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1 Le lundi 16 août 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Ceci est l'affaire IT-08-
7 91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin. Merci,
8 Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 Bonjour à tout un chacun. Bienvenue après cette vacation judiciaire
11 qui, j'en suis sûr, nous aura tous donné la détermination de revenir
12 travailler de plus belle ici. Si vous avez eu l'occasion de vous trouver à
13 la séance inaugurale de l'ILA, vous avez pu vous rendre compte à quel point
14 les procédures au pénal prennent un temps très long, et vous pourrez vous
15 convaincre à quel point nous, ici, représenterons une exception à cette
16 règle.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-
18 moi d'intervenir, mais mon collègue m'indique qu'il n'y a pas
19 d'interprétation vers le B/C/S, vers le serbe.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela fonctionne maintenant ?
21 Très bien. Est-ce que nous pourrions avoir les présentations. Oui, je
22 disais simplement qu'à présent que nous sommes dans la phase finale de ce
23 procès, nous allions pouvoir accélérer nos travaux.
24 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Tom
25 Hannis, assisté par Gerard Dobbyn et Crispian Smith, pour l'Accusation.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
27 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Tatiana Savic pour la
28 Défense Stanisic.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
2 et Igor Pantelic pour la Défense de l'accusé Zupljanin. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
4 Avant de commencer, il y a trois points sur lesquels la Chambre
5 voudrait attirer l'attention des parties.Tout d'abord, un rappel adressé à
6 l'Accusation. En effet, le témoin qui est prévu pour cet après-midi, le
7 témoin numéro 63 est un témoin en application de l'article 92 ter et
8 concernant lequel une décision a déjà été rendue portant la durée de
9 l'interrogatoire principal à 30 minutes. Nous n'allons pas oublier les
10 indications fournies par les conseils de la Défense respectifs quant au
11 temps dont ils auraient besoin chacun pour procéder à leur contre-
12 interrogatoire.
13 Second point, il s'agit d'une proposition concernant une partie des 44
14 nouveaux témoins destinés à nous aider à nous pencher sur les faits déjà
15 jugés. Nous en appelons à l'Accusation instamment afin qu'elle nous
16 communique de façon urgente les déclarations de ces témoins en mettant en
17 valeur les portions pertinentes de leurs déclarations, parce que c'est de
18 cela que dépendra la façon de procéder avec ces témoins en premier lieu.
19 Troisièmement, la Chambre de première instance est d'avis que les
20 estimations fournies pour la durée des interrogatoires de tous ces témoins,
21 y compris ceux dont les déclarations seront versées en application de
22 l'article 92 bis, devront être fournies à la Chambre.
23 Et à moins que les conseils aient eux-mêmes des points à soulever --
24 Monsieur Hannis.
25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Mais
26 si cela agrée à la Chambre, je peux peut-être soulever un point maintenant.
27 Il y a deux points. Concernant le Témoin ST-063, qui doit commencer
28 sa déposition tout à l'heure, je crois que M. Dobbyn a une requête à
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1 soumettre concernant ce témoin, une requête orale.
2 Et concernant le reste du calendrier de cette semaine, nous avons le
3 Témoin ST-134 pour demain. ST-166 était prévu, mais lors de la semaine
4 précédente, des problèmes sont apparus devant un tribunal local en Bosnie-
5 Herzégovine concernant un témoin que nous avons prévu d'entendre ici, ST-
6 187. Nous avons essayé d'obtenir les comptes rendus de sa déposition
7 provenant de ces deux affaires, mais nous avons prévu ça pour vendredi.
8 Nous avons estimé qu'il serait utile pour le témoin, et pour les parties
9 également, de pouvoir disposer des déclarations de ce témoin puisqu'il a
10 déposé précédemment.
11 Donc jeudi nous aurons ST-147, qui ne peut pas être déplacé parce
12 qu'il voyage par avion et ne pourra pas arriver avant mercredi soir. Il ne
13 pourra donc déposer qu'à partir de jeudi. Donc nous souhaiterions nous
14 enquérir de la possibilité de procéder à une interversion des témoins
15 prévus entre - je crois que c'est l'objet de l'e-mail envoyé par Mme
16 Pidwell - pour échanger les témoins respectivement prévus jeudi et
17 vendredi, et dans ce cas-là, nous n'aurions pas de témoin mercredi. Nous
18 proposons en tout cas de procéder de cette façon. Cela permettrait
19 d'entendre ST-147 jeudi. Ce serait la seule journée d'audience que nous
20 l'entendrions. La Défense estime avoir besoin de trois heures et demie.
21 Donc nous croyons que nous pourrions procéder ainsi.
22 La deuxième suggestion --
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Concernant votre proposition, est-ce
24 que vous estimez que vendredi vous seriez en mesure de faire venir un autre
25 témoin ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Dans ce cas-là, nous en
27 aurions terminé avec les deux premiers témoins d'ici à mercredi, et il
28 serait tout à fait satisfaisant pour nous d'en avoir fini avec ces trois
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1 témoins pour ce qui concerne cette semaine.
2 Notre préoccupation c'est concernant l'éventualité de ne pas en avoir
3 terminé avec le second témoin demain, avec ST-134, qui pourrait donc se
4 prolonger jusqu'à jeudi, ce qui aurait des conséquences concernant ST-147.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et si ce témoin ne finit pas sa
6 déposition demain, vous avez dit qu'elle se prolongerait jusqu'à jeudi.
7 Pourquoi jeudi, et non pas mercredi ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Les 44 nouveaux témoins concernant les faits
9 déjà jugés ont fait l'objet d'une demande de la Chambre, qui nous a demandé
10 de la tenir au courant concernant la communication des pièces relatives à
11 ces deux témoins en tout cas. Il y a huit témoins supplémentaires qui sont
12 déjà prévus dans une seconde phase. Ce qui portera le nombre total à 18 dès
13 la journée de demain. Et nous espérons avoir un nouveau lot de documents
14 pour vendredi. Et j'espère également pouvoir vous fournir les déclarations
15 avec les parties et les portions pertinentes surlignées dès que possible.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis peut-être exprimer la position qui
18 est la mienne sur ce même point.
19 Le 4 août, nous avons reçu cette demande dont l'objet était que les
20 lots de documents en application de l'article 92 bis concernant ces témoins
21 devaient nous être fournis et la date limite était celle du 20 août, celle
22 qui était mentionnée alors, mais nous n'avons toujours pas reçu ces lots de
23 documents.
24 Et faute de les avoir reçus, nous ne pourrons pas donner notre propre
25 réponse sur ce point, tant que nous n'aurons pas reçu ces documents.
26 C'est pourquoi je rappelle que nous avons soumis cette requête dès le
27 4 août.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous n'avez, j'en suis sûr, pas
3 oublié qu'il y a eu une prolongation de délai jusqu'au 3 septembre ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Manifestement j'ai oublié, Monsieur le
5 Président. L'ensemble de l'équipe de la Défense considérait que c'était la
6 date butoir du 20 août qui s'appliquait. Excusez-moi, Monsieur le
7 Président.
8 M. HANNIS : [interprétation] Concernant mercredi, si nous n'avons pas
9 de témoin, je propose que nous rencontrions les équipes de la Défense afin
10 d'examiner un certain nombre de sujets, y compris les positions respectives
11 concernant ces 44 témoins supplémentaires dont les dépositions portent sur
12 les faits déjà jugés, ainsi que les documents en application de l'article
13 92 bis et les éléments de preuve concernant les exhumations.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, je voudrais
15 simplement m'assurer qu'il n'y a pas de malentendu concernant l'ordonnance
16 de la Chambre qui vous demandait de fournir des indications et des
17 estimations concernant les témoins dont vous avez proposé qu'ils soient
18 entendus en application de l'article 92 bis, des estimations concernant le
19 temps qui serait nécessaire à l'audition de ces témoins, en tout cas de
20 ceux qui viendraient à être entendus comme témoins viva voce. Je crois que
21 nous avons déjà rendu deux ordonnances à cet effet, une fois par écrit, une
22 fois oralement en votre présence. Vous avez indiqué que ces éléments
23 seraient fournis très rapidement. Ensuite, nous avons reçu une écriture
24 venant de vos services nous indiquant, en fait, le contraire. Par
25 conséquent, la Chambre souhaite souligner qu'elle désire absolument
26 recevoir ces documents.
27 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Je crois
28 qu'il y a peut-être eu un malentendu. Je vous comprends maintenant. Vous
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1 souhaitez connaître l'estimation du temps qui sera nécessaire pour
2 l'audition de ces témoins en application du 92 bis si jamais ils devaient
3 être entendus viva voce et nous devons également présenter les éléments
4 relatifs à leurs dépositions.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, tout à fait.
6 M. HANNIS : [interprétation] D'accord.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et ces témoins sont également censés
8 déposer uniquement sur le sujet des faits jugés qui ont été remis en
9 question.
10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je comprends bien, Monsieur le Juge. Je
11 m'attends cependant à ce que dans le cas où un certain nombre de faits déjà
12 jugés et remis en question seront l'objet de la déposition de ces témoins,
13 si, par exemple, il s'agit de savoir qui a été l'auteur d'un incident où la
14 police a été impliquée, nous aurons besoin peut-être d'en savoir un petit
15 peu plus et de pousser l'interrogatoire un peu plus avant concernant un
16 témoin en mesure de s'exprimer sur de tels faits.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, n'oubliez pas que la
18 finalité même de la comparution de ces témoins est de se pencher sur des
19 faits très précis qui ont été identifiés par l'Accusation à l'occasion de
20 plusieurs écritures demandant le versement de ces éléments, ou plutôt, que
21 constat judiciaire soit dressé de ces faits. Alors, bien entendu, il faudra
22 fournir un contexte à la déposition de ces témoins, mais il est absolument
23 impossible d'insister trop sur le fait que ces témoins ont été cités à
24 comparaître dans un cadre très limité qui consiste à s'exprimer, à déposer
25 viva voce sur des points extrêmement précis qui ont été identifiés par
26 l'Accusation, communiqués à la partie adverse et la Chambre de première
27 instance en tant que points importants relatifs à la présentation des
28 moyens de l'Accusation et dans le cadre d'un éventuel constat judiciaire de
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1 ces faits.
2 Et je voudrais rappeler que ce cadre doit être absolument respecté et
3 que nous y veillerons.
4 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Il n'y a absolument aucune autre
5 intention de ma part, et je crois avoir parfaitement compris ce que vous
6 nous avez indiqué, Monsieur le Président. Nous sommes sur la même longueur
7 d'onde.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous
10 pourriez nous donner une idée du moment où nous pourrions recevoir ces
11 estimations.
12 M. HANNIS : [interprétation] A la fin de la présente journée d'audience, je
13 pense que je serai en mesure de le faire. Je dois me pencher moi-même sur
14 un certain nombre de points avant de pouvoir vous fournir ces informations.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.
16 Merci.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je souhaiterais maintenant,
19 Madame l'Huissière, que vous fassiez lire au témoin le texte de la
20 déclaration solennelle.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : NUSRET SIVAC [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je crois que vous
26 devriez être en mesure de m'entendre.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends bien.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La déclaration solennelle que vous venez
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1 de lire vous engage à dire la vérité devant ce Tribunal qui a également
2 compétence pour se pencher sur d'éventuelles déclarations mensongères ou
3 inexactes de personnes appelées à comparaître devant cette Chambre.
4 Veuillez décliner votre identité, votre date et lieu de naissance et
5 votre profession.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Nusret Sivac, né le 19 août 1947. Je
7 suis inactif actuellement, je suis à la retraite.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle était votre profession avant que
9 vous ne partiez à la retraite ? Peut-être l'avez-vous déjà dit, mais
10 j'étais sur le mauvais canal, et dans ce cas-là je ne vous ai pas entendu.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au 1er janvier 1990, j'étais employé à
12 Prijedor, au service de la Sûreté. A partir du 1er janvier 1990, et ce,
13 jusqu'en mai 1992, j'ai été journaliste de la télévision de Sarajevo pour
14 un certain nombre de municipalités que je couvrais, qui se trouvaient dans
15 la partie occidentale de la Krajina de Bosnie.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal
17 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je vais vous rappeler la
20 façon de procéder qui est la nôtre, qui vous est déjà connue. Donc la
21 partie qui vous a cité à comparaître va commencer par vous poser un certain
22 nombre de questions, ensuite les conseils de chacun des deux accusés auront
23 la possibilité de vous contre-interroger, suite à quoi l'Accusation pourra
24 vous poser des questions supplémentaires, et la Chambre et les Juges de la
25 Chambre pourront eux aussi intervenir à tout moment s'ils ont des
26 questions.
27 La procédure en application de laquelle vous êtes cité à comparaître
28 est telle que l'Accusation en aura terminé en 30 minutes avec votre
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1 interrogatoire principal, ensuite les conseils nous ont indiqué qu'ils
2 auraient besoin d'une certaine durée de temps pour vous contre-interroger.
3 En tout cas, nous nous attendons à en avoir terminé avec votre comparution
4 d'ici la fin de l'audience d'aujourd'hui.
5 Ce Tribunal fonctionne de telle façon que les audiences sont divisées
6 en volets ne dépassant pas une heure 30 en raison de contraintes techniques
7 relatives à l'enregistrement des bandes. Mais si jamais, à quelque moment
8 que ce soit, et ce, avant que ne vienne le moment habituel de prendre une
9 pause, vous estimez avoir besoin d'une pause, veuillez l'indiquer aux Juges
10 de la Chambre, et bien entendu, nous en tiendrons compte. Sur ce, je
11 souhaiterais inviter M. Hannis à commencer son interrogatoire principal.
12 M. HANNIS : [interprétation] M. Dobbyn sera celui qui interrogera ce
13 témoin.
14 M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Avant de
15 commencer, je garde à l'esprit les commentaires qui ont été faits au début
16 de l'audience aujourd'hui. Je vais, en fait, demander à avoir 30 minutes
17 supplémentaires, à savoir une heure, pour interroger ce témoin. Et pour les
18 raisons suivantes : lorsque M. Sivac est venu pour le récolement samedi, il
19 a soulevé un certain nombre de questions relatives à des réunions qui ont
20 été tenues avec l'accusé Zupljanin à Prijedor dans la période qui nous
21 intéresse, et ceci se trouve dans la déclaration 92 ter. Et nous avons
22 fourni ceci dans les notes de récolement et remis à la Défense. C'est la
23 raison pour laquelle nous demandons ce temps supplémentaire. Le 13 juillet,
24 le conseil de l'accusé Zupljanin avait indiqué qu'il remettait en cause
25 certains faits jugés, trois précisément, et ces faits jugés sont des faits
26 sur lesquels ce témoin va parler, donc je souhaite consacrer un temps
27 supplémentaire à cela. Je garde ceci à l'esprit et je vous demande donc une
28 heure au total. Et compte tenu du temps accordé pour le contre-
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1 interrogatoire, je pense néanmoins que nous pourrons terminer aujourd'hui.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, nous avons entendu
5 votre demande concernant un temps supplémentaire au-delà des 30 minutes
6 fixées. Nous vous accordons 20 minutes. Donc vous aurez 5 [comme
7 interprété] minutes au total.
8 Veuillez poursuivre.
9 M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
10 Interrogatoire principal par M. Dobbyn :
11 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Sivac. Comme vous l'avez
12 entendu dire, nous avons 50 minutes aujourd'hui. Donc lorsque je vous pose
13 des questions, je vous demande de bien vouloir répondre de la façon la plus
14 concise, précise, car je souhaite couvrir un certain nombre de domaines
15 aujourd'hui.
16 Monsieur Sivac, avez-vous, le 29, 30 et 31 août témoigné dans l'affaire
17 Stakic, ainsi que le 1e septembre 2002 ainsi que le 13 janvier 2003 ?
18 R. Oui.
19 Q. Avez-vous étalement témoigné dans l'affaire Brdjanin les 13 et 14
20 janvier de l'année 2003 ?
21 R. Oui.
22 Q. Et plus précisément le 13 janvier 2003, dans l'affaire Brdjanin, vous
23 souvenez-vous avoir corrigé un témoignage antérieur que vous aviez donné
24 dans l'affaire Stakic concernant une délégation de Serbes de Bosnie et de
25 représentants officiels qui ont visité le camp d'Omarska au moins de
26 juillet 1992, et vous souvenez-vous avoir dit que vous avez à tort dit que
27 Vojo Kupresanin faisait partie de cette délégation, et en réalité, c'était
28 Stojan Zupljanin. Vous souvenez-vous de cela ?
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1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. Avez-vous eu l'occasion d'entendre le témoignage que vous avez donné
3 dans les affaires Stakic et Brdjanin avant de venir ici aujourd'hui ?
4 R. Oui.
5 Q. Et est-ce que les informations contenues dans ce témoignage, compte
6 tenu de la correction que je viens de citer, est-ce que ces informations
7 seraient les mêmes aujourd'hui, à savoir si vous deviez témoigner et
8 répondre aujourd'hui, mêmes réponses que celles que vous avez données dans
9 ces deux affaires ?
10 R. Oui. Mon témoignage ainsi que mes déclarations sont des choses
11 auxquelles je me tiens, et je déclare fermement que M. Zupljanin, en 1992,
12 avec sa délégation politique de la SAO, ou -- non, plutôt, de la délégation
13 serbe de Bosnie dirigée par M. Brdjanin ont visité le camp d'Omarska et de
14 Prijedor dans ces municipalités-là.
15 Q. Merci, Monsieur Sivac.
16 M. DOBBYN : [interprétation] Je crois que c'est la procédure qui vaut pour
17 ce témoignage. Nous verrons à la fin. Je demanderais le versement au
18 dossier de ces documents 92 ter.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn.
20 M. DOBBYN : [interprétation] Je vais vous lire un résumé de votre
21 déposition.
22 M. Sivic [comme interprété] était un Musulman de Bosnie qui, jusqu'en 1990,
23 a travaillé pour les services de la sécurité publique de Prijedor, et en
24 1990 [comme interprété] travaillait pour la télévision, faisait des
25 reportages et négociait à Prijedor, compte tenu de sa déposition dans le
26 cadre de l'article 92 ter, et ce, en avril 1992. Il y avait une prison de
27 non-Serbes à Prijedor. Il a vu la destruction de bâtiments, de lieux de
28 culte non-serbes et de biens leur appartenant. Il était à Prijedor le 30
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1 mai 1992. Il a vu le nettoyage ethnique qui a commencé à Prijedor. Il a vu
2 les forces qui ont séparé les hommes des femmes, des enfants, et qui les
3 ont emmenés. Il a été le témoin du pillage et de la destruction --
4 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
5 M. DOBBYN : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.
6 Il a été le témoin de pillage et de la destruction des maisons qui
7 n'étaient pas des serbes, ainsi que de lieux de culte. Le 10 juin 1992, M.
8 Sivac a été arrêté par la police serbe. Il a été emmené au bâtiment du SUP
9 de Prijedor, a été transporté à Keraterm, et de là jusqu'à Omarska. En
10 route vers Omarska, il a vu que la région de Kozarac avait été détruite. Il
11 y avait des maisons en flammes et les biens des particuliers qui étaient
12 détruits ainsi que le bétail sur la route. Il a été frappé à tabac
13 lorsqu'il est arrivé à Omarska, remis en liberté ce jour-là et rentré chez
14 lui, et en réalité c'était sa sœur qui aurait dû être arrêtée. M. Sivac a
15 été arrêté une nouvelle fois le 20 juin 1992 et il est revenu à Omarska.
16 Dans sa déclaration 92 ter, il décrit les conditions inhumaines et brutales
17 qui régnaient à Omarska; les passages à tabac, les meurtres, le manque de
18 nourriture et le manque d'hygiène. En juillet 1992, M. Sivac a été le
19 témoin de la visite d'une délégation de représentants officiels serbes de
20 Bosnie haut placés au camp d'Omarska. Cette délégation comprenait Radoslav
21 Brdjanin, Simo Miskovic, Simo Drljaca ainsi que Stojan Zupljanin. Avec les
22 autres détenus, M. Sivac a dû se mettre en rang devant cette délégation et
23 a été contraint et forcé de chanter des chants serbes. M. Sivac a été
24 transféré au camp de Trnopolje en août 1992 où il est resté pendant 14
25 jours. Lorsqu'il a été remis en liberté, il est rentré à Prijedor où il est
26 resté jusqu'au moment où il ait pu, après avoir remis tous ses biens, il a
27 été autorisé à partir en décembre 1992.
28 Q. Monsieur Sivac, je vais maintenant vous poser un certain nombre de
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1 questions pour clarifier cela ainsi que ces événements.
2 M. DOBBYN : [interprétation] Tout d'abord, je souhaite montrer le numéro 65
3 ter 3111.
4 Q. Monsieur Sivac, ce que vous voyez à l'écran est une carte de la
5 municipalité de Prijedor. Je vais tâcher de l'agrandir.
6 Monsieur Sivac, vous voyez que nombre d'endroits mentionnés dans votre
7 témoignage sont cités, y compris les villes de Prijedor, Hambarine, Kara
8 [phon], les camps de Trnopolje et d'Omarska ainsi que Prijedor.
9 Monsieur Sivac, en regardant cette carte, est-ce qu'il s'agit d'une
10 description exacte de la municipalité de Prijedor et est-ce que ceci montre
11 bien ces différents endroits ainsi que le camp de Keraterm ?
12 R. Oui, tout ceci est exact.
13 M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
14 carte, s'il vous plaît, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette carte est admise. Nous allons lui
16 donner une cote.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro sera le 01 -- sera le P01526.
18 Merci, Monsieur le Juge.
19 M. DOBBYN : [interprétation]
20 Q. Monsieur Sivac, étiez-vous au courant de visites de la part de M.
21 Stojan Zupljanin à Prijedor dans les semaines avant la prise de contrôle du
22 30 avril, et en particulier je pense à une date se situant autour du 10
23 avril ?
24 R. Vers le 10 avril, mon collègue, un journaliste, M. Grubic, qui était
25 Serbe, était également membre de la Ligue patriotique de Prijedor. Ils
26 étaient en faveur de la paix. Mais il a reçu des informations de Banja Luka
27 qui indiquaient que M. Stojan Zupljanin devait visiter Prijedor, accompagné
28 de Radoslav Brdjanin. Leur but était d'avoir des pourparlers dans le
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1 bâtiment de la municipalité, et ce, avec les autorités sur la façon dont la
2 police locale devait être départagée. J'essaie de parler lentement, et ce,
3 pour les interprètes.
4 Il y avait un groupe de membres de la Ligue patriotique qui avait attiré
5 des personnes de toutes les appartenances ethniques, y compris M. Grubic et
6 le Dr Eso Sadikovac et Nina Cacic, et toutes ces personnes étaient
7 d'appartenances ethniques différentes. Ces personnes se tenaient debout
8 devant le bâtiment de la municipalité de Prijedor et déclaraient qu'elles
9 ne souhaitaient pas que la police de Prijedor soit divisée. Je dis ceci,
10 parce que dans la municipalité de Prijedor les représentants qui avaient
11 été élus légalement étaient toujours au pouvoir. M. Ami Cihajic était le
12 président de la municipalité. M. Stakic était son adjoint. Le président du
13 comité exécutif était Mico Kovacevic. Le chef des services de Sécurité à
14 Prijedor était Hasan Talundzic. Lorsqu'ils se sont rendu compte du fait
15 qu'un groupe de citoyens s'était rassemblé spontanément devant le bâtiment
16 de la municipalité, quelqu'un a décidé que les hommes de Banja Luka ne
17 devaient pas rentrer dans le bâtiment par la porte d'entrée, ils sont
18 rentrés par la porte de service, et au cours de cette réunion ils n'ont pas
19 réussi à convaincre les personnes au pouvoir à Prijedor de diviser les
20 forces de la police.
21 Q. Je vais vous demander maintenant ceci, Monsieur Sivac. Vous avez dit
22 que le but de cette visite était de diviser la police. Pour quelle raison
23 souhaitaient-ils ainsi diviser les forces de police ?
24 R. Bien, à l'époque, le but était très clair. Ils souhaitaient lancer un
25 ultimatum. Ils souhaitaient que ceci soit fait de façon pacifique, comme
26 ils l'indiquaient. Néanmoins, une vingtaine de jours plus tard, il y aurait
27 une prise de contrôle par la force par la police et par l'armée de la
28 municipalité de Prijedor. Ceci avait déjà été planifié à ce moment-là,
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1 prévu. C'était simplement pour la bonne forme. Ils souhaitaient ne pas
2 tenir compte de certains événements qui se sont déroulés et tenter de
3 convaincre, en quelque sorte, les hommes qui étaient au pouvoir dans la
4 municipalité de Prijedor de s'occuper de ces questions là en divisant les
5 forces de police et créer ainsi un groupe au sein de la police qui était
6 musulman ou serbe.
7 Le lendemain, les mécontents sont venus pour parler à Banja Luka, et
8 les médias de Prijedor ont indiqué qu'ils étaient tous contrôlés par le
9 Parti démocratique serbe, qui était au pouvoir alors, et ils ont essayé de
10 faire monter des tensions au sein des différents groupes ethniques et ont
11 déclaré qu'il y avait eu une tentative d'assassinat contre Zupljanin et
12 d'autres personnes à Prijedor. Mais ceci n'avait été fait que dans le but
13 de créer des tensions supplémentaires pour que les Serbes soient prêts pour
14 ce qui devait advenir une vingtaine de jours plus tard.
15 Q. Je vous remercie. Compte tenu des contraintes de temps qui sont les
16 nôtres, je vous demande d'être le plus concis possible dans vos réponses.
17 Après la prise de contrôle, la prise de contrôle serbe de Prijedor le
18 30 avril, savez-vous que M. Zupljanin a assisté à un certain nombre de
19 réunions quelques jours après cela ?
20 R. Après la prise de contrôle, il y avait un autre groupe d'hommes
21 politiques de Banja Luka, qui comprenait M. Stojan Zupljanin, qui est
22 arrivé dans l'usine de minerai de fer où ils avaient organisé une réunion,
23 qui se trouvait en face du bâtiment du SUP. La réunion s'était tenue avec
24 certains employés des services de Sécurité. A cette réunion-là, il a été
25 dit que tous les employés non-serbes, à savoir les Musulmans et les
26 Croates, si ces derniers souhaitaient travailler encore pour les services
27 de Sécurité, devaient signer un contrat de loyauté envers les nouvelles
28 autorités serbes.
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1 A cette réunion-là, il y avait un petit nombre de Musulmans et de
2 Croates qui ont assisté, parce que lors de la prise de contrôle, ces
3 derniers avaient été chassés déjà. Ils avaient été renvoyés de leurs
4 postes. Et à cette réunion-là, l'explication a été donnée, à savoir que si
5 les non-Serbes souhaitaient encore travailler pour les services de la
6 Sécurité, ils devaient signer ou prêter un serment. Et eux estimaient qu'il
7 s'agissait simplement d'une farce. Je sais que plusieurs Musulmans et
8 Croates ont aussi nié ce contrat, mais cela ne les a pas aider pour autant.
9 Ils ont quand même été envoyés dans les camps de Keraterm et d'Omarska et y
10 ont été tués.
11 Q. Monsieur Sivac, en mai 1992, avez-vous entendu des éléments indiquant
12 qu'il y avait des négociations à propos de la situation à Kozarac, que des
13 négociations étaient en cours ?
14 R. Il y avait un problème très important à cause de la population de Banja
15 Luka et de Prijedor, et cela avait trait à la situation de Kozarac. Kozarac
16 était un tout petit village qui jouxtait Prijedor, qui avait toujours
17 dépendu des services de Sécurité de Prijedor. Il ne souhaitait pas dépendre
18 des nouvelles autorités; 95 % de Kozarac -- 95 % de la population de
19 Kozarac était musulmane. Elle avait rejeté toute forme d'ultimatum et ne
20 souhaitait absolument pas reconnaître les hommes nouvellement nommés à
21 Prijedor qui étaient en place après la prise de contrôle par la force de
22 Prijedor. Comme je l'ai dit, ils s'étaient organisé eux-mêmes et tentaient
23 de parler à la police de Kozarac pour les convaincre d'accepter les
24 personnes nouvellement nommées à Prijedor. Nous avons reçu des éléments
25 d'information qui indiquaient que Stojan Zupljanin a tenté encore une fois
26 de se rendre à Kozarac accompagné d'autres hommes politiques pour réduire
27 les tensions pour que la police de Kozarac soit d'accord pour rejoindre les
28 Serbes.
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1 Q. Quelle était la source de ces informations, Monsieur
2 Sivac ?
3 R. Nous avons reçu ces informations de nos collègues de Banja Luka. Mon
4 collègue, M. Grubic, qui était un journaliste serbe qui travaillait avec
5 moi, a obtenu cet élément d'information au moment où Osmo Didovic, qui
6 était alors le commandant du poste de police de Kozarac, avait rejeté tous
7 les ultimatums antérieurs. Et il a dit qu'il y avait pour Kozarac des
8 choses négatives qui se profilaient à l'horizon, et donc la situation
9 n'était plus viable.
10 Q. Simplement pour que nous soyons bien clairs, quel a été l'aboutissement
11 de ces négociations auxquelles a participé Stojan Zupljanin ?
12 R. Je ne sais pas. Les éléments d'information nous parvenaient et on nous
13 a dit que toute forme de négociations à propos d'une passation de contrôle
14 pacifique de Kozarac et une acceptation des nouvelles autorités serbes
15 avaient échoué. Ils rentraient donc à Banja Luka sans avoir obtenu quoi que
16 ce soit.
17 Néanmoins, d'après l'entourage politique des hommes de Prijedor, il y
18 avait Milomir Stakic et Simo Drljaca qui avaient participé à ces
19 négociations avec la police et les personnes de Kozarac.
20 Q. Combien de temps après l'échec de ces négociations le nettoyage de
21 Kozarac a-t-il commencé ?
22 R. Ceci a duré environ dix jours. Dix jours plus tard, donc vers le 24 mai
23 1992, le nettoyage ethnique de Kozarac a commencé.
24 Q. Je vous remercie. Je souhaite maintenant passer à un autre thème.
25 Dans l'affaire Stakic, vous avez dit dans votre déposition à deux
26 reprises que vous avez été transporté en juin 1992 de Prijedor au bâtiment
27 du SUP et vous nous avez décrit avoir été transporté dans un véhicule de la
28 police régulière. Je vais vous demander des questions assez précises à cet
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1 effet. De quelle couleur était le véhicule en question ?
2 Pardonnez-moi, avez-vous entendu la question, Monsieur Sivac ? Je vais la
3 répéter. La question était celle-ci : De quelle couleur était le véhicule
4 dans lequel vous avez été transporté ?
5 R. J'ai entendu la question.
6 Il s'agissait d'une fourgonnette de la police régulière, classique.
7 Elle était bleu marine.
8 Q. Est-ce qu'il y avait des inscriptions sur le véhicule ?
9 R. Je crois que l'on pouvait encore lire "milicija" sur la porte du
10 véhicule. Je ne me souviens pas très bien. Je connais assez bien ces
11 fourgonnettes, parce que j'avais travaillé pour les services de la Sûreté
12 pendant 20 ans et je me souviens très bien à quel moment cette fourgonnette
13 avait été achetée. Il y avait mes collègues qui avaient installé un
14 équipement radio dessus.
15 Q. Je parle plus précisément de votre arrestation qui date du 10 juin.
16 Vous dites avoir été transporté par Tomislav Stojakovic et Rade Balta. Et
17 eux appartenaient à quel organe, pour autant qu'ils aient appartenu à un
18 quelconque organe ?
19 R. C'étaient d'anciens collègues. C'étaient des policiers professionnels
20 de Prijedor.
21 Q. La deuxième fois, vous avez été emmené du bâtiment du SUP
22 20 juin. Connaissez-vous le nom des hommes qui vous ont emmené à cette
23 occasion-là ?
24 R. Oui. Le conducteur était Stevo Grahovac, un autre policier
25 professionnel qui était un bon employé. Son passager était un réserviste de
26 la police. Je ne connais pas son nom, mais on l'appelait communément Batan.
27 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter sa dernière phrase, s'il
28 vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un réserviste de la police.
2 M. DOBBYN : [interprétation] En fait, à un moment donné, il s'agit d'une
3 question qui porte sur le fait de contester des faits jugés.
4 Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter 2237.
5 L'INTERPRÈTE : Le réserviste travaillait pour le magasin de pompes
6 funèbres.
7 M. DOBBYN : [interprétation]
8 Q. Monsieur Sivac, reconnaissez-vous le bâtiment ici, qui se trouve devant
9 vous -- l'image ?
10 R. Oui. Il s'agit du bâtiment des services de la sécurité publique de
11 Prijedor. J'y avais travaillé pendant 20 ans environ.
12 Q. Est-ce qu'il s'agit du bâtiment où vous avez été emmené après vos deux
13 arrestations ?
14 R. Oui, effectivement.
15 Q. Dans l'affaire Stakic, vous avez indiqué comment vous ainsi que
16 d'autres personnes et un jeune garçon avez été forcés de partir après
17 l'arrestation du 20 juin, lorsque des membres de Prijedor -- de ce groupe
18 vous ont passés à tabac avec des barres métalliques. Dans cette
19 photographie, est-ce que vous voyez l'endroit où ceci s'est passé ?
20 R. On ne le voit pas ici. Il s'agit là de l'avant du bâtiment. On nous a
21 emmenés par la porte d'entrée vers l'arrière, où il y a une cour. Et dans
22 la cour, devant les cellules de détention, nous avons été mis en rang,
23 quatre d'entre nous, devant un mur. Avant cela, ils ont pris nos lacets et
24 nos ceintures et ils nous ont pris tous les documents et tout l'argent dont
25 nous dispositions. Nous étions alignés contre le mur, les mains sur la
26 tête, et c'est là que les hommes de la section d'intervention ont commencé
27 à nous passer à tabac. C'était vers midi. Tous mes anciens collègues serbes
28 qui travaillaient encore pour les services de la Sécurité ont regardé le
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1 spectacle depuis leurs fenêtres. Cela donnait sur la cour. Ils riaient
2 tous.
3 Peut-être que je devrais dire ceci aux Juges.
4 A côté de moi, il y avait un autre ancien salarié qui était un
5 inspecteur, un col blanc, et il a été arrêté en même temps que moi ainsi
6 que deux autres collègues. Et pendant qu'il y avait ce passage à tabac, qui
7 était assez lourd, tout ceci leur semblait extrêmement drôle.
8 Q. Merci.
9 M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais le
10 versement au dossier de cette photo.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P01527,
13 Messieurs les Juges. Merci.
14 M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant la
15 pièce 2234 du 65 ter.
16 Q. Monsieur Sivac, est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre ce
17 que cette photo nous montre ?
18 R. Cette photo c'est un panorama de cette mine de fer à Omarska.
19 Q. Je voudrais vous demander votre aide pour que vous nous indiquiez
20 quelques sites concrets dont vous avez déjà parlé auparavant à l'occasion
21 de votre témoignage. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivés à Omarska
22 pour la deuxième fois le 20 juin, on vous avait alignés le long du mur du
23 restaurant et que les gardiens vous avaient battus. Et avec l'aide de
24 l'huissière, je vais vous demander de bien vouloir nous montrer où se
25 trouvait donc ce restaurant et de nous l'indiquer par une croix ou par une
26 autre façon.
27 R. Ecoutez, excusez-moi, mais la deuxième fois qu'on est arrivés, les
28 gardiens ne nous ont pas battus. Le chef des gardes, Krle Kos, nous a dit,
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1 Ils ont déjà reçu leur raclée d'aujourd'hui. Il ne faut plus les battre.
2 Donc la deuxième fois, on est arrivés à bord d'une fourgonnette et on nous
3 a alignés le long de ce mur en verre de ce côté-ci du restaurant.
4 Q. Merci. J'aimerais que vous marquiez un numéro 1 à côté de cet endroit.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Monsieur Sivac, ce restaurant, était-ce aussi l'endroit où on vous
7 emmenait pour manger ?
8 R. Oui, oui. C'est bien ce restaurant.
9 Q. Est-ce que vous pouvez -- alors, puisque vous avez dit qu'il y avait un
10 garage aussi que vous avez mentionné au départ, est-ce que vous pourriez
11 nous indiquer l'emplacement de ce garage, je vous prie.
12 R. Oui. On a été emmenés par ici. Le garage se trouve en face.
13 Q. Peut-être pourriez-vous mettre un numéro 2 à côté de ce bâtiment, là où
14 la flèche nous montre l'emplacement.
15 R. Oui, voilà le numéro 2.
16 Q. Vous nous avez dit que vous avez passé un certain temps dans la pièce à
17 Burho et Mujo. Est-ce que vous pouvez nous
18 l'indiquer ?
19 R. Ça ne se voit pas de ce côté avant. Ça se trouve ici. Je vais mettre un
20 numéro 3 à cet endroit. Ça se trouve sous les locaux où avaient eu lieu les
21 interrogatoires. On rentre par l'avant, à côté du garage, et il y a ce
22 local de Burho et Mujo.
23 Q. Lorsqu'on parle de ces pièces d'interrogatoire ou locaux
24 d'interrogatoire, est-ce que vous pourriez nous les indiquer, nous montrer
25 où ça se trouvait ?
26 R. Ça se trouvait de ce côté-ci. Les fenêtres se trouvaient ici, et à
27 l'avant il y avait aussi des fenêtres, et ces fenêtres c'étaient celles de
28 ces locaux où on nous avait interrogés, à l'étage de l'administration de la
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1 mine d'Omarska.
2 Q. Pour les besoins du compte rendu d'audience, je crois qu'il convient
3 d'indiquer que ces quatre petites croix placées de chaque côté du bâtiment
4 l'indiquent à côté des numéros 2 et 3. Maintenant ceci va être le numéro 4.
5 Alors, Monsieur Sivac, vous nous avez dit que la nuit vous entendiez des
6 cris de prisonnières qui appelaient de l'aide là-bas. Où est-ce que ces
7 femmes étaient-elles gardées ? Et d'où venaient les cris ?
8 R. Les femmes pendant le jour étaient au restaurant. Elles aidaient le
9 personnel du restaurant pour ce qui est de la distribution des rations aux
10 détenus.
11 Mais la nuit, à 7 heures, lorsque la relève de nuit venait, elles
12 étaient emmenées pour dormir vers les pièces où, dans le courant de la
13 journée, nous avions été interrogés.
14 Q. Mais ça, ce sont les pièces que vous avez marquées avec des petites
15 croix, et qui portent le numéro 4, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Les femmes étaient partagées en deux groupes et elles se
17 trouvaient dans deux locaux pour ce qui est de ces pièces d'interrogatoire
18 où elles passaient la nuit.
19 Q. Vous avez également indiqué que les détenus ont été aussi gardés au
20 hangar. Est-ce que vous pouvez nous le montrer, cela, et l'annoter ?
21 R. Je vais mettre un numéro 5. Tout ça, c'est le hangar, et les détenus se
22 trouvaient dans la partie supérieure et dans la partie inférieure.
23 Q. Vous avez également indiqué que les détenus ont été gardés et qu'ils
24 ont été exécutés dans la maison blanche. Est-ce que vous pourriez nous
25 mettre un numéro 6 à côté de cette maison blanche.
26 R. Cette maison blanche malfamée, c'est ici. Et je veux l'indiquer avec un
27 numéro 6.
28 Q. Vous avez également fait référence à l'occasion de vos témoignages à
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1 une maison rouge. Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer avec un numéro 7.
2 R. C'est ici. C'est là qu'on liquidait discrètement les détenus.
3 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que veut dire cette expression
4 "liquider discrètement" ?
5 R. Là, les détenus étaient abattus avec des marteaux, à l'arme blanche,
6 avec des haches et autres instruments de ce type.
7 Q. Vous avez également évoqué une maison en verre, une verrière. Est-ce
8 que vous pouvez nous l'indiquer sur cette photo ?
9 R. C'est difficile. Parce que ça se trouve entre l'administration et le
10 restaurant. Il s'agit d'un local carré qui a des vitres tout autour, et
11 c'est ce qu'on appelait la verrière ou la maison en verre. Je vais mettre
12 aussi un numéro 8.
13 Q. Vous nous avez marqué un numéro 8. Je le vois. Vous avez lors de votre
14 arrivée à Omarska le 10 juin vu beaucoup de prisonniers qui étaient
15 couchés, alignés ou allongés sur ce chemin appelé "pista," et vous avez dit
16 qu'ils étaient couchés face à terre.
17 Est-ce que vous pouvez nous le dire et nous l'indiquer.
18 R. C'est ici, la piste, et c'est là que les détenus étaient alignés, puis
19 qu'ils s'étaient couchés à ciel ouvert. Je vais mettre un numéro 9.
20 Q. Merci.
21 M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais que cette photo soit versée au
22 dossier.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et annoté.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce 02234 de
25 la liste 65 ter devient la pièce à conviction P01528. Merci.
26 M. DOBBYN : [interprétation]
27 Q. Monsieur Sivac, je vais passer à une autre question. Il a été évoqué
28 l'arrivée d'une délégation à Omarska. Vous en avez parlé dans l'affaire
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1 Stakic et Brdjanin. Alors, dans le début de votre témoignage d'aujourd'hui,
2 il a été question de l'endroit où Stojan Zupljanin était arrivé en tant que
3 partie intégrante de cette délégation aux côtés de Vojin Kupresanin. Est-ce
4 que vous saviez qui c'était en 1992 ?
5 R. En 1992, je le connaissais, je l'avais vu à la télévision. Ce monsieur,
6 lors des différentes opérations conduites par la police, par le centre des
7 services de Sécurité, faisait une déclaration à ce sujet, et il disait
8 quels étaient la finalité et les résultats des actions entreprises. Bien
9 que dans ma toute première déclaration j'ai bien indiqué que lui et M.
10 Kupresanin, je les trouvais assez semblables. Ils se ressemblaient à mon
11 avis, et je ne faisais pas très bien la différence entre les deux.
12 Q. Vous nous avez dit que la délégation est venue rendre visite --
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez, mais il manque quelque chose au
14 niveau de la transcription. Je crois que c'est M. Kupresanin qui a été
15 mentionné, et le compte rendu ne semble pas l'indiquer.
16 M. DOBBYN : [interprétation] Je vois qu'il est fait mention de M.
17 Kupresanin à la ligne 21, passage à la ligne 22.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Et par la suite.
19 M. DOBBYN : [interprétation] Lorsque vous nous avez dit que vous ne
20 faisiez pas trop la différence entre les deux, Monsieur Sivac, est-ce que
21 vous parliez bien de M. Kupresanin et de M. Zupljanin ?
22 R. Oui. Plus tard, pendant qu'il y a eu cette visite de la délégation, je
23 suis devenu sûr. J'étais tout à fait certain du fait que c'était M. Stojan
24 Zupljanin.
25 Q. Il s'est passé évidemment pas mal de temps depuis cette date du mois de
26 juillet 1992, mais j'aimerais que vous regardiez un peu autour de vous, et
27 que vous nous disiez si vous voyez bien Stojan Zupljanin dans la Chambre.
28 R. Oui, je le vois. C'est le monsieur qui est assis à ma gauche et il
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1 porte un couvre-chef sur la tête.
2 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Juge, pour les besoins du compte
3 rendu, je tiens à dire que le témoin a identifié l'accusé Me Zupljanin.
4 Q. Monsieur Sivac --
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais quelle est la finalité de cette façon de
6 procéder ?
7 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que --
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais je crois que la ligne de questions qui a
9 été posée était celle de ce -- plutôt, qui aurait dû être celle de savoir
10 s'il pouvait reconnaître l'un des messieurs, et qu'il indique lequel serait
11 M. Zupljanin, mais là je ne vois vraiment pas la finalité.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Juge, à moins que l'avocat ne soit
13 en désaccord pour ce qui est de la présence de M. Zupljanin là-bas à
14 l'époque, je crois qu'il convient de parler du point à accorder de
15 l'identification effectuée par le témoin de l'accusé M. Zupljanin.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui me concerne, Monsieur
17 Krgovic, j'ai été plutôt surpris par la question qui, à première vue,
18 aurait semblé être une invitation à l'égard du témoin pour procéder à
19 l'identification, mais j'ai interprété la chose autrement. Je crois que la
20 chose aurait due être liée à ces témoignages antérieurs, donc il n'y a pas
21 eu d'identification de l'accusé s'agissant d'une première fois où il aurait
22 été identifié.
23 Mais nous allons continuer.
24 M. DOBBYN : [interprétation]
25 Q. Monsieur Sivac, vous avez décrit que la délégation était venue et que
26 l'on avait chanté des chants serbes et que l'on avait levé les trois doigts
27 en guise de salut serbe. Qu'ont fait donc les membres de la délégation à ce
28 sujet ?
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1 R. Bien, ils ont ri. Ç'a été leur réaction. Ils ne pouvaient croire que
2 l'"intelligentsia" croate, musulmane de Prijedor presque entière se
3 trouvait humiliée de la sorte et se trouvait aussi dénuée de recours pour
4 avoir à chanter des chansons chetniks et lever les trois doigts pour dire
5 ceci c'est la Serbie, ceci c'est la Serbie. Pour nous cela a été humiliant,
6 et les gens qui étaient membres de la délégation, eux, ont trouvé cela
7 drôle.
8 Q. Pourriez-vous, je vous prie, décrire l'apparence des détenus à ce
9 moment-là ?
10 R. Les détenus avaient plutôt l'air misérable. Ils portaient tous des
11 traces de violence dont ils avaient fait l'objet. Ils étaient plutôt
12 amaigris. Et bon nombre d'entre eux étaient malades compte tenu des
13 circonstances dans lesquelles ils séjournaient.
14 Donc c'étaient des gens qui avaient plutôt une apparence pitoyable.
15 M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant
16 la pièce 65 ter 2322 [comme interprété].
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. DOBBYN : [interprétation] Je crois que je vais aller de l'avant.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je tiens à dire pour les besoins du
21 compte rendu d'audience que nous ne sommes pas en mesure d'assurer un accès
22 à cette pièce 2322 dans le prétoire électronique.
23 M. DOBBYN : [interprétation] Non, non, c'est le 2232, plutôt. Excusez-moi.
24 C'était 2233 qu'il fallait entendre. Mes excuses.
25 Nous avons ce document au prétoire électronique, si cela peut vous
26 aider.
27 Q. Monsieur Sivac, Monsieur le Juge, cette photo c'est un arrêt sur image
28 d'une vidéo qui a fait l'objet d'une pièce à conviction, P1538, Omarska.
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1 On voit l'état de cet homme. Alors, dites-nous, Monsieur, était-ce
2 habituel, est-ce que c'est de cela qu'avaient l'air les détenus ?
3 R. Oui, il y en avait même qui étaient plus pitoyables que celui-ci,
4 ils ne pouvaient même pas se lever. A tel point étaient-ils passé à tabac
5 qu'ils ne pouvaient plus se relever. Et c'est grâce à Burho et Mujo qui,
6 dans la pièce, avaient eu le courage d'aller demander des bouts de pain
7 pour ne pas crever de faim, allongés dans ces locaux, parce que ces gens-là
8 ne pouvaient même pas se déplacer pour aller prendre leur seul repas de la
9 journée.
10 Celui qui porte une chemise claire, c'était le secrétaire de la
11 municipalité de Prijedor, Basic, me semble-t-il. Il était juriste à
12 Prijedor et normalement élu à l'époque. C'est Basic son nom, me semble-t-
13 il.
14 Q. Merci.
15 M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais que cette photo soit versée
16 au dossier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P011529 [comme
19 interprété], maintenant, Messieurs les Juges.
20 M. DOBBYN : [interprétation] Vous avez mentionné un certain Mladjo Radic au
21 niveau de ces services de gardiennage. Comment l'avez-vous connu ?
22 R. Bien, on avait travaillé dans les services de Sécurité. C'était un
23 officier de la police d'active. Il allait à Ljubija, puis à Prijedor, et
24 juste avant 1992 il est allé travaillé au poste de police d'Omarska.
25 Q. Veuillez nous indiquer s'il avait exercé des fonctions dans ce camp
26 d'Omarska; et si oui, lesquelles ?
27 R. C'était l'un des commandants des relèves de garde et c'était l'une des
28 pires de ces relèves à Omarska. Pendant leur permanence à eux, c'est là
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1 qu'il y a eu le plus de tués parmi les détenus, et c'est là qu'il y a eu le
2 plus de viols parmi les femmes qui séjournaient à nos côtés dans ce camp
3 d'Omarska.
4 Q. Est-ce que vous vous seriez entretenu avec lui à quelque moment que ce
5 soit au camp d'Omarska; et dans l'affirmative, que vous a-t-il dit ?
6 R. Une fois qu'on est revenus du repas où on allait tous, dans le couloir
7 il y avait ce dénommé Radic Mladjo avec qui j'étais en très bons termes
8 avant les événements de 1992. Je me suis brièvement arrêté et je lui ai
9 demandé : Mladjo, dis-nous, qu'adviendra-t-il de nous ? Et il a dit de
10 façon brève et claire : Bien, Sivac, vous tous, vous ne sauriez trouver de
11 l'aide, une aide quelconque, vous êtes tous vus et prévus pour une
12 liquidation.
13 Q. Bon. Dans votre témoignage dans l'affaire Stakic, vous dites que vous
14 avez été transféré d'Omarska vers Trnopolje le 7 août 1992. Et là il
15 s'agirait de la pièce 65 ter 2483.
16 Monsieur Sivac, est-ce que vous reconnaissez ce que cette photo nous
17 montre ?
18 R. Il s'agit du panorama du domaine de la coopérative agricole du village.
19 Et à droite, c'est le bâtiment de l'école primaire de Trnopolje. Et c'est
20 là qu'on avait créé ce camp de détention à Trnopolje.
21 Q. Il me semble qu'il y a là deux bâtiments principaux. Les deux bâtiments
22 sont de couleur blanche. Est-ce que c'est dans les deux corps de bâtiments
23 que les détenus ont été placés ?
24 R. Oui, dans les deux. Il manque là aussi sur la photo un autre bâtiment
25 qui se trouve par ici. C'était une maison plutôt en ruine qui était un
26 magasin, un point de vente de matériel de construction avec des locaux
27 accessoires qui étaient faits avec des planches, et c'est dans ces locaux-
28 là que l'on avait également placé des détenus. Le plus grand nombre de ces
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1 derniers au camp de Trnopolje se trouvaient être installés sur ce pré. Je
2 vais vous indiquer comment le fil de fer passait, par où il passait. Là, à
3 côté de la route ici. Et la majeure partie des détenus avait été placée là
4 autour de l'école, parce qu'on ne pouvait pas tous tenir dans l'école et
5 dans les locaux de cette maison. Donc on séjournait à ciel ouvert.
6 Q. Merci.
7 M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que cette
8 photo soit versée au dossier avec les indications qui sont annotées.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera admis et cela se verra attribuer
10 une cote.
11 M. DOBBYN : [interprétation] Bien.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01530. Merci.
13 M. DOBBYN : [interprétation] Il me semble que l'heure serait venue de faire
14 une pause.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est bien l'heure de la pause,
16 Monsieur Dobbyn.
17 M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
21 M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de faire rentrer le
22 témoin dans le prétoire, je voudrais dire qu'on m'a prié de vous dire qu'il
23 faudrait excuser le Témoin ST-134 pour ce qui est du reste de la journée.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. On va devoir refaire une pièce à
25 conviction à cet effet.
26 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, en effet. J'en suis désolé. Il s'agit du
27 P1528. C'est une carte, et il s'agit -- plutôt, non pas d'une carte, mais
28 d'une photographie d'Omarska avec bon nombre d'annotations.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans le cas où on ne vous l'aurait pas
2 déjà dit, Monsieur Dobbyn, sur les 50 minutes que la Chambre vous a
3 accordées, vous avez déjà utilisé 52 minutes.
4 M. DOBBYN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je
5 voudrais juste vous demander un peu de compréhension. Je n'ai plus qu'une
6 photo à montrer. Ça ne nous pendra pas plus de deux ou trois minutes,
7 ensuite on pourra revenir vers la photographie qui s'est avérée être
8 problématique.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 Q. Monsieur Sivac, je n'ai plus qu'une seule photo que je vous demanderais
11 d'examiner.
12 M. DOBBYN : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on nous montre sur
13 nos écrans la pièce 2240 de la liste 65 ter.
14 Q. Il s'agit d'un arrêt sur image d'une vidéo, pièce à conviction P1583.
15 On voit le camp de Trnopolje.
16 Monsieur Sivac, est-ce que vous reconnaissez quelqu'un sur cette photo ?
17 R. Oui. Ça, c'est mon meilleur ami de Prijedor, Ahmed Djulkic. De par sa
18 profession, c'était un plombier à Prijedor. Et à côté, c'est Penny
19 Marshall, me semble-t-il. Alors, vous voyez, Messieurs les Juges, derrière
20 cette tente improvisée, c'est l'endroit où nous avons séjourné à Trnopolje.
21 Q. Monsieur Sivac, l'aspect physique de cet ami, M. Djulkic, c'était
22 quelque chose d'assez habituel à Trnopolje, pour ce qui est des
23 circonstances qui y prévalaient ?
24 R. [aucune interprétation]
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. C'est une question véritablement
26 directrice.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est de cela qu'avaient l'air les
28 détenus transférés d'Omarska et Keraterm vers Trnopolje. Le plus souvent,
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1 c'est exactement de cela qu'ils avaient l'air.
2 M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais que cette photo soit versée au
3 dossier.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction
6 P01531.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Comme le témoin vient de nous
8 indiquer que sur cette photo on voit l'un de ses amis, est-ce qu'il peut
9 nous dire de quoi cet homme avait l'air avant, quelle était son apparence
10 avant.
11 M. DOBBYN : [interprétation]
12 Q. Monsieur Sivac, vous avez entendu la question posée par M. le Juge
13 Delvoie. Est-ce que vous pouvez comparer l'apparence de ce monsieur sur
14 cette photo et comparer avec l'aspect qu'il avait auparavant, avant d'avoir
15 été emmené au camp ?
16 R. Je le dis justement parce que c'est quelqu'un que je connaissais très
17 bien. Avant d'être amené au camp, il avait une apparence tout à fait
18 normale. Il était même bien bâti.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 M. DOBBYN : [interprétation]
21 Q. Je n'ai plus de questions et je n'ai plus de temps à ma disposition,
22 Monsieur Sivac. Il n'en demeure pas moins que nous avons eu un problème
23 technique. S'agissant de la photo qui montre le camp d'Omarska où vous avez
24 fait des annotations -- il y a eu des problèmes techniques et les
25 annotations n'ont pas été conservées lors du versement. Je vous demanderais
26 de parcourir une fois de plus cette photo et de le faire le plus vite
27 possible pour réexaminer la photo.
28 M. DOBBYN : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on nous montre une fois
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1 de plus le 2234 du 65 ter.
2 Q. Vous avez dit que c'était une photo panoramique du camp d'Omarska. Vous
3 aviez indiqué le mur du restaurant par une croix avec un numéro 1. Est-ce
4 que vous pouvez le refaire, je vous prie.
5 R. Voilà, c'est fait.
6 Q. Vous aviez également apposé la marque 2 à l'endroit où se trouve le
7 garage où vous étiez détenu, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. C'est à l'avant ici. Le numéro 2 indique l'endroit où se trouve le
9 garage.
10 Q. Pourriez-vous nous indiquer encore une fois les endroits où se trouvent
11 les chambres de Mujo et de Burho.
12 R. Je n'ai pas compris votre question. Que dois-je apporter comme
13 annotation ?
14 Q. Excusez-moi.
15 Est-ce que vous pourriez indiquer où se trouvent la chambre de Burho
16 et celle de Mujo ?
17 R. Oui, voilà, c'est là, c'est le numéro 3. C'est cette chambre dans la
18 partie basse du bâtiment administratif.
19 Q. Excusez-moi, juste un instant. Est-ce que vous pourriez maintenant
20 indiquer l'emplacement des pièces où étaient conduits les interrogatoires ?
21 R. Bien, c'était toutes ces pièces à l'étage du dessus. Au-dessus du
22 garage et des chambres de Burho et Mujo. J'y porte le chiffre numéro 4.
23 Vous pouvez voir les fenêtres de ces bureaux dans lesquels, pendant la
24 journée, les détenus étaient interrogés, et pendant la nuit, les femmes y
25 étaient placées.
26 Q. Vous avez ensuite apposé le chiffre 5 pour indiquer l'emplacement du
27 hangar. Est-ce que vous pourriez l'indiquer à nouveau sur cette
28 photographie.
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1 R. Oui, c'est ce bâtiment. Chiffre 5.
2 Q. Pourriez-vous annoter encore, au moyen du chiffre 6, le bâtiment de
3 couleur blanche.
4 R. La maison de couleur blanche, numéro 6.
5 Q. Et au moyen du chiffre 7 la maison de couleur rouge.
6 R. Oui, 7, la maison rouge.
7 Q. Vous nous aviez également indiqué où se trouvait la maison de verre.
8 Pourriez-vous nous rappeler son emplacement à l'aide du chiffre 8.
9 R. Cela se trouve entre le bâtiment administratif et la cantine. Chiffre
10 numéro 8. Et là où j'appose le chiffre 9, c'est l'emplacement où se
11 trouvait cette fameuse piste.
12 Q. Merci. Il s'agit là de tous les emplacements qui ont déjà été
13 précédemment marqués.
14 M. DOBBYN : [interprétation] Donc je voudrais en redemander le versement.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document, Messieurs les Juges, avait
16 déjà reçu la cote P01528.
17 M. DOBBYN : [interprétation]
18 Q. Merci, Monsieur Sivac. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître O'Sullivan.
20 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
21 Contre-interrogatoire par M. O'Sullivan :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
23 R. Bonjour.
24 Q. Donc vous connaissiez un homme dénommé Milan Andzic, n'est-ce pas ?
25 R. En effet.
26 Q. Il tenait une boutique à Omarska et il était propriétaire également
27 d'une taverne qui s'appelait Trijaz, n'est-ce pas ?
28 R. En effet.
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1 Q. Vous connaissiez également un certain Nedjo Delic; est-ce exact ?
2 R. Oui, Nedjo Delic. C'est exact.
3 Q. Il s'agissait du propriétaire de deux restaurants, l'un à Prijedor et
4 l'un à Omarska, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Et ce Milan Andzic, il a constitué une formation paramilitaire qui
7 était dirigée par un certain Radanovic, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. C'est lui qui finançait cette formation paramilitaire.
9 Q. Et ce Radanovic avait été précédemment chauffeur de taxi, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui. Nenad Radanovic, également connu sous le sobriquet de Cigo.
12 Q. Vous nous dites que M. Andzic finançait cette formation paramilitaire.
13 Est-ce que vous voulez dire qu'il fournissait armes, uniformes et
14 instructions aux membres de ce groupe ?
15 R. Il assurait le paiement des soldes, la fourniture des uniformes, qui
16 venaient d'Allemagne, par l'intermédiaire de certaines de ses relations.
17 Quant aux armes, c'est de la JNA qu'elles venaient. C'était la JNA qui
18 avait armé ces hommes. Et je sais par l'un de mes amis que c'était à
19 Manjaca, Podkradica [phon] et quelque part aussi du côté de Banja Luka
20 qu'ils avaient été envoyés pour s'entraîner.
21 Q. Et avant que la guerre n'éclate en Bosnie, cette unité s'était battue
22 en Croatie, n'est-ce pas ?
23 R. Ils ont été entraînés à Omarska sous le contrôle de la JNA, ensuite ils
24 ont participé aux combats en Slavonie occidentale.
25 Q. Et les membres de cette unité paramilitaire étaient originaires
26 d'Omarska et de Prijedor, n'est-ce pas ? C'étaient des hommes du cru ?
27 R. Oui. Pour l'essentiel, ils étaient originaires de ces régions-là.
28 Q. Et lorsqu'ils sont revenus de Croatie à Prijedor, ils sont revenus avec
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1 un butin de guerre très important, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et tout ceci a été collecté par M. Andzic. Il a collecté l'ensemble de
4 ce butin de guerre et il en a tiré un grand profit, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Un grand nombre d'objets, de biens volés par cette unité lors des
6 combats auxquels elle a participé en Slavonie ont été amenés et entreposés
7 dans l'entrepôt de matériaux de construction dont Andzic était le
8 propriétaire.
9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Serait-il possible d'abaisser le bras du
10 rétroprojecteur, s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 M. O'SULLIVAN : [interprétation]
13 Q. Pourriez-vous également, Monsieur le Témoin, vous rapprocher du
14 microphone, s'il vous plaît, maintenant que nous n'avons plus cet obstacle.
15 Donc nous en étions à cette unité paramilitaire constituée par Andzic.
16 Lorsque la guerre a éclaté en Bosnie, ces mêmes hommes qui étaient membres
17 de cette unité paramilitaire ont également été ceux qui ont commis des
18 crimes et des pillages à grande échelle à Prijedor, n'est-ce pas ?
19 R. Bien, je vais vous dire que cette unité était sous le contrôle direct
20 de la 43e Brigade motorisée commandée par Radmilo Zeljaja. C'était sous le
21 contrôle de cette brigade et de l'armée serbe que se trouvait cette unité.
22 Q. Ils se livraient à des pillages et ils ramenaient les biens volés à M.
23 Andzic, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et ils ont également participé à l'attaque lancée contre Kozarac,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Conjointement avec la 5e Brigade de Kozarac commandée par Pero
28 Colic. Leur axe d'attaque sur Prijedor était Omarska, Kevjani, Jakupovici,
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1 Kamnecani [phon] et Kozarac.
2 Excusez-moi, mais il faut lire Pero Colic au compte rendu. Pas Cofic, mais
3 Colic. Pero Colic, le commandant de la 5e Brigade de Kozarac. Maintenant
4 c'est corrigé.
5 Q. Et ce même M. Andzic que nous avons évoqué, il a été l'un de ceux qui
6 ont financé le camp d'Omarska, un de ceux qui ont permis son établissement,
7 n'est-ce pas, sa mise en place ?
8 R. Le camp d'Omarska, comme tous les camps de Prijedor, a été mis en place
9 à l'initiative des autorités civiles de Prijedor. Milan Andzic a fourni un
10 soutien logistique et financier puisqu'il était résident d'Omarska. Il a
11 apporté logistique et finances afin que les détenus d'Omarska puissent être
12 nourris. Il finançait également une section de la Croix-Rouge qui était
13 présente à Omarska et qui était censée s'occuper des vivres, de la
14 nourriture qui devait être fournie aux détenus.
15 Q. Et parallèlement à ce M. Milan Andzic, vous avez également mentionné M.
16 Delic comme ayant été lui aussi à l'origine de la mise en place de ce camp
17 d'Omarska, n'est-ce pas ?
18 R. Oui -- enfin, il fournissait une aide logistique. Je le répète, les
19 camps de Prijedor ont été mis en place sur décision des autorités civiles
20 de Prijedor. Quant à eux, ils se contentaient d'apporter un soutien
21 logistique à ces camps parce qu'il s'agissait de citoyens aisés.
22 Q. Et vous avez également parlé de la cellule de Crise de Prijedor. En
23 tout cas, quand vous parlé d'autorités civiles, c'est la cellule de Crise
24 de Prijedor que vous avez en tête, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Quand je parle d'autorités civiles à Prijedor, bien, la cellule de
26 Crise se trouvait à la tête de la municipalité.
27 Q. Très bien. Dans l'affaire Brdjanin, page 12 799, page ERN 1D04-2107,
28 vous avez déposé qu'avant le 30 avril 1992, tous les incidents à Prijedor
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1 avaient été le fait des forces armées serbes; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez également indiqué qu'après le 30 avril 1992, des unités
4 paramilitaires et des gangs dirigés par des hommes tels que Cigic sont
5 revenus dans la municipalité de Prijedor et ils ont pris la justice entre
6 leurs mains; est-ce exact ?
7 R. Oui, à Prijedor.
8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
10 Oui, Maître Krgovic.
11 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis Maître Krgovic et
13 je vais vous interroger en tant que conseil de la Défense de M. Stojan
14 Zupljanin.
15 Je souhaite simplement vous rappeler quelque chose que vous savez
16 déjà puisque vous avez déjà déposé devant ce Tribunal. Nous parlons la même
17 langue tous les deux, et donc à chaque fois que j'aurai terminé de vous
18 poser une question, je vous prie de ménager une pause de quelques instants
19 pour que nos propos puissent être traduits dans leur intégralité. Je vois
20 que vous parlez rapidement, tout comme moi. Donc c'est justement pour tout
21 un chacun puisse me suivre que je vous demande cela.
22 Alors, Monsieur Sivac, dans votre interrogatoire principal, vous avez dit
23 avoir cessé de travailler au sein des services de la Sûreté d'Etat, en
24 1990, n'est-ce pas ?
25 R. Non, il ne s'agissait pas de la Sûreté d'Etat, mais des services de
26 Sécurité et il s'agissait de la date du 1er janvier 1990.
27 Q. Pourriez-vous me dire dans quelle section ou dans quel secteur de ces
28 services de la Sécurité vous avez travaillé ? Il s'agissait du service de
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1 la sécurité nationale ou alors de ce que nous appelions dans l'ex-
2 Yougoslavie, la DB, la Sûreté d'Etat ?
3 R. Non. J'ai travaillé au service du chiffre dans le centre de Prijedor.
4 Q. Au poste de sûreté publique ?
5 R. Non. C'était au SUP de Prijedor. C'était le nom qu'il portait encore en
6 1990 lorsque je suis parti. Il s'agissait du secrétariat aux Affaires
7 intérieures. Et c'est dans le cadre de ce SUP, de ce secrétariat aux
8 Affaires intérieures, que se trouvait aussi bien la police que la sûreté
9 publique, et le service de l'administration des affaires générales.
10 A Prijedor, se trouvait une antenne de la DB de la Sûreté d'Etat,
11 alors que le centre de la Sûreté d'Etat à proprement parler, lui, se
12 trouvait à Banja Luka.
13 Q. Mais dans quel secteur avez-vous travaillé ? Dans le secteur général ou
14 dans celui de la Sûreté d'Etat ?
15 R. Non. J'étais dans le secteur général.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, Maître [comme
17 interprété].
18 Monsieur le Témoin, vous avez dit avoir travaillé au sein du service de la
19 Sécurité jusqu'à la date du 1er janvier de quelle année, s'il vous plaît ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au 1er janvier 1990.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'était 1991 que l'on pouvait lire au
22 compte rendu d'audience. Donc vous nous confirmez bien qu'il s'agissait
23 bien de 1990, du 1er janvier 1990 et non pas 1991, n'est-ce pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
26 M. KRGOVIC : [interprétation]
27 Q. Donc si je vous ai bien compris, il s'agissait du service du chiffre au
28 sein de la police, en tout cas du SUP de Prijedor, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. L'organigramme était tel que dans l'ex-République de Bosnie-
2 Herzégovine, des organes de ce niveau-là disposaient d'un tel service.
3 Q. Est-ce qu'après avoir cessé cette activité vous êtes demeuré au sein de
4 la réserve de la police ? Ou bien, avez-vous été affecté ailleurs ?
5 R. Non. Je n'ai été affecté nulle part. J'ai simplement commencé à
6 travailler en tant que correspondant de la télévision de Sarajevo,
7 correspondant basé à Prijedor, et en cette qualité je couvrais les
8 municipalités de Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Sanski Most, Prijedor et
9 d'autres parties également du territoire de la Croatie qui se trouvait à
10 proximité de Prijedor.
11 Q. Et dans vos dépositions précédentes, lorsque vous avez évoqué d'autres
12 agents de la Sûreté d'Etat ou de la sécurité, vous n'avez pas fait de
13 distinction entre ceux qui travaillaient pour la Sûreté d'Etat et ceux qui
14 travaillaient pour les services de Sécurité. Vous avez parlé d'eux comme
15 appartenant à une seule catégorie, c'est-à-dire les employés de la sécurité
16 qui travaillaient à Prijedor, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Lors de votre interrogatoire principal, on a pu entendre évoquer aussi
19 bien la Sûreté d'Etat que les services de Sécurité. Nous devrions peut-être
20 essayer de préciser cela pour qu'il n'y ait pas de confusion.
21 R. Oui. L'explication est celle que j'ai fournie déjà.
22 Q. Monsieur Sivac, mon éminent confrère de l'Accusation, juste avant la
23 pause, vous a invité à identifier Stojan Zupljanin présent dans le
24 prétoire. Est-ce que vous vous rappelez l'apparence de Stojan Zupljanin en
25 1992 ?
26 R. Oui, je m'en souviens à peu près.
27 Q. Dites-le-moi dans ce cas-là.
28 R. Il avait davantage de cheveux. Il avait quelques cheveux blancs à
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1 l'époque. Et comme je l'ai dit dans mes déclarations précédentes, à
2 l'époque et à Omarska je me suis préoccupé avant tout de la délégation
3 politique. C'est elle qui a retenu l'essentiel de mon attention. Ce n'est
4 que de façon marginale que j'ai évoqué la délégation de la police. Simo
5 Drljaca et Zeljko sont les personnes auxquelles je me suis référé parce
6 qu'ils étaient responsables du camp d'Omarska. Je ne me suis pas référé à
7 M. Zupljanin, parce qu'il n'appartenait pas la délégation politique qui
8 était venue de Banja Luka. Donc je me suis concentré uniquement sur les
9 membres de la délégation de la police.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant, Maître, si je puis me
11 permettre. Puisque les deux parties semblent avoir un intérêt pour cette
12 identification de M. Zupljanin, je voudrais demander au témoin la chose
13 suivante; est-ce que vous connaissiez déjà M. Zupljanin au moment où vous
14 l'avez vu à cette occasion ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à titre personnel, mais je --
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais j'aurais peut-être dû vous demander
17 si vous saviez qui il était.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais qu'il était le chef du centre de
19 sécurité de Banja Luka. Je ne le connaissais pas personnellement, parce que
20 quand j'étais encore en service je ne me rappelle pas avoir eu l'occasion
21 de le rencontrer, pas une seule fois dans le cadre de mes attributions.
22 Lorsque cette délégation est arrivée à Banja Luka, en dehors d'un
23 grand nombre de journalistes originaires de Banja Luka qui étaient
24 présents, M. Stojan Zupljanin lui aussi était présent. Il était vêtu d'un
25 uniforme de camouflage de la police blanc, gris et bleu, et il avait un
26 béret bleu foncé. Il accompagnait la délégation politique de Banja Luka.
27 Après que Zeljko Mejakic, le commandant du camp d'Omarska a fait un bref
28 rapport à M. Radoslav Brdjanin, dans le dos de Zeljko Mejakic il y avait
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1 Simo Drljaca qui était debout, le chef de la Sûreté d'Etat à Prijedor, et
2 M. Jankovic, le commandant de la police. Lorsque cette cérémonie s'est
3 achevée, que le rapport a été rendu et qu'il y a eu le salut également qui
4 a été rendu, M. Stojan Zupljanin, tout comme M. Simo Drljaca, ont retrouvé
5 les autres membres de la délégation pour se rendre en visite au camp
6 d'Omarska. Ils y sont allés directement depuis l'endroit où ils se
7 trouvaient. Ils sont passés à travers les lignes de détenus qu'on avait
8 alignés là, et ils se sont rendus directement au bâtiment administratif.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
10 Maître, veuillez poursuivre.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant. Monsieur Sivac, est-ce
12 qu'à cette occasion vous avez été en mesure d'identifier immédiatement et
13 vous-même directement M. Zupljanin; ou bien y a-t-il peut-être eu quelqu'un
14 d'autre qui vous a dit, qui vous aurait dit à ce moment-là qu'il s'agissait
15 de lui, de M. Zupljanin ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, non. Il fallait très peu de temps pour
17 arriver à identifier quelqu'un dans une telle délégation, en tout cas pour
18 l'identifier, lui. Parce que dans cette délégation-là il ne pouvait s'agir
19 que de lui. Il n'y avait aucune difficulté à l'identifier.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais dans ce cas-là, comment avez-
21 vous fait pour identifier M. Zupljanin alors que vous ne l'aviez pas
22 rencontré précédemment ? Sur quel fondement avez-vous pu conclure qu'il
23 s'agissait effectivement de M. Zupljanin ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sur la base de programmes télévisés,
25 d'émissions à la télévision précédentes lors desquelles M. Zupljanin
26 s'était exprimé et avait accordé des interviews. Je ne sais pas, je
27 n'arrive pas à me rappeler exactement, mais je crois qu'il s'agissait d'une
28 action menée par le centre du service de la Sécurité sur le territoire de
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1 la municipalité de Kotor Varos à l'occasion du nettoyage ethnique qui
2 s'était produit sur une partie du territoire de cette municipalité et M.
3 Stojan Zupljanin, à cette occasion, s'est présenté devant les caméras de
4 télévision et a expliqué pourquoi cette action avait été menée.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc si je vous comprends bien, c'est
6 sur cette base-là que vous avez été en mesure de reconnaître la personne de
7 M. Stojan Zupljanin lorsque vous l'avez vu en chair et en os, n'est-ce pas
8 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et les personnes qui étaient debout à
10 côté de moi, mes compagnons détenus également, me l'ont confirmé.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Juste très brièvement, Messieurs les Juges,
13 puisque nous nous penchons sur ce point précis, je souhaite juste rappeler
14 la référence qui figure en page 24, ligne 23 du compte rendu d'audience, et
15 qui concerne également ce même point.
16 M. KRGOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Sivac, vous avez évoqué à l'instant cette opération de
18 nettoyage ethnique menée dans la municipalité de Kotor Varos. Vous avez dit
19 avoir vu, avant d'avoir été emmené au camp d'Omarska, M. Zupljanin à la
20 télévision, n'est-ce pas, et c'est sur cette base que vous l'avez reconnu ?
21 R. Oui.
22 Q. Si je vous dis que les affrontements à Kotor Varos ont éclaté vers la
23 mi-juin et début juillet 1991 et que vous n'avez donc pas pu identifier M.
24 Zupljanin sur cette base, qu'en diriez-vous ?
25 R. Bien, je ne sais pas. Peut-être s'agissait-il d'une autre opération.
26 Mais en tout cas, je sais pertinemment que Stojan Zupljanin avait accordé
27 un certain nombre d'interviews et c'est à ces occasions-là que j'ai compris
28 qui il était et ce qu'il faisait.
Page 13216
1 Q. Avant votre arrestation, saviez-vous qu'aucune opération n'avait été
2 menée à Kotor Varos ?
3 R. J'ai parlé de Kotor Varos mais j'ai vu une autre interview de
4 Zupljanin, et il est possible que ces interviews aient été données lorsque
5 j'étais encore à Prijedor. Alors, où exactement s'étaient déroulées ces
6 opérations, je n'arrive pas à m'en souvenir.
7 Q. Est-ce que le Procureur, à l'occasion de votre venue cette fois-ci à La
8 Haye, vous a présenté des photographies ou des vidéos de Stojan Zupljanin ?
9 R. Je crois que oui.
10 Q. Et cela concernait Kotor Varos, n'est-ce pas ?
11 R. Non, non, non. Il s'agissait d'une photographie où M. Zupljanin est en
12 tenue civile au milieu d'un groupe d'amis.
13 Q. Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Stakic et dans votre
14 déclaration précédente également, vous avez dit que c'était Vojo
15 Kupresanin, en fait. Mais en fait, vous avez confondu ces deux personnes,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Non, non. Je me suis exprimé de façon hâtive, mais je maintiens que
18 c'était bien M. Stojan Zupljanin qui était à Omarska à ce moment-là en
19 1992, au mois de juillet.
20 Q. Et à ce moment-là, est-ce qu'il avait une barbe, M. Zupljanin, quand
21 vous l'avez vu ?
22 R. Non.
23 Q. Monsieur Sivac, lorsque vous avez déposé dans l'affaire Stakic, vous
24 avez dit qu'en fait il s'agissait de Vojo Kupresanin. Cela n'est pas
25 controversé, n'est-ce pas ?
26 R. Non. J'ai peut-être commis un lapsus, puisque je parle rapidement. J'ai
27 mentionné Kupresanin dans un contexte précis. Cependant, je me rappelle
28 bien qu'il y avait le maire de Banja Luka qui était présent dans cette
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1 délégation. Et de façon tout à fait incontestable, c'était M. Radoslav
2 Brdjanin qui était la personnalité principale présente dans ce groupe ce
3 jour-là. Et c'est lui qui a attiré l'essentiel de mon attention, parce que
4 c'était lui le chef le plus haut placé de la SAO de la Région autonome
5 serbe de la Krajina.
6 Q. Monsieur Sivac, lorsque vous êtes venu déposer dans l'affaire Stakic,
7 le Procureur vous a montré des articles du Vjesnik de Kozarac, n'est-ce
8 pas, vous vous en souvenez ?
9 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.
10 Q. Je voudrais que l'on présente au témoin --
11 M. PANTELIC : [interprétation] Juste une correction pour la page 44, ligne
12 24 du compte rendu d'audience, il y a une réponse donnée et consignée en
13 ligne 25. Il y a peut-être une erreur de frappe. Je crois que l'on devrait
14 lire à ce moment-là la réponse à la question qui figure juste au-dessus. La
15 réponse de M. Sivac a consisté à dire que M. Zupljanin ne portait pas la
16 barbe à l'époque. C'est peut-être une source de confusion qu'il
17 conviendrait de lever.
18 M. KRGOVIC : [interprétation]
19 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, nous avons sans doute parlé un peu
20 trop vite. Je vous ai demandé, en fait, si à l'époque à Omarska, M.
21 Zupljanin portait la barbe ou non. Et vous avez répondu non, n'est-ce pas ?
22 R. En effet.
23 Q. Il ne portait pas non plus la moustache, n'est-ce pas ?
24 R. En effet.
25 Q. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer la pièce
27 P1378 au témoin maintenant, s'il vous plaît.
28 Est-ce que nous pouvons agrandir ceci, s'il vous plaît.
Page 13218
1 Q. Nous voyons cet article que nous avons maintenant sous les yeux. C'est
2 un article que l'on vous a montré dans l'affaire Stakic. A l'époque, vous
3 avez dit que ceci vous avait été montré juste avant le procès. Vous
4 souvenez-vous avoir vu ceci ou l'avoir lu ?
5 R. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas vraiment.
6 Q. Il est dit ici que Stojan Zupljanin était un membre de cette
7 délégation.
8 R. Oui.
9 Q. Et vous avez recueilli cette information au procès Stakic ?
10 R. Oui.
11 Q. Ensuite, dans l'affaire Brdjanin, sur la base de cet article, vous avez
12 modifié votre déposition en disant que cet homme était, en fait, M. Stojan
13 Zupljanin. Ceci vous avait aidé à vous rafraîchir la mémoire ?
14 R. Bien, non. Mais après avoir lu cet article, j'étais sûr à 100% qu'il
15 s'agissait bien de Stojan Zupljanin et que cet article prouve également que
16 j'avais raison lorsque je l'ai identifié.
17 Q. Mais la correction qui avait été apportée lors de votre déposition a
18 été apportée suite à cet article où il est dit que c'était Stojan
19 Zupljanin.
20 R. Bien, non, mais c'était mon impression première. Je pensais que c'était
21 Stojan Zupljanin, mais peut-être que je me suis mal exprimé et que je me
22 suis trompé en citant cet autre nom.
23 Q. Très souvent, dans votre déposition, vous avez en réalité remplacé des
24 noms et vous les inversiez, Kupresanin et Zupljanin.
25 R. C'est possible, mais je ne vois pas en quoi ceci serait véritablement
26 un problème. Parce que Stojan Zupljanin, d'après moi, ressemblait un petit
27 peu à Kupresanin, ils se ressemblaient physiquement. C'étaient des hommes
28 qui avaient des traits très fins, c'étaient des hommes qui étaient beaux.
Page 13219
1 Q. Vojo Kupresanin était blond, n'est-ce pas ?
2 R. Non, en réalité, il avait des mèches. Il avait des mèches blondes ou
3 grises. Je ne sais pas si c'était naturel, parce que je ne suis pas
4 coiffeur, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, ça ressemblait à
5 ça.
6 Q. Et vous pensiez que Vojo Kupresanin était quelqu'un qui était venu à
7 Prijedor pour mettre en place cette séparation au niveau du MUP, cette
8 séparation sur la base d'appartenance ethnique ?
9 R. Non, je n'ai pas vu Kupresanin à l'époque. Mais je sais avec certitude
10 que Zupljanin faisait partie de cette délégation, parce que les médias de
11 Banja Luka qui étaient placés sous le contrôle immédiat du Parti
12 démocratique serbe ont, en réalité, publié le lendemain quelque chose en
13 indiquant que Zupljanin, ainsi que d'autres personnes, faisait partie de
14 cette délégation qui avait été envoyée à cet endroit-là, parce que d'après
15 eux, il y avait eu une tentative d'assassinat qui avait été prévue.
16 Q. Vous souvenez-vous avoir dit que vous avez vous-même publié un livre
17 sur ces événements à Prijedor ?
18 R. Oui, c'est quelque chose que j'ai omis de dire aux Juges de la Chambre.
19 Je suis actuellement analyste et écrivain indépendant et les événements de
20 Prijedor m'intéressent depuis 20 ans. Et dans deux ans, cela fera 20 ans
21 que le nettoyage ethnique a eu lieu à Prijedor, et je tente d'écrire un
22 livre. J'en ai presque terminé avec cet ouvrage où je tente de dire la
23 vérité sur Prijedor. Le titre de ce livre est : Déception et mensonges
24 serbes et la vérité à propos de Prijedor.
25 Q. Et vous avez écrit un livre, un intitulé : Quelle est l'importance du
26 Carsija à Prijedor.
27 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : le titre du livre est Mensonges
28 serbes à Prijedor et comment falsifier l'histoire.
Page 13220
1 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a répondu par
2 l'affirmative, mais ceci n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.
3 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
4 M. KRGOVIC : [interprétation]
5 Q. Pardonnez-moi, Monsieur Sivac, mais votre réponse n'a pas été consignée
6 au compte rendu d'audience lorsque je vous ai posé une question à propos du
7 livre : Quelle est l'importance du Carsija à Prijedor. C'est un livre que
8 vous avez écrit ?
9 R. Oui, j'ai écrit ce livre, me semble-t-il, en 1993, après avoir quitté
10 la Bosnie.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Donc pourrions-nous afficher le 2D09-0331.
12 Messieurs les Juges, il s'agit là d'un livre dont le témoin est
13 l'auteur. Ceci a été téléchargé dans le système électronique du prétoire,
14 mais ceci n'a pas été traduit parce que la Défense n'avait, à l'origine,
15 pas l'intention d'utiliser cet ouvrage jusqu'au jour où nous avons reçu les
16 notes de récolement de l'Accusation, et à ce moment-là nous avons constaté
17 qu'il était utile pour nous de vérifier un certain nombre de choses. Je ne
18 vais évoquer que deux ou trois pages de ce livre. Je vais demander au
19 témoin de lire ces extraits et je ne vais poser des questions que sur ces
20 passages. Nous avons demandé à ce que ceci soit traduit, mais comme nous
21 avons reçu ces éléments de l'Accusation assez tardivement, nous n'avons pas
22 pu fournir une traduction à temps.
23 Pourrions-nous montrer au témoin maintenant, s'il vous plaît --
24 Q. Monsieur Sivac, il s'agit du livre dont nous avons parlé; c'est exact ?
25 R. Oui. Ce livre a été écrit sur la base de reportages ou d'articles de
26 presse très importants à propos des événements de Prijedor. Mes collègues,
27 en réalité, ont compilé tous ces éléments et les ont publiés, et tout ceci
28 à utiliser pour cet ouvrage.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher
2 la numéro ERN 01124083.
3 L'INTERPRÈTE : 0112-4083.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] 086083. Ici, nous avons le 06. Nous avons
5 besoin du 08. 24083.
6 Q. Monsieur Sivac, veuillez regarder la première partie sur cette page.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Il nous faut la page précédente. 083.
8 Q. Dans ce livre que vous avez publié en 1993, comme je l'ai dit, au
9 niveau du dernier paragraphe de cette première partie : "A partir de Banja
10 Luka…"
11 Pourriez-vous lire ceci à voix haute, s'il vous plaît ?
12 R. "Depuis Banja Luka, Vujo Kupresanin est venu. C'était un enseignant. Et
13 c'était un des Serbes haut placés en Bosanski Krajina pour pouvoir
14 convaincre les policiers de Prijedor d'accepter la séparation dans leurs
15 rangs. Ceci n'a pas été couronné de succès, me semble-t-il."
16 Q. Vous souvenez-vous avoir écrit cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Et savez-vous quelle source vous avez utilisée ?
19 R. Bien, tous les éléments d'information que nous recevions venaient de
20 journalistes de Banja Luka et de collègues. Nous personnellement -- pour ce
21 qui nous concernait nous, nous n'avions pas le droit de travailler. A
22 partir du mois de mars 1993, j'ai cessé d'écrire des articles et je n'ai
23 donné des informations qu'à mon QG et je leur faisais des rapports sur les
24 principaux événements. Nous n'avons pas pu fournir de vidéo à la télévision
25 de Sarajevo. Et pour ce qui est du studio de Banja Luka, il faut savoir que
26 ceci avait déjà été repris par le Parti démocratique serbe et ils avaient
27 commencé à diffuser différentes émissions de la télévision serbe depuis cet
28 endroit.
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1 Q. Donc si je vous ai bien compris, les informations sur les événements de
2 Prijedor, à savoir que Kupresanin est arrivé à Prijedor, sont des éléments
3 d'information qui vous provenaient de Banja Luka, et non pas de Prijedor ?
4 R. Oui, de mes collègues qui se trouvaient à Banja Luka, qui étaient
5 proches des cercles des dirigeants serbes de Banja Luka.
6 Q. Vous souvenez-vous peut-être des noms des personnes qui vous ont fourni
7 ces informations ?
8 R. Pour l'essentiel, ces informations nous avaient été fournies par un
9 collègue, Joran [phon] Pesevic, Boro, Kozomara.
10 Q. Et qu'en est-il de cet élément précis ?
11 R. Bien, je ne sais pas avec exactitude, mais je l'ai reçu de Boro Grubic,
12 qui était en contact directement avec nos collègues de Banja Luka parce
13 qu'ils avaient confiance en lui.
14 Q. Lorsque vous avez parlé de l'arrivée de Stojan Zupljanin en avril 1992,
15 vous avez dit que les mêmes informations vous avaient été fournies par Boro
16 Grubic, que ces informations venaient de lui ?
17 R. Oui. C'était un de mes collègues. C'était l'éditeur. Il faisait partie
18 du groupe en faveur de la paix. Il avait organisé des rassemblements
19 politiques à l'extérieur du bâtiment municipal.
20 Q. Monsieur Sivac, vous n'avez pas fait partie de ce rassemblement
21 lorsqu'ils se sont placés à l'extérieur du bâtiment municipal et lorsqu'un
22 représentant de la Ligue patriotique est arrivé ?
23 R. Oui, j'étais là.
24 Q. Et vous n'avez vu aucun membre de cette délégation ?
25 R. Précisément parce qu'ils souhaitaient éviter toutes sortes d'incidents
26 ou d'invectives, la délégation a été emmenée à l'arrière du bâtiment.
27 Q. Vous devez savoir que M. Brdjanin ne faisait pas partie de cette
28 délégation, que ce n'était que M. Zupljanin et M. Bajazid Jahic, qui était
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1 son adjoint, qui étaient là, deux policiers, n'est-ce pas ?
2 R. Non. D'après nos informations, la délégation dans laquelle se trouvait
3 M. Zupljanin se trouvait dans le bâtiment.
4 Q. Mais vous ne saviez pas qui d'autre était là, hormis M. Zupljanin ?
5 R. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai parlé de Radoslav Brdjanin parce que
6 lui il était le chef là, et sans les dirigeants politiques je pense que ce
7 genre de chose n'aurait pas été possible -- de mener à bien ceci.
8 Q. Et donc à ce moment-là, à l'extérieur du bâtiment municipal, un groupe
9 de personnes s'est rassemblé. Vous avez dit qu'il s'agissait de membres de
10 la Ligue patriotique et vous avez dit que ces personnes portaient des
11 bérets verts et des lys en guise d'insignes ?
12 R. Non, ceci n'est pas exact. Il s'agissait simplement de gens normaux.
13 Comment pouvez-vous dire cela. Les personnes qui faisaient partie du
14 rassemblement étaient des Croates, des Serbes et des Musulmans.
15 Q. Savez-vous quel était l'objectif de ce rassemblement ?
16 R. Bien, d'après nos informations, on nous avait dit qu'ils étaient venus
17 pour négocier la séparation de la police de Prijedor par des voies
18 pacifiques.
19 Q. Et savez-vous qu'après cela la délégation dont faisait partie M. Stojan
20 Zupljanin, que cette délégation est allée demander --
21 L'INTERPRÈTE : Demande de l'interprète : est-ce que le conseil peut répéter
22 les noms, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je ne sais pas après cet événement parce
24 qu'ils étaient mécontents du fait que cette délégation ait entrée par la
25 porte de service.
26 M. KRGOVIC : [interprétation]
27 Q. Pardonnez-moi. Je vais répéter ma question. Donc voici ma question, et
28 ceci n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Voici ma question :
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1 je vous demandais si vous savez qu'après cela la délégation -- ou plutôt,
2 M. Zupljanin et l'autre personne qui l'accompagnait, que ces deux personnes
3 se sont rendues au poste de police de Prijedor pour avoir une réunion avec
4 M. Talundzic et qu'ils y ont passé cinq heures environ ?
5 R. Non, cela, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le groupe
6 qui avait protesté en raison de la séparation de la police s'est dispersé
7 assez rapidement.
8 [Le conseil de la Défense se concerte]
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Pardonnez-moi, mais ma question n'a pas été consignée. Je regarde le
11 compte rendu. Peut-être que j'allais très vite.
12 Donc voici ma question : M. Zupljanin, accompagné d'autres hommes qui
13 faisaient partie de la même délégation que lui, s'est rendu au poste de
14 police de Prijedor pour rencontrer M. Talundzic. Savez-vous qui est M.
15 Talundzic ?
16 R. Oui.
17 Q. C'était le chef du poste de sécurité publique de Prijedor ?
18 R. Souhaitez-vous que j'en dise davantage à son sujet ?
19 Q. Non. Dites-moi quel était son poste simplement.
20 R. C'était le chef du poste de sécurité publique, membre du Parti de
21 l'Action démocratique.
22 Q. La réunion qui s'est tenue dans le bâtiment municipal, est-ce que vous
23 savez qu'outre MM. Zupljanin et Jahic, M. Mirza Mujatic et M. Muhamed
24 Cehajic, le président municipal, ont également assisté à cette réunion ?
25 R. Bien, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans mes témoignages
26 antérieurs. J'ai dit que cette réunion était une réunion à laquelle ont
27 assisté les membres qui représentaient les autorités à ce moment-là à
28 Prijedor. Le président de la municipalité était le Pr Muhamed Cehajic qui
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1 avait été élu, et M. Mirza Muhajic était sans doute un membre du Parti de
2 l'Action démocratique, et lui aussi assistait à cette réunion.
3 Q. Et saviez-vous qu'à l'ordre du jour, il était question d'apaiser la
4 situation à Prijedor jusqu'à ce qu'une solution politique soit trouvée, y
5 compris la situation au sein du MUP, et cette réunion s'est tenue en avril
6 1992 ?
7 R. Non. Tout ce que nous savions, c'est que ladite délégation était
8 arrivée à Prijedor et que les hommes étaient venus pour contraindre les
9 autorités d'alors à Prijedor de diviser la police, de séparer ses membres,
10 et nous disposions de très peu d'informations parce que c'était une réunion
11 restreinte. Et moi, je ne vous parle que de ce qu'on nous a dit à l'époque
12 en réponse aux questions que nous avons posées.
13 Q. Saviez-vous qu'après ces pourparlers auxquels a participé M. Zupljanin,
14 il était question de la police de Prijedor. On indiquait qu'il ne
15 s'agissait pas de modifier quoi que ce soit au niveau de la police, au
16 niveau du personnel ou des insignes. Ceci s'appliquait à tous les membres
17 du personnel, ceux qui avaient signé et ceux qui n'avaient pas signé ce
18 serment d'allégeance au MUP serbe ?
19 R. Vous voulez parler de la réunion du mois d'avril ou du mois de mai ?
20 Q. La réunion du mois d'avril.
21 R. Je ne sais pas quelles ont été les conclusions de cette réunion, mais
22 je sais qu'au mois d'avril, les policiers de carrière du SUP
23 arboraient déjà l'insigne avec les quatre S, l'insigne serbe. Si vous le
24 souhaitez, je peux vous donner le nom de ces personnes.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro 2D18
26 maintenant, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, un instant, s'il vous
28 plaît.
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1 Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de bien vouloir répéter le
2 titre de votre livre, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le titre de mon livre est : "Quelle est
4 l'importance du Carsija à Prijedor."
5 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : nous pensons que le sens de ce terme
6 c'est l'opinion publique ou d'après les rumeurs.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile à traduire. Il s'agit d'un
8 vers extrait d'une épopée bosniaque.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Nous avons maintenant une
10 explication sommaire du titre.
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Regardez ceci maintenant. Ceci a été envoyé par M. Stojan Zupljanin à
13 tous les membres des postes de sécurité publique. Vous travailliez avec la
14 police, et je crois que vous reconnaissez ce télégramme ?
15 R. Oui.
16 Q. Ceci avait trait à la signature de déclarations et de l'insigne du MUP
17 de Serbie. Regardez maintenant le quatrième paragraphe à partir du haut de
18 ce document, où on peut lire :
19 "Les obligations citées dans ce télégramme ne s'appliquent pas au SUP de
20 Prijedor et Kotor Varos. Les représentants officiels habilités à ces postes
21 peuvent continuer à porter l'insigne actuel s'ils le souhaitent jusqu'à
22 nouvel ordre (jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution à la situation
23 politique dans ces municipalités)."
24 Monsieur Sivac, ce document illustre l'élément même que j'ai cité lorsque
25 j'ai dit que Stojan Zupljanin est venu rendre visite à ces personnes, parce
26 qu'il tentait de parvenir à une situation politique pour qu'il n'y ait pas
27 de division. Est-ce que c'est bien là les informations que vous avez reçues
28 ?
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1 R. Oui. Pour finir, nous avons reçu ces éléments d'information qui
2 indiquaient que la police de Prijedor ne devait pas être séparée jusqu'à
3 nouvel ordre. Ceci s'est passé au mois d'avril.
4 Q. Vous avez également parlé du fait d'avoir entendu parler des visites de
5 M. Stojan Zupljanin après cette date. On parlait à ce moment-là de serment
6 d'allégeance et de la façon dont les employés bosniaques ou musulmans
7 devaient reconnaître l'existence de la police serbe ?
8 R. Oui, je me souviens de cela.
9 Q. Et vous dites avoir entendu cela à la radio.
10 R. Non. Mon collègue, M. Grubic, a tenté d'assister à la réunion de
11 Ljubija, dans la mine de minerai de fer en face du bâtiment du SUP
12 n'a pas pu assister à cette réunion, parce qu'il s'agissait d'une réunion
13 restreinte réservée aux employés des services de la Sécurité. Certaines
14 personnes qui travaillaient au service de la sécurité publique, qui étaient
15 proches de lui, lui ont fourni ces éléments d'information.
16 Q. Est-ce que vous avez pu peut-être confondre deux réunions qui se sont
17 tenues au mois d'avril, une réunion qui s'est tenue dans le bâtiment
18 municipal et qui s'est déroulée ensuite dans le bâtiment du poste de
19 police; et vous avez peut-être confondu les deux réunions qui se sont
20 déroulées au mois d'avril, et vous en avez conclu que ces réunions se sont
21 poursuivies au mois de mai et que M. Zupljanin y a assisté.
22 R. Non. Comme vous le savez, au mois d'avril, il y a eu un putsch le 30
23 avril, un putsch mené par la police et par l'armée. Il y a eu prise de
24 contrôle de Prijedor, et Prijedor a été unifiée ce jour-là.
25 Le 30 avril, nos collègues serbes qui travaillaient au poste de
26 police de Prijedor ont désarmé tous leurs collègues musulmans et croates
27 qui étaient là à ce moment-là. Ils ont pris leurs armes et ont pris le
28 contrôle du centre des services de sécurité publique de Prijedor.
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1 Après cela, à cette réunion, une décision a été prise, à savoir que
2 les employés des services de sécurité publique qui n'étaient pas Serbes, à
3 savoir les Musulmans et les Croates, devaient signer des serments
4 d'allégeance s'ils souhaitaient garder leurs postes. On leur a demandé de
5 faire cela et ils devaient indiquer qu'ils se sentaient loyaux envers les
6 nouvelles autorités serbes.
7 Un de mes collègues qui avait travaillé pendant un certain nombre
8 d'années dans le service du chiffrement était le seul Musulman qui
9 travaillait encore dans le centre. Après cette réunion, il m'a parlé et m'a
10 demandé s'il devait signer le serment d'allégeance ou pas parce qu'il
11 n'avait pas décidé encore. Je lui ai dit : Ecoute, fais attention et décide
12 par toi-même ce que tu dois faire. Il a signé. Mais malgré cela, on l'a
13 renvoyé.
14 Pour ce qui est des autres personnes, à la fin du mois de mai, ces
15 autres personnes ont été emmenées à Keraterm et Omarska et tuées à ces
16 endroits-là. Sur le nombre total de policiers de carrière, il n'en restait
17 que cinq -- il n'y en a que cinq qui sont en vie. Je parle des hommes et
18 des membres des services de Sécurité. Leur seule faute consistait à être
19 Musulmans ou Croates.
20 Q. Donc Bozo Grubic vous a fourni des éléments d'information à cette
21 réunion.
22 R. Oui. En fait, nous étions dans le bâtiment de la mine d'extrait du
23 minerai de fer. Il n'a pas pu accéder au bâtiment. Il travaillait avec moi.
24 Il travaillait dans le même département et recueillait les mêmes éléments
25 d'information. Il a été le témoin de cette réunion.
26 Q. Ce n'est pas quelque chose que vous avez entendu à la radio au mois de
27 mai à un moment donné à Prijedor ?
28 R. On entendait beaucoup de choses à la radio à Prijedor.
Page 13230
1 Q. Mais pas cela ?
2 R. Non. Ceci est une information qui est venue directement de la bouche
3 des participants et des personnes à qui on avait demandé de signer un
4 serment d'allégeance.
5 Q. Vous voulez parler de la réunion de Kozarac. Ce n'est pas quelque chose
6 qu'on a pu entendre à la radio ?
7 R. Là, il s'agit de quelque chose de différent. Veuillez ne pas confondre
8 les deux, s'il vous plaît. Ne confondez pas la réunion portant sur les
9 serments d'allégeance et Kozarac, où la police a été contrainte et forcée,
10 même si 95 % d'entre eux étaient Musulmans, d'accepter les nouveaux
11 insignes et montrer leur loyauté envers les nouvelles autorités serbes.
12 Q. N'avez-vous pas dit que la réunion s'est tenue devant le bâtiment de la
13 mine et que les Bérets verts avaient attaqué ou même protesté devant
14 l'immeuble où il y avait la réunion ?
15 R. Non, non, Monsieur. Vous êtes en train de confondre les choses et vous
16 cherchez à me précipiter dans une confusion. Il n'y a pas eu devant le
17 bâtiment de l'assemblée municipale de manifestations. C'étaient des
18 intellectuels qui étaient conduits -- à la tête desquels se trouvait M. Eso
19 Sadikovic. Une première réunion s'est tenue et il a été décidé que la
20 police de Prijedor ne soit pas partagée en deux. Et dans le bâtiment de la
21 municipalité, il y a eu entrée de ces gens par la porte arrière. Une
22 deuxième réunion s'est tenue après le 30 avril, lorsqu'il y a eu une espèce
23 de coup d'Etat policier où ils sont emparés de la ville de Prijedor, entre
24 autres du bâtiment de la police et de la station radio. Il y a eu un
25 ultimatum : Soit tu travailles et tu signes cet acte d'allégeance. Si tu ne
26 signes pas, de toute façon c'est la même chose qui t'attend.
27 Q. Mais la réunion de Kozarac ?
28 R. Alors, à Kozarac, c'est une troisième chose encore. La réunion de
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1 Kozarac -- Kozarac, d'abord, a été bloquée de façon hermétique. Personne ne
2 pouvait se frayer un passage jusque-là. Les autorités serbes nouvellement
3 installées ont hermétiquement fermé Kozarac. Ils ont fait couper l'eau,
4 l'électricité, le téléphone. Il y avait beaucoup d'arsenaux d'armes, il y
5 avait des unités de chars et il y avait un arsenal d'artillerie de taille
6 considérable qui attendait le moment propice pour entamer un nettoyage
7 ethnique de Kozarac.
8 Q. Excusez-moi. Non, non. Moi, je vous pose la question au sujet de la
9 réunion. D'où avez-vous tiré cette réunion relative à la réunion de Kozarac
10 ?
11 R. Je vais vous le répéter, Monsieur Krgovic. C'est des collègues de Banja
12 Luka qui nous l'ont fait savoir. C'était la dernière fois où une délégation
13 de Banja Luka avait essayé d'entrer en contact avec les dirigeants
14 politiques et policiers de Kozarac pour les contraindre plus ou moins à se
15 rendre et accepter les autorités serbes nouvellement mises en place.
16 Q. Et à ce moment-là, il y a eu apparition de ces Bérets verts à Kozarac,
17 et ils ont protesté devant le bâtiment où se tenait la réunion ?
18 R. Il n'y a pas eu de Bérets verts à Kozarac. A Kozarac, il y avait une
19 police. Et les Bérets verts, du tout. Je ne sais pas dans quel contexte
20 vous mentionné les Bérets verts. Vous êtes obsédé par ces Bérets verts.
21 Q. Non, Monsieur Sivac. C'est pas moi, c'est vous. Je vous renvoie au
22 2D09-0331.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est votre livre. C'est la pièce à
24 conviction, disais-je, ERN 01124109.
25 La page d'après, s'il vous plaît.
26 Q. Alors, Monsieur, est-ce que vous pouvez donner lecture à haute voix du
27 paragraphe qui commence par : "C'est pour cela…"
28 R. Quoi ?
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1 Q. Le troisième paragraphe à partir du haut.
2 Je n'ai pas la traduction. Je vous demande de donner lecture à voix haute.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Zoomez, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] "C'est la raison pour laquelle" --
5 M. KRGOVIC : [interprétation]
6 Q. A haute voix et lentement, s'il vous plaît.
7 R. Quel paragraphe ?
8 Q. Le troisième.
9 R. "C'est la raison pour laquelle depuis Banja Luka, il est arrivé
10 d'urgence le chef du centre des services de Sécurité, Stojan Zupljanin" --
11 M. LE JUGE HALL : Les interprètes vous demandent de donner lecture plus
12 lentement, s'il vous plaît.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] "C'est la raison pour laquelle depuis Banja
14 Luka, il est venu d'urgence le chef du centre des services de Sécurité, M.
15 Stojan Zupljanin, avec son escorte, afin que moyennant assistance de Simo
16 Drljaca, Simo Miskovic et autres membres du comité municipal du SDS
17 puissent convaincre les habitants de Kozarac pour ce qui était de
18 reconnaître les autorités serbes et signer les actes d'allégeance. Le
19 peuple de Kozarac était clair et impitoyable.
20 Sous aucune espèce de circonstances, ils n'allaient reconnaître le
21 pouvoir pris par la force ou hisser des drapeaux serbes dans le centre-
22 ville. Ils ne reconnaissent que l'autorité légalement élue et la République
23 de Bosnie-Herzégovine souveraine et indépendante. Autour de ce bâtiment où
24 des négociations étaient en cours, il s'est rassemblé de façon spontanée un
25 grand groupe de citoyens, et plusieurs jeunes hommes portaient sur leurs
26 têtes des bérets verts avec des fleurs de lys. C'était une réponse claire
27 pour ce qui est des créateurs de ce nouvel ordre sur le territoire concerné
28 pour leur faire savoir qu'il fallait qu'ils rentrent bredouille dans la
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1 plus chetnik des villes, à savoir Banja Luka."
2 Est-ce que vous voulez que je continue ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation]
4 Q. Non, ça suffit. Je m'excuse, mais vous avez lu assez vite. Le
5 compte rendu dit "Bérets rouges," et vous, vous avez dit "Bérets verts," me
6 semble-t-il.
7 R. Plusieurs jeunes hommes portaient des bérets verts sur leurs têtes avec
8 des fleurs de lys, et j'ai bien dit "plusieurs."
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, l'heure est venue de
10 faire la pause. Est-ce que le moment s'y prêterait ?
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, en effet.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 23.
14 --- L'audience est reprise à 17 heures 52.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons y aller ?
17 M. KRGOVIC : [interprétation]
18 Q. On vient de donner lecture de cette partie de votre livre. Vous
19 souvenez-vous d'avoir rédiger cela dans votre livre ?
20 R. Lequel des passages ?
21 Q. Celui de tout à l'heure.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Remontez la page un peu, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, là où j'ai mentionné qu'il y avait
24 dans ce groupe devant le poste de police, il y avait eu plusieurs jeunes
25 gens avec des bérets verts.
26 R. Oui, je m'en souviens.
27 Q. Oui, c'est pour cela que je vous l'ai fait lire.
28 Alors est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur, un journaliste,
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1 Grubic, aurait été chassé de là ?
2 R. Non, Kozarac était hermétiquement fermée à l'époque. Et lorsque j'ai
3 rédigé ce livre en 1993-94, j'ai contacté plusieurs personnes de Kozarac
4 pour me procurer des photos, photos prises à Kozarac à l'époque. Et sur
5 l'une de ces photos j'ai pu voir un groupe de policiers de Kozarac que je
6 connaissais et un groupe de personnes que je ne connaissais pas.
7 Q. Mais vous avez rédigé ce livre, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, ces bérets verts, j'ai dit qu'ils n'étaient plus que quelques-uns.
9 Ces gens avec des bérets verts à l'époque, c'étaient ceux qui se
10 distinguaient des autres, ceux qui se battaient en faveur d'une Bosnie
11 indépendante et démocratique qui, du reste, avait déjà été reconnue par les
12 autres.
13 Q. Et ces deux informations, disons, relatives à la réunion de Kozarac et
14 à la réunion dans le bâtiment de cette mine de Ljubija [phon], vous ne vous
15 les êtes pas procurées par le biais de la radio de Prijedor. Mais la
16 première c'était M. Grubic qui vous l'avait communiquée et c'étaient les
17 gens de Kozarac qui vous ont communiqué l'autre.
18 R. Non, c'est les journalistes de Banja Luka. Parce que la délégation qui
19 était venue à Kozarac a essayé d'entrer en contact et ils ont donné cette
20 information à nos collègues, les journalistes qui se trouvaient à Banja
21 Luka. Et étant donné que Kozarac était hermétiquement bloquée, nous avons
22 très souvent eu des contacts téléphoniques avec nos collègues de Banja Luka
23 qui nous ont communiqué énormément d'informations au sujet des activités
24 des responsables de la Région autonome serbe de la Bosanska Krajina, c'est
25 ainsi que ça s'appelait à l'époque.
26 Q. Mais ces deux informations, ce n'est pas Radio Prijedor qui vous les a
27 fait connaître, mais les sources que vous venez de mentionner ?
28 R. Non, je n'ai pas pris cela de Radio Prijedor, mais c'est sur cela
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1 qu'ils m'ont communiqué ces informations, en effet.
2 Q. Monsieur Sivac, laissez-moi vous demander ce qui suit : dans le
3 récolement ou le PV de récolement de cette réunion que vous avez tenue avec
4 l'Accusation, vous avez dit le contraire, à savoir que les informations qui
5 ont fait l'objet de votre témoignage vous ont été communiquées par Radio
6 Prijedor. Vous en souvenez-vous ?
7 R. Il se peut que je l'aie dit. Radio Prijedor a probablement publié la
8 chose, mais ma source principale d'information, était sise à Banja Luka.
9 L'information m'a été communiquée par Banja Luka. Il se peut que Radio
10 Prijedor a bien pu le diffusé, ils diffusaient tout, mais l'information la
11 plus fiable elle venait de Banja Luka.
12 Q. Donc ce que vous avez dit au Procureur pour ce qui est de la source de
13 cette information au sujet des deux réunions, ce n'est pas ce qui est
14 exact. Ce qui est exact, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Il se peut que j'aie dit au Procureur que la source d'information ait
17 été peut-être celle de Radio Prijedor, mais après j'ai rembobiné le film et
18 je me suis rappelé chronologiquement les événements et je me souviens donc
19 de la chronologie de l'arrivée des informations par période donnée.
20 Q. Et en substance, si je peux le conclure, parce que vous l'avez dit au
21 Procureur hier, vous n'êtes pas du tout sûr de l'origine de l'information,
22 vous n'êtes pas en mesure de nous donner une source d'information avec
23 certitude ?
24 R. Ecoutez, gardons le fait que ce soit, soit Banja Luka, soit Radio
25 Prijedor. Toujours est-il que l'information nous est parvenue.
26 Q. Mais vous n'êtes pas sûr de la source, n'est-ce pas ?
27 R. Ecoutez, là maintenant, je suis sûr que cela venait de ce cercle de
28 journalistes à Banja Luka. Radio Prijedor a probablement diffusé
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1 l'information, parce que eux, ils diffusaient tout ce qui se passait. Mais
2 même Radio Prijedor ne pouvait pas accéder à Kozarac pour se procurer
3 l'information sur les lieux. Eux, ils ont dû se procurer l'information tout
4 comme nous à partir de Banja Luka.
5 Q. N'avez-vous pas dit que cette information relative à la réunion de
6 Prijedor, vous l'aviez obtenue de la part de Grubic à la mine, qui lui, n'a
7 pas été autorisé à assister à la réunion ?
8 R. Ça, je vous l'ai dit. Cette information n'a rien à voir avec
9 l'information en provenance de Kozarac. Je crois que vous êtes toujours en
10 train de parler, ou j'ai l'impression que vous étiez en train de parler des
11 entretiens et des pourparlers entre la police et les autorités de Kozarac
12 pour accepter les symboles serbes et l'autorité prise par force à Prijedor
13 par ce pouvoir nouvellement créé.
14 Q. Alors, ma question se rapportait à la mine.
15 R. A la mine de Ljubija, je vous dis que la réunion était une réunion
16 close. C'était clos pour les journalistes, c'était à huis clos pour
17 l'opinion publique et c'est M. Grubic qui, avec des informateurs des
18 services de Sécurité, a eu vent de ce qui s'était dit à la réunion. Et
19 après la réunion, quelqu'un lui a soufflé ces informations. Ensuite, une
20 information directe concernant ce qui s'était dit dans ces mines de fer de
21 Ljubija, c'était mon collègue, le seul Musulman, Mirsad Cahuric, qui était
22 dans les transmissions, qui me l'a communiqué.
23 Parce que lui avait assisté à la réunion où ces messieurs de Banja
24 Luka et ces messieurs de Prijedor s'étaient concertés sur les modalités
25 d'intervention de la police désormais serbe. Et quelqu'un a posé la
26 question de savoir, mais qu'adviendrait-il des gens qui n'ont pas été
27 expulsés de leur travail et qui étaient des ressortissants musulmans
28 croates. Et les messieurs de Banja Luka ont dit que ceux-là, il fallait les
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1 contraindre à signer une déclaration d'allégeance aux autorités serbes
2 nouvellement élues. Et M. Simo Drljaca était d'accord sur ce. Et une partie
3 de ces gens qui avaient travaillé aux services de Sécurité ont bel et bien
4 signé cette déclaration d'allégeance, d'autres, non. Ceux qui n'ont pas
5 signé et même ceux qui ont signé ont terminé leur vie, ont fini leurs jours
6 dans les camps d'Omarska et Keraterm.
7 Q. Donc, Monsieur, la réunion que vous venez de mentionner, celle qui se
8 rapportait à la police, votre source d'information, ce n'est ni Radio
9 Prijedor ni un journaliste de Banja Luka, mais Boro Grubic ?
10 R. Oui, bon. Mais une information a été diffusée à cet effet par Radio
11 Prijedor, me semble-t-il. Et il y a eu un titre dans Kozarski Vjesnik qui
12 l'avait dit aussi. Je ne sais pas quand exactement cela a-t-il été publié.
13 Q. Mais ces visites de délégations en provenance de Banja Luka ou de
14 Sarajevo ou ailleurs, c'était publié par ce journal de Kozarac, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Je ne sais pas de quelles visites vous êtes en train de parler.
17 Q. Si Stojan Zupljanin venait dans le bâtiment de la mine pour
18 s'entretenir avec les dirigeants, c'était repris ou diffusé par Kozarski
19 Vjesnik ?
20 R. Ecoutez, je ne sais pas, ça dépendait du rédacteur en chef. Moi, je
21 n'ai jamais été rédacteur en chef, et je pense que la question ne se
22 justifie pas, n'a pas sa raison d'être.
23 Q. Mais si M. Zupljanin se déplaçait vers Kozarac pour avoir des
24 entretiens, la chose aurait été publiée, n'est-ce pas ?
25 R. Ecoutez, je n'étais pas rédacteur en chef à l'époque. Eux, ils
26 obtenaient leurs informations de la part de ce service de presse de la
27 municipalité de Prijedor, pour l'essentiel. Et ils se servaient des
28 informations publiées par l'agence. Ce que Kozarski Vjesnik allait publier
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1 ou Radio Prijedor allait publier à l'époque, ça, je ne le sais pas. Je ne
2 peux vraiment pas vous le dire. Et à l'époque, ça ne m'intéressait en
3 aucune manière.
4 Q. Monsieur Sivac, ce dénommé Bujo Grubic -- Boro, Boro, excusez-moi, Boro
5 Grubic, est-ce qu'il est vivant encore ?
6 R. Non. Boro Grubic, pour autant que je sache, est décédé il y a quelques
7 années. C'était un bon ami à moi. Nous avons travaillé sept, huit ans
8 ensemble. Lui, il a travaillé pour le journal Oslobodjenje, c'est un
9 journal très connu chez nous. Et moi, j'ai travaillé pour la télévision et
10 on se complétait l'un l'autre. Il m'aidait dans mon travail et moi, je
11 l'aidais dans son travail à lui.
12 Q. Donc il n'y a pas une seule personne vivante pour confirmer ce que vous
13 nous avez dit au sujet de la réunion de la municipalité et de la réunion
14 dans la mine, n'est-ce pas ?
15 R. Ecoutez, je n'ai pas analysé s'il y a eu des survivants, mais ce n'est
16 pas de ma faute si la plupart des intervenant de -- ou des gens qui ont été
17 impliqués dans les événements ont été tués dans ces camps d'Omarska et de
18 Keraterm. Et soit dit en passant, les gens âgés, il est normal qu'ils
19 meurent. Enfin, ne me comprenez pas à tort et à travers. Je regrette
20 beaucoup que ce M. Grubic soit décédé, c'était un bon ami, un collaborateur
21 à moi.
22 Q. Mais lui, il a été gardien à Trnopolje, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact. Je vais vous expliquer un peu. Au début, Boro Grubic
24 était, comme je vous l'ai dit, membre de la Ligue patriotique. Il n'était
25 pas en faveur de quelque partage ethnique que ce soit à Prijedor. Mais
26 lorsque certaines personnalités politiques au niveau des autorités serbes
27 avaient fait pression sur lui, il a dû accepter certaines missions, et même
28 donc d'exercer ses fonctions de gardien au camp de Trnopolje pendant un
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1 certain temps.
2 Q. Monsieur Sivac, penchez-vous donc sur le 65 ter -- non, sur le P1378.
3 Alors l'article, Ce n'est facile pour personne. J'aimerais qu'on
4 l'agrandisse un peu pour que vous puissiez le lire. En réponse à des
5 questions, vous avez dit que dans les journaux de Banja Luka, vous avez lu
6 un texte relatif à un attentat relatif contre M. Zupljanin. Vous souvenez-
7 vous l'avoir dit ?
8 R. Je pense m'en souvenir. Ça a été relaté par le journal de Banja Luka.
9 Q. Et vous avez dit -- oui, excusez-moi, je vais vite. Et vous avez dit
10 aussi qu'au sujet du dénommé Stojan Zupljanin, vous l'avez reconnu, parce
11 qu'il avait fait des déclarations portant sur Kotor Varos et les événements
12 là-bas.
13 R. Je n'ai pas dit Kotor Varos. Je me souviens de ses déclarations. Je me
14 souviens aussi de certaines déclarations qu'il avait faites auprès
15 d'hebdomadaires lorsqu'il avait parlé de la situation sécuritaire de la
16 Région autonome serbe de la Bosnia Krajina, lorsqu'il a évoqué les
17 problèmes auxquels il faisait face, et cetera. Mais concrètement, lorsque
18 pour la première fois je l'ai vu à la télévision, je ne sais pas vous
19 donner de date précise quand est-ce que ça s'est fait. Ça non.
20 Q. Monsieur Sivac, je vous demande de vous pencher sur le bas de ce texte,
21 là où il est question de gens qui ont visité Prijedor et la partie où l'on
22 évoque Stojan Zupljanin. On dit : Stojan Zupljanin, chef du CSB
23 Luka qui, à l'époque, s'agissant d'extrémistes musulmans dirigés par Hamid
24 Ergovic [phon], Asif Kapetanovic, Elbedin Rizman [phon], Mirzad Mujadzic,
25 et autres…"
26 C'est bien ce que vous avez évoqué ?
27 R. Non. J'ai lu cela dans le journal, La voix de Banja Luka, publié à
28 l'époque. C'était la voix serbe -- enfin, un journal de Banja Luka. Il me
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1 semble que c'était aussi repris par la télévision de Banja Luka.
2 Q. Ecoutez, penchez-vous sur la colonne, la deuxième colonne, qui dit :
3 "En raison de l'erreur qui était la leur pour ce qui est de l'acceptation
4 de l'Etat serbe et de la Région autonome de la Krajina à Kotor Varos, il y
5 a eu 55 morts et des Bérets Verts de Vecici sont fiers d'avoir tué un
6 dénommé Stevilovic [phon].
7 C'est bien ce que vous avez lu, non ?
8 R. Non, Monsieur. Je vais vous dire. Non. Cette information vient des
9 déclarations faites par Stojan Zupljanin reprises par la télévision serbe à
10 l'époque. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez demander cela aux archives
11 de la télévision serbe de Banja Luka. Ils ont beaucoup de documents de ce
12 type.
13 Q. Monsieur Sivac, laissez-moi finir. Vous personnellement, s'agissant de
14 Prijedor, vous n'y avez jamais vu - je ne parle pas des événements
15 antérieurs à votre arrestation - vous n'aviez jamais vu Stojan Zupljanin de
16 près, n'est-ce pas ?
17 R. Non, je ne l'ai jamais vu de près.
18 Q. Vous n'avez pas vu non plus aucune des personnes que vous avez évoquées
19 en répondant au Procureur ?
20 R. A qui pensez-vous ?
21 Q. Simo Drljaca, Brdjanin, Vukic ? Nous parlons des événements d'avril et
22 de mai 1992.
23 R. Simo Drljaca, je le voyais tous les jours.
24 Q. Nous parlons de ces fameuses réunions toujours.
25 R. Non, parce que personne n'y avait accès, ni dans le bâtiment de la
26 municipalité ni dans la mine. Il s'agissait de réunions closes.
27 Q. Mes excuses aux interprètes. Je vais répéter plus lentement.
28 Nous parlons toujours de ces trois réunions que vous avez évoquées : la
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1 municipalité de Prijedor, puis la mine de fer à Prijedor et Kozarac. Pour
2 ce qui est des participants de cette réunion au moment où elle a été tenue,
3 vous ne les aviez jamais vus en personne avant, n'est-ce pas ?
4 R. Non. La première réunion était dans le bâtiment de la municipalité.
5 Elle était close. La seconde également, dans la mine. Et la troisième au
6 sujet de laquelle nous avons reçu de la part de collègues des informations
7 nous indiquant qu'il s'agissant d'une délégation politique en provenance de
8 Banja Luka et de M. Zupljanin qui s'était rendu à Kozarac afin d'obtenir
9 des autorités de Kozarac qu'elles acceptent cette prise de pouvoir par la
10 force.
11 Q. Ma question était simple, Monsieur le Témoin.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez éviter le chevauchement de
14 vos voix. Comme vous avez pu noter à l'écran, notre sténotypiste vous
15 demande de ralentir.
16 M. KRGOVIC : [interprétation]
17 Q. Je vais vous demander simplement de répondre à ma question. Et aux fins
18 d'une meilleure clarté, veuillez vous contenter de répondre brièvement,
19 s'il vous plaît, par oui ou par non.
20 Donc à toutes ces trois réunions que vous avez évoquées, vous n'aviez vu
21 personnellement en personne aucune des personnalités, dont Stojan
22 Zupljanin, dont les noms ont été évoqués comme ceux des personnes ayant
23 participé à ces réunions, n'est-ce pas ?
24 R. En effet.
25 Q. Et vous n'avez pas d'information directe vous indiquant l'identité des
26 personnes présentes lors de ces réunions. Vous avez des informations
27 directes provenant des sources que vous avez déjà évoquées, n'est-ce pas ?
28 R. En provenance des sources auxquelles nous recourions à l'occasion de la
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1 publication de nos rapports quotidiens dans la presse.
2 Q. Monsieur Sivac, puisque j'en ai terminé avec ce sujet, je voudrais vous
3 poser quelques questions maintenant concernant les événements consécutifs à
4 la date du 30 avril 1992.
5 Dans votre déposition dans l'affaire Stakic, vous avez parlé d'un
6 événement que vous avez qualifié de tentative de libération de la ville de
7 Prijedor ou d'attaque contre la ville de Prijedor conduit en date des 29 et
8 30 mai 1992. Est-ce que vous en souvenez ?
9 R. Oui.
10 Q. Cela s'est produit dans les premières heures de la matinée du 30 mai,
11 lorsqu'une unité dirigée par Slavko Acimovic a essayé de prendre le
12 contrôle de Prijedor, n'est-ce pas ?
13 R. Il ne s'agissait pas d'une unité. Il s'agissait d'un groupe d'habitants
14 de Prijedor qui avaient été obligés de quitter leurs maisons dans la
15 première vague qu'on a pu observer après la prise du pouvoir par les
16 Serbes, parce qu'ils avaient refusé de répondre à l'appel à la mobilisation
17 et d'aller faire la guerre en Croatie.
18 Juste après le 30 avril, après la prise du pouvoir par les Serbes à
19 Prijedor, c'est ce type de personnes qui avait été pris pour cible. On
20 lançait des bombes incendiaires sur leurs maisons et des explosifs. Ils
21 n'avaient pas d'autre choix que de quitter leurs domiciles.
22 Q. Ils ont essayé de reprendre Prijedor ?
23 R. Excusez-moi, Maître Krgovic, et excusez-moi également, Messieurs les
24 Juges, il s'agit d'un sujet qui fait l'objet d'une étude plus détaillée
25 dans mes recherches et dans mes travaux. Mais tout ce qui s'est produit en
26 rapport avec ce que les Serbes qualifient d'occupation de Prijedor et ce
27 que moi je qualifie de libération de Prijedor a fait l'objet d'accords dans
28 la caserne de Prijedor, accords pendant lesquels étaient présents également
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1 un certain nombre d'agents du renseignement militaire, qui ont purement et
2 simplement convenu avec un certain nombre d'hommes, dont Slavko Acimovic,
3 de procéder de cette façon afin de disposer d'un alibi pour procéder au
4 nettoyage ethnique de Prijedor et à la constitution de camps. Tout cela
5 avait été convenu. Je dispose de documents à cet effet et j'ose espérer que
6 j'aurai la possibilité de présenter ces documents aux Juges de cette
7 Chambre afin que l'on puisse voir quels étaient les moyens auxquels
8 recouraient les autorités serbes à Prijedor. C'est bien la raison pour
9 laquelle j'ai écrit ce livre intitulé : Mensonge serbe ou comment falsifier
10 l'histoire.
11 Q. Dans l'ouvrage que vous évoquez, vous décrivez en détail la structure
12 des unités conduites par Slavko Acimovic, les axes d'attaque dans le
13 contexte de ces tentatives de libération de Prijedor, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. J'ai reçu ces informations de personnes qui ont directement
15 participé à ces événements.
16 Q. Vous avez pu observer personnellement aussi une partie de ces
17 opérations à partir de votre propre fenêtre à Prijedor, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. J'ai pu observer une partie de ces événements à partir des
19 fenêtres de mon appartement à Prijedor.
20 Q. Et vous n'êtes certainement pas sans ignorer le fait que ce qui avait
21 été prévu, c'était de détruire le terminal pétrolier de Brezicanin, de
22 détruire deux ponts également -- le terminal pétrolier de Brezicanin et les
23 ponts environnants, n'est-ce pas ?
24 R. Non. Vous citez ceci de façon erronée. Lorsque j'ai discuté de cela
25 avez les hommes qui avaient été contraints de se rassembler dans une partie
26 de la municipalité de Prijedor, j'ai appris que leur intention initiale
27 avait été d'opérer une percée jusqu'à Bihac et jusqu'à la région de Bihac,
28 qui était sous le contrôle de l'ABiH. Ils avaient également prévu, le cas
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1 échéant, de se lancer dans un certain nombre d'opérations de diversion pour
2 se venger de ce que les Serbes leur avaient fait à Prijedor. Cependant,
3 j'ai dit tout à l'heure que dans la caserne de Prijedor un plan avait été
4 échafaudé, prévoyant que ce groupe soit contraint de se replier, de se
5 rassembler à Prijedor et qu'il y soit anéanti. Dans ce groupe, il y avait
6 un certain nombre d'hommes qui étaient venus à la caserne de Prijedor, y
7 compris Simo Drljaca, et ils ont été informés de ce qui convenait de faire
8 à Prijedor et de la façon dont il convenait de procéder, qu'il fallait
9 commencer le nettoyage ethnique de Prijedor, la destruction d'un certain
10 nombre de bâtiments, et il fallait également emmener une partie de la
11 population dans les camps. Il ne leur fallait qu'une excuse qui leur a été
12 fournie par l'incursion de ce groupe à Prijedor. Il ne leur manquait que
13 cette excuse. Donc l'accord entre Slavko Acimovic et l'officier de la
14 caserne de Prijedor stipulait tout cela.
15 Q. Dans votre livre, vous citez les propos de votre ami qui parle de ces
16 événements. Cette partie de votre livre, vous l'avez intitulée : Le journal
17 du combattant Mirzad. Est-ce que vous vous en souvenez ?
18 R. Oui.
19 Q. Lorsque vous décrivez la structure de cette unité, vous parlez de
20 quatre groupes organisés. Vous dites le premier groupe dirigé par Kemal
21 Alagic, pour la Ljubija, et le capitaine Halilovic. Vous vous en souvenez ?
22 R. Oui.
23 Q. Deuxième groupe pour la région de Prijedor et d'autres localités, avec
24 Acimovic Slavko à sa tête, c'est celui dont nous avons parlé, n'est-ce pas
25 ?
26 R. Oui.
27 Q. Troisième groupe dirigé par le lieutenant Muhic, pour un certain nombre
28 de localités --
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les noms.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. KRGOVIC : [interprétation]
4 Q. Et pour Skela, Raskovac, Puharska, un quatrième groupe avec Nenad Babic
5 et un autre homme à sa tête, vous vous en souvenez ?
6 R. Oui.
7 Q. Ce qui était prévu, c'était que ce Mesic aille à Prijedor et se mette
8 d'accord avec la population de Puharska pour qu'à l'entrée de ce groupe 500
9 hommes de ce quartier de Puharska se joignent aux membres de ce groupe,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'était l'accord. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'était
12 une manœuvre, une feinte afin que Slavko et les autres se dirigent vers
13 Prijedor. Comme je vous l'ai dit, Izmet Hadzija était un cheval de Troie.
14 C'était lui qui, dans la caserne, avec Simo Drljaca, Arsic et les autres
15 s'étaient mis d'accord pour que Slavko Acimovic et son groupe soient
16 incités à se rendre à Prijedor.
17 Q. Le 30 mai 1992, le groupe de Slavko Acimovic s'est partagé selon
18 plusieurs axes. Le premier groupe s'est dirigé vers le terrain de football
19 et a traversé Sredice, et ce premier groupe y a passé alors la rivière
20 Sana, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin le
23 1P015266. Excusez-moi, 015266.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience, il faut lire
25 Slavko Ecimovic, et non pas Slavko Acimovic.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce document, si j'ai bien lu dans le compte
27 rendu, c'est le 015266. C'est la carte versée par le procureur.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je voudrais juste corriger le nom. Une
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1 voyelle. C'est Slavko Ecimovic, et non pas Acimovic.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je crois, Maître, que vous rajoutez un
3 chiffre. Il devrait y avoir cinq chiffres, et non pas six.
4 M. DOBBYN : [interprétation] Je crois que c'est le P01526 dont il s'agit.
5 M. KRGOVIC : [interprétation]
6 Q. Vous pouvez voir une carte de Prijedor qui vous a déjà été montrée.
7 Est-ce que vous pourriez annoter cette carte. Pourriez-vous nous indiquer
8 où ce premier groupe a passé la rivière Sana, sous la direction de Babic ?
9 R. Pourriez-vous me poser directement la question ?
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où ce premier groupe dirigé par
11 Babic a passé la rivière Sana, près de Sedice ?
12 R. Bien, il s'agit d'une carte à très petite échelle. On ne voit pas les
13 détails. C'est près de Biscani, quelque part ici.
14 Q. Veuillez apposer le chiffre 1 à cet endroit.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Et le deuxième groupe qui a passé le pont en direction de la mairie et
17 de la mine ?
18 R. Bien, on ne peut pas indiquer cela ici, parce qu'il n'y a pas ici de
19 rue, et on ne voit pas non plus le pont.
20 Q. Pourriez-vous nous indiquer l'axe simplement ?
21 R. Non, parce qu'on voit uniquement le nom de Prijedor sur cette carte.
22 C'est très difficile. Il faudrait avoir un plan détaillé de la ville. Je
23 pourrais alors tout vous indiquer. C'est particulièrement non pertinent
24 d'annoter une telle carte. Tout le monde n'en sortira que plus confus
25 encore.
26 Q. Je ne m'intéresse pas au lieu précis, mais uniquement l'axe selon
27 lequel ils se déplaçaient.
28 R. Mais ils ont tous passé la rivière Sana conformément aux missions qui
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1 étaient les leurs. Et je vais vous dire encore une chose très importante.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, si ceci revêt la
3 moindre importance dans le cadre de la présentation de vos moyens à
4 décharge, nous estimons qu'il serait préférable de présenter au témoin une
5 carte plus détaillée.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je suis précisément à
7 la recherche d'un document.
8 Q. Alors, la carte dont je dispose n'est pas vraiment très, très
9 détaillée. Je vais vous poser la question dans des termes généraux pour que
10 nous ayons une idée du déroulement de l'attaque.
11 R. Alors c'est impossible sur cette carte.
12 Q. Peut-être que le Procureur dispose d'une carte plus détaillée ?
13 R. J'ai une carte de Prijedor qui est restée dans ma chambre d'hôtel. Si
14 j'avais su que de telles questions allaient être posées, je l'aurais
15 emportée avec moi.
16 Q. Ne parlez pas de ce que vous avez peut-être dans votre chambre d'hôtel,
17 vous allez être amené à revenir dans un an.
18 R. Bien, j'ai ce costume que je porte pour les mariages tout comme pour
19 déposer au Tribunal de La Haye. Je ne fais que changer de vêtements, en
20 fait.
21 M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a une carte qui fait
22 partie du lot de documents en application de l'article 92 ter pour ce
23 témoin. Le numéro 65 ter de cette carte est le 10446. Peut-être que cela
24 pourrait nous aider.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être que nous pourrions voir cette
26 pièce.
27 Je crois que c'est le numéro 8 dans la liasse de documents.
28 Q. La première question que je vous ai posée portait sur un groupe qui a
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1 traversé la Sana près de l'usine de cuir.
2 R. C'est quelque part près de l'Ada, lorsqu'on suit l'Ada. Quelque part
3 par ici. Oui. Ça c'est le numéro 1.
4 Q. Le deuxième groupe, avec le lieutenant Asim Muhnic [phon], qui a
5 traversé le pont à Berek ?
6 R. Oui, c'est cela. C'est cette arche que l'on voit ici. Il y a deux
7 ponts, en réalité. Il y a un pont qui se trouve ici et l'autre qui se
8 trouve de l'autre côté. Je crois qu'ils ont traversé la vieille ville en
9 suivant ce chemin en direction du collège technique.
10 Q. Et ils sont finalement arrivés à la salle où se trouvent les officiers
11 de réserve ?
12 R. Oui, parce qu'ils souhaitaient atteindre le lycée de Prijedor.
13 Q. Et ils sont arrivés au SUP et au bâtiment municipal ?
14 R. Oui, en passant par l'arrière, devant le musée qui se trouve sur le
15 côté du bâtiment du SUP.
16 Q. Pourriez-vous inscrire cela ?
17 R. Ça c'est le SUP. C'est marqué.
18 Q. Veuillez y apposer le chiffre 3, s'il vous plaît.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Le troisième groupe dirigé par Kemal Divljak a traversé Visici Most et
21 est finalement parvenu jusqu'au gratte-ciel rouge.
22 R. Oui. Cela se trouve à l'extérieur de la ville. Ici, il y a Lukavica et
23 Radio Prijedor. C'est dans la zone périphérique. Ça n'est pas la meilleure
24 carte qui soit.
25 Q. Veuillez apposer un 4.
26 R. Ils sont parvenus à Lukavica. Ils ne sont jamais arrivés au poste radio
27 -- le bâtiment.
28 Q. Le groupe dirigé par Slavko Acimovic a traversé Visici Most et est
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1 parvenu jusqu'à l'hôtel Prijedor ?
2 R. Oui. Ça c'est le pont et ça c'est l'hôtel Prijedor. Ça c'est le numéro
3 5, je crois. Juste à côté de la Sana.
4 Q. Veuillez y apposer le chiffre 5 en dessous de cela.
5 R. Bien, le feutre est un peu épais.
6 Q. Ils ont pris leur position et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un
7 affrontement. Cependant, lorsque l'armée a commencé à utiliser des armes
8 lourdes dans le cadre d'une contre-offensive, ils se sont retirés, et
9 l'armée s'est trouvée devant le SUP et le bâtiment municipal.
10 R. Oui, c'est exact. L'attaque a duré une demi-heure environ. Je vais
11 peut-être répéter ceci à l'intention des Juges. Ceci avait peut-être été
12 organisé à l'avance depuis certains postes avancés à l'endroit où se
13 trouvaient les gratte-ciels de Prijedor. Il y avait des tireurs embusqués,
14 des tireurs d'élite qui se trouvaient de garde à cet endroit-là. Et la
15 veille de cet événement, tous ceux qui étaient en mesure d'observer cette
16 partie-là de la ville ont été retirés. Un ordre écrit existe, un ordre qui
17 émane de Simo Drljaca pour qu'ils soient retirés provisoirement de ces
18 positions-là, pour permettre à ces groupes d'aller en ville, et ce, autant
19 que possible de façon à ce que l'armée de la police serbe puisse les
20 anéantir.
21 Q. Et le groupe dirigé par Slavko Acimovic a réussi à détruire la position
22 qui se trouvait à Rebar et ils ont mis le feu à l'hôtel Prijedor ?
23 R. Oui, mais ça n'est que le hall d'entrée et le rez-de-chaussée qui ont
24 été touchés. Et avant cela, il y avait les forces de la police militaire
25 que l'on avait fait venir. Les hommes de Martic tristement célèbres étaient
26 hébergés dans cet hôtel.
27 Q. Et qu'en est-il du groupe qui avait réussi à se faufiler jusqu'au
28 souterrain ? En réalité, ils n'ont pas réussi parce que ces 500 hommes de
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1 Puharska ne les ont pas rejoints; c'est exact ?
2 R. Bien, non. Parce que deux jours auparavant, la télévision serbe - et je
3 dispose de l'article de presse également à cet effet - a indiqué que les
4 personnes de Puharska et Kevljani qui se trouvaient dans la caserne se sont
5 mises d'accord pour remettre leurs armes, et ce, volontairement. Je parle
6 d'armes qui leur avaient été remises par le secrétariat municipal de la
7 Défense territoriale ainsi que leurs propres armes dont ils disposaient,
8 des pistolets et des fusils de chasses, et cetera. Tout ceci était tout
9 simplement une farce. Ceci permettait à Slavko et à ses hommes d'entrer à
10 Prijedor et de détruire la ville. Ensuite, les tensions au sein de la
11 population serbe ont augmenté et ils ont commencé à se diriger vers
12 Prijedor.
13 Q. A cette occasion-là, lors de cette attaque contre le poste de police,
14 il y a un bon nombre de personnes qui ont été tuées ?
15 R. Non, ceci n'est pas exact. Ceci a été rédigé de telle manière que le
16 rôle de ces personnes qui avaient du courage et qui avaient le courage de
17 se battre était enjolivé. Je crois qu'il n'y a pas eu tellement de
18 personnes qui ont été tuées.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Même si tout ceci présente un certain
20 intérêt au plan historique, je ne sais pas très bien quelle pertinence
21 revêt tout ceci eu égard à ce procès.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais maintenant
23 passer à l'essentiel, parce que le témoin a parlé de ceci dans l'affaire
24 Stakic et il a évoqué les événements de Stari Grad et le pilonnage de Stari
25 Grad. Je pensais donc placer ces deux événements dans leur contexte, parce
26 qu'il s'agit des éléments qui ont précédé l'attaque de Prijedor.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu d'attaque contre Stari Grad.
28 Ils ont simplement traversé Stari Grad pour parvenir à ces positions et ils
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1 se sont retirés ensuite de l'autre côté de la Sana et se sont retirés dans
2 les bois. Pour ce qui est des représailles, j'ai déjà dit que les autorités
3 serbes de Prijedor ont tiré profit de cet événement et l'ont tourné à leur
4 avantage pour dire que les Musulmans avaient tenté de massacrer la
5 population à Prijedor comme cela était arrivé pendant la Deuxième Guerre
6 mondiale afin de mobiliser la population serbe. Et ce matin-là, tous les
7 Serbes, en réalité, sont apparus en uniforme et armés parce qu'ils étaient
8 prêts à se battre.
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer, Monsieur Sivac, où se trouve
11 Prijedor sur cette carte exactement ?
12 R. Je ne peux pas vous montrer la partie où se trouve Stari Grad, mais
13 cela se trouve environ ici, dans ce secteur-là où j'ai dessiné un cercle.
14 Q. Et s'agit-il là de l'endroit d'où venaient ces hommes ? L'axe
15 d'attaque, j'entends ?
16 R. Non, simplement un seul groupe. Il y a eu un autre groupe qui s'est
17 joint, mais Slavko Ecimovic est arrivé au poste de contrôle au niveau du
18 pont qui enjambait la Sana, a désarmé les hommes qui se trouvaient à cet
19 endroit-là et est parvenu à l'hôtel. Donc il n'y avait que Kemal Alagic et
20 le groupe de Divljak qui a traversé la région de Stari Grad. Au moment où
21 ils se sont retirés et qu'ils se battaient, ils ont été pilonnés par les
22 forces serbes. Ils se sont retirés de l'autre côté du fleuve et dans la
23 forêt.
24 Q. Ceci n'est pas exact. Ils ont traversé la Sana. En réalité, ils avaient
25 été démantelés. Il n'y avait pas d'axe général le long duquel ils se sont
26 retirés. C'était la débandade pour eux. Ils étaient dans différents
27 quartiers de Prijedor du côté de l'endroit où se trouvait la station radio.
28 Il y avait des hommes qui se sont retirés à ce moment-là, et une autre
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1 partie des hommes s'est retirée en direction de Nahija [phon], en aval de
2 Prijedor, parce que l'artillerie serbe, vers 17 heures, ont commencé à
3 pilonner de façon violente l'aéroport depuis les autres hauteurs sur
4 lesquelles les forces serbes se trouvaient et ont commencé à diriger leurs
5 tirs sur d'autres endroits de la ville, là ou l'artillerie avait été
6 positionnée. Ils ont commencé à tirer sur Stari Grad, Zagrad et une partie
7 de Skela, pour la plupart les quartiers qui étaient habités essentiellement
8 par les Musulmans.
9 Q. Et les combats les plus intenses ce matin-là se sont dirigés dans la
10 rue Partizanska et le café Lukavica; c'est exact ?
11 R. Oui, c'est là qu'un groupe dirigé par Mesic, Hadzija, qui était le
12 cheval de Troie et qui agissait au nom de Simo Drljaca et Zeljaja,
13 arrivait. Ils se sont enfermés dans cette auberge, et les unités spéciales
14 dirigées par Zoran Karlica, qui était un combattant de Slavonie, un homme
15 très connu à Prijedor est arrivé à cet endroit- là et il a dispersé ce
16 groupe et l'a anéanti. Ils ont capturé Slavko Ecimovic. Il était encore en
17 vie à ce moment-là.
18 Q. Et ce Izet Mesic a été tué à cette occasion-là; c'est
19 exact ?
20 R. Bien, je dispose de déclarations qui ont été préparées par les services
21 de Sûreté serbes après ces événements qui indiquent que les personnes qui
22 ont tué Izet Mesic, Hadzija, ont dit qu'il leur avait dit qu'il avait
23 rempli sa mission et qu'il devait être emmené dans la caserne pour voir
24 Zeljaja. Néanmoins, ils ne l'ont pas cru, ils n'ont pas cru qu'il
25 s'agissait d'une transaction qui faisait l'objet d'un accord préalable. Ils
26 l'ont tué sur le champ. Et pour ce qui est de Slavko Ecimovic, il a été
27 capturé vivant, et par la suite il a été assassiné dans le camp d'Omarska.
28 Et en guise de représailles, ses voisins serbes, qui étaient tous armés, se
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1 sont rendus chez lui où ils ont tué sa mère, son père, son frère, sa belle-
2 sœur. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces hommes se promènent librement à
3 Prijedor et personne n'a été traduit en justice pour cela.
4 Q. Et ces groupes qui étaient en débandade ont pris la même direction
5 lorsqu'ils ont traversé la Sana ?
6 R. Non. Je vous l'ai dit, c'était la débandade. Ils tentaient simplement
7 de s'échapper et de traverser la Sana. Pour ce qui est de l'autre groupe,
8 bien, ce groupe a essayé de se retirer sur la rive gauche de la Sana.
9 Q. Mais vous avez vu des chars serbes qui leur tiraient dessus au moment
10 où ils se retiraient ?
11 R. Bien, non. J'ai vu des pièces d'artillerie et des canons qui avaient
12 été positionnés dans le voisinage de ma maison. Ils tiraient sur Stari
13 Grad, le vieux quartier de Stari Grad et les quartiers musulmans.
14 Q. Est-ce de là que venaient les attaquants ?
15 R. Non. Il n'y avait plus d'attaquants. Ils ont tiré pendant une heure,
16 une heure et demie à Prijedor, ensuite ils se sont retirés de l'autre côté
17 de la rivière. Il n'y avait plus d'attaquants après cela. Vous comprenez ?
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps, mais je
19 vous demande simplement quels axes ils ont suivi. D'où le feu était-il tiré
20 ? Tiré sur ces axes sur lesquels avançaient les attaquants; oui ou non ?
21 R. Les Serbes avaient tiré sur ces axes où il n'y avait pas d'attaquants.
22 Il n'y avait que des Musulmans et des Croates qui habitaient là.
23 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont les parties qui
24 avaient été pilonnés à ce moment-là ?
25 R. La vieille ville a été complètement détruite. Quatre cents maisons --
26 ou plutôt, je veux dire des bâtiments datant de plus de 400 années ont été
27 détruits, d'abords pillés, puis minés et enfin incendiés. Ça c'est la
28 vielle ville. Il s'agissait de la petite rivière Berika, certaines parties,
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1 puis la rue Partizanska. Ce sont les quartiers qui ont été ciblés par
2 l'artillerie et l'armée serbe.
3 La deuxième journée, ils ont détruit la totalité des constructions
4 confessionnelles et le vieux quartier de la ville.
5 Q. Oui, mais pour cette journée-là. Excusez-moi de vous interrompre. Ce
6 que vous venez de nous montrer pour ce qui est des tirs de l'artillerie
7 serbe, ce sont les axes de l'arrivée des attaques contre Prijedor, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Non, ce n'est pas exact. Cette partie-là ne leur servait que pour
10 arriver à certaines parties de la ville. Ils n'ont pas du tout ouvert le
11 feu à partir de la vielle ville.
12 Q. Mais l'artillerie serbe, pour la qualifier ainsi, a-t-elle tiré sur les
13 parties ou les segments par où les forces adverses étaient arrivées ou sur
14 les axes par lesquels elles se retiraient ?
15 R. Non. Monsieur Krgovic, l'artillerie serbe disposait de plans tout à
16 fait précis qui ont été préparés à l'avance. Je ne vais pas entrer dans
17 tous les détails, mais ils avaient des plans pour ce qu'il fallait faire en
18 cas de nettoyage ethnique de Prijedor.
19 Q. Ecoutez, vous avez été aimable pour ce qui est de nous indiquer les
20 axes d'attaque, mais dites-nous, quelles sont les parties de la ville qui
21 ont été pilonnées le jour où l'attaque s'est faite.
22 R. Stari Grad, Zagrad et la rue Partizanska, certaines parties.
23 Q. Mais montrez-nous, je vous prie, au stylo rouge -- est-ce que vous avez
24 un stylo rouge ?
25 R. Non.
26 Q. Ecoutez, montrez-nous les parties où ça s'est passé, s'il vous plaît.
27 R. C'est cette partie-ci, ici, la rive de la Sana, cette partie de la
28 ville et Carsija, c'est-à-dire le centre de la vielle ville. C'est en face
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1 de chez moi. Ces vieux magasins qui datent de plusieurs centaines d'années,
2 où il y avait les boutiques artisanales des vieux musulmans ou croates, qui
3 n'avaient rien à voir avec les attaquants. Ça se passe au centre-ville,
4 ceci.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une cote pour cette
6 pièce, s'il vous plaît, et peut-on procéder au versement au dossier.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et cela va
8 recevoir une cote.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 2D96. Merci.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, avant que vous ne
11 continuiez, je dois reconnaître que je ne vois pas en quoi ceci est-il
12 pertinent, indépendamment du fait de trouver cela intéressant, mais je ne
13 sais pas en quoi ceci est-il pertinent pour ce procès et pour ce qui est
14 des chefs d'accusation à l'encontre de votre client.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] L'Accusation, dans son mémoire préalable au
16 procès, a reproché à mon client une entreprise criminelle commune qui s'est
17 traduite par une attaque contre Prijedor et la vielle ville de Prijedor,
18 notamment les quartiers où il y a eu des combats jusqu'à la date du 30 mai
19 1992, et donc je tiens à placer les choses dans leur contexte, cette
20 attaque et les réactions de l'armée serbe. Je vais d'abord situer les
21 événements et je vais d'abord préciser qui a donné les ordres pour telle
22 chose ou telle autre chose, parce que la thèse de l'Accusation était celle
23 d'affirmer que c'était une attaque provoquée en aucune façon et qu'il n'y a
24 eu aucune raison militaire pour ce qui est d'une attaque lancée par les
25 forces serbes. C'est ce que je veux tirer au clair en posant mes questions,
26 parce que j'estime que le sujet n'a pas été étudié jusqu'au détail.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, je vois que c'est l'explication
28 que vous apportez pour ce qui est de penser quels sont les éléments
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1 pertinents. Enfin, je vous rappelle que vous ne pouvez pas présenter une
2 défense légitime par du tu quoque et, par conséquent, je pense que cela ne
3 fait pas beaucoup de sens.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Ce n'est pas du tout
5 mon intention. J'essaie de placer ceci dans un contexte. Il y a eu une
6 attaque et une contre-attaque, et l'opération était conduite par le
7 commandant local de la brigade, qui s'appelait Zeljaja, qui n'a rien à voir
8 avec M. Zupljanin. C'est dans cette lignée-là que se situent mes questions.
9 Nous sommes arrivés au moment de l'attaque, et maintenant nous allons
10 aborder la question de savoir qui est-ce qui a participé à celle-ci.
11 Q. Monsieur Sivac, j'estime que vous avez évoqué les accords et tout ce
12 qui s'était produit au niveau de l'attaque Zeljaja, Hadzija et l'autre -
13 comment s'appelait-il ?
14 R. Simo Drljaca.
15 Q. Qui est-ce qui a commandé les unités de l'armée qui ont pilonné les
16 parties de la vieille ville et qui ont dirigé l'attaque ?
17 R. Je ne sais pas qui étaient les commandants. Je sais qu'ils ont déployé
18 des forces qui s'étaient déployées bien avant les événements de Prijedor.
19 En d'autres termes, lorsque l'armée serbe s'était retirée des théâtres de
20 combat en Croatie, la plupart des arsenaux d'armes ont été en majeure
21 partie déployés autour de Prijedor. Prijedor, c'est une ville à majorité
22 musulmane qui se trouve à un endroit très important de transit routier
23 entre la Krajina serbe et la Krajina en Croatie, et il fallait par tous les
24 moyens s'emparer de ce point-là pour ce qui est des Serbes. M. Karadzic, du
25 reste, l'a dit le 12 mai à l'occasion d'une assemblée à Banja Luka. Il a
26 donné l'ordre à la direction de la police, à l'administration et aux
27 autorités Prijedor pour que cela se fasse au plus tôt.
28 Q. Mais quelle était la brigade qui a été déployée là-bas ?
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1 R. Ecoutez, le matin où les combats ont commencé à Prijedor, il y avait à
2 Prijedor presque toutes les brigades qui avaient quelque chose à voir avec
3 la caserne de Prijedor. Il y avait des membres de la 5e de Kozara, de la
4 304e Brigade motorisée, puis il y a eu des membres de la Brigade de Sana,
5 puis il est venu des gens de Bosanski Novi. Et il y a aussi les Suha Rebra,
6 qui étaient malfamés pour les crimes commis en rive gauche de la Sana. Et
7 en coopération, il y avait la police de Prijedor, commandée par Simo
8 Drljaca, Dule Jankovic et autres.
9 Q. Mais qui était le commandant de cette 5e Brigade de
10 Kozara ?
11 R. C'est Pero Colic qui était commandant. Elle s'est rendue célèbre par
12 les crimes qu'elle a commis en Croatie aussi.
13 Q. Et la 35e Brigade motorisée ?
14 R. La 343e, puis 43e. Arsic et Zeljaja. Je ne sais pas qui était commandant
15 à telle ou telle autre date. Mais je sais que Radmilo Zeljaja, c'était
16 l'éminence grise. C'était quelqu'un des effectifs de sécurité qui a fait
17 toutes les écoles militaires et opérationnelles. C'était lui qui était
18 l'homme numéro un dans tout ce qui concerne les événements survenus à
19 Prijedor.
20 Q. Lorsque vous avez parlé dans votre témoignage d'une autre attaque,
21 attaque de Hambarine, vous avez commenté un article du Kozarski Vjesnik qui
22 vous était montré par le Procureur. Vous souvenez-vous d'en avoir parlé ?
23 R. Je m'en souviens. Ça a précédé au nettoyage ethnique de Prijedor.
24 Hambarine, ça s'est produit le 22 mai, dans le champ de Hambarine. Si vous
25 voulez, je peux vous le raconter. On a d'abord arrêté un véhicule civil où
26 il se trouvait six soldats serbes bien armés. Il y avait encore un décret
27 qui était en vigueur, que les autorités légales avaient proclamé sur le
28 territoire de la municipalité de Prijedor, disant que dans les enclaves où
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1 il y avait des Musulmans qui constituaient la population majoritaire, il
2 convenait de créer des postes de contrôle où les soldats serbes qui
3 venaient souvent dans ces enclaves en état d'ébriété, qui tiraient et
4 généraient des incidents -- donc il était question de faire en sorte que
5 les soldats en arrivant dans les enclaves avec une population musulmane
6 majoritaire, il fallait qu'ils remettent leurs armes aux postes de
7 contrôle, et à la sortie, ce serait restitué. Bien que les Serbes aient
8 déjà pris le pouvoir à Prijedor, on a arrêté cette voiture à Hambarine, et
9 six soldats serbes soûls -- ils sont six, je répète, six dans une voiture,
10 et il y a eu un incident. Ceux de permanence leur avaient demandé de
11 déposer les armes et on aura dit qu'on les leur rendrait à la sortie, mais
12 eux, ils ont ouvert le feu. Donc il y a eu un incident où on a tué deux
13 soldats serbes et les autres ont été blessés. Parmi les gens qui étaient au
14 poste de contrôle, il y avait aussi eu des blessés.
15 C'est ce qui a servi de prétexte pour que le lendemain, les autorités
16 serbes à Prijedor, en passant donc par une émission de radio Prijedor,
17 lancent un appel à l'attention de la population de Hambarine, là où
18 l'incident est survenu, pour remettre entre leurs mains un certain Aziz
19 [phon] --
20 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom de famille.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui était un officier de police d'active et
22 qui, ce jour-là, s'était trouvé au poste de contrôle, et ça ne s'est pas
23 produit. Donc le 23, à 2 heures 30 de l'après-midi, avec des pièces
24 d'artillerie à longue portée depuis la colline de Topica, cette artillerie
25 s'était déployée là début 1992, lorsqu'elle s'était retirée de Croatie. On
26 a commencé donc avec ces pièces-là à pilonner et dévaster Hambarine.
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Sivac, mais n'est-ce --
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, nous en sommes arrivés
2 à l'heure où il convient de lever l'audience.
3 De combien de temps pensez-vous avoir bien encore ?
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Une vingtaine de minutes, Monsieur le
5 Président.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste une petite intervention, Monsieur le
7 Président. Page 86, ligne 17, il me semble qu'on a consigné ultimatum, mais
8 je ne pense pas que le témoin ait parlé du tout d'un ultimatum.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le conseil devrait poser sa
10 question à nouveau ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Je voulais l'indiquer pour le compte
12 rendu d'audience. On peut poser la question demain, mais on peut aussi
13 envoyer une demande de rectification du compte rendu.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous allons interrompre d'ici à
15 demain. Et si je ne me trompe pas, tous les jours de cette semaine, nous
16 allons travailler dans ce même prétoire. Donc nous allons prendre nos
17 travaux demain à quatorze heures et quart.
18 Je me dois de dire au témoin que, indépendamment du fait que je lui ai dit
19 auparavant que nous allions terminer aujourd'hui, qu'il faudra qu'il
20 revienne demain. Et en attendant, comme c'est un témoin sous serment, il
21 n'est pas censé discuter de son témoignage à l'extérieur de ce prétoire
22 avec quiconque.
23 Je vous prie donc de revenir demain.
24 Nous levons l'audience.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 17 août
27 2010, à 14 heures 15.
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