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1 Le vendredi 20 août 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 16.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Le Procureur contre Mico
7 Stanisic et Stojan Zupljanin, affaire IT-08-91-T.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
10 Pouvons-nous avoir les présentations.
11 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Thomas Hannis,
12 avec M. Di Fazio et Crispian Smith pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Mme Tatjana
14 Savic, Eugene O'Sullivan, et moi-même, Me Slobodan Zecevic pour la Défense
15 Stanisic.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Aujourd'hui, nous siégeons en
17 application de l'article 15 bis, le Juge Hall étant absent.
18 Maître Zecevic -- excusez-moi. Toutes mes excuses.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
20 et Igor Pantelic, conseils de la Défense pour l'accusé Zupljanin.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Maître.
22 Maître Zecevic.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
24 Messieurs les Juges, juste une précision très rapidement. Hier, la question
25 d'une défense, évidemment une défense tu quoque a été évoquée. La
26 jurisprudence du présent Tribunal repose sur l'arrêt Kupreskic du 14
27 janvier 2000 en la matière dans l'affaire IT-95-16. Dans cet arrêt, dans ce
28 jugement, le principe tu quoque a été rejeté en alléguant qu'un accusé ne
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1 pouvait pas s'exonérer de la responsabilité de la commission d'un crime en
2 invoquant le crime commis par quelqu'un d'autre, un crime similaire. La
3 Chambre a souligné en l'espèce les normes applicables, les normes du droit
4 international humanitaire, caractère absolu et inconditionnel et le fait
5 qu'elle ne repose sur absolument aucun principe de réciprocité ni de
6 contingence pour ce qui est des actes commis par d'autres parties au
7 conflit.
8 Alors, c'est notre compréhension de la règle applicable, et j'ose
9 espérer que nous sommes sur la même longueur d'onde avec les Juges de la
10 Chambre pour ce qui est de ce que recouvre la notion de défense tu quoque.
11 Je reviens sur ceci parce que, Messieurs les Juges, après avoir examiné le
12 document qui a été présenté hier en fin d'audience, je m'apprête à poser un
13 certain nombre de questions au témoin portant sur l'armement des Musulmans,
14 ceci dit, je n'ai absolument pas l'intention de m'engager dans une défense
15 tu quoque. Il s'agit de tester la crédibilité du témoin et d'établir le
16 contexte des événements survenus dans la localité de Bosanski Samac. Et
17 rien d'autre.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre, bien entendu, est
23 disposée à vous autoriser à tester la crédibilité du témoin, mais je ne
24 suis pas tout à fait sûr de bien comprendre ce que vous avez à l'esprit
25 lorsque vous nous dites que vous souhaitez examiner la question de
26 l'armement des Musulmans, de quoi retourne-t-il ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai posé un certain
28 nombre de questions au témoin hier, et de façon assez compréhensible,
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1 dirais-je, puisque c'était un homme politique, un membre du SDA, il est
2 plutôt réticent à donner des réponses directes. Alors, le document que nous
3 avons vu hier explique très clairement comment les Musulmans ont été armés,
4 comment ils se sont organisés, le fait qu'il était président de la cellule
5 de Crise, qu'il avait un commandement pour la ville, et tous les autres
6 aspects qui y figurent. Alors que toutes les réponses du témoin données à
7 cet égard hier ont consisté à dénier cela. Par conséquent, je m'apprête à
8 tester la crédibilité du témoin.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous posez les questions
10 exclusivement pour vérifier la crédibilité du témoin ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] En effet, Messieurs les Juges, mais cela
12 concerne également les événements et le contexte des événements survenus à
13 Bosanski Samac, parce que nous savons que cela s'est produit.
14 M. DI FAZIO : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges,
15 la raison du versement de ces éléments de preuve est double, selon Me
16 Zecevic. Tout d'abord, des éléments de contexte. Et dans le compte rendu de
17 2001 qui couvre six jours à peu près, il y a de nombreux éléments
18 disponibles concernant le contexte des événements de Bosanski Samac. Dans
19 sa déposition de 2001, le témoin aborde des questions démographiques, la
20 mise en place des institutions politiques en 1990 et 1991, le développement
21 des trois principaux partis politiques, et tous les événements qui ont
22 conduit aux journées des 16 et 17 avril 1992. Donc il y a un très grand
23 nombre d'éléments de preuve déjà disponibles qui concernent le contexte des
24 événements à Bosanski Samac. Et ni l'Accusation ni la Défense n'a besoin de
25 s'avancer plus avant sur ce terrain.
26 Le second sujet est celui de la crédibilité. Alors, si le conseil de la
27 Défense souhaite remettre en question la crédibilité du témoin, la façon
28 adéquate de procéder consiste à mettre en avant des incohérences; il ne
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1 suffit pas de présenter des éléments concernent l'armement de telles ou
2 telles factions du SDA ou de tels ou tels membres du SDA. Il faut prouver
3 que le témoin n'a pas dit la vérité à telle ou telle occasion. Donc il
4 n'est pas possible simplement de poser des questions sur ce point
5 particulier et d'en rester là. Il faut que cela se rattache aux propos du
6 témoin en prouvant qu'il n'a pas dit la vérité.
7 Donc je n'ai aucune objection à entendre Me Zecevic poser des questions sur
8 l'armement de certaines factions ou groupes au sein du SDA, mais uniquement
9 si cela se rattache clairement aux propos du témoin dans une démonstration
10 du fait qu'il n'aurait éventuellement pas dit la vérité.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai plutôt tendance à convenir de ce
12 que vient de dire M. Di Fazio parce que nous avons déjà d'innombrables
13 éléments de preuve indiquant que les Musulmans se sont effectivement armés,
14 qu'ils se sont organisés dans le cadre de la Défense territoriale, qu'ils
15 ont bien mis en place des cellules de Crise, et cetera. Tous ces éléments
16 de preuve ont déjà été versés au dossier.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crains fort de devoir
18 manifester mon désaccord, parce que la question concerne spécifiquement la
19 municipalité de Bosanski Samac. Je suis d'accord avec vous pour dire que
20 tous ces agissements se sont déroulés à l'échelle de la Bosnie-Herzégovine
21 dans son ensemble; en revanche, les événements qui concernent
22 spécifiquement Bosanski Samac n'ont pas encore fait l'objet de versement au
23 dossier.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Soit.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
26 Peut-on maintenant faire venir le témoin dans le prétoire.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tihic.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je dois vous rappeler que vous êtes
3 toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée.
4 Maître, veuillez poursuivre.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
6 LE TÉMOIN : SULEJMAN TIHIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tihic.
10 R. Bonjour.
11 Q. Monsieur Tihic, pour assurer un lien avec notre échange d'hier --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche le document
13 qui porte la cote 1D3 à l'écran.
14 Q. Je vais vous rappeler la chose suivante : hier, nous avons examiné et
15 nous nous sommes entretenus de la façon dont certaines mesures ont été
16 prises par le SDA et par ses comités locaux à travers toute la Bosnie-
17 Herzégovine. Nous avons vu la façon dont des efforts ont été entrepris par
18 le SDA de cette façon en vue de créer des municipalités à part. Je vais
19 maintenant vous présenter un document qui émane du SDA et qui, en fait,
20 contient des instructions quant à la façon dont les communautés locales
21 sont censées se séparer des municipalités dans le but de former de
22 nouvelles municipalités. Donc ce qui m'intéresse dans un premier temps
23 c'est de savoir si vous avez connaissance de ce document.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Qui porte la cote 1D003.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Premièrement, il n'est pas exact de dire que
26 le SDA ait mené une politique visant à constituer des municipalités
27 séparées. C'était là la politique du SDS, en revanche.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Veuillez vous reporter à ce document, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il
2 y est indiqué : Exigence de la communauté locale visant à sortir de la
3 municipalité; il est question d'un acte politique, et puis en raison des
4 citoyens, il est indiqué qu'il convient d'ajouter une décision. Et en page
5 2, vous pouvez voir le cachet et la signature correspondante pour le Parti
6 de l'Action démocratique, le SDA.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez vous pencher sur cette page numéro
8 2.
9 Q. Et dites-moi, s'il vous plaît, si vous n'avez jamais reçu ce document
10 au sein du comité du SDA au sein du conseil municipal de la municipalité de
11 Bosanski Samac ?
12 R. Non, je n'ai jamais reçu ceci. Et ce n'était pas là la politique que
13 nous avons suivie. Nous n'avions simplement pas du tout ce genre de
14 situation dans notre municipalité.
15 Q. Hier, Monsieur le Témoin, je vous ai présenté le document qui figure à
16 la page ERN 1D00-2787. Puisque nous en sommes à aborder des questions
17 d'authenticité, je rappelle que je vous ai fourni une version papier que
18 vous avez pu emporter dans votre chambre d'hôtel. Vous n'avez pas été en
19 mesure de reconnaître ce document.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'il soit à nouveau afficher
21 à l'écran.
22 Q. Donc hier, au cours du contre-interrogatoire, vous n'avez pas été en
23 mesure de le reconnaître. Cependant, j'affirme qu'en page 1 355 de votre
24 déposition dans l'affaire concernant la localité de Bosanski Samac, vous
25 avez confirmé l'authenticité de ce document, de cet élément de preuve,
26 comme émanant du SDA, si bien qu'il a, dans la même affaire, a été versé
27 sous la cote P13.
28 R. J'ai déjà dit hier et je le répèterai inlassablement, je n'ai pas signé
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1 ce document. Je souhaitais également dire que le contenu du présent
2 document est en accord avec la décision de la présidence, à savoir que tous
3 les groupes individuels doivent être adjoints aux structures légales de la
4 Défense territoriale --
5 Q. Je vous interromps, Monsieur le Témoin. Le document est assez clair
6 dans son contenu. Je vous demande simplement de me dire si vous êtes en
7 mesure de confirmer que ce document est un document du SDA ou non ?
8 R. Eh bien, de par son contenu, cela pourrait être le cas, mais moi, je ne
9 l'ai pas signé.
10 Q. Et si je vous dis qu'en page 1 355 du compte rendu d'audience dans
11 l'affaire Simic, vous avez confirmé cela…
12 R. Je ne peux pas vous le confirmer parce que je n'ai pas signé ce
13 document, donc je n'ai pas pu dire une chose pareille. Sur la base du
14 contenu et compte tenu de la décision de la présidence, il est possible, il
15 est imaginable qu'un tel document ait été émis par le SDA.
16 Q. Veuillez vous concentrer, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous acceptez
17 le fait qu'il s'agit ici d'un document émanant du SDA, indépendamment de la
18 question de savoir qui l'a signé ?
19 R. Je n'en suis pas sûr. C'est possible.
20 Q. Dans ce cas-là, ma question suivante : comment expliquez-vous que vous
21 ayez pu reconnaître ce document dans l'affaire Simic concernant les
22 événements survenus à Bosanski Samac en page 1 355 du compte rendu
23 d'audience, si bien qu'il a été versé sous la cote P13 ?
24 R. Je n'ai pu admettre l'authenticité de ce document ou le reconnaître que
25 de la façon dont je viens de le faire aujourd'hui, et pas autrement.
26 Q. Vous avez reconnu ce document dans l'affaire Bosanski Samac comme étant
27 un document authentique du SDA, et ce que je vous demande aujourd'hui c'est
28 si vous êtes en mesure de nous donner la même confirmation aujourd'hui ?
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1 R. Eh bien, Maître, c'est exactement ce que je viens de vous dire
2 aujourd'hui, je n'ai pu dire que la même chose dans l'autre affaire.
3 Q. Mais dites-moi dans ce cas-là ce que vous avez dit à ce moment-là ?
4 C'est ce qui m'intéresse. Est-ce que vous estimez qu'il s'agit ici d'un
5 document authentique du SDA ?
6 R. J'ai dit que compte tenu de sa teneur, c'était possible, parce qu'il y
7 avait eu une décision de la présidence de la Bosnie-Herzégovine demandant
8 que tous ces groupes devaient être adjoints à la Défense territoriale à
9 l'échelon des municipalités.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne souhaite pas
11 passer plus de temps sur ce point. S'il n'y a pas d'objection de la part de
12 l'Accusation, je souhaiterais demander le versement du présent document.
13 M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote
16 1D00346.
17 M. ZECEVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Tihic, hier, nous avons discuté d'un certain nombre de faits
19 concernant la situation telle qu'elle se présentait à Bosanski Samac au
20 cours des années 1991 et 1992. Je vous ai posé un certain nombre de
21 questions auxquelles vous n'avez pas répondu, du moins vous n'avez pas
22 donné de réponses claires. Alors hier, j'ai lu le document 1D03-4712.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on affiche ce document à
24 l'écran.
25 Q. Monsieur Tihic, s'agit-il bien ici d'un document émanant de vous ?
26 S'agit-il bien de vos propres souvenirs ?
27 R. La page de garde, non; mais le reste, probablement, oui.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être devrais-je demander l'aide de
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1 l'huissier.
2 Q. Pour vous remettre le document dans son intégralité sous forme imprimée
3 afin que vous puissiez l'examiner.
4 R. Oui, c'est bien ça, mis à part la page de garde, parce que cette page
5 de garde a été ajoutée par quelqu'un d'autre ultérieurement. Quand je suis
6 sorti du camp, je n'aurais absolument pas rédigé une telle page.
7 Q. Peut-on laisser cet exemplaire au témoin.
8 Hier, Monsieur le Témoin, nous avons discuté de ceci, et vous avez répondu
9 à ma question de façon très claire lorsque je vous ai demandé ce qu'il en
10 était du peloton du sabotage qui faisait partie de cette unité formée par
11 le SDA. En page 7 de ce document, ce qui devrait correspondre à la page 8
12 dans la version B/C/S qui s'affiche à l'écran et pages 6 et 7 de l'anglais,
13 à ceci près que la traduction n'est pas exacte, nous avons la chose
14 suivante. Alors, en page 7, je crois que c'est à la troisième phrase, et
15 vous dites :
16 "Des formations spécialisées ont été organisées, si bien que nous-mêmes,
17 des comités municipaux, nous envoyions les hommes se former au sabotage.
18 Parmi les hommes de Sarajevo, il y avait également Sefer Halilovic."
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 8 de la version en B/C/S
20 dans le prétoire électronique, correspondant aux pages 6 et 7 du texte en
21 anglais, et je souhaiterais que l'on affiche cette page à l'écran afin que
22 nous puissions suivre ce texte.
23 Voilà, nous avons la bonne page. Non, ce n'est plus la bonne page. C'était
24 la bonne -- la bonne page était la précédente en B/C/S, et c'est en anglais
25 qu'il nous faut les pages 6 et 7. En anglais, la page qui correspond à la
26 page numérotée 7 en B/C/S n'est pas unique en fait. Le texte recouvre deux
27 pages, les pages numéros 6 et 7 de l'anglais.
28 Q. Monsieur le Témoin, il est écrit ici que vous envoyiez des hommes se
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1 former au sabotage; est-ce exact ?
2 R. Oui, c'est ce qui est écrit, nous en avons effectivement envoyé. Mais
3 si vous vous penchez sur le contexte dans son ensemble, vous vous rendrez
4 compte que cela ne représente vraiment pas grand-chose.
5 Q. Eh bien, je ne sais pas. Vous dites ensuite que vous vous êtes tourné
6 vers le HDZ de la Slavonie aux fins d'une coopération avec eux, que vous
7 avez essayé de faire en sorte que cela ne se remarque pas trop et que vous
8 avez essayé de faire front commun avec votre flanc gauche. Donc, ce que je
9 veux dire, Monsieur le Témoin, c'est que comme vous l'avez écrit dans vos
10 mémoires, c'est un fait que vous envoyiez des hommes se former au sabotage,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, nous l'avons fait une fois ou deux fois, et puis ils sont revenus
13 et rien n'en a résulté.
14 Q. Merci.
15 R. Mais vous devez prêter attention au contexte ici. L'ensemble de la
16 politique du SDA visait à faire fonctionner les institutions politiques
17 légales. Il s'agissait d'agir légal, mais la Défense territoriale, plutôt
18 la moitié serbe de la Défense territoriale n'a pas permis cela.
19 Q. Très bien. Monsieur Tihic, vous parlez d'institutions légales. Mais
20 envoyer des citoyens se former au sabotage, est-ce légal ?
21 R. Eh bien, si vous avez des agissements illégaux de la JNA, qui procède à
22 l'armement d'un seul des peuples, que devions-nous faire, que devions-nous
23 attendre pour agir ?
24 Q. Donc, c'est au titre d'une réaction à des agissements illégaux que vous
25 avez entrepris vous-même des mesures illégales ?
26 R. [aucune interprétation]
27 M. DI FAZIO : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez
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1 ralentir. Je vous prie de ralentir pour que les interprètes puissent suivre
2 vos propos. Je vous remercie.
3 M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission.
4 Je considère que nous sommes de nouveau dans une défense tu quoque
5 caractérisée. Cette façon de poser des questions sur les mémoires ou les
6 souvenirs du témoin ne vise pas à vérifier la crédibilité du témoin mais,
7 encore une fois, il s'agit de nous présenter des éléments concernant
8 l'armement de membres du SDA, l'envoi de certains hommes pour qu'ils se
9 forment au sabotage, et rien d'autre, rien d'autre que cela.
10 Donc, je crains que le problème que nous avons déjà soulevé
11 précédemment ne soit en train de se manifester à nouveau.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis en désaccord complet. Mon estimé
14 confrère pourra trouver dans le compte rendu d'audience d'hier la référence
15 précise qui a été faite au peloton spécial chargé d'actes de sabotage,
16 peloton du SDA au sujet duquel j'ai posé des questions au témoin, ce à quoi
17 il a répondu en déniant l'existence de ce peloton. Maintenant, nous voyons
18 ce document et le témoin nous a confirmé qu'il y a bien eu cet entraînement
19 et que les hommes de ce peloton spécial du SDA ont bien été formés au
20 sabotage. Donc, je me contente de donner suite.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, mais dans ce cas-là
22 posez la question au témoin concernant l'existence ou non de ce peloton,
23 parce qu'envoyer des hommes pour qu'ils se forment au sabotage, d'une part,
24 et affirmer qu'un peloton existe ou n'existe pas, ce sont deux questions
25 différentes.
26 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, veuillez poser la véritable
28 question que vous avez à l'esprit, et si vous voulez remettre en question
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1 la crédibilité du témoin, veuillez également le faire de façon explicite.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai présenté hier un document --
4 un instant, s'il vous plaît, j'essaie de le retrouver.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste un instant, avec votre permission.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document qui figure au numéro de
8 page ERN 1D03-4817. J'en demande l'affichage, s'il vous plaît.
9 Q. Alors, Monsieur Tihic, hier je vous ai présenté un document qui est en
10 fait constitué d'une liste, une liste des différents pelotons constitués
11 par le SDA à Bosanski Samac. Il s'agit ici d'un peloton du génie et des
12 sapeurs, formation permanente commandée par Atic Ratif. Ensuite, nous avons
13 une section du sabotage qui compte dix membres avec son commandant, et
14 également quelques réservistes.
15 R. Je suis tout à fait certain qu'il n'y avait pas de tel peloton, ni
16 aucun autre des pelotons que vous évoquez. La seule chose qui aurait pu
17 exister peut-être c'était un groupe d'hommes munis de fusils de chasse.
18 Alors, j'ignore si ce document est authentique, mais je suis tout à fait
19 catégorique, rien de tel n'existait. Les hommes dont les noms figurent ici
20 n'ont rien à voir avec ce qui est suggéré dans ce document. Ils n'avaient
21 rien à voir avec quelque peloton ou unité spéciale que ce soit. De plus, le
22 déroulement des événements qui ont suivi a prouvé, lorsque Samac a été
23 attaqué, qu'il n'y avait rien de tel, que rien de tel n'existait.
24 Q. Donc, vous pouvez confirmer que vous avez envoyé certaines personnes
25 pour qu'elles soient formées, mais que ces personnes n'étaient pas
26 organisées en sections ?
27 R. Je peux confirmer qu'elles sont parties à deux ou trois reprises et que
28 pas grand-chose n'est ressorti de ces formations et qu'aucune section n'a
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1 été créée.
2 Q. Donc, les gens ont été formés mais n'ont jamais été organisés en
3 sections; c'est cela que vous dites ?
4 R. Eh bien, une tentative d'entraînement, de formation avait été faite.
5 Q. Très bien.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, nous avons maintenant besoin de nous
7 repencher sur le document 1D03-4712, toujours sur la même page. C'est la
8 page 8 dans la version en B/C/S et la page 7 de la version en anglais.
9 Q. Hier lorsque je vous ai posé une question sur la cellule de Crise du
10 SDA et le commandement qui avait été créé au sein du parti et qui était
11 dirigé par Alija Fitozovic, vous avez répondu par la négative. Mais dans
12 vos mémoires, vous avez répondu que :
13 "Simultanément au sein du parti, nous avons créé une cellule de
14 Crise, un commandement, et nous avons fourni les documents nécessaires à
15 cet effet, un plan de guerre et autres. Alija Fitozovic était responsable
16 de cela étant donné qu'aucun autre Musulman ne souhaitait prendre part à
17 cela et en être le commandant."
18 Est-ce que vous voyez cela ?
19 R. Oui, effectivement.
20 Q. Est-ce que cela est vrai ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Merci. Veuillez me dire ceci, s'il vous plaît, hier je vous ai posé une
23 question sur l'armement. Vous n'avez pas vraiment répondu lorsque vous avez
24 dit qu'en somme tout le monde prenait les armes, ou quelque chose à cet
25 effet --
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il serait utile pour nous que vous
27 nous indiquiez l'endroit exact où se trouve la réponse du témoin dans le
28 compte rendu d'hier.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je n'ai pas reçu le
2 compte rendu d'audience à la maison --
3 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
4 M. ZECEVIC : [interprétation] -- et par conséquent je n'ai pas pu vous dire
5 à quel endroit cela se trouve et le préparer à l'avance.
6 Q. Veuillez regarder la page 12, s'il vous plaît, qui est la page 13 en
7 B/C/S, je suppose qu'il s'agit des pages 12 et 13 en anglais. Sur ces
8 pages, vous parlez de pourparlers qu'aurait tenus le SDA avec l'armée sur
9 la mise en place de postes de contrôle, et vous dites :
10 "Nous sommes d'accord qu'il y ait un poste de contrôle à Uzarije…"
11 Et vous avez donné les raisons, et vous dites également que la véritable
12 raison était que nous savions que des armes étaient transportées de l'autre
13 côté du pont en Bosnie donc un poste de contrôle à Uzarije empêcherait ce
14 type d'activité; est-ce vrai ?
15 R. C'est vrai, parce qu'en Bosnie il y avait sept corps d'armée qui ont
16 pris le parti d'un seul peuple. Nous, les autres, nous avons fait de notre
17 mieux, c'est la raison pour laquelle nous voulions fermer l'entrée du pont.
18 Q. Fort bien. Hier nous avons parlé de la Ligue patriotique et des Bérets
19 verts. Vous en souvenez-vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Encore une fois, votre réponse n'était pas très claire. A la page 15,
22 dans le dernier paragraphe, qui est à la page 16 du prétoire électronique
23 en B/C/S, je suppose que c'est à la page 15 en anglais.
24 Vous dites sur cette page-là qu'étant donné que vous ne vous attendiez pas
25 à une attaque contre Bosanski Samac, entre autres raisons parce que de
26 l'autre côté de la Sava il y avait des formations croates importantes et de
27 taille, et parmi ces formations il y avait les Bérets verts qui ont
28 traversé le pont à plusieurs occasions, une fois ils ont même désarmé le
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1 policier serbe qui était le policier du poste de police de Bosanski Samac.
2 "C'était Zubak, il était Serbe, je me suis rendu à Bosanski Samac, et je me
3 suis entretenu avec leur commandant. Nous avons convenu qu'ils ne feraient
4 plus cela parce que cela pouvait donner lieu à une contre-attaque de la
5 part des Serbes contrôlés de notre côté du fleuve."
6 Si j'ai bien compris, vous êtes allé de l'autre côté en Croatie, vous vous
7 êtes entretenu avec les Bérets verts qui étaient rattachés à l'armée croate
8 en territoire croate, et vous êtes entré en Bosnie par le pont; c'est exact
9 ?
10 R. Oui. Je crois que cette formation s'appelait les Bérets verts à
11 Bosanski Samac. Nous y sommes allés pour leur demander de ne pas traverser
12 le pont et demander de ne désarmer aucun policier. Nous souhaitions éviter
13 un conflit, tel était notre objectif.
14 Q. Très bien. Une question encore à propos de ce document, sur la même
15 page. Vous dites sur cette page - il s'agit du deuxième paragraphe à partir
16 du haut, la même page en anglais, vous dites que :
17 "A la veille de la guerre, un événement important s'est déroulé, à savoir
18 Vinko Dragicevic, qui était le chef du MUP, a été renvoyé, et Lukovic,
19 Dragan, a été nommé à sa place. Après que le SDS
20 formé un MUP serbe, à Bosanski Samac tous les employés ont signé la
21 pétition à l'appui d'un MUP républicain, à savoir un MUP unifié, à
22 condition que le chef de la police et le commandant remettent leurs
23 démissions. Chose qu'ils ont faite pour finir; néanmoins, le chef de la
24 police a essayé d'opposer une résistance pendant un certain temps."
25 Vous en souvenez-vous ?
26 R. Oui.
27 Q. Monsieur Tihic, Vinko Dragicevic était le chef du poste de police de la
28 sécurité publique qui avait été nommé par le ministère dans un cadre tout à
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1 fait légal et normal ?
2 R. [aucune interprétation]
3 L'INTERPRÈTE : Nous n'avons pas entendu la réponse du témoin.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Alors que cette pétition en faveur du MUP républicain a été signée, si
8 j'ai bien compris ce que vous nous dites, c'est à ce moment-là que les
9 employés du poste de sécurité publique à Bosanski Samac ont demandé à ce
10 que le chef de la police et le commandant du poste de police soient
11 renvoyés de leurs postes avant qu'ils ne signent une quelconque pétition ?
12 R. L'un d'entre eux était Croate et l'autre était Serbe.
13 Q. Et ensuite je dirais qu'ils ont été renvoyés par la force, et nous
14 constatons que le chef de la police a résisté ?
15 R. Oui, effectivement, ils ont été renvoyés, en adoptant une procédure
16 régulière.
17 Q. C'est précisément le sens de ma question. Ont-ils été renvoyés de façon
18 légale ou ont-ils été renvoyés par la force ?
19 R. La procédure légale du MUP républicain a été adoptée.
20 Q. Le ministère a donc rendu une décision à propos de leur renvoi ?
21 R. Oui, c'est exact, et a également rendu une décision sur les nouvelles
22 nominations.
23 Q. En êtes-vous tout à fait certain ?
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. Merci.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pour que je comprenne
27 bien simplement, de qui parlons-nous ici ? Qui a été renvoyé et qui a été
28 nommé ?
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je préciser ceci avec le témoin ou --
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, bien sûr.
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, à cette occasion-là lorsque la pétition était signée par les
5 employés, ils ont demandé à ce que le chef du poste de sécurité publique,
6 Vinko Dragicevic, soit renvoyé, c'était un Croate; ainsi que le commandant
7 du poste de sécurité publique, qui était un Serbe. Je ne me souviens pas de
8 son nom aujourd'hui; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Et de nouvelles personnes ont été nommées. Comme ceux-là avaient été
11 nommés, Dragan Lukac a été nommé chef; il était également Croate ?
12 R. Oui.
13 Q. Et le commandant --
14 R. Un autre Serbe.
15 Q. Oui, un autre Serbe ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin --
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Simple curiosité. Puis-je poser cette
20 question : quel était l'intérêt de remplacer un Croate par un autre Croate
21 et un Serbe par un autre Serbe à ces postes de dirigeants ? Pourquoi
22 fallait-il les remplacer si le but était de conserver un poste de police
23 conjoint à Bosanski Samac ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que les deux hommes s'affrontaient et ne
25 pouvaient pas coopérer et travailler bien ensemble au sein de la police.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la
28 pièce 1D00-2782. C'est un document du SDA qui est daté du 19 décembre 1991,
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1 et signé par Hasan Cengic, qui était le secrétaire par intérim du SDA. Ceci
2 a été transmis à tous les comités exécutifs du SDA.
3 Q. Vous avez également reçu ce document à la fin de l'année 1991, n'est-ce
4 pas ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez agrandir la version du
6 témoin, s'il vous plaît, et peut-être agrandir davantage.
7 Q. Est-ce que vous pouvez lire le texte, Monsieur Tihic ?
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Ceci a été envoyé à tous les comités exécutifs du SDA. Objet, on
10 précise les changements au sein des postes de sécurité publique, on nous
11 confère la lettre du 19 août 1991. Voyez-vous
12 cela ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Vous souvenez-vous avoir reçu ce document ?
15 R. Non, du tout.
16 Q. Peut-être que je peux vous aider à vous en souvenir. Ici, il est dit
17 que M. Jusuf Pusina a été nommé ministre adjoint chargé des affaires de la
18 police, et M. Mirsad Srebrenikovic a été nommé ministre adjoint chargé des
19 questions de personnel. Nous nous attendons à une coopération plus
20 importante, à savoir au sein du SDA, et que ceci sera davantage couronné de
21 succès pour compenser ce qui ne s'est pas passé pendant la période
22 précédente. Est-ce que ceci vous permet de vous souvenir de cela ?
23 R. Je ne sais rien à propos de Mirsad et de sa nomination, mais pour ce
24 qui est de Srebrenikovic, je ne sais pas. C'est possible que ce document
25 soit arrivé, mais au niveau de la police de Samac, nous n'avions pas de
26 commandant ou de chef. Donc ceci n'avait pas attrait à nos hommes pour ce
27 qui est du nombre de personnes. Peut-être que ceci n'a pas été envoyé.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, un instant, s'il vous
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1 plaît.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a quelque chose que je ne
4 comprends pas au niveau du document et au niveau de la réponse du témoin.
5 Le document évoque un Mirsad Srebrenikovic et le témoin parle de Mirsad
6 d'un côté et de Srebrenikovic d'autre part. S'agit-il de la même personne
7 ou de deux personnes différentes ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une erreur au
9 niveau du compte rendu d'audience. Lorsque le témoin a dit "Mirsad", il a
10 dit "Je sais que Mirsad a été nommé", et il pensait à Mirsad Srebrenikovic,
11 mais nous pouvons préciser cela avec le témoin.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A propos de qui ne savait-il rien.
13 Il a dit : "Je ne sais pas."
14 Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit de l'autre monsieur qui est évoqué
15 dans le document dont vous ne saviez rien ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant de la nomination de Mirsad
17 Srebrenikovic. Je ne sais rien à propos de la nomination de Jusuf Pusina.
18 Il se peut qu'il ait été nommé à peu près à la même époque.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Ceci nous permet de
20 corriger le compte rendu d'audience.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 2 du document, s'il vous plaît. Est-ce
22 que nous pouvons agrandir ce document, s'il vous plaît.
23 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur Tihic, au point 8 on peut lire :
24 "Pour ces postes", ici on fait référence au document, "Sidik Spahic sera le
25 représentant du SDA central."
26 Vous souvenez-vous de M. Sidik Spahic ?
27 R. Je ne me souviens pas de lui à cette époque-là, mais je me souviens de
28 lui lorsqu'il était le conseil général à Stuttgart, c'était après. Mais
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1 nous ne communiquions pas. Nous ne nommions ni les commandants ni les
2 chefs. C'est la raison pour laquelle je ne connais pas ce document. Nous
3 n'étions pas en droit de le faire, voyez-vous.
4 Q. Précisons ceci. Nous parlons trop vite. Nos propos se recoupent. Alors
5 ce que vous vouliez dire à propos des dispositions de l'accord interpartis
6 auquel étaient parvenus les partis nationaux, le nombre de Musulmans dans
7 la municipalité de Bosanski Samac, eu égard à ces derniers vous
8 représentiez le parti du SDA, vous n'aviez pas le droit compte tenu de cet
9 accord de nommer un représentant officiel ou l'exécutif au sein du poste de
10 sécurité publique, c'est la raison pour laquelle cette lettre n'était pas
11 pertinente à vos yeux. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne vous
12 souvenez pas de l'avoir reçue; est-ce exact ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Une dernière question à propos de ce document. Hier nous avons évoqué
15 Hasan Cengic dans le prétoire. Ici nous constatons que ceci a été signé par
16 le secrétaire par intérim du SDA, Hasan Cengic, et nous voyons sa signature
17 qui est apposée ici. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, à savoir
18 que M. Hasan Cengic était le secrétaire du SDA au quartier général à
19 Sarajevo à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992 ?
20 R. Je ne me souviens pas exactement, mais je sais qu'il avait travaillé au
21 quartier général. Mais je crois que le poste qui est évoqué ici est un
22 poste qui a été créé par la suite par le parti.
23 Q. Très bien.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaite
25 demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne vois pas la pertinence de cet élément
28 de preuve ou de ce document ne m'apparaît pas très clairement. Je me
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1 demande si Me Zecevic pourrait nous expliquer pourquoi il demande le
2 versement au dossier de ce document. Sinon, il est clair que ce témoin
3 n'est pas l'auteur de ce document, je ne vais pas m'y opposer.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document clairement montre comment il y a
5 eu des changements au niveau du personnel au sein du ministère de
6 l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine à la fin de l'année 1991 et début de
7 l'année 1992. Nous pensons que c'est très pertinent à la lumière de l'acte
8 d'accusation, et compte tenu des faits qui se sont déroulés par la suite,
9 vers la mi -- ou plutôt, les événements qui se sont déroulés vers le milieu
10 de l'année 1992. C'est la raison pour laquelle nous demandons le versement
11 au dossier de ce document parce que nous estimons que c'est pertinent.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, étant donné que le
13 témoin ne sait pas de quoi il s'agit, est-ce qu'il ne serait pas préférable
14 de le marquer aux fins d'identification et poser la question à un autre
15 témoin ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc est-ce que le Greffier peut
18 répéter le numéro ID du document, s'il vous plaît.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Le
20 document 1D00-2782 aura le numéro 1D00347, marqué aux fins
21 d'identification, donc MFI.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation]
24 Q. A propos de cela, Monsieur Tihic, veuillez nous dire qui, d'après vous,
25 a nommé Stevan Todorovic chef de poste de la sécurité publique de Bosanski
26 Samac ?
27 R. Cela je ne le sais pas avec exactitude. Les rumeurs indiquaient en
28 ville qu'une réunion dans la municipalité serbe de Samac avait été
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1 organisée et que le chef de la police et le président de la municipalité
2 avait été nommé, et je crois qu'il a été nommé à ce moment-là, je ne sais
3 pas si c'était par l'assemblée, l'assemblée municipale, je ne sais pas.
4 Q. M. Todorovic n'était pas un policier de carrière. C'est quelqu'un qui
5 avait travaillé ailleurs, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'était un salarié de la société de meubles osier.
7 Q. Si je me souviens bien de votre témoignage dans l'affaire Samac,
8 c'était un homme qui n'exerçait pas une grande autorité à Bosanski Samac ou
9 ailleurs ?
10 R. Avant ces événements, il n'avait aucune autorité ou aucun pouvoir; mais
11 une fois qu'il a occupé ce poste, c'était quelqu'un qui était
12 incontournable.
13 Q. Bon, je suppose que vous savez qu'à partir du 17 avril et jusqu'à la
14 fin du mois d'octobre 1992 la cellule de Crise était l'organe qui prenait
15 toutes les décisions-clés à Bosanski Samac ?
16 R. Bien, à l'époque, j'étais à l'extérieur de Samac, je n'y étais pas, je
17 ne peux pas vraiment en parler.
18 Q. Savez-vous que la cellule de Crise municipale avait décidé de créer une
19 commission aux fins d'échanger les prisonniers --
20 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le document qui se termine par 50
21 [comme interprété].
22 M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois m'opposer à
23 cela pour la raison suivante : c'est que le témoin a clairement indiqué
24 qu'il n'était pas à Samac. Et que si vous lisez son témoignage, vous
25 constatez qu'il était maltraité dans différentes prisons pour la plus
26 claire de cette année. Il a dit : "Je ne peux pas en parler." Et la
27 question suivante consiste à dire je veux parler précisément de cela.
28 A moins que le témoin ne dispose d'autre connaissance sur la création de
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1 cellule de Crise, lorsqu'il a clairement indiqué quelle était la source de
2 ces informations, je crois qu'on ne devrait pas lui poser des questions là-
3 dessus.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis assez surpris
5 par cette position de l'Accusation. Bien, ils ne sont pas cohérents. Si le
6 témoin peut confirmer - et nous devrions l'entendre - s'il peut confirmer
7 qu'il a vu le document et qu'il est au courant du document, ce n'est qu'à
8 ce moment-là que nous pouvons décider, si oui ou non, ou plutôt, si nous
9 pouvons décider si la partie qui présente le document peut le verser au
10 dossier. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'autre partie peut soulever une
11 objection et, bien évidemment, les Juges de la Chambre statueront dessus.
12 Par conséquent, je pense que cette objection est pour le moins prématurée.
13 Est-ce que nous pouvons montrer au témoin le numéro 1310 sur la liste 65
14 ter, s'il vous plaît.
15 Q. Monsieur Tihic, connaissez-vous ce document, savez-vous quoi que ce
16 soit de cette commission composée par Simo Nikolic, Velimir Maslic, et
17 Miroslav Tadic ?
18 R. Je ne connais pas ce document.
19 Q. Je vous remercie. Monsieur Tihic. Dites-moi si vous connaissez les
20 documents émanant de la cellule de Crise de la municipalité d'Odzak ainsi
21 de Domaljevac ?
22 R. Non.
23 Q. Il s'agit des territoires contrôlés par les forces croates, n'est-ce
24 pas, Odjak et Domaljevac ?
25 R. Odzak, pendant une certaine période de temps, oui. Mais après, non.
26 Q. Et Domaljevac pendant tout le temps ?
27 R. Oui, Domaljevac pendant tout le temps.
28 Q. Monsieur Tihic, dites-moi si vous savez que le ministère de
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1 l'Intérieur, en septembre et en octobre, ainsi qu'en novembre, à plusieurs
2 reprises - donc le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska - en
3 septembre, octobre, et novembre 1992, à plusieurs reprises, a envoyé les
4 inspecteurs du ministère de l'Intérieur pour voir ce qui s'était passé au
5 sein du poste de sécurité publique de Bosanski Samac ainsi que de voir qui
6 sont les responsables parmi les employés de la police ?
7 R. Non.
8 Q. Savez-vous que le chef du poste du Centre de service de Doboj ainsi que
9 les inspecteurs du MUP au niveau de la république, ont lancé une initiative
10 vers la fin de l'année 1992 donc après ces rapports, l'initiative selon
11 laquelle il a fallu renvoyé les responsables des postes de sécurité
12 publique et selon laquelle il a fallu donc engager des poursuites au pénal
13 ?
14 R. Non.
15 Q. Merci, Monsieur Tihic.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
19 Maître Krgovic, vous avez toujours la même position ?
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, nous n'avons pas de questions pour ce
21 témoin.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
23 Monsieur Di Fazio, avez-vous des questions supplémentaires ?
24 M. DI FAZIO : [interprétation] J'ai seulement une question supplémentaire à
25 poser.
26 Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio :
27 Q. [interprétation] Pour tirer au clair une partie de votre déposition
28 d'hier. On vous a posé des questions concernant -- je vais reformuler ma
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1 question. Vous avez parlé des commissions chargées de la sécurité. Vous
2 avez dit que vous saviez qu'il y avait de telles commissions au sein des
3 organes municipaux. Dans le cadre de chaque municipalité, il y avait une
4 telle commission, et c'était organisé par tous les partis politiques. De
5 quelles commissions s'agissait-il ?
6 R. Tous les partis avaient des commissions chargées de la sécurité au sein
7 de leur centrale et aux niveaux inférieurs qui fournissaient les
8 informations concernant la situation de sécurité et qui étaient adressés
9 aux organes des partis politiques. Non seulement du SDA mais d'autres
10 partis politiques aussi. Elles donnaient des prévisions également des
11 situations de sécurité.
12 Q. Merci.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quand c'était approximativement; le
14 savez-vous ? Quand les partis politiques ont-il commencé à former ces
15 commissions chargées de la sécurité ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'était au moment où la
17 situation concernant la sécurité a été déstabilisée. Je ne sais pas
18 exactement quand, mais certainement déjà en 1991.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.
20 M. DI FAZIO : [interprétation]
21 Q. Vous souvenez-vous quand en 1991 ? Vers la fin ou avant ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est une question directrice.
23 M. DI FAZIO : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous vous souvenir quand en 1991 cela s'est passé ?
25 R. Je ne peux pas m'en souvenir.
26 Q. Merci.
27 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Tihic, on est arrivés à la
3 fin de votre déposition dans cette affaire. Nous vous remercions de l'aide
4 que vous avez fournie au Tribunal. Nous sommes conscients de toutes les
5 souffrances que vous avez eues à l'époque et nous compatissons avec vous.
6 Nous vous souhaitons bon retour chez vous, et nous vous remercions encore
7 une fois.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
9 [Le témoin se retire]
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je suppose que
12 vous avez une requête pour ce qui est de la collection 92 ter ?
13 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il n'y a pas de problème -- c'est le
15 problème qui apparaît une deuxième fois, le même problème, Monsieur Di
16 Fazio. Il s'agit donc de la version officielle et non officielle du compte
17 rendu. Bien sûr, nous ne pouvons faire d'autre que s'appuyer sur les
18 comptes rendus officiels, mais nous avons besoin des parties soulignées. Et
19 votre bureau devra s'en occuper à un moment donné.
20 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci étant dit, la liasse 92 ter sera
22 versée au dossier et une cote lui sera octroyée.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P01556. La notification sera
24 envoyée en temps utile. Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Nous avons encore une question à
28 résoudre, il s'agit de la décision concernant le témoin ST-210. Nous avons
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1 besoin de faire une courte pause pour préparer la décision et nous allons
2 rendre la décision après la pause. Est-ce qu'il faut qu'on fasse la pause
3 de 20 minutes pour les raisons techniques ou est-ce qu'une pause de dix
4 minutes suffira ? C'est donc la question qui est posée aux interprètes et -
5 -
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, nous avons besoin d'une pause de
8 20 minutes. Donc nous reprenons dans 20 minutes.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Chambre est prête de rendre une
12 décision partielle pour ce qui est de la requête de l'Accusation aux fins
13 de changer la modalité de témoignage des témoins ST-136 et ST-210, qui a
14 été déposée le 5 août 2010. La Défense des deux accusés ont déposé leur
15 réponse en s'opposant à cette requête, et c'était le 19 août 2010.
16 L'Accusation a demandé l'autorisation à répliquer et la réplique a été
17 déposée aujourd'hui. La décision qu'on va rendre maintenant ne concerne que
18 le témoin ST-210.
19 L'Accusation a demandé qu'on change la modalité de témoignage du témoin ST-
20 210 qui ne témoigne plus de vive voix, mais conformément à l'article 92
21 ter. L'Accusation a demandé à ajouter quatre registres ainsi que les
22 journaux de bord de la police à la liste 65 ter pour pouvoir montrer quelle
23 était la méthodologie et les conclusions utilisées par le témoin ST-210
24 dans le cadre de la compilation des données statistiques.
25 Vu que le témoignage du ST-210 se déroulera d'après l'article 92 ter et
26 qu'il sera expéditif et efficace et en respectant les droits des accusés,
27 et considérant que cela est dans l'intérêt de la justice l'ajout de ces
28 quatre documents de la police à la liste 65 ter, et vu que la Défense n'a
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1 subi aucun préjudice pour ce qui est de l'ajout de ces documents et vu le
2 fait que la Défense a la possibilité d'utiliser d'autres documents
3 similaires si elle le veut, et vu la demande de l'Accusation de pouvoir
4 bénéficier de deux heures pour ce qui est de l'interrogatoire principal,
5 aucun indice n'a été montré dans lequel on aurait pu conclure que ce témoin
6 témoignerait d'après l'article 92 ter. En d'autres termes, il n'y a pas
7 d'autres questions pour ce qui est des témoignages de vive voix qui
8 demanderaient un temps additionnel par rapport au 30 minutes au début qui a
9 été prévu pour le témoignage du témoin concernant l'article 92 ter.
10 Donc la Chambre de première instance fait droit à la demande de
11 l'Accusation de déposer sa réplique, ainsi que la requête de l'Accusation
12 concernant le changement de la modalité de témoignage du témoin ST-210 et
13 accorde 30 minutes à l'Accusation pour son interrogatoire principal. La
14 Chambre de première instance également fait droit à la demande de
15 l'Accusation d'ajouter quatre documents décrits au paragraphe 17 de la
16 requête de l'Accusation pour les ajouter à la liste 65 ter.
17 La décision pour ce qui est de témoin ST-136 sera rendue ultérieurement.
18 Merci.
19 S'il n'y a pas d'autres questions à soulever, alors…
20 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne suis pas sûr si ma présence a été
23 consigné au compte rendu. Je m'appelle Matthew Olmsted et je suis du bureau
24 du Procureur.
25 J'aimerais parler du temps qui nous a été accordé. Je serai bref, je
26 comprends la position du la Chambre de première instance, et j'aimerais
27 demander au moins une heure pour ce témoin, et pourquoi : les quatre
28 registres que la Chambre de première instance a versé au dossier se trouve
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1 sur la liste 65 ter, et j'aimerais montrer cela à ce témoin, j'aimerais
2 avoir assez de temps pour en parler, pour pouvoir jeter la base pour ce qui
3 est de son parcours.
4 Et donc c'est pour cela que je demande encore 30 minutes par rapport à une
5 demi-heure qui nous a été octroyée au début, et je ne vois pas comment
6 autrement je pourrais m'occuper de ces registres et donner des exemples à
7 titre d'illustration.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous demandez de se repencher
9 sur notre décision ?
10 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais juste pour ce qui est du temps qui
11 nous a été accordé.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, comme vous l'avez
14 vous-même dit il y a quelques instants, ces documents se trouvent dans sa
15 déclaration et la déclaration sera versée au dossier, donc nous ne voyons
16 pas pourquoi cela devrait être versé au dossier d'une autre façon. Vous ne
17 pouvez pas faire les deux choses en même temps. Il va témoigner de vive
18 voix ou conformément à l'article 92 ter. Si c'est 92 ter, il faut que vous
19 appliquiez les règles concernant cet article, et il n'y a pas de documents
20 nouveaux pour demander le temps additionnel. Et je pense qu'on rejette
21 votre demande.
22 Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever ?
23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous remercions
24 pour programmer l'audience d'aujourd'hui pour pouvoir finir avec ce témoin.
25 Nous apprécions également les efforts des Défenses pour ce qui est de cela.
26 Mme Korner a voulu que je transmette les vœux d'anniversaire à des
27 personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Merci.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous aussi. Merci.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pensais que fêter un anniversaire
3 était une chose privée, mais évidemment, ce n'est pas le cas.
4 M. PANTELIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc l'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 11 heures 02 et reprendra le lundi 23 août 2010,
7 à 9 heures 00.
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