Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 24 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Ceci est l'affaire IT-08-

  7   91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier. Merci.

  9   Pouvons-nous avoir les présentations.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Tom

 11   Hannis pour l'Accusation, accompagné de Crispian Smith, Joanna Korner et

 12   Belinda Pidwell.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Zecevic,

 14   Eugene O'Sullivan, Mme Tatjana Savic, et Me Cvijetic, pour l'accusé

 15   Stanisic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Krgovic et

 17   Pantelic pour l'accusé Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   Le retard de 15 minutes que nous avons eu ce matin est dû à l'examen par

 20   nous d'un certain nombre de questions d'intendance que nous devrions sans

 21   doute aborder avant de faire revenir le témoin dans le prétoire.

 22   La première de ces questions concerne deux requêtes urgentes dont nous

 23   avons été saisis par l'Accusation. Nous souhaiterions que les Défenses nous

 24   indiquent si elles sont en mesure, dès maintenant, ou peut-être plus tard

 25   au cours de la journée d'aujourd'hui, de nous dire si elles ont l'intention

 26   de répondre. Parce que si tel était le cas, nous demanderions aux Défenses

 27   de fournir leurs réponses avant la fin de cette semaine, puisque les deux

 28   requêtes en question concernent des témoins prévus pour la semaine

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  1   prochaine.

  2   L'autre question que nous devons évoquer est la suivante : nous nous sommes

  3   repenchés sur ce qui a été évoqué hier, donc la question était de savoir si

  4   nous étions prêts à examiner la requête remontant à vendredi et qui portait

  5   sur les exhumations. Les Défenses sont-elles à présent prêtes pour cela ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois savoir que nous

  7   allons déposer des écritures aujourd'hui, deux requêtes conformément aux

  8   instructions de la Chambre. Il s'agit de réponses, excusez-moi, de réponses

  9   aux requêtes de l'Accusation conformément aux instructions de la semaine

 10   dernière fournies par la Chambre. Ceci sera déposé aujourd'hui.

 11   Si M. le Président se réfère aux requêtes que nous avons reçues hier, en

 12   effet, nous avons l'intention de répondre et nous ferons ceci dans le délai

 13   imparti par la Chambre.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Quant à l'autre question, je crains fort,

 16   Messieurs les Juges, de devoir vous dire que la Défense n'est pas encore

 17   prête à examiner cette question aujourd'hui, parce que nos recherches n'ont

 18   pas encore pu se terminer à ce stade. Nous nous attendions à ce que cela

 19   prenne place vendredi, et la question de ces témoins à venir nous a été en

 20   quelque sorte imposée.

 21   Donc je crains ne pas être encore prêt pour examiner cela en détail.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais évoquer un

 25   certain nombre de sujets une fois que le témoin en aura terminé.

 26   Mais de façon urgente et pour ce qui est des décisions urgentes que nous

 27   demandons, il y a une requête du 3 août, à laquelle je crois que la Défense

 28   a déjà répondu, donc il s'agissait d'une demande de notre part pour qu'il

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  1   nous soit permis d'ajouter une vidéo qui concerne les meurtres du mont

  2   Vlasic, et nous souhaiterions demander une décision urgente.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, nous n'avons oublié.

  4   Mme KORNER : [interprétation] J'espère que ce sera dès que possible, parce

  5   que si nous devons réajuster l'ordre de nos témoins, je veux dire que le

  6   témoin qui est prévu pour lundi prochain devra peut-être comparaître dès

  7   vendredi.

  8   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, s'agit-il du Témoin

 10   023 ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] En effet.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est donc prévu pour lundi.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Pour le moment, il est cité à comparaître

 14   lundi. Nous avons prévu pour vendredi un autre témoin, ainsi que le débat

 15   sur les exhumations, et vous avez également délivré une injonction de

 16   comparaître. Mais je crois savoir de la part de l'unité de la Section des

 17   Victimes et des Témoins, qu'il y a des difficultés avec le visa de ce

 18   témoin qui l'empêche de venir à La Haye.

 19   Donc si j'ai bien compris, cette injonction de comparaître n'a pas pu être

 20   entièrement exécutée.

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous rendrons une décision demain.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, ce que vous êtes en

 27   train de nous dire, en fait, c'est que nous n'aurons pas de témoin

 28   vendredi; c'est bien cela ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Non, pas le témoin qui était prévu. En

  2   revanche, le témoin qui devait commencer à déposer lundi devrait arriver

  3   aujourd'hui, et je souhaiterais pouvoir avancer sa déposition pour qu'elle

  4   commence vendredi, si jamais le témoin qui est prévu pour vendredi ne peut

  5   pas venir, ce que nous espérons quand même toujours. Donc le témoin qui est

  6   prévu pour lundi arrive normalement dès aujourd'hui, et toutes choses étant

  7   déjà contenues dans la liasse 92 ter, s'il a déjà pu tout écouter, nous

  8   serons en mesure peut-être de démarrer dès vendredi.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Mais il y a --

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un autre témoin

 12   pour lundi, dans ce cas-là ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons également avancer d'autres

 14   témoins.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour jeudi, qu'est-ce qui est prévu,

 16   jeudi de cette semaine ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Le témoin qui commencera sa déposition demain

 18   - j'expliquerai pourquoi - ne pourra pas commencer avant demain. Nous ne

 19   pourrons pas citer à la barre d'autres témoins aujourd'hui. J'expliquerai

 20   pourquoi une fois que M. Hannis en aura terminé avec ses questions

 21   supplémentaires. Parce que parmi une des questions problématiques soulevées

 22   hier par MM. les Juges, il y a celle de l'estimation des durées nécessaires

 23   au contre-interrogatoire. Nous avons procédé à des vérifications, mais

 24   j'estimais qu'on pouvait attendre la fin de la déposition du témoin avant

 25   de revenir sur ces points.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais la séance de mercredi

 27   devrait être suffisante pour ce témoin, n'est-ce pas ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Vous avez accordé une demi-heure à M.

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  1   Olmsted, alors que l'estimation fournie pour le contre-interrogatoire a été

  2   de quatre heures, oui, par les Défenses, donc cela nous mènera jusqu'à

  3   jeudi.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez

  6   pris acte du fait que les Défenses ne s'attendaient pas à être en mesure de

  7   se pencher sur la question des exhumations avant vendredi. C'est ce que la

  8   Défense avance, en tout cas. Ils ont effectivement besoin de pouvoir se

  9   préparer. Mais peut-être que si jeudi nous sommes vraiment à court de

 10   témoins, nous pourrions déjà commencer à aborder cette question. La Défense

 11   saura peut-être déjà bénéficier de suffisamment de temps.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 13   Pouvons-nous maintenant faire venir M. Davidovic.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Davidovic, bonjour. Avant que

 16   M. Hannis ne commence à vous poser ses questions supplémentaires, je

 17   voudrais vous rappeler que vous êtes toujours lié par la déclaration

 18   solennelle que vous avez prononcée hier.

 19   LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Hannis : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

 25   Hier, Me Cvijetic, en page 13 555 du compte rendu d'audience, vous

 26   posait une question concernant les meurtres survenus à Bijeljina au mois de

 27   septembre 1992, les familles Sarajlic et Sejmanovic qui étaient victimes.

 28   On vous a demandé si vous étiez en mesure d'associer de quelle que façon

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  1   que ce soit M. Stanisic à la commission de ces meurtres. Je ne sais pas

  2   s'il y a peut-être eu un problème d'interprétation ou un malentendu, mais

  3   votre réponse n'est pas claire.

  4   La réponse, telle qu'elle est consignée au compte rendu, vous attribue les

  5   mots suivants :

  6   "Vous n'étiez pas en mesure d'établir le moindre lien entre M. Stanisic et

  7   ces meurtres, parce que pour ce qui concerne ces meurtres, ainsi que

  8   d'autres meurtres commis à Bijeljina, tout cela s'est produit avant que M.

  9   Stanisic ne se trouve nommé à la tête du ministère."

 10   Nous disposons, cependant, d'éléments de preuve en l'espèce, et je crois

 11   qu'ils ne sont pas controversés, qui nous indiquent que M. Stanisic est

 12   devenu le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska le 31 mars 1992, à

 13   cette date approximativement, et qu'il a été dès lors le seul ministre de

 14   l'Intérieur de la Republika Srpska en 1992. Alors, nous parlons des 24 ou

 15   25 septembre 1992, c'est tout à fait clair concernant les meurtres commis

 16   et dont ces trois familles ont été victimes. Mais je voudrais que vous nous

 17   apportiez quelques précisions. De quoi parliez-vous, de quels meurtres

 18   parliez-vous comme de meurtres s'étant produits, ayant été commis avant que

 19   M. Stanisic ne devienne ministre ? S'agissait-il d'actes commis au début de

 20   1992, ou peut-être fin 1992 ?

 21   R.  Lorsque j'ai parlé des cas de meurtres survenus avant la nomination de

 22   M. Stanisic en qualité de ministre, je pensais à ces événements survenus

 23   avant que le SDS n'arrive au pouvoir, parce que Predrag Jesuric était le

 24   chef de la sûreté du SJB, et des meurtres particulièrement graves se sont

 25   produits à Bijeljina. Des personnes ont été emmenées, ont simplement

 26   disparu.

 27   Cela s'est passé pendant toute l'année 1991 au deuxième semestre,

 28   puis en 1992 au début de la guerre, notamment lorsque Arkan est arrivé. Et

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  1   pour finir il y a eu les meurtres au mois de septembre lorsque la famille

  2   Sarajlic a été éliminée. Donc tous ces meurtres se sont produits de façon

  3   organisée et planifiée. Les Musulmans étaient chassés du territoire de la

  4   Republika Srpska. La population musulmane, de façon organisée et planifiée,

  5   en fait, était victime d'intimidation.

  6   Q.  Très bien, je comprends.

  7   Alors, concernant ces meurtres particuliers dont ont été victimes les

  8   membres des familles  Sejmanovic, Sarajlic et Malagic les 24 et 25

  9   septembre 1992, vous conviendrez, n'est-ce pas, que M. Stanisic était bien

 10   ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska à l'époque ?

 11   R.  Oui, M. Stanisic était bien ministre à ce moment-là. Et je souligne à

 12   nouveau que l'unité commandée à l'époque par Dusko Malovic, bien, était

 13   l'objet de rumeurs à l'époque disant que certains de ses membres avaient

 14   commis ces meurtres, notamment les meurtres des membres de la famille

 15   Sarajlic qui avaient été emmenés hors de leurs maisons jusqu'aux rives de

 16   la Drina et éliminés sur place. Alors, le ministre de l'Intérieur était le

 17   supérieur direct de Dusko Malovic.

 18   Q.  Et il avait été un communiqué de presse, n'est-ce pas, émis par Mirko

 19   Blagojevic ou le Parti radical serbe, quelques jours après les meurtres,

 20   indiquant qu'ils avaient été le fait de Dusko Malovic et de son unité. Cela

 21   avait donc fait l'objet de débats publics à l'époque. Est-ce que vous étiez

 22   au courant de cela ?

 23   R.  Oui. J'ai également entendu dire par un certain nombre de citoyens, de

 24   personnes avec qui j'étais en contact, et même au sein de ma famille, que

 25   cette famille avait été éliminée de façon contemporaine aux événements,

 26   parce que j'étais au Monténégro à ce moment-là. Tout ceci était de

 27   notoriété publique. Ça l'a été en tout cas plus tard, et notamment dans les

 28   médias, le fait que cela était attribué au groupe de Dusko Malovic.

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  1   Q.  Est-ce que vous conviendriez avec moi du fait que ceci aurait dû être

  2   porté à l'attention du ministre Stanisic, puisque c'était un fait connu de

  3   notoriété publique dans les médias, et à Bijeljina en tout cas où les

  4   quartiers généraux du MUP se

  5   trouvaient ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela n'invite pas le témoin à

  7   tirer des conclusions ?

  8   Me Cvijetic, quelle objection avez-vous ? Je suppose que c'était sur ce

  9   point qu'elle portait ?

 10   Monsieur Hannis, n'êtes-vous pas en train d'inviter le témoin à tirer

 11   des conclusions ?

 12   M. HANNIS : [interprétation] Bien, je crois que je n'ai fait rien d'autre

 13   que de m'aventurer sur le terrain des faits qui étaient de notoriété

 14   publique, qu'est-ce qui était connu de tous à l'époque.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais votre question invite

 16   clairement le témoin à tirer des conclusions.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais un officier de police expérimenté

 18   qui vivait à Bijeljina devait être au courant de ce qui se passait à

 19   Bijeljina, et notamment de ce qui avait été étalé dans la presse concernant

 20   les meurtres commis contre des membres de trois familles. Donc ne serait-ce

 21   qu'en écoutant la radio, en lisant les journaux et en parlant à ses

 22   concitoyens, un tel policier devait être au courant de tous ces événements.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais nous avons des éléments de

 24   preuve qui nous indiquent déjà le caractère notoire de tout cela. Nous

 25   avons la déposition, je crois, du principal accusé, qui était ministre à

 26   l'époque, et je crois qu'il s'agit d'une déduction assez raisonnable que

 27   vous pourriez soumettre à la Chambre en temps voulu, mais je ne suis pas

 28   sûr qu'il soit raisonnable d'inviter le témoin à faire cela.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Je comprends. Je réserverai ce rapport pour

  2   plus tard.

  3   Q.  Alors, concernant cet événement, hier nous vous avons présenté une

  4   déclaration de Mico Stanisic qui a été fournie au bureau du Procureur. Vous

  5   avez pu voir lors du récolement un des documents émanant de Lija Sukalic,

  6   le procureur. Est-ce que vous connaissez cet homme ?

  7   R.  Oui. Alija et non pas Lija. Oui, je le connais. Je connais ce procureur

  8   personnellement. Je sais qu'il avait été procureur à Tuzla avant la guerre,

  9   et maintenant il est procureur à Bijeljina.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous avons débattu de cela hier, et lors du

 11   contre-interrogatoire je n'ai pas du tout abordé la question de ces

 12   documents. D'ailleurs, le Procureur lui-même n'a pas présenté ces documents

 13   dans son interrogatoire principal.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Si, je l'ai fait. J'ai présenté au témoin le

 15   document P1543, qui est précisément cette liasse de documents émanant de ce

 16   procureur.

 17   Cependant, la question que je posais, Messieurs les Juges, était la

 18   suivante. Lorsque j'ai présenté hier au témoin la liasse qui figure sous la

 19   cote P1543, j'ai supposé qu'il s'agissait déjà d'une pièce à conviction.

 20   Maintenant, j'ai été informé que cette liasse de documents a été marquée

 21   aux fins d'identification. Alors, le document semble être tout à fait en

 22   bonne et due forme. La page de garde, la lettre écrite par le procureur

 23   indique qu'il s'agit là de documents envoyés à La Haye pour examen, et je

 24   crois qu'il n'y a absolument aucun doute concernant l'authenticité. C'est

 25   pourquoi je souhaiterais demander le versement à proprement parler de ce

 26   document, plutôt que de se contenter d'une cote provisoire.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il une réponse de la Défense ?

 28   Parce qu'il me semble, Maître Cvijetic, que nous devrions lever le

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  1   caractère provisoire de cette cote.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, si je ne me trompe pas, il s'agit de

  3   documents de 2004. Je ne sais pas si le témoin est en mesure de parler de

  4   cette période. Est-ce qu'il est au courant de ce document, est-ce qu'il a

  5   participé de quelque façon que ce soit à ces événements. Puisque tout cela

  6   remonte à 2004.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Vous avez dans ces documents, Messieurs les

  9   Juges, dans cette liasse, quelque 200 pages de documents différents. Alors,

 10   allons-nous introduire autant de documents distincts et différents sous un

 11   seul numéro de pièce à conviction ? Bon, je ne peux pas faire maintenant le

 12   compte exact des documents. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en

 13   a un certain nombre. C'est le compte rendu de toute une enquête.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Bien, justement, c'est l'intérêt qu'il y a à

 15   attribuer seul le numéro de pièce à conviction à l'ensemble de cette liasse

 16   de documents qui sont liés les uns aux autres, c'est tout l'intérêt que de

 17   les verser conjointement.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le statut de cote provisoire

 20   sera donc levé et ce document va recevoir un numéro de pièce à conviction.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 22   Q.  Monsieur Davidovic, en page 13 562 hier, Me Cvijetic vous interrogeait

 23   concernant les dispositions légales applicables en Republika Srpska en

 24   matière de détachement d'officiers de police d'autres républiques pour

 25   qu'ils puissent intervenir conjointement aux effectifs de la Republika

 26   Srpska.

 27   Vous avez répondu à ce sujet, que lorsque vous êtes arrivé en Republika

 28   Srpska ce n'était pas en application de l'article correspondant, mais sur

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  1   demande des organes de la Republika Srpska et sur la base d'un entretien

  2   entre M. Karadzic et le premier ministre Panic parce que M. Karadzic lors

  3   de cet entretien avait demandé de l'aide.

  4   Mais je suppose que dans votre réponse, lorsque vous parlez de votre second

  5   voyage en Republika Srpska, lorsque vous et vos hommes, les hommes de votre

  6   unité sont arrivés c'était au début juillet 1992, n'est-ce pas ? Mais la

  7   première fois que vous êtes venu c'était dans un contexte différent;

  8   c'était au début du mois d'avril, et c'est alors que Gracanin et Kertes

  9   vous ont dit que vous deviez prendre des jours de congé et venir en qualité

 10   de volontaire.

 11   Lors de votre premier voyage, vous ne portiez pas vos insignes du SUP,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Aussi bien pour la première que la seconde fois, j'ai dit

 14   exactement dans quelles conditions cela s'est fait, et j'ai parlé des

 15   compétences qui étaient celles du secrétariat fédéral par rapport au

 16   secrétariat républicain, ainsi que des configurations dans lesquelles il

 17   nous était possible d'agir conjointement. Je crois avoir parlé de cela

 18   hier.

 19   Q.  Très bien. Merci. Alors, le sujet suivant concerne la pièce P591, qui

 20   vous a été présentée. En page 13 564 du compte rendu d'audience. Ça a été

 21   évoqué.

 22   Il s'agit d'un rapport émanant du général Tolimir concernant un certain

 23   nombre d'unités paramilitaires qui étaient actives sur le territoire de la

 24   Bosnie-Herzégovine ou de la Republika Srpska, une question assez précise

 25   m'intéresse. Je cite :

 26   "Vous conviendrez avec moi du fait que le ministère de l'Intérieur de la

 27   Republika Srpska, afin de trouver une réponse à la question et aux

 28   problèmes d'un aussi grand nombre d'unités paramilitaires, avait besoin du

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  1   soutien des structures et des différentes communautés de la Republika

  2   Srpska, n'est-ce pas ?"

  3   Votre réponse : "Oui."

  4   Mais conviendriez-vous qu'en plus du soutien de ces différentes structures,

  5   il était également nécessaire de disposer purement et simplement d'une

  6   volonté politique d'agir face à ces différents groupes paramilitaires ?

  7   R.  Oui, j'en conviens. Cette volonté politique est absolument décisive, et

  8   sans elle il est impossible d'obtenir le moindre résultat durable. Je pense

  9   que c'était d'ailleurs la raison même (l'absence d'une telle volonté

 10   politique) du coup d'arrêt qui a été donné aux actions que nous avons

 11   menées en 1992 et qui s'étaient déroulées jusqu'alors. Il n'y avait pas de

 12   véritable volonté politique de voir résolus ces problèmes. Et j'ai parlé

 13   également de la rencontre entre le général Mladic et le président Karadzic

 14   à Lukavica, j'ai dit que Karadzic avait soulevé une question précise à

 15   l'époque, et qu'il avait dit qu'il ne devrait pas être possible qu'un Serbe

 16   tire sur un autre Serbe parce que cela causerait des problèmes terribles.

 17   Et je crois que pendant toute la durée de la guerre, même lorsque des

 18   crimes et des meurtres ont été commis, et que des responsables politiques

 19   de haut vol ont été impliqués, le point de vue qui a été mis en avant

 20   c'était : De ne pas laisser des Serbes arrêter d'autres Serbes. C'était

 21   l'opinion dominante.

 22   Q.  Merci. Vous avez parlé en page 13 562 hier de la chose suivante :

 23   pendant la planification de l'opération de Zvornik qui a été conduite au

 24   mois de juillet, vous avez découvert que des Musulmans étaient détenus à

 25   Celopek et que certains d'entre eux avaient été tués. Est-ce que vous avez

 26   eu l'occasion de vous rendre sur place à Celopek pendant la planification

 27   de l'opération de Zvornik ?

 28   R.  A Zvornik, j'effectuais des tournées opérationnelles, des missions de

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  1   reconnaissance. Et outre l'information s'agissant de structures dont on m'a

  2   demandé je suis arrivé sur place, et je voulais voir de quel type d'armes

  3   ils disposaient. Et lorsque je suis passé par Celopek, j'ai pu remarquer

  4   dans le centre de Celopek des membres de la police qui assuraient la

  5   sécurité de ce centre, et par la suite j'ai entendu qu'il s'agissait de

  6   personnes qui étaient de là et qu'il y avait eu également quelques

  7   meurtres, en fait, c'était la raison pour laquelle j'ai cru bon d'informer

  8   le chef chargé de la sécurité de l'armée de la Republika Srpska, M.

  9   Tolimir, et il a insisté pour que l'armée soit impliquée et s'agissant de

 10   tout ceci -- d'assurer le soutien de cette sécurité --

 11   Q.  Merci. Je vais maintenant vous montrer le document 1D75. M. Cvijetic

 12   vous a montré ce document hier. Et à la page 13 567, il vous a demandé si

 13   ceci correspondait à la façon dont les événements se sont déroulés. Vous

 14   aviez répondu par l'affirmative.

 15   Vous lui avez dit que : "Oui, effectivement, très brièvement ceci

 16   correspond et décrit bien la situation en question."

 17   Alors, j'aimerais demander que l'on affiche maintenant en anglais le

 18   dernier paragraphe qui se dit comme suit :

 19   "La République serbe de Bosnie-Herzégovine, ministère de l'Intérieur,

 20   détachement de la police, accompagnés des membres de la police de l'armée

 21   serbe, ont mené à bien cette action relative au désarmement."

 22   Donc ici il n'y a aucune mention ni de vous ni de votre groupe, alors que

 23   vous nous dites avoir pris une part assez importante dans cette action,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Bien, voilà, je vais vous expliquer. Il me faudra vous expliciter ceci

 26   un peu plus longtemps. Lorsque l'action à Zvornik a eu lieu, un très grand

 27   nombre de personnes qui étaient au pouvoir, et surtout après tous ces

 28   événements, après tous les événements à La Haye, toutes les actions des

Page 13613

  1   Guêpes jaunes et d'autres groupes, on a essayé de démontrer tout ceci comme

  2   étant une volonté, désir des forces politiques et des structures militaires

  3   et civiles et du ministère de l'Intérieur pour dire que c'était eux qui

  4   avaient organisé et planifié et mené à bien cette action. J'ai suivi

  5   certains procès ici dans la mesure où cela était possible --

  6   M. HANNIS : [interprétation]

  7   Q.  Excusez-moi, je vous arrête. J'ai entendu dans mes écouteurs

  8   l'interprète dire, Est-ce que le témoin pourrait répéter sa réponse car il

  9   n'arrive pas à vous suivre ni à vous entendre.

 10   Pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir votre débit, et recommencer.

 11   R.  Lorsque j'ai parlé de l'action des Guêpes jaunes, j'ai dit

 12   qu'objectivement parlant le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska

 13   à la suite des compétences ou de l'approbation qu'il avait reçue du

 14   gouvernement politique, et par M. Mico Stanisic, je suis arrivé à Zvornik

 15   personnellement pour mener à bien cette action, à savoir l'arrestation de

 16   ces personnes.

 17   Cette action était une action assez difficile, compliquée, et les

 18   effectifs militaires y prenaient part. Et puisque les tribunaux militaires

 19   effectuaient des procès contre des criminels de guerre, ils voulaient

 20   s'occuper de cette affaire, et je leur ai aidés dans tout ceci, car à

 21   l'époque, moi et M. Tolimir, on a demandé aux membres de l'armée d'être

 22   impliqués, et M. Salapura participait à cette action. C'était un haut

 23   fonctionnaire du service de Sécurité de la Republika Srpska, et c'est de

 24   cette façon que cette personne a également participé à cette action, mais

 25   directement sous mon commandement. Ces personnes m'étaient subordonnées et

 26   ils ont effectué ce travail conformément à ce que je leur ai demandé de

 27   faire.

 28   Et un très grand nombre de personnes disaient qu'ils se félicitaient

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  1   personnellement d'avoir réussi tout ceci. Mais en réalité, j'ai expliqué

  2   qui avait préparé cette action et qui était responsable des bons résultats

  3   de cette action.

  4   Q.  Mais justement, c'est la raison en partie pour laquelle je vous pose

  5   cette question. Vous nous avez dit, dans votre déclaration et lors de vos

  6   dépositions préalables, vous nous avez dit que vous étiez l'initiateur de

  7   cette opération, vous étiez à l'origine de cette opération, et que c'est

  8   vous qui aviez planifié tout ceci, alors que vous, toutefois, et votre

  9   unité, vous n'êtes pas mentionnés dans ce document. Je crois que ce

 10   document est signé par Goran Macar. Et donc, je me demande pourquoi et

 11   comment cela se fait-il qu'on ne vous nomme pas du tout dans ce communiqué

 12   de presse, on ne vous reconnaît pas personnellement d'avoir fait ceci.

 13   R.  Je ne m'attendais pas à ce que l'on reconnaisse quoi que ce soit. De

 14   toute façon, les raisons de mon arrivée dans la Republika Srpska étaient

 15   d'effectuer le désarmement des formations paramilitaires d'après les ordres

 16   de Mico Stanisic et Kljajic. De nouveau, je dois dire que lorsqu'on m'a

 17   confié cette mission, personne n'a essayé de me freiner dans cette action

 18   ou personne -- enfin, il n'y avait aucune -- j'avais la liberté, pleine

 19   liberté de mener à bien cette action. Je n'avais aucune restriction. Et

 20   lorsque le ministre Stanisic m'a confié cette mission, je ne lui ai pas dit

 21   à quel moment j'allais rentrer dans Zvornik, quel sera le jour, la date de

 22   cette action; il ne m'a posé de question non plus. Donc j'ai procédé de mon

 23   propre chef et de façon autonome, sans demander qui que ce soit, quoi que

 24   ce soit. Donc je crois que cette action a été menée à bien avec les

 25   meilleurs résultats possibles. Maintenant, pour ce qui est de ce que

 26   certaines personnes essaient de dire, de s'attribuer ce succès, c'est leur

 27   prérogative. Moi, j'ai dit simplement les choses comme elles étaient.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis, à la page 16,

  2   ligne 19, je crois que le témoin a dit que Mico Stanisic et Cedo Kljajic

  3   étaient les personnes qui lui avaient confié cette mission et qu'ils

  4   l'avaient soutenu dans cette démarche. Je crois que ça n'a pas été

  5   interprété. On pourrait peut-être préciser ce point, si vous le souhaitez.

  6   M. HANNIS : [interprétation]

  7   Q.  Oui, effectivement. Monsieur Davidovic, au compte rendu d'audience, il

  8   semblerait qu'il manque le nom de Cedo Kljajic.

  9   Est-ce que vous avez effectivement dit que ni Mico Stanisic et ni

 10   Cedo Kljajic ne vous ont donné de restriction quelle qu'elle fusse, pour ce

 11   qui est de l'organisation et la planification de cette opération." 

 12   R.  Oui, tout à fait. Ces personnes étaient celles qui m'avaient

 13   donné le feu vert et m'ont dit que je n'allais avoir aucune restriction de

 14   leur part, que j'avais pleine liberté. Ils m'ont dit d'agir conformément à

 15   mes propres planifications, mon organisation, et ils m'ont dit qu'il

 16   fallait faire en sorte que l'autorité juridique soit imposée, que la loi

 17   soit faite.

 18   Q.  Et dans cette même conversation, ils vous ont dit que Karadzic et

 19   Krajisnik étaient fatigués de ce qui se passait avec les Guêpes jaunes, en

 20   avaient assez des actions des Guêpes jaunes, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Vous savez, à l'époque, on m'a dit qu'ils avaient plusieurs

 22   reproches, et Karadzic et Krajisnik voulaient que cette formation

 23   paramilitaire soit désarmée, puisqu'ils avaient reçu un très grand nombre

 24   d'informations pour dire que ces personnes confisquaient des véhicules, se

 25   livraient à diverses exactions criminelles, et que très souvent, lorsque

 26   les hommes politiques se rendaient à Pale, ils avaient un très grand nombre

 27   de problèmes avec ces Guêpes jaunes, et donc il y avait des véhicules qui

 28   avaient été pris, confisqués, et cetera. Donc je ne sais pas si c'était

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  1   Cedo ou Mico Stanisic qui me l'a dit, mais ils avaient dit que certaines

  2   personnes étaient même forcées par ces personnes à brouter de l'herbe. Je

  3   ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais plus tard j'ai entendu dire qu'ils

  4   se livraient à ce type d'exactions, qu'ils forçaient les gens de faire ce

  5   genre de choses.

  6   Q.  Les interprètes de la cabine anglaise vous demandent de répéter le nom

  7   que vous aviez mentionné lorsque vous avez parlé de la personne dont la

  8   voiture a été confisquée. Est-ce que vous parlez de M. Ostojic, le ministre

  9   de l'information ?

 10   R.  Oui. A l'époque, Velibor Ostojic était le ministre, mais il y avait

 11   d'autres personnes, outre Velibor Ostojic.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] De nouveau, une partie de la réponse du

 14   témoin n'a pas été enregistrée. Je ne sais pas si vous voulez revenir en

 15   arrière ou si vous voulez demander qu'on réécoute la bande audio.

 16   Il s'agit du passage dans lequel il dit qu'il ne se souvient pas si Cedo

 17   Kljajic ou Mico Stanisic, ou quelqu'un d'autre lui avait parlé de ces

 18   événements.

 19   M. HANNIS : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est effectivement ce que vous

 21   aviez dit, Monsieur Davidovic ? Avez-vous dit cela ?

 22   R.  Non, non, non. J'ai dit que c'est quelque chose qu'ils m'ont dit, mais

 23   je ne me souvenais plus si c'était des deux que j'ai entendu ces rumeurs, à

 24   savoir que ce groupe paramilitaire avait forcé certaines personnes à

 25   brouter de l'herbe. Je ne sais pas si c'était eux qui m'ont informé de

 26   ceci, mais ils m'ont certainement parlé de sérieux problèmes, à savoir

 27   qu'on confisquait des véhicules, qu'il y avait des bagarres, et d'autres

 28   problèmes de ce type.

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  1   Q.  Bien. Permettez-moi maintenant de vous montrer la pièce P1269. Il

  2   s'agit d'un document qui vous a été montré à la page

  3   13 584 [comme interprété] par mon éminent confrère de la Défense, et c'est

  4   un document qui a été évoqué lorsqu'on vous a posé une question concernant

  5   les mesures disciplinaires prises contre Dragan Andan.

  6   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page suivante,

  7   s'il vous plaît, en anglais et en B/C/S.

  8   Q.  On parle ici du 9 septembre 1992, mais en fait il nous faudra passer à

  9   la page 2 d'abord.

 10   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela hier, Monsieur ?

 11   R.  Oui.

 12   Tout à fait au dernier paragraphe, au point 1. Il est indiqué ici : Andan

 13   Dragan avait été licencié temporairement de son emploi --

 14   Q.  [hors micro]

 15   M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on passer à la dernière page en

 16   B/C/S, et à la page en anglais qui nous montre le point numéro 3 de la

 17   liste, s'il vous plaît.

 18   On vous a également montré le point 2 concernant les mesures disciplinaires

 19   prises contre Danilo Vukovic. J'aimerais maintenant qu'on passe au point 3

 20   de cette liste. Ici, on peut lire que Branko Stevic a été nommé au poste de

 21   chef du SJB de Bijeljina en septembre.

 22   Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire, à savoir qui était le chef

 23   du SJB de Bijeljina en septembre 1992 ?

 24   R.  Le chef du poste de sécurité publique, à l'époque, était, je crois,

 25   Sinisa Karan [phon]. Et par la suite, Sinisa Karan avait été promu au poste

 26   de chef du centre, et par la suite, Dragan a été démis de ses fonctions, et

 27   je crois qu'on a nommé au poste de Dragan quelqu'un d'autre. Je crois que

 28   c'était Karan, parce qu'il était chef à l'époque. Mais tout ce que je vous

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  1   dis ici, je ne suis pas tout à fait certain de ce que j'avance, puisque je

  2   ne sais pas si à l'époque Dusko Andan avait été nommé au poste du chef VD.

  3   Et je crois qu'il a été par la suite remplacé et que Branko l'a remplacé.

  4   Je crois qu'il y a eu des changements, mais je ne suis pas tout à fait

  5   certain. Je suis parti au début du mois d'août. Il y a eu des changements

  6   par la suite. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous dire

  7   avec certitude ce qui s'est passé par la suite après mon départ.

  8   Q.  Merci beaucoup. A la page 13 586, M. Cvijetic dit :

  9   "Vous nous avez dit que presque toutes les formations paramilitaires

 10   sont entrées dans la Republika Srpska prétendant être des volontaires, des

 11   patriotes qui venaient se battre au nom du peuple serbe, n'est-ce pas ?

 12   Est-ce que j'ai raison de dire cela ?"

 13   Vous avez répondu :

 14   "Oui, vous avez raison."

 15   Je ne suis pas tout à fait certain où vous nous auriez dit

 16   apparemment un peu plus tôt que presque toutes les formations

 17   paramilitaires étaient entrées là. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi

 18   pour dire qu'un très grand nombre de formations paramilitaires de la

 19   Republika Srpska étaient des gens du cru, si je puis m'expliquer ainsi,

 20   qu'il ne s'agissait pas nécessairement de personnes qui se trouvaient --

 21   enfin, des personnes de l'extérieur de la RS ?

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que la question est

 23   directrice. Objection.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il me faut absolument

 25   répondre à cette question, si vous le permettez. Puis-je répondre à la

 26   question ? Puis-je poursuivre ?

 27   M. HANNIS : [interprétation]

 28   Q.  Je vous le permets, si les Juges vous le permettent également.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait. Répondez, je vous

  2   prie.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec l'arrivée des formations paramilitaires -

  4   - plutôt, les formations paramilitaires sont arrivées en la Republika

  5   Srpska lorsque la guerre a éclaté. Les formations paramilitaires sont

  6   arrivées principalement de la République serbe avec Arkan, avec ses

  7   membres. Par la suite, il y a eu d'autres volontaires qui se présentaient

  8   de divers endroits, de la Serbie, de Nis, de la Vojvodine, et ces personnes

  9   étaient parties de leur propre chef, s'étaient rendues dans divers endroits

 10   de la Republika Srpska, et se rapportaient aux autorités locales puisqu'on

 11   cherchait un moyen d'effectuer les moyens logistiques. Je parle de

 12   formations paramilitaires qui venaient de l'extérieur.

 13   C'est un fait qu'avec l'arrivée de ces formations paramilitaires qui

 14   sont venues de l'extérieur, un certain nombre de gens du cru se sont

 15   annexés à eux. Il s'agissait de personnes qui étaient enclines au crime et

 16   qui étaient tout à fait -- c'est-à-dire, voyons si je peux m'expliquer

 17   ainsi, et donc je crois que le chiffre - que le chef de Sécurité, M.

 18   Tolimir, l'a mentionné puisqu'il a mentionné de 4 à 5 000 personnes - je

 19   crois que ce chiffre correspond tout à fait à la réalité, si on prend

 20   l'ensemble du territoire de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine, et

 21   je crois qu'effectivement il y a eu des gens venant de partout, des voyous,

 22   des criminels assoiffés de sang, et ils sont tous venus sur place pour se

 23   défouler, quoi. Donc je crois que les pires exemples de la race humaine se

 24   sont présentés là.

 25   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir lu le rapport du général Tolimir

 26   rédigé vers la fin du mois de juillet concernant les groupes

 27   paramilitaires, et est-ce que vous vous souvenez d'avoir lu qu'il y avait

 28   un certain nombre de groupes paramilitaires et certains qui se rapportaient

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  1   au SDS ? Il parlait de Mauzer, de Ljubisa Savic, parlait des volontaires de

  2   la Garde serbe à Bijeljina. Vous vous souvenez de cela ? On fait référence

  3   au SOS de Banja Luka également dans le compte rendu.

  4   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Voyez-vous, au début de la guerre,

  5   le Parti démocratique serbe a essayé de nier complètement en bloc la JNA.

  6   Il estimait qu'il s'agissait de communistes, et que ces derniers ne

  7   pouvaient plus défendre le peuple serbe et qu'une nouvelle élite du peuple

  8   serbe existait maintenant, une nouvelle volonté, une nouvelle conscience

  9   serbe, et ils ont essayé de dire qu'ils avaient leur propre armée.

 10   C'était ainsi à Bijeljina où il y avait Mauzer, à Lubik [phon] où il

 11   y avait -- comment s'appelle-t-il, c'était un radical. Par la suite, il y

 12   avait à Zvornik trois ou quatre groupes, et toutes ces formations

 13   paramilitaires, en fait, étaient des formations du SDS et ils se pliaient

 14   aux ordres du SDS. Ce n'était pas les ordres reçus  par les autorités

 15   militaires, par la police, ni par la cellule de Crise, mais bien par le

 16   parti du SDS. Donc dans chaque ville, ils avaient un dirigeant du cru, un

 17   voyou qui était là pour planifier le tout et qui décidait de la vie et de

 18   la mort des gens.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] 22 : 9, on peut lire "maintenant par les

 20   militaires," mais je crois que c'est "ni par --" "not" et non pas "now" au

 21   compte rendu d'audience en anglais.

 22   M. HANNIS : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous avez vu ceci, Monsieur le Témoin ? C'est bien ce que

 24   vous avez dit, pas "now by the military," mais "not by the military ?"

 25   R.  Oui, oui, tout à fait.

 26   Q.  Bien. Alors, j'aimerais maintenant aborder deux derniers points.

 27   Vous avez dit avoir été contacté par Mico Stanisic et qu'avec lui,

 28   vers la fin de 2004 ou au début de 2005, vous l'aviez rencontré. Vous

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  1   souvenez-vous de cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Le seul sujet dont il vous a demandé de lui parler, est-ce que c'était

  4   les événements qui ont eu lieu en septembre 1992, à savoir le meurtre de

  5   ces trois familles musulmanes dont nous avons parlé ?

  6   R.  Non, non. Je crois que ce sujet était un sujet qui avait été mentionné

  7   comme ça, superficiellement. Il m'a demandé si quelqu'un m'avait parlé de

  8   cela, et moi, je lui ai dit que oui, effectivement, on m'a posé des

  9   questions, mais puisque je n'étais pas impliqué suffisamment dans toute

 10   cette affaire, je n'ai rien dit. Mais à l'époque, je lui ai dit

 11   effectivement, je me souviens, que lors d'un entretien avec Dusko Malovic,

 12   lorsque je suis revenu de Pljevlje, je me suis entretenu à Bosanska villa

 13   avec lui, et Dusko m'a dit que c'était quelque chose qui avait été fait par

 14   son unité, selon l'ordre de M. Drago Vukovic.

 15   Puisque vous revenez à cette question liée à cette famille Sarajlic, et par

 16   la suite, puisque vous revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais

 17   pouvoir expliciter quelque chose. Je serai bref.

 18   J'ai rencontré pour la première fois cette affaire lorsque je suis arrivé à

 19   La Haye. C'était une affaire assez volumineuse. J'ai tout lu, j'ai lu

 20   chaque déclaration individuellement, et je dois vous dire ce que j'ai dit

 21   tout à l'heure. Je dois revenir à ma déclaration de tout à l'heure lorsque

 22   j'ai dit que Mico Stanisic était un dirigeant et que c'était lui qui

 23   commandait l'unité. J'avais dit que c'était lui qui avait amené cette unité

 24   à Pale et par la suite à Bijeljina et que c'était lui qui était leur chef.

 25   Cette unité avait pour fonction d'établir la sécurité des installations de

 26   Mico Stanisic et d'effecteur d'autres travaux liés au cabinet.

 27   S'agissant maintenant de la famille Sarajlic et les liens de Mico Stanisic,

 28   ou plutôt Dusko Malovic, je dois être clair. Je ne veux pas qu'il y ait de

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  1   points nébuleux, qu'il y ait de dilemmes. Lorsque j'ai lu l'affaire, les

  2   documents, j'ai compris que les structures des dirigeants du cru essayaient

  3   - et c'est ce qu'elles avaient réussi à faire au début - c'est de cacher et

  4   de dissimuler que ces meurtres aient eu lieu. D'après ce que j'ai lu dans

  5   les documents, c'est que le matin, lorsqu'on a trouvé les cadavres, lorsque

  6   l'un des citoyens a informé les autorités de ceci, les autorités se sont

  7   déplacées sur place et les autorités ont essayé de dissimuler ce qui s'est

  8   passé. Ils ont remis les cadavres dans l'eau et ils ont informé leur chef

  9   qu'ils ont fait leur travail. Par la suite, d'autres personnes qui se sont

 10   rendues sur place, comme Nebocaovic [phon] je crois, d'autres membres

 11   s'étaient rendus sur place, ils avaient vu qu'il y avait certaines traces

 12   de quelque chose, mais ils ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait.

 13   Dans le cadre de ce processus qui s'est déroulé par la suite, Drago

 14   essayait de démontrer qu'à l'époque il y avait un collège à la tête, Tomo

 15   Kovac, qu'il y avait un effort qui avait été déployé pour essayer de

 16   constituer une équipe qui allait mener une enquête, diligenter une enquête

 17   pour savoir ce qui s'est passé sur les lieux, mais personne ne l'avait

 18   fait. Il y a eu des déclarations contradictoires de Simic, et cetera, mais

 19   il est tout à fait certain que les dirigeants ont essayé, se sont efforcés

 20   de dissimuler le tout, et lorsque Drago Nikolic [phon] a dit : Pourquoi

 21   est-ce que tu m'as [imperceptible] ? Karadzic demande que tu sois arrêté.

 22   Ce qui veut dire qu'on essaie de dissimuler sciemment ce qui s'est passé,

 23   Karadzic, d'autres personnes.

 24   Tout le monde essayait d'éviter d'informer Mico Stanisic de ceci. Mais

 25   comme il n'était pas de Bijeljina, mais il venait de temps en temps, je ne

 26   suis pas tout à fait certain, mais j'ai parlé de tout ceci.

 27   Dans un contexte de Mico et Dusko Malovic en tant qu'unité, mais je

 28   n'ai pas dit de cette façon-là que Mico Stanisic ait pu savoir de ce

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  1   meurtre, n'aurait pu savoir que ce meurtre avait été commis.

  2   Alors, je voulais simplement vous dire que par la suite il y a eu ces

  3   histoires où on a entendu parler de cette question et je n'arrive pas à

  4   comprendre pourquoi on n'a pas réussi à résoudre ce problème, et comment

  5   cela se fait-il qu'on ait pas pu diligenter une enquête concernant ces

  6   événements.

  7   Q.  Merci. A la page 13 590, M. Cvijetic vous a demandé si oui ou non Mico

  8   Stanisic vous avait donné le feu vert complet pour lutter les autorités

  9   paramilitaires.

 10   Vous avez dit que vous n'aviez pas de raison pour qu'il ne vous donne pas

 11   le feu vert complet total, mais vous avez dit : Monsieur Stanisic, il ne

 12   vous a pas empêché de faire votre travail.

 13   Même s'il ne vous a pas empêché de faire votre travail, vous a-t-il jamais

 14   demandé, par exemple, si vous devriez arrêter Arkan ou les hommes d'Arkan

 15   pour les meurtres commis connus que ces derniers avaient faits lorsqu'ils

 16   étaient présents sur le territoire de la

 17   RS ?

 18   R.  Je dois dire la chose suivante : lorsque j'ai été envoyé en Republika

 19   Srpska la deuxième fois, avec une mission avec obligation clairement

 20   définie, j'étais censé arrêter toutes les formations paramilitaires dans la

 21   Republika Srpska sans entrave ou sélectionnement. C'est mon ministre, Pavle

 22   Bulatovic à l'époque, qui m'a délégué ce pouvoir, et il m'a dit que M.

 23   Panic, le premier ministre, soutenait cette position, que j'ai été soutenu

 24   par l'organe qui m'envoyait, que j'allais certainement avoir le soutien du

 25   ministère de la Republika Srpska.

 26   Lorsque je suis arrivé à Bijeljina, Mico Stanisic et Cedo Kljajic m'ont

 27   parlé, et à ce moment-là ils m'ont dit que quel que soit le nom, le sexe,

 28   les événements, partout où je considérais que les formations paramilitaires

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  1   s'étaient emparées du pouvoir et faisaient des choses illégales, que

  2   j'avais le droit de les arrêter, ainsi de suite.

  3   Le premier jour où je suis arrivé à Bijeljina, j'ai vu Pejo au SUP, c'était

  4   un général autoproclamé qui dirigeait ce service, puis Sasa, qui disait

  5   qu'il était le commandant du poste de police de Bijeljina. Ce jour-là, ce

  6   Pejo, en ma présence, a giflé un policier, un de mes policiers, que je

  7   connaissais déjà, qui s'appelait Simic, il l'a giflé. Je ne sais pas pour

  8   quelle raison. Au moment où je suis entré dans le bureau du chef, il est

  9   venu me voir et il a commencé à faire des gestes et à dire qui j'étais,

 10   ainsi de suite. Cet homme d'Arkan avait effectivement les insignes de la

 11   police, les mêmes que moi, même si moi, je représentais un organe officiel,

 12   et j'ai obtenu les insignes en suivant une procédure régulière, alors que

 13   lui il a tout simplement ajouté cela à son uniforme sans aucun droit. J'ai

 14   demandé : T'es qui, toi, qui t'as envoyé ? Il s'est vite retourné --

 15   L'INTERPRÈTE : Partie incompréhensible pour les interprètes.

 16   M. HANNIS : [interprétation]

 17   Q.  Je vais vous interrompre, car l'interprète indique qu'elle n'a pas

 18   compris le reste de la phrase.

 19   Vous avez parlé de cela dans votre déclaration préalable. Je vais vous

 20   arrêter là et vous poser quelques questions concrètes.

 21   Sasa et Pejo, que vous venez de mentionner, étaient-ils des hommes d'Arkan

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous les avez arrêtés ?

 25   R.  Non. Ils ont fui à ce moment-là. Ils ont fui le bâtiment et Bijeljina

 26   et ils ne sont plus jamais rentrés à Bijeljina. Aucun d'entre eux.

 27   Q.  Bien. En ce qui concerne Arkan, vous nous avez dit dans votre

 28   déclaration, et je cite, paragraphe 121 [comme interprété] :

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  1   "Mico Stanisic a passé un accord avec Arkan pour que celui-ci vienne à

  2   Sarajevo et occupe tout territoire qu'il souhaite et il pouvait prendre ce

  3   qu'il voulait et emporter avec lui en Serbie."

  4   Donc Mico Stanisic ne vous a jamais demandé directement d'arrêter Arkan car

  5   il avait passé un accord avec lui, lui permettant de prendre le butin de

  6   guerre; est-ce exact ?

  7   R.  Ecoutez, un accord, dans le sens que Mico Stanisic l'a appelé à

  8   Sarajevo et lui a rendu tout cela possible. C'est Ratko Mladic qui me l'a

  9   raconté lors de ma première discussion avec lui à Lukavica dans la

 10   garnison. Ratko Mladic, à ce moment-là, m'a parlé des pillages qui étaient

 11   en cours, et soi-disant Mico Stanisic avait appelé les membres de la Garde

 12   d'Arkan à Sarajevo en leur disant : Voilà, maintenant Bascarsija, dans la

 13   partie artisanale, vous avez des [imperceptible], et tout ce que vous

 14   libérez, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, c'est à vous. C'est

 15   que le général Mladic m'a dit à l'époque en parlant du fait que les

 16   formations paramilitaires ne venaient pas de manière hasardeuse ou

 17   spontanée, mais suite à des accords.

 18   Mais par la suite, lorsque j'ai procédé au désarmement des

 19   paramilitaires, Mico Stanisic ne m'a jamais dit de ne pas arrêter Arkan, et

 20   je peux vous dire que si j'avais pu le faire, je l'aurais arrêté lui-même

 21   avec plaisir. Si j'avais eu l'occasion de le rencontrer quelque part, je

 22   l'aurais volontiers arrêté, je l'aurais ligoté et traîné devant un

 23   tribunal, et j'aurais été bien curieux de voir quelle aurait été sa

 24   réaction ailleurs. Cependant, je n'ai pas pu le faire.

 25   Mais je dois dire que je n'ai pas été entravé par Mico Stanisic. Il

 26   ne m'a jamais dit, Ne faites pas cela ou sélectionnez un certain nombre de

 27   personnes, s'agissant des forces d'Arkan, non.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

  2   Questions de la Cour : 

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Davidovic, je souhaite vous

  4   poser une question de clarification.

  5   Vous nous avez dit aujourd'hui que les groupes paramilitaires qui ont été

  6   constitués sur le plan local étaient des groupes qui étaient contrôlés par

  7   le SDS et par les cellules de Crise, mais non pas par l'armée; est-ce exact

  8   ?

  9   Ai-je bien compris votre déposition ?

 10   R.  Oui, exactement.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A travers d'autres éléments de preuve

 12   présentés lors de ce procès, d'autres dépositions, nous avons pu comprendre

 13   que des membres ou même des groupes qui ont été caractérisés comme des

 14   groupes locaux paramilitaires, de temps en temps, étaient resubordonnés à

 15   l'armée.

 16   Est-ce que vous pourriez nous le confirmer ?

 17   R.  Je dois expliquer.

 18   De temps en temps, les formations paramilitaires venaient soi-disant dans

 19   le but et avec l'intention de se placer sous le commandement de l'armée de

 20   la Republika Srpska. Au début, il y avait un dilemme entre la JNA qui,

 21   éventuellement, allait prendre la place de l'armée, les Serbes de Bosnie,

 22   ou bien si ça allait être une armée établie exclusivement sous l'autorité

 23   du SDS.

 24   Au début, ils se plaçaient sous le commandement de l'armée dans l'intention

 25   d'aller sur les lignes du front, mais c'était le cas seulement au début.

 26   Par la suite, ils choisissaient les endroits où ils partaient, et le

 27   commandement dont ils allaient dépendre, et d'habitude ils ne se plaçaient

 28   sous le commandement de qui que ce soit. Et par la suite, ils ne faisaient

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  1   que ce qu'ils voulaient. Ils faisaient irruption dans des institutions

  2   d'Etat - et je parle surtout du SUP - ils se procuraient des permis de

  3   conduire, des papiers de circulation. Ils se procuraient des armes. Ils

  4   prenaient des armes des maisons, des permis pour ces armes, puis ils

  5   prenaient des choses qui appartenaient aux gens qui n'étaient pas, par

  6   exemple, originaires d'une certaine ville. Si, par exemple, l'un des

  7   véhicules qui appartenaient aux personnes venant de la fédération croate

  8   qu'ils voulaient prendre, ils s'en emparaient, et par la suite ils

  9   pillaient seulement les biens des Musulmans. Ils pillaient leurs biens, ils

 10   les expulsaient, ils les tuaient même.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'à Bijeljina des groupes

 12   paramilitaires ont essayé de se placer sous le commandement de la police ?

 13   Est-ce que vous le savez ?

 14   R.  Qu'un des groupes soit placé sous le commandement de la police ? Ai-je

 15   bien compris votre question ?

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'était ma question.

 17   R.  Non, il n'y a pas eu de telles tentatives visant à les placer sous le

 18   contrôle de la police.

 19   Mais par exemple, lorsque Arkan est venu à Bijeljina, c'est lui qui s'est

 20   emparé des fonctions de la police et c'est lui qui décidait ce que la

 21   police allait faire. Donc il ne s'est pas placé au service de la police,

 22   mais c'était bien le contraire. Immédiatement, il a nommé un général Pejo,

 23   général autoproclamé au poste du chef de police, puis un Sasa qui venait de

 24   faire son service militaire, il l'a mis au poste du commandant, et c'est

 25   lui qui décidait ce que la police allait faire. La police n'a pas essayé et

 26   n'a pas voulu s'opposer à cela.

 27   S'agissant de Bijeljina concrètement, lorsque la formation

 28   paramilitaire d'Arkan est venue, en fait, avec leur arrivée, lorsqu'il a

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  1   établi le camp près de la Drina, ils se sont emparés de Bijeljina, soi-

  2   disant ils l'ont libéré, ils l'ont libéré des biens et des gens, en fait,

  3   car dès le premier jour, ils ont commencé à piller et tuer les Musulmans,

  4   prendre leurs biens mobiliers et immobiliers, prendre avec eux toutes les

  5   choses qui leur appartenaient. Par exemple, ils ont pris un véhicule de

  6   pompiers que les citoyens avaient payé avec leurs contributions, donc ils

  7   se sont emparés de ça. Ils ont pris des autocars d'une société de Tuzla.

  8   Puis par exemple, dans un magasin, ils prenaient tout ce qui avait de la

  9   valeur, des produits en pots ou des appareils électroménagers. Puis dans le

 10   SUP, ils ont pris des dossiers, des dossiers opérationnels des criminels.

 11   Ils sont même entrés dans la cour, dans un tribunal, et ils ont cambriolé

 12   les coffres-forts du tribunal, et Jesuric Predrag était un policier à

 13   l'époque, il était dans la police, et ils se cachaient dans le poste de

 14   police. Les policiers avaient reçu les ordres de ne pas partir. La police

 15   devait rester assise dans le SUP, et pendant cette période, les

 16   paramilitaires, dirigés par Arkan, faisaient ce qu'ils faisaient et en

 17   faisaient croire que la situation était normale. Personne ne voulait dire

 18   quoi que ce soit à ce sujet, car objectivement ils considéraient qu'Arkan

 19   était un libérateur. Par la suite, ils ont dit : Oui, il nous a libérés,

 20   mais il nous a libérés des gens, de la propriété, des objets. C'était tout.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il faut clarifier. Quand est-ce que

 22   cela s'est passé exactement ? Est-ce que vous vous souvenez ?

 23   R.  C'était début avril, avant le mois de mai. C'était le 1er avril, je

 24   crois.

 25   Car lorsqu'ils ont libéré Bijeljina, libéré des objets, des biens et

 26   des gens, ensuite ils sont allés à Zvornik pour libérer de la même manière

 27   Zvornik.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous savez si ces

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  1   événements ont fait l'objet des rapports transmis vers les échelons

  2   supérieurs au sein du système du MUP ?

  3   R.  A l'époque, le système du MUP était unitaire. Le CSB était à Tuzla. Le

  4   ministère à Sarajevo. Je pense que personne n'a jamais envoyé des rapports

  5   à ce sujet à l'époque. J'ai lu un entretien avec Predrag Jesuric qui était

  6   au poste de police à l'époque, à Bijeljina, où il dit : Directement, j'ai

  7   rendu possible à Arkan de libérer Bijeljina, et je n'ai pas voulu informer

  8   ni le centre de Tuzla ni de Sarajevo, car pourquoi voulez-vous que je les

  9   informe car ils ne m'envoyaient aucune aide. Ils demandaient seulement de

 10   nous de retirer les armes et diminuer les forces de réserve de la police.

 11   Donc c'est la réponse concernant les rapports et les informations à ce

 12   sujet. Il considérait qu'il ne fallait informer qui que ce soit à ce sujet,

 13   car il considérait qu'à partir de ce moment-là leurs propres autorités ont

 14   été établies et qu'ils n'étaient pas censés en informer qui que ce soit.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc pour conclure, pour autant que

 16   vous le sachiez, le CSB à Tuzla n'a jamais été informé des événements qui

 17   se sont déroulés à Bijeljina et à Zvornik. Est-ce bien votre déposition ?

 18   R.  Oui, je suis absolument certain que personne n'a jamais informé ni

 19   Tuzla et surtout pas Sarajevo à ce sujet. Je n'ai jamais trouvé aucune

 20   trace ou aucune information indiquant que ceci aurait jamais été effectué

 21   par qui que ce soit.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur, je n'ai plus de

 23   questions à vous poser.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Davidovic, de votre

 25   déposition devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer, nous vous souhaitons

 26   un bon voyage de retour.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite verser au dossier le lot en vertu

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  1   de 92 bis avant qu'il ne soit trop tard.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il a des objections par

  5   rapport à un quelconque élément du lot 92 ter ?

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puis-je ?

  8   Monsieur Hannis, il existe deux transcriptions, si je ne me trompe,

  9   l'une est 10 476, et l'autre 10 477. Pourquoi est-ce que ceci devrait faire

 10   partie de votre lot de documents ? Si je ne me trompe, il s'agit de deux

 11   fois quatre pages, et le témoin -- à part -- ceci ne concerne pas la

 12   déposition de ce témoin, c'est simplement une question de procédure.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je ne me souviens pas tout à fait mais

 14   il y a eu quelque chose lié au contre-interrogatoire de ce témoin et, à mon

 15   avis - et l'Accusation partageait cet avis - il y avait des allégations non

 16   éthiques disant qu'il aurait pillé des biens des Musulmans, alors qu'il

 17   était évident que les victimes alléguées contactées disent que de telles

 18   choses ne se sont jamais produites. Nous avons voulu introduire cela afin

 19   de pouvoir évaluer la crédibilité du témoin. Et si vous n'aviez pas vu

 20   comment cette histoire s'est résolue à la fin, peut-être que vous auriez

 21   cru une partie des allégations de la Défense.

 22   Donc je pense que s'agissant des questions de la procédure, dans une

 23   telle situation, la Chambre pourrait trouver ces documents utiles pour

 24   constater qu'il ne faut donner aucun poids à de telles allégations. C'est

 25   pour cela que je l'ai intégré.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Puis-je partir ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le lot 92 ter est versé au dossier.

Page 13633

  1   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  2   M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il faudrait prendre une pause.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Evoquer les questions d'intendance

  4   nécessite que l'on prenne une pause et que l'on

  5   revienne ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'aurais besoin d'un certain temps. Je

  7   traiterais des témoins qui vont venir déposer, puis des arguments de la

  8   Défense.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, avant de prendre la

 10   pause, je souhaite savoir si vous pourriez commencer une discussion

 11   concernant les exhumations jeudi plutôt que vendredi ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ça dépend du moment

 13   auquel nous allons lever l'audience aujourd'hui, je dois me préparer pour

 14   le témoin suivant, puis je contre-interroge le témoin suivant.

 15   Si vous pourrez lever l'audience plus tôt aujourd'hui, je pourrai le

 16   faire d'ici jeudi. Sinon, ça va être malheureusement vendredi.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous demande, car peut-être ceci

 18   peut nous être utile pour ne pas perdre toute une journée de travail,

 19   voyons ce qui va se passer.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai la bonne

 21   volonté, croyez-moi, d'aider la Chambre et faire accélérer les choses dans

 22   la mesure du possible, mais je ne peux pas me multiplier non plus.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 27   hier j'ai entendu les remarques de la Chambre proférées à la fin de la

 28   procédure concernant le timing en raison du fait que les témoins n'étaient

Page 13634

  1   pas disponibles. En ce qui concerne ce que je souhaite dire aujourd'hui, je

  2   souhaite tout d'abord rappeler à la Chambre que s'il y a un peu de temps

  3   libre, il faut aussi que -- il y a environ 26 requêtes en suspens, dont une

  4   qui a été déposée en mai de l'année dernière, et une décision n'a toujours

  5   pas été rendue, puis 13 autres requêtes concernant lesquelles nous avons

  6   reçu des décisions partielles verbales, et nous attendons encore les

  7   décisions par écrit. Donc il existe plusieurs questions en suspens.

  8   Cependant, s'agissant d'un écart qui apparaît depuis quelque temps

  9   concernant les témoins et d'un certain vide qui s'est créé, c'est surtout

 10   en raison des questions de contre-interrogatoire, et de temps en temps,

 11   nous avons déjà soulevé cela depuis mars de l'année dernière lorsque ceci a

 12   commencé, mais ceci s'est aggravé au cours de ces derniers quatre mois. Et

 13   le 12 avril, j'ai soulevé la question de savoir si nous devons, lors de la

 14   planification des témoins, nous appuyer sur les évaluations de contre-

 15   interrogatoires. Ceci était compte tenu de la volonté des Juges de limiter

 16   les contre-interrogatoires, contrairement à ce qui se passait maintenant,

 17   et nous avons eu pour réponse le fait que la Défense n'a pas encore

 18   bénéficié de tout le temps dont elle pouvait bénéficier pour le contre-

 19   interrogatoire. A la fin de la discussion, le Juge Harhoff a indiqué que

 20   vous, donc la Chambre de première instance, alliez voir comment les choses

 21   allaient se dérouler.

 22   Nous avons fait un aperçu, hier, de l'évaluation des contre-

 23   interrogatoires, et nous les avons comparés avec le temps réel des contre-

 24   interrogatoires, et parfois, c'était vraiment assez grave. Le plus souvent,

 25   les contre-interrogatoires n'ont pas duré aussi longtemps que prévu et

 26   indiqué par la Défense. Et à certaines reprises, par exemple, s'agissant de

 27   ST-150, le temps estimé du contre-interrogatoire était deux heures, alors

 28   qu'aucune des équipes de la Défense ne l'a contre-interrogé. Et pour ST-

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  1   189, il y avait six heures d'estimées. Une équipe, l'équipe Stanisic ne l'a

  2   pas du tout contre-interrogé, et l'équipe Zupljanin l'a fait pendant une

  3   heure 35 minutes. Pour ST-127, le temps estimé était quatre heures et

  4   5 minutes, alors qu'en réalité et au total, c'était 54 minutes, et pas du

  5   tout de contre-interrogatoire de la part de l'équipe Zupljanin; c'est ce

  6   qui se passe au fond. Et compte tenu du fait que nous devons tenir compte

  7   de l'évaluation du contre-interrogatoire lors de la planification des

  8   témoins, c'est la raison pour laquelle, parfois, il y a un creux.

  9   Puis il y a un problème qui date depuis longtemps et que j'ai déjà

 10   soulevé plusieurs fois, c'est-à-dire les requêtes de la Défense de voir le

 11   témoin, par exemple, un témoin que nous ne pouvons pas citer à la barre,

 12   car dès son arrivée il a été appelé par la Défense. Et comme nous l'avons

 13   dit, nous trouvons que cela devient oppressif si la Défense voit des

 14   témoins, ensuite lorsqu'ils rencontrent l'Accusation, ils sont déjà

 15   exténués. Donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle parfois nous

 16   n'avons pas pu faire enchaîner les témoins sans pause entre les deux.

 17   Voici ce que nous suggérons : à partir de maintenant, nous allons

 18   ignorer les évaluations que la Défense nous fournit concernant les contre-

 19   interrogatoires des témoins. Nous aurons toujours des témoins à notre

 20   disposition, des témoins en réserve. Et de manière efficace, la seule chose

 21   que nous pouvons faire, à ce stade de la procédure, quand nous nous

 22   approchons de la présentation des éléments de preuve à travers les témoins,

 23   bien, ce que nous pouvons faire, c'est de faire cela afin de pouvoir

 24   remplir les creux avec les témoins qui vont traiter des faits adjugés, car

 25   ce sont les témoins dont les dépositions seront brèves. Afin de ce faire,

 26   nous allons avoir besoin de demander à la Chambre de revoir la pause de six

 27   semaines qui a été ordonnée pour la divulgation et pour la citation des

 28   témoins. Nous allons dévoiler pratiquement tout pour les témoins qui vont

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  1   être cités de vive voix.

  2   Donc si la Chambre souhaite s'assurer que nous avons toujours des

  3   témoins à notre disposition, si le contre-interrogatoire est plus bref

  4   qu'anticipé, dans ce cas-là, nous demanderons à la Chambre de première

  5   instance de revoir la période de six semaines prévues, et nous considérons

  6   que quatre semaines nous suffiraient à partir de la semaine prochaine.

  7   Donc voici la situation de notre point de vue.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner.

  9   Nous en avons parlé hier, et je pense que je me souviens que Me Zecevic

 10   nous a dit, qu'en fait, il avait informé l'Accusation du fait que

 11   probablement il n'aurait pas besoin des six heures, je crois, prévues pour

 12   le témoin, hier. Par conséquent, la question pratique semble être liée au

 13   fait que les équipes de la Défense devraient fournir à la Chambre et à

 14   l'Accusation le temps estimé pour leur contre-interrogatoire, et ils le

 15   font bien avant la comparution du témoin dans le prétoire. Et dans cette

 16   situation, je comprends que pour être tout à fait sûr, la plupart des

 17   équipes de la Défense ont tendance à surestimer un peu le temps dont ils

 18   auront besoin pour empêcher une situation embarrassante dans laquelle les

 19   témoins seraient retenus ici bien plus longtemps qu'initialement anticipé.

 20   Donc ça c'est le point de départ. Cependant, lorsqu'on approche du

 21   moment de la comparution du témoin, bien sûr, les Défenses peuvent, à ce

 22   moment-là, réévaluer le temps dont ils ont besoin pour leur contre-

 23   interrogatoire. Et j'ai l'impression que les équipes de la Défense, le plus

 24   souvent, notifient l'Accusation, je ne sais pas combien de temps en avance,

 25   mais je suppose que c'est une semaine ou dix jours en avance pour dire

 26   qu'ils auront besoin de tant de temps ou moins.

 27   Donc ma question est de savoir quelle est la pratique existante entre

 28   les parties s'agissant des communications entre les parties au sujet du

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  1   temps nécessaire pour l'interrogatoire principal ou le contre-

  2   interrogatoire. Est-ce que vous avez des communications là-dessus ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Comme vous l'avez dit, nous recevons le

  4   temps estimé bien avant la comparution du témoin, et nous ne recevons pas

  5   les réévaluations à moins de le demander nous-mêmes.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc je pense que la Chambre devrait

  7   rendre une décision là-dessus et se pencher certainement là-dessus afin de

  8   voir si nous pouvons essayer de trouver un accord dans ce prétoire au sujet

  9   du temps minimal de notification.

 10   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez ne pas parler en même temps

 12   que moi, Madame.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi.

 14   Voici la difficulté : il faudrait que nous soyons notifiés plus en

 15   avant pour permettre à la Section chargée des Témoins et des Victimes, non

 16   pas seulement d'organiser les passeports, les voyages, mais aussi les

 17   visas, car apparemment, d'après le Service des Victime et des Témoins, il

 18   faut compter sur cinq jours pour organiser un visa.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle est la position de la Défense

 21   ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais m'exprimer en

 23   serbe, ce sera donc très clair.

 24   Messieurs les Juges, pour être tout à fait équitable à l'égard de nos

 25   confrères de l'Accusation, nous intervenons juste avant le début de leur

 26   interrogatoire principal, et nous indiquons à l'Accusation, le cas échéant,

 27   que notre contre-interrogatoire du témoin concerné sera plus court. La

 28   raison en est que ce n'est pas plus tôt que cela que nous sommes en mesure,

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  1   de façon réaliste, de déterminer de façon plus précise combien de temps

  2   nous sera nécessaire pour notre contre-interrogatoire.

  3   En effet, Messieurs les Juges --

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que

  5   c'est après avoir vu le témoin que vous estimez être, de façon réaliste, en

  6   mesure de fournir une évaluation plus précise ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, en effet. Dans la mesure,

  8   toutefois, où le témoin est disposé à s'entretenir avec la Défense.

  9   Avec votre permission, j'aimerais vous donner une explication

 10   exhaustive. C'est plusieurs mois à l'avance que nous avons fourni nos

 11   évaluations concernant la durée qui serait celle de nos contre-

 12   interrogatoires. Et n'oubliez pas, Messieurs les Juges, que la majorité des

 13   témoins sont des témoins de vive voix. Ceci signifie, pour nous, que par

 14   rapport au nombre d'heures que l'Accusation indique comme étant celui dont

 15   elle aura besoin pour son interrogatoire principal, nous élaborons notre

 16   propre estimation en liaison directe avec l'estimation du Procureur, par

 17   exemple, si le Procureur indique qu'il a l'intention d'utiliser quatre

 18   heures pour l'interrogatoire principal, nous pourrons à être amenés à

 19   indiquer que nous aurons besoin de deux heures. Il y a également un certain

 20   nombre de cas où c'est la Chambre de première instance qui impose une

 21   limite à l'Accusation pour ce qui est de la durée de l'interrogatoire

 22   principal auquel elle entend procéder.

 23   Alors, ce qui est essentiel à mon sens, c'est que le ratio, la

 24   proportion que nous avons établie au tout début de l'affaire par rapport au

 25   temps et à la durée totale des interrogatoires principaux et des contre-

 26   interrogatoires, que ce ratio donc ne soit pas remis en question, et je

 27   vous garantis qu'il ne sera pas contrevenu à cela, en tout cas pas du fait

 28   de la Défense -- c'est jusqu'à la fin de cette affaire.

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  1   Jeudi, nous recevrons une liste des témoins prévus pour la semaine

  2   prochaine. Donc ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons quels seront

  3   les trois ou quatre témoins cités à comparaître la semaine prochaine, et ce

  4   n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvons nous asseoir autour

  5   d'une table et analyser pendant le week-end le cas des différents témoins

  6   qui viendront la semaine prochaine, indépendamment du travail préalable que

  7   nous aurons accompli concernant ces témoins. Parce que, Messieurs les

  8   Juges, entre-temps, nous avons vu venir dans le prétoire un certain nombre

  9   de témoins qui ont déposé sur un certain nombre de sujets que nous avions

 10   eu initialement l'intention d'aborder, mais si nous les avons déjà entendus

 11   entre-temps dans la bouche d'autres témoins, bien, il est logique que nous

 12   prenions le parti de ne pas revenir encore une fois sur ces mêmes points et

 13   de ne pas donner dans la redondance.

 14   C'est la raison pour laquelle il nous est extrêmement difficile de donner

 15   une estimation exacte. Alors, une situation particulière est celle où la

 16   possibilité nous est donnée de nous entretenir avec le témoin, plus

 17   précisément, le cas où le témoin accepte de s'entretenir avec la Défense.

 18   Et au cours d'un tel entretien, nous pouvons en venir à déterminer que ce

 19   témoin dispose d'un certain nombre de connaissances et d'éléments au sujet

 20   de faits qui ont été mis en évidence dans le déroulement du procès, et nous

 21   sommes, dans ce cas-là, en mesure, grâce à un tel entretien avec le témoin,

 22   d'estimer si une prolongation de notre estimation initiale pour le contre-

 23   interrogatoire est éventuellement pertinente ou non, parce que peut-être

 24   que la Chambre sera intéressée dans une telle configuration, dans un tel

 25   cas de figure pour entendre le témoin, bien, s'exprimer sur ce type de

 26   faits.

 27   Je pense que cette explication devrait suffire.

 28   Quant à ce que j'estime être notre droit de nous entretenir avec les

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  1   témoins, j'estime que cela ne devrait faire l'objet d'aucune controverse.

  2   Je crois que nous avons déjà expliqué qu'il nous était impossible

  3   d'interroger les témoins dans leur localité, dans la localité où ils

  4   résident, parce que le procès est en cours. Par conséquent, la seule

  5   possibilité qu'il nous reste est de nous entretenir avec le témoin, de

  6   conduire nos entretiens ici à La Haye, si le témoin l'accepte. C'est ce qui

  7   est le moins cher, le plus rationnel, et c'est également la solution qui

  8   nous fait perdre le moins de temps. Par conséquent, je crois que la

  9   proposition de la Défense qui a été mise en avant déjà, il y a un certain

 10   nombre de mois, est tout à fait rationnelle et raisonnable, à savoir qu'on

 11   fasse venir les témoins un jour plus tôt. Cela ne nous fait dépenser aucun

 12   moyen supplémentaire, alors que tout autre possibilité serait beaucoup plus

 13   chère au vu des moyens dont dispose le Tribunal. C'est pourquoi j'estime

 14   que les témoins devraient venir un jour plus tôt, et dans la mesure où ces

 15   témoins, en tout cas, ont indiqué qu'ils étaient prêts à s'entretenir avec

 16   la Défense, ils devraient absolument avoir la possibilité de venir un jour

 17   plus tôt afin de ne pas compromettre les préparatifs de l'Accusation.

 18   Quant à la possibilité de diminuer, de réduire le délai de six semaines

 19   pour les témoins à venir, proposition avancée par Mme Korner, je dois dire

 20   que c'est absolument impossible. Parce qu'il nous est, ne serait-ce que

 21   matériellement, impossible d'examiner l'ensemble de ces documents si

 22   volumineux, si nous ne disposons pas de six semaines complètes à compter du

 23   moment où les documents nous sont fournis. Alors, nous avons déjà consenti

 24   à un compromis avec l'Accusation concernant les témoins qui sont cités à

 25   comparaître en application de l'article 92 bis, nous avons proposé de

 26   raccourcir ce délai en le faisant passer à quatre semaines, et c'est la

 27   concession maximale que nous pouvons faire.

 28   Par conséquent, cette proposition de Mme Korner est tout à fait

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  1   inacceptable pour nous, parce qu'il nous est matériellement impossible

  2   d'examiner toute la documentation fournie dans sa volumineuse intégralité,

  3   si nous devions disposer de moins de six semaines. Cela nous serait tout à

  4   fait impossible.

  5   J'espère avoir apporté mon concours à l'élucidation de ces points.

  6   Merci, Messieurs les Juges.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Deux choses simplement, Messieurs les Juges.

  8   La Défense reçoit à l'avance, à peu près une semaine à l'avance, une

  9   notification des témoins qui seront cités à comparaître; donc, ils le

 10   savent à l'avance, ils savent exactement qui va venir.

 11   Deuxièmement, Me Zecevic a soulevé ceci, nous avons répété, nous avons eu

 12   de cesse de soulever des objections, nous l'avons fait également à de

 13   nombreuses reprises précédemment, nous avons objecté sans cesse à ce que la

 14   Défense puisse voir le témoin juste avant qu'il ne soit cité à comparaître.

 15   Ceci tient à des raisons simples, tout simplement à la façon dont les

 16   récolements sont menés. A moins qu'un témoin ne déclare explicitement qu'il

 17   souhaite la présence d'un représentant de l'Accusation, la Défense s'oppose

 18   à la présence d'un tel représentant lors de son récolement, c'est la façon

 19   dont les choses se passent. Il est absolument certain que nous pourrions

 20   gagner du temps si nous en revenions à ce que nous avons proposé, à savoir

 21   que la Défense devrait s'entretenir avec ces témoins à l'avance.

 22   Donc la décision est entre vos mains, Messieurs les Juges. Mais la seule

 23   façon pour nous de combler les lacunes dans le calendrier à ce stade c'est

 24   de faire venir plutôt les témoins qui couvrent les faits déjà jugés. C'est

 25   dans le seul but de remplir les lacunes dues aux corrections intervenues

 26   pour ce qui est des estimations de la durée des contre-interrogatoires,

 27   parce que ces estimations étaient fausses.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors concernant leur requête, telle que

  2   je l'ai comprise, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une requête demandant que

  3   le délai courant entre la notification et la comparution du témoin soit

  4   réduit à moins de six semaines, c'est quelque chose dont nous allons

  5   débattre et nous en reparlerons à la prochaine audience.

  6   Cependant, avant de lever la présente audience, il y a encore deux

  7   observations que je souhaiterais faire. Cette proposition que Mme Korner

  8   semble avoir mis en avant et qui reviendrait, dans ses propres termes, à

  9   combler les lacunes dans le calendrier en procédant comme elle l'a indiqué

 10   avec les témoins, peut-être cela apporterait-il une solution. Mais je ne

 11   suis pas sûr qu'il s'agisse là d'un domaine dans lequel la Chambre est

 12   véritablement appelée à rendre une ordonnance, parce que comme je l'ai déjà

 13   dit hier, la Chambre est tenue de prendre également en considération les

 14   critères qui sont ceux de la Section des Victimes et Témoins en termes de

 15   dépenses. En plus de cela, les Juges de la Chambre ont également

 16   l'obligation de s'assurer que l'on n'impose pas aux témoins des contraintes

 17   supplémentaires compte tenu de la pression qu'ils subissent déjà du fait de

 18   leur venue à La Haye, de leur comparution. C'est une forme de stress qui

 19   est toujours présente, que nous ne devons jamais oublier, à laquelle il est

 20   inutile d'ajouter encore.

 21   Dernière observation concernant les remarques initiales de Mme Korner et

 22   qui portaient sur la possibilité d'utiliser à d'autres fins et d'une autre

 23   façon le temps qui n'est pas passé dans le prétoire. Bien entendu, les

 24   Juges de la Chambre sont sensibles à l'inquiétude des parties concernant la

 25   célérité avec laquelle de telles requêtes pourront faire l'objet d'une

 26   décision finale. Cependant, l'inquiétude que nous avons nous-mêmes exprimée

 27   quant au temps d'audience que nous perdons est à comprendre, du point de

 28   vue plus général, qu'il consiste à dire que l'essentiel ou le gros du

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  1   travail est fait en dehors des audiences, en plus de tout le temps qui est

  2   passé dans les audiences. Donc la Chambre est tout à fait consciente du

  3   fait qu'elle a statué des requêtes quand elle est saisie en dehors du temps

  4   d'audience, mais la préoccupation qui était exprimée concernait le temps

  5   passé en audience et le temps qui est perdu. Parce que ces journées

  6   d'audience perdues sont irrécupérables.

  7   Donc nous allons lever l'audience maintenant -- oui, Madame Korner.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a encore

  9   quelques points que j'aimerais soulever.

 10   Je souhaite réitérer aux fins d'une clarté maximale ma requête, à

 11   savoir que si la Défense souhaite s'appuyer dans ses objections lors du

 12   débat prévu aujourd'hui des exhumations sur quelque jurisprudence que ce

 13   soit de ce Tribunal ou d'une autre juridiction, j'invite la Défense à nous

 14   en avertir au moins 24 heures à l'avance.

 15   Deuxièmement, nous nous demandions s'il pourrait être utile de

 16   fournir un recueil de clichés à chacun des Juges de la Chambre en ménageant

 17   un espace où MM. les Juges pourraient consigner les notes qu'ils

 18   estimeraient nécessaires. Si la Chambre estimait qu'avant d'aller sur les

 19   lieux il leur serait utile de disposer d'un tel recueil, nous pouvons

 20   prendre nos dispositions en ce sens.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Madame Korner.

 23   Nous acceptons l'offre de l'Accusation. Sur la base de notre

 24   expérience précédente des visites sur les lieux, nous savons que de tels

 25   documents peuvent être très utiles.

 26   Serait-il possible d'inclure non seulement des clichés des lieux de crimes

 27   que nous allons inspecter, mais également de disposer des passages

 28   pertinents des dépositions de témoins qui sont relatifs à ces lieux de

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  1   crimes particuliers ? Cela nous donnerait la possibilité de consulter sur

  2   place ce que les témoins ont dit, tout en étant également aidés par les

  3   photographies.

  4   Je sais que cela a été fait lors de déplacements précédents sur les lieux

  5   et que ça a été considéré comme étant très utile. Je suis également tout à

  6   fait conscient de la charge de travail supplémentaire que cela

  7   représenterait pour l'Accusation.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je vous dirais à ce stade que nous pourrons

  9   le faire, Messieurs les Juges. Je ne peux pas vous donner la moindre

 10   garantie, mais j'espère que cela pourra être fait.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Egalement les cartes pertinentes.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a déjà un

 13   recueil qui était remis aux Juges de la Chambre avec les cartes de la

 14   Croatie, les cartes de la composition ethnique.

 15   J'ai noté également que Renovica a été ajoutée à l'itinéraire de MM. les

 16   Juges. Je me demande si MM. les Juges n'ont pas eu l'impression peut-être

 17   que c'était là une qualité qui faisait partie de la ville ou de la

 18   municipalité de Pale, mais en fait ce n'est pas du tout le cas puisqu'elle

 19   se trouve à une trentaine de kilomètres de Pale.

 20   Ensuite, il y a également une vidéo pour laquelle nous avons demandé

 21   l'autorisation de l'ajouter. Il s'agit d'un témoin qui doit déposer sous

 22   une quinzaine, et la requête correspondante a été déposée à la date de --

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   Mme KORNER : [interprétation] En tout cas, si les Juges de la Chambre

 25   veulent bien se pencher sur le cas de cet enregistrement vidéo que nous

 26   avons demandé pour le témoin de vendredi ou lundi, cela fait partie de la

 27   même requête. Je ne retrouve pas la date de cette requête. La Défense, en

 28   tout état de cause, a répondu. Aujourd'hui, nous allons déposer une

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  1   écriture demandant l'autorisation de répliquer. Voilà.

  2   Dans tous les cas, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous

  3   estimez que vous avez suffisamment d'information, cela nous convient

  4   également, tout à fait.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de lever la séance d'aujourd'hui,

  7   j'aimerais aborder quelque chose que j'ai mentionné au tout début de cette

  8   session. Il y a deux requêtes qui ont été déposées -- merci, Madame Korner.

  9   En fait, je m'adresse plutôt au conseil de la Défense.

 10   Il y a deux requêtes qui ont été déposées hier, et pour ce qui est de ces

 11   deux requêtes, j'aimerais pouvoir avoir une réponse avant la fin de la

 12   journée de jeudi. Est-ce que ça vous convient ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je vais maintenant lever la séance

 15   --

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ma question avant la pause, Maître

 17   Zecevic, concernant les discussions itérant l'exhumation, pourriez-vous

 18   nous dire si ceci pourrait avoir lieu jeudi, si le temps nous le permet,

 19   bien sûr ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrais-je vous informer demain matin de

 21   cela, Monsieur le Juge ?

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc nous reprendrons nos

 25   travaux à 9 heures demain matin. Je ne sais pas dans quelle salle

 26   d'audience pour l'instant. Merci.

 27   --- L'audience est levée à 11 heures 34 et reprendra le mercredi 25 août

 28   2010, à 9 heures 00.