Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 26 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 17.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous et à toutes dans le prétoire et autour.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  8   et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Bonjour à

 10   tous et à toutes, et je suis content de voir que tout le monde a pu venir

 11   en dépit du mauvais temps. Faisons donc les présentations, s'il vous plaît.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Matthew Olmsted,

 13   Joanna Korner, et Crispian Smith pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 15   Zecevic, Eugene O'Sullivan, et Mme Tatjana Savic pour la Défense de M.

 16   Stanisic ce matin. Merci.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,

 18   Igor Pantelic, et Katarina Danicic pour la Défense de M. Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. J'ai cru comprendre qu'il y a

 20   plusieurs questions préliminaires qu'il nous faut aborder avant que de

 21   faire rentrer le témoin.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, oui. D'abord, deux

 23   petits sujets à aborder à huis clos partiel, s'il vous plaît, et si

 24   possible.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Passons donc à huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique] 

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre, par vote de majorité, le

 12   Juge Harhoff ayant une opinion divergente, se trouve à être d'accord avec

 13   le versement de ce document au dossier, qui doit recevoir donc une cote.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le 1D352, Messieurs les Juges.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut maintenant

 17   faire venir le témoin dans le prétoire ?

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je tiens à dire, pour

 19   les besoins du compte rendu d'audience, que M. Hannis vient de rejoindre

 20   les rangs de l'Accusation.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu également,

 22   je tiens à dire aussi que M. Aleksandar Aleksic a également rejoint notre

 23   équipe pendant cette courte pause.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vasic, bonjour. Ce serait

 26   une chose aimable de ma part pour ce qui est de vous expliquer --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bonjour.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je tiens à vous expliquer les raisons de

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  1   ce retard. Nous avons eu certaines questions de procédure à aborder, mais

  2   je crois qu'à présent, Me Zecevic peut continuer son contre-interrogatoire,

  3   et je tiens à vous rappeler que vous êtes toujours tenu par votre

  4   déclaration solennelle.

  5   LE TÉMOIN : GOJKO VASIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à vous.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je voudrais que M. l'Huissier remette au témoin le texte de sa déclaration.

 10   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite] 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Monsieur Vasic, nous nous sommes entretenus hier au sujet de Kotor

 14   Varos. Je vous ai montré certains documents à cet effet. Je voudrais à

 15   présent aborder une autre municipalité. Il s'agit de la municipalité de

 16   Zvornik. Si je ne m'abuse, dans l'organigramme que vous avez présenté, vous

 17   indiquez que dans cette municipalité de Zvornik il y a eu deux cas de délit

 18   au pénal contre des non-Serbes que vous avez pu consigner au registre,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je n'ai pas réussi à identifier les uns et les autres, et c'est avec

 22   votre aide que je me propose de retrouver les documents en question pour

 23   voir si les entrées correspondent bien à ces données-là.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors je voudrais à cet effet qu'on montre le

 25   1D002398, intercalaire 38.

 26   Q.  Dans ce cas-ci, il s'agit notamment d'une notre de service du tribunal

 27   de Zvornik de première instance. Il s'agit de meurtre de deux personnes

 28   effectué par des auteurs non identifiés. Deux personnes ayant perdu la vie,

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  1   les deux personnes sont les suivantes : Avdurahman Haskic et sa femme,

  2   Zuhra Haskic. D'après leurs nom et prénom, nous pouvons conclure qu'il

  3   s'agit de personnes d'origine musulmane.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Puisqu'il s'agit d'un document qui a été traité au tribunal ou à la

  6   Cour, qui est passé par la Cour, il est identifié par le numéro KRI-222/92.

  7   J'aimerais savoir si cet acte au pénal avait bel et bien été enregistré

  8   dans le registre que vous avez examiné aux vues de préparatifs de ce procès

  9   au poste de Sécurité publique de Zvornik ?

 10   R.  Je ne peux pas le dire avec certitude parce qu'au numéro 1 dans le

 11   registre il est indiqué qu'il y avait trois victimes. Donc, je ne sais pas

 12   s'il y a une erreur quant à la personne ayant porté plainte et quant aux

 13   victimes. Je ne peux pas vous le dire, mais il semblerait que pour cette

 14   affaire-ci, trois noms sont répertoriés. Donc, il s'agirait de trois

 15   victimes.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je pourrais peut-être vous venir en aide. Si

 18   vous avez un numéro KU, si ce numéro vous est disponible, donc le numéro

 19   d'enregistrement, il nous sera donc possible de vérifier avec le registre

 20   des plaintes au pénal pour savoir si effectivement le crime a été

 21   enregistré, car il est bien difficile au témoin de vérifier ou de confirmer

 22   que cette entrée-là correspond à l'affaire en question.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Olmsted, justement, voilà ma

 24   question. Je voulais savoir si cet événement, donc ce crime commis, à

 25   savoir le meurtre de deux non Serbes, a été enregistré au registre KU, car

 26   ce que nous avons ici c'est effectivement le document du tribunal, de la

 27   Cour. Donc dans des circonstances tout à fait normales, il faudrait y avoir

 28   un numéro KU, numéro d'enregistrement, et par la suite la plainte au pénal

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  1   qui est enregistrées auprès du Procureur, et ensuite le Tribunal traite de

  2   l'affaire. Donc c'est justement ce que j'essaie d'obtenir du témoin. Je

  3   n'ai pas de numéro KU pour ceci car le témoin lui-même ne peut pas

  4   l'identifier.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Mais justement c'est ce que j'essaie de dire,

  6   c'est que le registre des plaintes au pénal contient la liste de tous les

  7   rapports déposés par la police, mais la police n'a pas fait de rapport au

  8   pénal pour cette affaire. Donc ça ne figure pas au registre. Si vous parlez

  9   d'une enquête sur les lieux par exemple, on ne sait pas si effectivement

 10   cette enquête avait été menée par la police ou pas, et si vous avez cette

 11   information et si vous disposez du numéro KU, ceci pourrait nous venir en

 12   aide car à ce moment-là nous pourrions faire correspondre les registres

 13   pour savoir s'il s'agit de la même affaire.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le témoin souhaite dire quelque

 15   chose.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du registre des plaintes au pénal

 17   de Zvornik, au numéro 1 nous avons le meurtre de trois victimes, et au

 18   numéro 63, nous voyons également le meurtre de trois -- un meurtre de trois

 19   personnes est enregistré, mais l'identité n'a pas été établie. Je

 20   demanderais que l'on montre ces deux fichiers à ce moment-là; cela nous

 21   serait beaucoup facile de comprendre ce qui en est. Donc il s'agit du KU 1

 22   et KU63.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je remarque que le témoin fait référence à

 24   l'annexe non révisé. Je pourrai peut-être lui remettre l'annexe révisée, de

 25   cette façon-là, il pourra consulter l'annexe qui est mise à jour.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En consultant la liste révisée, je vois qu'au

 27   numéro KU 1, trois victimes sont répertoriées.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Nous avons besoin de peu de temps pour retrouver les numéros KU

  2   enregistrés au registre de Zvornik, mais nous allons revenir à cette

  3   question.

  4   S'agissant KU de Zvornik, dites-moi, Monsieur, si vous avez vu s'il

  5   s'agissait d'un viol qu'aurait commis un Serbe à l'encontre d'une personne

  6   appartenant à une autre nationalité ?

  7   R.  Oui, KU 27.

  8   Q.  Quelle est la date de cette plainte ?

  9   R.  Nous n'avons pas les dates. Nous avons lu le numéro KU et la

 10   description du crime commis.

 11   Q.  S'agit-il de l'affaire sous le nom de Cvoric Zdravko ?

 12   R.  Je ne peux pas vous le confirmer puisque je ne n'ai pas les registres

 13   de Zvornik. Si vous pouvez nous montrer le registre de KU Zvornik, à ce

 14   moment-là, je pourrai faire correspondre les chiffres.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation dispose de ce

 16   registre, le registre de Zvornik.

 17    M. OLMSTED : [interprétation] J'ai effectivement le registre en question,

 18   et je vais vous le montrer, mais je ne sais pas si c'est utile de procéder

 19   de cette façon. Parce que le témoin avait en fait une tâche assez limitée

 20   concernant le registre des crimes enregistrés au registre pénal. Donc je ne

 21   sais pas s'il pourrait effectivement nous être particulièrement très utile

 22   en faisant correspondre les numéros.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on a montré au témoin

 24   les registres KU, lors de la déposition du témoin. Hier, il nous a confirmé

 25   que les registres KU en soit ne sont pas suffisants pour pouvoir affirmer

 26   ou confirmer avec certitude ce dont l'Accusation souhaite -- ce que

 27   l'Accusation souhaite prouver dans cette affaire. Alors je suis en train de

 28   montrer au témoin ou de lui dire qu'il existe des documents qui confirment

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  1   que des enquêtes avaient été menées au pénal dans les municipalités qu'il a

  2   examinées, qu'il a passées en revue, et que ce type d'acte au pénal n'a pas

  3   été enregistré au registre des actes pénaux. Donc ce sont des affaires qui

  4   ont été traitées mais ne sont pas enregistrées.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, je vous prie. Vous pouvez

  6   poursuivre, continuez dans cette ligne de questions.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, voici de le registre

  9   des plaintes au pénal de Zvornik. Nous pourrions lui attribuer le numéro

 10   10495.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] L'affaire correspondant au numéro KU 27, un

 14   instant s'il vous plaît, donc il s'agit d'une personne que  vous nous avez

 15   dit que était de Zdravko Cvoric, comme étant l'auteur du crime commis ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Oui.

 18   R.  En date du 3 août 1992, mais je ne peux pas mentionner le nom de la

 19   victime, n'est-ce pas.

 20   Q.  Très bien.

 21   R.  S'agissant maintenant des trois victimes du meurtre de ces trois

 22   personnes correspondant au numéro KU 1, il ne s'agit pas de l'affaire que

 23   vous avez mentionnée tout à l'heure, mais il s'agit bien d'une affaire qui

 24   date du 4 mai 1992. On a tué un Croate et deux Bosniens.

 25   Q.  Très bien. Alors revenons à l'affaire 1D00-2398, qui se trouve devant

 26   nous.

 27   Monsieur, donc ceci est une note de service du tribunal de première

 28   instance de Zvornik, et dans la partie de droite du document, nous pourrons

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  1   apercevoir le nom des employés du poste de Sécurité publique, du poste de

  2   Zvornik, Delic Vladimir, inspecteur, et Damjanovic, Dragomir, technicien

  3   chargé des scènes du crime. Voici donc une note de service concernant une

  4   enquête sur les lieux, relative au meurtre de ces deux personnes, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Etant donné qu'on a effectué une note de service, et ce par le tribunal

  8   de première instance, et que le juge de permanence était présent, et qu'il

  9   s'agit d'un crime qui est traité de façon régulière, ex officio; cet acte -

 10   - ce crime aurait dû indubitablement se trouver enregistré dans la note de

 11   service, dans le registre KU, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous avez eu une explication à nous fournir pour nous dire

 14   pourquoi ceci n'a pas été fait ? Je ne vous demande pas de vous livrer à

 15   des conjectures, bien sûr. Dites-moi seulement si vous le savez.

 16   R.  Non, je ne le sais pas.

 17   Q.  Fort bien.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que ce

 19   document soit versé au dossier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, versé au dossier. Quelle en

 21   sera la cote, Monsieur le Greffier ?

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 1D723 -- il s'agira

 23   de la pièce 1D353, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

 25   le Président.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. ZECEVIC : [interprétation]

 28   Q.  S'agissant donc de ce viol et de l'affaire menée contre Zdravko Cvoric,

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  1   vous avez pu voir qu'il était enregistré dans le registre KU, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour les fins de référence, il s'agit du

  5   document 65 ter 2114, donc 2114. En ce qui me concerne, pour pouvoir avoir

  6   une vue d'ensemble, et pour étoffer, bien sûr, la déclaration du témoin, je

  7   demanderais que ce document soit également versé au dossier puisqu'il

  8   s'agit d'une plainte qui avait été enregistrée dans le registre, et qu'il a

  9   été inscrit au rôle s'agissant donc de ce crime, viol commis par Zdravko

 10   Coric contre une personne de nationalité musulmane. Si on n'a pas

 11   d'objection, je demanderais que ce document soit versé au dossier.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, vous avez parlé d'une vue

 13   d'ensemble de compléter ou d'étoffer le dossier, mais ne croyez-vous pas

 14   que ceci est redondant quelque peu.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le

 16   Président, c'est une qui m'est bien difficile de répondre. Toutefois le

 17   fait que le document en fait figure dans le rapport KU, me suffit, bien

 18   sûr. Mais je pensais que peut-être il ne serait pas mal d'avoir ce document

 19   également au dossier, simplement pour compléter cette image d'ensemble.

 20   Mais bien sûr, je me remets entre vos mais.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]  

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que nous pouvons prendre une

 23   décision éclairée même sans ce document.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci bien.

 25   Je demanderais maintenant que l'on montre au témoin la déclaration 1D04-

 26   2290.

 27   Q.  Monsieur, si je vous ai bien compris -- il s'agit de l'intercalaire 40.

 28   Excusez-moi. Donc, Monsieur le Témoin, si je vous ai bien compris tout à

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  1   l'heure, vous nous avez dit que, dans votre diagramme, vous avez trouvé

  2   qu'un viol avait été commis par un Serbe contre une personne d'appartenance

  3   ethnique non Serbe à Zvornik, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Nous avons effectivement trouvé ce document, n'est-ce pas, cette

  6   plainte qui avait été faite, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Voici une demande faite pour qu'une enquête soit diligentée. Cette

  9   requête avait été présentée par le bureau du procureur de Zvornik pour un

 10   acte au pénal qui avait été commis le 20 mai 1992. Il s'agit également d'un

 11   viol commis par un certain Zoran Tomasevic, et ce, à l'encontre de mineure

 12   de nationalité, d'appartenance ethnique non-serbe.

 13   Pourriez-vous nous confirmer si ce crime n'est pas enregistré au registre

 14   des plaintes au pénal de Zvornik ?

 15   R.  Dans cette demande, effectivement, le juge d'instruction, ou plutôt le

 16   procureur, ne fait pas appel au numéro KU, mais l'acte en question a été

 17   commis à Bratunac. Donc, très fort probablement, je dis fort probablement

 18   parce que je n'ai pas examiné les registres de Bratunac, mais ceci devrait

 19   certainement figurer dans les registres de Bratunac, mais il n'est pas

 20   exclu que la plainte avait été faite auprès du bureau du procureur et qu'à

 21   ce moment-là, le procureur ait demandé qu'une enquête soit diligentée.

 22   Q. [aucune interprétation]

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le

 24   témoin a passé en revue le document que lui a montré M. Olmsted - donc il

 25   s'agit du document qui se trouve devant lui, il s'agit du document 65 ter

 26   10 495 - j'estime que ce document devrait être versé au dossier même si, en

 27   fait, je voudrais quand même demander à l'Accusation de se prononcer et de

 28   nous donner leur position.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais avant d'entendre les

  2   observations de l'Accusation concernant ce document, je voudrais simplement

  3   poser une toute petite question au témoin concernant la date. Il semblerait

  4   que le meurtre en question ait eu lieu le 20 mai et qu'une plainte avait

  5   été faite au pénal le 30 mai 1992, mais la demande s'agissant de l'enquête

  6   semblerait avoir été faite un an plus tard, le 26 mai 1993 seulement.

  7   Y a-t-il une explication ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] De quel crime parlez-vous ? Excusez-moi,

  9   Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. En fait, je parle du viol. Donc,

 11   je fais référence au document qui est affiché à l'écran en ce moment.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vois. Merci. Donc dans cette requête

 13   portant ouverture de l'enquête, le procureur public de Zvornik, en date du

 14   26 mai 1993 - c'est peut-être une erreur pour ce qui est de la date, je ne

 15   suis pas tout à fait certain - dépose par le truchement -- enfin, dépose

 16   une demande pour que l'on diligente une enquête pour un crime qui avait été

 17   commis le 25 [comme interprété] mai 1992, et il s'agit donc d'un viol.

 18   C'est ce que je peux lire sur ce document, Monsieur le Président, mais je

 19   n'arrive pas à suivre en fait cet écart des dates que vous me mentionnez --

 20   que vous nous mentionnez.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je sais. Justement, moi aussi,

 22   je lis ce qui figure à l'écran, mais je vous ai demandé simplement :

 23   comment cela se fait-il qu'on a fait cette demande d'ouverture d'enquête

 24   qu'un an plus tard après les événements ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas. Le procureur public serait

 26   sans doute à même de répondre à cette question. Si vous le souhaitez, je

 27   peux poser la question au témoin. Le témoin pourrait peut-être nous venir

 28   en aide.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question. Est-ce que vous

  2   pouvez répondre à cette question ?

  3   R.  L'une des raisons pour lesquelles cette requête aurait pu être envoyée

  4   un an plus tard au juge d'instruction, c'est parce que Tomasevic, Zoran est

  5   né à Pancevo en Serbie. Il était sans doute indisponible aux organes

  6   chargés de l'enquête, et c'est peut-être la raison pour laquelle

  7   l'Accusation a attendu que l'on retrouve le suspect. C'était une réalité en

  8   fait sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et c'est peut-être une raison

  9   de ce délai. L'identité de l'auteur du crime a peut-être pu être connue

 10   par, par exemple, la victime, parce que la victime pouvait le connaître,

 11   mais la personne était peut-être non disponible et donc il y a ce délai,

 12   car il fallait retrouver la personne pour qu'elle soit présente lorsque

 13   l'enquête est ouverte.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que vous avez

 16   jeté un coup d'œil sur la requête présentée par Me Zecevic ?

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Justement, s'agissant de la requête

 18   concernant le registre de Zvornik 0495, nous n'avons aucune objection pour

 19   que cette pièce soit versée au dossier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors faites.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D354, Monsieur le

 22   Président, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que c'était

 24   bien votre demande ?

 25   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est ce que je pensais.

 27   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 28   M. ZECEVIC : [hors micro]

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que votre micro est allumé ?

  2   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  5   j'ai fait référence au numéro KU, au registre des plaintes au pénal de

  6   Zvornik, et grâce à M. Olmsted, on a pu remettre ce registre au témoin. Le

  7   témoin a pu consulter le document afin de pouvoir répondre aux questions

  8   qui lui sont posées et de nous expliquer en profondeur ou nous donner plus

  9   d'explications concernant les documents que je lui ai présentés. C'est la

 10   raison pour laquelle je demandais que ce document soit versé au dossier.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il s'agit bien de ce document-

 12   ci, 10 495 ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit donc du

 14   document 65 ter 10 495.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Par la suite, que ferons-nous de --

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il s'agira du document 1D104-

 17   2290 ?

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est à l'écran ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le témoin nous a expliqué les

 21   raisons pour lesquelles ce document n'a pas été enregistré au registre KU

 22   de Zvornik, en nous expliquant que l'endroit où le viol avait été à un

 23   autre SJB ait été commis sur le territoire d'un autre SJB, et c'est la

 24   raison pour laquelle je n'ai pas demandé que ce document soit versé au

 25   dossier. Mais il me ferait plaisir de faire cette demande bien sûr si les

 26   Juges de la Chambre souhaitent que ce document soit versé au dossier.

 27   L'INTERPRÈTE : Les Juges faisant un signe de la main.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci bien.

Page 13737

  1   Q.  Alors, Monsieur Vasic, passons maintenant à une autre

  2   municipalité. Il s'agira, en l'occurrence, de la municipalité de Pale.

  3   Pourriez-vous trouver, dans votre diagramme, la municipalité de Pale, s'il

  4   vous plaît ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] On pourrait peut-être remettre à l'Accusation

  6   le document en question. Il vous gêne peut-être. L'huissier pourrait-il

  7   reprendre le document du témoin et le rendre à M. Olmsted, s'il vous plaît

  8   ? Je vous remercie, Monsieur l'Huissier.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Les micros sont un peu étranges aujourd'hui.

 10   En fait, simplement pour le compte rendu d'audience, il s'agit de l'annexe

 11   révisée. Donc le témoin tout à l'heure a fait référence à l'annexe révisée

 12   que nous lui avons montrée hier.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci bien, Monsieur Olmsted.

 14   Q.  Monsieur, si je ne m'abuse, nous pouvons apercevoir dans votre

 15   diagramme s'agissant du registre de KU du poste dans sécurité publique de

 16   Pale on n'a pas identifié un seul acte ou pénal dans lesquels on voit les

 17   auteurs de crime comme étant les Serbes et les victimes comme étant des

 18   non-Serbes ?

 19   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 20   Q.  Mais il y a également deux parties dans lesquelles les auteurs étaient

 21   des personnes non identifiées et les crimes ont été commis à l'encontre de

 22   non-Serbes, et dans les deux cas, il s'agit de meurtre conformément à

 23   l'article 36 du code pénal.

 24   R.  Oui, effectivement. Il s'agit de quatre victimes.

 25   Q.  Donc quatre victimes au total ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Très bien. Merci. Je vois dans votre déclaration, Monsieur, et donnez-

 28   moi simplement une explication. Il s'agit d'une déclaration que vous avez

Page 13738

  1   faite. Un instant, je vous prie. J'essaie de trouver une date. Déclaration

  2   du 31 mars et du 1er avril de cette année, au point 24. Vous dites avoir

  3   passé en revue le registre KU du poste de sécurité publique de Pale de 1992

  4   et vous dites :

  5   "Dans ce registre, je n'ai pas pu trouver de crimes commis qui ont été

  6   d'abord préalablement enregistrés auprès du bureau du Procureur."

  7   R.  On m'a demandé dans les annexes de vérifier si, effectivement, on a

  8   traité certains actes criminels, certains crimes, et certaines allégations,

  9   et je dois vous dire que je n'ai pas trouvé ceci dans le registre.

 10   Q.  Si je ne m'abuse, l'acte d'accusation dans cette affaire-ci ne fait

 11   état que de deux crimes commis, il s'agit de deux meurtres commis sur le

 12   territoire de la municipalité de Pale en 1992, donc il s'agit de deux

 13   victimes. Alors qu'ici nous pouvons voir que deux crimes -- deux meurtres

 14   ont été commis et on fait état ici de quatre victimes non-serbes.

 15   R.  Oui, effectivement. Mais ceci fait référence au fait que les crimes ont

 16   été commis mais qu'on ne les a pas enregistrés, donc on a simplement -- ici

 17   on fait état de ce qui s'est passé, et du crime commis, on parle donc du

 18   crime commis, mais ils ne sont pas enregistrés, on dit simplement que les

 19   crimes ont été commis, ils sont enregistrés au registre KU.

 20   Q.  Merci. En parlant de ceci justement, j'aimerais que l'on se penche sur

 21   la municipalité de Bijeljina. Dans votre diagramme pour la municipalité de

 22   Bijeljina, on parle de deux crimes qui ont été enregistrés au registre de

 23   KU de poste de sécurité publique de Bijeljina lors desquels les auteurs de

 24   ces crimes étaient des membres de nationalité serbe, du groupe ethnique

 25   serbe alors que les victimes sont des non-Serbes ?

 26   R.  Oui. Un meurtre et une extorsion. Donc il s'agira des points 224 et

 27   297, respectivement.

 28   Q.  S'agissant de la déclaration que vous avez faite, en date du 31 mars et

Page 13739

  1   1er avril de cette année - et je répète, il s'agit du point 27 de votre

  2   déclaration - vous dites -- au point 27, vous confirmez avoir passé en

  3   revue les registres KU pour l'année 1992 appartenant au poste de sécurité

  4   publique et au centre de Sécurité publique de Bijeljina et vous dites :

  5   "Nous n'avons pas pu trouver de crimes qui sont mentionnés dans les annexes

  6   de l'acte d'accusation."

  7   Vous dites, puisque les annexes à l'acte d'accusation dans les annexes,

  8   aucun crime n'a été 0commis à Bijeljina tel que mentionné, alors j'aimerais

  9   savoir ce que vous vouliez dire.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi, c'est un peu perplexe. Ceci rend

 11   le témoin un peu perplexe, d'abord, on demande au témoin d'examiner deux

 12   choses de façon séparée. D'abord, on lui a donné notre acte d'accusation et

 13   les annexes attachées à notre acte d'accusation, et ensuite il y a un autre

 14   formulaire qui fait état des crimes divers et variés commis dans la

 15   municipalité, d'abord, on lui a demandé d'identifier si les crimes que nous

 16   avons mentionnés très précisément figurent dans les listes des actes

 17   d'accusation, et s'il pouvait trouver des rapports au pénal pour ceci. La

 18   deuxième question qui lui avait été posée était des questions concernant

 19   les crimes sérieux.

 20   Donc dans les annexes, portent -- les annexes de Bijeljina, portent de

 21   crimes violents, de crimes sérieux. Ceci ne porte pas sur les crimes qui

 22   sont allégués dans la liste annexée à notre acte d'accusation, et donc

 23   c'est la raison pour laquelle il y a deux choses différentes. Je crois que

 24   le témoin est quelque peu perdu parce que vous amalgamez les deux, ce qui

 25   se trouve sur nos listes et les entrées qui figurent en tant que crimes

 26   graves commis.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je ne voulais pas rendre le

 28   témoin perplexe. Mais tout simplement, je n'ai pas compris le commentaire

Page 13740

  1   fait par le témoin dans sa déclaration a point 27. Il s'agit de cette

  2   déclaration du 31 mars et du 1er avril de cette année, lorsqu'il dit que,

  3   dans le registre KU, il n'a pas pu identifier un quelconque des délits

  4   allégués dans l'acte d'accusation, or il n'y a pas de crimes allégués dans

  5   l'acte d'accusation concernant Bijeljina. Aucun crime ou délit ne figure

  6   dans votre acte d'accusation contre nos clients concernant Bijeljina.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je comprends maintenant mais je vais

  8   rectifier cela car certains crimes sont liés à Bijeljina dans l'acte

  9   d'accusation. Notamment le centre de détention de Batkovic qui était à

 10   Bijeljina, et aussi le chef d'accusation général, le chef numéro 1. Donc il

 11   s'agit d'un crime qui a été mentionné dans l'acte d'accusation et ceci

 12   était lié à la première partie de la tâche du témoin, qui concernait les

 13   crimes graves.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous pouvez

 15   réessayer de poser votre question ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais réessayer.

 17   Q.  Vous avez entendu ce qui a été dit par nous, et ce qui me rend perplexe

 18   dans votre déclaration, c'est ce que vous déclarez au point 27, lorsque

 19   vous dites que vous n'avez trouvé aucun crime ou délit. Je suis tout à fait

 20   d'accord avec vous, concernant

 21   la municipalité de Bijeljina, compte tenu du fait qu'aucun crime commis sur

 22   le territoire de la municipalité de Bijeljina n'ait mentionné dans cet acte

 23   d'accusation. Lorsque M. Olmsted parle du camp militaire de Batkovic, c'est

 24   quelque chose de tout à fait différent. Il est tout à fait logique de ne

 25   pas s'attendre à ce que ceci figure dans le registre KU.

 26   R.  Oui. Mais dans le tableau des crimes à chercher dans le registre KU, se

 27   trouvaient aussi certaines localités sur lesquelles certaines choses se

 28   déroulaient ou peut-être d'après les indices liés au renseignement. J'ai

Page 13741

  1   indiqué que -- sur ce territoire, j'ai indiqué si j'avais trouvé cela dans

  2   les registres ou pas. Mais je ne dispose pas ici de tous les documents.

  3   Q.  Un instant. Veuillez nous expliquer un point. Est-ce que c'est

  4   l'Accusation qui vous a demandé de chercher des données concernant les

  5   délits commis à certaines localités, ou bien c'est vous-même sur la base de

  6   vos propres renseignements dont dispose le MUP de la Republika Srpska qui

  7   l'avez fait ?

  8   R.  Non, l'Accusation m'a fourni un tableau, m'a indiqué certaines

  9   localités et certains événements qu'il fallait vérifier, et ils ont

 10   souhaité que je vérifie si ces délits ont fait l'objet des enquêtes, et

 11   s'ils ont été enregistrés.

 12   Q.  Donc vous avez reçu un tableau du bureau du Procureur mentionnant un

 13   certain nombre de crimes; en particulier, ils vous ont demandé de vérifier

 14   si ceci a été introduit dans les registres du KU du MUP à travers la

 15   Republika Srpska.

 16   R.  Oui.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Olmsted, je suis étonné car nous

 18   n'avons jamais reçu ce document.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Si, vous avez ce document, peut-être vous ne

 20   l'avez pas remarqué, car ça fait partie du lot 92 ter. Je pense que c'est

 21   le lot 92 ter ST-136, et en fait, il s'agit du fait que l'on se penche sur

 22   les annexes suivant les catégories de crimes, ou le centre de détention ou

 23   la municipalité. Car le témoin devait revoir les registres des

 24   municipalités, une à une, donc il était logique de réarranger les annexe

 25   afin de ce faire. Mais si vous le souhaitez, je vais vous fournir un

 26   exemplaire pendant la pause.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Si vous pouvez le faire pendant la

 28   pause, nous allons en traiter pour ne pas perdre le temps précieux de la

Page 13742

  1   Chambre; cependant, si vous pouvez fournir avec le numéro 65 ter de ce

  2   document, enfin si vous pouvez aussi nous fournir cela, et notamment la

  3   partie qui fait référence à Bijeljina, au territoire du SJB Bijeljina, pour

  4   que le témoin puisse faire son commentaire et nous dire quel est le

  5   document dont il a parlé.

  6   Peut-être je pourrais proposer à la Chambre de première instance de revenir

  7   là-dessus, après la pause, lorsque nous aurons tous les documents, parce

  8   que tous les documents seront prêts. Maintenant, je pourrais passer à autre

  9   chose, ou bien nous pourrions aussi prendre notre pause un peu plus tôt.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans deux heures, nous devrions avoir

 11   notre pause, donc je suppose que le moment est opportun pour la prendre.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 14.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous -- j'attends le témoin, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant le témoin, est-ce que nous

 19   avons raison par rapport à la mathématique que nous -- si nous disons que

 20   nous ne terminerons pas la déposition de ce témoin avant demain ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Apparemment, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président ?

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Vasic, comme nous avons résolu la situation concernant

 28   Bijeljina au cours de cette interruption, nous allons maintenant aborder la

Page 13743

  1   municipalité suivante dont je souhaite parler avec vous. Il s'agit de

  2   Doboj. Si je vous ai bien compris, dans votre organigramme vous avez écrit

  3   que, dans le poste de Sécurité publique et le centre de la Sécurité

  4   publique de Doboj, il y a eu un crime commis par un Serbe contre une

  5   personne appartenant à un autre groupe ethnique.

  6   R.  Je cherche l'organigramme. Peut-on le montrer à l'écran ?

  7   Q.  Il s'agit de l'annexe 15. Si vous le souhaitez, je peux vous remettre

  8   mon exemplaire.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez me confirmer que dans votre organigramme il est

 11   écrit que vous avez constaté que dans le registre des plaintes au pénal

 12   s'agissant du CSB et SJB de Doboj, un délit a été commis par un Serbe dont

 13   la victime était un non-Serbe ?

 14   R.  Oui. C'est le délit de viol, et c'est le poste de sécurité publique de

 15   Doboj, KU 64.

 16   Q.  Oui. Puis un autre crime dont l'auteur est inconnu.

 17   R.  Oui. Il s'agit du crime de meurtre, et il figure dans le registre KU du

 18   SJB.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'Accusation nous aide à

 20   présent concernant la pièce dont le numéro 65 ter est 10 493. Lors de nos

 21   discussions avec l'Accusation pendant la pause, nous avons établi que ce

 22   document était scanné dans la version électronique de manière erronée, ce

 23   qui rend impossible au témoin d'examiner ce document, car il aurait dû se

 24   pencher trop d'un côté. C'est la raison pour laquelle l'Accusation va nous

 25   aider. Je leur suit reconnaissant. L'Accusation va nous permettre

 26   d'examiner ce document en utilisant le logiciel Sanction.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Entre-temps, nous avons résolu le problème.

 28   Donc maintenant ceci existe dans le prétoire électronique en tant que 10

Page 13744

  1   493, en vertu du 65 ter. Dans le compte rendu d'audience, il est écrit,

  2   Maître Zecevic, que KU 64 concernait le crime du meurtre. Je ne sais pas si

  3   ceci a été mal représenté, mais je pense qu'il s'agissait du délit de viol.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'ai entendu le témoin dire

  5   qu'il s'agissait du viol, et sa réponse concernant les huit crimes dont les

  6   auteurs étaient inconnus concernait les meurtres. Mais peut-être le témoin

  7   pourrait expliquer cela.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé donc du délit KU 64 du poste de

  9   Sécurité publique. J'ai dit que ceci était un viol. Je ne sais pas si ceci

 10   a été consigné au compte rendu d'audience. S'agissant d'un crime -- de huit

 11   crimes commis par les auteurs inconnus, j'ai dit que ceci figure au

 12   registre du CSB en tant que meurtre.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci de cette explication. Penchons-nous maintenant sur le registre

 15   des plaintes au pénal. Nous l'avons à l'écran. Nous avons huit meurtres

 16   dont les auteurs étaient inconnus à l'encontre des non Serbes. Et si j'ai

 17   bien suivi votre déclaration, la première inscription dans le KU concernant

 18   cela est au numéro 11/92.

 19   R.  11, 12, 13.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer les pages pertinentes dans le

 21   prétoire électronique concernant les numéro 11, 12 et 13 ?

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'il suffira de passer à la page

 23   suivante.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] 11, 12, 13. Donc il s'agit des trois premières

 25   inscriptions dans cette page, et puis, 16 et 18, les parties où il est

 26   écrit en rouge "NN".

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on passer à la page -- ou plutôt,

 28   tourner la page à l'écran ?

Page 13745

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait la tourner.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une proposition, Monsieur le Président,

  3   si mes collègues de l'Accusation sont d'accord, afin de raccourcir cela, je

  4   dispose de 15 documents ici émanant du poste de sécurité publique et du

  5   centre des services de Sécurité de Doboj. Ce sont les documents qui

  6   figurent dans notre liste, dans l'intercalaire 41 jusqu'à 55, y compris le

  7   numéro 55. Ce que je propose est la chose suivante : je propose de remettre

  8   ces 15 documents au témoin pour que celui-ci puisse établir sur la base de

  9   ses connaissances vis-à-vis de ces documents si certaines des plaintes au

 10   pénal parmi ces documents sont dans le KU, et lesquelles, et je propose de

 11   montrer à la Chambre de première instance seulement les plaintes au pénal

 12   qui ne figurent pas au KU. Je pense qu'ainsi nous pourrons nettement

 13   accélérer les choses.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai pas d'objection par rapport à cette

 15   procédure, mais on m'informe du fait qu'il y a un problème de prétoire

 16   électronique. Donc je propose que le même document soit présenté en

 17   utilisant le logiciel Sanction.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. En attendant que ceci soit

 19   présenté par le biais du logiciel Sanction, est-ce que l'huissier pourrait

 20   remettre cela au témoin. Merci beaucoup.

 21   Q.  Monsieur, je viens de vous remettre 15 documents des plaintes au pénal

 22   du poste de Sécurité publique et du centre des services de Sécurité de

 23   Doboj, avec les noms des victimes. Je souhaite vous demander, si possible,

 24   de vous pencher sur ces documents et de les contrôler sur la liste qui est

 25   devant vous à l'écran, de sorte que toutes les plaintes au pénal qui

 26   figurent au KU ne doivent pas être montrées à la Chambre de première

 27   instance. S'agissant de celles qui n'y figurent pas, nous allons les

 28   montrer et les verser au dossier.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pourriez-vous nous

  2   dire pendant combien de temps le témoin fera cela ?

  3    M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'il lui faudra encore deux

  4   minutes. C'est beaucoup plus rapide que si je lui présentais les documents

  5   un à un.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il n'y a pas de problème mais je me

  7   demandais simplement s'il n'était pas plus approprié qu'on demande au

  8   témoin de faire cela pendant la pause que l'on va faire dans quelques

  9   minutes, peut-être même maintenant nous pouvons prendre une pause.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est peut-être même mieux.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Le seul problème c'est que nous avons

 12   seulement la version électronique de ce registre. Nous n'avons pas un

 13   exemplaire sur papier. Si nous pouvons lui permettre de suivre cela quelque

 14   part, où il peut bénéficier du prétoire électronique, il n'y aura pas de

 15   problème. Mais je ne suis pas sûr comment faire cela.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, le greffe nous

 17   informe que le problème a été rectifié et le document figure à l'écran.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, peut-être puisque maintenant nous

 19   utilisons Sanction, nous pouvons continuer à l'utiliser. Oui, d'accord, je

 20   vois que c'est maintenant dans le prétoire électronique. Dans ce cas-là,

 21   nous pouvons utiliser le prétoire électronique aussi.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être pourrais-je

 23   vous aider ? Je peux demander à mes assistants de faire imprimer les pages

 24   pertinentes de ce registre. On peut le donner cela au témoin pendant la

 25   pause, et ainsi cela fera qu'il n'y aura pas de perte de temps. Je vais

 26   fournir des copies au Greffier, afin que le Greffier puisse faire véhiculer

 27   cela par le biais du service de la Protection des victimes et des témoins.

 28   Pendant la pause, on pourra parler de ces questions qui doivent être

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  1   examinées en ex parte.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'une des journées, l'une de ces

  4   journées, me semble-t-il. Rien ne marche.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] C'est la pluie qui fait cela.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la page de garde,

  7   c'est-à-dire la première page pour que je puisse examiner les numéros

  8   allant de 1 à 10 ?

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Continuons donc le contre-

 10   interrogatoire, parce que sinon il nous faudra encore cinq à dix minutes

 11   avant --

 12   M. ZECEVIC : [hors micro]

 13   Q.  C'est si j'ai bien compris le témoin, la page où il y a les numéros 1 à

 14   10; c'est bien ce que vous avez dit.

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Voilà.

 17   R.  Non, non, ça c'est la page 2.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, je demande à ce qu'on nous affiche la

 19   page précédente.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, lorsqu'il s'agit de ces

 21   entrées au registre, j'ai découvert hier, en examinant certains des

 22   documents proposés par la Défense à des fins de contre-interrogatoire, j'ai

 23   remarqué disais-je qu'il manquait la première page du registre dans cette

 24   pièce à conviction au dossier. Alors ça doit être dû soit à une erreur de

 25   prise de photos par les enquêteurs ou alors peut-être cette première page

 26   manque-t-elle tout simplement et n'existe pas. Alors ce que je voudrais,

 27   c'est que nous revenions à Doboj pour voir si cette page est bel et bien

 28   manquante, et si elle est manquante, il faut la re-photographier pour que

Page 13749

  1   ce soit versé au dossier. C'est une erreur, c'est évident. Les enquêteurs

  2   ont photographié des milliers et des milliers de pages.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est comme vous le disiez, Monsieur

  4   Zecevic, l'une de ces journées-là, n'est-ce pas ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] En effet, c'est cela, ça arrive. Q.  Alors je

  6   ne sais pas si vous pouvez nous aider, je ne sais pas si vous pouvez nous

  7   fournir une réponse sans voir la page que nous ne procédons pas. C'est

  8   évident. 

  9   R.  Sans cette première page, il y a trois meurtres commis par un inconnu :

 10   deux par un inconnu et un meurtre par quelqu'un qui a été identifié. Il

 11   s'agit des alinéas 5 et 6, et au KU 7, il y a un meurtre d'un non-Serbe par

 12   une personne qui est du groupe ethnique serbe.

 13   Q.  Un instant, un instant. Ces trois que vous venez d'énumérer pour la

 14   première page, ça ne figure pas dans votre organigramme.

 15   R.  Non.

 16   Q.  Donc à cet effet, votre organigramme par rapport au chiffre qui s'y

 17   trouve doit être modifié et complété par ces trois entrées qui se trouvent

 18   aux alinéas 5, 6 et 7, si j'ai bien compris.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors ayez l'amabilité de me restituer ces documents.

 21   R.  Vous voulez que je vous dise ce qui se trouve dans le registre.

 22   Q.  Non, non, restituez-moi d'abord les trois documents pour que ce soit

 23   versé au dossier, d'abord, et ensuite nous poursuivrons; l'autre aussi.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur l'Huissier, l'autre aussi, s'il vous

 25   plaît.

 26    Donc, Messieurs les Juges, le témoin vient de me communiquer trois

 27   documents. Il s'agit des documents intercalaires 45, 47 et 48. De quoi

 28   s'agit-il ? Il s'agit de dépôt de plainte au pénal, daté du 3 août 1992,

Page 13750

  1   1D031240. Etant donné que le témoin s'est penché sur la totalité de ces

  2   documents, je pense qu'il n'ait guère nécessaire de les afficher sur notre

  3   prétoire électronique une fois de plus, aussi au cas où il n'y aurait pas

  4   d'objection de la part de l'Accusation, je demanderais le versement de ces

  5   pièces au dossier.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, moi, je recommanderais

  7   une façon de procéder autre, à savoir que le Procureur retourne sur ces

  8   pièces pour déterminer si en fait la page manquante au registre et

  9   l'intégrer, et on aurait la totalité des entrées au registre et vous

 10   pourriez vous pencher vous-même sur les 5, 6 et 7, sans pour autant verser

 11   au dossier des documents qui ne se rapportent pas directement au témoignage

 12   de ce témoin. Parce qu'il ne peut pas parler de ces dossiers eux-mêmes, il

 13   n'a fait qu'examiner le registre, et nous pourrons alors voir si son

 14   analyse a omis la première page, qu'elle était manquante tout simplement au

 15   registre.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais avec tout le respect que je vous dois,

 17   Messieurs les Juges, dans ces documents, il est fait référence au KU 5, 6

 18   et 7. Le témoin a témoigné à cet effet, donc il serait plus bref de

 19   procéder au versement qui montre ces trois documents. Je n'ai rien contre

 20   la façon de procéder ainsi proposée, mais si nous attendons maintenant les

 21   photocopies de Doboj par l'enquête et cette première page, il nous faudra

 22   demander au témoin de revenir pour reprendre son témoignage. Je crois que

 23   ceci est une façon beaucoup plus rapide de procéder pour ce qui est du

 24   versement au dossier de ces documents et pour avoir une image complète.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Moi, ma recommandation ce n'était pas de

 26   faire en sorte que le témoin revienne. C'était de verser le registre au

 27   dossier et revenir nous-mêmes avec cette page manquante, si elle manque, et

 28   avoir le document entier.

Page 13751

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc est-ce que vous êtes d'accord pour

  2   ce qui est de verser au dossier le registre ?

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Nous allons verser le registre au

  4   dossier, Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons compris qu'il manquait une

  6   page et qu'il faudrait que nous revenions dessus.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, moi, ce que je demande

  8   c'est que -- enfin, je vais demander à ce que le registre soit versé au

  9   dossier. C'est ce que le Procureur a accepté. Mais je voudrais aussi que

 10   soient versés au dossier ces trois documents, qui se trouvent à être

 11   pertinents pour les thèses que nous défendons et qui n'existent pas dans le

 12   registre du greffe parce qu'il manque une première page.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons accepter le versement

 14   de ces documents au dossier, Monsieur Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 16   Laissez-moi donner lecture de ces numéros. Le tout premier, j'en ai déjà

 17   donné lecture, me semble-t-il. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Le

 18   tout premier dont j'ai donné lecture, c'est le 1D03-1240. Il s'agit d'un

 19   dépôt de plainte au pénal daté du 3 août 1992.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 1D355,

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Le deuxième document, c'est le 1D01-0307. Il

 23   s'agit d'une plainte au pénal déposée le 1er août 1992, et cela a été

 24   consigné au registre comme étant le KU 5/92.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D356, Messieurs les

 26   Juges.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Le tout dernier document, c'est le 1D000-

 28   3668. Il s'agit d'une plainte au pénal déposée le 1e août 1992. Dans le

Page 13752

  1   registre, c'est consigné comme étant le KU 6/92.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction 1D357,

  3   Messieurs les Juges.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, peut-être serait-il

  6   bon de consigner les choses au compte rendu ? Vous n'avez pas donné le

  7   numéro KU pour le premier document.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur

  9   le Juge. Je vais le faire. Le document qui est versé au dossier comme étant

 10   le 1D355 comporte une référence KU 7/92.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Messieurs les

 13   Juges.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Alors peut-être pourrions-nous demander aux

 15   Juges de la Chambre de faire verser au dossier le registre en tant que tel

 16   ?

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors le registre de la SJB de Doboj, c'est

 19   le 109.

 20   Excusez-moi. Oui.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] C'est non pas le SJB mais le CSB de Doboj, et

 22   il s'agit du 10 493.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 1D359,

 24   Messieurs les Juges. Non. C'est le 1D358.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, le 1D358 c'est le 65 ter 10493. Ah bon.

 26   Merci beaucoup.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document que vous avez montré ici au sujet

 28   du KU 16/92 est mentionné dans le document puis le KU 18/92 de même, puis

Page 13753

  1   le 24/92 également un meurtre au centre de service de Sécurité, puis 19/92,

  2   puis le 31 et le 34/92.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez donc réussi, partant de ces documents, à identifier les

  5   documents qui ont été consignés au registre KU ainsi que dans votre

  6   diagramme, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors j'aimerais que vous me restituiez ces documents maintenant.

  9   R.  Les documents --

 10   Q.  Nous allons passer au tout dernier groupe de ces documents.

 11   R.  C'est lié --

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je crois comprendre

 13   qu'ils sont tout à fait prêts pour l'autre tâche que les Juges de la

 14   Chambre se doivent d'examiner. Peut-être pourriez-vous trouver un moment

 15   approprié pour le faire.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant.

 18   Il vous appartient à vous de vous pencher sur la possibilité de revenir

 19   avec la dernière décision à midi 25.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons à présent passer à huis clos

 22   et nous reprendrons en audience publique à midi 25. Les Juges de la Chambre

 23   n'ont pas besoin de quitter la salle d'audience, et nous allons siéger en

 24   audience publique à huis clos pour examiner une demande formulée en ex

 25   parte.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 27   Juges.

 28   [Audience à huis clos]

Page 13754

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons revenir en audience

 13   publique, et j'invite Me Zecevic de poursuivre son contre-interrogatoire.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Je présente mes excuses à M. Vasic, même si ce n'est pas ma faute, mais

 16   voilà les choses se sont déroulées ainsi.

 17   Donc je vais demander au témoin de nous expliquer quelque chose concernant

 18   les documents qui se trouvent devant vous, nous les avons vus avant la

 19   pause.

 20   R.  Nous n'avons pas sur ces documents d'indication KU, donc ce sont des

 21   documents qui n'ont sans doute pas été enregistrés auprès du registre KU.

 22   De toute façon, s'agissant de l'authenticité des documents on peut les

 23   confirmer, on peut confirmer l'authenticité seulement si l'on vérifie

 24   auprès du greffe et du bureau du procureur là-bas, s'ils ont été

 25   enregistrés, il s'agit de causer la mort à une personne, il s'agissait du

 26   numéro 29.

 27   Q.  Non, non. Ce n'est pas important -- vous nous remettrez ces documents,

 28   c'est moi qui demanderai le versement au dossier.

Page 13755

  1   R.  Etant donné qu'il n'est pas indiqué que ces documents aient été

  2   enregistrés au registre pénal, tous les documents qui sont envoyés

  3   normalement à l'Accusation doivent porter la cote "KU." Mais je ne l'ai pas

  4   vu sur ces documents.

  5   Q. Très bien.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de bien

  7   vouloir me remettre ces documents.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je vous ai parlé du

  9   document KU 29, je vous ai dit que ce document est sans doute enregistré.

 10   Mais je voudrais que l'on vérifie si effectivement on a enregistré le

 11   document KU 29, parce que je sais que pour KU 24, oui, ce dossier est

 12   enregistré, mais pour le KU 29, je ne suis pas tout à fait certain.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation]

 14   Q.  Aimeriez-vous que le document soit affiché à l'écran, tout comme pour

 15   Doboj ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 17   prétoire électronique la pièce 1D358, la page dans laquelle nous voyons

 18   l'affaire numéro 29. Je demanderais à M. l'Huissier de remettre de nouveau

 19   ce document au témoin.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, avant de passer en

 21   revue ce document, je voudrais poser une question au témoin. Les documents

 22   précédents que vous avez remis à Me Zecevic, pour ces documents, vous nous

 23   avez dit que vous n'étiez pas en mesure de les identifier comme étant des

 24   documents qui avaient été enregistrés préalablement dans le registre KU.

 25   J'aimerais savoir la chose suivante : ces documents ne sont pas enregistrés

 26   dans le registre KU ou bien n'êtes-vous peut-être pas en mesure de les

 27   identifier ? Quelle est votre réponse ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Si ces plaintes avaient été enregistrées, nous

Page 13756

  1   les aurions trouvées puisqu'il s'agit de crime grave. De toute façon, ces

  2   crimes auraient fait part de nos données statistiques. Donc on verrait que

  3   ces documents ont été enregistrés auprès du rôle, on peut apercevoir quels

  4   sont les crimes, les dossiers relatifs aux crimes commis.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous dites que ces documents

  6   n'ont pas été enregistrés au registre KU.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on afficher le dossier ou le document

 10   KU 29 ? L'article 42.3 nous parle de "blessures graves," mais on ne voit

 11   pas ici que la mort en a suivi. Donc il s'agit de blessures graves,

 12   corporelles graves mais il n'y a pas eu de mort. Donc je ne crois pas cette

 13   personne est morte.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors pourriez-vous, je vous prie afficher la

 15   pièce 1D358 à l'écran pour que le témoin puisse l'examiner. Il nous

 16   faudrait voir la page dans laquelle on peut apercevoir le numéro 29.

 17   Q.  Voilà, nous l'avons ici.

 18   R.  Oui, ici on fait état de lésions corporelles graves, et c'est la raison

 19   pour laquelle cela ne fait pas partie de cette analyse. S'il y avait eu

 20   décès, on l'aurait vu dans le dossier. Donc il ne s'agit que de lésions

 21   corporelles graves.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de bien

 23   vouloir me rendre le document.

 24   Q.  Si je vous ai bien compris, Monsieur le Témoin, le document à

 25   l'intercalaire 52 1D01-0321, s'agissant d'une plainte au pénal faite le 20

 26   novembre 1992 contre des auteurs de crime inconnus, la victime est Ismet

 27   Hrnjadovic, donc il s'agit d'un Musulman qui est décédé à la suite de ces

 28   blessures. Donc ce document se trouve dans le registre.

Page 13757

  1   R.  Et porte l'indication 29/92.

  2   Q.  Très bien. Mais puisque vous n'avez pas pu voir dans le registre que

  3   cette personne est décédée, vous n'avez pas estimé que ce crime soit un

  4   crime de meurtre. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas inclus ce

  5   crime dans votre diagramme.

  6   R.  Oui, c'est cela.

  7   Q.  Après avoir examiné ce document, estimez-vous que le document aurait dû

  8   faire part de votre document, du diagramme que vous avez joint à votre

  9   déclaration ?

 10   R.  Oui, en fait, il s'agit de lésions corporelles graves causant décès. Le

 11   décès a eu lieu 24 heures après que la personne ait reçu ces lésions

 12   graves. Donc il s'agit effectivement d'un meurtre.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document qui porte la

 14   cote 1D01-0321 soit versé au dossier.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Versez au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D359, Monsieur le

 17   Président, Messieurs les Juges.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Fort bien. Revenons maintenant aux documents que vous m'avez remis tout

 20   à l'heure. Il s'agit de documents émanant également de Doboj. Le premier

 21   document porte la cote 1D01-0311, vous le verrez sous peu à l'écran. Vous

 22   avez pu constater à l'examen de ces documents ainsi que des cinq autres

 23   documents relatifs à ceci, vous avez pu donc constater que ces documents

 24   n'ont pas été enregistré dans le registre KU, même si d'après la nature des

 25   documents, ces documents auraient dû être enregistrés, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Le document que nous avons à l'écran porte ou a été rédigé en date du

 28   22 août 1992. Il s'agit d'une plainte au pénal concernant un meurtre dont

Page 13758

  1   l'auteur est une personne inconnue, et dont la victime est un certain

  2   Husein Colic. D'après le nom, on pourrait conclure qu'il s'agit d'un

  3   Musulman, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il s'agit d'un meurtre, donc d'un crime grave. D'après cette

  6   définition, il aurait fallu que ce document soit également inclus dans le

  7   registre KU, et si cela avait été le cas, vous l'auriez répertorié dans

  8   votre diagramme, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Bien. Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc, Monsieur le Juge, je demanderais que le

 12   document 1D01-0311, à l'intercalaire 41 soit versé au dossier.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versé au dossier. Quelle sera la

 14   cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document 1D360, Monsieur le

 16   Président, Messieurs les Juges.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci bien.

 18   Q.  Le document qui m'intéresse maintenant est le document qui porte, qui

 19   se trouve à l'intercalaire 42, du document 1D01-0313. De nouveau, nous

 20   avons une situation presque identique au document précédent, qui porte la

 21   date du 24 août 1992. Il s'agit d'une plainte au pénal faite contre

 22   plusieurs personnes. La victime est Saracevic Esad de Doboj. D'après son

 23   nom et son prénom, il s'agit bien d'un Musulman, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  La situation est presque pareil. Ce document s'il était, s'il avait été

 26   enregistré au registre KU, vous l'auriez répertorié dans votre diagramme,

 27   puisque d'après les caractéristiques de ce document, il s'agit de crime

 28   grave et il aurait fallu que ce document soit enregistré dans le registre

Page 13759

  1   au pénal, le registre KU ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

  4   document soit versé au dossier.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote 1D361, Monsieur le

  7   Président, Messieurs les Juges.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Le document suivant porte la cote 1D01-0315, intercalaire 43. Il s'agit

 10   d'une correspondance ou plutôt d'une note rédigée sur les lieux, ou pour

 11   être tout à fait précis. Ce qui m'intéresse c'est la première page d'une

 12   note envoyée par le centre de Sécurité publique de Doboj, la note a été

 13   signée par le chef du centre Andrija Bjelosevic, qui est envoyée au

 14   procureur public. Il s'agit de Bozidar Vidovic et consorts, des personnes

 15   de nationalité serbe. Il s'agit de l'activation d'une mine antichar, de

 16   l'obus antichar dans le village de Svjetlice, donc c'est un village sur le

 17   territoire de la municipalité de Doboj, et à la suite de quoi Hodzic

 18   Sejfudin a trouvé la mort sur le champ, il s'agit également de Musulmans,

 19   et un certain Mirsad Durmic avait eu des blessures graves ou avait été

 20   l'objet de lésions corporelles graves, n'est-ce pas

 21   R.  Oui.

 22   Q.  C'est également un Musulman ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ce document si il avait été enregistré dans le registre KU eu égard à

 25   sa gravité et à la mort qui en a suivi aurait été répertorié dans votre

 26   diagramme, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

Page 13760

  1   document aussi.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis en train de me

  3   pencher sur ce document mais je ne vois pas de crime ici, ces gens sont

  4   tout simplement tués par une mine. Je ne sais pas ce que l'on essaie de

  5   déterminer. A moins que d'avoir des éléments de preuve disant qu'il s'agit

  6   d'un meurtre délibéré commis par quelqu'un. Mais, là, c'est tout simplement

  7   mort suite à accident.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, justement, c'est ce que les Juges

  9   de la Chambre se posaient comme question aussi, Monsieur Olmsted.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a eu de la part de

 11   l'Accusation des allégations disant qu'il y avait une politique

 12   discriminatoire de la part du MUP de la Republika Srpska, en 1992. Suite à

 13   quoi, tous les délits au pénal ou décès de Musulmans --

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas perdu cela de vue.

 15   Mais la question au sens restreint c'est de savoir si ici il s'agit d'un

 16   crime. Comme M. Olmsted, je demanderais à ce qu'il s'agisse d'un accident

 17   malheureux.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et la Défense

 19   devrait se retenir pour ce qui est de présenter les éléments de preuve

 20   devant -- enfin leur cause devant le témoin. Je crois que c'est une

 21   question à aborder à l'occasion des plaidoiries.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] J'étais en train d'essayer d'expliquer. Le

 23   fait est que ça a été un document envoyé par la CSB au procureur public. Il

 24   devait y avoir une procédure pénale qui expliquait le fait de s'adresser au

 25   procureur. Peut-être que le témoin pourrait nous aider, parce que c'est la

 26   seule explication que je vois.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Certainement, vous pouvez poser la question

 28   au témoin, mais lui a dit qu'il n'avait aucune espèce de connaissance

Page 13761

  1   personnelle s'agissant de ce type d'incidents, exception faite de

  2   l'allégation disant que cela aurait été envoyé à un procureur, mais là, on

  3   demanderait au témoin de spéculer puisqu'il a   dit qu'il ne savait rien à

  4   son sujet.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A première vue, Monsieur Zecevic, ici

  6   d'abord il n'est pas question d'un crime, d'un délit au pénal, et c'est la

  7   raison pour laquelle il semble que ce document est dénué de pertinence.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge.

  9   Je voudrais qu'on montre au témoin le document suivant : 1D01-0309. Il

 10   s'agit de l'intercalaire numéro 44.

 11   Q.  Il est question ici une fois de plus d'un courrier à l'attention du

 12   procureur public municipal. La date est celle du 10 août 1992, il y a

 13   communication par les soins du centre de Sécurité publique de Doboj à

 14   l'attention de ce procureur public et municipal d'une copie d'une note de

 15   service émanant d'un constat des lieux où il y aurait eu un incendie dans

 16   la maison de Barukcic Jozo, à l'occasion de quoi Barukcic Jozo, le

 17   propriétaire de cette maison, est décédé, suite aux blessures qu'il a

 18   subie, Donc il a pu perte de vie humaine.

 19   Ici non plus on ne dit pas qu'il y a une procédure pénale initiée, mais le

 20   fait est qu'une procédure d'investigation a dû avoir lieu lorsque décès il

 21   y a eu, et ce, cela a dû être entamé d'office ?

 22   R.  Exactement. Indépendamment du fait de savoir s'il s'agit d'un accident,

 23   suicide, ou d'un meurtre, il y a enquête, mais lorsqu'il s'agit de mort

 24   accidentelle ou de suicide, il est communiqué un rapport au bureau du

 25   procureur pour que celui-ci décide de la suite. Donc le juge d'instruction

 26   entame une procédure et dit s'il y a des éléments de procédure pénale ou

 27   pas. Donc s'il n'y a pas de suspicion pour ce qui est d'un incendie

 28   délibéré, cela n'est pas passé par le procureur, mais c'est passé par le

Page 13762

  1   registre normal, pas par le registre KU.

  2   Alors, partant des déclarations faites par le témoin, et partant du constat

  3   lorsqu'il a été déterminé qu'il y a eu incendie accidentelle du fait du

  4   chauffage, ou du fait que quelqu'un en fumant occasionne un incendie puis

  5   il y a étouffement suite à la fumée, donc il y a vérification si c'est un

  6   décès accidentel, ou si c'est un meurtre, si ce n'est pas un meurtre, ça ne

  7   passe pas par le registre KU.

  8   Q.  Toujours est-il, que ce document nous montre que la police -- ou

  9   plutôt, le centre de service de Sécurité à Doboj a procédé à une enquête au

 10   sujet du décès de Barukcic Jozo - il me semble que c'est un ressortissant

 11   croate du groupe ethnique croate - et cela a été fait indépendamment du

 12   résultat de l'enquête en fin de course, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  En tout état de cause, quel qu'ait été le résultat obtenu, il

 15   appartient au procureur de décider si oui ou non de -- il y aura une

 16   procédure et quel type de procédure il y aura une fois qu'il y a

 17   réceptionnement [phon] de la documentation communiquée par les membres du

 18   ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ici je suis d'accord

 21   pour dire que nous ne savons pas s'il s'agit ici d'un délit au pénal ou

 22   pas. Mais il y a un décès d'un ressortissant du groupe ethnique croate, et

 23   la police, comme vient de le confirmer le témoin, procédait à une

 24   investigation, et à partir du moment où communication de la documentation

 25   il y a eue, cela est confié au procureur et non plus à la police. Je

 26   propose donc que ce soit versé au dossier. J'estime que c'est pertinent et

 27   je demande le versement au dossier.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne vais pas évoquer

Page 13763

  1   la même objection que tout à l'heure, mais en plus de tout ce que ce témoin

  2   a pu dire au sujet de ce document, mis à part sa lecture, n'a rien ajouté

  3   pour ce qui est de ce que la Défense demande. Je ne pense pas que cela

  4   doive être versé dossier en tant que tel.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je me demande aussi s'il ne s'agit

  6   pas là du même type de document que tout à l'heure, Monsieur Zecevic ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, cela est exact. Je pense qu'il y a une

  8   similitude entre les deux documents mais, Messieurs les Juges, avec tout le

  9   respect qui est dû à tout un chacun, l'affirmation pertinente, et le témoin

 10   l'a confirmée, c'est que la police a fait son travail au sujet du décès de

 11   cette personne qui appartient à un autre groupe ethnique. En 1992, la chose

 12   a été -- a fait l'objet d'un rapport. Il y a eu une investigation et des

 13   écritures ont été communiquées au bureau du Procureur.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais s'agissant de délit au pénal,

 15   Maître Zecevic, ici.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais nous ne savons pas s'il s'agissait

 17   d'un délit au pénal. L'investigation a très bien pu faire un constat disant

 18   que l'incendie était délibéré.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais ce qui est intéressant, c'est de

 20   savoir si c'est consigné au registre KU ou pas. Le témoin nous dit que non,

 21   donc ce n'est pas un crime, et ça ne figure pas au registre KU. Compte tenu

 22   du fait que cela ne figure pas au registre KU, on pourrait en conclure que

 23   ceci n'est pas un crime, et donc ça ne prouve rien du tout. Pourquoi alors

 24   verserions-nous cela au dossier ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

 26   Monsieur le Juge, mais comme on a vu partant des documents antérieurs, il y

 27   a eu des plaintes au pénal qui ont été déposées où le crime de meurtre

 28   était évident, et ça n'a pas été consigné au KU. Donc ce n'est pas la

Page 13764

  1   finalité de toute chose. Ce que nous sommes en train de dire, et ce que le

  2   témoin nous a confirmé au tout début, c'est que ce registre KU, en tant que

  3   tel, ne se trouve pas être complètement fiable pour ce qui est de la

  4   présentation de la situation telle qu'elle se présentait, et c'est la

  5   raison pour laquelle je suis en train de parcourir ce que je suis en train

  6   de parcourir, parce que j'estime que cela est pertinent et nous avons

  7   l'intention de nous y référer.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Mais Monsieur le Juge, ce n'est pas un

  9   rapport ou présentation d'un rapport concernant des délits au pénal. Le

 10   témoin nous a dit qu'il y a eu une suite d'événements : investigation, un

 11   constat des lieux puis investigation, et il y a un rapport, un dépôt de

 12   plainte au pénal si on estime que c'est un crime. Donc il y a une procédure

 13   à suivre. Or, ici, nous n'avons qu'une seule page qui nous dit ce que le

 14   témoin a confirmé, à savoir que la police est tenue d'enquêter et de

 15   déclarer tout incident auprès du bureau du Procureur. Le témoin ne sait pas

 16   nous répondre pourquoi cela ne figure pas au KU. Peut-être qu'il n'y a

 17   jamais eu de dépôt de plainte au pénal.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, mais je crois avoir expliqué.

 20   J'ai dit qu'au KU il n'y a pas les morts accidentelles et les suicides. Ça

 21   passe par le registre ordinaire, qui existe également au niveau de chaque

 22   poste de sécurité publique.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour les mêmes raisons que celles de

 24   tout à l'heure pour ce qui est du versement de documents antérieurs, nous

 25   allons décliner le versement de celui-ci aussi.

 26   Monsieur Zecevic, d'après la façon dont les Juges de la Chambre ont

 27   compris que ce document est destiné à faire établir que ce KU est un

 28   registre sur lequel s'appui le Procureur et que ce registre n'est pas à

Page 13765

  1   part entière précis. Il nous semble que c'est là un élément qui ne saurait

  2   être contesté, et nous demandons, partant de ce que vous venez de dire,

  3   combien encore d'exemples ou de spécimens vous avez l'intention de montrer

  4   pour étayer l'affirmation que vous êtes en train de présenter et que

  5   l'Accusation ne semble pas pouvoir contester. Parce que nous pouvons parler

  6   des séquelles que tout ceci a impliquées, mais il est clair que ce registre

  7   KU ne se trouve pas à être tout à fait précis ni fiable. C'est une chose

  8   déjà établie.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai encore plus

 10   qu'un document. Il s'agit d'une plainte au pénal, et il me semble que c'est

 11   un document qui est pertinent pour la municipalité en question. Mais la

 12   municipalité suivante que je compte aborder, je crois que le registre KU de

 13   cette municipalité n'a jamais été montré au témoin, et mon intention est de

 14   faire verser au dossier certains documents pour étayer notre affirmation, à

 15   savoir que la police sur ce territoire dans cette municipalité concrète,

 16   qui figure à l'acte d'accusation pour la période de temps concernée, nous

 17   montre que la police a effectué sa mission conformément à la loi.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allons de l'avant, Maître Zecevic.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 20   Peut-on montrer au témoin la pièce 1D00-6974.

 21   Q.  Le document s'affichera dans un instant. Il s'agit de l'intercalaire

 22   46. C'est une plainte au pénal déposée par le CSB de Doboj le 3 août 1992

 23   contre les auteurs connus. Ils sont quatre au total, ou plutôt, trois

 24   d'entre eux ont été entièrement et impartialement identifiés. Ils sont tous

 25   des Serbes. Ils sont accusés du crime de meurtre, et la victime en est Ivan

 26   Cigoj, un Croate, et Ferid Cabric. Je suppose que c'est une Musulmane.

 27   Est-ce que vous voyez cela ?

 28   R.  Oui.

Page 13766

  1   Q.  Vous avez constaté que cette plainte au pénal, même si d'après ses

  2   caractéristiques auraient dû l'être, ne fait pas partie du KU du CSB de

  3   Doboj. D'après ses caractéristiques, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un

  4   délit grave, elle aurait dû être dans votre organigramme.

  5   R.  Si elle avait été consignée au registre des plaintes pénales, ceci

  6   aurait été le cas.

  7   Q.  Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose le versement au dossier de ce

  9   document aussi.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et une cote sera attribuée.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce à conviction 1D362.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Maître Zecevic --

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que ceci a été consigné au

 15   registre KU ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le témoin a

 17   confirmé que cette plainte au pénal n'a jamais été consignée au registre

 18   KU, même si, d'après la loi, ça aurait dû être le cas.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que c'est ce qui rend difficile

 20   cette enquête si le témoin ne peut pas voir tous les documents et les

 21   registres. Par exemple, lorsque je révisais les documents, ce document hier

 22   soir, j'ai remarqué qu'apparemment ceci concernait un autre document qui

 23   est sur la liste des documents de la Défense, 1D03-1240, qui est dans le

 24   registre KU en tant que numéro 7/92. Or, il s'agit simplement d'une autre

 25   plainte au pénal, c'est-à-dire si c'était simplement une autre plainte au

 26   pénal concernant le même incident, ceci aurait été dans la même rubrique

 27   concernant ce registre KU.

 28   Donc il est très difficile que le témoin assis ici aujourd'hui puisse dire

Page 13767

  1   : "Eh bien, cette plainte au pénal est liée à tel et tel délit consigné au

  2   registre," sans examiner les plaintes au pénal et sans examiner le registre

  3   des plaintes au pénal pour arriver à une telle détermination. Donc je pense

  4   qu'il y a une limite de ce que le témoin peut fournir sur place lors du

  5   contre-interrogatoire. Peut-être la Défense pourrait confirmer qu'il s'agit

  6   des deux documents qui ont un lien et qu'il s'agit de KU 7/92.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, KU 7/92 n'a pas

  8   été enregistré précédemment par le témoin non plus.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] C'est en raison du fait qu'une page du

 10   registre manquait.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être nous pouvons parler de manière

 12   supplémentaire de cela lorsque nous aurons le registre complet. Avec tout

 13   le respect que je vous dois, je dois dire que c'est un témoin de

 14   l'Accusation, et on lui a demandé de faire des commentaires sur des

 15   documents qu'il n'a jamais vus auparavant, et il a fourni des organigrammes

 16   sur la base de ces documents. Donc, je ne vois pas de différence entre cela

 17   et ce que l'Accusation a fait.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que le Juge Harhoff a mis son doigt

 19   sur la bonne place, c'est-à-dire si on avait un numéro KU, dans ce cas-là,

 20   il est très difficile de regarder le registre et dire : "Eh oui, le témoin

 21   l'a mal identifié, il aurait dû inclure cela dans une de ces annexes".

 22   Mais sans un numéro KU, nous avons maintenant ici une plainte au pénal.

 23   Nous ne savons pas si ceci a été déposé. Nous ne savons pas ce qui lui est

 24   arrivé après sa rédaction. Nous ne savons pas si c'est dans le registre des

 25   plaintes au pénal car nous n'avons pas le numéro de référence. Donc, le

 26   témoin devrait en fait voir la plainte au pénal numéro KU 7/92, déterminer

 27   s'il s'agit du même incident et ensuite dire si ceci est inclus au KU. En

 28   fait, il faudrait élaborer juste un peu plus pour qu'il puisse dire : "Oui,

Page 13768

  1   je peux voir d'après ce document que ceci figure dans le registre. Ce sont

  2   des crimes commis contre les non Serbes". Je pense que c'est ce qu'on est

  3   en train d'essayer de faire. Lorsqu'il s'agit de lui montrer des plaintes

  4   au pénal ou de lui montrer des dossiers et lui demander d'établir un lien

  5   entre eux et les registres, ceci nécessiterait beaucoup d'effort de sa part

  6   et, malheureusement, la Défense ne lui donne pas une opportunité absolue de

  7   ce faire.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais enchaîner sur ce que vous

  9   avez dit. Nous avons peut-être une interprétation différente de la réponse

 10   du témoin. Mais lorsque j'ai fait ma remarque, c'était en raison de la

 11   réponse du témoin à votre question, Maître Zecevic, à la page 12, ligne 22,

 12   lorsqu'il dit que si l'incident avait été enregistré dans le registre KU,

 13   probablement il aurait été, on aurait pu le trouver dans le registre KU.

 14   Donc si j'ai bien compris, la question reste ouverte, et le fait reste que

 15   la police a fait son travail, dans le sens qu'une plainte au pénal a été

 16   déposée. Nous l'avons devant nous. Donc la seule question qui reste ouverte

 17   concerne l'enquête qui a été effectuée et lancée par la police de Doboj, si

 18   ceci a été consigné à un des registres, et ça reste incertain.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Justement, Monsieur le Président, c'est notre

 20   reproche par rapport à l'exercice effectué par le bureau du Procureur, car

 21   nous disons que si l'on ne fait qu'analyser le registre KU, nous ne pouvons

 22   pas établir quelle était la situation réelle car, comme je l'ai déjà

 23   mentionné hier, il y a un registre des enquêtes menées sur les lieux,

 24   ensuite un registre quotidien, ensuite un registre normal dans lequel tous

 25   les documents, tous les autres documents sont consignés, tels que les

 26   documents que vous n'avez pas versés au dossier et que je vous ai montrés

 27   il y a quelques minutes.

 28   Par conséquent, ce que nous disons, c'est que pour que le bureau du

Page 13769

  1   Procureur puisse établir ce qu'ils ont essayé d'établir, il faudrait qu'ils

  2   rassemblent tous ces documents, qu'ils les regroupent et qu'ils nous

  3   invitent à ce moment-là de tirer des conclusions. C'est ça l'essentiel de

  4   mes propos.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais le Président a fait une remarque

  6   tout à l'heure, qui est toujours valable, à savoir que des éléments de

  7   preuve ont été fournis montrant que le registre KU est en soi incomplet et

  8   ne permet pas de comprendre l'image d'ensemble, et la Chambre accepte cela.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis tout à fait satisfait de cela car

 10   l'ensemble de mon exercice a pour but de vous montrer que ceci est le cas.

 11   C'est la raison pour laquelle je vous montre ces documents, afin de

 12   démontrer et constater que certains de ces documents qui, normalement, et

 13   d'après la loi, auraient dû être consignés KU ne l'ont pas été, ce qui ne

 14   veut pas dire, contrairement à ce que suggère l'Accusation, que la police

 15   faisait une sourde oreille face aux crimes commis contre les non Serbes,

 16   mais c'est le résultat de quelque chose de tout à fait différent.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 18   je pense qu'un tel argument et un tel échange devrait avoir lieu en

 19   l'absence du témoin. Je pense que vous avez raison, Monsieur le Président,

 20   Messieurs les Juges, lorsque vous dites que c'est seulement un élément de

 21   preuve de l'Accusation. Et visiblement, l'Accusation a présenté d'autres

 22   types d'éléments de preuve, et nous espérons que la Chambre les prendra en

 23   considération pour essayer d'avoir l'image d'ensemble.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je souhaite que l'on revienne au

 25   dernier document avec -- ou plutôt, la réponse du témoin n'était pas tout à

 26   fait claire en ce qui nous concerne. Donc la question qui a été posée au

 27   témoin était la suivante : Est-ce que vous pouvez dire que ce crime

 28   mentionné dans ce dernier rapport, dans cette dernière plainte, n'était pas

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  1   consigné au registre KU ?

  2   Est-ce bien ce que vous nous avez dit ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, tel qu'il est, ne comporte

  4   pas de symbole KU, donc sur la base de cela je peux simplement conclure

  5   qu'il ne figure pas dans le registre KU, mais il me faudrait me pencher sur

  6   l'ensemble du KU pour en être sûr et pour pouvoir dire avec exactitude s'il

  7   a été consigné quelque part et avec quel numéro, sous quel numéro. Mais

  8   d'après le document, rien n'indique que cette plainte concernant un crime

  9   contre des civils commis par un groupe de Serbes aurait été consignée au

 10   KU. D'après le document dont je disposais, je peux déclarer que cette

 11   plainte n'était pas au KU, car en même temps, si ceci figure sur la

 12   première page que je n'ai pas pu examiner car je ne l'ai pas reçue, où les

 13   plaintes numéro 1 à 10 sont consignées, c'est possible. Compte tenu du fait

 14   que ceci ne comporte pas l'inscription KU, la validité de ce document

 15   devrait être vérifiée auprès du procureur public de Doboj, car la question

 16   que l'on peut poser à présent est de savoir si ce document a été envoyé au

 17   bureau du Procureur. Peut-être il est resté au poste de police.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que cette réponse vous satisfait,

 19   Monsieur le Juge, ou --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que me lancer dans des conjectures

 21   pour savoir si ceci a été envoyé au bureau du procureur ou pas. Mais je ne

 22   peux pas le savoir sur la base de ce document.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation]

 24   Q.  Je peux peut-être vous aider, Monsieur Vasic. L'essentiel de ce que

 25   vous êtes en train d'essayer de nous dire réside dans le fait qu'il est

 26   nécessaire de se pencher sur les registres du procureur public à Doboj afin

 27   de savoir quelles sont les plaintes au pénal qui ont été reçues par ce

 28   bureau du procureur; est-ce exact ?

Page 13771

  1   R.  C'est le meilleur indice.

  2   Q.  Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président,

  4   Messieurs les Juges ?

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Puisque nous avons déjà abordé le sujet des registres KU et de leurs

  8   imprécisions…

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Puisqu'il a été question du registre KU comme étant le seul indice

 12   manquant de précision, j'aimerais que l'on vous montre la pièce P405. Il

 13   s'agit d'une pièce qui représente un rapport sur une inspection qui a eu

 14   lieu au SJB menée par le CSB, en date du 22 octobre 1992. Il s'agit d'un

 15   rapport rédigé par --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, j'aimerais vous rappeler

 17   que ce document est confidentiel.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis terriblement navré. Je ne savais pas

 19   que ce document était un document confidentiel.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. En fait, à ce moment-là, il vaudrait

 22   mieux de ne pas montrer le document au témoin. Je lui donnerai lecture des

 23   paragraphes pertinents.

 24   Q.  Donc à la page 5, en fait, ou à la page 7 en anglais dans ce document,

 25   on lit comme suit : je cite :

 26   "Il s'agit d'un rapport préparé par les employés du ministère des Affaires

 27   intérieures."

 28   Ces employés du ministère, donc après avoir effectué les inspections ou les

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  1   visites au centre de Sécurité publique, ont constaté ce qui suit, je cite :

  2   "Il a été constaté qu'au CSB de Doboj, on n'a pas harmonisé la façon de

  3   procéder lorsqu'on enregistre les plaintes au pénal dans les registres KU,

  4   même si au début du mois d'août ils ont reçu un avertissement pour le

  5   faire. La date butoir était la date du 22 octobre et on leur a demandé

  6   d'inscrire les plaintes au pénal de façon rétroactive et d'enregistrer ces

  7   plaintes dans le registre KU."

  8   J'aimerais savoir si ceci jette plus de lumière sur la situation concernant

  9   le registre KU au poste de Sécurité publique de Doboj ?

 10   R.  Oui, effectivement, car le ministère avait pour obligation d'effectuer

 11   le contrôle des unités organisationnelles subalternes donc la police et la

 12   direction de la police, et de par ces contrôles, elle avait pour obligation

 13   de vérifier, si l'on respectait la loi et les dispositions de la loi, et de

 14   demander au poste de Sécurité publique d'éliminer les lacunes. Si jamais il

 15   s'agissait de lacunes importantes, il était possible d'ouvrir -- de mener

 16   une -- enfin, de leur donner des sanctions disciplinaires internes, à

 17   l'interne et de lancer des procédures disciplinaires contre les personnes

 18   responsables de ces manquements et omissions.

 19   Q.  Très bien. Merci. Il me semblait qu'au début de votre déposition, vous

 20   aviez dit que certaines personnes inscrivant les données dans les registres

 21   KU vous nous avez dit que pour un très grand nombre de personnes vous

 22   n'avez pas réussi à les contacter. Je crois que vous avez parlé d'Ilijas,

 23   de Kljuc ?

 24   R.  Oui, j'ai parlé de Vogosca, Ilijas, Kljuc, et d'une autre quatrième

 25   municipalité, je ne me souviens plus du nom.

 26   Q.  Mais c'est un fait, n'est-ce pas, que Vogosca d'après les accords de

 27   Dayton ait appartenue à la fédération, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'était la même chose pour Vogosca et Ilijas. Je crois que Hadzici

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  1   était également une municipalité de ce type. Je crois que Hadzici est

  2   tombée ou est appartenue à la Fédération à partir de 1995.

  3   Q.  Très bien. Donc dans tous ces cas, on peut supposer que, non -- en

  4   fait, non, laissez tomber, je ne vais pas vous demander de vous livrer à

  5   des conjectures, mais dans la plupart de ces cas, vous n'avez pas été en

  6   mesure de trouver les registres KU, les enregistrements dans le registre

  7   KU, il s'agissait de municipalités qui d'après les accords de Dayton sont

  8   tombées -- commençaient à faire partie de la Fédération ?

  9   R.  Oui. Kljuc même avant les accords de Dayton, en fait, et les trois

 10   autres municipalités après.

 11   Q.  Bien. Je suis maintenant tenu de vous montrer quelques documents de

 12   Kljuc afin de pouvoir établir si ces documents pouvaient, d'après leur

 13   nature, être enregistrés dans le registre des plaintes au pénal KU.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Mon éminent confrère a déjà établi le fait,

 15   que le registre ou la personne qui procédait à l'enregistrement des

 16   plaintes dans cette municipalité n'a pas été contactée, on n'a pas pu la

 17   trouver, le témoin nous a déjà dit qu'outre les municipalités de Laktasi,

 18   il n'a pas de connaissance personnelle quant à ce qui se déroulait dans

 19   d'autres municipalités. Je ne crois pas qu'il est utile et qu'il est

 20   pertinent de lui montrer d'autres documents car il n'a pas passé en revue

 21   d'autre registre.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Effectivement, je dois être partiellement

 23   d'accord avec mon éminent confrère. Cela est vrai, il est effectivement

 24   vrai, Monsieur le Président, que Kljuc est effectivement l'une des

 25   municipalités dans l'acte d'accusation. Les rapports au pénal et les

 26   documents qui ont été préparés par la police à l'époque qui concernent

 27   l'acte d'accusation.

 28   Nous avons entendu le témoin dire que le registre KU et qu'aucun des

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  1   registres qui étaient conservés auprès, au sein du SJB n'ont pas pu être

  2   trouvés. Donc je serais fort heureux si la Chambre de première instance me

  3   disait de quelle façon procéder, si vous voulez que je procède avec ce

  4   témoin.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Il y a probablement d'autres témoins qui

  6   peuvent nous parler d'autres documents, il y a probablement d'autres

  7   témoins qui nous seraient plus utiles que ce témoin-ci pour nous parler des

  8   documents que M. Zecevic souhaite montrer au témoin.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, nous comprenons la

 11   pertinence potentielle des éléments de preuve que vous souhaitez présenter,

 12   mais là où nous voyons une difficulté nonobstant la responsabilité présente

 13   de ce témoin; il y a d'autres témoins qui sont plus à mêmes de prouver des

 14   faits qui se trouvent dans les documents que vous souhaitez présenter. Tout

 15   ce que le témoin peut nous dire, ici, c'est que ayant eu une responsabilité

 16   générale comme gardien de ces registres, c'est quand même puisque ce sont

 17   des événements qui se sont déroulés il y a 20 ans. Ce qu'a dit M. Olmsted,

 18   c'est qu'il accepte tout à fait la pertinence de votre direction mais il y

 19   a certainement sans doute d'autres témoins qui sont plus à mêmes, de

 20   meilleurs témoins qui seraient plus à même de nous parler de ces registres.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Voilà je vais remettre cette liasse de

 22   documents au témoin concernant la municipalité de Sanski Most, et c'est le

 23   registre KU, qu'il y a passé en revue. Ces documents font référence aux

 24   documents qui existent à l'intercalaire 4, de 4 à 12, donc il y a neuf

 25   documents au total. Il devrait nous dire si ces documents se trouvent dans

 26   le registre KU, et donc s'ils sont inclus dans son organigramme, il pourra

 27   nous en informer demain. Et s'il y a des documents qui ne le sont pas, qui

 28   ne sont pas inscrits dans son organigramme, je vais simplement faire

Page 13775

  1   référence à ces documents, et c'est ainsi que je terminerai mon contre-

  2   interrogatoire.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci nous ferait gagner du temps.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Il a certainement ces annexes avec lui. Donc

  6   il peut comparer les documents avec les annexes. Pour ce qui est du

  7   registre de Sanski Most même, je ne suis pas tout à fait certain s'il est

  8   nécessaire de lui remettre ces documents. Je ne sais pas si cela est

  9   important.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela dépendra bien sûr du témoin.

 11   Effectivement il serait mieux si on pourrait remettre au témoin le registre

 12   de Sanski Most.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela me serait utile.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Afin qu'il puisse être en mesure de parcourir

 15   ces documents afin de perdre moins de temps demain.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors je demanderai

 17   maintenant à l'Huissier de remettre cette liasse de documents au témoin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vasic, nous sommes sur le point

 19   de terminer, de lever l'audience --

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vasic, nous sommes sur le point

 23   de lever l'audience d'aujourd'hui, mais vous n'avez pas encore tout à fait

 24   terminé votre déposition. Me Zecevic mène son contre-interrogatoire vers sa

 25   fin, il a déjà employé tout le temps qui lui était imparti. Par la suite,

 26   vous serez contre interrogé avec M. Krgovic. Vous reviendrez demain matin

 27   dans cette salle d'audience. Nous aurons quelques questions à débattre en

 28   votre absence toutefois.

Page 13776

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous aimerions demander la gentillesse -

  3   - nous aimerions demander aux interprètes et aux membres présents dans

  4   cette salle d'audience de nous permettre de rester encore quelques minutes

  5   afin de soulever certaines questions. Mais avant de ce faire, j'aimerais

  6   donner un corrigé oral concernant l'ordre qui a été fait aujourd'hui pour

  7   ce qui est du témoin 023. Il s'agit du document pour être ajouté sur la

  8   liste 65 ter et en fait on a oublié d'indiquer un numéro. C'est le numéro

  9   10397. Maintenant c'est au compte rendu d'audience.

 10   Oui, Monsieur Hannis.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais soulever

 12   une seule question aujourd'hui, eu égard au temps. Je soulèverai l'autre

 13   question demain. Mardi après-midi, lors de l'entretien avec Mme Korner,

 14   lorsqu'on a parlé de l'évaluation pour le contre-interrogatoire et cetera,

 15   on vous a demandé s'il était possible de réduire l'écart de six semaines à

 16   quatre semaines, temps pendant lequel nous pourrions appeler des témoins

 17   qui déposeraient sur les faits connus. Je vois que le Juge Hall, dans le

 18   compte rendu d'audience à la page 13642 a dit que vous alliez en parler,

 19   informer les parties. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion là-dessus

 20   avec entre vous, Messieurs les Juges, Monsieur le Président.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. HANNIS : [aucune interprétation] 

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions être

 24   entendu sur le sujet.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre a parlé de la question du

 26   délai de six semaines dans un contexte plus général, dans lequel on

 27   essaiera d'éviter des moments lorsque les témoins ne sont pas disponibles.

 28   Donc nous rendrons une décision sur cette question. Mais pour ce qui est de

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  1   cette grande question, à savoir de réduire le délai de six semaines à

  2   quatre semaines, ceci ne sera pas permis. Nous ne l'accepterons pas, et

  3   donc le délai que nous avons demeure le même. C'est le délai de six

  4   semaines.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Demain matin,

  6   j'aimerais pouvoir avoir la possibilité d'aborder un sujet qui sera peut-

  7   être résolu dans le courant de la soirée. Je vais m'entretenir avec Me

  8   Zecevic entre-temps.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors la séance est levée.

 10   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi 27 août

 11   2010, à 9 heures 00.

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