Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 1er septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 36.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Bonjour à tout le monde.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  8   et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Bonjour à tout le monde.

 11   Comme d'habitude, présentations, s'il vous plaît.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour

 13   l'Accusation, Gerard Dobbyn avec Crispian Smith.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 15   Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan, nous représentons les

 16   intérêts de Stanisic. Merci.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic, Igor Pantelic et

 18   Aleksandar Aleksic pour la Défense de Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est prête à

 20   faire venir le témoin suivant, à moins qu'il y ait une chose à soulever.

 21   Oui, Maître Zecevic.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit que je voulais aborder une question

 23   préliminaire qui concerne la requête que nous avons reçue hier de la part

 24   de l'Accusation portant sur la modification de la liste 65 ter. Au fond, il

 25   s'agit de trois problèmes reliés entre eux, et j'aimerais aborder cette

 26   question.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Allez-y.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je prendrai la parole en serbe.

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  1   Monsieur le Président, comme je viens de vous dire, il s'agit de trois

  2   choses reliées entre elles. Hier nous avons reçu une nouvelle requête de

  3   l'Accusation portant sur la modification de la liste 65 ter dans laquelle

  4   l'Accusation fait valoir qu'ils souhaitent faire verser au dossier un

  5   nouveau document portant sur la déposition du Témoin ST-128, qui pourrait

  6   dès aujourd'hui ou demain déposer. Je suppose que la Chambre de première

  7   instance voudra que nous nous prononcions rapidement sur cette requête, et

  8   je vais le faire maintenant. Egalement, je souhaite aborder d'autres choses

  9   qui se produisent quasiment quotidiennement en l'espèce et qui représentent

 10   un grand problème pour la Défense.

 11   Dans sa requête, l'Accusation dit qu'elle souhaite modifier la liste

 12   65 ter en faisant valoir que la Défense a présenté une plainte au pénal

 13   relative à un crime couvert par l'acte d'accusation dont plusieurs témoins

 14   ont parlé en l'espèce. Si ce crime est couvert par l'acte d'accusation qui,

 15   entre autres, impute à nos clients qu'ils ont agi d'une manière

 16   discriminatoire contre les victimes non-serbes et ont mené des enquêtes de

 17   manière non sérieuse, il est tout à fait logique de s'attendre à ce que

 18   l'Accusation, lors de l'enquête portant sur ce crime, doit d'abord examiner

 19   les documents pertinents pour voir si l'enquête, effectivement, avait eu

 20   lieu et quelle en a été l'issue. Mais il est tout à fait inexplicable

 21   pourquoi l'Accusation ne l'a pas fait depuis le début de l'enquête en

 22   l'espèce, on du moins depuis 2005, lorsque l'acte d'accusation initial a

 23   été établi.

 24   Certains disent que c'est parce que l'Accusation d'abord accuse et ce

 25   n'est que par la suite qu'elle mène des enquêtes, et il semblerait que

 26   c'est effectivement le cas en l'espèce.

 27   Monsieur le Président, depuis le début de ce procès, il y a exactement un

 28   an au jour le jour, l'Accusation a modifié ou a ajouté sur leur liste 65

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  1   ter exactement 56 témoins, ce qui représente plus ou moins 50 % de plus par

  2   rapport au nombre de témoins figurant sur la liste 65 ter originelle. Par

  3   la suite, l'Accusation a présenté plus de 50 requêtes par écrit ou bien de

  4   manière orale afin de modifier la liste 65 ter et a versé au dossier

  5   presque 500 nouveaux documents, ce qui représente presque 20 % de documents

  6   en plus par rapport au nombre de documents figurant sur la liste 65 ter

  7   originelle.

  8   Depuis le 1er septembre 2009, lorsqu'on nous a communiqué la liasse 78 en

  9   tant que dernière liasse de documents de la phase préalable au procès,

 10   jusqu'aujourd'hui nous avons reçu quasiment la même quantité de document

 11   que dans la phase préalable qui a duré presque cinq ans. Il s'agit

 12   d'environ 500 gigabits de documents, et pour l'instant, nous sommes au

 13   niveau de la liasse 137. Ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de 100

 14   %, et tout cela se passe alors que le procès est en cours.

 15   Je pense que cette pratique, à savoir que l'Accusation modifie sa

 16   présentation des moyens, et ce, dans cette mesure, n'a jamais été constaté

 17   dans des affaires menées devant ce Tribunal. Cette quantité de documents

 18   empêche la Défense de bien faire son travail et de remplir le rôle qui lui

 19   est conféré par le Statut et qu'il doit remplir conformément aux règles

 20   éthiques de son métier, et je ne souhaite même pas me pencher sur la

 21   question du droit au procès équitable garanti aux accusés par le Statut.

 22   Encore une chose, indépendamment de cette quantité incroyable de documents

 23   que l'Accusation nous communique pendant le procès, pour une raison qui

 24   nous échappe, on ne nous communique pas les documents-clés, comme c'est le

 25   cas en espèce du Témoin ST-147, un document important nous a été communiqué

 26   une heure et demie avant le début de sa déposition. Ou bien lorsqu'il

 27   s'agit d'un témoin qui est sur le point d'entrer dans le prétoire ou bien

 28   d'un témoin qui vient déposer après lui.

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  1   Ces dépositions précédentes ou déclarations faites devant la cour en

  2   Bosnie-Herzégovine portant sur les éléments qui nous concernent ici, là

  3   nous avons reçu leur déposition la veille avant qu'ils viennent déposés, et

  4   même pas dans leur totalité. Ce n'est même pas la peine de vous dire dans

  5   quelle mesure cela a une incidence sur la déposition du témoin qui a déposé

  6   hier et la manière dont nous l'avons contre-interrogé, parce qu'à la

  7   lumière de ces documents, nous pouvons voir ce que les autres accusés ont

  8   dit sur cet événement et dans quelle mesure leurs différentes versions de

  9   ce même événement sont pertinentes. Après avoir reçu ces documents, nous

 10   serons contraints de demander à ce que témoin revienne déposer.

 11   Nous avons connu la même situation avec le Témoin ST-191. Un jour après

 12   qu'il ait fini sa déposition, on nous a communiqué un document qui portait

 13   sur la réunion à laquelle le témoin était présent et on cite ses propos

 14   dans ce document, et étant donné que nous avons reçu ce document tard, nous

 15   n'avons pas eu l'occasion de montrer ce document au témoin et de lui

 16   demander de faire des commentaires, alors que l'Accusation a présenté ce

 17   document par le biais du Témoin ST-182, qui avait des connaissances au

 18   sujet de cette réunion, et ce, de manière indirecte et de source inconnue.

 19   Ce qui veut dire que nous allons devoir demander à ce que témoin revienne

 20   déposer.

 21   La Défense considère que ces incidents ralentissent le déroulement du

 22   procès. Par conséquent, le Tribunal a d'énormes dépenses supplémentaires,

 23   ceci est également pénible pour le témoin, et il faut mettre un terme à

 24   cette pratique.

 25   Cette situation est alarmante, et je pense qu'il est de mon devoir

 26   d'attirer votre attention sur cela, et je pense que cela aura une grande

 27   incidence sur la manière dont ce procès se déroulera. C'est pourquoi je

 28   demande à la Chambre de première instance d'agir pour préserver le bon

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  1   déroulement du procès. Merci.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais juste faire quelques commentaires

  4   au sujet de ce que mon confrère vient de dire.

  5   S'agissant de l'ajout de documents, nous demandons le versement au dossier

  6   de nouveaux documents lorsque nous devons le faire. Ce n'est pas fait de

  7   manière planifiée. Mais si les conditions sont telles, nous demandons la

  8   modification de la liste, et chaque requête est examinée de manière

  9   individuelle par les Juges. Et nous allons demander à ce que vous vous

 10   prononciez sur cette toute dernière requête sur la base de ses propres

 11   mérites.

 12   S'agissant de la quantité de documents qui sont communiqués récemment, je

 13   dois dire que cela concerne le nouveau témoin que nous avons pu ajouter à

 14   la liste des témoins et s'agissant de 44 témoins portant sur les faits

 15   admis. Et nous essayons simplement de faire ce que nous pouvons

 16   conformément au Règlement.

 17   S'agissant de ce que mon confrère a dit relatif au témoin qui va venir

 18   déposer, et s'agissant de sa déclaration faire devant la cour de Bosnie-

 19   Herzégovine, je dois dire que l'Accusation a appris qu'il avait déposé dans

 20   ces affaires en même temps que la Défense l'a appris, et nous avons obtenu

 21   ces transcriptions suite à la demande présentée par la Défense.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce n'est pas la peine de parler de cette

 23   affaire. Nous connaissons très bien l'historique de ce problème.

 24   M. DOBBYN : [interprétation] S'agissant de la toute dernière requête, ce

 25   n'est pas moi qui vais interroger ce témoin et mon confrère n'est pas

 26   présent dans le prétoire. Je ne connais pas les détails, par conséquent.

 27   Mais il est important de savoir que la pièce à conviction que l'Accusation

 28   souhaite présenter a été obtenue, parce que la Défense a obtenu le

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  1   versement au dossier du dossier de l'affaire menée devant la cour de BiH

  2   par le biais du Témoin ST-125 en avril 2010. Ce n'est qu'après avoir reçu

  3   cette pièce à conviction que l'Accusation a demandé et a obtenu le dossier

  4   entier de cette affaire. Et je pense que c'est cela qui fait l'objet de la

  5   toute dernière requête, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Dobbyn.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Dobbyn, une précision, s'il

  8   vous plaît. Pourquoi vous n'avez pas demandé à ce que ce document soit

  9   ajouté à la liste 65 ter bien plus tôt ?

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, je n'ai pas

 11   suffisamment d'information à ce sujet. Mais mon confrère qui a rédigé cette

 12   requête et qui va interroger le témoin suivant pourra peut-être venir vous

 13   l'expliquer dans le prétoire, parce qu'il connaît ce problème bien plus en

 14   détail et il pourra vous donner une réponse plus adéquate que moi.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce serait une bonne idée. Mais de

 16   toute façon, Monsieur Dobbyn, ce qui préoccupe la Chambre de première

 17   instance c'est que cela semble être une manière systématique d'agir, à

 18   savoir qu'à la dernière minute vous présentez des requêtes aux fins

 19   d'ajouter de nouveaux documents à la liste 65 ter. La Chambre a demandé à

 20   plusieurs reprises que l'Accusation demande l'ajout de documents à la liste

 21   65 ter bien avant que le témoin ne vienne déposer au sujet de ce document,

 22   et ainsi il faut que la Défense soit notifiée de ce document pour qu'elle

 23   puisse se préparer pour le contre-interrogatoire, et également pour que la

 24   Chambre puisse suivre la déposition.

 25   Franchement, Monsieur Dobbyn, c'est une situation intolérable. Vous

 26   nous présentez ces demandes à la dernière minute, et la Défense et la

 27   Chambre sont dans une position difficile. Je ne sais pas quelles autres

 28   mesures que nous pourrions prendre, si ce n'est de refuser votre demande.

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  1   Mais nous entendrons ce que votre confrère ou consœur aurait à dire à ce

  2   sujet.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Nous avons reçu un courriel à ce sujet, et si

  4   j'ai bien compris, ce dossier a été reçu en avril. Excusez-moi. Un instant,

  5   s'il vous plaît.

  6   Nous l'avons demandé en avril de cette année, et lorsque nous avons reçu le

  7   dossier, nous l'avons examiné tout de suite pour voir s'il était pertinent,

  8   et nous avons constaté que le dossier était pertinent dans sa totalité.

  9   Nous avons demandé que le dossier soit traduit. La traduction a été rendue

 10   le 25 août, et c'était six jours avant, juste six jours avant qu'on vous

 11   ait présenté cette requête.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Dobbyn.

 13   Bien sûr, nous n'allons pas rendre une décision tout de suite, mais nous le

 14   ferons au cours de la journée. Est-ce que vous êtes prêt à faire venir le

 15   témoin suivant ?

 16   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, bien sûr. C'est le témoin Nenad Krejic,

 17   ST-195.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de faire venir le témoin,

 19   pourriez-vous nous dire quelle était la date à laquelle ce dossier a été

 20   communiqué à la Défense ? Parce que j'imagine que c'était en serbe pour que

 21   la Défense soit notifiée de la teneur de ces documents.

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Oui. Juste un instant. C'était le 17 août.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de

 26   faire la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité et rien que la vérité.

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  1   LE TÉMOIN : NENAD KREJIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  4   La déclaration solennelle que vous venez de prononcer veut dire que

  5   vous pouvez être poursuivi pour faux témoignage devant ce Tribunal.

  6   Je vous prie de nous dire comment vous vous appelez, de nous dire

  7   votre date de naissance.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Nenad Krejic, né le 2 novembre 1963, à

  9   Radjici, municipalité de Knezevo.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quelle est votre appartenance

 11   ethnique ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quelle est votre profession ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis professeur de la Défense nationale, et

 15   à l'heure actuelle je travaille dans une organisation chargée d'apporter la

 16   sécurité aux différents bâtiments et aux différentes personnalités.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez professeur de

 18   la Défense nationale en 1992 ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que c'est la première fois que

 21   vous venez déposer devant ce Tribunal ? Ou bien, vous avez déjà déposé

 22   devant un tribunal ou devant un cour dans votre pays ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je viens déposer

 24   ici. J'ai déposé à deux reprises devant la cour de Bosnie-Herzégovine.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez déposé au sujet des

 26   événements survenus pendant le conflit de 1992 ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je vais vous expliquer

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  1   brièvement comment la procédure se déroulera. Vous êtes témoin à charge,

  2   donc l'Accusation est à votre droite. L'Accusation a dit qu'elle avait

  3   besoin de deux heures pour vous interroger. Ensuite à votre gauche, les

  4   conseils de M. Stanisic et de M. Zupljanin vont vous contre-interroger, et

  5   par la suite l'Accusation pourra vous poser des questions supplémentaires,

  6   et les Juges peuvent à n'importe quel moment vous poser des questions

  7   également.

  8   Il y a une question pratique pour ce qui est de cette procédure. Pour des

  9   raisons techniques, nous avons besoin de faire une pause toutes les 90

 10   minutes, et l'audience dure quatre heures, plus ou moins, de 14 heures 15

 11   jusqu'à 19 heures si c'est l'audience de l'après-midi, et de 9 heures à 13

 12   heures 45, si c'est l'audience du matin. Si vous avez besoin d'une courte

 13   pause entre les deux pauses techniques, dites-le-nous et nous allons faire

 14   tout pour que vous puissiez vous reposer.

 15   C'est tout ce que j'ai voulu vous dire. Je vous remercie. Maintenant,

 16   je donne la parole à M. Dobbyn du bureau du Procureur.

 17   Interrogatoire principal par M. Dobbyn :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Krejic.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'abord de votre parcours

 21   professionnel et de votre position en 1992. En répondant à la question du

 22   Juge Delvoie, vous avez dit que vous étiez professeur de la défense

 23   populaire ou nationale. Est-ce que vous avez été nommé au poste du chef du

 24   poste de sécurité publique de Skender Vakuf, à la date du 7 juin 1991 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  A l'époque où vous étiez chef de ce poste de police, est-ce qu'il est

 27   vrai que la municipalité de Skender Vakuf a changé de nom, en 1992, a été

 28   rebaptisée Knezevo en 1992, à un moment donné en

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  1   1992 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pour être certain à ce point, lorsque nous utilisons l'appellation

  4   Knezevo, l'appellation Skender Vakuf, ces deux appellations concernent la

  5   même municipalité, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous me dire dans quel centre de service de Sécurité ou CSB,

  8   dans le cadre de quel CSB se trouvait le poste de sécurité publique de

  9   Skender Vakuf ? Quel était le CSB qui était le CSB supérieur par rapport au

 10   SJB ?

 11   R.  C'était le centre de service de Sécurité de Banja Luka.

 12   Q.  Est-ce que vous étiez chef du poste de sécurité publique jusqu'au 1er

 13   septembre 1992, ou vous avez été muté au CSB de Banja Luka ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quand vous avez été muté à Banja Luka, quelle était votre position au

 16   sein du CSB de Banja Luka ?

 17   R.  J'étais inspecteur de la police et je m'occupais d'activités diverses.

 18   Q.  Etiez-vous également la personne qui formait les policiers à Banja Luka

 19   lors d'une formation destinée aux policiers ?

 20   R.  Non, je n'étais pas entraîneur. J'étais chef d'une section, commandant

 21   d'une section, et c'était pendant la première formation organisée à Banja

 22   Luka.

 23   Q.  Merci pour cet éclaircissement. Etes-vous resté au CSB de Banja Luka,

 24   jusqu'à la fin de l'année 1992 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Monsieur Krajic, en 1992, étiez-vous membre du SDS, du parti politique

 27   SDS ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Etiez-vous jamais membre du conseil municipal du SDS de Skender Vakuf ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pouvez-vous nous expliquer quand vous êtes devenu membre de ce conseil

  4   municipal du SDS, et quand vous avez cessé d'être membre, si cela est

  5   arrivé ?

  6   R.  J'étais l'un des fondateurs du parti SDS à Knezevo, et j'étais membre

  7   du conseil d'initiative, et par la suite du conseil municipal du SDS. Lors

  8   des premières élections multipartites, j'avais été élu député de la

  9   municipalité de Knezevo, et plus tard cette même assemblée municipale m'a

 10   délégué à l'assemblée de la Région autonome de Krajina. Lorsque j'ai été

 11   nommé chef du poste de sécurité publique de Knezevo, j'ai démissionné eu

 12   égard à toutes ces trois fonctions ou postes.

 13   Q.  Merci. Maintenant, je m'arrête pour ce qui est de votre parcours

 14   professionnel.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on montre le

 16   document 10236.13 de la liste 65 ter. Il s'agit de la carte qui montre la

 17   composition ethnique de la municipalité Skender Vakuf, en 1991. Il s'agit

 18   de la page 16 dans le classeur.

 19   Q.  Et cela sera affiché à l'écran devant vous, Monsieur Krejic.

 20   Monsieur Krejic, vous allez voir que sur cette carte le groupe

 21   ethnique serbe est montré en bleu, croate en rouge, musulman en vert. Et

 22   j'aimerais que l'on montre la partie qui est à droite en haut, où vous

 23   pouvez voir qu'en 1991 il y avait à peu près 70 % de la population serbe à

 24   Skender Vakuf, 20 % des Croates, et 5 % des Musulmans à peu près.

 25   D'après ce que vous en savez, dites-nous si ces chiffres sont

 26   corrects, exacts.

 27   R.  Approximativement.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire défiler la

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  1   carte vers le bas pour être en mesure de voir la carte entière.

  2   Q.  Monsieur Krejic, vous voyez sur la carte que la population croate de

  3   Skender Vakuf peuplait la partie sud-ouest de la municipalité, il y avait

  4   une poche croate dans la partie nord-est de Skender Vakuf à Pavlovici, dans

  5   une ville qui s'appelle Pavlovici, et qu'il n'y avait pas de Musulmans dans

  6   cette partie de la municipalité. Donc la majorité de la population était

  7   des Serbes. Est-ce que cela reflète de façon exacte la composition ethnique

  8   en 1991 ?

  9   R.  Oui, c'est relativement exact. Il y a une erreur sur la carte pour ce

 10   qui est du village de Pavlovici, près de Knezevo, qui aurait été peuplé par

 11   les Croates. Cela n'a jamais existé, ça n'existe pas, c'est une erreur. Les

 12   autres annotations sur la carte sont exactes. Et à Skender Vakuf, même à

 13   l'époque il y avait des Musulmans, et ici, on ne le voit pas.

 14   Q.  Par conséquent, la majorité des Musulmans de la municipalité vivaient

 15   dans la ville de Knezevo ou dans la ville de Skender Vakuf ?

 16   R.  Tous vivaient à Knezevo.

 17   Q.  J'aimerais parler brièvement du village de Pavlovici. Est-ce que vous

 18   dites que ce village n'a jamais existé ?

 19   R.  Ce n'est pas une ville. Sur la carte, à cet endroit, se trouve le

 20   village de Bastaja qu'on voit ici. Et il y a un hameau sur le territoire de

 21   ce village qui s'appelle hameau de Pavlovici, mais c'est un hameau serbe,

 22   et jamais les Croates n'y vivaient. Il s'agit d'une erreur technique qui

 23   s'est produite lors de la production de cette carte.

 24   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, après avoir apporté

 25   cette correction, j'aimerais que cette carte soit versée au dossier.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je suis terriblement désolé,

 27   Monsieur le Président. Mais je suis d'accord avec la proposition de M.

 28   Dobbyn, mais je me rends compte seulement maintenant que ces cartes ont été

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  1   produites en 1991 par la République de Croatie, et ces cartes ont, en

  2   effet, l'objectif qui consiste à montrer le déplacement de la population

  3   croate entre 1948 et 1981.

  4   Donc je ne crois vraiment pas que ce type de documents puisse être

  5   utilisé dans cette sérieuse affaire puisqu'en 1991 cette carte a été

  6   utilisée comme un élément de la propagande, et comme vous pouvez imaginer,

  7   puisque c'est bien connu, que toutes les parties ont procédé à la création

  8   de telles cartes.

  9   Et j'aimerais que nos éminents collègues du bureau du Procureur

 10   utilisent des cartes plus fiables. Puisque de telles cartes peuvent être

 11   utilisées du point de vue géographique, mais elles ne peuvent pas être

 12   utilisées s'il s'agit de la composition ethnique d'une région puisqu'il y a

 13   des doutes sérieux pour ce qui est de leur exactitude.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, mis à part les cartes

 16   qui ne nous montrent que les régions du point de vue géographique, toutes

 17   les cartes peuvent être critiquées du point de vue d'abus de nature

 18   politique dans un sens ou dans un autre, et il me semble qu'hormis

 19   l'impression que j'ai eue que l'avocat aurait témoigné à un moment donné,

 20   je pense que le bureau du Procureur pourrait obtenir des informations

 21   supplémentaires en posant des questions au témoin lors de sa déposition.

 22   En d'autres termes, la Chambre aura la carte et également

 23   l'explication fournie par le témoin ou d'autres témoins.

 24   Monsieur Dobbyn, qu'est-ce que vous en pensez ?

 25   M. DOBBYN : [interprétation] Pour autant que j'en sois conscient, cette

 26   carte a été déjà montrée dans le prétoire.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'était 10236.13 65 ter, n'est-ce pas

 28   ?

Page 14031

  1   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La carte sera versée au dossier.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de cette pièce à conviction sera

  5   P1570, Monsieur le Président.

  6   M. DOBBYN : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Krejic, j'aimerais aborder un autre sujet et vous poser des

  8   questions concernant les convois qui passaient par votre municipalité en

  9   1992. Pendant que vous étiez chef du poste de sécurité publique en 1992,

 10   vous rappelez-vous des convois passant par Skender Vakuf ou Knezevo, par

 11   cette municipalité ?

 12   R.  Oui, c'est vrai.

 13   Q.  Qui a été transporté à bord des véhicules faisant partie de ces convois

 14   ?

 15   R.  Il s'agissait principalement de la population non-serbe.

 16   Q.  Pouvez-vous nous donner une estimation pour ce qui est du nombre de

 17   convois qui sont passés par votre municipalité en 1992 pendant que vous y

 18   étiez ?

 19   R.  Je ne connais pas le nombre exact de convois, mais il y en a eu pas

 20   mal.

 21   Q.  Savez-vous dans quelle direction allaient ces convois ?

 22   R.  Ces convois venaient principalement de la région couverte par le centre

 23   des services de Sécurité de Banja Luka.

 24   Q.  Et savez-vous dans quelle direction ces convois se dirigeaient ?

 25   R.  Ils venaient de la direction de Banja Luka et se déplaçaient dans la

 26   direction de Travnik.

 27   Q.  Travnik se trouvait sur le territoire contrôlé par les Musulmans,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui. Et au début ainsi qu'au cours de l'année 1992, ce territoire a été

  2   contrôlé aussi par les forces croates.

  3   Q.  Est-ce que vous étiez conscient du fait que les convois passaient --

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. A la page 16, ligne 10, je crois

  5   que le témoin a dit que cela se passait au cours de l'année 1992. Est-ce

  6   que le Procureur peut tirer ce point au clair.

  7   M. DOBBYN : [interprétation] Bien sûr.

  8   Q.  Monsieur Krejic, je reviens à la réponse que vous venez de nous

  9   fournir. Est-ce que vous avez dit que "…au début et au cours de l'année

 10   1992, il y avait également des forces croates là-bas," ou est-ce que vous

 11   avez dit que cela se passait au début de l'année 1990, "durant cette année"

 12   ?

 13   R.  En 1992.

 14   Q.  Merci. Maintenant, la question que je vous ai déjà posée, je vais la

 15   répéter. Est-ce que vous étiez au courant de convois qui passaient dans la

 16   direction opposée et qui transportaient les civils serbes du territoire

 17   contrôlé par les Musulmans et qui passaient par Skender Vakuf ?

 18   R.  L'arrivée et le passage des civils serbes dans la direction opposée ont

 19   eu lieu, mais cela s'est passé d'une autre façon, pas par le biais de

 20   convois. Les convois déjà représentaient un moyen de transport assez

 21   pénible, mais les Serbes affluaient d'une façon qui était encore plus

 22   pénible.

 23   Q.  Pour ce qui est des convois qui se dirigeaient vers Travnik, savez-vous

 24   qui escortait ces convois ?

 25   R.  Pour autant que je sache, la plupart du temps c'était les membres de la

 26   police qui les escortaient, les membres de la police du territoire des

 27   postes de sécurité publique d'où provenait la population qui se déplaçait.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande que le document 3132 de la liste 65

Page 14033

  1   ter soit affiché à l'écran. C'est une carte. Elle se trouve à

  2   l'intercalaire 2 dans le classeur du bureau du Procureur.

  3   Q.  Maintenant, nous allons regarder une autre carte de la municipalité de

  4   Skender Vakuf, Monsieur Krejic. J'aimerais que M. l'Huissier vous aide à ce

  5   que vous puissiez indiquer la route empruntée par les convois qui passaient

  6   par Skender Vakuf pour continuer leur trajet vers Travnik.

  7   R.  Ces convois venaient de la direction de Banja Luka, en empruntant cette

  8   route en passant par Knezevo, et de Knezevo, ils se dirigeaient vers

  9   Travnik en utilisant l'ancienne route. C'est cette route-là.

 10   Q.  Et sur la carte, pourriez-vous nous montrer l'endroit où se trouve

 11   Koricanske Stijene.

 12   R.  C'est ici sur la carte. A peu près ici.

 13   Q.  Peut-être pouvez-vous apposer le chiffre 1 à côté de cette annotation.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Et je demande le versement au dossier de cette

 16   carte.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de la carte est P1571, Monsieur

 19   le Président.

 20   M. DOBBYN : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Krejic, à présent, j'aimerais qu'on discute d'un convoi

 22   concret, du convoi du 21 août 1992. A peu près à cette date-là, donc le 21

 23   août ou quelques jours plus tard, avez-vous reçu des informations disant

 24   que certaines personnes du convoi avaient été tuées ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Comment avez-vous appris que cet incident a eu lieu ? Comment avez-vous

 27   appris cela la première fois ?

 28   R.  La date était probablement le 23 août 1992. A cette date-là, tôt dans

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  1   la matinée, mon policier de garde m'a informé qu'il avait reçu une

  2   information de l'un officier de garde du CSB de Banja Luka chargé des

  3   opérations en l'informant que dans la région de Koricanske Stijene, à peu

  4   près 50 personnes avaient été tuées. Ces personnes qui faisaient partie du

  5   convoi.

  6   Q.  L'information que vous avez reçue de votre policier de garde

  7   comprenait-elle les noms des auteurs présumés de ces meurtres ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  L'information que vous avez reçue de votre policier de garde, est-ce

 10   qu'elle disait quoi que ce soit eu égard au rôle des policiers qui

 11   escortaient le convoi ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce qu'à l'époque vous saviez d'où sont venus les policiers qui

 14   escortaient ce convoi ?

 15   R.  Non, pourtant j'ai pu apprendre peu de temps après qu'il s'agissait du

 16   dernier convoi en provenance de Prijedor.

 17   Q.  Est-ce que vous avez reçu l'information concernant les auteurs de ces

 18   meurtres ?

 19   R.  Non, je n'ai jamais reçu une telle information.

 20   Q.  Vous rappelez-vous en détail les informations que vous avez reçues de

 21   votre policier de garde ?

 22   R.  Il s'agissait d'une information non exhaustive, consistant en une

 23   simple phrase, en fait.

 24   Q.  Vous souvenez-vous de la teneur de cette phrase ?

 25   R.  Tout à l'heure, j'ai dit qu'il a été dit que dans la région de

 26   Koricanske Stijene 150 personnes qui faisaient partie du convoi avaient été

 27   tuées.

 28   Q.  Avez-vous appris la date exacte, soit pendant cette conversation, soit

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  1   ultérieurement, des meurtres commis ?

  2   R.  Après m'être rendu sur les lieux du crime, j'ai appris quand cela avait

  3   eu lieu.

  4   Q.  Qu'est-ce que vous avez appris pour ce qui est du fait de savoir quand

  5   l'incident avait eu lieu ?

  6   R.  J'ai appris que l'incident avait eu lieu le 21 août.

  7   Q.  Après avoir reçu le coup de téléphone de votre policier de garde, est-

  8   ce que vous vous souvenez si vous avez contacté qui que ce soit vous-même ?

  9   R.  Oui. J'ai contacté le chef du centre des services de Sécurité de Banja

 10   Luka, Stojan Zupljanin.

 11   Q.  Qu'est-ce que vous avez dit à M. Zupljanin ?

 12   R.  Je lui ai dit que j'avais reçu l'information que je viens de vous

 13   expliquer.

 14   Q.  Quelles étaient les instructions que vous avez obtenues de M. Zupljanin

 15   lors de cette conversation, s'il y en avait eu ?

 16   R.  Il m'a indiqué - et je le cite - que je devrais emmener avec moi le

 17   chef de la police judiciaire -- ou, en tout cas, lui donner instruction de

 18   se rendre sur les lieux immédiatement. Je devais vérifier ce qu'il allait

 19   se produire et lui faire rapport immédiatement.

 20   Q.  Avez-vous suivi ces instructions de M. Zupljanin et vous êtes-vous

 21   rendu sur les lieux du crime ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et est-ce que --

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Désolé. Il y a une petite erreur dans le

 25   compte rendu d'audience. Est-ce que le témoin peut répéter la dernière

 26   réponse, ligne 19 -- 25. Non, pardon. Page 19, plutôt, ligne 25.

 27   M. DOBBYN : [interprétation] Quelle page, 19, quelles lignes ?

 28   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] J'ai d'autres numéros. La question était de

  2   savoir :

  3   "Quelles sont les instructions que vous avez reçues de M. Zupljanin,

  4   si vous en avez reçu ?"

  5   M. KRGOVIC : [hors micro]

  6   M. DOBBYN : [interprétation]

  7   Q.  Je vais reposer la question, Monsieur Krejic. Lorsque vous avez appelé

  8   M. Zupljanin, quelles sont les instructions que vous avez reçues de lui ?

  9   R.  Oui. Il s'agissait d'un ordre tendant à emmener le chef de la police

 10   judiciaire avec moi. Il nous demandait de nous rendre sur les lieux du

 11   crime ensemble, de contrôler les premiers rapports, de recueillir le plus

 12   d'informations possible et de l'informer de tout cela dès notre retour.

 13   Q.  Vous avez déjà indiqué ensuite que vous vous étiez rendu sur les lieux

 14   du crime. Est-ce que vous avez emmené quelqu'un d'autre avec vous ?

 15   R.  Oui. Milorad Veleusic m'a accompagné, ainsi que le chef de la police

 16   judiciaire, qui était en même temps le commandant faisant fonction du poste

 17   de police.

 18   Q.  Lorsque vous êtes arrivés sur les lieux à Koricanske Stijene, est-ce

 19   que vous avez pu observer que cet endroit avait été sécurisé ?

 20   R.  Non, non, cet endroit n'avait pas été sécurisé.

 21   Q.  Et qu'avez-vous pu voir lorsque vous vous êtes rendus sur place ?

 22   R.  Tout d'abord, nous ne savions pas exactement à quel endroit précis ces

 23   événements avaient eu lieu. Milorad était au volant, et je regardais par la

 24   fenêtre ouverte le long de la route. Alors, côté droit de la route, au

 25   début d'une gorge assez profonde, derrière des buissons, j'ai pu voir en

 26   bas de cette falaise une douzaine de corps humains. C'est la première chose

 27   que j'ai pu voir.

 28   Q.  Avez-vous ensuite vu d'autres corps ?

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  1   R.  Nous sommes sortis de la voiture à cet endroit où j'avais vu cette

  2   douzaine de corps. Nous avons regardé un peu partout et nous avons regardé

  3   également devant nous, et à 30 ou 50 mètres il y avait d'autres corps

  4   encore. Puis nous sommes remontés à bord du véhicule, nous sommes arrivés à

  5   cet endroit-là, nous sommes ressortis de la voiture et nous avons vu

  6   quelque 150 à 200 corps approximativement.

  7   Q.  Je vais vous demander de voir une photo.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Liste 65 ter 2266.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pendant que nous attendons cette

 10   photo, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez pu observer s'il y avait

 11   des douilles de munitions sur la route là où vous aviez garé la voiture ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avons rien vu de cela. Mais même

 13   s'il y avait eu des douilles de munitions, ce n'était pas vraiment notre

 14   priorité à l'époque. Nous étions plutôt en train de regarder les cadavres.

 15   M. DOBBYN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Krejic, la photo qui est devant vous, est-ce que vous

 17   reconnaissez là le lieu appelé Koricanske Stijene ?

 18   R.  Je ne peux pas être sûr à 100 %, mais je pense qu'effectivement, c'est

 19   bien ça.

 20   Q.  Témoin, pourriez-vous reprendre le stylo et nous indiquer où vous

 21   pensez avoir vu cette première douzaine de corps que vous avez pu observer.

 22   Pouvez-vous indiquer cet endroit par la lettre X.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Pourriez-vous apposer le chiffre 1 à côté de cette croix.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Monsieur Krejic, pourriez-vous indiquer où vous avez vu les quelque 150

 27   à 200 corps et marquer cet endroit d'une croix. Ou peut-être --

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous vous proposer d'utiliser la

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  1   couleur rouge ? Je crois que ça se verrait mieux.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, en effet, je pense que le rouge

  3   conviendrait mieux.

  4   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, bien sûr.

  5   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] 

  6   M. DOBBYN : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous donc entourer d'un cercle l'endroit où vous avez vu les

  8   150 à 200 cadavres.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Et pourriez-vous également marquer ce cercle du chiffre 2.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Merci.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Je vais demander de verser cette photo telle

 14   qu'annotée au dossier.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce est versée.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P1572.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce que nous prenons la pause maintenant ?

 18   Ça nous conviendrait.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, si ça vous convient,

 20   absolument.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   [Le témoin quitte la barre] 

 23   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 24   --- L'audience est reprise à 16 heures 22.

 25   M. DOBBYN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn.

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, je voulais simplement

  2   indiqué pour le compte rendu d'audience que Mme Pidwell vient de nous

  3   rejoindre.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mme Pidwell est-elle la personne qui va

  5   répondre à la question que la Chambre de première instance voulait vous

  6   poser en ce qui concerne ce dossier -- concernant la chronologie des

  7   événements, et nous souhaitions savoir quand le dossier avait été

  8   communiqué à la Défense et quand l'Accusation avait reçu ledit dossier ?

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Oui. Désolé, je n'étais pas au courant que ça

 10   n'était pas clair. J'ai toutes les informations voulues. L'avocat qui avait

 11   traité de ce témoin et qui avait tous les détails avait, je pense, fourni

 12   tous ces renseignements dans la requête. Cette personne peut venir à la

 13   session suivante. Je ne savais pas que cette information n'avait pas été

 14   claire.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Désolé de ce malentendu. Je pensais que

 16   c'était la raison de la présence de Mme Pidwell.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Non, pas du tout.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Dobbyn, pour que la Chambre

 21   puisse connaître l'objection soulevée par la Défense, les Juges

 22   souhaiteraient savoir précisément à quel moment l'Accusation a reçu le

 23   dossier en cause. Vous nous avez dit ce matin que vous l'aviez communiqué à

 24   la Défense le 17 août, mais je crois que l'objection a été soulevée en

 25   avril. Donc je suppose qu'entre avril et août, vous avez sans doute reçu le

 26   dossier, sauf si vous aviez déjà eu possession de celui-ci avant le mois

 27   d'avril. Donc la Chambre souhaiterait disposer de ces informations le plus

 28   rapidement possible.

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous recherchions

  2   l'information. Et dès que nous l'aurons, nous vous le ferons savoir.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvons-nous faire rentrer le témoin.

  4   Maître Zecevic, concernant la requête relative au 197, nous demandons une

  5   réponse rapide de la Défense d'ici demain.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, la demande que je viens

  9   d'aborder avec Me Zecevic, en prêchant un peu par excès de prudence, je

 10   vous dis la même chose, même si on n'a peut-être pas besoin d'une réponse

 11   immédiate. Si vous êtes intéressé par la question, nous attendons votre

 12   réponse ici demain.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une fois que

 14   l'Accusation nous aura expliqué les raisons pour lesquelles cette requête a

 15   été déposée il y a quelques jours et non pas plus tôt, je voudrais que vous

 16   me donniez tout de même un certain temps pour pouvoir répondre à cette

 17   requête.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand vous demandez "un certain temps,"

 19   est-ce que vous nous dites que vous ne pourriez être près d'ici demain ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Non. En fait, si j'ai bien compris

 21   l'Accusation, je crois que l'Accusation devrait nous expliquer pourquoi le

 22   dossier Manjaca a été reçu. Nous avons été avertis le 17 août. Pourquoi

 23   est-ce qu'ils ont attendu jusqu'au 26 pour le communiquer ? C'est là-dessus

 24   que je voudrais obtenir une explication. Il y a une raison bien

 25   particulière pour laquelle je demande cette explication.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, d'accord. Alors, ça revient

 27   toujours à la question du dossier. Très bien.

 28   Monsieur Dobbyn, veuillez poursuivre, je vous prie.

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Krejic, lorsque nous nous sommes quittés, vous avez parlé du

  3   fait que vous étiez arrivé à Koricanske Stijene et que vous aviez découvert

  4   la présence de ces cadavres nombreux. A l'époque, donc vers le 22, 23 août,

  5   est-ce que vous disposiez d'une unité de police qui était stationnée dans

  6   la région de Koricani ?

  7   R.  Mon unité de police n'était pas stationnée à Koricanske Stijene, mais à

  8   4 ou 5 kilomètres de là, dans la direction de Travnik, au-dessus du canyon

  9   du fleuve Ugar. A l'époque, elle faisait partie de l'armée de la Republika

 10   Srpska. Elle avait été subordonnée à l'armée de la Republika Srpska et

 11   cette unité participait aux combats. Elle n'était pas chargée des

 12   prérogatives habituelles de la police.

 13   Q.  Monsieur Krejic, où était-elle stationnée, c'était le long de la route

 14   que les convois empruntaient en passant par votre municipalité ?

 15   R.  Oui, en effet. Mon unité était stationnée le long de cette route, et

 16   nous étions chargés précisément de protéger cette route.

 17   Q.  Après avoir vu les lieux du crime, est-ce que vous vous êtes entretenu

 18   avec les membres de l'unité pour obtenir des informations supplémentaires ?

 19   R.  Oui. Ce convoi devait avoir passé devant mon unité à deux reprises

 20   étant donné la situation telle qu'elle se présentait, et j'ai supposé que

 21   le personnel de l'unité avait donc des informations.

 22   Q.  Est-ce que certains membres de ladite unité ont parlé aux policiers qui

 23   escortaient ce convoi ?

 24   R.  Oui. Lorsque je suis arrivé au sein de cette unité, il se fait que la

 25   police de Prijedor s'était arrêtée au poste de commandement de mon unité

 26   sur leur chemin de retour. Ils y ont fait une petite halte. Et à ce moment-

 27   là, ils ont parlé avec les membres de mon unité.

 28   Q.  Lorsque vous parlez de la police de Prijedor, juste pour être au clair,

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  1   ce sont les policiers qui avaient escorté ce convoi le 21 août ?

  2   R.  Oui. Selon les déclarations obtenues du personnel de mon unité, il

  3   était évident qu'ils avaient pu identifier ces personnes comme étant bien

  4   des membres du poste de sécurité publique de Prijedor qui avaient eux-mêmes

  5   escorté le convoi.

  6   Q.  Vous disiez que la police de Prijedor s'était arrêtée et avait parlé au

  7   personnel de votre unité. Est-ce que vous avez pu savoir ce qu'ils avaient

  8   dit aux membres de votre unité concernant les événements qui s'étaient

  9   déroulés dans le convoi ?

 10   R.  Oui. Essentiellement, il s'agissait de ceci : ils ont reconnu qu'ils

 11   avaient tué ces personnes à Koricanske Stijene.

 12   Q.  Ont-ils montré aux membres de votre unité des biens ou des objets

 13   personnels qui appartenaient aux personnes qui faisaient partie de ce

 14   convoi ?

 15   R.  Bien, suite à ce qu'un des membres de mon unité de police m'a dit, ces

 16   hommes de Prijedor leur auraient montré de l'argent et des objets en or,

 17   des bijoux. Mais étant donné que je connais bien cet officier de police qui

 18   faisait partie de mon unité, je pense que l'on peut dire qu'on ne sait pas

 19   trop si c'est sûr ou pas à 50 %.

 20   Q.  Quand vous nous dites que ce n'est pas sûr si c'est vrai si ce n'est à

 21   50 %, vous parlez là du fait qu'il aurait montré des effets personnels

 22   ayant appartenu à ces personnes et des bijoux en

 23   or ?

 24   R.  Oui, oui. J'ai quelques doutes concernant la véracité de ses propos

 25   comme quoi on lui aurait montré de l'argent et des objets en or.

 26   Q.  Après avoir visité le site et après avoir parlé aux membres de votre

 27   unité, est-ce que vous avez fait rapport à M. Zupljanin ?

 28   R.  Oui. Tout de suite dès que je suis revenu, j'ai fait rapport

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  1   immédiatement à mon chef Zupljanin. Je lui ai dit tout ce que j'avais

  2   entendu et vu sur les lieux du crime et je lui ai également dit tout ce que

  3   le personnel de mon unité m'avait dit.

  4   Q.  Est-ce que cela incluait également le fait que les auteurs de ce crime

  5   étaient des policiers de Prijedor ?

  6   R.  Je lui ai dit que j'avais entendu de la bouche du personnel de mon

  7   unité de police que les auteurs appartenaient au poste de la sécurité

  8   publique de Prijedor.

  9   Q.  Est-ce que vous avez également indiqué à M. Zupljanin quel était le

 10   nombre de cadavres que vous aviez vus sur les lieux du  crime ?

 11   R.  Je n'ai même pas essayé de savoir précisément quel était le nombre de

 12   cadavres, c'était impossible de les compter de là où je me trouvais, mais

 13   selon mes estimations et selon les estimations de mon escorte, nous pensons

 14   qu'il y en avait entre 150 et 200.

 15   Q.  Aviez-vous dit à M. Zupljanin que c'était votre estimation du nombre de

 16   cadavres qui se trouvaient à cet endroit ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quelle fut la réponse de M. Zupljanin suite aux informations que vous

 19   lui avez communiquées ?

 20   R.  Il a dit que tôt dans la matinée, je devrais me rendre au QG du centre

 21   des services de Sécurité de Banja Luka, accompagné de deux personnes de

 22   haut rang de la municipalité de Knezevo, le président de l'assemblée et le

 23   président du conseil municipal.

 24   Q.  Qui était le président de l'assemblée municipale ?

 25   R.  Le président de l'assemblée municipale était Milan Komljenovic.

 26   Q.  Qui était le président du conseil municipal ou du conseil exécutif ?

 27   R.  Vladimir Glamocic.

 28   Q.  Pour revenir un petit peu en arrière, lorsque vous avez fait rapport à

Page 14046

  1   M. Zupljanin concernant ce que vous avez pu constater sur les lieux du

  2   crime, comment l'avez-vous fait ? En personne ? Par téléphone ou par

  3   d'autres moyens ?

  4   R.  Je ne suis pas sûr, mais je pense que ça été par téléphone.

  5   Q.  Bien. Est-ce que vous vous êtes rendu comme convenu pour rencontrer M.

  6   Zupljanin, accompagné de M. Komljenovic et M. Glamocic le lendemain ?

  7   R.  Oui. J'estimais que toutes les demandes de M. Zupljanin étaient des

  8   ordres, et je respectais les ordres qui m'étaient donnés.

  9   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu à Banja Luka, est-ce que vous avez pu

 10   parler en privé avec M. Zupljanin ?

 11   R.  Oui. Avant la réunion elle-même, peut-être pendant cinq minutes à peu

 12   près.

 13   Q.  Et qu'avez-vous dit à M. Zupljanin lorsque vous avez pu vous entretenir

 14   avec lui avant la réunion ?

 15   R.  Je lui ai fait part de tout ce que j'avais pu apprendre sur place, et

 16   je lui ai également signalé quelle fut la position à adopter par les

 17   personnes importantes de la municipalité de Knezevo, c'est-à-dire les

 18   personnes qui étaient à la tête de cette municipalité.

 19   Q.  Et quelle était cette position adoptée par les hauts fonctionnaires de

 20   cette municipalité ?

 21   R.  Ces personnes à la tête de la municipalité, et du reste de l'ensemble

 22   de la population, les policiers, les gens de l'armée dans la municipalité

 23   de Knezevo ont condamné vigoureusement ces actes. Et ils étaient absolument

 24   horrifiés par ce qui s'était produit, en particulier du fait que dans notre

 25   municipalité il n'y avait pas eu de crimes de guerre, il n'y avait pas eu

 26   de massacres ou d'assassinats en grand nombre. Donc le public considérait

 27   cet incident comme étant quelque chose qui allait entacher notre

 28   municipalité.

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  1   Q.  Après avoir parlé à M. Zupljanin en privé, vous dites que vous étiez

  2   présent à cette réunion, pourriez-vous nous dire qui était été présent

  3   également ?

  4   R.  Les personnes présentes étaient les suivantes : le chef Stojan

  5   Zupljanin, c'est lui qui présidait la réunion; ensuite, le chef du

  6   département de sécurité publique au sein du centre régional des services de

  7   Sécurité de Banja Luka, Djuro Bulic; puis moi-même; ensuite, le président

  8   de l'assemblée municipale de Knezevo; le président du conseil exécutif de

  9   l'assemblée municipale de Knezevo; puis le président de l'assemblée

 10   municipale de Prijedor; le chef du poste de sécurité publique de Prijedor,

 11   Simo Drljaca; et je pense qu'il y avait encore quelqu'un de Prijedor. Je

 12   pense que c'était le président du conseil exécutif de la municipalité de

 13   Prijedor. C'était d'ailleurs la seule personne que je ne connaissais pas.

 14   Q.  S'agissant du président de l'assemblée municipale de Prijedor, était-ce

 15   Milomir Stakic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui était à l'ordre du jour lors de cette

 18   réunion ?

 19   R.  Cette réunion n'a pas vraiment ressemblé à une réunion normale,

 20   habituelle. Parce que dès le début, il y a une dispute entre d'une part le

 21   président de l'assemblée municipale et le président du conseil exécutif de

 22   Knezevo, et d'autre part, les autres responsables qui étaient présents et

 23   qui étaient de Prijedor. Puis même à plusieurs occasions, cette dispute a

 24   failli par prendre des proportions plus grandes et ont fini par se battre.

 25   Q.  Est-ce qu'il a été dit lors de cette réunion, et ce, de manière

 26   ouverte, que c'était les policiers de Prijedor qui avaient commis les

 27   meurtres survenus à Koricanske Stijene ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Excusez-moi, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?

  2   R.  Oui. C'est ce qu'ici ne faisait pas l'objet de litige, et les gens de

  3   Prijedor l'ont admis.

  4   Q.  Vous dites qu'ils ont admis que cela avait eu lieu. Quelle était leur

  5   attitude par rapport à cet événement ? Est-ce qu'ils étaient opposés à cet

  6   événement, ou bien le voyaient-ils d'un œil favorable ?

  7   R.  D'après eux, c'était normal, et parmi eux la personne la plus

  8   proéminente était Simo Drljaca qui, d'une certaine manière, était même fier

  9   à cause de cet événement.

 10   Q.  Quelle a été la réponse de M. Zupljanin ? Quelle a été sa réaction ?

 11   R.  Le matin, lorsque j'ai rencontré en tête-à-tête le chef Zupljanin, j'ai

 12   remarqué qu'il était manifestement ébranlé. Il a condamné vigoureusement

 13   cet événement. Il a dit que c'était un crime. Et il a partagé notre avis,

 14   l'avis de nous de Knezevo, alors que le chef Bulic partageait davantage la

 15   position prise par les gens de Prijedor.

 16   Q.  Quelles sont les conclusions adoptées à cette réunion ? Comment cette

 17   réunion s'est-elle terminée ? Que devait-il se passer par la suite ?

 18   R.  Après toutes ces disputes, le chef Zupljanin a insisté pour qu'on

 19   procède à la récupération des cadavres, pour qu'on les identifie, et qu'on

 20   ensevelisse ces cadavres. Puis à un moment donné, il a réagi de manière

 21   très dure par rapport aux positions prises par Simo Drljaca. Il lui a dit

 22   clairement qu'il allait insister pour que les auteurs de cet acte soient

 23   poursuivis.

 24   Q.  Lors de cette réunion, est-ce que M. Zupljanin a donné des ordres

 25   précis, s'agissant des mesures d'enquête qui devaient être prises, hormis

 26   les ordres donnés quant à la récupération de ces cadavres ?

 27   R.  Pour autant que je le sache, il ne pouvait pas donner d'ordres au

 28   président de l'assemblée municipale et au président du conseil exécutif.

Page 14049

  1   Q.  Excusez-moi. Mais est-ce qu'il a pu vous donner un ordre à vous, ou au

  2   chef Bulic, ou à Simo Drljaca ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, M. Zupljanin a donné lecture d'une lettre

  5   ou d'une dépêche ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la teneur de cette lettre ou dépêche ?

  8   R.  Le président de la Republika Srpska, M. Karadzic, aurait envoyé cette

  9   dépêche, et il aurait été présent à une conférence de paix organisée à

 10   l'étranger. Quant à la teneur de cette lettre, le président de la vallée,

 11   puis le président de la montagne, devaient aider le chef du CSB de Banja

 12   Luka afin que cette question soit résolue.

 13   Q.  Et à quoi pensait-on lorsqu'on parlait de président de la montagne et

 14   président de la vallée ?

 15   R.  La vallée, par là, on pensait à Prijedor, probablement. Puis s'agissant

 16   de la montagne, on pensait probablement à Knezevo.

 17   Q.  Vous avez dit que M. Zupljanin a insisté pour que les cadavres soient

 18   récupérés. Qui s'est vu octroyer cette charge de récupérer les corps ?

 19   R.  Je ne sais pas si on peut vraiment parler de la récupération de

 20   cadavres. Il fallait faire sortir ces cadavres et les inhumer de manière

 21   digne. Parce que si on parle de la récupération, cela pourrait peut-être

 22   avoir une connotation négative.

 23   Q.  Excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Mais qui devait être

 24   chargé de cette opération de faire sortir les cadavres ?

 25   R.  C'était la municipalité de Prijedor qui devait s'en charger. Comme

 26   c'était une municipalité plus développée et disposait d'équipements

 27   techniques employés par ailleurs dans différentes mines, donc ce sont les

 28   gens de cette municipalité qui se sont vu confier la tâche de transporter

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  1   et d'inhumer ces cadavres.

  2   Q.  Le fait que la police de Prijedor aurait commis ces crimes, alors est-

  3   ce que c'était la raison pour laquelle c'était les gens de Prijedor qui se

  4   sont vu confier la tâche de nettoyer le terrain ?

  5   R.  Précisément. Les présidents de Knezevo ont insisté sur ce point. Leur

  6   position était la suite : si vous avez eu la force de commettre un acte

  7   aussi inhumain, maintenant rassemblez-vous et faites ce travail de manière

  8   digne, récupérez les cadavres et inhumer ces cadavres.

  9   Q.  Est-ce qu'on a confié un rôle précis à Simo Drljaca ?

 10   R.  Oui. Il était censé coordonner le travail entre les différents organes

 11   municipaux à Prijedor, et d'autre part, les différentes entreprises qui

 12   disposaient de ces équipements techniques, ainsi que de s'assurer du

 13   personnel qui allait faire sortir ces cadavres et les inhumer.

 14   Q.  D'après vos connaissances, est-ce que Simo Drljaca s'est acquitté de

 15   cette tâche ?

 16   R.  Rien n'a été fait au cours des sept ou huit jours à venir.

 17   Q.  Monsieur Krejic, les interprètes signalent que vous pourrez accélérer.

 18   Ce n'est pas la peine de parler si lentement. Les interprètes peuvent vous

 19   suivre. Si vous avez un débit normal.

 20   A un moment donné après cette réunion de Banja Luka, est-ce que vous avez

 21   rencontré un survivant de cette exécution ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans quelles circonstances avez-vous rencontré cette personne ?

 24   R.  Les membres de la 22e Brigade de la VRS ont amené au poste de sécurité

 25   publique de Knezevo une personne pour laquelle ils pensaient qu'elle avait

 26   survécu au massacre de Koricanske Stijene.

 27   Q.  Et cela s'est passé combien de temps après cet événement ?

 28   R.  Quatre ou cinq jours après.

Page 14051

  1   Q.  Lorsqu'on vous a amené cet homme, avez-vous rencontré Zupljanin ?

  2   R.  Oui. Je l'ai informé de cet événement.

  3   Q.  Est-ce que M. Zupljanin vous a donné des instructions à ce sujet ?

  4    R.  Oui. Il m'a strictement ordonné, donc il m'a dit que la sécurité de

  5   cette personne était de mon ressort et que je devais l'amener et le rendre

  6   au service compétent à Banja Luka.

  7   Q.  Et l'avez-vous fait, l'avez-vous rendu à Banja Luka ?

  8   R.  Oui. Dès le matin, parce qu'on l'avait amené à mon poste la veille à 23

  9   heures environ.

 10   Q.  Une fois arrivé à Banja Luka, est-ce que vous avez parlé avec M.

 11   Zupljanin au sujet de cet homme ?

 12   R.  Oui, et il m'a dit qu'on allait lui remettre la Croix-Rouge suisse.

 13   Q.  Avez-vous été présent lors d'une deuxième réunion tenue au CSB de Banja

 14   Luka au sujet de cette exécution ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle cette deuxième

 17   réunion a eu lieu ?

 18   R.  Je pense que c'était le 30 août.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire qui étaient les personnes présentes à cette

 20   réunion ? Ou plutôt, avant de répondre à cette question, je voudrais vous

 21   demander si vous vous souvenez qui était la personne qui avait organisé

 22   cette réunion, qui vous avait convoqué ?

 23   R.  Je ne me souviens pas qui était la personne qui m'avait prévenu que

 24   cette réunion allait avoir lieu. Et s'agissant des personnes présentes,

 25   c'était tous ceux qui avaient participé à la première réunion, hormis le

 26   chef Zupljanin.

 27   Q.  Est-ce que cette réunion a eu lieu également au CSB de Banja Luka ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous avez dit que M. Zupljanin n'avait pas été présent, mais que tous

  2   les autres, effectivement, étaient présents. Est-ce qu'il y avait d'autres

  3   personnes qui étaient présentes à la deuxième réunion qui n'étaient pas

  4   présents à la première ?

  5   R.  La réunion a été présidée par M. le ministre de la Défense, Bogdan

  6   Subotic; puis le commandant de la 22e Brigade, Bosko Peulic; et d'après mes

  7   souvenirs, le juge d'instruction était présent également ainsi que le

  8   procureur; puis Brane Buhavac, chef de la brigade de la police

  9   scientifique; et encore deux inspecteurs, Kos Dusan, et un autre inspecteur

 10   de la police judiciaire du nom de Markovic, et son surnom est Muric. Puis

 11   mon adjoint, ou mon successeur, étant donné qu'à l'époque, on m'avait

 12   ordonné qu'à partir du 1er septembre je devais travailler au sein du CSB de

 13   Banja Luka.

 14   Q.  Vous dites que Brane Buhavac était présent, et il était chef de la

 15   police scientifique. Est-ce qu'il a informé les personnes présentes quant

 16   aux enquêtes qui avaient eu lieu sur le site, à savoir s'il y a eu des

 17   enquêtes entre la première et la deuxième réunions ?

 18   R.  Non. Il n'a pas présenté des informations de ce genre étant donné que

 19   nous savions tous que cela n'avait pas eu lieu. Plutôt, il a expliqué

 20   comment, à son avis, cela devait être fait. Il a présenté une proposition.

 21   Q.  Quel était le sujet débattu à la deuxième réunion ?

 22   R.  C'était comment faire sortir ces restes humains, puis leur

 23   identification. Ensuite il a été dit que les experts de médecine légale

 24   devaient faire leur travail, et qu'ensuite il fallait transporter ces

 25   cadavres à un endroit où ils allaient être inhumés.

 26   Q.  Vous avez dit qu'à la première réunion, il y avait eu beaucoup de

 27   tensions et d'arguments entre les personnes de Knezevo et de Prijedor. Est-

 28   ce que l'ambiance était différente lors de la deuxième réunion ou bien

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  1   était-elle similaire ?

  2   R.  L'ambiance était tout à fait différente, parce que la réunion était

  3   présidée par le ministre de la Défense de la Republika Srpska, puis au fur

  4   et à mesure il y avait de plus et en plus de personnes qui condamnaient cet

  5   acte. Il y avait de moins en moins qui considéraient que c'était un acte

  6   normal.

  7   Q.  Vous avez dit qu'à l'ordre du jour de cette réunion était la discussion

  8   pour ce qui est de la récupération des dépouilles humaines lors et leur

  9   identification. Pouvez-vous vous souvenir si à la réunion on est arrivé à

 10   des conclusions ou est-ce que des ordres ont été donnés pour ce qui est des

 11   enquêtes qui devaient être menées pour élucider ces meurtres ?

 12   R.  Etant donné que la partie la plus dure du travail était la récupération

 13   des dépouilles humaines, vu le terrain où cela se trouvait, les discussions

 14   ainsi que les conclusions concernaient justement cette question, c'est-à-

 15   dire on discutait comment il fallait procéder pour les récupérer. Ensuite,

 16   M. Subotic, le ministre, a dit après cette discussion ou en même temps que

 17   le CSB ainsi que les organes judiciaires compétents, à savoir le tribunal

 18   et le parquet, devaient procéder à l'enquête sans aucun délai.

 19   Q.  Hormis la récupération des cadavres, y a-t-il eu des décisions

 20   importantes sur les mesures à prendre concernant l'identification ou

 21   l'arrestation des auteurs du crime ou s'agissait-il de la discussion

 22   portant sur d'autres modes pour ce qui est des enquêtes du crime, d'autres

 23   mesures à prendre ? Est-ce que cela était décidé lors de la deuxième

 24   réunion ?

 25   R.  J'ai déjà dit que lors des discussions menées à cette deuxième réunion,

 26   le ministre Subotic a dit que le fait qu'il a fallu traduire en justice les

 27   auteurs du crime et les poursuivre était quelque chose qui était sous-

 28   entendu, et il était tout à fait nécessaire que cela soit fait par les

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  1   services techniques dont cela était le travail.

  2   Q.  Après la réunion, ou dites-nous ce que vous avez fait à l'issue de la

  3   réunion ?

  4   R.  Nous nous sommes rendus sur les lieux du crime.

  5   Q.  Est-ce que toutes les personnes présentes à la deuxième réunion se sont

  6   rendues sur les lieux du crime ?

  7   R.  Je pense que oui.

  8   Q.  M. Zupljanin s'est-il rendu avec vous sur la scène du  crime ?

  9   R.  Non, ce jour-là, je ne l'ai pas vu. Il n'était pas présent.

 10   Q.  Lorsque vous êtes arrivé sur la scène du crime - puisque c'était la

 11   deuxième fois que vous vous êtes rendu sur les lieux du crime - est-ce

 12   qu'il y avait des éléments qui auraient pu vous faire comprendre que cet

 13   endroit était en quelque sorte sécurisé par rapport à votre première visite

 14   de la scène du crime ?

 15   R.  Non, la scène du crime n'a pas été sécurisée.

 16   Q.  Lors de la deuxième visite des lieux du crime, est-ce que les cadavres

 17   ont été exposés aux éléments météorologiques par rapport à votre première

 18   visite ?

 19   R.  J'ai vu et je savais avant d'ailleurs qu'une partie du personnel de la

 20   protection civile de Knezevo, entre ces deux réunions, se sont rendus sur

 21   place et ont procédé à l'enlèvement des arbustes pour les utiliser par la

 22   suite pour couvrir les cadavres des victimes, puisque les habitants du

 23   village avoisinant de Koricani, qui utilisaient l'eau de puits en tant

 24   qu'eau potable, se sont plaints du fait que les animaux et les oiseaux ont

 25   commencé à se nourrir des parties des cadavres et que rien n'avait été fait

 26   pour que cela cesse. Là, le personnel de la protection civile a couvert les

 27   cadavres pour les protéger des animaux et des oiseaux. Donc une fois sur

 28   place, nous n'avons pas été en mesure de voir les cadavres, et de ce fait,

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  1   nous n'avons pas été en mesure non plus d'apprendre quoi que ce soit

  2   concernant les cadavres des victimes.

  3   Q.  Et où avez-vous appris que le personnel, les membres de la protection

  4   civile de Knezevo avait couvert les cadavres de cette façon-là ?

  5   R.  Je l'ai appris pendant que j'étais à Knezevo. J'ai appris que ces gens

  6   se sont rendus au poste de sécurité publique pour que cela soit enregistré.

  7   De plus, cela puait.

  8   Q.  Est-ce que vous avez accompagné les membres de la protection civile de

  9   Knezevo pour qu'ils s'acquittent de cette

 10   tâche ?

 11   R.  Non. Cela ne faisait pas partie des missions du poste de sécurité

 12   publique.

 13   Q.  Après la deuxième réunion, lorsque vous vous êtes rendus sur le site du

 14   crime, est-ce que vous avez discuté d'autres moyens à utiliser pour couvrir

 15   les cadavres ?

 16   R.  Je pense que je n'ai pas compris votre question.

 17   Q.  Excusez-moi. J'aurais pu la formuler peut-être d'une meilleure façon.

 18   Lorsque vous êtes arrivés sur le site du crime, dites-nous sur quoi

 19   portaient vos discussions ?

 20   R.  Comme d'habitude, on discutait de la réalisation des conclusions

 21   adoptées au bureau, comment les mettre en place sur le terrain.

 22   Q.  Est-ce que ces conclusions concernaient la récupération des cadavres ?

 23    R.  Oui. La conclusion qu'on a adoptée a été tout à fait claire et selon

 24   ces conclusions on a dû procéder à l'identification et l'inhumation de tous

 25   les cadavres.

 26   Q.  Y a-t-il eu une discussion sur les lieux du crime portant sur le fait

 27   qu'il fallait sécurisé le site du crime pour éventuellement prélever les

 28   éléments de preuve qui auraient pu aider à identifier les auteurs du crime

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  1   de ces meurtres ?

  2   R.  Probablement que oui. Mais moi, j'ai des problèmes de digestion, et je

  3   vais être franc et je vais vous dire qu'un ou deux jours après cela, je

  4   devais prendre mes nouvelles fonctions, et mon adjoint ou mon remplaçant

  5   était également sur les lieux, mon remplaçant au poste de sécurité publique

  6   de Knezevo, et puisque je me tenais à l'écart de ce site même, il est

  7   possible que je n'ai pas pu entendre cette discussion, cette conversation

  8   portant à ce sujet.

  9   Q.  Merci.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Maintenant je vais aborder un autre sujet, et

 11   j'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction de l'Accusation P1567, c'est

 12   à l'intercalaire 7 du classeur de l'Accusation. Ce document est le document

 13   qui concerne le dossier pour ce qui est de l'affaire montagne Vlasic. Est-

 14   ce qu'on peut afficher la page 9 en anglais et la page 8 en B/C/S.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Dobbyn, la Chambre aimerait

 16   vous faire savoir que vous n'avez que 15 minutes qui vous restent pour

 17   votre interrogatoire principal.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Merci. J'aimerais demander encore dix minutes

 19   si c'est possible, puisque j'ai quelques séquences vidéo que je voudrais

 20   montrer dans le prétoire, puisque c'est important pour ce qui est de la

 21   question dont on parle maintenant, la question concernant l'enquête.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puisque beaucoup d'éléments de preuve

 24   concernant ce témoin ont fait déjà partie des faits déjà admis, si vous

 25   avez des vidéos à montrer, je vous propose que vous passiez cela

 26   maintenant.

 27   M. DOBBYN : [interprétation] Merci. Je vais le faire.

 28   [La Chambre de première instance se concerte] 

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] Je crois que l'heure pour faire la pause est

  2   arrivée. Est-ce qu'on va faire la pause maintenant ?

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais avant de suspendre l'audience,

  4   Maître Krgovic, pour tirer un point au clair, je dois dire que nous avons

  5   demandé que vous nous rappeliez votre requête concernant le Témoin 197 qui

  6   a été communiquée aujourd'hui, c'était, en fait, 128.

  7   Ceci étant dit, l'audience est suspendue.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.

 10   --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Dobbyn.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Notre collègue du

 13   bureau du Procureur, M. Matthew Olmsted, est maintenant avec nous et il

 14   veut parler de la question que vous avez soulevée concernant la requête.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Avant que M. Olmsted prenne la parole,

 17   j'aimerais dire que Mme Batista, Ivana, a rejoint l'équipe de la Défense de

 18   M. Stanisic.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'abord, nous

 21   nous excusons puisque nous n'avons pas prévu que cette question concernant

 22   la communication des pièces allait devenir une question importante. Puisque

 23   nous ne nous sommes pas attendus à ce que la Défense s'oppose à cette

 24   requête puisque cette pièce qu'on propose ne représente qu'un élément

 25   intégrant du dossier, et sept autres documents ont été déjà versés au

 26   dossier.

 27   Mais je ne peux pas vous dire quand nous avons reçu ce dossier. 

 28   Après avoir parcouru notre système, je crois que cela a été saisi dans le

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  1   système vers la fin du mois de mai cette année, mais habituellement, nous

  2   faisons cela quelques semaines après la réception du document, et ce

  3   document aurait dû être communiqué probablement à un moment donné en juin

  4   cette année dans le meilleur des cas.

  5   Pendant les vacances judiciaires, lorsque j'ai commencé à me préparer

  6   pour ce qui est du témoignage de ST-128, c'est à ce moment-là que j'ai

  7   parcouru ce document concret, ou au moins l'analyse de ce document. Et

  8   lorsque j'ai vu que ce document est pertinent concernant ST-128, à ce

  9   stade-là, j'ai procédé à la vérification pour savoir si ce document avait

 10   été déjà communiqué. Cela n'a pas été le cas, et par la suite j'ai demandé

 11   que ce document soit donc communiqué le plus vite possible. Je l'ai envoyé

 12   pour qu'il soit traduit puisqu'il n'y avait pas de traduction, mais je n'ai

 13   pas pu le parcourir pour voir si on veut, effectivement, l'ajouter à notre

 14   liste 65 ter. Lorsque j'ai reçu la traduction la semaine dernière, j'ai

 15   consulté mes collègues pour voir si c'est un document qu'on va ajouter à

 16   notre liste 65 ter.

 17   Et je pense que j'ai réussi à tirer cela au clair, donc la question

 18   qui a été soulevée par ce document.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted. Est-ce que

 20   je vous ai bien compris, vous n'avez pas l'intention de demander le

 21   versement au dossier de ce document. Vous n'avez voulu que l'ajouter à

 22   votre liste de documents 65 ter pour compléter le dossier concernant cet

 23   incident; est-ce que c'est ce que vous   avez dit ?

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne vous ai pas compris, Monsieur le Juge.

 25   Nous avons eu l'intention d'ajouter ce document à la liste 65 ter à ce

 26   stade, puisque j'ai des questions à poser au Témoin ST-128 concernant ce

 27   document, après quoi j'ai l'intention de le proposer au versement au

 28   dossier comme étant partie du dossier complet qui a déjà été versé au

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  1   dossier. Donc lorsque la Chambre de première instance se penche sur cette

  2   question, la Chambre peut examiner deux dossiers et donc voir tout cela en

  3   même temps.

  4   Nous proposons le versement au dossier de ce document pour pouvoir

  5   avoir une image complète du fonctionnement du bureau du procureur à Banja

  6   Luka et pour voir comment les choses se sont déroulées pour ce qui est de

  7   cette affaire en 1992, et je pense que cela a pris fin en 2007.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, pour éviter un

 10   malentendu dans le futur, je pense que vous devriez toujours vous attendre

 11   à ce que des objections virulentes soient soulevées par la Défense, et non

 12   pas seulement la Défense, mais aussi par la Chambre de première instance,

 13   pour ce qui est des requêtes à la dernière minute. Merci.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Merci. Nous n'avons certainement pas voulu

 15   que cela arrive et nous allons faire de notre mieux pour éviter que cela se

 16   produise dans le futur.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.

 18   Oui, Maître Krgovic.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de ces documents et de ce

 20   dossier, j'ai une remarque à formuler pour ce qui est de tout cela. Ce

 21   document qui nous a été -- le 16 août, ensemble avec d'autres liasses de

 22   documents, qui comptent des milliers de pages, sont les documents contenant

 23   l'article 68 et qui concernent précisément le témoin protégé qui a fini sa

 24   déposition hier. L'Accusation a demandé que ce document soit ajouté. Mais

 25   hier, après la fin de mon contre-interrogatoire, si j'avais eu ce document,

 26   j'aurais pu l'utiliser dans la dernière partie de mon contre-interrogatoire

 27   concernant Manjaca. Et j'ai posé des questions à ce sujet au témoin hier,

 28   et le Procureur a compris que quand il a reçu en juin tous ces documents,

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  1   qu'il s'agissait de documents conformes à l'article 68.

  2   Vous allez voir que cela figure dans le compte rendu de mon contre-

  3   interrogatoire d'hier et dans le dossier de documents, où on parle du rôle

  4   du commandement et de la hiérarchie du commandement pour ce qui est du

  5   Témoin ST-123. C'est pour cela qu'il y a toujours des problèmes pour ce qui

  6   est de cette façon de communiquer des documents. Si j'avais eu ces

  7   documents, je les aurais utilisés hier. Et j'aurais demandé leur versement

  8   au dossier hier.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,

 10   j'aimerais m'adresser brièvement à la Chambre. Mme Korner n'est pas

 11   présente, mais j'ai eu une conversation avec elle et j'ai pu comprendre la

 12   semaine dernière que la Défense a été informée pour ce qui est de ce

 13   document concret, et même, il a été dit que ce document pouvait être

 14   utilisé lors du contre-interrogatoire du témoin dernier. Je ne peux pas

 15   confirmer cela avec certitude sans avoir parlé précédemment avec Mme

 16   Korner, mais je pense que Me Zecevic peut confirmer cela pour nous. Je

 17   crois qu'ils ont été conscients du fait que ce document pouvait être

 18   utilisé pour le contre-interrogatoire du dernier témoin.

 19   Je sais que cela ne concerne pas cette requête particulière, puisque

 20   c'est par rapport au témoin qui va témoigner demain ou vendredi, mais il

 21   faut que je sois certain que cela est clair. Il faut vérifier cela.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est un autre document concernant un autre

 23   témoin, dont je ne vais pas mentionner le nom puisqu'il est peut-être

 24   protégé. On ne nous a pas permis de présenter les déclarations de cet autre

 25   témoin et de montrer les documents concernant cet autre témoin. Par

 26   conséquent, je dois dire que ces documents n'ont pas été communiqués à la

 27   Défense comme étant les documents conformes à l'article 68.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, je vous ai entendu

  2   dire qu'hier vous auriez voulu proposer le versement au dossier de ce

  3   document hier. Est-ce que je peux en conclure que vous n'êtes pas opposé à

  4   ce que ces documents soient ajoutés à la liste 65 ter ? Ou je vous ai peut-

  5   être mal compris ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Ce sont deux choses différentes. C'est la

  7   raison pour laquelle je m'y oppose. Je m'oppose à la façon à laquelle les

  8   documents sont versés au dossier. Me Zecevic en a parlé en disant que les

  9   documents nous ont été communiqués avec beaucoup de délai. On nous

 10   communique les liasses des documents à la dernière minute, nous n'avons pas

 11   le temps pour parcourir tous ces documents.

 12   Je l'aurais utilisé lors de mon contre-interrogatoire si je l'avais

 13   eu. Mais savoir si le Procureur m'aurait permis de le présenter à cette

 14   fin, c'est une autre question. Mais je pense qu'il s'agit d'une

 15   coïncidence, puisque justement lorsque j'ai fini mon contre-interrogatoire

 16   ce document a été communiqué à la Défense. C'est l'origine de ma

 17   préoccupation et c'est pour cela que j'ai voulu en parler à la Chambre.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je peux dire que ce

 19   n'était absolument pas l'intention du Procureur. Je dois parler à Mme

 20   Korner à ce sujet, mais je crois que la Défense était au courant de

 21   l'existence de ce document et des déclarations qui font l'objet de ce

 22   document pour ce qui est du témoignage du dernier témoin. Mais ils ont

 23   décidé de ne pas utiliser ce document lors du contre-interrogatoire,

 24   c'était leur choix.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous n'allons évidemment pas

 26   prendre une décision là-dessus aujourd'hui, Maître Krgovic, mais je n'ai

 27   pas entendu votre réponse à la question du Juge Delvoie. Quelle est votre

 28   position maintenant pour ce qui est du versement au dossier de ce document

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  1   ?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Notre position est la position de Me Zecevic.

  3   Nous adhérons à l'opinion et à la position de Me Zecevic.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant cela m'est clair. Merci.

  5   Monsieur Dobbyn, vous pouvez poursuivre.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, avant de continuer à

  7   poser des questions à ce témoin…

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On m'a rappelé que puisque le témoin

 10   arrive demain, nous devons rendre notre décision maintenant. Nous rejetons

 11   la demande de l'Accusation pour ce qui est de ce document puisque

 12   l'Accusation n'a pas fait preuve de l'assiduité due.

 13   Oui, Monsieur Dobbyn. Continuez.

 14   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais d'abord demander 20 minutes de

 15   plus. Et j'aimerais répondre aux commentaires du Juge Harhoff, puisque j'ai

 16   vu ce que j'ai pour ce qui est de la montagne Vlasic, et ce que nous avons,

 17   ce sont les faits déjà admis concernant l'itinéraire, le déplacement du

 18   convoi, et concernant ce qui s'est passé à la montagne au moment où ces

 19   personnes ont été tuées.

 20   Mais nous n'avons pas parmi les faits déjà admis les faits concernant

 21   deux réunions au CSB de Banja Luka, où à l'une de ces réunions M. Zupljanin

 22   était présent. Nous n'avons pas des faits déjà admis montrant que M.

 23   Zupljanin était conscient de cela et quand il a devenu conscient de cela.

 24   C'est en fait de quoi ce témoin a déposé. C'est pour cela que je demande

 25   qu'on nous accorde 20 minutes de plus.

 26   Par conséquent, j'aimerais que la Chambre se penche à nouveau sur sa

 27   décision.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous vous accordons 15 minutes de plus,

  2   Monsieur Dobbyn.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

  4   de les utiliser de façon appropriée.

  5   Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce P1567. J'ai demandé

  6   tout à l'heure qu'on affiche la page 9 en anglais et la page 8 en B/C/S

  7   pour ce qui est de ce dossier concernant la montagne Vlasic.

  8   Q.  En attendant que ces pages soient affichées à l'écran, Monsieur Krejic,

  9   vous avez dit qu'après l'incident, un survivant du massacre a été emmené

 10   chez vous, que vous l'avez emmené vous en personne au CSB de Banja Luka et

 11   que vous avez parlé à M. Zupljanin par rapport à cela. Pour ce qui est de

 12   ce survivant, si vous regardez à l'écran qui est devant vous, vous allez

 13   voir qu'il s'agit d'une note officielle du CSB de Banja Luka datée du 8

 14   septembre 1992. Vous allez voir qu'il s'agit d'un entretien qui a été mené

 15   avec le survivant de ces crimes. Vous allez également voir que l'entretien

 16   a eu lieu le 23 août au poste de sécurité publique de Skender Vakuf et que

 17   ce document était signé par Dragomir Markovic.

 18   Monsieur Krejic, Dragomir Markovic, est-ce que c'est la même personne dont

 19   vous avez parlé lorsque vous avez dit que cette personne était présente à

 20   la deuxième réunion qui a eu lieu au CSB de Banja Luka ?

 21   R.  Puis-je d'abord dire que probablement, il ne s'agit pas de la même

 22   personne -je pense là à la personne qui a survécu au massacre - puisque la

 23   personne que j'ai conduite à Banja Luka était âgée de 40 à 45 ans, et je

 24   vois que cette personne est née en 1969. C'est la première chose. La

 25   deuxième chose --

 26   Q.  Excusez-moi, je ne cherche pas à dire qu'il s'agit de la même personne.

 27   Tout simplement, je vous ai posé cette question, puisque j'ai voulu que

 28   vous puissiez voir qu'il s'agit ici de la déclaration faite par une

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  1   personne survécue au massacre qui a été amenée ensemble avec cette autre

  2   personne survécue, et je vous demande s'il s'agit de M. Markovic, de la

  3   même personne qui a assisté à la réunion au CSB de Banja Luka.

  4   R.  Je pense que oui, mais même au jour d'aujourd'hui, je ne me souviens

  5   pas de son prénom, mais je pense qu'il s'agit de cette personne, de

  6   Dragomir Markovic.

  7   Q.  Lorsqu'on regarde le contenu du document, nous pouvons voir que la

  8   personne survécue au massacre a étayé les informations que vous avez

  9   reçues, à savoir que les meurtres ont été commis par les policiers qui

 10   escortaient les convois, n'est-ce pas ? Voyez-vous cela dans le texte du

 11   document ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Maintenant, dans ce dossier concernant la montagne Vlasic, il y a

 14   d'autres déclarations qui ont été faites. Monsieur Krejic, vous allez vous

 15   souvenir que vous avez eu l'occasion de les parcourir lors de la séance de

 16   récolement. Mais pour ne pas perdre du temps, nous n'allons pas les

 17   regarder l'une après l'autre. Passons à un autre sujet.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le

 19   document 65 ter 543.

 20   Q.  Ce que vous voyez maintenant, Monsieur Krejic, c'est une dépêche du CSB

 21   de Banja Luka au chef du SJB de Prijedor portant la date du 11 septembre

 22   1992, et en bas vous voyez la signature de Stojan Zupljanin; c'est bien

 23   cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?

 26   R.  Lorsque j'ai discuté avec l'Accusation, oui. C'est la seule fois.

 27   Q.  Est-ce qu'il y a quoi que ce soit sur ce document qui vous laisserait

 28   penser que ce n'est pas une communication authentique du CSB de Banja Luka

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  1   ?

  2   R.  Oui, je pense bien qu'il s'agit d'un document authentique.

  3   Q.  Vous voyez que dans ce document, il y a un ordre du ministre Mico

  4   Stanisic tentant d'effectuer une enquête complète. Puis un petit peu plus

  5   bas, et là il s'agit de M. Zupljanin, on dit que :

  6   "Il est inutile de prendre des dépositions écrites concernant les

  7   événements à Skender Vakuf… des policiers qui avaient escorté ce convoi de

  8   Prijedor à la frontière avec Travnik le 21 août 1992."

  9   Vous voyez bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Monsieur Krejic, il s'agit ici d'un document du 11 septembre, c'est-à-

 12   dire trois semaines après ce massacre. En tant que chef du CSB, en tant que

 13   policier chevronné et sachant quelles étaient les informations disponibles

 14   concernant la participation de la police de Prijedor dans ce massacre, et

 15   le fait que cela ait été confirmé par des survivants de ce massacre, est-ce

 16   que vous estimez que de telles mesures, tel que prendre les dépositions des

 17   policiers qui avaient accompagné le convoi auraient pu être prises beaucoup

 18   plus tôt ?

 19   R.  Selon moi, cet ordre est intervenu trop tard, mais c'était sans doute

 20   dû à la situation sur le terrain. Je veux dire la situation dans le centre

 21   de la Sécurité de Banja Luka. Donc si je revoie la situation telle qu'elle

 22   prévalait à l'époque, il me semble que ce retard est sans doute plus ou

 23   moins normal.

 24   Q.  Quand vous parliez de "la situation qui existait à l'époque," vous

 25   vouliez dire quoi exactement ?

 26   R.  Certains postes de sécurité publique, je pense singulièrement à

 27   Prijedor et à Simo Drljaca, étaient indisciplinés, ils faisaient ce qu'ils

 28   voulaient dans leurs tâches de faire respecter l'ordre public. Puis ils

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  1   jouissaient d'un fort soutien politique dans toute la région, la région de

  2   Podkozarje, et Prijedor est le centre de cette région de Podkozarje. Ils

  3   jouissaient également d'un grand soutien d'une partie de la direction de la

  4   Région autonome de la Krajina, de sorte que le chef Stojan Zupljanin avait

  5   pas mal de difficultés avec ce poste de la sécurité publique de Prijedor.

  6   Je ferai observer qu'étant donné le pouvoir dont ils jouissaient,

  7   Prijedor, un petit peu plus tard dans le courant de la guerre, est devenue

  8   le centre des services de Sécurité.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous

 10   demander la permission d'autoriser M. Olmsted à quitter le prétoire.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait.

 12   M. DOBBYN : [interprétation]

 13   Q.  Bon, les choses étant ce qu'elles étaient, vous venez de décrire la

 14   situation, et ça n'aurait pas empêché tout de même M. Zupljanin de donner

 15   l'ordre, de toute façon ? Bon, l'ordre n'aurait peut-être pas été respecté,

 16   mais en tout cas ça ne l'empêchait pas de donner l'ordre plus tôt, n'est-ce

 17   pas ?

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois que là, vous demandez au témoin de

 19   spéculer…

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, j'attendais cette objection, Maître

 21   Krgovic.

 22   Monsieur Dobbyn, bon, on comprend bien ce que vous essayez de faire dire au

 23   témoin, mais vous demandez maintenant au témoin de regarder un document et

 24   d'exprimer son opinion sur les motifs qui auraient animé le rédacteur de ce

 25   document au moment où il l'a rédigé. Ça me paraît peut-être un peu tirer

 26   les choses loin.

 27   M. DOBBYN : [interprétation] Ecoutez, le témoin est un chef du SJB, il a de

 28   l'expérience dans l'enquête sur des crimes, personnellement. Il connaît

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  1   aussi la hiérarchie dans sa région. Je lui demande simplement si cet ordre

  2   n'aurait pas pu être donné par M. Zupljanin plus tôt. C'est ça qui fonde de

  3   ma question.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être pourriez-vous demander au

  5   témoin ce qu'il aurait fait lui-même, puis le reste relève de l'argument.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Très bien. Merci de cette proposition.

  7   Q.  Monsieur Krejic, vous-même, si vous aviez été dans cette situation,

  8   est-ce que vous auriez attendu trois semaines pour donner un tel ordre ?

  9   R.  Tout à fait franchement, j'aurais démissionné de mon poste en tant que

 10   chef des services de Sécurité à Banja Luka.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Je ne vais pas continuer. Je vais demander de

 12   pouvoir verser ce document. Il l'a identifié comme étant authentique.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il est versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1573.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais montrer une vidéo, à présent. Il

 16   s'agit de la pièce P1563 [sic]. Je vous en montrerai une courte séquence.

 17   Non, je me trompe. C'est la P1359, qui commence à 7 minutes 48.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "Narrateur : Les deux hommes ont été capturés et interrogés par les

 21   enquêteurs de l'armée de Bosnie.

 22   Le lieutenant général Momir Talic :

 23   Momir Talic : Notre enquête démontre qu'aucun soldat n'ont participé.

 24   Narrateur : Après avoir été blanchis, les hommes du général Talic ont

 25   remis des survivants à la police de Banja Luka, mais le chef de la police,

 26   Stojan Zupljanin, m'a dit…

 27   Stojan Zupljanin : Nous n'avons aucun témoin vivant qui pourrait

 28   confirmer ou nier cet incident.

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  1   Narrateur : A tout le moins, Zupljanin reconnaît-il que l'incident

  2   s'est produit. Il dit que les choses sont à l'examen, et il a même montré

  3   certains dossiers contenant des preuves. Il nous a laissé regarder

  4   également les expertises balistiques et les balles qui ont été trouvées sur

  5   place.

  6   Stojan Zupljanin : Le peuple serbe veillera à ce que les parties

  7   coupables soient traînées en justice. "

  8   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  9   M. DOBBYN : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Krejic, à la fin de ce petit clip, nous voyons M. Zupljanin

 11   qui parle à une conférence de presse d'un type ou d'un autre. Est-ce que

 12   vous avez été présent, vous avez vu cette conférence de presse à l'époque ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  M. Zupljanin dit qu'il n'y a pas de témoin vivant qui aurait pu

 15   confirmer ou nier l'incident. Mais vous-même, vous avez dit que

 16   personnellement, vous aviez emmené un survivant au CSB de Banja Luka, et

 17   vous avez vu des dépositions qui ont été enregistrées auprès d'un

 18   survivant. Donc cette affirmation est fausse, n'est-ce pas ?

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] J'objecte à cela; et deuxièmement, je ne sais

 20   pas quelle est la date de cette vidéo.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] La vidéo a été montrée en novembre 1992. Je

 22   vais reformuler la question si ça peut aider les choses.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais comment est-ce que ça a été

 24   enregistré ou publié ?

 25   M. DOBBYN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Krejic, sauf si cette interview avait été enregistrée à un

 27   moment donné en août 1992, il est vrai que les propos de M. Zupljanin

 28   disant qu'il n'y avait pas de survivants est tout simplement fausse ?

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  1   R.  Je ne sais pas quand cette entrevue a été enregistrée. Ce que je sais,

  2   c'est que j'avais moi-même remis ce survivant et je sais que le chef

  3   Zupljanin savait très bien que cet homme était un survivant.

  4   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer une vidéo,

  5   la pièce P1563. Je vais commencer à 1:28:10.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "BB : Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? L'émission est en retard

  9   d'une demi-heure à cause de vous parce que c'était prévu à 12 heures et

 10   vous avez 40 minutes de retard.

 11   ZT : Nous étions en train de combattre…

 12   BB : Où étiez-vous ?

 13   ZT : Dans le village de Donji Koricani -- enfin, Gornji Koricani.

 14   BB : Ah, oui, vraiment ?

 15   ZT : J'ai entendu des détonations par là.

 16   BB : C'était de votre position ?

 17   ZT : Oui, nous avons lancé des coups de feu.

 18   BB : Je vois que vous avez des appareils photos. Qu'est-ce que vous

 19   faites ici ?

 20   ZT : Oui, je suis correspondant.

 21   BB : Correspondant, ah, pour quelle agence ? Est-ce que vous avez des

 22   informations pour nous ?

 23   ZT : C'est 'Associated Press.' Et oui. Qu'est-ce qui vous intéresse

 24   en particulier ?

 25   BB : Disons que notre émission n'est pas liée vraiment aux événements

 26   en temps de guerre, mais les événements de Skender Vakuf. Deux collègues

 27   participent à l'émission, et il y a eu beaucoup d'intérêt d'ailleurs dans

 28   cette émission. Il fait un peu chaud d'ailleurs avec ces spots lumineux ?

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  1   ZT : Oui, oui, effectivement."

  2   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  3   M. DOBBYN : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Krejic, l'homme que vous voyez à l'écran devant vous portant

  5   l'uniforme bleu et les lunettes, vous le reconnaissez ?

  6   R.  Oui. C'est Brane Buhavac, le chef de la police scientifique du CSB de

  7   Banja Luka.

  8   Q.  Et vous l'avez cité comme étant une des personnes qui étaient présentes

  9   le 30 août à la réunion du CSB de Banja Luka ?

 10   R.  Oui.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Nous allons avancer un petit peu plus loin

 12   dans la séquence à 1 heure 30 minutes.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "BB : Alors qu'est-ce qui s'est produit ?

 16   ZT : Ces événements ont commencé après quatre jours, un lundi lorsque

 17   nous sommes arrivés.

 18   SO : Non pas quatre, aujourd'hui c'est le cinquième jour.

 19   BB : Vraiment --

 20   ZT : Lorsque nous sommes arrivés à Skender --

 21   BB : Bon, je vais un petit peu vous aider. Vous pouvez commencer soit

 22   par M. Pavicic ou M. Oljaca.

 23   ZT : Vous voulez dire Jelenko ?

 24   BB : Oui, commençons par Jelenko.

 25   ZT : Voilà ce qui s'est produit : lorsque nous sommes arrivés à

 26   Skender il y a quatre jours, le lundi 31 août, il y a eu quelques petites

 27   complications, et M. Oljaca en est responsable. Oljaca avait suscité un

 28   incident.

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  1   BB : Il y a eu une connerie ?

  2   ZT : Oui, on peut appelé ça comme ça, mais moi, j'accuse M. Oljaca.

  3   BB : Très bien. Et alors ? Jelenko ?

  4   ZT : Vous voulez demander quel est le rôle de Jelenko. Bien, le rôle

  5   de Jelenko là-dedans --

  6   BB : Est-ce qu'on parle du vrai Jelenko ou du nouveau Jelenko ?

  7   ZT : C'est là la question. Personne ne sait plus qui est qui."

  8   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  9   M. DOBBYN : [interprétation]

 10   Q.  L'homme que vous voyez là, vous le reconnaissez, Monsieur Krejic ?

 11   R.  Oui. Il s'appelle Oljaca. Je connaissais son prénom, mais je l'ai

 12   oublié. Il est un policier de la police scientifique. Il travaille dans les

 13   services médicolégaux de Banja Luka.

 14   Q.  Bien.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Nous allons maintenant poursuivre la suite de

 16   cette vidéo à 1 heure 38 et sept minutes [comme interprété].

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 19   "A 8 heures 30, nous nous trouvions assis sur un muret en train de bavarder

 20   au moment où cette femme est arrivée, elle était à 200 mètres, ce caméraman

 21   de la télé, qui s'appelle Jelenko…"

 22   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 23   M. DOBBYN : [interprétation]

 24   Q.  L'homme qui est assis dans la camionnette, portant une moustache et des

 25   lunettes, est-ce que vous le reconnaissez ?

 26   R.  Oui. C'est un enquêteur du département où je travaillais, Dusan Kos.

 27   Q.  C'est quelqu'un que vous avez cité comme participant à la réunion du 30

 28   août au CSB de Banja Luka ?

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  1   R.  Oui, en effet. Il était censé être une espèce de coordinateur des

  2   tâches de la police régulière.

  3   Q.  Merci. J'en ai terminé avec cette vidéo.

  4   Je voudrais maintenant passer à autre chose que ces massacres de la

  5   montagne Vlasic.

  6   Vous nous avez dit que quand vous avez été transféré au CSB, vous

  7   étiez instructeur des policiers. Est-ce que vous étiez au courant du

  8   Détachement de police spéciale de Banja Luka sous le commandement de Ljuban

  9   Ecim ?

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. C'est une question directrice.

 11   Tout d'abord, concernant l'existence de cette unité, et concernant son

 12   commandement.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Dobbyn.

 14   M. DOBBYN : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous avez bien entendu ma question, Monsieur Krejic ? Est-ce

 16   que vous êtes en mesure d'y répondre ?

 17   R.  Il y a peut-être eu un problème d'interprétation. Je n'ai pas vraiment

 18   compris grand-chose. Est-ce que vous pourriez répéter.

 19   Q.  Tout à fait. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence du

 20   Détachement de police spéciale du CSB de Banja Luka ?

 21   R.  Oui. Ce détachement de police spéciale a existé, mais je pense qu'il a

 22   cessé d'exister au moment où j'ai pris mes fonctions à Banja Luka.

 23   Q.  Est-ce que les membres de cette unité ont participé à la formation

 24   fournie aux membres de la police lorsque vous étiez commandant ?

 25   R.  J'étais chef de section, donc je n'étais pas chef de toute une

 26   promotion, parce qu'il y a eu plusieurs secteurs. Et ma réponse est oui.

 27   Dans chaque section, il y avait peut-être cinq ou six membres de ce

 28   détachement de police spéciale.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer la pièce

  3   P1092. J'aimerais que l'on passe à la page 8 en anglais et en B/C/S.

  4   Q.  Au numéro 16, vous voyez le nom Predrag Bodiroza, et à côté de ce nom,

  5   il est dit qu'il était du "SJB de Banja Luka, diplômé de cette formation."

  6   Donc il s'agit là de la formation lors de laquelle vous étiez chef, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Oui, je pense.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Passons maintenant à la page 12 en anglais et

 10   page 11 en B/C/S.

 11   Q.  Au numéro 116, le nom est Danko Kajkut, et à côté, il est indiqué

 12   "candidat à la formation." Est-ce qu'il s'agit de la formation au cours de

 13   laquelle vous étiez chef ?

 14   R.  Oui, je pense.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions. Merci

 16   beaucoup.

 17   Et merci, Monsieur Krejic.

 18   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Krejic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Je m'appelle Dragan Krgovic, et je défends les intérêts de l'accusé

 22   Stojan Zupljanin. Mon interrogatoire va se poursuivre demain également. Je

 23   parle bien plus rapidement que vous, donc pour que tout soit consigné au

 24   compte rendu d'audience, je vous prie de marquer la pause avant d'apporter

 25   la réponse pour qu'il n'y ait pas de chevauchement étant donné que nous

 26   parlons la même langue. J'essayerai d'y prêter attention, mais je vous prie

 27   de le faire également.

 28   Je vais commencer mon interrogatoire en lien avec ce que le Procureur

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  1   vient de vous demander.

  2   Lorsque quelqu'un a suivi cette formation où vous étiez chef de section,

  3   c'est une formation dispensée à l'attention des personnes qui allaient

  4   devenir membres de police ou membres de la police de réserve. Autrement

  5   dit, cela les prépare au travail de policier, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, ils étaient censés devenir membres de la police d'active, et non

  7   pas de réserve.

  8   Q.  Donc c'était cela l'objectif. Certaines de ces personnes étaient peut-

  9   être membres de la police de réserve, et d'autres étaient membres tout

 10   simplement pour devenir policier régulier. C'était une formation qui avait

 11   pour objectif de faire un triage et de procéder à la sélection de futurs

 12   policiers, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Ce type de formation existe encore aujourd'hui, mais maintenant

 14   c'est dispensé dans le cadre d'une académie ou quelque chose de ce genre.

 15   Q.  Monsieur Krejic, au début de votre déposition aujourd'hui, vous avez

 16   parlé de l'incident survenu à Koricanske Stijene en date du 21 août 1992,

 17   et vous avez dit que, plus ou moins, vous avez appris l'existence de cet

 18   événement le 23 août.

 19   Vous avez parlé de cela devant la cour de Bosnie-Herzégovine, mais

 20   dites-nous, lorsque vous en avez parlé avec Stojan Zupljanin, est-ce que

 21   vous avez eu l'impression qu'il avait appris l'existence de cet événement

 22   le même jour que vous ?

 23   R.  Oui. C'était mon impression.

 24   Q.  S'agissant du nombre de personnes tuées et qui étaient d'éventuels

 25   auteurs de crimes, toutes ces informations, Zupljanin les a obtenues de

 26   votre part, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je n'en suis pas sûr, probablement.

 28   Q.  Si j'ai bien compris, il y a eu un soldat qui avait signalé au centre

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  1   opérationnel l'existence de cet événement, et par la suite le responsable

  2   de permanence a transmis cette information via le centre des services de

  3   Sécurité de Banja Luka, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, et je pense que lui n'était pas informé de cette information avant

  5   que je ne lui aie dit cela au téléphone.

  6   Q.  Lorsque vous vous êtes rendus sur les lieux, est-ce que vous avez

  7   remarqué un véhicule militaire ? Est-ce que l'armée assurait la sécurité de

  8   ces lieux ou bien est-ce que vous avez remarqué une ambulance militaire ou

  9   quelque chose de ce genre ?

 10   R.  Non. Nous étions tous seuls. M. Veleusic et moi.

 11   Q.  Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux, à votre avis, était-il possible

 12   de descendre à pied dans le ravin, ou bien, à votre avis, il fallait

 13   disposer d'équipement spécial, avoir des cordes et bien être apte avant de

 14   pouvoir descendre ?

 15   R.  Nous avions besoin des équipements. Peut-être que les personnes plus

 16   jeunes auraient pu descendre toutes seules, mais nous avions besoin

 17   d'équipement.

 18   Q.  Est-ce que vous savez qu'au moment où on a appris l'existence de ce

 19   massacre, qu'on avait dit que certaines personnes de Prijedor et de Sanski

 20   Most également étaient impliquées ?

 21   R.  Non, c'est la première fois que j'entends parler de Sanski Most.

 22   Q.  Lorsque vous êtes venu au CSB le lendemain pour participer à la

 23   réunion, vous avez dit que M. Zupljanin avait présidé cette réunion et que

 24   bientôt la réunion a été interrompue parce que les gens de Prijedor et de

 25   Knezevo se sont disputés. Est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient

 26   les propos tenus par M. Zupljanin ? Est-ce qu'il a dit publiquement qu'il

 27   s'agissait d'un événement atroce, outre ce qu'il vous avait dit à vous en

 28   tête-à-tête avant le début de la réunion ?

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  1   R.  Simo Drljaca a dit que ce qui avait été fait était normal et que les

  2   victimes étaient des Musulmans, alors que nous, nous sommes Serbes. Et il a

  3   dit d'autres choses atroces. Il a dit qu'il fallait chercher à dissimuler

  4   cet événement, qu'il ne fallait pas en parler, comme si rien ne s'était

  5   passé, parce qu'à son avis, rien de grave, de toute façon, ne s'était

  6   produit. Et sur ce, le chef Zupljanin a été consterné, et il a dit

  7   clairement : Est-ce que vous vous rendez compte qu'un meurtre, un crime, ne

  8   peut pas être dissimulé, et surtout pas un massacre de cette envergure ?

  9   Nous devons agir de manière sérieuse, agir comme il se doit et accepter que

 10   c'est un crime.

 11   Q.  Et ensuite, vous avez dit qu'il avait déclaré qu'une enquête allait

 12   avoir lieu et que les auteurs de ce crime allaient être poursuivis.

 13   R.  Oui. Je me souviens que Simo Drljaca avait une attitude méprisante par

 14   rapport aux propos de M. Stojan Zupljanin. Et je dois dire que je n'ai

 15   jamais vu avant Stojan Zupljanin perdre son sang-froid. Cette fois-ci, il a

 16   dit que quelqu'un allait être traduit en justice, que les auteurs de ces

 17   actes allaient être poursuivis et jugés.

 18   Q.  Le Procureur vous a demandé toute une série de questions, essayant

 19   d'apprendre si des mesures d'enquête avaient fait l'objet de discussions

 20   lors de cette réunion. Je dirais qu'il n'était vraiment pas du tout

 21   habituel qu'un chef, dans de telles circonstances, parle en détail de

 22   l'enquête qui risquait d'avoir une incidence sur la personne qui était

 23   présente à la réunion. Une enquête devait être menée par les

 24   professionnels.

 25   R.  Oui. Je suis d'accord.

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Je dois intervenir. Je vais demander à mon

 27   confrère d'être plus attentif lorsqu'il pose ses questions, vu sa manière

 28   de formuler ses questions. J'ai l'impression que c'est le confrère qui est

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  1   en train de déposer.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être

  3   que je me suis mal exprimé, ou bien il y a peut-être un problème

  4   d'interprétation. J'essaierai d'être plus précis.

  5   Q.  Monsieur Krejic, sur cette vidéo, vous avez identifié deux personnes.

  6   Je voudrais parler plus particulièrement de Kos. Vous nous avez dit qu'il

  7   était chargé de la police en uniforme, de la police régulière. Au fond,

  8   quand il fallait assurer la sécurité des lieux, c'était lui qui devait s'en

  9   charger, n'est-ce pas, parce qu'il était à la tête de la police en

 10   uniforme. Markovic, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était

 11   l'inspecteur de la police scientifique qui devait se charger de l'enquête,

 12   alors que le policier en uniforme était chargé d'un autre type de mission,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, vous avez raison.

 15   Q.  Si j'ai bien compris, M. Buhavac a procédé à l'identification sur les

 16   lieux. Il était chargé de l'aspect technique, de l'aspect médico-légal;

 17   tandis que M. Kos, sa mission consistait à s'assurer que les bonnes

 18   conditions existent pour que l'autre puisse mener à bien sa tâche ?

 19   R.  Je l'ignore. J'imagine que les choses devaient se produire ainsi. Mais

 20   si c'était le cas dans la réalité, je l'ignore.

 21   Q.  C'est justement ma question. Le fait que ces gens étaient présents,

 22   est-ce que cela veut dire que c'est de cette manière-là que l'enquête

 23   devait avoir lieu, à savoir que M. Buhavac devait se charger de l'aspect

 24   technique de la mission, tandis que M. Kos devait se charger de la

 25   logistique, si je peux m'exprimer ainsi.

 26   R.  Une fois encore, je répète, c'est ainsi que les choses auraient dû se

 27   dérouler. Mais maintenant, la question de savoir si cela s'était passé

 28   ainsi, je l'ignore, parce que dès le 1er septembre, j'ai pris mes nouvelles

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  1   fonctions à Banja Luka.

  2   Q.  Monsieur Krejic, lorsque vous avez parlé de la deuxième réunion, et

  3   lorsque tous les participants à la réunion se sont rendus sur les lieux, le

  4   Procureur vous a demandé si M. Zupljanin était présent lors de cette

  5   visite. Vous avez répondu par la négative. Ma question est la suivante :

  6   s'agissant de la période entre le 23 août et la deuxième réunion, étant

  7   donné que vous étiez chef --

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, vous êtes en train

  9   d'aborder un nouveau sujet. Il est peut-être l'heure de lever l'audience.

 10   Il est déjà 7 heures.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. C'est le bon

 12   moment.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez prononcé

 14   le serment, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas entrer en communication

 15   avec les conseils des deux parties. Et vous ne pouvez pas parler de la

 16   teneur de votre déposition avec qui que ce soit à l'extérieur de ce

 17   prétoire.

 18   Nous allons reprendre nos travaux demain, à 2 heures et quart.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 2 septembre

 21   2010, à 14 heures 15.

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