Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 39.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. D'abord, je devrais expliquer notre retard; nous

 11   étions derrière la porte du prétoire en discutant un certain nombre de

 12   questions procédurales concernant cette affaire.

 13   Les parties peuvent-elles se présenter aujourd'hui.

 14   M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges. Pour le bureau du Procureur, Gerard Dobbyn, Belinda Pidwell et

 16   Crispian Smith.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, pour la

 19   Défense de Stanisic aujourd'hui.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic, Aleksandar Aleksic et Jason Antley,

 22   pour la Défense de Zupljanin.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous commencions, je vois que

 24   la Défense a quelque chose à soulever ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Chambre de

 26   première instance nous a invités et nous a donné des instructions -- nous a

 27   donc invités à exprimer notre position pour ce qui est de la requête

 28   concernant l'ajout des documents à la liste 65 ter par rapport au Témoin

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  1   ST-197. Et je vais expliquer brièvement de quoi il s'agit, je vais parler

  2   en serbe.

  3   Monsieur le Président, pour corroborer ce que j'ai dit hier quand je

  4   me suis adressé à la Chambre, nous avons le document à propos duquel nous

  5   devions nous exprimer hier. Pour ce qui est du Témoin ST-197, on nous a

  6   envoyé la modification de la liste 65 ter, et ce témoin doit témoigner la

  7   semaine prochaine. Donc nous l'avons reçue, cette liste, hier.

  8   Il y a deux nouveaux sujets pour ce qui est de la liste 65 ter, et

  9   nous sommes d'accord avec l'Accusation pour dire que c'est pertinent pour

 10   cette affaire, mais nous ne savions pas que le témoin allait témoigner de

 11   cela, bien que le témoin ait eu un entretien en avril 2010 et en août 2010.

 12   Je me demande si le bureau du Procureur n'a pas pu en avril ou en mai nous

 13   annoncer qu'il serait possible que ce témoin parle de ces faits.

 14   Monsieur le Président, l'article 126 bis donne à la Défense un délai

 15   de 14 jours pour communiquer la réponse à de telles demandes de

 16   l'Accusation. La Chambre, comme c'était le cas hier, nous a demandé de

 17   fournir notre réponse dans un délai de 24 heures. Je comprends tout à fait

 18   les raisons de la Chambre pour lesquelles elle nous a demandé de faire cela

 19   puisque le témoin va entrer dans le prétoire. Mais la pratique adoptée par

 20   le bureau du Procureur concernant les modifications pour ce qui est de la

 21   liste 65 ter juste avant l'arrivée du témoin est absolument inacceptable.

 22   Pourquoi ?

 23   Dans ce cas-là, la Défense est d'accord avec le Procureur pour dire

 24   qu'il est tout à fait pertinent que le Témoin ST-197 parle de faits

 25   proposés par le Procureur, et ce témoin peut nous aider également de tirer

 26   au clair certaines choses concernant cette affaire, et si j'avais eu le

 27   temps pour parcourir les documents concernant cela, je ne me serais peut-

 28   être pas opposé du tout à la modification de la liste de documents 65 ter.

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  1   Mais dans cette situation où on ne m'a pas donné suffisamment de temps pour

  2   analyser tous les documents ainsi que la déclaration du témoin, je dois

  3   m'opposer à la modification de la liste 65 ter. Ça s'applique à ce cas et

  4   cela s'appliquerait probablement au cas dont on a discuté hier.

  5   Hier, mon éminent collègue, M. Dobbyn, a dit que pour ce qui est de

  6   la communication des documents, le bureau du Procureur nous communique

  7   avant tout les documents concernant 44 témoins qui ont été ajoutés à la

  8   liste ultérieurement. J'avance que ce qu'il a dit est seulement

  9   partiellement exact. Tous les documents qui nous ont été communiqués sont

 10   les documents pour ce qui est des témoins qui doivent venir témoigner, et

 11   c'est au dernier moment qu'on nous communique cela. Voilà un exemple pour

 12   ce qui est du Témoin ST-197 pour illustrer cela.

 13   Du 16 août, Monsieur le Président, jusqu'à hier, c'est-à-dire dans

 14   une période de 14 jours, nous avons reçu sept jeux de documents. Au total,

 15   ça veut dire qu'en moyenne, tous les deux jours, on recevait un jeu de

 16   documents. Hier, à savoir le 1er septembre, on nous a fourni la liasse 138

 17   avec les documents supplémentaires concernant le Témoin ST-197, qui, comme

 18   je l'ai déjà dit, doit commencer sa déposition lundi.

 19   Pour ce qui est de ce témoin, il y a une semaine, pour ce qui est de

 20   la liasse de documents 136, on nous a communiqué les séquences vidéo d'une

 21   durée de plus de quatre heures avec une qualité de son très mauvaise, ce

 22   qui veut dire que pour ce qui est de l'analyse de ces documents, nous avons

 23   besoin de beaucoup plus de temps pour écouter toutes ces vidéos. Plus de

 24   quatre heures en tout cas.

 25   Hier, on nous a communiqué neuf documents concernant ce témoin, qui

 26   comptent au total 687 pages, il s'agit de documents, des comptes rendus et

 27   des photographies. Par rapport à ces documents, 50 % des documents sont des

 28   documents pertinents et qu'il faut analyser de façon très sérieuse, et je

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  1   vous dis que la Défense ne sera pas en mesure de se préparer comme il faut

  2   pour procéder au contre-interrogatoire de ce témoin lundi prochain.

  3   Monsieur le Président, la Chambre de première instance sait bien que

  4   la Défense a pour obligation de s'exprimer sur la demande 92 bis pour ce

  5   qui est des témoins qui seront acceptés. Nous essayons de trouver la

  6   solution pour ce qui est des exhumations ensemble avec l'Accusation. Nous

  7   préparons le contre-interrogatoire des témoins, donc ça change tous les

  8   jours. Et, Monsieur le Président, nous devons mettre cela de côté pour

  9   s'occuper des demandes en urgence pour ce qui est de la modification de la

 10   liste 65 ter, des documents supplémentaires et d'un grand nombre de

 11   documents que nous recevons, comme je l'ai déjà dit, toutes les 48 heures.

 12   Je vous assure, Monsieur le Président, que la Défense ne peut pas

 13   répondre à cette demande. Je ne sais pas quel est le moyen le meilleur pour

 14   résoudre cette situation, et je pense que la seule solution, à mon avis,

 15   malheureusement, est d'arrêter le déroulement du procès pour quelques jours

 16   pour que l'Accusation puisse, pour ce qui est des 20 témoins de la liste

 17   originelle, que l'Accusation nous communique d'éventuelles propositions

 18   pour ce qui est de la modification de la liste 65 ter ainsi que tous les

 19   documents que le bureau du Procureur possède, après quoi nous pourrions

 20   poursuivre.

 21   Dans ce sens-là, j'aimerais donc parler d'un fait. Il s'agit d'un

 22   témoin expert du bureau du Procureur, témoin expert pour ce qui est de

 23   matière militaire. Je n'ai pas d'information pour ce qui est de ce témoin

 24   expert, mais je peux en conclure que le bureau du Procureur nous fournira

 25   très vite l'expertise de ce témoin expert pour ce qui est des documents

 26   obtenus dans l'action de capture de Ratko Mladic. J'ai des informations

 27   selon lesquelles il y a encore 150 heures d'enregistrement audio et vidéo

 28   ainsi que de l'expertise supplémentaire faite par le MUP de la Republika

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  1   Srpska concernant ces mêmes documents qui ont plusieurs centaines de pages,

  2   et ces documents ont été déjà communiqués dans d'autres affaires. Dans

  3   cette affaire, toujours pas. Je vous dis franchement que vu tout cela, nous

  4   allons devoir demander que le procès s'arrête pour nous préparer à contre-

  5   interroger ce témoin expert. Nous allons demander une suspension du procès.

  6   Voilà l'essentiel de tout cela : hier j'ai expliqué la position de la

  7   Défense, et aujourd'hui, pendant que j'étais en train de rédiger la requête

  8   de la Défense, nous continuions à recevoir d'autres documents et d'autres

  9   demandes pour ce qui est de la modification de la liste 65 ter. Je

 10   considère que cela veut dire que la Défense peut en conclure que le bureau

 11   du Procureur ne s'acquitte pas de ses missions de façon sérieuse.

 12   Je suis désolé parce que je vous fais perdre votre temps, mais je

 13   pense que c'est une question importante, puisque cela a une incidence

 14   majeure sur la préparation de la Défense pour ce qui est de cette affaire.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais ajouter quelque chose par rapport à

 17   ce que Me Zecevic a dit. Il s'agit, en fait, d'une position conjointe des

 18   deux équipes de la Défense de Stanisic et de Zupljanin.

 19   Pour ce qui est du Témoin ST-197, vu la modification de sa déposition à la

 20   dernière minute, la Défense de Zupljanin ne sera pas en mesure de contre-

 21   interroger ce témoin la semaine prochaine. C'est parce qu'il ne s'agit pas

 22   seulement d'un grand nombre de documents, il s'agit des vidéos et des

 23   documents que nous n'avions pas au moment où nous nous préparions au

 24   contre-interrogatoire.

 25   Lorsque la Défense se prépare au contre-interrogatoire, la Défense se

 26   penche sur les documents et les résumés du bureau du Procureur, c'est comme

 27   cela que nous procédons pour nous préparer, et donc le bureau du Procureur

 28   a ajouté d'autres documents, et de ce fait, la Défense ne peut pas se

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  1   préparer pour ce qui est du contre-interrogatoire de ce témoin. Je ne

  2   connais personne sur cette liste, il faudrait analyser tous ces documents,

  3   il faudrait organiser des enquêtes sur le terrain, donc cela veut dire

  4   qu'on ne peut pas procéder au contre-interrogatoire de ce témoin de façon

  5   appropriée.

  6   Et si la Chambre de première instance accepte que la liste soit

  7   modifiée par rapport à la déposition du Témoin ST-197, je propose qu'on

  8   reporte sa déposition ultérieurement peut-être à la semaine du 13.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, il y a deux questions

 10   qui sont reliées, mais en même temps séparées. L'une de ces deux questions

 11   concerne la modification de la déposition, comme vous avez déjà dit, et ce

 12   qui est encore plus important, si j'ai bien compris, c'est le problème qui

 13   concerne vous-même et Me Zecevic, et c'est le problème plus général qui

 14   concerne la communication tardive des documents, et dans ce contexte

 15   j'aurais dû poser cette question à Me Zecevic, mais c'est la question que

 16   je pose à vous deux. Donc il était mentionné qu'il faudrait suspendre le

 17   procès pendant combien de temps selon vous pour que vous puissiez examiner

 18   les documents qui vous ont été récemment communiqués ? C'est l'information

 19   qui serait très utile à la Chambre pour prendre sa décision là-dessus.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme Me Zecevic a

 22   déjà dit et après l'avoir consulté, je dois dire que pour que nous

 23   puissions examiner tous ces documents, nous aurions besoin de deux semaines

 24   de plus.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 26   Est-ce que le bureau du Procureur a des commentaires par rapport à la

 27   réponse, la réponse des conseils de la Défense des deux accusés ?

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, voilà quelle est notre

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  1   position : en ce moment, nous avons deux témoins qui attendent que leur

  2   déposition commence devant le Tribunal. Le témoin en question doit venir la

  3   semaine prochaine et je considère qu'il vaudrait mieux s'occuper de ces

  4   deux témoins puisqu'ils sont déjà là et ils sont à La Haye.

  5   Si j'ai bien compris, les avocats demandent que la déposition du

  6   Témoin ST-97 [comme interprété] soit reportée, si vous voulez que nous

  7   présentions nos arguments maintenant, nous pouvons le faire ou bien à la

  8   fin de l'audience --

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être serait-il mieux de le faire à

 10   la fin de l'audience, puisque le témoin attend qu'il finisse sa déposition.

 11   Pourtant, je sais que pour ce qui est des arguments à présenter à la fin de

 12   l'audience, il y a toujours des problèmes pour le faire. Mais nous

 13   pourrions maintenant peut-être faire entrer le témoin dans le prétoire, les

 14   conseils peuvent se consulter pendant la pause et nous allons prendre notre

 15   décision au moment propice pour le faire.

 16   Est-ce que M. l'Huissier peut maintenant faire entrer le témoin dans le

 17   prétoire.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   LE TÉMOIN : NENAD KREJIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, comme je l'ai déjà dit,

 23   nous allons nous occuper des questions plus générales soulevées par les

 24   deux équipes de la Défense, mais lorsqu'il s'agit du Témoin 197 et des

 25   documents qui sont des documents supplémentaires nouveaux, il nous est pas

 26   clair, vu votre requête, d'abord quand ces informations ont été mises à la

 27   disposition du bureau du Procureur, et deuxièmement quand ces nouveaux

 28   documents ont été communiqués à la Défense. Pourriez-vous nous aider à ce

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  1   sujet, s'il vous plaît.

  2   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Voilà, c'est ce

  3   qui est écrit dans la requête, ces nouvelles informations ont été mises à

  4   la disposition de l'Accusation lors de l'entretien avec le témoin le 12

  5   mars 2010 et encore une fois le 6 août 2010, et les déclarations ainsi que

  6   les comptes rendus de l'entretien ont été communiqués à la Défense le 12

  7   mars -- non, je m'excuse. Juste un instant s'il vous plaît. Le 15 avril et

  8   le 10 août, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dobbyn, c'est une

 10   information de portée générale et c'est en effet ce qui est écrit dans la

 11   requête. Mais nous voudrions savoir quelque chose de plus par rapport à

 12   cela. Il y a trois questions à peu près qui se posent pour ce qui est de

 13   ces nouveaux documents : quand avez-vous reçu ces documents, quand avez-

 14   vous communiqué ces documents ? En fait, quand avez-vous communiqué chacun

 15   de ces nouveaux documents ?

 16   M. DOBBYN : [interprétation] Pour ce qui est des nouveaux documents, pour

 17   que tout soit clair, la question qui a été soulevée par mon éminent

 18   collègue concernant la communication récente du nouveau jeu de documents

 19   qui a eu lieu hier, je ne comprends pas ce que vous entendez par de

 20   nouveaux documents.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a eu une réunion entre le témoin

 22   et M. Zupljanin et ce sont les documents concernant cette réunion, les

 23   documents concernant la montagne Vlasic -- et l'incident à la montagne

 24   Vlasic, et les documents supplémentaires concernant la resubordination.

 25   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a parlé de la

 26   montagne Vlasic avant, c'est ce qui figure dans le résumé 65 ter, le

 27   premier résumé où il a dit qu'il témoignerait des événements survenus à la

 28   montagne Vlasic. Nous avons seulement une ligne ajoutée concernant la

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  1   montagne Vlasic et ce sont les éléments qui sont dans le résumé originel 65

  2   ter. Il donc a dit qu'il allait témoigner des événements survenus à la

  3   montagne Vlasic. Et c'est tout à fait clair. Il n'y a rien de nouveau à ce

  4   sujet.

  5   Pour ce qui est de la resubordination, je dois dire qu'il faut que je

  6   vérifie ces points, puisque je ne dispose pas de ces informations.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour ce qui est de la réunion entre

  8   le témoin et M. Zupljanin ?

  9   M. DOBBYN : [interprétation] C'est une autre question et il faut que je

 10   procède à la vérification également.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krejic, bonjour. Nous nous

 13   excusons pour ce retard vu la continuation de votre déposition, mais mise à

 14   part les dépositions, la Chambre doit s'occuper d'autres questions. Je vous

 15   rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle, et

 16   j'invite Me Krgovic à procéder au contre-interrogatoire.

 17   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Krejic, bonjour. Hier j'ai abordé un sujet

 19   dont vous avez parlé dans votre déposition hier. Je vais répéter la

 20   question que je vous ai posée hier. En répondant à des questions posées par

 21   le Procureur, vous avez dit que ce jour-là, lorsque vous vous êtes rendus

 22   sur les lieux avec le général Subotic et les autres personnes présentes à

 23   cette réunion, lorsque vous vous êtes rendu sur les lieux du crime, M.

 24   Zupljanin n'est pas parti avec vous, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. M. Zupljanin n'était pas sur place ce jour-là.

 26   Q.  Le 23 août, lorsque vous vous êtes rendus sur les lieux ensemble, avec

 27   votre collègue Veleusic, M. Zupljanin n'était pas non plus à Koricanske

 28   Stijene ?

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  1   R.  Non, il n'y était pas non plus.

  2   Q.  Et ce jour-là, le 23 août, vous avez parlé avec M. Zupljanin au moins

  3   deux fois. La première fois, vous l'avez appelé et il vous a dit de vous

  4   rendre sur les lieux, et la deuxième fois vous l'avez appelé dès votre

  5   retour de cet endroit pour l'informer de ce que vous avez vu sur place ?

  6   R.  Oui, c'est vrai.

  7   Q.  Et vous l'avez appelé au CSB de Banja Luka où vous l'avez appelé en

  8   utilisant une ligne téléphonique spéciale les deux fois ?

  9   R.  Oui, c'est vrai.

 10   Q.  Le lendemain, à savoir le 24, où la réunion a eu lieu, la réunion au

 11   CSB, après cette réunion, vous ne vous êtes pas rendu sur les lieux, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Après cette réunion, tous les participants à la réunion sont partis,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est vrai.

 17   Q.  M. Zupljanin, ce jour-là, ne s'est pas rendu non plus à Koricanske

 18   Stijene, pour autant que vous sachiez ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Vous étiez au poste du chef du poste de sécurité publique de Knezevo

 21   jusqu'au 31 août, si je vous ai bien compris, jusqu'au 31 août 1992, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pendant cette période-là, du 24, du jour où la réunion a eu lieu

 25   jusqu'au jour où la dernière réunion s'est tenue, et jusqu'à la cessation

 26   de vos fonctions au poste de sécurité publique de Knezevo, Stojan Zupljanin

 27   n'est pas venu à Vakuf, à savoir Knezevo, il ne s'est pas rendu à

 28   Koricanske Stijene, pour autant que vous sachiez ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  C'est parce que pour aller à Koricanske Stijene, il faut passer par

  3   Knezevo, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'était la seule route qu'on pouvait emprunter. D'ailleurs, il

  5   m'aurait appelé s'il était passé par Knezevo.

  6   Q.  Si le chef du CSB ou un autre fonctionnaire voulait venir vous voir, il

  7   aurait téléphoné et annoncé sa visite au président de la municipalité ou au

  8   président du Conseil exécutif ou à vous-même, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'était la pratique habituelle, et le chef du CSB, M. Zupljanin, a

 10   respecté ses subordonnés. Et s'il était passé par Knezevo, il m'aurait

 11   certainement appelé et j'aurais été au courant de sa visite.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, par rapport à cela,

 13   j'ai des doutes concernant ce que le témoin nous a montré sur la carte de

 14   la municipalité, la carte topographique.

 15   Monsieur le Témoin, Koricanske Stijene se trouve dans les limites ou à

 16   l'extérieur des limites de la municipalité ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre et au moment où les événements

 18   qui nous intéressent se déroulaient dans la zone de Koricanske Stijene,

 19   celle-ci ne faisait pas partie du territoire de la municipalité de Knezevo.

 20   Cette localité se trouvait à la sortie de la municipalité de Knezevo à une

 21   distance de 2 à 3 kilomètres dans la direction de Travnik.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, c'est bien la manière dont vous

 23   l'aviez indiqué sur la carte lorsqu'elle vous a été présentée. Merci.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Etant donné que ce territoire était placé sous le contrôle des forces

 26   de la Republika Srpska, l'unité que vous avez évoquée et qui avait été

 27   resubordonnée à l'armée se trouvait justement dans cette localité ?

 28   R.  Oui, mais ils se trouvaient à une distance de 4 à 5 kilomètres par

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  1   rapport à cette localité de Koricanske Stijene, plus en profondeur de la

  2   municipalité de Travnik.

  3   Q.  Monsieur, lors des conversations que vous avez eues avec la population

  4   locale et avec les membres du conseil exécutif, avez-vous entendu dire que

  5   Stojan Zupljanin s'était rendu à cette localité de Koricanske Stijene à

  6   n'importe quel moment au cours de l'enquête ?

  7   R.  Je n'en ai jamais entendu parler, que ce soit de façon officielle ou

  8   officieuse. Je n'ai jamais entendu dire que le chef Zupljanin était venu

  9   sur le terrain.

 10   Q.  Monsieur Krejic, le Procureur vous a posé plusieurs questions au sujet

 11   d'une personne qui avait survécu à cet incident et que vous avez emmenée à

 12   Banja Luka à bord d'un véhicule. Vous avez expliqué quelles étaient les

 13   circonstances dans lesquelles cet événement est survenu, mais je n'ai pas

 14   tout à fait compris cette partie de votre témoignage. Donc M. Zupljanin

 15   vous aurait dit que c'était vous qui étiez responsable de garantir sa

 16   sécurité. Mais d'après ce que M. Zupljanin a dit, c'était vous qui deviez

 17   rendre compte à lui, à M. Zupljanin, pour garantir que cette personne

 18   arriverait saine et sauve dans la ville de Banja Luka ?

 19   R.  Tout à fait, il m'a dit que c'est moi qui répondais de la vie de cet

 20   individu, et si jamais quelque chose lui arrivait, c'est moi qui en serais

 21   tenu responsable.

 22   Q.  Vous savez sans doute qu'un danger menaçait ces personnes qui avaient

 23   survécu au massacre. Les auteurs du crime ou les personnes qui

 24   sympathisaient avec les auteurs du crime auraient pu mettre leurs vies en

 25   danger, donc ces personnes se voyaient exposées à un risque, n'est-ce pas ?

 26   R.  Sur le territoire même de la municipalité de Knezevo, les auteurs du

 27   massacre ne s'y trouvaient pas. Pour ce qui est du reste de la population,

 28   pour ce qui est de la police et de l'armée, ces personnes n'auraient jamais

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  1   eu l'idée de menacer la sécurité des survivants. Bien au contraire. Ils

  2   avaient été traités avec humanité, depuis le moment où ils ont été

  3   retrouvés jusqu'au moment où ils ont été remis entre les mains des

  4   autorités compétentes.

  5   Q.  Je ne pense pas que vous ayez compris ma question. Je parle de la

  6   période au cours de laquelle ces personnes se trouvaient à l'hôpital de

  7   Banja Luka, avant d'être remis entre les mains de la Croix-Rouge

  8   internationale. Donc pendant cette période-là, leur sécurité était-elle

  9   menacée ?

 10   R.  Oui, vous avez bien raison de le dire. Je n'avais pas de doute quant

 11   aux intentions affichées par le chef, mais j'ai quand même tenu à organiser

 12   une réunion avec lui pour lui demander ce qui allait arriver à cet homme

 13   qui avait été retrouvé.

 14   Q.  Si l'identité et le nombre de personnes qui avaient survécu

 15   avaient été dévoilés et communiqués au public général, ceci aurait

 16   représenté un danger pour ces personnes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. J'imagine qu'effectivement, tel aurait été le cas.

 18   Q.  Bien évidemment, si l'objectif visé consistait à assurer un déplacement

 19   sûr de ces personnes du territoire de la Republika Srpska sur le territoire

 20   de la fédération, il n'était pas très sage d'informer le public quant au

 21   nombre de personnes qui avaient survécu, quant à leur identité et quant à

 22   la localité où elles se trouvaient, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je suis entièrement d'accord avec vous.

 24   Q.  Excusez-moi, j'aimerais apporter une correction au compte rendu

 25   d'audience. C'est peut-être moi qui avais mal formulé ma question. Donc la

 26   localité de Koricanske Stijene se trouvait en dehors du territoire de la

 27   municipalité de Knezevo, mais quand même sur le territoire contrôlé par la

 28   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui. Cette localité se trouvait sur un territoire contrôlé par la

  2   Republika Srpska.

  3   Q.  Abordons un autre sujet. Vous avez évoqué lors de votre déposition une

  4   réunion au cours de laquelle M. Zupljanin aurait donné lecture d'un

  5   télégramme qui aurait été envoyé par M. Karadzic. D'après vous, M.

  6   Zupljanin avait probablement rédigé lui-même ce document et il s'en servait

  7   pour impressionner Simo Drljaca par le biais de l'autorité exercée par M.

  8   Karadzic. Vous souvenez-vous de cette partie de votre déposition ?

  9   R.  Bien, je ne suis pas tout à fait certain que les choses en allaient

 10   ainsi, mais je crois qu'effectivement, tel avait été le cas.

 11   Q.  J'aimerais également revenir sur un sujet dont il avait été question

 12   lors de l'interrogatoire principal. Vous avez parlé de la municipalité de

 13   Knezevo et de sa composition ethnique, et vous avez dit qu'il y avait un

 14   certain nombre de villages croates regroupés dans un territoire donné. Vous

 15   en souvenez-vous ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lorsque le conflit a éclaté lorsque des tensions ont commencé à se

 18   faire sentir en Bosnie-Herzégovine, il a été convenu que ces villages qui

 19   étaient proches du territoire croate devaient rejoindre ce territoire

 20   croate et être placés sous le contrôle des forces croates, n'est-ce pas ?

 21   R.  Suite aux premières élections multipartites, le parti HDZ a obtenu un

 22   certain nombre de députés dans l'assemblée municipale de Knezevo. Des

 23   députés du SDS et du HDZ avaient convenu, avant l'éclatement du conflit,

 24   qu'on devait leur permettre d'établir leur propre municipalité là où leur

 25   population était représentée à 100 %.

 26   Q.  Et cette idée a-t-elle été mise en œuvre, ou est-elle restée purement

 27   virtuelle ?

 28   R.  Les députés du SDS, une majorité des députés a été d'accord pour le

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  1   faire, mais outre l'accord au niveau de municipalité, il fallait aussi que

  2   l'assemblée de la république donne son aval pour qu'on puisse procéder à la

  3   réalisation de cet accord, et la guerre avait pourtant interrompu toutes

  4   ces activités.

  5   Q.  Monsieur Krejic, hier je vous ai montré un document et je vous ai dit

  6   d'identifier un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, je vais rejouer

  7   le même enregistrement vidéo, et je vais vous demander de me préciser la

  8   signification d'un certain nombre d'éléments qui se voient dans cet

  9   enregistrement.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, peut-on afficher l'enregistrement

 11   vidéo qui porte la cote 1563 sur la liste du Procureur.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demande pardon, vous pouvez

 15   poursuivre. On va arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Krejic, ce que nous voyons à l'écran c'est l'équipement qui

 17   appartient au technicien du crime. Je crois avoir raison d'affirmer qu'il

 18   s'agit de l'équipement utilisé à des fins d'identification ?

 19   R.  Oui.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quoi parlons-nous exactement, de

 22   cette valise grise ou de ce matériel qu'il tient entre sa main ? De quoi

 23   est-il question au juste ?

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de la valise verte, et ce qu'il

 25   avait entre ses mains c'était l'étui de son appareil photo.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si on le voit bien -- oui.

 28   Pouvez-vous arrêtez l'enregistrement, s'il vous plaît. Revenez un petit peu

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  1   en arrière. Arrêtez maintenant, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous l'instrument porté par cet homme,

  3   rattaché à sa gauche ?

  4   R.  Oui. Il s'agit d'un appareil photo.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je pense que nous

  6   avons déjà établi ce fait hier. Il est superflu de refaire tout ceci.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaitais tout simplement obtenir la

  8   déposition d'un témoin plus qualifié pour en parler pour que nous en soyons

  9   tout à fait sûrs.

 10   Q.  Monsieur Krejic, une donnée avait été évoquée hier, elle concernait les

 11   premières informations disponibles concernant les éventuels auteurs du

 12   crime. Il s'agit de la pièce P678. Dans le classeur de la Défense de M.

 13   Stanisic, le document figure à l'onglet 5.

 14   Monsieur, le document que nous avons sous les yeux est un rapport du

 15   commandement du 1er Corps de Krajina adressé à l'état-major général de

 16   l'armée de la Republika Srpska le 22 août 1992. J'aimerais que vous vous

 17   penchiez sur le point 4, la dernière phrase. Je cite :

 18   "Lorsqu'une colonne de réfugiés avait passé par Vlasici [phon] sous

 19   escorte…"

 20   Passons à la page 2 du document, s'il vous plaît. En version serbe.

 21   "…en direction de Travnik, un groupe de policier provenant de Prijedor et

 22   de Sanski Most avait isolé environ une centaine de Musulmans, les a

 23   exécutés par des méthodes différentes et les a jetés dans l'abîme."

 24   Ce document vous a-t-il déjà été montré lors du procès ou au cours de la

 25   séance du récolement avec le Procureur ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas l'avoir déjà vu.

 27   Q.  Merci, Monsieur Krejic.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

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  1   je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

  2   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  J'aimerais que nous précisions quelques points. Ceci serait utile

  6   autant à nous aussi bien qu'aux Juges de la Chambre.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

  8   P1572, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous de cette photographie ? Vous avez apposé

 10   des indications là-dessus hier. Vous en souvenez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Le chiffre 2 signale l'endroit où vous avez repéré un grand groupe de

 13   cadavres la première fois que vous êtes venu sur le site accompagné de

 14   votre collègue du poste de police de Knezevo, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dites-moi, j'imagine qu'un certain nombre de cadavres dépassaient le

 17   cadre du cercle que vous avez apposé sur la photo; il devait y en avoir qui

 18   se trouvaient en bas de cet abîme.

 19   R.  Oui. Mais la plupart des corps se trouvaient vers le milieu de cette

 20   falaise.

 21   Q.  Je vais demander l'assistance de l'huissier et vous demander de bien

 22   vouloir nous indiquer où se trouvaient les autres cadavres, ceux qui

 23   gisaient au fond de la falaise ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] L'huissier aurait-il la gentillesse d'aider

 25   le témoin à se servir du stylet électronique, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cette photo pose problème puisque le fond

 27   même de cette gorge n'est pas représenté sur la photo.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Je vois. Donc ce qu'on voit au bout de la photo ce n'est pas le fond de

  2   la gorge ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Bien, alors je vais vous demander de nous montrer, d'une manière très

  5   approximative, jusqu'à quel point on pouvait voir les corps éparpillés,

  6   dans la mesure où vous pouvez le faire sur cette photo.

  7   R.  Excusez-moi, je vais préciser ce que je viens de faire. Toute cette

  8   partie qui va vers le cercle, c'est la partie de la gorge qui appartient au

  9   territoire de la municipalité de Travnik. La partie que nous voyons et qui

 10   se trouve plus près de nous relevait du territoire de la municipalité de

 11   Knezevo. Quant au fond de la gorge, on ne la voit pas.

 12   Q.  Très bien. Cette ligne rouge que vous venez de tracer, elle montre tous

 13   les endroits où les cadavres étaient éparpillés ?

 14   R.  Oui, mais il se peut qu'il y en ait eu également plus en bas, mais on

 15   ne voit pas le bas de la gorge.

 16   Q.  Pourriez-vous écrire une flèche pour nous montrer dans quelle direction

 17   ces cadavres qui se trouvaient "en bas," comme vous le dites, se trouvaient

 18   ?

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Donc la ligne rouge représente les cadavres qui gisaient dans cette

 21   partie de la gorge, puis au fond même de la gorge se trouvaient d'autres

 22   cadavres éparpillés. Est-ce bien ce que nous voyons sur cette photo ?

 23   R.  Non, puisque la distance qui sépare la route de la ligne rouge que je

 24   viens de tracer est équivalente à celle qui sépare la ligne rouge du fond

 25   de la gorge. Or, les cadavres ne se trouvaient pas si près du fond de la

 26   gorge.

 27   Q.  Très bien. Veuillez apposer le chiffre 3 à côté de cette ligne rouge,

 28   s'il vous plaît.

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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Monsieur, veuillez indiquer quelle est la différence d'altitude entre

  3   la route où vous vous teniez et le premier groupe de cadavres que vous avez

  4   marqué en vous servant d'un cercle et du chiffre 2 ?

  5   R.  Une vingtaine à une trentaine de mètres.

  6   Q.  Mais il s'agit d'une descente qui est fort abrupte, n'est-ce pas.

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  Donc les cadavres qui gisaient en bas et qui sont indiqués par cette

  9   ligne rouge se trouvaient à peu près à une profondeur de 50 mètres. Etes-

 10   vous d'accord avec cette conclusion ?

 11   R.  Oui, par rapport à la route.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Si personne ne souhaite soulever une

 14   objection, je souhaite demander le versement au dossier de ce document. Le

 15   témoin a apporté quelques explications nouvelles et a apposé quelques

 16   indications sur la photo.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D363, Messieurs les

 19   Juges.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, tout au début de votre déposition, vous avez indiqué que vous

 22   avez enseigné à la Défense nationale, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, j'ai été enseignant en matière de Défense nationale. C'était le

 24   titre officiel qui m'était assigné.

 25   Q.  Et j'imagine que vous avez fait des études et obtenu un diplôme de

 26   Défense nationale ?

 27   R.  Oui, j'ai fait mes études à la faculté de la Défense nationale à

 28   Belgrade.

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  1   Q.  J'en déduis donc que vous êtes au courant de la régulation générale qui

  2   s'applique à la Défense nationale et à l'autoprotection sociale ?

  3   R.  Je suis censé être au courant de ces règlements.

  4   Q.  En fait, toute cette réglementation repose à la base même de la

  5   problématique étudiée à la faculté de la Défense nationale, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, plus ou moins.

  7   Q.  Monsieur, je vais vous donner lecture du document

  8   1D04-2409. Il s'agit de l'instruction portant sur le déploiement de la

  9   Défense territoriale. C'est un document qui émane du secrétariat fédéral

 10   chargé de la Défense nationale. Il a été imprimé à Belgrade en 1971 par

 11   l'institut militaire d'édition.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la page

 13   4 de la version serbe. C'est la bonne page de la version anglaise qui est

 14   déjà affichée à l'écran.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous demande pardon, j'aimerais savoir à

 16   quel onglet figure ce document dans le classeur qui nous avait été remis

 17   par la Défense ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 17.

 19   M. DOBBYN : [interprétation] Merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez bien cette instruction qui figure à

 22   l'écran. La connaissez-vous déjà ? Je sais qu'il est difficile d'étudier un

 23   document affiché à l'écran. Si vous voulez, j'ai une copie imprimée que

 24   vous pouvez feuilleter, si vous le souhaitez.

 25   R.  Non, ce n'est pas la peine. C'est une instruction comme une autre.

 26   Q.  Dites-moi, le secrétariat fédéral de la Défense nationale avait

 27   l'habitude de publier ce type d'instruction, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Il existait plusieurs dizaines de ces instructions, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne sais pas quel était leur nombre exact, mais j'imagine qu'elles

  3   étaient imprimées en assez grand nombre, oui.

  4   Q.  Monsieur, j'aimerais que vous nous livriez vos observations sur deux

  5   points qui figurent dans les règles générales.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Il nous faut la page 17 de la version serbe

  7   dans le système du prétoire électronique, et j'imagine qu'il s'agit de la

  8   page 12 dans la version anglaise, mais je ne suis pas tout à fait certain

  9   du chiffre.

 10   Q.  Je n'aimerais pas que vous ayez l'idée que je souhaite sortir des

 11   éléments de leur contexte. Voulez-vous que je vous remette une copie papier

 12   de ce document ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je me demande si M. l'Huissier veut bien nous

 14   aider et remettre cette copie papier au témoin. Cela lui permettra de mieux

 15   se débrouiller.

 16   Q.  Vous allez voir que les pages 11 et 12 sont pertinentes. Vous allez

 17   voir qu'il s'agit du chapitre numéro 1, au sous-titre "Dispositions

 18   générales." Voyez-vous cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et au point 4, il est dit, à savoir il est prévu quels sont les membres

 21   des forces armées selon la législation en vigueur. Il est dit :

 22   "Les forces armées représentent une puissance armée unique et sont

 23   composées de la JNA et de la Défense territoriale. Tous les citoyens qui,

 24   en utilisant les armes ou d'une autre façon participent à la résistance

 25   présentée à l'agresseur est considéré comme étant membre des forces

 26   armées."

 27   Voyez-vous cela ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ce qui figure ici au point 4 est absolument conforme à la législation

  2   qui était en vigueur à l'époque et qui régissait cette matière de la

  3   Défense nationale et de l'autoprotection sociale dont vous avez fait -- et

  4   vous avez fait des études de cette discipline ?

  5   R.  Oui, ce sont les principes de base de ces études.

  6   Q.  Lorsque vous dites cela, vous pensez à la base sur laquelle s'appuyait

  7   le système tout entier, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est la base et le fondement du système tout entier, et cela

  9   définissait les composantes des forces armées de l'ancienne Yougoslavie.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Tournez maintenant à la page 18 dans le

 11   prétoire électronique.

 12   Q.  C'est la page 13 en serbe, c'est la page suivante pour vous. Vous allez

 13   voir le point 6, dont le texte continue à la page suivante, qui concerne la

 14   Défense territoriale. Est-ce que vous l'avez retrouvée ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  J'aimerais qu'on regarde les deux derniers alinéas du point 6, et

 17   l'avant-dernier alinéa du point 6 où il est dit que :

 18   "La Défense territoriale peut, avec la JNA ou de façon indépendante,

 19   procéder à des activités de combat sur le territoire provisoirement occupé,

 20   sur le front et dans les arrières."

 21   Voyez-vous cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je suppose que dans la version en anglais, cela est suffisamment bien

 24   expliqué. Donc nous n'allons pas perdre notre temps là-dessus.

 25   Au dernier alinéa, où il est dit :

 26   "En cas où le danger imminent de guerre est déclaré et lors de l'état

 27   de guerre, la police fait partie de la Défense territoriale qui est engagée

 28   à accomplir certaines tâches concernant la sécurité, les combats ainsi que

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  1   d'autres tâches."

  2   Voyez-vous cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  On voit ici le terme "milicija," "la milice," c'est l'ancien terme qui

  5   désigne la police, les membres du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Monsieur, dites-moi, c'était également un principe de base pour ce qui

  8   est du concept de ce système de la Défense nationale et de l'autoprotection

  9   sociale, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au cas où le danger imminent de guerre ou le danger de guerre est

 12   présent, d'après les principes de base et le concept de base de la Défense

 13   nationale, la police faisait partie des forces de la Défense territoriale

 14   et était engagée à accomplir les tâches de sécurité, de combat et d'autres

 15   tâches. Mais lorsque les policiers sont engagés à accomplir ces tâches, les

 16   membres de la police, à savoir les membres du MUP, sont resubordonnés à une

 17   unité de l'armée, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. C'est obligatoire.

 19   Q.  Pouvez-vous nous aider à nous expliquer pour ce qui est des "tâches

 20   concernant les combats." Ce sont les missions qui sont exécutées lors des

 21   activités de combat, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  D'autres tâches et d'autres missions sont également des missions

 24   reliées aux activités de combat ou reliées à des actions menées par

 25   l'armée, mais qui ne sont pas reliées de façon directe à des combats même.

 26   R.  Oui. On pourrait le décrire ainsi.

 27   Q.  Pour ce qui est des missions concernant la sécurité, pouvez-vous nous

 28   dire en quoi consistaient ces missions ?

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  1   R.  Dans ce contexte tel que décrit ici, je pense que ces missions eu égard

  2   à la sécurité concernent les missions pour ce qui est de la sécurité dans

  3   la zone où se déroulent les activités de combat.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que l'heure

  5   de la pause est arrivée.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je n'attendais que le moment

  7   propice pour le faire. Je sais qu'on a commencé notre audience avec retard

  8   -- merci. Nous allons faire la pause maintenant.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

 11   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   nous avons discuté avec l'autre partie au cours de la pause et nous nous

 14   sommes mis d'accord d'en terminer avec l'audition des témoins une demi-

 15   heure avant de lever la séance pour que nous puissions présenter notre

 16   argumentation concernant les questions générales qui avaient été soulevées

 17   au début de la séance, et je pense par ailleurs qu'au cours de la pause

 18   suivante nous débattrons encore davantage sur les questions à résoudre.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Dobbyn. Nous en prenons

 20   note.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] Et une autre question que j'aimerais soulever

 22   et dire aux fins du compte rendu d'audience, c'est que M. Olmsted vient de

 23   rejoindre l'équipe de l'Accusation.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Permettez-moi de vous poser une question. Monsieur Krejic, lorsque nous

 27   avons abordé le sujet des tâches sécuritaires et autres, il semble qu'hier

 28   vous avez déclaré que le jour où vous êtes allé pour la première fois sur

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  1   la scène du crime dans la localité de Koricanske Stijene, vous avez discuté

  2   avec les policiers du poste de police de Knezevo. Ceux-ci, à ce moment-là,

  3   avait été resubordonnés à une unité militaire et déployés dans une localité

  4   qui se trouvait à environ 5 kilomètres de distance par rapport à la scène

  5   du crime. Vous en souvenez-vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc cette unité, si mes souvenirs sont bons, je crois avoir lu dans

  8   une de vos déclarations préalables ou dans un de vos témoignages précédents

  9   qu'il s'agissait du poste de police de Knezevo qui comptait environ 25

 10   membres, et ceux-ci avaient été resubordonnés à un groupe tactique à qui on

 11   avait confié la mission d'exécuter des tâches militaires dans la zone,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Donc ces policiers étaient resubordonnés à l'unité militaire, mais la

 15   tâche attribuée à cette unité militaire était d'assurer la sécurité de la

 16   route qui relie Travnik et Knezevo, n'est-ce pas ? Je parle de leur tâche

 17   immédiate dont ils s'acquittaient à ce moment donné ?

 18   R.  A ce moment donné, ils s'étaient vu confier effectivement la tâche de

 19   garantir la sécurité le long de cette route. Mais il ne s'agissait pas

 20   d'assurer la sécurité interne de la route. En fait, cette route traversait

 21   à un moment donné la zone de séparation qui divisait l'armée de la

 22   Republika Srpska d'un côté et l'armée du Conseil croate de la Défense de

 23   l'autre côté, si bien que cette unité s'était vu confier des tâches de

 24   combat, des missions de combat.

 25   Q.  Très bien. Dans votre réponse à la question précédente, vous avez

 26   évoqué la zone de responsabilité de cette unité militaire. Donc si j'ai

 27   bien compris, la zone de responsabilité d'une unité militaire donnée ne se

 28   limite pas uniquement au territoire où les actions de combat sont en cours.

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  1   Il s'agit plutôt de l'ensemble du territoire qui se trouve sous le contrôle

  2   de cette unité donnée. Ai-je raison de l'affirmer ?

  3   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. La zone de responsabilité de la 22e

  4   Brigade qui recouvrait le territoire du plateau de Vlasici allait du

  5   village de Karanovac, qui se trouve dans la banlieue de la ville de Banja

  6   Luka, jusqu'aux lignes du front. Donc en profondeur, il s'agit d'un

  7   territoire qui recouvre 70 à 80 kilomètres.

  8   Q.  Vous dites 70 à 80 kilomètres ?

  9   R.  Oui, dans ce cas de figure particulier il s'agissait d'une zone de

 10   responsabilité qui recouvrait 70 à 80 kilomètres.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 12   10126.13 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Monsieur, je vais vous présenter la carte que vous avez déjà étudiée,

 14   elle vous avait été présentée par mon estimé confrère, M. Dobbyn. La raison

 15   pour laquelle je souhaite vous montrer cette carte c'est simplement pour

 16   préciser quelques données géographiques. Pour ce qui est de la

 17   représentation de la composition ethnique, je ne concorde pas avec l'image

 18   que cette carte projette. Alors j'aimerais que vous me montriez sur la

 19   carte quelle était la zone de responsabilité de la 22e Brigade, vous dites,

 20   de Krajina ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous répéter le

 22   numéro de ce document de la liste 65 ter.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 10236.13. Je crois que

 24   le document a déjà reçu une cote P entre-temps, mais je ne suis pas sûr à

 25   quoi elle ressemble. Veuillez agrandir cette carte. Ce qui nous intéresse -

 26   - là. Parfait.

 27   Q.  Donc vous avez déjà examiné cette carte, Monsieur, l'autre jour. Elle

 28   représente le territoire couvert par la municipalité de Skender Vakuf, ou

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  1   autrement dit Knezevo, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir nous aider. J'aimerais

  4   que vous indiquiez sur la carte quelle était la zone de responsabilité qui

  5   relevait de la 22e Brigade de Krajina.

  6   R.  Il s'agit tout simplement de la 22e Brigade. Ce n'est pas la Brigade de

  7   Krajina.

  8   Q.  Je vous demande pardon. La 22e Brigade, donc.

  9   R.  Mis à part le territoire de la municipalité de Knezevo dans son

 10   ensemble, la zone de responsabilité de la 22e Brigade recouvrait une bonne

 11   partie de la municipalité de Celinac, donc la partie que je viens

 12   d'indiquer et qui s'étend vers le haut mais n'est pas représentée sur la

 13   carte. Puis la zone recouverte par la municipalité de Kotor Varos était

 14   comprise aussi dans cette zone de responsabilité ainsi qu'une partie de la

 15   municipalité de Travnik.

 16   Q.  Donc la ligne rouge que vous venez de tracer délimite la zone de

 17   responsabilité de la 22e Brigade visible sur la carte, mais vous venez

 18   d'indiquer que cette zone de responsabilité s'étendait au-delà de cette

 19   carte jusqu'à la banlieue de la ville de Banja Luka qui s'appelle Karnovac,

 20   et donc qu'en profondeur elle recouvrait un territoire de 70 à 80

 21   kilomètres.

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Veuillez indiquer le chiffre 1 pour que nous sachions quelle était

 24   cette zone de responsabilité. Merci infiniment.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 27   de ce document, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

Page 14111

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D364, Monsieur le

  2   Président, Messieurs les Juges.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Puisque nous venons d'aborder ce sujet, il me semble qu'il serait utile

  5   aux Juges de la Chambre et à toutes les personnes présentes si je vous

  6   montrais un autre document. En fait, j'aimerais que nous en discutions

  7   quelque peu avant de vous présenter le document. Dites-moi, cette 22e

  8   Brigade, à quel moment a-t-elle pris le contrôle du territoire de la

  9   municipalité de Knezevo ? En fait, je parle du territoire qui relevait du

 10   poste de police de Knezevo où vous travailliez.

 11   R.  Cette brigade était d'abord intitulée la 122e Brigade de la JNA, elle

 12   est venue sur le territoire de la municipalité de Knezevo depuis la

 13   Slavonie qui, aujourd'hui, se trouve sur le territoire de la Croatie, suite

 14   à l'adoption du plan Vance Owen. Les unités de la JNA avaient quitté le

 15   territoire de la Croatie, et au mois de mars 1992 elles ont été postées --

 16   ou cette brigade particulière a été postée sur le territoire de la

 17   municipalité de Knezevo.

 18   Q.  Bien. Et le commandant de cette unité c'était le colonel Bosko Peulic.

 19   Je ne sais pas s'il avait déjà le grade de colonel à l'époque, mais --

 20   R.  Non, il n'avait pas le grade de colonel à l'époque, mais cela n'a

 21   aucune importance. Il est vrai que c'est lui qui a exercé la fonction du

 22   commandant.

 23   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque cette unité commandée par lui a

 24   pris le contrôle du territoire, l'unité s'est chargée du fonctionnement des

 25   autorités civiles au niveau de la municipalité, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, mais ils auraient souhaité le faire et ceci représentait une

 27   source de conflit permanent entre le commandant de la brigade, M. Peulic,

 28   et les personnes qui dirigeaient la municipalité.

Page 14112

  1   Q.  Au cours de l'entretien que nous avons eu avec vous en présence de

  2   l'Accusation, il me semble vous avoir entendu dire que Peulic, lorsqu'il

  3   est arrivé, affichait des airs de conquistador. Vous en souvenez-vous ?

  4   R.  Oui. A des moments donnés, ces exactement l'attitude qu'il affichait.

  5   Je m'exprime évidemment d'une façon métaphorique, mais c'était tout à fait

  6   l'attitude qui était la sienne.

  7   Q.  Et lorsque vous vous êtes servi de cette métaphore, ce que vous vouliez

  8   dire, en fait, c'est qu'il se comportait comme s'il jouissait d'une

  9   autorité incontestable ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Et si j'ai bien compris le sens de votre déclaration préalable et de

 12   votre déposition, le commandement assumé par ce M. Peulic exigeait,

 13   insistait constamment pour que des moyens financiers lui soit accordés,

 14   donc il plaçait la priorité sur ses besoins par rapport à tous les autres

 15   besoins qui existaient dans la municipalité de Knezevo.

 16   R.  Oui, tout à fait, et il se mêlait de tous les aspects de la vie civile

 17   à Knezevo.

 18   Q.  Et ceci représentait une source de conflit au niveau des structures

 19   municipales, et vous-même en tant que chef du poste de police étiez

 20   concerné et vous entriez en conflit avec le commandement de l'unité ?

 21   R.  Oui, sauf que moi, je me retrouvais pris en étau entre le commandement

 22   militaire d'une part et les autorités civiles municipales d'autre part.

 23   Q.  Je souhaite maintenant vous présenter un document qui concerne ce même

 24   sujet, il s'agit du document 1D04-2846, il se trouve à l'onglet 18 du

 25   classeur de la Défense. Il s'agit d'une instruction portant sur la façon de

 26   s'acquitter des affaires civiles dans les régions sous le coup de la crise.

 27   Le document émane du secrétariat fédéral de la Défense nationale, secteur

 28   chargé de la défense civile. Le document est signé par l'assistant de

Page 14113

  1   l'adjoint au secrétaire fédéral à la Défense nationale, le général Milan

  2   Pujic, et la date du document c'est le 25 novembre 1991.

  3   Q.  Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Moi aussi, pour vous dire la vérité, je ne l'ai vu qu'aujourd'hui pour

  6   la première fois. Ce document concerne avant tout la manière dont il faut

  7   mener les affaires civiles dans les régions tombées sous le coup de la

  8   crise, il est destiné aux membres des forces armées. Pourriez-vous le

  9   confirmer ? Donc ce document, d'abord il concerne la manière dont les

 10   forces armées doivent mener les affaires civiles en temps de crise et dans

 11   les régions qui tombent sous le coup de la crise, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Savez-vous qu'au sein des unités de la JNA et plus tard de l'armée de

 14   la Republika Srpska, il existait un organe chargé des affaires civiles ? Le

 15   saviez-vous ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il est indiqué ici que cette instruction doit servir d'orientation, et

 18   qu'en pratique il faut l'adapter à la situation prévalente sur le terrain.

 19   Le voyez-vous, cela figure en haut de la page ?

 20   R.  Oui.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Comme vous le voyez à la page 2 -- en fait, à la page 1 nous avons vu

 24   une explication quant à la manière dont il fallait remettre cette

 25   instruction, et ici à la page 2, se voit préciser les tâches dévolues aux

 26   organes chargés des affaires civiles dans les commandements de la JNA et

 27   dans les commandants ou dans les QG locaux. Dites-moi, la 22e Brigade

 28   avait-elle établi son QG dans la ville de Knezevo ?

Page 14114

  1   R.  Oui. Ils en avaient établi un.

  2   Q.  On procède ici à une énumération de différentes tâches essentielles et

  3   on explique de quelle manière il faut adapter cette instruction aux

  4   circonstances qui prévalent dans une zone de responsabilité donnée. Ceci

  5   figure au paragraphe 3. Le voyez-vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Le point essentiel c'est que ce document a un caractère général, si

  8   bien qu'il permet aux commandants des unités et alors aux organes chargés

  9   des affaires civiles dans une zones de responsabilité donnée d'adapter les

 10   mesures prévues à la situation prévalente sur le terrain, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien. Page suivante, s'il vous plaît, c'est la page 3. Ici c'est

 13   l'élaboration de tâches concrètes qui sont confiées aux unités, au chiffre

 14   romain I, on lit : "Les tâches qui relèvent de l'administration d'Etat, et

 15   des pouvoirs législatifs, judiciaires, exécutifs."

 16   Puis point 7, il est dit :

 17   "Si le commandant militaire estime que les autorités civiles ne

 18   fonctionnent plus, alors ce commandement prend des mesures et crée des

 19   conditions préalables et nécessaires à la mise sur pied des autorités

 20   civiles."

 21   Le voyez-vous ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. Elle concerne précisément les tâches en

 24   matière de sécurité. Et nous allons l'étudier en profondeur, puisque c'est

 25   une question qui avait, j'imagine, un impact direct sur le fonctionnement

 26   du poste de police où vous exerciez les fonctions du chef.

 27   Donc chiffre romain II : "Tâches en matière de sécurité."

 28   Puis paragraphe 1 :

Page 14115

  1   "Fournir l'assistance au niveau de l'organisation du travail dans le

  2   domaine des Affaires intérieures."

  3   Voyez-vous cette phrase ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous une idée de quel type d'assistance il pouvait s'agir

  6   lorsqu'on dit ici qu'il faut aider l'organisation du travail dans le

  7   domaine des Affaires intérieures ?

  8   R.  Le seul point que je pourrais relever en la matière, c'est l'assistance

  9   à fournir aux organes du MUP pour rétablir leur fonctionnement sur les

 10   territoires nouvellement libérés, où, par le passé, il n'y a jamais eu

 11   d'organes qui relevaient du ministère de l'Intérieur.

 12   Q.  Très bien. Paragraphe 6, je cite :

 13   "Mettre en œuvre des activités d'enquête et soumettre des plaintes au

 14   pénal à l'encontre des auteurs de délits ou de crimes."

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il s'agit là des activités qui relèvent strictement de vos compétences

 17   conformément à la Loi portant sur l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que par le biais de ce

 20   document une certaine dualité au niveau des compétences est établie.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vois que les interprètes anglais viennent de se servir du terme

 23   chaîne du commandement, mais moi, je parlais d'une certaine dualité au

 24   niveau des compétences, donc nous avons deux organes différents, un organe

 25   du ministère de l'Intérieur qui a des compétences prévues par la loi, et

 26   d'autre part, nous avons un organe militaire qui, d'après les dispositions

 27   de cette instruction, dispose des mêmes compétences lorsqu'il s'agit des

 28   régions qui tombent sous le coup de la crise. C'est à cela que je me

Page 14116

  1   référais lorsque j'ai posé ma question.

  2   R.  Oui. C'est bien comme ça que j'ai compris le sens de votre propos et

  3   c'est dans ce sens-là que j'ai répondu à votre question.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au

  5   témoin la page suivante.

  6   Q.  Vous voyez au point 9 :

  7   "Il est prévu de fournir de l'aide lorsqu'il s'agit de sécuriser des

  8   bâtiments et lorsqu'il s'agit de mener à bien des missions officielles dans

  9   le cadre de leurs compétences."

 10   C'est encore l'une des missions qui incombaient aux organes de

 11   l'Intérieur aux termes de la Loi portant sur les Affaires intérieures,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et la même chose vaut pour le point 9, lorsqu'on parlait du fait qu'il

 15   fallait prendre des mesures relatives à la sécurité pour assurer la

 16   sécurité de certains bâtiments et certains biens et personnes ?

 17   R.  Je pense que vous avez mentionné le point 9 dans votre question.

 18   Q.  Excusez-moi. Je pensais au point 10.

 19   Excusez-moi. Dans ma première question, je pensais au point 8, et

 20   maintenant je pense au point 9, assurer la sécurité des bâtiments et

 21   d'autres biens et de certaines personnalités.

 22   R.  C'est le point 9, et nous en avons déjà parlé.

 23   Q.  D'accord. Point 10 :

 24   "Participer à l'organisation d'activités portant sur le contrôle et la

 25   réglementation de la circulation sur les routes, le contrôle des frontières

 26   et de la présence des étrangers."

 27   C'est encore l'une des choses dont relevaient les organes de

 28   l'Intérieur, n'est-ce pas ?

Page 14117

  1   R.  Oui, absolument. C'étaient les devoirs conférés aux organes de

  2   l'Intérieur.

  3   Q.  Vous voyez qu'au point 11 il est dit que certaines responsabilités

  4   administratives leur incombaient s'agissant du port d'armes et des

  5   munitions.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et cela était prévu en tant que responsabilité explicite du ministère

  8   de l'Intérieur, n'est-ce pas, ce type de responsabilités administratives ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Au point 19, il est dit :

 11   "S'assurer que les mesures répressives soient mises en place contre

 12   certaines personnes et certains groupes et adopter certaines mesures dans

 13   le cadre de la sécurisation de différents bâtiments et personnalités

 14   (demander les pièces d'identité, arrêter, détenir, fouiller certaines

 15   personnes, employer la force physique et les armes, limiter la liberté de

 16   mouvement dans une certaine zone et des mesures d'isolement)."

 17   Dans ces points, ces organes militaires disposent même de certaines

 18   responsabilités que même les organes de l'Intérieur n'avaient pas, d'après

 19   la Loi portant sur les Affaires intérieures, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je dirais que les organes de l'Intérieur avaient ces compétences,

 21   toutes ces compétences citées, et l'on voit que les organes militaires

 22   cherchent à s'approprier ces compétences également.

 23   Q.  Au point 16, il est dit :

 24   "Fournir de l'aide quant aux conditions nécessaires pour le fonctionnement

 25   des organes législatifs des quartiers pénitentiaires et des prisons, et

 26   surveiller la mise en place des mesures quant à l'arrestation et la

 27   détention de certaines personnes."

 28   Ce sont les compétences qui, d'après les instructions qui avaient été

Page 14118

  1   données aux organes militaires, sont les compétences que vous, en tant que

  2   membres des organes de l'Intérieur, n'aviez pas, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact. Ce sont les tâches qui, normalement, étaient dans la

  4   compétence du ministère de la Justice.

  5   Q.  Merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que ce témoin

  7   n'a pas vu ce document au préalable. Je ne sais pas quelle est la position

  8   de l'Accusation, mais étant donné que nous avons examiné ce document

  9   ensemble, je demande son versement au dossier. C'est une instruction

 10   officielle et, à mon avis, elle est très pertinente pour notre affaire.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D365.

 15   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.

 17   J'ai oublié de demander le versement au dossier du document 1D04-

 18   2409. C'est le document que j'ai présenté au témoin au début de mon

 19   interrogatoire. Cela figure à l'intercalaire 17. Il s'agit de l'instruction

 20   portant sur l'utilisation de la Défense territoriale. On pourrait peut-être

 21   l'enregistrer aux fins d'identification, et peut-être que plus tard, une

 22   fois que j'aurais plus de temps, nous pourrons choisir les parties

 23   pertinentes qui seraient versées au dossier. Je ne sais pas quelle est la

 24   position de la Chambre de première instance, ce n'est peut-être pas la

 25   peine de verser le document dans sa totalité, étant donné qu'il est assez

 26   volumineux.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est peut-être une bonne idée,

 28   mais avant de prendre une décision là-dessus, je veux m'assurer que ces

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  1   instructions étaient en vigueur en 1992. Si je ne m'abuse, ces instructions

  2   datent de 1977, alors si elles n'étaient plus en vigueur, ce n'est pas la

  3   peine de les verser au dossier.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ma question est la   suivante : il

  5   s'agit d'instructions, mais je me demande si elles pourraient faire partie

  6   de véritables textes juridiques.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est justement ce que je me suis posé comme

  8   question. Pour autant que la Défense le sache, il s'agit d'instructions qui

  9   étaient en vigueur en 1992. Elles ont été rédigées à l'attention de la JNA,

 10   et la 22e Brigade était, en fait, une unité de la JNA, et ce n'est qu'après

 11   la création de la VRS qu'elle est devenue la 122e Brigade de la VRS.

 12   Je suis d'accord avec vous pour dire que cela pourrait effectivement

 13   faire partie de textes juridiques, mais malheureusement, je n'ai reçu ce

 14   document que ce matin, et c'est pourquoi je n'ai pas eu le temps d'en

 15   parler avec mes confrères de l'Accusation. C'est pourquoi je vous demande

 16   de l'enregistrer aux fins d'identification pour l'instant, et nous vous

 17   informerons par la suite s'il y a des accords entre les parties au sujet de

 18   ce document, à savoir si nous demanderons le versement au dossier dans sa

 19   totalité ou bien uniquement certaines parties qui seront enregistrées.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Ça sera enregistré aux fins

 21   d'identification pour l'instant.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn.

 24   M. DOBBYN : [interprétation] Nous sommes d'accord pour que ce document soit

 25   ajouté à la base des textes juridiques, et ce, dans son intégralité.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, alors --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous infirmons notre ordre

 28   s'agissant de son enregistrement aux fins d'identification, et maintenant

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  1   ce document devient une pièce à conviction qui fait partie de la base

  2   juridique.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis sûr que M. Dobbyn et moi-même ne

  4   serons pas appréciés par nos assistants qui travaillent sur cette base

  5   juridique, parce qu'on vient de me dire qu' ils venaient de terminer la

  6   toute dernière version mise à jour, mais nous --

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic --

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] -- nous observerons votre décision.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce qu'il --

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ne faudrait-il pas peut-être que la

 12   toute dernière version de ce document soit versée au dossier ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela figure sous forme d'un livre, alors que

 14   les autres instructions ont été versées au dossier sous forme d'un

 15   document, et je ne peux pas franchement répondre à votre question pour

 16   l'instant. Je pense qu'il faudrait que cela fasse partie de la base du

 17   document juridique, et peut-être qu'il faudrait laisser ce document tel

 18   qu'il est pour l'instant et revenir sur cette question par la suite, si

 19   vous êtes d'accord.

 20   Merci.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D366, enregistrée aux

 22   fins d'identification.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur --

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Correction. Le document n'est pas versé

 27   au dossier, mais il s'agit du document 1D04-2409.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

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  1   Q.  Monsieur, vous avez fait des études à la faculté de la Défense

  2   nationale, vous êtes sorti avec un diplôme et vous avez enseigné la défense

  3   nationale, mais à part cela, à un moment donné vers la fin de l'année 1992,

  4   vous étiez à la tête de l'unité du poste de sécurité publique de Knezevo,

  5   et cette unité a été resubordonnée sur le théâtre de Posavina; est-ce exact

  6   ?

  7   R.  Non. S'agissant de mes agissements en Posavina, c'était au début de

  8   1993.

  9   Q.  Mais le fait est qu'une unité de Knezevo, et vous en tant que son chef,

 10   était resubordonnée à une unité militaire et qu'elle a exercé des unités de

 11   combat sur le théâtre des opérations dans la municipalité d'Odzak, c'est en

 12   Posavina, n'est-ce pas ?

 13  R.  Non. J'ai déjà dit que le 1er septembre 1992, à partir de cette date-là,

 14   je n'étais plus chef du poste de sécurité publique de Knezevo. C'est à

 15   cette date-là que j'ai commencé à travailler au sein du CSB de Banja Luka,

 16   et l'unité dont vous parlez s'appelait la Brigade de la police du centre

 17   régional des services de Sécurité de Banja Luka, ou CSB de Banja Luka.

 18   Cette unité faisait partie d'un Groupe tactique sur le théâtre des

 19   opérations en Posavina. Je ne me souviens plus de l'appellation de ce

 20   Groupe tactique et cette unité était déployée à Obudovac, municipalité de

 21   Camac. Elle a participé aux opérations de combat vers la région d'Orasje,

 22   et quant à moi, j'ai été membre du QG de cette unité, de l'état-major de

 23   cette unité.

 24   Q.  Excusez-moi, c'est de ma faute. Je vous prie de m'excuser. Je n'étais

 25  pas très bien concentré, le fait est qu'à partir du 1er septembre 1992, vous

 26   étiez au sein du CSB.

 27   Alors, vous dites que vous étiez membre de l'état-major de cette

 28   unité de brigade de police, mais cette unité avait à sa tête un commandant

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  1   militaire, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et ce commandant était qui ?

  4   R.  Avant que je n'arrive, c'était Bosko Peulic, et heureusement pour moi,

  5   c'était  Djukic Radoslav qui était à sa tête à partir du moment où moi j'y

  6   étais, et il avait comme grade le grade de colonel ou de lieutenant-

  7   colonel.

  8   Q.  Et lorsque vous dites "heureusement pour moi," je suppose que vous

  9   pensez que vous aviez de la chance parce que votre commandant n'a pas été

 10   Bosko Peulic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  D'accord. J'aimerais que vous nous montriez sur une carte où se

 13   trouvait votre unité et où elle a procédé aux activités de combat.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre le

 15   document 65 ter 1D --

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la référence du document 65 ter.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 16236.04.

 18   Q.  Manifestement, vous n'avez pas une très bonne opinion de M. Peulic.

 19   Est-ce que c'est parce que vous pensiez que ce n'était pas quelqu'un de

 20   bien en tant qu'homme ou bien en tant que commandant ?

 21   R.  Je pense à l'un et à l'autre.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est 10236, numéro 04. Il

 23   s'agit d'une carte de Bosanski Samac. La référence ERN est 0048-2222.

 24   Q.  Ce n'est pas une carte qui est très lisible, mais je m'en sers pour

 25   qu'on se situe sur le plan géographique, la composition ethnique ne

 26   m'intéresse pas. J'aimerais que vous apposiez la lettre X en rouge à

 27   l'endroit où vous avez été déployé, vous avez dit que c'était à Obudovac.

 28   Le problème est qu'il y a des annotations en jaune, mais si je ne m'abuse,

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  1   l'endroit qui nous intéresse est à gauche.

  2   R.  Oui et dans mes versions, c'est écrit en noir.

  3   Q.  Tant mieux.

  4   R.  L'état-major a été au centre d'Obudovac.

  5   Q.  D'accord. Pourriez-vous nous montrer le territoire de la municipalité

  6   d'Orasje, donc c'est le territoire où vous avez procédé aux activités de

  7   combat ?

  8   R.  La zone de responsabilité de la brigade était comme suit.

  9   Q.  D'accord. J'aimerais que vous apposiez le chiffre 1 à côté d'Obudovac.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Et s'agissant de la zone de responsabilité de la Brigade, apposer le

 12   chiffre 2 à côté.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire où étaient déployées les unités du HVO ? Et je

 15   vous prie d'apposer le chiffre 3 à cet endroit.

 16   R.  Ces unités étaient de l'autre côté de la ligne. En fait, je n'aurais

 17   pas dû écrire le chiffre 2 de ce côté. Donc le chiffre 3 doit être ici,

 18   excusez-moi, et le chiffre 2 de l'autre côté.

 19   Q.  L'huissier va vous aider pour effacer ce chiffre et l'écrire

 20   proprement.

 21   R.  Donc les unités croates étaient de l'autre côté de cette ligne rouge.

 22   Q.  Voilà, je vous prie d'écrire le chiffre 3 à cet endroit. Dites-moi, en

 23   haut il y a une ligne en noir au nord par rapport à Bosanski Samac.

 24   J'imagine qu'il s'agit de la rivière Save, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et en haut se trouve la République de Croatie.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je vous prie d'apposer le chiffre 4 à l'endroit où se trouve la

Page 14125

  1   République de Croatie.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Et en ce qui concerne la partie inférieure de la carte, où était la

  4   ligne de démarcation avec l'ABiH, si vous pouvez nous le dire ?

  5   R.  Plus ou moins, c'était comme cela.

  6   Q.  Pourriez-vous apposer le chiffre 5 à cet endroit.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  C'est bon.

  9   Je vois que M. Dobbyn souhaite dire quelque chose.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Merci. Si j'ai bien compris ces questions,

 11   nous sommes en train de parler de la situation telle quelle était en 1993.

 12   Avant de poursuivre, pourriez-vous nous expliquer quelle est la pertinence

 13   de ces questions ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le bureau du Procureur

 15   a présenté des moyens de preuve au sujet du déploiement de la police de

 16   brigade du CSB de Banja Luka à partir de la fin de 1992. Etant donné que ce

 17   témoin a été effectivement déployé sur ce même territoire, je pense qu'il

 18   est utile d'entendre le témoin dire des choses au sujet de la position de

 19   cette unité à l'époque où il était là-bas, indépendamment du fait qu'il

 20   s'agit du début de l'année 1993. C'est juste pour pouvoir contre-interroger

 21   le témoin qui viendra déposer par la suite en tant que témoin à charge. De

 22   toute façon, je n'ai plus de questions à ce sujet et je demande le

 23   versement au dossier de ce document s'il n'y a pas d'objection.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'objectif de cet exercice était de

 25   pouvoir faire la comparaison avec la déposition d'un témoin qui viendra

 26   déposé par la suite.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

Page 14126

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, j'aimerais avoir un

  2   commentaire supplémentaire au sujet de cette carte. Est-ce que j'ai bien

  3   compris qu'au nord par rapport à la ligne où le témoin a posé le chiffre 3,

  4   c'est la région qui a été sous le contrôle de l'armée croate, alors qu'au

  5   sud il y a une ligne qui a disparu maintenant, donc c'était où le témoin a

  6   écrit le chiffre 5, c'est le territoire sous le contrôle de l'armée

  7   bosniaque, et la brigade de police a été déployée dans cette petite zone

  8   entre les zones contrôlées par l'armée croate et l'armée bosniaque d'autre

  9   part ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact. Et je pense que cela nous aidera

 11   à comprendre la situation telle qu'elle était dans la municipalité de

 12   Bosanski Samac, et cette municipalité fait partie de l'acte d'accusation.

 13   Et cette carte nous montre la situation telle qu'elle était en ce qui

 14   concerne la municipalité de Bosanski Samac.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1D366.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je n'ai plus beaucoup de questions, je vais essayer

 19   d'accélérer un petit peu.

 20   Le premier jour de votre déposition, vous avez dit que vous étiez

 21   l'un des fondateurs du SDS à Knezevo, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et en tant que président de ce parti, vous avez été élu comme député à

 24   l'assemblée -- et à l'assemblée de la Région autonome de Krajina.

 25   R.  Oui. Il y a eu des élections pour devenir membre de l'assemblée de la

 26   municipalité de Knezevo, et cette assemblée a élu sept personnes qui

 27   devaient nous représenter au sein de l'assemblée de la Région autonome de

 28   Krajina.

Page 14127

  1   Q.  Et tout cela s'est passé avant que vous n'ayez été nommé chef du SJB de

  2   Knezevo ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et lorsque vous avez été nommé au poste de chef du poste de sécurité,

  5   vous avez arrêté d'exercer toutes les autres fonctions que vous aviez au

  6   sein du SDS, toutes vos activités politiques au sein de votre parti et au

  7   sein de l'assemblée ?

  8   R.  Je les ai abandonnées.

  9   Q.  Et vous l'avez fait parce que c'était de votre devoir, conformément à

 10   la Loi portant sur le travail des organes de l'Intérieur ?

 11   R.  A cause de cela, et aussi à cause de mon souhait, mon intention de ne

 12   plus m'occuper de la politique, mais plutôt des activités au sein du poste

 13   de sécurité publique.

 14   Q.  Mais la législation en vigueur disait qu'il était incompatible

 15   d'exercer une fonction pour ce qui est des activités de la police d'un

 16   côté, et de l'autre d'être un membre d'un parti politique ?

 17    R.  Oui, mais mon remplaçant était chef du poste et en même temps député,

 18   également sans successeur.

 19   Q.  En d'autres termes, votre successeur -- ou vos successeurs ne

 20   respectaient pas les dispositions en vigueur à l'époque, et ils ne tenaient

 21   pas à être professionnels en s'acquittant de leur mission, n'est-ce pas,

 22   comme c'était votre cas ?

 23   R.  Non, je ne dirais pas ainsi. Je vous ai dit quelles étaient les raisons

 24   pour lesquelles j'ai procédé ainsi.

 25   Q.  Dites-moi, vous avez eu des désaccords à propos de certaines questions

 26   avec les représentants des autorités municipales de Knezevo, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avec les hommes politiques de cette municipalité ?

Page 14128

  1    R.  Oui.

  2   Q.  Dans la municipalité il y avait le Conseil chargé de la Défense

  3   nationale avant l'éclatement du conflit en avril 1992, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Un tel conseil existait au niveau de chaque municipalité.

  5   Q.  Ce Conseil chargé de la Défense nationale, ainsi que le comité chargé

  6   de la Défense nationale et l'autoprotection sociale, étaient les organes

  7   qui, sur la base de la Loi portant sur la Défense nationale, ont été

  8   formées au niveau de toutes unités administratives -- ou plutôt au niveau

  9   de toutes municipalités, comme on appelait ces unités à l'époque pour

 10   simplifier la chose ?

 11   R.  Oui, vous avez raison.

 12   Q.  Vu votre fonction à l'époque, conformément à ces dispositions, vous

 13   étiez membre du Conseil de la Défense nationale, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il y avait également au sein de ce conseil le président de la

 16   municipalité, le président du conseil exécutif, agent administratif chargé

 17   de la Défense nationale, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Tous les membres du conseil étaient membres de ce conseil de par

 19   leur fonction.

 20   Q.  Après les événements qui ont eu lieu en avril 1992 et après

 21   l'éclatement des conflits, cet organe a été appelé cellule de Crise par

 22   certains, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, vous avez raison.

 24   Q.  Mais il est vrai, n'est-ce pas - et vous serez d'accord avec moi pour

 25   le dire - qu'indépendamment de l'appellation utilisée pour cet organe, soit

 26   Conseil de la Défense nationale, soit cellule de Crise, pendant que vous

 27   étiez à Knezevo, en 1992, cet organe était composé des mêmes personnes et

 28   ce conseil donc s'occupait des mêmes questions. Il s'agissait du même

Page 14129

  1   organe.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dites-moi, à propos de la ligne de séparation entre le territoire

  4   contrôlé par les forces musulmanes et les forces croates se trouvait à

  5   peine à un kilomètre et demi de distance par rapport au centre de Knezevo,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. C'était la ligne de séparation avec le côté croate, sur le

  8   territoire de la municipalité de Knezevo.

  9   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, qu'au début de la guerre ou au début des

 10   conflits, certains des membres des unités paramilitaires ont tué un Croate

 11   qui était handicapé mental, et c'est alors que les forces croates ont

 12   bloqué la voie de communications entre Travnik et Knezevo, à savoir Skender

 13   Vakuf, et cette route a été fermée pendant toute la guerre, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, cela s'est passé à peu près ainsi. Cette personne était malade

 15   mentale. Et il faut que j'ajoute que le côté croate n'a pas bloqué cette

 16   voie de communications, mais plutôt cette voie de communications passait le

 17   long de la rivière Ugar, qui représentait la frontière naturelle, à savoir

 18   son défilé représentait la frontière naturelle, et du haut du défilé les

 19   deux côtés contrôlaient le passage par cette route, à savoir cette route

 20   est restée inaccessible pendant toute la guerre des deux côtés.

 21   Q.  Et c'est à cause de la fermeture de cette route que l'ancienne route

 22   passant par Koricanske Stijene a commencé à être utilisée, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pendant que vous étiez au poste du chef du poste de sécurité publique -

 25   - mais avant cela, dites-moi quand vous avez été nommé à ce poste, si vous

 26   pouvez vous souvenir de la date de votre nomination ?

 27   R.  C'était à peu près le 6 juin 1991.

 28   Q.  Et je suppose que la décision portant sur votre nomination à ce poste a

Page 14130

  1   été signée par le ministre d'alors, M. Alija Delimustafic, et cela n'est

  2   pas contestable, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pendant toute la durée de l'année 1992, et pendant que vous étiez chef

  5   du poste de sécurité publique, vous avez insisté à ce que les membres de la

  6   police fonctionnent strictement conformément aux dispositions légales,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Cela concerne la Loi de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 10   portant sur les Affaires intérieures et également la Loi concernant les

 11   Affaires intérieures de la Republika Srpska, qui était identique à la loi

 12   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans vos déclarations, j'ai vu que votre affirmation selon laquelle, en

 15   1992, il y avait au total sur le territoire couvert par le poste de

 16   sécurité publique de Knezevo sept meurtres commis; est-ce vrai ?

 17   R.  En 1992, il y en avait six, et un meurtre a été commis vers la fin de

 18   l'année 1991.

 19   Q.  Et pour ce qui est des victimes, cinq d'entre elles étaient musulmanes;

 20   une victime était serbe; et une, croate, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc on a dit qu'il y avait une victime qui était croate. Est-ce que

 23   c'est la même personne, cette malheureuse personne dont on a parlé tout à

 24   l'heure, qui était handicapée mentale, que les membres d'unités

 25   paramilitaires ont tuée au début du conflit, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Puisque vous étiez chef du poste de sécurité publique, n'est-il pas

 28   vrai qu'à propos de chacun de ces délits il y a eu un procès, à savoir la

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  1   plainte au pénal à propos de chacun de ces délits de meurtre a été

  2   transférée au bureau compétent du parquet, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le moment est propice pour faire

  5   la pause. J'ai encore dix ou 15 minutes pour ce qui est du contre-

  6   interrogatoire de ce témoin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, Maître Zecevic.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 17 heures 27.

 10   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Krejic, dans tous les cas de figure que nous avons énumérés,

 14   je pense aux sept meurtres que nous avons évoqués, et je pense aussi à tous

 15   les autres crimes et délits qui auraient pu être commis. Si je vous ai bien

 16   compris, la police s'est acquittée de ses tâches conformément à la

 17   législation en vigueur au niveau de l'enquête de ces délits.

 18   R.  Oui. La seule exception à cette règle générale c'est le meurtre de la

 19   personne d'appartenance ethnique croate. Cela n'a pas été fait, parce qu'il

 20   était impossible d'approcher la scène du crime pour procéder à l'enquête et

 21   aux autres mesures prévues par la loi.

 22   Q.  Suite à l'assassinat de cette personne d'appartenance ethnique croate,

 23   la police s'est dirigée vers les lieux, mais comme la route avait déjà été

 24   bloquée, il lui avait été impossible de se rendre sur la scène du crime et

 25   de lancer une enquête sur les lieux, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   Q.  Lorsqu'on se penche sur tous ces meurtres, dans toutes ces affaires,

 28   les auteurs ont-ils été identifiés ?

Page 14132

  1   R.  Non. Les auteurs sont demeurés inconnus pour tous ces meurtres.

  2   Q.  Très bien. Une dernière question. Il existait une ligne de séparation

  3   qui démarquait la municipalité de Knezevo par rapport au territoire qui se

  4   trouvait sous l'emprise des forces ennemies. Un certain nombre de convois a

  5   traversé ce territoire, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Votre poste de police, comme cela est par ailleurs prévu par la loi,

  8   n'a joué aucun rôle dans les déplacements et les échanges de la population,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Vous avez bien raison.

 11   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, une dernière précision. Les échanges de la

 12   population le long de la ligne de démarcation ont été effectués sous le

 13   contrôle de l'unité militaire qui avait la ligne de Knezevo dans sa zone de

 14   responsabilité, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Des questions supplémentaires.

 20   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai que

 21   quelques questions à poser. Je vais essayer de rendre mon interrogatoire

 22   aussi succinct que possible.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Dobbyn : 

 24   Q.  [interprétation] Rebonjour, Monsieur Krejic. Hier, Me Krgovic vous a

 25   posé la question suivante, page du compte rendu d'audience 10 478 : ce que

 26   M. Zupljanin avait dit lors de la première réunion qui s'est tenue au CSB

 27   de Banja Luka le 23 et le 24 août était lié au fait que M. Drljaca

 28   souhaitait dissimuler ces meurtres, et alors, M. Zupljanin lui a dit, "Un

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  1   meurtre ne saurait être dissimulé. Ces meurtres ne peuvent pas être

  2   dissimulés." Vous en souvenez-vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous souvenez-vous si M. Zupljanin a cité des raisons précises pour

  5   lesquelles il était impossible de dissimuler ces meurtres-là en particulier

  6   ?

  7   R.  Le chef, M. Zupljanin, n'a pas mis l'accent uniquement sur le fait

  8   qu'il était impossible de dissimuler ces meurtres. Il a souligné aussi

  9   qu'il ne souhaitait pas les dissimuler, que pour sa part, il ne s'engageait

 10   pas en faveur d'une tentative d'étouffer cette affaire.

 11   Q.  Monsieur Krejic, savez-vous si des survivants à ce massacre ont réussi

 12   à passer sur le territoire musulman et savez-vous s'ils ont été interviewés

 13   par les représentants des médias ?

 14   R.  Ce fait nous a été communiqué par le chef, M. Zupljanin, lors de cette

 15   première réunion. Il nous a indiqué que d'après les informations qu'il

 16   venait de recevoir, un certain nombre de survivants existaient, ceux-ci

 17   avaient traversé la ligne de démarcation, qui se trouvait justement dans

 18   cette gorge, là où passait la rivière Ugar, et que ces survivants avaient

 19   fait des déclarations à la radio. Il s'agissait de la radio de la ville de

 20   Jajce.

 21   Q.  Merci. Passons à un autre sujet. Aujourd'hui, un document vous a été

 22   présenté. Il s'agit du document qui porte sur les instructions à suivre

 23   quant au déploiement de la Défense territoriale. Sa cote est 1D04-2089.

 24   Vous avez convenu avec la thèse suivante : en cas de menace de guerre

 25   immédiate, la police fait partie de la Défense territoriale et exécute des

 26   missions de combat ainsi que d'autres missions.

 27   Ceci veut-il dire que la Défense territoriale commence à commander la

 28   police ou qu'il s'agit tout simplement d'un rapport de coordination et de

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  1   coopération mutuel ?

  2   R.  Il est difficile de fournir une réponse à votre question dans la forme

  3   dans laquelle vous l'avez formulée. Parce qu'au début de l'année 1992

  4   l'état de guerre n'avait pas été proclamé. Et si mes souvenirs sont bons,

  5   l'état de menace immédiate de guerre n'avait pas été proclamé non plus. Par

  6   conséquent, la Défense territoriale ou les forces armées qui se trouvaient

  7   sur le territoire coopéraient avec la police, comme vous venez de le dire,

  8   sur ce territoire. Il s'agissait de coordonner les activités et de les

  9   harmoniser. Mais si jamais les unités de police se voyaient confier des

 10   missions de combat, c'était toujours dans le cadre d'une resubordination

 11   stricte soit aux unités de la JNA ou, plus tard, à celles de la VRS.

 12   Q.  Restons-en toujours au même sujet. Me Zecevic a suggéré que lors de

 13   l'exécution des tâches de combat, la police était subordonnée aux unités

 14   militaires. Mais il ne s'est pas référé à un paragraphe particulier dans

 15   les instructions que nous avons vu. Alors, vous avez ce document sous vos

 16   yeux. Pourriez-vous nous dire si vous êtes au courant d'un article

 17   particulier de ce document qui prévoit une telle situation ?

 18   R.  Veuillez reformuler la dernière partie de votre réponse. Je crains de

 19   ne pas l'avoir très bien comprise.

 20   Q.  Me Zecevic a formulé la thèse suivante : lorsque les missions de combat

 21   sont effectuées par les unités de police, celles-ci sont subordonnées à

 22   l'armée. Alors, pourriez-vous nous citer un article concret de ce document

 23   où une telle situation est prévue ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et de quel article s'agit-il ?

 26   R.  Il me semble que cet article figurait à la page 12 ou 13 du document.

 27   Q.  Passons à un autre sujet.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de passer à un autre sujet, je

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  1   me suis moi aussi posé des questions concernant ce sujet de la

  2   resubordination des forces de police dans le cadre des missions de combat.

  3   Ma façon d'interpréter la situation, et je vous prie, Monsieur le Témoin,

  4   de bien vouloir me corriger si j'ai mal compris, est la suivante : au cours

  5   du conflit armé, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, et au cours de

  6   l'année 1992, de façon générale, la police ne prenait pas part aux

  7   activités de combat, mais de temps en temps il arrivait que le commandant

  8   de l'armée locale demande à la police de fournir son assistance dans le

  9   cadre d'une opération de combat donnée, et dans de telles situations, c'est

 10   l'armée qui commandait et contrôlait les membres de la police qui avaient

 11   été resubordonnés à l'armée dans le cadre de cette opération particulière.

 12   Puis une fois l'opération terminée, la police était commandée par des

 13   autorités civiles de nouveau.

 14   Alors, ma première question : ai-je bien compris la situation ou me suis-je

 15   trompé ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez très bien exprimé

 17   la chose. Il ne reste qu'un détail à rajouter. Le commandement Suprême

 18   pouvait lui aussi demander la resubordination des unités de police, donc

 19   les commandants locaux n'étaient pas les seuls à être autorités à demander

 20   cette resubordination. Le commandement Suprême pouvait le faire lui aussi.

 21   Pour ce qui est du reste, vous l'avez très bien exprimé.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci d'avoir rajouté ce détail. Il

 23   me semble tout à fait pertinent.

 24   Ma question suivante : qu'en est-il de la brigade de police ? Les

 25   mêmes règles étaient-elles appliquées à la brigade de police, autrement dit

 26   la plupart du temps, la brigade de police obéissait aux autorités civiles

 27   et s'acquittait des tâches de nature policière dans la région, puis de

 28   temps de temps elle se voyait resubordonnée à l'armée dans le cadre d'une

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  1   mission particulière, ou alors la brigade de police était-elle placée sous

  2   le commandement et le contrôle des forces armées en permanence ? Autrement

  3   dit, existait-il une différence entre les forces de police régulière qui

  4   travaillaient dans les postes de police, les SJB, d'une part, et la brigade

  5   de police d'autre part ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la brigade de police - et

  7   je parle maintenant de la brigade qui opérait sur le territoire de la

  8   Posavina - cette brigade avait été déployée sur une demande du commandement

  9   Suprême. Donc les choses fonctionnent de la même façon, mais elles se

 10   déroulaient à un niveau supérieur. Les unités militaires locales pouvaient

 11   demander la resubordination de la police locale. Pour ce qui est de la

 12   brigade de police, elle était resubordonnée suite à une demande adressée

 13   par le commandement Suprême ou le commandement du corps d'armée au

 14   ministère de l'Intérieur ou au centre de Sécurité.

 15   Pour ce qui de la composition de la brigade, elle comprenait des

 16   policiers qui s'acquittaient de leurs tâches journalières. Lorsque la

 17   situation sur le théâtre de guerre se calmait, cette brigade, en réalité,

 18   n'existait plus, elle était dissoute. Mais lorsque la situation sur le

 19   théâtre de guerre s'empirait et le commandement en envoyait la demande, une

 20   brigade de police était mise sur pied, était resubordonnée à l'armée et

 21   envoyée sur le terrain. Et dans ce cas de figure particulière, le

 22   commandant de cette brigade était, en fait, un militaire.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Et excusez-moi parce que je

 24   vais poser encore une question. Parce qu'il est difficile pour quelqu'un

 25   qui n'était pas présent là-bas au moment de ces événements de comprendre ce

 26   qui s'était passé. Donc vous venez de dire -- sur la base de ce que vous

 27   venez de dire, je conclus que la brigade de police était une unité qui

 28   était établie de manière régulière afin de pouvoir participer au

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  1   renforcement des unités qui menaient des opérations de combat, au

  2   renforcement des forces armées donc. Ensuite vous dites une fois qu'il y

  3   avait eu une accalmie sur le terrain, qu'il y avait une accalmie, la

  4   brigade de police était plus ou moins dissoute et les gens rentraient chez

  5   eux, reprenaient leur travail de policiers normal et reprenaient leur

  6   travail sous le commandement de leurs supérieurs hiérarchiques au sein de

  7   la police civile; est-ce exact ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Très bien. Je n'ai plus de

 10   questions.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas de questions

 12   moi non plus.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Krejic, d'avoir déposé

 14   devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer, et nous vous souhaitons un bon

 15   retour chez vous. M. l'Huissier vous fera sortir de la salle d'audience.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn -- Maître Zecevic.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'aimerais intervenir au sujet

 19   du compte rendu d'audience, si vous me permettez.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Faites.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Page 4,

 22   lignes 7, 8 et 9. Il a été consigné comme suit -- c'était mon argument au

 23   début de l'audience d'aujourd'hui, et il est dit ici que :

 24   "La Chambre de première instance sait que la Défense doit présenter

 25   sa position au sujet de la requête portant sur le témoin présenté en vertu

 26   de l'article 92 bis. Nous sommes d'accord avec cela."

 27   Je suis plutôt sûr que ce n'est pas ce que j'ai dit, parce que cela

 28   ne figure pas dans mes notes, et je ne sais pas d'où cela vient.

Page 14139

  1   Ce que je voulais dire, c'est que nous avons trois choses qui se

  2   déroulent simultanément, à savoir les témoins présentés en vertu de

  3   l'article 92 bis, nous devons examiner ce cas pour pouvoir se mettre en

  4   accord avec l'Accusation; la deuxième chose, ce sont les exhumations; et la

  5   troisième chose, ce sont les préparatifs qui ont lieu tous les jours pour

  6   les contre-interrogatoires.

  7   Donc je souhaite apporter cette précision au compte rendu d'audience

  8   pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Dobbyn, est-ce que votre témoin suivant est prêt à venir ?

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous vouliez aborder un sujet

 13   pendant une demi-heure --

 14   M. DOBBYN : [interprétation] Mais un quart d'heure suffira.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais est-ce que vous souhaitez commencer

 16   maintenant avec le nouveau témoin -- ou aborder ce sujet ?

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Nous souhaiterions d'abord faire venir le

 18   témoin et laisser le dernier quart d'heure pour aborder l'autre sujet.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 20   Mme PIDWELL : [interprétation] En fait, il y a eu de l'évolution s'agissant

 21   de ce problème depuis que la question a été abordée la première fois, et

 22   c'est pourquoi nous n'avons besoin que d'un quart d'heure.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] En fait, nous souhaitons procéder de cette

 25   manière, parce que le témoin est ici depuis 3 heures et je lui ai promis

 26   qu'il allait commencer sa déposition aujourd'hui, et je pense que la

 27   meilleure chose serait qu'il vienne prononcer la déclaration solennelle et

 28   continuer son interrogatoire demain.

Page 14140

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai demandé s'il était présent, parce

  2   que je voulais lui expliquer pourquoi il y a eu ce retard, mais si vous

  3   pensez que commencer son interrogatoire serait la meilleure façon de

  4   procéder, faites-le.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, pourquoi pas. Donc nous allons commencer

  6   avec les questions d'introduction.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous

  9   m'entendez ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous prie de prononcer la déclaration

 12   solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : MARINKO KOVACEVIC [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous

 18   asseoir.

 19   La déclaration solennelle que vous venez de prononcer vous oblige à dire la

 20   vérité, sous peine d'être poursuivi pour faux témoignage. Ce Tribunal peut

 21   vous poursuivre si vous faites un faux témoignage.

 22   Je vous prie de décliner votre identité, de nous dire quelle est

 23   votre date de naissance et quelle est votre profession.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Marinko Kovacevic, né le 29 septembre 1956. Je

 25   suis diplômé de la faculté de droit.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez travaillé comme

 27   juriste avant et est-ce que vous exercez toujours ce métier ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'heure actuelle, je suis consultant chargé

Page 14141

  1   des affaires juridiques dans une agence qui traite des assurances en

  2   Republika Srpska.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelle est votre appartenance

  4   ethnique ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà déposé devant soit ce

  7   Tribunal ou devant un autre tribunal de l'ex-Yougoslavie ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déposé devant la cour de BiH en 2008.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous êtes témoin à charge, donc

 10   cité par l'Accusation, et conformément à notre procédure, c'est d'abord

 11   l'Accusation qui va vous interroger, ensuite la Défense. Donc il y a en

 12   tout deux accusés en l'espèce, et les conseils des deux accusés vous

 13   poseront des questions, ensuite l'Accusation pourra vous poser des

 14   questions supplémentaires. Après ces questions, ou à n'importe quel autre

 15   moment, les Juges peuvent vous poser des questions directement.

 16   L'Accusation nous a fait savoir qu'elle avait besoin de trois heures

 17   pour votre interrogatoire, et le conseil de la Défense a dit -- la première

 18   équipe a dit qu'elle allait avoir besoin de deux heures, et l'autre équipe

 19   a dit qu'elle avait besoin de trois heures pour le contre-interrogatoire.

 20   On nous a informés que vous attendez le début de votre déposition

 21   depuis 3 heures, et ce délai s'explique par le fait qu'il y a des choses

 22   qui ont lieu au cours de la procédure qui nous empêchent d'avoir un procès

 23   aussi fluide que nous le voudrions. Donc c'est pour cela que vous avez dû

 24   attendre.

 25   De manière ordinaire, nous commençons la journée de travail dans

 26   l'après-midi à quatorze heures et quart et nous terminons nos travaux à 7

 27   heures. Pour ce qui est des audiences qui commencent le matin, elles

 28   commencent à 9 heures et se terminent à deux heures moins quart. Vous venez

Page 14142

  1   de commencer votre déposition cet après-midi, donc nous allons terminer

  2   votre déposition dans une demi-heure, mais en fait, l'Accusation souhaite

  3   aborder un sujet avant la fin de nos travaux aujourd'hui, donc vous allez

  4   quitter la salle d'audience même un peu plus tôt avant 19 heures, et nous

  5   reprendrons votre déposition demain à 9 heures et nous travaillerons

  6   jusqu'à deux heures moins quart.

  7   Nous devons également faire des pauses toutes les 90 minutes, ce qui

  8   veut dire que les séances ne durent jamais plus de 90 minutes. C'est

  9   souvent une heures 10 minutes ou une heure 25 minutes. Les parties

 10   utilisent cette pause également pour se reposer un petit peu. Mais si à

 11   n'importe quel moment vous avez envie qu'on fasse une pause, dites-le-nous.

 12   Et maintenant, Monsieur Olmsted, vous pouvez commencer l'interrogatoire

 13   principal.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par M. Olmsted : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Tout d'abord, j'aimerais que nous abordions votre éducation et votre

 19   biographie. De 1984 à 1990, vous étiez l'adjoint du procureur public à

 20   Banja Luka, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et de 1990 jusqu'au milieu de l'année 1992, vous avez travaillé dans

 23   une entreprise privée, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Puis en août 1992, vous avez été nommé au poste d'adjoint du procureur

 26   public à Banja Luka, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Qui était le procureur à Banja Luka à l'époque où vous avez été nommé à

Page 14143

  1   cette fonction ?

  2   R.  M. Nebojsa Pantic.

  3   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

  4   R.  Serbe.

  5   Q.  Et pendant combien de temps avez-vous travaillé en tant qu'adjoint du

  6   procureur de Banja Luka ?

  7   R.  J'ai occupé ce poste jusqu'en 1998.

  8   Q.  Et à partir de ce moment-là, quelle était la fonction que vous occupiez

  9   ?

 10   R.  Au cours de l'année 1998, j'ai exercé les fonctions de procureur, avant

 11   d'être nommé procureur le 24 décembre 1998.

 12   Q.  Et pendant combien de temps avez-vous travaillé comme procureur à Banja

 13   Luka ?

 14   R.  J'ai occupé ce poste jusqu'au mois de mars 2004.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant à

 16   l'écran la pièce P264.

 17   Q.  Il s'agit d'un compte rendu de la 19e réunion de l'assemblée du peuple

 18   serbe de Bosnie-Herzégovine, qui s'est tenue le 12 août 1992 à Banja Luka.

 19   J'aimerais attirer votre attention au point 1, où l'on voit le nombre de

 20   personnes qui ont été nommées juges et procureurs adjoints à Banja Luka

 21   lors de cette réunion, et je pense que votre nom y figure.

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Est-ce que c'était effectivement les juges et procureurs qui occupaient

 24   ces postes en 1992 ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  J'aimerais que vous vous concentriez sur l'année 1992. Est-ce qu'il y a

 27   eu d'autres nominations faites au cours de cette année-là ?

 28   R.  Je l'ignore.

Page 14144

  1   Q.  D'après vos connaissances, non ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  J'aimerais que l'on examine maintenant la pièce 2D71. Nous voyons la

  4   première page émanant d'un dossier de la police portant sur un meurtre de

  5   huit personnes non identifiées par un auteur non identifié.

  6   Monsieur Kovacevic, est-ce que vous connaissez cette affaire ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Comment avez-vous pris connaissance de cette affaire en 1992 ?

  9   R.  Suivant la procédure habituelle, le procureur, mon chef, M. Pantic, m'a

 10   passé cette affaire parce que j'étais son adjoint.

 11   Q.  Donc M. Pantic s'est adressé à vous et il vous a confié cette affaire ?

 12   R.  Oui, M. Pantic. Oui, il me l'a confiée. Il m'a remis cette plainte au

 13   pénal.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la page 2 en

 15   B/C/S et la page 3 en anglais.

 16   Q.  Il s'agit d'un rapport sur les lieux présenté par un juge d'instruction

 17   en date du 8 août 1992, et l'on voit que le procureur Pantic a participé à

 18   cette enquête. Avez-vous reçu une copie de ce rapport ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Conformément à la procédure qui était en vigueur en 1992, est-ce que le

 21   bureau du procureur était censé recevoir ce rapport de la part du juge

 22   d'instruction ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Passons à la page suivante dans les deux versions. Il y en a huit. Il

 25   s'agit des rapports concernant l'examen médicolégal fait par Dr Dragutin

 26   Savjak du 8 août 1992. Avez-vous reçu ces rapports, ou ces procès-verbaux

 27   plutôt ?

 28   R.  Oui. Cela faisait partie du dossier de l'affaire au bureau du

Page 14145

  1   procureur.

  2   Q.  Et cela est arrivé ensemble avec le rapport fait sur les lieux du crime

  3   pour ce qui est de l'enquête menée sur les lieux du crime ?

  4   R.  Lorsque l'examen médicolégal est fait, avec le constat dressé sur les

  5   lieux, ces deux rapports sont envoyés ensemble. 

  6   Q.  Revenons à la première page en anglais et en B/C/S. Ce que nous voyons

  7   ici, c'est la plainte au pénal concernant le délit commis par un auteur

  8   inconnu. Cela émane du CSB de Banja Luka et est daté du 26 août 1992.

  9   Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de la plainte au pénal que vous avez

 10   reçue concernant cette affaire ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de la date à laquelle le bureau du procureur a reçu

 13   cette plainte au pénal et l'a enregistrée ?

 14   R.  La plainte au pénal a été enregistrée au début du mois de septembre.

 15   Q.  Regardons maintenant le document 65 ter 2957. A l'écran nous voyons un

 16   extrait du registre du bureau du procureur de Banja Luka.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 26

 18   maintenant. Il s'agit du registre KTN. Si on agrandit la partie droite la

 19   page qui est à droite, est-ce qu'on peut afficher l'entrée 2284.

 20   Q.  Monsieur Kovacevic, pouvez-vous nous confirmer que cette entrée 2284

 21   concerne cette affaire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Maintenant, pour ce qui est de la colonne numéro 2, nous voyons la date

 24   à laquelle la plainte au pénal a été enregistrée, et pour ce qui est de

 25   cette entrée concrète, enfin, il n'y a qu'un trait là et c'est la date du 7

 26   septembre 1992. Et si on regarde l'entrée qui se trouve en haut, trois

 27   cases plus haut, nous voyons que la date est le 10 septembre 1992. Et vu

 28   tout cela, est-ce qu'on peut conclure que la plainte au pénal a été

Page 14146

  1   enregistrée dans ce même registre entre le 7 et le 10 septembre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et puisqu'on parle de cette entrée, dans la colonne numéro 16 et dans

  4   la colonne numéro 17, nous voyons la date du 26 mai 2000. Pouvez-vous nous

  5   dire ce qui s'est passé en 2000 pour ce qui est de cette affaire ?

  6   R.  Il y a eu le changement de compétence, et ces affaires ont été

  7   transférées au parquet régional de Banja Luka. Et au sein de ce parquet,

  8   d'après les entrées dans ce registre, cette plainte au pénal dans cette

  9   affaire a été transférée à ce parquet le 26 mai 2000.

 10   Q.  Et pour ce qui est de la date du transfert, pouvez-vous dire si cette

 11   affaire a été toujours classifiée sous la catégorie affaire au pénal,

 12   auteur inconnu ?

 13   R.  Oui. Il s'agissait des affaires au pénal auteur inconnu, c'était cette

 14   catégorie dans le registre sous laquelle cette affaire a été enregistrée.

 15   Q.  Nous voyons que la plainte au pénal a été enregistrée au bureau du

 16   procureur entre le 7 et le 10 septembre et que le crime a été commis en

 17   début août. Savez-vous pourquoi il a fallu à la police un mois pour

 18   soumettre cette plainte au pénal à votre bureau ?

 19   R.  Je ne sais pas pourquoi cela s'est passé ainsi, pourquoi il a fallu une

 20   période de temps aussi longue pour le faire.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

 22   est propice pour qu'on s'arrête.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Kovacevic, comme je vous ai

 24   déjà dit, l'audience sera levée, et puisque vous avez prononcé la

 25   déclaration solennelle en tant que témoin, vous ne devez communiquer avec

 26   les conseils des deux parties et vous ne devez pas parler de votre

 27   déposition avec qui que ce soit à l'extérieur de ce prétoire, vous ne devez

 28   discuter avec personne pour ce qui est de votre témoignage. M. l'Huissier

Page 14147

  1   va vous raccompagner hors du prétoire et nous poursuivrons demain à 9

  2   heures. Merci.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, mes éminents

  5   collègues de la Défense ont soulevé quatre questions au début de l'audience

  6   aujourd'hui et je vais donc maintenant exprimer ma position pour ce qui est

  7   de ces quatre questions. Ces deux dernières questions sont des questions

  8   qui demandent moins de temps, mais les deux premières demandent un peu plus

  9   de temps pour que je formule mes explications. Et nous avons eu des

 10   discussions pendant la pause et nous avons réussi à arriver à un compromis

 11   pour ce qui est de ces questions.

 12   D'abord pour ce qui est de la question concernant les documents Mladic,

 13   c'était l'une des dernières questions soulevées par mon éminent collègue.

 14   Il y a quelques points qui doivent être tirés au clair. D'abord pour ce qui

 15   est des enregistrements audio et vidéo des documents Mladic qui ont été

 16   communiqués à la Défense le 23 juillet 2010. Il est question du rapport du

 17   MUP. Mon éminent collègue de la Défense l'a mentionné, le rapport du

 18   ministère de l'Intérieur a été communiqué à la Défense avant cette semaine

 19   et il s'agissait d'une version révisée, il s'agit de la saisie des

 20   documents et non pas des documents concernant 1992.

 21   Je ne sais pas s'il y a d'autres documents du ministère de

 22   l'Intérieur dont mon éminent collègue aurait parlé, mais nous ne sommes pas

 23   conscients d'autres documents concernant le document Mladic du ministère de

 24   l'Intérieur.

 25   Pour ce qui est de la déposition du témoin expert en matière

 26   militaire, Ewen Brown, je dois dire qu'il n'est pas programmé pour déposer

 27   dans le futur proche, puisque la Défense a demandé plus de temps pour

 28   pouvoir parcourir ces documents. S'il faut ajouter quoi que ce soit

Page 14148

  1   concernant son expertise, nous allons demander cela par écrit.

  2   La deuxième question dont j'ai voulu parler est la question concernant le

  3   nombre de documents, un grand nombre de documents. Nous communiquons

  4   beaucoup de documents à la Défense pour ce qui est de nouveaux témoins.

  5   Nous avons des délais très stricts, puisque nous avons besoin de les

  6   convoquer dans un délai de six semaines à partir du moment de la

  7   communication des documents d'après votre décision.

  8   Nous sommes maintenant en début septembre et nous allons communiquer la

  9   liste des témoins la première semaine du mois d'octobre pour ce qui est de

 10   nouveaux témoins et c'est pour cela que nous déployons de grands efforts

 11   pour le faire. C'est pour ça que nous communiquons à la Défense beaucoup de

 12   documents.

 13   Il y a de nouveaux documents parmi ces documents qui ne sont peut-

 14   être pas reliés aux témoins dont les noms figurent sur la liste des témoins

 15   actuels, mais il s'agit des documents qui sont en train d'être communiqué à

 16   la Défense. D'après l'article 66(B), nous devons communiquer tous les

 17   documents à la Défense, non seulement les documents conformément à

 18   l'article 68, mais tout ce qui pourrait être pertinent pour ce qui est de

 19   cette affaire, et eux-mêmes ils ont fait référence à l'article 66(B), et

 20   nous communiquons tous les documents pour être sûrs que rien n'a été omis.

 21   Et la question principale qui est peut-être la plus importante à ce moment

 22   est la déposition du Témoin ST-197 la semaine prochaine. Nous avons deux

 23   aspects de sa déposition : la modification du résumé 65 ter et la

 24   communication des documents.

 25   Pour ce qui est du résumé 65 ter, il ne s'agit pas de la modification

 26   de la liste 65 ter, comme mon éminent collègue a mentionné. Hier il a

 27   évoqué une série de questions, et à plusieurs reprises il a été question du

 28   fait que l'Accusation avait demandé de modifier la liste 65 ter, et cetera.

Page 14149

  1   Mais il ne s'agit pas de cela. Nous ne demandons que la modification du

  2   résumé 65 ter pour ce qui est de ce témoin.

  3   Nous avons communiqué ce résumé en juin 2009. Le témoin, nous l'avons

  4   vu en mars et août 2010. Il y a trois questions que vous, Juge Delvoie,

  5   avez soulevé aujourd'hui. Mon collègue, M. Dobbyn, a répondu à une de ces

  6   questions. D'abord, il s'agissait de la réunion avec Stojan Zupljanin et

  7   question concernant Kotor Varos. Je vais en parler en même temps puisqu'ils

  8   sont reliés. Cette question a été mentionnée dans sa déclaration en mars

  9   2010 et communiquée à la Défense le 15 avril. Donc la Défense était au

 10   courant de cela. Les vidéos ou les vidéos de Kotor Varos qui font partie

 11   des documents qui composent la deuxième partie et qui ont été retrouvés

 12   après cette date, donc tout cela on peut le voir dans la déclaration de

 13   notre enquêteur Michael Koehler et dans la requête dans laquelle nous

 14   demandons que cela soit ajouté à notre liste 65 ter.

 15   La dernière question est la question de la resubordination. Comme

 16   vous le savez, c'est la question à propos de laquelle il y a des points de

 17   contestation, et ce témoin est l'un des quelques témoins militaires. On a

 18   parlé de cette question avec lui en août pendant les vacances judiciaires.

 19   On a évoqué plusieurs questions, et on a communiqué les documents à la

 20   Défense le 10 août. A partir de cette date, la Défense est au courant de

 21   tout cela.

 22   Si j'ai bien compris, la Défense sera d'accord pour dire qu'il est

 23   approprié que l'Accusation présente les moyens de preuve concernant ces

 24   trois nouvelles questions et pour que le résumé 65 ter soit modifié, et

 25   qu'ils ne s'opposeraient pas à cela pour ce qui est des documents qui ont

 26   été communiqués hier, et je dois dire, pour que cela soit consigné au

 27   compte rendu, que les documents ont été communiqués hier.

 28   Comme mon éminent collègue a dit, ils contiennent 687 pages -- dont

Page 14150

  1   50 % au moins sont les pages pertinentes. Il s'agit de neuf documents qui

  2   ont été communiqués hier. Les trois premiers documents sont les comptes

  3   rendus de ces nouvelles séquences vidéo. Ces séquences vidéo ont été

  4   communiquées à la Défense au début du mois d'août. Nous avons demandé

  5   officiellement que ces vidéos soient ajoutées à notre liste dans notre

  6   requête qui a été déposée la semaine dernière, et cela a été envoyé à la

  7   Défense, ainsi que les transcriptions. Il ne s'agit pas de nouveaux

  8   documents. Il ne s'agit que du format différent du même matériel.

  9   Le quatrième, la traduction de la vidéo de Kotor Varos, cela a été

 10   déjà versé au dossier et cela a été ajouté à notre liste 65 ter. Il s'agit

 11   du document 3623. C'est la transcription de cette vidéo. Ces transcriptions

 12   sont très difficiles à être faites, puisque la qualité du son est mauvaise,

 13   et nous avons passé beaucoup de temps pour essayer de transcrire ces vidéos

 14   pour pouvoir les communiquer à la Chambre et aux interprètes. C'est donc le

 15   premier des quatre documents, et il y en a neuf.

 16   Le cinquième document de ce jeu de documents comprend 50

 17   photographies, et il y a une photo de l'un des accusés.

 18   Le sixième document est le document que la Défense a présenté

 19   aujourd'hui et qui a été versé dans la base de données qui représente des

 20   textes juridiques par la décision de la Chambre. Ce document de 200 pages

 21   fait partie du document qui a 687 pages, et à propos de ce document, la

 22   Défense s'est plainte.

 23   Le document suivant est un document similaire. Il s'agit de

 24   l'instruction concernant les affaires civiles. Il s'agit d'un règlement qui

 25   contient 11 pages. Cela donc représente le document qui appartient à la

 26   même catégorie que le document précédent.

 27   Les deux documents suivants sont deux nouveaux documents. D'abord, le

 28   journal manuscrit du président du conseil exécutif. Une page. Et le dernier

Page 14151

  1   document, c'est le tableau -- l'organigramme de la structure militaire

  2   dessiné par le témoin.

  3   Les documents ont été envoyés à la Défense hier, et la Défense a

  4   demandé que le procès soit en suspens pour que la Défense puisse parcourir

  5   ces 687 pages.

  6   Nous avons discuté de cela pendant la pause, et puisque le témoin

  7   vient de commencer sa déposition, il va continuer sa déposition demain et

  8   peut-être lundi. Nous nous sommes mis d'accord avec la Défense que le

  9   Témoin ST-197 soit convoqué pour l'interrogatoire principal. Le témoin qui

 10   vient de commencer sa déposition va finir sa déposition la semaine

 11   prochaine, et nous avons donc reporté le contre-interrogatoire de ce

 12   témoin. Donc cela résout deux problèmes.

 13   Nous avons une proposition conjointe, et nous pouvons convoquer le

 14   Témoin ST-197 la semaine prochaine et nous pouvons reporter le contre-

 15   interrogatoire de ce témoin en une date qui serait convenable pour le

 16   témoin. Et après, il peut revenir dans trois ou quatre semaines pour

 17   commencer et finir son contre-interrogatoire.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Pidwell. Est-ce que la

 19   Défense veut dire quelque chose ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Très brièvement, Messieurs les Juges, une

 21   précision. Je ne vais pas revenir sur cette question, parce qu'elle a fait

 22   l'objet d'un accord entre les deux parties, donc je ne soulève plus

 23   d'objection quant aux modifications apportées au résumé en vertu de la

 24   Règle 65 ter. Et l'Accusation a bien raison de souligner qu'il s'agissait

 25   d'un sommaire, et non pas de la liste. Je me suis trompé.

 26   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'essentiel dans ce débat n'est

 27   pas la question de savoir si la déclaration ou l'enregistrement ou les

 28   vidéos ont été communiqués à un moment donné. Ce qui compte pour nous,

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  1   c'est de savoir de quelle manière tous ces documents seront utilisés par

  2   l'Accusation. Donc si le résumé 65 ter demeure le même, cela veut dire

  3   qu'ils ne l'appellent pas pour discuter des questions qu'il évoque dans son

  4   témoignage, donc nous pouvons le laisser de côté. Mais le problème c'est

  5   que nous avons été informés très tardivement des modifications apportées au

  6   résumé 65 ter, et cela veut dire qu'ils souhaitent vraiment étudier en

  7   profondeur tous les domaines traités dans la déclaration préalable du

  8   témoin lors de sa déposition. Et c'est ça qui pose problème.

  9   Deuxièmement, Messieurs les Juges, quand j'ai parlé de l'affaire

 10   Mladic, jusqu'à présent, ce qui a été communiqué c'est son journal avec 20

 11   à 30 heures d'enregistrements audio et vidéo. Toutefois, je sais que dans

 12   l'affaire Perisic et dans l'affaire Gotovina et dans quelques autres

 13   affaires, 150 heures d'enregistrements audio et vidéo additionnels ont été

 14   communiqués. Et j'ai vu, par ailleurs, un rapport du MUP confirmant

 15   l'existence de cette documentation. Il s'agit d'un rapport d'expert élaboré

 16   au sein du MUP de Republika Srpska qui concerne cette documentation

 17   particulière. Ce document compte plusieurs centaines de pages. Et

 18   j'aimerais bien que l'Accusation retrouve ce document, si c la est

 19   possible.

 20   Merci infiniment.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, à vous.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le

 23   Président, Messieurs les Juges. Nous nous sommes mis d'accord avec

 24   l'Accusation quant à la façon de parer à leur problème survenu avec le

 25   Témoin ST-197.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons statuer de façon

 27   officielle concernant cette proposition conjointe des deux parties au début

 28   de la séance de demain.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, j'aurais une question

  2   à vous poser. Avez-vous un autre témoin de prévu pour éventuellement

  3   remplir le vide, si jamais il survient ?

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] Pour fournir une réponse brève, je l'ignore.

  5   Mme Korner va demander cinq heures pour l'interrogatoire principal du

  6   Témoin ST-197 compte tenu de tous les enregistrements vidéo et compte tenu

  7   du contenu élargi de sa déclaration que nous souhaitons aborder. Si

  8   toutefois nous avons un vide, je ne pense pas que nous ayons un autre

  9   témoin de prévu.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous levons la séance et nous

 12   reprendrons nos travaux demain, à 9 heures.

 13   --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le vendredi 3

 14   septembre 2010, à 9 heures 00.

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