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1 Le mercredi 8 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges et bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur du
7 prétoire.
8 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
9 Stojan Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
11 d'audience.
12 Je souhaiterais que les parties se présentent.
13 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner
14 ainsi que Crispian Smith pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qu'en est-il de la Défense ?
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Me
17 Cvijetic et je représente les intérêts de M. Stanisic, accompagné de Mme
18 Deirdre Montgomery.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie. Me Igor Pantelic et
20 Miroslav Cuskic pour la Défense de Zupljanin.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
22 Et si vous ne souhaitez attirer notre attention sur rien d'autre, je
23 souhaiterais dans un premier temps que les volets soient baissés pour que
24 le témoin puisse être accompagné dans le prétoire.
25 Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre, Monsieur
26 le Président, je souhaiterais revenir sur la question que vous aviez posée,
27 Monsieur le Président, -- ou posée plutôt par M. le Juge Harhoff. Il s'agit
28 du plan qui montre la rivière Vrbas ainsi que les falaises.
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1 En fait, il faut savoir que la rivière Vrbas ne passe pas près des
2 falaises. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je suppose que vous pensiez
3 qu'il y avait deux incidents. Il y a dans un premier temps les meurtres et
4 assassinats à Koricanske Stijene; puis il y a également les corps qui ont
5 été trouvés et qui flottaient dans la Vrbas, les corps qui venaient de
6 Manjaca. Donc nous avons vérifié cela.
7 Nous avons maintenant un plan qui montre les falaises. C'est une
8 photographie que nous avons prise sur Google. Nous étions en train de
9 chercher justement la rivière Vrbas et c'est là que nous sommes rendu
10 compte que la rivière Vrbas, elle ne passe absolument pas par là.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Madame Korner. En fait, je
12 voulais tout simplement savoir si l'endroit où les corps ont été trouvés se
13 trouvait dans la zone de responsabilité de la 122e Brigade légère afin
14 justement de garantir que cela relevait de la compétence de la brigade.
15 Mme KORNER : [interprétation] Nous vous le montrerons plus tard lorsque
16 nous parlerons de l'incident. En fait, les corps ont été trouvés dans la
17 zone puisqu'ils ont été trouvés au bas des falaises. Mais ce sont des corps
18 qui correspondent à l'incident de Manjaca et qui flottaient dans la rivière
19 jusqu'à Banja Luka.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, je pense que vous pourrez poser
21 la question au témoin. Vous pourrez lui demander si les corps qui ont été
22 trouvés dans la Vrbas se trouvaient à l'intérieur ou à l'extérieur de la
23 zone de responsabilité.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je le ferai.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos
28 partiel, car je souhaite fournir une explication au témoin.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
3 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Je souhaitais vous poser une question à propos d'un autre aspect qui a
26 d'ailleurs déjà été entendu par cette Chambre de première instance. Il
27 s'agit des commandements de la ville ou au sein de la ville.
28 Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance ce qu'était
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1 pour vous un commandement au sein d'une ville.
2 R. Un commandement de ville est une notion qui remonte à l'époque de
3 l'armée populaire de Yougoslavie. A l'époque, on appelait cela des
4 commandements de garnison. Et parfois, le terme "commandement de garnison"
5 était utilisé dans d'autres régions, telles qu'en Slovénie, où je me
6 trouvais, le terme "commandement de ville" était utilisé.
7 Toutefois, parce que le conflit a éclaté en Bosnie-Herzégovine, le terme
8 "commandement de ville" ne m'était pas connu, c'était un terme qui n'était
9 pas utilisé à Banja Luka. Il y avait certains commandements de garnison qui
10 s'occupaient des affaires militaires et civiles. Il se peut qu'il y ait eu
11 des commandements de garnison dans d'autres villes où des unités de la JNA
12 étaient officiellement cantonnées, telles que Doboj, Bijeljina. Je ne sais
13 pas si elles ont été converties en commandements de ville après que le
14 conflit a éclaté ou si elles sont restées commandements de garnison. Mais à
15 Banja Luka, il y avait, en tout cas, un commandement de garnison qui y
16 fonctionnait.
17 Q. Bon. Faisons abstraction pour le moment de la terminologie. Peu importe
18 qu'il s'agisse d'un commandement de garnison ou d'un commandement de ville.
19 Qu'est-ce que c'était justement qu'un commandement de garnison ?
20 R. Un commandement de garnison était un organe territorial militaire qui
21 traitait des questions résidentielles, qui s'occupait de l'organisation des
22 festivités, des cérémonies, qui s'occupait également de contacts avec les
23 autorités civiles. Je veux dire qu'un commandement de garnison, en fait,
24 s'occupait de tout un éventail d'activités.
25 Q. Alors, vous nous dites que le terme commandement de ville était un
26 terme que vous ne connaissiez pas.
27 J'aimerais qu'un document soit affiché maintenant à l'écran, parce que je
28 veux dire que vous y avez fait référence dans votre déclaration,
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1 déclaration que vous avez faite il y a environ un mois de cela.
2 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je viens juste de me souvenir
3 que j'avais perdu ma liste.
4 Q. Ah oui. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter les documents
5 10501.
6 Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire 13.
7 Q. Il s'agit d'un document qui portait la date du 25 novembre 1991, qui
8 émane du secteur de la Défense civile, qui est signé par le Dr Pujic.
9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que la deuxième page pourrait être
10 affichée, je vous prie.
11 Q. Est-ce que le titre du document est bien : Tâches des organes chargés
12 des affaires civiles au sein des commandements de la JNA et des
13 commandements de ville. Il est indiqué : Nous vous présentons ci-joint les
14 tâches des organes chargés des affaires civiles pour le commandement des
15 unités de la JNA et des commandements de la ville.
16 Donc, est-ce que vous êtes bien sûr, Monsieur, que vous n'aviez jamais
17 entendu de ce terme avant que n'éclatent les hostilités ?
18 R. Ecoutez, je n'ai jamais vu ce document. Je ne l'avais jamais vu
19 auparavant, je n'en avais d'ailleurs jamais entendu parler non plus.
20 Lors de la séance de récolement, il m'a été montré, et j'ai à ce moment-là
21 apporté ma réponse que je peux tout à fait répéter, à savoir ce document
22 fait référence à des zones de crise, et c'est un document qui a été rédigé
23 à un moment où, dans l'ancienne République socialiste fédérale de
24 Yougoslavie, il y avait deux républiques qui n'en faisaient plus partie.
25 Donc je ne sais pas à quelle zone de crise l'on faisait référence dans ce
26 document, alors que ces deux anciennes républiques avaient d'ailleurs déjà
27 été reconnues par la communauté internationale.
28 Donc je pense que ce document fait plutôt office de vœux pieux par
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1 opposition à ce qu'il aurait pu représenter dans la pratique.
2 Q. Donc vous avez consulté ce document lorsque vous avez fait cette
3 déclaration. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit lorsque
4 vous avez fait cette déclaration que vous avez présentée et signée
5 d'ailleurs en août 2010 ?
6 R. Oui, bien sûr que je me souviens de ma déclaration.
7 Q. Oui, mais est-ce que vous vous souvenez plus précisément que l'on vous
8 a posé des questions à propos des commandements de ville et que justement
9 on vous a montré ce document à ce moment-là ?
10 Vous avez entendez ma question, Monsieur ?
11 R. Ce n'est pas ce document qui m'a été montré. C'est un autre document
12 qui m'a été montré, qui portait le cachet de la 19e Brigade des Partisans,
13 et il s'agissait de la ville de Gornji Vakuf. Et je pense qu'à ce moment-là
14 l'enquêteur m'a posé une question et il m'a demandé s'il pouvait y avoir
15 chevauchement entre les zones de responsabilité des unités. parce que ce
16 document relatif aux commandements de ville a trait à Gornji Vakuf, alors
17 que mon commandement se trouvait à Skender Vakuf. Et j'ai alors, à ce
18 moment-là, expliqué que cela représentait une différence importante. Vous
19 avez Gornji Vakuf, Donji Vakuf et Skender Vakuf. Ce sont trois choses bien
20 différentes. Je pense qu'il y a une erreur de terminologie qui s'est
21 glissée là-dedans.
22 Q. Peut-être que je vais pouvoir vous rafraîchir la mémoire en vous
23 présentant votre déclaration.
24 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que le document 9083 peut être affiché
25 à l'écran, je vous prie.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
27 objection, objection à ce que la déclaration soit montrée au témoin. Mme
28 Korner devrait se contenter de lui poser des questions.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Là, je pense qu'il y a quand même une erreur
2 qui est commise, si vous voyez la déclaration, et j'aimerais vous inviter à
3 m'autoriser à lui rafraîchir la mémoire en lui présentant sa déclaration.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous souhaitez le faire juste pour lui
6 rafraîchir la mémoire; c'est cela ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, vous verrez, Monsieur le Président, un
8 grand nombre de documents lui a été présenté. Vous vous en rendrez compte
9 qu'il y en avait beaucoup. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une
10 erreur de mémoire, en fait.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
12 Mme KORNER : [interprétation] Donc je pense qu'il serait utile de lui
13 rafraîchir la mémoire.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certes, il peut consulter le document,
15 et vous pourrez ensuite lui poser la question.
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous remercie.
17 Donc je souhaiterais que la quatrième page des deux langues, en version
18 B/C/S et en version anglaise, soient affichées, je vous prie.
19 Q. Monsieur, j'aimerais vous inviter à lire les paragraphes 15, 16 et 17.
20 Vous avez un exemplaire avec vous de cette déclaration, donc lisez ces
21 paragraphes juste pour vous rafraîchir la mémoire.
22 Mme KORNER : [interprétation] Et je souhaiterais que cela ne soit pas
23 affiché à l'écran, Monsieur le Président.
24 Q. Vous reconnaissez votre signature ainsi que la date du 6 août. Vous le
25 voyez au bas de la page ?
26 R. Oui, oui. Oui, je dispose de l'original de ma déclaration. Je l'ai
27 maintenant entre les mains, et c'est exactement la même chose que ce que je
28 vois à l'écran. C'est tout à fait ma déclaration et je me tiens à ce que
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1 j'ai déclaré.
2 Q. Donc vous vous en tenez à ce que vous avez déclaré. Donc c'est une
3 déclaration que vous avez faite à propos des commandements de ville. Vous
4 avez indiqué que les règlements de combat de la JNA englobaient la question
5 des commandements de ville, mais que cela se limitait à la défense des
6 grandes villes --
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, hier lorsque nous nous
8 sommes livrés à un exercice assez semblable, et puisque la question ne
9 portait pas à polémique, je souhaitais dire que je pensais qu'aucun des
10 juristes moins expérimentés du bureau du Procureur avait pensé à un
11 document qui n'avait pas été versé au dossier et que cela avait été formulé
12 de telle façon que la teneur du document puisse finalement être versée au
13 dossier.
14 Alors je ne vais par réitérer cette observation maintenant, mais je pense
15 que c'est peut-être la façon dont vous posez vos questions qui pourraient
16 parfois porter à polémique.
17 Mme KORNER : [interprétation] Non, en fait, il vient juste de dire qu'il
18 s'en tient à ce qu'il a déclaré. Alors, bien entendu, je pourrais lui poser
19 toute une série de questions, mais la difficulté vient du fait qu'il faut
20 lui demander s'il se tient à ce qu'il a dit par rapport à ce qui est versé
21 au dossier. C'est ça la difficulté.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends que cela n'est pas toujours
23 facile, mais vous devriez quand même essayer de formuler vos questions de
24 telle façon à éviter le problème que je viens d'identifier. Je pensais que
25 cela aurait dû être beaucoup plus évident lorsque vous formulez question.
26 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr.
27 Q. Alors voilà comment nous allons procéder.
28 Vous nous avez dit, il y a une minute de cela, que vous n'aviez
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1 jamais entendu parler de commandements de ville. Est-ce que ce fut une
2 erreur de votre part, maintenant que vous pouvez constater ce que vous avez
3 indiqué dans votre déclaration ?
4 R. Les commandements des défenses de ville est un terme qui existait déjà
5 en temps de paix dans l'ex-Yougoslavie. Donc parfois ils étaient appelés,
6 ces commandements, commandements de garnison; et dans d'autres endroits, on
7 les appelait les commandements de défense de ville. Et lorsque j'ai fait ma
8 déclaration, j'ai également fait référence à la défense des villes contre
9 une agression qui était déjà en cours, lorsqu'une ville, par exemple,
10 faisait partie du système de défense d'une unité, la défense d'une ville,
11 en tant qu'acte tactique dans le cadre d'un combat; c'est de cela que je
12 parlais.
13 Je pense qu'il peut y avoir une confusion entre deux types de défense.
14 Parce qu'en temps de paix, il y avait également un commandement de défense
15 de la ville, mais il ne s'agissait pas, à l'époque, d'une opération de
16 combat, d'une opération tactique de combat. En fait, lorsque j'ai répondu,
17 je parlais de la défense d'une ville dans le cas d'espèce où la ville est
18 incluse dans le système de défense d'une unité.
19 De toute façon, c'est la déclaration que j'ai faite, et je me tiens à
20 cette déclaration.
21 Q. Bien. A l'époque où il y a eu le conflit, est-ce que le commandement de
22 ville était placé sous le contrôle des autorités civiles ou des autorités
23 militaires ?
24 R. Le commandement de ville relevait de la compétence des autorités
25 militaires.
26 Le commandement de la garnison de Banja Luka représentait l'organe
27 militaire et relevait de la compétence des autorités militaires.
28 Q. S'il vous plaît, ne parlez pas des garnisons -- des commandements de
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1 garnison, puisque cela semble être différent, vu que le document ne parlait
2 que des commandements des villes.
3 Vous avez dit que cela relevait de la compétence des autorités militaires.
4 Pouvez-vous expliquer à la Chambre, par conséquent, comment se fait-il que
5 vous ayez dit à l'enquêteur que :
6 "Les commandements des villes étaient sous le contrôle des autorités
7 civiles et seulement dans l'un des rares cas où il n'y avait pas d'autorité
8 civile qui fonctionnait dans des villes; c'était les autorités militaires
9 qui contrôlaient les commandements des villes."
10 R. Je pense qu'il y a eu un malentendu pour ce qui est des termes
11 utilisés. J'ai dit que je ne connaissais que deux cas où les commandements
12 des villes fonctionnaient à Brod et à Derventa, où les organes pour la
13 défense de la ville ont été établis, pendant la période pendant laquelle
14 les autorités civiles ne fonctionnaient pas. Pour ce qui est d'autres
15 villes, je n'en sais rien.
16 Pour ce qui est de ma zone de responsabilité, dans la zone de la 122e
17 Brigade, il n'y avait pas de commandement de ville -- pour aucune des
18 villes qui se trouvait dans ma zone de responsabilité.
19 Q. Excusez-moi, Monsieur, j'aimerais qu'on se concentre sur votre
20 déclaration.
21 On vous a donné une copie de votre déclaration dans votre propre langue
22 maternelle, avant de l'avoir signée, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Et je suppose que vu votre fonction à l'époque, vous aviez l'habitude
25 de lire tous les documents avant de les signer, pour s'assurer de leur
26 exactitude, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Nous venons de voir le début du paragraphe 16 de cette déclaration, et
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1 vous dites que c'est complètement erroné, que cela n'est pas exact. Vous
2 pouvez expliquer à la Chambre de première instance comment vous avez pu
3 signer la déclaration qui contenait des points qui étaient erronés ?
4 R. J'essaie d'expliquer la notion de la défense d'une ville, pour ce qui
5 est des opérations de combat, à savoir pendant les opérations de combat, la
6 défense de la ville fait partie du système de la défense, et c'est une
7 unité. Et j'essaie de comparer ce document signé par le général Pujic par
8 rapport aux instructions données aux organes pour les affaires civiles, et
9 par rapport à leur établissement.
10 Donc je parle de la notion de la défense d'une ville qui fait partie,
11 lors des opérations de combat, du système de défense générale, pour ce qui
12 est d'une zone déterminée.
13 Q. Regardez, s'il vous plaît, la phrase suivante où vous avez expliqué que
14 seulement dans de rares cas les autorités militaires prenaient contrôle sur
15 le commandement de la ville.
16 "Et dans de tels cas, l'unité militaire contrôlait le commandement de
17 la ville et procédait à l'exécution des tâches qui appartenaient aux
18 organes civils dans le but de rétablir les autorités civiles et
19 l'infrastructure pour ce qui est des affaires civiles."
20 N'est-ce pas ?
21 R. Oui. Et cela n'est pas contestable.
22 Q. Si dans un endroit, dans une ville, le commandement a été établi - et
23 vous nous dites que vous ne vous occupiez pas de cela - est-ce que la
24 police, dans ce cas-là, relève de la compétence des organes militaires - la
25 police civile ?
26 R. Non.
27 Q. Pourquoi c'était ainsi ?
28 R. C'était ainsi puisque la police civile - c'est ce que j'ai déjà dit
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1 d'ailleurs - était subordonnée à des organes supérieurs dans le système de
2 contrôle de commandement, et non pas à l'armée.
3 Q. S'il y avait une cellule de Crise qui fonctionnait - et nous allons
4 voir quelle était la situation par rapport à Kotor Varos, concernant la
5 cellule de Crise - est-ce qu'il était nécessaire, dans ce cas-là, d'établir
6 le commandement de la ville, dans ce cas-là ?
7 R. Non.
8 Q. Si dans une ville, le commandement de la ville est établi, a été créé,
9 et les autorités militaires étaient en charge de la ville, puisqu'il n'y
10 avait pas d'autorité civile qui fonctionnait pendant cette période-là, est-
11 ce que les organes militaires, habituellement, continuaient à s'occuper de
12 la ville, de contrôler la situation dans la ville, même après que les
13 autorités civiles avaient été rétablies ?
14 R. Je ne connais que deux villes où c'était le cas, c'est-à-dire, dès que
15 les autorités civiles ont été établies, ces organes ont commencé à
16 fonctionner et à s'acquitter de leur travail; c'est Derventa et Brod. Pour
17 ce qui est d'autres villes, je n'en sais rien. Pour ce qui est des villes
18 dans ma zone de responsabilité, où se trouvaient les unités dont j'étais le
19 commandant, il n'y avait pas de commandement militaire dans les villes, et
20 cetera.
21 Q. Oui. Bien, je pense que je n'ai plus de questions concernant ce sujet.
22 Merci.
23 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Président, j'aimerais
24 qu'on passe à huis clos partiel pour que je pose une nouvelle série de
25 questions au témoin.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
28 maintenant, Monsieur le Président.
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25 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
26 Q. Monsieur, c'est le document où on voit dans l'en-tête : "Le 1er Corps
27 de Krajina," qui est daté du 21 mai 1992. Et il porte sur la mobilisation
28 générale dans le cadre de la Republika Srpska et de l'armée. Par la
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1 décision du 20 mai, la mobilisation générale a été proclamée. Et le général
2 Talic dit - et cela se trouve en bas - je cite :
3 "Par cet ordre, j'ordonne d'abord que des contacts directs soient établis
4 de façon immédiate avec les autorités municipales, militaires et sur le
5 terrain pour pouvoir leur fournir de l'abri matériel, et tout cela, pour ce
6 qui est de la mobilisation."
7 Monsieur, est-ce que vous avez obéi à cet ordre ?
8 R. Il faut distinguer les ordres du commandant se référant à des
9 commandants des unités subordonnées, puisque ces ordres s'appliquent
10 également au commandement des corps.
11 Donc il a fallu "assister les organes municipales et militaires sur le
12 terrain pour ce qui est de la logistique et par rapport à la mobilisation,"
13 cet ordre concernait le recomplètement [phon] des unités du corps dans le
14 cadre de la mobilisation.
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17 Pour ce qui est de ma demande ayant pour objectif de recompléter mon unité,
18 je disais dans ma demande que j'avais besoin d'un nombre de personnes, et
19 ces demandes, je les envoyais au commandement du corps.
20 Puisqu'au sein du corps il y a un organe qui s'occupe de la
21 mobilisation et des questions liées à la mobilisation et à du personnel, et
22 qui procédait d'après mes demandes, ou en partie, ou pas du tout. Cet
23 organe triait les demandes et décidait du fait si la demande allait être
24 envoyée au ministère; le ministère, par ses propres ordres et directives,
25 envoyait ces décisions à des organes des municipalités. C'était la
26 procédure régulière à procéder. Et moi, je ne pouvais pas me rendre en
27 personne dans la municipalité pour demander du personnel.
28 Q. Dans ce cas, aviez-vous votre mot à dire dans le processus de
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1 recrutement ? Et une simple réponse oui ou non suffira.
2 R. Non.
3 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'en ligne --
4 oui, page 19, ligne 24, il faudra procéder à une expurgation.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous sommes en train de le faire.
6 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 Q. Monsieur, nous venons de voir le compte rendu du Conseil de la Défense
9 nationale de Kotor Varos. Kotor Varos était, n'est-ce pas, une municipalité
10 avec une mixité ethnique chargée des affaires civiles ?
11 R. Pour autant que je le sache - et je vous ai remis ces documents
12 également - Kotor Varos avait une population mélangée et tous les groupes
13 ethniques étaient représentés de façon à peu près égale. Il y avait 29 % de
14 Croates; 31,5 % de Serbes; et 30 % de Bosniaques, ou Musulmans, comme on
15 les appelait à l'époque. Il s'agit de données officielles qui proviennent
16 de l'institut de statistiques. Il y avait également une représentation
17 égale des groupes ethniques au sein des autorités municipales, mais je n'ai
18 pas les statistiques à ce sujet.
19 Q. Donc tout ce qu'on peut dire c'est qu'en aucun cas on ne pourrait
20 décrire cela comme une municipalité dans laquelle les Serbes étaient
21 majoritaires, n'est-ce pas ?
22 R. Pour ce qui est des autorités civiles, je ne le sais pas. Je sais qu'au
23 moment de cette réunion le 7 avril, le président de la municipalité était
24 M. Mandic, un Croate.
25 Q. Désolée de vous interrompre, mais comme je vous l'ai dit, nous manquons
26 de temps. En tout cas, en ce qui vous concerne, cette municipalité ne
27 pouvait pas être décrite comme une municipalité où les Serbes avaient une
28 majorité absolue; ils ne représentaient pas la plus grosse part de la
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1 population ?
2 R. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Je n'ai pas besoin de répondre.
3 Les Serbes représentaient 38,1 %. Ce n'est pas moi qui ai calculé ce
4 pourcentage. Il provient de l'institut des statistiques.
5 Q. Comme vous le dites, ces statistiques parlent
6 d'elles-mêmes ?
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il vous plaît, Madame Korner --
8 Mme KORNER : [interprétation] J'essaie de demander au témoin de donner son
9 avis plutôt que de citer des statistiques.
10 Q. Pour autant que vous sachiez, le 11 juin, à Kotor Varos, les Serbes ont
11 pris le pouvoir ? Pourriez-vous répondre à cette question par un simple oui
12 ou non.
13 R. Oui.
14 Q. Deux jours avant cette prise de pouvoir, avez-vous assisté à une
15 réunion au CSB de Banja Luka le 9 juin ?
16 R. C'était le 8 ou le 9, je n'en suis pas certain, mais j'ai assisté à une
17 réunion à Banja Luka en suivant les ordres du général Talic, qui m'a
18 informé qu'au centre des services de la Sûreté il y aurait une réunion à
19 laquelle assisteraient les représentants de la municipalité de Kotor Varos
20 ainsi que le chef et ses associés. Je devais me rendre à cette réunion pour
21 voir de quoi il retournait, ensuite je devrais lui faire un compte rendu,
22 et c'est ce que j'ai fait à la municipalité de Kotor Varos.
23 Je ne me souviens pas de la date --
24 Q. Même si vous ne vous souvenez pas de la date, était-ce juste avant la
25 prise de Kotor Varos ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous dites qu'on vous a donné l'ordre de vous rendre à cette réunion à
28 laquelle assistaient les représentants de la municipalité de Kotor Varos,
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1 ainsi que le chef et ses associés.
2 Qu'entendez-vous par le "chef" ?
3 R. Je n'ai pas dit "le chef." J'ai dit les "organes." De Kotor Varos, il y
4 avait Nedeljko Djekanovic, Momcilo Komljenovic; ces deux hommes
5 représentaient Kotor Varos.
6 Q. Oui, je crois qu'il y a un malentendu. Ce que vous avez dit a été
7 traduit comme étant que : "…il y aurait une réunion à laquelle
8 assisteraient les représentants de la municipalité de Kotor Varos," virgule
9 "et le chef et ses associés…"
10 Alors, puisque c'était au CSB de Banja Luka, qui représentait le CSB ?
11 R. Du CSB, il y avait M. Zupljanin, Stojan Zupljanin, et peut-être y
12 avait-il d'autres gens qui entraient et sortaient de cette réunion, je
13 crois qu'à certains moments il y a eu d'autres personnes. Mais en tout cas,
14 Stojan Zupljanin était là.
15 Q. Aviez-vous rencontré Stojan Zupljanin avant cette réunion, ou était-ce
16 votre première rencontre ?
17 R. Je l'avais rencontré de façon informelle avant cela, mais c'était notre
18 première réunion officielle. Toutefois, nous nous étions rencontrés de
19 façon officieuse.
20 Q. Lorsque vous dites que vous vous étiez rencontrés de façon officieuse,
21 vous voulez dire où ? Où vous étiez-vous rencontrés ?
22 R. Bien, je l'ai certainement rencontré en ville. Est-il venu visiter le
23 commandement de corps, je ne m'en souviens pas. Mais je l'avais rencontré
24 avant cela. Mais il s'agissait toutefois de la première réunion officielle.
25 Q. Vous dites que vous ne vous souvenez pas de s'il avait rendu visite au
26 commandement de corps. Est-ce que vous savez s'il avait l'habitude de
27 rendre visite au commandement du corps ?
28 R. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas. Lorsque je l'ai
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1 rencontré, c'était tout à fait par hasard. Mais je ne sais pas s'il était
2 venu au commandement du corps.
3 Q. Vous dites que vous l'avez rencontré par hasard, mais à un moment ou à
4 un autre quelqu'un a dû vous le présenter. Quand cela a-t-il eu lieu et
5 comment ?
6 R. C'est lui-même qui s'est présenté la première fois qu'il m'a rencontré.
7 Je ne l'avais jamais rencontré avant je suis rentré de mes fonctions en
8 Slovénie, où j'étais posté avant. Jusque-là, je ne connaissais pas Stojan
9 Zupljanin ou quiconque sur place.
10 Q. Revenons à la réunion, s'il vous plaît. Nous allons voir qui d'autre
11 était là. Vous avez dit M. Djekanovic, qui était là de Kotor Varos. M.
12 Komljenovic. Qu'en est-il du chef de police,
13 M. Tepic ? Etait-il présent ?
14 R. Il y avait un certain nombre de personnes, il y avait pas mal de
15 personnes. Je n'ai pas la liste ici, mais il y avait 15, peut-être 20
16 personnes présentes. Il y avait le chef du secrétariat. Le commandant de
17 l'état-major de la Défense territoriale, Mane Tepic, si je me souviens
18 bien. Je ne sais pas si Savo Tepic était également là, mais c'est possible.
19 Il y avait le commandant du commissariat de police, mais je ne le
20 connaissais pas.
21 Q. Connaissez-vous Ljuban Ecim ?
22 R. J'ai rencontré Ljuban Ecim par hasard à Kotor Varos. Je ne le
23 connaissais pas avant cela.
24 Q. Je comprends que vous l'avez rencontré à Kotor Varos. Mais assistait-il
25 à cette réunion ?
26 R. Non. A cette réunion, le 7 avril, il n'était pas présent.
27 Q. Pas le 7 avril. Le 8 ou 9 juin, cette réunion au CSB
28 R. Peut-être a-t-il assisté à la réunion pendant quelques instants,
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1 pendant que je parlais, mais je ne me souviens pas de sa présence.
2 Il y avait ces deux hommes de Kotor Varos, Djekanovic et Komljenovic.
3 Il y avait Stojan Zupljanin, en tant que chef --
4 Q. Vous en avez déjà parlé, mais j'aimerais vous poser des questions
5 sur d'autres personnes. Qu'en est-il de Zdravko
6 Samardzija ?
7 R. Je ne me souviens pas qu'il eût été présent.
8 Q. Slobodan Dubocanin ?
9 R. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas parce que je ne
10 connaissais pas ces personnes. Je crois qu'au début de la réunion aucune de
11 ces personnes n'était présente.
12 Q. Bien. Je comprends que vous ne les connaissiez pas à l'époque. Mais
13 plus tard, les trois hommes que je viens de mentionner, vous les avez
14 rencontrés, n'est-ce pas, Ecim, Samardzija et Dubocanin ?
15 R. Je ne les ai rencontrés qu'à Kotor Varos.
16 Q. Vous dites qu'à plusieurs reprises il y avait certaines personnes au
17 début de la réunion et d'autres personnes qui sont venues plus tard. Est-ce
18 que Stojan Zupljanin était présent dès le début de la réunion ?
19 R. Oui. Tant que j'étais là, il était présent. Je ne sais pas s'il est
20 resté jusqu'à la fin, parce qu'une fois que j'ai terminé mon allocution, je
21 suis parti. Je ne sais pas s'il est resté.
22 Q. Vous dites que c'est le général Talic qui vous a ordonné d'assister à
23 la réunion. Vous a-t-il expliqué quel était l'objet de la réunion et
24 pourquoi vous deviez y assister ?
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26 (expurgé)
27 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 Q. Et de quoi a-t-on parlé lors de cette réunion ?
3 R. Je n'ai plus aucun document de cette réunion. Je n'ai même pas mes
4 propres notes. Mais nous avons parlé de la situation, de la détérioration
5 de la situation militaire et politique dans la municipalité. Je crois que
6 Nedeljko Djekanovic a parlé de cela.
7 Q. Désolée, poursuivez.
8 R. Il a dit, je me souviens, que les tensions interethniques étaient en
9 pleine croissance; que les gens étaient en train de s'armer; il a dit qu'il
10 y avait des Bosniaques, des Croates qui sillonnaient la ville en uniforme
11 de l'armée musulmane et de l'armée croate, et c'était très perturbant pour
12 les citoyens; il a dit que la route entre Banja Luka et Kotor Varos avait
13 déjà été coupée en un lieu appelé Vrbanci par les forces bosniaques. Je
14 pense qu'à l'époque le changement de pouvoir ou d'autorités n'avait pas
15 encore eu lieu, parce que les personnes qui étaient au pouvoir à l'époque
16 avaient perdu les élections, mais ils ne voulaient pas céder le pouvoir.
17 Donc je crois qu'on a discuté de cette question. On s'acheminait vers un
18 point culminant, à savoir qu'un conflit interethnique était tout à fait
19 envisageable. On savait que tant les Musulmans que les Croates - des hommes
20 en âge militaire et tout à fait sains de corps - étaient en train de
21 s'armer, de s'approvisionner en armes; qui venaient de Croatie et de
22 Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Arrêtez-vous ici, Monsieur. Est-ce que quelqu'un a parlé des Serbes ?
24 Est-ce que quelqu'un a dit que les Serbes étaient en train de s'armer ?
25 R. Lorsqu'on disait que tout le monde était en train de s'armer, cela
26 devait comprendre les Serbes également, parce qu'il était très difficile de
27 contrôler ce genre de mouvement populaire d'armement. C'est le genre de
28 phénomène qui suit son propre cours. On ne peut pas l'interrompre. Il y
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1 avait beaucoup de civils qui s'armaient.
2 Q. Monsieur, vous dites qu'à ce moment-là la passation de pouvoir n'avait
3 pas encore eu lieu.
4 Est-ce que vous parlez de la prise de pouvoir qui a eu lieu deux ou trois
5 jours plus tard ?
6 R. Je ne me souviens pas de qui a gagné à Kotor Varos.
7 Q. Désolée, Monsieur. Vous nous avez parlé de la prise de pouvoir de Kotor
8 Varos le 11 juin. Vous nous dites que cette réunion s'est tenue quelques
9 jours plus tôt. Vous venez de dire : "Je crois qu'à l'époque la passation
10 de pouvoir" - c'est-à-dire au moment de la réunion - "n'avait pas encore eu
11 lieu."
12 Est-ce que vous entendez par là la prise de pouvoir qui a eu lieu trois
13 jours plus tard ?
14 R. Oui, c'est précisément ce que je voulais dire. Une fois de plus, je ne
15 me souviens pas de qui a gagné les élections, et cela ne m'intéressait pas.
16 Je ne sais pas quel parti avait eu le plus grand nombre de voix, mais il y
17 a eu un changement de gouvernement le 11 juin lorsque Nedeljko Djekanovic a
18 remplacé Ante Mandic à la tête de la municipalité. Alors je ne sais pas qui
19 avait raison, qui avait tort. Je ne sais pas. Je ne me suis pas intéressé à
20 cette question.
21 Q. Monsieur, on ne parle pas d'une élection démocratique, Monsieur; on
22 parle d'une prise de pouvoir par la force.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, on oriente le témoin.
24 On lui demande comment le gouvernement a changé. Il vient de le dire.
25 Mme KORNER : [interprétation] Désolée, Maître Cvijetic, mais je ne crois
26 pas que ce soit le cas.
27 Q. Très bien. Expliquez-nous, Monsieur, comment le gouvernement a changé
28 le 11 juin.
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1 R. Tout ce que je puis vous dire c'est que les responsabilités du
2 président de la municipalité ont été reprises par Nedeljko Djekanovic à la
3 place d'Ante Mandic. Et pour quelle raison, ça, il faut le demander à
4 Nedeljko Djekanovic.
5 Q. J'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Quelle décision a-t-elle été
6 prise à la fin de la réunion qui a eu lieu au CSB
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10
11 Cela ne relève pas de ma compétence.
12 Q. Monsieur, une fois de plus, c'est quelque chose dont vous avez parlé
13 lors de votre entretien en mars de cette année. Est-ce que cela vous
14 aiderait de vous rafraîchir la mémoire si vous entendiez cet entretien de
15 nouveau ? Vous n'avez pas eu l'occasion de le faire avant votre présente
16 déposition.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, où allons-nous avec ce
18 processus de rafraîchissement de mémoire ? Quand s'arrêtera-t-il ? Là, nous
19 ne pouvons pas nous permettre d'avoir ce processus de rafraîchissement de
20 mémoire constamment. S'agit-il d'un témoignage; oui ou non ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] De toute façon, nous allons faire la
22 pause. Nous reprendrons dans 20 minutes.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nonobstant l'intervention de Me
2 Pantelic, hier à la suggestion présentée par Mme Korner, j'aurais dû
3 autoriser le témoin à se rafraîchir la mémoire pendant la pause. Alors,
4 peut-être que nous pourrions lui accorder une ou deux minutes pour qu'il le
5 fasse justement avant que vous ne lui reposiez la question, Madame Korner.
6 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr. Je me suis souvenue que bien
7 que la déclaration ait été traduite, ce n'est pas le cas de la
8 transcription de l'entretien. Donc il faudrait qu'il lise cet entretien ou
9 alors il faudrait que je lui en donne lecture. Mais je pense que je vais
10 peut-être pouvoir contourner le problème en trouvant une autre solution.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme vous le souhaitez.
12 Mme KORNER : [interprétation]
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1 (expurgé)
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4 Q. Je pense, en fait, que je vais vous rappeler. Et cela fait l'objet de
5 la page 20 de l'entretien. Et je vais vous rappeler ce que vous avez dit et
6 vous verrez si cela vous rafraîchit la mémoire.
7 "La décision a été prise suivant laquelle, en deux jours une opération
8 dirigée par le CSB de Banja Luka, plus précisément par un détachement
9 qu'ils allaient mettre sur pied en tant que renfort pour la police de Kotor
10 Varos. L'idée étant de désarmer les formations paramilitaires qui se
11 trouvaient en ville, d'empêcher les conflits interethniques et de procéder
12 à des arrestations, conformément au droit pénal, aux limites, aux confins
13 du droit pénal. Voilà, il y avait toute une série de tâches qui avaient été
14 énumérées par M. Zupljanin."
15 Donc est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Monsieur, à propos de ce
16 que vous nous avez dit; est-ce que cela est bien exact ?
17 R. Ecoutez, ce n'est pas ma déclaration. Il a probablement été question du
18 besoin de renforcer effectivement le poste de police à Kotor Varos.
19 Pour ce qui est des détails de cette tâche, je n'en sais rien, je ne m'en
20 souviens pas. Vous savez, cela s'est passé il y a 19 ans. Je n'avais pas
21 pris de notes à propos de cette partie de la discussion à la réunion, donc
22 je n'en sais rien.
23 Q. Je m'excuse, Monsieur. Mais lorsque vous dites "ce n'est pas ma
24 déclaration," - et si cela est nécessaire, vous aurez la possibilité
25 d'écouter la bande pendant la pause - mais c'est ce que vous nous avez dit
26 en mars 2010. Alors, est-ce que vous êtes maintenant en train de nous dire
27 que vous ne vous souvenez plus de cette partie de la discussion, ou est-ce
28 que vous êtes en train d'affirmer que vous n'avez jamais tenu ces propos à
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1 notre égard ?
2 R. J'affirme que j'ai assisté à la réunion. Bon, ça, c'est absolument
3 indubitable. Je me souviens de ce que j'ai dit.
4 Alors, pour ce qui est des autres choses que j'ai dites, je ne m'en
5 souviens pas, je parle toujours de cette réunion.
6 Q. Bien, écoutez, je vais essayer d'avoir une toute dernière réponse de
7 votre part, Monsieur.
8 Est-ce qu'il y a eu une discussion pendant que vous étiez présent,
9 discussion au cours de laquelle Stojan Zupljanin a dit qu'il allait y avoir
10 une opération dirigée par la police du CSB
11 par un détachement qu'ils allaient mettre sur pied, en tant que renfort
12 pour la police du Kotor Varos, et cela était suivi de toute une liste des
13 tâches qu'ils étaient censés exécuter ?
14 R. Pour ce qui est de savoir si cela a été dit par Stojan Zupljanin et
15 pour ce qui est de savoir s'il a parlé du mot "opération," je ne m'en
16 souviens pas.
17 Certes, il y a eu une discussion à propos du besoin de fournir une aide à
18 la police à Kotor Varos, pour leur permettre de s'acquitter de leur devoir
19 professionnel classique. Toutefois, cela dépassait mon domaine de
20 compétences, et c'est pour ça que je ne m'y suis pas intéressé. C'est une
21 question qui était du ressort de la police.
22 Q. Je comprends tout à fait que cela dépassait votre compétence, Monsieur.
23 Ceci étant dit, vous vous souvenez que Stojan Zupljanin a tenu ces propos,
24 à savoir qu'il a dit qu'il y aurait un renfort qui serait apporté à la
25 police de Kotor Varos, et que ce renfort viendrait d'une unité de la police
26 spéciale, qui serait dépêchée du CSB de Banja Luka. Peu importe que cela
27 vous intéressait ou non, d'ailleurs. Laissez ça de côté.
28 R. Il a été question de renforcer effectivement la force de police à Kotor
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1 Varos. Alors, pour ce qui est de savoir comment, avec quelles forces, à
2 quel moment, cela, je ne l'ai pas entendu. Il avait été dit que la police
3 de Kotor Varos avait besoin d'aide pour exécuter leurs tâches régulières.
4 Q. Alors, lors de cette réunion, outre Stojan Zupljanin, est-ce que
5 quelqu'un d'autre avait le pouvoir et/ou les effectifs pour aider la police
6 de Kotor Varos ?
7 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Cela était du ressort de la police ou de la
8 "milicija." Et il appartenait à Stojan Zupljanin de s'occuper de
9 l'organisation au sein du CSB de Banja Luka. Et je ne sais absolument rien
10 de ceci.
11 Q. Par la suite, est-ce que vous avez appris qu'il y avait à Kotor Varos
12 un détachement de la police spéciale ?
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17 Mais pour ce qui est de la teneur de cette réunion, j'en ai informé mon
18 supérieur, le général Talic, parce que c'est lui qui m'avait donné l'ordre
19 d'assister à la réunion. Donc c'était ce qu'il fallait que je fasse à la
20 suite de la réunion.
21 Mais le 11 juin, il y a eu un changement de pouvoir. Et ce jour-là, le 11
22 juin, j'ai remarqué pendant la soirée, alors que je passais par Kotor
23 Varos, j'ai remarqué qu'il y avait des hommes qui portaient un uniforme
24 spécial et qui effectuaient certaines tâches du ressort de la police dans
25 la ville de Kotor Varos. Et ça, c'était le 11 juin.
26 Et le même jour, a commencé la formation de la 1ère Brigade d'infanterie
27 légère de Kotor Varos, et ce, conformément à un ordre qui émanait
28 probablement du commandement du corps, parce que je ne vois pas qui d'autre
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1 aurait pu donner cet ordre. Voilà. Voilà tout ce que je sais, à savoir que
2 ce jour-là il y avait effectivement des personnes qui portaient un uniforme
3 spécial et qui se trouvaient dans la ville de Kotor Varos.
4 Q. Que faisaient ces hommes qui portaient cet uniforme
5 spécial ?
6 R. Ecoutez, je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais je les ai
7 vus dans la ville. J'ai vu qu'ils se déplaçaient en patrouilles. Bon, pour
8 ce qui est de savoir ce qu'ils faisaient, à part cela, je n'en sais rien.
9 Q. Je vous dirai, en fait, que par la suite vous avez appris quelles
10 avaient été ces activités.
11 Mme KORNER : [interprétation] Mais j'aimerais passer à huis clos partiel
12 pour un petit moment pour que je pose la prochaine question.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
15 partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 Mme KORNER : [interprétation]
15 Q. Monsieur, ce que je voudrais vous demander par rapport à ça --
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que le document ne devrait-il
17 pas être affiché à l'écran.
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. J'aimerais vous poser des questions concernant deux points concernant
22 cette réunion. M. Tepic a informé la cellule de Crise que - et vous nous
23 avez dit que M. Tepic était commandant de la Défense territoriale, n'est-ce
24 pas ?
25 R. M. Mane Tepic, à l'époque, était déjà commandant de la Brigade
26 d'infanterie légère de Kotor Varos qui a été créée à la date du 11. Avant
27 cela, il était commandant de l'état-major de la Défense territoriale de
28 Kotor Varos.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on revenir à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,
4 Monsieur le Président.
5 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. On peut y lire que le village - et je pense qu'il s'agit d'une faute de
25 frappe dans le document; cela devrait être Rujika [phon] - que le village
26 de Rujika a été nettoyé.
27 Comment interprétez-vous ou comprenez-vous ce terme, "le nettoyage" ?
28 R. Je ne sais pas ce que M. Tepic a entendu par ce terme "nettoyé." Et en
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1 plus, Rujika c'est un territoire vaste. Mais je pense qu'il s'agit d'un
2 mont qui s'appelle Rujevica. Il s'agit plutôt d'une colline qui se trouve à
3 la sortie de Kotor Varos.
4 Q. D'accord.
5 R. Je ne sais pas ce que M. Tepic a entendu par le terme "nettoyage" ou
6 "nettoyé," est-ce qu'il s'agissait des ordures ou d'autre chose.
7 Q. Monsieur, vous n'essayez pas de nous dire que le commandant de la
8 Brigade légère de Kotor Varos, à la réunion de la cellule de Crise de Kotor
9 Varos, parlait du nettoyage des ordures, de la collecte des ordures ?
10 R. Non, non, je n'ai pas pensé aux ordures, mais j'ai pensé plutôt à des
11 véhicules, des carcasses de véhicules ou des choses comme cela. Je ne sais
12 pas à quoi pensait M. Tepic.
13 M. Tepic était diplômé de faculté de la Défense nationale et de
14 l'autoprotection sociale, et il connaissait très bien cette terminologie.
15 Il savait très bien toutes les acceptions de tous les termes dans ce
16 domaine.
17 Q. Est-ce qu'à l'époque vous avez pensé que cela concernait le déplacement
18 des non-Serbes de cette zone ?
19 R. Pour autant que je sache, cette colline n'a pas été peuplée. Il n'y
20 avait pas de Croates, de Serbes, de Musulmans sur cette colline. Il s'agit
21 juste d'une élévation.
22 Q. On voit ici Rujika, et non pas Rovica, en tant que toponyme.
23 R. Pour ce qui est de Rujika, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que
24 cela représente Rujika. Mais je sais ce que c'est Rujevica. Je ne sais pas
25 à quoi M. Tepic a pensé pour ce qui est de Rujika parce que je ne veux pas
26 maintenant me tromper là-dessus.
27 Q. Vous avez vraiment assisté à la réunion le lendemain, le 20 juin, donc
28 cette autre réunion a eu lieu le 20 juin. Et est-ce qu'on peut regarder
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1 brièvement le document 10106 pour vérifier si vous avez été présent à cette
2 réunion.
3 Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, il ne faut pas que cela soit
4 affiché -- des écrans.
5 Q. Au point 1, on peut lire que vous les avez informés, briefés, n'est-ce
6 pas ?
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15 Q. D'accord.
16 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
17 document pour ce qui est de la réunion qui a eu lieu le 22 juin. C'est le
18 document qui porte le numéro 10507.
19 Q. Vous y étiez et on peut y lire en bas, vers la fin du point 1 :
20 "Il faut trouver la solution à des problèmes et il faut établir une
21 meilleure coordination entre l'armée, les unités de la police spéciale et
22 notre police, de façon urgente."
23 De quel problème s'agissait-il - puisque vous nous avez dit qu'il
24 s'agissait de la coopération, que c'était la chose essentielle - quel était
25 le problème concernant cette coopération ou cette coordination ?
26 R. Bien, de temps en temps il y avait des problèmes qui surgissaient.
27 Q. Pouvez-vous nous donner un exemple.
28 R. C'était entre la police spéciale et l'armée. Là, je parle de ce type de
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1 problèmes qui était difficile, et il a fallu les résoudre.
2 Par exemple, pour ce qui est du point de contrôle contrôlé par mon
3 unité, si un membre de la police spéciale passe par ce point de contrôle et
4 ne s'y arrête pas, le problème qui surgissait était de voir les forces du
5 HVO affluer de la région de Bosnie centrale, et les membres du HVO
6 pouvaient apparaître à ces points de contrôle en portant des uniformes
7 similaires. Donc à des points de contrôle, la police militaire est censée
8 et a l'obligation de contrôler qui que ce soit qui y passe. Si cette
9 personne ne s'arrête pas, la police militaire ne peut pas savoir s'il
10 s'agit d'un membre de la police spéciale ou d'un membre du HVO. Il
11 s'agissait des problèmes mineurs et par rapport à ces problèmes mineurs,
12 j'ai averti qu'il fallait les résoudre, puisque d'autres problèmes plus
13 difficiles auraient pu surgir dans le futur. Et c'était également pour
14 éviter des malentendus dans notre travail.
15 Q. Pour ce qui est de l'interprétation du début de votre réponse, on peut
16 lire qu'il n'y avait pas de problème entre l'armée et la police spéciale,
17 mais par rapport à ce que vous venez de décrire, il y avait des problèmes
18 entre l'armée et la police spéciale, n'est-ce pas ?
19 R. Il s'agissait d'un cas où un membre de la police spéciale est venu à
20 bord de son véhicule, mais cela a été résolu.
21 Il s'agissait également d'autres personnes en uniforme qui passaient par
22 des points de contrôle contrôlés par la police militaire.
23 Q. Et quant aux actions menées par la police spéciale à Kotor Varos et les
24 actions par rapport aux non-Serbes, est-ce que cela posait problème à
25 l'armée ?
26 R. Toutes les actions lancées par la police, la police spéciale ou la
27 police civile, ne présentent aucun problème pour l'armée, puisque l'armée
28 s'acquittait de ses missions et la police des leurs, des missions qui
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1 relevaient de sa compétence. Et s'il y avait des problèmes, il a fallu les
2 résoudre et trouver des solutions au niveau de la police ou dans les
3 relations entre la police et les organes. Au niveau de la société, cela
4 relevait de la compétence de la police, et la police avait sa part de
5 responsabilité là-dessus, juste comme l'armée répondait pour ses actions et
6 actes à ses commandants.
7 Q. D'abord, vous nous avez dit que lorsque vous aviez dit lors de la
8 réunion du Conseil de la Défense nationale, le 7 avril, que vous alliez
9 protéger les membres de tous les groupes ethniques, que vous pensiez
10 vraiment le faire. N'avez-vous jamais pensé que les non-Serbes à Kotor
11 Varos, dans cette zone, avaient besoin d'être protégés par rapport à la
12 police spéciale ?
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18 Q. Regardons le document qui fait référence à la réunion qui a eu lieu le
19 26 juin, quelques jours plus tard par rapport à la réunion précédente.
20 Mme KORNER : [interprétation] Ce document a été déjà versé au dossier, et
21 porte la cote P81.
22 Q. Vous avez été présent à la réunion de la cellule de Crise, vous les
23 avez informés de différentes choses; après quoi, une longue discussion a
24 suivi, vous avez parlé de ce qui s'était passé au centre médical, et des
25 meurtres commis par les membres de la police spéciale.
26 Vous rappelez-vous avoir dit cela ?
27 R. Je me souviens que lors de cette réunion, et lors de certaines autres
28 réunions, on a discuté de cela. Pourtant, je ne me souviens pas des détails
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1 des discussions, puisque je n'ai pas fait de notes de cette partie de la
2 réunion. Et je ne sais pas où ces notes pourraient se trouver.
3 Je ne me souviens pas donc de tous les détails, mais je me souviens
4 qu'on a discuté d'irrégularités qui émanaient de cette unité.
5 Et je suis certain que cela s'est réellement passé ainsi, puisque
6 cela a été noté dans le compte rendu de la réunion, mais je ne peux pas en
7 déposer, à vrai dire, puisque cela ne relevait pas de ma compétence, et je
8 ne m'y trouvais pas à l'époque.
9 Q. C'est, en fait, le sujet à propos duquel j'aimerais vous poser des
10 questions : Tout ce qui a été fait par la police spéciale ou par les
11 membres d'un autre organe de police à Kotor Varos ne vous concernait pas;
12 c'est ce que vous avez voulu dire ?
13 R. Je ne veux pas dire cela, puisque cela me concerne en tant que citoyen.
14 Mais cela ne relevait pas de ma compétence, et cela différait de la
15 compétence de la police. Et je ne sais pas ce que la police a fait. Donc ce
16 que je ne savais pas, je ne pouvais pas m'occuper de telles choses, puisque
17 cela ne faisait pas partie de mes tâches, et ma zone de responsabilité
18 était la zone couverte par la 1ère Brigade légère de Kotor Varos.
19 Q. Bien. Mais vous avez assisté à toutes ces réunions - nous pouvons les
20 compter - mais il y avait au moins une douzaine de réunions de la cellule
21 de Crise auxquelles vous avez assisté pendant cette période-là - pour donc
22 s'assurer que la coopération soit établie. Vous nous avez dit cela.
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11 Q. D'abord, il faut qu'on revienne un peu en arrière, puisqu'il y a une
12 question que j'aurais dû vous poser par rapport à une réunion intérieure,
13 la réunion qui a eu lieu le 25 juin --
14 Mme KORNER : [interprétation] Et c'est le document 10 508.
15 Monsieur le Président, je pense qu'il vaut mieux qu'on passe à huis clos
16 partiel, pour ce qui est de ce sujet.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
19 le Président.
20 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 Mme KORNER : [aucune interprétation]
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 Mme KORNER : [aucune interprétation]
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, la question est entre
7 vos mains. Ce n'est pas le greffe qui gère cette vidéo.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 Mme KORNER : [interprétation] Donc je passerai à autre chose, mais j'ai
10 vraiment besoin de montrer cette vidéo avec le son.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, on nous dit que la
13 régie audiovisuelle pourrait vous aider à avoir la bande-son sur votre
14 vidéo, mais il semblerait qu'à ce moment-là le public pourra entendre cette
15 bande-son. Est-ce que c'est un problème ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas du tout un problème. Ça
17 peut être vu en public.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas, nous demandons à la
19 régie audiovisuelle de bien vouloir nous apporter son assistance, et
20 d'ajouter le son à cette vidéo.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "…la sécurité de Banja Luka et l'armée des extrémistes musulmans. Les
24 opérations de nettoyage autour de Kotor Varos se sont poursuivies
25 aujourd'hui. Dans des opérations éclairs, des membres du détachement
26 spécial du centre des services de Sécurité de Banja Luka et de l'armée de
27 la République serbe de Bosnie-Herzégovine ont pris Bilice, un fief fortifié
28 des extrémistes croates. Une personne a été tuée et 50 tués chez les
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1 ennemis.
2 L'opération de nettoyage s'est poursuivie, et dans la ville elle-même la
3 situation revient à la normale progressivement. Même si les mouvements sont
4 toujours autorisés uniquement de 9 à 11 heures, la vie reprend à Kotor
5 Varos.
6 Hier, les forces croates et musulmanes voulaient, disaient-elles, négocier
7 avec les forces serbes concernant la fin de la guerre. L'armée de la
8 République serbe de Bosnie-Herzégovine et la police ont accepté
9 l'invitation, mais à quelques kilomètres de Kotor Varos des extrémistes
10 musulmans ont ouvert le feu contre l'armée et les troupes de police qui
11 sont tombées dans cette embuscade. Lors de cette attaque perfide, une
12 personne a trouvé la mort et un certain nombre de soldats ont été blessés.
13 Aujourd'hui, le capitaine Slobodan Zupljanin est à l'hôpital de Banja Luka,
14 où il se remet de ses blessures.
15 Le capitaine Slobodan Zupljanin : Bien, très franchement, nous ne
16 pensions pas tomber dans une embuscade à cet endroit, parce que l'endroit
17 vers lequel nous nous rendions est bien meilleur pour une embuscade, et
18 nous étions donc très surpris. De toutes les situations, par exemple, en
19 Slavonie occidentale, nous n'avons jamais eu ce type d'affrontements avec
20 un ennemi qui essaie de nous éliminer systématiquement.
21 "Nenad Stevandic : Je répète que cette question n'est importante ni
22 pour l'Europe ni pour le monde, mais importante pour nous."
23 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons nous interrompre ici.
24 Q. A la vue de cette vidéo, pourriez-vous nous dire, plus ou moins, quand
25 la vidéo a été filmée ?
26 R. Je vais devoir regarder mes documents. Le fait est que le capitaine
27 Slobodan Zupljanin a été blessé sur la route entre Kotor Varos et le
28 village de Vrbanjci; toutefois, je ne puis pas vous dire à quelle date. Je
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1 vais devoir consulter certains de mes documents; donc ne perdons pas notre
2 temps. Mais en tout cas, il est tombé dans une embuscade, et son chauffeur
3 a été tué, et le capitaine Zupljanin a été gravement blessé.
4 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons poursuivre, s'il vous plaît.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "…il faut savoir qui nous fait la guerre, et dans cette guerre, tout
8 ce que nous puissions faire, c'est soit gagner, soit disparaître. La
9 victoire de quelqu'un d'autre voudrait dire que nous disparaîtrons. Et en
10 tant que peuple, nous subirons une extinction.
11 "Le reporter : Goran Tunic, un membre de la police spéciale de Banja
12 Luka était gravement blessé hier.
13 "Tunic : On ne peut plus négocier avec eux. Ils ne semblent ne comprendre
14 que le langage des armes, et c'est comme cela que nous répondrons.
15 "Le reporter : Vu ce qu'ils nous font et ce qu'ils font à d'autres, nous
16 voyons qu'il faut que nous réagissions.
17 "Il est temps de réagir, et nous vous demandons de dénoncer tous les
18 extrémistes dans vos villages, parce que vos villages pourront être
19 incendiés à cause d'eux. Nous demandons aux Musulmans de ne pas se laisser
20 duper par les extrémistes croates qui poussent les Musulmans à l'avant pour
21 tuer des Serbes. Les Croates utilisent les Musulmans à leurs propres fins.
22 Citoyens, remettez vos armes, et une fois pour toutes, ne vous en remettez
23 pas aux extrémistes, qui ne veulent pas votre bien ni celui de vos enfants.
24 A tous ceux qui rendront leurs armes, nous assurerons une protection
25 absolue."
26 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
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1 "Le reporter : …sous le contrôle des extrémistes croates et
2 musulmans, les chefs de l'organisation de la résistance dans ce village
3 sont des criminels notoires, Muhamed Berbic" --
4 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous revenions en arrière.
5 Non, juste l'image précédente.
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "… sous le contrôle d'extrémistes musulmans et croates.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Premièrement, pourriez-vous nous dire quelle est cette arme ?
10 R. Il s'agit d'une pièce d'artillerie, une roquette antichar blindé --
11 L'INTERPRÈTE : Le numéro n'a pas été entendu par l'interprète.
12 Mme KORNER : [interprétation]
13 Q. Pourriez-vous répéter le numéro de cette pièce d'artillerie.
14 R. Je répète le nom de la roquette, qui porte un numéro de série 9K --
15 mais il s'agit d'une roquette 9K11. C'est son nom officiel.
16 Q. Et les gens en uniforme, quel uniforme portent-ils ?
17 R. Pour autant que je puisse le voir, ils portent les uniformes laissés
18 par la JNA.
19 J'aimerais ajouter une chose : Slobodan Zupljanin a été blessé le 25
20 juin à environ 10 heures, près de la colline de Rujevica.
21 Q. Bien. Nous allons poursuivre.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "Les criminels notoires, Muhamed Berbic et Mehmet Sadikovic. Ils ont
25 compté un grand nombre de blessés dans leurs rangs, et ils n'ont plus de
26 nourriture. Vrbjanci, un fief oustacha, est maintenant dans les mains de
27 l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
28 "Le lieutenant colonel Bosko Peulic : J'aimerais, à cette occasion,
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1 parler de la coopération remarquable, y compris de la population, mais
2 malheureusement, dans deux villages, nous n'avons pas réussi à nous mettre
3 d'accord -- ou à comprendre les unités du ministère de l'Intérieur de la
4 République serbe de Krajina, et les membres de mon unité ont ouvert le feu
5 sur ces villages.
6 "Le reporter : Dites-nous ce que vous avez vu dans la municipalité de
7 Kotor Varos."
8 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais faire une pause. Pourrions-
9 nous passer à huis clos partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Mais je suis venu ici, parce que je dois informer les présidents des
17 cellules de Crise de la situation politique qui prévaut dans cette zone
18 tous les lundis. Donc nous devons nettoyer notre zone qui inclut sans
19 aucune équivoque Kotor Varos et Jajce. Et la plus grande bataille qui est
20 en cours en ce moment ou que j'ai pu constater hier, que je suis allé voir
21 hier, est cette percée vers la Serbie. Nous pouvons donc voir tout
22 simplement que nous n'avons plus de possibilité de négociations avec ceux
23 qui livrent cette guerre contre nous. Ceux qui ont pris les armes doivent
24 être vaincus, doivent rendre leurs armes, et une autorité serbe totale doit
25 régner ici.
26 "Stojan Zupljanin : Nous avons demandé aux structures politiques de faire
27 ce qui est nécessaire pour éviter tout conflit possible lorsque des
28 structures allaient être détruites, lorsque les gens allaient être tués.
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1 Mais je dois dire que l'autre camp a accepté en partie, en tout cas, cette
2 activité. Un certain nombre d'extrémistes, toutefois, se sont réfugiés dans
3 les bois et n'ont pas voulu se placer sous notre contrôle et n'ont pas
4 voulu non plus rendre les armes.
5 "Le reporter : Cette visite surprise de la part de la direction de la
6 Krajina, visite auprès des soldats serbes, témoigne qu'il s'agit d'une
7 coopération synchronisée. Les officiers et les hommes des formations armées
8 de la Serbie, outre leurs activités pour la libération des territoires
9 serbes, sont partie intégrante de l'effort déployé pour établir un couloir
10 vers la Serbie, qui est une des plus grandes opérations de l'histoire du
11 peuple serbe.
12 "Annonce à la télé de Banja Luka : Un détachement de la police militaire et
13 trois détachements de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine
14 ainsi que sept membres de la police ont été légèrement blessés. Dès que
15 leurs plaies ont été pansées, ils sont repartis de leur propre initiative
16 sur leurs positions afin d'aider leurs camarades à venir à bout du dernier
17 bastion ennemi dans la municipalité de Kotor Varos. Dans les combats à
18 Becici aujourd'hui, les extrémistes musulmans et croates ont eu 30 morts et
19 plusieurs douzaines de blessés. Je dirais d'ailleurs que Betici est
20 entourée par les forces serbes et que parmi les grottes et la rocaille,
21 nous trouvons des jusqu'au-boutistes, des extrémistes de la municipalité
22 qui refusent de se rendre bien qu'il est évident qu'ils n'ont plus aucune
23 issue.
24 "Le reporter : Dans des embuscades, cachés dans des falaises, les Oustachi
25 ont ouvert le feu sur les membres du détachement spécial et les troupes
26 serbes. C'est là que les combats farouches ont véritablement commencé.
27 "Le soldat : Nous nous sommes retrouvés dans un canyon de 2 kilomètres de
28 long, pris entre deux feux.
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1 "Reporter Radovan Brankov [phon] : Après avoir été blessés et après avoir
2 obtenu de l'aide sur le terrain, les membres de la police spéciale qui
3 avaient été blessés sont retournés sur leurs positions de combat de leur
4 propre initiative et ont repris le combat alors que d'autres blessés
5 étaient transférés de Kotor Varos à l'hôpital de Banja Luka hier.
6 "Goran Sladojevic : Il est difficile -- en fait, ils étaient camouflés. Ils
7 ont tiré sur nous.
8 "Le journaliste : Mais où est-ce que tu te trouvais à ce moment-là, Goran ?
9 "Goran Sladojevic : J'étais dans le canyon qui arrive vers ce village,
10 Becici.
11 "Le journaliste : On t'a tiré dessus avec une balle expansive ?
12 "Goran Sladojevic : Oui. Heureusement, ça m'a touché sur le côté. En fait,
13 la balle est entrée dans le rocher."
14 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. A un moment donné de cette vidéo, sur cet extrait vidéo - et je ne me
17 souviens plus maintenant où c'est, je ne veux pas perdre davantage de temps
18 - nous voyons un avion, un avion qui bombarde. Est-ce que la VRS avait un
19 appui aérien ?
20 R. Ecoutez, je n'ai pas vu cet extrait ici. L'armée de la Republika Srpska
21 pouvait obtenir un appui aérien mais en fonction de règles bien établies.
22 Et alors, dans le cadre de ce plan d'approbation et d'utilisation de
23 l'aviation, il fallait que le commandement de l'armée donne un ordre, un
24 ordre qui autorisait les sorties aériennes, et il fallait que l'on demande
25 un appui aérien, comme dans n'importe quel contexte d'ailleurs.
26 Mme KORNER : [interprétation] Bon, alors je vais vous montrer quelque chose
27 maintenant. Pour la vidéo suivante, il n'y a pas de transcription
28 d'ailleurs du texte. Il s'agit de la pièce 105 -- non, non, excusez-moi,
Page 14451
1 non. Document 3623. C'est un document nouveau que vous avez versé au
2 dossier, en fait.
3 Est-ce que nous pourrions commencer là, je vous prie, au point horaire
4 5:40.
5 Oui, là, à ce moment-là. Je vous en prie.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire le moment où vous verrez
9 sur cette vidéo Slobodan Dubocanin.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Il s'agit du poste de police de Kotor Varos ?
13 R. Ecoutez, je ne vois pas cela très clairement sur cette vidéo. Je ne
14 peux pas vraiment vous le dire.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors ça, c'est à l'extérieur du poste de
17 police. Je vois les garages, je vois les aires de stationnement à
18 l'extérieur du poste de police.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Vous pourriez nous dire quand vous voyez Slobodan Zupljanin.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 R. Je pense que c'est cet homme qui avait des lunettes, qui vient juste de
25 passer devant la caméra. Je pense que c'était lui.
26 Q. Et quel type d'uniforme porte ces personnes ?
27 R. Ecoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas de quel type d'uniforme il
28 s'agit. Je ne suis pas vraiment en mesure de vous le dire. Ce sont des
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1 uniformes de camouflage, bien sûr, mais ce ne sont pas des uniformes de
2 camouflage militaires.
3 Mme KORNER : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions aller au
4 point horaire 9:18.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 Q. Etes-vous en mesure de reconnaître et d'identifier ces personnes ?
7 R. Non. Parce que je ne les connais pas. A part le troisième homme à
8 l'arrière-plan, je pense que lui, je l'ai rencontré une ou deux fois, et je
9 pense qu'il avait dit qu'il s'appelait Kajkut. Le troisième, le troisième
10 homme, celui qui s'est retourné.
11 Q. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier parmi ces trois hommes
12 Ljuban Ecim ?
13 R. Je pense que je l'ai vu un peu plus tôt. Il y avait un groupement. Je
14 pense que c'est la personne qui lève le bras droit maintenant.
15 Q. D'accord.
16 R. Alors, celui qui est à l'arrière-plan, c'est Kajkut. Oui. Ça, c'est
17 Ljuban Ecim, d'après ce que je peux voir.
18 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si l'arme qu'il a est une
19 arme militaire ou une arme de la police ?
20 R. Je pense qu'il porte une arme automatique ou alors un pistolet
21 automatique. Il est ici, en fait. De toute façon, cette arme de marque
22 Heckler, ce n'est pas une arme de l'armée.
23 Q. Bien, c'est tout ce que je voulais savoir à propos de cette vidéo.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais, Messieurs les Juges, que
25 cette vidéo soit enregistrée.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera enregistrée et versée au
27 dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1579, Monsieur le
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15 versions anglaise et française
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1 Président.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Je vais maintenant laisser de côté Kotor Varos, et nous allons
4 maintenant nous intéresser à l'incident de Koricanske Stijene, incident du
5 22 août.
6 Avant, j'aurais dû, en fait, vous poser une autre question : d'après ce que
7 vous aviez compris, quelle était la position ou le poste de Dubocanin ?
8 Est-ce qu'il faisait partie de l'armée ou de la police ?
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4 Q. Comme je vous l'avais dit, je voulais maintenant que nous parlions des
5 événements du 21 août.
6 Mme KORNER : [interprétation] Et je pense que pour ce faire, il va falloir
7 que nous passions à huis clos partiel. D'ailleurs, pour ce qui est de la
8 ligne 19 à 25 de la page 66, il va falloir que l'on expurge ces lignes.
9 Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
12 partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons lever la séance pour
6 aujourd'hui. Vous serez informé de la date à laquelle vous devez revenir,
7 et, bien entendu, des dispositions seront prises pour organiser votre
8 visite.
9 Nous levons la séance. Je ne me souviens plus de la salle d'audience dans
10 laquelle nous sommes…
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprendrons à
13 14 heures 15 lundi, dans la salle d'audience numéro III
14 tous un bon week-end.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi 13
17 septembre 2010, à 14 heures 15.
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