Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 30 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 2 heures 20.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

  7   08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier, et merci.

  9   Bonjour à toutes les personnes présentes. Pourrions-nous avoir les

 10   présentations.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Matthew

 12   Olmsted, Tom Hannis, et Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 14   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mme Tatjana Savic pour la

 15   Défense Stanisic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic, Aleksandar Aleksic, et Jason Antley

 18   pour la Défense Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   Donc, s'il n'y a pas de questions d'intendance à examiner, je voudrais que

 21   l'on fasse entrer le témoin.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour Madame.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que le conseil de la Défense de M.

 28   Stanisic ne poursuivre son contre-interrogatoire, je voudrais vous rappeler

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  1   que vous êtes toujours liée par la déclaration solennelle que vous avez

  2   prononcée.

  3   LE TÉMOIN : SLOBODANKA GACINOVIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, à vous.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame.

  9   Hier, nous avons évoqué le Code de procédure pénale de la RSFY qui était

 10   appliqué en 1992. Je voudrais que nous examinions ensemble l'article 153 de

 11   ce texte. Il s'agit du document qui porte la cote P120, numéro 152 dans les

 12   intercalaires de la Défense.

 13   Alors, je vais en donner lecture, puis vous demander de commenter.

 14   Alinéa 1 de l'article 153, je cite :

 15   "Le procureur public rejettera la plainte s'il ressort de cette dernière

 16   que l'infraction pour laquelle il a été porté plainte --" excusez-moi. Je

 17   vois qu'on a présenté ici l'article 152, alors que ce dont je suis en train

 18   de donner lecture, c'est l'alinéa 1 de l'article 153. Je vais donc

 19   poursuivre :

 20   "…il rejettera la plainte s'il ressort de cette dernière que les actes

 21   contre lesquels il a été porté plainte ne sont pas des infractions pour

 22   lesquelles il est procédé à des poursuites d'office, si, également, il y a

 23   prescription, si les actes en questions tombent sous le coup d'une amnistie

 24   ou d'une grâce, ou s'il existe d'autres circonstances qui excluent la

 25   possibilité d'une poursuite. Concernant le rejet d'une telle plainte et de

 26   la justification d'un tel rejet, le procureur en informera la partie lésée

 27   dans un délai de huit jours, article 60, et si un organe des affaires

 28   intérieures est à l'origine du dépôt de la plainte, ce dernier sera

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  1   également informé par le procureur."

  2   Est-ce que vous vous souvenez de cette disposition qui figure à l'alinéa 1

  3   de l'article 153 du Code de procédure pénale de la RSFY ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je voudrais juste obtenir une précision. Si vous, en votre qualité de

  6   procureur, vous établissez, pour quelque raison que ce soit, que les

  7   éléments nécessaires à l'initiation d'une procédure ne sont pas présents et

  8   que vous rejetez donc la plainte, vous avez, toujours en votre qualité de

  9   procureur, l'obligation d'informer toujours la partie lésée de la décision

 10   que vous venez de prendre. Et si jamais la plainte vous a été communiquée

 11   par la police, dans ce cas-là, vous avez l'obligation d'informer non

 12   seulement la partie lésée ou la victime, mais aussi la police, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, un certain délai, je crois de huit jours court alors, délai

 16   avant l'expiration duquel la partie lésée a le droit de se substituer au

 17   procureur pour initier une procédure, donc en qualité de procureur de

 18   substitution, afin qu'une procédure au pénal puisse être diligentée sur la

 19   base du même rapport de plainte, du même dépôt de plainte qui avait fait

 20   l'objet d'un rejet de la part du procureur, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et après qu'une telle demande a été enregistrée par la partie lésée, le

 23   tribunal a non seulement compétence mais également obligation d'agir,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Je voudrais simplement donner une courte explication.

 26   Si à compter du jour où la partie lésée reçoit du procureur information

 27   comme quoi la plainte a été rejetée, et s'il dépose cette demande sous huit

 28   jours à compter de cette date, le tribunal va demander au procureur public

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  1   de transférer l'affaire, et les documents y afférents au tribunal. Je

  2   voulais revenir sur ce point, parce que l'alinéa 1 ne nous dit pas en

  3   détail ce que le bureau du procureur doit faire dans un tel cas.

  4   Q.  Merci.

  5   Donc le bureau du procureur fournit l'ensemble de la documentation

  6   relative à cette affaire au tribunal si, en qualité de procureur, ou

  7   plutôt, ce substituant au procureur, c'est la partie lésée qui prend

  8   l'initiative des poursuites.

  9   Alors, je vais vous donner lecture de l'alinéa 2 de ce même article numéro

 10   153. Il y est dit, je cite :

 11   "Si le procureur public n'est pas en mesure d'établir sur la base de la

 12   plainte elle-même que ce qui s'y trouve avancé est probable, ou si les

 13   informations fournies dans la plainte ne fournissent pas un fondement

 14   suffisant pour motiver sa décision ou pour l'amener à demander une enquête,

 15   ou encore si le procureur public n'a que ouï-dire qu'une infraction pénale

 16   aurait été commise, et notamment dans le cas où l'auteur en est inconnu, le

 17   procureur public, s'il n'est pas en mesure de prendre cette initiative lui-

 18   même ou par l'intermédiaire d'autres organes, s'adressera aux organes des

 19   affaires intérieures afin que ces derniers collectent les informations

 20   nécessaires et prennent les autres mesures adéquates visant à élucider les

 21   circonstances de l'infraction commise et l'identité de son auteur. Articles

 22   151 à 152."

 23   Dernière phrase :

 24   "Le procureur public a toujours la possibilité de s'adresser aux organes

 25   des Affaires intérieures afin que ces derniers l'informent des mesures qui

 26   ont été prises par eux."

 27   Vous souvenez-vous de ces dispositions figurant à l'alinéa 2 de l'article

 28   153 de ce même Code de procédure pénale de la RSFY ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Cet article dispose que dans un certain nombre de cas possibles -- nous

  3   allons en prendre un, par exemple, celui où le procureur a ouï-dire qu'une

  4   infraction au pénal a été commise, le procureur agira de façon indépendante

  5   s'il en a la possibilité. S'il n'est pas en mesure d'agir seul, il passera

  6   par d'autres organes ainsi que par la police, afin que ces derniers lui

  7   fournissent les informations nécessaires et susceptibles de lui permettre

  8   d'initier une procédure au pénal; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Comme nous avons pu le voir déjà, en dehors du droit qui est le vôtre

 11   de faire appel à ces organes, vous disposez également d'un droit de vous

 12   adresser à ces mêmes organes des affaires intérieures, afin d'être informée

 13   des mesures prises par ces derniers, en réponse à votre demande, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui. Je voudrais juste donner une brève explication supplémentaire.

 16   Si la police n'agit pas conformément à la demande émise par le procureur, à

 17   savoir si la police ne collecte pas les informations nécessaires alors que

 18   le procureur a demandé une action urgente ou sous un certain délai, dans ce

 19   cas le procureur peut demander à ce que la police agisse d'urgence en

 20   envoyant un rappel à cette dernière.

 21   Q.  En tout cas, hier nous avons déjà examiné cela, et nous avons vu que la

 22   police aussi bien que tous les autres organes des Affaires intérieures

 23   avaient obligation d'agir conformément aux instructions et aux demandes

 24   émanant du procureur, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, en tout état de cause. Mais si la police ou ces organes

 26   n'agissaient pas conformément à la requête du procureur, ils avaient

 27   l'obligation d'informer le procureur des motifs qui les avaient amenés à ne

 28   pas agir ainsi.

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  1   Q.  Merci pour cette précision. Je crois que nous avons rendu les choses

  2   plus claires pour les Juges de la Chambre.

  3   Je voudrais que nous nous penchions ensemble sur encore une autre

  4   disposition légale. Il s'agit de la Loi qui concerne les services du

  5   procureur public, article 18. Il s'agit du document 1D04-2985. C'est le

  6   numéro de page ERN. J'ai déjà dit hier que lorsque la traduction de ce

  7   texte de loi sera disponible, nous la verserons à la collection de

  8   documents juridiques. En tout cas, ce texte est disponible à l'intercalaire

  9   153 du classeur de l'Accusation. Je vais donc maintenant vous donner

 10   lecture de l'article 18. Je cite :

 11   "Au sens de la présente loi, on entend par instructions contraignantes les

 12   instructions à caractère général qui se rapportent à l'activité et aux

 13   tâches des services des procureurs publics, ainsi que les instructions

 14   spécifiques à certaines affaires.

 15   "Les instructions contraignantes à caractère général sont données par le

 16   procureur public de la République."

 17   Est-ce que vous vous rappelez cette disposition figurant à cet article 18 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Des instructions contraignantes à caractère général, nous voyons dans

 20   ce texte que c'est avant tout au procureur public de la République qu'il

 21   revenait de les émettre. Il s'agissait d'instructions à caractère général

 22   qui donc étaient applicables à tous les services des procureurs se trouvant

 23   sous l'autorité de ce procureur de la République, dans la République

 24   concernée, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, et il est tout à fait normal qu'il en soit ainsi.

 26   Q.  Oui, cela est conforme, n'est-ce pas, à l'organisation hiérarchique sur

 27   laquelle se fonde le fonctionnement même des services des procureurs.

 28   Cependant, nous voyons ici qu'à côté de ces instructions contraignantes à

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  1   caractère général, il existe également des instructions spécifiques à

  2   certaines affaires. Alors, pourrions-nous essayer de préciser ceci en

  3   utilisant un exemple.

  4   Vous, en votre qualité de haut procureur, en vertu de la disposition légale

  5   que nous avons sous les yeux, vous aviez légalement la possibilité de vous

  6   adresser à un procureur situé plus bas dans la hiérarchie par rapport à

  7   vous afin de lui adresser des instructions spécifiques dans le cadre d'une

  8   affaire dont il avait été saisi, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, en application de la loi; et si, dans une affaire particulière il

 10   apparaissait nécessaire de procéder ainsi.

 11   Q.  Oui, bien entendu. Je suis tout à fait d'accord avec cette nuance, si

 12   le besoin apparaît de procéder ainsi, c'est-à-dire si vous êtes informée de

 13   la façon dont votre procureur municipal a procédé, si vous n'en êtes pas

 14   satisfaite, vous avez la possibilité de lui adresser des instructions

 15   contraignantes dans cette affaire pour lui dire, par exemple, que

 16   l'infraction en question devra être requalifiée en infraction plus grave,

 17   qu'une autre personne devra également être mise en accusation, et cetera.

 18   Ai-je raison de dire cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci pour cette précision, Madame.

 21   Alors, je vais maintenant vous présenter le document qui porte la

 22   cote P1318, et notamment son point numéro 23. Il s'agit d'un document qui

 23   figure à l'intercalaire numéro 156.

 24   Il s'agit ici d'un rapport d'activité du ministère de la Justice et

 25   de l'administration pour la période s'étendant de mai à octobre 1992. Ce

 26   rapport porte la date du 16 novembre 1992.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la seconde

 28   page de ce document dans les deux langues.

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  1   Q.  Ce qui m'intéresse ici, Madame, figure --

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] -- je crois, dans la page suivante de la

  3   version anglaise. En tout cas, dans le texte en serbe, il s'agit du dernier

  4   paragraphe. Merci.

  5   Q.  Vous voyez qu'il est dit ici, au chiffre romain I :

  6   "Le domaine de la justice."

  7   Et au troisième sous-paragraphe, sous ce titre, il est dit, je cite :

  8   "Les organes de la justice n'agissent pas tous de façon efficace ou

  9   rationnelle, en tout cas pas également. La Cour suprême et le procureur de

 10   la république n'ont pas encore entamé leurs travaux, parce que" --

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on passe à la page suivante en

 12   serbe. Je poursuis la citation :

 13   Q.  "-- parce que les personnels nécessaires n'ont pas été nommés en poste

 14   et les locaux nécessaires susceptibles d'héberger ces organes n'ont pas

 15   encore été affectés."

 16   Ensuite, on fournit des explications concernant cette situation.

 17   Alors, est-ce que vous vous souvenez qu'en novembre, à la mi-novembre

 18   1992, le bureau du procureur de la Republika Srpska n'avait toujours pas

 19   entamé ses travaux ?

 20   R.  Très franchement, j'ignore quand le procureur de la république a

 21   commencé à travailler. Ce que je sais, c'est quand le procureur du district

 22   de Trebinje a entamé ses travaux. Je sais qui était le procureur de la

 23   république, mais j'ignore véritablement quand il a entamé ses travaux. Je

 24   ne suis donc pas en mesure de répondre à votre question parce que je ne

 25   suis pas sûre de cette date.

 26   Q.  Très bien. Dans ce cas-là, donnez-nous simplement le nom du premier

 27   procureur de la république, indépendamment de votre incertitude quant à la

 28   date à laquelle il a commencé à travailler.

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  1   R.  Miroslav Gladanjac, si je me souviens bien. Mais vraiment, je ne me

  2   rappelle pas quand il a entamé ses travaux.

  3   Q.  Et par rapport au procureur du district ou au haut procureur de

  4   Trebinje, que vous étiez, nous avons vu hier que vous, vous aviez été

  5   nommée le 2 août, c'est une chose, mais est-ce que vous pourriez nous dire

  6   quand les services du procureur de Trebinje ont entamé leurs travaux ?

  7   R.  La date ? Excusez-moi. Donc, le 2 août, j'ai été nommée haut procureur,

  8   et mon adjoint a également été nommé. Mais aussi bien les services du

  9   procureur que les services du haut procureur étaient logés à la même

 10   enseigne, nous étions dans les mêmes locaux, et je crois que nous avons

 11   commencé à travailler dès que les décisions portant notre nomination nous

 12   sont parvenues. Aussi bien le haut procureur que le procureur de district

 13   ont été nommés au même moment.

 14   Q.  Donc, nous pouvons dire que c'était, selon toute probabilité, au cours

 15   du mois d'août 1992 que vous avez entamé vos travaux, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, on peut dire que cela s'est passé pendant une période de dix ou 15

 17   jours, et cela était plusieurs jours après.

 18   Q.  Etes-vous au courant de l'initiative lancée par le ministère de la

 19   Justice et de l'administration générale de la république serbe du début de

 20   l'été 1992 concernant le transfert des compétences des tribunaux militaires

 21   aux tribunaux civils ainsi qu'au parquet civil, au bureau du procureur

 22   civil ?

 23   Etiez-vous au courant de cette initiative ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Savez-vous que le ministère de la Justice de la Republika Srpska

 26   soulignait des problèmes sérieux pour ce qui est du rétablissement de

 27   l'état de droit, puisque le système judiciaire militaire n'a pas

 28   fonctionné. Là, je pense aux tribunaux et aux parquets militaires pour ce

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  1   qui est de l'année 1992 ?

  2   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

  3   Q.  Bien.

  4   Madame le Témoin, à la page 19 de votre déclaration, c'est la

  5   déclaration du 3 et du 5 avril, et du 2 juin, point 85, concerne le

  6   registre du bureau du procureur municipal de Bijeljina, et vous dites :

  7   "Dans ces registres, je n'ai retrouvé aucune plainte au pénal

  8   concernant les infractions pénales commises sur le territoire de la

  9   municipalité de Bijeljina qui sont contenues dans des annexes à l'acte

 10   d'accusation."

 11   Si vous le voulez, je peux vous montrer cette partie de votre

 12   déclaration. Vous vous souvenez de cette partie de votre déclaration ?

 13   R.  Oui, je peux m'en souvenir.

 14   Q.  Dans les de l'acte d'accusation, il n'y a pas d'infraction pénale

 15   commise sur le territoire relevant de la compétence du bureau du procureur

 16   municipal de Bijeljina, à l'exception faite de la mention de centre de

 17   détention à Batkovici. Je vous pose la question suivante par rapport à

 18   cela. A quelle infraction pénale avez-vous pensé concernant cette partie de

 19   votre déclaration, à savoir le paragraphe 85 ?

 20   R.  Puisque j'ai parcouru --

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être puis-je vous rafraîchir la mémoire,

 22   puisque nous avons l'annexe contenant la liste de toutes les municipalités,

 23   l'annexe de l'acte d'accusation, et cela est apparu concernant un autre

 24   témoin, le témoin ST-20 [comme interprété]. Nous avons présenté cette liste

 25   concernant ce témoin et Mme le Témoin peut regarder cette liste où on peut

 26   voir les infractions pénales concernant Bijeljina. Donc, cela est la liste

 27   qui se trouve à l'annexe de l'acte d'accusation.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher l'annexe A de la

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  1   déclaration de ce témoin. Je ne sais pas le numéro que ce document porte

  2   dans le système du prétoire électronique. Malheureusement, je ne peux pas

  3   fournir ce numéro. Juste un instant, s'il vous plaît.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Je peux vous aider. Il s'agit du numéro

  5   10528, liste 65 ter. Ces deux annexes s'y trouvent. L'annexe A présente la

  6   liste des infractions pénales commises par municipalité.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la dernière page pour ce qui est

  8   de la municipalité de Bijeljina, la page 3 dans le document dans le

  9   prétoire électronique, dans la version en serbe.

 10   Je m'excuse, je m'excuse. Le numéro ERN est 06777865. Il s'agit

 11   probablement de la page numéro 13 ou 14. Je m'excuse, je ne suis pas très

 12   fort en mathématiques. Je vous remercie.

 13   Q.  Madame le Témoin, vous allez voir ici que, pour ce qui est de la

 14   municipalité de Bijeljina, il y a eu des meurtres à partir du 24 septembre,

 15   mais, si je me souviens bien, cela ne figure pas dans l'acte d'accusation

 16   dans cette affaire. Et pour ce qui est de mai à décembre, il est mentionné

 17   le camp de détention de Batkovici.

 18   Au moment où vous avez fait votre déclaration, au paragraphe 85, vous avez

 19   pensé à ces infractions pénales que je viens de mentionner ?

 20   R.  Lorsque j'ai fait ma déclaration, j'ai regardé la colonne où on peut

 21   voir Bijeljina, septembre 1992, des meurtres, jusqu'au décembre 1992, à

 22   partir du mois de mai jusqu'au mois de décembre. Je me suis, donc -- j'ai

 23   examiné ce registre concernant les plaintes au pénal éventuellement

 24   enregistrées dans ce registre. Donc, j'ai utilisé cette liste.

 25   Q.  Merci. Donc, ce n'était pas votre faute et je n'ai pas pensé que cela

 26   aurait pu être votre faute.

 27   Madame le Témoin, saviez-vous que, pour ce qui est du camp destiné aux

 28   prisonniers de guerre, les civils ne pouvaient pas y accéder ? Est-ce que

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  1   vous le saviez ?

  2   R.  Non, je ne le savais pas. Je ne savais pas si les civils pouvaient y

  3   avoir accès ou pas.

  4   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est logique, si on a le

  5   camp de prisonniers de guerre militaire, les autres personnes ne peuvent

  6   pas y accéder à l'exception faite des militaires ?

  7   R.  Il faut respecter les règles qui régissent cette matière.

  8   Q.  Je vous remercie. Vous serez d'accord avec moi pour dire que dans le

  9   camp militaire pour les prisonniers de guerre, si une infraction pénale est

 10   commise, une infraction pénale donc au sein de ce camp, ce serait le

 11   parquet militaire qui serait compétent pour s'occuper de cette infraction

 12   pénale et non pas le procureur civil.

 13   R.  Si cela figure dans les dispositions légales, oui.

 14   Q.  Mais vous n'êtes pas certaine pour ce qui est des dispositions légales

 15   concernant de tels cas ?

 16   R.  Il s'agit de la Loi portant sur les tribunaux militaires. Je me

 17   souviens que dans cette loi, il y a la liste exhaustive des infractions

 18   pénales relevant de la compétence des tribunaux militaires. Les tribunaux

 19   militaires sont compétents également pour ce qui est des procès concernant

 20   les infractions pénales commises par les prisonniers de guerre, mais je ne

 21   sais pas à quel moment cette loi est entrée en vigueur. Lorsque cette loi

 22   est entrée en vigueur, la Loi portant sur les tribunaux militaires, et si

 23   les tribunaux militaires avaient déjà été formés, il est logique de dire

 24   que ces tribunaux militaires étaient compétents pour s'occuper de telles

 25   infractions pénales.

 26   Q.  Vous savez certainement que pendant l'existence de la République

 27   socialiste fédérative de Yougoslavie, la Loi portant sur les tribunaux

 28   militaires, sur les parquets militaires, était en vigueur. Il y avait une

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  1   loi portant sur l'organisation de tout le système judiciaire militaire. Et

  2   la Loi portant sur les tribunaux militaires de la République socialiste

  3   fédérative de Yougoslavie de 1977 --

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Et je vais vous donner la référence. Il

  5   s'agit de la pièce P12840.07.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que cette loi a été adoptée en 1977,

  7   portant sur les tribunaux militaires, juste après l'adoption du Code pénal

  8   de la Yougoslavie, de l'ancienne Yougoslavie ?

  9   R.  Je pense que oui. Je sais que la Loi relative aux tribunaux militaires

 10   a été adoptée également.

 11   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, que la Republika Srpska a repris toutes les

 12   lois de l'ancienne Yougoslavie qui n'étaient pas contraires aux intérêts de

 13   la Republika Srpska et du peuple serbe ? Vous vous souvenez de cela ?

 14   R.  Je dois vous dire une brève explication là-dessus.

 15   Je ne suis pas certaine pour ce qui est du Code pénal de la Republika

 16   Srpska. Je ne sais pas si ce code a été tout simplement rebaptisé et qu'on

 17   a repris toutes les disposions du Code pénal de l'ancienne République de

 18   Bosnie-Herzégovine. Cela s'appelait le Code pénal de la Republika Srpska,

 19   tout simplement. Et je pense que c'était seulement la partie générale qui a

 20   été rebaptisée, c'est-à-dire le code de la procédure pénale est resté

 21   inchangé pendant une certaine période de temps, si je me souviens bien.

 22   Donc, le premier code était la partie générale du code pénal et l'autre,

 23   c'était la loi ou le code pénal. Donc, il n'y avait pas de modifications

 24   apportées aux dispositions.

 25   Pour ce qui est du Code de procédure pénale, ce code a été repris sans

 26   aucune modification, et le code portant sur les tribunaux militaires a été

 27   publié, si je me souviens bien, a été publié au journal officiel de la

 28   Republika Srpska, mais je ne me souviens pas quelle année c'était. Et dans

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  1   ses dispositions, il est énuméré de façon exhaustive les infractions

  2   pénales relevant de la compétence des tribunaux militaires.

  3   Q.  Je vous remercie. J'ai encore quelques questions à portée générale à

  4   vous poser par rapport à des documents que vous avez examinés, à savoir par

  5   rapport aux registres KT, KTN et KTA. Vous avez parcouru également, si j'ai

  6   bien calculé, les registres concernant 17 bureaux du procureur municipaux

  7   et les registres de deux bureaux du procureur de district, de Doboj et de

  8   Banja Luka. Vous vous souvenez de cela ?

  9   R.  Je pense que j'ai parcouru les registres de Doboj, Banja Luka et

 10   Trebinje. Pour ce qui est de Trebinje, je n'ai pas trouvé d'information

 11   pertinente pour ce qui est des annexes.

 12   Q.  Dans votre déclaration ainsi que dans ces annexes, vous vous êtes

 13   penchée en particulier sur les registres KTA, où les parties lésées étaient

 14   non-Serbes, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. D'après les registres, j'ai pu arriver à ces conclusions dans une

 16   certaine mesure, puisqu'il y avait des parties lisibles, il y avait des

 17   parties où le nom des parties lésées manquait. Oui, j'ai examiné ces

 18   registres et j'ai travaillé là-dessus dans la mesure du possible.

 19   Q.  En tout cas, le problème concernant la révision de ces registres ou le

 20   réexamen de ces registres consiste à voir les données entrées par la

 21   personne qui s'occupait de ces registres, c'est-à-dire il peut y avoir des

 22   informations manquantes dans ces registres, n'est-ce pas ?

 23   R.  Dans la plupart des cas, il y avait des informations requises entrées

 24   dans des colonnes des registres, à savoir qui a déposé la plainte au pénal,

 25   quel numéro a été attribué à la plainte au pénal, qui est la partie lésée,

 26   la date de la commission ainsi que le lieu de la commission de l'infraction

 27   pénale, le nom de la partie lésée et l'évolution de l'affaire. Donc, on a

 28   essayé d'obtenir des informations supplémentaires pour ce qui est de

Page 15078

  1   certaines affaires pénales. C'est pour cela qu'on a ajouté des annexes,

  2   pour que les informations soient les plus complètes possible.

  3   Q.  Oui. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous avez pu constater que

  4   dans certains cas il y avait des parties illisibles, ou il y avait des

  5   parties où il n'y avait pas de référence pour ce qui est des parties

  6   lésées, et cetera. C'est ce que vous venez de dire il y a quelques

  7   instants.

  8   R.  Oui. Et c'est pour cela que, concernant de tels cas, on entrait des

  9   informations dans le tableau numéro 4 pour dire que nous avions besoin des

 10   informations supplémentaires. Donc, tous les cas qui n'étaient pas tout à

 11   fait clairs à nos yeux ont été entrés dans le tableau numéro 4.

 12   Q.  Je dois vous poser une question plus ou moins technique.

 13   D'après les méthodes de travail habituelles appliquées au bureau du

 14   procureur dans tous les trois cas, pour ce qui est des plaintes au pénal

 15   enregistrées dans le registre KTA concernant les auteurs connus pour ce qui

 16   est des plaintes au pénal contre X dans le registre KTN, et pour ce qui est

 17   des plaintes au pénal enregistrées au registre KTA, la plupart du temps, on

 18   devait procéder ainsi, on formait le dossier d'une affaire et tous les

 19   documents y afférents devaient être mis dans une enveloppe au bureau du

 20   procureur, n'est-ce pas ?

 21   R.  On devait procéder de cette façon. On savait dans quel registre il

 22   fallait entrer les informations concernant un cas particulier. S'il

 23   s'agissait du registre KTA où on enregistrait des notes officielles ou des

 24   constats sur les lieux, et si par la suite une plainte au pénal est

 25   déposée, cette affaire est transférée dans un autre registre. Cela

 26   dépendait du fait si l'auteur de l'infraction pénale était connu ou pas.

 27   Donc, KT -- par exemple, du KTA, on transférait l'affaire au KTN ou KT, et

 28   également dans le registre concernant les infractions pénales commises par

Page 15079

  1   les mineurs, puisqu'on a parlé de cela hier.

  2   Q.  Je m'excuse. Hier, après avoir examiné votre déclaration supplémentaire

  3   et après l'avoir comparée à des conclusions auxquelles vous êtes arrivée

  4   précédemment, j'ai trouvé à un endroit mention de Sanski Most. C'est peut-

  5   être très caractéristique à vos yeux et cela vous aidera à vous rappeler.

  6   Il s'agit d'une infraction pénale qui a été enregistrée dans ce registre,

  7   et il est indiqué que cela a été transféré au bureau du procureur

  8   militaire. Souvenez-vous de ce cas, il s'agissait de Danilusko Kajtez ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens. Oui, j'ai parcouru le dossier concernant cette

 10   affaire.

 11   Q.  Mais pendant votre révision de ces registres, les registres du bureau

 12   du procureur militaire, à savoir des bureaux du procureur militaire près

 13   des commandements, ne vous ont pas été présentés ?

 14   R.  C'est vrai. Pour ce qui est de ces registres, je n'ai pu parcourir que

 15   les registres des bureaux du procureur municipaux et de district. Pour ce

 16   qui est de cette affaire, je peux vous dire que dans ce registre, il a été

 17   indiqué que cette affaire a été transférée au parquet militaire. Dans tous

 18   les registres KTN, on peut voir l'évolution de l'affaire et l'itinéraire du

 19   dossier. Il y a une rubrique où on indique si le dossier a été transféré à

 20   un autre bureau du procureur, et il a fallu noter tout dans cette rubrique

 21   pour savoir si le dossier d'une affaire a été transféré au bureau du

 22   procureur civil ou militaire.

 23   Q.  Je vous prie de répondre à mes questions de façon concise. Je vais

 24   reposer la question, puisque nous n'avons pas reçu la réponse appropriée --

 25   c'est-à-dire il faut que je vous répète la question pour que votre réponse

 26   soit consignée au compte rendu.

 27   Lors de la révision des registres, vous avez examiné 17 registres des

 28   bureaux du procureur municipaux civils et deux ou trois registres des

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  1   bureaux du procureur de district civils. On n'a pas mis à votre disposition

  2   des registres des bureaux du procureur militaire près des commandements

  3   militaires pour ce qui est de la période pertinente; oui ou non ?

  4   R.  J'ai répondu que c'était le cas, à savoir que je n'ai pas examiné de

  5   registres des bureaux du procureur militaires.

  6   Q.  Madame le Témoin, si je me souviens bien, vous avez parlé de votre

  7   expérience que vous avez eue au parquet à partir de l'année 1976, quand

  8   vous avez commencé à travailler au sein du bureau du procureur municipal de

  9   Trebinje, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Etant donné que vous avez de l'expérience en tant que procureur,

 12   puisque vous avez travaillé entre 1976 et 1992, pendant la guerre et après

 13   la guerre, dites-moi : à propos de la situation, à savoir concernant les

 14   infractions pénales qui ont été perpétrées sur le territoire en tout, sur

 15   le territoire couvert par votre parquet municipal, et ensuite sur le

 16   territoire de toute la Bosnie-Herzégovine entre 1976 et jusqu'aux années

 17   1990, on peut dire qu'il y a eu un nombre minime d'infractions pénales

 18   commises pendant cette période de temps; c'est ce qui saute aux yeux,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne peux vous dire que ce qui était pour le territoire de la

 21   municipalité de Trebinje. Jusqu'à l'année 1992, il ne s'agissait que des

 22   infractions pénales qui n'étaient pas graves.

 23   Q.  Lorsqu'on a parlé en présence des collègues du bureau du Procureur

 24   avant votre déposition, je pense que vous m'avez dit que pour ce qui est du

 25   nombre moyen d'infractions pénales pour ce qui est de l'Herzégovine

 26   orientale, il ne s'agissait presque pas d'une infraction pénale par an ou

 27   de 0,7 d'infractions pénales par an ?

 28   R.  C'est vous qui m'avez fourni cette information, mais je me souviens

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  1   qu'on avait même pas un meurtre commis sur le territoire couvert par le

  2   parquet municipal de Trebinje par an. Bien que nous n'ayons pas été

  3   compétents pour ce qui est de ce type d'infraction pénale. C'était le

  4   parquet du district de Mostar qui était compétent pour s'occuper de tel

  5   type d'infraction pénale jusqu'à l'année 1992.

  6   Q.  Revenons à l'année 1992.

  7   En 1992, si je vous ai bien comprise, vous avez travaillé au bureau du

  8   procureur de Trebinje, mais pendant une certaine période de temps, au début

  9   des événements liés à la guerre, vous viviez à Bileca, et de Bileca vous

 10   voyagiez à Trebinje pour y travailler, n'est-ce pas ?

 11   R.  Lors de notre entretien, j'ai dit que j'ai été réfugiée là-bas pendant

 12   une certaine période de temps. Lorsqu'il y avait des bombardements de

 13   Trebinje, des bombardements ont eu lieu à proximité du bâtiment où je

 14   vivais. Il y avait des éclats d'obus qui ont été dispersés dans mon

 15   appartement. C'est à ce moment-là que je suis partie à Bileca pour y être

 16   réfugiée pendant une certaine période de temps. Je n'y vivais pas, mais je

 17   ne me souviens pas pendant quelle période exacte j'étais réfugiée là-bas.

 18   Donc, je venais régulièrement à Trebinje pour travailler au bureau du

 19   procureur. Donc je ne peux pas dire que je vivais à l'extérieur de

 20   Trebinje.

 21   Q.  Lorsque vous parlez de "bombardements", ou de "pilonnage", il

 22   s'agissait de pilonnage de l'armée croate, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne dispose pas d'information concernant cela. Je ne sais pas qui a

 24   pilonné le bâtiment où j'habitais, je ne sais pas qui a lancé des obus dans

 25   la cour du bâtiment où j'habitais. A une occasion, un obus est tombé sur un

 26   véhicule se trouvant dans la cour de mon immeuble. Mais je ne sais pas qui

 27   a lancé ces obus. Je ne me suis pas intéressée à cela.

 28   Q.  En tant que haut procureur à Trebinje, vous aviez sous votre

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  1   juridiction les bureaux du procureur municipaux de Bileca, de Gacko, de

  2   Ljubinje, de Nevesinje, et vous avez dit, pendant une certaine période de

  3   temps, de Foca, n'est-ce pas ?

  4   R.  Vous venez de dire qu'il s'agissait des municipalités. Des

  5   municipalités couvertes par le bureau du procureur du district de Trebinje,

  6   à savoir il y avait trois bureaux du procureur municipaux. Il y avait le

  7   parquet de Trebinje, de Nevesinje et de Foca. Il s'agissait des bureaux de

  8   procureur municipaux, mais à Nevesinje, le bureau du procureur municipal

  9   n'a pas commencé à travailler en même temps qu'à Foca et à Trebinje. Peut-

 10   être que quelques mois plus tard, le procureur a été nommé au sein de ce

 11   bureau. Je ne peux pas vous donner d'information exacte. Mais pour ce qui

 12   est des municipalités, il y avait plusieurs municipalités couvertes par

 13   chacun de ces bureaux du procureur. Je peux les énumérer, si vous le

 14   voulez.

 15   Q.  Tout ce qui m'intéresse, moi, ce sont les municipalités pertinentes

 16   pour notre acte d'accusation. Je pense notamment aux municipalités de Gacko

 17   et de Bileca. Elles relevaient de vos compétences, n'est-ce pas ?

 18   R.  Les services du procureur municipal de Trebinje couvraient les

 19   municipalités de Trebinje, Berkovici, Bileca et Ljubinje. Ce sont là les

 20   quatre municipalités couvertes par les services du procureur de Trebinje.

 21   Quant au service du procureur de Nevesinje, il couvrait les municipalités

 22   de Gacko, de Nevesinje et la municipalité serbe de Mostar. Je ne sais pas

 23   quelles sont les dimensions de ce territoire. Mais voilà, c'était là les

 24   municipalités couvertes par les services du procureur de Nevesinje.

 25   Q.  Donc, les services du procureur municipal de Nevesinje avaient des

 26   compétences également dans la municipalité de Gacko. Alors, tout à l'heure,

 27   vous avez dit que vous n'êtes pas sûre à quel moment ces services du

 28   procureur ont commencé à fonctionner. Vous dites que cela a pu se produire

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  1   à quelques mois après l'établissement des services du procureur de district

  2   -- ou, plutôt, quelques mois après le moment où vous avez été nommée au

  3   procureur dans la ville de Trebinje ?

  4   R.  Cela s'est produit 15 jours plus tard ou un mois plus tard. Mais

  5   d'après mes souvenirs, c'est au même moment qu'on a nommé le haut procureur

  6   et le procureur municipal dans la région de Trebinje. Mais je ne suis pas

  7   vraiment sûre de la date, et c'est pourquoi je n'ai pas souhaité la

  8   préciser.

  9   Q.  Toujours est-il, Madame, que le bureau du procureur municipal de

 10   Nevesinje, aussi bien que le bureau du procureur municipal de Trebinje,

 11   relevaient tous les deux des services du procureur de district qui avaient

 12   leur siège à Trebinje et à la tête desquels vous vous trouviez ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Le procureur de la République, nous avons pu le constater d'après le

 15   document que je vous ai présenté tout à l'heure, n'avait pas encore

 16   commencé à fonctionner au mois de novembre 1992. Par conséquent, en votre

 17   qualité de haut procureur de Trebinje, vous étiez le procureur le plus haut

 18   placé dans la région de l'Herzégovine de l'est en 1992. Ai-je raison de

 19   l'affirmer ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au moment où votre déclaration écrite a été recueillie au mois de mars

 22   2006, la personne chargée de l'enquête au sein du bureau du Procureur vous

 23   a posé des questions relatives à un certain nombre de localités où,

 24   allègue-t-on, des infractions pénales auraient été commises. Je vais vous

 25   énumérer ces localités. Il s'agit d'un centre de détention qui se trouve

 26   dans Gacko, puis les locaux du poste de police de Gacko, qui servaient de

 27   centre de détention, les locaux du poste de police de Bileca qui ont servi

 28   de centre de détention, la caserne Mosa Pijade, la résidence des étudiants

Page 15084

  1   de Bileca qui, elle aussi, a servi de centre de détention. Alors, si j'ai

  2   bien compris le sens de votre déclaration préalable, vous avez affirmé

  3   n'avoir rien entendu au sujet de ces infractions pénales alléguées ?

  4   R.  Tout à fait. Je n'en ai jamais entendu parler et je n'en savais rien.

  5   Enfin, je n'en avais pas entendu parler à l'époque. Je l'ai appris,

  6   disons, en 1998. Donc, c'est un point que je tiens à préciser.

  7   Q.  A l'époque vous exerciez les fonctions du haut procureur, les plaintes

  8   déposées par les citoyens, par les parties lésées, ont dû être

  9   réceptionnées par les services du procureur, et si jamais une telle chose

 10   s'était produite, vous en auriez certainement entendu parler. Vous en

 11   auriez été informée, n'est-ce pas ?

 12   R.  Comme je l'ai déjà déclaré, le haut procureur de Trebinje, de même que

 13   tous les autres haut procureurs, n'était compétent que pour ce qui est des

 14   appels. Donc, il s'agissait des procédures d'appel lancées pour mettre en

 15   question les jugements de première instance.

 16   Alors, pour ce qui est des plaintes au pénal qui concerneraient ces

 17   incidents, nous n'avons jamais réceptionné rien de tel au sein de nos

 18   services de procureur, et, par ailleurs, je n'ai jamais entendu mes

 19   collègues, les autres haut procureurs, dire qu'ils auraient reçu des

 20   plaintes au pénal semblables. Jamais ils ne se sont adressés à moi pour me

 21   demander mon conseil et pour déterminer ce qu'ils avaient à faire pour

 22   traiter une telle plainte éventuelle.

 23   Q.  Mais ma question était très précise. Je vous ai demandé si, d'après vos

 24   connaissances, un citoyen qui constituait la partie lésée a déposé une

 25   plainte au pénal auprès des services du procureur qui relevaient de vous au

 26   cours de l'année 1992 ? Oui ou non ?

 27   R.  Je n'ai jamais appris rien de tel.

 28   Q.  Les bureaux du procureur municipaux, ou votre bureau de haut procureur,

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  1   ont-ils appris des éléments d'information concernant ces incidents et qui

  2   auraient été consignés au registre KTA ?

  3   R.  Les bureaux de procureur municipaux ne m'ont jamais fourni de tels

  4   éléments d'information.

  5   Q.  Si vous aviez appris, vous ou quelque autre procureur, que de telles

  6   infractions avaient eu lieu, vous auriez été tenus d'entamer une procédure

  7   pénale ou de donner un ordre visant à procéder à la collecte

  8   d'informations. Il s'agit d'un ordre que vous auriez dû envoyer aux organes

  9   du ministère de l'Intérieur. Ai-je raison de l'affirmer ?

 10   R.  Oui, tout à fait, nous aurions agi conformément au Code de la procédure

 11   pénale.

 12   Q.  Vous étiez, et nous l'avons déjà dit, le haut procureur le plus haut

 13   placé dans la région de l'Herzégovine de l'est au cours de l'année 1992. Au

 14   cours de cette année, quelqu'un s'est-il plaint auprès de vous quant aux

 15   méthodes du travail des bureaux de procureurs municipaux ? S'est-on plaint

 16   auprès de vous que ces services fonctionnaient mal ou ne fonctionnaient pas

 17   du tout, qu'ils faisaient preuve du favoritisme ? Quelqu'un a-t-il

 18   intervenu auprès de vous dans ce sens ?

 19   R.  Les bureaux du procureur de district n'ont jamais reçu de telles

 20   complaintes par voie écrite ou par voie orale. Aucune plainte n'a été

 21   portée contre les procureurs compétents, tant au niveau municipal qu'au

 22   niveau de district.

 23   Q.  Avez-vous réceptionné des plaintes ou des complaintes concernant les

 24   bureaux de procureur qui relevaient de vous et qui auraient fait preuve de

 25   discrimination en fonction de l'appartenance ethnique des parties lésées ?

 26   R.  Non, jamais.

 27   Q.  Avez-vous entendu parler, avez-vous entendu dire, avez-vous reçu des

 28   instructions ou vous a-t-on fait part de positions insistant pour que le

Page 15086

  1   procureur discrimine les citoyens en fonction de leur appartenance ethnique

  2   ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Comme le bureau du procureur de la république ne fonctionnait pas à

  5   l'époque, si jamais les bureaux de procureur qui relevaient de vous avaient

  6   reçu de telles instructions, alors en théorie, vous étiez la seule personne

  7   qui aurait pu leur donner de telles instructions, puisque vous étiez leur

  8   supérieure, n'est-ce pas ?

  9   R.  Mais il me semble étrange qu'une personne qui travaille au sein du

 10   système judiciaire puisse rédiger des instructions pareilles. Je n'ai

 11   jamais eu l'idée d'écrire quoi que ce soit de semblable.

 12   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, à la page 14 de l'entretien qui a eu lieu

 13   avec vous le 30 mars 2008, une question vous a été posée par le Procureur,

 14   à savoir si jamais vous aviez réceptionné une plainte concernant les

 15   méthodes de travail adoptées par la police, vous l'aurez signalée, et puis

 16   à cette question, vous avez répondu que vous n'avez jamais reçu de telles

 17   plaintes au cours de l'année 1992.

 18   R.  Il est vrai que je l'ai déclaré. Jamais au cours de l'année 1992 ou au

 19   cours de quelque autre année, je n'ai reçu de plaintes mettant en question

 20   les méthodes de travail adoptées par les membres du ministère de

 21   l'Intérieur. Toutefois, d'après le Code de la procédure pénale, une telle

 22   possibilité était prévue.

 23   Q.  D'après l'interprétation consignée dans le compte rendu d'audience,

 24   vous avez indiqué ne jamais avoir reçu de telles complaintes ou de telles

 25   objections de la part de qui que ce soit, y compris les personnes

 26   habilitées des organes de l'intérieur. Mais, moi, je crois que vous avez

 27   dit que vous n'avez jamais reçu de telles complaintes ou de telles

 28   objections concernant les méthodes de travail adoptées par les membres

Page 15087

  1   habilités du ministère de l'Intérieur. Ai-je raison de l'affirmer ?

  2   R.  Permettez-moi de préciser.

  3   Je n'ai jamais reçu une seule complainte, ou plainte, ou objection

  4   concernant le travail fait par les personnes habilitées et qui

  5   travaillaient au sein des postes de police qui relevaient du bureau du

  6   procureur de district de Trebinje. Alors, je ne sais pas si j'ai été

  7   suffisamment précise, mais c'est la vérité de la chose. Si j'en avais reçu,

  8   ceci aurait été consigné dans les registres.

  9   Q.  Merci infiniment. Il ne me reste qu'une seule question à vous poser.

 10   Pendant que vous exerciez vos fonctions au sein des services du procureur,

 11   avant l'année 1992, donc au sein des organes de la RSFY, vous avez dû vous

 12   rendre régulièrement aux différents colloques professionnels qui étaient

 13   mis sur pied, colloques, ateliers qui relevaient de votre domaine

 14   d'expertise, n'est-ce pas ?

 15   R.  Si mes souvenirs sont bons, de tels colloques étaient organisés au

 16   niveau de l'ex-Yougoslavie avant l'année 1992. Et chaque fois que les

 17   services du procureur avaient à leur disposition des moyens financiers

 18   nécessaires, je me rendais à de tels colloques.

 19   Q.  Il s'agissait évidemment de colloques qui réunissaient les bureaux du

 20   procureur civil et des tribunaux civils, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je sais que mes collègues issus des tribunaux civils et des bureaux du

 22   procureur civil assistaient à ces colloques. Mais je ne sais pas si nos

 23   collègues de tribunaux militaires y étaient présents aussi.

 24   Q.  Dites-moi, lors de ces colloques, lors de ces ateliers, a-t-il jamais

 25   été question de la manière dont il fallait traiter les infractions pénales

 26   prévues par l'article 16 du Code pénal de la RSFY, à savoir crimes de

 27   guerre et crimes contre l'humanité ? Vous souvenez-vous si ces questions-là

 28   ont été abordées lors des colloques ?

Page 15088

  1   R.  D'après mes souvenirs, il n'en a jamais été question. Nous débattions

  2   des sujets d'actualité qui concernaient notre travail courant, notre

  3   travail de tous les jours, là où nous rencontrions le plus grand nombre de

  4   problèmes.

  5   Q.  Merci Madame. Je n'ai plus de questions à vous.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   mon interrogatoire du témoin vient de toucher à sa fin.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   c'est M. Aleksandar Aleksic qui contre-interrogera ce témoin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 11   Vous avez la parole.

 12    M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   c'est la première fois que je prends la parole dans cette salle d'audience.

 14   Je tiens donc à vous dire que c'est un grand honneur pour moi de pouvoir

 15   participer au procès à titre d'avocat de M. Zupljanin.

 16   Contre-interrogatoire par M. Aleksic : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Gacinovic. Dans mon contre-

 18   interrogatoire, je vais m'appliquer à ne pas reprendre les sujets que vous

 19   avez déjà abordés avec M. Zecevic. Il sera néanmoins indispensable de

 20   revenir sur un certain nombre de points pour apporter des éclaircissements.

 21   Hier, pages du compte rendu d'audience 50 et 51, vous avez discuté avec mon

 22   estimé confrère, Me Zecevic, de l'article 155 du Code de la procédure

 23   pénale, et il était précisé que les services du procureur pouvaient entamer

 24   une procédure pénale même si l'auteur de l'infraction était connu. Par

 25   ailleurs, le juge d'instruction n'était pas tenu d'être d'accord avec cette

 26   décision du procureur et il pouvait exprimer son désaccord.

 27   Si tel était le cas, une Chambre, formée en fonction de l'article 23 du

 28   Code de la procédure pénale, devait statuer sur le sujet. Une telle Chambre

Page 15089

  1   comprenait normalement trois juges professionnels.

  2   Vous en souvenez-vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Eh bien, la question que je souhaite vous poser est relative à ce

  5   sujet-ci.

  6   Disons que le juge d'instruction n'accepte pas la requête du procureur

  7   visant à lancer des activités d'enquête, ou disons que la Chambre décide

  8   qu'il n'existe pas de bases justifiant le refus ou le désaccord du juge

  9   d'instruction, le juge d'instruction est obligé d'agir conformément à la

 10   requête faite par le procureur.

 11   R.  Je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris votre question. Vous

 12   avez dit que la Chambre devait statuer dans le cas où le juge d'instruction

 13   était tenu d'accepter la requête du procureur ? Oui, vous avez raison de le

 14   dire.

 15   Q.  Il est également tenu de prendre toutes les autres mesures prévues par

 16   la loi. Il doit, par exemple, interroger les témoins ?

 17   R.  Permettez-moi d'ajouter un point. Si la Chambre n'est pas d'accord avec

 18   la décision du juge d'instruction, alors le dossier revient au juge

 19   d'instruction qui est tenu d'agir conformément à la requête faite par le

 20   procureur. Toutefois, si on soumet une requête prévoyant des mesures

 21   d'instruction particulières, le procureur remet une requête au Juge où il

 22   lui demande de prendre d'autres mesures d'instructions qui lui semblent

 23   pertinentes ou nécessaires et qui sont alors énumérées nommément dans la

 24   requête du procureur.

 25   Q.  Je suis tout à fait d'accord avec vous.

 26   Donc, lorsque le juge d'instruction arrive au terme de son enquête, après

 27   avoir pris toutes les mesures prévues par l'article 155, il remet toutes

 28   les écritures pertinentes au procureur pour que celui-ci les examine. Ai-je

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  1   raison de l'affirmer ?

  2   R.  Oui. Et alors, le procureur remet les écritures pour qu'une décision

  3   pertinente soit prise.

  4   Q.  Mais disons que le juge d'instruction ne se conforme pas aux

  5   dispositions légales prévues par l'article 155, par exemple, le procureur

  6   demande au juge d'instruction d'auditionner 15 personnes différentes alors

  7   que le juge d'instruction n'en auditionne que cinq. Dans une telle

  8   situation hypothétique, le procureur est-il tenu de renvoyer le dossier au

  9   juge d'instruction pour qu'il complète toutes les étapes demandées de

 10   l'instruction ?

 11   R.  Disons que le juge d'instruction auditionne cinq témoins sur neuf, si

 12   ceci lui permet d'éclaircir suffisamment la situation et si le procureur

 13   peut adopter une décision pertinente à la base de ces auditions-là, alors

 14   le juge d'instruction n'est pas tenu d'entendre les quatre témoins qui

 15   n'ont pas été entendus. Mais si le procureur estime qu'il n'est pas en

 16   mesure d'adopter une décision à la base de cinq auditions faites, alors il

 17   peut renvoyer le dossier au juge d'instruction pour que celui-ci entende

 18   les quatre témoins récents et qui n'avaient pas été auditionnés.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, avant de poser votre

 20   question suivante, peut-être il serait bon de faire une pause.

 21   M. ALEKSIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprenons les travaux dans 20

 23   minutes.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 26   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître.

  2   M. ALEKSIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Madame le Témoin, concernant le code de procédure pénale j'ai encore

  4   quelques questions seulement.

  5   Nous en avons terminé avec les mesures d'enquête. Veuillez me dire

  6   concernant le Code de procédure pénale ce qu'il en est des cas où l'auteur

  7   est connu. Etait-il habituel que l'accusé dans les cas où il est peut-être

  8   amené devant le tribunal soit d'abord entendu et qu'ensuite on procède à

  9   d'autres mesures une fois que la personne mise en accusation a pu être

 10   interrogée, que des témoins soient entendus et interrogés à leur tour, par

 11   exemple ?

 12   R.  S'il s'agit d'une enquête à part entière et non pas d'une procédure

 13   courte, une procédure abrégée, c'est bien ainsi qu'il en était.

 14   Q.  Très bien. Laissons de côté un petit peu le code de procédure pénale.

 15   Comment les procureurs publics, ou, plutôt leurs services tenaient-ils

 16   leurs registres ? Est-ce qu'à la fin d'une année calendaire et au début de

 17   l'année calendaire suivante il y avait une interruption dans la

 18   consignation des données statistiques dans les registres concernées ?

 19   R.  Chaque année les registres sont tenus à partir de numéros

 20   d'enregistrement numéro 1. Donc sur une page, par exemple, du registre KT

 21   où sont consignés les plaintes déposées contre auteurs connus, nous avions

 22   sur chaque page dix enregistrements, ou, plutôt, cinq plaintes pouvaient

 23   être enregistrées concernant dix auteurs contre lesquels les plaintes

 24   étaient déposées. Quant à chaque enregistrement individuel, il pouvait

 25   arriver qu'il ne soit pas consigné dès le 1er janvier, il pouvait arriver

 26   que pendant quelques jours, cinq à dix jours tout au plus, il n'y ait pas

 27   enregistrement. Mais lorsque les documents parvenaient au tribunal, la date

 28   de réception était toujours consignée dans le registre au moment où les

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  1   informations y étaient consignées, même si elles étaient a posteriori.

  2   Quant à la fin de chaque année, on s'arrêtait parfois au 20 ou au 25

  3   décembre, mais les documents arrivaient après cette date, après la date,

  4   par exemple, le 30 décembre, recevaient le tampon du bureau du procureur

  5   dans tous les cas. Quant aux registres KT et KTN il était possible de les

  6   tenir, de les maintenir jusqu'à la fin de l'année.

  7   Q.  Merci. Mon confrère, Me Zecevic, a abordé la question des plis au sein

  8   desquels les documents étaient placés.

  9   Alors, est-ce que vous pourriez me dire comment se présentaient ces plis ?

 10   Qu'est-ce qui se trouvait en page de garde ? Qu'est-ce qu'on pouvait

 11   trouver à l'intérieur ? Quelles étaient les données contenues par ces plis

 12   dont chacun était associé à une affaire ?

 13   R.  Pour les affaires consignées au registre KT donc intentées contre des

 14   auteurs majeurs connus, on trouvait en première page, soit la Republika

 15   Srpska de Bosnie-Herzégovine en en-tête, service du procureur ou service du

 16   haut procureur, et le numéro d'affaire/année, par exemple, 1/92. Au milieu,

 17   on indiquait l'identité de la personne contre qui la plainte était déposée

 18   ainsi que le type d'infraction au pénal pour lequel on avait déposé plainte

 19   contre cette personne. Dans le coin droit était indiqué procureur public,

 20   ainsi que le nom de la personne concernée. Donc le pli était réceptionné au

 21   sein du service du procureur, il recevait un cachet portant la date de

 22   réception. Le pli au cas où cela a été demandé était fourni au tribunal et

 23   ensuite il revenait du tribunal.

 24   Une note également était envoyée au tribunal et si des décisions avaient

 25   été prises par le juge elles étaient mentionnées. Nous avions également la

 26   date à laquelle l'enquête avait commencé, la date de fin de l'enquête, la

 27   date à laquelle l'acte d'accusation avait été dressé, ainsi que les autres

 28   dates pertinentes correspondant aux différentes mesures prises, y compris

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  1   les jugements qui avaient pu être prononcés, les mesures, les appels, et

  2   cetera.

  3   Donc cela concerne le registre KT.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Aleksic, où voulez-vous en

  5   venir ?

  6   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai plus qu'une ou deux

  7   questions. Nous essayons d'étayer ce point parce qu'un certain nombre de

  8   témoins ont déjà déclaré que pour avoir une vue d'ensemble d'une affaire

  9   particulière, il faut disposer précisément de ce pli qui comporte

 10   l'ensemble de la documentation et pour lequel le témoin vient de nous

 11   décrire comment il se présentait avec tous les détails qu'il comportait.

 12   Donc j'ai encore une ou deux questions et j'en aurai terminé avec ce sujet.

 13   Quant à ce document qui porte la cote P1567, c'est de lui je parlais

 14   lorsque j'ai dit qu'un certain nombre de témoins se sont exprimés à son

 15   sujet, ont déposé.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Aleksic, sauf le respect

 17   qui vous est dû, je crois que nous avons déjà examiné dans tout le détail

 18   souhaitable les registres autant que cela a été possible. Nous les avons

 19   lus, nous en avons versés. Nous sommes revenus sur ces registres à

 20   plusieurs reprises avec différents témoins. Et maintenant vous vous

 21   aventurez dans l'examen de certains détails pour lesquels j'estime qu'ils

 22   sont superflus à cette phase du procès.

 23   Donc je vous invite à passer à autre chose.

 24   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous comprends bien,

 25   mais c'est le bureau du Procureur qui présente ces documents. Ce n'est pas

 26   nous qui avons cité à la barre ce témoin, mais je vous comprends et je vais

 27   passer à autre chose.

 28   Q.  Madame le Témoin, vous avez parlé des notes de service qui étaient

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  1   nécessaires, je ne vais pas revenir sur les textes de loi. Quand le

  2   procureur qui a été saisi demande à la police de lui fournir les

  3   informations nécessaires, est-ce que ce procureur a la possibilité de

  4   s'adresser à n'importe lequel poste de police dont il estimerait qu'il

  5   serait en mesure de lui fournir de tels éléments ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc dans votre cas, en votre qualité de procureur public de Trebinje,

  8   puisqu'il s'y trouvait un CSB, si jamais vous aviez besoin d'information en

  9   provenance de Bileca ou de Nevesinje, vous pouviez, tout comme un procureur

 10   municipal le pouvait aussi, vous pouviez vous adresser directement à

 11   Bileca, ou, plutôt, au poste de police de Bileca ou de Nevesinje, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Il s'agit d'un territoire qui, dans son ensemble, est couvert par les

 14   services du procureur de Trebinje. Si un crime a été commis sur le

 15   territoire couvert par les services du procureur de Gacko, il n'est pas

 16   nécessaire de s'adresser il n'est pas nécessaire de s'adresser au procureur

 17   de Trebinje, on peut s'adresser directement au service compétent à Gacko,

 18   et aucun obstacle ne devrait se présenter dans ce cas-là. On pouvait

 19   également demander des informations aux postes de police locaux, pour

 20   autant que je m'en souvienne. Ce qui comptait c'était que le travail soit

 21   fait. Il était également possible de faire suivre les éléments

 22   d'information en question au poste de police de Trebinje.

 23    Q.  Concernant la qualification des infractions au pénal, on en a déjà

 24   beaucoup parlé, mais très brièvement, est-ce que vous conviendrez que le

 25   procureur public, lorsqu'il reçoit une plainte au pénal, n'est pas tenu de

 26   maintenir la qualification qui était retenue par la police. De même, le

 27   juge d'instruction n'est pas tenu de conserver la qualification qui a été

 28   retenue par le procureur. Ce qui compte, pour lui, c'est la description de

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  1   l'infraction au pénal commise; est-ce exact ?

  2   R.  Oui. Le procureur n'est jamais tenu d'accepter telle quelle une

  3   qualification des actes.

  4   Quant aux juges, ils ont le même pouvoir discrétionnaire, à condition

  5   qu'il n'y ait pas de nouveaux faits qui viennent à être connus indiquant

  6   qu'un autre type de crime avait en fait été commis.

  7   Q.  Nous reviendrons sur ce point si nous en avons le temps.

  8   Vous avez été nommée haut procureur à Trebinje au mois d'août. Vous avez

  9   dit que cela s'est produit, plus précisément, le 2 août 1992, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qu'à cette période un certain nombre de

 13   magistrats ont été nommés en même temps que vous sur le territoire, en

 14   fait, de l'ensemble de la Republika Srpska ?

 15   R.  Mes souvenirs concernent le territoire de Trebinje, mais ne vont pas

 16   au-delà. Le territoire de Trebinje, c'est-à-dire le tribunal, le tribunal

 17   supérieur et les services du procureur concerné. Mais je ne suis pas en

 18   mesure de vous dire quoi que ce soit des autres parties du territoire. Mais

 19   il est probable que les choses se soient passées comme vous l'avancez.

 20   Q.  Et au moment où vous avez été nommée, et à partir de ce moment et

 21   jusqu'à la fin de l'année 1992, était-il possible de se déplacer à partir

 22   de l'Herzégovine orientale, par exemple, à partir de Trebinje, en direction

 23   de la Krajina de Bosnie, en direction de Banja Luka ou d'autres localités

 24   de la même région ? Et si oui, avez-vous, vous-même, effectué de tels

 25   déplacements ?

 26   R.  Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Je ne peux que

 27   répondre pour moi-même. Je peux vous dire que je n'ai pas fait ce type de

 28   déplacement. A Trebinje, au service du procureur, nous ne disposions pas

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  1   d'un véhicule, et à vrai dire, nous n'avions pas besoin, non plus,

  2   d'effectuer ce type de déplacement.

  3   Q.  Donc, vous ne saviez pas quelle était la situation --

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître, il y a peut-être un doute

  5   dans la traduction que nous avons au compte rendu d'audience. Ce que je

  6   peux lire dans votre question, c'est s'il y avait des élections générales

  7   qui ont été tenues pour les postes de procureurs.

  8   M. ALEKSIC : [interprétation] Vous avez raison. La traduction n'est pas

  9   absolument exacte.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez apporter une

 11   précision quant à cette notion d'"élections générales."

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Je m'apprêtais à aborder ce point lors des

 13   questions supplémentaires. Mais je ne crois pas que ce soit controversé en

 14   1992, tous les juges étaient nommés par l'assemblée aux différents échelons

 15   --

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je crois que c'est simplement un

 17   problème de traduction, n'est-ce pas, Maître ?

 18   M. ALEKSIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Juge.

 19   Q.  Madame, donc, vous ne connaissiez pas les conditions réelles de travail

 20   qui étaient celles des organes du système judiciaire, donc les tribunaux et

 21   les tribunaux supérieurs en Krajina de Bosnie, à Banja Luka, à Teslic, à

 22   Kotor Varos, à Kljuc et dans d'autres municipalités. Du point de vue de

 23   l'effectif dont ils disposaient à différents postes, et également du point

 24   de vue du fonctionnement de services élémentaires, de l'approvisionnement

 25   en électricité, du bon fonctionnement des services postaux, et cetera, tout

 26   cela, vous n'en étiez pas au courant ?

 27   R.  Non, je n'avais pas d'éléments à ce sujet. Je n'avais reçu aucune

 28   information sur ce point, et à vrai dire, je n'avais pas besoin, non plus,

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  1   d'en être informée.

  2   Q.  Très bien. Alors, je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur ce

  3   point, mais concernant votre déclaration corrigée et les annexes modifiées

  4   qui y sont jointes, je vais prendre comme exemple les lignes ou les

  5   enregistrements qui concernent les services du procureur de Teslic.

  6   Dans votre déclaration, au paragraphe 23 de votre dernière

  7   déclaration, vous avez dit avoir retrouvé cinq entrées correspondant à des

  8   infractions au pénal figurant à l'acte d'accusation et pour lesquelles les

  9   auteurs appartenaient au groupe ethnique serbe, alors que les victimes

 10   appartenaient à un groupe ethnique différent.

 11   R.  C'est effectivement ce dont je crois me souvenir.

 12   Q.  Si vous voulez bien me croire, c'est ce qui figure dans votre rapport,

 13   et très précisément, cela figure en page 35 de votre rapport, dans l'annexe

 14   correspondante. Ce que je vous dis, c'est que, concernant ces cinq entrées,

 15   on mentionne Mile Stanojevic, Stanko, Marijanovic et consorts, Kalicovic

 16   Aleksandar, Tomic Zeljko et Milenkovic, Radivoje, comme étant les auteurs

 17   de ces cinq infractions, ou en tout cas, des infractions citées dans les

 18   cinq entrées correspondantes du registre. Si vous avez besoin de davantage

 19   d'éléments pour mieux vous souvenir de quoi il s'agit, je peux vous les

 20   fournir.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être pourrions-nous remettre au témoin

 22   un exemplaire des annexes en question, afin d'aller plus vite.

 23   M. ALEKSIC : [interprétation] En effet.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Juste pour que nous nous y retrouvions

 25   exactement, il s'agit de l'annexe modifiée numéro 9.

 26   M. ALEKSIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord ? Allez-y.

 28   R.  Oui.

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  1   M. ALEKSIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 2D98 à

  2   l'écran, qui se trouve en fait à l'intercalaire numéro 12 du classeur de la

  3   Défense Zupljanin.

  4   Q.  Veuillez vous pencher sur le document qui est affiché à l'écran. Il

  5   s'agit d'une plainte au pénal déposée par le poste de police de Teslic, le

  6   SJB de Teslic, en date du 24 décembre 1992. La plainte est déposée contre

  7   quatre individus : Dalibor Djuric, Zdravko Aleksic, Jovo Petrovic, et

  8   Sladjan Cvijetic.

  9   Est-ce que vous pourriez vous concentrer sur la version qui s'affiche

 10   à l'écran, Madame. Et vous pourrez ultérieurement en comparer avec la

 11   version papier, si vous le souhaitez.

 12   A la fin de la première page, il est dit que : Des soupçons fondés

 13   indiquent que les individus susnommés, à la date du 2 décembre 1992, se

 14   soient livrés à un vol à main armée. La mention correspondante figure à la

 15   page suivante en anglais.

 16   A la deuxième page dans la version en serbe, la page en anglais c'est

 17   toujours la deuxième page, il est dit que cette infraction pénale a été

 18   commise de la façon suivante : Ils sont entrés dans des maisons, ils ont

 19   saisi certains objets en utilisation des armes, et que les personnes lésées

 20   sont Dzojic Razija et Garic Smajo. Je vous prie de regarder d'abord cette

 21   page à l'écran. On peut l'agrandir aussi, si vous n'arrivez pas à voir

 22   comme il le faut. Lisez cet article, s'il vous plaît.

 23   Etes-vous d'accord avec ce que je viens de dire, à savoir que par rapport à

 24   cette plainte au pénal, quatre personnes d'appartenance ethnique serbe ont

 25   été indiquées en tant qu'auteurs du délit, et en tant que parties lésées

 26   sont énumérées les quatre personnes non-serbes, pour ce qui est du vol à

 27   main armée commis par ces personnes ?

 28   R.  Oui, je suis d'accord pour le dire.

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  1   Q.  Et que cette infraction pénale était perpétrée le 2 décembre 1992, ce

  2   qui figure dans cette partie de ce document. Donc, cela concerne la période

  3   pertinente pour cette affaire.

  4   Donc, Madame le Témoin, je ne pense pas que vous ayez fait quoi que

  5   ce soit de mauvais ou d'erroné, mais je ne veux que dire que d'après votre

  6   travail que vous avez effectué, on peut dire que même après avoir fait ce

  7   travail que vous avez fait, cette plainte au pénal ne figure pas dans ce

  8   registre ni dans votre tableau. La plainte au pénal figure dans le registre

  9   et non pas dans votre tableau.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que la Défense

 11   pourrait nous citer le numéro de l'entrée dans le registre KT pour ce qui

 12   est de cette affaire, puisqu'il y a un pan qui n'est pas clair. Est-ce que

 13   Mme le Témoin a omis de s'occuper de cette entrée ou cette entrée ne

 14   figurait pas du tout dans le registre ?

 15   Puisqu'il n'y a pas de tampon sur ce document pour voir que cela

 16   était reçu par le bureau du procureur. Je pense que le témoin devrait avoir

 17   la possibilité de réexaminer le registre et de dire ce qui est vrai.

 18   M. ALEKSIC : [interprétation] C'est pour cela que je dis que ce

 19   registre n'est pas fiable. Je ne dis pas que Mme le Témoin n'a pas bien

 20   travaillé. Je dis tout simplement que le registre n'est pas suffisamment

 21   fiable pour qu'on ait une image complète de ce point.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est comme ça que j'ai compris

 23   l'objectif de votre question. M. Olmsted a soulevé une objection, ou

 24   plutôt, une observation. Il a voulu dire que Mme le Témoin ne peut en dire

 25   davantage, puisqu'elle ne dispose pas de toutes les informations. Elle ne

 26   peut pas comparer cela avec quoi que ce soit d'autre. On lui a montré ce

 27   document et elle ne peut pas, après avoir parcouru ce document -- on ne

 28   peut pas lui demander qu'elle répondre à votre question sans avoir eu la

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  1   possibilité de voir elle-même si cette affaire a été enregistrée ou pas

  2   dans ce registre. En fin de compte, ne serait-il pas quelque chose qui

  3   n'est pas juste pour ce qui est de la déposition de ce témoin et qui n'est

  4   pas très utile à la Chambre.

  5   Ou peut-être que j'ai omis quelque chose, Maître Aleksic.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Pour ce qui est de la cause de la Défense, la

  7   Défense peut parcourir le registre et nous dire si cette entrée y figure.

  8   Mme le Témoin, on n'a pas besoin qu'elle nous dise cela. Pour le faire, il

  9   faudrait faire une pause de 30 minutes peut-être, pour parcourir les mille

 10   pages dans ce registre, pour voir si cette affaire a été réellement

 11   enregistrée dans ce registre.

 12   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais aborder un

 13   autre sujet.

 14   J'aimerais qu'on affiche le document de la liste 65 ter 2758. Il s'agit de

 15   P1361.06. Il s'agit de la pièce à conviction qui porte cette cote.

 16   Q.  Hier, vous avez donné vos commentaires par rapport à cette pièce lors

 17   de l'interrogatoire principal.

 18   Donc, je vais aborder un autre sujet. Je pense que cette pièce à

 19   conviction, vous l'avez examinée, n'est-ce pas ? Vous avez examiné tout le

 20   dossier concernant cela, n'est-ce pas ?

 21   Vous êtes d'accord avec moi pour le dire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc, il s'agit de la demande concernant l'enquête contre 16 personnes

 24   de l'appartenance ethnique serbe pour des crimes les plus graves commis,

 25   tels que vol à main armée, vol, meurtre. Il s'agit de l'affaire concernant

 26   les hommes de Mice.

 27   Vous vous souvenez de cela ?

 28   R.  Oui. C'est au tableau numéro 1, et il s'agit du registre KT. C'est

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  1   l'entrée qui porte le numéro 149/92.

  2   Q.  Oui, effectivement.

  3   M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la

  4   page 5, en serbe, et la page 6 en entier. En anglais, ce sont les pages 5,

  5   6 et 7. Est-ce qu'on peut d'abord afficher la partie inférieure de la page

  6   5 en serbe.

  7   Q.  Dans ce document, vous pouvez voir qu'il s'agit des propositions

  8   formulées par le procureur au juge d'instruction pour ce qui est des

  9   mesures d'enquête à prendre.

 10   M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 6,

 11   maintenant, en serbe.

 12   Q.  Vous pouvez voir qu'il s'agit des propositions du procureur pour ce qui

 13   est des auditions des témoins. Il y en a au total 52, si j'ai bien compté.

 14   Etes-vous d'accord avec moi pour le dire ?

 15   R.  Dans cette affaire, le procureur, après avoir reçu la plainte au pénal

 16   qui a été enregistrée, on voit contre quel auteur la plainte au pénal a été

 17   déposée, et le procureur a demandé que la requête soit menée le 10 juillet

 18   1992, et dans cette demande, il a énuméré les mesures dans le cadre de

 19   l'enquête à être prises par le juge d'instruction. Il n'y a pas de point

 20   contestable par rapport à cela.

 21   M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 7 en

 22   serbe, et il s'agit probablement de la même page dans la version en

 23   anglais.

 24   Q.  Vous voyez le point 5, où il est dit que le procureur public a proposé

 25   qu'on mette en détention toutes les personnes indiquées sur la base de

 26   l'article 191, paragraphe 2, alinéas 2 et 4 du Code de procédure pénale ?

 27   R.  Oui, c'est ce qu'on peut lire dans la demande.

 28   Q.  Il ne faut pas qu'on parle à nouveau des articles du Code de procédure

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  1   pénale. Etes-vous d'accord pour dire que le point 2 concerne la situation

  2   où l'accusé pourrait influencer les témoins s'il est en liberté. Et au

  3   point 4, il s'agit des troubles à la paix publique quand, compte tenu de la

  4   gravité de l'infraction pénale, on pourra avoir la situation où la paix

  5   publique pourrait être perturbée. Et la peine prévue est la peine

  6   d'emprisonnement d'une durée de dix ans, ou plus longtemps.

  7   R.  Si je me souviens bien des dispositions du Code de procédure pénale,

  8   pour ce qui est de la mise en détention et de l'ordre pour que quelqu'un

  9   soit mis en détention, je pense que c'était ainsi.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 2D88, intercalaire

 12   20.

 13   Q.  Cela concerne la même affaire. Ce document du tribunal municipal de

 14   Teslic du 21 juillet, où il est dit que le juge d'instruction met un terme

 15   à la détention concernant ces personnes déjà énumérées, et cette détention

 16   a été ordonnée dix jours avant par rapport à la date de ce document.

 17   Etes-vous d'accord pour le dire ?

 18   R.  Oui, c'est ce qui figure dans cette décision.

 19   M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 2

 20   du même document dans la version en serbe et dans la version en anglais.

 21   Est-ce qu'on peut agrandir cette partie du document, s'il vous plaît.

 22   Q.  Au deuxième paragraphe, à cette page, il est dit que le procureur

 23   municipal de Teslic, par sa décision, a dit qu'il était d'accord pour que

 24   ces personnes soient remises en liberté. Et au paragraphe suivant, on peut

 25   lire comme suit :

 26   Le tribunal s'est penché sur la demande d'un commandement militaire et a

 27   trouvé que les accusés seront transférés au commandement et que cela

 28   n'influencera pas considérablement l'évolution de l'affaire pour ce qui est

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  1   des influences possibles exercées sur les témoins qui n'ont pas encore été

  2   auditionnés.

  3   Pouvez-vous confirmer cela ?

  4   R.  C'est ce qui est écrit ici, mais je ne suis pas ici pour évaluer les

  5   décisions du procureur public, ni du juge d'instruction. Je n'ai pas le

  6   droit d'interpréter leurs décisions. Je suis venue ici pour déposer de ce

  7   que j'ai fait.

  8   Q.  Mais tout à l'heure, en répondant à des questions de Me Zecevic, vous

  9   avez parlé des instructions contraignantes et des autorisations -- des

 10   habilitations transférées aux procureurs municipaux de votre part. Dans

 11   cette affaire, on voit que la date est le 11 juillet, pour ce qui est de

 12   l'enquête à être menée, et il a été proposé que 52 témoins soient

 13   auditionnés, ainsi qu'un grand nombre d'inculpés. D'après les dispositifs

 14   de ces décisions, on peut en conclure qu'un grand nombre de témoins

 15   n'avaient pas été auditionnés, et la détention a été ordonnée conformément

 16   au point 2 et au point 4, et le procureur public était d'accord pour que la

 17   détention soit ordonnée.

 18   Voilà ma question : si l'un des procureurs municipaux auraient fait cela,

 19   est-ce que cela aurait représenté l'exemple du comportement illicite de la

 20   part d'un procureur public ou d'un juge d'instruction, puisqu'on a mis fin

 21   à la détention dix jours après et un grand nombre de témoins n'avaient

 22   toujours pas été auditionnés à l'époque ?

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président --

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, on peut supposer que le

 25   témoin soit en mesure de répondre à cette question, mais dites quand même

 26   dans quelle mesure ou pourquoi c'est pertinent pour cette affaire, puisque

 27   Mme le Témoin a répondu à une question précédente disant pourquoi elle a

 28   été convoquée à la barre, donc vous pouvez poser des questions pour voir si

Page 15105

  1   sa déposition est crédible, mais poser des questions concernant la

  2   compétence d'un procureur dans une affaire en particulier, je ne vois pas

  3   en quoi cela pourrait nous pourrait être utile.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et le document, donc, parle de lui-

  5   même.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne pense pas que c'est le Code de

  7   procédure pénale qui est discuté ici. Le témoin n'a pas d'information pour

  8   ce qui est de cette affaire, donc elle ne peut pas nous donner son avis

  9   pour ce qui est du fonctionnement du parquet de Teslic en 1992 par rapport

 10   à cette affaire en particulier.

 11   M. ALEKSIC : [interprétation] Donc, le Procureur lui a demandé d'examiner

 12   ces registres, mais Mme le Témoin travaille en tant que procureur depuis 35

 13   ans, et donc, elle répondait aux questions de Me Zecevic, aux questions

 14   concernant les compétences du procureur public; est-ce qu'elle aurait pu

 15   faire dans de tel cas, donc j'ai voulu savoir ce qu'elle aurait pu faire

 16   dans des affaires similaires. Mais si la Chambre veut que je poursuive, je

 17   vais poursuivre.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai voulu dire que ce que j'aurais fait

 19   dans un tel temps qu'en tant de procureur, moi, en personne, je n'aurais

 20   jamais procédé ainsi, c'est-à-dire s'il s'agissait d'un procureur municipal

 21   qui était mon subordonné je saurais comment j'aurais procédé. Mais je ne

 22   peux pas donner des commentaires concernant cette affaire qui relevait de

 23   la compétence du bureau du procureur de Teslic. Ma tâche, ma seule tâche

 24   était d'examiner les entrées figurant dans des registres et de faire des

 25   tableaux, de les faire inclure dans les tableaux.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Gacinovic.

 27   Maître Aleksic, poursuivez.

 28   M. ALEKSIC : [interprétation]

Page 15106

  1   Q.  Pouvez-vous me dire, Madame le Témoin, enfin je vais résumer ce qui a

  2   été dit jusqu'ici. Pendant que vous travailliez sur ces registres vous

  3   n'avez pas examiné les registres des tribunaux ainsi que des parquets

  4   militaires. C'est ce que vous avez dit à Me. Zecevic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous n'avez pas non plus parcouru les registres concernant les mineurs

  7   ?

  8   R.  C'est vrai.

  9   Q.  Vous n'avez pas non plus examiné des registres concernant les tribunaux

 10   ou les bureaux du procureur par rapport aux dossiers des affaires

 11   particulières, à l'exception faite d'un petit nombre d'affaires dont les

 12   dossiers vous ont été communiqués par le bureau du procureur ?

 13   R.  C'est vrai. Donc c'était seulement dans les cas où on ne pouvait rien

 14   faire en s'appuyant uniquement sur les registres.

 15   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la qualité des entrées dans

 16   les registres dépendaient des compétences des personnes qui entraient ces

 17   informations dans les registres ?

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle est cette question, Maître

 19   Aleksic ?

 20   M. ALEKSIC : [interprétation] Mme le Témoin, dans sa déclaration, en une

 21   dizaine d'endroits, a dit que, vu les registres qui sont incomplets, on ne

 22   pouvait pas dire qui étaient les auteurs d'infractions pénales; et qu'il a

 23   été nécessaire de parcourir les dossiers concernant ces affaires,

 24   concernant ces infractions pénales, soit émanant des parquets soit des

 25   tribunaux.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre de première

 27   instance une fois m'a dit que j'ai posé une question où j'ai parlé du sens

 28   commun, puisque commettre des erreurs c'est tout à c'est une chose qui

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  1   arrive. Donc je suis d'accord avec le Juge Harhoff pour dire qu'il n'est

  2   pas nécessaire de continuer dans ce sens-là.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je peux ajouter, je pense que cela

  4   a été déjà soulevé à deux ou trois reprises. Donc on peut continuer.

  5   M. ALEKSIC : [interprétation]

  6   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les registres mêmes ne

  7   fournissent pas suffisamment d'informations pour avoir une idée claire pour

  8   ce qui est du fonctionnement des parquets et des tribunaux, et de la police

  9   pendant la période allant du 1er avril jusqu'au 31 décembre; et pour qu'une

 10   analyse complète soit effectuée il aurait fallu se pencher sur d'autres

 11   points qui ne faisaient pas partie de votre tâche, à savoir parcourir les

 12   registres des tribunaux et des parquets militaires ?

 13   R.  En travaillant sur les registres où les informations étaient

 14   incomplètes, j'ai indiqué tout cela au tableau 4. Et dans ma déclaration il

 15   est écrit également qu'il aurait fallu avoir des dossiers supplémentaires.

 16   Pour ce qui est de tous les délits commis il aurait fallu avoir tous les

 17   registres, les registres des parquets militaires, des parquets municipaux

 18   et des parquets de district pour connaître la situation sur un territoire

 19   donné.

 20   D'après les registres que j'ai analysés à plusieurs endroits, j'ai vu que

 21   les auteurs des délits à propos desquels les plaintes au pénal ont été

 22   enregistrées au parquet municipal, que ces affaires ont été transférées au

 23   parquet militaire; dans la rubrique consacrée à ce type de plainte au pénal

 24   cela a été clairement indiqué.

 25   M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous. Merci.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, avez-vous des

 27   questions supplémentaires.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

Page 15108

  1   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : 

  2   Q.  [interprétation] D'abord, j'aimerais revenir, Madame Gacinovic, à une

  3   question qui a été posée par Me Zecevic aujourd'hui. Il vous a posé des

  4   questions concernant l'article 153 du Code de procédure pénale, et vous

  5   allez vous souvenir peut-être de cela. Donc il vous a posé des questions de

  6   façon suivante : Si le procureur obtient des informations par ouï-dire

  7   selon lesquelles une infraction pénale a été perpétrée, alors le procureur

  8   peut agir de façon autonome, d'une façon autonome.

  9   Pouvez-vous nous dire si en 1992 les procureurs disposaient des moyens

 10   suffisants, des ressources suffisantes pour procéder à des enquêtes pour

 11   collecter les moyens de preuve dans la phase préalable au procès ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai fait que citer les

 13   dispositions légales. Je n'ai pas dit quoi que ce soit à Mme le Témoin

 14   concernant les enquêtes qui ont été menées.

 15   Si vous connaissiez les dispositions du Code de procédure pénale, vous

 16   n'auriez pas posé de telles questions. Mais j'ai cité les dispositions

 17   légales, et j'ai demandé les commentaires du témoin.

 18   Donc concernant ces enquêtes, j'ai demandé qui était en charge de ces

 19   enquêtes, qui les menait, d'après ce code qui était en vigueur en ex-

 20   Yougoslavie en 1992.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] D'abord, j'ai cité directement la question de

 22   Me Zecevic, c'était une assertion. Et deuxièmement, je pense qu'on a le

 23   droit de savoir quelle était la situation réelle en 1992, puisque d'après

 24   sa question il est clair que cela représente un sujet à être exploré.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais savoir où se trouve cette

 26   référence, référence que j'ai utilisée pour pouvoir poser ma question.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] A la page 4 du compte rendu d'audience

 28   d'aujourd'hui, la page 4, à la fin de la page 4, et au début de la page 5.

Page 15109

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris la question de M.

  2   Olmsted, il veut savoir quelle était la situation sur le terrain

  3   indépendamment des codes en vigueur. Je pense qu'on peut permettre à M.

  4   Olmsted de poser cette question.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Madame Gacinovic, je vais poser la question encore une fois. En 1992,

  7   si le procureur a reçu des informations par ouï-dire selon lesquelles un

  8   crime a été commis, est-ce que le procureur disposait de ressources, de

  9   moyens suffisants pour mener l'enquête concernant ce délit concret ?

 10   R.  D'après l'article 153, alinéa 2, ou l'article 151, je ne suis pas tout

 11   à fait certaine, disait que le procureur pouvait, par le biais des organes

 12   de l'intérieur, procéder à des enquêtes.

 13   Mais le procureur, seul, ne pouvait aucunement prendre des mesures

 14   d'enquête; uniquement par le biais des organes de l'intérieur, ou de la

 15   police, ou des agents habilités, par le biais de juges ou des organes

 16   d'Etat. Et il pouvait également convoquer la personne qui a déposé plainte

 17   au pénal. C'était prévu par la loi. Mais en tant qu'individu, le procureur

 18   ne pouvait aucunement prendre des mesures prévues par la loi qui est en

 19   vigueur aujourd'hui.

 20   D'après l'alinéa 1, il est dit que les procureurs doivent prendre des

 21   mesures, et à l'alinéa 2, il est dit que le procureur peut procéder de

 22   façon indépendante, mais pas toutes les mesures d'enquête. Ils ne pouvaient

 23   pas convoquer des suspects, des témoins. Ils ne pouvaient pas les

 24   auditionner. Mais uniquement, ils pouvaient procéder ainsi en s'appuyant

 25   sur ces organes. Donc, ils n'avaient pas de moyens juridiques de procéder à

 26   de telles activités sans s'appuyer sur d'autres organes.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur

 28   Olmsted, je vous prie de bien vouloir demander à Mme le Témoin de bien

Page 15110

  1   vouloir reprendre sa réponse et de la reprendre lentement, puisque

  2   l'essentiel de sa déclaration n'a pas été interprété, consigné au compte

  3   rendu d'audience. En effet, elle a parlé si vite que je n'ai même pas pu

  4   suivre ses propos en langue serbe.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame, vous avez entendu les propos de

  6   Me Zecevic. Je vous rappelle que tout ce que vous dites est interprété,

  7   donc soyez gentille de bien vouloir rythmer vos réponses de manière à ce

  8   que nous puissions les suivre.

  9   Quant à vous, Monsieur Olmsted, le meilleur serait peut-être de reposer

 10   votre question de façon à ce que le témoin puisse reprendre sa réponse.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Madame Gacinovic, pourriez-vous reprendre votre réponse. Quelles

 13   étaient les ressources que les services du procureur avaient en 1992 leur

 14   permettant de lancer une enquête indépendamment, donc à titre indépendant ?

 15   R.  Au cours de l'année 1992, et au cours de la période préalable, le Code

 16   de la procédure pénale prévoyait, mais le procureur n'était pas en position

 17   d'entreprendre quoi que ce soit indépendamment. Il fallait passer par le

 18   biais des agents de police habilités ou du juge d'instruction. Il n'avait

 19   pas d'instruments nécessaires pour entamer une enquête indépendamment de

 20   tous ces autres organes. Donc, il devait passer par le truchement des

 21   organes de la police, des organes judiciaires, dont le juge d'instruction,

 22   notamment, et c'était la seule façon pour lui d'entreprendre quoi que ce

 23   soit.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P1318.23,

 26   s'il vous plaît.

 27   Q.  Me Zecevic vous a déjà présenté ce document aujourd'hui un peu plus

 28   tôt. Il s'agit d'un rapport qui concerne le fonctionnement du ministère de

Page 15111

  1   la Justice et de l'administration et qui concerne la période qui va du mois

  2   de mai jusqu'au mois d'octobre 1992.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on affiche la page 3

  4   en B/C/S qui correspond à la page 4 en anglais.

  5   Q.  Alors, malheureusement, je suis incapable de déchiffrer l'écriture

  6   cyrillique. Mais dans le troisième paragraphe, donc pas dans le deuxième

  7   qui est relativement court, mais dans le troisième, on lit la phrase

  8   suivante :

  9   "Le fonctionnement des organes judiciaires n'a pas été satisfaisant jusqu'à

 10   présent, notamment dans les organes judiciaires nouvellement établis. Nous

 11   faisons face au fait suivant : sur le territoire de la République, on

 12   commet un grand nombre d'infractions pénales, alors que les organes

 13   judiciaires ne reçoivent qu'un petit nombre de plaintes au pénal de la part

 14   des organes compétents."

 15   Madame, repensez à vos propres expériences de l'année 1992, étaient-elles

 16   semblables à ce que nous pouvons voir dans ce document ? Donc, un petit

 17   nombre de plaintes au pénal a-t-il été déposé ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous présente des excuses, Messieurs les

 19   Juges, mais si on établit une comparaison, il faut avoir deux termes de

 20   comparaison. Si le procureur reçoit des plaintes au pénal, il est logique

 21   qu'il y a aussi des infractions pénales commises.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ceci est tout à fait évident,

 23   Monsieur Olmsted.

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  A en juger par ce que vous avez appris ultérieurement concernant les

 26   événements qui se sont produits dans la région et le type d'infractions

 27   pénales qui y ont été commises, vous avez dit tout à l'heure que ce n'est

 28   qu'en 1998 que vous avez appris l'existence d'un certain nombre

Page 15112

  1   d'infractions pénales --

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais l'Accusation encourage

  3   le témoin à se livrer à des conjectures.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, vous auriez pu

  5   anticiper cette objection soulevée par la Défense.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais passer, alors, à un autre sujet.

  8   Q.  Je souhaite préciser un point soulevé par Me Zecevic au cours de son

  9   contre-interrogatoire.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Ceci figure à la page 15 de la déclaration

 11   préalable du témoin, et j'aimerais bien que cette déclaration soit affichée

 12   à l'écran. Le document porte la cote 10530.

 13   Ce qu'il nous faut, c'est la page 12 dans la version originale. C'est la

 14   version anglaise. Pour ce qui est de la version B/C/S, ce qui nous

 15   intéresse, c'est la page 20. Et j'aimerais que nous nous penchions

 16   notamment sur le paragraphe 62.

 17   Q.  Vous vous souvenez peut-être, Madame Gacinovic, Me Zecevic vous a posé

 18   une série de questions concernant l'affaire Kajtez, et il vous a signalé

 19   que l'entrée dans le registre qui montrait que l'affaire avait été

 20   transférée depuis les services du procureur civil aux services du procureur

 21   militaire. Alors, j'aimerais que vous vous penchiez sur le paragraphe 62

 22   pour voir si cela vous permet de raviver vos souvenirs et de vous rappeler

 23   de l'entrée 2295 [comme interprété] dans le registre KT.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc, la précision que je souhaite apporter est la suivante : dans le

 26   registre pour l'année 1994, il était précisé plus tôt que l'affaire avait

 27   été transférée depuis le bureau du procureur militaire jusqu'au bureau du

 28   procureur civil. Ai-je raison de l'affirmer ?

Page 15113

  1   R.  Oui.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais je pense qu'il y a

  3   malentendu -- ou alors, ce sont des éléments d'information faux ou erronés

  4   qui figurent dans le document qui nous a été remis hier. Je pense aux

  5   éléments supplémentaires -- ou plutôt, au supplément à la déclaration du 2

  6   juin 2010. Ceci concerne l'annexe 18, question numéro 4. Je ne suis plus

  7   sûr de quelle page il s'agit, mais toujours est-il qu'il s'agit du registre

  8   mené dans la municipalité de Sanski Most, service du procureur municipal.

  9   J'aimerais que l'on présente ce document au témoin pour préciser le point.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Et par ailleurs, je pense qu'il serait

 11   utile de comprendre comment il faut déchiffrer ces tableaux.

 12   Q.  Alors, Madame, je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous

 13   pencher sur l'annexe 18, le tableau numéro 4, s'il vous plaît.

 14   R.  J'ai examiné ce paragraphe, ce tableau.

 15   Q.  Merci. Dans la première colonne, première case, nous voyons la cote KT

 16   22/94. Ceci est une référence au registre KT de la municipalité de Sanski

 17   Most pour l'année 1994; ai-je raison de l'affirmer ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et quand on se penche sur la troisième colonne, on peut y lire :

 20   "Numéro dans le registre du tribunal."

 21   Puis il est indiqué :

 22   "Le bureau du procureur militaire de Banja Luka."

 23   Est-ce bien là l'endroit d'où ce document tire son origine ?

 24   Ou, pour reformuler, est-ce bien depuis cette institution que le bureau du

 25   procureur civil a reçu le dossier ?

 26   R.  A examiner le registre de dossiers, ce dossier a été enregistré sous la

 27   cote 22/94 dans le registre KT du procureur municipal de Sanski Most.

 28   Alors, initialement, le dossier portait la cote VTK-461/92, et c'est la

Page 15114

  1   raison pour laquelle j'ai tiré la conclusion suivante : le bureau du

  2   procureur civil aurait reçu le dossier de la part du bureau du procureur

  3   militaire. Mais je n'ai pas pu établir de la part de quel procureur

  4   militaire il s'agissait précisément, parce que ceci n'est pas précisé dans

  5   le registre. Tout ce qu'on voit dans le registre, c'est ce que j'ai

  6   consigné dans le tableau, à savoir que le document a été reçu.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la réponse donnée par le témoin

  8   n'est pas celle consignée au compte rendu d'audience anglais, page 50,

  9   ligne 12.

 10   M. OLMSTED : [interprétation]

 11   Q.  Veuillez nous redire quelle est la conclusion à laquelle vous n'avez

 12   pas pu arriver après avoir consulté le registre.

 13   R.  Après avoir consulté le registre -- ou l'entrée qui concerne ce dossier

 14   particulier, j'ai pu conclure que le procureur civil avait reçu le dossier

 15   depuis le bureau du procureur militaire. Mais je n'ai pas pu déduire si

 16   c'était le procureur militaire de Banja Luka qui avait envoyé ce dossier,

 17   ou si c'était un poste de police qui l'avait transféré au bureau du

 18   procureur de Banja Luka pour qu'il soit transféré par la suite au bureau du

 19   procureur civil. Par ailleurs, je n'ai pas pu établir quelles étaient les

 20   parties lésées. C'est pourquoi j'ai indiqué dans la colonne "noms de

 21   victimes" qu'il y en a eu plusieurs. Parce qu'il est tout à fait possible

 22   que ce soit le procureur militaire de la ville de Banja Luka qui a établi

 23   ce dossier, mais il est possible également que ce soit le poste de police

 24   ou une autre personne physique ou morale qui a déposé une plainte au pénal.

 25   Donc, les deux possibilités coexistent, conformément aux dispositions

 26   légales en vigueur. Donc, je n'ai pas pu déduire qui avait déposé la

 27   plainte au pénal. Tout ce que j'ai pu constater, c'est que la plainte était

 28   portée contre M. Kajtez, qu'elle avait été reçue dans le bureau du

Page 15115

  1   procureur de Sanski Most sous la cote KT 22/94, et qu'elle avait été

  2   envoyée de la part du procureur militaire, cote VTK-461/92.

  3   Quant au nombre de victimes, il y en a eu plusieurs, mais nous ne

  4   savions pas exactement leur identité alors que nous savions où l'infraction

  5   pénale avait été commise et de quel type d'infraction pénale il s'agissait.

  6   Je ne sais pas si j'ai été tout à fait claire, maintenant.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais une autre intervention au

  8   niveau du compte rendu d'audience, page 51, lignes 5 à 6. Juste pour que

  9   tout soit clair dans le compte rendu d'audience, je pense qu'ici

 10   l'expression utilisée en anglais était "to open the file against Mr.

 11   Kajtez." Je pense que l'expression que nous avions l'habitude d'utiliser

 12   jusqu'à présent était "filing a criminal report" ou "filing a criminal

 13   complaint", en français, "déposer une plainte au pénal."

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que tout est clair à présent, que

 15   nous pouvons passer à un autre sujet.

 16   Q.  Hier, Me Zecevic vous a montré l'article 119 du code pénal de la RSFY.

 17   Il s'agit de l'article qui concerne le service dans les rangs d'une armée

 18   ennemie. Vous en souvenez-vous ? Sinon, je peux vous représenter ce

 19   document à l'écran.

 20   R.  Je m'en souviens.

 21   Q.  Hier, le Juge Harhoff vous a demandé d'éclairer sa lanterne et vous a

 22   demandé d'expliquer quels types de plaintes au pénal étaient déposés dans

 23   la ville de Teslic en 1992. Alors, j'aimerais que nous examinions, pour

 24   commencer, le registre KT de la municipalité de Teslic.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la

 26   pièce P1365. Ce qu'il nous faut, c'est la page 4 en B/C/S, qui correspond à

 27   la page 2 en version anglaise.

 28   Il serait bon d'agrandir l'entrée 126, s'il vous plaît. Oui, c'est

Page 15116

  1   bien ce qui est affiché à l'écran en ce moment, l'entrée 126.

  2   Q.  Et nous voyons les trois premiers auteurs dans le cadre d'une affaire

  3   qui en compte six. Pourriez-vous nous dire, très brièvement, à quel groupe

  4   ethnique appartiennent ces trois personnes ?

  5   R.  A en juger par leurs noms et leurs prénoms, je dirais qu'il s'agit de

  6   Musulmans. Rifat Sahic, Asim Isic, et Rasid Isic, si j'ai bien déchiffré

  7   l'écriture dans le registre.

  8   Q.  Veuillez vous pencher sur la colonne où l'on précise pour quelle raison

  9   ils sont poursuivis. Pourriez-vous nous dire quelles allégations ont été

 10   faites à leur encontre ?

 11   R.  Peut-on faire bouger un petit peu le document vers la droite, s'il vous

 12   plaît. Encore un petit peu. A droite, s'il vous plaît. Encore.

 13   Je ne vois pas le haut de cette colonne. Ah, voilà.

 14   Je pense que ces dossiers ont été remis au bureau du procureur militaire de

 15   Banja Luka.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on revenir en arrière, et il est

 17   superflu d'agrandir à ce point. Non, revenez en arrière, s'il vous plaît.

 18   Q.  Il est difficile de déchiffrer le texte. Mais est-il possible que ce

 19   dossier ait été transmis au haut procureur de Banja Luka au mois de

 20   décembre 1992 ?

 21   R.  Le haut procureur avait les compétences uniquement au niveau des

 22   appels, une fois entré en vigueur le nouveau code qui redéfinissait les

 23   compétences. A partir du 14 décembre 1992, ça été le bureau du procureur

 24   municipal qui avait la compétence pour toutes les infractions pénales. Donc

 25   la conclusion que je tirerai c'est que le dossier a été transféré au bureau

 26   du procureur militaire puisque ces infractions relèvent bien des

 27   compétences des tribunaux militaires conformément à l'article 119 du Code

 28   pénal.

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  1   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais revenir à ma question initiale --

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, le moment est venu de

  3   faire la pause, si cela vous semble bon.

  4   Madame Gacinovic, lorsqu'un document est affiché à l'écran, je dois vous

  5   rappeler que du moment où vous appuyez l'écran de votre doigt vous

  6   agrandissez la partie touchée automatiquement.

  7   Pourrions-nous faire une pause maintenant, Monsieur Olmsted ?

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

 11   --- L'audience est reprise à 17 heures 48.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. OLMSTED : [interprétation]

 15   Q.  Nous nous intéressons toujours à la pièce P1365, c'est le registre de

 16   Teslic de l'année 1992, alors, Madame, je ne souhaite pas gaspiller trop de

 17   temps à étudier ce document.

 18   Mais j'aimerais que vous étudiez l'entrée 126, colonne 9.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] On pourrait peut-être agrandir un petit peu

 20   cette partie.

 21   Q.  Et j'aimerais que vous me précisiez quels sont les crimes allégués

 22   contre ces trois personnes d'appartenance ethnique musulmane, à savoir :

 23   Isic Asim, Sahic Rifat, --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le troisième nom.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] A en juger par ce registre, une plainte au

 26   pénal a été déposée à leur encontre, enregistrée sous la cote KT 126, quant

 27   aux crimes allégués, ils relèvent de l'article 119 et 124 du Code pénal de

 28   la RSFY.

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  1   L'enquête a été menée le 26 juin 1992, c'est la conclusion que j'ai tirée

  2   après avoir étudié les différentes colonnes. Mais je suis arrivée également

  3   à la conclusion que l'affaire avait été transférée au bureau du procureur

  4   militaire puisque ce qui est indiqué ici, c'est la cote VT [phon], donc

  5   tribunal militaire de Belgrade. Toutefois, à l'époque, c'était le bureau du

  6   haut procureur, qui n'avait pas la compétence pour toutes les infractions

  7   pénales qui figurent au code, et c'est la raison pour laquelle cette

  8   affaire avait été transférée au bureau du procureur militaire municipal.

  9   Parce que le bureau du haut procureur n'était compétent que pour les

 10   appels. Mais à en juger par l'entrée qui figure dans ce registre, il est

 11   impossible de dire si un acte d'accusation a été dressé contre ces trois

 12   personnes. Mais je pense que les infractions qu'ils ont commises relèvent

 13   de l'article 119 et 124, et que c'étaient les tribunaux militaires qui

 14   avaient la compétence pour ces articles particuliers du code.

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  Penchons-nous sur la troisième colonne, j'aimerais que vous preniez

 17   note, de la cote KU ou plutôt de la cote qui figure dans le registre de la

 18   police et qui concerne la plainte au pénal, cette cote c'est 108, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui. C'est la cote 108, et la date c'est le 16 juin 1992.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, pourrions-nous sauter deux pages,

 22   juste pour montrer les noms des trois autres auteurs du crime. Les voilà.

 23   Q.  Ils figurent en haut de la page, nous voyons les noms de trois autres

 24   auteurs qui tombent sous le coup de la même infraction pénale en fonction

 25   des articles 119 et 124 ?

 26   R.  En effet.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Examinons maintenant le document 10531 de la

 28   liste 65 ter, s'il vous plaît.

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  1   Q.  Le document que nous avons sous les yeux est une plainte au pénal

  2   déposée par le chef du poste de police de Teslic et elle est transféré au

  3   bureau du procureur municipal de Teslic, nous voyons la cote KU, 108, qui

  4   est écrite à la main. Pourriez-vous confirmer qu'il s'agit bien de la

  5   plainte au pénal qui se réfère à l'entrée dans le registre que nous venons

  6   d'examiner ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Veuillez examiner les éléments d'information qui concernent les auteurs

  9   du crime. Alors, ces auteurs allégués, de quelle partie de Teslic sont-ils

 10   originaires ?

 11   R.  A en juger par la plainte au pénal qui compile des informations

 12   personnelles relatives aux auteurs, il est indiqué qu'ils sont nés dans le

 13   village de Gornji Rankovic qui relève du poste de police de Teslic. Par

 14   ailleurs, il y a un auteur qui est en fuite, mais lui aussi a son domicile

 15   permanent dans le village de Gornji Rankovic.

 16   Q.  Et pour préciser, ceci n'est pas un acte d'accusation, il s'agit bien

 17   d'une plainte au pénal, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, tout à fait. C'est une plainte au pénal soumise par le poste de

 19   police de Teslic, le SJB, et déposée auprès du procureur municipal de

 20   Teslic, enregistrée dans le registre KT, comme nous l'avons déjà vu.

 21   Q.  Et ceci caractérise de façon générale les plaintes au pénal. Dans ce

 22   type de document, figurent les noms des auteurs ou les noms des auteurs

 23   allégués, l'infraction pénale alléguée, leurs lieux d'origine, les postes

 24   qu'ils occupent. Ici nous voyons que les personnes concernées étaient au

 25   chômage à l'époque ?

 26   R.  Dans les plaintes au pénal déposées par la police, qu'il s'agisse d'un

 27   poste de police ou d'un centre des services de sécurité, on décline

 28   l'identité du témoin et on ajoute où se trouve le lieu de résidence du

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  1   témoin, quelle est l'occupation exercée par le témoin, comment s'appellent

  2   leurs parents, où se trouve leurs postes de travail, et cetera. On énumère

  3   par ailleurs les infractions pénales pour lesquelles ils sont soupçonnés ou

  4   inculpés et quels sont les éléments de preuve étayant le soupçon que ces

  5   personnes ont commis l'infraction pénale donnée.

  6   Q.  Et si les auteurs avaient été membres de l'armée, ceci aurait-il été

  7   précisé dans la plainte au pénal ?

  8   R.  Lorsqu'un agent de police rédige une plainte au pénal, il n'y fait

  9   figurer que des éléments d'information essentiels. Donc la police n'est pas

 10   tenue de donner tous les éléments d'information pertinents, à la différence

 11   du procureur ou de la personne qui auditionne un suspect. La police ne fait

 12   figurer dans la plainte que les informations de base.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît,

 14   en B/C/S, aussi bien qu'en anglais.

 15   Q.  Nous pouvons voir que ces six personnes ont été accusées d'avoir creusé

 16   des trous d'un diamètre d'un mètre lors du conflit qui a eu lieu dans le

 17   village de Gornja Rankovic et en suivant les instructions d'un prénommé

 18   Suljo Beganovic.

 19   Alors, Madame, veuillez nous dire si ceci est suffisant pour mettre

 20   quelqu'un en accusation conformément à l'article 119 ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses, mais je ne vois

 22   pas comment le témoin peut répondre à cette question. Le fait est qu'ils

 23   ont été mis en accusation -- ou plutôt, qu'une plainte au pénal a été

 24   déposée. C'est le procureur qui dresse un acte d'accusation où l'on énumère

 25   des crimes allégués. Donc je ne vois pas comment le témoin peut répondre à

 26   cette question.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   je souhaite que le témoin s'appuie sur sa longue expérience professionnelle

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  1   en tant que juge. Ce qu'elle a sous les yeux, c'est une plainte au pénal.

  2   Laissez-moi terminer, s'il vous plaît.

  3   Elle peut lire cette plainte au pénal, elle peut se familiariser avec

  4   les faits de l'affaire, et en s'appuyant sur son expérience

  5   professionnelle, elle peut nous dire si ces éléments d'information sont

  6   suffisants pour mettre quelqu'un en accusation, conformément aux

  7   dispositions de l'article 119 du Code pénal.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, vous avez une objection

  9   ?

 10   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai posé des

 11   questions similaires à Mme le Témoin concernant des affaires similaires, on

 12   a avancé qu'elle ne pouvait pas se livrer à des conjectures concernant une

 13   affaire concrète dont elle n'avait pas été saisie.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci pour ce rappel, Maître.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux me permettre, peut-être ?

 16   Puisqu'on m'a posé une question et j'attends mon tour pour pouvoir

 17   répondre, mais mon tour ne vient pas. J'aurais aimé pouvoir répondre dans

 18   la mesure où je le peux. Si j'avais été saisie de cette affaire, j'aurais

 19   très probablement demandé que l'on commence à recueillir les déclarations

 20   de ces personnes en application de l'article 153, parce que sur la base de

 21   ce que nous avons ici, on ne peut pas conclure ce qui figurait dans les

 22   notes de service. Les notes de service qui ont été rédigées en procédant à

 23   des entretiens informatifs avec les intéressés ont un certain contenu que

 24   l'on ne peut pas déduire de ce qui figure ici. Donc, je n'aurais pas pris

 25   de décision ni n'aurais dressé d'acte d'accusation si j'avais été saisie de

 26   cette affaire en cet état, et ce n'est qu'après avoir pu examiner ces notes

 27   de service et ces déclarations que j'aurais pu prendre une telle décision.

 28   Donc, je n'ai pas pu évaluer le travail de ce confrère, de ce procureur,

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  1   mais si j'avais été saisie de l'affaire, j'aurais renvoyé la chose à la

  2   police afin qu'elle recueille les déclarations des intéressés, ou bien

  3   j'aurais émis une demande pour qu'une enquête soit diligentée. Donc, sur la

  4   base de cette seule plainte, je n'aurais pas pu prendre une décision quant

  5   à la question de savoir si elle était fondée ou non, et s'il était possible

  6   ou non de diligenter plus avant des poursuites et, notamment, de dresser un

  7   acte d'accusation.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document ne figure

  9   pas sur notre liste 65 ter. Il a été communiqué à la Défense, je crois, au

 10   mois de mars de cette année, donc la Défense a disposé de beaucoup de temps

 11   pour se préparer. Hier, le Juge Harhoff a posé une question concernant ce

 12   type d'affaire, et à ce moment-là nous n'avions pas l'impression que

 13   c'était d'une très, très grande pertinence que d'examiner le contenu de ce

 14   document, mais maintenant, après certaines questions qui ont été posées et

 15   entendues dans le prétoire, nous souhaiterions demander le versement dans

 16   notre liste 65 ter et ensuite au dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, Me Aleksic a relevé

 18   avec justesse la finalité qui est celle de la déposition de ce témoin. En

 19   quoi cela nous est-il utile que de poursuivre dans la voie sur laquelle

 20   vous vous êtes engagé ?

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons entendu des

 22   témoins pour lesquels la Défense a versé un certain nombre de plaintes. Par

 23   exemple, le Témoin ST-210 n'avait jamais vu ces plaintes précédemment, il

 24   n'avait aucune connaissance personnelle de ces éléments, mais il a été,

 25   néanmoins, considéré comme pertinent de les verser au titre de résultats

 26   d'une analyse des registres faite par le témoin. Et le Juge Harhoff a posé

 27   un certain nombre de questions en s'efforçant de comprendre de quoi il

 28   retournait lorsqu'on avait affaire à des faits de service dans les rangs

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  1   d'une armée ennemie tels qu'ils ont été retenus contre certaines personnes

  2   mises en accusation dans Teslic. Donc, c'est juste un exemple d'une

  3   tentative de venir en aide aux Juges de la Chambre.

  4   Nous estimons que ce document pourrait avoir une valeur probante et être

  5   utile à la Chambre afin que les Juges comprennent mieux le rapport du

  6   témoin et notamment le type de crimes qui ont été retenus à la charge des

  7   personnes poursuivies à Teslic.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous nous opposons à

 10   ceci sur la base des instructions concernant la mise à jour des listes 65

 11   ter.

 12   Deuxièmement, c'est manifestement la première fois que le témoin voit

 13   ceci.

 14   Troisièmement, j'ai un problème parce que je ne comprends plus quelle

 15   est la cause soutenue par l'Accusation. Peut-être que le Procureur peut

 16   nous aider. Mais pour autant que je le sache, jusqu'à présent, il ne

 17   s'agissait pas d'un point controversé.

 18   Alors, le Juge Harhoff a posé une question, j'ai essayé d'apporter

 19   mon aide en présentant des extraits du Code pénal de la RSFY afin

 20   d'éclaircir la finalité de l'article 119. Alors maintenant, il semblerait

 21   que l'Accusation souhaite élargir l'examen de ces différents points qui

 22   n'ont jamais été retenus jusqu'à présent, et cela ne figure même pas au

 23   mémoire préalable. C'est la première fois que nous entendons relever cette

 24   infraction de service dans les rangs d'une armée ennemie comme étant

 25   quelque chose de pertinent en l'espèce.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pour être tout à fait

 27   juste, c'est vous qui avez attiré l'attention des Juges de la Chambre sur

 28   l'article 119, d'où les questions que j'ai posées. L'idée que l'on pourrait

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  1   poursuivre en justice des civils qui se sont vus demander de travailler

  2   pour l'armée musulmane, par exemple en creusant des tranchées, est toujours

  3   une idée surprenante pour moi à ce stade, et si j'étais amené à poser une

  4   question supplémentaire au témoin à ce sujet, je lui demanderais si elle

  5   avait le moindre élément d'information indiquant que des Serbes aient été

  6   poursuivis pour le même type de crime.

  7   Mais j'y viendrai peut-être ultérieurement.

  8   En tout cas, je crois que ce document revêt une certaine valeur

  9   probante.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste pour le compte

 12   rendu d'audience, c'était la question de M. le Juge posée au témoin pendant

 13   l'interrogatoire principal de M. Olmsted, et j'ai essayé de vous venir en

 14   aide en posant également une question, parce que j'ai eu l'impression que

 15   MM. les Juges n'avaient pas entièrement compris la réponse du témoin. C'est

 16   la raison pour laquelle j'ai présenté ces éléments du code pénal. Ce

 17   n'était absolument pas dans mes intentions initiales. J'ai simplement

 18   essayé de venir en aide aux Juges de la Chambre parce que j'estime que cela

 19   fait partie de nos obligations. C'est la raison pour laquelle j'ai soulevé

 20   ce point.

 21   Ce que je dis, tout simplement, c'est que jusqu'à ce stade, nous ne

 22   savions pas que ceci faisait partie de la cause de l'Accusation.

 23   Bien entendu, si les Juges de la Chambre sont intéressés à en

 24   entendre davantage concernant certains aspects de cet article 119 ou autre

 25   chose, bien entendu, le témoin est tout à fait habilité à répondre. Mais ce

 26   qui me pose problème, c'est que c'est M. Olmsted qui est en train de

 27   présenter un document en demandant qu'il soit versé, et c'est la raison

 28   pour laquelle j'ai estimé nécessaire de m'y opposer.

Page 15126

  1   Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Maître.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A la majorité, les Juges de la Chambre

  5   estiment que ce document ne peut être versé au motif qu'il est non

  6   pertinent. Il s'agit d'une question complètement annexe.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends votre

  8   décision, mais si je peux peut-être ajouter juste un ou deux éléments à

  9   l'appui.

 10   Nous avons entendu de la bouche de ce témoin, concernant sa propre

 11   municipalité, des éléments concernant ce type d'affaires telles qu'elles

 12   ont été enregistrées dans Teslic, et concernant les personnes contre

 13   lesquelles ce type de faits ont été retenus. Donc, il s'agit de quelque

 14   chose qui est pertinent.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons pris une décision. Donc

 16   veuillez poursuivre, Monsieur Olmsted.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document P1284.07 à

 18   l'écran, s'il vous plaît.

 19   Q.  C'est le dernier sujet que je souhaitais couvrir aujourd'hui.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois soulever une objection, Messieurs les

 21   Juges, parce que je ne vois pas de quelle façon ceci découle du contre-

 22   interrogatoire. Nous n'avons jamais abordé le sujet des tribunaux

 23   militaires ou de la Loi sur les tribunaux militaires. C'est le témoin, dans

 24   sa réponse, qui s'est référée aux tribunaux militaires, mais la question

 25   n'a pas été soulevée par nous.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Mais justement, Messieurs les Juges, le

 27   Procureur doit prendre en considération les réponses qui ont été données

 28   par le témoin, et je suis tout à fait fondé, je dois, même, poser des

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  1   questions supplémentaires au témoin sur la base des réponses qu'elle a

  2   fournies.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Tout à fait, Messieurs les Juges.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il me semble que c'est le témoin qui a

  7   souhaité rajouter des explications, mais puisque cela s'est présenté

  8   pendant le contre-interrogatoire, il semble être pertinent, et vous avez

  9   l'autorisation de poursuivre, Monsieur le Procureur.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Madame Gacinovic, vous avez indiqué que la Loi sur les tribunaux

 12   militaires disposait que -- dans quels cas les tribunaux militaires avaient

 13   compétence pour connaître d'un crime.

 14   Est-ce que vous vous rappelez cela ?

 15   R.  Oui.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante. Je

 17   souhaiterais que nous nous concentrions sur l'article numéro 13.

 18   Q.  L'article 13, comme nous pouvons le voir, énumère les circonstances

 19   dans lesquelles les tribunaux militaires ont compétence pour connaître

 20   d'infractions commises par des auteurs civils, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous tourner encore une fois la

 23   page.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais je

 25   n'arrive toujours pas à voir clairement sur quoi ceci se fonde. Le témoin a

 26   été procureur civil et non pas procureur militaire. Nous avons déjà entendu

 27   ici des témoins qui avaient été procureurs militaires et nous avons déjà

 28   entendu toutes les réponses pertinentes qui figurent au compte rendu

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  1   d'audience de la bouche des témoins qui étaient compétents pour se

  2   prononcer en la matière. Donc, je ne vois pas sur quelle base cette

  3   question est posée, sur quelle base le témoin pourrait répondre alors

  4   qu'elle avait à connaître du Code de procédure pénal et du code pénal non

  5   pas devant les tribunaux militaires, mais les tribunaux civils. Elle n'a

  6   pas travaillé dans les tribunaux militaires.

  7   Par conséquent, il n'y a pas de fondement à cette question, parce que

  8   le témoin n'est pas expert en cette matière.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'étais sur le point

 10   de vous demander jusqu'où vous souhaitiez avancer sur cette voie, avant que

 11   Me Zecevic ne signale ceci à juste titre, parce que si vous essayez

 12   d'obtenir du témoin l'opinion qui pourrait être la sienne sur un sujet qui

 13   sort de son domaine d'expertise, c'est manifestement non pertinent.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, c'était une objection

 15   intéressante que celle que nous avons entendue, parce que la Défense a posé

 16   un certain nombre de questions à des procureurs et des juges civils qui ont

 17   déposé, et je me contente simplement de procéder de même avec ce témoin. Je

 18   n'ai qu'un petit nombre de questions à ce sujet, et je pense que vous

 19   pourrez voir que cela concerne directement ce qui a été avancé pendant le

 20   contre-interrogatoire.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, l'interprétation d'une

 22   loi particulière exige que l'on cite à la barre un témoin qui puisse être

 23   considéré comme expert concernant la loi en question.

 24   Et nous avons aujourd'hui un témoin qui n'a pas une expertise particulière,

 25   semblerait-il, par rapport aux questions auxquelles vous l'invitez à

 26   répondre.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, je crois

 28   que la question que vous soulevez a trait au poids éventuellement accordé

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  1   aux réponses que pourrait donner le témoin. Mais je souhaiterais pouvoir

  2   poser certaines questions essentielles qui ont trait a la connaissance

  3   qu'elle pouvait avoir de l'interaction existante entre les tribunaux

  4   militaires et les tribunaux civils au fil du temps. Parce que,

  5   manifestement, il y a eu une certaine coopération entre ces deux branches;

  6   la branche civile et la branche militaire. Nous l'avons vue avec ce témoin.

  7   Certaines affaires étaient transférées au procureur militaire, et dans

  8   l'autre sens également. Nous avons vu le cas Kajtez où c'était une affaire

  9   dont avait eu à connaître initialement la justice militaire qui a été

 10   transférée par le procureur militaire de Banja Luka au procureur civil de

 11   Sanski Most. Donc, il y a une interaction entre la justice militaire et la

 12   justice civile.

 13   Je ne pose aucune question qui exigerait d'elle qu'elle ait la

 14   moindre expertise en la matière. Je me contente de poser des questions pour

 15   obtenir des précisions quant à ce qu'elle a déjà dit pendant le contre-

 16   interrogatoire. Je n'ai pas l'intention de m'aventurer très en profondeur.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 18   M. OLMSTED : [interprétation]

 19   Q.  Alors, il est indiqué ici à l'article 13, que :

 20   "Les tribunaux militaires jugent également les prisonniers de guerre

 21   pour tous crimes commis et pour les crimes contre l'humanité ou

 22   représentant une violation du droit international."

 23   Est-ce cette disposition à laquelle vous vous êtes référée pendant le

 24   contre-interrogatoire lorsque vous avez évoqué le fait que les tribunaux

 25   militaires avaient compétence pour connaître de ce type de crimes ?

 26   R.  Cet article 13 est tout à fait clair, à savoir que les tribunaux

 27   militaires ont compétence pour connaître de tous crimes commis par des

 28   prisonniers de guerre, ainsi que pour connaître des crimes contre

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  1   l'humanité, des violations du droit international, conformément aux

  2   articles 141 à 146. En répondant à votre question précédente, j'ai dit que

  3   j'avais examiné l'affaire KT-126, et j'en ai conclu que c'était le

  4   procureur militaire qui avait compétence pour traiter cette affaire. Parce

  5   que nous avons vu avec cet article 13 que c'était le tribunal militaire qui

  6   a été compétent.

  7   Donc, si après avoir reçu une plainte en pénal, les services du procureur

  8   constataient que c'étaient les tribunaux militaires qui étaient compétents,

  9   ils leur transféraient l'affaire. C'est la même chose qui se passait dans

 10   le cas des prisonniers de guerre pour lesquels on pouvait constater le type

 11   d'infractions décrit à l'article 13, ils étaient tout simplement déférés

 12   aux tribunaux militaires lorsque cela était constaté.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite rappeler que

 14   le paragraphe 13 de la déclaration du 2 juin 2010 du témoin contient des

 15   explications supplémentaires à cet égard. Enfin, cela pourrait avoir un

 16   certain intérêt pour les Juges de la Chambre une fois que ceci aura été

 17   versé au dossier. A cette étape, je n'ai pas d'autres questions. Sauf si

 18   les Juges eux-mêmes ont des questions à poser, je souhaiterais demander le

 19   versement de la liasse 92 ter du témoin, y compris l'addendum qui a été

 20   ajouté à la déclaration du 2 juin 2010. Il s'agit du document 10530 de la

 21   liste 65 ter ainsi que D10527, 10528, 10529 et 10530.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Mais, en

 23   fait, je me félicite que M. Olmsted ait rappelé l'attention des Juges au

 24   paragraphe 13 de la déclaration qu'il essaie maintenant de verser au

 25   dossier. Il y a ici une certaine contradiction avec ce que le témoin vient

 26   de dire il y a quelques minutes à peine en se penchant sur le texte même de

 27   la loi applicable. Donc je ne suis plus sûr de savoir quelle est la

 28   position du Procureur à ce sujet.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que notre position est cohérente,

  2   Messieurs les Juges, mais je crois qu'au pire je peux présenter le document

  3   en question et demander au témoin de nous expliquer ce qu'elle avance dans

  4   le paragraphe numéro 13 de sa déclaration du 2 juin 2010. Elle dit que les

  5   tribunaux militaires avaient compétence pour connaître d'une infraction

  6   lorsqu'il s'agissait d'un auteur qui était membre des forces armées, ou

  7   bien lorsqu'il s'agissait d'un auteur qui était prisonnier de guerre. Donc

  8   elle établit une distinction entre ces cas de figure, et ce, où les

  9   tribunaux civils ou les procureurs civils avaient compétence. Donc elle

 10   établit cette distinction tout au long de sa déclaration, la distinction

 11   entre les cas où c'était la justice civile qui était compétente, et ce, où

 12   c'était la justice militaire.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il y a des points qui ne sont pas

 14   cohérents, il ne faut pas qu'on s'occupe de cela maintenant, mais à la fin

 15   de l'audience.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une question à poser à M.

 18   Olmsted, non pas à Mme le Témoin. Vous avez mentionné quatre documents pour

 19   ce qui est de la liasse de documents 92 ter qui porte les numéros 10530, et

 20   pour ce qui est du document 10531, qu'en est-il pour ce qui est de ce

 21   document ? Ou peut-être j'ai tort ?

 22   M. OLMSTED : [interprétation] 10531.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, nous demandons le versement de ce

 25   document aussi.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le document qu'on a déjà

 27   rejeté.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Oui.

Page 15132

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi.

  2   Questions de la Cour : 

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame le Témoin, pour en finir avec

  4   ce sujet concernant le crime dont on a parlé en dernier, vous nous avez

  5   peut-être déjà dit cela, mais cela peut être n'a pas attiré mon attention.

  6   Pouvez-vous nous expliquer pourquoi dans cette affaire où il y avait six

  7   Musulmans, hommes musulmans, contre lesquels les charges ont été retenues

  8   d'après l'article 119, qui ont creusé les tranchées pour l'armée musulmane,

  9   vous nous avez dit que c'est l'affaire à propos de laquelle le tribunal

 10   militaire aurait dû être saisi, mais cela a été jugé par un tribunal civil.

 11   R.  Est-ce qu'on peut afficher à nouveau l'article 113 de la Loi portant

 12   sur les tribunaux militaires, s'il vous plaît.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Je peux peut-être être utile à la Chambre.

 14   S'il s'agit de la pièce qui porte la cote -- je ne pense pas que cela a été

 15   contesté, c'est-à-dire le fait que les infractions pénales énumérées à

 16   l'article 119 tombaient sous le coup de la compétence de tribunaux

 17   militaires.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était clair. Mais pour ce qui est

 19   de ce cas particulier qui a été jugé devant un tribunal civil, je ne sais

 20   pas comment cela a pu se passer. Si c'était une affaire qui aurait dû être

 21   traitée par la police militaire et le tribunal militaire, comment cela

 22   aurait pu être fait ?

 23   R.  Le procès a été engagé. Mais peut-être qu'à l'époque la Loi portant sur

 24   les tribunaux militaires n'était pas en vigueur et n'a pas été adoptée.

 25   Quand c'était le cas, le procureur qui a été saisi de cette affaire a

 26   transféré le dossier de l'affaire au parquet militaire.

 27   Donc cela veut dire qu'à l'article 113 on peut voir énumérer toutes les

 28   infractions pénales commises contre les civils et à propos desquelles les

Page 15133

  1   tribunaux militaires doivent être saisis. D'après le registre, on peut voir

  2   qu'en décembre 1992, cette affaire a été transférée au parquet militaire

  3   compétent.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame le Témoin.

  5   Donc je n'ai pas réussi à voir cela plus clair pendant que vous parliez de

  6   cela. Merci pour votre réponse.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci d'être venue pour aider le

  8   Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Maintenant vous pouvez

  9   quitter le prétoire, et je vous souhaite bon retour chez vous.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, pour ce

 12   qui est de la collection 92 ter, les documents 65 ter 10527 se voient

 13   accorder la cote P1609.1. Le document 10528 deviendra P1609.2. Le document

 14   10529 deviendra le document P1609.4.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Mme Pidwell posera les questions au témoin

 17   suivant, donc je demande votre autorisation à quitter le prétoire.

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit que j'ai voulu parler des questions

 20   administratives avant que le témoin n'entre dans le prétoire.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 22   Allez-y, Maître Zecevic.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Hier, nous avons reçu la décision qui a été

 24   rendue hier concernant la déposition des experts du bureau du Procureur.

 25   Maintenant, nos collègues du bureau du Procureur nous ont dit que d'après

 26   le programme et l'ordre de comparution de ces témoins experts, ils ont

 27   l'intention de convoquer à la barre Ewan Brown, un expert militaire du

 28   bureau du Procureur entre le 20 et 22 octobre.

Page 15134

  1   Monsieur le Président, puis-je rappeler la Chambre qu'à la date du 26

  2   septembre, à la page du compte rendu 14 087 et 88 ainsi que 14 152 et 153,

  3   je crois que c'était lors de l'audience du 2 septembre, excusez-moi, je me

  4   suis trompé de la date de l'audience, donc nous avons présenté nos

  5   arguments concernant les problèmes eu égard à la communication des carnets

  6   de Mladic. Ces carnets nous ont été communiqués il y a deux semaines,

  7   vendredi, et c'était juste avant notre visite du site.

  8   Je vais procéder au contre-interrogatoire de Ewan Brown, expert militaire

  9   du bureau du Procureur. Mais pour les raisons dont le contrôle m'échappe,

 10   en fait M. O'Sullivan et moi-même, nous devons prendre le vol pour le

 11   Canada pour nous préparer pour notre thèse et pour présenter nos moyens de

 12   preuve, donc j'ai demandé le visa au consulat du Canada et donc selon ce

 13   visa je dois partir demain.

 14   Monsieur le Président, vu la quantité de documents qui nous ont été

 15   communiqués, des extraits des carnets de Mladic et vu la pertinence de ces

 16   documents pour ce qui est du contre-interrogatoire d'Ewan Brown, l'expert

 17   militaire, j'informe la Chambre de première instance que nous ne serons pas

 18   en mesure de procéder au contre-interrogatoire de ce témoin entre le 20 et

 19   le 22 octobre.

 20   Nous avons proposé à nos collègues du bureau du Procureur la chose

 21   suivante, et c'est donc la seule chose que nous ayons pu leur proposer, à

 22   savoir qu'ils convoquent ce témoin à la barre à la fin de la présentation

 23   des moyens de preuve à charge. Puisque le 2 septembre, j'ai demandé que le

 24   procès soit suspendu pendant deux semaines pour que je puisse me préparer à

 25   examiner ces extraits de carnets de Mladic. Et puis-je rappeler à la

 26   Chambre que dans d'autres affaires qui se déroulent devant ce Tribunal,

 27   c'était toujours une période de deux semaines qui a été accordée à des

 28   parties pour analyse ces mêmes documents.

Page 15135

  1   Je n'ose proposer une telle chose ici, puisque je vois que la Chambre tient

  2   à ce que le programme soit respecté, mais j'ai estimé que c'était mon

  3   devoir d'informer la Chambre des problèmes que nous rencontrons. Et ce que

  4   je peux dire à ce moment est que nous ne pourrons pas nous préparer à

  5   procéder au contre-interrogatoire de ce témoin d'ici la fin du mois

  6   d'octobre.

  7   Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, ai-je tort de

  9   penser que votre demande a été retirée, votre demande pour ce qui est de

 10   cette période de deux semaines de suspension ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, je n'ai pas réitéré cela. Cela a

 12   été consigné au compte rendu, et je maintiens cette demande, mais je ne

 13   veux pas la répéter puisque dans ce cas-là, la Chambre, peut-être, pourrait

 14   ne pas faire droit à cette demande. C'est tout ce que j'ai voulu dire, avec

 15   tout le respect que je vous dois.

 16   Merci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, vous allez procéder à

 19   l'interrogatoire principal du témoin suivant ?

 20   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, on peut dire ainsi. Mais j'ai voulu

 21   m'adresser à la Chambre justement à ce propos.

 22   Bonsoir. D'abord, j'aimerais que la Défense soulève cette question à la fin

 23   de l'audience et non pas avant l'entrée du témoin suivant.

 24   Cette question a été discutée il y a un mois, à peu près. Il y a deux

 25   choses; les cahiers de Mladic, et il y a eu une décision qui a été rendue

 26   par rapport à cela, et il y a des enregistrements audio et vidéo. Nous

 27   avons communiqué des carnets ainsi que 68 enregistrements audio, et c'était

 28   à la date du 23 juillet. C'était la première partie des enregistrements

Page 15136

  1   audio du bureau du Procureur.

  2   Ensuite, la deuxième partie contient 52 enregistrements audio et vidéo qui

  3   ont été communiqués à la Défense à la date du 15 septembre.

  4   Et pour ce qui est de ces 52 enregistrements audio et vidéo, il y avait un

  5   tableau, c'est le document interne du bureau du Procureur,  où il y a des

  6   résumés de chacun de ces enregistrements, non seulement de ces 52, mais

  7   aussi des 68 qui ont été communiqués auparavant à la Défense, et c'est le

  8   produit du travail du bureau du Procureur. Il s'agit des vidéos qui

  9   montrent des fêtes d'anniversaire, des leçons de français, et il y avait

 10   aussi des réunions montrées.

 11   Pour ce qui est de ces enregistrements, nous avons identifié deux

 12   enregistrements audio et un enregistrement vidéo qui, selon nous,

 13   pourraient éventuellement être présentés conformément à l'article 66(B), si

 14   on interprète cet article de façon expansive. Nous avons donc communiqué

 15   ces documents à la Défense, et nous n'avons pas pensé que nous ayons été

 16   obligés de communiquer quoi que ce soit d'autre, mais nous l'avons fait,

 17   puisque la Défense a demandé cela.

 18   Mais cela ne devrait aucunement faire reporter le procès, puisque nous

 19   avons communiqué les informations qui, paraît-il, n'étaient pas

 20   nécessairement pertinentes, mais utiliser cela pour obtenir la suspension

 21   du procès pour que l'expert ne comparaisse.

 22   Selon le programme, si on revient un peu en arrière, tous les experts qui

 23   étaient programmés pour déposer dans cette affaire, leur déposition devait

 24   être reportée à cause de la Défense. Cet expert est l'avant-dernier expert

 25   qui doit témoigner pour l'Accusation, et sa déposition ne peut pas être

 26   reportée. Même s'il témoigne à la fin de la présentation de notre thèse --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, je dois vous

 28   interrompre. Est-ce qu'on peut diviser sa déposition en plusieurs parties,

Page 15137

  1   par exemple, est-ce qu'on peut reporter le contre-interrogatoire à une date

  2   ultérieure.

  3   Mme PIDWELL : [interprétation] Si cette date ultérieure est vers la fin de

  4   l'année ou dans l'année prochaine, notre réponse est oui.

  5   Puisque nous nous attendons à ce que notre liste de témoins soit terminée

  6   vers la fin du mois de novembre. Mais lui, il ne peut pas venir avant

  7   puisqu'il a des obligations qu'il ne peut pas reporter.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, en supposant qu'il n'y

 10   avait pas de problème du côté du bureau du Procureur et vu le temps

 11   nécessaire pour la déposition de ce témoin, pouvez-vous nous dire de

 12   combien de temps vous allez avoir besoin ?

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] Trois jours. Cela a été programmé comme

 14   cela.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela sera suffisant ?

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est pour déposer dans le prétoire, et il y

 17   aura un week-end pendant sa déposition.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de ces trois jours, est-

 19   ce que cela est un laps de temps suffisant pour qu'il finisse sa déposition

 20   tout entière ?

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Nous espérons que cela serait le cas. C'est

 22   d'après les évaluations données par la Défense pour ce qui est du contre-

 23   interrogatoire.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Comme Mme

 25   Pidwell l'a dit, il s'agissait d'une estimation de temps nécessaire. Après

 26   avoir examiné les carnets de Mladic, nous allons peut-être avoir besoin de

 27   demander un temps supplémentaire pour notre contre-interrogatoire de ce

 28   témoin. C'est ce que j'ai voulu expliquer à la Chambre.

Page 15138

  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Il y a une autre chose concernant cela.

  2   Mon éminent collègue a dit que dans d'autres affaires devant ce Tribunal, à

  3   peu près deux semaines ont été accordées à la Défense pour que la Défense

  4   se prépare au contre-interrogatoire. Et pour ce qui est des carnets de

  5   Mladic, il est vrai que l'Accusation a pu bénéficier du temps

  6   supplémentaire, mais je ne pense pas qu'aucune des équipes de la Défense

  7   ait pu bénéficier d'un temps supplémentaire pour écouter les

  8   enregistrements audio qui ont été communiqués et les carnets ont été

  9   communiqués il y a pas mal de temps.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque le témoin est déjà là et il

 12   attend à l'extérieur du prétoire, après avoir entendu les arguments de la

 13   Défense, les commentaires des deux parties, nous allons certainement devoir

 14   nous pencher là-dessus à l'extérieur du prétoire. Et si nous avons besoin

 15   d'autres informations émanant des deux parties, nous allons nous adresser à

 16   des parties.

 17   Maintenant, est-ce qu'on peut faire entrer le témoin dans le

 18   prétoire.

 19   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est le Témoin ST-184.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, est-ce que ce témoin

 21   déposera de vive voix ?

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui. C'est le témoin dont on a parlé lorsque

 23   vous avez rendu votre décision il y a quelques jours. Il aurait dû

 24   témoigner conformément à l'article 92 ter, mais on a décidé qu'il

 25   témoignerait de vive voix puisqu'il y avait des problèmes pour ce qui est

 26   des entretiens enregistrés.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela veut dire que l'Accusation aura

 28   besoin de six heures, si je ne me trompe ?

Page 15139

  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et la Défense, Maître Zecevic, vous

  3   aurez besoin de combien de temps pour le contre-interrogatoire de ce témoin

  4   ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Mon éminent collègue, Me Cvijetic, m'informe

  6   qu'on aura besoin d'un volet de l'audience, peut-être deux heures, au

  7   maximum.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et vous, Maître Krgovic ?

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Deux heures, mais je pense qu'on n'aurait pas

 10   besoin de deux heures, peut-être moins.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pour

 13   commencer, pouvez-vous m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends bien.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci d'être venu au TPIY pour

 16   déposer. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir donner lecture de la

 17   déclaration solennelle. Je tiens à souligner que cette déclaration

 18   solennelle que vous allez prononcer peut donner suite à des poursuites

 19   pénales en cas de faux témoignage devant ce Tribunal. Alors, veuillez lire

 20   à haute voix les termes de la déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : SIMO MISKOVIC [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous

 26   asseoir.

 27   Pour commencer, veuillez décliner votre identité, la date et le lieu de

 28   naissance.

Page 15140

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Simo Miskovic, je suis né le 7

  2   mars 1945, dans le village de Donji Ratkovo, municipalité de Kljuc, Bosnie-

  3   Herzégovine.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quelle est votre appartenance

  5   ethnique ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis serbe.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre occupation actuelle

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en retraite depuis 20 ans.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Depuis 20 ans. Donc, vous étiez déjà

 11   en retraite en 1992 ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pris ma retraite en 1991, le 1e janvier

 13   1991.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Est-ce la première fois

 15   que vous déposez devant le TPIY ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je dépose devant un

 17   tribunal, quel qu'il soit.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Devant un tribunal quel qu'il soit,

 19   très bien.

 20   Permettez-moi, alors, de vous expliquer succinctement comment la procédure

 21   se déroule dans ce Tribunal.

 22   Vous allez d'abord être interrogé par les représentants de

 23   l'Accusation, qui sont assis à votre droite. L'Accusation a six heures pour

 24   son interrogatoire principal. Puis, l'avocat de M. Stanisic, qui est assis

 25   à votre gauche, a demandé plus ou moins deux heures pour procéder à votre

 26   contre-interrogatoire. Une fois terminé le contre-interrogatoire de Me

 27   Zecevic, c'est Me Krgovic qui va vous interroger au nom de M. Zupljanin. Il

 28   a, lui aussi, demandé deux heures pour son contre-interrogatoire.

Page 15141

  1   Puis, nous donnerons, de nouveau, la parole aux représentants de

  2   l'Accusation pour vous poser des questions supplémentaires. Il peut arriver

  3   aussi que les Juges de la Chambre souhaitent vous poser un certain nombre

  4   de questions.

  5   Pour ce qui est des questions pratiques, nous siégeons dans l'après-midi

  6   jusqu'à 19 heures, alors que nous commençons à 15 [comme interprété] heures

  7   15. Si, en revanche, nous siégeons dans la matinée, nous commençons à 9

  8   heures du matin, pour terminer à 14 heures moins 15. Donc, dans l'après-

  9   midi, l'audience de l'après-midi commence à 14 heures 15. Mais nous

 10   siégeons toujours soit dans la matinée soit dans l'après-midi. Donc, on ne

 11   peut jamais siéger pendant toute la journée.

 12   Par ailleurs, nous prenons un certain nombre de pauses pour des

 13   raisons techniques. Pour ne citer qu'un exemple, des bandes audio doivent

 14   être changées. Ces pauses, nous les prenons toutes les 90 minutes. Si, pour

 15   une raison quelconque, vous souhaitez que nous fassions une pause

 16   supplémentaire, signalez-le, s'il vous plaît, et nous ferons de notre mieux

 17   pour satisfaire à votre demande.

 18   Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.

 19   Et maintenant je donne la parole à Mme Pidwell, représentante du bureau du

 20   Procureur.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 22   Interrogatoire principal par Mme Pidwell : 

 23   Q.  [interprétation] Bonsoir.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Monsieur, nous vous avons entendu dire que vous êtes né dans la

 26   municipalité de Kljuc, mais où avez-vous grandi ?

 27   R.  Mon père était agent de police. C'est la raison pour laquelle, après la

 28   fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a changé son domicile à plusieurs

Page 15142

  1   reprises. D'abord, il a vécu dans la ville de Sanski Most, où il a assumé

  2   ses responsabilités. Puis, il a été muté dans un autre village, village de

  3   Kozarac, où il était chef du poste de police, et là, je suis allé à l'école

  4   primaire. Et puis, nous avons encore changé de domicile. Mon père a été

  5   muté dans la ville de Prijedor, et nous y sommes restés depuis 1957.

  6   Q.  Une fois votre éducation terminée, vous avez fait votre service

  7   militaire, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Tous les hommes en âge militaire et en bonne santé étaient tenus

  9   de faire leur service militaire obligatoire.

 10   Q.  Puis, vous avez entamé une formation de neuf mois en matière de police

 11   dans la ville de Sarajevo ?

 12   R.  Oui, c'était dans la région de Vrace.

 13   Q.  Et une fois cette formation terminée, vous avez commencé à travailler

 14   en tant qu'agent de police dans la ville de Banja Luka, et vous y êtes

 15   resté de 1968 à 1973, n'est-ce pas ?

 16   R. Oui, tout à fait. J'y suis resté à partir du 8 janvier 1968 jusqu'au 1er

 17   avril 1973. C'est alors que j'ai été muté dans la ville de Prijedor, où je

 18   m'acquittais du même type de mission.

 19   Q.  Et de quel type de mission s'agissait-il ?

 20   R.  J'étais agent de police. Puis, j'ai été chargé de combattre la

 21   criminalité, puis je suis devenu chef de section à Omarska et j'ai terminé

 22   ma carrière en tant que l'adjoint du chef du poste de police dans le centre

 23   de Prijedor.

 24   Q.  Vous étiez chef de section à Omarska de 1978 à 1992, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, oui, tout à fait.

 26   Q.  Et à partir de 1992, vous avez exercé les fonctions du chef adjoint au

 27   poste de police de Prijedor, le SJB de Prijedor.

 28   R.  Non, non, c'est à partir de 1982.

Page 15143

  1   Q.  Et à partir de 1982 jusqu'au moment où vous avez pris votre retraite au

  2   mois de janvier 1991 vous êtes resté au poste de police de Prijedor ?

  3   R.  J'ai exercé les fonctions de l'adjoint du chef de la police général,

  4   parce que nous avions deux types de police, la police chargée de la

  5   circulation et la police générale.

  6   Q.  Et qui était votre supérieur au moment où vous avez pris votre retraite

  7   ?

  8   R.  Le chef du poste de police était Fikret Kadiric [phon].

  9   Q.  Et quelle était son appartenance ethnique ?

 10   R.  Il était Musulman.

 11   Q.  Et souvenez-vous qui était le chef de la police à Prijedor ?

 12   R.  Eh bien, je ne m'en souviens plus. Qui était le dernier en date, je ne

 13   sais pas, je ne m'en souviens pas.

 14   Q.  Eh bien, je ne pense pas que c'est une question litigieuse; si je

 15   suggérais le nom de Hasan Telundzic, ce nom vous dit-il quelque chose ?

 16   R.  Je pense qu'il a assumé ses fonctions plus tard, suite aux élections

 17   multipartites. Mais je ne faisais plus partie de la police à l'époque.

 18   Q.  Donc vous avez pris votre retraite immédiatement après la tenue des

 19   élections multipartites ?

 20   R. Oui, vers la fin de l'année 1990. Donc le 1er janvier 1991, j'étais déjà

 21   à la retraite.

 22   Q.  Pendant la période que vous avez passée en travaillant à Banja Luka,

 23   connaissiez-vous l'accusé, M. Stojan Zupljanin ?

 24   R.  Non, je pense qu'à l'époque il n'était même pas devenu membre des

 25   forces de police.

 26   Q.  Monsieur, j'aimerais que vous étudiiez une carte que je vais vous

 27   présenter.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Elle porte la cote P1526.

Page 15144

  1   Q.  La carte sera affichée à l'écran dans quelques instants.

  2   R.  Je vois la carte.

  3   Q.  Il s'agit d'une carte représentant le territoire de la municipalité de

  4   Prijedor.

  5   R.  Oui, tout à fait. Et toutes les communautés locales sont présentées.

  6   Q.  Sur le territoire de cette municipalité, c'est la ville même de

  7   Prijedor qui représente l'agglomération la plus importante ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Sur la carte, il est possible de distinguer ce qui ressemble à un

 10   chemin de fer qui coupe plus ou moins la municipalité en deux. Y avait-il

 11   un chemin de fer reliant la ville de Prijedor avec la ville de Banja Luka ?

 12   R.  Ce chemin de fer existe depuis très longtemps. Il relie les villes de

 13   Bosanski Novi, de Prijedor, de Banja Luka, et ainsi de suite.

 14   Q.  Et qu'en est-il de la route principale qui se trouve au sud à l'ouest

 15   de Prijedor ? Cette route, en fait, est parallèle au chemin de fer, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Cette route a été construite au cours des années 1970, début des années

 18   1980. Avant, il n'y avait qu'une route en macadam qui existait et qui

 19   reliait le village de Kamcani avec Ivanska. Quant à cette nouvelle route

 20   construite en goudron qui passait par Prijedor, elle a été construite au

 21   début des années 1980.

 22   Q.  Monsieur, avant la tenue des élections multipartites en 1991, convenez-

 23   vous avec moi qu'une atmosphère, qu'une ambiance de tolérance régnait dans

 24   le village de Prijedor, qu'on relevait un grand nombre de mariages mixtes

 25   et que tous les habitants coexistaient de façon paisible ?

 26   R.  Mais c'est un fait qui vaut pour l'ensemble du territoire de l'ex-

 27   Yougoslavie, y compris la ville de Prijedor.

 28   Q.  Regardez de nouveau cette carte où les noms de plusieurs villes sont

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  1   indiqués. Pourriez-vous nous dire où se trouvaient les sections de police

  2   dans la municipalité de Prijedor, donc le poste de police principal se

  3   trouvait dans la ville de Prijedor. Mais qu'en est-il d'autres antennes ?

  4   R.  Eh bien, il s'agissait de sections avancées du poste de la sécurité

  5   publique. Et ils se trouvaient dans les villages d'Omarska et de Ljubija

  6   qui par la suite s'est transformé en un poste de police à titre plein et

  7   entier.

  8   Q.  Monsieur, les interprètes n'ont pas saisi le nom de cette dernière

  9   ville que vous avez évoquée. Les interprètes ont saisi le village d'Omarska

 10   mais pas l'autre.

 11   R.  J'en ai mentionné deux, Kozarac et Omarska, quant à Ljubija on y

 12   trouvait d'abord un poste de police à part pleine et entière, mais

 13   ultérieurement ce poste a été transformé en une simple antenne.

 14   Q.  Donc il s'agissait d'une unité d'un niveau inférieur, s'agissait-il

 15   alors tout simplement d'un poste de police de réserve ?

 16   R.  Non. C'étaient des sections de police avancées, les postes de police se

 17   trouvaient à Prijedor et à Ljubija, quant aux sections de police, ce sont

 18   effectivement des antennes, comme vous l'avez dit, ce sont des sections

 19   avancées du poste de police, alors qu'à Ljubija on trouvait un poste de

 20   police à titre plein et entier, qui a par la suite été transformé en une

 21   simple antenne tout simplement parce que les problèmes n'étaient pas d'une

 22   telle nature qu'ils nécessitaient l'existence d'un poste de police.

 23   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous expliquer ou pouvez-vous nous dire quelques

 24   mots au sujet du poste de police 2 à Prijedor, où vous avez assumé les

 25   fonctions du commandant en 1991 ?

 26   R.  Il faut d'abord que vous compreniez quel était l'organigramme en

 27   vigueur en ex-Yougoslavie.

 28   Donc dans la RSFY, sur le plan militaire et sur le plan de la police, on

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  1   distinguait deux types d'unités; donc pour ce qui est de la police on

  2   distinguait entre les postes de police d'active et les postes de police de

  3   réserve. Parce que parmi les réservistes, certains étaient destinés à

  4   l'armée et d'autres à la police. Et ces réservistes pouvaient être

  5   mobilisés à n'importe quel moment. Donc cela n'avait absolument rien à voir

  6   avec l'organigramme tel qu'il existait en temps de paix. Ce n'était que le

  7   déploiement prévu en temps de guerre. Et parmi les réservistes on comptait

  8   les personnes qui avaient leurs occupations propres, mais qui pouvaient

  9   être engagés pour s'acquitter également des tâches qui incombent à la

 10   police, et chacun savait de quel poste il relevait. Donc c'était là les

 11   postes de police de réserve, ils ne fonctionnaient pas au quotidien, comme

 12   le faisaient les postes de police d'active qui étaient actifs 24 heures sur

 13   24.

 14   Q.  Donc ce poste de police 2 à Prijedor où se trouvait-il, où se trouvait

 15   son siège ?

 16   R.  Il était situé dans la zone d'Urija, au-dessus du chemin de fer. Il

 17   s'agit d'une banlieue un peu périphérique par rapport au centre-ville,

 18   c'est une grande agglomération. De nos jours, c'est une banlieue qui dépend

 19   de la ville de Prijedor.

 20   Q.  Et quelle était la zone couverte par le poste de police Prijedor II au

 21   moment où ce poste a commencé à fonctionner ?

 22   R.  Il s'agissait d'un territoire qui était couvert par ce poste du moment

 23   où la mobilisation générale était proclamée. Or, ce territoire couvert

 24   comprenait Palanciste et la zone de Puharska, plus ou moins. Puis, il y

 25   avait le poste de police de Kozarska qui couvrait un autre territoire, le

 26   poste de police de Ljubinki [phon] en couvrait un troisième, et ainsi de

 27   suite. Donc, mis à part les postes de police d'active.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Je me demande s'il n'est pas venu le moment

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  1   de lever l'audience, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet.

  3   Monsieur le Témoin, nous en sommes venus au moment où nous devons lever

  4   l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos débats dans ce même

  5   prétoire demain matin à 9 heures pour continuer à entendre votre

  6   déposition.

  7   Puisque vous avez prêté serment, vous ne pouvez plus entrer en

  8   communication avec les conseils de quelque partie que ce soit à ce procès.

  9   Quant aux conversations que vous pourriez avoir avec des personnes

 10   extérieures à ce prétoire, vous n'êtes pas autorisé à aborder le sujet de

 11   votre témoignage.

 12   Nous levons donc l'audience, et reprendrons demain dans ce même prétoire à

 13   9 heures.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le vendredi 1er

 16   octobre 2010, à 9 heures 00.

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