Page 15064
1 Le jeudi 30 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 2 heures 20.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-
7 08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier, et merci.
9 Bonjour à toutes les personnes présentes. Pourrions-nous avoir les
10 présentations.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Matthew
12 Olmsted, Tom Hannis, et Crispian Smith pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
14 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mme Tatjana Savic pour la
15 Défense Stanisic.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic, Aleksandar Aleksic, et Jason Antley
18 pour la Défense Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 Donc, s'il n'y a pas de questions d'intendance à examiner, je voudrais que
21 l'on fasse entrer le témoin.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour Madame.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que le conseil de la Défense de M.
28 Stanisic ne poursuivre son contre-interrogatoire, je voudrais vous rappeler
Page 15065
1 que vous êtes toujours liée par la déclaration solennelle que vous avez
2 prononcée.
3 LE TÉMOIN : SLOBODANKA GACINOVIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, à vous.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
8 Q. [interprétation] Bonjour, Madame.
9 Hier, nous avons évoqué le Code de procédure pénale de la RSFY qui était
10 appliqué en 1992. Je voudrais que nous examinions ensemble l'article 153 de
11 ce texte. Il s'agit du document qui porte la cote P120, numéro 152 dans les
12 intercalaires de la Défense.
13 Alors, je vais en donner lecture, puis vous demander de commenter.
14 Alinéa 1 de l'article 153, je cite :
15 "Le procureur public rejettera la plainte s'il ressort de cette dernière
16 que l'infraction pour laquelle il a été porté plainte --" excusez-moi. Je
17 vois qu'on a présenté ici l'article 152, alors que ce dont je suis en train
18 de donner lecture, c'est l'alinéa 1 de l'article 153. Je vais donc
19 poursuivre :
20 "…il rejettera la plainte s'il ressort de cette dernière que les actes
21 contre lesquels il a été porté plainte ne sont pas des infractions pour
22 lesquelles il est procédé à des poursuites d'office, si, également, il y a
23 prescription, si les actes en questions tombent sous le coup d'une amnistie
24 ou d'une grâce, ou s'il existe d'autres circonstances qui excluent la
25 possibilité d'une poursuite. Concernant le rejet d'une telle plainte et de
26 la justification d'un tel rejet, le procureur en informera la partie lésée
27 dans un délai de huit jours, article 60, et si un organe des affaires
28 intérieures est à l'origine du dépôt de la plainte, ce dernier sera
Page 15066
1 également informé par le procureur."
2 Est-ce que vous vous souvenez de cette disposition qui figure à l'alinéa 1
3 de l'article 153 du Code de procédure pénale de la RSFY ?
4 R. Oui.
5 Q. Je voudrais juste obtenir une précision. Si vous, en votre qualité de
6 procureur, vous établissez, pour quelque raison que ce soit, que les
7 éléments nécessaires à l'initiation d'une procédure ne sont pas présents et
8 que vous rejetez donc la plainte, vous avez, toujours en votre qualité de
9 procureur, l'obligation d'informer toujours la partie lésée de la décision
10 que vous venez de prendre. Et si jamais la plainte vous a été communiquée
11 par la police, dans ce cas-là, vous avez l'obligation d'informer non
12 seulement la partie lésée ou la victime, mais aussi la police, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Alors, un certain délai, je crois de huit jours court alors, délai
16 avant l'expiration duquel la partie lésée a le droit de se substituer au
17 procureur pour initier une procédure, donc en qualité de procureur de
18 substitution, afin qu'une procédure au pénal puisse être diligentée sur la
19 base du même rapport de plainte, du même dépôt de plainte qui avait fait
20 l'objet d'un rejet de la part du procureur, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et après qu'une telle demande a été enregistrée par la partie lésée, le
23 tribunal a non seulement compétence mais également obligation d'agir,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Je voudrais simplement donner une courte explication.
26 Si à compter du jour où la partie lésée reçoit du procureur information
27 comme quoi la plainte a été rejetée, et s'il dépose cette demande sous huit
28 jours à compter de cette date, le tribunal va demander au procureur public
Page 15067
1 de transférer l'affaire, et les documents y afférents au tribunal. Je
2 voulais revenir sur ce point, parce que l'alinéa 1 ne nous dit pas en
3 détail ce que le bureau du procureur doit faire dans un tel cas.
4 Q. Merci.
5 Donc le bureau du procureur fournit l'ensemble de la documentation
6 relative à cette affaire au tribunal si, en qualité de procureur, ou
7 plutôt, ce substituant au procureur, c'est la partie lésée qui prend
8 l'initiative des poursuites.
9 Alors, je vais vous donner lecture de l'alinéa 2 de ce même article numéro
10 153. Il y est dit, je cite :
11 "Si le procureur public n'est pas en mesure d'établir sur la base de la
12 plainte elle-même que ce qui s'y trouve avancé est probable, ou si les
13 informations fournies dans la plainte ne fournissent pas un fondement
14 suffisant pour motiver sa décision ou pour l'amener à demander une enquête,
15 ou encore si le procureur public n'a que ouï-dire qu'une infraction pénale
16 aurait été commise, et notamment dans le cas où l'auteur en est inconnu, le
17 procureur public, s'il n'est pas en mesure de prendre cette initiative lui-
18 même ou par l'intermédiaire d'autres organes, s'adressera aux organes des
19 affaires intérieures afin que ces derniers collectent les informations
20 nécessaires et prennent les autres mesures adéquates visant à élucider les
21 circonstances de l'infraction commise et l'identité de son auteur. Articles
22 151 à 152."
23 Dernière phrase :
24 "Le procureur public a toujours la possibilité de s'adresser aux organes
25 des Affaires intérieures afin que ces derniers l'informent des mesures qui
26 ont été prises par eux."
27 Vous souvenez-vous de ces dispositions figurant à l'alinéa 2 de l'article
28 153 de ce même Code de procédure pénale de la RSFY ?
Page 15068
1 R. Oui.
2 Q. Cet article dispose que dans un certain nombre de cas possibles -- nous
3 allons en prendre un, par exemple, celui où le procureur a ouï-dire qu'une
4 infraction au pénal a été commise, le procureur agira de façon indépendante
5 s'il en a la possibilité. S'il n'est pas en mesure d'agir seul, il passera
6 par d'autres organes ainsi que par la police, afin que ces derniers lui
7 fournissent les informations nécessaires et susceptibles de lui permettre
8 d'initier une procédure au pénal; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Comme nous avons pu le voir déjà, en dehors du droit qui est le vôtre
11 de faire appel à ces organes, vous disposez également d'un droit de vous
12 adresser à ces mêmes organes des affaires intérieures, afin d'être informée
13 des mesures prises par ces derniers, en réponse à votre demande, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui. Je voudrais juste donner une brève explication supplémentaire.
16 Si la police n'agit pas conformément à la demande émise par le procureur, à
17 savoir si la police ne collecte pas les informations nécessaires alors que
18 le procureur a demandé une action urgente ou sous un certain délai, dans ce
19 cas le procureur peut demander à ce que la police agisse d'urgence en
20 envoyant un rappel à cette dernière.
21 Q. En tout cas, hier nous avons déjà examiné cela, et nous avons vu que la
22 police aussi bien que tous les autres organes des Affaires intérieures
23 avaient obligation d'agir conformément aux instructions et aux demandes
24 émanant du procureur, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, en tout état de cause. Mais si la police ou ces organes
26 n'agissaient pas conformément à la requête du procureur, ils avaient
27 l'obligation d'informer le procureur des motifs qui les avaient amenés à ne
28 pas agir ainsi.
Page 15069
1 Q. Merci pour cette précision. Je crois que nous avons rendu les choses
2 plus claires pour les Juges de la Chambre.
3 Je voudrais que nous nous penchions ensemble sur encore une autre
4 disposition légale. Il s'agit de la Loi qui concerne les services du
5 procureur public, article 18. Il s'agit du document 1D04-2985. C'est le
6 numéro de page ERN. J'ai déjà dit hier que lorsque la traduction de ce
7 texte de loi sera disponible, nous la verserons à la collection de
8 documents juridiques. En tout cas, ce texte est disponible à l'intercalaire
9 153 du classeur de l'Accusation. Je vais donc maintenant vous donner
10 lecture de l'article 18. Je cite :
11 "Au sens de la présente loi, on entend par instructions contraignantes les
12 instructions à caractère général qui se rapportent à l'activité et aux
13 tâches des services des procureurs publics, ainsi que les instructions
14 spécifiques à certaines affaires.
15 "Les instructions contraignantes à caractère général sont données par le
16 procureur public de la République."
17 Est-ce que vous vous rappelez cette disposition figurant à cet article 18 ?
18 R. Oui.
19 Q. Des instructions contraignantes à caractère général, nous voyons dans
20 ce texte que c'est avant tout au procureur public de la République qu'il
21 revenait de les émettre. Il s'agissait d'instructions à caractère général
22 qui donc étaient applicables à tous les services des procureurs se trouvant
23 sous l'autorité de ce procureur de la République, dans la République
24 concernée, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, et il est tout à fait normal qu'il en soit ainsi.
26 Q. Oui, cela est conforme, n'est-ce pas, à l'organisation hiérarchique sur
27 laquelle se fonde le fonctionnement même des services des procureurs.
28 Cependant, nous voyons ici qu'à côté de ces instructions contraignantes à
Page 15070
1 caractère général, il existe également des instructions spécifiques à
2 certaines affaires. Alors, pourrions-nous essayer de préciser ceci en
3 utilisant un exemple.
4 Vous, en votre qualité de haut procureur, en vertu de la disposition légale
5 que nous avons sous les yeux, vous aviez légalement la possibilité de vous
6 adresser à un procureur situé plus bas dans la hiérarchie par rapport à
7 vous afin de lui adresser des instructions spécifiques dans le cadre d'une
8 affaire dont il avait été saisi, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, en application de la loi; et si, dans une affaire particulière il
10 apparaissait nécessaire de procéder ainsi.
11 Q. Oui, bien entendu. Je suis tout à fait d'accord avec cette nuance, si
12 le besoin apparaît de procéder ainsi, c'est-à-dire si vous êtes informée de
13 la façon dont votre procureur municipal a procédé, si vous n'en êtes pas
14 satisfaite, vous avez la possibilité de lui adresser des instructions
15 contraignantes dans cette affaire pour lui dire, par exemple, que
16 l'infraction en question devra être requalifiée en infraction plus grave,
17 qu'une autre personne devra également être mise en accusation, et cetera.
18 Ai-je raison de dire cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci pour cette précision, Madame.
21 Alors, je vais maintenant vous présenter le document qui porte la
22 cote P1318, et notamment son point numéro 23. Il s'agit d'un document qui
23 figure à l'intercalaire numéro 156.
24 Il s'agit ici d'un rapport d'activité du ministère de la Justice et
25 de l'administration pour la période s'étendant de mai à octobre 1992. Ce
26 rapport porte la date du 16 novembre 1992.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la seconde
28 page de ce document dans les deux langues.
Page 15071
1 Q. Ce qui m'intéresse ici, Madame, figure --
2 M. ZECEVIC : [interprétation] -- je crois, dans la page suivante de la
3 version anglaise. En tout cas, dans le texte en serbe, il s'agit du dernier
4 paragraphe. Merci.
5 Q. Vous voyez qu'il est dit ici, au chiffre romain I :
6 "Le domaine de la justice."
7 Et au troisième sous-paragraphe, sous ce titre, il est dit, je cite :
8 "Les organes de la justice n'agissent pas tous de façon efficace ou
9 rationnelle, en tout cas pas également. La Cour suprême et le procureur de
10 la république n'ont pas encore entamé leurs travaux, parce que" --
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on passe à la page suivante en
12 serbe. Je poursuis la citation :
13 Q. "-- parce que les personnels nécessaires n'ont pas été nommés en poste
14 et les locaux nécessaires susceptibles d'héberger ces organes n'ont pas
15 encore été affectés."
16 Ensuite, on fournit des explications concernant cette situation.
17 Alors, est-ce que vous vous souvenez qu'en novembre, à la mi-novembre
18 1992, le bureau du procureur de la Republika Srpska n'avait toujours pas
19 entamé ses travaux ?
20 R. Très franchement, j'ignore quand le procureur de la république a
21 commencé à travailler. Ce que je sais, c'est quand le procureur du district
22 de Trebinje a entamé ses travaux. Je sais qui était le procureur de la
23 république, mais j'ignore véritablement quand il a entamé ses travaux. Je
24 ne suis donc pas en mesure de répondre à votre question parce que je ne
25 suis pas sûre de cette date.
26 Q. Très bien. Dans ce cas-là, donnez-nous simplement le nom du premier
27 procureur de la république, indépendamment de votre incertitude quant à la
28 date à laquelle il a commencé à travailler.
Page 15072
1 R. Miroslav Gladanjac, si je me souviens bien. Mais vraiment, je ne me
2 rappelle pas quand il a entamé ses travaux.
3 Q. Et par rapport au procureur du district ou au haut procureur de
4 Trebinje, que vous étiez, nous avons vu hier que vous, vous aviez été
5 nommée le 2 août, c'est une chose, mais est-ce que vous pourriez nous dire
6 quand les services du procureur de Trebinje ont entamé leurs travaux ?
7 R. La date ? Excusez-moi. Donc, le 2 août, j'ai été nommée haut procureur,
8 et mon adjoint a également été nommé. Mais aussi bien les services du
9 procureur que les services du haut procureur étaient logés à la même
10 enseigne, nous étions dans les mêmes locaux, et je crois que nous avons
11 commencé à travailler dès que les décisions portant notre nomination nous
12 sont parvenues. Aussi bien le haut procureur que le procureur de district
13 ont été nommés au même moment.
14 Q. Donc, nous pouvons dire que c'était, selon toute probabilité, au cours
15 du mois d'août 1992 que vous avez entamé vos travaux, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, on peut dire que cela s'est passé pendant une période de dix ou 15
17 jours, et cela était plusieurs jours après.
18 Q. Etes-vous au courant de l'initiative lancée par le ministère de la
19 Justice et de l'administration générale de la république serbe du début de
20 l'été 1992 concernant le transfert des compétences des tribunaux militaires
21 aux tribunaux civils ainsi qu'au parquet civil, au bureau du procureur
22 civil ?
23 Etiez-vous au courant de cette initiative ?
24 R. Non.
25 Q. Savez-vous que le ministère de la Justice de la Republika Srpska
26 soulignait des problèmes sérieux pour ce qui est du rétablissement de
27 l'état de droit, puisque le système judiciaire militaire n'a pas
28 fonctionné. Là, je pense aux tribunaux et aux parquets militaires pour ce
Page 15073
1 qui est de l'année 1992 ?
2 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
3 Q. Bien.
4 Madame le Témoin, à la page 19 de votre déclaration, c'est la
5 déclaration du 3 et du 5 avril, et du 2 juin, point 85, concerne le
6 registre du bureau du procureur municipal de Bijeljina, et vous dites :
7 "Dans ces registres, je n'ai retrouvé aucune plainte au pénal
8 concernant les infractions pénales commises sur le territoire de la
9 municipalité de Bijeljina qui sont contenues dans des annexes à l'acte
10 d'accusation."
11 Si vous le voulez, je peux vous montrer cette partie de votre
12 déclaration. Vous vous souvenez de cette partie de votre déclaration ?
13 R. Oui, je peux m'en souvenir.
14 Q. Dans les de l'acte d'accusation, il n'y a pas d'infraction pénale
15 commise sur le territoire relevant de la compétence du bureau du procureur
16 municipal de Bijeljina, à l'exception faite de la mention de centre de
17 détention à Batkovici. Je vous pose la question suivante par rapport à
18 cela. A quelle infraction pénale avez-vous pensé concernant cette partie de
19 votre déclaration, à savoir le paragraphe 85 ?
20 R. Puisque j'ai parcouru --
21 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être puis-je vous rafraîchir la mémoire,
22 puisque nous avons l'annexe contenant la liste de toutes les municipalités,
23 l'annexe de l'acte d'accusation, et cela est apparu concernant un autre
24 témoin, le témoin ST-20 [comme interprété]. Nous avons présenté cette liste
25 concernant ce témoin et Mme le Témoin peut regarder cette liste où on peut
26 voir les infractions pénales concernant Bijeljina. Donc, cela est la liste
27 qui se trouve à l'annexe de l'acte d'accusation.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher l'annexe A de la
Page 15074
1 déclaration de ce témoin. Je ne sais pas le numéro que ce document porte
2 dans le système du prétoire électronique. Malheureusement, je ne peux pas
3 fournir ce numéro. Juste un instant, s'il vous plaît.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Je peux vous aider. Il s'agit du numéro
5 10528, liste 65 ter. Ces deux annexes s'y trouvent. L'annexe A présente la
6 liste des infractions pénales commises par municipalité.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la dernière page pour ce qui est
8 de la municipalité de Bijeljina, la page 3 dans le document dans le
9 prétoire électronique, dans la version en serbe.
10 Je m'excuse, je m'excuse. Le numéro ERN est 06777865. Il s'agit
11 probablement de la page numéro 13 ou 14. Je m'excuse, je ne suis pas très
12 fort en mathématiques. Je vous remercie.
13 Q. Madame le Témoin, vous allez voir ici que, pour ce qui est de la
14 municipalité de Bijeljina, il y a eu des meurtres à partir du 24 septembre,
15 mais, si je me souviens bien, cela ne figure pas dans l'acte d'accusation
16 dans cette affaire. Et pour ce qui est de mai à décembre, il est mentionné
17 le camp de détention de Batkovici.
18 Au moment où vous avez fait votre déclaration, au paragraphe 85, vous avez
19 pensé à ces infractions pénales que je viens de mentionner ?
20 R. Lorsque j'ai fait ma déclaration, j'ai regardé la colonne où on peut
21 voir Bijeljina, septembre 1992, des meurtres, jusqu'au décembre 1992, à
22 partir du mois de mai jusqu'au mois de décembre. Je me suis, donc -- j'ai
23 examiné ce registre concernant les plaintes au pénal éventuellement
24 enregistrées dans ce registre. Donc, j'ai utilisé cette liste.
25 Q. Merci. Donc, ce n'était pas votre faute et je n'ai pas pensé que cela
26 aurait pu être votre faute.
27 Madame le Témoin, saviez-vous que, pour ce qui est du camp destiné aux
28 prisonniers de guerre, les civils ne pouvaient pas y accéder ? Est-ce que
Page 15075
1 vous le saviez ?
2 R. Non, je ne le savais pas. Je ne savais pas si les civils pouvaient y
3 avoir accès ou pas.
4 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est logique, si on a le
5 camp de prisonniers de guerre militaire, les autres personnes ne peuvent
6 pas y accéder à l'exception faite des militaires ?
7 R. Il faut respecter les règles qui régissent cette matière.
8 Q. Je vous remercie. Vous serez d'accord avec moi pour dire que dans le
9 camp militaire pour les prisonniers de guerre, si une infraction pénale est
10 commise, une infraction pénale donc au sein de ce camp, ce serait le
11 parquet militaire qui serait compétent pour s'occuper de cette infraction
12 pénale et non pas le procureur civil.
13 R. Si cela figure dans les dispositions légales, oui.
14 Q. Mais vous n'êtes pas certaine pour ce qui est des dispositions légales
15 concernant de tels cas ?
16 R. Il s'agit de la Loi portant sur les tribunaux militaires. Je me
17 souviens que dans cette loi, il y a la liste exhaustive des infractions
18 pénales relevant de la compétence des tribunaux militaires. Les tribunaux
19 militaires sont compétents également pour ce qui est des procès concernant
20 les infractions pénales commises par les prisonniers de guerre, mais je ne
21 sais pas à quel moment cette loi est entrée en vigueur. Lorsque cette loi
22 est entrée en vigueur, la Loi portant sur les tribunaux militaires, et si
23 les tribunaux militaires avaient déjà été formés, il est logique de dire
24 que ces tribunaux militaires étaient compétents pour s'occuper de telles
25 infractions pénales.
26 Q. Vous savez certainement que pendant l'existence de la République
27 socialiste fédérative de Yougoslavie, la Loi portant sur les tribunaux
28 militaires, sur les parquets militaires, était en vigueur. Il y avait une
Page 15076
1 loi portant sur l'organisation de tout le système judiciaire militaire. Et
2 la Loi portant sur les tribunaux militaires de la République socialiste
3 fédérative de Yougoslavie de 1977 --
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Et je vais vous donner la référence. Il
5 s'agit de la pièce P12840.07.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez que cette loi a été adoptée en 1977,
7 portant sur les tribunaux militaires, juste après l'adoption du Code pénal
8 de la Yougoslavie, de l'ancienne Yougoslavie ?
9 R. Je pense que oui. Je sais que la Loi relative aux tribunaux militaires
10 a été adoptée également.
11 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, que la Republika Srpska a repris toutes les
12 lois de l'ancienne Yougoslavie qui n'étaient pas contraires aux intérêts de
13 la Republika Srpska et du peuple serbe ? Vous vous souvenez de cela ?
14 R. Je dois vous dire une brève explication là-dessus.
15 Je ne suis pas certaine pour ce qui est du Code pénal de la Republika
16 Srpska. Je ne sais pas si ce code a été tout simplement rebaptisé et qu'on
17 a repris toutes les disposions du Code pénal de l'ancienne République de
18 Bosnie-Herzégovine. Cela s'appelait le Code pénal de la Republika Srpska,
19 tout simplement. Et je pense que c'était seulement la partie générale qui a
20 été rebaptisée, c'est-à-dire le code de la procédure pénale est resté
21 inchangé pendant une certaine période de temps, si je me souviens bien.
22 Donc, le premier code était la partie générale du code pénal et l'autre,
23 c'était la loi ou le code pénal. Donc, il n'y avait pas de modifications
24 apportées aux dispositions.
25 Pour ce qui est du Code de procédure pénale, ce code a été repris sans
26 aucune modification, et le code portant sur les tribunaux militaires a été
27 publié, si je me souviens bien, a été publié au journal officiel de la
28 Republika Srpska, mais je ne me souviens pas quelle année c'était. Et dans
Page 15077
1 ses dispositions, il est énuméré de façon exhaustive les infractions
2 pénales relevant de la compétence des tribunaux militaires.
3 Q. Je vous remercie. J'ai encore quelques questions à portée générale à
4 vous poser par rapport à des documents que vous avez examinés, à savoir par
5 rapport aux registres KT, KTN et KTA. Vous avez parcouru également, si j'ai
6 bien calculé, les registres concernant 17 bureaux du procureur municipaux
7 et les registres de deux bureaux du procureur de district, de Doboj et de
8 Banja Luka. Vous vous souvenez de cela ?
9 R. Je pense que j'ai parcouru les registres de Doboj, Banja Luka et
10 Trebinje. Pour ce qui est de Trebinje, je n'ai pas trouvé d'information
11 pertinente pour ce qui est des annexes.
12 Q. Dans votre déclaration ainsi que dans ces annexes, vous vous êtes
13 penchée en particulier sur les registres KTA, où les parties lésées étaient
14 non-Serbes, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. D'après les registres, j'ai pu arriver à ces conclusions dans une
16 certaine mesure, puisqu'il y avait des parties lisibles, il y avait des
17 parties où le nom des parties lésées manquait. Oui, j'ai examiné ces
18 registres et j'ai travaillé là-dessus dans la mesure du possible.
19 Q. En tout cas, le problème concernant la révision de ces registres ou le
20 réexamen de ces registres consiste à voir les données entrées par la
21 personne qui s'occupait de ces registres, c'est-à-dire il peut y avoir des
22 informations manquantes dans ces registres, n'est-ce pas ?
23 R. Dans la plupart des cas, il y avait des informations requises entrées
24 dans des colonnes des registres, à savoir qui a déposé la plainte au pénal,
25 quel numéro a été attribué à la plainte au pénal, qui est la partie lésée,
26 la date de la commission ainsi que le lieu de la commission de l'infraction
27 pénale, le nom de la partie lésée et l'évolution de l'affaire. Donc, on a
28 essayé d'obtenir des informations supplémentaires pour ce qui est de
Page 15078
1 certaines affaires pénales. C'est pour cela qu'on a ajouté des annexes,
2 pour que les informations soient les plus complètes possible.
3 Q. Oui. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous avez pu constater que
4 dans certains cas il y avait des parties illisibles, ou il y avait des
5 parties où il n'y avait pas de référence pour ce qui est des parties
6 lésées, et cetera. C'est ce que vous venez de dire il y a quelques
7 instants.
8 R. Oui. Et c'est pour cela que, concernant de tels cas, on entrait des
9 informations dans le tableau numéro 4 pour dire que nous avions besoin des
10 informations supplémentaires. Donc, tous les cas qui n'étaient pas tout à
11 fait clairs à nos yeux ont été entrés dans le tableau numéro 4.
12 Q. Je dois vous poser une question plus ou moins technique.
13 D'après les méthodes de travail habituelles appliquées au bureau du
14 procureur dans tous les trois cas, pour ce qui est des plaintes au pénal
15 enregistrées dans le registre KTA concernant les auteurs connus pour ce qui
16 est des plaintes au pénal contre X dans le registre KTN, et pour ce qui est
17 des plaintes au pénal enregistrées au registre KTA, la plupart du temps, on
18 devait procéder ainsi, on formait le dossier d'une affaire et tous les
19 documents y afférents devaient être mis dans une enveloppe au bureau du
20 procureur, n'est-ce pas ?
21 R. On devait procéder de cette façon. On savait dans quel registre il
22 fallait entrer les informations concernant un cas particulier. S'il
23 s'agissait du registre KTA où on enregistrait des notes officielles ou des
24 constats sur les lieux, et si par la suite une plainte au pénal est
25 déposée, cette affaire est transférée dans un autre registre. Cela
26 dépendait du fait si l'auteur de l'infraction pénale était connu ou pas.
27 Donc, KT -- par exemple, du KTA, on transférait l'affaire au KTN ou KT, et
28 également dans le registre concernant les infractions pénales commises par
Page 15079
1 les mineurs, puisqu'on a parlé de cela hier.
2 Q. Je m'excuse. Hier, après avoir examiné votre déclaration supplémentaire
3 et après l'avoir comparée à des conclusions auxquelles vous êtes arrivée
4 précédemment, j'ai trouvé à un endroit mention de Sanski Most. C'est peut-
5 être très caractéristique à vos yeux et cela vous aidera à vous rappeler.
6 Il s'agit d'une infraction pénale qui a été enregistrée dans ce registre,
7 et il est indiqué que cela a été transféré au bureau du procureur
8 militaire. Souvenez-vous de ce cas, il s'agissait de Danilusko Kajtez ?
9 R. Oui, je m'en souviens. Oui, j'ai parcouru le dossier concernant cette
10 affaire.
11 Q. Mais pendant votre révision de ces registres, les registres du bureau
12 du procureur militaire, à savoir des bureaux du procureur militaire près
13 des commandements, ne vous ont pas été présentés ?
14 R. C'est vrai. Pour ce qui est de ces registres, je n'ai pu parcourir que
15 les registres des bureaux du procureur municipaux et de district. Pour ce
16 qui est de cette affaire, je peux vous dire que dans ce registre, il a été
17 indiqué que cette affaire a été transférée au parquet militaire. Dans tous
18 les registres KTN, on peut voir l'évolution de l'affaire et l'itinéraire du
19 dossier. Il y a une rubrique où on indique si le dossier a été transféré à
20 un autre bureau du procureur, et il a fallu noter tout dans cette rubrique
21 pour savoir si le dossier d'une affaire a été transféré au bureau du
22 procureur civil ou militaire.
23 Q. Je vous prie de répondre à mes questions de façon concise. Je vais
24 reposer la question, puisque nous n'avons pas reçu la réponse appropriée --
25 c'est-à-dire il faut que je vous répète la question pour que votre réponse
26 soit consignée au compte rendu.
27 Lors de la révision des registres, vous avez examiné 17 registres des
28 bureaux du procureur municipaux civils et deux ou trois registres des
Page 15080
1 bureaux du procureur de district civils. On n'a pas mis à votre disposition
2 des registres des bureaux du procureur militaire près des commandements
3 militaires pour ce qui est de la période pertinente; oui ou non ?
4 R. J'ai répondu que c'était le cas, à savoir que je n'ai pas examiné de
5 registres des bureaux du procureur militaires.
6 Q. Madame le Témoin, si je me souviens bien, vous avez parlé de votre
7 expérience que vous avez eue au parquet à partir de l'année 1976, quand
8 vous avez commencé à travailler au sein du bureau du procureur municipal de
9 Trebinje, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Etant donné que vous avez de l'expérience en tant que procureur,
12 puisque vous avez travaillé entre 1976 et 1992, pendant la guerre et après
13 la guerre, dites-moi : à propos de la situation, à savoir concernant les
14 infractions pénales qui ont été perpétrées sur le territoire en tout, sur
15 le territoire couvert par votre parquet municipal, et ensuite sur le
16 territoire de toute la Bosnie-Herzégovine entre 1976 et jusqu'aux années
17 1990, on peut dire qu'il y a eu un nombre minime d'infractions pénales
18 commises pendant cette période de temps; c'est ce qui saute aux yeux,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Je ne peux vous dire que ce qui était pour le territoire de la
21 municipalité de Trebinje. Jusqu'à l'année 1992, il ne s'agissait que des
22 infractions pénales qui n'étaient pas graves.
23 Q. Lorsqu'on a parlé en présence des collègues du bureau du Procureur
24 avant votre déposition, je pense que vous m'avez dit que pour ce qui est du
25 nombre moyen d'infractions pénales pour ce qui est de l'Herzégovine
26 orientale, il ne s'agissait presque pas d'une infraction pénale par an ou
27 de 0,7 d'infractions pénales par an ?
28 R. C'est vous qui m'avez fourni cette information, mais je me souviens
Page 15081
1 qu'on avait même pas un meurtre commis sur le territoire couvert par le
2 parquet municipal de Trebinje par an. Bien que nous n'ayons pas été
3 compétents pour ce qui est de ce type d'infraction pénale. C'était le
4 parquet du district de Mostar qui était compétent pour s'occuper de tel
5 type d'infraction pénale jusqu'à l'année 1992.
6 Q. Revenons à l'année 1992.
7 En 1992, si je vous ai bien comprise, vous avez travaillé au bureau du
8 procureur de Trebinje, mais pendant une certaine période de temps, au début
9 des événements liés à la guerre, vous viviez à Bileca, et de Bileca vous
10 voyagiez à Trebinje pour y travailler, n'est-ce pas ?
11 R. Lors de notre entretien, j'ai dit que j'ai été réfugiée là-bas pendant
12 une certaine période de temps. Lorsqu'il y avait des bombardements de
13 Trebinje, des bombardements ont eu lieu à proximité du bâtiment où je
14 vivais. Il y avait des éclats d'obus qui ont été dispersés dans mon
15 appartement. C'est à ce moment-là que je suis partie à Bileca pour y être
16 réfugiée pendant une certaine période de temps. Je n'y vivais pas, mais je
17 ne me souviens pas pendant quelle période exacte j'étais réfugiée là-bas.
18 Donc, je venais régulièrement à Trebinje pour travailler au bureau du
19 procureur. Donc je ne peux pas dire que je vivais à l'extérieur de
20 Trebinje.
21 Q. Lorsque vous parlez de "bombardements", ou de "pilonnage", il
22 s'agissait de pilonnage de l'armée croate, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne dispose pas d'information concernant cela. Je ne sais pas qui a
24 pilonné le bâtiment où j'habitais, je ne sais pas qui a lancé des obus dans
25 la cour du bâtiment où j'habitais. A une occasion, un obus est tombé sur un
26 véhicule se trouvant dans la cour de mon immeuble. Mais je ne sais pas qui
27 a lancé ces obus. Je ne me suis pas intéressée à cela.
28 Q. En tant que haut procureur à Trebinje, vous aviez sous votre
Page 15082
1 juridiction les bureaux du procureur municipaux de Bileca, de Gacko, de
2 Ljubinje, de Nevesinje, et vous avez dit, pendant une certaine période de
3 temps, de Foca, n'est-ce pas ?
4 R. Vous venez de dire qu'il s'agissait des municipalités. Des
5 municipalités couvertes par le bureau du procureur du district de Trebinje,
6 à savoir il y avait trois bureaux du procureur municipaux. Il y avait le
7 parquet de Trebinje, de Nevesinje et de Foca. Il s'agissait des bureaux de
8 procureur municipaux, mais à Nevesinje, le bureau du procureur municipal
9 n'a pas commencé à travailler en même temps qu'à Foca et à Trebinje. Peut-
10 être que quelques mois plus tard, le procureur a été nommé au sein de ce
11 bureau. Je ne peux pas vous donner d'information exacte. Mais pour ce qui
12 est des municipalités, il y avait plusieurs municipalités couvertes par
13 chacun de ces bureaux du procureur. Je peux les énumérer, si vous le
14 voulez.
15 Q. Tout ce qui m'intéresse, moi, ce sont les municipalités pertinentes
16 pour notre acte d'accusation. Je pense notamment aux municipalités de Gacko
17 et de Bileca. Elles relevaient de vos compétences, n'est-ce pas ?
18 R. Les services du procureur municipal de Trebinje couvraient les
19 municipalités de Trebinje, Berkovici, Bileca et Ljubinje. Ce sont là les
20 quatre municipalités couvertes par les services du procureur de Trebinje.
21 Quant au service du procureur de Nevesinje, il couvrait les municipalités
22 de Gacko, de Nevesinje et la municipalité serbe de Mostar. Je ne sais pas
23 quelles sont les dimensions de ce territoire. Mais voilà, c'était là les
24 municipalités couvertes par les services du procureur de Nevesinje.
25 Q. Donc, les services du procureur municipal de Nevesinje avaient des
26 compétences également dans la municipalité de Gacko. Alors, tout à l'heure,
27 vous avez dit que vous n'êtes pas sûre à quel moment ces services du
28 procureur ont commencé à fonctionner. Vous dites que cela a pu se produire
Page 15083
1 à quelques mois après l'établissement des services du procureur de district
2 -- ou, plutôt, quelques mois après le moment où vous avez été nommée au
3 procureur dans la ville de Trebinje ?
4 R. Cela s'est produit 15 jours plus tard ou un mois plus tard. Mais
5 d'après mes souvenirs, c'est au même moment qu'on a nommé le haut procureur
6 et le procureur municipal dans la région de Trebinje. Mais je ne suis pas
7 vraiment sûre de la date, et c'est pourquoi je n'ai pas souhaité la
8 préciser.
9 Q. Toujours est-il, Madame, que le bureau du procureur municipal de
10 Nevesinje, aussi bien que le bureau du procureur municipal de Trebinje,
11 relevaient tous les deux des services du procureur de district qui avaient
12 leur siège à Trebinje et à la tête desquels vous vous trouviez ?
13 R. Oui.
14 Q. Le procureur de la République, nous avons pu le constater d'après le
15 document que je vous ai présenté tout à l'heure, n'avait pas encore
16 commencé à fonctionner au mois de novembre 1992. Par conséquent, en votre
17 qualité de haut procureur de Trebinje, vous étiez le procureur le plus haut
18 placé dans la région de l'Herzégovine de l'est en 1992. Ai-je raison de
19 l'affirmer ?
20 R. Oui.
21 Q. Au moment où votre déclaration écrite a été recueillie au mois de mars
22 2006, la personne chargée de l'enquête au sein du bureau du Procureur vous
23 a posé des questions relatives à un certain nombre de localités où,
24 allègue-t-on, des infractions pénales auraient été commises. Je vais vous
25 énumérer ces localités. Il s'agit d'un centre de détention qui se trouve
26 dans Gacko, puis les locaux du poste de police de Gacko, qui servaient de
27 centre de détention, les locaux du poste de police de Bileca qui ont servi
28 de centre de détention, la caserne Mosa Pijade, la résidence des étudiants
Page 15084
1 de Bileca qui, elle aussi, a servi de centre de détention. Alors, si j'ai
2 bien compris le sens de votre déclaration préalable, vous avez affirmé
3 n'avoir rien entendu au sujet de ces infractions pénales alléguées ?
4 R. Tout à fait. Je n'en ai jamais entendu parler et je n'en savais rien.
5 Enfin, je n'en avais pas entendu parler à l'époque. Je l'ai appris,
6 disons, en 1998. Donc, c'est un point que je tiens à préciser.
7 Q. A l'époque vous exerciez les fonctions du haut procureur, les plaintes
8 déposées par les citoyens, par les parties lésées, ont dû être
9 réceptionnées par les services du procureur, et si jamais une telle chose
10 s'était produite, vous en auriez certainement entendu parler. Vous en
11 auriez été informée, n'est-ce pas ?
12 R. Comme je l'ai déjà déclaré, le haut procureur de Trebinje, de même que
13 tous les autres haut procureurs, n'était compétent que pour ce qui est des
14 appels. Donc, il s'agissait des procédures d'appel lancées pour mettre en
15 question les jugements de première instance.
16 Alors, pour ce qui est des plaintes au pénal qui concerneraient ces
17 incidents, nous n'avons jamais réceptionné rien de tel au sein de nos
18 services de procureur, et, par ailleurs, je n'ai jamais entendu mes
19 collègues, les autres haut procureurs, dire qu'ils auraient reçu des
20 plaintes au pénal semblables. Jamais ils ne se sont adressés à moi pour me
21 demander mon conseil et pour déterminer ce qu'ils avaient à faire pour
22 traiter une telle plainte éventuelle.
23 Q. Mais ma question était très précise. Je vous ai demandé si, d'après vos
24 connaissances, un citoyen qui constituait la partie lésée a déposé une
25 plainte au pénal auprès des services du procureur qui relevaient de vous au
26 cours de l'année 1992 ? Oui ou non ?
27 R. Je n'ai jamais appris rien de tel.
28 Q. Les bureaux du procureur municipaux, ou votre bureau de haut procureur,
Page 15085
1 ont-ils appris des éléments d'information concernant ces incidents et qui
2 auraient été consignés au registre KTA ?
3 R. Les bureaux de procureur municipaux ne m'ont jamais fourni de tels
4 éléments d'information.
5 Q. Si vous aviez appris, vous ou quelque autre procureur, que de telles
6 infractions avaient eu lieu, vous auriez été tenus d'entamer une procédure
7 pénale ou de donner un ordre visant à procéder à la collecte
8 d'informations. Il s'agit d'un ordre que vous auriez dû envoyer aux organes
9 du ministère de l'Intérieur. Ai-je raison de l'affirmer ?
10 R. Oui, tout à fait, nous aurions agi conformément au Code de la procédure
11 pénale.
12 Q. Vous étiez, et nous l'avons déjà dit, le haut procureur le plus haut
13 placé dans la région de l'Herzégovine de l'est au cours de l'année 1992. Au
14 cours de cette année, quelqu'un s'est-il plaint auprès de vous quant aux
15 méthodes du travail des bureaux de procureurs municipaux ? S'est-on plaint
16 auprès de vous que ces services fonctionnaient mal ou ne fonctionnaient pas
17 du tout, qu'ils faisaient preuve du favoritisme ? Quelqu'un a-t-il
18 intervenu auprès de vous dans ce sens ?
19 R. Les bureaux du procureur de district n'ont jamais reçu de telles
20 complaintes par voie écrite ou par voie orale. Aucune plainte n'a été
21 portée contre les procureurs compétents, tant au niveau municipal qu'au
22 niveau de district.
23 Q. Avez-vous réceptionné des plaintes ou des complaintes concernant les
24 bureaux de procureur qui relevaient de vous et qui auraient fait preuve de
25 discrimination en fonction de l'appartenance ethnique des parties lésées ?
26 R. Non, jamais.
27 Q. Avez-vous entendu parler, avez-vous entendu dire, avez-vous reçu des
28 instructions ou vous a-t-on fait part de positions insistant pour que le
Page 15086
1 procureur discrimine les citoyens en fonction de leur appartenance ethnique
2 ?
3 R. Non.
4 Q. Comme le bureau du procureur de la république ne fonctionnait pas à
5 l'époque, si jamais les bureaux de procureur qui relevaient de vous avaient
6 reçu de telles instructions, alors en théorie, vous étiez la seule personne
7 qui aurait pu leur donner de telles instructions, puisque vous étiez leur
8 supérieure, n'est-ce pas ?
9 R. Mais il me semble étrange qu'une personne qui travaille au sein du
10 système judiciaire puisse rédiger des instructions pareilles. Je n'ai
11 jamais eu l'idée d'écrire quoi que ce soit de semblable.
12 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, à la page 14 de l'entretien qui a eu lieu
13 avec vous le 30 mars 2008, une question vous a été posée par le Procureur,
14 à savoir si jamais vous aviez réceptionné une plainte concernant les
15 méthodes de travail adoptées par la police, vous l'aurez signalée, et puis
16 à cette question, vous avez répondu que vous n'avez jamais reçu de telles
17 plaintes au cours de l'année 1992.
18 R. Il est vrai que je l'ai déclaré. Jamais au cours de l'année 1992 ou au
19 cours de quelque autre année, je n'ai reçu de plaintes mettant en question
20 les méthodes de travail adoptées par les membres du ministère de
21 l'Intérieur. Toutefois, d'après le Code de la procédure pénale, une telle
22 possibilité était prévue.
23 Q. D'après l'interprétation consignée dans le compte rendu d'audience,
24 vous avez indiqué ne jamais avoir reçu de telles complaintes ou de telles
25 objections de la part de qui que ce soit, y compris les personnes
26 habilitées des organes de l'intérieur. Mais, moi, je crois que vous avez
27 dit que vous n'avez jamais reçu de telles complaintes ou de telles
28 objections concernant les méthodes de travail adoptées par les membres
Page 15087
1 habilités du ministère de l'Intérieur. Ai-je raison de l'affirmer ?
2 R. Permettez-moi de préciser.
3 Je n'ai jamais reçu une seule complainte, ou plainte, ou objection
4 concernant le travail fait par les personnes habilitées et qui
5 travaillaient au sein des postes de police qui relevaient du bureau du
6 procureur de district de Trebinje. Alors, je ne sais pas si j'ai été
7 suffisamment précise, mais c'est la vérité de la chose. Si j'en avais reçu,
8 ceci aurait été consigné dans les registres.
9 Q. Merci infiniment. Il ne me reste qu'une seule question à vous poser.
10 Pendant que vous exerciez vos fonctions au sein des services du procureur,
11 avant l'année 1992, donc au sein des organes de la RSFY, vous avez dû vous
12 rendre régulièrement aux différents colloques professionnels qui étaient
13 mis sur pied, colloques, ateliers qui relevaient de votre domaine
14 d'expertise, n'est-ce pas ?
15 R. Si mes souvenirs sont bons, de tels colloques étaient organisés au
16 niveau de l'ex-Yougoslavie avant l'année 1992. Et chaque fois que les
17 services du procureur avaient à leur disposition des moyens financiers
18 nécessaires, je me rendais à de tels colloques.
19 Q. Il s'agissait évidemment de colloques qui réunissaient les bureaux du
20 procureur civil et des tribunaux civils, n'est-ce pas ?
21 R. Je sais que mes collègues issus des tribunaux civils et des bureaux du
22 procureur civil assistaient à ces colloques. Mais je ne sais pas si nos
23 collègues de tribunaux militaires y étaient présents aussi.
24 Q. Dites-moi, lors de ces colloques, lors de ces ateliers, a-t-il jamais
25 été question de la manière dont il fallait traiter les infractions pénales
26 prévues par l'article 16 du Code pénal de la RSFY, à savoir crimes de
27 guerre et crimes contre l'humanité ? Vous souvenez-vous si ces questions-là
28 ont été abordées lors des colloques ?
Page 15088
1 R. D'après mes souvenirs, il n'en a jamais été question. Nous débattions
2 des sujets d'actualité qui concernaient notre travail courant, notre
3 travail de tous les jours, là où nous rencontrions le plus grand nombre de
4 problèmes.
5 Q. Merci Madame. Je n'ai plus de questions à vous.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 mon interrogatoire du témoin vient de toucher à sa fin.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 c'est M. Aleksandar Aleksic qui contre-interrogera ce témoin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
11 Vous avez la parole.
12 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 c'est la première fois que je prends la parole dans cette salle d'audience.
14 Je tiens donc à vous dire que c'est un grand honneur pour moi de pouvoir
15 participer au procès à titre d'avocat de M. Zupljanin.
16 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Gacinovic. Dans mon contre-
18 interrogatoire, je vais m'appliquer à ne pas reprendre les sujets que vous
19 avez déjà abordés avec M. Zecevic. Il sera néanmoins indispensable de
20 revenir sur un certain nombre de points pour apporter des éclaircissements.
21 Hier, pages du compte rendu d'audience 50 et 51, vous avez discuté avec mon
22 estimé confrère, Me Zecevic, de l'article 155 du Code de la procédure
23 pénale, et il était précisé que les services du procureur pouvaient entamer
24 une procédure pénale même si l'auteur de l'infraction était connu. Par
25 ailleurs, le juge d'instruction n'était pas tenu d'être d'accord avec cette
26 décision du procureur et il pouvait exprimer son désaccord.
27 Si tel était le cas, une Chambre, formée en fonction de l'article 23 du
28 Code de la procédure pénale, devait statuer sur le sujet. Une telle Chambre
Page 15089
1 comprenait normalement trois juges professionnels.
2 Vous en souvenez-vous ?
3 R. Oui.
4 Q. Eh bien, la question que je souhaite vous poser est relative à ce
5 sujet-ci.
6 Disons que le juge d'instruction n'accepte pas la requête du procureur
7 visant à lancer des activités d'enquête, ou disons que la Chambre décide
8 qu'il n'existe pas de bases justifiant le refus ou le désaccord du juge
9 d'instruction, le juge d'instruction est obligé d'agir conformément à la
10 requête faite par le procureur.
11 R. Je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris votre question. Vous
12 avez dit que la Chambre devait statuer dans le cas où le juge d'instruction
13 était tenu d'accepter la requête du procureur ? Oui, vous avez raison de le
14 dire.
15 Q. Il est également tenu de prendre toutes les autres mesures prévues par
16 la loi. Il doit, par exemple, interroger les témoins ?
17 R. Permettez-moi d'ajouter un point. Si la Chambre n'est pas d'accord avec
18 la décision du juge d'instruction, alors le dossier revient au juge
19 d'instruction qui est tenu d'agir conformément à la requête faite par le
20 procureur. Toutefois, si on soumet une requête prévoyant des mesures
21 d'instruction particulières, le procureur remet une requête au Juge où il
22 lui demande de prendre d'autres mesures d'instructions qui lui semblent
23 pertinentes ou nécessaires et qui sont alors énumérées nommément dans la
24 requête du procureur.
25 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
26 Donc, lorsque le juge d'instruction arrive au terme de son enquête, après
27 avoir pris toutes les mesures prévues par l'article 155, il remet toutes
28 les écritures pertinentes au procureur pour que celui-ci les examine. Ai-je
Page 15090
1 raison de l'affirmer ?
2 R. Oui. Et alors, le procureur remet les écritures pour qu'une décision
3 pertinente soit prise.
4 Q. Mais disons que le juge d'instruction ne se conforme pas aux
5 dispositions légales prévues par l'article 155, par exemple, le procureur
6 demande au juge d'instruction d'auditionner 15 personnes différentes alors
7 que le juge d'instruction n'en auditionne que cinq. Dans une telle
8 situation hypothétique, le procureur est-il tenu de renvoyer le dossier au
9 juge d'instruction pour qu'il complète toutes les étapes demandées de
10 l'instruction ?
11 R. Disons que le juge d'instruction auditionne cinq témoins sur neuf, si
12 ceci lui permet d'éclaircir suffisamment la situation et si le procureur
13 peut adopter une décision pertinente à la base de ces auditions-là, alors
14 le juge d'instruction n'est pas tenu d'entendre les quatre témoins qui
15 n'ont pas été entendus. Mais si le procureur estime qu'il n'est pas en
16 mesure d'adopter une décision à la base de cinq auditions faites, alors il
17 peut renvoyer le dossier au juge d'instruction pour que celui-ci entende
18 les quatre témoins récents et qui n'avaient pas été auditionnés.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, avant de poser votre
20 question suivante, peut-être il serait bon de faire une pause.
21 M. ALEKSIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprenons les travaux dans 20
23 minutes.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
26 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 15091
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 15092
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître.
2 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Madame le Témoin, concernant le code de procédure pénale j'ai encore
4 quelques questions seulement.
5 Nous en avons terminé avec les mesures d'enquête. Veuillez me dire
6 concernant le Code de procédure pénale ce qu'il en est des cas où l'auteur
7 est connu. Etait-il habituel que l'accusé dans les cas où il est peut-être
8 amené devant le tribunal soit d'abord entendu et qu'ensuite on procède à
9 d'autres mesures une fois que la personne mise en accusation a pu être
10 interrogée, que des témoins soient entendus et interrogés à leur tour, par
11 exemple ?
12 R. S'il s'agit d'une enquête à part entière et non pas d'une procédure
13 courte, une procédure abrégée, c'est bien ainsi qu'il en était.
14 Q. Très bien. Laissons de côté un petit peu le code de procédure pénale.
15 Comment les procureurs publics, ou, plutôt leurs services tenaient-ils
16 leurs registres ? Est-ce qu'à la fin d'une année calendaire et au début de
17 l'année calendaire suivante il y avait une interruption dans la
18 consignation des données statistiques dans les registres concernées ?
19 R. Chaque année les registres sont tenus à partir de numéros
20 d'enregistrement numéro 1. Donc sur une page, par exemple, du registre KT
21 où sont consignés les plaintes déposées contre auteurs connus, nous avions
22 sur chaque page dix enregistrements, ou, plutôt, cinq plaintes pouvaient
23 être enregistrées concernant dix auteurs contre lesquels les plaintes
24 étaient déposées. Quant à chaque enregistrement individuel, il pouvait
25 arriver qu'il ne soit pas consigné dès le 1er janvier, il pouvait arriver
26 que pendant quelques jours, cinq à dix jours tout au plus, il n'y ait pas
27 enregistrement. Mais lorsque les documents parvenaient au tribunal, la date
28 de réception était toujours consignée dans le registre au moment où les
Page 15093
1 informations y étaient consignées, même si elles étaient a posteriori.
2 Quant à la fin de chaque année, on s'arrêtait parfois au 20 ou au 25
3 décembre, mais les documents arrivaient après cette date, après la date,
4 par exemple, le 30 décembre, recevaient le tampon du bureau du procureur
5 dans tous les cas. Quant aux registres KT et KTN il était possible de les
6 tenir, de les maintenir jusqu'à la fin de l'année.
7 Q. Merci. Mon confrère, Me Zecevic, a abordé la question des plis au sein
8 desquels les documents étaient placés.
9 Alors, est-ce que vous pourriez me dire comment se présentaient ces plis ?
10 Qu'est-ce qui se trouvait en page de garde ? Qu'est-ce qu'on pouvait
11 trouver à l'intérieur ? Quelles étaient les données contenues par ces plis
12 dont chacun était associé à une affaire ?
13 R. Pour les affaires consignées au registre KT donc intentées contre des
14 auteurs majeurs connus, on trouvait en première page, soit la Republika
15 Srpska de Bosnie-Herzégovine en en-tête, service du procureur ou service du
16 haut procureur, et le numéro d'affaire/année, par exemple, 1/92. Au milieu,
17 on indiquait l'identité de la personne contre qui la plainte était déposée
18 ainsi que le type d'infraction au pénal pour lequel on avait déposé plainte
19 contre cette personne. Dans le coin droit était indiqué procureur public,
20 ainsi que le nom de la personne concernée. Donc le pli était réceptionné au
21 sein du service du procureur, il recevait un cachet portant la date de
22 réception. Le pli au cas où cela a été demandé était fourni au tribunal et
23 ensuite il revenait du tribunal.
24 Une note également était envoyée au tribunal et si des décisions avaient
25 été prises par le juge elles étaient mentionnées. Nous avions également la
26 date à laquelle l'enquête avait commencé, la date de fin de l'enquête, la
27 date à laquelle l'acte d'accusation avait été dressé, ainsi que les autres
28 dates pertinentes correspondant aux différentes mesures prises, y compris
Page 15094
1 les jugements qui avaient pu être prononcés, les mesures, les appels, et
2 cetera.
3 Donc cela concerne le registre KT.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Aleksic, où voulez-vous en
5 venir ?
6 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai plus qu'une ou deux
7 questions. Nous essayons d'étayer ce point parce qu'un certain nombre de
8 témoins ont déjà déclaré que pour avoir une vue d'ensemble d'une affaire
9 particulière, il faut disposer précisément de ce pli qui comporte
10 l'ensemble de la documentation et pour lequel le témoin vient de nous
11 décrire comment il se présentait avec tous les détails qu'il comportait.
12 Donc j'ai encore une ou deux questions et j'en aurai terminé avec ce sujet.
13 Quant à ce document qui porte la cote P1567, c'est de lui je parlais
14 lorsque j'ai dit qu'un certain nombre de témoins se sont exprimés à son
15 sujet, ont déposé.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Aleksic, sauf le respect
17 qui vous est dû, je crois que nous avons déjà examiné dans tout le détail
18 souhaitable les registres autant que cela a été possible. Nous les avons
19 lus, nous en avons versés. Nous sommes revenus sur ces registres à
20 plusieurs reprises avec différents témoins. Et maintenant vous vous
21 aventurez dans l'examen de certains détails pour lesquels j'estime qu'ils
22 sont superflus à cette phase du procès.
23 Donc je vous invite à passer à autre chose.
24 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous comprends bien,
25 mais c'est le bureau du Procureur qui présente ces documents. Ce n'est pas
26 nous qui avons cité à la barre ce témoin, mais je vous comprends et je vais
27 passer à autre chose.
28 Q. Madame le Témoin, vous avez parlé des notes de service qui étaient
Page 15095
1 nécessaires, je ne vais pas revenir sur les textes de loi. Quand le
2 procureur qui a été saisi demande à la police de lui fournir les
3 informations nécessaires, est-ce que ce procureur a la possibilité de
4 s'adresser à n'importe lequel poste de police dont il estimerait qu'il
5 serait en mesure de lui fournir de tels éléments ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc dans votre cas, en votre qualité de procureur public de Trebinje,
8 puisqu'il s'y trouvait un CSB, si jamais vous aviez besoin d'information en
9 provenance de Bileca ou de Nevesinje, vous pouviez, tout comme un procureur
10 municipal le pouvait aussi, vous pouviez vous adresser directement à
11 Bileca, ou, plutôt, au poste de police de Bileca ou de Nevesinje, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Il s'agit d'un territoire qui, dans son ensemble, est couvert par les
14 services du procureur de Trebinje. Si un crime a été commis sur le
15 territoire couvert par les services du procureur de Gacko, il n'est pas
16 nécessaire de s'adresser il n'est pas nécessaire de s'adresser au procureur
17 de Trebinje, on peut s'adresser directement au service compétent à Gacko,
18 et aucun obstacle ne devrait se présenter dans ce cas-là. On pouvait
19 également demander des informations aux postes de police locaux, pour
20 autant que je m'en souvienne. Ce qui comptait c'était que le travail soit
21 fait. Il était également possible de faire suivre les éléments
22 d'information en question au poste de police de Trebinje.
23 Q. Concernant la qualification des infractions au pénal, on en a déjà
24 beaucoup parlé, mais très brièvement, est-ce que vous conviendrez que le
25 procureur public, lorsqu'il reçoit une plainte au pénal, n'est pas tenu de
26 maintenir la qualification qui était retenue par la police. De même, le
27 juge d'instruction n'est pas tenu de conserver la qualification qui a été
28 retenue par le procureur. Ce qui compte, pour lui, c'est la description de
Page 15096
1 l'infraction au pénal commise; est-ce exact ?
2 R. Oui. Le procureur n'est jamais tenu d'accepter telle quelle une
3 qualification des actes.
4 Quant aux juges, ils ont le même pouvoir discrétionnaire, à condition
5 qu'il n'y ait pas de nouveaux faits qui viennent à être connus indiquant
6 qu'un autre type de crime avait en fait été commis.
7 Q. Nous reviendrons sur ce point si nous en avons le temps.
8 Vous avez été nommée haut procureur à Trebinje au mois d'août. Vous avez
9 dit que cela s'est produit, plus précisément, le 2 août 1992, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'à cette période un certain nombre de
13 magistrats ont été nommés en même temps que vous sur le territoire, en
14 fait, de l'ensemble de la Republika Srpska ?
15 R. Mes souvenirs concernent le territoire de Trebinje, mais ne vont pas
16 au-delà. Le territoire de Trebinje, c'est-à-dire le tribunal, le tribunal
17 supérieur et les services du procureur concerné. Mais je ne suis pas en
18 mesure de vous dire quoi que ce soit des autres parties du territoire. Mais
19 il est probable que les choses se soient passées comme vous l'avancez.
20 Q. Et au moment où vous avez été nommée, et à partir de ce moment et
21 jusqu'à la fin de l'année 1992, était-il possible de se déplacer à partir
22 de l'Herzégovine orientale, par exemple, à partir de Trebinje, en direction
23 de la Krajina de Bosnie, en direction de Banja Luka ou d'autres localités
24 de la même région ? Et si oui, avez-vous, vous-même, effectué de tels
25 déplacements ?
26 R. Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Je ne peux que
27 répondre pour moi-même. Je peux vous dire que je n'ai pas fait ce type de
28 déplacement. A Trebinje, au service du procureur, nous ne disposions pas
Page 15097
1 d'un véhicule, et à vrai dire, nous n'avions pas besoin, non plus,
2 d'effectuer ce type de déplacement.
3 Q. Donc, vous ne saviez pas quelle était la situation --
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître, il y a peut-être un doute
5 dans la traduction que nous avons au compte rendu d'audience. Ce que je
6 peux lire dans votre question, c'est s'il y avait des élections générales
7 qui ont été tenues pour les postes de procureurs.
8 M. ALEKSIC : [interprétation] Vous avez raison. La traduction n'est pas
9 absolument exacte.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez apporter une
11 précision quant à cette notion d'"élections générales."
12 M. OLMSTED : [interprétation] Je m'apprêtais à aborder ce point lors des
13 questions supplémentaires. Mais je ne crois pas que ce soit controversé en
14 1992, tous les juges étaient nommés par l'assemblée aux différents échelons
15 --
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je crois que c'est simplement un
17 problème de traduction, n'est-ce pas, Maître ?
18 M. ALEKSIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Juge.
19 Q. Madame, donc, vous ne connaissiez pas les conditions réelles de travail
20 qui étaient celles des organes du système judiciaire, donc les tribunaux et
21 les tribunaux supérieurs en Krajina de Bosnie, à Banja Luka, à Teslic, à
22 Kotor Varos, à Kljuc et dans d'autres municipalités. Du point de vue de
23 l'effectif dont ils disposaient à différents postes, et également du point
24 de vue du fonctionnement de services élémentaires, de l'approvisionnement
25 en électricité, du bon fonctionnement des services postaux, et cetera, tout
26 cela, vous n'en étiez pas au courant ?
27 R. Non, je n'avais pas d'éléments à ce sujet. Je n'avais reçu aucune
28 information sur ce point, et à vrai dire, je n'avais pas besoin, non plus,
Page 15098
1 d'en être informée.
2 Q. Très bien. Alors, je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur ce
3 point, mais concernant votre déclaration corrigée et les annexes modifiées
4 qui y sont jointes, je vais prendre comme exemple les lignes ou les
5 enregistrements qui concernent les services du procureur de Teslic.
6 Dans votre déclaration, au paragraphe 23 de votre dernière
7 déclaration, vous avez dit avoir retrouvé cinq entrées correspondant à des
8 infractions au pénal figurant à l'acte d'accusation et pour lesquelles les
9 auteurs appartenaient au groupe ethnique serbe, alors que les victimes
10 appartenaient à un groupe ethnique différent.
11 R. C'est effectivement ce dont je crois me souvenir.
12 Q. Si vous voulez bien me croire, c'est ce qui figure dans votre rapport,
13 et très précisément, cela figure en page 35 de votre rapport, dans l'annexe
14 correspondante. Ce que je vous dis, c'est que, concernant ces cinq entrées,
15 on mentionne Mile Stanojevic, Stanko, Marijanovic et consorts, Kalicovic
16 Aleksandar, Tomic Zeljko et Milenkovic, Radivoje, comme étant les auteurs
17 de ces cinq infractions, ou en tout cas, des infractions citées dans les
18 cinq entrées correspondantes du registre. Si vous avez besoin de davantage
19 d'éléments pour mieux vous souvenir de quoi il s'agit, je peux vous les
20 fournir.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être pourrions-nous remettre au témoin
22 un exemplaire des annexes en question, afin d'aller plus vite.
23 M. ALEKSIC : [interprétation] En effet.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Juste pour que nous nous y retrouvions
25 exactement, il s'agit de l'annexe modifiée numéro 9.
26 M. ALEKSIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous êtes d'accord ? Allez-y.
28 R. Oui.
Page 15099
1 M. ALEKSIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 2D98 à
2 l'écran, qui se trouve en fait à l'intercalaire numéro 12 du classeur de la
3 Défense Zupljanin.
4 Q. Veuillez vous pencher sur le document qui est affiché à l'écran. Il
5 s'agit d'une plainte au pénal déposée par le poste de police de Teslic, le
6 SJB de Teslic, en date du 24 décembre 1992. La plainte est déposée contre
7 quatre individus : Dalibor Djuric, Zdravko Aleksic, Jovo Petrovic, et
8 Sladjan Cvijetic.
9 Est-ce que vous pourriez vous concentrer sur la version qui s'affiche
10 à l'écran, Madame. Et vous pourrez ultérieurement en comparer avec la
11 version papier, si vous le souhaitez.
12 A la fin de la première page, il est dit que : Des soupçons fondés
13 indiquent que les individus susnommés, à la date du 2 décembre 1992, se
14 soient livrés à un vol à main armée. La mention correspondante figure à la
15 page suivante en anglais.
16 A la deuxième page dans la version en serbe, la page en anglais c'est
17 toujours la deuxième page, il est dit que cette infraction pénale a été
18 commise de la façon suivante : Ils sont entrés dans des maisons, ils ont
19 saisi certains objets en utilisation des armes, et que les personnes lésées
20 sont Dzojic Razija et Garic Smajo. Je vous prie de regarder d'abord cette
21 page à l'écran. On peut l'agrandir aussi, si vous n'arrivez pas à voir
22 comme il le faut. Lisez cet article, s'il vous plaît.
23 Etes-vous d'accord avec ce que je viens de dire, à savoir que par rapport à
24 cette plainte au pénal, quatre personnes d'appartenance ethnique serbe ont
25 été indiquées en tant qu'auteurs du délit, et en tant que parties lésées
26 sont énumérées les quatre personnes non-serbes, pour ce qui est du vol à
27 main armée commis par ces personnes ?
28 R. Oui, je suis d'accord pour le dire.
Page 15100
1 Q. Et que cette infraction pénale était perpétrée le 2 décembre 1992, ce
2 qui figure dans cette partie de ce document. Donc, cela concerne la période
3 pertinente pour cette affaire.
4 Donc, Madame le Témoin, je ne pense pas que vous ayez fait quoi que
5 ce soit de mauvais ou d'erroné, mais je ne veux que dire que d'après votre
6 travail que vous avez effectué, on peut dire que même après avoir fait ce
7 travail que vous avez fait, cette plainte au pénal ne figure pas dans ce
8 registre ni dans votre tableau. La plainte au pénal figure dans le registre
9 et non pas dans votre tableau.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que la Défense
11 pourrait nous citer le numéro de l'entrée dans le registre KT pour ce qui
12 est de cette affaire, puisqu'il y a un pan qui n'est pas clair. Est-ce que
13 Mme le Témoin a omis de s'occuper de cette entrée ou cette entrée ne
14 figurait pas du tout dans le registre ?
15 Puisqu'il n'y a pas de tampon sur ce document pour voir que cela
16 était reçu par le bureau du procureur. Je pense que le témoin devrait avoir
17 la possibilité de réexaminer le registre et de dire ce qui est vrai.
18 M. ALEKSIC : [interprétation] C'est pour cela que je dis que ce
19 registre n'est pas fiable. Je ne dis pas que Mme le Témoin n'a pas bien
20 travaillé. Je dis tout simplement que le registre n'est pas suffisamment
21 fiable pour qu'on ait une image complète de ce point.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est comme ça que j'ai compris
23 l'objectif de votre question. M. Olmsted a soulevé une objection, ou
24 plutôt, une observation. Il a voulu dire que Mme le Témoin ne peut en dire
25 davantage, puisqu'elle ne dispose pas de toutes les informations. Elle ne
26 peut pas comparer cela avec quoi que ce soit d'autre. On lui a montré ce
27 document et elle ne peut pas, après avoir parcouru ce document -- on ne
28 peut pas lui demander qu'elle répondre à votre question sans avoir eu la
Page 15101
1 possibilité de voir elle-même si cette affaire a été enregistrée ou pas
2 dans ce registre. En fin de compte, ne serait-il pas quelque chose qui
3 n'est pas juste pour ce qui est de la déposition de ce témoin et qui n'est
4 pas très utile à la Chambre.
5 Ou peut-être que j'ai omis quelque chose, Maître Aleksic.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Pour ce qui est de la cause de la Défense, la
7 Défense peut parcourir le registre et nous dire si cette entrée y figure.
8 Mme le Témoin, on n'a pas besoin qu'elle nous dise cela. Pour le faire, il
9 faudrait faire une pause de 30 minutes peut-être, pour parcourir les mille
10 pages dans ce registre, pour voir si cette affaire a été réellement
11 enregistrée dans ce registre.
12 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais aborder un
13 autre sujet.
14 J'aimerais qu'on affiche le document de la liste 65 ter 2758. Il s'agit de
15 P1361.06. Il s'agit de la pièce à conviction qui porte cette cote.
16 Q. Hier, vous avez donné vos commentaires par rapport à cette pièce lors
17 de l'interrogatoire principal.
18 Donc, je vais aborder un autre sujet. Je pense que cette pièce à
19 conviction, vous l'avez examinée, n'est-ce pas ? Vous avez examiné tout le
20 dossier concernant cela, n'est-ce pas ?
21 Vous êtes d'accord avec moi pour le dire ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc, il s'agit de la demande concernant l'enquête contre 16 personnes
24 de l'appartenance ethnique serbe pour des crimes les plus graves commis,
25 tels que vol à main armée, vol, meurtre. Il s'agit de l'affaire concernant
26 les hommes de Mice.
27 Vous vous souvenez de cela ?
28 R. Oui. C'est au tableau numéro 1, et il s'agit du registre KT. C'est
Page 15102
1 l'entrée qui porte le numéro 149/92.
2 Q. Oui, effectivement.
3 M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la
4 page 5, en serbe, et la page 6 en entier. En anglais, ce sont les pages 5,
5 6 et 7. Est-ce qu'on peut d'abord afficher la partie inférieure de la page
6 5 en serbe.
7 Q. Dans ce document, vous pouvez voir qu'il s'agit des propositions
8 formulées par le procureur au juge d'instruction pour ce qui est des
9 mesures d'enquête à prendre.
10 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 6,
11 maintenant, en serbe.
12 Q. Vous pouvez voir qu'il s'agit des propositions du procureur pour ce qui
13 est des auditions des témoins. Il y en a au total 52, si j'ai bien compté.
14 Etes-vous d'accord avec moi pour le dire ?
15 R. Dans cette affaire, le procureur, après avoir reçu la plainte au pénal
16 qui a été enregistrée, on voit contre quel auteur la plainte au pénal a été
17 déposée, et le procureur a demandé que la requête soit menée le 10 juillet
18 1992, et dans cette demande, il a énuméré les mesures dans le cadre de
19 l'enquête à être prises par le juge d'instruction. Il n'y a pas de point
20 contestable par rapport à cela.
21 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 7 en
22 serbe, et il s'agit probablement de la même page dans la version en
23 anglais.
24 Q. Vous voyez le point 5, où il est dit que le procureur public a proposé
25 qu'on mette en détention toutes les personnes indiquées sur la base de
26 l'article 191, paragraphe 2, alinéas 2 et 4 du Code de procédure pénale ?
27 R. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans la demande.
28 Q. Il ne faut pas qu'on parle à nouveau des articles du Code de procédure
Page 15103
1 pénale. Etes-vous d'accord pour dire que le point 2 concerne la situation
2 où l'accusé pourrait influencer les témoins s'il est en liberté. Et au
3 point 4, il s'agit des troubles à la paix publique quand, compte tenu de la
4 gravité de l'infraction pénale, on pourra avoir la situation où la paix
5 publique pourrait être perturbée. Et la peine prévue est la peine
6 d'emprisonnement d'une durée de dix ans, ou plus longtemps.
7 R. Si je me souviens bien des dispositions du Code de procédure pénale,
8 pour ce qui est de la mise en détention et de l'ordre pour que quelqu'un
9 soit mis en détention, je pense que c'était ainsi.
10 Q. Je vous remercie.
11 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 2D88, intercalaire
12 20.
13 Q. Cela concerne la même affaire. Ce document du tribunal municipal de
14 Teslic du 21 juillet, où il est dit que le juge d'instruction met un terme
15 à la détention concernant ces personnes déjà énumérées, et cette détention
16 a été ordonnée dix jours avant par rapport à la date de ce document.
17 Etes-vous d'accord pour le dire ?
18 R. Oui, c'est ce qui figure dans cette décision.
19 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 2
20 du même document dans la version en serbe et dans la version en anglais.
21 Est-ce qu'on peut agrandir cette partie du document, s'il vous plaît.
22 Q. Au deuxième paragraphe, à cette page, il est dit que le procureur
23 municipal de Teslic, par sa décision, a dit qu'il était d'accord pour que
24 ces personnes soient remises en liberté. Et au paragraphe suivant, on peut
25 lire comme suit :
26 Le tribunal s'est penché sur la demande d'un commandement militaire et a
27 trouvé que les accusés seront transférés au commandement et que cela
28 n'influencera pas considérablement l'évolution de l'affaire pour ce qui est
Page 15104
1 des influences possibles exercées sur les témoins qui n'ont pas encore été
2 auditionnés.
3 Pouvez-vous confirmer cela ?
4 R. C'est ce qui est écrit ici, mais je ne suis pas ici pour évaluer les
5 décisions du procureur public, ni du juge d'instruction. Je n'ai pas le
6 droit d'interpréter leurs décisions. Je suis venue ici pour déposer de ce
7 que j'ai fait.
8 Q. Mais tout à l'heure, en répondant à des questions de Me Zecevic, vous
9 avez parlé des instructions contraignantes et des autorisations -- des
10 habilitations transférées aux procureurs municipaux de votre part. Dans
11 cette affaire, on voit que la date est le 11 juillet, pour ce qui est de
12 l'enquête à être menée, et il a été proposé que 52 témoins soient
13 auditionnés, ainsi qu'un grand nombre d'inculpés. D'après les dispositifs
14 de ces décisions, on peut en conclure qu'un grand nombre de témoins
15 n'avaient pas été auditionnés, et la détention a été ordonnée conformément
16 au point 2 et au point 4, et le procureur public était d'accord pour que la
17 détention soit ordonnée.
18 Voilà ma question : si l'un des procureurs municipaux auraient fait cela,
19 est-ce que cela aurait représenté l'exemple du comportement illicite de la
20 part d'un procureur public ou d'un juge d'instruction, puisqu'on a mis fin
21 à la détention dix jours après et un grand nombre de témoins n'avaient
22 toujours pas été auditionnés à l'époque ?
23 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président --
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, on peut supposer que le
25 témoin soit en mesure de répondre à cette question, mais dites quand même
26 dans quelle mesure ou pourquoi c'est pertinent pour cette affaire, puisque
27 Mme le Témoin a répondu à une question précédente disant pourquoi elle a
28 été convoquée à la barre, donc vous pouvez poser des questions pour voir si
Page 15105
1 sa déposition est crédible, mais poser des questions concernant la
2 compétence d'un procureur dans une affaire en particulier, je ne vois pas
3 en quoi cela pourrait nous pourrait être utile.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et le document, donc, parle de lui-
5 même.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne pense pas que c'est le Code de
7 procédure pénale qui est discuté ici. Le témoin n'a pas d'information pour
8 ce qui est de cette affaire, donc elle ne peut pas nous donner son avis
9 pour ce qui est du fonctionnement du parquet de Teslic en 1992 par rapport
10 à cette affaire en particulier.
11 M. ALEKSIC : [interprétation] Donc, le Procureur lui a demandé d'examiner
12 ces registres, mais Mme le Témoin travaille en tant que procureur depuis 35
13 ans, et donc, elle répondait aux questions de Me Zecevic, aux questions
14 concernant les compétences du procureur public; est-ce qu'elle aurait pu
15 faire dans de tel cas, donc j'ai voulu savoir ce qu'elle aurait pu faire
16 dans des affaires similaires. Mais si la Chambre veut que je poursuive, je
17 vais poursuivre.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai voulu dire que ce que j'aurais fait
19 dans un tel temps qu'en tant de procureur, moi, en personne, je n'aurais
20 jamais procédé ainsi, c'est-à-dire s'il s'agissait d'un procureur municipal
21 qui était mon subordonné je saurais comment j'aurais procédé. Mais je ne
22 peux pas donner des commentaires concernant cette affaire qui relevait de
23 la compétence du bureau du procureur de Teslic. Ma tâche, ma seule tâche
24 était d'examiner les entrées figurant dans des registres et de faire des
25 tableaux, de les faire inclure dans les tableaux.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Gacinovic.
27 Maître Aleksic, poursuivez.
28 M. ALEKSIC : [interprétation]
Page 15106
1 Q. Pouvez-vous me dire, Madame le Témoin, enfin je vais résumer ce qui a
2 été dit jusqu'ici. Pendant que vous travailliez sur ces registres vous
3 n'avez pas examiné les registres des tribunaux ainsi que des parquets
4 militaires. C'est ce que vous avez dit à Me. Zecevic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous n'avez pas non plus parcouru les registres concernant les mineurs
7 ?
8 R. C'est vrai.
9 Q. Vous n'avez pas non plus examiné des registres concernant les tribunaux
10 ou les bureaux du procureur par rapport aux dossiers des affaires
11 particulières, à l'exception faite d'un petit nombre d'affaires dont les
12 dossiers vous ont été communiqués par le bureau du procureur ?
13 R. C'est vrai. Donc c'était seulement dans les cas où on ne pouvait rien
14 faire en s'appuyant uniquement sur les registres.
15 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la qualité des entrées dans
16 les registres dépendaient des compétences des personnes qui entraient ces
17 informations dans les registres ?
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle est cette question, Maître
19 Aleksic ?
20 M. ALEKSIC : [interprétation] Mme le Témoin, dans sa déclaration, en une
21 dizaine d'endroits, a dit que, vu les registres qui sont incomplets, on ne
22 pouvait pas dire qui étaient les auteurs d'infractions pénales; et qu'il a
23 été nécessaire de parcourir les dossiers concernant ces affaires,
24 concernant ces infractions pénales, soit émanant des parquets soit des
25 tribunaux.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre de première
27 instance une fois m'a dit que j'ai posé une question où j'ai parlé du sens
28 commun, puisque commettre des erreurs c'est tout à c'est une chose qui
Page 15107
1 arrive. Donc je suis d'accord avec le Juge Harhoff pour dire qu'il n'est
2 pas nécessaire de continuer dans ce sens-là.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je peux ajouter, je pense que cela
4 a été déjà soulevé à deux ou trois reprises. Donc on peut continuer.
5 M. ALEKSIC : [interprétation]
6 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les registres mêmes ne
7 fournissent pas suffisamment d'informations pour avoir une idée claire pour
8 ce qui est du fonctionnement des parquets et des tribunaux, et de la police
9 pendant la période allant du 1er avril jusqu'au 31 décembre; et pour qu'une
10 analyse complète soit effectuée il aurait fallu se pencher sur d'autres
11 points qui ne faisaient pas partie de votre tâche, à savoir parcourir les
12 registres des tribunaux et des parquets militaires ?
13 R. En travaillant sur les registres où les informations étaient
14 incomplètes, j'ai indiqué tout cela au tableau 4. Et dans ma déclaration il
15 est écrit également qu'il aurait fallu avoir des dossiers supplémentaires.
16 Pour ce qui est de tous les délits commis il aurait fallu avoir tous les
17 registres, les registres des parquets militaires, des parquets municipaux
18 et des parquets de district pour connaître la situation sur un territoire
19 donné.
20 D'après les registres que j'ai analysés à plusieurs endroits, j'ai vu que
21 les auteurs des délits à propos desquels les plaintes au pénal ont été
22 enregistrées au parquet municipal, que ces affaires ont été transférées au
23 parquet militaire; dans la rubrique consacrée à ce type de plainte au pénal
24 cela a été clairement indiqué.
25 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous. Merci.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, avez-vous des
27 questions supplémentaires.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
Page 15108
1 Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :
2 Q. [interprétation] D'abord, j'aimerais revenir, Madame Gacinovic, à une
3 question qui a été posée par Me Zecevic aujourd'hui. Il vous a posé des
4 questions concernant l'article 153 du Code de procédure pénale, et vous
5 allez vous souvenir peut-être de cela. Donc il vous a posé des questions de
6 façon suivante : Si le procureur obtient des informations par ouï-dire
7 selon lesquelles une infraction pénale a été perpétrée, alors le procureur
8 peut agir de façon autonome, d'une façon autonome.
9 Pouvez-vous nous dire si en 1992 les procureurs disposaient des moyens
10 suffisants, des ressources suffisantes pour procéder à des enquêtes pour
11 collecter les moyens de preuve dans la phase préalable au procès ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai fait que citer les
13 dispositions légales. Je n'ai pas dit quoi que ce soit à Mme le Témoin
14 concernant les enquêtes qui ont été menées.
15 Si vous connaissiez les dispositions du Code de procédure pénale, vous
16 n'auriez pas posé de telles questions. Mais j'ai cité les dispositions
17 légales, et j'ai demandé les commentaires du témoin.
18 Donc concernant ces enquêtes, j'ai demandé qui était en charge de ces
19 enquêtes, qui les menait, d'après ce code qui était en vigueur en ex-
20 Yougoslavie en 1992.
21 M. OLMSTED : [interprétation] D'abord, j'ai cité directement la question de
22 Me Zecevic, c'était une assertion. Et deuxièmement, je pense qu'on a le
23 droit de savoir quelle était la situation réelle en 1992, puisque d'après
24 sa question il est clair que cela représente un sujet à être exploré.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais savoir où se trouve cette
26 référence, référence que j'ai utilisée pour pouvoir poser ma question.
27 M. OLMSTED : [interprétation] A la page 4 du compte rendu d'audience
28 d'aujourd'hui, la page 4, à la fin de la page 4, et au début de la page 5.
Page 15109
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris la question de M.
2 Olmsted, il veut savoir quelle était la situation sur le terrain
3 indépendamment des codes en vigueur. Je pense qu'on peut permettre à M.
4 Olmsted de poser cette question.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Madame Gacinovic, je vais poser la question encore une fois. En 1992,
7 si le procureur a reçu des informations par ouï-dire selon lesquelles un
8 crime a été commis, est-ce que le procureur disposait de ressources, de
9 moyens suffisants pour mener l'enquête concernant ce délit concret ?
10 R. D'après l'article 153, alinéa 2, ou l'article 151, je ne suis pas tout
11 à fait certaine, disait que le procureur pouvait, par le biais des organes
12 de l'intérieur, procéder à des enquêtes.
13 Mais le procureur, seul, ne pouvait aucunement prendre des mesures
14 d'enquête; uniquement par le biais des organes de l'intérieur, ou de la
15 police, ou des agents habilités, par le biais de juges ou des organes
16 d'Etat. Et il pouvait également convoquer la personne qui a déposé plainte
17 au pénal. C'était prévu par la loi. Mais en tant qu'individu, le procureur
18 ne pouvait aucunement prendre des mesures prévues par la loi qui est en
19 vigueur aujourd'hui.
20 D'après l'alinéa 1, il est dit que les procureurs doivent prendre des
21 mesures, et à l'alinéa 2, il est dit que le procureur peut procéder de
22 façon indépendante, mais pas toutes les mesures d'enquête. Ils ne pouvaient
23 pas convoquer des suspects, des témoins. Ils ne pouvaient pas les
24 auditionner. Mais uniquement, ils pouvaient procéder ainsi en s'appuyant
25 sur ces organes. Donc, ils n'avaient pas de moyens juridiques de procéder à
26 de telles activités sans s'appuyer sur d'autres organes.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur
28 Olmsted, je vous prie de bien vouloir demander à Mme le Témoin de bien
Page 15110
1 vouloir reprendre sa réponse et de la reprendre lentement, puisque
2 l'essentiel de sa déclaration n'a pas été interprété, consigné au compte
3 rendu d'audience. En effet, elle a parlé si vite que je n'ai même pas pu
4 suivre ses propos en langue serbe.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame, vous avez entendu les propos de
6 Me Zecevic. Je vous rappelle que tout ce que vous dites est interprété,
7 donc soyez gentille de bien vouloir rythmer vos réponses de manière à ce
8 que nous puissions les suivre.
9 Quant à vous, Monsieur Olmsted, le meilleur serait peut-être de reposer
10 votre question de façon à ce que le témoin puisse reprendre sa réponse.
11 M. OLMSTED : [interprétation]
12 Q. Madame Gacinovic, pourriez-vous reprendre votre réponse. Quelles
13 étaient les ressources que les services du procureur avaient en 1992 leur
14 permettant de lancer une enquête indépendamment, donc à titre indépendant ?
15 R. Au cours de l'année 1992, et au cours de la période préalable, le Code
16 de la procédure pénale prévoyait, mais le procureur n'était pas en position
17 d'entreprendre quoi que ce soit indépendamment. Il fallait passer par le
18 biais des agents de police habilités ou du juge d'instruction. Il n'avait
19 pas d'instruments nécessaires pour entamer une enquête indépendamment de
20 tous ces autres organes. Donc, il devait passer par le truchement des
21 organes de la police, des organes judiciaires, dont le juge d'instruction,
22 notamment, et c'était la seule façon pour lui d'entreprendre quoi que ce
23 soit.
24 Q. Très bien.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P1318.23,
26 s'il vous plaît.
27 Q. Me Zecevic vous a déjà présenté ce document aujourd'hui un peu plus
28 tôt. Il s'agit d'un rapport qui concerne le fonctionnement du ministère de
Page 15111
1 la Justice et de l'administration et qui concerne la période qui va du mois
2 de mai jusqu'au mois d'octobre 1992.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on affiche la page 3
4 en B/C/S qui correspond à la page 4 en anglais.
5 Q. Alors, malheureusement, je suis incapable de déchiffrer l'écriture
6 cyrillique. Mais dans le troisième paragraphe, donc pas dans le deuxième
7 qui est relativement court, mais dans le troisième, on lit la phrase
8 suivante :
9 "Le fonctionnement des organes judiciaires n'a pas été satisfaisant jusqu'à
10 présent, notamment dans les organes judiciaires nouvellement établis. Nous
11 faisons face au fait suivant : sur le territoire de la République, on
12 commet un grand nombre d'infractions pénales, alors que les organes
13 judiciaires ne reçoivent qu'un petit nombre de plaintes au pénal de la part
14 des organes compétents."
15 Madame, repensez à vos propres expériences de l'année 1992, étaient-elles
16 semblables à ce que nous pouvons voir dans ce document ? Donc, un petit
17 nombre de plaintes au pénal a-t-il été déposé ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous présente des excuses, Messieurs les
19 Juges, mais si on établit une comparaison, il faut avoir deux termes de
20 comparaison. Si le procureur reçoit des plaintes au pénal, il est logique
21 qu'il y a aussi des infractions pénales commises.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ceci est tout à fait évident,
23 Monsieur Olmsted.
24 M. OLMSTED : [interprétation]
25 Q. A en juger par ce que vous avez appris ultérieurement concernant les
26 événements qui se sont produits dans la région et le type d'infractions
27 pénales qui y ont été commises, vous avez dit tout à l'heure que ce n'est
28 qu'en 1998 que vous avez appris l'existence d'un certain nombre
Page 15112
1 d'infractions pénales --
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais l'Accusation encourage
3 le témoin à se livrer à des conjectures.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, vous auriez pu
5 anticiper cette objection soulevée par la Défense.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais passer, alors, à un autre sujet.
8 Q. Je souhaite préciser un point soulevé par Me Zecevic au cours de son
9 contre-interrogatoire.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Ceci figure à la page 15 de la déclaration
11 préalable du témoin, et j'aimerais bien que cette déclaration soit affichée
12 à l'écran. Le document porte la cote 10530.
13 Ce qu'il nous faut, c'est la page 12 dans la version originale. C'est la
14 version anglaise. Pour ce qui est de la version B/C/S, ce qui nous
15 intéresse, c'est la page 20. Et j'aimerais que nous nous penchions
16 notamment sur le paragraphe 62.
17 Q. Vous vous souvenez peut-être, Madame Gacinovic, Me Zecevic vous a posé
18 une série de questions concernant l'affaire Kajtez, et il vous a signalé
19 que l'entrée dans le registre qui montrait que l'affaire avait été
20 transférée depuis les services du procureur civil aux services du procureur
21 militaire. Alors, j'aimerais que vous vous penchiez sur le paragraphe 62
22 pour voir si cela vous permet de raviver vos souvenirs et de vous rappeler
23 de l'entrée 2295 [comme interprété] dans le registre KT.
24 R. Oui.
25 Q. Donc, la précision que je souhaite apporter est la suivante : dans le
26 registre pour l'année 1994, il était précisé plus tôt que l'affaire avait
27 été transférée depuis le bureau du procureur militaire jusqu'au bureau du
28 procureur civil. Ai-je raison de l'affirmer ?
Page 15113
1 R. Oui.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais je pense qu'il y a
3 malentendu -- ou alors, ce sont des éléments d'information faux ou erronés
4 qui figurent dans le document qui nous a été remis hier. Je pense aux
5 éléments supplémentaires -- ou plutôt, au supplément à la déclaration du 2
6 juin 2010. Ceci concerne l'annexe 18, question numéro 4. Je ne suis plus
7 sûr de quelle page il s'agit, mais toujours est-il qu'il s'agit du registre
8 mené dans la municipalité de Sanski Most, service du procureur municipal.
9 J'aimerais que l'on présente ce document au témoin pour préciser le point.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Et par ailleurs, je pense qu'il serait
11 utile de comprendre comment il faut déchiffrer ces tableaux.
12 Q. Alors, Madame, je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous
13 pencher sur l'annexe 18, le tableau numéro 4, s'il vous plaît.
14 R. J'ai examiné ce paragraphe, ce tableau.
15 Q. Merci. Dans la première colonne, première case, nous voyons la cote KT
16 22/94. Ceci est une référence au registre KT de la municipalité de Sanski
17 Most pour l'année 1994; ai-je raison de l'affirmer ?
18 R. Oui.
19 Q. Et quand on se penche sur la troisième colonne, on peut y lire :
20 "Numéro dans le registre du tribunal."
21 Puis il est indiqué :
22 "Le bureau du procureur militaire de Banja Luka."
23 Est-ce bien là l'endroit d'où ce document tire son origine ?
24 Ou, pour reformuler, est-ce bien depuis cette institution que le bureau du
25 procureur civil a reçu le dossier ?
26 R. A examiner le registre de dossiers, ce dossier a été enregistré sous la
27 cote 22/94 dans le registre KT du procureur municipal de Sanski Most.
28 Alors, initialement, le dossier portait la cote VTK-461/92, et c'est la
Page 15114
1 raison pour laquelle j'ai tiré la conclusion suivante : le bureau du
2 procureur civil aurait reçu le dossier de la part du bureau du procureur
3 militaire. Mais je n'ai pas pu établir de la part de quel procureur
4 militaire il s'agissait précisément, parce que ceci n'est pas précisé dans
5 le registre. Tout ce qu'on voit dans le registre, c'est ce que j'ai
6 consigné dans le tableau, à savoir que le document a été reçu.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la réponse donnée par le témoin
8 n'est pas celle consignée au compte rendu d'audience anglais, page 50,
9 ligne 12.
10 M. OLMSTED : [interprétation]
11 Q. Veuillez nous redire quelle est la conclusion à laquelle vous n'avez
12 pas pu arriver après avoir consulté le registre.
13 R. Après avoir consulté le registre -- ou l'entrée qui concerne ce dossier
14 particulier, j'ai pu conclure que le procureur civil avait reçu le dossier
15 depuis le bureau du procureur militaire. Mais je n'ai pas pu déduire si
16 c'était le procureur militaire de Banja Luka qui avait envoyé ce dossier,
17 ou si c'était un poste de police qui l'avait transféré au bureau du
18 procureur de Banja Luka pour qu'il soit transféré par la suite au bureau du
19 procureur civil. Par ailleurs, je n'ai pas pu établir quelles étaient les
20 parties lésées. C'est pourquoi j'ai indiqué dans la colonne "noms de
21 victimes" qu'il y en a eu plusieurs. Parce qu'il est tout à fait possible
22 que ce soit le procureur militaire de la ville de Banja Luka qui a établi
23 ce dossier, mais il est possible également que ce soit le poste de police
24 ou une autre personne physique ou morale qui a déposé une plainte au pénal.
25 Donc, les deux possibilités coexistent, conformément aux dispositions
26 légales en vigueur. Donc, je n'ai pas pu déduire qui avait déposé la
27 plainte au pénal. Tout ce que j'ai pu constater, c'est que la plainte était
28 portée contre M. Kajtez, qu'elle avait été reçue dans le bureau du
Page 15115
1 procureur de Sanski Most sous la cote KT 22/94, et qu'elle avait été
2 envoyée de la part du procureur militaire, cote VTK-461/92.
3 Quant au nombre de victimes, il y en a eu plusieurs, mais nous ne
4 savions pas exactement leur identité alors que nous savions où l'infraction
5 pénale avait été commise et de quel type d'infraction pénale il s'agissait.
6 Je ne sais pas si j'ai été tout à fait claire, maintenant.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais une autre intervention au
8 niveau du compte rendu d'audience, page 51, lignes 5 à 6. Juste pour que
9 tout soit clair dans le compte rendu d'audience, je pense qu'ici
10 l'expression utilisée en anglais était "to open the file against Mr.
11 Kajtez." Je pense que l'expression que nous avions l'habitude d'utiliser
12 jusqu'à présent était "filing a criminal report" ou "filing a criminal
13 complaint", en français, "déposer une plainte au pénal."
14 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que tout est clair à présent, que
15 nous pouvons passer à un autre sujet.
16 Q. Hier, Me Zecevic vous a montré l'article 119 du code pénal de la RSFY.
17 Il s'agit de l'article qui concerne le service dans les rangs d'une armée
18 ennemie. Vous en souvenez-vous ? Sinon, je peux vous représenter ce
19 document à l'écran.
20 R. Je m'en souviens.
21 Q. Hier, le Juge Harhoff vous a demandé d'éclairer sa lanterne et vous a
22 demandé d'expliquer quels types de plaintes au pénal étaient déposés dans
23 la ville de Teslic en 1992. Alors, j'aimerais que nous examinions, pour
24 commencer, le registre KT de la municipalité de Teslic.
25 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la
26 pièce P1365. Ce qu'il nous faut, c'est la page 4 en B/C/S, qui correspond à
27 la page 2 en version anglaise.
28 Il serait bon d'agrandir l'entrée 126, s'il vous plaît. Oui, c'est
Page 15116
1 bien ce qui est affiché à l'écran en ce moment, l'entrée 126.
2 Q. Et nous voyons les trois premiers auteurs dans le cadre d'une affaire
3 qui en compte six. Pourriez-vous nous dire, très brièvement, à quel groupe
4 ethnique appartiennent ces trois personnes ?
5 R. A en juger par leurs noms et leurs prénoms, je dirais qu'il s'agit de
6 Musulmans. Rifat Sahic, Asim Isic, et Rasid Isic, si j'ai bien déchiffré
7 l'écriture dans le registre.
8 Q. Veuillez vous pencher sur la colonne où l'on précise pour quelle raison
9 ils sont poursuivis. Pourriez-vous nous dire quelles allégations ont été
10 faites à leur encontre ?
11 R. Peut-on faire bouger un petit peu le document vers la droite, s'il vous
12 plaît. Encore un petit peu. A droite, s'il vous plaît. Encore.
13 Je ne vois pas le haut de cette colonne. Ah, voilà.
14 Je pense que ces dossiers ont été remis au bureau du procureur militaire de
15 Banja Luka.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on revenir en arrière, et il est
17 superflu d'agrandir à ce point. Non, revenez en arrière, s'il vous plaît.
18 Q. Il est difficile de déchiffrer le texte. Mais est-il possible que ce
19 dossier ait été transmis au haut procureur de Banja Luka au mois de
20 décembre 1992 ?
21 R. Le haut procureur avait les compétences uniquement au niveau des
22 appels, une fois entré en vigueur le nouveau code qui redéfinissait les
23 compétences. A partir du 14 décembre 1992, ça été le bureau du procureur
24 municipal qui avait la compétence pour toutes les infractions pénales. Donc
25 la conclusion que je tirerai c'est que le dossier a été transféré au bureau
26 du procureur militaire puisque ces infractions relèvent bien des
27 compétences des tribunaux militaires conformément à l'article 119 du Code
28 pénal.
Page 15117
1 Q. Merci. Maintenant j'aimerais revenir à ma question initiale --
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, le moment est venu de
3 faire la pause, si cela vous semble bon.
4 Madame Gacinovic, lorsqu'un document est affiché à l'écran, je dois vous
5 rappeler que du moment où vous appuyez l'écran de votre doigt vous
6 agrandissez la partie touchée automatiquement.
7 Pourrions-nous faire une pause maintenant, Monsieur Olmsted ?
8 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.
11 --- L'audience est reprise à 17 heures 48.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. OLMSTED : [interprétation]
15 Q. Nous nous intéressons toujours à la pièce P1365, c'est le registre de
16 Teslic de l'année 1992, alors, Madame, je ne souhaite pas gaspiller trop de
17 temps à étudier ce document.
18 Mais j'aimerais que vous étudiez l'entrée 126, colonne 9.
19 M. OLMSTED : [interprétation] On pourrait peut-être agrandir un petit peu
20 cette partie.
21 Q. Et j'aimerais que vous me précisiez quels sont les crimes allégués
22 contre ces trois personnes d'appartenance ethnique musulmane, à savoir :
23 Isic Asim, Sahic Rifat, --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le troisième nom.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] A en juger par ce registre, une plainte au
26 pénal a été déposée à leur encontre, enregistrée sous la cote KT 126, quant
27 aux crimes allégués, ils relèvent de l'article 119 et 124 du Code pénal de
28 la RSFY.
Page 15118
1 L'enquête a été menée le 26 juin 1992, c'est la conclusion que j'ai tirée
2 après avoir étudié les différentes colonnes. Mais je suis arrivée également
3 à la conclusion que l'affaire avait été transférée au bureau du procureur
4 militaire puisque ce qui est indiqué ici, c'est la cote VT [phon], donc
5 tribunal militaire de Belgrade. Toutefois, à l'époque, c'était le bureau du
6 haut procureur, qui n'avait pas la compétence pour toutes les infractions
7 pénales qui figurent au code, et c'est la raison pour laquelle cette
8 affaire avait été transférée au bureau du procureur militaire municipal.
9 Parce que le bureau du haut procureur n'était compétent que pour les
10 appels. Mais à en juger par l'entrée qui figure dans ce registre, il est
11 impossible de dire si un acte d'accusation a été dressé contre ces trois
12 personnes. Mais je pense que les infractions qu'ils ont commises relèvent
13 de l'article 119 et 124, et que c'étaient les tribunaux militaires qui
14 avaient la compétence pour ces articles particuliers du code.
15 M. OLMSTED : [interprétation]
16 Q. Penchons-nous sur la troisième colonne, j'aimerais que vous preniez
17 note, de la cote KU ou plutôt de la cote qui figure dans le registre de la
18 police et qui concerne la plainte au pénal, cette cote c'est 108, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui. C'est la cote 108, et la date c'est le 16 juin 1992.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, pourrions-nous sauter deux pages,
22 juste pour montrer les noms des trois autres auteurs du crime. Les voilà.
23 Q. Ils figurent en haut de la page, nous voyons les noms de trois autres
24 auteurs qui tombent sous le coup de la même infraction pénale en fonction
25 des articles 119 et 124 ?
26 R. En effet.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Examinons maintenant le document 10531 de la
28 liste 65 ter, s'il vous plaît.
Page 15119
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 15120
1 Q. Le document que nous avons sous les yeux est une plainte au pénal
2 déposée par le chef du poste de police de Teslic et elle est transféré au
3 bureau du procureur municipal de Teslic, nous voyons la cote KU, 108, qui
4 est écrite à la main. Pourriez-vous confirmer qu'il s'agit bien de la
5 plainte au pénal qui se réfère à l'entrée dans le registre que nous venons
6 d'examiner ?
7 R. Oui.
8 Q. Veuillez examiner les éléments d'information qui concernent les auteurs
9 du crime. Alors, ces auteurs allégués, de quelle partie de Teslic sont-ils
10 originaires ?
11 R. A en juger par la plainte au pénal qui compile des informations
12 personnelles relatives aux auteurs, il est indiqué qu'ils sont nés dans le
13 village de Gornji Rankovic qui relève du poste de police de Teslic. Par
14 ailleurs, il y a un auteur qui est en fuite, mais lui aussi a son domicile
15 permanent dans le village de Gornji Rankovic.
16 Q. Et pour préciser, ceci n'est pas un acte d'accusation, il s'agit bien
17 d'une plainte au pénal, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, tout à fait. C'est une plainte au pénal soumise par le poste de
19 police de Teslic, le SJB, et déposée auprès du procureur municipal de
20 Teslic, enregistrée dans le registre KT, comme nous l'avons déjà vu.
21 Q. Et ceci caractérise de façon générale les plaintes au pénal. Dans ce
22 type de document, figurent les noms des auteurs ou les noms des auteurs
23 allégués, l'infraction pénale alléguée, leurs lieux d'origine, les postes
24 qu'ils occupent. Ici nous voyons que les personnes concernées étaient au
25 chômage à l'époque ?
26 R. Dans les plaintes au pénal déposées par la police, qu'il s'agisse d'un
27 poste de police ou d'un centre des services de sécurité, on décline
28 l'identité du témoin et on ajoute où se trouve le lieu de résidence du
Page 15121
1 témoin, quelle est l'occupation exercée par le témoin, comment s'appellent
2 leurs parents, où se trouve leurs postes de travail, et cetera. On énumère
3 par ailleurs les infractions pénales pour lesquelles ils sont soupçonnés ou
4 inculpés et quels sont les éléments de preuve étayant le soupçon que ces
5 personnes ont commis l'infraction pénale donnée.
6 Q. Et si les auteurs avaient été membres de l'armée, ceci aurait-il été
7 précisé dans la plainte au pénal ?
8 R. Lorsqu'un agent de police rédige une plainte au pénal, il n'y fait
9 figurer que des éléments d'information essentiels. Donc la police n'est pas
10 tenue de donner tous les éléments d'information pertinents, à la différence
11 du procureur ou de la personne qui auditionne un suspect. La police ne fait
12 figurer dans la plainte que les informations de base.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît,
14 en B/C/S, aussi bien qu'en anglais.
15 Q. Nous pouvons voir que ces six personnes ont été accusées d'avoir creusé
16 des trous d'un diamètre d'un mètre lors du conflit qui a eu lieu dans le
17 village de Gornja Rankovic et en suivant les instructions d'un prénommé
18 Suljo Beganovic.
19 Alors, Madame, veuillez nous dire si ceci est suffisant pour mettre
20 quelqu'un en accusation conformément à l'article 119 ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses, mais je ne vois
22 pas comment le témoin peut répondre à cette question. Le fait est qu'ils
23 ont été mis en accusation -- ou plutôt, qu'une plainte au pénal a été
24 déposée. C'est le procureur qui dresse un acte d'accusation où l'on énumère
25 des crimes allégués. Donc je ne vois pas comment le témoin peut répondre à
26 cette question.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
28 je souhaite que le témoin s'appuie sur sa longue expérience professionnelle
Page 15122
1 en tant que juge. Ce qu'elle a sous les yeux, c'est une plainte au pénal.
2 Laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
3 Elle peut lire cette plainte au pénal, elle peut se familiariser avec
4 les faits de l'affaire, et en s'appuyant sur son expérience
5 professionnelle, elle peut nous dire si ces éléments d'information sont
6 suffisants pour mettre quelqu'un en accusation, conformément aux
7 dispositions de l'article 119 du Code pénal.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, vous avez une objection
9 ?
10 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai posé des
11 questions similaires à Mme le Témoin concernant des affaires similaires, on
12 a avancé qu'elle ne pouvait pas se livrer à des conjectures concernant une
13 affaire concrète dont elle n'avait pas été saisie.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci pour ce rappel, Maître.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux me permettre, peut-être ?
16 Puisqu'on m'a posé une question et j'attends mon tour pour pouvoir
17 répondre, mais mon tour ne vient pas. J'aurais aimé pouvoir répondre dans
18 la mesure où je le peux. Si j'avais été saisie de cette affaire, j'aurais
19 très probablement demandé que l'on commence à recueillir les déclarations
20 de ces personnes en application de l'article 153, parce que sur la base de
21 ce que nous avons ici, on ne peut pas conclure ce qui figurait dans les
22 notes de service. Les notes de service qui ont été rédigées en procédant à
23 des entretiens informatifs avec les intéressés ont un certain contenu que
24 l'on ne peut pas déduire de ce qui figure ici. Donc, je n'aurais pas pris
25 de décision ni n'aurais dressé d'acte d'accusation si j'avais été saisie de
26 cette affaire en cet état, et ce n'est qu'après avoir pu examiner ces notes
27 de service et ces déclarations que j'aurais pu prendre une telle décision.
28 Donc, je n'ai pas pu évaluer le travail de ce confrère, de ce procureur,
Page 15123
1 mais si j'avais été saisie de l'affaire, j'aurais renvoyé la chose à la
2 police afin qu'elle recueille les déclarations des intéressés, ou bien
3 j'aurais émis une demande pour qu'une enquête soit diligentée. Donc, sur la
4 base de cette seule plainte, je n'aurais pas pu prendre une décision quant
5 à la question de savoir si elle était fondée ou non, et s'il était possible
6 ou non de diligenter plus avant des poursuites et, notamment, de dresser un
7 acte d'accusation.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document ne figure
9 pas sur notre liste 65 ter. Il a été communiqué à la Défense, je crois, au
10 mois de mars de cette année, donc la Défense a disposé de beaucoup de temps
11 pour se préparer. Hier, le Juge Harhoff a posé une question concernant ce
12 type d'affaire, et à ce moment-là nous n'avions pas l'impression que
13 c'était d'une très, très grande pertinence que d'examiner le contenu de ce
14 document, mais maintenant, après certaines questions qui ont été posées et
15 entendues dans le prétoire, nous souhaiterions demander le versement dans
16 notre liste 65 ter et ensuite au dossier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, Me Aleksic a relevé
18 avec justesse la finalité qui est celle de la déposition de ce témoin. En
19 quoi cela nous est-il utile que de poursuivre dans la voie sur laquelle
20 vous vous êtes engagé ?
21 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons entendu des
22 témoins pour lesquels la Défense a versé un certain nombre de plaintes. Par
23 exemple, le Témoin ST-210 n'avait jamais vu ces plaintes précédemment, il
24 n'avait aucune connaissance personnelle de ces éléments, mais il a été,
25 néanmoins, considéré comme pertinent de les verser au titre de résultats
26 d'une analyse des registres faite par le témoin. Et le Juge Harhoff a posé
27 un certain nombre de questions en s'efforçant de comprendre de quoi il
28 retournait lorsqu'on avait affaire à des faits de service dans les rangs
Page 15124
1 d'une armée ennemie tels qu'ils ont été retenus contre certaines personnes
2 mises en accusation dans Teslic. Donc, c'est juste un exemple d'une
3 tentative de venir en aide aux Juges de la Chambre.
4 Nous estimons que ce document pourrait avoir une valeur probante et être
5 utile à la Chambre afin que les Juges comprennent mieux le rapport du
6 témoin et notamment le type de crimes qui ont été retenus à la charge des
7 personnes poursuivies à Teslic.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous nous opposons à
10 ceci sur la base des instructions concernant la mise à jour des listes 65
11 ter.
12 Deuxièmement, c'est manifestement la première fois que le témoin voit
13 ceci.
14 Troisièmement, j'ai un problème parce que je ne comprends plus quelle
15 est la cause soutenue par l'Accusation. Peut-être que le Procureur peut
16 nous aider. Mais pour autant que je le sache, jusqu'à présent, il ne
17 s'agissait pas d'un point controversé.
18 Alors, le Juge Harhoff a posé une question, j'ai essayé d'apporter
19 mon aide en présentant des extraits du Code pénal de la RSFY afin
20 d'éclaircir la finalité de l'article 119. Alors maintenant, il semblerait
21 que l'Accusation souhaite élargir l'examen de ces différents points qui
22 n'ont jamais été retenus jusqu'à présent, et cela ne figure même pas au
23 mémoire préalable. C'est la première fois que nous entendons relever cette
24 infraction de service dans les rangs d'une armée ennemie comme étant
25 quelque chose de pertinent en l'espèce.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pour être tout à fait
27 juste, c'est vous qui avez attiré l'attention des Juges de la Chambre sur
28 l'article 119, d'où les questions que j'ai posées. L'idée que l'on pourrait
Page 15125
1 poursuivre en justice des civils qui se sont vus demander de travailler
2 pour l'armée musulmane, par exemple en creusant des tranchées, est toujours
3 une idée surprenante pour moi à ce stade, et si j'étais amené à poser une
4 question supplémentaire au témoin à ce sujet, je lui demanderais si elle
5 avait le moindre élément d'information indiquant que des Serbes aient été
6 poursuivis pour le même type de crime.
7 Mais j'y viendrai peut-être ultérieurement.
8 En tout cas, je crois que ce document revêt une certaine valeur
9 probante.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste pour le compte
12 rendu d'audience, c'était la question de M. le Juge posée au témoin pendant
13 l'interrogatoire principal de M. Olmsted, et j'ai essayé de vous venir en
14 aide en posant également une question, parce que j'ai eu l'impression que
15 MM. les Juges n'avaient pas entièrement compris la réponse du témoin. C'est
16 la raison pour laquelle j'ai présenté ces éléments du code pénal. Ce
17 n'était absolument pas dans mes intentions initiales. J'ai simplement
18 essayé de venir en aide aux Juges de la Chambre parce que j'estime que cela
19 fait partie de nos obligations. C'est la raison pour laquelle j'ai soulevé
20 ce point.
21 Ce que je dis, tout simplement, c'est que jusqu'à ce stade, nous ne
22 savions pas que ceci faisait partie de la cause de l'Accusation.
23 Bien entendu, si les Juges de la Chambre sont intéressés à en
24 entendre davantage concernant certains aspects de cet article 119 ou autre
25 chose, bien entendu, le témoin est tout à fait habilité à répondre. Mais ce
26 qui me pose problème, c'est que c'est M. Olmsted qui est en train de
27 présenter un document en demandant qu'il soit versé, et c'est la raison
28 pour laquelle j'ai estimé nécessaire de m'y opposer.
Page 15126
1 Je vous remercie.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Maître.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A la majorité, les Juges de la Chambre
5 estiment que ce document ne peut être versé au motif qu'il est non
6 pertinent. Il s'agit d'une question complètement annexe.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends votre
8 décision, mais si je peux peut-être ajouter juste un ou deux éléments à
9 l'appui.
10 Nous avons entendu de la bouche de ce témoin, concernant sa propre
11 municipalité, des éléments concernant ce type d'affaires telles qu'elles
12 ont été enregistrées dans Teslic, et concernant les personnes contre
13 lesquelles ce type de faits ont été retenus. Donc, il s'agit de quelque
14 chose qui est pertinent.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons pris une décision. Donc
16 veuillez poursuivre, Monsieur Olmsted.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document P1284.07 à
18 l'écran, s'il vous plaît.
19 Q. C'est le dernier sujet que je souhaitais couvrir aujourd'hui.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois soulever une objection, Messieurs les
21 Juges, parce que je ne vois pas de quelle façon ceci découle du contre-
22 interrogatoire. Nous n'avons jamais abordé le sujet des tribunaux
23 militaires ou de la Loi sur les tribunaux militaires. C'est le témoin, dans
24 sa réponse, qui s'est référée aux tribunaux militaires, mais la question
25 n'a pas été soulevée par nous.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Mais justement, Messieurs les Juges, le
27 Procureur doit prendre en considération les réponses qui ont été données
28 par le témoin, et je suis tout à fait fondé, je dois, même, poser des
Page 15127
1 questions supplémentaires au témoin sur la base des réponses qu'elle a
2 fournies.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
4 M. OLMSTED : [interprétation] Tout à fait, Messieurs les Juges.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il me semble que c'est le témoin qui a
7 souhaité rajouter des explications, mais puisque cela s'est présenté
8 pendant le contre-interrogatoire, il semble être pertinent, et vous avez
9 l'autorisation de poursuivre, Monsieur le Procureur.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Madame Gacinovic, vous avez indiqué que la Loi sur les tribunaux
12 militaires disposait que -- dans quels cas les tribunaux militaires avaient
13 compétence pour connaître d'un crime.
14 Est-ce que vous vous rappelez cela ?
15 R. Oui.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante. Je
17 souhaiterais que nous nous concentrions sur l'article numéro 13.
18 Q. L'article 13, comme nous pouvons le voir, énumère les circonstances
19 dans lesquelles les tribunaux militaires ont compétence pour connaître
20 d'infractions commises par des auteurs civils, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous tourner encore une fois la
23 page.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais je
25 n'arrive toujours pas à voir clairement sur quoi ceci se fonde. Le témoin a
26 été procureur civil et non pas procureur militaire. Nous avons déjà entendu
27 ici des témoins qui avaient été procureurs militaires et nous avons déjà
28 entendu toutes les réponses pertinentes qui figurent au compte rendu
Page 15128
1 d'audience de la bouche des témoins qui étaient compétents pour se
2 prononcer en la matière. Donc, je ne vois pas sur quelle base cette
3 question est posée, sur quelle base le témoin pourrait répondre alors
4 qu'elle avait à connaître du Code de procédure pénal et du code pénal non
5 pas devant les tribunaux militaires, mais les tribunaux civils. Elle n'a
6 pas travaillé dans les tribunaux militaires.
7 Par conséquent, il n'y a pas de fondement à cette question, parce que
8 le témoin n'est pas expert en cette matière.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, j'étais sur le point
10 de vous demander jusqu'où vous souhaitiez avancer sur cette voie, avant que
11 Me Zecevic ne signale ceci à juste titre, parce que si vous essayez
12 d'obtenir du témoin l'opinion qui pourrait être la sienne sur un sujet qui
13 sort de son domaine d'expertise, c'est manifestement non pertinent.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, c'était une objection
15 intéressante que celle que nous avons entendue, parce que la Défense a posé
16 un certain nombre de questions à des procureurs et des juges civils qui ont
17 déposé, et je me contente simplement de procéder de même avec ce témoin. Je
18 n'ai qu'un petit nombre de questions à ce sujet, et je pense que vous
19 pourrez voir que cela concerne directement ce qui a été avancé pendant le
20 contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, l'interprétation d'une
22 loi particulière exige que l'on cite à la barre un témoin qui puisse être
23 considéré comme expert concernant la loi en question.
24 Et nous avons aujourd'hui un témoin qui n'a pas une expertise particulière,
25 semblerait-il, par rapport aux questions auxquelles vous l'invitez à
26 répondre.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, je crois
28 que la question que vous soulevez a trait au poids éventuellement accordé
Page 15129
1 aux réponses que pourrait donner le témoin. Mais je souhaiterais pouvoir
2 poser certaines questions essentielles qui ont trait a la connaissance
3 qu'elle pouvait avoir de l'interaction existante entre les tribunaux
4 militaires et les tribunaux civils au fil du temps. Parce que,
5 manifestement, il y a eu une certaine coopération entre ces deux branches;
6 la branche civile et la branche militaire. Nous l'avons vue avec ce témoin.
7 Certaines affaires étaient transférées au procureur militaire, et dans
8 l'autre sens également. Nous avons vu le cas Kajtez où c'était une affaire
9 dont avait eu à connaître initialement la justice militaire qui a été
10 transférée par le procureur militaire de Banja Luka au procureur civil de
11 Sanski Most. Donc, il y a une interaction entre la justice militaire et la
12 justice civile.
13 Je ne pose aucune question qui exigerait d'elle qu'elle ait la
14 moindre expertise en la matière. Je me contente de poser des questions pour
15 obtenir des précisions quant à ce qu'elle a déjà dit pendant le contre-
16 interrogatoire. Je n'ai pas l'intention de m'aventurer très en profondeur.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
18 M. OLMSTED : [interprétation]
19 Q. Alors, il est indiqué ici à l'article 13, que :
20 "Les tribunaux militaires jugent également les prisonniers de guerre
21 pour tous crimes commis et pour les crimes contre l'humanité ou
22 représentant une violation du droit international."
23 Est-ce cette disposition à laquelle vous vous êtes référée pendant le
24 contre-interrogatoire lorsque vous avez évoqué le fait que les tribunaux
25 militaires avaient compétence pour connaître de ce type de crimes ?
26 R. Cet article 13 est tout à fait clair, à savoir que les tribunaux
27 militaires ont compétence pour connaître de tous crimes commis par des
28 prisonniers de guerre, ainsi que pour connaître des crimes contre
Page 15130
1 l'humanité, des violations du droit international, conformément aux
2 articles 141 à 146. En répondant à votre question précédente, j'ai dit que
3 j'avais examiné l'affaire KT-126, et j'en ai conclu que c'était le
4 procureur militaire qui avait compétence pour traiter cette affaire. Parce
5 que nous avons vu avec cet article 13 que c'était le tribunal militaire qui
6 a été compétent.
7 Donc, si après avoir reçu une plainte en pénal, les services du procureur
8 constataient que c'étaient les tribunaux militaires qui étaient compétents,
9 ils leur transféraient l'affaire. C'est la même chose qui se passait dans
10 le cas des prisonniers de guerre pour lesquels on pouvait constater le type
11 d'infractions décrit à l'article 13, ils étaient tout simplement déférés
12 aux tribunaux militaires lorsque cela était constaté.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite rappeler que
14 le paragraphe 13 de la déclaration du 2 juin 2010 du témoin contient des
15 explications supplémentaires à cet égard. Enfin, cela pourrait avoir un
16 certain intérêt pour les Juges de la Chambre une fois que ceci aura été
17 versé au dossier. A cette étape, je n'ai pas d'autres questions. Sauf si
18 les Juges eux-mêmes ont des questions à poser, je souhaiterais demander le
19 versement de la liasse 92 ter du témoin, y compris l'addendum qui a été
20 ajouté à la déclaration du 2 juin 2010. Il s'agit du document 10530 de la
21 liste 65 ter ainsi que D10527, 10528, 10529 et 10530.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Mais, en
23 fait, je me félicite que M. Olmsted ait rappelé l'attention des Juges au
24 paragraphe 13 de la déclaration qu'il essaie maintenant de verser au
25 dossier. Il y a ici une certaine contradiction avec ce que le témoin vient
26 de dire il y a quelques minutes à peine en se penchant sur le texte même de
27 la loi applicable. Donc je ne suis plus sûr de savoir quelle est la
28 position du Procureur à ce sujet.
Page 15131
1 M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que notre position est cohérente,
2 Messieurs les Juges, mais je crois qu'au pire je peux présenter le document
3 en question et demander au témoin de nous expliquer ce qu'elle avance dans
4 le paragraphe numéro 13 de sa déclaration du 2 juin 2010. Elle dit que les
5 tribunaux militaires avaient compétence pour connaître d'une infraction
6 lorsqu'il s'agissait d'un auteur qui était membre des forces armées, ou
7 bien lorsqu'il s'agissait d'un auteur qui était prisonnier de guerre. Donc
8 elle établit une distinction entre ces cas de figure, et ce, où les
9 tribunaux civils ou les procureurs civils avaient compétence. Donc elle
10 établit cette distinction tout au long de sa déclaration, la distinction
11 entre les cas où c'était la justice civile qui était compétente, et ce, où
12 c'était la justice militaire.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il y a des points qui ne sont pas
14 cohérents, il ne faut pas qu'on s'occupe de cela maintenant, mais à la fin
15 de l'audience.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une question à poser à M.
18 Olmsted, non pas à Mme le Témoin. Vous avez mentionné quatre documents pour
19 ce qui est de la liasse de documents 92 ter qui porte les numéros 10530, et
20 pour ce qui est du document 10531, qu'en est-il pour ce qui est de ce
21 document ? Ou peut-être j'ai tort ?
22 M. OLMSTED : [interprétation] 10531.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, nous demandons le versement de ce
25 document aussi.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le document qu'on a déjà
27 rejeté.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Oui.
Page 15132
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi.
2 Questions de la Cour :
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame le Témoin, pour en finir avec
4 ce sujet concernant le crime dont on a parlé en dernier, vous nous avez
5 peut-être déjà dit cela, mais cela peut être n'a pas attiré mon attention.
6 Pouvez-vous nous expliquer pourquoi dans cette affaire où il y avait six
7 Musulmans, hommes musulmans, contre lesquels les charges ont été retenues
8 d'après l'article 119, qui ont creusé les tranchées pour l'armée musulmane,
9 vous nous avez dit que c'est l'affaire à propos de laquelle le tribunal
10 militaire aurait dû être saisi, mais cela a été jugé par un tribunal civil.
11 R. Est-ce qu'on peut afficher à nouveau l'article 113 de la Loi portant
12 sur les tribunaux militaires, s'il vous plaît.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Je peux peut-être être utile à la Chambre.
14 S'il s'agit de la pièce qui porte la cote -- je ne pense pas que cela a été
15 contesté, c'est-à-dire le fait que les infractions pénales énumérées à
16 l'article 119 tombaient sous le coup de la compétence de tribunaux
17 militaires.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était clair. Mais pour ce qui est
19 de ce cas particulier qui a été jugé devant un tribunal civil, je ne sais
20 pas comment cela a pu se passer. Si c'était une affaire qui aurait dû être
21 traitée par la police militaire et le tribunal militaire, comment cela
22 aurait pu être fait ?
23 R. Le procès a été engagé. Mais peut-être qu'à l'époque la Loi portant sur
24 les tribunaux militaires n'était pas en vigueur et n'a pas été adoptée.
25 Quand c'était le cas, le procureur qui a été saisi de cette affaire a
26 transféré le dossier de l'affaire au parquet militaire.
27 Donc cela veut dire qu'à l'article 113 on peut voir énumérer toutes les
28 infractions pénales commises contre les civils et à propos desquelles les
Page 15133
1 tribunaux militaires doivent être saisis. D'après le registre, on peut voir
2 qu'en décembre 1992, cette affaire a été transférée au parquet militaire
3 compétent.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame le Témoin.
5 Donc je n'ai pas réussi à voir cela plus clair pendant que vous parliez de
6 cela. Merci pour votre réponse.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci d'être venue pour aider le
8 Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Maintenant vous pouvez
9 quitter le prétoire, et je vous souhaite bon retour chez vous.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, pour ce
12 qui est de la collection 92 ter, les documents 65 ter 10527 se voient
13 accorder la cote P1609.1. Le document 10528 deviendra P1609.2. Le document
14 10529 deviendra le document P1609.4.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Mme Pidwell posera les questions au témoin
17 suivant, donc je demande votre autorisation à quitter le prétoire.
18 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
19 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit que j'ai voulu parler des questions
20 administratives avant que le témoin n'entre dans le prétoire.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
22 Allez-y, Maître Zecevic.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Hier, nous avons reçu la décision qui a été
24 rendue hier concernant la déposition des experts du bureau du Procureur.
25 Maintenant, nos collègues du bureau du Procureur nous ont dit que d'après
26 le programme et l'ordre de comparution de ces témoins experts, ils ont
27 l'intention de convoquer à la barre Ewan Brown, un expert militaire du
28 bureau du Procureur entre le 20 et 22 octobre.
Page 15134
1 Monsieur le Président, puis-je rappeler la Chambre qu'à la date du 26
2 septembre, à la page du compte rendu 14 087 et 88 ainsi que 14 152 et 153,
3 je crois que c'était lors de l'audience du 2 septembre, excusez-moi, je me
4 suis trompé de la date de l'audience, donc nous avons présenté nos
5 arguments concernant les problèmes eu égard à la communication des carnets
6 de Mladic. Ces carnets nous ont été communiqués il y a deux semaines,
7 vendredi, et c'était juste avant notre visite du site.
8 Je vais procéder au contre-interrogatoire de Ewan Brown, expert militaire
9 du bureau du Procureur. Mais pour les raisons dont le contrôle m'échappe,
10 en fait M. O'Sullivan et moi-même, nous devons prendre le vol pour le
11 Canada pour nous préparer pour notre thèse et pour présenter nos moyens de
12 preuve, donc j'ai demandé le visa au consulat du Canada et donc selon ce
13 visa je dois partir demain.
14 Monsieur le Président, vu la quantité de documents qui nous ont été
15 communiqués, des extraits des carnets de Mladic et vu la pertinence de ces
16 documents pour ce qui est du contre-interrogatoire d'Ewan Brown, l'expert
17 militaire, j'informe la Chambre de première instance que nous ne serons pas
18 en mesure de procéder au contre-interrogatoire de ce témoin entre le 20 et
19 le 22 octobre.
20 Nous avons proposé à nos collègues du bureau du Procureur la chose
21 suivante, et c'est donc la seule chose que nous ayons pu leur proposer, à
22 savoir qu'ils convoquent ce témoin à la barre à la fin de la présentation
23 des moyens de preuve à charge. Puisque le 2 septembre, j'ai demandé que le
24 procès soit suspendu pendant deux semaines pour que je puisse me préparer à
25 examiner ces extraits de carnets de Mladic. Et puis-je rappeler à la
26 Chambre que dans d'autres affaires qui se déroulent devant ce Tribunal,
27 c'était toujours une période de deux semaines qui a été accordée à des
28 parties pour analyse ces mêmes documents.
Page 15135
1 Je n'ose proposer une telle chose ici, puisque je vois que la Chambre tient
2 à ce que le programme soit respecté, mais j'ai estimé que c'était mon
3 devoir d'informer la Chambre des problèmes que nous rencontrons. Et ce que
4 je peux dire à ce moment est que nous ne pourrons pas nous préparer à
5 procéder au contre-interrogatoire de ce témoin d'ici la fin du mois
6 d'octobre.
7 Je vous remercie.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, ai-je tort de
9 penser que votre demande a été retirée, votre demande pour ce qui est de
10 cette période de deux semaines de suspension ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, je n'ai pas réitéré cela. Cela a
12 été consigné au compte rendu, et je maintiens cette demande, mais je ne
13 veux pas la répéter puisque dans ce cas-là, la Chambre, peut-être, pourrait
14 ne pas faire droit à cette demande. C'est tout ce que j'ai voulu dire, avec
15 tout le respect que je vous dois.
16 Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, vous allez procéder à
19 l'interrogatoire principal du témoin suivant ?
20 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, on peut dire ainsi. Mais j'ai voulu
21 m'adresser à la Chambre justement à ce propos.
22 Bonsoir. D'abord, j'aimerais que la Défense soulève cette question à la fin
23 de l'audience et non pas avant l'entrée du témoin suivant.
24 Cette question a été discutée il y a un mois, à peu près. Il y a deux
25 choses; les cahiers de Mladic, et il y a eu une décision qui a été rendue
26 par rapport à cela, et il y a des enregistrements audio et vidéo. Nous
27 avons communiqué des carnets ainsi que 68 enregistrements audio, et c'était
28 à la date du 23 juillet. C'était la première partie des enregistrements
Page 15136
1 audio du bureau du Procureur.
2 Ensuite, la deuxième partie contient 52 enregistrements audio et vidéo qui
3 ont été communiqués à la Défense à la date du 15 septembre.
4 Et pour ce qui est de ces 52 enregistrements audio et vidéo, il y avait un
5 tableau, c'est le document interne du bureau du Procureur, où il y a des
6 résumés de chacun de ces enregistrements, non seulement de ces 52, mais
7 aussi des 68 qui ont été communiqués auparavant à la Défense, et c'est le
8 produit du travail du bureau du Procureur. Il s'agit des vidéos qui
9 montrent des fêtes d'anniversaire, des leçons de français, et il y avait
10 aussi des réunions montrées.
11 Pour ce qui est de ces enregistrements, nous avons identifié deux
12 enregistrements audio et un enregistrement vidéo qui, selon nous,
13 pourraient éventuellement être présentés conformément à l'article 66(B), si
14 on interprète cet article de façon expansive. Nous avons donc communiqué
15 ces documents à la Défense, et nous n'avons pas pensé que nous ayons été
16 obligés de communiquer quoi que ce soit d'autre, mais nous l'avons fait,
17 puisque la Défense a demandé cela.
18 Mais cela ne devrait aucunement faire reporter le procès, puisque nous
19 avons communiqué les informations qui, paraît-il, n'étaient pas
20 nécessairement pertinentes, mais utiliser cela pour obtenir la suspension
21 du procès pour que l'expert ne comparaisse.
22 Selon le programme, si on revient un peu en arrière, tous les experts qui
23 étaient programmés pour déposer dans cette affaire, leur déposition devait
24 être reportée à cause de la Défense. Cet expert est l'avant-dernier expert
25 qui doit témoigner pour l'Accusation, et sa déposition ne peut pas être
26 reportée. Même s'il témoigne à la fin de la présentation de notre thèse --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, je dois vous
28 interrompre. Est-ce qu'on peut diviser sa déposition en plusieurs parties,
Page 15137
1 par exemple, est-ce qu'on peut reporter le contre-interrogatoire à une date
2 ultérieure.
3 Mme PIDWELL : [interprétation] Si cette date ultérieure est vers la fin de
4 l'année ou dans l'année prochaine, notre réponse est oui.
5 Puisque nous nous attendons à ce que notre liste de témoins soit terminée
6 vers la fin du mois de novembre. Mais lui, il ne peut pas venir avant
7 puisqu'il a des obligations qu'il ne peut pas reporter.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, en supposant qu'il n'y
10 avait pas de problème du côté du bureau du Procureur et vu le temps
11 nécessaire pour la déposition de ce témoin, pouvez-vous nous dire de
12 combien de temps vous allez avoir besoin ?
13 Mme PIDWELL : [interprétation] Trois jours. Cela a été programmé comme
14 cela.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela sera suffisant ?
16 Mme PIDWELL : [interprétation] C'est pour déposer dans le prétoire, et il y
17 aura un week-end pendant sa déposition.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de ces trois jours, est-
19 ce que cela est un laps de temps suffisant pour qu'il finisse sa déposition
20 tout entière ?
21 Mme PIDWELL : [interprétation] Nous espérons que cela serait le cas. C'est
22 d'après les évaluations données par la Défense pour ce qui est du contre-
23 interrogatoire.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Comme Mme
25 Pidwell l'a dit, il s'agissait d'une estimation de temps nécessaire. Après
26 avoir examiné les carnets de Mladic, nous allons peut-être avoir besoin de
27 demander un temps supplémentaire pour notre contre-interrogatoire de ce
28 témoin. C'est ce que j'ai voulu expliquer à la Chambre.
Page 15138
1 Mme PIDWELL : [interprétation] Il y a une autre chose concernant cela.
2 Mon éminent collègue a dit que dans d'autres affaires devant ce Tribunal, à
3 peu près deux semaines ont été accordées à la Défense pour que la Défense
4 se prépare au contre-interrogatoire. Et pour ce qui est des carnets de
5 Mladic, il est vrai que l'Accusation a pu bénéficier du temps
6 supplémentaire, mais je ne pense pas qu'aucune des équipes de la Défense
7 ait pu bénéficier d'un temps supplémentaire pour écouter les
8 enregistrements audio qui ont été communiqués et les carnets ont été
9 communiqués il y a pas mal de temps.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque le témoin est déjà là et il
12 attend à l'extérieur du prétoire, après avoir entendu les arguments de la
13 Défense, les commentaires des deux parties, nous allons certainement devoir
14 nous pencher là-dessus à l'extérieur du prétoire. Et si nous avons besoin
15 d'autres informations émanant des deux parties, nous allons nous adresser à
16 des parties.
17 Maintenant, est-ce qu'on peut faire entrer le témoin dans le
18 prétoire.
19 Mme PIDWELL : [interprétation] C'est le Témoin ST-184.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, est-ce que ce témoin
21 déposera de vive voix ?
22 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui. C'est le témoin dont on a parlé lorsque
23 vous avez rendu votre décision il y a quelques jours. Il aurait dû
24 témoigner conformément à l'article 92 ter, mais on a décidé qu'il
25 témoignerait de vive voix puisqu'il y avait des problèmes pour ce qui est
26 des entretiens enregistrés.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela veut dire que l'Accusation aura
28 besoin de six heures, si je ne me trompe ?
Page 15139
1 Mme PIDWELL : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et la Défense, Maître Zecevic, vous
3 aurez besoin de combien de temps pour le contre-interrogatoire de ce témoin
4 ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Mon éminent collègue, Me Cvijetic, m'informe
6 qu'on aura besoin d'un volet de l'audience, peut-être deux heures, au
7 maximum.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et vous, Maître Krgovic ?
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Deux heures, mais je pense qu'on n'aurait pas
10 besoin de deux heures, peut-être moins.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pour
13 commencer, pouvez-vous m'entendre dans une langue que vous comprenez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends bien.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci d'être venu au TPIY pour
16 déposer. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir donner lecture de la
17 déclaration solennelle. Je tiens à souligner que cette déclaration
18 solennelle que vous allez prononcer peut donner suite à des poursuites
19 pénales en cas de faux témoignage devant ce Tribunal. Alors, veuillez lire
20 à haute voix les termes de la déclaration solennelle.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : SIMO MISKOVIC [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous
26 asseoir.
27 Pour commencer, veuillez décliner votre identité, la date et le lieu de
28 naissance.
Page 15140
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Simo Miskovic, je suis né le 7
2 mars 1945, dans le village de Donji Ratkovo, municipalité de Kljuc, Bosnie-
3 Herzégovine.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quelle est votre appartenance
5 ethnique ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis serbe.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre occupation actuelle
8 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en retraite depuis 20 ans.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Depuis 20 ans. Donc, vous étiez déjà
11 en retraite en 1992 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pris ma retraite en 1991, le 1e janvier
13 1991.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Est-ce la première fois
15 que vous déposez devant le TPIY ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je dépose devant un
17 tribunal, quel qu'il soit.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Devant un tribunal quel qu'il soit,
19 très bien.
20 Permettez-moi, alors, de vous expliquer succinctement comment la procédure
21 se déroule dans ce Tribunal.
22 Vous allez d'abord être interrogé par les représentants de
23 l'Accusation, qui sont assis à votre droite. L'Accusation a six heures pour
24 son interrogatoire principal. Puis, l'avocat de M. Stanisic, qui est assis
25 à votre gauche, a demandé plus ou moins deux heures pour procéder à votre
26 contre-interrogatoire. Une fois terminé le contre-interrogatoire de Me
27 Zecevic, c'est Me Krgovic qui va vous interroger au nom de M. Zupljanin. Il
28 a, lui aussi, demandé deux heures pour son contre-interrogatoire.
Page 15141
1 Puis, nous donnerons, de nouveau, la parole aux représentants de
2 l'Accusation pour vous poser des questions supplémentaires. Il peut arriver
3 aussi que les Juges de la Chambre souhaitent vous poser un certain nombre
4 de questions.
5 Pour ce qui est des questions pratiques, nous siégeons dans l'après-midi
6 jusqu'à 19 heures, alors que nous commençons à 15 [comme interprété] heures
7 15. Si, en revanche, nous siégeons dans la matinée, nous commençons à 9
8 heures du matin, pour terminer à 14 heures moins 15. Donc, dans l'après-
9 midi, l'audience de l'après-midi commence à 14 heures 15. Mais nous
10 siégeons toujours soit dans la matinée soit dans l'après-midi. Donc, on ne
11 peut jamais siéger pendant toute la journée.
12 Par ailleurs, nous prenons un certain nombre de pauses pour des
13 raisons techniques. Pour ne citer qu'un exemple, des bandes audio doivent
14 être changées. Ces pauses, nous les prenons toutes les 90 minutes. Si, pour
15 une raison quelconque, vous souhaitez que nous fassions une pause
16 supplémentaire, signalez-le, s'il vous plaît, et nous ferons de notre mieux
17 pour satisfaire à votre demande.
18 Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
19 Et maintenant je donne la parole à Mme Pidwell, représentante du bureau du
20 Procureur.
21 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
22 Interrogatoire principal par Mme Pidwell :
23 Q. [interprétation] Bonsoir.
24 R. Bonjour.
25 Q. Monsieur, nous vous avons entendu dire que vous êtes né dans la
26 municipalité de Kljuc, mais où avez-vous grandi ?
27 R. Mon père était agent de police. C'est la raison pour laquelle, après la
28 fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a changé son domicile à plusieurs
Page 15142
1 reprises. D'abord, il a vécu dans la ville de Sanski Most, où il a assumé
2 ses responsabilités. Puis, il a été muté dans un autre village, village de
3 Kozarac, où il était chef du poste de police, et là, je suis allé à l'école
4 primaire. Et puis, nous avons encore changé de domicile. Mon père a été
5 muté dans la ville de Prijedor, et nous y sommes restés depuis 1957.
6 Q. Une fois votre éducation terminée, vous avez fait votre service
7 militaire, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Tous les hommes en âge militaire et en bonne santé étaient tenus
9 de faire leur service militaire obligatoire.
10 Q. Puis, vous avez entamé une formation de neuf mois en matière de police
11 dans la ville de Sarajevo ?
12 R. Oui, c'était dans la région de Vrace.
13 Q. Et une fois cette formation terminée, vous avez commencé à travailler
14 en tant qu'agent de police dans la ville de Banja Luka, et vous y êtes
15 resté de 1968 à 1973, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, tout à fait. J'y suis resté à partir du 8 janvier 1968 jusqu'au 1er
17 avril 1973. C'est alors que j'ai été muté dans la ville de Prijedor, où je
18 m'acquittais du même type de mission.
19 Q. Et de quel type de mission s'agissait-il ?
20 R. J'étais agent de police. Puis, j'ai été chargé de combattre la
21 criminalité, puis je suis devenu chef de section à Omarska et j'ai terminé
22 ma carrière en tant que l'adjoint du chef du poste de police dans le centre
23 de Prijedor.
24 Q. Vous étiez chef de section à Omarska de 1978 à 1992, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, oui, tout à fait.
26 Q. Et à partir de 1992, vous avez exercé les fonctions du chef adjoint au
27 poste de police de Prijedor, le SJB de Prijedor.
28 R. Non, non, c'est à partir de 1982.
Page 15143
1 Q. Et à partir de 1982 jusqu'au moment où vous avez pris votre retraite au
2 mois de janvier 1991 vous êtes resté au poste de police de Prijedor ?
3 R. J'ai exercé les fonctions de l'adjoint du chef de la police général,
4 parce que nous avions deux types de police, la police chargée de la
5 circulation et la police générale.
6 Q. Et qui était votre supérieur au moment où vous avez pris votre retraite
7 ?
8 R. Le chef du poste de police était Fikret Kadiric [phon].
9 Q. Et quelle était son appartenance ethnique ?
10 R. Il était Musulman.
11 Q. Et souvenez-vous qui était le chef de la police à Prijedor ?
12 R. Eh bien, je ne m'en souviens plus. Qui était le dernier en date, je ne
13 sais pas, je ne m'en souviens pas.
14 Q. Eh bien, je ne pense pas que c'est une question litigieuse; si je
15 suggérais le nom de Hasan Telundzic, ce nom vous dit-il quelque chose ?
16 R. Je pense qu'il a assumé ses fonctions plus tard, suite aux élections
17 multipartites. Mais je ne faisais plus partie de la police à l'époque.
18 Q. Donc vous avez pris votre retraite immédiatement après la tenue des
19 élections multipartites ?
20 R. Oui, vers la fin de l'année 1990. Donc le 1er janvier 1991, j'étais déjà
21 à la retraite.
22 Q. Pendant la période que vous avez passée en travaillant à Banja Luka,
23 connaissiez-vous l'accusé, M. Stojan Zupljanin ?
24 R. Non, je pense qu'à l'époque il n'était même pas devenu membre des
25 forces de police.
26 Q. Monsieur, j'aimerais que vous étudiiez une carte que je vais vous
27 présenter.
28 Mme PIDWELL : [interprétation] Elle porte la cote P1526.
Page 15144
1 Q. La carte sera affichée à l'écran dans quelques instants.
2 R. Je vois la carte.
3 Q. Il s'agit d'une carte représentant le territoire de la municipalité de
4 Prijedor.
5 R. Oui, tout à fait. Et toutes les communautés locales sont présentées.
6 Q. Sur le territoire de cette municipalité, c'est la ville même de
7 Prijedor qui représente l'agglomération la plus importante ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Sur la carte, il est possible de distinguer ce qui ressemble à un
10 chemin de fer qui coupe plus ou moins la municipalité en deux. Y avait-il
11 un chemin de fer reliant la ville de Prijedor avec la ville de Banja Luka ?
12 R. Ce chemin de fer existe depuis très longtemps. Il relie les villes de
13 Bosanski Novi, de Prijedor, de Banja Luka, et ainsi de suite.
14 Q. Et qu'en est-il de la route principale qui se trouve au sud à l'ouest
15 de Prijedor ? Cette route, en fait, est parallèle au chemin de fer, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Cette route a été construite au cours des années 1970, début des années
18 1980. Avant, il n'y avait qu'une route en macadam qui existait et qui
19 reliait le village de Kamcani avec Ivanska. Quant à cette nouvelle route
20 construite en goudron qui passait par Prijedor, elle a été construite au
21 début des années 1980.
22 Q. Monsieur, avant la tenue des élections multipartites en 1991, convenez-
23 vous avec moi qu'une atmosphère, qu'une ambiance de tolérance régnait dans
24 le village de Prijedor, qu'on relevait un grand nombre de mariages mixtes
25 et que tous les habitants coexistaient de façon paisible ?
26 R. Mais c'est un fait qui vaut pour l'ensemble du territoire de l'ex-
27 Yougoslavie, y compris la ville de Prijedor.
28 Q. Regardez de nouveau cette carte où les noms de plusieurs villes sont
Page 15145
1 indiqués. Pourriez-vous nous dire où se trouvaient les sections de police
2 dans la municipalité de Prijedor, donc le poste de police principal se
3 trouvait dans la ville de Prijedor. Mais qu'en est-il d'autres antennes ?
4 R. Eh bien, il s'agissait de sections avancées du poste de la sécurité
5 publique. Et ils se trouvaient dans les villages d'Omarska et de Ljubija
6 qui par la suite s'est transformé en un poste de police à titre plein et
7 entier.
8 Q. Monsieur, les interprètes n'ont pas saisi le nom de cette dernière
9 ville que vous avez évoquée. Les interprètes ont saisi le village d'Omarska
10 mais pas l'autre.
11 R. J'en ai mentionné deux, Kozarac et Omarska, quant à Ljubija on y
12 trouvait d'abord un poste de police à part pleine et entière, mais
13 ultérieurement ce poste a été transformé en une simple antenne.
14 Q. Donc il s'agissait d'une unité d'un niveau inférieur, s'agissait-il
15 alors tout simplement d'un poste de police de réserve ?
16 R. Non. C'étaient des sections de police avancées, les postes de police se
17 trouvaient à Prijedor et à Ljubija, quant aux sections de police, ce sont
18 effectivement des antennes, comme vous l'avez dit, ce sont des sections
19 avancées du poste de police, alors qu'à Ljubija on trouvait un poste de
20 police à titre plein et entier, qui a par la suite été transformé en une
21 simple antenne tout simplement parce que les problèmes n'étaient pas d'une
22 telle nature qu'ils nécessitaient l'existence d'un poste de police.
23 Q. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer ou pouvez-vous nous dire quelques
24 mots au sujet du poste de police 2 à Prijedor, où vous avez assumé les
25 fonctions du commandant en 1991 ?
26 R. Il faut d'abord que vous compreniez quel était l'organigramme en
27 vigueur en ex-Yougoslavie.
28 Donc dans la RSFY, sur le plan militaire et sur le plan de la police, on
Page 15146
1 distinguait deux types d'unités; donc pour ce qui est de la police on
2 distinguait entre les postes de police d'active et les postes de police de
3 réserve. Parce que parmi les réservistes, certains étaient destinés à
4 l'armée et d'autres à la police. Et ces réservistes pouvaient être
5 mobilisés à n'importe quel moment. Donc cela n'avait absolument rien à voir
6 avec l'organigramme tel qu'il existait en temps de paix. Ce n'était que le
7 déploiement prévu en temps de guerre. Et parmi les réservistes on comptait
8 les personnes qui avaient leurs occupations propres, mais qui pouvaient
9 être engagés pour s'acquitter également des tâches qui incombent à la
10 police, et chacun savait de quel poste il relevait. Donc c'était là les
11 postes de police de réserve, ils ne fonctionnaient pas au quotidien, comme
12 le faisaient les postes de police d'active qui étaient actifs 24 heures sur
13 24.
14 Q. Donc ce poste de police 2 à Prijedor où se trouvait-il, où se trouvait
15 son siège ?
16 R. Il était situé dans la zone d'Urija, au-dessus du chemin de fer. Il
17 s'agit d'une banlieue un peu périphérique par rapport au centre-ville,
18 c'est une grande agglomération. De nos jours, c'est une banlieue qui dépend
19 de la ville de Prijedor.
20 Q. Et quelle était la zone couverte par le poste de police Prijedor II au
21 moment où ce poste a commencé à fonctionner ?
22 R. Il s'agissait d'un territoire qui était couvert par ce poste du moment
23 où la mobilisation générale était proclamée. Or, ce territoire couvert
24 comprenait Palanciste et la zone de Puharska, plus ou moins. Puis, il y
25 avait le poste de police de Kozarska qui couvrait un autre territoire, le
26 poste de police de Ljubinki [phon] en couvrait un troisième, et ainsi de
27 suite. Donc, mis à part les postes de police d'active.
28 Mme PIDWELL : [interprétation] Je me demande s'il n'est pas venu le moment
Page 15147
1 de lever l'audience, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet.
3 Monsieur le Témoin, nous en sommes venus au moment où nous devons lever
4 l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos débats dans ce même
5 prétoire demain matin à 9 heures pour continuer à entendre votre
6 déposition.
7 Puisque vous avez prêté serment, vous ne pouvez plus entrer en
8 communication avec les conseils de quelque partie que ce soit à ce procès.
9 Quant aux conversations que vous pourriez avoir avec des personnes
10 extérieures à ce prétoire, vous n'êtes pas autorisé à aborder le sujet de
11 votre témoignage.
12 Nous levons donc l'audience, et reprendrons demain dans ce même prétoire à
13 9 heures.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le vendredi 1er
16 octobre 2010, à 9 heures 00.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28