Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 14 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Messieurs les Juges,

  6   bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire. Il s'agit de

  7   l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Pouvons-

 10   nous avoir les présentations.

 11   Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Belinda

 12   Pidwell, Tom Hannis, Selma Sakic et Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation]  Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 14   Défense de M. Stanisic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Dragan Krgovic

 16   et Alexsandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Avant que de commencer, je

 18   voudrais que nous évoquions une question qui a déjà été mentionnée hier et

 19   nous voudrions apporter une réponse avant le retour du témoin dans le

 20   prétoire et avant de commencer l'audience. Il y a eu des préoccupations de

 21   formulées pour ce qui est de la possibilité de voir des témoins intimidés

 22   ou placés dans une situation désagréable s'ils sont amenés dans le

 23   prétoires en l'absence des Juges. Cette façon de percevoir une intimidation

 24   ou un désagrément peut découler du fait que le témoin est en train

 25   d'écouter ou d'assister à des échanges entre les accusés et leurs conseils,

 26   et cela est notamment valable pour les affaires où il y a plusieurs

 27   personnes dans le prétoire, plusieurs accusée et plusieurs personnes.

 28   Pour éviter tout risque d'intimidation, que ce soit une intimidation

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  1   véritable ou rien que perçu par le témoin, pour éviter aussi ce sentiment

  2   de désagrément et pour réduire le stress que doivent forcément ressentir

  3   les témoins lorsqu'ils comparaissent devant ce Tribunal, les Juges de la

  4   Chambre, après avoir consulté la Section chargée des Témoins et des

  5   Victimes a décidé de mettre en place une procédure dans l'affaire le

  6   Procureur contre Stanisic et Zupljanin :  les témoins seront amenés dans le

  7   prétoire une fois que les Juges seront assis. Ceci se rapporte à

  8   l'ouverture et à la fermeture des audiences et aux pauses entre les

  9   sessions.

 10   Pour utiliser le temps de façon appropriée, les huissiers

 11   s'assureront de la nécessité de faire entrer le témoin juste après les

 12   entrées des Juges et les emmener dehors juste après le départ des Juges, à

 13   moins qu'autrement instruit par les membres de la Chambre de première

 14   instance.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons commencer par

 17   aujourd'hui -- alors, je m'excuse.

 18   Nous sommes jeudi, nous nous attendons à ce qu'il nous sera donné la

 19   possibilité d'avoir un droit de vue sur la liste du bureau du Procureur

 20   pour ce qui est des témoins prévus pour la semaine prochaine, et je me

 21   demande s'il serait approprié ou utile et possible d'entendre les conseils

 22   de la Défense pour ce qui est de l'emploi du temps pour vendredi prochain,

 23   le 22.

 24   Mme PIDWELL : [interprétation] Vous parlez du vendredi

 25   prochain ? Mais tout est déjà prévu pour la semaine prochaine. Nous avons

 26   deux témoins qui sont prévus pour témoigner juste après celui-ci, ils sont

 27   prêts à commencer dès que nous aurons fini l'audition de ce témoin, que ce

 28   soit aujourd'hui, demain ou lundi, ensuite nous avons toute une série de

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  1   témoins de prêts pour comparaître la semaine prochaine.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Faites entrer le témoin dans

  3   le témoin dans le prétoire, je vous prie. Je n'étais pas sûr du fait de

  4   savoir si M. Aleksic était en train de montrer quelque chose, mais je viens

  5   de comprendre à l'instant. Merci.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour une fois de

  8   plus. Avant que Me. Krgovic ne poursuive son contre-interrogatoire je vous

  9   rappelle que la déclaration solennelle que vous avez faite est toujours en

 10   vigueur.

 11   LE TÉMOIN : ST-218 [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

 14    Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Hier j'avais terminé avec une lignée de questions sur un sujet, je ne

 17   me propose pas d'y revenir d'ailleurs, mais si vous vous en souvenez bien,

 18   je vous avais posé des questions portant sur les nominations au poste de

 19   sécurité publique et les instances municipales après ces élections

 20   pluripartites.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Et je voudrais pour poser ma question

 22   suivante, demander aux Juges de la Chambre d'autoriser un passage à huis

 23   clos partiel.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certes.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 26   partiel, Messieurs les Juges.

 27   [Audience à huis clos partiel] 

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 15   [Audience publique]

 16   M. KRGOVIC : [interprétation]

 17   Q.  En répondant à des questions du Procureur hier, vous avez parlé de

 18   l'arrivée de certaines personnes avec des bérets rouges et des uniformes de

 19   camouflage militaires sur le territoire de la municipalité de Kljuc. Vous

 20   avez aussi répondu à des questions pour dire que vous pensiez que c'étaient

 21   des réservistes du service de la Sûreté de l'Etat, à votre avis. Quand il

 22   s'agit de l'apparition de ces gens-là, ce que je voudrais vous demander,

 23   c'est : savez-vous si suite à la guerre en Croatie, il y a eu une

 24   perturbation considérable de l'ordre et de la paix publics dans les

 25   municipalités frontalières, non pas seulement dans Kljuc, et ce, par les

 26   soins des soldats ou du fait des soldats qui revenaient en permission, et

 27   la JNA, à l'époque, c'est-à-dire le Corps de Banja Luka - le 5e Corps,

 28   comme on l'appelait à l'époque - il y a eu une unité qui a été envoyée à

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  1   des fins de sécurité militaire. C'était ces Bérets rouges qui se sont

  2   installés dans le bâtiment de la TO à Kljuc, et ils ont été chargés de

  3   contrôler les soldats et les réservistes au barrage routier, s'agissant

  4   donc de soldats qui s'en revenaient en Bosnie-Herzégovine, et que c'est

  5   précisément de ces individus-là qu'il s'agissait; non ?

  6   R.  Je pense avoir parlé de la chose hier et je pense avoir été clair. J'ai

  7   situé à peu près la période de temps à laquelle ils avaient fait leur

  8   apparition, lorsque nous étions venus avec cette unité de manœuvre qui

  9   avait fait un entraînement à Manjaca, un stage de formation, et ils sont

 10   restés sur le territoire de la municipalité jusqu'au début de la guerre.

 11   J'ai aussi dit que d'après ce que j'avais appris - moi-même, je n'ai pas

 12   affirmé la chose - j'ai dit que c'était ce que j'avais appris, à savoir que

 13   c'était des membres de ce service de la Sûreté de l'Etat. Et la raison pour

 14   laquelle j'affirme ceci est la suivante : on les a vus avec des membres de

 15   la réserve, des réservistes de la Sûreté de l'Etat dans Kljuc. Ils n'ont

 16   pas coopéré avec nous. Ils sont intervenus de façon distincte, ils n'ont

 17   pas fait de rapports à notre niveau, et tout laissait entendre que

 18   c'étaient des membres, des effectifs de réserve de la Sûreté de l'Etat.

 19   A dire vrai, ces soldats qui venaient -- enfin, qui étaient partis

 20   comme volontaires en Croatie lorsque la guerre y faisait rage, nous avons

 21   eu des problèmes avec eux, comme toutes les municipalités frontalières, en

 22   raison des coups de feu qu'ils tiraient à tout va et de l'état d'ivresse

 23   dans lequel ils se trouvaient souvent.

 24   Q.  Et ces hommes portaient des uniformes de camouflage militaires, mais

 25   ils portaient des bérets rouges, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit hier. Ils ne portaient aucune autre espèce

 27   d'insigne. Ils ne portaient pas non plus de macaron de grade. Ils ne

 28   portaient que ces bérets rouges avec un drapeau tricolore dessus.

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  1   Q.  A l'époque de cette attaque synchronisée d'attaque des formations

  2   musulmanes à des différents endroits autour de Kljuc, eux, ils n'étaient

  3   pas présents à Kljuc, n'est-ce pas, si je vous ai bien compris dans ce que

  4   vous avez déjà raconté ?

  5   R.  A ce moment-là, je ne les ai pas remarqués parce que tout ceci se

  6   produisait. Ces jours-là, j'avais véritablement beaucoup de travail. Je ne

  7   sais plus vraiment où je devais aller. Il me semble que je ne les ai pas

  8   remarqués, mais il y avait déjà eu des unités de la 30e Division qui

  9   avaient fait leur apparition et des officiers qui ont débarqué au bâtiment

 10   de l'assemblée municipale.

 11   Q.  En répondant à des questions du Procureur, vous avez encore parlé d'une

 12   situation qui avait précédé en 1991 et 1992 tout ceci. Moi, ce qui

 13   m'intéresse, ce sont les événements antérieurs au 27 mai. Vous n'ignorez

 14   certainement pas le fait qu'en avril 1992 les députés musulmans du SDA et

 15   du MBO avaient créé une municipalité musulmane de Kljuc, et ils l'ont

 16   proclamé dans les locaux de la maison de la culture, n'est-ce pas ?

 17   R.  J'ai appris qu'il y avait eu la création de cette municipalité

 18   bosnienne de Kljuc. Je ne sais pas si ça s'est fait à la maison de la

 19   culture, mais je sais que le 27, donc date de ces événements, il se

 20   trouvait y avoir un siège à Pudin Han. J'ai répondu la chose lorsque le

 21   Procureur m'a questionné.

 22   Q.  Et vous n'ignorez certainement pas le fait qu'il y a eu création d'une

 23   Défense territoriale musulmane qui était dirigée par Omer Filipovic qui

 24   était du côté musulmano-croate à la personne qui a été nommée commandant de

 25   la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine ?

 26   R.  Les informations opérationnelles dont disposait la police judiciaire

 27   disaient qu'ils avaient déjà créé une Défense territoriale parallèle, et

 28   c'est ce qui a constitué l'un des événements que j'ai indiqués dans mon

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  1   témoignage, et c'est ce qui fait que certaines personnes de ce groupe

  2   avaient été amenées au poste de police pour être interviewées.

  3   Q.  Je me propose de vous montrer un document, la pièce à conviction 2D45,

  4   s'il vous plaît. Et j'aimerais que vous commentiez certains événements.

  5   Monsieur, ici, il s'agit d'une déclaration recueillie auprès d'Omer

  6   Filipovic qui parle justement de ces événements-là, événements au sujet

  7   desquels vous êtes venu témoigner. Ce que je voudrais, c'est vous poser des

  8   questions au sujet de détails qui sont énoncés ici.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demanderais de zoomer un peu.

 10   Q.  Est-ce que je vois deux versions anglaises ? Non, maintenant c'est bon.

 11   Est-ce que vous pouvez agrandir un peu cette page à droite. Vous avez ici

 12   l'intitulé, Déclaration recueillie auprès d'Omer Filipovic, on donne tout

 13   ce qui le concerne comme renseignements personnels, affiliations, et il est

 14   interrogé au sujet de la création et de l'organisation de formations

 15   paramilitaires, de l'armement, de la préparation, et de la conduite de

 16   certaines activités, et suite à cela, je fais la suivante déclaration

 17   auprès des instances chargées de la sécurité.

 18   En substance, si j'ai bien compris votre réponse, toutes ces

 19   personnes qui ont été appréhendées ont été interrogées au sujet de ces

 20   circonstances. Je crois que vous aviez exposé les choses en détail. Mais en

 21   substance, ils avaient été suspectés d'une insurrection armée et de la

 22   création ou préparation d'unités paramilitaires, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Je pense pouvoir expliquer les choses, à savoir quatre éléments

 24   pour lesquels je pense que ces gens-là avaient été amenés. Il se peut qu'il

 25   y ait eu d'autres éléments encore motivant le fait de les appréhender, mais

 26   moi, je me souviens de quatre motifs.

 27   Q.  Je vous renvoie au début de cette déclaration. Compte tenu de la

 28   nécessité de protéger les intérêts nationaux du peuple que je représentais,

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  1   il dit qu'il avait participé à la proclamation de cette municipalité de

  2   Bosanski Kljuc, qui devait être l'homologue politique de l'autorité

  3   actuelle du SDS dans la municipalité de Kljuc. Alors, vous n'ignorez pas

  4   que ces députés musulmans avaient quitté l'assemblée municipale de Kljuc et

  5   que pendant un certain temps, à partir du mois d'avril, ils n'ont pas

  6   participé aux activités de cette assemblée, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je n'arrive pas à me rappeler du mois. Je sais pourtant qu'ils ont

  8   quitté cette assemblée. Et du fait du départ de ces députés, il y a eu

  9   prétendument création d'une, disons, cellule de Crise ou cellule, je ne

 10   sais plus comment, qui s'est arrogée les attributions de l'assemblée. Je ne

 11   sais pas si c'était en avril ou en début mai.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous prie de nous montrer la page 2

 13   de ce document.

 14   Q.  Penchez-vous ici sur ce qui est dit :

 15   "A cet effet, suite à la création de la TO de Bosnie-Herzégovine…" --

 16   R.  Je ne trouve pas.

 17   Q.  C'est le premier paragraphe à partir du haut. C'est la deuxième phrase,

 18   qui commence par :

 19   "A cet effet, suite à la création de ce QG de la TO de Bosnie-

 20   Herzégovine, étant donné que ce QG de la TO de Kljuc n'avait pas exprimé sa

 21   loyauté à la République de Bosnie-Herzégovine, nous avons proposé la

 22   création d'un QG de la TO de la municipalité de Kljuc qui se trouvera être

 23   loyal à l'égard de la République de Bosnie-Herzégovine."

 24   Ça, c'étaient les informations opérationnelles dont vous aviez

 25   disposé à l'époque, n'est-ce pas ?

 26   R.  S'agissant de ce type d'informations détaillées, non, je ne les ai pas

 27   eues, mais en substance, j'ai eu vent du fait qu'ils avaient déjà commencé

 28   à créer cela dès le départ des députés et que ces pouvoirs parallèles ont

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  1   été mis en place, les uns et les autres d'ailleurs.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, il me semble que

  3   nous avons déjà parcouru tout ceci à plusieurs reprises, et je ne pense pas

  4   que cette création de structures parallèles de la TO au niveau municipal

  5   dans Kljuc ait été une chose contestée par l'Accusation. Donc je me demande

  6   quelle est l'utilité de poursuivre dans cette filière.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous vous souvenez des

  8   questions que j'avais posées auparavant, le bureau du Procureur avait

  9   contesté les éléments qui font l'objet de mes questions présentes adressées

 10   au témoin. Mais si le Procureur est d'accord avec tout ceci, je pense que

 11   la position du bureau du Procureur était différente. Je ne vais pas

 12   maintenant entrer dans les détails, mais c'est les circonstances qui ont

 13   conduit à la guerre dans Kljuc. Et les positions adoptées par le bureau du

 14   Procureur diffèrent considérablement par rapport à ce que j'essaie de faire

 15   confirmer à présent par le témoin.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, qu'en dites-vous ?

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Juge, bien entendu, il y a des

 18   versions différentes de ces événements selon les témoins et leurs façons de

 19   voir ces événements. La position de l'Accusation est celle de dire que tout

 20   ceci est lié à une argumentation tu quoque. C'est une série d'éléments qui

 21   ont été abordés par toute une série d'argumentations de l'Accusation et la

 22   Défense, et je ne pense pas que ce soit une situation où il peut y avoir un

 23   accord sur les faits, mais il se trouve être pertinent de déterminer tout

 24   ceci à des questions qui devront être tranchées par les Juges d'ici à la

 25   fin de l'affaire.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que vous contestez le

 27   fait que les Musulmans avaient créé des structures parallèles de la TO et

 28   des structures parallèles au niveau de la municipalité à Kljuc ?

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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Non, non.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, on y est.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose à ce

  4   que vient de dire le Juge Harhoff et ce que vient de dire Mme Pidwell, je

  5   suis en train de me poser la question de savoir si vos questions ont trait

  6   à ce qui est lié à la substance même de l'acte d'accusation dans cette

  7   affaire, et ce que l'Accusation s'est efforcée de prouver. Donc je ne

  8   comprends pas de quelle façon vous pensez que ceci pourrait être utile aux

  9   Juges de la Chambre, Maître Krgovic.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Le Procureur a été d'avis qu'en avril ou

 11   avril et au-delà d'avril, dans certaines municipalités de la Krajina de

 12   Bosnie, partant d'un planning établi d'avance, pour ne pas dire un planning

 13   lié à une entreprise criminelle commune, il y a eu prise du pouvoir dans

 14   les municipalités énoncées à l'acte d'accusation, et que suite à cela, sans

 15   raison aucune, les forces armées de la JNA, et ultérieurement de l'armée de

 16   la Republika Srpska, ont attaqué les positions, les villages, des cibles

 17   civiles non défendues et non armées pour générer un conflit qui a eu pour

 18   conséquence logique des expulsions, des meurtres, et tout ce qui s'est

 19   passé.

 20   Ce que je cherche à prouver par le biais de ce témoin en lui montrant

 21   ces documents et en lui faisant parcourir la chronologie des événements

 22   avant le conflit, je veux démontrer tout à fait le contraire. Et je l'ai

 23   fait avec le témoin précédent qui avait parlé de la municipalité de

 24   Prijedor, si vous en souvenez, et ce témoin peut nous le confirmer. Il n'y

 25   a rien eu jusqu'au moment où il y a eu une attaque synchronisée à la date

 26   du 27 sur le territoire de la municipalité de Kljuc, attaque synchronisée

 27   contre la police, l'armée et les voies de communication routières à la date

 28   du 27 mai 1992.

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  1   Tout ce qui a suivi après cela, toutes les actions déployées par

  2   l'armée et la police se sont faites dans l'objectif de briser

  3   l'insurrection armée et de faire en sorte que la situation soit apaisée sur

  4   le territoire de la municipalité de Kljuc. Et en parcourant cette

  5   déclaration et tous les documents que je me propose de montrer au témoin,

  6   c'est ce que je veux démontrer.

  7   Si le bureau du Procureur maintient sa position, je ne poserai aucune

  8   question là-dessus. Mais je pense que dans la mémoire préalable au procès

  9   et dans l'acte d'accusation, cela a été bien élaboré.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, nous pensons que nous

 13   savons dans quelle direction vous voulez venir, mais il nous serait utile

 14   si vos questions ne traitent pas d'autres points qui ne sont pas

 15   essentiels, et il vaudrait mieux que vous posiez des questions qui traitent

 16   les points essentiels.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Je vais vous poser des questions plus directes pour ce qui est de ce

 19   sujet, même si vous avez répondu à des questions du Procureur concernant le

 20   même sujet. Jusqu'au 27 mai, ou même un jour avant, jusqu'à l'arrestation

 21   des soldats à Vrhpolje --

 22   R.  A Crvljani.

 23   Q.  A Crvljani. Sur le territoire de la municipalité de Kljuc, il n'y a pas

 24   eu d'incidents, n'est-ce pas ?

 25   R.  Il n'y a pas eu d'incidents, il n'y a pas eu d'attaques contre la

 26   population, à l'exception faite d'incidents où il y avait des tirs d'armes

 27   à feu des soldats qui revenaient du front. Il n'y avait pas d'autres

 28   problèmes.

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  1   Q.  Par rapport à cela, je vais vous lire une partie de la déclaration

  2   d'Omer Filipovic, et cela, par rapport à votre réponse. Regardez le dernier

  3   paragraphe, s'il vous plaît. Dans l'avant-dernier paragraphe, il parle que

  4   le colonel Hasan Efendic l'a nommé à un poste déterminé, ensuite il parle

  5   de la mission qui a été confiée à l'unité de la TO pour empêcher que les

  6   colonnes de l'ancienne JNA non annoncées ne passent par cette région.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Ensuite, à la deuxième page du même document,

  8   la page 3.

  9   Q.  Où on peut lire : On m'a ordonné d'empêcher le passage non annoncé de

 10   la police et du MUP de BiH, et il faut qu'on utilise tous les moyens

 11   disponibles. La directive et d'autres documents y afférents se trouvent au

 12   village de Pudin Han. J'ai informé le président du conseil exécutif, M.

 13   Asim Egerlic, du contenu de cette directive.

 14   Les actions qui ont été menées sur le territoire de la municipalité de

 15   Kljuc le 27 mai ont été apparemment organisées et synchronisées, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui, je pense que j'ai été clair dans ma réponse. J'ai essayé de

 18   décrire cette journée du 27 entre 9 heures et 11 heures ainsi que les

 19   dernières actions qui ont eu lieu là-bas. Tout s'est passé ce jour-là, et

 20   lorsque la police judiciaire et d'autres personnes qui procédaient à des

 21   interrogatoires ont fini ces interrogatoires, ils ont pu conclure que tout

 22   cela était organisé.

 23   Q.  Le Procureur vous a montré hier une liste de personnes qui devaient

 24   être emmenées et qui ont été emmenées, et vous avez parlé de certaines

 25   personnes en disant qu'elles ont participé à cela ? Je vais vous lire la

 26   partie où il y a la description des unités et de l'état-major, je vais lire

 27   certains noms, pour que vous puissiez me dire qu'il s'agit des mêmes

 28   personnes dont les noms figuraient sur la liste qui vous a été montrée

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  1   hier.

  2   A la page numéro 1, on voit les membres de --

  3   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir de quel document il

  4   s'agit.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] 2D45.

  6   Q.  Regardez le bas de la page, il faut former l'état-major, j'étais

  7   commandant du QG; ensuite, Avdic Amir était membre de l'état-major,

  8   lieutenant de réserve; Djeric Nevsat [phon], lieutenant de réserve; et

  9   ainsi, Egerlic, en tant que simple soldat, devait représenter l'organe

 10   politique. Vous souvenez-vous que vous avez mentionné les noms de ces

 11   personnes au moment où le Procureur vous a montré la liste des noms ? Et je

 12   vais vous montrer également --

 13   R.  Je ne vois pas cela à mon écran, mais pour autant que je me souvienne,

 14   le Procureur m'a montré une autre liste contenant des noms des personnes

 15   pour lesquelles j'ai dit qu'elles ont été emmenées en premier au poste de

 16   police, Saric Bekram [phon] et les autres. Je ne crois pas que les noms de

 17   Djeric Nevsat et Avdic Amir figuraient sur cette liste, mais je connais ces

 18   personnes.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le document 788 de

 20   la liste 65 ter. Je pense que ce document a été versé au dossier hier, mais

 21   je n'ai pas noté la cote du document. Est-ce qu'on peut afficher la page

 22   suivante de ce document.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction qui

 24   porte la cote P1648.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Reconnaissez-vous les deux premiers noms, Avdic Amir et Djeric Nevsat ?

 27   R.  Oui, il s'agit des personnes dont M. Filipovic parle dans sa

 28   déclaration. A la deuxième page --

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Et là, il faut afficher la deuxième page du

  2   document.

  3   Q.  Il s'agit de l'unité de Krasulje : Mirzet Zukanovic, Aziz Gromilic et

  4   d'autres personnes de cette unité de Krasulje. Il s'agissait de l'attaque

  5   contre la colonne militaire à Krasulje, et c'était Aziz Gromilic qui était

  6   à la tête de cette attaque, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, après la journée tragique du 27 mai, d'après les premiers

  8   renseignements opérationnels, on a pu conclure que c'était Aziz Gromilic

  9   qui a fait cela. Il était à la retraite. Il travaillait avant en tant que

 10   membre de la Brigade spéciale de Belgrade, et il était originaire de

 11   Krasulje.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Je dois apporter une correction au compte

 13   rendu, à la page 13, à la ligne 18, où on peut lire que ce que Me Krgovic a

 14   dit a été consigné en tant que réponse; par contre, cela faisait partie de

 15   la question. Donc j'ai écouté l'interprétation et c'est comme ça que j'ai

 16   pu arriver à cette conclusion.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Merci pour

 18   cette correction. Revenons au document 2D45. Est-ce qu'on peut afficher la

 19   page 4 de ce document, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur, lors de l'enquête, les inspecteurs ont pu établir la

 21   structure de toutes ces unités et la composition de toutes ces unités ou,

 22   au moins, en grande partie ils ont pu faire cela ?

 23   R.  Je ne sais pas quand j'ai appris tout cela exactement. Mais en parlant

 24   au chef de la police judiciaire et en parlant à des gens après un certain

 25   temps, j'ai appris qu'au moment où la plainte pénale a été rédigée, ils

 26   savaient quelle était la structure de la Défense territoriale de toutes les

 27   communautés locales musulmanes où la population habitait. Et lors des

 28   interrogatoires ils ont appris qui étaient les commandants des unités des

Page 15949

  1   compagnies de la Défense territoriale dans ces communautés locales.

  2   Mais je ne sais pas quand j'ai appris tout cela exactement, est-ce que

  3   c'était au moment où la plainte pénale a été déposée ou à un autre moment,

  4   je ne me souviens pas. Mais nos agents opérationnels disposaient de tels

  5   renseignements.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 6 en

  7   B/C/S, s'il vous plaît. C'est la page qui porte le numéro ERN -- non, c'est

  8   la bonne page.

  9   Q.  Regardez le dernier paragraphe qui figure en bas de la page où il est

 10   dit : "D'après mes estimations, on pouvait penser qu'il s'agissait entre 1

 11   200 et 1 300 personnes." Monsieur, cela correspond approximativement au

 12   nombre de personnes qui ont été interrogées à Manjaca, si je me souviens

 13   bien. D'après les listes qui vous ont été montrées par le Procureur, il y

 14   en avait 1 166, donc le nombre de personnes, d'après la déclaration en

 15   question, et le nombre de personnes qui ont été envoyées à Manjaca après

 16   avoir été interrogées correspondait ?

 17   R.  Je ne le sais pas, le Procureur ne m'a pas montré cela, mais je sais

 18   que plus de 1 000 personnes ont été envoyées à Manjaca.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que cela a déjà été versé au

 20   dossier, et j'aimerais qu'on affiche la pièce qui porte la cote P972. C'est

 21   à la page suivante.

 22   Q.  C'est la liste des personnes capturées sur le territoire de la

 23   municipalité de Kljuc et emmenées en tant que détenus au camp de détenus

 24   militaires de Manjaca.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page

 26   du document, s'il vous plaît. Je pense que c'est 32, à la page 32, la

 27   dernière page du document.

 28   Q.  On voit le nombre 1 161. Est-ce que c'est la signature de Vinko Kondic,

Page 15950

  1   parce que je ne pense pas que cela soit la signature de Vinko Kondic, cela

  2   ne ressemble pas à sa signature.

  3   R.  Il s'agit de la signature de Zeljko Dragic, qui était chef du groupe de

  4   répression du crime du CSB de Kljuc.

  5   Q.  J'ai une autre question concernant le même sujet, les personnes qui ont

  6   été emmenées pour y être interrogées et que vous avez pu voir portaient des

  7   vêtements civils ou, au moins, la plupart d'entre ces personnes, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Revenons maintenant à la page 7 du document

 11   2D45.

 12   Q.  Regardez le paragraphe 5 en partant du haut de la page, M. Filipovic a

 13   dit dans sa déclaration, je cite :

 14   "Les personnes portaient des vêtements civils. Je n'avais vu qu'une seule

 15   personne portant l'uniforme de camouflage. A ce moment-là, ils portaient

 16   des armes, même s'ils portaient tous des vêtements civils, ce qui

 17   correspond à votre description des personnes qui ont été emmenées, à savoir

 18   qu'ils portaient des vêtements civils ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Puisqu'on parle de cela - et je ne vais pas parler à nouveau de ce vous

 21   avez déjà décrit en répondant à des questions du Procureur en parlant du

 22   fait que vous avez emmené M. Filipovic à bord de votre véhicule jusqu'au

 23   bâtiment de l'assemblée municipale - je vais poser une question par rapport

 24   à la page 11 de ce document.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] La page porte le numéro 001-8567. C'est le

 26   numéro ERN de cette page.

 27   Q.  Il nous faut le troisième paragraphe, dans le deuxième phrase il est

 28   dit que M. Filipovic, en parlant avec le colonel Galic au téléphone, il a

Page 15951

  1   demandé qu'un délai lui soit accordé parce que - et là je cite - "parce que

  2   j'ai appris tard quelles étaient les conditions du désarmement seulement

  3   après la conversation téléphonique avec Asim Egerlic à l'hôpital.

  4   L'argument, c'était l'argument, en fait, pour le désarmement, et j'ai dit

  5   que nous avions des détenus de Crvljani, et le colonel Galic, à ma demande,

  6   après quelques conversations, a accepté cela et il m'a dit que je devais

  7   rendre les prisonniers le jour même jusqu'à 11 heures.

  8   "Puisque cette conversation a eu lieu vers 13 heures, j'ai dit, puisqu'il

  9   savait que l'estafette avait besoin de plus de deux heures, que le délai ne

 10   me suffisait pas, mais il n'a pas changé le délai, et après 18 heures dans

 11   la région de Velagici, à Pudin Han, il y a eu des pilonnages. A Postera

 12   [phon] également.

 13   Monsieur, vous savez que le colonel Galic se trouvait dans cette région

 14   déjà à ce moment-là, et vous savez que la 30e Division des Partisans était

 15   déjà arrivée dans cette région, n'est-ce pas ?

 16   R.  J'ai dit qu'il y avait des unités de la 30e Division à l'époque dans

 17   cette région, mais je ne connaissais pas le colonel Galic à l'époque. Je ne

 18   savais pas qui était le commandant de ces unités.

 19   Q.  Saviez-vous que M. Omer Filipovic menait des pourparlers directement

 20   avec le commandement militaire, avec le colonel Galic et avec les autres

 21   officiers supérieurs de l'armée puisqu'il s'agissait de l'attaque contre la

 22   colonne militaire ?

 23   R.  Je ne le sais pas. Je sais que j'ai eu pour mission, comme j'ai déjà

 24   dit hier, de prendre Omer à Busije; cela se trouve à mi-chemin entre Pudin

 25   Han et le point de contrôle s'appelait Rops [phon] à la sortie de la ville.

 26   Je me suis rendu là-bas à bord du véhicule de service, et je conduisais en

 27   empruntant le chemin de retour, puisqu'il y avait des unités de la TO des

 28   deux côtés de la route, et je pense qu'Omer négociait avec Vinko pendant

Page 15952

  1   tout ce temps-là, puisque Vinko m'a dit que je devais y aller pour l'amener

  2   jusqu'au bâtiment de l'assemblée municipale et qu'il devait être en

  3   sécurité. C'est là où Vinko donc a accueilli. Ils sont entrés dans ce

  4   bâtiment et je n'ai plus revu Omer par la suite.

  5   Je ne peux que dire que de l'hôpital on nous a informés du fait

  6   qu'Asim Egerlic est arrivé à l'hôpital, et il était président du conseil

  7   exécutif, et il a été blessé, et par la suite il a été constaté qu'il s'est

  8   blessé lui-même pour pouvoir venir sur le territoire de la municipalité

  9   serbe de Kljuc. C'est ce que les gens disaient par rapport à cela.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Hier Mme le Procureur vous a montré - et là

 11   je vais faire une digression par rapport à ma série de questions - donc

 12   elle vous a montré le document P962.07.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'on passe à huis clos

 14   partiel.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous pouvons

 16   passer à huis clos partiel.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 18   le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

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 28  (expurgé)

Page 15953

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 13  Pages 15953-15956 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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Page 15957

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, voilà un dossier pour un certain nombre de personnes.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on montre au témoin la

  9   page 0205-2230.

 10   Q.  Monsieur, voici un certain nombre de personnes énumérées ici de 1 à 8.

 11   Et je vais vous montrer la page suivante par la suite. Nous pouvons lire

 12   les noms de Goran Amidzic, Ilija Krcmar, Bosko Uncanin. Il y a un

 13   lieutenant-colonel ici, et les autres personnes ce sont des conscrits

 14   militaires.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on affiche la

 16   deuxième page du document.

 17   Q.  Donc il y a 12 noms au complet sur cette liste. Je souhaite vous donner

 18   lecture de ce qui figure ici. On peut lire que :

 19   "Les conscrits militaires se trouvent sur le point de contrôle du

 20   village de Velagici dans la municipalité de Kljuc. Des conscrits militaires

 21   font partie du peloton de la police militaire VP 463 et du peloton

 22   d'intervention composé de l'unité du génie dans le village e de Lanista

 23   près de Kljuc. L'unité principale, en date du 1er juin 1992, était de

 24   rassembler les civils qui se sont rendus, y compris ceux qui étaient

 25   capturés par l'armée. Toutes ces personnes ont été emmenées au centre de

 26   rassemblement de Kljuc."

 27   Monsieur, dites-nous, vous souvenez-vous que juste à côté du point de

 28   contrôle de Velagici, il y avait un point de contrôle militaire également ?

Page 15958

  1   R.  Au cours de ces quelques jours, au point de contrôle, il y avait

  2   également des membres de la police militaire de temps en temps.

  3   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y avait une tranchée à cet endroit-là où le

  4   peloton d'intervention était situé et qui faisait partie d'une unité du

  5   génie qui était plus grande, qu'il se trouvait là lorsque la guerre a

  6   éclaté ?

  7   R.  Je ne le savais pas, puisqu'à l'époque je n'ai pas quitté la ville

  8   puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient emmenées et à cause

  9   également des événements dans la ville. C'est la raison pour laquelle je

 10   n'étais pas allé au point de contrôle.

 11   Q.  Hier, en réponse aux questions posées par le Procureur, vous lui avez

 12   donné une réponse concernant quelque chose dont vous aviez connaissance.

 13   J'aimerais, pour ce faire, vous montrer un document et vous demander si,

 14   effectivement, ce sont des faits dont vous aviez connaissance.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du document qui porte le numéro ERN

 16   0205-2251, et c'est le document en question qui me permettra de vous poser

 17   des questions.

 18   Q.  Il s'agit d'une note officielle qui fait partie de ce dossier. Dans la

 19   partie introductoire, on peut voir de quelle façon ce document a été

 20   rédigé, et par la suite, nous pouvons voir que :

 21   "Le 3 juin 1992, le personnel de la police autorisé s'est rendu sur

 22   les lieux, accompagné -- la police militaire, accompagné par un juge

 23   d'instruction de la cour municipale de Kljuc du nom de Jovo Dimitric."

 24   Et par la suite, on peut lire qu'on a trouvé des éléments de preuve

 25   qui ont été consignés, et par la suite on indique que juste à côté de

 26   l'école il y avait un poste de police militaire près du poste militaire

 27   4630 de Kljuc. Et le juge d'instruction a mené une enquête sur les lieux.

 28   Son nom est Jovo Dimitric. Selon cette note, les corps retrouvés ont été

Page 15959

  1   transportés vers une vallée tout près de l'ancienne voie ferroviaire et que

  2   dans le cadre de l'enquête sur les lieux, les lieux ont été photographiés

  3   par les officiers chargés de scènes de crime.

  4   C'est à peu près ce que vous connaissiez de cet événement, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  J'ai également dit hier que j'ai appris cet événement plus tard. Dans

  7   la ville, j'ai rencontré ce lieutenant Amidzic qui a partagé avec moi les

  8   informations qu'il avait - c'est ce que je vous ai dit hier - et lorsque le

  9   Procureur m'a contacté pour la première fois, mon conseil était Jovo

 10   Dimitric, qui maintenant est décédé, il m'a dit qu'il était présent lors de

 11   l'enquête sur les lieux.

 12   Et il m'a également dit que les organes militaires avaient mené une

 13   enquête pour ce qui est de cette affaire et savaient très bien qui étaient

 14   les personnes qui étaient impliquées et que ces derniers avaient présenté

 15   un rapport au pénal contre ces personnes.

 16   Q.  Et ces personnes ont été arrêtées et un procès a été intenté contre ces

 17   dernières ?

 18   R.  Du meilleur de ma connaissance, je crois que c'est la façon dont

 19   l'armée s'est occupée de cette affaire.

 20   Q.  Cet événement à Velagici n'a absolument rien à voir avec la police ou

 21   le SJB de Kljuc; est-ce exact ? C'était un crime commis par les membres de

 22   l'armée qui avait été traité par l'armée, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui, effectivement, c'est ce qui a été conclu.

 25   Q.  Le Procureur vous a posé des questions hier quant à certains temps et

 26   vous a montré des documents. Il s'agit des feuilles de tâches, des feuilles

 27   de travail.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document,

Page 15960

  1   s'il vous plaît. Voilà, c'est ce document-ci.

  2   J'aimerais que l'on page suivante, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Maître Krgovic, mais

  4   nous n'avons pas très bien saisi le numéro du document.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] P966, Messieurs les Juges. Je demanderais,

  6   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de montrer au témoin le

  7   document papier, et je vais demander l'affichage des pages correspondantes

  8   dans le prétoire électronique. Donc je demanderais à M. l'Huissier de bien

  9   vouloir remettre ceci au témoin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, pensez-vous que l'heure

 11   est opportune pour prendre la pause ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je

 13   voulais simplement demander votre permission de montrer ces documents au

 14   témoin pendant la pause. En fait, est-ce que le témoin pourrait lire les

 15   documents pendant la pause ? Je crois qu'hier il ma demandé s'il s'agissait

 16   de Dusan Vejin. Je ne suis pas tout à fait certain s'il s'agit d'un

 17   policier d'active ou bien d'un réserviste.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, donc le témoin peut prendre

 19   le document avec lui et l'examiner pendant la pause.

 20   Vous voulez dire quelque chose ? Excusez-moi, je pensais que vous aviez

 21   levé la main, je croyais que vous voulez dire quelque chose avant la pause.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

 23   s'il m'est possible de ne plus témoigner sur ces documents. Je crois avoir

 24   été tout à fait clair hier, et je demanderais à la Défense de bien vouloir

 25   me poser des questions concrètes lorsqu'il s'agit de questions comme, par

 26   exemple, des questions sur Dusan Vejin. Voilà, je viens de m'en souvenir.

 27   Dusan Vejin était un policier chez nous, effectivement. Je ne sais pas s'il

 28   est parti lorsque la guerre a éclaté ou bien s'il est parti avant nous,

Page 15961

  1   mais je sais que son fils a travaillé dans la police, Vejin, Aleksandar.

  2   Donc je demanderais à la Défense de bien vouloir me poser des questions

  3   concrètes tirées de ces documents.

  4   Si vous avez établi que le nom n'est pas là, le nom n'y est pas. Mais

  5   effectivement, il était un réserviste chez nous, et son fils, après, a été

  6   employé dans notre bureau. Vous savez, je vois des milliers de personnes

  7   normalement. J'ai une bonne mémoire des visages, mais pas des noms. Je ne

  8   peux pas vous dire pourquoi son nom ne figure pas dans le livre.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Oui, justement. Alors, j'ai passé en revue toute la liste entre le mois

 11   de mai et la fin de l'année, et donc je n'ai pas vu le nom de Dusan Vejin.

 12   R.  Je ne sais pas si son fils figure sur cette liste. Son fils était

 13   également un membre et il a quitté la police, mais de nouveau, je ne peux

 14   pas vous dire de quelle façon exactement.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, je crois que la question a

 16   été posée et on y a répondu de toute façon -- oui, Maître Krgovic ?

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était la seule

 18   question que j'avais à poser concernant cette personne-là. J'aurais encore

 19   quelques questions de la liste pour certaines personnes et pour certaines

 20   dates. C'est tout.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous aimeriez quand même que le

 22   témoin passe en revue le document pendant la pause ?

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous faire

 25   sortir le témoin, s'il vous plaît, du prétoire, et les Juges de la Chambre

 26   sortiront après.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre les travaux dans

Page 15962

  1   vingt minutes. La séance est levée.

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant que le témoin ne soit amené

  5   dans le prétoire, je tiens à dire que nous avons reçu une liste des témoins

  6   pour la semaine prochaine avec des estimations faites de la part de

  7   l'Accusation et de la Défense Stanisic.

  8   Monsieur Krgovic, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner vos

  9   estimations au nom de la Défense Zupljanin s'agissant du Témoin ST-064 et

 10   du Témoin ST-024 ? Ensuite, il y aurait le ST-197 et le

 11   ST-221.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, pour ces deux premiers

 13   témoins prévus pour la semaine prochaine, je crois avoir besoin au maximum

 14   d'une demi-heure chacun, donc ST-064 et ST-024. Pour le ST-197, j'ai besoin

 15   de trois heures, et pour ST-221, une session.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Le dernier

 17   des témoins, ST-220, ce sera le dernier à témoigner la semaine prochaine.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, la semaine prochaine, nous

 19   risquons d'avoir un problème. Parce que si j'ajoute un peu de temps pour

 20   les questions complémentaires et un peu de temps pour les questions des

 21   Juges, il se peut que cela nous donne un total de 30 heures de nécessaires

 22   pour la semaine prochaine. C'est un peu plus que le temps que nous avons à

 23   disposition, et nous n'y avons pas encore ajouté ce qui, probablement,

 24   risque d'être transféré de cette semaine vers la semaine prochaine. Donc

 25   nous allons avoir un problème.

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avions organisé les

 27   choses de façon à ne pas avoir de pause. Le témoignage n'est pas une

 28   science exacte. Les témoins vont commencer à témoigner l'un après l'autre.

Page 15963

  1   On leur a dit qu'ils devraient faire montre de souplesse pour ce qui est du

  2   temps qu'il leur faudra rester. Nous les faisons venir de la façon qui les

  3   arrange. On leur a dit qu'ils commenceraient à témoigner et peut-être pas.

  4   Nous les avons fait venir pour qu'il n'y ait pas de vide dans le procès.

  5   D'après les estimations faites pour les contre-interrogatoires, d'après

  6   l'expérience qui est celle des quelques mois écoulés, nous avons plus de

  7   témoins que nous ne jugions nécessaires pour les avoir à disposition en cas

  8   de besoin.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] O.K. Merci. On verra bien comment les

 10   choses se dérouleront.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. KRGOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Les Juges vous ont posé des questions, et ce n'est pas pour contre-

 14   interroger ou quoi que ce soit, mais pour demander des précisions au niveau

 15   des noms qui figurent sur la liste et au sujet de certaines dates.

 16   Vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dusan Vejin, il n'est pas

 17   sur la liste des membres de la police datant du mois de 1992 et allant

 18   jusqu'au-delà de cette date ?

 19   R.  Oui, d'accord.

 20   Q.  Je vous demande aussi de vous pencher sur la page qui porte le 3 120,

 21   et je vous demande de vous pencher sur le numéro 81.

 22   R.  Quelle page ?

 23   Q.  Page 3 210. Le 0629-3210, et c'est le numéro 81 qui m'intéresse,

 24   Radojicic, Zeljko. Vous souvenez-vous d'avoir mentionné cet homme pour dire

 25   qu'il faisait partie des réservistes de la

 26   police ?

 27   R.  Oui, j'avais indiqué que c'était un réserviste de la police.

 28   Q.  Penchez-vous sur cette colonne qui se rapporte à ses périodes de

Page 15964

  1   service. Il semblerait qu'entre le 25 et la fin mai, il n'a pas travaillé,

  2   parce que cette rubrique se rapportant à lui est vide ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc il n'était pas de service; c'est ce qui découle de cette feuille

  5   de présence ?

  6   R.  Je ne peux pas affirmer qu'il n'était pas là, mais au vu de la façon

  7   dont ce carnet de présence est tenu à jour, non.

  8   Q.  Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur une page relative

  9   au mois de juin, ce qui nous amène à la page qui porte la référence 0629-

 10   5226.

 11   R.  J'y suis.

 12   Q.  Veuillez vous pencher sur le numéro 110. Pour la date du 1er juin, vous

 13   allez voir que d'après ce registre, le dénommé Radojicic n'a pas travaillé

 14   ce 1er juin 1992, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est cela.

 16   Q.  Vous avez aussi mentionné ce Vejin Aleksandar au numéro 113, et vous

 17   verrez aussi que ni le 1er ni le 2 juin, il n'est présent.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors, je vous demande de revenir à la page 3 214, s'il vous plaît.

 20   R.  32 quoi ?

 21   Q.  3 214. C'est la liste pour le mois de mai. Je vous renvoie au coin

 22   droit pour le 3 124.

 23   R.  J'y suis.

 24   Q.  Au numéro 127, Vejin Aleksandar, ça nous montre qu'entre le 24 mai et

 25   au-delà, il n'a pas travaillé, il n'a pas été de service; c'est bien cela ?

 26   R.  Vous voyez ces petites flèches en bas ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  C'est probablement une erreur, ces petites flèches qui vont vers le

Page 15965

  1   haut, chez moi, du moins, ici.

  2   Q.  C'est pour Djakovic.

  3   R.  Poste 2206, puis il y a eu une erreur d'inscription en bas, alors que

  4   ça devait être fait plus haut. Vous voyez ces flèches, donc il a

  5   probablement travaillé.

  6   Q.  Jusqu'au 28 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Mais le 29, le 30 et le 31, il n'a pas travaillé ?

  9   R.  Je vais vous expliquer. Je n'en suis pas sûr, mais très probablement,

 10   Vejin et le dénommé Zeljko, puisque, eux, ils sont du cru, il se peut

 11   qu'ils aient été présents lorsque Stojakovic a été tué. Ils ont eu des

 12   blessures ou contusions lorsqu'ils ont sauté du camion, et c'est la raison

 13   pour laquelle probablement ont-ils été absents pendant trois jours. Je n'en

 14   suis pas certain. Mais maintenant que j'y pense, ça doit être ça.

 15   Q.  Ça allait être la question suivante que j'allais vous poser justement.

 16   Vous avez anticipé la question que j'allais vous poser tout à l'heure. Je

 17   vous remercie. Je ne vais pas vous montrer les autres registres. C'était

 18   tout ce que j'avais eu l'intention de vous montrer.

 19   Oui, encore autre chose. Todorovic Mica [phon] ? Ça vous dit quelque chose

 20   ? Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé dans la liste de la police, mais je

 21   ne sais pas s'il existe un réserviste de ce nom.

 22   R.  Non. Pour autant que je le sache, non.

 23   Q.  Je vais passer à un autre sujet. Vous pouvez laisser le registre. Je ne

 24   l'ai trouvé nulle part, mais je me propose de passer à un sujet autre. Le

 25   Procureur vous a montré des documents, des communiqués de la cellule de

 26   Crise datant de l'époque où il y a eu insurrection armée sur le territoire

 27   de la municipalité de Kljuc, et dans l'une de vos réponses vous avez

 28   mentionné le commandement de la défense de la ville. Alors, je me propose

Page 15966

  1   de vous montrer certains documents.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le 2D47 sur nos

  3   écrans, s'il vous plaît.

  4   Q.  Il s'agit d'un document daté du 30 mai 1992, où le commandement de la

  5   défense de la ville, cellule de Crise de la municipalité de Kljuc --

  6   R.  C'est en anglais.

  7   Q.  Non, non. La page de gauche pour vous.

  8   R.  Ah, oui.

  9   Q.  On dit que le commandement de la défense de Kljuc et cette cellule de

 10   Crise de Kljuc donnent des ordres. D'après ce que j'en sais, justement en

 11   raison de ces événements, de l'insurrection armée et de l'attaque organisée

 12   par des formations musulmanes sur le territoire de la municipalité de

 13   Kljuc, il y a eu création d'un commandement de la défense de la ville qui a

 14   repris la totalité des affaires civiles liées à la défense, et cetera, et

 15   qui est devenu l'autorité principale sur le territoire de la municipalité

 16   de Kljuc, n'est-ce pas ?

 17   R.  J'ai entendu dire qu'il y avait un commandement de la défense de la

 18   ville, et je crois que le commandant chargé de la défense de la ville était

 19   Marko Adamovic, ou Bosko Lukic, je ne sais pas lequel des deux. Il y avait

 20   un bon nombre d'officiers là-bas que je ne connaissais pas. Mais ces deux-

 21   là, je les connaissais.

 22   Q.  Mais comment cela a-t-il fonctionné au niveau local ? Est-ce que, de

 23   fait, sur le territoire de la municipalité de Kljuc, il y avait un état de

 24   guerre de proclamé, et d'après la Loi relative à la Défense nationale, le

 25   commandement de la ville assume des responsabilités pleines et entières

 26   pour ce qui est du fonctionnement de cette municipalité, n'est-ce pas ?

 27   R.  Croyez-moi bien que je ne peux pas vous apporter de réponse certaine,

 28   parce qu'il y a eu là des unités de la 30e Division, telle que mentionné

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  1   par moi, et je sais qu'il y avait un commandement de la ville. Un certain

  2   Marko Adamovic, qui était capitaine, et un certain Bosko Lukic étaient les

  3   officiers d'active au QG de la TO et l'étaient déjà avant la guerre. Je

  4   sais qu'eux avaient des unités propres.

  5   Q.  Le Pr vous a demandé quand il a parlé de l'arrestation de ces personnes

  6   au poste de sécurité à l'école Nikola Mackic, et si j'ai bien compris les

  7   réponses que vous avez apportées, vous n'avez pas obtenu de la part du chef

  8   de section ou des vôtres un rapport qui aurait dit que la police aurait eu

  9   recours à la force à l'égard de ces individus-là, n'est-ce pas ?

 10   R.  S'agissant des membres de la police, non, mais j'ai vu sur les lieux

 11   que des citoyens s'étaient attaqués à des citoyens musulmans qui étaient

 12   appréhendés. C'est la raison pour laquelle j'ai dit lorsque j'ai été

 13   contacté par le maire, qui m'avait dit qu'il ne pouvait plus travailler à

 14   la mairie, qu'il y avait des cris, des hurlements, des bagarres, et j'ai

 15   même dit que j'avais tiré un coup de feu avec mon pistolet en l'air pour

 16   chasser la masse de gens qui s'était rassemblée là.

 17   Q.  D'après ce que vous en savez, ces membres de la police, soit dans le

 18   poste de police même ou à l'école Nikola Mackic, n'avaient pas eu recours à

 19   la force et n'ont pas malmené les gens qui avaient été appréhendés et

 20   emmenés là, n'est-ce pas ?

 21   R.  Pour ce qui est de Nikola Mackic, je ne peux pas l'affirmer parce qu'on

 22   m'avait empêché d'accéder. Je vous ai dit que ces membres du groupe des

 23   Aigles blancs m'avaient empêché d'entrer. Mais je suis passé par une autre

 24   porte et j'ai laissé sortir des gens, des personnes qui avaient déjà été

 25   interrogées et qui se trouvaient dans une autre salle de classe, et elles

 26   étaient censées rentrer à Sanica. Donc je les ai laissés partir. Ils

 27   avaient été interrogés. Ils attendaient là ce qu'il adviendrait.

 28   Donc je suis entré par une autre porte qui se trouvait de l'autre

Page 15968

  1   côté de l'école. S'agissant du poste de police, pendant que je suis allé

  2   là-bas, je n'ai pas vu d'employés de la police se comporter de la sorte.

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

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 10  (expurgé)

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 12   Q.  De ce fait, vous n'avez pu informer personne suivant la filière

 13   d'information si vous n'aviez pas ce type d'information ou si vous n'aviez

 14   pas eu vent de ce type de choses, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Le Pr vous a ensuite interrogé au sujet du transport d'un certain

 17   nombre d'individus de Sanica et de l'école de Sitnica, me semble-t-il, en

 18   direction de Manjaca. Les gens se seraient déplacés à pied. Enfin, vous

 19   avez parlé de ce que vous aviez ouï dire. Vous n'avez pas d'information

 20   directe pour ce qui est de la façon dont ces gens y sont allés et pour ce

 21   qui est de savoir qui est-ce qui les a escortés, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je n'ai pas d'information immédiate, mais une fois la mission

 23   effectuée, j'ai appris la chose de la bouche du chef de ce poste de réserve

 24   à Sitnica, le dénommé Anicic. Il me semble l'avoir dit hier. Il me semble

 25   qu'un ordre était venu dans ce sens en provenance de la cellule de Crise,

 26   et ça lui aurait été transmis par le chef Kondic, car il n'avait pas

 27   d'autobus à mettre à disposition puisque ceux-ci avaient transporté des

 28   soldats quelque part.

Page 15969

  1   Q.  Mais saviez-vous que ce départ vers Manjaca a été fait dans

  2   l'organisation de l'armée. A la tête de la colonie, il y avait un officier,

  3   et en queue de file, un camion dans le cas où quelqu'un ne pouvait faire le

  4   trajet, il pouvait être ramassé par le camion pour être transporté. Et dans

  5   l'escorte, en sus des réservistes du poste de police, il y avait aussi des

  6   soldats ?

  7   R.  Ça, je ne le sais pas.

  8   Q.  Le Pr vous a posé toute une série de questions relatives au

  9   fonctionnement des lignes de transmissions pendant la période antérieure à

 10   la guerre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment la

 11   situation s'était présentée en temps de guerre. Je pense que vous allez

 12   être d'accord avec moi pour dire que suite au début des conflits, il y a eu

 13   coupure de cette ligne de haute tension non loin de Jajce. Elle servait à

 14   l'approvisionnement de la ville en énergie. Donc il y a eu, de ce fait, des

 15   problèmes en approvisionnement d'énergie électrique, et très souvent il y a

 16   eu des coupures d'électricité jusqu'au début du mois d'octobre, lorsque

 17   Jajce a été libérée et lorsque le pilonne de haute tension a été réparé ?

 18   R.  Je pense que j'avais déjà dit hier que nous avions eu ce type de

 19   problèmes avec l'électricité. Je ne me souviens pas jusqu'à quand, mais

 20   maintenant que vous venez de parler la libération de Jajce, je sais que

 21   c'est le mois d'octobre. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a souvent eu

 22   des coupures. Il y a cette ligne de haute tension principale qui

 23   approvisionnait Kljuc depuis Jajce. Il y avait une autre ligne de haute

 24   tension de moindre capacité en provenance de Petrovac. Je sais qu'il y a

 25   eu, en 1994 ou 1995, une ligne de haute tension de faite sur 40 kilomètres

 26   pour relier la ville avec Petrovac et améliorer son approvisionnement en

 27   électricité.

 28   Q.  Vous avez été interrogé par M. le Juge Harhoff au sujet de ce téléphone

Page 15970

  1   spécial. Je pense que vous vous en souvenez. Je vais vous poser quelques

  2   questions à ce sujet. La ligne spéciale c'est une ligne téléphonique

  3   ordinaire qui se trouve être codée au niveau de la poste. C'est une ligne

  4   postale, mais il y a une protection de mise en place par les soins de la

  5   poste dessus, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je pense l'avoir expliqué hier, nous appelions cela la ligne spéciale.

  7   Je crois qu'il y avait trois numéros de téléphone dans la ligne. Ça passait

  8   par le réseau téléphonique normal, mais il y avait une protection dessus.

  9   Et si vous avez écouté attentivement, je pense avoir dit que le président

 10   de la municipalité avait une ligne, le président du comité, le secrétaire

 11   du secrétariat aussi. Il y avait donc des instructions internes pour ce qui

 12   est de la façon d'utiliser cette ligne. J'ai dit en outre que cette ligne

 13   téléphonique se trouvait au poste de sécurité publique de Kljuc, uniquement

 14   dans le bureau du chef de poste.

 15   Q.  Et s'il n'y a pas d'électricité à la poste, puisque les lignes

 16   téléphoniques ne pouvaient pas fonctionner sans électricité, cette ligne

 17   téléphonique protégée ne pouvait pas non plus

 18   fonctionner ?

 19   R.  Lorsqu'il y a coupure d'électricité à la poste, toutes les lignes

 20   téléphoniques étaient coupées, mais la poste possédait son propre groupe

 21   électrogène et pouvait donc le mettre en place pour fonctionner.

 22   Q.  Lorsqu'il s'agit de l'envoi des rapports, vous n'avez pas participé à

 23   l'envoi, à la rédaction des rapports et vous n'avez pas non plus reçu de

 24   rapports, n'est-ce pas ?

 25   R.  Pouvez-vous m'expliquer un peu à quoi vous avez pensé ?

 26   Q.  Mme le Procureur vous a montré des documents provenant de la

 27   municipalité de Kljuc, elle vous a montré les mêmes documents. Donc vous

 28   n'avez pas participé à la rédaction de ces rapports. Vous avez appris

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  1   l'existence de ces rapports par ouïe-dire.

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] Me Krgovic pourrait-il être plus concret en

  3   posant des questions concernant ces documents et nous dire à quel document

  4   il fait référence.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 843.

  6   Q.  C'est le document que vous avez vu ? Et pour ce qui est des enquêtes

  7   menées par la police judiciaire, vous n'avez non plus participé à ces

  8   enquêtes, n'est-ce pas ?

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   Q.  Vous allez voir à qui le document a été envoyé, au secteur de service

 14   de sécurité publique. On voit l'abréviation figurant dans le document.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Le chef du secteur de service de sécurité publique de Banja Luka était

 17   Djuro Bulic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne me souviens pas qui était à la tête de ce secteur, mais plus

 19   concrètement lorsqu'il s'agit du secteur de sécurité publique, cela

 20   englobait la police judiciaire et le service sécurité publique, c'est-à-

 21   dire la police. Je ne sais pas comment interpréter cette abréviation. Le

 22   secteur de sécurité publique était dans le cadre du centre des services de

 23   Sécurité, mais il ne s'agissait du secteur de Sûreté de l'Etat. C'est-à-

 24   dire ce document n'a pas été envoyé à ce secteur de Sûreté de l'Etat.

 25   Q.  Ce document émane du secteur de sécurité publique, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Peut-être ont-ils envoyé le même document aux services de Sûreté

 27   de l'Etat, je n'en sais rien, mais j'ai vu ce document la première fois

 28   ici.

Page 15972

  1   Q.  Mme le Procureur vous a montré la réponse à une lettre mais elle ne

  2   vous a pas montré la lettre en question, puisqu'on peut voir lié votre

  3   dépêche numéro 11-1/02-2-441 du 17 novembre 1992. C'est la réponse à une

  4   lettre, à un document envoyé du centre précédemment, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, quant à cette lettre précédente, nous avons fait référence à la

  6   dépêche du centre numéro tel ou tel, et le centre de services de Sécurité

  7   de Banja Luka a probablement demandé des renseignements de ce type, et

  8   c'est pour cela que nous avons fait référence au document envoyé du centre.

  9   M'avez-vous compris ?

 10   Q.  J'ai voulu vous poser la même question, en fait.

 11   R.  Je vous ai demandé de me poser des questions concrètes pour que je

 12   comprenne tout.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

 14   pièce 2D21950.

 15   Q.  Il s'agit de deux documents qui sont connectés entre eux.

 16   R.  J'aimerais que la version en B/C/S soit affichée.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà expliqué que

 18   ce document se trouve sur la liste 65 ter mais sans numéro qui y figure,

 19   donc la version en anglais de ce document est le numéro 65 ter liste 841,

 20   sans numéro qui est affiché ici dans le prétoire électronique. On ne voit

 21   pas le numéro du document précédent. On voit maintenant la traduction en

 22   anglais, mais ce n'est pas le bon document en serbe. Ce qui est affiché à

 23   droite, c'est la bonne version, mais maintenant il faut afficher la version

 24   en serbe et il faut l'agrandir.

 25   Q.  Vous allez voir à l'écran à gauche en haut le numéro de la dépêche 11-

 26   1/02-2-441. C'est le numéro de la dépêche, et c'est donc le document dont

 27   il a été question tout à l'heure, et ce document a été envoyé aux postes de

 28   sécurité publique dans toute la région, à tous les services de police

Page 15973

  1   judiciaire et à tous les chefs au sein de ces postes chargés de

  2   l'information. Vous êtes d'accord avec moi pour le dire ?

  3   R.  Oui, c'est ce que je vois. Je n'ai pas pu suivre tout, mais c'est comme

  4   cela.

  5   Q.  On voit la signature, Djuro Bulic, chef du centre.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Cette signature figure en bas à gauche, et en haut de la page on voit

  8   CSB-SSJB. C'est donc l'organe qui a envoyé le document, la même abréviation

  9   qui figurait dans le document précédent. Dans ce document, il est demandé

 10   que :

 11   "Jusqu'au 22 novembre 1992 au plus tard, il faut nous envoyer des

 12   informations concernant toutes les infractions graves commises sur votre

 13   territoire à partir du 1er janvier 1992 jusqu'au jour d'aujourd'hui, et qui

 14   ont été enregistrées au sein de votre poste de sécurité publique dans le

 15   registre concernant les infractions pénales commises par des auteurs

 16   inconnus. Cela concerne principalement les infractions pénales relevant de

 17   la compétence de la police judiciaire du CSB, des meurtres, des vols à main

 18   armée, des infractions pénales liées aux stupéfiants, des infractions

 19   pénales commises par les agents de la police, les infractions pénales

 20   concernant des explosifs, des sabotages, les affaires dans le cadre des

 21   entreprises ainsi que d'autres infractions pénales graves. Ensuite, il y

 22   est en particulier demandé qu'on envoie des renseignements concernant les

 23   crimes de guerre commis par des auteurs inconnus, et cela est réitéré dans

 24   le texte.

 25   "Et pour toute infraction pénale, il faut nous envoyer

 26   chronologiquement toutes les informations concernant tout événement concret

 27   ainsi que les réponses pour ce qui est des questions d'or de la

 28   criminalistique -- ou plutôt, des règles d'or."

Page 15974

  1   Il y en a neuf. Les connaissez-vous ? Je pourrais vous lire, mais

  2   vous pouvez être d'accord avec moi ?

  3   R.  Qui, quand, où, avec qui, et cetera.

  4   Q.  Je vais procéder ainsi : d'abord, il faut dire ce qui s'est passé,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, oui, je connais ces règles d'or.

  7   Q.  Je sais que vous êtes au courant de ces règles mais pour la Chambre, il

  8   faut que vous répondiez à cela, qui est l'auteur ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quand l'infraction pénale a-t-elle été commise ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Où l'infraction pénale a-t-elle été commise ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que cela est

 15   vraiment nécessaire pour nous instruire ?

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, puisqu'il faut que je pose des questions

 17   par rapport à une partie de la déposition de ce témoin de cette façon-là,

 18   vu la position du bureau du Procureur concernant la déposition de ce

 19   témoin. Je ne veux pas en parler davantage devant ce témoin, mais laissez-

 20   moi en finir avec cette série de questions.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez tout simplement nous

 22   énumérer ces règles d'or, puisque le témoin a dit qu'il les connaît, donc

 23   vous pouvez les énumérer.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Comment, où, pourquoi, avec qui et qui objet ou quoi objet. Etes-vous

 26   d'accord qu'il s'agit des règles d'or pour ce qui est de ces activités de

 27   la police judiciaire ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Le chef du secteur du poste de sécurité publique exige qu'on ne pose

  2   pas des questions sans aucun sens, mais des questions concernant ces règles

  3   d'or pour ce qui est des activités criminalistiques, mais de les poser

  4   d'une façon qui est juste.

  5   R.  J'aurais pu répondre à cette dépêche.

  6   Q.  Et la réponse que le Procureur vous a montrée n'était pas la réponse

  7   adéquate à cette dépêche, n'est-ce pas ?

  8   R.  Quand il s'agit de la profession, je serais d'accord avec vous

  9   seulement en partie. Puisque en parlant avec le chef de la police

 10   judiciaire, j'ai appris que quant au [inaudible], c'est-à-dire le code

 11   pénal, j'ai appris qu'une nouvelle infraction pénale a été définie, c'est-

 12   à-dire l'infraction pénale concernant l'enrichissement pendant la guerre,

 13   l'enrichissement illicite, et c'est dans ce sens-là que dans cette dépêche

 14   mon collègue a énuméré les infractions pénales commises, et au dernier

 15   paragraphe il a demandé tout cela. Je pense qu'il a demandé qu'on applique

 16   une procédure déterminée si on sait que les auteurs inconnus de ces

 17   infractions pénales sont des recrues se trouvant sur le front ou si la

 18   police militaire découvre qu'une personne a commis un délit grave et que

 19   cette personne a été amenée sur le front et que les organes de poursuites

 20   judiciaires ne peuvent plus l'appréhender. Donc c'était parce qu'il y avait

 21   la guerre, l'état de guerre a été proclamé et il a fallu savoir quelles

 22   lois allaient être appliquées en temps de guerre. C'est pour cela qu'il a

 23   demandé l'interprétation de ces mêmes lois, l'interprétation des instances

 24   supérieures.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois apporter une

 26   correction au compte rendu pour ce qui est de la personne qui a apporté la

 27   dépêche. C'était le chef du secteur de sécurité publique, M. Djuro Bulic.

 28   Et au compte rendu, il a été consigné chef du centre, donc j'ai dû apporter

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  1   la correction par rapport à cette réponse.

  2   Q.  Ensuite, il est dit au dernier paragraphe, je cite :

  3   "Désormais, il faut que la police judiciaire du CSB reçoive quotidiennement

  4   des renseignements concernant les infractions pénales commises pendant la

  5   période de 24 heures, et il faut envoyer les informations concernant les

  6   mesures qui ont été prises.@

  7   Le chef du secteur n'a pas été content par rapport aux informations

  8   reçues. Il a considéré que ces informations étaient incomplètes, et c'est

  9   pour cela qu'il a envoyé la demande au poste de sécurité publique. Il leur

 10   a, en fait, dit comment il fallait procéder."

 11   R.  Oui, le chef du secteur a parlé de cela dans le dernier paragraphe de

 12   cette dépêche mais cela ne concernait pas uniquement Kljuc, mais aussi

 13   toutes les autres municipalités couvertes par le CSB de Banja Luka.

 14   Q.  Savez-vous que pour ce qui est des infractions pénales commises par les

 15   recrues et où il y a des cas limites, quand il s'agit des personnes en

 16   uniforme, savez-vous qu'une instruction du procureur militaire a été

 17   envoyée au CSB en leur disant comment il fallait procéder concernant de

 18   tels cas. Et cette même dépêche a été envoyée au poste de sécurité publique

 19   ?

 20   R.  Probablement que cela a été envoyé, cette instruction, mais ceux qui

 21   ont reçu cette instruction sont certainement au courant de sa teneur, mais

 22   moi, je ne me souviens pas de ces instructions.

 23   Q.  Savez-vous que le 30 juillet, M. Stojan Zupljanin a envoyé une

 24   instruction à tous les postes de sécurité publique concernant la procédure

 25   à appliquer dans de tels cas. Je vais vous montrer un document. J'aimerais

 26   --

 27   R.  Je n'ai aucune raison pour avoir des doutes concernant l'arrivée de

 28   cette instruction. Dix-huit ans se sont passés depuis, et aujourd'hui il

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  1   faut que je me souvienne de tout cela, de toutes les choses liées à ma

  2   profession. J'ai tout simplement oublié certaines choses.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande qu'une cote soit accordée à ce

  4   document et que ce document soit versé au dossier.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote 2D115.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

  8   document 2D25.

  9   Q.  Vous allez vous souvenir que vous avez parlé d'un problème concernant

 10   les unités paramilitaires et de leurs activités non contrôlées, des

 11   activités des individus de ces unités et des groupes de ces unités, de ces

 12   formations paramilitaires. Ce document a été envoyé le 30 juillet à tous

 13   les postes de sécurité publique ainsi qu'au commandement du 1er Corps et du

 14   2e Corps de Krajina.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que la page numéro 5 soit affichée

 16   à l'écran.

 17   Q.  Regardez le paragraphe numéro 7, s'il vous plaît, et je vais le lire.

 18   Je vais essayer de lire lentement ce paragraphe.

 19   "Il faut tout de suite informer les organes de sécurité militaire, ainsi

 20   que le centre des unités paramilitaires, puisque les activités des

 21   formations paramilitaires sont interdites. Les postes de sécurité publique

 22   doivent assister directement les autorités militaires, leur envoyer des

 23   documents concernant les agissements illicites de ces formations ainsi que

 24   d'autres groupes et individus armés."

 25   Ici, pour ce qui est de ces groupes armés mentionnés au rapport du SJB de

 26   Kljuc, il s'agit des infractions pénales commises, principalement des

 27   personnes en uniforme ou des soldats. Vous vous souvenez de cela, de ce qui

 28   a été dit par rapport à cela dans ce rapport ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et dans ce document, les postes de sécurité publique doivent envoyer

  3   des documents concernant ces infractions pénales et assister les autorités

  4   militaires par rapport à ces infractions pénales, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et pour ce qui est des civils qui agissent dans le cadre de ces

  7   formations, ce sont les postes de sécurité publique seuls qui doivent

  8   procéder dans de tels cas, et il s'agit des personnes qui sont en uniforme

  9   mais qui ne sont pas membres de l'armée. Donc il a été dit qu'il fallait

 10   procéder de deux façons ou sur deux niveaux ?

 11   R.  Oui, il a été dit explicitement qu'il faut rassembler les informations

 12   concernant les agissements illégaux des formations paramilitaires et les

 13   envoyer au chef des centres de sécurité publique.

 14   Q.  Et qu'il faut également assister les autorités militaires pour ce qui

 15   est de telles infractions pénales, parce que ce sont les autorités

 16   militaires qui devraient s'en occuper, n'est-ce pas ?

 17   R.  Pour autant que je sache, la police judiciaire coopérait avec les

 18   autorités militaires.

 19   Q.  Je vais vous poser des questions concernant un dernier sujet et je ne

 20   veux plus vous poser des questions concernant certaines connaissances

 21   d'expert. Vous avez dit en répondant à des questions de l'interrogatoire

 22   principal, vous avez parlé de Velagici. Mme le Procureur vous a montré un

 23   document parlant des événements qui sont survenus lors des activités de

 24   combat autour de Biljani. Si je me souviens bien, en répondant à ces

 25   questions, mais je vais vous poser une question directe par rapport à cela.

 26   Par rapport au meurtre de certains civils à l'école de Biljani, vous avez

 27   appris que ce meurtre a été commis par les membres des unités militaires

 28   qui se trouvaient sur ce territoire dans cette région ?

Page 15979

  1   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit que j'ai appris que cela

  2   avait été fait lorsque je suis rentré de Belgrade. C'était dans les

  3   premiers dix jours du mois de juillet, et j'ai vu pendant la pause que

  4   cette période de temps a été enregistrée comme étant un congé annuel, et

  5   j'ai entendu parler de cela par un commandant militaire qui a dit que ses

  6   soldats avaient fait cela puisque cela arrive aussi.

  7   Lorsque j'ai posé la question au commandant Tomic concernant cet

  8   événement, il a dit que la police a tout simplement assisté ces personnes.

  9   Q.  Et Marko Samardzija, vous vous souvenez de lui ? Il était commandant de

 10   cette unité militaire.

 11   R.  Marko Samardzija. Je pense qu'il était chef d'une compagnie et je pense

 12   qu'il a été déclaré pénalement coupable. Il était enseignant à Sanica.

 13   Q.  Et il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 26 ans pour ce qui

 14   est de l'événement à Biljani. Il a été condamné par la cour de Bosnie-

 15   Herzégovine.

 16   R.  J'ai entendu parler de cela, oui, mais je n'ai pas suivi le procès.

 17   Q.  Lorsqu'il s'agit de ces deux événements, à Velagici et le meurtre qui a

 18   été commis, c'étaient les autorités militaires qui sont intervenues. Vous,

 19   du poste de sécurité publique, vous ne deviez rien faire pour ce qui est de

 20   cette affaire, puisque cette affaire a été élucidée et le procès au pénal a

 21   été intenté, n'est-ce pas ?

 22   R.  Comme je l'ai déjà dit hier et aujourd'hui, j'ai appris que cela a été

 23   fait de cette personne. Donc je vois que cette personne a participé à cet

 24   événement. Et pour ce qui est de l'autre événement, je l'ai appris après

 25   mon retour de Belgrade. Nous n'avons pas mené d'enquête puisque la police

 26   s'est occupée de ces deux événements et les plaintes au pénal ont été

 27   déposées à la suite de ces deux événements. Les auteurs des crimes ont été

 28   connus, et nous n'avons pas reçu d'ordre pour enquêter là-dessus.

Page 15980

  1   Le chef du poste, M. Kondic, il était au courant de cela et

  2   probablement il a informé le chef du centre là-dessus dans le cadre des

  3   informations envoyées quotidiennement.

  4   Q.  Excusez-moi. Vous avez dit que le chef était probablement au courant de

  5   cela et il en a informé le chef du centre, ou pas ? C'est ce qui manque

  6   dans votre réponse. Vous avez dit que peut-être il l'a informé ou peut-être

  7   qu'il ne l'a pas informé.

  8   R.  Oui, oui, je ne le sais pas exactement.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, je voudrais vous

 10   demander de bien vouloir me préciser un point, car le compte rendu

 11   d'audience dit que le témoin a dit que le chef du poste de police Kondic en

 12   avait connaissance. Monsieur le Témoin, vous ai-je bien compris, est-ce que

 13   c'est bien ce que vous avez dit ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ces événements-ci, il avait

 15   sans doute connaissance des événements. Je crois qu'il y a eu connaissance

 16   des événements, oui.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous dites "probablement." Vous ne le

 18   savez pas à 100 % ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas tout à fait sûr parce que

 20   je n'ai pas parlé de cela avec lui. Je l'ai simplement dit de qui je

 21   l'avais appris. Pour ce qui est du premier cas, je l'ai appris de

 22   l'officier Amidzic, et par la suite, après mon arrivée à Belgrade, je ne

 23   sais pas de qui je l'ai appris; probablement l'un de mes collègues.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 65 ter

 25   2818 très brièvement. J'aimerais demander un agrandissement. Voilà. Je me

 26   demande si on pourrait demander d'afficher la version manuscrite en

 27   cyrillique. Savez-vous, Monsieur, qui est censé avoir signé ce document ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas nécessaire d'avoir le document en

Page 15981

  1   cyrillique. Je suis enseignant, et donc je connais les deux --

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En fait, dans la version manuscrite,

  3   il n'y a pas de signature. Nous n'apercevons qu'un nom, un nom retranscrit.

  4   Donc là, vous avez l'original et vous avez la signature de la personne.

  5   Alors, est-ce que vous reconnaissez la personne ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est Radojicic Zeljko. C'est un policier

  7   de réserve.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Etes-vous en mesure de lire le

  9   document, Monsieur ? Il s'agit d'une note officielle de, si je ne m'abuse,

 10   du poste de sécurité publique de Kljuc, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, et c'est destiné au

 12   service de la police judiciaire. Vous voyez qu'il est indiqué avec un K,

 13   donc c'est Krim Soluzba [phon].

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Et donc cette note officielle

 15   porte sur cet incident de Velagici, n'est-ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci. Lorsque vous voyez

 18   cette note officielle du poste de sécurité publique de Kljuc, est-ce que

 19   vous maintenez que le chef du poste avait connaissance de l'incident

 20   probablement - donc maintenez-vous le "probablement" - ou bien est-ce que

 21   cette note officielle vous permet de conclure qu'il a dû, sans doute, en

 22   avoir eu connaissance ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette note de service avait été reçue par le

 24   chef du service de la police judiciaire, qui s'appelle Zeljko Dragic. Ce

 25   qui est intéressant ici, c'est le contexte. Et si je l'avais reçue, moi

 26   aussi j'en aurais informé le chef.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Maître Krgovic.

Page 15982

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

  2   Président.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le Président ?

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic, c'est à vous.

  6   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Je m'appelle Slobodan Cvijetic, et je suis l'un des conseils de

 10   l'équipe de la Défense de M. Mico Stanisic. Donc je vais maintenant vous

 11   poser un certain nombre de questions qui découlent de l'interrogatoire

 12   principal, et en fait, nous nous sommes mis d'accord entre nous, conseils

 13   de la Défense, de la façon à ce que l'un de nous vous pose un plus grand

 14   nombre de questions, donc je serai très court.

 15   Le premier sujet que je souhaite aborder avec vous a trait à un

 16   document qui vous a été montré sous pli scellé, donc je ne vais pas

 17   demander l'affichage du document. Je vais essayer de vous rappeler le

 18   document.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Et pour la référence, je voudrais dire aux

 20   Juges de la Chambre qu'il s'agit de la pièce P1643.

 21   Q.  En effet, il s'agit ici d'une demande d'envoyer -- la situation pour ce

 22   qui est des effectifs, telle que demandée à la suite d'une dépêche de la

 23   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et conformément avec ceci, la

 24   situation. Il s'agit d'un document du 2 octobre --

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, au lieu

 26   d'essayer de paraphraser, je demanderais quand même que l'on passe à huis

 27   clos partiel et que l'on montre au témoin ce document parce que je ne sais

 28   pas s'il va pouvoir se souvenir du document en question.

Page 15983

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  2   le Président, Messieurs les Juges.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

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 28  (expurgé)

Page 15984

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 13  Pages 15984-15985 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons informé

 11   Mme Pidwell du fait que nous aurions besoin d'une session pour ce témoin,

 12   et je crois que tout pourra être terminé en une session. Je ne suis pas

 13   certain s'il y aura des questions supplémentaires, mais je ne crois pas

 14   qu'on aura suffisamment de temps pour entamer un nouveau témoin ce soir.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.

 18   --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. CVIJETIC : [interprétation]

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  -- s'agissant de l'empêchement de criminalité dans une grande mesure

 23   puisque la police n'avait pas ce type de formation. Pour ce qui est de

 24   cette police, on a organisé un entraînement, donc on a également un

 25   équipement particulier, des casques, et cetera, tout l'équipement qui était

 26   vraiment indispensable pour pouvoir équiper les hommes qui sont là pour

 27   maintenir l'ordre.

 28   Q.  Dans une telle unité, des groupes d'intervention de plus petite taille

Page 15987

  1   pouvaient être, bien sûr, organisés, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, si je me souviens bien, ces unités, effectivement, disposaient de

  3   pelotons d'intervention.

  4   Q.  Monsieur, l'établissement de telles unités était fait seulement dans le

  5   cadre de la compétence du ministère de l'Intérieur; c'est ainsi que ceux-ci

  6   l'avaient fait, n'est-ce pas, conformément à la loi ?

  7   R.  Le secrétaire au niveau de la république prenait les décisions sur

  8   l'activation et l'emploi de telles unités. C'est ainsi que les choses se

  9   déroulaient jusqu'à la guerre, et le fait d'équiper ces unités, bien sûr,

 10   incombait aux postes de police. C'est eux qui devaient le fournir, cet

 11   équipement.

 12   Q.  Mais permettez-moi également de dire la chose suivante : très souvent,

 13   lorsque nous parlons du ministre, nous incluons la position telle que vous

 14   l'avez mentionnée maintenant, et le secrétaire de la république, en fait,

 15   était ce que nous appelons aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc il n'y avait absolument aucun autre sujet, personne qui pouvait

 19   établir de telles unités, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Et pour ce qui est de l'unité que vous commandiez, elle avait eu des

 22   sessions de formation à Manjaca au début de 1992, et si je ne m'abuse,

 23   c'était en février, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'ai pas vraiment précisé. Je ne sais pas. Je sais que c'était

 25   l'hiver, et je crois, effectivement, que c'était en février.

 26   Q.  L'ordre donné pour aller suivre une formation et l'ordre selon lequel

 27   on pouvait procéder à l'activation de l'unité ne pouvaient être faits que

 28   par le ministre Alija Delimustafic, qui était le chef de l'état-major,

Page 15988

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, je sais qu'il était ministre à l'époque, et je me souviens bien de

  3   l'ordre.

  4   Q.  Et la composition ethnique de l'unité, bien, elle était multiethnique,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pendant l'entraînement, le commandant Atif Dzafic a également rendu

  8   visite à votre unité, et c'était à Manjaca, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Nous pouvons maintenant passer au sujet suivant. Vous avez parlé

 11   des points de contrôle, et en guise d'introduction je pourrais dire que les

 12   points de contrôle avaient été établis pendant une action qui était appelée

 13   Point de contrôle, et c'est une action conjointe avec le ministère de

 14   l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine et le secrétaire fédéral

 15   de l'Intérieur, ainsi qu'en collaboration avec l'armée du peuple

 16   yougoslave, n'est-ce pas, et c'était au cours de l'année 1991, si je ne

 17   m'abuse ?

 18   R.  Vous avez parlé de quelque chose au niveau fédéral, et c'est ce qui me

 19   rend un peu perplexe. Mais effectivement, les points de contrôle avaient

 20   été établis à la suite de l'action appelée Point de contrôle en 1991. Je ne

 21   me rappelle pas exactement quand, mais je peux effectivement établir un

 22   lien avec quelque chose qui s'est passé, un événement. Lorsque nous avons

 23   terminé notre entraînement à Manjaca, dans la même dépêche, Alija

 24   Delimustafic a dit que ces unités devaient être réassignées à leurs tâches

 25   régulières et de les replacer dans les postes de police desquels elles

 26   provenaient, et de cette façon-là, les postes de police auraient plus

 27   d'effectifs. Et conformément à cette dépêche, nous avions établi un point

 28   de contrôle permanent au carrefour de Pudin Han, Sanski Most.

Page 15989

  1   Q.  Justement, vous avez anticipé ma question. Vous avez donné une réponse,

  2   mais j'aimerais simplement avoir un petit peu plus de précision. Donc les

  3   points de contrôle étaient établis sur toutes les routes régionales, et

  4   surtout, ce qui était très important, c'est sur les carrefours, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Le point de contrôle à Velagici, était-il érigé à la suite d'un tel

  8   ordre ?

  9   R.  Le point de contrôle à Velagici n'était pas établi à la suite de cet

 10   ordre, mais il a été établi à la suite de l'évaluation de la situation

 11   relative à la sécurité de la municipalité. Ceci comprenait également le

 12   point de contrôle près de Ropac et le point de contrôle qui se trouvait à

 13   l'entrée de Kljuc.

 14   Q.  Ces points de contrôle étaient tenus par des hommes d'appartenances

 15   ethniques diverses ?

 16   R.  Non, puisque la guerre avait déjà éclaté le 27.

 17   Q.  Mais je parle de la période précédant le 27.

 18   R.  Ah, bon. Alors, je ne vous ai pas très bien compris. Effectivement,

 19   jusqu'au 27, il n'y avait qu'un seul point de contrôle, celui-là, si je me

 20   souviens bien.

 21   Q.  D'accord. Merci. Nous avons certaines preuves concernant cela, donc je

 22   ne vais pas vous poser d'autres questions sur ce sujet. Dites-moi, s'il

 23   vous plaît, quelle était la fonction des points de contrôle en 1991 ?

 24   R.  Je crois que la dépêche suivant l'action Point de contrôle avait

 25   précisé les raisons pour établir les points de contrôle, et principalement

 26   il s'agissait de vérifier les documents personnels, les cartes d'identité

 27   de personnes non identifiées et qui étaient suspectes, de vérifier le

 28   mouvement des unités militaires et paramilitaires, de procéder à la saisie

Page 15990

  1   d'armes qui étaient portées dans les moyens de transport publics, mais de

  2   façon illégale, et il fallait également surveiller l'entrée de certains

  3   biens puisqu'il y avait une certaine pénurie de certaines denrées, et

  4   d'établir le contrôle puisqu'il y avait moins de contrôle mobile et pour ce

  5   qu'il y ait de l'établissement du contrôle de la circulation.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié de vous

  7   le dire, mais il n'est plus nécessaire de rester à huis clos partiel, à

  8   moins que nous ne soyons en audience publique. Si vous le souhaitez, nous

  9   pouvons revenir en audience publique.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes en audience publique, en

 11   fait.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Donc si nous sommes en audience

 13   publique, je vais continuer.

 14   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire, Monsieur, n'est-ce pas, que la

 15   fonction de ces postes de contrôle en 1992 s'est maintenue en 1993, et la

 16   mission de ceux qui se trouvaient à ces postes de contrôle n'a pas été

 17   modifiée, n'est-ce pas ?

 18   R.  En substance, pour ce qui est de la police civile, ça n'a pas changé.

 19   Mais en 1992 déjà, lorsqu'il y a eu l'éclatement des conflits, la police

 20   militaire s'est jointe à la police civile à ces postes de contrôle.

 21   Q.  Bien. Tout le reste au sujet de ces postes de contrôle, vous nous

 22   l'avez déjà expliqué. J'ai juste voulu évoquer ce point-là. Alors

 23   brièvement, pour ce qui est des changements d'insignes sur les uniformes,

 24   vous en avez déjà parlé, je pense. De quoi s'agit-il ? Bien, vous serez

 25   probablement d'accord avec moi pour dire que les efforts déployés visant à

 26   enlever l'étoile à cinq branches, qui était un symbole communiste, pour ce

 27   qui est de l'écarter des postes ou des endroits publics, des uniformes,

 28   c'est une chose qui a été mise en place après les élections pluripartites,

Page 15991

  1   et déjà la totalité des partis politiques avaient annoncé cet événement dès

  2   les élections pluripartites et avant les élections. Vous en souvenez-vous ?

  3   R.  Je ne sais pas exactement si on avait débattu concrètement de cette

  4   étoile à cinq branches, mais je sais qu'après ces élections pluripartites,

  5   on a vu le drapeau serbe déployé et c'était utilisé là où il y avait

  6   majorité serbe. D'une manière générale, on s'était forcé à mettre en

  7   exergue les insignes nationaux. Je l'ai indiqué, ma municipalité a été la

  8   dernière en Bosnie-Herzégovine où la police en est venue à changer ses

  9   insignes.

 10   Q.  C'est la raison pour laquelle je vous pose la question, parce que j'ai

 11   remarqué que vous avez dit en Bosnie-Herzégovine. Alors vous serez d'accord

 12   avec moi pour dire que dans la partie où il y avait une majorité de

 13   population croate, dans ce qui est convenu d'appeler l'Herceg Bosnia, ce

 14   changement de symbole s'est effectué dès le départ, et il y a eu

 15   modification de ces symboles portés par les gens dans la partie sous

 16   l'autorité fédérale, c'est-à-dire sous l'autorité des Musulmans. Ai-je

 17   raison de l'affirmer ?

 18   R.  Pour autant que ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble que chez

 19   les Musulmans il y avait déjà ces bérets verts avec leurs insignes

 20   nationaux avant que l'on ait affiché ou brandi où que ce soit ce drapeau

 21   tricolore. Maintenant, de là à savoir si ces bérets verts avaient fait

 22   partie des rangs de la police, de l'armée ou d'une formation paramilitaire,

 23   je ne sais pas, mais c'est les insignes qui ont fait leur apparition en

 24   premier. Du moins, c'est ce que j'ai vu, moi, en premier lieu.

 25   Q.  Bien. Dans la partie où il y avait une population croate en majorité,

 26   les insignes avec les échiquiers ont fait leur apparition même avant les

 27   fleurs de lys dorées, si vous vous en souvenez bien.

 28   R.  Moi, en 1991, déjà j'avais vu l'échiquier, enfin, le symbole avec

Page 15992

  1   l'échiquier, mais je me réfère à ce que j'ai pu voir dans ma propre

  2   municipalité s'agissant de ce changement des insignes utilisés.

  3   Q.  Mais vous aviez parlé de la Bosnie-Herzégovine tout entière, et moi,

  4   j'avais voulu vous demander si vous aviez remarqué que d'une manière

  5   générale en Bosnie-Herzégovine il y a eu un changement des insignes arborés

  6   par les uns et les autres.

  7   R.  Oui, Kljuc c'est un lieu de transit routier et j'ai vu beaucoup de

  8   choses. 

  9   Q.  Merci. Je vais passer maintenant à un sujet autre pour parachever le

 10   sujet entamé par M. Krgovic. Je crois qu'il avait presque terminé, mais il

 11   avait parlé de la cessation de la relation de travail au sein de la police.

 12   Alors je voudrais vous rappeler qu'à l'époque, la Loi relative aux

 13   relations de travail qui était en vigueur prévoyait la nécessité dans

 14   toutes les instances de l'administration de l'Etat, dans la Justice,

 15   l'Intérieur et autres institutions.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de déposer

 17   vous-même, Monsieur Cvijetic ?

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le

 19   Président.

 20   Q.  Monsieur, si un employé ne vient pas au travail sans justification

 21   aucune pendant un certain nombre de jours, la loi dit qu'il y a cessation

 22   de la relation de travail, ce n'est pas valide pour la police seulement,

 23   mais c'était pour toutes les institutions de l'Etat que la chose était en

 24   vigueur, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. C'était la loi qui était en vigueur pour tous.

 26   Q.  Bon.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quand vous dites un certain nombre de

 28   jours, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis ?

Page 15993

  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Pour autant que je m'en souvienne, il me semble que c'était une absence

  3   de cinq jours d'affilée sans justificatif aucun. Est-ce que le témoin peut

  4   nous le confirmer ? Est-ce que vous vous souvenez du nombre de jours

  5   d'absence injustifiée.

  6   R.  Ecoutez, je ne suis pas très fort en matières juridiques. Je crois que

  7   c'était entre trois et cinq jours d'absence injustifiée d'affilée. Mais on

  8   ne comptait pas les samedis et les dimanches dans ces journées-là. Si vous

  9   aviez, par exemple, cessé de travailler un jeudi, il faudrait avoir lundi

 10   aussi pour se faire licencier mardi. C'est du moins ce qu'il me semble.

 11   Mais c'est vous les juristes, vous êtes censés mieux savoir cela que moi-

 12   même.

 13   Q.  Alors est-ce qu'on peut dire en résumé que c'était cinq journées

 14   ouvrables d'affilée.

 15   R.  C'est exact.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que le point est

 17   clair ? Merci.

 18   Q.  Alors, quand on dit en vertu de la loi, vous serez d'accord avec moi

 19   pour dire qu'il y avait un automatisme. La loi a été appliquée de façon

 20   automatique. Ça ne dépendait pas de la volonté du responsable. On

 21   restituait le livret de travail à un tel employé et il y avait cessation de

 22   sa relation de travail, n'est-ce pas, et ce, de façon automatique ?

 23   R.  Bien, quand on parle de cette notion de en vertu de la loi, je ne sais

 24   pas comment les choses se passaient au SUP. Ce que je sais, c'est que

 25   certains avaient une cessation de la relation de travail, parce qu'ils

 26   n'avaient pas répondu présent lorsqu'ils étaient convoqués sous les

 27   drapeaux. Je ne sais pas si maintenant ce principe d'automatisme a été

 28   utilisé pour ce qui est du personnel de la police ou si c'est du fait de ne

Page 15994

  1   pas être venu au travail, je ne le sais trop, je ne sais pas sur les deux

  2   ou cas de figure lequel a été celui à avoir été mis en œuvre.

  3   Q.  Je parle du principe. Ça ne dépendait pas de la volonté d'un individu,

  4   d'un chef, d'un responsable, parce que c'était une chose aménagée par la

  5   loi, et la loi était censée être aménagée telle qu'énoncée. C'est à cet

  6   effet que je voulais m'exprimer.

  7   R.  Oui, lorsqu'il s'agit de question de principe, si on va vers le

  8   concret, sur les deux, je ne sais pas laquelle des raisons était la bonne.

  9   Q.  Bien. En répondant à la question posée par mon confrère, M. Krgovic,

 10   vous avez dit qu'il y a eu création d'une municipalité de Kljuc parallèle

 11   pour ce qui est des Musulmans. Alors, laissez-moi vous demander ceci :

 12   saviez-vous si dans le cadre de ces instances-là, il y avait eu création

 13   aussi d'une cellule de Crise ? Je parle d'une cellule de Crise musulmane,

 14   non pas celle de la municipalité de Kljuc qui a été créée plus tard.

 15   R.  Lorsqu'il y a eu cessation des activités de l'assemblée et lorsque dans

 16   le peuple serbe il y a eu création d'une cellule de Crise, il me semble

 17   qu'eux aussi ont fini par avoir une cellule de Crise, probablement

 18   l'appelaient-ils ainsi, ou peut-être l'appelaient-ils aussi municipalité

 19   musulmane de Kljuc.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que s'est tenue la

 21   première session de la cellule de Crise dans cette municipalité de Kljuc ?

 22   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je ne sais pas.

 23   Q.  Est-ce que vous admettez la possibilité de la date où il y a eu les

 24   premiers incidents, avec les attaques, les meurtres, et cetera, que vous

 25   avez d'ailleurs évoqués ?

 26   R.  C'est à ce moment-là que j'avais vu que tous les responsables de la

 27   municipalité s'étaient réunis à un seul et même endroit. Est-ce que c'est

 28   ce jour-là ou le lendemain que j'ai appris que ça s'appelait cellule de

Page 15995

  1   Crise, je ne le sais pas.

  2   Q.  Fort bien. Je vais passer à l'incident où il y a eu attaque de lancée

  3   contre votre patrouille --

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, quelle est la

  5   cellule de Crise à laquelle vous faisiez référence à l'instant ? La

  6   nouvelle cellule de Crise ou le QG de crise créé par les Musulmans ou --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai cru comprendre, la

  8   question m'a été posée pour ce qui est de la cellule de Crise créée par la

  9   partie serbe.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Laquelle des cellules de Crise a-t-

 11   elle été créée en premier lieu; le savez-vous ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas pour ce qui est de laquelle

 13   avait été créée en premier. Mais je sais que les deux ont été créées.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

 16   Q.  J'avais entamé ce sujet de l'attaque lancée contre votre patrouille où

 17   votre adjoint a été tué, si je ne me trompe. La finalité de l'envoi de

 18   cette patrouille, si je vous ai bien compris, visait à empêcher le blocage

 19   de la route pour ce qui est de la route empruntée par les ouvriers allant à

 20   l'usine de Sipad, ou est-ce que c'était pour débloquer la totalité des

 21   communications routières. Veuillez nous l'expliquer en quelques phrases, je

 22   vous prie.

 23   R.  Il se peut que vous ne m'ayez pas bien compris hier. Il y a eu une

 24   information disant que la route Sanski Most, Kljuc au niveau du village de

 25   Krasulje qui a été communiquée par des employés de cette usine Sipad, et

 26   ils n'ont pas pu passer au niveau du village de Krasulje, donc ils ont

 27   emprunté le policier Vejin Marinko [phon] de la chose. Ce n'était pas

 28   l'usine qui l'avait fait.

Page 15996

  1   Q.  Avant cet incident, est-ce que il y a eu fonctionnement des autres

  2   entreprises, usines, et pour être concret, l'usine Sipad ?

  3   R.  Jusqu'au jour où il y a eu cette information de communiquée, les routes

  4   étaient utilisées normalement. Bien sûr, avec les mesures renforcées que

  5   nous avions connues. Moi, j'ai été saisi de cette information alors que je

  6   faisais l'organigramme des effectifs pour la journée du lendemain. Rien ne

  7   nous avait laissé pressentir qu'une telle situation allait survenir.

  8   Q.  Pour finir, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que signifie service

  9   d'accompagnement dans le cadre d'un poste de

 10   police ? Que cela est-il censé vouloir dire ?

 11   R.  C'est une sorte de service effectué par les employés de la police qui

 12   consiste à accompagner un individu, à l'escorter entre le site d'une

 13   instance jusqu'au site d'une autre instance. On peut donc escorter un

 14   individu lorsqu'il s'est vu prononcer une mesure de détention à vue ou de

 15   détention tout court pour qu'il soit escorté jusqu'à cette institution

 16   punitive.

 17   Q.  Et les services ou les patrouilles qui avaient pour mission d'escorter

 18   des convois ou d'accompagner des véhicules spéciaux dans la circulation

 19   routière, ce type de choses, alors, pour être concret, ce type de

 20   déplacement sous-entendait un régime de la circulation tout à fait

 21   particulier, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne vous ai pas très bien compris, mais je pense savoir ce que vous

 23   voulez me demander. Ce service d'escorte se rapporte notamment au fait

 24   d'accompagner un individu ou deux individus. Pour ce qui est de l'autre

 25   élément, ce sont les services de sécurité qui s'en occupent. Et quand il y

 26   a intervention de ces services de sécurité, il y a un planning de

 27   sécurisation d'un convoi. Vous avez, par exemple, un véhicule qui sert de

 28   balai, qui ouvre la route donc, et il y a un véhicule derrière qui remet en

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  1   circulation les autres véhicules une fois le convoi passé. Mais je ne pense

  2   pas que cela était la question que vous vouliez me poser. En temps de

  3   guerre, les réservistes ne pouvaient pas devenir des responsables, mais

  4   c'est les réservistes qui, une fois venus, faisaient la confusion entre ce

  5   service d'escorte et ce service de sécurisation du convoi. Mais vous pouvez

  6   trouver cela dans les règlements régissant le fonctionnement des services

  7   de sécurité publique, pour ce qui est donc de l'escorte et du convoi

  8   sécurisé.

  9   Q.  En substance, dans la circulation routière, il s'agit d'assurer un

 10   passage sans entrave et un transport sans entrave jusqu'à destination;

 11   c'est ce que vous voulez dire ?

 12   R.  En somme, oui.

 13   Q.  Alors, pour compléter une réponse posée par M. le Juge Harhoff au sujet

 14   du fonctionnement des systèmes de transmission, vous nous l'avez expliqué,

 15   pour ce qui était de la situation jusqu'à la guerre, ensuite en répondant à

 16   des questions de mon confrère, M. Krgovic, vous aviez entamé le sujet qui

 17   consistait à voir comment ça se passait en temps de guerre. Alors, pour

 18   compléter, est-ce que vous pouvez vous souvenir quelle était la durée de

 19   ces périodes où il y avait des coupures d'électricité pendant cette année

 20   1991 ? Est-ce que vous savez nous dire combien était la plus longue des

 21   périodes où il n'y a pas eu d'électricité, si vous vous en souvenez ?

 22   R.  Je ne peux pas être précis là-dessus. Mais je pense que lorsque les

 23   conflits ont éclaté, on n'avait pas d'électricité, dès l'éclatement des

 24   conflits en 1992.

 25   Q.  Vous avez parlé de 1992, et non pas de 1991. Il faut corriger cela au

 26   compte rendu, puisque vous avez parlé de 1992, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  En 1992, est-ce que vous n'avez pas eu d'électricité pendant tout un

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  1   mois, par exemple, le mois de juin ?

  2   R.  Probablement. Je ne peux pas répondre à votre question avec certitude,

  3   mais je sais que pendant des périodes assez longues, nous étions sans

  4   électricité.

  5   Q.  Est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes pour ce qui est de

  6   l'approvisionnement en carburant pour des groupes électrogènes ? Donc vous

  7   n'avez pas pu non plus vous approvisionner en électricité en utilisant ces

  8   groupes électrogènes ?

  9   R.  Le carburant manquait toujours, mais nous avions quand même assez de

 10   carburant via "sip." Mais nous utilisions ce carburant de façon

 11   rationnelle.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous. Merci.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, vous avez la parole.

 15   Nouvel interrogatoire par Mme Pidwell : 

 16   Q.  [interprétation] Bonsoir, Monsieur.

 17   R.  Bonsoir.

 18   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions qui découlent des questions

 19   qui vous ont été posées par les conseils de la Défense pendant les quelques

 20   derniers jours. Avant tout, j'aimerais vous poser une question concernant

 21   l'apparition des Bérets rouges dans la municipalité de Kljuc. On vous a

 22   déjà posé des questions concernant cela, et vous avez dit qu'il y avait des

 23   volontaires venant de Croatie au moment où la guerre a éclaté et que ces

 24   volontaires portaient des uniformes de camouflage, également des uniformes

 25   militaires. J'aimerais vous poser la question suivante : d'après vous, y

 26   avait-il des membres des Bérets rouges dans la municipalité de Kljuc

 27   indépendamment de l'apparition des volontaires revenant de Croatie, ou bien

 28   il s'agissait de la même catégorie de personnes ?

Page 15999

  1   R.  Je pense qu'il ne s'agissait pas de la même catégorie de personnes,

  2   puisque les volontaires revenant de Croatie étaient des soldats qui

  3   rentraient chez eux, et ces soldats en état d'ébriété tiraient de leurs

  4   armes. Les Bérets rouges étaient une unité à part.

  5   Q.  Merci. On vous a également posé des questions, et c'est Me Krgovic qui

  6   vous a posé des questions concernant la déclaration d'Omer Filipovic du 29

  7   mai; vous souvenez-vous de cela ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens. C'était aujourd'hui.

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21   Q.  Monsieur, d'après votre réponse, je suppose que vous ne savez pas qui a

 22   recueilli cette déclaration, la déclaration de M. Filipovic ?

 23   R.  Je ne le sais pas.

 24   Q.  Quand vous avez vu M. Filipovic la dernière fois, pouvez-vous nous dire

 25   dans quel état de santé il se trouvait ?

 26   R.  Lorsqu'il est monté à bord de ma voiture, il n'avait pas de traces de

 27   blessures. Il est arrivé de la direction de Pudin Han à pied et il est

 28   monté dans ma voiture. Puisque je conduisais en arrière, il saluait les

Page 16000

  1   gens se trouvant à côté de la route, les membres de la TO musulmane qui ont

  2   attaqué l'autobus la veille et dont j'ai parlé.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, pour empêcher d'expurger

  4   des sections assez larges du compte rendu, lorsque vous posez des questions

  5   de nature personnelle, vous pouvez demander qu'on passe à huis clos

  6   partiel.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Devons-nous rester en audience publique

  9   maintenant, Madame Pidwell ?

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, pour le moment, oui, mais après, peut-

 11   être que je demanderai que l'on passe à huis clos partiel. Donc je tiens

 12   compte de ce que vous venez de dire.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, on vous a posé des questions concernant la soi-disant

 16   parallèle Défense territoriale à Kljuc à l'époque, et des personnes ont été

 17   emmenées pour être interrogées dans les jours qui ont suivi le 27 mai et

 18   les événements qui se sont passés à ces dates-là. Qui a décidé quelles

 19   personnes allaient être envoyées à Gradiska ou à Manjaca après avoir été

 20   interrogées et quelles autres personnes allaient être libérées ? Qui

 21   prenait de telles décisions ?

 22   R.  Comme je l'ai déjà dit hier, pour autant que je sache, les personnes

 23   qui ont été envoyées à Gradiska étaient les personnes d'un groupe de

 24   personnes par rapport auxquelles un service avait des informations selon

 25   lesquelles ils étaient plus extrémistes que les autres. Le camp de Manjaca

 26   n'avait pas encore été formé, et c'étaient les inspecteurs qui

 27   interrogeaient ces personnes, qui prenaient des décisions pour les envoyer

 28   là-bas. Et vous allez vous souvenir de ces quatre éléments que j'ai

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  1   mentionnés pour ce qui est de ces

  2   décisions : il fallait qu'ils soient membres de la TO; qu'ils possédaient

  3   des armes de façon illégale; qu'ils étaient extrémistes ostentatoires et

  4   qu'ils faisaient de la contrebande des armes. Ce sont des éléments dont

  5   j'étais au courant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres critères pour la

  6   prise de telles décisions. Les inspecteurs procédaient au tri de ces

  7   personnes en décidant qui allaient être envoyés à Manjaca et qui allaient

  8   être libérés et qui allaient pouvoir rentrer chez eux.

  9   Q.  Ces inspecteurs dont vous parlez, dites-nous, à quel organe ils

 10   devaient envoyer leurs rapports ?

 11   R.  Probablement, chaque inspecteur devait envoyer des rapports à un organe

 12   selon la hiérarchie qui était en vigueur à l'époque. La police judiciaire

 13   de Kljuc, à Kondic, et les employés de Banja Luka, au chef du secteur,

 14   Djuro Bulic. C'est ce que j'ai vu dans l'un des documents qui m'ont été

 15   présentés aujourd'hui. Si c'étaient les agents du service en question, ils

 16   devaient faire rapport à leur chef, et cetera.

 17   Q.  On vous a également posé des questions concernant les policiers qui

 18   étaient partis en congé et qui n'étaient pas retournés au travail et qui,

 19   par la suite, ont été licenciés. Les deux conseils de la Défense vous ont

 20   posé ces questions. Si un policier musulman n'a pas signé la déclaration de

 21   loyauté et s'il a refusé de porter le nouvel uniforme et de nouveaux

 22   insignes, est-ce qu'on lui a permis de continuer à travailler ?

 23   R.  Non. Puisque le MUP de la Republika Srpska a été créé, il n'a pas pu

 24   travailler s'il ne portait pas les nouveaux insignes, puisque dans les

 25   nouveaux règlements il a été décidé que de nouveaux insignes devaient être

 26   portés.

 27   Q.  On vous a posé également des questions quant à l'incident qui s'est

 28   produit à l'école à Velagici, et vous avez dit en répondant à cette

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  1   question -- en fait, on vous a lu dans le document la partie où il a été

  2   dit que le juge au niveau de la municipalité était présent sur les lieux

  3   pour mener une enquête sur les lieux, et nous savons qu'il s'agissait de

  4   Jovo Dimitric. Pouvez-vous nous dire si M. Jovo Dimitric était juge auprès

  5   du tribunal municipal ou juge militaire ?

  6   R.  Il était juge auprès du tribunal municipal, et en 1992, je ne me

  7   souviens pas du mois, il a été nommé président du tribunal municipal de

  8   Kljuc. Lorsque les juges musulmans étaient partis et lorsque Djemal

  9   Botojnic était parti, M. Jovo Dimitric a été nommé président du tribunal

 10   municipal de Kljuc.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je pense qu'il y a un point

 12   qui n'est pas clair au compte rendu pour ce qui est du rôle joué par ce

 13   juge. J'aimerais que Mme Pidwell pose à nouveau la même question pour

 14   savoir ce que M. Dimitric a fait, pour ce qui est du poste auquel il a été

 15   nommé. Je ne veux pas du tout témoigner là-dessus. Mais puisque cela n'a

 16   pas été interprété correctement ou puisque cela n'a pas été correctement

 17   consigné au compte rendu, j'aimerais que Mme Pidwell pose cette question à

 18   nouveau.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, vous avez pensé à la

 20   ligne 20 ? A la ligne 20 où il est dit que le juge du tribunal municipal

 21   était présent ?

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est à la ligne 22. La

 23   page 66 [comme interprété], la ligne 22.

 24   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue vient de

 25   me dire que l'interprétation est juste, et voilà ma question : est-ce qu'il

 26   savait si M. Dimitric était juge auprès du tribunal municipal ou juge

 27   militaire. Je ne lui ai pas posé de question concernant son rôle. Je lui ai

 28   demandé s'il savait s'il était A ou B, et je ne veux pas répéter cette

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  1   question. Me Krgovic peut poser cette question lors --

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, il serait quand même

  3   utile de clarifier ce point.

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  6   Mme PIDWELL : [interprétation] 

  7   Q.  Monsieur, nous savons que M. Dimitric était juge du tribunal municipal

  8   et non pas juste militaire. Et quant aux crimes commis dans la municipalité

  9   de Kljuc, si un crime est commis sur le territoire de la municipalité de

 10   Kljuc, il faut d'abord décider quel juge devrait être sur les lieux pour

 11   mener l'enquête, le juge municipal ou le juge militaire ?

 12   R.  Vous allez vous rappeler que M. Dimitric était mon avocat à Belgrade,

 13   et il m'a dit en personne qu'il était là-bas le lendemain, c'est-à-dire le

 14   lendemain de l'événement en question, et qu'il y était avec Vinko Kondic.

 15   Je ne sais pas si vous l'avez bien compris à l'époque. Je ne sais pas si

 16   vous aviez bien compris ses propos lorsqu'il a expliqué de quelle école il

 17   s'agissait, parce que moi, je ne savais pas à quelle école cela s'est

 18   produit.

 19   Cela veut dire qu'il s'est rendu là-bas le lendemain, non pas le jour

 20   de l'événement, mais le lendemain, et il y était avec Vinko Kondic.

 21   Q.  Qui, à l'époque, était juge militaire à Kljuc ?

 22   R.  Je ne le sais pas. Je sais que la police militaire avait un technicien

 23   de la technique scientifique et technique pour ce qui est des infractions

 24   pénales moins graves, et je crois que le juge militaire était à Banja Luka

 25   et il couvrait toute la région en question.

 26   Q.  Monsieur, pouvez-vous faire une distinction entre le rôle du juge

 27   militaire et le juge du tribunal municipal lorsqu'il s'agit de l'enquête

 28   diligentée pour ce qui est de la commission d'un crime et pour ce qui est

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  1   de savoir de l'enquête menée sur les lieux ?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Je dois soulever une objection, puisque j'ai

  3   posé des questions concernant l'enquête menée sur les lieux et non pas

  4   l'enquête générale, et plutôt concernant un constat rédigé sur les lieux et

  5   non pas l'enquête en général. Puisque le juge d'instruction se rendait sur

  6   les lieux du crime et il ne menait pas l'enquête en général. Ça n'a pas été

  7   interprété de façon incorrecte.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il semblerait qu'il nous faudra

 10   continuer le long de cette ligne de questions. Ce n'est pas très éloigné du

 11   sujet, mais les réponses elles-mêmes semblent soulever d'autres questions.

 12   Mais essayons néanmoins de faire rapidement, s'il vous plaît. Je voulais

 13   revenir à la dernière question que le conseil a posé avant l'intervention

 14   de Me Krgovic dans le cadre, ou plutôt, pour ce qui est de la réponse du

 15   témoin immédiatement avant lorsqu'il a parlé du fait que l'armée avait des

 16   officiers chargés d'enquêter sur les lieux pour des infractions mineures.

 17   En fait, Madame Pidwell, je pense que vous pourriez peut-être posé une

 18   question concernant le rôle d'un juge municipal et d'un juge militaire. En

 19   fait, vous posez une question de distinction entre les deux types de juges

 20   lorsque vous parlez de cette infraction mineure.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous venir

 22   en aide.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, votre question pose

 25   quelques difficultés d'interprétation. Qu'est-ce que vous voulez dire

 26   exactement lorsque vous demandez au juge de vous dire quelles étaient les

 27   distinctions entre un rôle civil, un rôle militaire du point de vue de

 28   l'enquête, d'une enquête menée concernant un crime ? Puisque je présume que

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  1   les enquêtes qui sont menées par des enquêteurs qui se présentent sur les

  2   lieux du crime et qui commencent à enquêter. Un crime c'est une chose. Mais

  3   en fait, j'aimerais savoir si vous posez la question, à savoir qui est

  4   derrière ces enquêteurs lorsqu'ils arrivent sur les lieux du crime; si

  5   c'est cela votre question vous pouvez la poser de façon un peu plus

  6   directement.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] Je suis vraiment désolée d'avoir causé cette

  8   confusion. En fait, ma question était de savoir s'agissant de l'enquête sur

  9   les lieux quelle est la première personne qui arrive sur la scène du crime

 10   est-ce que c'est un juge municipal ou un juge militaire, et quel est le

 11   rôle de ce juge.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cette

 13   question, Monsieur le Témoin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je ne m'abuse, les organes militaires

 15   pouvaient, par exemple, mener une enquête sur les lieux concernant les

 16   moyens techniques, et cetera, et le juge civil de Kljuc pouvait également

 17   être présent sur les lieux. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il ne s'agissait pas

 18   d'un juge militaire mais le juge d'instruction sortait sur les lieux, alors

 19   qu'il s'agissait des organes de la police militaire qui s'occupaient de la

 20   scène du crime. Et après l'enquête, il a été établi qu'il s'agissait de

 21   crimes commis par des militaires, des soldats contre lesquels une plainte

 22   au pénal avait été faite. Donc il existait probablement un accord entre les

 23   tribunaux civils et les tribunaux militaires, à savoir que si sur le

 24   terrain le juge militaire n'était pas disponible il pouvait envoyer le juge

 25   civil. J'imagine. Je ne le sais pas.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup. Cela nous aide

 27   énormément.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Témoin,

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  1   qu'il s'agissait de juge municipal, celui qui sortait sur les lieux et

  2   qu'il était présent avec M. Kondic; est-ce que c'est exact ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je parle de la journée après

  5   l'événement ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il était sur les lieux et il

  8   était en présence de M. Kondic et c'était le lendemain de l'événement,

  9   n'est-ce pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc ceci veut dire que M. Kondic

 12   savait immédiatement que l'incident était survenu. En tant que chef de

 13   police c'est son devoir de le savoir, n'est-ce pas, de toute façon ? Donc

 14   s'il était sur place il n'y a absolument aucun doute qu'il avait pris

 15   connaissance de l'événement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je présume que oui.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   Oui, Madame Pidwell, veuillez poursuivre, je vous prie.

 19   Mme PIDWELL : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, on vous a posé des questions sur l'école Nikola Mackic. Nous

 21   savons que vous vous y étiez rendu au moins à une reprise et vous nous avez

 22   dit que des personnes se faisaient passer à tabac par des civils alors

 23   qu'ils étaient arrivés dans l'école. Est-ce que vous vous souvenez de cela

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne

 27   sais absolument pas, je ne sais pas où le témoin a parlé du fait que les

 28   civils passaient à tabac les personnes qui se trouvaient à l'école. Je ne

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  1   sais pas quand il a parlé de cela non plus. Je ne me souviens absolument

  2   pas d'avoir entendu ceci.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi aussi je suis perplexe. Madame

  4   Pidwell, je ne me souviens pas d'avoir entendu cela.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] En fait, le témoin a parlé du fait qu'on a

  6   essayé d'empêcher justement que les civils ne pénètrent à l'intérieur de

  7   l'école pour passer à tabac des personnes s'y trouvant.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Page 32, ligne 4, le témoin a dit : "Je n'ai

  9   pas reçu de tels rapports des membres de la police, mais je pouvais

 10   apercevoir que des citoyens attaquaient des citoyens musulmans qui se

 11   faisaient emmener." Et nous étions en train de parler de l'école Nikola

 12   Mackic.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ah, bon. Merci.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais on ne parle pas de passage à tabac ici.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Maître

 16   Krgovic.

 17   Veuillez poursuivre, je vous prie, Madame Pidwell.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation]

 19   Q.  Très bien. Alors, précisons ce point. Lorsque vous dites : "Je pouvais

 20   voir que les citoyens attaquaient les citoyens musulmans alors qu'ils

 21   étaient emmenés là," qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'est-ce que

 22   vous avez vu ?

 23   R.  Lorsque je suis arrivé devant le bâtiment de l'assemblée municipale et

 24   lorsque j'ai vu des citoyens musulmans sortir de l'autobus, j'ai remarqué

 25   un groupe assez large de citoyens de nationalité serbe qui parlaient très

 26   fort, qui criaient, et ils essayaient de donner des coups de pied aux

 27   personnes. Il y avait beaucoup de bruit, et j'ai pensé qu'ils allaient

 28   s'adonner à d'autres attaques, qu'ils allaient attaquer ces personnes, et

Page 16008

  1   donc j'ai tiré quelques coups de feu en l'air pour faire disperser le

  2   groupe.

  3   Q.  Un peu plus tôt, lorsque vous avez dit que tout ceci s'est passé à

  4   l'extérieur de l'école Nikola Mackic, de quoi vous souvenez-vous exactement

  5   ?

  6   R.  Nikola Mackic et le bâtiment de l'assemblée municipale se trouvent

  7   environ à 15 mètres l'un de l'autre, alors j'ai pu dire que j'ai aperçu

  8   cela devant l'école ou peut-être devant le bâtiment de l'assemblée

  9   municipale. Mais c'est la même chose, en fait, puisqu'il y a 15 mètres de

 10   distance entre les deux. Lorsque je vous ai dit que dans la salle de

 11   gymnastique j'ai vu l'un de mes policiers, Kumalic Hamdija, c'est la

 12   personne que j'ai vue qui appartenait à la police, et lorsque j'ai essayé

 13   d'aller voir un peu plus à l'intérieur qui il y avait, on m'a empêché, et

 14   c'étaient les Aigles blanc qui m'ont empêché d'inspecter les lieux et

 15   d'aller plus loin à l'intérieur de l'école.

 16   Q.  A la suite de certaines questions qui vous ont été posées concernant le

 17   mauvais traitement des personnes qui se trouvaient à l'école Nikola Mackic,

 18   s'agissant des personnes qui interrogeaient maintenant ces personnes qui

 19   étaient emmenées dans l'école, vous nous avez dit qu'il s'agissait de

 20   personnes de Banja Luka. A qui ces derniers rendaient-ils compte

 21   officiellement, ces personnes qui menaient les interrogatoires ?

 22   R.  J'ai dit que nos enquêteurs étaient également sur place, les enquêteurs

 23   de notre service chargé de la prévention du crime. Il y avait donc des

 24   employés de la Sûreté d'Etat, mais il y avait également des membres du

 25   service chargé de la prévention des crimes de Banja Luka. Alors, nos hommes

 26   à nous répondaient au chef Kondic, au chef du poste de sécurité publique,

 27   alors que pour les autres, c'était Bulic et le chef Zupljanin. Je ne sais

 28   pas qui les avait envoyés exactement.

Page 16009

  1   Q.  Vous avez également parlé du fait que vous saviez que des policiers

  2   escortaient des autobus au camp de Manjaca. Pourriez-vous nous dire, s'il

  3   vous plaît, qui avait procédé à l'organisation du transport --

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Dans mon contre-interrogatoire,

  5   ceci n'a jamais été abordé. J'ai parlé simplement du transport à Manjaca --

  6   donc de prisonniers qui étaient transportés de Sanica à Manjaca à pied.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas Sanica; c'est Sitnica.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Bien, vous savez, les questions que je suis

  9   en train de poser ne sont pas spécifiquement délimitées par les questions

 10   qui sont posées dans le cadre du contre-interrogatoire. En fait, si mon

 11   éminent confrère soulève cette objection et ne souhaite pas que je pose des

 12   questions de ce type, je vais m'abstenir de poser ces questions.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne vois vraiment pas pourquoi vous

 14   feriez cela.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] Bien, si mon collègue vous dit qu'il n'a pas

 16   abordé cette question de cette façon-là, je vais prendre son affirmation

 17   comme étant correcte et juste, donc je ne vais pas essayer de trouver la

 18   citation mot à mot au compte rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Madame Pidwell, j'étais sûr que

 20   lorsque vous avez formulé votre question, que c'était fait sur la base de

 21   quelque chose qui a été certainement posé dans le cadre du contre-

 22   interrogatoire. Je ne pouvais jamais songer que vous pouviez poser une

 23   question qui ne découlait pas directement du contre-interrogatoire. Je

 24   croyais que c'était basé sur les faits et que ça découlait directement de

 25   la question qui a été posée, que vous citiez.

 26   Mme PIDWELL : [interprétation] En fait, c'est la façon dont les questions

 27   sont formulées dans le cadre du contre-interrogatoire qui pose problème,

 28   Monsieur le Président. Les questions qui sont posées sont formées de façon

Page 16010

  1   très ouverte. "Vous n'avez pas de connaissance directe quant à la façon

  2   dont ces personnes ont été transportées, n'est-ce pas ?" Ceci ne nous

  3   précise pas de quelle partie du voyage on parle. C'est ce que j'essaie de

  4   préciser dans les questions supplémentaires.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais si vous regardez ma question

  6   précédente, vous verrez exactement ce que j'ai dit. Moi, j'ai été très

  7   précis. J'ai parlé de Sitnica - d'accord, j'ai dit Sanica, j'ai fait une

  8   erreur, mais maintenant je vous le dis. Alors, la question précédente se

  9   lisait comme ceci : Est-ce que les personnes étaient transportées de

 10   Sitnica à Manjaca à pied ? Donc il faut lire la question précédente

 11   également.

 12   Moi, je n'ai pas posé de question concernant le moyen de transport;

 13   sinon, je n'aurais pas soulevé d'objection.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Je suis entre vos mains, Monsieur le

 15   Président, Messieurs les Juges. Je ne sais pas si vous voulez que je

 16   précise ce point ou bien que je laisse cette question de côté.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné que Me Krgovic nous a fait

 18   cette affirmation, ne pensez-vous pas que vous devriez laisser cette

 19   question de côté et passer à autre chose ?

 20   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Et pour terminer, Monsieur, on vous a posé quelques questions

 22   concernant la pénurie d'électricité qui a eu lieu -- dans le cadre du

 23   contre-interrogatoire. Je voudrais maintenant vous montrer un document, qui

 24   porte la cote P969, intercalaire 37. Monsieur, reconnaissez-vous le

 25   document que nous apercevons à gauche à l'écran ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et je crois que vous avez également la copie papier, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  De quoi s'agit-il ?

  2   R.  Il s'agit d'un rapport du service de permanence.

  3   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur la page 0629-3925. C'est la

  4   page 248 dans le prétoire électronique. Je m'excuse, mais peut-être

  5   pourrait-on nous montrer la page d'avant, histoire de voir la date. Est-ce

  6   que vous avez pu voir la date vers le bas de ce paragraphe -- elle est

  7   inscrite à la main ?

  8   R.  Alors, on voit le 3924, ou est-ce qu'on voit le 3925 ?

  9   Q.  Oui, c'est le 3924. Il y a une entrée au niveau de la date. Est-ce que

 10   vous pouvez nous lire cette date, je vous prie ?

 11   R.  Alors, il y a passation de permanence de Vejin Marinko à la date du 29

 12   mai 1992 au 30 mai 1992, entre 0 heure et 8 heures du matin à Kljuc.

 13   Q.  Merci. Passez à la page d'après, je vous prie. Est-ce que vous voyez

 14   là-bas, à la fin de l'entrée, au niveau de la signature, est-ce que vous

 15   pourriez lire pour nous la dernière phrase, qui commence : A 4 heures 40 ?

 16   R.  "Vers 4 heures 40, j'ai remis une dépêche à l'intention du CSB de Banja

 17   Luka en corrélation avec les rapports à présenter régulièrement. Il n'y a

 18   pas eu d'autre information. Vejin l'a remis. Mitar Dragic l'a reçu."

 19   Q.  Et quand on dit rapport régulier, qu'est-ce que ça veut dire au juste ?

 20   R.  Je ne sais pas trop si vous vous en souvenez. Lorsque j'avais eu des

 21   questions au sujet de ces rapports, il y a eu mention faite de rapports

 22   courants et de rapports occasionnels, et c'était destiné au centre des

 23   services de Sécurité et au MUP. Il y a une instruction qui a été énoncée à

 24   cet effet.

 25   Q.  Ma question, Monsieur, c'est celle de savoir si ceci signifie que le

 26   rapport a bel et bien été envoyé ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc est-il juste de supposer que pour ce qui est de ces questions

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  1   d'expédition, la dépêche a été envoyée à Banja Luka, et s'il y avait eu une

  2   carence dans le fonctionnement des transmissions, cela aurait été inscrit

  3   dans le registre ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions, Messieurs

  6   les Juges.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si je puis poser une

  8   question au sujet des questions posées par les Juges de la Chambre pour

  9   aider les Juges au niveau des cours militaires et des cours civiles, pour

 10   ce qui est des compétences des unes et des autres, si vous le permettez.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais essayez d'être le plus bref

 12   possible, Monsieur Krgovic.

 13   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic : 

 14   Q.  [interprétation] Est-ce que vous saviez qu'en juin 1992, lorsqu'il y a

 15   eu cet événement de Velagici, les tribunaux militaires n'existaient pas et

 16   ne fonctionnaient pas sur le territoire de la Republika Srpska ? Ce n'est

 17   que vers le mois de juillet ou août que ces tribunaux ont été mis sur pied

 18   ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que c'est une question, ça ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, c'est une question. Je voulais savoir si

 21   le témoin en avait connaissance ou pas.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de la date. J'ai

 23   entendu dire qu'il y avait un juge militaire, un certain Jovicinac.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Ce n'est pas Milutinovic, ligne [comme

 26   interprété] 77, ligne 3, mais Jovicinac.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le

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  1   2818 de la liste 65 ter sur nos écrans.

  2   Questions de la Cour : 

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'avais un problème à ce sujet.

  4   (expurgé), est-ce que ceci est une note officielle, une fois de

  5   plus, comme celle que je vous ai montrée il y a un moment, qui dit qu'un

  6   policier de la réserve, un certain Radojicic, fait un rapport au sujet de

  7   quelqu'un qui s'était évadé à la date des échanges de tirs à Velagici ?

  8   Dites-nous, à quoi se rapporte cette note officielle et qu'en avez-vous

  9   fait ? Il est évident que le poste de police avait eu vent de l'incident,

 10   et il y a eu un rapport disant que quelqu'un s'était évadé du site où 79

 11   personnes avaient été tuées. Alors, quelle est votre opinion, en votre

 12   qualité de policier travaillant dans ce poste de police, s'agissant de la

 13   finalité de cette note de service ?

 14   R.  Il s'agit d'une note intéressante sur le plan opérationnel et sur celui

 15   de la sécurité. Il est très probable que ce réserviste de la police ait

 16   communiqué à la police judiciaire cette information en estimant que la

 17   police judiciaire avait besoin de ce type de renseignement parce qu'elle

 18   était censée interroger des personnes ou celle-ci était, à son tour, censée

 19   transmettre cela aux instances chargées de la sûreté militaire. Il n'y a

 20   que ces deux filières-là qui pouvaient être empruntées par ce type

 21   d'information.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il y a eu des

 23   interrogatoires de personnes au sujet de l'incident ?

 24   R.  Je ne le sais pas. Je n'en suis pas certain.

 25  M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'agissant du même incident, (expurgé)

 26  (expurgé), nous avons entendu dire qu'il y a eu une investigation disant que

 27   le juge d'instruction s'était déplacé vers les lieux et que les éléments de

 28   preuve avaient été enlevés, c'est-à-dire que les 79 corps avaient été

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  1   enlevés de là avec un engin du génie, quelque chose du style bulldozer, et

  2   avec des camions aussi probablement, et que ça a été enseveli quelque part

  3   dans la forêt. Nous avons également pu lire dans ce rapport d'investigation

  4   une information disant que 12 personnes ont été accusées de ce crime. Il y

  5   avait 11 conscrits et un sous-lieutenant, et ça a été mentionné comme étant

  6   un groupe de soldats soûls. Alors, pour ce qui est des règles d'or en

  7   matière de police judiciaire à laquelle M. Krgovic a fait référence, ne se

  8   peut-il pas qu'un policier comme vous se soit poser la question de savoir

  9   pourquoi il y a eu des éléments de preuve d'éliminés afin que le jour

 10   d'après rien ne soit retrouvé ? Est-ce que cela pouvait être l'œuvre de 11

 11   conscrits et d'un sous-lieutenant pour ce qui est d'organiser un bulldozer,

 12   des camions et l'ensevelissement de 80 corps ailleurs pour les cacher ?

 13   Est-ce que vous pourriez nous donner votre opinion de professionnel à ce

 14   sujet ?

 15   R.  La logique nous impose la nécessité de dire qu'un groupe de personnes

 16   de ce genre-là ne pouvait le faire. Ils devaient bénéficier de l'assistance

 17   logique de leurs groupes unitaires, de l'armée, et ils devaient, je

 18   suppose, intervenir à cet effet avec l'assistance de l'armée.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je vous remercie, Monsieur le

 20   Témoin, d'avoir aidé ce Tribunal. Vous êtes maintenant libre de vous en

 21   aller. L'huissier va vous escorter vers l'extérieur de ce prétoire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en remercie, Messieurs les Juges.

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous remercions les interprètes, les

 25   sténos, les officiers chargés de la sécurité pour leur indulgence, ce qui a

 26   fait que nous ayons pu terminer ce témoignage ce soir. Nous allons lever

 27   l'audience et nous allons reprendre dans ce même prétoire demain matin à 9

 28   heures.

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  1   --- L'audience est levée à 19 heures 13 et reprendra le vendredi 15

  2   octobre 2010, à 9 heures 00.

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