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1 Le mardi 19 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, à
6 tous.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, l'Accusation contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
10 Bonjour à tous.
11 Pouvons-nous avoir les présentations, s'il vous plaît.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour le bureau
13 du Procureur, Gerard Dobbyn, Joanna Korner, Crispian Smith, et nous avons
14 avec nous une nouvelle stagiaire, Selma Sakic.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la
16 Défense de M. Stanisic, Me Cvijetic et Mme Tatjana Savic, ainsi que Mlle
17 Jessica Lacey.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,
19 Igor Pantelic, et Aleksandar Aleksic pour la Défense de Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
21 Avant de faire revenir le témoin dans la salle, je crois qu'il y a quelques
22 points administratifs dont nous devons parler.
23 Mme Korner nous a dit que le témoin qui a été libéré temporairement hier,
24 finalement est un témoin qui n'aurait pas vraiment été très utile pour le
25 reste de la déposition qu'il pourrait -- le reste de la déposition qu'il
26 pourrait éventuellement faire ne serait vraiment utile donc il faut
27 maintenant que nous puissions le libérer de façon formelle.
28 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.
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1 Après avoir m'être entretenue avec Me Zecevic nous avons regardé un petit
2 peu ce qu'il savait à propos des exhumations, ce n'aurait pas grand-chose,
3 ça, grand-chose à notre affaire en ce qui concerne les exhumations qui sont
4 à l'ordre -- à l'acte d'accusation, donc nous avons décidé finalement qu'il
5 se servirait pas à grand-chose de le faire revenir. Donc ce qui signifie --
6 montre bien qu'il ne faut pas avoir de bonnes idées tout de suite il vaut
7 mieux une bonne nuit de sommeil porte conseil.
8 Donc je tiens à vous dire qu'il a été bel et bien libéré, pour de bon, et
9 si je ne m'abuse d'ailleurs, il n'est déjà plus au Pays Bas.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, nous allons donc dire pour le
11 compte rendu, qu'en tant que témoin, cette personne donc a été libérée
12 formellement.
13 Deuxièmement, ensuite la Chambre de première instance a été saisie d'une
14 requête de l'Accusation demandant l'admission au dossier du Témoin ST-221,
15 en application de l'article 92 ter, requête qui a été déposée le 15
16 octobre, le Témoin 221 devant témoigner au début novembre. La Chambre de
17 première instance demande que la Défense de déposer toutes réponses à cette
18 requête d'ici vendredi, 22 octobre.
19 Troisièmement, je n'ai pas les détails sous les yeux pour le troisième
20 point, et donc je compte sur l'Accusation pour mettre un petit peu au
21 courant en ce qui concerne en tout cas la cote de la pièce concernée. Il y
22 avait une cote, une pièce qui avait reçu une cote MFI
23 traduction ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. Cela concerne le témoin qui va
25 revenir ce matin. Donc il s'agit de la pièce P1577, MFI
26 donc que la cote provisoire soit supprimée et que ce document soit versé au
27 dossier sous cote définitive.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous faisons droit à votre
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1 demande.
2 Il faut maintenant repasser à huis clos.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] J'avais cru comprendre qu'il n'y aurait pas
4 de question supplémentaire de ce témoin. Donc ce témoin devrait aussi
5 pouvoir être libéré, car je n'ai pas de question supplémentaire. Mon
6 éminent confrère, Me Zecevic, a juste dit qu'il avait des arguments à
7 présenter pour le compte rendu, mais il n'avait pas vraiment de question à
8 poser au témoin. Donc il n'y a pas non plus de question supplémentaire pour
9 ce témoin, donc je pense que nous pouvons laisser partir ce témoin.
10 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, c'est quand même le témoin de M.
11 Dobbyn, certes, mais enfin le témoin est quand même revenu ce matin au
12 Tribunal. Elle s'attend à être citée à la barre et je pense que par
13 courtoisie nous devrions au moins lui dire que son témoignage est terminé.
14 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
15 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
16 [Audience à huis clos]
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18 [Audience publique]
19 Mme KORNER : [interprétation] Vous savez, sans doute, que nous avons
20 demandé à citer un grand nombre de témoins venant de Prijedor, mais nous
21 voulons qu'ils viennent témoigner au titre de l'article 92 bis. La Défense
22 a soulevé une objection en ce qui concerne chacun de nos témoins venant de
23 Prijedor quant à leur déposition sous l'article 92 bis. Nous avons entendu
24 déjà deux témoins venant de Prijedor, la Défense n'a posé pratiquement
25 aucune question dans le cadre du contre-interrogatoire, en tout cas aucun
26 contre-interrogatoire sur la teneur même de ce qui a été dit dans le cadre
27 de leur déposition et portant sur les faits jugés.
28 Donc nous vous demandons si vous voulez vraiment demander à ces témoins de
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1 venir revivre tous ces événements sans aucune question en matière de
2 contre-interrogatoire. Donc j'aimerais vraiment -- je ne vous demande pas
3 de décision immédiate, bien sûr. Mais prenez en compte quand même qu'il y a
4 eu pratiquement très peu de questions posées dans le cadre du contre-
5 interrogatoire, en tout cas, pas en ce qui concerne la teneur de la
6 déposition. Je vous demande donc de prendre cela en compte.
7 Je dis tout cela afin d'assurer que ce procès sera rapide.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Combien de témoins avez-vous cités
9 par rapport aux événements de Prijedor ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Cinq d'entre eux. Cinq d'entre eux qui vont
11 être cités au titre de l'article 92 bis. Nous en avons entendu deux jusqu'à
12 présent.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et les deux qu'on a entendus étaient
14 en 92 bis ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Non, plutôt en viva voce.
16 Ils n'impliquent pas directement les accusés, en tout cas certainement pas
17 M. Stanisic ni M. Zupljanin, ni aucun subordonné direct. Mais, bien sûr,
18 lorsqu'ils impliquent la police, qui sont les subordonnés directs des
19 accusés, dans ce cas-là, nous voulons les citer; mais, sinon, nous pensons
20 qu'il n'est pas vraiment utile de le faire, même si la Défense soulève une
21 objection à notre requête.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, Mme Korner a soulevé une question
24 que la Défense étudie depuis que ces témoins viennent déposer à propos de
25 ces faits. Le problème de la Défense par rapport à ces faits jugés est le
26 suivant, mettons qu'un témoin soit cité pour parler de cinq, six ou sept
27 faits jugés, dont quatre ou cinq sont des faits que la Défense pourrait
28 apporter des arguments, mais un ou deux qui ne peuvent pas être argumentés
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1 parce que les faits jugés et les éléments de preuve obtenus dans le compte
2 rendu ne se correspondent pas.
3 Vous avez pu remarquer, par exemple, que jusqu'à présent, nous nous sommes
4 attardés sur un ou deux des sept ou huit faits jugés à propos desquels le
5 témoin a témoigné. Donc la Défense analyse ces faits, et nous allons
6 bientôt déposer une proposition en vue de trouver un arrangement sur
7 certains de ces points pour essayer d'accélérer un peu les choses.
8 L'Accusation, par exemple, vient de déposer une Défense sur un autre fait
9 jugé, et le témoin est censé déposer vendredi, mais nous serons d'accord là
10 pour trouver un accord à propos de ce fait jugé bien précis, et le témoin
11 n'aura donc pas besoin de venir.
12 Plus précisément, il y a eu une requête en vue d'une déposition 92 bis
13 portant sur deux faits jugés. Mais dans le compte rendu lui-même, ou dans
14 la déclaration même du témoin, ce fait jugé qui devrait faire l'objet de
15 débats n'est pas du tout cité et n'est même pas mentionné. Nous devons donc
16 soulever une objection. Mais sachez que nous sommes en train d'étudier la
17 liste de tous les faits jugés de cette nature, et nous déposerons la
18 semaine prochaine une requête officielle où nous déclarerons de façon
19 précise quels sont les faits qui sont incontestés et les faits où en
20 revanche il convient d'entendre le témoin.
21 Mme KORNER : [interprétation] J'aurais bien aimé de le savoir avant, parce
22 que le témoin vient vendredi. Il est déjà en route d'ailleurs. Je vois
23 visiblement que ce n'est pas vendredi de cette semaine, ce sera la semaine
24 prochaine. Très bien.
25 Mais je pense que qu'il serait beaucoup plus utile si la Défense
26 pouvait vraiment se presser sur ce point et nous en informer dès la fin de
27 la semaine.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, les conseils vont s'arranger
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1 entre eux, je pense, et ils nous mettront ensuite au courant.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, si j'ai bien compris
4 vos propos sur les cinq témoins prévus, il y en a deux qui feront l'objet
5 d'un contre-interrogatoire de votre part; c'est bien cela ?
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, en ce qui concerne les
7 témoins qui sont là pour parler des faits jugés, nous demandons que leurs
8 déclarations ne soient pas simplement admises, parce que leurs déclarations
9 ne correspondent pas aux faits. En ce qui concerne les autres, nous tenons
10 à étudier un peu leur situation.
11 Mais là, je parle de tous les témoins cités pour ces faits jugés, pas
12 uniquement les cinq sur Prijedor, mais tous qui viennent témoigner de faits
13 jugés. A l'heure actuelle, nous passons revue tous les faits jugés pour
14 voir si nous ne pouvons pas trouver un accord et éviter donc de demander à
15 ces témoins de venir déposer.
16 Ce que je dis c'est lorsqu'il y a des témoins qui viennent témoigner soi-
17 disant sur cinq ou six faits jugés, en fait, il y en a déjà un ou deux
18 faits jugés qui auraient pu faire l'objet d'un accord, mais bien sûr cela
19 demande du travail -- ne peut être fait en une semaine.
20 Mme KORNER : [interprétation] Oui, enfin le témoin qui vient vendredi est
21 un témoin qui a été enjoint de comparaître. Donc s'il n'est pas utile de
22 faire venir le témoin, nous aimerions le savoir le plus rapidement
23 possible. Mais je pense que vous aussi, Messieurs les Juges.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis désolé, de qui parlez-vous ? Parce
25 que, moi, je n'ai pas examiné le planning de comparution des témoins
26 jusqu'à présent.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez qu'à négocier entre
28 vous et discuter, trouver un arrangement et nous mettre au courant.
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1 Maintenant nous allons donc lever la séance afin de pouvoir organiser les
2 mesures de protection.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée. Je voudrais juste vous
4 demander du temps supplémentaire pour mon interrogatoire principal, parce
5 que je viens de me rendre compte que je n'ai pas demandé assez de temps, vu
6 que j'ai deux vidéos à montrer, et quelques questions que je viens de
7 rajouter aussi. Donc j'aurais besoin de temps supplémentaire.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] De combien de temps, Madame Korner ?
9 Mme KORNER : [interprétation] D'une heure.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, très bien. Vous avez
12 votre heure supplémentaire.
13 Mme KORNER : [aucune interprétation]
14 --- La pause est prise à 9 heures 31.
15 --- La pause est terminée à 9 heures 50.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il convient de passer à huis clos afin
17 que le témoin puisse entrer dans le prétoire, n'est-ce pas ?
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 Mme KORNER : [interprétation] Je suis un peu perdue. Je ne sais pas si nous
22 sommes en audience publique ou à huis clos.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
24 Mme KORNER : [interprétation] La dernière fois que nous avons entendu ce
25 témoin, j'ai fait dresser la liste des réunions auxquelles il avait assisté
26 et j'ai demandé si la Défense pouvait convenir qu'il avait bel et bien
27 assisté à ces réunions. Je suis négligente moi aussi, mais je n'ai pas
28 demandé à la Défense s'ils étaient prêts à convenir avec nous que le témoin
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1 avait bel et bien participé à ces réunions.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Dans le compte rendu, il est écrit qu'il a
3 bel et bien assisté à ces réunions. Mais un autre problème est intervenu
4 depuis lors. Mme Korner a énuméré un certain nombre de comptes rendus des
5 réunions de la cellule de Crise et a proposé que nous convenions, soyons
6 d'accord sur ces documents. Mais en étudiant ces comptes rendus, nous nous
7 sommes rendus compte que certains d'entre eux ont déjà été versés au
8 dossier en tant que pièces de la Défense.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Il serait peut-être donc utile que
11 l'Accusation nous donne maintenant une liste amendée de ces comptes rendus
12 des réunions de la cellule de Crise, et je pense qu'il n'y aura aucun
13 problème quant à l'admission de ces documents.
14 La question, en fait, est de n'admettre que ceux qui n'ont pas encore été
15 versés au dossier.
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, cela me satisfait. La Défense -- je
17 serais très reconnaissante à la Défense s'ils pouvaient envoyer à M.
18 Crispian Smith la liste des comptes rendus qui, selon eux, ont déjà été
19 versés au dossier en tant que pièces de la Défense.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais je pense que nous avons déjà envoyé un
21 courrier portant sur ce point.
22 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que vous m'entendez.
26 Je vous souhaite la bienvenue à ce Tribunal à nouveau. Vous êtes ici
27 pour reprendre votre déposition, mais avant que Mme Korner ne reprenne son
28 interrogatoire, je vous demande de lire la déclaration solennelle à
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1 nouveau.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
3 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : ST-197 [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous
8 asseoir.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
10 Pouvons-nous passer à huis clos partiel afin que je pose au témoin quelques
11 questions ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 10.
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26 à huis clos partiel avant que -- il faudrait expurger peut-être ce que je
27 viens de dire. Alors il s'agit du document 748 de la liste 65 ter, je
28 voudrais demander son versement.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
2 Messieurs les Juges.
3 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges, avant que le témoin ne revienne dans le prétoire, nous nous sommes
25 rendus compte qu'il a emmené avec lui pas uniquement des notes, mais
26 apparemment également deux recueils de documents reliés. Nous ne lui avons
27 pas parlé, donc nous ne savons pas du tout ce qu'il a emmené avec lui et de
28 quoi il s'agit. Avec l'autorisation des Juges de la Chambre, je propose de
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1 lui poser une question. Je n'ai qu'une brève vidéo, et je voudrais savoir
2 s'il y a des objections à nous remettre ces documents pour voir de quoi il
3 s'agit.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand vous dites "il a avec lui," vous
5 dites à La Haye ou dans le prétoire ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Non, dans le prétoire. Il a des notes
7 manuscrites qu'il a dit qu'il avait, et il a dit qu'il avait également fait
8 des recherches. Il a donc des notes manuscrites, mais il y a également deux
9 recueils reliés de documents.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais savoir comment cela s'est
11 produit.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que qui que ce soit ait eu
13 des contacts avec lui, de notre côté, durant sa déposition. Donc ce qu'il a
14 fait, il l'a fait de son propre chef. Mais nous aimerions, évidemment,
15 savoir exactement de quoi il s'agit, et j'ai demandé durant la pause, à la
16 Défense, s'ils étaient intéressés.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
18 nous ne sommes pas intéressés.
19 Mme KORNER : [interprétation] Donc si vous ne le permettez, alors que
20 j'aurai fini mon interrogatoire principal, je lui demanderai s'il est
21 disposé à remettre ses documents.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi pas ?
23 Oui, Maître Zecevic.
24 Mme KORNER : [interprétation] Simplement, si ceci est pertinent pour
25 l'affaire, bien sûr, nous serions intéressés d'avoir également connaissance
26 de ces documents.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que, stricto sensu, est-ce que
28 ceci -- étant donné que ceci a été porté à l'attention des Juges de la
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1 Chambre alors que le témoin est encore à la barre, ceci s'est produit donc
2 durant le cadre de sa déposition et c'est une requête que les Juges de la
3 Chambre devraient étudier. Ceci dit, je dois dire que je ne sais pas
4 vraiment par où commencer. Donc je vais en fait accepter l'offre de Mme
5 Korner et nous verrons où les choses iront.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous ai bien compris, Monsieur le
7 Président.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 je suis ravie de vous dire que l'ordinateur fonctionne à nouveau. Donc nous
11 allons visionner des séquences vidéo, en commençant par la séquence au
12 compteur 17 minutes, 10 secondes. Première page des dialogues, première
13 page en anglais.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, on vient de me rappeler
15 que nous sommes en audience publique. Est-ce qu'on reste en audience
16 publique ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Je ne vois pas de raison, pour la première
18 séquence vidéo, de ne pas rester en audience publique, et nous devons
19 passer au système sanction.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Dans quelques minutes, le général Talic va arriver et nous allons
23 donc faire rapport, et nous aurons -- ferons une inspection de l'unité.
24 Après quelques mots échangés, nous pourrons ensuite donner les différentes
25 missions."
26 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
27 Mme KORNER : [interprétation] On va s'arrêter une minute.
28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous dire de qui il
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1 s'agissait ?
2 R. La personne qui parle est Stojan Zupljanin, qui est chef du centre de
3 service de Sécurité de Banja Luka.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle occasion cette vidéo a-t-
5 elle été tournée ?
6 R. Cette vidéo a été filmée le jour où la brigade de police, que nous
7 avons mentionnée il y a quelques instants, était constituée. En fait, cette
8 Brigade de Police avait déjà été constituée et avait été présentée dans le
9 stade de Borac, de Banja Luka.
10 En fait, il s'agissait du stade de sport de Borik. Je vous prie de
11 m'excuser.
12 Mme KORNER : [interprétation] On va continuer à visionner cette vidéo
13 jusqu'à l'arrivée du général Talic.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire un arrêt sur image
16 ? Nous allons maintenant devoir passer à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
18 partiel.
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9 [Audience publique]
10 M. KRGOVIC : [interprétation]
11 Q. Veuillez vous reporter à cette carte, Monsieur le Témoin, représentant
12 les forces des Bérets verts et du HVO sous le commandement de Muharem
13 Sadikovic, effectif qui couvre la deuxième partie, pour ainsi dire, de la
14 municipalité de Kotor Varos. Nous avons également la répartition des
15 effectifs, d'une part, des Bérets verts, et d'autre part, du HVO. Est-ce
16 que ceci correspond bien aux éléments d'information dont vous disposez
17 concernant les événements de l'époque en 1992 et la répartition de ces
18 effectifs ?
19 R. Je redis pour la énième fois que ceci ne correspond pas à ma propre
20 zone de responsabilité. Ceci dit, conformément aux informations dont je
21 disposais et qui ont ultérieurement été vérifiées, Muharem Sadikovic
22 n'était pas le commandement de la Larka Brigada, la Brigade légère; Larka
23 Brigada, c'est une expression slovène. Puisque je parle également slovène,
24 je crois pouvoir dire qu'il y a peut-être eu un moment où cette brigade a
25 été rebaptisée.
26 Sadikovic était commandant de l'état-major de la Défense territoriale
27 à Kotor Varos. Son adjoint -- ou plutôt -- oui, il était en fait le
28 commandant de l'état-major municipal de la Défense territoriale de Kotor
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1 Varos. Il avait son adjoint également, et il était à la tête de cinq
2 détachements. Il s'agissait des 5e, 35e, 55e, 84e et 105e Détachements, et
3 les détachements pouvaient compter jusqu'à 500 hommes.
4 Alors est-ce que Muharem Sadikovic disposait d'autant d'hommes, je
5 l'ignore. En tout état de cause, il avait un effectif tout à fait
6 conséquent à ses ordres. Ses détachements étaient déployés en différentes
7 localités. Alors est-ce que leur déploiement correspond à celui qui
8 figurait sur cette carte, je l'ignore également. Mais je suis disposé à
9 vous remettre ce schéma à tout moment. M. Sadikovic, d'ailleurs, a confirmé
10 ceci dans son ouvrage, et conjointement avec Muharem Krzic et d'autres co-
11 auteurs sous le titre : "Témoigner des crimes et de l'amour de la Bosnie."
12 A une page de cet ouvrage, qui est la 439, on trouve précisément la
13 confirmation de ce que je viens de dire, indépendamment de la question de
14 savoir si cela me plaint ou non.
15 Donc dire que Muharem Sadikovic ait été le commandant de la Larka
16 Brigada,
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 Donc est-ce que cette carte correspond bien à la situation sur le
25 terrain, je ne sais pas parce que ce n'est pas moi qui l'ai dressée. Je ne
26 peux pas non plus vous confirmer que l'on voit ici la façon dont les
27 différents détachements qui avaient en commun ce commandant Muharem
28 Sadikovic étaient déployés, je ne peux pas vous confirmer que c'est bien là
Page 16228
1 la façon dont ils étaient effectivement déployés.
2 Q. Vous voyez ces cinq unités - appelons-les ainsi - il s'agit
3 d'unités musulmanes et on y fait référence sous le nom de Bérets verts;
4 vous les voyez ? Ils sont cinq, n'est-ce pas ? Il y en a cinq sur cette
5 carte.
6 R. Oui, mais la carte est tête en bas. Normalement, on devrait la
7 mettre dans l'autre sens pour avoir le nord dans l'autre sens.
8 Mais ces informations sont assez discutables, parce que les Croates
9 avaient aussi leurs propres brigades. Le 1er Bataillon de Kotor Varos, qui
10 avait été établi dans le village de Dobratici, et le commandant était Jozo
11 Pokrajcic. Donc tout ceci est assez discutable.
12 Si quelqu'un est intéressé et veut essayer d'aller plus loin, il
13 faudrait trouver une relation entre Jozo Pokrajcic et la politique croate
14 dans cette région-là, d'un côté; et d'un autre côté, Muharem Sadikovic et
15 la politique musulmane, toujours dans cette même région. Il doit y avoir
16 une relation entre les deux. Peu de temps après, un -- même un conflit
17 entre ces deux parties dans la vallée de la Lasva, et il y a eu divergence
18 tout le long de la chaîne de commandement entre ces deux parties.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
20 cette pièce, mais sous cote provisoire ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, j'ai accepté que le
22 document précédent soit marqué pour identification, mais je commence à
23 avoir des réserves à ce propos, et aussi pour -- en ce qui concerne ce
24 témoin-ci, pour les raisons suivantes : tout d'abord, le témoin a dit que
25 la carte en tant que telle ne permet pas d'établir les faits en ce qui
26 concerne la répartition des forces dans cette région.
27 Ensuite, le témoin a dit qu'il ne pouvait pas nous aider énormément.
28 Il a expliqué pourquoi : parce qu'il a dit que ce n'était pas, de toute
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1 façon, sa zone de responsabilité. Donc quant à savoir s'il est vraiment
2 utile de verser au dossier cette carte, même sous cote provisoire, je vous
3 demande si c'est vraiment la peine, à moins qu'au cours de la présentation
4 de votre texte, à un moment ou à un autre, quelqu'un arrive à établir une
5 bonne fois pour toute la véracité des informations que l'on trouve sur ces
6 cartes, soi-disant. Je garde à l'esprit la première demande de Mme Korner,
7 puisqu'elle nous a demandé à quel moment -- quelle était la date à laquelle
8 cette carte faisait référence. Déjà, il faut qu'elle soit véridique, et
9 aussi il faut aussi qu'elle soit -- elle date d'un -- elle fasse référence
10 à une période qui est intéressante.
11 Donc ne pensez-vous pas qu'il est un petit peu prématuré de demander le
12 versement de cette carte, même sous cote MFI
13 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est pour ça que j'ai demandé une cote MFI,
14 parce que ce n'est pas comme avec le document précédent. Ici, nous avons
15 quand même vu cette carte avec un autre témoin. C'est pour ça que je n'ai
16 pas demandé deux versements sous cote définitive, mais uniquement sous cote
17 provisoire, puisque le témoin ne l'a pas confirmée.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, enfin je suis tout à fait d'accord avec
20 ce qui est dit. Le témoin ne savait pas grand-chose à propos de cette
21 carte, donc je ne vois pas du tout où est la fondation pour permettre de
22 verser cette carte.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, je retire ma demande de versement au
24 dossier. Cette carte sera versée par le truchement d'un autre témoin.
25 Mais maintenant, pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous plaît, une
26 autre carte -- du moins sur le rétroprojecteur, une autre carte qui
27 pourrait être très utile. Ensuite nous en aurons terminé avec les cartes.
28 Il s'agit de la D -- de la 2D07-174.
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1 Q. Il s'agit d'une carte, Monsieur le Témoin, qui montre toutes les
2 unités déployées dans cette région, les unités musulmanes, les unités
3 croates et les unités mixtes. J'en conviens avec vous qu'il ne s'agit pas
4 de votre zone de responsabilité. Mais c'est la zone de responsabilité de la
5 brigade qui était contiguë à la vôtre. Donc vous devriez quand même être au
6 courant de cette carte, au vu des positions que vous, vous occupiez, vous.
7 Vous deviez savoir quels étaient les déploiements des forces ennemies dans
8 la région ainsi que dans la région contiguë à la vôtre. Comme je l'ai dit,
9 je ne vais pas parler de votre région ou zone de responsabilité, car nous
10 sommes en audience publique.
11 R. Donc je répète ce que j'ai dit, il y avait des unités dans tous les
12 hameaux ou les villages, quant à savoir quelles étaient leurs forces
13 effectives, je ne peux pas vous le dire. Je ne voudrais pas me tromper.
14 Nous voyons ici des symboles représentants des différents bataillons.
15 Par exemple, à Bilice, on voit qu'il y a 200 hommes. 200 hommes, ça
16 correspond à une compagnie, mais dans cette carte, il est écrit qu'il
17 s'agit d'un bataillon, d'un Bataillon du HVO.
18 Enfin, j'avais des renseignements à propos du déploiement des forces
19 ennemies, et je vous ai donné des informations véridiques et vérifiables à
20 propos du déploiement de ce détachement. Mais, vous savez' ils se
21 déplaçaient quand même, ils étaient parfois dans un village, et puis dans
22 un autre village le lendemain, en laissant qu'un petit nombre d'hommes dans
23 le premier village.
24 Q. Pourriez-vous peut-être sur cette carte indiquer quels étaient vos
25 effectifs ? Pourriez-vous apporter des corrections à la carte afin que nous
26 ayons une image plus fiable de ce qui existait sur le terrain ?
27 R. Mais je ne peux pas vraiment, parce que je connaissais l'effectif du
28 détachement grâce à des symboles numériques. Je savais qui était le
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1 commandant, qui était l'adjoint. Mais ça, je le savais à l'époque, je ne
2 peux pas le faire maintenant, c'est impossible. Il pouvait être peut-être
3 se déplacer quand même, à un moment, il pouvait être quelque part et puis
4 le lendemain, ailleurs. Donc si je peux éventuellement faire des
5 annotations sur cette carte, mais elles seront hypothétiques et rien de
6 plus.
7 Q. Très bien. Au lieu de nous attarder sur cette carte, pouvez-vous nous
8 dire quel était le déploiement des forces ennemies, en tout cas d'après les
9 informations dont vous disposiez grâce à votre renseignement; quel était --
10 combien y avait-il de troupes ? Quelle était la structure des unités ?
11 Quels étaient les effectifs des détachements, et cetera ?
12 R. Mais je répète pour la énième fois qu'en ce qui concerne la
13 municipalité de Kotor Varos, un état-major municipal de la TO a été mis en
14 place, une espèce d'état-major parallèle de la TO suite à une décision
15 d'Alija Izetbegovic, en tant que président de Bosnie-Herzégovine, à propos
16 de la restructuration des forces, et le commandant Muharem Sadikovic, qui
17 auparavant était membre de la SJB de Kotor Varos, a été nommé donc à son
18 poste. Le 5e Détachement a été commandé par Nermin Avdic, qui était
19 surnommé Nera. Son adjoint était Stipe Maric, aussi appelé Sprzo. En ce qui
20 concerne le 35e Détachement, je sais que le commandant était Mehmed
21 Silnovic, et son adjoint était Safet [comme interprété] Zulkic.
22 55e Détachement --
23 Mme KORNER : [interprétation] Je vois que le témoin donne lecture d'un
24 document dont il dispose. Pourrions-nous savoir quel est ce document ?
25 M. KRGOVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu Mme Korner. Vous semblez donner
27 lecture de quelque chose; s'agit-il de vos notes que vous avez préparées
28 pour votre déposition ?
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1 R. Oui, c'est cela.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais quand avez-vous préparé ces notes,
4 Monsieur le Témoin, à quel moment ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pris des notes pour me préparer à cette
6 déposition, et je me suis fondé sur les informations dont je disposais.
7 Lorsque j'ai pu aussi lire ce fameux livre dont je vous ai parlé. J'ai
8 donné ces notes à M. Grady, ou Bradley, à Sarajevo - je ne me souviens plus
9 très bien de son nom - le 11 mars, lors de l'interview. J'ai donné ces
10 notes à l'enquêteur du bureau du Procureur.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, vous avez pris toutes ces notes au
12 mois de mars, nous sommes d'accord là-dessus, mais sur quoi vous êtes-vous
13 fondé pour prendre toutes ces notes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a de ce dont je me souvenais en partie,
15 et puis en m'entretenant à des personnes qui s'avéraient utiles, et puis
16 aussi en me basant sur ce fameux livre, le livre de Sadikovic, appelé :
17 "Amour de la Bosnie," ce livre donc de Sadikovic témoignait des crimes et
18 de l'amour de la Bosnie.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, le Tribunal doit
21 respecter certaines règles, lorsque les Juges de la Chambre sont convaincus
22 des informations données par un témoin, dans le cadre de sa déposition. Or,
23 en ce qui concerne vos notes auxquelles vous faites référence, sachez qu'il
24 ne s'agit pas du type de document dont un témoin peut se servir pour se
25 rafraîchir la mémoire lorsqu'il est interrogé ou contre-interrogé. Donc
26 sachez que lorsque le conseil vous pose ce type de question, vous ne pouvez
27 pas lui donner de réponse en vous basant sur vos souvenirs, même si vous
28 avez pris des notes précédemment, vous avez préparé des notes avant de
Page 16233
1 venir à la barre, parce qu'il est évident que nous parlons d'événements qui
2 ont eu lieu il y a 18 ans. Donc vous avez dû vous les remémorer afin de
3 vous en souvenir. Donc nous ne sommes pas ici pour savoir si vous avez une
4 bonne mémoire. Nous sommes ici pour voir si les événements dont vous parlez
5 ont bel et bien -- sont bel et bien intervenus de la façon dont vous avez
6 parlé. Tout ça pour dire que les notes dont vous vous servez ne peuvent pas
7 être utilisées ici, puisque d'après ce que vous nous avez dit, elles
8 viennent de toute sorte de sources différentes, donc si vous ne pouvez pas
9 répondre à la question du conseil, écoutez, il suffit de le dire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Mais si on ne me l'avait dit
11 précédemment, je n'aurais jamais donné lecture de mes notes. Mais ce sont
12 des notes -- des données qui sont vérifiées et que vous trouverez dans ce
13 fameux livre.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certes. Le problème c'est que c'est un
15 livre qui n'a pas été écrit par vous mais par quelqu'un d'autre. Donc cela
16 créée encore d'autres problèmes en ce qui concerne en tout cas le Tribunal.
17 Le Tribunal doit suivre le Règlement de procédure et de preuve lorsqu'il
18 s'assure de la véracité des éléments de preuve qu'ils ont présentés.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Me Zecevic vient de me dire qu'il serait
20 peut-être bon de libérer le témoin un peu avant la fin de l'audience car
21 nous avons des problèmes administratifs à traiter à propos du prochain
22 témoin.
23 Q. Reprenons, Monsieur le Témoin. En ce qui concerne ces notes vous avez
24 donné lecture de ces notes lorsque -- avez-vous utilisé ces notes lorsque
25 vous avez répondu à l'enquêteur du bureau du Procureur ?
26 R. Non, j'avais fait ces notes afin de me préparer pour l'entretien avec
27 M. Grady.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait bon de libérer le
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1 témoin afin que Me Zecevic est le temps de faire ses -- de présenter ses
2 arguments en ce qui concerne le témoin suivant.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
4 Monsieur le Témoin, nous devons bientôt lever la séance, car il y a une
5 autre affaire dans ce prétoire cet après-midi, mais sachez que nous
6 n'allons pas lever la séance immédiatement. Cela dit, vous allez quitter le
7 prétoire avec l'huissier et nous reprendrons donc demain à 9 heures. Je
8 tiens à vous rappeler donc, comme je vous l'ai déjà dit, que vous ne devez
9 parler à personne de la déposition que vous avez faite jusqu'à présent et
10 que vous allez faire par la suite.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 J'aimerais être averti à l'avance de ce type de chose afin de ne pas vous
13 faire perdre votre temps.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 Mme KORNER : [interprétation] Pendant que le témoin quitte la prétoire, je
16 voudrais juste demander que le P1616 qui était un enregistrement vidéo soit
17 versé sous pli scellé. J'ai oublié de le mentionner au moment où ça a été
18 fait.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
20 M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que Me Zecevic ne
21 s'adresse à vous, juste pour le compte rendu d'audience je voudrais
22 indiquer que nous avons téléchargé dans le système les traductions mises à
23 jour du document qui avait précédemment été versé sous cote provisoire. Il
24 s'agit de la cote 2D03-1265 et cette traduction se rapporte à la pièce
25 2D113 versée sous cote provisoire, et versée pendant la déposition de M.
26 Murselovic, en pages 7 et 8 de la page du compte rendu que
27 L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas entendu.
28 M. PANTELIC : [interprétation] Il s'agissait de sa déposition du 11 octobre
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1 2010 et la question qui se posait était celle de légères incohérences entre
2 les versions en B/C/S et en anglais qui viennent d'être donc écartées ce
3 qui devrait permettre d'attribuer cette cote à titre définitive.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges,
6 je voudrais soulever une question qui a trait au témoin suivant. Ce Témoin,
7 Messieurs les Juges, ST-220 fait l'objet d'une requête de la part du
8 Procureur déposée le 20 mai de cette année et demandant l'ajout de ce
9 témoin à la liste de l'Accusation. La décision des Juges de la Chambre
10 correspondante à cette requête est datée du 22 juillet 2010, et dans cette
11 décision, il a été fait droit à la requête de l'Accusation, si bien que le
12 témoin en question a bien été ajouté à la liste 65 ter du bureau du
13 Procureur.
14 Cependant, aujourd'hui, à 11 heures du matin, nous avons reçu un CD-ROM
15 contenant les fichiers audio relatifs à la déposition de ce Témoin ST-220,
16 déposition enregistrée, le 10 septembre 2009, dans l'affaire Halilovic et
17 consorts. Le Procureur contre Halilovic et consorts devant le tribunal
18 d'Etat de Bosnie-Herzégovine.
19 Alors je me suis entretenu avec mon confrère, M. Hannis, du bureau du
20 Procureur, qui m'a expliqué que lui-même n'avait appris l'existence de
21 cette déposition du témoin dans l'affaire jugée en Bosnie que vendredi
22 dernier, et il a immédiatement demandé que lui soit remis ces documents qui
23 lui ont été communiqués très tard dans la soirée d'hier, si bien que nous
24 les avons reçus ce matin. Ceci créée une difficulté, Monsieur le Juge. Nous
25 avons demandé à pouvoir nous entretenir avec le témoin, ce que ce dernier a
26 accepté, et cet entretien est prévu dans 20 minutes précisément à compter
27 de maintenant.
28 Le problème est que, pendant cet entretien, nous ne pourrons pas nous
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1 pencher sur la teneur de sa déposition dans cette autre affaire jugée
2 devant le tribunal d'Etat de Bosnie-Herzégovine tout simplement, parce que
3 nous n'avons matériellement pas eu la possibilité d'écouter ces
4 enregistrements audio. Par conséquent, nous souhaitons, bien entendu, faire
5 de notre mieux, mais nous ignorons la longueur de ces enregistrements audio
6 et la longueur de la déposition du témoin dans cette affaire jugée devant
7 le tribunal d'Etat de Bosnie ni encore moins quelle est la pertinence de
8 cette dernière par rapport au cas d'espèce.
9 Cependant, nous souhaiterions avoir la possibilité de nous pencher sur ces
10 documents pendant la soirée et pendant la nuit, ce qui signifierait que
11 nous ne serions pas en mesure de commencer la déposition de ce témoin
12 demain parce qu'il n'est pas exclu que nous ayons besoin d'un entretien
13 supplémentaire avec ce témoin demain à propos justement des documents qui
14 viennent de nous être communiqués aujourd'hui.
15 Par conséquent, ce que je propose comme seule voie praticable de procéder,
16 ce serait que après la fin de la déposition du présent témoin nous levions
17 l'audience pour ne reprendre nos débats avec la déposition du Témoin ST-220
18 que jeudi.
19 Alors peut-être que nous n'aurons pas besoin de le faire en définitive,
20 mais je souhaitais simplement porter la question à l'attention des Juges de
21 la Chambre pour qu'ils soient au courant.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il peut-être une alternative à la
23 solution que vous proposez, à savoir que l'on procède à l'interrogatoire
24 principal en tout état de cause, et que, si nécessaire, on retarde le
25 contre-interrogatoire pour le remettre un peu plus tard ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Mais la
27 difficulté qui apparaît dans ce cas c'est que le témoin aura prêté serment
28 et que nous ne serons pas en mesure d'avoir un entretien supplémentaire
Page 16237
1 avec lui. Excusez-moi, j'ai oublié la raison pour laquelle j'ai proposé la
2 solution que j'ai décrite, mais j'ai oublié; c'est entièrement de ma faute,
3 excusez-moi.
4 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais au rythme où nous avançons
5 et compte tenu du fait que nous nous sommes entretenus avec les autres
6 parties du contre-interrogatoire du témoin actuel, et bien, de toute façon
7 toute la journée d'audience de demain devra sans doute être consacrée à ce
8 témoin. Mais comme Me Krgovic a indiqué avoir besoin de deux volets
9 d'audience et Me Zecevic d'un volet d'audience, il y aura les questions
10 supplémentaires. Donc je ne crois pas qu'il y aura véritablement de
11 problème. Alors, en tout cas, nous souhaitons donner à la Défense la
12 possibilité d'écouter les enregistrements audio avant de s'entretenir avec
13 le témoin ou peut-être que ce témoin peut être vu par la Défense dans la
14 matinée de demain.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
16 Mme KORNER : [interprétation] Mais je crois, de toute façon, il est
17 probable que le témoin actuel nous prenne encore toute la journée de
18 demain.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous levons l'audience jusqu'à 9
20 heures.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème, n'est-ce pas,
22 parce que le témoin n'a pas accepté de remettre tous les documents --
23 enfin, n'a pas accepté formellement de remettre tous ses documents à la fin
24 de sa déposition. Je ne sais pas s'il faut une ordonnance de la Chambre à
25 cet effet, mais est-ce que les Juges de la Chambre veulent préparer une
26 ordonnance à cet effet ?
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. Parce que, moi, je crois avoir
28 compris que le témoin était disposé à remettre les documents en question.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Moi aussi. Mais est-ce qu'il est possible
2 peut-être de procéder en recourant à une ordonnance, à cet effet, pour que
3 les documents soient remis.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ce sera fait.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 20 octobre
7 2010, à 9 heures 00.
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