Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 19 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, à

  6   tous.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, l'Accusation contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 10   Bonjour à tous.

 11   Pouvons-nous avoir les présentations, s'il vous plaît.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour le bureau

 13   du Procureur, Gerard Dobbyn, Joanna Korner, Crispian Smith, et nous avons

 14   avec nous une nouvelle stagiaire, Selma Sakic.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 16   Défense de M. Stanisic, Me Cvijetic et Mme Tatjana Savic, ainsi que Mlle

 17   Jessica Lacey.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,

 19   Igor Pantelic, et Aleksandar Aleksic pour la Défense de Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 21   Avant de faire revenir le témoin dans la salle, je crois qu'il y a quelques

 22   points administratifs dont nous devons parler.

 23   Mme Korner nous a dit que le témoin qui a été libéré temporairement hier,

 24   finalement est un témoin qui n'aurait pas vraiment été très utile pour le

 25   reste de la déposition qu'il pourrait -- le reste de la déposition qu'il

 26   pourrait éventuellement faire ne serait vraiment utile donc il faut

 27   maintenant que nous puissions le libérer de façon formelle.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.

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  1   Après avoir m'être entretenue avec Me Zecevic nous avons regardé un petit

  2   peu ce qu'il savait à propos des exhumations, ce n'aurait pas grand-chose,

  3   ça, grand-chose à notre affaire en ce qui concerne les exhumations qui sont

  4   à l'ordre -- à l'acte d'accusation, donc nous avons décidé finalement qu'il

  5   se servirait pas à grand-chose de le faire revenir. Donc ce qui signifie --

  6   montre bien qu'il ne faut pas avoir de bonnes idées tout de suite il vaut

  7   mieux une bonne nuit de sommeil porte conseil.

  8   Donc je tiens à vous dire qu'il a été bel et bien libéré, pour de bon, et

  9   si je ne m'abuse d'ailleurs, il n'est déjà plus au Pays Bas.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, nous allons donc dire pour le

 11   compte rendu, qu'en tant que témoin, cette personne donc a été libérée

 12   formellement.

 13   Deuxièmement, ensuite la Chambre de première instance a été saisie d'une

 14   requête de l'Accusation demandant l'admission au dossier du Témoin ST-221,

 15   en application de l'article 92 ter, requête qui a été déposée le 15

 16   octobre, le Témoin 221 devant témoigner au début novembre. La Chambre de

 17   première instance demande que la Défense de déposer toutes réponses à cette

 18   requête d'ici vendredi, 22 octobre.

 19   Troisièmement, je n'ai pas les détails sous les yeux pour le troisième

 20   point, et donc je compte sur l'Accusation pour mettre un petit peu au

 21   courant en ce qui concerne en tout cas la cote de la pièce concernée. Il y

 22   avait une cote, une pièce qui avait reçu une cote MFI en attendant une

 23   traduction ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. Cela concerne le témoin qui va

 25   revenir ce matin. Donc il s'agit de la pièce P1577, MFI, et nous demandons

 26   donc que la cote provisoire soit supprimée et que ce document soit versé au

 27   dossier sous cote définitive.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous faisons droit à votre

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  1   demande.

  2   Il faut maintenant repasser à huis clos.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] J'avais cru comprendre qu'il n'y aurait pas

  4   de question supplémentaire de ce témoin. Donc ce témoin devrait aussi

  5   pouvoir être libéré, car je n'ai pas de question supplémentaire. Mon

  6   éminent confrère, Me Zecevic, a juste dit qu'il avait des arguments à

  7   présenter pour le compte rendu, mais il n'avait pas vraiment de question à

  8   poser au témoin. Donc il n'y a pas non plus de question supplémentaire pour

  9   ce témoin, donc je pense que nous pouvons laisser partir ce témoin.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, c'est quand même le témoin de M.

 11   Dobbyn, certes, mais enfin le témoin est quand même revenu ce matin au

 12   Tribunal. Elle s'attend à être citée à la barre et je pense que par

 13   courtoisie nous devrions au moins lui dire que son témoignage est terminé.

 14   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 15   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 16   [Audience à huis clos]

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 18   [Audience publique]

 19   Mme KORNER : [interprétation] Vous savez, sans doute, que nous avons

 20   demandé à citer un grand nombre de témoins venant de Prijedor, mais nous

 21   voulons qu'ils viennent témoigner au titre de l'article 92 bis. La Défense

 22   a soulevé une objection en ce qui concerne chacun de nos témoins venant de

 23   Prijedor quant à leur déposition sous l'article 92 bis. Nous avons entendu

 24   déjà deux témoins venant de Prijedor, la Défense n'a posé pratiquement

 25   aucune question dans le cadre du contre-interrogatoire, en tout cas aucun

 26   contre-interrogatoire sur la teneur même de ce qui a été dit dans le cadre

 27   de leur déposition et portant sur les faits jugés.

 28   Donc nous vous demandons si vous voulez vraiment demander à ces témoins de

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  1   venir revivre tous ces événements sans aucune question en matière de

  2   contre-interrogatoire. Donc j'aimerais vraiment -- je ne vous demande pas

  3   de décision immédiate, bien sûr. Mais prenez en compte quand même qu'il y a

  4   eu pratiquement très peu de questions posées dans le cadre du contre-

  5   interrogatoire, en tout cas, pas en ce qui concerne la teneur de la

  6   déposition. Je vous demande donc de prendre cela en compte.

  7   Je dis tout cela afin d'assurer que ce procès sera rapide.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Combien de témoins avez-vous cités

  9   par rapport aux événements de Prijedor ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Cinq d'entre eux. Cinq d'entre eux qui vont

 11   être cités au titre de l'article 92 bis. Nous en avons entendu deux jusqu'à

 12   présent.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et les deux qu'on a entendus étaient

 14   en 92 bis ?

 15   Mme KORNER : [interprétation] Non, plutôt en viva voce.

 16   Ils n'impliquent pas directement les accusés, en tout cas certainement pas

 17   M. Stanisic ni M. Zupljanin, ni aucun subordonné direct. Mais, bien sûr,

 18   lorsqu'ils impliquent la police, qui sont les subordonnés directs des

 19   accusés, dans ce cas-là, nous voulons les citer; mais, sinon, nous pensons

 20   qu'il n'est pas vraiment utile de le faire, même si la Défense soulève une

 21   objection à notre requête.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, Mme Korner a soulevé une question

 24   que la Défense étudie depuis que ces témoins viennent déposer à propos de

 25   ces faits. Le problème de la Défense par rapport à ces faits jugés est le

 26   suivant, mettons qu'un témoin soit cité pour parler de cinq, six ou sept

 27   faits jugés, dont quatre ou cinq sont des faits que la Défense pourrait

 28   apporter des arguments, mais un ou deux qui ne peuvent pas être argumentés

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  1   parce que les faits jugés et les éléments de preuve obtenus dans le compte

  2   rendu ne se correspondent pas.

  3   Vous avez pu remarquer, par exemple, que jusqu'à présent, nous nous sommes

  4   attardés sur un ou deux des sept ou huit faits jugés à propos desquels le

  5   témoin a témoigné. Donc la Défense analyse ces faits, et nous allons

  6   bientôt déposer une proposition en vue de trouver un arrangement sur

  7   certains de ces points pour essayer d'accélérer un peu les choses.

  8   L'Accusation, par exemple, vient de déposer une Défense sur un autre fait

  9   jugé, et le témoin est censé déposer vendredi, mais nous serons d'accord là

 10   pour trouver un accord à propos de ce fait jugé bien précis, et le témoin

 11   n'aura donc pas besoin de venir.

 12   Plus précisément, il y a eu une requête en vue d'une déposition 92 bis

 13   portant sur deux faits jugés. Mais dans le compte rendu lui-même, ou dans

 14   la déclaration même du témoin, ce fait jugé qui devrait faire l'objet de

 15   débats n'est pas du tout cité et n'est même pas mentionné. Nous devons donc

 16   soulever une objection. Mais sachez que nous sommes en train d'étudier la

 17   liste de tous les faits jugés de cette nature, et nous déposerons la

 18   semaine prochaine une requête officielle où nous déclarerons de façon

 19   précise quels sont les faits qui sont incontestés et les faits où en

 20   revanche il convient d'entendre le témoin.

 21   Mme KORNER : [interprétation] J'aurais bien aimé de le savoir avant, parce

 22   que le témoin vient vendredi. Il est déjà en route d'ailleurs. Je vois

 23   visiblement que ce n'est pas vendredi de cette semaine, ce sera la semaine

 24   prochaine. Très bien.

 25   Mais je pense que qu'il serait beaucoup plus utile si la Défense

 26   pouvait vraiment se presser sur ce point et nous en informer dès la fin de

 27   la semaine.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, les conseils vont s'arranger

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  1   entre eux, je pense, et ils nous mettront ensuite au courant.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, si j'ai bien compris

  4   vos propos sur les cinq témoins prévus, il y en a deux qui feront l'objet

  5   d'un contre-interrogatoire de votre part; c'est bien cela ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, en ce qui concerne les

  7   témoins qui sont là pour parler des faits jugés, nous demandons que leurs

  8   déclarations ne soient pas simplement admises, parce que leurs déclarations

  9   ne correspondent pas aux faits. En ce qui concerne les autres, nous tenons

 10   à étudier un peu leur situation.

 11   Mais là, je parle de tous les témoins cités pour ces faits jugés, pas

 12   uniquement les cinq sur Prijedor, mais tous qui viennent témoigner de faits

 13   jugés. A l'heure actuelle, nous passons revue tous les faits jugés pour

 14   voir si nous ne pouvons pas trouver un accord et éviter donc de demander à

 15   ces témoins de venir déposer.

 16   Ce que je dis c'est lorsqu'il y a des témoins qui viennent témoigner soi-

 17   disant sur cinq ou six faits jugés, en fait, il y en a déjà un ou deux

 18   faits jugés qui auraient pu faire l'objet d'un accord, mais bien sûr cela

 19   demande du travail -- ne peut être fait en une semaine.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Oui, enfin le témoin qui vient vendredi est

 21   un témoin qui a été enjoint de comparaître. Donc s'il n'est pas utile de

 22   faire venir le témoin, nous aimerions le savoir le plus rapidement

 23   possible. Mais je pense que vous aussi, Messieurs les Juges.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis désolé, de qui parlez-vous ? Parce

 25   que, moi, je n'ai pas examiné le planning de comparution des témoins

 26   jusqu'à présent.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez qu'à négocier entre

 28   vous et discuter, trouver un arrangement et nous mettre au courant.

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  1   Maintenant nous allons donc lever la séance afin de pouvoir organiser les

  2   mesures de protection.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée. Je voudrais juste vous

  4   demander du temps supplémentaire pour mon interrogatoire principal, parce

  5   que je viens de me rendre compte que je n'ai pas demandé assez de temps, vu

  6   que j'ai deux vidéos à montrer, et quelques questions que je viens de

  7   rajouter aussi. Donc j'aurais besoin de temps supplémentaire.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De combien de temps, Madame Korner ?

  9   Mme KORNER : [interprétation] D'une heure.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, très bien. Vous avez

 12   votre heure supplémentaire.

 13   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 14   --- La pause est prise à 9 heures 31.

 15   --- La pause est terminée à 9 heures 50.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il convient de passer à huis clos afin

 17   que le témoin puisse entrer dans le prétoire, n'est-ce pas ?

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je suis un peu perdue. Je ne sais pas si nous

 22   sommes en audience publique ou à huis clos.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 24   Mme KORNER : [interprétation] La dernière fois que nous avons entendu ce

 25   témoin, j'ai fait dresser la liste des réunions auxquelles il avait assisté

 26   et j'ai demandé si la Défense pouvait convenir qu'il avait bel et bien

 27   assisté à ces réunions. Je suis négligente moi aussi, mais je n'ai pas

 28   demandé à la Défense s'ils étaient prêts à convenir avec nous que le témoin

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  1   avait bel et bien participé à ces réunions.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Dans le compte rendu, il est écrit qu'il a

  3   bel et bien assisté à ces réunions. Mais un autre problème est intervenu

  4   depuis lors. Mme Korner a énuméré un certain nombre de comptes rendus des

  5   réunions de la cellule de Crise et a proposé que nous convenions, soyons

  6   d'accord sur ces documents. Mais en étudiant ces comptes rendus, nous nous

  7   sommes rendus compte que certains d'entre eux ont déjà été versés au

  8   dossier en tant que pièces de la Défense.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Il serait peut-être donc utile que

 11   l'Accusation nous donne maintenant une liste amendée de ces comptes rendus

 12   des réunions de la cellule de Crise, et je pense qu'il n'y aura aucun

 13   problème quant à l'admission de ces documents.

 14   La question, en fait, est de n'admettre que ceux qui n'ont pas encore été

 15   versés au dossier.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, cela me satisfait. La Défense -- je

 17   serais très reconnaissante à la Défense s'ils pouvaient envoyer à M.

 18   Crispian Smith la liste des comptes rendus qui, selon eux, ont déjà été

 19   versés au dossier en tant que pièces de la Défense.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais je pense que nous avons déjà envoyé un

 21   courrier portant sur ce point.

 22   Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que vous m'entendez.

 26   Je vous souhaite la bienvenue à ce Tribunal à nouveau. Vous êtes ici

 27   pour reprendre votre déposition, mais avant que Mme Korner ne reprenne son

 28   interrogatoire, je vous demande de lire la déclaration solennelle à

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  1   nouveau.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

  3   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : ST-197 [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous

  8   asseoir.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Pouvons-nous passer à huis clos partiel afin que je pose au témoin quelques

 11   questions ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

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 25  (expurgé). Avant cela, pourrions-nous peut-être passer

 26   à huis clos partiel avant que -- il faudrait expurger peut-être ce que je

 27   viens de dire. Alors il s'agit du document 748 de la liste 65 ter, je

 28   voudrais demander son versement.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Messieurs les Juges.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges, avant que le témoin ne revienne dans le prétoire, nous nous sommes

 25   rendus compte qu'il a emmené avec lui pas uniquement des notes, mais

 26   apparemment également deux recueils de documents reliés. Nous ne lui avons

 27   pas parlé, donc nous ne savons pas du tout ce qu'il a emmené avec lui et de

 28   quoi il s'agit. Avec l'autorisation des Juges de la Chambre, je propose de

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  1   lui poser une question. Je n'ai qu'une brève vidéo, et je voudrais savoir

  2   s'il y a des objections à nous remettre ces documents pour voir de quoi il

  3   s'agit.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand vous dites "il a avec lui," vous

  5   dites à La Haye ou dans le prétoire ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Non, dans le prétoire. Il a des notes

  7   manuscrites qu'il a dit qu'il avait, et il a dit qu'il avait également fait

  8   des recherches. Il a donc des notes manuscrites, mais il y a également deux

  9   recueils reliés de documents.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais savoir comment cela s'est

 11   produit.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que qui que ce soit ait eu

 13   des contacts avec lui, de notre côté, durant sa déposition. Donc ce qu'il a

 14   fait, il l'a fait de son propre chef. Mais nous aimerions, évidemment,

 15   savoir exactement de quoi il s'agit, et j'ai demandé durant la pause, à la

 16   Défense, s'ils étaient intéressés.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 18   nous ne sommes pas intéressés.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Donc si vous ne le permettez, alors que

 20   j'aurai fini mon interrogatoire principal, je lui demanderai s'il est

 21   disposé à remettre ses documents.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi pas ?

 23   Oui, Maître Zecevic.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Simplement, si ceci est pertinent pour

 25   l'affaire, bien sûr, nous serions intéressés d'avoir également connaissance

 26   de ces documents.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que, stricto sensu, est-ce que

 28   ceci -- étant donné que ceci a été porté à l'attention des Juges de la

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  1   Chambre alors que le témoin est encore à la barre, ceci s'est produit donc

  2   durant le cadre de sa déposition et c'est une requête que les Juges de la

  3   Chambre devraient étudier. Ceci dit, je dois dire que je ne sais pas

  4   vraiment par où commencer. Donc je vais en fait accepter l'offre de Mme

  5   Korner et nous verrons où les choses iront.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous ai bien compris, Monsieur le

  7   Président.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   je suis ravie de vous dire que l'ordinateur fonctionne à nouveau. Donc nous

 11   allons visionner des séquences vidéo, en commençant par la séquence au

 12   compteur 17 minutes, 10 secondes. Première page des dialogues, première

 13   page en anglais.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, on vient de me rappeler

 15   que nous sommes en audience publique. Est-ce qu'on reste en audience

 16   publique ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je ne vois pas de raison, pour la première

 18   séquence vidéo, de ne pas rester en audience publique, et nous devons

 19   passer au système sanction.

 20   [Diffusion de la cassette  vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Dans quelques minutes, le général Talic va arriver et nous allons

 23   donc faire rapport, et nous aurons -- ferons une inspection de l'unité.

 24   Après quelques mots échangés, nous pourrons ensuite donner les différentes

 25   missions."

 26   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 27   Mme KORNER : [interprétation] On va s'arrêter une minute.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous dire de qui il

Page 16212

  1   s'agissait ?

  2   R.  La personne qui parle est Stojan Zupljanin, qui est chef du centre de

  3   service de Sécurité de Banja Luka.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle occasion cette vidéo a-t-

  5   elle été tournée ?

  6   R.  Cette vidéo a été filmée le jour où la brigade de police, que nous

  7   avons mentionnée il y a quelques instants, était constituée. En fait, cette

  8   Brigade de Police avait déjà été constituée et avait été présentée dans le

  9   stade de Borac, de Banja Luka.

 10   En fait, il s'agissait du stade de sport de Borik. Je vous prie de

 11   m'excuser.

 12   Mme KORNER : [interprétation] On va continuer à visionner cette vidéo

 13   jusqu'à l'arrivée du général Talic.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire un arrêt sur image

 16   ? Nous allons maintenant devoir passer à huis clos partiel.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 18   partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 16213-16225 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Veuillez vous reporter à cette carte, Monsieur le Témoin, représentant

 12   les forces des Bérets verts et du HVO sous le commandement de Muharem

 13   Sadikovic, effectif qui couvre la deuxième partie, pour ainsi dire, de la

 14   municipalité de Kotor Varos. Nous avons également la répartition des

 15   effectifs, d'une part, des Bérets verts, et d'autre part, du HVO. Est-ce

 16   que ceci correspond bien aux éléments d'information dont vous disposez

 17   concernant les événements de l'époque en 1992 et la répartition de ces

 18   effectifs ?

 19   R.  Je redis pour la énième fois que ceci ne correspond pas à ma propre

 20   zone de responsabilité. Ceci dit, conformément aux informations dont je

 21   disposais et qui ont ultérieurement été vérifiées, Muharem Sadikovic

 22   n'était pas le commandement de la Larka Brigada, la Brigade légère; Larka

 23   Brigada, c'est une expression slovène. Puisque je parle également slovène,

 24   je crois pouvoir dire qu'il y a peut-être eu un moment où cette brigade a

 25   été rebaptisée.

 26   Sadikovic était commandant de l'état-major de la Défense territoriale

 27   à Kotor Varos. Son adjoint -- ou plutôt -- oui, il était en fait le

 28   commandant de l'état-major municipal de la Défense territoriale de Kotor

Page 16227

  1   Varos. Il avait son adjoint également, et il était à la tête de cinq

  2   détachements. Il s'agissait des 5e, 35e, 55e, 84e et 105e Détachements, et

  3   les détachements pouvaient compter jusqu'à 500 hommes.

  4   Alors est-ce que Muharem Sadikovic disposait d'autant d'hommes, je

  5   l'ignore. En tout état de cause, il avait un effectif tout à fait

  6   conséquent à ses ordres. Ses détachements étaient déployés en différentes

  7   localités. Alors est-ce que leur déploiement correspond à celui qui

  8   figurait sur cette carte, je l'ignore également. Mais je suis disposé à

  9   vous remettre ce schéma à tout moment. M. Sadikovic, d'ailleurs, a confirmé

 10   ceci dans son ouvrage, et conjointement avec Muharem Krzic et d'autres co-

 11   auteurs sous le titre : "Témoigner des crimes et de l'amour de la Bosnie."

 12   A une page de cet ouvrage, qui est la 439, on trouve précisément la

 13   confirmation de ce que je viens de dire, indépendamment de la question de

 14   savoir si cela me plaint ou non.

 15   Donc dire que Muharem Sadikovic ait été le commandant de la Larka

 16   Brigada, (expurgé)

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 24   Donc est-ce que cette carte correspond bien à la situation sur le

 25   terrain, je ne sais pas parce que ce n'est pas moi qui l'ai dressée. Je ne

 26   peux pas non plus vous confirmer que l'on voit ici la façon dont les

 27   différents détachements qui avaient en commun ce commandant Muharem

 28   Sadikovic étaient déployés, je ne peux pas vous confirmer que c'est bien là

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  1   la façon dont ils étaient effectivement déployés.

  2   Q.  Vous voyez ces cinq unités - appelons-les ainsi - il s'agit

  3   d'unités musulmanes et on y fait référence sous le nom de Bérets verts;

  4   vous les voyez ? Ils sont cinq, n'est-ce pas ? Il y en a cinq sur cette

  5   carte.

  6   R.  Oui, mais la carte est tête en bas. Normalement, on devrait la

  7   mettre dans l'autre sens pour avoir le nord dans l'autre sens.

  8   Mais ces informations sont assez discutables, parce que les Croates

  9   avaient aussi leurs propres brigades. Le 1er Bataillon de Kotor Varos, qui

 10   avait été établi dans le village de Dobratici, et le commandant était Jozo

 11   Pokrajcic. Donc tout ceci est assez discutable.

 12   Si quelqu'un est intéressé et veut essayer d'aller plus loin, il

 13   faudrait trouver une relation entre Jozo Pokrajcic et la politique croate

 14   dans cette région-là, d'un côté; et d'un autre côté, Muharem Sadikovic et

 15   la politique musulmane, toujours dans cette même région. Il doit y avoir

 16   une relation entre les deux. Peu de temps après, un -- même un conflit

 17   entre ces deux parties dans la vallée de la Lasva, et il y a eu divergence

 18   tout le long de la chaîne de commandement entre ces deux parties.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 20   cette pièce, mais sous cote provisoire ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, j'ai accepté que le

 22   document précédent soit marqué pour identification, mais je commence à

 23   avoir des réserves à ce propos, et aussi pour -- en ce qui concerne ce

 24   témoin-ci, pour les raisons suivantes : tout d'abord, le témoin a dit que

 25   la carte en tant que telle ne permet pas d'établir les faits en ce qui

 26   concerne la répartition des forces dans cette région.

 27   Ensuite, le témoin a dit qu'il ne pouvait pas nous aider énormément.

 28   Il a expliqué pourquoi : parce qu'il a dit que ce n'était pas, de toute

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  1   façon, sa zone de responsabilité. Donc quant à savoir s'il est vraiment

  2   utile de verser au dossier cette carte, même sous cote provisoire, je vous

  3   demande si c'est vraiment la peine, à moins qu'au cours de la présentation

  4   de votre texte, à un moment ou à un autre, quelqu'un arrive à établir une

  5   bonne fois pour toute la véracité des informations que l'on trouve sur ces

  6   cartes, soi-disant. Je garde à l'esprit la première demande de Mme Korner,

  7   puisqu'elle nous a demandé à quel moment -- quelle était la date à laquelle

  8   cette carte faisait référence. Déjà, il faut qu'elle soit véridique, et

  9   aussi il faut aussi qu'elle soit -- elle date d'un -- elle fasse référence

 10   à une période qui est intéressante.

 11   Donc ne pensez-vous pas qu'il est un petit peu prématuré de demander le

 12   versement de cette carte, même sous cote MFI ?

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est pour ça que j'ai demandé une cote MFI,

 14   parce que ce n'est pas comme avec le document précédent. Ici, nous avons

 15   quand même vu cette carte avec un autre témoin. C'est pour ça que je n'ai

 16   pas demandé deux versements sous cote définitive, mais uniquement sous cote

 17   provisoire, puisque le témoin ne l'a pas confirmée.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui, enfin je suis tout à fait d'accord avec

 20   ce qui est dit. Le témoin ne savait pas grand-chose à propos de cette

 21   carte, donc je ne vois pas du tout où est la fondation pour permettre de

 22   verser cette carte.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, je retire ma demande de versement au

 24   dossier. Cette carte sera versée par le truchement d'un autre témoin.

 25   Mais maintenant, pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous plaît, une

 26   autre carte -- du moins sur le rétroprojecteur, une autre carte qui

 27   pourrait être très utile. Ensuite nous en aurons terminé avec les cartes.

 28   Il s'agit de la D -- de la 2D07-174.

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  1    Q.  Il s'agit d'une carte, Monsieur le Témoin, qui montre toutes les

  2   unités déployées dans cette région, les unités musulmanes, les unités

  3   croates et les unités mixtes. J'en conviens avec vous qu'il ne s'agit pas

  4   de votre zone de responsabilité. Mais c'est la zone de responsabilité de la

  5   brigade qui était contiguë à la vôtre. Donc vous devriez quand même être au

  6   courant de cette carte, au vu des positions que vous, vous occupiez, vous.

  7   Vous deviez savoir quels étaient les déploiements des forces ennemies dans

  8   la région ainsi que dans la région contiguë à la vôtre. Comme je l'ai dit,

  9   je ne vais pas parler de votre région ou zone de responsabilité, car nous

 10   sommes en audience publique.

 11   R.  Donc je répète ce que j'ai dit, il y avait des unités dans tous les

 12   hameaux ou les villages, quant à savoir quelles étaient leurs forces

 13   effectives, je ne peux pas vous le dire. Je ne voudrais pas me tromper.

 14   Nous voyons ici des symboles représentants des différents bataillons.

 15   Par exemple, à Bilice, on voit qu'il y a 200 hommes. 200 hommes, ça

 16   correspond à une compagnie, mais dans cette carte, il est écrit qu'il

 17   s'agit d'un bataillon, d'un Bataillon du HVO.

 18   Enfin, j'avais des renseignements à propos du déploiement des forces

 19   ennemies, et je vous ai donné des informations véridiques et vérifiables à

 20   propos du déploiement de ce détachement. Mais, vous savez' ils se

 21   déplaçaient quand même, ils étaient parfois dans un village, et puis dans

 22   un autre village le lendemain, en laissant qu'un petit nombre d'hommes dans

 23   le premier village.

 24   Q.  Pourriez-vous peut-être sur cette carte indiquer quels étaient vos

 25   effectifs ? Pourriez-vous apporter des corrections à la carte afin que nous

 26   ayons une image plus fiable de ce qui existait sur le terrain ?

 27   R.  Mais je ne peux pas vraiment, parce que je connaissais l'effectif du

 28   détachement grâce à des symboles numériques. Je savais qui était le

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  1   commandant, qui était l'adjoint. Mais ça, je le savais à l'époque, je ne

  2   peux pas le faire maintenant, c'est impossible. Il pouvait être peut-être

  3   se déplacer quand même, à un moment, il pouvait être quelque part et puis

  4   le lendemain, ailleurs. Donc si je peux éventuellement faire des

  5   annotations sur cette carte, mais elles seront hypothétiques et rien de

  6   plus.

  7   Q.  Très bien. Au lieu de nous attarder sur cette carte, pouvez-vous nous

  8   dire quel était le déploiement des forces ennemies, en tout cas d'après les

  9   informations dont vous disposiez grâce à votre renseignement; quel était --

 10   combien y avait-il de troupes ? Quelle était la structure des unités ?

 11   Quels étaient les effectifs des détachements, et cetera ?

 12   R.  Mais je répète pour la énième fois qu'en ce qui concerne la

 13   municipalité de Kotor Varos, un état-major municipal de la TO a été mis en

 14   place, une espèce d'état-major parallèle de la TO suite à une décision

 15   d'Alija Izetbegovic, en tant que président de Bosnie-Herzégovine, à propos

 16   de la restructuration des forces, et le commandant Muharem Sadikovic, qui

 17   auparavant était membre de la SJB de Kotor Varos, a été nommé donc à son

 18   poste. Le 5e Détachement a été commandé par Nermin Avdic, qui était

 19   surnommé Nera. Son adjoint était Stipe Maric, aussi appelé Sprzo. En ce qui

 20   concerne le 35e Détachement, je sais que le commandant était Mehmed

 21   Silnovic, et son adjoint était Safet [comme interprété] Zulkic.

 22   55e Détachement --

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je vois que le témoin donne lecture d'un

 24   document dont il dispose. Pourrions-nous savoir quel est ce document ?

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez entendu Mme Korner. Vous semblez donner

 27   lecture de quelque chose; s'agit-il de vos notes que vous avez préparées

 28   pour votre déposition ?

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  1   R.  Oui, c'est cela.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais quand avez-vous préparé ces notes,

  4   Monsieur le Témoin, à quel moment ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pris des notes pour me préparer à cette

  6   déposition, et je me suis fondé sur les informations dont je disposais.

  7   Lorsque j'ai pu aussi lire ce fameux livre dont je vous ai parlé. J'ai

  8   donné ces notes à M. Grady, ou Bradley, à Sarajevo - je ne me souviens plus

  9   très bien de son nom - le 11 mars, lors de l'interview. J'ai donné ces

 10   notes à l'enquêteur du bureau du Procureur.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, vous avez pris toutes ces notes au

 12   mois de mars, nous sommes d'accord là-dessus, mais sur quoi vous êtes-vous

 13   fondé pour prendre toutes ces notes ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a de ce dont je me souvenais en partie,

 15   et puis en m'entretenant à des personnes qui s'avéraient utiles, et puis

 16   aussi en me basant sur ce fameux livre, le livre de Sadikovic, appelé :

 17   "Amour de la Bosnie," ce livre donc de Sadikovic témoignait des crimes et

 18   de l'amour de la Bosnie.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, le Tribunal doit

 21   respecter certaines règles, lorsque les Juges de la Chambre sont convaincus

 22   des informations données par un témoin, dans le cadre de sa déposition. Or,

 23   en ce qui concerne vos notes auxquelles vous faites référence, sachez qu'il

 24   ne s'agit pas du type de document dont un témoin peut se servir pour se

 25   rafraîchir la mémoire lorsqu'il est interrogé ou contre-interrogé. Donc

 26   sachez que lorsque le conseil vous pose ce type de question, vous ne pouvez

 27   pas lui donner de réponse en vous basant sur vos souvenirs, même si vous

 28   avez pris des notes précédemment, vous avez préparé des notes avant de

Page 16233

  1   venir à la barre, parce qu'il est évident que nous parlons d'événements qui

  2   ont eu lieu il y a 18 ans. Donc vous avez dû vous les remémorer afin de

  3   vous en souvenir. Donc nous ne sommes pas ici pour savoir si vous avez une

  4   bonne mémoire. Nous sommes ici pour voir si les événements dont vous parlez

  5   ont bel et bien -- sont bel et bien intervenus de la façon dont vous avez

  6   parlé. Tout ça pour dire que les notes dont vous vous servez ne peuvent pas

  7   être utilisées ici, puisque d'après ce que vous nous avez dit, elles

  8   viennent de toute sorte de sources différentes, donc si vous ne pouvez pas

  9   répondre à la question du conseil, écoutez, il suffit de le dire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Mais si on ne me l'avait dit

 11   précédemment, je n'aurais jamais donné lecture de mes notes. Mais ce sont

 12   des notes -- des données qui sont vérifiées et que vous trouverez dans ce

 13   fameux livre.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certes. Le problème c'est que c'est un

 15   livre qui n'a pas été écrit par vous mais par quelqu'un d'autre. Donc cela

 16   créée encore d'autres problèmes en ce qui concerne en tout cas le Tribunal.

 17   Le Tribunal doit suivre le Règlement de procédure et de preuve lorsqu'il

 18   s'assure de la véracité des éléments de preuve qu'ils ont présentés.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Me Zecevic vient de me dire qu'il serait

 20   peut-être bon de libérer le témoin un peu avant la fin de l'audience car

 21   nous avons des problèmes administratifs à traiter à propos du prochain

 22   témoin.

 23   Q.  Reprenons, Monsieur le Témoin. En ce qui concerne ces notes vous avez

 24   donné lecture de ces notes lorsque -- avez-vous utilisé ces notes lorsque

 25   vous avez répondu à l'enquêteur du bureau du Procureur ?

 26   R.  Non, j'avais fait ces notes afin de me préparer pour l'entretien avec

 27   M. Grady.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait bon de libérer le

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  1   témoin afin que Me Zecevic est le temps de faire ses -- de présenter ses

  2   arguments en ce qui concerne le témoin suivant.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  4   Monsieur le Témoin, nous devons bientôt lever la séance, car il y a une

  5   autre affaire dans ce prétoire cet après-midi, mais sachez que nous

  6   n'allons pas lever la séance immédiatement. Cela dit, vous allez quitter le

  7   prétoire avec l'huissier et nous reprendrons donc demain à 9 heures. Je

  8   tiens à vous rappeler donc, comme je vous l'ai déjà dit, que vous ne devez

  9   parler à personne de la déposition que vous avez faite jusqu'à présent et

 10   que vous allez faire par la suite.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   J'aimerais être averti à l'avance de ce type de chose afin de ne pas vous

 13   faire perdre votre temps.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   Mme KORNER : [interprétation] Pendant que le témoin quitte la prétoire, je

 16   voudrais juste demander que le P1616 qui était un enregistrement vidéo soit

 17   versé sous pli scellé. J'ai oublié de le mentionner au moment où ça a été

 18   fait.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que Me Zecevic ne

 21   s'adresse à vous, juste pour le compte rendu d'audience je voudrais

 22   indiquer que nous avons téléchargé dans le système les traductions mises à

 23   jour du document qui avait précédemment été versé sous cote provisoire. Il

 24   s'agit de la cote 2D03-1265 et cette traduction se rapporte à la pièce

 25   2D113 versée sous cote provisoire, et versée pendant la déposition de M.

 26   Murselovic, en pages 7 et 8 de la page du compte rendu que

 27   L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas entendu.

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Il s'agissait de sa déposition du 11 octobre

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  1   2010 et la question qui se posait était celle de légères incohérences entre

  2   les versions en B/C/S et en anglais qui viennent d'être donc écartées ce

  3   qui devrait permettre d'attribuer cette cote à titre définitive.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges,

  6   je voudrais soulever une question qui a trait au témoin suivant. Ce Témoin,

  7   Messieurs les Juges, ST-220 fait l'objet d'une requête de la part du

  8   Procureur déposée le 20 mai de cette année et demandant l'ajout de ce

  9   témoin à la liste de l'Accusation. La décision des Juges de la Chambre

 10   correspondante à cette requête est datée du 22 juillet 2010, et dans cette

 11   décision, il a été fait droit à la requête de l'Accusation, si bien que le

 12   témoin en question a bien été ajouté à la liste 65 ter du bureau du

 13   Procureur.

 14   Cependant, aujourd'hui, à 11 heures du matin, nous avons reçu un CD-ROM

 15   contenant les fichiers audio relatifs à la déposition de ce Témoin ST-220,

 16   déposition enregistrée, le 10 septembre 2009, dans l'affaire Halilovic et

 17   consorts. Le Procureur contre Halilovic et consorts devant le tribunal

 18   d'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 19   Alors je me suis entretenu avec mon confrère, M. Hannis, du bureau du

 20   Procureur, qui m'a expliqué que lui-même n'avait appris l'existence de

 21   cette déposition du témoin dans l'affaire jugée en Bosnie que vendredi

 22   dernier, et il a immédiatement demandé que lui soit remis ces documents qui

 23   lui ont été communiqués très tard dans la soirée d'hier, si bien que nous

 24   les avons reçus ce matin. Ceci créée une difficulté, Monsieur le Juge. Nous

 25   avons demandé à pouvoir nous entretenir avec le témoin, ce que ce dernier a

 26   accepté, et cet entretien est prévu dans 20 minutes précisément à compter

 27   de maintenant.

 28   Le problème est que, pendant cet entretien, nous ne pourrons pas nous

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  1   pencher sur la teneur de sa déposition dans cette autre affaire jugée

  2   devant le tribunal d'Etat de Bosnie-Herzégovine tout simplement, parce que

  3   nous n'avons matériellement pas eu la possibilité d'écouter ces

  4   enregistrements audio. Par conséquent, nous souhaitons, bien entendu, faire

  5   de notre mieux, mais nous ignorons la longueur de ces enregistrements audio

  6   et la longueur de la déposition du témoin dans cette affaire jugée devant

  7   le tribunal d'Etat de Bosnie ni encore moins quelle est la pertinence de

  8   cette dernière par rapport au cas d'espèce.

  9   Cependant, nous souhaiterions avoir la possibilité de nous pencher sur ces

 10   documents pendant la soirée et pendant la nuit, ce qui signifierait que

 11   nous ne serions pas en mesure de commencer la déposition de ce témoin

 12   demain parce qu'il n'est pas exclu que nous ayons besoin d'un entretien

 13   supplémentaire avec ce témoin demain à propos justement des documents qui

 14   viennent de nous être communiqués aujourd'hui.

 15   Par conséquent, ce que je propose comme seule voie praticable de procéder,

 16   ce serait que après la fin de la déposition du présent témoin nous levions

 17   l'audience pour ne reprendre nos débats avec la déposition du Témoin ST-220

 18   que jeudi.

 19   Alors peut-être que nous n'aurons pas besoin de le faire en définitive,

 20   mais je souhaitais simplement porter la question à l'attention des Juges de

 21   la Chambre pour qu'ils soient au courant.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il peut-être une alternative à la

 23   solution que vous proposez, à savoir que l'on procède à l'interrogatoire

 24   principal en tout état de cause, et que, si nécessaire, on retarde le

 25   contre-interrogatoire pour le remettre un peu plus tard ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Mais la

 27   difficulté qui apparaît dans ce cas c'est que le témoin aura prêté serment

 28   et que nous ne serons pas en mesure d'avoir un entretien supplémentaire

Page 16237

  1   avec lui. Excusez-moi, j'ai oublié la raison pour laquelle j'ai proposé la

  2   solution que j'ai décrite, mais j'ai oublié; c'est entièrement de ma faute,

  3   excusez-moi.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais au rythme où nous avançons

  5   et compte tenu du fait que nous nous sommes entretenus avec les autres

  6   parties du contre-interrogatoire du témoin actuel, et bien, de toute façon

  7   toute la journée d'audience de demain devra sans doute être consacrée à ce

  8   témoin. Mais comme Me Krgovic a indiqué avoir besoin de deux volets

  9   d'audience et Me Zecevic d'un volet d'audience, il y aura les questions

 10   supplémentaires. Donc je ne crois pas qu'il y aura véritablement de

 11   problème. Alors, en tout cas, nous souhaitons donner à la Défense la

 12   possibilité d'écouter les enregistrements audio avant de s'entretenir avec

 13   le témoin ou peut-être que ce témoin peut être vu par la Défense dans la

 14   matinée de demain.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Mais je crois, de toute façon, il est

 17   probable que le témoin actuel nous prenne encore toute la journée de

 18   demain.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous levons l'audience jusqu'à 9

 20   heures.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème, n'est-ce pas,

 22   parce que le témoin n'a pas accepté de remettre tous les documents --

 23   enfin, n'a pas accepté formellement de remettre tous ses documents à la fin

 24   de sa déposition. Je ne sais pas s'il faut une ordonnance de la Chambre à

 25   cet effet, mais est-ce que les Juges de la Chambre veulent préparer une

 26   ordonnance à cet effet ?

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. Parce que, moi, je crois avoir

 28   compris que le témoin était disposé à remettre les documents en question.

Page 16238

  1   Mme KORNER : [interprétation] Moi aussi. Mais est-ce qu'il est possible

  2   peut-être de procéder en recourant à une ordonnance, à cet effet, pour que

  3   les documents soient remis.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ce sera fait.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 20 octobre

  7   2010, à 9 heures 00.

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