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1 Le jeudi 28 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
7 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 Bonjour à tous, et bienvenue dans ce prétoires après le week-end prolongé
11 qui vient de se terminer il y a quelques jours.
12 Monsieur Hannis, vous m'avez donné l'impression d'être sur le point de vous
13 lever. On nous a informés que le témoin avait quant à lui quelque chose à
14 nous dire, et nous avions l'intention de lui en donner la possibilité.
15 Mais souhaitiez-vous dire quelque chose ?
16 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaitais me lever de façon anticipée.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, allez-y.
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je souhaitais simplement faire les
19 présentations, donc moi-même, M. Hannis, et Crispian Smith pour
20 l'Accusation.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
22 Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic,
23 ainsi que Melody Whittaker pour la Défense de M. Stanisic.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
25 Dragan Krgovic, Igor Pantelic, Aleksandar Aleksic pour la Défense de M.
26 Zupljanin.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
28 Alors, comme je l'ai déjà indiqué, on nous a informés que le témoin
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1 souhaitait prendre la parole pour s'adresser à nous. Donc je suggère
2 qu'avant de procéder avec la suite de ce qui est prévu au calendrier
3 d'aujourd'hui, nous donnions au témoin la possibilité de s'exprimer.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite la
6 bienvenue. Et, je vous prie, de vous asseoir.
7 LE TÉMOIN : DOBRISLAV PLANOJEVIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, si j'ai bien
12 compris, avant que votre interrogatoire principal ne reprenne son cours,
13 vous souhaiteriez vous adresser aux Juges de la Chambre; est-ce bien le cas
14 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 Je souhaiterais d'abord saluer toutes les personnes présentes, et en
17 effet passer à ce que je voulais dire.
18 Un article a été publié sur le site internet de l'agence Sense du
19 Tribunal, pendant ma déposition. Il s'agit d'un article tendancieux qui
20 fait état d'un certain nombre, je suis en regret de le dire, mais d'un
21 certain nombre de mensonges. Je souhaitais m'adresser à vous, pour vous
22 demander s'il est possible de m'accorder une forme de protection ou une
23 autre, par rapport à ce type de publication, et d'y mettre un terme. Je ne
24 sais pas comment cela fonctionne, est-ce qu'il y un représentant de cette
25 agence qui est présent pendant l'audience, est-ce que cette agence dispose
26 d'un service de porte-parole ou passe par ce dernier ?
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin, de porter
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1 ceci à notre attention. Nous avons pu consulter cet article publié par
2 l'agence Sense, et nous avons également été surpris de constater quel en
3 était le contenu.
4 Cependant, nous estimons qu'il serait inadéquat pour la présente Chambre de
5 s'adresser directement au journaliste concerné chaque fois que de tels
6 propos sont consignés. La démarche habituelle en la matière consiste à
7 passer par le service du Greffe, au sein duquel se trouve un service de
8 presse, une section chargée de l'information qui a en charge les relations
9 avec les organes de presse également.
10 Donc je suppose que ce département chargé de l'information a déjà
11 entrepris les mesures nécessaires afin de clarifier la situation et de nous
12 expliquer pourquoi ces informations erronées ont pu être publiées par
13 l'agence Sense. Nous allons vérifier toutefois. Je vous remercie.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je remercie le Juge Harhoff d'avoir
15 répondu aux préoccupations qui sont celles du témoin.
16 S'il n'y a rien d'autre que vous ne souhaitiez nous dire, Monsieur le
17 Témoin, je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment, et j'invite
18 M. Hannis à poursuivre.
19 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
20 juste indiquer que j'ignorais l'existence de cet article, pour ma part. Le
21 témoin pourra peut-être souhaiter s'adresser à la Section des Victimes et
22 des Témoins pour voir s'il y a une façon de s'adresser directement aux
23 journalistes de l'agence Sense. J'ignore si c'est possible, mais peut-être
24 pourrait-on essayer.
25 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]
26 Q. [interprétation] Alors Monsieur Planojevic, j'ai encore peu de
27 questions à vous poser, après Me Zecevic prendra le relais.
28 Je voudrais établir le nombre de fois précis et également l'enchaînement
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1 chronologique des occasions auxquelles des représentants officiels se sont
2 entretenus avec vous au sujet des événements de 1992.
3 Nous avons déjà évoqué votre entretien avec les représentants du bureau du
4 Procureur au mois de juin 199 -- au mois de juin 2004, excusez-moi.
5 Est-ce que vous vous souvenez avoir fourni une déclaration ou avoir déposé
6 au mois de novembre 2004, c'était le 23 novembre 2004, en relation avec une
7 enquête à laquelle on procédait au sein des services du procureur de
8 Bijeljina, à propos du décès des membres de trois familles musulmanes au
9 mois de septembre 1992 ?
10 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais pourrions-nous
12 connaître la date à laquelle ce document est censé avoir été communiqué ?
13 M. HANNIS : [interprétation] C'est une partie du document et de la
14 pièce P1543, qui est un document émanant du procureur régional. C'est en
15 page 47 que se trouve la déclaration du témoin en version anglaise dans le
16 système e-court. Je crois c'est en page 41 dans la version en B/C/S. Je me
17 contente de demander au témoin de nous confirmer la date.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis, mais y a-t-il
19 eu le moindre accord entre les parties consistant à dire que nous serions
20 informés de votre intention d'utiliser un document ne figurant pas sur
21 votre liste au préalable ?
22 Parce que je ne suis pas au courant que ce document ait effectivement
23 figuré sur votre liste. Peut-être que je me trompe. Mais dans l'état
24 actuel, c'est ce que je souhaite signaler.
25 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi…
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est à l'intercalaire 21. Je
28 retire ma remarque, excusez-moi.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Monsieur Planojevic, est-ce que vous vous rappelez avoir donné
3 cette déposition ?
4 R. Ce n'était pas aux représentants du procureur que j'ai fourni cette
5 déposition, mais à des agents de police.
6 Q. Oui, c'était la police qui à cette époque recueillait les déclarations
7 au nom du bureau du procureur public.
8 Est-ce que vous vous rappelez avoir rencontré des représentants des
9 services du Procureur au mois de février 2009, notamment Mme Joanna Korner
10 ainsi qu'un autre employé du bureau du Procureur ?
11 R. C'était à Nedzarici, près de Sarajevo, n'est-ce pas ?
12 Q. Je crois que c'était près de Sarajevo, oui.
13 R. Oui, je m'en souviens.
14 Q. Ensuite au mois de mai de cette année, le 12 mai, à Bijeljina, vous
15 rappelez-vous avoir rencontré M. Paul Grady et Belinda Pidwell, qui étaient
16 accompagnés d'un interprète travaillant pour les services du Procureur de
17 ce Tribunal ?
18 R. Oui.
19 Q. Alors je voudrais obtenir de vous quelques éléments de contexte qui
20 concernent Mico Stanisic, après la guerre.
21 Aviez-vous des contacts avec Mico Stanisic après l'année 2004, après que
22 vous avez eu votre premier entretien avec les représentants du bureau du
23 Procureur ?
24 R. Une fois j'ai été en contact avec lui, mais est-ce que c'était avant ou
25 bien était-ce après à Belgrade, je n'en suis pas sûr. Je crois que c'était
26 après, oui.
27 Q. Alors, lorsque vous vous êtes entretenu avec Mme Korner et M. Yarmah en
28 2009, les avez-vous informés du contact que vous aviez eu avec M. Stanisic
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1 concernant la possibilité de déposer pour lui à propos des événements
2 d'avant la guerre, je crois que vous nous avez dit que ça s'était passé
3 deux ou trois mois avant, donc peut-être à la fin de l'année 2008 ?
4 R. C'est sûrement plus tôt que ce contact a dû avoir eu lieu. Mais je ne
5 m'en souviens pas exactement parce que beaucoup de temps s'est écoulé, et
6 en tout cas, je leur ai dit à l'époque.
7 Q. Etait-ce un entretien en tête-à-tête ou par téléphone ?
8 R. C'était en tête-à-tête.
9 Q. Et lors de cette réunion, vous a-t-il dit qu'il avait lu la
10 transcription de votre entretien de 2004 ?
11 R. Excusez-moi, mais je n'en suis pas sûr. Nous n'avons pas parlé si
12 longtemps que cela, mais je ne suis plus sûr du déroulement de cette
13 conversation. J'ai parlé des circonstances de la guerre.
14 Q. Dans la brève déclaration recueillie par Mme Korner et M. Yarmah auprès
15 de vous à la date du 24 février 2009 il est indiqué, c'est ce que vous
16 dites dans le paragraphe 6, je cite :
17 "Mico Stanisic m'a dit avoir lu la déclaration que j'avais fournie à Banja
18 Luka en 2004."
19 Est-ce que ceci ravive vos souvenirs, ou bien est-ce que vous êtes en
20 désaccord avec ce que je viens de lire ?
21 R. C'est ce que je leur ai dit, mais Mico a dit qu'il savait ce que
22 j'avais dit dans cette déclaration. En tout cas, je n'ai pas caché cela à
23 Mme Korner et à M. Yarmah.
24 Q. Très bien. Merci. Alors, à l'audience précédente, nous avons parlé de
25 Goran Abazovic et Zoran Jasarevic, qui étaient employés comme gardes du
26 corps.
27 R. Abazovic.
28 Q. Oui, Abazovic qui, en 1992, était employé comme garde du corps
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1 personnel du ministre.
2 En 1992, est-ce que vous vous rappelez quelle était la tenue que portaient
3 ces hommes ? Est-ce qu'ils étaient en tenue civile, ou en uniforme; si vous
4 vous en souvenez ?
5 R. Abazovic était en uniforme, et Jasarevic je crois qu'il était en civil.
6 Mais je les ai vus, en tout et pour tout, deux ou trois fois. Je n'en suis
7 pas sûr.
8 Q. L'uniforme d'Abazovic, de quelle couleur était-il, pouvez-vous nous
9 dire de quel type d'uniforme il s'agissait ? S'agissait-il d'un uniforme de
10 camouflage; si oui, de quelle couleur ?
11 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était un uniforme de camouflage.
12 Q. Et est-ce que c'était un uniforme de camouflage de couleur vert olive,
13 de couleur bleu, ou autre ?
14 R. Eh bien, c'était de couleur verte, brun-vert.
15 Q. L'unité Malovic, nous avons des témoins ici qui nous ont dit que les
16 membres de cette unité portaient un uniforme de camouflage particulier.
17 Est-ce que vous vous rappelez cet uniforme précis ?
18 R. Ils avaient différents types d'uniformes de camouflage. Je ne sais pas
19 lequel vous intéresse.
20 Q. Est-ce que vous vous rappelez si l'uniforme que portaient ces hommes
21 les distinguait des autres uniformes de camouflage de couleur bleue ou
22 verte portés par la plupart des autres soldats à l'époque ?
23 R. Ils avaient aussi bien des uniformes de camouflage bleu que vert. Mais
24 quand ils sont arrivés à Vrace, c'est probablement ce qui vous intéresse,
25 ils étaient en uniforme noir. En tout cas, ça n'a pas duré très longtemps,
26 parce qu'ils ont sans doute compris rapidement qu'il était impossible de
27 combattre dans ces uniformes-là. En tout cas, après la fin du premier mois,
28 je ne les ai plus jamais revus portant ces uniformes-là.
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1 Q. Les avez-vous vus porter d'autres types d'uniformes après ? Enfin, les
2 avez-vous vus tout simplement, pour commencer ?
3 R. Je vous ai dit qu'ils tenaient la ligne passant derrière l'école où
4 nous habitions, en fait, pendant un mois et demi ou deux mois, et souvent
5 ils faisaient leur apparition à l'heure du déjeuner. Ils étaient avec nous
6 au déjeuner. C'est à ces occasions-là que je les ai vus.
7 Q. Merci. Quand vous avez été transféré de Vrace à Pale, c'était je crois
8 au mois de juin 1992, au début du mois juin. N'est-ce pas ce que vous nous
9 avez dit ?
10 R. Oui.
11 Q. Où étiez-vous employé à Pale ? Où se trouvait votre bureau ? Dans quel
12 bâtiment ? Dans quel hôtel, éventuellement ?
13 R. C'était sur le mont Kalovita Brda. Il y avait une maison de scouts
14 avant la guerre à cet endroit.
15 Q. Combien de temps êtes-vous resté dans ce bâtiment ?
16 R. Jusqu'au moment où j'ai donné ma démission. Mais après ma démission,
17 j'ai continué à y venir de façon officieuse.
18 Q. Et savez-vous où se trouvait aux mois de juin et juillet 1992 le bureau
19 de Mico Stanisic, et où se trouvait son bureau pendant le restant de
20 l'année 1992 aussi ?
21 R. Comme je l'ai déjà déclaré, je me rappelle avoir été présent une fois à
22 l'hôtel Kosuta. Et je crois que c'est là-bas que se trouvait son bureau
23 lors d'un des contacts que j'ai eus, peut-être aussi au sein de l'hôtel
24 Bistrica où était aussi le gouvernement. Mais en tout cas, à ce moment-là,
25 moi j'ai eu l'occasion d'aller à l'hôtel Kosuta.
26 Q. Vous avez parlé de M. Djeric quand vous avez évoqué le gouvernement.
27 Est-ce que vous savez où son bureau se trouvait aux mois de juin et juillet
28 1992 ?
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1 R. A l'hôtel Bistrica.
2 Q. Merci. Je crois que vous nous avez également indiqué avoir commencé à
3 travailler pour les services de la Sécurité nationale au mois de septembre
4 1992; est-ce bien le cas ?
5 R. Oui.
6 Q. Où se trouvait votre bureau lorsque vous avez commencé à accomplir ces
7 fonctions pour les services de la Sécurité nationale, et jusqu'à la fin de
8 l'année 1992 ?
9 R. Eh bien, dans le même bâtiment. Jusqu'au mois d'octobre ou novembre, au
10 moment auquel le siège du service a été transféré. Une partie du service
11 est partie un peu plus tôt pour trouver de nouveaux locaux, et nous autres,
12 nous avons été transférés je crois au mois de novembre.
13 Q. Lorsque vous dites que vos bureaux se trouvaient dans le même bâtiment,
14 vous pensez à Kalovita Brda ?
15 R. Oui.
16 Q. Et qu'en est-il de Bijeljina, lorsque vous y êtes arrivé, où se
17 trouvaient vos locaux ? Dans le bâtiment du SJB ou dans le bâtiment du CSB
18 ? Dans les deux ? Dans quel bâtiment vos locaux étaient-ils situés ?
19 R. Nous avons été affectés dans les bureaux du centre. Le ministère aussi
20 avait ses bureaux dans le même bâtiment.
21 Q. Et le ministre se trouvait-il lui aussi à Bijeljina en 1992; et si oui,
22 où se trouvait son bureau ?
23 R. Croyez-moi, je n'ai jamais vu le ministre à Bijeljina, qu'il s'agisse
24 de cette période-là ou de la période postérieure. Je pense qu'une autre
25 personne se chargeait de tout dans cette ville, une personne ou deux. Ceci
26 peut vous paraître bizarre, mais c'est la vérité.
27 Q. Une ou deux personnes que vous venez d'évoquer, de qui s'agit-il ?
28 R. Cedo Kljajic exerçait ces fonctions au moment où nous sommes arrivés,
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1 mais il n'est resté que très peu à ce poste puis il est parti quelque part.
2 Et Dragan Kijac se trouvait à la tête du secteur de la Sûreté d'Etat. Et
3 puis, M. Kovac, qui était le chef de la police, s'occupait de toutes ces
4 missions.
5 Q. Merci, Monsieur Planojevic. Je n'ai plus de questions à vous poser.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Procédons au contre-interrogatoire.
7 A vous, Maître Zecevic.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur les
9 Juges.
10 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Planojevic.
12 R. Bonjour.
13 Q. Vendredi, nous avons eu des problèmes à cause de la rapidité de votre
14 débit et à cause du fait que vous n'aviez pas ménagé des pauses entre les
15 questions et les réponses, donc je vous demande de bien vouloir vous
16 exprimer plus lentement pour que les interprètes puissent nous suivre.
17 Monsieur, vendredi dernier, vous avez pu revoir le procès-verbal de la
18 déposition faite par vous, le 8 et le 9 juin 2004. Vous l'aviez devant
19 vous.
20 L'avez-vous gardée sur vous ou l'avez-vous rendue au bureau du Procureur ?
21 R. Je l'ai laissée dans ma chambre. Mais je l'avais avec moi ici à La
22 Haye.
23 Q. Je tiens à vous rappeler quelques éléments de cette déposition, vous en
24 avez déjà discuté avec mon estimé confrère vendredi dernier, aussi bien
25 qu'aujourd'hui au début de l'audience.
26 Vous avez fourni cette déposition aux enquêteurs, parmi lesquels se
27 trouvait un avocat, le 8 juin 2004 à Banja Luka, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Vous avez été entendu à titre de suspect lors de cet entretien, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Oui, et ceci est indiqué dans la déposition.
4 Q. Trois jours à la veille de cette déposition, donc dans les alentours du
5 5 juin, vous exerciez les fonctions de l'inspecteur principal de l'agence
6 d'information, comme elle est appelée à ce moment-là, il s'agissait de la
7 Sûreté de l'Etat, et puis ce service a été démantelé. Au moment où vous
8 avez déposé, vous aviez le statut d'un employé du ministère non affecté,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur Planojevic, ayez la gentillesse de ménager une petite pause
12 suite à ma question. Ceci permet aux interprètes d'interpréter d'abord la
13 question que j'ai posée pour passer ensuite à votre réponse. Gardez-le à
14 l'esprit, s'il vous plaît.
15 Donc à ce moment-là vous étiez un employé non affecté et puis vous avez été
16 convoqué pour participer à un entretien avec les services du Procureur. Les
17 services du Procureur vous ont fait savoir que vous étiez entendu à titre
18 de suspect, et puis ils vous ont fait lecture de la définition du terme
19 "suspect".
20 Vous en souvenez-vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, on vous a fait savoir - et ceci figure à la page 1 du procès-
23 verbal de la déposition - que le suspect était toute personne au sujet de
24 laquelle les services du Procureur avaient des éléments d'information
25 suggérant que cette personne avait pu commettre des crimes qui relèvent des
26 compétences du TPIY.
27 Vous souvenez-vous d'avoir entendu cette définition ?
28 R. Oui.
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1 Q. Les enquêteurs du bureau du Procureur vous ont fait savoir quels
2 étaient les droits qui étaient les vôtres --
3 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre. Mais, moi,
4 je viens de lire la traduction anglaise de ce qui a été lu au témoin, à la
5 page 1 figure la définition d'un suspect et elle est la suivante :
6 "C'est une personne au sujet de laquelle l'Accusation dispose des éléments
7 d'information suggérant que cette personne a pu avoir commis un crime."
8 Je ne vois pas ce potentiel dans le compte rendu d'audience.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis bien d'accord avec vous. Je vois que
10 ceci a été omis. Donc j'ai dit qu'il s'agissait d'une personne qui avait pu
11 commettre des crimes relevant des compétences du TPIY.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je signale aux interprètes qu'il s'agit du
13 document 9106 de la liste 65 ter, et par ailleurs j'ai une version imprimée
14 en B/C/S pour le témoin, si cela peut vous être utile.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, veuillez afficher le document 9106
16 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît. Et si vous voulez bien
17 remettre la copie imprimée du document au témoin, je vous serai
18 reconnaissant.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je tiens à signaler à mon estimé confrère que
20 la pagination en anglais n'est pas conforme à celle qui existe en B/C/S.
21 Comme cela, par ailleurs, est souvent le cas.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Cela est souvent le cas, et je me
23 débrouillerai comme je peux.
24 Peut-on afficher la page 2 du document dans les deux versions.
25 Je reprends donc ma question initiale.
26 Q. Les enquêteurs de l'Accusation vous ont fait savoir quels étaient les
27 droits dont vous bénéficiez, entre autres, vous pouviez avoir un avocat qui
28 assisterait à la déposition que vous faisiez, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Monsieur Planojevic, vous êtes un policier professionnel depuis 1973,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Au cours de votre carrière professionnelle au sein de la police longue
6 d'une trentaine d'années, vous avez suivi toutes les formations disponibles
7 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, y compris un programme organisé à
8 Skoplje, un programme universitaire ?
9 R. Oui.
10 Q. Je ne souhaite pas créer un malentendu entre nous, mais vous serez bien
11 d'accord avec moi pour dire que vous faites partie de l'approche classique
12 à la police, ce que nous appelons en nous exprimant d'une manière plus ou
13 moins colloquiale, "la vieille école" de police; êtes-vous d'accord avec
14 moi ? Ceci n'est pas une critique sur votre compte.
15 R. Oui, c'était plutôt un compliment chez nous, entre nous, tout au moins,
16 quand on disait de quelqu'un qu'il avait suivi une formation de policier
17 classique.
18 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me suis servi de cette
19 expression dans un contexte positif moi aussi.
20 Alors, dites-moi, s'il vous plaît, cette connotation entraînée par
21 l'expression "vieille école de police" regardait d'un œil soupçonneux toute
22 personne qui souhaitait avoir un avocat à ses côtés au moment de donner la
23 déposition, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. D'après la manière dont on présentait les choses dans les écoles de
26 l'ex-Yougoslavie, si quelqu'un était innocent, il n'avait pas besoin d'un
27 avocat, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, tout à fait. Lorsque nous convoquions des personnes pour organiser
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1 un entretien nous n'avions pas l'habitude d'inviter des avocats à y
2 assister. Ceci tout simplement ne faisait pas partie des pratiques
3 courantes, jusqu'à la fin de la guerre.
4 Q. Je suis d'accord avec vous. Le code pénal ne prévoyait pas la
5 possibilité de bénéficier de l'aide, de l'assistance juridique dans la
6 phase préalable au procès, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc, d'après cette doctrine classique dont vous étiez adepte, du
9 moment où quelqu'un souhaite bénéficier de l'assistance d'un avocat, ceci
10 suggère que cette personne pourrait être coupable, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, parfaitement.
12 Q. Monsieur, vous serez bien d'accord avec moi pour dire que ceci, entre
13 autres, faisait partie des raisons pour lesquelles vous n'avez pas souhaité
14 avoir un avocat à vos côtés au moment où un entretien a été organisé avec
15 vous en 2004 ?
16 R. Oui. Et si vous me le permettez, je souhaite préciser la deuxième
17 raison pour laquelle je ne l'ai pas souhaité. Vous allez peut-être y passer
18 un peu plus tard.
19 Q. Eh bien, pour que nous procédions d'une façon plus efficace, permettez-
20 moi de poser les questions, et si jamais je n'élabore pas tous les aspects
21 qui vous intéressent vous, vous pourriez y revenir à la fin de mon
22 interrogatoire. Cela vous va ?
23 R. Oui, très bien.
24 Q. Alors cet entretien qui a eu lieu en 2004, les 8 et 9 juin, il a été
25 enregistré, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Les enquêteurs du TPIY vous ont fait savoir qu'une fois l'entretien
28 terminé, une bande audio vous sera remise, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Par ailleurs, ils vous ont signalé, et ceci figure à la page 3 de votre
3 déposition, paragraphe 1, ils vous ont donc fait savoir que si votre statut
4 venait à changer, si vous ne deviez plus être un suspect mais plutôt un
5 accusé, on rédigera un sténogramme de votre déposition, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Nous voyons que ce sténogramme a effectivement été élaboré. A quel
8 moment l'avez-vous appris ?
9 R. Avant l'entretien qui s'est déroulé à Bijeljina. Je ne sais pas à
10 quelle date cela s'est produit, en tout cas, c'était lors de mon dernier
11 entretien avec le bureau du Procureur. Dans la soirée vers 8 heures du
12 soir, c'est l'interprète qui a apporté le sténogramme chez moi.
13 Q. J'imagine que vous pensez à la réunion qui a été organisée avec les
14 représentants du bureau du Procureur au mois de mai de l'année courante,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors ce document vous a été apporté vers 8 heures du soir, et puis
18 demain matin, vous deviez vous présenter à la réunion. A quel moment précis
19 ?
20 R. Je n'en suis pas certain, mais je pense que l'heure est indiquée
21 quelque part, c'était dans la matinée, 8 heures, 9 heures, 10 heures du
22 matin, je n'en suis pas sûr.
23 Q. Et on s'attendait à ce que vous passiez la nuit à examiner ce
24 sténogramme. Vous aviez de 8 heures du soir jusqu'à 9 ou 10 heures du matin
25 pour relire un sténogramme qui compte une centaine de pages, 150 pages,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui, tout à fait.
28 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, la première occasion de lire en profondeur
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1 le sténogramme de votre déposition, des 8 et 9 juin, vous a été fournie
2 lorsque vous êtes arrivé à La Haye pour y déposer, n'est-ce pas ?
3 R. C'est alors que j'ai commencé à peser chaque mot, et à me demander ce
4 qui était exact et ce qui ne l'était pas.
5 Q. Eh bien, j'ai parlé de lire ou d'étudier en profondeur, c'est
6 exactement cela que j'avais à l'esprit.
7 Alors si j'ai bien compris votre déclaration du vendredi dernier, vous avez
8 immédiatement informé les représentants du bureau du Procureur lors de
9 cette réunion du 19, dans la matinée, du fait que vous souhaitiez apporter
10 un certain nombre de modifications, que vous souhaitiez intervenir dans le
11 sténogramme de la déposition. Et puis, si j'ai bien compris, le Procureur
12 en a été fâché, si j'ai bien compris ce que vous avez dit vendredi dernier.
13 R. Oui.
14 Q. Très bien. Alors revenons à l'entretien qui a eu lieu en 2004.
15 Vendredi dernier, le Procureur vous l'a signalé. En 2004, les enquêteurs du
16 TPIY, en présence d'un avocat, représentant du bureau du Procureur, vous
17 ont fait savoir que vous n'étiez pas la cible de l'enquête diligentée,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Eh bien, peut-être que la chose n'a pas été formulée exactement dans
20 ces termes, mais c'était bien le sens général.
21 Q. Eh bien, lisons ce qui figure à la page 3, dernière phrase. Il est
22 indiqué, et je cite :
23 Nicola Sebire, c'est l'enquêteur du TPIY indique :
24 "Au cours de cet entretien, votre statut est celui d'un suspect. Avant
25 d'entamer l'entretien, je tiens à vous informer que vous ne constituez pas
26 la cible de notre enquête. Le comprenez-vous ?"
27 Et vous avez répondu, je le comprends, n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Et pourtant, vendredi lorsque vous répondiez aux questions posées par
2 M. Hannis, même si en 2004 vous aviez dit que vous compreniez ce qu'on vous
3 disait, là, maintenant vous avez déclaré ne pas avoir compris pleinement ce
4 que cela signifie de dire que vous n'êtes pas la cible d'une enquête, mais
5 pourtant vous avez le statut d'un suspect. Vous en souvenez-vous ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors au moment où on vous a appris que vous étiez un suspect, on vous
8 a fait lecture de la définition du suspect. Et dans cette définition, il
9 est dit qu'il s'agit d'une personne au sujet de laquelle l'Accusation
10 dispose des éléments fiables suggérant que cette personne a pu commettre
11 des crimes relevant de la compétence du TPIY. Donc si on transpose cette
12 définition au sein de notre système juridique, que vous connaissez
13 nettement mieux, ceci veut dire qu'il y a des bases pour vous soupçonner,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. Et c'est de cette façon-là que vous avez interprété le statut qui vous
17 était accordé, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et même lorsqu'on vous a fait savoir que vous ne constituiez pas la
20 cible de l'enquête, vous avez réfléchi comme il suit : puisque vous avez le
21 statut du suspect, il pouvait s'agir d'une forme de responsabilité pénale
22 impliquant le statut de co-auteur ou d'implication dans les crimes commis,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui, absolument.
25 Q. Monsieur Planojevic, je suis sûr que vous ne vous sentiez pas très à
26 l'aise lorsque vous vous êtes retrouvé dans une situation pareille ?
27 R. Pas du tout.
28 Q. Vous avez été un policier professionnel pendant plus de 30 ans, avez-
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1 vous déjà été dans une situation pareille, avez-vous déjà été entendu à
2 titre de suspect ?
3 R. Non.
4 Q. Ce qui m'intéresse tout particulièrement est un commentaire que vous
5 avez formulé vendredi. Dans le compte rendu d'audience, page 16 442, vous
6 avez dit, entre autres, que lorsque quelqu'un vous envoyait un message il
7 fallait que vous montriez un esprit de coopération, sinon vous risquiez de
8 perdre votre emploi. C'est une déclaration que vous avez faite en abordant
9 les entretiens que vous avez eus avec le bureau du Procureur. Alors, cette
10 personne qui vous a envoyé ce message disant que vous deviez coopérer, ou
11 sinon vous risquiez de perdre votre emploi, alors je ne m'intéresse pas à
12 savoir de qui il s'agissait, mais ce qui m'intéresse c'est de savoir si ce
13 message vous a été transmis par les avocats du bureau du Procureur, ou par
14 un autre biais ?
15 R. Il pouvait s'agir d'un avocat -- Trivun il était bien avocat, lui ?
16 Q. Monsieur, lors de votre entretien vous étiez cinq au total. Il y avait
17 deux enquêteurs du bureau du Procureur, un avocat du bureau du Procureur,
18 Julian Nicholls, vous étiez présent, et un interprète se trouvait sur place
19 lui aussi, et c'était au mois de juin, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc si j'ai bien compris le sens de vos propos, le message suivant
22 lequel vous deviez coopérer ou risquer de perdre votre emploi ne vous a pas
23 été transféré par les membres du bureau du Procureur, qu'il s'agisse des
24 enquêteurs ou de M. Nicholls, substitut du Procureur ?
25 R. Non.
26 Q. Cet avertissement, pour ainsi dire, vous a été communiqué par une autre
27 personne alors ?
28 R. Oui.
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1 Q. A quel moment avez-vous reçu cet avertissement ? De combien de jours a-
2 t-il précédé l'entretien qui s'est déroulé les 8 et 9 juin ?
3 R. Eh bien, disons, cinq ou six jours à la veille de l'entretien.
4 Q. Et c'est en fait au moment où on vous a appris que vous deviez être
5 entendu par le bureau du Procureur ?
6 R. Juste après.
7 Q. Monsieur Planojevic, dites-moi, s'il vous plaît, aviez-vous des raisons
8 pour croire que si vous ne faisiez pas preuve de coopération dans vos
9 entretiens avec le bureau du Procureur vous pouviez effectivement perdre
10 votre travail ?
11 R. Mais c'est une pensée que j'ai toujours gardée à l'esprit pendant tous
12 ces événements.
13 Q. Le fait est que vous avez été mis à la retraite quelque six mois plus
14 tard en 2004, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Passons maintenant à un autre sujet.
17 Monsieur, ceci figure dans votre déposition et vous l'avez réitéré vendredi
18 dernier - enfin, quand je parle de votre déposition, je pense à cette
19 déclaration que vous avez faite le 8 - vous avez donc déclaré avoir été
20 membre du Parti communiste, l'Alliance du Parti communiste avant 1990,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous en avez également parlé vendredi dernier, le fait est que suite
24 aux élections et à la victoire remportées par les partis nationaux, vous
25 avez mis en état d'arrestation le ministre Alispahic [phon], n'est-ce pas ?
26 R. Ce n'est pas moi qui l'avais mis en état d'arrestation, mais j'ai
27 participé à cette affaire.
28 Q. Et c'est précisément la façon dont j'ai formulé ma question. Vous
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1 faisiez partie des personnes qui travaillaient sur ce dossier. Une enquête
2 avait été diligentée contre Alija Delimustafic, entre autres, et il a été
3 mis en détention pendant trois jours, si mes souvenirs sont bons ?
4 R. Oui, il s'agit d'un dossier qui nous avait été confié. C'est moi qui
5 signait les ordres, et tout se déroulait en fonction de ces ordres.
6 Q. Donc je ne ferais pas une erreur en disant que les représentants des
7 partis nationaux ne voyaient pas en vous un homme de confiance ?
8 R. Oui, c'est généralement vrai.
9 Q. Vous avez décrit un incident, une mission vous a été confiée à Marin
10 Dvor. Or, cette mission relevait d'un poste de grade inférieur par rapport
11 à ce que vous aviez occupé et par rapport à celui que vous devriez occuper
12 au vu de vos compétences, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Et c'est alors que vous avez essayé d'entrer en contact avec M.
15 Zepinic, c'est lui qui était à la personne la plus haut placée au sein du
16 MUP parmi les personnes d'appartenance ethnique serbe, et il était en
17 charge notamment des employés serbes du MUP, mais il ne vous a jamais
18 rappelé, n'est-ce pas ?
19 R. Exactement.
20 Q. Puis vous avez essayé de contacter -- ou plutôt, vous êtes allé en
21 personne voir M. Momo Mandic. Lui était, pour ainsi dire, l'homme numéro
22 deux parmi les Serbes qui étaient employés au MUP de la République
23 socialiste de Bosnie-Herzégovine, et vous l'avez trouvé dans son bureau
24 avec un Bruno Stojic, le représentant du HDZ et avec le représentant du
25 SDA, M. Selimovic, les deux étaient des fonctionnaires, les deux très hauts
26 gradés dans le cadre des partis nationaux, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. On me signale
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1 une erreur dans le compte rendu d'audience. Page 21, ligne 12, on voit le
2 MUP serbe de Bosnie-Herzégovine, alors que j'ai parlé du MUP de la
3 République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Lorsque vous êtes allé le voir pour vous plaindre de ceci, M. Mandic et
5 les deux autres personnes présentes ont fait des blagues sur ce sujet,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui, justement c'était comme ça.
8 Q. Monsieur Planojevic, vous n'êtes pas le seul policier de carrière qui,
9 à la suite de la victoire des partis nationalistes, nationaux, ait reçu un
10 traitement qui n'était pas tout à fait adéquat ?
11 R. Oui, nous étions plusieurs.
12 Q. Monsieur, en 2006 vous étiez membre de la commission parlementaire de
13 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine chargée d'enquêter sur les crimes commis
14 à l'encontre de la population de Sarajevo au cours des activités de combat
15 pendant la guerre. C'est ce que vous m'avez dit au cours de l'entretien,
16 mais je crois que ce n'est pas une question qui vous a été posée par M.
17 Hannis, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Si j'ai bien compris, votre belle-mère est également, en 1992, disparue
20 à Sarajevo. Elle a été portée disparue cette année-là, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, elle est disparue. A ce jour, elle n'est pas revenue.
22 Q. Si je ne m'abuse, lors de votre déposition à la fin du mois de juillet,
23 pendant tous les mois d'août et septembre, vous avez essayé de savoir ce
24 qui lui était arrivé par le biais de certains contacts personnels. Donc,
25 vous avez essayé de voir ce qui lui était arrivé à Sarajevo, mais vous
26 n'avez jamais réussi à trouver ce qui lui était arrivé ?
27 R. Oui, j'ai tenté de savoir quel a été son sort à plusieurs reprises.
28 Q. Et si j'ai bien compris, même à ce jour, vous ne savez toujours pas ce
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1 qui lui est arrivé, vous n'avez jamais pu retrouver quelque trace que ce
2 soit concernant sa disparition ?
3 R. Je peux seulement me livrer à des conjectures, mais je n'ai aucune
4 preuve concrète. Les informations que je détiens ne sont pas suffisantes
5 pour me forger une opinion définitive.
6 Q. S'agissant des cas de civils portés disparus dans la ville de Sarajevo
7 en 1992 et plus tard, il y a eu plusieurs cas de ce type, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, justement, il y a un très grand nombre de personnes qui sont
9 portées disparues. Dans mon quartier, il y a cinq familles dont les membres
10 de leurs familles sont portés disparus et dont on a aucune trace à ce jour.
11 Je peux les énumérer si vous le souhaitez.
12 Q. Je n'ai absolument rien contre ceci. Je ne crois pas que c'est
13 nécessairement pertinent. Vous pourriez peut-être, brièvement, rapidement
14 nous donner quelques noms si vous le souhaitez.
15 R. Il s'agit de Milan Saratlija, Mara Saratlija, le couple Mijanovic et ma
16 belle-mère. Toutes ces personnes ont été emmenées au cours d'une même
17 journée et elles sont disparues.
18 Q. Nous parlons de la mi-1992, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. En fait, vous pourriez même dire que c'était à la fin du mois de
20 juillet. On peut même être plus précis.
21 Q. Très bien, merci. Monsieur, revenons maintenant à la fin de 1991. Je
22 crois que c'est une période qui est pertinente dans cette affaire, et
23 j'aimerais savoir la chose suivante --
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on apporte une correction
25 au compte rendu d'audience. J'ai mentionné l'année 1991, alors que je vois
26 qu'il est consigné que l'on parle de l'année 1992. Alors, il faudrait
27 corriger pour l'année 1991.
28 Q. Donc, Monsieur, dites-nous, s'il vous plaît, vous avez été nommé à un
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1 poste à Marin Dvor. Quel était ce poste ?
2 R. Je crois que j'ai été transféré le 1er juin. La décision a été prise
3 quelques jours auparavant, je crois.
4 Q. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, à partir du mois de juin 1991
5 jusqu'à la mi-septembre 1991, il n'y a pas réellement eu de problèmes
6 particuliers s'agissant de votre travail ?
7 R. Non.
8 Q. Par contre, je vois d'après certaines déclarations que vous avez faites
9 que le 18 septembre - vous vous souvenez bien de cette date puisque vous
10 emmeniez votre famille au bord de la mer - vous aviez remarqué qu'en date
11 du 18 septembre la situation avait radicalement changé ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Lorsque vous êtes revenu après les vacances, on vous a dit qu'on avait
14 procédé à la mobilisation de la composition des réservistes de la police et
15 que plus de 95 % des armes de la police étaient tombées ou étaient allées
16 entre les mains des Musulmans, donc des membres du peuple musulman, n'est-
17 ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Et vous avez transmis vos inquiétudes et vos préoccupations, en tant
20 que membre de la police du peuple serbe, à votre chef Rusdo Kuhinja. Donc,
21 c'était votre chef au poste de sécurité publique de Marin Dvor, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Et si j'ai bien compris, il essayait de vous convaincre que ce n'était
25 pas vrai ce fait que 95 % de la police mobilisée avait été mobilisée, et
26 qu'il s'agissait d'armes qui avaient été également transmises ou données au
27 peuple musulman, n'est-ce pas ? Il vous a dit que ce n'était pas vrai. Il a
28 essayé de vous convaincre du contraire ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Pour confirmer ceci, vous avez, avec votre collègue musulman également,
3 Muhamed Agic, vous avez essayé de vous rendre sur place pour rendre visite
4 à ces postes de police de réserve, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Lorsque vous avez inspecté ces postes de police, si je vous ai bien
7 compris, vous avez vu quatre postes de police de réserve qui étaient
8 composés presque à 100 % de la population musulmane. Ces derniers avaient
9 été mobilisés; ça faisait partie de la réserve, ou des réservistes.
10 R. Oui, mais je dois corriger ce que vous avez dit. Petite correction, je
11 suis allé dans deux postes de police, et Agic est allé inspecter deux
12 autres postes de police.
13 Q. Mais c'est un fait, n'est-ce pas, de dire qu'il y avait quatre postes
14 de police qui étaient mobilisés qui comptaient des employés qui étaient
15 presque à 100 % Musulmans ?
16 R. Oui, à peu près.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Intervention, s'il vous plaît. Page 24 du
18 compte rendu d'audience, ligne 10, il est indiqué que j'ai dit que votre
19 chef Rusdo Kuhinja a essayé de vous convaincre du contraire, à savoir que
20 95 % des membres de la police de réserve a été mobilisé qui étaient
21 Musulmans, et que ces derniers étaient armés. Donc c'est ce que j'ai dit,
22 n'est-ce pas, car au compte rendu d'audience, on voit vraiment autre chose.
23 Alors c'est la raison pour laquelle je souhaitais intervenir, pour le
24 compte rendu d'audience.
25 Q. Bien. Maintenant, vous déteniez certaines informations selon lesquelles
26 un certain Skrijelj, s'agissant duquel vous aviez obtenu des renseignements
27 comme étant la personne qui a procédé à la contrebande d'armes ?
28 R. J'aimerais vous préciser un point.
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1 Vous savez, la municipalité Centre, la municipalité appelée Centre --
2 Q. Ralentissez votre débit, je vous prie.
3 R. Donc la municipalité Centre comptait deux postes de police, et il y
4 avait un poste de sécurité publique. Donc dans le cadre d'un poste de
5 sécurité publique, on peut retrouver plusieurs postes de police. S'agissant
6 de Bjelave, donc c'est un deuxième poste de police qui faisait partie du
7 centre de sécurité publique Centre, la composition était principalement
8 musulmane, s'agissant des policiers, bien sûr. C'était également le
9 quartier, si vous voulez. Une personne dénommée Skrijelj, dont le nom de
10 famille est Skrijelj, avait fait l'objet d'une enquête par les membres du
11 SUP de la ville, car on l'avait soupçonné de s'être adonné à la
12 contrebande, donc quelques mois avant que les armes ne soient effectivement
13 distribuées, et avant que l'on ait procédé à la contrebande d'armes.
14 Donc ce Skrijelj était entré dans le poste de police de Bjelave, et il a
15 distribué ces armes aux personnes selon lesquelles il pensait qu'il fallait
16 distribuer ces armes. Donc moi, je n'avais pas d'information concernant les
17 armes et à qui ces armes avaient été distribuées. Mais par la suite, j'ai
18 obtenu des listes pour le poste de Marin Dvor.
19 Voilà, je voulais simplement préciser ce point afin qu'il n'y ait pas
20 de confusion.
21 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'agissant de ces
22 irrégularités, pour les appeler ainsi, vous avez informé le ministère de
23 l'Intérieur, et ce, le ministre, son adjoint Zepinic ainsi que Momo Mandic
24 probablement, en tant qu'adjoint du ministre de la police, tout comme le
25 chef de Centre, M. Sabovic, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Mais je voudrais vous apporter une autre petite précision. Ce qui
27 était particulièrement inquiétant ici, c'est que s'agissant de la liste des
28 personnes à qui on avait remis une arme de service, j'avais trouvé, enfin à
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1 Marin Dvor, j'avais trouvé 32 personnes contre lesquelles des plaintes
2 avaient été formulées au pénal, contre ces personnes, pour avoir commis des
3 crimes qui étaient incompatibles avec le travail d'un policier.
4 Q. Très bien. Alors pour accélérer les débats, vous n'aviez jamais reçu
5 d'information venant du MUP de la République socialiste fédérative de
6 Bosnie-Herzégovine concernant votre lettre, n'est-ce pas ?
7 R. Non, je n'ai reçu aucune réponse.
8 Q. Et par la suite, après un certain temps, une délégation est venue du
9 secrétariat fédéral de l'Intérieur, ils étaient accompagnés de
10 représentants supérieurs du MUP de République socialiste de Bosnie-
11 Herzégovine, et vous les avez également informés de la situation, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Dites-moi, je vous prie, Monsieur, la chose suivante : savez-vous si le
15 centre de sécurité publique de Hadzici, c'est l'une des municipalités qui
16 fait partie de Sarajevo, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, cela fait partie, elle fait partie des municipalités de Sarajevo.
18 Q. Et ce poste de sécurité publique était chargé de la sécurité
19 physique des installations à Rakovica du MUP qui, en fait, étaient des
20 dépôts d'armes. Etiez-vous au courant de cela ?
21 R. Chaque poste s'occupait des installations sur leur territoire, pour ce
22 qui est des installations importantes comme les dépôts.
23 Q. Est-ce que vous savez si sur le territoire du SJB, le SJB de Hadzici,
24 en fait, est-ce que vous savez si l'on distribuait des armes aux membres du
25 peuple musulman à la fin de 1991, début 1992, pour ce qui est de la
26 population musulmane qui n'avait pas l'autorité, -- à qui on ne devait pas
27 remettre des armes ?
28 R. Je crois que j'ai décrit une réunion qui a eu lieu à Ilidza, à l'hôtel
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1 Bosnia ou Serbia. Je crois avoir expliqué que Glavas, Tiho - je crois que
2 c'était le chef de Hadzici - il avait parlé des problèmes qui étaient
3 similaires aux problèmes de Marin Dvor où j'étais, s'agissant de l'armement
4 et de la distribution des armes.
5 Q. Fort bien. Dites-moi, s'il vous plaît, --
6 R. Excusez-moi, je voudrais simplement préciser un point. Je crois que
7 j'ai omis de mentionner un nom. Je crois qu'il était également là. Je ne
8 crois pas l'avoir mentionné un peu plus tôt lorsque vous avez entamé votre
9 question, je me suis souvenu de son nom.
10 Q. Outre ces manifestations, outre ce qui est arrivé, le fait de
11 distribuer les armes et de transférer dans le cadre des réservistes de la
12 police les personnes pour lesquelles on n'avait pas procédé à une
13 vérification relative à la sécurité de ces personnes, il y avait également
14 des problèmes avec le personnel du MUP de la République socialiste de
15 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et donc, certaines personnes qui, d'après leurs compétences et d'après
18 leur mode de vie, n'étaient pas censées se retrouver dans la police, ces
19 derniers avaient été nommés aux poste importants, aux postes de
20 commandement dans la police, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et c'était particulièrement flagrant chez les membres du peuple
23 musulman, n'est-ce pas, d'après vos connaissances ?
24 R. Oui, car dans mon entourage je pouvais le voir également.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous
26 souhaitez prendre votre pause, enfin la première pause maintenant.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il nous reste encore quatre minutes.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Q. Dites-moi, je vous prie, et j'aborde maintenant mon dernier sujet avant
2 la pause.
3 Il me semble que vous avez déjà déclaré dans une autre déclaration - car
4 vous avez déjà déposé dans l'affaire Lalovic et consorts devant les
5 tribunaux de Bosnie-Herzégovine - il me semble que vous aviez mentionné que
6 vous aviez appris qu'un à certain moment donné vous vous êtes trouvé sur
7 une liste pour être liquidé et éliminé.
8 Pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agissait, de quelle liste
9 s'agissait-il, comment avez-vous eu vent de ceci ? Expliquez-le-nous
10 brièvement, je vous prie.
11 R. A cause de tous les événements qui se sont déroulés, et je les ai
12 énumérés brièvement, mais il y en a eu énormément, je me suis trouvé sur la
13 sellette car on m'a dit, fais attention. Et un soir, une amie m'a dit - au
14 cours du mois d'octobre - je me souviens bien que c'était le mois
15 d'octobre, car une amie m'a appelé au téléphone pour me demander de me voir
16 d'urgence. J'avais un petit enfant et j'avais des invités, donc je lui ai
17 demandé s'il était possible de prendre un autre rendez-vous plus tard. Mais
18 comme elle insistait, je lui ai demandé de venir devant chez moi, devant
19 mon appartement.
20 Et elle m'a dit : Fais attention, tu fais l'objet d'une cible. Au début je
21 n'ai pas du tout compris ce qu'elle me disait exactement, dans quel sens
22 elle pensait à ceci, ce qu'elle voulait dire exactement par là, mais elle a
23 sorti de sa poche un bout de papier, et j'ai vu sept noms parmi lesquels
24 j'ai reconnu le mien.
25 C'était une liste qui avait été rédigée à la main et au stylo bleu. Et elle
26 m'a dit que ceci, cette liste a été lue au poste de sécurité publique, il
27 ne s'agissait que d'une transcription donc on a transcrit, on a simplement
28 recopié les noms sur un bout de papier. Donc il s'agissait de personnes qui
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1 étaient censées être liquidées. Jusqu'alors, je n'avais absolument rien
2 compris de sérieux. Je pensais que toutes les personnes pensaient comme
3 moi, qu'on ne pouvait pas prendre la vie d'un homme. Mais c'est là que j'ai
4 compris pour la première fois que j'étais en péril, et qu'il fallait
5 protéger ma famille, ma femme, et un bébé de huit mois, mon bébé de huit
6 mois à l'époque. Je les ai placés à bord d'un avion en deux jours et je les
7 ai envoyés à Hambourg.
8 Voilà brièvement c'est ce qui est arrivé. Je ne veux pas vous ennuyer plus
9 longtemps.
10 Q. Alors, deux petites précisions. Lorsque vous parlez du mois d'octobre,
11 vous parlez du mois d'octobre 1991, n'est-ce pas ?
12 R. Ma famille est partie sur Hambourg le 11 octobre 1991.
13 Q. Donc cette information, vous l'auriez reçue vers le 8 ou le 9 octobre,
14 si je vous ai bien compris ?
15 R. Voilà, vous avez tout à fait raison. Vingt jours après la mobilisation
16 et 20 jours après tous les événements qui se sont déroulés alors que moi
17 j'essayais d'instaurer l'ordre pour que l'on se comporte conformément à la
18 loi.
19 Q. Cette personne qui vous a amené cette liste sur laquelle votre nom se
20 trouvait, s'agissant des personnes qui étaient censées être éliminées, il
21 s'agissait d'une élimination dans le cas où certains événements allaient se
22 dérouler, donc on avait dit une élimination aurait lieu si certains
23 événements allaient survenir ?
24 R. Oui. Voilà c'étaient les premières personnes qu'il fallait éliminer.
25 Q. Et outre vous-même sur cette liste, vous nous avez dit qu'il y avait
26 d'autres noms, vous avez dit qu'en tout il y avait sept noms. Est-ce que
27 vous savez si les six autres personnes étaient également des Serbes, comme
28 vous ?
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1 R. Ils étaient tous Serbes, et c'était tous des membres de la police.
2 Q. Dernière question avant la pause. Le chef du poste Stari Grad
3 s'appelait Ismet Dahic, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne suis pas tout à fait certain si à l'époque c'était Ismet ou
5 Bezdrob, c'est possible. Mais je ne suis pas tout à fait certain de ce que
6 j'avance.
7 Q. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse d'Ismet Dahic ou d'Enes Bezdrob,
8 c'étaient des Musulmans dans tous les cas ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. L'un d'eux était sans doute chef du poste de Stari Grad à ce moment-là,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci bien.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux dans
15 20 minutes.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
18 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste un bref point avant que le
20 témoin ne revienne. Nous voyons que les parties ont annoncé des écritures
21 concernant les faits faisant l'objet d'un accord, mais je croyais que la
22 Chambre avait indiqué clairement vendredi que cela n'était pas nécessaire.
23 Nous avons déjà ces faits faisant l'objet d'un accord, et cela suffit. Nous
24 avons les communications qui portent vos signatures, donc ça ne pose aucun
25 problème. La seule chose, c'est que nous attendons toujours le résultat ou
26 le suivi des discussions du week-end. Mais c'est une autre question.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge, mais peut-
28 être que nous-mêmes, aussi bien que nos confrères de l'Accusation, vous
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1 auront mal compris. Parce que dans la compréhension qui était la mienne,
2 les faits qui avaient déjà fait l'objet d'un accord, nous étions censés
3 envoyer un e-mail avec une signature en tant que communication, alors que
4 les faits ayant fait l'objet d'un accord au cours des trois ou quatre
5 dernières journées, devaient, quant à eux, faire l'objet d'une requête
6 écrite. Alors, peut-être que je me trompe, mais c'est ainsi que j'ai
7 compris la chose.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, à partir du moment où nous
9 sommes informés du cours des choses, tout cela est entre les mains des
10 parties, je veux dire le fait de parvenir ou non à un accord concernant les
11 faits. Donc, si nous recevons une note nous informant des faits sur
12 lesquels un accord est intervenu, cela nous suffit.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Je vais en parler avec nos
15 confrères de l'Accusation. Bien entendu, nous ferons exactement ce qui est
16 nécessaire pour que les Juges de la Chambre soient informés. Cela va de
17 soi.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant. Nous avons noté que
21 l'article signalé par le témoin a entre-temps été retiré du site internet
22 de l'agence Sense. Allez-y, Maître.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Planojevic, nous avons établi que vous avez travaillé pendant
27 plus de 30 ans en tant que professionnel au sein des services de la police.
28 Alors, les postes de contrôle auxquels il était procédé à la vérification
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1 de l'identité des personnes ainsi qu'à la fouille des véhicules du point de
2 vue de la sécurité, ces postes de contrôle existaient et les activités y
3 étaient conduites au titre d'activités tactiques pour la police.
4 C'étaient des activités sur le terrain qui avaient un caractère tactique,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et ces mesures de nature tactique qui étaient prises sur le terrain, le
8 fait de mettre en place des postes de contrôle sous-entendait
9 habituellement que les emplacements choisis se trouvent à l'entrée des
10 villes importantes, à des carrefours importants où se croisaient des voies
11 de circulation régionales, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et ces activités de nature tactique, le fait de disposer ces postes de
14 contrôle notamment, cela a concerné l'ensemble du territoire de l'ex-
15 Yougoslavie avant l'année 1990, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'était une activité qui était présente déjà au moment où moi j'ai
17 commencé à travailler dans la police.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois qu'au compte rendu d'audience, en
19 page 32, ligne 20, est indiqué l'année 1994. Mais l'année au sujet de
20 laquelle j'ai interrogé le témoin était l'année 1990.
21 Q. Alors, si l'on garde à l'esprit les événements survenus en 1990 et 1991
22 notamment, on a pu constater une recrudescence, ou plutôt une
23 intensification particulièrement significative de ces activités tactiques
24 et de la mise en place de postes de contrôle à travers l'ensemble de l'ex-
25 Yougoslavie, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Egalement en Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous êtes certainement au courant de cette opération conjointe qui a eu
2 lieu en 1991 entre le ministère de l'Intérieur de la République socialiste
3 de Bosnie-Herzégovine et le SUP fédéral, opération baptisée Punkt 1991. Ou
4 peut-être la JNA; je n'en suis pas tout à fait sûr.
5 Est-ce que, en tout cas, vous connaissez cette opération ?
6 R. Il y a eu l'une et l'autre en accord avec le ministre. En fait, c'est
7 ainsi que là où j'étais représentant du SUP
8 les représentants du ministère de la Bosnie-Herzégovine.
9 Et c'est dans ce cas que nous avons décidé, alors que d'autre part il y
10 avait un accord entre Kukanjak et le ministre Delimustafic consistant à
11 organiser des patrouilles conjointes. Je crois que c'est comme ça que ça
12 s'est passé.
13 Q. Outre ces postes de contrôle qui ont été mis en place suite à l'accord
14 passé entre le ministère de l'Intérieur de la République socialiste de
15 Bosnie-Herzégovine et le SUP fédéral, il y avait aussi des postes de
16 contrôle conjoints où des hommes de la police militaire et des hommes de la
17 police intervenaient suite à l'accord passé entre le général Kukanjac, et
18 le commandant de la 2e Région militaire, d'une part, et le ministre de
19 l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine Alija Delimustafic, d'autre part.
20 N'est-ce pas, c'est ce que vous nous dites ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Alors, le contrôle et l'établissement de l'identité des
23 personnes fait partie des tâches routinières de la police sur le terrain,
24 le fait de contrôler les documents d'identité, les papiers des personnes ?
25 R. Oui, c'est une mesure qui est omniprésente et qu'il convient de mettre
26 en place correctement en tant que première étape.
27 Q. Dans cette période de temps s'étendant de 1989, disons à 1992, on a
28 constaté beaucoup d'activités de trafic d'armes, cela a posé des problèmes,
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1 et dans ce cadre, une des mesures typiques qui a été prise à ces postes de
2 contrôle consistait également à procéder à une fouille de véhicules à
3 moteur, notamment des coffres de ces véhicules, ainsi que des bagages qui
4 pouvaient être à bord de ces véhicules, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Vendredi, vous avez répondu, avec mon estimé confrère, M.
7 Hannis, à des questions concernant les événements de la soirée du 4 avril.
8 Je voudrais simplement revenir brièvement sur la succession de ces
9 événements.
10 Il est un fait, n'est-ce pas, que dans la soirée de ce 4 avril, votre
11 collègue Risticovic [phon] du SUP municipal, a été la victime d'une attaque
12 au SJB ?
13 R. Juste une correction. Il s'agit du SUP
14 d'une unité qui couvrait l'ensemble de la ville. Lui, il était un agent du
15 SUP municipal. Et c'est à l'entrée même de ce SUP municipal qu'il a été
16 tabassé jusqu'à perdre conscience.
17 Q. Et cela s'est produit dans la soirée du 4 avril, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Il a donc été pris à partie, tabassé par des membres des Bérets verts,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est ce qu'il m'a raconté lorsque je suis allé lui rendre visite
22 à l'hôpital où il a séjourné longtemps. C'était un hôpital de guerre, de
23 fortune, en fait.
24 Q. Est-ce que ces hommes des Bérets verts lui ont placé le canon d'un
25 pistolet dans la bouche et qu'ils ont fait semblant de tirer; est-ce qu'ils
26 ont tiré à vide ?
27 R. Lui, il estimait que le coup n'était pas parti, non pas que le pistolet
28 n'était pas chargé, mais que le coup n'était pas parti, et que c'est pour
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1 cette raison qu'il était resté en vie. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui
2 il ne s'en est toujours pas remis. Il vit ici au Pays-Bas.
3 Q. Il est également exact de dire, n'est-ce pas, que cet autre collègue à
4 vous, Lazar Bojanic, a lui aussi été tabassé ce même soir ?
5 R. Oui. et si vous avez besoin d'explications supplémentaires, je peux
6 vous les donner.
7 Q. Eh bien, juste une chose, il était également policier et il était en
8 service au moment où il a été tabassé, n'est-ce pas ?
9 R. Il était chef de permanence au poste de police Novo Sarajevo. C'est là
10 qu'il était en service.
11 Q. Et à cette même date dans cette même succession d'événements, il a lui
12 aussi vu M. Ismet Dahic en compagnie de Puskar, qui était à la tête des
13 Bérets verts, n'est-ce pas ?
14 R. C'était à une distance de 150 ou 200 mètres du poste de police Novo
15 Sarajevo. Il est allé au service des urgences qui était à proximité, et
16 donc il a pu voir qu'à proximité de ce poste de police où les hommes
17 avaient été attaqués, alors que lui-même avait été frappé d'un coup de
18 crosse, il a pu le voir et il a demandé à cet individu de lui permettre
19 d'aller juste au service des urgences, ce sur quoi il lui a répondu d'y
20 aller avec un geste.
21 Q. Et à cette occasion lorsque Lazar Bojanic a été lui aussi battu,
22 tabassé, un autre policier appartenant au groupe ethnique serbe et se
23 trouvant au poste de police de Novo Sarajevo a été assassiné, n'est-ce pas
24 ? Il s'appelait Pero, et je ne connais pas son nom de famille.
25 R. C'est Pero Petrovic qui a été tué. Il n'était pas employé à ce poste de
26 police-là. Il était venu pour signaler un crime ou certains actes qui
27 avaient été commis, et il se trouvait là par hasard. Il a été touché par,
28 ou plutôt, on l'a frappé avec la crosse d'un fusil, et ensuite il a reçu
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1 une balle à l'arrière de la tête.
2 Q. Et tout ça s'est passé à l'intérieur du poste de police de Novo
3 Sarajevo, n'est-ce pas ?
4 R. Dans le bureau du chef de permanence.
5 Q. Nous avons évoqué Ismet Dahic, c'était un professionnel, et c'était le
6 chef du SJB du poste de police de Stari Grad de la vieille ville de
7 Sarajevo; est-ce exact ?
8 R. Il avait arrêté ses études à l'école secondaire, et nos carrières ont
9 évolué pratiquement en parallèle. Nous avions toujours travaillé pour la
10 police.
11 Je ne peux pas vous dire avec une certitude absolue s'il était bien
12 le chef sur place. Lorsque j'ai reçu ce document je ne me rappelle pas s'il
13 était encore à ce poste.
14 Q. Il était près du poste de police de Novo Sarajevo au moment où il était
15 accompagné par Sarif Puskar, le chef des Bérets verts, et il se trouvait là
16 dans une zone qui n'était pas couverte par son propre poste de sécurité
17 publique.
18 R. Oui. Il y a un autre poste de police entre ces deux-là.
19 Q. Et un certain Slobodan Vreco, lui aussi, a vu débarquer à son poste de
20 police un groupe d'hommes en capuchons en plein milieu de son SJB dans le
21 cours de la nuit du 4 avril, n'est-ce pas ?
22 R. Eh bien, si je me rappelle bien, Slobodan Vreco se trouvait devant le
23 poste de police de Novo Sarajevo lorsque ces hommes ont investi les lieux.
24 Il ne se trouvait pas à l'intérieur, et il n'a pas été victime de
25 l'attaque, il y a échappé. En fait, il a pris la fuite avant que cette
26 attaque ne survienne.
27 Q. Et à votre poste de police, vous étiez de permanence, et vous nous avez
28 déjà dit qu'un individu a été amené, et qu'on vous a alors informé que cet
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1 homme était armé et qu'il avait reçu l'ordre de monter la garde devant
2 l'assemblée municipale, entre autres. Vous avez dit avoir conclu que
3 quelque chose était en train de se passer, et qu'après cela vous être entré
4 chez vous.
5 R. Oui.
6 Q. Et tout ce que nous avons évoqué à l'instant, ces différents incidents,
7 vous en avez appris la survenue par téléphone, tous ces incidents qui se
8 sont produits dans cette même soirée, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, j'ai appris une partie des événements le soir même, et une autre
10 partie des événements lors de mes contacts avec les témoins, ou plutôt les
11 participants mêmes à ces événements.
12 Q. Ce que vous en avez conclu, et la raison pour laquelle vous avez quitté
13 le SJB de Marin Dvor où vous étiez employé, en fait la raison principale
14 c'était qu'une sorte d'attaque synchronisée était en train d'être livrée et
15 était dirigée contre la plupart des postes de sécurité publique de la ville
16 de Sarajevo au sens large, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, à une précision près, si vous voulez bien. La police serbe à Stari
18 Grad s'était retirée un mois avant la guerre, donc vous aviez là un poste
19 de police où un seul policier serbe était resté, un certain Tosic, si je me
20 rappelle bien. Tous les autres policiers étaient partis suite aux pressions
21 subies. Donc, un mois avant la guerre, il n'y avait que quatre d'entre eux
22 qui étaient encore présents.
23 Et dans la zone de Stari Grad, la composition ethnique était telle
24 qu'il y avait à peu près 70 % de Musulmans. Marin Dvor et Bjelave étaient
25 des postes de police où il n'y avait plus de Serbes. Ceux qui s'y étaient
26 trouvés avaient déjà pris la fuite. Et ce soir-là, j'ai dit que -- cet
27 assistant du commandant -- je les ai emmenés au poste pour assurer leur
28 sécurité. Enfin, moi en tout cas j'avais des rapports plutôt professionnels
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1 avec eux.
2 Mais au centre il y avait environ 400 hommes, 400 Bérets verts qui
3 ont investi les lieux. Il y avait aussi le foyer de la police qui se
4 trouvait sur le territoire du centre-ville et qui, lui aussi, a été
5 investi. Il a été investi par un criminel endurci. Je me propose en fait
6 d'énumérer les différents postes de police. La police routière chargée de
7 la circulation se trouvait elle aussi près de Novo Sarajevo. J'ai déjà
8 décrit ce qu'il en était à Novo Sarajevo, donc ce n'est pas la peine de
9 revenir là-dessus.
10 Et Novi Grad, lorsque j'ai appelé Novi Grad ce soir-là, j'ai appris
11 qu'il y avait deux Serbes au sein de la permanence. Voilà où on en était ce
12 soir-là. Et il n'y avait plus qu'Ilidza. Alors, si je me rappelle bien, il
13 y avait 65 à 70 % de Serbes à Ilidza, et ce poste coexistait avec Edin
14 Bilic [phon], un Bosnien, qui était le chef. Ce poste était toujours en
15 place, et pendant encore une vingtaine de jours il a continué à apparaître
16 à la télévision, jusqu'à la mi-avril, je pense. Oui, c'est de cette façon
17 que je savais qu'il était toujours là, qu'ils étaient toujours, eux, en
18 place. Il s'appelait je crois Edin Mlijevic [phon].
19 Ces différents postes de police ont été investis et pris pendant la
20 nuit. Ce n'est pas comme si nous étions partis parce que nous avions
21 souhaité partir; nos vies étaient en jeu.
22 Q. Très bien. Et vous avez également parlé de coup de téléphone de
23 menaces, que vous aviez reçues par téléphone. Vous en avez parlé. Mais
24 vous-même, tout comme les autres policiers serbes, vous aviez peur pour
25 votre propre sécurité et celle de vos familles, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, à ceci près que la plupart s'étaient déjà réfugiés hors de
27 Sarajevo, je vous l'ai dit.
28 Q. Monsieur Planojevic, ces différents événements du 4 avril, pour ainsi
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1 dire, ils représentaient un point de non-retour, n'est-ce pas ?
2 R. Cela était évident, il aurait fallu être aveugle pour ne pas s'en
3 rendre compte.
4 Q. Et le lendemain, conjointement avec un groupe de collègues, vous vous
5 êtes rendus à Vraca. Et vendredi dernier, en répondant à M. Hannis, vous
6 avez indiqué qu'un accord avait été passé selon lequel Vraca devait
7 accueillir le siège du SUP de la Republika Srpska, et que, pour cette
8 raison, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de conflit.
9 Est-ce que vous vous rappelez avoir déclaré cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Mais après que vous êtes parti dans l'après-midi du 5, il y a quand
12 même eu un conflit, un conflit a éclaté, ou des affrontements, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. J'espère que vous êtes au courant que cet accord passé concernant la
16 scission du MUP du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine
17 faisait partie intégrante du plan Cutileiro ?
18 R. Oui. Je l'ai évoqué vendredi.
19 Q. Très bien. Vendredi, vous avez indiqué qu'après votre départ de Vraca
20 le 5 dans l'après-midi, vous vous êtes rendu dans la rue Pionirska, puis à
21 Rogatica, pour ensuite revenir travailler au MUP lundi. Vous avez dit que
22 c'était lundi, 19 avril. Mais pendant le récolement, j'ai vérifié les
23 dates, et ce lundi-là en 1992, c'était un lundi 20 avril.
24 Alors, vous vous souvenez qu'il s'agissait d'un lundi, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, absolument, c'était lundi. Mais je pensais que c'était le 19.
26 Q. Très bien. Vous avez été nommé assistant du ministre et vous vous êtes
27 installé à l'école de Vraca; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et à ce moment-là, votre supérieur hiérarchique direct était le sous-
2 secrétaire de la sécurité publique, M. Cedo Kljajic, puisque votre
3 administration à la tête de laquelle vous vous trouviez existait dans le
4 cadre de la sécurité publique, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Lui, il était à la tête de la police judiciaire. Il était chef de
6 la police et des services de police judiciaire.
7 Q. Vous conviendrez que le MUP de la Republika Srpska, au mois d'avril,
8 était en train de naître et d'être constitué quasiment à partir de rien ?
9 R. Oui. Nous parlions d'une mise en place, mais bon.
10 Q. Le fait est que lorsque vous êtes venu travailler vous n'aviez même pas
11 de machines à écrire. En tout cas, vous n'en aviez pas suffisamment, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Eh bien, nous étions plusieurs à utiliser la même. C'était
14 l'école du ministère de l'Intérieur.
15 Q. Monsieur le Témoin, si j'ai bien compris, vous avez été confronté à un
16 grave problème en raison de l'effectif insuffisant du MUP de la Republika
17 Srpska à ce moment-là.
18 R. Eh bien, beaucoup d'hommes étaient rentrés chez eux pour s'occuper de
19 leurs familles; nous avons, pour ainsi dire, été décimés du point de vue de
20 notre effectif.
21 Q. Mais donc c'est une situation plutôt chaotique, et si j'ai bien
22 compris, la plupart des hommes commençaient par mettre à l'abri leurs
23 familles, en lieux sûrs, et le sort de leurs familles était en fait leur
24 préoccupation principale, qui dans leur esprit, était une priorité plus
25 importante que leur propre travail, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et à cette époque, lorsque vous êtes arrivé à ce poste, et ensuite
28 pendant le temps que vous avez passé à Vraca, pendant peut-être un mois et
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1 demi, vous n'étiez absolument pas en communication avec qui que ce soit au
2 sein des CSB, n'est-ce pas ?
3 R. Non, parce que ces liens, ces moyens de communication n'avaient pas
4 encore été mis en place. On ne pouvait pas communiquer.
5 Excusez-moi, mais quand vous parlez de quelque chose d'officiel, vous avez
6 quelque chose qui peut exister sur le papier, mais en pratique, les
7 infrastructures nécessaires, elles, n'existaient pas encore.
8 Q. Monsieur, ne savez-vous pas que la Loi portant sur le ministère de
9 l'Intérieur de 1992, une loi de la Republika Srpska, prévoit un centre des
10 services de sécurité à Ugljevik plutôt qu'à Bijeljina; le saviez-vous ?
11 R. Oui. Mais les conditions n'étaient pas réunies, je préfère ne pas me
12 lancer dans de longues explications. Mais en tout cas, dans la loi, c'était
13 la ville d'Ugljevik qui était prévue comme siège. Alors qu'à Ugljevik, nous
14 n'avions pas un seul agent de police, sans parler d'un poste qui
15 fonctionnerait à temps plein.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 14, ligne 25, la loi prévoyait la ville
17 d'Ugljevik, et c'était une erreur de l'indiquer. Et la loi a dû être
18 modifiée par la suite, pour remplacer la ville d'Ugljevik par celle de
19 Bijeljina, n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur, si j'ai bien compris votre déposition de vendredi dernier, le
23 20 avril, vous êtes arrivé à Vraca, et vous y êtes resté jusqu'au 8 mai. A
24 ce moment-là, vous êtes parti pour Belgrade, puisque votre femme venait de
25 donner naissance à un enfant, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Mais entre-temps, je m'y étais rendu également pour y passer trois
27 jours pendant les Pâques.
28 Q. Et puis vous êtes de nouveau revenu à Vraca, vers le 27, et puis entre
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1 le 5 et le 7 juin 1992, vous avez été transféré à Pale, dans le bâtiment de
2 Kalovita Brda, n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact. Sauf que les dates peuvent ne pas être tout à fait
4 précises, il peut y avoir deux jours peut-être de différence.
5 Q. Au cours du mois de juin, vous alliez faire des inspections dans les
6 municipalités qui relevaient de Sarajevo, Vogosca, Ilijas, Ilidza, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Puis, le 9 juillet, vous êtes parti pour Belgrade pour assister à un
10 premier collège qui s'est réuni le 11, et vous êtes revenu vers le 19
11 juillet, n'est-ce pas ?
12 R. Permettez-moi de vous corriger. J'y suis allé le 9 juin et j'y ai passé
13 une semaine. Et c'est alors que le mois de juillet, s'est ensuivi. J'ai
14 bien retenu cette date à cause de l'enterrement et des combats qui étaient
15 en cours. Donc dès que les combats ont été terminés, le 8, je suis parti
16 pour Belgrade pour y passer sept jours ou huit, je ne me souviens plus.
17 Q. Le fait est que vers le 9 juillet, vous êtes parti pour Belgrade, et
18 vous êtes revenu vers le 19. Puis le 21 ou le 22 juillet, vous avez été
19 démis de vos fonctions, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur, au cours du mois de juillet, les problèmes ont continué à
22 s'accumuler, ces problèmes concernaient l'absence de moyens matériels
23 suffisants, l'absence d'effectifs suffisants au sein du MUP de la Republika
24 Srpska, ces problèmes étaient très prononcés; ai-je raison de l'affirmer ?
25 R. Oui, cela valait pour toute la guerre, mais tout particulièrement pour
26 cette période donnée.
27 Q. Je souhaite vous présenter un document.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Il porte la cote P1419.
Page 16524
1 Q. J'aimerais entendre vos observations à ce sujet.
2 Pendant que nous attendons l'affichage du document, je m'aperçois que --
3 si, si, tout a été consigné au compte rendu d'audience. Je présente mes
4 excuses. Une correction a été faite entre-temps.
5 Monsieur, le document que nous avons sous les yeux est une liste
6 répertoriant les employés du MUP au sein de son siège. La liste concerne le
7 mois de juillet 1992. Il est indiqué qu'il s'agit du MUP, du siège du MUP,
8 collège.
9 Vous le voyez dans l'en-tête ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vous présente ce document parce qu'à un moment donné, au cours
12 de votre déposition d'aujourd'hui, vous vous êtes livré à des observations
13 concernant deux individus, à savoir Zoran Jasarevic, numéro 11; il est
14 indiqué qu'il s'agit du chauffeur du ministre. Et vous avez également
15 évoqué le numéro 14, Goran Abazovic, accompagnateur.
16 S'agit-il là des personnes qui accompagnaient sans cesse M. Stanisic
17 au cours de l'année 1992 ? L'un étant son chauffeur, et l'autre son garde
18 du corps.
19 R. Oui.
20 Q. Vendredi dernier un document vous a été présenté, Monsieur, et il porte
21 la cote 1D46.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document à
23 l'écran, s'il vous plaît.
24 Q. Vous vous rappelez sans doute ce document, il porte la date du 15 mai
25 1992.
26 Vous en souvenez-vous ?
27 R. Oui.
28 Q. D'après la déposition que vous avez faite vendredi dernier, le 15 mai
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1 vous ne vous trouviez pas à Vraca, plutôt, vous étiez à Belgrade. En
2 revanche, vous pouvez affirmer avec assez de certitude que Cedo Kljajic
3 vous avait fait connaître ce document.
4 Vous en souvenez-vous ?
5 R. Je me souviens du contenu du document, mais je ne suis pas sûr si je
6 l'ai vraiment examiné ou non.
7 Q. Tout au début de mon interrogatoire, nous avons évoqué la mise sur pied
8 des forces de réserve au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-
9 Herzégovine au mois de septembre 1991. Donc il a été question de la mise en
10 place de la police de réserve et de son armement. Alors, cette mobilisation
11 des agents de police de réserve et leur armement, tout ceci a été fait en
12 conformité avec les projets concernant la défense de la République
13 socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, chaque poste de police avait son projet à cet égard, et tout était
15 prévu par ces plans particuliers à chaque poste de police. Donc il y avait
16 un plan général au niveau de la république, mais aussi des plans
17 particuliers qui étaient censés être mis en œuvre par les postes de police.
18 Parce que ces plans intégraient toutes les lois en vigueur qui devaient
19 être appliquées en cas d'état de guerre.
20 Q. Conformément à la législation en vigueur à l'époque, et je pense
21 notamment à la Loi portant sur la défense nationale et l'autoprotection
22 sociale, une loi qui existait à la fois au niveau de la république et au
23 niveau fédéral, chaque organe, chaque institution, chaque entreprise était
24 tenue d'élaborer un plan prévoyant l'organisation en temps de guerre,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui, absolument.
27 Q. Comme vous l'avez déjà indiqué, maintenant je ne fais que résumer votre
28 déposition.
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1 Un tel plan d'organisation de guerre existait au niveau du ministère
2 républicain de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, il existait
3 également au niveau de tous les centres de sécurité, et, finalement, il
4 existait également au niveau de chaque poste de police qui se trouvait sur
5 le territoire couvert par le MUP de Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Oui.
7 Q. Revenons maintenant à ce document du 15 mai.
8 Monsieur Planojevic, vous en avez déjà parlé, et je le répète, le fait est
9 qu'à aucun moment vous n'avez donné aucun ordre en tant que membre de
10 l'état-major du MUP, n'est-ce pas ?
11 R. Non, je ne l'ai jamais fait.
12 Q. En fait, c'est moi qui n'ai pas bien formulé ma question.
13 Par conséquent, elle n'est pas très claire. Donc le fait est que vous
14 n'avez jamais donné d'ordre, quel qu'il soit, en qualité du membre d'état-
15 major; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. M. Hannis vous a montré la page 2 de ce document, paragraphe 9, on lit
18 qu'en tant qu'assistant du ministre, vous faites partie de l'état-major
19 conformément à cet ordre.
20 Le voyez-vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, n'est-il pas vrai que vous n'avez jamais
23 reçu d'ordre quel qu'il soit de la part d'un soi-disant état-major qui
24 existerait au sein du MUP de la Republika Srpska. C'est la vérité, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui, c'est la vérité.
27 Q. D'après vos connaissances, vos collègues, y compris les sous-
28 secrétaires au sein du ministère et autres, donc vos collègues ont-ils reçu
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1 des ordres émanant de la part du ministère de l'Intérieur de la Republika
2 Srpska ?
3 R. D'après mes connaissances, ces personnes n'ont jamais reçu de tels
4 ordres.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que cela n'a pas été consigné au
6 compte rendu d'audience. J'ai pensé à l'état-major du MUP de la Republika
7 Srpska.
8 Q. Un autre point sur lequel j'aimerais vous interroger, vous n'avez
9 jamais vu ou entendu parler d'une quelconque réunion de l'état-major du MUP
10 de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
11 R. Je n'en ai jamais entendu parler, et je n'ai jamais assisté à de telles
12 réunions, si toutefois elles ont été organisées.
13 Q. Monsieur, compte tenu du fait que vous avez exercé les fonctions de
14 l'assistant du ministre et que vous auriez été un membre de cet état-major,
15 il serait logique de s'attendre à ce que vous ayez pris connaissance de
16 tout document émanant de cet état-major, n'est-ce pas ?
17 R. J'imagine que oui.
18 Q. Monsieur, la Loi portant sur la défense populaire et l'autoprotection
19 sociale ainsi que la Loi portant sur l'intérieur de la Republika Srpska,
20 ou, non, plutôt, je pense à la Loi fédérale portant sur la défense
21 populaire et l'autoprotection sociale, cette loi a été reprise par
22 l'assemblée nationale de la Republika Srpska; le savez-vous ?
23 R. Oui, et cela vaut pour la plupart des lois.
24 Q. La Loi portant sur les affaires intérieures de la Republika Srpska est
25 une loi qui diffère d'une façon tout à fait insignifiante par rapport à la
26 Loi portant sur les affaires intérieures qui avait été en vigueur pendant
27 la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?
28 R. D'après mes souvenirs, les modifications apportées n'ont pas été
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1 nombreuses.
2 Q. Compte tenu de ce fait, vous conviendrez avec moi que le MUP de la
3 Republika Srpska était lui aussi tenu d'élaborer un plan de guerre ?
4 R. Oui.
5 Q. Et pourtant, à cause des faits qui se sont déroulés et la rapidité avec
6 laquelle ils sont survenus, un tel plan n'a pas été élaboré au cours de
7 l'année 1992, n'est-ce pas ?
8 R. Non, il ne l'a pas été, mais il doit sans doute exister d'autres
9 raisons à ceci. Et permettez-moi d'ajouter quelque chose.
10 Nous habitions dans un Etat où tous les plans se ressemblaient, ils étaient
11 quasiment identiques. Ils étaient tous élaborés en envisageant la
12 possibilité d'une attaque qui viendrait soit de l'est, soit de l'ouest. Il
13 aurait fallu être un génie pour pouvoir inventer quelque chose de nouveau
14 par rapport à ces plans. Or, vous savez combien de temps il faut pour
15 élaborer une nouvelle loi et l'adopter; nous n'avions pas d'effectifs ou de
16 ressources suffisantes pour le faire. Et par ailleurs, nous manquions de
17 conditions préalables.
18 Donc, il s'agit d'un concept tout à fait différent. Tout le système
19 fonctionnait d'une façon bien particulière.
20 Q. Monsieur, vous en avez déjà parlé, nous allons l'aborder dans quelques
21 instants, je pense aux rencontres que vous avez eues avec M. Mico Stanisic
22 au cours de l'année 1992. Mais avant d'y passer, je souhaite vous poser
23 quelques questions de nature générale.
24 M. Mico Stanisic, en sa qualité de ministre, insistait pour que la police
25 accomplisse les missions qui sont les siennes conformément à la loi, à
26 savoir préserver l'ordre et la paix publique plutôt que de s'impliquer dans
27 des actions de guerre. C'était la position générale adoptée par le
28 ministre, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, oui.
2 Q. De façon similaire, en votre qualité d'assistant du ministre chargé de
3 la prévention de la criminalité, vous aviez carte blanche pour agir comme
4 vous l'entendiez de la part de M. Mico Stanisic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Quand je dis qu'il vous a donné "carte blanche", je veux dire que vous
7 pouviez entreprendre toutes les activités prévues par la loi et qui
8 cadraient avec vos compétences, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Dans ce sens, je crois que vous avez cité un exemple, à un moment
11 donné, le ministre s'est adressé à vous et au commandant de la police
12 spéciale, M. Karisik, et il vous a habilités à vous servir des membres de
13 cette unité spéciale chaque fois que vous en aviez besoin; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Planojevic, le rôle joué par le ministère et les différentes
16 administrations y afférents avaient avant tout un caractère instructif,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui, et notre tâche consistait aussi à coordonner les activités.
19 Q. Veuillez nous fournir une explication très succincte de ce rôle
20 instructif assumé par le ministère. Qu'est-ce que cela veut dire ?
21 R. Eh bien, par le rôle instructif, il faut entendre que les politiques
22 générales dans le fonctionnement d'une administration sont définies de
23 façon à fournir des orientations, à dresser des documents instructifs. Ce
24 n'est que dans les cas de figure où les dossiers étaient particulièrement
25 complexes que les inspecteurs devaient être impliqués dans des activités
26 opérationnelles. Mais là encore, ils ne devaient intervenir qu'à titre
27 d'instructions, il ne s'agit pas pour eux d'exécuter quoi que ce soit.
28 Q. Pour réaliser cet objectif, en tant que chef de l'administration
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1 chargée de la prévention de la criminalité, vous preniez des inspecteurs
2 qui relevaient de votre administration et vous les envoyiez aux postes de
3 police et aux centres de sécurité au cours de l'année 1992 pour qu'ils y
4 fournissent des instructions. Vous vous rendiez dans les centres et les
5 postes qui étaient accessibles à l'époque, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Il pouvait arriver qu'un certain nombre d'inspecteurs envoyés en
8 mission sur le terrain ne reviennent jamais au sein du ministère. Plutôt,
9 ils profitaient de ce voyage d'affaire pour s'enfuir, pour partir à
10 l'étranger, pour émigrer; n'est-il pas vrai ?
11 R. Oui.
12 Q. Ceci nous fournit une idée très précise de la situation qui prévalait
13 au cours de l'année 1992 pour ce qui est de la discipline des employés.
14 R. Eh bien, cela vous en dit davantage de l'état dans lequel se trouvait
15 la société tout entière. Tout le monde n'avait pas le même courage. Tout le
16 monde ne vivait pas dans les mêmes conditions. Chacun pensait surtout à
17 assurer la sécurité de sa famille. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le
18 faire, mais ce n'était pas le cas de tout le monde, et je ne porterai pas
19 de jugement sur de telles personnes. Les temps étaient comme ça, les
20 conditions étaient ce qu'elles étaient. C'est inimaginable pour vous, et je
21 suis content de savoir que vous ne vous trouverez jamais dans une situation
22 pareille.
23 Q. Mais c'est bien la raison pour laquelle je vous pose cette question.
24 Comprendre le contexte, c'est essentiel pour nous dans le cadre du présent
25 procès. Il est important de saisir le contexte général et la situation
26 générale tel qu'elle prévalait.
27 Alors, je crois vous avoir entendu dire que les choses dépendaient
28 également du courage qu'avaient différentes personnes, mais ceci n'a pas
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1 été consigné au compte rendu d'audience.
2 Veuillez tout simplement confirmer que vous en avez parlé.
3 R. Oui, oui. Je n'avais pas compris que c'est une question que vous
4 me posiez.
5 Q. Toutes mes excuses. Monsieur.
6 Concentrons-nous maintenant sur le contenu de votre déposition du vendredi
7 dernier, je pense notamment aux rencontres que vous avez eues avec M. Mico
8 Stanisic au cours de l'année 1992.
9 Si j'ai bien saisi le sens de vos propos, vous avez évoqué cinq réunions au
10 total. Je vais vous les énumérer : la première rencontre a eu lieu au début
11 du mois de mai dans l'école qui se trouvait à Vraca; la deuxième rencontre
12 évoquée par vous a eu lieu au début du mois de juillet dans l'hôtel de
13 Kosuta; troisième réunion s'est déroulée à la fin du mois de juin, c'était
14 une rencontre fortuite devant l'hôtel Bistrica; quatrième réunion a eu lieu
15 vers le 20 juillet, c'est alors que vous avez eu une dispute avec le
16 ministre, et vous avez donné votre démission; et la cinquième rencontre a
17 eu lieu au mois d'octobre 1992, il s'agissait là encore d'une rencontre
18 fortuite en plein milieu d'une forêt, au moment où les lignes de défense
19 qui se trouvaient à Vraca sont tombées.
20 Ma description, mon résumé, est-il exact, ai-je bien énuméré toutes vos
21 rencontres avec le ministre au cours de l'année 1992 ?
22 R. Oui.
23 Q. Au moment de votre première rencontre qui a donc eu lieu au début du
24 mois de mai à Vraca, vous avez rencontré Mico Stanisic en présence du sous-
25 secrétaire chargé de la sécurité publique, M. Cedo Kljajic, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Il a été discuté, entre autres, du fait que Momo Mandic, d'après vous
28 et d'après l'opinion de Cedo Kljajic, ne devrait pas être l'adjoint du
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1 ministère de l'Intérieur; est-ce que c'est exact ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Est-ce parce que vous aviez reçu ou eu quelques indices, et il est un
4 fait qu'il fréquentait un certain Srkbo et un certain Vuletic qui, pour
5 ainsi dire, étaient quelque peu douteux ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Outre ces indices que vous aviez à leur sujet, vous n'aviez pas de
8 preuve vous permettant de poursuivre M. Mandic ou ces autres personnes dans
9 le cadre d'un procès au pénal correspondant, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, vous avez tout à fait raison, c'était ainsi.
11 Q. Vous avez donné votre proposition au ministre, vous lui avez exprimé
12 votre opinion. Par contre, vous aviez compris même à l'époque, que Mico
13 Stanisic n'avait pas l'autorité nécessaire pour démettre Momo Mandic de ses
14 fonctions, et ce, en tant qu'adjoint du ministre, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, justement j'ai expliqué au Procureur la procédure, j'ai expliqué
16 quelle était la procédure pour l'adjoint du ministre ainsi que pour la
17 nomination du ministre. La procédure était la même. Q. Lorsque vous dites
18 que "la procédure est la même pour ce qui est de la nomination d'un
19 ministre ou de son adjoint", vous pensez principalement au fait que cette
20 nomination est faite à la suite des décisions prises par les instances
21 supérieures et par les personnes qui sont placées à un niveau supérieur et
22 qui en décident ?
23 R. Oui, justement c'est prescrit par la loi.
24 Q. D'accord, merci. Dites-moi, je vous prie, s'agissant de la réunion qui
25 a suivi, elle a eu lieu au début du mois de juillet à l'hôtel Kosuta,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui, et ce, à ma demande.
28 Q. Vous avez demandé au ministre, à cette occasion, et vous lui avez
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1 mentionné le fait que le retrait du détachement spécial dans son ensemble
2 de Vraca pourrait causer certains problèmes bien précis. Je ne veux pas
3 entrer là-dedans, puisque vous en avez déjà parlé dans le cadre de votre
4 témoignage.
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez profité de cette occasion pour
7 transmettre vos informations concernant un certain Batko Vlahovic, vous en
8 avez parlé au ministre, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne me souviens pas si c'était lors de cette rencontre-là ou bien si
10 c'était lors d'une fois où on s'est rencontrés tout à fait par hasard. Il
11 aurait fallu qu'il s'agisse d'une rencontre devant l'hôtel Bistrica. Parce
12 qu'à l'époque en fait je ne détenais pas ces informations que j'ai eues ou
13 obtenues par la suite, et que j'ai transmises lors de mes échanges. Je
14 crois que vous devriez comprendre en fait, je ne vais pas être toujours
15 très précis.
16 Q. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un très grand nombre
17 d'années se sont écoulées depuis, je n'insiste pas sur des dates précise
18 non plus. Mais j'essaie simplement de placer les événements dans leur
19 contexte.
20 Si j'ai bien compris, au cours de votre séjour à Belgrade, vous avez appris
21 de l'une de vos connaissances, donc alors que vous étiez à Belgrade, je
22 répète, que ce certain Batko venait également à Belgrade, et qu'il se
23 vantait à Belgrade qu'il était en train de se livrer à des activités
24 criminelles à Sarajevo. Donc c'était votre première information le
25 concernant, c'était ça votre première impression, c'était à ce moment-là
26 que vous l'avez appris.
27 R. Oui, mais je dois quand même ajouter quelque chose. Lorsque je suis
28 rentré, effectivement il y a certaines choses qui me reviennent maintenant
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1 à l'esprit. Je suis allé voir à Grbavica une famille croate, puisque je
2 savais que les non-Serbes avaient plus d'informations ou entendaient
3 certaines choses plus que les Serbes. Je crois que leur nom de famille est
4 Mihic, ces gens chez qui j'étais allé, et ils m'avaient dit que eux, ils
5 m'avaient dit que l'on mentionnait ce certain Batica. Donc ce sont ces deux
6 indices qui m'ont permis de faire mon enquête, comme je l'ai déjà
7 mentionné.
8 Q. Et à la suite de votre retour, outre l'entretien ou l'échange que vous
9 avez eu avec vos connaissances, vos amis croates de Grbavica, vous avez
10 demandé à l'un de vos collègues inspecteurs de vérifier ces informations,
11 et ce dernier vous a dit qu'il existait effectivement certains indices ou,
12 tout du moins, qu'il y a des rumeurs selon lesquelles ce Batko était en
13 train de s'adonner à des activités criminelles ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous en aviez informé le ministre, le ministre vous a répondu qu'il
16 informerait l'état-major principal de la Republika Srpska, et vous a confié
17 pour mission de vérifier, de vous assurer, voir si l'armée allait prendre
18 des mesures nécessaires contre ce Batko, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors, c'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas, puisque, après un
21 certain temps, il a été arrêté par la police militaire et il a été mis en
22 détention dans une prison militaire dans la caserne de Lukavica sur le
23 territoire de Sarajevo, n'est-ce pas ?
24 R. Quelqu'un l'avait informé auparavant que la police avait entrepris
25 certaines enquêtes ou avaient diligenté des enquêtes, et pendant 20 jours
26 environ il n'était même plus présent sur le territoire. Lorsqu'il s'est
27 présenté, on l'a mis en arrestation. Donc je le sais avec certitude
28 puisqu'on disait qu'il avait été arrêté par la police militaire qui se
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1 trouvait à Lukavica.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous prendrons notre pause lorsque cela
3 vous conviendra, Maître Zecevic.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Une dernière question, Monsieur le Président,
5 avant la pause.
6 Q. Donc, Monsieur, vous aviez obtenu certaines informations selon
7 lesquelles ce dernier avait été relâché de prison par les organes
8 militaires, mais vous n'avez pas d'information plus précise là-dessus ?
9 R. Il est tout à fait possible qu'il ait été arrêté à l'époque où j'avais
10 déjà donné ma démission, donc je ne sais pas. Je n'allais plus souvent là-
11 bas, et il est tout à fait possible qu'entre-temps dans l'attente qu'il ne
12 revienne sur le territoire, qu'entre-temps, moi, j'avais déjà démissionné
13 de mon poste. Donc c'est tout à fait possible que cela se soit passé
14 pendant cette période.
15 Q. Merci, Monsieur.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le souhaitez,
17 nous pourrions prendre notre pause maintenant, et par la suite j'aimerais
18 que l'on passe à la réunion.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, très bien. Nous allons reprendre
20 nos travaux dans 20 minutes.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.
23 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. Maître Zecevic,
28 vous pouvez poursuivre.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Planojevic, je voulais maintenant aborder la troisième réunion
3 que vous aviez eue avec M. Mico Stanisic. Et vous nous avez dit qu'en fait
4 cette rencontre a été organisée complètement par hasard puisque vous l'avez
5 rencontré devant l'hôtel Bistrica, par hasard ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Lors de votre déposition vendredi dernier, on vous a posé un certain
8 nombre de questions et vous vous êtes rappelé de cette réunion. Puisque, en
9 fait, ce qui caractérise cette réunion c'est que M. Stanisic était
10 accompagné d'un berger allemand, et c'était un peu inhabituel, vous avez
11 fait une blague concernant ce berger allemand, n'est-ce pas ? C'est une
12 question qui vous a été posée par mon éminent confrère.
13 R. Oui.
14 Q. Et, en fait, puisque vous faisiez déjà des blagues sur le sujet, il
15 s'agissait d'un berger allemand qui appartenait à Josip Broz, Tito, lors de
16 la Deuxième Guerre mondiale et qui supposément s'appelait Rex; est-ce que
17 c'est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Dites-moi, Monsieur Planojevic, est-il exact de dire que pendant un
20 certain temps, une période assez longue d'ailleurs, on a fait souvent des
21 blagues s'agissant de M. Stanisic, parce qu'on disait qu'en 1973 c'était
22 l'une des premières personnes, l'un des premiers jeunes hommes qui avait
23 l'honneur de porter le relais lors d'une fête organisée en l'honneur de
24 l'anniversaire de naissance de Tito. Donc c'est lui qui apportait le relais
25 depuis Sarajevo.
26 Vous souvenez-vous de cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Je ne sais vraiment pas comment dire relais en anglais, mais c'était la
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1 tradition dans l'ex-Yougoslavie de remettre aux mains du président Tito,
2 sur un stade bondé de personnes, ce relais, n'est-ce pas, et en fait,
3 l'anniversaire de M. Tito était considéré comme étant la journée nationale
4 de la jeunesse.
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Et, en fait, les jeunes personnes que l'on choisissait pour remettre le
7 relais au président étaient des jeunes hommes exemplaires, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et, en fait, la fraternité et l'unité étaient l'un des piliers de la
10 politique de l'ex-Yougoslavie, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu d'audience.
13 R. Non, j'ai dit, oui.
14 Q. Excusez-moi.
15 Nous pouvons donc conclure sur la base de ces faits que M. Mico
16 Stanisic ni à l'époque ni plus tard n'a eu de réserve ou n'a jamais
17 ressenti une animosité envers un membre d'un groupe ethnique différent que
18 le sien dans l'ex-Yougoslavie.
19 R. Oui, vous avez tout à fait raison.
20 Q. Et ce n'était pas le cas non plus en 1992 lorsque vous êtes devenu
21 adjoint du ministre. Vous connaissiez M. Stanisic depuis 1973, vous vous
22 êtes rencontrés à l'école.
23 R. Oui, nous nous connaissons depuis très longtemps, et cela n'a jamais
24 été le cas, il n'a jamais démontré ni avec son corps ni avec son esprit
25 qu'il avait une quelque animosité que ce soit envers des membres d'un autre
26 groupe ethnique.
27 Q. Je suis tout à fait certain que s'il y avait eu quelques éléments que
28 ce soit d'animosité, il n'aurait certainement pas eu l'honneur de porter le
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1 relais pour Josip Broz, Tito.
2 Plus tôt, vous avez parlé de certaines choses avec le Procureur, et vous
3 nous avez déjà commenté la conversation que vous avez eue avec eux, donc je
4 ne vais plus vous poser de question à ce sujet.
5 Mais j'aimerais maintenant passer à la réunion suivante, la réunion
6 suivante a eu lieu, soit le 19 ou le 20 juillet, date à laquelle vous êtes
7 rentré de Belgrade, et c'est à ce moment-là que vous avez eu une dispute
8 avec le ministre Stanisic, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors, dites-moi, si j'ai bien compris votre déposition de vendredi
11 dernier, vous aviez reçu une information selon laquelle il vous cherchait.
12 Lorsque vous êtes retourné on vous a dit que le ministre Stanisic voulait
13 vous voir. Vous l'avez cherché et vous l'avez trouvé assis dans une pièce à
14 l'hôtel avec Momo Mandic. Ils étaient en train d'avoir une conversation
15 informelle avec quelqu'un ?
16 R. Oui, les collègues m'ont dit que ça fait déjà deux ou trois jours qu'il
17 me cherchait et qu'il voulait que je le voie dès que je reviens. Puisque je
18 suis arrivé tard dans la soirée, je ne suis pas allé le voir tout de suite,
19 mais le lendemain matin.
20 Et lorsque je suis arrivé à l'hôtel Bistrica, je crois qu'il avait même en
21 fait une chambre à Bistrica; c'est là qu'il séjournait, je crois que
22 c'était un petit appartement qu'il avait, l'appartement 305. Et c'est
23 lorsque j'ai demandé où il était qu'on m'a dit qu'il n'était pas dans sa
24 chambre, mais qu'il était assis dans le salon de l'hôtel, et c'est là que
25 nous sommes entrés en contact.
26 Q. Vous l'avez ensuite rencontré au mois d'octobre 1992, vous nous avez
27 dit que vous l'aviez rencontré dans une forêt lorsque la ligne de Praca est
28 tombée, et qu'à ce moment-là il vous a dit qu'il était allé voir sa
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1 famille. En 1992.
2 R. Oui, c'était peut-être même en septembre. Je ne sais plus, septembre ou
3 octobre.
4 Q. Vous avez également dit à mon éminent confrère, je ne me souviens plus
5 si c'était lors du début de l'après-midi aujourd'hui, ou bien était-ce la
6 dernière fois, donc lorsque vous avez rencontré Mico Stanisic dans la forêt
7 en septembre ou en octobre, il était accompagné de son chauffeur et de son
8 garde du corps, Goran Abazovic, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Monsieur, outre les réunions que vous avez eues avec le ministre, lors
11 de l'interrogatoire principal vous avez également évoqué deux rencontres
12 avec le premier ministre Branko Djeric, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Dites-moi également, toujours s'agissant de ces réunions avec le
15 premier ministre, M. Djeric, il ne s'agissait pas de réunions officielles,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui. L'une de ces réunions était une réunion officielle, lorsque j'ai
18 emmené un document écrit, mais les autres non, effectivement, elles
19 n'étaient pas officielles.
20 Q. La première fois que vous l'avez rencontré, vous étiez accompagné du
21 professeur.
22 R. Vaso Dragovic.
23 Q. Merci. Vous êtes donc allé prendre un café avec le Pr Vaso Dragovic, et
24 c'est après cela que le Pr Andrev Dragovic [comme interprété] a appelé le
25 premier ministre Djeric pour qu'il vienne prendre un café avec vous, et
26 vous le connaissiez puisque vous étiez originaires du même endroit. Et vous
27 le connaissiez déjà avant le moment en 1992 lorsque vous l'avez rencontré ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. La deuxième fois que vous l'avez vu, c'était quatre ou cinq jours,
2 d'après ce que vous nous avez dit, après la réunion à Kosuta qui a eu lieu
3 avec le ministre Stanisic. Vous souvenez-vous de cela ?
4 R. Oui, je me souviens de cela, c'est effectivement ce que j'ai dit.
5 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, lors de cette deuxième rencontre, il a été
6 question de Batko Vlahovic, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Puisque vous avez eu un échange avec le ministre quatre ou cinq jours
9 auparavant et que le ministre vous a dit qu'il allait informer du problème
10 l'état-major principal de l'armée, vous n'aviez pas réellement de raison
11 pour mettre en doute si M. Stanisic allait réellement s'entretenir avec
12 l'armée concernant l'arrestation de ce criminel, Batko Vlahovic, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui, c'est exact. Je peux préciser plus tard si vous le souhaitez, mais
15 vous pouvez continuer votre contre-interrogatoire.
16 Q. Donc, votre entretien avec le premier ministre Djeric n'est pas à
17 comprendre comme une demande de votre part adressée à Djeric parce que vous
18 auriez eu un doute quant à l'intention réelle de Mico Stanisic d'intervenir
19 auprès des organes du pouvoir, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, tout à fait. Mais en raison de la gravité de la situation, je me
21 suis retrouvé dans le cadre de cette conversation informelle alors que
22 j'avais déjà énoncé un certain nombre de difficultés et de problèmes. Mais
23 j'ai dit, en passant, que selon moi, on était là en présence d'un problème
24 grave, et j'ai simplement dit, j'ai demandé qu'on ne fasse pas traîner les
25 choses, qu'on trouve une solution.
26 Parce que vous savez comment certains fonctionnent. Ils ont une
27 personnalité qui fait qu'ils n'aiment pas discuter dans des situations où
28 ils ne sont pas en position d'autorité. Je ne citerai personne. Mais en
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1 tout cas, j'étais dans une situation dans laquelle il fallait faire très
2 attention à chaque mot que je choisissais. Il n'y avait absolument aucun
3 doute quant à l'intention réelle et à l'autorité dont jouissait le premier
4 ministre. Alors, je ne sais pas s'il a uniquement appelé le président ou
5 s'il a également contacté l'état-major général. Cela, je l'ignore. Mais en
6 tout cas, je n'ai pas eu l'impression qu'il aurait eu quoi que ce soit
7 contre l'option qui consistait à le faire réellement.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous êtes hors micro, Maître.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
10 Q. Si je vous ai bien compris, Monsieur le Témoin, vous avez mentionné le
11 cas de ce Batko Vlahovic auprès du premier ministre Djeric, et ceci, avant
12 tout parce que vous considériez qu'il s'agissait là d'un problème assez
13 grave; deuxièmement, en deuxième lieu, parce que vous estimiez que
14 l'autorité du premier ministre était indubitablement plus importante que
15 celle des autres ministres au sein tant de l'armée que de la police ?
16 R. Oui, c'est exact. L'armée et la police n'avaient pas des relations très
17 amicales, même en temps de paix. Il y avait même une forme de rivalité.
18 Q. Merci. Alors, vous nous dites que le premier ministre s'est ensuite
19 entretenu avec quelqu'un dont vous ignorez l'identité mais qu'en tout état
20 de cause, après un certain temps, on a assisté à l'arrestation de ce Batko
21 Vlahovic.
22 Nous avons déjà éclairci ce point; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous entreteniez des rapports amicaux avec M. Djeric, n'est-ce pas,
25 vous le connaissiez même avant qu'il ne devienne premier ministre. Vous
26 êtes originaires de la même région, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Et nous entretenons toujours des bons rapports, comme nous l'avons
28 toujours fait.
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1 Q. Lors de ces deux entrevues avec M. Djeric que vous avez eues au mois de
2 mai et de juin 1992, le premier ministre s'est-il plaint auprès de vous du
3 ministre Stanisic, de quelque façon que ce soit ?
4 R. Non, mais il estimait qu'il avait un problème avec Momo. Et à un
5 moment, ou peut-être plus tard, il m'a dit qu'il était temps de procéder à
6 des changements.
7 Q. Quand vous parlez de "Momo", vous avez à l'esprit Momo Mandic, qui
8 était à l'époque ministre de la Justice, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et M. Djeric ne s'est pas confié à vous, n'est-ce pas, il ne vous a pas
11 indiqué qu'il rencontrait un problème en raison du fait que le ministre ne
12 l'informait pas de la situation sécuritaire sur le territoire de la
13 Republika Srpska. Est-ce qu'il vous en a parlé ?
14 R. Non, pas à ce moment-là. Je n'ai pas non plus passé tant de temps que
15 cela avec le ministre ou avec le président. Nous n'avons eu le temps
16 d'aborder que deux ou trois questions en cette demi-heure passée ensemble.
17 Q. Vous étiez assistant du ministre chargé de la police. Puisque vous
18 étiez ami avec M. Djeric et que vous l'êtes aujourd'hui encore, je suis sûr
19 que si jamais il avait rencontré des problèmes dans ses rapports avec la
20 police, il vous en aurait parlé. Ou bien, avez-vous une raison de douter de
21 cela ?
22 R. Eh bien, je suppose qu'il m'en aurait parlé, oui.
23 Q. Très bien. Je souhaiterais vous présenter le document 1D98. Il s'agit
24 d'un ordre émanant de M. Djeric en date du 25 mai 1992 et qui est adressé
25 au ministère de l'Intérieur, à remettre au sous-secrétaire Cedo Kljajic,
26 chargé de la sécurité publique.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous êtes hors micro, Maître.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D98.
Page 16543
1 Excusez-moi.
2 Il s'agit du document qui porte la cote 1D98, qui porte le numéro ERN
3 1D00-0496.
4 Nous avons la bonne page en anglais, mais il nous faudrait également
5 la version serbe.
6 Peut-on agrandir le texte.
7 Q. Ce document donc est daté du 25 mai 1992, et je serais tenté de dire
8 que c'est M. Trbojevic qui l'a signé, c'est-à-dire l'assistant -- ou
9 plutôt, non, le vice-premier ministre, n'est-ce pas ?
10 R. Eh bien, ce serait sa signature, en tout cas d'après ce qui est écrit
11 ici.
12 Q. Et vous voyez que M. Trbojevic a signé en tant que vice-premier
13 ministre, et ce, au nom du premier ministre Djeric. Et vous voyez aussi
14 qu'on informe ici le ministère de l'Intérieur des conclusions adoptées par
15 le gouvernement le 25 mai, conclusions d'après lesquelles le gouvernement
16 donne obligation au ministre de collecter de façon urgente des informations
17 concernant la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la
18 Republika Srpska, en Bosnie-Herzégovine, et de fournir ces informations de
19 façon urgente au gouvernement. Entre parenthèses : Tout particulièrement
20 concernant les faits relatifs aux véhicules de la zone du TAS, à Vogosca,
21 et le carburant à Ilidza ainsi qu'ailleurs.
22 Est-ce que vous voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Ce sont des sujets que vous avez abordés, n'est-ce pas, dans votre
25 conversation avez M. Djeric ?
26 R. Oui.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on présente au témoin le
28 document 1D62, maintenant, qui porte le numéro 138 dans la liste 65 ter.
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1 Q. Monsieur le Témoin, j'ignore si vous connaissez déjà ce document. Il
2 porte la date du 26 mai. C'est donc le lendemain de la date du document
3 précédent. Nous y voyons que le gouvernement demande de façon urgente au
4 ministère de lui fournir des informations. C'est donc un document, comme je
5 viens de dire, du 26 mai, du lendemain. Et il y est dit, je cite :
6 "Puisqu'il est indispensable que le gouvernement de la Republika Srpska
7 reçoive de façon urgente des informations, il est indispensable que vous
8 fournissiez des informations concernant la sécurité des personnes et des
9 biens sur le territoire de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine."
10 Ensuite, ce qui nous intéresse se poursuit en page 2. Dans le reste de la
11 page 1, nous voyons un certain nombre d'instructions qui sont fournies
12 quant à la façon de procéder.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on ait la page 2, s'il vous
14 plaît.
15 Q. Vous voyez au chiffre romain V, je cite : Décrire les cas d'infraction
16 au pénal particulièrement graves. Une obligation spéciale incombe au SJB de
17 Vogosca par rapport au vol d'automobiles de l'usine TAS, et une
18 responsabilité particulière incombe également au SJB d'Ilidza concernant
19 les vols de carburant.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on passe à la page 3.
21 Q. Je cite : Le délai pour la remise de ces informations court jusqu'au 31
22 mai 1992.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on passe à la page suivante en
24 anglais, parce qu'en serbe c'est la bonne, mais pas en anglais. Merci.
25 Q. Alors, vous voyez que ceci est signé au nom de M. Mico Stanisic. Je
26 crois qu'il est indiqué : "Pour le ministre de l'Intérieur."
27 Mais concernant la signature, est-ce que vous savez à qui appartient
28 cette signature ?
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1 R. Non, je ne pourrais pas vous le dire.
2 Q. Celle de Cedo Kljajic, peut-être ?
3 R. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr.
4 Q. Merci beaucoup.
5 Donc, dès le lendemain de la date à laquelle le gouvernement envoie
6 cette demande urgente, nous voyons que le ministère, à son tour, s'adresse
7 à ces différents SJB locaux sur la base de ce document de la veille afin de
8 leur demander les informations nécessaires qui, ensuite, étaient censées
9 être regroupées au sein d'un rapport à fournir au gouvernement, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Entre autres instances, votre administration, ou plutôt vous-même, à la
13 tête de cette administration, vous avez dépêché deux inspecteurs, Drago
14 Borovcanin et Milomir Orasanin, afin qu'ils procèdent à une tournée
15 d'inspection des postes de sécurité publique de Vogosca et d'Ilijas. Vous
16 l'avez fait précisément les 27 et 28 mai. Je suppose que cette action
17 s'inscrivait dans le cadre de cette exigence et de cet ordre émanant du
18 gouvernement d'une part, et de l'ordre du ministre d'autre part, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Pour autant que je m'en souvienne, je suis arrivé de Belgrade, en fait,
21 peut-être justement à la date du 27, cela avait déjà été préparé. J'ai été
22 averti par quelqu'un, informé. Il ne s'agissait pas vraiment d'une tournée
23 d'inspection, il s'agissait plutôt de procéder à une estimation sur le
24 terrain, de se rendre compte de la situation, de voir ce qui se passait,
25 parce qu'il n'y avait personne sur place. La section de la police
26 judiciaire se résumait à une seule personne, qui s'appelait Stanko, à
27 Vogosca, et c'était tout.
28 Q. Je vais vous présenter maintenant la pièce P989, numéro 397 de la liste
Page 16546
1 65 ter. Intercalaire 89.
2 Il s'agit d'un rapport que mon confrère, M. Hannis, vous a également
3 présenté. A la page de garde, nous voyons qu'il s'agit, je cite :
4 "Rapport d'activités des SJB de Vogosca et d'Ilijas."
5 Cela est daté du 30 mai.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on passe à la page
7 suivante.
8 Alors, le document porte la cote P989 et le numéro 397 dans la liste 65
9 ter. Il nous faudrait la page 2, s'il vous plaît. Pourrions-nous avoir la
10 bonne page en anglais aussi. Merci.
11 Q. Alors, vous voyez ce qui est dit ici, je cite :
12 Les 27 et 28 mai 1992, les inspecteurs Drago Borovcanin et Milomir Orasanin
13 du ministère de l'Intérieur ont séjourné aux SJB de Vogosca et d'Ilijas. A
14 cette occasion, ils ont procédé à un constat relatif à l'activité desdits
15 SJB.
16 Alors, c'est exactement ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire qu'ils
17 étaient venus constater sur place quelle était l'activité de ces deux SJB,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est exact. Mais Mico m'a appelé le lendemain. Je voudrais juste
20 dire cela pour qu'on ne me le reproche pas ensuite. Il m'a appelé le
21 lendemain pour me demander des instructions quant à la façon de procéder.
22 Donc, Cedo Kljajic les avait dépêchés avant que je ne revienne, avant mon
23 retour.
24 Q. Cedo Kljajic, en sa qualité de sous-secrétaire à la sécurité publique,
25 avait compétence pour dépêcher vos propres inspecteurs sur le terrain,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Lui était le seul à pouvoir le faire, après le ministre lui-même.
28 Il était le seul avoir autorité pour procéder ainsi, tant du côté de la
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1 police que de la brigade criminelle ou de la police judiciaire. Je voulais
2 simplement dire cette correction, qu'ils ont été envoyés par Cedo.
3 Q. Je voudrais que nous commentions juste le dernier paragraphe de ce
4 document. Essayons de nous appuyer sur ce que vous avez dit, à savoir qu'à
5 Vogosca, il n'y avait qu'un seul homme au sein de la section de police
6 judiciaire. Il y a ici une proposition de vos inspecteurs consistant à dire
7 que l'agent employé jusqu'à ce jour pour s'acquitter de ces tâches, à
8 savoir Lazarevic Zivko, soit nommé à tel et tel poste. Donc, ce Lazarevic
9 Zivko, c'est celui que vous évoquiez comme étant le seul sur le terrain,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et il est proposé que compte tenu de l'expérience dont il bénéficie et
13 de sa connaissance tant du terrain que des personnes concernées, ce Zivko
14 Lazarevic soit nommé chef de cette section, et que Branislav Vlaco qui,
15 jusqu'à ce moment, était inspecteur au sein de l'ex-CSB
16 lui soit affecté aux différentes tâches et missions qui sont propres à un
17 inspecteur chargé de lutter contre la criminalité, donc au sein de cette
18 administration chargée de la lutte contre la criminalité au sein du poste
19 de police de Vogosca, n'est-ce pas ? C'était la proposition ?
20 R. Oui.
21 Q. Très bien. Nous allons revenir un peu plus tard à cette question de
22 Branislav Vlaco, mais je souhaite d'abord vous présenter un autre document.
23 Pour conclure, le 25 mai, nous l'avons vu, il existe un premier document
24 émanant du gouvernement où on demande au ministère de remettre un certain
25 nombre d'éléments d'information en toute urgence.
26 Le 26 mai, le ministère donne un ordre au centre des services de
27 Sécurité de communiquer les éléments d'information demandés. Simultanément,
28 les membres du ministère sont envoyés sur le terrain pour procéder à des
Page 16548
1 tournées d'inspection dans les postes de sécurité publique, dans les postes
2 de police, les 27 et 28 mai, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est ce qu'on peut déduire en consultant toute cette
4 documentation que nous avons vue tout à l'heure.
5 Q. Ce rapport a été remis le 30 mai et, nous l'avons vu, la date limite
6 pour remettre un rapport, suivant la décision adoptée par le ministère,
7 était le 31 mai. Etes-vous d'accord pour le dire ?
8 R. Oui.
9 Q. Je vais vous présenter maintenant le document qui porte la cote 1D106.
10 C'est le document 1398 de la liste 65 ter.
11 Il s'agit d'un rapport du 12 juillet 1992. C'est un rapport que les
12 agents opérationnels du centre de Sécurité de Bircani [phon] à Sarajevo
13 envoient à leur supérieur hiérarchique, le chef de ce CSB
14 Le voyez-vous ?
15 R. Oui. Le document est censé être envoyé au chef et au ministre.
16 Q. Le ministère, c'est ce qui est indiqué ici, et non pas le ministre.
17 R. Oui, oui. Vous avez raison.
18 Q. Ce document vous a déjà été présenté. Nous y lisons que le 13 juillet,
19 les agents opérationnels du CSB Sarajevo ont été envoyés par le chef dudit
20 CSB vers le poste de police de Vogosca en vue de se faire une idée de la
21 situation quant à la criminalité sur le territoire couvert par ce poste de
22 police.
23 Et à la page 1, nous lisons :
24 "Il a été constaté que le service de criminalité n'existe pas au poste de
25 police de Vogosca. Ce qui représente une source de préoccupation tout
26 particulière, ce sont les cas de vols de nouveaux véhicules, qui ont
27 disparu des terrains de l'usine TAS. Environ 2 300 voitures ont été
28 volées."
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1 Vous vous souvenez qu'il en a été question de ce vol de voitures qui se
2 trouvaient dans l'usine Tas ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. Alors, pour replacer tout ceci dans le contexte adéquat, je vous
5 rappelle que d'après votre déposition, le 2 juin, vous êtes allé
6 personnellement pour assister à une réunion qui concernait les
7 municipalités de Vogosca, Ilidza et Ilijas. Lors de cette réunion, vous
8 avez discuté avec une personne qui était chargée de la sécurité des
9 terrains appartenant à l'usine. Il s'agissait du commandant d'une unité
10 militaire.
11 R. Oui. Mais avant cette rencontre, c'était le commandant de la brigade
12 qui avait été en contact avec lui.
13 Q. Oui, mais si j'ai bien compris, vous avez eu des discussions avec le
14 commandant de la brigade, et au cours de la conversation, vous avez insisté
15 pour qu'on relève le niveau de sécurité dans le cercle de cette usine, puis
16 le commandant de l'unité qui était chargée de la sécurité est venu lui dire
17 que justement, ce jour-là, quelqu'un avait emmené 2 300 voitures de l'usine
18 ce jour-là et qu'il ne pouvait rien faire pour le prévenir.
19 R. Oui. Il s'agissait de Skipina. Et ceci s'est passé au cours de la
20 réunion elle-même.
21 Q. Oui, c'est la raison pour laquelle je l'ai évoqué. C'est plutôt curieux
22 que les choses se soient déroulées ainsi.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Passons à la page 2 du même document.
24 Q. Mais un commentaire avant d'y passer. Il est clair que vos hommes s'y
25 trouvaient le 27 et le 28 mai. Vous y êtes allé vous-même le 2 juin. Mais
26 malgré toutes les propositions qui ont été faites, malgré toutes les
27 suggestions avancées pour améliorer la situation, il est clair que même au
28 début du mois de juillet il n'y a pas eu de modification significative au
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1 sein du poste de police de Vogosca; ai-je raison de l'affirmer ?
2 R. Exact.
3 Q. Nous en verrons les raisons en consultant le document affiché à
4 l'écran.
5 En lisant cette page, nous voyons que les agents opérationnels du centre
6 des services de sécurité expliquent à quel type de problèmes ils ont dû
7 faire face à leur arrivée; ils ont expliqué que le chef était parti en
8 Serbie; qu'on ne pouvait pas leur allouer un bureau parce que, soi-disant,
9 le garde du corps du chef qui gardait les clés sur lui était lui aussi
10 parti pour la Serbie. Bref, et pour m'exprimer ainsi, on a tout fait pour
11 les empêcher de travailler au sein du poste de police de Vogosca.
12 C'est ce qu'on peut déduire en lisant ce document ?
13 R. Je vous demande pardon. Mais est-ce que la bonne page du document est
14 affichée à l'écran ? Il nous faut la page 2, n'est-ce pas ?
15 Q. Oui, oui.
16 R. Je n'ai pas pu suivre le texte original.
17 Q. Il est indiqué, le lendemain, suite à notre arrivée au poste de police
18 de Vogosca, nous avons appris que le chef était parti depuis Vogosca en
19 Serbie et qu'il devait revenir dans deux ou trois jours. Par la suite, nous
20 nous sommes adressés au commandant du poste de police pour que celui-ci
21 ouvre deux bureaux à clé, deux bureaux qui faisaient partie des locaux du
22 service chargé de la lutte contre la criminalité, mais on nous a répondu
23 que c'était Radenko qui avait les clés sur lui, et que celui-ci était parti
24 en voyage ensemble avec le chef.
25 R. Oui, oui, c'est ça.
26 Q. A la fin de la page, avant-dernière phrase, nous pouvons voir ce qui
27 suit : Il a été convenu qu'un service criminel devait être mis sur pied.
28 Vlaco Brano devrait être le chef du service, et le service devrait
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1 comprendre également l'agent qui a travaillé jusqu'à présent dans ce
2 service et dans le CSB de Sarajevo. Donc il s'agit toujours du même Brano
3 Vlaso qui avait été proposé comme candidat potentiel par vos hommes, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Oui.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la dernière page
7 du document.
8 Q. Nous pouvons déduire pour quelle raison une telle situation
9 prévalait au poste de police de Vogosca.
10 Le 9 juin, ils ont réussi à rencontrer le chef lors d'une réunion qui
11 a été organisée. Des critiques très sévères ont été adressées sur le compte
12 du ministère du centre des services de sécurité et des autorités
13 municipales. Et puis, je lis les deux dernières phrases : Mis à part tout
14 ceci, l'opinion générale qui prévalait lors de la réunion était que les
15 politiques qui concernent le personnel du SJB Vogosca ne peuvent être
16 élaborées que par le chef du SJB et ses collègues; personne, qu'il s'agisse
17 du MUP ou de la municipalité, ne saurait nommer des hommes au sein de son
18 service à lui.
19 Et puis il a été indiqué aux personnes nouvellement arrivées que leur
20 présence n'était pas voulue, qu'elle était superflue, et qu'ils n'auraient
21 pas dû venir pour commencer.
22 Alors, dites-moi, s'il vous plaît, c'est un comportement plutôt
23 incompréhensible de leur part ? Mais ils témoignent avec précision de la
24 situation qui prévalait à l'époque, n'est-ce pas ?
25 R. Je peux vous citer un grand nombre d'exemples de ce type. Si la
26 situation avait toujours été telle, vous pouvez vous imaginer à quel point
27 il était difficile d'engager des activités de combat. D'abord, vous n'aviez
28 pas suffisamment d'effectifs, et en plus, il y avait tous ceux qui
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1 arboraient des fusils et qui se croyaient courageux.
2 Q. Et le pire dans tout ceci c'est que compte tenu des activités de combat
3 et la situation particulière dans laquelle cette municipalité -- vous ne
4 pouviez rien entreprendre objectivement parlant ?
5 R. C'est exact. Et c'est précisément pour cette raison qu'on constate dans
6 un des documents que nous avons vus, que quel que soit le crime en question
7 il est essentiel de repérer tous les indices pour pouvoir engager des
8 poursuites. Il est clair que même dans les circonstances les plus idéales
9 il est impossible d'engager des poursuites si on ne dispose pas de la
10 documentation complète. Vous pouvez vous imaginer comment cela fonctionne
11 lors des activités de combat. C'est la raison pour laquelle nous avons
12 insisté pour qu'on procède à la collecte de tous les indices qui
13 permettraient d'engager des poursuites lorsque la situation le permettra.
14 Q. Nous allons nous concentrer sur ce document un peu plus tard.
15 Mais dans ce document-ci, nous voyons que le chef du poste de la sécurité
16 publique dit ouvertement aux inspecteurs, qui proviennent du centre de
17 sécurité qui lui est supérieur, que leur présence n'est pas souhaitée, et
18 ils les informent que le centre des services de sécurité et le MUP ne
19 peuvent pas engager des activités au sein de son poste de police à lui.
20 Alors, je vous ai demandé de confirmer que ceci illustrait bien la
21 situation qui prévalait à l'époque, donc ces exemples d'insubordination de
22 la part des chefs de postes de police étaient-ils fréquents à l'époque ?
23 R. Oui, absolument.
24 Q. Alors, si des activités de combat sont en cours sur le territoire de
25 cette municipalité, il s'ensuit bien évidemment qu'on y retrouve un grand
26 nombre d'individus armés, qu'il s'agisse des membres de la Défense
27 territoriale, des paramilitaires, ou des membres de la VRS; ai-je raison de
28 l'affirmer ?
Page 16553
1 R. Oui, tout à fait. Et tout le monde s'efforçait tout simplement de
2 maintenir les lignes en place, de les préserver.
3 Q. Et au fond, Monsieur Planojevic, si au sein du MUP vous avez souhaité
4 vous servir de vos compétences, d'exercer votre autorité, vous auriez fait
5 l'objet de critique, on vous dirait que vous êtes en train de mettre en
6 danger les capacités de combat de l'armée sur un territoire donné ?
7 R. Tout à fait. On n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit, à qui
8 que ce soit, notamment dans cette région-ci. Comme il n'y avait pas
9 suffisamment d'effectifs pour le combat, alors on se servait du premier
10 arrivé. Et on le faisait partout à un niveau local, et c'est sans doute la
11 raison pour laquelle on tolérait des choses qui n'auraient pas dû être
12 tolérées.
13 Q. Nous avons évoqué le nom de Brano Vlaco, en répondant aux questions
14 posées par mon estimé confrère, M. Hannis, vous avez signalé qu'il existait
15 deux personnes qui portaient le même prénom et le même nom de famille; vous
16 en souvenez-vous ?
17 R. Oui.
18 Q. Il s'agissait d'une part d'un inspecteur chargé de la criminalité
19 économique au sein du SUP de la ville de Sarajevo avant la guerre, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Si mes souvenirs sont bons, vous avez déclaré qu'il s'agissait
23 d'un homme moustachu, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, il porte une moustache même au jour d'aujourd'hui.
25 Q. Alors ce Brano Vlaco, est parti à Vogosca, et c'est précisément la
26 personne qui est évoquée dans nos deux documents. On le propose comme
27 candidat au poste d'agent chargé de la lutte contre la criminalité, n'est-
28 ce pas ?
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1 R. Oui, et par ailleurs, il habitait à Vogosca, c'était son lieu de
2 domicile.
3 Q. Oui, mais ce qui est important pour moi c'est d'élucider le point
4 suivant : donc les deux documents que nous avons étudiés, le document
5 1D106, à savoir le rapport du CSB du 12 juillet ainsi que la pièce P989, le
6 rapport émanant de votre inspecteur du 30 mai, donc dans ces deux rapports,
7 on avance les noms d'un certain nombre de candidats au poste d'agent, et on
8 suggère le nom de Brano Vlaco, qui est censé devenir inspecteur au sein de
9 l'administration chargée de la lutte contre la criminalité.
10 Alors lorsque le nom de Brano Vlaco est évoqué, on pense bien à cette
11 personne moustachue qui avait été inspecteur chargé de la lutte contre la
12 criminalité économique avant la guerre.
13 R. Oui, il s'agit absolument de cette personne-là. Il n'y a pas d'erreur
14 possible à cet égard.
15 Q. Et donc ce Brano Vlaco précis, après un moment donné, et compte tenu de
16 la situation générale, telle qu'elle prévalait à Vogosca, a plié ses
17 bagages et il est parti pour Bijeljina. Le saviez-vous ?
18 R. Je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait certain. Je crois que
19 pendant un certain temps il a travaillé au SDK dans la municipalité de
20 Vogosca, pendant que le service du salaire fonctionnait, pendant un certain
21 temps. Par la suite, il est parti.
22 Q. Donc il a quitté dans tous les cas le poste de sécurité publique de
23 Vogosca. Il a travaillé pendant un certain temps au sein du SDK, et par la
24 suite, après un certain temps, un laps de temps assez court, il est parti à
25 Bijeljina, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Et cet homme vit maintenant à Bijeljina. Il est directeur d'une banque
28 à Bijeljina, n'est-ce pas ?
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1 R. Il est le directeur de la banque Raiffeisen.
2 Q. D'accord, donc la banque Raiffeisen, très bien.
3 Brano Vlaco que vous connaissez également, l'autre Brano Vlaco, était
4 membre de l'unité spéciale du MUP de la République socialiste de Bosnie-
5 Herzégovine, avant la guerre, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous l'avez vu en date du 8 juin 1992 à Kalovita Brda, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Vous ne l'avez pas vu pendant la période entre le 1er avril et le 8
10 juin, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne me souviens pas l'avoir vu pendant cette période.
12 Q. Lorsque le 8 juillet vous l'avez rencontré - vous vous souvenez de
13 cette date du 8 juin, à cause d'une offensive des forces musulmanes très
14 violente - il vous a dit que quelqu'un lui avait donné rendez-vous pour un
15 travail au MUP de la Republika Srpska. Donc il s'agissait d'un entretien
16 d'emploi ?
17 R. Oui.
18 Q. Et environ 20 à 30 minutes plus tard, un appel est arrivé à Kalovita
19 Brda pour dire que les Musulmans avaient lancé une attaque contre Vogosca.
20 Il a sauté dans sa voiture, et il est parti pour Vogosca; est-ce que c'est
21 exact ?
22 R. Oui, c'est exactement comme cela que ça s'est passé.
23 Q. Très bien. Et vous savez que ce jour-là, s'agissant de cette réunion à
24 laquelle il était venu, en fait, il n'y a jamais eu de réunion ?
25 R. Non, effectivement il est retourné. Le ministre ne s'est jamais
26 présenté ce jour-là, et moi, j'ai passé la journée à Kalovita Brda, je ne
27 l'ai pas du tout vu cette journée-là, il n'est pas venu.
28 Q. Et après cette date du 8 juin, ce deuxième Brano Vlaco dont nous avons
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1 parlé à l'instant, vous ne l'avez pas vu ou tout du moins en 1992 ?
2 R. Oui, après la guerre, il m'est arrivé de le voir, ou non, plutôt avant
3 cela.
4 Q. Et vous ne savez pas quel était le sort qui lui était réservé après ce
5 8 juin ?
6 R. Non, je crois que le Procureur m'a dit que, en fait m'a demandé si vers
7 la fin de 1992 il était devenu chef de Vogosca, un commandant à Vogosca.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin la pièce
9 65 ter 1D339, la pièce en fait c'est le document 1D339, c'est la pièce 65
10 ter 1435.
11 Q. Monsieur Planojevic, vous m'avez dit que le Procureur vous a posé une
12 question, et toujours s'agissant de Brano Vlaco et de sa nomination en
13 novembre au poste de commandant au sein du SJB de Vogosca.
14 J'aimerais savoir si l'Accusation dans le cadre de cet entretien que vous
15 avez eu avec eux, vous a présenté ce document du 21 juillet 1992 ?
16 R. Non, il ne m'a pas montré ce document.
17 Q. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir ce document, c'est un
18 document du ministère de la Justice, il porte le numéro 01-131/92 Sarajevo,
19 21 juillet 1992, et se lit comme suit : "Décision."
20 Je ne sais pas si vous voyez cela.
21 R. Oui, j'arrive à lire "Décision", le nom et le prénom.
22 Q. On peut lire : "Décision."
23 Brano Vlaco de Vogosca sera nommé au poste de chef de l'unité de détention,
24 de la prison de l'installation correctionnelle Butmir, Ilidza, située à
25 Vogosca.
26 Dans le bloc signature, on voit la signature du ministre de la Justice, M.
27 Avlijas.
28 J'imagine que vous n'aviez pas vu ce document auparavant, et on voyait
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1 aussi :
2 "Cette décision entrera en vigueur le jour de son adoption, et cela
3 s'appliquera à partir du 14 juillet 1992."
4 Au nom du ministre de la Justice, M. Avlijas.
5 R. Oui. Je vois ce document pour la première fois.
6 Q. Est-ce que vous savez si ce Brano Vlaco a été nommé à ce poste en
7 juillet, le directeur de prison, par le ministère de la Justice de la RS ?
8 R. Je vois ceci dans ce document effectivement, mais je ne le savais pas
9 avant cela.
10 Q. Eh bien, il me reste encore environ 15 minutes, et j'aimerais
11 maintenant que l'on revienne à un sujet dont nous avons parlé il y a
12 environ une heure ou une heure et demie. Nous avons parlé du rôle
13 instructif du ministère. Vous nous avez dit qu'il y avait des instructions,
14 des propositions concernant le travail, des suggestions, qu'il y avait
15 également un service de contrôle au sein du ministère. Pourriez-vous me
16 dire, s'il vous plaît, Monsieur, si jamais le ministère de l'Intérieur de
17 la Republika Srpska, s'il a donc jamais donné quelque instruction que ce
18 soit dont vous aviez eu vent, que vous auriez vue ou dont vous auriez
19 entendu parler en tant qu'adjoint du ministre, concernant la discrimination
20 dans le cadre du travail de la police à l'encontre des membres de la
21 population non-serbe ?
22 R. Non, je n'ai pas vu ce document et je n'en avais pas entendu parler non
23 plus. Mais effectivement, si j'en avais entendu parler ou si j'avais eu ces
24 informations, j'aurais certainement réagi.
25 Q. Est-ce que vous savez s'il existait une position adoptée sans qu'il n'y
26 ait pour autant d'instruction officielle ou d'ordre écrit selon lequel il
27 fallait procéder à la discrimination à l'encontre de la population non-
28 serbe au MUP de la RS pendant que vous y étiez ?
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1 R. Vous pensez au ministère et vous parlez des contacts que j'avais moi
2 avec mes pairs ?
3 Q. Oui, justement.
4 R. Ma réponse est non, alors.
5 Q. Non, en fait, je vous demande de me parler des contacts que vous auriez
6 pu avoir étant donné que vous étiez adjoint du ministre et plus tard, vous
7 avez travaillé dans le service de la Sûreté de l'Etat.
8 R. Il n'y avait jamais eu d'ordres ou d'actes à cet effet, et n'y a jamais
9 eu de tels comportements non plus.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous ne sommes pas étonnés,
13 j'imagine, tous, de voir qu'il n'y a pas eu d'instructions écrites
14 provenant des hauts dirigeants du ministère concernant une attitude
15 discriminatoire à l'encontre des non-Serbes. Donc, votre prochaine question
16 posée au témoin lorsque vous lui demandez de confirmer si de telles
17 attitudes discriminatoires lui étaient connues, est de savoir s'il avait
18 peut-être vu certaines attitudes qui favorisaient ce type de
19 discrimination. Ensuite, M. Planojevic vous a répondu pour vous dire qu'il
20 n'y avait jamais eu de tels comportements au niveau exécutif.
21 Alors, ceci me mène à me poser la question et à poser la question au
22 témoin si, Monsieur Planojevic, vous saviez s'il existait un tel
23 comportement à des niveaux inférieurs du MUP ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est bien difficile de vous répondre. Je
25 n'avais pas autant de contacts. En fait, j'avais des contacts plutôt
26 indirects.
27 Je n'avais pas le temps d'établir des contacts avec beaucoup de
28 personnes, à l'exception de mes collaborateurs les plus proches.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. C'est un fait, n'est-ce pas, que dans le cadre de votre travail au sein
5 du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska en votre qualité
6 d'adjoint du ministre, toutes les instructions provenant des ministères
7 allant vers les centres régionaux des centres de sécurité publique se
8 trouvant sur le territoire de la Republika Srpska et, par conséquent, aux
9 postes de sécurité publique régionaux, on insistait, et ce, à plusieurs
10 reprises, pour respecter la loi, et on insistait pour que les membres de la
11 police travaillent conformément à la loi et conformément aux règlements ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Il existait un grand nombre d'ordres de ce type, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Eu égard aux circonstances, oui.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. ZECEVIC : [interprétation]
17 Q. Je voulais justement vous demander de nous donner la raison pour
18 laquelle ce type de répétition d'ordres et d'obligations qui, de toute
19 façon, sont des règlements qui sont conformes à la loi.
20 N'est-il pas exact de dire qu'étant donné la situation objective,
21 étant donné que la guerre faisait rage, le ministère de l'Intérieur, afin
22 de pouvoir communiquer le tout vers les centres de sécurité publique aux
23 niveaux les plus bas, faisait distribuer ce type d'ordres de façon
24 permanente à ses membres, qui avaient toujours une teneur presque identique
25 ?
26 R. Oui, mais il faut penser à la souplesse. Vous savez, des fois, il
27 faisait peser le pour et le contre, à savoir s'il était prudent de perdre
28 l'ensemble d'un quartier, ou bien est-ce qu'il fallait laisser passer les
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1 choses. Vous avez déjà, de toute façon, expliqué les conditions dans
2 lesquelles les choses se déroulaient.
3 Q. Oui, mais justement, l'une de vos instructions était, à vous aussi, de
4 faire en sorte que tous les cas soient documentés. Et nous allons en
5 parler. Nous allons voir ensemble ce document-là également un peu plus
6 tard.
7 Pour l'instant, dites-nous, ces inspecteurs qui avaient été envoyés par
8 Cedo Kljajic - nous avons vu que c'était vers la fin du mois de mai 1992 -
9 et qui avaient été envoyés à Vogosca et à Ilijas, ces inspecteurs du
10 ministère de l'Intérieur avaient été également envoyés ailleurs, à d'autres
11 endroits partout dans la Republika Srpska lorsqu'il leur était possible
12 d'arriver de se frayer le chemin jusqu'aux postes de sécurité publique et
13 centres de sécurité publique, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Je souhaite maintenant vous présenter quelques documents.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin
17 d'abord le document 1D00-0513.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, vous avez parlé de
19 quelques documents, au pluriel. Il ne reste que deux minutes avant la fin
20 de la session. Est-il possible de terminer la présentation de ces documents
21 avant l'heure de la levée de la séance ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais je peux
23 peut-être montrer au témoin un dernier document, et j'en aurai terminé sous
24 peu.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.
27 Q. Alors, dans le document en question nous pouvons voir que Danilo
28 Vukovic était un inspecteur de la police judiciaire du MUP de la Republika
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1 Srpska ?
2 R. Oui.
3 Q. Il travaillait dans votre administration, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. C'est un document du 24 juin 1992, par lequel on habilite M. Danilo
6 Vukovic à s'engager dans certaines activités sur le territoire du CSB de
7 Bijeljina, et au SJB de Bijeljina, et d'établir la coordination et la
8 direction du service judiciaire dans cette région. Est-ce que vous voyez
9 cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Nous apercevons également la signature, et je crois que c'est la
12 signature de M. Njegus; est-ce exact, ou bien est-ce M. Cedo Kljajic ?
13 R. Je crois que c'est la signature de M. Kljajic. Peut-être Radomir aussi,
14 je ne sais pas; je ne suis pas tout à fait certain.
15 Q. Mais, dans tous les cas, vous savez que Danilo Vukovic avait eu cette
16 autorité, avait été habilité à aller rendre visite au CJB de la Republika
17 Srpska.
18 R. Oui.
19 Q. Et à Bijeljina, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
23 dossier, à moins qu'il n'y ait d'opposition.
24 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
26 dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D391.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Je vous remercie, Monsieur Planojevic. Nous allons continuer
2 demain.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois maintenant le moment est venu pour
4 que vous puissiez lever la séance, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une question.
7 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je voulais planifier ma journée de
9 demain, et donc je voulais simplement vous demander si nous allons pouvoir
10 terminer mon audition demain. Qu'est-ce que vous en pensez ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je
12 crois que je serai en mesure de terminer en une session, ou peut-être plus
13 d'une session, peut-être que ça va durer un peu plus d'une session.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après ce que m'a dit le Juriste de la
15 Chambre, on a essayé de calculer combien de temps il vous restait, donc je
16 suis heureux en fait que vous me disiez cela puisque nous avions peur que
17 nous n'allions pas pouvoir vous voir terminer, donc j'imagine que cela sera
18 possible, n'est-ce pas ?
19 Maître Krgovic, est-ce que vous avez des questions ? Vous avez une heure et
20 demie. Est-ce que cela est encore votre position ? Avez-vous toujours
21 besoin d'une heure et demie ?
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
23 n'aurons pas de questions à poser à ce témoin.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
25 Monsieur Planojevic, alors ceci répond à votre question, il semblerait que
26 vous allez pouvoir terminer votre déposition demain.
27 Je crois que nous serons dans une autre salle d'audience demain matin, la
28 salle d'audience numéro II. Alors, nous nous retrouverons demain matin à 9
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1 heures.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 ---L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le vendredi 29 octobre
5 2010, à 9 heures 00.
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