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1 Le jeudi 4 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé Zupljanin est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
7 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, l'Accusation contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, et merci.
10 Bonjour à tous et à toutes. Pourrions-nous avoir les présentations,
11 s'il vous plaît.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je crois
13 qu'une question va être abordée par la Défense. Mais pour l'Accusation,
14 aujourd'hui, donc Joanna Korner, Belinda Pidwell, Matthew Olmsted, Tom
15 Hannis, et notre commis à l'affaire, Crispian Smith.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
17 Zecevic, Slobodan Cvijetic, et Mme Claire Plumb, pour la Défense de M.
18 Stanisic.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,
20 Igor Pantelic, et Aleksandar Aleksic, pour la Défense de M. Zupljanin,
21 notre client n'étant pas présent. Il a signé une décharge à cet effet.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
23 Alors, hier, Me Krgovic a indiqué avoir une question à soulever. Nous
24 avons décidé de consacrer les dix premières minutes de l'audience
25 d'aujourd'hui pour l'entendre.
26 Maître, j'imagine que vous êtes prêt ?
27 M. KRGOVIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je vais
28 parler en serbe.
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1 Messieurs les Juges, au cours de ces quelques dernières semaines, la
2 Défense a engagé des négociations avec l'Accusation pour trouver un accord
3 sur les faits déjà jugés, admis dans d'autres affaires, afin d'aller plus
4 vite, parce que la présentation des moyens à charge a été prolongée de
5 façon très significative, nous en sommes à près de deux fois le temps prévu
6 initialement. Alors, la tâche consistant pour la Défense à se pencher sur
7 l'ensemble de ces faits déjà jugés, et le contexte dans lequel ils ont déjà
8 été jugés, tel que nous avons été sur le point de nous mettre d'accord, il
9 y a quelque temps, sur toute une nouvelle série de faits déjà jugés, ce qui
10 nous aurait épargné de citer à comparaître un grand nombre de témoins.
11 Alors, il est inutile de rappeler les motifs sous-jacents à cela, mais je
12 vais quand même le dire, du point de vue de la Défense, il s'agissait de
13 diminuer les coûts, et de terminer ce procès dès que possible. Il
14 s'agissait d'épargner aux victimes susceptibles de venir déposer dans ce
15 procès le désagrément d'avoir à revenir déposer, précisément, et il
16 s'agissait, évidemment, d'assurer un procès équitable et rapide au bénéfice
17 des accusés.
18 Hier, la Défense s'est vue communiquer une requête de l'Accusation par
19 laquelle cette dernière demande l'ajout à sa liste de témoins, de deux
20 témoins. Paragraphe numéro 17 de cette requête, l'Accusation avance
21 l'affirmation suivante dont je vais donner lecture, (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 moi, je ne suis pas sûr du statut de témoin éventuellement protégé ou non -
26 -
27 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Pouvons-nous expurger les
28 quelques dernières lignes du compte rendu d'audience, parce que, Maître
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1 Krgovic, je vous rappelle que cette requête est confidentielle.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Je poursuis la citation.
3 Donc, l'addition de ces deux témoins n'augmentera pas le nombre de
4 témoins devant être cités dans l'espèce, compte tenu du fait qu'un certain
5 nombre de témoins sont actuellement retirés de la liste des témoins, suite
6 aux accords intervenus concernant les faits déjà jugés. Par conséquent, le
7 nombre de témoins que l'Accusation est autorisée à citer à la barre peut
8 rester le même.
9 Messieurs les Juges, c'est une façon pour l'Accusation d'abuser de la
10 bonne volonté de la Défense qui fait preuve de bonne volonté en donnant son
11 accord à certains faits déjà jugés. L'Accusation en profite pour ajouter de
12 nouveaux témoins et, en fait, l'ensemble de cette procédure consistant à
13 travailler afin de parvenir à un accord sur les faits déjà jugés se trouve
14 de cette façon disqualifié ou désavoué. Dans mon propre pays, Messieurs les
15 Juges, en ma qualité d'avocat qui représente un client, si je permettais à
16 la partie adverse de désavouer ainsi mon travail et d'ajouter ainsi à sa
17 propre liste de témoins des témoins supplémentaires, je perdrais ma
18 licence, je ne serais plus autorisé à exercer. Donc, de mon point de vue en
19 tant qu'avocat, il s'agirait là d'un manquement, ceci engage mon éthique
20 professionnelle et se réfère directement à l'éthique professionnelle que
21 nous avons à respecter.
22 Par conséquent, Messieurs les Juges, la Défense a informé qu'elle
23 interrompait tout --
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître, mais je vais vous
25 interrompre en plein vol. En dehors de cette idée qu'il y ait un
26 comportement inadéquat de la part de l'Accusation, n'êtes-vous pas censé
27 dans votre requête orale faire une distinction tout à fait claire entre une
28 demande d'ajout de témoin qui serait un ajout complètement indépendant du
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1 reste, et un ajout de témoin qui répondrait peut-être à la préoccupation
2 que vous soulevez ? N'y a-t-il peut-être pas une coïncidence entre le
3 moment où la requête de l'Accusation intervient et le fait que vous ayez
4 finalisé un accord sur les faits déjà jugés ? Il y a cette requête que
5 l'Accusation a introduite --
6 En fait, ce que je souhaite vous suggérer, Maître, c'est de vous
7 concentrer sur le fond de cette requête parce que je crois qu'il y a là
8 deux choses tout à fait différentes qui ne font que coïncider dans le
9 temps. Alors on est peut-être tentés, de ce fait, de les rapprocher, mais
10 je crois qu'il faut faire la distinction malgré tout.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense estime que
12 ces deux questions sont liées. Une des raisons principales sur lesquelles
13 s'appuie l'Accusation consiste à dire qu'en raison des accords intervenus
14 sur les faits déjà jugés, le nombre de témoins cités à la barre par
15 l'Accusation ne sera pas augmenté. Donc cela revient pratiquement à
16 utiliser le fait qu'un accord soit intervenu sur les faits déjà jugés comme
17 un argument pour demander l'autorisation d'ajouter deux témoins. C'est une
18 façon d'établir un lien entre deux questions qui, selon nous, ne devraient
19 pas être liées.
20 Parce que ce n'est pas la Défense qui a établi ce lien, c'est précisément
21 l'Accusation dans le cadre de sa requête qui s'appuie sur un tel lien, et
22 c'est précisément la raison, Messieurs les Juges, pour laquelle nous avons
23 interrompu ces négociations et, à vrai dire, nous envisageons même de
24 revenir sur les accords intervenus.
25 C'est une question de principe.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, les Juges de la Chambre n'ont
27 pas encore eu l'occasion de se pencher sur ce problème, donc les
28 commentaires que je vais faire, je les fais à titre purement personnel. Il
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1 me semble que la demande visant à ajouter ces deux témoins et les questions
2 qu'elle soulève auraient tout à fait pu se présenter de façon tout à fait
3 indépendante de l'accord intervenu sur les faits déjà jugés.
4 Lorsque le Président de la Chambre vous a proposé, il y a un instant, de
5 dissocier ces deux choses, ces deux questions, j'ai été tout à fait
6 d'accord. Parce que, comme je l'ai dit, la question de la citation à
7 comparaître de deux témoins supplémentaires concerne la charge de la preuve
8 qui incombe à l'Accusation. Donc si jamais, pendant le cours du procès, de
9 nouveaux éléments, des informations nouvelles parviennent au Procureur,
10 quel que soit le procès et quel que soit le représentant de l'Accusation
11 auquel on a affaire, il y aura une demande, très probablement, d'ajout de
12 ces éléments nouveaux à l'appui de la cause de l'Accusation. Dans un tel
13 cas de figure, les Juges de la Chambre sont évidemment saisis des nouveaux
14 éléments ou des nouveaux moyens de preuve avancés par l'Accusation et, en
15 l'espèce, des nouveaux témoins. Si ces moyens de preuve sont jugés probants
16 et non redondants, la Chambre prend dans ces cas-là en général une position
17 favorable à l'Accusation. En tout état de cause, il s'agit d'un exercice
18 qui est tout à fait indépendant des négociations que vous avez pu avoir
19 concernant un accord portant sur les faits déjà jugés.
20 Je reconnais que le fait, pour l'Accusation, de mettre de l'avant cet
21 accord, dans le cadre de sa requête de demande d'ajout de deux témoins,
22 n'est peut-être pas ce qu'il y avait de plus habile, mais puisqu'il s'agit
23 malgré tout d'une démarche qui doit être prise en considération, je vous
24 invite une nouvelle fois à dissocier très clairement ces deux questions et
25 à ne pas vous retirer de ce processus qui a abouti à tant d'accords sur les
26 faits déjà jugés, qui a été long et pénible, à une phase aussi avancée de
27 la présentation des moyens à charge.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Sur le principe, Messieurs les Juges, je suis
2 d'accord pour dire qu'il s'agit de deux questions différentes. Cependant,
3 l'argumentation utilisée par l'Accusation nous amène à constater que ces
4 accords intervenus sur les faits déjà jugés viennent en aide à l'Accusation
5 dans la justification de sa demande. Ce que je dis simplement, c'est que
6 l'éthique qui régit notre travail et les règlements qui s'y appliquent ne
7 nous permettent pas d'accepter que les accords que nous avons concédés
8 puissent être ainsi utilisés. Je ne permettrai pas que quelqu'un puisse
9 dire : Regardez, vous avez accepté qu'un accord soit conclu et voyez ce que
10 vous avez récolté; quelque chose qui porte préjudice à votre client. C'est
11 tout le problème.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je reconnais ne pas avoir
14 sous les yeux la requête en question, mais est-ce que vous n'avez pas
15 fourni à l'autre partie des verges pour vous faire battre ? Est-ce que vous
16 êtes en train de suggérer que l'on pourrait ajouter ces témoins en raison
17 du temps économisé par les accords intervenus ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, en fait je
19 voulais procéder par étapes.
20 Je vais répondre aux préoccupations de Me Krgovic. Le premier élément est
21 le suivant : ce n'est pas la première fois dans ce procès que nous avons à
22 regretter la façon dont la Défense a refusé de nous informer de la nature
23 de la requête qu'elle s'apprêtait à faire. Hier, si j'ai bien compris, Me
24 Krgovic a indiqué avoir une question à soulever concernant les accords
25 intervenus sur les faits déjà jugés. Il l'a fait d'une façon qui ne
26 permettait pas de penser qu'il s'agirait de plus qu'une réponse dans le
27 cadre de ces accords. Mais si Me Krgovic est si attaché à ce code éthique
28 auquel il se réfère, dans ce cas-là ce code devait également comporter
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1 l'obligation d'informer la partie adverse de la nature de l'objection qu'il
2 a l'intention de soulever. Compte tenu du fait que Me Zecevic ne s'est pas
3 exprimé sur ce point, nous aurions pu éventuellement parvenir à une
4 solution sans avoir à saisir les Juges de la question parce que je ne
5 comprends pas à vrai dire ce que les Juges de la Chambre sont censés faire
6 à ce sujet.
7 Messieurs les Juges, le fait que la Défense ait donné son accord
8 concernant un certain nombre de faits jugés, contrairement à ce que Me
9 Krgovic présente comme étant tous les faits jugés, parce que la Défense a
10 refusé de donner son accord concernant tous les faits jugés controversés.
11 Ces accords qui ont été concédés auraient dû intervenir il y a bien
12 longtemps déjà. Ce n'est que la venue des témoins concernant ces faits déjà
13 jugés qui a fini par convaincre la Défense de changer de position.
14 Ceci aurait pu se produire il y a déjà des mois, et dès le début du
15 procès, le Juge Harhoff a indiqué que la Défense avait la possibilité de
16 donner son accord concernant certains éléments des faits incriminés.
17 Malheureusement, cela n'a pas été suivi des faits.
18 Alors, Me Krgovic est en train de faire une requête in terrorem, en
19 avançant que si les Juges de la Chambre accorde à l'Accusation l'ajout de
20 ces deux témoins, la Défense reviendra sur les accords concédés.
21 Bien entendu, c'est le droit de la Défense de procéder ainsi, mais je
22 souscris entièrement au point de vue exprimé par la Chambre consistant à
23 dire qu'il s'agit là de deux questions totalement distinctes, parce que,
24 notamment pour l'un des deux témoins, Me Krgovic, lors de son contre-
25 interrogatoire d'un des témoins précédents, a produit toute une série de
26 cartes sans donner la moindre explication quant à l'origine de ces cartes,
27 et notamment le lien qu'elles avaient avec cet institut ou cet organe
28 chargé de la coopération avec le TPIY. Il a avancé un certain nombre de
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1 suggestions au témoin, et c'est suite à cela que nous avons demandé à citer
2 ce témoin à la barre. Concernant l'autre témoin, ce n'est pas avant
3 l'annonce publique qui est intervenue cette semaine que nous avons été en
4 mesure d'estimer quelle pourrait être la nature de la déposition de ce
5 témoin.
6 Donc, il n'y avait là rien d'inadéquat. C'était une question de
7 calendrier, et le simple fait qu'il y ait eu des accords concernant les
8 faits déjà jugés n'impliquait pas qu'il n'y aurait plus de demandes d'ajout
9 de la part de l'Accusation. Si j'avais pu imaginer que ce type de réaction
10 interviendrait, et que nous entendrions dans ce prétoire que l'Accusation
11 se comporte de façon inadéquate, je n'aurais jamais inclus ce paragraphe.
12 Mais je dois dire que je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait être
13 interprété de cette façon, parce que comme vous l'avez indiqué, et j'y
14 souscris totalement, il s'agit de deux questions totalement distinctes.
15 Nous regrettons vraiment ces allégations qui ont pu être faites d'un
16 comportement inadéquat de la part de l'Accusation.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, juste un
18 instant, s'il vous plaît.
19 La façon dont je comprends l'intervention de mes deux collègues est
20 la suivante : je crois qu'ils se sont efforcés d'apaiser les choses. Bien
21 sûr, on pourrait aussi s'amuser à jeter de l'huile sur le feu, mais je ne
22 crois pas que ce soit la conduite la mieux inspirée en l'état actuel.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puisque Mme Korner m'a
24 mentionné dans sa réponse, je souhaite simplement indiquer que je n'ai pas
25 pris la parole, parce que c'est Me Krgovic qui a décidé de se charger de
26 cette question.
27 Messieurs les Juges, la Défense de M. Stanisic va prendre position par
28 écrit concernant la requête de l'Accusation datant du 2 novembre, et
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1 demandant l'ajout de deux témoins.
2 Je suis dans l'obligation simplement de dire la chose suivante : je
3 n'estime véritablement pas qu'il puisse s'agir ici d'une simple coïncidence
4 au terme de laquelle l'Accusation aurait inclus dans cette requête quelque
5 chose qu'elle n'aurait pas eu l'intention d'introduire dans cet esprit.
6 L'Accusation a procédé de cette façon justement parce qu'elle est
7 parfaitement consciente du fait que les chances qu'il soit fait droit à
8 cette requête sont bien plus élevées en cas d'accord entre les deux parties
9 concernant les faits déjà jugés, parce que dans ce cas-là, on dispose
10 davantage de temps et on ne risque pas de prolonger le procès. C'est tout à
11 fait clair. Par conséquent, il ne s'agit pas ici d'une approche inadéquate
12 de la part de la Défense, mais plutôt d'un lien, alors, pour lequel je ne
13 sais pas s'il est fortuit ou non, et je ne souhaite pas en débattre devant
14 la Chambre, mais je crois que la meilleure façon dont nous pourrions
15 résoudre cette question consisterait à nous entretenir avec l'Accusation,
16 tant concernant la poursuite de nos négociations portant sur les faits déjà
17 jugés que sur le problème que nous venons d'évoquer depuis le début de
18 l'audience.
19 Quant à notre position officielle, nous l'exprimerons par écrit.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Si j'ai bien
21 compris, Me Zecevic indique que les négociations concernant les accords sur
22 les faits déjà jugés se poursuivront. Donc, il reste aux Juges de la
23 Chambre d'adopter une décision concernant les réponses que la Défense
24 serait amenée à apporter à la requête de l'Accusation.
25 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons été surpris,
26 parce qu'un document devait être présenté par la Défense après que nous
27 ayons bouclé ces entretiens.
28 La Défense a demandé à bénéficier de quatre jours pour que nous
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1 puissions terminer avec ces négociations, et c'est ce qui a été fait. Donc,
2 je crains que, compte tenu de cela, la question de ces négociations portant
3 sur les faits déjà jugés est close, ne saurait être remise en question ou
4 remise sur la table.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Pourrions-nous faire entrer le
6 témoin à nouveau.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Nous devons également aborder une question
8 relative à un document qui a été versé hier.
9 Ceci concerne le document qui a été versé à la fin de la journée d'audience
10 d'hier sous la cote 2D122. Il a été versé aux fins d'identification, et je
11 crois que c'était en attendant la traduction du document.
12 Nous n'avons pas soulevé d'objection à ce moment-là, parce que
13 premièrement, nous n'avions reçu ce document qu'au début de la journée
14 d'audience d'hier, et, deuxièmement, il s'agissait d'un document de 64
15 pages, un dossier, une affaire en fait, et on n'a présenté qu'une page de
16 ce document au témoin. Cependant, hier, j'ai eu l'occasion de me pencher
17 plus en détail sur ce document, et j'ai vu qu'à la fin de ce dossier
18 figuraient huit déclarations recueillies auprès de non-Serbes par des
19 représentants du SJB de Prijedor au mois de juin 1992. Six de ces
20 déclarations ne portaient aucune signature. L'une émane d'un homme dont on
21 sait qu'il a été tué à Omarska, quatre déclarations sont attribuées à
22 quatre personnes portées disparues à Omarska, et l'une encore est attribuée
23 à un témoin qui a déjà déposé devant ce Tribunal.
24 Donc, ceci concerne les mêmes problèmes que ceux que nous avons déjà
25 soulevés hier concernant les deux documents que Me Zecevic a essayé de
26 verser par l'intermédiaire du témoin. Et je relève que l'une des
27 déclarations incluse dans ce document n'était autre, en fait, que l'une de
28 ces deux déclarations que Me Zecevic a présentée au témoin et qu'il s'est
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1 efforcé de faire verser au dossier.
2 Alors, comme nous l'avons déjà indiqué hier, nous nous opposons avec
3 détermination à cette fausse façon de procéder qui consiste à demander au
4 témoin de prendre position quant à la véracité du contenu de ces
5 déclarations. Premièrement, parce que les circonstances du recueil de ces
6 déclarations sont ce qu'elles sont, nous les connaissons; et deuxièmement,
7 parce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de l'article 92 bis.
8 Donc, nous souhaitons demander à la Défense à chaque fois qu'elle
9 procède de cette façon d'indiquer si ce type de déclaration est versé au
10 titre de la teneur des faits qui sont inclus ou dans une autre finalité.
11 Merci.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste un instant, Maître.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas encore entendu votre
17 réplique, Maître, suite à l'intervention de M. Olmsted. Mais non seulement
18 nous ne sommes pas en mesure d'évaluer la pertinence de ce document qui est
19 toujours en cours de traduction, mais aussi je rappelle qu'il n'y avait pas
20 uniquement cette question de la traduction qui a abouti au versement sous
21 cote provisoire; il s'agissait également de déterminer quelle était la
22 nature de ce document. C'est la raison pour laquelle nous en sommes là et
23 pour laquelle nous avons versé ce document sous cote provisoire.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je
25 ne suis pas debout pour aborder la question de ce document. Ce document est
26 un dossier judiciaire qui comprend toute une série de documents divers.
27 Mais c'est un document qui a été versé au dossier par la Défense Zupljanin,
28 et si les Juges de la Chambre souhaitent entendre l'argumentation de la
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1 Défense à ce sujet, c'est à eux de la présenter.
2 Mais je souhaitais tout simplement attirer l'attention des Juges de la
3 Chambre sur un fait particulier. La façon de penser de M. Olmsted est aussi
4 celle que j'ai adoptée hier, une fois la séance levée. Monsieur le
5 Président, Messieurs les Juges, au cours de l'audience d'hier, au cours du
6 contre-interrogatoire du présent témoin, les Juges de la Chambre ont adopté
7 la position suivante : les documents que j'ai essayé de présenter au
8 témoin, pour des raisons que j'avais évoquées - il vaut mieux ne pas les
9 reprendre maintenant - ne représenteraient pas une base suffisante pour les
10 admettre au dossier comme des documents pertinents en l'espèce. Mais
11 Messieurs les Juges, il existe un autre aspect qui concerne ces documents
12 et qui me semble essentiel, et pourtant hier j'ai oublié de l'évoquer.
13 Dans l'acte d'accusation, au paragraphe 11(g), 21 et 23, les accusés sont
14 inculpés d'avoir su ou d'avoir eu de bonnes raisons de savoir que leurs
15 subordonnés étaient en train de commettre ou se préparaient à commettre les
16 crimes allégués dans l'acte d'accusation sans avoir pris de mesures
17 raisonnables pour prévenir ces actes criminels ou pour sanctionner les
18 auteurs.
19 Messieurs les Juges, le ministère de l'Intérieur et les centres des
20 services de Sécurité ont un même rôle à jouer par rapport aux postes de
21 police subordonnés, c'est un rôle instructif, et c'est la raison pour
22 laquelle ces documents ne sont pas pertinents uniquement à cause de leur
23 contenu, mais du fait même de leur existence. Et je vous dirai pourquoi.
24 Ces documents ont un impact direct sur la responsabilité à attribuer à nos
25 clients, si un inspecteur se présente, par exemple, au poste de police de
26 Prijedor pendant la période couverte par l'acte d'accusation, et on lui
27 dit, voilà les rapports concernant les interrogatoires menés avec 3 100
28 personnes, dont 1 466 sont soupçonnées d'avoir commis des actes criminels.
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1 Ceci représente un élément significatif pour déterminer le mens rea,
2 l'état de conscience, et les intentions qui étaient celles des deux
3 accusés. Parce que la question qui se pose est la suivante : en leur
4 qualité de cadres supérieurs au sein du ministère de l'Intérieur, ont-ils
5 joué leurs rôles et rempli leurs responsabilités vis-à-vis de leurs
6 inférieurs dans les postes de police concrets.
7 C'est pourquoi ces documents sont importants, ils sont importants du
8 fait même de leur existence, sans se pencher même sur la question de la
9 véracité de leur contenu, Mico Stanisic ne pouvait pas savoir à l'époque si
10 les faits allégués dans ces documents étaient vrais ou non. Et par
11 ailleurs, ce n'est même pas la tâche qui incombe à la police. C'est aux
12 tribunaux de déterminer si les soupçons qui existaient à l'encontre de
13 quelqu'un s'appuyaient sur de bonnes bases et si cette personne a, par
14 exemple, participé à une rébellion armée ou non.
15 C'est pour ces raisons-là que j'ai souhaité vous présenter cet argument. Je
16 souhaitais qu'il soit consigné dans le compte rendu d'audience. Je suis
17 désolé de ne pas l'avoir présenté hier. Je l'ai tout simplement oublié.
18 Mais au cours de l'après-midi, j'y ai repensé, et M. Olmsted, en rouvrant
19 le sujet, m'a donné une nouvelle occasion de m'exprimer sur le sujet.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 je souhaite présenter un bref commentaire.
22 Notre objection première pour ce qui est de ces documents concerne leur
23 admission au dossier pour affirmer la véracité de leur contenu.
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 en audience publique. (expurgé)
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1
2 Mais en tout cas, vous avez entendu la déposition du témoin concernant ce
3 point, et ceci me semble tout à fait suffisant pour que la Défense puisse
4 prouver sa thèse. Nous ne souhaitons pas ouvrir la porte à la possibilité
5 que la Défense encombre le dossier en proposant le versement de toutes
6 sortes de pièces, parce qu'alors nous serions obligés soit de présenter
7 d'autres déclarations préalables qui contrediraient les déclarations
8 préalables qu'ils ont présentées, ou alors nous serions obligés de citer
9 des témoins à la barre pour prouver que les éléments d'information qui
10 figurent dans ces documents n'ont pas été donnés à titre volontaire, qu'ils
11 ne sont pas véridiques, et leur véracité est, en effet, quelque chose qui
12 nous intéresse avant toute autre chose.
13 Pour ce qui est du commentaire du Juge Hall, évidemment il est clair qu'une
14 traduction serait utile à tout le monde, mais nous souhaitons tout de même
15 que le document soit enregistré aux fins d'identification pour le moment,
16 non pas à cause du fait que la traduction n'existe toujours pas, mais parce
17 que cela nous permettra de soumettre des écritures sur le point et de tirer
18 au clair cette question de façon définitive.
19 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Notre position vis-à-vis de cette question
21 est quelque peu différente par rapport à l'attitude adoptée par Me Zecevic
22 aussi bien que par l'Accusation. La raison pour laquelle j'ai présenté ce
23 document au témoin, et par ailleurs je vous signale que je n'en ai pas
24 terminé avec les questions que je souhaitais poser au témoin au sujet de ce
25 document.
26 Mais ce qui est vraiment crucial c'est que ces documents ne sont pas des
27 déclarations préalables recueillies auprès des témoins. Plutôt, ce sont des
28 notes de service officielles rédigées par les inspecteurs. Donc, il ne
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1 s'agit pas de déclarations données par les témoins et signées par eux. Il
2 s'agit tout simplement de notes de service officielles. Ce sont des notes
3 consignées par les inspecteurs et contenant les observations faites par
4 l'inspecteur concerné lors de l'interrogatoire d'un témoin.
5 Justement, ma série de questions suivante envisageait de présenter au
6 témoin cette série de notes de service pour démontrer comment se déroulait
7 toute la procédure; comment on recueillait tous les éléments qui composent
8 un dossier judiciaire. Je pense qu'il vaut mieux ne pas, maintenant,
9 l'expliquer aux Juges puisque de toute manière je souhaite étudier en
10 profondeur ce document dans sa totalité par le truchement du témoin.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Si j'ai bien compris les propos de Me
12 Krgovic, il affirme qu'il ne souhaite pas verser ces documents au dossier à
13 cause de la véracité de leur contenu, si tel est le cas nous n'allons pas
14 soulever d'objection quant à leur admission au dossier. Evidemment, avant
15 de pouvoir nous prononcer de façon définitive, il faut que nous voyions la
16 traduction.
17 Mais j'aimerais que M. Krgovic me corrige si j'ai mal saisi le sens
18 de ses propos.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'indiquais tout
20 simplement que ces documents ne sont pas des déclarations recueillies
21 auprès des témoins, mais des notes de service officielles. Et je vais vous
22 le montrer en interrogeant le témoin. Donc ces notes de service compilent
23 les observations faites par les inspecteurs. Alors si ces notes reflètent
24 la vérité de la chose ou non, si elles ont donné lieu à la rédaction de
25 déclarations préalables véridiques ou non, ceci n'est pas du tout pertinent
26 en l'espèce.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
28 Veuillez faire entrer le témoin dans la salle d'audience, s'il vous
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1 plaît.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
4 J'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui. Hier, je vous ai signalé
5 que votre contre-interrogatoire allait être repris un peu plus tard
6 puisqu'il fallait que nous nous occupions d'abord de quelques questions
7 préliminaires. Malheureusement, et cela arrive très souvent dans les salles
8 d'audience, ces questions préliminaires peuvent faire l'objet de
9 discussions beaucoup plus longues qu'initialement prévu. Donc je souhaite
10 vous présenter mes excuses parce que vous avez dû attendre si longtemps
11 avant de pénétrer dans la salle d'audience.
12 Maintenant je donne la parole à Me Krgovic pour que celui-ci reprenne son
13 contre-interrogatoire.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges.
16 LE TÉMOIN : ST-245 [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
19 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin.
20 R. Bonjour.
21 Q. Au moment où nous nous sommes arrêtés hier, j'étais en train de vous
22 montrer un dossier judiciaire qui faisait partie d'une enquête menée vis-à-
23 vis de plusieurs individus. Je souhaite maintenant me pencher sur une
24 question de nature professionnelle.
25 Me Zecevic vous l'a montré hier, et je souhaite moi aussi vous
26 présenter aujourd'hui une partie de ce dossier judiciaire.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 1D04-
28 3405. Je ne sais pas quelle est la cote ERN qu'il nous faut. Alors j'ai sur
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1 moi, aussi, une photocopie du document.
2 Je serais reconnaissant à l'huissier de la remettre au témoin.
3 Q. Mais pendant que nous attendons l'arrivée de l'huissier, hier vous avez
4 évoqué deux types de documents : des notes de service officielles et des
5 déclarations préalables. Alors, vous serez d'accord avec moi pour dire que
6 lorsque l'inspecteur entame des activités dans le cadre d'une enquête, il
7 peut le faire de deux façons différentes : il peut soit recueillir une
8 déclaration auprès du témoin, soit il peut rédiger une note de service
9 officielle.
10 R. Oui, c'était la pratique prévalente au sein de la Sûreté d'Etat.
11 Q. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner ce dossier.
12 Laissez-moi trouver la page qu'il nous faut. Veuillez vous pencher sur la
13 page qui porte la cote 0041-5335. Cette page devrait se retrouver quelque
14 part vers la fin du dossier. Dans le coin gauche, vous retrouvez la cote
15 0041-5335.
16 R. Les trois derniers chiffres sont-ils 305 ?
17 Q. 335, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, nous venons d'apprendre
19 que le document ne comporte que trois pages dans le système du prétoire
20 électronique.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce qu'il nous faut c'est la pièce 1D34-0800
22 [comme interprété]. Je n'ai plus la cote provisoire attribuée à ce
23 document.
24 2D122, enregistré aux fins d'identification.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc ce qu'il nous faut c'est le
26 document 1D04-3408.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est le même document qui a été
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1 présenté hier.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
3 Q. Donc nous avons ici la déclaration de Hamdija Hodzic, ou plutôt, une
4 note de service officielle.
5 5335, c'est la cote qu'il nous faut.
6 R. 5335, c'est la dernière page. Nous voyons la signature de l'employé
7 habilité, Hamdija Hodzic.
8 Q. Oui, tout à fait. Alors, veuillez examiner la date, c'est le 7 juin
9 1992. Le document est signé par des employés habilités, mais la signature
10 de la personne interrogée est absente. Donc, il est habituel qu'une note de
11 service soit signée par la personne qui l'a rédigée, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et reconnaissez-vous la signature, ou les signatures qu'on voit sur
14 cette page ?
15 R. Non.
16 Q. Et veuillez maintenant étudier le contenu de ce document. Il s'agit, en
17 fait, des notes rédigées lors de l'interrogatoire de ce Hamdija Hodzic,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Et le document enregistre les éléments d'information recueillis lors de
21 l'interrogatoire de cet individu, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Veuillez maintenant vous pencher sur la note de service officielle
24 suivante. La suivante porte la date du 27 mai, et si vous le voulez bien,
25 examinez la dernière page. Là encore, nous retrouvons la signature apposée
26 par l'employé habilité.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Donc, la cote ERN 0041-5338.
28 Q. Donc, là aussi, comme vous le voyez, nous ne voyons que la
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1 signature de l'employé habilité.
2 R. En fait, ce que nous voyons ici, ce n'est pas la signature proprement
3 dit; plutôt, on ne voit que des initiales qui sont apposées.
4 Q. Et maintenant, j'aimerais que vous examiniez la déclaration suivante.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] 0041-5340.
6 Q. Et puis, regardez la dernière page, 0041-5342. Là encore, nous ne
7 retrouvons que la signature apposée par l'employé habilité, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, une question que je souhaite vous poser, et qui concerne ce
10 dossier judiciaire. A l'étudier, on en déduit qu'une détention provisoire a
11 été décidée pour un certain nombre d'individus. Alors, dites-moi ce qui est
12 arrivé aux détenus d'Omarska lorsqu'ils se voyaient prévus pour la
13 détention provisoire. Restaient-ils dans le camp d'Omarska, ou étaient-ils
14 envoyés ailleurs ?
15 R. Eh bien, si la détention provisoire a été décidée pour des détenus, ils
16 étaient envoyés dans les locaux appropriés. Mais je ne connais qu'un cas de
17 figure de ce type.
18 Q. Et arrivait-il que de tels détenus soient transférés à Gradiska ?
19 R. A ma connaissance, non. Pas pour autant que je le sache.
20 Q. Monsieur, ces notes de service officielles étaient utilisées par les
21 agents opérationnels pour recueillir des éléments d'information relatifs à
22 la rébellion armée, aux actes criminels commis, et au nombre de personnes
23 ayant participé à ce type d'infractions, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et puis, une fois les moyens de preuve présentés, c'étaient aux
26 tribunaux de déterminer ce qu'il en était de la chose, n'est-ce pas ?
27 R. La procédure suivie était la suivante : la police, ou le SJB, rédige
28 une plainte au pénal, cette plainte au pénal est envoyée vers le bureau du
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1 Procureur. C'est au bureau du Procureur de décider s'il souhaite accepter
2 cette plainte au pénal ou non. Si le Procureur estime que tous les éléments
3 nécessaires ne sont pas réunis, la plainte est rejetée et elle est renvoyée
4 aux membres de la police. Alors, comme je ne suis pas juriste, je ne peux
5 pas vous expliquer toute la procédure en détail, mais c'est plus ou moins
6 ainsi qu'elle se déroulait.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour la question suivante, Messieurs les
8 Juges, je souhaite passer à huis clos partiel.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
12 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre aimerait tirer une
28 question au clair, la question soulevée par M. Hannis avant la pause; il
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1 s'agit de la raison pour laquelle il a été demandé que ces notes soient
2 versées au dossier.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre pense que ces notes
5 ne peuvent pas et ne devraient pas être admises au dossier en tant que
6 déclarations, puisque tout simplement ces documents ne remplissent pas les
7 conditions prévues à l'article 92 bis et, par conséquent, nous considérons
8 que non seulement ces notes n'établissent pas la procédure, mais non plus
9 la teneur des conclusions auxquelles étaient arrivés les enquêteurs. Pour
10 ce qui est de la valeur probante et du poids que la Chambre accordera à la
11 teneur de ces notes, cela sera fait comme d'habitude, à la fin de
12 l'affaire.
13 Donc nous avons tenu à clarifier ce point par rapport à ces notes
14 officielles, et pour ce qui est de la forme et de la teneur de ces notes,
15 cela ne sera pas être considéré comme étant des déclarations. Pourtant,
16 nous pouvons le faire uniquement pour les notes qui n'ont pas été signées
17 par les détenus. S'il y a d'autres notes qui portent la signature soit de
18 l'enquêteur, soit du détenu, dans ce cas-là, sur la base de cette
19 signature, nous pouvons dire que ces notes sont des déclarations, et en
20 fait ces notes ne seront pas admises au dossier en tant que déclarations.
21 Ces notes seront considérées comme étant des notes officielles; ce sont les
22 notes qui n'ont pas été signées par les détenus. Les notes qui ont une
23 signature et qui pourraient être considérées comme étant des déclarations,
24 selon la position de la Chambre, ne remplissent pas les conditions qui
25 figurent à l'article 92 bis et ne seront pas versées en tant que
26 déclarations.
27 Est-ce que c'est clair ?
28 M. HANNIS : [interprétation] Je pense…
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne sais pas quel est le nombre de
3 ces notes officielles dans ces deux pièces à conviction qui ont été versées
4 au dossier, les pièces 2D122 et 2D123, mais si j'ai bien compris, il s'agit
5 d'un nombre limité de ces notes, et il faut que cela reste ainsi.
6 Monsieur Hannis.
7 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Cela n'est pas tout à fait clair. La position de la Chambre est comme suit
9 : la Chambre admettra certaines des notes officielles non seulement puisque
10 ces notes officielles ont été rédigées, mais aussi pour ce qui est de leur
11 contenu pour établir la vérité ?
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, pas nécessairement pour ce qui
13 est de la vérité qui doit être établie. Nous allons considérer le contenu.
14 Mais nous ne disons pas que nous allons dire que ce qui figurait est vrai,
15 nous allons nous pencher sur la teneur des notes, après quoi, nous allons
16 accorder le poids approprié à la teneur de ces notes et cela sera fait à la
17 fin de ce procès.
18 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc selon l'opinion de la Chambre,
20 il s'agit des pièces à conviction. Mais il ne s'agit pas nécessairement des
21 documents qui sont véridiques, mais il s'agit des moyens de preuve
22 importants pour la Défense.
23 M. HANNIS : [interprétation] Si j'ai bien compris, où il y a une signature,
24 cela ne sera pas admis au dossier ?
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est exact.
26 M. HANNIS : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais cela ne représente pas une
28 déclaration.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit d'une note officielle qui a
3 une certaine teneur.
4 M. HANNIS : [interprétation] Et pour ce qui est de l'authenticité, est-ce
5 que vous allez demander d'autres moyens de preuve pour ce qui est des
6 signatures, et est-ce que la personne qui a signé était habilitée à
7 l'époque pour savoir s'il s'agit d'un document officiel qui a été soumis ou
8 bien d'une version de travail ?
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. HANNIS : [interprétation] Je suppose que tout sera considéré pour
11 décider quel poids sera accordé à ces documents.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, pour répondre à
15 votre question pour savoir si la Chambre acceptera ces documents en tant
16 que documents authentiques, la Chambre pense que cela n'est pas nécessaire.
17 Nous allons nous pencher sur ces moyens de preuve pour leur accorder un
18 certain poids si nous considérons que cela est approprié.
19 M. HANNIS : [interprétation] Et pour ce qui est de l'authenticité, cela
20 fait partie de la valeur probante, et je pense qu'il faut toujours voir si
21 les documents sont authentiques, les documents présentés par l'une ou
22 l'autre des parties --
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais --
24 M. HANNIS : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- Monsieur Hannis, le témoin nous a
26 déjà parlé de cela, à savoir comment ces notes de service officielles ont
27 été rédigées, que c'étaient les membres d'équipe qui ont fait cela, et cela
28 nous suffit par rapport à ce point.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, pour ce qui est
2 des notes de service officielles par rapport auxquelles le témoin a dit
3 qu'il était en mesure de les reconnaître en tant que notes de service
4 officielles véridiques. Pourtant, pour ce qui est des deux dernières notes
5 où il n'y avait pas de signature, le témoin a dit qu'il s'agissait des
6 initiales tout simplement qui ont été apposées sur ces documents.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous
8 contestez l'authenticité de ces deux notes de service officielles, Monsieur
9 Hannis ?
10 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
11 M. HANNIS : [interprétation] Si on va proposer ces deux notes au versement
12 au dossier pour prouver la véracité de leur teneur, oui. Puisque nous ne
13 savons pas qui les a rédigées et quand.
14 Le témoin peut nous dire, oui, je reconnais la signature de l'un des
15 membres de mon équipe qui a travaillé avec moi à l'époque. Cela suffit pour
16 prouver l'authenticité. Mais si le témoin a dit, je ne sais pas à qui
17 appartiennent ces initiales, dans ce cas-là nous allons contester
18 l'authenticité de ce document. Et vous pourriez accorder un poids moindre à
19 ce document puisqu'on ne sait pas qui l'a rédigé et quand.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout cas, Monsieur Hannis, cela ne
21 représente qu'une proposition, puisque le Juge Harhoff a déjà dit à Me
22 Krgovic qu'il devrait choisir les notes qu'il considère comme étant utiles,
23 et pour ce qui est de la question concernant l'identification de la
24 signature, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de se pencher là-dessus.
25 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Puisque le témoin est déjà là, je pense
26 qu'il vaut mieux déposer cela par écrit.
27 Merci.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, vous pouvez poursuivre
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1 si vous êtes d'accord avec ce point.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai montré au témoin les déclarations qui
3 ont été signées par les employés habilités et non pas par les personnes qui
4 ont fourni les informations contenues dans ces déclarations, ou plutôt,
5 dans ces notes de service officielles. Jusqu'ici, je n'ai pas montré au
6 témoin de notes signées par la personne qui a été interrogée. J'ai encore
7 une ou deux de ces notes à lui montrer. Pour ce qui est du document qui a
8 reçu une cote provisoire hier, je voudrais rappeler à la Chambre de
9 première instance qu'avant, lorsqu'on proposait les pièces à conviction
10 pour ce qui est du groupe de Mice, pour ce qui est de Koricanske Stijene et
11 pour ce qui est du "metra" Vrbas, tout le dossier a été versé au dossier
12 puisque cela faisait partie de la procédure.
13 Là je voudrais montrer quelle était la procédure. Donc par rapport à
14 Koricanske Stijene, par rapport aux meurtres commis à Vrbas et par rapport
15 à d'autres cas où ces dossiers contenaient de telles notes de service
16 officielles. C'est l'Accusation qui a présenté ces documents, et cela n'a
17 pas été contesté. Et aujourd'hui, la Défense présente ce dossier préparé
18 par l'Accusation et nous voyons que cela représente le point de
19 contestation.
20 Ce n'était que mon observation de la situation.
21 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D04-
22 3388, et dans votre classeur c'est à l'intercalaire 14, le classeur de la
23 Défense Stanisic.
24 R. L'intercalaire 14, je l'ai retrouvé, c'est la note officielle.
25 Q. 1D04-3388, je m'excuse.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'intercalaire 18.
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. Dans mon classeur, je pense que c'est l'intercalaire numéro 14.
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1 R. Pouvez-vous répéter le numéro, s'il vous plaît.
2 Q. 1D0 -- en bas, 041544. C'est le numéro ERN, et c'est l'intercalaire 14
3 dans votre classeur.
4 R. 5441 ?
5 Q. C'est 44. Regardez l'intercalaire 14, en couleur bleue, le Post-it de
6 couleur bleue.
7 R. Oui, je l'ai retrouvé.
8 Q. Il s'agit de la note officielle du 6 juin 1992 ?
9 R. Oui.
10 Q. Tournez à la deuxième page, la page 0041-5445. C'est le numéro ERN de
11 cette page.
12 R. Je l'ai retrouvée.
13 Q. Nous voyons les initiales de l'employé habilité également, et l'opinion
14 de l'enquêteur. Je considère qu'il faut continuer à mener l'entretien avec
15 Sabahudin Jakupovic. Il s'agit ici de la note de service officielle qui a
16 été rédigée à Omarska, et c'était le format habituel de la note officielle,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et cela confirme ce que vous avez déjà dit, que presque toujours, que
20 l'opinion de l'enquêteur y figure, l'opinion par rapport à des mesures qui
21 devaient être prises par la suite ?
22 R. Oui.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande qu'une cote
24 soit accordée à ce document.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il
26 faut lui octroyer une cote aux fins d'identification.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 2D124, Monsieur le Président,
28 aux fins d'identification.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation]
2 Q. J'aimerais maintenant vous montrer le dernier document, le dernier
3 document de ce jeu de documents. Il s'agit du document que Me Zecevic vous
4 a montré avant. Il s'agit de 1D04-3379. Chez vous, c'est l'intercalaire 10.
5 R. Je l'ai retrouvé.
6 Q. Regardez la première page, s'il vous plaît, où vous voyez les initiales
7 au début -- en bas.
8 R. Oui.
9 Q. Ce sont les initiales de l'enquêteur, et les initiales similaires
10 figurent à la page suivante, les initiales et le nom de l'employé habilité,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez déjà confirmé, en répondant à la question de Me Zecevic,
14 qu'il s'agissait de la forme habituelle de ces notes de service officielles
15 ?
16 R. [aucune interprétation]
17 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le dernier document de cette série de
18 documents dont je demande le versement au dossier, et j'aimerais qu'une
19 cote aux fins d'identification soit accordée à ce document.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'était le document qui n'a pas été
21 versé au dossier --
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Puisqu'on n'a pas présenté de façon claire
23 l'objectif de la demande du versement au dossier de ce document, puisque le
24 Juge Harhoff m'a posé cette question --
25 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde ces
26 initiales qui figurent à la première page. Cela ne ressemble pas à des
27 initiales. Je ne sais pas si le témoin a identifié les initiales de
28 l'inspecteur, mais si nous regardons la fin du document, cela ressemble à
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1 la lettre X où le nom de ce présumé inspecteur devrait figurer. Donc, ce
2 document n'a pas été signé par l'enquêteur ni par la personne qui a été
3 interrogée.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A la page précédente, les lignes 11 à
5 13, le témoin acceptait ce qui a été dit par Me Krgovic dans sa question, à
6 savoir que les initiales figurent sur les deux premières pages du document.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Je vois dans le compte rendu qu'il s'agit des
8 initiales de l'enquêteur, et que les initiales similaires figurent à la
9 page suivante. C'est ce qui a été dit par Me Krgovic.
10 Donc, il me semble que Me Krgovic aurait témoigné dans ce cas-là.
11 Bien sûr, c'est à la Chambre d'en décider.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le témoin a dit oui.
13 Mais, Maître Krgovic, pouvez-vous donc poser une question spécifique au
14 témoin ?
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Il a déjà dit que les initiales figuraient
16 souvent à la première et la dernière page de ces notes. C'est pour cela que
17 j'ai posé cette question. Je n'ai pas voulu que le témoin identifie les
18 initiales. Je n'ai pas voulu qu'il témoigne en tant que témoin expert.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pouvons continuer. Donc, ce
20 document sera versé au dossier sous une cote provisoire.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette cote sera 2D125.
22 M. KRGOVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, lorsqu'il s'agit de ces notes de service
24 officielles et des informations contenues dans ces notes, lors des réunions
25 régulières que vous aviez tous les matins au poste de service public de
26 Prijedor, vous informiez M. Drljaca sur votre travail, et il disposait de
27 ces notes habituellement, ainsi que des notes concernant des entretiens
28 menés, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, les notes ainsi que d'autres documents ont été envoyés du centre
2 d'enquêtes d'Omarska au poste de sécurité publique de Prijedor, et le chef
3 du poste était au courant de toutes ces informations.
4 Q. Quand il s'agit de l'évaluation du travail de votre organe, lorsque
5 votre supérieur venait pour faire l'inspection, sur la base des
6 informations, compte tenu de ces notes, votre supérieur hiérarchique
7 pouvait voir quel était votre travail ?
8 R. Oui.
9 Q. Et vous avez déjà confirmé que quand il s'agit des interrogatoires, et
10 des membres de votre équipe qui ont procédé à ces interrogatoires, que ces
11 personnes appliquaient des lois qui étaient en vigueur à l'époque, en
12 procédant à la rédaction de ces notes de service officielles, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Et après avoir examiné ce grand nombre de documents et de notes
16 officielles, il était possible de voir quel était votre travail et comment
17 vous avez procédé lors de votre travail ?
18 R. Oui, cela était possible.
19 Q. Monsieur le Témoin, le Procureur vous a posé des questions eu égard à
20 la liste des noms de personnes qui devaient d'être interrogées au centre
21 d'enquêtes d'Omarska.
22 Vous vous souvenez de la question que le Procureur vous a posée
23 concernant cela ?
24 R. Je pensais à des personnes qui ont été transmises, et dont les noms ont
25 été proposés au chef, à M. Drljaca ?
26 Q. Oui.
27 R. Tous les jours, en analysant ces notes, nous avons pu identifier un
28 certain nombre de personnes qui nous étaient intéressantes du point de vue
Page 16894
1 de la sécurité. D'après les propositions des agents opérationnels, ces
2 informations ont été envoyées au poste de sécurité publique de Prijedor.
3 Lui, il les a notées dans son carnet de notes. Et après que ces personnes
4 ont été retrouvées, elles ont été transférées au centre d'enquêtes pour
5 être interrogées et pour confirmer les informations dont nous disposions
6 avant leur transfert au centre d'enquêtes.
7 Q. Donc, la raison pour laquelle cette liste était dressée était de voir
8 si certaines personnes auraient été soupçonnées d'avoir participé à une
9 rébellion armée, et non pas parce que c'étaient des notables de Prijedor et
10 de ces environs ?
11 R. Pour ce qui est du travail de cette équipe, oui, c'était l'objectif de
12 son travail.
13 Q. Parmi ces personnes, et je ne vais pas vous présenter de document
14 correspondant, il y en avait également qui étaient suspectées, tout en
15 étant originaires de Prijedor, d'avoir apporté leur soutien à cette
16 rébellion armée et d'avoir fourni un certain nombre d'informations aux
17 attaquants qui ont visé tant Prijedor que Hambarine, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'était le cas de la plupart d'entre eux.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on présente au
20 témoin le document P1560, s'il vous plaît.
21 Q. Monsieur le Témoin, le Procureur vous a présenté ce document hier.
22 Veuillez examiner le point numéro 5 avec attention, s'il vous plaît.
23 Vous avez indiqué ne pas avoir vu précédemment ce document à l'époque
24 des faits, en 1992, n'est-ce pas ?
25 R. Non. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document avant d'en prendre
26 connaissance ici.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on agrandisse le point numéro
28 5.
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1 Q. Il s'agit de ce document qui vous a été présenté par le Procureur ainsi
2 que par Me Zecevic. Il est indiqué, je cite :
3 "…les personnes faisant l'objet d'une procédure doivent donner lieu à
4 la rédaction d'une plainte au pénal, ou d'une note de service, et doivent
5 être accompagnées, en même temps que ces documents, à la prison de
6 l'instruction de Banja Luka ou à Stara Gradiska, afin que les procédures au
7 pénal y soient poursuivies."
8 Vous avez confirmé précédemment ne connaître aucun cas de personnes ayant
9 été emmenées à Gradiska, et qu'une seule personne y aurait été placée en
10 détention, n'est-ce pas ?
11 R. Non, je ne sais rien au sujet de Gradiska. Quant à Banja Luka, il y
12 avait une seule personne qui y était placée en détention.Q. A votre
13 connaissance, ce n'était pas vous qui envoyiez ces personnes à Gradiska ou
14 à Banja Luka. Après l'achèvement de la procédure adéquate, ces personnes
15 allaient à Manjaca, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Ici, au point numéro 4, il est dit - veuillez regarder ceci
18 attentivement - que, je cite : "On travaille de 0 à 24 heures, c'est-à-dire
19 sans interruption." Mais vous, ce que vous avez indiqué, c'est qu'il vous
20 arrivait de rester un peu plus longtemps que vos horaires de travail
21 ordinaires, n'est-ce pas ? Ce n'était pas tout à fait la même chose.
22 R. Oui.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant la
24 page 3 de ce document.
25 Je voudrais que l'on agrandisse le point numéro 17, s'il vous plaît.
26 Q. Le Procureur vous a donné lecture de ce point numéro 17, où il est
27 indiqué, je cite, que :
28 "Le contrôle de la mise en œuvre d'exécution du présent ordre sera à la
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1 charge du chef de la police Jankovic Dusan, en coopération avec --" et
2 cetera, et cetera.
3 Vous avez indiqué n'avoir eu aucun contact avec Dusan Jankovic, que ce
4 dernier n'avait pas coordonné vos travaux, ni ne venait au centre
5 d'Omarska, lorsque vous avez répondu au Procureur. Vous avez confirmé que
6 ceci était également exact, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact, je n'avais aucun contact avec lui, et il ne venait
8 jamais au centre d'enquêtes d'Omarska.
9 Q. Vous ne saviez rien de son rôle en tant que coordinateur de vos
10 travaux, afin que ces derniers soient accomplis en conformité avec le
11 présent ordre ?
12 R. Non, je ne sais rien à ce sujet.
13 Q. Et pour finir, Monsieur le Témoin, le travail dont vous vous acquittiez
14 à Omarska n'était pas votre travail habituel, ou celui qui était
15 habituellement celui de vos services ?
16 R. En effet.
17 Q. Et les travaux dont vous avez été chargé à Omarska résultaient du grand
18 nombre de personnes qui ont été amenées en relation avec les affrontements
19 armés, particulièrement intenses et nombreux qui sont survenus ?
20 R. Oui, il y a eu des affrontements armés, et un grand nombre de personnes
21 y ont participé. Mais il y avait également des personnes qui avaient été
22 amenées et pour lesquelles on n'a pas établi ce genre de profil -- en tout
23 cas, pour lesquelles on ne disposait pas d'informations.
24 Q. Et vous avez constaté ceci en procédant à un tri, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, parce qu'au début, nous ne savions pas.
26 Q. C'était l'objectif même de votre travail, n'est-ce pas, que d'établir
27 quelle était la situation réelle, et d'établir le niveau de responsabilité
28 effectif des personnes qui avaient été amenées à Omarska, n'est-ce pas ?
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1 R. En effet.
2 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres
4 questions à poser à ce témoin.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires ?
6 M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, en
7 effet.
8 Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :
9 Q. [interprétation] Je voudrais reprendre l'une des dernières questions
10 qui vous ont été posées par Me Krgovic concernant Dusan Jankovic.
11 Au premier jour de votre déposition, vous avez indiqué avoir été au courant
12 que Dusan Jankovic avait été nommé coordinateur dans le cadre de l'ordre
13 mettant en place le camp d'Omarska --
14 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai une objection. Ce n'est pas ce que le
15 témoin a dit. Il s'agit d'une question directrice.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Non, ce n'est pas une question directrice.
17 C'est ce que le témoin a dit. Mais je vais en venir au fait.
18 Q. Est-ce que vous saviez que Dusan Jankovic était coordinateur dans le
19 cadre de la mise en œuvre et de la mise en place de ce camp d'Omarska ?
20 R. Je savais que Dusan Jankovic était l'adjoint de Simo. Quant aux tâches
21 concrètes dont il a été chargé à ce moment-là, lorsque notre travail a
22 commencé à Omarska, j'ignorais quelles elles étaient.
23 Q. Pour être un peu plus précis, est-ce que vous avez entendu dire par
24 quiconque au camp d'Omarska que Dusan Jankovic avait un rôle de
25 coordinateur à jouer, pour ce qui était des tâches à accomplir à Omarska ?
26 R. Non. Personnellement, je n'ai pas entendu dire cela. Franchement, je
27 n'arrive pas à me rappeler qu'il y ait eu des conversations ou des mentions
28 en ce sens concernant Jankovic, parce que pendant tout ce temps-là, j'étais
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1 en contact avec Simo Drljaca.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 2D123 à
3 l'écran, celui qui a été marqué aux fins d'identification. Pourrions-nous
4 juste passer à la dernière page.
5 Q. C'est là l'une des notes de service présentées par Me Krgovic.
6 Alors, Monsieur le Témoin, si vous vous penchez sur le coin inférieur
7 droit, il y a deux signatures. Est-ce que vous les reconnaissez ?
8 R. Eh bien, je ne peux pas vous dire les noms et prénoms des agents dont
9 il s'agissait sur le terrain. Mais ce sont bien des signatures, et le
10 contenu de cette note de service montre qu'il s'agissait d'inspecteurs
11 employés au centre d'enquête.
12 Q. Oui, j'entends bien. Mais la question que je vous posais était celle de
13 savoir si vous reconnaissez ou non les signatures qui figurent ici. Est-ce
14 que vous savez à qui elles appartiennent ?
15 R. Eh bien, si je les reconnais, je suppose que je devrais donner le nom
16 et le prénom des personnes qui ont signé, mais je ne suis pas en mesure de
17 le faire.
18 Q. Très bien.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, passons à la première page.
20 Q. Cette note de service évoque le nom d'Asim Dergic. Est-ce que vous vous
21 rappelez s'il était présent à Omarska ?
22 R. Eh bien, le nom de famille Dergic est bien connu sur le territoire de
23 Prijedor, et cela concerne plusieurs homonymes. Asim Dergic, je ne le
24 connaissais pas personnellement, mais il y avait plusieurs Dergic au centre
25 d'enquête à Omarska.
26 Q. Hier, on vous a posé quelques questions relatives à la date à laquelle
27 le camp d'Omarska a ouvert et où on a commencé à y travailler, et je
28 voudrais enchaîner là-dessus.
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1 En répondant à une question du Juge Delvoie, vous avez indiqué avoir
2 utilisé pour un temps la route principale de Prijedor à Banja Luka pour
3 venir à Omarska tous les jours. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez
4 eu à emprunter une autre route ou peut-être un détour pour vous rendre au
5 camp d'Omarska ?
6 R. Oui. C'était juste après l'attaque lancée sur Prijedor, le 30 mai.
7 C'était la date de cette attaque, pour autant que je m'en souvienne. Ce
8 matin-là, nous ne sommes même pas allés travailler à l'heure habituelle,
9 c'est-à-dire à 8 heures, pour des raisons ayant trait à la sécurité. Ce
10 n'est que plus tard, vers 10 heures ou 11 heures du matin, que nous avons
11 pris la route dans une autre direction. Il s'agissait d'un chemin vicinal
12 menant à la mine de Tomasica qui entrait également dans le complexe des
13 mines de Ljubija, c'est-à-dire des mines de fer d'Omarska.
14 Q. Et avant le 30 mai, est-ce que vous preniez la route principale pour
15 aller à Omarska ?
16 R. Oui.
17 Q. Hier, Me Zecevic vous a demandé si les entretiens préliminaires des
18 détenus à Omarska se fondaient sur des renseignements dont vous disposiez
19 et qui auraient indiqué la participation de ces individus à des crimes.
20 Alors, le premier jour de votre déposition, vous nous avez indiqué
21 que l'un des reproches que vous aviez concernant les arrestations de
22 détenus qui vous étaient amenés par la police au sein du camp était qu'ils
23 étaient amenés sans la documentation nécessaire.
24 R. Oui. Il y a eu des cas de ce type, et c'est la raison pour laquelle
25 nous avons créé ce troisième groupe, parce que nous avons estimé que ces
26 personnes devaient pouvoir être remises en liberté et devaient pouvoir
27 rentrer chez elles.
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
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3 (expurgé)
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28 (expurgé)
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1 Alors, quant à savoir s'il y a eu deux agents des services de
2 Sécurité qui ont pu travailler ensemble dans un interrogatoire, je
3 l'ignore. Je ne sais pas. Je ne peux rien vous confirmer avec certitude,
4 mais en tout cas, il n'est pas exclu que cela ait eu lieu.
5 Q. Alors hier, Me Zecevic vous a demandé si tous les détenus d'Omarska ont
6 bien été interrogés par des enquêteurs de votre équipe, et si j'ai bien
7 compris, vous avez répondu par l'affirmative. Mais est-ce que vous pourriez
8 nous dire comment vous savez que chaque détenu du camp a bien été interrogé
9 ? Comment pouvez-vous le savoir ?
10 R. Eh bien, notre mission était de conduire des entretiens avec toutes les
11 personnes qui avaient été arrêtées et mises en détention.
12 Q. Oui, j'entends bien. Mais avez-vous jamais rendu visite aux locaux de
13 détention afin de vérifier si vous aviez bien interrogé tous les détenus
14 présents ?
15 R. Eh bien, on faisait l'appel des détenus pour les faire venir dans les
16 bureaux. Ils étaient également appelés lorsqu'ils ont dû être transférés à
17 Manjaca.
18 Q. Oui, mais j'espère que vous avez bien compris ma question, qui
19 consistait à vous demander si vous-même, et si des inspecteurs des équipes
20 d'enquêteurs avez bel et bien vérifié si tous les détenus avaient bien été
21 interrogés. Est-ce que ces inspecteurs ont participé à l'appel ou bien se
22 sont-ils rendus aux locaux de détention afin de s'assurer que tout un
23 chacun avait bien interrogé ? Y a-t-il eu des vérifications ?
24 R. Il y avait des cas où pendant l'appel d'une personne, ce détenu n'était
25 pas présent à ce moment précis.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous avoir le document
27 1D04-3484, numéro de page ERN à l'écran, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, pourriez-vous nous
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1 donner le numéro d'intercalaire également.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, bien sûr, il s'agit de l'intercalaire
3 numéro 28 dans le classeur de la Défense Stanisic. Je relève, il s'agit ici
4 d'un document qui est inclus dans le document 2D122 versé sous cote
5 provisoire. Cependant, cette version-ci dispose d'une traduction en
6 anglais.
7 Alors, Monsieur le Témoin, je vais vous remettre un exemplaire papier de ce
8 document pour que vous puissiez l'examiner.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le témoin dispose du document
10 dans son classeur.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, mais je crois qu'il est plus simple de
12 le lui remettre directement.
13 Q. Hier, en répondant à des questions posées par Me Krgovic, Monsieur le
14 Témoin, vous avez identifié trois des auteurs allégués dans l'affaire
15 intentée contre Muhamed Cehajic, si je ne m'abuse. Alors tout d'abord, est-
16 ce que nous pourrions rappeler de qui il s'agit.
17 Le numéro 3, Esef Krnic; le numéro 4, Husein Krnic; et le numéro 11,
18 Muhamed Cehajic. Je crois qu'en répondant à l'une de mes questions, vous
19 avez également indiqué vous souvenir du numéro 12, Becir Medunjanin, et que
20 vous vous rappeliez que vous l'aviez vu au camp d'Omarska.
21 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en
22 est des autres personnes énumérées ici quant à la question de savoir si
23 elles étaient ou non présentes à Omarska ?
24 R. Ces quatre-là, je les reconnais avec certitude. Il est possible qu'il y
25 en ait encore quelques-uns parmi cette liste, mais je ne peux pas être
26 affirmatif à 100 % puisque je ne connais pas ces personnes.
27 Q. Très bien. Mais pour pratiquement tous ces individus, nous pouvons voir
28 qu'il est indiqué "en fuite", donc on ne sait pas si ces individus ont
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1 jamais été arrêtés, n'est-ce pas ?
2 R. Il y a également des cas de ce type-là. Le premier individu, Mirza
3 Mujagic, qui figure dans cette liste, n'a pas du tout été amené, parce
4 qu'il était en fuite. Par ailleurs, il était le président du comité
5 municipal du SDA à Prijedor. Il n'a pas été arrêté et n'a pas non plus, par
6 conséquent, été amené au centre.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être conviendrait-
8 il de verser ceci au dossier puisque le témoin vient de s'exprimer à son
9 sujet et que nous disposons ici d'une traduction du document original. Donc
10 je voudrais que, pour plus de clarté, on puisse verser ces documents.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez un instant, Me Zecevic.
13 Monsieur Olmsted, je croyais que vous vous opposiez au versement de ces
14 documents. Mais en tout cas, il est déjà inclus dans le lot de documents
15 que représente la cote 2D122, n'est-ce pas.
16 Il y est déjà inclus. Par conséquent, pourquoi devrions-nous le
17 verser une nouvelle fois ?
18 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien, Messieurs les Juges. C'était juste
19 pour disposer de références croisées que je souhaitais en demander le
20 versement.
21 Je relève que j'ai omis cette fois-ci de lire le titre de ce
22 document, ce que je fais d'habitude. Celui-ci est daté du 5 juin, il émane
23 du tribunal de base de Prijedor, et il ne s'agit pas d'une note officielle.
24 D'après son intitulé, il s'agit d'une "Décision diligentant une enquête."
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
26 Maître ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] La Chambre de première instance a pris une
28 position en se fondant sur les objections exprimées par le bureau du
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1 Procureur hier, et je vois maintenant que le bureau du Procureur change de
2 cap, mais bon. Je souhaitais intervenir pour la raison suivante : il me
3 semble que la dernière question qui a été posée au témoin n'a pas été
4 clairement comprise par le témoin. Ce dernier me semble n'avoir pas compris
5 sur quoi se concentrait mon estimé confrère qui devrait peut-être
6 reformuler sa question. Merci.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Maître.
8 Monsieur Olmsted.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste pour que les choses soient tout à fait
10 claires, le document dit que certains de ces individus, dont une partie a
11 bien été à Omarska, comme le confirme le témoin, ce document dit que ces
12 personnes reconnues par le témoin étaient, à la date du 5 juin 1992, en
13 fuite. Je crois qu'il s'agit là d'un élément que le témoin n'a pas compris
14 et qu'il conviendrait de préciser.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que sur la base du témoin on peut
16 dire qu'il a compris la question, mais je peux la lui reposer.
17 Q. Monsieur le Témoin, nous avons évoqué les 12 autres personnes énumérées
18 ici et au sujet desquelles il convenait de diligenter une enquête. Pour
19 grand nombre de ces auteurs, ou de ces auteurs allégués, il est indiqué
20 qu'ils étaient à ces dates-là en fuite. Ma question consistait à avancer
21 qu'en réalité, nous ne savions pas si une grande partie de ces individus
22 avaient effectivement été arrêtés et placés en détention, n'est-ce pas ?
23 R. Je sais que Mirzad Mujagic, surnommé Mirza, et je le sais avec
24 certitude, n'a pas été arrêté ni amené au centre d'enquête. Je le sais avec
25 certitude. Pour les quatre autres, je sais avec certitude qu'ils ont été
26 présents au centre d'enquête.
27 Quant aux autres, j'ai indiqué qu'il était possible qu'ils aient été
28 présents au centre, mais je ne peux pas l'affirmer.
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1 Q. Très bien.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, je ne sais pas
3 combien de temps il vous faut encore, mais j'avais l'intention de prendre
4 la pause bientôt.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Je crois qu'une dizaine de minutes me
6 suffirait. Alors, prenons peut-être la pause, si vous voulez.
7 Mais le témoin suivant bénéficie d'une mesure de protection pour la
8 distorsion de la voix, et je crois qu'il faudra une pause d'une vingtaine
9 de minutes pour préparer ceci. Donc, j'estime avoir besoin d'encore une
10 dizaine, au maximum d'une quinzaine de minutes.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons donc faire une
13 pause, une pause de 20 minutes.
14 Enfin, je propose que nous fassions une pause de 20 minutes. Et,
15 Monsieur l'Huissier, veuillez accompagner le témoin hors du prétoire.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Juste pour
17 le compte rendu d'audience, la Défense de M. Stanisic compte une personne
18 supplémentaire, puisque nous avons été rejoints par notre stagiaire,
19 Jessica Lacey.
20 Je vous remercie.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. J'en prends note, Maître.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 23.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, vous pouvez
25 poursuivre.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Est-ce qu'on peut afficher la pièce à conviction 2D122, qui a été versée au
28 dossier sous une cote aux fins d'identification. Est-ce qu'on peut
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1 l'afficher à l'écran.
2 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit du dossier judicaire concernant Cehajic
3 Muhamed, que Me Krgovic vous a déjà montré.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 3.
5 Q. Nous ne disposons pas de traduction en anglais, donc pourriez-vous nous
6 aider. Je crois qu'il s'agit de la demande concernant le lancement de
7 l'enquête, et cette demande a été envoyée par le procureur public de
8 Prijedor au tribunal d'instance à Prijedor à la date du 4 juin 1992. Ai-je
9 raison pour dire cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Et dans les paragraphes 3 et 4, nous voyons que les auteurs allégués
12 sont cités, il s'agit de deux personnes qui, d'après vos souvenirs, avaient
13 été détenues au camp d'Omarska. Il s'agit d'Esef Crnkic et de Husein
14 Crnkic.
15 Alors, pourriez-vous nous dire ce qui est écrit ici à la main ?
16 R. Il est indiqué qu'ils sont décédés, deux fois, pour le numéro 3 et 4.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Passons maintenant à la page 4, s'il vous
18 plaît. Ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe 12.
19 Q. Là encore, nous voyons un autre auteur allégué qui avait été détenu à
20 Omarska. Il s'agit de Becir Medunjanin. Et nous voyons que la même
21 indication est apposée à côté de son nom. Ai-je raison de l'affirmer ?
22 R. Oui.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges, si
24 l'objectif visé par le Procureur est bien celui que j'ai à l'esprit, M.
25 Olmsted et nous tous devrions nous souvenir qu'il s'agit d'un dossier
26 judiciaire d'une affaire, donc il se peut facilement que ces annotations
27 écrites aient été ajoutées, par exemple, en 2002. Voilà, c'est une
28 observation que je tenais à faire.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est une observation fort utile,
2 mais cela n'empêche pas M. Olmsted de poser sa série de questions.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non. Je suis bien d'accord sur ce point.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci de l'avoir précisé, Me Zecevic.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un témoignage
6 fait par Me Zecevic plutôt que d'une observation, mais enfin.
7 Q. Monsieur, saviez-vous que ces trois détenus ont trouvé la mort dans le
8 camp d'Omarska ? Saviez-vous qu'ils ont trouvé la mort à quelque moment que
9 ce soit ?
10 R. Personnellement, je n'ai pas été au courant de leur décès. Je sais
11 qu'ils avaient été détenus au camp, mais je ne savais pas qu'ils étaient
12 morts. Mais comme j'ai déjà évoqué l'incident qui s'est produit en relation
13 avec l'un des inspecteurs, je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait eu
14 d'autres cas de figure semblables. Je n'ai pas d'éléments de preuve pour
15 étayer cette idée, mais à une occasion donnée, je l'ai vu personnellement
16 commettre des actes inhumains, ne pas respecter la loi, et sortir en dehors
17 du cadre de compétences qui étaient les siennes en vertu de la loi.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 35 [comme interprété] du
19 document, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, êtes-vous en
21 mesure de reconnaître l'écriture de la personne qui a apposé ces
22 annotations dans le dossier judiciaire, nous ne le voyons plus affiché à
23 l'écran, mais il semblerait que quelqu'un ait écrit que ces personnes
24 étaient décédées.
25 Savez-vous qui a consigné ces notes ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais me prononcer sur l'identité de
27 la personne qui a fait ces annotations à la base de l'écriture seule.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
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1 M. OLMSTED : [interprétation]
2 Q. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le terme à employer "note de
3 service officielle", vous a déjà été présentée aujourd'hui. Elle concerne
4 un certain Ibrahim Denic. Savez-vous qui était cette personne ?
5 R. Je ne connais pas cet individu personnellement. Je sais que le nom de
6 famille Denic est très courant dans la région de Kozarac. Mais
7 personnellement, je n'ai jamais fait sa connaissance.
8 Q. Et saviez-vous qu'un ancien agent de police portait ce nom ?
9 R. En effet, nous avons eu un policier qui avait ce nom de famille, Denic,
10 mais je ne me souviens plus de son prénom.
11 Q. Et vous souvenez-vous avoir vu ce Denic, qui avait été agent de police,
12 parmi les détenus au camp d'Omarska ?
13 R. Je ne saurais l'affirmer avec certitude, vraiment.
14 Q. Dans la partie gauche [comme interprété], en haut du document, nous
15 voyons qu'il y a quelque chose d'écrit à la main. Pourriez-vous nous dire
16 de quoi il s'agit ?
17 R. Il est indiqué qu'il "a trouvé la mort".
18 Q. Reconnaissez-vous l'écriture ?
19 R. Non. Je ne saurais le faire. Je ne connaissais pas l'écriture de mes
20 collègues de la sécurité publique, puisque je n'ai jamais été en position
21 de les voir pendant qu'ils écrivaient quelque chose. Et avant
22 l'établissement de ce camp, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous
23 observer mutuellement au moment de prendre des notes.
24 Q. Hier, dans le cadre des questions posées par Me Zecevic sur la première
25 catégorie des détenus, vous avez évoqué le nom d'un certain Sead Cirkin.
26 Savez-vous avec certitude pour quelle raison M. Cirkin avait été détenu au
27 camp d'Omarska ?
28 R. C'est quelque chose dont l'armée s'est occupée, je ne saurais
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1 rien affirmer avec certitude. Le lieutenant-colonel Majstorovic a commencé
2 à traiter justement cette catégorie de détenus en premier. Alors s'il s'est
3 occupé de Cirkin ou non, je ne saurais vous le dire.
4 Q. Donc, je souhaite apporter quelques précisions à votre réponse. Vous
5 dites ne pas savoir avec certitude si Sead Cirkin avait été détenu au camp
6 d'Omarska, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne le sais pas avec certitude, c'est ce que je vous ai dit. Mais il
8 est fort possible qu'il y ait été. Le nom de famille Cirkin est également
9 assez répandu. Mais je ne sais pas ce qui en est de Sead Cirkin. En fait,
10 je sais que c'était l'armée qui s'intéressait à cet individu, parce qu'il
11 avait été officier de la JNA, qu'il était venu sur le territoire de
12 Kozarac. Et d'après les éléments d'information dont nous disposions, il
13 devait s'occuper de la mise en place d'une structure militaire dans la
14 zone, il devait donc former des compagnies, des sections, des détachements.
15 Donc, c'était là les données du renseignement dont nous disposions.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
17 témoin, Messieurs les Juges.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, hier, vous avez
21 déclaré quelque chose qui concerne le début des enquêtes diligentées par
22 vos collègues au camp d'Omarska. Donc, vous vous êtes trouvé face à un
23 grand nombre de personnes amenées, et vous étiez censé diligenter une
24 enquête. Une allégation a été avancée, et vous l'avez confirmée, à savoir
25 qu'au début vous aviez un certain nombre de renseignements concernant les
26 personnes qui auraient été impliquées dans des activités criminelles,
27 celles de la rébellion armée, et cetera, et il vous incombait à vous de
28 vous assurer si de tels soupçons étaient fondés ou non.
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1 Vous en souvenez-vous ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Aujourd'hui, nous nous sommes de
4 nouveau intéressés à cette même question à deux ou trois reprises, et à un
5 moment donné, vous avez dit :
6 "Il y avait des conflits armés dans lesquels ont participé un grand
7 nombre de personnes, mais on amenait également des personnes pour
8 lesquelles ce type d'information faisait défaut."
9 Et puis, au cours de l'enquête diligentée par vous, il s'agissait
10 d'établir si cette personne avait été impliquée ou non dans des activités
11 criminelles.
12 Alors, ma question serait la suivante : vous avez également affirmé
13 ne pas toujours avoir à votre disposition toute la documentation pertinente
14 expliquant pour quelle raison ces personnes avaient été amenées au camp.
15 Alors, au début de votre enquête, au début des interrogatoires avec les
16 détenus, aviez-vous chaque fois des éléments de renseignement concernant
17 l'individu concerné et les raisons pour lesquelles ces personnes avaient
18 été amenées au camp ?
19 R. Pensez-vous à Sead Cirkin ?
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, je vous pose une question de
21 nature générale.
22 R. Ah, de nature générale.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc tout au début de votre enquête,
24 chaque fois que vous entamiez un interrogatoire d'un détenu particulier,
25 aviez-vous chaque fois des éléments de renseignement sur l'individu
26 interrogé ou étiez-vous obligé de recueillir des éléments d'information au
27 cours de l'interrogatoire ?
28 R. Nous avions un certain nombre d'éléments d'information, ces éléments
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1 servaient de base pour diligenter notre enquête. L'objectif visé par nous
2 était de mettre fin aux activités néfastes. Le plus souvent, il s'agissait
3 de l'armement illicite de la population, donc on procédait à la vente et à
4 l'achat illicite d'armes automatiques, et notamment de fusils automatiques,
5 de grenades à main. On bâtissait des entrepôts pour y déposer les armes, du
6 carburant, des vivres. Donc tout ceci laissait entendre que le conflit
7 pouvait s'intensifier.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Mais, Monsieur le Témoin, ma
9 question est la suivante : aviez-vous des éléments d'information concernant
10 chaque détenu particulier ?
11 Par exemple, disons qu'il s'agit de la question des armes, saviez-
12 vous à l'avance que le détenu que vous alliez interroger était soupçonné
13 d'avoir été impliqué dans le trafic illicite des armes ou quelque autre
14 activité criminelle, ou aviez-vous à votre disposition uniquement des
15 éléments d'information d'ordre général, donc vous saviez que les événements
16 de ce type se déroulaient, et puis vous procédiez à des interrogatoires
17 pour établir si les personnes détenues avaient en fait été impliquées dans
18 des activités de ce type ?
19 R. Pour ce qui est des personnes qui avaient déjà été détenues au poste de
20 police de Prijedor avant l'établissement des camps de Keraterm et
21 d'Omarska, nous avions à notre disposition des éléments d'information
22 précis. Mais plus tard, lorsque ces centres d'enquête ont été mis sur pied,
23 un grand nombre de personnes a été amené, bien que nous n'ayons pas eu
24 d'éléments d'information les concernant. C'est pourquoi nous avons procédé
25 à une sélection de détenus et établi la troisième catégorie de détenus qui,
26 à notre avis, devaient être relâchés et rentrer chez eux. Pour ce qui est
27 des personnes au sujet desquelles nous avions des renseignements précis,
28 ces personnes sont restées en détention, et nous nous sommes concentrés sur
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1 la collecte des documents qui permettraient de les poursuivre au pénal.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.
3 Je souhaite vous poser également une autre question, mais cette question
4 n'a rien à voir avec Omarska, donc je vais peut-être donner la parole à mes
5 collègues pour vous poser cette question un peu plus tard.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
7 Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous exactement qui a donné l'ordre de
8 procéder à des interrogatoires aux camps de Keraterm et d'Omarska ? Sur
9 l'ordre de qui ce système d'équipe chargée d'interrogatoires a été mis sur
10 pied; vous en souvenez-vous ?
11 R. A ce moment donné, je n'avais pas de renseignement à cet effet.
12 Mais par la suite, le Dr Stakic a fait une intervention à la
13 télévision locale de Prijedor en expliquant qu'il s'agissait d'une décision
14 prise par la cellule de Crise de Prijedor. Et c'est la version des
15 événements que je connais, moi.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc d'après vous, c'était la cellule
17 de Crise qui a donné l'ordre de procéder aux interrogatoires des détenus à
18 Keraterm et à Omarska, et c'est la cellule de Crise qui a également décidé
19 de quelle manière il fallait organiser les équipes chargées de
20 l'interrogatoire; ai-je raison de l'affirmer ?
21 R. Non. Pour ce qui est de la composition des équipes, c'est quelque chose
22 de quoi nous avons décidé entre nous. Mais ce sont eux qui ont adopté
23 toutes les décisions, autant sur le plan civil que sur le plan militaire.
24 C'est du moins la conclusion que je dégage.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que vous avez déjà expliqué
26 de quelle manière on avait décidé de la composition des équipes. Je pense
27 même que vous avez dit que c'était vous qui en décidiez.
28 Pourriez-vous nous expliquer quelle était la composition de chaque équipe
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1 chargée de l'enquête ?
2 R. Lorsque le centre d'enquête a été créé, nous nous sommes mis d'accord
3 sur le fait que les équipes devaient être mixtes. Mais c'est un autre
4 organe qui a adopté la décision d'impliquer à la fois les forces de la
5 sécurité publique et de la Sûreté d'Etat.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc à la fin, il y avait un
7 représentant du MUP, un représentant de l'armée, et puis le troisième
8 membre de l'équipe, il provenait d'où ?
9 R. Il y avait un représentant de la sécurité publique, un autre de la
10 Sûreté d'Etat, et un représentant de la sécurité militaire.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. D'après vous, quel était
12 l'objectif visé par les interrogatoires ? Quels étaient les éléments
13 d'information que vous étiez censés recueillir de la part des détenus ?
14 R. Je vous parle maintenant en toute sincérité, j'avais compris que
15 l'objectif visé était de sonder les activités criminelles en cours. Il
16 s'agissait d'établir quelles personnes avaient agi de façon illicite, soit
17 pour se procurer les armes sans permis, donc je parle des armes à canon
18 long, ou je pense aux fusils avant tout. Et donc notre objectif était de
19 mettre fin à toute activité qui allait à l'encontre de la législation en
20 vigueur.
21 Et puisque telle était notre position, nous avons décidé que toutes
22 personnes au sujet desquelles il n'y avait pas d'éléments d'information
23 pertinents devaient rentrer chez elles. Mais par la suite, le chef Simo
24 Drljaca a adopté la décision selon laquelle personne ne devait être relâché
25 sans qu'il en donne la permission.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je reviendrai sur cette question un
27 peu plus tard.
28 Revenons maintenant sur la nature de la mission qui vous a été confiée.
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1 D'après vous -- alors vous dites que l'objectif visé était d'établir si un
2 certain nombre d'individus a agi de façon illicite.
3 Mais il s'agit là d'une définition très large. Le vol ou la fraude
4 fiscale, par exemple, font également partie des activités illicites,
5 pensiez-vous avant tout aux activités illicites liées à la guerre ?
6 Cherchiez-vous surtout à obtenir des éléments d'information concernant les
7 activités des détenus relatives au conflit armé ?
8 Etait-ce-là l'objectif visé par le centre d'enquêtes ?
9 R. Oui. Avant tout, ce qui nous intéressait, c'étaient les individus qui
10 se procuraient les armes de façon illicite, ce qui pouvait permettre
11 d'intensifier le conflit.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et d'après vous, une fois les
13 interrogatoires terminés, les conclusions dégagées par vous devaient être
14 utilisées dans les poursuites au pénal engagées à l'encontre de ces
15 personnes, et cela, pour cause de rébellion armée ?
16 Etait-ce ainsi que vous avez compris la situation ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pour parler d'une façon un peu
19 plus précise, quelles étaient les activités qui, d'après vous, étaient
20 liées à l'acte de rébellion armée ? Donc, vous avez parlé de l'achat
21 d'armement. Pourriez-vous nous donner quelques autres détails pour nous
22 faire comprendre quelles étaient les activités perçues par vous, les
23 membres des équipes chargées de l'enquête, comme étant associées au conflit
24 armé ? Qu'est-ce que vous cherchiez au juste à établir ?
25 R. Nous avions appris que la population s'approvisionnait en vivres
26 massivement. On se procurait également des citernes dans lesquelles le
27 carburant était déposé en grande quantité.
28 Nous avons appris que dans la zone de Kozarac, un certain nombre
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1 d'unités ont été créées qui pouvaient avoir les effectifs d'une section,
2 voire d'une compagnie, que ces unités avaient leurs commandants, que des
3 postes de contrôle avaient été établis, alors que c'était la police qui
4 était censée constituer des points de contrôle là où cela lui paraissait
5 indispensable.
6 Nous avons appris également qu'on avait prévu une localité pour les
7 services médicaux, pour les services logistiques, si jamais le conflit
8 s'intensifiait.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et qui avait recueilli ces éléments
10 de renseignements ? D'où ces éléments provenaient-ils ?
11 R. Je l'ai déjà indiqué, en 1991, j'avais pris ma retraite, et j'ai donc
12 été retraité jusqu'au mois de mai 1992, mais mes collègues, au début de nos
13 travaux, m'ont fait savoir que c'était eux, donc les agents de mon service
14 aussi bien que les agents de la sécurité publique et de la sécurité
15 militaire avaient recueilli tous les éléments d'information pertinents.
16 Mais personnellement, je n'ai pas été un agent d'active au cours de la
17 période concernée. Donc, ce que j'en sais, je le sais parce que je l'ai
18 appris par le truchement de mes collègues au cours des travaux que nous
19 avons effectués. En fait, c'était mon collègue militaire qui m'avait
20 présenté cette situation au début de notre travail conjoint.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et l'avez-vous appris par le biais
22 d'un rapport écrit, ou vous a-t-on communiqué ces éléments d'information
23 oralement ?
24 R. Je les ai appris oralement.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous dire comment vous
26 l'avez appris. Etait-ce au cours des réunions quotidiennes qui étaient
27 organisées chaque matin par les représentants de la Sûreté d'Etat et de la
28 sécurité militaire, est-ce à ce moment-là que vous appreniez qui avait des
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1 provisions de vivres, qui avait établi des postes de contrôle, et cetera ?
2 Donc, qui vous a fourni ces éléments d'information et sous quelle
3 forme ?
4 R. Au début, j'ai appris cela en parlant à mes collègues. Mais après des
5 enquêtes, cela était confirmé, puisque beaucoup de personnes nous ont dit
6 que les gens s'approvisionnaient en vivres en grande quantité, que les gens
7 achetaient des citernes pour y stocker du carburant. Donc, plusieurs
8 personnes nous ont dit cela.
9 Et pour ce qui est des réunions, il n'y avait pas de réunions lors
10 desquelles un inspecteur de la police de la sécurité militaire m'aurait
11 informé là-dessus, non plus pour ce qui est des cas d'inspecteurs de la
12 sécurité publique. J'ai parlé à Mijic, et une partie de ces informations
13 m'ont été transmises par Mijic, puisqu'il travaillait en 1991, il était
14 membre actif du service, et après 1991, il a continué à travailler à ce
15 service.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, ma question
17 découle de la question qui vous a été posée par le Juge Delvoie avant. Le
18 Juge Delvoie vous a demandé si vous aviez, à chaque fois qu'un nouveau
19 détenu vous était amené dans vos bureaux où vous avez mené
20 l'interrogatoire, il vous a demandé si à chaque fois et à chaque occasion
21 vous disposiez des documents qui vous ont permis de poser des questions
22 dans le cadre de l'interrogatoire de ce détenu, et je pense que vous avez
23 dit que vous disposiez de tels dossiers, les dossiers concernant toutes les
24 personnes que vous avez interrogées.
25 R. Non, pas par rapport à toutes les personnes. C'était le cas pour ce qui
26 est du groupe de personnes avant ma mobilisation. Ils étaient dans la pièce
27 de détention au poste de sécurité publique. Ils ont été mis en garde à vue
28 selon des renseignements qui étaient fournis.
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1 Pour ce qui est d'autres personnes qui ont été emmenées à Keraterm et
2 qui ont été transmises à Omarska par la suite, il n'y avait pas de
3 documents les concernant. Ces documents ont été établis lors des enquêtes.
4 Et lors des enquêtes, il a été montré que la plupart des personnes ont été
5 mises en garde à vue sans aucun document pertinent, et nous devions les
6 relâcher. Au début, nous avons fait cela, après quoi, on a reçu l'ordre de
7 M. Drljaca selon lequel à partir de ce moment-là --
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends ce que vous venez de
9 dire.
10 Mais pour que tout soit clair, concernant les personnes par rapport
11 auxquelles il n'y avait pas de dossier, vous ne disposiez que des
12 informations orales que vous avez reçues du service du renseignement du MUP
13 ou de l'armée avant l'interrogatoire mené. C'étaient les seules
14 informations, les informations orales, sur lesquelles vous pouviez vous
15 appuyer pour procéder à des interrogatoires, les informations que vous avez
16 reçues du personnel du service du renseignement, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que dans certaines situations
19 vous n'aviez même pas de telles informations orales reçues par le service
20 du renseignement, de l'armée ou du MUP, est-ce qu'il y a eu de tels cas,
21 des cas où vous n'aviez absolument rien pour ce qui est des détenus que
22 vous interrogiez ?
23 R. Oui, il y avait de tels cas.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et dans de tels cas, dites-nous ce
25 que vous avez fait ?
26 R. Dans de tels cas, lors des réunions au bureau de M. Simo Drljaca tous
27 les matins, je disais qu'il ne fallait pas nous envoyer les personnes par
28 rapport auxquelles on ne disposait pas de dossier, Ou, si les personnes
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1 nous ont été envoyées, il a fallu nous transmettre son dossier ou des
2 informations eu égard à ses activités illicites.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai compris que M. Drljaca alors, à
4 un moment donné, s'est opposé à ce que qui que ce soit relâché d'Omarska ou
5 de Keraterm.
6 Ce qui m'amène à vous poser la question suivante : qu'est-ce que vous
7 avez fait en pratique au moment où un détenu a été emmené dans votre
8 bureau, où vous avez mené l'interrogatoire, et quand vous ne disposiez pas
9 d'information concernant l'identité de cette personne ni des raisons pour
10 lesquelles il était suspect ?
11 Qu'est-ce que vous avez fait dans de telles situations ?
12 R. Lorsqu'il n'y avait pas d'information obtenue d'autres personnes qui
13 ont été déjà interrogées, nous menions un entretien préliminaire, et nous
14 demandions que de telles personnes soient relâchées. Ces personnes, donc,
15 pouvaient rentrer chez elles.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelles étaient les questions que
17 vous posiez à ces personnes ?
18 R. Les questions qu'on posait concernaient principalement les activités en
19 question. Dans la plupart des cas, on parlait de l'armement illégal de la
20 population. Donc, on posait d'abord des questions concernant cela. Ensuite,
21 on posait des questions pour savoir si, dans la région où les personnes
22 vivaient, il y avait des unités paramilitaires.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si la personne niait savoir quoi que
24 ce soit concernant ces activités, vous proposiez que cette personne soit
25 relâchée, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quel était le
28 nombre approximatif de personnes, parmi des centaines de personnes que vous
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1 avez interrogées, qui ont été mises dans cette catégorie ? Je ne parle pas
2 que des personnes que vous avez interrogées, et je suppose que sur la base
3 de votre déposition jusqu'ici, qu'il y avait certainement plusieurs
4 centaines que vous avez interrogées pendant que vous étiez à Omarska.
5 Par rapport à toutes les personnes que vous avez interrogées, pouvez-
6 vous nous dire quel était le nombre de personnes qui devaient être
7 relâchées sur votre proposition ?
8 R. Pour ce qui est de la troisième catégorie de personnes, nous ne
9 disposions pas de renseignements concernant la sécurité, et nous proposions
10 que ces personnes soient relâchées, mais je ne sais pas sur la décision de
11 qui ces personnes ont été renvoyées d'Omarska à Trnopolje.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est ce que j'ai compris. Mais je
13 vous ai posé la question suivante : parmi les personnes que vous avez
14 interrogées, vous, en personne, est-ce qu'il y avait 30 % de ces personnes,
15 ou 50 ou 80 % de ces personnes qui devaient être relâchées sur votre
16 proposition, quel était donc le pourcentage approximatif de ces personnes ?
17 R. Approximativement, il y en avait 30 %.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
19 Je vais vous poser une dernière question : savez-vous qui arrêtait et
20 emmenait les détenus à Keraterm et à Omarska ?
21 R. Je ne peux pas vous fournir une réponse précise et spécifique, mais je
22 suppose que c'étaient les membres de la police et de l'armée.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous comment cela a été fait ?
24 Y avait-il un plan pour arrêter certaines personnes, ou s'agissait-il des
25 actions lors desquelles tout le monde a été rassemblé et y amené ?
26 R. Il y avait des cas où, vu les conflits qui se déroulaient à Carakovo, à
27 Hambarine et dans une partie de la zone de Ljubija, lors du nettoyage du
28 terrain, là-haut, la plupart de la population musulmane a été rassemblée et
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1 amenée.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lorsque vous dites que "la plupart de
3 la population musulmane a été emmenée", je suppose que cela était fait
4 puisqu'on les a soupçonnés d'avoir participé à la rébellion armée, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Il y a eu des combats, là-bas, c'était la guerre, et un certain nombre
7 de policiers se sont faits tuer dans une forêt s'appelant Kurevo. Après
8 quoi, l'armée et la police, conjointement, ont procédé au nettoyage du
9 terrain dans cette zone pour récupérer les cadavres et pour éventuellement
10 retrouver les personnes qui s'y cachaient, puisqu'il s'agit d'une zone
11 forestière.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, dans ces zones, la plupart de la
13 population musulmane a été soupçonnée d'avoir pris part à la rébellion
14 armée. Le terme que vous avez utilisé pour désigner cette action,
15 "nettoyage", le terme "nettoyage" nous fait penser que tous les membres de
16 la population musulmane auraient été arrêtés et amenés puisqu'ils ont tous,
17 d'une façon ou d'une autre, pris part à la rébellion armée.
18 Est-ce que vous savez si c'était le cas ?
19 R. Je pense que dans la plupart des cas, c'était vrai, puisque pour ce qui
20 est de l'attaque contre Prijedor et contre Kurevo - c'était une colline -
21 c'étaient les groupes formés qui ont participé à cette attaque, mais on ne
22 peut pas exclure la possibilité que parmi ces personnes, il y avait des
23 personnes qui n'étaient pas coupables, pour ainsi dire.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et voilà ma dernière question : parmi
25 les personnes qui ont été emmenées à Omarska et Keraterm, y avait-il des
26 femmes, des enfants et des personnes âgées ?
27 R. Il y avait des femmes. Pour ce qui est des enfants, je n'en sais rien.
28 Il y avait des personnes âgées également.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai
2 plus de questions à vous poser.
3 Le Juge Delvoie va vous poser des questions à nouveau.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 J'aimerais qu'on affiche maintenant le document qui porte le numéro
6 1247, R03-1297 [comme interprété]. C'est le document portant la référence
7 R03-1297 [comme interprété].
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que l'une des parties pourrait
10 m'aider, puisque je cherche la photographie avec la vue aérienne de
11 Keraterm.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Nous sommes en train de vérifier cela, mais
13 vous ne demandez pas que la photographie qui a été montrée à ce témoin soit
14 affichée, donc vous demandez une autre photographie, une autre vue aérienne
15 ?
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela pourrait être celle-là. Je ne
17 sais pas. Vous lui avez montré une photographie.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de P1696, la vue
19 aérienne d'Omarska.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non. Il ne s'agit pas d'Omarska.
21 Il s'agit de Keraterm.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document 65 ter
23 3419.45.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 3419.45.
25 Ça va maintenant, merci.
26 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez aider la Chambre pour ce qui est
27 de la disposition des installations sur cette vue aérienne.
28 Pouvez-vous reconnaître le camp de Keraterm sur cette vue aérienne ?
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1 R. Je pense qu'il s'agit de ce bâtiment, sur cette vue aérienne.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vois. Est-ce qu'on peut agrandir
3 la partie de la photographie où se trouve ce grand bâtiment qui a le toit
4 rouge. Très bien.
5 Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce bâtiment ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai voulu vous poser la question
8 suivante : vous travailliez ici, donc dans le camp, pendant quelques jours,
9 vous nous avez dit cela. J'aimerais savoir si, quand vous arriviez ici tous
10 les matins, et je suppose que vous preniez donc la route qui passait devant
11 ces installations --
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais savoir où vous vous
14 arrêtiez avec votre voiture et à quel endroit vous entriez dans le
15 bâtiment. Pourriez-vous apposer la lettre A à l'endroit où vous vous
16 arrêtiez à bord de voiture, et apposer la lettre B à l'endroit où vous
17 entriez dans le bâtiment ?
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir encore
20 davantage cette partie de la vue aérienne, puisque cela pourrait faciliter
21 la tâche du témoin. Non ?
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non. Laissez comme cela.
24 Maintenant, je vois l'endroit où vous pénétriez dans le bâtiment.
25 Ensuite, vous preniez cette passerelle à droite par rapport à la route,
26 n'est-ce pas ? Est-ce que vous reconnaissez cet endroit ?
27 R. Nous passions à gauche ici, et à droite, nous entrions dans l'enceinte
28 de l'entreprise.
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1 Est-ce qu'il faut que j'appose une flèche à cet endroit ?
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Apposez la lettre A, s'il vous plaît,
3 à l'endroit où vous entriez dans le bâtiment.
4 R. J'ai déjà indiqué cet endroit sur la vue aérienne.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est l'arrière du bâtiment, n'est-ce
6 pas ?
7 R. C'est l'autoroute qui relie Prijedor à Banja Luka.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vois. C'est la première
9 annotation. C'est à l'endroit où vous gariez votre voiture ?
10 R. Oui. Nous garions la voiture dans l'enceinte de l'entreprise, et cette
11 partie du bâtiment contenait des bureaux de l'administration de
12 l'entreprise.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cet endroit se trouvait où
14 exactement, l'endroit où vous gariez votre voiture ?
15 R. Ici. Par là, on entrait dans le bâtiment, à l'étage du bâtiment se
16 trouvaient le restaurant et des bureaux.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis un peu perdu dans tout cela.
18 Où se trouve l'endroit où vous entriez dans le bâtiment ?
19 R. Pour autant que je sache, nous n'étions ici que pendant deux jours.
20 Cette partie du bâtiment était utilisée par le personnel du centre
21 d'enquête, et là se trouvent les entrepôts où étaient stockés les produits
22 de cette entreprise.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Il faudrait dire au témoin de dessiner
24 un cercle autour du bâtiment pour lequel il a dit que cette partie du
25 bâtiment était utilisée.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'abord, j'aimerais savoir à quel
27 endroit il entrait dans le bâtiment.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais on devrait lui dire d'indiquer cet
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1 endroit sur la vue aérienne.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Il devrait apposer la lettre A -
3 - ah, A, cela représente la voiture. Apposez la lettre B à l'endroit où
4 vous entriez dans le bâtiment.
5 R. Pour autant que je sache, cette entrée se trouvait ici. Donc, je vais
6 apposer la lettre B à cet endroit.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, ce que vous venez d'indiquer
8 sur la vue aérienne, cela représente la partie arrière du bâtiment.
9 R. Je sais très bien que cela est la partie du bâtiment où se trouvait le
10 personnel de l'administration, et nous garions nos voitures à l'arrière du
11 bâtiment. Nous prenions l'escalier pour monter à l'étage, où se trouvaient
12 le restaurant et les bureaux qui ont été mis à notre disposition pour mener
13 des enquêtes.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et où se trouvaient les détenus ? Où
15 se trouvaient-ils ? Vous travailliez au premier étage, n'est-ce pas, vous
16 ne descendiez jamais en bas.
17 R. Les détenus se trouvaient dans la partie où se trouvaient les produits
18 stockés, au rez-de-chaussée. Je ne sais pas s'il y avait des garages,
19 puisque je ne descendais pas au rez-de-chaussée.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
21 R. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dernière question. Pour ce qui est du
23 grand toit gris, je suppose qu'il s'agissait d'une salle de production. Et
24 le côté plus long du bâtiment, on voit une partie du bâtiment qui est plus
25 petite et plus basse. Vous voyez cela ? Il a le toit gris également, mais
26 il est situé plus bas par rapport à l'autre toit, également gris, qui est
27 plus grand.
28 R. Quelle était votre question ?
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ma première question était comme suit
2 : voyez-vous ce bâtiment que j'ai mentionné ?
3 Le huissier peut-il remettre cette copie au témoin. La copie de la
4 vue aérienne avec des annotations que j'ai apposées. Ce sont les trois
5 lettres X, et cela représente la partie de la vue aérienne à propos de
6 laquelle je veux poser des questions au témoin. Il faut que cela soit
7 montré aux parties également.
8 Donc, vous voyez maintenant cette partie. Je vous ai posé la question
9 concernant cette partie qui est plus petite, où j'ai apposé les trois
10 lettres X. Pourriez-vous également apposer les trois lettres X à l'écran
11 pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons ici et que ce soit
12 consigné au compte rendu.
13 R. Oui. C'est cette partie-là. [Le témoin s'exécute]
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous vous rappeler si cette
15 partie du bâtiment existait à Keraterm ? Pouvez-vous nous le dire ?
16 R. Je ne peux pas confirmer cela maintenant.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci. C'était toutes les
18 questions que j'ai voulu vous poser.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai encore une question à vous
21 poser, Monsieur le Témoin.
22 Pourriez-vous apposer la lettre C sur l'endroit où se trouve le toit
23 du grand bâtiment ou, plus précisément, à l'endroit où vous pensez que
24 votre bureau se trouvait.
25 R. Cela devrait se trouver au-dessous de cette partie du toit. Donc, ce
26 bureau se trouvait à ce niveau du bâtiment.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous apposer la lettre C à cet
28 endroit-là.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Alors, une toute
3 dernière question, maintenant. Là où vous entriez dans le bâtiment afin de
4 vous rendre à votre bureau, il y avait une entrée, mais est-ce que cette
5 entrée ressemblait à ce qui aurait pu être l'entrée principale du bâtiment
6 ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc, j'imagine que cette
10 carte annotée devrait recevoir une cote en C.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs
12 les Juges. La photographie reçoit la cote C1.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous remercions
14 d'être venu déposer et d'avoir pu, malgré vos problèmes de santé, continuer
15 à déposer jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes à présent libéré de vos
16 obligations de témoin. Nous vous souhaitons bon retour chez vous et un bon
17 rétablissement.
18 Merci, Monsieur.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, concernant le témoin
22 suivant qui attend depuis un certain temps, je crois qu'il conviendrait, ne
23 serait-ce que par courtoisie à son égard, de l'introduire afin de lui
24 expliquer les modalités pratiques de sa déposition et d'expliquer également
25 les considérations techniques et la nécessité de régler le microphone.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. OLMSTED : [interprétation] C'est Mme Pidwell qui interrogera le témoin,
28 donc je vais lui laisser la parole.
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1 Mme PIDWELL : [interprétation] Le micro que j'ai est petit et court. Je
2 suis obligée de me pencher. Excusez-moi, Messieurs les Juges.
3 Le témoin a attendu assez longtemps ce matin, et il préférait
4 attendre ici plutôt que dans sa chambre d'hôtel. Alors soit nous pouvons
5 lui faire prêter serment dès maintenant et le libérer jusqu'à demain, ou
6 nous pouvons attendre l'audience de demain.
7 Alors, j'ai un certain nombre de questions procédurales que je peux
8 aborder pendant environ cinq minutes pour utiliser le temps qui reste, si
9 cela vous agrée.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour des raisons purement pratiques,
12 nous souhaiterions que la Section des Victimes et des Témoins explique au
13 témoin les raisons pour lesquelles il ne peut pas entamer sa déposition
14 avant demain.
15 Madame Pidwell, je crois que les questions que vous souhaitez soulever
16 devraient être abordées en audience publique. Donc nous allons lever les
17 stores, pour commencer.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, tout d'abord,
20 l'Accusation, le 28 septembre, a déposé des écritures demandant une
21 injonction de comparaître pour un témoin précis. Nous souhaiterions retirer
22 cette écriture parce que nous n'avons plus l'intention de citer à
23 comparaître ce témoin. Donc nous demandons la permission de le retirer de
24 notre liste 65 ter de témoins.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
26 Mme PIDWELL : [interprétation] Il s'agit du Témoin ST-252, pour le compte
27 rendu d'audience.
28 L'autre sujet que je souhaitais aborder, Messieurs les Juges, est le
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1 suivant : compte tenu de l'incertitude qui pèse encore sur l'accord
2 concernant les faits déjà jugés et concernant les prévisions pour le mois
3 de novembre, notre calendrier actuel comporte un certain nombre de lacunes
4 qu'il conviendrait de combler, en tout cas, si Messieurs les Juges estiment
5 que c'est utile, et je propose que l'on comble ces lacunes en citant à
6 comparaître des témoins en application de l'article 92 bis. Si leur
7 présence est requise afin qu'ils déposent viva voce et soient contre-
8 interrogés, il faudra les citer à comparaître au cours de la deuxième
9 quinzaine de novembre. Dans ce cas-là, nous serions en attente d'une
10 décision concernant ces témoins dès que possible, parce que la plupart
11 d'entre eux vivent dans la région et ont besoin de visas pour pouvoir
12 venir, donc il y a un délai à prévoir pour pouvoir prendre toutes ces
13 dispositions.
14 Par ailleurs, il y aura des lacunes également au cours de la seconde
15 quinzaine du mois de novembre, parce que nous sommes, pour tout dire, à
16 court de témoins, Messieurs les Juges.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Pidwell.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous rencontrons
20 différents problèmes ici. Le bureau du Procureur nous fournit le jeudi la
21 liste des témoins pour la semaine suivante, et nous nous partageons, dès
22 lors, les préparatifs pour ces différents témoins.
23 Alors, j'ai eu besoin de deux journées pour me préparer concernant le
24 Témoin ST-252, et ce n'est qu'hier ou aujourd'hui qu'on m'a informé que ce
25 témoin ne viendrait pas du tout. Et qu'en lieu et place de la comparution
26 de ce témoin pour lundi, on nous a dit qu'il ne pouvait pas venir à cause
27 de ce problème d'injonction de comparaître et qu'il viendrait la semaine
28 suivante.
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1 Mais qu'il y aurait d'autres témoins la semaine prochaine. Mais j'ai
2 déjà perdu deux jours pour me préparer au Témoin ST-252, et maintenant, on
3 m'apprend que ce témoin ne viendra pas du tout, puis qu'il me faudra me
4 préparer pour un autre témoin, et un autre encore. Ce que je veux dire,
5 c'est que nous devons être informés. C'était la finalité même, la
6 notification du jeudi concernant les témoins de la semaine suivante. Alors,
7 je comprends que ce genre de chose peut se produire, mais après une
8 semaine, le bureau du Procureur attend jeudi pour nous dire que le témoin
9 ne viendra pas du tout, qu'ils ont décidé de renoncer à leur requête
10 écrite, je pense que ceci met la Défense dans une situation, pour le moins,
11 délicate.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, comme vous l'avez dit
15 vous-même, ce genre de chose se produit parfois. C'est la réalité des
16 procès. Alors, bien entendu, nous allons nous adapter au mieux à ce
17 changement de circonstances dans le cadre de notre procès.
18 Nous allons lever l'audience et reprendrons nos débats demain à 9 heures.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le vendredi 5 novembre
20 2010, à 9 heures 00.
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