Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 8 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.

  7   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde. Je me tourne vers les parties, qu'elles se

 12   présentent. D'abord, l'Accusation.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Pour l'Accusation, Gerard Dobbyn, Joanna Korner, Crispian Smith, et

 15   Catherine Loftus.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 17   les Juges. Pour la Défense de Mico Stanisic, Slobodan Cvijetic et Eugene

 18   O'Sullivan.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 20   Juges. Pour la Défense de M. Stojan Zupljanin, Dragan Krgovic et Aleksandar

 21   Aleksic.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

 23   Madame Korner, vous avez la parole.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez,

 25   j'aimerais soulever la question -- j'aimerais revenir à la question --

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Au fin du compte rendu, pour la Défense de

 27   M. Stanisic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et non pas pour M.

 28   Zupljanin. C'était la correction que j'ai voulu apporter au compte rendu

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  1   d'aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas du tout remarqué cela, mais

  4   j'aimerais revenir à ce que je viens de dire.

  5   Monsieur le Président, vous avez soulevé la question concernant le

  6   calendrier vendredi dernier, et vous avez dit que vous alliez en discuter

  7   ce matin. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour essayer de voir quelle

  8   est la situation concernant le calendrier et toutes les décisions

  9   concernant le temps supplémentaire qui nous a été octroyé. Pour ce qui est

 10   du calcul du Greffier, l'Accusation a déjà utilisé 253 heures, 14 minutes

 11   pour l'interrogatoire principal, c'est probablement correct.

 12   Vous nous avez octroyé, Monsieur le Président, 212 heures. Nous avons

 13   demandé 292 pour ce qui est des témoins sur la liste qu'on a déposée au

 14   début. Pour ce qui est des calculs du Greffier, cela concerne quelques

 15   nouveaux témoins qui ont été ajoutés à la liste, et par rapport auquel nous

 16   avons eu l'octroi au temps supplémentaire, et Mme Loftus essaie de faire de

 17   son mieux pour voir quel est le temps qui nous reste, et par rapport à ces

 18   témoins qui sont encore à citer à la barre, il nous reste seulement trois;

 19   ce sont ST-004, ST-190, et M. Brown, qui est, je pense, ST-097.

 20   S'il n'y avait pas eu de modification, nous aurions certainement été en

 21   mesure d'en finir avec ces témoins cette semaine. C'est ce que j'ai voulu

 22   dire, et nous allons utiliser le temps qui nous a été accordé au début,

 23   puisque nous savions comment nous allions procéder à la présentation des

 24   moyens de preuve, nous avons donc une estimation assez réaliste.

 25   Lorsque la Chambre nous a accordé 212 heures, personne ne savait réellement

 26   comment tout cela se déroulerait. Personne savait à quel point certains

 27   témoignages allaient être compliqués, et là, je pense, en particulier, à

 28   des difficultés pour obtenir des réponses à des questions que l'Accusation

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  1   a posées. Donc je ne veux pas parler de détail concernant le temps qui nous

  2   reste par rapport à des témoins qu'on a ajoutés à notre liste, nous

  3   voudrions demander à la Chambre de nous permettre d'en finir avec la

  4   présentation des moyens de preuve concernant des témoins ajoutés pour ce

  5   qui est du temps qu'on a demandé pour chacun de ces témoins.

  6   Nous croyons sincèrement que la Chambre donc n'interrompra  pas la

  7   présentation des moyens de preuve qui sont pertinents pour cette affaire

  8   puisque nous avons dépassé le nombre d'heures qui nous ont été octroyées.

  9   Le témoin que M. -- qui va être interrogé M. Dobbyn, par rapport à ce

 10   témoin, nous avons demandé deux heures, et je pense que M. Dobbyn

 11   expliquera pourquoi il serait difficile de poser des questions à ce témoin

 12   dans le cadre de ces deux heures.

 13   Donc ce sont des demandes qui sont les demandes de l'Accusation :

 14   Nous demandons simplement plus de temps pour pouvoir finir la présentation

 15   des moyens de preuve par rapport à ces témoins.

 16   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, il semble que, pour ce

 18   qui est du nombre de témoins qu'il vous reste, par rapport aux trois

 19   témoins que vous avez mentionnés, les témoins qui vont témoigner

 20   aujourd'hui et demain ne sont pas compris dans ce nombre de témoins ?

 21   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 22   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous avez au total cinq témoins.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Trois témoins de notre liste 65 ter.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'autres témoins ont été ajoutés à

 26   cette liste au cours de ce procès --

 27   Mme KORNER : [interprétation] Oui, et pour ces témoins, du temps

 28   supplémentaire nous a été octroyé. C'est pour cela que j'ai dit que les

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  1   calculs sont devenus compliqués.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez au moins cinq témoins qui

  3   devraient venir témoigner.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Non, il y en a plus.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il ne s'agit pas de témoins pour

  6   ce qui est des faits déjà jugés.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il y en a plus.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation] 

  9   Mme KORNER : [interprétation] Il y a trois témoins qui figurent sur la

 10   liste 65 ter. Ensuite il y a d'autres témoins en plus.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 12   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En tout cas, le Témoin 221, qui doit

 14   témoigner aujourd'hui, on vous a octroyé une demi-heure. C'est le témoin 92

 15   ter, donc pour ce qui est de ce témoin vous disposez de 30 minutes pour

 16   l'interrogatoire principal.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà

 18   dit, le témoin suivant pourrait poser problème. Il peut commencer à

 19   témoigner aujourd'hui. En tout cas, il est ici. Mais la seule chose que la

 20   Défense ait demandé par rapport à ce témoin est de lui parler ce matin de

 21   quelque chose qu'il avait dit à l'Accusation durant la séance de

 22   récolement. Cela peut faire reporter son témoignage.

 23   La seule raison pour laquelle j'ai demandé cela est que cette question a

 24   été soulevée par la Chambre vendredi dernier. Comme je l'ai déjà dit, nous

 25   aimerions avoir du temps suffisant pour citer à la barre ces témoins, ces

 26   témoins qui ont été déjà ajoutés à notre liste, et nous avons déjà demandé

 27   cela la semaine dernière.

 28   Je ne suis pas certain par rapport à la décision que la Chambre aurait pu

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  1   prendre par rapport à ces autres témoins.

  2   Un dernier point que j'aimerais soulever est par rapport au témoin qui

  3   viendra début décembre, c'est M. Brown, et deux autres témoins

  4   probablement. Donc si la Défense ne change pas l'évaluation du temps pour

  5   le contre-interrogatoire, nous pourrions donc en finir avec notre

  6   présentation des moyens de preuve début décembre.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, est-ce que vous voulez

  8   dire quelque chose par rapport au temps accordé pour le témoin suivant ?

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Nous avons demandé que ce témoin soit ajouté à

 10   la liste juste comme le témoin précédent.

 11   Nous avons demandé que ce témoin soit ajouté à notre liste 65 ter au

 12   terme de l'article 92 ter et nous avons demandé une heure pour

 13   l'interrogatoire principal de ce témoin.

 14   Mais après lui avoir parlé, nous avons donc conclu qu'il ne serait

 15   approprié de le citer à la barre conformément à l'article 92 ter puisque

 16   dans ces conditions cela n'est plus faisable. Le témoin donc a parlé de la

 17   raison pour laquelle il a fait sa déclaration au bureau du Procureur. Il y

 18   a beaucoup d'inexactitudes dans sa déclaration et nous avons pensé que nous

 19   ne pourrions pas lui poser des questions concernant ces autres choses en

 20   une heure.

 21   Donc il va parler de quatre centres de détention de Zvornik, il est le seul

 22   témoin qui puisse en parler, il donnera des informations utiles là-dessus.

 23   Nous avons une séquence vidéo et plusieurs documents à montrer. C'est le

 24   témoin qui est en mesure de clarifier certains éléments qui n'ont pas été

 25   clarifiés par rapport à l'aspect physique de certaines installations de ces

 26   centres de détention. Il va parler de ces quatre centres de détention. Je

 27   pense que nous aurions besoin de deux heures et demie pour qu'il témoigne

 28   de vive voix de tout cela.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  2   Maître Cvijetic.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que ce témoin va déposer de vive voix

  4   ou d'après l'article 92 ter ? Je n'ai pas compris l'argument de M. Dobbyn.

  5   Est-ce que M. Dobbyn a demandé plus de temps? Parce que si c'est le cas, je

  6   ne m'y oppose pas. J'aimerais tout simplement savoir quel est le statut du

  7   témoin qui va témoigner aujourd'hui.

  8   Excusez-moi. Il s'agissait du témoin suivant et non pas du témoin qui va

  9   témoigner aujourd'hui.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] J'ai parlé du Témoin ST-222, c'est le témoin

 11   qui va témoigner de vive voix ici.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Demain ?

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, mais on nous a dit que le témoin qui va

 14   témoigner aujourd'hui va finir avec sa déposition aujourd'hui, donc il peut

 15   commencer à témoigner déjà aujourd'hui.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je vous ai bien compris, la Défense a

 17   demandé de lui parler.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Il va être ici à 10 heures 30 et nous pouvons

 19   donc commencer à lui poser des questions tout de suite.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que la Défense de Zupljanin a une

 21   position par rapport au Témoin 222 ?

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Non puisqu'il s'agit des témoins pour ce qui

 23   est de la Défense de M. Stanisic. Donc nous sommes de la même position que

 24   l'équipe de la Défense de M. Stanisic.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 26   Nous allons vous informer là-dessus avant l'arrivée du témoin dans le

 27   prétoire. Merci.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire baisser les

  2   stores pour que le témoin puisse entrer dans le prétoire ?

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos maintenant pour

  4   quelques instants en attendant que le témoin n'entre dans le prétoire.

  5   Merci.

  6   [Audience à huis clos]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous lire

 15   le texte de la déclaration solennelle ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois que vous pouvez m'entendre dans

 21   la langue que vous comprenez, n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La déclaration solennelle, que vous

 24   venez de dire, vous oblige de dire la vérité durant votre déposition. Pour

 25   ce qui est du faux témoignage, une sanction est prévue et le Tribunal peut

 26   prononcer une peine pour le faux témoignage, d'après les dispositions de

 27   notre statut.

 28   Vu les raisons particulières vous concernant, on vous a accordé les mesures

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  1   de protection, certaines mesures de protection, à savoir vous allez déposer

  2   à huis clos; cela veut dire que vous n'allez pas déposer à huis clos. Selon

  3   ces mesures de protection, cela ne veut pas dire que le public ne pourra

  4   pas vous entendre. Pourtant, le public ne pourra pas vous identifier

  5   puisque votre voix et vos traits du visage sont altérés, et vous avez un

  6   pseudonyme également. Toutes ces mesures ne permettent pas aux personnes à

  7   l'extérieur du prétoire de vous identifier en tant que personne qui dépose.

  8   Maintenant, d'abord, j'aimerais que l'Accusation vous fait voir le

  9   pseudonyme. M. l'Huissier va vous montrer cela, et si vous êtes d'accord

 10   que cela soit votre pseudonyme, je vous demande de signer ce papier et de

 11   confirmer qu'il s'agit bien de votre date de naissance.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier, et

 13   quelle en sera la cote ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] P01690 sous pli scellé, Monsieur le

 15   Président, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Monsieur le Témoin, je vais vous appeler ainsi afin d'éviter de prononcer

 18   votre nom par accident, donc ceci ne révèlera pas votre identité. Donc,

 19   vous avez été appelé par le biais de mesures expéditives dans le cadre

 20   desquelles l'Accusation ne dépassera pas 30 minutes dans le cadre de

 21   l'interrogatoire principal, et la Défense pour le premier accusé a indiqué

 22   que votre contre-interrogatoire ne devra pas -- enfin, durera environ trois

 23   heures, donc ne devrait pas dépasser trois heures.

 24   Je vous explique maintenant comment la procédure se déroule. Une journée

 25   d'audience est divisée en intervalles de 90 minutes par session, ce qui

 26   permet les techniciens de changer la cassette, et ceci permet également à

 27   vous-même, aux conseils ainsi qu'à toutes les personnes présentes et

 28   impliquées dans ce procès de se reposer pendant une pause. Nonobstant ce

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  1   fait, si vous avez besoin de prendre une pause à quelque moment que ce

  2   soit, dites-le-nous,s'il vous plaît, et nous ferons de notre mieux pour

  3   vous venir en aide et pour exaucer vos vœux. Donc pour l'instant, nous

  4   allons passer à huis clos partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   LE TÉMOIN : ST-221 [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   Interrogatoire principal par M. Dobbyn : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez fait une déclaration au niveau du

  3   Procureur en date du 17 et du 18 mai 2003 ?

  4   R.  Oui. Les 17 et 18 mars, j'ai fait deux déclarations.

  5   Q.  Cette déclaration vous a-t-elle été relue dans votre propre langue, et

  6   est-ce que vous l'avez signée comme étant votre déclaration ?

  7   R.  Oui, j'ai signé la déclaration. Un interprète qui se trouve être à

  8   Berlin m'a donné lecture de ma déclaration en ma langue. Cet interprète

  9   était accompagné d'une dame qui représentait le bureau du Procureur.

 10   Q.  Très bien. Merci. Vous rappelez-vous m'avoir rencontré avec un

 11   enquêteur du bureau du Procureur le 6 octobre 2010, il y a plus d'un mois

 12   ou il y a presque un mois ?

 13   R.  Oui, je me souviens très bien, vous étiez à Berlin. Nous avions une

 14   réunion et l'interprète était présent.

 15   Q.  Lors de cette rencontre, avez-vous relu votre déclaration et y avez-

 16   vous apporté des corrections en faisant une déclaration additionnelle ?

 17   R.  Oui, j'ai relu la déclaration. J'en ai pris connaissance, j'ai fait

 18   quelques commentaires et nous avons corrigé ces erreurs dans une

 19   déclaration nouvelle.

 20   Q.  Je vous remercie. Monsieur, dites-nous : est-ce que vous êtes satisfait

 21   que le contenu de votre déclaration, y compris les corrections que vous y

 22   avez apportées, sont précises et justes ?

 23   R.  J'ai fait ces corrections, effectivement. Je crois que tout correspond

 24   maintenant à ce que j'ai dit et je crois que tout est correct dans cette

 25   déclaration.

 26   Q.  Donc, Monsieur, l'information contenue dans votre déclaration et dans

 27   la première et deuxième déclaration corrigée, est-ce que ces déclarations

 28   sont les mêmes que celles que vous feriez aujourd'hui, si l'on vous posait

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  1   des questions sur les mêmes sujets aujourd'hui ?

  2   R.  Oui. Je donnerais les mêmes informations que j'ai données à l'époque.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la

  4   déclaration et la correction 65 ter 9119 et 10576 respectivement sont cotés

  5   ainsi, j'aimerais que ces déclarations soient versées au dossier.

  6   Maintenant j'aimerais donner une brève lecture de ce résumé, et eu égard à

  7   la position assez particulière du témoin, il serait assez difficile de ne

  8   pas révéler l'identité du témoin si je vous lisais le résumé en audience

  9   publique. Donc je propose de lire d'abord un résumé à huis clos partiel, et

 10   par la suite, un résumé du résumé en audience publique.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, fait.

 12   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. DOBBYN : [interprétation] Dans sa déclaration 92 ter, le témoin ST-221

 20   décrit les événements qui se sont déroulés à Zvornik, en 1992, pendant la

 21   période couverte par l'acte d'accusation. Jusqu'au mois d'août 1992, le

 22   Témoin ST-221 a vécu à Zvornik.  Jusqu'à ce qu'il quitte Zvornik au mois

 23   d'août 1992, le Témoin ST-221 a eu connaissance de l'existence d'un certain

 24   nombre d'installations de prisons ou de centres de détention dans Zvornik.

 25   Il a également appris qu'un certain nombre de non-Serbes avaient été tués à

 26   Zvornik et autour. 

 27   Le témoin sait que lors d'une occasion, en juin 1992, lorsque les Musulmans

 28   ont été emmenés à l'abattoir de Gero, que ces personnes y avaient été

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  1   abattues. Le témoin a également des connaissances très précises concernant

  2   le meurtre d'un très grand nombre de Musulmans à l'école de Drinjaca, le 30

  3   mai ou autour de cette date 1992.

  4   M. DOBBYN : [interprétation] Ceci met fait fin à la lecture -- à ma lecture

  5   du résumé, Monsieur le Président.

  6   J'aimerais maintenant poser au témoin un certain nombre de questions en

  7   guise de précision.

  8   D'abord, je demanderais que l'on montre au témoin, la pièce 65 ter

  9   10236.16. Nous pourrions peut-être montrer la partie du haut pour

 10   commencer.

 11   Q.  Monsieur, ce que vous verrez à l'écran, qui se trouve devant vous est

 12   une carte, démontrant la composition ethnique et la distribution ethnique

 13   dans la municipalité de Zvornik, en 1991. Vous verrez que les Serbes sont

 14   indiqués par la couleur bleue, les Musulmans par le vert; en 1991, vous

 15   verrez qu'environ 6 % de la population de Zvornik était musulmane. Environ

 16   30 % étaient serbes, et l'autre -- ceux qui restaient étaient partagés

 17   entre les Croates et d'autres personnes qui se décrivaient comme

 18   Yougoslave.

 19   Monsieur, vous viviez à Zvornik, en 1991, j'aimerais savoir si ces chiffres

 20   sont exacts, d'après vous ?

 21   R.  Ces chiffres sont exacts. Il est possible qu'il y ait un peu plus de

 22   Musulmans, mais le 60 % correspond, je crois. D'après moi, je crois

 23   qu'environ 68 % des Musulmans vivaient sur le territoire de la municipalité

 24   de Zvornik, et pour ce qui est du reste, il s'agissait de Serbes et

 25   d'autres nationalités.

 26   Q.  Je vous remercie. J'aimerais savoir si nous pourrions montrer la partie

 27   du bas, pour montrer en fait la carte, voilà, très bien, merci.

 28   Vous verrez, Monsieur, sur cette carte que des hameaux sont démontrés, la

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  1   couleur verte nous indique l'endroit où les Musulmans, les endroits habités

  2   principalement par les Musulmans; et en bleu, les endroits habités par

  3   principalement par les Serbes. J'aimerais savoir si d'après votre

  4   connaissance personnelle, si cette distribution entre Musulmans et Serbes

  5   semble correspondre à la vérité de 1991 ?

  6   R.  D'après moi, oui. Zvornik est en vert, Celopek est ici. Trsic, Dabanci,

  7   et jusqu'a Kozluk, là, il y avait principalement des Serbes, et c'est en

  8   bleu effectivement. Ensuite Bilica aussi, tout ceci, comme il a été

  9   indiqué, correspond tout à fait -- d'après mon opinion personnelle,

 10   correspond tout à fait à la répartition de la population dans la

 11   municipalité de Zvornik.

 12   Q.  Merci bien, Monsieur le Témoin.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Je demanderais que cette carte soit versée au dossier.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Elle sera versée au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P01691. Je

 17   vous remercie.

 18   M. DOBBYN : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, au paragraphe 10 de votre déclaration, vous parlez

 20   du début de la guerre à Zvornik, au début du mois d'avril. Par la suite,

 21   vous dites que le pilonnage a eu lieu à Kula Grad. Lorsque vous parlez de

 22   pilonnage, qui avait mené, qui avait lancé l'attaque, et qui avait fait ce

 23   pilonnage ?

 24   R.  Lorsque nous étions enfuis, sur Kula Grad, le pilonnage avait déjà

 25   commencé, et c'était effectué par les Unités de chars, qui se trouvaient en

 26   contrebas de la ville de Zvornik. En réalité, à Meteri Zvorve [phon], il y

 27   avait des chars, et c'est de là que l'on pilonnait Kula Grad.

 28   Au cours de la nuit, d'après une opinion personnelle, il ne s'agissait pas

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  1   d'obus de guerre, mais dans la matinée, à 5 heures du matin, effectivement,

  2   on a commencé à tirer avec des obus vifs. C'est là que la population a

  3   commencé à fuir en direction de Tuzla, et c'était le cas pour moi aussi; je

  4   suis parti avec ma femme, à Tuzla.

  5   Q.  Monsieur, lorsque vous dites que ces chars avaient lancé cette attaque,

  6   et que les obus étaient lancés depuis des chars, j'aimerais savoir à quel

  7   groupe appartenaient ces chars. Qui avait lancé, quel organe, quel groupe

  8   ethnique qui était responsable de ces attaques, qui était derrière les

  9   attaques ?

 10   R.  C'étaient les Serbes, alors que les chars étaient des chars qui

 11   appartenaient à l'ancienne JNA. Puisque l'armée de la Republika Srpska

 12   n'avait pas encore été créée à l'époque. Ils étaient cantonnés à Celopek,

 13   et le commandant s'appelait Jovanovic. J'ignore son prénom. Il était le

 14   commandant de cette unité de char. Donc il s'agissait de la JNA et c'était

 15   les Serbes qui avaient lancé l'attaque qui avaient attaqué les gens qui se

 16   trouvaient à Kula Grad, dans les hauteurs sur Kula Grad.

 17   Q.  Je vous remercie. Dans votre déclaration, vous décrivez également des

 18   corps, vous parlez de 100 à 120 cadavres que vous avez vus vous estimez

 19   qu'il s'agissait de personnes qui avaient été interrogées par le personnel

 20   de l'usine à Karakaj, et par la suite ils ont été enfouis, enterrés dans le

 21   cimetière de Kazanbasca.

 22   J'aimerais savoir, si à l'époque, ou vers la fin du mois d'avril, en fait,

 23   s'il y avait une présence policière autour de l'usine Alhos et autour dans

 24   la zone industrielle de l'usine ?

 25   R.  Oui, il y avait une présence policière, effectivement, mais tout ce qui

 26   se faisait c'était fait par les formations paramilitaires. Il s'agissait en

 27   fait de formations paramilitaires provenant de Serbie, comme ils les

 28   appelaient Zuca, Privarski, Crni, Niski. C'était presque que le cas que la

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  1   police leur donnait des permis, des laissez-passer ou des permis de se

  2   déplacer. Mais, en fait, ils ne leur posaient presque pas -- absolument

  3   aucune question. Ils étaient là pour délivrer des permis à ces personnes --

  4   de permis de mouvement.

  5   Q.  Lorsque vous parlez de 100 à 120 personnes qui avaient été tuées, est-

  6   ce que vous pourriez nous dire quelle était l'appartenance ethnique des

  7   victimes ?

  8   R.  Les personnes tuées étaient entièrement composées de Musulmans.

  9   Q.  Avez-vous vu de quelle façon ces personnes avaient été vêtues ? Est-ce

 10   qu'ils portaient -- est-ce que les personnes portaient des uniformes ou

 11   portaient-elles des vêtements civils ?

 12   R.  Les Musulmans qui avaient été tués portaient tous des vêtements civils.

 13   Oui, oui.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais passer à

 16   huis clos partiel pour la partie qui suit.

 17   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 19   le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. DOBBYN : [interprétation]

 14   Q.  Au paragraphe 43 de votre déclaration, vous dites avoir eu un ami qui

 15   avait été détenu à la ferme Ekonomija et que par la suite vous ne l'avez

 16   plus jamais revu; vous souvenez-vous du nom de votre ami ?

 17   R.  Oui, je me souviens de son nom, il s'appelait Mensur Salihovic, et on

 18   l'appelait Meco [phon].

 19   Q.  Merci beaucoup. J'aimerais savoir, Monsieur, si vous avez entendu

 20   parler d'un bâtiment, d'un endroit qui s'appelait l'usine Ekonomija, la

 21   ferme Ekonomija.

 22   R.  Oui, j'ai entendu parler de la ferme Ekonomija ou de l'usine Ekonomija.

 23   Q.  Est-ce que cet endroit se situe là où la ferme Ekonomija se trouve être

 24   également ?

 25   R.  Oui, c'est la même chose. C'est la ferme Ekonomija. Ce n'est pas une

 26   usine. C'est une ferme.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Je demanderais que la pièce 65 ter 2289 soit

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  1   affichée à l'écran, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous ce qui figure sur cette photographie ?

  3   R.  Oui c'est la ferme Ekonomija, appelée Ekonomija. C'est le bâtiment de

  4   la ferme, Ekonomija.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un intercalaire

  6   à nous donner, Monsieur Dobbyn, pour cette pièce ?

  7    M. DOBBYN : [interprétation] Oui, il s'agit de l'intercalaire 4.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah bon. Merci beaucoup. Je n'avais

  9   pas l'intercalaire 4.

 10   M. DOBBYN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, à l'aide du stylet, pourriez-vous tracer un cercle autour du

 12   bâtiment dans lequel on avait détenu les détenus ?

 13   R.  Vous voulez que je trace un cercle, ou vous voulez une croix ?

 14   Q.  Un cercle serait plus utile, merci.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Je demanderais que cette photographie soit

 18   également versée au dossier.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera versée au dossier. Quelle en

 20   sera la cote, Monsieur le Greffier ?

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote est P01693, Monsieur le

 22   Président, Messieurs les Juges.

 23   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

 24   passe à huis clos partiel pour la partie suivante.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 26   le Président.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. DOBBYN : [interprétation] Vous parlez de votre déclaration de

 20   prisonniers qui auraient été détenus au Dom de Celopek.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais avoir la pièce 2286 à l'écran, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  Reconnaissez-vous cette pièce ?

 24   R.  Oui. C'est le centre culturel de Celopek et des personnes ont été

 25   détenues à cet endroit.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. DOBBYN : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 28   cette pièce ?

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, elle sera admise.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et recevra la cote P01695.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 2826

  4   à l'écran, s'il vous plaît ?

  5   Pourrions-nous passer à la page 3 en anglais, page 2 en B/C/S ?

  6   Q.  Vous verrez, Monsieur le Témoin, qu'il s'agit d'une liste de

  7   prisonniers. Numéros 4 à 22, ainsi que le numéro 24, ce sont des personnes

  8   qui semblent venir du village de Divic. Donc maintenant que vous avez

  9   regardé ce document, connaissiez-vous ces personnes ?

 10   R.  Je connaissais la plupart d'entre eux. Oui, je connais la plupart

 11   d'entre eux.

 12   Q.  Savez-vous s'ils étaient détenus en 1992, et si oui, où, dans quel

 13   centre de détention ?

 14   R.  La plupart des personnes emprisonnées étaient de Divic et ils étaient

 15   principalement détenus au centre culturel de Celopek. Je les ai vus là-bas.

 16   Je les ai vus jusqu'à ce que Repic commette son crime et les tue. Après,

 17   ils ont fermé Celopek et ils se sont déplacés pour emménager dans le

 18   bâtiment de Novi Izvor.

 19   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais que ce document reçoive une cote

 20   provisoire.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2826 recevra une cote provisoire

 23   P01696 MFI.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez demandé pour une cote

 25   provisoire. Mais pourquoi ?

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Parce que le témoin prochain va aussi parler

 27   de ce même document et je pense que nous allons plutôt demander le

 28   versement par le truchement du témoin suivant.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lorsque vous avez montré le document

  3   -- la première page, je n'ai pas eu le temps de voir d'où venait ce

  4   document et quelle était la nature même du document. Pourriez-vous nous

  5   expliquer un peu ce dont il s'agit ?

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Il s'agit d'une liste -- il s'agit de trois

  7   listes de prisonniers, trois listes distinctes de prisonniers qui ont été

  8   données au bureau du Procureur par un témoin, qui faisait partie du MUP de

  9   la Republika Srpska qui a déjà témoigné en l'espèce, mais ce document n'a

 10   pas été présenté par le truchement de ce témoin qui nous l'avait procuré.

 11   Il s'agissait donc d'un membre du MUP de la RS et c'est la police de

 12   Zvornik qui lui avait communiqué ces trois listes.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous avons rapidement aperçu

 14   la page 1 et j'ai vu qu'il s'agit d'une lettre envoyée à M. Krajisnik et à

 15   M. Karadzic, mais de qui émane cette lettre ?

 16   M. DOBBYN : [interprétation] En ce qui concerne la page de garde, cette

 17   lettre, c'est un document dont nous ne connaissons pas exactement la

 18   provenance, nous ne savons pas exactement qui a écrit cette lettre. En

 19   effet, elle faisait partie de la liste des prisonniers. Elle a été donnée

 20   au bureau du Procureur par cet autre témoin dont j'ai parlé, celui qui

 21   faisait partie du MUP de la Republika Srpska, mais quant à savoir qui a

 22   exactement rédigé la lettre et d'où elle venait, là je ne peux pas vraiment

 23   vous répondre.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. DOBBYN : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant, je voudrais vous demander de regarder une vidéo, la pièce

 27   P908.

 28   Nous allons commencer à regarder cette vidéo à 19 minutes 37 secondes.

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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. DOBBYN : [interprétation] Regardez la séquence jusqu'à 19 minutes 43

  3   secondes.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. DOBBYN : [interprétation] Arrêtez-vous là, s'il vous plaît.

  6   Q.  Reconnaissez-vous quelqu'un sur l'écran ?

  7   R.  Son nom de famille est Srabovic. Mais je ne connais pas son prénom. Je

  8   le connais bien, mais j'ai complètement oublié son prénom. Mais son nom de

  9   famille c'est Srabovic, il est né à Tuzla et il habitait et travaillait à

 10   Zvornik du côté de Glinica.

 11   Q.  Oui, mais de quelle personne parlez-vous ? Pourriez-vous peut-être nous

 12   décrire ses vêtements ?

 13   R.  C'est l'homme en civil. Celui qui est en civil et qui nous fait face.

 14   Q.  Merci. Quelle était son appartenance ethnique, si tant est que vous la

 15   connaissiez ?

 16   R.  C'était un Musulman. C'étaient des Musulmans, tous ces gens-là sont des

 17   Musulmans qui s'échappent de Zvornik et qui essayent d'atteindre la Serbie

 18   par le pont.

 19   Q.  Savez-vous s'il est jamais revenu à Zvornik ?

 20   R.  Je ne pense pas qu'il soit revenu à Zvornik. Sa femme travaillait avec

 21   moi dans l'entreprise, je crois qu'ils sont quelque part au nord au

 22   Danemark ou en Suède. Mais je ne l'ai plus revu depuis la guerre.

 23   Q.  Pourrions-nous continuer à voir cette vidéo et poursuivre jusqu'à 19

 24   minutes 52 secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. DOBBYN : [interprétation]

 27   Q.  Reconnaissez-vous quelqu'un à l'écran ?

 28   R.  Oui, je reconnais cet homme. Son nom de famille est Taljic, je ne me

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  1   souviens plus de son prénom non plus. Il était avocat; il travaillait à

  2   Glinica. Comme pour Srabovic, c'est pareil; il essayait d'atteindre la

  3   Serbie pour sauver sa peau. Ils étaient fouillés. Certaines personnes ont

  4   perdu leur or, leurs bijoux. C'étaient tous des Musulmans qui essayaient de

  5   s'échapper vers la Serbie pour sauver leur peau.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DOBBYN : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant cette vidéo et

  8   nous arrêter à 20 minutes 45 secondes.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Il s'agit donc de la cote horaire 20 minutes

 11   55 secondes.

 12   Q.  Reconnaissez-vous l'homme à qui l'on demande de sortir de cette maison,

 13   cette personne qui est obligée par des hommes en uniformes et en armes de

 14   quitter sa maison ?

 15   R.  Oui, je le reconnais. C'était le juge municipal, il s'appelait Muhamed

 16   Zaimovic, il est en habits civils. Je ne sais absolument pas qui est

 17   l'homme en uniforme.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Est-il revenu à Zvornik ?

 21   R.  Non, je n'ai jamais revu Muhamed Zaimovic.

 22   Q.  Très bien.

 23   M. DOBBYN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant aller jusqu'à

 24   la cote 21 minutes et 30 secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Veuillez arrêter là. Il s'agit donc de 21

 27   minutes 41 secondes.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous les personnes qui transportent

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  1   les corps ?

  2   R.  Oui, je les connais. L'un était le chef d'équipe qui devait ramasser

  3   les corps. Il s'appelait Milan. Mais je ne me souviens pas de son nom de

  4   famille. C'étaient ses collègues de l'ingénierie, oui, c'était Milan

  5   Radovic, maintenant je me souviens, et il avait un surnom --

  6   L'INTERPRÈTE : Mais l'interprète n'a pas réussi à saisir le surnom.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était là pour récupérer les corps. Il était

  8   là avec deux collègues, qui travaillaient avec lui à l'entreprise

  9   d'ingénierie, l'entreprise des BTP.

 10   Je connais les personnes. Mais je ne connais pas leurs noms. C'étaient des

 11   handicapés mentaux. Une personne saine d'esprit ne pouvait absolument pas

 12   effectuer ce travail.

 13   M. DOBBYN : [interprétation]

 14   Q.  Vous nous avez dit que Milan Radovic avait un surnom, mais l'interprète

 15   n'a pas réussi à saisir ce surnom. Quel était son surnom ?

 16   R.  C'était Milan Radovic, alias Gluvac.

 17   Q.  Mais nous avons trois personnes à l'écran. Donc lequel est Milan

 18   Radovic ?

 19   R.  C'est celui qui a le manteau en peau lainée [comme interprété] et qui

 20   est de dos.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Pourrions-nous voir le reste de la vidéo, s'il

 23   vous plaît.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25    M. DOBBYN : [interprétation] Nous sommes maintenant arrêtés à 22 minutes

 26   28 secondes.

 27   Q.  On voit des personnes qui marchent dans la rue. De quoi s'agit-il ?

 28   R.  Ce sont des réfugiés de Zvornik et des villages environnants qui

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  1   essaient de s'échapper vers Kula Grad et qui essaient d'arriver à Tuzla et

  2   aux territoires libres.

  3   Q.  Pour être parfaitement précis, pourriez-vous nous dire quelle était

  4   l'appartenance ethnique de ces réfugiés qui quittent la ville ?

  5   R.  Ce sont des réfugiés musulmans.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. DOBBYN : [interprétation] Maintenant si nous pouvions poursuivre la

  8   lecture de cette vidéo

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. DOBBYN : [interprétation]

 11   Q.  Reconnaissez-vous qui que ce soit sur cet arrêt sur image ? A 22

 12   minutes 40 secondes.

 13   R.  L'homme qui au premier plan est Ramiz Osmanovic. Il travaillait à

 14   l'entreprise de service public avec moi.  Il s'est réfugié à Tuzla et

 15   ensuite il est parti en Allemagne, et maintenant à l'heure actuelle il est

 16   aux Etats-Unis.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Merci. J'ai encore deux cartes à montrer. J'en

 18   ai terminé avec la vidéo.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrions-nous revenir aux deux

 20   premiers arrêts sur image. Car j'ai des questions à poser au témoin à

 21   propos de l'homme en uniforme que l'on voit, j'aimerais lui demander de

 22   quel uniforme il s'agit.

 23   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Donc le premier arrêt

 24   sur image était à 19 minutes 43 secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. DOBBYN : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, vous voyez qu'il y a un homme en uniforme qui est au premier

 28   plan. Reconnaissez-vous cet uniforme, savez-vous à quelle organisation

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  1   cette personne appartenait ?

  2   R.  Mais c'est un policier, cet homme qui fouille cette personne, puisqu'il

  3   a un uniforme bleu de la police, puis il a un gilet pare-balles par-dessus.

  4   Il venait du MUP de Zvornik. Je ne sais pas si on est du côté serbe ou du

  5   côté bosniaque. Parce qu'il y avait de la présence policière du côté de la

  6   Bosnie et aussi du côté serbe, mais les gens n'étaient fouillés que du côté

  7   de la Bosnie et ensuite ils traversaient le pont.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Très bien.

  9   Maintenant, encore un arrêt sur image à 19 minutes 52 secondes.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. DOBBYN : [interprétation]

 12   Q.  Il y a là aussi un homme qui semble avoir un gilet pare-balles et un

 13   béret bleu. De quelle institution s'agit-il ?

 14   R.  Lui aussi il est du MUP de Zvornik, mais là, il a un gilet pare-balles.

 15   On voit que son béret est bleu.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran,

 18   s'il vous plaît, la pièce 3680 de la liste 65 ter.

 19   Q.  Donc ici nous avons une carte de la zone industrielle de Zvornik. Vous

 20   avez déjà vu cette carte. On vous l'a montrée samedi dernier. Tout d'abord,

 21   pourriez-vous nous dire si ceci reflète fidèlement la topographie de la

 22   zone industrielle de Zvornik - donc  Karakaj - en 1992 ?

 23   R.  Bien, je vérifie.

 24   Oui, oui. Oui, la carte est précise.

 25   Q.  Je vais demander l'aide de M. l'Huissier maintenant. J'aimerais tout

 26   d'abord que vous fassiez la chose suivante, à droite de la carte on voit le

 27   lotissement de Celopek. En dessous, on a un bâtiment qui s'appelle le Dom.

 28   Donc j'aimerais que vous nous confirmiez qu'il s'agit bien de

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  1   l'emplacement du Dom, du foyer culturel de Celopek; et ensuite que vous le

  2   repériez à l'aide d'un cercle.

  3   R.  Oui. C'est bien le foyer culturel.

  4   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre un 1 à côté de ce cercle.

  5   Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre un 1 au-dessus du cercle que vous

  6   venez de repérer sur cette carte.

  7   R.  [Le témoin s'exécute].

  8   Q.  Merci. Ensuite un peu à gauche, on voit des bâtiments qui sont légendés

  9   Ekonomija. S'agit-il de la fameuse ferme Ekonomija; et si oui, pourriez-

 10   vous encercler les bâtiments.

 11   R.  Oui, c'est bien l'Ekonomija. Je mets un numéro 2 ?

 12   Q.  S'il vous plaît.

 13   R.  [Le témoin s'exécute].

 14   Q.  Sur cette carte, est-ce que vous pouvez repérer les abattoirs Gero ?

 15   R.  Oui. Voulez-vous que je le repère ?

 16   Q.  S'il vous plaît, et annotez cet endroit d'un 3.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Maintenant, pouvez-vous repérer l'école technique de Karakaj sur cette

 19   carte ?

 20   R.  C'est l'école technique. Elle est là.

 21   Q.  Vous avez annoté cet endroit. Vous avez mis un 4; c'est cela ?

 22   R.  Oui, j'ai mis un 4.

 23   Q.  Très bien.

 24   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 25   carte, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera admise.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P1697.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] J'ai une dernière carte à vous présenter. La

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  1   pièce 3681.

  2   Q.  Nous avons une carte à l'écran, elle n'est pas facile à voir, mais

  3   c'est une carte de la totalité de Zvornik, y compris la portion que nous

  4   avons déjà vue qui était sur une carte différente.

  5   Donc pourrions-nous agrandir ce passage ? Un peu plus à gauche, s'il vous

  6   plaît. 

  7   Q.  Donc pouvez-vous, s'il vous plaît, reconnaître Kula Grad sur

  8   cette carte ? Il s'agit d'un des quartiers dont vous avez parlé ?

  9   R.  Oui, Kula Grad est ici, je le vois. Voulez-vous que je l'encercle ?

 10   Q.  S'il vous plaît.

 11   Avant de faire l'annotation sur la carte, pouvons-nous, s'il vous plaît,

 12   revenir à un agrandissement moins important car j'ai besoin de demander au

 13   témoin de repérer autre chose sur la carte aussi.

 14   R.  Mais j'ai vu Kula Grad. Voulez-vous que je l'encercle ?

 15   Q.  Non pas tout de suite. Parce que je voudrais juste que l'on ait d'abord

 16   le bon agrandissement sur l'écran.

 17   Voyez-vous Kula Grad ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'encercler; et le repérer en plaçant

 20   un 1 au-dessus de l'endroit que vous avez repéré ?

 21   R.  [Le témoin s'exécute].

 22   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, aussi nous indiquer où se trouve le SUP

 23   de la ville de Zvornik ainsi que le tribunal municipal, puis le bâtiment

 24   municipal ?

 25   R.  Oui, je le vois. Ça fait partie d'un complexe.

 26   Voulez-vous que je les encercle de façon distincte ou est-ce que je peux

 27   tout encercler ?

 28   Q.  Encerclez tout et mettez un 2, s'il vous plaît.

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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Merci.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette

  4   carte annotée ainsi que la carte vierge qui comprend la totalité de la

  5   région --

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Elle sera admise et recevra

  7   une cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte vierge, donc la carte 3681,

  9   recevra la cote P1698; alors que la version annotée de cette même carte

 10   recevra la cote P1699.

 11   M. DOBBYN : [interprétation]

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions à vous

 13   poser.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais nous devons faire la pause, donc

 15   avant que Me Cvijetic n'entame son contre-interrogatoire, nous allons faire

 16   cette pause de 20 minutes.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin rentre,

 22   et dans l'intervalle, Monsieur Dobbyn, pourriez-vous nous confirmer que le

 23   témoin suivant est bien le ST-222 ?

 24   M. DOBBYN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sachez que vous aurez deux heures

 26   pour votre interrogatoire principal. Nous ajouterons l'estimation entre le

 27   92 ter et le viva voce à la totalité des heures qui ont été allouées à

 28   l'Accusation. Ce qui fera donc une heure et demie supplémentaire.

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Mme KORNER : [interprétation] En attendant le témoin, je tiens à dire

  3   quelque chose.

  4   La Défense Stanisic a fait une demande de libération provisoire pour la

  5   pause de Noël, et je tiens à dire que l'Accusation n'a pas de position bien

  6   précise à ce propos et que nous nous remettons à la Chambre de première

  7   instance en ce qui concerne donc cette requête.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne vais pas vous

 11   demander autorisation de commencer, car je ne vais pas commencer

 12   d'ailleurs. J'ai présenté ma position, M. Stanisic est d'accord, et donc

 13   nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître

 15   Cvijetic.

 16   J'imagine pour vous, Maître Krgovic, vous n'avez pas changé d'avis, vous

 17   n'aurez pas de questions à poser à ce témoin; c'est ça ?M. KRGOVIC :

 18   [interprétation] Tout à fait.

 19   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 20    M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce matin,

 21   lorsque vous nous expliquiez ce qu'essayaient de faire les Musulmans, parce

 22   qu'ils vous disaient qu'ils essayaient d'atteindre la Serbie, en traversant

 23   le pont, si je me souviens bien. Vous avez aussi dit qu'ils essayaient

 24   d'atteindre les territoires libres.

 25   Puis-je vous demander ce que vous voulez dire par "territoires

 26   libres" ? Je ne vous demande pas de nous dire où se trouvaient ces

 27   territoires libres, mais je voudrais savoir pourquoi vous les appelez "les

 28   territoires libres" ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Les territoires libres, d'après ce que j'avais

  2   compris, étaient les territoires principalement habités par des Musulmans,

  3   comme Kalesija vers Tuzla. Donc depuis Zvornik, toute personne qui arrivait

  4   à atteindre la Serbie, ensuite poursuivait son voyage vers la Hongrie pour

  5   arriver dans un pays tiers.

  6   Donc un groupe de pays ont essayé de sauver leur peau en s'échappant vers

  7   la Serbie et les autres ont essayé de se sauver en atteignant les

  8   territoires musulmans où d'après eux ils seraient en sécurité.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Témoin

 10   --

 11   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le micro est allumé.

 13   Donc je comprends bien cela, Monsieur le Témoin, mais ce qui m'étonne c'est

 14   la chose suivante, vous êtes Serbe, donc vous appelez ces territoires "les

 15   territoires libres," ce qui semblerait indiquer qu'à votre avis Zvornik

 16   n'était pas libre. Donc j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous voulez

 17   dire.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais la ville de Zvornik n'était pas libre, en

 19   tout cas pas pour les Musulmans. Parce que dans ma déclaration vous avez

 20   bien vu qu'il y avait des camps qui avaient été mis en place, des gens qui

 21   se faisaient tuer, des gens qui avaient peur, donc ils essayaient de

 22   s'échapper vers un endroit où ils seraient libres.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je comprends maintenant. Vous voulez

 24   dire des territoires libres, mais du point de vue musulman. Merci, c'est

 25   clair. Merci.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous remercions

 27   d'avoir apporté votre aide au Tribunal. Vous êtes maintenant libre de

 28   rentrer chez vous, et nous vous souhaitons un bon retour.

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  1   Pouvons-nous demander à l'huissier de baisser les stores afin que le témoin

  2   puisse sortir de la salle sans être vu.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, je pense que

  5   l'Accusation est prête pour le prochain témoin, n'est-ce pas ?

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Tout à fait.

  7   [Le témoin se retire]

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 11   Monsieur, lire la déclaration solennelle qui est inscrite sur la carte que

 12   vous présente M. l'Huissier6

 13   Mais, je pense qu'il convient d'abord, de lever les stores.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

 17   asseoir.

 18   Vous m'entendez parler dans une langue que vous comprenez, je le déduis au

 19   vu de vos réponses.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, tout d'abord, de venir nous aider

 22   dans votre procédure.

 23   Je tiens à vous dire que, pour des raisons qui vous sont particulières,

 24   vous avez droit à des mesures de protection qui sont exceptionnelles par

 25   rapport à la pratique habituelle du Tribunal. Donc votre témoignage peut

 26   être entendu par le public, mais votre identité est cachée et votre vois

 27   est déformée ce qui fait que toute personne qui vous écoute ou qui regarde

 28   les débats ne pourrait pas vous identifier, ni par les traits de votre

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  1   visage ni par votre voix.

  2   Je commencerais par vous dire que cette déclaration solennelle que vous

  3   avez faite vous oblige maintenant à dire la vérité sinon vous risquez des

  4   sanctions pour faux témoignage, et sachez que le Tribunal est en droit de

  5   vous imposer ce type de sanction si vous ne témoignez pas de façon honnête.

  6   Maintenant du fait des mesures de protection qui vous ont été attribues, je

  7   tiens, tout d'abord, à demander à l'Accusation de donner au Greffier

  8   l'affiche de pseudonyme, et veuillez, s'il vous plaît, si vous trouvez que

  9   cette fiche reprend bien votre nom et votre date de naissance, la signer et

 10   la rendre à l'huissier.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois la signer; c'est cela ?

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout à fait.

 13   Donc cette pièce sera versée au dossier et sous pli scellé.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote P1700, sous pli

 15   scellé.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez été cité

 17   par l'Accusation, qui est à votre droite, ils nous ont précisé qu'ils

 18   avaient besoin de deux heures pour votre interrogatoire principal. Le

 19   conseil des accusés se trouve à votre gauche, donc M. Stanisic, le conseil

 20   de M. Stanisic, ont déclaré que leur contre-interrogatoire devrait prendre

 21   environ trois heures. Ce qui signifie que nous n'aurons pas terminé avec

 22   votre témoignage aujourd'hui lorsque nous lèverons la séance à 13 heures 45

 23   afin de laisser la place à un autre procès.

 24   L'audience se divise en plusieurs séances d'une heure et demie, en fait au

 25   bout d'une heure et demie il nous faut changer les bandes sur lesquelles

 26   les débats sont enregistrés, de plus, le fait d'avoir des pauses permet à

 27   tout le monde dans le prétoire de se reposer, vous en tant que témoin,

 28   ainsi que les Juges, et les personnes qui nous aident. Sachez que la

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  1   prochaine pause devrait avoir lieu vers midi cinq, parce que vous commencez

  2   à témoigner en milieu d'audience, ces pauses sont d'environ 20 minutes,

  3   mais sachez que si vous à un moment ou à un autre vous avez besoin d'une

  4   petite pause, faites-le-nous, savoir et nous ferons tout ce qui est en

  5   notre mesure pour vous permettre de vous reposer.

  6   Pouvons-nous passer à huis clos partiel ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 17046 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 25   [Audience publique]

 26   M. DOBBYN : [interprétation]

 27   Q.  Donc lorsque le conflit a éclaté à Zvornik, avez-vous déménagé sur la

 28   ville de Zvornik ?

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  1   R.  Nous avons déménagé pour habiter à Karakaj, en banlieue.

  2   Q.  Très bien. Dans quel bâtiment avez-vous emménagé, et d'où venait ce

  3   bâtiment ?

  4   R.  Nous habitions une usine qui s'appelait Famod. C'était une entreprise

  5   d'habillement et de textile, qui s'appelait aussi Alhos.

  6   Q.  Là, vous parlez de ce qui s'est passé professionnellement. Mais

  7   j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour vous dans votre vie privée.

  8   J'aimerais savoir exactement où vous avez été habiter à Zvornik ?

  9   R.  C'était plus tard, c'est plus tard. Quand la guerre a éclaté, on a tous

 10   été hébergés à cette usine Famod qui se trouvait à Karakaj, qui s'appelle

 11   aussi Alhos.

 12   Q.  Ensuite vous avez dit que vous avez emménagé dans un appartement, à qui

 13   appartenait-il avant que vous n'y emménagiez, enfin qui habitait là avant

 14   vous ?

 15   R.  C'étaient des appartements des Musulmans, qui nous ont été alloués.

 16   Mais ils nous ont été alloués à nous, à nous les Serbes, pour utilisation

 17   temporaire.

 18   Q.  Combien de temps êtes-vous restés dans cet appartement ?

 19   R.  Jusqu'en 1998.

 20   Q.  Bien. Je vais maintenant vous poser des questions à propos de ce que

 21   vous savez des centres de détention qui se trouvaient à Zvornik.

 22   Nous allons commencer par le mois de mai 1992, savez-vous si un

 23   centre de détention avait été établi, à ce moment-là, dans une installation

 24   appelée la ferme Ekonomija ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Y avait-il aussi un bâtiment qui s'appelait l'usine Ekonomija à cet

 27   endroit-là ?

 28   R.  Oui, il y avait un bâtiment, puis des étables pour le bétail.

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  1   Q.  Mais le bâtiment dont vous parlez, s'agit-il bien d'une usine ?

  2   R.  Non. C'était sans doute le bâtiment administratif de cette entreprise

  3   qui était appelée Ekonomija.

  4   Q.  Depuis 1992, sur cet emplacement qui s'appelait la ferme Ekonomija, y

  5   a-t-il eu une usine qui aurait été construite sur place ?

  6   R.  Oui. Mais ça c'était après les accords de Dayton. Une usine

  7   agroalimentaire, je crois qu'on faisait des biscuits.

  8   Q.  Savez-vous qui était détenu dans ce centre de détention appelé ferme

  9   Ekonomija ?

 10   R.  Les Musulmans.

 11   Q.  Saviez-vous où ils avaient été arrêtés avant qu'on ne les emmène à

 12   cette ferme Ekonomija ?

 13   R.  Non, ça je ne saurais vous le dire. Je ne sais pas où ils avaient été

 14   arrêtés.

 15   Q.  J'aimerais tirer ce point au clair.

 16   Savez-vous si ces personnes ont été arrêtées dans la région de

 17   Zvornik ou ailleurs ?

 18   R.  Je crois que ces personnes ont été arrêtées sur le territoire de

 19   Zvornik.

 20   Q.  Savez-vous qui gardait ce bâtiment ?

 21   R.  Il s'agissait des membres de la police de réserve du poste de police de

 22   Zvornik.

 23   Q.  J'aimerais vous montrer une séquence vidéo.

 24   M. DOBBYN : [interprétation] C'est 65 ter 3682. On va commencer à 8 minutes

 25   de cet extrait vidéo.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. DOBBYN : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous le bâtiment qu'on voit sur cet arrêt sur

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  1   image ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  De quel bâtiment s'agit-il ?

  4   R.  Il s'agit du bâtiment où se trouvaient les prisonniers.

  5   Q.  Est-ce qu'il s'agit du bâtiment à la ferme Ekonomija où les gens

  6   étaient détenus ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  A l'écran, vous pouvez voir trois portes. Quelle est la porte qui

  9   menait à la pièce où se trouvaient les détenus ?

 10   R.  C'est la première porte à gauche.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte

 12   rendu, j'aimerais dire que cet arrêt sur image est à 8  minutes et 8

 13   secondes dans l'extrait vidéo. 

 14   Q.  Pouvez-vous nous décrire, Monsieur, dans quelles conditions se

 15   trouvaient les gens qui étaient détenus dans cette pièce ?

 16   R.  Cette pièce était une pièce de 4 sur 5 mètres. Les détenus disposaient

 17   de couvertures. La pièce sanitaire se trouvait à l'extérieur du bâtiment.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant continuer à

 19   regarder la vidéo.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. DOBBYN : [interprétation] L'extrait vidéo s'est arrêté à 8 minutes et 40

 22   secondes.

 23   Q.  Reconnaissez-vous le bâtiment que nous venons de voir ?

 24   R.  Le bâtiment où on peut voir des fenêtres était le bâtiment où vivaient

 25   les gardes.

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

 27   vidéo soit versée au dossier.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette vidéo sera versée au dossier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P01702.

  2   M. DOBBYN : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous qui, en mai 1992, se trouvait en charge

  4   de la police qui gardait la ferme Ekonomija ?

  5   R.  A la tête de toute la police ?

  6   Q.  Excusez-moi, j'aurais dû poser ma question d'une façon plus claire.

  7   Qui supervisait les gardes à la ferme Ekonomija au moment où ce bâtiment a

  8   été ouvert au début ?

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 10  (expurgé)

 11   Q.  Il faut qu'on s'arrête là. Je pense qu'il faut expurger cette partie du

 12   compte rendu puisque de la réponse du témoin, on peut voir quelle était la

 13   relation entre cette personne et le témoin.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 15   M. DOBBYN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, ma question donc se limite sur la période de temps pendant

 17   laquelle Milos Milanovic était en charge des gardes s'y trouvant, et

 18   répondez justement à ces questions, après quoi nous allons passer à huis

 19   clos partiel pour parler d'autre chose.

 20   Pendant combien de temps Milos Milanovic était-il en charge des gardes à la

 21   ferme Ekonomija ?

 22   R.  A peu près 20 jours ou 25 jours. Entre 20 et 25 jours.

 23   Q.  Vous rappelez-vous pourquoi il est parti ou pourquoi il a été démis de

 24   ses fonctions ?

 25   R.  Je ne sais pas pourquoi il est parti. Je sais qu'il est tombé malade,

 26   c'est tout ce que je sais.

 27   Q.  Vous souvenez-vous pourquoi il est tombé malade ? Quelle était la

 28   raison pour laquelle il est tombé malade ?

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  1   R.  Je ne le sais pas.

  2   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de

  3   rappeler au témoin les circonstances dans lesquelles la personne mentionnée

  4   est tombée malade.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il est nécessaire de

  6   rafraîchir la mémoire du témoin par rapport à cela, Monsieur Dobbyn ?

  7   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai lui ai demandé

  8   s'il se souvenait de la raison pour laquelle cette personne est tombée

  9   malade et il a dit que non. Je pourrais essayer de clarifier ce point avec

 10   le témoin.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends. C'est par rapport à cette

 12   question ?

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous savez quelle est la procédure.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Je ne sais pas si on a déjà utilisé ce type de

 16   procédure dans cette salle d'audience. Le témoin ne sera pas en mesure de

 17   lire le compte rendu puisque nous l'avons reçu il y a peu de temps en

 18   anglais. Je ne peux pas lui dire où se trouve cette partie dans la version

 19   en B/C/S.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que la version en B/C/S existe, la

 21   version B/C/S de toutes les dépositions de ce témoin.

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Oui. Mais je peux lire cette partie pour voir

 23   si cela pourrait lui rafraîchir la mémoire.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je soulève une objection par rapport à cela

 25   puisqu'on a déjà eu la même situation par rapport à deux témoins avant, la

 26   Chambre a rendu sa décision puisque la Chambre a donc accepté que la

 27   situation était différente.

 28   Maintenant on a à nouveau la situation qu'on a eue au début où

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  1   l'Accusation veut rafraîchir la mémoire du témoin.

  2   M. Dobbyn peut fournir au témoin la version B/C/S du compte rendu de

  3   ses dépositions dans d'autres affaires, et le témoin peut essayer de

  4   retrouver la partie pertinente pendant la pause.

  5   Merci.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais donc faire

  7   la référence à la page dans la version en anglais, et la Défense pourrait

  8   nous dire où se trouve cette partie dans la version en B/C/S. Comme ça on

  9   peut peut-être gagner du temps.

 10   En anglais c'est la page 16.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] De quel compte rendu parlez-vous ?

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit du compte rendu de

 13   l'enregistrement audio de l'entretien mené avec le témoin. C'était le

 14   numéro ERN 0678-4042 jusqu'à 4071.

 15   Monsieur le Président, je pense que je vais passer à autre chose puisque

 16   cela risque de prendre trop de temps. S'il est nécessaire, je vais revenir

 17   là-dessus après la pause.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci.

 19   M. DOBBYN : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que M. Milanovic était en charge des

 21   prisonniers se trouvant à Celopek -- non, à la ferme d'Ekonomija, avez-vous

 22   entendu parler des événements concernant les détenus qui ont été malmenés

 23   et qui ont été placés sous sa garde ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu dire précisément.

 26   R.  J'ai entendu dire qu'une unité paramilitaire est venue, et que les

 27   membres de cette unité paramilitaire ont passé à tabac un ou deux

 28   prisonniers détenus.

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  1   Q.  Vous avez entendu dire cela de la bouche de qui ?

  2   R.  De Panic, Petko, adjoint du commandant, ou bien de Slavko Eric, qui

  3   était également adjoint du commandant. (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, nous devons faire une

  6   expurgation de la dernière partie de cette réponse du témoin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel

  9   maintenant.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 11   le Président.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. DOBBYN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, je voudrais vous rappeler de ne pas dévoiler d'éléments qui

 17   pourraient dévoiler votre identité en répondant à mes questions, car nous

 18   sommes en audience publique.

 19   Alors j'aimerais savoir si la police effectuait également la supervision ou

 20   la garde du centre de détention de l'école technique de Karakaj ?

 21   R.  Oui, c'était les mêmes cinq policiers.

 22   Q.  Les détenus n'ont jamais-ils été interrogés à l'école technique de

 23   Karakaj ?

 24   R.  Non.

 25   M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais que l'on se penche sur la pièce 65

 26   ter 3419.17.

 27   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous ce que vous voyez sur cette photo ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Qu'est-ce que c'est exactement ?

  2   R.  Il y a plusieurs bâtiments. Je ne sais pas auquel vous faites allusion.

  3   C'est Karakaj de toute façon.

  4   Q.  Pouvez-vous reconnaître l'endroit où les détenus étaient détenus à

  5   l'école technique de Karakaj ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  J'aimerais demander à M. l'Huissier de vous remettre le stylet afin que

  8   vous puissiez indiquer sur la photo l'endroit exact où les détenus étaient

  9   détenus.

 10   R.  L'entrée était ici. C'est là qu'on entrait dans l'atelier de travail de

 11   l'école. Il y a une porte ici. Il s'agit d'une entrée, et c'est là que les

 12   détenus étaient placés -- emmenés.

 13   Q.  Pour être un peu plus clair, pourriez-vous, je vous prie, tracer une

 14   flèche nous montrant la porte d'entrée ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors à ce moment-là, je propose que cette

 16   indication qu'a fait le témoin soit effacée et que le témoin en refasse une

 17   autre avec le stylet, en indiquant une flèche, en traçant, en dessinant une

 18   flèche.

 19   M. DOBBYN : [interprétation] Très bien. Merci. Bien sûr.

 20   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 21   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Est-ce que je pourrais demander le versement de cette photo s'il vous

 23   plaît ?

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Vous

 25   avez demandé au témoin de tracer un cercle autour de l'endroit où les

 26   détenus étaient détenus, et tout ce que nous apercevons sur cette

 27   photographie est une ligne qui nous indique l'endroit par lequel on pouvait

 28   entrer dans le bâtiment. J'aimerais savoir si le témoin pourrait faire un

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  1   cercle autour de la partie du bâtiment dans lequel les détenus étaient

  2   détenus.

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors vous avez tracé un cercle.

  5   C'est très bien. C'est là que les détenus étaient gardés, dans la partie du

  6   bâtiment en question. J'aimerais savoir si c'est effectivement l'endroit où

  7   ils étaient.

  8   R.  Non, en fait, j'ai fait une erreur. Il y a une pièce qui se trouve de

  9   ce côté-ci. Il y a une porte d'entrée et il y a une porte en dessous. J'ai

 10   fait une erreur de dessin.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors à ce moment-là, M. l'Huissier

 12   pourrait peut-être aider le témoin, afin qu'il puisse nous faire un dessin

 13   exact.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Voulez-vous un cercle ?

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, si vous le pouviez, si vous

 16   pouviez tracer un cercle. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à

 17   quel endroit dans le bâtiment les détenus étaient détenus. Donc si vous

 18   pouvez nous indiquer l'emplacement, s'il vous plaît, faites-le. S'il s'agit

 19   de l'ensemble du bâtiment, faites un cercle autour du bâtiment. S'il y a

 20   une section du bâtiment dans lequel ils étaient détenus indiquez-le-nous à

 21   l'aide d'un cercle, c'est ce qui nous intéresse. Merci.

 22   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

 24   M. DOBBYN : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que ce cercle nous indique l'entrée ou bien nous indique-t-il

 26   l'ensemble de la pièce -- est-ce que ce cercle nous indique l'endroit où

 27   étaient placés les détenus ?

 28   R.  J'aurais besoin de mes lunettes. Je pense que j'ai fait une erreur.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez, je

  2   vous prie, aider le témoin afin qu'il puisse indiquer la partie en

  3   question, où les détenus étaient détenus, d'après vous, d'après votre

  4   connaissance où étaient détenus les détenus ?

  5   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Alors je vous remets entre les mains de M. Dobbyn.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Q.  Monsieur, donc c'est la partie dans laquelle les détenus étaient

 10   gardés, enfermés ?

 11   R.  Objectivement parlant, oui.

 12   Q.  Très brièvement, pourriez-vous nous décrire la taille de la pièce dans

 13   laquelle les détenus étaient gardés en détention ?

 14   R.  La pièce était plus grande, mais elle était rapetissée, on avait mis un

 15   mur, et donc on avait rapetissé. Elle faisait maintenant 5 sur 5, pour la

 16   garder la chaleur.

 17   Q.  Très bien. Merci.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais que cette pièce soit versée au

 19   dossier, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Elle sera versée au dossier

 21   sous quelle cote.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] P01703, Monsieur le Président, Messieurs

 23   les Juges.

 24   M. DOBBYN : [interprétation] Je vois qu'il est l'heure de la pause, n'est-

 25   ce pas.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   pouvez-vous rester quelques instants afin que je puisse simplement vous

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  1   poser une question concernant le calendrier.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons remarqué en

  4   fait que nous avons une semaine où nous siégeons le matin, l'après-midi, le

  5   matin, l'après-midi, et comme l'affaire Karadzic ne siège pas, cette

  6   semaine; je me suis demandé si vous ne pensiez pas qu'il serait peut-être

  7   plus opportun de siéger le matin, étant donné que la salle d'audience est

  8   libre. Voilà, c'est tout ce que je voulais soulever comme question,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y a désaccord.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   Mme KORNER : [interprétation] La deuxième question que je voulais soulever,

 13   Monsieur le Président, est la suivante : l'équipe Stanisic avait dit

 14   qu'elle aurait besoin de trois heures. Elle n'a pas dit qu'il n'y aurait

 15   pas de contre-interrogatoire. Le prochain témoin donc nous avons deux

 16   témoins maintenant, mais le témoin qui devrait venir après, qui devrait

 17   être, qui est prévu pour demain, n'arrive que demain en fait, et doit

 18   passer en revue quatre journées de témoignage même s'il s'agira d'un témoin

 19   viva voce, de vive voix. Donc je ne crois pas qu'il est probable que nous

 20   puissions entamer le prochain témoin soit demain matin ou demain après-

 21   midi. Donc c'est pourquoi je voulais vous proposer comme Me Zecevic en plus

 22   avait besoin d'une journée, d'un peu de temps pour parler des questions

 23   relatives à l'exhumation, alors je vous proposais peut-être de le faire

 24   demain au lieu de prendre une journée de congé la semaine prochaine.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, très bien, Monsieur le Président.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Zecevic a bien entendu votre

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  1   proposition. Nous sommes, bien sûr, d'abord pour dire qu'il nous faut

  2   employer ce temps de façon la plus productive que possible.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que l'on attend l'arrivée du

  9   témoin, le Greffe nous informe que la salle d'audience numéro I est

 10   disponible demain matin, donc nous pourrions changer notre calendrier pour

 11   demain matin. Alors, on pourrait siéger dans la matinée. Voilà, c'est ce

 12   que je voulais vous dire.

 13   Merci.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   [La Chambre de première instance se concerte]  

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, je vous écoute.

 17   M. DOBBYN : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, avant la pause, nous étions en train de parler de détenus qui

 19   avaient été gardés, enfermés à l'école de Karakaj, pourriez-vous nous dire

 20   pendant combien de temps sont-ils restés détenus à cet endroit-là, en

 21   parlant de ces détenus-là ?

 22   R.  Une vingtaine de jours, environ.

 23   Q.  Où avaient-ils été emmenés par la suite ?

 24   R.  On les a transférés au tribunal d'infraction à Zvornik.

 25   Q.  Ces prisonniers étaient transférés selon les ordres de qui ?

 26   R.  Selon les ordres du supérieur qui était le mien, donc de mon supérieur.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire de

 28   combien de personnes nous parlons environ ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] De dix à 15 personnes.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. DOBBYN : [interprétation]

  4   Q.  Maintenant, Monsieur, j'aimerais savoir si ce centre correctionnel

  5   était également gardé par la police ?

  6   R.  Oui. Oui, les mêmes gardiens les ont suivis.

  7   S'agissant du centre correctionnel de ce tribunal pour les offenses, est-ce

  8   que vous pourriez nous dire si les gardiens dormaient avec eux ?

  9   R.  Dans le bâtiment Novi Izvor, qui était juste à côté du tribunal

 10   correctionnel.

 11   Q.  Est-ce que ces deux bâtiments étaient liés ? Faisaient-ils partie d'un

 12   même bâtiment ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que les non-Serbes étaient également détenus dans le même

 15   bâtiment de Novi Izvor ?

 16    R.  Serbes -- pas Serbes.

 17   Q.  Non-Serbes ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  J'aimerais savoir qui assurait la garde du bâtiment Novi Izvor.

 20   R.  Il n'y avait pas de détenus à Novi Izvor.

 21   Q.  Monsieur, je voudrais simplement savoir si les non-Serbes étaient

 22   également détenus au bâtiment de Novi Izvor; et vous avez répondu "Oui."

 23   Pouvez-vous nous dire si, à un certain moment donné, les non-Serbes avaient

 24   également été détenus au bâtiment de Novi Izvor ?

 25   R.  Dans le bâtiment de Novi Izvor, à l'époque, il y avait seulement des

 26   gardiens; à l'époque, bien sûr, et lorsqu'on les a transférés du centre

 27   technique.

 28    Q.  Lorsque les détenus avaient été déplacés ou transférés à l'école

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  1   technique, est-ce que des non-Serbes étaient également détenus au bâtiment

  2   de Novi Izvor ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que vous dites qu'en 1992 les non-Serbes étaient détenus à Novi

  5   Izvor ? Plus tard, qu'en était-il ?

  6   R.  Oui, plus tard, il y en avait.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment les non-Serbes avaient été

  8   détenus au bâtiment de Novi Izvor ?

  9   R.  Lorsque s'agissant du Dom de la culture, du centre culturel de Celopek,

 10   on a transféré les détenus de Divic, ces derniers ont été transférés au

 11   centre correctionnel ou au tribunal correctionnel, alors que ceux qui

 12   étaient au tribunal correctionnel étaient transférés dans le bâtiment de

 13   Novi Izvor.

 14   Q.  Donc à l'époque, les détenus qui étaient détenus au tribunal

 15   correctionnel et au bâtiment Novi Izvor, étaient-ils gardés par les mêmes

 16   gardes ?

 17   R.  Oui, il y avait les mêmes gardes, mais on a également emmené d'autres

 18   personnes du centre de Police de Zvornik.

 19   Q.  J'aimerais savoir si, à l'époque, Novi Izvor et le tribunal

 20   correctionnel fonctionnaient en tant qu'une seule institution.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Avant que les détenus ne soient emmenés dans ces centres, étaient-ils

 23   d'abord interrogés, ou est-ce qu'on les a interviewés ailleurs ? Est-ce que

 24   vous le savez ?

 25   R.  C'était d'abord les militaires qui assuraient la sécurité, et par la

 26   suite ils étaient emmenés au centre de Police de Zvornik, et c'est là qu'on

 27   a procédé à leur interrogatoire.

 28   Q.  De là, est-ce qu'ils étaient emmenés ailleurs, dans d'autres centres de

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  1   détention ?

  2   R.  Par la suite, ils ont été emmenés à Novi Izvor car il y avait plus de

  3   place.

  4   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 65 ter

  5   2288.

  6   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez le bâtiment qui se trouve sur

  7   cette photographie ?

  8   R.  Oui, justement. C'est le centre de sécurité publique de Zvornik.

  9   Q.  Est-ce que c'est le bâtiment dont vous venez de nous parler, à savoir

 10   le bâtiment où les gens étaient arrêtés et écroués en fait avant d'être

 11   envoyés à Novi Izvor ?

 12   R.  Oui.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit versée au

 14   dossier, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Elle sera versée au dossier

 16   sous quelle cote ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P01704, Monsieur le

 18   Président, Messieurs les Juges.

 19   M. DOBBYN : [interprétation] Très bien. Je demande maintenant que l'on se

 20   penche sur une autre photographie, 65 ter 3419.20.

 21   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce que l'on voit sur cette photo

 22   ?

 23   R.  C'est le SUP, le bâtiment municipal, le tribunal, Novi Izvor et la cour

 24   correctionnelle.

 25   Q.  Avec l'aide du huissier, je vais vous demander de nous indiquer

 26   certains bâtiments.

 27   D'abord, pourriez-vous, je vous prie, indiquer à l'aide du chiffre 1

 28   l'endroit du tribunal correctionnel, le tribunal des infractions ?

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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Pourriez-vous mettre un numéro 2 au-dessus du bâtiment de Novi Izvor ?

  3   R.  Un instant je vous prie.

  4   Q.  Prenez votre temps, Monsieur.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  En dernier, j'aimerais vous demander d'identifier avec le numéro 3 le

  7   bâtiment du SJB et le bâtiment du SUP.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 11   cette photo soit versée au dossier.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la version

 14   originale de la photographie 65 ter 3419.20 portera la cote P01705, alors

 15   que la version annotée portera la cote P01706. Je vous remercie, Monsieur

 16   le Président, Messieurs les Juges.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Très bien. Merci.

 18   Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. DOBBYN : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, en 1992, saviez-vous qu'il existait un groupe d'hommes qui

 14   s'appelaient les hommes de Gogic, Gogic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Qui étaient-ils; et d'où sont-ils venus ?

 17   R.  Ils étaient originaires de Loznica.

 18   Q.  Loznica se trouve en Serbie ?

 19   R.  Oui, oui. Loznica se trouve en Serbie.

 20   Q.  Comment les décririez-vous ? Est-ce qu'il s'agissait de membres d'un

 21   groupe; d'une unité, une unité militaire ou paramilitaire ?

 22   R.  Il s'agissait d'une unité paramilitaire composée de personnes qui

 23   avaient toutes un casier judiciaire.

 24   Q.  Savez-vous comment ces personnes sont venues à Zvornik ? Est-ce qu'ils

 25   sont venus de leur propre gré ou est-ce qu'ils sont venus puisque quelqu'un

 26   a demandé qu'ils viennent ?

 27   R.  Je suppose que Milos Pantelic, chef du SUP de Zvornik, les a fait

 28   venir.

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  1   Q.  Quand ils étaient à Zvornik, portaient-ils des uniformes, et si oui,

  2   quel type d'uniformes ?

  3   R.  Ils portaient des uniformes de guerre, portés par la police.

  4   Q.  Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'ils ont été impliqués à des

  5   activités criminelles à Zvornik en 1992 ?

  6   R.  Pour autant que je sache, oui, je pense que oui.

  7   Q.  Savez-vous ce qu'ils ont fait ? Quel type d'activités criminelles ils

  8   ont exécuté ?

  9   R.  Ils ont volé dans des magasins, ils entraient dans des appartements

 10   avec effraction, ils ont passé les Musulmans à tabac. Tout ce qu'on pouvait

 11   s'attendre à ce que ce type de personnes fassent.

 12   Q.  Est-ce qu'on les a fait partir de Zvornik, et si c'était le cas, quand

 13   ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de la date, mais je sais que la toute la police a

 15   encerclé le bâtiment où ils se trouvaient. Nous étions armés, nous avions

 16   des fusils, et c'est comme cela que nous les avons fait partir en Serbie.

 17   Q. Qui a donc lancé cette initiative ?

 18   R.  Je ne sais pas. Nous avons encerclé la maison où ils se trouvaient.

 19   Nous les avons rassemblés en utilisant nos fusils, et nous les avons

 20   obligés de franchir le pont.

 21   Q.  Pouvez-vous vous rappeler ce qui a fait pousser la police à chasser ces

 22   personnes de Zvornik ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui aurait pu être

 23   la cause de cela ?

 24   R.  La police régulière d'active et les policiers de réserve auraient pu

 25   partir sur le terrain; et les hommes de Gogic seraient restés en ville. En

 26   fait, ils sont restés en ville. Ils étaient ceux qui sont restés en ville,

 27   à des points de contrôle.

 28   Q.  Quelle était la cause du mécontentement des membres de la police

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  1   d'active et de réserve ?

  2   R.  J'ai déjà dit qu'ils ont passé à tabac les membres de la police. Ils

  3   tuaient les Musulmans, ils volaient leurs biens, et ils ont fait également

  4   d'autres choses.

  5   Q.  Merci.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. DOBBYN : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait un centre de détention qui était

 12   fonctionnel à Celopek, au centre culturel de Celopek ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Savez-vous quand exactement cette prison était utilisée, pendant quelle

 15   période ?

 16   R.  Je ne me souviens pas. Je pense qu'elle fonctionnait en juin et juillet

 17   -- aux environs de juin et juillet.

 18   Q.  Qui montait la garde dans cet établissement ?

 19   R.  C'était les policiers de réserve à nouveau ceux de Zvornik.

 20   Q.  Qui supervisait les gardes à Celopek ?

 21   R.  Cvjetko Jovic, c'est un agent de police, un policier.

 22   Q.  Avait-il un poste bien précis ?

 23   R.  C'était un policier de la réserve, rien d'autre.

 24   Q.  Qui était détenu dans ce centre culturel de Celopek ?

 25   R.  Les gens du cru qui venaient du Divic. Ils avaient été amenés à la

 26   ligne de séparation à Emnici Kalesija [phon], mais les autres n'en

 27   voulaient pas donc ils ont été renvoyés par bus vers Kladanj où il y avait

 28   une autre ligne de séparation. Mais là encore, ils ont été refusés par

Page 17082

  1   l'autre camp, alors ils ont encore été ramenés à Zvornik et on les a

  2   enfermés dans le centre culturel de Celopek.

  3   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de ces personnes de Divic qui se

  4   sont retrouvées détenues à Celopek ?

  5   R.  C'était des Musulmans.

  6   Q.  Savez-vous si le bâtiment du centre culturel de Celopek est encore

  7   debout au même endroit où il se trouvait en 1992, et a-t-il toujours la

  8   même apparence ?

  9   R.  Il n'est plus comme en 1992, je ne sais pas très bien ce qu'on lui a

 10   fait. Il a été rénové ou peut-être agrandi, je ne sais pas.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais avoir à l'écran, s'il vous plaît,

 12   la pièce 3419.82.

 13   Q.  Sur cette photo devant nous, pourriez-vous montrer l'emplacement où se

 14   trouvait le foyer culturel de Celopek en 1992, et peut-être avec l'aide de

 15   M. l'Huissier, pouvez-vous entourer cet endroit, ou le repérer ?

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 18   pièce.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Elle sera reçue, aura une

 20   cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P1707.

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à huis clos

 23   partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

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  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

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  9  (expurgé)

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 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. DOBBYN : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous décrire la condition de certaines de ces personnes qui

 25   ont été emmenées de Celopek au tribunal municipal ?

 26   R.  Certains avaient des blessures dues à des armes à feu, donc on leur a

 27   fourni des pièces spéciales, on a fait venir des médecins qui les ont

 28   soignés.

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  1   Q.  Vous souvenez-vous si certains de ces détenus sont morts après avoir

  2   été transférés jusqu'au tribunal, jusqu'au bâtiment du tribunal ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  A votre connaissance, la police a-t-elle lancé des enquêtes à propos de

  5   cet incident qui a eu lieu donc au centre culturel de Celopek ?

  6   R.  Si je me souviens bien, il ne s'est rien passé à Zvornik. Je crois

  7   qu'une procédure a été diligentée depuis Belgrade. Je ne sais pas, en

  8   revanche, si elle a abouti ou non.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais demander maintenant que l'on

 10   affiche un autre document. Pièce P1696 MFI que nous avons déjà montrée au

 11   témoin précédent

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 2826.

 14   Pouvons-nous aller à la page 2 de ce document, s'il vous plaît.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé. Je me suis entretenu avec mon

 16   éminent confrère à propos de ce document.

 17   Je vais vous dire quelle est la situation. Le document 2826 de la

 18   liste 65 ter correspond à une liasse de trois documents. La première page

 19   représente un document.

 20   La première page, qui comporte le numéro ERN 0057-7954, est un

 21   document rédigé par la Croix-Rouge de Prijedor, donc la municipalité de

 22   Prijedor, en date du 15 octobre 1992.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardon ?

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le greffier pourrait-il nous montrer

 26   la première page sur l'écran ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, il s'agit de la page 1 sur votre carte.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

Page 17085

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc il s'agit d'une demande pour

  2   l'approbation d'un transfert envoyé à la présidence de la Republika Srpska

  3   à Pale, donc à M. Krajisnik et M. Karadzic ou M. Bura. C'est en date du 15

  4   octobre 1992, signé par le président de la Croix-Rouge de Prijedor. Donc en

  5   Bosnie -- nord ouest.

  6   Page 2 du document, nous avons la liste des personnes détenues, ou

  7   arrêtées, en date du 29 [comme interprété] septembre 1992. Page 2 et page

  8   3, vous avez une liste de 42 personnes.

  9   Ensuite page 4, une nouvelle liste de détenus, et donc cette autre

 10   liste porte le logo de la SJB de Zvornik et est aussi datée du 24 septembre

 11   1992. Ensuite cinquième page, liste de détenus, toujours en date du 29

 12   [comme interprété] septembre 1992.

 13   Quant à la dernière page du document, la page 6 -- page 7, d'ailleurs

 14   la dernière page du document, c'est encore un document distinct, en date du

 15   22 octobre 1992, émanant du ministère de la Justice et signé par Momcilo

 16   Mandic, qui était ministre à l'époque, et c'est un document qui était

 17   adressé aux municipalités d'Hadzici et d'Ilidza.

 18   Donc, voici la situation telle qu'elle se trouve à l'heure actuelle :

 19   la première page du document, donc le numéro 2826 de la liste 65 ter, c'est

 20   un document; ensuite, nous avons quatre pages qui correspondent au deuxième

 21   document; et la dernière page, cette page-ci, correspond encore à un

 22   troisième document. Il n'y a rien qui relie ces documents entre eux. Voici

 23   ce que je propose : je trouve que nos éminents confrères de l'Accusation

 24   devraient découper cette liasse en trois documents, qui comporteraient des

 25   numéros 65 ter appropriés, et ensuite utiliser ces documents sous ces

 26   nouveaux numéros 65 ter.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, quel est l'ERN du

 28   dernier document ?

Page 17086

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'ERN 0057-7959.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Malheureusement, je n'en ai pas terminé. Pour

  4   rendre les choses encore plus compliquées, sachez que je me suis entretenu

  5   avec M. Dobbyn pendant la pause, et j'avais cru comprendre que nous avions

  6   pu nous mettre d'accord. Parce que je considère que les trois pages, qui

  7   correspondent à la liste des détenus, font partie d'un autre document,

  8   document qui a déjà versé au dossier en l'espèce.

  9   Puis-je avoir la pièce P393 à l'écran, s'il vous plaît.

 10   Le document P393, c'est le document en date du 22 octobre 1992 qui

 11   émane du ministère de la Justice en Republika Srpska. Il s'agit d'un

 12   rapport envoyé au président de la présidence, au président de la Republika

 13   Srpska, au président de l'assemblée et au premier ministre.

 14   A la page 3 de ce document -- d'abord, la page 2. Commençons par la

 15   page 2. Il est écrit : Information portant sur les conditions dans les

 16   prisons et les centres de collecte -- centres de Rassemblement des

 17   prisonniers de guerre, et au numéro 2, on parle de Zvornik. C'est sur la

 18   page 3 en anglais.

 19   Donc sur cette même page en anglais, il est écrit :

 20   "Trouvez ci-joint une liste de personnes détenues par catégorie."

 21   Voici ce que j'affirme, Messieurs les Juges : le document précédent

 22   que nous avons vu, le 65 ter 2826, les pages 2, 3, 4 et 5 font partie de ce

 23   document-ci qui est à l'écran, et la liste à laquelle il est fait référence

 24   dans ce document P393, c'est justement cette liste.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais le document P393 ne comprend pas

 26   la liste ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que cette une erreur de photocopie

  2   peut-être, parce que les documents ont été saisis -- en fait, moi, je ne

  3   sais absolument pas comment ces documents ont été saisis par les

  4   enquêteurs.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrions-nous avoir la cote 65 ter

  6   du document P393 ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le 258.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Voici ma suggestion : nos amis du bureau du

 10   Procureur devraient retélécharger le document P393, bien sûr, avec votre

 11   autorisation, et si le bureau du Procureur en est d'accord. Donc qu'il

 12   télécharge à nouveau le document P393, et cette fois en y joignant les

 13   pages 2, 3, 4 et 5 du document 2826 de la liste 65 ter. Puis, pour ce qui

 14   est de la première page et de la dernière page du document 2826 de la liste

 15   65 ter, il convient tout simplement de leur donner un autre numéro 65 ter

 16   pour qu'elles soient bien distinctes une fois pour toute.

 17   Je suis désolé que ce soit aussi confus, mais je pense que ceci pourrait

 18   aider la Chambre de première instance ainsi que toutes les parties en

 19   l'espèce.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout à fait. Vous avez parfaitement

 21   raison.

 22   Mais y a-t-il quelqu'un - soit du côté de la Défense, soit du côté du

 23   Procureur - qui serait en mesure de nous dire qui a rédigé cette liste ?

 24   C'est une liste rédigée par la Croix-Rouge ou par le SUP ?

 25   M. DOBBYN : [interprétation] A notre connaissance, c'est le SUP qui l'a

 26   rédigée.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Me Zecevic a tout à fait raison lorsqu'il dit

Page 17088

  1   que le document qui est en page de garde est un document de la Croix-Rouge

  2   qui n'a absolument rien à voir avec la liste. Je suis parfaitement d'accord

  3   avec la proposition de Me Zecevic. Je voulais obtenir des éléments de

  4   preuve qui sont importants dans ce document, et ensuite, en fait, je vais

  5   faire exactement ce que Me Zecevic a proposé.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Parfaitement. En plus, nous avons

  7   beaucoup de chance puisque vous allez faire tout cela alors que nous en

  8   arrivons à la fin de l'audience pour aujourd'hui.

  9   Nous reprendrons demain, et j'espère que demain vous aurez résolu ce

 10   problème.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président --

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, nous allons

 13   bientôt lever la séance. Vous avez fait une déclaration solennelle en tant

 14   que témoin, donc ne communiquez avec personne, ni d'un côté ni de l'autre,

 15   et dans vos conversations avec vos intimes, ne parlez absolument pas de ce

 16   qui s'est passé aujourd'hui. Nous reprendrons demain, à 9 heures demain

 17   matin, dans un autre prétoire.

 18   Il faudrait maintenant que les stores soient baissés afin que le témoin

 19   puisse sortir.

 20   M. DOBBYN : [interprétation] J'ai encore une chose à dire. Il n'y a pas eu

 21   de contre-interrogatoire du témoin précédent, donc nous n'avons pas demandé

 22   officiellement le versement de la liasse 65 ter qui accompagnait ce témoin.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais maintenant c'est versé au

 24   dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc la déclaration au bureau du

 26   Procureur du Témoin 221, c'est-à-dire le document 9119 de la liste 65 ter

 27   recevra la cote P1708, et la déclaration de ce témoin, c'est-à-dire la

 28   pièce 10576 de la liste 65 ter recevra la cote P01709.

Page 17089

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Dobbyn, avant d'en terminer

  4   aujourd'hui, nous voudrions faire une demande auprès de l'Accusation. Nous

  5   avons besoin de savoir de combien de temps l'Accusation a besoin pour

  6   terminer l'interrogatoire principal des témoins restants. Je parle des

  7   témoins qui ne vont pas traiter des faits déjà jugés, mais des autres.

  8   Le juriste hors classe de la Chambre vient de faire le bilan des

  9   dossiers et a identifié les six témoins suivants, ceux qui, d'après nous,

 10   sont tels que l'Accusation demande une certaine période de temps.

 11   Le ST-004; le ST-097, c'est-à-dire M. Brown; ST-190; ST-219; 221;

 12   222, que nous avons entendu aujourd'hui. Tous ces témoins ont été rajoutés

 13   à la liste le 22 juillet.

 14   On parle donc de quatre témoins qui vont être cités. La Chambre de

 15   première instance voudrait savoir de combien de temps vous avez besoin pour

 16   en terminer avec leur interrogatoire principal.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] J'aurai toutes les informations demain,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être encore un d'ailleurs, le

 20   ST-041, pour lequel une requête au titre de l'article 92 bis est pendante.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] Je m'en occupe.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc je remercie les interprètes et

 23   toutes les personnes qui nous aident de nous avoir donné dix minutes

 24   supplémentaires. Nous reprenons demain à 9 heures.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le mardi le 9 novembre

 26   2010, à 9 heures 00.

 27  

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