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1 Le mercredi 10 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous dans le prétoire et autour du prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 Merci, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 Bonjour à tous et à toutes. Peut-on avoir les présentations, s'il vous
12 plaît.
13 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner
14 et Crispian Smith pour l'Accusation.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
16 Zecevic et Merinda Stewart, pour la Défense de M. Stanisic ce matin.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
18 et Aleksandar Aleksic, pour la Défense de M. Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 Le témoin de ce matin témoignera à huis clos, mais si j'ai bien cru
21 comprendre, il y a des questions préliminaires à aborder avant.
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un certain
23 nombre de questions administratives dont il devrait être parler. Je vais
24 donc me pencher sur une question qui a été évoquée hier, et je ne vois pas
25 pourquoi nous devons évoquer la question de façon officielle, mais nous
26 allons le faire. Pour ce qui est de la session du 22 novembre, qui se fera
27 par liaison vidéo, ça se fera dans l'après-midi et non pas le matin. Nous
28 avons reçu un mail à ce sujet, et j'avais cru que la question avait été
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1 abordée hier, mais ce n'est pas le cas, apparemment.
2 Donc, nous pouvons faire une demande conjointe pour ce qui est de ce fait.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. C'est arrangé.
4 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
5 Le point suivant qui a été évoqué par la Défense pour ce qui est du
6 témoignage du Témoin ST-197, et c'est une chose qui a été versée au dossier
7 à des fins d'identification à la date du 19 octobre, page 16 225 du compte
8 rendu d'audience, il s'agit du 2D116.
9 Peut-être les Juges de la Chambre vont-ils se souvenir qu'il s'agissait là
10 d'une carte qui était censée montrer différentes répartitions d'effectifs
11 qui ont été décrits comme étant ceux du HVO et de l'ABiH, à savoir les
12 Bérets verts, je n'ai pas souvenir exactement, il s'agit de Kotor Varos, en
13 1992. Le témoin a vu deux cartes. On a demandé le versement d'une seule de
14 ces deux cartes -- ou plutôt, il y a eu un versement à des fins
15 d'identification, excusez-moi. Alors, peut-être les Juges vont-ils se
16 souvenir du fait qu'à l'occasion de ce témoignage, j'avais posé la question
17 à Me Krgovic pour savoir si c'était une copie d'une carte originale, d'où
18 cela venait-il, et sur quoi cela se basait-il. Et en page 16 224, j'ai
19 demandé si cette carte était une copie faite par M. Dragan Mihajlovic à
20 Banja Luka, c'est-à-dire pour savoir s'il s'agissait d'une fabrication
21 technique de la carte partant d'une autre documentation, ou est-ce que
22 c'était une carte produite à l'époque en 1992, parce que cela ferait une
23 grande différence.
24 Et là, M. Krgovic a dit : Messieurs les Juges, d'après ce que j'ai appris
25 lorsque je me suis procurée cette carte et lorsque j'ai demandé à ce que
26 l'on me montre comment se présentait la situation en 1992, étant donné que
27 je n'ai pas pu me procurer un original datant de l'époque, je me suis
28 procuré une copie de la part du Secrétariat chargé de la coopération avec
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1 le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à Banja Luka, et on
2 m'a dit que c'était une copie d'une carte de l'époque.
3 J'ai demandé à voir l'original et j'ai demandé à M. Krgovic de se procurer
4 cette carte, et il a dit qu'il aurait besoin de plusieurs mois pour ce
5 faire. Eh bien, Monsieur le Président, nous avons décidé d'essayer
6 d'écourter toute cette procédure, ce qui fait que nous avons envoyé un
7 investigateur, un enquêteur vers cette institution à la date du 4 novembre.
8 Il s'est entretenu avec les représentants officiels de cet établissement,
9 et je lui ai donné ma propre copie. Et il y a toute une série de cartes,
10 une série de cinq cartes qui ont été montrées au témoin. Et la réponse que
11 nous avons obtenue pour ce qui est de la façon dont ces cartes ont été
12 fabriquées, c'est qu'elles sont l'œuvre d'un chercheur analyste qui a
13 travaillé sur un livre relatif à Kotor Varos, qui n'a jamais été terminé,
14 en réalité. Les cartes se fondent sur des recherches effectuées par ce
15 monsieur, M. Mirko Markovic. Il ne possède pas les cartes originales
16 émanant de l'armée à l'époque, et si on place la chose par-dessus une carte
17 normale, ordinaire, de Kotor Varos datant de 2005. Et il y a eu fabrication
18 d'une carte pour ce livre qui a été publié et auquel il a été fait
19 référence dans un témoignage. Ils ne disposent pas des cartes originales.
20 Ils n'ont même pas demandé à avoir accès à ces cartes de l'armée. Et jamais
21 n'ont-ils vérifié, comme ils nous l'ont fait savoir, ces cartes. Ce sont
22 des croquis, et les dates des entrées de ces cartes n'ont pas été
23 vérifiées.
24 Alors, Monsieur le Juge, dans ces circonstances-là, je demanderais à ce
25 que, compte tenu de la situation telle qu'elle se présente - étant donné
26 que ça n'a rien à voir avec l'année 1992, et que nous n'avons pas
27 d'information pour ce qui est de savoir sur quoi cela se base, et nous
28 n'avons pas obtenu non plus des déclarations de la part de la personne qui
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1 a tracé cette carte - ce qui fait qu'à notre avis, cette carte ne devrait
2 bénéficier d'aucun statut et non pas non plus être marquée à des fins
3 d'identification.
4 Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que ce soit enlevé du
5 dossier.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, lorsque j'ai demandé à
8 ce que cette carte soit versée au dossier, j'étais convaincu que cette
9 carte avait désigné les emplacements des forces croates et des forces
10 musulmanes à l'époque. En 1992, donc. Après le témoignage du témoin
11 mentionné par Mme Korner, j'ai également envoyé un enquêteur, mais non pas
12 auprès du directeur du centre, mais vers l'individu qui a établi ces
13 cartes. Et les informations dont je dispose sont tout à fait différentes
14 des informations qui sont fournies par l'enquêteur du bureau du Procureur.
15 Donc, il s'agirait de cartes qui traduisent fidèlement la situation telle
16 qu'elle se présentait en 1992.
17 Mon intention est, lorsque je serai en position de présenter des éléments
18 de Défense à décharge, donc l'individu en question qui a été l'un des
19 commandants d'une brigade à Kotor Varos, j'ai l'intention de le citer à
20 comparaître comme témoin. Mais je ne vais pas non plus utiliser ces cartes
21 jusqu'à la présentation des éléments de la Défense, des éléments à
22 décharge. Et je ne demanderai pas non plus à ce que soit enlevé le MFI, ce
23 qui fait que j'estime qu'actuellement enlever ou biffer cette pièce à
24 conviction du dossier et lui attribuer une cote a posteriori, je crois que
25 c'est une chose qui ne serait pas à conseiller. Je me propose de ne pas
26 utiliser cette carte lors des interrogatoires de mes témoins, jusqu'au
27 moment où l'on en viendra à la présentation des éléments de preuve à
28 décharge par les soins de la Défense.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il me semble que
2 l'affirmation présentée par M. Krgovic disant qu'il s'attend à se procurer
3 des informations qui vont relever le niveau de fiabilité de cette carte ou
4 des soi-disant cartes au moment où il présentera ses éléments à décharge,
5 et puisqu'il n'a pas l'intention de s'y référer entre-temps, cela laisse
6 entendre que les Juges de la Chambre ne sont pas contraints à entreprendre
7 quoi que ce soit conformément à ce que vous venez de demander. Donc, on
8 pourrait garder le statut actuel, et je crois que M. Krgovic accepte le
9 fait que s'il venait à ne pas être en situation de citer un témoin à
10 comparaître pour lui faire confirmer l'authenticité de ces cartes, alors,
11 pour les raisons que vous avez énoncées, nous devrons retirer ces cartes,
12 n'est-ce pas ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le fait demeure qu'une
14 chose a été marquée à des fins d'identification alors qu'il n'y a aucun
15 fondement, ni juridique ni factuel, pour ce qui est de l'attribution de
16 cette cote.
17 Ce qui me préoccupe - et c'est la raison pour laquelle je me lève pour
18 exprimer ma préoccupation dans ce procès - c'est que, de mon avis, il
19 appartient à celui qui montre un document à un témoin, et souhaitant le
20 verser au dossier, se doit de vérifier l'origine de ce document. M.
21 Krgovic, de façon évidente, ne l'a pas fait. Alors, cela donne matière à
22 préoccupation et nous redoutons que cela ne vienne à disparaître dans cet
23 amas de questions qui ne seront jamais résolues.
24 J'entends maintenant M. Krgovic affirmer qu'il a l'intention de citer à
25 comparaître quelqu'un qui va en parler. Il se peut que ça ne se produise
26 pas. En substance, ce document demeure marqué à des fins d'identification,
27 alors qu'il n'y a aucun fondement pour que cela soit fait.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Je dois dire que si jamais ça ne se faisait
2 pas, je vais le retirer.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, la Chambre se demande
5 justement que nous montre donc exactement cette carte, est-ce que c'est là
6 quelque chose qui se trouverait être d'une importance particulière pour
7 votre cause ?
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, sur cette carte on
9 montre les emplacements des forces musulmanes et croates à la veille du
10 début des conflits à Kotor Varos.
11 Ma conviction, lorsque j'ai obtenu cette carte et ces informations
12 qui m'ont été communiquées, c'était que ça traduisait la situation telle
13 qu'elle se présentait en 1992. Après les objections formulées par Mme
14 Korner, et une fois que je me suis penché sur la question, je n'ai pas pu y
15 renoncer puisque le témoin qui a témoigné n'a pas pu confirmer les
16 différents détails montrés par cette carte, j'ai renoncé à la présentation
17 des autres cartes du jeu, et on lui a accordé une cote à des fins
18 d'identification parce que le témoin n'a pas été en mesure de confirmer la
19 totalité des détails qui y figurent.
20 En tout état de cause, tout comme Mme Korner, j'ai envoyé un
21 enquêteur, moi aussi, sur le terrain pour qu'il vérifie une fois de plus,
22 et les informations que j'ai obtenues sont carrément différentes de ce que
23 Mme Korner s'est procurée. Je ne suis pas allé faire voir ou faire
24 rencontrer un tiers, un individu qui n'a pas travaillé sur ce projet, mais
25 j'ai envoyé mon enquêteur vers l'auteur de la carte. Et en attendant qu'il
26 y ait vérification, j'ai dit que je ne pourrais pas l'utiliser. Mais si
27 jamais la fiabilité de cette carte venait à ne pas pouvoir être établie, je
28 la retirerai moi-même tout seul. Il n'est point nécessaire de s'attendre à
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1 ce que Mme Korner nous le rappelle.
2 Parce que ce n'est pas, au final, quelque chose de si important pour
3 ce qui est de la présentation des éléments à décharge de la Défense. Je
4 reviens donc au tout début, enfin, pour répondre à la question que vous
5 avez directement posée, Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Krgovic. C'est
7 exactement la façon de nous indiquer la voie de sortir de cette confusion.
8 En tout état de cause, Madame Korner, je crois que le statut du document
9 qui a été marqué à des fins d'identification nous dit qu'il se trouve
10 quelque part entre les deux. Il n'est pas versé au dossier. S'il n'y a pas
11 levée de statut du document MFI ou de document MFI d'ici à la fin de ce
12 procès, tout simplement il ne sera pas versé au dossier. Il tombera à
13 l'eau.
14 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons en fait un
15 processus à trois phases : d'abord, ne pas lui accorder de cote du tout; la
16 deuxième façon de procéder, c'est de lui attribuer une cote à des fins
17 d'identification; et la troisième façon de faire, c'est de le verser au
18 dossier. Alors, je ne vais pas aller plus au-delà, mais je pense que ce
19 document ne devrait bénéficier d'aucune espèce de statut. Il n'aurait
20 jamais dû être montré à un témoin avant de voir Me Krgovic assurer lui-même
21 ce qui était censé être expliqué par le témoin lorsqu'on lui a demandé de
22 le faire.
23 Mais je ne vais pas continuer à insister sur le point en question.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Vos commentaires ont été
25 consignés au compte rendu. Nous n'allons plus continuer à nous pencher sur
26 ce point.
27 Mme KORNER : [interprétation] Un troisième point, qui ne se rapporte qu'au
28 bureau du Procureur. J'espère que vous avez reçu une copie des calculs que
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1 nous avons fournis à Mme Featherstone. Nous sommes tout à fait disposés à
2 reconnaître que nous n'avons pas eu suffisamment de temps, et il n'est
3 point, de notre avis, qu'il faille demander du temps complémentaire; le
4 témoin qui reste à comparaître tombera dans les délais impartis, dans le
5 timing imparti, ce qui fait que nous pourrons faire entrer tout le monde
6 dans le temps imparti. Mais si nous nous trompons, nous serions disposés à
7 demander à ce que vous penchez sur les calculs pour constater le nombre
8 d'heures qui manquent, et nous allons ensuite présenter une requête à cet
9 effet.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais c'est la façon dont nous avons
11 compris les choses, Madame Korner. Nous sommes en train de travailler
12 dessus.
13 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien. Merci beaucoup. Messieurs les
14 Juges, je crois que les choses sont claires.
15 Mais je crois que peut-être nous allons devoir passer à huis clos partiel,
16 parce que M. Krgovic va probablement faire objection à certains éléments
17 que je vais montrer au témoin suivant, parce qu'il s'agit du constat
18 judiciaire que le témoin va aborder.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Est-ce que vous voulez que nous passions
20 à huis clos partiel avant que de poursuivre ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Non, il n'est point nécessaire de le faire.
22 Je pense qu'on pourra entendre les objections de M. Krgovic.
23 Messieurs les Juges, s'agissant des faits admis, il s'agit du fait 193, qui
24 n'a pas été admis à part entière, et le fait 818, qui n'a pas été autorisé
25 du tout.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, je tiens à vous
27 faire savoir que nous sommes à huis clos partiel à présent. Merci.
28 [Audience à huis clos partiel]
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25 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le jeudi 11 novembre
26 2010, à 9 heures 00.
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