Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous et à toutes autour et dans le prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   Merci, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Bonjour à tous et à toutes. Peut-on avoir les présentations ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner

 13   et Crispian Smith pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 15   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Merinda Stewart, pour la Défense de M. Stanisic

 16   ce matin. Merci.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 18   et Aleksandar Aleksic, pour la Défense Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   Est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi nous devrions porter notre

 21   attention avant que de passer à huis clos ?

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 23   [Audience à huis clos]

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 21   [Audience publique]

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 24   Je crois que les interprètes n'ont certainement pas la copie de ces deux

 25   décisions. Je vais essayer de les lire lentement.

 26   Le 14 juillet 2010, l'Accusation a déposé sa requête relative à laisser de

 27   côté la liste 65 ter -- pour amender l'article 65 ter, la liste des témoins

 28   en ajoutant le Témoin ST-257. Elle a donc demandé que le Témoin ST-257 soit

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  1   ajouté à la liste 65 ter.

  2   Deuxième, elle a demandé dans sa requête d'obtenir les éléments de preuve

  3   obtenus par le Témoin ST-257, en vertu de l'article 92 ter. L'Accusation

  4   souhaite appeler le Témoin ST-257 afin qu'il puisse témoigner sur une

  5   attaque qui s'est déroulée sur le village de Renovica. La Défense a répondu

  6   conjointement le 28 juillet 2010, s'opposant à la requête, disant que

  7   l'Accusation n'a pas présenté les raisons selon lesquelles elle aurait pu

  8   présenter les meilleurs témoins sur lesquels elle pouvait s'appuyer. Etant

  9   donné que le Témoin ST-257 serait un témoin qui donnerait des éléments de

 10   valeur probante, et qu'il serait nécessaire pour l'Accusation de prouver

 11   l'attaque lancée contre Renovica, telle que présentée dans un Accusation,

 12   et étant donné la nature du témoignage du Témoin 257, la Chambre de

 13   première instance préférerait entendre le Témoin 257 de vive voix.

 14   La Chambre de première instance fait droit à la demande de l'Accusation

 15   d'ajouter le Témoin St-257 à sa liste de témoins 65 ter, ordonne à

 16   l'Accusation d'appeler le Témoin 257 en tant que témoin viva voce, et lui

 17   donne un 45 minutes pour mener l'interrogatoire principal de ce témoin.

 18   Deuxième décision se lit comme suit : le 12 octobre 2010, la Chambre de

 19   première instance a fait droit à la demande de l'Accusation selon laquelle

 20   elle souhaitait ajouter le Témoin ST-2041 à sa liste 65 ter, afin de

 21   pouvoir répondre à une contestation de la Défense quant au fait adjugé

 22   1268, découlant du contre-interrogatoire des Témoins ST-216 et ST-162 --

 23   262 -- 162. L'Accusation a proposé que le Témoin ST-041 soit entendu en

 24   vertu de l'article 92 bis, et la Chambre de première instance a ordonné à

 25   l'Accusation de remettre, de faire sa requête dans les sept jours de la

 26   décision de la Chambre.

 27   Le 19 octobre 2010, l'Accusation a déposé une requête présentant deux

 28   déclarations du Témoin ST-41, en vertu -- pour une admission en vertu de

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  1   l'article 92 bis, en surlignant en bleu les passages sur lesquels elle

  2   voudrait contester les faits adjugés,

  3   -- 1268, et en surlignant en jaune les informations les informations

  4   contextuelles pertinentes à ces faits.

  5   La Défense de M. Stanisic ainsi que la Défense de M. Zupljanin ont déposé

  6   une réponse conjointe le 2 novembre 2010, s'opposant à la recevabilité de

  7   la déclaration en tant qu'élément de preuve et demandant à la Chambre de

  8   première instance d'ordonner que le Témoin ST-041 soit convoqué pour un

  9   contre-interrogatoire, affirmant que la seule façon de confronter les

 10   éléments de preuve obtenus par le témoin et de contester le fait jugé et en

 11   procédant au contre-interrogatoire du Témoin ST-041.

 12   En citation cette décision du 12 octobre 2010, la Chambre de première

 13   instance se rappelle ou rappelle plutôt que le contre-interrogatoire des

 14   Témoins ST-216 et ST-162 constitue une constatation crédible prima facie au

 15   fait adjugé 1268, concernant une discrimination quant à un couvre-feu qui

 16   s'est déroulé contre les non-Serbes à Doboj au mois de mai 1992.

 17   Attendu que la contestation est limitée seulement à la mise en œuvre du

 18   couvre-feu et non pas à l'ensemble du fait jugé ou du fait admis, étant

 19   donné que le Témoin ST-041 doit venir témoigner sur un fait sur lequel la

 20   Chambre de première instance a déjà reçu des éléments de preuve

 21   conflictuels, la Chambre de première instance, conformément à l'article 92

 22   bis(A)(ii)(C) rejette de l'Accusation selon laquelle souhaite obtenir les

 23   éléments sur laquelle elle souhaite entendre le Témoin ST-041 en vertu de

 24   l'article 92 bis mais plutôt fait droit à la demande de l'Accusation

 25   d'appeler le Témoin ST-041 en tant que témoin viva voce et donne à

 26   l'Accusation 30 minutes pour son interrogatoire principal. L'Accusation

 27   devra s'en tenir qu'aux faits pertinents quant la mise en œuvre du couvre-

 28   feu.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment désolée. Je crois que je

  2   n'ai pas très bien compris votre décision. Je pensais que votre décision

  3   serait sur tous les témoins 92 bis pour lesquels nous avons -- que nous

  4   voulions demander pour témoigner sur les faits jugés. Donc, en fait, non,

  5   ce n'est pas le cas. Donc je voulais important vous redemander, Monsieur le

  6   Président, Messieurs les Juges, afin de pouvoir me préparer pour les

  7   témoins à venir, j'aimerais savoir à quel moment vous pensez que nous

  8   pourrions avoir cette décision.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous sommes toujours en

 10   train de travailler sur cette décision, et nous espérons pouvoir vous

 11   l'annoncer demain.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste pour vous tenir au courant, à

 14   l'Accusation que la Défense, la raison pour laquelle il a fallu du temps

 15   aux Juges de la Chambre pour rédiger cette décision qui concerne les

 16   témoins 92 bis est la suivante nous souhaitions en ter miner avec toutes

 17   les questions non tranchées pour voir s'il était possible de préparer un

 18   planning pour le reste de la présentation des moyens à charge. Donc demain,

 19   nous allons essayer, et j'espère nous allons réussir à vous annoncer notre

 20   décision portant sur les témoins 92 bis ainsi que sur toutes les questions

 21   non tranchées concernant les témoins au sujet desquels l'Accusation a

 22   déposé des requêtes, ceci se réfère également aux témoins sur des faits

 23   jugés, et nous allons donc essayer d'avancer une date pour la fin de la

 24   présentation des moyens à charge.

 25   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 27   Nous reprenons demain à 9 heures du matin.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi 12

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  1   novembre 2010, à 9 heures 00.

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