Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 18 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 10   Est-ce que les parties peuvent se présenter. Bonjour à tout le monde.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. Matthew Olmsted, Tom Hannis, Crispian Smith, pour le Procureur.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges. M. Slobodan Cvijetic et Melody Wittaker, pour Mico Stanisic.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Me Krgovic, M. Aleksic pour M. Zupljanin. 

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 17   Les Juges ont été informés d'une question et je ne sais pas si une

 18   demande officielle va être présentée. Je pense que c'est le Procureur qui

 19   va s'en occuper par rapport donc, au temps, le calendrier d'aujourd'hui.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Je dois le faire. Mme Pidwell a soulevé la

 21   question de façon informelle. La question qui se pose c'est de voir s'il va

 22   être possible d'avoir une session supplémentaire aujourd'hui pour essayer

 23   de terminer ce témoin. Nous avons un autre témoin qui est prévu pour lundi,

 24   la semaine prochaine, et nous voudrions savoir de combien de temps nous

 25   disposons pour cela. Donc M. Stanisic [comme interprété] n'aura pas de

 26   question. M. Olmsted aura besoin d'une session. Je ferai cette demande

 27   parce que nous ne voudrions pas nous retrouver dans la situation où nous

 28   devons faire attendre le témoin.

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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport au témoin

  3   qui va venir, ST-258, nous avons donné une évaluation. Trois heures et

  4   ensuite après avoir reçu la déclaration préalable du témoin, j'ai dit que

  5   je n'aurais besoin de plus qu'une session; cependant, hier, nous avons reçu

  6   les notes qui ont servi à préparer le témoin, et là, le témoin a

  7   complètement changé sa version des choses par rapport à ce qui figurait

  8   dans l'entretien, de sorte que je ne sois pas sûr de pouvoir terminer

  9   l'interrogatoire de ce témoin dans une session.

 10   Puis aussi, nous avons reçu la requête portant des mesures de protection

 11   pour ce témoin, et donc ce témoin va finalement déposer au sujet d'autres

 12   choses que les faits jugés, de sorte que mon interrogatoire va être plus

 13   long que prévu.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez parlé d'une

 16   visioconférence pour lundi. Pourriez-vous nous donner l'horaire ?

 17   Je pose la question parce que le calendrier dans sa dernière version

 18   ne prévoit pas que nous travaillons lundi. Mais excusez-moi un instant.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. HANNIS : [interprétation] Normalement on devait siéger dans l'après-midi

 22   --

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, maintenant je m'en souviens.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Mais peut-être que je pourrais faire une

 25   suggestion on peut voir comment les choses avancent aujourd'hui et à la fin

 26   de la session d'aujourd'hui, nous aurons une meilleure idée quant à la

 27   façon de procéder, et on peut ensuite prendre la décision. Donc ce que je

 28   peux proposer, c'est de rester flexible et, si on a la possibilité

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  1   d'ajouter, on peut éventuellement jouter une session.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

  3   M. HANNIS : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De nous avoir prévenu à temps.

  5   Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous êtes toujours tenu par la déclaration

  6   solennelle.

  7   LE TÉMOIN : MEVLUDIN SEJMENOVIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] M. Aleksic, votre introduction d'hier a

 10   été très longue. Nous en avons profité et nous vous invitons maintenant à

 11   procéder au véritable contre-interrogatoire.

 12   M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Aleksic : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 15   R.  Mes respects.

 16   Q.  Au cours de la préparation à la déposition, étiez-vous en mesure

 17   d'écouter vos dépositions dans les affaires précédentes ?

 18   R.  En partie, parce que vous savez il y a énormément d'enregistrements je

 19   n'ai pas pu tout écouter.

 20   Q.  Brièvement, par rapport au partage de pouvoir à Prijedor.

 21   Dans l'affaire Kovacevic, vous avez déposé aux pages 366 à 370, et vous

 22   avez dit qu'une des promesses électorales du SDA était que le représentant

 23   du people musulman allait être nommé du chef du SUP. Le SDS n'était pas

 24   d'accord car leur candidat, comme vous l'avez indiqué était Simo Miskovic.

 25   Vous avez ensuite dit que ce problème a été résolu au bénéfice du SDA, de

 26   sorte que Hasan Kolondjic [phon] a été nommé au poste de chef du SJB de

 27   Prijedor. Ensuite vous avez dit :

 28   "Oui, mais c'était après de longues et difficiles négociations, et en

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  1   consultation avec le comité central de nos partis respectifs, à savoir le

  2   SDA et le SDS, et à la fin, le SDS a accepté les principes sur lesquels on

  3   s'est mis d'accord au niveau de la république."

  4   Aussi à la page 369, dans la même affaire, vous avez dit :

  5   "Tout ce qui s'est passé au niveau de la république était ensuite transmis

  6   au niveau de la municipalité. C'était surtout le cas avec le SDS, et quand

  7   on parle de Prijedor, la situation là-bas était telle que le SDS n'a pas

  8   entièrement accepté les directives du bureau du SDS de Sarajevo. Très

  9   souvent, il empêchait la mise en œuvre de certaines choses, qui pourtant

 10   leur avait été ordonné."

 11   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit quelque chose de semblable ?

 12   R.  En principe, oui. Mais je suis d'accord avec les citations que vous

 13   venez de lire.

 14   Q.  Dans la même affaire, au cours de l'interrogatoire principal, on vous a

 15   posé une question au sujet de cette même chose, et vous avez dit :

 16   "Oui, et après cela, les dirigeants du SDS et SDA se sont mis

 17   d'accord à Prijedor, pour diviser ce poste de cette façon-là. Mais j'ai

 18   déjà dit que cela a été fait après l'intervention des dirigeants au niveau

 19   de la république. Mais je n'étais pas présent. Je vous parle de mémoire. Je

 20   sais que c'était la seule façon de résoudre le problème, puisque le SDS au

 21   niveau local n'était pas d'accord pour que le pouvoir soit partagé de cette

 22   façon-ci."

 23   A la fin, vous avez dit que vous, personnellement, à Sarajevo, vous

 24   avez fait part de ce problème, et qu'à la fin, M. Kadiric a dit : Et bien,

 25   laissez leur homme avoir ce poste.

 26   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 27   R.  Quel poste.

 28   Q.  On parle de M. Talundzic. Donc qu'à la fin, le comité municipal du SDS,

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  1   uniquement à la fin, suite à l'intervention du bureau principal, ils ont

  2   accepté que M. Kadiric y soit.

  3   R.  Mais Kadiric n'est pas du SDS, parce que vous avez dit que Kadiric a

  4   dit : Laissez leur homme prendre ce poste. Mais Kadiric ne vient pas de

  5   SDS, il vient du SDA.

  6   Q.  Excusez-moi, je ne me suis pas bien exprimé. Il s'agissait d'une

  7   conversation entre M. Kadiric et M. Srdjo Srdic; est-ce exact ?

  8   R.  Oui, cela est possible.

  9   M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant je vais vous demander de nous

 10   montrer la pièce à conviction 2D02-2121.

 11   Q.  Monsieur Sejmenovic, cette pièce à conviction vous a été montrée dans

 12   l'affaire Brdjanin.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner

 14   l'intercalaire, Monsieur Aleksic ?

 15   M. ALEKSIC : [interprétation] 21, excusez-moi.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. ALEKSIC : [interprétation] Est-il possible d'agrandir cela,

 18   116, à partir de la moitié de la page, là où on voit les conclusions ? 

 19   Est-il possible d'agrandir la version en B/C/S ?

 20   Q.  Vous vous souvenez, Monsieur Sejmenovic, que l'on vous a montré cette

 21   pièce à conviction ? Donc une partie vient d'une grande pièce à conviction

 22   du Procureur, dans l'affaire Brdjanin. Une page est la Gazette officielle

 23   de Prijedor, et ici dans les conclusions, au numéro 116, on peut lire :

 24   "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor, n'acceptait pas et

 25   déclare nulles et non valides, toutes les décisions de la cellule de Crise

 26   de la Région autonome de Krajina, qui ont été prises avant le 22 juin 1992.

 27   "

 28   Point 2 :

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  1   "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor va mettre en œuvre tous

  2   les actes de la cellule de Crise, toutes les décisions donc de la cellule

  3   de Crise de la Région autonome prises après le 22 juin 1992."

  4   Puis encore, un document, et ensuite, je vais vous poser la question 2D02-

  5   2122, ceci se trouve à l'intercalaire 28.

  6   Q.  Donc là, vous avez les conclusions de cette même cellule de Crise, la

  7   cellule de Crise de Prijedor, deux jours plus tôt, où ils disent :

  8   "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor ne va pas mettre en

  9   œuvre les décisions prises par le gouvernement de la Région autonome de

 10   Krajina, tant que l'assemblée de la Région autonome de Krajina ne procède à

 11   l'élection de tous les membres du gouvernement, et en respectant le

 12   principe de la répartition ethnique égale pour tous les candidats au poste

 13   au niveau du gouvernement."

 14   Donc, Monsieur Sejmenovic, en ayant à l'esprit ce que vous avez dit

 15   auparavant, dans l'affaire Kovacic, et autres affaires en décrivant la

 16   façon dont le SDS, au niveau local s'est comporté par rapport à la

 17   centrale, et à la lecture de ces deux documents, on peut pratiquement en

 18   arriver à la conclusion qu'ils choisissent, qu'ils voulaient ou au moins

 19   qu'ils étaient assez têtus et qu'ils prenaient leur décision de façon

 20   autonome.

 21   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur, et je vais vous aider à

 22   comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de période où vous avez deux

 23   différents présidents du SDS. Vous avez d'abord la période avant et après

 24   les élections, où le président a été M. Srdjo Srdic. Il existait une

 25   certaine coopération qui était même bonne, de temps en temps, et Srdic a

 26   été critiqué du SDS de Sarajevo. Il a été critiqué au niveau local aussi,

 27   parce qu'ils voulaient qu'il procède à certaines activités plus rapidement,

 28   qu'il s'acquitte plus rapidement de grandes tâches; ce sont les

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  1   explications que l'on m'a données quand j'ai posé la question. Ensuite vu

  2   que Srdjo Srdic ne mettait pas en œuvre suffisamment rapidement la -- assez

  3   rapidement la politique du SDS, on l'a démis de ses fonctions, et à la

  4   place, on a mis Miskovic qui, quant à lui, allait vite.

  5   Ensuite la deuxième question concerne la Région autonome de la Krajina,

  6   pendant cette période-là. Les autorités de la Krajina étaient en conflit

  7   avec d'autres organes au pouvoir, et à peu près à cette période-là,

  8   Kupresanin a été démis de ses fonctions, et je pense qu'à peu près, à ce

  9   moment-là, les régions autonomes ont été abolies, et à la place, on a eu

 10   autre chose, et les compétences ont été transférées au niveau local.

 11   Q.  Mais vous avez dit quelque chose de semblable en répondant aux

 12   questions de M. Ackerman, dans l'affaire Brdjanin. Vous avez dit que ceci

 13   ressemblait à la lutte pour le pouvoir.

 14   R.  Au niveau de Banja Luka.

 15   Q.  Et Prijedor.

 16   R.  Non, pas Prijedor. L'autorité à Prijedor, l'autorité du SDS était sans

 17   aucune concurrence. Elle n'était pas du tout contestée, il n'y avait pas

 18   d'opposition; ce pouvoir était très ferme.

 19   Q.  On ne s'est peut-être pas très bien compris. Moi, je parle des

 20   autorités serbes à Prijedor, et les autorités serbes à Banja Luka, de cette

 21   lutte de pouvoir-là. Parce qu'ils ont dit : On ne va pas reconnaître ces

 22   décisions, tant que vous n'avez pas élu tous les représentants au

 23   gouvernement.

 24   R.  En quelque sorte, oui. On pourrait peut-être en arriver à cette

 25   conclusion-là. Cela étant dit, moi, je vous ai déjà dit qu'à cette époque-

 26   là, le gouvernement de la Région autonome de la Krajina était en train

 27   d'être démantelé pratiquement. Je ne sais pas exactement quels étaient les

 28   rapports politiques qui prévalaient entre ces entités. Ce que je peux vous

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  1   dire, c'est que les relations, les rapports juridiques fonctionnaient

  2   parfaitement.

  3   Q.  Encore quelques questions.

  4   Vous avez parlé, hier, de cette réunion à Banja Luka qui devait avoir lieu

  5   au mois de septembre, entre M. Karadzic et les représentants

  6   internationaux, et vous avez dit que vous avez vu M. Srdo Srdic qui était

  7   très en colère, et qu'il a haussé le ton, qu'il a crié pratiquement.

  8   R.  Effectivement.

  9   Q.  Il a dit qu'il était en colère, parce que tout le pouvoir était confié

 10   aux représentants du gouvernement.

 11   R.  Le pouvoir qui était au niveau local, qui relevait, donc, de la

 12   compétence des municipalités.

 13   Q.  Oui, et ils ont dit aussi qu'ils ont -- les régions ont été abolies.

 14   R.  Oui, effectivement. C'est Karadzic qui l'a fait.

 15   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible

 16   d'avoir -- d'obtenir les cotes pour ces deux documents-là, les deux

 17   documents que je viens de mentionner.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, les questions ne me

 19   dérangent pas. Mais ce témoin est absolument -- enfin, ne connaît pas

 20   absolument pas ces décisions. On ne lui a même pas demandé s'il était au

 21   courant du fait que ces deux décisions ont été émises. Il n'était pas

 22   membre de la cellule de Crise serbe, à l'époque. Il était en train de se

 23   cacher.

 24   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi, si

 25   c'est le principe que l'on va adopter ici, ce témoin a parlé de nombreuses

 26   choses hier, et il a parlé du document du 5 juillet qui a été envoyé par le

 27   CSB de Banja Luka. Il en a parlé. Il a fait -- il a donné son point de vue

 28   de ce document. Il a dit qu'il était au courant. Il a parlé de la réunion à

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  1   Banja Luka, qui est lié au fait que tout le pouvoir a été transféré aux

  2   présidents de la municipalité, et ce deuxième document montre justement

  3   qu'il s'agissait là d'une lutte pour le pouvoir au niveau des Serbes, au

  4   niveau des représentants de Prijedor, Banja Luka, et Sarajevo.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Autre chose, Monsieur Aleksic. Moi, j'ai

  6   pu remarquer que les deux documents sont des extraits du journal officiel.

  7   Corrigez-moi si j'ai tort, mais la Gazette officielle ne fait-elle pas

  8   partie de la bibliothèque juridique, pour ainsi dire, de l'affaire ?

  9   M. ALEKSIC : [interprétation] Là, il s'agit de la Gazette officielle de la

 10   municipalité de Prijedor, et ces deux ou trois feuilles font partie d'une

 11   pièce à conviction du Procureur de l'affaire Brdjanin, et vraiment, je ne

 12   suis pas sûr que ce document se trouve parmi les documents qui se trouvent

 13   dans notre libraire juridique.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pose la question en supposant qu'il

 15   s'agit de quelque chose déposition de pertinent, parce que, là, il s'agit

 16   donc d'un extrait du journal officiel. Donc c'est la question que je pose,

 17   parce que nous avons traité d'autres documents qui viennent donc du journal

 18   officiel Gazette ?

 19   M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, mais là, il s'agit d'une décision de

 20   l'assemblée municipale de Prijedor prise au niveau local, car dans notre

 21   bibliothèque juridique des documents juridiques, nous avons les documents

 22   qui viennent du niveau de la république ou du niveau fédéral, donc des

 23   gazettes à ce niveau-là, alors que là, il s'agit des conclusions qui sont

 24   des conclusions de l'assemblée municipale. C'est pour cela que je pense que

 25   ce document ne se trouve pas dans cette collection de documents.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez voulu dire quelque chose,

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  1   Monsieur Olmsted.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Mon objection concernait le fait que ces décisions ne peuvent pas être

  4   versées au dossier par le biais de ce témoin, puisqu'il n'y a pas de base

  5   pour le faire.

  6   Pourtant, si vous croyez que ce document devrait être versé dans le

  7   recueil des documents juridiques, nous n'avons pas d'objection là-dessus.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc j'ai vu que cela faisait partie du

  9   journal officiel, mais comme le Conseil de la Défense a dit, ce document,

 10   en tant que journal officiel, et d'autres journaux officiels au niveau

 11   régional, n'avait pas été versé à la collection de documents juridiques.

 12   Mais c'était plutôt les documents qui provenaient de l'Etat, de ce niveau-

 13   là, donc si cela fait partie de la collection de documents juridiques, cela

 14   ne serait pas conforme à la décision concernant le versement de tels

 15   documents qu'on a rendus au précédent.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'on a inclus certains documents

 17   provenant de la région, et de la cellule de Crise, la Région autonome de

 18   Krajina, dans cette collection de documents. En tout cas, l'Accusation

 19   pense qu'il n'y a aucune raison de faire distinction entre les documents de

 20   -- émanant des organes de l'Etat, au niveau de l'Etat, et les documents

 21   provenant des organes au niveau de la région, ainsi que les documents

 22   provenant des communautés locales.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. OLMSTED : [interprétation] On vient de me dire que ce document a été

 25   versé à la collection des documents juridiques…

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, nous voyons le document affiché à

 28   l'écran, qui est certainement -- qui, certainement, fait partie de la

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  1   collection de documents juridiques. Mais, en tout cas, nous allons vous

  2   dire ce qu'il en est pour qui est du deuxième document.

  3   Oui, les deux documents se trouvent dans la collection de documents

  4   juridiques.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuons.

  6   M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux en finir avec ma réponse ?

  8   M. ALEKSIC : [interprétation]

  9   Q.  Je suis désolé, mais nous n'avons pas suffisamment de temps.

 10   Vous connaissiez M. Simo Drljaca avant les événements du 30 avril 1992,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Dans l'affaire Stakic, à la page 4581-82, Mme Korner vous a posé des

 14   questions. Elle vous a montré un document, il s'agissait d'une dépêche, la

 15   dépêche du 30 avril que M. Simo Drljaca a expédiée. Je ne vais pas vous

 16   montrer ce document. Elle vous a posé la question suivante, je cite :

 17   "Maintenant, je vais vous poser la question suivante : Avant le 13

 18   avril, avez-vous rencontré Simo Drljaca ?"

 19   Réponse, je cite :

 20   "Je ne l'ai vu que quelques fois. Je le connaissais de vue. Je n'ai

 21   pas eu de contact direct avec lui, à l'exception faite des contacts

 22   concernant ma fonction. J'ai eu des contacts avec M. Talundzic mais je n'ai

 23   pas eu de tels contacts avec M. Simo Drljaca, mais je le connaissais. Je

 24   l'ai vu plusieurs fois."

 25   R.  Est-ce que je peux répondre à votre question ?

 26   Q.  Est-ce que ce que je viens de lire est vrai ?

 27   R.  Vous m'avez posé la question pour savoir si je le connaissais. Dans ma

 28   langue maternelle, cela veut dire être présenté à quelqu'un, le fréquenter,

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  1   lui parler. Mais dire et me demander si je le connaissais, si je l'ai

  2   reconnu, c'est une toute autre question. Bien sûr que je l'ai vu à

  3   plusieurs reprises, mais je n'ai pas eu de contact direct avec lui. Par

  4   exemple, je ne connais pas votre collègue, mais je l'ai déjà vu avant.

  5   Oui, c'est vrai ce que vous venez de lire. Je l'ai vu à plusieurs reprises,

  6   mais je n'ai pas eu de contact direct avec cet homme.

  7   Q.  Mais vous saviez comment il était, c'est-à-dire son aspect physique.

  8   R.  Oui, oui, j'ai pu reconnaître cette personne d'après son aspect

  9   physique. Il avait une voix assez spécifique, et cetera.

 10   Q.  Dans la même affaire, dans l'affaire Stakic, à la page 4772, on vous a

 11   montré une séquence vidéo. Dans cette séquence vidéo, il a été dit comme

 12   suit : M. Simo Drljaca explique la situation au journaliste étranger. Mme

 13   Korner dit :

 14   "On peut s'arrêter là."

 15   Elle vous a posé la question suivante :

 16   "M. Sejmenovic, est-ce que nous voyons Simo Drljaca en train de

 17   parler au journaliste étranger dans cette séquence vidéo ? Est-ce que vous

 18   l'avez vu avant cet événement au camp ?"

 19   Voilà votre réponse, je cite :

 20   "Non. Non, avant cet événement, je ne l'ai pas vu.

 21   Question : Est-ce que vous connaissiez Simo Drljaca ?"

 22   Réponse : Je savais qui il était à la police. Je l'ai vu à plusieurs

 23   reprises à diverses occasions, mais je n'ai pas eu de contact direct avec

 24   lui."

 25   Cela s'est passé en 2002. C'est en 2002 qu'on vous a montré cette

 26   séquence vidéo, et vous avez répondu que vous saviez qui Simo Drljaca était

 27   et quel était son aspect physique, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

 28   R.  Cela est identique au texte que vous avez lu précédemment.

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  1   Q.  Quatre années avant cela, en 1998, dans l'affaire Kovacevic on vous a

  2   montré la même séquence vidéo, et à la page 567, à la question à la page

  3   566, le Juge May vous a posé la question suivante. Je cite :

  4   "Qui est la personne montrée à la séquence vidéo ?"

  5   Votre réponse était, je cite :

  6   "C'est M. Simo Drljaca."

  7   C'était en 1998.

  8   A la page suivante du compte rendu, à propos de la même séquence vidéo, le

  9   Procureur vous a posé la question suivante :

 10   "Pouvez-vous reconnaître la personne qui se trouvait au centre de l'arrêt

 11   sur image ?"

 12   Vous avez répondu, je cite :

 13   "Oui, c'est Simo Drljaca, chef de la police de Prijedor."

 14   Concernant cette même affaire, l'affaire Kovacevic, dans cette affaire,

 15   comme dans presque toutes les autres affaires dans lesquelles vous avez

 16   déposé, vous avez parlé de la réunion qui a eu lieu avec les responsables

 17   du SDS à la mi-mai. A la page -- dans l'affaire Kovacevic, à la page 422

 18   jusqu'à 427 on vous a posé la question suivante, je cite :

 19   "Qui y était présent ? Qui était présent à cette réunion ?"

 20   Vous avez répondu, je cite :

 21   "Pour ce qui est du SDA, il y avait Becir Medunjanin, Islam Bahonjic, Meho

 22   Tursic, Ilijaz Music et moi-même."

 23   A la page suivante, vous dites, je cite :

 24   "Dans ce bureau, mis à part M. Miskovic, il y avait M. Dusan Kurnoga,

 25   Slobodan Kuruzovic, une jeune femme que je n'ai pas vue auparavant - je ne

 26   me souviens pas de son nom - et il y avait encore une ou deux personnes

 27   dont je ne me souviens pas des noms."

 28   On vous a posé des questions -- d'autres questions par rapport à la

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  1   réunion. Vous avez dit que vous deviez attendre Zeljaja et Arsic pour

  2   commencer la réunion. Cela s'est passé le 8 juin 1998.

  3   Ensuite, dans la même affaire, cinq jours après on vous a contre-interrogé

  4   pour savoir qui était présent à ces réunions. Vous avez répondu, je cite :

  5   "A cette réunion, les responsables n'ont pas beaucoup parlé. Slobodan et M.

  6   Simo, eux, ils ont parlé."

  7   A la page 626, vous avez dit :

  8   "…une demi-heure après, M. Zeljaja et M. Arsic, ainsi qu'un autre soldat ou

  9   un autre officier que vous ne connaissiez pas était arrivé. C'était votre -

 10   - est-ce vrai ?

 11   Réponse : Oui.

 12   Question : Est-ce que d'autres personnes étaient arrivées avec eux ?

 13   Réponse : Je ne me souviens pas si d'autres personnes étaient arrivées avec

 14   eux. Il y avait des personnes qui y étaient présentes avant, mais je les ai

 15   déjà mentionnées."

 16   A la page suivante, vous dites, je cite :

 17   "J'ai déjà dit que Kuruzovic était présent, ainsi que Miskovic. Dusan

 18   Kurnoga y était présent, et il y avait encore une ou deux personnes que je

 19   ne connaissais pas. Ces personnes portaient des vêtements civils. Je

 20   suppose que ces personnes n'étaient pas membres du SDS ou des responsables

 21   du SDS," et cetera.

 22   Vous souvenez-vous d'avoir déposé ainsi ?

 23   R.  Plus ou moins.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Aleksic, pourriez-vous aider ?

 25   Il s'agit de quel fait déjà jugé qui a été contesté ?

 26   M. ALEKSIC : [interprétation] Cela concerne le fait que la police et

 27   l'armée et le SDS, tous ensemble, agissaient de concert. Les forces de la

 28   police, elles aussi, ont participé à l'attaque contre Kozarac, et là, il

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  1   s'agit de la réunion précédant l'attaque. Cela fait partie de la déposition

  2   de ce témoin et il a mentionné cela pour la première fois 18 ans après la

  3   réunion; en disant, que Simo Drljaca était présent.

  4   Si la Chambre de première instance pense que cela n'est pas important et

  5   que je ne devrais pas contester cette partie de la déposition du témoin,

  6   j'aborderai un autre sujet.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai juste voulu être certain que

  8   nous parlons toujours des faits déjà jugés contestés. Je ne suis pas sûr

  9   que cela soit le cas, mais entendons ce que M. Olmsted à nous dire.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Ce témoin n'a pas été en mesure d'identifier Simo Drljaca à la réunion qui

 12   a eu lieu à la mi-mai 1992. Lors de sa précédente déposition, il a dit

 13   qu'il y avait deux personnes qu'il n'a pas pu identifier, et cela n'est pas

 14   contestable mais il y a un problème concernant l'identité de cette

 15   personne, et le fait de savoir s'il a pu identifier cette personne lors de

 16   cette réunion. Mais cette question ne lui a pas été posée jusqu'ici.

 17   M. ALEKSIC : [interprétation] Quel est le sens de tout cela ? Est-ce que je

 18   devrais poser cette question ? Est-ce que cela a un sens ? Puisque j'ai

 19   commencé à lire le compte rendu de la déposition du témoin il y a 12 ans et

 20   il y a huit ans. C'est alors qu'on lui a montré la même séquence vidéo, et

 21   à l'époque, il savait qui Simo Drljaca était, quel était son aspect

 22   physique, et il témoigné dans l'affaire Stakic pendant trois semaines. On

 23   lui a montré la même séquence vidéo à plusieurs reprises, et hier, il a dit

 24   -- il a été présenté en tant qu'officier au service de Sécurité publique.

 25   Il n'a pas utilisé ce mot jusque hier.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était agent de sécurité, non pas officier

 27   du service de Sécurité. Mais il y avait deux agents de sécurité.

 28   M. ALEKSIC : [interprétation]

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  1   Q.  Militaire ?

  2   R.  Arsic l'appelait, C'est mon agent de sécurité, il est là, et les deux

  3   autres s'appelaient tout simplement agents de sécurité.

  4   Q.  Monsieur, c'est tout à fait autre chose.

  5   R.  Je n'ai pas l'intention de me disputer avec vous. Je voudrais vous

  6   aider.

  7   Q.  Je n'ai pas besoin de votre aide. Tout ce que je veux c'est de vous

  8   poser la question suivante, si la Chambre me permet de le faire.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir

 11   si -- pour ce qui est du texte qui vous a été lu du compte rendu de votre

 12   déposition antérieure, j'aimerais savoir si, à un moment donné, cela a été

 13   lu dans l'intégralité.

 14   A un moment donné, vous avez mentionné le nom de ce prénom de Simo,

 15   et rien d'autre; à quelle personne avez-vous pensé ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, dans toutes les affaires où

 17   j'ai témoigné, quand on m'a posé la même question, j'ai donc cité les noms

 18   des personnes que je connaissais et avec lesquelles j'avais eues des

 19   contacts. Parmi ces personnes, il y avait des personnes que je ne

 20   connaissais pas, et certaines d'entre de ces personnes ont été présentées

 21   en tant qu'agents de sécurité. Une personne qui était à côté de Zeljaja,

 22   Arsic, il l'a appelé : "Mon agent de sécurité. Mon officier de sécurité."

 23   Donc j'ai parlé de ces personnes en tant que personnes qui étaient apparues

 24   à cette réunion et qui ont pris la parole à cette réunion. L'une de ces

 25   personnes m'a fortement rappelé, vu sa voix spécifique et ses cheveux, m'a

 26   fortement rappelé la personne que j'ai vu dans cette séquence vidéo par la

 27   suite. Donc je ne connaissais pas Simo Drljaca en personne. Je l'ai vu à

 28   plusieurs reprises, en uniforme militaire ou en vêtements civils. En

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  1   uniforme militaire, il avait un aspect physique quelque peu différent.

  2   Je suis donc, dans une certaine mesure, persuadé que je pensais qu'il

  3   s'agissait de Simo Drljaca, mais je n'ai pas dit catégoriquement et

  4   décidément qu'il s'agissait de Simo Drljaca. Je pense qu'il s'agissait de

  5   Simo Drljaca. Mais je dois dire que je ne connaissais pas cet homme, je ne

  6   connaissais pas son aspect physique dans une telle mesure pour pouvoir dire

  7   qu'il s'agissait de Simo Drljaca.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   M. ALEKSIC : [interprétation]

 10   Q.  J'ai une question à vous poser à propos de cela.

 11   Les deux séquences vidéo vous ont été montrées il y a 12 ans et il y a huit

 12   ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ou jusqu'à il y a quelques jours, vous ne

 13   pouvez pas vous souvenir du fait qu'il s'agissait de Simo Drljaca, vous

 14   n'étiez pas certain.

 15   R.  Je n'ose dire cela même pas aujourd'hui qu'il s'agissait de Simo

 16   Drljaca. Mais je suis certain qu'il y a eu une personne du service de

 17   Sécurité publique, et cette personne m'a rappelé Simo Drljaca. C'est tout

 18   ce que j'ai dit par rapport à cette séquence vidéo. Donc il faut faire une

 19   distinction entre une insertion catégorique et sans aucune ambiguïté, et

 20   une insertion que j'ai proférée, comme je l'ai proférée.

 21   Q.  Par rapport à ce que vous venez de dire, dans l'affaire Stakic - 4 609,

 22   c'est le numéro de la page du compte rendu de votre déposition - on vous a

 23   posé la question suivante, je cite :

 24   "Vous avez dit que Miskovic a refusé d'ouvrir la réunion en l'absence des

 25   militaires. Est-ce qu'Arsic et Zeljaja étaient venus ?

 26   Réponse : Arsic, Zeljaja et encore deux autres officiers étaient arrivés,

 27   donc au total il y en avait quatre.

 28   Question : Est-ce que vous connaissiez ces deux autres officiers ?

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  1   Réponse : Non, je ne les ai jamais vus avant. L'un de ces deux officiers a

  2   parlé l'Ekavien ce qui voulait dire qu'il n'était pas originaire de

  3   Prijedor mais de la Serbie, et il était chef de la sécurité. C'est au moins

  4   comme cela qu'il a été introduit par le colonel Arsic, donc il a été

  5   présenté comme étant le chef du service de Sécurité ou du service du

  6   Renseignement."

  7   On vous a posé la question concernant le quatrième officier à la fin, à

  8   savoir à propos du troisième et du quatrième officier qui étaient présents

  9   :

 10   "Et cet organe chargé de la Sécurité, est-ce que vous avez pu voir son

 11   grade ?

 12   Réponse : Je ne me souviens pas d'avoir vu son grade, mais il est possible

 13   qu'il fût commandant.

 14   Question : Le deuxième officier, est-ce qu'on l'a introduit d'une façon

 15   concrète ?

 16   Réponse : Le deuxième officier, non, on ne l'a pas présenté. Il n'a rien

 17   dit."

 18   De tout cela, on peut en conclure qu'hier, la première fois vous avez

 19   mentionné qu'il y avait une personne du service de Sécurité publique. Donc

 20   on a compris qu'il ne s'agissait pas de Simo Drljaca, mais d'une autre

 21   personne.

 22   R.  Permettez-moi de répondre. Il y avait des agents du service de

 23   Sécurité, à la réunion, et Arsic, qui était commandant militaire, a dit, à

 24   propos de l'un des deux de ces agents, qu'il s'agissait de son agent ou de

 25   son officier de sécurité. Donc il y avait des officiers de sécurité ou des

 26   agents de sécurité à cette réunion, et parmi eux, il y avait l'un qui était

 27   l'officier de sécurité d'Arsic.

 28   Mais à mes yeux, ils avaient l'aspect physique identique. Ils portaient des

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  1   uniformes de camouflage, je ne m'intéressais pas de détail, pour ce qui est

  2   de leur aspect physique. Ce qui m'importait était de savoir quel serait

  3   l'ordre du jour de cette réunion.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. ALEKSIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Sejmenovic, je vais essayer d'avancer.

  7   Quant aux uniformes et insignes qui figuraient sur les uniformes de ces

  8   hommes armés, pour ainsi dire, vous avez déposé là-dessus dans plusieurs

  9   affaires. Pour la première fois, c'était hier, donc huit [phon] ans après

 10   les événements survenus, et huit ans après votre dernière déposition, vous

 11   avez dit que certaines de ces personnes portaient des uniformes bleus de la

 12   police.

 13   R.  Je ne pense pas que cela soit vrai, mais vous avez le droit d'exprimer

 14   votre opinion là-dessus.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

 16   objection à propos de cette question, puisque c'est une question vague et

 17   ambiguë, puisqu'on ne sait pas quels hommes portaient quels uniformes et à

 18   quel moment donné.

 19   M. ALEKSIC : [interprétation] Procédons pas à pas.

 20   Q.  Donc vous avez parlé de la période suivant l'attaque contre Kozarac.

 21   Vous avez dit que vous observiez en personne l'évolution de l'action, de

 22   l'action menée par les soldats serbes, comme vous les avez appelés.

 23   Dans l'affaire Tadic, à la page 938, vous avez dit, je cite:

 24   "Certaines d'entre ces personnes portaient des uniformes complets, alors

 25   que les autres portaient des jeans et des blouses militaires. Il y en avait

 26   qui étaient plus jeunes ou plus âgés. J'en ai reconnu quelques-uns qui

 27   étaient plus âgés. J'ai pu reconnaître l'accent ou le dialecte qui ne

 28   provenait pas du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Donc je suppose qu'il

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  1   s'agissait des jeunes soldats originaires de la Serbie, puisque j'ai pu

  2   reconnaître leur dialecte.

  3   Question : Est-ce que vous avez pu voir les insignes figurant sur les

  4   uniformes de ces soldats ou des membres des formations paramilitaires ?

  5   Réponse : Ces insignes étaient variés. Il y en avait qui ne portaient pas

  6   d'insigne, il y avait qui portaient des insignes de l'armée serbe ou

  7   d'autres insignes qu'on ne pouvait pas vraiment reconnaître. Ceux de

  8   Vukovar portaient des insignes de soi-disant armée de Martic. Donc il y en

  9   avait de toute sorte."

 10   Dans l'affaire Kovacevic, c'est la page 527 --

 11   R.  Puis-je commenter cette partie que vous venez de lire ?

 12   Q.  Attendez quelques instants, s'il vous plaît, parce qu'il y a une

 13   divergence pour ce qui est de vos dépositions.

 14   Donc dans l'affaire Kovacevic, à la page 527, on vous a posé la question

 15   suivante, je cite :

 16   "Question : Comment avez-vous peu être en mesure de dire qu'il s'agissait

 17   des forces serbes ?

 18   Réponse : J'ai pu conclure cela sur la base des insignes qui figuraient sur

 19   leurs uniformes. Je les regardais d'une courte distance, je me cachais dans

 20   le pré, dans les arbustes à côté de la route, et je le savais puisque

 21   l'Ukrainien que j'ai mentionné a mis l'uniforme pour qu'ils ne le tuent

 22   pas. Il m'a donc donné des informations concernant l'armée serbe."

 23   Aux pages 529 et 530, vous avez dit, je cite :

 24   "J'ai vu quelques soldats, ils portaient des insignes sur leurs uniformes,

 25   deux ou trois types d'insignes. Il s'agissait de la police de la région de

 26   Krajina, ensuite des insignes de la JNA, et également des insignes que je

 27   n'ai jamais vus auparavant. J'ai vu des groupes mixtes. Il y en avait au

 28   sein de ces groupes qui portaient des uniformes complets. Il y en avait

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  1   d'autres qui portaient des jeans et des blouses militaires. Il y en avait

  2   qui étaient plus jeunes, il y en avait qui étaient plus âgés, et j'ai pu

  3   entendre leur conversation, qui ne m'était pas familière.

  4   Question : Est-ce que vous avez encore une fois fait référence à l'ékavien

  5   ?"

  6   Dans l'affaire Stakic, vous avez dit encore une fois, je cite :

  7   "J'ai vu les soldats qui portaient les insignes de la Région autonome de

  8   Krajina, ou de la police Martic, comme on les appelait à l'époque. Il y

  9   avait des soldats de la JNA régulière également, il y avait des policiers

 10   de Prijedor, qui étaient soldats. Eux, ils portaient des uniformes

 11   militaires. Il y avait des civils également des environs que j'ai reconnus.

 12   Ces civils portaient des uniformes militaires ou des parties des uniformes

 13   militaires. Donc il y avait de tout."

 14   Alors hier, vous en avez parlé de nouveau, et vous avez expliqué avoir vu

 15   trois groupes différents de soldats.  Un groupe ne portait que des

 16   uniformes militaires, l'autre groupe comptait dix soldats en uniforme

 17   militaire, et deux personnes en uniforme policier. Quant au troisième

 18   groupe, ils portaient des uniformes dépareillés. Il y en avait qui

 19   portaient un type d'uniforme, mais d'autres qui n'en portaient pas.

 20   Pourriez-vous nous préciser si ceci est exact ?

 21   R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces citations sont

 22   précises. Les questions ne m'avaient pas été toujours posées de la même

 23   façon, mais le sens a toujours été plus ou moins le même.

 24   Alors il faut que je vous décrive les différentes localités où j'ai pu été

 25   témoin oculaire de ce processus. Donc c'est à trois reprises différentes

 26   que j'ai pu suivre ce processus. Alors maintenant, vous avez parlé d'une

 27   contradiction, mais en fait il s'agit de deux descriptions différentes, de

 28   deux localités différentes où le nettoyage a eu lieu. Alors je peux vous

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  1   fournir une description détaillée de tous ces événements isolément, si vous

  2   le souhaitez. Mais cela risque de prendre pas mal de temps.

  3   Alors le premier exemple que vous avez cité, donc vous avez repris

  4   mes propos et vous avez dit que pour la plupart, ils portaient des

  5   uniformes, à part quelques-uns. Dans ces descriptions-ci, en fait je n'ai

  6   pas fait de distinction entre les différents types d'uniformes. Pour moi,

  7   ce qui comptait, c'est de savoir si quelqu'un portait un uniforme ou pas,

  8   donc certains parmi ces personnes portaient des uniformes et d'autres

  9   portaient des uniformes dépareillés."

 10   Alors l'autre description que vous avez évoquée concerne la dernière

 11   fois où j'ai pu assister à ce processus. Je peux vous décrire la localité

 12   où ceci s'est produit, et à cet endroit précis ils portaient des uniformes

 13   mixtes. Donc, en fait, tout dépend de la question posée. Tout dépend de la

 14   quantité de détails que la personne posant la question souhaite obtenir.

 15   Q.  Merci. Alors maintenant j'aimerais passer à un autre sujet.

 16   Au poste de sécurité de police de Prijedor, le 29 avril, une réunion

 17   s'est tenue. Parmi les personnes présentes figuraient le président de la

 18   municipalité, M. Cehajic; le président du SDA, M. Mujadzic; et M. Simo

 19   Miskovic, représentant du SDS. Cette réunion s'est tenue avec le chef du

 20   poste de police, M. Talundzic.

 21   Etiez-vous au courant de cette réunion ?

 22   R.  Non.

 23   M. ALEKSIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D150, s'il vous

 24   plaît ?

 25   Q.  Vous avez déjà déposé, dans plusieurs affaires différentes, au sujet de

 26   la question que je souhaite vous poser. Vous avez indiqué que, le 8 avril,

 27   des instructions ou des ordres étaient venus depuis l'état-major de la

 28   Défense territoriale de la république concernant la mobilisation des Unités

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  1   TO à effectuer; vous en souvenez-vous ?

  2   R.  Je sais qu'un état-major de la TO a été établi au niveau de la

  3   république. Alors, je ne me souviens pas de cet ordre en particulier, mais

  4   je sais qu'en effet un ordre portant sur la mobilisation a été donné. Mais

  5   je ne suis pas sûr quant à la date. Etait-ce vraiment le 8 avril ? Je ne

  6   m'en souviens plus.

  7   M. ALEKSIC : [interprétation] Je me demande s'il est possible d'agrandir un

  8   petit peu la version B/C/S.

  9   Q.  Donc il s'agit d'un ordre adressé par M. Delimustafic à tous les postes

 10   de sécurité de police. En fait il ne fait que relayer l'ordre donné par M.

 11   Hasan Efendic, le commandant de l'état-major de la Défense territoriale au

 12   niveau de la république. Dans cet ordre, M. Delimustafic ordonne comme

 13   suit, point 1 :

 14   "Procéder à un blocage total et massif de toutes les routes sur le

 15   territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, le long desquelles les

 16   unités de la JNA commencent à se replier."

 17   Numéro 2 :

 18   "Procéder au blocage de la zone générale des installations militaires

 19   depuis lesquelles on essaie de faire sortir le matériel et les ressources

 20   techniques."

 21   Puis numéro 3 :

 22   "Les convois militaires non annoncés de l'ancienne JNA et qui ne sont pas

 23   accompagnés par le MUP doivent être empêchés de sortir des casernes et de

 24   communiquer sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine."

 25   Alors qu'en savez-vous de cet ordre ?

 26   R.  En fait, dans votre question précédente, vous vous êtes servi d'un

 27   terme qui ne saurait être appliqué à ce document. Vous avez parlé de la

 28   mobilisation de la Défense territoriale. C'est une chose. Quant aux ordres

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  1   opératifs comme celui-ci, c'en est une autre. La république a donné des

  2   ordres visant une mobilisation supplémentaire de la Défense territoriale à

  3   une date antérieure. Quant à cet ordre particulier, il porte sur des

  4   activités qui doivent être mises en œuvre. Le commandement de l'état-major

  5   de la Défense territoriale à Prijedor se trouvait dans la ville même de

  6   Prijedor, et il était composé de groupes ethniques et de partis politiques

  7   différents. Au niveau de Prijedor, aucun ordre portant sur la mobilisation

  8   de la Défense territoriale ne pouvait être mis en œuvre à cause des

  9   obstructions qui étaient présentes au sein de l'état-major de la Défense

 10   territoriale.

 11   Q.  Mais, Monsieur, dans cet ordre, on indique qu'il faut apposer toutes

 12   sortes d'obstacles naturels et improviser, et c'est à la Défense

 13   territoriale au et au MUP de le faire. Donc les Unités de la Défense

 14   territoriale et du MUP doivent participer à cette tâche conjointement.

 15   Etiez-vous au courant de cet ordre ?

 16   R.  Je n'ai pas été au courant de cet ordre particulier, mais j'étais au

 17   courant du fait qu'un ordre de combat ne pouvait pas être donné à des

 18   structures de la Défense territoriale qui n'avaient pas été mises sur pied,

 19   qui n'avaient pas été mobilisées précédemment. Voilà ce qui est pour la

 20   Défense territoriale.

 21   Alors pour ce qui est du MUP, il fonctionnait comme on le sait. Cet ordre

 22   ne pouvait pas -- n'aurait pas pu être mis en œuvre, d'après mes

 23   connaissances, ni par le biais d'une structure officielle ni autrement,

 24   parce que la police locale avait des intentions toutes autres.

 25   Q.  Monsieur, je vous soumets l'affirmation suivante : Cette dépêche

 26   émanant de M. Delimustafic et un ordre similaire émanant de M. Hasan

 27   Efendic représentaient en fait la raison pour laquelle la prise du pouvoir

 28   a eu lieu à Prijedor; êtes-vous d'accord ?

Page 17503

  1   R.  Il est impossible de donner une réponse affirmative ou négative, tout

  2   simplement, à ce type de question. Vous n'êtes pas sans savoir que

  3   plusieurs massacres ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine à l'époque. A

  4   Prijedor, on avait établi des entrepôts où se trouvaient des munitions et

  5   des armes avant que cet ordre ne soit donné. Donc cet ordre n'a pu servir

  6   que d'excuse ou de justification aux autorités du SDS, qui étaient

  7   pertinemment -- qui savaient pertinemment quelle était la situation réelle

  8   sur le terrain.

  9   Le fait est que le chef du SUP, Hasan Talundzic, n'a pas exécuté cet ordre,

 10   c'est un fait. Or, il aurait pu le faire. Il aurait pu s'asseoir à sa table

 11   et rédiger une série d'ordres à cet effet à son tour. Pourquoi ne l'a pas

 12   t'il fait ? Parce qu'on n'avait aucune intention d'exécuter cet ordre dans

 13   la ville de Prijedor.

 14   Q.  Avez-vous assisté à cette réunion du 29 ? Vous trouviez-vous à Prijedor

 15   ?

 16   R.  Non, je n'y étais pas, et par ailleurs, je n'ai jamais vu ce document.

 17   Mais vous me posez la question, et moi, je vous réponds. Il me semble que

 18   j'ai le droit de me prononcer sur l'époque qui me concerne et sur ce

 19   document.

 20   Q.  Revenons à la question de la Défense territoriale. Au début du mois

 21   d'avril, vous l'avez dit, l'état-major au niveau de la république a ordonné

 22   de procéder à une mobilisation des Unités de la Défense territoriale. Dans

 23   l'affaire Tadic, vous avez indiqué que l'état-major de la république et les

 24   états-majors locaux de la Défense territoriale étaient en contact

 25   permanent. Par conséquent, à Kozarac, on a adopté la décision de renforcer

 26   les effectifs de la Défense territoriale.

 27   Puis le président dans cette affaire vous a posé la question

 28   suivante. Il vous a demandé : A quel moment cette décision a été prise ? A

Page 17504

  1   la page 975, vous avez répondu que cette décision a été prise sept à dix

  2   jours avant la réunion qui s'est tenue à Prijedor vers la mi-mai.

  3   Vous souvenez-vous d'avoir déposé dans ce sens ?

  4   R.  Oui, dans ce sens, plus ou moins.

  5   Q.  Une fois terminé, la réunion qui s'est tenue à Prijedor, vers la mi-

  6   mai, comme vous l'avez indiqué, d'après vos dépositions précédentes, et

  7   votre déposition en l'espèce, vous avez indiqué qu'une série de réunions

  8   s'est tenue dans les communautés locales, et entre autres, une réunion a

  9   été organisée dans les locaux de l'école primaire de Kozarac; vous en

 10   souvenez-vous ?

 11   R.  Oui. Puis, à la page 647, 648, des questions vous ont été posées au

 12   sujet de cette réunion, dans l'affaire Kovacevic, et vous avez indiqué :

 13   "L'objectif de cette réunion était qu'un groupe de personnes adoptent une

 14   décision qui serait soutenue par tout le monde."

 15   Puis la question suivante vous a été posée :

 16   "Comment en est-on arrivé à adopter une décision au cours de la réunion ?

 17   Réponse : Lors de la réunion, nous avons décidé de respecter les lois de la

 18   Bosnie-Herzégovine, parce que nous ne reconnaissions pas l'Etat mis sur

 19   pied par les Serbes. La décision -- une décision a été prise suivant

 20   laquelle nous allions nous conformer aux instructions données par la

 21   présidence de la Bosnie-Herzégovine et à nos organes compétents."

 22   Alors pour ne pas passer en revue votre déposition exhaustive dans les

 23   affaires Stakic et consort -- dans l'affaire Stakic et consort, je signale

 24   qu'un grand nombre de questions vous ont été posées concernant la Défense

 25   territoriale à Kozarac. Puis à chaque fois qu'une telle question vous était

 26   posée, vous répondiez que vous n'en saviez rien. Vous avez expliqué que

 27   vous ne saviez pas quels étaient le nombre d'Unités de la TO dans Kozarac

 28   et les villages environnants. Vous avez indiqué ne pas savoir combien

Page 17505

  1   d'effectifs comptaient ces unités. Vous ne saviez pas quel était le nombre

  2   total d'agents de police au poste de police de Kozarac. Vous ne saviez pas

  3   quel type d'armes ils avaient à leur disposition. Vous ne saviez pas qui

  4   était le commandant de la Défense territoriale à Kozarac, et tout ceci,

  5   parce que vous ne faisiez pas partie des structures de commandement à

  6   Kozarac. Vous vous êtes fait inscrire sur les listes de volontaires, en

  7   tant que simple citoyen.

  8   Etes-vous d'accord avec ce que je viens de dire ?

  9   R.  En partie seulement.

 10   Q.  Savez-vous qui est Sead Cirkin ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Qui est-ce ?

 13   R.  A un moment donné, Sead Cirkin s'est vu confier la tâche d'organiser la

 14   Défense territoriale, c'était à la veille de l'attaque. Je pense que cela

 15   s'est produit immédiatement avant l'attaque, mais je ne sais pas à quel

 16   moment précis. Il s'agissait, par ailleurs, d'un ancien officier de la JNA

 17   qui avait été blessé, et pour cette raison-là, démobilisé. Donc il est

 18   rentré chez lui, dans la ville de Kozarac, et puis s'est vu confier cette

 19   mission.

 20   Q.  Cela veut-il dire qu'il exerçait le rôle du commandant de la Défense

 21   territoriale à Kozarac ?

 22   R.  Non, excusez-moi -- enfin, peut-être que si, au moment où il s'est vu

 23   confier cette tâche. Mais avant ce moment-là, c'était quelqu'un d'autre qui

 24   occupait ce poste.

 25   Q.  Qui était cette autre personne qui exerçait le rôle du commandant avant

 26   Cirkin ?

 27   R.  Plusieurs personnes auraient pu s'acquitter de cette tâche, mais la

 28   vérité, c'est que je ne le sais pas les précisions. Je ne le sais pas.

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  1   Q.  Vendredi dernier et hier, vous avez évoqué un char placé le long de la

  2   route, à l'entrée de Kozarac, et vendredi, à la page du compte rendu

  3   d'audience 17 386, vous avez indiqué que ce char a été placé à cet endroit

  4   au mois d'avril, et qu'il y est resté au cours du mois de mai.

  5   R.  Je n'ai indiqué les dates que de façon aléatoire.

  6   Q.  Je vous demande pardon, mais vous prendrez la parole quand ce sera

  7   votre tour.

  8   Alors dans l'affaire Kovacevic, page du compte rendu d'audience 498, vous

  9   avez indiqué que ce char avait été placé à cet endroit le 3 mai, et qu'il y

 10   est resté pendant quelques jours. Or, à la page 643, vous avez indiqué

 11   qu'au moment où ce char a fait apparition, la population locale a établi

 12   une sorte de poste de contrôle de l'autre côté de la route, en vue

 13   d'assurer sa protection; vous souvenez-vous de cette déposition ?

 14   R.  Il se peut que j'aie pu me souvenir de la date précise à l'époque.

 15   Maintenant j'ai du mal à me la rappeler, mais je sais qu'au moment où ce

 16   char a été amené sur place, et ces canons ont été dirigés vers les maisons,

 17   je sais que nous avons posé des grands troncs d'arbres sur la route pour

 18   empêcher l'avancement éventuel du char. D'après mes souvenirs, le char a

 19   été -- y est resté pendant un moment, et puis il est parti.

 20   Q.  Une autre question à ce sujet, hier, on vous a demandé si vous vous

 21   souvenez d'une attaque qui aurait été lancée, le 24, contre la colonne de

 22   Jakupovici, et vous avez répondu que vous ne le croyiez pas, que vous ne

 23   pensiez pas qu'un tel événement ait pu se produire, puisque justement, le

 24   char se trouvait à cette intersection depuis le début du mois de mai.

 25   R.  Non, non, non, ça doit être une erreur dans le compte rendu d'audience.

 26   Non, non, je vais demander que les bandes audio soient réécoutées.

 27   Il est impossible d'établir un lien entre deux localités qui se trouvent à

 28   une distance de 6 ou 7 kilomètres. Confondre ces deux localités, c'est

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  1   inimaginable. Mais alors il existe un lien, et c'est le suivant : Au moment

  2   où ce char a été amené, il a infiltré la peur parmi la population, et il

  3   est fort possible que la réaction de Jakupovici était entraînée par la

  4   peur, mais par ailleurs, je ne sais rien de précis sur cet événement qui

  5   s'est déroulé à Jakupovici. Des histoires circulaient, et je les ai

  6   entendues, mais c'est tout.

  7   Q.  Dans vos dépositions précédentes et dans la déposition que vous avez

  8   faite hier, vous avez indiqué qu'après le 30 avril, vous n'étiez plus en

  9   contact avec les dirigeants du SDA. Je pense notamment à M. Mujadzic, et

 10   aux cadres dirigeants --

 11   R.  J'ai été en contact avec une partie des structures dirigeantes, et pas

 12   avec une autre.

 13   Q.  Vous ne savez pas s'il menait des négociations avec M. Miskovic, vous

 14   n'êtes pas au courant de ces faits, après la date du 30 avril ?

 15   R.  Non, je ne le suis pas.

 16   Q.  Par ailleurs, vous avez indiqué que dans les autres villages, comme

 17   Hambarine, Ljubija, Biscani, et quelques autres villages étaient dotés

 18   aussi de Défense territoriale, mais comme ces villages se trouvaient à une

 19   distance de dix kilomètres, voire davantage, vous n'étiez pas au courant de

 20   ce qui s'y passait après le 30 avril ?

 21   R.  Non. Je n'ai pu suivre les événements que par le biais des médias, en

 22   écoutant la radio, et puis nous avons pu voir ce qui se passait dans la

 23   région, de nos propres yeux, au moment où les attaques d'artillerie ont

 24   commencé.

 25   Q.  Savez-vous qui était M. Edo Sadikovic ?

 26   R.  Je n'ai jamais entendu parler d'Edo Sadikovic, mais par contre, je

 27   connais Veso Sadikovic.

 28   Q.  Veso ?

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  1   R.  Oui, Veso Sadikovic, le médecin.

  2   Q.  Savez-vous qui est Slavko Ecimovic de Carakovo ?

  3   R.  Non. Je connais Zivko Ecim, en revanche. Quant à Slavko Ecimovic, je ne

  4   le connais pas, Zivko Ecim, lui habite dans le ville de Prijedor.

  5   Q.  Saviez-vous que les forces musulmanes ont attaqué la ville de Prijedor

  6   au mois de mai 1992, le 30 mai ?

  7   R.  C'est un élément d'information que j'ai appris par le biais de la radio

  8   donc depuis les sources serbes, et c'était une information qui circulait

  9   également dans leur système de communications utilisées par la police, et

 10   c'est la seule interprétation des événements que j'ai eu l'occasion

 11   d'entendre. L'autre partie son opinion ne pouvait pas être entendue à

 12   l'époque.

 13   Q.  Je vous comprends parfaitement. Par ailleurs, vous avez indiqué que

 14   vous n'étiez pas au fait de ce qui se passait à Prijedor après le 30 avril.

 15   Vous avez assisté à des réunions à deux reprises, mais vous n'habitiez pas

 16   dans la ville de Prijedor. Plutôt vous vous trouviez à Trnopolje et à

 17   Kozarac et dans les environs où vous vous cachiez.

 18   R.  Je vous ai déjà dit tout ce que je savais de la ville de Prijedor les

 19   jours où j'y suis allé. Ce qui s'est passé par la suite, je n'en sais rien.

 20   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   au cours de la pause je vais revoir les questions que je souhaite poser et

 22   il se peut qu'il me faille encore une dizaine de minutes pour ce témoin, et

 23   il se peut que je ne pose pas de question. M. Cvijetic ne compte pas

 24   contre-interroger le témoin. Donc il me faudra peut-être encore une dizaine

 25   de minutes après la pause, mais il faut que je me réorganise d'abord.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Aleksic.

 27   Nous allons faire une pause, et nous reprenons nos travaux dans 20 minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]

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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

  3   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  4   Juges, avant de faire entrer le témoin dans la salle d'audience, je tiens à

  5   vous dire que je n'ai plus de questions à poser à ce témoin. Mais compte

  6   tenu du fait que nous n'avons appris qu'hier qu'une réunion aurait été

  7   organisée à Banja Luka, où une délégation de Prijedor se serait rendue,

  8   nous n'avons pas eu le temps de vérifier ces allégations. Par ailleurs, les

  9   informations relayées par ce témoin sont des informations par ouï-dire, et

 10   ceci, au deuxième ou au troisième degré. Par conséquent, je ne suis pas en

 11   mesure de lui poser des questions qui concerneraient cette réunion. Pour ce

 12   qui est des autres questions, je n'ai plus de questions à poser à ce

 13   témoin. Merci.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Aleksic.

 15   Maître Cvijetic, vous confirmez de ne pas vouloir contre-interroger le

 16   témoin.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis désolé.

 20   Je vous présente mes excuses.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Mais il faudrait traiter quelques sujets

 23   abordés au cours du contre-interrogatoire. Je pense que cela pourrait être

 24   utile aux Juges de la Chambre.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, pendant que vous

 26   étiez en train d'entrer dans la salle d'audience, le conseil de la Défense

 27   de M. Zupljanin a indiqué qu'il ne souhaitait plus vous poser de questions.

 28   Quant au conseil de la Défense de M. Stanisic, il ne souhaite pas

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  1   vous contre-interroger.

  2   Par conséquent, je donne la parole à M. Olmsted qui va vous poser des

  3   questions supplémentaires.

  4   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  6   M. ALEKSIC : [interprétation]

  7   Q.  Merci, Monsieur Sejmenovic. Je n'aimerais pas que vous ayez une

  8   fausse impression. Donc merci de vos réponses.

  9   R.  Merci à vous.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : 

 11   Q.  [interprétation] Monsieur, au cours du contre-interrogatoire, vous avez

 12   indiqué que Srdjo Srdic a été remplacé par Simo Miskovic, à un moment

 13   donné, en tant que dirigeant du SDS à Prijedor. Pourriez-vous nous dire

 14   quelle était la relation établie entre Miskovic et le SDS de Sarajevo,

 15   d'après ce que vous avez pu voir ?

 16   R.  Je ne saurais me prononcer sur le sujet, Monsieur le Président,

 17   Messieurs les Juges. Miskovic n'était pas député au Parlement national, à

 18   la différence de Srdic, avec qui j'ai pu me déplacer et travailler au sein

 19   du parlement. Alors que la même chose ne vaut pas pour Miskovic.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 2D128,

 21   s'il vous plaît.

 22   Q.  Nous avons, ici, le procès-verbal de la séance extraordinaire de

 23   l'assemblée municipale de Prijedor qui s'est tenue le 17 février 1992.

 24   Monsieur, est-il vrai ce qui a été lu hier, à savoir qu'un des sujets

 25   débattus au cours de la réunion était de savoir si l'assemblée devait être

 26   dissoute, ceci faisait partie de l'ordre du jour. Alors pourriez-vous nous

 27   dire quelle a été la position adoptée par les dirigeant du SDS, notamment

 28   Simo Miskovic et Milomir Stakic, quant à la possibilité de dissoudre

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  1   l'assemblée ?

  2   R.  Le SDS, s'engageait énergiquement en faveur de la dissolution de

  3   l'assemblée, pas seulement au cours de cette réunion, mais au cours de

  4   plusieurs mois précédents, également.

  5   Q.  D'après le PV de la réunion, il est clair également que les dirigeants

  6   du SDA et du HDZ ne s'engageaient pas en faveur de la dissolution du

  7   parlement, ou de l'assemblée municipale plutôt, à ce moment donné.

  8   Pourriez-vous nous dire pourquoi ?

  9   R.  Ils avaient adopté une telle attitude parce qu'une fois dissout cet

 10   organe légitime, compte tenu de l'ambiance prévalente, il aurait été

 11   impossible d'organiser des élections, et donc, d'obtenir une nouvelle

 12   assemblée. En même temps, au moment où ce procès-verbal a été tenu, le SDS

 13   avait déjà mis sur pied une assemblée serbe. Il s'agissait là, donc, d'une

 14   assemblée serbe paraétatique.

 15   Q.  J'ai relu le compte rendu d'audience, hier, et j'ai pu voir que des

 16   élections au niveau de la république ont eu lieu une année plus tard, cette

 17   année-là. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour qu'il n'y ait

 18   pas des élections si peu de temps après de nouvelles élections ?

 19   R.  C'était une raison supplémentaire pour ne pas avoir des élections

 20   anticipées, pour ne pas les avoir avec -- si peu de temps après, et les

 21   présidents des partis politiques, Karadzic, Izetbegovic et les autres, se

 22   sont mis d'accord d'avoir de nouvelles élections en l'espace d'un an, et

 23   c'était vers la fin de cette année-là.

 24   Q.  Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit que même s'il y

 25   avait des désaccords entre le SDS et les autres partis, en ce qui concerne

 26   la division du pouvoir dans la municipalité, vous avez dit que le

 27   gouvernement à Prijedor était toujours en mesure de fonctionner.

 28   Vu l'état des affaires, est-ce que vous deviez vraiment dissoudre

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  1   l'assemblée ?

  2   R.  En ce qui concerne le fonctionnement de l'assemblée, toutes les

  3   conditions étaient là, l'assemblée pouvait fonctionner correctement avec le

  4   consentement du SDS, et vu que les sessions étaient convoquées, qu'elles

  5   étaient tenues. Il n'y avait que les départements secondaires où le pouvoir

  6   n'a pas été partagé, mais cela ne bloquait pas le travail, le

  7   fonctionnement de l'assemblée. L'assemblée était un organe légitime qui

  8   fonctionnait parfaitement. Ainsi, il va du gouvernement municipal.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous voir la page 13 de ce document

 10   en B/C/S, et la page 9 en anglais.

 11   Q.  Donc, nous voyons, après que M. Miskovic ait fait son discours, qu'un

 12   certain Islam Bahonjic prend la parole. Qui était-ce ?

 13   R.  Islam Bahonjic était un député municipal, et il faisait partie des

 14   dirigeants du SDA de la municipalité de Prijedor. C'était aussi la personne

 15   qui a participé aux négociations à Prijedor quand il y a eu la prise de

 16   pouvoir. C'est aussi l'un de ceux qui n'est pas retourné vivant de ces

 17   négociations.

 18   Q.  Dans le deuxième paragraphe, il pose une question, il dit :

 19   "Nous savons tous que le SDS a créé son assemblée, alors pourquoi avons-

 20   nous un intérêt à dissoudre cette assemblée civile ?"

 21   Vous avez déjà mentionné que vous saviez -- vous l'avez appris dans les

 22   médias, vous saviez donc que le SDS avait créé sa propre assemblée. Cette

 23   question que pose M. Bahonjic, n'est-ce pas la question que se posaient de

 24   nombreux autres représentants des populations non-Serbes, lors de cette

 25   réunion-là ?

 26   R.  Monsieur le Président, c'est justement le nucléus de cette session-là,

 27   de tous ces débats avec le SDS. Il était clair pour nous tous que le SDS

 28   voulait dissoudre cette assemblée, et il ne voulait pas qu'une nouvelle

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  1   assemblée soit créée. Tout ce qu'ils voulaient, c'était créer l'état

  2   d'urgence et imposer leur autorité. Ils étaient préparés à cela déjà.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, moi, je voudrais

  4   poser une question.

  5   Vous parlez d'Islam Bahonjic qui est allé négocier au moment où il y a eu

  6   la prise de pouvoir, et vous avez dit que c'est l'un de ceux qui n'est

  7   jamais revenu.

  8   Moi, si me souvenirs sont exacts, vous avez dit qu'il y a eu deux réunions,

  9   deux réunions, il y en a une où ils sont revenus, et puis une deuxième où

 10   ils ne sont jamais revenus. Mais il me semble que vous avez parlé d'une

 11   réunion qui s'est tenue à Banja Luka, alors que maintenant j'ai

 12   l'impression que vous parlez de Prijedor. Pourriez-vous nous expliquer

 13   exactement si ces réunions ont eu lieu à Prijedor ou à Banja Luka ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne Islam Bahonjic, il s'agit

 15   de la deuxième réunion qui a eu lieu à Prijedor, c'est Osmet [phon] qui

 16   était à la tête de cette délégation, et Bahonjic y était, et encore

 17   quelques personnes.

 18   Après la deuxième tentative, ils ne sont pas revenus.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La première réunion, est-ce qu'elle

 20   s'est tenue à Prijedor ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] La première réunion avec la police s'est tenue

 22   à Prijedor aussi. C'est Osmet qui était à la tête de cette délégation; la

 23   première fois, ils les ont laissés revenir, ils les ont laissé donc

 24   retourner.

 25   Mais la deuxième fois, aucun membre de la délégation n'est revenu.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être pourrais-je expliquer cela en

 28   montrant un document au témoin, un document qui se trouve sur la liste de

Page 17515

  1   la Défense.

  2   M. ALEKSIC : [interprétation] Moi, je n'ai utilisé aucun document. Je n'ai

  3   pas posé de question au sujet de la réunion à Banja Luka. Je ne pense pas

  4   que le Procureur puisse utiliser ce document.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai voulu le faire pour aider les Juges de

  6   la Chambre, mais là, je suis dans une situation désavantageuse, parce que

  7   la Défense a décidé de ne pas creuser cette question de la réunion de Banja

  8   Luka, et moi, j'ai voulu quand même que ce témoin en parle, et après, je ne

  9   voudrais pas le rappeler à nouveau pour qu'il en parle.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela est relatif au fait jugé

 11   par rapport auquel ce témoin a été cité ?

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Parfaitement.

 13   Ceci est relatif aux événements du mois de mai 1992 qui ont mené vers le

 14   pilonnage de Kozarac. Moi, je pourrais vous énumérer tous les faits. Il y a

 15   eu donc la réunion à Banja Luka, et j'ai voulu tout simplement montrer la

 16   différence qu'il y avait entre les réunions qui se sont tenues à Prijedor

 17   et les réunions qui se sont tenues à Banja Luka.

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   M. ALEKSIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, cette

 20   question n'a pas été posée pendant le contre-interrogatoire et aucun

 21   document n'a été montré, aucune question n'a été posée à ce sujet. Bien

 22   sûr, le Juge Delvoie a posé la question et le témoin peut répondre à la

 23   question, mais sans besoin -- aucun besoin de lui montrer le document.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La question qui a été posée par le Juge

 26   ne concerne pas la réunion de Banja Luka. Donc c'est quelque chose qui ne

 27   ressort pas de question du contre-interrogatoire.

 28   Vous pouvez poursuivre.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Permettez-moi de poser une question au

  2   témoin.

  3   Q.  Monsieur, vous avez parlé de la réunion à Banja Luka; est-ce la même

  4   réunion --

  5   M. ALEKSIC : [interprétation] Je suis désolé, la même objection. Nous avons

  6   la décision des Juges.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de répondre à

  9   cette question.

 10   Allez-y, Monsieur Olmsted.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. OLMSTED : [interprétation]

 13   Q.  Au cours du contre-interrogatoire, on vous a donné lecture de vos

 14   dépositions dans les affaires précédentes par rapport à la police et sa

 15   participation au cours des opérations de nettoyage dans la zone de Kozarac

 16   après le pilonnage. Je voudrais attirer votre attention sur votre

 17   déposition dans Stakic, 4709, où vous dites que :

 18   "Pendant opération, et bien, à chaque fois, il y avait deux ou trois

 19   victimes. Ils fouillaient une trentaine de maisons," et cetera.

 20   Ensuite, Mme Korner vous dit :

 21   "Quand vous parlez d'eux, des Serbes, vous parlez de qui exactement ?

 22   De l'armée, de la police ou un mixte, un mixte des deux ?

 23   Réponse : Moi, je pense à tous."

 24   Est-ce que vous maintenez cette réponse ?

 25   R.  Bien sûr, parce qu'on les voyait vêtus de différents uniformes à

 26   différents endroits. Une fois, au moment du nettoyage ethnique, mais aussi

 27   dans les camps de Trnopolje et d'Omarska, et à Prijedor, après la prise de

 28   pouvoir.

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  1   Q.  Maintenant, je demanderais que l'on examine la pièce 65 ter 466.

  2   Est-ce que vous vous souvenez du contre-interrogatoire que l'on vous a

  3   montré concernant la décision du gouvernement de Prijedor de juin 1992 ? On

  4   vous a posé toute une série de questions au sujet des rapports qui

  5   prévalaient entre le gouvernement de Prijedor et le gouvernement régional

  6   de l'ARK. J'ai voulu vous demander d'examiner la dix-huitième décision

  7   portant sur l'organisation de travail de la cellule de Crise.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Donc, la dernière page.

  9   Q.  On voit bien la date, le 20 mai 1999 [comme interprété]. L'article 11,

 10   qui est ici, on peut lire :

 11   "La cellule de Crise de Prijedor va fonder son travail sur la constitution

 12   et sur les décisions légales et les décisions de l'assemblée du

 13   gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et des organes de

 14   la Région autonome de la Krajina à Banja Luka."

 15   Donc il en ressort à la lecture -- après la lecture de ce document, qu'au

 16   mois de mai 1992, il n'y avait pas vraiment de conflit apparent entre les

 17   autorités de Prijedor et les autorités de l'ARK.

 18   R.  Effectivement, non. Je me souviens ce que Kupresanin m'a dit une fois.

 19   Il avait du mal à me trouver un document pour que je puisse quitter le

 20   territoire, et c'est là que j'ai compris qu'il était en conflit, en conflit

 21   politique avec Vukic, avec Brdjo - c'est Brdjanin - et avec Zupljanin. Il

 22   avait besoin de poser la question à la police pour chercher ce document,

 23   mais il m'a recommandé de ne pas essayer de chercher ce document auprès de

 24   la police. Mais c'est lui qui m'a fait un laissez-passer en mettant le

 25   cachet d'une région autonome qui, de fait, n'existait plus à l'époque.

 26   Q.  Examinons le document P555, et c'est un document qui se trouve dans le

 27   recueil de documents judiciaires de l'affaire, et si ce n'est pas le cas,

 28   il faudrait qu'il y soit.

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  1   Là, il s'agit d'une dépêche du CSB de Banja Luka envoyée à tous les chefs

  2   des SJB, avec la date du 4 mai 1992. Je vous demande d'examiner le premier

  3   point. Il s'agit donc de la décision par le gouvernement de la Région

  4   autonome de la Krajina où l'on ordonne la mobilisation entière, pleine et

  5   entière, sur tout le territoire de la Krajina.

  6   Monsieur, est-ce que vous vous souvenez avoir entendu cela au mois de mai

  7   1992 ?

  8   R.  Oui, nous avons entendu quelque chose dans les médias.

  9   Q.  Vous dites que vous avez entendu cela dans les médias. Mais qui

 10   publiait ces communiqués ?

 11   R.  C'était transmis plutôt par la télévision de Banja Luka, mais on

 12   pouvait l'entendre à la radio, les ondes FM. Mais je sais pour sûr que

 13   celle-ci a été, à plusieurs reprises, montrée à la télévision, transmis à

 14   la télévision. Mais à la radio aussi. En tout cas, nous savions qu'il a été

 15   ordonné de procéder à la mobilisation générale.

 16   Q.  Si l'on examine le point 4, on voit qu'on convoque tout, c'est-à-dire

 17   qu'on ordonne que l'on impose un couvre-feu; est-ce que vous vous souvenez

 18   des annonces à cet effet ?

 19   R.  Oui, je sais que le couvre-feu a été introduit. Je sais aussi que ceci

 20   était fait un ou deux jours avant le 4 mai pour Prijedor, et ce couvre-feu

 21   est resté en vigueur jusqu'à l'attaque sur Hambarine et Kozarac.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant on va examiner rapidement la pièce

 23   65 ter 10216.

 24   A nouveau, Monsieur le Président, c'est un document qui se trouve dans

 25   notre recueil de documents juridiques.

 26   Là, c'est la Gazette officielle de la Région autonome de Krajina. Je vais

 27   vous demander d'examiner la page 6 du B/C/S et la page 13 en anglais.

 28   M. ALEKSIC : [interprétation] Excusez-moi, dans quel -- à quel intercalaire

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  1   voyons-nous ce document ?

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Il n'y a pas d'intercalaire. C'est un

  3   document que je présente en répondant à vos questions posées au cours de

  4   votre contre-interrogatoire, à savoir les rapports entre la RAK et le

  5   gouvernement de Prijedor.

  6   Q.  Pourriez-vous examiner la décision numéro 45, où l'on peut lire :

  7   "Les organes municipaux pertinents vont être informés de tout bien

  8   abandonné, et ensuite, ces biens vont être proclamés les biens appartenant

  9   à l'Etat et mis à la disposition des assemblées municipales."

 10   C'est le document 03-513/92, en date du 18 [comme interprété] juin 1992.

 11   Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce 65 ter 492. Cela se

 12   trouve à l'intercalaire 12.

 13   Là, c'est une proposition pour prendre une décision par laquelle on

 14   déclarerait que tout bien abandonné devient le bien de l'Etat, la propriété

 15   de l'Etat, et là, on parle aussi d'une autre décision :

 16   "La décision de la cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina,

 17   numéro 03-513/92, en date du 19 juin 1992."

 18   Où au numéro 1, il est écrit :

 19   "Tout bien abandonné (bien meuble ou non -- immeuble) des personnes qui ont

 20   quitté le territoire de la municipalité de Prijedor, et des personnes qui

 21   ont participé à la rébellion armée, est proclamé de façon temporaire bien

 22   appartenant à l'Etat, et c'est la municipalité de Prijedor qui va en

 23   disposer, donc ceci a servi de base pour l'autre décision."

 24   Après l'attaque sur Kozarac, est-ce que vous avez entendu des annonces qui

 25   proclamaient cela à la radio, par exemple ?

 26   R.  Oui. Nous avons vu aussi les choses qui se produisaient sur le terrain.

 27   Q.  Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

 28   R.  L'armée, au moment des dernières opérations de nettoyage, a saisi des

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  1   biens, des voitures, des tracteurs, et parfois, munissaient les

  2   propriétaires avec les documents qui certifiaient qu'il s'agissait d'une

  3   saisie effectuée par la municipalité. Je sais que certaines personnes ont

  4   reçu ces papiers, même si je ne savais pas qui était vraiment à l'origine

  5   de la décision. Puis aussi, à Trnopolje, les autorités serbes, tout près

  6   des camps, les autorités ont permis aux familles serbes de déménager dans

  7   des maisons non-serbes, dont les propriétaires se trouvaient à 500 mètres

  8   plus loin, dans le camp. Ce n'était pas un processus spontané. Pendant que

  9   moi, j'ai été là, sur le terrain, ils avaient déjà déménagé dans plusieurs

 10   maisons.

 11   Q.  D'après ce que vous savez, les Serbes, après avoir quitté la

 12   municipalité, est-ce qu'ils se sont vus saisir leurs biens ?

 13   R.  Non. Non. C'est quelque chose qui arrivait uniquement à la population

 14   non-serbe.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 16   dossier.

 17   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, une

 18   intervention au niveau du compte rendu d'audience. 42, ligne 3, on peut

 19   lire :

 20   " …quelque chose qui venait de la municipalité."

 21   Il a dit qu'il ne savait pas qui était à l'origine de ce document.

 22   En ce qui concerne le versement au dossier, c'est une proposition de la

 23   décision. Il n'y a pas de sceau, il n'y a pas de date. C'est juste un

 24   projet.

 25   Ensuite ce document ainsi que le document précédent ne sont pas des

 26   documents identiques, surtout quand il s'agit de l'article 1, dont mon

 27   confrère vient de lire le contenu. Je suis contre le versement de ce

 28   document. Nous avons entendu le témoin à ce sujet.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Là, il s'agit du poids, pas autre chose. Ce

  2   témoin a pu dire qu'il a entendu qu'une telle décision a été annoncée par

  3   la radio. Il a donné quelques exemples pour illustrer, donc la mise en

  4   œuvre de cette décision --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est la déposition du témoin. Mais

  6   là, nous avons un projet.

  7   Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous essayez de lui donner plus

  8   d'importance qu'elle n'a finalement, cette décision ?

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit là du poids, rien d'autre. Ce

 10   témoin a bien dit qu'il a entendu que la décision a été prise, ayant

 11   transmis cela sur la radio, et c'est pour cela que nous pensons que cette

 12   décision a été prise et mise en œuvre. Puisque le témoin a entendu parler

 13   de cela à la radio, et il a vu les effets sur le terrain.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 17   M. ALEKSIC : [interprétation] Il n'a pas parlé de ce document, il a parlé

 18   de l'autre document, du document précédent qui se trouve déjà dans le

 19   recueil des documents juridiques. Puis aussi, toutes les questions qui sont

 20   posées là, vous permettrez alors au Procureur d'aller beaucoup plus loin

 21   que les questions que j'ai posées, moi. Je n'ai pas posé cette question-là

 22   au cours de mon contre-interrogatoire, parce que si c'est comme cela qu'on

 23   va interpréter les choses, M. Olmsted pourrait être autorisé de prendre

 24   toute la Gazette officielle, et de la montrer en entier au témoin.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] La question est de savoir s'il existait une

 26   certaine coopération, et quelle était la coopération, le cas échéant, entre

 27   le gouvernement de la Région autonome de la Krajina et le gouvernement de

 28   Prijedor. Ce document est -- concerne donc les décisions prises par la

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  1   cellule de Crise de la RAK. C'est vrai que, là, c'est juste un projet de

  2   décision, mais vu que cela a été par la suite annoncé sur les ondes de la

  3   radio, il faut que l'on accepte alors le fait que ce document est devenu

  4   officiel à un moment donné; ceci a été confirmé par le témoin.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons entendu la déposition du

  7   témoin, et nous n'avons vraiment pas besoin de voir ce document sans avoir

  8   vraiment pris une décision par rapport à l'objection formulée par M.

  9   Aleksic.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Moi, je voudrais demander que ce document

 11   reçoive une cote provisoire, et on va l'utiliser avec un autre témoin.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le problème reste le même. C'est un

 14   projet de décision, et on peut se poser -- enfin, vous pouvez toujours

 15   avancer l'argument qu'il s'agit là uniquement d'une question de poids. Cela

 16   étant dit, vu que vous êtes à la fin de vos présentations -- de votre

 17   présentation de moyens de preuve, vous allez, à la fin, peut-être trouver

 18   un témoin que vous allez pouvoir vraiment utiliser pour présenter ce

 19   document. Mais je pense que vous -- nous n'avons même pas besoin de le

 20   marquer aux fins d'identification pour l'instant.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Encore une question -- enfin, un sujet plutôt.

 23   On vous a posé plusieurs questions au sujet de la TO de Kozarac, et vous

 24   avez parlé de la réunion qui a eu lieu vers la mi-mai, avec les dirigeants

 25   du SDS, et les autres. Ensuite un ultimatum a été posé, à savoir que

 26   Kozarac allait être rasé, si on ne respectait pas l'ultimatum.

 27   Après cette réunion, vous avez dit que vous êtes revenu à Kozarac, et

 28   puisque vous faisiez partie, vous avez transmis ce message aux dirigeants

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  1   de Kozarac. A partir du moment où cette décision a été prise, à savoir

  2   d'étendre la TO pour trouver la liste des volontaires, pour savoir s'il

  3   était possible d'augmenter les effectifs de la TO pour se défendre ?

  4   R.  C'est la période où on a commencé les préparatifs de façon intense pour

  5   élargir le pouvoir et la taille de la TO. Mais nous n'avons pas pu faire

  6   grand-chose. Nous n'avons même pas pu terminer cette liste, parce que nous

  7   n'avions pas de temps pour, par exemple, se rendre chez une personne pour

  8   une deuxième fois, pour lui demander son accord, parce que vous avez pu

  9   voir que, pour un certain nombre de personnes, il est écrit, n'était pas

 10   chez soi, dans sa maison. Nous n'avions même pas le temps pour nous rendre

 11   une deuxième fois chez la personne en question pour vérifier s'il était

 12   présent.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous remercions

 15   de votre aide. Avec ceci se termine votre déposition. Vous pouvez disposer,

 16   nous vous souhaitons un bon voyage de retour.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 18   Messieurs les Juges.

 19   [Le témoin se retire]

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous

 22   maintenez toujours votre position, concernant votre travail l'après-midi

 23   prolongé, pour ce qui est du Témoin ST-23 ?

 24   M. HANNIS : [interprétation] Mme Pidwell vous donnera des informations là-

 25   dessus.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, vous avez la parole.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 28   les Juges. Cela dépend de la Défense, puisque je pense que je vais avoir

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  1   besoin seulement d'un volet de l'audience. Il va parler seulement de deux

  2   faits déjà jugés. La Défense a donc énuméré trois, avant, mais le bureau du

  3   Procureur donc a réduit le nombre de faits. Il n'a jamais déposé avant et

  4   il est difficile de prévoir le temps nécessaire pour son interrogatoire.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] On nous a déjà dit que son contre-

  6   interrogatoire allait durer un volet de l'audience. Entre-temps, il n'y

  7   avait pas de modification.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, quant à vous ?

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais pas de combien de temps que

 10   j'aurais besoin pour ce témoin. En août 2010, il a changé ce qu'il a dit

 11   dans sa déclaration précédente, dans les notes de récolement.

 12   Il a déjà changé ce qu'il avait déjà dit en août 2010. Donc ça

 13   dépendra de ce qu'il allait dire, ce qu'il va dire dans le prétoire.

 14   Vous avez déjà pu remarquer que nos contre-interrogatoires dépendent

 15   de la pertinence de la déposition de témoin. Nous pensons que ce témoin et

 16   sa déposition, pour ce qui est de la Défense de M. Zupljanin, et je vais

 17   essayer de voir avec mon éminent collègue, Me Krgovic, comment on va

 18   procéder. Donc je ne peux pas vous dire maintenant que je ne poserai pas du

 19   tout de questions à ce témoin.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque la salle d'audience est

 23   disponible cet après-midi, et vu ce que les conseils des deux côtés ont

 24   dit, il semble que nous puissions donc continuer à travailler pour encore

 25   un volet de l'audience, pour être en mesure d'en finir avec le témoignage

 26   de ce témoin cet après-midi.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons siéger cet après-midi.

  2   Nous avons été informés qu'une demande doit être communiquée, pour ce qui

  3   est de ce témoin.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut qu'on vérifie ce point encore

  6   une fois. Donc les conseils de la Défense sont d'accord pour qu'on siège

  7   cet après-midi ?

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous pensions que nous allions en finir avec

  9   ce témoin plus tôt. Cela dépendrait des réponses de ce témoin, en fait.

 10   J'ai vu dans l'enquête concernant les mesures de protection, que le

 11   Procureur posera d'autres questions mais ce témoin doit parler seulement de

 12   deux faits déjà jugés.

 13   Le bureau du Procureur, dans sa requête relative à des mesures de

 14   protection, dit que le témoin en question parlera d'autres faits. Donc je

 15   ne peux pas vous dire de combien de temps j'aurais besoin pour ce témoin.

 16   Donc je ne peux garantir que je vais finir avec le contre-interrogatoire de

 17   ce témoin seulement en un volet d'audience.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce que j'ai voulu savoir. Maître

 19   Krgovic, nous ne parlons toujours pas des mesures de protection, mais à ce

 20   moment, je dois savoir si les conseils de la Défense sont d'accord pour

 21   qu'on travaille cet après-midi. Nous allons commencer le témoignage de ce

 22   témoin aujourd'hui, mais il est possible qu'on travaille cet après-midi

 23   également. Je ne comprends que vous ne savez pas de combien de temps vous

 24   allez avoir besoin, pour ce qui est de ce témoin, mais toutes les parties

 25   se sont mis d'accord pour procéder de cette façon-là. Donc nous pouvons

 26   commencer.

 27   Pour ce qui est de la requête qui a été communiquée, à la Chambre.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cette requête,

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  1   on l'a communiquée hier, et je pense que nous n'avons toujours pas de

  2   réponse formelle de la Défense.

  3   Le témoin est prêt à s'adresser à la Chambre directement concernant

  4   ses soucis. Il s'agit de la situation qu'on a déjà eue durant ces quelques

  5   derniers mois, où le témoin qui arrive à La Haye parle de ses soucis. Donc

  6   il est prêt à s'adresser à la Chambre d'une façon formelle.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc la Défense n'a pas eu suffisamment

  8   de temps pour répondre à cette requête. Nous allons maintenant convoquer le

  9   témoin pour qu'il entre dans le prétoire et la Défense aura l'occasion de

 10   lui poser des questions avant notre décision.

 11   Oui, Maître Krgovic.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Si le témoin en question déposera à propos

 13   des faits déjà jugés et pourquoi il a été convoqué à la barre, par rapport

 14   à cela il n'y a aucun problème, donc cela ne nécessitera pas une décision

 15   relative à des mesures de protection.

 16   Mais si le témoin ne peut pas témoigner de Stojan Zupljanin et d'autres

 17   faits, nouveaux faits, là, ça pose problème, puisque le bureau du Procureur

 18   voudrait donc poser des questions concernant d'autres faits qui n'ont pas

 19   été énumérés. De cette façon-là, le bureau du Procureur va présenter des

 20   moyens de preuve qui n'ont pas été prévus au début, et qui concernent mon

 21   client.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons passer à huis clos pour

 25   pouvoir entendre le témoin conformément à la requête qui a été communiquée

 26   à son égard.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  2   Juges, nous sommes maintenant à huis clos. Merci.

  3   [Audience à huis clos]

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  4   [Audience publique]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Compte tenu de la décision prise à la

  8   veille de la pause -- ou plutôt, compte tenu du fait que nous l'avons

  9   annoncé à huis clos, je vais maintenant reprendre les propos de cette

 10   décision en audience publique, et je vais profiter de l'occasion pour

 11   préciser quelques éléments qui ont peut-être été passés sous silence.

 12   Donc la décision des Juges de la Chambre concerne les mesures de protection

 13   demandées par le témoin qui doit entamer sa déposition. Mais les Juges de

 14   la Chambre prévoient que les arguments soulignés dans les écritures peuvent

 15   se reposer lors de l'audience du témoin et sans doute il se posera la

 16   question de savoir si l'Accusation peut poser des questions qui sortent en

 17   dehors du cadre des faits déjà jugés. Il s'agit des questions qui

 18   porteraient sur une réunion donnée et qui est décrite avec précision dans

 19   la requête écrite de l'Accusation.

 20   Cette décision que les Juges de la Chambre seront censés d'adopter a eu un

 21   impact sur la décision déjà prise par les Juges de la Chambre, à savoir sur

 22   les mesures de protection qui lui ont été accordées et qui concernent la

 23   défiguration des traits du visage, la défiguration de la voix et le

 24   pseudonyme.

 25   Le Juge Harhoff a été d'une opinion opposée.

 26   Je crois que le nom et l'appartenance ethnique ont déjà été consignés au

 27   compte rendu d'audience. J'aimerais que nous passions à huis clos partiel

 28   pour que les Juges de la Chambre puissent poser des questions

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  1   préliminaires, et puis après nous allons reprendre le travail en audience

  2   publique.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  4   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous voulez parler vraiment de la

 19   prise de contrôle ?

 20   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela tombe dans la portée

 22   des faits adjugés ? Parce que vous avez parlé donc du fait 521, mais c'est

 23   quelque chose qui est ici mentionné comme une date, comme un repère, et

 24   rien d'autre.

 25   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est 220 [comme interprété].

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, effectivement, 220. Excusez-moi.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] On y parle de la participation de la police

 28   à la prise de pouvoir du 11 juin. Ce témoin va parler de la détention dont

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  1   il a été victime ce jour-là.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc la participation de la police

  3   dans sa mise aux arrêts -- parle de la prise de pouvoir --

  4   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui. Je lui ai posé des questions au sujet

  5   de la veille, ce qu'il faisait la veille, et ce qui lui est arrivé à lui

  6   personnellement ce jour-là.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Donc la question qui se pose,

  9   c'est de savoir si en ayant à l'esprit les règles -- les décisions que l'on

 10   a déjà prises; est-ce que cette question rentre dans le cadre des faits

 11   jugés ?

 12   Donc je reviens au début. On n'a pas encore pris la décision de

 13   savoir si vous allez avoir le droit de le faire. Mais vous n'avez pas

 14   besoin de répéter ce que vous auriez dit. C'est tout simplement que nous

 15   sommes obligés de prendre une décision pour le compte rendu d'audience.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] Je l'ai déjà fait, Monsieur le Président.

 17   Maintenant, je voudrais passer aux éléments qui sont au cœur de ces faits

 18   jugés.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les questions -- je pensais que vous

 20   avez couvert cela par les questions posées, mais cela étant dit, je ne

 21   savais pas jusqu'à où vous vouliez aller. Donc nous avions besoin donc de

 22   prendre une décision pour savoir exactement où nous en sommes.

 23   Donc maintenant nous avons adopté cette décision après-coup,

 24   néanmoins, elle est là pour le compte rendu d'audience.

 25   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur, nous sommes en audience publique. Veuillez faire attention à

 27   ne pas mentionner des noms ou des faits qui pourraient éventuellement

 28   relever votre -- révéler votre identité. Si nous rencontrons des problèmes,

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  1   on va revenir à huis clos partiel.

  2   Donc sans dire quel était le poste que vous occupiez, est-ce que vous

  3   pouvez nous dire si vous êtes allé travailler le 10 juin 1992 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit d'étonnant qui s'est produit ce

  6   jour-là, quelque chose qui vous aurait surpris, ou bien est-ce que cette

  7   journée-là était une journée comme une autre ?

  8   R.  C'était une journée comme une autre.

  9   Q.  Est-ce que votre patron était présent, ce jour-là, au travail ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Votre adjoint était-il présent aussi, ce jour-là ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à quelle heure vous êtes rentré chez vous

 14   ?

 15   R.  A la fin de notre journée de travail, vers 16 heures.

 16   Q.  Est-ce qu'il s'est produit quoi que ce soit d'inhabituel, cette nuit-

 17   là, quelque chose dont -- que vous auriez appris ?

 18   R.  Non, rien d'étonnant, avant 11 heures du soir. C'est à ce moment-là

 19   qu'il n'y avait plus d'illumination, de lumière dans les rues de la ville,

 20   et les téléphones ont été déconnectés.

 21   Q.  Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans votre

 22   quartier, ou bien était-ce la première fois ?

 23   R.  Il nous est arrivé de ne pas avoir d'électricité, d'avoir une coupure

 24   d'électricité quand il faisait mauvais, mais là, c'était autre chose.

 25   Q.  Le jour suivant, vous êtes parti à quelle heure travailler ?

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 17550

   1  (expurgé) et de loin, venaient des tirs. Alors ça m'a fait penser

  2   à la fête du Ramadan qui se fêtait ce jour-là, la fin du Ramadan. Il y

  3   avait un village au-dessus du Kotor Varos, un village qui s'appelait Ravne,

  4   et je me suis dit qu'après la prière du matin, les gens fêtaient leur fête

  5   religieuse en tirant dans l'air. C'est quelque chose que l'on faisait

  6   d'habitude en Bosnie-Herzégovine.

  7   Alors j'ai poursuivi mon chemin en direction du poste, et près de l'école

  8   primaire, j'ai vu des hommes armés, avec des bérets rouges, des gilets

  9   pare-balles, des gants en cuirs, avec des insignes de la Republika Srpska,

 10   des fusils, mais aussi des pistolets, et ils avaient aussi des menottes.

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   Q.  Je vais demander que l'on expurge ce qui se trouve ici écrit. Page 71,

 15   lignes 9 à 11, et lignes 21 à 23, là, il s'agit d'une portion qui aurait dû

 16   figurer -- qui aurait dû être dite en audience à huis clos partiel.

 17   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 18   [Audience à huis clos partiel]

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

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 13  Pages 17551-17575 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19   [Audience publique]

 20   M. KRGOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Voilà, nous sommes en audience publique. Pour cela, je vais vous

 22   demander de faire toujours attention de ne pas donner des informations qui

 23   pourraient indiquer quelle était vraiment votre fonction et quel était

 24   votre poste. Donc même si vous avez l'impression que c'est important de le

 25   mentionner, essayez de le faire de façon détournée pour ne pas vraiment

 26   montrer où vous travaillez et pour ne pas révéler ainsi votre identité.

 27   Donc les dernières questions qui vous ont été posées par Mme Pidwell

 28   étaient basées sur cet enregistrement vidéo. Ce qui m'intéresse est ce qui

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  1   suit. Dans cet enregistrement, vous n'avez rien dit qui vous impliquerait

  2   de quelque façon que ce soit dans ces activités illégales, et vous n'avez

  3   pas dit non plus que vous aviez des connaissances directes au sujet de

  4   l'armement; donc vous avez essayé de ne pas vous accuser de quoi que ce

  5   soit ?

  6   R.  Oui, je considère qu'à aucun moment, je n'ai participé à cette

  7   rébellion armée d'aucune façon à aucun moment. Moi, j'ai essayé de rester

  8   professionnel, même si je ne suis pas un policier de carrière. Moi, je

  9   considérais qu'il fallait que j'agisse en tant que commandant de la police

 10   et que je me comporte de la même façon avec les Serbes, Musulmans et

 11   Croates. Je n'ai, à aucun moment, participé à une organisation -- à une

 12   auto organisation, une forme d'auto-organisation de la population.

 13   Q.  On voit, sur cet enregistrement vidéo, que vous avez dit que vous

 14   n'avez pas de connaissance directe - c'est la première question qu'on vous

 15   a posée - et vous avez dit que vous n'avez pas participé à cet armement de

 16   la population.

 17   R.  Oui, c'est exact. Ce que j'ai dit là, lors de cet entretien, c'est

 18   quelque chose que j'ai dit comme si j'ai relaté les choses que j'ai entendu

 19   dire ailleurs dans la rue, dans le café. En revanche, quand il s'agit de

 20   poste de radio, là, effectivement j'ai été au courant de cela parce qu'on

 21   m'a dit lors d'une session de travail du HDZ on m'a dit qu'effectivement le

 22   HDZ distribuait les postes vidéo.

 23   Q.  C'est exactement le document que je veux vous montrer, donc on va

 24   revenir là-dessus.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Donc je vais demander que l'on montre au

 26   témoin la pièce à conviction -- attendez un instant, 65 ter 672. Il s'agit

 27   de l'intercalaire numéro 16 dans le classeur de la Défense Zupljanin, e ce

 28   document ne doit pas être diffusé hors du prétoire.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que vous avez

  2   parlé de l'intercalaire numéro 16 ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Il s'agit de

  4   l'intercalaire numéro 15.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Merci.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Il s'agit d'un document issu d'une réunion d'une instance dont je ne

  8   donnerai pas le nom mais on le voit à l'écran, vous avez les personnes qui

  9   étaient présentes à cette réunion. Est-ce que vous reconnaissez votre nom

 10   sur cette liste, réunion qui s'est tenue le 5 mars ?

 11   R.  Oui, je vois mon nom. J'étais invité à cette réunion. C'était une

 12   réunion élargie du HDZ qui a eu lieu le 5 mars 1992, et on m'a invité à

 13   présenter la situation en matière de sécurité dans le secteur de Kotor

 14   Varos.

 15   Q.  Je vous propose de consulter l'ordre du jour de cette réunion. Au

 16   paragraphe AD 1, deuxième paragraphe, dernière phrase, il est mentionné :

 17   "Nous avons également des communications, par conséquent, il sera

 18   facile d'informer tous les postes de contrôle."

 19   C'est exact, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. On fait référence ici à ces systèmes radio.

 21   A présent, la technologie moderne signifie que nous avons des

 22   téléphones portables mais à l'époque la municipalité de Kotor Varos avait

 23   une très mauvaise réception. Il n'était pas vraiment relié correctement au

 24   réseau téléphonique public. Je ne sais pas ce que le parti entendait par

 25   là. S'il se préparait déjà pour la guerre c'était peut-être trop tôt ou

 26   trop sensible. Mais il y avait des communications entre le HDZ, les

 27   dirigeants du parti, il s'agit, il s'entend, dans différents villages et

 28   ces communications pouvaient également être utilisées pour la guerre.

Page 17579

  1   Lorsque nous étions détenus à Maslovare, nous avons demandé à avoir des

  2   négociations avec M. Mato Bjelobrk, qui était censé organiser la remise de

  3   ces postes radio, des stations radio. Je ne sais pas si ces discussions ont

  4   eu lieu parce que cet homme a ensuite été tué, ce dénommé Bjelobrk.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  La question n'a pas été interprété en cabine anglaise; c'est exact ?

  7   Il s'agissait de stations radio mais moi je ne connaissais pas les

  8   détails.

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] Je suis désolée, Messieurs les Juges, mais

 10   la question n'a pas été consignée au compte rendu d'audience.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'en étais rendu compte.

 12   Q.  Je suis désolé, Monsieur le Témoin, je n'avais pas branché mon micro,

 13   et par conséquent, cela n'a pas été interprété.

 14   Je vous ai demandé s'il s'agissait des stations radio qui ont été abordées

 15   durant cette réunion, et s'il s'agit des mêmes stations de radio que vous

 16   avez mentionnées dans la vidéo.

 17   C'était ma question.

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, est-

 20   ce que je pourrais avoir un numéro de pièce pour ce document ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Ce sera un document sous pli scellé.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 2D00-129 sous pli

 24   scellé, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Mis à part cette série de questions, est-ce que vous vous souvenez si

 27   tout a été enregistré par le biais de cette vidéo, ou est-ce que l'on vous

 28   a posé des questions également qui ne figurent pas sur les images de la

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  1   vidéo ?

  2   R.  Je crois que la vidéo reprend la totalité des questions qui m'ont été

  3   posées.

  4   Q.  Dans le cadre des questions qui vous ont été posées, d'après ce que

  5   j'ai pu voir, vous n'avez rien dit qui aurait pu vous incriminer ou qui

  6   aurait pu laisser penser que vous aviez participé à quelques entreprise

  7   illégales ?

  8   R.  Je n'étais pas du tout impliqué, par conséquent, je ne pouvais pas

  9   m'incriminer, et je suis toujours parti du principe que si je m'impliquais

 10   dans quoi que ce soit ça ne m'amènerait rien de bon pour moi.

 11   Q.  L'Accusation vous a posé des questions concernant votre statut, à

 12   savoir est-ce que vous étiez un officier de police ou un membre de l'armée,

 13   et je vais vous poser des questions découlant de certains documents ?

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher sur les

 15   écrans la pièce 2D13, s'il vous plaît ?

 16   Vous voyez à l'écran une liste émanant de la République croate d'Herceg-

 17   Bosna, ministère de la Défense. Il s'agit donc d'une liste de personnes

 18   recensées au Département de la Défense de Kotor Varos.

 19   Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage du document ERN -- je ne vais

 20   pas vous donner de numéro de page, mais il s'agit du numéro ERN 071460.

 21   0071-4620 ?

 22   Est-ce que l'on pourrait passer à huis clos partiel s'il vous plaît ?

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 24   le Président, Monsieur le Juge. Merci.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 17581-17602 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous vous remercions pour votre aide au

  6   nom du Tribunal. Vous pouvez vaquer à vos occupations et nous vous

  7   souhaitons un très bon voyage de retour chez vous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. Au revoir.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pouvons maintenant remonter

 11   les stores.

 12   Nous remercions les interprètes, la sténotypiste, ainsi que tout le

 13   personnel qui travaille au sein de ce prétoire, ainsi que les accusés qui

 14   ont permis au témoin de terminer sa déposition, sans quoi celui-ci aurait

 15   dû rester durant ce week-end prolongé pour terminer sa déposition lundi.

 16   Nous allons levers l'audience, et nous reviendrons dans cette même salle

 17   d'audience lundi après-midi, et là nous aurons une déposition par

 18   visioconférence. Nous avons reçu une requête de l'Accusation concernant des

 19   mesures de protection associées à ce témoin et lundi après-midi nous

 20   commencerons l'audience en demandant à la Défense si ils ont des réponses

 21   verbales à faire à cette requête.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A moins, qu'il soit en mesure de le

 24   faire maintenant.

 25   Nous ne vous demandons pas de répondre maintenant, vous pourrez donner vos

 26   réponses lundi après-midi.

 27   Il y a un autre aspect concernant ce procès, Madame Pidwell, il s'agit du

 28   témoin qui vient d'être libéré, pour lequel les mesures de protection ont

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  1   été modifiées, et ce qui signifie que nous avons dû passer de huis clos

  2   partiel en audience publique pour des périodes assez longues et vice versa

  3   durant sa déposition, et il s'agit peut-être de quelque chose qu'il faudra

  4   garder à l'esprit à l'avenir.

  5   Nous allons levers l'audience jusqu'à lundi après-midi, et je

  6   souhaite à tous un excellent week-end.

  7   --- L'audience est levée à 16 heures 12 et reprendra le lundi 22

  8   novembre 2010, à 14 heures 15.

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