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1 Le lundi 22 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'Accusé Zupljanin est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, toutes les
6 personnes présentes dans le prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 Merci, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
11 Greffier.
12 Je souhaite saluer toutes les personnes présentes dans le prétoire.
13 Est-ce que nous pouvons avoir la présentation des parties, s'il vous plaît.
14 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'appelle Tom
15 Hannis, avec Selma Sakic et Crispian Smith pour l'Accusation.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
17 Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan pour la Défense Stanisic
18 cet après-midi.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Igor Pantelic,
20 Aleksandar Aleksic et Marie Pineaud, représentant les intérêts de Zupljanin
21 et assurant sa défense.
22 Pour les besoins du compte rendu notre client, M. Zupljanin, n'est
23 pas présent aujourd'hui, et j'espère que nous allons déposer une écriture
24 eu égard à sa dérogation en temps utile.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
26 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
27 Témoin ST-219, nous avons déposé la semaine dernière une requête urgente
28 pour des mesures de protection, cependant, Messieurs les Juges, peut-être
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1 que vous souhaitez entendre directement le témoin avant de rendre votre
2 décision définitive.
3 Pour ce qui est des documents liés à ce témoin, il y a, à l'intercalaire
4 numéro 11, une pièce P630. Tôt ce matin, nous avons reçu une traduction
5 revue et corrigée en anglais de ce document. Lorsque nous avons préparé
6 l'audition de ce témoin, nous avons constaté qu'il y avait quelques
7 problèmes avec la traduction précédente qui était saisie dans le prétoire
8 électronique. La nouvelle traduction a été saisie dans le prétoire
9 électronique et nous souhaitons remplacer l'ancienne traduction par cette
10 nouvelle traduction anglaise. Ceci n'a aucune incidence sur l'original en
11 B/C/S, qui est une copie papier utilisée en présence de ce témoin par le
12 bureau sur le terrain. Il serait bien qu'il dispose de la version revue et
13 corrigée.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de la deuxième question,
15 est-ce que la Défense a des observations à faire sur cette demande ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de demande à faire -- par ce
17 que vient de dire notre confrère, mais pour ce qui est du numéro de
18 référence de la traduction, s'il vous plaît, nous souhaitons savoir où le
19 problème se situe de façon à pouvoir comparer les documents et pourvoir
20 vous dire que nous n'avons pas d'objection.
21 M. HANNIS : [interprétation] Il ne s'agissait pas de termes. C'était
22 surtout des problèmes grammaticaux et de phraséologie. En fait, ce n'était
23 pas compréhensible.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que ce sont les services de traduction
25 du Tribunal qui s'en sont occupés ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, pour ce qui est de la traduction
27 revue et corrigée, je ne sais pas. Comme cela a été fait aussi vite, je
28 pense que non. Je crois que cela a sans doute été fait en interne. En tout
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1 cas, cela est beaucoup plus compréhensible que la dernière traduction.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends bien les raisons que vous
3 avancez, mais je crois que la traduction précédente a été effectuée par les
4 services de traduction du bureau du Procureur, et c'est de là que venait le
5 problème. Et d'après ce que j'ai compris, une fois que ceci est renvoyé
6 pour être revu et corrigé, la traduction doit être revue et corrigée par
7 les services de traduction du Tribunal. Voici notre position.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, nous pouvons aborder le
9 problème de cette manière-ci. Je suppose que la Défense n'a pas d'objection
10 en principe parce que l'exactitude du document intéresse tout le monde. Les
11 Juges de la Chambre ne prendront pas de mesure pour ce qui est de la
12 demande de remplacement du texte jusqu'au moment où la Défense est
13 convaincue qu'elle n'a pas, par inadvertance, donné lieu à un problème
14 autre.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, oui, j'entends bien. Nous ne
16 soulevons pas d'objection -- il ne s'agit pas d'une objection de principe.
17 Nous souhaitons simplement avoir du temps pour revoir le texte et voir si
18 ceci correspond à l'original. C'est tout.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Je suppose, Maître
20 Pantelic, que vous faites l'écho de la position de Me Zecevic ?
21 M. PANTELIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, vous nous suivez ?
23 M. HANNIS : [interprétation] Oui, très bien, pas de problème. Je vous
24 remercie.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que les Juges de la Chambre ne
26 s'adressent directement au témoin avec les questions d'usage, il me semble
27 qu'il n'y a pas eu de réponse à la demande de mesures de protection. Est-ce
28 ainsi que…
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1 Quelle est la position de la Défense ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de position à ce stade,
3 Messieurs les Juges.
4 M. PANTELIC : [interprétation] Nous n'avons de position sur la question.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le représentant du greffe
6 m'entend bien ? Je souhaite m'assurer de la bonne marche de notre système
7 de communications.
8 M. LE GREFFIER [à Sarajevo]: [interprétation] Je vous entends très bien.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que le témoin est avec vous ?
10 M. LE GREFFIER [à Sarajevo] : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Le
11 témoin est avec moi dans cette pièce.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît,
13 faire en sorte qu'il soit à un endroit tel que la caméra puisse le voir.
14 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, il nous faut demander la distorsion
15 des traits du visage, et donc nous ne souhaitons pas montrer son visage.
16 Cela dépendra de la décision ultime qui sera prise.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, j'ai essayé de comprendre quel
18 était l'équivalent électronique de stores baissés, par exemple.
19 On m'informe du fait qu'il suffirait de passer à huis clos partiel.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
21 partiel, Messieurs les Juges.
22 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur. Est-ce que
25 vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout d'abord, je vous demande de bien
28 vouloir lire le texte de la déclaration solennelle que le représentant du
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1 greffe a placé devant vous.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : ST-219 [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
8 Je souhaite tout d'abord vous indiquer qu'en vertu de la déclaration
9 solennelle, vous avez l'obligation de donner une déposition conforme à la
10 vérité, et la sanction qui sera imposée sera la sanction de parjure devant
11 ce Tribunal, et ceci, conformément au Statut, si vous donnez un témoignage
12 qui n'est pas conforme à la vérité. Nous avons sous les yeux, pour votre
13 déposition, une demande qui a été déposée à la demande de l'Accusation en
14 vertu de laquelle vous demandez certaines mesures de protection. Tout
15 d'abord, je dois vous expliquer que d'ordinaire le témoignage est entendu
16 par le Tribunal en audience publique, même lorsqu'un témoin témoigne par
17 visioconférence comme c'est le cas pour vous. Et la raison à cela c'est que
18 comme nous sommes un tribunal pénal, il est impératif que le public, et
19 surtout le public des régions de l'ancienne Yougoslavie, ait confiance en
20 ce Tribunal, en l'intégrité de la procédure, et que toute personne accusée
21 devant ce Tribunal puisse être entendue publiquement.
22 Nonobstant ce principe, c'est quelque chose qui a été reconnu depuis
23 la création du Tribunal. Néanmoins, il y a parfois des raisons valables de
24 procéder ainsi et certains témoins peuvent bénéficier des mesures de
25 protection, et ce, dans l'intérêt au sens large de la justice. Dans ce cas,
26 le Tribunal bénéficie du meilleur témoignage qu'il puisse entendre et le
27 témoin et les membres de sa famille ne sont pas mis en danger, et ce,
28 inutilement. Et c'est la raison pour laquelle le Tribunal dispose de ce
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1 pouvoir et peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser un
2 témoin qui a fait part de ses inquiétudes à la partie qui le cite à la
3 barre qu'il faut imposer certaines mesures de protection.
4 Donc, en premier lieu, pourriez-vous nous dire quelles sont vos
5 inquiétudes; et deuxièmement, quelles sont les mesures que vous sollicitez
6 pour apaiser vos inquiétudes ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, je suis un père de famille. J'ai
8 deux enfants. Et c'est à cause de mes enfants, parce que je ne souhaite pas
9 que mes enfants rencontrent des difficultés à l'avenir parce que je suis
10 entendu comme témoin.
11 En ce qui me concerne, tous mes voisins savent qui j'étais et, dans
12 une certaine mesure, les personnes dans l'organisation dans laquelle je
13 travaille me connaissent également. C'est le ministère de la Défense de
14 Bosnie-Herzégovine. Si les gens me recherchent, ils m'appellent par mon
15 nom. Mais en ce qui me concerne, je n'aurais pas demandé de mesures de
16 protection. Mais si cela n'est pas possible, nous pouvons entendre cette
17 déposition en audience publique. Cela ne poserait pas de problème.
18 C'est ce que j'ai à dire.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Voici la question que j'ai à vous poser,
20 et je m'adresse directement au conseil de l'Accusation : Monsieur Hannis,
21 je n'ai pas votre requête sous les yeux, mais vous pouvez poser la question
22 directement à ce témoin à cet égard, puisque son nom -- il a été indiqué
23 que son nom -- ou alors est-ce que vous souhaitez poser la question
24 directement au témoin eu égard à cette question-ci ?
25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
26 Interrogatoire principal sur les mesures de protection par M. Hannis :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je souhaite vous poser
28 quelques questions là-dessus --
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1 R. Bonjour.
2 Q. Je souhaite vous poser quelques questions et les informations fournies
3 aux Juges de cette Chambre à propos des mesures de protection qui ont été
4 demandées. Et la requête qui indique un ou deux points. Vous aviez quelques
5 inquiétudes pour votre famille, qui pourrait être harcelée si on apprenait
6 que vous avez témoigné devant ce Tribunal. Une des raisons que vous nous
7 avez citées c'est que Ranko Vukovic est un nom assez commun et que vous
8 avez au moins été harcelé une fois, parce que certaines personnes non
9 serbes pensaient que vous étiez Ranko Vukovic de Foca qui aurait commis des
10 crimes contre les non-Serbes pendant la guerre; est-ce exact ?
11 R. Oui, c'est exact. Cela est arrivé au ministère, car je travaille au
12 ministère de la Défense, et comme il y avait un certain Ranko Vukovic qui a
13 été condamné à 12 ans d'emprisonnement par le tribunal, et moi, je suis né
14 à Foca en 1952. Donc certaines personnes, un certain Suad Roko, qui est un
15 homme d'église, m'a dit : Ah, c'est vous Ranko. Et j'ai répondu en disant :
16 Il y a plusieurs Ranko. Là où j'habite actuellement, il y a environ une
17 douzaine de Ranko Vukovic, dans un périmètre de 110 kilomètres à peu près.
18 Et deuxième point, il y avait un directeur de police qui répondait au nom
19 de Ranko Vukovic dans la Republika Srpska. On lui a retiré ses papiers
20 d'identité et on a restreint sa liberté de circulation, mais ces mesures
21 viennent d'être levées récemment. Mais je ne suis pas ce Ranko Vukovic-là.
22 Je respecte toutes les appartenances, quelles qu'elles soient,
23 confessionnelles ou autres. Je suis ce Ranko Vukovic-là.
24 Je pense que cela suffit. Vous avez raison, Monsieur Hannis, et lorsque
25 nous nous sommes entretenus à Nedzarici à Sarajevo, vous m'avez
26 parfaitement bien compris.
27 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite indiquer que
28 la référence à ce deuxième Ranko Vukovic était un individu qui avait été
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1 soupçonné d'avoir des associations avec un réseau qui protégeait M.
2 Karadzic lorsqu'il était en fuite, et la référence à sa pièce d'identité et
3 sa restriction sur sa liberté de circulation sont des mesures qui avaient
4 été prises par le Haut-commissaire des Nations Unies.
5 Q. Ça, c'est le deuxième Ranko Vukovic que nous avons évoqué ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Et pour finir, Messieurs les Juges, un dernier point.
8 Monsieur Vukovic, dans notre requête, nous avons indiqué que vous avez eu
9 quelque inquiétudes eu égard à d'éventuels harcèlements ou représailles
10 contre votre famille par des extrémistes serbes pour la simple raison que
11 vous avez témoigné devant ce Tribunal dans une affaire où les accusés sont
12 des Serbes; est-ce exact ? Est-ce bien une de vos préoccupations ?
13 R. Je vous ai dit que je ne pouvais pas témoigner à propos de questions
14 dont je ne sais rien. Il y a certaines choses que je ne peux pas confirmer
15 au bureau du Procureur. Et c'est peut-être pour cette raison-là que
16 certaines personnes qui appartenaient au même groupe ethnique que moi
17 pourraient être portées à croire que j'ai déclaré certaines choses qui
18 n'étaient pas vraies. C'est la raison pour laquelle j'ai dit cela.
19 Mais j'ai également dit que ma fille, qui a un diplôme d'anglais, pourrait
20 venir travailler pour ces instances conjointes à Sarajevo. Et mon enfant
21 pourrait rencontrer des difficultés émanant soit du côté bosniaque, soit
22 d'un autre côté, parce que je suis son père. Et je dis ceci en toute
23 connaissance de cause. Je dois dire que je n'ai eu aucun problème avec la
24 loi, et je suis tout à fait au clair sur cette question-là. J'ai les mains
25 propres.
26 Q. Merci, Monsieur Vukovic. Je n'ai plus de questions à poser.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les conseils de la Défense.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas besoin de poser de questions au
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1 témoin, Messieurs les Juges, parce que je ne souhaite pas utiliser le temps
2 des Juges de la Chambre. Nous savons que ce témoin a témoigné pour la
3 Défense dans deux affaires précédentes, ou en tout cas était censé
4 témoigner dans Krajisnik et Karadzic. Dans ces affaires-là, il était témoin
5 à décharge.
6 Aucune des raisons avancées dans la requête de notre confrère n'a été
7 confirmée par le témoin. Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé --
8 je ne comprends pas comment il y a d'autres personnes qui portent le même
9 nom. Je ne vois pas, en fait, en quoi ceci est pertinent.
10 Ce témoin ne va pas changer de nom, et le fait qu'il ait le même nom
11 que d'autres personnes est un problème qui ne va pas s'en aller, qu'il
12 témoigne à huis clos, en audience publique ou avec des mesures de
13 protection. Je ne vois pas en quoi ceci est pertinent. D'après moi --
14 d'après le témoin, il n'y a pas eu de menaces. Il est simplement inquiet,
15 et ses inquiétudes ne sont absolument pas justifiées en tout cas.
16 Cela étant dit, nous nous opposons à l'octroi des mesures de protection.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
18 Maître Pantelic.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, alors ce témoin
20 n'a pas de lien avec notre client, mais par principe, nous sommes d'accord
21 avec la position adoptée par la Défense Stanisic.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me le permettez,
25 je souhaite préciser ma requête à une ou deux cautions. A mon sens, ce
26 témoin n'a pas déposé devant ce Tribunal auparavant. Il a remis une
27 déclaration d'une page à la Défense de Krajisnik, mais il n'a jamais été
28 cité à la barre en tant que témoin dans cette affaire-là. Je crois qu'il a
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1 peut-être été sur la liste dans l'affaire Karadzic comme témoin à charge,
2 sur la liste des témoins qui doivent venir témoigner.
3 Pour ce qui est de la référence à son nom, ceci est lié à notre
4 demande d'octroi d'un pseudonyme.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous ai
7 entendu dire qu'actuellement vous travaillez au ministère de la Défense.
8 S'agit-il du ministère de la Défense de la Republika Srpska ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je travaille au ministère de la Défense
10 de la Bosnie-Herzégovine. Puisque les deux ministères, celui de la
11 Republika Srpska et le ministère fédéral, sont maintenant réunis au sein
12 d'une seule et même institution, et je travaille pour cette institution-là,
13 le ministère de la Défense de la Bosnie-Herzégovine.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Et votre appartenance
15 ethnique est serbe ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En 1992, vous travailliez également
18 au sein du ministère de la Défense ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Après avoir entendu le témoin et après
23 avoir examiné les arguments présentés par les deux parties opposées, les
24 Juges de la Chambre décident qu'il faut accorder la mesure de protection
25 limitée, celle du pseudonyme, au témoin. C'est la seule mesure qui nous
26 semble nécessaire dans le cas de figure présent.
27 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons demandé, Messieurs les Juges, qu'on
28 lui accorde le pseudonyme ST-219. La fiche avec le pseudonyme se trouve sur
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1 place, je pense. Alors, je ne sais pas de quelle façon vous souhaitez
2 procéder au vu du fait que le témoin dépose en conférence vidéo.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, le greffier vient de
4 vous passer une fiche comportant votre pseudonyme. Après vous être assuré
5 que votre nom, prénom et date de naissance sont indiqués avec exactitude,
6 veuillez signer cette fiche et la remettre au greffier.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de revenir en audience publique,
11 je tiens à rappeler aux parties au procès, et à moi-même par ailleurs,
12 qu'au vu du pseudonyme qui vient d'être accordé au témoin, il faut éviter
13 d'évoquer son nom. Si jamais le témoin doit fournir des réponses qui
14 risquent de dévoiler ce qui est derrière son pseudonyme, alors il faudra,
15 bien sûr, passer à huis clos partiel.
16 Mais à présent, revenons en audience publique.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges, nous sommes de nouveau en audience publique.
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Avant de donner la parole au
21 Procureur, qui va prochainement commencer son interrogatoire, nous allons
22 vous poser quelques questions préliminaires. Vous n'avez jamais déposé
23 devant ce Tribunal auparavant; ai-je raison de l'affirmer ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déposé devant un autre
26 tribunal, un tribunal national dans les pays de l'ex-Yougoslavie,
27 concernant les événements qui se sont déroulés en 1992 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais témoigné devant quelque
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1 tribunal que ce soit.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, la procédure que nous suivons est
3 la suivante : la partie qui va vous citer à la barre commence son
4 interrogatoire, puis les avocats des deux accusés ont le droit de vous
5 poser des questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire, et puis
6 l'Accusation procède aux questions supplémentaires. Il peut, par ailleurs,
7 arriver à n'importe quel moment que les Juges de la Chambre vous posent
8 aussi des questions. Il a été prévu que l'interrogatoire principal s'étende
9 sur une période d'une heure et demie. L'avocat de l'accusé Stanisic a
10 annoncé un contre-interrogatoire qui pourrait prendre jusqu'à cinq heures,
11 mais je pense qu'il s'est repris depuis cette première annonce, et puis il
12 me semble avoir vu une période de 30 minutes qui est indiquée maintenant.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai indiqué, Monsieur le Président, que
14 notre contre-interrogatoire sera raccourci d'une façon significative. Il
15 nous faudra probablement une heure et demie, donc une séance. J'en ai déjà
16 informé mes confrères de l'Accusation au cours du week-end.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
18 Vous avez pu entendre l'échange entre les Juges de la Chambre et Me
19 Zecevic, qui défend M. Zupljanin. Il a indiqué qu'il lui faudra une heure
20 et demie environ. Quant à l'avocat de l'accusé Zupljanin, son contre-
21 interrogatoire ne dépassera pas une heure, si contre-interrogatoire il y a.
22 De façon générale --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque les Juges de la Chambre siègent
25 dans l'après-midi, nous siégeons de 14 heures 15 jusqu'à 19 heures, et la
26 raison en est la suivante : nous n'avons pas suffisamment de salles
27 d'audience à notre disposition, et nous sommes obligés de partager les
28 existantes avec les autres Chambres qui président dans d'autres procès.
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1 Il n'est pas vraisemblable que votre déposition touche à sa fin avant
2 19 heures ce soir, donc il est possible que vous continuiez à déposer
3 demain. Nous vous ferons savoir si nous devons siéger dans la matinée ou
4 dans l'après-midi une fois la séance levée.
5 Nous prenons deux pauses différentes et nous les prenons toutes les 90
6 minutes, que nous siégeons dans la matinée ou dans l'après-midi. Nous le
7 faisons pour deux raisons différentes : d'abord, il est nécessaire de
8 changer les bandes audio utilisées pour enregistrer le cours du procès, et
9 par ailleurs, ces pauses permettent à toutes les personnes présentes, aux
10 témoins, aux avocats, aux Juges de la Chambre de se reposer. Ces pauses que
11 nous prenons, elles sont de 20 minutes. Mais si jamais, à n'importe quel
12 moment, vous ressentez le besoin de faire une pause extraordinaire, vous
13 n'avez qu'à nous le signaler et nous ferons tout pour satisfaire votre
14 demande.Monsieur Hannis, vous avez la parole.
15 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une autre
16 question de procédure. Je pense qu'il faut admettre au dossier la fiche
17 avec le pseudonyme.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 La fiche comportant le pseudonyme est admise au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce sera la
21 pièce P01722, sous pli scellé. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.
24 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Sommes-nous
25 toujours en audience publique ?
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
27 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Merci.
28 Interrogatoire principal par M. Hannis :
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1 Q. [interprétation] Alors, je pense qu'il sera nécessaire de passer
2 brièvement à huis clos partiel pour poser quelques questions qui concernent
3 l'identité du témoin.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur, avant l'éclatement de la guerre en 1992, où travailliez-vous
9 ? Donc, en 1991, où travailliez-vous et quel est le poste que vous occupiez
10 ?
11 R. En 1991, je travaillais au ministère de la Défense, Secrétariat de la
12 Défense populaire, qui avait son siège à Pale.
13 Q. Et quel poste occupiez-vous ?
14 R. J'exerçais les fonctions d'agent opérationnel dans le centre chargé du
15 renseignement qui se situe à Pale.
16 Q. Occupiez-vous un poste de responsabilité, étiez-vous gestionnaire ?
17 R. J'avais suivi une formation dans une école destinée aux chefs des
18 centres du renseignement. Après avoir complété cette formation, pendant une
19 période, j'ai exercé les fonctions du chef de ce centre.
20 Q. Au mois d'avril, au début du mois d'avril 1992, une fois que la guerre
21 a commencé en Bosnie, votre centre municipal a-t-il été transformé en un
22 centre qui fonctionnait au niveau de la République ?
23 R. Avant que les activités de combat ne soient engagées en ex-Yougoslavie
24 et dans la République de Bosnie-Herzégovine, les centres fonctionnaient au
25 niveau municipal et se voyaient subordonnés au centre la ville de Sarajevo
26 chargé du renseignement et du suivi des informations.
27 Q. Et qu'est-il advenu de votre centre une fois la guerre commencée ?
28 S'est-il vu confier un nouveau statut ?
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1 R. Après la guerre, ce centre est demeuré un centre régional chargé du
2 suivi des éléments d'information, du chiffrement et du renseignement, avec
3 le siège à Pale.
4 Q. Au cours de la guerre, votre centre qui se trouvait à Pale, était-ce un
5 centre qui relevait de la République ? Donc était-il chargé du
6 renseignement, du suivi des informations et du chiffrage au niveau de toute
7 la Republika Srpska ?
8 R. Oui. Entre 1992 et 1998, le centre des communications et du chiffrage
9 se trouvait à Pale et couvrait le territoire de l'entière Republika Srpska.
10 La même chose vaut pour le service chargé du suivi des informations et du
11 renseignement.
12 Q. Merci.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous pouvons maintenant repasser
14 en audience publique.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges, nous sommes de nouveau en audience publique.
17 [Audience publique]
18 M. HANNIS : [interprétation]
19 Q. Monsieur, si je vous pose une question qui risque de dévoiler votre
20 véritable nom, et si cela vous préoccupe, signalez-le-nous et nous
21 repasserons à huis clos partiel pour que vous puissiez fournir votre
22 réponse. Pensez-y, s'il vous plaît.
23 R. D'accord. Très bien.
24 Q. Merci. Avant l'éclatement de la guerre en avril 1992, si j'ai bien
25 compris, il existait un système de centres d'alarme et de suivi à travers
26 le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine; ai-je raison de
27 l'affirmer ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et la tâche confiée à ces centres consistait, entre autres, à alerter
2 les autorités compétentes et la population des catastrophes naturelles, des
3 catastrophes provoquées par l'action de l'homme, ou lors d'une invasion à
4 main armée; ceci est-il exact ?
5 R. Oui, en effet.
6 Q. Après le mois d'avril 1992, au moment où le conflit a commencé et où un
7 centre de communications a été mis sur pied à Pale, qui couvrait le
8 territoire de la république toute entière, quelles étaient les autres
9 missions qui lui ont été confiées, mis à part le transfert des informations
10 et les alarmes ? Quel était le rôle de ce centre de communications ?
11 R. Au mois d'avril, ce centre a commencé à fonctionner au niveau de la
12 république toute entière. Ses missions comprenaient les communications, le
13 chiffrage et le renseignement. Nos tâches consistaient à suivre la
14 situation sur terre, en air et sur l'eau. Il fallait détecter tout risque
15 pour la population civile, pour les institutions militaires et les
16 structures du pouvoir.
17 Par ailleurs, sur le plan des communications, nous nous occupions du
18 chiffrage des éléments d'information communiqués par écrit. Toutefois, au
19 début de cette période malheureuse, cette période de guerre, nous avons dû
20 faire face à un très grand nombre de problèmes pour ce qui est du
21 fonctionnement du centre de communications. Nous avions du mal à établir
22 des postes d'observation sur le terrain, nous n'avions pas suffisamment
23 d'effectifs, nous n'avions pas suffisamment de personnel spécialisé qui
24 serait à même de faire fonctionner le centre, et par ailleurs, les
25 activités de combat étaient en cours.
26 Pendant les premiers de guerre, mois d'avril, de mai, de juin, nous
27 n'avions pas de système de chiffrage de données militaires qui serait mis
28 en place. Nous n'avions pas de système de protection, un système du
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1 chiffrage des éléments d'information qui fonctionnerait. Nous étions en
2 communication avec le centre de la ville de Sarajevo au cours du mois
3 d'avril, voire au cours du mois de mai, puis un certain nombre de problèmes
4 se sont présentés, et alors les communications ont été coupées. Nous avons
5 perdu le contact. C'était un concours de circonstances qui l'a provoqué.
6 Pour ce qui est des structures politiques et des autorités qui
7 avaient leur siège à Pale, nous nous occupions de leurs communications en
8 l'intégralité. Mais bien que nous n'ayons pas eu suffisamment d'effectifs,
9 nous avons fonctionné comme un centre républicain, comme un centre régional
10 aussi chargé du chiffrage.
11 Q. Mis à part le système qui existait au sein du ministère de la Défense
12 en 1992, quels étaient les autres systèmes de communications existant sur
13 le territoire de la Republika Srpska ? La VRS avait-elle son propre système
14 de communications ?
15 R. Oui. Les forces armées avaient son système de communications, le
16 ministère de la Défense avait son système de communications, indépendant
17 par rapport à l'armée et aux structures politiques, et puis le centre
18 républicain, qui relevait du ministère de la Défense, avait lui aussi son
19 système indépendant. Et ces trois systèmes étaient mutuellement
20 indépendants et pouvaient fonctionner de façon indépendante les uns par
21 rapport aux autres.
22 Q. Vous avez parlé des communications qui concernaient les structures
23 sociopolitiques. Ces structures étaient-elles desservies par le ministère
24 de la Défense ou par un quatrième système qui aurait existé en plus des
25 systèmes au sein du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et
26 la VRS ?
27 R. Ceci faisait partie du ministère de la Défense.
28 Q. Et qui étaient les clients principaux, pour m'exprimer ainsi, au sein
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1 du ministère de la Défense, et au niveau des communications ? Qui étaient
2 les personnes ou les institutions ou les organes qui s'adressaient au
3 ministère de la Défense pour que celui-ci assure leurs communications en
4 1992 ? Mis à part le ministère lui-même.
5 R. La tâche principale du centre républicain et des autres centres qui
6 relevaient du ministère de la Défense par le biais de la chaîne
7 hiérarchique était de servir les autorités civiles, de l'échelon le plus
8 bas aux échelons les plus hauts. Donc nous desservions la présidence, le
9 gouvernement, les ministères et toutes les autres instances jusqu'au niveau
10 des municipalités.
11 Q. Au niveau le plus haut, retrouvait-on également l'assemblée de la
12 Republika Srpska ?
13 R. Oui, bien sûr. L'assemblée de la Republika Srpska faisait partie des
14 autorités civiles.
15 Q. Merci. Dans le centre de communications de la république qui se
16 trouvait à Pale en 1992, quel type d'équipement de communication pouvait-on
17 trouver ?
18 R. Nous avions trois départements différents : un département chargé des
19 communications radio, un département chargé des communications par
20 téléphone et un département chargé du chiffrage ou de la protection
21 cryptographique.
22 Q. A en juger par cette description, vous aviez donc des téléphones à
23 votre disposition ?
24 R. Oui.
25 Q. Qu'en est-il des postes radio ? D'après la déposition faite par
26 d'autres témoins, nous avons compris que vous aviez des postes à ondes
27 courtes aussi bien que des radios à ondes ultracourtes ?
28 R. Oui, nous avions les deux types d'appareil.
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1 Q. Qu'en est-il des télécopieurs ?
2 R. Nous les avions dans le département des communications par téléphone.
3 Les télégraphes s'y trouvaient eux aussi.
4 Q. Donc j'imagine que vous aviez des télex aussi dans votre centre ?
5 R. Le télex se trouvait dans le centre télégraphique.
6 Q. Et aviez-vous des capacités de vous servir du système de radio relais ?
7 R. Oui, nous avions également des communications radio relais. Donc nous
8 avions un système de communications filaires, des communications par radio
9 relais et des communications par radio.
10 Q. Et si tout ceci ne fonctionnait pas pour une raison quelconque, vous
11 aviez aussi un système d'estafettes, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, nous avions des estafettes qui pouvaient assurer les
13 communications, le cas échéant.
14 Q. J'aimerais que vous étudiiez un document, qui se trouve à
15 l'intercalaire 3 dans votre classeur. Ce document porte la cote 1D170.
16 C'est un document que vous avez déjà pu voir, du 16 avril 1992.
17 Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu ce document, Monsieur ?
18 R. Oui, j'ai déjà étudié ce document auparavant.
19 Q. Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Ceci est nécessaire pour une ou deux questions que je souhaite
22 poser.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
26 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
27 Q. Monsieur, j'aimerais que vous regardiez la fin de la page 2 en version
28 B/C/S. C'est également la fin de la page 2 en version anglaise. Au-dessous
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1 du nom du ministre, à savoir Bogdan Subotic, nous trouvons un extrait qui
2 indique, dans la traduction anglaise : "Transmis par Vukovic le 16 avril
3 1992 à 10 heures 06 minutes."
4 S'agit-il de vous ?
5 R. Oui, c'est moi.
6 Q. Et qu'est-ce que c'est ? Quel est ce document, s'agit-il d'un
7 télégramme ou d'un télex ? De quel type de document s'agit-il ?
8 R. Puisque le système de cryptage n'était pas opérationnel à cette date du
9 16 avril 1992, ce document a été envoyé par télex et en utilisant une
10 liaison non cryptée. On voit le numéro 41505, Pale, qui correspond à notre
11 poste de télex. Vous voyez également le numéro du service qui a reçu le
12 message, le 45100. Le télégramme en question a donc été envoyé par télex,
13 et cette liaison télex s'est effectuée entre Pale et Banja Luka.
14 Q. Merci. Je voudrais que nous revenions en audience publique, et lorsque
15 nous y serons, je vous poserai encore quelques questions, mais je vous prie
16 de ne rien dire qui pourrait laisser à penser que vous étiez à l'origine de
17 l'envoi de ce télex.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience
19 publique.
20 [Audience publique]
21 M. HANNIS : [interprétation]
22 Q. Alors, en première page de ce document, est-ce que vous pourriez nous
23 dire ce que représente la référence 09.59 en haut à gauche ? Est-ce une
24 indication de l'heure d'envoi de ce message ?
25 R. Oui.
26 Q. Il y a un numéro également --
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Veuillez poursuivre.
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1 R. C'est l'heure à laquelle le contact a été établi entre ces deux postes
2 de transmission par télex.
3 Q. Merci. Alors, il y a également un numéro de référence 1/92. Est-ce que
4 ceci nous indique que nous avons ici à faire au premier message qui ait été
5 envoyé par le nouveau ministère de la Défense populaire en République serbe
6 de Bosnie-Herzégovine ?
7 R. D'après ce que nous voyons ici, oui. Il devrait s'agir du premier
8 télégramme qui a été envoyé le 16 avril 1992, avec le numéro de référence
9 1/92.
10 Q. Pourriez-vous vous reporter à la seconde page. Au bas de cette
11 dernière, nous y trouvons une signature dactylographiée pour le ministre de
12 la Défense, M. Bogdan Subotic. Cela est transmis à la date indiquée, à 10
13 heures 06, et ensuite il est indiqué : "Reçu" par une certaine personne
14 pour Banja Luka.
15 Du point de vue du fonctionnement des télex, est-ce que vous pourriez
16 m'expliquer comment il se fait que le nom de la personne qui réceptionne le
17 document se retrouve sur le document ? Par exemple, si j'étais assis à Pale
18 en train de dactylographier ce document sur mon équipement de télex afin
19 qu'il soit envoyé de Pale à Banja Luka, qui serait la personne qui taperait
20 le nom de la personne se trouvant assise à l'autre bout dans le champ
21 correspondant à "Reçu par" ?
22 Est-ce que cela serait fait à Banja Luka ?
23 R. Oui, ce serait fait à Banja Luka. L'agent qui a reçu le télégramme a
24 également accusé réception en signant le télégramme.
25 Q. Quand vous dites "signer," vous voulez dire de façon électronique, en
26 tapant tout simplement son nom, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Parce que ce télégramme, en fait, peut avoir été envoyé
28 manuellement, mais il était également possible d'utiliser une bande
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1 perforée. Et à la fin de la transmission de ce télégramme ou de tout autre
2 document, l'agent qui recevait la transmission signait le document en
3 indiquant qu'il l'avait reçu à telle et telle heure, ce que nous voyons sur
4 ce document, avec le cachet.
5 Q. C'était justement l'objet de ma question suivante. Ce cachet que nous
6 voyons en bas, est-ce que vous pourriez nous dire d'où il provient et à
7 quel moment ainsi qu'à quel endroit il aurait été apposé sur ce document ?
8 S'agit-il d'un cachet de Pale ou de Banja Luka ?
9 R. Ici, sur la base de ce cachet, on voit que le document a été
10 réceptionné sous la référence 440/800 à la date du 16 avril 1992 à 10
11 heures et 10 minutes, et ce, par télex. Alors, la signature manuscrite est
12 illisible pour moi. Je ne peux pas, en voyant cette signature, vous dire
13 qui a réceptionné ce télex. Est-ce qu'il s'agit de ce Jerko Batinar ou de
14 quelqu'un d'autre, je l'ignore. Mais normalement, il doit exister un
15 registre dans lequel sont consignés les télégrammes sortants, qui ont été
16 envoyés, ainsi qu'un registre des télégrammes entrants faisant état de
17 l'arrivée de ce télex comme de tous les télex arrivés à Banja Luka
18 d'ailleurs. Cependant, j'aurais besoin de pouvoir consulter ce registre,
19 dont je ne dispose pas, pour pouvoir vous répondre.
20 Alors, s'il est possible de le présenter, je pourrais être en mesure
21 de vous dire qui a ici signé. Mais sur la base de ce que je puis voir à
22 l'écran, avec cette signature manuscrite, je ne peux pas vous dire si c'est
23 là Jerko Batinar ou quelqu'un d'autre.
24 Q. Très bien. Juste encore une question avant d'en finir avec ce document.
25 En haut de la première page, nous trouvons ce qui semble être l'en-tête
26 d'un fax. Est-ce que vous le voyez ?
27 R. Oui, je vois.
28 Q. Qu'est-ce que cela vous indique ? Est-ce que peut-être une copie papier
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1 de ce télex a ensuite fait l'objet d'un envoi par fax après sa réception ?
2 Que pourriez-vous en dire ?
3 R. En haut de ce document, on voit que le mémo correspondait au centre de
4 Banja Luka, et pour autant que je m'en souvienne, le numéro indiqué était
5 le numéro de fax du centre de Banja Luka.
6 Est-ce que l'agent a envoyé ce document par l'intermédiaire d'un
7 autre centre, dans un premier temps, je l'ignore. Mais sans pouvoir
8 consulter le registre où sont consignés tous les destinataires de ce
9 document, je ne peux pas me prononcer.
10 Puisque le centre régional se trouvait à l'époque à Banja Luka et que
11 ce document s'appliquait à toutes les municipalités serbes, le message a
12 probablement été envoyé par fax, aux différentes municipalités de cette
13 région afin que je puisse vous éclairer.
14 Q. Merci.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Je ne dispose pas de tout le registre que je souhaiterais pouvoir vous
17 présenter, et d'ailleurs je n'en aurais pas non plus le temps.
18 Mais dans le coin supérieur droit, nous trouvons également un cachet,
19 en page 1. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit, à quoi il
20 correspond et d'où il provient ?
21 R. Je ne connais pas ce cachet.
22 Q. Merci.
23 R. Mais ce qui est inscrit m'indique qu'il s'agit ici de la région de la
24 Krajina.
25 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant vous pencher sur la pièce
26 P467, qui se trouve à l'intercalaire 5 de votre classeur.
27 Il s'agit d'un document daté du 4 mai 1992. En page 2, vous pourrez
28 voir le nom d'un certain colonel Miodrag Sajic comme étant celui de
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1 l'expéditeur. Cet officier vient du Secrétariat régional de la NO.
2 Pourriez-vous nous dire ce que représente l'acronyme NO ici ?
3 R. C'est le Secrétariat régional de la Défense populaire.
4 Q. Connaissez-vous ce colonel Sajic ?
5 R. Non.
6 Q. Savez-vous combien il y avait de centres régionaux de la Défense
7 populaire au mois de mai 1992 en Republika Srpska, ou en République serbe
8 de Bosnie-Herzégovine ?
9 R. Compte tenu du nombre d'années écoulées, je peux essayer de m'en
10 souvenir. Mais je ne suis pas sûr d'être en mesure de vous répondre avec
11 une précision absolue.
12 Parce que, comme vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai eu un accident
13 de la circulation. J'ai souffert d'une forme d'amnésie, si bien que je
14 n'arrive pas à me rappeler certaines choses. Donc il y avait un Secrétariat
15 régional de la Défense populaire à Banja Luka. Un Secrétariat régional
16 également de la Défense populaire à Bijeljina. Un Secrétariat régional de
17 la Défense populaire se trouvait aussi à Trebinje. Il y en avait un à Pale,
18 dans ce qui était alors la partie serbe de Sarajevo, et il y avait
19 également un centre régional de la Défense populaire a Doboj, je crois.
20 C'est tout ce dont j'arrive à me souvenir vu le temps écoulé.
21 Q. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, le centre de transmissions du
22 ministère de la Défense de la République était en mesure de communiquer. Il
23 disposait de liaison avec tous ces centres régionaux à l'époque, n'est-ce
24 pas ?
25 R. A un certain moment, on disposait d'une forme de liaison, mais qui
26 était souvent interrompue, si bien qu'il était impossible de prendre
27 contact simultanément avec tous ces interlocuteurs. Parce qu'on avait des
28 problèmes d'alimentation électrique, ensuite il y avait également des
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1 travaux sur certaines parties du territoire, qu'ils soient le fait des
2 forces armées ou d'autres instances, on assistait à l'arrachage des câbles
3 téléphoniques, et cetera. Donc, souvent, il était impossible d'établir les
4 communications, si bien que dans certaines périodes, nous avions dû
5 recourir à d'autres moyens afin de traiter l'envoi de ces messages.
6 Nous finissions par y arriver, mais généralement, cela passait par
7 des liaisons ouvertes, non cryptées, et souvent même des liaisons radio.
8 Q. Et le premier paragraphe de ce document fait référence à cette décision
9 du 16 avril 1992, qui a été prise par le ministre Subotic, décision que
10 nous venons juste d'examiner, n'est-ce pas ?
11 R. Je vois sur la base de ces documents --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'examine le compte rendu et je
13 vois qu'il a été consigné que le témoin aurait dit : "Nous finissions par y
14 arriver," alors que je crois ce que le témoin a dit, c'est: "Nous n'y
15 arrivions pas à chaque fois."
16 M. HANNIS : [interprétation] Je suis sûr que ceci sera corrigé lorsque le
17 compte rendu sera révisé.
18 Q. Alors, excusez-moi, Monsieur le Témoin, ai-je bien compris votre
19 réponse ? Ce document, selon vous, se réfère bien à cette dépêche du 16
20 avril 1992 émanant du ministre de la Défense ?
21 R. D'après la partie introductive de cette décision que j'ai sous les
22 yeux, on peut dire que cette décision du 16 avril 1992 sous la référence
23 1/92 est bien le document dont il est question. Cependant, vu le nombre
24 d'années écoulées, sans pouvoir consulter le registre des télex entrant et
25 le registre des télex sortant, je ne suis pas en mesure de vous répondre de
26 façon affirmative.
27 Puisque ceci n'est manifestement pas l'original du document -- enfin,
28 je ne suis pas sûr que ce document corresponde exactement à l'original,
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1 parce que nous avons ici affaire à une copie.
2 Q. Oui, j'entends bien. Mais la décision 1/92 du ministère de la Défense
3 c'est bien celle que nous venons d'examiner, celle qui annonçait une
4 mobilisation ainsi que la proclamation d'un état de menace imminente de
5 guerre, n'est-ce pas ?
6 R. C'est possible. Mais compte tenu du long temps écoulé et de la position
7 qui était la mienne --
8 Q. Merci.
9 R. Je ne suis pas en position d'interpréter les décisions du ministre ou
10 de tout autre dirigeant --
11 Q. Très bien.
12 R. -- qui utilisait les services de transmissions qui lui étaient fournis
13 par le centre.
14 Q. Très bien. Merci. Je voudrais vous présenter le document qui figure à
15 l'intercalaire numéro 6, le document P555.
16 Il porte également la date du 4 mai 1992. Si vous vous penchez sur le
17 format de ce document, est-ce que vous seriez en mesure de nous dire de
18 quel type de document il s'agit ici ? S'il a été envoyé par télex ?
19 R. Ça a probablement été envoyé par télex de marque Siemens, un équipement
20 assez volumineux.
21 Cependant, je n'ai jamais vu cette décision au préalable. Et la signature
22 de l'expéditeur est celle de Stojan Zupljanin.
23 Q. Merci. Si vous vous reportez à l'en-tête, vous verrez que c'est adressé
24 à tous les postes de sécurité publique. Il est dit : "Nous avons reçu une
25 dépêche du gouvernement de la Région autonome de la Bosanska Krajina de
26 Banja Luka…"
27 Alors, si vous examinez la façon dont ceci présenté, il apparaît que
28 l'expéditeur fait ici suivre le document que nous venons juste d'examiner
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1 qui émanait du colonel Sajic et faisait référence à la décision numéro 1/92
2 datée du 16 avril 1992 du ministère de la Défense. Est-ce que vous pouvez
3 également voir ce que je viens de vous dire ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Merci.
6 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais on trouve Stojan Zupljanin dans le
8 bloc de signature et un certain Dusko au nom du chef de centre. Je suppose
9 que ceci a été envoyé par le système de transmissions du MUP.
10 Q. Merci. Je voudrais que nous examinions maintenant l'intercalaire numéro
11 7, où se trouve la pièce numéro 3362 de la liste 65 ter. A la première page
12 dans la version en B/C/S, qui est simplement une page d'en-tête, nous avons
13 une mention qui a été traduite, je crois, en anglais par le terme de
14 "registre."
15 Est-ce que vous pourriez vous pencher sur la seconde page en B/C/S. Est-ce
16 que vous reconnaissez le nom de la personne qui a signé ce document,
17 document qui est censé être un registre de la présidence de la Republika
18 Srpska et de l'assemblée à Pale ? Est-ce que vous reconnaissez ce nom ?
19 R. Oui. Il s'agit de Mme Rajka Stanisic, qui travaillait au cabinet de M.
20 le président de l'assemblée, Momcilo Krajisnik. C'est sa signature. Mais là
21 encore, nous avons affaire à une photocopie du registre.
22 Cependant, il s'agit de Rajko Stanisic, que je connais
23 personnellement.
24 Q. Merci. Connaissez-vous un certain Dragan Kezunovic, qui travaillait aux
25 transmissions au sein du MUP de la Republika Srpska en 1992 ?
26 R. Oui. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir très souvent, mais lors des
27 premiers mois, M. Kezunovic venait fréquemment à notre centre parce que le
28 colonel Milorad travaillait avec moi. En fait, il était employé au service
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1 de cryptage, et il était officier au ministère de la Défense de la
2 République serbe de Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Et qu'en est-il d'un certain Radovan Pejic, qui était employé au CSB de
4 Sarajevo pour le compte du MUP de la Republika Srpska en 1992, et ceci,
5 dans le domaine des transmissions ? Est-ce que vous le connaissiez ?
6 R. Je connais M. Radovan Pejic dans le contexte du centre des services de
7 Sécurité de la partie serbe de Sarajevo. Mais je ne l'ai connu qu'à partir
8 de l'après-guerre.
9 Q. Merci de cette --
10 R. Je ne le connaissais pas dans la période précédente. Je ne sais pas
11 s'il y avait déjà travaillé avant.
12 Q. Merci.
13 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, le moment serait
14 opportun, de mon point de vue, pour faire une pause, mais j'ignore ce qu'il
15 en est du vôtre.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, comme je vous l'ai
17 déjà indiqué, nous prenons des pauses régulières, et le moment est venu de
18 prendre notre première pause. Nous reprendrons donc votre déposition dans
19 20 minutes.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre la déposition du
25 témoin, je souhaite informer les parties de l'information qui nous a été
26 transmise, qui est la suivante : pour des raisons administratives,
27 concernant l'audience de demain, nous n'avons pas été en mesure de déplacer
28 l'audience de l'après-midi vers la matinée. En fait, avant de lever
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1 l'audience d'aujourd'hui à 19 heures, je vous le confirmerai, mais ce à
2 quoi il faut s'attendre, c'est de siéger l'après-midi.
3 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons été informés que le témoin suivant
4 ne serait pas prêt avant mercredi. Je crois qu'il n'arrive pas avant ce
5 soir ou demain matin et ne pourra pas être prêt à déposer au moment où nous
6 pensions qu'il serait prêt.
7 Donc nous disposons largement du temps nécessaire pour le présent
8 témoin si nous n'arrivons pas à finir aujourd'hui. Et je voulais simplement
9 avertir tout un chacun de cet état de fait.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il sera disponible dès mercredi
11 matin, n'est-ce pas ?
12 M. HANNIS : [interprétation] En effet.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
14 Monsieur Hannis, veuillez poursuivre.
15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant que nous passions à
17 l'intercalaire numéro 4 de votre classeur.
18 Il s'agit d'extraits d'un registre. Nous disposons d'indications
19 montrant que les 15 [comme interprété] premières entrées de ce registre
20 concernaient le quartier général du MUP de la Republika Srpska en terme
21 d'envoi. Donc il s'agissait du quartier général à Vrace, et cela démarre
22 dès le début de la guerre en avril et en mai 1992, et ensuite il y a une
23 grande partie de ce registre qui a été utilisée par le CSB de Sarajevo.
24 Alors, tout d'abord - et cela se situe en page 4 de votre version papier -
25 nous avons le point numéro 18. Il est indiqué : "MUP de la Bosnie-
26 Herzégovine."
27 Nous avons à faire à un rapport. Il est indiqué envoyé au :
28 gouvernement; de la République serbe ?
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce
2 que vous pourriez redonner, pour le compte rendu d'audience, le numéro du
3 document ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, et je vous remercie. Excusez-moi. Il
5 s'agit de la pièce P1428. Et nous aurions besoin de la page 4, aussi bien
6 en B/C/S qu'en anglais.
7 Q. Alors, Monsieur le Témoin, désolé pour cette interruption. Est-ce que
8 vous voyez le point particulier sur lequel j'ai attiré votre attention ?
9 R. Juste un instant, s'il vous plaît. Alors, le point numéro 18 ? Rapport;
10 c'est bien ça?
11 Q. Oui. Adressé au gouvernement de la République serbe, et il y a une
12 référence, 783460, un numéro de téléphone.
13 Si un document était envoyé par le CSB de Sarajevo vers la fin avril
14 1992, est-ce que ce document passerait par le centre du ministère de la
15 Défense à Pale, si ce document était destiné, je veux dire, au gouvernement
16 de la Republika Srpska; est-ce que vous le savez ?
17 R. Non. Il n'aurait pas dû passer par ce centre. Puisqu'ils disposaient de
18 leur propre système de transmissions, ils auraient pu l'envoyer directement
19 au gouvernement sans passer par l'intermédiaire du centre de transmissions
20 du ministère de la Défense.
21 Q. Et ce document, à partir du centre de transmissions du quartier général
22 du MUP à Vrace, où aurait-il été envoyé afin de pouvoir être transmis à son
23 destinataire, à savoir le gouvernement de la République serbe ? A quelle
24 personne et dans quel bâtiment ?
25 R. Il serait parvenu au secrétaire du gouvernement. Et je vois ici une
26 signature. Alors, est-ce que c'est celle de l'estafette ou celle de
27 l'expéditeur, je l'ignore. Mais le document, dans ce cas-là, arriverait au
28 bâtiment du gouvernement, auprès du secrétaire de ce dernier.
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1 Q. Et de qui se serait-il agi, si vous connaissez le nom de cette personne
2 ?
3 R. A l'époque, le secrétaire du gouvernement était M. Nedeljko Vakic.
4 Q. Et je sais que de nombreuses années se sont écoulées depuis, mais est-
5 ce que vous reconnaissez peut-être ce numéro de téléphone 783460 ?
6 R. Ce numéro 783460, eh bien, nous avions un numéro de téléphone similaire
7 au centre. Est-ce que c'était celui-ci ou non ? Je pense qu'il s'agit
8 plutôt d'un numéro du gouvernement, un numéro de fax.
9 Q. Et où se trouvait ce télécopieur ? Physiquement, où était-il situé au
10 mois d'avril et de mai 1992, si vous le savez, bien sûr ? Est-ce que
11 c'était au centre de transmissions du ministère de la Défense ?
12 R. Nous avions un télécopieur au centre. Cependant, le gouvernement de la
13 République serbe de Bosnie-Herzégovine disposait de ses propres équipements
14 de télécopie dans ses propres locaux. Et c'était également le cas de tous
15 les postes de police.
16 Q. Très bien. Est-ce que vous savez où se trouvaient les locaux où
17 siégeaient le gouvernement et la présidence en avril/mai 1992 ?
18 R. Le gouvernement et la présidence, une partie se trouvait à l'hôtel
19 Panorama et l'autre se trouvait au bâtiment Kikinda.
20 Q. Est-ce que vous pourriez voir la page suivante, et plus précisément le
21 point numéro 21 dans ce registre de messages reçus et envoyés. Il est
22 indiqué : envoyé par le MUP de Vrace à Sarajevo. Il semble s'agir d'un
23 résumé concernant les événements intéressants du point de vue de la
24 sécurité, et c'est envoyé au président du gouvernement, donc au premier
25 ministre, au même numéro.
26 R. 783460 ?
27 Q. Je crois que vous nous avez dit ce que vous pouviez sur ce point et que
28 nous pouvons avancer. Il faudrait avancer de cinq ou six pages pour
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1 retrouver des points numéro 81 et 82 de ce registre.
2 R. Oui.
3 Q. Il s'agit de messages datés du 18 juillet 1992. Le premier concerne des
4 informations portant sur l'activité du MUP et de la police militaire. Et
5 l'autre document est un ordre portant sur la mise en place de postes de
6 contrôle mixtes sur les axes de circulation.
7 Alors, ces documents sont censés être envoyés à l'état-major de la
8 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous pourriez me dire à
9 quoi se réfère cette notion d'état-major en République serbe de Bosnie-
10 Herzégovine ? L'état-major de quelle instance ? S'agit-il du gouvernement ?
11 De la présidence ? Est-ce que vous le savez ?
12 R. Non, je ne sais pas quelle institution est ici concernée.
13 Q. Et --
14 R. Je vois le mot "état-major."
15 Q. Dans la traduction anglaise que j'ai, j'ai "état-major, organe chargé
16 de la sécurité, armée serbe, BiH serbe."
17 En juillet 1992, la VRS existait à ce moment-là. Pourriez-vous nous
18 dire par quels moyens et par quel intermédiaire le message du CSB serait
19 envoyé à destination de l'état-major de l'armée ? Est-ce que ceci
20 transitait par le centre du ministère de la Défense ou est-ce que le MUP
21 avait une connexion directe du CSB de Sarajevo avec l'armée ?
22 R. Je ne sais pas comment fonctionnait le système de transmissions au sein
23 du MUP. Toutefois, à cette époque-là, le MUP avait beaucoup de problèmes eu
24 égard à son système de transmissions. Et pendant longtemps, ce système ne
25 fonctionnait pas correctement et ne pouvait pas protéger les informations
26 pendant longtemps. C'est la raison pour laquelle notre centre mettait à
27 disposition certains services lorsqu'il s'agissait de transmettre certains
28 documents aux utilisateurs finaux. Nous avons utilisé notre système de
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1 transmissions à cet effet. Nous avions nos propres difficultés. C'étaient
2 les premiers mois des opérations de combat, et ces systèmes de
3 transmissions ne fonctionnaient pas le plus souvent.
4 Au vu de ce document, je ne peux rien vous dire d'autre à ce sujet.
5 Ce document n'émane pas de mon secteur. De surcroît, je ne constate pas que
6 ce document ait été envoyé à notre centre et ensuite transmis par
7 l'intermédiaire de notre centre, le centre de la république de transmission
8 des données cryptées et de protection des données. Je ne sais pas du tout
9 comment ceci a été transmis. Il s'agit d'une photocopie d'un registre.
10 Quelqu'un a annoté quelque chose sur le document afin de confirmer la
11 réception du document pour pouvoir le classer. Je ne sais pas qui a envoyé
12 ce document. Il s'agit d'un rapport, ou peut-être qu'il ne s'agit même pas
13 d'un rapport. C'est quelque chose que je ne peux pas vous dire parce que
14 rien ne semble l'indiquer.
15 Q. Ecoutez, je vais vous poser cette question-ci : est-ce que vous savez
16 que le CSB -- de Sarajevo plus particulièrement, avait un lien de
17 communication direct avec la VRS au mois de juillet 1992; est-ce que vous
18 savez cela ? Ou est-ce qu'ils devaient passer par le centre du ministère de
19 la Défense ?
20 R. En juin, ou juillet plutôt, pour ce qui est du MUP, je ne sais pas si
21 le MUP avait eu une communication directe avec l'état-major ou pas.
22 Q. Et trois pages plus loin, au point 1048. Encore une fois, nous nous
23 penchons toujours sur le registre des transmissions du CSB de Sarajevo.
24 Il s'agit là d'une rubrique datée du 7 novembre 1992. Une solution
25 permettant de protéger contre le feu et la question de qui est propriétaire
26 du centre culturel de Pale, envoyé à l'assemblée municipale de Pale, le
27 maire, le président du Comité exécutif. Savez-vous si le CSB de Sarajevo du
28 MUP avait un lien de communication direct avec les bureaux politiques de la
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1 municipalité de Pale ou est-ce que cela passait par ce centre ?
2 Un instant, s'il vous plaît, Me Zecevic a quelque chose à dire.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges. J'ai
4 beaucoup d'inquiétude eu égard aux questions que mon confrère pose à ce
5 témoin.
6 Un des témoins --
7 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander au témoin de
8 retirer ses écouteurs.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin peut-il, s'il vous plaît,
10 retirer ses écouteurs. Bien.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Un des témoins du bureau du Procureur, un des
14 témoins à charge, était le chef du CSB et des services de transmissions du
15 CSB de Sarajevo. La question ne lui a jamais été posée -- ou on ne lui a
16 jamais demandé s'il y avait un quelconque lien entre le CSB de Sarajevo ou
17 l'état-major général ou le CSB de Sarajevo et Pale.
18 Je ne comprends tout simplement pas les questions qui sont posées au
19 témoin, qui, au demeurant, ne semble rien connaître à ce sujet. Et nous
20 avons eu les connaissances de première main du témoin qui est venu ici
21 témoigner. Ces questions-là ne lui ont pas été posées. Lui a été en mesure
22 de nous fournir le meilleur témoignage à cet égard.
23 C'est simplement une observation que je souhaite faire, Monsieur le
24 Président. Je ne comprends pas où ces questions nous mènent.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, en quelques mots, la
26 réponse n'est-elle pas de dire que si le témoin ne peut pas répondre à ces
27 questions, il le dirait lui-même, il dirait qu'il ne sait pas. Et si
28 l'Accusation a semé la confusion dans la mesure où elle a posé différentes
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1 questions à différents témoins, je crois que la Défense n'hésiterait pas
2 une seule seconde à rappeler ceci aux Juges de la Chambre lorsqu'il s'agit
3 de présenter ses plaidoiries.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin peut remettre ses écouteurs.
8 M. HANNIS : [interprétation]
9 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je crois que ma question était comme suit -
10 je ne sais pas si vous vous en souvenez - la voici : savez-vous si le CSB
11 de Sarajevo avait un lien de communication direct avec les bureaux
12 politiques de Pale au mois de novembre 1992, je veux parler de l'assemblée
13 municipale de Pale ou du président du Comité exécutif ou du maire; le
14 savez-vous ?
15 R. Je ne peux pas répondre à cette question-là, parce que je ne sais pas.
16 Mais étant donné qu'ils étaient à Pale, ils auraient pu utiliser une
17 estafette pour envoyer des documents. Cela me paraît logique. Je ne sais
18 pas s'ils disposaient d'un lien de communication direct, mais ils n'en
19 avaient pas besoin quoi qu'il en soit. Le président de la municipalité ou
20 le président du Comité exécutif, que ce soit l'un ou l'autre. Je ne le sais
21 pas.
22 Q. Bien. Encore une ou deux. Je crois qu'il s'agit de la page suivante, au
23 point 1534 : Rejet de la demande de véhicule. Envoyé au ministère de la
24 Défense. Et envoyé au ministère de la Défense de la Republika Srpska. Y
25 avait-il un lien de communication direct entre le CSB de Sarajevo et le
26 ministère de la Défense; le savez-vous ? En décembre 1992 ?
27 R. Au cours de cette période-là, non. En décembre 1992, il y avait des
28 liens entre le centre de transmissions, à savoir le centre de transmissions
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1 du MUP, et le centre com de la république. Etant donné que le quartier
2 général était à Pale, tout passait par des estafettes.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Je vois ici que la demande de véhicule a été rejetée.
5 Q. Bien. Alors, j'ai encore une question. Je suis désolé, vous allez être
6 obligé de repartir en arrière. Je souhaite retrouver la rubrique 292. Et
7 ensuite, nous en aurons terminé avec cet intercalaire-là.
8 L'expéditeur est la présidence de la RS, comme l'indique ce document daté
9 du 22 août 1992. Contenu : Accréditation du rapport du territoire de la
10 Republika Srpska. Ce communiqué est remis à MM. Borovcanin et Mitrovic,
11 ainsi qu'à tous les services au sein du CSB de Sarajevo. Donc il s'agit
12 d'un document qu'ils ont apparemment reçu et qui a été envoyé par la
13 présidence. Savez-vous comment ce document a été transmis de la présidence
14 pour parvenir au CSB de Sarajevo en juillet et août 1992 ?
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Zecevic a une question.
16 M. HANNIS : [interprétation] Pardonnez-moi. Monsieur le Témoin, ne répondez
17 pas encore, s'il vous plaît. Nous avons une question à évoquer.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, il ne s'agit pas d'un point
19 juridique. Il s'agit encore d'une question qui porte sur l'interprétation.
20 Je crois que l'original dit --
21 M. HANNIS : [interprétation] Encore une fois, pouvons-nous demander au
22 témoin d'enlever ses écouteurs ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je ?
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le document 292 représente
26 l'accréditation des personnes qui ont préparé les rapports sur le
27 territoire. Il ne s'agit pas des rapports. Accréditation des journalistes
28 sur le territoire de la Republika Srpska
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1 M. HANNIS : [aucune interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, pour ce qui est de la teneur du document ou de
3 l'intitulé du document, pourriez-vous lire ceci en B/C/S de façon à ce que
4 nous puissions avoir la traduction ? En fait, il y a un doute sur un terme
5 pour la version anglaise.
6 Est-ce que vous pourriez nous lire ceci, s'il vous plaît ?
7 R. République serbe, présidence, du 22 août 1992, 01-518/92. Accréditation
8 des journalistes sur le territoire de la République serbe. CSB Borovcanin,
9 Mitrovic et autres services.
10 Q. Pourriez-vous maintenant répondre à ma question, s'il vous plaît : si
11 ceci était envoyé par la présidence au CSB de Sarajevo, comment ceci
12 serait-il transmis ? Est-ce que ceci transiterait par votre centre ou est-
13 ce que ceci serait transmis de la présidence au quartier général du MUP
14 directement ou directement au CSB, si vous le savez ?
15 R. Je ne peux pas dire, compte tenu de ce registre, exactement si ce
16 document ou cette lettre a été transmise au CSB, à savoir MM. Borovcanin et
17 Mitrovic ainsi que nos services, parce qu'il s'agit d'un exemplaire d'un
18 registre que je ne connais pas. Je ne sais pas si un document comportant un
19 tel numéro a été remis au centre à l'époque.
20 Je crois que j'aurais tendance à conclure que ce document n'a pas été
21 remis de cette manière de la présidence au CSB, mais devait transiter par
22 un autre moyen. En tout cas, par un autre moyen au jour d'aujourd'hui.
23 Q. Lorsque vous dites "par un autre moyen," qu'entendez-vous par là ? Par
24 qui ce document aurait-il transité ?
25 R. Il aurait été transmis par une estafette ou par un échange de courrier.
26 Une estafette pourrait être envoyée par la présidence et emmener la
27 correspondance au MUP. Ceci serait un moyen. Je ne vois pas, au vu de ce
28 document, que ce document ait été envoyé d'une façon différente.
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1 Q. Vous ne pouvez pas écarter l'idée que ceci aurait pu être envoyé par
2 des moyens électroniques, par radio ou par télécopie de votre centre au MUP
3 au quartier général du MUP pour que ceci soit transmis au CSB ? C'est une
4 idée que nous ne pouvez pas tout simplement écarter, n'est-ce pas ?
5 R. Il s'est écoulé tellement de temps que je ne peux pas être très précis
6 sur la manière dont ce document a été communiqué au CSB -- ce registre qui
7 comporte des données sur le courrier entrant et sortant. Cela a sans doute
8 été remis par une estafette. C'est une supposition que je fais, parce qu'au
9 vu d'un registre comme celui-ci, je ne peux pas faire des déclarations
10 exactes. Je ne dispose pas du document, je ne l'ai pas sous les yeux, et je
11 n'ai pas d'autres éléments me permettant de savoir quelque chose sur
12 l'accréditation des auteurs de rapports sur le territoire de la Republika
13 Srpska. S'il s'était agi d'un document ou d'un télégramme, je ne peux pas
14 vous en dire davantage. Compte tenu de la situation, je ne peux pas vous
15 dire autre chose.
16 Q. Bien. Alors, vous allez peut-être pouvoir nous aider sur un autre
17 aspect. Nous pouvons regarder l'intercalaire numéro 7; numéro 65 ter 3362.
18 Il s'agit du registre de la présidence et de l'assemblée nationale. Ceci
19 comporte le nom d'une certaine Mme Rajka Stanisic.
20 Je vous demande de vous reporter à la page sur laquelle figure le numéro
21 01-518. Le numéro ERN est le 0084-5621. A la page 20 de la version anglaise
22 dans le prétoire électronique et à la page 56 de la version B/C/S.
23 R. Oui, je l'ai trouvée.
24 Q. On peut voir ici que le numéro de la rubrique correspond au 01/51892,
25 accréditation des rapports - c'est ce que j'ai dans la version anglaise -
26 mais il s'agit des "journalistes" ou "auteurs de rapports," daté du 18
27 mars. Ceci, effectivement, semble correspondre à ce document qui a été cité
28 dans le registre du CSB de Sarajevo. Etes-vous d'accord avec moi sur ce
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1 point ?
2 R. C'est sans doute le cas. Mais je ne reconnais pas l'écriture. Et au
3 centre de la république, aucun registre manuscrit n'a été conservé. Encore
4 une fois, il s'est écoulé tellement de temps que je ne peux vraiment rien
5 dire au sujet d'un document qui a été envoyé par l'assemblée nationale, qui
6 a été consigné sur leur registre. Je ne peux rien dire à ce sujet parce que
7 ce document ne m'est jamais parvenu. Je ne peux pas dire comment ceci a été
8 envoyé. Si vous souhaitez me poser une question sur un de mes registres
9 pour vous assurer qu'un tel document a été envoyé ou non, je serai peut-
10 être en mesure de commenter cela.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous pourriez peut-être préciser ceci avec le
12 témoin, s'il vous plaît, Monsieur Hannis : 41, 7, je sais que le témoin n'a
13 jamais dit que : "Les registres manuscrits n'ont jamais été conservés." Il
14 a dit quelque chose de complètement différent.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, il vient d'être indiqué que votre réponse a peut-
17 être été mal consignée. Vous avez dit tout d'abord que vous ne connaissiez
18 pas l'écriture que vous voyiez sur le registre de la présidence de
19 l'assemblée nationale.
20 Et vous avez dit :
21 "Dans le centre de la république, aucun registre n'a été conservé."
22 Vous avez dit que les registres manuscrits n'étaient pas conservés.
23 Est-ce bien ce que vous avez dit ou avez-vous dit autre chose ?
24 R. Non, je n'ai pas dit qu'aucun registre n'a été conservé, mais j'ai dit
25 que je ne connaissais pas l'écriture que je voyais sur ce registre, qui est
26 le registre de l'assemblée nationale de la Republika Srpska, parce qu'ils
27 disposaient de leurs propres registres. Il y avait dans notre centre
28 d'autres types de registres qui consignaient les télégrammes entrants et
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1 sortants, et cetera.
2 Q. Merci.
3 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
4 versement au dossier du numéro 65 ter 3362.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pourquoi souhaitez-vous verser au
6 dossier ce document ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges --
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne comprends pas très bien dans
9 quelle mesure ceci est pertinent.
10 M. HANNIS : [interprétation] Une des questions largement contestées porte
11 sur le problème de transmission dans la Republika Srpska. Il s'agit d'un
12 registre qui consigne les transmissions de la présidence à l'assemblée
13 nationale qui ont été envoyées sur l'ensemble du territoire de la Republika
14 Srpska. Il y a plus de 2 000 mentions qui figurent sur ce registre. J'ai
15 établi un lien à propos d'un document qui figure dans ce registre, que nous
16 voyons dans la pièce P1428, le registre du CSB de Sarajevo. On voit que
17 ceci a été communiqué jusqu'au niveau du CSB. Il s'agit d'un seul exemple.
18 Mais il s'agit d'un registre d'époque de ces documents de la présidence et
19 de l'assemblée nationale. Vous constaterez qu'il existe d'autres liens, et
20 je ne pense pas que l'authenticité de ce document puisse être mise en
21 doute. Ce document a été saisi par M. Treanor et d'autres enquêteurs du
22 bureau du Procureur en décembre 1997 de Milos Vukasinovic, un représentant
23 officiel du ministère de la Justice de la Republika Srpska. Je crois que
24 nous pouvons démontrer l'authenticité de ce document, et d'après les
25 commentaires, je crois que ceci est particulièrement pertinent et ceci
26 comporte une valeur probante surtout sur la question des transmissions
27 entre les membres présumés et participants de l'entreprise criminelle
28 commune.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous soulevons une objection.
2 Tout d'abord, le témoin -- ou ce témoin n'a rien à voir avec ces registres.
3 Il ne les a jamais vus. Ceci ne relevait pas de son domaine, il n'a jamais
4 vu ces documents auparavant, donc il ne peut absolument pas nous parler de
5 l'authenticité de ces documents ni de leur source non plus.
6 Deuxième point, si mon confrère, M. Hannis, laisse entendre que ce document
7 en particulier, cette dépêche portant sur l'accréditation des auteurs de
8 rapports a été envoyée au MUP, je souhaite savoir où il a trouvé cela en
9 regardant simplement ce registre. Parce que ce registre ne dit rien au
10 sujet des destinataires de ce document -- ou de tout autre document. Nous
11 ne savons même pas s'il s'agit d'un registre consignant tous les documents
12 qui ont été préparés. Peut-être que certains documents ont été envoyés,
13 peut-être que d'autres n'ont pas été envoyés. Je crois qu'en se fondant sur
14 des éléments aussi pauvres qui constituent ce document, je crois que ceci
15 ne répond pas aux critères d'admission d'un document.
16 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, puis-je répondre ?
17 Oui, ce témoin a identifié Mme Rajka Stanisic, qui était une employée qui a
18 travaillé pour le secrétariat national. C'est une personne qui est
19 identifiée sur la page de couverture du registre. Il est logique qu'elle
20 soit la personne qui ait consigné ce livre.
21 Je ne sais pas qui a saisi cet ouvrage. Et si mon confrère a une objection
22 particulière qui porte sur l'authenticité du document, nous n'avons pas Mme
23 Stanisic sur notre liste de témoins parce qu'il y a un certain nombre de
24 témoins qui doivent venir à la barre. S'il souhaite que le document soit
25 envoyé au MUP, nous avons le point 180, qui est de M. Karadzic et qui donne
26 un ordre à deux sections des forces de la police spéciale à M. Tomo Kovac,
27 donc il existe des documents de ce type qui sont cités dans ce registre. Il
28 s'agit du numéro 65 ter 1581, que je n'avais pas l'intention d'utiliser
Page 17648
1 avec ce témoin. Ceci figure dans le registre qui est le numéro 65 ter 3362.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, tel que j'entends les choses,
3 je crois que la provenance ou l'authenticité de ces documents -- je ne
4 devrais pas parler de la provenance ou de la source de ces documents; je
5 devrais parler de l'authenticité. Je crois que ceci n'est pas contesté, et
6 les réserves que j'émets portent surtout sur le fait que nous parlons ici
7 d'un document qui peut servir d'exemple de ce système de transmissions qui
8 va dans un sens ou dans un autre. Et cela est défendable. Mais pour ce qui
9 est de l'admission d'une pièce, des arguments seront entendus plus tard. La
10 question que je pose c'est : comment ceci ajoute-il quelque chose --
11 comment ceci est-il utile aux Juges de la Chambre au-delà d'autres
12 documents dont nous disposons déjà ? Nous ne manquons pas de documents de
13 ce type. Ceci semble assez vague et manquer de substance et ne semble pas
14 être d'une utilité particulière à ce stade.
15 M. HANNIS : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
16 J'ai l'impression que je n'ai pas réussi à vous convaincre, et donc je me
17 sens désavoué. Je pense qu'un document de cette nature vous donne
18 l'occasion de voir comment ces 2 100 documents ont été envoyés de la
19 présidence et de l'assemblée. Ces documents comportent des descriptions de
20 personnes qui vont témoigner ici qui corroborent leur témoignage, et ils
21 diront qu'il s'agit d'un ordre de voyage pour telle et telle personne, ils
22 peuvent parler de telle et telle date et d'une réunion à Zvornik à laquelle
23 ils auraient assisté, par exemple. Tout ceci se trouve dans un seul et même
24 document, ce qui est fort commode.
25 Si je n'ai pas réussi à vous convaincre, je peux soumettre un
26 argument par écrit directement devant les Juges de la Chambre. Mais c'est
27 quelque chose que nous aimerions verser.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Simplement une précision. D'après ce
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1 que j'ai compris, M. Hannis demande le versement de ce document. Je crois
2 que, Monsieur le Président, vous avez compris qu'il s'agit d'un registre
3 des transmissions. Je souhaite que ceci soit précisé par M. Hannis. Est-ce
4 que M. Hannis nous dit que ce document est le registre des transmissions
5 qui émanent de la présidence et de l'assemblée nationale ?
6 M. HANNIS : [interprétation] J'ai dit qu'il s'agit d'un registre de
7 documents émanant de la présidence et de l'assemblée. Je dis que d'autres
8 éléments de preuve montreront que ces documents sont assurés par des
9 systèmes de transmissions à d'autres participants à l'entreprise criminelle
10 commune. Et certaines teneurs de ces transmissions liées à différents actes
11 qui font partie de l'entreprise criminelle commune.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous avez entendu notre objection.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment que le
15 document peut être admis au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01723, Monsieur le
17 Président, Messieurs les Juges. Messieurs les Juges.
18 Messieurs les Juges, la cote 65 ter c'est 03362. Merci.
19 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges.
21 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le
22 document qui se trouve à l'intercalaire 8 dans votre classeur. Vous avez
23 évoqué votre désir de vous exprimer sur les registres tenus au centre de la
24 république.
25 Le document qu'il nous faut porte la cote 1303 de la liste 65 ter.
26 Reconnaissez-vous la page de couverture ? Il s'agit d'un registre
27 consignant les télégrammes qui devaient être transférés par radio entre les
28 mois d'avril et de novembre 1992.
Page 17650
1 R. Oui.
2 M. HANNIS : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos partiel
3 juste pour une ou deux questions, s'il vous plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
5 le Président, Messieurs les Juges.
6 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
7 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur, s'agit-il bien là des pages qui ont été consignées dans le
9 registre du centre de la république et remises par vous aux enquêteurs du
10 bureau du Procureur en 1998 ?
11 R. Oui, je pense que c'est cela, plus ou moins.
12 Q. Et suite à la réunion - qui s'est, je crois, tenue au mois de février
13 1998 - vous avez remis ces quelques pages aux enquêteurs du bureau du
14 Procureur. Savez-vous ce qu'il est advenu du registre original d'où ces
15 pages ont été tirées ?
16 R. En 1998, lorsque les autorités ont changé de siège et se sont déplacées
17 vers Banja Luka, le ministère de la Défense a lui aussi changé de siège
18 pour s'installer à Banja Luka. Une partie des documents a été envoyée vers
19 Banja Luka et l'autre partie a été gardée dans le centre de Pale, et ceci a
20 été le cas jusqu'en 2004. Au cours de cette année, on a procédé à une
21 fouille du centre et un certain nombre de documents qui concernaient la
22 période de guerre ont été confisqués. Il s'agissait de documents qui
23 couvraient l'intervalle de 1992 à 1996, et je pense que cette documentation
24 a été transférée vers le bureau du TPIY de Sarajevo.
25 Quant à la fouille, elle a été exécutée par les représentants du CSB
26 Sarajevo, qui avait son siège à Pale également. Le chef de l'équipe était
27 présent sur place. Je n'ai pas à citer son nom. Vous pouvez le voir d'après
28 sa signature qui figure sur le document. Et une partie des documents a été
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1 emportée à ce moment-là. Quant à la deuxième partie des documents, elle a
2 été remise aux municipalités au moment où il y a eu restructuration, ou
3 plutôt, au moment où le ministère de la Republika Srpska et le ministère de
4 la Défense de la Fédération ont été rassemblés sous un même toit pour
5 devenir une seule et même institution, le ministère de la Défense de la
6 Bosnie-Herzégovine. Les documents ont alors été envoyés à Banja Luka et
7 transférés aux différentes municipalités. Ceci s'est produit il y a cinq ou
8 six ans, et d'après les connaissances que j'ai pu avoir, une partie a été
9 gardée dans les anciens locaux, ou alors a été transférée vers Banja Luka.
10 Mais je ne sais pas ce qui s'est passé précisément avec ces documents. Un
11 certain nombre doivent sans doute rester dans les anciens bureaux ou se
12 trouvent le bâtiment des pompiers sapeurs, parce que c'est dans ce bâtiment
13 que se trouvait le siège du centre de suivi d'information de Pale.
14 Ceci est un extrait du registre portant sur les communications par
15 radio.
16 Q. Vous n'avez pas vu le registre original duquel ces extraits ont
17 été tirés à partir du moment où la documentation a été envoyée vers Banja
18 Luka; ai-je raison de l'affirmer ?
19 R. Ce registre qui consigne les télégrammes a été tenu dans le centre de
20 Pale, le centre de la république. Et je le reconnais.
21 Q. Oui. Merci. Mais la question que je vous ai posée est la suivante :
22 vous n'avez pas vu le registre original depuis qu'il a été envoyé à Banja
23 Luka, n'est-ce pas ?
24 R. Le centre de la république de Pale a cessé de fonctionner en 1998. Le
25 centre a arrêté ses travaux dès 2004.
26 Q. Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur.
27 R. Et c'est --
28 Q. La question que je vous pose est la suivante : vous n'avez pas vu le
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1 registre original à partir duquel ces extraits ont été tirés depuis que ce
2 registre original a été transféré vers Banja Luka; ai-je raison de
3 l'affirmer ?
4 R. Je ne l'ai pas vu à l'époque.
5 Q. Laissez-moi --
6 R. Je ne l'ai pas vu au moment où les documents ont été transférés. Je ne
7 l'ai jamais vu, moi.
8 Q. Merci. Veuillez vous pencher sur l'extrait numéro 190 du 13 juillet
9 1992, s'il vous plaît. Le document émane de Bijeljina et le destinataire se
10 trouve à Banja Luka. Ce document est-il passé par le biais de votre centre
11 au moment où il a été envoyé de Bijeljina à Banja Luka ?
12 R. Oui.
13 Q. Et qu'en est-il du numéro 192 du 14 juillet concernant la reddition des
14 armes ? Le document émane de la présidence et il est envoyé à toutes les
15 municipalités qui entourent la ville de Gorazde.
16 Donc j'imagine que ce document a dû passer par le biais du ministère
17 de la Défense à Pale ?
18 R. Oui. Ce document a été envoyé par le biais du centre de la république
19 chargé de la protection cryptographique. C'est le centre au sein duquel
20 j'ai exercé les fonctions du chef.
21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
22 sera peut-être indispensable d'expurger ces quelques mots que le témoin
23 vient de prononcer.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
25 M. HANNIS : [aucune interprétation]
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
27 Juges, aux fins du compte rendu d'audience, je signale qu'une expurgation
28 est superflue puisque nous sommes toujours à huis clos partiel.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Si nous sommes à huis clos partiel,
2 alors point n'est besoin de procéder à une expurgation. Je ne m'en étais
3 pas rendu compte.
4 Je souhaite demander le versement au dossier du document 1303 de la liste
5 65 ter.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01724, Monsieur le
8 Président, Messieurs les Juges.
9 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
10 Q. Restons à huis clos partiel pour la question suivante.Veuillez vous
11 pencher sur l'intercalaire suivant, numéro 10 -- ou plutôt, numéro 9; le
12 document porte la cote de la liste 65 ter 2914.
13 Monsieur le Témoin, avez-vous déjà pu voir ce document en date du 18 juin
14 1992, émanant du ministre de la Défense, le colonel Bogdan Subotic ?
15 R. Le ministre de la Défense.
16 Q. Oui. Et dans le document, il est écrit que le centre de transmissions
17 de Pale a la capacité de remettre des télégrammes à la région de Bosanska
18 Krajina et aux différentes Régions serbes autonomes, ce qui peut être
19 utilisé aux fins de communiquer des informations et des demandes. Et ce
20 message est adressé aux ministères différents. Donc le centre qui est
21 évoqué dans ce document, est-ce bien le centre où vous avez exercé les
22 fonctions du chef au mois de juin 1992 ?
23 R. La version anglaise -- eh bien, je ne parle pas anglais; je ne
24 peux pas consulter la version anglaise. Mais il ne s'agit pas du ministère
25 de l'Intérieur. Ici, le document est signé par le ministère de la Défense,
26 le colonel Bogdan Subotic.
27 Q. Nous avons eu un petit malentendu. Oui, j'ai bien évoqué le
28 colonel Subotic.
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1 Le centre de transmissions de Pale qui est invoqué dans ce document,
2 c'est bien le centre où vous avez exercé les fonctions du chef en 1992,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
7 du document 2914 de la liste 65 ter.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P01725, Monsieur
10 le Président, Messieurs les Juges.
11 M. HANNIS : [interprétation]
12 Q. Votre centre, en effet, pouvait envoyer des télégrammes à d'autres
13 ministères mis à part celui de la Défense en 1992; ai-je raison de
14 l'affirmer ?
15 R. Oui, vous avez raison.
16 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous demander si vous connaissez une
17 personne qui s'appelait Nebojsa Savic et travaillait au sein du SUP de
18 Sarajevo, ou plutôt, au sein du CSB de Sarajevo avant la guerre; le
19 connaissiez-vous ?
20 R. Je ne le connaissais pas avant l'éclatement de la guerre. Nebojsa Savic
21 a fait apparition à Pale au cours de la guerre, et c'est alors que j'ai eu
22 l'occasion de le rencontrer. Nous ne nous voyions pas très souvent. Je l'ai
23 rencontré à quelques reprises.
24 Q. Très bien.
25 M. HANNIS : [interprétation] Sommes-nous en audience publique maintenant ?
26 Je ne m'en souviens plus.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous revenir en audience
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1 publique, s'il vous plaît.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience
3 publique, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
4 [Audience publique]
5 M. HANNIS : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire où se trouvait le centre de
7 transmissions de la république, je pense à la Republika Srpska, en 1992 ?
8 R. Ce centre se trouvait dans des locaux des pompiers sapeurs à Pale.
9 Q. Merci. J'aimerais que vous vous penchiez sur le document qui se trouve
10 à l'intercalaire 12 dans votre classeur. Il porte la cote 1938 de la liste
11 65 ter.
12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
13 me rends compte que le temps qui m'est alloué touche à sa fin, mais je vous
14 signale qu'on avait permis à l'Accusation de se servir d'une heure et demie
15 à l'époque où l'on croyait que le témoin devait déposer en direct, depuis
16 la salle d'audience. Alors, comme il est en train de déposer par le biais
17 d'une conférence vidéo et que cela implique des délais dans des questions
18 et des réponses, j'aimerais que vous m'accordiez 20 minutes supplémentaires
19 pour en terminer avec l'interrogatoire principal de ce témoin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Q. Vous verrez que ce document semble être une déclaration fournie par
23 Nebojsa Savic aux représentants du service de la Sûreté d'Etat vers le 9
24 septembre 1992. Je signale aux Juges de la Chambre que la date du 9
25 septembre 1992 ne figure pas dans la traduction anglaise du document, alors
26 qu'elle se trouve bien dans l'original en B/C/S.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
28 je soupçonne M. Hannis de vouloir verser ce document au dossier.
Page 17656
1 Mais comme il s'agit d'une déclaration fournie par une autre
2 personne, je ne vois pas comment elle pourrait être admise au dossier par
3 le truchement de ce témoin, et ceci, malgré le fait qu'il connaît de nom la
4 personne concernée. Je ne vois pas quel est le lien unissant ces deux
5 personnes, le témoin présent et cette personne qui a fourni la déclaration.
6 Et si mes souvenirs sont bons, nous avons déjà eu de longues
7 discussions à ce sujet. Le bureau du Procureur avait soulevé des objections
8 quant à une série de questions que nous avons souhaité poser pour discuter
9 la teneur d'une déclaration qui avait été faite par le témoin lui-même. Et
10 pourtant, l'Accusation avait soulevé une objection à une telle procédure,
11 en indiquant que ce n'était pas la bonne façon de procéder.
12 Donc, si M. Hannis souhaite verser ce document au dossier, je pense
13 que j'ai déjà fourni les motifs pour lesquels je soulève mon objection.
14 M. HANNIS : [interprétation] Je serai reconnaissant au témoin de bien
15 vouloir enlever le casque. Je dois m'exprimer d'une façon très précise sur
16 un certain nombre de points. Alors, si mes souvenirs sont bons, je me
17 souviens de la discussion qui s'est ensuivie lorsque la Défense a essayé de
18 faire admettre au dossier des notes officielles prises à Omarska. Ces notes
19 n'avaient pas été signées par la personne qui fournissait la déclaration.
20 Il ne s'agissait pas de déclarations dans ce cas de figure. Il s'agissait
21 de notes officielles, et les Juges de la Chambre ont décidé de les admettre
22 au dossier malgré la documentation que j'ai présentée et sur laquelle ces
23 documents ne devaient pas être admis, puisqu'il s'agissait de déclarations
24 faites par des témoins qui n'étaient pas présents dans la salle d'audience.
25 Si maintenant on me disait qu'il n'y a aucune différence entre une
26 déclaration fournie par ce témoin et des notes officielles rédigées au
27 sujet des détenus à Omarska, ça me rendrait plutôt enragé. Il n'y a aucune
28 indication qui laisse entendre que ce témoin, un Serbe interrogé, a été
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1 roué de coups par les personnes appartenant au groupe ethnique serbe. Par
2 ailleurs, il s'agit d'une déclaration signée.
3 Toutefois, mon intention n'est pas de la verser au dossier. Je souhaite
4 tout simplement donner lecture d'un certain nombre d'extraits et demander à
5 ce témoin-ci s'il peut confirmer une partie de ce qui est indiqué dans
6 cette déclaration écrite. La déclaration, par ailleurs, aborde la question
7 des éléments qui se sont déroulés au centre de transmissions de Pale en
8 1992.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, Messieurs les
10 Juges, déjà il y a un grand problème parce que le bureau du Procureur
11 continue à distinguer entre les victimes en fonction de leur appartenance
12 ethnique. Je ne vois pas quelle est la pertinence de ce type de
13 distinction. Je ne vois pas en quoi il est important de savoir quelle est
14 l'appartenance ethnique d'une victime. Je ne pense que M. Hannis puisse se
15 servir de ces déclarations pour poser des questions au témoin. Il peut tout
16 simplement poser des questions au témoin concernant un certain nombre
17 d'événements s'il souhaite savoir ce qu'il s'est produit.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Justement, je voulais demander à M.
19 Hannis s'il était possible de procéder ainsi.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] N'êtes-vous pas en train de compliquer
22 les choses sans raison en vous servant d'une déclaration que vous ne
23 souhaitez pas verser au dossier ? Posez tout simplement des questions au
24 témoin si elles vous paraissent pertinentes.
25 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais montrer que j'ai de bonnes raisons
26 pour me servir de ce document. Mais vous avez raison, je vais tout
27 simplement poser des questions.
28 Le témoin peut maintenant remettre son casque.
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1 Q. Merci. Monsieur le Témoin, saviez-vous que M. Nebojsa Savic avait
2 déplacé le poste radio à ondes courtes de l'hôtel Panorama aux locaux des
3 sapeurs-pompiers, où se trouvait le centre de transmissions de la
4 République en 1992 ?
5 R. Je ne suis pas au fait de cet événement.
6 Q. Et saviez-vous que M. Savic avait rencontré --
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous demande pardon.
8 Je pense que le témoin est en train d'étudier le document. Il ne faut
9 pas que ceci lui soit permis.
10 M. HANNIS : [interprétation] Le témoin, de toute façon, a répondu qu'il
11 n'en savait rien. Mais très bien. Il peut laisser le document de côté.
12 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous que Nebojsa Savic avait rencontré le
13 colonel Kotlica dans le centre de transmissions au cours de l'année 1992 ?
14 R. Oui, je le savais.
15 Q. Et saviez-vous qu'ils travaillaient tous les deux sur l'élaboration
16 d'un projet de transmissions qui permettrait de relier la cellule de Crise
17 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine avec les Régions autonomes ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Question directrice, Monsieur le Président,
19 Messieurs les Juges.
20 M. HANNIS : [interprétation] Non, c'est une question toute simple qui
21 requiert une réponse par oui ou par non. Le saviez-vous; oui ou non ?
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.
23 M. HANNIS : [interprétation]
24 Q. Le saviez-vous, Monsieur ?
25 R. Je ne le savais pas. Je n'ai jamais été membre d'aucun parti politique.
26 J'étais tout simplement un officier supérieur au sein de la Défense
27 territoriale et au sein du centre chargé du suivi des informations. Je ne
28 sais pas si quelque parti politique que ce soit est entré en contact avec
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1 le feu colonel Milorad Kotlica et ce M. Nebojsa -- j'ai oublié son nom de
2 famille. Je sais que des contacts ont été établis, mais quel était
3 l'objectif visé, ça, je ne le sais pas.
4 Q. Très bien. Je souhaite vous présenter un autre document. Il se trouve à
5 l'intercalaire 14 dans votre classeur et il porte la cote 1305 de la liste
6 65 ter.
7 Ceci est un document du mois d'avril 1993. Il émane de la VRS. Il
8 s'agit d'une analyse du niveau d'aptitude au combat et des activités
9 engagées par l'armée Republika Srpska au cours de l'année 1992.
10 Nous allons passer immédiatement à la page 2 que vous avez dans votre
11 classeur. Un tableau devrait figurer en haut de la page. C'est le schéma
12 numéro 4.
13 Avez-vous retrouvé ce tableau ? Où il est indiqué :
14 "Utilisation faite des PTT et des échanges par téléphone militaire
15 automatique en dehors de la VRS."
16 Le voyez-vous ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous préciser la page où cet extrait
18 se trouve ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Page 36 de la version anglaise, qui correspond
20 à la page 33 de la version B/C/S.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai trouvé.
23 M. HANNIS : [interprétation]
24 Q. Merci. J'aimerais vous poser quelques questions concernant les
25 instances répertoriées dans le tableau.
26 Que pouvez-vous nous dire sur le centre d'alerte et de suivi de
27 Sokolac ? S'agissait-il d'un centre subordonné au centre de la république
28 de Pale ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je souhaite vous donner lecture du paragraphe qui suit le tableau. Il
3 est indiqué :
4 "Mis à part les transmissions PTT, ce qui compte dans le cadre du système
5 de transmissions de l'armée, ce sont les liaisons très développées qui
6 existent entre les centres chargés du renseignement et du suivi sur le
7 territoire de la RS. Les centres sont au nombre de 67, et la plupart sont
8 intégrés au système des transmissions militaires. Jusqu'à présent, ces
9 centres ont joué un rôle important dans les transmissions, dans le suivi
10 des activités et le renseignement, notamment dans le centre d'alerte et de
11 suivi de Pale."
12 On se réfère là au centre des transmissions de Pale dont il a été question
13 cet après-midi, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Un dernier point, Monsieur. J'aimerais vous montrer le document
16 qui figure à l'intercalaire 15. C'est la pièce P1319. Pourriez-vous prendre
17 un stylet pour apporter des annotations. Nous avons ici une carte de la
18 région de Pale. J'aimerais que vous apposiez le chiffre 1 et que vous
19 apposiez un cercle pour indiquer où se trouvait le centre des transmissions
20 de la république à Pale en 1992. En d'autres mots, j'aimerais savoir où se
21 trouvait la caserne des pompiers. Je sais que la carte n'est pas de très
22 grande dimension, mais indiquez-nous plus ou moins où se trouvait cette
23 localité.
24 R. Cette carte n'est pas très précise, et le centre de la république
25 pourrait se trouver là où nous voyons le chiffre 1.
26 Q. Numéro 2, pouvez-vous nous indiquer approximativement où se trouvait la
27 localité Kalovita Brda ?
28 R. Kalovita Brda ? Un instant, s'il vous plaît. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Merci, Monsieur le Témoin. C'est tout ce que je vous demandais.
2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions verser ce document
3 au dossier, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P01726. Il
6 s'agit de la version annotée de la pièce P1319.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Mon confrère, Me Cvijetic, suggère qu'il
8 serait peut-être préférable de prendre la pause maintenant pour démarrer le
9 contre-interrogatoire après la pause.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, même s'il est peut-être un peu tôt
11 pour prendre la pause, c'est peut-être plus indiqué de commencer pour vous
12 après cette seconde pause. Il est 17 heures 15 d'après l'heure que j'ai.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 17.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 --- L'audience est reprise à 17 heures 38.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je commencer ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y, Maître.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
22 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
23 R. Je ne vous ai pas entendu. Excusez-moi. Bonjour.
24 Q. Merci. Veuillez m'indiquer la chose suivante : vous avez été employé au
25 sein du Secrétariat chargé de la Défense populaire à Pale, n'est-ce pas, et
26 ce, jusqu'au mois d'avril 1992 ?
27 R. Oui. J'ai travaillé pour part de ce temps à la Défense populaire, et
28 ensuite je suis passé au secrétariat régional, et j'ai travaillé à Pale
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1 jusqu'en 1992.
2 Q. Au moment de la constitution de ce centre régional au sein de la
3 caserne des pompiers à Pale, vous nous avez dit qu'à un moment donné vous
4 étiez également en contact et que vous aviez une liaison avec le centre de
5 Sarajevo, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, j'ai dit qu'en fait, au moment où le centre des transmissions et
7 du suivi des informations à l'échelon de la république a été constitué, et
8 non pas celui qui était un centre régional, nous sommes restés au sein de
9 l'organigramme qui était le même que celui du centre municipal de Sarajevo.
10 Donc je pense que c'était un centre de la Fédération à une époque où
11 Sarajevo était encore une seule et même ville.
12 Q. Juste une précision, s'il vous plaît : ce centre de transmissions de la
13 ville de Sarajevo dont vous nous dites que vous étiez en liaison avec lui,
14 il était contrôlé par les forces musulmanes, n'est-ce pas ?
15 R. Le centre de la ville se trouvait dans la chaîne de commandement des
16 instances de la ville avant le début des hostilités. Mais même en 1992, au
17 mois d'avril, nous sommes restés dans le même lien avec ce centre municipal
18 et nous pouvions établir une liaison avec eux, entrer en communication.
19 Q. Et ce centre municipal avec lequel vous pouviez communiquer au cours de
20 l'année 1992, et notamment en avril, ce centre, il était contrôlé par les
21 forces musulmanes, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on présente
25 au témoin un document qui porte la référence 1D04-3886. Il s'agit de
26 l'intercalaire 10 dans le classeur.
27 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'un ordre signé par le commandant de
28 l'état-major de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, à savoir le
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1 colonel Hasan Efendic. Est-ce que vous voyez ce document ?
2 R. Oui.
3 Q. S'agit-il bien ici d'un document que, à un moment ou à un autre vers la
4 fin du mois d'avril 1992, vous avez réceptionné au sein de votre centre des
5 transmissions de la république situé à Pale ?
6 R. Oui, oui, c'est bien ce document-là.
7 Q. Et alors, ce document, j'imagine que vous l'avez reçu grâce à
8 l'existence de cette liaison avec le centre de Sarajevo, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et si ma mémoire est bonne, Monsieur le Témoin, dans les déclarations
11 que vous avez faites aux représentants de l'Accusation, vous avez émis le
12 commentaire suivant : vous avez dit que lorsque vous avez vu cet ordre du
13 29 avril 1992 émanant du colonel Hasan Efendic, vous avez immédiatement
14 perdu l'espoir qui avait été le vôtre jusque-là, à savoir que le conflit
15 allait pouvoir être circonscrit et résolu par des voies pacifiques, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Oui, parce que j'ai reçu ce document au sein du centre par
18 téléscripteur et en provenance de l'état-major municipal ou, en fait, en
19 provenance du centre de la république qui était du côté de la Fédération.
20 Parce qu'eux, ils estimaient pouvoir se livrer à de tels actes et émettre
21 de tels ordres afin d'exercer des pressions, y compris sur nous qui
22 faisions partie de leur organigramme encore au début des hostilités. Alors
23 que cet autre document, je l'ai également réceptionné, à ceci près qu'il
24 est arrivé de Banja Luka. Donc il y avait deux documents qui étaient
25 identiques.
26 Q. Vous voulez dire que le contenu de ces deux documents était le même,
27 qu'il s'agissait toujours du même document signé par le colonel
28 Hasanefendic, commandant de la Défense territoriale, mais que vous avez
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1 reçu une version du centre de Banja Luka et une version du centre de
2 Sarajevo; est-ce bien cela ?
3 R. Oui, exactement.
4 Q. Si j'ai bien compris, ce document, cet ordre, vous l'avez compris comme
5 une indication que des opérations intenses étaient sur le point de
6 commencer en Bosnie-Herzégovine ?
7 R. Oui. Lorsque j'ai reçu ce document, je l'ai remis en mains propres au
8 président de la république. Quand au second, j'en ai envoyé une copie au
9 commandant d'alors, le général Kukanjac. Et encore une fois, je lui ai
10 remis ceci en mains propres.
11 Lorsque je me suis entretenu avec le représentant de l'Accusation, je lui
12 ai demandé de me présenter ce document qui était d'abord manquant, mais il
13 a été retrouvé, et j'ai demandé une explication concernant le point numéro
14 4, parce qu'il y est fait référence à des activités de combat. C'est alors
15 que j'ai cessé de croire en la possibilité d'une solution pacifique au
16 conflit, parce que ce dernier venait juste de débuter. Il y avait le
17 commandant de l'ABiH, le numéro un de cette armée, qui avait ordonné à
18 l'infanterie de lancer des attaques sur l'ensemble du territoire de Bosnie-
19 Herzégovine et d'user de tous les moyens disponibles pour écarter la
20 population civile. C'était, en fait, une déclaration de guerre.
21 Q. Si j'ai bien compris, ce document que vous avez reçu, vous l'avez fait
22 suivre d'une part, au président Karadzic, dans un premier temps, et d'autre
23 part, au commandant de la 5e Région militaire, le général Kukanjac ?
24 R. Oui.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaiterais
26 que l'on verse ce document au dossier.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D00397,
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1 Messieurs les Juges.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Excusez-moi.
3 Q. Monsieur le Témoin, le Procureur vous a interrogé au sujet des systèmes
4 de transmissions au cours de l'audience d'aujourd'hui. Vous vous en
5 souviendrez, j'imagine. Des questions vous ont été posées quant à
6 l'existence ou la disponibilité de différents systèmes de transmissions,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez énuméré trois systèmes : l'un était celui du MUP; le second
10 système des transmissions était celui au sein duquel vous étiez employé
11 vous-même, il s'agissait donc du système de transmissions de la Défense
12 territoriale, ou plutôt, du ministère de la Défense; et le troisième
13 système était le système de transmissions militaire, n'est-ce pas ?
14 R. Il y avait un système de transmissions indépendant qui était celui du
15 MUP. Le second système de transmissions était celui des forces armées et le
16 troisième système de transmissions était celui des instances civiles et des
17 organes civils -- ou qui appartenaient au ministère de la Défense. Ce
18 troisième système prenait en charge les besoins de transmission des
19 autorités civiles en application des pouvoirs qui étaient ceux des organes
20 civils. C'était donc à la charge du centre de transmissions de la
21 république et de tous ses centres subordonnés.
22 Q. Mais en fait, ces trois systèmes des transmissions étaient tout à fait
23 indépendants les uns des autres, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur le Témoin, dans le cadre de votre propre système de
26 transmissions, donc celui du ministère de la Défense, si vous souhaitiez
27 établir une communication pour envoyer un télégramme confidentiel, vous
28 deviez dans un premier temps vous identifier en utilisant un certain nombre
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1 de clés que vous fournissiez à votre interlocuteur, n'est-ce pas, donc il
2 fallait fournir un code ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vais à présent vous présenter un document qui porte le numéro 1D04-
5 3893, numéro page ERN. Il se trouve à l'intercalaire numéro 14.
6 Il s'agit d'un document signé par le ministre de la Défense, Bogdan
7 Subotic, colonel de son Etat, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Malheureusement, nous n'avons pas d'indication de date dans ce
10 document. Mais si ma mémoire est bonne, à l'occasion des déclarations que
11 vous avez faites devant les représentants de l'Accusation, mais à certaines
12 autres occasions aussi, vous avez confirmé que les premiers messages de
13 télégrammes chiffrés que vous avez été en mesure d'envoyer du centre de
14 Pale à destination des centres régionaux, vous n'avez pu les envoyer que
15 vers la fin du mois de juin 1992; est-ce exact ?
16 R. Oui, à peu près. Vers la date du 20 juin.
17 Q. Ce que nous voyons dans ce document correspond précisément à ce que
18 nous évoquions à l'instant, n'est-ce pas, parce qu'avant que ne s'installe
19 cette communication au moyen de télégrammes chiffrés, vous n'aviez pas
20 d'autres possibilités que d'établir un contact physique avec les centres
21 régionaux qui sont énumérés dans ce document afin de vous identifier au
22 moyen de codes que vous fournissiez ?
23 R. Oui.
24 Q. Et l'ordre que nous avons sous les yeux va lui aussi dans ce sens,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Il est ici demandé que ces six régions se trouvant sur le territoire de
28 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, telle qu'elle s'appelait à
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1 l'époque, soient destinataires de ce document, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document, Monsieur le Témoin ?
4 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens de ce document et je me rappelle
5 également le nom de code, Vatra, ou feu.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
7 document, s'il n'y a pas d'objection.
8 M. HANNIS : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objection, bien
9 qu'aucune indication de date ne figure sur ce document.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D00398,
12 Messieurs les Juges.
13 M. ZECEVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, je suppose que ce document a été rédigé au mois de
15 juin 1992, puisque vers la fin du mois de juin, vous aviez réussi à
16 commencer à envoyer des télégrammes au moins à certains des centres
17 régionaux. Ceci implique que les codes nécessaires avaient pu leur être
18 livrés au préalable, conformément à ceux qui figurent dans le présent
19 document; ai-je raison de dire cela ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. Ces différents codes que vous avez fournis aux différents centres
22 régionaux se trouvant sur le territoire, vous ne les avez fournis qu'à eux,
23 n'est-ce pas, puisqu'ils faisaient partie de votre système de transmissions
24 ?
25 R. Oui. Et ces codes ont été envoyés le long de la chaîne de commandement
26 et de contrôle, en fait.
27 Q. Ces codes étaient spécifiques à votre système de transmissions et à lui
28 seul, n'est-ce pas ? Ils n'étaient utilisables que dans le cadre de ce
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1 dernier et n'avaient pas de sens en dehors du cadre de ce système de
2 transmissions ?
3 R. En effet.
4 Q. Et le système de transmissions des forces armées, quant à lui,
5 disposait aussi d'un certain nombre de codes qui avaient été fournis aux
6 unités régionales et au centre de transmissions de l'armée afin de
7 permettre les transmissions ?
8 R. Oui, les forces armées disposaient de leur propre système de
9 transmissions. Cependant, et là je ne me rappelle pas exactement si cela a
10 été le cas avec le présent document, mais nous avions également la
11 possibilité d'échanger nos jeux de codes. Je ne sais pas si cela a été fait
12 en application du présent document. Mais à une période ultérieure, nous
13 avons fait usage de cette possibilité. Eux ne l'ont pas fait. Ils n'ont
14 jamais recouru à cela.
15 Q. Mais il est un fait que chaque système de transmissions avait des jeux
16 de codes qui étaient distincts, tout comme les systèmes de transmissions
17 étaient différents. C'est en utilisant ces jeux de clés ou de codes que
18 chaque instance, en utilisant son propre système de transmissions,
19 établissait des communications avec ces différentes entités régionales,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Par conséquent, le fait que personne d'autre n'avait eu accès à ces
23 jeux de codes rendait impossible que les informations qui étaient protégées
24 par l'utilisation de ce système de cryptage ne soient interceptées par des
25 personnes qui n'auraient pas été habilitées à en prendre connaissance,
26 n'est-ce pas ? C'était d'ailleurs l'objectif de l'utilisation de ces codes
27 ?
28 R. En effet.
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1 Q. Merci. Ce M. Kotlica, avant la guerre et le début des hostilités,
2 c'est-à-dire avant le mois d'avril 1992, avait été l'assistant du
3 commandant de la Défense territoriale de la République socialiste de
4 Bosnie-Herzégovine, et il était chargé du système de transmissions, n'est-
5 ce pas ?
6 R. Feu le colonel Kotlica occupait le poste de chef des transmissions au
7 sein de l'ancien Secrétariat de la Défense populaire de la République de
8 Bosnie-Herzégovine. Il était au même niveau que l'assistant d'un ministre,
9 et c'était lui l'homme numéro un au sein de l'administration chargée des
10 transmissions et du cryptage.
11 Q. Monsieur --
12 R. Il était au Secrétariat de la Défense populaire de la république, qui
13 est devenu l'actuel ministère de la Défense.
14 Q. Et lorsque, suite aux événements que nous connaissons, il a été
15 transféré à Pale, il est resté au sein du ministère de la Défense de la
16 Republika Srpska, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, il était au même centre où je me trouvais. Il était au poste de
18 chef des transmissions et du cryptage pour la République serbe de Bosnie-
19 Herzégovine.
20 Q. Monsieur le Témoin, il est un fait, n'est-ce pas, que certains des
21 documents que vous étiez amené à envoyer, compte tenu de la situation que
22 vous nous avez décrite et qui était particulièrement difficile du point de
23 vue des systèmes de transmissions -- il est un fait donc que ces documents
24 que vous étiez amené à envoyer, vous les faisiez parvenir aux différents
25 centres régionaux ou municipalités en fonction des moyens dont vous
26 disposiez à ce moment particulier et de ceux qui fonctionnaient
27 véritablement en termes de transmissions au moment particulier où vous
28 deviez procéder à l'envoi ?
Page 17671
1 R. Oui.
2 Q. Je vais vous présenter encore un autre document à titre d'illustration
3 qui porte le numéro de page ERN 1D04-3910. L'intercalaire numéro 12.
4 Ce document est daté du 14 juillet 1992, et dans la partie réservée à
5 la signature, nous voyons le nom du feu colonel Milorad Kotlica. Il s'agit
6 de la transmission d'un message du président de la présidence, Radovan
7 Karadzic. Vous souvenez-vous de ce document ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Dans ce document, le président de la présidence, le Dr Karadzic, à la
10 mi-juillet 1992 :
11 "Donne l'ordre aux présidents des municipalités de remettre leurs
12 armes dans les villages dans lesquels se trouvent des Croates, qui doivent
13 bénéficier de l'entière protection de l'Etat serbe en Bosnie-Herzégovine.
14 Les présidents des municipalités doivent être tenus pour responsables de
15 cela."
16 Vous souvenez-vous de cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Après cela, le télégramme a été envoyé aux différentes municipalités de
19 différentes façons : par téléphone, par téléscripteur, par communication
20 radio ou communication par relais radio.
21 R. Oui.
22 Q. Ceci illustre le problème, à savoir que vous ne pouviez pas communiquer
23 avec chaque municipalité de la même façon. Cela dépendait du moment de la
24 journée.
25 R. Oui, exactement. Le système de transmissions était perturbé et il était
26 difficile d'envoyer des télégrammes, surtout au cours de cette période-là,
27 à savoir les premiers mois après l'éclatement des hostilités. Après cela,
28 nous avons essayé de gérer ceci au mieux. Nous avons utilisé des
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1 téléscripteurs, des communications radio et d'autres formes de
2 transmission. Nous avons utilisé des tableaux de codes et nous avons pu
3 assurer nos transmissions par ce moyen, mais dans certains cas, les
4 télégrammes ne parvenaient pas à leurs destinataires.
5 Q. Si je ne me trompe pas, vous nous avez dit que vous vous souvenez du
6 document, et vous vous souvenez également de la signature de feu Milorad
7 Kotlica ?
8 R. Oui, c'est la signature en question.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
10 versement au dossier de ce document.
11 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, oui, j'ai une objection. Ce document
12 est intitulé en haut du document : "La Haye contre la justice revisitée,
13 document numéro 7." Je ne sais pas pourquoi cette publication se trouve
14 ici. Est-ce que cela fait partie de la préparation de la Défense de Radovan
15 Karadzic ? Ce document n'est pas estampillé, donc je ne sais pas d'où vient
16 ce titre : La Haye contre la justice revisitée que nous avons sur ce
17 document. Cela est la raison de ma récrimination.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et le témoin a dit qu'il s'en souvenait
19 ?
20 M. HANNIS : [interprétation] Il dit qu'il s'en souvient, mais d'où cela
21 vient-il ? Est-ce qu'il se souvient d'avoir lu ce livre ou de l'avoir lu à
22 Pale en 1992 ? Nous avons besoin de développer cela.
23 M. ZECEVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur, le document dont nous parlons maintenant, daté du 14 juillet
25 1992, vous vous souvenez avoir vu ce document en 1992; et si oui, à quel
26 endroit ?
27 R. Le document daté du 14 juillet 1992 est un document qui a été apporté
28 au centre républicain de transmissions et de protection cryptée où je
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1 travaillais en tant qu'estafette. En 1997 ou 1998, au moment où j'ai
2 rencontré les enquêteurs du TPIY, au moment où moi-même et le général
3 Bogdan Subotic, nous avons fait nos premières déclarations que nous avons
4 remises aux enquêteurs du TPIY, j'ai remis ce document à M. John Ralston,
5 qui était alors enquêteur, parce que les enquêteurs nous avaient demandé
6 ces documents.
7 Q. Je suppose qu'à l'époque vous leur avez remis un exemplaire de ce
8 document -- laissez-moi terminer, un instant, s'il vous plaît. Un document
9 qui ne comportait pas ces annotations, document numéro 7, associé au
10 document La justice revisitée, et cetera.
11 R. Il s'agit du même télégramme, qui comportait pour titre le numéro 7. Je
12 leur ai montré l'original, ils l'ont photocopié et ils l'ont emmené à La
13 Haye.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 1D,
15 s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est versé au dossier et aura
17 une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de cote de ce document sera le
19 1D00399, Messieurs les Juges.
20 M. ZECEVIC : [interprétation]
21 Q. Vous savez que M. Kezunovic, qui était l'assistant du ministre de
22 l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, était un ami et
23 une connaissance du feu colonel Kotlica, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, je sais cela.
25 Q. Je pense que vous avez dit aujourd'hui que M. Kezunovic, à plusieurs
26 reprises, s'est rendu dans votre centre pour évoquer les problèmes qui
27 étaient les vôtres eu égard au fonctionnement du système de transmissions ?
28 R. Oui. En particulier pour ce qui est des interruptions nombreuses sur ce
Page 17674
1 système.
2 Q. Saviez-vous que le système de transmissions du MUP - et je veux parler
3 du MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine - a à l'origine été
4 établi à Vrace; saviez-vous cela ?
5 R. Oui. Certains de leurs systèmes de transmissions étaient dans l'ancien
6 bâtiment où il y avait l'école. Je veux parler de l'école du MUP de Vrace.
7 Q. Et après cela, le centre de transmissions du CSB de Sarajevo a été
8 déplacé et installé à Lukavica, ou en tout cas dans un autre bâtiment à
9 Lukavica. Est-ce que vous savez cela ? Dans un autre bâtiment à Lukavica.
10 R. Oui, quelque chose de cet ordre-là. Mais je ne me souviens pas
11 exactement où ils se sont allés.
12 Q. Vous savez que M. Kezunovic a participé à la création du centre de
13 Pale, et à un moment donné pendant l'été de l'année 1992, le centre des
14 transmissions a été déplacé une autre fois et installé à Bijeljina, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Pour ce qui est de M. Kezunovic, je ne me suis pas entretenu avec lui
17 avec la création de centres. Mais le chef du centre de transmissions à Pale
18 était un ami, le feu Mile Paunovic. Et c'est pour cette raison-là que nous
19 pouvions bien communiquer. Nous nous sommes aidés l'un l'autre, et lorsque
20 lui ne pouvait pas faire quelque chose, nous l'aidions. Mais pas dans tous
21 les cas.
22 Nous avions un système de transmissions perturbé, et lui se plaignait
23 également du fait qu'ils rencontraient de graves difficultés au niveau de
24 leur système de transmissions. Et lorsqu'ils arrivaient à Pale, ils avaient
25 un problème avec les installations à Kikinda et à Kalovita Brda, où se
26 trouvait le système de transmissions, parce que les infrastructures étaient
27 limitées et ils ne pouvaient pas mettre en place un système de
28 transmissions pour un centre qui serait un centre permanent. Ils avaient
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1 énormément de difficultés pour ce qui était de faire fonctionner ceci dans
2 des conditions plus ou moins normales. C'était particulièrement difficile.
3 Q. Nous allons regarder maintenant quelques documents qui vous ont été
4 montrés par M. Hannis.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin le
6 document numéro 5, s'il vous plaît -- aux intercalaires 5 et 6, s'il vous
7 plaît. P467 et P555.
8 Q. Monsieur, vous souvenez-vous du fait que vous avez évoqué ce document
9 il y a quelques instants avec M. Hannis ? Il s'agit d'un document qui émane
10 du Secrétariat régional de la Défense nationale et qui est daté du 4 mai
11 1992. Il a été signé par le lieutenant-colonel Milorad Sajic conformément à
12 la décision rendue pour le ministère que vous avez vu un peu plus tôt, et
13 je veux parler du ministère de la Défense nationale. Il ordonne la
14 mobilisation générale.
15 Vous souvenez-vous de ce document que vous avez vu il y a deux heures
16 environ ?
17 R. Oui, je l'ai sous les yeux.
18 Q. Et à ce moment-là, M. Hannis vous a montré un autre document à
19 l'intercalaire numéro 6 dans son classeur. Il s'agit du document P555, qui
20 comporte la même date, et il s'agit d'un document du MUP. Vous vous
21 souvenez également de cela ?
22 R. Oui.
23 Q. On vous a alors posé la question suivante. Il s'agit de deux documents
24 identiques pour ce qui est de leur teneur. Le MUP l'avait envoyé aux postes
25 régionaux par le biais de leur propre système de transmissions. C'est la
26 question qui vous a été posée. Vous en souvenez-vous ?
27 R. Oui.
28 Q. Veuillez regarder la deuxième page de ce document.
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1 A la page 1, nous voyons la décision qui comporte cinq points, et
2 ici, nous avons un exposé des motifs comportant également cinq points.
3 Voyez-vous cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Et au niveau du dernier point, au point 5, on dit que cette décision
6 entre en vigueur immédiatement.
7 Voyez-vous cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Et cela est signé par : Le secrétaire régional de la Défense nationale,
10 lieutenant-colonel Milorad Sajic.
11 Veuillez maintenant regarder un autre document à l'intercalaire
12 numéro 5, le document P467. Veuillez regarder la deuxième page et regardez
13 l'exposé des motifs. Il s'agit de l'intercalaire numéro 5. Il s'agit du
14 numéro P467, que nous avons vu il y a quelques instants.
15 R. Oui.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît.
17 Q. Monsieur, voyez-vous que l'exposé des motifs ne comporte que quatre
18 points et que le cinquième point ne figure pas ici ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Donc les documents ne sont, pour finir, pas identiques ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Merci.
23 Monsieur, je vais vous montrer un autre document, qui est le P1723.
24 L'intercalaire numéro 7 dans le classeur de l'Accusation.
25 Il s'agit de ce registre qui aurait été prétendument conservé par une
26 certaine Rajka Stanisic. Il s'agit du registre de la présidence de la
27 Republika Srpska et l'assemblée nationale de la Republika Srpska. Regardons
28 la page 0084-5673. Veuillez demander à l'huissière, s'il vous plaît, de se
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1 reporter à cette page-là.
2 R. Je l'ai trouvée.
3 Q. Merci. Je me souviens du fait que vous avez dit que vous n'aviez pas vu
4 ce registre auparavant et vous avez commenté ce registre lorsque M. Hannis
5 vous a posé des questions, et moi-même, je souhaite le commenter également.
6 021098, est le numéro du point qui nous intéresse. Et c'est la
7 première mention sur cette page, n'est-ce pas ?
8 R. Je la vois.
9 Q. Et on peut lire, au point : "Ordre de voyage pour Radovan Colovic," je
10 crois.
11 R. Oui.
12 Q. Et ensuite, le quatrième point à partir du haut, le 01-1101, voyez-vous
13 cette mention ?
14 R. Oui, effectivement.
15 Q. On peut lire : "agrément pour du combustible."
16 R. Oui.
17 Q. Et en dessous, 1101 à nouveau, on peut lire : "Combustible pour la
18 villa" -- soit de la présidence ou du président. Voyez-vous cela ?
19 R. Oui, je le vois.
20 Q. Fort bien. Monsieur, ce document n'a rien à voir avec le registre du
21 service de transmissions. Il s'agit des documents de la présidence et de
22 l'assemblée nationale qui ont été consignés ici, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, Monsieur.
25 R. Je vous remercie également.
26 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
27 M. PANTELIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser à ce
28 témoin, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.
2 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
3 Est-ce que nous pourrions tout d'abord regarder le numéro… ce qui a pour
4 cote -- hm-hm. Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, j'ai du mal à retrouver
5 la référence.
6 C'est un document signé par le colonel Efendic, du 29 avril.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est le document 1D397.
8 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
9 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :
10 Q. [interprétation] Vous avez affirmé avoir reçu ce document, ou plutôt,
11 deux différentes versions du document, une provenant de Sarajevo et l'autre
12 de Banja Luka.
13 De la part de qui, ou de la part de quelle instance de Banja Luka, avez-
14 vous reçu un exemplaire de cet ordre émanant du colonel Efendic ? Vous en
15 souvenez-vous ?
16 R. J'ai reçu ce document depuis Sarajevo, de la part de l'ancien centre
17 des transmissions de la république qui était situé dans les locaux de
18 l'ancien Conseil exécutif.
19 Q. Non, non, je le comprends.
20 R. Aujourd'hui, ce bâtiment appartient --
21 Q. Mais j'avais cru comprendre que vous aviez également reçu un autre
22 exemplaire du même document.
23 R. Oui. Quant à la deuxième partie, elle est arrivée de Banja Luka. Donc
24 il s'agissait d'un autre télégramme identique à celui-ci et qui est venu de
25 Banja Luka.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Oui. Ma question est la suivante : de la part de qui l'avez-vous reçu
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1 depuis Banja Luka ? Le document était-il envoyé par le MUP ? Par votre
2 centre régional ? Par l'armée ? Par qui ?
3 R. Il est écrit ici de la part du "SUP de Banja Luka," parce que j'ai le
4 document sous les yeux.
5 Il indique leur numéro de référence, et ce sont eux qui nous ont
6 envoyé ce document -- puisqu'ils l'avaient reçu en premier. Donc ils
7 l'avaient reçu de la part du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, du
8 centre de la République de Sarajevo, qui a envoyé ce document au centre de
9 Sanski Most, avec le numéro de référence 45484. Puis le même télégramme a
10 été envoyé par le truchement du téléscripteur du SUP de Banja Luka sous la
11 cote 45254 à Pale.
12 Q. Donc ça veut dire que vous aviez --
13 R. Comme vous pouvez le voir ici.
14 Q. Donc vous aviez des liaisons par télescripteur avec Banja Luka le 29
15 avril, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'étaient des transmissions par le biais d'un télescripteur.
17 C'était un texte non chiffré.
18 Si vous me le permettez, j'ai ici un livre qui a été rédigé par le
19 colonel Hasan Efendic.
20 Q. Non, non --
21 R. Et ça s'intitule --
22 Q. Je vous demande pardon, mais le livre rédigé par le colonel ne
23 m'intéresse guère. Si la Défense souhaite s'occuper de ce point, elle peut
24 bien le faire.
25 Je souhaite que nous nous penchions sur quelques questions d'ordre général
26 concernant ce document.
27 A la page 60, ligne 22 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui -- en fait,
28 non, je vous demande pardon. Il s'agit de la page du compte rendu
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1 d'audience 62, ligne 5, des questions vous ont été posées concernant les
2 trois systèmes de transmissions qui étaient en place : celui du ministère
3 de la Défense, celui du ministère de l'Intérieur et celui de la VRS. Vous
4 avez expliqué que ces trois systèmes fonctionnaient de façon indépendante
5 les uns par rapport aux autres.
6 Alors, votre centre au sein du ministère de la Défense avait-il un
7 lien direct avec soit le centre des transmissions du MUP ou celui de la VRS
8 au cours de l'année 1992 ? Aviez-vous des liens de transmission directs
9 avec l'une ou l'autre de ces instances ?
10 R. Plus tard, un lien a été établi entre les différents centres, un lien
11 direct, mais il fallait d'abord que des conditions techniques soient
12 réunies pour qu'on puisse établir des liens de ce type. Mais au départ, au
13 cours des quelques premiers mois, nous n'avions pas de système de
14 transmissions établi, donc nous nous servions d'estafettes.
15 Q. Très bien. Et vous ne pouviez pas communiquer par téléphone avec ces
16 deux systèmes en 1992 ?
17 R. Oui, nous pouvions communiquer par téléphone. C'étaient les téléphones
18 des services des PTT généraux.
19 Q. Et vous pouviez également communiquer par télécopieur, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, nous avions toutes les communications qui passaient par les
21 services PTT.
22 Q. A quel moment de l'année 1992 avez-vous commencé à échanger des
23 documents chiffrés soit avec le MUP, soit avec l'armée; vous en souvenez-
24 vous ?
25 R. Mais je vous l'ai déjà indiqué. Ceci s'est produit vers le 20 juin
26 1992. Quant à la date exacte, je ne saurais la préciser, mais c'était vers
27 le 20 juin.
28 Q. Oui, je souhaitais vous poser une question à ce sujet. Il nous
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1 faut le document qui figure à l'intercalaire 14 du classeur de la Défense.
2 Je ne sais pas si une cote de pièce à exhibition a été allouée ? Oui, il
3 s'agit de la pièce D398. Est-il possible de nous pencher sur le document
4 pendant quelques instants ?
5 En haut de la page, comme vous pouvez le constater, nous avons le numéro de
6 référence 21-33.
7 R. Oui.
8 Q. Savez-vous à quoi se reporte ce numéro ? Le chiffre 21, à qui renvoie-
9 t-il ? S'agit-il du ministère de la Défense ?
10 R. Non. C'est le registre qui était tenu au centre de la république --
11 Q. Bien.
12 R. -- et donc l'agent opérationnel a indiqué ce chiffre à la main. C'est
13 un chiffre qui a été repris depuis le registre.
14 Q. Très bien. Et donc le numéro 21 renvoie-t-il au centre des
15 transmissions alors que le numéro 33 renvoie au 33e document envoyé en 1992
16 ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Alors, nous ne savons pas quelle est la date de ce document puisqu'elle
19 n'est pas indiquée dans la version originale.
20 Est-il possible de se pencher maintenant sur le document P1725, s'il vous
21 plaît.
22 C'est le document que vous avez déjà pu voir. Il est signé par le ministre
23 Subotic et il fait savoir aux différents ministères qu'il est désormais
24 possible d'envoyer des télégrammes vers les Régions autonomes.
25 Voyez-vous le numéro de référence 21-72 ? Et il est indiqué qu'il
26 s'agit du 18 juin.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur Hannis.
28 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on demander au témoin d'enlever son
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1 casque, s'il vous plaît.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je souhaitais justement vous le
3 proposer.
4 Ah, pardon. Je ne m'étais pas aperçu que le témoin l'a déjà fait.
5 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je pense qu'on peut expliquer
6 ce décalage entre les numéros de référence différents. Le premier document
7 était un document strictement officiel, numéro 33, donc 21-33. Il est clair
8 que nous n'avons pas ici un document strictement confidentiel --
9 M. HANNIS : [interprétation] Mais ceci ne fait pas partie du dossier pour
10 le moment. Ceci n'a pas encore été prouvé.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais j'anticipe votre question. Vous
12 allez dire qu'ici nous avons le chiffre 72, mais je vous signale que ces
13 différents types de documents étaient probablement consignés dans des
14 registres différents.
15 M. HANNIS : [interprétation] Ceci n'est pas une objection soulevée vis-à-
16 vis de la question que je pose. C'est toute une argumentation qui vient
17 d'être présentée.
18 Est-ce que -- je n'ai pas entendu la décision des Juges.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hannis.
20 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Le témoin peut remettre ses écouteurs.
21 Q. Avez-vous le document P1725 sous les yeux ? C'est le document du 18
22 juin émanant du ministre Subotic ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous voyez que le numéro de référence c'est 21-72. Ceci ne vous fait-il
25 pas penser que le document 21-23 [comme interprété] a dû être envoyé avant
26 le mois de juin ?
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous semblez suggérer des conclusions au
28 témoin, Monsieur Hannis.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, je crois que le témoin est en
2 position de fournir une réponse. S'il ne sait pas, il ne le sait pas.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais c'est la forme de votre
4 question qui me pose problème.
5 M. HANNIS : [interprétation] Alors, je devrais peut-être reformuler ma
6 question pour dire : avez-vous une idée du rapport qu'on peut établir entre
7 les dates des documents qui portent les cotes 21-33 et 21-72, sachant que
8 le 21-72 a été envoyé le 20 juin ?
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce serait peut-être plus utile si vous
10 formulez votre question de la façon-ci. La réponse éventuellement fournie
11 par le témoin sur ces documents qui sont en décalage serait plus utile aux
12 Juges de la Chambre.
13 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Alors, Monsieur le Témoin, avez-vous compris ma question ou dois-je la
15 reformuler ?
16 R. D'après la formulation que vous avez avancée, je ne peux qu'avancer mon
17 opinion. Je ne peux que fournir une réponse qui ne reflète pas
18 nécessairement les faits.
19 Suivant la loi concernant le travail au bureau, il est possible que
20 le chiffre 21 ait été alloué au ministère de la Défense, et M. Subotic
21 était le ministre de la Défense à l'époque, donc il se peut que ce chiffre
22 soit un chiffre accordé au ministère de la Défense. Mais je ne suis pas sûr
23 si c'est vrai.
24 Q. Très bien. Je l'ai compris. Mais toujours est-il qu'on donne des
25 numéros de référence émanant qu'un ministère dans l'ordre chronologique,
26 donc un document envoyé en 1992 devrait porter le numéro 1, et cetera,
27 jusqu'à en arriver à 100 ou 1 000. Le numéro 72 devrait être envoyé à une
28 date postérieure à celle où le document numéro 33 a été envoyé. Etes-vous
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1 d'accord ?
2 R. Oui. Mais je n'ai pas ici le registre dans lequel le document a été
3 consigné. Il s'agit probablement du registre tenu au ministère de la
4 Défense.
5 Q. Je comprends…
6 R. Et c'est ce qui explique la situation.
7 Q. Je suis désolé, comme vous, qu'il soit impossible de retrouver ce
8 registre. Mais permettez-moi de vous poser une question concernant les
9 systèmes de codes qui étaient en place. Vous en avez parlé un petit peu. Et
10 à la page du compte rendu d'audience 64, ligne 13, vous avez indiqué :
11 "Oui, les militaires avaient leur propre système de transmissions et
12 ils s'en servaient pour établir la communication. Cependant, nous savions
13 qu'il nous était possible d'échanger nos jeux de codes. Par la suite, nous
14 nous sommes servis de cette tactique."
15 Avez-vous voulu dire que vous échangiez des jeux de codes avec l'armée en
16 1992; et si oui, à quel moment ?
17 R. En 1992, nous avions des documents que nous avions élaborés
18 conjointement avec l'armée. Nous avions des documents qui nous permettaient
19 de relayer des ordres et des instructions vers l'armée, et vice versa. Ils
20 nous envoyaient les documents qu'ils nous envoyaient, et donc il s'agissait
21 de voir quels types de documents étaient envoyés à qui.
22 Q. Très bien. Et vous souvenez-vous à quel moment ceci est arrivé, plus ou
23 moins ?
24 R. Le centre de la république à Pale a commencé à relayer des éléments
25 d'information chiffrés vers le 20 juin. Ce centre a joué un rôle important
26 dans le système des transmissions de la VRS. Il permettait d'établir le
27 contact entre l'armée et les autorités civiles, à savoir le gouvernement,
28 et le cas échant, quelques autres structures civiles.
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1 Q. Très bien. Avez-vous procédé à un échange de jeux de codes avec le
2 ministère de l'Intérieur en 1992 ?
3 R. Nous n'avions pas de système conjoint avec le ministère de l'Intérieur,
4 mais si nécessaire, il nous était possible de procéder à des échanges de
5 jeux de codes. Mais ce n'est que plus tard que nous avons pu communiquer
6 ensemble par le biais de ce type de documents.
7 Q. Et pourriez-vous nous dire à quel moment cela s'est produit ?
8 R. Au moment où ils ont réussi à mettre sur pied leurs propres centres et
9 à les faire fonctionner pleinement, parce qu'au début leur service de
10 transmissions souffrait de manques sur le plan technique.
11 Q. Très bien. Mais le fait que vous avez échangé les jeux de codes avec le
12 MUP et l'armée signifiait-il que votre centre pouvait envoyer des documents
13 chiffrés soit à l'armée, soit au ministère de l'Intérieur, ou alors aux
14 deux ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela nous était possible. Mais comme le
17 MUP ne se trouvait pas très loin de notre centre, il nous semblait superflu
18 de perdre le temps à procéder au codage. Nous nous servions d'estafettes
19 pour leur faire parvenir des documents. Mais pour ce qui est des
20 communications entre le MUP, l'armée et les ministères, il nous était
21 possible de relayer des documents et de les remettre aux destinataires, au
22 ministre de l'Intérieur lui-même.
23 M. HANNIS : [interprétation]
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. Ou au ministre des Finances, et cetera.
26 Q. Merci. Je voulais ensuite vous poser une question concernant le
27 document figurant à l'intercalaire numéro 12, qui est daté du 14 juillet et
28 signé par le colonel Kotlica. Je crois que c'est le 1D399 dont il s'agit.
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1 Apparemment, il s'agit là de l'un des documents que vous avez souhaité
2 présenter aux enquêteurs de l'Accusation lorsque vous-même et M. Subotic
3 vous êtes entretenus avec eux en 1997, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Il y avait eu cet entretien en décembre 1997, et un second le 10
5 janvier en 1998.
6 Q. Vous rappelez-vous la raison pour laquelle vous avez choisi de montrer
7 ce document en particulier à l'enquêteur de ce Tribunal ?
8 R. Je ne m'en souviens pas étant donné le nombre d'années écoulées. Ils
9 ont demandé à pouvoir copier certains documents, par conséquent, ils leur
10 ont été fournis, ces documents. Je n'ai pas été présent au moment où ils
11 les ont copiés. Ils sont venus avec leurs propres représentants au bâtiment
12 du gouvernement.
13 Q. Très bien. Mais est-ce que vous avez maintenant ce document devant vous
14 ?
15 R. Oui.
16 Q. Il semble se présenter sous une forme inhabituelle, dans sa structure
17 en tout cas. Il ne porte aucun numéro. Est-ce que vous auriez une
18 explication à avancer sur ce point ? Pas de numéro d'enregistrement, ni
19 correspondant au registre de la présidence ni qui émanerait du centre de
20 transmissions. N'est-ce pas inhabituel ?
21 R. Je me souviens que ce document s'est présenté et qu'il y a eu des
22 problèmes par rapport à différents groupes qui étaient entrés en conflit
23 avec la population musulmane, et aujourd'hui bosnienne, sur certains
24 territoires. Pour cette raison, à l'époque considérée, les communications
25 et transmissions étaient particulièrement difficiles, et un télégramme est
26 arrivé indiquant que toutes les municipalités citées devaient recevoir une
27 copie de ce document demandant que la population ayant remis ses armes et
28 ayant fait allégeance devait être protégée. Cela concernait toutes les
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1 personnes qui n'avaient pas l'intention de s'opposer à la VRS, et il
2 convenait donc, au terme de ce document, de leur accorder une protection
3 sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Je me
4 souviens de ceci.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Et ce télégramme, précisément pour cette raison, du fait que les
7 communications étaient rendues difficiles, a été envoyé par liaison radio,
8 par communication téléphonique, par téléscripteur, en fonction des moyens
9 disponibles.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Nous avons eu beaucoup de mal à nous acquitter de la tâche consistant à
12 délivrer ce document à tous ces destinataires.
13 Q. Très bien. Parmi les documents que vous avez fournis à l'Accusation
14 figure cette pièce enregistrée sous la cote P1724. Nous voyons qu'au numéro
15 192, nous avons la date du 14 juillet. Cela concerne la remise d'armes par
16 la présidence à toutes les municipalités entourant Gorazde.
17 Donc il semblerait que ce soit là le même document que celui que vous avez
18 sous les yeux en ce moment même. Est-ce que vous en convenez ?
19 R. Excusez-moi. Quelle était la référence ?
20 Q. Eh bien, si vous voulez voir où cela figure dans le registre, c'est
21 dans la pièce P1724, qui figure à l'intercalaire 8 du classeur
22 d'aujourd'hui. A l'entrée numéro 192.
23 R. Oui, je le vois.
24 192, c'est bien cela.
25 Q. Et ceci figure dans le registre des télégrammes à transmettre par
26 liaison radio. Est-ce que vous êtes d'accord que cette entrée numéro 192 se
27 réfère, en fait, à ce même document daté du 14 juillet ?
28 R. Oui. Ici, au numéro 192, c'est bien ce qu'on trouve. Parce que ce
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1 registre, malgré l'absence des registres originaux, est ici visible dans la
2 totalité du format de page A4, et on peut voir que les entrées ont été
3 ajoutées et consignées à la main. Un tel registre existait au centre. Il
4 est exact que ce document précis a été enregistré sous cette référence.
5 Q. Mais avez-vous une idée de la raison pour laquelle ce document ne
6 porte aucun numéro de référence, que ce soit le numéro 192 en provenance du
7 registre des transmissions ou un autre numéro qui serait propre à la
8 présidence de la Republika Srpska ou au registre de l'assemblée ? Est-ce
9 normal ?
10 R. Je ne peux pas vous donner de réponse sur ce point, à savoir pourquoi
11 il n'y a pas de numéro de référence. Est-ce que c'est une omission
12 volontaire ou non, je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce
13 télégramme ait été délivré à l'ensemble des destinataires prévus. Je ne
14 suis pas sûr que vous pourrez le retrouver dans les archives de certaines
15 des municipalités concernées, parce que je n'ai pas la certitude qu'il ait
16 effectivement été envoyé à toutes ces municipalités. Nous ne disposons pas
17 des archives correspondantes. Nous n'étions que le département qui
18 réceptionnait les télégrammes et qui les délivrait à leurs destinataires
19 finaux.
20 Q. Très bien. Alors, j'en ai presque fini avec ce document.
21 Est-ce que vous pourriez nous expliquer à qui était censé s'adresser ce
22 document ? Le message initial était adressé par M. Karadzic aux
23 municipalités concernant la remise des armes, mais en bas de page, nous
24 voyons que le colonel Kotlica ajoute une information concernant la
25 délivrance des copies. A quel endroit ce document devait-il être enregistré
26 ? Dans votre centre de transmissions, à la présidence ou ailleurs ? Cela
27 semble assez étrange de voir que le colonel Kotlica a ajouté ces
28 informations et ensuite dactylographié son nom, alors qu'aucune indication
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1 qui figure ici ne permettrait de dire qu'il envoie un retour d'information
2 au président afin d'informer ce dernier de la façon dont il a procédé ou
3 afin d'archiver le document.
4 Est-ce que vous avez une idée à ce sujet ?
5 R. Au point 192, l'entrée manuscrite, je vois que ce n'est pas de
6 l'écriture de Milorad Kotlica qu'il s'agit. Il s'agit de l'écriture de l'un
7 des agents qui étaient employés au département des liaisons par radio. Les
8 télégrammes sont adressés aux présidents des municipalités afin que ces
9 derniers prennent des mesures visant à protéger les populations croate et
10 musulmane qui ont remis leurs armes et qui n'avaient pas l'intention de
11 s'opposer à la VRS et qui, par conséquent, devaient jouir du soutien et de
12 la protection pleins et entiers des organes du pouvoir. Donc ce télégramme
13 aurait dû être enregistré par les présidents des municipalités.
14 Q. Juste un instant. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu.
15 Page 67, en ligne 9, Me Zecevic vous a demandé : "Vous rappelez-vous ce
16 document ? Mais vous vous rappelez, n'est-ce pas, et vous vous souvenez
17 également de la signature de feu Milorad Kotlica ?"
18 Votre réponse : "Oui, c'est sa signature."
19 Mais ne venez-vous pas de dire que la signature qui figure ici n'est pas
20 celle de Kotlica ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis, mais je crois
22 que le témoin se référait à la signature qu'on voit dans l'entrée numéro
23 192 du registre, et non pas celle qui figure dans le document lui-même.
24 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce exact ? Je vous aurais donc mal compris,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui. La signature du colonel qui figure sur le document est bien la
28 sienne, alors que dans le registre, cette entrée a été consignée à la main
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1 par l'agent qui en a été chargé, et non pas par le colonel Kotlica. C'est
2 l'agent qui a procédé à l'envoi du télégramme qu'il a fait. Est-ce pour la
3 même raison d'ailleurs qu'on a omis de faire figurer un numéro
4 d'enregistrement, c'est peut-être le cas.
5 Donc le document porte bien le nom du colonel et sa signature, alors que le
6 registre porte la signature d'un agent.
7 Q. Très bien. Merci. Excusez-moi.
8 En page 69 du compte rendu d'audience, ligne 25, vous avez dit avoir subi
9 des ruptures de communication. Vous avez ensuite parlé du système du MUP.
10 "Dès la venue des agents du MUP à Pale, du fait qu'ils avaient eu des
11 problèmes avec les équipements du bâtiment de Kikinda et ceux de Kalovita
12 Brda. Ils avaient eu des problèmes considérables. Ce n'est que très
13 tardivement qu'ils ont commencé à fonctionner dans des conditions à peu
14 près normales."
15 Mais en raison de ces difficultés, ne vous a-t-on pas demandé de temps en
16 temps de leur apporter votre aide dans la transmission de documents; n'est-
17 ce pas ce que vous aviez fait au bénéfice du MUP en 1992 ?
18 R. Oui, ça a été le cas, mais pas fréquemment. Nous venions en aide à ceux
19 qui s'adressaient à nous en ce sens, mais pas uniquement à eux. Nous
20 aidions également les municipalités et toute autre instance qui avait
21 besoin de notre aide.
22 Q. Merci. Et vous ont-ils renvoyé l'ascenseur en quelque sorte lorsque eux
23 se sont trouvés en mesure de vous apporter leur assistance ?
24 R. Oui.
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Par exemple, lorsque notre système ne fonctionnait pas.
27 Q. Très bien. De façon similaire, est-ce que la VRS a apporté son
28 assistance au MUP et est-ce qu'elle vous a apporté son assistance à vous
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1 aussi lorsqu'elle s'est trouvée en mesure de le faire ?
2 R. Oui, parce que nous avions des rapports collégiaux et de coopération.
3 Donc je suis sûr que cela a été le cas. Dans de telles conditions, nous
4 devions nous tenir prêts à nous entraider. Nous devions nous assurer que
5 nous étions en mesure de protéger la population. Et ils nous ont apporté
6 leur assistance pour ce qui était de faire parvenir certains documents à
7 certains centres. Mais le MUP, par l'intermédiaire de son propre système de
8 transmissions, passait par les postes de police pour joindre les
9 municipalités, si bien que nous avons été en mesure de transmettre certains
10 documents par l'intermédiaire du système de transmissions du MUP et des
11 postes de police lorsque nous n'avions pas été en mesure de transmettre ces
12 documents par l'intermédiaire de notre propre système de communications.
13 Par conséquent, les présidents des municipalités et les instances sociales
14 et politiques recevaient ainsi ces documents. C'est ainsi que l'on
15 procédait afin d'essayer de maintenir en place un système de transmissions
16 qui soit aussi robuste que possible au vu de tous les problèmes et de
17 toutes les ruptures dont il pouvait souffrir, pour toutes sortes de raisons
18 par ailleurs.
19 Q. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Je vous
20 remercie d'avoir déposé.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le
23 Procureur.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous remercions
25 pour votre assistance. Nous avons réussi à terminer votre déposition au
26 cours de l'audience d'aujourd'hui. Vous êtes donc dès maintenant libéré de
27 votre obligation.
28 Et nous vous remercions.
Page 17693
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le
2 Président. Je souhaite également vous remercier pour le caractère équitable
3 du traitement qui m'a été réservé.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, ce qui est prévu,
6 c'est que nous siégions demain à 14 heures 15. Mais est-ce que votre témoin
7 sera prêt ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas été tout à fait clair quant au
9 moment de la venue de ce témoin, mais si j'ai bien compris Mme Korner, le
10 témoin ne sera pas prêt à démarrer sa déposition avant mercredi.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je me rappelle que nous avions évoqué la
12 question du mercredi, mais ce que je vous demande, c'est la chose suivante
13 : lorsque nous débuterons notre audience demain à 14 heures 15, est-ce que
14 ce sera tout simplement pour nous entretenir de diverses questions --
15 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Pour faire le point.
16 Il y aura un certain nombre de questions procédurales à aborder, mais je ne
17 sais pas si vous voulez que nous siégions dans ce seul but. Je ne suis pas
18 en train de dire qu'il n'est pas utile de tenir cette audience de demain
19 après-midi. J'hésite à le suggérer notamment parce que ma consoeur pourrait
20 peut-être avoir des questions urgentes à apporter à votre attention. Je ne
21 sais pas exactement ce qu'il est préférable de vous suggérer à ce stade, et
22 je ne suis pas en mesure d'obtenir plus de précisions de Mme Korner.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, je garde à l'esprit les
25 contraintes propres au transport des accusés du quartier pénitentiaire au
26 Tribunal. Est-il possible pour vous de nous informer, à 11 heures du matin
27 au plus tard demain matin, s'il est utile ou non que nous tenions cette
28 audience de demain après-midi à 14 heures 15. J'estime que tout un chacun a
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1 pu voir le calendrier mis à jour indiquant que nous siégerons mercredi et
2 jeudi dans la matinée, mais à défaut de recevoir un message nous indiquant
3 le contraire d'ici à 11 heures du matin demain, je considère que nous
4 reprendrons nos débats à 9 heures mercredi matin.
5 M. HANNIS : [interprétation] Il y a un élément d'information concernant le
6 témoin suivant dont Mme Korner m'a fait part. Elle préférerait pouvoir
7 démarrer avec ce témoin dès demain, mais je crois qu'en tout état de cause,
8 nous n'aurons qu'un seul des deux accusés. De toute façon, nous vous
9 informerons avant 11 heures du matin demain.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous pourrions aussi
11 bien communiquer directement avec le bureau du Procureur sur ce point.
12 Ensuite, nous informerions les Juges concernant l'audience de mercredi
13 matin ainsi que les différentes requêtes qui pourraient être nécessaires.
14 Je ne vois pas autrement l'intérêt de nous réunir pour discuter d'un
15 document que nous pouvons échanger autrement.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis assez disposé à être d'accord
17 avec vous, Maître. Je pense que ce serait un gaspillage de moyens
18 considérable que de nous réunir demain simplement pour nous pencher sur la
19 question du versement d'un document.
20 Donc, à moins qu'il n'y ait des raisons de procéder autrement -- excusez-
21 moi.
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi. Nous allons lever
24 l'audience jusqu'à mercredi matin.
25 Une requête est pendante concernant le Témoin 244 dont la déposition est
26 prévue, je crois, la semaine prochaine. Il serait bon que nous recevions
27 rapidement les réponses des Défenses. En mettant à profit la journée libre
28 de demain, je ne doute pas un instant que nous recevrons les positions de
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1 la Défense à cet égard mercredi matin. Je vous remercie.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce sera fait, Monsieur le Président. Nous
3 vous remercions.
4 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 24
5 novembre 2010, à 9 heures 00.
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