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1 Le jeudi 2 décembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde présent dans ce prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic
8 et Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 Bonjour à tout le monde.
11 Je vais demander aux parties de se présenter.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Matthew
13 Olmsted, Tom Hannis et Indah Susanti pour le bureau du Procureur.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Au nom de la
15 Défense de Mico Stanisic, Slobodan Cvijetic, Tatjana Savic et Claire Plumb
16 ce matin.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dragan
18 Krgovic, Igor Pantelic et Aleksandar Aleksic au nom de M. Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
20 S'il n'y a pas de questions de procédure ou d'autres points à soulever, le
21 témoin suivant bénéficie des mesures de protection que nous lui avons
22 accordées, et donc je pense qu'il conviendrait de baisser les stores avant
23 qu'il n'entre dans ce prétoire.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de bien
27 vouloir lire le texte de la déclaration solennelle qu'on vient de vous
28 présenter.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : ST-233 [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après la réponse que vous venez de me
8 donner, je suppose que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, je vous souhaite la bienvenue
11 devant ce Tribunal, Monsieur. Et tout d'abord, je voudrais vous rappeler
12 que --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- la déclaration solennelle que vous
15 venez de faire vous oblige à dire la vérité dans le cadre de votre
16 déposition devant ce Tribunal, qui, dans le cas contraire est habilité à
17 vous poursuivre pour faux témoignage.
18 On vous a accordé des mesures de protection, à savoir un pseudonyme et la
19 déformation des traits de votre visage. La conséquence de cela est que ce
20 procès, qui a un caractère public et que le public peut suivre soit dans la
21 salle réservée au public ou bien sur internet, ceux qui souhaitent suivre
22 ce procès pourront vous entendre sans pour autant savoir qui est la
23 personne qui dépose.
24 Donc, tout d'abord, je vais demander à Mme l'Huissière de vous présenter un
25 document avec votre nom et votre prénom, votre date de naissance et votre
26 pseudonyme, le pseudonyme que l'on vous a accordé. Je vous demande de
27 vérifier si c'est bien vous, d'ensuite le signer et de me le remettre.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci va être versé au dossier, sous pli
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1 scellé.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01742, sous pli
3 scellé, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur, vous avez déjà déposé devant
5 cette institution, de sorte que je ne vais que vous rappeler la procédure
6 qui va suivre. Ici, c'est le Procureur qui vous a cité, c'est le Procureur
7 qui va commencer son interrogatoire. Ensuite, la partie adverse va vous
8 poser des questions suite aux questions posées dans le cadre de
9 l'interrogatoire principal du Procureur. Ensuite, le Procureur aura la
10 possibilité de vous poser des questions supplémentaires, et les Juges, à
11 tout moment, peuvent aussi vous poser des questions.
12 Vous déposez ici dans le cadre d'une procédure accélérée qui existe dans
13 cette institution --
14 Je vais m'interrompre pour poser une question à la Défense. Est-ce que les
15 conseils de la Défense peuvent prévoir d'ores et déjà combien de temps ils
16 auront besoin pour leur contre-interrogatoire, parce qu'on ne m'a pas
17 informé de cela.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons prévu trois
19 heures, mais je pense que vu la décision écrite formulée par les Juges de
20 la Chambre, nous n'aurons besoin que d'une session.
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Moi, en principe, je n'ai pas préparé des
22 questions. Je pourrais toutefois poser une ou deux questions suite aux
23 questions posées par M. Krgovic. Eventuellement, j'ai dit, puisque je ne
24 les ai pas préparées à l'avance.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
26 Monsieur le Témoin, et on va vous appeler comme cela, vous savez, à cause
27 des mesures de protection que l'on vous a accordées, vous avez entendu ces
28 échanges de propos entre les conseils de la Défense et les Juges portant
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1 sur la durée de votre contre-interrogatoire. Le Procureur a prévu de vous
2 interroger pendant 45 minutes dans le cadre de son interrogatoire
3 principal, de sorte que votre déposition va se terminer aujourd'hui.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 [Problème technique]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons un petit problème technique
7 de sorte que nous soyons obligés d'attendre cinq minutes, c'est ce qu'on
8 vient de nous dire, pour y pallier. On va voir comment les choses évoluent
9 dans quelques instants. Peut-être que nous n'aurons pas besoin de lever la
10 séance.
11 Voilà, les difficultés techniques ont été résolues et nous avons dû
12 faire une pause. Vous avez entendu nos propos, vous avez entendu quelles
13 sont les prévisions en ce qui concerne le déroulement de la session
14 d'aujourd'hui. Le Procureur a l'intention de vous interroger pendant 40
15 [comme interprété] minutes. On espère donc que vous puissiez terminer votre
16 déposition avant la fin de nos travaux d'aujourd'hui.
17 Donc je vais demander au Procureur de commencer avec ses questions. Et je
18 voudrais savoir s'il y a des questions préliminaires que l'on souhaite
19 soulever pour que l'on puisse éventuellement passer à huis clos partiel.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne pense pas que ceci soit nécessaire. Je
21 vais poser quelques questions que l'on pose habituellement aux témoins qui
22 déposent en vertu de l'article 92 ter.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
24 Interrogatoire principal par M. Olmsted :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
26 R. Bonjour.
27 Q. Tout d'abord, Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez
28 déposé dans l'affaire Brdjanin au mois d'avril 2002 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Avant de déposer ici aujourd'hui, est-ce que vous avez eu la
3 possibilité d'écouter un enregistrement audio de votre déposition dans
4 cette affaire ?
5 R. Oui.
6 Q. Et cet enregistrement, est-ce qu'il reflète correctement votre
7 déposition dans cette affaire ?
8 R. Oui.
9 Q. Et si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
10 répondriez de la même façon ?
11 R. Effectivement.
12 Q. Au cours des 45 minutes dont je dispose pour vous interroger, je
13 voudrais parler des choses dont vous avez déjà parlé dans cette déposition-
14 là dans l'affaire Brdjanin.
15 Dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin, vous avez parlé des
16 policiers qui portaient des uniformes de camouflage bleus qui circulaient
17 en voiture à Banja Luka en 1992 dans une camionnette rouge, et qui semaient
18 la terreur parmi la population non-serbe. Vous avez dit que Bosko Vuksan
19 était systématiquement présent parmi ces policiers.
20 Mis à part Vuksan, est-ce que vous vous souvenez d'une autre personne qui
21 aurait été présente en permanence avec ces policiers ?
22 R. Vuksan y a été le plus souvent. Cependant, Zupljanin y était de temps
23 en temps. Il s'agissait d'un peloton de sept ou dix personnes, ce n'était
24 pas toujours les mêmes hommes.
25 Q. Vous avez dit que cette camionnette rouge avait commencé à circuler au
26 printemps 1992. Vous avez dit que vous aviez vu vous-même cette camionnette
27 rouge en hiver 1992.
28 Est-ce que vous pouvez nous dire pendant combien de temps cette camionnette
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1 a circulé dans la ville de Banja Luka ?
2 R. Au début, ils avaient d'autres véhicules. Et cette camionnette rouge
3 circulait en 1992-1993, d'après mon meilleur souvenir, à partir du moment
4 où j'ai quitté Banja Luka.
5 Q. A quel moment avez-vous quitté Banja Luka ?
6 R. Au mois de novembre 1993.
7 Q. Reparlons de l'année 1992, est-ce que vous avez vu cette
8 camionnette rouge garée devant un immeuble appartenant au gouvernement à
9 Banja Luka ?
10 R. Vu que c'était une voiture de police, ils dépendaient du SUP
11 Banja Luka. Souvent, on pouvait le voir dans la tannerie de Deovici. Et
12 plus tard, le plus souvent, la voiture était garée dans ce qui était avant
13 le foyer militaire.
14 Q. Est-ce que vous l'avez vue à l'extérieur du bâtiment du CSB ?
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Il lui a déjà dit où il le
16 voyait. Je ne vois pas comment on peut lui poser cette question-là.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne pose pas de questions
18 directrices. Je voulais tout simplement lui poser la question, à savoir
19 s'il voyait parfois cette camionnette garée devant le CSB
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Monsieur Olmsted.
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous avez vu cette camionnette garée devant le
23 bâtiment du CSB en 1992 ?
24 R. Oui, en effet.
25 Q. Avant votre déposition, vous avez dit que des points de contrôle
26 ont été établis partout à travers la ville de Banja Luka. Est-ce que vous
27 pouvez nous dire à quel moment on les a posés pour la première fois ?
28 R. Ces points de contrôle par lesquels je devais passer, moi, ils
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1 ont été mis au point au mois d'avril 1992.
2 Q. Et qui dirigeait ces points de contrôle ?
3 R. C'étaient des éléments de réserves et de la police.
4 Q. Et pour passer par ces points de contrôle, est-ce que la
5 population non-serbe devait disposer de certains documents ?
6 R. A l'époque, ils exigeaient qu'on ait des laissez-passer qui nous
7 permettaient de circuler. Ceux qui n'avaient pas de laissez-passer ne
8 pouvaient pas passer par les points de contrôle.
9 Q. Est-ce que les Serbes avaient besoin d'avoir de tel laissez-
10 passer ?
11 R. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils contrôlaient tout le monde.
12 Q. S'il y avait un non-Serbe qui était muni de ce laissez-passer, est-ce
13 qu'il pouvait lui arriver quand même qu'on ne le laisse pas passer ?
14 R. A partir du moment où il n'avait pas de laissez-passer, il ne pouvait
15 pas passer.
16 Q. Non, non. Vous n'avez pas compris la question que je vous ai posée.
17 Par exemple, est-ce que vous savez s'il est arrivé que des non-Serbes qui
18 étaient pourtant munis de laissez-passer, s'il leur est arrivé de ne pas
19 les laisser passer ?
20 R. Oui, oui. J'ai compris.
21 Vous savez, ils étaient très arrogants. Il est arrivé qu'un des nôtres
22 montre justement son laissez-passer. Il est arrivé qu'on lui prenne ce
23 laissez-passer et qu'on le déchire en lui disant : Eh bien maintenant t'en
24 as plus, de laissez-passer. Vous savez des cas comme ça il y en eu pas mal.
25 Q. Et quel était l'impact de ces points de contrôle sur la capacité des
26 non-Serbes de circuler à Banja Luka ?
27 R. C'est difficile de vous décrire la situation telle qu'elle était à
28 l'époque. Mais si vous êtes confiné dans un territoire restreint sans la
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1 possibilité de circuler, de sortir, de satisfaire aux besoins élémentaires,
2 vous vous sentez comme un habitant du ghetto, un citoyen de deuxième ordre
3 en quelque sorte. Evidemment que cela a eu un effet considérable sur la
4 population, parce que psychologiquement, cela avait des effets désastreux
5 sur la population. Puisque l'on se sentait discriminés, nos droits de
6 l'Homme étaient bafoués.
7 Q. Encore une question par rapport aux documents qu'il fallait obtenir
8 pour pouvoir passer par ces points de contrôle. Est-ce qu'il était
9 difficile d'obtenir ces documents à l'époque ?
10 R. Oui. Au départ, on pouvait obtenir, de temps en temps, un laissez-
11 passer au niveau de la commune locale. Mais par la suite, c'était le
12 département militaire qui délivrait ces laissez-passer à ceux qui
13 bénéficiaient d'une obligation de travail. Ils pouvaient se procurer des
14 laissez-passer au sein de leur unité, sans doute. Mais vous savez, c'était
15 en règle générale très difficile de les obtenir.
16 Q. Antérieurement, vous avez parlé des agences qui ont été établies à
17 Banja Luka en 1992. Vous avez mentionné le fait que votre fille avait fait
18 appel à ces agences en septembre 1992.
19 Est-ce que vous pouvez nous dire, si un non-Serbe souhaitait quitter Banja
20 Luka, devait-il passer par l'une de ces agences ?
21 R. On devait tous passer par cette voie, c'était la seule voie à prendre.
22 Donc ces agences arrivaient, nous emmenaient, et organisaient donc le
23 transport jusqu'en Croatie.
24 Q. Afin d'utiliser les services d'une de ces agences, est-ce que les non-
25 Serbes devaient payer une somme d'argent ?
26 R. Alors permettez-moi, s'il vous plaît, de dire que si l'on arrivait à
27 utiliser les services de ces agences, il y avait un tas de choses à faire.
28 Il fallait faire un versement avant d'y aller. Il fallait également
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1 préparer toutes les attestations de paiement d'électricité, d'eau. Il
2 fallait avoir des attestations bancaires également, pour dire qu'on était
3 solvable, qu'on n'avait pas de dettes. Il fallait se rendre au département
4 pour se "désenregistrer", et s'enregistrer auprès du SUP
5 tout l'ensemble de ces papiers, il fallait obtenir un papier, une
6 attestation comme quoi on quitte les lieux. Et ensuite, il fallait faire la
7 queue. Il y avait des centaines, des milliers de personnes qui attendaient.
8 Ensuite, il fallait effectuer le paiement.
9 C'était la voie à suivre pour partir.
10 Q. Vous avez mentionné le fait que les non-Serbes devaient payer des frais
11 aux organes municipaux pour sortir, mais devaient-ils payer également les
12 agences elles-mêmes afin de quitter Banja Luka ?
13 R. Afin d'obtenir ce document qu'on appelait autorisation de sortie, il
14 fallait payer une certaine somme. Je ne me souviens plus très bien de la
15 somme. Il fallait signer cette attestation de sortie et on acceptait que
16 tous les biens mobiliers et immobiliers restent à la disposition de la
17 Republika Srpska. Après le paiement, et avec toutes ces attestations dont
18 j'ai parlé tout à l'heure, avec tout cela, on se rendait à l'agence qui
19 s'occupait du transport.
20 Q. Pour ce qui est du transport, est-ce que ces autocars étaient escortés
21 ?
22 R. Oui, ils l'étaient.
23 La police était là pour assurer la sécurité. Pour ce qui est de l'agence,
24 la propriétaire s'appelait Perka. Elle informait les personnes intéressées
25 de l'heure de départ. Elle fixait l'heure de départ. Par jour, parfois, il
26 y avait dix autocars qui partaient, et elle, cette personne-là, disait
27 qu'il y avait toujours une possibilité de partir, car elle était
28 responsable d'avoir les entretiens avec certains Croates qui devaient
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1 donner leur approbation pour partir.
2 Donc c'est de cette façon-là que les gens partaient pour la Croatie, en
3 convoi et avec une sécurité et sous une escorte appropriées.
4 Q. Est-ce que la police effectuait des fouilles auprès des non-Serbes à
5 bord de ces autocars ?
6 R. Les fouilles étaient effectuées au poste de frontière de Bosanska
7 Gradiska. C'est là où les policiers serbes effectuaient leurs fouilles. Les
8 gens étaient menés à l'extérieur. Il y avait des conteneurs - c'est comme
9 ça que je les qualifierais - où l'on faisait une fouille détaillée, où les
10 policiers serbes prenaient tous les biens de valeur. Ils les prenaient tout
11 simplement; l'or, l'argent, et tout ce qui leur plaisait. Ils avaient même
12 décidé de la somme d'argent qu'il convenait de prendre. Pour autant que je
13 le sache, pour les personnes, il s'agissait d'une somme 300 marks pour
14 maximum. Avec cette limitation, je considère qu'il s'agissait d'une
15 occasion pour faire du vol. Ils pillaient, tout simplement, et prenaient ce
16 qui les intéressait.
17 En plus, il y avait des insultes, des mauvais traitements, ce qui est très
18 difficile à supporter. C'est très difficile de comprendre jusqu'à quel
19 point les gens sont prêts à aller.
20 Q. J'aimerais que l'on passe à un thème différent.
21 Dans votre déposition précédente, vous avez parlé de deux inspecteurs de
22 police qui vous ont emmené au SUP à l'été 1992, où ces gens-là et Drago
23 Samardzija vous ont interrogés et vous ont battu.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant afficher la
25 pièce P35 à l'écran, s'il vous plaît.
26 Q. Nous avons une photographie sous nos yeux. Est-ce que vous reconnaissez
27 ce bâtiment ?
28 R. Il s'agit du SUP de Banja Luka.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit de l'endroit où vous avez
2 été interrogé ce jour-là ?
3 R. Oui, il s'agit bien de ce lieu.
4 Q. Pouvez-vous nous dire à quel étage vous vous trouviez lorsque cela
5 s'est produit ?
6 R. Je pense qu'il s'agissait du deuxième étage. Lorsqu'on monte les
7 escaliers, on fait quelques pas, et ensuite du côté gauche, il y a le
8 bureau de M. Samardzija.
9 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire environ à quel moment du jour a eu
10 lieu cet interrogatoire ?
11 R. Ça a commencé autour de 10 heures, je pense.
12 Mais j'ai oublié de dire que c'était de l'autre côté du bâtiment que
13 se trouvait le bureau où j'ai été emmené.
14 Q. Il s'agissait du deuxième étage, là aussi ?
15 R. Oui, il s'agissait du deuxième étage.
16 Q. Vous avez dit que l'interrogatoire avait commencé à 10 heures. Il
17 s'agissait du matin ou du soir ?
18 R. Oui, le matin.
19 Q. Dans votre déposition antérieure, vous avez dit que vous connaissiez
20 Samardzija d'avant le conflit. Quel poste occupait-il ?
21 R. Il travaillait au SUP. Et pour autant que je le sache, il était le
22 responsable des biens matériels. C'est comme ça qu'on l'appelle.
23 Q. Savez-vous quel poste il occupait en 1992 lorsque le conflit a éclaté ?
24 R. Je ne sais pas. Il y a eu des changements sans doute, donc je ne sais
25 pas quel poste il occupait à ce moment-là.
26 Q. Dans votre déposition antérieure, vous avez parlé en détail de votre
27 interrogatoire et de la façon dont vous avez été battu, donc je
28 n'aborderais pas en détail cette question.
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1 Mais pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé après que les trois
2 policiers vous aient battu ?
3 R. Merci déjà de m'épargner et m'éviter que je mentionne ces détails, qui
4 est un des jours les plus noirs dans ma vie.
5 Lorsque ces gens m'ont sorti du bureau, ils m'ont sévèrement averti
6 que je ne devais mentionner ce qui s'est passé à qui que ce soit. Ils m'ont
7 menacé, ils m'ont dit que si je disais un mot, ça en était fini de moi.
8 Q. Après avoir dit cela, est-ce que votre expérience était unique au sein
9 du CSB ou est-ce que vous connaissez d'autres non-Serbes qui ont vécu la
10 même expérience ?
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas dans quelle mesure cette
12 question peut cadrer avec les faits jugés.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Les faits jugés traitent de campagnes
14 d'intimidation. La Chambre a déjà admis la déposition du témoin à propos de
15 son expérience. Je pense que cela serait bien qu'on sache si d'autres non-
16 Serbes ont été dans la même situation.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous le permettrons.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'autres non-Serbes qui ont subi
21 des traitements similaires au sein du bâtiment du CSB
22 R. Très certainement. Il y a un très grand nombre de personnes qui sont
23 passées par là. S'il le faut, je mentionnerais les noms pour lesquels je
24 sais très certainement qu'ils ont été frappés très durement précisément
25 dans ce bâtiment. Entre nous, entre nos gens, ce n'était pas un secret.
26 C'était une pratique courante. Donc je peux dire avec beaucoup de certitude
27 que dans ce bâtiment, il y avait très certainement des interrogatoires où
28 il y avait des gens qui étaient battus, et on demandait des choses qui
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1 n'avaient, selon moi, aucun sens. Il n'y avait aucun but. Et la raison la
2 plus courante c'était les biens matériels, comme dans mon cas, ou alors il
3 s'agissait simplement pour d'autres personnes de faire peur.
4 Q. Lors de votre déposition antérieure, lorsqu'on vous a demandé de
5 décrire la vie des non-Serbes en 1992, vous avez parlé de tirs et de
6 meurtres.
7 Pouvez-vous nous fournir davantage des détails ? Qui étaient les victimes
8 et qui étaient les auteurs de ces crimes ?
9 R. Il est difficile de décrire la situation. On n'a pas suffisamment de
10 mots pour décrire la situation des non-Serbes à Banja Luka. Il y a quelques
11 instants, j'ai parlé du mouvement de la population, que nous n'avions pas.
12 Nous étions sous contrôle permanent. Les gens qui s'apprêtaient à partir ou
13 qui revenaient du front, ils tiraient sur les maisons, sur les bâtiments
14 religieux. Croyez-moi, dans mon quartier, lorsque se termine la route vers
15 Ivicnjak [phon], on pouvait rassembler les cartouches tellement il y avait
16 de tirs venant des soldats serbes.
17 Dans un des cas de tir sur des maisons, il y avait une personne qui est
18 décédée et il y avait des gens qui étaient sévèrement blessés. Est-ce que
19 je dois mentionner les noms ?
20 Q. Cela ne sera pas nécessaire à ce stade-ci. Et je ne pense pas que ce
21 soit dans votre déposition antérieure.
22 Mais est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que ces maisons, ces
23 commerces, ces lieux de culte qui étaient visés, étaient-ils non-serbes ?
24 R. Dans le quartier où j'habitais, près de 100 % de la population était
25 musulmane. Quelques maisons étaient mixtes, pourrais-je dire, il s'agissait
26 de mariages mixtes.
27 Q. D'après ce que vous avez pu observer, est-ce que ces actes étaient des
28 actes gratuits de violence, donc isolés, ou étaient-ils organisés ?
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1 R. C'était la règle presque. Pour ce qui est des mosquées, il y en avait
2 quatre dans mon quartier, et ils ne pouvaient pas passer sans tirer.
3 C'était la règle.
4 On voyait les traces des tirs. On entendait les rafales. Les gens fuyaient,
5 s'écartaient le plus loin possible de la rue principale car on ne savait
6 pas que faire.
7 Q. Est-ce que votre commerce a été visé ?
8 R. Mon bâtiment a été endommagé, et sur le mur près du bâtiment, il y
9 avait un obus de mortier, les gens sont venus. Je l'ai montré à la police.
10 Q. D'après ce que vous avez pu observer en 1992, est-ce que les policiers
11 faisaient quoi que ce soit pour empêcher que ces crimes soient perpétrés
12 contre les populations non-serbes à Banja Luka ?
13 R. Je dirais au contraire. Au cours de 1992, nous avions des réunions avec
14 les représentants des pouvoirs civils, policiers et militaires à Banja Luka
15 et nous nous plaignions que la situation chez nous était insupportable.
16 Cependant, j'avais l'impression que cette réunion était tout à fait contre-
17 productive et qu'après cela, nous avions subi une torture encore plus
18 grande. Ils ont fixé des patrouilles pour le quartier dans lequel je
19 vivais. On pensait qu'il allait y avoir un soulagement, un apaisement, mais
20 la situation s'est empirée. Car les personnes qui contrôlaient notre
21 quartier prenaient de l'argent des personnes. Ils rassemblaient des données
22 et les envoyaient à la police afin qu'ils puissent nous emmener, nous
23 maltraiter, nous frapper, nous faire peur. Et je peux dire avec certitude
24 que cela se faisait sans raison aucune.
25 Q. Pour éclaircir ce point, qui effectuait ces patrouilles dans les
26 quartiers musulmans ?
27 R. Il s'agissait de la police serbe.
28 Q. Vous avez évoqué une réunion en 1992. Aviez-vous assisté à une réunion
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1 à Gornji Seher en août 1992 ?
2 R. Je vais faire un petit retour en arrière.
3 Avant cette réunion au mois d'août, autour de la piscine appartenant à une
4 personne de la commune, il y avait une réunion des autorités civiles,
5 militaires et policières.
6 Donc, pour revenir à votre question, oui, en août 1992, j'ai assisté à
7 cette réunion. Il y avait Predrag Radic, le maire de la municipalité; il y
8 avait M. Stojan Zupljanin, le chef du MUP. Pour ce qui est des militaires,
9 je ne sais pas quel était leur grade, il y avait un lieutenant-colonel qui
10 s'appelait Ilic.
11 Q. Pouvez-vous nous dire qui étaient les représentants musulmans à cette
12 réunion ?
13 R. Il y avait des représentants musulmans qui avaient, pour ainsi dire, un
14 peu plus de poids auprès de leur propre population, qui avaient une
15 certaine autorité. Mais il y avait également, dois-je dire, je pense qu'il
16 y en avait 80 en tout, et de chaque quartier, il y avait deux
17 représentants. Et il y avait environ, peut-être, une trentaine de Serbes.
18 Peut-être moins, je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de le dire avec
19 de la certitude.
20 Q. Est-ce que vous vous rappelez de Dzevad Osmancevic ?
21 R. Oui, je me rappelle de sa présence.
22 Cette réunion a été organisée à l'initiative d'Adem Gunic, qui était
23 ingénieur et qui était maire adjoint de la municipalité. Il y avait
24 également un dénommé Beglerovic. Et ces personnes-là, pour autant que je le
25 sache, ont demandé à MM. Radic, Ilic et Zupljanin pour qu'ils viennent et
26 s'adressent à nos personnes afin de trouver une solution ensemble pour
27 qu'il soit mis fin à ces incidents.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, je vous rappelle
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1 qu'il vous reste encore environ huit minutes.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
3 Q. Et lors de cette réunion, quelles informations les représentants
4 musulmans ont-ils transmises aux représentants serbes ?
5 R. Nous leur avons fait connaître en détail toutes les formes de
6 provocation, les tirs sans discrimination, les irruptions chez les gens,
7 les interdictions de mouvement. Car, en dehors de l'interdiction de se
8 déplacer, nous avons eu un couvre-feu entre 9 heures du soir et 6 heures du
9 matin. Personne ne pouvait sortir de chez lui pendant cette période. Donc,
10 tout simplement, nous nous sommes adressés aux personnes présentes pour
11 qu'une solution soit trouvée pour que les tirs diminuent, pour que le
12 contrôle soit imposé. Et le résultat de cette réunion était justement les
13 contrôles qu'ils ont introduits, mais malheureusement, ça aussi était
14 plutôt néfaste pour nous.
15 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si une camionnette rouge a été
16 mentionnée lors de cette réunion ?
17 R. Je ne me souviens pas qui avait assisté à cette réunion.
18 Q. Je vais reformuler ma question.
19 Est-ce que les représentants musulmans ont mentionné aux représentants
20 serbes des incidents liés à une camionnette rouge lors de cette réunion ?
21 R. Absolument. Je pense que cette camionnette rouge constituait justement
22 le plus gros problème. C'est elle qui semait la terreur. Nous avons demandé
23 que quelque chose soit fait afin de restreindre ces personnes et afin de
24 les empêcher de semer la terreur à travers Banja Luka.
25 Q. Est-ce que les représentants serbes ont été étonnés de toutes ces
26 informations fournies par les représentants musulmans ?
27 R. Je peux simplement dire qu'ils ont tous promis qu'ils allaient prendre
28 toutes les mesures possibles afin d'améliorer la situation, et je pense
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1 qu'ils n'étaient pas étonnés, car les personnes qui avaient organisé cette
2 réunion les avaient informés de ce qui se passait dans la région. A mon
3 avis, avant de venir à la réunion, ils étaient déjà au courant de ce qui se
4 passait chez nous. Donc, à mon avis, ils n'étaient pas étonnés.
5 Q. Et est-ce qu'il a été suggéré que les non-Serbes créaient ces problèmes
6 eux-mêmes ?
7 R. L'une des personnes présentes a effectivement déclaré cela en disant
8 que la population musulmane, qui était majoritaire, ne prenait pas en
9 considération la situation de manière réaliste, qu'il fallait qu'elle
10 comprenne que c'était la guerre et qu'il fallait qu'ils répondent aux
11 appels de mobilisation au plus grand nombre. Ils expliquaient pratiquement
12 tout ce qui avait été soulevé en disant pratiquement que nous étions
13 fautifs nous-mêmes d'une telle situation.
14 Cependant, il faut souligner que les messieurs qui ont été présents
15 avaient promis qu'ils allaient faire de leur mieux afin d'améliorer la
16 situation.
17 Permettez-moi d'ajouter que la réalité s'est avérée être tout à fait
18 différente. Dès le lendemain, des rafles ont été organisées, c'est ainsi
19 qu'on les appelait, des rafles massives, dans l'agglomération de Sitari
20 seule. Ils ont fouillé plusieurs centaines de maisons, ils ont interpellé
21 300 personnes, ils ont semé la terreur. S'agissant de la région dans
22 laquelle j'étais moi-même, suite à l'arrivée de ces policiers, les choses
23 se sont encore détériorées.
24 Q. Et justement c'est la raison pour laquelle je souhaitais clarifier
25 cela. Qui a effectué ces rafles ?
26 R. C'était la police serbe. Ils procédaient aux perquisitions en
27 expliquant le plus souvent qu'ils cherchaient des armes, qu'ils voulaient
28 dénoncer les personnes qui n'avaient pas répondu à l'appel de mobilisation.
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1 Je vais souligner également ce qui se faisant, ils pillaient et prenaient
2 tout ce qu'il leur plaisait. S'ils n'étaient pas en mesure de prendre
3 immédiatement ce qui leur plaisait, il donnait l'ordre pour que la chose
4 soit mise à l'écart, car le lendemain ou plus tard le même jour, ou à un
5 autre moment, ils allaient revenir chercher cet objet, cet article, mais le
6 propriétaire n'était censé dire quoi que ce soit à personne.
7 Q. Et ma dernière question de clarification. Ces perquisitions et ces
8 arrestations visaient qui ? Les non-Serbes ?
9 R. Pour la plupart, la population non-serbe, effectivement.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de question pour ce témoin,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
16 Je souhaitais simplement clarifier un point de compte rendu d'audience. La
17 feuille de pseudonyme précédente du Témoin ST-223 est la pièce à conviction
18 P01743 et non pas 01742 comme ceci était indiqué précédemment.
19 Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 Oui, Maître Krgovic.
22 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
23 Q. [interprétation] Bonjour.
24 R. Bonjour.
25 Q. Je m'appelle Dragan Krgovic, et au nom de Stojan Zupljanin, je
26 vais vous poser quelques questions au sujet de votre déposition
27 aujourd'hui.
28 R. Je vous en prie.
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1 Q. Tout d'abord une clarification. Lorsque vous avez parlé de la procédure
2 appliquée lors de la traversée de la frontière, lorsque les personnes qui
3 organisaient les passages, vous, personnellement, vous n'êtes pas parti
4 avec ce convoi, en 1992, n'est-ce pas ?
5 R. Monsieur l'Avocat, vous n'avez pas suivi mes propos. J'ai clairement
6 indiqué que je suis parti le 15 novembre 1993, donc il n'y a pas de
7 fondement à votre question.
8 Q. Donc vous n'avez pas vu personnellement ce dont vous avez parlé
9 aujourd'hui, c'est-à-dire les fouilles à la frontière et les confiscations,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Ce dont je parle est tout à fait fiable, car j'ai vu cela moi-même en
12 1993. Or, les personnes qui ont vécu cela, ce sont des membres de ma propre
13 famille, à savoir ma femme, ma fille, mon fils, et ma belle-fille, donc
14 c'était sûr à 100 %.
15 Q. Ma question était de savoir si en 1992 vous y aviez assisté
16 personnellement ou pas.
17 R. Je pense que c'est une question ridicule, je répète une deuxième fois
18 que je suis sorti en 1993. Comment voulez-vous que je le fasse en 1992 ?
19 Q. C'est justement la raison pour laquelle je vous demande si vous n'aviez
20 pas vu personnellement ce dont vous avez déposé.
21 R. En 1993, je l'ai vu personnellement.
22 Q. Mais non pas en 1992, n'est-ce pas ?
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Monsieur Olmsted, vous vouliez
24 intervenir ?
25 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, l'interprète de la cabine anglaise dit
26 qu'elle ne pouvait pas terminer la réponse précédente du témoin concernant
27 les membres de sa famille qui partaient avec ces convois en 1992. Je
28 suppose qu'il est trop tard pour revenir à cette question, mais nous
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1 n'avons pas reçu une partie de sa réponse.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je souhaite rappeler au témoin et à
3 la Défense que les propos sont interprétés.
4 Monsieur le Témoin, veuillez attendre la fin de la question avant de
5 répondre, et Maître, veuillez attendre la fin de la réponse avant de poser
6 votre question suivante.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 M. KRGOVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur je vais répéter encore une fois, et veuillez répondre à ma
10 question.
11 Vous, en 1992, vous n'étiez pas personnellement présent au passage
12 frontalier de Gradiska; oui ou non ?
13 R. Non.
14 Q. Donc ce qui faisait l'objet de votre déposition lorsque vous répondiez
15 aux questions posées par M. Olmsted correspond à ce que vous avez entendu
16 dire de la part d'autres personnes, n'est-ce pas ?
17 R. S'agissant de 1992, oui.
18 Q. Vous avez également répondu aux questions de l'Accusation lorsque vous
19 avez dit où vous aviez vu la camionnette rouge qui était garée. Vous avez
20 mentionné l'emplacement lors de vos déclarations et des dépositions
21 préalables. Vous n'aviez mentionné le fait que vous auriez vu ce véhicule
22 devant le CSB, n'est-ce pas ?
23 R. Monsieur Krgovic, vous étiez peut-être à Banja Luka vous-même, en 1992
24 ?
25 Q. C'est moi qui pose les questions, Monsieur.
26 R. Je veux vous dire que cette camionnette pouvait être vue garée à
27 n'importe quel endroit de la ville; devant le SUP
28 de l'armée, devant le marché, devant Boska. Partout dans la ville, on
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1 pouvait voir cette camionnette rouge. C'est ce que j'affirme.
2 Q. Dans votre déclaration précédente vous n'avez pas mentionné le fait que
3 vous auriez vu ce véhicule devant le CSB
4 l'armée, Mali Logor camp. Vous avez mentionné la caserne de la 4e Brigade
5 d'infanterie, mais vous n'avez jamais mentionné le fait que vous l'aviez
6 vue devant le CSB. C'était ça ma question.
7 R. Vous pensez qu'au bout de toutes ces années on se souvient de chaque
8 emplacement, ou qu'on ne peut pas omettre l'un des emplacements, mais vous
9 devriez me demander si j'en suis sûr. Je peux vous dire que j'en suis sûr à
10 100 %. Si parfois j'omets de dire quelque chose, ou si je ne me souviens
11 pas de la date exacte, veuillez ne pas le retenir contre moi.
12 Q. Donc, vous permettez la possibilité selon laquelle, au cours de vos
13 déclarations et dépositions précédentes, vous n'ayez jamais mentionné le
14 fait que vous aviez vu la camionnette rouge devant le CSB
15 Je peux vous dire que j'ai tout parcouru et que tel est le cas.
16 R. Je pense que j'ai parcouru ma déposition précédente, et je pense
17 qu'effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais ça ne veut pas dire que ce
18 que je dis aujourd'hui n'est pas la vérité. Ce que je dis aujourd'hui,
19 c'est la vérité, et c'est sûr à 100 %.
20 Q. Lorsque vous avez parlé des documents qui étaient nécessaires afin de
21 quitter Banja Luka, vous avez également mentionné un certificat indiquant
22 que tous les biens mobiliers et immobiliers sont cédés à la Republika
23 Srpska.
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Vous n'avez pas signé un tel certificat ?
26 R. Si.
27 Q. Est-ce que vous l'avez sur vous ?
28 R. Non, et je ne pouvais pas garder cela. Tout ceci était remis. Ce
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1 document était appelé certificat d'émigration, et sans cela, personne ne
2 pouvait partir. Pour qu'un non-Serbe puisse partir de Banja Luka, il
3 fallait qu'il paye toutes les factures pour l'appartement, l'électricité,
4 les poubelles, l'eau, et d'autres factures s'il y en avait. Il devait
5 apporter un certificat de la banque indiquant qu'il n'avait pas de dettes,
6 donc pas de redevances vis-à-vis de l'Etat. Ensuite, le certificat de la
7 section militaire, le certificat du SUP. Ensuite, il devait aller à la
8 banque pour payer une somme; je ne suis pas sûr quelle était exactement la
9 somme. Puis le document en question était en papier un peu plus épais, et
10 il était écrit noir sur blanc que la personne renonçait à tous ses biens
11 mobiliers et immobiliers en faveur de la Republika Srpska.
12 C'est seulement au moment où ce document était reçu par la personne, et
13 d'ailleurs on faisait la queue pendant des journées entières afin de
14 l'obtenir. C'était du côté droit de la rivière Vrbas, et à gauche de Vrbas
15 et en face de Kastel, c'est là que se trouvait cette petite baraque, et
16 c'est là que l'on délivrait ces documents de départ.
17 C'était la seule manière nous permettant de partir.
18 Q. Monsieur, vous n'avez jamais cédé vos biens à la Republika Srpska, en
19 réalité, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne sais pas à qui j'ai cédé cela. Je ne sais pas si ça s'appelait la
21 Krajina ou la Republika Srpska, mais de toute façon c'était l'Etat, et
22 c'est clairement indiqué.
23 Q. Vous avez vendu vos biens en Bosnie, n'est-ce pas ?
24 R. Non, jamais.
25 Q. Donc, vous avez encore aujourd'hui ces biens dont vous auriez fait don
26 à la Republika Srpska; vous en êtes encore aujourd'hui propriétaire ?
27 R. Veuillez ne pas poser des questions provocatrices. Je n'ai pas
28 prétendument fait don de cela, mais j'ai dû le faire réellement, et non pas
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1 seulement moi, mais tous les citoyens qui partaient, et c'est la vérité.
2 Tout le monde le sait, non seulement moi-même. On connaît très bien les
3 conditions dans lesquelles j'ai dû faire cela, et dans quelles conditions
4 quelqu'un signerait une telle déclaration. Ce sont des conditions dans
5 lesquelles il n'y a absolument pas de choix. Il n'y a absolument pas
6 d'autre manière de faire. Lorsque la seule priorité est de sauver sa peau,
7 à ce moment-là, la question des biens immobiliers ne se pose pas.
8 Q. Ma question est de savoir si vous êtes encore aujourd'hui propriétaire
9 de ces biens, desquels vous dites que vous en aviez fait don à la Republika
10 Srpska ?
11 R. Oui.
12 Q. Monsieur, lorsque vous avez parlé de cette réunion à Gornji Seher, est-
13 ce que M. Tutus, le chef du centre de services de Sécurité publique de
14 Banja Luka, avait assisté à cette réunion?
15 R. D'après mes souvenirs, MM. Predrag Radic et Zupljanin étaient là. Si
16 mes souvenirs sont bons, il y avait un militaire. Je pense que c'était un
17 commandant, mais je ne suis pas sûr, et son nom de famille était Ilic.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je ne sais pas si vous
19 avez terminé pour ce qui est des questions liées aux biens immobiliers,
20 mais je souhaite poser une question de clarification au témoin.
21 Monsieur le Témoin, en répondant à la question du conseil de la Défense,
22 lorsque vous êtes demandé si vous étiez toujours propriétaire des biens que
23 vous avez cédés à la Republika Srpska, d'après ce que vous dites, vous avez
24 répondu oui. Est-ce que ça veut dire que vous êtes toujours en possession
25 de ces biens immobiliers dont le conseil a parlé ? Ou bien plutôt, est-ce
26 que vous pouvez nous expliquer votre réponse ? Je ne souhaite pas vous
27 mettre les mots dans la bouche.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit qu'afin que
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1 quelqu'un puisse sortir de Banja Luka, il fallait que la personne signe ce
2 document, document qui s'appelait permis de départ, et il y était écrit
3 sans ambiguïté qu'en partant, cette personne cédait tous ses biens
4 mobiliers et immobiliers à l'Etat.
5 Cependant, après la fin de tous ces événements, après notre expulsion, en
6 2002, j'ai repris la possession de mes biens, et maintenant j'en profite
7 moi-même.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.
9 Oui, Maître Krgovic, vous pouvez continuer.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Pardon.
11 Excusez-moi, j'avais mal compris quelque chose. C'est bon maintenant.
12 Poursuivez.
13 M. KRGOVIC : [interprétation]
14 Q. Je vais enchaîner sur la question posée par la Chambre. Dans le
15 cadastre, lorsque vous avez pris ce document, il n'y a pas eu de changement
16 s'agissant du propriétaire de vos biens, il n'y a pas eu de transfert de
17 vous à l'Etat. Est-ce exact ?
18 R. Tous mes biens sont à 100 % à mon nom. Je suis le propriétaire à 100 %.
19 Je ne sais pas qui a utilisé, géré ou a pu avoir les biens pendant une
20 certaine période, mais aujourd'hui, c'est moi qui en suit le propriétaire,
21 tout comme c'était le cas avant.
22 Q. Et pour autant que vous le sachiez, il n'y a pas eu de changement dans
23 le cadastre ?
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est la pertinence de cela ?
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a été
26 posée pendant l'interrogatoire principal de M. Olmsted, et le témoin a dit
27 que ses biens ont été cédés à l'Etat, qu'il a dû faire cela pour pouvoir
28 quitter la ville, et j'essaie d'expliquer que ceci ne s'est jamais produit
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1 dans la réalité. C'est la raison pour laquelle je demande s'il y a eu des
2 changements dans le cadastre, si la propriété a été transférée à l'Etat, à
3 la Republika Srpska, et ensuite retransférée à lui. C'est la question que
4 j'ai posée.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait. Vous
6 contestez la déposition selon laquelle il a obtenu cela de nouveau en 2002,
7 autrement dit, entre 1992 et 2002, il n'en était pas propriétaire ? Ou
8 bien, au moins c'est ce qu'il pensait. Est-ce que vous contestez cette
9 reprise ?
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous parlons du
11 changement de propriétaire, car d'après la déposition du témoin, il devait
12 signer un document cédant ses biens à la Republika Srpska. Or, la propriété
13 et la possession, ce sont deux choses différentes. Je pense que dans sa
14 déposition il a dit qu'il devait transférer la propriété à la Republika
15 Srpska, si j'ai bien compris.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être je pourrais expliquer les choses ?
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais --
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Ma position est que ceci n'est pas exact. Ce
19 n'est pas vrai.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Lorsque les gens -- en fait, au
21 moment où ils ont cédé leurs biens, d'après ce que vous dites, ils en
22 avaient encore la possession ? Or, on vous dit qu'ils avaient transféré la
23 possession seulement, et non pas la propriété à l'Etat ?
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous pourrions clairement
25 voir cela si nous disposions d'un tel document, d'un tel certificat. C'est
26 la raison pour laquelle je lui ai posé cette question. Mais je n'en ai pas
27 vu de tel certificat, au moins pour ce qui est de Banja Luka. Je n'ai pas
28 vu ce genre de documents dont le témoin a parlé. Peut-être l'Accusation en
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1 dispose et peut-être l'Accusation pourrait verser ce type de document au
2 dossier.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre à la question ?
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il vous plaît.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que l'avocat de monsieur ici présent
6 est tout à fait au courant de cela et qu'il a dû avoir entre ses mains ce
7 document. Et il n'est pas possible de le contester ou de jeter un
8 quelconque doute sur le document, car il établit clairement et confirme que
9 sur la base de ce permis de départ, dans lequel j'ai clairement indiqué que
10 j'étais d'accord pour que mes biens soient cédés à l'Etat. (expurgé)
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19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
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24 de doute. Et lorsque j'ai soumis une requête pour que mes biens me soient
25 restitués et lorsqu'un arrêt a été rendu en ma faveur, eh bien, tout ceci
26 indique et prouve que je dis la vérité et que je disais la vérité dès le
27 début de ma déposition. Donc vous ne pouvez pas mettre de doute là-dessous.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que le moment de la pause est venu.
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1 Je pense que le moment est opportun.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste un instant. Pour ce qui est des
3 détails concernant les personnes qui ont repris la maison du témoin, cette
4 partie doit être expurgée. Il s'agit de la partie entre les lignes 10 et 17
5 de la page 28.
6 Merci.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
8 Nous allons prendre une pause et reprendre dans 20 minutes.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, un instant, s'il
16 vous plaît.
17 Monsieur le Témoin, à partir du moment où vous avez signé la cession
18 de vos biens, de vos maisons à l'Etat, est-ce que vous pensiez à ce moment-
19 là qu'il s'agissait là de remettre pour de bon ces biens à l'Etat, de céder
20 pour de bon, ou bien est-ce qu'il s'agissait d'une session temporaire le
21 temps de votre absence ? De quoi s'agissait-il ? Est-ce que vous avez cédé
22 pour de bon tout ce que vous possédiez ? Ou bien s'agissait-il de quelque
23 chose d'autre ? D'une cession temporaire ? D'après ce que vous aviez
24 compris à l'époque.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez, je vais élaborer un peu
26 en répondant à la question.
27 Voilà, je dois dire que depuis le début, je me suis trompé en
28 évaluant les événements de guerre. Moi, je pensais que tout cela allait se
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1 terminer très rapidement, que moi personnellement ne suis coupable de rien
2 devant personne. Je ne dois rien à qui que ce soit. Et qu'à cause de cela,
3 j'allais être épargné - c'est ce que je pensais - de toute situation
4 désagréable.
5 Et je dois dire qu'au début j'ai regretté de devoir laisser tout ce
6 que j'ai pu accumuler en travaillant, puisque tous mes biens, je les ai
7 acquis en travaillant. L'exemple que je vais vous citer le corrobore, parce
8 que j'ai fait sortir mon enfant de Banja Luka lors qu'il venait d'avoir 15
9 ans. J'ai envoyé ma femme, ma bru, mon fils, mon petit-fils, je les ai tous
10 fait sortir. Je les ai tous envoyés à l'extérieur de Banja Luka et je suis
11 resté tout seul chez moi.
12 Cependant, vu que la situation devenait de plus en plus complexe et
13 que les problèmes s'accumulaient en s'accroissant jour à jour, avec l'aide,
14 je dois dire, de l'UNHCR - une organisation internationale - j'ai pu
15 quitter Banja Luka et je suis parti à Zagreb. Moi, je n'ai jamais voulu
16 laisser mes biens. Mais vu que c'était la seule façon de sortir de Banja
17 Luka, j'ai compris qu'il fallait que je renonce à mes biens, qu'il fallait
18 que j'accepte cela. Quelque part dans mon for intérieur j'espérais que
19 j'allais revenir et que j'allais pouvoir regagner ma maison, tout en étant
20 parfaitement conscient du fait que j'ai perdu tout ce que j'avais.
21 Je ne pensais pas que j'avais la possibilité de revenir et de
22 reprendre mes biens.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et comment alors vous avez pu
25 récupérer vos biens, vous avez dit que cela s'est produit en 2002 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] A un moment donné, à Banja Luka, un bureau a
27 été créé. Il s'agissait du bureau chargé de la restitution des biens. Ce
28 bureau se trouvait dans les baraques qui étaient tous près du centre
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1 médical de la ville. Donc des gens sont arrivés de partout, de tous les
2 pays en Europe, même des Etats-Unis, pour faire leurs demandes de
3 restitution de biens.
4 L'on dit qu'avant cela le représentant pour la Bosnie-Herzégovine, M.
5 Petric, a pris la décision que tous les biens meubles et immeubles doivent
6 être restitués aux propriétaires d'origine. Et donc c'est en bénéficiant de
7 ce droit que j'ai demandé que mes biens me soient restitués.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur, vous n'êtes pas allé certifier cette déclaration par laquelle
11 vous renonciez à vos biens meubles et immeubles, vous n'êtes pas allé la
12 certifier devant un tribunal, n'est-ce pas ?
13 R. Que je sache, je n'ai jamais parlé d'un tribunal. Moi, j'ai parlé de
14 certificats, et j'ai dit que mis à part ces certificats et la déclaration
15 qui a été faite devant le département militaire, je vous dis que ce
16 certificat de sortie, j'ai pu l'obtenir dans une baraque sur la rive droite
17 de la rivière Vrbas.
18 Q. Vous avez dit que c'est les réfugiés serbes de Kljuc qui sont arrivés à
19 Banja Luka, qui sont venus donc dans votre municipalité pour être hébergés
20 de façon temporaire dans vos biens immeubles ?
21 R. Oui, je l'ai dit clairement. Ils ont reçu un permis leur permettant de
22 s'installer de façon temporaire, d'utiliser donc ma maison. Il s'agissait
23 d'un permis.
24 Q. Et à partir du moment où vous avez fait votre demande afin que votre
25 maison vous soit restituée, ils ont accepté de déménager et ils vous ont
26 remis votre maison ?
27 R. On a été invité ensemble dans ces locaux dont je viens de parler, à
28 côté du centre médical. Et donc, ensemble, devant un fonctionnaire des
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1 lieux, nous nous sommes mis d'accord sur les délais, délai pour eux de
2 quitter la maison, et pour moi, de reprendre ma maison. Il s'agissait
3 d'évacuations qui étaient tout à fait officielles, qui se faisaient avec
4 l'aide de la police, et tout ceci a été fait pour éviter toute situation à
5 problème. Parce que parfois vous aviez des gens qui ne souhaitaient pas
6 partir et il fallait les évacuer par la force. Des choses semblables sont
7 arrivées.
8 Q. Monsieur, vous avez parlé des attaques contre les citoyens croates et
9 musulmans. Est-ce que vous savez si la police de Banja Luka a arrêté les
10 gens qui maltraitaient de la sorte les Musulmans et les Croates ?
11 R. Je dois dire que je n'avais que peu d'information à ce sujet, mais je
12 savais, en revanche, qu'il fallait qu'ils prennent certaines mesures, il
13 fallait qu'ils agissent, parce que la situation qui régnait à Banja Luka
14 était une situation sans espoir, sans loi, où l'on pillait, où l'on faisait
15 ce que l'on voulait. Et je suis convaincu que la police était obligée
16 d'agir et de lutter contre la criminalité. Je ne sais pas exactement ce
17 qu'ils faisaient, mais je sais, et je suis convaincu en tant qu'homme,
18 qu'il fallait qu'ils agissent, qu'ils fassent quelque chose.
19 Q. Est-ce que vous savez que parmi les personnes arrêtées pour avoir
20 attaqué et menacé des Croates et des Musulmans de Banja Luka en 1992, que
21 parmi les personnes arrêtées, il y en avait justement qui faisaient partie
22 des [inaudible] dans la camionnette rouge et qui semaient la terreur parmi
23 la population musulmane et croate ?
24 R. Pour ce qui est de cette camionnette, je suis sûr que ce n'est que la
25 police qui pouvait l'utiliser.
26 Parce que, vous savez, Bosko Vuksan travaillait dans l'usine de
27 chaussures de Banja Luka, Bosna, et son frère était un de ses supérieurs
28 hiérarchiques. Zuco, c'était son surnom, il est originaire de Rudarska, et
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1 c'est un entrepreneur privé. Il s'occupait des pompes funèbres. Il
2 construisait des tombes d'ailleurs. Je le connaissais bien. On était
3 chasseurs tous les deux. Vous savez, les gens qui étaient dans cette
4 camionnette rouge, on les connaissait. C'étaient des gens que l'on
5 connaissait.
6 Q. Vous avez parlé des meurtres que vous avez pu voir à Banja Luka, pas
7 tous, mais il y en a que vous avez pu voir. Est-ce que vous savez si la
8 police militaire ou si la police tout court a arrêté une personne qui a tué
9 deux Musulmans ? Là je parle d'Avdo Softic et cette autre personne.
10 R. Non, non. Ce n'est pas "Softic"; c'est "Sofic". Vous vous êtes trompé
11 avec le nom de famille. Il n'y a pas de T. Sofic, Avdo. La deuxième
12 personne c'était Ramiz Zdenac.
13 Ces deux personnes ont été tuées au milieu de notre quartier, sur la
14 vieille route, le 5 décembre 1992. Ils ont été tués par Zeljko Ceko, un
15 jeune homme qui habitait tout près de notre quartier.
16 Que je sache, il a été arrêté. On me l'a dit. On a même dit qu'il a été
17 placé en détention dans le cadre d'une enquête et il était en garde-à-vue
18 pendant l'enquête. Peut-être que je me trompe d'expression, mais je pense
19 que c'est bien cela. Mais que je sache, il n'a pas été condamné pour ce
20 crime, en tout cas pas à l'époque où j'étais encore dans la région. La
21 punition consistait à l'envoyer sur la première ligne de front; c'est tout.
22 Est-ce qu'il a été condamné par la suite, cela, je ne le sais pas.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous quel était le métier de ce
24 monsieur, de Zeljko Ceko ? Que faisait-il, quelle était sa profession ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il était ouvrier. Son père
26 travaillait au marché vert. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il faisait
27 dans la vie.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation]
2 Q. Vous savez qu'après le meurtre de ces deux personnes, la police a
3 encerclé tout le quartier, l'a bloqué, à la recherche du coupable ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Et vous savez qu'il a été arrêté peu de temps après ?
6 R. Ecoutez, je ne suis pas au courant de cette partie-là de l'histoire.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin la
8 pièce à conviction 2D03-1340.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Pendant qu'on attend ce document, je voudrais
10 rappeler la décision des Juges d'hier soir. Justement, la déposition au
11 sujet de cet incident ne faisait pas partie des documents en vertu de
12 l'article 92 ter. Je ne sais pas pourquoi le conseil de la Défense insiste
13 là-dessus, mais si la Défense souhaite poursuivre, il faudrait modifier la
14 décision des Juges.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais vous dire pourquoi je le fais.
16 Le Procureur a élargi justement la déposition du témoin par rapport à la
17 déclaration en lui demandant ce que faisaient les organes de la police,
18 quelles étaient les mesures prises par rapport aux auteurs de crimes
19 perpétrés contre les Musulmans et les Croates. Le témoin a dit qu'il
20 n'était pas au courant de cela, qu'il ne connaissait pas la réponse. Et
21 donc, moi, je souhaite lui montrer ce document en faisant suite finalement
22 à la question posée dans le cadre de l'interrogatoire principal, et
23 d'ailleurs, à la question posée par le Juge Harhoff.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président,
25 d'ajouter quelque chose ?
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Attendez un instant -- un instant,
27 Monsieur le Témoin, parce qu'il faut l'on décide au sujet de l'objection
28 soulevée par le Procureur.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec
4 l'objection soulevée par M. Olmsted. Ce document ne relève pas des faits
5 jugés au sujet desquels on a cité ce témoin. Et même si on a permis à M.
6 Olmsted de poser une question d'ordre général, à laquelle l'on a opposé une
7 objection que l'on a rejetée, nous ne pensons pas que le fait d'avoir poser
8 cette question d'ordre général permet à M. Krgovic de poser des questions
9 au sujet d'un document précis, parce que ceci présenterait une déviation
10 claire par rapport à la décision des Juges.
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur, au cours de l'interrogatoire principal, vous nous avez dit
13 qu'un mur près de votre maison a été touché par un obus qui a été lancé par
14 un lance-roquettes portable.
15 R. Oui, effectivement.
16 Q. Et vous avez porté plainte au niveau de la police, et la police est
17 venue pour faire un constat sur le lieu.
18 R. Oui, effectivement. C'était la patrouille qui patrouillait dans le
19 quartier. Ils ont répondu que c'était tout à fait normal, que chacun
20 possédait cette arme, et que, heureusement il n'y avait pas eu de gros
21 dégâts. Ils nous ont dit tout simplement qu'on a eu de la chance, qu'on
22 s'en est bien sorti.
23 Q. Savez-vous que la police de Banja Luka a arrêté un groupe de personnes
24 qui s'est livré à de telles attaques avec des lance-roquettes portables et
25 qu'il y a même eu des victimes de ces attaques ?
26 R. J'ai dit que nous n'avions pas de liberté de circulation. Nous, on
27 était dans un ghetto, on n'avait pas le droit de circuler. Moi, j'ai
28 toujours aimé lire les journaux, et là je ne pouvais pas faire, et il m'est
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1 arrivé de demandé aux gens qui avaient un permis qui leur permettait de
2 circuler dans la ville de m'acheter le journal du jour et de me l'apporter
3 pour que je puisse être informé. Mais nous n'étions pas informés de la
4 situation, pas vraiment. D'ailleurs, personne ne s'intéressait à savoir ce
5 que faisait la police exactement. Au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas
6 ce que fait la police. Comment voulez-vous que je sache si l'on arrête les
7 gens ou non ? On sait quelle est la raison de l'existence de la police; il
8 s'agit de maintenir l'ordre public, l'ordre et sécurité, et on n'était pas
9 au courant des activités précises de la police. Je ne savais qui ils
10 arrêtaient. Cela ne relevait pas de mon domaine de compétences.
11 Q. Monsieur, vous avez dit que vous vous êtes rendu au poste de police.
12 N'est-il pas exact, Monsieur, que la police vous a convoqué car il existait
13 des doutes que vous faisiez partie du groupe Walter organisé par les
14 dirigeants du SDA à Banja Luka, et il s'agissait là d'un groupe de
15 renseignement ?
16 R. Non. Moi, je ne suis jamais allé à la police, ils ne m'ont jamais
17 arrêté et je n'ai jamais été interrogé. Ils m'ont arrêté et ils m'ont amené
18 au poste de police uniquement pour me passer un tabac, pour m'infliger des
19 mauvais traitements.
20 Je n'ai entendu parler qu'après la guerre, quand les gens qui avaient été
21 arrêtés sont arrivés. Il s'agissait de Smail Djuzel; sa femme, Sureta; Ziad
22 [phon]; et d'autres. Mais moi, j'ai entendu parler de cela pour la première
23 fois quand je suis sorti de Banja Luka. Donc la police ne m'a pas arrêté,
24 ils ne m'ont jamais interrogés, et ces mots n'ont jamais été prononcés en
25 ma présence. Par la suite, j'ai pu apprendre, mais après la guerre, que
26 j'étais condamné pour des prétendues activités d'espionnage et pour
27 trahison, que j'étais condamné à 12 années d'emprisonnement.
28 Q. Monsieur, n'est-il pas exact que vous, avec M. Krzic et ces personnes
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1 que vous venez de mentionner tout à l'heure, que vous avez organisé l'envoi
2 et le recueil d'informations, qu'il s'agisse des informations militaires ou
3 portant sur la situation à Banja Luka, et que vous avez transmis ces
4 informations à Zagreb, à l'ambassade de Bosnie-Herzégovine, ou bien à
5 d'autres représentants internationaux ?
6 R. Monsieur, je pense que vous perdez votre temps. Tout à l'heure, à deux
7 reprises, j'ai clairement dit que je ne bénéficiais pas d'une liberté de
8 circulation, que je n'avais pas le droit de sortir et que je ne sortais
9 pas, que je n'ai rencontré personne pendant cette période et que j'ai
10 entendu parler de cette organisation et de ce nom Walter qu'après la
11 guerre. Que personne ne m'a jamais posé une seule question à ce sujet, que
12 personne ne m'a jamais accusé de cela. La question que je pose est comme
13 suit : quelles sont les informations que j'ai pu éventuellement transmettre
14 à Zagreb alors que j'habitais dans les quartiers de la ville qui n'avait
15 pas d'électricité, où l'on ne bénéficiait pas de la liberté de circulation,
16 où il y avait le couvre-feu ? Comment pouvez-vous imaginer une chose
17 pareille ?
18 D'où vient cette idée que j'ai pu faire de choses semblables alors
19 que tout le monde sait qu'à partir de 9 heures du soir, je ne pouvais même
20 pas sortir de chez moi, et pendant la journée, tout ce que je pouvais
21 faire, c'était de sortir dans la rue devant chez moi ? Donc je vous affirme
22 cela à 100 %; c'est une pure invention. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé
23 à Banja Luka jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne m'a jamais posé une
24 seule question à ce sujet. Personne n'a jamais fait jouer ma responsabilité
25 dans cette affaire, et évidemment, je n'ai pas purgé ma peine. Donc tout
26 cela confirme à quel point tout cela est mensonger.
27 Q. Bien. Monsieur, n'est-il pas exact que vous avez écrit des rapports, ou
28 un rapport, où vous avez noirci la position des Croates et des Musulmans,
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1 où vous avez mentionné des dizaines de milliers de femmes et d'enfants tués
2 dans la Krajina ?
3 R. Excusez-moi ?
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, quelles sont les
5 dates de ces rapports, sur quelle période portent-t-ils ?
6 M. KRGOVIC : [interprétation] 1992.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Allez-y.
11 R. Monsieur Krgovic, c'est un mensonge notoire. Tout d'abord, dites-moi à
12 qui ai-je pu envoyer des rapports ? Qui sont ces milliers de morts que vous
13 mentionnez ? Mais ne voyez-vous pas que cela n'a aucun sens, que ça n'a pas
14 de fondement ? Si vous affirmiez que ces rapports étaient envoyés par moi,
15 j'aimerais bien voir au moins une petite partie de ces rapports.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce conseil est en
17 train de poursuivre son contre-interrogatoire. Il fait son travail. Il pose
18 ses questions. Et présenter les arguments de la Défense fait partie de son
19 travail. Si jamais la question posée n'était pas correcte, les Juges
20 interviendraient, donc essayez de bien écouter la question et de répondre
21 de la façon la plus exacte possible.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, le témoin dit :
23 Vous parlez de milliers de personnes mortes. Est-ce que vous avez vraiment
24 parlé de cela, parce que je ne le vois pas dans votre question.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, peut-être que cela n'a pas été noté au
26 compte rendu d'audience, mais effectivement, j'ai mentionné des dizaines de
27 milliers de morts, des femmes et des enfants tués dans la région de la
28 Krajina et la région de Prijedor; est-ce exact ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais. Jamais je n'ai parlé de cela.
2 M. KRGOVIC : [interprétation]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16
17
18 envoyé un quelconque rapport à qui que ce soit. Je ne m'occupais pas de ces
19 choses-là.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, pour clarifier la
22 question, il existe un document sur la liste de l'Accusation, et je pense
23 que M. Krgovic mentionne ce document, et comme on le voit, effectivement
24 que
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne parle pas de ce document précisément.
26 Je parle de toute une série de documents, mais je vais montrer le document
27 que j'ai mentionné au témoin.
28 Je ne parle pas de ce document. Ma question n'est pas reliée à ce
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1 document.
2 Q. Monsieur le Témoin, n'est-il pas vrai que vous et M. Kjazim Durakovic,
3 vous avez participé à des réunions et rassemblé des informations concernant
4 les événements à Banja Luka et que vous avez assisté M. Krzic lorsqu'il
5 était à Banja Luka, et que vous avez assisté à M. Osman Gujacic dans des
6 activités de ce genre ?
7 R. Vous revenez sur ce que je rejette a priori. J'affirme que je n'ai eu
8 aucun lien que ce soit avec cette organisation. J'estime que vous savez
9 tous que cela a été inventé de toutes pièces. Et je ne sais pas d'où vient
10 la possibilité que je collabore avec Durakovic, qui n'a jamais été un
11 activiste, à l'exception peut-être au sein du syndicat à la mine.
12 Mais je l'ai dit, avec ces activités qui sont inventées de toutes
13 pièces, on a exercé des pressions sur notre propre nation pour qu'elle
14 quitte Banja Luka, on l'a chassée. Et donc cette histoire d'espionnage et
15 d'activités, s'agissant en tout particulier des gens de mon quartier,
16 j'affirme qu'il n'y en est pas question.
17 Q. N'est-il pas vrai que dans le cadre de ce groupe, vous portiez le nom
18 Ivo, et c'est de cette façon-là que les autres membres du groupe
19 s'adressaient à vous ?
20 R. Permettez-moi, s'il vous plaît, de dire la chose suivante : vous êtes
21 en train de me pousser vers quelque chose qui n'a aucun sens. A nouveau, je
22 nie, je confirme et je démontre que je n'ai aucun lien quelconque avec ce
23 groupe. Et si j'avais eu un lien quelconque, les membres de la police
24 m'auraient arrêté, m'auraient interrogé, m'auraient fait subir des mesures
25 précises. Donc je répète : pour ce qui est des autorités civiles,
26 militaires et policières, il n'a jamais été question d'activités illégales,
27 et je n'ai jamais été impliqué pour ce qui est des questions de rapports
28 pour ce qui est d'un pseudonyme ou d'un code secret, qu'il s'agisse d'Ivo
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1 ou d'autre chose. Eh bien, cela est tout à fait faux. Cela n'a aucun sens.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Une simple petite correction s'agissant du
3 compte rendu d'audience. Page 37, ligne 21, le témoin a dit : Je n'ai
4 jamais parlé d'activités "illégales", et non "légales".
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
6 M. KRGOVIC : [interprétation]
7 Q. Vous savez que ce groupe de personnes, donc les membres du groupe
8 Walter, ont été jugés à Banja Luka. Et avant l'acte d'accusation, ils ont
9 fait des déclarations au SUP et ils ont mentionné votre nom. Est-ce que
10 vous savez cela ?
11 R. Mais est-ce qu'ils ont donné des déclarations et à qui les ont-ils
12 données, je ne sais pas. Mais je vous confirme, tout cela n'est pas vrai.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce
14 2D03-1521, s'il vous plaît.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande si on va
16 au-delà de la question de la crédibilité du témoin. Pour ce qui est du
17 réseau d'espionnage, le témoin a dit clairement qu'il n'avait rien à voir
18 avec cela et qu'il a reconnu qu'il y avait eu des poursuites contre lui,
19 mais que c'était sans fondement. Et il n'était même pas dans le pays à
20 l'époque.
21 Donc en quoi cela est-il lié à la crédibilité, et en quoi serait-il
22 relié aux faits jugés ?
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai posé des questions
25 au témoin à propos de ces faits, et je lui ai demandé s'il y avait des
26 raisons à son arrestation. Et je lui montre maintenant des documents pour
27 confirmer cela, parce que c'était la position de l'Accusation qu'on faisait
28 venir des Musulmans sans raison aucune, et je m'efforce de prouver le
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1 contraire.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, je veux montrer au témoin ces
4 documents en raison de toute une série de questions que je lui ai posées.
5 Cela est en relation avec le témoignage sous l'égide de l'article 92.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aurais cru, Monsieur Krgovic, qu'en
7 posant directement la question au témoin et après avoir reçu sa réponse,
8 que voilà, cela suffit pour ce qui est de ce témoin. Mais donnez-moi
9 quelques instants, s'il vous plaît.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, veuillez
12 continuer.
13 M. KRGOVIC : [interprétation]
14 Q. Jetez un coup d'œil sur le document. Est-ce que vous avez eu l'occasion
15 d'en vérifier la teneur ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. D'après ce document, lorsqu'il est --
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic.
19 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Prenez compte du fait que nous
21 n'avons pas de traduction en anglais de ce document, s'il vous plaît.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais simplement dire
23 que --
24 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'une notification
25 officielle du 15 septembre 1994 faite par cette personne ? Est-ce que vous
26 connaissez Djuzel Smail ?
27 R. Je vais vous dire --
28 Q. Non, répondez simplement à cette question. Est-ce que vous connaissez
Page 18058
1 Djuzel Smail ?
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Oui, je connais Djuzel Smail, et je connais --
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons l'impression que ce
6 document que vous souhaitez montrer est un document qui datait de l'époque
7 à laquelle le témoin vivait encore à Banja Luka, en 1992/1993. Il s'agit
8 visiblement d'un document antérieur. De 1994 ?
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Mais il fait référence à des événements
10 qui ont eu lieu en 1992 et 1993.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il ne s'agit ici pas d'une note,
12 d'un procès-verbal d'interrogatoire, ce n'est pas un procès-verbal
13 d'interrogatoire du témoin lorsqu'il a été emmené au bâtiment de la police
14 à Banja Luka, lorsqu'il habitait toujours à Banja Luka ?
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Il s'agit d'un procès-
16 verbal d'interrogatoire qui est établi sur la base de l'acte d'accusation
17 qui a été établi, et de la décision dont a parlé le témoin. Je peux montrer
18 la décision au témoin.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela est un procès-verbal
20 d'interrogatoire, ce n'est pas la déclaration du témoin.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Non. Il ne s'agit pas d'une déclaration
22 du témoin. Il s'agit d'un procès-verbal d'interrogatoire établi par un
23 membre du MUP qui a enquêté sur les activités du groupe Walter, et qui a
24 été établi en 1994.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai la traduction
27 anglaise de ce document. Cela ne concerne pas les événements de 1992. En
28 fait, il est question d'un passage où l'on parle d'après le départ du
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1 témoin de Banja Luka.
2 Donc il s'agit d'un procès-verbal qui a été établi par une personne
3 qui n'est pas une partie en l'espèce, concernant donc les questions
4 consignées dans ce document.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de la teneur de ce
7 document, la Chambre estime que c'est une question qui n'est pas
8 pertinente, donc veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, simplement une question.
10 L'Accusation estime-t-elle que la note officielle prise auprès d'une
11 personne qui n'a pas déposé devant le Tribunal ne devrait faire partie du
12 dossier ?
13 M. OLMSTED : [interprétation] Notre position est la suivante, Messieurs les
14 Juges. Cette déclaration a été prise en 1994 --
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted.
16 Un instant, s'il vous plaît.
17 La décision de la Chambre de première instance n'a rien à voir avec
18 la position de l'Accusation concernant les notes officielles.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Je comprends.
20 Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce 2D03-1453.
21 Q. Vous avez dit que vous aviez entendu parler du fait que vous aviez subi
22 une peine de prison de 12 ans, en fait 13 ans pour espionnage ?
23 R. Oui, j'ai dit aujourd'hui qu'on m'a informé après la guerre que j'étais
24 un présumé membre de ce groupe, et que j'avais été donc condamné à 12 ans
25 de prison pour espionnage. C'est l'information que j'ai reçue.
26 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un œil sur le jugement ?
27 R. Non.
28 Q. Voici le jugement.
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6 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande à ce que l'on passe à huis clos
7 partiel, et si l'on peut donc supprimer du compte rendu d'audience ce
8 passage.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
10 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je
26 souhaite indiquer que nous avons commencé en audience publique. Merci.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
28 je vais juste vous donner une référence pour le compte rendu d'audience,
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1 lorsque j'ai cité la page 18 en serbe en parlant du jugement quant à la
2 condamnation qui a été rendue in absentia.
3 Oui, effectivement, je voulais simplement indiquer qu'il s'agit de la
4 page 18, et page 16 en anglais.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En audience publique ?
6 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que le document ne soit pas
8 diffusé au public.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous devrions repasser à huis
10 clos partiel, Maître Krgovic ?
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est simplement pour
12 vous donner une référence. J'ai dit ce que je viens de dire, mais je veux
13 simplement montrer cette partie du texte, car le Juge Harhoff en a parlé
14 dans sa question et nous pouvons voir très clairement de quoi il s'agit
15 ici, dans le dernier paragraphe en anglais.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Krgovic. Je l'accepte.
17 Je l'ai déjà accepté, cela, de vous, sur parole. Visiblement, ces personnes
18 ont été jugées par contumace, mais - et là je parle en mon nom personnel -
19 je ne suis toujours pas convaincu que ce témoin est la personne qui est
20 mentionnée dans le jugement.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 peut-on passer à l'audience à huis clos partiel pour ma question suivante,
23 pour être tout à fait sûr.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas de
21 questions pour ce témoin.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Cvijetic.
23 Oui, Monsieur Olmsted, avez-vous des questions supplémentaires ?
24 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 Peut-on présenter, s'il vous plaît, à l'écran la pièce dont le
26 numéro, en vertu de l'article 65 ter, est 10216.
27 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
28 Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :
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1 Q. [interprétation] Nous sommes en train d'examiner la gazette officielle
2 de la cellule de Crise de l'ARK en date du 23 juin 1992.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Je souhaite vous proposer de passer à la page
4 13 en anglais, 6 en B/C/S.
5 Q. Je souhaite attirer votre attention sur cette décision qui figure au
6 numéro 45.
7 Où il est dit :
8 "Les organes municipaux appropriés, organes d'administration, seront
9 informés de tous les biens abandonnés, et ensuite il sera proclamé que ce
10 sont les biens de l'Etat, et ils seront placés à la disposition des
11 assemblées municipales."
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président,
13 Messieurs les Juges, je n'ai pas montré ce document au témoin.
14 Deuxièmement, c'est une question directrice.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Ce n'est pas une question directrice. En
16 fait, j'aurais souhaité que le conseil de la Défense montre ce document au
17 témoin.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Demandez-lui d'abord s'il est au courant de
19 ce document.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Ce n'est pas ma question. Je demande au
21 témoin de comparer le document qu'il a signé à Banja Luka en renonçant à
22 ses biens avec --
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur.
25 Q. En regardant cette décision qui est devant vous au sujet des biens qui
26 sont proclamés comme biens de l'Etat placés à la disposition des assemblées
27 municipales, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que l'on peut
28 comparer ce document au document que vous avez signé et par le biais duquel
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1 vous avez renoncé à vos biens avant de partir de Banja Luka ?
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le témoin
3 est un juriste pour être capable de cela ? Ici il est question des biens
4 abandonnés. Or, aucun mot contenu dans ces dispositions ne concerne la
5 situation du témoin.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris la question, Maître
7 Krgovic - et M. Olmsted nous dira certainement si nous nous trompons - eh
8 bien étant donné que ceci fait partie d'une loi qui s'applique par
9 conséquent à tout le monde, de quelle manière --
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, mais nous ne recevons pas
11 l'interprétation vers la langue serbe.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous la recevez maintenant ?
13 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette disposition qui fait partie des
15 références -- vous ne l'avez toujours pas ?
16 Donc, cette disposition qui fait partie des références, c'est quelque chose
17 qui s'applique de manière générale, donc l'on suppose que c'est connu par
18 tous. La première objection de Me Krgovic concernant le fait que le témoin
19 n'est pas au courant de cela n'interdit pas l'utilisation de cela de la
20 part de M. Olmsted.
21 Et si j'ai bien compris la question de M. Olmsted, elle était la
22 suivante : Compte tenu de cette disposition générale, comment peut-on
23 comprendre ou comparer le document de renonciation du témoin ?
24 Est-ce exact ?
25 M. OLMSTED : [interprétation] Tout à fait. Je n'aurais pas mieux exprimé
26 cela moi-même.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et Monsieur le Témoin, je crois que vous
28 avez compris la question de M. Olmsted. Est-ce que vous pouvez répondre,
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1 s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cette question est une
3 bonne question. Elle vient confirmer ce que j'avais dit tout à l'heure
4 quand j'ai dit que pour quitter Banja Luka il fallait au préalable requérir
5 un certain nombre de documents. Quand, à la fin, on remettait tous ces
6 documents aux autorités, on se voyait muni d'un document intitulé permis de
7 sortir, et là, sur ce document il était écrit que toute personne décidant
8 de quitter Banja Luka renonçait à ses biens meubles et immeubles. Cette
9 décision de la cellule de Crise vient confirmer ce que j'ai dit. Voyez-
10 vous, c'est eux qui prennent ces biens, et ils en disposent comme ils
11 l'entendent.
12 Donc, cette décision confirme ma déposition.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, en ce
14 moment, il serait utile pour les Juges de vous expliquer de quelle façon
15 nous avons compris votre déposition, puisque dans vos réponses aux
16 questions posées par M. Krgovic, il semblait que vous sous-entendiez que ce
17 que vous aviez signé concernant vos biens, il ne s'agissait pas du droit de
18 propriété. Il s'agissait du droit d'usurper de vos maisons pour permettre
19 aux autorités de Banja Luka d'utiliser vos maisons pour réinstaller
20 d'autres réfugiés.
21 Donc, il reste une question non répondue, à savoir : est-ce que vous
22 vouliez vraiment dire qu'il s'agissait de reprendre votre maison de façon
23 temporaire, ou bien est-ce que vous parlez vraiment du droit de propriété
24 dont vous avez été aliéné ?
25 Vous pouvez dire que vous ne le savez pas, puisque vous ne savez pas
26 exactement quelle est la différence entre ces deux termes juridiques, ou
27 bien vous répétez ce que vous avez répondu quand vous avez répondu aux
28 conseils de la Défense, à savoir que vous avez permis par ce document aux
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1 autorités d'utiliser votre propriété.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur, ce que je viens de
4 vous dire, je vous l'ai dit pour vous faire part d'un manque de clarté dans
5 votre déposition; en tout cas dans la façon dont nous l'avons comprise. Vu
6 que vous n'êtes pas un juriste de carrière, que vous n'avez pas de
7 formation juridique, et il est normal que vous ne puissiez pas toujours
8 comprendre la distinction qui existe entre les deux notions.
9 Donc pourriez-vous maintenant expliquer aux Juges de quelle façon
10 vous avez compris cela ? A quoi avez-vous renoncé à l'époque quand vous
11 avez quitté vos biens et quand vous les avez cédés à l'Etat de la Republika
12 Srpska ? Et là, je parle de l'année 1993.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, je vous ai dit qu'on était obligé de
14 recevoir un document définitif qui s'appelait permis de sortir. Le titre de
15 ce document déjà indique que la personne en question quitte cette ville,
16 quitte cette région.
17 Le texte de ce document, à aucun moment, ne parle du caractère
18 "temporel" de l'utilisation des biens. Ce mot n'existait pas dans ce
19 document. Ce qui m'amène à dire que ces biens auxquels je renonce passent
20 entre la main de l'Etat, qui a le droit d'en disposer. Est-ce que, du point
21 de vue du cadastre, on a vraiment fait ce qu'il fallait faire pour le
22 transfert de propriété, cela, je ne le sais pas. Mais je peux vous dire que
23 je n'ai jamais lu, alors qu'il existe des dizaines de milliers de documents
24 de permis de sortir où il est dit clairement dans tous ces documents que
25 l'on cède ses biens et que c'est l'Etat qui reprend la propriété de ces
26 biens. Moi, ce que j'ai ajouté, c'est que cette décision de la cellule de
27 Crise le confirme, parce que c'est la cellule de Crise qui disposait de ces
28 biens, y compris de mes biens. Autrement dit, je cède mes biens à la
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1 municipalité, et vous savez vous-même que la municipalité c'est une unité
2 de base territoriale, en tout cas c'est le cas dans notre société.
3 Alors est-ce que cela a été traduit dans le texte, dans les livres, comme
4 on le fait quand on transfère la propriété dans le cadre d'une succession,
5 cela, je ne le sais pas. Mais peut-être que les gens ici présents
6 pourraient vous aider pour tirer cela au clair.
7 Je pense que j'ai été clair.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, je pense que nous ne pouvons
9 pas aller plus loin.
10 Monsieur Olmsted, je vous redonne la parole.
11 M. OLMSTED : [interprétation]
12 Q. A la page 3 du compte rendu d'aujourd'hui, on vous a posé des questions
13 au sujet d'un incident au cours duquel un mur de votre maison a été
14 endommagé par un obus. Et vous avez dit que le policier qui est venu faire
15 les constats vous a dit que c'était quelque chose de normal.
16 Est-ce que vous savez si l'enquête a jamais été faite pour jeter la
17 lumière sur cette affaire ?
18 R. Que je sache, non. Ils considéraient que c'était d'ailleurs normal.
19 Parce que vous pouviez ramasser plein de restes d'obus ou d'éclats dans mon
20 quartier. Un tel engin a été même laissé devant de chez-moi.
21 Il s'agissait d'une Zolja avec une grenade montée. Et sur la base
22 d'une plainte que j'ai portée devant les forces internationales, ils sont
23 venus et ils ont fait exploser cet engin en plein jour. C'est la vérité, et
24 on le sait.
25 Q. En répondant aux questions de M. Krgovic, vous avez dit aussi que vous
26 croyiez que la police devait faire quelque chose pour mettre fin à ces
27 crimes qui visaient la population non-serbe. Mais sur la base de vos
28 expériences d'entrepreneur privé, est-ce que vous savez si ces autorités de
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1 Banja Luka ne coopéraient pas avec ces groupes de criminels, qui justement
2 étaient à l'origine de ces méfaits ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Quel est l'objectif de tout cela ?
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, on pouvait prévoir
5 cette objection tout de même.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
8 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes en audience publique, comme
8 vient de l'indiquer le Greffier, et je répète, Monsieur le Témoin, que vous
9 pouvez disposer.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est 13 heures 20. Je présume que
12 l'Accusation a un autre témoin ?
13 M. HANNIS : [interprétation] L'autre témoin que nous avons en ville est le
14 ST-008. Il est toujours hospitalisé, et il y aura peut-être une procédure
15 supplémentaire sur le point de vue médical. Donc il ne sera pas en mesure
16 de témoigner aujourd'hui ni demain. Donc nous n'avons pas d'autres témoins
17 pour cette semaine. Nous avons toute une série de témoins pour la semaine
18 prochaine.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions d'ordre
20 procédural ou administratif qui ont besoin d'être soulevées avant de lever
21 l'audience ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est du témoin de lundi.
23 Le Témoin ST-247, pour ce qui est d'une décision orale du
24 11 novembre, vous avez versé au dossier son témoignage et vous avez fixé
25 des délais pour ce qui est du temps. Nous avons besoin des éclaircissements
26 concernant votre décision orale. Vous avez dit que les documents connexes
27 au compte rendu d'audience étaient pertinents. Il existe un compte rendu
28 d'audience qui a été surligné en bleu et qui est relatif aux faits jugés.
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1 Et en jaune, ont été surlignées les informations qui étaient pertinentes
2 pour ce qui est de l'historique de la procédure et des faits jugés dans
3 leur contexte. Il n'apparaissait pas clairement d'après la décision orale
4 si ce qui était surligné en jaune et en bleu a été autorisé, et à quels
5 documents connexes cela réfère.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, nous sommes en train d'étudier la
7 question et nous sommes conscients de l'urgence de la question.
8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, nous sommes, si je
10 ne me trompe pas, dans l'attente d'une réponse pour ce qui est de la
11 demande aux fins de rappeler le Témoin 191.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 191.
14 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis pas certain,
15 j'ai perdu le fil.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai pensé que la réponse était
19 prévue aujourd'hui.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je pensais que Me Korner avait déjà donné une
21 réponse oralement.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
23 M. HANNIS : [interprétation] Mon commis à l'affaire est en train de
24 regarder le compte rendu d'audience à la page 17. Je vous prie de
25 m'excuser. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la page 17 946. Si, elle a donné
28 une réponse oralement, et je n'ai rien d'autre à ajouter.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a des questions
4 administratives. Et il y a notre demande concernant l'exhumation. Je pense
5 que je serai en mesure de traiter la question dans les 20 minutes qui nous
6 restent --
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] -- pour qu'on puisse utiliser le temps de
9 manière efficace.
10 La première chose, pour ce qui est des questions administratives, le
11 jour après la déposition du Témoin ST-041, nous avons reçu la série de
12 pièces numéro 160 communiquée par l'Accusation. Cette communication
13 comporte 24 documents qui, selon nous, sont extrêmement importants, et qui
14 nous ont posé des barrières pour ce qui est de notre capacité à contre-
15 interroger le témoin, en particulier pour concevoir les points sur lesquels
16 portaient la déposition du Témoin ST-041.
17 Nous avons déjà rencontré ce type de problème auparavant mais cela n'était
18 pas problématique dans la mesure où nous avions toujours un autre témoin de
19 la même région qui pouvait s'exprimer sur ces documents. Mais nous n'avons
20 pas en l'espèce de témoins de Doboj.
21 Je voulais simplement informer la Chambre de première instance. Nous
22 essaierons de trouver une solution avec l'Accusation. Je souhaitais
23 simplement soulever la question devant vous aujourd'hui.
24 Le deuxième point, Messieurs les Juges, est le suivant : lorsque j'ai vu,
25 dans la diffusion de la Conférence de la mise en état dans une autre
26 affaire hier, qu'il y avait toute une série d'autres documents, de
27 documents militaires, les documents dits Pecanac. Lorsque j'ai vu cette
28 énorme quantité de documents qui ont été communiqués à d'autres équipes de
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1 la Défense dans d'autres affaires, eh bien, pour ce qui nous concerne, nous
2 n'avions jamais entendu parler de cela auparavant.
3 Et lorsque j'ai commencé à me pencher sur la chose, j'ai vu qu'il y
4 avait quatre DVD comportant un total de 6 662 documents, et la plupart de
5 ces documents concernent -- qui ne font pas partie de la portée temporelle
6 de l'acte d'accusation. Mais en passant au crible la liste des documents,
7 j'ai pu repérer, disons, environ 10 % de documents qui pourraient être
8 pertinents en l'espèce.
9 Donc nous avons envoyé le courriel à l'Accusation immédiatement dès
10 que nous avons pris connaissance de la communication dite Pecanac. Cela
11 pourrait nous gêner dans notre capacité à contre-interroger l'expert
12 militaire au mois de janvier, si nous ne recevions pas cela rapidement. De
13 plus, nous devons savoir si l'Accusation possède d'autres documents
14 d'importance militaire afin que nous puissions savoir que, une fois que
15 cela est terminé, l'on pourra en bonne et due forme commencer le contre-
16 interrogatoire de l'expert militaire.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.
18 Simplement pour clarifier la communication dite Pecanac, est-ce que
19 ce sont des documents de nature exculpatoire ? Ou s'agit-il de documents
20 qui sont simplement pertinents ou intéressants ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, je n'étais pas
22 très précis. Ces documents que j'ai été en mesure d'identifier simplement
23 en regardant la liste -- puisque je ne les ai jamais vus moi-même; j'ai vu
24 la liste. Et d'après la liste, il me semble qu'il y a beaucoup de documents
25 qui relèvent de l'article 68, d'autres qui relèvent de l'article 66.
26 Et nous avons demandé à l'Accusation de nous les communiquer. Bien
27 sûr, ils ont l'obligation de le faire. Et c'est une situation qui perdure
28 depuis un mois. Je n'en étais pas conscient. Je vous prie de m'excuser,
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1 c'était peut-être une erreur de ma part de ne pas avoir vérifié les autres
2 affaires, mais croyez-moi, je n'ai pas eu suffisamment de temps, même pas
3 pour l'espèce. Je n'ai pas eu le temps de vérifier ce qui se passe dans les
4 autres affaires.
5 Mais une nouvelle fois, nous demandons à l'Accusation de communiquer ces
6 documents. Nous espérons les recevoir. Et je souhaitais simplement devant
7 la Chambre cette question qui nous préoccupe.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez des choses
9 à dire à propos de cela ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Pas grand-chose. En fait, M. Zecevic nous
11 avait dit qu'il allait présenter une demande concernant les exhumations
12 aujourd'hui, donc je ne savais pas qu'il allait parler de cela.
13 J'ai vu un courriel concernant cette série de documents. Il s'agit pour la
14 plupart de documents militaires. J'étais là ce matin, j'ai téléchargé une
15 partie de ces documents, mais je n'ai grand-chose à vous dire à propos de
16 cela. S'il y a beaucoup de doublons, si cela concerne l'année 1992, je ne
17 sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dès que je quitterai le
18 prétoire, je m'occuperai des autres questions qui ont besoin d'être
19 traitées aujourd'hui, et je parlerai, bien sûr, de la question des
20 documents Pecanac.
21 Donc j'informerai en temps et heure M. Zecevic.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends et j'apprécie cette --
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de passer à autre chose, est-ce
24 que quelqu'un est en mesure de nous dire de quoi il est question des les
25 documents Pecanac ? Est-ce qu'il s'agit des documents qui ont été saisis
26 récemment par l'Accusation ? De quoi s'agit-il ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, M. Pecanac était un
28 officier de haut rang de la VRS. Il était proche du général Mladic. Il a
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1 saisi de ces documents -- eh bien, on appelle ça la communication Pecanac,
2 donc je présume qu'ils ont été retrouvés en possession de cet officier.
3 C'est pour autant que je sache à ce jour, Messieurs les Juges, et comme je
4 l'ai dit, j'en ai appris l'existence uniquement hier soir.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, simplement pour préciser
7 la question de ma demande concernant les exhumations, je m'exprimai en
8 langue serbe.
9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je souhaite vous rappeler que
10 le 17 septembre de cette année, à la page 14 822 et par la suite, Mme
11 Korner, M. Pantelic et moi-même, nous avons avancé nos arguments concernant
12 les exhumations. Je souhaite profiter de cette occasion pour incorporer
13 tous les arguments exposés concernant cette question pour éviter des
14 répétitions.
15 Je vous rappellerais que nous avons notamment avancé des arguments
16 concernant la position de l'Accusation selon laquelle il est permis dans
17 cette phase de la procédure que l'Accusation élargisse la liste des témoins
18 avec 1 795 nouvelles personnes dont les noms ne figurent pas dans les
19 annexes de l'acte d'accusation. Les Défenses se sont opposées à cela, et la
20 Chambre de première instance est en train de prendre une position là-
21 dessus, pour autant que nous le sachions.
22 Et dans le cadre de mon intervention, j'ai justement fourni aux interprètes
23 un exemplaire du texte pour les aider et afin de pouvoir accélérer les
24 choses.
25 A cette occasion, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la Défense
26 Stanisic a informé la Chambre de première instance du fait qu'elle avait
27 demandé de manière formelle auprès de l'Accusation de recevoir tous les
28 documents pertinents concernant les 1 443 victimes énumérées dans les
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1 annexes de l'acte d'accusation. A cette occasion, dans sa réponse aux
2 arguments de la Défense, Mme Korner, à la page 14 834 du compte rendu
3 d'audience, a affirmé qu'elle allait remettre à la Défense, suite à sa
4 requête, tous les documents nécessaires concernant les victimes, car
5 l'Accusation possédait ces documents, et si la Défense allait contester ces
6 faits, ce qui est le droit de la Défense, que l'Accusation était prête à
7 présenter dans ce prétoire tous les éléments de preuve requis.
8 La Défense a demandé auprès de l'Accusation concernant chaque victime
9 énumérée dans l'annexe de l'accusation de recevoir seulement six données de
10 base, et s'agissant des personnes portées disparues, de remettre également
11 des informations concernant la proclamation de la personne portée disparue
12 en tant que décédée conformément aux lois en vigueur. Et ceci figure à la
13 page 14 832. A ce moment-là, ces données requises ont été énumérées et
14 consignées au compte rendu d'audience.
15 Effectivement, le 18 octobre, l'Accusation a remis, dans le cadre du
16 lot 151, les documents sous format électronique à la Défense avec, soi-
17 disant, les données requises. La Défense a réussi à les analyser. Nous
18 avons pu constater que ces données volumineuses comportent les données
19 concernant plus de 9 000 prétendues victimes avec des noms. Ce sont les
20 victimes de la guerre entre 1991 et 1995. Et ceci est constitué de
21 plusieurs bases de données différentes dans lesquelles il y a des
22 répétitions de données et où se trouvaient certaines des informations
23 requises.
24 Le problème réside dans le fait que les documents sur lesquels les
25 entrées dans les bases de données se fondent ne nous ont pas été
26 communiqués. Ainsi, nous considérons qu'il n'est pas possible de procéder à
27 la vérification de la véracité des données qui figurent dans la base des
28 données, ce qui constituait l'essentiel de notre requête de communication.
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1 Afin de clarifier de manière supplémentaire cette situation, nous
2 avons organisé une réunion dans le bureau du Procureur avec Mme Alison
3 Kipp, qui, d'après ce que nous avons compris, est chargée de cette base de
4 données dans le bureau du Procureur, et nous avons pu établir que
5 l'Accusation recevait les données concernant les prétendues victimes de six
6 sources différentes qui sont indiquées dans la base de données que
7 l'Accusation nous avait présentée initialement le 22 juillet. Et dès le 17
8 septembre -- je l'ai dit et je le redis maintenant, qu'à notre avis,
9 certaines de ces sources ne sont absolument pas suffisamment objectives.
10 Ensuite, si nous avons bien compris Mme Kipp, l'Accusation recevait les
11 données de ces sources données, qu'elle reprenait tout simplement dans sa
12 base de données sans procéder à la vérification et à la comparaison des
13 données. Par conséquent, il y a plusieurs duplications des données
14 provenant de plusieurs sources différentes. Et, si nous avons bien compris
15 les choses, pour la plupart, les données ainsi introduites dans la base de
16 données n'ont pas été vérifiées.
17 Nous avons pu également entendre lors de cette réunion que les
18 sources qui fournissent les données à l'Accusation fournissent très
19 rarement les documents à l'Accusation indiquant sur quelle base les données
20 ont été introduites dans la base de données. Par conséquent, l'Accusation
21 dispose de très peu de documents de ce genre. Tout au plus 30 %, d'après
22 notre évaluation. Il s'agit le plus souvent des rapports judiciaires des
23 exhumations ou bien des actes de décès sans détail portant sur le temps, le
24 lieu, le mécanisme par le biais duquel la blessure a été infligée, et ainsi
25 de suite. Ainsi, il a été constaté que l'Accusation ne vérifie pas leur
26 véracité et ne reçoit pas des documents corroborant les données et
27 indiquant de quelle manière les organisations en question ont obtenu les
28 données concernant la manière dont une personne a trouvé la mort ou a
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1 disparu.
2 Ensuite, il s'est avéré également qu'il existe un grand nombre de
3 personnes concernant lesquelles les données se trouvent dans les bases de
4 données de l'Accusation alors qu'aucune des six sources n'avait envoyé les
5 données à ce sujet. Il s'agit des données qui y ont été introduites sur la
6 base des déclarations de témoins, ce qui abouti à d'autres répétitions.
7 Sur la base de tout ceci, nous avons pu avoir l'impression que
8 l'Accusation, malgré la meilleure volonté de faire droit à notre requête,
9 tout simplement ne possède pas toutes les données de base concernant
10 chacune des victimes qui font l'objet de la requête de la Défense. Et si
11 elle possède de telles données, elle ne possède pas de documents qui ont
12 servi de base pour introduire ces données dans la base des données.
13 Lors de la réunion, nous avons essayé de confirmer nos positions en
14 choisissant de manière arbitraire une personne dont le nom figure dans la
15 base des données. Nous avons demandé à Mme Kipp de nous trouver les
16 informations pertinentes au sujet de la personne, et même au bout de 15
17 minutes, elle n'a pas pu le faire. Ça veut dire, du point de vue de la
18 Défense, que la Défense n'a pas de moyens lui permettant de vérifier le
19 fondement ou la véracité des données introduites dans la base de données de
20 l'Accusation.
21 La Défense continue à analyser les documents en question et essaye
22 d'établir quels sont les éléments qui manquent et quel est le nombre de
23 personnes dont les données se répètent. Mais je dois dire que compte tenu
24 des ressources dont nous disposons, c'est un exercice qui prendra un temps
25 considérable.
26 Pour conclure, je dirais que Mme Korner et moi-même, nous avons déjà
27 remis la pratique judiciaire de ce Tribunal dans l'annexe de nos requêtes
28 exposées le 17 septembre, et maintenant je vais tout simplement répéter les
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1 trois positions-clés.
2 Le fait est qu'une partie des Chambres de première instance considère
3 que plus la distance de l'accusé est grande par rapport au lieu de crime,
4 moins il est nécessaire d'identifier les victimes de la manière qui
5 correspond à l'identification lorsqu'il s'agit de l'auteur direct. Mais il
6 y a des exceptions notables dans ce cas de figure également. Car même si
7 dans l'affaire Halilovic l'accusé était assez loin du lieu du crime, ex
8 officio la Chambre de première instance a insisté pour que l'Accusation
9 identifie au-delà de tout doute raisonnable toutes les victimes et tous les
10 auteurs prétendus. L'Accusation n'a pas pu le faire, c'est ce qui est
11 indiqué dans le jugement, et le résultat a été un acquittement.
12 B, même les Chambres de première instance qui acceptent la position
13 selon laquelle la distance de l'accusé du crime justifie que
14 l'identification de la victime ne doit pas être faite de la même manière
15 que lorsqu'il s'agit d'un auteur du crime direct, même ces Chambres-là
16 considèrent que la victime doit être identifiée d'une manière qui permet à
17 la Défense de contester que ces victimes étaient réellement les victimes du
18 crime porté contre l'accusé. Par exemple, nous avons la décision sur Prlic
19 et consorts portant sur les mémoires préalables au procès.
20 Ensuite, la Chambre d'appel, dans sa dernière décision à ce sujet dans
21 l'affaire Gotovina, suite à l'appel interlocutoire de janvier de l'année
22 dernière, a accepté l'appel de la Défense et a renvoyé l'affaire à la
23 Chambre de première instance.
24 Pour finir, je dirais que dans un tel cas de figure dans une telle
25 situation, la Défense n'est pas prête et n'est pas en mesure d'accepter les
26 faits contenus dans la base de données de l'Accusation portant sur les
27 exhumations.
28 Merci. C'est tout ce que je souhaitais indiquer.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic. Nous allons
2 devoir réfléchir à ce sujet. Et le Procureur, je suppose, doit aussi
3 réfléchir à ce que vous venez de dire, et ils vont répondre le plus
4 rapidement possible.
5 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Nous
6 demandons un peu de temps pour répondre. Et puis, Mme Korner doit être
7 consultée aussi à ce sujet. Donc la conclusion de ce qu'on vient d'entendre
8 est que la Défense n'est pas en mesure de donner son accord, et nous avons
9 entendu les arguments juridiques à ce sujet. A présent, nous avons besoin
10 d'une décision, à savoir si vous allez faire droit à notre requête, à
11 savoir que les morts soient prouvées uniquement par le biais de cette base
12 de données. Si cela suffit, cette chose va être résolue. Et si vous ne
13 pouvez pas le faire, nous allons essayer de trouver une autre façon.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic --
16 Vous avez dit que : "…il s'agit de trois cas de jurisprudence qui
17 étaient pertinents." Et ensuite, vous n'en avez énuméré que deux. Est-ce
18 que je me suis trompé ? Est-ce qu'il y en a eu vraiment trois ?
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais essayer de vous expliquer cela.
20 Tout d'abord, il s'agissait d'un grand nombre de décisions des
21 Chambres de première instance par rapport à la distance de l'accusé par
22 rapport au crime.
23 Le deuxième élément, il s'agissait d'une décision dans l'affaire
24 Prlic portant sur une demande préliminaire où les Juges ont dit que la
25 victime doit être identifiée de sorte que cela permette à la Défense de
26 contester cela.
27 Et puis le troisième cas de la jurisprudence était la décision dans
28 l'affaire Gotovina.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] De rien.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Moi, Monsieur le Président, j'avais une
4 question assez brève qui concerne le Témoin ST-260.
5 Hier, nous avons reçu un courriel par lequel le Procureur nous
6 informait qu'il était prêt à discuter avec la Défense uniquement si les
7 Juges de la Chambre lui ordonnent de le faire.
8 Nous savons que cela ne relève pas de votre compétence, mais vu la
9 position exprimée pour le témoin, nous vous demandons de nous instruire.
10 Est-ce que nous devons faire une demande demandant aux Juges de permettre
11 au témoin de s'entretenir avec la Défense ou bien d'exiger du témoin de le
12 faire ?
13 Vu que le Procureur nous a suggéré, en quelque sorte, de vous poser
14 cette question et de nous adresser à vous.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette proposition est vraiment bizarre,
16 puisque nous avons déjà pris des décisions à ce sujet. Nous avons déjà
17 décidé qu'il n'appartenait pas aux Juges de demander à des témoins de
18 s'entretenir avec la partie adverse. Il s'agit vraiment du témoin.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Il faudrait que le Procureur l'explique au
20 témoin, parce qu'ils ont apparemment un problème de communication. Ou bien
21 ils peuvent aussi nous permettre de nous entretenir avec ce témoin pour
22 expliquer quel est notre point de vue.
23 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
24 M. HANNIS : [interprétation] Moi, j'ai déjà expliqué la position de
25 l'Accusation et je vais le faire à nouveau. Et cela ne me dérange pas du
26 tout que la Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins le fasse à ma place.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous avons dépassé de cinq
28 minutes le temps qui nous a été alloué pour aujourd'hui. Nous remercions
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1 les interprètes et le personnel qui nous aide pour cela. Et nous levons la
2 séance pour aujourd'hui.
3 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 6 décembre
4 2010, à 14 heures 15.
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