Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à tous. Pourrions-nous avoir les présentations, s'il

 11   vous plaît.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour

 13   l'Accusation, Tom Hannis et Belinda Pidwell, accompagnés de notre commis à

 14   l'affaire Crispian Smith et de Selma Sakic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 16   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Tatiana Savic pour la

 17   Défense de M. Stanisic.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 19   et Aleksandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Oui. Il y a quelques questions de procédure

 22   que je voudrais aborder avant que l'on ne fasse revenir le témoin, et Mme

 23   Pidwell notamment aura également des points à aborder concernant le

 24   calendrier et les témoins, et après elle, j'interviendrai par rapport à

 25   certaines pièces à conviction que nous avons déjà abordées.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui. Il y a trois points que je souhaiterais

 28   aborder qui sont des questions d'intendance.


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  1   Tout d'abord, l'ordonnance que vous avez rendue hier concernant le

  2   Témoin ST-181, j'avoue que je suis un peu confuse, parce que nous avions

  3   déjà pris les dispositions pour que ce témoin vienne déposer dans la

  4   première moitié du mois de janvier. Et j'ai vérifié le compte rendu

  5   d'audience, le 27 novembre vous avez rendu une décision nous indiquant de

  6   procéder comme cela. C'est comme ça que nous avons compris la chose en tout

  7   cas, et c'est comme ça que j'ai compris votre ordonnance, que vous nous

  8   demandiez de convoquer à nouveau le Témoin ST-181 en janvier conjointement

  9   avec l'autre témoin dont nous préparons la déposition, à savoir M. Brown.

 10   Messieurs les Juges, je crois que ceci vient peut-être du fait qu'il

 11   y a une autre requête demandant qu'un autre témoin soit de nouveau

 12   convoqué, le Témoin ST-191. Cette requête est toujours pendante, en fait.

 13   Vous vous rappellerez peut-être que Mme Korner s'est adressée à vous en

 14   audience le 30 novembre, et nous attendons concernant ce témoin ST-191, la

 15   décision qui sera celle de la Chambre pour savoir s'il faudra également que

 16   nous le fassions venir en plus des trois témoins que nous avons prévu de

 17   faire venir en janvier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je sais que la requête concernant

 19   le Témoin ST-191 est toujours pendante. Mais si nous avons manqué de

 20   clarté, Madame Pidwell, je vous remercie d'avoir porté ceci à notre

 21   attention. Nous apporterons des clarifications quant au moment où le Témoin

 22   ST-191 devrait être convoqué à nouveau.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, juste une question.

 24   Vous avez dit avoir examiné le compte rendu du 27 novembre, mais y a-

 25   t-il un compte rendu pour cette date ? C'est bien le 27 dont vous avez

 26   parlé ?

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] Non, c'est le 26. Excusez-moi.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.


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  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Je l'ai sous les yeux. Les Juges de la

  2   Chambre nous ont donné des instructions concernant un des faits jugés, il

  3   s'agissait de reporter son examen au mois de janvier. Et comme la

  4   déposition de ce témoin était directement concernée, nous avons compris

  5   qu'il s'agissait d'une ordonnance concernant le Témoin ST-181 aussi. Donc

  6   c'est la page 17 190 du 26 novembre. Et les Juges ont conclu, je cite :

  7   Nous laissons à la discrétion de l'Accusation l'ordre dans lequel elle

  8   appellera les témoins à la barre, mais les Chambres indiquent que d'ici le

  9   17 janvier, la déposition de ces témoins doit être terminée, la déposition

 10   de ces trois témoins.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous aviez deux autres questions à

 12   apporter à notre attention.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] En effet.

 14   La question suivante concerne le témoin suivant, le témoin qui

 15   viendra après le témoin que nous entendons en ce moment. C'est le Témoin

 16   ST-065, qui bénéficie de le mesure de protection du pseudonyme, et nous

 17   avons appris que les mesures de protection qu'il avait bénéficié

 18   précédemment dans d'autres affaires avaient été renforcées en appel, qu'on

 19   lui avait donc accordé la déformation des traits du visage, a posteriori,

 20   après sa déposition qui a donc dû être révisée. Alors, nous avons

 21   communiqué aux Juges de la Chambre une copie de la décision correspondante

 22   hier soir, et nous demandons simplement de recevoir une confirmation de la

 23   part des Juges de la Chambre nous indiquant que ces mesures de protection

 24   seront également renforcées en l'espèce. Puisqu'il est notre témoin

 25   suivant, je souhaiterais que nous puissions informer ce témoin aussitôt que

 26   possible.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous vous en informerons

 28   dans le courant de la journée d'aujourd'hui.


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  1   Et votre troisième point.

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] Mon troisième point, Monsieur le Président,

  3   il s'agit du Témoin ST-008, qui devait déposer la semaine dernière mais

  4   était souffrant. Donc nous avons eu le dernier rapport de l'hôpital ainsi

  5   que de l'Unité des Victimes et des Témoins nous indiquant qu'il sera en

  6   mesure de déposer la semaine prochaine. Par conséquent, nous vous

  7   fournissons à titre anticipé cette information, nous espérons pouvoir citer

  8   le témoin à la barre lundi si tout se déroule conformément au calendrier

  9   cette semaine, ce qui impliquerait que la conférence de mise en état que le

 10   greffe est en train de préparer pourra peut-être se tenir mardi.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais j'ai des obligations mardi,

 12   donc cela risque de se passer mercredi.

 13   Aujourd'hui nous sommes mercredi également, par conséquent, nous allons

 14   examiner votre proposition comme d'habitude, comme nous le faisons

 15   d'habitude à la liste des questions à examiner pour jeudi après-midi.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je voulais aborder

 18   à nouveau la question des copies en couleurs et des copies en noir et blanc

 19   des carnets de Mladic, les versions scannées en couleurs et en noir et

 20   blanc qui ont été versées aux fins d'identification à ce stade. Pages 18

 21   272, en ligne 21 du compte rendu d'audience, le Juge Delvoie a demandé des

 22   précisions à Me O'Sullivan quant à l'objection qu'il soulevait, il lui a

 23   demandé si son objection couvrait "l'ensemble des versions scannées de tous

 24   les carnets."

 25   La réponse de Me O'Sullivan a été affirmative quant à l'existence de cette

 26   incohérence dans toutes les versions scannées.

 27   Le Juge Delvoie a ensuite demandé si Me O'Sullivan pouvait donner une idée

 28   de la nature de ces divergences, ce à quoi Me O'Sullivan a répondu qu'il


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  1   était peut-être préférable de laisser ceci à son contre-interrogatoire du

  2   témoin.

  3   Alors, Messieurs les Juges, je ne suis pas en train d'essayer de déposer,

  4   je suis simplement en train de dire que c'est quelque chose dont on peut se

  5   rendre compte par soi-même si on procède à une simple comparaison. Donc

  6   concernant les pièces P1753 et P1754, par exemple, qui ont été versées aux

  7   fins d'identification, intercalaire numéro 4, il suffit de procéder à une

  8   comparaison de visu des versions en couleurs et en noir et blanc. Il

  9   apparaît qu'il n'y a pas de différences significatives qui pourraient avoir

 10   la moindre incidence quant à la question de l'authenticité de l'écriture

 11   manuscrite telle qu'elle apparaît dans ces deux versions scannées. Il

 12   semblerait que les différences soient d'une autre nature. Il n'y a pas

 13   uniquement la différence entre le noir et blanc et la couleur, il y a

 14   également des numéros ERN qui apparaissent de façon différentes dans

 15   différentes parties des pages. La page de garde également n'a pas été

 16   scannée dans la version en noir et blanc, mais elle apparaît, en revanche,

 17   dans la version scannée en couleurs.

 18   La version scannée en noir et blanc a été faite au format paysage, donc il

 19   y a deux pages de carnet par page de la version scannée. Alors que les

 20   pages de la version scannée en couleurs sont en format portrait, par

 21   conséquent, on a une page de carnet par page de la version scannée. C'est

 22   une autre différence donc.

 23   Et on a également une différence juste après la page 400 du carnet, il y a

 24   une page vierge dans la version scannée en noir et blanc, alors que cette

 25   page vierge n'a pas été scannée dans la copie en couleurs.

 26   Et au stade actuel, je ne vois aucune autre différence que celle que je

 27   viens d'énumérer, et l'Accusation estime que cela n'est pas suffisant pour

 28   refuser le versement des versions scannées en couleurs.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis, voici le

  2   raisonnement que nous avons suivi - peut-être ne l'avons-nous pas indiqué

  3   de façon explicite hier en rendant notre décision, mais je vais vous

  4   l'indiquer maintenant - l'exercice auquel vous avez indiqué que vous alliez

  5   vous livrer concernant une pièce à conviction devait être fait par vous

  6   pour toutes les pièces à conviction pertinentes. Et l'idée c'était que vous

  7   soumettiez une requête orale en audience une fois que vous en auriez

  8   terminé avec ces vérifications.

  9   L'exemple que vous venez de nous donner est précisément le résultat de ce

 10   type d'analyse et nous donne une idée peut-être de ce que sera votre

 11   requête à cet égard. Lorsque je dis "vous," je veux dire, bien entendu, le

 12   bureau du Procureur. Une fois que vous aurez achevé l'ensemble de ces

 13   vérifications en mettant en regard ces versions en couleurs et ces versions

 14   en noir et blanc et une fois que vous aurez vérifié toutes divergences qui

 15   pourraient avoir la moindre signification, une fois que vous les aurez

 16   écartées, vous pourrez vous adresser à nous oralement de façon très rapide.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   Mais je crois qu'il est assez naturel pour moi en tant que Procureur qui

 19   supporte la charge de la preuve d'insister lorsque des documents importants

 20   doivent être versés. Alors personnellement je n'attache aucune importance à

 21   la question de savoir si ceci est en couleurs ou en noir et blanc. Nous

 22   avons simplement pensé que les versions scannées en couleurs étaient peut-

 23   être plus proches de l'original.

 24   Les versions qui sont chargées dans le prétoire électronique sont pour une

 25   raison ou pour une autre de mauvaise qualité, elles sont parfois difficiles

 26   à lire, peut-être y a-t-il une question de traduction qui se pose de temps

 27   en temps. Mais ce que nous souhaiterions faire c'est procéder à un

 28   remplacement ultérieur de ces copies de moins bonne qualité par des copies


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  1   ou des scans de meilleure qualité ou une fois que les questions ou les

  2   problèmes de traduction auront été corrigés.

  3   Donc ce que je souhaiterais demander c'est qu'on verse dès maintenant au

  4   dossier les versions scannées en noir et blanc et que, ultérieurement, une

  5   fois que le nécessaire aura été fait on verse les versions scannées en

  6   couleurs. Et comme ça, au moins une, fois que nous en aurons terminé avec

  7   ce témoin, je n'aurai plus à garder tout ceci à l'esprit.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, je vous rappelle

  9   qu'hier j'ai dit la chose suivante - en substance la question de la

 10   recevabilité de ces documents ne se pose pas vraiment - donc les craintes

 11   dont vous nous faites part sur lesquelles vous auriez peut-être à rappeler

 12   le témoin à la barre n'ont pas lieu d'être. Et même si les objections de la

 13   Défense concernaient la recevabilité du contenu de ces documents - mais je

 14   ne crois pas que cela était le cas - les Juges de la Chambre considèrent

 15   qu'en substance les documents étaient recevables quant à leur teneur; et on

 16   a attribué deux séries de pièces à conviction en parallèle justement en

 17   raison de ces différences apparentes entre les deux versions, la version en

 18   couleurs et la version en noir et blanc.

 19   Par conséquent, ce que vous nous invitez à faire maintenant, à savoir de

 20   changer le statut de versement aux fins d'identification de la version en

 21   noir et blanc en prenant compte la possibilité qu'elle soit remplacée plus

 22   tard par des versions en couleurs, bien, j'estime que c'est quelque chose

 23   de superflu, parce que comme je l'ai déjà dit précédemment, une fois que

 24   vous aurez procédé à toutes ces vérifications, vous reviendrez vers nous,

 25   vous nous direz ce que vous avez fait, vous nous direz qu'il n'y a pas

 26   d'incohérences majeures et que la version en couleurs devrait être versée,

 27   ou peut-être sera-ce la version en noir et blanc que vous souhaiterez

 28   verser.


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  1   Mais peu importe, je ne crois pas en tout cas, qu'il y ait quoi que ce soit

  2   de plus qu'il soit nécessaire de prévoir par rapport à cette question.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au moins je suis

  4   satisfait d'avoir pu m'exprimer, et maintenant nous pouvons faire rentrer

  5   le témoin.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant qu'on attend le témoin, Monsieur

  7   Hannis, je voudrais vous rappeler que l'on vous a accordé trois heures pour

  8   l'interrogatoire principal de ce témoin, et que la raison même de la

  9   comparution de ce témoin, c'est de lui demander de se pencher sur

 10   l'authenticité des pages de ce carnet. Par conséquent, il n'est pas

 11   nécessaire que vous vous penchiez sur les incidents qui sont évoqués.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En tout cas, je

 13   n'ai pas l'intention de m'étendre sur ce sujet. Mais parfois, lorsque

 14   j'estime que ceci a trait également au fondement même de l'opinion du

 15   témoin quant à l'authenticité des pages correspondantes, bien, je suis

 16   amené à demander des détails concernant les événements.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Général Milovanovic, bonjour. Avant de

 21   redonner la parole à M. Hannis, je vous rappelle que vous êtes toujours lié

 22   par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier.

 23   Monsieur Hannis, vous avez la parole.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Général. Je voudrais que nous revenions sur

 27   un certain nombre de points relatifs à la familiarité qui était la vôtre

 28   concernant l'écriture manuscrite du général Mladic.


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  1   Vous nous avez expliqué hier de quelle façon vous avez interagi et

  2   travaillé avec lui. Vous nous avez indiqué que vous étiez quotidiennement à

  3   des réunions en sa compagnie, que vous l'y avez vu écrire dans son carnet,

  4   et vous avez dit qu'à chaque fois que vous avez été en sa compagnie pendant

  5   les 1 687 jours d'existence de l'état-major général, il était toujours en

  6   train d'écrire quelque chose. Cependant, cela ne nous dit pas à quelle

  7   fréquence vous vous êtes trouvé en même temps que lui présent à une

  8   réunion, pendant ces 1 687 jours. Est-ce que vous pouvez nous le dire, au

  9   moins de façon approximative ?

 10   R.  Lorsque le général était à l'état-major, tous les matins et tous les

 11   soirs, nous avions des réunions régulières de l'état-major. Le matin, nous

 12   convenions de ce qu'il convenait de faire dans la journée, et le soir nous

 13   faisions un résumé des résultats obtenus, et nous préparions déjà les

 14   missions du lendemain. A chaque fois que nous étions présents en même

 15   temps, Mladic et moi, bien, Mladic rédigeait des notes dans son carnet. Je

 16   n'étais pas derrière son dos pour voir ce qu'il écrivait, mais en tout cas

 17   il rédigeait ses notes. Et je pouvais le voir en regardant de côté, parce

 18   que généralement nous étions assis l'un à côté de l'autre.

 19   Q.  Mais à quelle fréquence ces situations de réunions se sont-elles

 20   présentées où vous étiez présents conjointement ? Est-ce que c'était

 21   quelques dizaines de fois ? Quelques centaines de fois ? Quelques milliers

 22   de fois ?

 23   R.  Plus de mille de fois.

 24   Q.  Je vous remercie. Et outre ces occasions où vous l'avez vu écrire dans

 25   son carnet, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir d'autres

 26   échantillons de son écriture manuscrite ? Par exemple, est-ce qu'il vous a

 27   remis des notes rédigées de sa main dans lesquelles il vous demandait de

 28   fournir des informations, ou il vous donnait des missions, ou quoi que ce


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  1   soit d'autre ?

  2   R.  Bien, parfois, lorsque nous étions en réunion ensemble, il me faisait

  3   passer un bout de papier, lorsqu'il avait besoin de me demander mon avis ou

  4   de me demander quoi que ce soit, d'ailleurs. Et pour ne pas interrompre les

  5   autres participants de la réunion, il m'écrivait ce qu'il voulait sur cette

  6   feuille de papier, il me la faisait passer, puis, il me demandait de

  7   répondre, si ce n'était pas possible de le lui dire à haute voix.

  8   D'habitude, ce n'était pas possible. Donc quant à savoir combien de fois

  9   exactement nous avons été ensemble en réunion, j'ai dit hier que nous

 10   avions un bureau commun que nous partagions puisque nous manquions

 11   d'espace, d'une part. Et d'autre part, lorsque Mladic était présent dans ce

 12   bureau, moi, d'habitude, je n'étais pas là, et vice-versa. L'un de nous

 13   était toujours sur le front, en général.

 14   Q.  Concernant son utilisation des carnets, le fait d'écrire dans le carnet

 15   du général Mladic, plutôt, est-ce que vous avez vu d'autres personnes que

 16   vous-même, bien sûr, écrire dans le carnet du général Mladic ? Et si c'est

 17   le cas, veuillez nous expliquer comment cela se passait.

 18   R.  Non, je n'ai jamais vu cela, mais en examinant les carnets ces jours-

 19   ci, j'ai vu qu'il y avait de telles occurrences.

 20   Q.  Vous a-t-il jamais montré ce que lui avait consigné dans son carnet

 21   pendant une de ces réunions ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Je voudrais maintenant vous présenter un élément de preuve qui se

 24   rattache à ce que vous avez déclaré hier. Si nous nous penchons sur la date

 25   du 31 décembre 1991 et ce qui est consigné dans le carnet correspondant à

 26   cette date, vous avez indiqué la chose suivante concernant le style très

 27   précis du général Mladic. En page 18 249 du compte rendu d'audience.

 28   Est-ce que c'est là un autre critère parmi ceux sur lesquels vous vous êtes


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  1   appuyé pour conclure que l'écriture présente dans ce carnet était celle du

  2   général Mladic ? Donc est-ce qu'en plus de vous appuyer sur l'écriture

  3   manuscrite et votre capacité à la reconnaître, vous avez également prêté

  4   attention au style de l'expression ?

  5   R.  Aussi bien pendant le récolement qu'hier, je vous ai dit qu'après 14

  6   années j'ai reconnu l'écriture du général Mladic sur la base des propos que

  7   j'avais tenus principalement, également de propos tenus par d'autres, mais

  8   je me suis principalement basé sur les propos que j'ai pu tenir, moi. Et

  9   c'est sur cette base que j'ai estimé qu'il s'agissait là de l'écriture du

 10   général Mladic. Je ne me suis pas appuyé sur ce qui aurait pu être ma

 11   propre capacité à reconnaître l'écriture du général Mladic 14 ans plus

 12   tard.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran l'intercalaire

 14   numéro 4, dans la version en couleurs, qui a reçu la cote 1753 aux fins

 15   d'identification. Général, je voudrais que nous commencions à la page ERN

 16   J000-2807, c'est la page en B/C/S.

 17   Q.  Général, vers le milieu de la page, nous trouvons un encadré ou une

 18   zone de texte, et je voudrais vous interroger quant aux mots qui

 19   apparaissent juste au-dessus de cette zone, une fois que ce sera à l'écran.

 20   Est-ce que vous pourriez nous lire les deux mots qui figurent au-

 21   dessus de l'encadré ?

 22   R.  "Ma proposition," si c'est bien les deux mots qui vous intéressent en

 23   milieu de page ?

 24   Il y a quelque chose qui est entouré, et juste au-dessus il est indiqué

 25   "predlug moj," "ma proposition."

 26   Q.  Très bien. Est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel, à votre avis,

 27   cette mention ?

 28   R.  Oui. Ce qui est inhabituel, c'est qu'il a dit ma proposition, parce


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  1   qu'hier en examinant le texte, nous avons vu également la construction

  2   "nastup moj,", c'est-à-dire ma présentation, mais ce qui est inhabituel,

  3   ici, en B/C/S, c'est qu'il place le pronom possessif en position postposé,

  4   après, au lieu de le mettre en début, en disant "moj nastup," "moj

  5   predlug." Il inverse l'ordre.

  6   Q.  Avez-vous jamais remarqué ce type de construction chez qui que ce soit

  7   d'autre, dans les notes qu'il pouvait consigner, cette inversion de l'ordre

  8   ?

  9   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de me pencher sur l'écriture manuscrite

 10   ou sur des écrits manuscrits de quelqu'un d'autre. Ici, la logique aurait

 11   été la suivante : Par exemple, la proposition pouvait être celle du chef

 12   d'état-major ou l'un de ses assistants, et puisque ceci, cette mention ou

 13   cette précision était manquante, il ajoutait le pronom personnel "mon" ou

 14   "ma," comme nous avons vu hier lorsqu'il disait "ma présentation." Donc il

 15   ne s'agissait pas de la présentation ou de la proposition de quelqu'un

 16   d'autre, mais de la sienne.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant à la page 2 878

 19   en B/C/S, donc page dont le numéro ERN se termine avec le chiffre 2 878.

 20   Q.  Je vous remercie, Mon Général. J'aimerais vous demander de bien vouloir

 21   examiner cette page et nous dire ce qui en est quant à la dernière phrase

 22   du paragraphe. Pourriez-vous lire les trois derniers mots ici ? Pourriez-

 23   vous nous dire ce que ceci veut dire en B/C/S, si vous trouvez quelque

 24   chose d'inhabituel quant à l'ordre des mots utilisés en B/C/S ?

 25   R.  Je ne sais pas à quoi vous faites allusion exactement. Est-ce que vous

 26   parlez du premier paragraphe, où on parle du lieutenant-colonel Tosic.

 27   "Je suis arrivé," il dit, "pour effectuer mes opérations, tâches de

 28   combat, plutôt, ma mission relative au combat. Il me reste encore deux ans


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  1   avant ma retraite. Je me trouve ici avec le grade de capitaine de première

  2   classe. Je souhaite, quand tout ceci sera terminé, que l'on examine d'où je

  3   viens, d'où je suis venu."

  4   Réponse à moi, donc encore une fois, inversé, le pronom possessif est

  5   inversé. Donc Mladic aurait dit "ma réponse" au lieu de -- il aurait écrit

  6   "ma réponse." Mais le pronom possessif est après le mot réponse, donc

  7   "réponse à moi."

  8   Q.  Très bien. Merci.

  9   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la pièce 65

 10   ter, 3582 -- ou plutôt, 3585.2, intercalaire 17.

 11   Q.  Mon Général, nous voyons ici un carnet de notes qui comporte des

 12   entrées du 30 septembre au 4 octobre 1992, et j'aimerais commencer par vous

 13   montrer les entrées qui figurent à la page 12 de l'anglais, et à la page 22

 14   en B/C/S.

 15   Il s'agit d'une réunion prévue pour le 3 octobre du corps de l'état-major

 16   principal de la VRS, et votre nom figure parmi les personnes présentes.

 17   J'aimerais savoir si vous reconnaissez l'écriture qui figure sur

 18   cette page.

 19   R.  Oui. Je reconnais l'écriture, effectivement.

 20   Q.  Et à qui appartient-elle ?

 21   R.  Pardon, je n'ai pas très bien compris ?

 22   Q.  Je suis vraiment désolé, je n'ai pas très bien saisi si vous nous avez

 23   donné le nom de la personne à qui appartient cette écriture.

 24   R.  L'écriture est celle du général Mladic.

 25   Q.  Merci. Vous souvenez-vous avoir été présent à cette réunion ou une

 26   telle réunion ?

 27   R.  J'y ai probablement été présent puisqu'il a inscrit mon nom. Je vois

 28   qu'on parle de Mladic, Milovanovic, Gvero, Djukic, Tolimir et mon adjoint,


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  1   Ilic, le colonel Ilic. Alors c'est la composition, c'est une réunion de la

  2   partie du cercle intérieur, en fait, de l'état-major principal.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Bien. J'aimerais maintenant que l'on passe à

  4   la page suivante en B/C/S, et on peut garder la même page en anglais.

  5   Q.  Vous voyez, Mon Général, que dans le carnet de notes, on voit également

  6   votre nom. J'aimerais savoir si vous pouvez passer en revue très rapidement

  7   cette page, et j'aimerais vous demander si vous vous rappelez d'avoir été

  8   présent et d'avoir pris la parole à cette réunion.

  9   R.  Vous voulez que j'en prenne connaissance en mon for intérieur ou

 10   voulez-vous que je lise le texte à haute voix ?

 11   Q.  Non, non, vous pouvez en prendre connaissance en lisant pour vous. 

 12   R.  Oui, effectivement ce sont mes propos.

 13   Q.  Merci.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   j'aimerais demander le versement au dossier de la pièce 3585.2.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le

 17   témoin a examiné ces deux pages, mais nous ne savons pas du tout si le

 18   témoin s'est penché ou a examiné ce carnet de notes dans son ensemble.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Auparavant, Monsieur le Président, c'est un

 20   document que le témoin a examiné à Banja Luka au mois de juillet 2009.

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il n'y a absolument aucun élément de

 22   preuve nous prouvant que ce témoin ait effectivement passé en revue ce

 23   document.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est dans la

 25   déclaration du témoin qui a été communiquée à la Défense.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mon Général, n'avez-vous jamais eu

 27   l'occasion de passer en revue ce carnet ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre avec certitude si


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  1   j'ai effectivement passé en revue ce texte-ci. J'ai certains textes qui

  2   étaient les miens ou certaines pages, certaines pièces. J'ai examiné les

  3   écritures et j'ai pu reconnaître certaines notes manuscrites comme étant

  4   celles du général Mladic, mais je ne vois absolument aucune raison pour

  5   laquelle on n'accepterait pas que ce texte soit l'un des textes que j'ai

  6   reconnus et identifiés.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends très bien, Mon Général,

  8   mais votre témoignage sur l'authenticité porte seulement sur les pages que

  9   vous avez passées en revue. Donc nous aimerions savoir si auparavant vous

 10   avez eu l'occasion d'examiner ce carnet précis, et s'il vous était possible

 11   d'attester que toutes les pages qui figurent dans ce carnet appartiennent à

 12   la même personne, sont écrites de la même main. Sinon, vous pouvez nous le

 13   dire, si vous avez passé en revue toutes les pages de ce carnet,  à ce

 14   moment-là, bien sûr, nous aimerions également vous l'entendre dire et

 15   entendre votre déposition là-dessus.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme j'ai dit hier, j'ai passé en revue 23

 17   carnets, cinq à Banja Luka et 18 carnets ici. Je n'ai pas lu tous les

 18   carnets, car il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour cet exercice.

 19   Mais j'ai lu un certain nombre de notes qui portent sur moi, donc dans

 20   chacun des carnets j'ai pu lire au moins une déclaration qui était la

 21   mienne, et donc c'est ainsi que j'ai pu reconnaître que sur chacun des

 22   carnets, l'écriture qu'on y trouve est celle de Mladic.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Mon Général.

 24   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je crois que nous avons entendu à deux

 25   reprises maintenant qu'une réunion a eu lieu avec le général et les

 26   enquêteurs du bureau du Procureur, au mois de juin, juillet plutôt 2009, à

 27   Banja Luka. J'aimerais savoir s'il sera  possible d'avoir une déclaration

 28   qui aurait été prise par le bureau du Procureur, car apparemment on aurait


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  1   montré cinq carnets au général. Mais nous n'avons jamais reçu de

  2   déclaration dans les documents communiqués portant sur ceci.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, la réunion a été

  4   enregistrée. Donc nous avons communiqué à la Défense les cassettes audio,

  5   et nous savons que dans l'audio, il est mentionné que le témoin a examiné

  6   cinq carnets en juillet 2009. Et il s'agit d'un document 65 ter, dont le

  7   numéro est le 9141, et ceci a également été communiqué à la Défense.

  8   Maintenant nous avons proposé que ce témoin dépose en vertu de l'article 92

  9   ter ou 92 bis, et que tous ces documents auraient pu être versés au dossier

 10   de cette façon-là. Mais maintenant, il est là, et donc comme il est

 11   présent. Je voulais simplement m'assurer qu'il puisse nous expliquer le

 12   tout et témoigner sur ce qu'il sait. Je voudrais proposer que l'on ajoute

 13   la pièce 9141, et je propose qu'elle ne soit pas versée au dossier en tant

 14   que pièce 9141 et qu'elle soit versée au dossier seulement pour ce qui est

 15   des cinq

 16   pièces ERN que le général Milovanovic a pu examiner en juillet 2009.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre de première instance est

 19   d'avis que le Procureur a pu établir de façon suffisante la recevabilité de

 20   ce document, et ce document pourra être versé au dossier. Quelle en sera la

 21   cote ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P1762 Monsieur le

 23   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 25   Juges.

 26   Je voudrais maintenant passer à la pièce 65 ter 3586. Il s'agit d'un carnet

 27   de notes allant du 5 octobre 1992 au 27 décembre --

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre, est-ce que nous


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  1   avons encore une fois une version en couleurs, version noir et blanc, y

  2   aura-t-il un problème quant à ces deux différentes versions ?

  3   M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'avons

  4   qu'une version en noir et blanc.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Très bien.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Et par-là, je veux dire que nous avons examiné

  8   la pièce P1762. Mais la pièce qui s'en vient est en noir et blanc. Il

  9   s'agit de la pièce 65 ter 3586.

 10   Q.   Mon Général, j'aimerais commencer par vous montrer la page 111 du

 11   document dans le prétoire électronique en B/C/S. Et il s'agira de la page

 12   95 en anglais.

 13   Reconnaissez-vous l'écriture ici sur cette page ?

 14   R.  Oui, il s'agit de l'écriture du général Mladic.

 15   Q.  Il semblerait qu'il s'agisse ici d'un PV de la réunion de la 21e

 16   session de l'assemblée de la Republika Srpska. La date est le 31 octobre

 17   1992.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais noter que

 19   la pièce P1795 représente le PV de cette session.

 20   Q.  J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, si vous savez si le général

 21   Mladic a participé régulièrement aux sessions de l'assemblée en 1992 ?

 22   R.  Oui. Pour la plupart, oui. Lui-même, Gvero et le colonel Tolimir s'y

 23   rendaient la plupart du temps.

 24   Q.  Est-ce que c'est lui qui vous disait ce qui se passait lors des

 25   sessions de l'assemblée auxquelles il avait participé ? Est-ce que c'est

 26   lui qui vous informait de la teneur des réunions ? Y a-t-il eu des réunions

 27   de l'état-major principal après les sessions en question ?

 28   R.  S'il fallait transmettre de l'information à l'état-major principal,


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  1   c'était le général Gvero, son adjoint chargé du moral, des questions

  2   religieuses et juridiques qui les transmettait. Mais ici je vois qu'il y a

  3   80 points de l'ordre du jour. Il est tout à fait certain que personne

  4   n'aurait pu reproduire fidèlement les 81 points.

  5   Q.  Très bien. Je comprends. Vous souvenez-vous si le général Gvero ait

  6   informé le personnel de la teneur ou des questions discutées lors de la

  7   session de l'assemblée à laquelle avait participé le général Gvero ?

  8   R.  Je ne me souviens plus de cela exactement. En fait, je vous ai

  9   simplement dit que de façon générale, c'est Gvero qui informait l'état-

 10   major principal ainsi que les unités subordonnées quant aux questions

 11   importantes qui avaient été abordées lors des sessions de l'assemblée.

 12   Q.  Merci.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à la page 297 en

 14   B/C/S, et à la page 320 en anglais.

 15   Q.  Reconnaissez-vous l'écriture sur cette page ?

 16   R.  Oui, c'est l'écriture de Mladic. Ecrit à l'encre noire et à l'encre

 17   rouge.

 18   Q.  Ici on fait une référence à la 23e session de l'assemblée nationale.

 19   J'aimerais vous dire, enfin, simplement indiquer, pour les Juges de la

 20   Chambre, que la pièce 65 ter 1749 est un transcript [phon] de la 23e

 21   session de l'assemblée nationale du 17 décembre 1992, et ce document figure

 22   sur notre liste, la liste pour laquelle je vais demander que l'on que l'on

 23   passe au versement au dossier. Si vous le souhaitez, je peux le faire

 24   maintenant ou je peux le faire directement sans passer par le témoin

 25   lorsque j'aurai demandé le versement au dossier de documents.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain qu'il

 27   s'agisse d'une question de préférence. Nous avons une requête orale quant à

 28   la requête relative au versement au dossier de façon directe. Je ne sais


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  1   pas si ceci fait partie de votre requête.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et vous dites que c'est en fait le

  4   document en noir et blanc, c'est la couleur version du document en noir et

  5   blanc ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais en fait, je

  7   vais demander que l'on verse au dossier le document qui accompagne ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois.

 10   M. HANNIS : [interprétation] En fait, j'essaie de présenter le document qui

 11   figure dans le carnet et le document qui figure dans le document 65 ter et

 12   qui représente le PV de la 23e session de l'assemblée nationale.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque vous avez employé le mot

 15   "corroborer," donc vous avez dit que vous verseriez le document pour

 16   corroborer, ceci ajoute une complication qui n'est peut-être pas nécessaire

 17   dans le sens où ceci -- l'Accusation pourra peut-être présenter cet

 18   argument lorsque tous les éléments de preuve seront versés au dossier, mais

 19   nous sommes plutôt préoccupés par la question de l'authenticité des

 20   carnets. Donc à ce moment-ci, nous préférerions de ne pas avoir le document

 21   accompagnant. Donc j'aimerais que l'on se limite à ce document qui est

 22   versé au dossier et qui recevra d'une cote. Et il s'agit d'une pièce

 23   parallèle s'agissant de la pièce qui a été versée au dossier hier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la version couleur

 25   deviendra la pièce P1763; et la version en noir et blanc obtiendra la cote

 26   P1764, les deux pièces seront versées aux fins d'identification. Je vous

 27   remercie.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on passe maintenant au


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  1   document qui est situé dans l'intercalaire 22.

  2   Q.  Monsieur le Général, il s'agit de l'écriture -- c'est un extrait donc

  3   d'un carnet manuscrit qui couvre la période allant du 29 janvier 1993 au 31

  4   mars 1993.

  5   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 1 de la

  6   version anglaise et en B/C/S.

  7   Messieurs les Juges, je vous rappelle que nous avons demandé le versement

  8   au dossier des carnets pour l'année 1992. Et pour 1993, nous demandons le

  9   versement de passages uniquement. Donc pour ce carnet il s'agit uniquement

 10   de passages. Donc le numéro sur la liste 65 ter est le suivant, il s'agit

 11   du 3587.1. Intercalaire 22.

 12   Q.  Monsieur le Général, dans quelques instants j'espère vous montrer un

 13   passage de ce carnet s'agissant d'une réunion qui a eu lieu le 6 février

 14   1993.

 15   Monsieur le Général, samedi 6 février 1993, réunion à Doboj, avec les

 16   instances militaires. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture qui apparaît

 17   sur cette page ?

 18   R.  J'aimerais attirer votre attention sur le fait que j'entends très mal

 19   sur les écouteurs.

 20   Deuxièmement, il s'agit de l'écriture du général Mladic.

 21   Q.  Merci.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Une personne vérifiera vos écouteurs.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'entends très bien, mais je n'entends pas

 24   les interprètes. J'entends. J'entends.

 25   M. HANNIS : [interprétation]

 26   Q.  Veuillez nous prévenir si le problème se renouvelle.

 27   R.  Il s'agissait sans doute d'une déformation professionnelle, car je

 28   conduisais des chars dans l'armée.


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  1   Q.  Oui, il y a sans doute des similitudes, je présume. Est-ce que vous

  2   êtes au courant de cette affirmation concernant cette réunion à Doboj ?

  3   R.  Non. C'est la première fois que je le vois.

  4   C'est une réunion politique, et je n'étais pas impliqué politiquement

  5   pendant la guerre. Non pas parce que je ne voulais pas, mais dans le cadre

  6   de mes activités, bien, il n'y avait pas d'activités politiques mais plutôt

  7   militaires.

  8   Q.  Merci.

  9   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 10   ce passage. Il s'agit d'un passage qui vient d'un carnet qui vient de la

 11   liste de documents que j'ai utilisés, il s'agit donc du numéro 3 parmi les

 12   cinq pièces que le témoin a examinées au mois de juillet 2009, donc il

 13   s'agit du numéro 9141 sur la liste 65 ter.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, je ne pense pas que

 15   le témoin ait confirmé avoir reconnu l'écriture -- Oui, il l'a fait.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Oui, il a bien dit en même temps qu'il a

 17   mentionné le problème d'écouteurs. Et donc j'aimerais demander le versement

 18   de ce document.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous expliquer la

 20   pertinence de demander le versement de ce passage de 1993 ?

 21   M. HANNIS : [interprétation] Cette entrée porte sur une permission émanant

 22   de Stanisic concernant la formation de Bérets rouges à Ozren et on y lit

 23   que Mico Stanisic a autorisé Bozovic à former une unité spéciale. Donc en

 24   février 1993, et donc je pense que cela a trait à la question de l'absence

 25   d'information, pour punir -- cette question [comme interprété].

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, il y a deux versions où -- vous

 27   voulez mettre --

 28   M. HANNIS : [interprétation] Oui, il s'agit bien de celle-ci, Monsieur le


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  1   Président.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, la pièce est versée au dossier.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1765, Messieurs

  4   les Juges.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Un instant, s'il vous plaît.

  6   Merci. J'aimerais que l'on passe à l'intercalaire 24, numéro 65 ter 3588.

  7   Il s'agit d'un autre carnet de 1993 couvrant la période allant du 2 avril

  8   au 24 octobre, et nous avons quelques passages de ce carnet. J'aimerais que

  9   l'on commence avec la page 4 de la version en anglais -- je vous prie de

 10   m'excuser, on a renuméroté [phon] le passage.

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 20 en

 13   anglais, et la page 20 en B/C/S.

 14   Q.  Monsieur le Général, il s'agit d'une réunion de la 26e session de

 15   l'assemblée du 2 et 3 avril.

 16   Est-ce que vous reconnaissez l'écriture sur cette page ?

 17   R.  Oui. Il s'agit de l'écriture du général Mladic.

 18   Q.  Merci.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que j'aimerais qu'on passe en revue

 20   ces passages de ce carnet et en demander le versement en même temps.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit donc de la 26e session de

 22   l'assemblée. En quoi cela est-il pertinent en regard de l'acte d'accusation

 23   ?

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'était la question que j'avais posée

 25   concernant la dernière pièce qui a été versée au dossier. Donc je ne me

 26   mettrai pas à la place de M. Hannis, donc quelle est votre réponse à cette

 27   question, Monsieur Hannis ?

 28   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi de


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  1   retrouver la référence en question. Est-ce que vous parlez de celui qui

  2   apparaît à l'écran ou de celui qui s'y trouvait antérieurement ?

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Celui qui se trouve sur l'écran à

  4   l'heure actuelle. Je ne sais pas combien il y en a. Vous avez indiqué que

  5   vous aviez demandé le versement au dossier d'un seul coup.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Ce passage concerne une réunion avec des

  7   représentants de la Croix-Rouge. Il y a des discussions sur les camps de

  8   prisonniers de guerre. Il y est question de prisonniers de guerre auxquels

  9   on rend visite. Il est question de personnes encore détenues à Batkovic, et

 10   cetera. Donc nous pensons que cela soit pertinent au regard des questions

 11   de détention, des questions touchant à la fermeture des camps et de la

 12   libération des civils. Je pense que cela est pertinent au regard des chefs

 13   d'accusation concernant les traitements cruels qui figurent dans l'acte

 14   d'accusation.

 15   Nous avons été autorisés à l'ajouter à notre liste 65 ter lorsque nous en

 16   avons fait la demande, et c'est ce que l'en a décidé l'ordonnance datée du

 17   17 septembre 2010.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est la première étape. C'est

 19   l'adjonction à la liste 65 ter.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Oui. La raison pour laquelle vous avez

 21   autorisé l'adjonction à cette liste, c'était que vous étiez convaincu de la

 22   valeur probante.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Même si M. Krgovic n'a pas développé

 24   plus en longueur son objection, je dirai ce qui suit : la recevabilité des

 25   documents qui datent d'une période qui fait partie de l'acte d'accusation

 26   est réglée, mais il arrive un moment, Monsieur Hannis, où, lorsqu'on on

 27   nous demande de verser de tels documents, nous sommes obligés de regarder

 28   de plus près cette question. Vous avez parlé d'un document. Vous ne savez


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  1   pas combien il y en a. Cela ne serait-il pas mieux de demander le versement

  2   séparé de ces documents ?

  3   M. HANNIS : [interprétation] Oui. Nous pensons que ces documents sont

  4   pertinents, même s'ils ne font pas partie du cadre temporel de l'acte

  5   d'accusation. Il s'agit, par exemple, de documents ayant trait à des

  6   sessions de l'assemblée nationale, ou pour desquels il était question des

  7   camps, du nombre de personnes qui s'y trouvaient et ainsi de suite.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1766, Messieurs

 12   les Juges.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Le document suivant date du 27 mai 1993. Il

 14   s'agit de la page 8, à la fois dans la version anglaise et dans la version

 15   en B/C/S.

 16   Q.  Monsieur le Général, il s'agit d'une réunion qui a eu lieu à Banja Luka

 17   le 27 mai 1993. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture qui y figure ? Si

 18   oui, à qui appartient-elle ?

 19   R.  Il s'agit de l'écriture du général Mladic. Il s'agissait d'une réunion

 20   avec les officiers du 1er Corps de Krajina et avec les forces aériennes et

 21   les forces de Défense antiaérienne à Banja Luka.

 22   Q.  Ici, je pense que nous devons passer trois pages en avant, plus loin, à

 23   la fois dans la version en anglais et en B/C/S. Donc cela ne cadre pas avec

 24   le cadre temporel. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture figurant sur

 25   cette page également ?

 26   R.  Il s'agit également de l'écriture du général Mladic.

 27   Q.  Le nom qui est se trouve en bas et souligné sous le point 1, le colonel

 28   Bogojevic. Savez-vous de qui il s'agissait ?


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  1   R.  Il s'agissait du chef des services secrets au sein du 1er Corps de la

  2   Krajina.

  3   Q.  Dans ma traduction en anglais, il est question de ce qui suit : Simo

  4   Drljaca est arrivé. Il a été envoyé par le ministère de la RS.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant passer à la

  6   page suivante en anglais et en B/C/S.

  7   Q.  A nouveau, la même écriture ?

  8   R.  Oui, il s'agit de la même écriture.

  9   Q.  Il est écrit : Près de Prijedor, lorsque antérieurement on avait

 10   enterré environ 500 000 [comme interprété] Musulmans, et cetera, et cetera

 11   --

 12   M. HANNIS : [interprétation] Encore une fois, Messieurs les Juges, vous

 13   voyez de quel événement il s'agit en 1992, et je pense qu'il s'agit d'un

 14   document très pertinent qui a une valeur probante, et j'en demande le

 15   versement au dossier.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote P1767,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Un autre document. Page 15 dans la version en

 20   anglais et en B/C/S. Il s'agit d'un passage du 29 septembre.

 21   Q.  Monsieur le Général, est-ce que vous reconnaissez l'écriture sur cette

 22   page ?

 23   R.  Il s'agit de l'écriture du général Mladic.

 24   Q.  Merci. Il est question de la 34e session de l'assemblée à Banja Luka le

 25   29 septembre 1993.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Si l'on peut passer maintenant à la page

 27   suivante. Je vous prie de m'excuser. Allons donc deux pages plus loin, à la

 28   fois dans la version en anglais et en B/C/S.


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  1   Q.  Là, à nouveau, est-ce qu'il s'agit de l'écriture du général Mladic ?

  2   R.  Il s'agit bien de l'écriture du général Mladic.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Parmi d'autres points sur cette page, il y a

  4   une discussion concernant Tomo Kovac, qui parle de tension entre l'armée et

  5   la police. Il est question des Golf qui sortent de l'usine TAS, et il est

  6   question de Mico Stanisic qui parle des Golf. Donc nous voudrions demander

  7   le versement au dossier de ce document également.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes bien dans l'année 1993.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Il est question de ces Golf qui ont été

 10   emmenées en Serbie et vendues pour acheter du matériel pour la police, et

 11   il est question donc de l'implication de M. Stanisic, et je pense que c'est

 12   pertinent.

 13   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je pense que la question est simple. Dans

 14   quelle passage de l'Accusation est-il question de voitures Golf ?

 15   M. HANNIS : [interprétation] Il est question du manquement de punir des

 16   policiers, d'entreprise criminelle conjointe, il est question de fournir

 17   des équipements à des personnes qui ont commis des crimes.

 18   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Comme l'ont indiqué MM. les Juges, nous

 19   sommes en septembre 1993. M. Stanisic n'est pas ministre. Que cela reflète

 20   ou non ce qui a été dit n'est pas établi. Nous sommes en dehors du cadre

 21   temporel de l'acte d'accusation. M. Stanisic n'est pas ministre de

 22   l'Intérieur à l'époque. Et cela ne semble pas être relié d'une quelconque

 23   façon à l'acte d'accusation.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre estime que cet élément de

 26   preuve ne peut pas être versé comme pièce à conviction.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Parce qu'il sort manifestement du cadre


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  1   temporel couvert par l'acte d'accusation et il n'y a aucun lien manifeste

  2   entre sa teneur -- enfin, entre ce qui est concerné par ce document et les

  3   faits incriminés dans l'acte d'accusation.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.  J'aurais besoin

  5   de quelques instants, s'il vous plaît.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Je voudrais que nous passions

  8   maintenant à l'intercalaire numéro 28. C'est le document numéro 3592.1 de

  9   la liste 65 ter.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste une question technique. Ce

 13   dernier extrait que nous avons examiné venait de quel carnet ? Quel

 14   intercalaire ? Quelle date ?

 15   M. HANNIS : [interprétation] Tous les extraits de l'année 1993 pour la

 16   période s'étendant du 2 avril au 29 septembre tout comme le dernier extrait

 17   que nous avons présenté correspondent à l'intercalaire 24.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc versé sous la cote 1766 ?

 19   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, en fait, je pensais que nous

 20   pourrions attribuer un seul numéro de cote à plusieurs extraits. Enfin,

 21   c'est ce que je pensais. Mais nous avons déjà entamé une façon de procéder

 22   différente qui consiste à attribuer à chaque extrait un numéro séparé. Donc

 23   --

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mme la Greffière n'a donné qu'un seul

 25   numéro, donc nous ne pouvons pas les distinguer à ce stade.

 26   M. HANNIS : [interprétation] En effet. Donc ce que je demande c'est que

 27   nous attribuions des numéros de cotes individuels, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En tout cas, c'est une façon de


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  1   procéder que nous pouvons retenir.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Alors je voudrais maintenant

  3   que nous passions à la page de garde en B/C/S.

  4   Q.  Général, vous avez dit que pendant la guerre, lorsque vous étiez à

  5   court de carnets officiels de la JNA, le général Mladic et d'autres

  6   également ont commencé à utiliser d'autres carnets qui provenaient de

  7   toutes sortes de sources différentes afin de pouvoir y consigner

  8   quotidiennement les informations que vous aviez besoin d'y consigner,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Mladic a reçu du directeur Sogovic [phon] de cette entreprise Nis,

 11   entreprise pétrolière de Serbie, un assez grand nombre de carnets. Nous en

 12   voyons un à l'écran. Moi, j'ai reçu des carnets de l'imprimerie de Drvar.

 13   Je ne sais pas comment ceci est arrivé jusqu'à moi. Chacun se débrouillait

 14   un peu comme il pouvait. Donc nous n'avions plus les carnets standard, les

 15   carnets de travail standard de la JNA. Nous utilisions d'autres types de

 16   carnets.

 17   Q.  Je vous remercie. Alors je voudrais que nous passions maintenant à la

 18   page suivante -- excusez-moi.

 19   M. HANNIS : [interprétation] En B/C/S, il me faudrait le numéro de page ERN

 20   0649-0552, qui correspond à la page anglaise dont le numéro de page est

 21   224. 224 en anglais, 227 en B/C/S.

 22   Q.  Général, est-ce que vous reconnaissez l'écriture manuscrite qui

 23   apparaît sur cette page ?

 24   R.  C'est l'écriture du général Mladic.

 25   Q.  Merci.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante.

 27   Q.  Même question encore une fois. A qui appartient cette écriture ?

 28   R.  Encore une fois, c'est l'écriture du général Mladic, à ceci près qu'il


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  1   a changé de crayon vers le bas de la page.

  2   Q.  Merci.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous revenir en arrière maintenant

  4   d'une page dans les deux langues. On peut voir qu'il s'agit d'une réunion

  5   qui s'est tenue le 11 juillet 1995.

  6   Q.  Etiez-vous au courant de cette réunion, Monsieur le

  7   Témoin ?

  8   R.  Non. A ce moment-là, j'assurais la défense contre l'opération militaire

  9   Oluja [phon] dans les environs de Drvar.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   R.  Je ne parle pas d'intempéries ni d'orages, je parle de l'opération

 12   militaire Oluja, Tempête.

 13   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit

 14   dans cette réunion du 11 juillet 1995 ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, quelle est la

 16   pertinence de cette réunion qui s'est tenue le 11 juillet 1995 ?

 17   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'essaie pas de

 18   faire verser cet extrait par rapport à sa teneur. Ceci concerne la question

 19   de l'authenticité des carnets, tout comme l'enregistrement vidéo que j'ai

 20   présenté, celui de la session de l'assemblée à Banja Luka en mai 1992. Je

 21   crois que ceci nous permettra de mieux établir le lien qu'il y a entre

 22   l'enregistrement vidéo et le carnet dont le témoin vient juste

 23   d'authentifier l'écriture.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais le témoin comparaît dans le

 25   but d'établir l'authenticité de ceux des extraits des carnets sur lesquels

 26   vous souhaitez vous appuyer. Et hier, nous avons assez péniblement parcouru

 27   toute une série de pages ou d'extraits de ces carnets sur lesquels vous

 28   souhaitiez vous appuyer, et donc pour chacun de ces extraits vous avez


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  1   présenté des éléments de preuve permettant d'en établir l'authenticité.

  2   Mais alors si une fois que vous êtes rendu à 1995, vous n'êtes pas en

  3   mesure de vous appuyer sur la teneur, quel est l'intérêt qu'il y a à

  4   établir l'authenticité de ceci ?

  5   M. HANNIS : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je crois que la

  6   façon de procéder que je souhaitais utiliser au début est tout à fait

  7   claire. Il s'agit d'un document de juillet 1995 qui est présenté au témoin.

  8   Nous avons vu une entrée correspondante dans le journal. Le témoin a

  9   identifié l'écriture du général Mladic, et vous pouvez le voir apparaître

 10   également dans l'enregistrement vidéo, donc --

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, ce n'est pas aux Juges

 12   de la Chambre de vous indiquer comment il convient d'organiser votre

 13   interrogatoire. Les questions que je vous pose concernent les règles

 14   applicables quant à la pertinence, qui sont essentielles dans tout procès

 15   au pénal ou l'on procède sur la base d'un acte d'accusation. De quelle

 16   façon ceci peut-il être pertinent ?

 17   M. HANNIS : [interprétation] Ceci est pertinent au regard des objections

 18   qui sont soulevées de façon répétée quant à l'authenticité des carnets. A

 19   notre sens, ceci permet d'établir l'authenticité des carnets, y compris

 20   concernant des éléments dont les Juges n'ont pas encore été saisis et

 21   qu'ils entendront de la bouche de l'enquêteur Blaszczyk et d'un autre

 22   enquêteur également, Ellen Gallagher. Ces derniers préciseront les

 23   circonstances dans lesquelles ces éléments de preuve ont pu être retrouvés

 24   dans la maison de l'épouse du général. Tous ces éléments concourent à

 25   indiquer, à établir que l'auteur de toutes ces pages n'est qu'une seule et

 26   même personne, le général Mladic. Et c'est pour cette raison que j'estime

 27   pertinent de présenter cet extrait de 1995 du carnet comme étant un extrait

 28   de la main du général Mladic, parce que ceci vient à l'appui des


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  1   affirmations qui sont les miennes concernant les autres extraits également.

  2   Et c'est la seule raison pour laquelle je le présente.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, effectivement, vous

  5   avez raison, il est temps de faire la pause. Nous rendrons une décision sur

  6   le point qui vient d'être soulevé à la reprise d'audience.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que nous attendons le retour du

 12   témoin, je voudrais dire que nous nous sommes penchés sur la requête

 13   consistant à demander le versement du dernier document que l'Accusation a

 14   présenté à l'écran. Les Juges de la Chambre estiment que ce document ne

 15   peut pas être versé, parce qu'il ne s'avère pas pertinent, ne nous permet

 16   pas d'avancer par rapport aux déterminations qui sont celles en relation

 17   avec lesquelles le témoin a été cité à la barre.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Je voudrais faire la requête suivante en sus : j'avais proposé que cet

 20   enregistrement vidéo dans lequel on peut voir brièvement le général Mladic

 21   écrire dans le carnet placé devant lui puisse être versé. La position de

 22   l'Accusation consiste à dire que si vous vous penchez sur le passage

 23   pertinent du carnet, vous voyez qu'il y a un contenu qui est relatif

 24   précisément à ce passage-là de la vidéo. Le même contenu peut être

 25   retrouvé. Et j'ai remis au représentant du greffe pendant la pause le

 26   carnet original qui rend compte de cette réunion du mois de juillet 1995.

 27   Je suggère simplement que ceci puisse être remis aux Juges de la Chambre à

 28   titre illustratif afin que les Juges de la Chambre puissent également se


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  1   rendre compte de la qualité, des caractéristiques de ce carnet et de la

  2   façon dont se présente l'écriture du général Mladic. Alors, je ne suis pas

  3   en train de demander le versement de ceci, mais encore une fois, vous avez

  4   pu vous rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un carnet officiel de la

  5   JNA, qui provient d'un autre fournisseur. Nous avons des carnets originaux

  6   de la JNA qui ont été archivés par nos services et que l'on conserve afin

  7   de pouvoir considérer nos analyses de médecine légale complémentaire sur

  8   eux, telles que des analyses ADN, par exemple, si jamais cela s'avérait

  9   nécessaire.

 10   Mais avec votre permission, si votre décision consiste à dire que

 11   vous ne souhaitez pas visionner cet enregistrement vidéo, dans ce cas-là,

 12   je voudrais demander votre autorisation de remettre le carnet original au

 13   témoin afin de lui demander s'il reconnaît l'écriture. Et si effectivement

 14   il reconnaît l'écriture qui apparaît dans cette page, correspondant au 11

 15   juillet 1995, bien, je n'irai pas plus loin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, pour les raisons

 17   évoquées précédemment, il n'y a pas la moindre pertinence à présenter cet

 18   enregistrement vidéo. Ce que vous proposez concernant le présent carnet,

 19   bien, allez-y, posez votre question, puis nous verrons où cela nous mène.

 20   Alors, peut-être que quelque chose m'échappe, mais j'ai l'impression que la

 21   question qui se pose concernant ce carnet est en quelque sorte la même en

 22   tout cas, qu'elle est entachée du même problème que l'enregistrement vidéo

 23   et l'extrait déjà présenté. Mais allez-y, puis nous verrons.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Bien, non, Monsieur le Président, je vois que

 25   vous avez pu l'examiner. Ceci remplit la fonction de ce carnet. Pour ce qui

 26   est de vous le présenter, et donc je n'ai pas d'autres questions à poser.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, je ne suis pas tout à

 28   fait sûr de la façon dont il convient de considérer cette démarche, il peut


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  1   sembler assez inhabituel de présenter ainsi aux Juges un élément de preuve

  2   sans qu'il soit passé en bonne et due forme par le processus

  3   d'enregistrement en tant qu'élément de preuve. Mais nous allons voir,

  4   Monsieur Hannis.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Mais j'ai déjà l'expérience d'une situation

  6   similaire dans l'affaire Milutinovic. Nous avions un registre d'une gare

  7   qui était l'original que nous avons archivé. Il a été question de ce

  8   document, puis à un moment donné, la demande est apparue de revenir au

  9   document original, parce que avec l'accord de toutes les parties

 10   concernées, il a été considéré que ceci était utile, et même nécessaire.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je sais que ceci se fait parfois.

 12   Dans ma propre expérience, lorsqu'on a parfois affaire à des documents du

 13   cadastre, bien, on permet parfois au témoin d'examiner le document original

 14   alors que celui qu'on archive dans l'espèce, c'est une copie. Mais j'ai

 15   choisi pour ma part de ne pas examiner le document que vous nous faites

 16   passer parce que j'ai eu l'impression suivante : si ceci est l'original de

 17   ce qui a été enregistré comme élément de preuve, en fait, il s'agit de

 18   l'original de ce qui n'a pas été versé au dossier, et c'est la seule

 19   préoccupation que j'ai.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais j'ai présenté au témoin l'entrée

 21   correspondant au 11 juillet 1995 [phon], et il a dit qu'il était en mesure

 22   d'identifier l'écriture comme étant celle du général Mladic. Et j'ai essayé

 23   d'établir le lien avec l'enregistrement vidéo où l'on voit le général

 24   Mladic écrire dans ce carnet précis que j'ai entre les mains.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous nous dites que vous avez terminé

 26   votre interrogatoire principal, Monsieur Hannis ?

 27   M. HANNIS : [interprétation] Bien, compte tenu des décisions que vous avez

 28   rendues, oui.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

  2   Maître O'Sullivan, à vous.

  3   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Contre-interrogatoire par M. O'Sullivan : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

  6   R.  Bonjour.

  7   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les

  8   Juges, je souhaiterais remettre au témoin une copie papier de la pièce

  9   P1750. Il s'agit du tableau qu'il a rempli, et je crois qu'il serait plus

 10   facile peut-être pour lui de suivre sur cet exemplaire papier.

 11   Q.  Général, on vous a remis une copie de la pièce P1750. Il s'agit du

 12   tableau que vous avez renseigné le 22 avril 2010. Est-ce que vous le voyez

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ce jour-là, vous vous trouviez dans les bureaux de l'Accusation ici

 16   même à La Haye, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. J'ai déposé dans la seconde quinzaine du mois d'avril.

 18   Q.  Et lors de cet entretien du 22 avril 2010, c'est un représentant de

 19   l'Accusation que vous avez rencontré dans les bureaux de cette dernière,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'était dans le cadre des préparatifs, du récolement avant ma

 22   déposition.

 23   Q.  Et à l'époque, l'Accusation vous a dit que les documents que vous aviez

 24   examinés avaient été obtenus du gouvernement de la République de Serbie,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mais on ne vous avait pas dit où le gouvernement de Serbie avait

 28   retrouvé ces documents ?


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  1   R.  Non, on ne me l'a pas dit et je ne m'y suis pas non plus intéressé.

  2   Q.  Alors, ce document indique que vous avez examiné 18 documents, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Je répète encore une fois que j'en ai examiné cinq à Banja Luka et 18

  5   ici.

  6   Q.  Très bien. Alors, les 18 que vous avez examinés ici, bien, ces 18

  7   carnets, vous les avez examinés le 22 avril 2010, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Non, pas seulement le 22 avril. Le 22 avril, j'ai apposé ma signature,

 10   alors que les préparatifs avec l'Accusation ont duré deux jours. Donc c'est

 11   dans l'espace de deux jours que j'ai examiné ces documents, et le 22 avril

 12   j'ai signé ce tableau.

 13   Q.  Alors, si vous vous penchez sur le point numéro 1, on voit que ce qui

 14   vous est demandé dans cette instruction numéro 1 c'est de confirmer la

 15   plage concernée, le numéro de page du début et le numéro de page de fin

 16   dans la deuxième colonne, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Et on m'a demandé d'indiquer, là où il n'y avait pas de

 18   correspondance dans les numéros, d'indiquer à la main le bon numéro. Et on

 19   peut voir que je l'ai fait un assez grand nombre de fois.

 20   Q.  Merci. Alors je vois que vous n'avez pas répondu dans la colonne 6.

 21   Vous nous avez expliqué que vous ne l'aviez pas fait, parce que vous n'avez

 22   pas disposé de suffisamment de temps pour examiner tous ces documents; est-

 23   ce exact ?

 24   R.  Aidez-moi, parce que je ne vois pas que la colonne 6 est intitulée "a

 25   connaissance des événements personnellement." Or, moi, je n'ai pas compris

 26   de quoi il s'agissait, de quels événements. Est-ce qu'il s'agissait des

 27   événements décrits dans les carnets, est-ce qu'il s'agissait de la saisie

 28   des carnets, est-ce qu'il s'agissait de la chaîne de conservation des


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  1   carnets ?

  2   Q.  Je vous réfère simplement à la note manuscrite en bas de la page 2, où

  3   vous dites n'avoir pas eu suffisamment de temps pour étudier chacun des

  4   documents individuels. Alors est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous

  5   n'aviez pas eu le temps ? C'est bien ce que vous avez écrit, n'est-ce pas,

  6   à l'époque ?

  7   R.  Oui, c'est moi qui l'ai écrit.

  8   Q.  Alors, passons à la page numéro 2, vous avez relevé une incohérence

  9   dans la seconde colonne, une incohérence portant sur la plage des pages

 10   concernées ?

 11   R.  Oui, ça concernait les numéros de pages, et on m'a demandé d'apporter

 12   une correction manuscrite.

 13   Q.  Effectivement, je vois que vous avez fait cette correction. Vous avez

 14   indiqué que la dernière page était la page 3 270.

 15   R.  Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est à quel numéro ?

 16   Q.  Excusez-moi, c'est en page 2. Vous pouvez voir document numéro 6 ?

 17   C'est la première entrée de la seconde page, la première ligne du tableau.

 18   Et vous avez indiqué : "3 270 -- 3-2-7-0" dans la colonne numéro 6, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc si vous faites le calcul, alors le document que vous avez examiné

 22   présente 72 pages ou 73 pages. L'information reçue du Procureur, en

 23   revanche, nous indique que ce document devrait comporter 397 pages, si l'on

 24   se fonde sur les numéros de pages ERN.

 25   Donc ce jour-là -- en tout cas si l'on se réfère à ce tableau, vous avez

 26   examiné un document de 73 pages et non pas de 397 pages, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je n'ai aucune raison de répondre par oui ni par non. J'ai fait ce

 28   qu'on m'avait demandé de faire, je n'ai pas compté les pages.


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  1   Q.  Très bien. Et cet écart entre 397 et 73 pages, bien, j'imagine qu'on

  2   pourrait tout à fait dire que pour expliquer cette différence, que le

  3   document évoqué dans ce tableau n'est pas le même que celui que vous avez

  4   examiné. Est-ce que vous en seriez d'accord pour dire cela ?

  5   R.  C'est possible. Parce que c'était un carnet standard de la JNA, qui

  6   devait comporter 400 pages. A ceci près qu'il faut en retirer quelques-

  7   unes, puisque au tout début on a un calendrier, un annuaire avec des

  8   numéros de téléphone, et cetera, alors que les pages sur lesquelles on

  9   pouvait prendre des notes commençaient à la page numéro 13 et allaient

 10   jusqu'à la page 399. Alors que la page 400 était réservée à la

 11   certification du carnet.

 12   Q.  Très bien. Alors nous avons vu les annotations que vous avez portées. A

 13   l'entrée numéro 8, apparemment vous relevez une incohérence et vous

 14   indiquez 12 081, y comprise. Est-ce que vous voyez cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Entrée numéro 9, il semble y avoir également une incohérence. Vous avez

 17   indiqué la mention de "93," donc 4 493 au lieu de 4 478. Est-ce que vous le

 18   voyez ?

 19   R.  Oui, je vois. Mais voilà, je viens de me rappeler à quoi ceci

 20   correspond.

 21   J'ai reçu ce papier, ce document qui est une liste des carnets.

 22   J'avais pour tâche de comparer les numéros apparaissant dans cette liste de

 23   carnets avec les numéros figurant sur les carnets eux-mêmes. Et si jamais

 24   il n'y avait pas une correspondance de ces numéros, j'avais pour tâche

 25   d'inscrire le numéro qui figurait sur le carnet lui-même. Donc je ne

 26   comprends pas ceci comme représentant un numéro de pages, ce que je

 27   comprends - et c'est comme cela que j'ai procédé aussi - c'est que là où il

 28   n'y avait pas de correspondance entre le numéro figurant sur la dernière


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  1   page du carnet et celui figurant dans le tableau, il convenait que

  2   j'inscrive le numéro figurant sur le document que j'ai examiné. En fait, en

  3   pratique, ce que j'ai fait c'est de corriger les références qui figuraient

  4   dans le tableau qui m'a été fourni.

  5   Q.  Très bien. Je souhaitais simplement confirmer notre compréhension

  6   des mentions que vous avez apportées.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître O'Sullivan, vous n'avez pas

  8   demandé l'affichage de ces documents à l'écran, n'est-ce pas ?

  9   M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'est le document P1750. Excusez-moi, j'ai

 10   supposé …

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, c'est parce que je ne peux pas

 12   le suivre, c'est pour ça que je pose la question.

 13   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Excusez-moi, j'étais concentré sur la

 14   version papier. Je n'ai pas fait attention. Il s'agit donc du document

 15   P1750, s'il vous plaît.

 16   Page 2, s'il vous plaît.

 17   Q.  Merci, Général. Je crois que votre explication est tout à fait claire.

 18   On vous a demandé de faire figurer dans le tableau les numéros de pages, la

 19   pagination que vous aviez retrouvée dans les documents en les examinant

 20   dans les carnets.

 21   Alors, pourrions-nous maintenant voir ce qu'il en est du document numéro

 22   10. Vous avez relevé une incohérence, vous avez ajouté la mention de "1

 23   282." Est-ce que vous pouvez le voir ?

 24   R.  C'est quel numéro dans le tableau ?

 25   Q.  Numéro 10.

 26   R.  Oui, je vois. 282.

 27   Q.  Ensuite, il y a une incohérence dans la ligne numéro 11 également. Est-

 28   ce que vous le voyez ?


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  1   R.  Oui, j'ai corrigé un chiffre, je ne sais plus quel chiffre figurait

  2   dans le document qui m'a été remis, mais je l'ai remplacé par un 1.

  3   Q.  Ensuite, entrée numéro 12. Est-ce que vous le voyez ?

  4   R.  Oui. J'ai porté la mention "3 985" au lieu du "4 069," qui était

  5   initialement indiqué.

  6   Q.  Apparemment ce document qui était censé contenir 156 pages n'en a que

  7   72. Donc il semble que ce soit encore un document tout à fait différent.

  8   R.  Ça c'est le Procureur qui le sait, parce que moi, je n'avais pas pour

  9   tâche de compter les pages.

 10   Q.  Au numéro 15, vous avez également relevé une incohérence, au lieu de

 11   77, vous avez indiqué "56," n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc au lieu d'avoir un document de 95 pages, -- de 935 [comme

 14   interprété] pages, c'était un document de 74 pages que vous avez examiné,

 15   n'est-ce pas ?

 16   Entrée numéro 17, encore une fois vous avez apporté une correction en

 17   indiquant "10," le chiffre 1 et 0.

 18   R.  Oui. Et je ne vois pas ce qui était indiqué en dessous, on le voit pas

 19   puisque j'ai écrit par-dessus au stylo noir.

 20   Q.  Très bien. Nous ne pouvons nous appuyer que sur ce que l'Accusation a

 21   mis en avant dans le procès. Et je vois que c'était 2003, en fait, mais

 22   nous verrons.

 23   La ligne numéro 18, vous avez apporté une modification et vous avez corrigé

 24   le "0668111" [comme interprété] en "06681153," [comme interprété] n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous avez également corrigé la page de début en 0931, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Donc ce document semble avoir plus de pages que ce qui était

  2   initialement indiqué.

  3   Alors, je crois qu'il est possible de dire qu'après cette date du 22 avril,

  4   le Procureur s'est de nouveau adressé à vous afin que vous puissiez

  5   corriger encore au moins -- enfin que vous corrigiez encore une seule

  6   incohérence supplémentaire, à savoir l'existence d'une page supplémentaire.

  7   Et vous avez confirmé qu'il y avait bien eu une page manquante. Est-ce que

  8   vous en souvenez ?

  9   R.  Je ne vois pas de quel document vous parlez.

 10   Q.  Vous rappelez-vous avoir été recontacté [phon] par le Procureur dans

 11   les jours suivants, et vous rappelez-vous qu'on vous a dit qu'il y avait là

 12   une page supplémentaire qui aurait dû être incluse dans le document initial

 13   ?

 14   R.  Avant ou après ma déposition ?

 15   Q.  Avant votre déposition mais après avoir rempli le présent tableau. Si

 16   vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave.

 17   R.  Je ne m'en souviens pas, mais c'est possible. Après ma déposition,

 18   certainement pas, parce que je sais que nous nous sommes dit au revoir dans

 19   la pièce attenante, la salle d'attente, puis que nous nous sommes séparés.

 20   Q.  Donc vous ne vous rappelez pas si l'Accusation a réagi aux

 21   modifications que vous avez apportées à ce tableau ?

 22   R.  Maître, je pense avoir passé deux ou trois jours en compagnie des

 23   représentants de l'Accusation avant ma déposition. Je ne me rappelle

 24   vraiment pas exactement ce que j'ai fait à chaque moment précis.

 25   Q.  Ce n'est pas grave, Monsieur le Témoin, si vous ne vous en souvenez

 26   pas, bien, tant pis.

 27   Au mois de juillet 2009, il semblerait qu'on vous ait demandé d'examiner

 28   cinq documents, donc cinq documents au mois de juillet 2009 quand vous


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  1   étiez à Banja Luka. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous n'avez pas, à cette occasion, rempli de tableau similaire à

  4   celui-ci en 2009, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, en effet.

  6   Q.  Au mois d'avril 2010 - je parle du deuxième lot de documents que vous

  7   aviez à examiner - on ne vous a pas montré à nouveau ces cinq premiers

  8   documents, n'est-ce pas ?

  9   R.  En effet, non. Je ne crois pas qu'on me les ait présentés à nouveau.

 10   Parce que j'en ai examiné 18, comme il est indiqué ici.

 11   Q.  Alors vous n'auriez pas une idée de la plage des numéros de pages

 12   correspondantes aux cinq documents que vous avez examinés à Banja Luka, par

 13   hasard ?

 14   R.  Je ne sais pas. Mais nous avons continué à discuter de ces carnets au

 15   cours du mois suivant en août 2009 également.

 16   Q.  Je vous ai entendu dire la chose suivante hier - j'aimerais que vous me

 17   le confirmiez - en page 18 338 du compte rendu d'audience, à propos des

 18   cinq carnets que vous avez examinés à Banja Luka, vous avez dit, je cite :

 19   "Je ne les ai pas lus intégralement, j'ai demandé la permission de ne lire

 20   que les passages des carnets qui se référaient à moi, qui me concernaient."

 21   C'est ainsi que les choses se sont passées à Banja Luka, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. C'est ainsi que ça s'est passé à Banja Luka, parce que ça m'a

 23   permis de raviver mes souvenirs concernant l'écriture de Mladic aussi.

 24   Q.  Je voudrais changer brièvement de sujet.

 25   Hier vous nous avez expliqué que pendant toutes ces années que vous avez

 26   passées au sein de la JNA en qualité d'officier, le fait de tenir un carnet

 27   était tout à fait habituel pour un officier supérieur. Alors, est-il exact

 28   de dire qu'il existait une procédure particulière à laquelle il convenait


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  1   de se plier à cet égard, que l'officier, en fait, était censé inscrire son

  2   nom, prénom ainsi que son rang au début du carnet ?

  3   R.  Oui. Au sein de la JNA, lorsqu'un tel carnet vous était délivré, vous

  4   deviez signer un registre des carnets délivrés dans le bureau qui

  5   s'occupait de ces carnets. J'ai vu un des carnets de Mladic, qui était de

  6   l'année 1990 ou 1991, qui avait donc été délivré. Et lorsqu'un tel carnet

  7   était plein, il fallait le rendre, le faire consigner. Mais d'habitude,

  8   c'était plutôt les sous-officiers qui le faisaient. Or vous, vous avez

  9   parlé d'officiers supérieurs. Mais tous les officiers des plus bas

 10   échelons, des commandants de section jusqu'aux commandants de l'armée ou

 11   des corps d'armée disposaient d'un tel carnet. Cependant, les officiers

 12   supérieurs ne ramenaient pas vraiment leurs carnets au bureau chargé de la

 13   consignation de ces carnets, parce que les personnels qui étaient chargés

 14   de consigner les carnets en question n'avaient pas un rang qui leur aurait

 15   permis d'exiger la remise de ces carnets ou de s'opposer à ces officiers

 16   supérieurs. Donc ils restaient généralement en possession de ces officiers

 17   supérieurs.

 18   Q.  Savez-vous si le général Mladic, en vous fondant sur votre expérience

 19   que vous avez entre 1992 et 1993, et les fréquentations que vous avez pu

 20   avoir pendant cette période, entrait au début de ses propres carnets, s'il

 21   consignait donc son nom et son prénom ? Est-ce que vous vous rappelez avoir

 22   vu cela ?

 23   R.  Non. Aucun de nous n'indiquait pour des raisons pratiques son nom et

 24   son prénom au début de son carnet, pour des raisons tout à fait

 25   pragmatiques. Pour que, en cas de capture par l'ennemi, bien, les

 26   enquêteurs ou ceux qui étaient chargés des interrogatoires au sein des

 27   forces ennemies n'apprennent pas l'identité de la personne qui avait été

 28   capturée.


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  1   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Messieurs

  2   les Juges.

  3   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général.

  5   R.  Bonjour pour la deuxième fois, Maître Krgovic, dans ce prétoire.

  6   Q.  En fait, nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer dans

  7   l'affaire Popovic. Mais contrairement à l'affaire précédente où j'avais un

  8   très grand nombre de questions pour vous, j'aurais que quelques questions à

  9   votre endroit.

 10   Mon Général, vous souvenez-vous hier lorsque vous avez parlé des groupes

 11   tactiques lorsque mon éminent confrère, Me Hannis, vous avait posé une

 12   question concernant le commandant du Groupe tactique 3 et 9, le colonel

 13   Lisica - il s'agissait du colonel Slavko Lisica, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, mais je n'ai pas parlé du Groupe tactique 9. J'ai parlé du Groupe

 15   tactique 3 et du groupe opérationnel. J'ai parlé donc du Groupe

 16   opérationnel 9 et du Groupe tactique 3.

 17   Q.  Donc il s'agissait du Groupe tactique 3 pour lequel le commandant

 18   Lisica était le commandant, et par la suite il est devenu commandant du

 19   Groupe opérationnel 9 ?

 20   R.  Oui. Et il y avait un groupe tactique -- en fait, un groupe tactique

 21   est une composition temporaire pour mener à bien des opérations très

 22   précises, et dans ce cas l'objectif de la formation de ce groupe était

 23   Bosanski Brod, et Lisica par la suite était transféré au Groupe

 24   opérationnel 9. Néanmoins, le groupe opérationnel est resté là en tant

 25   qu'unité temporaire pendant toute la guerre.

 26   Q.  La personne qui a précédé le colonel Lisica en tant que chef du groupe

 27   opérationnel c'était le colonel Lisica, si je ne m'abuse ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  La question que je souhaite vous poser est la suivante : vous avez dit

  2   hier que Brod avait été libérée le 7 octobre 1992, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Quoique pendant la guerre je n'employais pas ce type de termes,

  4   "libéré" ou "occupé." J'utilisais plutôt des termes pris, puisqu'il s'agit

  5   d'un Etat, vous ne pouvez pas libérer un lieu dans un Etat.

  6   Q.  Voici ce qui m'intéresse : en fait, j'aimerais savoir si vous savez si

  7   le colonel Lisica est devenu ultérieurement chef du Groupe opérationnel 9

  8   en novembre 1992, donc peu de temps après le 15 novembre.

  9   R.  Après la prise de Brod et après le mantèlement [phon] du Groupe

 10   tactique 3, Lisica lui a confié la responsabilité de commandant du groupe

 11   Doboj, comme on l'appelait, ou du Groupe opérationnel 9.

 12   Q.  Mais vous ne savez pas à quel moment c'était, vous ne connaissez pas la

 13   date ou le mois de l'année ?

 14   R.  C'était peut-être dans la première partie du mois de novembre. La date

 15   précise, je l'ignore.

 16   Q.  Ce sont des informations que j'ai vérifiées. C'est la raison pour

 17   laquelle je vous pose cette question. Donc c'était dans la première partie

 18   du mois de novembre ?

 19   R.  Oui. Je me souviens que le général Lisica - en fait, il est maintenant

 20   général, mais à l'époque il était colonel - donc le colonel Lisica à

 21   l'époque et le général Mladic, outre le fait qu'ils avaient des rapports de

 22   subordination militaire, de supérieur à inférieur, ou subalterne, ils

 23   étaient quand même des amis précieux. Lorsqu'on m'a appelé au téléphone

 24   pour m'appeler, lorsque Babic devait être nommé en tant que commandant du

 25   Groupe opérationnel 9, Mladic m'a appelé pour me dire qu'il me donnait

 26   l'ordre de procéder à la mise en place du 3e Corps de Krajina. Je lui ai

 27   demandé où veut-il que ce groupe soit formé, il m'a dit entre la rivière

 28   Ucine et la rivière Bosna. Par la suite, j'ai constaté que ni lui ni Lisica


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  1   ne connaissaient la géographie. La Bosanska Krajina s'étend jusqu'à la

  2   rivière Ucine, alors que l'autre partie, ça s'appelle la Bosnie centrale.

  3   Et on ne peut pas créer un troisième Corps de Krajina sur ce

  4   territoire. Si lui voulait promouvoir Lisica au grade de général, à ce

  5   moment-là, il aurait fallu que l'on procède à une reformation du Groupe

  6   opérationnel de la Republika Srpska, alors que le commandant qui était le

  7   commandant de division pouvait devenir alternativement un général de

  8   division, en fait. C'était vers le milieu du mois de novembre, je n'ai pas

  9   procédé à ce décret, et Mladic a essayé de me pousser à ce que je le fasse

 10   plus rapidement. Je lui ai dit que c'était impossible, on aurait eu à ce

 11   moment-là plus de corps d'armée que de brigades.

 12   Q.  Voilà. En fait, c'était une petite digression. Je vous remercie de ces

 13   précisions.

 14   S'agissant de ce que nous avons vu ici, s'agissant des carnets,

 15   lorsque vous avez reçu les carnets, lorsqu'on vous a demandé de vérifier

 16   s'il s'agissait bien de l'écriture de Mladic, de prime abord, vous ne

 17   pouviez pas reconnaître l'écriture de Mladic, mais vous avez demandé de

 18   voir les entrées dans lesquelles on vous mentionne afin que vous puissiez

 19   vous rappeler la teneur des discussions, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non. J'ai reconnu l'écriture de Mladic. Toutefois, je l'ai dit hier, et

 21   aujourd'hui un peu plus tôt, je lui ai dit que lorsque je voyais Mladic

 22   dans le cadre de mes fonctions, je l'ai vu il y a 14 ans. Alors j'ai voulu

 23   vérifier, j'ai voulu m'assurer que c'est bel et bien l'écriture de Mladic,

 24   puisque cela faisait 14 ans que je n'ai pas travaillé avec lui, donc je

 25   voulais simplement voir les entrées dans lesquelles je suis mentionné pour

 26   être tout à fait sûr qu'il s'agit bel et bien de ceci.

 27   La première entrée du carnet que j'ai lu était la réunion de l'état-

 28   major principal à Oskarin [phon],  le 4 août 1995. Parce que c'est en fait


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  1   un événement qui est resté gravé dans ma mémoire. Lors de cette réunion,

  2   moi, personnellement, non pas Mladic, non pas l'état-major mais bien moi,

  3   j'avais refusé l'ordre du commandement Suprême. Et Mladic m'a averti, il

  4   m'a dit, est-ce que je suis conscient de ce que je faisais. Il m'a demandé

  5   : Es-tu conscient de ce que tu fais ? Je lui ai dit : Oui, je suis tout à

  6   fait conscient. Je savais très bien que je pouvais me faire arrêter, me

  7   faire enfermer, et cetera. Et donc moi, je n'ai pas voulu, je n'ai pas

  8   accepté que le général Mladic soit démis de ses fonctions vers la fin de la

  9   guerre. Il n'y avait aucune raison pour cela. La raison, en fait, était de

 10   nature tout à fait politique.

 11   J'ai lu textuellement les propos que j'avais dits cette fois-là, et

 12   ceci correspondait tout à fait à mon souvenir de l'événement, et ceci

 13   correspondait donc au carnet de Mladic. J'ai pu constater qu'il s'agissait

 14   bel et bien de Mladic. Mais puisque vous m'avez déjà posé une question,

 15   alors j'aimerais vous dire quelque chose. Ce que j'ai lu concernant Banja

 16   Luka, sept jours plus tard, ça a été publié dans le journal quotidien

 17   "Slobodna Bosna." Par contre, là, Mladic n'avait pas mis Milovanovic, et le

 18   journaliste dit ce que toutes les personnes ont dit, et c'est quelque chose

 19   que je n'ai pas lu, et un certain "N Sh." Donc il ne savait pas de qui il

 20   s'agissait, il pensait que c'étaient des initiales d'une personne "N Sh"

 21   accent diacritique. Par la suite, lorsque M. Nicholls est arrivé, je lui ai

 22   montré cet article du quotidien "Slobodna Bosna," j'ai demandé une

 23   explication, car j'étais l'une de ces personnes à savoir ce que j'ai dit à

 24   ce moment-là. C'était moi, le Procureur et l'interprète.  Mais il est tout

 25   à fait certain que d'autres éléments, s'agissant de cette date, avaient été

 26   publiés dans les journaux, et c'est quelque chose que l'interprète

 27   ignorait. Moi-même, je ne les ai pas lus, je n'ai pas reçu d'explication à

 28   savoir comment se fait-il que ces informations se sont trouvées dans les


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  1   journaux.

  2   Q.  Si j'ai bien compris votre explication, afin de pouvoir être à

  3   100 % sûr qu'il s'agissait bel et bien de l'écriture de Mladic dans les

  4   carnets, par le biais des entrées, de la teneur, vous vous en êtes assuré,

  5   mais vous n'avez pas comparé cela avec les documents que vous auriez sur

  6   vous, écrits de la main de Mladic.

  7   R.  Non, absolument pas, comment voulez-vous que j'aie pu avoir des

  8   documents en ma possession de la main de Mladic ? Je les aurais

  9   certainement remis, et si les choses avaient été écrites de sa main, ceci

 10   aurait été passé d'abord par l'imprimante, par une personne qui le tapait

 11   sur imprimante. Et par la suite, c'est un document qui a été adressé aux

 12   parties nécessaires. Donc chaque fois qu'il écrivait quelque chose de sa

 13   propre main, il le remettait à une personne qui le retapait.

 14   Q.  Donc le Procureur ne vous a pas demandé de confirmer l'écriture

 15   figurant dans ces carnets avec l'écriture de Mladic, qui se trouverait dans

 16   un autre document. Mais on vous a simplement demandé de confirmer

 17   l'authenticité, n'est-ce pas ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] Objection. Le témoin ne peut pas savoir

 19   ce que le Procureur aurait pu penser. Donc on demande au témoin de se

 20   livrer à des conjectures.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Justement, je vous ai posé la question. Quelle était la mission

 23   que vous a confiée l'Accusation ?

 24   M. HANNIS : [interprétation] Pourrais-je avoir une décision quant à

 25   mon objection, Monsieur le Président, j'ai élevé une objection.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, il y a peut-être un problème

 27   avec l'interprétation. Je n'ai jamais dit cela, j'ai demandé simplement

 28   s'il pouvait nous dire s'il pensait que…


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je ne vois pas d'erreur

  2   quant à l'objection qui a été soulevée à la suite de votre question. Vous

  3   pouvez reformuler votre question, si vous le souhaitez, mais vous pouvez

  4   reposer votre question. C'est votre contre-interrogatoire.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Le bureau du Procureur vous a demandé de procéder à quel type d'examen

  7   exactement lorsqu'ils vous ont remis les carnets ?

  8   R.  C'était très précis.

  9   Le Procureur, le bureau du Procureur, m'a demandé de reconnaître l'écriture

 10   de Mladic, on m'a demandé de reconnaître s'il s'agissait bel et bien de

 11   l'écriture de Mladic ou bien de leur dire s'il s'agissait de l'écriture de

 12   quelqu'un d'autre. Mais je dois vous dire qu'un an ou deux ans auparavant,

 13   j'avais vu l'écriture de Mladic, on m'avait remis d'autres documents à un

 14   moment donné, c'était à Banja Luka, et c'était le bureau du Procureur

 15   encore une fois, et c'était le Procureur Mark Harmon qui m'a demandé de

 16   vérifier s'il s'agissait bel et bien de l'écriture de Mladic. Donc moi,

 17   j'ai eu vraiment du mal, d'abord à reconnaître les initiales de Mladic, RM,

 18   Ratko Mladic, parce que les paraphes du général Tolimir ressemblaient

 19   énormément à ceux de Mladic, ZT. Mais je dois vous dire que j'ai trouvé

 20   l'écriture de Mladic à l'endroit où l'on signait les ordres de combat, où

 21   il fallait écrire le nom et le prénom.

 22   Alors, lorsque les carnets étaient déjà arrivés sur mon bureau,

 23   j'avais déjà vu d'autres éléments. Donc lui, il avait reçu un document soit

 24   du commandement Suprême ou d'une unité, par exemple, subordonnée, et à

 25   l'en-tête du document, normalement il écrivait "faire parvenir au chef de

 26   l'état-major," ou des fois, il écrivait, "chef de l'état-major : votre

 27   opinion ou proposition ou décider," et ainsi de suite. Donc il y avait dans

 28   ces documents plus de texte, un petit peu plus de texte et c'étaient des


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  1   phrases qui suivaient ce document, et c'est un petit peu plus complexe. Il

  2   écrivait ceci afin que l'estafette puisse savoir à qui il devait remettre

  3   les documents afin que ce dernier puisse procéder à la décision, et

  4   c'était, en fait, des instructions à l'officier subordonné afin de lui dire

  5   ce qu'il devait faire avec ce document. Donc il y avait un petit peu plus

  6   de documents outre les paraphes et les signatures. Donc j'ai pris un petit

  7   peu plus connaissance de l'écriture de Mladic déjà en juillet 2007 tout de

  8   suite après ma déposition ici, puisque les premières les premières

  9   conversations que j'ai eues avec Mark Harmon, je les ai eues après ma

 10   déposition ici.

 11   Q.  Je vous prie, Monsieur le Témoin, de ralentir un peu votre débit. Les

 12   interprètes n'arrivent pas à suivre votre débit.

 13   R.  Parce que M. Mark Harmon a voulu s'entretenir avec moi tout de suite

 14   après ma déposition ici. Mais je ne pouvais pas physiquement supporter tout

 15   cas. J'étais malade, et nous nous étions entretenus ici pendant deux

 16   heures. Et nous nous étions mis d'accord sur le fait qu'il devait venir à

 17   Banja Luka. Il y a eu quelques blagues puisqu'il a deux ans de moins que

 18   moi. On s'est dit qu'il lui serait plus facile de prendre l'avion que moi.

 19   Et effectivement, il est arrivé le 2 juillet 2007.

 20   Q.  Mon Général, après votre première déposition devant ce Tribunal,

 21   lorsque l'on vous a remis des carnets afin que vous puissiez les examiner,

 22   le Procureur ne vous a pas demandé de confirmer les documents avec une

 23   signature qui n'est pas contestée, qui provenait de la main de Mladic, par

 24   exemple, la signature qui se trouverait sur une carte d'identité ou sur un

 25   autre document permettant de voir qu'il s'agissait bel et bien de la

 26   signature de Mladic, n'est-ce pas ?

 27   R.  Le bureau du Procureur ou le Procureur ne m'a pas demandé de faire de

 28   telles comparaisons. On m'a simplement demandé d'identifier la signature.


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  1   Et moi, j'ai proposé au Procureur de me baser sur les signatures de Mladic

  2   sur les document de combat, de demander à un graphologue de venir déposer

  3   pour confirmer qu'il s'agissait bel et bien de la même écriture, que

  4   l'écriture qui figure dans les carnets est identique aux signatures qui

  5   figurent dans les autres documents où Mladic avait signé. En fait, je ne

  6   voulais pas être trop prudent. En fait, ce n'est pas cela, mais je voulais

  7   simplement me baser sur mes souvenirs que j'ai de l'écriture de Mladic d'il

  8   y a 14 ans.

  9   Q.  Oui, mais vous n'êtes pas un expert en graphologie, effectivement. Vous

 10   vous fondez sur votre propre expérience et vos connaissances, n'est-ce pas

 11   ?

 12   R.  Pendant la guerre, lorsque je signais des documents de combat, je

 13   signais en caractères latins. Depuis la guerre, je signe en caractères

 14   cyrilliques. Maintenant si quelqu'un me forçait à signer en caractères

 15   latins, je ne pourrais même pas le faire, et encore moins je serais en

 16   mesure de copier l'écriture de Mladic d'il y a 14 ans. Et c'est la raison

 17   pour laquelle j'ai proposé à l'Accusation d'engager un expert en

 18   graphologie qui pourrait confirmer l'écriture qui figure dans les carnets

 19   et la signature dans les documents de combat.

 20   Q.  Merci, Mon Général. Je n'ai plus d'autres questions pour vous.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires,

 22   Monsieur Hannis ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Hannis : 

 26   Q.  [interprétation] Alors pour donner suite à cette dernière question qui

 27   vient de vous être posée. Effectivement, cela est bien vrai que vous n'êtes

 28   pas un expert en graphologie, mais étant donné que vous connaissiez le


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  1   général Mladic pendant plusieurs années, vous l'avez vu écrire des milliers

  2   de fois, d'après les circonstances qui entouraient les entrées que vous

  3   nous avez décrites dans ces carnets, et ayant pu relire les carnets et vous

  4   remémorer les événements d'il y a plusieurs années, j'aimerais savoir si

  5   dans votre esprit il y a quelque doute que ce soit que ce que vous avez

  6   identifié dans ces carnets comme étant l'écriture du général Mladic ne soit

  7   pas identique ou est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien l'écriture

  8   du général Mladic, que c'est bien son écriture ?

  9   R.  Monsieur, voici, je vous ai déjà dit lors du récolement, on ne peut pas

 10   dire que l'on sait quelque chose à 1 000 %. C'est impossible. Mais je peux

 11   vous dire avec certitude qu'il s'agit bel et bien de l'écriture de Mladic,

 12   et j'en suis sûr à 1 000 %. Lorsque j'ai parlé de l'expert en graphologie,

 13   je l'ai mentionné simplement par excès de prudence, parce qu'il est vrai

 14   que la technologie contemporaine peut faire des miracles, peut faire

 15   n'importe quoi. On peut falsifier des cartes d'identité, des documents de

 16   voyage, donc on peut tout falsifier, en fait, toutes sortes de documents.

 17   Mais comme il s'agit d'un très grand nombre de carnets qui ont été rédigés

 18   en peu de temps, je crois qu'au cours des 14 dernières années, puisque

 19   c'est à ce moment-là que j'ai vu la dernière fois Mladic, je crois qu'il

 20   n'y a pas suffisamment de temps pour modifier certaines choses.

 21   Donc je ne sais pas si vous acceptez mes propos et mes affirmations,

 22   je peux vous confirmer qu'il s'agit bien de l'écriture de Mladic.

 23   Q.  Merci.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

 25   questions.

 26   Questions de la Cour : 

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mon Général, lorsque vous écriviez

 28   des entrées dans ces carnets de notes, j'aimerais savoir si le général


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  1   Mladic, vous-même ou quelques-uns de vos collègues, vous arrivait-il de

  2   faire des entrées dans deux carnets différents concernant des entrées qui

  3   couvraient la même période, par exemple ? Pouviez-vous faire des entrées

  4   d'événements couvrant la même période de sorte que, par exemple, pouviez-

  5   vous avoir un carnet allant de janvier 1995 à septembre 1995 et un autre

  6   carnet allant de juillet 1995 à septembre 1995 ?

  7   R.  Monsieur le Juge, je ne sais pas si je vous ai bien compris. Est-ce que

  8   vous me demandez s'il est possible qu'un carnet allant d'une certaine date

  9   à une autre date couvre une même période qu'un autre carnet allant d'une

 10   date à une autre date. Est-ce que c'est bien ceci ?

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, est-il possible que des carnets

 12   se chevauchent, par exemple partiellement, que le début et que la fin d'un

 13   carnet de notes soient dans les mêmes dates que le deuxième carnet de

 14   notes, ce qui voudrait dire que vous pouviez -- pouviez-vous prendre des

 15   notes de façon simultanée dans deux carnets différents couvrant la même

 16   période ?

 17   R.  Oui, je faisais les choses de cette façon-là. Et j'ai vu, en examinant

 18   maintenant les carnets de Mladic, qu'il faisait la même chose. Et il

 19   donnait même ses carnets à quelqu'un d'autre pour que ces autres personnes

 20   écrivent certaines choses dans les carnets. Nous tous, nous, officiers de

 21   l'état-major, moi, par exemple, j'avais un carnet de notes de grand format,

 22   et lorsque j'allais sur le théâtre des opérations, je prenais un petit

 23   carnet de notes que je pouvais mettre dans ma poche, et c'est là que

 24   j'inscrivais des données. Mais le soir, lorsque je revenais du théâtre des

 25   opérations, il m'arrivait de retranscrire ce que j'avais écrit dans le

 26   petit carnet sur le carnet de grand format. Mais il arrivait aussi que je

 27   ne transcrivais pas, que j'oublie ou que je n'aie pas suffisamment de temps

 28   pour transcrire ce que j'ai écrit dans le petit carnet dans le carnet de


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  1   grand format et que le carnet de grand format reste vide pour certaines

  2   entrées. Donc il est vrai que j'avais un carnet de notes qui était plus

  3   représentatif et que j'apportais lorsque j'avais un bel uniforme. Donc

  4   lorsque j'avais des réunions avec généraux ou peut-être avec des

  5   représentants de la FORPRONU ou lorsque j'avais des réunions du

  6   commandement suprême, j'apportais ce carnet de notes qui était plus joli.

  7   Et j'avais remarqué que je n'avais pas tout retranscrit, heureusement, ce

  8   carnet est resté en ma possession.

  9   Donc il est tout à fait possible qu'il y ait chevauchement, que l'on écrive

 10   dans deux carnets les mêmes données.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Effectivement, vous nous avez

 12   raconté, Mon Général, au début e votre déposition que oui, on pouvait se

 13   servir d'un petit carnet et d'un grand carnet. Alors je vous remercie, je

 14   n'ai plus d'autres questions.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Général Milovanovic

 16   d'être venu déposer au Tribunal. Vous pouvez maintenant quitter le

 17   prétoire, et nous vous souhaitons un bon voyage, bon retour à la maison.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons une décision orale très

 21   courte à délivrer.

 22   La Chambre rappelle que la Chambre d'appel, lorsqu'elle a été saisie de

 23   l'affaire Stakic le 19 janvier 2007, a augmenté les mesures de protection

 24   qui avaient été préalablement octroyées au Témoin

 25   ST-065, il s'agissait d'un pseudonyme. L'Accusation, à ce moment-là, avait

 26   demandé une déformation des traits du visage pour la déposition du témoin

 27   devant la Chambre de première instance ou, dans le cas alternatif, que le

 28   témoignage soit fait sous pli scellé.


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  1   La Chambre d'appel a trouvé que l'Accusation avait pu établir le danger ou

  2   le risque à la sécurité du témoin qui demandait que l'on augmente les

  3   mesures de protection. Pour des mesures pratiques, puisque la requête qui

  4   est liée à l'enregistrement vidéo du témoignage précédent, la Chambre

  5   d'appel a fait droit à la requête de l'Accusation et place le témoignage du

  6   témoin sous pli scellé. Et le témoin a demandé à nouveau à bénéficier des

  7   protections, à savoir de protection supplémentaire, à savoir la déformation

  8   des traits du visage.

  9   La Chambre fait droit à la demande, et en ce faisant, prend note du fait

 10   que la Chambre d'appel, dans ses conclusions, a estimé que la situation

 11   quant à la sécurité du témoin existe effectivement.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais rencontrer le témoin pendant la

 14   pause, alors on pourrait peut-être prendre notre pause maintenant.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur O'Sullivan.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, hier le Juge

 17   Delvoie m'a posé une question pour faire une requête concernant le présent

 18   témoin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous écoute.

 20   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président,

 21   notre position est donc la suivante : vous avez dit que sur la base de

 22   l'article 95 du Règlement ces documents devraient être exclus, ne devraient

 23   pas être versés au dossier. L'article 95 stipule qu'aucun élément de preuve

 24   ne devrait être admissible si obtenu par des méthodes qui jettent un doute

 25   important quant à la fiabilité ou son admission et pourraient sérieusement

 26   endommager l'intégrité de la procédure.

 27   Que savons-nous de ces documents, Monsieur le Président, Messieurs les

 28   Juges ? D'abord, nous avons des documents en couleurs scannés en commençant


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  1   par J000. Il s'agit de documents en B/C/S ou dans ce cas-ci en serbe,

  2   écrits à la main en cyrillique. Nous avons également une série de documents

  3   scannés en noir et blanc qui portent les numéros ERN 0668 et 0649, de

  4   nouveau en serbe, et manuscrits en cyrillique. Mais ce qui est vraiment

  5   important et ce qui est crucial ici, c'est que nous avons une transcription

  6   en caractères latins. Et ce qui a été transcrit du cyrillique au latin

  7   sont, en fait, les scans [phon] en noir et blanc. Il n'y a pas de preuve

  8   qu'il y ait eu un contrôle de la qualité ou qu'il y a eu des précautions

  9   qui ont été prises au moment de la transcription du cyrillique en

 10   caractères latins. Cette transcription latine ensuite a été traduite en

 11   anglais et est devenue document de travail devant cette Chambre. D'où la

 12   présence de la plage d'ERN en anglais qui est identique à celle de la

 13   version en noir et blanc, 0668, 0649.

 14   Donc au vu de ces circonstances, bien, il serait dommageable pour

 15   l'intégrité de la procédure d'admettre ou d'exclure une traduction en

 16   anglais d'un document qui a été traduit par le biais d'une transcription.

 17   [inaudible] il s'agit comme d'un jeu d'enfant où on passe le mot d'un

 18   enfant à l'autre. Il y a eu donc ces transcriptions du cyrillique en latin,

 19   ensuite en latin au B/C/S, ensuite on est passé à l'anglais.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre à ce

 21   point-ci. Mais, Monsieur O'Sullivan, pour ce qui est de la nature de la

 22   procédure en l'espèce, il s'agit d'événements qui ont eu lieu dans un

 23   endroit où la langue officielle n'est pas l'anglais, donc il s'agit de

 24   toute une série de documents qui doivent être traduits et transcrits, et il

 25   existe une procédure bien établie au sein du Tribunal pour la traduction de

 26   documents, et lorsqu'il y a des contestations sur l'exactitude de la

 27   traduction il y a moyen de vérifier la traduction.

 28   Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que vous dites que ces pièces qui sont


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  1   susceptibles de l'être ne font pas partie de cette procédure ?

  2   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bien, je ne sais pas pour ce qui est de ce

  3   protocole en matière de transcription, donc avant la traduction je ne sais

  4   pas à quel point il est véritablement répandu. Nous avons ici deux versions

  5   scannées d'un même document et il y a deux procédures de numéralisation

  6   [phon] des mêmes documents, et cela pose problème au regard des éléments de

  7   preuve qui ont été présentés.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur O'Sullivan, je suis désolé

  9   de vous interrompre à nouveau, mais ne serait-il pas plus simple de

 10   vérifier la traduction, donc la traduction anglaise que nous avons eue,

 11   donc en latin, avec la version scannée, ou à plus forte raison avec

 12   l'original des carnets de notes là où il semble y avoir une différence de

 13   sens ? Autrement dit, lorsque dans l'original en B/C/S il s'agirait de voir

 14   si lorsque cela correspond avec la version anglaise, bien, il n'y a pas de

 15   problème, et inversement aussi.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Vous parlez du texte cyrillique ?

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'original en cyrillique, il doit

 18   être comparé au regard du latin et de la traduction en anglais qui a été

 19   faite.

 20   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, précisément.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous soulevez la question de la

 22   transcription intermédiaire, donc du cyrillique B/C/S en latin B/C/S. Cela

 23   n'a pas lieu d'être, ce n'est pas un problème. Ce qui est important c'est

 24   de comparer au final l'original en cyrillique avec la traduction en

 25   anglais.

 26   Est-ce que vous avez constaté des différences ?

 27   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, je ne peux pas lire le cyrillique,

 28   donc je ne suis pas en mesure de dire s'il y a des différences. Mais le


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  1   problème c'est que ça a été tapé en latin depuis le cyrillique, et c'est là

  2   le problème, car on ne peut s'appuyer sur la teneur.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais en quoi cela est-il différent

  4   des autres documents qui ont subi la même procédure ?

  5   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Car l'original a été traduit.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pas toujours.

  7   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bien, cela pourrait être susceptible de

  8   multiplier le nombre d'erreurs, et c'est vraiment là où je veux en venir.

  9   Il s'agit de la procédure elle-même, il existe un certain nombre

 10   d'incohérences dans neuf des 18 documents que nous avons examinés - je

 11   pense notamment au P1750. Dans le P1750, le document qui a été montré

 12   comporte 324 pages en moins que celui que lui avait montré l'Accusation. Le

 13   document 9 avait trois pages en plus. Le document 12 avait 84 pages en

 14   plus. Le document 15 en avait 11 en moins. Le document 70 en avait sept en

 15   plus. Le document 18 avait 42 pages en plus. Et lorsqu'il entre dans le

 16   prétoire, on ne montre pas ces documents, on lui montre les versions

 17   numérisées en couleurs. Donc il arrive au Tribunal en avril, on lui demande

 18   de regarder ces documents, et on ne lui montre pas ces documents par la

 19   suite. Ces deux documents montrent qu'apparemment on lui a montré des

 20   documents à plusieurs reprises.

 21   Donc il s'agit d'une situation très problématique. D'où viennent ces

 22   documents, bien, selon M. Hannis, ils arrivent de Mme Mladic. Nous n'avons

 23   aucune information concernant les perquisitions, nous n'avons aucune

 24   information, aucune preuve concernant la chaîne de conversation, concernant

 25   ces deux séries de documents scannés, et rien ne prouve qu'il s'agisse des

 26   documents contemporains. S'agit-il des documents contemporains ? Hier nous

 27   avons vu une référence à une entrée concernant une personne qui s'appelle

 28   Pecanac, page 182 [comme interprété], ligne 7. Le général Milovanovic dit :


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  1   "Qu'il me semble que, avait le sentiment que ces notes allaient se

  2   retrouver ici. Donc il voulait s'y dissocier à l'avance."

  3   Bien, ce carnet date de juillet 1992.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  6   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Donc ce carnet vient de juillet 1992. Je

  7   dirais que je ne pense pas que le général Mladic  sentait venir la création

  8   du Tribunal plusieurs mois avant son établissement.

  9   Et le fait que nous avons plusieurs entrées qui font référence à

 10   plusieurs événements publics et qui ont fait l'objet de procès-verbaux ne

 11   fait pas avancer davantage les choses. S'il ne s'agit pas de notes

 12   contemporaines, bien, s'ils sont assis simplement dans une pièce, bien, le

 13   plus simple c'est de répéter ce qui a été dit au cours de la réunion ou ce

 14   qui figure dans le procès-verbal de cette réunion.

 15   Donc je le dis, en vertu de l'article 95 ces événements ne devraient

 16   pas être versés au dossier en raison des méthodes qui ont été envoyées pour

 17   les obtenir.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que c'est le temps de la pause

 19   maintenant ? Est-ce que l'Accusation souhaite répondre à ces arguments qui

 20   ont été présentés par la Défense ?

 21   M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas d'accord que l'on puisse

 22   exclure des éléments sous le fondement de l'article 95. Ces articles font

 23   référence à la façon dont les éléments de preuve sont recueillis.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce que je pensais également.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Nous étions au fait de la question de la

 26   transcription en latin et que la traduction anglaise a été réalisée à

 27   partir de la transcription en latin. Bien, s'il y a incohérence entre ces

 28   deux versions, il aurait dû déposer une demande à ce sujet. Ce qu'il n'a


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  1   pas fait. Et à plusieurs reprises, il n'a nullement indiqué qu'il y avait

  2   des problèmes de traduction. Je pense pour cette raison-là on devrait

  3   rejeter sa demande.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'allais demander à M. O'Sullivan.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Nous avons des inquiétudes quant à la chaîne

  6   de conservation. Nous avons des témoins qui peuvent témoigner à ce sujet,

  7   donc je ne pense pas que c'est une raison pour jeter le versement au

  8   dossier.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'allais justement demander à M.

 10   O'Sullivan s'il existait une réglementation en matière de preuve dans nos

 11   juridictions respectives. Je présume que ça existe dans tous les systèmes

 12   juridiques. Cela, je pense que c'est par analogie, on pourrait dire que

 13   cela ressemble au protocole de traduction que nous avons dans notre

 14   Tribunal. 

 15   --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.

 16   --- L'audience est reprise à 17 heures 49.

 17   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai suivi ce que

 18   vous avez dit lors de la pause concernant du protocole au sein des CLSS, je

 19   sais, il s'agit d'un protocole. Mais il s'agit d'un protocole qui est mal

 20   avisé. Et je pense qu'il était très clair quant à ce document, et nous nous

 21   opposons au versement au dossier de ce document pour ce qui est de la

 22   véracité.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur O'Sullivan.

 24   Est-ce que le témoin est prêt ?

 25   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que vous avez pris

 26   une décision à ce stade quant à la question des scans en couleur, en noir

 27   et blanc ? Est-ce que vous avez attendez les précisions ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous devons attendre, si


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  1   l'on peut revenir à la question que vous avez soulevée au début de

  2   l'audience, et corrigez-moi si j'ai mal compris, vous avez dit que vous

  3   avez procédé à l'examen, s'agissant de l'un des points, il s'agissait d'un

  4   échantillon, si j'ai bien compris, mais il faudrait poursuivre l'exercice

  5   en question pour tous les documents qui ont obtenu des numéros parallèles.

  6   Et une demande orale suffirait alors. Mais il est trop tôt pour l'instant

  7   de se prononcer plus en avant, avant que vous n'ayez présenté la question

  8   avant la comparaison. Donc dans vos bureaux, pour ce qui est -- être marqué

  9   aux fins d'identification -- pour ce qui est de la version qui doit être

 10   versée au dossier.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, laissez-moi simplement

 12   vous dire en tant que personnel de la Chambre et non en tant que témoin

 13   pour ce qui est de cette comparaison.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien que nous ayons à l'esprit les

 15   objections quant à l'admissibilité de ce document, j'ai -- plus tard, j'ai

 16   -- antérieurement, j'ai parlé d'"en substance" et à la lumière de la

 17   déposition du témoin qui a été en mesure de reconnaître l'écriture du

 18   général Mladic, la question véritable qui se pose est celle de l'exactitude

 19   des deux versions qui, pour des raisons techniques ou administratives se

 20   pose devant nous. Par conséquent, nous vous demandons en tant que partie

 21   requérante de nous démontrer laquelle des versions, la version bleue, la

 22   version noire -- car lorsque vous procéderez à l'examen, vous préférerez

 23   peut-être la version en couleurs, et dans d'autres circonstances peut-être

 24   la version en noir et blanc, mais cela reste à voir. Mais vous vous

 25   rappelez que chacun des documents a obtenu un numéro différent, et cela

 26   vous permet d'avancer les arguments différents pour chacun des documents.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Pour ces documents

 28   qui ne sont pas admissibles sous le régime de l'article 95, vous rejetez la


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  1   demande ?

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, Monsieur Hannis,

  4   M. HANNIS : [interprétation] A propos des traductions --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] un instant, s'il vous plaît.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, j'aimerais que vous

  9   nous fournissiez une explication, si toutefois vous en avez une, concernant

 10   les divergences observées quant aux numéros de page. Pas maintenant, mais à

 11   une étape ultérieure.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je crois que je connais de tête la réponse

 13   pour certaines de ces divergences. Et pour d'autres, je devrais procéder à

 14   des vérifications. Merci de me l'indiquer en tout cas.

 15   En tout cas, l'idée selon laquelle le fait qu'il y ait eu une transcription

 16   vers l'alphabet latin et qu'ensuite seulement il y a eu une traduction vers

 17   l'anglais rende les éléments de preuve correspondant non fiables, cette

 18   idée, j'espère que vous prendrez une position négative et que vous la

 19   rejetterez.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons nous pencher sur le sujet

 21   avant de lever l'audience d'aujourd'hui. Mais en ce qui vous concerne, ce

 22   que j'attends c'est que vous procédiez aux vérifications et aux

 23   comparaisons que nous avons déjà évoquées, et que vous nous indiquiez une

 24   fois que ce sera terminé quel en a été le résultat, en  tenant compte de la

 25   question posée par le Juge Delvoie.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Veuillez

 28   lire la déclaration solennelle que l'huissier vient de vous remettre.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : ST-065 [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer à

  7   huis clos partiel pour les premières questions que j'ai prévues.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Entendu. Nous passons à huis clos

  9   partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Monsieur le Président.

 12 [Audience à huis clos partiel][Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la chambre]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je suppose que

 14   compte tenu de vos réponses jusqu'à présent, vous êtes bien en mesure de

 15   vous m'entendre dans une langue que vous comprenez; c'est bien le cas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends parfaitement.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Tout d'abord, je souhaite attirer

 18   votre attention sur l'obligation que vous avez désormais ayant prononcé

 19   cette déclaration solennelle de dire la vérité, faute de quoi vous vous

 20   exposez à des peines pour parjure, peines que le présent Tribunal est

 21   habilité à prononcer à votre encontre en application de son Statut.

 22   Vous êtes cité à comparaître en application d'une procédure accélérée par

 23   l'Accusation, mais avant de commencer cet interrogatoire, je dois vous dire

 24   qu'un certain nombre de mesures de protection vous ont été octroyées en

 25   l'espèce; en plus, de l'attribution d'un pseudonyme, des mesures techniques

 26   vont également être mises en place afin que l'image de votre visage soit

 27   dissimulé. Votre déposition sera donc publique au sens où le public pourra

 28   entendre ce que vous direz, à l'exception des moments que nous passerons à


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  1   huis clos partiel, comme nous le faisons maintenant, donc le public qui

  2   nous écoute ne sera pas en mesure de vous identifier bien qu'il puisse vous

  3   entendre.

  4   Nous avons déjà entamé la dernière heure de notre audience d'aujourd'hui,

  5   qui se poursuivra après la levée d'audience à 19 heures demain à 14 heures

  6   15. Puisque demain la salle d'audience est disponible pour une durée

  7   limitée seulement, donc votre déposition s'interrompra aujourd'hui à 19

  8   heures et reprendra à 14 heures 15 demain après-midi.

  9   Vous avez déjà déposé précédemment, vous n'êtes donc pas dans l'ignorance

 10   des procédures applicables devant ce Tribunal; c'est la partie qui vous

 11   cite à comparaître, à savoir l'Accusation qui commencera par vous

 12   interroger. L'Accusation a indiqué que cet interrogatoire s'étendra sur une

 13   durée de deux heures et demie, suite à quoi la Défense du premier accusé,

 14   M. Stanisic, a indiqué avoir besoin de deux heures pour son contre-

 15   interrogatoire. Alors que la Défense du second accusé, M. Zupljanin,

 16   indique avoir besoin d'une heure et demie.

 17   Ce qui nous mènera jusqu'à la journée de demain, et tant que nous sommes

 18   encore à huis clos partiel, j'invite Mme Korner à commencer.

 19   La seule chose que je souhaiterais ajouter est que nous faisons des pauses,

 20   Monsieur le Témoin, pendant l'audience, toutes les 90 minutes afin de

 21   permettre le roulement des bandes utilisées pour les enregistrements. Vous

 22   pouvez mettre à profit cette pause pour vous reposer comme le font les

 23   parties au procès. Les pauses durent normalement 20 minutes. Si toutefois,

 24   à tout moment vous estimez nécessaire de faire une pause, à un autre moment

 25   que celui qui est prévu, signalez-le-nous, et nous ferons droit à votre

 26   demande.

 27   Avant le début de l'interrogatoire, Madame Korner, je voudrais demander à

 28   Mme l'Huissier de vous remettre la fiche de pseudonyme dont dispose


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  1   l'Accusation. Et vérifiez, s'il vous plaît, les informations personnelles

  2   qui y figurent : votre nom, votre prénom, votre date de naissance, et si

  3   ces informations sont exactes, je vous prie, de bien vouloir signer cette

  4   fiche de pseudonyme et la remettre à Mme l'Huissier.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour mettre à

  6   profit le temps que nous attendons pendant que le témoin signe, je voulais

  7   indiquer que ce n'est pas de deux heures que j'aurai besoin. C'est juste à

  8   titre de précaution que j'ai indiqué deux heures. Si jamais certains sujets

  9   venaient à être abordés pendant l'interrogatoire principal, mais à défaut

 10   de cela, je n'aurai pas besoin des deux heures. J'aurais plutôt besoin de

 11   seulement 30 minutes, compte tenu du calendrier et de ce dont nous avons

 12   discuté avec l'Accusation.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître.

 14   La fiche de pseudonyme est versée au dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La fiche de pseudonyme reçoit la cote

 16   P1768, sous pli scellé.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais revenir à ma

 19   demande initiale concernant ce témoin puisque sa déposition est viva voce.

 20   Je crois que je serai en mesure de terminer mon interrogatoire principal

 21   avant la fin du présent volet d'audience. Et je ne crois pas non plus que

 22   Me Krgovic ait besoin d'autant de temps qu'il ne l'a indiqué initialement.

 23   Alors, je souhaiterais que nous puissions rester encore brièvement à huis

 24   clos partiel pour pouvoir nous pencher sur le parcours personnel du témoin,

 25   ensuite résumer la teneur de sa déposition, après quoi nous pourrons

 26   repasser en audience publique pour que je pose des questions de suivi.

 27   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

 28   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, est-il exact que vous êtes né dans

 


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  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous avez déposé dans le procès intenté contre Milomir Stakic, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

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  1  (expurgé)

  2   Q.  Il est également exact, je crois, comme vous l'avez dit au Tribunal

  3   dans l'affaire Stakic, qu'à aucun moment vous n'avez été membre du parti du

  4   SDA, du parti bosnien du SDA ?

  5   R.  Non, en effet.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous pouvons maintenant

  7   passer en audience publique. Je vais résumer le reste de la déposition du

  8   témoin, parce que ces éléments-là ne sont pas susceptibles de révéler son

  9   identité.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 11   Messieurs les Juges.

 12   [Audience publique]

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Je vais simplement donner un résumé, Monsieur le Témoin, de la

 15   déposition que vous avez faite dans le procès Stakic, dont les Juges

 16   disposent du compte rendu intégral. Il est exact, n'est-ce pas, qu'hier on

 17   vous a donné la possibilité de réécouter votre déposition dans cette

 18   affaire Stakic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je comprends qu'un certain nombre des données se sont écoulées depuis,

 21   mais si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions que celles qui vous

 22   ont été posées dans l'affaire Stakic, en substance vos réponses seraient

 23   identiques, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je pense, oui, que mes réponses seraient les mêmes.

 25   Q.  Oui, sans oublier que beaucoup de temps s'est écoulé, bien entendu.

 26    Vous avez décrit l'attaque survenue dans la région de Brdo à la date du 20

 27   juillet 1992, ce qui a concerné également le village de Biscani. Les hommes

 28   qui se sont livrés à cette attaque portaient différents uniformes, y


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  1   compris ceux de la police. Vous et votre père aviez reçu pour ordre de vous

  2   rendre à un point de rassemblement devant le café du village. Lorsque vous

  3   étiez là-bas, vous avez indiqué avoir vu des hommes en armes et vous les

  4   avez vus donner pour ordre à deux personnes d'emporter un corps sans vie,

  5   puis ces mêmes hommes qui ont reçu pour ordre d'emmener le corps ont été

  6   tués, et vous connaissiez les trois personnes qui ont perdu la vie.

  7   Encore une fois, d'autres personnes que vous connaissiez ont été battues

  8   par ces hommes en armes.

  9   Pendant que vous étiez là à attendre, un homme est arrivé dans une

 10   voiture de la police, vous l'avez reconnu et identifié comme étant Dragan

 11   Knezovic, qui est à présent jugé à Sarajevo, et ce Knezovic a eu une

 12   conversation avec vous et il vous a dit qu'il reviendrait pour vous sauver,

 13   c'est ce qu'il vous a dit.

 14   C'est à la page 6 865 du compte rendu correspondant.

 15   Ensuite, vous avez été emporté avec d'autres, y compris votre père, à

 16   Trnopolje à bord d'un autobus qui est arrivé de  Prijedor, de la compagnie

 17   auto transport Prijedor. Un deuxième autocar est arrivé de Trnopolje

 18   plusieurs heures plus tard. Environ 12 personnes ont reçu pour ordre de

 19   rester à bord de cet autobus, et plus tard elles ont été emmenées, vous

 20   avez entendu dire plus tard qu'elles avaient été tuées.

 21   Vous êtes resté jusqu'au 21 août à Tjnopolje. Vous avez décrit la structure

 22   et l'organisation du camp, ainsi que les conditions qui y prévalaient, y

 23   compris un incident où une personne a été tuée de sang-froid.

 24   Vous avez indiqué aux Juges de la Chambre dans l'affaire Stakic, qu'en

 25   définitive, toutes les femmes et enfants de Trnopolje avaient été

 26   transférés à Travnik, si bien qu'à la date du 21 août seuls des hommes se

 27   trouvaient encore dans le camp.

 28   Vous avez dit qu'à chaque fois qu'un convoi venait de Trnopolje il était


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  1   accompagné de membres du peloton d'intervention de Prijedor.

  2   Vous avez décrit les événements en détail s'agissant des événements du 21

  3   août, vous avez décrit l'arrivée des autocars, de la section

  4   d'intervention, et l'un des hommes qui se trouvait à Trnopolje avant que

  5   les autocars ne quittent était Dragan Knezovic. Kuruzovic, le commandant du

  6   camp que vous connaissiez, était présent lorsque l'on faisait monter les

  7   personnes à bord des autocars, et votre père était avec vous.

  8   Après que les autres autocars vous aient rejoint au carrefour, vous avez

  9   décrit le voyage en direction de Vlasic, vous avez décrit de quelle façon

 10   les personnes se trouvant dans l'autocar, on leur avait volé les biens

 11   personnels par des membres de la section d'intervention.

 12   Vous avez également décrit en détail l'exécution et vous avez dit que

 13   certaines personnes que vous connaissiez personnellement, des membres de la

 14   police, avaient été responsables de l'exécution.

 15   L'un des policiers qui était impliqué dans les meurtres avait dit

 16   juste avant que les tirs ne commencent, il a dit : Ici, nous échangeons les

 17   morts pour les morts et les vivants pour les vivants. Et vous pensez que

 18   cette personne s'appelait Mrdja.

 19   Alors que vous étiez alignés le long de la falaise, vous étiez à

 20   genoux, et votre père vous a poussé en bas de la falaise. Vous êtes tombé

 21   et vous avez eu une blessure très grave à la cheville.

 22   Ensuite, vous nous avez décrit en détail le fait d'avoir dû ramper

 23   jusqu'à une rivière et jusqu'à un moulin abandonné. C'est là que vous avez

 24   été découvert par des membres de l'armée. En fait, vous avez dit à la

 25   Chambre qu'ils vous sont venus en aide, ils ont pris un cheval du village,

 26   vous avez pu monter et partir avec ce cheval.

 27   Et par la suite, vous avez été emmené à l'hôpital de Skender Vakuf,

 28   ensuite vous êtes allé à Banja Luka. Lorsque finalement on a pu examiner


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  1   votre blessure, on a vu que votre jambe avait commencé à pourrir. Et

  2   lorsque vous vous êtes réveillé, votre jambe était dans un plâtre. Il y

  3   avait d'autres personnes de nationalité non-serbe et ils étaient à

  4   l'hôpital, vous avez été battu. Et votre blessure n'a jamais été guérie, en

  5   fait. Par la suite, vous êtes allé dans un hôpital où vous êtes resté

  6   jusqu'au mois d'octobre, et il a été découvert qu'aucun autre traitement

  7   n'était possible, et votre jambe ainsi qu'une partie de votre pied --

  8   enfin, votre pied et une partie de votre jambe avaient été amputés.

  9   Pendant toute cette période, vous avez été interrogé à plusieurs

 10   reprises, d'abord à bord d'une ambulance en direction de Skender Vakuf, et

 11   par la suite en direction de Banja Luka.

 12   C'est un résumé très court. La Chambre de première instance dispose

 13   de l'ensemble ou l'intégralité du transcript. ce n'est qu'un résumé de vos

 14   propos, bien sûr.

 15   Maintenant, pour donner suite aux questions qui vous ont été posées dans

 16   l'affaire Stakic.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Et je devrais ajouter, Monsieur le Président,

 18   que la déposition de ce témoin portera sur les faits jugés 223, 906, 1030,

 19   1031, 1099, 445, 915, et 916, même si l'ordre chronologique n'est pas

 20   respecté dans mon énumération.

 21   Q.  J'aimerais savoir si vous avez jamais revu votre père ?

 22   R.  Je n'ai plus jamais revu mon père à partir du moment où il m'a poussé

 23   en bas de la falaise, je ne sais pas quel a été le sort qui lui a été

 24   réservé. Donc je ne l'ai plus revu ni mort ni vivant. Et jusqu'à ce jour,

 25   je ne sais pas où se trouvent ses restes.

 26   Q.  Bien. Merci. Vous avez dit à la Chambre lorsque vous étiez dans

 27   l'affaire Stakic - je vais essayer de retrouver la page - vous avez parlé

 28   des uniformes qui étaient portés par les hommes qui avaient lancé une


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  1   attaque sur votre village, et vous avez dit qu'il s'agissait de -- un

  2   instant, je vais essayer de retrouver le passage.

  3   R.  Oui, effectivement, il s'agit d'uniforme bien divers en allant

  4   d'uniformes gris vert olive, uniformes de camouflage, en passant par des

  5   uniformes militaires et des uniformes de camouflage de police.

  6   Q.  Très bien. Merci. J'aimerais vous demander quelque chose. D'abord,

  7   pourriez-vous nous décrire avant que je ne vous montre quelque chose,

  8   pourriez-vous nous décrire les uniformes de camouflage portés par les

  9   membres de la police. Quelles étaient les couleurs, quelle était la couleur

 10   de ces uniformes ?

 11   R.  Ces uniformes étaient bleu gris, c'étaient des uniformes de camouflage

 12   bleu gris.

 13   Q.  D'accord. Merci.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on visionner la vidéo, un instant,

 17   s'il vous plaît, j'essaie de le retrouver. Je sais que je l'ai.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

 20   qui porte la cote 1393. Je voulais demander au témoin de rapidement

 21   visionner une partie, un extrait de cette vidéo.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   je crois que lorsque nous avons montré cet extrait vidéo au témoin,

 26   l'horodatage indiquait une autre heure. Un instant, s'il vous plaît.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Arrêtons-nous ici.

  2   Q.  Monsieur, j'aimerais savoir s'il s'agissait d'uniformes que vous avez

  3   vus ce jour-là ? Enfin, est-ce que ces uniformes-là étaient des uniformes

  4   que vous aviez vus ce jour-là ?

  5   R.  Oui, effectivement. C'étaient des uniformes pour lesquels j'ai dit

  6   qu'il s'agissait d'uniformes de camouflage de couleur bleu gris. Voilà,

  7   c'étaient ces uniformes-là. J'ignore la façon dont on les appelle

  8   réellement, mais voilà, je vois ici qu'il s'agit d'uniforme bleu gris, et

  9   c'est justement cette image qui est restée gravée dans mon esprit.

 10   Q.  Merci. J'aimerais vous demander --

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est l'intercalaire pour cette

 12   vidéo ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Nous l'avons mentionné dans le courriel

 14   d'hier soir -- non, excusez-moi, nous avons simplement envoyé un courriel,

 15   mais nous n'avons pas inclus le numéro de l'intercalaire.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Alors ceci ne fait pas

 17   partie de la liasse 92 ter.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, effectivement. Ce

 19   document ne fait pas partie de cette liasse de documents.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Excusez-moi.

 22   Q.  Monsieur, j'aimerais que vous visionniez un extrait d'une vidéo…

 23   Mme KORNER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, qui porte la

 24   cote P1359, s'il vous plaît.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bien, d'accord. Merci. Un instant.

 28   Pouvez-vous vous arrêter ici.


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  1   Q.  Est-ce que vous connaissez la personne qui parle ici ?

  2   R.  J'ai fait la connaissance de cette personne au cours de mon séjour,

  3   quand j'étais détenu à l'hôpital de Paprikovac à Banja Luka, mais je ne

  4   connaissais pas cette personne avant la guerre. J'ai fait sa connaissance

  5   lors de mon séjour à l'hôpital. Mais cette personne avait également subi le

  6   même type de fusillade que moi. Mais heureusement, cette personne n'a pas

  7   eu les mêmes blessures que moi. C'était tout à fait par hasard qu'il en est

  8   sorti indemne.

  9   Q.  Très bien. Alors maintenant il y a un croquis que vous allez voir à

 10   l'instant. C'est un croquis qui a été fait par un artiste. J'aimerais vous

 11   demander si c'était ainsi, si la scène ressemblait à ceci, lorsqu'on vous a

 12   demandé de vous agenouiller, est-ce que cela ressemblait à ça ?

 13   R.  Oui, c'est quelque peu similaire.

 14   Toutefois, l'image qui est gravée dans mon esprit est quelque peu

 15   différente, puisque derrière le dos des personnes qui tirent, il y avait

 16   d'énormes rochers. Juste en bas de la falaise, il y avait une construction

 17   en béton. C'était comme des sortes de blocs en béton. Donc si je racontais

 18   les événements à quelqu'un, je lui dirais d'ajouter des rochers verticaux

 19   et des blocs de béton, qui délimitaient la falaise.

 20   Q.  Très bien. Je crois que la Chambre de première instance a déjà vu des

 21   photos également, donc je crois qu'ils ont une idée générale de l'endroit.

 22   Très bien. Merci. Je vais vous demander de bien vouloir visionner

 23   l'extrait suivant. Il s'agit de l'extrait P1358.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Lorsque vous reconnaîtrez quelqu'un, pourriez-vous nous le dire, dire

 27   simplement, "arrêtez," lorsque vous le verrez, "je reconnais la personne,

 28   cette personne-ci."


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion de voir cet extrait.

  3   Mais je reconnais cette personne, il s'agit de quelqu'un de mon village,

  4   mais il faudrait que je réfléchisse à son nom et à son prénom. Je ne sais

  5   pas si c'est important. Mais je crois que lorsque je dis que je le connais,

  6   ce n'est peut-être pas suffisant, il me faudrait peut-être essayer de me

  7   souvenir de son nom et de son prénom. Si vous le souhaitez, je vais essayer

  8   de réfléchir à son nom, parce que ce n'est peut-être pas important.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Si vous voulez, on peut faire passer

 10   l'extrait.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Ils ont eu trop peur de parler de la façon dont ils ont été traités et les

 14   conditions dans lesquelles ils sont gardés, des conditions qui ont été

 15   cachées du monde entier, puisque les Serbes n'ont pas permis l'accès aux

 16   représentants des Nations Unies et à la Croix-Rouge internationale."

 17   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez vous arrêter ici. Voilà, cette

 19   personne ici, ce jeune homme avec cette barbe, je ne le connaissais pas

 20   avant les événements, mais j'ai fait sa connaissance au camp de Trnopolje.

 21   Il était à l'endroit de la fusillade. Et je l'ai vu dans l'autocar, à

 22   l'endroit de l'exécution le 21 août 1992.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous savez s'il a survécu ?

 25   R.  Je présume que non.

 26   Q.  Merci. Alors passons la vidéo pour voir si vous reconnaissez quelqu'un

 27   d'autre.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "La prison est une ancienne mine à l'extérieur de Banja Luka en Bosnie du

  3   Nord. Dans un bureau" --

  4   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Q.  En dernier lieu, j'aimerais vous demander si vous pourriez  -- ou

  7   plutôt, je devrais peut-être vous poser la question de la façon suivante :

  8   vous souvenez-vous qu'une équipe de télé, une équipe de tournage

  9   d'Angleterre est venue sur place ?

 10   R.  Non, je ne me souviens pas.

 11   Q.  Alors très brièvement, j'aimerais vous demander de vous pencher sur le

 12   document suivant, il s'agit de l'intercalaire 7, document de la Défense,

 13   2D00102.

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   nous sommes en audience publique. Il faudrait peut-être expurger cette

 21   dernière réponse ou partie du compte rendu d'audience.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 23   Mme KORNER : [interprétation] C'est à la page 75, lignes 13 à 16.

 24   Q.  Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous reconnaissez ?

 25   R.  Je ne peux pas le préciser.

 26   Q.  Ne vous inquiétez pas. Bien, passons à un autre document, puisque vous

 27   avez mentionné les blocs de béton et la falaise.

 28   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la


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  1   photographie portant le numéro 02264 donc sur la liste 65 ter, qui se

  2   trouve à l'intercalaire 8.

  3   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la portion de la route que vous décriviez

  4   lorsque vous étiez obligé de vous agenouiller ?

  5   R.  Je présume qu'il s'agit de cette portion-là.

  6   Cependant, je n'ai pas eu l'occasion après toutes ces années-là de

  7   retourner sur les lieux, donc le courage de le faire. Je n'ai pas

  8   clairement dans ma tête une vision de ce à quoi ressemble ce lieu.

  9   Q.  Ne vous inquiétez pas.

 10   Bien, merci, c'est toutes les questions que j'ai à vous poser.

 11   R.  Merci à vous.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, vous alliez donc vous

 13   prononcer sur la demande présentée ultérieurement par M. Hannis

 14   aujourd'hui; est-ce bien ça ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pas tellement la demande de M. Hannis.

 16   Oui.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Bien, très bien. Nous avons peut-être besoin

 18   de quelques minutes à la fin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, cinq minutes suffiront.

 20   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Merci.

 22   Je m'appelle Dragan Krgovic. Et je vais vous poser quelques questions

 23   concernant ce que vous avez dit aujourd'hui à Mme Korner. Je ne reviendrai

 24   pas donc à la question de votre déposition et ce que vous avez vécu.

 25   Mais simplement quelques questions pour obtenir quelques

 26   éclaircissements qui nous sont nécessaires, car vous êtes l'une des rares

 27   personnes qui a survécu à cet événement. Donc ce sera des questions qui ne

 28   sont pas directement liées à ces événements-là, mais au contexte plus


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  1   général.

  2   Premièrement, on vous a montré ces uniformes tout à l'heure que vous avez

  3   reconnus.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Mais ce n'est pas l'unique survivant, petite

  5   correction.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du seul survivant qui a témoigné à

  7   ce sujet.

  8   Q.  Lorsqu'on vous a montré ces uniformes, n'est-il pas exact qu'il s'agit

  9   de l'uniforme de la police en temps de guerre ?

 10   R.  Oui, en ce sens-là, oui.

 11   Q.  Dans l'affaire Stakic, la page 6 884.

 12   "Cet uniforme est un uniforme de camouflage qui était porté par la

 13   police. C'était un uniforme de la police en temps de guerre."

 14   C'est ce que vous avez dit en décrivant les personnes membres de la

 15   section d'intervention qui est arrivée à Trnopolje ?

 16   R.  Est-ce que j'ai dit bleu/gris ou jaune/gris --

 17   Q.  C'est ce que vous avez dit.

 18   R.  Oui, en substance oui. Je peux dire que ce sont les uniformes qui

 19   apparaissaient dans la photographie qui m'a été montrée.

 20   Q.  Une question. Lorsque vous étiez dans le ruisseau, avant de vous

 21   réfugier, il y avait des corps, donc c'étaient des hommes qui ont été

 22   fusillés, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, seulement des hommes.

 24   Q.  Et parmi les gens qui ont été tués, il n'y avait pas de femmes ou

 25   d'enfants, là où vous vous trouviez ?

 26   R.  Non, exclusivement, il y avait exclusivement des cadavres de sexe

 27   masculin.

 28   Q.  Bien. Merci, Monsieur, c'est tout ce que j'ai à vous poser comme


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  1   questions aujourd'hui.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Une simple question, s'il vous plaît.

  3   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

  4   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, Mme Korner a dit que vous avez

  5   reconnu certaines personnes, car vous les aviez connues auparavant. Est-ce

  6   que M. Mrdja fait partie de ces personnes-là ?

  7   R.  Je ne connais pas directement cette personne-là, M. Mrdja, ce sont des

  8   gens que j'ai vus lors de la fusillade, et je l'ai reconnu. Lorsque j'ai

  9   été en liberté, j'ai fait connaissance avec des gens de Prijedor, qui ont

 10   fait partie de la police et des gens hauts placés, et on m'a dit qu'il

 11   pouvait s'agir de Mrdja. On a dit qu'il y avait un rôle important, et qu'il

 12   a joué le rôle le plus important, et sous le commandement duquel l'ensemble

 13   de la cérémonie s'est déroulé.

 14   Q.  Je pensais que vous le connaissez personnellement au sens suivant,

 15   c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait avant la guerre, le savez-vous ?

 16   R.  Je ne sais pas.

 17   M. CVIJETIC : [aucune interprétation] 

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires,

 19   Messieurs les Juges.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous vous remercions de votre déposition

 22   devant le Tribunal. Nous sommes tout particulièrement reconnaissants,

 23   d'autant plus que vous avez vécu il y a près de 20 ans ces événements

 24   horribles, et que vous étiez disposé à nous assister. Nous n'étions pas

 25   partie prenante, nous n'avons pas vécu ce que vous vécu, le mal émotionnel,

 26   y compris la mort de votre père, par exemple. Donc nous vous exprimons

 27   toutes nos sympathies à votre endroit, et nous vous remercions et nous vous

 28   souhaitons un bon voyage chez vous, que vous y continuiez de reconstruire


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  1   votre vie.

  2   Nous vous remercions.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

  5   [Le témoin se retire] 

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu

  7   d'audience. A la page 77, lignes 23 et 24, il y a deux phrases. La première

  8   est ma question, et la deuxième est la réponse. Cela doit être corrigé.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons un peu de temps, et vous allez

 10   rendre votre décision. J'aimerais évoquer le témoin de demain.

 11   Messieurs les Juges ont sans doute vu la liste des documents, et vous

 12   verrez qu'il y a un grand nombre qui ne figurent pas dans notre liste 65

 13   ter mais qui ont été présentés au cours des dépositions antérieures, il

 14   s'agit d'une série de photographies, de plans de Trnopolje. Bien sûr, au

 15   temps de l'établissement de la liste 65 ter, il n'était pas témoin, mais

 16   cela n'excuse pas le fait que nous n'avons pas fait la demande lorsque nous

 17   savions que nous allions l'appeler à la barre. Toutefois, il va témoigner

 18   en détail au sujet du camp, du plan du camp, et cela fait partie des faits

 19   jugés concernant Trnopolje, et je pense qu'il serait plus simple qu'il

 20   puisse utiliser des plans et les photographies qui pourraient être

 21   pertinentes.

 22   Messieurs les Juges, je fais une demande orale si nécessaire, cela serait

 23   peut-être bien, peut-être pas toutes, qu'on les ajoute à la liste 65 ter,

 24   et qu'ils soient versés au dossier s'il y a des questions de la part de la

 25   Défense à ce sujet.

 26   Mais vous verrez, ils portent tous, ils font tous partie de la série 10

 27   000.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'ils ont été communiqués à la


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  1   Défense ?

  2   Mme KORNER : [interprétation] Bien, la déclaration, le témoin ne se

  3   trouvait pas sur la liste des témoins.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous présentez une demande

  5   maintenant.

  6   Mme KORNER : [interprétation] J'attire votre attention sur mon éventuelle

  7   demande que je présenterai demain.

  8   Je n'ai pas eu le temps de faire circuler une note de récolement concernant

  9   ce témoin. J'ai demandé deux heures pour ce témoin. Ce témoin ne va pas

 10   déposer pendant une longue période de temps. Il va déposer en personne, et

 11   il traitera d'un grand nombre de questions. Mais j'aimerais attirer votre

 12   attention sur ce point.

 13   Enfin, j'aimerais demander le versement au dossier du lot 92 ter concernant

 14   le dernier témoin.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le lot est versé au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit des pièces P1769 à P1769.28.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant la levée de l'audience, je

 18   retournerais à la question de la demande au sujet de l'objection soulevée

 19   par M. O'Sullivan pour ce qui est du versement au dossier de plusieurs

 20   documents qui avaient été identifiés par le Témoin ST-260, qui avaient été

 21   marqués aux fins d'identification.

 22   Pour ce qui est des objections présentées par M. O'Sullivan, la première

 23   objection était qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve quant

 24   à la chaîne de conservation des carnets dont l'Accusation demandait le

 25   versement. Mais j'aimerais rappeler au conseil qu'au cours de la

 26   présentation des moyens à charge, s'il souhaitait ajouter à sa liste de

 27   témoins un enquêteur qui avait participé à la chaîne de conservation de ces

 28   documents, bien, la Chambre aurait statué que la question en substance


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  1   était celle de l'authenticité des documents, et dans la mesure où le Témoin

  2   260 allait être appelé à la barre, il n'était pas du tout nécessaire

  3   d'établir la chaîne de conservation. Ce qui était important, c'était la

  4   question de savoir s'il y avait des documents sur lesquels pouvait

  5   s'exprimer le témoin qu'entendait appeler l'Accusation.

  6   Par conséquent, pour ce qui est de cette objection de M. O'Sullivan, elle a

  7   été rejetée, car elle fait partie de la décision de la Chambre à ce sujet.

  8   Pour ce qui est de la deuxième partie de son objection, je pense que cela

  9   serait bien que cela soit traité d'un seul trait, c'est-à-dire que

 10   l'original en cyrillique et les différentes images numérisées de l'original

 11   en cyrillique, la traduction, ou plutôt, le rendu en latin de l'original en

 12   cyrillique et la traduction du latin en anglais.

 13   Comme l'aurait fait indiquer au conseil de l'Accusation,

 14   M. Hannis, la question de l'exactitude des documents numérisés est purement

 15   technique. Et s'agissant de l'explication qu'il a commencé à donner quant à

 16   l'aspect qu'il a pu traiter depuis hier soir et aujourd'hui, cela suffit

 17   aux yeux de la Chambre. Donc il s'agit de savoir simplement laquelle des

 18   deux versions sera présentée. Ce n'est pas nouveau. Cela s'est produit par

 19   le passé, il y a souvent eu deux versions et après vérification il s'est

 20   établi qu'il y avait une version qui était plus exacte, et c'est cela qu'on

 21   demande à l'Accusation dans le cas présent.

 22   Pour ce qui est de l'autre partie de l'objection soulevée par M.

 23   O'Sullivan, à savoir la question de savoir ce qui a pu se passer lorsqu'on

 24   est passé des caractères cyrilliques à la version à caractères latins,

 25   ensuite le rendu en anglais, nous estimons qu'il y a des protocoles qui

 26   sont en place au Tribunal et qui ont été appliqués de manière systématique,

 27   et nous présumons que la traduction a été effectuée de manière correcte et

 28   fidèle. Bien sûr, on peut toujours poser la question de l'exactitude de la


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  1   traduction. Mais là encore, il existe des procédures pour contester

  2   l'exactitude.

  3   Nous soulignons que la Défense n'a pas contesté les éléments de preuve

  4   présentés par le témoin lorsqu'il a déposé, pour ce qui est de sa

  5   reconnaissance de l'écriture du général Mladic en s'appuyant sur la version

  6   en cyrillique qu'il avait sous les yeux. Et cela revient à ce dont j'ai

  7   parlé antérieurement à la question des versions noir et blanc et des

  8   questions [comme interprété] en couleurs.

  9   Donc à la lumière des arguments présentés par la Défense pour Stanisic,

 10   nous rejetons ces arguments et nous revenons donc à la demande de présenter

 11   initialement par M. Hannis, c'est-à-dire que lorsque nous serons

 12   satisfaits, quant à savoir laquelle des versions qui est exacte, nous

 13   trancherons.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a une

 15   question que le Juge Delvoie a soulevée quant aux explications pour ces

 16   différences.

 17   M. Hannis peut donner une explication. Est-ce que vous souhaitez l'entendre

 18   de la bouche d'un témoin, ou est-ce que vous serez satisfait d'entendre de

 19   la bouche de M. Hannis ?

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons besoin

 22   d'un témoin.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur.

 24   Pour ce qui est du témoin de demain, il est possible que sa déposition se

 25   poursuive vendredi. Le témoin qui était hospitalisé sera disponible, je

 26   pense, lundi.

 27   Est-ce que la Conférence de la mise en état aura lieu par la suite ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On pourrait faire ainsi.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] C'est une simple question. Ce n'est pas une

  2   question d'emploi du temps, mais je vous ai entendu dire que mardi ce

  3   n'était pas possible --

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis dans un autre procès mardi, donc

  5   on m'a proposé lundi ou mercredi.

  6   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais si le témoin dépose vendredi

  8   également et s'il dépose lundi, bien, il faudra voir.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Il y a des questions qui, en fait, -- on

 10   enverra une liste à l'avance, mais c'est une question d'emploi du temps,

 11   donc on verra ce qui se passera après le 17 janvier.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Après avoir étudié la question, la

 14   Chambre estime qu'il serait mieux de faire cela mercredi, donc le Statut de

 15   mise en état, on aura toujours le temps de préparer la question.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Il me semblait bien que -- la meilleure

 17   solution.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a une question encore ? Mme

 19   Pidwell n'est pas là, n'est plus là ?

 20   Alors pour le Témoin 118 [comme interprété]. Au début de l'audience, Mme

 21   Pidwell a dit qu'elle était quelque peu confuse quant à deux décisions et

 22   la différence entre ces deux décisions. Premièrement, le 27 novembre, nous

 23   n'avons pas rendu de décision. Nous avons dit que nous avions pas perdu de

 24   vue la question de rappeler le témoin. Et nous l'avions fait hier.

 25   Donc le 27 novembre, nous avons dit simplement que nous le permettions

 26   éventuellement. Mais ce qui me rend confus c'est la confusion de Mme

 27   Pidwell. Car à deux reprises nous avons dit que le témoin allait venir au

 28   mois de janvier.


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  1   Mme KORNER : [hors micro]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est donc le

  3   problème ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Bien, la confusion est venue du fait que nous

  5   avions déjà une décision, c'est venu du Juge Harhoff, je pense qu'il

  6   s'agissait du 26, plutôt que le 27.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, le 26.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Lorsque le Juge Harhoff a dit que nous

  9   allions appeler à la barre l'ensemble des trois témoins, c'est-à-dire Ewan

 10   Brown, ST-228, et 181; et nous devions définir dans quel ordre il fallait

 11   les appeler. Mais nous pensions qu'il s'agissait d'une décision. Et donc

 12   plus tard nous sommes revenus sur cette question, nous pensions que nous

 13   avions besoin d'une citation à comparaître, donc lorsque nous pensions que

 14   la Chambre avait tranché en se fondant sur l'objection que nous avions

 15   soulevée, mais en fait la demande de la Défense était quelque peu tardive.

 16   Mais notre objection n'était pas véritablement une objection - car j'ai

 17   abordé la question de manière oralement - donc je parlais du Témoin 191,

 18   d'où la confusion. Donc je ne sais pas si votre décision portait sur 191,

 19   mais que vous avez dit 181.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. Il s'agissait du bien du témoin

 21   181.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Donc si ce que le Juge Harhoff a dit n'était

 23   pas une décision --

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai le compte rendu d'audience sous

 25   les yeux et il est écrit que : "La Chambre de première instance garde à

 26   l'esprit le rappel du Témoin ST-181."

 27   Donc selon vous, il ne s'agissait pas d'une décision, mais nous avions déjà

 28   anticipé par rapport au calendrier des dépositions.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Donc autrement dit vous souhaitiez dire :

  2   Bien si on décide, bien, vous devrez donc l'appelé à la barre au mois de

  3   janvier, d'où la confusion. Donc il s'agit bien du témoin 191 - il est

  4   regrettable qu'ils aient un numéro semblable.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, nous statuerons sur la question

  6   d'ici demain.

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On nous a rappelé qu'il serait peut-être

  9   utile - et je pense qu'il va sans dire - qu'il serait utile que les parties

 10   nous envoient par courriel des questions qui pourraient être traitées lors

 11   de la conférence d'ici demain -- ou plutôt, d'ici vendredi.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bien, nous reprendrons à 14

 14   heures 15 demain après-midi.

 15   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 9

 16   décembre 2010, à 14 heures 15.

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