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1 Le mardi 11 janvier 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 12 heures 36.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, et
6 bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic
8 et Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
10 d'audience, et bonjour à tout le monde.
11 Je souhaiterais que les parties se présentent.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Matthew
13 Olmsted, accompagné de M. Tom Hannis et Crispian Smith pour l'Accusation.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour assurer
15 la défense de M. Stanisic, Me Slobodan Cvijetic ainsi que M. Eugene
16 O'Sullivan.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Dragan
18 Krgovic et Me Aleksandar Aleksic représentant M. Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais vous demander si vous
20 souhaitez soulever quoi que ce soit avant que nous ne passions à huis clos
21 pour poursuivre l'interrogatoire du témoin qui a déjà commencé. Bien.
22 Alors, nous allons de suite passer à huis clos.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis
24 clos, Monsieur le Président.
25 [Audience à huis clos]
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5 [Audience publique]
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il n'y a rien à ajouter, nous allons
8 lever l'audience -- un instant, s'il vous plaît.
9 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Hier, c'est Mme Korner qui représentait
11 ici le bureau du Procureur. Elle a formulé une requête orale remplaçant la
12 requête écrite qui avait été déposée par l'Accusation demandant l'ajout
13 d'un certain nombre de documents concernant le témoignage du témoin qui est
14 prévu cet après-midi. L'on a demandé à la Défense de s'exprimer. Me Zecevic
15 n'a pas pris la parole à ce moment-là. Il n'a pas souhaité répondre.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été en contact
17 avec Me Zecevic, et je dois dire que nous nous opposons à la requête de
18 l'Accusation, nous nous opposons à l'ajout de ces documents à la liste 65
19 ter.
20 Nous estimons que l'Accusation n'a pas présenté de raisons valables pour ne
21 pas avoir fait figurer ces documents sur la liste en temps voulu, en
22 application de l'article 65 ter, pourquoi ces documents n'ont-ils pas été
23 montrés à l'expert en temps voulu.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons donc
25 entendu la position de la Défense, et nous en tiendrons compte au moment où
26 nous allons prendre notre décision. Evidemment, nous la prendrons avant que
27 le témoin ne vienne déposer. Nous allons reprendre à 14 heures 15.
28 --- L'audience est suspendue à 13 heures 06.
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1 --- L'audience est suspendue à 14 heures 35.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Encore une fois, nous nous excusons pour
3 ce début tardif. Nous mettions la dernière main à une décision concernant
4 le témoin qui est sur le point de venir témoigner à la barre.
5 Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, est-ce
6 que vous allez rendre votre décision ou non, parce que j'ai une demande
7 concernant d'autres documents que j'ai notifiés à la Défense par
8 l'intermédiaire d'un courriel, et j'en ai également informé Mme
9 Featherstone à 13 heures 30.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, oui. Il serait peut-être
13 utile de vous entendre avant de rendre notre décision.
14 Mme KORNER : [interprétation] Cela, en fait, est dans la même veine, même
15 si, en réalité, il y a plus éléments de contexte concernant ce document.
16 Monsieur le Président, le document est connu maintenant sous le titre
17 Directive numéro 4. Monsieur le Président, il s'agit d'une série de
18 directives établies par l'état-major général de la VRS, qui sont tous
19 référencées dans le rapport de M. Brown. Les Directives numéros 1 et 2
20 figurent sur notre liste 65 ter et figurent toujours sur notre liste 65
21 ter. La Directive numéro 4 était sur notre liste 65 ter sous le numéro
22 1609, mais ce document a été retiré dans le cadre de retrait d'un nombre
23 important de documents qui a eu lieu en 2008, je crois. Pardonnez-moi. Le
24 21 mai 2008.
25 Messieurs les Juges, nous avons fait une demande dans ce sens, en réalité,
26 l'année dernière. Nous avons demandé à pouvoir remettre ce document sur
27 notre liste 65 ter. Nous avons fourni les motifs concernant cela le 18 mars
28 de l'année dernière, à savoir nous souhaitons poser des questions sur ce
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1 document au témoin qui va venir maintenant, parce que ceci est pertinent eu
2 égard au transfert forcé de la population musulmane. Et Messieurs les
3 Juges, vous n'avez pas fait droit à notre demande le 24 mars. En réalité,
4 six jours plus tard. Et dans une requête fort courte, nous avons évoqué
5 d'autres documents. On nous a dit simplement que nous n'avons pas pu faire
6 valoir de justes motifs, parce que les Juges de la Chambre doivent être
7 convaincus que les documents proposés sont pertinents à première vue.
8 Nous aurions dû ajouter que, hormis le fait de nous concentrer sur le
9 Témoin 187, ceci est particulièrement pertinent et ceci est cité par M.
10 Brown dans pas moins de trois notes en bas de page de son rapport, à savoir
11 les numéros 80, 723 et 823, parce qu'ils illustrent un certain nombre de
12 thèmes qu'il traite. En outre, et je dois vous dire que ce n'est
13 malheureusement qu'hier et ce matin que j'ai vérifié la teneur de ces
14 documents, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais que nous entrions
15 dans le prétoire pas avant 14 heures 15, parce que j'ai remarqué que ceci
16 est également cité dans un document établi par M. Brown, et il s'agit d'une
17 note en bas de page, c'est le numéro 65 ter 1611, à l'intercalaire numéro
18 58. Je veux demander à ce que ceci soit affiché à l'écran, s'il vous plaît.
19 Monsieur le Président, il s'agit d'un document qui est daté du 24 novembre
20 1992, et envoyé au commandement du Corps de la Drina, et donc ne fait pas
21 partie de ce 1er Corps de Krajina, dont parle beaucoup le rapport de M.
22 Brown, et qu'il traite, et ceci est particulièrement pertinent, parce que :
23 "Conformément à la directive de l'état-major principal de l'armée de
24 la Republika Srpska, strictement confidentiel numéro 02/3, datée du 19
25 novembre 1992…"
26 Et je vais demander à ce que cette directive soit affichée de façon à
27 ce que vous puissiez bien voir qu'il s'agit effectivement de ce document-
28 là. C'est le document qui porte le numéro 1609 dans le prétoire
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1 électronique.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, vous faites état de
3 l'intercalaire numéro 51 sur votre liste, d'une part; c'est cela ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Le premier document dont j'ai demandé
5 l'affichage était l'intercalaire numéro 58.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 58.
7 Mme KORNER : [interprétation] 1611. Oui.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien, 1611.
9 Mme KORNER : [interprétation] Ce document reste et demeure sur notre liste
10 65 ter. Et vous verrez, d'après la convergence des chiffres, que ceci
11 faisait partie d'un même thème.
12 Ici, nous avons la Directive numéro 4 datée du 19 novembre.
13 Messieurs les Juges, outre ses notes en bas de page dans son rapport,
14 M. Brown a dit dans une déclaration ultérieure, lorsqu'il regardait les
15 documents qui avaient surgi depuis le moment où il avait rédigé son
16 rapport, à l'intercalaire E, si vous regardez la déclaration, elle est
17 datée du mois de juillet 2009, à la page 8. Est-ce que nous pouvons
18 l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.
19 Non, pardonnez-moi. Numéro 65 ter. Non. C'est le 10638. 2353 à 2354.
20 Comme M. Brown nous le dit : "Dans mon rapport, j'ai précisé," et
21 nous avons le français sur le canal anglais, apparemment.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez répéter les numéros, s'il
23 vous plaît.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. A la deuxième ligne,
25 le troisième chiffre, le 0429-2352, 0429 à 2354. C'est le numéro ERN du
26 document 65 ter 1611.
27 Vous verrez que ceci est indiqué dans le tableur où figurent ces
28 documents.
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1 Et M. Brown dit - nous allons laisser de côté les autres documents;
2 nous ne les avons pas tous inclus. C'est le seul document qui figure sur
3 notre liste 65 ter - "Dans mon rapport, j'ai indiqué au paragraphe 1.53 que
4 les objectifs stratégiques des Serbes de Bosnie ont été promulgués à des
5 niveaux inférieurs au niveau de la VRS. Ces neuf documents, à l'exception
6 de la Directive opérationnelle numéro 4, sont nouveaux pour moi et semblent
7 indiquer qu'il y a un processus qui semble indiquer la manière dont les
8 objectifs stratégiques ont été disséminés." Et il indique que :
9 "Le séminaire s'est déroulé au Corps de la Drina quatre jours après"
10 --
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais "Livenote" ne fonctionne
12 pas.
13 Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de compte rendu d'audience,
15 lorsque vous avez dit : "M. Brown a dit…"
16 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
17 Pardonnez-moi. Nous allons revenir à la page de la déclaration à
18 partir de laquelle j'ai lu :
19 "Le séminaire s'est déroulé au Corps de la Drina quatre jours après
20 qu'ait été donné l'ordre de la Drina. Cela culmine dans un ordre du Corps
21 de la Drina daté du mois de novembre qui fait particulièrement état de la
22 Directive opérationnelle numéro 4."
23 Et, Messieurs les Juges, il s'agit à nouveau du document 1611.
24 "Dans son ensemble, ce groupe de documents est important parce qu'il
25 permet de démontrer l'orientation militaire et opérationnelle, et permet de
26 comprendre le fonctionnement de la chaîne de commandement et ce qui a été
27 écrit par la VRS."
28 Donc, Messieurs les Juges, avec moult excuses pour le fait que ceci a
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1 été présenté tardivement, ce n'est pas parce que nous n'avons pas fait la
2 demande auparavant, mais nous n'avons pas donné tous les détails de cet
3 aspect des choses parce que, comme je l'ai dit, à l'époque nous pensions
4 entendre le témoin 187. Nous réitérons donc notre demande aux fins d'ajout
5 de la Directive numéro 4 sur notre liste 65 ter de documents.
6 [Problème technique]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
8 Mme KORNER : [interprétation] Ce que j'étais sur le point de dire était la
9 chose suivante, nous faisons valoir que ceci porte très précisément sur ce
10 qui figure dans l'acte d'accusation, de savoir si oui ou non il y avait une
11 entreprise criminelle commune; de savoir si les directives venaient des
12 hauts dirigeants - qui, d'après nous, comprennent l'accusé Mico Stanisic -
13 et qui ont été transmises aux échelons inférieurs qui ont participé à cela,
14 et que les plans et les orientations qui ont été élaborés ont été appliqués
15 par ceux qui ont reçu les instructions. Et au vu de tout cela, nous disons
16 que toutes les directives, et en particulier la Directive numéro 4, sont
17 des documents pertinents. Et même si pour les motifs que vous connaissez
18 ceci a été retiré de la liste, ceci a été fait par avance avant le procès
19 et avant que les questions ne deviennent plus claires. Et même si je sais,
20 Messieurs les Juges, que vous ne souhaitez pas que soient versés des
21 documents qui ne sont pas particulièrement pertinents, nous faisons valoir
22 qu'il s'agit véritablement d'un document pertinent et que vous, Messieurs
23 les Juges, ainsi que toute autre personne qui regarde un compte rendu
24 d'audience de ce procès, doit pouvoir en prendre connaissance même s'il
25 s'agit que d'un élément convaincant. Il s'agit d'un document qui a été
26 versé au dossier dans d'autres affaires, y compris, évidemment, dans
27 l'affaire Karadzic.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que je ne demande à la Défense si
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1 elle souhaite répondre ou non, même si vous n'avez pas utilisé le terme de
2 "réexamen", est-il juste de résumer votre demande ainsi, à savoir que pour
3 les motifs que vous avez avancés et dans le détail vous demandez aux Juges
4 de la Chambre de se repencher sur sa décision du mois de mai ou mars de
5 l'année dernière ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Le 24 mars.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
8 Mme KORNER : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En ce qui concerne ce document en
10 particulier, la Directive numéro 4, parce qu'il s'agit d'un document pour
11 lequel l'Accusation à l'époque, si elle en avait fait la demande, aurait pu
12 indiquer quelle en était la pertinence et quel était le lien évident avec
13 les autres documents pertinents. Par conséquent, les Juges de la Chambre
14 devraient réexaminer la question et se repencher sur sa décision ?
15 Ai-je bien résumé votre point de vue ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. J'espère que j'ai été
17 claire, en revanche. Et je dois vous dire que je regrette qu'aucun être
18 humain, et même toute une équipe, ne peut avoir en tête tous les éléments
19 de preuve. Au mois de mars de l'année dernière, nous étions concentrés sur
20 le témoin qui allait venir témoigner, et à cette époque-là M. Brown en fait
21 n'était pas du tout dans notre champ de vision. Et je vois M. Delvoie qui
22 hoche la tête un petit peu. Mais nous avions une centaine de témoins entre
23 ce témoin-là et celui-ci et personne en fait n'avait passé au peigne fin
24 son rapport pour en évaluer la pertinence.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, sauf votre respect, je
27 ne suis absolument pas d'accord avec ce que ma consoeur, Mme Korner, vient
28 de dire.
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1 Ce document est très clairement non pertinent en ce qui concerne
2 cette affaire-ci, et je vais vous dire pourquoi. Ce document est la
3 directive de la fin du mois de novembre 1992 et évoque les actions futures
4 prises par l'armée de la Republika Srpska qui se sont déroulées en 1993,
5 qui est clairement en dehors du champ de l'acte d'accusation pour ce qui
6 est des dates.
7 De surcroît, Messieurs les Juges, il n'y a pas un seul incident pour lequel
8 serait mis en accusation l'accusé à la fin du mois de novembre et du mois
9 de décembre dans cette affaire-ci.
10 Troisième point. Le document cité par Mme Korner et M. Brown est un
11 document, si j'ai bien compris les propos de Mme Korner, qui porte sur les
12 actions menées par le Corps de la Drina ainsi que l'intercalaire numéro 58
13 qui est le numéro 65 ter 1611.
14 Ce document, si vous le lisez, chose que nous avons faite il y a
15 quelques instants, fait référence à quatre municipalités dans lesquelles
16 des actions futures devaient être menées : Cerska, Zepa, Srebrenica et
17 Gorazde. Aucune de ces municipalités ne figure dans notre acte d'accusation
18 non plus.
19 Et le fait d'évoquer Zvornik fait état de l'ordre qui précisait que
20 la communication devait être maintenue entre Zvornik et d'autres endroits.
21 C'est la seule référence aux municipalités qui est faite dans notre acte
22 d'accusation.
23 Et pour ce qui intéresse Mme Korner, nous avons déjà trois directives qui
24 ont été présentées comme éléments de preuve dans cette affaire. Si le
25 bureau du Procureur a l'intention de montrer que les directives ont été
26 envoyées au chef d'état-major et qu'ensuite les chefs d'état-major ont
27 envoyé les directives aux échelons inférieurs de l'armée au sein de la
28 structure militaire, eh bien, il suffit d'avoir trois directives de cette
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1 nature pour pouvoir établir cela.
2 Donc, je ne vois pas pourquoi ou en tout cas je ne vois pas un
3 quelconque fondement qui permet de dire que ce document est pertinent en
4 l'espèce.
5 Je vous remercie beaucoup.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce document n'est pas pertinent eu égard à
8 notre client parce qu'il porte sur la partie orientale de la Bosnie. Nous
9 souhaitons simplement dire que nous sommes d'accord avec ce que vient de
10 dire dans ses arguments Me Zecevic.
11 Mme KORNER : [interprétation] Le 1611 est déjà sur notre liste. Nous
12 devrions nous pencher sur ce que vient de dire Me Zecevic et ce que nous
13 dit la directive, parce qu'elle évoque des municipalités qui font partie de
14 l'acte d'accusation. Et ensuite, comme nous l'avons dit, il s'agit de
15 démontrer en permanence un des thèmes essentiels en l'espèce, à savoir le
16 fait d'avoir conçu cela, et ceci a été conçu non seulement par les
17 militaires, mais les dirigeants politiques.
18 Est-ce que nous pouvons revenir en arrière à la Directive numéro 4, s'il
19 vous plaît, 1609. Il nous faut -- est-ce que nous pouvons afficher, s'il
20 vous plaît, en anglais, la cinquième page, s'il vous plaît. En B/C/S, le
21 point (d).
22 Pardonnez-moi. J'aurais surligné tout cela si j'avais su que j'allais
23 en parler aujourd'hui.
24 Je crois qu'en B/C/S c'est peut-être la même page. Oui, c'est la cinquième
25 page. Oui, je crois que c'est juste, c'est bien la bonne page.
26 Au point (d) :
27 "Le Corps de la Drina, depuis ses positions actuelles et ses forces
28 essentielles, doit défendre à Visegrad le barrage" dans l'acte d'accusation
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1 "et les corridors, alors que le reste de ses forces dans la région élargie
2 de Podrinje épuisera l'ennemi, infligera les plus grandes pertes possibles
3 sur lui et l'obligera à quitter Birac, Zepa et Gorazde ainsi que la
4 population musulmane."
5 Et bien évidemment, il s'agit d'un thème qui est celui de l'expulsion
6 forcée de la population non-serbe.
7 Si nous pouvons revenir un petit peu en arrière, à la quatrième page
8 en anglais, sans doute la même en B/C/S.
9 En fait, l'ordre commence à la page précédente :
10 "Préserver les territoires libres sur tous les fronts, établir un service
11 de gestion des frontières, stabiliser les corridors existants, et ouvrir de
12 nouveaux corridors de façon à garantir des communications sans anicroches
13 en Republika Srpska, lancer les opérations offensives pour pilonner le HVO
14 dans le territoire de la Republika Srpska et les forcer à se rendre sans
15 condition."
16 Vous voyez qu'il s'agit d'une directive assez tardive, mais elle
17 reflète les thèmes et les questions qui nous importent ici dans cette
18 affaire, et cela fait référence au moins à deux municipalités qui font
19 partie de cette acte d'accusation.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont convaincus
23 qu'étant donné que les circonstances ont changé depuis la décision de mars
24 2010, décision qui a exclu cette partie du document, l'explication a été
25 donnée par l'Accusation pour que cette partie soit incluse, et nous pensons
26 que dans l'intérêt de la justice on pourrait rajouter cette partie dans les
27 documents de la liste 65 ter, et ceci fait partie de notre nouvelle
28 ordonnance.
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1 Pour ce qui est d'une autre décision que nous souhaitions prendre
2 avant que le témoin suivant ne comparaisse, la voici :
3 Le 14 mars 2010, l'Accusation a déposé une requête demandant à
4 rajouter sept documents à sa liste de documents de la liste 65 ter. Cinq
5 documents concernent le témoin Ewan Brown, et ces documents ont été
6 mentionnés dans le rapport, et s'ils étaient rajoutés ils seraient versés
7 par son truchement. L'Accusation souhaite verser au dossier les deux autres
8 documents directement, et donc pas par le truchement de ce témoin.
9 Les 6 et 10 janvier, l'Accusation a demandé à rajouter sur sa liste
10 des pièces une carte, ainsi que cinq documents supplémentaires, qui
11 seraient également versés par le truchement du témoin Ewan Brown. La
12 Défense a répondu conjointement le 29 décembre en acceptant que ces cinq
13 documents soient rajoutés, documents qui sont cités dans le rapport d'Ewan
14 Brown, mais s'est opposée à la requête pour ajouter deux documents qui
15 devraient être versés directement sans le truchement du témoin.
16 Le 11 janvier, la Défense s'est opposée au versement de document par
17 le biais de la requête supplémentaire du 6 janvier et de la modification
18 orale du 10 janvier. Les cinq documents cités dans le rapport d'Ewan Brown,
19 le document de l'article 65 ter 3703, 3704, 3705, 3706 et 3707, sont des
20 documents qui ont une valeur probante et prima facie pour cette affaire, et
21 au vu de l'absence d'objection, les Juges de la Chambre font droit à cette
22 requête pour le rajout de ces cinq documents.
23 Les deux documents que l'Accusation souhaitait verser sans l'aide du
24 témoin, c'est-à-dire les documents 3708 et 3709, émanent du CSB
25 Luka. Il s'agit pour l'un d'entre eux d'une feuille de salaire de mai 1992,
26 ainsi que pour le deuxième d'une ordonnance ou d'un ordre de mai 1993 de
27 Stojan Zupljanin sur la formation du personnel du CSB
28 deux documents mentionnent les noms de Dragan Skrbic et un dénommé
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1 Merdzanic… -- a déposé ici en disant qu'il s'agissait d'un des trois
2 officiers municipaux de la Republika Srpska qu'il avait arrêtés. Les
3 documents sont versés pour corroborer la déposition et pour vérifier la
4 crédibilité. L'Accusation aurait dû faire preuve de plus de rapidité pour
5 divulguer ou communiquer ces documents avant la déposition, plutôt que de
6 les communiquer le jour de sa déposition. Ceci aurait permis à la Défense
7 de faire des enquêtes sur l'identité des personnes mentionnées dans les
8 documents.
9 Idriz Merdzanic a parlé dans sa déposition de l'identité des
10 officiers qu'il avait arrêtés. La feuille de salaire de mai 1992 est par
11 conséquent tout à fait importante et a une valeur probante puisqu'elle
12 corrobore la déposition du témoin. L'Accusation aurait par conséquent dû
13 être plus rapide en posant une demande plus précoce pour ajouter ce
14 document avant la déposition de M. Merdzanic. Cependant, le document porte
15 sur une question qui n'est pas nouvelle et qui a fait l'objet d'un contre-
16 interrogatoire par la Défense. Par conséquent, les Juges de la Chambre
17 considèrent que dans les intérêts de la justice nous devrions faire droit à
18 cette requête pour ce qui est des documents de la liste 65 ter 3708.
19 Pour ce qui est du document de la liste 65 ter 3709, il s'agit dans
20 ce cas-là d'un document qui n'est pas couvert par la période de l'acte
21 d'accusation. Il s'agit d'une liste de personnes qui étaient employées au
22 CSB de Banja Luka en mai 1993, et nous considérons que ceci n'a aucune
23 pertinente quant à la déposition d'Idriz.
24 Mme KORNER : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous ne faisons, par conséquent, pas
26 droit à cette demande.
27 Pour ce qui est de la carte qui devrait être rajoutée par le truchement de
28 cette demande du 6 janvier, il s'agit d'une opération qui permettra
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1 d'ouvrir un corridor directement au niveau de l'ARK de Serbie. Les Juges de
2 la Chambre considèrent que cette carte est pertinente et a une valeur
3 probante, et nous faisons droit, donc, à cette requête du 6 janvier.
4 Quatre des cinq documents, c'est-à-dire les documents 10500 [comme
5 interprété] à 10641 pourraient être rajoutés. Il y a également des
6 documents qui émanent de l'ARK. Le document de la liste 65 ter 10639 est
7 une carte sans date qui présente la zone d'opération du 1er Corps de la
8 Krajina. Les cinq documents sont cités dans le rapport d'Ewan Brown. Les
9 Juges de la Chambre considèrent que ces documents sont pertinents et ont
10 une valeur probante et, par conséquent, la modification orale qui
11 constituait une requête est donc acceptée par les Juges de la Chambre.
12 Nous pourrions peut-être demander maintenant au témoin d'entrer dans le
13 prétoire -- oui, Madame Korner.
14 Mme KORNER : [interprétation] En fait, ce n'est pas une demande, c'est
15 plutôt un conseil.
16 A plusieurs reprises, les rapports d'expert ont été versés de
17 différentes manières. Par conséquent, je voudrais savoir quel conseil les
18 Juges de la Chambre nous donnent pour verser le rapport de M. Brown, ainsi
19 que le rapport concernant Mladic, c'est-à-dire le rapport sur les carnets,
20 pas la déclaration. J'aimerais savoir si je peux verser ceci dès le début
21 de la déposition ou si je peux le faire à la suite ?
22 Je pourrais mentionner dès maintenant que le rapport est important et
23 les documents qui sont cités sont très importants. Et je suis convaincue
24 que ni moi ni vous ne souhaiterions passer par le menu en revue ce rapport.
25 Mais je pense que c'est dans l'intérêt de tous que ce rapport soit versé
26 dès le départ, c'est-à-dire dès le début de la déposition. Mis à part le
27 fait que certains s'étaient plaints qu'il travaillait pour le bureau du
28 Procureur à un moment donné, je pense que personne ne laisse penser qu'il
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1 n'est pas un expert militaire.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre souvenir n'est pas le même que le
3 mien, Madame Korner, en ce qui concerne les pratiques pour verser ces
4 documents d'experts. Pour ce qui est du versement de documents recensés
5 dans les listes 65 ter, les documents sont identifiés au début de la
6 déposition, mais la décision pour le versement ne se fait qu'à l'issue de
7 la déposition. N'est-ce pas exact ?
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 L'INTERPRÈTE : Le Juge Harhoff corrige en parlant de l'article 92 ter.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Donc, il s'agit ici de documents de
11 la liste 92 ter ou en vertu de l'article 92 ter ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Nous attendons, en effet, que M. Smith et M.
13 Donja nous donnent plus de renseignements à ce sujet. Pour ce qui est de M.
14 Nielsen, c'est vrai que le versement s'était fait à l'issue de la
15 déposition.
16 Il est vrai qu'il n'y a pas eu, en fait, de règle sans exception.
17 Mais effectivement, nous allons nous fier à la totalité du rapport.
18 Comme je disais, je vais essayer de mettre l'accent sur différents thèmes
19 qui découlent de ce rapport de M. Brown, mais il est évident que si
20 certaines parties du rapport n'allaient pas être versées, dans ce cas-là
21 j'aimerais être en mesure de pouvoir aborder ces parties avant qu'une
22 décision soit prise, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez,
23 c'est le problème que je dois gérer ? Je ne sais pas si la Défense va nous
24 dire que certaines parties du rapport ne sont, en fait, pas pertinentes, et
25 ceci, durant le courant de mon interrogatoire principal.
26 Et, comme je le disais, d'après ce que j'ai compris, la Défense ne
27 dit pas que l'expert n'est pas un expert militaire, mais c'est vrai qu'elle
28 s'est plainte du fait qu'il était peut-être le parti pris, étant donné
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1 qu'il avait travaillé pour le bureau du Procureur.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, vous comprenez bien
3 que les Juges de la Chambre ne seront pas en mesure de déterminer au
4 préalable si la totalité du rapport peut être versée au dossier ou que
5 seulement certaines parties peuvent l'être, parce que cette décision ne
6 sera prise que lorsque la Défense aura la possibilité de procéder au
7 contre-interrogatoire. Si la Défense, durant son contre-interrogatoire,
8 arrive à montrer aux Juges de la Chambre que de grandes parties du rapport
9 - je vous donne un exemple, ici - ne semblent pas être fiables, dans ce
10 cas-là, nous devrons prendre ceci en compte dans notre décision pour le
11 versement de ce rapport.
12 Par conséquent, à ce stade, nous déclinons votre invitation de
13 prendre une position dès maintenant sur le versement de ce rapport
14 d'expert.
15 Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, s'il y a une absence de fiabilité
16 dans certaines parties et si ceci est le résultat de questions posées dans
17 le cadre du contre-interrogatoire, c'est une chose, mais ma préoccupation
18 est centrée principalement sur le fait de savoir si qu'à un moment donné
19 certaines parties de son rapport seront considérées comme n'étant pas
20 pertinentes. Parce que dans ce cas-là, je voudrais être en mesure de
21 pouvoir montrer et de pouvoir sélectionner ces parties pour montrer
22 qu'elles sont pertinentes si l'on laisse penser qu'elles sont pertinentes.
23 Et je pense que nous avons abordé ceci au préalable. C'est de notre droit
24 que de savoir cela dès maintenant, pour savoir si la Défense va laisser
25 penser que certaines parties du rapport ne sont pas pertinentes.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais aller dans le sens de ce
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1 qu'a dit mon collègue le Juge Harhoff, à savoir que pour ce qui est des
2 Juges de la Chambre, rien dans le rapport ne laisse penser que certaines
3 parties ne pourraient pas être recevables pour les raisons qui pourraient
4 être invoquées habituellement.
5 Comme le Juge Harhoff a dit, notre décision dépendra de certaines
6 objections qui pourraient être formulées par la Défense.
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Comme je
8 disais, nous nous fions à la totalité du rapport. Et compte tenu des
9 contraintes de temps, je ne vais sélectionner que certaines parties de ce
10 rapport.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci d'être venu au Tribunal. Et
16 merci d'avoir accepté de déposer ici.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous voudrions que vous commenciez
19 par lire la déclaration solennelle qui va vous être présentée par
20 l'huissier.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Vous pouvez prendre place.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez décliner votre identité.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ewan Brown, né le 15 mai 1964.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Votre profession ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Consultant.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et où ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Au Royaume-Uni.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quel type d'expertise conseil ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Activités de formation en ce qui concerne
7 l'analyse d'éléments de renseignement, et ceci est également lié à mes
8 activités précédentes au TPIY et à la CPI, c'est-à-dire état de droit,
9 conventions de Genève, et cetera.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Monsieur le Docteur Brown,
11 l'Accusation vous a demandé de comparaître en tant qu'expert sur le
12 contexte militaire de 1992 du conflit en ex-Yougoslavie. Les Juges de la
13 Chambre ont accepté votre parcours qui vous confère la qualité de témoin
14 expert. Si vous ne le saviez pas, les témoins experts sont en mesure de
15 procéder à des déductions alors que des témoins classiques ne seraient en
16 mesure de faire cela. Par conséquent, vous comparaissez ici afin de prêter
17 assistance aux Juges de la Chambre pour mieux comprendre les aspects
18 militaires qui sont importants pour le procès dans l'affaire de Stojan
19 Zupljanin et Mico Stanisic, qui sont assis à votre gauche.
20 Vous nous avez parlé de votre profession actuelle, est-ce que vous
21 pourriez peut-être nous reparler en quelques mots de votre parcours.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 Avant de travailler pour le TPIY en 1998, j'étais officier militaire dans
24 l'armée britannique. De 1986 à 1996, j'étais détaché de l'Académie royale
25 militaire de Sandhurst. J'ai passé le plus gros de ma carrière dans le
26 domaine du renseignement --
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et vous aviez quel grade ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais capitaine de première classe.
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1 J'ai servi --
2 Mme KORNER : [interprétation] Désolée de vous interrompre. Est-ce que nous
3 pourrions passer à huis clos partiel, si vous voulez parler du parcours du
4 témoin. Cela figure dans son CV, mais il y a des raisons qui justifient le
5 fait qu'une partie de ce parcours ne soit pas abordée en audience publique.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends tout à fait. Madame
7 Korner, cependant, mon intention n'était pas de passer en revue son CV mais
8 simplement de mettre l'accent sur les points qui figurent dans son CV pour
9 bien comprendre que M. Brown avait travaillé pour l'armée britannique,
10 ensuite il avait travaillé au TPIY puis à la CPI
11 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voulais simplement parcourir très
13 rapidement le CV. Je n'irai pas plus loin.
14 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. J'ai bien compris.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fini de travailler pour l'armée en 1996,
16 puis j'ai repris des études et j'ai obtenu une maîtrise en criminologie
17 avant de travailler ici au TPIY en 1998. J'ai travaillé au bureau du
18 Procureur de 1998 à 2004. Ensuite, j'ai travaillé à la CPI
19 ans, jusqu'à la fin de l'année 2008, et je suis rentré au Royaume-Uni, et
20 comme je vous le disais, Monsieur le Juge, je suis maintenant consultant ou
21 expert conseil.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Monsieur Brown, avez-vous déjà
23 déposé dans une autre affaire devant ce Tribunal ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans quelle affaire ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] A trois reprises. Dans l'affaire Stakic, dans
27 l'affaire Brdjanin, et dans l'affaire Krajisnik.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Par conséquent, vous
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1 connaissez bien les procédures qui sont les nôtres ici. Par conséquent, je
2 vais me borner à vous informer que l'Accusation a demandé de bénéficier de
3 quatre heures pour l'interrogatoire principal dans le cadre de votre
4 déposition, ensuite nous donnerons la parole aux différentes équipes de la
5 Défense. L'équipe de la Défense Stanisic a demandé cinq heures pour son
6 contre-interrogatoire; et l'équipe de la Défense de M. Zupljanin a demandé
7 deux heures et demie pour son contre-interrogatoire.
8 A l'issue des deux contre-interrogatoires, l'Accusation aura la
9 possibilité de poser des questions supplémentaires. Et soit à l'issue de
10 ces interrogatoires, soit durant ces interrogatoires, les Juges auront
11 également la possibilité de vous poser des questions.
12 Voilà donc ce que je souhaitais vous dire pour l'heure. Vous vous souvenez
13 peut-être que nous avons des séances de 90 minutes pour pouvoir ensuite
14 changer les bandes enregistrées, et entre ces séances il y aura des pauses.
15 Mais il semble que votre déposition durera jusqu'à demain, voire la semaine
16 prochaine, puisque nous allons commencer plus tard demain, c'est-à-dire à
17 15 heures ou 15 heures 15. Jeudi et vendredi, cette Chambre de première
18 instance n'aura pas d'audience en raison des festivités liées au Nouvel An
19 orthodoxe. Et nous reprendrons, par conséquent, nos audiences lundi
20 prochain. Voilà pour le calendrier des audiences lié à votre déposition.
21 Avant de redonner la parole à Mme Korner, je me dois de vous rappeler que
22 vous êtes tenu de dire la vérité et qu'il y a des sanctions très strictes
23 si vous ne fournissez pas des informations complètes ou exactes aux Juges
24 de la Chambre.
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous des questions à poser avant
27 de commencer votre déposition ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Alors, nous pouvons
2 commencer. Je donne la parole à Mme Korner.
3 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
4 Interrogatoire principal par Mme Korner :
5 Q. [interprétation] Monsieur Brown, est-ce que nous pourrions maintenant
6 passer en revue plus en détail votre CV. Je voudrais commencer par savoir
7 si vous avez fourni un CV mis à jour pour votre déposition dans cette
8 affaire ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 est-ce que ce document pourrait être versé sous pli scellé. Il s'agit de la
12 pièce 10635. Merci beaucoup.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
14 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
16 Mme KORNER : [interprétation]
17 Q. Monsieur Brown, je voudrais replacer les documents dans leur contexte.
18 Tout d'abord, pour ce qui est du rapport principal, à savoir contexte
19 militaire en Bosanska Krajina en 1992, ce document date de juillet 2002, et
20 il avait été établi dans le cadre de l'affaire Brdjanin, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Je ne sais pas si le général Talic était encore en vie. Je crois qu'il
23 était encore en vie et il est décédé un peu de temps après cela.
24 Ensuite, j'aimerais savoir si vous avez fait une déclaration en juillet
25 2009, puisqu'on vous a demandé de consulter les documents que vous n'aviez
26 pas vus au préalable, certains de ces documents étant importants puisqu'ils
27 étaient liés aux thèmes que vous aviez abordés dans votre rapport
28 précédent, rapport d'origine donc ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Enfin, j'aimerais savoir si l'on vous a demandé de consulter les
3 documents qui avaient été obtenus au domicile du général Mladic ou
4 ailleurs, et plus particulièrement les documents que l'on connaît
5 maintenant sous le nom des carnets de Mladic ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Est-ce que vous avez rédigé une brève déclaration faisant état de
8 certains commentaires dans ces carnets qui, selon vous, étaient importants
9 pour les points que vous aviez abordés dans votre rapport du départ ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Durant le temps qui nous est imparti, j'aimerais que nous passions en
12 revue certains domaines abordés dans ce rapport, et j'aimerais que l'on se
13 penche sur certains aspects, sur certains documents qui sont importants
14 pour cette affaire.
15 Vous avez divisé votre rapport en différents paragraphes. Vous avez des
16 évolutions politiques et militaires concernant le 5e Corps de la JNA, qui
17 est devenu ensuite le 1er Corps de la Krajina de l'armée des Serbes de
18 Bosnie. Ensuite, vous avez parlé des opérations militaires, et enfin vous
19 avez parlé des rôles, des responsabilités et des attributions du commandant
20 du 5e Corps de la JNA ou du 1er Corps de la Krajina tel qu'il a été
21 rebaptisé.
22 Tout d'abord, j'aimerais vous poser la question suivante. Lorsque vous avez
23 préparé ce rapport et compte tenu des conclusions que vous avez tirées,
24 j'aimerais savoir quels sont les documents que vous avez consultés ? De
25 manière générale; je ne vous demande pas de rentrer dans les détails.
26 R. Lorsque je suis arrivé au TPIY, au bureau du Procureur en 1998, on m'a
27 informé qu'une série de documents avait été saisie suite à des
28 perquisitions et faisait partie du corpus d'archives du 1er Corps de la
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1 Krajina de la VRS, et ces documents étaient déjà en la possession du bureau
2 du Procureur du TPIY.
3 Mon supérieur hiérarchique m'a demandé de me pencher sur ces
4 documents, puisque jusqu'à ce moment-là ces documents n'avaient pas encore
5 été totalement analysés, et j'ai procédé à ceci pendant une période assez
6 longue. J'avais différentes missions, mais c'était une des missions au
7 départ, et c'est devenu ma mission principale par la suite. Les documents
8 que j'ai utilisés pour établir ce rapport sont des documents qui étaient
9 issus de ce corpus d'archives, et au bureau du Procureur on l'appelait la
10 collection d'archives 1KK, ou du 1er Corps de la Krajina. Mais ce ne sont
11 pas les seuls documents que j'ai utilisés dans mon rapport.
12 J'ai également utilisé les documents issus des forces de police qui
13 étaient, je crois, liés à des aspects qui étaient pertinents. J'ai
14 également utilisé un certain nombre de documents d'origine politique, ainsi
15 que quelques documents et vidéos de source non confidentielle, mais le plus
16 gros de ces documents était issu de ce corpus d'archives du 1er Corps de la
17 Krajina.
18 Q. De manière générale, les documents émanant du QG du 1er Corps de la
19 Krajina basé à Banja Luka, est-ce que ces documents comportaient des
20 rapports adressés à l'état-major, ou des ordres envoyés par le général
21 Talic ou son prédécesseur à ses officiers subordonnés, ou était-ce un
22 mélange de ces catégories de documents ?
23 R. C'était un mélange. Mais j'ajouterais que je pense que c'étaient
24 surtout des rapports qui étaient envoyés le long de la voie hiérarchique.
25 Donc, dans ce cas-là, c'étaient des documents de la JNA ou de la 2e Région
26 militaire, et lorsque le 5e Corps est devenu le 1er Corps de la Krajina,
27 c'étaient des documents qui étaient envoyés à l'état-major de la VRS. Il y
28 avait beaucoup de rapports de combat journaliers, et en particulier il y a
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1 eu des rapports qui étaient envoyés deux fois par jour à un moment donné au
2 sein de la VRS, voire trois fois par jour. Donc, il y a un grand nombre de
3 documents qui étaient en fait des documents émanant du corps et envoyés à
4 l'état-major, mais il y avait aussi des documents internes ou encore des
5 documents adressés aux unités subordonnées, des rapports concernant la
6 logistique, et parfois aussi des documents qui étaient envoyés au corps
7 mais venaient de l'extérieur.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Oui. Oui, merci. Donc, parlons tout de suite de votre rapport. Vous en
13 avez un exemplaire. Je voudrais, s'il vous plaît, vous renvoyer au premier
14 chapitre qui concerne l'évolution de la situation sur le plan politique et
15 militaire. Page 12.
16 Pour commencer, et je ne rentrerai pas dans les détails de manière très
17 approfondie, vous parlez de la situation telle qu'elle se présente entre
18 janvier et avril 1992. La Défense --
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la partie
20 pertinente ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Vous souhaitez que l'on l'affiche à l'écran ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est pour nos clients, s'il vous plaît.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je vais résumer, et si j'aborde des extraits
24 spécifiques, je les ferai afficher à l'écran.
25 Q. Page 15. Vous abordez la question du 5e Corps, et je voudrais vous
26 poser une question à ce sujet.
27 Au sein de la JNA, quelle était la taille du 5e Corps si on le
28 compare aux autres ?
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1 R. Je ne pourrais pas vous répondre avec certitude.
2 Je pourrais vous dire comment les choses ont évolué avec la VRS, mais ce
3 qui pose problème avec le 5e Corps et en particulier en 1992, c'est qu'il y
4 a un certain nombre de corps de la JNA qui commencent à se démanteler.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que les deux accusés disposent
6 d'une copie papier de votre rapport. C'est cela qui leur permettrait de
7 suivre.
8 La Défense, est-ce qu'elle peut nous répondre, s'il vous plaît ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que oui, mais la difficulté, c'est
10 que Mme Korner est en train de résumer. Donc, c'est ce que je suppose,
11 parce que même moi je n'arrive pas à retrouver les parties pertinentes. Si
12 Mme Korner entend procéder ainsi pour la suite, le mieux ce serait peut-
13 être qu'elle nous indique la pagination par la version serbe.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, cela est vrai. Mais Mme Korner
15 vient de nous le dire, elle passera rapidement en revue les parties les
16 plus importantes du rapport, les principaux aspects du rapport. Cela nous
17 demanderait beaucoup de temps pour faire des affichages à l'écran à chaque
18 fois. Donc, lorsque nous nous pencherons de manière plus précise, plus
19 détaillée sur le rapport, c'est à ce moment-là, me semble-t-il, qu'il sera
20 nécessaire d'afficher tant la version anglaise que la version en B/C/S.
21 Mais si vos clients disposent déjà d'un exemplaire papier, cela leur
22 permettrait de mieux suivre.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vous entends, Monsieur le Juge. Je ne
24 me suis pas opposé à ce que vient de dire Mme Korner, je comprends qu'elle
25 procédera ainsi. Je ne me suis pas plaint de cela, et puis pour ce qui est
26 de nos clients, nous leur fournirons un exemplaire du rapport s'ils ne
27 l'ont pas déjà.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Mais je ne peux pas vous donner la pagination
2 en B/C/S. Je suis désolée. S'il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est
3 de paginer les exemplaires en B/C/S. Donc, j'ai bien peur que ce seront nos
4 confrères qui vont devoir faire cela.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que nous pourrions le faire
6 pendant la pause, puisque le moment de la pause est venu.
7 Mme KORNER : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, nous reprendrons après la pause.
9 Nous reprendrons dans 20 minutes.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
12 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
13 Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin revienne, le
14 document 3708 que vous avez accepté de verser au dossier et qui faisait
15 partie de notre requête, pourrions-nous recevoir une cote pour ce document,
16 s'il vous plaît, c'est le document Skrbic. Vous avez fait droit à notre
17 requête, d'après ce que j'ai entendu, donc pour le document 3708 sur la
18 liste 65 ter. Est-ce que nous pouvons avoir une cote, s'il vous plaît.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document a été versé, donc il recevra
22 une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1777.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'ai mal compris, peut-être. Le
26 Procureur n'a-t-il pas demandé pour ce document un versement direct, alors
27 que dans l'autre requête, où il a demandé le versement par le truchement
28 des témoins, il a été débouté ?
Page 18639
1 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Krgovic. La décision a
2 consisté à accorder le versement du document 3708 sur la liste 65 ter, non
3 pas en tant que partie de la grande requête aux fins de versement direct,
4 et c'est cette pièce-là qui a reçu une cote.
5 J'espère que je vous ai répondu.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je dois dire que moi
8 aussi, j'ai eu un doute comparable au vôtre, et j'espère que cela vous
9 rassure.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Donc, Monsieur Brown, excusez-nous.
12 Prenons le paragraphe 1.15, si vous voulez bien - je pense qu'il n'y
13 a pas de changement de pagination, ou plutôt, de numéro de paragraphe, dans
14 les deux versions - donc, vous parlez du 5e Corps pour la période qui va de
15 janvier au mois d'avril 1992. Et là, vous mentionnez un document à la fin
16 de ce paragraphe, page 16 en anglais, vous parlez du retrait de la Slavonie
17 occidentale pendant le conflit de Croatie, et vous précisez que :
18 "Certaines unités étaient censées garantir le contrôle du territoire
19 afin d'empêcher tout conflit interethnique, et elles ont reçu pour mission
20 d'établir des liens avec les autorités municipales, la Défense
21 territoriale."
22 Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, nous reporter à la note de bas de
23 page 14, document 2. Il s'agit de la pièce P60.3.
24 Cet ordre porte la date du 1er avril 1992, il est adressé à la 10e Division
25 de Partisans, et l'ordre exige que cette brigade ou cette division soit
26 retirée des opérations de combat au village de Draskenic.
27 Est-ce que cela se situe en Croatie ?
28 R. Oui, tout à fait. C'est une unité qui déployait ses activités en
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1 Slavonie occidentale. Elle faisait partie du 5e Corps en Slavonie
2 occidentale, elle a reçu l'ordre de revenir en Bosnie.
3 Q. Puis plus tard elle reçoit l'ordre de revenir en Bosnie, de se rendre à
4 Sanski Most.
5 "De déployer l'unité au village de Kamengrad et ses missions sont
6 détaillées, à savoir établir le contrôle du territoire, empêcher tout
7 conflit interethnique, dresser des barrages routiers, et sécuriser tous les
8 bâtiments importants, déployer une coopération avec les instances de
9 pouvoir dans la municipalité de Sanski Most, et en collaborant avec la TO,
10 la Défense spéciale, et les unités de police."
11 Alors, comment est-ce que cela correspond à l'image que vous avez de la
12 coopération entre l'armée et d'autres instances qui assurent la défense ?
13 R. Dans les documents que j'ai examinés, j'ai vu une série de références à
14 cette coopération entre les autorités municipales, judiciaires sur le
15 terrain, la police, et c'est ce que l'on retrouve dans beaucoup de
16 documents du 1er Corps de la Krajina. Donc c'est le cas de la situation en
17 Slavonie occidentale. Et je ne pense pas qu'il s'agit là de quelque chose
18 de nouveau. Lorsque le 5e Corps a été déployé en Slavonie occidentale, il a
19 coopéré avec les unités de la Défense territoriale et les instances du
20 pouvoir. Et même s'il s'agit d'un document qui se situe au tout début des
21 événements, j'ai vu effectivement ce type de notions, donc beaucoup de
22 documents que j'ai examinés tout au long du printemps et été 1992, et il
23 s'agit de documents du Corps de la Krajina.
24 Q. Très bien. Alors, au paragraphe 1.19 vous commencez à parler de la
25 Slavonie occidentale et vous le faites pendant tout un paragraphe. Vous
26 continuez au 1.20. Alors, il s'agit du 5e Corps à l'automne 1991, il est
27 déployé en Slavonie occidentale. Puis au 1.23 vous parlez de la coopération
28 avec la TO serbe et vous parlez de l'emploi que l'on fait de la TO serbe.
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1 Cette question de coopération, est-ce que cela comprend également la
2 fourniture d'armes ? C'est quelque chose dont vous parlez au début de la
3 page 19.
4 R. S'agissant de la Slavonie occidentale, il y a un petit nombre de
5 documents qui fait référence au fait que le 5e Corps a fourni des armes à
6 la Défense territoriale en Slavonie occidentale, y compris me semble-t-il
7 un document où au moins une référence est faite parlant des armes qui sont
8 fournies après l'accord imposé par les Nations Unies en Croatie.
9 Donc, il y a effectivement un certain nombre de documents, qui ne
10 sont pas très nombreux, que j'ai examinés et qui parlent effectivement de
11 cette fourniture d'armes par l'armée à la Défense territoriale en Slavonie.
12 Q. Est-ce qu'il s'agit de toutes les instances de la Défense territoriale
13 ?
14 R. Non, non. Il s'agit uniquement de la Défense territoriale de Slavonie
15 occidentale, et il ne s'agit pas non plus de la TO croate, il s'agit de la
16 Défense territoriale serbe en Slavonie occidentale.
17 Q. Très bien. Alors, en Slavonie occidentale, le 5e Corps, est-ce qu'il a
18 eu affaire aux volontaires ou aux paramilitaires ?
19 Et je vous renvoie à votre paragraphe 1.25.
20 R. Oui. Il y a un petit nombre de documents qui parlent de l'intégration
21 des volontaires ou du fait qu'un certain nombre de volontaires seront
22 utilisés, et qu'en particulier le commandant paramilitaire Veljko
23 Milankovic serait, lui, enrôlé, intégré au Corps et il participerait aux
24 opérations. Il me semble qu'un certain nombre de volontaires sont arrivés
25 de Serbie.
26 Q. Je vais avancer un petit peu. Alors, le fait que Milankovic soit enrôlé
27 en Slavonie occidentale, est-ce que cela aura des conséquences plus tard en
28 Bosnie s'agissant de leurs relations avec les formations paramilitaires ?
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1 R. Vous me parlez plus précisément de Milankovic ou de manière plus
2 générale ?
3 Q. De manière plus générale.
4 R. Lorsque la VRS a été créée, je pense qu'ils étaient tout à fait
5 conscients du problème que posaient les paramilitaires. Le général Talic,
6 me semble-t-il, a donné des instructions concernant les groupes
7 paramilitaires. Et je ne pense pas qu'il se félicitait particulièrement du
8 fait que les groupes paramilitaires échappaient à son contrôle. Et il a
9 donné des ordres pour que les unités placées sous son commandement
10 commencent à contrôler ces groupes paramilitaires et qu'ils soient intégrés
11 au Corps et qu'ils soient placés sous le commandement de l'armée, ou bien
12 qu'ils soient démantelés. Et au moins pour ce qui est de Milankovic, je
13 sais qu'il a été intégré à la VRS, il a reçu un grade, et je pense que plus
14 tard, c'était en 1992, il a reçu pour instructions de la part de Talic de
15 mener à bien des opérations, et je pense qu'il a été tué plus tard en 1992
16 au combat.
17 Donc les paramilitaires ont posé problème, et c'était reconnu au
18 niveau de la VRS. Les ordres ont été donnés pour qu'ils soient intégrés et
19 pour qu'ils soient placés sous un commandement unifié.
20 Q. Très bien. Alors, parlons maintenant du paragraphe 1.21, page 21, 5e
21 Corps, entre avril et mai. Et je voudrais tout de suite parler de la
22 session de l'assemblée du peuple serbe, la 16e Session de l'assemblée du 12
23 mai dont vous parlez, page 24, paragraphe 1.38.
24 Mme KORNER : [interprétation] Et il s'agit de la pièce P754 que j'aimerais
25 que l'on affiche, s'il vous plaît. Excusez-moi. L'intercalaire 6, j'aurais
26 dû le dire.
27 Q. Monsieur Brown, tout d'abord de manière générale, quel est votre avis,
28 quelle est l'importance, dans le cadre de la mise sur pied de la VRS et
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1 dans le cadre de la coopération entre la VRS et les instances politiques et
2 civiles, quelle est l'importance de cette session de l'assemblée ?
3 R. Je dirais que c'est une session très importante, il ne s'agit pas du
4 tout d'une réunion isolée. Mais la 16e Session met sur pied la VRS. Un
5 certain nombre de décisions sont prises relatives à la création de l'armée
6 en fonction de Mladic qui est le commandant de l'armée et aussi sur le plan
7 des débats qui ont été menés et qui visaient les objectifs stratégiques.
8 Les lignes directrices sont données à la VRS, les lignes qui précisent les
9 objectifs pour les semaines et les mois à venir.
10 Six objectifs stratégiques sont élaborés, ils sont détaillés.
11 Q. Je vais vous interrompre ici. Nous allons peut-être, s'il vous plaît,
12 pouvoir examiner la page 13 en anglais, ou 14. En B/C/S, ce sera la page 7.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce sont des numéros de page que vous
14 avez énumérés ou des numéros de paragraphe ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi ?
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quoi parlez-vous très précisément
17 ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Je parle de la session de l'assemblée du 12
19 mai. Donc, c'est la page 7 en anglais. Non, excusez-moi. Page 13 en
20 anglais, et je pense que cela commence en bas de la page 7 en B/C/S.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quel document parlons-nous ?
22 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quel document parlez-vous ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Je parle de la session de l'assemblée en date
25 du 12 mai.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Mme KORNER : [interprétation] En fait, ce n'est pas la bonne page.
2 Q. Quels sont les objectifs stratégiques : le premier consiste à se
3 séparer des deux autres communautés ethniques, donc séparation d'états.
4 Séparation de ceux qui sont nos ennemis et qui ont saisi chaque
5 opportunité, en particulier depuis un siècle, pour nous attaquer.
6 Donc, le deuxième objectif stratégique consiste à établir un corridor entre
7 la Semberija et la Krajina.
8 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez tourner la page, s'il
9 vous plaît, page en B/C/S.
10 Q. Le troisième objectif stratégique consiste à créer un corridor dans la
11 vallée de la Drina.
12 Le quatrième vise la création d'une frontière sur la Una et la Neretva, sur
13 ces deux rivières.
14 Le cinquième objectif stratégique, c'est de diviser la ville de Sarajevo
15 entre parties, et cetera.
16 Et puis pour le sixième objectif stratégique - il faudrait tourner la page
17 - elle parle de l'accès à la mer pour la République serbe de Bosnie.
18 Quel est le lien entre ces objectifs stratégiques et les opérations
19 militaires, Monsieur Brown ? Je pense que vous en parlez au paragraphe
20 1.41.
21 R. Je suis d'avis que ces objectifs stratégiques se retrouvent dans les
22 documents militaires ainsi que dans un certain nombre de directives
23 militaires émanant du Grand état-major peu après cette session de
24 l'assemblée. Et l'on les retrouve également dans les instructions données
25 par Talic aux unités subordonnées, en particulier s'agissant du deuxième
26 objectif stratégique, à savoir du corridor qui doit établir un lien entre
27 la Krajina et la Semberija, eh bien, quelques semaines après cette session
28 de l'assemblée, le général Talic a lancé une très importance opération
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1 militaire afin d'atteindre cet objectif stratégique, et son corps y est
2 parvenu en été 1992.
3 Pour certains d'entre eux, ces objectifs n'ont pas été atteints. Par
4 exemple, l'accès à la mer en fait partie, parce qu'il y a eu des problèmes
5 pas seulement sur le plan territorial, mais aussi je dirais pour certaines
6 directives qu'elles se retrouvent au niveau des opérations, et vous les
7 retrouvez en fait tout au long des opérations qui sont menées pendant la
8 guerre.
9 Et j'ajouterais aussi que la 16e Assemblée, à mon avis, et les
10 objectifs qui ont été précisés sont uniquement la conséquence de ce qui a
11 précédé. Vous savez que lors des réunions précédentes en 1992, fin 1991, il
12 est déjà question, par exemple, de la séparation des communautés à
13 Sarajevo; il est question du corridor. Donc, je pense que simplement on le
14 retrouve, même si cela n'est pas explicitement défini en tant qu'objectif.
15 Cela s'est cristallisé à la 16e Session, la place de Mladic à la tête
16 de l'armée, les discussions portant sur l'intégration de la TO et l'armée
17 pour qu'ils soient placés sous un commandement unifié, création d'une armée
18 unifiée, et cetera.
19 Donc, je pense que c'est une session très importante, et elle annonce
20 ce qui se passera, ce qui sera fait par les Serbes de Bosnie en mai, juin,
21 et plus tard l'été, et la deuxième partie de 1992.
22 Q. Alors au point 1.44, vous parlez du vocabulaire incendiaire et
23 péjoratif qui a été employé à ce moment-là.
24 Mme KORNER : [interprétation] Alors tout d'abord, page 32. Nous avons M.
25 Kozic qui en parle. Ça, ça sera la page en anglais.
26 Alors, page 14 en B/C/S, je crois. Page 23, s'il vous plaît.
27 Q. Donc, M. Kozic dit :
28 "J'ai demandé la parole pour dire la chose suivante : l'ennemi, à
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1 savoir les Oustachi et les Moudjahidines, doivent être combattus, et une
2 victoire sur eux doit être remportée indépendamment des moyens qu'il faudra
3 employer."
4 Alors, est-ce que c'est un des commentaires que vous aviez à l'esprit
5 ?
6 R. Oui. Si vous prenez connaissance de la totalité des propos que l'on a
7 entendu pendant cette session, on retrouve toute une série de propos de ce
8 type. C'est une session qui n'est pas paisible ni sereine du tout. Même
9 Mladic, il parle de fondamentalisme, de bandes dangereuses musulmanes et
10 croates, de hordes musulmanes et croates lors de cette session où il est
11 présent.
12 Q. Oui. Nous allons retrouver Mladic dans un instant. Mais pour le moment,
13 page 33, s'il vous plaît, en anglais, et 24 en B/C/S.
14 Donc, que dit-il au deuxième paragraphe :
15 "Je souhaite affirmer, et il ne fait aucun doute, qu'il y aura tout
16 d'abord l'option de la guerre, et puis ensuite les négociations."
17 Et il poursuit plus loin :
18 "Il nous faudra avoir une carte avec une frontière qui fera l'objet
19 d'un accord entre la direction politique et militaire de notre république,
20 il nous faudra une carte sur laquelle nous serons bien d'accord, que nous
21 ne divulguerons à personne. Mais tout un chacun devrait être au courant du
22 tracé de cette frontière."
23 Et puis, dans la suite du texte, il dit :
24 "Pour le moment, nous n'avons pas de solution à apporter au problème de
25 déplacement de population."
26 Donc, est-ce que c'est un discours important, à votre sens, Monsieur Brown
27 ?
28 R. Oui. Il y a d'autres références que l'on retrouvera à cela dans le
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1 document, mais cela est tout à fait important, les objectifs stratégiques
2 sont précisés ainsi que le territoire que nous souhaitons contrôler, et qui
3 nous reviendra.
4 Donc là, ils parlent du déplacement des populations. Et parfois dans
5 ces documents vous verrez, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup de
6 réactions de personnes qui s'opposeraient à cela, donc les gens ne disent
7 pas non. Donc, personne ne semble mettre en garde face à cela.
8 Q. Alors, prenons maintenant le discours de Mladic, voyons ce qu'il
9 affirme. Son discours commence page 35. Il s'agit d'un très long discours.
10 Mme KORNER : [interprétation] Alors, voyons page 36 en anglais, et la page
11 27 sera la page correspondante en B/C/S.
12 Q. Au milieu du deuxième paragraphe, il dit :
13 "Il serait très utile de déterminer, de définir le territoire qui sera
14 celui de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."
15 Et plus loin dans ce même paragraphe, il dit :
16 "Si nous avons gagné quelque chose en cette guerre qui n'était pas à nous
17 avant, il faut nous le préserver pour que dans le cas des négociations
18 politiques, nous puissions obtenir les choses qui nous appartenaient,
19 elles, et cela doit aller dans ce sens."
20 Alors, comment comprenez-vous cela ?
21 R. De la manière dont je le comprends, c'est que cette 16e Session de
22 l'assemblée, à savoir la direction des Serbes de Bosnie qui s'exprime lors
23 de cette réunion, précise quelles sont les zones qu'ils souhaitent
24 contrôler. Et lorsqu'il dit quelque chose qui "ne nous appartient pas", je
25 suppose qu'il parle des territoires ou des municipalités qui n'étaient pas
26 serbes mais qu'ils souhaitent contrôler ou conquérir pour qu'ils puissent
27 après s'en servir dans le cadre de marchandage, dans un contexte de
28 recherche de solution politique.
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1 Et plus tard, à l'été 1992, par exemple dans la zone du Corps de
2 Krajina, ils se sont emparés de Jajce, qui n'était pas une municipalité à
3 majorité serbe. Mais il y avait une centrale électrique et il y avait
4 d'autres points d'importance, et cela vaut également pour certaines
5 municipalités le long du corridor, qui étaient à majorité croate. Donc, je
6 pense que ce qu'il dit, c'est nous devons être prêts à prendre des
7 territoires, même ceux qui ne sont pas à nous, pour que nous puissions
8 partir d'un meilleur pied au moment des négociations portant sur les
9 territoires.
10 Q. Très bien.
11 Mme KORNER : [interprétation] Et la page suivante en anglais. Ce sera
12 toujours la même page en B/C/S. Il dit :
13 "L'on ne peut pas manipuler des individus ni des populations comme des
14 objets."
15 Q. Est-ce que là, on pourrait traduire cela comme une mise en garde, comme
16 un avertissement ?
17 R. Oui. Je pense qu'il y a un ou deux endroits dans ce discours où Mladic,
18 effectivement, montre qu'il prend bien la mesure de ce dont il parle, à
19 savoir le déplacement des populations et les déplacements forcés des
20 populations donc, et il montre qu'il sait que ce ne sera peut-être pas
21 chose facile.
22 J'attire votre attention sur un endroit où il précise qu'il ne
23 faudrait pas divulguer ce dont il parle, qu'il faudrait que ce soit leur
24 secret. Donc, de la manière dont je l'interprète, lui, il sait bien ce qui
25 risque de se produire, ce qui va se produire, et il avertit. Il dit s'il va
26 y avoir des expulsions de gens, il va y avoir des déplacements de
27 personnes, et je pense que c'est en opposition par rapport à la délégation
28 qui parle de la réinstallation des populations.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Prenons la page suivante. Pages 27 et 28 en
2 B/C/S également, s'il vous plaît.
3 Q. Si nous regardons le milieu, c'est un discours extrêmement long, sans
4 coupure. Au milieu de la page, s'il vous plaît.
5 "Nous devons réfléchir à ce que nous faisons" - dix lignes plus bas - "mais
6 pensons-y en profondeur et soyons prudents sur quand il s'agit de ne rien
7 dire. Nous devons conserver cela comme notre plus grand secret. Et ce que
8 nos représentants devant les médias et dans le cadre des pourparlers
9 politiques et des négociations diront et feront doit faire partie de nos
10 objectifs de façon à ce que ceci soit attrayant à ceux qui entendent ces
11 propos-là pour rallier dans notre camp les personnes que nous souhaitons,
12 sans que ceci soit au détriment de notre peuple. Notre peuple doit pouvoir
13 lire entre les lignes."
14 Et je veux dire, en réalité, que ceci se fait l'écho, n'est-ce pas,
15 Monsieur Brown, de ce que M. Kozic a dit quelques minutes plus tôt
16 lorsqu'il a dit qu'il fallait garder ce secret ?
17 R. Oui, tout à fait, Madame Korner.
18 Q. Très bien. Donc, je suppose, si nous regardons ici le discours de
19 Mladic, en anglais page 39, page 29 en B/C/S.
20 En haut de la page, il fait référence à un certain colonel Hasotic.
21 Et lui dit :
22 "Je vous l'explique maintenant mais, si, il faut que je le fasse maintenant
23 devant l'assemblée. M. Vukovic m'accompagne aujourd'hui, il vient de ces
24 régions-là, et nous avons été sur le même banc de classe depuis le lycée.
25 Il est important que ce Hasotic soit ici parmi nous aujourd'hui, il est
26 important qu'il prenne la place de Bija Karic [phon], ou qu'il soit dans
27 les tranchées en train de nous combattre."
28 Tout d'abord, savez-vous qui est Hasotic, le colonel Hasotic ?
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1 R. Oui, tout à fait. C'était un officier de la JNA. Avant sa prise de
2 fonctions au sein de la VRS, à la tête de la VRS, Mladic commandait le 9e
3 Corps de Knin. Et Hasotic était un de ses officiers de son état-major, et
4 c'était un officier musulman.
5 Q. Et je vais anticiper un petit peu, est-ce que des officiers musulmans
6 comme Hasotic et le colonel Selak, sont-ils restés au sein du corps une
7 fois que ce corps a été recomposé et qu'il est devenu le 1er Corps de
8 Krajina de l'armée serbe de Bosnie ?
9 R. Non. Il y avait peut-être un ou deux échelons, peut-être certains
10 hommes dans différentes unités. Mais au niveau de l'état-major, les
11 officiers non-serbes, au mois de juin, ont été renvoyés. La plupart sont
12 partis en permission et on leur a demandés de régler leur statut à
13 Belgrade, et je crois que Hasotic en a fait partie, il me semble.
14 Q. Très bien.
15 R. Je souhaite également ajouter : ce que Mladic est peut-être en
16 train de dire ici, à savoir qu'il y a peut-être d'autres bonnes raisons
17 pour qu'il n'y ait pas de non-Serbes, est d'un point de vue militaire. Il
18 dit : Si nous débarrassons de toutes ces personnes - en particulier des
19 officiers d'état-major - il s'agit là de personnes qui vont peut-être
20 éventuellement se battre contre nous. Donc, c'est une autre raison qu'il
21 avance. Et bon, il semble effectivement avoir des sympathies pour lui,
22 c'est ce qui semble être évident, mais je crois que ceci fait partie -- en
23 fait, doit être vu dans une perspective militaire, et je crois qu'il est
24 prudent.
25 Q. Donc, nous allons poursuivre :
26 "Par conséquent, nous ne pouvons pas nettoyer, nous ne pouvons pas
27 avoir un filtre qui permettrait aux Serbes de rester et aux non-Serbes de
28 partir. Je ne sais pas comment M. Krajisnik et M. Karadzic peuvent
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1 expliquer ceci au monde entier. Eh peuple, ce serait un génocide."
2 Pardonnez-moi, mais est-ce que vous pensez que c'est là l'insistance
3 sur le même thème à propos des non-Serbes ?
4 R. Cela semble être le cas.
5 Q. Un peu plus loin au niveau de ce même paragraphe, il semble changer un
6 petit peu de vocabulaire, comme vous l'avez indiqué, ceci est davantage
7 descriptif, maintenant. Il parle des Musulmans qui vivent de façon
8 pacifique par Kalinovik, ensuite l'hôpital militaire qui fait l'objet d'un
9 blocus, il n'y a aucun endroit où ils peuvent se rendre. Et une des raisons
10 à cela c'est quelqu'un à la tête de Dragan, un intégriste.
11 Et c'est à cela vous pensiez lorsque vous parliez de vocabulaire ?
12 R. Oui, oui, je pense que c'est assez péjoratif.
13 Mme KORNER : [interprétation] Et ensuite, la dernière partie de son
14 discours, à la page 45 en anglais, et en B/C/S, page 33.
15 Q. Il dit en haut du document :
16 "L'ennemi nous a attaqués de toutes ses forces dans toutes les
17 directions" - cinq lignes plus bas - "et c'est un ennemi commun, que ce
18 soit des hordes de Musulmans ou des hordes de Croates. Il s'agit d'un
19 ennemi commun. Et ce qui est important maintenant c'est soit de les
20 rejeter, tous deux, au plan politique, ou de nous organiser et de nous
21 débarrasser d'une des forces à l'aide d'armes, et à ce moment-là nous
22 pourrons nous débarrasser de l'autre."
23 Et comment ces propos de Mladic peuvent-ils être compris à la lumière
24 de ce qui s'est passé par la suite ?
25 R. Eh bien, l'emploi de la VRS a été utilisé de façon significative,
26 avant même cette séance de l'assemblée. Il y avait déjà des opérations en
27 cours. Mais dans les semaines, les mois qui ont suivi, il y a eu des
28 opérations de taille.
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1 Donc --
2 Q. Bien. Alors, ce sont les seules questions que je souhaitais vous poser
3 à propos de la séance à l'assemblée.
4 Pour revenir à votre rapport, au paragraphe 1.53, vous dites que ces
5 objectifs stratégiques n'étaient pas de simples déclarations édulcorées. Et
6 ceci est indiqué par un des documents que vous avez regardé.
7 Mme KORNER : [interprétation] Ceci est démontré -- je vais vérifier ce
8 document. Bien.
9 Q. Vous dites clairement que ces objectifs ont été transmis aux échelons
10 inférieurs.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite regarder maintenant l'ordre de
12 mobilisation daté du 1er [comme interprété] mai, à l'intercalaire numéro 11,
13 dont le numéro est 10505.
14 Q. Il s'agit là de l'ordre de mobilisation général donné par le général
15 Talic. Je crois, néanmoins, que si nous regardons la dernière page, nous
16 voyons que ceci a été signé pour le compte du général en question par
17 quelqu'un d'autre.
18 Si nous regardons les éléments qui composent cet ordre de
19 mobilisation et les conditions, nous voyons à la page 2 en anglais, cela se
20 trouve en première page dans la version B/C/S :
21 "Etablir tout de suite un contact direct avec les organes militaires
22 et municipaux sur le terrain, fournissant ainsi un appui expert en
23 équipement et en soutien pour la mobilisation en question."
24 Point 5 -- comment ceci coïncide-t-il avec vos observations et votre
25 analyse de ce document ?
26 R. Ecoutez, je pense que ceci est un document important. Il y avait eu un
27 appel à la mobilisation avant ce document-là, et il y avait eu une
28 mobilisation de la TO serbe déjà auparavant au début du mois de mai. Mais
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1 là il s'agit d'instruction portant sur la mobilisation qui a été ordonnée
2 par la présidence. La présidence a demandé à ce que ceci soit fait. Talic
3 l'a fait passer le long de la chaîne de commandement, et il s'agit d'une
4 première instruction, il s'agit d'établir des contacts avec les organes
5 municipaux et militaires sur le terrain. Il s'agit là de la première tâche
6 que ces personnes soient mobilisées.
7 Et il note également, au paragraphe 6, que ceux qui sont mobilisés doivent
8 être tenus au courant des objectifs de cette lutte et on doit les en
9 informer, et donc ne fait pas état particulièrement des six objectifs
10 stratégiques, mais indique que ceux qui sont mobilisés doivent être tenus
11 au courant des raisons pour lesquelles ils sont mobilisés et de quoi il
12 s'agit, à savoir quelle est cette lutte.
13 Q. Ce qui reprend ce que vous dites dans votre rapport. Bien.
14 Alors, avant de passer à la page suivante en anglais, et au point 5 :
15 "Lorsque des conscrits ont été enrôlés dans les unités, il faut
16 procéder à des vérifications eu égard à chaque individu, de façon à ce
17 qu'il n'y ait ni provocateur ni personne suspect."
18 Je crois que l'on comprend tout à fait ce que cela veut dire. Et
19 qu'en est-il des provocateurs ? Etes-vous en mesure de nous dire ce qu'il
20 entendait par là ?
21 R. Ecoutez, je ne souhaite pas me livrer à un jeu de devinettes. Il se
22 peut qu'il évoque ici des Musulmans ou des Croates qui pourraient peut-être
23 être enrôlés et qui pourraient poser problèmes. Il pourrait s'agir de
24 paramilitaires serbes. Mais je ne souhaite pas vraiment commenter cela.
25 Q. Bien. Alors, nous allons passer maintenant au paragraphe 8. Mme KORNER
26 : [interprétation] Page suivante en anglais, s'il vous plaît. Deuxième page
27 en B/C/S.
28 Q. "Avant que les unités ne reçoivent des missions de combat concrètes,
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1 les engager dans les tâches suivantes.
2 Maintenir et améliorer leurs positions opérationnelles et tactiques,
3 améliorer les unités déployées en temps de guerre au plan militaire et au
4 plan des combats, le fait qu'ils soient plus compacts."
5 Qu'en pensez-vous ?
6 R. D'après la documentation, c'est effectivement ce qui s'est passé.
7 Je souhaite également attirer votre attention au paragraphe 11, qui porte
8 sur les paramilitaires.
9 "Ne permettez pas la présence d'une formation paramilitaire ou
10 d'organisation spéciale dans la zone de responsabilité. Disperser des
11 individus, répartir les différentes personnes parmi les volontaires, et
12 s'ils le refusent, démantelez-les. Ou, débarrassez-vous-en."
13 C'est peut-être une question qui sera abordée plus tard, mais à mon
14 sens, il s'agit là d'une menace proférée souvent et de façon régulière par
15 Talic, il n'est pas satisfait du fait que les paramilitaires travaillent en
16 dehors de sa chaîne de commandement, mais il est néanmoins heureux de les
17 intégrer dans ses unités.
18 Q. Pourquoi pensez-vous qu'il n'est pas heureux du fait que ces hommes
19 travaillent à l'extérieur de sa chaîne de commandement ?
20 R. Je ne peux pas vous le dire avec certitude, parce qu'il ne s'agit pas
21 forcément de documents qui se font l'écho de ses réflexions, mais c'était
22 un militaire. Et des officiers de haut rang souhaitent assurer le
23 commandement. Et s'il y a des organisations qui échappent à son
24 commandement, qui mènent des opérations séparément par rapport aux siennes,
25 ou peut-être que ces unités faisaient autre chose, et ceci ne le
26 satisfaisait pas. Peut-être qu'il souhaitait que ceux-ci soient intégrés.
27 Peut-être c'est ce que peut effectivement illustrer ce qui a été dit lors
28 de la 16e Session de l'assemblée, ce qu'il a appelé l'unité de commandement
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1 et au sein de la VRS. C'est un militaire. Il souhaitait que ces hommes
2 fassent partie de ces formations plutôt que d'être à l'extérieur.
3 Mme KORNER : [interprétation] La page suivante en anglais, s'il vous plaît.
4 C'est la dernière page. La page 3 en B/C/S et la page 4 de l'anglais.
5 Q. Ici, nous voyons le tampon, nous voyons le terme "Zar". Donc, quelqu'un
6 a signé pour le compte du général Talic. Mais en dessous, nous voyons en
7 fait la liste de répartition.
8 Est-ce que ceci était quelque chose que l'on pouvait voir communément
9 dans les documents militaires, il y avait une liste de personnes qui
10 allaient être déployées ?
11 R. Oui, effectivement. Beaucoup de documents comportent cette liste de
12 déploiement.
13 Q. Bon. Je sais que c'est difficile, mais avez-vous déjà vu un document
14 qui montre un de ces ordres ou instructions émanant du général Talic et
15 envoyés à la police ?
16 R. J'ai vu un ou deux documents qui étaient directement adressés à la
17 police, une lettre ou un rapport qui leur était destiné. Je ne sais pas si
18 j'ai vu un quelconque document, un document qui serait envoyé plus
19 régulièrement et distribué à la police.
20 Il y avait un ou deux documents qui portaient sur la police elle-
21 même, des questions de coopération ou la fourniture de matériel à la police
22 qui étaient très clairement adressées à la police, mais pour ce qui est
23 d'instructions militaires envoyées de façon régulière, je ne sais pas. Si
24 de tels documents existent, ils sont certainement en très petit nombre.
25 Q. Bien sûr, la police militaire était tout autre chose et relevait de son
26 commandement.
27 Bien. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant regarder les
28 objectifs ou les instructions qui découlaient de la circulation de ces
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1 directives évoquées lors de l'assemblée du 12 mai, la séance de l'assemblée
2 du 12 mai. Est-ce que l'on peut regarder ce document, s'il vous plaît.
3 Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire numéro 58, qui n'a pas
4 encore de cote. Est-ce que, Messieurs le Juges, nous pouvons verser au
5 dossier ce document et avoir une cote, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est admis et aura une cote.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1778, Monsieur le Président.
8 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran
9 maintenant, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 1611, s'il vous plaît, à
10 l'intercalaire numéro 58.
11 Q. Ce document est un document en fait qui a été rédigé bien plus tard, le
12 24 novembre 1992. Il est adressé au commandement de la Brigade d'infanterie
13 légère de Zvornik, et on peut lire :
14 "Conformément à la directive de l'état-major général… strictement
15 confidentiel… et le numéro et l'évaluation de la situation, j'ai décidé…"
16 Comment ceci coïncide-t-il avec vos observations et vos conclusions
17 sur la dissémination des instructions ?
18 R. Je crois que cela me semble tout à fait évident, le corps de la Drina
19 est en train de transmettre aux unités subordonnées une instruction qu'elle
20 a reçue de l'état-major général, et ceci semble indiquer que la chaîne de
21 commandement fonctionne, et la directive en question, me semble-t-il,
22 comporte des propos analogues au paragraphe 1. Et de façon plus générale
23 peut-être, même si c'est un domaine, je dois m'empresser d'ajouter, d'un
24 domaine que je ne maîtrise pas forcément, de documents qui portent sur la
25 région de la Krajina; il s'agit ici de documents qui portent sur les
26 opérations dans la vallée de la Drina, parce que les Serbes souhaitaient
27 avoir le contrôle de la vallée de la Drina. C'était un de leurs objectifs
28 stratégiques afin d'éliminer la frontière entre la RFY et la Serbie. Donc,
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1 il s'agissait-là d'un objectif stratégique qui semble avoir un lien avec le
2 fait d'assurer le contrôle de la région suite aux instructions émanant de
3 l'état-major général, et des rapports. Au paragraphe 1, on indique qu'il
4 s'agit de forcer la population musulmane à abandonner certaines régions.
5 Q. Donc, nous allons nous pencher sur la directive dans quelques instants.
6 Mais si nous continuons à parler de ce document, vous parlez de la vallée
7 de la Drina. Tout d'abord, nous voyons qu'il s'agit de Visegrad ici au
8 paragraphe 1, et ensuite les missions des unités, les missions pour la
9 Brigade légère de Zvornik.
10 Mme KORNER : [interprétation] Page suivante en anglais, s'il vous plaît,
11 ainsi qu'en B/C/S.
12 Q. A Bratunac. Et ensuite plus bas il parle de l'appui fourni par le
13 renseignement et les ingénieurs. Ensuite préparations morales et
14 psychologiques.
15 "Avant de lancer une quelconque opération, informer les membres des
16 unités de l'importance de cette opération et souligner l'issue d'actions
17 mineures. Il s'agit d'une opération d'une très grande importance…"
18 Mme KORNER : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. En B/C/S
19 également, s'il vous plaît.
20 "…important pour la réalisation de l'objectif du peuple serbe, à savoir la
21 création d'un Etat serbe dans ces régions."
22 Comment ceci coïncide-t-il avec les documents que nous avons vus
23 avant sur la mobilisation ?
24 R. Je crois que cela ressemble beaucoup à certaines autres directives que
25 nous avons vues, même à des échelons inférieurs les militaires informent
26 leurs subordonnés de l'importance du territoire dont ils doivent prendre le
27 contrôle. Encore une fois, je dis qu'il s'agit ici d'une zone qui établit
28 un lien avec l'objectif stratégique, à savoir contrôler la vallée de la
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1 Drina. Et ils informent les soldats aux échelons inférieurs de l'importance
2 de cette opération.
3 En fait, il s'agit d'une déclaration édulcorée qui a été faite à un niveau
4 politique qui n'a pas un sens très clair. Mais qui semble indiquer que le
5 commandement du Corps de la Drina s'assure que tout soldat va exécuter
6 l'opération en question et que ceci est d'une très grande importance
7 stratégique.
8 Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges. Je
9 vais vous demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci sera versé au dossier et aura une
11 cote.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1779, Messieurs les
13 Juges.
14 Mme KORNER : [interprétation]
15 Q. Si nous regardons la Directive numéro 4, que vous évoquez à plusieurs
16 reprises dans votre rapport, numéro 65 ter 1609.
17 Ceci va apparaître à l'écran. Pardonnez-moi, Monsieur Brown, mais
18 celle-ci ne figure pas dans votre classeur et a été ajoutée tardivement.
19 En fait, vous faites référence à cela dans votre note en bas de page numéro
20 80 dans ce paragraphe en question. Et ceci expose ce qui s'est passé.
21 Et si nous pouvons regarder la deuxième page en anglais, c'est également à
22 la deuxième page en B/C/S.
23 "La plupart des missions ont été réalisées dans leur totalité. Et nous
24 souhaitons insister sur les éléments suivants : le 1er Corps de la Krajina a
25 conservé et élargi la frontière avec la Republika Srpska; a écrasé des
26 groupes ennemis en Bosnie centrale, à Bosanska Posavina; a libéré Bosanski
27 Brod, Jajce, ainsi que d'autres localités dans sa zone de responsabilité;
28 et a conservé le corridor jusqu'à la Posavina."
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1 Et ensuite, si nous regardons les missions suivantes, il a décidé que les
2 actions devaient être menées dans ces endroits-là. A la page 3 de l'anglais
3 et la page 3 en B/C/S également.
4 "J'ai décidé de ce qui suit. Les forces essentielles de la VRS et des
5 armées de la Republika Srpska doivent stabiliser la défense sur les
6 frontières auxquelles elles sont parvenues, doivent nettoyer le territoire
7 libre de la Republika Srpska de l'ennemi restant, des formations
8 paramilitaires, et doivent chasser l'armée croate régulière dans la vallée
9 de la Drina."
10 Et l'objectif de l'opération est comme suit.
11 Mme KORNER : [interprétation] Si nous passons à la page suivante, s'il vous
12 plaît.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Egalement sur cette page-là -- ceci n'a rien à
14 voir avec la vallée de la Drina, mais fait état du fait qu'ils n'ont pas
15 réussi à réaliser les objectifs au niveau de la Neretva, il s'agissait là
16 d'un objectif. Ils disent également qu'ils doivent élargir le corridor de
17 la Posavina, même s'ils ont assuré le contrôle, ils souhaitent élargir le
18 contrôle.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Vous avez tout à fait raison. Nous allons revenir en arrière, et
21 j'aurais dû attirer votre attention là-dessus à la page précédente.
22 Les tâches suivantes de la Directive numéro 3 n'ont pas été menées à bien.
23 Et vous voyez que le Corps de l'Herzégovine n'a pas atteint la rive gauche
24 de la Neretva pour avoir un accès garanti à la mer.
25 Et enfin.
26 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 4
27 en anglais, s'il vous plaît. Il s'agit des objectifs de l'opération :
28 Q. "Lancer une opération pour écraser les forces du HVO et des forces
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1 musulmanes sur le territoire de la Republika Srpska et les forcer à se
2 rendre sans condition, à rendre leurs armes et à les détruire."
3 Mme KORNER : [interprétation] Et puis, à la page suivante, en (d), on voit
4 le rôle et les missions du Corps de la Drina. Je crois qu'il va falloir
5 passer à la page suivante en B/C/S. Oui, effectivement. Il s'agit, en
6 version B/C/S, de la page 0087-6282. Voilà. Très bien, merci.
7 Q. "Le Corps de la Drina, d'après ses positions présentes, les forces
8 principales devront défendre Visegrad, Zvornik, et le corridor alors que le
9 reste de ses forces, dans la région plus vaste de Podrinje, devront épuiser
10 l'ennemi, lui infliger des pertes aussi importantes que possible et les
11 forcer à quitter les zones de Birac, Zepa et Gorazde."
12 J'aimerais savoir, Monsieur Brown, comment cela correspond aux aspects
13 principaux ?
14 R. Eh bien, encore une fois, il s'agit d'une directive à l'intention du
15 corps. Le Corps de la Drina a pour objectif de contrôler le territoire de
16 la vallée de la Drina et d'expulser ou de faire partir les Musulmans, tel
17 que ceci est mentionné dans le document.
18 Q. Oui, merci.
19 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions obtenir une cote et
20 verser cette pièce au dossier, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1780.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Je reviens à votre rapport, Monsieur Brown. Nous avons déjà étudié
25 certains exemples mentionnés dans le paragraphe 1.53. Dans le paragraphe
26 1.54, vous voyez que :
27 "A l'été 1992, il était clair que les objectifs visant à créer un
28 Etat serbe ne représentaient pas uniquement une rhétorique politique, mais
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1 il s'agissait en fait des forces motrices qui animaient les actions de
2 l'armée et des structures militaires."
3 R. Oui. Je pense qu'il y a également d'autres documents, et je pense que
4 c'est effectivement le cas.
5 Q. En fait, je pense qu'il y a un certain nombre d'autres documents, mais
6 compte tenu du fait que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais passer
7 à autre chose.
8 Oui, effectivement, étant donné que nous parlons tous les deux anglais, ce
9 qui se passe souvent lorsque les témoins parlent B/C/S s'applique également
10 à nous, à savoir que nous devons ménager des pauses.
11 Pour revenir maintenant aux objectifs stratégiques, il s'agit de la partie
12 suivante de votre rapport, en fait, ils apparaissent très clairement dans
13 un rapport qui aborde différents aspects. Analyse de l'état de préparation
14 au combat de l'armée, qui a été préparée en 1993.
15 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document 1305, intercalaire
16 numéro 62.
17 Passons à la table des matières, et nous arrivons donc à la page 7 en
18 version anglaise, commandement et contrôle. Et pour la version B/C/S, en
19 fait, à la page 8.
20 Q. On parle des évolutions au sein de la VRS. Il est mentionné, je cite :
21 "L'objectif de nos opérations, de nos batailles et nos engagements au cours
22 des derniers mois avait pour objectif de défendre le peuple génocide contre
23 un génocide par les forces des Oustachi et des Musulmans … de protéger les
24 biens et l'héritage culturel du peuple serbe, et de libérer les territoires
25 qui sont les nôtres," et cetera, et cetera.
26 Mme KORNER : [interprétation] En fait, si l'on passe maintenant à la page
27 10 en version anglaise. Pour ce qui est de la version B/C/S, il s'agit, je
28 crois, de la page 11.
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1 Q. Il est mentionné que :
2 "Les fonctions de contrôle et de commandement dans le cadre de
3 l'établissement de l'armée de la Republika Srpska évoluaient en deux
4 étapes. Tout d'abord, du 1er avril au 15 juin 1992. Et ensuite, à compter de
5 la date susmentionnée au jour d'aujourd'hui ?"
6 L'établissement de la VRS a eu lieu le 12 mai, assemblée du 12 mai,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc, lorsqu'on parle de cette évolution en deux étapes, de quoi
10 s'agit-il ici ?
11 R. Je pense que ce qui est mentionné ici c'est qu'une fois que l'armée a
12 été annoncée lors de la 16e Séance de l'assemblée, il y a une période
13 durant laquelle, si vous voulez, la structure officielle a été établie avec
14 les différents corps, les unités, les brigades d'infanterie légère qui
15 devaient être intégrées dans la TO, il a fallu donc quelques semaines pour
16 constituer tout cela. Et peut-être qu'au niveau de l'état-major général,
17 mais également au niveau de la présidence, il a fallu ce temps-là. Mais une
18 fois que tout ceci a été constitué, d'après ce document tout du moins, on
19 peut considérer que la constitution officielle a eu lieu aux environs du 15
20 juin avec une dotation en personnel.
21 Q. D'accord.
22 R. Cela ne signifie pas que l'armée a été établie le 12 mai et qu'ensuite
23 il y avait une sorte de vide, parce qu'en fait le général Talic a reçu une
24 instruction. Puis vous avez des rapports qui venaient du général Talic
25 avant le 15 mai -- le 15 juin et après le 12 mai, mais il y avait des
26 rapports qui étaient envoyés à l'état-major, des rapports de combat
27 journaliers qui arrivaient quelquefois deux ou trois fois par jour. Il y
28 avait des instructions qui étaient envoyées également à l'état-major.
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1 Donc, cette date est peut-être ambiguë. Mais ce que cela signifie
2 c'est que peut-être qu'à la mi-juin tous les éléments étaient en place pour
3 ce qui est de la constitution officielle de toutes les structures de la
4 VRS. Mais cela ne signifie pas que la VRS ne fonctionnait pas entre la date
5 d'établissement le 12 mai jusqu'au 15 juin. Loin de là.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qui exactement s'est livré à cette
7 analyse ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce type d'analyse n'était pas inhabituel au
9 sein de la JNA. Et, d'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé, étant
10 donné que beaucoup de militaires au sein de la VRS étaient des anciens
11 officiers de la JNA avaient un processus qui émanait de la JNA, et ils
12 avaient fait cette analyse. Et je pense que les officiers au sein de
13 l'état-major avaient contribué à cela. Les principaux officiers auraient
14 été très impliqués. Et je sais que des rapports -- par exemple, les corps
15 devaient fournir une analyse de l'état de préparation au combat, et ceci
16 permettait aux officiers au sein de l'état-major de réaliser l'analyse que
17 vous voyez ici.
18 Par exemple, il y avait des questions de logistique, des questions
19 concernant les chars, la communication et la transmission, et je pense que
20 tout officier qui avait pour rôle de gérer ceci était la personne qui
21 fournissait les différents éléments pour cette analyse. Il y avait ensuite
22 une fusion de ces différentes analyses, probablement par le chef des
23 opérations ou un officier haut gradé au sein de l'état-major.
24 Par conséquent, les informations qui émanaient des formations
25 subordonnées, les officiers et les différents départements au sein de
26 l'état-major fournissaient des différents éléments qui correspondaient à
27 leur rôle, et c'était peut-être le département des opérations et de la
28 formation qui ensuite compilait ce rapport complet.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous si ces rapports étaient
2 établis régulièrement ? Et si tel est le cas, est-ce que c'était à des fins
3 purement internes au sein de l'armée ou est-ce que ces rapports étaient
4 également établis à destination de structures externes, c'est-à-dire, par
5 exemple, des dirigeants politiques hors de la structure militaire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu de la taille de ce document, et du
7 fait que ce document a été publié une fois par an, il s'agit d'un document
8 qui était important. Mais au début de ce document, il est clair qu'il
9 s'agissait également d'un document qui fournissait des informations. Ce
10 n'est pas simplement un document qui ensuite est archivé. Au début du
11 document, on voit bien qu'une analyse est réalisée et il ne s'agit pas
12 uniquement de données militaires. Vous avez également les dirigeants
13 politiques, vous avez les différents départements de l'armée. Il y a
14 également le ministre de l'Intérieur qui a participé à ceci.
15 Donc il s'agit d'un document qui a été rédigé ou publié en 1993, avril
16 1993. En fait, cela reflète ce qui s'est passé en 1992. A l'époque de la
17 JNA, il y avait également un système de publication quasi similaire.
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, est-ce que l'on pourrait revenir à la
19 page 4 en version anglaise, qui est une des pages de la table des matières.
20 On pourra voir cela. En B/C/S, il s'agit de la page 3 -- pardon, la page 5.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais l'objectif de ma question était
22 de savoir, en fait, qui recevait ces informations.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui était sur la liste d'envoi.
24 C'est peut-être à la fin du document. Je ne sais pas. Mais il faut garder à
25 l'esprit que ce document a été retrouvé au sein des archives du Corps de la
26 Krajina. Par conséquent, il est évident que ce document a été répercuté
27 dans l'organigramme militaire, et ce document reflète de nombreux aspects
28 que l'armée doit traiter. Il est clair, donc, que ce document était
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1 répercuté.
2 Il y a également un briefing qui est adressé à des personnes autres que des
3 militaires, mais je ne peux pas vous dire si ce document a été diffusé
4 largement hors des structures militaires.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parce qu'il serait bon de savoir, et
6 ce serait très important de le savoir, si ce document était répercuté à
7 l'attention du gouvernement.
8 Mme KORNER : [interprétation] En fait, ce document est signé par M.
9 Karadzic.
10 Si l'on va jusqu'à la page 157, on peut voir cela. Et je crois que c'est à
11 la page 137 en version B/C/S. Quand je dis que c'est "signé", ce n'est pas
12 signé de façon manuscrite, mais son nom a été rajouté, a été
13 dactylographié, si l'on peut dire.
14 Pour la version anglaise, il s'agit de la page 157.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 j'aurais d'autres questions à poser concernant ce document, mais je crois
18 que le moment est venu de faire notre deuxième pause.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Et nous reprendrons dans dix
20 minutes.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.
23 --- L'audience est reprise à 17 heures 53.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
26 j'ai affiché à l'écran la partie mentionnée par M. Brown, qui mentionne les
27 personnes présentes lors de cette réunion d'information concernant le
28 rapport.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. J'ai fait afficher à l'écran le document que vous avez mentionné, cette
3 réunion d'information concernant le rapport, et on voit que de 13 heures 30
4 à 14 heures, il y a eu des discours prononcés par les participants invités
5 à cette réunion d'information : le premier ministre de la Republika Srpska,
6 le ministre de la Défense de la Republika Srpska, et le ministre de
7 l'Intérieur. Mais je voudrais très rapidement rappeler qu'en avril 1992 ou
8 1993, il ne s'agissait pas de Mico Stanisic.
9 Chaque discours durait dix minutes, mais je ne sais pas si on s'est
10 vraiment tenu à ces contraintes.
11 Q. Et puis il y a une dernière contribution à 16 heures 10 du commandant
12 suprême des forces armées de la Republika Srpska concernant l'analyse de
13 l'état de préparation aux combats.
14 Il s'agissait bien de M. Karadzic, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Très bien. Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à la partie du
17 document concernant les dates. Et vous en parlez dans le rapport, on peut
18 voir dans d'autres documents, que vous avez recensés dans votre rapport,
19 que l'état-major produisait des instructions et des ordres avant sa date
20 officielle de création le 15 juin.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais maintenant revenir à la page 11
22 en anglais. Il s'agit également de la page 11 en version B/C/S.
23 Q. Dans le deuxième paragraphe, il est mentionné que l'armée en avril 1993
24 était composée de 222 727 personnes.
25 Est-ce que vous êtes en mesure de faire un commentaire ?
26 R. Non. Je pense que c'était la taille de l'armée. Je crois que le 1er
27 Corps de la Krajina était composé d'environ 70 000 militaires. Je crois que
28 c'était le corps le plus important à l'époque en terme de taille
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1 d'effectifs.
2 Q. Très bien.
3 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à
4 la page 13 en version anglaise, où l'on mentionne des unités d'infanterie.
5 C'est également la page 13 en B/C/S.
6 Q. En fait, vous avez parlé de cette partie du rapport un peu plus tard
7 lorsque vous parliez de la coopération avec les unités de la Défense
8 territoriale. Mais on peut en parler en même temps.
9 "Les unités d'infanterie qui, par le biais d'une autre organisation,
10 ont augmenté de manière exponentielle découlant de la Défense territoriale
11 et d'autres unités ont été utilisés au début de la guerre en fonction des
12 divisions des cellules de Crise et d'autres instances qui avaient un rôle.
13 Certaines unités d'infanterie se sont développées en formations
14 paramilitaires, et ces unités exécutaient des missions dans leurs propres
15 municipalités ou dans des zones plus petites. Au départ, ces unités
16 nommaient leurs propres commandants et les cibles étaient choisies
17 individuellement, et les individus et les groupes quelquefois abandonnaient
18 les objectifs qui avaient été fixés au préalable."
19 Quels sont les thèmes que vous dégagez de cette partie du document ?
20 R. D'après ce document et d'autres documents, on peut voir que cette
21 première composante concernant l'utilisation des cellules de Crise, en
22 faisant référence aux unités de la Défense territoriale qui ont fini par
23 être incorporées au sein de la VRS en tant que brigades légères, il semble
24 que c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y avait des opérations
25 municipales durant lesquelles des TO localisés ou des brigades légères,
26 mais également des structures régulières de la VRS étaient utilisées, et au
27 fur et à mesure qu'elles ont été intégrées dans la VRS et au fur et à
28 mesure que les municipalités ont été soumises au contrôle, les opérations
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1 ont eu tendance à changer. Tout du moins pour ce qui est du 1er Corps de la
2 Krajina, elles sont devenues des opérations beaucoup plus importantes.
3 Comme, par exemple, des opérations dans le corridor. Une opération à
4 Jajce également. Par conséquent, cela semble bien refléter ce qui s'est
5 passé à la fin du printemps ou au début de l'été, c'est-à-dire des attaques
6 au niveau de la municipalité avec l'utilisation des cellules de Crise, et
7 il y avait également des structures plus importantes qui participaient et
8 des opérations de combat telles que celles que l'on a observées à Jajce.
9 Q. Et ici on voit également que des unités sont mentionnées, des unités
10 qui sont ensuite devenues des formations paramilitaires. Encore une fois,
11 s'agit-il de thèmes que l'on retrouve dans d'autres documents, à savoir
12 qu'il y avait beaucoup d'organisations paramilitaires ?
13 R. Oui. Je n'ai pas caché le fait qu'il y avait des références dans des
14 documents militaires à ce qu'ils appelaient des groupes paramilitaires à
15 l'extérieur de la VRS qu'ils voulaient incorporer dans leur contrôle. Mais
16 dans les municipalités telles que Prijedor ou Sanski Most ou Kljuc, il
17 semble que les unités d'une perspective militaire, même si les documents
18 mentionnent qu'elles collaboraient avec la police et avec les cellules de
19 Crise, les documents, en ce qui les concerne, montrent que les unités
20 militaires qui étaient présentes dans ces municipalités n'étaient pas des
21 unités paramilitaires. Par exemple, la 43e Brigade motorisée n'était pas
22 une unité paramilitaire. Il s'agissait d'une unité qui émanait du 5e Corps
23 qui avait été présente en Croatie, qui avait été renvoyée à Prijedor par
24 Talic.
25 Puis vous avez la 6e Brigade, qu'on avait vu précédemment, qui a été
26 redéployée de Slavonie occidentale vers Sanski Most qui n'était pas un
27 groupe paramilitaire. Vous aviez la 1ère Brigade des Partisans qui était
28 présente dans certaines parties de Kljuc, et ce n'était pas un groupe
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1 paramilitaire.
2 Donc, il est vrai qu'il y a des références à des unités
3 paramilitaires, mais le problème de ces unités, sans pour autant exagérer
4 le rôle, il y avait vraiment des unités qui étaient impliquées dans
5 quelques-unes, voire dans la plupart des actions de prise de contrôle des
6 municipalités, des opérations de combat qui avaient lieu pour contrôler le
7 territoire dans la première phase qui est mentionnée ici.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Brown, en tant qu'expert
9 militaire, pensez-vous que d'un point de vue militaire les dirigeants de
10 l'armée auraient intérêt à disposer de groupes paramilitaires qui opéraient
11 plus ou moins de manière indépendante ? Peut-être en tant qu'unités
12 autonomes qui pourraient être contrôlées ou guidées à un niveau très
13 supérieur de façon à ce qu'on demande à ces groupes de prêter main-forte à
14 telle ou telle opération, mais mis à part cela, ces groupes fonctionnaient
15 de manière indépendante.
16 Est-ce que d'un point de vue militaire, selon vous, c'était un
17 avantage que de disposer de ces groupes ou est-ce qu'au contraire c'était
18 un obstacle dans les structures militaires ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez de ma propre expérience
20 ou est-ce que vous parlez de ce que j'ai observé dans les documents portant
21 sur la VRS ?
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé si je n'étais pas
23 clair. Je parle de votre évaluation de l'utilisation faite de ces groupes
24 paramilitaires en Bosnie en 1992, quel aurait été l'intérêt pour l'armée,
25 si intérêt il y avait pour celle-ci ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela dépend de qui il s'agit, de
27 leurs compétences et de ce que ces personnes ont fait auparavant; ceci
28 aurait pu avoir une certaine valeur.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, par exemple, si vous prenez le
3 cas de Veljko Milankovic qui, certainement, avait des partisans dans cette
4 municipalité, qui souhaitait véritablement se battre - je suppose parce
5 qu'il a envoyé son organisation et il est parti lui-même en Croatie - et
6 qui a continué à se battre pendant toute l'année 1992 jusqu'à ce qu'il soit
7 tué pendant la guerre plus tard, et bien sûr qu'ils auraient pu -- peut-
8 être qu'ils ont acquis une connaissance particulière ou une expérience
9 particulière dans certains domaines. Ceci avait peut-être été important par
10 rapport à un entraînement précédent. E sur un plan purement militaire, ceci
11 aurait pu apporter une valeur ajoutée au sein de l'armée.
12 Mais je crois qu'une des questions qui se posaient à Talic, peut-
13 être, c'est le fait que c'est un ancien de la JNA. Il a reçu des
14 instructions et on lui a dit que l'armée serbe devait avoir un commandement
15 unifié et que cela signifie que toute personne qui fait partie de l'armée
16 ou qui fait partie d'une unité armée, peut-être à l'extérieur du ministère
17 de l'Intérieur, qui comporte une branche armée, qui devrait être placée
18 sous son commandement.
19 Il est vrai qu'il fait référence au fait que ces groupes doivent être
20 démantelés, et ceci me frappe, en fait. Il s'agit, en fait, d'une question
21 liée au commandement et au contrôle et au fait que ce qu'ont fait ces
22 organisations ne satisfait pas d'aucuns, et il intègre Veljko Milankovic
23 dans son corps et lui donne une mission en sachant que cet homme est à
24 l'origine d'un certain nombre de problèmes par le passé. C'est une question
25 complexe, en fait. Il s'agit en fait d'un objectif plus important qui
26 consiste à avoir une position serbe unifiée, une armée unifiée, qui est
27 plus importante que le fait que ces personnes se sont livrées au pillage,
28 ont commis des crimes, et sont des personnes de peu de réputation. Donc, il
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1 s'agit à ce moment-là de récuser l'autorité juridique, leur autorité,
2 plutôt que de dire qu'il s'agit d'une organisation, ce type d'organisation
3 qui est intégrée à l'armée.
4 Et sur un plan purement militaire, je sais que d'après mon
5 expérience, je parle ici de l'armée britannique, je n'aurais jamais pu voir
6 un quelconque commandant au cours de mon service militaire qui aurait pu se
7 rapprocher d'une manière ou d'une autre de ces groupes. Dans ces rapports,
8 ils auraient encore moins pu intégrer ces hommes à leur commandement.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse. Je
10 souhaite vous poser maintenant une question complémentaire, à savoir si
11 vous-même vous disposez d'éléments de preuve qui permettent de montrer que
12 ces groupes paramilitaires avaient pour tâches certaines missions qui
13 auraient été confiées par des groupes paramilitaires telles que le
14 nettoyage ou les opérations de ratissage après la prise de contrôle, est-ce
15 que vous avez de quelconques éléments de preuve à cet égard ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je souhaite, dans ce cas, rafraîchir
17 mon rapport et mes notes en bas de page et revenir vers vous demain sur
18 cette question. Il y a des références au fait que les paramilitaires
19 intervenaient, Milankovic, qui était intégré à une unité et qui a été
20 envoyé pour mener une opération, je ne sais pas s'il s'agissait
21 d'opérations de nettoyage. Il faudrait que je revérifie.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez de nouveau la parole,
23 Madame Korner.
24 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, la référence, ceci pourra peut-
25 être venir en aide à M. Brown aujourd'hui, si nous pouvons traiter de cette
26 question aujourd'hui. A la page 20 du rapport en anglais, au paragraphe
27 1.25.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je crois que nous devrions
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1 permettre au témoin de revenir sur cette question s'il souhaite s'étendre
2 dessus demain.
3 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
4 Q. Alors, Monsieur Brown, lorsque vous aurez l'occasion de regarder ceci
5 demain, vous pourrez revenir vers les Juges de la Chambre.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite revenir maintenant à ce rapport
7 de niveau de préparation au combat et à la page suivante, au paragraphe
8 suivant :
9 "Lorsque l'armée de la Republika Srpska a été créée, les unités ont
10 été incorporées ou intégrées à celle-ci."
11 Passons à la page suivante en anglais et en B/C/S également, page 14. Nous
12 voyons ici au deuxième paragraphe de cette page :
13 "Les unités d'infanterie créées sont équipées d'armes reçues par l'ancienne
14 JNA qui ont été distribuées par des officiers et des membres du SDS ou
15 d'autres représentants du peuple serbe."
16 Q. Encore une fois, ce thème récurrent de l'armée, de la JNA, du SDS et
17 des Serbes, est-ce qu'il s'agit d'un thème qui était prévalent ou en tout
18 cas, que l'on avait vu en Slavonie occidentale ?
19 R. Oui. Comme je vous l'ai dit, l'armement des TO serbes en Slavonie
20 occidentale, un petit nombre de documents de la JNA avant la création de la
21 VRS indiquaient que la JNA fournissait des armes aux TO et avant le
22 démantèlement de la Bosnie.
23 Q. Ensuite, le texte nous parle des armes en question et dit :
24 "Etant donné que les Musulmans ne disposaient pas de suffisamment d'armes
25 ou de matériel d'appui, aucun appui des unités d'infanterie en action
26 n'était nécessaire, surtout pas avec des munitions ou des canons de longue
27 portée, et les besoins en armes de ce type se sont accrus au fil de la
28 guerre."
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1 D'après votre analyse et votre examen des documents, est-ce une description
2 exacte des Musulmans qui ne disposaient pas d'armes ou d'appui comme en
3 disposait la VRS ?
4 R. Eh bien, mon rapport n'a pas abordé ceci dans le détail, les questions
5 des Musulmans. Ce qu'on m'a demandé de faire dans le rapport, c'est de
6 regarder les documents du Corps de la Drina plus particulièrement, et je
7 dois dire pour l'essentiel, même si la JNA s'est retirée, en tout cas aux
8 mois de février, mars et avril, ils étaient en Bosnie et sont devenus la
9 VRS. Il y avait certaines personnes qui ont quitté la JNA. La JNA était une
10 organisation militaire qui avait mené des opérations de combat en Croatie
11 pendant un certain temps. Et même si je n'ai pas regardé dans le détail la
12 question de l'ABiH, je ne pense pas, ou en tout cas, je crois qu'ils
13 n'étaient pas armés, et ils étaient loin d'être armés à la façon dont était
14 armée la VRS. Je ne vois pas ni l'artillerie lourde, ni les chars, ni les
15 systèmes de communication sophistiqués utilisés par la JNA. Cela je ne le
16 vois pas au niveau de l'ABiH.
17 Q. Puisque nous sommes sur cette page - si jamais quelqu'un pose des
18 questions là-dessus - ils décrivent les caractéristiques d'une attaque en
19 bas de la page, et ils disent à la page, au point 7 :
20 "Une attaque est en général menée par une unité spéciale, communément
21 appelée formation d'assaut, formation spéciale ou d'intervention."
22 Savez-vous ce que l'on entend ici par "unité spéciale" ?
23 R. Ceci n'est pas inhabituel; mais certains bataillons d'infanterie
24 étaient appelés compagnies de fusiliers, de groupes ou de "pelotons
25 d'intervention" au sein de la JNA. Il y avait certaines personnes qui
26 étaient plus entraînées au niveau des opérations de reconnaissance ou
27 maniement plus adapte au maniement des armes. Je pense que c'est lié à
28 cela.
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1 Q. Ensuite, une dernière question. On parle de la fortification des lignes
2 pendant une attaque est quelque chose qui n'est pas mené… les interdictions
3 sont très rares.
4 Qu'est-ce que cela signifie en langage militaire ?
5 R. Une interdiction signifie en principe, si vous voulez, qu'il y ait
6 rupture d'une ligne de communication ou une embuscade sur une route en
7 particulier. Ou une attaque ou on peut voir même peut-être le minage d'une
8 région pour empêcher l'ennemi d'utiliser cette voie-là. Je ne sais pas
9 qu'il y a quelque chose d'inhabituel au niveau de cette référence que vous
10 venez de citer.
11 Q. Bien. Alors, est-ce que nous pouvons poursuivre, s'il vous plaît, je
12 souhaite regarder une ou deux autres questions.
13 Mme KORNER : [interprétation] L'évaluation du moral à la page 45 de
14 l'anglais, et je crois que c'est la même chose, oui, en B/C/S. Peut-être
15 pas, en réalité. Pardonnez-moi. Je me suis trompée, je crois.
16 Pardonnez-moi, c'est à la page 40 en B/C/S.
17 Q. "Les facteurs qui ont influencé le moral des unités et de l'armée" -
18 nous allons regarder plus tard des rapports qui parlent du moral -
19 "l'attitude de la communauté internationale par rapport à la résolution de
20 la crise yougoslave et de la guerre, nous voyons que le peuple serbe," au
21 milieu du paragraphe, "a fait l'objet d'une diabolisation inconcevable, en
22 particulier des mensonges qui ont été déployés des camps de prisonniers de
23 guerre, de nettoyage ethnique et du viol des femmes, et d'autres éléments
24 inventés de toutes pièces par les médias, ce qui tendait à disséminer une
25 image complètement déformée des intérêts nationaux du peuple serbe."
26 S'agit-il là d'une position qui a été une position permanente de la
27 JNA par rapport à ce qui se passait à propos de la propagande et des
28 mensonges ?
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1 R. Pas forcément de la JNA, de la VRS.
2 Q. Oui, pardonnez-moi, la VRS.
3 R. La VRS a fait des commentaires de ce genre en disant qu'il y avait des
4 acteurs externes qui représentaient de façon déformée la position de la
5 JNA. Je crois que ce qu'ils tentent de dire ici c'est que ces allégations
6 de massacres ou de l'existence des camps ou d'une propagande externe, et ce
7 que l'on semble dire ici est déduit, c'est que tout ceci n'est pas vrai.
8 Q. Très bien.
9 Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, à la page suivante, la situation
10 actuelle en Republika Srpska, cela se trouve à la page suivante en B/C/S
11 également.
12 Q. Le premier paragraphe, encore une fois, on parle des Serbes et d'un
13 problème serbe. C'est le deuxième paragraphe qui m'intéresse. Au milieu de
14 ce paragraphe, une série de consultations militaires et politiques ont été
15 tenues pour tenir compte de la situation et la voie à suivre au niveau des
16 opérations de combat, le fonctionnement des autorités politiques et les
17 problèmes de coopération entre les autorités civiles et l'armée, les
18 nombreuses réunions ont été tenues entre les commandants des unités, les
19 autorités locales, et cetera.
20 Encore une fois, si vous regardez les documents, est-ce que vous pensez que
21 ce paragraphe se retrouve dans ces documents, à savoir la coopération et
22 des réunions qui sont décrites ici ?
23 R. Oui, je pense que c'est le cas. Je crois qu'il s'agit d'un commentaire
24 assez général en une seule phrase. Vous me demandez si j'ai pu constater
25 des exemples de réunions municipales tenues entre les autorités civiles,
26 militaires et la police, oui, j'ai vu cela. Et des demandes, par exemple,
27 de coopération ? Oui, effectivement. Si je l'ai vu aux échelons supérieurs
28 ? Eh bien, il y a des références à cet effet dans les carnets de Mladic,
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1 par exemple, où il assiste à des réunions avec des personnalités de haut
2 rang, mais il va également sur le terrain en présence de représentants
3 locaux, municipaux. Donc, si vous me demandez si j'ai vu des exemples pour
4 corroborer cela, je vous répondrai par l'affirmative.
5 Q. Bien.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite maintenant passer à un autre
7 moment où nous pouvons voir quelle est la taille du Corps de la Krajina. Je
8 vais le retrouver.
9 Oui, veuillez nous montrer, alors, la page 69 de l'anglais, et la
10 page 62 du B/C/S. C'est quelque chose dont nous avons parlé, l'organisation
11 de l'armée de la Republika Srpska, et ensuite la formation de l'état-major.
12 Passons à deux pages plus loin. A la page 71 en anglais, et 64 en B/C/S.
13 Q. Et ici nous voyons que la taille du 1er Corps de la Krajina était
14 de quelque 72 000 hommes.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Et comme vous le dites, à juste titre, si nous regardons la
17 taille des autres corps, et si nous le comparons avec l'année 1993, cela
18 représente trois fois cette taille.
19 R. Je crois que le Corps de la Drina et les corps de Sarajevo étaient
20 d'une taille raisonnable, mais ceci n'avait rien à voir avec la taille de
21 la RAK.
22 Q. Puisque nous parlons de cela, puisque nous sommes sur le sujet, nous
23 avons évoqué les références aux différentes unités, je souhaite brièvement
24 évoquer la question des effectifs ou de la taille dans les grandes lignes,
25 les différentes composantes qui composaient le 1er Corps de la Krajina.
26 Tout d'abord, combien d'hommes y aurait-il dans une brigade, dans les
27 grandes lignes ?
28 R. Eh bien, cela varie en fonction de la brigade. S'il s'agit d'une
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1 brigade de blindés, d'une brigade d'artillerie, d'une brigade d'infanterie
2 légère, en général, cela pouvait varier. On peut parler d'un millier
3 d'hommes, voire peut-être même 3 000.
4 Q. Je crois que la VRS ne disposait pas de régiments ?
5 R. Si, si, elle disposait de régiments. Elle avait un régiment de génie et
6 on n'utilisait pas le terme de régiment.
7 Q. Quelle en était la taille ?
8 R. Une taille analogue, sans doute, et plus petite que la brigade.
9 Q. Et un bataillon ?
10 R. Eh bien, un bataillon, en général, peut contenir jusqu'à 600 personnes.
11 Et cela ressemble beaucoup à l'armée britannique. En général, un bataillon
12 est composé de 600 personnes, environ.
13 Q. Une compagnie ?
14 R. Je ne sais pas avec exactitude en ce qui concerne la VRS. Une
15 compagnie, en général, représente quelque 100 à 200 hommes, mais pas
16 davantage.
17 Q. Et une section ?
18 R. Une section comporte, en général, une trentaine d'hommes.
19 Q. Et une escouade ?
20 R. Une escouade représente, dans l'armée britannique -- il y avait moins
21 d'hommes que dans l'armée britannique [comme interprété], parce que l'armée
22 britannique est plus pauvre. Cela représente quelque neuf [comme
23 interprété] à dix [comme interprété] hommes.
24 Q. Bien. Maintenant, si nous nous tournons vers le mois d'avril 1993, nous
25 voyons ici le nombre total d'hommes qui font partie de la VRS. Page 73 en
26 anglais.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je souhaite poser une question avant
28 de passer à autre chose.
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1 Sous la rubrique officiers et sous-officiers, il y a deux chiffres
2 ici, au-dessus d'une ligne et en dessous d'une ligne. Quelle différence y
3 a-t-il entre les deux ? Le savez-vous ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas très sûr. Je ne sais pas s'il y
5 en a un qui porte sur les militaires d'active et les autres sur les
6 réservistes. Peut-être que sous la ligne, il s'agit de l'armée régulière et
7 les autres des réservistes. Mais je n'en suis pas tout à fait sûr moi-même.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à
10 la page 73 de l'anglais, 65 du B/C/S.
11 Q. Nous voyons ici le chiffre total de la VRS en avril 1993, qui
12 correspondait à 214 000 hommes au total.
13 Même si vous faites référence à -- un autre sujet, puisque nous
14 parlons de l'appartenance ethnique des membres de l'armée.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite passer à la page 80 en anglais.
16 Je ne sais pas de quelle page il s'agit, en réalité. C'est à la page 72 en
17 B/C/S.
18 Q. Où ils font état de la structure nationale des officiers d'active qui
19 font partie de l'armée : 33 Musulmans, 62 Croates, 33 Musulmans, 26 [comme
20 interprété] Macédoniens, 33 Musulmans. Il semblerait que certains Croates
21 n'aient pas été intégrés à la VRS ?
22 R. Pour revenir à ce que vous avez dit précédemment et à votre question,
23 Monsieur le Juge, je crois que les chiffres indiquent le 1 KK, 44 [comme
24 interprété] officiers, 2 373, ou 59 % étaient représentés par des
25 officiers, dont 398 ou 17 % sont des officiers militaires d'active. En
26 fait, il s'agit à ce moment-là d'officiers de carrière, par opposition aux
27 réservistes qui avaient fait leur service militaire et qui ont été
28 rappelés.
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1 Effectivement, le chiffre eu égard à l'appartenance ethnique porte
2 sur le personnel de l'armée d'active, mais ce chiffre semble relativement
3 bas.
4 Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, si nous regardons ce rapport à la
5 page 90 en anglais, et à la page 80 en B/C/S.
6 Q. Paragraphe 9 :
7 "Intensité, le rythme des opérations de combat de l'armée de la
8 Republika Srpska signifie qu'il a fallu loger un nombre croissant de
9 prisonniers de guerre. Au cours de la dernière période, nous avons traité 8
10 500 prisonniers de guerre et déposé des plaintes au pénal pour différents
11 délits pénaux contre un millier d'entre eux environ. Après le traitement
12 des prisonniers de guerre, nous avons mené une politique de persuasion
13 massive, dont les effets seront apparents dans quelques années. Il sera
14 possible d'utiliser au maximum le résultat de ces travaux."
15 Est-ce que vous comprenez ce que signifie cette expression ?
16 R. En fait, il s'agit d'une section portant sur le renseignement et la
17 sécurité. Je suppose, en fait, qu'on tente ici de les convertir en
18 informateurs. Dans les années qui ont suivi, l'information était plus que
19 précieuse. Certains d'entre eux qui travaillaient, en fait, pour ces
20 services de Renseignement et de sécurité, peut-être qu'ils essaient de
21 convaincre certains de ces prisonniers de guerre à continuer à fournir des
22 éléments d'information pendant cette période.
23 Q. Au paragraphe 10, au milieu de ce paragraphe on parle de coopération
24 et, encore une fois, ceci figure sous la rubrique renseignement et
25 sécurité.
26 "Notre coopération avec le MUP de la Republika Srpska, et en particulier
27 avec le MUP de la République de Serbie et de la République yougoslave, nous
28 estimons que ceci n'est pas satisfaisant. La raison essentielle en est
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1 qu'il y a là, nous avons constaté, la passivité des organes cités et leur
2 réticence à étendre la coopération avec nous…"
3 Ensuite, on parle au paragraphe suivant de la convocation de réunions avec
4 les personnes chargées des questions du renseignement et de la sécurité.
5 Très bien. Je crois que c'est tout, mais vous avez cité, comme je
6 l'ai dit, d'autres éléments. Ce sont les seules questions que je souhaite
7 poser à propos de ce document.
8 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux verser au dossier ce
9 document. Est-ce que je peux avoir une cote.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1781, Messieurs les
12 Juges.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Alors, je vais revenir à votre rapport, Monsieur Brown, nous nous
15 sommes arrêtés au paragraphe 1.69. Je souhaite aborder la dernière partie
16 rapidement. Formation du 1er Corps de la Krajina, c'est effectivement un
17 domaine que vous couvrez. Vous fournissez les documents qui sont
18 pertinents.
19 Et ensuite, au paragraphe 1.77, vous évoquez la mobilisation. Et là, vous
20 donnez le contexte de la mobilisation et de l'ordre de mobilisation que
21 nous avons déjà regardée; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc, est-ce que nous pouvons maintenant regarder, s'il vous plaît,
24 passons, comme vous avez en fait défini ceci de façon très claire dans
25 votre rapport, la zone de responsabilité du 1er Corps de Krajina qui se
26 trouve au paragraphe 1.83, à la page 39.
27 Vous définissez cela très clairement, quelles régions celle-ci
28 couvrait. Des municipalités, la plus compliquée était Kljuc. Est-ce que
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1 j'ai résumé cela comme il faut ? C'est exact ?
2 R. Oui, je crois qu'au début du mois de juin il est évident qu'il y avait
3 la discussion entre les corps avoisinants, le 2e Corps de la Krajina et le
4 1er Corps de la Krajina, pour savoir dans quelle zone de responsabilité
5 Kljuc devrait être incluse, et ensuite une décision a été prise pour que
6 Kljuc relève du 2e Corps de la Krajina, mais je crois qu'à la fin du mois
7 de mai ou au début du mois de juin, Kljuc ou les unités à Kljuc et les
8 opérations à Kljuc faisaient partie du 1er Corps de la Krajina, mais il y
9 avait une certaine anomalie parce qu'on ne savait pas exactement dans
10 quelle zone de responsabilité on trouvait Kljuc.
11 Q. Je crois que c'est assez clair lorsque l'on regarde de votre rapport.
12 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez en fait une carte, une
13 représentation graphique. Est-ce que l'on pourrait consulter la carte 10634
14 [comme interprété], intercalaire 64 ?
15 En fait, il n'y a pas vraiment de traduction de cette carte.
16 Q. Monsieur Brown, qu'est-ce qui est mentionné dans la rubrique ? Je crois
17 qu'il est mentionné : "Zone de responsabilité."
18 R. "Zone de responsabilité du 1er Corps de la Krajina."
19 Q. Vous avez des inscriptions sur cette carte.
20 R. Celui qui est en jaune, le plus petit, je ne vois pas ce que cela veut
21 dire. Mais ensuite vous avez Ops groupe Prijedor. Ensuite, vous avez Groupe
22 tactique 6, 3, 1, 5, 4, Groupe opérationnel Doboj. Ensuite, je crois qu'il
23 s'agit de OG Vlasic en vert, et puis vous avez AP1, et je crois que c'est
24 la 30e Division d'infanterie. Mais c'est celui qui est au milieu en jaune
25 que je ne comprends pas très bien.
26 Q. Très bien. Ce n'est pas vraiment important.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si on peut faire un
28 agrandissement.
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1 Q. Pardon. J'aimerais savoir d'où vient cette carte ? Il n'y a pas de
2 date, mais est-ce que vous êtes en mesure peut-être de nous dire d'après ce
3 que vous savez de quand date cette carte ?
4 R. C'est une carte qui émane de la collection du 1er Corps de la Krajina.
5 C'est une carte assez importante, laminée, si je m'en souviens bien.
6 Je crois que c'est une carte qui a probablement été produite en fin
7 1992. Pourquoi ? Parce qu'en fait la zone de responsabilité qui est
8 représentée sur cette carte semble représenter la plus grande zone qui a
9 été obtenue par le corps une fois que la zone du corridor avait été
10 sécurisée, c'est-à-dire la zone qui est en haut à droite. Puis vous avez
11 également les opérations à Jajce qui ont eu lieu à la fin de l'été ou en
12 automne 1992.
13 Par conséquent, cette carte date d'après ces opérations et, par
14 conséquent, je pense que cette carte date probablement de la fin 1992 ou du
15 début 1993, puisque c'est là où le corps avait atteint tous ses objectifs
16 et ses zones de responsabilité, donc fin 1992, début 1993. Mais aujourd'hui
17 je mettrais quelques bémols, parce qu'il est possible que cette carte date
18 d'un peu plus tard par rapport à la période que j'ai mentionnée.
19 Q. Très bien. Les municipalités qui sont reprises sur cette carte, il n'y
20 a pas vraiment de liste. Est-ce que cela va jusqu'à la frontière avec la
21 Croatie ?
22 R. Oui. En fait, la rivière est la frontière septentrionale du corps.
23 Q. Très bien. Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce
25 au dossier.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1780 de Mme Korner.
28 Mme KORNER : [interprétation]
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1 Q. Pour ce qui est de la région de Kljuc, je crois que dans le paragraphe
2 1.95, vous avez fait remarquer que les opérations militaires qui ont eu
3 lieu vers la fin du mois de mai et au début du mois de juin 1992 étaient
4 réalisées par les unités sous le commandement du général Talic. Ensuite,
5 une réunion a été organisée et les unités ont été resubordonnées au
6 commandement du 2e Corps de la Krajina.
7 Je voudrais que l'on consulte le document que vous mentionnez dans ce
8 paragraphe.
9 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter 805,
10 intercalaire 15.
11 Q. Il s'agit d'un document du 31 mai 1992. Si l'on passe à la
12 troisième page en version anglaise, troisième page également en B/C/S, on
13 voit que ce document a été signé par le colonel Galic. Est-ce qu'il s'agit
14 du même Galic qui a ensuite géré le siège de Sarajevo ?
15 R. Oui, c'est exact. Oui, il faisait partie de la 30e Division ou de
16 la Brigade des Partisans, et à l'époque de la JNA. Ensuite, il est devenu
17 commandant du Corps de Sarajevo-Romanija.
18 Q. Est-ce que la 30e Brigade des Partisans était une des divisions
19 qui étaient sous le commandement du général Talic ?
20 R. Oui.
21 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir à la
22 première page, s'il vous plaît.
23 Q. Il s'agit d'un ordre. Il est mentionné :
24 "En raison de la situation actuelle ou récente dans la municipalité
25 de Kljuc et la reprise des activités sanguinaires des Bérets verts,
26 j'ordonne par la présente que le commandement de la défense de Kljuc soit
27 constitué dans la zone de la municipalité de Kljuc."
28 Il reprend la composition et il inclut donc le chef de poste de
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1 sécurité publique de Kljuc, le président de la municipalité de Kljuc, avec
2 deux ou trois membres de la cellule de Crise actuelle, ainsi que des agents
3 opérationnels, d'autres agents. Et la tâche principale assignée au
4 commandement de la défense de Kljuc sera la protection du peuple serbe dans
5 la zone de la municipalité et les zones environnantes.
6 Tout d'abord, est-ce que ce terme de "commandement de la Défense" est un
7 terme qui revient souvent ?
8 R. Non, c'est la première fois que je vois cette expression.
9 Q. Quel était l'objectif de ces opérations, d'après ce que vous pouviez
10 savoir en mai 1992 ?
11 R. Je crois que c'est similaire à d'autres activités dans les autres
12 municipalités, c'est-à-dire qu'il y avait un effort coordonné émanant des
13 différentes instances et structures municipales afin de reprendre le
14 contrôle de certains territoires, de contrôler certains territoires, de
15 mener des opérations, de défendre certains territoires en utilisant souvent
16 des membres des autorités civiles de la police et des structures
17 militaires. Il s'agissait en fait d'un effort coordonné qui s'opérait dans
18 cette zone. Par exemple, on observait ceci également à Prijedor, à Sanski
19 Most, vous aviez des cellules de Crise qui avaient une composition
20 similaire. Mais je dirais que l'expression "commandement en matière de
21 défense" est une expression que je n'avais pas vue auparavant.
22 Q. Merci. Dans la plupart des documents que nous avons consultés jusqu'à
23 présent - nous en verrons d'autres un peu plus tard - on parle de
24 coopération avec les autres autorités, c'est-à-dire les autorités civiles,
25 les structures de police. Ici, il s'agit en fait d'un ordre, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, apparemment. Mais c'est le seul du genre que j'ai vu, il semble
27 assez inhabituel. Je n'ai pas vu d'autre instruction de ce type dans les
28 documents émanant du corps.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas que cette pièce ait été
2 versée au dossier. Apparemment pas. Est-ce que l'on pourrait verser cette
3 pièce au dossier, lui donner une cote.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1783.
6 Mme KORNER : [interprétation]
7 Q. Dans ce contexte, je pense qu'il serait important de consulter un
8 document qui émane de structures civiles. Est-ce que l'on pourrait
9 afficher, s'il vous plaît, le document -- en fait, la description sur notre
10 liste semble assez étrange. Le document 37. Il devrait s'agir d'un rapport
11 concernant les activités de la cellule de Crise. La description ne
12 correspond pas du tout à ce qui est mentionné dans le document. Il s'agit
13 en fait du document de la liste 65 ter 2783.
14 Il s'agit d'un rapport sur les activités de la cellule de Crise (présidence
15 de Guerre) de l'assemblée municipale de Kljuc pour la période allant du 15
16 mai 1992 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Date : juillet 1992.
17 Est-ce que l'on pourrait passer à la deuxième page, page suivante, donc
18 tant en version anglaise que B/C/S. Ici, nous voyons à l'avant-dernier
19 paragraphe de cette page en anglais, mais en fait je crois qu'il s'agit de
20 la page suivante en B/C/S. Voilà.
21 "Les représentants (les commandants de la VRS) qui ont mené et ont conduit
22 des opérations de guerre et ont défendu le territoire et les citoyens de la
23 municipalité de Kljuc ont participé régulièrement à des réunions de la
24 cellule de Crise et la présidence de Guerre à l'époque du conflit et
25 avaient une bonne coopération avec la cellule de Crise et l'assemblée
26 municipale de Kljuc. Toutes les questions de police et militaire ont été
27 résolues, y compris au sein de l'assemblée municipale de la cellule de
28 Crise. Cette période qui peut être catégorisée comme une période de
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1 réussite extrême en matière de coopération entre la cellule de Crise et les
2 organes militaires, ce qui a permis de briser la résistance armée des
3 extrémistes musulmans. La cellule de Crise a tout particulièrement rappelé
4 et reconnu les efforts et les bons offices de la 30e Division du 1er Corps
5 en brisant la résistance armée des extrémistes musulmans.
6 Après la VRS, des forces de police régulière," et cetera, et cetera.
7 Au vu de ce document-ci et le document précédent, que pouvez-vous en
8 déduire, Monsieur Brown ?
9 R. Je pense que ce document laisse penser qu'il y a eu un effort coordonné
10 pour prendre le contrôle de la municipalité avec la participation évidente
11 des structures militaires, mais également des autorités de police et
12 civile. Et il y a eu une coordination, une coopération entre la cellule de
13 Crise, les instances militaires. C'est ce que semble refléter ce document.
14 Q. Et dans ce document il ne semble pas y avoir de référence à ce qui
15 était mentionné dans le document précédent, à savoir "commandement en
16 matière de défense" ?
17 R. Non.
18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,
19 est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au dossier, lui donner une
20 cote.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1784.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Dans votre rapport, au paragraphe 1.101, vous parlez de la "Coopération
25 avec les structures civiles". Et au paragraphe 1.105, c'est un document que
26 nous avons consulté à plusieurs reprises même s'il n'est pas sur notre
27 liste, il s'agit en fait des instructions de Djeric. Vous avez consulté la
28 décision de Prijedor du 20 mai qui mentionnait ces instructions. Mais je
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1 voudrais m'assurer que ceci est exact en fait.
2 Ah, oui, en fait, il s'agit du document pour lequel nous avons deux
3 versions.
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est le document qui est à
5 l'intercalaire numéro 9. Oui, cette pièce a déjà été versée au dossier,
6 Monsieur le Président, Monsieur les Juges.
7 Ce document ne comporte pas de date. Mais la version du journal
8 officiel, qui est le document 466 à l'intercalaire numéro 10, qui lui a une
9 date. Je pense qu'il serait préférable de verser également au dossier la
10 version du journal officiel qui comporte la date. Je ne veux pas passer en
11 revue tout cela.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] De quel document parlez-vous ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter 466,
14 intercalaire numéro 10.
15 Le précédent document a déjà été versé au dossier. La version précédente du
16 document, mais cette version précédente n'a pas de date. La version du
17 journal officiel a, par contre, elle, une date, et c'est la raison pour
18 laquelle je pense qu'il serait préférable également de verser au dossier
19 cette version du journal officiel.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Avant de ce faire, il faudrait que l'on
22 vérifie si cela fait partie de la bibliothèque juridique.
23 Mme KORNER : [interprétation] Ah, d'accord.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je ne suis pas sûr à 100 %, et mon
25 assistant m'est pas dans le prétoire à l'heure actuelle.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je peux attendre, dans ce cas-là.
28 En fait, je retire ma demande. Me Zecevic a raison; cela fait partie de la
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1 bibliothèque juridique ou du droit.
2 Q. Monsieur Brown, vous parlez d'un certain nombre de documents mais je ne
3 pense pas que ce soit nécessaire vraiment d'en parler, et jusqu'au
4 paragraphe 1.113 - ce sera le dernier point qu'on abordera cet après-midi -
5 vous mentionnez qu'en fait c'était le général Mladic qui a donné l'ordre de
6 nouer des contacts avec le président de la Région autonome de la Krajina,
7 et le général Talic était membre de la cellule de Crise.
8 Et vous mentionnez un document qui, je crois, a déjà été versé au dossier,
9 document P557.
10 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce document
11 à l'écran rapidement, s'il vous plaît.
12 Q. Nous voyons ici des numéros de téléphone de la Région autonome de la
13 Krajina. Il s'agit ici de la cellule de Guerre.
14 Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a un numéro de téléphone
15 sauf le général Talic. Est-ce que vous êtes en mesure d'interpréter cette
16 omission ?
17 R. Non, je ne peux pas vous dire pourquoi le numéro de téléphone ne figure
18 pas et pourquoi il devrait y être ou pas. Et je ne pense pas que ce soit
19 nécessaire de me livrer à des conjectures, me lancer dans des conjectures.
20 Q. Très bien. Dans ce cas-là, je pense que je ne vais pas vous importuner
21 plus.
22 Mme KORNER : [interprétation] Compte tenu du temps, je pense que c'est
23 peut-être le moment de faire la pause.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Brown, même si vous avez déjà
25 comparu ici, je me tiens de vous rappeler que vous ne pouvez parler avec
26 personne de votre déposition, et nous reprendrons notre audience demain à
27 15 heures 15 dans cette même salle d'audience.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 12 janvier
2 2011, à 15 heures 15.
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