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1 Le mercredi 12 janvier 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 55.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tous. Est-ce que nous pouvons avoir la présentation des
11 parties, s'il vous plaît.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner
13 et Crispian Smith, du côté de l'Accusation.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Du côte de la Défense.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
16 Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
18 et Aleksandar Aleksic.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je ne sais pas si vous
20 êtes sur le point d'évoquer ce que j'allais moi-même être sur le point
21 d'évoquer, à savoir la requête liée à 008, par liaison satellite.
22 Mme KORNER : [interprétation] Non, pas du tout. Pardonnez-moi mon attitude
23 à l'extérieur du prétoire. Je n'avais pas vu qu'il y avait un représentant
24 du Greffe ou une juriste qui était là; sinon, il y a les remarques que je
25 n'aurais pas faites. Je dois vous dire que je m'en excuse, je n'aurais pas
26 dit ce genre de chose dans le prétoire.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je préfère que vous voyiez
28 encore l'idée que j'ai vraiment entendu quelque chose. J'ai vu que vous y
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1 étiez, je me suis donc assis et je vous ai laissée vous soulager.
2 Mme KORNER : [interprétation] J'ai été scandalisée lorsque je me suis
3 retournée et j'ai vu que vous étiez assis. Je ne souhaitais pas manquer de
4 respect à qui que ce soit, je tiens à le préciser.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis certain que c'est le cas, Madame
6 Korner.
7 Mme KORNER : [interprétation] Il y a une requête portant sur une liaison
8 vidéo, Messieurs les Juges. Je souhaite, en fait, parler de la question de
9 la base des données portant sur les exhumations, qui est une ordonnance que
10 j'étais sur le point de déposer aujourd'hui. Une remise à jour.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, vous souhaitez nous parler de
13 l'état d'avancement de tout ceci, Madame Korner ?
14 Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas seulement le fait que je vous
15 informe, mais c'est une demande, un plaidoyer que je fais parce que je
16 souhaite vous demander un jour supplémentaire. Il se trouve que cela s'est
17 avéré être une tâche extrêmement importante. Il y a huit à dix personnes
18 qui travaillent dessus depuis que l'ordonnance a été rendue, et y compris
19 les vacances de Noël. Et nous avons dû avoir accès à la base des données de
20 l'ICMP pour pouvoir fournir les dates qu'on nous a demandées de fournir
21 pour chaque document. Et cette autorisation, nous l'avons reçue qu'hier.
22 Donc, les personnes qui travaillent dessus travaillent 24 sur 24. Et donc,
23 pour essayer de rendre tout ceci le plus précis possible, et pour "essayer"
24 j'insiste, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir nous accorder
25 un jour supplémentaire.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous vous autorisons à terminer ceci
28 pour vendredi. C'est la question qui a été abordée avant Noël.
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1 Mme KORNER : [interprétation] En réalité, Messieurs les Juges, nous avons
2 fait cette demande parce qu'il y a eu une modification au niveau de
3 l'ordonnance, et nous avons fait appel au Juge de permanence pour une
4 prorogation de délai, et il nous a accordé jusqu'à aujourd'hui. Donc, je
5 vous remercie beaucoup. Ce sera donc vendredi matin.
6 Vous étiez sur le point, Monsieur le Président, de parler de cette requête
7 sur l'audition du témoin par visioconférence.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre a devant elle une requête
9 émanant de l'Accusation aux fins d'entendre la déposition du témoin 008 par
10 liaison vidéo. Nous pensons que les dates proposées sont celles du 24 et 25
11 janvier. Et nous espérons que la Défense pourra nous fournir sa réponse
12 avant la fin de l'audience d'aujourd'hui.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ce qui est de la
14 Défense de l'accusé Stanisic, j'ai consulté mon confrère qui assure la
15 Défense de M. Zupljanin. Je puis vous donner notre position tout de suite,
16 si cela vous agrée.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu des
19 circonstances, nous ne nous opposons pas à cette requête.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Il en va de même. Il n'y a pas d'objection.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
23 Donc, cette ordonnance suit son cours.
24 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges. Je puis
25 dire que le témoin était tout à fait disposé à revenir, mais vu son état
26 médical, l'Unité chargée des Victimes et des Témoins a indiqué que cela
27 n'était pas une bonne idée.
28 Messieurs les Juges, finalement, je souhaite revenir à la question de
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1 ce témoin. A la dernière partie aujourd'hui, vous ne serez pas surpris
2 d'entendre ce que j'ai à dire. J'ai réduit le nombre de documents que doit
3 consulter M. Brown, et j'aurais besoin, en fait, de tout l'après-midi pour
4 aborder la question de son rapport écrit, j'aurais besoin d'une heure
5 supplémentaire lundi matin pour aborder les aspects Mladic. Donc, je vous
6 demande d'avoir, pour l'interrogatoire principal, tout l'après-midi
7 aujourd'hui et une heure lundi matin. C'est le seul expert militaire, à
8 proprement parler, qui s'est penché sur ces documents à caractère
9 militaire.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En faisant mes calculs, pour ce qui est
14 des cinq heures qu'une des parties avait demandées --
15 Mme KORNER : [interprétation] Deux et demie.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- deux et demie, me semble-t-il, ceci
17 ne poserait pas de problème particulier, et permettrait au témoin de
18 rentrer et de reprendre ses engagements ?
19 Mme KORNER : [interprétation] Non, pas du tout.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
21 Mme KORNER : [interprétation] Donc, ceci me permet de ne pas déposer une
22 réclamation à propos de documents de la Défense qui sont arrivés avec 24
23 heures de retard. Donc, si je peux avoir ce temps supplémentaire, nous
24 n'allons donc pas entendre le contre-interrogatoire aujourd'hui.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
26 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bien sûr nous ne nous
28 opposons pas à la demande de Mme Korner. Il est vrai que nous avons été
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1 retardés, mais j'ai déjà expliqué que ce retard était dû à des difficultés
2 d'ordre technique et que nous avons eues lorsque nous avons téléchargé le
3 document et l'ensemble des documents que nous traitons. Merci.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Je me souviens vous avez attiré
5 notre attention là-dessus lundi.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander au
8 témoin de revenir à la barre, s'il vous plaît.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Brown, bonjour à vous,
11 Monsieur. Avant que Mme Korner ne vous pose des questions, je souhaite vous
12 rappeler que vous êtes toujours sous serment.
13 LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.
16 Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]
17 Q. [interprétation] Monsieur Brown, hier, et nous devrions peut-être
18 aborder cette question en premier, M. le Juge Harhoff vous a demandé si
19 vous étiez en possession d'un quelconque élément de preuve permettant
20 d'indiquer que les groupes paramilitaires avaient reçu des missions
21 particulières de la part des militaires, telles que le ratissage. Et vous
22 nous avez dit que vous souhaitiez vous rafraîchir la mémoire pendant la
23 nuit.
24 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu particulièrement des instructions
25 précises ou des ordres directs à l'attention d'unités paramilitaires
26 individuelles utilisant ces phrases comme "le ratissage". Dans mon rapport,
27 j'ai évoqué deux groupes paramilitaires qui avaient été subordonnés ou
28 intégrés à la VRS. Il s'agissait de Groupe de Milankovic, que j'ai abordé
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1 hier et qui était une unité de volontaires qui agissait en Slavonie et qui
2 ensuite était intégrée à la VRS. Je crois que Milankovic a reçu un grade.
3 Et par la suite, il a été envoyé à Knin, et est décédé en 1992.
4 Le deuxième groupe que j'ai cité dans mon rapport est un groupe de
5 Prijedor, le groupe de Mjuets de Siganz [phon], qui, à l'instar de l'autre
6 groupe, a été intervenu en Slovénie occidentale. D'après un document non
7 confidentiel, c'était un groupe de sabotage. Quelquefois, on leur donne un
8 nom comme section d'intervention. Un groupe de Mjuets de Siganz est
9 intervenu en Slavonie occidental en 1991, et faisait partie de la 43e
10 Brigade motorisée de Prijedor. Il s'agit là d'une source non confidentielle
11 qui aurait été écrite par une des Mjuets elle-même. C'était un soldat de la
12 43e Brigade motorisée et qui a participé aux opérations de Prijedor en mai
13 et juin et plus tard dans le courant de l'été de 1992.
14 Il existe également un document qui a été écrit par l'état-major
15 général --
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
17 Brown. Dans les deux cas que vous venez de citer et que nous avons vus dans
18 votre rapport, vous avez simplement cité des opérations. Donc, la question
19 que j'aurais à vous poser, avant que vous mettiez de côté ce sujet : Etes-
20 vous au courant ou avez-vous connaissance du type de missions que menaient
21 ces groupes au cours de ces opérations ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas dans le détail. Je sais simplement
23 que la 43e Brigade motorisée est intervenue dans l'opération de Prijedor,
24 et je suppose que le groupe de Mjuets de Siganz a également participé à ces
25 attaques. Mais pour ce qui est des éléments de détail --
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quelle manière ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une attaque contre Hambarine,
28 Kozarac, Prijedor à la fin du mois de mai 1992 dont il est fait rapport
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1 dans les documents du 1er Corps de Krajina, qui a pris le contrôle du
2 territoire. Il y a eu un incident, une escarmouche à Hambarine au cours
3 desquels les soldats de la JNA ont été attaqués. Après, il y a eu une
4 opération militaire de grande envergure à Kozarac et Hambarine à laquelle a
5 participé la brigade, entre autres. Un nombre important de civils ont été
6 rassemblés et envoyés dans des centres de détention après cela, évidemment
7 à Omarska et à Keraterm et Trnopolje, notamment. Et je suppose que Cigo
8 faisait partie de la brigade, a également participé à cette opération.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être plus
10 précis à propos de la 43e Brigade ? Est-ce qu'elle a participé à cette
11 opération et est-ce qu'elle a été félicitée pour cela ?
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
14 Je vous redonne la parole, Madame Korner.
15 Mme KORNER : [interprétation] Donc, je vais revenir à cette partie-là du
16 rapport que nous allons nous pencher dessus rapidement, le rapport qui
17 porte sur les paramilitaires.
18 Q. Monsieur Brown, je vais revenir à l'endroit où nous sommes arrêtés
19 hier, et nous parlions hier de la zone de responsabilité du corps et de
20 leur coopération avec les autorités civiles.
21 Si vous prenez votre rapport et si nous regardons le paragraphe
22 1.108, qui est à la page 46 de la version anglaise. Dans ce paragraphe-là,
23 vous abordez la question de rapports entre les cellules de Crise et
24 l'armée, et là vous parlez dans le détail, mais nous pouvons regarder le
25 document, la décision de Prijedor qui a été publiée dans le journal
26 officiel; à l'intercalaire numéro 10 des documents, 154, et c'est le 466.
27 Comme nous l'avons constaté hier, il s'agit d'un document qui se trouve
28 dans la bibliothèque de droit.
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1 Nous allons nous pencher rapidement dessus. L'article 2 du document
2 précise que "la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor a été
3 établie aux fins de coordonner les fonctions des autorités, la Défense des
4 territoires municipales," et cetera.
5 Mme KORNER : [interprétation] Si nous nous penchons sur l'article 6,
6 s'il vous plaît, la page suivante en anglais et en B/C/S également.
7 Q. La cellule de Crise va, en particulier, coordonner les travaux et
8 des activités de la Défense populaire généralisée, s'occuper de la
9 mobilisation, traiter des questions de demandes en la matière, et cetera.
10 Mme KORNER : [interprétation] Et ensuite pour finir, à l'article 9, qui se
11 trouve sur la dernière page du document. Il s'agit de la même page en
12 B/C/S, en réalité. Merci.
13 Q. La cellule de Crise va coopérer à tout moment avec l'armée de la
14 République serbe de Bosnie-Herzégovine, et cetera.
15 Vous notez dans votre paragraphe que même si vous avez vu des documents qui
16 indiquent que la cellule de Crise semble donner des instructions à l'armée,
17 dans les grandes lignes, il semble qu'il s'agisse là d'une relation ou des
18 rapports de coopération ?
19 R. Oui, c'est exact. Il y a des documents analogues que j'ai retrouvés
20 dans d'autres municipalités; Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, bien évidemment.
21 Et cette coordination est indiquée non seulement dans ce document, mais
22 fonctionne réellement.
23 Et je souhaite également indiquer que la collecte d'informations dans les
24 municipalités est évoquée à l'article 12. Il ne s'agit pas simplement d'une
25 coordination qui parle de cette municipalité en particulier, il s'agit d'un
26 processus de "reporting" et d'une collecte d'information qui s'appliquait à
27 toutes les municipalités par l'intermédiaire d'une chaîne, qui remontait
28 les informations à Sanski Most, et peut-être qu'ils ont appliqué ceci avec
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1 plus de vigueur.
2 Et je crois qu'il y a deux références qui sont faites ici aux militaires
3 qui ont reçu eux-mêmes donné des instructions dans ce sens. Mais il
4 semblerait que ce soit une caractéristique commune à ces municipalités,
5 d'après les documents que j'ai vus.
6 Q. Merci. J'ai regardé le document de Kljuc, qui dit sensiblement la même
7 chose.
8 Donc, nous allons poursuivre avec votre rapport. Il semblerait que les
9 officiers subalternes, les commandants de brigade, par exemple, sont soit
10 devenus membres des cellules de Crise locales ou membres d'office; c'est
11 exact ?
12 R. Oui. Je sais, par exemple, qu'à Prijedor, il y avait Zeljaja et
13 Vladimir, qui étaient des commandants à cet endroit-là. J'ai vu un document
14 à Kotor Varos, il y avait le commandant Peulic qui faisait partie de la
15 127e [comme interprété] Brigade. Il faisait partie de Vlasic également, qui
16 est une des régions que j'ai abordées hier. Il a assisté à certaines
17 réunions de cellules de Crise, il a été informé. Il a participé aux séances
18 d'information, également la municipalité de Kljuc, où les commandants
19 militaires, pas forcément dont on site les noms, mais les commandants
20 militaires ont été briefés et ont assisté à ces réunions.
21 Q. Donc, je vais parcourir votre rapport, et je crois que c'est quelque
22 chose que nous avons abordé hier, à savoir les rapports qui existaient
23 entre le 1er Corps de Krajina et la RAK, la cellule de Crise régionale. Et
24 je vais passer au paragraphe 1.116, à la page 51. Là, nous pouvons voir que
25 les rapports n'étaient pas excellents parce qu'ils souhaitaient que la
26 participation aux réunions de la cellule de Crise soient obligatoires, la
27 cellule de Crise de la RAK, le général Talic ou quelqu'un nommé par lui. Au
28 paragraphe 1.117, on dit que les rapports qui traitaient de la situation
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1 générale au niveau du 1er Corps de Krajina étaient sous contrôle.
2 Veuillez regarder le document que vous avez cité, s'il vous plaît, deux des
3 documents que vous avez cités; le premier est un document qui se trouve à
4 l'intercalaire numéro 21 et 689. C'est déjà une pièce de la Défense versée
5 au dossier, le 2D0001.
6 Ceci est daté du 8 juin, Simplement il est important de noter que sous la
7 rubrique "état de préparation au combat", il est déclaré que la ligne de
8 front est stable sur l'ensemble de la zone et certaines unités continuent à
9 ratisser le secteur de Prijedor et de Kljuc. Et ensuite, la situation sur
10 le terrain est sous contrôle et la coopération avec le CJB, le centre de
11 sécurité publique, les postes de police et les autorités ont été établis
12 dans leur totalité.
13 Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, veuillez regarder, s'il vous plaît -
14 - alors, passons à la page 8 de ce rapport.
15 Q. A la date du 8 juin, le général Talic informe d'aucuns que nous
16 contrôlons entièrement la situation, et nous tenons nos positions actuelles
17 avec succès.
18 Ensuite, veuillez afficher le document suivant, s'il vous plaît, qui est un
19 rapport qui a été rédigé une quinzaine de jours plus tard, le 23 juin,
20 l'intercalaire numéro 25. Le numéro est le 3703. Alors, si nous regardons
21 ce texte, au paragraphe 3, la situation sur le terrain, le sabotage est
22 récurrent sur l'ensemble du territoire dans notre zone de responsabilité,
23 les organes des autorités civiles et l'armée ont établi le contrôle et
24 empêchent les activités des terroristes.
25 Et au vu de ces documents, est-ce un thème récurrent, à savoir que le
26 contrôle a été établi assez rapidement et que le contrôle est exercé par
27 l'intermédiaire de la coopération entre la police et les autorités civiles
28 ?
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1 R. Oui. Je crois qu'il y a eu des incidents sporadiques, même après cette
2 date que vous citez. A Kotor Varos, il y a eu des opérations un peu plus
3 tard, le 23 juin, et ceci est indiqué dans le document qui fait état de
4 petits groupes que l'on a contrôlés. Mais pour ce qui est de la prise de
5 contrôle, les autorités et l'armée semblaient avoir rétabli le contrôle
6 extrêmement rapidement, étant donné que l'armée a été créée au milieu du
7 mois de mai, et qu'en l'espace de quelques semaines, il est clair qu'il y a
8 eu ces opérations avant celle-ci, à Prijedor, Sanski Most, Kljuc. Et le
9 document précédent indique que la situation est sous contrôle même s'il y a
10 encore un petit nombre d'escarmouches ici et là.
11 Q. Oui.
12 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, le dernier document
13 était le 3703. Est-ce que nous pouvons en demander le versement au dossier,
14 s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé et aura une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P1785, Messieurs les Juges.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Ensuite, vous poursuivez dans votre rapport, vous dites dans un certain
19 nombre de paragraphes, même s'il y avait quelquefois des difficultés au
20 niveau des relations entre l'armée et les autorités civiles, il y avait
21 néanmoins des tentatives qui consistaient à résoudre les problèmes qui
22 surgissaient. Et vous en parlez au paragraphe 1.122.
23 R. Oui. Je crois que j'ai dit, en fait -- non, je n'ai pas dit que c'était
24 vraiment une relation sans faille, il y avait quelquefois l'armée qui
25 indique qu'il fallait établir une meilleure coopération entre les
26 différents organes ou les différentes instances. Donc, à certains moments,
27 il est clair que les rapports étaient tendus, et on indique également
28 qu'ils tentent d'améliorer ces rapports par le biais de discussions. Mais
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1 de façon générale, il semble avoir pris le contrôle du territoire assez
2 rapidement.
3 Q. Je ne souhaite pas -- comme je vous l'ai dit, le rapport est
4 suffisamment clair à cet égard, vous citez les documents.
5 Et ensuite vous parlez au paragraphe 1.127, à la page 55 jusqu'à la fin de
6 ce paragraphe, vous parlez au fait que les Musulmans et les Croates
7 quittent l'armée. Encore une fois, je n'ai pas l'intention d'évoquer un
8 passage en particulier. Vous avez parlé du colonel Hasotic, et vous l'avez
9 cité dans le document.
10 Donc est-ce que nous pouvons maintenant parler des opérations militaires
11 qui commencent à la page 60 en anglais. Dans les premiers paragraphes, vous
12 évoquez les caractéristiques générales; est-ce exact ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Et vous dites que les actions de combat, au paragraphe 2.2, entreprises
15 par le corps peuvent être divisées en deux catégories distinctes, mais qui
16 se superposent. La première consiste à une série d'opérations qui étaient
17 censées prendre le contrôle et assurer le contrôle des territoires par les
18 Serbes, et qui permettrait d'établir les frontières de l'état serbe, et
19 vous dites que la deuxième catégorie d'opérations se trouve au paragraphe
20 2.2, la page suivante, consistait en des opérations officielles à grande
21 échelle.
22 Nous allons regarder ceci dans le détail, mais peut-être que vous pourriez
23 expliquer aux Juges de la Chambre quelle différence il y avait entre ces
24 deux opérations de combat; et deuxièmement, si la police, ou dans quelle
25 catégorie placeriez-vous la police ?
26 R. Eh bien, il y a un certain nombre de différences notables. Pour
27 ce qui est de la première catégorie, qui sont les opérations qui sont
28 censées ou qui sont destinées à assurer le contrôle du territoire, ceci se
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1 situe à un niveau municipal et emploie la TO, les brigades, les unités de
2 la police. Il y a souvent des discussions au niveau des cellules de Crise.
3 A cet effet, il ne s'agissait pas forcément de liens avec les brigades de
4 la prochaine municipalité, même si quelquefois il y avait les mouvements de
5 certaines unités d'un secteur à un autre, d'une municipalité à une autre.
6 Il semblait que ceci soit des opérations plutôt régionales, locales, et en
7 général qui se terminaient assez rapidement. Les opérations étaient souvent
8 cataloguées comme étant des opérations visant à désarmer la population ou
9 des groupes, et impliquaient très souvent, par exemple à Prijedor, je crois
10 que c'était le cas à Kljuc également, il y avait un délai fixé pour la
11 reddition d'armes, très souvent, la participation de la police pour assurer
12 ou prendre le contrôle du territoire. Et en général, ceci se passait très
13 rapidement et ne durait que quelques jours, et peut-être il y avait une
14 action qui était menée quelques jours plus tard par des groupes, des
15 groupes incontrôlés qui, en général, consistaient à rassembler une partie
16 de la population ou à placer en détention un certain nombre de prisonniers.
17 Le deuxième type d'opérations - que je cite dans l'opération Corridor
18 et l'opération Verbas pour le corps - qui est beaucoup plus long, qui
19 implique un nombre beaucoup plus important de troupes, de brigades
20 multiples et qui étaient dirigées à partir des états-majors généraux qui
21 leur donnaient des directives, et leur indiquaient la voie à suivre. Si
22 vous voulez, cela ressemblait beaucoup plus à des opérations militaires
23 visant à saisir le corridor, la zone du corridor, et assurer la liaison
24 entre le 1er Corps de Krajina et le corps de la Bosnie orientale. Dans le
25 cas de l'opération Verbas, c'était une opération beaucoup plus petite que
26 l'opération visant à saisir le corridor autour de Jajce.
27 Dans ce type d'opération-là, je sais que la police a participé au
28 niveau de l'opération Corridor, cela, je le sais, même si ceci s'est passé
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1 à petit niveau. Il y avait une unité de la police qui avait été constituée,
2 et je crois qu'il y avait aussi une unité du MUP RSK, donc un contingent de
3 la police qui venait de là, la RSK, et qui a participé à l'opération
4 également. Et cette opération a pris un certain temps qui a été couronné de
5 succès assez rapidement, même si l'opération s'est poursuivie pendant l'été
6 et l'automne, de façon à pouvoir élargir le corridor. Et comme ils ont
7 réalisé leurs objectifs assez rapidement, ils ont continué à mener des
8 opérations pour élargir le corridor et contrôler toute la zone jusqu'à la
9 rivière.
10 Q. Nous allons rentrer un peu dans les détails, mais je voudrais
11 vous poser la question suivante : concernant ces unités militaires qui ont
12 participé à l'attaque sur Kozarac et Hambarine, je crois qu'il s'agissait
13 de la 43e Brigade motorisée, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Pour ce qui est des questions de commandement et de contrôle
16 maintenant, afin que cette unité puisse participer à cette attaque, pensez-
17 vous que l'autorité aurait dû venir du commandant, c'est-à-dire du colonel
18 Arsic ou est-ce qu'il devait demander la permission à ses supérieurs ?
19 R. Je suppose qu'il aurait dû demander la permission à ses supérieurs.
20 Cela ne signifie pas nécessairement qu'on lui avait dit, il faut attaquer
21 cet endroit, à un moment donné. C'était peut-être un ordre plus général, à
22 savoir de garantir la sécurité d'un territoire ou de reprendre le contrôle
23 d'un territoire. Par conséquent, la teneur de l'instruction était peut-être
24 d'ordre plus général, et plus vous remontez dans la chaîne hiérarchique,
25 plus les instructions sont générales. Mais je sais que le général Talic
26 était au courant de l'opération, je sais qu'il les a félicités pour cette
27 opération et il a également transmis la réussite du contrôle de Prijedor
28 jusqu'à l'état-major général.
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1 Q. Compte tenu du fait que vous avez lu des quantités des documents, et
2 notamment pour ce qui est de cette zone du général Talic, est-ce que vous
3 pourriez nous donner une idée du type de commandant qu'était le général
4 Talic ? Est-ce que c'était quelqu'un qui avait contrôlé énormément ses
5 subordonnés ou est-ce qu'au contraire il leur laissait beaucoup de mou ?
6 R. Je n'ai jamais rencontré le général Talic, et je ne peux pas vous dire
7 de quelle personne il s'agissait personnellement.
8 Je peux simplement le faire par le biais des documents que j'ai lus. Le
9 général Talic était un officier de carrière de la JNA, il avait servi en
10 Croatie, et il avait participé à des opérations depuis la fin du mois de
11 novembre 1991. Et ceci a continué jusqu'à la fin de la guerre en Bosnie en
12 1995; ensuite, il est resté commandant de corps. Je pense que c'était un
13 officier de corps très efficace.
14 En fait, il ne semblait pas qu'il ait eu de point mort durant la transition
15 de la VRS vers la JNA ou de la JNA vers la VRS. Il avait toujours des
16 rapports qui étaient répercutés au QG et des rapports détaillés qui
17 émanaient de ses officiers. Et c'est ce que l'on pouvait s'attendre d'un
18 corps qui fonctionnait très bien. Et comme je disais, les opérations qu'il
19 menait se faisaient par le biais de forces qui opéraient très rapidement.
20 Par exemple, pour ce qui est de l'opération dans le corridor, je crois que
21 l'intention a été donnée au début du mois de juin, et en l'espace de
22 quelques semaines il avait déjà rassemblé toutes les forces, et il avait pu
23 envoyer ces forces dans la zone et réaliser ces opérations, et les mener à
24 bien. Donc je pense que c'était un bon commandant, qui savait ce qui se
25 passait au sein de son corps.
26 Q. Et vous avez dit qu'il était au courant, par exemple de l'attaque
27 contre Hambarine et contre Kozarac. Est-ce qu'il a fait rapport de cela à
28 l'état-major général de la VRS ?
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1 R. Oui, dans le cadre des rapports de combat habituels.
2 Q. Est-ce que c'était habituel de faire état de ces incidents, de ces
3 attaques à l'état-major général de la VRS ?
4 R. Oui, à l'époque je n'avais pas ces documents quand j'ai rédigé le
5 rapport, mais je crois que j'ai vu des documents - je ne me souviens pas de
6 la date - mais je me souviens d'avoir vu une mention dans les carnets de
7 Mladic quelque temps après Prijedor. Il mentionne, en fait, à Mladic,
8 puisque cela figure dans le carnet de Mladic, que Prijedor est maintenant
9 sous le contrôle - je ne me souviens pas exactement de la formulation
10 exacte. Je ne sais pas si c'était par le biais d'un appel téléphonique ou
11 d'un briefing personnel. Mais il me semble que c'est une information qu'il
12 avait en sa possession.
13 Q. Nous en parlerons. Je crois que cela s'est passé, en fait, au début du
14 mois de juin.
15 Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à certains exemples de ce
16 que vous avez abordés dans votre rapport. Est-ce que l'on pourrait passer
17 au paragraphe 2.4, où vous mentionnez les caractéristiques d'opérations au
18 niveau municipal. Et vous dites qu'après avoir donné des dates butoir pour
19 la remise des armes, après des bombardements et des attaques, destruction
20 de villages, la coopération avec la TO et les forces de police et les
21 unités, ensuite, il y a eu des mouvements en direction des camps; est-ce
22 exact ?
23 R. Oui, cela semble être la caractéristique que l'on retrouve dans
24 plusieurs municipalités, mais je n'ai pas été en mesure d'obtenir les
25 documents y afférents.
26 Q. Ensuite, vous parlez dans les paragraphes 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9 des
27 réponses aux incidents, des barrages routiers, et cetera. Je ne pense pas
28 que ce soit nécessaire de rentrer dans les détails. Vous en avez parlé dans
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1 votre rapport.
2 Puis à la page 64, au paragraphe 2.10, vous parlez de la date butoir
3 pour la remise des armes. Et je pense qu'il est bon de donner quelques
4 exemples.
5 Dans le secteur de la Krajina, il semble que tout ceci fonctionnait
6 de manière assez efficace, et le ministre de la Défense, Subotic, a déclaré
7 une menace de guerre imminente. Et le 4 mai, le Conseil national de Défense
8 de la Région autonome de la Krajina fixe une date butoir pour la remise des
9 armes; est-ce exact ?
10 R. Oui. Ceci est mentionné dans le document. Et je suppose qu'étant donné
11 qu'il est mentionné "prendre les mesures nécessaires", cela laisse penser
12 qu'ils pouvaient fixer une date butoir pour la remise de ces armes.
13 Q. Je vais résumer les paragraphes suivants, vous parlez de ce qu'a fait
14 la cellule de Crise de l'ARK, la prolongation des dates butoir, le CSB
15 ayant adopté cela, et vous mentionnez ceci au paragraphe 2.15, à savoir
16 qu'ils allaient prendre des décisions de manière cohérente concernant le
17 désarmement des unités paramilitaires.
18 Cependant, j'aimerais que l'on consulte deux documents que vous avez
19 mentionnés dans le paragraphe 2.17 qui montre la convergence entre les
20 objectifs du CSB et des structures militaires. Est-ce que l'on pourrait
21 afficher le document qui a déjà reçu la cote P561, intercalaire numéro 7.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, est-ce que je pourrais
23 obtenir une précision. Aux lignes 17 à 20, Mme Korner parle du fait que le
24 CSB avait adopté cette décision. Cependant, dans le paragraphe 2.15, si je
25 comprends bien, on cite les décisions de la cellule de Crise de l'ARK et
26 non du CSB.
27 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez raison, et j'accepte cette
28 correction. En fait, dans un autre document le CSB
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1 Q. Ici, dans ce document du 14 mai 1992, il s'agit d'un ordre émanant de
2 Stojan Zupljanin à l'attention des chefs de tous les postes de sécurité
3 publique, ainsi qu'à l'attention d'autres destinataires. Il y a également
4 une copie qui est envoyée au ministère de l'Intérieur pour information :
5 "Conformément à la décision de la Région autonome de la Krajina et de
6 Bosnie concernant la remise d'armes détenues illégalement et des munitions
7 détenues illégalement, les postes de sécurité publique doivent prendre les
8 mesures suivantes", et en fait il s'agit de la prise de mesures visant à
9 remettre ou à saisir ces armes détenues illégalement et prévoyant également
10 les résultats.
11 Puis si vous regardez maintenant le document qui figure à
12 l'intercalaire 8, document de la liste 65 ter, 884.
13 Il s'agit d'un rapport de combat du lendemain, 15 mai 1992. Si l'on regarde
14 le paragraphe numéro 3 de ce rapport, il semble que les structures
15 militaires ont été informées. On voit ceci aux trois dernières lignes :
16 "Etant donné que la date butoir pour la remise des armes détenues
17 illégalement a expiré, le MUP de Banja Luka et ses organes prendront les
18 mesures nécessaires pour reprendre les armes, et les populations ont peur
19 de conflits interethniques éventuels."
20 Est-ce que cela ne montre pas que tous les organes savent exactement
21 ce qu'ils font ?
22 R. Il s'agit d'informations de haut niveau qui sont importantes. Par
23 conséquent, ils sont évidemment conscients de cela. Mais je voudrais
24 attirer votre attention sur la ligne précédente, c'est-à-dire que : "Il n'y
25 a pas eu de conflits armés dans ce territoire, mais la situation reste
26 extrêmement tendue." Je crois qu'il y a eu des incidents au début du mois
27 de mai, et il est mentionné ici qu'il n'y a pas encore de conflits, mais la
28 situation est tendue. Il est clair qu'ils sont au courant de la date butoir
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1 et que la police avait émis des consignes.
2 Q. Merci.
3 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce
4 au dossier.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce est acceptée. Pourrions-nous
6 avoir une cote.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1786.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Dans le paragraphe suivant, c'est-à-dire le paragraphe 2.18 de votre
10 rapport, vous mentionnez le fait que le Corps de la Krajina avait pris des
11 mesures concernant ces dates butoir pour la remise des armes et avait mené
12 des opérations. Et vous parlez des secteurs de Sanski Most, de Kljuc, de
13 Prnjavor et de Kotor Varos.
14 Ensuite, au paragraphe 2.19, vous donnez l'exemple de la municipalité
15 de Prijedor, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'afficher les
16 documents que vous citez dans ce paragraphe.
17 Par conséquent, pouvons-nous, s'il vous plaît, passer à la coopération avec
18 la Défense territoriale, à commencer par le paragraphe 2.22. Et je dirais
19 que dans une large mesure on peut faire la synthèse de tout cela puisque
20 nous avons déjà parlé de cela lorsque nous avons parlé des rapports d'état
21 de préparation au combat. Les unités de la Défense territoriale, nous en
22 avons déjà parlé en détail, étaient transposées au sein du 1er Corps de la
23 Krajina en tant qu'unités d'infanterie légère ?
24 R. Oui. C'était, en fait, ce que l'on attendait de la 16e Séance de
25 l'assemblée. Et les documents concernant le général Talic avaient également
26 mentionné que cela devait se produire. Et en fait, les unités de la Défense
27 territoriale ont été rebaptisées brigades d'infanterie légère.
28 Q. Et vous mentionnez ceci dans le paragraphe 2.33, le 17 juin, le général
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1 Talic avait proposé à l'état-major général l'établissement d'une structure
2 de commandement officialisée, à savoir le groupe des commandements des
3 brigades légères, et ce groupe allait être commandé par le colonel Petar
4 Spasojevic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, il y avait eu un commandement de la Défense territoriale à Banja
6 Luka. Et je crois que ce qu'a fait le général Talic c'est d'utiliser, en
7 fait, le QG de la TO et l'a rebaptiser le commandement des brigades de
8 Banja Luka, et c'était composé de brigades légères qui étaient basées à
9 Banja Luka ou dans ses environs.
10 Q. Passons au paragraphe 2.35. Il y a un document que je souhaiterais
11 consulter. En fait, si l'on regarde le paragraphe précédent, 2.34, lorsque
12 l'on a consulté le document concernant l'état de préparation au combat, le
13 1er Corps de la Krajina avait en fait constitué 24 brigades d'infanterie
14 légère qui étaient chacune composée d'environ 1 200 soldats; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Et dans le paragraphe 2.35, vous mentionnez la Brigade d'infanterie
17 légère de Kotor Varos, qui était activement impliquée dans la plupart des
18 opérations militaires, avec d'autres brigades légères et le MUP.
19 Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le document qui porte la cote
20 10636, intercalaire 34.
21 Il s'agit d'un ordre provenant de la Brigade d'infanterie légère de Kotor
22 Varos, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Je n'ai pas vu beaucoup de documents de ce type dans la collection
24 que j'ai consultée, car en fait il s'agit d'un ordre d'une formation
25 subordonnée, dans ce cas précis, de la Brigade légère de Kotor Varos. Il
26 s'agit d'une copie de peloton. Je ne sais pas pourquoi cela figurerait dans
27 la collection. Il s'agit en fait d'un ordre à l'intention d'une unité
28 subordonnée à la Brigade légère de Kotor Varos.
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1 Q. Vous voyez à la page 2 en anglais, et également en B/C/S, au paragraphe
2 4, il est mentionné : J'ai décidé …, puis au paragraphe 5, il est mentionné
3 les tâches ou missions qui sont attribuées aux unités subordonnées, et si
4 l'on passe maintenant au paragraphe 5.2, que l'on trouve à la troisième
5 page, tant en anglais qu'en B/C/S, la 2e Compagnie d'infanterie explique ce
6 qu'elle va faire, et il est mentionné qu'elle devra prévenir tout problème
7 qui pourrait survenir sur le territoire du village de Ravna et devra agir
8 de concert avec les forces du SJB de Kotor Varos, et organiser la
9 vérification de l'identité de toute personne inconnue ou de tout étranger
10 qui entrerait dans la zone.
11 D'après les documents que vous avez consultés, et au vu de l'aspect
12 général de la situation des opérations dans la municipalité, quel était le
13 rôle de la police dans ces opérations, de manière générale ?
14 R. La plupart des documents que j'ai consultés étaient des documents
15 militaires, et ceux qui mentionnent l'implication de la police ont cette
16 phrase, à savoir coopérer et coordonner les opérations avec la police dans
17 la reprise ou la prise de contrôle du territoire. Il y avait donc une
18 participation un peu plus tard dans le domaine de personnel qui était
19 capturé, mais les documents mentionnent une coordination avec la police et
20 une coopération avec celle-ci, et ceci inclut les décisions de la cellule
21 de Crise. Dans ce document, il y a plusieurs mentions de coopération avec
22 la police, pas uniquement au sein de la 2e Compagnie. Je crois qu'il y a
23 également le Peloton des pionniers.
24 Q. Oui. Au paragraphe 5.3, on voit bien qu'il est mentionné que le Peloton
25 des pionniers va agir de concert avec les forces du poste de sécurité
26 publique de Kotor Varos.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela signifie,
28 Monsieur le Témoin, coopérer ou coordonner les actions avec la police ? En
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1 termes pratiques, qu'est-ce que cela signifie ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces ordres ne sont pas rédigés de manière
3 isolée. En général il y a des discussions qui précèdent la rédaction de ces
4 ordres. Donc, une coordination avec la police pourrait impliquer des
5 missions qui auraient été données à la police dans les discussions
6 précédentes et de façon à ce que celle-ci puisse mettre en œuvre certaines
7 missions. Par exemple, une des missions pourrait être la constitution de
8 postes de contrôle. La police pourrait donc établir ces postes de contrôle
9 afin de garantir la sécurité d'un secteur ou d'une route, avant une
10 attaque, en utilisant des forces militaires. Il serait peut-être également
11 nécessaire d'avoir une coordination, et une fois que ce poste de contrôle
12 est établi, on pourrait déterminer quelle serait la mission de ce poste de
13 contrôle, quand on pourrait ouvrir le feu, la coordination dans les tirs,
14 la coordination lorsque l'attaque a lieu et quand on peut s'attendre à ce
15 que l'attaque soit terminée. Je pense qu'il y avait certainement beaucoup
16 de planification au sein des différents représentants ainsi qu'au sein
17 d'unités qui étaient dans les zones environnantes. Il y a une composante de
18 planification, et la coopération signifie qu'en fait la police aurait fixé
19 des missions qui auraient fait l'objet d'un accord, les différentes
20 personnes auraient été informées de la nature de l'opération, de la durée
21 probable de cette opération. Par exemple, s'il fallait prendre en charge
22 des prisonniers, il faut qu'il y ait également des efforts de coordination
23 en la matière. Par conséquent, c'est ce type d'activité qui est abordé ici.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et qu'en est-il de la structure
25 purement juridique. Est-ce que les officiers de police étaient subordonnés
26 aux structures militaires, ou est-ce qu'on se borne à ce qui est mentionné
27 ici, c'est-à-dire qu'il y avait simplement une coordination entre ces
28 différentes structures policières et militaires ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que s'il y avait une subordination
2 directe des forces de la police à cette brigade d'infanterie légère pour la
3 réalisation de cette opération, je pense que ceci aurait été très explicite
4 et précisément mentionné dans ce document. Et de la même manière que le
5 commandant de cette brigade précise les différentes missions pour sa
6 compagnie, à savoir peloton des mortiers, peloton des pionniers, section du
7 renseignement, si les forces de police avaient été subordonnées, dans ce
8 cas-là il y aurait eu une instruction dans ce document qui aurait bien
9 précisé les différentes missions de ces forces de police, et pas uniquement
10 une instruction de manière générale, en disant que la police doit s'assurer
11 qu'il avait coordination. S'il y avait une subordination directe, un des
12 paragraphes aurait mentionné que les forces du MUP devaient prendre les
13 mesures suivantes, et ceci ne figure pas dans le document. Ce qui me laisse
14 penser que la subordination de la police dans cette opération ne signifie
15 pas qu'un commandant a un contrôle direct, mais que la participation de la
16 police dans cette opération est nécessaire, et le commandant de la
17 structure militaire est conscient. Il est évident que la police joue un
18 rôle, je ne sais pas quel est son rôle. On ne peut pas le déduire par le
19 biais de ce document, mais ils étaient engagés dans cette opération. Et
20 s'il y avait eu une subordination directe, si la police était pour ainsi
21 dire une autre unité dans sa brigade et que le commandant pouvait donc lui
22 donner des missions, dans ce cas-là, un des paragraphes aurait précisément
23 mentionné le rôle de cette unité, et je ne le vois pas dans ce document.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce que vous décrivez ici, semble
25 devenir assez flou. Hier, nous avons parlé de la manière dont les groupes
26 de volontaires et des unités paramilitaires opéraient de manière isolée,
27 avec peut-être un certain degré de coordination. Et maintenant nous avons
28 la police, qui n'est apparemment pas directement subordonnée aux structures
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1 militaires mais qui doit simplement être prête à mener certaines missions
2 en vertu de conditions locales mais sans plus de détail.
3 Quelle est votre évaluation d'un point de vue militaire ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne considère pas que ceci représente des
5 circonstances inhabituelles. Je peux vous parler de mon propre pays, où
6 j'ai travaillé avec la police, où j'ai travaillé en opérations conjointes
7 avec des forces de police, mais je n'ai pas été le commandant. Lorsque j'ai
8 été un officier à un rang assez inférieur en Irlande dans des tâches de
9 contre-terrorisme, j'avais souvent des policiers qui coopéraient avec moi.
10 Nous avions des réunions de coordination concernant ces missions, nus
11 réalisons des opérations ensemble. Ils n'étaient pas subordonnés à mon
12 unité, ils étaient subordonnés à leur chaîne de commandement policière, si
13 l'on peut dire. Mais il y avait un accord quant aux missions qu'ils
14 pouvaient faire.
15 Par conséquent, cette situation ne me semble pas inhabituelle.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne voulais pas dire qu'il
17 s'agissait d'une opération inhabituelle. Ce que les Juges de la Chambre
18 essaient d'obtenir c'est d'avoir une représentation exacte de ce que cela
19 signifiait en pratique. Par conséquent, il a dû y avoir une sorte de
20 planification au niveau supérieur, ou un accord qui a été conclu pour
21 savoir quel serait le rôle de toutes les unités participantes, et qui
22 assurait le contrôle de ces activités. Donc si vous nous répondez que ce
23 n'était pas en fait le commandant militaire qui contrôlait directement les
24 activités des unités de police qui étaient impliquées dans l'opération,
25 dans ce cas-là, d'une certaine manière, c'était donc le MUP qui donnait des
26 ordres à ces unités de prendre telle ou telle mesure pour le compte des
27 structures militaires, sous la coordination de l'armée.
28 Mais comment est-ce que cela fonctionnait en pratique ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que supposer que c'est ainsi que
2 cela se passait. Si ce n'était pas le cas, et si c'était les structures
3 militaires qui de facto commandaient des forces de police qui étaient
4 directement subordonnées, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu uniquement
5 dans ce document des références, mais également dans de nombreux autres
6 documents.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai bien compris.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Et si vous regardez les décisions de la
9 cellule de Crise, il s'agissait en fait à un groupe où il y avait un accord
10 qui avait été conclu concernant le territoire qui devait être contrôlé, les
11 opérations qui devaient être menées, et c'était l'endroit où, au niveau
12 local, on disait une opération va être menée, et la participation de la
13 police se fera de telle ou telle manière, ou nous pourrons fournir un appui
14 de telle ou telle manière. Les structures militaires disaient : Nous allons
15 mener telle ou telle opération, ce sera notre rôle. Je pense que c'est à ce
16 niveau-là que les décisions se prenaient. Si vous regardez par exemple la
17 municipalité de Kljuc, il y avait des réunions tous les jours avec la
18 police militaire, avec les autorités civiles pour savoir ce qui s'était
19 passé, et pour prévoir les opérations à venir. Et je pense que ceci
20 constitue une composante importante du processus décisionnel pour savoir en
21 fait quels étaient les territoires qui allaient être contrôlés.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que les structures militaires
23 de Kljuc étaient subordonnées aux décisions qui étaient prises par la
24 cellule de Crise ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la cellule de Crise avait un rôle
26 de coordination. Il est évident qu'il y a une chaîne de commandement
27 militaire, et c'étaient les soldats du général Talic qui étaient impliqués
28 dans ces activités, ces opérations. Mais lorsque le général Talic disait à
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1 ses subordonnés : Vous devez assurer le contrôle de tel ou tel territoire,
2 vous devez coopérer avec les autorités municipales, vous devez établir des
3 liens très étroits avec les autorités municipales. Je pense que ces
4 commandants militaires menaient à bien ces ordres, par le truchement du
5 mécanisme des cellules de Crise et des autres réunions au niveau local pour
6 prendre le contrôle de ce territoire. Et cela leur donnait la légitimité de
7 mener ces opérations, et vous aviez les commandants des brigades, qui
8 ensuite donnaient des ordres à leurs brigades respectives, mais cet élément
9 de coopération me semble très présent. Et je ne pense pas qu'il y avait un
10 commandement purement militaire, parce que sinon il y aurait eu d'autres
11 mentions. Mais en même temps, je ne considère pas cette situation comme
12 étant inhabituelle, compte tenu de mon expérience personnelle.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Alors, je comprends que pendant un instant, on se penche sur ce que
15 vous venez de dire au Juge Harhoff de votre propre expérience. Donc que
16 dites-vous ici, c'est qu'au moment où il y a des opérations conjointes, la
17 police mène à bien -- excusez-moi, je ne résume pas bien ce que venez de
18 dire.
19 Oui. Il y avait des réunions de coordination qui portaient sur les
20 différentes missions, mais ils ne vous étaient pas subordonnés, ils étaient
21 subordonnés dans le cadre de leur hiérarchie de la police; est-ce exact ?
22 R. Oui. Ce que je voudrais dire c'est qu'il se peut qu'il y ait des
23 instructions différentes. La police peut être subordonnée dans certaines
24 circonstances, elle peut être subordonnée à l'armée, mais il faut qu'un
25 certain nombre de critères soient satisfaits. Je peux dire que moi, je n'ai
26 pas vu cela se produire.
27 Q. Donc je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin que cela. Donc
28 lorsqu'il y a une opération qui est menée conjointement par la police et
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1 par l'armée, j'aimerais savoir si vous avez jamais vu dans les documents
2 quelque chose qui vous permet de voir qu'il y aurait eu des personnes
3 chargées de s'occuper d'infractions disciplinaires ou criminelles qui
4 auraient été commises par des membres de la police pendant une opération
5 conjointe ?
6 R. Ecoutez, il faudrait qu'on remonte un petit peu en arrière, donc il
7 s'agit de documents qui parlent de la subordination. Alors effectivement,
8 j'en ai vu deux, à savoir si les militaires voulaient se faire subordonner
9 la police pendant les opérations de combat, normalement cela sous-entendait
10 qu'un accord allait être passé entre le corps de l'armée et le CSB ou le
11 SJB. Il y a un certain nombre de documents qui vont dans ce sens, deux ou
12 trois.
13 Q. Nous allons les examiner.
14 R. Il y a un document qui date du mois de novembre. Donc, de la manière
15 dont cela a été fait, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place
16 pour que la police puisse être subordonnée, et je dois dire que
17 d'expérience je n'ai pas rencontré cela dans le cadre des opérations où
18 j'ai travaillé avec la police. Il y avait un accord sur ce que la police
19 avait à faire. Pour ce qui est de la discipline, vous me demandez est-ce
20 qu'il y avait de la discipline ?
21 Q. Oui. S'agissant des documents de la VRS que vous avez examinés, et très
22 précisément s'agissant du 1er Corps de la Krajina, est-ce que vous avez
23 trouvé dans ces documents une preuve quelle qu'elle soit que des militaires
24 se soient occupés d'infractions, qu'elles soient disciplinaires ou au
25 pénal, commises par des membres de la police, donc autrement dit, est-ce
26 qu'il y a eu des procédures disciplinaires engagées par les militaires et
27 non pas par la police ?
28 R. Non, je n'ai pas rencontré cela.
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1 Q. Et s'agissant maintenant de votre parcours professionnel militaire,
2 donc s'il y a une opération conjointe qui est menée et si un membre de la
3 police commet une infraction disciplinaire pendant ces opérations, qui s'en
4 charge; la police ou l'armée ?
5 R. D'expérience, je vous dirais que ce sera son supérieur dans le cadre de
6 la police, je veux dire, on s'attendrait à ce qu'un rapport soit fait. Mon
7 commandant serait censé de fournir les détails à la voie hiérarchique du
8 policier concerné.
9 Q. Oui.
10 R. Donc, ce n'était pas mon commandant qui pouvait être tenu responsable
11 de ne pas l'avoir fait et de ne pas en avoir informé.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Même si le policer avait été placé
13 sous votre responsabilité ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y avait eu un accord au préalable et si
15 on s'était mis d'accord sur une subordination directe, et s'il y a eu des
16 mécanismes qui étaient mis en place, à savoir si le policier en question
17 était placé sous le commandement de l'armée, et si à ce moment-là donc
18 c'était la loi de la guerre qui s'appliquait, je m'attendrais effectivement
19 à qu'éventuellement oui, cela s'applique, mais je ne suis pas un expert
20 dans le domaine juridique, je ne suis pas un juriste. Je pense que cela ne
21 relevait pas de la responsabilité de mon commandant donc, d'engager des
22 poursuites contre un policier.
23 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
24 Q. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant nous reporter au paragraphe
25 11 du document que nous avons sous les yeux ? Point 34.
26 R. Oui, je pense qu'il est question, je pense d'unités voisines.
27 Q. Très bien. Et il est dit que toutes les unités doivent être prêtes à
28 détruire les groupes de sabotage, groupes terroristes, et autres forces
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1 spéciales de l'ennemi qui agissent de concert avec des unités voisines et
2 les forces de la police déployées sur le terrain.
3 R. Oui.
4 Q. Et puis les prisonniers de guerre doivent être emmenés au commandement
5 de la brigade où ils seront interrogés et puis emmenés dans un camp de
6 détention réservé aux prisonniers de guerre. Mais nous en reparlerons.
7 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser au dossier ce
8 document.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1787.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je ne me souviens plus exactement à quel
12 moment nous avons commencé.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense à 17 heures 20, ce serait bon
14 comme d'habitude.
15 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Très bien.
16 Q. Alors, à ce moment-là est-ce que je peux parler du chapitre où vous
17 envisagez de manière un peu plus approfondie la coopération entre l'armée
18 et la police. Cela commence au paragraphe 2.39, page 75.
19 Alors, vous dites ici que c'était une caractéristique importante de
20 nombreuses opérations de combat qui ont eu lieu en 1992 en Krajina, et puis
21 vous continuez pour dire que le général Talic et Stojan Zupljanin étaient
22 les numéros un et deux, les personnalités les plus importantes, les figures
23 les plus importantes en Bosanska Krajina ?
24 R. Oui.
25 Q. Puis vous dressez toute une liste d'instructions et d'informations
26 échangées entre eux. Nous pourrions peut-être examiner quelques exemples.
27 Mme KORNER : [interprétation] Le document 3705 à l'intercalaire 27, s'il
28 vous plaît.
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1 Q. Nous avons là donc un document du 30 juin 1992 qui s'adresse à l'état-
2 major principal de l'armée. Nous voyons que le CSB
3 pièces de fusil automatique et de M-56. Il demande que ces pièces soient
4 mises à la disposition des unités. Ces unités semblent être moins
5 intéressées par ces armes.
6 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1788.
9 Mme KORNER : [interprétation]
10 Q. Et puis après, ici, nous avons une requête qui simplement demande que
11 la police soit armée, donc cela n'a rien à voir avec l'armée ?
12 R. Oui. Peut-être que la police a formulé cette requête, compte tenu de la
13 taille du corps et peut-être compte tenu de l'équipement qu'ils avaient et
14 dont ils avaient besoin.
15 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Alors, prenons le document 56,
16 s'il vous plaît. Nous avons une réunion, une requête qui se présente de
17 manière plus formelle. Il s'agit de la pièce P1668.
18 Q. La date du document est celle du 21 novembre 1992. C'est le général
19 Talic qui s'adresse à Zupljanin ou à son assistant. Ai-je raison de dire
20 qu'il demande des unités de police comportant au moins deux bataillons,
21 voire davantage ?
22 R. Oui. Donc comme je le disais, les opérations qui ont été menées dans le
23 corridor ont été couronnées de succès, donc ils voulaient poursuivre ces
24 opérations tout au long de l'année. Je pense que là il demande des renforts
25 pour continuer les opérations dans ce secteur, et c'est pour cela qu'il
26 s'adresse au CSB.
27 Q. Est-ce que le terme "requête" a une importance vu la nature des liens
28 entre l'armée et le CSB ?
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1 R. Est-ce que je peux rapidement parcourir le document ?
2 Q. Oui, je vous en prie.
3 Mme KORNER : [interprétation] Ce document a été versé sous pli scellé, me
4 précise-t-on, il ne faudrait pas l'afficher, par conséquent.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu rapidement, je ne pense pas qu'il
6 donne un ordre à M. Zupljanin; il lui demande de l'aide. Peut-être que le
7 corridor est menacé, et il s'agit effectivement d'une zone très importante,
8 mais il ne lui donne pas d'ordre, il formule une requête ou il lui demande
9 de faire cela.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Très bien. Mais nous verrons plus tard qu'un document a été émis plus
12 tôt en juillet, et que dans ce document le général Talic semble formuler un
13 ordre à l'attention de la police. Alors, qu'est-ce que cela nous
14 permettrait de penser au sujet de la nature des liens entre la police et
15 l'armée, ou Talic et Zupljanin ?
16 R. De quelle instruction s'agit-il, Madame Korner ?
17 Q. Je pense que nous trouvons une référence dans votre rapport.
18 R. Oui.
19 Q. C'est plus loin.
20 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs
21 les Juges.
22 Q. C'est le paragraphe 2.50. Je vous renvoie à ce paragraphe.
23 R. Oui.
24 Q. Ici, vous vous référez à un document qui, malheureusement, ne figure
25 pas sur notre liste 65 ter, donc nous ne l'avons pas ici. Il est question
26 du 1er juillet, où il aurait donné un ordre aux unités afin d'améliorer
27 l'organisation et le déroulement des opérations pendant les activités de
28 combat, toutes les forces de police devaient être placées sous le
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1 commandement du commandant militaire local, qui allait décider de leur
2 emploi.
3 R. Oui. C'est la seule référence que j'ai pu trouver dans les documents
4 militaires où il était question du fait qu'on plaçait la police sous leur
5 commandement. Je pense qu'il y a deux documents antérieurs qui font
6 référence à cela aussi, je pense que c'était le 19 mai, des documents où il
7 est dit que si on employait la police ou si l'armée voulait se servir de la
8 police, il fallait qu'un accord soit passé au préalable, et qu'il fallait
9 donc s'adresser au CSB avec une requête à cette fin. Et ce document est le
10 seul que j'ai jamais vu où il y a cette référence. C'est le seul où j'ai
11 jamais vu cette formulation aussi expresse. Et je ne pense pas que cela se
12 soit passé. Donc, je ne pense pas que cela se soit passé parce que vous
13 parlé, justement, de ce document du mois de septembre -- ou plutôt,
14 novembre.
15 Q. Novembre.
16 R. Là, il s'adresse de nouveau avec sa requête. Et il ne dit pas que la
17 police lui appartient, il dit qu'il peut se servir de la police comme il
18 l'entend.
19 Et je ne sais pas pourquoi il le dit ce jour-là. Peut-être à cause des
20 activités de l'unité spéciale du CSB à Kotor Varos à ce moment-là, à peu
21 près à ce moment-là. Donc, je n'ai pas vu de commandement qui aurait eu des
22 unités de police placées sous leurs ordres.
23 Q. Nous pouvons prendre un document de la Défense à l'intercalaire 57,
24 2D00119. C'est un document du CSB, au paragraphe 1 de ce document, il est
25 dit :
26 "Conformément à l'ordre du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska
27 et suite à la dépêche émanant du commandant du 1er Corps de la Krajina,
28 strictement confidentiel numéro 709192", et c'était justement le document
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1 précédent, "et l'accord du ministère de l'Intérieur crée une brigade".
2 R. Oui, il semblerait qu'il fait droit à la requête et qu'il agit en
3 conséquence.
4 Q. Oui, tout à fait. Justement.
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le moment me semble
6 opportun.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous reprendrons dans 20 minutes.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.
10 --- L'audience est reprise à 17 heures 54.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin revienne,
12 l'on a appelé mon attention sur le fait que l'ordonnance rendue par la
13 Chambre portant sur la requête demandant un témoignage par visioconférence
14 n'a pas été consignée dans son intégralité dans le compte rendu d'audience.
15 Donc, le Greffe insiste pour que l'on se conforme aux exigences donc
16 d'exhaustivité, une décision écrite sera rendue, et il est nécessaire,
17 d'après ce que j'ai compris, que je répète que l'ordonnance, eh bien, qu'on
18 y a fait droit. On a fait droit à cette ordonnance.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et je souhaite prendre la parole
20 également avant que le témoin n'entre au sujet d'une requête que la Chambre
21 souhaite formuler à l'attention de l'Accusation eu égard à la requête aux
22 fins de versement d'éléments de preuve relatifs au Témoin ST-020 en
23 application de l'article 92 quater. Dans sa requête, l'Accusation a ajouté
24 deux annexes aux déclarations médicales, une uniquement en B/C/S et l'autre
25 uniquement en traduction anglaise, sans l'original en B/C/S. La Chambre
26 souhaite, par conséquent, que ces deux documents soient mis à notre
27 disposition dans l'autre langue. L'Accusation pourrait-elle nous les faire
28 parvenir sur-le-champ ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Tout à fait, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Général, la coopération entre l'armée et la police dont il est question
6 dans votre rapport, et plus précisément au paragraphe 241, vous citez
7 quelques documents pour étayer ce dont vous parlez, à titre d'exemple, de
8 l'existence de cette coopération. Alors, j'aimerais que l'on les examine.
9 La pièce P432.13 à l'intercalaire 14. Nous avons ici la date du 29 mai,
10 c'est un rapport de combat régulier qui est adressé à l'état-major
11 principal. Et je vous invite à examiner le paragraphe 2, l'affectation dans
12 une situation de combat pour les différentes unités.
13 Et puis nous voyons qu'il est question de coopération ou coaction avec les
14 organes du MUP dans le cas du ratissage du terrain et la saisine des armes
15 des mains des formations armées illégales sur les territoires de Prijedor,
16 Sanski Most et Kljuc.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il semblerait que deux
18 termes sont employés en anglais pour traduire un seul terme employé en
19 serbe, "sadejstvo" est le terme serbe qui apparaît partout toujours dans ce
20 document; parfois il est traduit par "acting in concert", et parfois, comme
21 vient de le dire Mme Korner à juste titre à l'instant, "coordination".
22 "Agir de concert" pour le premier, et "coordonner" ou "coordination" pour
23 le deuxième.
24 Alors, j'invite la cabine à opter pour un terme qui sera systématiquement
25 interprété vers l'anglais pour ce terme qui est toujours le même en serbe.
26 C'est ce que je suggère pour que la situation soit claire sur le plan
27 terminologique.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je vais donc rechercher cela dans le
2 paragraphe 2 de la version en B/C/S. Quel serait donc ce mot qui correspond
3 à la "coopération" ? Puisque dans la traduction anglaise, c'est le premier
4 mot qui apparaît, donc ce n'est pas celui que vous avez prononcé.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Le mot "sadejstvo" est le troisième mot dans
6 cette phrase, la deuxième phrase du paragraphe 2.
7 Mme KORNER : [interprétation] Et alors ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela signifie que la "coordination se
9 poursuit". Donc, c'est ça la phrase.
10 Mme KORNER : [interprétation] Cela n'est pas facile, et nous avons
11 travaillé pendant 18 mois sans que cela pose problème. Donc je ne sais pas,
12 est-ce que les interprètes peuvent nous aider, est-ce qu'ils peuvent
13 résoudre le problème ? Est-ce que les interprètes que nous avons ici dans
14 les cabines pourraient résoudre cela mieux que ceux qui travaillent dans le
15 service du CLSS ?
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la question qui se pose
17 est telle qu'on pourrait lui apporter une réponse une fois pour toutes ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais si, je pense que oui, parce que nous
19 avons toujours le même terme en serbe, qui est systématiquement utilisé
20 dans chacun de ces documents. C'est toujours le même terme, il s'agit d'un
21 terme proprement militaire qui a sa signification bien précise en langue
22 serbe. Donc, je propose que l'on se limite à l'emploi d'un seul terme en
23 anglais, vu qu'en serbe ce n'est qu'un seul mot qui revient, toujours le
24 même donc à chaque fois. Quel serait le terme qui serait approprié, je ne
25 peux pas y répondre, mais je demande que l'on tire cela au clair, parce que
26 c'est toujours ce terme serbe qui est utilisé. Donc si on décide par
27 exemple qu'on emploiera le terme "agir de concert", très bien. On emploiera
28 une coordination pour autre chose.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous comprends. Mais ce qui
2 m'intéresse est la chose suivante, même si le terme est le même, placé dans
3 un autre contexte il peut changer de signification. Donc, est-ce que le
4 terme serbe est tel que si l'on lui cherche une traduction correcte, ce
5 sera toujours nécessairement un seul et même mot que l'on pourra employer
6 dans tous les cas ?
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Dans la mesure où je peux en parler, il me
8 semble que c'est un terme militaire qui a une signification bien précise,
9 et il n'est employé que dans des documents militaires, et il désigne un
10 certain type d'action déployée par les unités militaires.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il me semblerait bon, Maître Zecevic,
12 que vous vous adressiez au service CLSS leur demandant de résoudre ce
13 problème une fois pour toutes. Donc, lorsque ce terme est utilisé dans un
14 contexte militaire, qu'il vous indique la traduction anglaise exacte.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ce que je vais faire. Je vous remercie,
16 Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. Très bien. Alors, Monsieur Brown, à la lumière de la question posée par
20 le Juge Harhoff, j'allais vous demander la chose suivante, est-ce que le
21 rôle joué par la police devient un peu plus clair à la lumière de cela,
22 donc ce qu'ils font ?
23 R. Je pense que ce document dit qu'ils ont mené à bien des opérations en
24 coopération avec la police. Il ne dit pas que les unités de la police
25 placées sous mon commandement ou subordonnées à la 43e Brigade ont fait
26 telle ou telle chose, il est dit qu'elles ont travaillé en coopération.
27 Q. Oui.
28 R. Mais j'attire votre attention également sur le paragraphe 1. Donc, il
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1 s'agit bien du 29 mai, je précise. Donc, les attaques sur Prijedor se sont
2 passées la veille ou même le jour de l'avant-veille, le 27.
3 Donc, il y a eu une faible résistance qui a été opposée à la
4 confiscation des armes dans le secteur de Prijedor, Sanski Most, et Kljuc.
5 Et les formations armées ont été brisées, donc il y a encore quelques
6 petites poches de résistance.
7 Q. Oui. En réalité, vous vous souvenez fort bien et de façon incroyable de
8 l'attaque contre Prijedor qui s'est déroulée un jour après le 30 mai.
9 R. Ecoutez, je crois qu'il y avait du mouvement ou des actions menées
10 avant cette date-là.
11 Q. Très bien. Ensuite, un autre document que nous allons regarder, s'il
12 vous plaît, c'est le document qui se trouve à l'intercalaire numéro 21, qui
13 est le 2D -- peut-être que nous avons déjà regardé, 2D0001 -- oui. Nous
14 avons déjà vu ce document, donc je ne suis pas sûre que nous ayons besoin
15 de revoir ce document.
16 La coopération avec la CJB.
17 Bien. Alors ensuite, encore une fois, vous choisissez l'exemple de
18 Prijedor pour démontrer quelque chose, si nous regardons le paragraphe
19 2.43, de la coopération qui s'est déroulée. Et il est intéressant de
20 regarder ceci pour un certain nombre de raisons, me semble-t-il. Le
21 document est le P672, intercalaire numéro 45. Il s'agit du rapport qui, en
22 réalité, a été fourni par la commission qui enquêtait sur les centres
23 d'accueil, c'est ainsi qu'ils étaient appelés. Si nous regardons la
24 dernière page, celle-ci est datée du 18 août. Regardons la dernière page,
25 si vous voulez bien.
26 R. Oui.
27 Q. Bien.
28 Mme KORNER : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons regarder, s'il
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1 vous plaît -- pardonnez-moi. Ce n'est pas le même document. Je vois un
2 autre document --
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi. Oui. Je vois -- il semblerait
5 que -- pardonnez-moi, Messieurs les Juges, j'ai le même document avec les
6 numéros 45 et 46, et je devrais normalement avoir deux documents distincts.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de deux documents différents.
8 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez --
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Le 46 --
11 Mme KORNER : [interprétation] Le 45. C'est le rapport du CSB
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 Mme KORNER : [interprétation] Qui est la pièce P602. Merci.
14 Q. Bon. J'espère que j'ai finalement le bon document.
15 Bien. C'est le document de la commission.
16 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tout d'abord -- il y
17 a un problème au niveau de la date. Est-ce que nous pouvons regarder la
18 page 5 de l'anglais et la page 7 du texte en B/C/S.
19 Q. Il s'agit ici du rôle joué par le SJB de Prijedor. Si nous nous
20 penchons sur le deuxième paragraphe :
21 "Après que le conflit armé ait éclaté, à la demande de l'armée, et suite à
22 la situation dans laquelle ils se sont trouvés, les employés de la SJB de
23 Prijedor ont participé directement aux conflits armées, au cours desquels
24 11 employés ont perdu la vie.
25 "Avec des membres d'unités militaires, les employés de la police sont
26 en train de fouiller le terrain, de ratisser les groupes restants qui
27 opèrent sous une couverture d'après le plan et sous le commandement direct
28 des officiers supérieurs. En même temps, ils rassemblent des éléments
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1 d'information opérationnelle ou du renseignement sur les travaux de
2 l'adversaire, et cetera, des groupes de rébellion armée," encore une fois,
3 "en collaboration avec des membres de la police militaire qui travaillent
4 dans le cadre de patrouilles conjointes, des postes de contrôle conjoints,"
5 et cetera, et cetera.
6 S'agit-il d'un descriptif des travaux de la police, Monsieur Brown,
7 et est-ce une description récurrente ?
8 R. Oui, parce que je crois que ceci semble se faire l'écho d'un document
9 que nous avons vu auparavant, où vous avez montré que Talic parlait des
10 opérations de Prijedor. Il y a effectivement une composante ici qui est
11 celle de la coopération.
12 Q. Bien. Parce que je souhaite revenir sur ce document, est-ce que nous
13 pouvons regarder la page précédente en anglais, page 4, s'il vous plaît,
14 page 6 en B/C/S, la réinstallation de citoyens. Nous constatons que d'après
15 les conclusions opérationnelles de la SJB de Prijedor, 4 à 5 000 personnes,
16 essentiellement appartenant au groupe ethnique musulman, ont quitté la
17 municipalité avant le conflit armé.
18 Ensuite, au paragraphe suivant : Au début du conflit armé dans la
19 municipalité de Prijedor, et ce, jusque le 16 août 1992, d'après les
20 données dont nous disposons, ils n'ont pas été vérifiés comme il se doit,
21 environ 20 000 personnes, des citoyens, ont quitté la municipalité,
22 essentiellement des Musulmans et des Croates, mais également des personnes
23 appartenant au groupe ethnique serbe. Je crois que vous citez ce passage-là
24 un peu plus tard dans votre rapport lorsque vous parlez des éléments de
25 preuve et du fait que la population non-serbe a été chassée; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Je crois qu'effectivement nous constatons que vous avez abordé cela.
28 Et nous parlons toujours du même thème, si nous pouvons avancer et parler
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1 de la page 7, la réinstallation des citoyens de Sanski Most, et cela se
2 trouve à la page 10 en B/C/S. Le rapport indique encore une fois qu'il y
3 avait environ 3 000 personnes qui ont quitté la municipalité depuis le
4 début des conflits armés. Et ce, jusqu'au 16 août, 12 000 personnes
5 environ, essentiellement des Musulmans, mais des Croates également, se sont
6 présentés à Sanski Most pour être enlevées du registre.
7 Très bien. Ensuite, au paragraphe 2.45, vous citez également comme
8 référence le document - j'espère qu'il s'agit du bon document - le P689;
9 votre note en bas de page, je le précise. Intercalaire numéro 61. Si nous
10 passons à la page 4, ici nous pouvons lire que vous avez déjà indiqué que
11 l'armée a participé à ces opérations de Prijedor. Ici, ceci est confirmé
12 par le fait que les opérations de combat, qui, d'après eux, ont commencé le
13 22 mai, des employés de ce poste ont participé de façon active à ces
14 opérations, essentiellement des membres des forces d'active et de réserve
15 de la police; les activités de combat ont été les plus intenses dans les
16 régions de Kozarac, et cetera.
17 Ceci, nous le voyons.
18 Ensuite, vous parlez de Sanski Most -- pardonnez-moi, dans votre rapport,
19 auquel je reviens, le 2.45, et vous dites à la fin de ce paragraphe, vous
20 signalez qu'ils assistaient à la création des centres de détention, se sont
21 occupés des questions de sécurité dans ces centres de l'armée, et ont mené
22 des interrogatoires et ont enregistré les prisonniers. En tout cas, là il
23 s'agit d'un des documents que vous citez.
24 Ensuite, est-ce que nous pouvons passer au passage de votre rapport où vous
25 parlez de resubordination, qui se trouve au paragraphe 2.49. Vous dites
26 encore une fois, nous allons venir à la question de ce terme, pour la
27 plupart, des opérations qui impliquaient la police et l'armée ont été
28 menées en coopération l'une avec l'autre; à certaines occasions, les unités
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1 de la police étaient directement intégrées ou subordonnées à la VRS.
2 C'est quelque chose que vous signalez, vous dites qu'il y a moins
3 d'exemples d'intégration directe aux unités de police par rapport aux
4 opérations de coopération et des opérations conjointes, et ensuite vous
5 fournissez quelques exemples de ceci.
6 Au paragraphe -- pardonnez-moi, au paragraphe suivant, vous citez des
7 exemples de correspondance entre l'armée et la police. Je crois qu'il est
8 utile de regarder ceci.
9 Est-ce que nous pouvons tout d'abord regarder le document P376, à
10 l'intercalaire numéro 12.
11 Ceci se passe assez tôt, il s'agit du 28 mai, c'est un document qui a
12 été établi par Stojan Zupljanin destiné à tous les SJB - celui-ci semble
13 être à l'intention de Prijedor - le commandement du corps, le chef du corps
14 chargé des questions de sécurité, évoque les actions dans le cadre de
15 conflits armés et des actions militaires qui se sont développées. Ensuite,
16 au paragraphe 2 :
17 Pour ce qui est de cette question, compte tenu du fait qu'il y a des
18 actions menées par des groupes incontrôlés, ceci pourrait avoir des
19 conséquences très importantes et non désirables, toute action armée et des
20 activités de la police sont par conséquent interdite sans décision
21 préalable et consentement de ce CSB et du commandant de corps pertinent des
22 forces armées de la République de Serbie.
23 D'après votre étude des documents, avez-vous pu comprendre, Monsieur
24 Brown, pourquoi cet ordre a été donné ?
25 R. Je ne sais pas précisément pourquoi, pourquoi la police a donné
26 cet ordre.
27 Q. Bien.
28 R. A partir des documents militaires que j'ai lus, je ne peux pas vous
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1 répondre.
2 Q. Donc, si nous regardons --
3 R. Pour moi, ceci n'est pas un document qui évoque la question de la
4 subordination, moi, je n'établis pas forcément un lien avec cela. Pour moi,
5 il s'agit plutôt de considérer qu'il s'agit de la question suivante : c'est
6 la police et l'armée qui souhaitent assurer le contrôle de leurs unités
7 lorsqu'il y a des actions de combat qui sont menées. Donc lorsqu'on parle
8 de la coordination des actions, ils veulent s'assurer que les opérations
9 sont bel et bien coordonnées. Je crois que qu'est-ce qu'ils disent c'est
10 qu'il y a des unités qui sont en train de mener des opérations seules ou
11 qui ouvrent le feu seules, et ceci peut provoquer des problèmes. Donc, il
12 s'agit d'assurer la coordination au niveau de la structure générale. Je ne
13 vois pas là qu'il s'agisse forcément d'une question de subordination,
14 subordination de la police; plutôt une question de contrôle, à mon sens.
15 Q. Bien. Regardons le document suivant, s'il vous plaît, que vous citez
16 comme référence, et c'est le numéro 65 ter 3704, à l'intercalaire numéro
17 24.
18 Il s'agit d'un document qui a été établi environ trois semaines plus tard,
19 le 19 juin, ordre portant sur l'emploi par la police dans des opérations de
20 combat armé, signé par le général Talic :
21 "Etant donné qu'il y a différentes façons d'employer les forces de police
22 dans le cadre d'opérations de combat armé, je donne l'ordre suivant. Dans
23 la zone de responsabilité de la police, mener des tâches relevant de la
24 compétence du ministère de l'Intérieur, et ils sont entièrement
25 responsables pour le maintien de l'ordre public, la prévention des crimes,
26 et le fait de s'assurer du bon fonctionnement des unités sur le front.
27 "La police peut être utilisée dans des opérations de combat directes sur le
28 front à titre exceptionnel seulement, là où il s'avère nécessaire de tenir
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1 ou de renforcer le front jusqu'à l'arrivée des unités militaires. Dans
2 d'autres cas, est-il nécessaire d'informer le chef du centre des services
3 de sécurité et de recueillir son agrément."
4 Donc, est-ce ce que le général Talic indiquait ici, et est-ce que vous
5 pouvez l'affirmer d'après les connaissances que vous avez ?
6 R. Je crois qu'il dit qu'il y a des circonstances exceptionnelles où la
7 police peut être employée dans des opérations de combat. Je dirais
8 qu'éventuellement lorsqu'il y a des opérations dans le corridor, par
9 exemple, ou sur la ligne de front, lorsque les soldats tiennent des
10 positions. Et moi je connais mieux ce qui a été évoqué un peu plus tôt
11 lorsqu'une instruction est donnée, lorsqu'un bataillon est créé, on demande
12 à ce qu'un bataillon soit créé, et de façon à stabiliser un front ou tenir
13 un front, et dans ce cas il y a une demande, le CSB
14 Q. Donc dans ce cas-ci, ils disent que la police peut mener à bien des
15 tâches qui relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur. Le
16 général Talic semble établir une distinction entre les tâches de la police
17 et les tâches de l'armée, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, il semble effectivement le faire, ce qui est tout à fait
19 raisonnable, du reste.
20 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
21 dossier, s'il vous plaît, de ce document.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci sera admis et versé au dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P1789, Messieurs les
24 Juges.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Le document analogue ou d'autres documents, nous avons déjà abordé
27 celui-là.
28 Un document, le numéro 40, que nous avons déjà vu et qui date du mois de
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1 novembre.
2 Oui. Et je crois que comme j'ai dit précédemment, vous avez mentionné
3 l'instruction du 1er juillet, c'est à la fin du paragraphe 2.50.
4 R. Oui, je crois que nous en avons déjà parlé.
5 Q. Effectivement.
6 Et pour essayer de faire le plus rapidement possible la synthèse du reste
7 du rapport, je crois que vous avez également montré qu'une coopération
8 s'opérait dans l'enregistrement et le transfert des prisonniers entre
9 différentes structures de détention.
10 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait afficher un
11 dernier document à l'intercalaire 52, et le document P1094.
12 Q. Ce document ressemble à l'avant-dernier document que nous avons
13 consulté. C'est un document du 18 septembre émanant de Stojan Zupljanin
14 adressé à tout les SJB, et également, encore une fois, au commandement du
15 1er Corps de la Krajina, du 2e Corps de la Krajina. Et le dernier paragraphe
16 de la première page en anglais aborde cela, je crois que c'est à la page
17 suivante en B/C/S.
18 "En même temps nous attirons l'attention des chefs du SJB sur le fait que
19 les membres des forces de police de réserve et d'active pourraient être
20 engagés dans des activités de combat conformément aux principes de
21 resubordination à un commandement supérieur de l'armée seulement dans le
22 cas où ces activités de combat ont lieu sur le territoire couvert par le
23 SJB susmentionné et avec l'accord du chef du CSB
24 Des raisons pour lesquelles M. Zupljanin aurait rédigé ceci en septembre ?
25 Il s'agit d'un document similaire à celui qu'il a rédigé en juin.
26 R. Mais je peux me livrer à des conjectures en disant qu'il y avait des
27 demandes d'opération de combat dans le corridor, et la police essayait de
28 réduire au minimum ce type d'activité. Ces demandes avaient été formulées
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1 pour envoyer des unités de police sur la ligne de front, mais il y avait
2 suffisamment d'activités dans leurs propres municipalités, et ils l'ont
3 rappelé dans les paragraphes qui sont au milieu de ce document, et que par
4 conséquent il était mentionné qu'ils ne devraient être impliqués que dans
5 des opérations de combat qui se produisaient dans leurs propres zones.
6 Et par conséquent, le rôle de la police n'était pas d'être détaché dans des
7 zones de combat et de défendre le corridor.
8 Q. Comme j'ai dit, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'attirer
9 l'attention des Juges de la Chambre sur d'autres documents concernant ce
10 paragraphe.
11 Est-ce que l'on pourrait passer rapidement aux activités des
12 paramilitaires, à commencer par le paragraphe 2.57 de votre rapport. Et
13 comme vous l'avez déjà expliqué aux Juges de la Chambre, vous avez parlé du
14 caractère complexe de l'activité ou de l'implication de ces paramilitaires.
15 C'est la deuxième phrase du paragraphe 2.57 de votre rapport.
16 Je vais demander l'affichage d'un document qui a déjà été abordé lorsque
17 vous avez répondu aux questions du Juge Harhoff. Ce document a déjà été
18 versé au dossier, le document figure à l'intercalaire 36 et à la cote P591.
19 Ce rapport a été rédigé par M. Tolimir, qui avait le grade de colonel à
20 l'époque, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact.
22 Q. En août, je pense que c'est la date du 28 juillet, mais il semble qu'il
23 a été diffusé le 13 août. Il y a un préambule sur les caractéristiques des
24 unités paramilitaires.
25 Et ensuite, à la quatrième page en anglais, même page en B/C/S, nous voyons
26 qu'il recense certains de ces groupes. Prenons le quatrième groupe recensé
27 sur cette page, un groupe de 13 membres, dirigé par Zeljko Skrbic, groupe
28 actif dans le secteur, et il est mentionné que suite à des consignes de
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1 quelqu'un travaillant au SJB de Jajce, le groupe armé est doté de matériel
2 qui émanait d'un dépôt basé à Kamenica.
3 Comment est-ce que ceci rentre dans le cadre des études que vous avez
4 faites concernant ce que faisait le 1er Corps de la Krajina avec les
5 organisations paramilitaires ?
6 R. Eh bien, ce document, ainsi que d'autres, montrent que cette unité a
7 été placée sous le contrôle de l'armée, et il s'agit d'un de ces exemples,
8 du moins c'est un exemple pour cette unité. Et pour ce qui est des
9 paramilitaires, puisque c'est un document très détaillé, on avait établi
10 les tâches de ces unités paramilitaires très clairement. Mais plutôt que
11 d'endiguer leurs activités avec toute la force nécessaire, ils voulaient en
12 fait les inclure au sein de la VRS, et cela semblait être plus important,
13 et il semblait que ces groupes étaient acceptables tant qu'ils étaient dans
14 la VRS ou sous le contrôle des autorités serbes.
15 Q. Oui. Parce qu'ensuite, il recense les groupes actifs dans le secteur de
16 Prijedor, y compris ce groupe dirigé par Cigo, dirigé par Radanovic. Et
17 puis, nous avons également Radanovic, Milankovic, et puis vous avez
18 également un groupe sous le commandement du 1er Corps de la Krajina, et puis
19 vous avez également les forces de défense serbes sous le commandement de
20 Nenad Stevandic, qui était membre de -- en fait, ce n'est pas mentionné
21 ici, mais il avait des liens avec le SJB et le SNB
22 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
23 suivante, s'il vous plaît.
24 Q. A la page suivante, vous avez également une unité spéciale de la
25 police, sous le commandement d'un dénommé Kujundzic, qui a été établie dans
26 le village de Stanari dans la municipalité de Doboj et composée de 80
27 hommes qui devaient établir des points de contrôle, qui ensuite étaient
28 utilisés pour leurs activités criminelles.
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1 Ce rapport date du 28 juillet. Et je crois que dans votre propre rapport,
2 au paragraphe 2.63, vous mentionnez donc que le général Talic avait
3 également donné ses propres instructions, qui figurent également à
4 l'intercalaire 38, pièce P593.
5 Dans le premier paragraphe, il mentionne l'évaluation, deux jours
6 auparavant, et il donne l'ordre :
7 En offrant à toutes les formations paramilitaires et à leurs dirigeants
8 qui, s'ils ont l'intention de se mettre au service d'une lutte juste pour
9 la survie du peuple serbe, il leur offre donc la possibilité - il va
10 falloir passer à la page suivante - de rejoindre l'armée régulière.
11 Et puis, le point 2 mentionne de ne pas inclure les unités et les groupes
12 ou les personnes au sein de ces unités qui ont été impliqués dans des
13 activités criminelles ou dans des actions de pillage ou qui auraient commis
14 d'autres actes criminels. De les désarmer, de les arrêter et d'intenter des
15 actions au pénal contre ces personnes, quelle que soit leur citoyenneté.
16 Il s'agit de quelque chose qui a été rédigé à la fin du mois de juillet.
17 Est-ce qu'il y a d'autres documents précédant celui-ci qui portent sur les
18 activités des paramilitaires et qui laisseraient penser que ces personnes
19 auraient été poursuivies pour des délits au pénal ?
20 R. Vous parlez du général Talic qui donne ces instructions ?
21 Q. Oui.
22 R. Je pense que c'est la première fois. Mais peut-être que je me trompe.
23 Mais de mémoire, je pense que c'est la seule fois qu'il mentionne cela.
24 Q. Et encore une fois, il est mentionné : En coopération avec le MUP de
25 SRBH, il faudrait désarmer et arrêter les formations paramilitaires, et
26 cetera, et cetera.
27 Et puis, au point 5, il est mentionné : J'interdis l'existence de toutes
28 unités paramilitaires, de groupes et d'individus sur le territoire de SRBH.
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1 A partir de maintenant, des actions devront être intentées au pénal contre
2 tous les commandants, et cetera, et cetera.
3 Donc, il est mentionné qu'il interdit l'existence de toutes unités
4 paramilitaires. Et je crois que, cependant, dans votre rapport, vous donnez
5 un exemple de ce qu'il est advenu d'un dénommé Milankovic ainsi que
6 d'autres groupes paramilitaires.
7 Mme KORNER : [interprétation] Et au paragraphe 2.67, il semble être
8 mentionné que ce soit le 23 décembre "1992". En fait, ça devrait être
9 "1991". M. Brown l'a modifié dans une version corrigée.
10 Q. Il semble que cette organisation paramilitaire ait continué d'exister
11 parce qu'elle faisait partie du Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, d'après les documents que j'ai examinés, les groupes de Cigo et de
13 Milankovic ont continué à faire partie de la VRS, en fait, il est marqué
14 "n'incluez pas d'individus et de groupes", mais ces unités ont continué à
15 fonctionner jusqu'à sa mort.
16 Q. Très bien.
17 C'est tout ce que je voulais aborder concernant les unités paramilitaires.
18 Est-ce que nous pourrions maintenant passer à certaines caractéristiques
19 des attaques des municipalités, vous parlez de ceci à partir du paragraphe
20 2.73. Et je crois que vous avez déjà mentionné qu'on pouvait trouver des
21 caractéristiques similaires à ces différentes attaques militaires et
22 opérations militaires qui ont été menées, vous décrivez ceci dans les
23 paragraphes 2.73 et 2.74.
24 Puis, vous parlez des incidents contre les forces serbes qui ont précédé,
25 comme vous l'avez mentionné, certaines attaques dans ces municipalités.
26 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on maintenant consulter un document
27 qui porte la date du 1er juin, document numéro 17 portant la cote P411.29.
28 Q. Je vous ai déjà posé une question sur les rapports relatifs à ces
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1 attaques. Donc voyons maintenant ce rapport, le rapport du 1er juin, émanant
2 du 1er Corps de la Krajina, en bas de la page. Première page en anglais, et
3 ce sera la deuxième page, le paragraphe du milieu, en B/C/S. Les combats
4 les plus intenses se sont déroulés dans le secteur de Hambarine, Prijedor
5 et Kozarac, des forces placées sous le commandement de la zone de Prijedor
6 ont complètement détruit une unité de ZNG, Chemises noires, semblerait-il,
7 des mercenaires étrangers, des légionnaires, les militaires ont arrêté plus
8 de 2 000 Bérets verts qui se trouvent actuellement à Omarska; 135 d'entre
9 eux sont dans la prison de Stara Gradiska, et 5 000 au village de
10 Trnopolje.
11 Alors, quelle est l'importance de ce rapport, à vos yeux, par rapport à ce
12 qui vous a intéressé ?
13 R. Là encore, c'est la participation de l'armée. Un grand nombre de
14 prisonniers ont été capturés et très rapidement placés dans des centres de
15 détention, ou au moins arrêtés. Puis après cela, l'on voit que le général
16 Talic a commandé cette opération. Donc, il semblerait que c'est une de ces
17 opérations menées très rapidement. Pour prendre le contrôle d'un maximum de
18 personnes, ce n'est pas une question de logistique très simple, si tous ces
19 gens-là étaient des combattants.
20 Q. Alors, il semblerait que 2 000 Bérets verts ont été arrêtés. Est-ce que
21 cela veut dire que c'étaient des combattants armés ?
22 R. Pour eux, les Bérets verts sont généralement considérés comme étant des
23 combattants; 2 000, c'est beaucoup; 5 000 personnes à Trnopolje, cela fait
24 beaucoup de gens. Je ne sais pas si tous ces individus ont pu être des
25 combattants. Cela me semble très problématique.
26 Q. Alors, prenons la troisième page en anglais, quatrième page en B/C/S.
27 Il est dit ici : Ce rapport doit être vu avec tous les soldats. En
28 précisant les faits qui sont présentés comme étant plus crédibles que ceux
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1 diffusés par les médias.
2 Vous avez, hier, parlé de la manière dont on a parlé des plans, quand on a
3 diffusé ces idées, l'idéologie sous-jacente de ces événements ?
4 R. Nous avons là un rapport qui provient du colonel Vukalic, qui est
5 assistant du commandement chargé des affaires juridiques, entre autres. Son
6 rôle était de faire en sorte que les militaires soient au courant de ce qui
7 se passe, et que les unités subordonnées soient au courant également. Donc,
8 il rédigeait des rapports mensuels. Parfois même plus souvent. Et c'étaient
9 des résumés des événements. Donc ce n'est pas nécessairement un rapport de
10 combat, comme ce que nous avons vu déjà, qui était généralement des
11 rapports qui étaient rédigés tous les jours et qui reprenaient la situation
12 de la journée. Là, nous avons plus un résumé qui était occasionnellement,
13 ou à des intervalles donnés, produit pour que ce soit diffusé à l'intention
14 des militaires dans toutes les unités.
15 Q. Très bien. Alors un sujet légèrement différent, première page, mais
16 juste pour que l'on n'ait pas besoin de revenir sur ce document. Au
17 troisième paragraphe, cela commence par les mots, "dans la région de Banja
18 Luka," il est de nouveau question de ces départs, et le colonel Vukalic dit
19 qu'un certain nombre de Musulmans et de Croates partent, quittent la
20 région, et qu'une décision a été rendue par la Krajina de Bosnie afin de
21 faciliter ces départs, à condition que les Serbes de Bosnie centrale, et
22 qui résident là où la population est majoritairement musulmane et croate,
23 puissent, eux aussi, partir.
24 Mais que ceux qui sont partis n'auront pas l'autorisation de
25 retourner chez eux.
26 Alors, est-ce qu'un des aspects du rôle joué par le colonel Vukalic était
27 de servir de liaison avec les autorités civiles, par exemple, la cellule de
28 Crise de la RAK ?
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1 R. Je ne suis pas certain qu'il ait été appelé à jouer ce rôle-là. Il y
2 avait un officier chargé des affaires civiles au sein du corps d'armée, et
3 ce n'était pas le même poste, le même rôle. Il fallait qu'il soit au
4 courant de l'ensemble des décisions et de toutes les informations, et qu'il
5 les diffuse. Il sait que les gens partent et que ceux qui partent n'auront
6 pas l'autorisation de revenir. Et il doit diffuser cette information, ou
7 qu'il faut la voir avec les soldats. Donc cela montre que c'est une
8 question, que c'est un élément qui devait être porté à la connaissance de
9 tous.
10 Et là encore, j'attire votre attention sur le moment où ça se passe.
11 C'est le 1er juin. Donc, c'est quelques semaines après la 16e Session de
12 l'assemblée, donc des semaines après la création de l'armée, et tout de
13 suite il est question d'un grand nombre de personnes qui partent et un très
14 grand nombre de personnes placées en détention.
15 Q. Justement.
16 Au point 2.76, vous arrivez à la conclusion suivante, à savoir que
17 les incidents qui se sont produits contre les forces serbes n'étaient pas
18 d'une très grande intensité, même s'il y a eu mort de soldats serbes, et
19 que la riposte, comme vous le dites, a souvent pris des proportions
20 importantes et qu'il y avait des effectifs et des armements importants
21 engagés.
22 R. Oui, j'ai vu des documents montrant qu'il y a eu des attaques lancées
23 contre des Serbes, particulièrement au début du mois de mai, qu'il y a eu
24 un certain nombre d'accidents -- par exemple, l'incident du poste de
25 contrôle de Hambarine, où on a attaqué des soldats et la police, je pense
26 la police militaire serbe. Il y a eu un moment à Kljuc où un autocar a été
27 attaqué, un autocar qui transportait des militaires de la JNA. Il y a eu
28 des morts parmi les Serbes, donc, qui ont été le résultat de ces incidents.
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1 Mais c'étaient des incidents de faible intensité, et lorsque vous voyez
2 quelles ont été les victimes, ce n'était pas quelque chose de très, très
3 important, or en l'espace de quelques jours, il y avait souvent des
4 opérations militaires à grande échelle qui étaient menées, opérations
5 conjointes, parfois des chars qui ont été employés. L'attaque sur Prijedor,
6 il y a eu des chars qui ont été envoyés. Et un bombardement lancé par le
7 1er Corps de la Krajina, de grande portée, destruction de villes et
8 villages, là où des soldats serbes avaient été tués dans des incidents qui
9 semblaient être de bien moindre portée et, en conséquence, des milliers
10 de gens ont été détenus, capturés. On a détruit énormément de biens,
11 et c'est de cela que parle ce document.
12 Q. Vous avez parlé de l'emploi des chars. Est-ce que les brigades qui ont
13 été lancées dans ces attaques avaient leurs propres chars, ou est-ce
14 qu'elles devaient demander qu'on mette à leur disposition des chars ?
15 R. Certaines brigades avaient un soutien blindé. Je ne sais pas exactement
16 quel était l'équipement. Par exemple, dans la 43e Brigade motorisée, je
17 pense qu'ils avaient peut-être leurs propres chars. Il y avait une brigade
18 de chars dans le corps d'armée. Il avait sa propre brigade armée. Et en
19 principe, ces blindés étaient aussi donnés à l'appui d'autres opérations.
20 Donc, je pense que Talic les envoyait aux unités qui en avaient besoin au
21 sein de son corps.
22 C'était un peu comme l'artillerie. L'artillerie peut se présenter sous
23 différentes formes. L'infanterie de la Défense territoriale avait aussi des
24 mortiers et peut-être même des petites pièces d'artillerie. Mais certaines
25 unités en avaient qui étaient de bien plus grand calibre.
26 Q. Oui. Merci.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que nous sommes arrivés à la fin de
28 cette section.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Brown, vous l'avez compris,
2 votre déposition n'est pas encore terminée. Et vous savez également que
3 nous n'allons plus avoir d'audiences pendant les jours à venir, d'ici à la
4 fin de cette semaine, à l'occasion du Nouvel An orthodoxe. Donc, nous
5 reprendrons lundi à 9 heures du matin, et je souhaite à toutes et à tous un
6 agréable week-end.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le lundi 17 janvier
10 2011, à 9 heures 00.
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