Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 18 janvier 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à toutes les personnes présentes. J'aimerais que les parties au

 11   procès se présentent.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner et Crispian Smith représentent

 13   l'Accusation. Pour un moment, j'avais oublié qui je me trouve être.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est bien, mais il ne faut pas

 15   oublier où vous vous trouvez.

 16   Mme KORNER : [hors micro]

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Slobodan Zecevic et Slobodan Cvijetic représentent la Défense de M.

 19   Stanisic, de pair avec Tatjana Savic.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic et Aleksandar Aleksic représentent la

 22   Défense de M. Zupljanin.

 23   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez annoncé

 24   hier que la Défense devait, ce matin, présenter son argumentation pour ce

 25   qui est des pièces P1755 et P1756. Alors, comme vous avez pu le relever

 26   dans les paragraphes 5 à 7 de la notice déposée par l'Accusation,

 27   l'Accusation elle-même reconnaît qu'il existe des différences entre les

 28   deux pièces qu'on souhaite verser au dossier. Vous vous souviendrez que le


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  1   général Milovanovic n'avait pas examiné la version intégrale de la pièce

  2   P1755, alors qu'il n'a jamais même pu voir la pièce P1756 dans la salle

  3   d'audience. Et pendant son audition, il n'a examiné que quelques pages de

  4   la pièce P1756. L'Accusation reconnaît, par ailleurs, qu'il existe des

  5   divergences entre les différentes versions des documents; l'un des

  6   documents comprend des feuilles qui ne se trouvent pas dans le recueil,

  7   donc dans l'autre pièce à conviction.

  8   A notre avis, ces divergences sont importantes. J'imagine qu'on peut

  9   toujours ignorer un problème quelles que soient ces dimensions, mais je ne

 10   pense pas que ce soit une bonne idée de le faire. Par ailleurs, des

 11   problèmes se sont déjà présentés concernant ces documents par le passé, et

 12   je ne pense pas qu'il y ait une base raisonnable à partir de laquelle on

 13   peut conclure à l'authenticité des documents. Par conséquent, nous nous

 14   opposons à leur versement au dossier.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur O'Sullivan.

 16   Madame Korner ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Evidemment, nous ne sommes pas d'accord avec

 18   l'argumentation de l'autre partie. M. Hannis a déjà souligné que la seule

 19   divergence relevait de la manière dont les documents avaient été scannés.

 20   Ceci ne pose pas problème, si les Juges de la Chambre souhaitent que nous

 21   présentions des originaux dans la salle d'audience pour que vous puissiez

 22   les examiner. Parce qu'effectivement, ce sont les pièces originales qui

 23   seront admises au dossier. Mais au lieu d'apporter ces documents dans la

 24   salle d'audience, puisque cela risque d'entraîner des problèmes dans

 25   d'autres affaires, nous souhaitons plutôt les verser au dossier dans leur

 26   version scannée. M. Hannis a déjà expliqué quelles étaient les différences

 27   qui séparaient ces différents documents. De façon générale, les Juges de la

 28   Chambre ont reconnu l'authenticité de l'écriture.


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  1   Alors, je ne sais pas si la Défense essaye maintenant de rouvrir cette

  2   question, de la remettre sur le tapis, mais si c'est le cas, alors nous

  3   pouvons présenter d'autres pièces à conviction pour étayer notre

  4   argumentation. Mais cette argumentation a déjà été, en théorie, acceptée

  5   par les Juges de la Chambre. M. Hannis a fourni des explications quant aux

  6   divergences qui existent entre les documents, et nous vous demandons tout

  7   simplement de les admettre au dossier, ou plutôt, de lever leur statut MFI.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

  9   Les Juges de la Chambre, après avoir examiné le rapport de M. Hannis, ont

 10   pris connaissance de ses observations quant aux divergences qui séparent

 11   ces documents. Ignorant que les Juges de la Chambre ont déjà rendu leur

 12   décision, ils n'ont pas l'intention de revenir là-dessus et de reposer la

 13   question de la recevabilité de ces documents, mais en même temps, il faut

 14   permettre à la Défense de livrer ses observations. Et en se penchant de

 15   plus près sur la question, les Juges ne croient pas que les divergences

 16   soient aussi prononcées qu'elles puissent paraître quand on examine

 17   superficiellement les documents, mais nous pensons que c'est une question

 18   qui touche la valeur qu'il faut accorder à ces documents plutôt qu'à leur

 19   recevabilité. Donc nous ordonnons que le statut MFI de ces pièces à

 20   conviction soit levé.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je tiens à préciser ceci : nous venons

 25   de lever le statut MFI pour les versions en couleur des documents scannés.

 26   Pour ce qui est des versions en noir et blanc, elles ne sont pas admises au

 27   dossier.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Mais j'aimerais revenir sur ce que vous venez

  3   de faire. Vous dites que cette question qui se pose à présent concerne

  4   surtout la valeur qu'il faudra accorder aux documents. Alors, d'après nous,

  5   nous souhaitons verser ces documents au dossier parce que nous nous disons

  6   que vous avez conclu que les documents étaient authentiques. Si ce n'est

  7   pas la conclusion à laquelle vous êtes arrivé, alors nous ne demandons pas

  8   le versement au dossier de ces documents. Quant à la question de valeur à

  9   accorder aux documents, c'est une question tout autre.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, nous sommes bien d'accord,

 11   Madame Korner.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Alors, très bien. Ceci a représenté une

 13   source de préoccupation pour nous -- nous nous sommes posés la question de

 14   savoir si vous doutiez de l'authenticité des documents à cause de ces

 15   divergences qui les séparent.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non, notre décision a été rendue il

 17   y a longtemps.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et, par ailleurs, nous pouvons tout

 20   simplement reprendre la décision qui sera rendue par les Juges de la

 21   Chambre dans l'affaire Seselj, une fois entendue l'opinion de l'expert sur

 22   l'écriture.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Mais ce sera un peu difficile, puisque nous

 24   n'avons pas présenté d'élément de preuve sur ce point dans le cadre de

 25   cette affaire-ci; nous avons tout simplement annoncé que nous pouvions vous

 26   présenter des éléments de preuve, si nécessaire et si vous le souhaitez.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 28   Si personne n'a rien à ajouter sur ce point, j'aimerais qu'on fasse entrer


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  1   le témoin dans la salle d'audience, et nous pouvons reprendre son audition.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown. Avant que Me

  4   Zecevic ne reprenne son contre-interrogatoire, je vous rappelle que vous

  5   êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Par ailleurs, Maître Zecevic, est-ce que

  8   vous vous en tenez toujours aux estimations de temps que vous avez

  9   annoncées hier ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Mon estimation de départ était de cinq

 11   heures, mais je l'avais avancée avant le début de l'interrogatoire

 12   principal. Il se peut qu'à la fin de la deuxième pause, je vous demande de

 13   m'accorder du temps supplémentaire. Mais en ce moment, je ne saurais me

 14   prononcer sur le sujet. J'espère pouvoir finir avant la fin de la journée

 15   aujourd'hui. Je ne crois pas que je serai obligé de poursuivre demain.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous avez dit que vous allez

 17   peut-être demander du temps supplémentaire; je vous avais mal entendu.

 18   J'avais cru que vous avez parlé d'une réduction du temps prévu. Mais en

 19   tout cas, poursuivez, s'il vous plaît.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 21   LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Brown, hier, nous avons abordé la question de

 25   textes juridiques qui, d'après moi, sont pertinents pour l'étude des

 26   questions sur lesquelles vous vous êtes penché dans votre rapport d'expert,

 27   et vous avez convenu avec moi. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, vous avez

 28   sans doute lu le texte de la Loi sur la Défense populaire généralisée ?


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  1   R.  Oui. Je crois l'avoir fait il y a quelque temps.

  2   Q.  Du point de vue de la doctrine et de la stratégie adoptées au sein des

  3   forces armées de l'ex-Yougoslavie, cette loi représente l'un des éléments

  4   les plus importants dans le sens où il présente, élabore l'idée de la

  5   Défense populaire généralisée ?

  6   R.  Oui. C'était une loi qui exposait le point de vue yougoslave quant à la

  7   manière dont un pays doit réagir en état de guerre ou en cas de menace

  8   imminente de guerre.

  9   Q.  Je suis bien d'accord avec vous. Dans cette Loi sur la Défense

 10   populaire généralisée - par ailleurs, nous le verrons plus tard, la même

 11   chose vaut pour la stratégie qui est basée sur cette loi - on évoque toute

 12   une série de questions abordées dans votre rapport d'expert; par exemple,

 13   on présente les notions de cellules de Crise, de la Défense territoriale,

 14   du commandement de la Défense territoriale, du contrôle de la Défense

 15   territoriale, des volontaires, et cetera. Tous ces termes y sont expliqués

 16   et accompagnés de définitions. Vous en souvenez-vous ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens. Je ne suis pas sûr s'il serait nécessaire pour

 18   moi de revoir le texte avant d'en parler maintenant, mais je me souviens

 19   que cette loi régit les questions relatives à la question de la Défense

 20   territoriale, à l'armée et à ce qu'on appelait, si mes souvenirs sont bons,

 21   les communes sociopolitiques ou d'autres organisations locales ou

 22   régionales, et puis il y était également question de la Ligue des

 23   Communistes, si mes souvenirs sont bons.

 24   Q.  Cette loi a été adoptée en 1982, et à cette époque, le parti communiste

 25   était le seul en existence, c'était le seul parti qui fonctionnait sur le

 26   territoire de l'ex-Yougoslavie. Mais je suis bien d'accord avec vous, on

 27   n'évoque pas le terme de cellules de Crise dans le texte de la loi; on

 28   parle plutôt des comités chargés de la Défense populaire généralisée et de


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  1   l'autoprotection sociale. C'est bien ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Oui, je crois que je suis d'accord avec vous sur ce point.

  4   Q.  Mais ces comités, en fait, correspondent exactement aux cellules de

  5   Crise. Ces structures ont peut-être été rebaptisées en 1992, mais c'est

  6   exactement la même chose que les cellules de Crise que vous abordez dans

  7   votre rapport ? Je veux dire, si on compare leurs compétences, leur rôle et

  8   leurs fonctions, on voit que c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas ?

  9   R.  Eh bien, si je devais me prononcer explicitement, je devrais revoir

 10   tous ces détails, mais de façon générale, je puis dire ceci : la Défense

 11   populaire généralisée impliquait une coopération générale à tous les

 12   niveaux. La Défense populaire généralisée prévoyait un rôle à jouer pour la

 13   république fédérale et les structures locales et municipales dans la

 14   défense du pays. Donc, à un niveau local ou régional, il y avait des

 15   secrétariats chargés de la Défense nationale, il y avait des structures

 16   chargées de s'occuper de la protection civile, il y avait des autorités

 17   civiles qui avaient elles aussi un rôle à jouer dans la Défense du

 18   territoire, de concert avec la Défense territoriale et la JNA -- c'est-à-

 19   dire l'armée.

 20   Q.  J'aimerais que nous nous penchions sur le document 1D00-4042,

 21   intercalaire 3, article 74, qui figure à la page 11 ou 12 en serbe, ce qui

 22   correspond à la page 43 en anglais. C'est l'article 74 qui nous intéresse.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Article 74, s'il vous plaît. Page 12 en

 24   serbe, page 43 en anglais, si je ne me trompe.

 25   Q.  Le présent article se réfère à l'article 72, où l'on énumère les

 26   structures chargées de contrôler des questions de la Défense populaire

 27   généralisée et de l'autoprotection sociale. Comme vous le verrez dans le

 28   texte, vers la moitié du premier alinéa, on indique :


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  1   "Si les autorités compétentes ne sont pas en mesure de s'acquitter de leurs

  2   tâches, les comités chargés de la Défense populaire généralisée et de

  3   l'autoprotection sociale mettent en activité les structures chargées de la

  4   Défense populaire généralisée et de l'autoprotection sociale et les font

  5   fonctionner tant que les structures habituelles ne sont pas en mesure

  6   d'exercer leurs fonctions et de s'acquitter de leurs tâches."

  7   En d'autres mots, ce que cela veut dire, c'est que le contrôle de la

  8   Défense territoriale et des autres structures chargées de la défense, dans

  9   un certain nombre de cas, peuvent relever exclusivement de la compétence de

 10   ces comités; ai-je raison de l'affirmer, Monsieur Brown ?

 11   R. Serait-il possible d'examiner l'article 72 avant de revenir sur les

 12   compétences de ces structures évoquées à l'article 74 ?  Croyez-vous que ce

 13   soit possible ?

 14   Q.  Oui, absolument. Cet article figure à la page précédente. Dans

 15   l'article 74, on se réfère à l'article 72, alinéa 1. Ce n'est pas la peine

 16   que je vous donne lecture de cet alinéa 1. Vous pouvez le faire en votre

 17   for intérieur.

 18   R.  Revenons maintenant à l'article 74, s'il vous plaît.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Article 74.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Les deux articles sont assez longs, mais il

 21   faut garder à l'esprit le sujet abordé, le sujet général quand on se penche

 22   sur ces articles. Or, ce sujet a à voir avec les structures chargées de la

 23   Défense nationale au niveau local. Alors, si ces structures ne sont pas en

 24   mesure de s'acquitter de leurs tâches, leur rôle est repris par la Défense

 25   populaire généralisée. J'imagine qu'il s'agit d'un certain nombre

 26   d'individus qui travaillent au niveau local, au niveau municipal et qu'il

 27   s'agit, pour ces individus, d'organiser la mobilisation et de fournir un

 28   soutien logistique à la défense.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, dans l'article 74, je redonne lecture de la deuxième phrase :

  3   "Si les organes compétents évoqués à l'article 72, article 1, ne sont pas

  4   en mesure de s'acquitter de leurs tâches, les comités chargés de la Défense

  5   populaire généralisée et de l'autoprotection sociale entreprennent des

  6   actions et des mesures pour rendre les structures compétentes capables de

  7   fonctionner et poursuivre leurs travaux."

  8   En d'autres mots, ces comités mettent en route les structures chargées de

  9   la Défense populaire généralisée, leur donnent des ordres, s'acquittent de

 10   leurs tâches, et cetera. C'est ce que cela veut dire, n'est-ce pas ?

 11   R.  Eh bien, non, ou il est possible qu'on puisse interpréter ainsi ces

 12   lignes. On évoque ici une situation où les structures compétentes ne sont

 13   pas en mesure de s'acquitter de leurs tâches, mais il faut dire que tout le

 14   monde a un rôle à jouer au sein de la Défense populaire généralisée. Alors,

 15   si les structures locales ne sont pas en mesure d'exercer ces fonctions,

 16   c'est le comité chargé de la Défense populaire généralisée qui en obtient

 17   la compétence. C'est lui qui assume la responsabilité de le faire, y

 18   compris la responsabilité d'organiser la mobilisation ou de régler les

 19   questions du soutien logistique et de la coopération. C'est là mon

 20   interprétation de cet article.

 21   Q.  Oui, je suis bien d'accord, tout ceci est compris dans l'article. Mais

 22   je pense que le texte même ne comporte pas d'ambiguïté, donc ce n'est pas

 23   la peine de s'y attarder.

 24   Passons maintenant à l'article 104. Je vous signale, par ailleurs, qu'à

 25   l'article 75, on dit que les comités chargés de la Défense nationale

 26   répondent de leur fonctionnement aux structures qui les avaient établis. En

 27   d'autres mots, il s'agit des municipalités, ou, plus précisément, de

 28   l'assemblée municipale.


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  1   Penchons-nous maintenant sur l'article 104, page 18 de la version serbe,

  2   qui correspond à la page 67 de la version anglaise.

  3   Monsieur Brown, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion et si vous vous

  4   êtes intéressé à l'article 104, où il est expliqué la resubordination des

  5   forces de la police conformément à des dispositions légales. Vous avez

  6   parlé de cela en répondant à des questions de Mme Korner le premier jour de

  7   votre témoignage. Dans cet article, il est dit que la police peut être

  8   utilisée pour accomplir les tâches de combat. Pendant ce temps-là, la

  9   police est resubordonnée au commandant qui dirige les activités de combat.

 10   Et ensuite, il est dit que les unités de réserve de la police sont

 11   complétées par des recrues.

 12   Avez-vous lu cet article ?

 13   R.  Non, non, je ne l'ai pas lu récemment.

 14   Q.  Savez-vous que s'il y a le danger imminent de la guerre et dans

 15   d'autres circonstances extraordinaires, les unités de la Défense

 16   territoriale peuvent exécuter les tâches concernant le maintien de l'ordre

 17   public et de la paix, combattre les forces de sabotage ainsi que d'autres

 18   tâches englobées dans l'autoprotection sociale et la Défense populaire

 19   généralisée ? Les unités de la TO sont engagées à accomplir ces tâches

 20   lorsque les organes du MUP ne sont pas aptes à les exécuter avec succès. Ce

 21   que j'ai lu se trouve dans la stratégie de la Défense populaire généralisée

 22   et l'autoprotection sociale. C'est à la page 58, le document est 1D00-5266,

 23   et je pense que c'est l'intercalaire numéro 4. Je viens de lire cela. Cette

 24   partie se trouve à la page 58, qui correspond à la page 31 dans la version

 25   en serbe dans le prétoire électronique et à la page 5 de la version en

 26   anglais.

 27   L'essentiel est que les unités de la TO, lorsqu'il y a le danger imminent

 28   de la guerre et dans d'autres circonstances extraordinaires, d'après la loi


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  1   et la stratégie, ces unités ont les mêmes compétences que les membres du

  2   ministère de l'Intérieur; le saviez-vous ?

  3   R.  Non. Cela ne fait pas partie de mon rapport, puisque je ne me suis pas

  4   penché sur cette question. Je ne sais pas si vous faites référence à la Loi

  5   portant sur la Défense populaire généralisée ou à un autre texte légal.

  6   Q.  C'est la stratégie de la Défense populaire généralisée. C'est le

  7   document officiel publié par la présidence le 28 mai 1987, où il est dit,

  8   dans le préambule, que cette stratégie sera appliquée à partir du jour de

  9   son adoption. Cela fait partie intégrante de la Loi portant sur la Défense

 10   populaire généralisée, fait partie intégrante de ce texte et l'explique

 11   plus en détail. Donc ce texte légal a été appliqué.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois Mme Korner debout.

 13   Mme KORNER : [interprétation] J'ai une question à poser. Monsieur le

 14   Président, ce document n'a pas été traduit intégralement. La raison pour

 15   laquelle cela n'a pas été traduit est évidente; c'est un document

 16   volumineux. Le paragraphe auquel Me Zecevic a fait référence est, en

 17   quelque sorte, isolé. Je ne sais pas pourquoi et quel est le paragraphe qui

 18   suit. Et j'aimerais avoir le contexte.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons demandé au service de traduction

 20   que ce document soit traduit dans son intégralité en septembre 2009, au

 21   moment où il y a eu le début de cette affaire.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document nous a été retourné en nous

 26   instruisant d'indiquer les parties pertinentes du document qui devaient

 27   être traduites puisqu'il n'était pas possible de traduire le document tout

 28   entier.


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  1   Je dois dire que je suis vraiment surpris que l'Accusation,

  2   jusqu'aujourd'hui, n'ait pas pu obtenir un document aussi important dans la

  3   version en anglais. Je ne peux pas comprendre cela. Personne n'a considéré

  4   comme étant utile de traduire ce document dans d'autres affaires.

  5   Si la Chambre le veut, nous pouvons renvoyer le document au service

  6   de la traduction, puisque ce document est important pour pouvoir comprendre

  7   les dispositions de la Loi portant sur la Défense populaire généralisée. Je

  8   pense qu'il est nécessaire que ce document soit traduit dans son

  9   intégralité, mais cela veut dire que, comme je l'ai déjà dit, la Chambre

 10   devra nous appuyer dans ce projet puisque le service de la traduction n'a

 11   pas répondu de façon positive pour ce qui est de notre demande de

 12   traduction du document entier.

 13   Ou peut-être que Mme Korner, ensemble avec ses assistants, pourrait choisir

 14   les parties qu'elle considère comme étant les parties qui doivent être

 15   traduites, puis nous allons faire cela.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée, mais

 17   je ne pense pas que Me Zecevic puisse tenir responsable le Procureur pour

 18   ce qui a été fait. Il a tiré un paragraphe du contexte, et je ne vois pas

 19   quel est le contexte. Me Zecevic parle de tout cela au témoin en s'appuyant

 20   sur le paragraphe tiré du contexte. Donc, s'il a voulu le faire, c'était

 21   son devoir de s'assurer que la traduction soit faite, la traduction de tout

 22   le document, et non seulement quelques paragraphes.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai entendu les arguments  des deux

 24   parties. Voilà la solution pragmatique du problème : puisque le service

 25   d'interprétation a des ressources limitées, et indépendamment des

 26   divergences des positions concernant ce document et le caractère

 27   contradictoire de la procédure, les parties peuvent penser que certaines

 28   parties sont pertinentes, et l'autre partie, penser que d'autres parties


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  1   sont pertinentes et qu'elles doivent être traduites. Me Zecevic a donné son

  2   explication du dernier commentaire de Mme Korner en disant qu'il a été

  3   demandé au service de traduction que les parties indiquées soient

  4   traduites. Je me demande s'il serait possible - là, peut-être que je suis

  5   naïf, les Juges peuvent être naïfs dans ce cas-là - que les parties se

  6   mettent d'accord pour ce qui est des parties pertinentes du document

  7   volumineux à être traduites, puisque ces parties seront utilisées dans

  8   cette affaire, y compris le paragraphe contesté, en demandant que cela soit

  9   traduit dans une des langues de travail du Tribunal.

 10   Je ne vois pas comment procéder autrement.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Quant à moi, c'est très bien. Mon objection

 12   concerne le fait qu'ils ont choisi un paragraphe qui, peut-être avec

 13   d'autres paragraphes, corrobore ce que la Défense affirme, mais je ne peux

 14   pas le savoir. Ce n'est pas la façon appropriée de procéder, indépendamment

 15   des problèmes concernant le service de traduction. Je ne veux pas faire

 16   perdre de temps, tout simplement. Je pense que ce document ne peut pas

 17   faire partie de notre collection de textes législatifs.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ce dont il s'agit, puisque cette

 19   stratégie fait partie de la collection de documents légaux, et les parties

 20   se sont mises d'accord pour que cela fasse partie de cette collection de

 21   documents.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Non --

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis surpris.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Ce qui a été englobé dans cette collection de

 25   documents légaux est un document portant des notes apportées par la

 26   Défense, et non pas le document original.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas tout à fait vrai --

 28   Mme KORNER : [aucune interprétation]


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document tout entier fait partie de notre

  2   collection de textes légaux, et c'est un document original. Nous avons eu

  3   un problème pour ce qui est de la traduction de ce document, puisque le

  4   service de traduction nous a dit qu'il n'était pas possible de traduire

  5   tout le document et qu'il a fallu choisir les parties pertinentes pour les

  6   traduire. C'est ce que nous avons fait, puisque nous n'avons pas pu

  7   procéder autrement. L'Accusation a ses traducteurs, et j'espère, comme je

  8   l'ai déjà dit, que l'Accusation pourrait avoir une version de travail

  9   provisoire de traduction de ce document tout entier.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne pense pas que cette question ne

 11   puisse être résolue à ce stade de la procédure. Je propose que Me Zecevic

 12   procède et, à un moment donné, lorsque l'Accusation sera en mesure de

 13   contester les parties pertinentes présentées au témoin, l'Accusation peut

 14   le faire. Mais je ne pense pas qu'on puisse avancer en discutant des

 15   méthodes.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Mais je ne sais pas quel est le contexte

 17   duquel le paragraphe a été tiré. Puisque si j'avais su que dans la

 18   collection de textes légaux ce document ne figure pas, c'est-à-dire cette

 19   traduction, avec des notes ou sans notes, donc je ne me serais pas mise

 20   d'accord, puisque cela n'a pas été traduit.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est possible. Mais vous pouvez peut-

 22   être poser cette question lors des questions supplémentaires.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis préoccupé par tout cela, puisque nous

 24   avons passé plus de six mois pour se mettre d'accord sur les textes légaux

 25   à être mis dans cette collection de textes légaux. Donc l'Accusation a

 26   présenté sa thèse par rapport à cela, et cela fait partie aussi des

 27   instructions données par la Chambre, et il m'est tout à fait clair que nous

 28   devons arriver à un accord par rapport à cela et nous n'avons pas insisté à


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  1   ce qu'aucun de ces documents soit admis en tant que pièce à conviction. Je

  2   comprends que Mme Korner veule qu'on révise tout cela. Nous pouvons -- ce

  3   n'est pas acceptable pour nous de retourner à ce point --

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois vous interrompre, Maître

  5   Zecevic. Puisque vous avez dit que vous êtes préoccupé, et c'est quelque

  6   chose qui devrait préoccuper la Chambre aussi et tout le monde dans le

  7   prétoire. Mais encore une fois, il s'agit d'un point qui ne peut pas être

  8   résolu maintenant. Et nous avons été informés de fait que ce sujet devrait

  9   être discuté dans le futur, mais maintenant il faut que vous poursuiviez

 10   votre contre-interrogatoire de ce témoin.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'ai compris votre position, Monsieur le

 12   Président.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, d'après les règles

 14   adoptées par ce Tribunal, il faut que les documents soient versés au

 15   dossier dans une des langues de travail du Tribunal, et ce document n'a été

 16   traduit que partiellement. A la page de garde, on voit mention traduit,

 17   mais il faut discuter de cela, puisque d'après les règles à adopter, il

 18   faut que tout le document soit traduit.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire qu'au moins 20 documents qui ont

 20   été présentés par le bureau du Procureur n'ont été traduits que

 21   partiellement et ont été admis au dossier. Mais bon, je vais poursuivre.

 22   Q.  Dans le même document, à la page 151, et c'est la page dans l'ouvrage,

 23   et c'est à la page 77 dans prétoire électronique, ce qui correspond à la

 24   page 12 en anglais, il est dit que pour ce qui est de l'établissement et du

 25   maintien de la paix et de l'ordre public, ainsi que pour ce qui est

 26   d'autres tâches de l'autoprotection sociale, les unités de la TO disposent

 27   de toutes les compétences qui sont les compétences des organes du ministère

 28   de l'Intérieur. Cela figure dans la partie intitulée : "Engagement des


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  1   forces armées lors de circonstances extraordinaires."

  2   Je suppose que vous n'avez pas lu non plus cette partie du document ?

  3   R.  Je n'ai pas vu ce document. Je n'ai vu aucune des parties de ce

  4   document.

  5   Q.  Monsieur Brown, je vais vous poser la question suivante pour tirer au

  6   clair trois points de fond : dans votre rapport, à partir du point 1.83

  7   jusqu'au 1.100, et c'est à l'intercalaire 64 du bureau du Procureur, c'est

  8   une carte montrant la zone de responsabilité des unités, et là, vous parlez

  9   des responsabilités de l'unité. Pour ce qui est des documents du bureau du

 10   Procureur, il s'agit du document 65 ter 10639, l'intercalaire 64. Et on

 11   voit votre note de bas de page au point 143, n'est-ce pas ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Monsieur, répondez très brièvement, s'il vous plaît. Quelle est, selon

 14   vous, la signification de cette expression "zone de responsabilité" d'une

 15   unité donnée ?

 16   R.  La zone de responsabilité est une zone ou une partie du terrain

 17   déterminée par le commandant qui relève de la responsabilité de l'unité

 18   militaire quand il s'agit des opérations et du comportement de cette unité.

 19   Q.  Pour ce qui est des échelons dans l'hiérarchie dans toute armée dans le

 20   monde entier, cela s'appliquait également au 1er Corps de la Krajina, le

 21   fait que les unités aux échelons inférieurs devaient envoyer des rapports

 22   de façon régulière à des échelons supérieurs de la hiérarchie militaire ?

 23   R.  Oui, c'est le principe reconnu où les formations aux échelons

 24   inférieurs doivent envoyer les rapports aux échelons supérieurs, aux unités

 25   supérieures dans la structure hiérarchique de l'armée.

 26   Q.  Et pour ce qui est de la VRS, et avant pour ce qui est de la JNA, ces

 27   rapports étaient les rapports de combat quotidiens ?

 28   R.  Oui. Parfois on les appelait les rapports de combat réguliers.


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  1   Q.  Et sur la base de ces rapports de combat quotidiens, par exemple, la

  2   334e Brigade motorisée de Prijedor devait envoyer quotidiennement les

  3   rapports de combat au 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est ce que je puis supposer. Je n'ai pas vu les archives de la 343e

  5   Brigade, et je ne peux pas vous dire à quelle fréquence les rapports ont

  6   été envoyés au corps. Mais je suppose que puisque le corps rédigeait des

  7   rapports de combat quotidiens, que cette brigade elle aussi recevait les

  8   rapports des unités subordonnées.

  9  Q.  Et puisque le 1er Corps de la Krajina envoyait des rapports quotidiens à

 10   l'état-major principal de la VRS, et au début c'était le commandement de la

 11   2e Région militaire de la JNA à l'époque, donc à l'état-major général de la

 12   VRS, les rapports ont été rassemblés, ces rapports quotidiens qu'ils

 13   recevaient des unités subordonnées ?

 14   R.  Oui, je peux supposer que cela s'est déroulé ainsi. Je n'ai pas vu les

 15   archives des unités subordonnées, mais il est tout à fait clair que les

 16   informations envoyées par les unités subordonnées au corps ont été

 17   compilées pour être envoyées à l'état-major principal, et lorsque la JNA

 18   existait, cela était envoyé du 5e Corps à la 2e Région militaire de

 19   Sarajevo.

 20   Q.  Merci. Voilà ma troisième question : hier, vous avez parlé des

 21   activités de combat. Dans le cadre d'une opération militaire, toutes les

 22   tâches confiées à des unités lors d'une opération sont, en fait, les tâches

 23   de combat ?

 24   R.  Non, ce n'est pas vrai.

 25   Q.  Voilà un exemple : si une unité, lors d'une attaque, d'une offensive,

 26   et si, lors de cette offensive, une unité plus petite se voit confier la

 27   tâche qui consistait à assurer la sécurité d'une voie de communication,

 28   est-ce que cette tâche peut être considérée comme étant une tâche de combat


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  1   ?

  2   R.  Habituellement, ce terme opération de combat -- en fait, il y a

  3   toujours plusieurs facteurs qui agissent. Il peut y avoir des formations de

  4   combat, des unités d'infanterie, des unités d'artillerie ou de blindés,

  5   mais dans les opérations de combat, il y a également des unités de support,

  6   support logistique, médical, policier, et il y a la police militaire

  7   également. Donc, lorsqu'il s'agit des opérations de combat, selon moi, cela

  8   ne concerne que les forces qui procèdent à l'exécution des combats.

  9   Et puisqu'il y a plusieurs éléments qui jouent des rôles différents,

 10   il y a également des unités qui sont les unités d'appui lors des opérations

 11   de combat. Mais d'après mes connaissances, je pourrais dire que la plupart

 12   des éléments qui participent aux opérations de combat sont les éléments de

 13   support, d'appui. L'exemple que vous avez cité, l'exemple d'une unité qui

 14   doit assurer la sécurité d'une voie de communication n'est pas l'unité qui

 15   participe à des opérations de combat, mais c'est une unité dont la fonction

 16   est d'assurer la sécurité de la route et de l'exécution des opérations,

 17   puisque cette unité est en mesure d'appuyer les activités des unités de la

 18   logistique; par exemple, cette unité peut aider à ce que l'évacuation

 19   médicale soit exécutée, et cetera. Donc, dans des opérations de combat, il

 20   ne s'agit pas seulement des activités consistant à utiliser des armes à

 21   feu, et cetera.

 22   Q.  Donc une unité peut être en contact étroit avec l'ennemi, peut être

 23   amenée à échanger des tirs avec l'ennemi, ce qui fait que ce que cette

 24   unité fait représente des éléments d'une tâche de combat. C'est ça, la

 25   différence.

 26   R.  Généralement parlant, je suis d'accord avec vous. Mais cela ne veut pas

 27   dire que tous ceux qui participent à l'exécution des tâches de combat sont

 28   nécessairement ceux qui participent à des échanges de tirs. Il y a


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  1   plusieurs éléments d'où les activités convergent pour que ces tâches de

  2   combat soient exécutées, mais sans nécessairement participer à des échanges

  3   de tirs.

  4   Q.  Merci. J'ai encore une question à vous poser : vous savez que le

  5   concept de la JNA ainsi que le concept de la VRS étaient basés sur les

  6   principes de l'unité du commandement et du contrôle. Etes-vous au courant

  7   de ces deux concepts ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, le premier jour de votre témoignage, Mme Korner

 10   vous a montré l'une des directives. Une directive est l'ordre suprême, à

 11   savoir l'ordre reçu par le commandant suprême ou l'état-major général de

 12   l'armée, n'est-ce pas ? D'après les définitions de différents ordres,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Dans certaines armées, la terminologie n'est pas la même, on n'appelle

 15   pas cela une directive. Mais dans la VRS, effectivement, ça s'appelait une

 16   directive, et les directives émanaient de l'état-major principal. C'est le

 17   général Mladic, ou, pour certaines d'entres elles, c'était le Dr Karadzic

 18   qui en était le signataire. Donc, effectivement, les directives se situent

 19   au niveau des instances les plus élevées du pouvoir serbe.

 20   Q.  Vous vous souviendrez peut-être que le premier jour de votre

 21   témoignage, vous avez examiné, à l'intercalaire 58, la pièce P1779. Vous en

 22   avez parlé aux pages du compte rendu d'audience 18 658 jusqu'à page 18 663.

 23   Il s'agit d'un développement, d'un approfondissement de la directive numéro

 24   4, dont vous avez également parlé, et qui correspond au document qui a été

 25   versé au dossier sous la cote P1780; vous vous en souvenez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous en conviendriez certainement avec moi, n'est-ce pas, pour

 28   confirmer que pour que chacune d'entre elles, les directives, d'après leur


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  1   date, doivent être replacées dans leur contexte, au moins dans le contexte

  2   des ordres qui étaient donnés à certaines unités déployées sur un certain

  3   territoire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

  5   Q.  Je me propose de vous présenter un document à présent. Je voudrais

  6   juste que vous me confirmiez ce qu'il en est de la pièce P1779 et 1780. Ces

  7   deux pièces datent du mois de novembre 1992, nous sommes bien d'accord, la

  8   directive et la version plus détaillée de cette directive présentée à la

  9   Brigade légère de Zvornik ?

 10   R.  Vous allez me montrer ce document ? Je ne comprends pas très bien.

 11   Q.  C'est à l'intercalaire 58. Je pensais que vous l'aviez. Je voulais

 12   simplement que l'on replace cela dans un contexte temporel. Donc il s'agit

 13   bien d'un document qui date de la fin du mois de novembre 1992; c'est bien

 14   cela ?

 15   R.  Oui. Oui, c'est le document du commandement du Corps de la Drina.

 16   Q.  Et la pièce P1780, à savoir la directive numéro 4, ce document-là date

 17   également de la fin du mois de novembre 1992 ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  Je vais vous présenter un document à présent qui, à mon sens, explique

 20   les raisons qui ont amené à prendre à la fois la directive et l'extrait

 21   cité par Mme Korner. Il s'agit du document 1D04-9459, à l'intercalaire 153.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Avons-nous une traduction de ce document ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Où ça ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, nous avons là un ordre de combat qui porte la date du 30

 27   septembre 1992. Cet ordre de combat émane du commandant des forces armées

 28   de Srebrenica, Naser Oric, et provient également de plusieurs autres


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  1   commandants. Cet ordre de combat porte la date du 30 septembre 1992.

  2   Connaissez-vous ce document ?

  3   R.  Je ne l'ai pas vu auparavant. Est-ce que vous souhaitez que j'en prenne

  4   connaissance ?

  5   Q.  Le mieux ce serait peut-être de vous inviter à le lire pendant la pause

  6   et nous pourrons en reparler à la reprise. Pour ne pas perdre de temps en

  7   ce moment.

  8   R.  Très bien.

  9   Q.  Mes collaborateurs mettront à votre disposition la version anglaise.

 10   Nous vous la ferons parvenir par le truchement des services du greffe.

 11   R.  Très bien. Merci.

 12   Q.  Monsieur, je voudrais que l'on s'intéresse à présent à un document que

 13   vous avez déjà vu avec Mme Korner. Il s'agit de l'intercalaire 62 du

 14   Procureur. Il s'agit de la pièce P1781, à savoir l'analyse de l'aptitude au

 15   combat et des activités de la VRS en 1992. Vous en avez parlé le premier

 16   jour de votre déposition aux pages du compte rendu d'audience 18 664

 17   jusqu'à 18 686.

 18   A un endroit, vous avez affirmé que l'exemplaire qui a fait l'objet de

 19   votre examen et dont il est question dans votre rapport, que cet exemplaire

 20   provient des archives du 1er Corps de la Krajina, c'est là que vous l'avez

 21   trouvé.

 22   R.  Oui, c'est bien ce qu'il me semble.

 23   Q.  Vous n'avez aucune raison de douter de l'authenticité de ce document,

 24   par conséquent, je suppose.

 25   R.  C'est cela, Maître. Cela faisait partie d'une série de documents qui

 26   ont été confisqués du QG du corps avant que je ne vienne travailler pour le

 27   bureau du Procureur.

 28   Q.  Puisque vous en parlez à plusieurs endroits dans votre rapport, je


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  1   suppose que vous lui attribuez une certaine importance, en particulier les

  2   données qu'il comporte.

  3   R.  Oui, je pense que ce document a une certaine pertinence. Il n'est pas

  4   le seul, il est l'un de toute une série de documents, mais effectivement,

  5   je pense qu'il est important.

  6   Q.  Je tâcherai d'appliquer la même méthode que Mme Korner pour que ce soit

  7   plus clair. Page 10 de la version anglaise, page 11 dans la version

  8   correspondante. C'est le premier point que vous avez analysé avec Mme

  9   Korner. Il est question des deux étapes sur le plan du commandement et du

 10   contrôle de la VRS.

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Page 10, me semble-t-il, en anglais, ce qui correspond à la page 11 de

 13   la version serbe. Nous avons la bonne page qui s'affiche en serbe. Excusez-

 14   moi, je vous donne la référence en m'appuyant sur le compte rendu

 15   d'audience, 18 665. Le dernier paragraphe de la page anglaise nous

 16   intéresse ici.

 17   La VRS aurait séparé son commandement et contrôle en deux périodes : du 1er

 18   avril au 15 juin pour la première période, et la deuxième période qui

 19   commence à courir à partir du 15 juin ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et ils affirment que sous l'influence de l'action des partis

 22   politiques, des unités municipales et régionales ont été mises sur pied,

 23   qu'elles se sont généralement chargées de sécuriser les frontières de leurs

 24   municipalités et qu'elles ne sont pas allées plus loin. Elles se sont

 25   organisées de leur propre chef et elles étaient locales; est-ce que cela

 26   est vrai ?

 27   R.  Oui. Je pense que de manière générale, cela est vrai. D'après les

 28   documents que j'ai étudiés, les unités de la Défense territoriale n'étaient


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  1   pas les seules qui y ont pris part. Du moins, pas pour le Corps de la

  2   Krajina. Je ne peux pas parler du reste du territoire, mais pour ce qui est

  3   du Corps de la Krajina, il n'y avait pas que la Défense territoriale. Il y

  4   avait des éléments du 5e Corps et du 1er Corps de la Krajina également. Les

  5   autorités serbes ont annoncé au mois d'avril que la Défense territoriale

  6   serbe allait être mise sur pied et qu'ils allaient sécuriser le territoire.

  7   Donc, même si l'on parle du 15 juin, il faut savoir que la 16e session

  8   s'est tenue le 12 mai et que la VRS était déjà en train de fonctionner

  9   entre le 12 mai et le 15 juin. Mais effectivement, d'après les documents

 10   que j'ai examinés, on peut distinguer ces deux périodes.

 11   Les autorités municipales essayaient d'assurer le contrôle du

 12   territoire, et les unités de la Défense territoriale y ont parfois pris

 13   part en bénéficiant de l'appui de la VRS ou de la JNA. Puis, plus tard,

 14   comme ils le disent, des opérations stratégiques ont été lancées.

 15   Q.  Je voudrais que l'on précise un petit peu les raisons pour

 16   lesquelles la VRS distingue ces deux périodes. C'est un fait, n'est-ce pas,

 17   que ce n'est que le 12 mai que l'assemblée adopte la décision de mettre sur

 18   pied la VRS ?

 19   R.  Oui, oui, le 12 mai, ils annoncent cela.

 20   Q.  Jusqu'à ce moment-là, il était question de la JNA, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, la JNA, et aussi la Défense territoriale serbe. Mais surtout

 22   la JNA.

 23   Q.  C'est un fait également que la JNA s'est repliée uniquement le 19 mai.

 24   Elle se retire de Bosnie-Herzégovine suite à un ordre donné uniquement à

 25   partir de cette date-là.

 26   R.  Le 19 mai, l'instruction a été donnée portant sur le retrait de la JNA.

 27   Mais ce qui s'est passé dans la pratique, même s'il y a eu retrait de

 28   certaines forces stratégiques, en fait, au moins pour ce qui est du Corps


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  1   de la Krajina, la JNA ne s'est pas retirée. Elle s'est simplement

  2   transformée en VRS.

  3   Q.  Oui. Mais en substance, Monsieur, au moins jusqu'à la date du 12 mai,

  4   les directives émanent des organes basés à l'extérieur de la Republika

  5   Srpska. Ce sont la JNA, la présidence de la RSFY et des organes analogues

  6   qui donnent des ordres ?

  7   R.  Vous parlez de tous les ordres et directives émanant de la JNA ou dans

  8   un sens plus large ?

  9   Q.  Je dis que jusqu'au 12 mai, l'armée ne peut pas recevoir d'ordres de M.

 10   Karadzic parce que la VRS n'existe pas. Donc, si elle reçoit des ordres,

 11   c'est de la part de la JNA et de la présidence, de son commandant suprême,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Il y avait une voie hiérarchique, sans aucun doute, allant du 5e Corps

 14   vers la 2e Région militaire, et cette voie hiérarchique était respectée.

 15   Mais il y a eu, effectivement, pendant cette période préalable, des

 16   instructions visant à ce que la JNA ou les unités du 5e Corps établissent

 17   les communications avec les organes et des autorités serbes. Donc, oui, je

 18   suis d'accord avec vous pour dire que le 5e Corps passait par la 2e Région

 19   militaire, et je suppose effectivement que cela remonte jusqu'au

 20   secrétariat fédéral à la Défense nationale.

 21   Q.  Page 13 de ce document dans les deux versions, anglaise et serbe, l'on

 22   trouve des précisions quant à cette situation qui se présente au départ,

 23   donc du 1er avril au 15 juin de l'année 1992, d'après l'armée. Le texte se

 24   lit comme suit, au premier paragraphe, au point 111 :

 25   "Les unités de l'infanterie qui sont créées dans la grande majorité en

 26   s'organisant de leur propre chef à partir des unités de la Défense

 27   territoriale et d'autres unités, ont été employées uniquement au début de

 28   la guerre sur décision des cellules de Crise et des instances de pouvoirs


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  1   comparables."

  2   Monsieur, cela correspond parfaitement à ce que nous avions vu d'emblée, à

  3   savoir lorsque nous avions parlé de la Loi sur la Défense populaire

  4   généralisée; n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est ce qui est dit dans le document. Dans certaines municipalités,

  6   les cellules de Crise ont pris part à ce processus d'occuper le territoire

  7   de la municipalité, certes, mais je ne dirais pas que c'était uniquement de

  8   cette manière-là que l'on avait employé les unités de l'infanterie. La 43e

  9   Brigade motorisée, oui, a été employée pour s'emparer du pouvoir à Prijedor

 10   à la fin du mois d'avril.

 11   Donc je ne dirais pas qu'il n'y avait que cela, mais il semblerait

 12   que les cellules de Crise, pendant cette première période, aient

 13   effectivement joué un rôle très important dans l'occupation du territoire

 14   au niveau des municipalités.

 15   Q.  Monsieur, je me contente de donner lecture de ce texte évoquant le

 16   niveau de préparation au combat. Je n'ai pas d'arrière-pensée, je ne vais

 17   pas insinuer quoi que ce soit. Je voudrais simplement que l'on formule des

 18   commentaires sur ce texte.

 19   Dans la deuxième phrase, il est question de :

 20   "… unités de l'infanterie qui présentaient une structure politique

 21   différente, parfois contraire à des objectifs généraux de notre guerre.

 22   Pour certains d'entre eux, ils ont donné lieu à la création 'd'unités

 23   paramilitaires'. La direction de ces unités s'est fondée, dans un premier

 24   temps, sur une élection autogestionnaire du commandant."

 25   Et là, c'est sur un ton ironique que l'on emploie le terme

 26   autogestionnaire, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne souhaite pas commenter cela.

 28   Q.  Mais, Monsieur, vous serez d'accord avec moi pour dire que l'élection


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  1   autogestionnaire d'un commandant ou de chef n'existe pas. Les commandants

  2   sont toujours nommés de la part d'instances supérieures, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, en règle générale, oui. Mais de toute évidence, ce qu'ils

  4   mettaient en exergue ici, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui

  5   s'est produit.

  6   Q.  Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, ils disent dans la phrase

  7   suivante : C'est de manière collective qu'on déterminait l'objectif de

  8   l'action, et parfois, que ce soient des individus ou des groupes, on

  9   renonçait à chercher à atteindre l'objectif fixé.

 10   Là, il est question des instances de pouvoir, de ces cellules de Crise qui

 11   prenaient ces décisions. Parfois, lorsque les décisions étaient traduites

 12   dans les faits dans le cadre des actions déployées, pour certaines d'entre

 13   elles, les unités renonçaient à poursuivre leurs objectifs, voire même

 14   parfois cela concerne les cellules de Crise, qui elles renoncent à leurs

 15   objectifs.

 16   N'est-ce pas que c'est ce que l'on lit dans ce texte ?

 17   R.  Oui, il semblerait effectivement que c'est l'une des conclusions qui

 18   peuvent être tirées.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] L'on me signale l'heure, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Si le moment vous semble opportun,

 22   nous sommes à quelques secondes de 10 heures 25.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous faisons une pause et nous

 25   reprendrons dans 20 minutes.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous rendrons une ordonnance avant que

  2   le témoin n'entre dans le prétoire.

  3   Le 1er novembre 2010, l'Accusation a déposé à titre confidentiel sa 17e

  4   requête aux fins de mesures de protection. Dans une ordonnance rendue

  5   oralement le 25 novembre, la Chambre de première instance a rejeté cette

  6   requête en égard aux Témoins ST-32 et ST-36. Par la suite, le 9 novembre

  7   2010, l'Accusation a déposé à titre confidentiel une requête demandant

  8   réexamen de la décision rendue oralement par la Chambre le 25 novembre. Le

  9   15 décembre, la Défense a répondu oralement à cette requête et a affirmé

 10   qu'elle n'allait pas s'exprimer là-dessus.

 11   La Chambre relève que par le rejet de la requête de l'Accusation le 1er

 12   novembre eu égard aux Témoins ST-32 et ST-36, de manière tout à fait

 13   claire, elle a ouvert la voie à ce que l'Accusation dépose une nouvelle

 14   requête fondée aux fins des mesures de protection qui ont initialement été

 15   rejetées. Par conséquent, sur le plan de la procédure, il n'est pas utile

 16   de réintroduire une telle requête par la voie d'une requête aux fins de

 17   réexamen.

 18   Par conséquent, la Chambre considérera la requête de l'Accusation en tant

 19   qu'une requête complémentaire.

 20   La Chambre relève que le Témoin ST-32 ainsi que les membres de sa famille

 21   résident dans une zone où se sont produits les événements allégués dans sa

 22   déclaration. La Chambre de première instance note en outre que les

 23   incidents de sécurité décrits dans un article de journaux ainsi que la

 24   lettre concernée ont été annexés à la requête. La Chambre estime que le

 25   témoin éprouve de la peur et ne souhaite pas que l'on sache publiquement

 26   qu'il est venu déposer devant ce Tribunal. La Chambre constate que le

 27   témoin éprouve une peur qui est tout à fait justifiée, qu'il convient de la

 28   prendre en considération.


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  1   La Chambre note que le témoin est victime et survivant d'actes de

  2   violence et qu'il a fait savoir à l'Accusation qu'il se sentait

  3   "extrêmement stressé à chaque fois que le Tribunal de La Haye prenait

  4   contact avec lui."

  5   Compte tenu de tout ce qui a été évoqué ci-dessus, y compris le droit de

  6   l'accusé à être jugé équitablement et le droit à la publicité des débats,

  7   la Chambre fait droit, dans l'intérêt de la justice, à la requête de

  8   l'Accusation demandant l'octroi d'un pseudonyme pour le Témoin ST-36.

  9   La Chambre rappelle sa décision du 2 novembre par laquelle elle a

 10   ordonné que le greffe prenne des mesures de protection comme suit : faire

 11   en sorte que les mesures de protection soient respectées dans le cadre du

 12   versement des pièces à conviction dans le dossier et que des cotes soient

 13   assignées à la déclaration, aux transcriptions officielles et à toutes les

 14   pièces annexes versées au dossier conformément à la décision rendue.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à vous.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 18   Q.  Monsieur Brown, revenons sur les points que nous avons déjà abordés

 19   concernant votre analyse de l'aptitude au combat. Il nous faut la page 11

 20   et, à partir de cette page, nous allons nous concentrer sur la deuxième

 21   étape du développement de la VRS, qui se trouve à la page 10 dans la

 22   version anglaise dans le système du prétoire électronique. Alors, je cite

 23   le texte : Entre le 3 et le 19 mai, l'état-major principal de la VRS a été

 24   mis sur pied, et conformément à une décision de la présidence de la RS du

 25   15 juin, la vie organisée et les activités de combat ont commencé au sein

 26   de l'armée, conformément à un ordre émanant du commandant de l'état-major

 27   principal du 16 juin. Cet ordre avait pour objectif d'assurer la

 28   réalisation des objectifs stratégiques principaux visés par le peuple


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  1   serbe.

  2   Vous avez déjà analysé la deuxième phase du développement de la VRS, donc

  3   ce n'est pas la peine de revenir sur ce point, n'est-ce  pas ?

  4   R.  Non. Le seul point à relever, c'est qu'à mon avis, la décision de la

  5   présidence adoptée le 15 juin -- bon, il est vrai que je n'ai pas vu le

  6   document où il en est question, mais toujours est-il qu'il me semble qu'un

  7   certain nombre de recommandations ont été faites à la demande des

  8   différents corps d'armée. Et probablement, on avait effectué des travaux au

  9   sein de l'état-major au début du mois de juin pour rédiger ce document

 10   officiel émanant de la présidence.

 11   Dans mon rapport, j'indique, par ailleurs, qu'immédiatement après le 12

 12   mai, la VRS commence à fonctionner normalement. Le général Talic est

 13   clairement au courant du fait qu'il est tenu d'envoyer des rapports à

 14   l'état-major principal. Il réagit aux instructions relatives à la

 15   mobilisation qui en émanent. Il tient compte de la directive numéro 1, par

 16   exemple; c'est un document qui date de la première semaine du mois de juin

 17   -- du 9 juin. Donc il est clair que l'état-major principal de la VRS

 18   fonctionne, et je pense que ce document officiel a été rédigé le 15 juin.

 19   Enfin, c'est, du moins, mon avis

 20   Q.  A la page 18 655, vous parlez de cette période intermédiaire qui va du

 21   12 mai au 15 juin. Or, je ne me souviens plus précisément des termes que

 22   vous utilisez dans votre rapport, mais le point principal c'est qu'à votre

 23   avis, l'armée fonctionne pleinement.

 24   R.  Mais je n'ai pas décrit cette période comme un espace vide.

 25   Q.  A la page 18 665, vous parlez d'une période transitoire qui va du 12

 26   mai au 15 juin, et vous avez indiqué qu'il y avait une sorte de passage à

 27   vide au cours de cette étape, même si l'armée, sur le plan objectif,

 28   fonctionnait à l'époque; ceci ne fait aucun doute, n'est-ce pas ?


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  1   Mme KORNER : [hors micro]

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vous demande pardon. A la page 18 665, à la ligne 21, vous dites :

  4   "Ceci ne veut pas dire que d'après moi, au moment où l'armée a été mise sur

  5   pied le 12 mai, l'état-major principal tournait à vide -- ce n'était pas le

  6   cas. Dès le 20 mai, on avait donné des instructions relatives à la

  7   mobilisation. Elles émanaient de la présidence et elles étaient relayées

  8   par l'état-major principal."

  9   Mme KORNER : [aucune interprétation] 

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] L'état-major principal tournait à vide, en

 11   quelque sorte.

 12   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est bien ce qui est consigné dans le compte

 14   rendu d'audience, et tout le monde peut le lire.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais à mon avis, il dit ce qui suit :

 16   Ceci ne veut pas dire qu'au moment où l'armée a été mise sur pied le 12

 17   mai, l'état-major principal tournait à vide, en quelque sorte.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Bon --

 19   Q.  Si j'ai mal compris vos paroles, je vous demande pardon. En tout cas,

 20   Monsieur, il est clair que du point de vue de l'armée, la période qui va du

 21  1er avril au 15 juin est une période qui sort du cadre ordinaire des choses,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, ce n'est pas la façon dont je décrirais cette période, et l'armée

 24   non plus d'ailleurs, à mon avis. Je pense que c'est une période de

 25   transition où l'on passe de la JNA vers la VRS. C'est la façon dont

 26   j'envisage cette période au cours de laquelle on procède à l'établissement

 27   des éléments principaux de la VRS.

 28   Q.  Monsieur Brown, je ne vais évoquer que des faits à présent. Avant le 19


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  1   mai, c'était la JNA qui se trouvait en Bosnie-Herzégovine; avant le 12 mai,

  2   l'assemblée n'avait même pas adopté la décision visant à établir la VRS;

  3   dans sa documentation, l'armée elle-même évoque l'existence des unités qui

  4   se sont organisées de leur propre chef et qui sont commandées par des

  5   officiers élus collectivement; la mobilisation générale n'est ordonnée que

  6   le 21 mai. La directive numéro 1 a été rédigée le 1er juin. Tout ceci, ce

  7   sont des faits que vous évoquez dans votre rapport. Alors, êtes-vous en

  8   train de me dire que ces faits ne montrent pas que la situation sortait du

  9   commun, qu'elle n'était pas tout à fait régulière ?

 10   R.  En fait, je préfère ne pas me prononcer d'une façon ou d'une autre. Je

 11   préfère ne pas utiliser ce terme de situation régulière ou non. Mais je

 12   suis d'accord avec les faits que vous venez d'énumérer et les descriptions

 13   qui en sont faites par la documentation.

 14   Q.  Monsieur, il y a 20 minutes, nous avons convenu que l'un des principes

 15   essentiels qui reposent à la base de l'organisation toute entière de la VRS

 16   et de la JNA était le principe du commandement unifié. Ce sont des

 17   principes de base de la JNA et de la VRS. Or, avant le début du mois de

 18   juin, cette norme n'est pas satisfaite; il n'y a pas de commandement unique

 19   et il n'y a pas d'unité dans le commandement; ai-je raison de l'affirmer ?

 20   R.  Je dirais que si, aussi bien au sein de la JNA qu'au sein de la VRS.

 21   Certes, il y avait d'autres structures en place; par exemple, la Défense

 22   territoriale serbe qui avait été mobilisée au mois d'avril et qui avait

 23   participé aux activités à un niveau municipal. Mais il est clair qu'au

 24   cours de cette période, qui va du mois de mars jusqu'au mois de mai, la

 25   JNA, ou du moins le 1er Corps de la Krajina, se rapproche des positions

 26   défendues par le SDS et coopère avec la TO serbe. En même temps, on est en

 27   train d'intégrer ces unités à la VRS nouvellement créée, et après tout, le

 28   général Talic lui-même ordonne à ses unités de coopérer et de coordonner


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  1   leurs activités sur le terrain avec les autorités municipales.

  2   Q.  Nous reviendrons sur ce point dans quelques instants. J'aimerais

  3   maintenant que vous nous livriez quelques observations sur la directive

  4   numéro 4. C'est le document que je vous ai demandé d'examiner pendant la

  5   pause. Vous avez examiné cet ordre émanant de Naser Oric qui date du 30

  6   septembre 1992, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, je l'ai parcouru pendant la pause.

  8   Q.  Entre autres, à la page -- un instant, s'il vous plaît. Je signale

  9   d'abord que c'est le document 0D04-9459, intercalaire 153. Aux pages 4 du

 10   texte anglais et du texte serbe, nous lisons la décision adoptée par Naser

 11   Oric, et il y est indiqué :

 12   "Nous avons décidé de nous servir d'une brigade qui comprend 1 500 soldats

 13   et de nous attaquer au bastion des Chetniks situé à Kravica et qui est bien

 14   connu à tous. Notre intention c'est de le détruire de fond en comble."

 15   Il semblerait que nous n'avons pas la bonne page en anglais. Ce qui nous

 16   faut c'est la page 5 de la traduction anglaise. Ou plutôt, la page 6.

 17   Mme KORNER : [interprétation] En fait, c'est la page 7.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 7. Toutes mes excuses.

 19   Q.  Je viens de donner lecture de la première phrase qui y figure.

 20   Vous n'êtes pas sans savoir que cette attaque contre le village de Kravica

 21   a effectivement eu lieu, et cela, vers Noël 1993. Etes-vous au courant de

 22   ce fait ? Les forces de Naser Oric, les forces musulmanes, ont perpétré des

 23   massacres dans ce village serbe; le saviez-vous ?

 24   R.  Ce n'est pas une région que je connais très bien, donc je préfère ne

 25   pas me prononcer sur le sujet.

 26   Q.  Et à la fin même du document, nous voyons un commentaire de Naser Oric.

 27   J'imagine que c'est à la page suivante du document, ou peut-être en bas de

 28   cette page-ci. Non, ce serait plutôt la page suivante de la version


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  1   anglaise. Vous voyez ici les conclusions faites par Naser Oric. Il dit : Il

  2   est nécessaire de capturer le plus grand nombre d'enfants afin de procéder

  3   aux échanges basés sur le principe de tous pour tous.

  4   Monsieur, cet ordre de guerre doit être lu dans le contexte de la directive

  5   définissant les missions à accomplir par la Brigade de Drina. C'est un

  6   document que nous avons déjà vu, pièce P1779. Etes-vous d'accord avec moi ?

  7   R.  Oui, je suis d'accord. Je répète encore une fois que je ne connais pas

  8   très bien cette région. Vous avez évoqué une date au mois de décembre. Je

  9   ne sais pas si cette date est postérieure à l'adoption de la directive,

 10   mais en tout cas, la première partie de cet ordre semble précéder

 11   l'adoption de la directive par la RS. Et à première vue du moins, cet ordre

 12   de combat insiste pour que les forces musulmanes quittent la zone

 13   avoisinante et se frayent un passage vers Tuzla pour permettre aux réfugiés

 14   qui n'avaient pas été mobilisés et blessés de s'éloigner dès que possible.

 15   Dans le cadre de cette opération, il fallait procéder aux actions de combat

 16   dans une zone donnée.

 17   Je répète encore une fois, je ne suis pas au courant de tous les détails,

 18   mais si les choses se sont effectivement passées ainsi, alors il faut

 19   situer les événements et les interpréter dans le contexte de la chronologie

 20   générale des événements dans la zone.

 21   Q.  Merci. Revenons au document P1771, intercalaire 62 dans le classeur de

 22   l'Accusation.

 23   A la page 18 681 de votre déposition du premier jour, Mme Korner vous a

 24   donné lecture d'un document - il s'agit des pages 45 et 46 dans la version

 25   anglaise, qui correspondent à la page 41 de la version serbe - et il y est

 26   question des consultations militaires et politiques qui, d'après l'armée,

 27   auraient eu lieu. Il y avait toute une série de réunions qui ont été

 28   organisées entre les unités militaires et les autorités municipales


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  1   locales. Vous souvenez-vous d'avoir abordé cette question avec Mme Korner ?

  2   Le texte figure à la page suivante dans sa traduction anglaise. Ce qu'il

  3   nous faut, c'est la section 2.1, paragraphe 2. Les premiers mots dans ce

  4   paragraphe sont : "La série…", et cetera.

  5   R.  Oui, j'ai retrouvé le passage.

  6   Q.  On vient de me prévenir qu'à la page 3 515, on évoque la pièce P1771.

  7   Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pièce P1781.

  8   En lisant ce passage, Mme Korner s'est arrêtée vers le milieu du texte,

  9   après la phrase qui se lit :

 10   "Suite à une série de réunions entre les représentants militaires et

 11   politiques pour étudier la situation, de nombreuses actions de combat ont

 12   été organisées, on s'est occupé des soldats blessés, de leurs familles, et

 13   cetera. Il a également été question du cours des activités de combat et du

 14   fonctionnement d'autorités politiques, ainsi que de tous les problèmes

 15   concernant la coordination des autorités civiles et militaires --"

 16    Monsieur, lorsque vous avez décrit l'expérience que vous avez acquise en

 17   tant qu'officier de l'armée britannique hier, vous avez indiqué que vous

 18   étiez censé fournir un soutien ou une assistance à la demande des autorités

 19   civiles en Irlande du Nord, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. L'opération militaire à laquelle j'ai participé était, de façon

 21   générale, censée fournir un soutien aux autorités civiles.

 22   Q.  Monsieur, après avoir examiné les règlements pertinents, vous avez dû

 23   constater que la JNA et la VRS trouvaient un appui considérable dans les

 24   autorités civiles et, de façon générale, dans la population toute entière;

 25   en convenez-vous ?

 26   R.  Oui, j'en conviens. Au bout du compte, c'était la population qui

 27   fournissait des conscrits à l'armée. Et puis, oui, de façon générale, il y

 28   avait des questions de logistique et il y avait également des questions de


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  1   financement. Donc je suis bien d'accord avec votre constatation.

  2   Q.  Donc, si j'ai bien compris vos propos, les rapports entre les autorités

  3   civiles et l'armée dans une zone donnée doivent avoir un caractère de

  4   réciprocité, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Et je crois que c'était effectivement le cas, du moins dans la

  6   région que j'ai étudiée. Il y avait un rapport de réciprocité entre la VRS

  7   et les autorités civiles dans la Région de la Krajina.

  8   Q.  Merci. A la fin de ce document, page 72 en serbe - 73 en anglais - Mme

  9   Korner vous a donné lecture d'une entrée qui concerne la structure ethnique

 10   des officiers supérieurs au sein de l'armée de la Republika Srpska; vous en

 11   souvenez-vous ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Puisque nous venons d'aborder ce sujet, je signale également qu'au

 14   cours de l'interrogatoire principal, vous avez parlé de l'élimination des

 15   officiers qui appartenaient à d'autres groupes ethniques. Ils étaient

 16   relevés de leurs fonctions de commandement au sein de la VRS, ou, pour être

 17   plus précis, au sein du 1er Corps de la Krajina.

 18   R.  Oui. Et j'y consacre une petite section de mon rapport.

 19   Q.  Le conflit qui, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, constituait

 20   une guerre civile, et, en fait, la séparation entre les parties prenantes

 21   au conflit s'était, pour cette raison, faite exclusivement sur les

 22   principes ethniques, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne suis pas sûr si ce terme de guerre civile ne pose pas quelque

 24   problème juridique de définition. Je pense que de façon générale, il

 25   s'agissait, à première vue, d'un conflit interne. Mais oui, il est vrai que

 26   la division entre les parties au conflit s'était faite le long des lignes

 27   ethniques.

 28   Q.  Monsieur, je me rends parfaitement compte que vous n'êtes pas un expert


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  1   juridique, donc ce n'est pas ce que je souhaite insinuer. Je ne souhaite me

  2   concentrer que sur les questions au sujet desquelles vous pouvez vous

  3   exprimer grâce à vos compétences.

  4   A la page 78, qui correspond à la page 86 de la traduction anglaise, et

  5   c'est la section 5.2 de votre rapport, il est question des mesures

  6   sécuritaires. Et au point 3, il est question également des évaluations

  7   faites dans le domaine du contre-renseignement au sein de la VRS.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Ceci figure juste au début du texte en

  9   anglais. Non, nous ne semblons pas avoir la bonne page affichée à l'écran.

 10   Page 78. Si mes souvenirs sont bons, elle est évoquée à la page 18 684 du

 11   compte rendu d'audience. Ah oui, elle vient d'être présentée.

 12   Q.  Donc l'évaluation relative aux activités du contre-renseignement

 13   explique, vous le voyez, que 600 cas de figure différents ont été isolés au

 14   sein des unités qui se trouvent sur les territoires de la RS, la RSK et la

 15   RFY. On nous dit que cette évaluation n'a pas été faite pour les unités de

 16   la VRS, et on en explique les raisons. On explique pourquoi l'appartenance

 17   ethnique des officiers représente un grave problème et pose un grave danger

 18   à la sécurité des unités et, de façon générale, de l'armée de la Republika

 19   Srpska.

 20   R.  Permettez-moi de lire ce paragraphe 3 qui nous intéresse.

 21   Q.  Oui.

 22   R.  Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît.

 23   Q.  Bien sûr, allez-y.

 24   R.  Oui. Souhaitez-vous entendre mes observations sur le passage ?

 25   Q.  Je souhaite tout simplement vous poser quelques questions à ce sujet.

 26   R.  Très bien.

 27   Q.  Donc, du point de vue du contre-renseignement, il est clair que

 28   l'appartenance ethnique d'un officier supérieur qui exerce des fonctions de


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  1   commandement présente des risques. Ils pensent que des éléments

  2   d'information risquent d'être relayés à la partie ennemie. C'est

  3   l'évaluation qui est faite par le contre-renseignement ici, n'est-ce pas ?

  4   R.  D'après moi, il n'en est pas vraiment question dans ce passage. Je suis

  5   d'accord avec vous que la VRS estime que les personnes qui occupent des

  6   positions de commandement peuvent présenter un risque pour l'armée. Mais je

  7   pense que dans ce passage, il est question du fait qu'une évaluation du

  8   contre-renseignement n'a tout simplement pas été faite au sein des unités

  9   au départ, et lorsqu'elle a été faite, on a isolé un certain nombre de cas,

 10   pas seulement au sein de la VRS, mais de façon plus générale. Donc il est

 11   clair qu'il existe un certain nombre d'individus qui peuvent appartenir à

 12   des groupes ethniques différents, mais il y en a d'autres qui ont peut-être

 13   des relations de famille ou qui font partie, par exemple, du renseignement

 14   militaire. Donc il y a toute une série de catégories différentes qui sont

 15   isolées ici. Et les individus qui présentent, à leur avis, des risques sont

 16   divisés en ces catégories différentes.

 17   Q.  Mais toujours est-il que du point de vue de la sécurité des organes

 18   militaires, tous les faits énumérés au passage 3 sont des éléments de

 19   risques potentiels pour la sécurité de l'armée, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 21   Q.  Et il est vrai aussi qu'un certain nombre d'officiers se sont mis à la

 22   tête des unités rebelles après avoir quitté les rangs de la JNA, sans

 23   parler du fait qu'ils avaient assumé des fonctions de commandement dans les

 24   rangs de l'autre partie au conflit. Vous êtes au courant de ce fait, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Je n'ai pas étudié l'armée de Bosnie. Ce sont les autres qui se sont

 27   occupés de cela. Je sais que dans les documents du Corps de la Krajina, il

 28   y a des références eu égard à des préoccupations qui étaient présentes pour


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  1   ce qui est de la possibilité pour certaines personnes de partir et de

  2   passer de l'autre côté. Parce que je suppose qu'il y a eu des anciens

  3   membres de la JNA et de la TO qui sont devenus par la suite les membres de

  4   l'armée BiH.

  5   Q.  Monsieur Brown, permettez-moi de vous rappeler que le premier jour,

  6   vous avez confirmé que vous étiez présent à l'entretien de M. Osman Selak,

  7   par exemple. Il a confirmé que pendant qu'il était membre de la VRS, en

  8   occupant une fonction très élevée, assumant beaucoup de responsabilités, il

  9   fournissait des renseignements à la partie opposée. Et après avoir fini son

 10   service d'active, il est devenu chef du mouvement de la résistance de Banja

 11   Luka. Est-ce que vous vous souvenez de ces propos ?

 12   R.  Il y a longtemps que j'ai travaillé ici --

 13   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le numéro de la page

 14   dans sa déclaration ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous allons fournir le numéro du paragraphe

 16   après la pause.

 17   Q.  Monsieur, de ce point de vue, le renvoi des officiers qui n'étaient pas

 18   d'appartenance ethnique serbe, du point de vue de la sécurité, était tout à

 19   fait justifié, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne serais pas d'accord avec vous pour dire que le fait qu'une

 21   personne d'une appartenance ethnique différente représenterait la raison

 22   pour que cette personne soit renvoyée, soit licenciée. J'admets que cela

 23   pourrait présenter des risques, mais ces risques peuvent être évités.

 24   Lorsque cette politique a commencé à être adoptée par l'armée, c'est-à-dire

 25   de renvoyer les officiers non-serbes, cela a eu également une incidence sur

 26   d'autres structures de la RS. Mais je ne dirais pas que cette pratique

 27   aurait été justifiée.

 28   Q.  Vu la nature du conflit en ancienne Yougoslavie et vu le contexte dans


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  1   lequel cela s'est déroulé, il a été confirmé par la suite, sans aucun

  2  doute, que certains officiers du 1er Corps de la Krajina ont fait des choses

  3   qui étaient absolument contraires à la législation en vigueur et à

  4   l'éthique militaire. Par la suite, ces officiers ont été licenciés. Donc

  5   vous serez d'accord avec moi que dans de telles circonstances, le renvoi a

  6   été tout à fait justifié ?

  7   R.  Sur la base des documents que j'ai parcourus, je ne pense pas que les

  8   non-Serbes qui étaient militaires aient été renvoyés puisqu'ils ont violé

  9   les dispositions légales et l'éthique militaire. Je pense qu'il s'agissait

 10   d'une décision -- et si je me souviens bien, il y a eu une telle décision

 11   disant que les non-Serbes devaient être envoyés à Belgrade pour mettre fin

 12   à leur service à l'armée. Et sur la base des documents que j'ai vus, je

 13   peux dire qu'il n'y avait rien qui aurait dit que cela était fait

 14   puisqu'ils ont enfreint les dispositions de la loi ou les normes de

 15   l'éthique militaire.

 16   Il y a eu des enquêtes pour ce qui est des informations, du renseignement

 17   pour voir s'il y a eu des points faibles ou des risques pour ce qui est de

 18  la sécurité du corps. Mais cela ne concernait pas uniquement le 1er Corps de

 19   la Krajina. Il s'agissait de la VRS toute entière. Donc il y a eu des

 20   risques, mais ces risques ont été enquêtés uniquement par rapport au 1er

 21   Corps de la Krajina.

 22   Et ces officiers non-Serbes ont été envoyés à Belgrade, ils ne sont

 23   plus revenus, mais cela n'a pas été fait sur la base des résultats des

 24   enquêtes menées concernant les violations éventuelles de la discipline ou

 25   de la loi.

 26   Q.  Je suis d'accord avec vous, mais l'ordre dont vous parlez et à propos

 27   duquel vous avez donné des commentaires en répondant à des questions dans

 28   le cadre de l'interrogatoire principal, cela a été donc inspiré par le


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  1   risque mentionné par l'administration du renseignement.

  2   R.  Je pense que je peux dire que la période pendant laquelle les officiers

  3   non-serbes ont été renvoyés du 1er Corps de la Krajina est pertinente, et

  4   peut-être c'est le seul élément qui soit pertinent pour ce qui est des

  5  discussions au niveau du 1er Corps de la Krajina concernant le fait des non-

  6   Serbes qui occupaient des postes d'autorité. Et cela a été clairement dit à

  7   la 16e session de l'assemblée. Ce point a été discuté, puisque Mladic était

  8   là-bas, et il a été la seule personne qui ait dit, Non -- nous avons parlé

  9   du colonel Hasotic. Il y a des raisons pourquoi nous avons besoin de ces

 10   gens dans la VRS. Je combattrais plutôt dans les mêmes tranchées avec eux,

 11   et non pas les ayant dans les tranchées de l'autre côté.

 12   Donc Mladic a dit que ces personnes devaient partir pour aller à

 13   Belgrade, pour que leur statut soit encore une fois évalué, mais ils ne

 14   sont plus revenus au 1er Corps de la Krajina.

 15   Q.  Merci. Concentrez-vous sur mes questions, s'il vous plaît,

 16   Monsieur Brown, puisque les réponses que vous avez déjà fournies lors de

 17   l'interrogatoire principal ont été déjà consignées au compte rendu. S'il

 18   vous plaît, concentrez-vous sur mes questions.

 19   J'aimerais vous poser des questions à propos d'un autre sujet. C'est

 20   à la page 80 dans la version serbe et à la page 90 dans la version en

 21   anglais. Le point 10 de votre rapport, et vous avez donné des commentaires

 22   à la page 18 685.

 23   Regardez la troisième phrase. Mme Korner vous a lu une partie de cette

 24   phrase, où il est dit :

 25   "La coopération avec le MUP de la Republika Srpska, et en particulier avec

 26   le MUP de la Serbie et la Yougoslavie, n'est pas satisfaisante. D'après

 27   nous, la cause de cette insatisfaction est le manquement de la volonté pour

 28   coopérer avec nous à une plus grande échelle."


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  1   C'est la position des organes chargés de la sécurité de l'armée de la

  2   Republika Srpska ?

  3   R.  Oui, c'est ce qu'on peut lire ici. Il s'agit de la coopération

  4   entre l'armée de la Republika Srpska et de la Serbie, et on voit ici un

  5   exemple de la coopération qui ne fonctionnait pas bien. On voit qu'il est

  6   dit qu'il faudrait améliorer la coopération dans ce domaine.

  7   Q.  Vous avez parlé des cellules de Crise en parlant de la

  8   coopération entre l'armée et les autorités civiles. C'est la page 18 655 du

  9   compte rendu. A partir de la page 18 702 du compte rendu de

 10   l'interrogatoire principal, vous parlez plus précisément de la coopération

 11   entre l'armée et les autorités civiles. Pour ce qui est des cellules de

 12   Crise, on s'est mis d'accord pour dire que cela ressemblait aux comités

 13   chargés de la Défense populaire généralisée et l'autoprotection sociale

 14   prévus par la Loi relative à la Défense populaire généralisée, n'est-ce pas

 15   ?

 16   R.  Oui. Peut-être qu'il ne s'agissait pas nécessairement de ceux qui

 17   accomplissaient ces fonctions, mais il y a eu des autorités civiles à des

 18   niveaux différents qui devaient coopérer avec la Défense territoriale, être

 19   impliquées à la mobilisation, avaient un secrétariat à la Défense

 20   nationale, assuraient la liaison avec la JNA, et cetera. Cela semble être

 21   similaire à des cellules de Crise dans ces documents. Et ce que j'ai vu

 22  dans les documents du 1er Corps de Krajina, c'est qu'ils ont utilisé le même

 23   modèle.

 24   Q.  Vous savez que les cellules de Crise fonctionnaient sur tout le

 25   territoire de la Bosnie-Herzégovine, cela fonctionnait partout sur le

 26   territoire, et toutes les parties belligérantes les avaient ?

 27   R.  Encore une fois, je ne connais pas tous les détails, mais je me

 28   souviens que mes collègues ont parlé de cela, et je ne serais pas surpris


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  1   d'apprendre que les cellules de Crise existaient partout.

  2   Q.  Dans votre rapport, au point 1.103, où vous parlez des cellules de

  3   Crise - je vous présente cela puisque je suis surpris de votre commentaire

  4   - vous parlez de cellules de Crise et du rôle du SDS pour ce qui est de la

  5   création des cellules de Crise. Savez-vous si la première cellule de Crise,

  6   que j'ai essayé d'identifier et que j'ai réussi à identifier dans cette

  7   affaire, a été formée par la présidence de la République socialiste de

  8   Bosnie-Herzégovine ? Le saviez-vous ?

  9   R.  Non, non, je ne le savais pas.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais Me Zecevic témoigne

 11   maintenant.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Maintenant je vais vous montrer le document 1D108, l'intercalaire 151.

 14   Je ne sais pas si vous avez déjà eu la possibilité de voir ce document. Il

 15   s'agit du compte rendu de la séance de l'assemblée de la présidence de la

 16   République socialiste de Bosnie-Herzégovine du 21 septembre 1991.

 17   L'avez-vous vu auparavant ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Donc vous ne savez pas que la cellule de Crise de la présidence a été

 20   formée, à la tête de laquelle se trouvait Ejup  Ganic ?

 21   R.  Non, Monsieur. Les cellules de Crise ne faisaient pas l'objet de mes

 22   recherches. Je sais que d'autres collègues dans d'autres équipes d'analyse

 23   se sont occupés des cellules de Crise. Moi, je n'ai pas vu ce document

 24   auparavant, Monsieur.

 25   Q.  Dans votre rapport, vous avez fait référence à l'instruction du

 26   gouvernement. C'est P70, à l'intercalaire 3 du bureau du Procureur. C'est

 27   votre note de bas de page 292 dans votre rapport. Il s'agit d'un extrait

 28   des instructions concernant le fonctionnement des cellules de Crise du


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  1   peuple serbe au niveau des municipalités, signé par le président du

  2   gouvernement Branko Djeric, du mois d'avril --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la date.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.

  5   Q.  Il s'agit de l'extrait de l'instruction relative au fonctionnement des

  6   cellules de Crise du peuple serbe au niveau des municipalités, daté du 26

  7   avril 1992 et signé par le président du gouvernement, Pr Branko Djeric. Il

  8   s'agit du document qui est P70, intercalaire 3 du bureau du Procureur.

  9   Vous avez fait référence à ce document dans votre rapport, comme je l'ai

 10   déjà dit. Vous l'avez mentionné dans la note de bas de page 292, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui, je crois que c'est vrai. Je sais que j'ai fait référence à ce

 13   document dans mon rapport.

 14   Q.  Vous avez donné des commentaires du point 4 du même document, où il a

 15   été explicitement dit que le commandement de la TO ainsi que les forces de

 16   la police relèvent exclusivement de la compétence des professionnels, et

 17   c'est pour cela qu'il est nécessaire d'éviter le commandement de la Défense

 18   territoriale ou l'utilisation des forces de la police par d'autres organes.

 19   C'était votre commentaire, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est ce qui figure dans le document.

 21   Q.  Je pense que votre commentaire dans votre rapport disait qu'il y avait

 22   des preuves indubitables que les cellules de Crise ont commandé les forces

 23   de la TO, leur ont donné des instructions et ont utilisé les forces de la

 24   police, n'est-ce pas ? De plus, vous avez cité un certain nombre d'exemples

 25   pour corroborer cela.

 26   R.  Oui. Mais pouvez-vous me dire dans quelle partie de mon rapport j'ai

 27   fait référence à ce point ?

 28   Q.  J'ai paraphrasé votre point de vue, si je l'ai bien compris, mais il


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  1   semble que cela ne soit pas exact. Au paragraphe 2.26, vous faites

  2   référence à la partie de l'instruction signée par M. Djeric, et cette

  3   partie, je viens de la citer. Ensuite, au point 2.28, vous dites que non

  4   seulement le SDS et les cellules de Crise locales ont souligné le besoin de

  5   coopération ou ont essayé de commander la TO avant la période pendant

  6   laquelle la TO a été intégrée complètement à la VRS.

  7   R.  Oui. Je maintiens le commentaire que j'ai fait là-dessus.

  8   Q.  Merci. Monsieur, saviez-vous que le gouvernement de la Republika

  9   Srpska, le 23 mai 1992, déjà à cette date-là, est arrivé à la conclusion et

 10   à la proposition selon laquelle il a fallu prendre des mesures pour

 11   démanteler les cellules de Crise ?

 12   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Je ne suis pas expert pour ce

 13   qui est des cellules de Crise. Je sais que les cellules de Crise ont

 14   continué à fonctionner après cette date-là; c'est ce que j'ai vu dans les

 15   documents. Il y a eu des instructions concernant la modification des

 16   cellules de Crise et leur transformation en présidences de Guerre. Mais je

 17   ne connais pas tous les détails du fonctionnement des cellules de Crise

 18   puisque je ne me suis pas penché là-dessus.

 19   Q.  Je vous pose la question vu vos commentaires aux points 107 et 108 de

 20   votre rapport. Au point 107 de votre rapport, vous dites : Les cellules de

 21   Crise étaient le facteur important pour ce qui est de l'application de la

 22   politique générale du SDS et pour ce qui est du fonctionnement des organes

 23   autoproclamés des Serbes de Bosnie sur le terrain. C'est ce vous avez

 24   affirmé dans cette partie de votre rapport.

 25   R.  Je dirais que c'était ainsi vu les documents que j'ai parcourus. Nous

 26   avons mentionné le rapport concernant l'analyse, où il est question de

 27   l'importance des organes municipaux. Je maintiens ce commentaire, oui.

 28   Q.  Au point 1.108 figure le commentaire que je cherchais tout à l'heure,


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  1   où vous dites :

  2   "Bien qu'il n'ait pas été prévu que les cellules de Crise donnent des

  3   ordres directement aux unités militaires pour que ces unités se lancent

  4   dans des actions de combat, en particulier puisque l'armée avait sa propre

  5   chaîne de commandement, de temps à autre, dans certaines municipalités, les

  6   cellules de Crise donnaient des instructions à l'armée concernant

  7   l'accomplissement de certaines activités de combat."

  8   C'est ce qui figure dans ce point dans votre rapport.

  9   Mais revenons au point 1.107. Monsieur, si je vous dis, ce que j'ai déjà

 10   dit d'ailleurs, que le gouvernement a demandé que les cellules de Crise

 11   soient démantelées déjà le 23 mai 1992, est-ce que cela vous ferait changer

 12   votre conclusion qui figure au point 1.107 ?

 13   Je peux vous montrer le document. Il s'agit de P217, l'intercalaire 155 de

 14   la Défense de Stanisic, au point 4, le compte rendu de la séance du

 15   gouvernement du 23 mai.

 16   R.  J'aimerais examiner le document si je dois fournir des commentaires là-

 17   dessus.

 18   Q.  C'est à l'écran devant vous.

 19   R.  Merci.

 20   Q.  Au point 4.

 21   R.  Je ne changerais pas cela. Je pense qu'au point 4, il s'agit de

 22   l'établissement des présidences de Guerre, et j'ai précisé dans mon rapport

 23   que les cellules de Crise ont été transformées en présidences de Guerre.

 24   Mais pour autant que je sache, en pratique, cela ne voulait pas dire qu'il

 25   y aurait des changements. Donc je ne changerais rien pour ce qui est de

 26   cette référence dans mon rapport.

 27   Q.  Saviez-vous que déjà le 23 mai, la décision portant sur la formation

 28   des présidences de Guerre avait été rendue et modifiée le 10 juin, où la


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  1   décision portant sur la formation des Commissions de guerre a été rendue.

  2   Ces organes étaient différents par rapport aux présidences de Guerre. Est-

  3   ce que vous le saviez ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas une question

  5   appropriée. Il s'agit d'un point qui cause la présentation des arguments.

  6   Cela ne peut pas être accepté.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'essaie que de ne pas perdre trop de

  8   temps, et j'accepte votre remarque.

  9   Q.  Savez-vous que la décision du 10 juin portait sur l'établissement des

 10   Commissions de guerre ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Savez-vous que c'était le gouvernement qui nommait des présidents de

 13   ces Commissions de guerre au niveau municipal ?

 14   R.  Cela ne figure pas dans mon rapport, et je ne suis pas au courant de

 15   cela.

 16   Q.  Mais vu que ces cellules de Crise ont constitué un facteur important et

 17   compte tenu du fait que vous maintenez votre position même après avoir

 18   entendu ces éléments d'information auxquels vous n'aviez pas eu accès

 19   précédemment, j'aimerais savoir : pourquoi pensez-vous qu'on a cherché à

 20   abolir et à modifier ces cellules de Crise si elles ont constitué un

 21   élément-clé au point que vous mentionnez dans votre rapport ?

 22   R.  Je n'ai pas fait un rapport sur les travaux des cellules de Crise. Il

 23   me semble clair que du temps où elles ont existé, elles ont joué un rôle

 24   important dans l'occupation du territoire. Elles ont été un instrument qui

 25   a permis à la police civile et aux structures militaires de fonctionner

 26   pour s'emparer du contrôle du territoire. Des documents divers, que ce soit

 27   de Prijedor, de Kljuc, des références de Sanski Most et d'autres de Kotor

 28   Varos semblent étayer cela.


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  1   J'ajoute que je ne suis pas un expert en la matière. Je ne suis pas un

  2   expert sur la question des cellules de Crise, sur leur chronologie, leur

  3   transformation. Comme je l'ai déjà dit, je sais qu'on a créé des

  4   présidences de Guerre, mais une analyse approfondie de cela sort du cadre

  5   de mon rapport.

  6   Q.  Très bien. J'accepte.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Brown, je rejoins Me

  8   Zecevic, il nous faut accepter votre explication, mais j'aimerais entendre

  9   votre opinion. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi a-t-on remplacé les cellules de

 10   Crise par les présidences de Guerre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que les cellules de Crise n'avaient

 12   plus de raison d'être. Elles avaient rempli leur fonction. Dans plusieurs

 13   municipalités, elles n'ont peut-être pas répondu aux attentes. Il doit y

 14   avoir une chronologie des événements sur le plan de la création des

 15   cellules de Crise puis de la création de la VRS. Je répète, je ne suis pas

 16   un expert en la matière, mais cela a pris un certain temps. Peut-être qu'il

 17   n'était pas tout à fait clair ce qu'on allait faire de la JNA. Et peut-être

 18   qu'une fois qu'on a résolu cette question-là et que l'on a créé en bonne et

 19   due forme la VRS, que l'on y a intégré la Défense territoriale, peut-être

 20   que les autorités serbes ont changé d'opinion là-dessus. Mais je dois dire

 21   que je ne suis pas un expert sur la question des cellules de Crise. Je n'ai

 22   pas vraiment étudié cela.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Aujourd'hui, au tout début de l'audience, je vous ai donné lecture des

 26   dispositions de la Loi relative à la Défense populaire généralisée et nous

 27   avons formulé des commentaires là-dessus, à savoir dans certaines

 28   circonstances, ces organes, ces comités chargés de la Défense populaire


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  1   généralisée - il me semble que ce sont les dispositions de l'article 74 que

  2   nous avons vues - donc, si les organes compétents ne sont pas en mesure de

  3   s'acquitter de leurs tâches, les organes locaux prennent la relève. Donc ce

  4   sont eux qui se chargent de la Défense populaire généralisée, qui

  5   organisent les actions, qui dirigent la défense sur le territoire donné.

  6   Donc, vu comment l'armée distingue ces périodes, cela nous permet de penser

  7   que jusqu'à la mi-juin, la situation a été chaotique, donc entre avril et

  8   juin 1992. Vous en conviendrez avec moi, et je cite à l'appui tous ces

  9   documents que nous avons examinés ensemble jusqu'à présent, n'est-ce pas ?

 10   R.  Est-ce que vous voulez savoir si je pense que la situation était

 11   chaotique ou si cela a à voir avec la Défense populaire généralisée et le

 12   fait que les organes ont pris le contrôle ?

 13   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la situation était chaotique

 14   à ce moment-là ?

 15   R.  Oui, je pense que c'est ainsi que l'on pourrait la décrire, tout à

 16   fait.

 17   Q.  Alors, conformément à cela, Monsieur, je vous soumets la chose suivante

 18   : le 23 mai, l'on a décidé de démanteler les cellules de Crise; puis le 31,

 19   on a décidé de mettre en place les présidences de Guerre; puis tout de

 20   suite après, le 10 juin, on a décidé de créer des Commissions de guerre

 21   pour une seule raison, à savoir parce que les autorités centrales tentaient

 22   d'organiser le pouvoir et de contrôler les instances localement. Or, ce

 23   n'était pas le cas jusqu'à ce moment-là.

 24   R.  Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. J'estime que les

 25   cellules de Crise semblaient faire ce à quoi on s'attendait d'eux en avril,

 26   et je suis arrivé à ces conclusions sur la base des documents que j'ai

 27   examinés, et il ne me semblait pas que c'était des groupes qui échappaient

 28   à tout contrôle. Et la création des cellules de Crise par les autorités


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  1   serbes leur a permis de prendre le contrôle du territoire. Et c'est ce

  2   qu'ils ont fait. Les cellules de Crise avaient une voie hiérarchique. Ce

  3   n'était pas des éléments indépendants. Il y avait un système de relais

  4   d'information. Dans la municipalité de Kljuc, nous avons vu qu'ils ont

  5   respecté les instructions qu'ils ont reçues. C'était une municipalité où il

  6   y avait la TO civile et militaire et aussi où la police a été active. Et je

  7   ne peux pas vous dire pour quelle raison ils ont souhaité remplacer les

  8   cellules de Crise par les présidences de Guerre.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il me semble que le moment est opportun

 10   de faire une pause.

 11   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20 minutes.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux soulever une question. Je

 17   vais être très simple. Il faut absolument respecter la précision lorsque

 18   l'on cite des références. Page 40 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,

 19   ligne 5, une question a été posée à M. Brown :

 20   "Permettez-moi de vous rappeler ce que vous avez confirmé le premier jour,

 21   à savoir que vous étiez présent lors de l'audition de M. Osman Selak, entre

 22   autres. Dans sa déclaration, il a confirmé que pendant qu'il était membre

 23   de l'armée de la Republika Srpska, il a occupé un poste de responsabilité

 24   et il a fourni des informations dans le même temps à la partie adverse.

 25   "Une fois qu'il était sorti du service d'active, il est devenu un des

 26   dirigeants de la résistance à Banja Luka, si je me souviens correctement de

 27   ses propos."

 28   Alors, s'agissant du mouvement de la résistance et de son rôle de


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  1   direction, eh bien, cela n'a pas été correctement cité aujourd'hui, parce

  2   que ça ne figure pas de cette déclaration. Cela est contenu dans une

  3   déclaration ultérieure, et M. Brown n'était pas présent lorsque celle-ci a

  4   été prise. Donc c'est à Muharem Krzic que ces informations ont été fournies

  5   par le témoin, et non pas à l'armée adverse, et de toute façon, rien de cet

  6   ordre-là. Donc ce n'est pas la même chose que de dire qu'il fournissait les

  7   informations à l'armée adverse.

  8   Donc on ne peut pas se permettre de résumer ou de paraphraser de

  9   cette manière-là des éléments. Il convient de les présenter avec précision.

 10   Et M. Brown n'a pas entendu M. Selak -- le colonel Selak dire cela.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne savais pas que M. Brown

 13   n'était pas présent au moment de la deuxième audition de M. Selak. Cela

 14   n'empêche pas qu'il travaillait pour le bureau du Procureur à ce moment-là,

 15   ce qui m'a permis de penser qu'il en a été informé. Mais je ne cherchais

 16   pas à insinuer quoi que ce soit. J'ai évoqué simplement les faits qui

 17   figurent dans la déclaration du témoin Selak. Si j'ai fait une erreur,

 18   excusez-moi, je ferai en sorte de ne pas la réitérer à l'avenir. De mon

 19   point de vue, il était normalement au courant de ce qui avait été déclaré

 20   par Osman Selak dans ses déclarations.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Deux points en plus. J'ai omis de demander le

 23   versement d'un document. Il s'agit de l'intercalaire 153. Le témoin a

 24   formulé ses commentaires sur cette pièce 1D04-9459 du 30 septembre 1992, un

 25   document signé par Naser Oric, et le témoin en a parlé. S'il n'y a pas

 26   d'objection, j'en demande le versement.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je ne vois pas tout à fait, d'après ce qui a

 28   été dit par le témoin, où est la pertinence de ce document. On semble


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  1   partir de l'hypothèse que les forces de Naser Oric ont commis un massacre

  2   sur un certain nombre de gens là-bas. M. Oric a été acquitté de ce chef

  3   d'accusation en particulier. Donc, est-ce que Me Zecevic pourrait nous

  4   préciser la pertinence de cela.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je demande que l'on verse ce document,

  6   c'est parce qu'il explique la directive 4 et par la suite le document P1779

  7   --

  8   L'INTERPRÈTE : Ou 89, l'interprète n'est pas certaine.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Et j'ai demandé au témoin s'il était d'accord

 10   avec cette affirmation, donc il s'agit de l'ordre adressé à la Brigade de

 11   la Drina, et il a accepté l'affirmation.

 12   Je me permets de rappeler aux Juges de la Chambre que la directive numéro 4

 13   a été versée au dossier comme étant un document pertinent. Par conséquent,

 14   je pense que nous devrions avoir la possibilité de replacer cela dans le

 15   contexte des événements.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je ne m'y opposerai pas à partir du moment où

 17   l'on peut établir un lien entre cela grâce aux éléments qui ont été reçus.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

 19   dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D402.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous ai promis mon évaluation du temps

 22   nécessaire pour le contre-interrogatoire.

 23   A ce stade, il me reste, j'ai bien peur, trois sujets à parcourir avec le

 24   témoin. Il me semble qu'il me faudra deux volets d'audience demain, vu le

 25   nombre de documents à examiner.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous nous aviez avertis. Je vous

 27   remercie.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin peut-il revenir, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, peut-être ai-je omis

  4   d'entendre quelque chose. Qu'en est-il des documents à l'intercalaire 3 ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Ce sont les documents de la série judiciaire.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est bien cela.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, et tout a été traduit.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je ne me trompe pas, nous avons là un

  9   point d'accord. Cela fait partie de la liste des points d'accord entre les

 10   parties, la bibliothèque juridique.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, Monsieur Brown. Il nous

 14   reste encore une heure et demie d'audience aujourd'hui. Je comprends que

 15   cela ne sera pas chose facile pour vous autant que pour moi.

 16   Pages du compte rendu d'audience 18 691 et 692, vous avez évoqué avec mon

 17   estimée consoeur, Mme Korner, le document P1783, à l'intercalaire 15 du

 18   Procureur.

 19   Il s'agit de l'ordre du commandement de la 30e Brigade des Partisans du 31

 20   mai 1992 intitulé : "Création de la Défense de Kljuc."

 21   Vous vous souvenez d'en avoir parlé ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Entre autres, page 18 692, vous avez affirmé que ce document est

 24   unique, du moment qu'il s'agit de la création de la défense de Kljuc, et

 25   que vous avez jugé, en fait, qu'il s'agit d'un document singulier, si je

 26   puis paraphraser ainsi votre réponse.

 27   R.  Peut-être est-ce la première fois que j'ai rencontré dans ce document

 28   l'expression "commandement de la défense". Et c'est un document qui émane


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  1   d'une unité subordonnée au corps. Donc il n'y en a pas beaucoup dans ce

  2   cas, ce qui le rend spécial.

  3   Q.  Très bien. Alors, voyons cela d'un peu plus près. Vous citez ce

  4   document dans votre note de bas de page.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document 1D365. Dans votre rapport, il

  6   s'agit du premier intercalaire dans la série de documents du Procureur.

  7   Q.  Ce document date de 1992, du 25 novembre, et c'est une

  8   instruction portant sur la conduite des affaires civiles dans des foyers de

  9   crise.

 10   Vous vous en souvenez ?

 11   R.  C'est uniquement au moment où je l'ai découvert dans ce classeur que

 12   j'ai vu ce document pour la première fois.

 13   Q.  Excusez-moi. Je pensais que tous les documents placés dans ce classeur

 14   par le Procureur ont fait partie des documents que vous avez examinés. Mais

 15   pendant la séance de récolement avec le Procureur, est-ce que vous avez eu

 16   l'occasion d'étudier ce document ?

 17   R.  Il faudrait que je revienne à mes notes de bas de page, mais je pense

 18   que la première fois que je l'ai vu, c'est ici dans ce classeur.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'ai montré ce document à M. Brown.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Madame Korner, merci.

 21   Q.  Donc je vous renvoie à la page 3 de ce document : "Tâches des organes

 22   chargés des affaires civiles dans le commandement des unités de la JNA et

 23   les commandements de postes."

 24   R.  Oui, je le vois.

 25   Q.  Et au point 7, vous voyez que parmi les missions que le général Milan

 26   Peulic, qui est l'assistant du secrétaire général de la Défense nationale,

 27   qu'il confie est la mission suivante :

 28   "En l'absence du fonctionnement des autorités civiles au niveau des


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  1   commandements des unités de la JNA, c'est-à-dire des commandements de

  2   postes, il convient de réunir les conditions pour faire fonctionner les

  3   organes des autorités civiles et d'autres organes."

  4   Le commandement du poste n'est pas exactement la même chose que le

  5   commandement d'une ville, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Je suppose que c'est plus petit qu'une ville.

  7   Q.  Donc vous accepterez, Monsieur, que dès novembre 1991, dans les

  8   instructions qui sont données, dans les missions qui sont confiées aux

  9   organes existant dans les unités chargées des affaires civiles, il existe

 10   une possibilité de constituer des commandements de poste, y compris des

 11   commandements de ville, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ce document semble conférer une attribution spécifique, donc une

 13   ingérence sur le plan des affaires civiles au sein d'une unité armée ou un

 14   état-major. Donc, en l'absence du fonctionnement des autorités civiles,

 15   c'est la JNA qui se chargera de jouer certains rôles, donc elle fera en

 16   sorte que les conditions soient réunies pour que les autorités civiles

 17   puissent fonctionner.

 18   Donc, qu'il s'agisse d'une zone où il n'y a pas d'autorités civiles -

 19   - cela semble se référer à une zone où il n'y a pas d'autorités civiles.

 20   Sur la base de la date du document, je suppose qu'il s'agit des opérations

 21   qui ont été menées en Croatie. Je pense que leur objectif était d'essayer

 22   de ramener la Croatie à la Yougoslavie. Et peut-être qu'ils ont pensé qu'il

 23   fallait conférer ces fonctions à leurs unités là où les autorités civiles

 24   ne leur réservaient pas une attitude amie.

 25   Ce n'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans d'autres documents, je

 26   dois dire.

 27   Q.  Mais cette instruction peut être mise au regard du document P1783 - que

 28   nous venons de voir - et de l'ordre sur la constitution de la défense de


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  1   Kljuc, l'ordre du commandement de la 30e Division des Partisans ?

  2   R.  Non, je ne dirais pas qu'il y a un lien ici. S'agissant de l'ordre de

  3   défense, je pense que quelques jours avant ce document, l'on voit dans le

  4   PV de la cellule de Crise de Kljuc qu'on a accepté de créer ce commandement

  5   de défense. Je pense que cela se passe quelques jours avant cela. Et dans

  6   la cellule de Crise de Kljuc, vous avez les commandants des unités

  7   subordonnées à ce commandement, les autorités policières et civiles de

  8   Kljuc. Donc je suppose qu'on a pris la décision au niveau de la cellule de

  9   Crise de Kljuc et on s'est mis d'accord sur le fait de créer cette défense,

 10   et il s'ensuit un document qui se présente sous un format plus rigide, qui

 11   est plus formel.

 12   Q.  Il faudra que je vous présente d'autres documents pour vous montrer que

 13   vous faites erreur.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je me propose donc de montrer au témoin la

 15   pièce 886, à l'intercalaire 152 de la Défense. C'est une pièce sur la liste

 16   65 ter.

 17   Q.  Monsieur, là encore, nous avons un commandement, cette fois-ci de la

 18   19e Brigade des Partisans. Le document porte la date du 13 juin 1992. Il

 19   concerne Skender Vakuf, qui se situe dans la zone de responsabilité du 1er

 20   Corps de la Krajina, du moins à ce moment-là. Donji Vakuf, que dis-je. Et

 21   au point 1 de ce document, l'on voit que le commandement à la Défense de la

 22   ville de Donji Vakuf est constitué. Le voyez-vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document ?

 25   R.  Non, je ne pense pas.

 26   Q.  Mais dans tous les cas, ce document concerne la création d'une défense

 27   de la ville, comme le document précédent, le document de Kljuc, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Oui, il semblerait qu'il s'agisse du commandement de la défense.

  2   Q.  Je vous renvoie à la page 4 de ce document, qui est intéressante. C'est

  3   la dernière page. Le signataire du document est le commandant, Grujic,

  4   Branislav. Il est lieutenant-colonel. Puis, l'authenticité de la signature

  5   est confirmée par le capitaine Radic, Rade. Je pense qu'il nous faudra la

  6   page précédente en anglais, s'il vous plaît.

  7   Au point 5, ce lieutenant-colonel, Branislav Grujic, qui commande la 19e

  8   Brigade, à l'occasion de la création de ce commandement à la défense de

  9   Donji Vakuf, nomme un chef du poste de sécurité publique. Ce sera Sefulo

 10   Sisic, qui est capitaine de première classe. Ensuite, il nomme son

 11   suppléant, Satara, Jovo, et également un assistant - je n'arrive pas à lire

 12   son nom. Donc ici c'est le commandant Branislav Grujic qui commande la 19e

 13   Brigade. C'est lui qui nomme ce capitaine de première classe, ce militaire,

 14   au poste de commandement du poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est ce qui ressort de ce document. Je ne sais pas s'il y a eu un

 16   accord passé au préalable, mais à en juger d'après ce que l'on voit dans le

 17   document, oui, a priori, c'est ça.

 18   Q.  S'il n'y a pas d'objection, je demande le versement de ce document.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, la pièce sera versée.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D403.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, je compte vous présenter quelques autres documents, mais qui

 23   abondent dans le même sens. Mais permettez-moi de vous poser une autre

 24   question auparavant : d'après l'analyse et les recherches que vous avez

 25   faites au sujet du 1er Corps de la Krajina et de ses opérations militaires,

 26   avez-vous rencontré le nom du colonel Lisica, le commandant du Groupe

 27   opérationnel de Doboj ?

 28   R.  Oui, je connais ce nom.


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  1   Q.  Il s'agit du colonel Slavko Lisica.

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Je vais maintenant vous présenter un document signé par lui. 1D00-2304.

  4   C'est un document du 22 août 1992. Intercalaire 76 dans le classeur de la

  5   Défense.

  6   Dans ce document, au paragraphe 1, M. Lisica se réfère à l'instruction dont

  7   il a été question il y a quelques instants. Et il dit :

  8   "A la base de l'instruction portant sur la conduite des affaires par les

  9   organes chargés des affaires civiles au cours des activités de combat et

 10   compte tenu des besoins qui se présentent, je donne l'ordre suivant…"

 11   Puis :

 12   "Le commandement de Derventa, à partir d'aujourd'hui, ne traitera que

 13   des questions militaires, et les questions civiles seront désormais des

 14   compétences des autorités civiles."

 15   [problème technique]

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Brown, au premier paragraphe de ce document, il est indiqué

 18   que le document a été adopté sur la base de l'instruction relative à la

 19   conduite des affaires par les organes chargés des affaires civiles au cours

 20   des activités de combat. La référence citée ici concerne le document évoqué

 21   tout à l'heure, 1D365, intercalaire 1 dans le classeur de l'Accusation.

 22   Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document ? Je vous l'ai montré tout à

 23   l'heure.

 24   R.  Je ne sais pas si la VRS a donné des instructions destinées

 25   spécifiquement aux organes chargés des affaires civiles. Cela est fort

 26   possible. Il faut savoir que le document date de la fin de l'année 1992,

 27   mais je ne sais pas non plus si ces règlements ont été tout simplement

 28   repris de la JNA; en tout cas, il est clair qu'ici on fait référence à un


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  1   document qui concernerait les organes chargés des affaires civiles au sein

  2   de la VRS.

  3   Q.  Très bien, j'accepte votre réponse. Le commandant, ici, donne l'ordre

  4   au commandement de la ville de Derventa de ne s'occuper désormais que des

  5   questions militaires, alors que c'est l'organe chargé des affaires civiles

  6   qui doit se consacrer à ces affaires-là. Cela s'est produit vers la fin du

  7   mois d'août 1992.

  8   Il est clair que depuis le moment où la ville de Derventa a été libérée, et

  9   cela s'est produit, je le crois, au mois de juin ou juillet 1992, et

 10   jusqu'à la fin du mois d'août, le commandement de la ville de Derventa

 11   était en place, il fonctionnait et ne traitait pas seulement des affaires

 12   militaires, mais aussi civiles; ai-je raison de l'affirmer ?

 13   R.  A examiner la teneur de ce document, il me semble que la ville de

 14   Derventa avait été prise lors de l'opération Corridor. Par conséquent, au

 15   départ, les autorités civiles ne fonctionnaient pas, parce que ce n'était

 16   pas une municipalité serbe à proprement parler. Et donc il est possible

 17   qu'on ait demandé aux militaires de mettre sur pied une sorte de

 18   commandement de la ville. Et puis, une fois rétabli avec les autorités

 19   civiles, le commandement de la ville a été remis entre les mains de la

 20   présidence de Guerre de la ville, et l'ancien commandant de la ville est

 21   devenu le représentant de la présidence de Guerre dans la ville de

 22   Derventa. Je pense, par conséquent, que le commandement de la ville avait

 23   été établi parce que c'est l'armée qui avait pris le contrôle du territoire

 24   au cours de l'opération Corridor 92.

 25   Q.  Je suis plutôt d'accord avec l'explication que vous venez de fournir,

 26   mais le point essentiel c'est que ce document se réfère à des instructions

 27   portant sur le fonctionnement des autorités civiles, et on y évoque cette

 28   notion du commandement de la ville. C'était ça, en fait, ce que je


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  1   cherchais à établir en vous posant ma question.

  2   R.  Oui, on évoque ici cette expression de commandement de la ville, et il

  3   se peut que la situation ait été comparable dans la ville de Donji Vakuf, à

  4   en juger par les documents que vous avez montrés. Je sais que la situation

  5   était très tendue dans la ville de Donji Vakuf, qui se trouvait près de la

  6   frontière, si bien qu'il y avait beaucoup d'action de combat qui se

  7   déroulait dans les environs. Je pense que la municipalité était, en fait,

  8   scindée en deux -- il faudrait que je revoie ça dans les documents, mais il

  9   me semble quand même que c'est une municipalité où un grand nombre

 10   d'opérations de combat ont eu lieu. C'est pourquoi elle s'est peut-être

 11   retrouvée dans une situation similaire à celle de Derventa. Donc le

 12   gouvernement ne fonctionnait pas, et c'est pourquoi on a constitué un

 13   commandement de la ville. Mais je répète encore une fois, je ne suis pas un

 14   expert pour ce qui est de la situation qui prévalait à Donji Vakuf.

 15   Q.  Monsieur, dans votre rapport, au paragraphe 2.215, vous décrivez une

 16   situation similaire ?

 17   R.  Quel était le paragraphe que vous avez évoqué ?

 18   Q.  2.215. Dans la dernière phrase, vous dites : "L'événement le plus

 19   important au cours de ces dernières semaines était ce qui s'était produit

 20   dans la municipalité d'Odzak."

 21   Il s'agit d'une situation comparable à celle qui prévalait à Derventa,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, il me semble bien que c'était le cas.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 25   de ce document.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et recevra sa

 27   cote.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D404, Messieurs les


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  1   Juges.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.

  3   Q.  J'aimerais que nous profitions du temps qu'il nous reste aujourd'hui

  4   pour nous pencher sur un sujet que vous avez abordé lors de

  5   l'interrogatoire direct, à la page du compte rendu d'audience    18 702 et

  6   suivantes. Il s'agit de la question des formations paramilitaires.

  7   C'est, par ailleurs, un sujet que vous étudiez également dans votre

  8   rapport, paragraphes 2.57 à 2.72. En livrant vos observations sur cette

  9   question des formations paramilitaires, vous vous penchez sur une analyse

 10   de l'aptitude au combat. Nous avons déjà vu ce document, P1281.

 11   Vous vous en souviendrez, l'armée affirmait que des groupes paramilitaires

 12   ont été constitués, et ces groupes semblaient viser parfois des objectifs

 13   différents par rapport à ceux visés par la VRS. Vous souvenez-vous de ce

 14   document, de cette analyse de l'aptitude au combat qui date de l'année 1992

 15   ?

 16   R.  Oui, je m'en souviens.

 17   Q.  Penchons-nous sur le document P591, intercalaire 36 du Procureur. Vous

 18   citez ce document dans les notes de bas de page de votre rapport 368 et

 19   382. C'est une information relative aux formations paramilitaires sur le

 20   territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui date du 28

 21   juillet 1992. Entre autres, il y est question d'une série de groupes

 22   différents que vous avez évoqués avec Mme Korner. Puis, à la page 3 du

 23   document, on mentionne un groupe paramilitaire qui opère sur le territoire

 24   de la municipalité de Zvornik; vous en souvenez-vous ?

 25   R.  C'est le groupe qui opère dans la zone de Zvornik ?

 26   Q.  Oui.

 27   R.  Je m'en souviens.

 28   Q.  Et dans ce document, à l'avant-dernier paragraphe de la version serbe,


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  1   quatrième paragraphe à compter par le bas dans la version anglaise du

  2   texte, il est indiqué :

  3   "Dans la zone de Zvornik, les choses en sont arrivées au point où l'état-

  4   major illégal de la Défense territoriale, qui commande déjà un certain

  5   nombre d'unités paramilitaires, exige maintenant que la Brigade de Zvornik

  6   de l'armée de la République serbe de la BiH se place sous son contrôle elle

  7   aussi."

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  Monsieur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans un

 10   document de l'administration chargée de la sécurité, il est question d'une

 11   action visant à procéder à l'arrestation d'un membre d'un groupe

 12   paramilitaire qui s'était donné le nom de Guêpes jaunes.

 13   R.  Je ne me souviens pas de ce document dans tous ses détails. Il faudrait

 14   me le présenter. Mais je suis au courant de l'existence de ce groupe

 15   paramilitaire et je connais bien leur nom.

 16   Q.  Cela me suffit. Le chef de l'organe chargé de la sécurité au sein de

 17   l'état-major général de la VRS, Zdravko Tolimir, donne un certain nombre

 18   d'instructions et d'ordres quant à ce qu'il fallait faire de tous ces

 19   groupes et de toutes ces formations paramilitaires. Il dit que ces groupes

 20   paramilitaires produisent un effet doublement négatif, il en explique les

 21   raisons. Et puis, il indique que chaque Serbe armé sur le territoire de la

 22   République serbe de la BH doit être placé sous le commandement unifié de la

 23   République serbe de Bosnie-Herzégovine. Si tel n'est pas le cas, il faut le

 24   désarmer et entreprendre les mesures juridiques prévues.

 25   Ce document et ce qui y figure, ce sont les instructions officielles du

 26   chef de la sécurité au sein de la VRS, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce document est du 28 juillet 1992 et il est suivi par un autre


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  1   document, qui porte la cote P593, intercalaire 38 du Procureur. Vous le

  2   citez dans votre note de bas de page 373. Ce document est un ordre émanant

  3   du général Talic, ou plutôt, du commandement du 1er Corps de la Krajina,

  4   signé soit par le général Talic, soit en son nom par quelqu'un d'autre. Le

  5   document date du 30 juillet 1992, et il est intitulé : "Désarmement

  6   d'unités paramilitaires, Ordre." Vous avez fait plusieurs commentaires au

  7   sujet de ce document au cours de l'interrogatoire principal, mais aussi

  8   dans votre rapport; ai-je raison de l'affirmer ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Si mes souvenirs sont bons, vous avez expliqué ce document à la lumière

 11   des instructions données par le chef de la sécurité de l'état-major

 12   principal qui concernaient le 1er Corps de Krajina, parce que deux jours

 13   après avoir reçu les instructions du chef de la sécurité au sein de l'état-

 14   major principal, le Corps de Krajina a donné à son tour un ordre visant à

 15   procéder au désarmement des unités paramilitaires; ai-je raison de

 16   l'affirmer ?

 17   R.  Oui, ce deuxième document semble, en effet, découler du premier.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Passons à la page 2 du document. J'aimerais

 19   que nous nous penchions sur les paragraphes 2 et 3 et quelques autres aussi

 20   peut-être.

 21   Q.  Mais avant d'en arriver là, je lis :

 22   "Pour empêcher la constitution des organisations paramilitaires et placer

 23   toutes les unités et tous les individus sous le commandement de l'armée de

 24   la République serbe de la BiH, conformément à la Loi relative à l'armée et

 25   à la décision adoptée par la présidence de la République serbe de la BiH,

 26   j'ordonne," et puis il y a toute une série d'instructions différentes

 27   énumérées aux paragraphes 1, 2, 3, et cetera.

 28   Au paragraphe 1, le général Talic, ou plutôt, le commandant du 1er


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  1   Corps de la Krajina propose la chose suivante : les paramilitaires auront

  2   la possibilité d'intégrer les rangs de l'armée, où ils peuvent continuer à

  3   servir conformément avec leur spécialité militaire et leurs compétences

  4   générales; ai-je raison de   l'affirmer ?

  5   R.  Oui, c'est écrit dans le document.

  6   Q.  Donc ces groupes paramilitaires fonctionnaient en dehors des rangs de

  7   la VRS, mais du moment où ils acceptaient d'intégrer les rangs de la VRS,

  8   ils commençaient à faire partie des unités régulières de la VRS et ils

  9   étaient affectés à des différents postes dans les différentes unités du

 10   corps d'armée, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. Il semble que cela soit l'objectif des deux documents. Ils

 12   devaient être intégrés à la VRS, et si c'était le cas, donc ils ont été

 13   placés sous le commandement du commandant militaire pertinent.

 14   Q.  Mais le général Talic dit, au point 2, la chose suivante :

 15   "Il ne faut pas faire intégrer les groupes et les individus à des unités

 16   qui ont commis des infractions au pénal telles que pillage ou d'autres

 17   infractions pénales. Il faut les capturer, les arrêter et entamer des

 18   poursuites au pénal contre ces individus" - et là, je souligne - "qu'il

 19   faut les traduire en justice devant les tribunaux de l'armée de la

 20   République serbe de Bosnie-Herzégovine, indépendamment de leur appartenance

 21   à un Etat ou à un autre."

 22   Monsieur Brown, d'après l'ordre du général Talic, certaines formations qui

 23   étaient organisées de façon autonome devaient être intégrées à la VRS, avec

 24   une exception concernant les individus et les groupes qui ont commis des

 25   crimes et qui ne devaient pas être intégrés à la VRS, mais plutôt désarmés,

 26   arrêtés et traduits en justice devant les tribunaux militaires, ou plutôt,

 27   devant les instances judiciaires militaires de la République serbe de

 28   Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. C'est ce qu'il a écrit dans son instruction. Savoir si cela est

  2   réellement arrivé, c'est toute une autre question. Je pense que dans le cas

  3   du groupe de Milankovic et des groupes de Prijedor, cela ne s'est pas

  4   passé, et que pour ce qui est de la mise en accusation, il se posait la

  5   question de les traduire en justice devant les tribunaux de la République

  6   serbe de Bosnie-Herzégovine --

  7   Q.  Monsieur Brown, je ne veux pas aller en détail de ces exemples

  8   concrets. Je ne veux pas me concentrer là-dessus, mais plutôt sur la

  9   signification principale de cet ordre.

 10   Au point 3 : "Il est ordonné que les formations paramilitaires ainsi que

 11   les groupes et les individus au sein de ces unités paramilitaires qui

 12   refusent d'être placés sous le commandement unique en collaboration avec le

 13   MUP de la de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, il faut les

 14   arrêter, les désarmer et il faut engager des poursuites au pénal contre ces

 15   individus en dressant les actes d'accusation pour les crimes commis par ces

 16   individus."

 17   Le général Talic fait une distinction ici entre les personnes - et c'est au

 18   point 2 - entre les personnes qui ont commis des crimes graves; il ordonne

 19   aux organes militaires de les désarmer, de les arrêter et de les traduire

 20   devant les instances judiciaires militaires. Et de l'autre côté, il parle

 21   d'autres personnes qui ont perpétré des infractions au pénal légères,

 22   telles qu'éviter à se présenter au bureau de mobilisation -- de répondre à

 23   l'appel à la mobilisation. Il ordonne aux organes de la police de désarmer

 24   de telles personnes et d'intenter des poursuites au pénal contre ces

 25   personnes; est-ce vrai ?

 26   R.  Je pense qu'il y a une ambiguïté dans le texte de l'instruction du

 27   général Talic, mais lorsqu'on lit le texte, dans la partie où il est dit

 28   que les personnes qui ont commis les crimes ne devaient pas être intégrées


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  1   à l'armée, il dit qu'il est possible de faire intégrer certains individus à

  2   l'armée qui ont commis les crimes si ces individus acceptent d'être

  3   intégrés à la VRS. Et au paragraphe 3, il dit que s'il y a des personnes

  4   qui ne veulent pas -- parce qu'il faut faire référence à ce qu'il a dit

  5   avant, à savoir ils parlent des personnes qui ont commis les crimes, et

  6   certaines personnes qui ont commis les crimes peuvent être intégrées à la

  7   VRS si ces personnes sont prêtes et veulent être intégrées. Mais je pense

  8   qu'il y a un brin d'ambiguïté là au paragraphe 2, puisque je pense qu'il

  9   parle des personnes qui ont été impliquées à la perpétration des crimes

 10   tels que pillage, et cetera.

 11   Q.  Le général Talic dit la chose suivante, je cite :

 12   "J'interdis l'existence d'unités paramilitaires, de groupes ou d'individus

 13   appartenant à des unités paramilitaires sur le territoire de la République

 14   serbe de Bosnie-Herzégovine. Il faut traduire en justice les commandants,

 15   les représentants des autorités qui permettent que ces unités

 16   paramilitaires existent et qui permettent aux gens d'éviter d'être

 17   recrutés, d'être conscrits à l'armée de la République serbe de Bosnie-

 18   Herzégovine, conformément à la Loi portant sur l'armée."

 19   Et au point 6, il parle d'une date limite, et c'est le 15 août, pour

 20   désarmer ces formations paramilitaires.

 21   Monsieur Brown, l'armée est préoccupée par rapport à plusieurs éléments. Je

 22   suis d'accord avec vous pour dire que l'armée est préoccupée par

 23   l'existence des unités paramilitaires qui ne sont pas contrôlées par

 24   l'armée. Deuxièmement, sur la base de tout cela, on peut arriver à la

 25   conclusion que l'armée est préoccupée du fait que ces formations

 26   paramilitaires commettent des crimes, et l'armée demande que ces personnes

 27   soient traduites en justice. Ensuite, au troisième point, l'armée est

 28   préoccupée puisque ceux qui joignent les unités paramilitaires évitent


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  1   d'être mobilisés d'après la législation en vigueur concernant la

  2   mobilisation et le service à l'armée. Et les soldats, au lieu de se

  3   présenter après avoir été convoqués, au lieu de répondre à l'appel à la

  4   mobilisation, ils intègrent les groupes paramilitaires et se livrent à des

  5   activités criminelles.

  6   Etes-vous d'accord pour ce qui est de cette conclusion ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de volets différents. Il faut

  8   procéder par --

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, je suis sûr que M. Brown est

 10   en mesure de nous dire s'il est d'accord pour ce qui est du point 1, du

 11   point 2, et s'il n'est pas d'accord pour ce qui est du point 3 et 4.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre.

 13   Je suis d'accord pour dire que l'une des raisons pour lesquelles ils ont

 14   mentionné cela est que les gens ont évité d'être mobilisés en procédant de

 15   cette façon-là. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons

 16   également. Par exemple, cela a sapé le moral des soldats à la ligne de

 17   front, puisque quand ces soldats entendaient parler des individus qui ont

 18   commis des crimes, qui ont pillé et qui ont gagné de l'argent de cette

 19   façon-là, cela n'aide pas à améliorer leur moral.

 20   Ceux qui sont restés dans le corridor sur la ligne de front, parmi

 21   ceux-là, il y avait des victimes, et ceux qui sont aux arrières sont

 22   considérés comme étant des personnes qui ne contribuent pas à la lutte. Et

 23   je dirais qu'au paragraphe 2, il est dit qu'ils ne veulent pas que les

 24   individus qui ont commis les crimes soient intégrés à l'armée. C'est ce

 25   qu'on peut en conclure à première vue. Mais je pense qu'ils ont voulu que

 26   ces individus soient contrôlés par l'armée pour que l'armée puisse disposer

 27   d'assez d'effectifs pour mener les opérations de l'armée et qu'ils n'ont

 28   pas voulu dire que ces personnes étaient les dernières personnes auxquelles


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  1   ils ont voulu donner des armes à la ligne de front. Ils auraient pu être

  2   utiles à des stades précédents du développement des forces armées, mais au

  3   moment où l'armée a été créée, ils ont voulu les avoir aux rangs de

  4   l'armée, et ils ont voulu dire, S'ils sont prêts à être contrôlés par

  5   l'armée, nous sommes prêts de notre côté à les accepter, indépendamment du

  6   fait qu'ils ont commis des crimes.

  7   Ils ne disent pas, au paragraphe 5, qu'ils vont être accusés parce qu'ils

  8   ont commis des crimes, sous A, et sous B, qu'ils ne pourront pas joindre

  9   les rangs de la VRS. Au paragraphe 5, il dit, J'interdis l'existence des

 10   formations paramilitaires, des groupes ou des individus paramilitaires sur

 11   ce territoire, à savoir qu'il a fallu que tous les individus soient

 12   contrôlés par l'armée, et il ne s'agissait pas de les punir parce qu'ils

 13   ont commis des crimes auparavant.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Je vais lire le point 2 : Il ne faut pas faire intégrer aux unités de

 16   telles personnes. Il faut les désarmer, il faut les arrêter et il faut les

 17   traduire en justice. Il faut intenter les poursuites au pénal devant les

 18   tribunaux de l'armée.

 19   Cela veut dire que ce qui est dit au point 2 concerne des individus

 20   et des groupes qui ont perpétré des crimes avant ce moment-là, qui ont

 21   commis des infractions pénales telles que pillage ou d'autres infractions

 22   pénales.

 23   Monsieur le Témoin, dans votre rapport, et cela se trouve au

 24   paragraphe 2.185, la note de bas de page 616, vous faites référence au

 25   document 1D368, qui porte le numéro MFI aux fins d'identification, dans

 26   l'intercalaire 44 dans le classeur de la Défense, et c'est le document

 27   émanant du procureur militaire auprès de l'état-major principal de l'armée

 28   où sont présentées les instructions pour ce qui est des procès au pénal.


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  1   Vous faites référence à ce document lorsque vous parlez des procès au pénal

  2   intentés contre les personnes qui ont commis des crimes et lorsque vous

  3   parlez de la responsabilité disciplinaire au sein de l'armée de la

  4   Republika Srpska. Au paragraphe 2.185, n'est-ce pas ? Et c'est

  5   l'intercalaire 44.

  6   Mme KORNER : [hors micro]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à l'intercalaire 44. Je m'excuse,

  8   mon anglais se détériore d'une minute à l'autre.

  9   Q.  Monsieur Brown, vous faites référence à ce document, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  Le document émanant du parquet militaire. Il ne faut pas que je me

 12   livre à l'analyse en détail de ce document. Dans ce document, il donne des

 13   instructions au procureur pour engager des poursuites au pénal à l'encontre

 14   des personnes qui ont commis des infractions pénales définies dans ce même

 15   document ?

 16   R.  Oui. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que j'ai vu dernièrement ce

 17   document, mais je dirais que oui.

 18    M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que le statut MFI de ce document

 19   soit levé et que ce document soit versé au dossier en tant que pièce 1D368.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. Smith s'est

 21   penché là-dessus, et je pense que l'objection concernait, au départ, le

 22   fait qu'il a été affirmé que les crimes de guerre relevaient de la

 23   compétence du parquet militaire, mais le témoin à qui on a posé cette

 24   question n'était pas le bon témoin. Et dans les circonstances

 25   d'aujourd'hui, M. Brown a fait référence à cela, et je peux difficilement

 26   dire qu'il ne soit pas le bon témoin par rapport à cette objection.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est pour cela qu'avant, ce document a reçu

 28   la cote aux fins d'identification, puisqu'il n'y avait pas eu de lien


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  1   suffisant entre le témoin et le document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc la cote MFI est levée.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Je vais maintenant passer à un autre sujet. Peut-être que c'est le bon

  5   moment pour lever l'audience d'aujourd'hui. Je suis certain que M. Brown

  6   apprécierait si la Chambre prenait la décision dans ce sens-là.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Brown, avant votre entrée dans

  8   le prétoire après la deuxième pause, on a eu la discussion avec le conseil

  9   de la Défense par rapport à combien de temps encore le conseil de la

 10   Défense aurait besoin pour votre contre-interrogatoire, et il semble que

 11   vous deviez rester avec nous jusqu'à jeudi.

 12   Donc l'audience est levée, et nous continuerons nos débats demain à 9

 13   heures.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mercredi 19

 16   janvier 2011, à 9 heures 00.

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