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1 Le mardi 18 janvier 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes.
7 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Bonjour à toutes les personnes présentes. J'aimerais que les parties au
11 procès se présentent.
12 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner et Crispian Smith représentent
13 l'Accusation. Pour un moment, j'avais oublié qui je me trouve être.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est bien, mais il ne faut pas
15 oublier où vous vous trouvez.
16 Mme KORNER : [hors micro]
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges. Slobodan Zecevic et Slobodan Cvijetic représentent la Défense de M.
19 Stanisic, de pair avec Tatjana Savic.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges. Dragan Krgovic, Igor Pantelic et Aleksandar Aleksic représentent la
22 Défense de M. Zupljanin.
23 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez annoncé
24 hier que la Défense devait, ce matin, présenter son argumentation pour ce
25 qui est des pièces P1755 et P1756. Alors, comme vous avez pu le relever
26 dans les paragraphes 5 à 7 de la notice déposée par l'Accusation,
27 l'Accusation elle-même reconnaît qu'il existe des différences entre les
28 deux pièces qu'on souhaite verser au dossier. Vous vous souviendrez que le
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1 général Milovanovic n'avait pas examiné la version intégrale de la pièce
2 P1755, alors qu'il n'a jamais même pu voir la pièce P1756 dans la salle
3 d'audience. Et pendant son audition, il n'a examiné que quelques pages de
4 la pièce P1756. L'Accusation reconnaît, par ailleurs, qu'il existe des
5 divergences entre les différentes versions des documents; l'un des
6 documents comprend des feuilles qui ne se trouvent pas dans le recueil,
7 donc dans l'autre pièce à conviction.
8 A notre avis, ces divergences sont importantes. J'imagine qu'on peut
9 toujours ignorer un problème quelles que soient ces dimensions, mais je ne
10 pense pas que ce soit une bonne idée de le faire. Par ailleurs, des
11 problèmes se sont déjà présentés concernant ces documents par le passé, et
12 je ne pense pas qu'il y ait une base raisonnable à partir de laquelle on
13 peut conclure à l'authenticité des documents. Par conséquent, nous nous
14 opposons à leur versement au dossier.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur O'Sullivan.
16 Madame Korner ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Evidemment, nous ne sommes pas d'accord avec
18 l'argumentation de l'autre partie. M. Hannis a déjà souligné que la seule
19 divergence relevait de la manière dont les documents avaient été scannés.
20 Ceci ne pose pas problème, si les Juges de la Chambre souhaitent que nous
21 présentions des originaux dans la salle d'audience pour que vous puissiez
22 les examiner. Parce qu'effectivement, ce sont les pièces originales qui
23 seront admises au dossier. Mais au lieu d'apporter ces documents dans la
24 salle d'audience, puisque cela risque d'entraîner des problèmes dans
25 d'autres affaires, nous souhaitons plutôt les verser au dossier dans leur
26 version scannée. M. Hannis a déjà expliqué quelles étaient les différences
27 qui séparaient ces différents documents. De façon générale, les Juges de la
28 Chambre ont reconnu l'authenticité de l'écriture.
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1 Alors, je ne sais pas si la Défense essaye maintenant de rouvrir cette
2 question, de la remettre sur le tapis, mais si c'est le cas, alors nous
3 pouvons présenter d'autres pièces à conviction pour étayer notre
4 argumentation. Mais cette argumentation a déjà été, en théorie, acceptée
5 par les Juges de la Chambre. M. Hannis a fourni des explications quant aux
6 divergences qui existent entre les documents, et nous vous demandons tout
7 simplement de les admettre au dossier, ou plutôt, de lever leur statut MFI.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.
9 Les Juges de la Chambre, après avoir examiné le rapport de M. Hannis, ont
10 pris connaissance de ses observations quant aux divergences qui séparent
11 ces documents. Ignorant que les Juges de la Chambre ont déjà rendu leur
12 décision, ils n'ont pas l'intention de revenir là-dessus et de reposer la
13 question de la recevabilité de ces documents, mais en même temps, il faut
14 permettre à la Défense de livrer ses observations. Et en se penchant de
15 plus près sur la question, les Juges ne croient pas que les divergences
16 soient aussi prononcées qu'elles puissent paraître quand on examine
17 superficiellement les documents, mais nous pensons que c'est une question
18 qui touche la valeur qu'il faut accorder à ces documents plutôt qu'à leur
19 recevabilité. Donc nous ordonnons que le statut MFI de ces pièces à
20 conviction soit levé.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je tiens à préciser ceci : nous venons
25 de lever le statut MFI pour les versions en couleur des documents scannés.
26 Pour ce qui est des versions en noir et blanc, elles ne sont pas admises au
27 dossier.
28 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
2 Mme KORNER : [interprétation] Mais j'aimerais revenir sur ce que vous venez
3 de faire. Vous dites que cette question qui se pose à présent concerne
4 surtout la valeur qu'il faudra accorder aux documents. Alors, d'après nous,
5 nous souhaitons verser ces documents au dossier parce que nous nous disons
6 que vous avez conclu que les documents étaient authentiques. Si ce n'est
7 pas la conclusion à laquelle vous êtes arrivé, alors nous ne demandons pas
8 le versement au dossier de ces documents. Quant à la question de valeur à
9 accorder aux documents, c'est une question tout autre.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, nous sommes bien d'accord,
11 Madame Korner.
12 Mme KORNER : [interprétation] Alors, très bien. Ceci a représenté une
13 source de préoccupation pour nous -- nous nous sommes posés la question de
14 savoir si vous doutiez de l'authenticité des documents à cause de ces
15 divergences qui les séparent.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non, notre décision a été rendue il
17 y a longtemps.
18 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et, par ailleurs, nous pouvons tout
20 simplement reprendre la décision qui sera rendue par les Juges de la
21 Chambre dans l'affaire Seselj, une fois entendue l'opinion de l'expert sur
22 l'écriture.
23 Mme KORNER : [interprétation] Mais ce sera un peu difficile, puisque nous
24 n'avons pas présenté d'élément de preuve sur ce point dans le cadre de
25 cette affaire-ci; nous avons tout simplement annoncé que nous pouvions vous
26 présenter des éléments de preuve, si nécessaire et si vous le souhaitez.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
28 Si personne n'a rien à ajouter sur ce point, j'aimerais qu'on fasse entrer
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1 le témoin dans la salle d'audience, et nous pouvons reprendre son audition.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown. Avant que Me
4 Zecevic ne reprenne son contre-interrogatoire, je vous rappelle que vous
5 êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Par ailleurs, Maître Zecevic, est-ce que
8 vous vous en tenez toujours aux estimations de temps que vous avez
9 annoncées hier ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Mon estimation de départ était de cinq
11 heures, mais je l'avais avancée avant le début de l'interrogatoire
12 principal. Il se peut qu'à la fin de la deuxième pause, je vous demande de
13 m'accorder du temps supplémentaire. Mais en ce moment, je ne saurais me
14 prononcer sur le sujet. J'espère pouvoir finir avant la fin de la journée
15 aujourd'hui. Je ne crois pas que je serai obligé de poursuivre demain.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous avez dit que vous allez
17 peut-être demander du temps supplémentaire; je vous avais mal entendu.
18 J'avais cru que vous avez parlé d'une réduction du temps prévu. Mais en
19 tout cas, poursuivez, s'il vous plaît.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
24 Q. [interprétation] Monsieur Brown, hier, nous avons abordé la question de
25 textes juridiques qui, d'après moi, sont pertinents pour l'étude des
26 questions sur lesquelles vous vous êtes penché dans votre rapport d'expert,
27 et vous avez convenu avec moi. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, vous avez
28 sans doute lu le texte de la Loi sur la Défense populaire généralisée ?
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1 R. Oui. Je crois l'avoir fait il y a quelque temps.
2 Q. Du point de vue de la doctrine et de la stratégie adoptées au sein des
3 forces armées de l'ex-Yougoslavie, cette loi représente l'un des éléments
4 les plus importants dans le sens où il présente, élabore l'idée de la
5 Défense populaire généralisée ?
6 R. Oui. C'était une loi qui exposait le point de vue yougoslave quant à la
7 manière dont un pays doit réagir en état de guerre ou en cas de menace
8 imminente de guerre.
9 Q. Je suis bien d'accord avec vous. Dans cette Loi sur la Défense
10 populaire généralisée - par ailleurs, nous le verrons plus tard, la même
11 chose vaut pour la stratégie qui est basée sur cette loi - on évoque toute
12 une série de questions abordées dans votre rapport d'expert; par exemple,
13 on présente les notions de cellules de Crise, de la Défense territoriale,
14 du commandement de la Défense territoriale, du contrôle de la Défense
15 territoriale, des volontaires, et cetera. Tous ces termes y sont expliqués
16 et accompagnés de définitions. Vous en souvenez-vous ?
17 R. Oui, je m'en souviens. Je ne suis pas sûr s'il serait nécessaire pour
18 moi de revoir le texte avant d'en parler maintenant, mais je me souviens
19 que cette loi régit les questions relatives à la question de la Défense
20 territoriale, à l'armée et à ce qu'on appelait, si mes souvenirs sont bons,
21 les communes sociopolitiques ou d'autres organisations locales ou
22 régionales, et puis il y était également question de la Ligue des
23 Communistes, si mes souvenirs sont bons.
24 Q. Cette loi a été adoptée en 1982, et à cette époque, le parti communiste
25 était le seul en existence, c'était le seul parti qui fonctionnait sur le
26 territoire de l'ex-Yougoslavie. Mais je suis bien d'accord avec vous, on
27 n'évoque pas le terme de cellules de Crise dans le texte de la loi; on
28 parle plutôt des comités chargés de la Défense populaire généralisée et de
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1 l'autoprotection sociale. C'est bien ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas
2 ?
3 R. Oui, je crois que je suis d'accord avec vous sur ce point.
4 Q. Mais ces comités, en fait, correspondent exactement aux cellules de
5 Crise. Ces structures ont peut-être été rebaptisées en 1992, mais c'est
6 exactement la même chose que les cellules de Crise que vous abordez dans
7 votre rapport ? Je veux dire, si on compare leurs compétences, leur rôle et
8 leurs fonctions, on voit que c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas ?
9 R. Eh bien, si je devais me prononcer explicitement, je devrais revoir
10 tous ces détails, mais de façon générale, je puis dire ceci : la Défense
11 populaire généralisée impliquait une coopération générale à tous les
12 niveaux. La Défense populaire généralisée prévoyait un rôle à jouer pour la
13 république fédérale et les structures locales et municipales dans la
14 défense du pays. Donc, à un niveau local ou régional, il y avait des
15 secrétariats chargés de la Défense nationale, il y avait des structures
16 chargées de s'occuper de la protection civile, il y avait des autorités
17 civiles qui avaient elles aussi un rôle à jouer dans la Défense du
18 territoire, de concert avec la Défense territoriale et la JNA -- c'est-à-
19 dire l'armée.
20 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur le document 1D00-4042,
21 intercalaire 3, article 74, qui figure à la page 11 ou 12 en serbe, ce qui
22 correspond à la page 43 en anglais. C'est l'article 74 qui nous intéresse.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Article 74, s'il vous plaît. Page 12 en
24 serbe, page 43 en anglais, si je ne me trompe.
25 Q. Le présent article se réfère à l'article 72, où l'on énumère les
26 structures chargées de contrôler des questions de la Défense populaire
27 généralisée et de l'autoprotection sociale. Comme vous le verrez dans le
28 texte, vers la moitié du premier alinéa, on indique :
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1 "Si les autorités compétentes ne sont pas en mesure de s'acquitter de leurs
2 tâches, les comités chargés de la Défense populaire généralisée et de
3 l'autoprotection sociale mettent en activité les structures chargées de la
4 Défense populaire généralisée et de l'autoprotection sociale et les font
5 fonctionner tant que les structures habituelles ne sont pas en mesure
6 d'exercer leurs fonctions et de s'acquitter de leurs tâches."
7 En d'autres mots, ce que cela veut dire, c'est que le contrôle de la
8 Défense territoriale et des autres structures chargées de la défense, dans
9 un certain nombre de cas, peuvent relever exclusivement de la compétence de
10 ces comités; ai-je raison de l'affirmer, Monsieur Brown ?
11 R. Serait-il possible d'examiner l'article 72 avant de revenir sur les
12 compétences de ces structures évoquées à l'article 74 ? Croyez-vous que ce
13 soit possible ?
14 Q. Oui, absolument. Cet article figure à la page précédente. Dans
15 l'article 74, on se réfère à l'article 72, alinéa 1. Ce n'est pas la peine
16 que je vous donne lecture de cet alinéa 1. Vous pouvez le faire en votre
17 for intérieur.
18 R. Revenons maintenant à l'article 74, s'il vous plaît.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Article 74.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les deux articles sont assez longs, mais il
21 faut garder à l'esprit le sujet abordé, le sujet général quand on se penche
22 sur ces articles. Or, ce sujet a à voir avec les structures chargées de la
23 Défense nationale au niveau local. Alors, si ces structures ne sont pas en
24 mesure de s'acquitter de leurs tâches, leur rôle est repris par la Défense
25 populaire généralisée. J'imagine qu'il s'agit d'un certain nombre
26 d'individus qui travaillent au niveau local, au niveau municipal et qu'il
27 s'agit, pour ces individus, d'organiser la mobilisation et de fournir un
28 soutien logistique à la défense.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur, dans l'article 74, je redonne lecture de la deuxième phrase :
3 "Si les organes compétents évoqués à l'article 72, article 1, ne sont pas
4 en mesure de s'acquitter de leurs tâches, les comités chargés de la Défense
5 populaire généralisée et de l'autoprotection sociale entreprennent des
6 actions et des mesures pour rendre les structures compétentes capables de
7 fonctionner et poursuivre leurs travaux."
8 En d'autres mots, ces comités mettent en route les structures chargées de
9 la Défense populaire généralisée, leur donnent des ordres, s'acquittent de
10 leurs tâches, et cetera. C'est ce que cela veut dire, n'est-ce pas ?
11 R. Eh bien, non, ou il est possible qu'on puisse interpréter ainsi ces
12 lignes. On évoque ici une situation où les structures compétentes ne sont
13 pas en mesure de s'acquitter de leurs tâches, mais il faut dire que tout le
14 monde a un rôle à jouer au sein de la Défense populaire généralisée. Alors,
15 si les structures locales ne sont pas en mesure d'exercer ces fonctions,
16 c'est le comité chargé de la Défense populaire généralisée qui en obtient
17 la compétence. C'est lui qui assume la responsabilité de le faire, y
18 compris la responsabilité d'organiser la mobilisation ou de régler les
19 questions du soutien logistique et de la coopération. C'est là mon
20 interprétation de cet article.
21 Q. Oui, je suis bien d'accord, tout ceci est compris dans l'article. Mais
22 je pense que le texte même ne comporte pas d'ambiguïté, donc ce n'est pas
23 la peine de s'y attarder.
24 Passons maintenant à l'article 104. Je vous signale, par ailleurs, qu'à
25 l'article 75, on dit que les comités chargés de la Défense nationale
26 répondent de leur fonctionnement aux structures qui les avaient établis. En
27 d'autres mots, il s'agit des municipalités, ou, plus précisément, de
28 l'assemblée municipale.
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1 Penchons-nous maintenant sur l'article 104, page 18 de la version serbe,
2 qui correspond à la page 67 de la version anglaise.
3 Monsieur Brown, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion et si vous vous
4 êtes intéressé à l'article 104, où il est expliqué la resubordination des
5 forces de la police conformément à des dispositions légales. Vous avez
6 parlé de cela en répondant à des questions de Mme Korner le premier jour de
7 votre témoignage. Dans cet article, il est dit que la police peut être
8 utilisée pour accomplir les tâches de combat. Pendant ce temps-là, la
9 police est resubordonnée au commandant qui dirige les activités de combat.
10 Et ensuite, il est dit que les unités de réserve de la police sont
11 complétées par des recrues.
12 Avez-vous lu cet article ?
13 R. Non, non, je ne l'ai pas lu récemment.
14 Q. Savez-vous que s'il y a le danger imminent de la guerre et dans
15 d'autres circonstances extraordinaires, les unités de la Défense
16 territoriale peuvent exécuter les tâches concernant le maintien de l'ordre
17 public et de la paix, combattre les forces de sabotage ainsi que d'autres
18 tâches englobées dans l'autoprotection sociale et la Défense populaire
19 généralisée ? Les unités de la TO sont engagées à accomplir ces tâches
20 lorsque les organes du MUP ne sont pas aptes à les exécuter avec succès. Ce
21 que j'ai lu se trouve dans la stratégie de la Défense populaire généralisée
22 et l'autoprotection sociale. C'est à la page 58, le document est 1D00-5266,
23 et je pense que c'est l'intercalaire numéro 4. Je viens de lire cela. Cette
24 partie se trouve à la page 58, qui correspond à la page 31 dans la version
25 en serbe dans le prétoire électronique et à la page 5 de la version en
26 anglais.
27 L'essentiel est que les unités de la TO, lorsqu'il y a le danger imminent
28 de la guerre et dans d'autres circonstances extraordinaires, d'après la loi
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1 et la stratégie, ces unités ont les mêmes compétences que les membres du
2 ministère de l'Intérieur; le saviez-vous ?
3 R. Non. Cela ne fait pas partie de mon rapport, puisque je ne me suis pas
4 penché sur cette question. Je ne sais pas si vous faites référence à la Loi
5 portant sur la Défense populaire généralisée ou à un autre texte légal.
6 Q. C'est la stratégie de la Défense populaire généralisée. C'est le
7 document officiel publié par la présidence le 28 mai 1987, où il est dit,
8 dans le préambule, que cette stratégie sera appliquée à partir du jour de
9 son adoption. Cela fait partie intégrante de la Loi portant sur la Défense
10 populaire généralisée, fait partie intégrante de ce texte et l'explique
11 plus en détail. Donc ce texte légal a été appliqué.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois Mme Korner debout.
13 Mme KORNER : [interprétation] J'ai une question à poser. Monsieur le
14 Président, ce document n'a pas été traduit intégralement. La raison pour
15 laquelle cela n'a pas été traduit est évidente; c'est un document
16 volumineux. Le paragraphe auquel Me Zecevic a fait référence est, en
17 quelque sorte, isolé. Je ne sais pas pourquoi et quel est le paragraphe qui
18 suit. Et j'aimerais avoir le contexte.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons demandé au service de traduction
20 que ce document soit traduit dans son intégralité en septembre 2009, au
21 moment où il y a eu le début de cette affaire.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document nous a été retourné en nous
26 instruisant d'indiquer les parties pertinentes du document qui devaient
27 être traduites puisqu'il n'était pas possible de traduire le document tout
28 entier.
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1 Je dois dire que je suis vraiment surpris que l'Accusation,
2 jusqu'aujourd'hui, n'ait pas pu obtenir un document aussi important dans la
3 version en anglais. Je ne peux pas comprendre cela. Personne n'a considéré
4 comme étant utile de traduire ce document dans d'autres affaires.
5 Si la Chambre le veut, nous pouvons renvoyer le document au service
6 de la traduction, puisque ce document est important pour pouvoir comprendre
7 les dispositions de la Loi portant sur la Défense populaire généralisée. Je
8 pense qu'il est nécessaire que ce document soit traduit dans son
9 intégralité, mais cela veut dire que, comme je l'ai déjà dit, la Chambre
10 devra nous appuyer dans ce projet puisque le service de la traduction n'a
11 pas répondu de façon positive pour ce qui est de notre demande de
12 traduction du document entier.
13 Ou peut-être que Mme Korner, ensemble avec ses assistants, pourrait choisir
14 les parties qu'elle considère comme étant les parties qui doivent être
15 traduites, puis nous allons faire cela.
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée, mais
17 je ne pense pas que Me Zecevic puisse tenir responsable le Procureur pour
18 ce qui a été fait. Il a tiré un paragraphe du contexte, et je ne vois pas
19 quel est le contexte. Me Zecevic parle de tout cela au témoin en s'appuyant
20 sur le paragraphe tiré du contexte. Donc, s'il a voulu le faire, c'était
21 son devoir de s'assurer que la traduction soit faite, la traduction de tout
22 le document, et non seulement quelques paragraphes.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai entendu les arguments des deux
24 parties. Voilà la solution pragmatique du problème : puisque le service
25 d'interprétation a des ressources limitées, et indépendamment des
26 divergences des positions concernant ce document et le caractère
27 contradictoire de la procédure, les parties peuvent penser que certaines
28 parties sont pertinentes, et l'autre partie, penser que d'autres parties
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1 sont pertinentes et qu'elles doivent être traduites. Me Zecevic a donné son
2 explication du dernier commentaire de Mme Korner en disant qu'il a été
3 demandé au service de traduction que les parties indiquées soient
4 traduites. Je me demande s'il serait possible - là, peut-être que je suis
5 naïf, les Juges peuvent être naïfs dans ce cas-là - que les parties se
6 mettent d'accord pour ce qui est des parties pertinentes du document
7 volumineux à être traduites, puisque ces parties seront utilisées dans
8 cette affaire, y compris le paragraphe contesté, en demandant que cela soit
9 traduit dans une des langues de travail du Tribunal.
10 Je ne vois pas comment procéder autrement.
11 Mme KORNER : [interprétation] Quant à moi, c'est très bien. Mon objection
12 concerne le fait qu'ils ont choisi un paragraphe qui, peut-être avec
13 d'autres paragraphes, corrobore ce que la Défense affirme, mais je ne peux
14 pas le savoir. Ce n'est pas la façon appropriée de procéder, indépendamment
15 des problèmes concernant le service de traduction. Je ne veux pas faire
16 perdre de temps, tout simplement. Je pense que ce document ne peut pas
17 faire partie de notre collection de textes législatifs.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ce dont il s'agit, puisque cette
19 stratégie fait partie de la collection de documents légaux, et les parties
20 se sont mises d'accord pour que cela fasse partie de cette collection de
21 documents.
22 Mme KORNER : [interprétation] Non --
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis surpris.
24 Mme KORNER : [interprétation] Ce qui a été englobé dans cette collection de
25 documents légaux est un document portant des notes apportées par la
26 Défense, et non pas le document original.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, ce n'est pas tout à fait vrai --
28 Mme KORNER : [aucune interprétation]
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document tout entier fait partie de notre
2 collection de textes légaux, et c'est un document original. Nous avons eu
3 un problème pour ce qui est de la traduction de ce document, puisque le
4 service de traduction nous a dit qu'il n'était pas possible de traduire
5 tout le document et qu'il a fallu choisir les parties pertinentes pour les
6 traduire. C'est ce que nous avons fait, puisque nous n'avons pas pu
7 procéder autrement. L'Accusation a ses traducteurs, et j'espère, comme je
8 l'ai déjà dit, que l'Accusation pourrait avoir une version de travail
9 provisoire de traduction de ce document tout entier.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne pense pas que cette question ne
11 puisse être résolue à ce stade de la procédure. Je propose que Me Zecevic
12 procède et, à un moment donné, lorsque l'Accusation sera en mesure de
13 contester les parties pertinentes présentées au témoin, l'Accusation peut
14 le faire. Mais je ne pense pas qu'on puisse avancer en discutant des
15 méthodes.
16 Mme KORNER : [interprétation] Mais je ne sais pas quel est le contexte
17 duquel le paragraphe a été tiré. Puisque si j'avais su que dans la
18 collection de textes légaux ce document ne figure pas, c'est-à-dire cette
19 traduction, avec des notes ou sans notes, donc je ne me serais pas mise
20 d'accord, puisque cela n'a pas été traduit.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est possible. Mais vous pouvez peut-
22 être poser cette question lors des questions supplémentaires.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis préoccupé par tout cela, puisque nous
24 avons passé plus de six mois pour se mettre d'accord sur les textes légaux
25 à être mis dans cette collection de textes légaux. Donc l'Accusation a
26 présenté sa thèse par rapport à cela, et cela fait partie aussi des
27 instructions données par la Chambre, et il m'est tout à fait clair que nous
28 devons arriver à un accord par rapport à cela et nous n'avons pas insisté à
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1 ce qu'aucun de ces documents soit admis en tant que pièce à conviction. Je
2 comprends que Mme Korner veule qu'on révise tout cela. Nous pouvons -- ce
3 n'est pas acceptable pour nous de retourner à ce point --
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois vous interrompre, Maître
5 Zecevic. Puisque vous avez dit que vous êtes préoccupé, et c'est quelque
6 chose qui devrait préoccuper la Chambre aussi et tout le monde dans le
7 prétoire. Mais encore une fois, il s'agit d'un point qui ne peut pas être
8 résolu maintenant. Et nous avons été informés de fait que ce sujet devrait
9 être discuté dans le futur, mais maintenant il faut que vous poursuiviez
10 votre contre-interrogatoire de ce témoin.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'ai compris votre position, Monsieur le
12 Président.
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, d'après les règles
14 adoptées par ce Tribunal, il faut que les documents soient versés au
15 dossier dans une des langues de travail du Tribunal, et ce document n'a été
16 traduit que partiellement. A la page de garde, on voit mention traduit,
17 mais il faut discuter de cela, puisque d'après les règles à adopter, il
18 faut que tout le document soit traduit.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire qu'au moins 20 documents qui ont
20 été présentés par le bureau du Procureur n'ont été traduits que
21 partiellement et ont été admis au dossier. Mais bon, je vais poursuivre.
22 Q. Dans le même document, à la page 151, et c'est la page dans l'ouvrage,
23 et c'est à la page 77 dans prétoire électronique, ce qui correspond à la
24 page 12 en anglais, il est dit que pour ce qui est de l'établissement et du
25 maintien de la paix et de l'ordre public, ainsi que pour ce qui est
26 d'autres tâches de l'autoprotection sociale, les unités de la TO disposent
27 de toutes les compétences qui sont les compétences des organes du ministère
28 de l'Intérieur. Cela figure dans la partie intitulée : "Engagement des
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1 forces armées lors de circonstances extraordinaires."
2 Je suppose que vous n'avez pas lu non plus cette partie du document ?
3 R. Je n'ai pas vu ce document. Je n'ai vu aucune des parties de ce
4 document.
5 Q. Monsieur Brown, je vais vous poser la question suivante pour tirer au
6 clair trois points de fond : dans votre rapport, à partir du point 1.83
7 jusqu'au 1.100, et c'est à l'intercalaire 64 du bureau du Procureur, c'est
8 une carte montrant la zone de responsabilité des unités, et là, vous parlez
9 des responsabilités de l'unité. Pour ce qui est des documents du bureau du
10 Procureur, il s'agit du document 65 ter 10639, l'intercalaire 64. Et on
11 voit votre note de bas de page au point 143, n'est-ce pas ?
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Monsieur, répondez très brièvement, s'il vous plaît. Quelle est, selon
14 vous, la signification de cette expression "zone de responsabilité" d'une
15 unité donnée ?
16 R. La zone de responsabilité est une zone ou une partie du terrain
17 déterminée par le commandant qui relève de la responsabilité de l'unité
18 militaire quand il s'agit des opérations et du comportement de cette unité.
19 Q. Pour ce qui est des échelons dans l'hiérarchie dans toute armée dans le
20 monde entier, cela s'appliquait également au 1er Corps de la Krajina, le
21 fait que les unités aux échelons inférieurs devaient envoyer des rapports
22 de façon régulière à des échelons supérieurs de la hiérarchie militaire ?
23 R. Oui, c'est le principe reconnu où les formations aux échelons
24 inférieurs doivent envoyer les rapports aux échelons supérieurs, aux unités
25 supérieures dans la structure hiérarchique de l'armée.
26 Q. Et pour ce qui est de la VRS, et avant pour ce qui est de la JNA, ces
27 rapports étaient les rapports de combat quotidiens ?
28 R. Oui. Parfois on les appelait les rapports de combat réguliers.
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1 Q. Et sur la base de ces rapports de combat quotidiens, par exemple, la
2 334e Brigade motorisée de Prijedor devait envoyer quotidiennement les
3 rapports de combat au 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?
4 R. C'est ce que je puis supposer. Je n'ai pas vu les archives de la 343e
5 Brigade, et je ne peux pas vous dire à quelle fréquence les rapports ont
6 été envoyés au corps. Mais je suppose que puisque le corps rédigeait des
7 rapports de combat quotidiens, que cette brigade elle aussi recevait les
8 rapports des unités subordonnées.
9 Q. Et puisque le 1er Corps de la Krajina envoyait des rapports quotidiens à
10 l'état-major principal de la VRS, et au début c'était le commandement de la
11 2e Région militaire de la JNA à l'époque, donc à l'état-major général de la
12 VRS, les rapports ont été rassemblés, ces rapports quotidiens qu'ils
13 recevaient des unités subordonnées ?
14 R. Oui, je peux supposer que cela s'est déroulé ainsi. Je n'ai pas vu les
15 archives des unités subordonnées, mais il est tout à fait clair que les
16 informations envoyées par les unités subordonnées au corps ont été
17 compilées pour être envoyées à l'état-major principal, et lorsque la JNA
18 existait, cela était envoyé du 5e Corps à la 2e Région militaire de
19 Sarajevo.
20 Q. Merci. Voilà ma troisième question : hier, vous avez parlé des
21 activités de combat. Dans le cadre d'une opération militaire, toutes les
22 tâches confiées à des unités lors d'une opération sont, en fait, les tâches
23 de combat ?
24 R. Non, ce n'est pas vrai.
25 Q. Voilà un exemple : si une unité, lors d'une attaque, d'une offensive,
26 et si, lors de cette offensive, une unité plus petite se voit confier la
27 tâche qui consistait à assurer la sécurité d'une voie de communication,
28 est-ce que cette tâche peut être considérée comme étant une tâche de combat
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1 ?
2 R. Habituellement, ce terme opération de combat -- en fait, il y a
3 toujours plusieurs facteurs qui agissent. Il peut y avoir des formations de
4 combat, des unités d'infanterie, des unités d'artillerie ou de blindés,
5 mais dans les opérations de combat, il y a également des unités de support,
6 support logistique, médical, policier, et il y a la police militaire
7 également. Donc, lorsqu'il s'agit des opérations de combat, selon moi, cela
8 ne concerne que les forces qui procèdent à l'exécution des combats.
9 Et puisqu'il y a plusieurs éléments qui jouent des rôles différents,
10 il y a également des unités qui sont les unités d'appui lors des opérations
11 de combat. Mais d'après mes connaissances, je pourrais dire que la plupart
12 des éléments qui participent aux opérations de combat sont les éléments de
13 support, d'appui. L'exemple que vous avez cité, l'exemple d'une unité qui
14 doit assurer la sécurité d'une voie de communication n'est pas l'unité qui
15 participe à des opérations de combat, mais c'est une unité dont la fonction
16 est d'assurer la sécurité de la route et de l'exécution des opérations,
17 puisque cette unité est en mesure d'appuyer les activités des unités de la
18 logistique; par exemple, cette unité peut aider à ce que l'évacuation
19 médicale soit exécutée, et cetera. Donc, dans des opérations de combat, il
20 ne s'agit pas seulement des activités consistant à utiliser des armes à
21 feu, et cetera.
22 Q. Donc une unité peut être en contact étroit avec l'ennemi, peut être
23 amenée à échanger des tirs avec l'ennemi, ce qui fait que ce que cette
24 unité fait représente des éléments d'une tâche de combat. C'est ça, la
25 différence.
26 R. Généralement parlant, je suis d'accord avec vous. Mais cela ne veut pas
27 dire que tous ceux qui participent à l'exécution des tâches de combat sont
28 nécessairement ceux qui participent à des échanges de tirs. Il y a
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1 plusieurs éléments d'où les activités convergent pour que ces tâches de
2 combat soient exécutées, mais sans nécessairement participer à des échanges
3 de tirs.
4 Q. Merci. J'ai encore une question à vous poser : vous savez que le
5 concept de la JNA ainsi que le concept de la VRS étaient basés sur les
6 principes de l'unité du commandement et du contrôle. Etes-vous au courant
7 de ces deux concepts ?
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur le Témoin, le premier jour de votre témoignage, Mme Korner
10 vous a montré l'une des directives. Une directive est l'ordre suprême, à
11 savoir l'ordre reçu par le commandant suprême ou l'état-major général de
12 l'armée, n'est-ce pas ? D'après les définitions de différents ordres,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Dans certaines armées, la terminologie n'est pas la même, on n'appelle
15 pas cela une directive. Mais dans la VRS, effectivement, ça s'appelait une
16 directive, et les directives émanaient de l'état-major principal. C'est le
17 général Mladic, ou, pour certaines d'entres elles, c'était le Dr Karadzic
18 qui en était le signataire. Donc, effectivement, les directives se situent
19 au niveau des instances les plus élevées du pouvoir serbe.
20 Q. Vous vous souviendrez peut-être que le premier jour de votre
21 témoignage, vous avez examiné, à l'intercalaire 58, la pièce P1779. Vous en
22 avez parlé aux pages du compte rendu d'audience 18 658 jusqu'à page 18 663.
23 Il s'agit d'un développement, d'un approfondissement de la directive numéro
24 4, dont vous avez également parlé, et qui correspond au document qui a été
25 versé au dossier sous la cote P1780; vous vous en souvenez ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous en conviendriez certainement avec moi, n'est-ce pas, pour
28 confirmer que pour que chacune d'entre elles, les directives, d'après leur
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1 date, doivent être replacées dans leur contexte, au moins dans le contexte
2 des ordres qui étaient donnés à certaines unités déployées sur un certain
3 territoire, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
5 Q. Je me propose de vous présenter un document à présent. Je voudrais
6 juste que vous me confirmiez ce qu'il en est de la pièce P1779 et 1780. Ces
7 deux pièces datent du mois de novembre 1992, nous sommes bien d'accord, la
8 directive et la version plus détaillée de cette directive présentée à la
9 Brigade légère de Zvornik ?
10 R. Vous allez me montrer ce document ? Je ne comprends pas très bien.
11 Q. C'est à l'intercalaire 58. Je pensais que vous l'aviez. Je voulais
12 simplement que l'on replace cela dans un contexte temporel. Donc il s'agit
13 bien d'un document qui date de la fin du mois de novembre 1992; c'est bien
14 cela ?
15 R. Oui. Oui, c'est le document du commandement du Corps de la Drina.
16 Q. Et la pièce P1780, à savoir la directive numéro 4, ce document-là date
17 également de la fin du mois de novembre 1992 ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Je vais vous présenter un document à présent qui, à mon sens, explique
20 les raisons qui ont amené à prendre à la fois la directive et l'extrait
21 cité par Mme Korner. Il s'agit du document 1D04-9459, à l'intercalaire 153.
22 Mme KORNER : [interprétation] Avons-nous une traduction de ce document ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
24 Mme KORNER : [interprétation] Où ça ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur, nous avons là un ordre de combat qui porte la date du 30
27 septembre 1992. Cet ordre de combat émane du commandant des forces armées
28 de Srebrenica, Naser Oric, et provient également de plusieurs autres
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1 commandants. Cet ordre de combat porte la date du 30 septembre 1992.
2 Connaissez-vous ce document ?
3 R. Je ne l'ai pas vu auparavant. Est-ce que vous souhaitez que j'en prenne
4 connaissance ?
5 Q. Le mieux ce serait peut-être de vous inviter à le lire pendant la pause
6 et nous pourrons en reparler à la reprise. Pour ne pas perdre de temps en
7 ce moment.
8 R. Très bien.
9 Q. Mes collaborateurs mettront à votre disposition la version anglaise.
10 Nous vous la ferons parvenir par le truchement des services du greffe.
11 R. Très bien. Merci.
12 Q. Monsieur, je voudrais que l'on s'intéresse à présent à un document que
13 vous avez déjà vu avec Mme Korner. Il s'agit de l'intercalaire 62 du
14 Procureur. Il s'agit de la pièce P1781, à savoir l'analyse de l'aptitude au
15 combat et des activités de la VRS en 1992. Vous en avez parlé le premier
16 jour de votre déposition aux pages du compte rendu d'audience 18 664
17 jusqu'à 18 686.
18 A un endroit, vous avez affirmé que l'exemplaire qui a fait l'objet de
19 votre examen et dont il est question dans votre rapport, que cet exemplaire
20 provient des archives du 1er Corps de la Krajina, c'est là que vous l'avez
21 trouvé.
22 R. Oui, c'est bien ce qu'il me semble.
23 Q. Vous n'avez aucune raison de douter de l'authenticité de ce document,
24 par conséquent, je suppose.
25 R. C'est cela, Maître. Cela faisait partie d'une série de documents qui
26 ont été confisqués du QG du corps avant que je ne vienne travailler pour le
27 bureau du Procureur.
28 Q. Puisque vous en parlez à plusieurs endroits dans votre rapport, je
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1 suppose que vous lui attribuez une certaine importance, en particulier les
2 données qu'il comporte.
3 R. Oui, je pense que ce document a une certaine pertinence. Il n'est pas
4 le seul, il est l'un de toute une série de documents, mais effectivement,
5 je pense qu'il est important.
6 Q. Je tâcherai d'appliquer la même méthode que Mme Korner pour que ce soit
7 plus clair. Page 10 de la version anglaise, page 11 dans la version
8 correspondante. C'est le premier point que vous avez analysé avec Mme
9 Korner. Il est question des deux étapes sur le plan du commandement et du
10 contrôle de la VRS.
11 R. Oui, oui.
12 Q. Page 10, me semble-t-il, en anglais, ce qui correspond à la page 11 de
13 la version serbe. Nous avons la bonne page qui s'affiche en serbe. Excusez-
14 moi, je vous donne la référence en m'appuyant sur le compte rendu
15 d'audience, 18 665. Le dernier paragraphe de la page anglaise nous
16 intéresse ici.
17 La VRS aurait séparé son commandement et contrôle en deux périodes : du 1er
18 avril au 15 juin pour la première période, et la deuxième période qui
19 commence à courir à partir du 15 juin ?
20 R. Oui.
21 Q. Et ils affirment que sous l'influence de l'action des partis
22 politiques, des unités municipales et régionales ont été mises sur pied,
23 qu'elles se sont généralement chargées de sécuriser les frontières de leurs
24 municipalités et qu'elles ne sont pas allées plus loin. Elles se sont
25 organisées de leur propre chef et elles étaient locales; est-ce que cela
26 est vrai ?
27 R. Oui. Je pense que de manière générale, cela est vrai. D'après les
28 documents que j'ai étudiés, les unités de la Défense territoriale n'étaient
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1 pas les seules qui y ont pris part. Du moins, pas pour le Corps de la
2 Krajina. Je ne peux pas parler du reste du territoire, mais pour ce qui est
3 du Corps de la Krajina, il n'y avait pas que la Défense territoriale. Il y
4 avait des éléments du 5e Corps et du 1er Corps de la Krajina également. Les
5 autorités serbes ont annoncé au mois d'avril que la Défense territoriale
6 serbe allait être mise sur pied et qu'ils allaient sécuriser le territoire.
7 Donc, même si l'on parle du 15 juin, il faut savoir que la 16e session
8 s'est tenue le 12 mai et que la VRS était déjà en train de fonctionner
9 entre le 12 mai et le 15 juin. Mais effectivement, d'après les documents
10 que j'ai examinés, on peut distinguer ces deux périodes.
11 Les autorités municipales essayaient d'assurer le contrôle du
12 territoire, et les unités de la Défense territoriale y ont parfois pris
13 part en bénéficiant de l'appui de la VRS ou de la JNA. Puis, plus tard,
14 comme ils le disent, des opérations stratégiques ont été lancées.
15 Q. Je voudrais que l'on précise un petit peu les raisons pour
16 lesquelles la VRS distingue ces deux périodes. C'est un fait, n'est-ce pas,
17 que ce n'est que le 12 mai que l'assemblée adopte la décision de mettre sur
18 pied la VRS ?
19 R. Oui, oui, le 12 mai, ils annoncent cela.
20 Q. Jusqu'à ce moment-là, il était question de la JNA, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, la JNA, et aussi la Défense territoriale serbe. Mais surtout
22 la JNA.
23 Q. C'est un fait également que la JNA s'est repliée uniquement le 19 mai.
24 Elle se retire de Bosnie-Herzégovine suite à un ordre donné uniquement à
25 partir de cette date-là.
26 R. Le 19 mai, l'instruction a été donnée portant sur le retrait de la JNA.
27 Mais ce qui s'est passé dans la pratique, même s'il y a eu retrait de
28 certaines forces stratégiques, en fait, au moins pour ce qui est du Corps
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1 de la Krajina, la JNA ne s'est pas retirée. Elle s'est simplement
2 transformée en VRS.
3 Q. Oui. Mais en substance, Monsieur, au moins jusqu'à la date du 12 mai,
4 les directives émanent des organes basés à l'extérieur de la Republika
5 Srpska. Ce sont la JNA, la présidence de la RSFY et des organes analogues
6 qui donnent des ordres ?
7 R. Vous parlez de tous les ordres et directives émanant de la JNA ou dans
8 un sens plus large ?
9 Q. Je dis que jusqu'au 12 mai, l'armée ne peut pas recevoir d'ordres de M.
10 Karadzic parce que la VRS n'existe pas. Donc, si elle reçoit des ordres,
11 c'est de la part de la JNA et de la présidence, de son commandant suprême,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Il y avait une voie hiérarchique, sans aucun doute, allant du 5e Corps
14 vers la 2e Région militaire, et cette voie hiérarchique était respectée.
15 Mais il y a eu, effectivement, pendant cette période préalable, des
16 instructions visant à ce que la JNA ou les unités du 5e Corps établissent
17 les communications avec les organes et des autorités serbes. Donc, oui, je
18 suis d'accord avec vous pour dire que le 5e Corps passait par la 2e Région
19 militaire, et je suppose effectivement que cela remonte jusqu'au
20 secrétariat fédéral à la Défense nationale.
21 Q. Page 13 de ce document dans les deux versions, anglaise et serbe, l'on
22 trouve des précisions quant à cette situation qui se présente au départ,
23 donc du 1er avril au 15 juin de l'année 1992, d'après l'armée. Le texte se
24 lit comme suit, au premier paragraphe, au point 111 :
25 "Les unités de l'infanterie qui sont créées dans la grande majorité en
26 s'organisant de leur propre chef à partir des unités de la Défense
27 territoriale et d'autres unités, ont été employées uniquement au début de
28 la guerre sur décision des cellules de Crise et des instances de pouvoirs
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1 comparables."
2 Monsieur, cela correspond parfaitement à ce que nous avions vu d'emblée, à
3 savoir lorsque nous avions parlé de la Loi sur la Défense populaire
4 généralisée; n'est-ce pas ?
5 R. C'est ce qui est dit dans le document. Dans certaines municipalités,
6 les cellules de Crise ont pris part à ce processus d'occuper le territoire
7 de la municipalité, certes, mais je ne dirais pas que c'était uniquement de
8 cette manière-là que l'on avait employé les unités de l'infanterie. La 43e
9 Brigade motorisée, oui, a été employée pour s'emparer du pouvoir à Prijedor
10 à la fin du mois d'avril.
11 Donc je ne dirais pas qu'il n'y avait que cela, mais il semblerait
12 que les cellules de Crise, pendant cette première période, aient
13 effectivement joué un rôle très important dans l'occupation du territoire
14 au niveau des municipalités.
15 Q. Monsieur, je me contente de donner lecture de ce texte évoquant le
16 niveau de préparation au combat. Je n'ai pas d'arrière-pensée, je ne vais
17 pas insinuer quoi que ce soit. Je voudrais simplement que l'on formule des
18 commentaires sur ce texte.
19 Dans la deuxième phrase, il est question de :
20 "… unités de l'infanterie qui présentaient une structure politique
21 différente, parfois contraire à des objectifs généraux de notre guerre.
22 Pour certains d'entre eux, ils ont donné lieu à la création 'd'unités
23 paramilitaires'. La direction de ces unités s'est fondée, dans un premier
24 temps, sur une élection autogestionnaire du commandant."
25 Et là, c'est sur un ton ironique que l'on emploie le terme
26 autogestionnaire, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne souhaite pas commenter cela.
28 Q. Mais, Monsieur, vous serez d'accord avec moi pour dire que l'élection
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1 autogestionnaire d'un commandant ou de chef n'existe pas. Les commandants
2 sont toujours nommés de la part d'instances supérieures, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, en règle générale, oui. Mais de toute évidence, ce qu'ils
4 mettaient en exergue ici, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui
5 s'est produit.
6 Q. Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, ils disent dans la phrase
7 suivante : C'est de manière collective qu'on déterminait l'objectif de
8 l'action, et parfois, que ce soient des individus ou des groupes, on
9 renonçait à chercher à atteindre l'objectif fixé.
10 Là, il est question des instances de pouvoir, de ces cellules de Crise qui
11 prenaient ces décisions. Parfois, lorsque les décisions étaient traduites
12 dans les faits dans le cadre des actions déployées, pour certaines d'entre
13 elles, les unités renonçaient à poursuivre leurs objectifs, voire même
14 parfois cela concerne les cellules de Crise, qui elles renoncent à leurs
15 objectifs.
16 N'est-ce pas que c'est ce que l'on lit dans ce texte ?
17 R. Oui, il semblerait effectivement que c'est l'une des conclusions qui
18 peuvent être tirées.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] L'on me signale l'heure, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Si le moment vous semble opportun,
22 nous sommes à quelques secondes de 10 heures 25.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous faisons une pause et nous
25 reprendrons dans 20 minutes.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous rendrons une ordonnance avant que
2 le témoin n'entre dans le prétoire.
3 Le 1er novembre 2010, l'Accusation a déposé à titre confidentiel sa 17e
4 requête aux fins de mesures de protection. Dans une ordonnance rendue
5 oralement le 25 novembre, la Chambre de première instance a rejeté cette
6 requête en égard aux Témoins ST-32 et ST-36. Par la suite, le 9 novembre
7 2010, l'Accusation a déposé à titre confidentiel une requête demandant
8 réexamen de la décision rendue oralement par la Chambre le 25 novembre. Le
9 15 décembre, la Défense a répondu oralement à cette requête et a affirmé
10 qu'elle n'allait pas s'exprimer là-dessus.
11 La Chambre relève que par le rejet de la requête de l'Accusation le 1er
12 novembre eu égard aux Témoins ST-32 et ST-36, de manière tout à fait
13 claire, elle a ouvert la voie à ce que l'Accusation dépose une nouvelle
14 requête fondée aux fins des mesures de protection qui ont initialement été
15 rejetées. Par conséquent, sur le plan de la procédure, il n'est pas utile
16 de réintroduire une telle requête par la voie d'une requête aux fins de
17 réexamen.
18 Par conséquent, la Chambre considérera la requête de l'Accusation en tant
19 qu'une requête complémentaire.
20 La Chambre relève que le Témoin ST-32 ainsi que les membres de sa famille
21 résident dans une zone où se sont produits les événements allégués dans sa
22 déclaration. La Chambre de première instance note en outre que les
23 incidents de sécurité décrits dans un article de journaux ainsi que la
24 lettre concernée ont été annexés à la requête. La Chambre estime que le
25 témoin éprouve de la peur et ne souhaite pas que l'on sache publiquement
26 qu'il est venu déposer devant ce Tribunal. La Chambre constate que le
27 témoin éprouve une peur qui est tout à fait justifiée, qu'il convient de la
28 prendre en considération.
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1 La Chambre note que le témoin est victime et survivant d'actes de
2 violence et qu'il a fait savoir à l'Accusation qu'il se sentait
3 "extrêmement stressé à chaque fois que le Tribunal de La Haye prenait
4 contact avec lui."
5 Compte tenu de tout ce qui a été évoqué ci-dessus, y compris le droit de
6 l'accusé à être jugé équitablement et le droit à la publicité des débats,
7 la Chambre fait droit, dans l'intérêt de la justice, à la requête de
8 l'Accusation demandant l'octroi d'un pseudonyme pour le Témoin ST-36.
9 La Chambre rappelle sa décision du 2 novembre par laquelle elle a
10 ordonné que le greffe prenne des mesures de protection comme suit : faire
11 en sorte que les mesures de protection soient respectées dans le cadre du
12 versement des pièces à conviction dans le dossier et que des cotes soient
13 assignées à la déclaration, aux transcriptions officielles et à toutes les
14 pièces annexes versées au dossier conformément à la décision rendue.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à vous.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
18 Q. Monsieur Brown, revenons sur les points que nous avons déjà abordés
19 concernant votre analyse de l'aptitude au combat. Il nous faut la page 11
20 et, à partir de cette page, nous allons nous concentrer sur la deuxième
21 étape du développement de la VRS, qui se trouve à la page 10 dans la
22 version anglaise dans le système du prétoire électronique. Alors, je cite
23 le texte : Entre le 3 et le 19 mai, l'état-major principal de la VRS a été
24 mis sur pied, et conformément à une décision de la présidence de la RS du
25 15 juin, la vie organisée et les activités de combat ont commencé au sein
26 de l'armée, conformément à un ordre émanant du commandant de l'état-major
27 principal du 16 juin. Cet ordre avait pour objectif d'assurer la
28 réalisation des objectifs stratégiques principaux visés par le peuple
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1 serbe.
2 Vous avez déjà analysé la deuxième phase du développement de la VRS, donc
3 ce n'est pas la peine de revenir sur ce point, n'est-ce pas ?
4 R. Non. Le seul point à relever, c'est qu'à mon avis, la décision de la
5 présidence adoptée le 15 juin -- bon, il est vrai que je n'ai pas vu le
6 document où il en est question, mais toujours est-il qu'il me semble qu'un
7 certain nombre de recommandations ont été faites à la demande des
8 différents corps d'armée. Et probablement, on avait effectué des travaux au
9 sein de l'état-major au début du mois de juin pour rédiger ce document
10 officiel émanant de la présidence.
11 Dans mon rapport, j'indique, par ailleurs, qu'immédiatement après le 12
12 mai, la VRS commence à fonctionner normalement. Le général Talic est
13 clairement au courant du fait qu'il est tenu d'envoyer des rapports à
14 l'état-major principal. Il réagit aux instructions relatives à la
15 mobilisation qui en émanent. Il tient compte de la directive numéro 1, par
16 exemple; c'est un document qui date de la première semaine du mois de juin
17 -- du 9 juin. Donc il est clair que l'état-major principal de la VRS
18 fonctionne, et je pense que ce document officiel a été rédigé le 15 juin.
19 Enfin, c'est, du moins, mon avis
20 Q. A la page 18 655, vous parlez de cette période intermédiaire qui va du
21 12 mai au 15 juin. Or, je ne me souviens plus précisément des termes que
22 vous utilisez dans votre rapport, mais le point principal c'est qu'à votre
23 avis, l'armée fonctionne pleinement.
24 R. Mais je n'ai pas décrit cette période comme un espace vide.
25 Q. A la page 18 665, vous parlez d'une période transitoire qui va du 12
26 mai au 15 juin, et vous avez indiqué qu'il y avait une sorte de passage à
27 vide au cours de cette étape, même si l'armée, sur le plan objectif,
28 fonctionnait à l'époque; ceci ne fait aucun doute, n'est-ce pas ?
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1 Mme KORNER : [hors micro]
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Je vous demande pardon. A la page 18 665, à la ligne 21, vous dites :
4 "Ceci ne veut pas dire que d'après moi, au moment où l'armée a été mise sur
5 pied le 12 mai, l'état-major principal tournait à vide -- ce n'était pas le
6 cas. Dès le 20 mai, on avait donné des instructions relatives à la
7 mobilisation. Elles émanaient de la présidence et elles étaient relayées
8 par l'état-major principal."
9 Mme KORNER : [aucune interprétation]
10 M. ZECEVIC : [interprétation] L'état-major principal tournait à vide, en
11 quelque sorte.
12 Mme KORNER : [aucune interprétation]
13 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est bien ce qui est consigné dans le compte
14 rendu d'audience, et tout le monde peut le lire.
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais à mon avis, il dit ce qui suit :
16 Ceci ne veut pas dire qu'au moment où l'armée a été mise sur pied le 12
17 mai, l'état-major principal tournait à vide, en quelque sorte.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Bon --
19 Q. Si j'ai mal compris vos paroles, je vous demande pardon. En tout cas,
20 Monsieur, il est clair que du point de vue de l'armée, la période qui va du
21 1er avril au 15 juin est une période qui sort du cadre ordinaire des choses,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Non, ce n'est pas la façon dont je décrirais cette période, et l'armée
24 non plus d'ailleurs, à mon avis. Je pense que c'est une période de
25 transition où l'on passe de la JNA vers la VRS. C'est la façon dont
26 j'envisage cette période au cours de laquelle on procède à l'établissement
27 des éléments principaux de la VRS.
28 Q. Monsieur Brown, je ne vais évoquer que des faits à présent. Avant le 19
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1 mai, c'était la JNA qui se trouvait en Bosnie-Herzégovine; avant le 12 mai,
2 l'assemblée n'avait même pas adopté la décision visant à établir la VRS;
3 dans sa documentation, l'armée elle-même évoque l'existence des unités qui
4 se sont organisées de leur propre chef et qui sont commandées par des
5 officiers élus collectivement; la mobilisation générale n'est ordonnée que
6 le 21 mai. La directive numéro 1 a été rédigée le 1er juin. Tout ceci, ce
7 sont des faits que vous évoquez dans votre rapport. Alors, êtes-vous en
8 train de me dire que ces faits ne montrent pas que la situation sortait du
9 commun, qu'elle n'était pas tout à fait régulière ?
10 R. En fait, je préfère ne pas me prononcer d'une façon ou d'une autre. Je
11 préfère ne pas utiliser ce terme de situation régulière ou non. Mais je
12 suis d'accord avec les faits que vous venez d'énumérer et les descriptions
13 qui en sont faites par la documentation.
14 Q. Monsieur, il y a 20 minutes, nous avons convenu que l'un des principes
15 essentiels qui reposent à la base de l'organisation toute entière de la VRS
16 et de la JNA était le principe du commandement unifié. Ce sont des
17 principes de base de la JNA et de la VRS. Or, avant le début du mois de
18 juin, cette norme n'est pas satisfaite; il n'y a pas de commandement unique
19 et il n'y a pas d'unité dans le commandement; ai-je raison de l'affirmer ?
20 R. Je dirais que si, aussi bien au sein de la JNA qu'au sein de la VRS.
21 Certes, il y avait d'autres structures en place; par exemple, la Défense
22 territoriale serbe qui avait été mobilisée au mois d'avril et qui avait
23 participé aux activités à un niveau municipal. Mais il est clair qu'au
24 cours de cette période, qui va du mois de mars jusqu'au mois de mai, la
25 JNA, ou du moins le 1er Corps de la Krajina, se rapproche des positions
26 défendues par le SDS et coopère avec la TO serbe. En même temps, on est en
27 train d'intégrer ces unités à la VRS nouvellement créée, et après tout, le
28 général Talic lui-même ordonne à ses unités de coopérer et de coordonner
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1 leurs activités sur le terrain avec les autorités municipales.
2 Q. Nous reviendrons sur ce point dans quelques instants. J'aimerais
3 maintenant que vous nous livriez quelques observations sur la directive
4 numéro 4. C'est le document que je vous ai demandé d'examiner pendant la
5 pause. Vous avez examiné cet ordre émanant de Naser Oric qui date du 30
6 septembre 1992, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, je l'ai parcouru pendant la pause.
8 Q. Entre autres, à la page -- un instant, s'il vous plaît. Je signale
9 d'abord que c'est le document 0D04-9459, intercalaire 153. Aux pages 4 du
10 texte anglais et du texte serbe, nous lisons la décision adoptée par Naser
11 Oric, et il y est indiqué :
12 "Nous avons décidé de nous servir d'une brigade qui comprend 1 500 soldats
13 et de nous attaquer au bastion des Chetniks situé à Kravica et qui est bien
14 connu à tous. Notre intention c'est de le détruire de fond en comble."
15 Il semblerait que nous n'avons pas la bonne page en anglais. Ce qui nous
16 faut c'est la page 5 de la traduction anglaise. Ou plutôt, la page 6.
17 Mme KORNER : [interprétation] En fait, c'est la page 7.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 7. Toutes mes excuses.
19 Q. Je viens de donner lecture de la première phrase qui y figure.
20 Vous n'êtes pas sans savoir que cette attaque contre le village de Kravica
21 a effectivement eu lieu, et cela, vers Noël 1993. Etes-vous au courant de
22 ce fait ? Les forces de Naser Oric, les forces musulmanes, ont perpétré des
23 massacres dans ce village serbe; le saviez-vous ?
24 R. Ce n'est pas une région que je connais très bien, donc je préfère ne
25 pas me prononcer sur le sujet.
26 Q. Et à la fin même du document, nous voyons un commentaire de Naser Oric.
27 J'imagine que c'est à la page suivante du document, ou peut-être en bas de
28 cette page-ci. Non, ce serait plutôt la page suivante de la version
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1 anglaise. Vous voyez ici les conclusions faites par Naser Oric. Il dit : Il
2 est nécessaire de capturer le plus grand nombre d'enfants afin de procéder
3 aux échanges basés sur le principe de tous pour tous.
4 Monsieur, cet ordre de guerre doit être lu dans le contexte de la directive
5 définissant les missions à accomplir par la Brigade de Drina. C'est un
6 document que nous avons déjà vu, pièce P1779. Etes-vous d'accord avec moi ?
7 R. Oui, je suis d'accord. Je répète encore une fois que je ne connais pas
8 très bien cette région. Vous avez évoqué une date au mois de décembre. Je
9 ne sais pas si cette date est postérieure à l'adoption de la directive,
10 mais en tout cas, la première partie de cet ordre semble précéder
11 l'adoption de la directive par la RS. Et à première vue du moins, cet ordre
12 de combat insiste pour que les forces musulmanes quittent la zone
13 avoisinante et se frayent un passage vers Tuzla pour permettre aux réfugiés
14 qui n'avaient pas été mobilisés et blessés de s'éloigner dès que possible.
15 Dans le cadre de cette opération, il fallait procéder aux actions de combat
16 dans une zone donnée.
17 Je répète encore une fois, je ne suis pas au courant de tous les détails,
18 mais si les choses se sont effectivement passées ainsi, alors il faut
19 situer les événements et les interpréter dans le contexte de la chronologie
20 générale des événements dans la zone.
21 Q. Merci. Revenons au document P1771, intercalaire 62 dans le classeur de
22 l'Accusation.
23 A la page 18 681 de votre déposition du premier jour, Mme Korner vous a
24 donné lecture d'un document - il s'agit des pages 45 et 46 dans la version
25 anglaise, qui correspondent à la page 41 de la version serbe - et il y est
26 question des consultations militaires et politiques qui, d'après l'armée,
27 auraient eu lieu. Il y avait toute une série de réunions qui ont été
28 organisées entre les unités militaires et les autorités municipales
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1 locales. Vous souvenez-vous d'avoir abordé cette question avec Mme Korner ?
2 Le texte figure à la page suivante dans sa traduction anglaise. Ce qu'il
3 nous faut, c'est la section 2.1, paragraphe 2. Les premiers mots dans ce
4 paragraphe sont : "La série…", et cetera.
5 R. Oui, j'ai retrouvé le passage.
6 Q. On vient de me prévenir qu'à la page 3 515, on évoque la pièce P1771.
7 Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pièce P1781.
8 En lisant ce passage, Mme Korner s'est arrêtée vers le milieu du texte,
9 après la phrase qui se lit :
10 "Suite à une série de réunions entre les représentants militaires et
11 politiques pour étudier la situation, de nombreuses actions de combat ont
12 été organisées, on s'est occupé des soldats blessés, de leurs familles, et
13 cetera. Il a également été question du cours des activités de combat et du
14 fonctionnement d'autorités politiques, ainsi que de tous les problèmes
15 concernant la coordination des autorités civiles et militaires --"
16 Monsieur, lorsque vous avez décrit l'expérience que vous avez acquise en
17 tant qu'officier de l'armée britannique hier, vous avez indiqué que vous
18 étiez censé fournir un soutien ou une assistance à la demande des autorités
19 civiles en Irlande du Nord, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. L'opération militaire à laquelle j'ai participé était, de façon
21 générale, censée fournir un soutien aux autorités civiles.
22 Q. Monsieur, après avoir examiné les règlements pertinents, vous avez dû
23 constater que la JNA et la VRS trouvaient un appui considérable dans les
24 autorités civiles et, de façon générale, dans la population toute entière;
25 en convenez-vous ?
26 R. Oui, j'en conviens. Au bout du compte, c'était la population qui
27 fournissait des conscrits à l'armée. Et puis, oui, de façon générale, il y
28 avait des questions de logistique et il y avait également des questions de
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1 financement. Donc je suis bien d'accord avec votre constatation.
2 Q. Donc, si j'ai bien compris vos propos, les rapports entre les autorités
3 civiles et l'armée dans une zone donnée doivent avoir un caractère de
4 réciprocité, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Et je crois que c'était effectivement le cas, du moins dans la
6 région que j'ai étudiée. Il y avait un rapport de réciprocité entre la VRS
7 et les autorités civiles dans la Région de la Krajina.
8 Q. Merci. A la fin de ce document, page 72 en serbe - 73 en anglais - Mme
9 Korner vous a donné lecture d'une entrée qui concerne la structure ethnique
10 des officiers supérieurs au sein de l'armée de la Republika Srpska; vous en
11 souvenez-vous ?
12 R. Oui.
13 Q. Puisque nous venons d'aborder ce sujet, je signale également qu'au
14 cours de l'interrogatoire principal, vous avez parlé de l'élimination des
15 officiers qui appartenaient à d'autres groupes ethniques. Ils étaient
16 relevés de leurs fonctions de commandement au sein de la VRS, ou, pour être
17 plus précis, au sein du 1er Corps de la Krajina.
18 R. Oui. Et j'y consacre une petite section de mon rapport.
19 Q. Le conflit qui, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, constituait
20 une guerre civile, et, en fait, la séparation entre les parties prenantes
21 au conflit s'était, pour cette raison, faite exclusivement sur les
22 principes ethniques, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne suis pas sûr si ce terme de guerre civile ne pose pas quelque
24 problème juridique de définition. Je pense que de façon générale, il
25 s'agissait, à première vue, d'un conflit interne. Mais oui, il est vrai que
26 la division entre les parties au conflit s'était faite le long des lignes
27 ethniques.
28 Q. Monsieur, je me rends parfaitement compte que vous n'êtes pas un expert
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1 juridique, donc ce n'est pas ce que je souhaite insinuer. Je ne souhaite me
2 concentrer que sur les questions au sujet desquelles vous pouvez vous
3 exprimer grâce à vos compétences.
4 A la page 78, qui correspond à la page 86 de la traduction anglaise, et
5 c'est la section 5.2 de votre rapport, il est question des mesures
6 sécuritaires. Et au point 3, il est question également des évaluations
7 faites dans le domaine du contre-renseignement au sein de la VRS.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Ceci figure juste au début du texte en
9 anglais. Non, nous ne semblons pas avoir la bonne page affichée à l'écran.
10 Page 78. Si mes souvenirs sont bons, elle est évoquée à la page 18 684 du
11 compte rendu d'audience. Ah oui, elle vient d'être présentée.
12 Q. Donc l'évaluation relative aux activités du contre-renseignement
13 explique, vous le voyez, que 600 cas de figure différents ont été isolés au
14 sein des unités qui se trouvent sur les territoires de la RS, la RSK et la
15 RFY. On nous dit que cette évaluation n'a pas été faite pour les unités de
16 la VRS, et on en explique les raisons. On explique pourquoi l'appartenance
17 ethnique des officiers représente un grave problème et pose un grave danger
18 à la sécurité des unités et, de façon générale, de l'armée de la Republika
19 Srpska.
20 R. Permettez-moi de lire ce paragraphe 3 qui nous intéresse.
21 Q. Oui.
22 R. Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît.
23 Q. Bien sûr, allez-y.
24 R. Oui. Souhaitez-vous entendre mes observations sur le passage ?
25 Q. Je souhaite tout simplement vous poser quelques questions à ce sujet.
26 R. Très bien.
27 Q. Donc, du point de vue du contre-renseignement, il est clair que
28 l'appartenance ethnique d'un officier supérieur qui exerce des fonctions de
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1 commandement présente des risques. Ils pensent que des éléments
2 d'information risquent d'être relayés à la partie ennemie. C'est
3 l'évaluation qui est faite par le contre-renseignement ici, n'est-ce pas ?
4 R. D'après moi, il n'en est pas vraiment question dans ce passage. Je suis
5 d'accord avec vous que la VRS estime que les personnes qui occupent des
6 positions de commandement peuvent présenter un risque pour l'armée. Mais je
7 pense que dans ce passage, il est question du fait qu'une évaluation du
8 contre-renseignement n'a tout simplement pas été faite au sein des unités
9 au départ, et lorsqu'elle a été faite, on a isolé un certain nombre de cas,
10 pas seulement au sein de la VRS, mais de façon plus générale. Donc il est
11 clair qu'il existe un certain nombre d'individus qui peuvent appartenir à
12 des groupes ethniques différents, mais il y en a d'autres qui ont peut-être
13 des relations de famille ou qui font partie, par exemple, du renseignement
14 militaire. Donc il y a toute une série de catégories différentes qui sont
15 isolées ici. Et les individus qui présentent, à leur avis, des risques sont
16 divisés en ces catégories différentes.
17 Q. Mais toujours est-il que du point de vue de la sécurité des organes
18 militaires, tous les faits énumérés au passage 3 sont des éléments de
19 risques potentiels pour la sécurité de l'armée, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
21 Q. Et il est vrai aussi qu'un certain nombre d'officiers se sont mis à la
22 tête des unités rebelles après avoir quitté les rangs de la JNA, sans
23 parler du fait qu'ils avaient assumé des fonctions de commandement dans les
24 rangs de l'autre partie au conflit. Vous êtes au courant de ce fait, n'est-
25 ce pas ?
26 R. Je n'ai pas étudié l'armée de Bosnie. Ce sont les autres qui se sont
27 occupés de cela. Je sais que dans les documents du Corps de la Krajina, il
28 y a des références eu égard à des préoccupations qui étaient présentes pour
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1 ce qui est de la possibilité pour certaines personnes de partir et de
2 passer de l'autre côté. Parce que je suppose qu'il y a eu des anciens
3 membres de la JNA et de la TO qui sont devenus par la suite les membres de
4 l'armée BiH.
5 Q. Monsieur Brown, permettez-moi de vous rappeler que le premier jour,
6 vous avez confirmé que vous étiez présent à l'entretien de M. Osman Selak,
7 par exemple. Il a confirmé que pendant qu'il était membre de la VRS, en
8 occupant une fonction très élevée, assumant beaucoup de responsabilités, il
9 fournissait des renseignements à la partie opposée. Et après avoir fini son
10 service d'active, il est devenu chef du mouvement de la résistance de Banja
11 Luka. Est-ce que vous vous souvenez de ces propos ?
12 R. Il y a longtemps que j'ai travaillé ici --
13 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le numéro de la page
14 dans sa déclaration ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous allons fournir le numéro du paragraphe
16 après la pause.
17 Q. Monsieur, de ce point de vue, le renvoi des officiers qui n'étaient pas
18 d'appartenance ethnique serbe, du point de vue de la sécurité, était tout à
19 fait justifié, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne serais pas d'accord avec vous pour dire que le fait qu'une
21 personne d'une appartenance ethnique différente représenterait la raison
22 pour que cette personne soit renvoyée, soit licenciée. J'admets que cela
23 pourrait présenter des risques, mais ces risques peuvent être évités.
24 Lorsque cette politique a commencé à être adoptée par l'armée, c'est-à-dire
25 de renvoyer les officiers non-serbes, cela a eu également une incidence sur
26 d'autres structures de la RS. Mais je ne dirais pas que cette pratique
27 aurait été justifiée.
28 Q. Vu la nature du conflit en ancienne Yougoslavie et vu le contexte dans
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1 lequel cela s'est déroulé, il a été confirmé par la suite, sans aucun
2 doute, que certains officiers du 1er Corps de la Krajina ont fait des choses
3 qui étaient absolument contraires à la législation en vigueur et à
4 l'éthique militaire. Par la suite, ces officiers ont été licenciés. Donc
5 vous serez d'accord avec moi que dans de telles circonstances, le renvoi a
6 été tout à fait justifié ?
7 R. Sur la base des documents que j'ai parcourus, je ne pense pas que les
8 non-Serbes qui étaient militaires aient été renvoyés puisqu'ils ont violé
9 les dispositions légales et l'éthique militaire. Je pense qu'il s'agissait
10 d'une décision -- et si je me souviens bien, il y a eu une telle décision
11 disant que les non-Serbes devaient être envoyés à Belgrade pour mettre fin
12 à leur service à l'armée. Et sur la base des documents que j'ai vus, je
13 peux dire qu'il n'y avait rien qui aurait dit que cela était fait
14 puisqu'ils ont enfreint les dispositions de la loi ou les normes de
15 l'éthique militaire.
16 Il y a eu des enquêtes pour ce qui est des informations, du renseignement
17 pour voir s'il y a eu des points faibles ou des risques pour ce qui est de
18 la sécurité du corps. Mais cela ne concernait pas uniquement le 1er Corps de
19 la Krajina. Il s'agissait de la VRS toute entière. Donc il y a eu des
20 risques, mais ces risques ont été enquêtés uniquement par rapport au 1er
21 Corps de la Krajina.
22 Et ces officiers non-Serbes ont été envoyés à Belgrade, ils ne sont
23 plus revenus, mais cela n'a pas été fait sur la base des résultats des
24 enquêtes menées concernant les violations éventuelles de la discipline ou
25 de la loi.
26 Q. Je suis d'accord avec vous, mais l'ordre dont vous parlez et à propos
27 duquel vous avez donné des commentaires en répondant à des questions dans
28 le cadre de l'interrogatoire principal, cela a été donc inspiré par le
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1 risque mentionné par l'administration du renseignement.
2 R. Je pense que je peux dire que la période pendant laquelle les officiers
3 non-serbes ont été renvoyés du 1er Corps de la Krajina est pertinente, et
4 peut-être c'est le seul élément qui soit pertinent pour ce qui est des
5 discussions au niveau du 1er Corps de la Krajina concernant le fait des non-
6 Serbes qui occupaient des postes d'autorité. Et cela a été clairement dit à
7 la 16e session de l'assemblée. Ce point a été discuté, puisque Mladic était
8 là-bas, et il a été la seule personne qui ait dit, Non -- nous avons parlé
9 du colonel Hasotic. Il y a des raisons pourquoi nous avons besoin de ces
10 gens dans la VRS. Je combattrais plutôt dans les mêmes tranchées avec eux,
11 et non pas les ayant dans les tranchées de l'autre côté.
12 Donc Mladic a dit que ces personnes devaient partir pour aller à
13 Belgrade, pour que leur statut soit encore une fois évalué, mais ils ne
14 sont plus revenus au 1er Corps de la Krajina.
15 Q. Merci. Concentrez-vous sur mes questions, s'il vous plaît,
16 Monsieur Brown, puisque les réponses que vous avez déjà fournies lors de
17 l'interrogatoire principal ont été déjà consignées au compte rendu. S'il
18 vous plaît, concentrez-vous sur mes questions.
19 J'aimerais vous poser des questions à propos d'un autre sujet. C'est
20 à la page 80 dans la version serbe et à la page 90 dans la version en
21 anglais. Le point 10 de votre rapport, et vous avez donné des commentaires
22 à la page 18 685.
23 Regardez la troisième phrase. Mme Korner vous a lu une partie de cette
24 phrase, où il est dit :
25 "La coopération avec le MUP de la Republika Srpska, et en particulier avec
26 le MUP de la Serbie et la Yougoslavie, n'est pas satisfaisante. D'après
27 nous, la cause de cette insatisfaction est le manquement de la volonté pour
28 coopérer avec nous à une plus grande échelle."
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1 C'est la position des organes chargés de la sécurité de l'armée de la
2 Republika Srpska ?
3 R. Oui, c'est ce qu'on peut lire ici. Il s'agit de la coopération
4 entre l'armée de la Republika Srpska et de la Serbie, et on voit ici un
5 exemple de la coopération qui ne fonctionnait pas bien. On voit qu'il est
6 dit qu'il faudrait améliorer la coopération dans ce domaine.
7 Q. Vous avez parlé des cellules de Crise en parlant de la
8 coopération entre l'armée et les autorités civiles. C'est la page 18 655 du
9 compte rendu. A partir de la page 18 702 du compte rendu de
10 l'interrogatoire principal, vous parlez plus précisément de la coopération
11 entre l'armée et les autorités civiles. Pour ce qui est des cellules de
12 Crise, on s'est mis d'accord pour dire que cela ressemblait aux comités
13 chargés de la Défense populaire généralisée et l'autoprotection sociale
14 prévus par la Loi relative à la Défense populaire généralisée, n'est-ce pas
15 ?
16 R. Oui. Peut-être qu'il ne s'agissait pas nécessairement de ceux qui
17 accomplissaient ces fonctions, mais il y a eu des autorités civiles à des
18 niveaux différents qui devaient coopérer avec la Défense territoriale, être
19 impliquées à la mobilisation, avaient un secrétariat à la Défense
20 nationale, assuraient la liaison avec la JNA, et cetera. Cela semble être
21 similaire à des cellules de Crise dans ces documents. Et ce que j'ai vu
22 dans les documents du 1er Corps de Krajina, c'est qu'ils ont utilisé le même
23 modèle.
24 Q. Vous savez que les cellules de Crise fonctionnaient sur tout le
25 territoire de la Bosnie-Herzégovine, cela fonctionnait partout sur le
26 territoire, et toutes les parties belligérantes les avaient ?
27 R. Encore une fois, je ne connais pas tous les détails, mais je me
28 souviens que mes collègues ont parlé de cela, et je ne serais pas surpris
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1 d'apprendre que les cellules de Crise existaient partout.
2 Q. Dans votre rapport, au point 1.103, où vous parlez des cellules de
3 Crise - je vous présente cela puisque je suis surpris de votre commentaire
4 - vous parlez de cellules de Crise et du rôle du SDS pour ce qui est de la
5 création des cellules de Crise. Savez-vous si la première cellule de Crise,
6 que j'ai essayé d'identifier et que j'ai réussi à identifier dans cette
7 affaire, a été formée par la présidence de la République socialiste de
8 Bosnie-Herzégovine ? Le saviez-vous ?
9 R. Non, non, je ne le savais pas.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais Me Zecevic témoigne
11 maintenant.
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. Maintenant je vais vous montrer le document 1D108, l'intercalaire 151.
14 Je ne sais pas si vous avez déjà eu la possibilité de voir ce document. Il
15 s'agit du compte rendu de la séance de l'assemblée de la présidence de la
16 République socialiste de Bosnie-Herzégovine du 21 septembre 1991.
17 L'avez-vous vu auparavant ?
18 R. Non.
19 Q. Donc vous ne savez pas que la cellule de Crise de la présidence a été
20 formée, à la tête de laquelle se trouvait Ejup Ganic ?
21 R. Non, Monsieur. Les cellules de Crise ne faisaient pas l'objet de mes
22 recherches. Je sais que d'autres collègues dans d'autres équipes d'analyse
23 se sont occupés des cellules de Crise. Moi, je n'ai pas vu ce document
24 auparavant, Monsieur.
25 Q. Dans votre rapport, vous avez fait référence à l'instruction du
26 gouvernement. C'est P70, à l'intercalaire 3 du bureau du Procureur. C'est
27 votre note de bas de page 292 dans votre rapport. Il s'agit d'un extrait
28 des instructions concernant le fonctionnement des cellules de Crise du
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1 peuple serbe au niveau des municipalités, signé par le président du
2 gouvernement Branko Djeric, du mois d'avril --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la date.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.
5 Q. Il s'agit de l'extrait de l'instruction relative au fonctionnement des
6 cellules de Crise du peuple serbe au niveau des municipalités, daté du 26
7 avril 1992 et signé par le président du gouvernement, Pr Branko Djeric. Il
8 s'agit du document qui est P70, intercalaire 3 du bureau du Procureur.
9 Vous avez fait référence à ce document dans votre rapport, comme je l'ai
10 déjà dit. Vous l'avez mentionné dans la note de bas de page 292, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui, je crois que c'est vrai. Je sais que j'ai fait référence à ce
13 document dans mon rapport.
14 Q. Vous avez donné des commentaires du point 4 du même document, où il a
15 été explicitement dit que le commandement de la TO ainsi que les forces de
16 la police relèvent exclusivement de la compétence des professionnels, et
17 c'est pour cela qu'il est nécessaire d'éviter le commandement de la Défense
18 territoriale ou l'utilisation des forces de la police par d'autres organes.
19 C'était votre commentaire, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est ce qui figure dans le document.
21 Q. Je pense que votre commentaire dans votre rapport disait qu'il y avait
22 des preuves indubitables que les cellules de Crise ont commandé les forces
23 de la TO, leur ont donné des instructions et ont utilisé les forces de la
24 police, n'est-ce pas ? De plus, vous avez cité un certain nombre d'exemples
25 pour corroborer cela.
26 R. Oui. Mais pouvez-vous me dire dans quelle partie de mon rapport j'ai
27 fait référence à ce point ?
28 Q. J'ai paraphrasé votre point de vue, si je l'ai bien compris, mais il
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1 semble que cela ne soit pas exact. Au paragraphe 2.26, vous faites
2 référence à la partie de l'instruction signée par M. Djeric, et cette
3 partie, je viens de la citer. Ensuite, au point 2.28, vous dites que non
4 seulement le SDS et les cellules de Crise locales ont souligné le besoin de
5 coopération ou ont essayé de commander la TO avant la période pendant
6 laquelle la TO a été intégrée complètement à la VRS.
7 R. Oui. Je maintiens le commentaire que j'ai fait là-dessus.
8 Q. Merci. Monsieur, saviez-vous que le gouvernement de la Republika
9 Srpska, le 23 mai 1992, déjà à cette date-là, est arrivé à la conclusion et
10 à la proposition selon laquelle il a fallu prendre des mesures pour
11 démanteler les cellules de Crise ?
12 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Je ne suis pas expert pour ce
13 qui est des cellules de Crise. Je sais que les cellules de Crise ont
14 continué à fonctionner après cette date-là; c'est ce que j'ai vu dans les
15 documents. Il y a eu des instructions concernant la modification des
16 cellules de Crise et leur transformation en présidences de Guerre. Mais je
17 ne connais pas tous les détails du fonctionnement des cellules de Crise
18 puisque je ne me suis pas penché là-dessus.
19 Q. Je vous pose la question vu vos commentaires aux points 107 et 108 de
20 votre rapport. Au point 107 de votre rapport, vous dites : Les cellules de
21 Crise étaient le facteur important pour ce qui est de l'application de la
22 politique générale du SDS et pour ce qui est du fonctionnement des organes
23 autoproclamés des Serbes de Bosnie sur le terrain. C'est ce vous avez
24 affirmé dans cette partie de votre rapport.
25 R. Je dirais que c'était ainsi vu les documents que j'ai parcourus. Nous
26 avons mentionné le rapport concernant l'analyse, où il est question de
27 l'importance des organes municipaux. Je maintiens ce commentaire, oui.
28 Q. Au point 1.108 figure le commentaire que je cherchais tout à l'heure,
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1 où vous dites :
2 "Bien qu'il n'ait pas été prévu que les cellules de Crise donnent des
3 ordres directement aux unités militaires pour que ces unités se lancent
4 dans des actions de combat, en particulier puisque l'armée avait sa propre
5 chaîne de commandement, de temps à autre, dans certaines municipalités, les
6 cellules de Crise donnaient des instructions à l'armée concernant
7 l'accomplissement de certaines activités de combat."
8 C'est ce qui figure dans ce point dans votre rapport.
9 Mais revenons au point 1.107. Monsieur, si je vous dis, ce que j'ai déjà
10 dit d'ailleurs, que le gouvernement a demandé que les cellules de Crise
11 soient démantelées déjà le 23 mai 1992, est-ce que cela vous ferait changer
12 votre conclusion qui figure au point 1.107 ?
13 Je peux vous montrer le document. Il s'agit de P217, l'intercalaire 155 de
14 la Défense de Stanisic, au point 4, le compte rendu de la séance du
15 gouvernement du 23 mai.
16 R. J'aimerais examiner le document si je dois fournir des commentaires là-
17 dessus.
18 Q. C'est à l'écran devant vous.
19 R. Merci.
20 Q. Au point 4.
21 R. Je ne changerais pas cela. Je pense qu'au point 4, il s'agit de
22 l'établissement des présidences de Guerre, et j'ai précisé dans mon rapport
23 que les cellules de Crise ont été transformées en présidences de Guerre.
24 Mais pour autant que je sache, en pratique, cela ne voulait pas dire qu'il
25 y aurait des changements. Donc je ne changerais rien pour ce qui est de
26 cette référence dans mon rapport.
27 Q. Saviez-vous que déjà le 23 mai, la décision portant sur la formation
28 des présidences de Guerre avait été rendue et modifiée le 10 juin, où la
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1 décision portant sur la formation des Commissions de guerre a été rendue.
2 Ces organes étaient différents par rapport aux présidences de Guerre. Est-
3 ce que vous le saviez ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas une question
5 appropriée. Il s'agit d'un point qui cause la présentation des arguments.
6 Cela ne peut pas être accepté.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'essaie que de ne pas perdre trop de
8 temps, et j'accepte votre remarque.
9 Q. Savez-vous que la décision du 10 juin portait sur l'établissement des
10 Commissions de guerre ?
11 R. Non.
12 Q. Savez-vous que c'était le gouvernement qui nommait des présidents de
13 ces Commissions de guerre au niveau municipal ?
14 R. Cela ne figure pas dans mon rapport, et je ne suis pas au courant de
15 cela.
16 Q. Mais vu que ces cellules de Crise ont constitué un facteur important et
17 compte tenu du fait que vous maintenez votre position même après avoir
18 entendu ces éléments d'information auxquels vous n'aviez pas eu accès
19 précédemment, j'aimerais savoir : pourquoi pensez-vous qu'on a cherché à
20 abolir et à modifier ces cellules de Crise si elles ont constitué un
21 élément-clé au point que vous mentionnez dans votre rapport ?
22 R. Je n'ai pas fait un rapport sur les travaux des cellules de Crise. Il
23 me semble clair que du temps où elles ont existé, elles ont joué un rôle
24 important dans l'occupation du territoire. Elles ont été un instrument qui
25 a permis à la police civile et aux structures militaires de fonctionner
26 pour s'emparer du contrôle du territoire. Des documents divers, que ce soit
27 de Prijedor, de Kljuc, des références de Sanski Most et d'autres de Kotor
28 Varos semblent étayer cela.
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1 J'ajoute que je ne suis pas un expert en la matière. Je ne suis pas un
2 expert sur la question des cellules de Crise, sur leur chronologie, leur
3 transformation. Comme je l'ai déjà dit, je sais qu'on a créé des
4 présidences de Guerre, mais une analyse approfondie de cela sort du cadre
5 de mon rapport.
6 Q. Très bien. J'accepte.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Brown, je rejoins Me
8 Zecevic, il nous faut accepter votre explication, mais j'aimerais entendre
9 votre opinion. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi a-t-on remplacé les cellules de
10 Crise par les présidences de Guerre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que les cellules de Crise n'avaient
12 plus de raison d'être. Elles avaient rempli leur fonction. Dans plusieurs
13 municipalités, elles n'ont peut-être pas répondu aux attentes. Il doit y
14 avoir une chronologie des événements sur le plan de la création des
15 cellules de Crise puis de la création de la VRS. Je répète, je ne suis pas
16 un expert en la matière, mais cela a pris un certain temps. Peut-être qu'il
17 n'était pas tout à fait clair ce qu'on allait faire de la JNA. Et peut-être
18 qu'une fois qu'on a résolu cette question-là et que l'on a créé en bonne et
19 due forme la VRS, que l'on y a intégré la Défense territoriale, peut-être
20 que les autorités serbes ont changé d'opinion là-dessus. Mais je dois dire
21 que je ne suis pas un expert sur la question des cellules de Crise. Je n'ai
22 pas vraiment étudié cela.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Aujourd'hui, au tout début de l'audience, je vous ai donné lecture des
26 dispositions de la Loi relative à la Défense populaire généralisée et nous
27 avons formulé des commentaires là-dessus, à savoir dans certaines
28 circonstances, ces organes, ces comités chargés de la Défense populaire
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1 généralisée - il me semble que ce sont les dispositions de l'article 74 que
2 nous avons vues - donc, si les organes compétents ne sont pas en mesure de
3 s'acquitter de leurs tâches, les organes locaux prennent la relève. Donc ce
4 sont eux qui se chargent de la Défense populaire généralisée, qui
5 organisent les actions, qui dirigent la défense sur le territoire donné.
6 Donc, vu comment l'armée distingue ces périodes, cela nous permet de penser
7 que jusqu'à la mi-juin, la situation a été chaotique, donc entre avril et
8 juin 1992. Vous en conviendrez avec moi, et je cite à l'appui tous ces
9 documents que nous avons examinés ensemble jusqu'à présent, n'est-ce pas ?
10 R. Est-ce que vous voulez savoir si je pense que la situation était
11 chaotique ou si cela a à voir avec la Défense populaire généralisée et le
12 fait que les organes ont pris le contrôle ?
13 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la situation était chaotique
14 à ce moment-là ?
15 R. Oui, je pense que c'est ainsi que l'on pourrait la décrire, tout à
16 fait.
17 Q. Alors, conformément à cela, Monsieur, je vous soumets la chose suivante
18 : le 23 mai, l'on a décidé de démanteler les cellules de Crise; puis le 31,
19 on a décidé de mettre en place les présidences de Guerre; puis tout de
20 suite après, le 10 juin, on a décidé de créer des Commissions de guerre
21 pour une seule raison, à savoir parce que les autorités centrales tentaient
22 d'organiser le pouvoir et de contrôler les instances localement. Or, ce
23 n'était pas le cas jusqu'à ce moment-là.
24 R. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. J'estime que les
25 cellules de Crise semblaient faire ce à quoi on s'attendait d'eux en avril,
26 et je suis arrivé à ces conclusions sur la base des documents que j'ai
27 examinés, et il ne me semblait pas que c'était des groupes qui échappaient
28 à tout contrôle. Et la création des cellules de Crise par les autorités
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1 serbes leur a permis de prendre le contrôle du territoire. Et c'est ce
2 qu'ils ont fait. Les cellules de Crise avaient une voie hiérarchique. Ce
3 n'était pas des éléments indépendants. Il y avait un système de relais
4 d'information. Dans la municipalité de Kljuc, nous avons vu qu'ils ont
5 respecté les instructions qu'ils ont reçues. C'était une municipalité où il
6 y avait la TO civile et militaire et aussi où la police a été active. Et je
7 ne peux pas vous dire pour quelle raison ils ont souhaité remplacer les
8 cellules de Crise par les présidences de Guerre.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il me semble que le moment est opportun
10 de faire une pause.
11 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20 minutes.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.
16 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux soulever une question. Je
17 vais être très simple. Il faut absolument respecter la précision lorsque
18 l'on cite des références. Page 40 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,
19 ligne 5, une question a été posée à M. Brown :
20 "Permettez-moi de vous rappeler ce que vous avez confirmé le premier jour,
21 à savoir que vous étiez présent lors de l'audition de M. Osman Selak, entre
22 autres. Dans sa déclaration, il a confirmé que pendant qu'il était membre
23 de l'armée de la Republika Srpska, il a occupé un poste de responsabilité
24 et il a fourni des informations dans le même temps à la partie adverse.
25 "Une fois qu'il était sorti du service d'active, il est devenu un des
26 dirigeants de la résistance à Banja Luka, si je me souviens correctement de
27 ses propos."
28 Alors, s'agissant du mouvement de la résistance et de son rôle de
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1 direction, eh bien, cela n'a pas été correctement cité aujourd'hui, parce
2 que ça ne figure pas de cette déclaration. Cela est contenu dans une
3 déclaration ultérieure, et M. Brown n'était pas présent lorsque celle-ci a
4 été prise. Donc c'est à Muharem Krzic que ces informations ont été fournies
5 par le témoin, et non pas à l'armée adverse, et de toute façon, rien de cet
6 ordre-là. Donc ce n'est pas la même chose que de dire qu'il fournissait les
7 informations à l'armée adverse.
8 Donc on ne peut pas se permettre de résumer ou de paraphraser de
9 cette manière-là des éléments. Il convient de les présenter avec précision.
10 Et M. Brown n'a pas entendu M. Selak -- le colonel Selak dire cela.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne savais pas que M. Brown
13 n'était pas présent au moment de la deuxième audition de M. Selak. Cela
14 n'empêche pas qu'il travaillait pour le bureau du Procureur à ce moment-là,
15 ce qui m'a permis de penser qu'il en a été informé. Mais je ne cherchais
16 pas à insinuer quoi que ce soit. J'ai évoqué simplement les faits qui
17 figurent dans la déclaration du témoin Selak. Si j'ai fait une erreur,
18 excusez-moi, je ferai en sorte de ne pas la réitérer à l'avenir. De mon
19 point de vue, il était normalement au courant de ce qui avait été déclaré
20 par Osman Selak dans ses déclarations.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Deux points en plus. J'ai omis de demander le
23 versement d'un document. Il s'agit de l'intercalaire 153. Le témoin a
24 formulé ses commentaires sur cette pièce 1D04-9459 du 30 septembre 1992, un
25 document signé par Naser Oric, et le témoin en a parlé. S'il n'y a pas
26 d'objection, j'en demande le versement.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je ne vois pas tout à fait, d'après ce qui a
28 été dit par le témoin, où est la pertinence de ce document. On semble
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1 partir de l'hypothèse que les forces de Naser Oric ont commis un massacre
2 sur un certain nombre de gens là-bas. M. Oric a été acquitté de ce chef
3 d'accusation en particulier. Donc, est-ce que Me Zecevic pourrait nous
4 préciser la pertinence de cela.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je demande que l'on verse ce document,
6 c'est parce qu'il explique la directive 4 et par la suite le document P1779
7 --
8 L'INTERPRÈTE : Ou 89, l'interprète n'est pas certaine.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Et j'ai demandé au témoin s'il était d'accord
10 avec cette affirmation, donc il s'agit de l'ordre adressé à la Brigade de
11 la Drina, et il a accepté l'affirmation.
12 Je me permets de rappeler aux Juges de la Chambre que la directive numéro 4
13 a été versée au dossier comme étant un document pertinent. Par conséquent,
14 je pense que nous devrions avoir la possibilité de replacer cela dans le
15 contexte des événements.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je ne m'y opposerai pas à partir du moment où
17 l'on peut établir un lien entre cela grâce aux éléments qui ont été reçus.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
19 dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D402.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous ai promis mon évaluation du temps
22 nécessaire pour le contre-interrogatoire.
23 A ce stade, il me reste, j'ai bien peur, trois sujets à parcourir avec le
24 témoin. Il me semble qu'il me faudra deux volets d'audience demain, vu le
25 nombre de documents à examiner.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous nous aviez avertis. Je vous
27 remercie.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin peut-il revenir, s'il vous
2 plaît.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, peut-être ai-je omis
4 d'entendre quelque chose. Qu'en est-il des documents à l'intercalaire 3 ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Ce sont les documents de la série judiciaire.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est bien cela.
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, et tout a été traduit.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je ne me trompe pas, nous avons là un
9 point d'accord. Cela fait partie de la liste des points d'accord entre les
10 parties, la bibliothèque juridique.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, Monsieur Brown. Il nous
14 reste encore une heure et demie d'audience aujourd'hui. Je comprends que
15 cela ne sera pas chose facile pour vous autant que pour moi.
16 Pages du compte rendu d'audience 18 691 et 692, vous avez évoqué avec mon
17 estimée consoeur, Mme Korner, le document P1783, à l'intercalaire 15 du
18 Procureur.
19 Il s'agit de l'ordre du commandement de la 30e Brigade des Partisans du 31
20 mai 1992 intitulé : "Création de la Défense de Kljuc."
21 Vous vous souvenez d'en avoir parlé ?
22 R. Oui.
23 Q. Entre autres, page 18 692, vous avez affirmé que ce document est
24 unique, du moment qu'il s'agit de la création de la défense de Kljuc, et
25 que vous avez jugé, en fait, qu'il s'agit d'un document singulier, si je
26 puis paraphraser ainsi votre réponse.
27 R. Peut-être est-ce la première fois que j'ai rencontré dans ce document
28 l'expression "commandement de la défense". Et c'est un document qui émane
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1 d'une unité subordonnée au corps. Donc il n'y en a pas beaucoup dans ce
2 cas, ce qui le rend spécial.
3 Q. Très bien. Alors, voyons cela d'un peu plus près. Vous citez ce
4 document dans votre note de bas de page.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document 1D365. Dans votre rapport, il
6 s'agit du premier intercalaire dans la série de documents du Procureur.
7 Q. Ce document date de 1992, du 25 novembre, et c'est une
8 instruction portant sur la conduite des affaires civiles dans des foyers de
9 crise.
10 Vous vous en souvenez ?
11 R. C'est uniquement au moment où je l'ai découvert dans ce classeur que
12 j'ai vu ce document pour la première fois.
13 Q. Excusez-moi. Je pensais que tous les documents placés dans ce classeur
14 par le Procureur ont fait partie des documents que vous avez examinés. Mais
15 pendant la séance de récolement avec le Procureur, est-ce que vous avez eu
16 l'occasion d'étudier ce document ?
17 R. Il faudrait que je revienne à mes notes de bas de page, mais je pense
18 que la première fois que je l'ai vu, c'est ici dans ce classeur.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'ai montré ce document à M. Brown.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Madame Korner, merci.
21 Q. Donc je vous renvoie à la page 3 de ce document : "Tâches des organes
22 chargés des affaires civiles dans le commandement des unités de la JNA et
23 les commandements de postes."
24 R. Oui, je le vois.
25 Q. Et au point 7, vous voyez que parmi les missions que le général Milan
26 Peulic, qui est l'assistant du secrétaire général de la Défense nationale,
27 qu'il confie est la mission suivante :
28 "En l'absence du fonctionnement des autorités civiles au niveau des
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1 commandements des unités de la JNA, c'est-à-dire des commandements de
2 postes, il convient de réunir les conditions pour faire fonctionner les
3 organes des autorités civiles et d'autres organes."
4 Le commandement du poste n'est pas exactement la même chose que le
5 commandement d'une ville, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Je suppose que c'est plus petit qu'une ville.
7 Q. Donc vous accepterez, Monsieur, que dès novembre 1991, dans les
8 instructions qui sont données, dans les missions qui sont confiées aux
9 organes existant dans les unités chargées des affaires civiles, il existe
10 une possibilité de constituer des commandements de poste, y compris des
11 commandements de ville, n'est-ce pas ?
12 R. Ce document semble conférer une attribution spécifique, donc une
13 ingérence sur le plan des affaires civiles au sein d'une unité armée ou un
14 état-major. Donc, en l'absence du fonctionnement des autorités civiles,
15 c'est la JNA qui se chargera de jouer certains rôles, donc elle fera en
16 sorte que les conditions soient réunies pour que les autorités civiles
17 puissent fonctionner.
18 Donc, qu'il s'agisse d'une zone où il n'y a pas d'autorités civiles -
19 - cela semble se référer à une zone où il n'y a pas d'autorités civiles.
20 Sur la base de la date du document, je suppose qu'il s'agit des opérations
21 qui ont été menées en Croatie. Je pense que leur objectif était d'essayer
22 de ramener la Croatie à la Yougoslavie. Et peut-être qu'ils ont pensé qu'il
23 fallait conférer ces fonctions à leurs unités là où les autorités civiles
24 ne leur réservaient pas une attitude amie.
25 Ce n'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans d'autres documents, je
26 dois dire.
27 Q. Mais cette instruction peut être mise au regard du document P1783 - que
28 nous venons de voir - et de l'ordre sur la constitution de la défense de
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1 Kljuc, l'ordre du commandement de la 30e Division des Partisans ?
2 R. Non, je ne dirais pas qu'il y a un lien ici. S'agissant de l'ordre de
3 défense, je pense que quelques jours avant ce document, l'on voit dans le
4 PV de la cellule de Crise de Kljuc qu'on a accepté de créer ce commandement
5 de défense. Je pense que cela se passe quelques jours avant cela. Et dans
6 la cellule de Crise de Kljuc, vous avez les commandants des unités
7 subordonnées à ce commandement, les autorités policières et civiles de
8 Kljuc. Donc je suppose qu'on a pris la décision au niveau de la cellule de
9 Crise de Kljuc et on s'est mis d'accord sur le fait de créer cette défense,
10 et il s'ensuit un document qui se présente sous un format plus rigide, qui
11 est plus formel.
12 Q. Il faudra que je vous présente d'autres documents pour vous montrer que
13 vous faites erreur.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je me propose donc de montrer au témoin la
15 pièce 886, à l'intercalaire 152 de la Défense. C'est une pièce sur la liste
16 65 ter.
17 Q. Monsieur, là encore, nous avons un commandement, cette fois-ci de la
18 19e Brigade des Partisans. Le document porte la date du 13 juin 1992. Il
19 concerne Skender Vakuf, qui se situe dans la zone de responsabilité du 1er
20 Corps de la Krajina, du moins à ce moment-là. Donji Vakuf, que dis-je. Et
21 au point 1 de ce document, l'on voit que le commandement à la Défense de la
22 ville de Donji Vakuf est constitué. Le voyez-vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document ?
25 R. Non, je ne pense pas.
26 Q. Mais dans tous les cas, ce document concerne la création d'une défense
27 de la ville, comme le document précédent, le document de Kljuc, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Oui, il semblerait qu'il s'agisse du commandement de la défense.
2 Q. Je vous renvoie à la page 4 de ce document, qui est intéressante. C'est
3 la dernière page. Le signataire du document est le commandant, Grujic,
4 Branislav. Il est lieutenant-colonel. Puis, l'authenticité de la signature
5 est confirmée par le capitaine Radic, Rade. Je pense qu'il nous faudra la
6 page précédente en anglais, s'il vous plaît.
7 Au point 5, ce lieutenant-colonel, Branislav Grujic, qui commande la 19e
8 Brigade, à l'occasion de la création de ce commandement à la défense de
9 Donji Vakuf, nomme un chef du poste de sécurité publique. Ce sera Sefulo
10 Sisic, qui est capitaine de première classe. Ensuite, il nomme son
11 suppléant, Satara, Jovo, et également un assistant - je n'arrive pas à lire
12 son nom. Donc ici c'est le commandant Branislav Grujic qui commande la 19e
13 Brigade. C'est lui qui nomme ce capitaine de première classe, ce militaire,
14 au poste de commandement du poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est ce qui ressort de ce document. Je ne sais pas s'il y a eu un
16 accord passé au préalable, mais à en juger d'après ce que l'on voit dans le
17 document, oui, a priori, c'est ça.
18 Q. S'il n'y a pas d'objection, je demande le versement de ce document.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, la pièce sera versée.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D403.
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur, je compte vous présenter quelques autres documents, mais qui
23 abondent dans le même sens. Mais permettez-moi de vous poser une autre
24 question auparavant : d'après l'analyse et les recherches que vous avez
25 faites au sujet du 1er Corps de la Krajina et de ses opérations militaires,
26 avez-vous rencontré le nom du colonel Lisica, le commandant du Groupe
27 opérationnel de Doboj ?
28 R. Oui, je connais ce nom.
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1 Q. Il s'agit du colonel Slavko Lisica.
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Je vais maintenant vous présenter un document signé par lui. 1D00-2304.
4 C'est un document du 22 août 1992. Intercalaire 76 dans le classeur de la
5 Défense.
6 Dans ce document, au paragraphe 1, M. Lisica se réfère à l'instruction dont
7 il a été question il y a quelques instants. Et il dit :
8 "A la base de l'instruction portant sur la conduite des affaires par les
9 organes chargés des affaires civiles au cours des activités de combat et
10 compte tenu des besoins qui se présentent, je donne l'ordre suivant…"
11 Puis :
12 "Le commandement de Derventa, à partir d'aujourd'hui, ne traitera que
13 des questions militaires, et les questions civiles seront désormais des
14 compétences des autorités civiles."
15 [problème technique]
16 M. ZECEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Brown, au premier paragraphe de ce document, il est indiqué
18 que le document a été adopté sur la base de l'instruction relative à la
19 conduite des affaires par les organes chargés des affaires civiles au cours
20 des activités de combat. La référence citée ici concerne le document évoqué
21 tout à l'heure, 1D365, intercalaire 1 dans le classeur de l'Accusation.
22 Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document ? Je vous l'ai montré tout à
23 l'heure.
24 R. Je ne sais pas si la VRS a donné des instructions destinées
25 spécifiquement aux organes chargés des affaires civiles. Cela est fort
26 possible. Il faut savoir que le document date de la fin de l'année 1992,
27 mais je ne sais pas non plus si ces règlements ont été tout simplement
28 repris de la JNA; en tout cas, il est clair qu'ici on fait référence à un
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1 document qui concernerait les organes chargés des affaires civiles au sein
2 de la VRS.
3 Q. Très bien, j'accepte votre réponse. Le commandant, ici, donne l'ordre
4 au commandement de la ville de Derventa de ne s'occuper désormais que des
5 questions militaires, alors que c'est l'organe chargé des affaires civiles
6 qui doit se consacrer à ces affaires-là. Cela s'est produit vers la fin du
7 mois d'août 1992.
8 Il est clair que depuis le moment où la ville de Derventa a été libérée, et
9 cela s'est produit, je le crois, au mois de juin ou juillet 1992, et
10 jusqu'à la fin du mois d'août, le commandement de la ville de Derventa
11 était en place, il fonctionnait et ne traitait pas seulement des affaires
12 militaires, mais aussi civiles; ai-je raison de l'affirmer ?
13 R. A examiner la teneur de ce document, il me semble que la ville de
14 Derventa avait été prise lors de l'opération Corridor. Par conséquent, au
15 départ, les autorités civiles ne fonctionnaient pas, parce que ce n'était
16 pas une municipalité serbe à proprement parler. Et donc il est possible
17 qu'on ait demandé aux militaires de mettre sur pied une sorte de
18 commandement de la ville. Et puis, une fois rétabli avec les autorités
19 civiles, le commandement de la ville a été remis entre les mains de la
20 présidence de Guerre de la ville, et l'ancien commandant de la ville est
21 devenu le représentant de la présidence de Guerre dans la ville de
22 Derventa. Je pense, par conséquent, que le commandement de la ville avait
23 été établi parce que c'est l'armée qui avait pris le contrôle du territoire
24 au cours de l'opération Corridor 92.
25 Q. Je suis plutôt d'accord avec l'explication que vous venez de fournir,
26 mais le point essentiel c'est que ce document se réfère à des instructions
27 portant sur le fonctionnement des autorités civiles, et on y évoque cette
28 notion du commandement de la ville. C'était ça, en fait, ce que je
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1 cherchais à établir en vous posant ma question.
2 R. Oui, on évoque ici cette expression de commandement de la ville, et il
3 se peut que la situation ait été comparable dans la ville de Donji Vakuf, à
4 en juger par les documents que vous avez montrés. Je sais que la situation
5 était très tendue dans la ville de Donji Vakuf, qui se trouvait près de la
6 frontière, si bien qu'il y avait beaucoup d'action de combat qui se
7 déroulait dans les environs. Je pense que la municipalité était, en fait,
8 scindée en deux -- il faudrait que je revoie ça dans les documents, mais il
9 me semble quand même que c'est une municipalité où un grand nombre
10 d'opérations de combat ont eu lieu. C'est pourquoi elle s'est peut-être
11 retrouvée dans une situation similaire à celle de Derventa. Donc le
12 gouvernement ne fonctionnait pas, et c'est pourquoi on a constitué un
13 commandement de la ville. Mais je répète encore une fois, je ne suis pas un
14 expert pour ce qui est de la situation qui prévalait à Donji Vakuf.
15 Q. Monsieur, dans votre rapport, au paragraphe 2.215, vous décrivez une
16 situation similaire ?
17 R. Quel était le paragraphe que vous avez évoqué ?
18 Q. 2.215. Dans la dernière phrase, vous dites : "L'événement le plus
19 important au cours de ces dernières semaines était ce qui s'était produit
20 dans la municipalité d'Odzak."
21 Il s'agit d'une situation comparable à celle qui prévalait à Derventa,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui, il me semble bien que c'était le cas.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
25 de ce document.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et recevra sa
27 cote.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D404, Messieurs les
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1 Juges.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.
3 Q. J'aimerais que nous profitions du temps qu'il nous reste aujourd'hui
4 pour nous pencher sur un sujet que vous avez abordé lors de
5 l'interrogatoire direct, à la page du compte rendu d'audience 18 702 et
6 suivantes. Il s'agit de la question des formations paramilitaires.
7 C'est, par ailleurs, un sujet que vous étudiez également dans votre
8 rapport, paragraphes 2.57 à 2.72. En livrant vos observations sur cette
9 question des formations paramilitaires, vous vous penchez sur une analyse
10 de l'aptitude au combat. Nous avons déjà vu ce document, P1281.
11 Vous vous en souviendrez, l'armée affirmait que des groupes paramilitaires
12 ont été constitués, et ces groupes semblaient viser parfois des objectifs
13 différents par rapport à ceux visés par la VRS. Vous souvenez-vous de ce
14 document, de cette analyse de l'aptitude au combat qui date de l'année 1992
15 ?
16 R. Oui, je m'en souviens.
17 Q. Penchons-nous sur le document P591, intercalaire 36 du Procureur. Vous
18 citez ce document dans les notes de bas de page de votre rapport 368 et
19 382. C'est une information relative aux formations paramilitaires sur le
20 territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui date du 28
21 juillet 1992. Entre autres, il y est question d'une série de groupes
22 différents que vous avez évoqués avec Mme Korner. Puis, à la page 3 du
23 document, on mentionne un groupe paramilitaire qui opère sur le territoire
24 de la municipalité de Zvornik; vous en souvenez-vous ?
25 R. C'est le groupe qui opère dans la zone de Zvornik ?
26 Q. Oui.
27 R. Je m'en souviens.
28 Q. Et dans ce document, à l'avant-dernier paragraphe de la version serbe,
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1 quatrième paragraphe à compter par le bas dans la version anglaise du
2 texte, il est indiqué :
3 "Dans la zone de Zvornik, les choses en sont arrivées au point où l'état-
4 major illégal de la Défense territoriale, qui commande déjà un certain
5 nombre d'unités paramilitaires, exige maintenant que la Brigade de Zvornik
6 de l'armée de la République serbe de la BiH se place sous son contrôle elle
7 aussi."
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Monsieur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans un
10 document de l'administration chargée de la sécurité, il est question d'une
11 action visant à procéder à l'arrestation d'un membre d'un groupe
12 paramilitaire qui s'était donné le nom de Guêpes jaunes.
13 R. Je ne me souviens pas de ce document dans tous ses détails. Il faudrait
14 me le présenter. Mais je suis au courant de l'existence de ce groupe
15 paramilitaire et je connais bien leur nom.
16 Q. Cela me suffit. Le chef de l'organe chargé de la sécurité au sein de
17 l'état-major général de la VRS, Zdravko Tolimir, donne un certain nombre
18 d'instructions et d'ordres quant à ce qu'il fallait faire de tous ces
19 groupes et de toutes ces formations paramilitaires. Il dit que ces groupes
20 paramilitaires produisent un effet doublement négatif, il en explique les
21 raisons. Et puis, il indique que chaque Serbe armé sur le territoire de la
22 République serbe de la BH doit être placé sous le commandement unifié de la
23 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Si tel n'est pas le cas, il faut le
24 désarmer et entreprendre les mesures juridiques prévues.
25 Ce document et ce qui y figure, ce sont les instructions officielles du
26 chef de la sécurité au sein de la VRS, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Ce document est du 28 juillet 1992 et il est suivi par un autre
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1 document, qui porte la cote P593, intercalaire 38 du Procureur. Vous le
2 citez dans votre note de bas de page 373. Ce document est un ordre émanant
3 du général Talic, ou plutôt, du commandement du 1er Corps de la Krajina,
4 signé soit par le général Talic, soit en son nom par quelqu'un d'autre. Le
5 document date du 30 juillet 1992, et il est intitulé : "Désarmement
6 d'unités paramilitaires, Ordre." Vous avez fait plusieurs commentaires au
7 sujet de ce document au cours de l'interrogatoire principal, mais aussi
8 dans votre rapport; ai-je raison de l'affirmer ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 Q. Si mes souvenirs sont bons, vous avez expliqué ce document à la lumière
11 des instructions données par le chef de la sécurité de l'état-major
12 principal qui concernaient le 1er Corps de Krajina, parce que deux jours
13 après avoir reçu les instructions du chef de la sécurité au sein de l'état-
14 major principal, le Corps de Krajina a donné à son tour un ordre visant à
15 procéder au désarmement des unités paramilitaires; ai-je raison de
16 l'affirmer ?
17 R. Oui, ce deuxième document semble, en effet, découler du premier.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Passons à la page 2 du document. J'aimerais
19 que nous nous penchions sur les paragraphes 2 et 3 et quelques autres aussi
20 peut-être.
21 Q. Mais avant d'en arriver là, je lis :
22 "Pour empêcher la constitution des organisations paramilitaires et placer
23 toutes les unités et tous les individus sous le commandement de l'armée de
24 la République serbe de la BiH, conformément à la Loi relative à l'armée et
25 à la décision adoptée par la présidence de la République serbe de la BiH,
26 j'ordonne," et puis il y a toute une série d'instructions différentes
27 énumérées aux paragraphes 1, 2, 3, et cetera.
28 Au paragraphe 1, le général Talic, ou plutôt, le commandant du 1er
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1 Corps de la Krajina propose la chose suivante : les paramilitaires auront
2 la possibilité d'intégrer les rangs de l'armée, où ils peuvent continuer à
3 servir conformément avec leur spécialité militaire et leurs compétences
4 générales; ai-je raison de l'affirmer ?
5 R. Oui, c'est écrit dans le document.
6 Q. Donc ces groupes paramilitaires fonctionnaient en dehors des rangs de
7 la VRS, mais du moment où ils acceptaient d'intégrer les rangs de la VRS,
8 ils commençaient à faire partie des unités régulières de la VRS et ils
9 étaient affectés à des différents postes dans les différentes unités du
10 corps d'armée, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Il semble que cela soit l'objectif des deux documents. Ils
12 devaient être intégrés à la VRS, et si c'était le cas, donc ils ont été
13 placés sous le commandement du commandant militaire pertinent.
14 Q. Mais le général Talic dit, au point 2, la chose suivante :
15 "Il ne faut pas faire intégrer les groupes et les individus à des unités
16 qui ont commis des infractions au pénal telles que pillage ou d'autres
17 infractions pénales. Il faut les capturer, les arrêter et entamer des
18 poursuites au pénal contre ces individus" - et là, je souligne - "qu'il
19 faut les traduire en justice devant les tribunaux de l'armée de la
20 République serbe de Bosnie-Herzégovine, indépendamment de leur appartenance
21 à un Etat ou à un autre."
22 Monsieur Brown, d'après l'ordre du général Talic, certaines formations qui
23 étaient organisées de façon autonome devaient être intégrées à la VRS, avec
24 une exception concernant les individus et les groupes qui ont commis des
25 crimes et qui ne devaient pas être intégrés à la VRS, mais plutôt désarmés,
26 arrêtés et traduits en justice devant les tribunaux militaires, ou plutôt,
27 devant les instances judiciaires militaires de la République serbe de
28 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. C'est ce qu'il a écrit dans son instruction. Savoir si cela est
2 réellement arrivé, c'est toute une autre question. Je pense que dans le cas
3 du groupe de Milankovic et des groupes de Prijedor, cela ne s'est pas
4 passé, et que pour ce qui est de la mise en accusation, il se posait la
5 question de les traduire en justice devant les tribunaux de la République
6 serbe de Bosnie-Herzégovine --
7 Q. Monsieur Brown, je ne veux pas aller en détail de ces exemples
8 concrets. Je ne veux pas me concentrer là-dessus, mais plutôt sur la
9 signification principale de cet ordre.
10 Au point 3 : "Il est ordonné que les formations paramilitaires ainsi que
11 les groupes et les individus au sein de ces unités paramilitaires qui
12 refusent d'être placés sous le commandement unique en collaboration avec le
13 MUP de la de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, il faut les
14 arrêter, les désarmer et il faut engager des poursuites au pénal contre ces
15 individus en dressant les actes d'accusation pour les crimes commis par ces
16 individus."
17 Le général Talic fait une distinction ici entre les personnes - et c'est au
18 point 2 - entre les personnes qui ont commis des crimes graves; il ordonne
19 aux organes militaires de les désarmer, de les arrêter et de les traduire
20 devant les instances judiciaires militaires. Et de l'autre côté, il parle
21 d'autres personnes qui ont perpétré des infractions au pénal légères,
22 telles qu'éviter à se présenter au bureau de mobilisation -- de répondre à
23 l'appel à la mobilisation. Il ordonne aux organes de la police de désarmer
24 de telles personnes et d'intenter des poursuites au pénal contre ces
25 personnes; est-ce vrai ?
26 R. Je pense qu'il y a une ambiguïté dans le texte de l'instruction du
27 général Talic, mais lorsqu'on lit le texte, dans la partie où il est dit
28 que les personnes qui ont commis les crimes ne devaient pas être intégrées
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1 à l'armée, il dit qu'il est possible de faire intégrer certains individus à
2 l'armée qui ont commis les crimes si ces individus acceptent d'être
3 intégrés à la VRS. Et au paragraphe 3, il dit que s'il y a des personnes
4 qui ne veulent pas -- parce qu'il faut faire référence à ce qu'il a dit
5 avant, à savoir ils parlent des personnes qui ont commis les crimes, et
6 certaines personnes qui ont commis les crimes peuvent être intégrées à la
7 VRS si ces personnes sont prêtes et veulent être intégrées. Mais je pense
8 qu'il y a un brin d'ambiguïté là au paragraphe 2, puisque je pense qu'il
9 parle des personnes qui ont été impliquées à la perpétration des crimes
10 tels que pillage, et cetera.
11 Q. Le général Talic dit la chose suivante, je cite :
12 "J'interdis l'existence d'unités paramilitaires, de groupes ou d'individus
13 appartenant à des unités paramilitaires sur le territoire de la République
14 serbe de Bosnie-Herzégovine. Il faut traduire en justice les commandants,
15 les représentants des autorités qui permettent que ces unités
16 paramilitaires existent et qui permettent aux gens d'éviter d'être
17 recrutés, d'être conscrits à l'armée de la République serbe de Bosnie-
18 Herzégovine, conformément à la Loi portant sur l'armée."
19 Et au point 6, il parle d'une date limite, et c'est le 15 août, pour
20 désarmer ces formations paramilitaires.
21 Monsieur Brown, l'armée est préoccupée par rapport à plusieurs éléments. Je
22 suis d'accord avec vous pour dire que l'armée est préoccupée par
23 l'existence des unités paramilitaires qui ne sont pas contrôlées par
24 l'armée. Deuxièmement, sur la base de tout cela, on peut arriver à la
25 conclusion que l'armée est préoccupée du fait que ces formations
26 paramilitaires commettent des crimes, et l'armée demande que ces personnes
27 soient traduites en justice. Ensuite, au troisième point, l'armée est
28 préoccupée puisque ceux qui joignent les unités paramilitaires évitent
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1 d'être mobilisés d'après la législation en vigueur concernant la
2 mobilisation et le service à l'armée. Et les soldats, au lieu de se
3 présenter après avoir été convoqués, au lieu de répondre à l'appel à la
4 mobilisation, ils intègrent les groupes paramilitaires et se livrent à des
5 activités criminelles.
6 Etes-vous d'accord pour ce qui est de cette conclusion ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de volets différents. Il faut
8 procéder par --
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, je suis sûr que M. Brown est
10 en mesure de nous dire s'il est d'accord pour ce qui est du point 1, du
11 point 2, et s'il n'est pas d'accord pour ce qui est du point 3 et 4.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre.
13 Je suis d'accord pour dire que l'une des raisons pour lesquelles ils ont
14 mentionné cela est que les gens ont évité d'être mobilisés en procédant de
15 cette façon-là. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons
16 également. Par exemple, cela a sapé le moral des soldats à la ligne de
17 front, puisque quand ces soldats entendaient parler des individus qui ont
18 commis des crimes, qui ont pillé et qui ont gagné de l'argent de cette
19 façon-là, cela n'aide pas à améliorer leur moral.
20 Ceux qui sont restés dans le corridor sur la ligne de front, parmi
21 ceux-là, il y avait des victimes, et ceux qui sont aux arrières sont
22 considérés comme étant des personnes qui ne contribuent pas à la lutte. Et
23 je dirais qu'au paragraphe 2, il est dit qu'ils ne veulent pas que les
24 individus qui ont commis les crimes soient intégrés à l'armée. C'est ce
25 qu'on peut en conclure à première vue. Mais je pense qu'ils ont voulu que
26 ces individus soient contrôlés par l'armée pour que l'armée puisse disposer
27 d'assez d'effectifs pour mener les opérations de l'armée et qu'ils n'ont
28 pas voulu dire que ces personnes étaient les dernières personnes auxquelles
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1 ils ont voulu donner des armes à la ligne de front. Ils auraient pu être
2 utiles à des stades précédents du développement des forces armées, mais au
3 moment où l'armée a été créée, ils ont voulu les avoir aux rangs de
4 l'armée, et ils ont voulu dire, S'ils sont prêts à être contrôlés par
5 l'armée, nous sommes prêts de notre côté à les accepter, indépendamment du
6 fait qu'ils ont commis des crimes.
7 Ils ne disent pas, au paragraphe 5, qu'ils vont être accusés parce qu'ils
8 ont commis des crimes, sous A, et sous B, qu'ils ne pourront pas joindre
9 les rangs de la VRS. Au paragraphe 5, il dit, J'interdis l'existence des
10 formations paramilitaires, des groupes ou des individus paramilitaires sur
11 ce territoire, à savoir qu'il a fallu que tous les individus soient
12 contrôlés par l'armée, et il ne s'agissait pas de les punir parce qu'ils
13 ont commis des crimes auparavant.
14 M. ZECEVIC : [interprétation]
15 Q. Je vais lire le point 2 : Il ne faut pas faire intégrer aux unités de
16 telles personnes. Il faut les désarmer, il faut les arrêter et il faut les
17 traduire en justice. Il faut intenter les poursuites au pénal devant les
18 tribunaux de l'armée.
19 Cela veut dire que ce qui est dit au point 2 concerne des individus
20 et des groupes qui ont perpétré des crimes avant ce moment-là, qui ont
21 commis des infractions pénales telles que pillage ou d'autres infractions
22 pénales.
23 Monsieur le Témoin, dans votre rapport, et cela se trouve au
24 paragraphe 2.185, la note de bas de page 616, vous faites référence au
25 document 1D368, qui porte le numéro MFI aux fins d'identification, dans
26 l'intercalaire 44 dans le classeur de la Défense, et c'est le document
27 émanant du procureur militaire auprès de l'état-major principal de l'armée
28 où sont présentées les instructions pour ce qui est des procès au pénal.
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1 Vous faites référence à ce document lorsque vous parlez des procès au pénal
2 intentés contre les personnes qui ont commis des crimes et lorsque vous
3 parlez de la responsabilité disciplinaire au sein de l'armée de la
4 Republika Srpska. Au paragraphe 2.185, n'est-ce pas ? Et c'est
5 l'intercalaire 44.
6 Mme KORNER : [hors micro]
7 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à l'intercalaire 44. Je m'excuse,
8 mon anglais se détériore d'une minute à l'autre.
9 Q. Monsieur Brown, vous faites référence à ce document, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est vrai.
11 Q. Le document émanant du parquet militaire. Il ne faut pas que je me
12 livre à l'analyse en détail de ce document. Dans ce document, il donne des
13 instructions au procureur pour engager des poursuites au pénal à l'encontre
14 des personnes qui ont commis des infractions pénales définies dans ce même
15 document ?
16 R. Oui. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que j'ai vu dernièrement ce
17 document, mais je dirais que oui.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que le statut MFI de ce document
19 soit levé et que ce document soit versé au dossier en tant que pièce 1D368.
20 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. Smith s'est
21 penché là-dessus, et je pense que l'objection concernait, au départ, le
22 fait qu'il a été affirmé que les crimes de guerre relevaient de la
23 compétence du parquet militaire, mais le témoin à qui on a posé cette
24 question n'était pas le bon témoin. Et dans les circonstances
25 d'aujourd'hui, M. Brown a fait référence à cela, et je peux difficilement
26 dire qu'il ne soit pas le bon témoin par rapport à cette objection.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est pour cela qu'avant, ce document a reçu
28 la cote aux fins d'identification, puisqu'il n'y avait pas eu de lien
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1 suffisant entre le témoin et le document.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc la cote MFI est levée.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Je vais maintenant passer à un autre sujet. Peut-être que c'est le bon
5 moment pour lever l'audience d'aujourd'hui. Je suis certain que M. Brown
6 apprécierait si la Chambre prenait la décision dans ce sens-là.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Brown, avant votre entrée dans
8 le prétoire après la deuxième pause, on a eu la discussion avec le conseil
9 de la Défense par rapport à combien de temps encore le conseil de la
10 Défense aurait besoin pour votre contre-interrogatoire, et il semble que
11 vous deviez rester avec nous jusqu'à jeudi.
12 Donc l'audience est levée, et nous continuerons nos débats demain à 9
13 heures.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mercredi 19
16 janvier 2011, à 9 heures 00.
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