Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 12 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous dans le prétoire et autour du prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Bonjour à tous et à toutes. Veuillez vous présenter, je vous prie.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. Joanna Korner, Alex Demirdjian, et Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 14   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mlle Tatjana Savic, ainsi

 15   que Mlle Montgomery pour la Défense de M. Stanisic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 17   Maître Krgovic et Aleksandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   S'il n'y a pas de questions administratives ou autres à aborder, je

 20   demanderais à l'huissier de bien vouloir faire entrer le témoin dans le

 21   prétoire.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste un sujet, si vous

 23   le permettez, avant que le témoin ne soit emmené dans le prétoire.

 24   J'ai oublié d'annoncer et j'ai compris la chose tout à l'heure. J'ai oublié

 25   d'annoncer deux documents que je voudrais utiliser au tout début. Ce sont

 26   des tableaux qui ont été préparés, élaborés par le bureau du Procureur. Il

 27   s'agit de tableaux relatifs à la structure du ministère de l'Intérieur, et

 28   une carte de la Bosnie-Herzégovine.


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  1   Je ne sais pas s'il y a une opposition quelconque.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Pas d'opposition, Monsieur le Président, sauf

  3   que je n'ai pas reçu ces documents. Mais on peut arranger que quelqu'un

  4   nous les emmène.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien mais, moi, je peux vous prêter l'un

  6   de mes exemplaires.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, vous pouvez me le prêter.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, je vais vous le prêter, et je suis

  9   vraiment désolé.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peut me rappeler de

 11   quel document ou statut de document il s'agit ? Est-ce des documents de

 12   travail ou des pièces à conviction ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, ce sont des pièces qui sont versées

 14   au dossier, Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Merci.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de

 18   donner lecture de votre déclaration solennelle, dont le texte est sur la

 19   carte qui vous est tendue par l'huissier.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je

 21   dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Partant des réponses que vous avez

 25   apportées, je crois comprendre que vous avez compris mes questions dans une

 26   langue qui vous est compréhensible ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, veuillez nous dire votre nom, je


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  1   vous prie.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Andrija Bjelosevic.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, je vais laisser le soin au conseil

  4   qui vous a cité à comparaître de vous interroger et de vous poser des

  5   questions au sujet de votre curriculum, de vos qualifications. Mais avant

  6   que cela ne soit fait, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au Tribunal

  7   et vous remercier d'être venu témoigner.

  8   Alors, dites-nous d'abord si vous avez déjà témoigné devant ce Tribunal ou

  9   l'une quelconque des Cours de l'un des pays qui avait fait partie de l'ex-

 10   Yougoslavie ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas dans ce type d'affaire.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous avez été cité à comparaître

 13   par le conseil de l'accusé Stanisic, et c'est lui qui commencera à vous

 14   interroger. La procédure veut que la partie qui vous cite à comparaître

 15   entame l'interrogatoire, par la suite c'est la partie adverse qui vous

 16   interrogera. Mais avant cela, le conseil, le co-conseil du co-accusé a le

 17   droit aussi de vous interroger, puis vient le tour à l'Accusation.

 18   Ensuite le conseil qui vous a cité à comparaître peut vous poser des

 19   questions supplémentaires suite aux questions qui ont été posées en contre-

 20   interrogatoire, et dans cette phase, même les Juges de la Chambre sont

 21   habilités à vous poser des questions.

 22   Le conseil de l'accusé Stanisic a estimé que vous alliez témoigner ici

 23   pendant un total de 20 heures. Le conseil de l'Accusation a indiqué que

 24   leur contre-interrogatoire nécessiterait autant de temps. Le conseil du co-

 25   accusé, M. Zupljanin, a fait savoir qu'il n'aurait pas besoin d'autant de

 26   temps mais, en tout et pour tout, cela revient à dire que nous nous

 27   attendons à ce que vous témoignez devant ce Tribunal pendant toute la

 28   semaine en cours et peut-être aussi les trois semaines à venir, si mes


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  1   souvenirs sont bons. Je vous ai donc fait comprendre combien de temps cela

  2   allait durer afin que vous puissiez vous faire une idée.

  3   Vous n'avez pas à vous dire que vous allez témoigner pendant 20

  4   heures sans interruption. Pour des raisons techniques, les activités du

  5   Tribunal sont réparties en sessions d'à peu près 90 minutes. Il y a en plus

  6   deux raisons à cela. L'une des raisons est de nature technique, parce que

  7   les enregistrements du procès doivent être -- enfin, les bandes

  8   d'enregistrement doivent être changées à peu près toutes les 90 minutes. La

  9   deuxième raison c'est de permettre au témoin, aux conseils et à tous les

 10   autres de faire une pause et de revenir au prétoire.

 11   Alors, indépendamment de ce type d'organigramme que je viens de vous

 12   expliquer, si pour des raisons quelconques vous avez besoin d'une pause, je

 13   vous prie de nous l'indiquer, soit directement soit par le biais du

 14   conseil, afin que nous puissions répondre à vos souhaits.

 15   Alors à moins que vous n'ayez des questions à nous poser pour venir

 16   en aide, je vais demander au conseil de M. Stanisic de commencer avec son

 17   interrogatoire au principal.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 21   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Interrogatoire principal par M. Zecevic : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous demanderais de nous dire brièvement où

 27   est-ce que vous êtes né, quelles sont les écoles que vous avez faites, où

 28   est-ce que vous avez travaillé et ce genre de choses.


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  1   R.  Je suis né à Derventa. J'ai fait la faculté de la Défense nationale à

  2   Belgrade, et à la fin de mes études en 1980, j'ai travaillé dans le domaine

  3   de l'éducation dans un lycée. Ensuite j'ai travaillé pendant sept ans dans

  4   le secrétariat à la Défense nationale, et à compter de 1991, au sein du

  5   ministère de l'Intérieur, et j'y travaille de nos jours encore.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vais essayer de vous expliquer une chose. Tout

  7   ce que nous disons est interprété. Aussi, vous demanderais-je de parler un

  8   peu plus lentement afin que les interprètes aient le temps de tout

  9   interpréter.

 10   Dites-nous : En quelle année vous êtes né, où est-ce que vous avez aussi

 11   terminé vos études primaires et secondaires ?

 12   R.  Je suis né en 1954. L'école primaire, je l'ai faite dans ma ville de

 13   naissance, et l'école secondaire je l'ai terminée à Derventa.

 14   Q.  Si je vous ai bien compris, vous avez terminé des études à la faculté

 15   de la Défense nationale à Belgrade, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous avez aussi dit qu'après la fin de vos études vous avez d'abord

 18   travaillé dans un lycée, puis au sein du secrétariat à la Défense nationale

 19   ?

 20   R.  Oui. A Derventa.

 21   Q.  Veuillez nous expliquer que faisait ce secrétariat à la Défense

 22   nationale à l'époque ?

 23   R.  Le secrétariat à la Défense nationale était organisé -- enfin, je vais

 24   vous expliquer un peu la hiérarchie des choses. Il y avait un secrétariat

 25   fédéral à la Défense nationale pour la Yougoslavie toute entière, puis un

 26   secrétariat de la république pour la Défense nationale, qui se trouvait

 27   dans toutes les républiques. Au niveau municipal, il y avait des

 28   secrétariats municipaux à la Défense nationale qui, eux, s'occupaient de


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  1   recrutement et de l'envoi des recrus dans les rangs de la JNA, le

  2   complètement des unités de guerre dans la JNA et la Défense territoriale,

  3   organisation des préparatifs opérationnels à l'intention des autres

  4   instances au niveau municipal, les affaires liées à la mobilisation, et ce,

  5   pour toute structure possible et imaginable, la protection civile et

  6   certains types d'entraînement dans les domaines que je viens de mentionner.

  7   Q.  Veuillez m'indiquer, je vous prie, ce registre des conscrits

  8   militaires, c'est-à-dire le registre de ceux qui sont censés faire leur

  9   service s'était tenu à jour où. Est-ce que ça avait à voir avec le

 10   secrétariat municipal à la Défense nationale ?

 11   R.  Oui. C'est là qu'il y avait des registres concernant les conscrits de

 12   cette communauté sociopolitique, et c'est là que nous procédions aux

 13   affectations, de façon individuelle, suite aux demandes formulées par les

 14   unités en place et autres instances qui étaient chargées d'élaborer une

 15   systématisation des postes en temps de guerre. C'est là que l'on mettait en

 16   place un système de mobilisation, et c'est à ce niveau-là que se réalisait

 17   la mobilisation tant des conscrits militaires que des moyens matériels et

 18   techniques requis. Il en va de même pour ce qui est des effectifs censés

 19   faire partie de la protection civile, et autres intervenants qui faisaient

 20   l'objet de ladite systématisation mise en place pour les éventualités de

 21   guerre.

 22   Il y avait aussi des organigrammes pour ce qui était des situations

 23   d'urgence. Tout ceci était élaboré suivant une méthodologie unifiée au

 24   niveau du pays et qui était prévu par la loi fédérale régissant la Défense

 25   nationale. Il y avait également des dispositions auxiliaires en matière de

 26   législation qui se traduisaient par des directives et autres actes

 27   administratifs.

 28   Q.  Essayons de façon plastique d'expliquer aux Juges de la Chambre les


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  1   questions afférentes au recrutement. Autrement dit, est-ce que tous les -

  2   comment dirais-je - les individus du sexe masculin sur le territoire de la

  3   municipalité où se trouvait le secrétariat municipal à la Défense nationale

  4   concernée étaient englobés dans ce registre des recrues, et quand est-ce

  5   qu'on procédait à ce travail, à quelle zone d'âge cela était-il fait ?

  6   R.  Les individus du sexe masculin, comme vous l'avez dit, quand ils ont,

  7   une fois qu'ils ont rempli, 18 ans se trouvent être consignés dans les

  8   registres militaires, et ils sont envoyés vers des commissions de

  9   recrutement pour des examens psychophysiques destinés à déterminer leur

 10   aptitude au service militaire.

 11   Bien entendu, il s'agit là d'un tri qui est opéré, permettant de déterminer

 12   qui est-ce qui est apte à faire son service militaire, et qui est-ce qui ne

 13   l'est pas, et ceux qui ne l'étaient pas étaient inscrits dans un fichier à

 14   part, un fichier des individus qui n'étaient pas aptes au service

 15   militaire. Les autres qui sont jugés aptes, quant à eux --

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Il y a une petite chose

 17   qui n'est pas tout à fait claire, à mes yeux, Monsieur Bjelosevic.

 18   Le conseil, Me Zecevic, vous a demandé si les registres étaient gardés et

 19   où étaient-ils gardés; et avaient-ils à voir avec ce secrétariat national à

 20   la défense. Vous avez dit que :

 21   "…c'était précisément là-bas que les registres étaient gardés…"

 22   Ma question est celle de savoir : Est-ce que c'était au niveau fédéral à

 23   Belgrade que ces registres étaient gardés dès le départ, ou était-ce au

 24   niveau des différents départements de ce même secrétariat ?

 25   Est-ce que vous comprenez ma question ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ma réponse allait y arriver.

 27   J'ai dit qu'il y avait un tri qui se faisait, et une fois que les gens

 28   étaient consignés aux registres militaires, ces registres étaient établis


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  1   au niveau des secrétariats municipaux qui, par le biais des administrations

  2   de districts militaires, étaient véhiculés vers le secrétariat fédéral à la

  3   Défense nationale ainsi que vers les secrétariats à la défense au niveau

  4   des républiques.

  5   C'est conformément au plan d'installation ou de déploiement des unités de

  6   combat en temps de paix. Il était établi un planning d'envoi des recrues

  7   vers différentes Unités de la JNA, e on passait par les secrétariats

  8   concernés au niveau des républiques. On passait aussi par les

  9   administrations des districts militaires. Ceci était re-balancé vers les

 10   secrétariats municipaux qui se chargeaient alors d'acheminer les recrues

 11   vers différentes unités conformément à ce planning.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Je vous redonne la parole, Maître Zecevic.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 15   Q.  Monsieur Bjelosevic, une fois que ces recrues venaient à terminer leur

 16   formation dans les rangs de l'armée populaire yougoslave, à leur retour de

 17   cette formation, ils se présentaient, j'imagine, une fois de plus au

 18   secrétariat à la Défense nationale, et par la suite ils étaient affectés

 19   dans des unités de réserve ?

 20   R.  Eux, à leur retour, étaient suivis de fichier d'origine et des fichiers

 21   issus de l'unité, pour ce qui est donc de l'unité de départ. L'unité de

 22   départ étant le secrétariat à la Défense nationale municipal. C'est là

 23   qu'on consignait d'abord le fait qu'ils ont fait leur service militaire,

 24   quelle était leur formation, leur spécialisation en matière de secteur

 25   militaire, et leur connaissance, et habilité étaient consignés pour que

 26   suivant les besoins des différentes unités l'on puisse procéder à un

 27   déploiement des plus qualitatif pour ce qui est donc de l'affectation

 28   militaire au sein des unités; ou alors vers différentes instances qu'il


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  1   s'agisse de structures policières, voire d'unité qui déployée au niveau des

  2   structures territoriales. J'entends par là la Défense territoriale, la TO

  3   et ou les unités de la protection civile. Il pouvait y avoir déploiement

  4   pour temps de guerre, enfin déterminé pour temps de guerre au niveau de

  5   l'entreprise où l'on avait affecté un individu à tel ou tel poste

  6   conformément à ses qualifications personnelles ou à ses connaissances

  7   individuelles.

  8   Q.  Donc ce secrétariat à la Défense nationale au niveau municipal, était

  9   chargé, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, les individus qui

 10   avaient suivi une formation militaire. Vous ai-je bien suivi et compris ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Est-ce qu'un certain nombre d'individus partant de le leur fichier des

 13   connaissances acquises au fil de leur formation au sein de l'armée

 14   populaire yougoslave était envoyé vers les effectifs de réserve de la

 15   police ?

 16   R.  Oui. C'est partant de là que l'on complétait la totalité des structures

 17   qui avaient besoin d'effectifs, par votre conséquence il en allait de même

 18   pour ce qui est des effectifs de réserve de la police conformément au

 19   planning mis en place au nombre de postes de la police, et cetera.

 20   Q.  Est-ce que, d'un point de vue technique, ces fichiers afférant aux

 21   individus concernés étaient confiés au ministère de l'Intérieur, ou on

 22   l'appelait à l'époque, secrétariat à l'intérieur ?

 23   R.  Les fichiers d'origine restaient dans l'unité d'envoie, celle-ci étant

 24   le secrétariat municipal de la Défense nationale. Le carton relatif ou le

 25   fichier de l'individu pour l'unité le suivait vers l'unité dans laquelle il

 26   était affecté.

 27   Q.  Bon. Ces cartons d'origine ces fichiers de départ restaient toujours

 28   sur le territoire de la municipalité et du département à la Défense


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  1   nationale où résidait l'individu en question, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, si je vous ai

  5   bien compris, les affectations après que la personne a fait son service

  6   militaire normal, les affectations par la suite sont des affectations qui

  7   sont valables rien qu'en temps de guerre, n'est-ce pas ?

  8   Si vous êtes dans la police de réserve, vous y êtes rien que pour des

  9   situations de guerre. Nous -- on n'allait pas vous solliciter en temps de

 10   paix. Vous me comprenez, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était les affectations pour les temps de

 12   guerre, et il y avait des postes de police de prévus pour les situations de

 13   guerre.

 14   Mais il n'en demeure pas moins que de temps en temps on convoquait ces

 15   effectifs pour des entraînements ou pour des circonstances exceptionnelles,

 16   des situations d'urgence.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous nous avez dit que s'agissant du secrétariat à

 20   la Défense nationale vous avez travaillé là-bas pendant sept ou neuf ans,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Sept ans.

 23   Q.  Par la suite, vous avez eu un emploi au ministère de l'Intérieur de la

 24   République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Oui.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons préparé, Messieurs les Juges, un

 27   classeur pour faciliter le travail du témoin donc pour qu'il puisse

 28   consulter les différents documents auxquels nous faisons référence ou nous


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  1   allons faire référence je demanderais donc à M. l'Huissier d'avoir

  2   l'amabilité de le lui remettre. Monsieur l'Huissier, veuillez montrer ceci

  3   d'abord au bureau du Procureur, je vous prie.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, votre relation de travail a été établie au niveau

  5   du ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-

  6   Herzégovine mais à quelle date au juste ?

  7   R.  Je pense que c'était au début du mois de mai ou à la fin du mois

  8   d'avril 1991.

  9   Q.  Dites-nous si vous vous êtes présenté à un concours pour ce qui est de

 10   ce poste, ou décrivez-nous la procédure qui a été appliquée à l'époque ?

 11   R.  Pour ce qui est de la procédure qui a été suivie à l'époque, je peux

 12   dire, que cette procédure était complexe. Je dis cela, puisqu'il était

 13   nécessaire d'avoir au moins trois candidats -- ou plutôt, trois

 14   propositions de candidats. Après quoi, tous les candidats ont été convoqués

 15   pour procéder à un examen de leurs aptitudes physiques et psychiques. Après

 16   quoi, on procédait à la sélection d'un candidat d'entre ces trois

 17   candidats.

 18   L'une des conditions requises pour être embauchée était l'approbation du

 19   parti politique qui faisait partie de la coalition de parti politique à

 20   l'époque, et cela faisait partie de l'accord des représentants du MUP au

 21   sein de la commission chargée des cadres et entre le représentant du parti.

 22   Q.  Monsieur Bjelosevic, dites-moi s'il y a eu également une vérification

 23   concernant les antécédents pour ce qui est de tous ces candidats et par

 24   rapport à la sécurité.

 25   R.  Absolument.

 26   Si quelqu'un a été déployé aux effectifs de la police aussi, on procédait à

 27   la vérification de ces antécédents, et lorsqu'il s'agissait des cadres, on

 28   procédait à des vérifications détaillées. Bien sûr, on examinait également


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  1   les parcours professionnels de ces candidats.

  2   Q.  Lorsque vous avez dit, à la page 12, au point 1, à savoir si quelqu'un

  3   a été transféré à la police, vous avez fait référence à vos activités au

  4   secrétariat à la Défense nationale, à savoir lorsqu'une personne a été

  5   transférée aux effectifs de réserve de la police, dans ce cas-là, il a

  6   fallu également procéder à des vérifications concernant la sécurité ?

  7   R.  Oui. C'est précisément à quoi fait référence.

  8   Q.  Monsieur Bjelosevic, donc vers la fin du mois d'avril et au début du

  9   mois de mai, vous êtes devenu chef du centre de service de Sécurité de

 10   Doboj, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vais vous montrer un document d'abord.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document sur la

 14   liste 65 ter le document de l'Accusation 10137, point 3, c'est la carte de

 15   la Bosnie-Herzégovine ?

 16   Il s'agit du numéro 65 ter 10137.3, il s'agit de la carte de la Bosnie-

 17   Herzégovine.

 18   Je m'excuse, ce n'est pas cette carte-là. Nous n'avons pas besoin de cette

 19   carte. Il ne s'agit pas du bon document.

 20   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous dire où se trouve -- pouvez-vous

 21   nous décrite la municipalité de Doboj, d'après sa situation géographique ?

 22   R.  Du point de vue géographique, la municipalité de Doboj se trouve dans

 23   la partie septentrionale ou centrale et septentrionale de la Bosnie-

 24   Herzégovine entre -- ou plutôt, sur l'axe centre, Sarajevo et Slavonski

 25   Brod, sur les rives de la rivière Bosna.

 26   Q.  Monsieur Bjelosevic, dites-nous : quel est le nombre de secrétariats

 27   municipaux, à savoir de poste de sécurité publique au moment où vous êtes

 28   devenu chef du poste de sécurité publique de Doboj, et pouvez-vous les


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  1   énumérer, s'il vous plaît ?

  2   R.  Pour ce qui est du centre de Sécurité -- du service de Sécurité de

  3   Doboj, je vais énumérer les municipalités suivantes qui dépendaient de ce

  4   centre de service de Sécurité : Le poste de sécurité publique de Brod; de

  5   Derventa; d'Odzak; Samac; Modrica; Doboj, Tesanj; Teslic et Maglaj.

  6   Q.  Si je vous ai bien compris, il y a eu neuf postes de sécurité publique

  7   dans le cadre du centre de service de Sécurité de Doboj ?

  8   R.  Oui, c'était le cas en 1991.

  9   Q.  En 1991, pouvez-vous nous dire, par rapport à cette année, les noms des

 10   personnes qui se trouvaient au poste de chef de sécurité publique ou qui

 11   ont été nommés à ces postes au cours de l'année 1991, pour ce qui est des

 12   postes de sécurité publique que vous venez d'énumérer et qui dépendaient du

 13   centre de service de Sécurité ? Je vous prie de les énumérer doucement pour

 14   que tous les noms soient consignés correctement au compte rendu.

 15   R.  C'était il y a très longtemps, mais je vais essayer de me rappeler tous

 16   les noms.

 17   Au poste de sécurité publique de Brod, Slavko Pranjic se trouvait à la tête

 18   du poste. Il était chef du poste de sécurité publique. Ensuite il y a eu un

 19   changement à ce poste, et c'était Zvonko Nedanovic, qui est arrivé pour

 20   remplacer Slavko Pranjic.

 21   A Odzak, c'était Stjepan Mikic qui était chef du poste de sécurité

 22   publique.

 23   A Samac, Vinko Dragicevic.

 24   A Modrica, Ibel, Zvonko, mais je ne suis pas certain pour ce qui est de son

 25   prénom.

 26   A Doboj, c'était Obren Petrovic.

 27   A Derventa, j'ai rencontré Novak Novic lorsque je suis arrivé,  mais peu

 28   après, il a été remplacé par Duspara, Ivan.


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  1   A Maglaj, Rahmanovic, Osman, je pense qu'il s'appelait comme cela.

  2   A Tesanj, Mehmedovic Semsudin.

  3   A Teslic, Kuzmanovic, Dusan.

  4   Je pense que j'étais exhaustif pour ce qui est de chef de poste de

  5   sécurité publique.

  6   Q.  Je vous remercie. Pour que tout soit correctement consigné au

  7   compte rendu, Obren Petrovic, dont le nom a été consigné à la page 14, à la

  8   première ligne, a été le chef du poste de sécurité publique de Doboj,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pour ce qui est de poste de sécurité publique de Tesanj, M. Semsudin

 12   Mehmedovic était à la tête du poste, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A Teslic, Dusan Kuzmanovic, n'est-ce pas ? C'est à la page 14, la ligne

 15   5.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur Bjelosevic, regardez l'intercalaire 1, dans le document 752,

 18   D1.

 19   Le document 65 ter de la Défense, 00752, D1. C'est l'intercalaire numéro 1.

 20   R.  Je vois le document maintenant.

 21   Q.  Pouvez-vous décrire brièvement ce document ?

 22   R.  Ce document représente le règlement portant sur l'organisation interne

 23   et portant sur l'organigramme du poste. A l'époque, il s'agissait toujours

 24   de secrétariat aux affaires intérieures de 1990. Ce règlement était en

 25   vigueur, était toujours en vigueur en 1991, lorsque je suis arrivé au poste

 26   du chef du centre.

 27   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le document affiché ne correspond pas

 28   aux propos lus par le témoin.


Page 19422

  1   M. ZECEVIC : [interprétation]

  2   Q.  En d'autres termes, il s'agissait du règlement de l'organisation

  3   interne de SUP au niveau de la République de la Bosnie-Herzégovine, au

  4   moment où vous êtes devenu chef du centre de service de Sécurité. Il était

  5   toujours en vigueur, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Là, on voit l'organigramme ou le narratif de l'organigramme, à la

  7   page 59. Il s'agit de la description des éléments faisant partie du centre,

  8   et la description des tâches des unités organisationnelles.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]  Est-ce qu'on peut afficher la page 2 ? Il

 10   s'agit de l'article 59, cité par le témoin, donc cela se trouve à la page

 11   suivante du même document. 

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, ce que j'ai vu à la

 13   première page était la proposition. Il est dit qu'il s'agit d'une

 14   proposition.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc ne devions-nous pas avoir la

 17   version définitive, ou est-ce plutôt la définition -- la version définitive

 18   ? Comment pouvons-nous le savoir si c'est une proposition ? Cela veut dire

 19   que cela peut être sujet à des modifications avant d'entrer en vigueur.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis complètement

 21   d'accord avec vous mais, malheureusement, c'est le seul document dont nous

 22   disposons, qui porte la date du 8 janvier 1990.

 23   Le témoin est devenu chef du CSB, du service du centre du service de

 24   Sécurité en avril ou en mai 1991. Alors jusqu'à ce moment-là -- ou plutôt,

 25   pendant la séance de récolement avec le témoin, il a reconnu qu'il

 26   s'agissait de la structure organisationnelle du CSB et c'est la seule

 27   raison pour laquelle je montre ce document au témoin puisqu'il a reconnu

 28   pendant la séance de récolement, et il vous en témoigner, à savoir


Page 19423

  1   témoigner de la situation qui prévalait à l'époque, au moins pour ce qui

  2   est de l'organisation au moment où il est devenu chef du centre de service

  3   de Sécurité.

  4   Par conséquent, nous pouvons supposer, pour ce qui est au moins de

  5   cette partie, que cette proposition a été acceptée à un moment donné.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'allais dire que j'étais surpris de ne

  7   pas avoir vu Mme Korner avant de bout.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit une question

  9   importante pour ce qui est du témoignage du témoin, et s'il écoute ce que

 10   nous disons, il ne faut pas que vous disiez, Ce qu'il va dire, ce qu'il est

 11   bien ou pas --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je comprends ce que vous voulez

 13   dire. J'ai essayé d'être utile tout simplement.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Mais pour ce qui est du témoignage de ce

 15   témoin ce matin, je ne pense pas que cela soit la façon appropriée de poser

 16   des questions.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.

 18   Puis-je continuer ?

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Bjelosevic, pour ce qui est du contenu du document

 22   affiché, pour ce qui est de l'organisation du centre de service de Sécurité

 23   en 1991, pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus ?

 24   R.  L'organisation était comme suit, il y avait le secteur qui s'occupait

 25   de la sécurité publique, et dans le cadre de ce secteur, il y avait des

 26   départements suivants : D'abord le département pour la lutte contre la

 27   criminalité, le département de la police; le département chargé des

 28   Affaires administratives et du Personnel ainsi que des Affaires juridiques;


Page 19424

  1   ensuite le département de Prévention d'incendie; le département pour ce qui

  2   est des Finances et de l'Équipement; et il y avait le secteur de Sûreté de

  3   l'Etat qui avait d'autres unités subordonnées; et il y avait le centre de

  4   Communications qui était commun à ces deux secteurs.

  5   Là, on voit ces éléments énumérés ainsi que leur tâche. Lorsqu'il s'agit de

  6   départements énumérés, on peut y voir quelles étaient leurs tâches et c'est

  7   ainsi que ces départements fonctionnaient à l'époque.

  8   Q.  Monsieur Bjelosevic, dites-moi si cette organisation ainsi que ces

  9   unités organisationnelles, pour ce qui est de la hiérarchie de ces unités,

 10   étaient énumérées en partant du bas de la hiérarchie du poste de sécurité

 11   publique vers le haut jusqu'au MUP de la république.

 12   R.  Oui. Mais il faut dire que le département de la Police au centre, pour

 13   ce qui est de leur rapport avec les postes de sécurité publique, ce

 14   département de la Police jouait plutôt le rôle d'organisateur de

 15   fonctionnement des postes de sécurité publique que le rôle de commandement

 16   ou de direction plutôt. Pour ce qui est de l'administration de la Police,

 17   elle donnait des ordres au département de la Police au centre de service de

 18   Sécurité, et supervisait également les activités de ce département de la

 19   Police.

 20   Q.  Je vous remercie. Si je vous ai bien compris surtout votre commentaire

 21   là-dessus, cela veut dire que ce document qui représente la proposition

 22   concernant le règlement de l'organisation interne reflète la situation qui

 23   prévalait à l'époque pour ce qui est de l'organisation du centre qui était

 24   en avril ou mai 1991 au moment où vous êtes devenu chef du centre de

 25   service de Sécurité ?

 26   R.  Oui, c'est vrai.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part de

 28   l'Accusation, je proposerais que ce document soit versé au dossier.


Page 19425

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il y a plusieurs

  3   questions à être posées --

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je viens de vérifier tout cela.

  5   Je retire ma proposition puisque, dans notre collection de texte juridique,

  6   on a tout cela, et il s'agit de la pièce P850. Excusez-moi, je vous ai

  7   interrompu.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est la réponse à ma deuxième question

  9   que j'ai voulue vous poser. La première question concerne la question posée

 10   par le Juge Delvoie. J'ai entendu ce que le témoin a dit après cette

 11   question, mais il ne m'est toujours pas clair ce qui représente la

 12   proposition affichée, d'un côté, et ce qu'il a vu lorsqu'il est arrivé au

 13   centre de service de Sécurité, de l'autre côté.

 14   Pouvez-vous éclairer ceci ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous expliquer quelle était la

 17   structure organisationnelle au CSB de Doboj au moment où vous êtes devenu

 18   chef de ce centre de service de Sécurité ? Je vais vous aider pour que vous

 19   puissiez répondre à ma question. Pouvez-vous nous décrire les unités

 20   organisationnelles, pour ce qui est de deux secteurs d'activité, secteur de

 21   la Sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat.

 22   R.  J'ai déjà dit qu'il y a eu le secteur chargé de la Sécurité publique et

 23   le secteur chargé de la Sûreté de l'Etat. A la tête de ces deux secteurs se

 24   trouvait le chef de secteur.

 25   Le secteur de Sécurité publique avait l'organisation suivante : Il y

 26   a eu le département chargé de Découverte et de Prévention de la

 27   criminalité. Dans le cadre de ce département, il y a eu --

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puis-je vous interrompre ? Cette


Page 19426

  1   partie je l'ai comprise, lorsque le témoin en a parlé la première fois.

  2   Ma question est quelque peu -- est plus simple par rapport à la

  3   question posée au témoin, et il faut dire qu'il ne s'agit pas de la version

  4   définitive; il s'agit d'une proposition, n'est-ce pas ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ma faute, tout à fait.

  6   Puisque nous disposons de la version définitive, c'est P850. Dans ce

  7   document, on peut examiner le règlement tout entier qui était en vigueur à

  8   l'époque. C'est pour cela que j'ai retiré ma proposition concernant le

  9   versement de ce document au dossier.

 10   Je m'en excuse, je n'ai pas bien compris le sens de votre question.

 11   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai encore une question à poser pour

 13   pouvoir mieux comprendre cette question, et ce n'est pas la question pour

 14   le témoin -- puisque ce document se trouve dans notre collection de texte

 15   juridique, pourquoi cela ne dispose pas d'une lettre L ? Vous avez dit que

 16   cette pièce donc a une lettre P -- a son numéro ou sa cote.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais pouvoir vous répondre après la pause,

 20   je ne sais pas à ce moment pourquoi c'est la pièce P et non pas la pièce L.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc peut-être que cette pièce a été

 22   versée au dossier avant que la lettre L soit accordée à ce type de

 23   document.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous avez énuméré les postes de sécurité publique

 26   qui dépendaient du CSB, et vous nous avez donné les noms de chefs de postes

 27   de sécurité publique à l'époque. La seule chose qui pourrait être

 28   pertinente pour cette affaire serait l'appartenance ethnique des chefs de


Page 19427

  1   postes de sécurité publique.

  2   Pouvez-vous maintenant nous dire quelle était l'appartenance ethnique de

  3   tous les chefs des postes de sécurité publique que vous avez énumérés ?

  4   R.  A Brod, à Samac, à Derventa, et à Modrica, les chefs de postes de

  5   sécurité publique étaient d'appartenance ethnique croate.

  6   A Doboj et à Teslic, les chefs de postes de sécurité publique étaient

  7   d'appartenance ethnique serbe.

  8   A Tesanj et à Maglaj, les chefs de postes de sécurité publique étaient

  9   d'appartenance ethnique musulmane -- ou plutôt, bosnienne.

 10   Q.  Je vous remercie de cette réponse. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous

 11   nous dire quelle était l'opinion des structures politiques pour ce qui est

 12   de votre nomination au poste du chef de centre de services de Sécurité en

 13   1991 ?

 14   R.  Depuis le début, pour ce qui est de l'opinion des structures

 15   politiques, je peux dire qu'il y a eu un désaccord pour ce qui est de ma

 16   nomination à ce poste, et des obstructions, puisqu'à l'époque j'étais -- je

 17   n'étais pas membre d'aucun parti politique. Je ne m'intéressais pas à la

 18   politique, donc je n'ai pas adhéré à des partis politiques qui étaient au

 19   pouvoir à l'époque.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous pouvons peut-être montrer, corroborer ce

 21   que vous venez de dire en affichant l'intercalaire 1A du document 65 ter de

 22   la Défense 749 D1, qui porte la date du 29 mai 1991.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce document a été envoyé sur le terrain.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Attendez un peu, puisque la traduction en anglais doit être affichée.

 26   Allez-y.

 27   R.  Ce document a été envoyé sur le terrain. Vous pouvez voir que ce

 28   document -- que c'était le "Comité régional" qui a signé le document, le


Page 19428

  1   Comité régional du SDS. Ce document a été envoyé à plusieurs destinataires,

  2   à savoir à toutes les municipalités qui se trouvaient sur le territoire de

  3   la région couverte par le centre de services de Sécurité de Doboj.

  4   Q.  Dites-moi, si je vois bien dans ce document, ce document a été envoyé

  5   au siège du MUP et au comité principal du SDS à Sarajevo, ainsi qu'au poste

  6   de sécurité publique de la région de Doboj, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. On voit à qui ce document a été envoyé. J'ai eu quelques problèmes

  8   à cause de ce document puisque, dans ce document, les chefs des postes de

  9   sécurité publique ont été convoqués et ils disent dans ce document que moi

 10   je n'étais pas leur représentant, puisqu'ils voulaient que leur candidat

 11   soit nommé à ce poste, comme ils ont dit dans ce document.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela de façon un peu plus

 13   détaillée. Qui était alors leur représentant ? Pourquoi est-ce qu'ils ont

 14   formulé cela de cette façon ?

 15   Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de contexte et

 16   nous expliquer également la deuxième page qui fait partie de ce document ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais que la deuxième page

 18   soit affichée maintenant. Merci.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il est clair là qu'il y avait trois

 20   candidats, trois candidats à ce poste, et le SDS avait son candidat de

 21   prédilection, qui était Milan Ninkovic. A la fin de la procédure, lorsque

 22   j'ai été nommé à ce poste, ils n'ont pas été satisfaits du fait que leur

 23   homme n'a pas été nommé. A la réunion du SDS, ils ont adopté cette

 24   décision, décision qu'ils ont envoyée à tous les destinataires dont les

 25   noms figurent à la première page.

 26   Toutefois, le ministre et les autres personnes qui accompagnaient le

 27   ministre Delimustafic s'en sont tenus à leur décision de départ. Ils n'ont

 28   pas voulu modifier cette décision. Toutefois, dans le cadre de mon travail,


Page 19429

  1   je dois vous dire que j'ai toujours été confronté à des problèmes constants

  2   du fait de ces structures politiques.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc si je vous ai bien compris, malgré l'intervention du conseil

  5   régional ou du Comité régional du SDS, qui avait été envoyé au ministère de

  6   l'Intérieur du siège -- qui a été envoyé au siège du ministère de

  7   l'Intérieur de la RFSY de Bosnie-Herzégovine, donc cela a, par conséquent,

  8   été envoyé au ministère qui, à l'époque, était dirigé par le ministre Alija

  9   Delimustafic. Le ministre n'a donc pas voulu modifier ou amender sa

 10   décision initiale, décision qui consistait à vous nommer chef du CSB,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais permettez-moi, Monsieur

 14   Bjelosevic, d'intervenir. Donc il y avait cette opposition à votre

 15   nomination. Mais est-ce que cela a été fait en fonction du règlement ? Est-

 16   ce qu'ils ont suivi une procédure normale ? Est-ce que le règlement

 17   prévoyait que le comité pouvait s'opposer à une nomination et que le

 18   ministère devait donc réévaluer son point de vue, et soit confirmer soit

 19   infirmer sa décision ?

 20   Donc est-ce que cela faisait partie du règlement ou est-ce que nous avons

 21   là une procédure tout à fait extraordinaire ? Est-ce qu'il s'agit d'une

 22   intervention absolument inhabituelle de la part de ce comité ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je pense que ce type de procédure n'était

 24   pas prévu par le règlement. Toutefois, il y avait un accord politique entre

 25   les partis politiques, mais cela n'avait pas force de loi ou cela ne

 26   correspondait pas à une réglementation contraignante et obligatoire.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Pour préciser tout cela, Monsieur Bjelosevic, est-il vrai que parmi les

  2   partis de la coalition nationale, à savoir le SDS, le SDA et le HDZ, il

  3   existait un accord de coalition auquel les parties sont parvenues.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Mais est-ce que vous saviez également qu'il y avait un accord relatif à

  6   l'affectation ou l'attribution des positions de responsabilité dans toutes

  7   les agences de l'état et dans toutes les structures notamment et également

  8   au sein du ministère de l'Intérieur ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous saviez que cet accord supposait également qu'il y avait

 11   de la part du parti qui proposait un devoir correspondant, donc

 12   conformément à l'accord de coalition, le parti qui faisait la proposition

 13   était obligé de proposer trois candidats pour que les deux autres parties

 14   de la coalition puissent donner leur aval, pour que parmi ces trois

 15   candidats un candidat soit retenu et nommé ?

 16   R.  Oui, comme je vous l'ai déjà dit, il y avait un accord entre les

 17   parties de la coalition. Nous n'aurions pas pu être proposé pour un poste

 18   sans qu'il n'y ait au préalable un accord politique, sans qu'il n'y ait eu

 19   donc un assentiment préalable pour ces candidats. Toutefois, les partis

 20   bien entendu avaient leur candidat de prédilection parmi les candidats.

 21   M. Ninkovic était le candidat préféré du parti, bien qu'ils aient accepté

 22   ma candidature et la candidature de la troisième personne. Toutefois, ce

 23   qu'ils préféraient c'était que Milan Ninkovic soit nommé à ce poste, d'où

 24   l'envoi de cette lettre.

 25   Q.  Un petit moment, Monsieur Bjelosevic. J'aimerais vous demander une

 26   petite précision.

 27   Car il faut que vous nous fournissiez des réponses très claires. Lorsque

 28   vous parlez du parti, est-ce que vous faites référence au SDS ? Parce que


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  1   si j'ai bien compris vos propos, le SDS avait le droit, d'après cet accord

  2   de coalition, de nommer le chef du CSB de Doboj, donc c'est le SDS qui a

  3   proposé trois candidats. C'est cela, c'était leur proposition, n'est-ce

  4   pas, est-ce exact ?

  5   R.  Oui, c'est exactement comme cela que les choses se sont passées.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Une fois de plus, je n'ai pas soulevé

  7   d'objection jusqu'à présent. Mais je dois dire que toutes les questions qui

  8   ont été posées sont absolument directrices. Cela ne porte pas véritablement

  9   à la polémique, les questions qui ont été posées. Mais j'aimerais demander

 10   à Me Zecevic d'être un peu plus prudent, parce que en fait il fait dire

 11   certaines choses au témoin. Ce n'est pas exactement ce que le témoin a dit,

 12   c'est Me Zecevic qui l'a dit.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi j'essaie de ne pas trop

 14   perdre de temps. Manifestement le témoin n'a pas beaucoup d'exemple en

 15   matière de déposition et de témoignage, c'est pour cela que je suis un peu

 16   sur la corde raide. Mais j'en suis conscient, j'en suis conscient, je ne

 17   pensais pas que cela ferait l'objet ou que cela correspondait à une

 18   question qui faisait l'objet d'un litige.

 19   Q.  Mais comme nous voyons, comme vous venez de l'entendre, Monsieur, nous

 20   avons tous entendu l'objection du Procureur, donc pour éviter que cela se

 21   passe à l'avenir; est-ce que vous pourriez nous dire comment cela s'est

 22   passé dans la pratique ? Dans le cas de Doboj, comment se fait-il que ce

 23   document a été rédigé et envoyé ? Comment se fait-il que vous avez été la

 24   personne nommée par le ministère, et non pas la personne qui était le

 25   candidat préféré du SDS ?

 26   R.  Alors pour ce qui est de tous les postes qui étaient considérés comme

 27   des postes d'importance, dans un premier temps, il fallait qu'un accord

 28   soit conclu entre les parties de la coalition. Dans ce cas bien précis,


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  1   étant donné qu'il y avait eu un accord, il revenait au SDS de choisir le

  2   chef, donc de ce fait trois candidats ont été présentés. Alors à partir du

  3   moment où la proposition est présentée, le parti qui doit choisir peut

  4   choisir n'importe lequel de ces candidats parmi les trois candidats.

  5   Toutefois, ce qui s'est passé ou ce qui se passait c'est que chaque fois

  6   qu'un parti nommait trois candidats, il est évident qu'ils avaient un

  7   candidat qu'ils préféraient.

  8   Dans ce cas de figure, le candidat qu'ils préféraient n'est pas le

  9   candidat qui a été choisi, ce fut moi qui fus choisi. C'est pour cela que

 10   le parti a exprimé son mécontentement. Vous voyez qu'ils ont envoyé ce

 11   mémorandum au président des assemblées municipales de la région, au

 12   président des comités exécutifs, au MUP de Sarajevo, et même d'ailleurs au

 13   chef des postes de police. En d'autres termes à des personnes, qui, lorsque

 14   l'on pense à la structure hiérarchique, avaient un poste subalterne à celui

 15   du chef du CSB et du Conseil principal du SDS, mais ils ont quand même reçu

 16   la lettre. Toutefois, le ministre et les personnes, qui avaient fait le

 17   choix, s'en sont tenus à ce choix et ont continué à considérer que j'étais

 18   le candidat idoine.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a quelque chose qui ne me

 20   -- qui m'échappe, que je ne comprends pas. Vous commencez par parler de

 21   l'accord entre les parties, bien. Cela signifie donc que les parties se

 22   mettent d'accord à propos de l'affiliation de la personne qui sera nommée,

 23   soit un candidat du SDS ou alors un candidat du Parti musulman ou un

 24   candidat du Parti croate.

 25   C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela ne se fondait pas sur une

 27   affiliation par rapport au parti, mais sur l'appartenance ethnique.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Donc il y a ensuite trois noms,


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  1   il y a une appartenance ethnique qui est retenue, qui est choisie, vous

  2   avez trois noms ensuite. Mais ces trois noms en question -- ou plutôt,

  3   cette liste elle a été dressée à la suite de l'accord conclu entre les

  4   parties ? Est-ce que cela -- est-ce que la liste faisait l'objet d'un

  5   accord entre les parties également ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y avait le droit, le droit de

  7   contester les candidats ou l'un ou l'autre des candidats, s'il y avait une

  8   raison pour contester le candidat. Par exemple, pour certaines des

  9   fonctions en question --

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais les parties devaient se mettre

 11   d'accord et accepter les noms de trois personnes proposées dans ce cas

 12   d'espèce dans par le SDS; c'est bien cela ?

 13   Donc il y a quelque chose dont je n'étais absolument pas sûr. Je voulais

 14   savoir si les parties devaient marquer leur accord avec les trois candidats

 15   ou est-ce que le SDS pouvait proposer trois candidats, sans qu'il n'y ait

 16   accord préalable ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je vais vous expliquer la chose de façon

 18   plus générale.

 19   Prenons le centre des services de Sécurité. Donc les partis s'étaient mis

 20   d'accord pour que le chef de ce centre soit serbe, plus précisément, le

 21   chef, il s'agissait du chef des centres -- du centre ou du service public

 22   de Sécurité publique à Doboj, qui devait être un Musulman. Le chef du

 23   service de la Sûreté d'Etat devait être un Croate, et ça, le résultat de

 24   l'accord entre les partis, étant donné que chaque parti s'en tenait et

 25   était absolument afféré à cette appartenance ethnique, ils avaient --

 26   enfin, les partis donc avaient le droit de nommer trois candidats, et pour

 27   ce faire, il n'avait pas besoin d'avoir l'accord des deux autres partis. Le

 28   SDS, par exemple, n'avait pas besoin d'obtenir l'aval du SDA et du HDZ pour


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  1   proposer ces trois candidats -- ces trois candidats SDS.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc dans ce cas précis, c'est le SDS

  3   qui a nommé ou proposé ou nommé ces trois candidats. Les autres partis

  4   n'avaient donc rien à dire à ce sujet. Mais vous avez donc ces trois

  5   candidats, il s'agissait des trois candidats du SDS mais le SDS avait quand

  6   même sa préférence, que je peux comprendre d'ailleurs pour l'un des

  7   candidats. Mais ils avaient le droit de dire : Nous voulons le candidat qui

  8   est notre candidat de prédilection et non pas les deux autres candidats.

  9   Alors pourquoi est-ce qu'ils devaient proposer trois candidats ? Pourquoi

 10   ne pas dire tout simplement : Bien, voilà, voilà la personne que nous

 11   voulons nommer ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une obligation. Il fallait nommer au

 13   moins trois candidats, et il y avait de nombreuses raisons qui permettent

 14   de comprendre pourquoi l'on insistait là-dessus.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que les autres partis de la coalition

 18   avaient le droit de contester les candidats proposés par l'un des autres

 19   partis de la coalition ?

 20   R.  Non, je ne pense pas qu'ils le faisaient à ce niveau-là, ou pour ce

 21   niveau-là, en tout cas.

 22   Q.  Alors je vais reformuler ma question de cette façon.

 23   Monsieur Bjelosevic, lorsque vous avez été nommé au poste de chef du CSB de

 24   Doboj, est-ce que vous avez obtenu le soutien du HDZ et du Parti pour

 25   l'Action démocratique ?

 26   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voulez dire,

 27   est-ce que j'ai obtenu leur soutien.

 28   Q.  Alors, je vais préciser cela. Est-ce qu'Alija Delimustafic, qui était à


Page 19435

  1   l'époque ministre, est-ce qu'il représentait le Parti pour l'Action

  2   démocratique ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce qu'Alija Delimustafic a signé votre candidature, alors ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce qu'Alija -- ou plutôt, dites-moi, plutôt, qui s'occupait des

  7   questions de personnel ou de ressources humaines au sein du MUP de la

  8   République socialiste de la Bosnie-Herzégovine ?

  9   R.  Il y a une administration chargée des Ressources humaines. Son chef

 10   était Hilmo Selimovic, et puis par la suite il a été changé.

 11   Q.  Qui l'a remplacé ?

 12   R.  C'était Srebrenikovic.

 13   Q.  Il s'appelait Mirsad ?

 14   R.  Peut-être. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui n'avait jamais vécu

 15   ou qui n'avait pas vécu en Bosnie-Herzégovine avant ce moment-là.

 16   Q.  Alors, procédons par étape.

 17   Hilmo Selimovic était le chef de l'administration du personnel au sein du

 18   MUP de la République socialiste fédérale de Bosnie-Herzégovine, et l'homme

 19   qui l'a remplacé, Srebrenikovic, est-ce qu'il faisait partie des cadres du

 20   SDA, les deux ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ecoutez, là, je m'excuse, mais je

 24   suis un peu perplexe. Vous n'êtes pas en train de confondre les partis

 25   politiques et les autorités de l'Etat, à savoir l'autorité qui a le pouvoir

 26   de nommer ? Parce que là vous êtes en train de parler du ministre, du chef

 27   des services du personnel au sein de l'administration, me semble-t-il.

 28   Est-ce que le témoin pourrait peut-être ôter ses écouteurs, je vous prie.


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  1   Parce que, si je vous comprends bien, vous êtes en train de suggérer qu'un

  2   parti avait contesté les candidats proposés par le SDS. Est-ce que c'est le

  3   parti qui conteste ?

  4   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Enfin, il me semble que -- c'est la

  6   conséquence normale il y a trois candidats qui sont proposés au

  7   gouvernement et le gouvernement, bien, il prend position, il choisit un des

  8   candidats, que le ministre soit de telle appartenance ethnique, que le chef

  9   du personnel soit d'une autre appartenance ethnique ou de la même

 10   [inaudible] peu importe.

 11   Là, je dois vous dire, que je ne comprends plus rien.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est justement à cela que je voulais en

 13   vernir, Monsieur le Juge.

 14   Car d'après l'accord de coalition conclut entre les trois partis, ils

 15   avaient mis au point un système, qui permettait à chaque parti d'avoir le

 16   droit de nommer son candidat pour telle ou telle position dans le cadre des

 17   structures du gouvernement. Par exemple, vous avez donc le chef du CSB de

 18   Doboj qui est notre exemple.

 19   Donc d'après l'accord conclut entre la coalition, cela revenait au SDS.

 20   C'était le droit du SDS de proposer un candidat, et le témoin vous a

 21   expliqué que ce système existait.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais je pense que le droit du SDS

 23   était de nommer trois candidats.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors où est le problème ? Parce que

 26   -- bon, vous avez fait référence à l'accord de la coalition, mais même avec

 27   cet accord, il y a quand même une certaine marge de manœuvre ou, en tout

 28   cas, le ministre qui doit procéder à la nomination doit pouvoir apprécier


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  1   la situation. Bon, il a trois candidats du SDS, et alors.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, il y a trois candidats du SDS, et en

  3   fait le système avec ces trois candidats et le système était conçu de telle

  4   façon que les autres partis ou le ministre ou les autorités

  5   gouvernementales avaient le droit de choisir. Mais ce qui était également

  6   compris, enfin, en tout cas, c'est ce que, moi. je comprends, c'est que si

  7   le ministre ou les personnes qui choisissent les représentants d'un parti

  8   donné, ils prennent en considération le point de vue du parti, c'est ce que

  9   j'essaie d'indiquer ou faire indiquer par le témoin. Lorsque la décision

 10   est prise ils prennent en considération ce que pense le parti en question.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'on est en train de

 12   passer un temps absolument épouvantable, c'est très long en fait, alors ce

 13   n'est pas quelque chose qui me paraît d'être transcendantal il s'agit d'une

 14   nomination toute simple.

 15   Ce que j'avance, moi, c'est que -- ce que Me Zecevic pense n'a absolument

 16   aucune pertinence. Il peut poser, dans un premier temps, des questions non

 17   directrices au témoin afin de déterminer ce que le témoin sait de la

 18   question, puis ensuite s'il veut présenter d'autres analyses à ce sujet,

 19   bon, ça c'est différent.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais c'est M. le Juge qui m'a

 21   demandé de préciser mon point de vue.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Vous avez posé des questions directrices au

 23   témoin. Il semblerait, d'ailleurs, que le témoin ne semble pas être

 24   d'accord avec vous, d'ailleurs il n'a pas l'air de savoir où vous voulez en

 25   venir. Alors peut-être que si vous alliez plus droit au but, vous

 26   obtiendrez une réponse plus directe.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Moi, mon impression, Maître Zecevic,

 28   c'est que le témoin a dit de façon très claire qu'il n'y avait pas de


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  1   possibilité ou qui n'était pas possible plutôt de contester les trois noms,

  2   j'entends, il n'était pas possible aux autres partis de contester les

  3   candidats proposés. C'est cela que j'ai compris.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous fournirai mon explication à la fin,

  5   enfin, me semble-t-il; sinon, il va y avoir une opposition de la part du

  6   bureau du Procureur. Mais il y a une réponse très claire qui a été

  7   apportée, Monsieur le Président -- ou Monsieur le Juge.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je pense que le moment serait

  9   peut-être venu de faire la pause. Cela me semble tout à fait opportun.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprendrons dans 20 minutes.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic, vous pouvez

 17   continuer.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Bjelosevic, qui est-ce qui a signé cette décision portant

 20   nomination aux fonctions de chef de centre de la sécurité publique de Doboj

 21   ?

 22   R.  Le ministre de l'époque, M. Alija Delimustafic.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais

 25   verser au dossier cette pièce.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Messieurs les Juges.

 27   Mais j'aimerais qu'on me dise si ce document a été le document qui a été

 28   fourni par M. Bjelosevic à la Défense ?


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D435, Messieurs les Juges.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, nous avons touché brièvement à une question, celle

  7   de la structure du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine à

  8   l'époque où vous étiez devenu chef du centre de Sécurité à Doboj.

  9   Alors pour que vous commentiez, je me propose de vous montrer la pièce

 10   P875.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être si l'huissier est disposé à nous

 12   aider, pourrions-nous lui faire remettre ce recueil de schémas et

 13   d'organigrammes pour qu'il puisse se pencher dessus.

 14   Mais montrez-le au Procureur, s'il vous plaît, d'abord.

 15   Pouvez-vous tourner ceci de façon à placer l'image de façon horizontale,

 16   aux fins de faire en sorte que tout un chacun puisse le voir. Voilà, c'est

 17   fait.

 18   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire

 19   au sujet de cet organigramme relatif à la structure du MUP de la République

 20   socialiste de Bosnie-Herzégovine pendant la période allant de janvier 1991

 21   à mars 1992, celle que vous avez -- enfin, ce que vous avez sous les yeux ?

 22   R.  Je vois un schéma organisationnel, en effet. Ça va du ministre, puis on

 23   voit les assistants, puis on voit sur le terrain les centres de services de

 24   Sécurité avec les différents postes de sécurité publique dans le cadre des

 25   centres indiqués.

 26   Q.  Est-ce que vous voyez les noms des adjoints du ministre suivant les

 27   lignes d'activités ou les filières d'activités ? Est-ce que vous pouvez

 28   confirmer ou infirmer si c'est bien le souvenir que vous avez gardé au


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  1   sujet desdits individus qui ont occupé les fonctions ci-indiquées ?

  2   R.  Oui. Alija Delimustafic était ministre, puis son suppléant était

  3   Zepinic, comme on le voit ici. Puis on voit enfin des noms que je

  4   reconnais, et Branko Kersic [phon], chef de la Sûreté de l'Etat. C'est à

  5   peu près cela, oui.

  6   Q.  Merci. Monsieur Bjelosevic, veuillez nous expliquer, je vous prie,

  7   quelle est la situation que vous avez constatée sur le terrain lorsque, fin

  8   avril/début mai 1992, vous êtes arrivé au poste de chef des services de

  9   Sécurité à Doboj ?

 10   R.  Du point de vue organisationnel, comme je l'ai indiqué et comme cela

 11   est montré sur cet organigramme. C'était ainsi que les choses étaient

 12   placées d'un point de vue organisationnel. Il y a eu des changements de

 13   cadres déterminés comme concertés du reste.

 14   Mais dès que 1991, dans cette ex-Yougoslavie, la situation du point de vue

 15   de la sécurité était déjà devenue fort complexe, en premier lieu du fait de

 16   la guerre en Croatie qui avait commencé en début mai, puis il y a eu

 17   propagation du conflit, et de ce fait, des vagues de réfugiés ont commencé

 18   à affluer depuis le territoire de la Croatie vers notre territoire à nous.

 19   Quand je dis "notre territoire à nous," je parle de la région de Doboj. Il

 20   est arrivé bon nombre de réfugiés là notamment en provenance de la Slavonie

 21   occidentale, et de Grubisno Polje. Une partie de cette population est

 22   restée sur le territoire de la dite région et une autre partie a continué

 23   vers la Yougoslavie -- ou plutôt, la Serbie. Parce que tout était encore la

 24   Yougoslavie.

 25   Q.  Bon, essayons d'être bref. En page 33, ligne 9, il a été dit : "'Notre

 26   région,' et je parle de "Bijeljina."

 27   R.  Non, non, j'ai dit Doboj, moi.

 28   Q.  C'est ce que je voulais faire rectifier.


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  1   Quelle était l'appartenance ethnique des réfugiés que vous avez mentionnés

  2   tout à l'heure ?

  3   R.  Sur le territoire de la région de Doboj, les réfugiés arrivés étaient

  4   des Serbes. Il y avait aussi un peu de Croates, mais en position

  5   prédominante, il y avait du point de vue des nombres c'était

  6   essentiellement des Serbes.

  7   Q.  Bon, veuillez continuer, je vous prie.

  8   R.  Ce qui était assez caractéristique pour la période en question, c'est

  9   le fait que bon nombre de personnes venues de notre territoire à nous de la

 10   Bosnie-Herzégovine, je veux dire, étaient allées sur ou vers les théâtres

 11   de combat en Croatie. De ce fait-là, il y a eu une sorte de défiance

 12   interethnique qui s'était manifestée, et fort souvent, il arrivait que des

 13   membres de formations variées sisent [phon] en Croatie viennent ou rentrent

 14   chez eux parlant de la région de Doboj encore. Tant portant uniformes, et

 15   il arrivait aussi qu'ils arrivent, qu'ils viennent en portant des armes.

 16   Ce qui fait que la population était assez apeurée. Puis il y a eu

 17   différents sabotages à se produire. Je mentionnerais à cet effet la

 18   destruction d'un pont sur la rivière Vijaka, entre Derventa et Prnjavor. Ça

 19   s'est passé au mois de septembre, à peu près. Je pense que c'était à peu

 20   près cela, ça s'est produit il y a longtemps, je n'arrive pas à m'en

 21   souvenir exactement. Mais il me semble que ceci s'est passé au mois de

 22   septembre.

 23   Q.  Quand vous dites "septembre," vous parlez de quelle année ?

 24   R.  Je parle de 1991. Ça a provoqué ou jeté le trouble parmi la population

 25   du territoire, et je sais que, très vite, il y a eu mis en place de postes

 26   de garde à proximité du pont de la rivière Okrina, parce que les gens ont

 27   pris peur de voir ce pont-là détruit également aussi ont-ils assuré la

 28   garde de ce pont.


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  1   Ce pont se trouvant entre les villages de Strpci et Detlak, non loin

  2   d'un lieu appelé Rivejnak [phon].

  3   Q.  Quand vous dites "gardes," de quel type de gardes parlez-vous ?

  4   R.  Je parle de gardes villageoises. Ce sont des gens qui s'étaient auto

  5   organisés; ils ont pris des armes qu'ils avaient à leur disposition, et ils

  6   ont assuré des permanences des deux côtés du pont.

  7   Q.  Veuillez m'indiquer, Monsieur Bjelosevic, si, à l'époque - et quand je

  8   dis "à l'époque," je parle notamment de septembre 1991 - il y aurait eu des

  9   intrusions d'unités armées venues du territoire de la Croatie ?

 10   R.  C'est précisément au mois de septembre, et si mes souvenirs sont bons,

 11   il convient d'entendre le 15 septembre 1991 plus exactement, c'est là qu'il

 12   y a eu début d'une attaque de lancer contre la caserne de Slavonski Brod,

 13   qui se trouvait de l'autre côté de la Save non loin de Bosanski Brod, et en

 14   Yougoslavie, Bosanski et Slavonski Brod c'était en fait une entité, une

 15   seule et unique entité.

 16   Au soir, le conflit survenu s'est mué en véritable combat armé, et c'est à

 17   ce moment-là, que du côté de la Slavonie, il y a eu des tirs de dirigés

 18   vers la rive droite, c'est-à-dire en direction de Bosanski Brod, en premier

 19   lieu vers un poste occupé par le génie de l'armée populaire yougoslave.

 20   Puis il y a eu des tirs au mortier et des tirs de calibre plus gros, et

 21   cela s'est mué -- enfin, ça s'est déplacé vers le village Gisca, puis le

 22   village de Klakar, et tout ceci se trouve sur le territoire de la

 23   municipalité de Bosanski Brod. A Klakar au niveau de la briqueterie, il y a

 24   même eu une victime, si mes souvenirs sont bons. C'était un ingénieur qui

 25   travaillait là-bas, un dénommé Goranovic, mais son prénom m'échappe

 26   maintenant. Cet homme a été tué.

 27   Q.  Monsieur --

 28   L'INTERPRÈTE : Hors micro. Monsieur Zecevic, votre micro, s'il vous plaît.


Page 19443

  1   Micro, s'il vous plaît.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  En page 35, 1 et 2 -- positions 1 et 2 -- ou paragraphes 1 et 2,

  4   pouvez-vous nous expliquer la situation telle qu'elle se présentait à

  5   Slavonski Brod et Bosanski Brod ? Vous avez déjà précisé qu'en ex-

  6   Yougoslavie, ça fonctionnait comme étant une seule et même ville. Est-ce

  7   que vous pouvez expliquer un peu la position géographique ? Est-ce que vous

  8   pouvez étoffer ce que vous vouliez dire par là ? Parce que c'est resté

  9   plutôt vague.

 10   R.  Quand j'ai parlé d'entité, j'ai voulu dire sur le plan organisationnel,

 11   organisation du domaine de la santé, du domaine de l'éducation, et de

 12   l'économie, bien entendu.

 13   A Bosanski Brod, il y a de nos jours encore une raffinerie de pétrole, qui

 14   employait quelque 800 ouvriers originaires de Slavonski Brod. A Slavonski

 15   Brod, il y avait un grand combinat qui s'appelait Djuro Djakovic et il y

 16   travaillait un grand nombre d'ouvriers originaires quant à eux de Bosanski

 17   Brod. L'hôpital et les établissements de santé, variés qu'il y avait

 18   étaient financés conjointement par Slavonski et Bosanski Brod, et Bosanski

 19   Brod, par exemple, n'avait pas de maternité à soi. C'est ce que je voulais

 20   dire quand j'ai dit que ça fonctionnait comme une entité.

 21   Q.  En substance, c'était deux villes dans deux républiques qui n'étaient

 22   pas séparées que par une rivière, n'est-ce pas ?

 23   R.  Exact.

 24   Q.  Je vous renvois vers le document 117, le 65 ter 785 [phon], D1.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, avant que nous ne

 26   passions à ceci.

 27   Monsieur Bjelosevic, vous avez dit il y a quelques instants de cela

 28   qu'il y avait des membres de toute sorte de formation revenant du front de


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  1   Croatie. Je suppose vers leur domicile dans la région de Doboj, ils

  2   venaient portant l'uniforme et souvent portant des armes. Alors vous avez

  3   dit différentes sortes de formations, et pour ce qui est des uniformes,

  4   c'étaient des uniformes de la JNA en général ou me trompais-je ? Etait-ce

  5   alors d'autres uniformes, tout aussi bien ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, il y avait eu des uniformes de

  7   la JNA pour ceux qui faisaient partie des Unités de la JNA. Mais ici, ce

  8   que j'avais surtout à l'esprit ce sont les membres des unités, les ZNG,

  9   c'étaient des unités croates, celle du HOS, HOS étant forces armées croates

 10   et autres unités mises en place là-bas. Les unités qui étaient venues du

 11   territoire de la région de Doboj, c'étaient des gens qui allaient faire

 12   partie des rangs desdites unités en tant que volontaires. Nous avons donc

 13   eu des types de situation où il y avait des membres de la JNA qui étaient

 14   l'armée régulière de la Yougoslavie, à l'époque, et nous avons eu sur notre

 15   territoire des membres de ces unités paramilitaires de Croatie qui

 16   revenaient vêtus d'uniforme et souvent portant des armes qui s'en

 17   revenaient de là-bas, vers le territoire de notre région. Cela a fortement

 18   influé sur cette -- sur le fait de générer de la défiance interethnique et

 19   une peur auprès des gens. Parce qu'il y avait des composantes armées venues

 20   de Croatie qui étaient venues dans l'environnement immédiat. Donc la peur

 21   était grande et la défiance était tout aussi grande aussi.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. C'est une clarification

 23   importante. Je comprends donc qu'il y avait des gens des deux côtés se

 24   battant sur le front croate mais qui venaient de la même région, celle de

 25   Doboj. Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur le

 27   Juge.

 28   Q.  Monsieur Bjelosevic, avant que d'en arriver à commenter le document que


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  1   j'ai demandé à faire afficher, dites-nous : quelle est la municipalité ou

  2   quelles sont les municipalités de votre région qui se trouvaient être

  3   frontalières avec celles de la République de Croatie ?

  4   R.  Il s'agit de Bosanski Brod, Odzak, Samac, et en partie Derventa.

  5   Q.  De fait, il n'y a que la Save qui séparait ces municipalités de Bosnie

  6   et celles qui se trouvaient de l'autre côté en Croatie, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 758, D1,

  9   s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur, pouvez-vous commenter, je vous prie ce document qui est

 11   intitulé : Rapport. C'est daté du 14 septembre 1991. Il s'agit du poste de

 12   sécurité publique de Bosanski Samac, et en signature, on voit le dénommé

 13   Tesic Djordje. Est-ce que vous connaissez cet homme ?

 14   R.  Oui.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai dit le 65 ter numéro 117 --

 16   il s'agit du numéro d'intercalaire 117 et non pas du 65 ter.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour ce qui est de ce

 18   cas de figure ?

 19   R.  Je me souviens de cet événement, oui, c'est précisément l'un de ces

 20   événements où des membres desdites formations sont venus à Bosanski Samac.

 21   Et lorsque la police s'est déplacée vers les lieux, comme vous pouvez le

 22   voir, ces individus armés ont été appréhendés, mais il n'y a pas eu de

 23   dépôt de plainte ni au pénal ni en matière de simple police.

 24   Parce que comme nous le dit ce document, le chef du poste de sécurité

 25   publique de Bosanski Samac, M. Vinko Dragicevic, avait donné l'ordre de

 26   restituer les armes aux personnes appréhendées et de relâcher ces

 27   personnes.

 28   L'événement en question par la suite, a été enfin a couru comme


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  1   rumeur dans la ville pour augmenter la peur parmi les gens, et pour

  2   augmenter la défiance vis-à-vis du service.

  3   Q.  Merci. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette situation à Samac.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais s'il n'y a pas d'objection, je voudrais

  5   demander le versement au dossier. Je vois qu'il y a une erreur au compte

  6   rendu, il s'agit du 65 ter 758, D1. Je demande donc à ce que cette pièce

  7   soit versée au dossier.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Une fois de plus, je vais demander si c'est

  9   un document qui a été fourni par le témoin ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, en effet.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui, merci.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, partant de ce que

 13   le témoin nous a dit, cet incident a servi de contexte qui a donné lieu à

 14   bien des commentaires par la suite. Mais je ne vois pas en quoi ceci nous

 15   aide, pouvez-vous nous expliquer, Maître Zecevic ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est en corrélation avec la réponse apportée

 17   par le témoin à la question de M. le Juge Delvoie. Il s'agit d'incidents

 18   qui ont été par des unités ou membres d'unités de Croatie qui venaient dans

 19   la région de Doboj, et il a évoqué les problèmes que le CSB de Doboj avait

 20   eu à résoudre. C'est précisément un document confirmant le type de

 21   situation évoquée.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier et annoté.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction 1D436, Monsieur le

 25   Juge.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 27   Pouvons-nous à présent voir le document qui se trouve sous l'intercalaire

 28   numéro 2. Il s'agit du 1D253, intercalaire 2, comme je viens de le dire.


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  1   Q.  Monsieur Bjelosevic, ceci est une dépêche qui fait déjà partie des

  2   pièces à conviction. On voit en signature votre nom. C'est daté du 16

  3   septembre 1991, et c'est communiqué au ministère de l'Intérieur de la

  4   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, aux personnes du ministre et

  5   du ministre adjoint.

  6   Alors dites-nous : quel est le souvenir que vous avez gardé de cette

  7   dépêche, et notamment de sa teneur ?

  8   R.  Il s'agit ici d'une information relative à cet incident armé -- conflit

  9   armé, plutôt, qui a eu lieu à la date du 15 septembre.

 10   Le lendemain, nous avons mis en place une équipe pour procéder à un constat

 11   des lieux. Ces gens se sont déplacés vers le site de l'incident et ont

 12   rédigé un constat des lieux. Ils ont trouvé des cratères d'obus de mortier

 13   non loin du système d'acheminement de l'eau potable à Brod, à Lijesce, et

 14   au niveau aussi de cette briqueterie de Klakar.

 15   Au soir, lorsque l'incident s'est produit, pendant un certain temps j'étais

 16   présent à Bosanski Brod moi-même, et j'ai pu me rendre compte par moi-même

 17   de tout ce qui s'est produit dans le cadre de l'incident, c'est-à-dire des

 18   tirs qui se sont produits. Je crois que c'était déjà une tentative de

 19   transfert des conflits armés depuis le territoire de la Croatie vers le

 20   territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Dites-moi si ce conflit qui a eu lieu le 15 septembre 1991 a été le

 22   premier conflit sérieux sur le territoire de votre région.

 23   R.  C'était le premier conflit sérieux.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 25   document 65 ter 750 D1 ? Il s'agit de l'intercalaire numéro 4.

 26   Q.  Monsieur Bjelosevic, dites-moi : quelles étaient les conséquences du

 27   conflit du 15 septembre à Bosanski Brod pour ce qui est de la ville même et

 28   pour ce qui est de la région toute entière ?


Page 19448

  1   R.  Le côté croate a bloqué le pont à partir de cette date-là. Des mines

  2   ont été posées sur le pont même et le point de contrôle a été établi du

  3   côté de la Slavonie. Il n'a pas été permis aux gens de passer de Bosanski à

  4   Slavonski Brod s'ils n'avaient pas de laissez-passer de Slavonski Brod --

  5   de leurs laissez-passer, et là, je me réfère justement à laissez-passer

  6   délivrés par Slavonski Brod. C'est pour cela que les gens ne pouvaient plus

  7   aller travailler à Slavonski Brod de Bosanski Brod. Les gens de Slavonski

  8   Brod pouvaient toujours passer à Bosanski Brod, et de Slavonski Brod, les

  9   gens pouvaient se rendre, par exemple, à la raffinerie de pétrole pour y

 10   travailler.

 11   Cette interdiction de passer de Bosanski Brod à Slavonski Brod a eu, pour

 12   conséquence, de voir un grand nombre d'ouvriers licenciés, et par la suite

 13   des protestations ont été organisées lors desquelles les demandes tout à

 14   fait claires ont été formulées, à savoir que les mesures réciproques

 15   devaient être introduites, à savoir le pont devait être utilisé par tous

 16   les citoyens, les citoyens de Bosanski Brod et de Slavonski Brod, ou le

 17   pont devait être fermé pour ce qui est de l'utilisation du pont de la part

 18   de tous les citoyens. C'est pour cela que j'ai envoyé une information ou

 19   plutôt une dépêche au président du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine

 20   ainsi qu'au vice-président chargé de la politique intérieure. Je l'ai

 21   envoyée également au ministre et à son adjoint. J'ai estimé qu'il

 22   s'agissait d'un événement important qui a eu des conséquences sérieuses

 23   pour ce qui est des citoyens de Bosnie-Herzégovine et de Bosanski Brod, et

 24   j'ai pensé que mon devoir était d'en informer le gouvernement de la Bosnie-

 25   Herzégovine.

 26   Q.  Monsieur Bjelosevic, c'est ce qui figure dans votre dépêche du 30

 27   septembre 1991, qui est affichée à l'écran, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 19449

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections de la part de

  2   l'Accusation, je demande que ce document soit versé au dossier.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je suppose que ce sont les documents obtenus

  4   du témoin, n'est-ce pas ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Pas tous les documents, mais certains d'entre

  6   eux.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé et annoté.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 1D437.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous montrer le document 65 ter qui porte

 12   le numéro 759 D1. Il s'agit de l'intercalaire numéro 3, et j'aimerais que

 13   vous nous donniez vos commentaires là-dessus.

 14   Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit dans ce document et pouvez-

 15   vous nous dire si vous vous en souvenez quelle était la raison pour

 16   laquelle cette dépêche a été expédiée, la dépêche du ministre Delimustafic

 17   ?

 18   R.  Je me souviens de ce document, de cette dépêche. Je pense que cette

 19   dépêche a été rédigée, entre autres raisons, parce que le comportement du

 20   poste de sécurité publique de Bosanski Brod était la raison pour laquelle

 21   la dépêche a été envoyée puisqu'il a fallu informer la cellule de Crise,

 22   qui a été d'ailleurs informée en premier ainsi que l'administration de la

 23   police de Slavonski Brod. Ensuite les informations limitées en quelque

 24   sorte ont été envoyées au centre de service de Sécurité et au MUP de

 25   Sarajevo.

 26   Q.  Il faut qu'on tire ce point au clair. Lorsque vous dites : "Les

 27   informations," est-ce que vous pensez aux informations provenant du poste

 28   de sécurité publique de Bosanski Brod ? Donc vous avez fait référence à


Page 19450

  1   Bosanski Brod et au poste de sécurité publique de cette ville, qui était

  2   subordonnée au centre de service de Sécurité de Doboj et à vous-même ?

  3   R.  Oui. J'ai appris par la suite que la ligne téléphonique spéciale a été

  4   établie à l'époque dont nous n'étions pas au courant entre l'administration

  5   de la police de Slavonski Brod et le poste de sécurité publique de Bosanski

  6   Brod.

  7   Q.  Je vous prie, que --

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, juste un instant,

  9   s'il vous plaît.

 10   Votre question précédente -- il faut clarifier votre question précédente

 11   ainsi que la réponse. Est-ce que cela veut dire que le compte rendu -- dans

 12   le compte rendu la question précédente -- votre question précédente a été

 13   consignée de façon erronée puisqu'il est fait référence à Slavonski Brod et

 14   non pas à Bosanski Brod.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est justement la raison pour laquelle j'ai

 16   voulu éclairer cela puisque j'ai vu qu'il y a eu une erreur.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc la référence à Slavonski Brod

 18   est erronée. Donc l'information n'a pas été d'abord envoyée à la cellule de

 19   Crise et à l'administration de la police de Slavonski Brod.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, c'est vrai. Ça c'est exact, et je m'en

 21   excuse --

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce n'est pas vrai.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, n'est-ce pas, si

 25   je vous ai bien compris. Si j'ai bien compris la réponse que vous avez

 26   donnée par la suite.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. J'ai déjà dit et je réitère, que

 28   le chef du poste de sécurité publique de Bosanski Brod a contacté en


Page 19451

  1   premier lieu et envoyé l'information à Slavonski Brod, à l'administration

  2   de la police de Slavonski Brod.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela

  4   étaye mes propos de tout à l'heure, parce que je vous prie de laisser le

  5   témoin répondre aux questions du conseil de la Défense.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais lorsque j'ai dit que la

  7   réponse du témoin était correctement consignée au compte rendu d'audience,

  8   c'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit que "c'est exact."

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Maître Zecevic.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Bjelosevic, il faut que vous compreniez que, dans le prétoire,

 12   nous ne connaissons pas très bien la situation dont vous parlez, moi non

 13   plus.

 14   Est-ce que Slavonski Brod est la ville se trouvant dans la République de

 15   Croate ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bosanski Brod est la ville qui se trouve sur le territoire de la

 18   République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que votre réponse était comme suit le chef poste de sécurité

 21   publique de Bosanski Brod - donc la ville se trouvant en Bosnie-Herzégovine

 22   - a informé la cellule de Crise de la ville se trouvant en Croatie ainsi

 23   que l'administration de la Police se trouvant en Croatie avant d'avoir

 24   envoyé les mêmes informations vers la ville se trouvant en Bosnie-

 25   Herzégovine et le MUP de Bosnie-Herzégovine ?

 26   R.  Oui, c'était ma réponse.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle était la fin ou l'objectif de

 28   cet appel à Slavonski Brod ?


Page 19452

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef du poste de sécurité publique s'est

  2   appuyé sur les organes se trouvant à Slavonski Brod puisque là-bas --

  3   puisqu'il a -- et d'ailleurs il a agi contrairement aux règlements et à

  4   l'organigramme et la hiérarchie qui était en vigueur à l'époque, c'est-à-

  5   dire petit à petit il agissait dans la direction de Slavonski Brod.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais si je vous ai bien compris,

  7   l'attaque a été lancée du côté croate, n'est-ce pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc lorsque le chef du poste de

 10   sécurité publique de Bosanski Brod a appelé son collègue de l'autre côté,

 11   est-ce que c'était pour arrêter l'attaque, ou est-ce qu'il y a eu un autre

 12   objectif de cet appel téléphonique ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu déjà une coordination établie, ainsi

 14   que les plans formulés de certains postes de sécurité publique de Bosanski

 15   Brod et de l'administration de la Police de Slavonski Brod. Donc il y avait

 16   une sorte d'agissement parallèle, une structure parallèle.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quels étaient ces plans ? Sur quoi

 18   portaient-ils ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui a été mis en œuvre, plus tard,

 20   d'une certaine façon, à  savoir que les forces croates, appuyées par

 21   certaines forces paramilitaires du territoire de Bosanski Brod, ont pris le

 22   poste de sécurité publique de Bosanski Brod, les postes-clés dans la ville

 23   de Bosanski Brod, et encore plus tard, la région plus large de Posavina sur

 24   le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 25    M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ai-je raison pour conclure que la

 26   communication entre les deux postes de sécurité publique des deux côtés de

 27   la rivière avaient pour but de permettre au chef du poste de sécurité

 28   publique de Bosanski Brod, donc du côté bosniaque de lancer l'attaque plus


Page 19453

  1   facilement, et de prendre le pouvoir par la suite dans la ville de Bosanski

  2   Brod, en utilisant les forces de la Croatie, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Cela ne m'était pas clair.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais poser une

  6   question par rapport à cette série de questions. Mais avant il faut que le

  7   témoin enlève ses casques.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je n'ai pas

 10   voulu interrompre l'interrogatoire principal jusqu'ici, mais là, je dois

 11   dire qu'il ne m'est pas du tout clair comment ce point est pertinent, pour

 12   ce qui est des questions qui vont être examinées par la Chambre de première

 13   instance.

 14   Je ne veux certainement pas perdre du temps pour ce qui est de ce

 15   domaine du conflit, puisque cela ne fait pas partie de notre acte

 16   d'accusation mais,bien sûr, il s'agit seulement de l'aspect unilatéral, et

 17   cela n'est pas surprenant. Mais, à ce moment, j'ai l'impression -- en fait,

 18   je ne comprends comment cela aidera la Chambre à rendre la décision pour ce

 19   qui est des événements concernant les événements qui figurent dans l'ace

 20   d'accusation, pour que je soulève cette question à ce stade.

 21   Mais si la Chambre donc pense que c'est utile, c'est à la Chambre de

 22   voir si c'est vraiment utile. Parce que encore une fois, je dis que je ne

 23   comprends pas où est la pertinence de ces questions.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je répondre à cette remarque de Mme

 25   Korner ? Je vais parler en anglais.

 26   Mme KORNER : [hors micro]

 27   M. ZECEVIC : [aucune interprétation] 

 28   Mme KORNER : [interprétation] J'ai oublié ceci, puisque le témoin peut


Page 19454

  1   peut-être recevoir l'interprétation techniquement parlant, c'est possible.

  2   Donc il faut aussi éteindre le microphone du témoin.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu

  4   l'intention d'utiliser autant de temps en parlant de ce sujet. Je pense que

  5   c'est important puisque c'est la première fois qu'un conflit armé sérieux

  6   est arrivé sur le territoire relevant de la compétence du centre de service

  7   de Sécurité, et dont le chef était notre témoin. C'est le dernier document

  8   par rapport à ce sujet. Je n'aurai plus de question là-dessus. J'ai posé

  9   toutes ces questions pour que la Chambre ait l'image complète des

 10   événements et des conséquences des événements et surtout de cet incident,

 11   pour ce qui est de la structure du CSB, et ça, bien sûr, est très pertinent

 12   pour cette affaire.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que je vous ai compris, Maître

 14   Zecevic, merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez recevoir l'interprétation dans vos casques ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous nous avez expliqué que l'ordre qui est affiché à l'écran, a été

 19   donné à titre de réaction du ministère de la République socialiste de

 20   Bosnie-Herzégovine, pour ce qui est de la situation décrite ?

 21   R.  Oui.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part de

 23   l'Accusation, je demande que ce document soit versé au dossier.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et

 25   sera annoté.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D438, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]


Page 19455

  1   Q.  Monsieur Bjelosevic, après les événements qui se sont produits en

  2   septembre 1991, pouvez-vous nous dire quelle était l'incidence que ces

  3   événements ont eu sur le fonctionnement du centre de service de Sécurité

  4   ainsi que l'ambiance que ces événements ont produit à l'époque, et surtout

  5   par rapport au poste de Sécurité publique ?

  6   R.  C'était pendant la période pendant laquelle le système a commencé à se

  7   dissoudre, le système de direction ainsi que la hiérarchie au sein du MUP.

  8   Les formations paramilitaires ont commencé à être créées, c'est-à-dire

  9   elles ont commencé à faire leur apparition sur nos territoires, et tout

 10   cela a eu, pour conséquence, que la peur allait en augmentant, et la

 11   défiance entre de différents groupes ethniques allait en augmentant

 12   également.

 13   Il y a eu une sorte de polarisation sur le terrain. Cela devenait de plus

 14   en plus sérieux. Aujourd'hui, je peux dire que l'Etat de Bosnie-Herzégovine

 15   n'a pas réagi de façon appropriée à cet événement.

 16   Q.  J'aimerais savoir si cette situation a eu une incidence sur le

 17   fonctionnement du CSB de Doboj, s'il y a eu une telle incidence au niveau

 18   professionnel.

 19   R.  Cela a eu des répercussions négatives sur le fonctionnement du CSB, et

 20   là, on a pu voir que le système de subordination des hiérarchies a commencé

 21   à ne plus fonctionner. Il n'y a pas eu non plus de système d'envoi de

 22   rapport approprié.

 23   Q.  Lorsque vous avez fait référence à des "répercussions négatives," pour

 24   ce qui est du système de communication, est-ce que cela représente la seule

 25   conséquence négative au CSB de Doboj, ou est-ce qu'il y a eu d'autres

 26   répercussions négatives ?

 27   R.  Si on se penche uniquement sur le territoire prévalant sur le terrain -

 28   - la situation prévalant sur le terrain, oui. Mais pour ce qui est des


Page 19456

  1   rapports entre le ministère et le centre, ainsi que les postes de sécurité

  2   publique, les choses ont été encore plus compliquées.

  3   Puisqu'à l'époque, certains postes de Sécurité publique établissaient

  4   la communication directe avec l'administration chargée du personnel et du

  5   cadre, et certaines nominations de chefs de postes de Sécurité publique ont

  6   été faites en contournant les conditions requises pour ce qui est de

  7   l'application de la loi portant sur le ministère de l'Intérieur, et

  8   concernant la procédure qui devait être appliquée pour de telles

  9   nominations, donc cela a commencé à avoir l'aire d'un système qui a été

 10   créé en parallèle avec le système régulier.

 11   Q.  Je vais vous poser une question concrète : En tant que chef du centre

 12   de services de sécurité, est-ce qu'on vous a consulté pour savoir si,

 13   d'après les règlements et les dispositions légales, vous auriez dû être

 14   consulté pour ce qui est des nominations au sein de postes de sécurité

 15   publique se trouvant sur le territoire qui relevait de votre compétence ?

 16   R.  Oui, parce que c'était la procédure à être appliquée.

 17   Q.  Est-ce qu'on vous a réellement consulté par rapport à ces nominations

 18   ou pas, et pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets ?

 19   R.  On ne m'a pas consulté à ce sujet. Je vais vous donner des exemples.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  Par exemple, la nomination du chef du poste de sécurité publique de

 22   Derventa. A propos de cette nomination, je n'ai pas été consulté. Le chef

 23   de ce poste est devenu Ivan Duspara. Il a été nommé à ce poste, et lui, il

 24   n'a pas rempli les conditions requises pour ce qui est de la loi portant

 25   sur l'administration, puisqu'il n'a pas eu de diplôme nécessaire. Plus

 26   tard, il a été nommé à l'administration chargée des cadres, et il a décidé

 27   d'embauche de nouveaux policiers à l'époque en contournant la procédure qui

 28   devait être appliquée, à savoir que les postes de sécurité publique


Page 19457

  1   devaient envoyer leurs propositions de candidats à l'administration, et

  2   après, l'administration devait les transférer au CSB.

  3    Q.  Dites-moi si vous avez informé -- ou si vous avez intervenu auprès du

  4   ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

  5   ?

  6   R.  Bien sûr que je l'ai fait. J'ai demandé que M. Duspara soit renvoyé

  7   après sa nomination, en soulignant toutes les irrégularités qui ont été

  8   faites. Mais il y avait d'autres exemples. Par exemple, l'adjoint du chef

  9   de l'administration d'état à Doboj où, pour ce qui est de sa nomination, la

 10   procédure qui a été prescrite n'a pas été non plus respectée. C'est de quoi

 11   j'ai parlé également.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 13   document 65 ter 764, D1 ?

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, Me Zecevic vous

 17   a posé la question, il y a quelques instants, comme suit :

 18   "Permettez-moi de vous poser la question concrète : En tant que chef du

 19   CSB, est-ce que vous deviez appliquer le règlement de service ainsi que la

 20   loi, et est-ce que selon ces règles vous auriez dû être informé des

 21   nominations à divers postes dans les postes de sécurité publique dans votre

 22   région ?"

 23   Vous avez dit que oui.

 24   Ensuite, il a été question non seulement du fait si vous avez été informé

 25   de ces nominations mais si vous avez également été consulté.

 26   Voilà ma question pour vous : D'après la législation en vigueur, est-ce

 27   qu'une obligation de vous consulter existait -- ou plutôt, l'obligation de

 28   vous informer après les nominations, vous consulter avant les nominations,


Page 19458

  1   ou les deux ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la loi portant sur l'administration de

  3   l'état pour ce qui est de certains postes, il était prévu quel diplôme,

  4   quelles compétences devaient être requises pour certains postes. Ensuite --

  5   bon, de toute façon, il y avait plusieurs règlements, plusieurs manuels qui

  6   déterminaient la procédure qui devait, par exemple, être suivie pour nommer

  7   le chef du CSB, par exemple, ou en cas de nomination du chef de la Sûreté

  8   de l'Etat, par exemple, ou des secteurs de la Sûreté de l'Etat.

  9   Alors dans ces deux cas auxquels j'ai fait référence, il faut savoir que la

 10   législation relative à l'administration publique a été enfreinte, parce

 11   qu'il y avait certaines conditions qui étaient précisées pour le poste de

 12   chef du CSB. Il fallait que la personne détienne un diplôme d'enseignement

 13   après l'école secondaire, ce qui n'était pas le cas. Puis il y a une

 14   infraction, une violation de la procédure qui était en vigueur qui était --

 15   qui rendait obligatoire, en fait, la consultation.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La consultation. Poursuivez.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, qui stipulait qu'il était obligatoire

 18   qu'il soit consulté, et qu'il fallait en fait que la proposition ou la

 19   candidature, une fois qu'elle avait fait l'objet d'accord, devait être

 20   envoyée au ministère, et ce, de la part du CSB, ce qui n'a pas été fait.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais je vous avais posé une

 22   question très précise : D'après le règlement, est-ce que vous, en tant que

 23   chef du CSB, deviez être consulté avant la nomination du chef du SJB dans

 24   votre secteur, dans votre zone ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais censé être consulté, et

 26   conformément au règlement en vigueur, c'était le CSB qui était censé

 27   envoyer la proposition à l'administration du Personnel du ministère de

 28   l'Intérieur.


Page 19459

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dirais, aux fins du compte rendu

  3   d'audience, que j'avais dit "consulté," mais cela a été interprété par

  4   "informé." Mais peu importe.

  5   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'aimerais maintenant obtenir une autre précision

  6   de votre part. Est-ce que vous ou le chef du CSB -- est-ce que lui ou vous

  7   avez présenté la proposition officielle au ministère pour cette nomination

  8   à ces postes de chefs, à ces postes de chefs des SJB ? Est-ce que cela

  9   était stipulé et prévu par le règlement est les règles en vigueur dans

 10   l'ancienne République socialiste de la Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  Ecoutez, dans ce cas bien précis, ce n'est pas ainsi que les choses se

 12   sont passées. Elles auraient dû, en fait, se passer de la sorte. En effet,

 13   ces propositions auraient dû être présentées par le centre.

 14   Q.  Donc conformément au règlement, c'est ainsi que les choses auraient dû

 15   se passer, mais dans la réalité des faits, cela ne s'est pas passé, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R. Oui.

 18   Q.  Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes intervenu ?

 19   R.  Oui.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le moment serait peut-être venu

 21   de faire la pause.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons revenir dans 20

 23   minutes.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie, Maître Zecevic,


Page 19460

  1   poursuivez.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   J'avais demandé que le document 764, D1, soit affiché. Il s'agit du

  4   document qui se trouve à l'intercalaire 7.

  5   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous voyez ce document qui porte la date du 24

  6   octobre, je suppose, et qui est maintenant affiché. Donc vous avez signé ce

  7   document. Qu'avez-vous à nous dire à propos de ce document ? De quoi

  8   s'agit-il ?

  9   Il se trouve à l'intercalaire 7 de votre classeur.

 10   R.  Il s'agit justement de ma réponse à la suite de l'infraction au

 11   règlement et de la violation de procédures en matière de changement du

 12   personnel. C'est ce dont nous parlions il y a un petit moment. Voilà le

 13   genre de problème qui a véritablement laminé, sapé le système de travail.

 14   Vous voyez qu'il y a des cas de communication directe à l'encontre des

 15   législations, règlements et procédures en vigueur, ainsi que les

 16   nominations, et les conséquences sont très claires.

 17   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez rédigé ce mémo ?

 18   R.  Oui, oui, c'est moi.

 19   Q.  A qui était-il adressé ?

 20   R.  Au ministre de l'Intérieur ainsi qu'à son ministre adjoint.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaiterais

 23   demander le versement au dossier de ce document.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans quelle mesure est-ce que cela nous

 25   est utile, Maître Zecevic ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Pendant ce dernier quart d'heure du dernier

 27   volet d'audience, le témoin a parlé de la situation qui prévalait au SJB du

 28   fait qu'il n'y avait pas eu respect des lois et des légalisations et de la


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  1   procédure à l'époque pour ce qui est de la nomination des chefs du SJB.

  2   Donc le témoin, lui, en a été informé. Il a protesté auprès du MUP de la

  3   République socialiste de la Bosnie-Herzégovine, et ce document corrobore

  4   cela.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous nous dites donc que c'est le

  6   document qui étaie ce qu'avance le témoin.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin nous dit : j'ai déposé une plainte

 10   et voilà le document de la plainte.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Il sera versé au dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D439.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur Bjelosevic, quelle était la situation en matière de sécurité,

 15   et je pense à la région ou à la zone qui était la responsabilité du centre,

 16   et je pense à l'automne 1991.

 17   R.  La situation était très complexe. A partir approximativement du mois de

 18   septembre, la situation s'est détériorée progressivement à cause des

 19   événements dont nous avons parlé; il y a eu plusieurs cas de sabotage, le

 20   pont a été détruit, il y a eu des conflits entre l'armée et les forces du

 21   Corps de la Garde nationale, puis il y a eu les retombées, les retombées de

 22   ces conflits au niveau du territoire de la Bosnie-Herzégovine, et puis il

 23   faut également savoir que dans notre région ont commencé à apparaître des

 24   forces paramilitaires. Ces structures paramilitaires ont été organisées,

 25   ont été armées également, et il est évident que cela s'est soldé par une

 26   situation très complexe lorsque l'on pense à la sécurité.

 27   Et d'ailleurs, pour confirmer ce que j'avance, nous avons la

 28   déclaration de Sefer Halilovic, qui a été le premier commandant de l'état-


Page 19462

  1   major de l'ABiH, qui a confirmé, lors d'un entretien qu'il a accordé à la

  2   télévision de Bosnie-Herzégovine, qu'à partir du mois de septembre -- ou

  3   plutôt, en septembre, octobre, et début du mois de novembre, 60 % du

  4   travail relatif à la formation de ces unités avait déjà été terminée. Donc

  5   nous avons pris note de ceci, et le MUP a été notifié officiellement et

  6   publiquement, mais la situation en fait n'a fait que se compliquer

  7   davantage.

  8   Q.  Mais lorsque vous venez de nous parler d'un entretien accordé à la

  9   télévision, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou vous avez

 10   entendu ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quand est-ce que cela s'est passé ?

 13   R.  A un moment donné du mois de juin 2009. Il était en train d'expliquer

 14   comment les choses se sont déroulées, quels étaient les objectifs. Il a

 15   expliqué également comment ils changeaient très souvent l'emplacement de

 16   leur état-major, le lieu où se trouvait leur état-major, justement pour

 17   préserver la confidentialité et le secret de cet exercice, mais nous, nous

 18   qui nous trouvions sur le terrain, il est évident que nous étions informés

 19   de ces événements.

 20   Cependant, nous n'avions pas le pouvoir pour nous opposer à cela, parce

 21   qu'il faut savoir qu'ils avaient quand même acquis un certain élan à partir

 22   de ce moment-là.

 23   Q.  lorsque vous nous dites, Monsieur Bjelosevic, "nous étions informés,"

 24   est-ce que cela signifie que vous étiez conscient de la situation en 1992

 25   déjà ?

 26   R.  Oui. A l'époque en 1992, nous savions grâce aux renseignements du

 27   secteur de la Sûreté d'Etat, ainsi que grâce aux renseignements que nous

 28   recevions de la JNA, parce que nous échangions des informations donc nous


Page 19463

  1   le savions cela, et les événements qui se sont déroulés par la suite n'ont

  2   fait que confirmer que ce qui nous avait été indiqué plus ou moins vrai.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Alors je dois dire que je suis un peu

  4   perplexe pour ce qui est de la date, parce que je pense qu'il y a une

  5   erreur à ligne 25 de la page 54 où il est question "du mois de juin 2009."

  6   Me Zecevic vient juste de poser une question; il vient de demander : "Est-

  7   ce que vous étiez au courant de la situation en 1992 ?" Alors que, moi, je

  8   pensais que nous parlions de l'année 1991. Mais quoi qu'il en soit, je

  9   pense qu'à la ligne 25, ce n'est certainement pas la bonne année donc il

 10   s'agit.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je peux reposer la question au

 12   témoin.

 13   Q.  Monsieur, quand avez-vous entendu la déclaration de Sefer Halilovic à

 14   la télévision de Bosnie-Herzégovine, comme vous l'avez indiqué, et à quelle

 15   période faisait-il référence ?

 16   R.  C'était le 2 juin 2009 que Sefer Halilovic a fait cette déclaration

 17   lors d'un programme télévisé.

 18   Q.  Très bien. Donc cela s'est passé en 2009. Certes. Mais il faisait

 19   référence à la situation qui prévalait en 1991; c'est bien cela, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Dites-nous, Monsieur Bjelosevic : quel type de mesures, où

 23   étaient prises par le MUP et le CSB pendant l'année 1991, face à cette

 24   situation sécuritaire plutôt complexe ? Dans un premier temps, est-ce que

 25   des mesures ont été prises ?

 26   R.  Compte tenu de la situation très complexe et de l'évolution de cette

 27   situation, nous étions dans l'obligation d'informer le siège du ministère

 28   de tous ces événements, ce que nous avons d'ailleurs fait. Donc -- bon, il


Page 19464

  1   s'agissait plus que de rendre compte des crimes qui étaient commis parce

  2   que cela ait justement du ressort d'un poste de police ou d'un centre.

  3   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez pris ces mesures précises, et, si tel

  4   est le cas, quelles étaient ces mesures ?

  5   R.  Oui. Nous avons informé le ministère de tout, de tout ce qui se

  6   passait.

  7   Q.  Monsieur Bjelosevic, pendant l'automne 1991, est-ce que vous avez érigé

  8   des postes de contrôle à des carrefours ?

  9   R.  C'est une activité qui avait fait l'objet d'un accord avec le

 10   secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale pour la Yougoslavie

 11   ainsi qu'avec le ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Alors

 12   il y a des postes de contrôle, qui ont été effectivement érigés à des

 13   carrefours importants et des croisements importants au niveau des points

 14   d'entrée -- des axes d'entrée en Bosnie-Herzégovine, alors se trouvaient de

 15   faction à ces postes de contrôle un personnel hybride, à savoir des

 16   représentants de la police militaire ainsi que des représentants de la

 17   police civile.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui se passait à ces postes de contrôle ?

 19   Quelles étaient leurs obligations, leurs devoirs ?

 20   R.  Justement, leurs tâches consistaient à renforcer le contrôle des

 21   mouvements des formations paramilitaires, il s'agissait également de

 22   renforcer le contrôle pour contrôler la contrebande d'armes, la contrebande

 23   de devises étrangères, et de renforcer le contrôle pour toutes activités ou

 24   vis-à-vis de toutes activités qui auraient pu être subversives ou qui

 25   présentaient en fait des symptômes de sabotage, par exemple.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les mesures précises

 27   qui ont été prises par les membres du ministère de l'Intérieur de la

 28   République socialiste de Bosnie-Herzégovine à ces postes de contrôle ?


Page 19465

  1   R.  Leurs activités elles étaient régies par des consignes, il faut

  2   également savoir que la police militaire assurait le contrôle du personnel

  3   militaire et paramilitaire; alors que les membres du MUP contrôlaient les

  4   véhicules, qu'il s'agissait de savoir s'il s'agissait de véhicules ou de

  5   voitures volées ou non, et puis ils s'occupaient de toutes les autres

  6   fonctions qui étaient du ressort du MUP.

  7   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous ai demandé précisément quelles mesures

  8   avaient été prises. Donc est-ce que vous savez, ou est-ce que vous ne savez

  9   pas quelles sont les mesures précises qui ont été prises ?

 10   R.  Alors les voitures volées ont été confisquées, des gens ont été emmenés

 11   au poste de police, et cetera, et cetera.

 12   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous avez vérifié les cartes d'identité

 13   ou les documents d'identité des personnes qui passaient par ces postes de

 14   contrôle ?

 15   R.  Oui. Nous vérifions les papiers des voitures, et puis lorsque cela a

 16   été nécessaire nous vérifions les documents d'identité ou les papiers

 17   d'identité des personnes.

 18   Q.  Est-ce que vous fouilliez les véhicules, par exemple ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que ces activités se sont déroulées sur tout le territoire de la

 21   Bosnie-Herzégovine ? Enfin, si tant est que vous le sachiez.

 22   R.  Oui, oui, sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Aux

 23   carrefours, aux croisements, aux points d'entrée ou d'accès sur le

 24   territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Mais est-ce que vous savez si cette action avait un titre ou un nom,

 26   était connue sous un nom ?

 27   R.  Je pense que le nom de cette opération a été Poste de contrôle 91 ou

 28   Action 91, si je m'en souviens.


Page 19466

  1   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, répéter le nom de cette action

  2   91, ou est-ce que vous pourriez nous dire à nouveau qui ont été les

  3   services et les organes qui ont participé à cette action connue sous le nom

  4   de Point 91 ?

  5   R.  Alors, il y avait le secrétaire fédéral chargé des affaires intérieures

  6   pour l'ex-Yougoslavie, le ministère de l'Intérieur pour la Bosnie-

  7   Herzégovine, et les membres de la JNA.

  8   Permettez-moi d'ajouter, en fait, que nous, sur le terrain, avions

  9   reçu une lettre du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Cette

 10   lettre a été signée par le ministre, et par cette lettre, il nous informait

 11   des actions et activités qui allaient se dérouler, et il nous a également

 12   dit que nous devrions fournir assistance et information aux inspecteurs du

 13   SUP fédéral.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter le document D766, ou

 15   encore document D1 de la liste -- donc, document D766 de la liste 65 ter ou

 16   document D1, document qui se trouve pour vous à l'intercalaire numéro 9.

 17   Donc, je le répète, intercalaire numéro 9.

 18   R.  Donc il s'agit d'un rapport rédigé par le ministère de l'Intérieur de

 19   Bosnie-Herzégovine, et c'est un rapport relatif aux résultats obtenus lors

 20   de l'action Poste de contrôle 91. Dans l'introduction, nous voyons une

 21   référence aux objectifs. C'est une information qui a été rédigée le 15

 22   novembre 1991, comme vous pouvez le constater.

 23   Vous pouvez voir la liste de tous les résultats obtenus. Vous pouvez

 24   également constater qu'il y a eu certains problèmes sur le terrain.

 25   Q.  Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaiterais

 27   demander le versement au dossier de ce document.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, nous ne voyons que la


Page 19467

  1   première page, enfin, la page de couverture, en l'occurrence.

  2   Combien de pages avons-nous dans ce document ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Quatre pages.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Document versé au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D450, Messieurs les

  7   Juges.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur Milosevic, pendant l'automne 1991, est-ce que les réservistes

 10   du MUP ont été mobilisés, et si tel est le cas, sur ordre de qui ?

 11   R.  Oui. La force de réserve fut effectivement mobilisée. Je ne me souviens

 12   pas à quelle date, et cela s'est fait sur ordre du ministre de l'Intérieur,

 13   à savoir sur ordre de M. Alija Delimustafic.

 14   Q.  Merci. Comme nous l'avons entendu, vous nous avez dit que vous avez

 15   travaillé pour le secrétariat chargé de la Défense nationale et

 16   qu'auparavant, vous étiez le chef du centre des services de Sécurité. Alors

 17   est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails techniques en matière

 18   de mobilisation ? Lorsque vous souhaitiez mobiliser la force de réserve de

 19   la police, comment procédiez-vous exactement ?

 20   R.  Nous avions un plan de défense pour chaque poste de sécurité publique,

 21   et ces plans définissaient le nombre de personnes et le nombre de postes de

 22   police pour chaque municipalité donnée. Donc une demande a été envoyée pour

 23   qu'un certain nombre de personnes soit utilisé dans les unités de temps de

 24   guerre dans les centres. Donc il y avait une division chargée des

 25   préparatifs en temps de guerre, et il faut savoir que dans chacun des

 26   postes chargés de la sécurité publique, il y avait un officier qui

 27   s'occupait de ces choses, et en fonction de ces plans, nous avons mobilisé

 28   un certain nombre d'unités. Donc il y a eu un plan de mobilisation et en


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  1   fonction de ce plan de mobilisation, les hommes ont été mobilisés et les

  2   policiers de réserve recevaient des uniformes. Ils recevaient ces uniformes

  3   à temps, donc ils prenaient lesdits uniformes chez eux, et dans chaque

  4   poste de police, en temps de guerre, il y avait un certain nombre de

  5   documents d'identité officiels, qui correspondait exactement au nombre

  6   d'hommes requis par le poste de police en temps de guerre. Toutefois, il

  7   s'agissait en fait de documents ou de papiers d'identité officiels sur

  8   lesquels ne figurait aucune donnée personnelle, parce que le personnel

  9   changeait constamment. L'effectif restait le même, le nombre d'hommes

 10   restait le même, mais les hommes n'étaient pas les mêmes, et au cas où l'on

 11   activait ces postes -- au cas où l'on demandait à ces réservistes de venir,

 12   ces papiers d'identité leur étaient délivrés, et ils étaient délivrés aux

 13   hommes qui se trouvaient dans ces postes à ce moment-là.

 14   Q.  Mais lorsque les policiers de réserve étaient mobilisés, est-ce que les

 15   officiers de police de réserve mobilisés recevaient des armes également ?

 16   Est-ce qu'on leur donnait des armes ?

 17   R.  En automne 1991, on leur a donné des armes.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.

 19   Monsieur Bjelosevic, il s'agit d'un ordre de mobilisation donné par le

 20   ministre Delimustafic. Alors est-ce que cet ordre de mobilisation visait

 21   seulement la zone du CSB de Doboj, ou est-ce qu'il s'agissait d'un ordre de

 22   mobilisation national ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cet ordre de mobilisation visait

 24   l'intégralité du territoire de la Bosnie-Herzégovine, donc c'est un ordre

 25   de mobilisation qui était appliqué sur tout le territoire.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Bjelosevic, à l'automne 1991, est-ce que votre centre de


Page 19469

  1   Sécurité publique a reçu la visite de représentants du SUP fédéral, de

  2   leurs inspecteurs.

  3   R.  Oui, oui, ils sont venus. Ils sont venus en fait avant que les postes

  4   de contrôle ne soient mis en place. Conformément à l'ordre du ministre,

  5   nous avons informé les inspecteurs de la situation qui prévalait en matière

  6   de sécurité, et par la suite, de temps à autres, ils sont venus nous rendre

  7   visite. Ils sont venus lorsqu'ils voulaient, par exemple, analyser

  8   certaines choses avec nous.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter le document qui se

 10   trouve à l'intercalaire 6 pour vous, le document 763 ou encore document D1

 11   ?

 12   Qu'avez-vous à nous dire au sujet de ce document ?

 13   R.  Oui, il s'agit justement de cette dépêche qui a été envoyée par le

 14   ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Par cette dépêche, ils

 15   annoncent l'arrivée des inspecteurs fédéraux.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je ne vois plus le compte rendu sur mon

 17   écran.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, je vous prie ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On me dit que le problème va être réglé.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Qu'est-ce que cela signifie qu'à un moment

 21   donné, le compte rendu d'audience va fonctionner à nouveau ou alors ?

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous êtes si handicapée que

 23   cela, par le fait que vous ne voyez pas, que Me Zecevic ne peut pas

 24   poursuivre ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Le problème en fait c'est que je n'ai pas

 26   compris le numéro de l'intercalaire.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit d'intercalaire numéro 6. Mais vous

 28   savez je peux poursuivre, Messieurs les Juges, parce que nous, nous avons


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  1   le compte rendu sur notre écran de contrôle. Nous ne l'avons pas sur les

  2   écrans des ordinateurs, mais nous l'avons sur l'écran principal.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Madame Korner, vous pouvez voir le

  4   compte rendu d'audience affiché.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, tout à fait.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur, vous aviez commencé à répondre au sujet de ce document, je

  8   vous prierais de terminer cette réponse.

  9   R.  En effet. Alors nous, en tant que chef des centres des services de

 10   Sécurité, nous avons reçu des missions. On nous a dit qu'il fallait

 11   indiquer aux inspecteurs fédéraux quelle  était la situation sécuritaire

 12   telle qu'elle se présentait, et bien entendu, d'assurer les conditions

 13   qu'il fallait pour que ces postes se mettent à fonctionner sur notre

 14   territoire.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à

 17   ce que ce document soit versé au dossier, je vous prie.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, annoté.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D441, Messieurs

 20   les Juges, et page 59, ligne 1, il s'agira de la pièce 1D440 -- non, non,

 21   je me suis trompée, c'est 1D440 [comme interprété], excusez-moi.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, je vous renvois au 765, D1. Il se trouve à l'intercalaire

 24   numéro 8.

 25   J'aimerais que vous nous apportiez un commentaire de votre part au

 26   sujet de l'ordre en question. Qui est-ce qui a signé cet ordre d'abord ?

 27   A cet effet, j'aimerais qu'on nous montre la page 2 du document.

 28   R.  Le document a été signé par le ministre de l'Intérieur, M. Alija


Page 19471

  1   Delimustafic.

  2   Q.  Pouvez-vous nous apporter une explication au sujet de cette dépêche, je

  3   vous prie ?

  4   R.  Ceci est un ordre disant qu'il fallait que nous nous préparions et

  5   indiquant les éléments sur lesquels il convenait pour nous d'informer les

  6   inspecteurs fédéraux. On a énuméré, point par point, ce qu'il fallait que

  7   nous préparions, et nous nous sommes conformés à ce qui a été dit.

  8   Q.  Est-ce que cet ordre se trouve être lié à l'ordre précédent que nous

  9   avons vu tout à l'heure ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que cet ordre élabore plus en avant vos obligations du point de

 12   vue du séjour de ces inspecteurs venus du ministère de l'Intérieur fédéral

 13   ?

 14   R.  Oui, précisément cela se trouve être plus détaillé que l'instruction

 15   précédente, parce qu'on énumère de façon détaillée ce qu'il fallait que

 16   nous fassions et sur quoi il fallait qu'ils nous informent.

 17   Q.  Bon.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à

 19   ce que soit versé -- que ce document soit également versé au dossier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier et annoté.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D442, Messieurs

 22   les Juges.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, mes collègues me font

 24   savoir qu'ils n'avaient toujours pas de Livenote. Je ne sais pas si cela

 25   constitue un problème pour Mme Korner, et les membres du bureau du

 26   Procureur, dois-je continuer ou pas ?

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que Mme Korner vient d'indiquer

 28   qu'elle ne -- que cela ne lui posait pas de problème.


Page 19472

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Alors, Monsieur Bjelosevic, quelle mesure le ministère de l'Intérieur

  3   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine a-t-il déployée ou

  4   investie au fil de l'année de 1991, au sujet de la situation telle qu'elle

  5   se présentait, pour être concret, au niveau de votre CSB à vous, mais tout

  6   au large de la Bosnie-Herzégovine aussi j'imagine ?

  7   R.  Est-ce qu'on parle des postes ou on parle de la situation en général ?

  8   Q.  On parle de la situation en général. Les postes, on en a déjà parlé.

  9   R.  Hélas, je me dois de constater que le ministère de l'Intérieur de la

 10   Bosnie-Herzégovine n'a pas pris les mesures qui s'imposaient, des mesures

 11   adéquates et proportionnées au problème qui se manifestait sur ce

 12   territoire à l'époque. Qui plus est, j'ai l'impression et j'ai aussi des

 13   arguments à avancer à cet effet, pour dire que l'action appelée Pauk 1991,

 14   qui avait porté des fruits appréciables n'avait pas plu, et très

 15   rapidement, il y a eu obstructions de faites à cette action, et je tiens à

 16   souligner en particulier l'arrivée d'inspecteurs venus du siège du MUP.

 17   Pour être plus précis, ils ont été envoyés par le siège du MUP à Sarajevo

 18   vers le terrain des services de sécurité -- du centre des services de

 19   Sécurité à Doboj, et outrepassant les dispositions de certaines règles, ils

 20   se sont vus envoyés vers des postes de sécurité publique, en premier lieu

 21   celui de Bosanski Brod et de Bosanski Samac, et ce, pour y procéder à des

 22   décalages de postes, déplacements de postes et de policiers aussi qui se

 23   trouvaient répartis à ces postes. On a envoyé des policiers du centre des

 24   services de Sécurité de Doboj, et du fait de l'arrivée de ces inspecteurs

 25   de l'administration de la police et d'autres centres envoyés là, lesdits

 26   effectifs de la police se sont vus renvoyés et ils ont, quant à eux,

 27   procédé à une espèce de choix de policiers venus d'autres centres pour les

 28   acheminer vers Samac, de même que, ultérieurement, à Bosanski Brod.


Page 19473

  1   Q.  Je vous prie de clarifier votre réponse. Qui est-ce qui a envoyé des

  2   inspecteurs du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

  3   Quand ces gens-là sont-ils venus ? Comme vous avez dit que c'était

  4   contraire à certaines règles, j'aimerais que vous étoffiez là aussi vos

  5   propos.

  6   R.  Lorsque des inspecteurs de l'administration de la police viennent vers

  7   le centre ou vers un poste, alors ils sont annoncés, et ils viennent soit

  8   pour exercer une surveillance vis-à-vis des activités des postes ou des

  9   centres de poste de sécurité, ou ils viennent dans l'objectif de dispenser

 10   des instructions déterminées. En l'occurrence, ils n'ont pas en premier --

 11   enfin, premièrement, ils n'ont pas été annoncés. Ils n'ont apporté aucun

 12   ordre, ni de la part du ministre, ni du suppléant du ministre, ni des

 13   assistants du ministre. Ils ont juste dit qu'ils étaient venus pour

 14   procéder, comme ils l'ont dit eux-mêmes, à des activités de coordination.

 15   Au fil du temps, j'ai demandé à ce qu'ils me montrent soit un ordre d'envoi

 16   ou un planning d'activités pour ce qui était de savoir ce qu'ils allaient

 17   faire pendant la période en question. Je n'ai pas obtenu ce que j'ai

 18   demandé et --

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les interprètes vous demandent

 20   d'éteindre votre micro, Monsieur Zecevic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ils n'ont montré ni l'un, ni l'autre, et

 22   j'ai demandé de la part du ministère une explication concernant leur

 23   séjour. Ce n'est qu'au bout de plusieurs interventions écrites de ma part -

 24   -

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Permettez-moi de vous interrompre pour montrer des documents, et vous

 27   continuerez votre réponse.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] 65 ter 768, D1, intercalaire 10, s'il vous


Page 19474

  1   plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors Jusuf Pusina s'est manifesté par l'envoi

  3   d'une dépêche.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, on vient de vous montrer ce document. J'aimerais que vous

  6   commentiez de qui vient ce document. Veuillez nous l'expliquer -- expliquer

  7   donc la toile de fond du document.

  8   R.  Ça c'est un document que j'ai envoyé moi-même à l'intention du

  9   ministre, de son suppléant et du conseil exécutif de l'Intérieur, au vice-

 10   président chargé de la politique intérieure. Tout comme au président du

 11   parlement, où je mentionne ceci en tant que problème, tout ce que j'ai

 12   évoqué tout à l'heure on s'entend, car leur séjour signifiait en fait la

 13   mise en place d'un système parallèle pour ce qui est du fonctionnement des

 14   services de sécurité sur le territoire de Doboj, à l'occasion de quoi il y

 15   a eu ingérence directe dans l'administration du centre. Pour être plus

 16   précis, ils sont venus pour prendre le contrôle des postes de sécurité

 17   publique, et ils envoyaient des rapports distincts en contournant les

 18   services de sécurité publique, ce qui, d'une certaine façon, revenait à

 19   dire plus ou moins qu'il y a eu suspension du centre et mise en place d'un

 20   système parallèle à part.

 21   Une fois de plus, je tiens à souligner à ce sujet que tous ces inspecteurs

 22   qui étaient venus - et ils ont été six à séjourner là-bas - étaient des

 23   ressortissants du groupe ethnique musulman, et cela a donné lieu à des

 24   réactions tant au niveau des postes de sécurité publique où ils ont

 25   séjourné qu'au niveau de la population des secteurs ou des régions en

 26   question, parce que cela est venu perturber la structure ethnique déjà

 27   mauvaise pour ce qui est des structures dirigeantes.

 28   Q.  Quand vous dites structure ethnique défavorable ou mauvaise dans la


Page 19475

  1   structure dirigeante, j'aimerais que vous expliquiez ce que vous entendez

  2   par là.

  3   R.  Si le chef du poste de sécurité publique appartenait à un groupe

  4   ethnique, il était de règle que le komandir ou commandant soit membre d'un

  5   autre groupe ethnique. En dépendant de la structure en place, à savoir s'il

  6   y a eu des membres appartenant à deux ou à trois groupes ethniques, s'il

  7   s'agissait de membres qui appartenaient à trois groupes ethniques, le

  8   troisième poste, dans ce cas-là, aurait appartenu à un membre de ce

  9   troisième groupe ethnique. Ces inspecteurs ont violé cette règle, et en

 10   particulier, ils l'ont violée en faisant venir les forces de la police de

 11   l'extérieur. Donc cette structure a été déséquilibrée.

 12   Q.  Les problèmes que vous venez d'énumérer, le déséquilibre dans la

 13   structure, l'établissement du système parallèle de commandement, la

 14   suspension de la hiérarchie qui était en vigueur au MUP, et

 15   essentiellement, l'usurpation du pouvoir au centre de services de Sécurité

 16   dont vous avez parlé, est-ce que tout cela représentait la raison pour

 17   laquelle vous avez envoyé cette information, cette lettre ?

 18   R.  Justement, tous ces faits dont j'ai parlé représentaient la raison pour

 19   laquelle j'ai envoyé cette lettre.

 20   Q.  A qui cette lettre a été envoyée ? Pouvez-vous répondre encore une fois

 21   à cette question ?

 22   R.  J'ai considéré que le problème était d'importance et c'est pour cela

 23   que j'en ai informé le ministre de l'Intérieur, son adjoint et les membres

 24   du conseil exécutif de la Bosnie-Herzégovine, au vice-président qui était

 25   en charge des affaires intérieures, puisque ces problèmes relevaient de sa

 26   compétence, ainsi qu'au président de l'assemblée de la République

 27   socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 28   Q.  Je vous remercie.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

  2   versement au dossier de ce document.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une

  4   cote lui sera accordée.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote de la pièce sera 1D443.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Pour ce qui est de la lettre que vous envoyée et qui a été versée au

  8   dossier tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez reçu

  9   réponse à votre lettre ?

 10   R.  Non. Je n'ai reçu de réponse ni du ministre, ni de son adjoint, mais

 11   plutôt de M. Jusuf Pusina. Même aujourd'hui, je ne suis pas certain pour

 12   savoir si M. Pusina aurait eu la possibilité d'intercepter ces dépêches

 13   pour qu'elles ne parviennent pas au ministre à son adjoint, ou bien le

 14   ministre et son adjoint l'ont laissé délibérément s'occuper de la

 15   correspondance pour qu'il évite d'assumer la responsabilité pour ce qui est

 16   de ce problème majeur, puisque je considérais ce problème comme étant le

 17   problème majeur, puisque je pense que cela a eu des conséquences pour ce

 18   qui est du fonctionnement ultérieur du ministère de l'Intérieur.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 20   document 769D1, l'intercalaire 11 ?

 21   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous donner vos commentaires à propos de ce

 22   document ?

 23   R.  Oui. C'est la réponse signée par M. Pusina. Il a répondu à mes

 24   questions. En fait, dans cette lettre, il n'y a pas de réponse, ni de la

 25   part du ministre, ni de la part de son adjoint, et il n'est pas question

 26   non plus de la personne qui a décidé d'envoyer les inspecteurs à Bosanski

 27   Samac et à Bosanski Brod, mais on parle plutôt du ministère en tant

 28   qu'institution, qui les a envoyés. C'est pour cela que j'avais des doutes


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  1   pour ce qui est de quoi il s'agissait ici, puisque ni le ministre, ni son

  2   adjoint n'ont décidé de les envoyer, ni son assistant, mais plutôt le

  3   ministère.

  4   Q.  Pour ce qui est de vos documents ou pour ce qui est de vos contacts

  5   avec M. Pusina, est-ce qu'on vous a donné d'autres tâches concernant les

  6   inspecteurs qui sont venus du ministère ? Est-ce qu'on vous a parlé de

  7   d'autres obligations qui étaient les vôtres ?

  8   R.  Ils ont demandé une voiture pour Omer Stambolic, un policier qui allait

  9   assurer sa sécurité, et cetera.

 10   Q.  Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais proposer ce document au versement

 12   au dossier.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et

 14   sera annoté.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D444.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous commenter le document 7701D à

 18   l'intercalaire 12, le document de la liste 65 ter ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je ne peux pas ne pas

 20   faire de commentaire par rapport à cela. Je pense que la Chambre,

 21   maintenant, connaît bien la situation grâce au témoignage de ce témoin, la

 22   situation ainsi que des tentatives diverses du témoin qui s'est adressé au

 23   ministère pour que le ministère assure le contrôle de la situation qui

 24   s'est développée vers la fin de 1991. Je ne sais pas de combien de temps

 25   encore vous allez parler de ce sujet, mais je pense que ce qu'on a appris

 26   là-dessus est tout à fait clair.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que je dois, et

 28   c'est notre souhait, donc je me dois de montrer lors de notre présentation


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  1   de moyens de preuve -- je ne sais pas maintenant s'il faudrait que je parle

  2   anglais et que le témoin enlève son casque, puisque je ne voudrais pas

  3   qu'on pense que je lui donne des instructions comment répondre à mes

  4   questions.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous également éteindre votre microphone ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   il s'agit de la chose suivante : les allégations qui ont été présentées

  8   lors de la présentation de moyens de preuve à charge de la part du bureau

  9   du Procureur faisaient comprendre qu'il s'agissait de l'entreprise

 10   criminelle commune qui existait en octobre 1991, qui commençait à être

 11   générée en 1991, et l'un des aspects de cette entreprise criminelle commune

 12   était la réunion qui a eu lieu à Banja Luka le 11 février. Ce témoin a

 13   assisté à la réunion à Banja Luka, la réunion en question. Maintenant,

 14   j'essaie d'établir pourquoi, pour quelle raison le témoin et d'autres

 15   personnes d'appartenance ethnique serbe se sont rendues à cette réunion à

 16   Banja Luka le 11 février, et j'essaie de montrer que cela représentait la

 17   seule façon à laquelle ils ont pu surmonter les problèmes qu'ils ont

 18   rencontrés dans leur travail au ministère de la République socialiste de

 19   Bosnie-Herzégovine et que le niveau d'incohérence ou de l'emploi

 20   inapproprié des forces de la police n'était pas conforme aux dispositions

 21   légales et à la réglementation et que cela représentait le sujet débattu

 22   lors de la réunion, et c'est pour cela que je pose ces questions, et

 23   puisqu'il s'agit des documents originaux de l'époque, je pense que la façon

 24   la plus appropriée est de les présenter, demander des commentaires de la

 25   personne qui donc a assisté à la réunion du 11 février.

 26   Merci.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais savoir s'il s'agit des documents


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  1   que M. Bjelosevic a fourni pour que cela soit confirmé.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Certains de ces documents nous ont été

  3   fournis par le bureau du Procureur, nous ont été communiqués par le bureau

  4   du Procureur. Lorsque Mme Korner parle de tous les documents je ne suis pas

  5   sûr quels documents elle a pensé.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je peux voir que les numéros ERN sont les

  7   documents qui proviennent du bureau du Procureur. Les autres qui n'ont pas

  8   de numéro ERN ce sont les documents fournis par le témoin.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Permettez-moi de consulter ma collègue.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] On vient de m'informer qu'il y a un nombre de

 12   documents qui ont été saisis et téléchargés. Ensuite les numéros ERN leur

 13   ont été accordés, après quoi, les documents ont été retournés au bureau du

 14   Procureur donc Mme Savic va nous expliquer ceci en détail.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout cas, je pense que, d'après ce

 16   qu'on a vu jusqu'ici, à savoir les documents que le témoin a reçu ou a

 17   rédigé, sont les documents qui sont les documents authentiques. Mais je ne

 18   sais pas si Mme Korner a des préoccupations par rapport --

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je vais expliquer pourquoi je demande cela.

 20   Mais, d'abord, je demanderais que le témoin enlève ses casques.

 21   Comme la Chambre le sait ce témoin a été interviewé en 2004, et je

 22   pense qu'une dizaine de documents sont produits par le biais de ce document

 23   ont été en fait fournis lors de cet entretien.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je

 25   dois dire que le témoin a été interviewé à deux occasions en tant que

 26   suspect.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Mais le juriste s'est trouvé comme M.

 28   Zecevic le sait il est venu avec une série de documents sélectionnés. C'est


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  1   pour cela que je demande qu'on confirme pour ce qui est de tous ces

  2   documents qu'il s'agisse des documents que le témoin a fourni.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Est-ce que vous m'entendez, Monsieur ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Monsieur, alors je vous avais posé une question. Je vous avais dit

  8   qu'il faudrait que vous fournissiez des explications à propos de ce

  9   document qui s'y trouve à l'intercalaire 12, le document 770 D1; qu'avez-

 10   vous à nous dire à ce sujet ?

 11   R.  Il s'agit d'un autre document rédigé par M. Pusina à la suite d'un

 12   certain nombre d'interventions. Bon, il y avait une question qui avait été

 13   posée, Pourquoi est-ce que les inspecteurs avaient été envoyés à leur

 14   arrivée, les inspecteurs ont assuré le contrôle de ce qui se passait dans

 15   ces postes ainsi que dans le centre ?

 16   R.  Alors la suggestion était qu'il devrait en fait affecter ou muter ou

 17   affecter plutôt un secrétariat technique auprès de moi pour qu'il travaille

 18   avec moi, bien qu'en fait il y avait eu une fonctionnaire qui avait

 19   travaillé là auparavant mais elle était en congé de maternité.

 20   Dans cette lettre, M. Pusina indique ce qui est fait a été fait

 21   conformément aux consignes du ministre. A plusieurs reprises, j'avais

 22   demandé de pouvoir entrer en contact avec le ministre Delimustafic parce

 23   que je voulais parler de cela avec lui, je voulais avoir un contact direct

 24   avec lui. Bon, ce qui ne s'est pas fait. Enfin, en tout cas, je n'avais pas

 25   de réponse, donc j'aimerais insister là-dessus. J'aimerais vous dire que,

 26   pendant toute cette période, à savoir quasiment une période d'une année le

 27   ministre Delimustafic n'a pas convoqué une seule réunion du collège,

 28   réunion à laquelle il aurait invité normalement tous les chefs des centres,


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  1   ce qui nous aurait permis de parler avec lui des problèmes. Cela nous

  2   aurait permis justement de lui faire des rapports sur les événements qui se

  3   passaient sur le terrain et de faire des rapports directs à ce sujet.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  6   dossier de ce document.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1D445.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, est-ce que le document qui se trouve dans votre intercalaire

 11   13, à savoir le document 771 D1 pourrait être affiché. Il traite de la même

 12   question d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous dire ce dont il s'agit

 13   cette fois-ci ?

 14   R.  Oui. Là, c'est ma dépêche, la dépêche que j'ai envoyée au ministre à

 15   son bureau donc à son ministre adjoint. Vous voyez que j'envoie également

 16   cela à l'assistant Jusuf Pusina ainsi qu'à l'assistant Momcilo Mandic, et

 17   l'objectif de cette lettre était de leur fournir des informations étant

 18   donné que la situation dans les deux municipalités, à savoir Samac et

 19   Bosanski Brod, était plutôt tragique à ce moment-là. J'attire leur

 20   attention -- ou plutôt, je les avertis de ce qui se pourrait suivre, à

 21   savoir des troubles, des protestations, ce genre de choses.

 22   J'ai demandé en fait qu'il retire M. Stambolic de Doboj, parce qu'il y

 23   avait une procédure disciplinaire contre lui, à son encontre -- diligentée

 24   à son encontre à l'époque, et donc il était en suspension de service. Comme

 25   je l'indique mon dilemme, c'est de savoir si le ministre Delimustafic est

 26   au courant de cela ou non. Donc j'ai essayé à plusieurs reprises de

 27   l'informer directement de ce type de problème.

 28   Q.  Mais dites-moi, Monsieur Bjelosevic, si j'ai bien compris, l'inspecteur


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  1   qui a été envoyé du QG du MUP, à savoir ce dénommé Omer Stanbolic, vous,

  2   vous aviez l'impression qu'à l'époque, il se trouvait -- à l'époque où il

  3   se trouvait dans la zone de votre CSB, il y avait une procédure

  4   disciplinaire diligentée à son égard et qu'il faisait l'objet d'une

  5   dispensation de service; c'est cela ?

  6   R.  Oui, tout à fait, c'est exactement cela.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que ce document pourra être versé au

  8   dossier ?

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une minute, Maître Zecevic.

 10   J'aimerais poser une question au témoin. J'aimerais que le témoin lise en

 11   serbe la phrase qui commence de la façon suivante :

 12   "Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les officiers de la police…"

 13   Est-ce que vous pourrez nous donner lecture de cette phrase, donc ?

 14   "Pour les raisons mentionnées ci-dessus les officiers de police

 15   envoyés au SJB de Bosanski Samac…" vous pourrez nous lire cette phrase,

 16   jusqu'à la fin de la phrase, pour que cette phrase soit interprétée.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation]

 18   "Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les policiers qui ont été ou

 19   qui sont envoyés au SJB de Bosanski Samac seront dégagés de leur service,

 20   du SJB de Bosanski Samac."

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic --

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non, bien sûr que nous pouvons

 24   verser au dossier ce document.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1D446.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, oui, mais j'aimerais vous poser

 27   une question parce qu'il est indiqué :

 28   "…pour les raisons mentionnées ci-dessus, les officiers de police


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  1   seront retirés."

  2   Est-ce que vous demandez au ministre de les retirer de leur service,

  3   ou est-ce que c'est vous qui prenez la décision ?

  4   Parce que dans le contexte, c'est un peu, cela peut prêter à

  5   confusion. Qu'est-ce que vous entendez par "ils seront retirés" ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La composition des membres de la police, qui

  7   arrivaient d'autres secteurs, comprenait des policiers qui venaient des

  8   postes de police du centre de Doboj. Alors ces postes de contrôle hybrides

  9   -- ou plutôt, en d'autres termes, l'opération poste de contrôle 91 était

 10   encore en cours. Je dirais en fait que la situation a été maîtrisée, les

 11   tensions se sont minimisées, et en règle générale, la situation en matière

 12   de sécurité s'est améliorée de façon considérable.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais vous interrompre, juste pour

 14   une petite minute.

 15   Donc les officiers de police qui ont été envoyés à Bosanski Samac;

 16   là, il ne fait pas référence à Panjek et à Hodzic. Il fait référence aux

 17   autres policiers qui ont été emmenés à Bosanski Samac, d'où mon erreur. Ces

 18   officiers de police, il ne s'agit pas de Hodzic et de Pajnek, n'est-ce pas,

 19   lorsque vous faites cette référence aux officiers de police ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est vous qui avez pris la décision

 22   de retirer ces policiers supplémentaires qui ne venaient de Bosanski Samac

 23   ? C'est vous qui avez pris cette décision, c'est cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, pour éviter les protestations et les

 25   manifestations qui avaient été annoncées. Nous voulions éviter d'avoir des

 26   troubles sur une grande échelle.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. C'est beaucoup plus clair

 28   maintenant. Je vous remercie.


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  1   Q.  Nous allons encore examiner un autre document avant d'arrêter nos

  2   travaux pour aujourd'hui. Il s'agit de l'intercalaire 15, document 779, D1.

  3   Donc je le répète, intercalaire 15.

  4   Il s'agit d'un autre document de M. Pusina. Qu'avez-vous à nous dire

  5   à ce sujet ?

  6   R.  Cette lettre n'a pas changé grand-chose à la situation ou, en tout cas,

  7   il ne l'a pas réglé, la situation. Une fois de plus -- M. Pusina, une fois

  8   de plus, disais-je, M. Pusina envoie des inspecteurs. Vous voyez que Jusuf

  9   Vatres est utilisé à nouveau, Vatres du CSB de Sarajevo, qui va venir,

 10   alors que nous, nous avions des inspecteurs au sein de la politique du CSB

 11   de Doboj. Donc, manifestement, ils avaient un objectif, seul lui et ses

 12   collaborateurs savaient ce qu'il souhaitait, il était difficile de tirer

 13   des conclusions. Donc Panjeta allait partir, et Panjeta allait être

 14   remplacé par l'inspecteur, Jusuf Vatres. Donc il y a changement mais la

 15   structure ethnique restait la même de toute façon. Tout comme d'ailleurs

 16   leurs devoir et obligations.

 17   Q.  Merci.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y pas d'objection, je souhaiterais

 19   demander le versement au dossier de ce document, et je vais m'en tenir à

 20   cette dernière question pour aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D447, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, nous sommes sur le

 25   point de lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons demain dans

 26   cette même salle d'audience, à 9 heures. Vous avez prononcé la déclaration

 27   solennelle des témoins, ce qui signifie que vous ne pouvez absolument pas

 28   communiquer avec l'une ou l'autre partie, ni avec la Défense ni avec le


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  1   Procureur, jusqu'au moment où vous serez dégagé de cette obligation par la

  2   Chambre. Pour ce qui est des communications que vous pourrez avoir avec

  3   quiconque, vous ne pouvez de toute façon pas parler de votre déposition.

  4   Donc j'aimerais savoir si vous comprenez ce que je viens de dire et vous

  5   pouvez maintenant disposer jusqu'à demain matin 9 heures, et nous allons

  6   lever l'audience.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, petite question

  8   d'ordre administratif ou d'ordre technique. Mme Savic --

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais est-ce que le témoin peut quitter

 10   le prétoire ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous en prie.

 13   Poursuivez, Madame Korner.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   Mme KORNER : [interprétation] Mme Savic vient de nous indiquer fort

 16   aimablement que certains des documents, que nous avons communiqués pour

 17   notre contre-interrogatoire, figurent déjà sur leur liste. Nous avons

 18   essayé de procéder à une vérification. Alors il faut savoir qu'eux, ils

 19   n'ont pas de numéros ERN, donc on ne peut pas vérifier au regard des

 20   numéros ERN. Je ne sais pas s'ils les ont, ces numéros ERN, mais bon. Il y

 21   a de nombreuses copies du même document. Alors, sur leur tableau, il n'y a

 22   pas de dates alors que nous, nous mettons des dates, et apparemment, ils ne

 23   mettent pas de dates parce que cela ne leur avait pas été demandé, mais

 24   cela rend la vie beaucoup plus facile lorsque vous avez une liste. Si vous

 25   essayez d'empêcher d'avoir des doublons au niveau des pièces, si vous avez

 26   une -- si vous pouviez ajouter une colonne avec à date à ce tableau, bon,

 27   ce ne serait pas parfait mais cela nous faciliterait quand même la tâche de

 28   vérification, parce que nous -- sinon, nous allons nous retrouver dans la


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  1   position où nous allons -- et les uns et les autres essaieront de demander

  2   le versement au dossier du même document ou d'un document qui est déjà

  3   versé au dossier par la Défense.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est quoi, c'est au niveau de

  5   la colonne ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais si vous aviez une date, on peut

  7   tout simplement voir la date et constater qu'il s'agit de la même date. Ce

  8   ne sera pas parfait mais ce sera déjà fort utile, et je le dis maintenant

  9   parce que j'ai cru comprendre que, dans votre ordonnance, vous aviez dit

 10   qu'il fallait faire figurer la cote 65 ter, donc j'aimerais que l'on inclut

 11   la date, ce qui nous facilitera la tâche.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais je pense que vous pouvez tout

 13   à fait régler cette question hors du prétoire.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Puis il y a autre chose,

 15   Monsieur le Président, que je soulève fort simplement. Vous vous

 16   souviendrez que tous nos témoins, avant qu'ils ne commencent leur

 17   déposition, étaient mis en garde pour ce qui est des conséquences du

 18   parjure. Donc il faut savoir, en fait, que c'est une mise en garde qui n'a

 19   pas été entendue.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est moi qui suis responsable de cette

 21   omission. Mais merci de ce rappel, Madame Korner. Donc je verrai si je

 22   peux, de façon pragmatique, trouver une solution ou remédier à ce problème

 23   demain matin.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je viens de soulever cela parce que nous

 25   l'avons remarqué ce matin. Voilà, c'est tout.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 13 avril

 28   2011, à 9 heures 00.