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1 Le mardi 12 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous dans le prétoire et autour du prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Bonjour à tous et à toutes. Veuillez vous présenter, je vous prie.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges. Joanna Korner, Alex Demirdjian, et Crispian Smith pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
14 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mlle Tatjana Savic, ainsi
15 que Mlle Montgomery pour la Défense de M. Stanisic.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
17 Maître Krgovic et Aleksandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 S'il n'y a pas de questions administratives ou autres à aborder, je
20 demanderais à l'huissier de bien vouloir faire entrer le témoin dans le
21 prétoire.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste un sujet, si vous
23 le permettez, avant que le témoin ne soit emmené dans le prétoire.
24 J'ai oublié d'annoncer et j'ai compris la chose tout à l'heure. J'ai oublié
25 d'annoncer deux documents que je voudrais utiliser au tout début. Ce sont
26 des tableaux qui ont été préparés, élaborés par le bureau du Procureur. Il
27 s'agit de tableaux relatifs à la structure du ministère de l'Intérieur, et
28 une carte de la Bosnie-Herzégovine.
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1 Je ne sais pas s'il y a une opposition quelconque.
2 Mme KORNER : [interprétation] Pas d'opposition, Monsieur le Président, sauf
3 que je n'ai pas reçu ces documents. Mais on peut arranger que quelqu'un
4 nous les emmène.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien mais, moi, je peux vous prêter l'un
6 de mes exemplaires.
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, vous pouvez me le prêter.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, je vais vous le prêter, et je suis
9 vraiment désolé.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peut me rappeler de
11 quel document ou statut de document il s'agit ? Est-ce des documents de
12 travail ou des pièces à conviction ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, ce sont des pièces qui sont versées
14 au dossier, Monsieur le Juge.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Merci.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de
18 donner lecture de votre déclaration solennelle, dont le texte est sur la
19 carte qui vous est tendue par l'huissier.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je
21 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Partant des réponses que vous avez
25 apportées, je crois comprendre que vous avez compris mes questions dans une
26 langue qui vous est compréhensible ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, veuillez nous dire votre nom, je
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1 vous prie.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Andrija Bjelosevic.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, je vais laisser le soin au conseil
4 qui vous a cité à comparaître de vous interroger et de vous poser des
5 questions au sujet de votre curriculum, de vos qualifications. Mais avant
6 que cela ne soit fait, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au Tribunal
7 et vous remercier d'être venu témoigner.
8 Alors, dites-nous d'abord si vous avez déjà témoigné devant ce Tribunal ou
9 l'une quelconque des Cours de l'un des pays qui avait fait partie de l'ex-
10 Yougoslavie ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas dans ce type d'affaire.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous avez été cité à comparaître
13 par le conseil de l'accusé Stanisic, et c'est lui qui commencera à vous
14 interroger. La procédure veut que la partie qui vous cite à comparaître
15 entame l'interrogatoire, par la suite c'est la partie adverse qui vous
16 interrogera. Mais avant cela, le conseil, le co-conseil du co-accusé a le
17 droit aussi de vous interroger, puis vient le tour à l'Accusation.
18 Ensuite le conseil qui vous a cité à comparaître peut vous poser des
19 questions supplémentaires suite aux questions qui ont été posées en contre-
20 interrogatoire, et dans cette phase, même les Juges de la Chambre sont
21 habilités à vous poser des questions.
22 Le conseil de l'accusé Stanisic a estimé que vous alliez témoigner ici
23 pendant un total de 20 heures. Le conseil de l'Accusation a indiqué que
24 leur contre-interrogatoire nécessiterait autant de temps. Le conseil du co-
25 accusé, M. Zupljanin, a fait savoir qu'il n'aurait pas besoin d'autant de
26 temps mais, en tout et pour tout, cela revient à dire que nous nous
27 attendons à ce que vous témoignez devant ce Tribunal pendant toute la
28 semaine en cours et peut-être aussi les trois semaines à venir, si mes
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1 souvenirs sont bons. Je vous ai donc fait comprendre combien de temps cela
2 allait durer afin que vous puissiez vous faire une idée.
3 Vous n'avez pas à vous dire que vous allez témoigner pendant 20
4 heures sans interruption. Pour des raisons techniques, les activités du
5 Tribunal sont réparties en sessions d'à peu près 90 minutes. Il y a en plus
6 deux raisons à cela. L'une des raisons est de nature technique, parce que
7 les enregistrements du procès doivent être -- enfin, les bandes
8 d'enregistrement doivent être changées à peu près toutes les 90 minutes. La
9 deuxième raison c'est de permettre au témoin, aux conseils et à tous les
10 autres de faire une pause et de revenir au prétoire.
11 Alors, indépendamment de ce type d'organigramme que je viens de vous
12 expliquer, si pour des raisons quelconques vous avez besoin d'une pause, je
13 vous prie de nous l'indiquer, soit directement soit par le biais du
14 conseil, afin que nous puissions répondre à vos souhaits.
15 Alors à moins que vous n'ayez des questions à nous poser pour venir
16 en aide, je vais demander au conseil de M. Stanisic de commencer avec son
17 interrogatoire au principal.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Interrogatoire principal par M. Zecevic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic.
25 R. Bonjour.
26 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous demanderais de nous dire brièvement où
27 est-ce que vous êtes né, quelles sont les écoles que vous avez faites, où
28 est-ce que vous avez travaillé et ce genre de choses.
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1 R. Je suis né à Derventa. J'ai fait la faculté de la Défense nationale à
2 Belgrade, et à la fin de mes études en 1980, j'ai travaillé dans le domaine
3 de l'éducation dans un lycée. Ensuite j'ai travaillé pendant sept ans dans
4 le secrétariat à la Défense nationale, et à compter de 1991, au sein du
5 ministère de l'Intérieur, et j'y travaille de nos jours encore.
6 Q. Monsieur Bjelosevic, je vais essayer de vous expliquer une chose. Tout
7 ce que nous disons est interprété. Aussi, vous demanderais-je de parler un
8 peu plus lentement afin que les interprètes aient le temps de tout
9 interpréter.
10 Dites-nous : En quelle année vous êtes né, où est-ce que vous avez aussi
11 terminé vos études primaires et secondaires ?
12 R. Je suis né en 1954. L'école primaire, je l'ai faite dans ma ville de
13 naissance, et l'école secondaire je l'ai terminée à Derventa.
14 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez terminé des études à la faculté
15 de la Défense nationale à Belgrade, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous avez aussi dit qu'après la fin de vos études vous avez d'abord
18 travaillé dans un lycée, puis au sein du secrétariat à la Défense nationale
19 ?
20 R. Oui. A Derventa.
21 Q. Veuillez nous expliquer que faisait ce secrétariat à la Défense
22 nationale à l'époque ?
23 R. Le secrétariat à la Défense nationale était organisé -- enfin, je vais
24 vous expliquer un peu la hiérarchie des choses. Il y avait un secrétariat
25 fédéral à la Défense nationale pour la Yougoslavie toute entière, puis un
26 secrétariat de la république pour la Défense nationale, qui se trouvait
27 dans toutes les républiques. Au niveau municipal, il y avait des
28 secrétariats municipaux à la Défense nationale qui, eux, s'occupaient de
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1 recrutement et de l'envoi des recrus dans les rangs de la JNA, le
2 complètement des unités de guerre dans la JNA et la Défense territoriale,
3 organisation des préparatifs opérationnels à l'intention des autres
4 instances au niveau municipal, les affaires liées à la mobilisation, et ce,
5 pour toute structure possible et imaginable, la protection civile et
6 certains types d'entraînement dans les domaines que je viens de mentionner.
7 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie, ce registre des conscrits
8 militaires, c'est-à-dire le registre de ceux qui sont censés faire leur
9 service s'était tenu à jour où. Est-ce que ça avait à voir avec le
10 secrétariat municipal à la Défense nationale ?
11 R. Oui. C'est là qu'il y avait des registres concernant les conscrits de
12 cette communauté sociopolitique, et c'est là que nous procédions aux
13 affectations, de façon individuelle, suite aux demandes formulées par les
14 unités en place et autres instances qui étaient chargées d'élaborer une
15 systématisation des postes en temps de guerre. C'est là que l'on mettait en
16 place un système de mobilisation, et c'est à ce niveau-là que se réalisait
17 la mobilisation tant des conscrits militaires que des moyens matériels et
18 techniques requis. Il en va de même pour ce qui est des effectifs censés
19 faire partie de la protection civile, et autres intervenants qui faisaient
20 l'objet de ladite systématisation mise en place pour les éventualités de
21 guerre.
22 Il y avait aussi des organigrammes pour ce qui était des situations
23 d'urgence. Tout ceci était élaboré suivant une méthodologie unifiée au
24 niveau du pays et qui était prévu par la loi fédérale régissant la Défense
25 nationale. Il y avait également des dispositions auxiliaires en matière de
26 législation qui se traduisaient par des directives et autres actes
27 administratifs.
28 Q. Essayons de façon plastique d'expliquer aux Juges de la Chambre les
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1 questions afférentes au recrutement. Autrement dit, est-ce que tous les -
2 comment dirais-je - les individus du sexe masculin sur le territoire de la
3 municipalité où se trouvait le secrétariat municipal à la Défense nationale
4 concernée étaient englobés dans ce registre des recrues, et quand est-ce
5 qu'on procédait à ce travail, à quelle zone d'âge cela était-il fait ?
6 R. Les individus du sexe masculin, comme vous l'avez dit, quand ils ont,
7 une fois qu'ils ont rempli, 18 ans se trouvent être consignés dans les
8 registres militaires, et ils sont envoyés vers des commissions de
9 recrutement pour des examens psychophysiques destinés à déterminer leur
10 aptitude au service militaire.
11 Bien entendu, il s'agit là d'un tri qui est opéré, permettant de déterminer
12 qui est-ce qui est apte à faire son service militaire, et qui est-ce qui ne
13 l'est pas, et ceux qui ne l'étaient pas étaient inscrits dans un fichier à
14 part, un fichier des individus qui n'étaient pas aptes au service
15 militaire. Les autres qui sont jugés aptes, quant à eux --
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Il y a une petite chose
17 qui n'est pas tout à fait claire, à mes yeux, Monsieur Bjelosevic.
18 Le conseil, Me Zecevic, vous a demandé si les registres étaient gardés et
19 où étaient-ils gardés; et avaient-ils à voir avec ce secrétariat national à
20 la défense. Vous avez dit que :
21 "…c'était précisément là-bas que les registres étaient gardés…"
22 Ma question est celle de savoir : Est-ce que c'était au niveau fédéral à
23 Belgrade que ces registres étaient gardés dès le départ, ou était-ce au
24 niveau des différents départements de ce même secrétariat ?
25 Est-ce que vous comprenez ma question ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ma réponse allait y arriver.
27 J'ai dit qu'il y avait un tri qui se faisait, et une fois que les gens
28 étaient consignés aux registres militaires, ces registres étaient établis
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1 au niveau des secrétariats municipaux qui, par le biais des administrations
2 de districts militaires, étaient véhiculés vers le secrétariat fédéral à la
3 Défense nationale ainsi que vers les secrétariats à la défense au niveau
4 des républiques.
5 C'est conformément au plan d'installation ou de déploiement des unités de
6 combat en temps de paix. Il était établi un planning d'envoi des recrues
7 vers différentes Unités de la JNA, e on passait par les secrétariats
8 concernés au niveau des républiques. On passait aussi par les
9 administrations des districts militaires. Ceci était re-balancé vers les
10 secrétariats municipaux qui se chargeaient alors d'acheminer les recrues
11 vers différentes unités conformément à ce planning.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Je vous redonne la parole, Maître Zecevic.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
15 Q. Monsieur Bjelosevic, une fois que ces recrues venaient à terminer leur
16 formation dans les rangs de l'armée populaire yougoslave, à leur retour de
17 cette formation, ils se présentaient, j'imagine, une fois de plus au
18 secrétariat à la Défense nationale, et par la suite ils étaient affectés
19 dans des unités de réserve ?
20 R. Eux, à leur retour, étaient suivis de fichier d'origine et des fichiers
21 issus de l'unité, pour ce qui est donc de l'unité de départ. L'unité de
22 départ étant le secrétariat à la Défense nationale municipal. C'est là
23 qu'on consignait d'abord le fait qu'ils ont fait leur service militaire,
24 quelle était leur formation, leur spécialisation en matière de secteur
25 militaire, et leur connaissance, et habilité étaient consignés pour que
26 suivant les besoins des différentes unités l'on puisse procéder à un
27 déploiement des plus qualitatif pour ce qui est donc de l'affectation
28 militaire au sein des unités; ou alors vers différentes instances qu'il
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1 s'agisse de structures policières, voire d'unité qui déployée au niveau des
2 structures territoriales. J'entends par là la Défense territoriale, la TO
3 et ou les unités de la protection civile. Il pouvait y avoir déploiement
4 pour temps de guerre, enfin déterminé pour temps de guerre au niveau de
5 l'entreprise où l'on avait affecté un individu à tel ou tel poste
6 conformément à ses qualifications personnelles ou à ses connaissances
7 individuelles.
8 Q. Donc ce secrétariat à la Défense nationale au niveau municipal, était
9 chargé, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, les individus qui
10 avaient suivi une formation militaire. Vous ai-je bien suivi et compris ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Est-ce qu'un certain nombre d'individus partant de le leur fichier des
13 connaissances acquises au fil de leur formation au sein de l'armée
14 populaire yougoslave était envoyé vers les effectifs de réserve de la
15 police ?
16 R. Oui. C'est partant de là que l'on complétait la totalité des structures
17 qui avaient besoin d'effectifs, par votre conséquence il en allait de même
18 pour ce qui est des effectifs de réserve de la police conformément au
19 planning mis en place au nombre de postes de la police, et cetera.
20 Q. Est-ce que, d'un point de vue technique, ces fichiers afférant aux
21 individus concernés étaient confiés au ministère de l'Intérieur, ou on
22 l'appelait à l'époque, secrétariat à l'intérieur ?
23 R. Les fichiers d'origine restaient dans l'unité d'envoie, celle-ci étant
24 le secrétariat municipal de la Défense nationale. Le carton relatif ou le
25 fichier de l'individu pour l'unité le suivait vers l'unité dans laquelle il
26 était affecté.
27 Q. Bon. Ces cartons d'origine ces fichiers de départ restaient toujours
28 sur le territoire de la municipalité et du département à la Défense
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1 nationale où résidait l'individu en question, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, si je vous ai
5 bien compris, les affectations après que la personne a fait son service
6 militaire normal, les affectations par la suite sont des affectations qui
7 sont valables rien qu'en temps de guerre, n'est-ce pas ?
8 Si vous êtes dans la police de réserve, vous y êtes rien que pour des
9 situations de guerre. Nous -- on n'allait pas vous solliciter en temps de
10 paix. Vous me comprenez, n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était les affectations pour les temps de
12 guerre, et il y avait des postes de police de prévus pour les situations de
13 guerre.
14 Mais il n'en demeure pas moins que de temps en temps on convoquait ces
15 effectifs pour des entraînements ou pour des circonstances exceptionnelles,
16 des situations d'urgence.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 M. ZECEVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Bjelosevic, vous nous avez dit que s'agissant du secrétariat à
20 la Défense nationale vous avez travaillé là-bas pendant sept ou neuf ans,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Sept ans.
23 Q. Par la suite, vous avez eu un emploi au ministère de l'Intérieur de la
24 République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Oui.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons préparé, Messieurs les Juges, un
27 classeur pour faciliter le travail du témoin donc pour qu'il puisse
28 consulter les différents documents auxquels nous faisons référence ou nous
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1 allons faire référence je demanderais donc à M. l'Huissier d'avoir
2 l'amabilité de le lui remettre. Monsieur l'Huissier, veuillez montrer ceci
3 d'abord au bureau du Procureur, je vous prie.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, votre relation de travail a été établie au niveau
5 du ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-
6 Herzégovine mais à quelle date au juste ?
7 R. Je pense que c'était au début du mois de mai ou à la fin du mois
8 d'avril 1991.
9 Q. Dites-nous si vous vous êtes présenté à un concours pour ce qui est de
10 ce poste, ou décrivez-nous la procédure qui a été appliquée à l'époque ?
11 R. Pour ce qui est de la procédure qui a été suivie à l'époque, je peux
12 dire, que cette procédure était complexe. Je dis cela, puisqu'il était
13 nécessaire d'avoir au moins trois candidats -- ou plutôt, trois
14 propositions de candidats. Après quoi, tous les candidats ont été convoqués
15 pour procéder à un examen de leurs aptitudes physiques et psychiques. Après
16 quoi, on procédait à la sélection d'un candidat d'entre ces trois
17 candidats.
18 L'une des conditions requises pour être embauchée était l'approbation du
19 parti politique qui faisait partie de la coalition de parti politique à
20 l'époque, et cela faisait partie de l'accord des représentants du MUP au
21 sein de la commission chargée des cadres et entre le représentant du parti.
22 Q. Monsieur Bjelosevic, dites-moi s'il y a eu également une vérification
23 concernant les antécédents pour ce qui est de tous ces candidats et par
24 rapport à la sécurité.
25 R. Absolument.
26 Si quelqu'un a été déployé aux effectifs de la police aussi, on procédait à
27 la vérification de ces antécédents, et lorsqu'il s'agissait des cadres, on
28 procédait à des vérifications détaillées. Bien sûr, on examinait également
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1 les parcours professionnels de ces candidats.
2 Q. Lorsque vous avez dit, à la page 12, au point 1, à savoir si quelqu'un
3 a été transféré à la police, vous avez fait référence à vos activités au
4 secrétariat à la Défense nationale, à savoir lorsqu'une personne a été
5 transférée aux effectifs de réserve de la police, dans ce cas-là, il a
6 fallu également procéder à des vérifications concernant la sécurité ?
7 R. Oui. C'est précisément à quoi fait référence.
8 Q. Monsieur Bjelosevic, donc vers la fin du mois d'avril et au début du
9 mois de mai, vous êtes devenu chef du centre de service de Sécurité de
10 Doboj, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vais vous montrer un document d'abord.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document sur la
14 liste 65 ter le document de l'Accusation 10137, point 3, c'est la carte de
15 la Bosnie-Herzégovine ?
16 Il s'agit du numéro 65 ter 10137.3, il s'agit de la carte de la Bosnie-
17 Herzégovine.
18 Je m'excuse, ce n'est pas cette carte-là. Nous n'avons pas besoin de cette
19 carte. Il ne s'agit pas du bon document.
20 Q. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous dire où se trouve -- pouvez-vous
21 nous décrite la municipalité de Doboj, d'après sa situation géographique ?
22 R. Du point de vue géographique, la municipalité de Doboj se trouve dans
23 la partie septentrionale ou centrale et septentrionale de la Bosnie-
24 Herzégovine entre -- ou plutôt, sur l'axe centre, Sarajevo et Slavonski
25 Brod, sur les rives de la rivière Bosna.
26 Q. Monsieur Bjelosevic, dites-nous : quel est le nombre de secrétariats
27 municipaux, à savoir de poste de sécurité publique au moment où vous êtes
28 devenu chef du poste de sécurité publique de Doboj, et pouvez-vous les
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1 énumérer, s'il vous plaît ?
2 R. Pour ce qui est du centre de Sécurité -- du service de Sécurité de
3 Doboj, je vais énumérer les municipalités suivantes qui dépendaient de ce
4 centre de service de Sécurité : Le poste de sécurité publique de Brod; de
5 Derventa; d'Odzak; Samac; Modrica; Doboj, Tesanj; Teslic et Maglaj.
6 Q. Si je vous ai bien compris, il y a eu neuf postes de sécurité publique
7 dans le cadre du centre de service de Sécurité de Doboj ?
8 R. Oui, c'était le cas en 1991.
9 Q. En 1991, pouvez-vous nous dire, par rapport à cette année, les noms des
10 personnes qui se trouvaient au poste de chef de sécurité publique ou qui
11 ont été nommés à ces postes au cours de l'année 1991, pour ce qui est des
12 postes de sécurité publique que vous venez d'énumérer et qui dépendaient du
13 centre de service de Sécurité ? Je vous prie de les énumérer doucement pour
14 que tous les noms soient consignés correctement au compte rendu.
15 R. C'était il y a très longtemps, mais je vais essayer de me rappeler tous
16 les noms.
17 Au poste de sécurité publique de Brod, Slavko Pranjic se trouvait à la tête
18 du poste. Il était chef du poste de sécurité publique. Ensuite il y a eu un
19 changement à ce poste, et c'était Zvonko Nedanovic, qui est arrivé pour
20 remplacer Slavko Pranjic.
21 A Odzak, c'était Stjepan Mikic qui était chef du poste de sécurité
22 publique.
23 A Samac, Vinko Dragicevic.
24 A Modrica, Ibel, Zvonko, mais je ne suis pas certain pour ce qui est de son
25 prénom.
26 A Doboj, c'était Obren Petrovic.
27 A Derventa, j'ai rencontré Novak Novic lorsque je suis arrivé, mais peu
28 après, il a été remplacé par Duspara, Ivan.
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1 A Maglaj, Rahmanovic, Osman, je pense qu'il s'appelait comme cela.
2 A Tesanj, Mehmedovic Semsudin.
3 A Teslic, Kuzmanovic, Dusan.
4 Je pense que j'étais exhaustif pour ce qui est de chef de poste de
5 sécurité publique.
6 Q. Je vous remercie. Pour que tout soit correctement consigné au
7 compte rendu, Obren Petrovic, dont le nom a été consigné à la page 14, à la
8 première ligne, a été le chef du poste de sécurité publique de Doboj,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Pour ce qui est de poste de sécurité publique de Tesanj, M. Semsudin
12 Mehmedovic était à la tête du poste, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. A Teslic, Dusan Kuzmanovic, n'est-ce pas ? C'est à la page 14, la ligne
15 5.
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur Bjelosevic, regardez l'intercalaire 1, dans le document 752,
18 D1.
19 Le document 65 ter de la Défense, 00752, D1. C'est l'intercalaire numéro 1.
20 R. Je vois le document maintenant.
21 Q. Pouvez-vous décrire brièvement ce document ?
22 R. Ce document représente le règlement portant sur l'organisation interne
23 et portant sur l'organigramme du poste. A l'époque, il s'agissait toujours
24 de secrétariat aux affaires intérieures de 1990. Ce règlement était en
25 vigueur, était toujours en vigueur en 1991, lorsque je suis arrivé au poste
26 du chef du centre.
27 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le document affiché ne correspond pas
28 aux propos lus par le témoin.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation]
2 Q. En d'autres termes, il s'agissait du règlement de l'organisation
3 interne de SUP au niveau de la République de la Bosnie-Herzégovine, au
4 moment où vous êtes devenu chef du centre de service de Sécurité. Il était
5 toujours en vigueur, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Là, on voit l'organigramme ou le narratif de l'organigramme, à la
7 page 59. Il s'agit de la description des éléments faisant partie du centre,
8 et la description des tâches des unités organisationnelles.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 2 ? Il
10 s'agit de l'article 59, cité par le témoin, donc cela se trouve à la page
11 suivante du même document.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, ce que j'ai vu à la
13 première page était la proposition. Il est dit qu'il s'agit d'une
14 proposition.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc ne devions-nous pas avoir la
17 version définitive, ou est-ce plutôt la définition -- la version définitive
18 ? Comment pouvons-nous le savoir si c'est une proposition ? Cela veut dire
19 que cela peut être sujet à des modifications avant d'entrer en vigueur.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis complètement
21 d'accord avec vous mais, malheureusement, c'est le seul document dont nous
22 disposons, qui porte la date du 8 janvier 1990.
23 Le témoin est devenu chef du CSB, du service du centre du service de
24 Sécurité en avril ou en mai 1991. Alors jusqu'à ce moment-là -- ou plutôt,
25 pendant la séance de récolement avec le témoin, il a reconnu qu'il
26 s'agissait de la structure organisationnelle du CSB et c'est la seule
27 raison pour laquelle je montre ce document au témoin puisqu'il a reconnu
28 pendant la séance de récolement, et il vous en témoigner, à savoir
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1 témoigner de la situation qui prévalait à l'époque, au moins pour ce qui
2 est de l'organisation au moment où il est devenu chef du centre de service
3 de Sécurité.
4 Par conséquent, nous pouvons supposer, pour ce qui est au moins de
5 cette partie, que cette proposition a été acceptée à un moment donné.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'allais dire que j'étais surpris de ne
7 pas avoir vu Mme Korner avant de bout.
8 Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit une question
9 importante pour ce qui est du témoignage du témoin, et s'il écoute ce que
10 nous disons, il ne faut pas que vous disiez, Ce qu'il va dire, ce qu'il est
11 bien ou pas --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je comprends ce que vous voulez
13 dire. J'ai essayé d'être utile tout simplement.
14 Mme KORNER : [interprétation] Mais pour ce qui est du témoignage de ce
15 témoin ce matin, je ne pense pas que cela soit la façon appropriée de poser
16 des questions.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.
18 Puis-je continuer ?
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
20 M. ZECEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Bjelosevic, pour ce qui est du contenu du document
22 affiché, pour ce qui est de l'organisation du centre de service de Sécurité
23 en 1991, pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus ?
24 R. L'organisation était comme suit, il y avait le secteur qui s'occupait
25 de la sécurité publique, et dans le cadre de ce secteur, il y avait des
26 départements suivants : D'abord le département pour la lutte contre la
27 criminalité, le département de la police; le département chargé des
28 Affaires administratives et du Personnel ainsi que des Affaires juridiques;
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1 ensuite le département de Prévention d'incendie; le département pour ce qui
2 est des Finances et de l'Équipement; et il y avait le secteur de Sûreté de
3 l'Etat qui avait d'autres unités subordonnées; et il y avait le centre de
4 Communications qui était commun à ces deux secteurs.
5 Là, on voit ces éléments énumérés ainsi que leur tâche. Lorsqu'il s'agit de
6 départements énumérés, on peut y voir quelles étaient leurs tâches et c'est
7 ainsi que ces départements fonctionnaient à l'époque.
8 Q. Monsieur Bjelosevic, dites-moi si cette organisation ainsi que ces
9 unités organisationnelles, pour ce qui est de la hiérarchie de ces unités,
10 étaient énumérées en partant du bas de la hiérarchie du poste de sécurité
11 publique vers le haut jusqu'au MUP de la république.
12 R. Oui. Mais il faut dire que le département de la Police au centre, pour
13 ce qui est de leur rapport avec les postes de sécurité publique, ce
14 département de la Police jouait plutôt le rôle d'organisateur de
15 fonctionnement des postes de sécurité publique que le rôle de commandement
16 ou de direction plutôt. Pour ce qui est de l'administration de la Police,
17 elle donnait des ordres au département de la Police au centre de service de
18 Sécurité, et supervisait également les activités de ce département de la
19 Police.
20 Q. Je vous remercie. Si je vous ai bien compris surtout votre commentaire
21 là-dessus, cela veut dire que ce document qui représente la proposition
22 concernant le règlement de l'organisation interne reflète la situation qui
23 prévalait à l'époque pour ce qui est de l'organisation du centre qui était
24 en avril ou mai 1991 au moment où vous êtes devenu chef du centre de
25 service de Sécurité ?
26 R. Oui, c'est vrai.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part de
28 l'Accusation, je proposerais que ce document soit versé au dossier.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il y a plusieurs
3 questions à être posées --
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je viens de vérifier tout cela.
5 Je retire ma proposition puisque, dans notre collection de texte juridique,
6 on a tout cela, et il s'agit de la pièce P850. Excusez-moi, je vous ai
7 interrompu.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est la réponse à ma deuxième question
9 que j'ai voulue vous poser. La première question concerne la question posée
10 par le Juge Delvoie. J'ai entendu ce que le témoin a dit après cette
11 question, mais il ne m'est toujours pas clair ce qui représente la
12 proposition affichée, d'un côté, et ce qu'il a vu lorsqu'il est arrivé au
13 centre de service de Sécurité, de l'autre côté.
14 Pouvez-vous éclairer ceci ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous expliquer quelle était la
17 structure organisationnelle au CSB de Doboj au moment où vous êtes devenu
18 chef de ce centre de service de Sécurité ? Je vais vous aider pour que vous
19 puissiez répondre à ma question. Pouvez-vous nous décrire les unités
20 organisationnelles, pour ce qui est de deux secteurs d'activité, secteur de
21 la Sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat.
22 R. J'ai déjà dit qu'il y a eu le secteur chargé de la Sécurité publique et
23 le secteur chargé de la Sûreté de l'Etat. A la tête de ces deux secteurs se
24 trouvait le chef de secteur.
25 Le secteur de Sécurité publique avait l'organisation suivante : Il y
26 a eu le département chargé de Découverte et de Prévention de la
27 criminalité. Dans le cadre de ce département, il y a eu --
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puis-je vous interrompre ? Cette
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1 partie je l'ai comprise, lorsque le témoin en a parlé la première fois.
2 Ma question est quelque peu -- est plus simple par rapport à la
3 question posée au témoin, et il faut dire qu'il ne s'agit pas de la version
4 définitive; il s'agit d'une proposition, n'est-ce pas ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ma faute, tout à fait.
6 Puisque nous disposons de la version définitive, c'est P850. Dans ce
7 document, on peut examiner le règlement tout entier qui était en vigueur à
8 l'époque. C'est pour cela que j'ai retiré ma proposition concernant le
9 versement de ce document au dossier.
10 Je m'en excuse, je n'ai pas bien compris le sens de votre question.
11 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai encore une question à poser pour
13 pouvoir mieux comprendre cette question, et ce n'est pas la question pour
14 le témoin -- puisque ce document se trouve dans notre collection de texte
15 juridique, pourquoi cela ne dispose pas d'une lettre L ? Vous avez dit que
16 cette pièce donc a une lettre P -- a son numéro ou sa cote.
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais pouvoir vous répondre après la pause,
20 je ne sais pas à ce moment pourquoi c'est la pièce P et non pas la pièce L.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc peut-être que cette pièce a été
22 versée au dossier avant que la lettre L soit accordée à ce type de
23 document.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Bjelosevic, vous avez énuméré les postes de sécurité publique
26 qui dépendaient du CSB, et vous nous avez donné les noms de chefs de postes
27 de sécurité publique à l'époque. La seule chose qui pourrait être
28 pertinente pour cette affaire serait l'appartenance ethnique des chefs de
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1 postes de sécurité publique.
2 Pouvez-vous maintenant nous dire quelle était l'appartenance ethnique de
3 tous les chefs des postes de sécurité publique que vous avez énumérés ?
4 R. A Brod, à Samac, à Derventa, et à Modrica, les chefs de postes de
5 sécurité publique étaient d'appartenance ethnique croate.
6 A Doboj et à Teslic, les chefs de postes de sécurité publique étaient
7 d'appartenance ethnique serbe.
8 A Tesanj et à Maglaj, les chefs de postes de sécurité publique étaient
9 d'appartenance ethnique musulmane -- ou plutôt, bosnienne.
10 Q. Je vous remercie de cette réponse. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous
11 nous dire quelle était l'opinion des structures politiques pour ce qui est
12 de votre nomination au poste du chef de centre de services de Sécurité en
13 1991 ?
14 R. Depuis le début, pour ce qui est de l'opinion des structures
15 politiques, je peux dire qu'il y a eu un désaccord pour ce qui est de ma
16 nomination à ce poste, et des obstructions, puisqu'à l'époque j'étais -- je
17 n'étais pas membre d'aucun parti politique. Je ne m'intéressais pas à la
18 politique, donc je n'ai pas adhéré à des partis politiques qui étaient au
19 pouvoir à l'époque.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous pouvons peut-être montrer, corroborer ce
21 que vous venez de dire en affichant l'intercalaire 1A du document 65 ter de
22 la Défense 749 D1, qui porte la date du 29 mai 1991.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce document a été envoyé sur le terrain.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Attendez un peu, puisque la traduction en anglais doit être affichée.
26 Allez-y.
27 R. Ce document a été envoyé sur le terrain. Vous pouvez voir que ce
28 document -- que c'était le "Comité régional" qui a signé le document, le
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1 Comité régional du SDS. Ce document a été envoyé à plusieurs destinataires,
2 à savoir à toutes les municipalités qui se trouvaient sur le territoire de
3 la région couverte par le centre de services de Sécurité de Doboj.
4 Q. Dites-moi, si je vois bien dans ce document, ce document a été envoyé
5 au siège du MUP et au comité principal du SDS à Sarajevo, ainsi qu'au poste
6 de sécurité publique de la région de Doboj, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. On voit à qui ce document a été envoyé. J'ai eu quelques problèmes
8 à cause de ce document puisque, dans ce document, les chefs des postes de
9 sécurité publique ont été convoqués et ils disent dans ce document que moi
10 je n'étais pas leur représentant, puisqu'ils voulaient que leur candidat
11 soit nommé à ce poste, comme ils ont dit dans ce document.
12 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela de façon un peu plus
13 détaillée. Qui était alors leur représentant ? Pourquoi est-ce qu'ils ont
14 formulé cela de cette façon ?
15 Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de contexte et
16 nous expliquer également la deuxième page qui fait partie de ce document ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais que la deuxième page
18 soit affichée maintenant. Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il est clair là qu'il y avait trois
20 candidats, trois candidats à ce poste, et le SDS avait son candidat de
21 prédilection, qui était Milan Ninkovic. A la fin de la procédure, lorsque
22 j'ai été nommé à ce poste, ils n'ont pas été satisfaits du fait que leur
23 homme n'a pas été nommé. A la réunion du SDS, ils ont adopté cette
24 décision, décision qu'ils ont envoyée à tous les destinataires dont les
25 noms figurent à la première page.
26 Toutefois, le ministre et les autres personnes qui accompagnaient le
27 ministre Delimustafic s'en sont tenus à leur décision de départ. Ils n'ont
28 pas voulu modifier cette décision. Toutefois, dans le cadre de mon travail,
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1 je dois vous dire que j'ai toujours été confronté à des problèmes constants
2 du fait de ces structures politiques.
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. Donc si je vous ai bien compris, malgré l'intervention du conseil
5 régional ou du Comité régional du SDS, qui avait été envoyé au ministère de
6 l'Intérieur du siège -- qui a été envoyé au siège du ministère de
7 l'Intérieur de la RFSY de Bosnie-Herzégovine, donc cela a, par conséquent,
8 été envoyé au ministère qui, à l'époque, était dirigé par le ministre Alija
9 Delimustafic. Le ministre n'a donc pas voulu modifier ou amender sa
10 décision initiale, décision qui consistait à vous nommer chef du CSB,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais permettez-moi, Monsieur
14 Bjelosevic, d'intervenir. Donc il y avait cette opposition à votre
15 nomination. Mais est-ce que cela a été fait en fonction du règlement ? Est-
16 ce qu'ils ont suivi une procédure normale ? Est-ce que le règlement
17 prévoyait que le comité pouvait s'opposer à une nomination et que le
18 ministère devait donc réévaluer son point de vue, et soit confirmer soit
19 infirmer sa décision ?
20 Donc est-ce que cela faisait partie du règlement ou est-ce que nous avons
21 là une procédure tout à fait extraordinaire ? Est-ce qu'il s'agit d'une
22 intervention absolument inhabituelle de la part de ce comité ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je pense que ce type de procédure n'était
24 pas prévu par le règlement. Toutefois, il y avait un accord politique entre
25 les partis politiques, mais cela n'avait pas force de loi ou cela ne
26 correspondait pas à une réglementation contraignante et obligatoire.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Pour préciser tout cela, Monsieur Bjelosevic, est-il vrai que parmi les
2 partis de la coalition nationale, à savoir le SDS, le SDA et le HDZ, il
3 existait un accord de coalition auquel les parties sont parvenues.
4 R. Oui.
5 Q. Mais est-ce que vous saviez également qu'il y avait un accord relatif à
6 l'affectation ou l'attribution des positions de responsabilité dans toutes
7 les agences de l'état et dans toutes les structures notamment et également
8 au sein du ministère de l'Intérieur ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous saviez que cet accord supposait également qu'il y avait
11 de la part du parti qui proposait un devoir correspondant, donc
12 conformément à l'accord de coalition, le parti qui faisait la proposition
13 était obligé de proposer trois candidats pour que les deux autres parties
14 de la coalition puissent donner leur aval, pour que parmi ces trois
15 candidats un candidat soit retenu et nommé ?
16 R. Oui, comme je vous l'ai déjà dit, il y avait un accord entre les
17 parties de la coalition. Nous n'aurions pas pu être proposé pour un poste
18 sans qu'il n'y ait au préalable un accord politique, sans qu'il n'y ait eu
19 donc un assentiment préalable pour ces candidats. Toutefois, les partis
20 bien entendu avaient leur candidat de prédilection parmi les candidats.
21 M. Ninkovic était le candidat préféré du parti, bien qu'ils aient accepté
22 ma candidature et la candidature de la troisième personne. Toutefois, ce
23 qu'ils préféraient c'était que Milan Ninkovic soit nommé à ce poste, d'où
24 l'envoi de cette lettre.
25 Q. Un petit moment, Monsieur Bjelosevic. J'aimerais vous demander une
26 petite précision.
27 Car il faut que vous nous fournissiez des réponses très claires. Lorsque
28 vous parlez du parti, est-ce que vous faites référence au SDS ? Parce que
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1 si j'ai bien compris vos propos, le SDS avait le droit, d'après cet accord
2 de coalition, de nommer le chef du CSB de Doboj, donc c'est le SDS qui a
3 proposé trois candidats. C'est cela, c'était leur proposition, n'est-ce
4 pas, est-ce exact ?
5 R. Oui, c'est exactement comme cela que les choses se sont passées.
6 Mme KORNER : [interprétation] Une fois de plus, je n'ai pas soulevé
7 d'objection jusqu'à présent. Mais je dois dire que toutes les questions qui
8 ont été posées sont absolument directrices. Cela ne porte pas véritablement
9 à la polémique, les questions qui ont été posées. Mais j'aimerais demander
10 à Me Zecevic d'être un peu plus prudent, parce que en fait il fait dire
11 certaines choses au témoin. Ce n'est pas exactement ce que le témoin a dit,
12 c'est Me Zecevic qui l'a dit.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi j'essaie de ne pas trop
14 perdre de temps. Manifestement le témoin n'a pas beaucoup d'exemple en
15 matière de déposition et de témoignage, c'est pour cela que je suis un peu
16 sur la corde raide. Mais j'en suis conscient, j'en suis conscient, je ne
17 pensais pas que cela ferait l'objet ou que cela correspondait à une
18 question qui faisait l'objet d'un litige.
19 Q. Mais comme nous voyons, comme vous venez de l'entendre, Monsieur, nous
20 avons tous entendu l'objection du Procureur, donc pour éviter que cela se
21 passe à l'avenir; est-ce que vous pourriez nous dire comment cela s'est
22 passé dans la pratique ? Dans le cas de Doboj, comment se fait-il que ce
23 document a été rédigé et envoyé ? Comment se fait-il que vous avez été la
24 personne nommée par le ministère, et non pas la personne qui était le
25 candidat préféré du SDS ?
26 R. Alors pour ce qui est de tous les postes qui étaient considérés comme
27 des postes d'importance, dans un premier temps, il fallait qu'un accord
28 soit conclu entre les parties de la coalition. Dans ce cas bien précis,
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1 étant donné qu'il y avait eu un accord, il revenait au SDS de choisir le
2 chef, donc de ce fait trois candidats ont été présentés. Alors à partir du
3 moment où la proposition est présentée, le parti qui doit choisir peut
4 choisir n'importe lequel de ces candidats parmi les trois candidats.
5 Toutefois, ce qui s'est passé ou ce qui se passait c'est que chaque fois
6 qu'un parti nommait trois candidats, il est évident qu'ils avaient un
7 candidat qu'ils préféraient.
8 Dans ce cas de figure, le candidat qu'ils préféraient n'est pas le
9 candidat qui a été choisi, ce fut moi qui fus choisi. C'est pour cela que
10 le parti a exprimé son mécontentement. Vous voyez qu'ils ont envoyé ce
11 mémorandum au président des assemblées municipales de la région, au
12 président des comités exécutifs, au MUP de Sarajevo, et même d'ailleurs au
13 chef des postes de police. En d'autres termes à des personnes, qui, lorsque
14 l'on pense à la structure hiérarchique, avaient un poste subalterne à celui
15 du chef du CSB et du Conseil principal du SDS, mais ils ont quand même reçu
16 la lettre. Toutefois, le ministre et les personnes, qui avaient fait le
17 choix, s'en sont tenus à ce choix et ont continué à considérer que j'étais
18 le candidat idoine.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a quelque chose qui ne me
20 -- qui m'échappe, que je ne comprends pas. Vous commencez par parler de
21 l'accord entre les parties, bien. Cela signifie donc que les parties se
22 mettent d'accord à propos de l'affiliation de la personne qui sera nommée,
23 soit un candidat du SDS ou alors un candidat du Parti musulman ou un
24 candidat du Parti croate.
25 C'est bien cela, n'est-ce pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela ne se fondait pas sur une
27 affiliation par rapport au parti, mais sur l'appartenance ethnique.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Donc il y a ensuite trois noms,
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1 il y a une appartenance ethnique qui est retenue, qui est choisie, vous
2 avez trois noms ensuite. Mais ces trois noms en question -- ou plutôt,
3 cette liste elle a été dressée à la suite de l'accord conclu entre les
4 parties ? Est-ce que cela -- est-ce que la liste faisait l'objet d'un
5 accord entre les parties également ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y avait le droit, le droit de
7 contester les candidats ou l'un ou l'autre des candidats, s'il y avait une
8 raison pour contester le candidat. Par exemple, pour certaines des
9 fonctions en question --
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais les parties devaient se mettre
11 d'accord et accepter les noms de trois personnes proposées dans ce cas
12 d'espèce dans par le SDS; c'est bien cela ?
13 Donc il y a quelque chose dont je n'étais absolument pas sûr. Je voulais
14 savoir si les parties devaient marquer leur accord avec les trois candidats
15 ou est-ce que le SDS pouvait proposer trois candidats, sans qu'il n'y ait
16 accord préalable ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je vais vous expliquer la chose de façon
18 plus générale.
19 Prenons le centre des services de Sécurité. Donc les partis s'étaient mis
20 d'accord pour que le chef de ce centre soit serbe, plus précisément, le
21 chef, il s'agissait du chef des centres -- du centre ou du service public
22 de Sécurité publique à Doboj, qui devait être un Musulman. Le chef du
23 service de la Sûreté d'Etat devait être un Croate, et ça, le résultat de
24 l'accord entre les partis, étant donné que chaque parti s'en tenait et
25 était absolument afféré à cette appartenance ethnique, ils avaient --
26 enfin, les partis donc avaient le droit de nommer trois candidats, et pour
27 ce faire, il n'avait pas besoin d'avoir l'accord des deux autres partis. Le
28 SDS, par exemple, n'avait pas besoin d'obtenir l'aval du SDA et du HDZ pour
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1 proposer ces trois candidats -- ces trois candidats SDS.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc dans ce cas précis, c'est le SDS
3 qui a nommé ou proposé ou nommé ces trois candidats. Les autres partis
4 n'avaient donc rien à dire à ce sujet. Mais vous avez donc ces trois
5 candidats, il s'agissait des trois candidats du SDS mais le SDS avait quand
6 même sa préférence, que je peux comprendre d'ailleurs pour l'un des
7 candidats. Mais ils avaient le droit de dire : Nous voulons le candidat qui
8 est notre candidat de prédilection et non pas les deux autres candidats.
9 Alors pourquoi est-ce qu'ils devaient proposer trois candidats ? Pourquoi
10 ne pas dire tout simplement : Bien, voilà, voilà la personne que nous
11 voulons nommer ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une obligation. Il fallait nommer au
13 moins trois candidats, et il y avait de nombreuses raisons qui permettent
14 de comprendre pourquoi l'on insistait là-dessus.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. ZECEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que les autres partis de la coalition
18 avaient le droit de contester les candidats proposés par l'un des autres
19 partis de la coalition ?
20 R. Non, je ne pense pas qu'ils le faisaient à ce niveau-là, ou pour ce
21 niveau-là, en tout cas.
22 Q. Alors je vais reformuler ma question de cette façon.
23 Monsieur Bjelosevic, lorsque vous avez été nommé au poste de chef du CSB de
24 Doboj, est-ce que vous avez obtenu le soutien du HDZ et du Parti pour
25 l'Action démocratique ?
26 R. Je ne sais pas ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voulez dire,
27 est-ce que j'ai obtenu leur soutien.
28 Q. Alors, je vais préciser cela. Est-ce qu'Alija Delimustafic, qui était à
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1 l'époque ministre, est-ce qu'il représentait le Parti pour l'Action
2 démocratique ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce qu'Alija Delimustafic a signé votre candidature, alors ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce qu'Alija -- ou plutôt, dites-moi, plutôt, qui s'occupait des
7 questions de personnel ou de ressources humaines au sein du MUP de la
8 République socialiste de la Bosnie-Herzégovine ?
9 R. Il y a une administration chargée des Ressources humaines. Son chef
10 était Hilmo Selimovic, et puis par la suite il a été changé.
11 Q. Qui l'a remplacé ?
12 R. C'était Srebrenikovic.
13 Q. Il s'appelait Mirsad ?
14 R. Peut-être. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui n'avait jamais vécu
15 ou qui n'avait pas vécu en Bosnie-Herzégovine avant ce moment-là.
16 Q. Alors, procédons par étape.
17 Hilmo Selimovic était le chef de l'administration du personnel au sein du
18 MUP de la République socialiste fédérale de Bosnie-Herzégovine, et l'homme
19 qui l'a remplacé, Srebrenikovic, est-ce qu'il faisait partie des cadres du
20 SDA, les deux ?
21 R. Oui.
22 Q. [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ecoutez, là, je m'excuse, mais je
24 suis un peu perplexe. Vous n'êtes pas en train de confondre les partis
25 politiques et les autorités de l'Etat, à savoir l'autorité qui a le pouvoir
26 de nommer ? Parce que là vous êtes en train de parler du ministre, du chef
27 des services du personnel au sein de l'administration, me semble-t-il.
28 Est-ce que le témoin pourrait peut-être ôter ses écouteurs, je vous prie.
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1 Parce que, si je vous comprends bien, vous êtes en train de suggérer qu'un
2 parti avait contesté les candidats proposés par le SDS. Est-ce que c'est le
3 parti qui conteste ?
4 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Enfin, il me semble que -- c'est la
6 conséquence normale il y a trois candidats qui sont proposés au
7 gouvernement et le gouvernement, bien, il prend position, il choisit un des
8 candidats, que le ministre soit de telle appartenance ethnique, que le chef
9 du personnel soit d'une autre appartenance ethnique ou de la même
10 [inaudible] peu importe.
11 Là, je dois vous dire, que je ne comprends plus rien.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est justement à cela que je voulais en
13 vernir, Monsieur le Juge.
14 Car d'après l'accord de coalition conclut entre les trois partis, ils
15 avaient mis au point un système, qui permettait à chaque parti d'avoir le
16 droit de nommer son candidat pour telle ou telle position dans le cadre des
17 structures du gouvernement. Par exemple, vous avez donc le chef du CSB de
18 Doboj qui est notre exemple.
19 Donc d'après l'accord conclut entre la coalition, cela revenait au SDS.
20 C'était le droit du SDS de proposer un candidat, et le témoin vous a
21 expliqué que ce système existait.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais je pense que le droit du SDS
23 était de nommer trois candidats.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors où est le problème ? Parce que
26 -- bon, vous avez fait référence à l'accord de la coalition, mais même avec
27 cet accord, il y a quand même une certaine marge de manœuvre ou, en tout
28 cas, le ministre qui doit procéder à la nomination doit pouvoir apprécier
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1 la situation. Bon, il a trois candidats du SDS, et alors.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, il y a trois candidats du SDS, et en
3 fait le système avec ces trois candidats et le système était conçu de telle
4 façon que les autres partis ou le ministre ou les autorités
5 gouvernementales avaient le droit de choisir. Mais ce qui était également
6 compris, enfin, en tout cas, c'est ce que, moi. je comprends, c'est que si
7 le ministre ou les personnes qui choisissent les représentants d'un parti
8 donné, ils prennent en considération le point de vue du parti, c'est ce que
9 j'essaie d'indiquer ou faire indiquer par le témoin. Lorsque la décision
10 est prise ils prennent en considération ce que pense le parti en question.
11 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'on est en train de
12 passer un temps absolument épouvantable, c'est très long en fait, alors ce
13 n'est pas quelque chose qui me paraît d'être transcendantal il s'agit d'une
14 nomination toute simple.
15 Ce que j'avance, moi, c'est que -- ce que Me Zecevic pense n'a absolument
16 aucune pertinence. Il peut poser, dans un premier temps, des questions non
17 directrices au témoin afin de déterminer ce que le témoin sait de la
18 question, puis ensuite s'il veut présenter d'autres analyses à ce sujet,
19 bon, ça c'est différent.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais c'est M. le Juge qui m'a
21 demandé de préciser mon point de vue.
22 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez posé des questions directrices au
23 témoin. Il semblerait, d'ailleurs, que le témoin ne semble pas être
24 d'accord avec vous, d'ailleurs il n'a pas l'air de savoir où vous voulez en
25 venir. Alors peut-être que si vous alliez plus droit au but, vous
26 obtiendrez une réponse plus directe.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Moi, mon impression, Maître Zecevic,
28 c'est que le témoin a dit de façon très claire qu'il n'y avait pas de
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1 possibilité ou qui n'était pas possible plutôt de contester les trois noms,
2 j'entends, il n'était pas possible aux autres partis de contester les
3 candidats proposés. C'est cela que j'ai compris.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous fournirai mon explication à la fin,
5 enfin, me semble-t-il; sinon, il va y avoir une opposition de la part du
6 bureau du Procureur. Mais il y a une réponse très claire qui a été
7 apportée, Monsieur le Président -- ou Monsieur le Juge.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je pense que le moment serait
9 peut-être venu de faire la pause. Cela me semble tout à fait opportun.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprendrons dans 20 minutes.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
14 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic, vous pouvez
17 continuer.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Bjelosevic, qui est-ce qui a signé cette décision portant
20 nomination aux fonctions de chef de centre de la sécurité publique de Doboj
21 ?
22 R. Le ministre de l'époque, M. Alija Delimustafic.
23 Q. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais
25 verser au dossier cette pièce.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Messieurs les Juges.
27 Mais j'aimerais qu'on me dise si ce document a été le document qui a été
28 fourni par M. Bjelosevic à la Défense ?
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
2 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D435, Messieurs les Juges.
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Bjelosevic, nous avons touché brièvement à une question, celle
7 de la structure du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine à
8 l'époque où vous étiez devenu chef du centre de Sécurité à Doboj.
9 Alors pour que vous commentiez, je me propose de vous montrer la pièce
10 P875.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être si l'huissier est disposé à nous
12 aider, pourrions-nous lui faire remettre ce recueil de schémas et
13 d'organigrammes pour qu'il puisse se pencher dessus.
14 Mais montrez-le au Procureur, s'il vous plaît, d'abord.
15 Pouvez-vous tourner ceci de façon à placer l'image de façon horizontale,
16 aux fins de faire en sorte que tout un chacun puisse le voir. Voilà, c'est
17 fait.
18 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire
19 au sujet de cet organigramme relatif à la structure du MUP de la République
20 socialiste de Bosnie-Herzégovine pendant la période allant de janvier 1991
21 à mars 1992, celle que vous avez -- enfin, ce que vous avez sous les yeux ?
22 R. Je vois un schéma organisationnel, en effet. Ça va du ministre, puis on
23 voit les assistants, puis on voit sur le terrain les centres de services de
24 Sécurité avec les différents postes de sécurité publique dans le cadre des
25 centres indiqués.
26 Q. Est-ce que vous voyez les noms des adjoints du ministre suivant les
27 lignes d'activités ou les filières d'activités ? Est-ce que vous pouvez
28 confirmer ou infirmer si c'est bien le souvenir que vous avez gardé au
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1 sujet desdits individus qui ont occupé les fonctions ci-indiquées ?
2 R. Oui. Alija Delimustafic était ministre, puis son suppléant était
3 Zepinic, comme on le voit ici. Puis on voit enfin des noms que je
4 reconnais, et Branko Kersic [phon], chef de la Sûreté de l'Etat. C'est à
5 peu près cela, oui.
6 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, veuillez nous expliquer, je vous prie,
7 quelle est la situation que vous avez constatée sur le terrain lorsque, fin
8 avril/début mai 1992, vous êtes arrivé au poste de chef des services de
9 Sécurité à Doboj ?
10 R. Du point de vue organisationnel, comme je l'ai indiqué et comme cela
11 est montré sur cet organigramme. C'était ainsi que les choses étaient
12 placées d'un point de vue organisationnel. Il y a eu des changements de
13 cadres déterminés comme concertés du reste.
14 Mais dès que 1991, dans cette ex-Yougoslavie, la situation du point de vue
15 de la sécurité était déjà devenue fort complexe, en premier lieu du fait de
16 la guerre en Croatie qui avait commencé en début mai, puis il y a eu
17 propagation du conflit, et de ce fait, des vagues de réfugiés ont commencé
18 à affluer depuis le territoire de la Croatie vers notre territoire à nous.
19 Quand je dis "notre territoire à nous," je parle de la région de Doboj. Il
20 est arrivé bon nombre de réfugiés là notamment en provenance de la Slavonie
21 occidentale, et de Grubisno Polje. Une partie de cette population est
22 restée sur le territoire de la dite région et une autre partie a continué
23 vers la Yougoslavie -- ou plutôt, la Serbie. Parce que tout était encore la
24 Yougoslavie.
25 Q. Bon, essayons d'être bref. En page 33, ligne 9, il a été dit : "'Notre
26 région,' et je parle de "Bijeljina."
27 R. Non, non, j'ai dit Doboj, moi.
28 Q. C'est ce que je voulais faire rectifier.
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1 Quelle était l'appartenance ethnique des réfugiés que vous avez mentionnés
2 tout à l'heure ?
3 R. Sur le territoire de la région de Doboj, les réfugiés arrivés étaient
4 des Serbes. Il y avait aussi un peu de Croates, mais en position
5 prédominante, il y avait du point de vue des nombres c'était
6 essentiellement des Serbes.
7 Q. Bon, veuillez continuer, je vous prie.
8 R. Ce qui était assez caractéristique pour la période en question, c'est
9 le fait que bon nombre de personnes venues de notre territoire à nous de la
10 Bosnie-Herzégovine, je veux dire, étaient allées sur ou vers les théâtres
11 de combat en Croatie. De ce fait-là, il y a eu une sorte de défiance
12 interethnique qui s'était manifestée, et fort souvent, il arrivait que des
13 membres de formations variées sisent [phon] en Croatie viennent ou rentrent
14 chez eux parlant de la région de Doboj encore. Tant portant uniformes, et
15 il arrivait aussi qu'ils arrivent, qu'ils viennent en portant des armes.
16 Ce qui fait que la population était assez apeurée. Puis il y a eu
17 différents sabotages à se produire. Je mentionnerais à cet effet la
18 destruction d'un pont sur la rivière Vijaka, entre Derventa et Prnjavor. Ça
19 s'est passé au mois de septembre, à peu près. Je pense que c'était à peu
20 près cela, ça s'est produit il y a longtemps, je n'arrive pas à m'en
21 souvenir exactement. Mais il me semble que ceci s'est passé au mois de
22 septembre.
23 Q. Quand vous dites "septembre," vous parlez de quelle année ?
24 R. Je parle de 1991. Ça a provoqué ou jeté le trouble parmi la population
25 du territoire, et je sais que, très vite, il y a eu mis en place de postes
26 de garde à proximité du pont de la rivière Okrina, parce que les gens ont
27 pris peur de voir ce pont-là détruit également aussi ont-ils assuré la
28 garde de ce pont.
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1 Ce pont se trouvant entre les villages de Strpci et Detlak, non loin
2 d'un lieu appelé Rivejnak [phon].
3 Q. Quand vous dites "gardes," de quel type de gardes parlez-vous ?
4 R. Je parle de gardes villageoises. Ce sont des gens qui s'étaient auto
5 organisés; ils ont pris des armes qu'ils avaient à leur disposition, et ils
6 ont assuré des permanences des deux côtés du pont.
7 Q. Veuillez m'indiquer, Monsieur Bjelosevic, si, à l'époque - et quand je
8 dis "à l'époque," je parle notamment de septembre 1991 - il y aurait eu des
9 intrusions d'unités armées venues du territoire de la Croatie ?
10 R. C'est précisément au mois de septembre, et si mes souvenirs sont bons,
11 il convient d'entendre le 15 septembre 1991 plus exactement, c'est là qu'il
12 y a eu début d'une attaque de lancer contre la caserne de Slavonski Brod,
13 qui se trouvait de l'autre côté de la Save non loin de Bosanski Brod, et en
14 Yougoslavie, Bosanski et Slavonski Brod c'était en fait une entité, une
15 seule et unique entité.
16 Au soir, le conflit survenu s'est mué en véritable combat armé, et c'est à
17 ce moment-là, que du côté de la Slavonie, il y a eu des tirs de dirigés
18 vers la rive droite, c'est-à-dire en direction de Bosanski Brod, en premier
19 lieu vers un poste occupé par le génie de l'armée populaire yougoslave.
20 Puis il y a eu des tirs au mortier et des tirs de calibre plus gros, et
21 cela s'est mué -- enfin, ça s'est déplacé vers le village Gisca, puis le
22 village de Klakar, et tout ceci se trouve sur le territoire de la
23 municipalité de Bosanski Brod. A Klakar au niveau de la briqueterie, il y a
24 même eu une victime, si mes souvenirs sont bons. C'était un ingénieur qui
25 travaillait là-bas, un dénommé Goranovic, mais son prénom m'échappe
26 maintenant. Cet homme a été tué.
27 Q. Monsieur --
28 L'INTERPRÈTE : Hors micro. Monsieur Zecevic, votre micro, s'il vous plaît.
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1 Micro, s'il vous plaît.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. En page 35, 1 et 2 -- positions 1 et 2 -- ou paragraphes 1 et 2,
4 pouvez-vous nous expliquer la situation telle qu'elle se présentait à
5 Slavonski Brod et Bosanski Brod ? Vous avez déjà précisé qu'en ex-
6 Yougoslavie, ça fonctionnait comme étant une seule et même ville. Est-ce
7 que vous pouvez expliquer un peu la position géographique ? Est-ce que vous
8 pouvez étoffer ce que vous vouliez dire par là ? Parce que c'est resté
9 plutôt vague.
10 R. Quand j'ai parlé d'entité, j'ai voulu dire sur le plan organisationnel,
11 organisation du domaine de la santé, du domaine de l'éducation, et de
12 l'économie, bien entendu.
13 A Bosanski Brod, il y a de nos jours encore une raffinerie de pétrole, qui
14 employait quelque 800 ouvriers originaires de Slavonski Brod. A Slavonski
15 Brod, il y avait un grand combinat qui s'appelait Djuro Djakovic et il y
16 travaillait un grand nombre d'ouvriers originaires quant à eux de Bosanski
17 Brod. L'hôpital et les établissements de santé, variés qu'il y avait
18 étaient financés conjointement par Slavonski et Bosanski Brod, et Bosanski
19 Brod, par exemple, n'avait pas de maternité à soi. C'est ce que je voulais
20 dire quand j'ai dit que ça fonctionnait comme une entité.
21 Q. En substance, c'était deux villes dans deux républiques qui n'étaient
22 pas séparées que par une rivière, n'est-ce pas ?
23 R. Exact.
24 Q. Je vous renvois vers le document 117, le 65 ter 785 [phon], D1.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, avant que nous ne
26 passions à ceci.
27 Monsieur Bjelosevic, vous avez dit il y a quelques instants de cela
28 qu'il y avait des membres de toute sorte de formation revenant du front de
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1 Croatie. Je suppose vers leur domicile dans la région de Doboj, ils
2 venaient portant l'uniforme et souvent portant des armes. Alors vous avez
3 dit différentes sortes de formations, et pour ce qui est des uniformes,
4 c'étaient des uniformes de la JNA en général ou me trompais-je ? Etait-ce
5 alors d'autres uniformes, tout aussi bien ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, il y avait eu des uniformes de
7 la JNA pour ceux qui faisaient partie des Unités de la JNA. Mais ici, ce
8 que j'avais surtout à l'esprit ce sont les membres des unités, les ZNG,
9 c'étaient des unités croates, celle du HOS, HOS étant forces armées croates
10 et autres unités mises en place là-bas. Les unités qui étaient venues du
11 territoire de la région de Doboj, c'étaient des gens qui allaient faire
12 partie des rangs desdites unités en tant que volontaires. Nous avons donc
13 eu des types de situation où il y avait des membres de la JNA qui étaient
14 l'armée régulière de la Yougoslavie, à l'époque, et nous avons eu sur notre
15 territoire des membres de ces unités paramilitaires de Croatie qui
16 revenaient vêtus d'uniforme et souvent portant des armes qui s'en
17 revenaient de là-bas, vers le territoire de notre région. Cela a fortement
18 influé sur cette -- sur le fait de générer de la défiance interethnique et
19 une peur auprès des gens. Parce qu'il y avait des composantes armées venues
20 de Croatie qui étaient venues dans l'environnement immédiat. Donc la peur
21 était grande et la défiance était tout aussi grande aussi.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. C'est une clarification
23 importante. Je comprends donc qu'il y avait des gens des deux côtés se
24 battant sur le front croate mais qui venaient de la même région, celle de
25 Doboj. Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur le
27 Juge.
28 Q. Monsieur Bjelosevic, avant que d'en arriver à commenter le document que
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1 j'ai demandé à faire afficher, dites-nous : quelle est la municipalité ou
2 quelles sont les municipalités de votre région qui se trouvaient être
3 frontalières avec celles de la République de Croatie ?
4 R. Il s'agit de Bosanski Brod, Odzak, Samac, et en partie Derventa.
5 Q. De fait, il n'y a que la Save qui séparait ces municipalités de Bosnie
6 et celles qui se trouvaient de l'autre côté en Croatie, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 758, D1,
9 s'il vous plaît.
10 Q. Monsieur, pouvez-vous commenter, je vous prie ce document qui est
11 intitulé : Rapport. C'est daté du 14 septembre 1991. Il s'agit du poste de
12 sécurité publique de Bosanski Samac, et en signature, on voit le dénommé
13 Tesic Djordje. Est-ce que vous connaissez cet homme ?
14 R. Oui.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai dit le 65 ter numéro 117 --
16 il s'agit du numéro d'intercalaire 117 et non pas du 65 ter.
17 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour ce qui est de ce
18 cas de figure ?
19 R. Je me souviens de cet événement, oui, c'est précisément l'un de ces
20 événements où des membres desdites formations sont venus à Bosanski Samac.
21 Et lorsque la police s'est déplacée vers les lieux, comme vous pouvez le
22 voir, ces individus armés ont été appréhendés, mais il n'y a pas eu de
23 dépôt de plainte ni au pénal ni en matière de simple police.
24 Parce que comme nous le dit ce document, le chef du poste de sécurité
25 publique de Bosanski Samac, M. Vinko Dragicevic, avait donné l'ordre de
26 restituer les armes aux personnes appréhendées et de relâcher ces
27 personnes.
28 L'événement en question par la suite, a été enfin a couru comme
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1 rumeur dans la ville pour augmenter la peur parmi les gens, et pour
2 augmenter la défiance vis-à-vis du service.
3 Q. Merci. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette situation à Samac.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais s'il n'y a pas d'objection, je voudrais
5 demander le versement au dossier. Je vois qu'il y a une erreur au compte
6 rendu, il s'agit du 65 ter 758, D1. Je demande donc à ce que cette pièce
7 soit versée au dossier.
8 Mme KORNER : [interprétation] Une fois de plus, je vais demander si c'est
9 un document qui a été fourni par le témoin ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, en effet.
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui, merci.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, partant de ce que
13 le témoin nous a dit, cet incident a servi de contexte qui a donné lieu à
14 bien des commentaires par la suite. Mais je ne vois pas en quoi ceci nous
15 aide, pouvez-vous nous expliquer, Maître Zecevic ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est en corrélation avec la réponse apportée
17 par le témoin à la question de M. le Juge Delvoie. Il s'agit d'incidents
18 qui ont été par des unités ou membres d'unités de Croatie qui venaient dans
19 la région de Doboj, et il a évoqué les problèmes que le CSB de Doboj avait
20 eu à résoudre. C'est précisément un document confirmant le type de
21 situation évoquée.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier et annoté.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction 1D436, Monsieur le
25 Juge.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
27 Pouvons-nous à présent voir le document qui se trouve sous l'intercalaire
28 numéro 2. Il s'agit du 1D253, intercalaire 2, comme je viens de le dire.
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1 Q. Monsieur Bjelosevic, ceci est une dépêche qui fait déjà partie des
2 pièces à conviction. On voit en signature votre nom. C'est daté du 16
3 septembre 1991, et c'est communiqué au ministère de l'Intérieur de la
4 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, aux personnes du ministre et
5 du ministre adjoint.
6 Alors dites-nous : quel est le souvenir que vous avez gardé de cette
7 dépêche, et notamment de sa teneur ?
8 R. Il s'agit ici d'une information relative à cet incident armé -- conflit
9 armé, plutôt, qui a eu lieu à la date du 15 septembre.
10 Le lendemain, nous avons mis en place une équipe pour procéder à un constat
11 des lieux. Ces gens se sont déplacés vers le site de l'incident et ont
12 rédigé un constat des lieux. Ils ont trouvé des cratères d'obus de mortier
13 non loin du système d'acheminement de l'eau potable à Brod, à Lijesce, et
14 au niveau aussi de cette briqueterie de Klakar.
15 Au soir, lorsque l'incident s'est produit, pendant un certain temps j'étais
16 présent à Bosanski Brod moi-même, et j'ai pu me rendre compte par moi-même
17 de tout ce qui s'est produit dans le cadre de l'incident, c'est-à-dire des
18 tirs qui se sont produits. Je crois que c'était déjà une tentative de
19 transfert des conflits armés depuis le territoire de la Croatie vers le
20 territoire de la Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Dites-moi si ce conflit qui a eu lieu le 15 septembre 1991 a été le
22 premier conflit sérieux sur le territoire de votre région.
23 R. C'était le premier conflit sérieux.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
25 document 65 ter 750 D1 ? Il s'agit de l'intercalaire numéro 4.
26 Q. Monsieur Bjelosevic, dites-moi : quelles étaient les conséquences du
27 conflit du 15 septembre à Bosanski Brod pour ce qui est de la ville même et
28 pour ce qui est de la région toute entière ?
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1 R. Le côté croate a bloqué le pont à partir de cette date-là. Des mines
2 ont été posées sur le pont même et le point de contrôle a été établi du
3 côté de la Slavonie. Il n'a pas été permis aux gens de passer de Bosanski à
4 Slavonski Brod s'ils n'avaient pas de laissez-passer de Slavonski Brod --
5 de leurs laissez-passer, et là, je me réfère justement à laissez-passer
6 délivrés par Slavonski Brod. C'est pour cela que les gens ne pouvaient plus
7 aller travailler à Slavonski Brod de Bosanski Brod. Les gens de Slavonski
8 Brod pouvaient toujours passer à Bosanski Brod, et de Slavonski Brod, les
9 gens pouvaient se rendre, par exemple, à la raffinerie de pétrole pour y
10 travailler.
11 Cette interdiction de passer de Bosanski Brod à Slavonski Brod a eu, pour
12 conséquence, de voir un grand nombre d'ouvriers licenciés, et par la suite
13 des protestations ont été organisées lors desquelles les demandes tout à
14 fait claires ont été formulées, à savoir que les mesures réciproques
15 devaient être introduites, à savoir le pont devait être utilisé par tous
16 les citoyens, les citoyens de Bosanski Brod et de Slavonski Brod, ou le
17 pont devait être fermé pour ce qui est de l'utilisation du pont de la part
18 de tous les citoyens. C'est pour cela que j'ai envoyé une information ou
19 plutôt une dépêche au président du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine
20 ainsi qu'au vice-président chargé de la politique intérieure. Je l'ai
21 envoyée également au ministre et à son adjoint. J'ai estimé qu'il
22 s'agissait d'un événement important qui a eu des conséquences sérieuses
23 pour ce qui est des citoyens de Bosnie-Herzégovine et de Bosanski Brod, et
24 j'ai pensé que mon devoir était d'en informer le gouvernement de la Bosnie-
25 Herzégovine.
26 Q. Monsieur Bjelosevic, c'est ce qui figure dans votre dépêche du 30
27 septembre 1991, qui est affichée à l'écran, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections de la part de
2 l'Accusation, je demande que ce document soit versé au dossier.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je suppose que ce sont les documents obtenus
4 du témoin, n'est-ce pas ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas tous les documents, mais certains d'entre
6 eux.
7 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé et annoté.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 1D437.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous montrer le document 65 ter qui porte
12 le numéro 759 D1. Il s'agit de l'intercalaire numéro 3, et j'aimerais que
13 vous nous donniez vos commentaires là-dessus.
14 Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit dans ce document et pouvez-
15 vous nous dire si vous vous en souvenez quelle était la raison pour
16 laquelle cette dépêche a été expédiée, la dépêche du ministre Delimustafic
17 ?
18 R. Je me souviens de ce document, de cette dépêche. Je pense que cette
19 dépêche a été rédigée, entre autres raisons, parce que le comportement du
20 poste de sécurité publique de Bosanski Brod était la raison pour laquelle
21 la dépêche a été envoyée puisqu'il a fallu informer la cellule de Crise,
22 qui a été d'ailleurs informée en premier ainsi que l'administration de la
23 police de Slavonski Brod. Ensuite les informations limitées en quelque
24 sorte ont été envoyées au centre de service de Sécurité et au MUP de
25 Sarajevo.
26 Q. Il faut qu'on tire ce point au clair. Lorsque vous dites : "Les
27 informations," est-ce que vous pensez aux informations provenant du poste
28 de sécurité publique de Bosanski Brod ? Donc vous avez fait référence à
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1 Bosanski Brod et au poste de sécurité publique de cette ville, qui était
2 subordonnée au centre de service de Sécurité de Doboj et à vous-même ?
3 R. Oui. J'ai appris par la suite que la ligne téléphonique spéciale a été
4 établie à l'époque dont nous n'étions pas au courant entre l'administration
5 de la police de Slavonski Brod et le poste de sécurité publique de Bosanski
6 Brod.
7 Q. Je vous prie, que --
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, juste un instant,
9 s'il vous plaît.
10 Votre question précédente -- il faut clarifier votre question précédente
11 ainsi que la réponse. Est-ce que cela veut dire que le compte rendu -- dans
12 le compte rendu la question précédente -- votre question précédente a été
13 consignée de façon erronée puisqu'il est fait référence à Slavonski Brod et
14 non pas à Bosanski Brod.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est justement la raison pour laquelle j'ai
16 voulu éclairer cela puisque j'ai vu qu'il y a eu une erreur.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc la référence à Slavonski Brod
18 est erronée. Donc l'information n'a pas été d'abord envoyée à la cellule de
19 Crise et à l'administration de la police de Slavonski Brod.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, c'est vrai. Ça c'est exact, et je m'en
21 excuse --
22 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce n'est pas vrai.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, n'est-ce pas, si
25 je vous ai bien compris. Si j'ai bien compris la réponse que vous avez
26 donnée par la suite.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. J'ai déjà dit et je réitère, que
28 le chef du poste de sécurité publique de Bosanski Brod a contacté en
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1 premier lieu et envoyé l'information à Slavonski Brod, à l'administration
2 de la police de Slavonski Brod.
3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela
4 étaye mes propos de tout à l'heure, parce que je vous prie de laisser le
5 témoin répondre aux questions du conseil de la Défense.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais lorsque j'ai dit que la
7 réponse du témoin était correctement consignée au compte rendu d'audience,
8 c'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit que "c'est exact."
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Maître Zecevic.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Bjelosevic, il faut que vous compreniez que, dans le prétoire,
12 nous ne connaissons pas très bien la situation dont vous parlez, moi non
13 plus.
14 Est-ce que Slavonski Brod est la ville se trouvant dans la République de
15 Croate ?
16 R. Oui.
17 Q. Bosanski Brod est la ville qui se trouve sur le territoire de la
18 République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que votre réponse était comme suit le chef poste de sécurité
21 publique de Bosanski Brod - donc la ville se trouvant en Bosnie-Herzégovine
22 - a informé la cellule de Crise de la ville se trouvant en Croatie ainsi
23 que l'administration de la Police se trouvant en Croatie avant d'avoir
24 envoyé les mêmes informations vers la ville se trouvant en Bosnie-
25 Herzégovine et le MUP de Bosnie-Herzégovine ?
26 R. Oui, c'était ma réponse.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle était la fin ou l'objectif de
28 cet appel à Slavonski Brod ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef du poste de sécurité publique s'est
2 appuyé sur les organes se trouvant à Slavonski Brod puisque là-bas --
3 puisqu'il a -- et d'ailleurs il a agi contrairement aux règlements et à
4 l'organigramme et la hiérarchie qui était en vigueur à l'époque, c'est-à-
5 dire petit à petit il agissait dans la direction de Slavonski Brod.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais si je vous ai bien compris,
7 l'attaque a été lancée du côté croate, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc lorsque le chef du poste de
10 sécurité publique de Bosanski Brod a appelé son collègue de l'autre côté,
11 est-ce que c'était pour arrêter l'attaque, ou est-ce qu'il y a eu un autre
12 objectif de cet appel téléphonique ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu déjà une coordination établie, ainsi
14 que les plans formulés de certains postes de sécurité publique de Bosanski
15 Brod et de l'administration de la Police de Slavonski Brod. Donc il y avait
16 une sorte d'agissement parallèle, une structure parallèle.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quels étaient ces plans ? Sur quoi
18 portaient-ils ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui a été mis en œuvre, plus tard,
20 d'une certaine façon, à savoir que les forces croates, appuyées par
21 certaines forces paramilitaires du territoire de Bosanski Brod, ont pris le
22 poste de sécurité publique de Bosanski Brod, les postes-clés dans la ville
23 de Bosanski Brod, et encore plus tard, la région plus large de Posavina sur
24 le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ai-je raison pour conclure que la
26 communication entre les deux postes de sécurité publique des deux côtés de
27 la rivière avaient pour but de permettre au chef du poste de sécurité
28 publique de Bosanski Brod, donc du côté bosniaque de lancer l'attaque plus
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1 facilement, et de prendre le pouvoir par la suite dans la ville de Bosanski
2 Brod, en utilisant les forces de la Croatie, n'est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Cela ne m'était pas clair.
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais poser une
6 question par rapport à cette série de questions. Mais avant il faut que le
7 témoin enlève ses casques.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
9 Mme KORNER : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je n'ai pas
10 voulu interrompre l'interrogatoire principal jusqu'ici, mais là, je dois
11 dire qu'il ne m'est pas du tout clair comment ce point est pertinent, pour
12 ce qui est des questions qui vont être examinées par la Chambre de première
13 instance.
14 Je ne veux certainement pas perdre du temps pour ce qui est de ce
15 domaine du conflit, puisque cela ne fait pas partie de notre acte
16 d'accusation mais,bien sûr, il s'agit seulement de l'aspect unilatéral, et
17 cela n'est pas surprenant. Mais, à ce moment, j'ai l'impression -- en fait,
18 je ne comprends comment cela aidera la Chambre à rendre la décision pour ce
19 qui est des événements concernant les événements qui figurent dans l'ace
20 d'accusation, pour que je soulève cette question à ce stade.
21 Mais si la Chambre donc pense que c'est utile, c'est à la Chambre de
22 voir si c'est vraiment utile. Parce que encore une fois, je dis que je ne
23 comprends pas où est la pertinence de ces questions.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je répondre à cette remarque de Mme
25 Korner ? Je vais parler en anglais.
26 Mme KORNER : [hors micro]
27 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
28 Mme KORNER : [interprétation] J'ai oublié ceci, puisque le témoin peut
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1 peut-être recevoir l'interprétation techniquement parlant, c'est possible.
2 Donc il faut aussi éteindre le microphone du témoin.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu
4 l'intention d'utiliser autant de temps en parlant de ce sujet. Je pense que
5 c'est important puisque c'est la première fois qu'un conflit armé sérieux
6 est arrivé sur le territoire relevant de la compétence du centre de service
7 de Sécurité, et dont le chef était notre témoin. C'est le dernier document
8 par rapport à ce sujet. Je n'aurai plus de question là-dessus. J'ai posé
9 toutes ces questions pour que la Chambre ait l'image complète des
10 événements et des conséquences des événements et surtout de cet incident,
11 pour ce qui est de la structure du CSB, et ça, bien sûr, est très pertinent
12 pour cette affaire.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que je vous ai compris, Maître
14 Zecevic, merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Est-ce que vous pouvez recevoir l'interprétation dans vos casques ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous nous avez expliqué que l'ordre qui est affiché à l'écran, a été
19 donné à titre de réaction du ministère de la République socialiste de
20 Bosnie-Herzégovine, pour ce qui est de la situation décrite ?
21 R. Oui.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part de
23 l'Accusation, je demande que ce document soit versé au dossier.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et
25 sera annoté.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D438, Monsieur le
27 Président.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Bjelosevic, après les événements qui se sont produits en
2 septembre 1991, pouvez-vous nous dire quelle était l'incidence que ces
3 événements ont eu sur le fonctionnement du centre de service de Sécurité
4 ainsi que l'ambiance que ces événements ont produit à l'époque, et surtout
5 par rapport au poste de Sécurité publique ?
6 R. C'était pendant la période pendant laquelle le système a commencé à se
7 dissoudre, le système de direction ainsi que la hiérarchie au sein du MUP.
8 Les formations paramilitaires ont commencé à être créées, c'est-à-dire
9 elles ont commencé à faire leur apparition sur nos territoires, et tout
10 cela a eu, pour conséquence, que la peur allait en augmentant, et la
11 défiance entre de différents groupes ethniques allait en augmentant
12 également.
13 Il y a eu une sorte de polarisation sur le terrain. Cela devenait de plus
14 en plus sérieux. Aujourd'hui, je peux dire que l'Etat de Bosnie-Herzégovine
15 n'a pas réagi de façon appropriée à cet événement.
16 Q. J'aimerais savoir si cette situation a eu une incidence sur le
17 fonctionnement du CSB de Doboj, s'il y a eu une telle incidence au niveau
18 professionnel.
19 R. Cela a eu des répercussions négatives sur le fonctionnement du CSB, et
20 là, on a pu voir que le système de subordination des hiérarchies a commencé
21 à ne plus fonctionner. Il n'y a pas eu non plus de système d'envoi de
22 rapport approprié.
23 Q. Lorsque vous avez fait référence à des "répercussions négatives," pour
24 ce qui est du système de communication, est-ce que cela représente la seule
25 conséquence négative au CSB de Doboj, ou est-ce qu'il y a eu d'autres
26 répercussions négatives ?
27 R. Si on se penche uniquement sur le territoire prévalant sur le terrain -
28 - la situation prévalant sur le terrain, oui. Mais pour ce qui est des
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1 rapports entre le ministère et le centre, ainsi que les postes de sécurité
2 publique, les choses ont été encore plus compliquées.
3 Puisqu'à l'époque, certains postes de Sécurité publique établissaient
4 la communication directe avec l'administration chargée du personnel et du
5 cadre, et certaines nominations de chefs de postes de Sécurité publique ont
6 été faites en contournant les conditions requises pour ce qui est de
7 l'application de la loi portant sur le ministère de l'Intérieur, et
8 concernant la procédure qui devait être appliquée pour de telles
9 nominations, donc cela a commencé à avoir l'aire d'un système qui a été
10 créé en parallèle avec le système régulier.
11 Q. Je vais vous poser une question concrète : En tant que chef du centre
12 de services de sécurité, est-ce qu'on vous a consulté pour savoir si,
13 d'après les règlements et les dispositions légales, vous auriez dû être
14 consulté pour ce qui est des nominations au sein de postes de sécurité
15 publique se trouvant sur le territoire qui relevait de votre compétence ?
16 R. Oui, parce que c'était la procédure à être appliquée.
17 Q. Est-ce qu'on vous a réellement consulté par rapport à ces nominations
18 ou pas, et pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets ?
19 R. On ne m'a pas consulté à ce sujet. Je vais vous donner des exemples.
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. Par exemple, la nomination du chef du poste de sécurité publique de
22 Derventa. A propos de cette nomination, je n'ai pas été consulté. Le chef
23 de ce poste est devenu Ivan Duspara. Il a été nommé à ce poste, et lui, il
24 n'a pas rempli les conditions requises pour ce qui est de la loi portant
25 sur l'administration, puisqu'il n'a pas eu de diplôme nécessaire. Plus
26 tard, il a été nommé à l'administration chargée des cadres, et il a décidé
27 d'embauche de nouveaux policiers à l'époque en contournant la procédure qui
28 devait être appliquée, à savoir que les postes de sécurité publique
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1 devaient envoyer leurs propositions de candidats à l'administration, et
2 après, l'administration devait les transférer au CSB.
3 Q. Dites-moi si vous avez informé -- ou si vous avez intervenu auprès du
4 ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
5 ?
6 R. Bien sûr que je l'ai fait. J'ai demandé que M. Duspara soit renvoyé
7 après sa nomination, en soulignant toutes les irrégularités qui ont été
8 faites. Mais il y avait d'autres exemples. Par exemple, l'adjoint du chef
9 de l'administration d'état à Doboj où, pour ce qui est de sa nomination, la
10 procédure qui a été prescrite n'a pas été non plus respectée. C'est de quoi
11 j'ai parlé également.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
13 document 65 ter 764, D1 ?
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.
15 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, Me Zecevic vous
17 a posé la question, il y a quelques instants, comme suit :
18 "Permettez-moi de vous poser la question concrète : En tant que chef du
19 CSB, est-ce que vous deviez appliquer le règlement de service ainsi que la
20 loi, et est-ce que selon ces règles vous auriez dû être informé des
21 nominations à divers postes dans les postes de sécurité publique dans votre
22 région ?"
23 Vous avez dit que oui.
24 Ensuite, il a été question non seulement du fait si vous avez été informé
25 de ces nominations mais si vous avez également été consulté.
26 Voilà ma question pour vous : D'après la législation en vigueur, est-ce
27 qu'une obligation de vous consulter existait -- ou plutôt, l'obligation de
28 vous informer après les nominations, vous consulter avant les nominations,
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1 ou les deux ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la loi portant sur l'administration de
3 l'état pour ce qui est de certains postes, il était prévu quel diplôme,
4 quelles compétences devaient être requises pour certains postes. Ensuite --
5 bon, de toute façon, il y avait plusieurs règlements, plusieurs manuels qui
6 déterminaient la procédure qui devait, par exemple, être suivie pour nommer
7 le chef du CSB, par exemple, ou en cas de nomination du chef de la Sûreté
8 de l'Etat, par exemple, ou des secteurs de la Sûreté de l'Etat.
9 Alors dans ces deux cas auxquels j'ai fait référence, il faut savoir que la
10 législation relative à l'administration publique a été enfreinte, parce
11 qu'il y avait certaines conditions qui étaient précisées pour le poste de
12 chef du CSB. Il fallait que la personne détienne un diplôme d'enseignement
13 après l'école secondaire, ce qui n'était pas le cas. Puis il y a une
14 infraction, une violation de la procédure qui était en vigueur qui était --
15 qui rendait obligatoire, en fait, la consultation.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La consultation. Poursuivez.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, qui stipulait qu'il était obligatoire
18 qu'il soit consulté, et qu'il fallait en fait que la proposition ou la
19 candidature, une fois qu'elle avait fait l'objet d'accord, devait être
20 envoyée au ministère, et ce, de la part du CSB, ce qui n'a pas été fait.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais je vous avais posé une
22 question très précise : D'après le règlement, est-ce que vous, en tant que
23 chef du CSB, deviez être consulté avant la nomination du chef du SJB dans
24 votre secteur, dans votre zone ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais censé être consulté, et
26 conformément au règlement en vigueur, c'était le CSB qui était censé
27 envoyer la proposition à l'administration du Personnel du ministère de
28 l'Intérieur.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je dirais, aux fins du compte rendu
3 d'audience, que j'avais dit "consulté," mais cela a été interprété par
4 "informé." Mais peu importe.
5 Q. Monsieur Bjelosevic, j'aimerais maintenant obtenir une autre précision
6 de votre part. Est-ce que vous ou le chef du CSB -- est-ce que lui ou vous
7 avez présenté la proposition officielle au ministère pour cette nomination
8 à ces postes de chefs, à ces postes de chefs des SJB ? Est-ce que cela
9 était stipulé et prévu par le règlement est les règles en vigueur dans
10 l'ancienne République socialiste de la Bosnie-Herzégovine ?
11 R. Ecoutez, dans ce cas bien précis, ce n'est pas ainsi que les choses se
12 sont passées. Elles auraient dû, en fait, se passer de la sorte. En effet,
13 ces propositions auraient dû être présentées par le centre.
14 Q. Donc conformément au règlement, c'est ainsi que les choses auraient dû
15 se passer, mais dans la réalité des faits, cela ne s'est pas passé, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes intervenu ?
19 R. Oui.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le moment serait peut-être venu
21 de faire la pause.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons revenir dans 20
23 minutes.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie, Maître Zecevic,
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1 poursuivez.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 J'avais demandé que le document 764, D1, soit affiché. Il s'agit du
4 document qui se trouve à l'intercalaire 7.
5 Q. Monsieur Bjelosevic, vous voyez ce document qui porte la date du 24
6 octobre, je suppose, et qui est maintenant affiché. Donc vous avez signé ce
7 document. Qu'avez-vous à nous dire à propos de ce document ? De quoi
8 s'agit-il ?
9 Il se trouve à l'intercalaire 7 de votre classeur.
10 R. Il s'agit justement de ma réponse à la suite de l'infraction au
11 règlement et de la violation de procédures en matière de changement du
12 personnel. C'est ce dont nous parlions il y a un petit moment. Voilà le
13 genre de problème qui a véritablement laminé, sapé le système de travail.
14 Vous voyez qu'il y a des cas de communication directe à l'encontre des
15 législations, règlements et procédures en vigueur, ainsi que les
16 nominations, et les conséquences sont très claires.
17 Q. Est-ce que c'est vous qui avez rédigé ce mémo ?
18 R. Oui, oui, c'est moi.
19 Q. A qui était-il adressé ?
20 R. Au ministre de l'Intérieur ainsi qu'à son ministre adjoint.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaiterais
23 demander le versement au dossier de ce document.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans quelle mesure est-ce que cela nous
25 est utile, Maître Zecevic ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Pendant ce dernier quart d'heure du dernier
27 volet d'audience, le témoin a parlé de la situation qui prévalait au SJB du
28 fait qu'il n'y avait pas eu respect des lois et des légalisations et de la
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1 procédure à l'époque pour ce qui est de la nomination des chefs du SJB.
2 Donc le témoin, lui, en a été informé. Il a protesté auprès du MUP de la
3 République socialiste de la Bosnie-Herzégovine, et ce document corrobore
4 cela.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous nous dites donc que c'est le
6 document qui étaie ce qu'avance le témoin.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin nous dit : j'ai déposé une plainte
10 et voilà le document de la plainte.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Il sera versé au dossier.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D439.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Monsieur Bjelosevic, quelle était la situation en matière de sécurité,
15 et je pense à la région ou à la zone qui était la responsabilité du centre,
16 et je pense à l'automne 1991.
17 R. La situation était très complexe. A partir approximativement du mois de
18 septembre, la situation s'est détériorée progressivement à cause des
19 événements dont nous avons parlé; il y a eu plusieurs cas de sabotage, le
20 pont a été détruit, il y a eu des conflits entre l'armée et les forces du
21 Corps de la Garde nationale, puis il y a eu les retombées, les retombées de
22 ces conflits au niveau du territoire de la Bosnie-Herzégovine, et puis il
23 faut également savoir que dans notre région ont commencé à apparaître des
24 forces paramilitaires. Ces structures paramilitaires ont été organisées,
25 ont été armées également, et il est évident que cela s'est soldé par une
26 situation très complexe lorsque l'on pense à la sécurité.
27 Et d'ailleurs, pour confirmer ce que j'avance, nous avons la
28 déclaration de Sefer Halilovic, qui a été le premier commandant de l'état-
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1 major de l'ABiH, qui a confirmé, lors d'un entretien qu'il a accordé à la
2 télévision de Bosnie-Herzégovine, qu'à partir du mois de septembre -- ou
3 plutôt, en septembre, octobre, et début du mois de novembre, 60 % du
4 travail relatif à la formation de ces unités avait déjà été terminée. Donc
5 nous avons pris note de ceci, et le MUP a été notifié officiellement et
6 publiquement, mais la situation en fait n'a fait que se compliquer
7 davantage.
8 Q. Mais lorsque vous venez de nous parler d'un entretien accordé à la
9 télévision, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou vous avez
10 entendu ?
11 R. Oui.
12 Q. Quand est-ce que cela s'est passé ?
13 R. A un moment donné du mois de juin 2009. Il était en train d'expliquer
14 comment les choses se sont déroulées, quels étaient les objectifs. Il a
15 expliqué également comment ils changeaient très souvent l'emplacement de
16 leur état-major, le lieu où se trouvait leur état-major, justement pour
17 préserver la confidentialité et le secret de cet exercice, mais nous, nous
18 qui nous trouvions sur le terrain, il est évident que nous étions informés
19 de ces événements.
20 Cependant, nous n'avions pas le pouvoir pour nous opposer à cela, parce
21 qu'il faut savoir qu'ils avaient quand même acquis un certain élan à partir
22 de ce moment-là.
23 Q. lorsque vous nous dites, Monsieur Bjelosevic, "nous étions informés,"
24 est-ce que cela signifie que vous étiez conscient de la situation en 1992
25 déjà ?
26 R. Oui. A l'époque en 1992, nous savions grâce aux renseignements du
27 secteur de la Sûreté d'Etat, ainsi que grâce aux renseignements que nous
28 recevions de la JNA, parce que nous échangions des informations donc nous
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1 le savions cela, et les événements qui se sont déroulés par la suite n'ont
2 fait que confirmer que ce qui nous avait été indiqué plus ou moins vrai.
3 Mme KORNER : [interprétation] Alors je dois dire que je suis un peu
4 perplexe pour ce qui est de la date, parce que je pense qu'il y a une
5 erreur à ligne 25 de la page 54 où il est question "du mois de juin 2009."
6 Me Zecevic vient juste de poser une question; il vient de demander : "Est-
7 ce que vous étiez au courant de la situation en 1992 ?" Alors que, moi, je
8 pensais que nous parlions de l'année 1991. Mais quoi qu'il en soit, je
9 pense qu'à la ligne 25, ce n'est certainement pas la bonne année donc il
10 s'agit.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je peux reposer la question au
12 témoin.
13 Q. Monsieur, quand avez-vous entendu la déclaration de Sefer Halilovic à
14 la télévision de Bosnie-Herzégovine, comme vous l'avez indiqué, et à quelle
15 période faisait-il référence ?
16 R. C'était le 2 juin 2009 que Sefer Halilovic a fait cette déclaration
17 lors d'un programme télévisé.
18 Q. Très bien. Donc cela s'est passé en 2009. Certes. Mais il faisait
19 référence à la situation qui prévalait en 1991; c'est bien cela, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Dites-nous, Monsieur Bjelosevic : quel type de mesures, où
23 étaient prises par le MUP et le CSB pendant l'année 1991, face à cette
24 situation sécuritaire plutôt complexe ? Dans un premier temps, est-ce que
25 des mesures ont été prises ?
26 R. Compte tenu de la situation très complexe et de l'évolution de cette
27 situation, nous étions dans l'obligation d'informer le siège du ministère
28 de tous ces événements, ce que nous avons d'ailleurs fait. Donc -- bon, il
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1 s'agissait plus que de rendre compte des crimes qui étaient commis parce
2 que cela ait justement du ressort d'un poste de police ou d'un centre.
3 Q. Monsieur, est-ce que vous avez pris ces mesures précises, et, si tel
4 est le cas, quelles étaient ces mesures ?
5 R. Oui. Nous avons informé le ministère de tout, de tout ce qui se
6 passait.
7 Q. Monsieur Bjelosevic, pendant l'automne 1991, est-ce que vous avez érigé
8 des postes de contrôle à des carrefours ?
9 R. C'est une activité qui avait fait l'objet d'un accord avec le
10 secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale pour la Yougoslavie
11 ainsi qu'avec le ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Alors
12 il y a des postes de contrôle, qui ont été effectivement érigés à des
13 carrefours importants et des croisements importants au niveau des points
14 d'entrée -- des axes d'entrée en Bosnie-Herzégovine, alors se trouvaient de
15 faction à ces postes de contrôle un personnel hybride, à savoir des
16 représentants de la police militaire ainsi que des représentants de la
17 police civile.
18 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui se passait à ces postes de contrôle ?
19 Quelles étaient leurs obligations, leurs devoirs ?
20 R. Justement, leurs tâches consistaient à renforcer le contrôle des
21 mouvements des formations paramilitaires, il s'agissait également de
22 renforcer le contrôle pour contrôler la contrebande d'armes, la contrebande
23 de devises étrangères, et de renforcer le contrôle pour toutes activités ou
24 vis-à-vis de toutes activités qui auraient pu être subversives ou qui
25 présentaient en fait des symptômes de sabotage, par exemple.
26 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les mesures précises
27 qui ont été prises par les membres du ministère de l'Intérieur de la
28 République socialiste de Bosnie-Herzégovine à ces postes de contrôle ?
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1 R. Leurs activités elles étaient régies par des consignes, il faut
2 également savoir que la police militaire assurait le contrôle du personnel
3 militaire et paramilitaire; alors que les membres du MUP contrôlaient les
4 véhicules, qu'il s'agissait de savoir s'il s'agissait de véhicules ou de
5 voitures volées ou non, et puis ils s'occupaient de toutes les autres
6 fonctions qui étaient du ressort du MUP.
7 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous ai demandé précisément quelles mesures
8 avaient été prises. Donc est-ce que vous savez, ou est-ce que vous ne savez
9 pas quelles sont les mesures précises qui ont été prises ?
10 R. Alors les voitures volées ont été confisquées, des gens ont été emmenés
11 au poste de police, et cetera, et cetera.
12 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous avez vérifié les cartes d'identité
13 ou les documents d'identité des personnes qui passaient par ces postes de
14 contrôle ?
15 R. Oui. Nous vérifions les papiers des voitures, et puis lorsque cela a
16 été nécessaire nous vérifions les documents d'identité ou les papiers
17 d'identité des personnes.
18 Q. Est-ce que vous fouilliez les véhicules, par exemple ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que ces activités se sont déroulées sur tout le territoire de la
21 Bosnie-Herzégovine ? Enfin, si tant est que vous le sachiez.
22 R. Oui, oui, sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Aux
23 carrefours, aux croisements, aux points d'entrée ou d'accès sur le
24 territoire de la Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Mais est-ce que vous savez si cette action avait un titre ou un nom,
26 était connue sous un nom ?
27 R. Je pense que le nom de cette opération a été Poste de contrôle 91 ou
28 Action 91, si je m'en souviens.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, répéter le nom de cette action
2 91, ou est-ce que vous pourriez nous dire à nouveau qui ont été les
3 services et les organes qui ont participé à cette action connue sous le nom
4 de Point 91 ?
5 R. Alors, il y avait le secrétaire fédéral chargé des affaires intérieures
6 pour l'ex-Yougoslavie, le ministère de l'Intérieur pour la Bosnie-
7 Herzégovine, et les membres de la JNA.
8 Permettez-moi d'ajouter, en fait, que nous, sur le terrain, avions
9 reçu une lettre du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Cette
10 lettre a été signée par le ministre, et par cette lettre, il nous informait
11 des actions et activités qui allaient se dérouler, et il nous a également
12 dit que nous devrions fournir assistance et information aux inspecteurs du
13 SUP fédéral.
14 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter le document D766, ou
15 encore document D1 de la liste -- donc, document D766 de la liste 65 ter ou
16 document D1, document qui se trouve pour vous à l'intercalaire numéro 9.
17 Donc, je le répète, intercalaire numéro 9.
18 R. Donc il s'agit d'un rapport rédigé par le ministère de l'Intérieur de
19 Bosnie-Herzégovine, et c'est un rapport relatif aux résultats obtenus lors
20 de l'action Poste de contrôle 91. Dans l'introduction, nous voyons une
21 référence aux objectifs. C'est une information qui a été rédigée le 15
22 novembre 1991, comme vous pouvez le constater.
23 Vous pouvez voir la liste de tous les résultats obtenus. Vous pouvez
24 également constater qu'il y a eu certains problèmes sur le terrain.
25 Q. Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaiterais
27 demander le versement au dossier de ce document.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, nous ne voyons que la
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1 première page, enfin, la page de couverture, en l'occurrence.
2 Combien de pages avons-nous dans ce document ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Quatre pages.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Document versé au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D450, Messieurs les
7 Juges.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur Milosevic, pendant l'automne 1991, est-ce que les réservistes
10 du MUP ont été mobilisés, et si tel est le cas, sur ordre de qui ?
11 R. Oui. La force de réserve fut effectivement mobilisée. Je ne me souviens
12 pas à quelle date, et cela s'est fait sur ordre du ministre de l'Intérieur,
13 à savoir sur ordre de M. Alija Delimustafic.
14 Q. Merci. Comme nous l'avons entendu, vous nous avez dit que vous avez
15 travaillé pour le secrétariat chargé de la Défense nationale et
16 qu'auparavant, vous étiez le chef du centre des services de Sécurité. Alors
17 est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails techniques en matière
18 de mobilisation ? Lorsque vous souhaitiez mobiliser la force de réserve de
19 la police, comment procédiez-vous exactement ?
20 R. Nous avions un plan de défense pour chaque poste de sécurité publique,
21 et ces plans définissaient le nombre de personnes et le nombre de postes de
22 police pour chaque municipalité donnée. Donc une demande a été envoyée pour
23 qu'un certain nombre de personnes soit utilisé dans les unités de temps de
24 guerre dans les centres. Donc il y avait une division chargée des
25 préparatifs en temps de guerre, et il faut savoir que dans chacun des
26 postes chargés de la sécurité publique, il y avait un officier qui
27 s'occupait de ces choses, et en fonction de ces plans, nous avons mobilisé
28 un certain nombre d'unités. Donc il y a eu un plan de mobilisation et en
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1 fonction de ce plan de mobilisation, les hommes ont été mobilisés et les
2 policiers de réserve recevaient des uniformes. Ils recevaient ces uniformes
3 à temps, donc ils prenaient lesdits uniformes chez eux, et dans chaque
4 poste de police, en temps de guerre, il y avait un certain nombre de
5 documents d'identité officiels, qui correspondait exactement au nombre
6 d'hommes requis par le poste de police en temps de guerre. Toutefois, il
7 s'agissait en fait de documents ou de papiers d'identité officiels sur
8 lesquels ne figurait aucune donnée personnelle, parce que le personnel
9 changeait constamment. L'effectif restait le même, le nombre d'hommes
10 restait le même, mais les hommes n'étaient pas les mêmes, et au cas où l'on
11 activait ces postes -- au cas où l'on demandait à ces réservistes de venir,
12 ces papiers d'identité leur étaient délivrés, et ils étaient délivrés aux
13 hommes qui se trouvaient dans ces postes à ce moment-là.
14 Q. Mais lorsque les policiers de réserve étaient mobilisés, est-ce que les
15 officiers de police de réserve mobilisés recevaient des armes également ?
16 Est-ce qu'on leur donnait des armes ?
17 R. En automne 1991, on leur a donné des armes.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.
19 Monsieur Bjelosevic, il s'agit d'un ordre de mobilisation donné par le
20 ministre Delimustafic. Alors est-ce que cet ordre de mobilisation visait
21 seulement la zone du CSB de Doboj, ou est-ce qu'il s'agissait d'un ordre de
22 mobilisation national ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cet ordre de mobilisation visait
24 l'intégralité du territoire de la Bosnie-Herzégovine, donc c'est un ordre
25 de mobilisation qui était appliqué sur tout le territoire.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. ZECEVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Bjelosevic, à l'automne 1991, est-ce que votre centre de
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1 Sécurité publique a reçu la visite de représentants du SUP fédéral, de
2 leurs inspecteurs.
3 R. Oui, oui, ils sont venus. Ils sont venus en fait avant que les postes
4 de contrôle ne soient mis en place. Conformément à l'ordre du ministre,
5 nous avons informé les inspecteurs de la situation qui prévalait en matière
6 de sécurité, et par la suite, de temps à autres, ils sont venus nous rendre
7 visite. Ils sont venus lorsqu'ils voulaient, par exemple, analyser
8 certaines choses avec nous.
9 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter le document qui se
10 trouve à l'intercalaire 6 pour vous, le document 763 ou encore document D1
11 ?
12 Qu'avez-vous à nous dire au sujet de ce document ?
13 R. Oui, il s'agit justement de cette dépêche qui a été envoyée par le
14 ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Par cette dépêche, ils
15 annoncent l'arrivée des inspecteurs fédéraux.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je ne vois plus le compte rendu sur mon
17 écran.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, je vous prie ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On me dit que le problème va être réglé.
20 Mme KORNER : [interprétation] Qu'est-ce que cela signifie qu'à un moment
21 donné, le compte rendu d'audience va fonctionner à nouveau ou alors ?
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous êtes si handicapée que
23 cela, par le fait que vous ne voyez pas, que Me Zecevic ne peut pas
24 poursuivre ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Le problème en fait c'est que je n'ai pas
26 compris le numéro de l'intercalaire.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit d'intercalaire numéro 6. Mais vous
28 savez je peux poursuivre, Messieurs les Juges, parce que nous, nous avons
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1 le compte rendu sur notre écran de contrôle. Nous ne l'avons pas sur les
2 écrans des ordinateurs, mais nous l'avons sur l'écran principal.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Madame Korner, vous pouvez voir le
4 compte rendu d'audience affiché.
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur, vous aviez commencé à répondre au sujet de ce document, je
8 vous prierais de terminer cette réponse.
9 R. En effet. Alors nous, en tant que chef des centres des services de
10 Sécurité, nous avons reçu des missions. On nous a dit qu'il fallait
11 indiquer aux inspecteurs fédéraux quelle était la situation sécuritaire
12 telle qu'elle se présentait, et bien entendu, d'assurer les conditions
13 qu'il fallait pour que ces postes se mettent à fonctionner sur notre
14 territoire.
15 Q. Merci.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à
17 ce que ce document soit versé au dossier, je vous prie.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, annoté.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D441, Messieurs
20 les Juges, et page 59, ligne 1, il s'agira de la pièce 1D440 -- non, non,
21 je me suis trompée, c'est 1D440 [comme interprété], excusez-moi.
22 M. ZECEVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur, je vous renvois au 765, D1. Il se trouve à l'intercalaire
24 numéro 8.
25 J'aimerais que vous nous apportiez un commentaire de votre part au
26 sujet de l'ordre en question. Qui est-ce qui a signé cet ordre d'abord ?
27 A cet effet, j'aimerais qu'on nous montre la page 2 du document.
28 R. Le document a été signé par le ministre de l'Intérieur, M. Alija
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1 Delimustafic.
2 Q. Pouvez-vous nous apporter une explication au sujet de cette dépêche, je
3 vous prie ?
4 R. Ceci est un ordre disant qu'il fallait que nous nous préparions et
5 indiquant les éléments sur lesquels il convenait pour nous d'informer les
6 inspecteurs fédéraux. On a énuméré, point par point, ce qu'il fallait que
7 nous préparions, et nous nous sommes conformés à ce qui a été dit.
8 Q. Est-ce que cet ordre se trouve être lié à l'ordre précédent que nous
9 avons vu tout à l'heure ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que cet ordre élabore plus en avant vos obligations du point de
12 vue du séjour de ces inspecteurs venus du ministère de l'Intérieur fédéral
13 ?
14 R. Oui, précisément cela se trouve être plus détaillé que l'instruction
15 précédente, parce qu'on énumère de façon détaillée ce qu'il fallait que
16 nous fassions et sur quoi il fallait qu'ils nous informent.
17 Q. Bon.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à
19 ce que soit versé -- que ce document soit également versé au dossier.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier et annoté.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D442, Messieurs
22 les Juges.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, mes collègues me font
24 savoir qu'ils n'avaient toujours pas de Livenote. Je ne sais pas si cela
25 constitue un problème pour Mme Korner, et les membres du bureau du
26 Procureur, dois-je continuer ou pas ?
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que Mme Korner vient d'indiquer
28 qu'elle ne -- que cela ne lui posait pas de problème.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Alors, Monsieur Bjelosevic, quelle mesure le ministère de l'Intérieur
3 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine a-t-il déployée ou
4 investie au fil de l'année de 1991, au sujet de la situation telle qu'elle
5 se présentait, pour être concret, au niveau de votre CSB à vous, mais tout
6 au large de la Bosnie-Herzégovine aussi j'imagine ?
7 R. Est-ce qu'on parle des postes ou on parle de la situation en général ?
8 Q. On parle de la situation en général. Les postes, on en a déjà parlé.
9 R. Hélas, je me dois de constater que le ministère de l'Intérieur de la
10 Bosnie-Herzégovine n'a pas pris les mesures qui s'imposaient, des mesures
11 adéquates et proportionnées au problème qui se manifestait sur ce
12 territoire à l'époque. Qui plus est, j'ai l'impression et j'ai aussi des
13 arguments à avancer à cet effet, pour dire que l'action appelée Pauk 1991,
14 qui avait porté des fruits appréciables n'avait pas plu, et très
15 rapidement, il y a eu obstructions de faites à cette action, et je tiens à
16 souligner en particulier l'arrivée d'inspecteurs venus du siège du MUP.
17 Pour être plus précis, ils ont été envoyés par le siège du MUP à Sarajevo
18 vers le terrain des services de sécurité -- du centre des services de
19 Sécurité à Doboj, et outrepassant les dispositions de certaines règles, ils
20 se sont vus envoyés vers des postes de sécurité publique, en premier lieu
21 celui de Bosanski Brod et de Bosanski Samac, et ce, pour y procéder à des
22 décalages de postes, déplacements de postes et de policiers aussi qui se
23 trouvaient répartis à ces postes. On a envoyé des policiers du centre des
24 services de Sécurité de Doboj, et du fait de l'arrivée de ces inspecteurs
25 de l'administration de la police et d'autres centres envoyés là, lesdits
26 effectifs de la police se sont vus renvoyés et ils ont, quant à eux,
27 procédé à une espèce de choix de policiers venus d'autres centres pour les
28 acheminer vers Samac, de même que, ultérieurement, à Bosanski Brod.
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1 Q. Je vous prie de clarifier votre réponse. Qui est-ce qui a envoyé des
2 inspecteurs du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?
3 Quand ces gens-là sont-ils venus ? Comme vous avez dit que c'était
4 contraire à certaines règles, j'aimerais que vous étoffiez là aussi vos
5 propos.
6 R. Lorsque des inspecteurs de l'administration de la police viennent vers
7 le centre ou vers un poste, alors ils sont annoncés, et ils viennent soit
8 pour exercer une surveillance vis-à-vis des activités des postes ou des
9 centres de poste de sécurité, ou ils viennent dans l'objectif de dispenser
10 des instructions déterminées. En l'occurrence, ils n'ont pas en premier --
11 enfin, premièrement, ils n'ont pas été annoncés. Ils n'ont apporté aucun
12 ordre, ni de la part du ministre, ni du suppléant du ministre, ni des
13 assistants du ministre. Ils ont juste dit qu'ils étaient venus pour
14 procéder, comme ils l'ont dit eux-mêmes, à des activités de coordination.
15 Au fil du temps, j'ai demandé à ce qu'ils me montrent soit un ordre d'envoi
16 ou un planning d'activités pour ce qui était de savoir ce qu'ils allaient
17 faire pendant la période en question. Je n'ai pas obtenu ce que j'ai
18 demandé et --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les interprètes vous demandent
20 d'éteindre votre micro, Monsieur Zecevic.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ils n'ont montré ni l'un, ni l'autre, et
22 j'ai demandé de la part du ministère une explication concernant leur
23 séjour. Ce n'est qu'au bout de plusieurs interventions écrites de ma part -
24 -
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Permettez-moi de vous interrompre pour montrer des documents, et vous
27 continuerez votre réponse.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] 65 ter 768, D1, intercalaire 10, s'il vous
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1 plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors Jusuf Pusina s'est manifesté par l'envoi
3 d'une dépêche.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur, on vient de vous montrer ce document. J'aimerais que vous
6 commentiez de qui vient ce document. Veuillez nous l'expliquer -- expliquer
7 donc la toile de fond du document.
8 R. Ça c'est un document que j'ai envoyé moi-même à l'intention du
9 ministre, de son suppléant et du conseil exécutif de l'Intérieur, au vice-
10 président chargé de la politique intérieure. Tout comme au président du
11 parlement, où je mentionne ceci en tant que problème, tout ce que j'ai
12 évoqué tout à l'heure on s'entend, car leur séjour signifiait en fait la
13 mise en place d'un système parallèle pour ce qui est du fonctionnement des
14 services de sécurité sur le territoire de Doboj, à l'occasion de quoi il y
15 a eu ingérence directe dans l'administration du centre. Pour être plus
16 précis, ils sont venus pour prendre le contrôle des postes de sécurité
17 publique, et ils envoyaient des rapports distincts en contournant les
18 services de sécurité publique, ce qui, d'une certaine façon, revenait à
19 dire plus ou moins qu'il y a eu suspension du centre et mise en place d'un
20 système parallèle à part.
21 Une fois de plus, je tiens à souligner à ce sujet que tous ces inspecteurs
22 qui étaient venus - et ils ont été six à séjourner là-bas - étaient des
23 ressortissants du groupe ethnique musulman, et cela a donné lieu à des
24 réactions tant au niveau des postes de sécurité publique où ils ont
25 séjourné qu'au niveau de la population des secteurs ou des régions en
26 question, parce que cela est venu perturber la structure ethnique déjà
27 mauvaise pour ce qui est des structures dirigeantes.
28 Q. Quand vous dites structure ethnique défavorable ou mauvaise dans la
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1 structure dirigeante, j'aimerais que vous expliquiez ce que vous entendez
2 par là.
3 R. Si le chef du poste de sécurité publique appartenait à un groupe
4 ethnique, il était de règle que le komandir ou commandant soit membre d'un
5 autre groupe ethnique. En dépendant de la structure en place, à savoir s'il
6 y a eu des membres appartenant à deux ou à trois groupes ethniques, s'il
7 s'agissait de membres qui appartenaient à trois groupes ethniques, le
8 troisième poste, dans ce cas-là, aurait appartenu à un membre de ce
9 troisième groupe ethnique. Ces inspecteurs ont violé cette règle, et en
10 particulier, ils l'ont violée en faisant venir les forces de la police de
11 l'extérieur. Donc cette structure a été déséquilibrée.
12 Q. Les problèmes que vous venez d'énumérer, le déséquilibre dans la
13 structure, l'établissement du système parallèle de commandement, la
14 suspension de la hiérarchie qui était en vigueur au MUP, et
15 essentiellement, l'usurpation du pouvoir au centre de services de Sécurité
16 dont vous avez parlé, est-ce que tout cela représentait la raison pour
17 laquelle vous avez envoyé cette information, cette lettre ?
18 R. Justement, tous ces faits dont j'ai parlé représentaient la raison pour
19 laquelle j'ai envoyé cette lettre.
20 Q. A qui cette lettre a été envoyée ? Pouvez-vous répondre encore une fois
21 à cette question ?
22 R. J'ai considéré que le problème était d'importance et c'est pour cela
23 que j'en ai informé le ministre de l'Intérieur, son adjoint et les membres
24 du conseil exécutif de la Bosnie-Herzégovine, au vice-président qui était
25 en charge des affaires intérieures, puisque ces problèmes relevaient de sa
26 compétence, ainsi qu'au président de l'assemblée de la République
27 socialiste de Bosnie-Herzégovine.
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
2 versement au dossier de ce document.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une
4 cote lui sera accordée.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote de la pièce sera 1D443.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Pour ce qui est de la lettre que vous envoyée et qui a été versée au
8 dossier tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez reçu
9 réponse à votre lettre ?
10 R. Non. Je n'ai reçu de réponse ni du ministre, ni de son adjoint, mais
11 plutôt de M. Jusuf Pusina. Même aujourd'hui, je ne suis pas certain pour
12 savoir si M. Pusina aurait eu la possibilité d'intercepter ces dépêches
13 pour qu'elles ne parviennent pas au ministre à son adjoint, ou bien le
14 ministre et son adjoint l'ont laissé délibérément s'occuper de la
15 correspondance pour qu'il évite d'assumer la responsabilité pour ce qui est
16 de ce problème majeur, puisque je considérais ce problème comme étant le
17 problème majeur, puisque je pense que cela a eu des conséquences pour ce
18 qui est du fonctionnement ultérieur du ministère de l'Intérieur.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
20 document 769D1, l'intercalaire 11 ?
21 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous donner vos commentaires à propos de ce
22 document ?
23 R. Oui. C'est la réponse signée par M. Pusina. Il a répondu à mes
24 questions. En fait, dans cette lettre, il n'y a pas de réponse, ni de la
25 part du ministre, ni de la part de son adjoint, et il n'est pas question
26 non plus de la personne qui a décidé d'envoyer les inspecteurs à Bosanski
27 Samac et à Bosanski Brod, mais on parle plutôt du ministère en tant
28 qu'institution, qui les a envoyés. C'est pour cela que j'avais des doutes
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1 pour ce qui est de quoi il s'agissait ici, puisque ni le ministre, ni son
2 adjoint n'ont décidé de les envoyer, ni son assistant, mais plutôt le
3 ministère.
4 Q. Pour ce qui est de vos documents ou pour ce qui est de vos contacts
5 avec M. Pusina, est-ce qu'on vous a donné d'autres tâches concernant les
6 inspecteurs qui sont venus du ministère ? Est-ce qu'on vous a parlé de
7 d'autres obligations qui étaient les vôtres ?
8 R. Ils ont demandé une voiture pour Omer Stambolic, un policier qui allait
9 assurer sa sécurité, et cetera.
10 Q. Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais proposer ce document au versement
12 au dossier.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et
14 sera annoté.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1D444.
16 M. ZECEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous commenter le document 7701D à
18 l'intercalaire 12, le document de la liste 65 ter ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je ne peux pas ne pas
20 faire de commentaire par rapport à cela. Je pense que la Chambre,
21 maintenant, connaît bien la situation grâce au témoignage de ce témoin, la
22 situation ainsi que des tentatives diverses du témoin qui s'est adressé au
23 ministère pour que le ministère assure le contrôle de la situation qui
24 s'est développée vers la fin de 1991. Je ne sais pas de combien de temps
25 encore vous allez parler de ce sujet, mais je pense que ce qu'on a appris
26 là-dessus est tout à fait clair.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que je dois, et
28 c'est notre souhait, donc je me dois de montrer lors de notre présentation
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1 de moyens de preuve -- je ne sais pas maintenant s'il faudrait que je parle
2 anglais et que le témoin enlève son casque, puisque je ne voudrais pas
3 qu'on pense que je lui donne des instructions comment répondre à mes
4 questions.
5 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous également éteindre votre microphone ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 il s'agit de la chose suivante : les allégations qui ont été présentées
8 lors de la présentation de moyens de preuve à charge de la part du bureau
9 du Procureur faisaient comprendre qu'il s'agissait de l'entreprise
10 criminelle commune qui existait en octobre 1991, qui commençait à être
11 générée en 1991, et l'un des aspects de cette entreprise criminelle commune
12 était la réunion qui a eu lieu à Banja Luka le 11 février. Ce témoin a
13 assisté à la réunion à Banja Luka, la réunion en question. Maintenant,
14 j'essaie d'établir pourquoi, pour quelle raison le témoin et d'autres
15 personnes d'appartenance ethnique serbe se sont rendues à cette réunion à
16 Banja Luka le 11 février, et j'essaie de montrer que cela représentait la
17 seule façon à laquelle ils ont pu surmonter les problèmes qu'ils ont
18 rencontrés dans leur travail au ministère de la République socialiste de
19 Bosnie-Herzégovine et que le niveau d'incohérence ou de l'emploi
20 inapproprié des forces de la police n'était pas conforme aux dispositions
21 légales et à la réglementation et que cela représentait le sujet débattu
22 lors de la réunion, et c'est pour cela que je pose ces questions, et
23 puisqu'il s'agit des documents originaux de l'époque, je pense que la façon
24 la plus appropriée est de les présenter, demander des commentaires de la
25 personne qui donc a assisté à la réunion du 11 février.
26 Merci.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais savoir s'il s'agit des documents
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1 que M. Bjelosevic a fourni pour que cela soit confirmé.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Certains de ces documents nous ont été
3 fournis par le bureau du Procureur, nous ont été communiqués par le bureau
4 du Procureur. Lorsque Mme Korner parle de tous les documents je ne suis pas
5 sûr quels documents elle a pensé.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je peux voir que les numéros ERN sont les
7 documents qui proviennent du bureau du Procureur. Les autres qui n'ont pas
8 de numéro ERN ce sont les documents fournis par le témoin.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Permettez-moi de consulter ma collègue.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. ZECEVIC : [interprétation] On vient de m'informer qu'il y a un nombre de
12 documents qui ont été saisis et téléchargés. Ensuite les numéros ERN leur
13 ont été accordés, après quoi, les documents ont été retournés au bureau du
14 Procureur donc Mme Savic va nous expliquer ceci en détail.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout cas, je pense que, d'après ce
16 qu'on a vu jusqu'ici, à savoir les documents que le témoin a reçu ou a
17 rédigé, sont les documents qui sont les documents authentiques. Mais je ne
18 sais pas si Mme Korner a des préoccupations par rapport --
19 Mme KORNER : [interprétation] Je vais expliquer pourquoi je demande cela.
20 Mais, d'abord, je demanderais que le témoin enlève ses casques.
21 Comme la Chambre le sait ce témoin a été interviewé en 2004, et je
22 pense qu'une dizaine de documents sont produits par le biais de ce document
23 ont été en fait fournis lors de cet entretien.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je
25 dois dire que le témoin a été interviewé à deux occasions en tant que
26 suspect.
27 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Mais le juriste s'est trouvé comme M.
28 Zecevic le sait il est venu avec une série de documents sélectionnés. C'est
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1 pour cela que je demande qu'on confirme pour ce qui est de tous ces
2 documents qu'il s'agisse des documents que le témoin a fourni.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
5 Q. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur, alors je vous avais posé une question. Je vous avais dit
8 qu'il faudrait que vous fournissiez des explications à propos de ce
9 document qui s'y trouve à l'intercalaire 12, le document 770 D1; qu'avez-
10 vous à nous dire à ce sujet ?
11 R. Il s'agit d'un autre document rédigé par M. Pusina à la suite d'un
12 certain nombre d'interventions. Bon, il y avait une question qui avait été
13 posée, Pourquoi est-ce que les inspecteurs avaient été envoyés à leur
14 arrivée, les inspecteurs ont assuré le contrôle de ce qui se passait dans
15 ces postes ainsi que dans le centre ?
16 R. Alors la suggestion était qu'il devrait en fait affecter ou muter ou
17 affecter plutôt un secrétariat technique auprès de moi pour qu'il travaille
18 avec moi, bien qu'en fait il y avait eu une fonctionnaire qui avait
19 travaillé là auparavant mais elle était en congé de maternité.
20 Dans cette lettre, M. Pusina indique ce qui est fait a été fait
21 conformément aux consignes du ministre. A plusieurs reprises, j'avais
22 demandé de pouvoir entrer en contact avec le ministre Delimustafic parce
23 que je voulais parler de cela avec lui, je voulais avoir un contact direct
24 avec lui. Bon, ce qui ne s'est pas fait. Enfin, en tout cas, je n'avais pas
25 de réponse, donc j'aimerais insister là-dessus. J'aimerais vous dire que,
26 pendant toute cette période, à savoir quasiment une période d'une année le
27 ministre Delimustafic n'a pas convoqué une seule réunion du collège,
28 réunion à laquelle il aurait invité normalement tous les chefs des centres,
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1 ce qui nous aurait permis de parler avec lui des problèmes. Cela nous
2 aurait permis justement de lui faire des rapports sur les événements qui se
3 passaient sur le terrain et de faire des rapports directs à ce sujet.
4 Q. Je vous remercie.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
6 dossier de ce document.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1D445.
9 M. ZECEVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur, est-ce que le document qui se trouve dans votre intercalaire
11 13, à savoir le document 771 D1 pourrait être affiché. Il traite de la même
12 question d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous dire ce dont il s'agit
13 cette fois-ci ?
14 R. Oui. Là, c'est ma dépêche, la dépêche que j'ai envoyée au ministre à
15 son bureau donc à son ministre adjoint. Vous voyez que j'envoie également
16 cela à l'assistant Jusuf Pusina ainsi qu'à l'assistant Momcilo Mandic, et
17 l'objectif de cette lettre était de leur fournir des informations étant
18 donné que la situation dans les deux municipalités, à savoir Samac et
19 Bosanski Brod, était plutôt tragique à ce moment-là. J'attire leur
20 attention -- ou plutôt, je les avertis de ce qui se pourrait suivre, à
21 savoir des troubles, des protestations, ce genre de choses.
22 J'ai demandé en fait qu'il retire M. Stambolic de Doboj, parce qu'il y
23 avait une procédure disciplinaire contre lui, à son encontre -- diligentée
24 à son encontre à l'époque, et donc il était en suspension de service. Comme
25 je l'indique mon dilemme, c'est de savoir si le ministre Delimustafic est
26 au courant de cela ou non. Donc j'ai essayé à plusieurs reprises de
27 l'informer directement de ce type de problème.
28 Q. Mais dites-moi, Monsieur Bjelosevic, si j'ai bien compris, l'inspecteur
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1 qui a été envoyé du QG du MUP, à savoir ce dénommé Omer Stanbolic, vous,
2 vous aviez l'impression qu'à l'époque, il se trouvait -- à l'époque où il
3 se trouvait dans la zone de votre CSB, il y avait une procédure
4 disciplinaire diligentée à son égard et qu'il faisait l'objet d'une
5 dispensation de service; c'est cela ?
6 R. Oui, tout à fait, c'est exactement cela.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que ce document pourra être versé au
8 dossier ?
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une minute, Maître Zecevic.
10 J'aimerais poser une question au témoin. J'aimerais que le témoin lise en
11 serbe la phrase qui commence de la façon suivante :
12 "Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les officiers de la police…"
13 Est-ce que vous pourrez nous donner lecture de cette phrase, donc ?
14 "Pour les raisons mentionnées ci-dessus les officiers de police
15 envoyés au SJB de Bosanski Samac…" vous pourrez nous lire cette phrase,
16 jusqu'à la fin de la phrase, pour que cette phrase soit interprétée.
17 LE TÉMOIN : [interprétation]
18 "Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les policiers qui ont été ou
19 qui sont envoyés au SJB de Bosanski Samac seront dégagés de leur service,
20 du SJB de Bosanski Samac."
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic --
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non, bien sûr que nous pouvons
24 verser au dossier ce document.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1D446.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, oui, mais j'aimerais vous poser
27 une question parce qu'il est indiqué :
28 "…pour les raisons mentionnées ci-dessus, les officiers de police
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1 seront retirés."
2 Est-ce que vous demandez au ministre de les retirer de leur service,
3 ou est-ce que c'est vous qui prenez la décision ?
4 Parce que dans le contexte, c'est un peu, cela peut prêter à
5 confusion. Qu'est-ce que vous entendez par "ils seront retirés" ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] La composition des membres de la police, qui
7 arrivaient d'autres secteurs, comprenait des policiers qui venaient des
8 postes de police du centre de Doboj. Alors ces postes de contrôle hybrides
9 -- ou plutôt, en d'autres termes, l'opération poste de contrôle 91 était
10 encore en cours. Je dirais en fait que la situation a été maîtrisée, les
11 tensions se sont minimisées, et en règle générale, la situation en matière
12 de sécurité s'est améliorée de façon considérable.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais vous interrompre, juste pour
14 une petite minute.
15 Donc les officiers de police qui ont été envoyés à Bosanski Samac;
16 là, il ne fait pas référence à Panjek et à Hodzic. Il fait référence aux
17 autres policiers qui ont été emmenés à Bosanski Samac, d'où mon erreur. Ces
18 officiers de police, il ne s'agit pas de Hodzic et de Pajnek, n'est-ce pas,
19 lorsque vous faites cette référence aux officiers de police ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est vous qui avez pris la décision
22 de retirer ces policiers supplémentaires qui ne venaient de Bosanski Samac
23 ? C'est vous qui avez pris cette décision, c'est cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, pour éviter les protestations et les
25 manifestations qui avaient été annoncées. Nous voulions éviter d'avoir des
26 troubles sur une grande échelle.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. C'est beaucoup plus clair
28 maintenant. Je vous remercie.
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1 Q. Nous allons encore examiner un autre document avant d'arrêter nos
2 travaux pour aujourd'hui. Il s'agit de l'intercalaire 15, document 779, D1.
3 Donc je le répète, intercalaire 15.
4 Il s'agit d'un autre document de M. Pusina. Qu'avez-vous à nous dire
5 à ce sujet ?
6 R. Cette lettre n'a pas changé grand-chose à la situation ou, en tout cas,
7 il ne l'a pas réglé, la situation. Une fois de plus -- M. Pusina, une fois
8 de plus, disais-je, M. Pusina envoie des inspecteurs. Vous voyez que Jusuf
9 Vatres est utilisé à nouveau, Vatres du CSB de Sarajevo, qui va venir,
10 alors que nous, nous avions des inspecteurs au sein de la politique du CSB
11 de Doboj. Donc, manifestement, ils avaient un objectif, seul lui et ses
12 collaborateurs savaient ce qu'il souhaitait, il était difficile de tirer
13 des conclusions. Donc Panjeta allait partir, et Panjeta allait être
14 remplacé par l'inspecteur, Jusuf Vatres. Donc il y a changement mais la
15 structure ethnique restait la même de toute façon. Tout comme d'ailleurs
16 leurs devoir et obligations.
17 Q. Merci.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y pas d'objection, je souhaiterais
19 demander le versement au dossier de ce document, et je vais m'en tenir à
20 cette dernière question pour aujourd'hui.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D447, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, nous sommes sur le
25 point de lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons demain dans
26 cette même salle d'audience, à 9 heures. Vous avez prononcé la déclaration
27 solennelle des témoins, ce qui signifie que vous ne pouvez absolument pas
28 communiquer avec l'une ou l'autre partie, ni avec la Défense ni avec le
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1 Procureur, jusqu'au moment où vous serez dégagé de cette obligation par la
2 Chambre. Pour ce qui est des communications que vous pourrez avoir avec
3 quiconque, vous ne pouvez de toute façon pas parler de votre déposition.
4 Donc j'aimerais savoir si vous comprenez ce que je viens de dire et vous
5 pouvez maintenant disposer jusqu'à demain matin 9 heures, et nous allons
6 lever l'audience.
7 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, petite question
8 d'ordre administratif ou d'ordre technique. Mme Savic --
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais est-ce que le témoin peut quitter
10 le prétoire ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous en prie.
13 Poursuivez, Madame Korner.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 Mme KORNER : [interprétation] Mme Savic vient de nous indiquer fort
16 aimablement que certains des documents, que nous avons communiqués pour
17 notre contre-interrogatoire, figurent déjà sur leur liste. Nous avons
18 essayé de procéder à une vérification. Alors il faut savoir qu'eux, ils
19 n'ont pas de numéros ERN, donc on ne peut pas vérifier au regard des
20 numéros ERN. Je ne sais pas s'ils les ont, ces numéros ERN, mais bon. Il y
21 a de nombreuses copies du même document. Alors, sur leur tableau, il n'y a
22 pas de dates alors que nous, nous mettons des dates, et apparemment, ils ne
23 mettent pas de dates parce que cela ne leur avait pas été demandé, mais
24 cela rend la vie beaucoup plus facile lorsque vous avez une liste. Si vous
25 essayez d'empêcher d'avoir des doublons au niveau des pièces, si vous avez
26 une -- si vous pouviez ajouter une colonne avec à date à ce tableau, bon,
27 ce ne serait pas parfait mais cela nous faciliterait quand même la tâche de
28 vérification, parce que nous -- sinon, nous allons nous retrouver dans la
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1 position où nous allons -- et les uns et les autres essaieront de demander
2 le versement au dossier du même document ou d'un document qui est déjà
3 versé au dossier par la Défense.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est quoi, c'est au niveau de
5 la colonne ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais si vous aviez une date, on peut
7 tout simplement voir la date et constater qu'il s'agit de la même date. Ce
8 ne sera pas parfait mais ce sera déjà fort utile, et je le dis maintenant
9 parce que j'ai cru comprendre que, dans votre ordonnance, vous aviez dit
10 qu'il fallait faire figurer la cote 65 ter, donc j'aimerais que l'on inclut
11 la date, ce qui nous facilitera la tâche.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais je pense que vous pouvez tout
13 à fait régler cette question hors du prétoire.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Puis il y a autre chose,
15 Monsieur le Président, que je soulève fort simplement. Vous vous
16 souviendrez que tous nos témoins, avant qu'ils ne commencent leur
17 déposition, étaient mis en garde pour ce qui est des conséquences du
18 parjure. Donc il faut savoir, en fait, que c'est une mise en garde qui n'a
19 pas été entendue.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est moi qui suis responsable de cette
21 omission. Mais merci de ce rappel, Madame Korner. Donc je verrai si je
22 peux, de façon pragmatique, trouver une solution ou remédier à ce problème
23 demain matin.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je viens de soulever cela parce que nous
25 l'avons remarqué ce matin. Voilà, c'est tout.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
27 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 13 avril
28 2011, à 9 heures 00.