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1 Le jeudi 14 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous dans le prétoire et autour du prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tous et à toutes. Peut-on avoir une présentation ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,
12 Alex Demirdjian, Crispian Smith et Catherine Loftus pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
14 Zecevic, Eugene O'Sullivan, Tatjana Savic et Mlle Deirdre Montgomery pour
15 la Défense de Stanisic, ce matin. Merci.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
17 et Aleksandar Aleksic pour la Défense de Zupljanin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je vous fais savoir que, ce
19 matin, nous allons siéger en application de l'article 15 bis, le Juge
20 Harhoff étant absent.
21 Nous avons été prévenus du fait que les conseils des deux parties
22 voudraient évoquer des questions découlant de ce qui a fait l'objet de
23 notre débat d'hier. Mais avant que d'entendre les conseils des deux
24 parties, je voudrais commenter, et ce qui va être dit pourrait aider les
25 conseils pour ce qui est de réflexion. Voilà de quoi il s'agit. Je
26 comprends bien que s'agissant des questions évoquées par Mme Korner, du
27 bureau du Procureur, et en réponse apportée par mes soins, j'ai peut-être
28 omis de présenter des éléments, mais je tiens à dire que nous avons eu peu
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1 de temps et que nous avons dû interrompre l'audience hier, mais ce que je
2 voudrais c'est ajouter ceci : Sans pour autant passer outre le principe de
3 pertinence qui est un principe majeur pour la conduite des procès, ce qui
4 est l'élément-clé, c'est l'acte d'accusation pour toute affaire en matière
5 pénale, et pour ce qui est des événements historiques qui sont pris en
6 considération, il convient d'être sélectif et parfois même arbitraire, pour
7 que le procès puisse être gérable. Mais le fait de tracer une ligne pour ce
8 qui est de l'acte d'accusation tel qu'énoncé ou du point de vue des chefs
9 d'accusation, c'est très souvent que ceci se produit. Ce n'est pas la
10 première fois que la chose se produit puisque nous avons eu ceci de temps à
11 autres dans la présentation des éléments de preuve à charge par
12 l'Accusation, donc ce qui est recherché c'est de faire comprendre et de
13 voir la signification de ce qui s'était passé. Quand on parle de ce qui
14 s'est produit en ex-Yougoslavie pour la période de temps telle qu'indiquée,
15 il convient très souvent de procéder à la définition du contexte du point
16 de vue de l'histoire et de l'espace. Il convient de poser au témoin des
17 questions de façon à ce qu'il puisse arriver que l'on sorte des limites
18 restreintes ou des limites imposées de façon restreinte par l'acte
19 d'accusation. La Chambre doit donc s'appuyer sur l'expérience et la bonne
20 volonté des conseils qui sont en train de guider le témoin de façon à
21 conduire celui-ci et à l'acheminer, de façon à ce que les questions
22 contextuelles et auxiliaires puissent ne pas aller par trop loin de ce qui
23 relève de l'éventail de la portée de la pertinence. A ce sujet, je pourrais
24 peut-être dire ce qui s'est passé pendant les deux ou trois jours passés.
25 Il n'est peut-être pas apparu de façon évidente l'objectif poursuivi par le
26 conseil lorsqu'il a posé des questions ou montrer des documents, mais la
27 question examinée se trouve être pertinente, et si cela n'est pas constaté
28 par les Juges de la Chambre -- s'adresser au conseil pour demander à ce que
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1 les règles soient respectées de façon plus stricte.
2 Alors, pour revenir à la question qui a été posée ou évoquée par Mme
3 Korner, je crois qu'il faudrait apporter une réponse quelle que peu pus
4 nuancée, et étant donné que ceci se trouve au compte rendu d'audience,
5 j'estime nécessaire d'apporter des explications du point de vue du
6 contexte, et ce, dans la mesure où il devient apparent que les éléments de
7 preuve présentés peuvent être admissibles lors de l'audition d'un témoin
8 par la partie qui a cité le témoin en question, alors, bien que cela puisse
9 paraître sortir du cadre immédiat de la pertinence cela sous-entend la
10 possibilité à la partie adverse de faire en sorte qu'il lui soit rendu
11 possible d'explorer de façon analogue le sujet et j'espère que je n'ai pas
12 compliqué la question qui a été entamée hier.
13 Mme KORNER : [interprétation] Je suis très reconnaissante à M. le Juge de
14 cet éclaircissement. Ce n'est pas le véritable sujet que j'avais voulu
15 aborder ce matin, mais si vous me le permettez je me proposerais de revenir
16 un peu plus tard sur la question qui a été évoquée par Me Zecevic hier, et
17 j'y reviendrai.
18 Mais, maintenant, je voudrais parler de ce que M. Zecevic a évoqué lors du
19 début de l'audience d'hier, quand il a été question de violation des
20 obligations qui sont les nôtres en application de l'article 68, puisqu'il a
21 requis la prise ou le prononcé de certaines sanctions en application de
22 l'article 68 bis, la chose a été tirée au clair par un courriel qui nous
23 est parvenu ce matin -- non, ou plutôt, hier soir, où il a été question
24 d'une violation de l'une de nos obligations découlant de l'article 66(B).
25 J'ai également cru comprendre, et probablement ai-je eu raison de le
26 comprendre ainsi, puisque certains documents qui ont été mentionnés hier
27 n'avaient pas été communiqués auparavant, c'est que ces documents ne
28 tombaient pas sous la coupe ou la catégorie de l'article 66(B). On nous a
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1 également dit que les documents que nous avions proposés d'utiliser au
2 contre-interrogatoire chose que nous avons fait savoir avant que le témoin
3 ne commence à témoigner, ne se mettre à la barre, c'est une chose qui était
4 censée être communiquée par avance, et ce sont les deux aspects que je
5 voudrais aborder ce matin.
6 Monsieur le Président, Me Zecevic a énuméré toute une série d'affaires et
7 nous n'avons pas eu l'occasion de nous pencher dans le détail sur le tout,
8 mais je voudrais dire quelle a été la pratique de ce Tribunal telle que je
9 la comprends. Avec le plus grand des respects qui est dû à Me Zecevic, je
10 pense pouvoir dire qu'aucune des sources qui a été citée par Me Zecevic
11 hier ne se trouve être placée en corrélation avec ce qui vous intéresse et
12 n'est pas susceptible d'aider les Juges de la Chambre à ce sujet.
13 Monsieur le Président, je veux commencer avec la décision relative à
14 Lukic/Lukic datée du 3 novembre 2008. Messieurs les Juges, c'est de source
15 juridique parle d'une situation où la Défense avait affirmé que les
16 documents relatifs à un témoin de l'Accusation n'avaient pas été
17 communiqués alors que cela aurait dû être le cas.
18 Mais, Messieurs les Juges, je ne vois pas en quoi ceci se trouve être
19 pertinent du tout pour ce qui est de la question qui a été évoquée devant
20 les Juges de la Chambre à présent.
21 Le deuxième sujet se rapportait à l'article 68, et il nous semble que ce
22 n'est pas seulement une argumentation, cela se trouve être placé en
23 corrélation avec l'affaire Karadzic. Point n'est nécessaire de le répéter
24 mais il y a toute une série de problèmes du point de vue de la
25 communication dans cette affaire raison pour laquelle il y a eu différents
26 reports d'audience, mais là, l'objection ou la plainte qui a été évoquée
27 dans cette affaire c'était un manquement de se conformer à l'article 68
28 pour ce qui est de la communication de pièces liées à des témoins de
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1 l'Accusation. L'affaire Bralo nous semble encore plus éloignée, de ce qui
2 est notre affaire à nous, et de ce qui est le sujet abordé ici, parce
3 qu'ici, il s'agissait d'une requête dans le cadre d'un appel, M. Bralo
4 avait plaidé coupable pour différents chefs d'accusation. Je me propose
5 maintenant de donner lecture de la page 10 de ce jugement rendu à la date
6 du 30 août 2006 :
7 "L'appelant a demandé à la Chambre d'appel de se conformer à ces
8 obligations en application des articles 66 et 68 du Règlement de procédure
9 et de preuve et d'identifier les documents qui ont été obtenus par le
10 Procureur et dont il aurait eu l'intention de se servir dans l'affaire en
11 question ou dans d'autres affaires et ainsi que dans les affaires où il y a
12 eu utilisation ou intention d'utiliser les dites pièces, et au petit (b),
13 il est précisé que ceci est requis en cas de pertinence pour le prononcé de
14 sentence."
15 Dans le deuxième paragraphe 22 :
16 "Il est question de communication de deux catégories de documents
17 pertinents pour ce qui est de sa coopération avec le bureau du Procureur,
18 chose qui a été communiquée à l'appelant en 1997 où il a été fait
19 utilisation des dites pièces dans au moins deux affaires devant le
20 Tribunal, et documents datés de 2005 qui pourraient être utilisés dans
21 l'affaire Blaskic."
22 Pour finir, Messieurs les Juges, l'affaire Karemera c'est une affaire
23 qui a été jugée par le Tribunal au Rwanda en 2006, et il a été question des
24 obligations de l'Accusation en application du 68, et il a été dit que cela
25 n'était pas le cas. Nous n'avons jamais affirmé que nos obligations
26 découlant du 68 se trouvaient être satisfaites par le fait d'avoir donné
27 ceci sur un dossier électronique, le EDS. Et en application de cet article
28 68, nous avions obligation de communiquer ceci personnellement à la
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1 Défense.
2 Mais il ne semble pas que ce soit applicable à la situation à
3 laquelle fait face la Chambre; l'objection que j'ai évoquée et qui se
4 divise en deux segments, c'est le fait de ne pas être -- de ne pas avoir
5 respecté les dispositions de l'article 66(B), et je vais dire que M.
6 Zecevic a raison de ce point de vue.
7 Mais nous avons l'obligation de communiquer les documents que nous
8 avons l'intention d'utiliser au contre-interrogatoire alors qu'ils n'ont
9 pas encore été communiqués. Or, ceci ne tombe pas sous la coupe du 66(B) ni
10 du 68.
11 Ce que nous affirmons c'est que les sources juridiques qui pourraient
12 être les plus pertinentes pour ce sujet sont les suivantes : Affaire
13 Boskoski datée du 31 janvier 2008, où la Défense a communiqué une requête
14 auprès des Juges de la Chambre pour faire ordonnance à l'Accusation de
15 procéder à la communication de toutes les déclarations sous forme audio ou
16 vidéo ainsi qu'autres documents où il est fait mention de la totalité des
17 témoins dans l'affaire Boskoski, ainsi que tous les enregistrements vidéo
18 et audio requis et obtenus par l'Accusation au sujet de tel ou tel autre
19 témoin. Il en va de même pour ce qui est des déclarations et carnets de
20 notes qui ont été constitués par la Défense Boskoski et où il fait
21 référence à [inaudible].
22 L'Accusation a répondu qu'elle n'allait pas communiquer la
23 documentation qui est relative à la crédibilité des témoins de la Défense,
24 en faisant référence au règlement et à la pratique de ce Tribunal
25 international, qui permet aux parties en présence de retenir la
26 documentation relative à la crédibilité de tel ou tel autre témoin jusqu'au
27 début du contre-interrogatoire, et c'est ce sur quoi nous nous sommes
28 fondés.
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1 Monsieur le Président, cette décision fait référence à l'affaire Bagosora,
2 et je dois dire que hier soir j'ai fourni la liste à la Défense afin qu'ils
3 en prennent connaissance. Il s'agit d'un document daté du 25 septembre
4 2006, et ceci est référencé notamment dans le jugement Boskoski, paragraphe
5 10 :
6 "La Chambre d'appel estime que l'interprétation de la règle 66(B) ne
7 constitue pas une obligation pour l'Accusation quant à la communication
8 éventuelle de la totalité des documents qui pourraient être pertinents pour
9 son contre-interrogatoire, comme affirmé par la Défense."
10 Messieurs les Juges, dans la décision ou dans le jugement rendu par la
11 Chambre Boskoski, et ceci a été évoqué par bon nombre -- auprès de bon
12 nombre de chambres, mais je crois que la décision en question est la plus
13 illustrative. Au paragraphe 8 de la décision rendue -- ou de l'arrêt rendu
14 par la Chambre d'appel, il est dit que le 66(B) s'applique pour ce qui est
15 du choix des témoins relatifs à la présentation des éléments à décharge,
16 parce que ceci constitue un élément important de la préparation de la
17 Défense. Les documents et autres enregistrements qui sont pertinents pour
18 ce qui est de sa crédibilité, et dans certaines circonstances, les
19 documents qui peuvent être utilisés à des fins prévues par l'article 66(B).
20 Un autre document pertinent pour ce qui est de la crédibilité est
21 susceptible d'influencer sur la décision et pour ce qui est de citer à
22 comparaître un témoin ou pas.
23 Je peux donner certains exemples de situations où l'Accusation a procédé à
24 des déclarations de ce type de témoins de l'Accusation où ce genre de
25 témoin avait confessé qu'il avait participé à des meurtres ou à des
26 passages à tabac ou des choses de cette nature, choses qui pouvaient
27 clairement avoir un effet ou une influence sur la décision à prendre.
28 Alors pour prendre ceci en considération, je tiens encore à dire que dans
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1 l'affaire Popovic, la date étant celle du 4 novembre 2008, vous pourrez
2 retrouver quelque chose d'intéressant. Il y a aussi la date du 17 décembre
3 2008, et pour finir, l'affaire Prlic à la date du 26 février 2009, et il
4 s'agit d'une décision rendue par la Chambre d'appel, oui. Alors s'agissant
5 de cette décision rendue par la Chambre d'appel à la date du 13 janvier
6 2009 dans l'affaire Prlic, je dirais qu'il s'agit là de questions qui ne
7 sont pas placées en corrélation les unes avec les autres. Mais en partie,
8 ceci traite des éléments qui nous intéressent puisqu'il est question là de
9 documents tout à fait nouveaux.
10 Mais dans ces décisions, il est question de l'obligation de communication
11 en application des dispositions de l'article 66(B), et je tiens à ajouter à
12 ce sujet qu'il s'agit notamment du fait de savoir si ceci pouvait être
13 admis en tant que pièces à conviction pendant les contre-interrogatoires.
14 Ce que nous affirmons c'est que la pratique judiciaire en la matière, pour
15 ce qui est de deux grandes affaires, la décision Bagasora, où il y a la
16 décision de la Chambre d'appel rendue à cet effet.
17 Alors, Messieurs les Juges, si d'autres éléments veulent être évoqués par
18 la Défense, elle pourra le faire.
19 Mais je vais revenir à ce que M. Zecevic a indiqué. Nous avons
20 vérifié la liste révisée des documents, qui figuraient sur notre liste et
21 qui n'ont pas été communiqués que lui affirme, tombaient sous les
22 dispositions de l'article 66(B). Alors, Messieurs les Juges, je veux bien
23 être rectifié si je me trompe. Je ne peux pas garantir que les échanges de
24 correspondance avec la Défense se trouvent être cités de façon entièrement
25 précise. Mais il y a un certain nombre d'années, avant que Me Krgovic ne
26 vienne rejoindre l'équipe de la Défense dans cette affaire, il nous a été
27 communiqué en application du 66(B) à une requête de la part du conseil qui
28 avait agit pour le compte de M. Zupljanin de façon limitée sur certains
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1 sujets seulement.
2 Alors nous avons dit que, dans cette affaire, nous avons, de notre
3 propre gré, communiqué des documents relatifs à certains sujets. Mais en
4 tout état de cause, le 15 octobre 2009, nous avons reçu une lettre de la
5 part de Me Zecevic, et je dirais que cela venait de Me Zecevic et de Me
6 Cvijetic - et si les Juges de la Chambre le souhaitent, nous pouvons
7 fournir copie de celle-ci - où il est demandé de communiquer toutes choses
8 qui ont été utilisées dans cette affaire, toute information reçue de la
9 part de personnes qui avaient des connaissances personnelles au sujet des
10 événements cités à l'acte d'accusation; ou information de la part de
11 personnes qui ont témoigné en tant que témoins de la Défense; information
12 reçue de la part du gouvernement bosniaque; et information autre, et
13 cetera, et cetera.
14 Alors, Messieurs les Juges, notre réponse avait été celle-ci : de
15 dire que cette requête était tout à fait dénuée de réalisme. En fait, je
16 pense que nous l'avons décrit comme étant trop ample et trop peu précis.
17 Donc, à moins de nous fournir des paramètres plus réalistes pour ce qui est
18 des recherches en question et plus de détails concernant les sujets abordés
19 par les documents qui sont censés être communiqués et qui avaient une
20 importance substantielle pour ce qui est de la préparation de la Défense à
21 la présentation de sa cause, que nous ne pourrions donc pas répondre à leur
22 requête.
23 Mais ce qui doit être dit, en bref, c'est que suite de tout ce qui
24 s'est passé avec le colonel Lisica, M. Milosevic nous fournit un exemple
25 daté de 2004, et nous n'avons pas pu collecter, rassembler le tout. Mais il
26 y a eu une requête datée du 21 janvier, de la part de la Défense où l'on
27 nous a demandé la communication de la totalité des documents relatifs au
28 TG3 de Doboj, et les documents de la défense de la ville de Doboj, les
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1 documents signés par la défense de la ville de Derventa, documents signés
2 par le colonel Slavko Lisica et documents signés par Andrija Bjelosevic.
3 Alors pour ce qui est de ces documents, nous en avons communiqué un grand
4 nombre y compris quelque 300 documents, si je ne m'abuse, qui portaient la
5 signature de M. Bjelosevic. En tout état de cause, je suis sûr qu'il y en a
6 eu plus de 200, Messieurs les Juges. Alors ceci nécessite des explications.
7 Quand nous sommes en train de procéder à des recherches, nous déterminons
8 les paramètres des recherches en question, et nous avons étendu la portée
9 des paramètres non seulement pour ce qui est des documents signés par M.
10 Bjelosevic, mais aussi obtenus par M. Bjelosevic, parce que ça n'a pas fait
11 l'objet de la requête. Lorsque les résultats des recherches nous sont
12 parvenus, nous avons pu voir que ceci se -- enfin, se subdivisait en
13 différentes sections. Il y avait des documents où il n'était ni l'auteur,
14 les documents en question n'étaient venus de lui. Peut-être avait-il
15 concerné M. Bjelosevic, mais il n'en avait pas été l'auteur et on les a
16 écartés. Mais il s'est avéré, Messieurs les Juges, que certains de ces
17 documents qui figuraient sur la liste de la Défense, et nous pourrons le
18 montrer à la Défense si les Juges de la Chambre estiment nécessaire, et
19 nous ne savons pas pourquoi ceci s'est produit dans ce secteur, de cette
20 partie de la liste. Alors tout ce volet est plutôt inhabituel, et je me
21 propose d'expliquer.
22 Je voudrais montrer ceci sur l'écran, c'est-à-dire cette liste de documents
23 dans le système Sanction. Il s'agit de la liste des documents que nous
24 avons envoyés à la Défense.
25 Messieurs les Juges, la Défense dit, et nous acceptons le fait que ces
26 documents n'ont pas été communiqués par avance. Le tout premier document
27 qui est au numéro 2 n'a pas été communiqué à l'avance, et nous l'admettons.
28 Nous affirmons ne pas avoir eu l'obligation de le communiquer. Ceci ne
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1 tombe sous la coupe des dispositions de l'article ni sous la coupe de
2 l'article 66(B). Donc nous le maintenons, nous n'avons pas été dans
3 l'obligation de communiquer par avance les documents pour ce qui est des
4 documents pertinents pour le contre-interrogatoire. Je dis que nous l'avons
5 fait seulement lorsque le témoin allait comparaître dans le prétoire, alors
6 si je puis dire. Si nous -- enfin, nous n'avons pas l'obligation de
7 communiquer de documents tant que le témoin ne s'est pas assis à la barre,
8 et si nous venions à communiquer la totalité des documents par avance, il
9 faudrait que -- avoir -- enfin, s'attendre à un résultat qui serait celui
10 de faire en sorte que la Défense pourrait formater le témoignage et ceci
11 est particulier important lorsque vous voulez contester la crédibilité.
12 Messieurs les Juges, au numéro 3, c'est la même chose. Nous n'avons pas
13 obligation de communiquer. C'est une autre conversation interceptée.
14 Maintenant au numéro 5, il s'agit d'une conversation que le bureau du
15 Procureur a eue avec le témoin en 2004. M. Bjelosevic à l'occasion de
16 l'interview qui a duré deux ou trois jours, à la deuxième journée il a
17 confié ses notes personnelles portant sur l'incident. Cela a été confié à
18 l'enquêteur, celui-ci a signé et a annoté ceci par AB 1 et AB 2. Ceci
19 figure dans la teneur de l'interview. Alors je n'ai aucune explication à
20 apporter pour ce qui est des raisons pour lesquelles lorsque nous avons
21 confié les notes de cette interview de 2004, nous n'avons pas remis aussi
22 les documents confiés par M. Bjelosevic. Il s'agissait là d'un document
23 assez important, mais nous n'avons pas remis les notes concrètes en
24 question, et comme il s'agit d'une interview qui s'est produite ou qui
25 s'est tenue en 2004, et nous avons confié les documents y afférents le 20
26 juillet 2009. D'après M. Zecevic et ses propos de lundi, ils ont utilisé
27 cette interview pour fonder leur contre-interrogatoire. Alors je vais y
28 revenir parce que j'ai ici des doutes assez importants.
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1 Ils ont dû avoir pris connaissance ou écouté cette interview,
2 réécouté cette interview, mais la chose est assez étrange, parce que nous
3 n'avons jamais reçu de requête pour ce qui est de communiquer les documents
4 que nous avait confiés M. Bjelosevic à l'occasion de cette interview, et
5 ce, jusqu'à ce que cette question ne soit évoquée fin janvier de cette
6 année. Nous, nous n'avons pas communiqué et je ne sais pas pourquoi ceci ne
7 nous a pas demandé auparavant. Jamais cela n'a été mentionné.
8 Ça n'a jamais été non plus traduit, ça semble avoir disparu dans une
9 espèce de trou, et c'est en train d'être traduit à présent. Il s'est avéré
10 que sans pour autant avoir indication de qui, en fait du fait de savoir qui
11 en est l'auteur. Alors nous n'avons pas d'explication à cela.
12 Messieurs les Juges, au numéro 6, il s'agit d'un document qui nous a
13 été remis par M. Bjelosevic à l'occasion d'interview. Alors j'ai oublié
14 quelles sont les annotations AB. Au document 7, c'est pareil, il semble que
15 ce document avait disparu parce que nous n'avions même pas demandé sa
16 traduction. Il y a encore un autre élément, en tout cas, la Défense n'a
17 subi aucun préjudice. Ce document est apparu dans la liste des pièces de la
18 Défense en tant que 1D437. Donc ils disposaient de leur propre exemplaire
19 manifestement qui leur avait été remis par M. Bjelosevic, qui ne me
20 surprend pas parce que j'imagine que tout ce que M. Bjelosevic nous a donné
21 à nous, il leur a donné à la Défense également, il leur aurait certainement
22 donné même plus encore.
23 Le document suivant c'est celui qui porte le numéro 16. Là encore --
24 encore une fois, Messieurs les Juges, il s'agit d'un document remis par M.
25 Bjelosevic lors d'un entretien. Le numéro 23 serait donc le suivant, alors
26 j'espère qu'on me corrigera si jamais je me trompe.
27 Messieurs les Juges, je voudrais juste procéder à une vérification.
28 M. Demirdjian vient de clarifier la chose. Il s'agit d'un document de
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1 Kezic qui est tombé dans cette même catégorie, non rédigé par M.
2 Bjelosevic, ni signé par lui. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avions pas
3 l'obligation de le communiquer.
4 Ensuite le numéro 28, c'est le suivant. Là encore, il s'agit d'un
5 document qui a été fourni par M. Bjelosevic lors d'un entretien, et qui
6 figure effectivement sur la liste des pièces de la Défense en tant que
7 numéro 00194D1, sur la liste 65 ter.
8 Numéro 30, remis lors d'un entretien cette fois en 2009, et marqué
9 par l'intéressé de la cote AB 3.
10 Le numéro 31, remis également lors d'un entretien de 2004, cette
11 fois-ci figurant également sur le ministre de la Défense en tant que -- sur
12 la liste, donc 65 ter sous le numéro 196D1.
13 Ensuite le document numéro 33, remis lui aussi par M. Bjelosevic, lors d'un
14 entretien, marqué AB 2. Encore une fois, il s'agit d'un document qui est
15 entré dans la catégorie de ce qui n'avait été ni rédigé ni signé de la main
16 de M. Bjelosevic, et je crois, Messieurs les Juges, que c'est là le dernier
17 des documents concernés.
18 Excusez-moi. Le 86 encore. Alors celui-ci est -- n'entre dans le cadre
19 d'aucune requête en application de l'article 66(B). Même chose avec les
20 numéros 87, 88. Pour le 90, il s'agit d'un schéma tracé par M. Bjelosevic,
21 lors de son entretien de 2004.
22 De 1994, excusez-moi. Ensuite le numéro 94, qui a été marqué de la cote AB
23 10 par M. Bjelosevic, et que nous avons communiqué, il est encore une fois
24 tombé dans cette catégorie de documents non rédigés, ni signés par M.
25 Bjelosevic. Le 97, nous voyons qu'il s'agit d'un document qui ne tombe dans
26 le cadre d'aucune requête en application de l'article 66(B).
27 Donc, Messieurs les Juges, nous voyons que la situation est telle que je
28 viens de la décrire. S'il y a eu violation des dispositions de l'article
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1 66(B), cela veut dire que ces documents auraient dû être communiqués,
2 documents relatifs aux entretiens de M. Bjelosevic. S'il y a une leçon à
3 tirer de cette histoire, c'est qu'il convient toujours de vérifier
4 soigneusement les documents qui se retrouvent dans cette catégorie des
5 documents "ni rédigés," "ni signés" par l'intéressé. Mais encore une fois,
6 je crois que je l'ai déjà dit, ceci n'a rien à voir avec d'éventuelles
7 sanctions en application de l'article 68, car la Défense n'a subi aucun
8 préjudice.
9 Alors je reviens sur notre obligation de communiquer les documents que nous
10 avons l'intention d'utiliser lors du contre-interrogatoire. Il s'agit de
11 documents que nous n'avons pas l'obligation de communiquer jusqu'au moment
12 où le témoin vient déposer, et qu'il ne tombe pas sous le coup de l'article
13 66(B). Donc, en nous fondant sur les sources que j'ai cités, j'affirme
14 encore une fois que, selon nous, nous n'avons aucune obligation de
15 communiquer de tels documents jusqu'au moment où le témoin est cité à la
16 barre, et où nous fournissons la liste des documents que nous avons
17 l'intention d'utiliser au contre-interrogatoire.
18 Par conséquent, voilà ce qui serait notre réponse à la requête de Me
19 Zecevic.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais simplement vous demander quelle
21 serait votre position concernant le document numéro 34 dans la liste, s'il
22 vous plaît.
23 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'avais pas remarqué
24 qu'il se serait agi là de l'un des documents censé avoir été communiqué, et
25 qu'il n'aurait pas été. Il ne figurait pas sur la liste en question. Si ?
26 Ah oui, en effet.
27 Excusez-moi, vous avez raison. Ce document aurait dû être communiqué, mais
28 pas en vertu de l'article 66(B), je crois -- ou alors -- oui, je -- non, en
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1 fait, je crois qu'il y a bien eu une demande en application de l'article
2 66(B) de la part du conseil de M. Zupljanin, et en effet, ce document
3 aurait dû être communiqué. Je ne comprends pas comment il a pu passer les
4 mailles du filet.
5 Donc je reconnais entièrement que vous avez raison.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris vos arguments,
7 vous vous appuyez sur ce document par rapport à la crédibilité de M.
8 Bjelosevic, n'est-ce pas ?
9 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi ?
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce document précis, vous souhaitez l'utiliser
11 uniquement pour cette raison-là, n'est-ce pas ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un document
13 que nous avons l'intention de présenter à M. Bjelosevic, parce que son nom
14 apparaît en haut de la page. Mais il n'a pas été rédigé par lui. Il n'y a
15 rien d'autre qui l'y relie. Par conséquent, cela concerne uniquement le
16 lien qu'il peut avoir avec M. Zupljanin.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais être très bref.
19 Les sources que nous avons citées concernaient la question de savoir
20 si l'utilisation du système électronique pour y charger des documents
21 pouvait être considérée comme équivalente à une communication, parce que
22 nous avons anticipé l'argument qui est avancé par l'Accusation. C'est la
23 seule raison pour laquelle nous avons cité les sources que nous avons
24 citées.
25 Alors je voudrais être très clair, Messieurs les Juges. L'article 68
26 bis est le seul de tout le Règlement de procédure et de preuve qui
27 s'applique à toutes les obligations de communication. Il -- cela sort du
28 simple cadre de l'article 68. L'article 66 est concerné aussi. Il s'agit
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1 des manquements aux obligations de communication. Par conséquent, cet
2 article est pertinent pour toutes les obligations de communication.
3 Dans la requête qui a été la mienne, Messieurs les Juges, j'ai donné
4 la liste de tous les documents qui ne nous avaient pas été communiqués par
5 le bureau du Procureur, et ce que nous affirmons, c'est que ces documents
6 auraient dû nous être communiqués en vertu de l'article 66(B). Alors
7 certains de ces documents figurent effectivement sur notre propre liste,
8 c'est exact. Mais cela ne change rien au fait que ces documents, le
9 Procureur en disposait, et il aurait dû nous les communiquer. Or nous ne
10 les avons reçus que pendant la préparation de notre Défense par rapport à
11 ce témoin.
12 A notre sens, Messieurs les Juges, l'article 66(B) prend le pas sur
13 les dispositions applicables à la communication par le bureau du Procureur
14 à partir du moment où l'interrogatoire principal commence.
15 C'est notre point de vue. Par conséquent, l'article 66(B) doit être
16 appliqué et le bureau du Procureur a l'obligation de nous communiquer les
17 documents qui tombent sous le coup de cet article 66 (B), y compris ceux
18 mentionnés par Mme Korner de façon tout à fait pertinente, pour lesquels
19 elle a dit qu'elle s'était, en quelque sorte, perdue dans un trou noir. Je
20 comprends que ceci puisse se produire, mais cela ne change en rien le fait
21 que la Défense subit là un préjudice considérable.
22 Merci.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Excusez-moi, Madame Korner ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Sur ce point, je l'ai abordé, et j'ai dit
25 qu'il n'y avait aucun préjudice par la Défense, parce que la Défense a reçu
26 tous ces documents, mais c'est quelque chose à quoi je souhaitais revenir
27 de toute manière.
28 Alors les Juges de la Chambre se rappelleront qu'à la fin de l'audience de
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1 lundi, après l'introduction par Me Zecevic, le Juge Harhoff a posé une
2 question, il a demandé s'il y avait des déclarations au témoin, Me Zecevic,
3 en page 19 404 du compte rendu d'audience, a dit aux Juges que les témoins,
4 qui étaient proposés en application de l'article 92 ter et sur lesquels la
5 Défense se proposait de s'appuyer, que parmi eux, un témoin avait fourni
6 une déclaration supplémentaire, au début de la page 19 405, et une partie
7 de cette liasse avait déjà été communiquée aux Juges de la Chambre, et
8 qu'aucun deux en fait n'avait donné la moindre déclaration, bien que la
9 plupart de ces témoins se soient trouvés sur la liste du bureau du
10 Procureur.
11 Alors je pense que ceci n'est pas exact, et ça me préoccupe.
12 M. Hannis a déclaré ce même jour :
13 "Je suis préoccupé sur ce point. Les entretiens accordés à l'Accusation qui
14 n'ont pas donné lieu à consignation d'une déclaration proviennent
15 d'enregistrements audio. Je me demande si la Défense est en train de dire
16 qu'elle ne dispose d'aucune déclaration de la part d'aucun de ces témoins.
17 Qu'il n'y a aucune déclaration. Alors, si la Défense dispose de notes d'un
18 enquêteur ou d'entretiens enregistrés de leurs témoins et qu'elle est
19 disposée à les communiquer à la Chambre cela aura une influence sur notre
20 position.
21 "Me Zecevic : Nous n'avons aucune note, aucun enregistrement audio des
22 entretiens. Nous nous sommes appuyés sur les entretiens accordés au bureau
23 du Procureur et c'est sur cette base que nous avons procédé avec ces
24 témoins."
25 Alors, Messieurs les Juges, j'ai des réserves par rapport aux très
26 nombreuses indications qui ont été données au cours des deux journées
27 précédentes par M. Bjelosevic et qui n'apparaissent absolument pas dans les
28 entretiens qui ont été conduits avec lui.
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1 Mais ce que je veux dire est légèrement différent. Les Juges se
2 rappelleront que Me Zecevic hier a indiqué que nous savions que M.
3 Bjelosevic était un témoin de la Défense, et nous avons convenu qu'un
4 certain nombre de témoins nous avaient effectivement indiqué qu'ils
5 allaient être des témoins de la Défense. Ensuite j'ai dit que je
6 vérifierais, parce que je n'étais pas tout à fait sûr de la question de
7 savoir si M. Bjelosevic nous avait indiqué cela, donc hier j'ai vérifié
8 dans l'entretien de 2009. Je crois que c'est à l'affichage dans le prétoire
9 électronique. Je pense que nous pourrions peut-être l'afficher.
10 Alors, la pagination ne correspond pas nécessairement, mais c'est le
11 dernier enregistrement audio, en tout cas. Page 2 sur 5 T001-1858. Alors je
12 vais vérifier, je vais lire ceci.
13 L'enquêteur confirmait le point suivant lors de la conversation
14 téléphonique avec M. Bjelosevic, ce dernier a indiqué qu'il était probable
15 qu'il dépose en tant que témoin pour M. Stanisic. Qu'il nous avait demandé
16 de nous entretenir avec son conseil, le conseil de M. Stanisic, donc Me
17 Zecevic. Ensuite dans une autre conversation téléphonique, je vous ai
18 informé que le premier substitut de Joanna Korner avait été informé par
19 moi, et je vous ai informé de la réponse reçue de Me Zecevic que la
20 décision vous appartient pleinement. Quant à savoir si vous allez déposer
21 pour la Défense ou non.
22 Alors il y a une question posée par l'enquêteur qui apparaît en haut de la
23 page.
24 "Concernant la Défense Stanisic.
25 "Et il s'agit d'un avocat de Bijeljina, lorsqu'on voit ce nom de
26 Slobodan. Je crois que c'était à peu près il y a deux ans. Lorsque nous
27 avions de brefs entretiens. Et nous avons rédigé de brèves notes relatives
28 à ces entretiens.
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1 "Il faudrait juste confirmer qu'à partir de cet enregistrement audio,
2 une déclaration a été consignée.
3 "Donc c'est là cette déclaration initiale. Et nous n'avons pas eu de
4 contact ultérieurement, mais Me Zecevic m'a confirmé que notre point de vue
5 il était prévu que sa déposition se fasse pour la Défense de M. Stanisic."
6 Manifestement, il s'agit de notes des entretiens de M. Bjelosevic, et
7 je voudrais soumettre une requête officielle, en application de l'article
8 66(B), pour que toutes les notes de conversations et d'entretiens et tous
9 documents, remis par M. Bjelosevic à la Défense, puissent nous être fournis
10 sous forme de copie.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je n'ai été nommé qu'à la fin de l'année
12 2008, alors que Mme Korner se réfère ici à des éléments qui correspondent
13 au démarrage en 2005.
14 Donc demandez à se voir communiquer des documents collectés par le
15 conseil principal précédent, M. Bezbradica c'est une demande à laquelle je
16 ne peux pas accéder parce que je n'ai rien reçu moi-même. Depuis le premier
17 jour j'ai demandé à plusieurs reprises que ces documents me soient
18 communiqués.
19 Alors, concernant ce qu'avance maintenant Mme Korner, Me Cvijetic
20 pourra peut-être fournir des explications ou des précisions parce que, moi,
21 en tout cas, je ne suis pas en mesure de le faire.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
23 A l'époque où c'est M. Bezbradica qui était le conseil principal de la
24 Défense, nous avons en quelque sorte procédé à un tri préliminaire des
25 témoins potentiels de la Défense qui ne figuraient pas sur la liste des
26 témoins de l'Accusation. Il ne s'agissait que d'entretiens de nature
27 informative visant à obtenir des témoins l'information suivante : ont-ils
28 déjà donné leur accord pour déposer pour le compte de l'Accusation, et
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1 donneraient-ils leur accord pour être des témoins de la Défense ? Par
2 conséquent, nous n'avons pas du tout consigné des notes détaillées. Nous
3 nous sommes contentés de recueillir auprès d'eux ces informations
4 d'élémentaires, à savoir comptaient-ils déposer pour le compte de
5 l'Accusation, acceptaient-ils de déposer le compte de la Défense.
6 A l'époque, nous n'étions même pas en mesure de prendre une décision
7 définitive quant à savoir s'ils allaient ou non devenir des témoins de la
8 Défense. Nous ne pouvions pas le faire tant que nous n'avions pas reçu la
9 liste 65 ter de l'Accusation. Dans l'ensemble, les choses se sont arrêtées
10 là. Elles se sont arrêtées à cet entretien informatif initial, avec échange
11 de numéro de qui nous permettrait de les recontacter ultérieurement. C'est
12 là tous les détails que nous avions obtenus.
13 Mme KORNER : [interprétation] Alors, si j'ai bien compris. Les notes de Me
14 Cvijetic n'existent pas, la Défense ne dispose d'aucune note, donc une
15 déclaration de ces personnes ils auraient agi en aveugle en quelque sorte.
16 C'est leur position, en tout cas, celle de la Défense.
17 Malgré tout, je souhaiterais quand même recevoir une copie de tous les
18 documents remis à la Défense par M. Bjelosevic. C'était le second point que
19 je souhaitais soulever.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais juste pouvoir consulter mes
21 collègues.
22 [Le conseil de la Défense se concerte]
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, l'article 66(B) ne
24 s'applique pas aux Défenses, mais uniquement au bureau du Procureur. Je
25 peux, cependant, garantir à Mme Korner que, pour autant que je le sache,
26 tous les documents qui nous ont été fournis par M. Bjelosevic et qui
27 présentent la moindre pertinence figurent dans notre liste 65 ter.
28 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Je me suis trompée de règle. Il
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1 s'agit, bien entendu, de l'article 67, qui s'applique à la Défense alors
2 que le 66 s'applique à nous. Donc la requête que je fais, je la fais en
3 application de l'article 67.
4 Je ne suis pas en train de demander des documents en fonction de leur
5 pertinence ou leur non pertinence, parce qu'apparemment, ce que la Défense
6 considère comme étant pertinent dépasse largement le cadre de l'acte
7 d'accusation, c'est ce qu'on a pu voir ces derniers jours.
8 Donc sur la base de l'article 67(A)(i), bien que je vois que les
9 délais sont déjà dépassés, mais je vois que, dans le délai fixé par la
10 Chambre de première instance, après que celle-ci aura rendu sa décision en
11 application de l'article 98 bis [comme interprété], mais au plus tard une
12 semaine avant le début de la présentation des moyens à décharge, donc je
13 vois en fait non, il n'y a pas eu déjà expiration des délais, par
14 conséquent je souhaiterais peut-être aborder la question sous un angle un
15 peu différent --il semblerait que les délais aient été dépassés, donc je
16 crois effectivement que nous allons devoir aborder cette question sous un
17 angle différent.
18 Alors je voudrais maintenant revenir au point qui a été soulevé hier,
19 et que M. le Président a abordé ce matin.
20 Rien de ce que cet homme a déclaré au cours des deux derniers jours,
21 pendant près de cinq heures; alors quand je dis rien c'est peut-être une
22 exagération, mais en tout cas, de ce qu'il a dit, seul 10 à 15 % correspond
23 à l'acte d'accusation. Quant au reste de ce qu'il a dit, aucun élément
24 concernant les 85 à 90 % restant n'apparaît dans la liste 65 ter ni le
25 résumé en application de l'article 65 ter. Aucune indication n'a été
26 fournie laissant à penser qu'il aborderait les événements de Slavonski Brod
27 ou de Bosanski Brod ni ceux de Derventa, et cetera.
28 Par conséquent, Messieurs les Juges, nous souhaitons demander quel
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1 avenir pour les témoins qui viendront déposer au nom de la Défense, des
2 résumés en application de l'article 65 ter complets et appropriés nous
3 soient fournis afin que nous puissions formuler des objections en temps
4 voulu. Parce que ici, nous n'avons eu aucune indication qui nous aurait été
5 fournie à temps et nous n'avons pas pu formuler d'objection. Je reconnais
6 que Me Zecevic a le droit de soumettre par l'intermédiaire du témoin ses
7 raisons pour lesquelles il y a eu une scission du MUP. Ce qui n'a rien à
8 voir avec -- consistant à dire que ceci n'avait rien à voir avec
9 l'allégation figurant à l'acte d'accusation, selon laquelle il s'agissait
10 là d'une manœuvre liée à la création d'un état serbe, cette scission du
11 MUP.
12 Alors, bien entendu, il a le droit de présenter des éléments de
13 preuve relatifs à ceci. Mais il arrive un point où nous nous aventurons sur
14 un terrain qui n'a plus aucune pertinence. La longue réponse qui a été
15 donnée hier, et qu'on a -- pour laquelle il a été permis qu'elle se
16 poursuive, sans être interrompue, n'était pas une réponse à la question de
17 Me Zecevic du tout. Cela n'avait rien à voir avec la question posée, et
18 c'était le point de vue serbe quant aux événements décrits.
19 Donc, Messieurs les Juges, ce que nous disons c'est qu'il y a une
20 limite à partir de laquelle il revient aux Juges de la Chambre de se poser
21 la question de savoir si cela ne s'aventure pas trop loin des termes de
22 l'acte d'accusation, d'autant plus que ce n'est pas abordé dans le résumé
23 en application de l'article 65 ter. Donc il est regrettable que ce soit le
24 Procureur qui doive à chaque fois se manifester et se lever pour dire que
25 telle ou telle série de questions n'est pas pertinente ou de réponse. Par
26 conséquent, nous devrons aborder au contre-interrogatoire certaines des
27 questions qui ont été soulevées, parce que il s'agit de vison très partiale
28 des événements qui ont été décrits par le témoin, et il y a également des
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1 événements qui ont été décrits, pour lesquels peut-être les Juges
2 considèrent qu'ils sont pertinents. Pour notre part, nous reconnaissons
3 qu'une partie de la Bosnie était dans une situation de conflit permanent,
4 et ce, dès le début jusqu'en 1992, mais pas de la façon dont ceci a été
5 décrit par le témoin. Je crains que nous n'ayons à consacrer du temps à ces
6 éléments aussi pendant le contre-interrogatoire. Nous avons évidemment
7 évalué la durée de notre contre-interrogatoire sans disposer de tous ces
8 éléments, et en nous fondant sur le résumé 65 ter qui nous a été fourni.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il convient de faire des
10 argumentations si élaborées à ce point de la procédure, mais c'est à vous
11 d'en juger.
12 Toujours est-il que je souhaite signaler la chose suivante, hier, à la page
13 19560, ligne 24 du compte rendu d'audience, on peut lire ce qui suit,
14 c'était ma question :
15 "Pourriez-vous nous expliquer quelle était la situation dans le territoire
16 de la CSB de Doboj, quels étaient les postes de police en contact avec les
17 SCB, et quelle était l'hiérarchie en vigueur et les procédures
18 standardisées du MUP ? Pourriez-vous nous expliquer cela."
19 A la page 19561, j'ai arrêté le témoin pour lui donner une explication, et
20 voici ce qu'il dit, à la ligne 23 :
21 "Avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais m'attarder sur
22 les événements et sur les activités et actions des membres du MUP de
23 Bosnie-Herzégovine, pour répondre…" et cetera.
24 Ensuite il continue pour décrire la situation dans les territoires qui font
25 partie de l'acte d'accusation. Cela étant dit, à plusieurs reprises,
26 pendant la présentation de preuve du Procureur, m'a-t-on averti de ne pas
27 arrêter inutilement le témoin, et c'est pour cela que j'ai hésité à le
28 faire avec mon témoin, hier. Cela étant dit, le témoin vous a demandé
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1 directement à vous, les Juges, de lui permettre de vous fournir davantage
2 de détails.
3 Cela étant dit, encore une fois, je suis parfaitement d'accord avec Mme
4 Korner. Tout ceci a été extrêmement -- je suis en parfait désaccord, parce
5 que tout ceci est parfaitement pertinent. Si Mme Korner considère que le
6 CSB de Doboj ne fait pas partie de l'acte d'accusation, elle doit le dire
7 clairement, parce que, d'après ce que j'ai compris, nous avons le MUP de la
8 Republika Srpska, et ensuite le niveau suivant ce sont les CSB. D'après la
9 façon dont je lis et comprends l'acte d'accusation, certains chefs de CSB
10 ou peut-être même tous les chefs d'après l'acte d'accusation sont accusés
11 de faire partie de entreprise criminelle commune.
12 Donc ce que j'ai voulu montrer, c'étaient les rapports qui prévalaient
13 entre le CSB de Doboj et le MUP de la République socialiste de Bosnie-
14 Herzégovine, et que ces rapports étaient parallèles aux rapports qui
15 prévalaient entre le MUP de la Republika Srpska et le CSB de Doboj. Donc le
16 fait qu'à l'époque il y a eu des discussions entre le MUP de la République
17 socialiste de Bosnie-Herzégovine et le CSB de Doboj, c'est un fait
18 important à avoir à l'esprit puisqu'il s'agit là de la situation qui
19 prévalait à l'époque à Doboj. Il est important de le comprendre, il est
20 important de l'entendre pour comprendre la situation au sens large du terme
21 à l'époque.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Par rapport aux deux derniers points qui
23 ont été soulevés par le conseil, je ne pense pas qu'il est nécessaire pour
24 les Juges de dire quoi que ce soit d'autre ou de rajouter quoi que ce soit
25 à cela.
26 En ce qui concerne le premier point - et là on revient à la demande faite
27 par M. Zecevic, au début de la session de travail d'hier - il est clair que
28 les Juges ne peuvent pas prendre position par rapport à de telles demandes.
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1 Il faut que l'on tienne compte de toutes les nuances des argumentations des
2 deux parties pour pouvoir en décider, et aussi que l'on examine les sources
3 à l'appui.
4 Je vois qu'il est 10 heures 05. Cela veut dire qu'on est à 20 minutes
5 de la pause habituelle -- et là, je réfléchis à voix haute, et je me
6 demande s'il ne serait nécessaire de raccourcir la session d'aujourd'hui,
7 puisque j'y serai obligé, à cause d'une réunion que j'ai avec un des Juges,
8 d'arrêter nos travaux à 13 heures 25, puisque lui ne peut me rencontrer
9 qu'à 13 heures 30. Donc je me demande s'il ne serait pas commode de prendre
10 la première pause à présent, et cela nous permettrait de faire entrer le
11 témoin, et puis d'organiser le reste de la session en fonction de cette
12 pause.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas à cela, bien sûr.
14 Mme KORNER : [interprétation] Nous non plus.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause
16 et reprendre dans 20 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 07.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 29.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut faire
20 entrer le témoin, s'il vous plaît ?
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
23 Bonjour, Monsieur Bjelosevic. Par -- pour des raisons de courtoisie, je me
24 dois de vous expliquer que la raison pour laquelle vous avez attendu plus
25 d'une heure et demie est une chose qui n'est pas trop inhabituelle à
26 l'occasion des procès, à savoir que les Juges de la Chambre se doivent de
27 trancher des questions en matière de procédure, et pratiquement la totalité
28 de la première partie de notre audience y a été consacrée.
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1 Par conséquent, vous pouvez continuer avec votre témoignage, et avant que
2 je ne convie Me Zecevic à commencer, je vous rappelle que vous êtes encore
3 sous serment.
4 Monsieur Zecevic, allez-y.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
6 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Monsieur Bjelosevic, hier, à la fin de la journée qui a été bien
12 longue, je suis sûr que, vous aussi, vous l'avez vu comme tel à la fin de
13 la journée, je vous ai posé une question concernant la situation dans les
14 postes de sécurité publique qui relevaient de votre compétence et qui se
15 trouvaient sur le territoire où vous étiez compétent également. Pourriez-
16 vous nous dire quels étaient vos moyens de communication avec ces postes,
17 de quelle façon pouviez-vous communiquer avec eux ? Puis si vous voulez,
18 vous pouvez aussi nous exposer la situation dans différents postes.
19 R. Je vous ai dit quelle était la situation dans les SJB, et j'ai commencé
20 en partant du nord et en descendant vers le sud.
21 J'ai voulu poser la question aux Juges : Est-ce que vous me permettez de
22 continuer avec mes explications, donc, de la même façon -- de la façon dont
23 j'ai souhaité procéder ? Est-ce que vous voulez que je vous raconte la
24 situation telle qu'elle était dans tous les postes, ou bien est-ce que vous
25 voulez que je vous donne une réponse succincte ? Mais là, vous n'allez pas
26 avoir la situation complète.
27 Q. Je vais vous demander de vous concentrer sur ce qui est le plus
28 important. Donc pourriez-vous nous décrire en quelques lignes la situation
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1 dans chaque poste de sécurité publique, quelle était la situation qui y
2 prévalait, de quelle façon vous communiquiez avec eux, s'il était possible
3 de communiquer, et cetera ?
4 R. Au nord, à la mi-avril, il y avait déjà la guerre - là, je parle de
5 Derventa, Odzak, Modrica et Samac. Odzak et Derventa, et les forces croato-
6 musulmanes les ont placées sous leur contrôle. Il y a eu des combats autour
7 de Modrica. En ce qui concerne Samac, à la mi-avril, la JNA l'a placée sous
8 son contrôle, et dans toutes ces localités, ce sont les cellules de Crise
9 qui prennent le pouvoir à partir de ce moment-là. En ce qui concerne tous
10 ces postes de police, le centre n'avait plus de contact avec aucun de ces
11 postes. Le système de communication ne fonctionnait pas et la circulation
12 était coupée. Sur tous ces axes routiers on avait érigé des barrages
13 routiers.
14 En ce qui concerne Doboj, cette municipalité était divisée. Les
15 villages, comme Johovac, Kotorsko, Foca, et Komarica, au nord de la rivière
16 de Sava, étaient placés sous le contrôle des forces croato-musulmanes. La
17 ville, quant à elle, surtout la partie urbaine de la ville, était placée
18 sous le contrôle des forces communes de la JNA et de la police, alors que
19 la partie au nord, les localités au nord comme Orasje, Carsija, et cetera,
20 et même vers l'ouest, Omerska [comme interprété], [inaudible], toutes ces
21 localités étaient placées sous le contrôle de forces croato-musulmanes. De
22 même, au sud de la rivière Usora, où se trouve la localité de Karuse et
23 d'autres localités au sud en direction de Maglaj étaient aussi placées sous
24 leur autorité.
25 A l'est, à partir du tunnel vers la route principale qui mène en
26 direction de Tuzla, les localités telles que Stjepan Polje, Brijesnica,
27 Klokotnica, tous ces villages étaient contrôlés par les forces musulmanes,
28 et les barrages routiers ont été élevés sur les routes qui y menaient, de
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1 sorte que notre service ne fonctionnait pas dans ce territoire. En ce qui
2 concerne le village de Gradska, ce village était également contrôlé par
3 eux. Un poste de police de réserve s'y trouvait, était mis hors service. Il
4 y avait d'autres forces aussi qui ne relevaient pas de la police et qui
5 tenaient ces villages, les contrôlaient par le biais des barrages routiers,
6 de sorte que l'on ne pouvait pas passer par le village, on ne pouvait pas y
7 accéder. Partout on enlevait des voitures, il y avait des actes de
8 piraterie, des violences. Par exemple, dans le village de Prjnavor, le
9 président de la municipalité de l'assemblée municipale et le président du
10 comité exécutif ont été arrêtés. Un officier de la JNA a été enlevé alors
11 qu'il voyageait sur la route.
12 Donc tous ces postes étaient complètement en dehors du contrôle du
13 CSB de Doboj.
14 Le poste de sécurité publique de Teslic, en fonction d'une décision
15 de l'assemblée municipale de Teslic, a dirigé tout son travail, toutes ses
16 dépêches au CSB de Banja Luka, de sorte que le CSB de Doboj s'est vu privé
17 de tous ses postes de police, de sorte que le territoire ne relevait plus
18 de sa compétence. Aucun de ses postes n'était plus contrôlé par le CSB de
19 Doboj.
20 Q. Pourriez-vous nous décrire la situation par rapport aux postes de
21 sécurité publique de Maglaj et Tesanj ? Ils appartenaient -- ils relevaient
22 de votre centre.
23 R. Je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient complètement coupés. Les
24 communications ne fonctionnaient plus, les dépêches ne passaient plus.
25 Toutes communications en direction du CSB étaient coupées. Donc, le centre
26 ne contrôlait d'aucune façon ces postes et, évidemment, on ne peut même pas
27 parler d'un contrôle efficace.
28 Q. Vers la fin du mois d'avril, donc, pourriez-vous nous dire quelles
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1 étaient les communications entre le CSB et soit du MUP de la Republika
2 Srpska, soit le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine à
3 Sarajevo ?
4 R. Vu qu'à ce moment-là, la guerre avait déjà commencé, ces communications
5 étaient interrompues souvent, et puis un moment donné, ont été interrompues
6 bel et bien, et plus aucune communication ne passait.
7 Q. Je pense que la dernière partie de votre réponse n'est pas consignée au
8 compte rendu d'audience. Vous avez parlé des liaisons téléphoniques ou bien
9 par les téléscripteurs. Vous avez dit qu'ils ne fonctionnaient pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur Bjelosevic, hier, nous avons parlé du financement du ministère
12 des Affaires intérieures, et tout particulièrement du centre des services
13 de sécurité. Vous avez dit que les finances, les moyens financiers sont
14 restés dans le MUP conjoint de la République socialiste de Bosnie-
15 Herzégovine. Alors vu cette nouvelle situation, telle qu'elle est apparue
16 au mois d'avril, pourriez-vous nous dire comment vous avez réglé le
17 problème des salaires et autres avantages qui étaient dus aux employés du
18 MUP ?
19 R. Les salaires n'ont pas été payés au mois d'avril et nous n'avons pas
20 payé de factures ou quoi que ce soit pour ce mois-ci.
21 Q. A quel moment avez-vous, pour la première fois, été dans la situation
22 de pouvoir bénéficier des ressources financières du MUP de la Republika
23 Srpska et du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska ou même de son
24 gouvernement ?
25 R. C'était après que le corridor a été mis en marche et après que le
26 collège s'est tenu à Belgrade, donc au mois de juillet ou même début août.
27 Je ne suis pas sûr de la date.
28 Q. Je vais vous montrer le document 291D1, qui se trouve à l'intercalaire
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1 38. Il s'agit d'un document qui a été écrit au mois de juillet 1992. Il
2 s'agit de la liste des employés qui doivent recevoir leur salaire pour le
3 mois d'avril 1992. A la deuxième page du document, nous voyons quelques
4 approbations, des signatures, et cetera. "Puis à la troisième page, des
5 mentions supplémentaires, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
6 Pourriez-vous nous donner plus d'informations au sujet de ces documents ?
7 R. Je vois que, là, c'est une liste, la liste donc des employés du poste
8 de sécurité publique de Doboj. La signature du responsable à la gauche du
9 document, c'est la signature d'Obrad Petrovic. Je reconnais cette
10 signature. En ce qui concerne les deux autres signatures, je ne suis pas en
11 mesure de les reconnaître. A la troisième page, on voit ces mêmes
12 signatures dans le même ordre, et je reconnais la signature qui est tout à
13 fait à la gauche du document, c'est la signature de Petrovic, et je vois
14 qu'il s'agit des employés et des salaires dus pour le mois d'avril, c'est
15 quelque chose qui a été élaboré au mois de juillet. Donc je pense que ce
16 document a été élaboré pour obtenir les moyens financiers pour payer ces
17 salaires.
18 Q. Monsieur Bjelosevic, au cours des mois -- du mois d'avril, mai, juin,
19 et même juillet, d'après ce que vous savez, est-ce que -- les employés du
20 CSB ou SJB, est-ce qu'ils touchaient un salaire ? Est-ce qu'ils étaient
21 payés ?
22 R. Que je sache, personne n'a été payé au mois de mai, au mois de juin,
23 car moi-même, je n'ai pas été payé. Alors vers la fin du mois de juillet,
24 ou bien début août, à ce moment-là, on a commencé à recevoir nos salaires.
25 Q. Je vais vous demander d'examiner les documents suivants qui se trouvent
26 à l'intercalaire 39, et c'est le document 190D1. Là aussi, il s'agit de la
27 liste des employés à la troisième page, on voit qu'il s'agit là de la liste
28 des employés au foyer de la police, et on y voit certaines sommes qui
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1 concernent le mois d'avril 1992, ce qu'on peut lire au niveau de
2 l'introduction qui se trouve à la première page, donc, CSB, le foyer de la
3 police de Doboj, la liste des employés qui ont travaillé au mois d'avril
4 1992, et qui ont reçu une avance sur les paiements pour ce mois -- ce mois-
5 là.
6 R. Tout d'abord, je dois dire que le foyer de la police n'existait pas au
7 mois d'avril. C'était, à l'époque encore, le foyer de retraités, et je suis
8 sûr que les retraités y étaient au mois d'avril, encore. Ce que je peux
9 supposer, en revanche, est que ces gens, ces employés n'ont pas touché
10 leurs salaires du mois d'avril. Peut-être ont-ils travaillé au foyer des
11 retraités ou ailleurs. Toujours est-il qu'on a probablement élaboré cette
12 liste pour trouver des moyens de les payer, les rémunérer pour le travail
13 qu'ils ont fourni ? Mais c'est peut-être aussi un moyen d'obtenir des
14 moyens financiers, parce que par la suite, on a parlé des différents abus,
15 des moyens financiers. C'est peut-être justement de cela qu'il s'agit.
16 Toujours est-il que je peux vous dire avec certitude que le foyer de la
17 police n'était pas en fonction au mois d'avril.
18 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que vous permettez la
19 possibilité que ce document a été élaboré après-coup pour justifier
20 l'argent qui a été pris de la caisse du SDK de Doboj ?
21 R. C'est une possibilité que je permets, oui, c'est ce que je dis.
22 Q. A quel moment a-t-on détourné ces fonds de la caisse du SDK de Doboj,
23 d'après ce que vous savez ?
24 R. Je pense que c'est quelque chose qui s'est produit au mois de mai.
25 Q. Au mois de mai 1992 ?
26 R. Oui.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je vais proposer
28 que ce document soit versé au dossier.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas tout compris,
2 mais ce que le témoin a dit est que ce document ne dit pas ce qu'il dit
3 vraiment, c'est-à-dire que c'est un faux qui a été utilisé pour dissimuler
4 autre chose.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je
6 retire ma proposition.
7 Q. Monsieur Bjelosevic, je vais vous demander, à présent, de nous dire
8 jusqu'à quelle date ou à quelle date le conflit à Doboj est-il intervenu.
9 R. Le conflit à Doboj ? Le 2 mai. Le 2 ou le 3 mai, je pense.
10 Q. Est-ce que vous étiez à Doboj ce jour-là ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous nous décrire la situation, ce qui s'est passé ?
13 R. Je vous ai déjà dit que le territoire de la municipalité a été séparé.
14 Je vous ai dit ce qui s'est passé au nord et au sud de la région.
15 Q. Excusez-moi. Peut-être puisque vous nous avez expliqué cette région, il
16 serait utile d'examiner cela sur la carte, à l'intercalaire 230. C'est la
17 pièce P1344. Peut-être pourriez-vous examiner cette carte, nous expliquer
18 la situation, l'annoter éventuellement et ensuite, l'huissier peut vous
19 donner un stylet pour que vous puissiez le dessiner directement sur
20 l'écran.
21 R. Qu'avez-vous dit ? Quel intercalaire ?
22 Q. 230. Vous pouvez le voir sur l'écran directement. C'est peut-être plus
23 commode d'utiliser directement l'image sur l'écran. Il faudrait peut-être
24 l'agrandir; est-ce bien comme cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Si vous voulez annoter quoi que ce soit sur la carte, dites-le-nous, et
27 je vais demander à l'huissier de vous donner un stylet.
28 R. J'ai déjà dit tout à l'heure que quel était au nord était placé sous le
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1 contrôle des autorités croato-musulmanes. Il s'agissait d'à peu près 17
2 villages qui avaient été nettoyés. La population serbe s'est enfui en
3 direction de Doboj, principalement Doboj, et aussi vers Banja Luka. Mais la
4 plupart sont partis à Doboj.
5 Donc avant les conflits à Doboj -- le cercle politique -- l'on a
6 discuté de la situation, même le commandement de la JNA a participé à ces
7 discussions de sorte que le commandant de la garnison de Doboj, Cazim
8 Hadzic, a décidé de devancer l'attaque qui devait venir du nord donc des
9 villages de la région Carsija, Alibegovci, Susnari, Orasje, et cetera, car
10 il disposait des informations que le même scénario allait se produire à
11 Doboj ce qui s'est passé à Derventa déjà.
12 De sorte que ce commandant a décidé de prendre le contrôle de la
13 ville à l'appui de l'armée, ce qui a été fait le 2 ou le 2 mai, si mes
14 souvenirs sont exacts. Mais je sais qu'un ordre a été donné pour ce faire.
15 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que le commandant de la
16 garnison de Doboj était Casim Hadzic ?
17 R. Oui.
18 Q. M. Hadzic est un Musulman, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. C'est lui qui a écrit le commandant de la garnison de l'armée populaire
21 yougoslave à Doboj. D'après ce que vous venez de dire - parce que je ne
22 suis pas sûr de vous avoir bien compris, et corrigez-moi si j'ai tort -
23 donc c'est lui qui a donné l'ordre de lancer cette opération pour empêcher
24 cette attaque imminente sur Doboj ?
25 R. Oui, exactement. Il a donné l'ordre pour devancer l'attaque et prendre
26 le contrôle de Doboj pour empêcher que les unités paramilitaires s'en
27 emparent.
28 Q. Pourriez-vous nous décrire cette opération, nous dire ce qui s'est
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1 passé exactement où étaient placées les lignes de démarcation ?
2 R. Au cours de la nuit du 2 au 3, cet ordre du commandant a été mis en
3 œuvre, les forces de la JNA sont entrées dans la ville et ont pris le
4 contrôle des points névralgiques de la ville, de la partie urbaine de la
5 ville ou du centre, donc des carrefours, des institutions, à la
6 municipalité, le tribunal, le bâtiment de la police, le bâtiment de la SVK,
7 les banques, et cetera.
8 Le matin, l'on a adressé une demande aux formations qui se trouvaient à
9 l'extérieur de la ville, donc au nord de la ville, de se rendre pour éviter
10 le combat.
11 Q. Ces formations appartenaient à qui ?
12 R. C'était les formations croato-musulmanes et elles étaient déployées au
13 nord de la ville, et je pense que l'ultimatum devait être allé jusqu'à 18
14 heures de l'après-midi. En tout cas, d'une certaine heure au cours de
15 l'après-midi.
16 Je sais qu'avant la fin du délai un conflit armé est intervenu et
17 parce que les unités paramilitaires n'ont pas voulu négocier, au contraire,
18 elles ont commencé leur avance sur la ville de sorte qu'un conflit armé a
19 débuté. Voilà, c'est ce que je savais et c'est quelque chose qui s'est
20 produit dans l'après-midi. Moi-même, je me trouvais à ce moment-là au
21 bâtiment de la police.
22 Il me semble que jusqu'à assez tard dans la nuit ces combats se sont
23 poursuivis puis tout ceci s'est calmé. Le lendemain, il y a eu poursuite
24 des activités en direction de Putnikovo Brdo.
25 Les villages qui se trouvent à l'est de Doboj, que j'ai déjà
26 énumérés, Pakle [phon], Stjepan Polje, Bola [phon], Brijesnica, Velika
27 [phon], Vretnica [phon], Mala Klokotnica, et tout ça s'est resté sous
28 contrôle des effectifs musulmans. Par la suite, ça a été -- ça a constitué
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1 la municipalité de Doboj est.
2 Q. Pour -- enfin, si ce n'est pas un problème pour vous, afin que nous
3 puissions nous situer au niveau de la carte, j'aimerais que vous patientez
4 un peu et attendiez l'arrivée de l'huissier pour prendre le stylet et nous
5 indiquer où se trouve ce Doboj est, et éventuellement, d'autres
6 municipalités en présence.
7 R. Ça c'est une erreur. Je ne savais pas que ça allait marcher tout de
8 suite.
9 Voilà c'est bon. Alors, ici à droite, on voit Svjetlica Kokotnica
10 voilà le tracé des frontières municipales. Stanic Rijeka, Brijesnica. Suho
11 Polje ça ne faisait pas partie, donc voilà c'est à peu près comme ceci que
12 les choses étaient tracées, et ça c'est devenu donc par la suite la
13 municipalité de Doboj est. Je ne suis pas trop sûr je crois que Lukavica
14 aussi plus haut était englobé.
15 Q. Je vous demande de tracer un cercle pour ce qui est de ce que vous
16 pensez être le territoire de Doboj Istok.
17 R. C'est à peu près ça.
18 Q. Mettez donc un numéro 1 au milieu de ce cercle.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Donc par ce numéro 1, vous avez désigné la municipalité de Doboj est,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, exact.
23 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu création d'une autre municipalité,
24 et si oui, pouvez-vous nous la montrer sur la carte ?
25 R. Oui. Doboj sud. Ici je ne vois pas les rivières, elles n'ont pas été
26 tracées ici, et j'ai du mal à m'y retrouver un peu, alors est-ce que c'est
27 ici -- enfin, s'il y avait les rivières d'indiquées j'aurais eu beaucoup
28 plus de facilités à m'orienter, alors, il y a Matuzici, Karuse. Alors ça se
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1 trouve un peu vers la partie ouest de la rivière Bosna, comme ceci. Puis
2 vient la municipalité d'Usora, c'est un peu plus à l'ouest Ularice --
3 enfin, j'imagine qu'il va falloir que je l'indique.
4 Q. Oui. Oui.
5 R. Comment ?
6 Q. Mettez un numéro 2 et dites-nous ce que cela délimite.
7 R. Le numéro 2 délimite la municipalité de Doboj sud, et à gauche, c'est
8 Usora, Ularice et cette partie ici.
9 Q. Veuillez mettre un cercle et un 3.
10 R. C'est Prisade, et un peu plus au sud de Prisade, donc 3 ce serait la
11 municipalité d'Usora. Ce n'est pas trop précis parce que l'échelle ne se
12 prête pas à des indications et puis il n'y a pas de site topographique pour
13 que l'on puisse s'y retrouver.
14 Q. Alors, si je vous ai bien compris, le territoire de la municipalité de
15 Doboj a été départagé, fait en quatre municipalités distinctes. Ici, nous
16 avons au numéro 1, Doboj, non numéro Doboj est; au numéro 2, Doboj sud; et
17 3, la municipalité d'Usora, et le reste dirais-je c'est la partie qui a
18 constitué la municipalité de Doboj dès le départ.
19 R. Exact.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document ou plutôt de cette photo.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, et cela
23 recevra une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1D462, c'est la pièce 1D462,
25 Messieurs les Juges.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous avez réussi à sauvegarder les
27 annotations ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à préciser aussi que ces
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1 municipalités existent encore et font partie de la Fédération.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Malheureusement, Monsieur Bjelosevic, il va falloir que vous
4 redessiniez les tracées sur les cartes. Mais ça arrive avec ce matériel
5 électronique. Il nous arrive des fois de perdre les annotations.
6 Alors au numéro 1, vous allez nous tracer un cercle.
7 R. Je peux y aller.
8 Q. Oui, oui. Alors numéro 1, Doboj est, mettez un cercle.
9 R. Ça n'a pas l'air de marcher.
10 Q. Attendez donc l'arrivée de l'huissier, je vous prie.
11 R. J'aimerais qu'on agrandisse un peu comme avant. Ce serait préférable.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a demandé à ce que l'on zoome
13 quelque peu, je vous prie. Je pensais que ce serait traduit.
14 Q. Est-ce que ça vous convient comme ceci, Monsieur le Témoin?
15 R. Oui, à peu près, je peux maintenant le faire. Mais là, j'ai un peu
16 dépassé les limites, je suis arrivé à Tuzla. Voilà, alors ici on a dit
17 numéro 1, n'est-ce pas ? Je crois que c'est bon maintenant.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous avons réussi à sauvegarder
19 les annotations maintenant ?
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Apparemment, les dieux de la technologie
22 ne nous sont pas enclins aujourd'hui. Je vous suggère de vous servir d'une
23 copie papier.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je y revenir une autre
25 fois, demain ou --
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certes. Puisque nous avons cette brève
27 interruption, permettez-moi de vous dire quels vont être nos horaires pour
28 la journée d'aujourd'hui. Nous allons continuer. Nous allons faire une
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1 pause jusqu'à 11 h 30, puis nous allons reprendre à 12 h 10, et nous allons
2 travailler jusqu'à 1 h 25. Donc je crois que vous devrez vous organiser de
3 façon conséquente.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends.
5 Q. Monsieur le Témoin, les municipalités que vous avez déjà annotées, que
6 vous annoterez demain avec des 1, 2, 3, c'était Doboj est, Doboj sud et
7 Usora. Alors ce sont là des municipalités qui ont été -- est-ce là des
8 municipalités qui ont été créées vers le 3 mai 1992 ?
9 R. Oui. Depuis lors ça fonctionne de la sorte, chacun dans sa partie a
10 organisé les activités. Et ces municipalités existent de nos jours encore
11 sous les mêmes noms.
12 Q. Alors dans ces municipalités la majorité des populations est laquelle ?
13 R. Doboj est et Doboj sud, c'est une population bosnienne, alors que la
14 municipalité de Usora a une majorité croate.
15 Q. Est-ce que ces municipalités se trouvent être ainsi faites conformément
16 aux accords de Dayton ?
17 R. Oui, c'est conforme aux accords de Dayton, et ça fait partie de la
18 Fédération.
19 Q. Monsieur, je crois que, suite aux conflits qui sont survenus le 2 et si
20 j'ai bien compris le 3 mai, qu'y a-t-il eu à se produire avec au niveau de
21 ce centre des services de Sécurité de Doboj ?
22 R. Dès ce 3 mai, lorsque je suis arrivé au matin dans les locaux du
23 centre, j'ai essayé de convoquer les cadres dirigeants qui constituaient la
24 direction collégiale du centre des services de Sécurité, et je dirais que
25 les communications fonctionnaient un peu, puis ne fonctionnaient pas, mais
26 toujours est-il que je n'ai pas réussi à les rassembler.
27 C'est au cours de la journée donc à l'occasion d'une réunion à la cellule
28 de Crise, parce que c'est la cellule de Crise qui nous a convoqués à une
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1 réunion, à ce moment-là, et il y avait là-bas le chef du poste de police;
2 c'est là qu'il a été convenu. Compte tenu du fait que le centre était resté
3 sans territoire, sans le territoire qui tombait sous sa coupe, et comme
4 vous pouvez le voir la ville de Doboj n'a pas été entièrement sous le
5 contrôle du CSB de Doboj. Compte tenu aussi du fait qu'il n'y avait pas
6 suffisamment de cadre pour permettre à un bon fonctionnement des
7 différentes sections, secteurs de la police et police criminelle, service
8 juridique, service du matériel, et cetera, il a été donc décidé de faire
9 en sorte que ce centre de service de Sécurité, jusqu'à nouvel ordre
10 continue à fonctionner avec ces différents éléments constituant. Alors que
11 ce qui est resté comme cadre du groupe ethnique serbe, au sein du centre en
12 tant que tel, se fasse attribuer au poste afin que ce poste puisse
13 fonctionner de la façon la meilleure du point de vue qualitatif, et c'est
14 ainsi que les choses se sont faites.
15 Depuis lors donc aucune section au niveau de ce centre des services de
16 Sécurité n'a continué à fonctionner, exception faite du secteur des
17 transmissions. Ce centre des Transmissions avait, du reste, été une
18 organisation commune au centre des services de Sécurité, au poste de
19 police, pour des raisons de sécurité.
20 Q. Quelques petites questions. Cette direction collégiale que vous vouliez
21 tenir, si j'ai bien compris, à la date du 3 mai, dans votre centre des
22 services de Sécurité, et ces membres de la direction collégiale, c'est-à-
23 dire les différentes responsables par administration du CSB, c'était des
24 gens qui faisaient partie de quel groupe ethnique ?
25 R. Les chefs des secteurs -- le chef du secteur de la Police était Vojo
26 Blagojevic. Le chef du secteur de la sécurité publique c'était Hasan
27 Klokic. Le chef des services de la Lutte contre la criminalité, c'était
28 Pejo Krnic; c'était un Croate. Les deux autres, tout à l'heure, j'ai dit
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1 Klokic, c'était un Musulman; Blagojevic, lui, c'était un Serbe; Pejo Krnic,
2 un Croate, comme je viens de l'indiquer. Le chef de ce département
3 administratif et juridique c'était Mato Krizic, un Croate. Le chef du
4 département de la Lutte contre les incendies c'était un dénommé Turolic. Je
5 ne me souviens plus de son prénom, mais c'était un Musulman de par son
6 appartenance ethnique. Le responsable du département matériel et financier,
7 c'était un dénommé Dizdarevic. Son prénom m'échappe -- oui, Mustafa --
8 Mustafa Dizdarevic. Lui, c'était un Musulman. Le chef du département des
9 Transmissions, c'était Jovan Spasic qui, lui, était Serbe.
10 Les ressortissants du groupe ethnique serbe ont répondu présent à
11 l'appel, ils sont venus à la réunion. Pour ce qui est des autres, personne
12 ne s'est manifesté, et on a procédé comme je vous l'ai indiqué du point de
13 vue de la répartition des cadres.
14 Q. Merci. Alors cette décision, en fait, fait que le centre des services
15 de Sécurité a cessé d'exister, et le poste de sécurité publique de Doboj a
16 repris les ingérences ou missions de ce centre. Mais ça a été décidé par
17 quelle instance cela ?
18 R. Je voudrais expliquer quelque peu. Non pas reprise des attributions ou
19 ingérences de ce centre. Le centre a cessé d'exister en tant que centre des
20 services de Sécurité à Doboj pour la raison suivante : Il n'y avait plus de
21 territoire qui justifierait l'existence de ce centre, puisque le centre
22 n'avait plus exercé de contrôle à l'égard des postes. Puis les cadres non
23 plus n'étaient pas là, c'est-à-dire le personnel nécessaire n'était plus,
24 et c'est la raison pour laquelle il a été décidé ce qui a été décidé au
25 niveau de la cellule de Crise.
26 Q. Alors, lorsque cette décision a été prise par la cellule de Crise,
27 qu'est-il advenu de vous-même, puisque vous étiez le chef du centre qui
28 avait cessé d'exister ?
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1 R. On s'est entretenus au sujet du centre en tant que tel et je leur ai
2 expliqué -- enfin, j'ai essayé de suggérer les choses et les personnes
3 présentes ont été d'accord pour faire en sorte que, de façon formelle, il
4 ne s'agissait pas de modifier ce qui était déjà prévu par la loi. Nous ne
5 pouvions pas dire que le centre n'existerait plus jamais. Il a été convenu
6 que ce service continue à fonctionner dans le cadre du poste de police. Le
7 centre cessait ses activités jusqu'à nouvel ordre, et j'ai été moi-même
8 envoyé vers l'armée parce que, dès lors, il y avait déjà des préparatifs en
9 cours de cette opération Corridor.
10 Je tiens à vous rappeler que le secteur de la Krajina, et cette partie de
11 la municipalité de Doboj, et une partie de la municipalité Derventa,
12 étaient complètement encerclées. Nous ne pouvions aller nulle part depuis
13 ce territoire-là, qui était un territoire compact. Nous ne pouvions donc
14 pas en sortir. Je me suis joint aux activités. Nous avons préparé des
15 informations relevant du domaine de renseignement et, plus ou moins, je me
16 suis trouvé régulièrement à un poste de commandement avancé du 1er Corps de
17 la Krajina, où se trouvait le général Talic et ses différents assistants.
18 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie, ce qui suit : Etant donné que vous
19 étiez membre du ministère de l'Intérieur, et vous nous dites que vous vous
20 êtes trouvé à un poste de commandement avancé, que vous vous êtes joint aux
21 activités de l'armée, alors à quel titre l'avez-vous fait ?
22 R. Pour que les choses soient tout à fait claires, permettez-moi d'entrer
23 quelque peu plus dans le détail du sujet.
24 Chez nous, en Yougoslavie, la conception, le système et la doctrine ont été
25 mis en place, élaborés suivant un principe de la Défense populaire
26 généralisée. Tout découlait du système de la Défense populaire généralisée,
27 dans lequel système l'armée populaire yougoslave était l'armée, au sens
28 opérationnel du terme, qui avait un noyau pour temps de paix. Il y avait
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1 des unités prévues pour des temps de guerre qui venaient à être complétées
2 en cas de danger de guerre imminent ou de guerre tout court. Il y avait des
3 structures que l'on avait qualifiées de territoriales, et il fallait
4 entendre par là les unités de la Défense territoriale, les unités de
5 l'autoprotection civile, et parmi ces structures, il fallait également
6 compter les postes de police mis en place pour temps de guerre.
7 Conformément à la loi relative à la Défense nationale, à la Défense
8 populaire, tant au niveau fédéral qu'au niveau des différentes républiques,
9 et étant donné la loi relative aux forces armées de la République
10 socialiste fédérative de Yougoslavie, un commandant qui était du rang de
11 commandant de brigade, de régiment et autre, avait le droit pour ce qui est
12 des structures territoriales faisant partie de sa zone de responsabilité à
13 lui de les placer sous son commandement à lui et de lui donner des ordres.
14 Conformément à cette loi-là, je me suis vu engagé dans ces préparatifs et
15 ces planifications de l'opération appelée Corridor.
16 Q. Si je vous ai bien compris, à ce moment-là, conformément aux
17 dispositions légales que vous venez d'énoncer, vous vous êtes vu
18 resubordonné à l'armée, n'est-ce pas ?
19 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, on -- enfin, moi, j'ai les
20 cheveux qui se dressent sur la tête lorsque j'entends ces propos, si je
21 vous ai bien compris, parce que cela sous-entend le fait que le Procureur -
22 - le conseil de la Défense mettrait ses propres propos dans la bouche du
23 témoin, parce qu'ici, le mot de "resubordination" n'a été mentionné nulle
24 part. C'est tout à fait directeur comme question.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé. Erreur de ma part, je retire
26 cette partie de la question.
27 Q. Monsieur Bjelosevic, quand vous dites, "c'est sur cette base-là que
28 j'ai été impliqué," quelle est la base que vous avez eue à l'esprit ?
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1 R. La base, c'est la réglementation qui permettait au commandant de faire
2 en sorte que les unités se trouvant sur le territoire de la -- tombant sous
3 la responsabilité du commandant devaient être placées sous ses ordres.
4 C'est à ce titre que j'ai été impliqué dans les préparatifs de
5 l'opération Corridor. C'est partant donc des attributions qui découlaient
6 de la loi que je l'ai fait. C'est ainsi que j'ai -- enfin, que j'ai été
7 requis pour ce faire par le commandement.
8 Q. Tirons les choses au clair. Sous quel commandement avez-vous été placé
9 ?
10 R. Lors des préparatifs, j'ai été placé sous le commandement du 1er Corps
11 de la Krajina, et par la suite, j'ai été affecté à d'autres fonctions, et
12 on m'a fait faire partie de groupes opérationnels, du Groupe tactique 3 qui
13 était commandé par le colonel Lisica qui, par la suite, est devenu le
14 général Lisica.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, un instant, je vous
16 prie.
17 Monsieur Bjelosevic, est-ce que ceci a fait partie d'un ordre qui vous a
18 concerné à titre individuel ? Avez-vous été placé en votre qualité
19 d'individu sous le commandement de l'armée, des militaires, ou était-ce un
20 ordre qui concernait une institution, une entité ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, ça m'a impliqué en personnes, pour
22 ce qui est de mon implication au niveau du commandement du corps.
23 Mais les effectifs totaux de la police ont tout de suite, c'est-à-dire en
24 termes pratiques, à partir du 2 ou 3 mai, ont été placés sous le
25 commandement du Groupe opérationnel de Doboj. Ce Groupe opérationnel de
26 Doboj, donc.
27 Moi, personnellement, j'ai plus tard été attribué au Groupe tactique 3 qui
28 était, comme je l'ai dit, commandé par ce colonel Lisica. Quand je dis que
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1 j'ai été impliqué, cela sous-entend que j'étais impliqué dans ce groupe
2 avec un certain nombre d'hommes, bien sûr.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, la
4 réglementation à partir de laquelle les commandants ont reçu autorisation
5 de placer la totalité des forces dans une zone de responsabilité sous leur
6 commandement, c'est un ordre qui pouvait également concerner un individu ?
7 Cela faisait partie, cela relevait de leurs attributions, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Bjelosevic, cette façon dont vous avez été placé sous
13 commandement de l'armée, ça a duré jusqu'à quand ?
14 R. Jusqu'au 30 juin, au soir.
15 Q. Est-ce qu'après cette date, et toujours pendant l'année 1992, vous avez
16 eu l'occasion de recevoir de nouveaux ordres émanant de l'armée pour --
17 enfin, vous demandant d'y intervenir dans le cadre de l'armée ?
18 R. J'ai reçu un ordre du commandant du Groupe opérationnel de Doboj, de M.
19 Lisica donc, ordre me demandant d'intervenir à nouveau dans le cadre de
20 l'armée en tant que commandant, parce qu'une fois la mission initiale
21 accomplie, le Groupe tactique 3 avait été démantelé, et lui-même s'était vu
22 confier le commandement du Groupe opérationnel. C'est en vertu de son ordre
23 qu'au mois de novembre, on m'a confié le poste de commandant de bataillon
24 et on m'a dépêché sur le théâtre de guerre de Teslic, où j'ai passé un
25 certain temps avec les forces placées sous mon commandement.
26 Q. Ces forces qui étaient placées sous votre commandement, s'agissait-il
27 de policiers ou de soldats, de membres de la police ou de membres de
28 l'armée ?
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1 R. Il s'agissait d'un effectif mixte. Si je me rappelle bien, il y avait
2 deux, trois, ou peut-être même quatre compagnies de la police. Il y avait
3 une Compagnie de la Police militaire, et il y avait encore un effectif
4 d'éclaireurs, sans parler du soutien dont je bénéficiais, notamment du
5 soutien en artillerie. Il s'agissait là également de forces qui m'avaient
6 été attribuées.
7 Q. Monsieur Bjelosevic --
8 R. Excusez-moi.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Il y avait là également une Section spéciale de la Police -- enfin, des
11 forces spéciales de la police -- un détachement spécial, le 5e Détachement
12 spécial des forces spéciales de la police. Ils étaient également sous mon
13 commandement.
14 Q. Monsieur Bjelosevic, tous ces membres de la police, y compris vous-
15 même, d'ailleurs, étaient sur place mais, en tout cas, quel était votre
16 statut à vous tous, membres de la police, pendant que vous étiez au sein de
17 l'armée ?
18 R. Pendant que nous intervenions au sein de l'armée, nous constituions, en
19 fait, un ensemble et l'ensemble des règlements applicables à l'armée
20 s'appliquait également à nous, et nous étions également placés sous le
21 plein et entier commandement de l'armée, puisqu'il s'agissait de conduire
22 des missions de combat. Tout ceci, il en était disposé dans la loi sur la
23 Défense nationale et la loi sur les forces armées.
24 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, je vais vous présenter maintenant le
25 document 1D259 qui figure à l'intercalaire numéro 50.
26 Il s'agit d'une décision prise par la cellule de Crise. Alors la cote est
27 1D259, intercalaire numéro 50.
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. Une décision, donc, de la cellule de Crise portant la date du 15 juin,
2 bien qu'à vrai dire, dans le texte, on se réfère à la séance tenue le 15
3 main.
4 En bas, on voit la mention président de la cellule de Crise, on voit un
5 cachet et une signature. Alors pourriez-vous nous dire si cette décision
6 est connue de vous, si vous étiez présent lors de ladite séance, et tout
7 autre élément figurant ici qui serait connu de vous ?
8 R. Je connais cette décision, elle m'a été remise précisément sous la
9 forme que nous voyons ici avec le même contenu. Je n'ai pas été présent au
10 moment où ceci a été rédigé, mais nous trouvons là refléter également la
11 situation du début du mois de mai. La cellule de Crise confie au chef du
12 poste de sécurité publique la mission de s'assurer que toutes les décisions
13 et conclusions de la cellule de Crise soient mises en place et mises en
14 œuvre sur cinq jours.
15 Le deuxième point me concerne directement en ma qualité de chef de
16 centre. On me demande de fournir des justifications pour un certain nombre
17 de nominations. En fait les décisions correspondantes du ministère sont
18 déjà parvenues, mais je voudrais simplement vous rappeler que les députés -
19 - enfin, les représentants s'étaient rendus à une séance de l'assemblée de
20 la Republika Srpska, à l'époque, c'était la République serbe de Bosnie-
21 Herzégovine, donc la séance en question se tenait à Pale. Ils s'y sont
22 rendus en hélicoptère et ensuite ils m'ont donné après être revenu -- ils
23 m'ont amené toute une série de documents, de décisions prises par le
24 ministre Stanisic. Ils me les ont remis, c'était à peu près le 15 mai, je
25 m'en souviens. Ils m'ont remis toute cette documentation et m'ont demandé
26 de fournir des explications. C'était pour moi très difficile, parce qu'il
27 n'y avait aucune communication possible avec le ministère compétent de la
28 République serbe de Bosnie-Herzégovine.
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1 Au point numéro 3, vous pouvez voir que le chef de poste se voit
2 confier pour tâche de dresser une liste des cadres les plus expérimentés,
3 et des inspecteurs, et d'envoyer cette liste à la cellule de Crise qui
4 était censée donner son aval. Donc nous pouvons voir qu'il y a déjà une
5 hiérarchie en place, à ce moment-là.
6 Au point numéro 4, nous voyons que la cellule de Crise de la
7 municipalité de Doboj donne pour ordre à tous les groupes et les individus
8 se trouvant sur le territoire de la municipalité serbe de Doboj et qui
9 maintiennent l'ordre public et la paix publique, leur ordonne donc de se
10 placer sous le commandement du chef du SJB, seul habilité à organiser et à
11 mener les tâches relatives au maintien de la sécurité sur le territoire de
12 la municipalité.
13 Q. Je voudrais juste que nous éclaircissions un élément. Le chef du
14 SJB, ce n'était pas vous, n'est-ce pas ?
15 R. Non. Le chef du SJB de Doboj c'était d'Obren Petrovic. Vous voyez
16 dans la suite que la cellule de Crise donne promulgation au chef du SJB
17 d'informer lors de chaque séance la cellule de Crise de l'évolution de la
18 situation sur le territoire de la municipalité de Doboj, et de tout élément
19 nouveau survenu.
20 La cellule de Crise accorde son soutien à la milicija, et cetera.
21 Ensuite on donne pour ordre au chef de poste d'organiser de façon
22 systématique l'approvisionnement, la livraison de l'approvisionnement à la
23 police, et cetera.
24 Q. Je crois que vous avez dit que le point 2 vous concernait ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous avez agi conformément à ce qu'y figure ?
27 R. Ils ont demandé des explications, des justifications puisque les
28 députés ont apporté un certain nombre de documents émanant du ministre, ils
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1 ont demandé des explications quant à ce dont il s'agissait là, et moi, je
2 leur ai donné ces explications portant sur les documents en question.
3 Q. Veuillez vous reporter maintenant au document 699D1, intercalaire 52.
4 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, avant d'en finir avec ce
5 document, je sais que c'est déjà un document qui a le statut des pièces à
6 conviction, je voudrais juste vous demander si c'est un document qui a été
7 fourni par ce témoin, à la Défense ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] De quel document parlez-vous --
9 Mme KORNER : [interprétation] Je vais vérifier, juste un instant.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] La décision de la cellule de Crise. Il s'agit
11 du document 1D259.
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'ai bien compris, c'est ce que je viens
13 de dire. J'ai dit que c'était une pièce à conviction déjà, mais j'aimerais
14 obtenir la précision suivante : est-ce que ce document vous a été fourni
15 par --
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous informerais après la pause, Madame
17 Korner.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
20 Q. Donc document 699D1, se trouvant à l'intercalaire numéro 52.
21 Il s'agit d'une conclusion datée du 22 juin, municipalité serbe de Doboj.
22 On trouve une signature sous la mention président de la cellule de Crise.
23 Est-ce que vous connaissez ce document ?
24 R. Oui. On m'avait demandé d'expliquer les règlements qui étaient liés aux
25 ministères. On m'a demandé à plusieurs reprises, puisque j'étais au sein de
26 l'armée, d'agir, enfin on s'était adressé à moi parce que le ministre
27 Stanisic avait donné pour compétence supplémentaire au chef de CSB celle
28 leur permettant de nommer différent personnel à différents postes. Donc il
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1 m'a été demandé d'agir conformément à cette attribution supplémentaire et
2 de nommer pour moi-même un adjoint. Milan Savic a été nommé, à cet effet,
3 mais il ne satisfaisait pas aux exigences telles qu'elles étaient formulées
4 pour ce poste d'adjoint, parce que cela n'existait pas en tant que tel. Il
5 remplissait les conditions nécessaires pour un poste d'assistant.
6 Alors j'ai dit que ce n'était pas une bonne solution, parce que le candidat
7 ne satisfaisait pas aux critères nécessaires, mais ils ont insisté à
8 plusieurs reprises sur leur choix. C'est pourquoi aussi nous avons un tel
9 délai, un délai aussi long entre le moment où cette demande a été portée à
10 mon intention et la décision finale où mes explications sont adoptées.
11 J'ai -- ils ont composé une résistance, j'ai dit que ceci n'était pas
12 conforme à la loi, mais ils ont dit donne-le, faites ce que nous te
13 demandons, et le jour ou le moment sera venu de donner des explications au
14 ministère lorsque le contact avec le ministère sera rétabli, et qu'il
15 faudra lui expliquer ceci, nous le ferons. Nous justifierons sa nomination.
16 C'est donc ce qui s'est fait, il a été nommé. Mais je crois que le 22 ou le
17 23 juin, Milan Savic a été nommé adjoint du chef du CSB de Doboj, par moi-
18 même, et moi, j'ai continué à m'acquitter des tâches qui étaient les
19 miennes dans le cadre des missions militaires.
20 Q. Merci.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de ce
22 document, cette conclusion.
23 Mme KORNER : [interprétation] J'aurais la même question concernant ce
24 document. Je suppose que ceci provient de M. Bjelosevic, puisque son nom
25 figure en haut de la page.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste un instant. Nous sommes en train de
27 vérifier cela.
28 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que c'est vous qui nous avez remis ce
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1 document ?
2 R. Je ne sais pas si je vous l'ai donné à vous ou aux enquêteurs. Mais en
3 tout cas, il s'agit -- il s'agissait bien de mon exemplaire qui m'était
4 adressé, adressé à moi.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, effectivement. Ma
6 collègue vient de me le confirmer, c'est un document que nous avons reçu de
7 la part du témoin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote 1D463, Messieurs les
10 Juges.
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Encore un bref document, le 192D1, intercalaire numéro 53, afin de
13 mettre à profit le temps qui nous reste juste avant la pause. 192D1,
14 intercalaire 53.
15 R. Oui. Il s'agit d'une décision en vertu de laquelle je nomme à titre
16 temporaire Milan Savic au poste d'assistant au chef du CSB de Doboj. Nous
17 voyons la date et la signature qui est la mienne.
18 Q. Donc, c'est votre propre décision, émise par vous.
19 R. Oui.
20 Q. Ceci concerne ce que vous venez de nous dire à l'instant, c'est-à-dire
21 ce que la cellule de Crise vous avait demandé de faire.
22 R. Oui. C'est ce que la cellule de Crise m'avait demandé de faire. Et plus
23 tard, le commandant de la Défense de la ville, le commandant Stankovic m'a
24 lui aussi proposé -- enfin, il m'a demandé, plus exactement, de nommer
25 Savic à ce poste.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
27 document au dossier.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D464.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --
3 Mme KORNER : [interprétation] …je voudrais poser la même question -- mais
4 en fait, je suggère une façon de procéder plus simple, plutôt que d'avoir à
5 demander à chaque fois si un document a été fourni à la Défense par M.
6 Bjelosevic. Peut-être serait-il plus pratique que la Défense indique sur sa
7 liste de documents tous ceux qui lui ont été fournis par M. Bjelosevic.
8 Cela m'éviterait d'avoir à me lever à chaque fois, et nous ferait gagner du
9 temps.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument, je peux fournir cette liste.
11 Alors, pouvons-nous maintenant faire la pause ?
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous reprendrons nos débats dans 20
14 minutes.
15 --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 11.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste pour le compte rendu d'audience,
18 Messieurs les Juges, nous avons informé le bureau du Procureur et la
19 Chambre de première instance de l'origine des documents au sujet desquels
20 les questions avaient été posées. Le document 1D259 a été versé par
21 l'intermédiaire du Témoin ST-162 de l'Accusation et de sa déposition.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez reprendre -- veuillez vous
25 asseoir, Monsieur le Témoin.
26 Maître Zecevic, veuillez poursuivre.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
28 Q. Monsieur le Témoin, juste une brève digression suite à la réponse que
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1 vous avez donnée.
2 Je voudrais que l'on affiche le document 1D73 intercalaire 46.
3 R. J'ai retrouvé le document.
4 Q. Dans votre réponse, vous avez évoqué un ordre reçu par vous du
5 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska de la part du ministre
6 Stanisic, donc concernant la ou les nominations. Si je vous ai bien
7 compris, vous avez dit que la cellule de Crise, s'appuyant sur cette
8 attribution qui avait été accordée au chef de centre, vous avait demandé de
9 ne procéder à une nomination spécifique.
10 Alors est-ce que l'ordre auquel vous vous référiez est celui-ci ?
11 Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ?
12 R. Oui. Il s'agit de la décision en vertu de laquelle le ministre Stanisic
13 autorisait les chefs des CSB à procéder ainsi. C'est là la décision qui
14 m'avait été apportée par nos députés après la séance de l'assemblée, et
15 nous avons abordé cette question dans le cadre de la cellule de Crise. Ils
16 m'ont demandé de procéder à la nomination de M. Savic en qualité
17 d'assistant.
18 Q. Lorsque vous dites que les députés vous l'ont apporté après la séance
19 de l'assemblée, il me semble, en fait, que dans une de vos réponses, vous
20 avez évoqué un trajet en hélicoptère. Est-ce qu'il y a un rapport avec
21 cela?
22 R. Oui, oui. Les communications et les moyens de transport ordinaires ne
23 fonctionnaient pas. Tout cela avait été coupé. Donc lorsque les députés
24 voulaient participer aux séances de l'assemblée, ils s'y rendaient de cette
25 façon, et c'est à une de ces occasions qu'ils m'ont également apporté ces
26 documents qu'ils avaient pris, emporté avec eux. Je crois que cela s'est
27 passé vers la mi-mai.
28 Q. C'est par hélicoptère qu'ils y sont allés, ces députés ?
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1 R. Oui. C'était la seule façon possible d'y aller.
2 Q. Merci. Je voudrais vous présenter encore un seul document, le P1342,
3 intercalaire 233.
4 Monsieur Bjelosevic, nous avons là une lettre qui, dans son en-tête, porte
5 l'indication de CSB de Doboj, la date est celle du 17 juillet 1992. Et en
6 bas, il a été dactylographié chef de centre, Andrija Bjelosevic. Je crois
7 que le cachet comporte la mention -- la même mention, chef de centre, et il
8 y a quelque chose qui est écrit en lettres manuscrites également. Alors
9 s'agit-il d'une lettre émanant de vous ?
10 R. Non, parce qu'il est indiqué [B/C/S], "pour," et ensuite mon nom, et
11 c'est la signature de quelqu'un d'autre. En fait, il est indiqué [B/C/S],
12 le chef de centre, Andrija Bjelosevic, et c'est quelqu'un d'autre qui
13 signe. Cela a été, à mon avis, signé par Milan Savic, et je vois à peu près
14 de quoi il s'agit, d'après son contenu.
15 Q. Avez-vous autorisé M. Savic à envoyer cette lettre ? A-t-elle été
16 envoyée alors que vous étiez au courant qu'elle l'était ?
17 R. Non, elle a été envoyée à mon insu. Je ne savais rien de ce document à
18 l'époque, et je ne l'ai vu qu'ultérieurement.
19 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, je voudrais simplement que vous me donniez
20 une confirmation, est-il exact de dire que du début du mois de mai jusqu'à
21 la fin juin, vous étiez au sein des forces armées, début mai au 30 juin ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, qu'en est-il de ce
24 document ? Avant que vous ne le laissiez de côté, je voudrais peut-être
25 poser une question.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien sûr, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, vous aviez dit
28 n'avoir eu aucune connaissance de ce document jusqu'à une date ultérieure.
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1 Est-ce qu'il était de pratique courante au sein du CSB de signer ainsi un
2 document en votre nom, alors que vous n'étiez même pas au courant de son
3 existence ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris.
5 Mais un document de cette nature n'aurait même pas dû partir du centre, du
6 CSB. A l'époque où ce document a été rédigé et signé, je n'en avais aucune
7 connaissance, et je n'aurais pas donné mon accord à une telle lettre.
8 Or, vous avez vu que Savic s'était retrouvé à ce poste de mon
9 assistant contre mon gré et contre l'avis qui avait été le mien; donc, je
10 peux vous dire que nous n'étions pas en très bons termes, nous n'avions pas
11 une très bonne communication.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. C'est une réponse partielle à la
13 question que je vous ai posée. Indépendamment de votre désaccord et de
14 l'ignorance dans laquelle vous étiez quant à ce document, était-ce une
15 pratique ordinaire que de voir ainsi un document signé pour le compte de
16 quelqu'un d'autre ? Etait-ce habituel, indépendamment de l'ignorance dans
17 laquelle vous étiez par rapport à l'existence de ce document ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, l'assistant était habilité à
19 signer certains documents, en effet.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Juste une question, Monsieur Bjelosevic, à ce sujet encore. La police
23 avait-elle la possibilité de demander la libération de certains individus
24 auprès du juge d'instruction ?
25 R. Non. Je l'ai dit déjà.
26 Q. Cela signifie-t-il qu'il -- que -- ou plutôt, est-ce qu'à votre
27 connaissance, en dehors du document que nous avons sous les yeux, un
28 document similaire a jamais été envoyé en provenance du CSB ?
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1 R. Pas à ma connaissance.
2 Q. D'après la loi en vigueur, auriez-vous eu la possibilité de formuler
3 une telle demande à l'attention d'un juge d'instruction ou d'une chambre ?
4 R. Non. Les personnes qui tombaient sous la compétence de ce tribunal, ces
5 personnes étaient sous l'autorité de ce tribunal et il n'y avait absolument
6 aucun fondement sur la base duquel on aurait pu écrire une telle lettre.
7 Q. Et jusqu'à -- quelle est la durée maximale, en fait, ou quelle est
8 l'étape ultime au-delà de laquelle la police ne peut plus étendre ses
9 activités d'enquête préliminaire en application du code de procédure pénale
10 ?
11 R. Jusqu'au moment où une plainte au pénal est déposée et jusqu'au moment
12 où les suspects sont transférés au tribunal.
13 Q. Le dépôt d'une plainte au pénal ainsi que le transfert des suspects,
14 une fois qu'ils sont intervenus, donc, est-ce qu'on était dans une
15 situation dans laquelle la police avait la possibilité de prendre des
16 mesures se rapportant à cette affaire et de le faire de sa propre
17 initiative ?
18 R. Oui. La police pouvait collecter des informations relatives à l'affaire
19 si jamais de telles informations existaient et les transmettre au juge
20 d'instruction et au procureur; cependant, concernant les personnes placées
21 en détention, elle ne pouvait prendre aucune initiative. Si la police
22 souhaitait avoir un entretien avec ces personnes placées en détention, elle
23 devait demander préalablement l'approbation du juge en envoyant un document
24 spécifique à cet effet, et c'était au juge qu'il revenait d'accepter ou de
25 rejeter une telle demande.
26 Q. La police avait-elle l'obligation d'agir sur demande du juge
27 d'instruction ou du procureur afin de mettre en œuvre les différentes
28 mesures ordonnées par ces derniers ?
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1 R. Oui. Mais dans l'affaire que nous avons là sous les yeux, je voudrais
2 simplement rappeler que c'était un autre centre qui était compétent et qui
3 menait l'enquête. Par conséquent, il n'y avait aucun fondement pour
4 l'écriture d'une requête telle que nous la voyons écrite dans cette lettre.
5 Q. Je ne suis pas en train de vous poser une question portant sur une
6 affaire particulière, mais plutôt sur les attributions générales des uns et
7 des autres en application du code de procédure pénale.
8 Est-ce que la police, en application du code de procédure pénale ou
9 d'autres textes de lois, avait la moindre possibilité de s'adresser aux
10 juges d'instruction ou au procureur afin de leur demander quelque chose, de
11 leur suggérer quoi que ce soit ou de leur transmettre des instructions
12 relatives au travail qui étaient le leur propre ?
13 R. Non. Cela ne faisait pas partie des attributions de la police, c'était
14 au-delà de leurs attributions.
15 Q. Merci.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Messieurs les Juges ?
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître, peut-être qu'il serait utile
18 de voir la page précédente de ce document. Nous n'avons pas la moindre idée
19 de ce dont il est question ici. Nous n'avons vu que la page portant la
20 signature. A moins que je ne me trompe.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, excusez-moi. Je n'ai pas vu la
23 première page.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, vous n'avez pas vu la
25 première page, mais si je peux me permettre de vous venir en aide, il
26 s'agit de l'arrestation des Mice.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que -- en fait, le document n'a
28 qu'une seule page. Excusez-moi. J'ai l'œil rivé sur l'original, en fait.
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1 Excusez-moi.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Le problème est résolu.
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Bjelosevic, je voudrais revenir juste quelques instants sur
5 une de mes questions. Je crois que vous m'avez confirmé avoir été au
6 service de l'armée, du 3 mai au 30 juin, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que pendant cette période, vous vous êtes rendu en visite au CSB
9 de Doboj ?
10 R. Oui, de temps en temps, j'avais l'occasion de venir dans le bâtiment et
11 de me rendre à mon bureau. Le service de la Sûreté de l'Etat travaillait
12 là-bas et je recueillais des informations auprès de ce service,
13 informations que ce dernier collectait sur le terrain. Il s'agissait
14 d'informations utiles pour nous, qui nous indiquaient ce à quoi il
15 convenait de nous attendre sur le terrain qui nous faisait face sur le
16 théâtre de guerre, ainsi que ce à quoi il convenait de s'attendre dans les
17 environs en matière d'attaques qui pouvaient éventuellement être en
18 préparation le long de différents axes ou d'axes différents d'une autre.
19 Q. Monsieur Bjelosevic, toujours concernant cette même période, avez-vous
20 connaissance du moindre échange de prisonniers de guerre ?
21 R. Je sais que certaines choses se produisaient dans ce domaine et que les
22 cellules de Crise prenaient des contacts également en matière d'échange de
23 prisonniers. Mais je n'ai pas été impliqué personnellement dans cela.
24 Q. Lorsque vous parlez de différentes cellules de Crise, est-ce que vous
25 parlez des cellules de Crise des différentes parties du front ?
26 R. Oui, mais je crois que c'est sous-entendu. On ne va pas faire d'échange
27 de prisonniers avec une seule partie au conflit. Cela présuppose qu'il y a
28 plusieurs parties au conflit qui échangent leurs prisonniers.
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1 Q. Est-ce que vous saviez que des cellules de Crise existaient également
2 au sein de l'autre partie ?
3 R. Oui. Je crois que j'ai déjà dit cela lorsque j'ai parlé de la situation
4 en avril. A Brod, à Samac, à Derventa, et ailleurs aussi plus tard. Ce sont
5 des cellules de Crise qui avaient pris le pouvoir. A Modrica, et à Doboj
6 également.
7 Q. Je voudrais que l'on examine maintenant le document P1305, intercalaire
8 numéro 49.
9 Alors, juste avant que nous nous penchions sur ce document, je voudrais
10 juste vous demander quelque chose, Monsieur Bjelosevic. La police avait-
11 elle la moindre compétence relative aux prisons, conformément au règlement
12 applicable au service et à la loi sur les affaires intérieures, et plus
13 précisément, le CSB de Doboj avait-il la moindre compétence concernant la
14 prison centrale de Doboj ?
15 R. Non. Les prisons disposaient de leurs propres effectifs chargés de la
16 sécurité et les attributions de la police ne s'étendaient pas à ces
17 établissements de détention.
18 Q. Savez-vous à quel ministère ou à quelle administration d'Etat ces
19 prisons étaient rattachées ?
20 R. Au ministère de la Justice.
21 Q. Est-ce que c'était également le cas de la prison centrale de Doboj ?
22 R. Oui.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que nous examinions le document
24 P1305, intercalaire 49 à présent.
25 Q. Monsieur Bjelosevic, il s'agit d'un document qui porte la date du 12
26 juin 1992. C'est un ordre. On trouve "Chef de centre, Andrija Bjelosevic,"
27 dactylographié en bas, à droite, ainsi qu'un cachet.
28 Alors est-ce que c'est un document qui émane de vous ? Est-ce que
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1 vous le connaissez, et y a-t-il quoi que ce soit que vous puissiez nous
2 dire à son sujet ?
3 R. Oui. Il s'agit d'un document que j'ai signé et que j'avais dicté dans
4 la foulée, en quelque sorte, pour que l'on dactylographie. Je l'ai fait
5 lorsque -- enfin, c'est le type de document que je dictais à la volée
6 lorsque je venais au centre. Je crois que c'était le directeur ou l'adjoint
7 du directeur de la prison qui était présent. Nous nous sommes entretenus et
8 il m'a expliqué qu'il rencontrait différents problèmes avec la venue et
9 l'entrée dans la prison d'individus portant différentes sortes d'uniformes,
10 individus qui pénétraient dans la prison et qui se livraient à des actes
11 violents à l'encontre des prisonniers. Il demandait, en fait, de l'aide.
12 Lorsque je suis entré dans le bâtiment, je crois que j'ai rencontré -
13 - ou croisé plutôt Mladen Vulic, et c'est à lui que j'ai dicté, pour ainsi
14 dire, en marchant, cette lettre. Je crois que cette lettre exprime
15 l'essentiel bien que sa formulation ne soit pas la meilleure possible et
16 que j'aie un peu abrégé ce que je voulais dire. J'ai demandé à ce que l'on
17 place un panneau d'affichage au poste de police, à l'intérieur de ce
18 dernier, et donc que la police, dans la mesure de ses possibilités, apporte
19 son aide à la prison. J'ai dit qu'il convenait de le dire également au chef
20 Petrovic et que la police devait apporter son aide, si elle le pouvait,
21 afin que de tels événements puissent être évités.
22 A chaque fois que je vois ceci, je me rappelle une situation où ceci
23 m'est arrivé personnellement après l'émission de cet ordre, lorsque je suis
24 venu une fois de plus au centre et que j'y ai été accueilli par des hommes
25 portant des fusils, quatre hommes. L'un d'eux était Petar Petrusic, qui
26 était très violent, et le lieutenant-colonel, qui était le commandant du
27 Groupe tactique d'Ozren et qui était son commandant, a été tué par lui par
28 arme à feu.
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1 Lorsque j'ai demandé ce qu'il faisait là, il a armé son fusil à pompe
2 et l'a pointé sur ma tête. Il m'a dit que j'étais un Oustachi serbe et que
3 je protégeais les Oustachis. C'est alors que j'ai vu cet ordre accroché
4 avec du scotch, qui avait été lacéré au couteau, et cet exemplaire lacéré
5 au couteau je l'ai apporté, je peux vous le montrer, si vous le voulez.
6 Q. Monsieur Bjelosevic, vous avez remis ce document -- ou plutôt, est-ce
7 que vous avez remis ce document aux enquêteurs du Procureur à l'occasion de
8 votre entretien ?
9 R. Oui.
10 Q. Lorsque vous avez eu l'entretien ?
11 R. Oui, je crois que c'était en 2004, à Banja Luka.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a proposé de
13 nous présenter un document original dont il dispose. Est-ce que les Juges
14 souhaitent le voir ? Cela dépend entièrement de vous, Messieurs les Juges.
15 Mme KORNER : [interprétation] Comme vous pouvez vous en convaincre,
16 Messieurs les Juges, il s'agit là d'un des documents dont il a été question
17 ce matin. Vous le voyez en haut de la page, il y a la mention "AB 13." Mais
18 enfin, excusez-moi, quand le témoin a-t-il proposé de nous présenter
19 l'original ?
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Il vient de le dire. Il vient de le proposer.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, oui. Excusez-moi. Merci.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, ce n'est pas l'original mais c'est
23 la copie qui avait été collée avec du scotch et qui avait été lacérée au
24 couteau, n'est-ce pas ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais c'est le seul original dont on
26 dispose.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non, non. Je ne suis pas en train
28 d'entrer dans ce débat-là. Mais quelle finalité poursuivons-nous en
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1 imaginant de présenter ce document ? A quoi nous servirait-il ?
2 Nous connaissons son contenu. La question de savoir lequel est peut-être
3 plus authentique au sens d'un original ou d'une copie est secondaire. En
4 revanche, concernant cet incident particulier, je ne suis pas tout à fait
5 sûr de comprendre en quoi il serait utile de voir cet exemplaire
6 particulier, au-delà de ce que le témoin a déjà dit.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je vais revenir là-dessus. Que nous dit le
8 témoin ? Est-ce qu'il dit que ce qu'il nous a donné au moment de
9 l'entretien c'est la photocopie d'une autre photocopie ou bien est-ce une
10 photocopie de l'original, et c'est le document qui a été percé, coupé par
11 un couteau ? C'est cela que je ne comprends pas.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est pour cela que je pense qu'il est
13 nécessaire que le témoin montre son original justement, et j'ai fait sûr
14 que la question posée par Mme Korner --
15 Mme KORNER : [interprétation] Ce que j'essaye de savoir c'est ce qui suit :
16 Est-ce qu'il a deux exemplaires de ce document et il nous a fourni donc un
17 des deux exemplaires ou bien est-ce qu'il a un exemplaire, une copie, et
18 l'autre c'est le document qui a été percé par un couteau ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi, la question que je me pose, c'est :
20 Est-ce que c'est vraiment important de le savoir ?
21 Mme KORNER : [interprétation] S'il dit qu'il a deux exemplaires
22 complètement séparés, c'est peut-être important.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va poursuivre, Maître Zecevic, et on
25 va voir ce que l'on peut tirer de ce document. Cela peut avoir une certaine
26 pertinence.
27 M. ZECEVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur, veuillez nous montrer ce document et expliquez-nous de quoi
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1 il s'agit. Est-ce bien l'original du document ? Ce que vous voyez sur
2 l'écran, est-ce bien la photocopie du document que vous allez montrer, ou
3 bien est-ce la photocopie d'un autre document ?
4 R. Monsieur le Président, c'est l'original du document qui a été affiché
5 sur le tableau d'affichage.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout d'abord, donnez-le à l'huissier,
7 qui va le montrer aux deux parties. Ensuite M. Zecevic va vous poser des
8 questions.
9 Mme KORNER : [interprétation] Il est clair qu'il existe deux exemplaires
10 complètement différents. A moins qu'on l'ait lacéré par la suite.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce que l'on voit, c'est un document qui
12 comporte un sceau et c'est un original -- enfin, c'est l'original que l'on
13 voit ici. Donc on a l'impression que c'est un document original,
14 effectivement.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement, si
17 vous regardez ce qui se trouve sur l'écran, rien n'indique sur cette
18 photocopie, la photocopie que nous avons prise en 2004, qu'il y ait de
19 telles traces de lacération sur le document. Donc je me demande d'où vient
20 cet exemplaire maintenant.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être serait-il utile de le mettre sur le
22 rétroprojecteur, ou bien je peux poser la question, tout simplement ?
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document, le document qui est là devant vous
26 dans cette pochette transparente, est-ce bien le document que vous avez
27 affiché sur le tableau d'affichage du centre des services de Sécurité de
28 Doboj en 1992 ?
Page 19633
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce bien le document qu'au retour, après avoir vécu cet accident
3 impliquant les quatre personnes, est-ce bien ce même document que vous avez
4 vu affiché sur le tableau d'affichage, mais cette fois-ci lacéré par des
5 couteaux ?
6 R. Oui, exactement le même document, et on voit ces traces de lacération.
7 Q. Qu'avez-vous fait avec ce document ?
8 R. Je l'ai laissé, et c'est ce document-là qui a été photocopié et c'est
9 la photocopie de ce document-ci que j'ai donné au bureau du Procureur en
10 2004.
11 Si vous regardez attentivement les détails de cette photocopie, vous allez
12 pouvoir l'établir sans aucun doute. Par exemple, dans l'introduction du
13 document, on peut voir qu'il manque la lettre N et la lettre A, et c'est
14 justement là où l'original a été lacéré. Puis vous allez aussi pouvoir
15 remarquer qu'au début, on voit les traces du scotch sur la photocopie.
16 Enfin, c'est à l'endroit où j'ai signé le document au moment où je l'ai
17 remis. Puis en bas, à droite, vous allez aussi voir donc une trace du ruban
18 adhésif â côté donc de la signature. Si vous comparez les deux, vous allez
19 comprendre qu'il s'agit exactement de la photocopie de ce document, l'un
20 étant l'original, l'autre la photocopie.
21 Q. Merci, Monsieur Bjelosevic.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Dois-je poursuivre ?
23 Mme KORNER : [interprétation] Non, merci, merci. C'était très utile, ce que
24 vous venez de faire.
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Bjelosevic, je vais vous montrer encore un document, un de vos
27 documents d'ailleurs, c'est un document qui se trouve à l'intercalaire 54,
28 document 193D1.
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1 C'est un document en date du 27 juin 1992. Il a été transmis au poste de
2 Sécurité publique, au niveau de la signature, le chef du centre, Andrija
3 Bjelosevic. Donc on voit que le nom et le prénom ont été dactylographiés,
4 et ensuite on peut voir une signature. Elle appartient à qui ?
5 R. C'est la mienne, et c'est un document que j'ai écrit, effectivement, je
6 le reconnais.
7 Il s'agit de certains problèmes qui ont été remarqués. J'ai fait cet ordre
8 pour mettre fin à ce genre de problème, pour que la police justement
9 empêche de telles activités criminelles de la part de certains individus,
10 qu'on commence à rassembler des informations portant sur les auteurs et les
11 lieux de ces actes illicites. Les lieux où ils avaient entreposé les biens
12 volés, pour pouvoir effectivement par la suite mettre en œuvre une
13 procédure à l'encontre de ces personnes. Donc il s'agissait aussi de suivre
14 la procédure en vigueur pour procéder à la saisie de ces biens aliénés, de
15 demander aux policiers d'arrêter de façon énergique de telles activités,
16 œuvres de groupes ou individus, qui étaient en train d'entrer dans des
17 appartements qui appartenaient à d'autres personnes ou qui procédaient à
18 des arrestations. Autrement dit, il était nécessaire d'effectuer un travail
19 opérationnel pour par la suite entamer une procédure judiciaire. Tout cela
20 parce que j'ai été informé de tels actes qui avaient été commis par
21 certaines personnes.
22 Vu qu'on était déjà à la fin du mois de juin, les corridors étaient là, ils
23 fonctionnaient. Il était clair que le territoire allait être libéré, qu'il
24 allait être possible d'établir des postes de police bientôt, et moi,
25 j'avais déjà affecté des missions à certains employés -- et je les ai
26 affectés déjà à ce poste, parce que le poste de sécurité publique de
27 Petrovo avait déjà commencé à fonctionner à ce moment-là. Modrica avait
28 déjà été libéré, la ville de Derventa. C'était clair que c'était une
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1 question de jour, de savoir quand est-ce qu'elle allait être libérée.
2 En ce qui concerne le territoire qui se trouvait sur une partie de la
3 municipalité de Maglaj, au niveau de Jablanica, le poste de sécurité
4 publique commençait déjà à fonctionner.
5 Q. Merci. On a vu ces deux documents datant du mois de juin, le document
6 précédent et le document que l'on vient de voir. Est-ce qu'au cours de
7 votre séjour à l'armée -- est-ce que de temps en temps vous vous rendiez
8 quand même au centre de Sécurité -- du service de Sécurité de Doboj pour y
9 exercer certaines fonctions, pour y effectuer certaines missions ?
10 R. Oui, j'y venais de temps en temps effectivement, je ne restais pas
11 longtemps. Mais j'y allais pour rassembler des informations concernant
12 l'opération Corridor. Il s'agissait là des informations de renseignements.
13 Puisque je passais par le service, je rencontrais aussi les gens qui
14 étaient encore, et je recevais quelques informations en vitesse, en
15 passant.
16 Q. Par rapport au document précédent, vous avez évoqué certaines menaces
17 ou des incidents dont vous avez été l'objet à cette occasion. Est-ce que de
18 telles situations se sont reproduites au niveau du centre de service de
19 Sécurité, et le cas échéant, qui a participé à de tels incidents, qui était
20 à l'origine de tels incidents ?
21 R. C'était très courant, à savoir certaines formations qui se sont
22 détachées de l'armée au début du mois de mai, et que l'armée ne contrôlait
23 plus.
24 Donc à cette époque-là, vers la fin du mois d'avril cette région
25 était complètement sous l'emprise de la guerre. Certains groupes qui
26 faisaient auparavant partie de la JNA, ils se détachaient du commandement
27 unique et commencer à agir de leur propre gré, de façon autonome. De tels
28 groupes ont montré des sentiments négatifs à plusieurs reprises par rapport
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1 à moi-même, et par rapport même à l'immeuble de la police.
2 Q. Monsieur Bjelosevic, quand vous avez fait -- lors des incidents où vous
3 avez fait l'objet de menace; est-ce que vous pensiez qu'il s'agissait là
4 des menaces sérieuses ? Est-ce que vous étiez inquiet pour votre propre
5 sécurité ?
6 R. Bien sûr, c'est sérieux. Vous savez quand quelqu'un braque son fusil
7 sur votre tête, évidemment que la menace est grave. On ne peut que la
8 prendre au sérieux, parce que la personne peut tirer évidemment. C'est une
9 possibilité.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je viens de me rappeler que je n'ai pas
11 demandé le versement au dossier de la pièce 65 ter 193D1. Il s'agit du
12 document qui se trouve à l'intercalaire 54.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il va être versé au dossier. Je demande
14 qu'une cote lui soit attribuée.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D465.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous prie d'examiner encore un document qui
18 porte votre signature, 65 ter 194D1, l'intercalaire 95 [phon]. Mais
19 attendez un instant, je dois vérifier quelque chose. Donc 194D1,
20 l'intercalaire 55.
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est un plan de travail.
23 M. ZECEVIC : [interprétation]
24 Q. Attendez un instant.
25 Ce document comporte également la date du 27 juin 1992. La signature
26 n'est pas très claire. C'est un document qui a été envoyé à différents
27 postes de police.
28 Est-ce un document que vous avez écrit, le cas échéant,
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1 dites-nous, pourquoi avez-vous écrit ce document ?
2 R. Sur le territoire de la municipalité de Modrica se trouvait un groupe,
3 un groupe de paramilitaires, et dans ce document, on voit exactement quels
4 étaient les membres de ce groupe, le document que j'ai signé d'ailleurs. On
5 disposait des informations. Le groupe n'était pas vraiment dans la ville
6 même de Modrica mais plutôt au sud au niveau de Koprinja et Vranje. Donc,
7 encore à l'époque où l'on était en train de mettre en œuvre l'opération
8 Corridor, on a appris que ce groupe se comportait de façon violente et
9 qu'ils avaient enlevé une voiture de la police, qu'ils étaient extrêmement
10 agressifs et dangereux, qu'ils étaient en train de piller, et cetera.
11 Puisqu'il s'agissait des paramilitaires au niveau du commandement, nous
12 avons décidé de procéder à leurs arrestations. Ils ont été arrêtés bien
13 avant cette date, la date que l'on voit ici, et ensemble avec les objets
14 trouvés en leur possession, on les a transmis au procureur militaire de
15 Banja Luka. On les a emmenés là-bas.
16 Ils ont été placés en détention provisoire le temps de l'instruction
17 mais au bout d'un moment ce groupe s'est retrouvé à nouveau en liberté --
18 était remis en liberté. Pendant qu'ils étaient en détention provisoire, un
19 certain Cavic, Nikodin, qui avait été prêtre auparavant, est venu en
20 compagnie de quatre autres personnes, je pense. Ils étaient venus à Doboj
21 et ils ont été vus en train d'entrer dans l'immeuble de la police. Il m'a
22 demandé -- il a demandé me voir, moi personnellement, et on m'a dit quand
23 on a fait rapport sur cet incident qu'ils étaient armés des Skorpions munis
24 de silencieux. On a aussi dit qu'il est entré par la force dans mon bureau
25 pour vérifier si j'y étais, puisqu'on lui avait dit que je n'y étais pas.
26 Il a forcé la porte de mon bureau, pour voir si j'y étais, comme je n'y
27 étais pas, bien, ils sont partis.
28 Après, que ce groupe a été remis en liberté, et que l'on a appris
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1 cela, voilà, vous pouvez lire ce qui est écrit ici d'après les informations
2 dont ils disposent, il est possible que ce groupe retourne sur notre
3 territoire, et donc c'est pour cela que j'ai émis cet ordre. En sachant
4 qu'il s'agissait des gens extrêmement dangereux, j'ai ajouté dans l'ordre
5 que, dans le cas où ces gens opposaient une quelconque résistance, qu'il
6 fallait employer tous les moyens pour les maîtriser, et puisque la vie d'un
7 homme policier pouvait être mise en danger, j'ai essayé de tout faire pour
8 les protéger.
9 Q. Encore une question. Saviez-vous que ce groupe avait commis des
10 crimes contre les membres d'autres groupes ethniques, enfin qu'ils aient
11 commis des crimes de guerre ?
12 R. Oui, oui, oui, bien sûr. C'est exactement ce que j'ai appris, ils
13 ont incendié les maisons, des appartements. Ils ont arrêté certaines
14 personnes. Ils ont volé, pillé des gens dans le village de Tarevci [phon],
15 où il y avait des Musulmans. J'ai appris qu'ils leur ont infligé de mauvais
16 traitements, qu'ils les ont maltraités, qu'ils les ont volé.
17 Q. Encore une question. Toutes ces personnes que l'on voit énumérer ici,
18 les 14 personnes de la liste, étaient-ils tous de nationalité serbe ?
19 R. Moi, je ne les connaissais pas personnellement. Mais cela ressort
20 clairement de la documentation qu'ils étaient originaires des différents
21 endroits allant de Belgrade en passant par Nis, et c'était -- donc il
22 s'agissait d'un groupe d'origine hétérogène. Ils se sont réunis dans le
23 cadre d'une formation et ce groupe posait de problèmes, de gros problèmes.
24 Q. Le Juge Delvoie a une question pour vous.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, vous avez dit
26 d'une part que vous les militaires vous avez décidé de procéder à la
27 conversation alors que ce document est un document qui a été signé par le
28 chef de la CSB, n'est-ce pas ? Ce n'est pas très clair pour moi; pourriez-
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1 vous me dire où se trouve la différence ? Vous aviez une double casquette à
2 l'époque.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de vous expliquer cela. Ils
4 ont été arrêtés avant cette date, avant la date de cet ordre. Ils ont été
5 arrêtés donc 15 jours auparavant. Ils ont été arrêtés par la police
6 militaire. Je pense que les policiers de Modrica les ont aidés à les
7 arrêter.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais je l'ai très bien compris,
9 Monsieur Bjelosevic; cependant, à la date de ce document-ci, le 27 juin
10 donc, vous êtes toujours dans l'armée. C'est ce que vous nous avez dit.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Mais on nous a dit que ce groupe
12 allait apparaître sur le territoire de la municipalité de Modrica. Le poste
13 était en train d'être créé là-bas. Alors que ce groupe était déjà en
14 activité et alors -- enfin, vu qu'ils avaient déjà été libérés une fois par
15 l'armée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, moi, je me suis dit que c'est
16 la police qui devait agir, qui devait procéder à leurs arrestations, parce
17 qu'ils avaient déjà été arrêtés par l'armée ils avaient été placés déjà une
18 fois en détention provisoire et on les a libérés. Moi, j'ai pensé que
19 c'était un groupe dangereux et c'est pour cela que j'ai envoyé cet ordre au
20 poste de sécurité publique. Donc ça devenait de plus en plus clair que le
21 corridor avait été percé, que cette opération était terminée.
22 Officiellement le corridor avait été inauguré le 28. Moi, je m'ai préparé
23 pour faire fonctionner tout un système de poste de sécurité publique. Je
24 réfléchissais déjà ces unités de créer différents départements qu'il
25 fallait avoir d'un différent centre de Sécurité publique en fonction des
26 règles en vigueur, et donc j'ai devancé, en quelque sorte, les événements.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous êtes intervenu en votre qualité
28 de chef de la CSB alors que vous étiez au service des militaires ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ce sont des premiers pas de mise en place
2 d'un centre et de fonctions déterminées de ce centre. Il n'y a toujours pas
3 de département de Police, de service de Lutte contre la criminalité, de
4 service juridique, et cetera. Donc nous sommes allés -- nous avons pris les
5 devants par rapport à l'événement en tant que tel, parce que le centre ne
6 possédait pas encore ce qu'il était censé posséder. Mais, moi, j'essaie de
7 me comporter d'ores et déjà en tant que chef du centre parce qu'à titre
8 officiel, je l'étais, bien que faisant partie de l'armée.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais alors quelle était donc votre
10 fonction dans les rangs de l'armée ? Que faisiez-vous, en réalité, au sein
11 de l'armée ? J'entends là à ce moment concret, au mois de juin.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, j'étais rattaché au
13 département du renseignement. Les informations de nature ou appartenant au
14 domaine du renseignement, analyse de ce que faisais l'ennemi face à nous et
15 dans l'environnement, d'une façon générale. Mes fonctions de commandement,
16 si c'est peut-être le volet qui vous intéresse, mais fonctions de
17 commandement ont pris fin une fois que l'on en est arrivé à la ligne - là
18 je n'ai pas de carte sous les yeux mais c'est ce qu'on appelle [inaudible]
19 -- enfin, l'axe topographique [inaudible], et cetera. Lorsque nous y sommes
20 arrivés, l'unité que j'avais sous mes ordres a été démantelée et moi je
21 suis restée faire partie du commandement du 1er Corps de la Krajina, et ce,
22 à un poste de commandement avancé qui se trouvait à Duge Njive, qui est une
23 localité au sud de Modrica.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, au fond, vous portiez deux
25 casquettes différentes à l'époque.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est peut-être ce que l'on pourrait
27 dire.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Un autre sujet, si je puis prendre la parole.
2 Me Zecevic a demandé au témoin, en page 68, ligne 22 :
3 "Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, au sujet des 14 individus qui
4 sont listés ici, était-ce des Serbes ?"
5 Il parlait du groupe ethnique serbe, et je crois qu'il n'y a pas eu de
6 réponse d'obtenue à cette question.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis reconnaissant à Mme Korner d'avoir
8 rappelé la chose.
9 Q. Est-ce que vous pouvez répondre à la question ?
10 R. Oui, c'était des ressortissants serbes. On voit clairement partant de
11 leurs noms et prénoms que c'était des Serbes.
12 Q. Monsieur Bjelosevic --
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Avant que de poser ma question, je voudrais
14 demander le versement de cette pièce au dossier, si point n'est
15 d'objections.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et recevra une
17 cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D466, Messieurs les Juges.
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous dire jusqu'à quand vous avez
21 commandé l'unité au théâtre des combats durant l'opération Corridor ? Est-
22 ce que vous pouvez nous préciser une date ?
23 R. Je n'en suis pas trop sûr. Mais c'était peut-être jusqu'au 22, 23,
24 peut-être même 24 juin. Après cela, elle a été démantelée. Il y a eu
25 regroupement des effectifs de l'armée.
26 Q. Une fois qu'il y a eu démantèlement et regroupement des membres de
27 cette unité, si je vous ai bien compris, vous, vous êtes passé au
28 commandement, au poste de commandement avancé du 1er Corps de la Krajina à
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1 Duge Poljane. Alors, qu'avez-vous fait au commandement ?
2 R. Non, le nom du site c'est Duge Njive, pas Duge Poljane. J'ai déjà
3 précisé que j'ai effectué des tâches dans le domaine du renseignement,
4 collecte et analyse des renseignements relatifs à l'armée de l'ennemi à
5 l'époque.
6 Q. Mais ce secteur du renseignement s'était rattaché au commandement du 1er
7 Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact, oui, et j'ai été une espèce de courroie de transmission
9 entre le service de la Sûreté de l'Etat et le commandement. C'est donc à
10 leur côté, puisque je faisais partie de leurs rangs, on comparait les
11 renseignements et on croisait les informations que nous avions recueillies,
12 et ce sont des renseignements qui ont été utilisés par la suite de la part
13 des commandants qui commandaient les unités sur le terrain.
14 Q. Monsieur, veuillez me préciser, si vous savez le faire, ceci : Pendant
15 que vous avez fait partie des rangs de cette unité militaire, avez-vous --
16 laissez-moi formuler la question de façon précise.
17 Il me semble que nous avons vu ce document. Veuillez me rappeler ceci : Le
18 dénommé Savic, quand est-ce qu'il a été nommé aux fonctions d'assistant à
19 vous au sein du service de la Sécurité du CSB ?
20 R. Le 23 juin.
21 Q. Est-ce que cela veut dire que du 3 mai au 23 juin il n'y a pas eu de
22 responsable au CSB de Doboj ?
23 R. Non. Exception faite des transmissions, il n'y a pas eu de responsable,
24 de commandement au centre.
25 Q. Le dénommé Savic, a-t-il effectué des fonctions de commandement au
26 centre des services de Sécurité jusqu'à votre retour, qui s'est situé vers
27 le 30 juin ou quelques jours avant ?
28 R. Mais non. Lui, il a agit de façon tout à fait individuelle. Je répète
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1 une fois de plus que les éléments nécessaires pour constituer un centre
2 n'existaient pas. Il n'y avait pas les différents départements qu'il
3 fallait y avoir. Donc il intervenait à titre tout à fait individuel.
4 Q. Merci.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois l'heure. Peut-
6 être le moment serait-il propice à un arrêt. Ou peut-être pourrais-je
7 montrer un autre document, qui est lié au document précédent. Comme cela,
8 on met à profit le temps qu'il nous reste.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. J'allais vous demander de faire
10 encore une dizaine de minutes.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
12 Q. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la pièce 197D1. C'est le
13 document qui se trouve à l'intercalaire 60 dans votre classeur. Il s'agit
14 ici d'un document intitulé planning d'activité daté du 7 juillet 1992. En
15 page 2 nous pouvons voir à l'angle gauche, planning approuvé par Bjelosevic
16 Andrija, puis approbation approuvée par, rédigée par. Alors expliquez de
17 quoi s'agit-il, ce document a-t-il quelque chose à voir avec le document
18 précédent ?
19 R. Oui, il y a un lien. Entre-temps, je ne sais pas vous donner de date,
20 mais le groupe en question a été arrêté, appréhendé. J'étais à l'époque à
21 l'hôpital de Doboj. Mais les gens du service venaient me voir et on
22 s'entretenait à ce sujet. Le planning a été approuvé par Blagojevic, Vojo,
23 c'est lui qui l'a signé du reste, et le planning a été établi par les
24 inspecteurs Gostic Jovan et Veljko Solaja. C'étaient des inspecteurs qui
25 étaient restés au centre jusqu'au début mai. Au fur et à mesure que le
26 territoire se libérait, je comptais sur eux, en disant que lorsque nous
27 remettrions en place un centre, j'ai demandé donc qu'en attendant, il soit
28 créé, qu'ils soient exonérés de leur tâche au niveau du poste et que l'on
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1 prépare la création du centre. Je m'étais entretenu avec Blagojevic, sur le
2 sujet, on avait convenu que l'un des deux serait chef du service de la
3 Lutte contre la criminalité. Alors lorsque ce groupe a fini par être
4 arrêté, il y a eu un problème qui est survenu. Que faire d'eux ? Le
5 procureur, le parquet et le juge d'instruction ne voulaient pas prendre en
6 charge ces individus pas plus qu'un dépôt de plainte parce qu'il n'y avait
7 aucune preuve matérielle contre eux. Tout ce qui les accompagnait à
8 l'occasion de leurs premières arrestations, toutes ces preuves matérielles,
9 je veux dire sont parties avec eux, avec donc dans les dossiers de la
10 police militaire, ce qui fait que nous avions eu des individus privés de
11 liberté, mais nous n'avions pas de preuve au sujet de la commission des
12 crimes que l'on soupçonnait à titre tout à fait justifié. Alors ce planning
13 visait à essayer de faire déployer ces activités aux fins d'aboutir à des
14 éléments qui seraient susceptibles de suffire pour poursuivre ces
15 individus-là en justice.
16 Q. Merci.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à
18 ce que ce document soit également versé au dossier. Et --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et se verra
20 attribuer une cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D467, Monsieur le Juge.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous aviez si mes
23 souvenirs sont bons, dit que nous devions terminer à 1 h 20. Donc je me
24 propose d'en terminer avec mon interrogatoire à présent. Je vous remercie,
25 Monsieur Bjelosevic.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'avais dit 1 h 25, mais bon si vous en
27 avez terminé.
28 Mme KORNER : [interprétation] Je voulais justement évoquer la question de
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1 l'emploi du temps pour la période à venir. Peut-être pourrions-nous le
2 faire plutôt que de laisser M. Zecevic continuer ?
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Bjelosevic, nous avons
4 terminé avec notre travail d'aujourd'hui. Nous allons reprendre dans un
5 autre prétoire mais vous y serez escorté. Alors vous allez quitter le
6 prétoire et nous allons très prochainement lever l'audience. Merci.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, ce matin, nous avons été
10 informés du fait que du fait des débats au sujet des questions juridiques,
11 M. Zecevic n'a utilisé que cinq heures en ces deux jours sur les 20 heures
12 qui lui ont été accordées. Je ne sais pas combien de temps il a mis à
13 profit aujourd'hui.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Sept heures d'après nos informations.
15 Mme KORNER : [interprétation] Donc l'interrogatoire au principal ne semble
16 pas pouvoir se terminer avant mardi ou mercredi de la semaine prochaine.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais certainement faire l'effort
18 d'écourter le temps qui m'a été accordé pour l'interrogatoire au principal.
19 Mme KORNER : [aucune interprétation]
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, mais je ne peux pas rester debout
21 pendant plus de sept jours aux audiences. Donc non -- enfin, je crois
22 pouvoir être en mesure d'en terminer peut-être lundi ou au début de la
23 journée de mardi, pour ce qui est de l'interrogatoire principal de ce
24 témoin.
25 Mme KORNER : [interprétation] Ensuite il y aura Me Krgovic, et si j'ai bien
26 compris, lui, il n'aura pas beaucoup besoin de beaucoup de temps. Mais les
27 chances sont faibles de me voir terminer mon contre-interrogatoire d'ici à
28 la fin de la journée de jeudi. Ça nous fournirait quelque six heures ou
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1 quelque chose de ce genre. Je ne voudrais pas commencer à contre-interroger
2 et avoir un vide d'une dizaine de jours entre le début et la continuation
3 du contre-interrogatoire.
4 Alors c'est la requête que je fais. Les raisons sont tout à fait
5 évidentes, et je ne pense pas devoir les exposer en détail.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, on va y penser pendant la nuit, et
7 peut-être allons-nous pouvoir y revenir demain matin, alors que les
8 conseils parce que au pluriel, ils sont deux, pourront nous indiquer quelle
9 serait la meilleure des façon possible d'utiliser les deux jours qui nous
10 restent. On en parlera demain.
11 Maintenant nous levons l'audience.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 24 et reprendra le vendredi 15 avril
13 2011, à 9 heures 00.
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