Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 18 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à tous.

 11   Je vois que selon le compte rendu d'audience, le témoin est entré dans la

 12   salle -- ah, oui, l'accusé est entré dans le prétoire -- ah, c'est

 13   l'accusé. Je pensais que c'était le témoin. Bien. Je n'ai plus

 14   d'observation à faire.

 15   Que les parties se présentent.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Je suis Joanna Korner, accompagnée d'Alex Demirdjian et de Crispian

 18   Smith, pour l'Accusation.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président Messieurs les

 20   Juges. Je suis Slobodan Zecevic, accompagné de Eugene O'Sullivan et de Mme

 21   Tatjana Savic, pour la Défense Stanisic ce matin. Je vous remercie.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 23   Juges. Je suis Dragan Krgovic, accompagné d'Aleksandar Aleksic, pour la

 24   Défense de Zupljanin.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Nous croyons savoir que l'Accusation a un point à évoquer avant l'entrée du

 27   témoin dans le prétoire.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Deux questions brèves, Monsieur le Président.


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  1   D'abord, je reviens sur une partie du compte rendu d'audience de la semaine

  2   dernière que j'ai relue, et j'ai remarqué que le jeudi 14 avril, le compte

  3   rendu semble comporter un certain nombre d'erreurs. Mais la plus importante

  4   qui nécessite, à mon avis, une correction est celle qui peut avoir un effet

  5   grave. Elle se situe pendant les arguments juridiques qui ont été présentés

  6   par moi lorsque je présentais la position du bureau du Procureur. Nous

  7   discutions -- ou plutôt, je parlais, en page 19 576 du compte rendu, d'un

  8   certain nombre de documents que nous avions reçus de M. Bjelosevic. En page

  9   19 576 [comme interprété], ligne 3, j'ai été consignée au compte rendu

 10   comme ayant dit, je cite à la ligne 1 :

 11   "Après les diverses mentions qui ont été faites de son ouvrage et les

 12   citations prises ici et là," les choses me paraissent assez difficile à

 13   comprendre, "nous admettons totalement que," et je n'ai pas été consignée

 14   comme ayant dit que "M. Milosevic avait abandonné en 2004…"

 15   J'ai, bien entendu, parlé de M. Bjelosevic. Je me rends bien compte

 16   que certains noms peuvent avoir une consonance assez similaire, mais il me

 17   semble que cette erreur mérite et doit être corrigée.

 18   Monsieur le Président, en deuxième lieu, est-ce que je peux passer à

 19   huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 19727-19728 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 1, ligne 16, Me Cvijetic n'a pas été

 20   enregistré comme faisant partie des personnes présentes dans le prétoire.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Je demanderais que l'on fasse entrer le témoin dans la salle.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous pouvez vous

 25   asseoir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme d'habitude, avant que Me Zecevic

 28   ne poursuive son interrogatoire, je vous rappelle que vous êtes toujours


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  1   tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

  2   votre audition.

  3   Maître Zecevic, à vous.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous prierais de nous expliquer, mais très

 11   brièvement, quelles ont été les actions entreprises par la police dans le

 12   respect de la Loi sur les Affaires intérieures et des règlements qui

 13   régissent ces types d'actions, et ce, dès lors que des renseignements

 14   parvenaient à la police indiquant qu'un incident avait eu lieu ?

 15   R.  Au moment où un rapport de cette nature arrivait à la police, je dirais

 16   que, pour commencer, la personne qui recevait ce rapport, et en général

 17   c'était un officier de police de permanence, saisissait les éléments les

 18   plus importants par écrit et en informait l'officier de permanence. Donc,

 19   en général, il s'agissait d'un officier qui était de permanence et

 20   responsable des opérations ou d'une personne qui se trouvait au poste de

 21   police en tant que tel et qui était donc un policier de permanence. Dans le

 22   cadre de l'incident survenu, et je parle toujours, bien sûr, de façon

 23   hypothétique, donc il pouvait s'agir d'un accident de la circulation, ou

 24   d'un trouble à l'ordre public, ou d'un crime, en tout cas c'était la

 25   patrouille qui était la plus proche du lieu de l'incident qui était envoyée

 26   pour sécuriser le secteur. Encore une fois, en fonction de la nature du

 27   délit ou du crime commis, une équipe était mise en place pour procéder aux

 28   constations d'usage.


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  1   Et si nous parlons plus précisément de l'année 1992, eh bien, un juge

  2   d'instruction ainsi que le procureur étaient informés dès lors qu'un délit

  3   ou un crime était commis; c'était une obligation. Donc cela se faisait dans

  4   le cas d'un meurtre, de violence ayant fait des blessés ou de violence

  5   ayant provoqué des dégâts matériels importants.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, à quel moment vous-même, et quand je dis "vous",

  7   je pense à la police, à quel moment est-ce que vous établissiez avec

  8   certitude qu'un crime avait été commis ?

  9   R.  Les premiers renseignements reçus donnaient lieu en premier lieu à une

 10   vérification de la source de ces renseignements. Et c'est uniquement après

 11   vérification positive que des policiers pouvaient être envoyés sur les

 12   lieux.

 13   Q.  Merci. Monsieur Bjelosevic, durant l'année 1992, à partir du moment où

 14   le centre des services de Sécurité a recommencé à fonctionner, est-ce que

 15   c'est au centre de sécurité publique que vous enregistriez les rapports

 16   relatifs à des crimes qui étaient rédigés contre des auteurs de crimes ?

 17   R.  Oui. A partir du moment où le centre a été créé et où les sections et

 18   départements composant ce centre ont commencé à fonctionner dans le respect

 19   des règles, et je crois que tout a fonctionné dans le respect des règles, à

 20   commencer par les enquêtes menées sur les lieux d'un délit ou d'un crime,

 21   en passant par l'élaboration des documents indispensables, autrement dit,

 22   par l'ouverture d'un dossier d'enquête ainsi que par l'information des

 23   juges d'instruction et procureurs; tout ce qui pouvait être utile dans la

 24   poursuite de l'enquête était enregistré. Des rapports étaient déposés aussi

 25   bien s'il s'agissait d'auteurs dont l'identité avait été déterminée que

 26   d'auteurs dont l'identité n'avait pas été déterminée. Et lorsque l'auteur

 27   était inconnu, nous continuions à travailler à l'élucidation du crime.

 28   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce qu'une distinction était faite en fonction


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  1   de l'appartenance ethnique des victimes si celle-ci était différente de

  2   l'appartenance ethnique des auteurs ?

  3   R.  Non, de telles distinctions n'étaient jamais faites. Il y a eu des

  4   incidents qui sont survenus dans nos zones de responsabilité et qui se

  5   caractérisaient par le fait que les victimes aussi bien que les auteurs de

  6   certains crimes faisaient partie de groupes ethniques différents, et notre

  7   démarche était la même dans tous les cas.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je prierais M. l'Huissier de bien vouloir

  9   remettre le classeur de documents que j'ai entre les mains au témoin.

 10   Merci, Monsieur l'Huissier.

 11   Et je prierais le témoin de bien vouloir trouver dans le classeur le

 12   document 1D356, correspondant à l'intercalaire 76. Le 1D356, intercalaire

 13   76.

 14   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous avez sous les yeux une plainte au pénal

 15   émanant du centre des services de Sécurité de Doboj. Il porte la date, ce

 16  document, du 1er août 1992. Votre nom est dactylographié au bas du document,

 17   et on voit également une signature.

 18   Pouvez-vous nous dire d'abord si vous connaissez ce document; et si vous

 19   pouvez nous expliquer en rapport avec ce document, puisque nous voyons

 20   qu'en haut à droite figure une mention manuscrite.

 21   Pouvez-vous donc nous expliquer la nature de ce qui figure dans le document

 22   et de cette mention manuscrite également.

 23   R.  Oui. C'est une plainte au pénal qui concerne un auteur dont l'identité

 24   n'est pas connue -- plusieurs auteurs d'ailleurs, qui sont présumés avoir

 25   commis le crime de meurtre. L'article 36 est cité ainsi que d'autres. Et la

 26   victime est Sejfudin Hadzimujic. D'après le nom de cette victime, il est

 27   permis de penser qu'il s'agit d'une personne musulmane.

 28   Le crime a été commis le 23 juillet. On trouve dans ce rapport une


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  1   brève description de ce crime.

  2   D'autres éléments sont consignés en même temps que ce rapport au

  3   pénal : une note officielle ayant été rédigée sur les lieux du crime,

  4   accompagnée d'un certain nombre d'autres documents, ce qui indique qu'une

  5   enquête sur les lieux a été menée. Quant aux mentions ou notes manuscrites

  6   ajoutées à ce document, elles décrivent la signification des différents

  7   documents mentionnés dans cette plainte, et on voit une signature

  8   accompagnée d'un numéro d'enregistrement   KU 5/92, qui indique l'ordre

  9   d'enregistrement de cette plainte dans les rapports du centre de sécurité.

 10   Comme vous le voyez, le juge d'instruction a été mis au courant de

 11   l'incident et a ordonné la réalisation d'une autopsie par le département de

 12   pathologie. Vous voyez donc à la lecture de ce document quel est l'ensemble

 13   des mesures qui constitue la procédure applicable.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire qui est Veljko Solaja ?

 15   R.  C'était un inspecteur qui travaillait au centre des services de

 16   Sécurité à l'époque et qui faisait partie du département chargé des

 17   enquêtes criminelles. Il était spécialisé dans les homicides.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais à présent que le témoin se penche

 20   sur la pièce 1D357. Intercalaire 77.

 21   Q.  Monsieur, vous avez ici une nouvelle plainte au pénal. C'est la même

 22   date que pour le document précédent, 1er août 1992. En page 2, vous

 23   constaterez que votre nom est dactylographié au niveau de la signature et

 24   qu'on voit une signature apposée au bas de ce document. Il y a un certain

 25   nombre de mentions complémentaires qui figurent dans le coin supérieur

 26   droit de la première page de ce document. Je vous demanderais de confirmer

 27   si cette plainte a été déposée par le centre des services de Sécurité de

 28   Doboj; et le cas échéant, je voudrais que vous nous expliquiez les


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  1   adjonctions manuscrites que l'on voit dans le coin supérieur droit de cette

  2   feuille ?

  3   R.  Ce document a également été établi au centre des services de Sécurité

  4   de Doboj. Vous pouvez voir vous-même le numéro de référence et la date.

  5   C'est moi qui ai signé cette plainte au pénal.

  6   A la lecture de ce document, vous constatez que des crimes sont

  7   présumés avoir été commis à la date du 17 juillet 1992 dans la maison des

  8   Begovic dans la rue Petko Djuric, et cetera, et cetera.

  9   Ensuite, nous voyons une description du crime. Il est indiqué que

 10   très probablement aux environs de 22 heures 30 le 17 juillet 1992, un

 11   inconnu a pénétré dans la maison des Begovic, dans laquelle il a commis le

 12   crime susmentionné. Il est indiqué également que les personnes impliquées

 13   dans ce crime étaient des Musulmans et que la procédure qui a été suivie

 14   était la même que tout à l'heure, à savoir information du supérieur

 15   hiérarchique.

 16   On voit également la liste des indices qui ont été joints à cette

 17   plainte au pénal : note officielle portant sur l'interrogatoire mené sur

 18   les lieux et un certain nombre de photographies permettant de représenter

 19   les lieux du crime. Les personnes interrogées sur les lieux sont Emir

 20   Begovic, Sabina Omerovic [phon] et Jusuf Savic. Et comme vous pouvez le

 21   constater, dans le cas de l'enquête évoquée dans ce document, les cadavres

 22   des victimes ont également été envoyés pour subir une autopsie.

 23   Q.  Il n'est pas nécessaire de rentrer dans tous les détails car nous

 24   pouvons lire ce qu'indique cette plainte au pénal.

 25   Mais j'aimerais entendre votre commentaire sur les mentions manuscrites qui

 26   sont ajoutées à ce document. Pouvez-vous nous dire qui les a apposées ?

 27   R.  Comme vous le constatez, ce document a été enregistré. Il est indiqué

 28   qu'une copie en a été faite pour les archives, et nous voyons une signature


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  1   qui est celle de l'homme qui à l'époque était inspecteur au département

  2   chargé des enquêtes criminelles du centre des services de Sécurité de

  3   Doboj.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Pièce 1D362, intercalaire 80, j'en demande

  6   l'affichage.

  7   Q.  Monsieur Bjelosevic, ce document est une plainte au pénal qui date du 3

  8   août. En page 2, vous verrez que vos nom et prénom sont dactylographiés. On

  9   y trouve également une signature. Ce document émane, comme les précédents,

 10   du centre des services de Sécurité de Doboj et il est établi contre des

 11   auteurs identifiés.

 12   Pouvez-vous rapidement nous dire si vous vous rappelez l'incident évoqué

 13   dans ce document, si c'est bien une plainte au pénal déposée par votre

 14   centre des services de Sécurité. Puis, nous voyons en haut à droite

 15   quelques adjonctions manuscrites, que je vous demande de nous expliciter.

 16   Q.  Oui. Ce document émane du centre des services de Sécurité. Il est signé

 17   par moi. Il s'agit d'une plainte au pénal contre Vukasin Vukojevic et Mirko

 18   Ninkovic. Le crime commis est décrit dans le corps du texte, et les

 19   victimes sont des personnes d'appartenance ethnique musulmane et croate.

 20   Dans le coin supérieur droit, on trouve une mention manuscrite qui rappelle

 21   les indices ajoutés à la plainte, et la signature est celle de Veljko

 22   Solaja.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Pièce 1D355, intercalaire 246, à présent.

 25   Q.  C'est encore une plainte au pénal, dont la date est la même que

 26   précédemment. On voit la mention du chef du centre, Andrija Bjelosevic, et

 27   votre signature au bas de ce document. Et dans le coin supérieur droit de

 28   la première page, on voit une mention manuscrite.


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  1   Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit encore d'une plainte au pénal

  2   émanant du centre, que vous avez signée, et nous expliquer un peu de quoi

  3   il retourne ?

  4   R.  Oui, ceci est bien un document émanant du centre des services de

  5   Sécurité. Au bas du document, c'est ma signature que l'on voit. Il s'agit

  6   d'une plainte au pénal contre Ninkovic, Zoran, et ce, pour délit commis tel

  7   que décrit ici. La date est celle du 31 juillet. C'est celle du délit. La

  8   réception, ça s'est fait le 3 août.

  9   Q.  Cette plainte au pénal est-elle placée en corrélation avec ce qu'on a

 10   vu avant ?

 11   R.  Oui. On voit que Cigoj, Ivan est la victime. Dans la plainte

 12   précédente, il est également désigné comme victime. Et ici, nous avons eu

 13   des informations complémentaires nouvelles et il y a eu des faits nouveaux

 14   d'établis, ce qui fait que cette plainte a englobé l'individu en question

 15   aussi.

 16   Q.  Merci.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le 205D1,

 18   intercalaire 83.

 19   J'aimerais qu'on nous montre la page 2.

 20   Q.  Il s'agit d'un document daté du 5 août 1992. On a tapé ici "Andrija

 21   Bjelosevic."

 22   Est-ce que vous pouvez nous confirmer s'il s'agit bel et bien de votre

 23   document à vous, et veuillez aussi nous expliquer de quoi il s'agit au

 24   juste ?

 25   R.  Oui. Il s'agit d'un document émanant du centre des services de Sécurité

 26   de Doboj. A la fin du document, on voit ma signature.

 27   Je me souviens de quoi il s'agit. Il est question d'une information qui a

 28   été rédigée par des policiers du centre de la sécurité publique à Maglaj.


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  1   Leur siège se trouvait à Jablanica. Cela se rapporte au comportement d'un

  2   soldat. Etant donné que l'individu relevait des attributions des instances

  3   militaires, nous avons véhiculé l'information avec ce courrier

  4   d'accompagnement vers un organe de sécurité militaire au sein du

  5   commandement du groupe opérationnel à Doboj afin qu'eux prennent le dossier

  6   en charge.

  7   Q.  Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Si point il n'y a d'objection, je proposerais

  9   à ce que ce document soit versé au dossier.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera versé au dossier et recevra une

 11   cote.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D480, Messieurs

 13   les Juges.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le 379D1,

 15   intercalaire 87.

 16   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez eu à connaître de ce document ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'un document émanant du centre des services de

 19   Sécurité à Doboj, daté du 10 août, et portant votre signature ?

 20   R.  Oui. C'était adressé au parquet public de la localité. Et on voit en

 21   pièce jointe qu'il y a une note de service rédigée sur les lieux d'un

 22   incendie, envoyée, et cetera, et cetera, puis vous voyez les "Références",

 23   où on voit que le signataire se trouvait être "Solaja Veljko, un

 24   inspecteur".

 25   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi en

 26   l'occurrence une note de service a été faite; et quelle est la différence

 27   entre une note de service et un dépôt de plainte au pénal, comme on a pu le

 28   voir antérieurement ?


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  1   R.  La note de service, c'est un document qui décrit ce que l'on a appris;

  2   c'est donc ce qui fait l'objet du document. On énumère ce qui a été trouvé.

  3   Et en tant que tel, ce document est utilisé pour une utilisation des

  4   informations à titre ultérieur, c'est-à-dire il s'agit de prendre des

  5   mesures par la suite. Alors ici, le dossier se trouve déjà envoyé au

  6   procureur, et le procureur a décidé de ce qu'il convenait d'en faire. Et

  7   pour autant que je m'en souvienne, ce procureur a demandé à la police la

  8   collecte d'informations complémentaires s'agissant de ce délit.

  9   Q.  Quel type d'information complémentaire a-t-on avancé ici ?

 10   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir dans le concret à présent, mais c'est

 11   habituel. Le procureur public peut demander des informations

 12   complémentaires lorsqu'il se charge d'un dossier, s'il estime qu'il aurait

 13   besoin de telle ou telle chose, ou tel ou tel autre élément à rassembler.

 14   Q.  Bon. Est-ce qu'étant donné le souvenir imparfait que vous avez de cet

 15   événement, mais ceci doit vous être connu, l'appartenance ethnique de la

 16   victime ?

 17   R.  L'intéressé est un Croate, Jozo Barukcic.

 18   Q.  Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais que

 20   ce document soit versé au dossier.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous voulez que l'on joigne

 22   les avenants au document, Maître Zecevic ? Il fait référence à "une note de

 23   service attachée au document…"

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je regrette, mais ici nous n'avons pas

 25   de note de service. Nous n'avons que ce courrier qui était envoyé au bureau

 26   du procureur à Doboj.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous avons entendu les dires du

 28   témoin. Est-ce que vous pouvez nous indiquer de quelle façon ce document


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  1   est susceptible de nous aider et d'étayer ce que le témoin nous a dit ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, dans l'affaire en question, ce qui

  3   se pose --

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voulais dire que l'un des problèmes qui se

  6   posent dans cette affaire c'est la thèse avancée par l'Accusation, c'est-à-

  7   dire la position prise par le bureau du Procureur, qui, en d'autres termes,

  8   affirme que la police, en 1992, n'avait pas agi de façon identique lorsque

  9   les auteurs de délits étaient des Serbes ou lorsque ces auteurs étaient

 10   inconnus et que les victimes s'étaient trouvées être des non-Serbes.

 11   Or, en l'occurrence, la personne en question a tristement perdu sa

 12   vie dans un incendie -- peut-être n'était-ce pas un incendie délibérément

 13   posé; il se peut que la maison ait pris feu par hasard.

 14   Mais je voudrais verser ce document au dossier pour deux raisons.

 15   D'abord, parce que le témoin a expliqué ce qu'une note de service

 16   constituait, et nous avons vu un bon nombre de documents de ce type et on

 17   en verra davantage encore à l'avenir. Et la deuxième raison, c'est que

 18   c'est pertinent puisque ça montre que la police a procédé à une enquête de

 19   façon appropriée quand bien même les victimes étaient des non-Serbes.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, je vous suis dans tout ce

 21   raisonnement, Maître Zecevic. Toujours est-il que cela se trouverait être

 22   logique. Mais je me pose la question de savoir si nous avons besoin

 23   effectivement de cette pièce en avenant, parce que nous ne l'avons pas.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends. Mais nous n'avons pas

 25   d'avenant à ce document. Et dans ce document, nous pouvons voir tout ce

 26   qu'il y a eu de pertinent et que j'ai évoqué dans mon intervention. C'est

 27   la raison pour laquelle j'ai demandé un versement au dossier de la pièce.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous pouvez

  2   interroger plus en avant le témoin pour voir de quelle façon il serait

  3   susceptible de nous aider et d'expliquer ce que ce courrier dit au juste ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Je vais certainement le faire,

  5   Monsieur le Juge. Merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Bjelosevic --

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ici, je me réfère notamment au fait que

  9   c'est lui qui a signé cette lettre d'accompagnement, donc il devrait être

 10   censé pouvoir le faire. Mais bon. Veuillez continuer.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que c'est un document que vous avez signé ?

 13   Est-ce que vous avez eu à connaître ce document ?

 14   R.  Oui, j'ai eu à connaître ce document. C'est ma signature. Et à la

 15   relecture, je me souviens de l'événement.

 16   Q.  Etant donné qu'ici, si je puis le dire, c'est une première page du

 17   document - l'avenant nous ne l'avons pas - mais pouvez-vous, dans la mesure

 18   où vous vous en souvenez, vous rappeler ce qui se trouvait en pièce jointe

 19   à ce document, à cette note de service qui a été communiquée au parquet ?

 20   R.  Ecoutez, il s'est vraiment passé beaucoup de temps depuis, et je

 21   n'arrive pas à me souvenir de sa teneur, non.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez vous souvenir des instructions reçues de la

 23   part du bureau du Procureur pour ce qui est des informations à envoyer en

 24   guise de complément ? Vous en souvenez- vous ?

 25   R.  Je sais qu'on avait demandé des détails, histoire de compléter les

 26   déclarations des témoins oculaires qui sont énumérés dans le document, mais

 27   la teneur, vraiment, je ne m'en souviens pas. Je me souviens qu'il a été

 28   question de ce dossier, et ce dossier, on s'était penchés dessus à


Page 19741

  1   l'époque.

  2   Q.  Vous souvenez-vous si, dans l'affaire en question, il y a eu une

  3   plainte au pénal de déposée ou pas ?

  4   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, peut-être pourrais-je

  6   poser une question au témoin.

  7   Monsieur le Témoin, sauriez-vous nous expliquer, nous avancer une ou

  8   plusieurs raisons, même si elles vous paraissent évidentes, pour lesquelles

  9   ceci devrait être considéré comme une note de service, et non pas comme un

 10   dépôt de plainte au pénal ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas obtenu d'interprétation.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon.

 13   Monsieur Bjelosevic, indépendamment de ce qui pourrait vous paraître

 14   évident, pourriez-vous expliquer pourquoi cette note de service est

 15   qualifiée comme telle, et non pas comme un rapport ou un dépôt de plainte

 16   au pénal ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu d'interprétation.

 18   Ah, j'entends maintenant.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous pouvez nous

 20   expliquer, indépendamment du fait de vous paraître tout à fait évident,

 21   pourquoi ceci s'appelle une note de service, et non pas un dépôt de plainte

 22   au pénal ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, pour autant que je me souvienne de

 24   l'affaire, lorsque les policiers sont allés sur le site, il a été dit que

 25   l'incendie était survenu par accident. Et les premières informations ont

 26   dit cela.

 27   Mais pour ce qui a suivi, je ne pense pas pouvoir affirmer. Je ne me

 28   souviens pas trop, mais il me semble que des informations complémentaires


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  1   avaient été réclamées par le procureur. Et de là maintenant à savoir si on

  2   a toujours considéré que c'était un accident ou si c'était un incendie posé

  3   délibérément, je ne sais trop. Je ne m'en souviens pas avec précision et il

  4   se peut que je me trompe. Il me semble qu'il y a eu des malentendus entre

  5   la victime et son épouse, mais je n'arrive pas à me souvenir du détail de

  6   l'événement parce que ça s'est passé il y a vraiment longtemps.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] O.K. Merci.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, je crois que vous nous avez emmenés

 10   aussi loin qu'il était possible d'aller, Maître Zecevic.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Messieurs les Juges.

 12   Le P1340, intercalaire 90, à présent.

 13   Q.  Monsieur Bjelosevic, penchez-vous donc sur ce document. A côté de la

 14   lettre d'accompagnement, il y a encore deux pages de rapport. Et je poserai

 15   ma question lorsque vous aurez pris connaissance de celles-ci.

 16   Vous souvenez-vous de ce document daté du mois d'août 1992 ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens. Ce document aussi, bien qu'on ne le dise pas

 18   ici, a été rédigé suite à une demande de ma part, car à l'époque il y avait

 19   bon nombre de voitures qui étaient conduites par soit des militaires, voire

 20   par des membres de la police, sans pour autant qu'ils aient des papiers en

 21   règle. Ce qui fait qu'on pourrait parler d'utilisation illégale.

 22   Je dois avouer que je n'étais pas très content de ce document, et je me

 23   souviens, pour cette raison-là, que nous avons eu un débat au sujet du

 24   document en question. Parce que j'ai demandé à ce que l'on indique avec

 25   précision les véhicules à moteur mis à disposition de certaines unités de

 26   la police et j'ai demandé aussi à ce que l'origine des voitures en question

 27   soit énoncée. Lorsqu'il s'agit de l'énumération des types de voitures, pour

 28   autant que je m'en souvienne, les membres des effectifs de la police à


Page 19743

  1   Banja Luka, comme on l'a indiqué ici, ont été cités pour ce qui est d'avoir

  2   emmené un véhicule Volkswagen Jetta. Je ne sais pas trop ce qu'il en est

  3   advenu après.

  4   Mais ensuite on mentionne un véhicule qui est une Renault 5, une

  5   voiture qui s'était trouvée au tribunal municipal de Doboj pendant un

  6   certain temps. Et je sais qu'après, pour ce qui est de cette voiture, il y

  7   a eu un procès contre Karagic, Slobodan d'intenté, l'intéressé étant

  8   originaire de Doboj.

  9   Je ne vais pas énumérer le tout, mais il y a eu à cette époque, dans

 10   la situation chaotique telle qu'elle se présentait, des circonstances où

 11   l'on a vu des individus déposséder des propriétaires de leurs véhicules en

 12   prétendant qu'il s'agissait d'une mobilisation de moyens techniques. Or

 13   c'est une chose que de voir s'il y a eu accord entre celui qui a pris un

 14   véhicule et le propriétaire du véhicule, parce que ça ne peut pas être

 15   considéré comme une mobilisation. Parce qu'une mobilisation, ça sous-entend

 16   une prise de véhicule avec un bordereau de réception délivré par le

 17   département de la Défense, et le propriétaire se voit donc délivrer un

 18   papier; on délivre donc des papiers, une attestation avec laquelle le

 19   propriétaire peut se faire rembourser un dédommagement, une indemnité, en

 20   cas de destruction ou dégâts sur le véhicule.

 21   Et j'ai insisté pour que les choses se fassent ainsi.

 22   Q.  Merci, Monsieur Bjelosevic.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, je vous prie de regarder le

 24   document 1D361, l'intercalaire numéro 97.

 25    Q.  Il s'agit d'une plainte au pénal du 24 août. On voit la signature

 26   ainsi que le tampon. La plainte au pénal a été envoyée au parquet

 27   municipal.

 28   Pouvez-vous nous dire de qui émane ce document ? Pouvez-vous nous expliquer


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  1   ce qui figure en haut pour ce qui est de la mention manuscrite ?

  2   R.  Il s'agit du document émanant du CSB de Doboj. Je reconnais ce

  3   document. C'est mon document, je l'ai signé. Je vois ma signature à la fin

  4   du document.

  5   Et pour ce qui est de la mention manuscrite, cela concerne encore une fois

  6   le registre de plaintes au pénal. En bas, je ne peux pas reconnaître la

  7   signature. Je ne peux pas vous dire à qui appartient cette signature, peut-

  8   être à l'un des inspecteurs.

  9   Q.  Merci.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est 380D1, l'intercalaire

 11   99.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de ce document.

 13   Le document émane du CSB de Doboj, du centre des services de Sécurité de

 14   Doboj, et porte la date qui y figure. Je vois ma signature à la fin du

 15   document.

 16   Peut-être faudrait-il que je vous expliquer le contenu du document un peu

 17   plus en détail.

 18   Sur le territoire de Svjetlica, c'est le quartier qui se trouve à une

 19   hauteur qui domine la ville sur la rive droite de la rivière Bosna, et

 20   c'est là où se trouvait une unité, une unité de la JNA. Cette unité de la

 21   JNA a été créée à peu près au début de l'année 1992. Je pense que cette

 22   unité était composée exclusivement de membres d'appartenance ethnique

 23   musulmane. Le commandant de cette unité était Durmic, Mirsad, si je me

 24   souviens bien. Cette unité y est restée pour contrôler pratiquement ce

 25   quartier. Cette unité n'a pas été, par la suite, engagée sur le front. Et

 26   lorsque l'accident en question s'est produit, le commandant Stankovic et

 27   ces personnes étaient partis pour avoir une réunion avec Durmic. Et c'est

 28   là où la mine a explosé lors de leur trajet, et les conséquences sont


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  1   décrites dans le document.

  2   Mais ce qui surprend est le fait que la mine était posée sur ce territoire

  3   alors que l'unité s'y trouvant faisait partie de l'armée. Mais en tout cas,

  4   il s'agit de l'incident dont on parle.

  5   Q.  Dites-moi si, dans ce cas-là, une note de service a été rédigée ou une

  6   procédure a été intentée ?

  7   R.  De notre côté - et là je pense à la police - une note de service a été

  8   rédigée et c'était tout. Pour ce qui est des démarches du côté des organes

  9   de l'armée, je n'en sais rien.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez dit la semaine dernière lorsqu'on a

 11   parlé de pilonnage de Doboj -- donc vous avez parlé des pilonnages de

 12   Doboj. Est-ce que ces pilonnages ont été considérés comme étant des

 13   infractions pénales; et si oui, quel type d'infraction pénale ?

 14   R.  Oui, cela était considéré comme étant une infraction au pénal, et plus

 15   précisément, l'infraction au pénal contre la population civile.

 16   Q.  Est-ce que des plaintes au pénal ont été déposées dans ce cas-là ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que pendant 1992, l'utilisation des obus et d'autres engins

 19   explosifs a été considérée comme étant des infractions pénales; et si oui,

 20   quelle catégorie, quel type d'infraction au pénal c'était?

 21   R.  Si nous parlons de l'utilisation des pièces d'artillerie qui lançaient

 22   des projectures sur la ville, là on parle des crimes contre la population

 23   civile. Dans ce cas-là, il s'agissait justement de ce type d'infraction au

 24   pénal.

 25   Q.  Lorsqu'il s'agissait de l'utilisation d'autres engins explosifs et des

 26   bombes, des grenades à main, est-ce que l'utilisation de ces types d'engins

 27   explosifs a été considérée comme une infraction pénale; et si oui, laquelle

 28   ?


Page 19746

  1   R.  On considérait cela comme étant une infraction au pénal pour ce qui est

  2   de mettre en péril la vie des gens et la provocation du danger public,

  3   indépendamment du fait s'il y a eu des pertes ou pas.

  4   Q.  Donc, dans ce cas-là, il y a eu des plaintes au pénal déposées, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  8   document 381D1. Il nous faut l'intercalaire numéro 122.

  9   Q.  Il s'agit d'une plainte au pénal qui a été déposée au parquet de

 10   district de Doboj. C'est le centre des services de Sécurité qui l'a

 11   envoyée. On voit la signature ainsi que le tampon. Est-ce que vous

 12   connaissez ce document ? Est-ce que vous savez qui l'a signé, et qu'est-ce

 13   que vous pouvez nous dire au sujet de ce document ?

 14   R.  C'est le document qui émane du centre des services de Sécurité de

 15   Doboj. Le document a été signé par le chef du secteur de sécurité publique,

 16   Mirko Stojcinovic. C'est sa signature, je la reconnais.

 17   Je me souviens également de cet événement, et en haut du document vous

 18   pouvez voir, en haut à droite, quelque chose qui a été ajouté, à savoir le

 19   numéro sur lequel ce document était enregistré dans le registre. C'est le

 20   numéro 16/92.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire, en regardant ce document ou s'appuyant sur vos

 22   souvenirs, qui était les parties lésées pour ce qui est de cette affaire ?

 23   R.  C'étaient les Musulmans.

 24   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

 26   document soit versé au dossier.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une

 28   cote lui sera accordée.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote 1D481, Monsieur le Président.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est le document 382D1,

  4   l'intercalaire numéro 128.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, ce document est également une plainte au pénal, la

  6   plainte au pénal du 22 septembre 1992. On voit dactylographié votre nom,

  7   chef du centre. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de tampon. Et on

  8   voit quelque chose ajouté en mention manuscrite en haut.

  9   Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit.

 10   R.  Le document émane du centre des services de Sécurité. On voit le numéro

 11   du protocole. Il s'agit de la plainte au pénal déposée contre auteurs

 12   inconnus pour ce qui est de l'infraction pénale commise sur Jukic, Smail,

 13   qui est un Musulman.

 14   En haut à droite, encore une fois, on voit le numéro du registre et

 15   également le numéro sous lequel cette plainte a été enregistrée au registre

 16   de plaintes au pénal. C'est 18/92.

 17   Q.  Merci.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

 19   document soit versé au dossier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et

 21   sera annoté.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce portant la cote

 23   1D482.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est le document 217D1,

 25   l'intercalaire 110.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, ce document porte la date du 10 septembre 1992. En

 27   bas, on voit votre nom ainsi que votre prénom dactylographiés et "chef du

 28   centre".


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  1   Vous vous souvenez de cet événement; d'abord, est-ce qu'il s'agit du

  2   document qui émane du CSB de Doboj, à qui ce document a-t-il été envoyé, et

  3   cetera ?

  4   R.  Oui. Ce document émane du CSB de Doboj. Il s'agit d'une dépêche.

  5   Vous pouvez voir qu'il s'agit de l'infraction au pénal qui a été perpétrée

  6   lors du passage d'une unité militaire. Cette unité militaire était partie

  7   pour remplacer une autre unité et pour exécuter une tâche de combat. Et

  8   dans ce cas-là, les personnes lésées étaient les Serbes, et Draginja. Et

  9   pouvez-vous voir que le feu a été ouvert sur les bâtiments également.

 10   Et ces types d'incidents, il y a en eu à l'époque. Ceux qui les ont commis,

 11   il ne leur importait pas de savoir vers qui ces infractions pénales

 12   allaient être commises. Ici, il s'agit d'un quartier de la municipalité de

 13   Doboj. Pendant tout ce temps-là, la situation était chaotique, entre

 14   autres, à cause de la présence des unités militaires qui se relayaient sur

 15   la ligne de front, à cause également d'un grand nombre de réfugiés, et

 16   cetera.

 17   Q.  Vous souvenez-vous si dans ce cas une plainte au pénal a été déposée ?

 18   R.  Cela relevait de la compétence des organes militaires, et dans ce cas-

 19   là il s'agit de l'information contenant plusieurs incidents, plusieurs

 20   infractions pénales commises.

 21    Ce document a été envoyé au MUP pour être publié dans le bulletin

 22   d'information du MUP.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

 25   document soit versé au dossier.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'ici je n'ai pas

 27   eu d'objection, mais là il ne m'est pas tout à fait clair sur quoi porte ce

 28   document. Il s'agit d'un rapport, oui, rapport envoyé au MUP. Mais il ne


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  1   s'agit pas d'une enquête non plus.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a expliqué de quoi il

  3   s'agit. Il a dit que le rapport a été envoyé au MUP pour que cela fasse

  4   partie du bulletin quotidien du MUP de la RS.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'on

  6   ait parlé de cela, à savoir que M. Bjelosevic, à ce stade-là, faisait des

  7   rapports à ses supérieurs. En fait, c'était le cas contraire.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je ne sais pas si j'ai

 10   bien compris. Comme c'était le cas également d'un certain nombre de

 11   documents présentés la semaine dernière, ce document aussi a été présenté à

 12   titre d'illustration. Je suppose que c'était le cas pour ce qui est de ce

 13   document, mais il est nécessaire de limiter le nombre de ce type de

 14   documents puisqu'à un moment donné on arrivera au stade où ces documents

 15   n'auront aucune utilité pratique.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire que vous m'avez fait peur,

 17   Monsieur le Président, lorsque vous avez dit qu'il n'y aurait aucune

 18   utilité pratique.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais j'ai dit qu'il s'agissait de la

 20   présentation de documents à titre d'illustration pour corroborer certains

 21   faits.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être le témoin pourrait-il enlever ses

 23   casques d'abord.

 24   Monsieur le Président, dans cette affaire, l'une des questions soulevées

 25   était la question concernant les informations du MUP de la RS par rapport

 26   aux événements se produisant sur le terrain. Et je suis d'accord pour dire

 27   que ce document en question en parle.

 28   Jusqu'ici, on peut parler de documents que j'ai présentés et qui ont


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  1   été versés au dossier qui étaient les plaintes au pénal. Vous allez vous

  2   souvenir que jeudi dernier, nous avons eu une longue discussion avec Mme

  3   Korner concernant les registres de plaintes au pénal déposées, et, par

  4   conséquent --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois vous interrompre, puisque

  6   les plaintes au pénal représentent une catégorie différente de documents.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est pour cela que j'ai

  8   dit que vous m'avez fait peur lorsque vous avez dit que ces documents et

  9   leur présentation n'allaient avoir une utilité pratique. Donc je ne vous ai

 10   pas bien compris.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ici il semble qu'il s'agisse

 12   du rapport concernant un incident que -- ce n'est pas une plainte au pénal.

 13   Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il s'agit du type de documents par

 14   rapport auquel nous devons avoir certaines réserves pour ce qui est du

 15   nombre de ces documents qui doivent être présentés.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

 17   je dois dire que je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, puisqu'il

 18   s'agit absolument d'une plainte au pénal. Mais le témoin a dit que cela ne

 19   relevait pas de leur compétence. Cela relevait de la compétence de l'armée,

 20   et par rapport à ce document concret -- et c'est pour cela qu'il n'a pas

 21   pris de mesures, puisque les personnes qui ont commis ces infractions au

 22   pénal étaient sans aucun doute membres de l'unité militaire, pour ce qui

 23   est des deux, ou plutôt, des trois incidents qui se sont produits.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, on va verser ce

 25   document au dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant 1D483.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Avant la pause, j'aimerais qu'on affiche un

 28   autre document, et ce sera le dernier document avant la pause.


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  1   Q.  Excusez-moi. Vous pouvez remettre vos casques.

  2   Est-ce que vous recevez le son ?

  3   R.  Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc il s'agit du document 228D1,

  5   l'intercalaire 125.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous regarder la deuxième page s'il vous

  7   plaît.

  8   Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? S'agit-il du document que

  9   vous avez rédigé ? La date est le 19 septembre 1992. Pouvez-vous nous dire

 10   brièvement de quoi il s'agit dans ce document.

 11   R.  Le document qu'on voit afficher à l'écran est le document qui émane du

 12   centre des services de Sécurité. On voit le numéro de protocole ainsi que

 13   ma signature en bas. Et il s'agit de la note de service qui a été jointe à

 14   ce document au commandement de la Brigade d'Osinje. Je pense qu'on a déjà

 15   mentionné cette brigade.

 16   A gauche, en bas, on voit une mention disant qu'il s'agit d'un exemplaire

 17   des archives de 1992. La signature est la signature de Mirko Blazanovic,

 18   mais je ne suis pas tout à fait certain. Il s'agit de la description du

 19   comportement des membres de cette brigade. Nous informons le commandement

 20   de la brigade, pour le commandement, la prise des mesures relevant de leur

 21   compétence, puisque c'était le commandement de cette brigade qui était

 22   compétent pour prendre des mesures dans de tels cas.

 23   Q.  Est-ce qu'il s'agissait d'une procédure habituelle qui était la vôtre

 24   lorsque les membres de l'armée ont commis des infractions pénales ? Comment

 25   informiez-vous l'armée du comportement de leurs membres ?

 26   R.  Oui, c'était la procédure habituelle qu'on appliquait à l'époque. Je

 27   dois dire qu'à l'époque, la compétence des parquets militaires et des

 28   tribunaux militaires s'occupait des infractions pénales les plus graves, et


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  1   le commandement, des contraventions. Et c'est pour cela qu'on les informait

  2   des incidents où étaient impliqués les membres de l'armée.

  3   Q.  Merci.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document aussi soit versé

  5   au dossier.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il

  7   faut lui attribuer une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D484.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Puisque j'aimerais présenter un autre

 10   document, je pourrais peut-être essayer de le montrer au témoin pour

 11   utiliser les quelques minutes qu'il nous reste avant la pause.

 12   Il s'agit de l'intercalaire 147, du document 383D1.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, regardez, s'il vous plaît, ce qui est affiché à

 14   l'écran et dites-nous s'il s'agit ici de votre document. Nous voyons en

 15   haut à droite, comme c'était le cas pour ce qui est d'autres documents

 16   présentés ici, une mention manuscrite.

 17   R.  Le document émane du CSB de Doboj. Il s'agit d'une plainte au pénal

 18   déposée contre la personne dénommée Deronja, Andro, puisqu'il a commis

 19   l'infraction pénale, à savoir le meurtre. Il a tué son épouse.

 20   J'ai signé ce document; on voit ma signature en bas. Et en haut à droite,

 21   on voit une mention manuscrite, et on peut lire "enregistré", signé Solaja

 22   Veljko, inspecteur qu'on a déjà mentionné, qui travaillait au département

 23   de la police judiciaire.

 24   Q.  Pouvez-vous nous aider pour nous dire quelle est l'appartenance

 25   ethnique de la victime de cette infraction pénale ?

 26   R.  Je pense qu'il s'agit de Croates, pour ce qui est de l'auteur du crime

 27   et pour ce qui est de la victime du crime. Je ne suis pas certain, mais je

 28   pense que les deux personnes étaient des Croates.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je proposerais que ce document également soit

  2   versé au dossier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  4   Madame la Greffière, pouvez-vous accorder une cote à ce document.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ça sera 1D485.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois dire que pour ce qui est des

  7   documents traduits, au deuxième paragraphe, j'ai supposé qu'il s'agissait

  8   de la mort qui s'est produite subitement, c'est-à-dire sur-le-champ, et non

  9   pas momentanément.

 10   Nous allons faire la pause et nous allons poursuivre dans 20 minutes.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 14    [Le témoin vient à la barre]

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuive, Monsieur le Président ?

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Q.  Monsieur Bjelosevic, le document suivant est le 384D1, intercalaire

 19   148.

 20   C'est une plainte au pénal qui date du 19 octobre 1992. J'attends que

 21   la traduction anglaise apparaisse à l'écran.

 22   Au niveau des signatures, votre nom apparaît dactylographié, accompagné

 23   d'une signature. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement ?

 24   Est-ce que c'est vous qui avez signé effectivement ce document ? Est-ce que

 25   vous le connaissez, et   cetera ?

 26   R.  Ce document provient du centre de sécurité publique de Doboj. C'est une

 27   plainte au pénal contre des personnes dont l'identité n'est pas déterminée.

 28   La victime de ce crime est une personne d'appartenance ethnique musulmane.


Page 19754

  1   Au bas du document, on voit bien mon nom dactylographié, mais la signature

  2   est celle de Mirko Stojcinovic, qui est chef du secteur de sécurité

  3   publique. Dans le coin supérieur droit, nous voyons une mention manuscrite

  4   qui se compose d'un numéro d'enregistrement et d'une note indiquant que la

  5   plainte a été officiellement déposée.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] A moins qu'il n'y ait objection, je demande

  7   le versement au dossier de ce document.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pouvez-vous demander

  9   au témoin s'il saurait nous dire quelle est l'appartenance ethnique de la

 10   victime.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois avoir entendu le témoin dire, en

 12   page 29, ligne 7, qu'il s'agissait d'un Musulman.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Toutes mes excuses, je le vois

 14   maintenant. Oui, tout à fait. Désolé.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce D486, Monsieur le

 17   Président, Messieurs les Juges.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est le numéro 239D1, qui

 19   correspond à l'intercalaire 150.

 20   Q.  Monsieur, ce document est un document qui émane du centre de sécurité

 21   publique de Doboj, qui porte la date du 22 octobre 1992 et qui comporte une

 22   signature et un sceau. Pouvez-vous nous dire si ce document est bien de

 23   vous et si vous le connaissez, et nous dire de quoi traite ce document ?

 24   R.  Ce document a bien été émis par le centre des services de Sécurité de

 25   Doboj. Il est adressé au ministère de l'Intérieur, plus précisément à la

 26   direction de la prévention du crime. C'est moi qui ai signé ce document,

 27   qui est une lettre accompagnant la décision et l'ordre du tribunal

 28   militaire de Bijeljina, qui, en 1992, avait compétence sur Doboj.


Page 19755

  1   Dans ce document, on demande l'émission d'un mandat d'amener

  2   concernant les personnes dont les noms sont énumérés dans le document.

  3   Q.  La pratique à laquelle correspond ce document est-elle également une

  4   pratique qui était en vigueur à l'époque ?

  5   R.  Oui, c'était une pratique courante. Au cas où un tribunal militaire

  6   demandait que soit émis un mandat d'amener concernant telle ou telle

  7   personne, il était de pratique courante de le faire savoir à cette

  8   direction et au ministère de l'Intérieur afin que ce dernier émette un

  9   mandat d'amener enregistré dans ses archives centrales. Quelquefois, ces

 10   mandats d'amener concernaient des biens matériels.

 11   Q.  Monsieur Bjelosevic, nous voyons dans ce document qu'il concerne un

 12   ordre émanant d'un tribunal militaire. Est-ce que le ministre de

 13   l'Intérieur, ou plus précisément, le centre des services de Sécurité

 14   pouvait demander qu'une perquisition soit effectuée; et si oui, comment

 15   cela se passait-il ?

 16   R.  Oui. En cas de besoin, de telles situations se présentaient. Dans des

 17   cas de ce genre, les centres et postes de sécurité publique pouvaient

 18   demander qu'un mandat de perquisition, ou un mandat d'amener, soit établi

 19   avec le nom des personnes qui étaient recherchées.

 20   Q.  Est-ce que dans des cas de ce genre vous informiez également le

 21   ministère de l'Intérieur et sa direction chargée de la prévention des

 22   crimes ?

 23   R.  Oui, c'était la procédure normale. C'est ce qui se faisait dans des cas

 24   de ce genre.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.


Page 19756

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D487, Monsieur le

  2   Président.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Toutes mes excuses, mais est-ce que nous

  4   pourrions entendre une nouvelle fois le numéro de l'intercalaire.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Du document précédent ? C'est le 150.

  6   Mme KORNER : [interprétation] De celui qui est à l'écran en ce moment.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 150.

  8   Je demanderais maintenant que s'affiche l'intercalaire 162, qui correspond

  9   au document 251D1.

 10   Q.  Monsieur Bjelosevic, nous avons là une nouvelle fois un document qui

 11   provient du centre des services de Sécurité en date du 6 novembre 1992, qui

 12   est adressé au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, et plus

 13   précisément à la direction chargée de la prévention du crime et de la

 14   découverte des auteurs.

 15   En page 2, nous voyons que votre nom est dactylographié dans ce document.

 16   Je vous demanderais donc de nous dire si ce document provient bien de votre

 17   personne, si vous connaissez sa teneur, et également, puisque nous voyons

 18   des remarques manuscrites en première page, que vous commentiez ces

 19   remarques.

 20   R.  Oui, c'est un document qui provient du centre des services de Sécurité

 21   de Doboj, adressé, comme vous l'avez dit, au ministère de l'Intérieur, et

 22   plus précisément à la direction chargée de la prévention du crime. Il est

 23   question ici d'une action visant à rechercher les indices matériels liés à

 24   une sortie hors du territoire de la municipalité de Zavidovici d'un certain

 25   nombre de biens matériels. C'est moi qui ai signé ce document. On constate

 26   qu'on y voit également une mention manuscrite qui concerne un certain

 27   Branislav Petricevic, qui travaillait au sein de la direction chargée de la

 28   prévention du crime. Nus voyons que cette mention est en fait une


Page 19757

  1   recommandation faite par son chef, qui se lit comme suit :

  2   "Suivre de près les actions liées à la présente requête."

  3   Et nous voyons la signature du chef du département chargé de la prévention

  4   du crime, Vojo Blagojevic.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

  7   versement au dossier de ce document.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D448 [comme

 10   interprété].

 11   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous prierais, Monsieur, de vous pencher

 14   maintenant sur le document suivant, qui est le document 391D1,

 15   correspondant à l'intercalaire 164A.

 16   Q.  Monsieur, je vous demanderais de prendre connaissance de ce document

 17   qui émane du centre des services de Sécurité de Teslic en date du 9

 18   novembre 1992. Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous

 19   êtes en mesure de le commenter ?

 20   R.  A ce moment-là, le poste de sécurité publique de Teslic fonctionnait

 21   sous l'égide du centre des services de Sécurité de Banja Luka. A l'époque,

 22   je n'ai pas eu ce document sous les yeux, mais je vois au niveau de la

 23   signature le nom du chef de poste, Radomir Jokic.

 24   Je constate également la présence en haut de la page d'un numéro

 25   d'enregistrement, je conclus donc qu'il s'agit probablement d'un document

 26   qui émane bien du poste de sécurité publique de Teslic, puisque c'est bien

 27   cet homme qui en était le chef à l'époque.

 28   Q.  A la lecture de ce document, est-ce que vous pouvez déterminer


Page 19758

  1   l'appartenance ethnique de la victime ainsi que l'appartenance ethnique de

  2   l'auteur ?

  3   R.  Les auteurs sont manifestement, d'après leurs noms et prénoms, des

  4   personnes d'appartenance ethnique serbe. Quant à Hasan Kahrimanovic, qui

  5   est la victime, il est permis de penser manifestement, d'après ses nom et

  6   prénom, qu'il s'agit d'un Musulman.

  7   Q.  Quel est le délit ou le crime qui est reproché aux auteurs ?

  8   R.  Il s'agit d'un incendie volontaire, qui est un délit contre un bien

  9   matériel.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 12   versement au dossier de ce document.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D489, Monsieur le

 15   Président, Messieurs les Juges.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est le document 385D1,

 17   qui correspond à l'intercalaire 194.

 18   Q.  Monsieur Bjelosevic, ce document, comme nous le lisons en en-tête,

 19   provient du centre des services de Sécurité de Doboj en date du 3 décembre

 20   1992. Il s'agit d'une plainte au pénal soumise au bureau du procureur

 21   public.

 22   Et nous voyons au niveau du bloc de signature votre nom

 23   dactylographié ainsi que votre signature. Pouvez-vous commenter ce

 24   document, nous dire si c'est vous qui l'avez signé et de quoi il est

 25   question dans ce document ?

 26   R.  Oui. Ce document provient du centre des services de Sécurité de

 27   Doboj à la date correspondant à ce qui est indiqué dans le texte. Il s'agit

 28   d'une plainte au pénal visant un auteur dont l'identité n'est pas


Page 19759

  1   déterminée en raison de l'existence de suspicions portant sur un acte

  2   délictueux qu'il aurait pu commettre, et plus précisément sur le crime de

  3   meurtre dont la victime est présumée être Latif Suljkic, originaire de

  4   Doboj et d'appartenance ethnique musulmane.

  5   Et comme vous le voyez, en annexe, nous trouvons la liste des documents qui

  6   pourraient servir d'éléments de preuve complémentaires. Il s'agit de

  7   l'audition de Sefik Suljkic et de Mihreta Terzic, qui sont également des

  8   personnes d'appartenance ethnique musulmane. C'est moi qui ai signé ce

  9   document.

 10   Et dans le coin supérieur droit, nous voyons la mention, je cite :

 11   "Enregistrements", suivi d'un numéro d'ordre qui est le numéro 31/92.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 14   versement au dossier de ce document.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qui est admis et enregistré.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D490.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, j'aimerais vous

 18   demander combien d'autres documents vous souhaitez faire verser au dossier

 19   dans le but de démontrer que le CSB de Doboj portait plainte contre des

 20   crimes et délits commis à Doboj, plaintes au pénal adressées au procureur

 21   public ? Peut-être, s'il y en a plusieurs, pourriez-vous les grouper et les

 22   faire verser au dossier sous un seul numéro de pièce à conviction --

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pensais --

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ces documents semblent d'une nature

 25   très similaires.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, ce sont des plaintes au pénal déposées

 27   par le CSB de Doboj auprès du procureur de district de Doboj, et ce sont

 28   des documents concernant des victimes qui n'étaient pas des Serbes.


Page 19760

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais combien y en a-t-il encore ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] J'en ai encore deux. Mais je suis à la

  3   disposition de la Chambre. Je peux en demander le versement au dossier --

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, permettez-moi de consulter mes

  5   collègues.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, nous allons voir les

  8   deux documents maintenant. Mais si, eu égard aux autres documents dont vous

  9   souhaitez demander le versement au dossier, vous en avez qui pourraient

 10   être regroupés en un seul lot et versés au dossier en une seule fois, je

 11   crois que cela permettrait de gagner du temps et de l'énergie. En tout cas,

 12   c'est l'avis des Juges de la Chambre.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge.

 14   Le document suivant est le document 386D1, intercalaire 210.

 15   Q.  Monsieur Bjelosevic, ce document émane du centre des services de

 16   Sécurité de Doboj en date du 23 décembre 1992. Au niveau du bloc de

 17   signature, on voit dactylographiés vos nom et prénom ainsi que la mention

 18   "chef du centre". Mais il n'y a pas de signature.

 19   Pouvez-vous confirmer à notre intention que vous êtes bien l'auteur de ce

 20   document et, si vous en avez le souvenir, nous donner quelques éléments

 21   complémentaires au sujet de ce document ?

 22   R.  Oui. Ce document émane du centre des services de Sécurité de Doboj. Il

 23   est adressé au bureau du procureur public de Doboj. Il s'agit également

 24   d'une plainte au pénal visant un auteur dont l'identité n'est pas

 25   déterminée et deux victimes, qui sont Hasib Alicehajic et Muharem

 26   Alicehajic, des Musulmans résidant à Doboj.

 27   Et en annexe de ce document, nous trouvons une note officielle et un

 28   certain nombre de photographies prises sur les lieux de l'infraction. Dans


Page 19761

  1   le coin supérieur droit de ce document, nous trouvons également une mention

  2   complémentaire indiquant que ce document a été envoyé au service des

  3   enregistrements sous le numéro d'ordre 34/92.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

  6   versement au dossier de ce document.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D491, Monsieur le

  9   Président, Messieurs les Juges.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est le document 387D1,

 11   correspondant à l'intercalaire 212.

 12   Le document apparaît à l'écran. J'attends simplement que la traduction

 13   apparaisse également. Bien.

 14   Q.  Il s'agit d'une plainte au pénal qui est signée par le chef de centre,

 15   Andrija Bjelosevic, à la date du 28 décembre 1992. Dites-nous, je vous

 16   prie, si vous reconnaissez ce document, s'il provient bien de vous et si

 17   vous pouvez nous apporter quelques éléments complémentaires à son sujet ?

 18   R.  Oui. C'est un document qui provient du centre de sécurité publique de

 19   Doboj. C'est moi qui l'ai signé. Il concerne l'infraction consistant à

 20   provoquer un danger généralisé. L'auteur est non identifié et il est

 21   présumé avoir placé un explosif à la porte du journal "Glas Komuna", qui

 22   était un journal régional.

 23   Vous voyez que certains documents sont annexés à cette plainte au pénal. Il

 24   s'agit d'éléments qui peuvent être utilisés en tant que preuve, à savoir

 25   des notes officielles, des photographies prises sur les lieux, et cetera.

 26   Et encore une fois, dans le coin supérieur droit, nous voyons une mention

 27   manuscrite qui indique qu'il s'agit d'"éléments enregistrés". Mais on ne

 28   peut pas lire le numéro en raison de la mauvaise qualité de la photocopie.


Page 19762

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

  3   versement au dossier de ce document.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce D492, Monsieur le

  6   Président, Messieurs les Juges.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, penchons-nous maintenant sur le document 389D1, qui

  9   correspond à l'intercalaire 215.

 10   Veuillez nous dire, Monsieur, si vous connaissez ce document; et si

 11   oui, de quoi il est question dans ce document. Pouvez-vous nous le

 12   préciser.

 13   R.  Ce document est un extrait des registres du CSB de Doboj, registre dans

 14   lequel sont enregistrées les plaintes au pénal contre un certain nombre

 15   d'auteurs avec une brève description de la personne ou des personnes qui

 16   ont été lésées par l'acte criminel et de la personne ou les personnes

 17   contre lesquelles ces plaintes sont dirigées. On trouve également quelques

 18   remarques brèves qui concernent l'état d'avancement du dossier, à savoir si

 19   des mesures ont été prises ou non suite à l'enregistrement du document.

 20   Donc c'est un extrait du registre. Je crois qu'on y trouve un certain

 21   nombre des plaintes que nous venons d'examiner.

 22   Q.  En page 2, nous voyons une liste qui se termine au numéro 11, puis on

 23   trouve la mention suivante, je cite :

 24   "Délits et crimes résolus ultérieurement en 1992."

 25   Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 26   R.  Oui. Il s'agit de situations dans lesquelles des constatations ont été

 27   prises sur les lieux. Des plaintes au pénal ont été déposées, après quoi le

 28   travail s'est poursuivi pour obtenir davantage d'éléments et d'indices


Page 19763

  1   concernant les délits et crimes commis. Lorsque tous ces éléments

  2   d'information ont été rassemblés, des résultats ont été obtenus. L'affaire

  3   concernée est citée dans ce document dans lequel les résultats obtenus sont

  4   décrits, et je veux parler de la découverte des auteurs, de la résolution

  5   de l'affaire, et cetera. Ce qui montre que ces affaires étaient en cours,

  6   étaient ouvertes, comme nous le disons dans le jardon policier. Elles

  7   faisaient toujours l'objet d'une enquête.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 10   versement au dossier de ce document.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai toujours pas tout

 12   compris. Est-ce que c'est une photocopie de certaines parties du registre

 13   ou est-ce que c'est un document produit à titre   particulier ? C'est cela

 14   que je ne comprends pas tout à fait.

 15   Selon la liste fournie à la Défense, c'est un document qui a été produit

 16   par M. Bjelosevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Je pensais avoir fourni suffisamment de renseignements à ce sujet, mais

 19   pourriez-vous, Monsieur, nous dire à quelle fin ce document a été produit

 20   et sur la base de quels documents ?

 21   R.  J'ai déjà dit que c'était un extrait du registre dans lequel étaient

 22   enregistrées les plaintes au pénal, avec brève description des crimes

 23   commis.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, ce n'est

 25   toujours pas une réponse à ma question.

 26   Ce que je demande, c'est si c'est un document qui a été dactylographié

 27   spécialement par ce témoin avant d'être produit pour usage du Tribunal ou

 28   si c'est autre chose qui comporte, par exemple, un certain nombre de


Page 19764

  1   photocopies ou d'extraits photocopiés. Voilà ce que je voudrais savoir.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous répondre à cette question ?

  4   R.  Il s'agit d'extraits du registre. Cet extrait a été utilisé pour

  5   analyse des renseignements relatifs aux incidents survenus pendant la

  6   période indiquée. Je ne sais pas si cela suffira à titre d'explication.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que vous vous penchiez sur le

  8   document suivant, après quoi nous reviendrons sur celui-ci. Je crois que

  9   les choses deviendront plus claires de cette façon.

 10   Pouvons-nous regarder le document 1D358, intercalaire 245.

 11   Q.  Monsieur --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2, s'il

 13   vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Bjelosevic, penchez-vous sur le moniteur. Je crois que la

 15   photo y est plus visible. C'est meilleur que la photocopie que vous avez

 16   sous les yeux.

 17   Est-ce que vous avez connaissance de ce document; et si oui, dites-nous de

 18   quoi il s'agit ?

 19   R.  Oui. Ça, c'est un registre des inscriptions des délits au pénal. Et ça,

 20   c'est le formulaire de règle qui permet de tenir à jour un registre des

 21   plaintes déposées au pénal, et ainsi de suite.

 22   Ici, c'est la feuille dont on a reçu l'extrait qu'il nous a été possible de

 23   voir tout à l'heure.

 24   Q.  Essayons de tirer au clair les choses dans l'intérêt du compte rendu.

 25   Comment appelait-on de façon abrégée ce registre ?

 26   R.  KU. C'est le K, U pour Upisnik, registre.

 27   Q.  Je vous prie de vous pencher sur la page 5, s'il vous plaît.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez nous montrer la page 5 sur nos


Page 19765

  1   écrans.

  2   Q.  Monsieur, veuillez nous expliquer, s'agissant de cette page 5, ce que

  3   comporte ce KU, c'est-à-dire cet imprimé KU ? Quels sont les renseignements

  4   qu'on y porte ? Et veuillez commenter à la fin ce qui constitue l'entrée en

  5   rouge.

  6   Et si vous avez besoin d'un agrandissement, veuillez indiquer la partie que

  7   vous souhaitez faire agrandir.

  8   R.  Je dirais que c'est cet imprimé ici. On commence par la date de

  9   l'entrée. D'abord, il y a un numéro d'ordre, puis la date, puis on voit les

 10   victimes, les auteurs présumés. Et ceci est tenu à jour tout au fil de

 11   l'année. A la fin de l'année calendaire, il y a une inscription de fin

 12   d'année.

 13   Ici, on dit, par exemple, pour l'année 1992, "terminé avec le numéro

 14   37". Et pour l'année d'après, on recommence avec un numéro d'ordre 1. C'est

 15   donc de façon cyclique que l'on recommence.

 16   Q.  Est-ce que ces numéros d'ordre qui sont inscrits ici -- on voit

 17   que ça suit l'ordre, la numérotation à la colonne numéro 1 --

 18   R.  Oui. 

 19   Q.  Est-ce que ça a à voir avec les références que nous avons pu voir

 20   sur des dépôts de plaintes au pénal que nous avons pu examiner tout à

 21   l'heure ?

 22   R.  Bien sûr. On a vu sur chaque plainte au pénal une référence au début

 23   qui disait "KU" numéro untel. Eh bien, c'est le numéro qu'on voit ici.

 24   C'est ce qu'on a inscrit à la main. Il y a un exemplaire qui était archivé,

 25   et le KU et l'entrée de tout à l'heure sont des chiffres qui coïncident,

 26   qui sont identiques.

 27   Q.  Sur cette page, la date de la dernière entrée c'est laquelle ? Si vous

 28   pouvez le voir…


Page 19766

  1   R.  Si je vois bien, il me semble que c'est le 30 décembre. Oui, c'est le

  2   30 décembre.

  3   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous revenions maintenant à la

  5   page 2, si possible, pour voir quelle est la date de la première entrée.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 2 juillet 1992.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Et la victime au numéro 1, c'est ?

  9   R.  Hidic, Sajda [phon].

 10   Q.  La victime appartient à quel groupe ethnique ?

 11   R.  Le groupe ethnique musulman.

 12   Q.  Merci. Monsieur Bjelosevic, veuillez nous expliquer comment, partant de

 13   ce document - si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est partant de

 14   ce document que l'on a rédigé le document précédent - alors, expliquez-nous

 15   comment le document précédent a vu le jour.

 16   R.  Il a vu le jour par prise de renseignements issus de ce registre K.

 17   Parce que si vous comparez les deux, vous pourrez voir que c'est exactement

 18   ce qui y est repris. Il s'agit d'un aperçu établi à partir des données du

 19   registre K, du KU, qui montre bien que ce sont les mêmes renseignements qui

 20   y ont été repris, et il s'agit des victimes qui sont citées aux plaintes au

 21   pénal. Et on reprend les données relatives aux auteurs, comme nous le

 22   montre ces documents-ci.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je dire dès le

 24   départ que si le témoin nous indique quand est-ce que l'acte d'accusation a

 25   été rédigé, je retirerai mon objection. Mais en version anglaise, on dit

 26   registre KP. Je crois qu'il y a une erreur de frappe, de façon évidente.

 27   Je demanderais au témoin de nous le dire, et s'il nous le dit, je

 28   vais retirer mon objection.


Page 19767

  1   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  2   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Eh bien, veuillez nous l'indiquer.

  5   Quand est-ce et qui a établi ce document ? Je parle maintenant de cet

  6   intercalaire 215, qui est la pièce 389D1.

  7   R.  Je n'arrive pas à me souvenir de la date de façon sûre. Mais puisque

  8   ceci est établi pour les besoins de l'élaboration d'une analyse des délits

  9   commis, des victimes et des auteurs, et cetera, c'est ce que je sais

 10   affirmer. Mais je ne sais pas vous donner de date.

 11   Q.  Mais est-ce que vous pouvez vous rappeler de l'année et qui est

 12   l'auteur du document en question ?

 13   R.  L'auteur du document ne peut être que quelqu'un chargé de la tenue à

 14   jour de ce type d'aperçu, parce que tout le monde n'a pas accès à ce type

 15   de documents.

 16   Maintenant, pour ce qui est de l'individu dont il s'agit, je ne sais

 17   vous le dire, mais c'est l'un des individus qui est chargé de la tenue à

 18   jour des registres des délits au pénal. Il est évident qu'il y a eu une

 19   analyse d'établie et que ceci a été pris pour les besoins de la tenue de

 20   cette réunion, mais je ne sais pas vous en dire plus. Je n'ai pas de date à

 21   vous fournir.

 22   Q.  Veuillez m'indiquer, s'il vous plaît, ou expliquer comment, en

 23   termes pratiques, si je puis le dire, ceci était réalisé. Vous nous dites

 24   que quelqu'un était chargé de ce type de documents; alors, expliquez-nous

 25   un peu plus, et est-ce que vous pouvez nous donner des noms de personnes

 26   qui, en 1992, étaient chargées de tout ceci au centre des services de

 27   Sécurité ?

 28   R.  Il y a un référendaire qui était chargé des registres des délits


Page 19768

  1   au pénal. Il en était ainsi à l'époque et il en est ainsi de nos jours

  2   encore. Je ne sais pas qui à titre individuel était chargé de ce type de

  3   référendaire. Il s'est passé beaucoup d'années depuis et je ne peux pas

  4   m'en souvenir.

  5   Q.  Quand vous dites qu'il y a "un référendaire", est-ce que vous

  6   parlez des registres KU ou est-ce que vous parlez d'autre chose?

  7   R.  Non, non, je parle du registre KU, de la tenue à jour de ce

  8   registre.

  9   Q.  Est-ce qu'il n'y a qu'une personne au centre des services de Sécurité à

 10   avoir été chargée des inscriptions dans ce registre KU ?

 11   R.  Il me semble qu'il y a eu deux personnes à en avoir été chargées. Il se

 12   peut qu'au début il n'y ait eu qu'une personne, puis par la suite il y a eu

 13   deux personnes. Au fur et à mesure du développement de ce service, il y a

 14   eu une croissance du nombre des auteurs, et donc cela nécessitait deux

 15   personnes plutôt qu'une.

 16   Q.  Merci. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre sont satisfaits de la

 17   réponse ou pas.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, c'est la troisième fois que je pose

 19   la question et je n'ai toujours pas reçu de réponse à la question qui a été

 20   reposée par Me Zecevic.

 21   Au moins, qu'on nous dise en quelle année le document a vu le jour.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai dit, je ne peux pas l'affirmer

 23   pour sûr. Mais il ne s'agit certainement pas de 1992, puisque l'année 1992

 24   a été englobée dans son intégralité par ce document.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que ces

 26   renseignements se trouvent portés au registre KU, pour gagner du temps, je

 27   propose de retirer ma proposition initiale. J'ai pensé qu'il était plus

 28   aisé de voir tout ceci sur deux pages de document plutôt que de feuilleter


Page 19769

  1   tout le registre, qui comporte bien plus de pages. Mais étant donné que le

  2   témoin ne peut pas nous en dire plus que ce qu'il a dit, je vais retirer ma

  3   demande de versement au dossier de ce document.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, avant que nous n'allions si

  5   loin que cela, c'est une question à laquelle je voudrais entendre une

  6   réponse, et je vais poser ma question de façon tout à fait directe.

  7   Monsieur Bjelosevic, est-ce que ce résumé - et là maintenant ce sont des

  8   termes que j'utilise moi-même - a été rédigé à des fins de procès ici

  9   devant ce Tribunal ou est-ce que cela a été rédigé à des fins internes dans

 10   le pays dont vous êtes venu ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que cela ait été rédigé pour les

 12   finalités de ce procès. Il se peut aussi que cela ait été rédigé à des fins

 13   d'analyse de criminalité. Enfin, tout est possible.

 14   Mais on voit que ceci reprend ce qui figure au registre. De là à

 15   savoir maintenant quand est-ce que ceci a été établi et à quelle fin, je

 16   n'arrive vraiment pas à m'en souvenir.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, Maître Zecevic,

 18   peut-être devrions-nous en rester à ce renoncement à la tentative d'en

 19   faire une pièce à conviction.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous

 21   pouvez nous rappeler le numéro d'intercalaire relatif à ce document.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document est le 215.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais bon, je vais le retirer. Comme je l'ai

 25   déjà indiqué, ceci se retrouve présent dans les autres documents et dans le

 26   1D358.

 27   L'INTERPRÈTE : Me Zecevic est hors micro.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]


Page 19770

  1   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que, de votre connaissance, ce registre KU

  2   que nous avons eu l'occasion de voir tout à l'heure a été tenu à jour de

  3   façon régulière au centre des services de Sécurité de Doboj ?

  4   R.  Oui. Depuis que le centre des services de Sécurité à Doboj a reçu ce

  5   qu'il lui fallait pour pouvoir fonctionner, c'est-à-dire en 1992, depuis ce

  6   moment-là, le registre a été tenu à jour de façon régulière.

  7   Q.  Il me semble que vous avez indiqué un mois aussi. Quel est le mois que

  8   vous avez indiqué ?

  9   R.  Il me semble que c'est mi-juillet, mais disons plutôt juillet 1992. Ce

 10   serait plus exact.

 11   Q.  Nous avons vu tout à l'heure un certain nombre de délits à la clôture

 12   du registre pour l'année donnée, 1992. Quel est le nombre qu'on a vu ?

 13   R.  Il me semble que c'était 37. Je ne sais pas si je ne me trompe pas.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie ce 37 au KU pour

 15   l'année 1992 ?

 16   R.  Cela veut dire que ce centre des services de Sécurité, département de

 17   la criminalité - de ce qui relève de ses compétences, je le précise bien -

 18   a eu un tel nombre de dossiers de consignés dans ce registre KU.

 19   Je précise qu'au centre des services de sécurité publique, il y a eu des

 20   délits au pénal qui ont été consignés pour ce qui est de leur attribution à

 21   eux, et ce centre-là est également tenu d'avoir un registre KU, registre

 22   des délits au pénal, tenu à jour.

 23   Q.  Est-ce à dire que tous les centres de sécurité publique sur le

 24   territoire de votre centre des services de Sécurité, en général, avaient

 25   ceci pour obligation, c'est-à-dire une tenue à jour de ces registres K,

 26   c'est-à-dire de ces registres au pénal; oui ou non ?

 27   R.  Oui, ces services étaient tenus de le faire. Parce qu'il y a d'autres

 28   registres de tenus à jour au niveau des postes. Mais puisqu'on parle de ce


Page 19771

  1   registre KU, je dirais qu'ils avaient tous pour obligation de tenir à jour

  2   un registre des événements journaliers, pour ne pas énumérer les autres

  3   registres à tenir à jour.

  4   Q.  Pouvez-vous étoffer. Vous avez parlé tout à l'heure d'attributions du

  5   centre des services de sécurité publique et des postes de sécurité. Est-ce

  6   que vous pouvez nous dire de façon plus précise ce que vous avez à l'esprit

  7   ?

  8   R.  En principe, les centres des services de Sécurité avaient à s'occuper

  9   des délits qui relevaient des compétences des tribunaux de grande instance.

 10   Les centres de sécurité publique, eux, s'occupaient de délits qui

 11   relevaient des attributions des tribunaux de première instance. Donc les

 12   services de Sécurité, d'une façon générale, avaient à s'occuper des cas

 13   plus compliqués, des cas graves en matière de criminalité. Alors, ce centre

 14   des services de Sécurité était censé enquêter au niveau de ce type de

 15   gravité des crimes.

 16   Q.  Quand vous dites "centre des services de Sécurité", l'abréviation

 17   impliquée c'est le CSB ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Et les postes de sécurité publique, c'est SJB ?

 20   R.  Oui, c'est les SJB. On reprend les premières lettres de chacun des

 21   mots, SJB donc.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, je vous renvoie vers le 261D1,

 23   intercalaire 181.

 24   Q.  Il s'agit d'une dépêche du centre des services de Sécurité de Doboj

 25   datée du 23 novembre. En bas à gauche, on voit votre nom. Est-ce que vous

 26   pouvez nous commenter si vous avez eu vent du document, est-ce que c'est

 27   vous qui l'avez envoyé et quelle est la toile de fond de ce document ?

 28   R.  Je m'en souviens, oui. Ça a constitué un problème. J'ai indiqué


Page 19772

  1   auparavant qu'un certain nombre de postes, c'est-à-dire des bâtiments où

  2   étaient abrités les postes de police, se sont vus détruits, incendiés, et

  3   cetera. Et nous n'avons pas eu pour chaque poste ce type d'imprimé tel que

  4   prescrit. Et ces postes, ou plutôt, leurs responsables, les chefs de

  5   secteur chargé de la lutte contre la criminalité, avaient reçu instruction

  6   de tenir les registres dans des cahiers provisoires. Et on avait dit que

  7   tout ceci serait recopié dans les registres appropriés. Le problème s'est

  8   posé à Derventa, à Modrica, à Brod, et je n'en donnerai pas plus pour ce

  9   qui est de ces postes qui s'étaient trouvés sur des parties du territoire

 10   tel que celui de Maglaj, et ainsi de suite.

 11   Q.  Pour être concret, quels sont les imprimés qui sont concernés par le

 12   courrier ici présent, Monsieur Bjelosevic ?

 13   R.  Eh bien, cet imprimé, c'est le registre qu'on a pu voir tout à l'heure

 14   sur nos écrans.

 15   On a vu ceci sur nos moniteurs et on l'a vu au niveau de

 16   l'intercalaire. C'est ce même imprimé.

 17   Q.  Merci.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 19   versement au dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on lui

 21   attribuera une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D493, Messieurs

 23   les Juges.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Bjelosevic, revenons brièvement vers ce registre KU que nous

 26   avons déjà vu tout à l'heure, ce registre de délits au pénal.

 27   On s'est penchés dessus deux fois déjà et on a constaté qu'il y avait 37

 28   entrées pour l'année 1992. Est-ce que vous disposez d'informations qui


Page 19773

  1   indiqueraient qu'il y ait eu consignation de la totalité des délits au

  2   pénal relevant de vos attributions à vous pendant la période que nous avons

  3   déjà définie ?

  4   R.  Oui. Pour ce qui est de la totalité des délits dont nous avons eu vent,

  5   qu'il y ait information de communiquer à nous ou d'une constatation faite

  6   par nos employés, tous ces délits au pénal ont été consignés dans notre

  7   registre K.

  8   Q.  On a vu dans des documents antérieurs que certains postes de sécurité

  9   publique ont eu à faire face à des problèmes de carence ou d'absence

 10   d'imprimés. Est-ce que le problème s'est posé au centre des services de

 11   Sécurité de Doboj ?

 12   R.  Pendant la période en question, nous avons eu des imprimés, qui ont été

 13   montrés ici, et nous les avons complétés.

 14   Q.  Bon. Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Encore un document avant que de faire notre

 16   pause. Je voudrais qu'on montre au témoin le P1893. C'est ce qui se trouve

 17   à l'intercalaire 102.

 18   Q.  Il s'agit d'un document du bureau du Procureur versé par les soins du

 19   Procureur. Ça porte la date du 2 septembre 1992. Je dirais qu'il s'agit

 20   d'une lettre d'accompagnement du centre des services de Sécurité. On voit

 21   votre nom tapé à la machine et on voit un cachet.

 22   Est-ce que vous avez eu à connaître ce document ? Est-ce que vous pourriez

 23   nous dire de quoi il s'agit au juste ?

 24   R.  Oui, c'est un document émanant du centre des services de Sécurité à

 25   Doboj, et il s'agit d'un courrier d'accompagnement. En pièce jointe, il y a

 26   un rapport d'activité, comme on peut le voir ici, relatif à la période

 27   courant du 24 au 31 août 1992. Ceci englobe --

 28   Q.  Qu'on nous montre justement la page numéro 2.


Page 19774

  1   R.  Oui. Je disais que ce rapport englobait ce que le service de la lutte

  2   contre la criminalité avait fait pendant la semaine en question. Et ceci se

  3   trouve être énuméré au deuxième paragraphe, vers la fin de la page. On a

  4   déterminé les éléments. Alors, on voit dans la phrase -- à chaque cas

  5   concret, en se concertant au sujet des activités à déployer, on a défini

  6   les éléments, et cetera. Ceci signifie qu'une réunion a été tenue à ce

  7   sujet. On énumère ce qui a été fait. On voit la structure des délits qui se

  8   trouvent être énumérés, puisqu'on voit la totalité des actes au pénal des

  9   auteurs connus ou inconnus. Et on passe aux tâches qui sont relatives aux

 10   informations communiquées à la police, puis l'ordre et la paix publics,

 11   puis la circulation, et cetera.

 12   Q.  Soyons brefs, pour tirer ceci au clair. Ce rapport émanant du centre

 13   des services de Sécurité est communiqué par vous au ministère de

 14   l'Intérieur d'abord.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que le rapport englobe la totalité des centres de sécurité

 17   publique, y compris le centre des services de Sécurité à Doboj, ou pas ?

 18   R.  Oui, tout y est englobé. On peut le voir à partir du texte, c'est-à-

 19   dire de l'énoncé, qui décrit et énumère ce qui s'est passé sur tel

 20   territoire des municipalités, à tel poste, et cetera.

 21   Q.  Ça, c'est un rapport hebdomadaire, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. C'est un rapport hebdomadaire, et là où j'ai signé au niveau du

 23   courrier d'accompagnement et du rapport, je l'ai indiqué.

 24   Q.  Bon. Soyons plus précis. Quand on parle de la "criminalité" au petit

 25   (a), il y a eu au total 48 délits au pénal, dont 37 sont des délits commis

 26   par des inconnus.

 27   R.  Exact.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Penchons-nous sur le 214D1, intercalaire 103,


Page 19775

  1   maintenant.

  2   Q.  Regardez la page 2 du document. On y voit votre nom et votre prénom

  3   tapés à la machine, le tampon et votre signature. Il s'agit du document qui

  4   a été envoyé au ministère de l'Intérieur de la RS, l'administration de la

  5   lutte contre la criminalité, de la part du centre des services de Sécurité

  6   de Doboj. La date est le 4 septembre 1992.

  7   Est-ce qu'il s'agit de votre document là ?

  8   R.  Il s'agit du document émanant du centre des services de Sécurité de

  9  Doboj. On voit la date. Et il s'agit d'un rapport mensuel allant du 1er août

 10   au 31 août 1992. Le document, je l'ai signé. Dans le document, on voit

 11   quelle était la structure ainsi que le nombre d'infractions pénales

 12   commises pendant cette période de temps-là énumérées par rapport aux

 13   municipalités couvertes par le centre.

 14   A la première page, on voit la mention manuscrite "V. Pero". Il s'agit de

 15   Petar Vujicic, qui s'occupait des analyses, puisqu'il s'agit de la copie

 16   qui est arrivée à ce département chargé des analyses.

 17   Q.  Pour ce qui est du département des analyses où ?

 18   R.  Au siège du MUP.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. J'ai

 20   encore une ou deux questions par rapport à ce document. Pourrais-je les

 21   poser après la pause ?

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il s'agit de questions brèves, vous

 23   pouvez les poser maintenant.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, sur la base de ce document, et pour autant que vous

 26   vous souveniez, pouvez-vous nous dire quel était le type d'infraction

 27   pénale le plus souvent commis pendant cette période de temps ?

 28   R.  Il s'agit pour la plupart des infractions au pénal contre la propriété.


Page 19776

  1   Et c'est la période de temps pendant laquelle il y a eu des milliers de

  2   réfugiés. La situation générale était difficile. Les réfugiés essayaient de

  3   trouver un logement pour eux et pour leurs familles, et en particulier

  4   lorsque les réfugiés ont commencé à retourner dans leurs foyers, ils ont

  5   essayé de se procurer certaines choses nécessaires pour s'y installer.

  6   Q.  Je vois dans le document, au cinquième paragraphe, que vous avez

  7   mentionné une analyse. Pouvez-vous nous dire en quoi consistait cette

  8   analyse, si vous pouvez vous en souvenir ?

  9   R.  Oui. 

 10   Q.  Soyez bref, s'il vous plaît.

 11   R.  Je serai bref.

 12   Dans un ordre, le ministre Stanisic a demandé que le MUP obtienne des

 13   données pour procéder à une analyse pour voir s'il y a eu des éléments de

 14   crimes de guerre pour ce qui est de ces infractions au pénal. Et dans ce

 15   paragraphe, on voit qu'on a procédé à cette analyse, et les inspecteurs du

 16   MUP sont arrivés au centre pour superviser ce processus et pour nous donner

 17   des conseils.

 18   Q.  Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que ce

 20   document soit versé au dossier.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Est-

 22   ce qu'on peut lui attribuer une cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 1D494.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vois

 25   l'heure.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la deuxième pause et

 27   nous allons poursuivre dans 20 minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 19777

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le document 226D1,

  7   l'intercalaire 124.

  8   Q.  Monsieur Bjelosevic, à la page 2 du document qui est affiché, on voit

  9   Andrija Bjelosevic tapé à la machine à la place de la signature, et on voit

 10   votre signature. Le document émane du CSB de Doboj, du 17 septembre, et a

 11   été envoyé au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, et on voit

 12   également quelles administrations étaient destinataires de ce document.

 13   Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de votre document et pouvez-

 14   vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document ?

 15   R.  Oui. Le document émane du CSB de Doboj et a été rédigé à la date qui y

 16   figure. Il s'agit d'un rapport hebdomadaire. Ce rapport a été envoyé au

 17   ministère de l'Intérieur, plus précisément à  l'administration chargée des

 18   activités de la police et à l'administration chargée de la prévention des

 19   crimes. Le document porte ma signature.

 20   Dans ce rapport, comme vous pouvez le voir, on parle de deux lignes

 21   d'activités : d'abord, les activités pour ce qui est de la prévention du

 22   crime, et les activités pour ce qui est des activités habituelles de la

 23   police. On voit le nombre total des infractions pénales commises, le nombre

 24   d'auteurs connus, d'auteurs inconnus.

 25   Q.  Pour ce qui est de la partie sous (a), la criminalité, pouvez-vous nous

 26   dire et confirmer le nombre total de crimes commis, le nombre d'auteurs

 27   connus, le nombre d'auteurs inconnus ? Et pouvez-vous nous expliquer le

 28   commentaire qui figure dans la dernière  phrase ?


Page 19778

  1   R.  Le nombre total d'infractions pénales commises est 51; 10 auteurs

  2   connus et 41 auteurs inconnus. Pour ce qui est de la structure des

  3   infractions pénales commises, on voit que prédominent les infractions

  4   pénales contre la propriété. A savoir, 29 vols; huit vols qualifiés, et

  5   cetera.

  6   Donc on voit que prédominent les infractions pénales commises contre la

  7   propriété.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que ce rapport concerne, comme d'autres

  9   rapports qu'on a vus, tous les postes de sécurité publique ainsi que le CSB

 10   de Doboj ?

 11   R.  Oui. Il s'agit d'un rapport de synthèse qui englobe toutes les

 12   informations provenant de tous les postes de sécurité publique et du

 13   centre.

 14   Q.  A la page 2, j'aimerais que vous nous expliquiez les premiers

 15   paragraphes, parce qu'on y voit des tirets indiquant les mesures prises par

 16   les membres du MUP. J'aimerais savoir, où il est dit :

 17   "Sept rapports ont été envoyés au parquet (de Doboj)."

 18   C'est le cinquième tiret en partant du haut de la liste.

 19   Pouvez-vous nous dire de quel rapport il s'agit, par rapport à ces sept

 20   rapports ?

 21   R.  Ces rapports concernent les infractions au pénal ainsi que les plaintes

 22   au pénal déposées concernant ces infractions au pénal et concernant les

 23   infractions au pénal qui font l'objet de ces plaintes au pénal déposées

 24   auprès du parquet.

 25   Q.  Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que ce

 27   document soit versé au dossier.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et on


Page 19779

  1   va lui accorder une cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D495.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant que j'aimerais vous

  4   montrer, document 232D1, l'intercalaire 130.

  5   Q.  Ce document porte la date du 24 septembre 1992. A la page 2 du

  6   document, on voit la signature et le tampon. A la première page, on voit

  7   une note manuscrite.

  8   R.  Ce document émane aussi du CSB de Doboj. Il s'agit du rapport

  9   hebdomadaire.

 10   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît. Il faut que je vérifie quelque

 11   chose.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Puisque

 14   ce document nous a été communiqué par le bureau du Procureur, la copie

 15   qu'on a reçue du bureau du Procureur, nous l'avons téléchargée du prétoire

 16   électronique -- non, en fait, c'est plutôt l'inverse. La copie dont je

 17   dispose est la copie que nous avons reçue du bureau du Procureur, et

 18   l'autre copie est notre copie qui a été téléchargée dans le prétoire

 19   électronique et porte le numéro ERN 0360-8239. Et la page suivante porte le

 20   numéro 240. Ma copie a la signature et le tampon, et également une note

 21   manuscrite à la première page. Pour ne pas compliquer les choses, et

 22   puisqu'il s'agit du document identique, j'aimerais que le témoin commente

 23   le document affiché à l'écran, puisque ce qui nous intéresse par rapport à

 24   ce document est sa teneur.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, continuez.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, Monsieur Bjelosevic, je vous prie de nous dire s'il

 28   s'agit de votre document, et pouvez-vous nous dire davantage sur ce


Page 19780

  1   document.

  2   R.  Je vois la première page du document à mon écran. Je vois en bas --

  3   oui, je vois que le document émane du CSB de Doboj. Il s'agit encore une

  4   fois de --

  5   Q.  Voulez-vous que la deuxième page soit affichée pour que vous puissiez

  6   voir la signature ?

  7   R.  Oui. Ainsi que le tampon.

  8   C'est ma signature.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la première page.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien maintenant. Il s'agit du rapport

 11   hebdomadaire qui a été envoyé au ministère des Affaires intérieures, plus

 12   précisément à l'administration chargée des activités et des tâches de la

 13   police et à l'administration de la lutte contre la criminalité. Pour ce qui

 14   est de la période couverte, c'est la période allant du 13 au 20 septembre

 15   1992. Le rapport hebdomadaire a encore une fois parlé de la situation pour

 16   ce qui est de la commission des crimes et des activités de la police.

 17   Si on se penche sur la structure des infractions pénales commises pendant

 18   cette période-là, on peut voir qu'au total 68 infractions pénales ont été

 19   commises. Mais dans ce rapport, il y a eu 46 auteurs connus et 22 auteurs

 20   inconnus pour ce qui est de ce nombre total d'infractions pénales, ce qui

 21   veut dire qu'il y a eu des progrès pour ce qui est de la découverte des

 22   auteurs des infractions pénales. Mais on a toujours le plus d'infractions

 23   pénales contre la propriété, puisqu'on voit qu'il y a eu 60 cas de vols,

 24   trois cas de vols qualifiés, et cetera. On voit quel est le nombre

 25   d'enquêtes menées sur place.

 26   Est-ce qu'on peut afficher la page suivante ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été, d'après vous, la


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  1   raison pour laquelle on voit dans ce rapport la différence de nombre

  2   d'auteurs connus et d'auteurs inconnus, à savoir l'augmentation du nombre

  3   d'auteurs connus d'infractions pénales, pendant cette période couverte par

  4   ce rapport hebdomadaire ?

  5   R.  Lorsqu'on voit une augmentation du nombre d'auteurs d'infractions au

  6   pénal découverts, à chaque fois, il s'agit du succès de la police. Mais

  7   également, on peut avoir la situation où le concours de circonstances était

  8   en faveur de la découverte d'auteurs des infractions pénales. Il est

  9   certain qu'avec le temps, les activités de la police étaient les activités

 10   plus systématiques et que la police a pu collecter plus de moyens de preuve

 11   pour les faire entrer dans leur base de données, et cetera.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

 14   document soit versé au dossier.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. On va

 16   lui attribuer une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D496.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je vais vous rappeler ce

 19   que M. le Juge Harhoff a dit avant, aujourd'hui, à savoir il a voulu savoir

 20   s'il est possible de verser au dossier ces documents en tant qu'un jeu de

 21   documents ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai demandé le versement au dossier des

 23   trois documents, trois rapports, puisque j'ai voulu montrer quelle était la

 24   raison et en quoi consistait l'augmentation du nombre d'auteurs connus et

 25   découverts par rapport au nombre d'auteurs inconnus, et c'est d'ailleurs le

 26   dernier document de ce type que je veux montrer au témoin.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois cela. Merci.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est 18D1,


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  1   l'intercalaire 68A.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas entendu le numéro de

  3   l'intercalaire.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  C'est l'intercalaire numéro 68A.

  6   Connaissez-vous ce document; et si oui, pouvez-vous nous donner vos

  7   commentaires au sujet de ce document ?

  8   R.  Ce document représente le bulletin des événements quotidiens. Il s'agit

  9   des informations provenant du territoire du CSB de Doboj, où on voit les

 10   informations concernant la situation sur le front, où on voit encore une

 11   partie de la municipalité de Derventa, c'est Bijelo Brdo, et une partie de

 12   la municipalité de Bosanski Brod, ce sont le théâtre des activités de

 13   combat, que les fiefs de l'ennemi sont toujours forts, que de la direction

 14   de Tesanj, l'ennemi, lance des opérations. Et on voit également une

 15   estimation de danger éventuel dû à ces activités de l'ennemi, et cetera.

 16   Donc ce document contient les informations du bulletin d'information

 17   du CSB de Doboj. Ces informations étaient communiquées de façon régulière,

 18   lorsque la communication fonctionnait, au ministère de l'Intérieur pour ce

 19   qui est de leur bulletin d'information.

 20   Q.  Pour ce qui est de la note manuscrite en haut du document, est-ce que

 21   vous reconnaissez la signature de la personne qui a apposé cette note

 22   manuscrite ?

 23   R.  Non. On voit le "numéro 69" du "bulletin d'information quotidien", on

 24   voit la date également, mais je ne reconnais pas la signature.

 25   Q.  Au paragraphe 2, il est question des infractions pénales contre la

 26   propriété à Modrica, Odzak, à Derventa et à d'autres parties du territoire

 27   qui avaient été récemment libérées.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que ces informations ont un lien avec les rapports qu'on a déjà

  2   vus; oui ou non ?

  3   R.  Oui. Pour ce qui est de ces chiffres, il s'agit des informations reçues

  4   à ce sujet. Et je souligne que sur le territoire des municipalités

  5   susmentionnées, la situation était vraiment difficile. Et après que ces

  6   territoires ont été libérés, les territoires qui sont mentionnés ici, les

  7   gens retournaient sur leurs propriétés qui étaient incendiées et dérobées

  8   et ont essayé à tout prix de s'approprier de ce qui restait. C'est pour

  9   cela que les cas de vols étaient très fréquents pendant cette période de

 10   temps.

 11   Q.  Pouvez-vous commenter la dernière phrase dans le deuxième paragraphe du

 12   document.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pour ce qui est des documents qui ont été envoyés.

 15   R.  Lorsque la police, à savoir ça s'appelait milicija à l'époque, a essayé

 16   d'éviter que ce type d'infraction pénale contre la propriété ne soit

 17   commis, il y a eu souvent des cas de comportement agressif, de

 18   l'utilisation des armes, et cetera. Et il y a eu, la plupart du temps, des

 19   rapports portant là-dessus. Parfois, dans certains cas, et ce n'était pas

 20   des cas isolés, lorsque les membres de l'armée en uniforme transportaient

 21   des marchandises et lorsque la police les arrêtait, les membres de l'armée

 22   montraient des autorisations de leurs commandements militaires respectifs

 23   pour qu'ils puissent transporter des marchandises. Quand cela était

 24   possible, j'ai essayé d'envoyer par télécopie. Lorsqu'il y avait de

 25   l'électricité, donc, on essayait d'abord de photocopier ces autorisations,

 26   de les enregistrer et d'avoir à notre disposition les documents autorisant

 27   le transport de ces marchandises.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

  2   dossier, si le bureau du Procureur ne s'y oppose pas.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et on

  4   va lui attribuer une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera 1D497.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je veux juste demander au témoin s'il

  7   reconnaît l'écriture de la personne qui a apposé cette note manuscrite ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je lui ai posé cette question; il a répondu

  9   que non.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas vu cela.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 12   document 651D1, l'intercalaire 137.

 13   J'aimerais qu'on affiche la deuxième page du document.

 14   Q.  Regardez la deuxième page, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire si

 15   vous connaissez ce document et pouvez-vous nous dire ce que ce document

 16   représente.

 17   R.  Le document provient de la municipalité de Samac, signé par le

 18   président de la présidence de Guerre, Dr Blagoje Simic. Vous pouvez voir

 19   qu'il s'agit de l'accord pour ce qui est de la participation des

 20   volontaires de la Serbie pour ce qui est d'une certaine opération à mener à

 21   Orasje.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la première page,

 23   s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais rappeler au sujet de ce document

 25   que la municipalité de Samac, ou plutôt, la présidence de Guerre de la

 26   municipalité de Samac a développé une tendance à émettre des prétentions

 27   territoriales sur la municipalité d'Odzak également, en invoquant un

 28   référendum concernant plusieurs communautés locales. Mais puisque la


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  1   direction militaire était en place, un certain malentendu s'est développé

  2   entre le commandement militaire et la présidence de Guerre de Samac.

  3   A l'article 5 de la présente décision, on constate qu'une autorisation est

  4   accordée pour que les membres de cette unité de volontaires soient

  5   autorisés à prendre possession d'un certain nombre d'articles. Et nous

  6   lisons en particulier : "Voitures individuelles, articles de nature

  7   technique, vêtements," et cetera.

  8   Donc ceci confirme ce que je m'efforce de dire depuis déjà pas mal de

  9   temps, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à savoir quel était le

 10   caractère chaotique de la situation qui prévalait à l'époque. Une situation

 11   chaotique, par conséquent, qui se caractérisait par le fait que des

 12   pouvoirs de nature différente s'entremêlaient, que les cellules de Crise

 13   essayaient de conserver certains pouvoirs entre leurs mains par le

 14   truchement des présidences de Guerre, et qu'il était tout à fait difficile,

 15   terriblement difficile, de travailler dans le respect de la loi dans ces

 16   conditions.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Je vous remercie. Quelle est la date de ce document; pouvez-vous nous

 19   le préciser, je vous prie ?

 20   R.  Il s'agit d'une "réunion qui a eu lieu le 4 octobre 1992".

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] En l'absence d'objection, je demanderais le

 22   versement au dossier de ce document.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant d'en arriver à cela, j'aimerais

 24   demander quel est le contexte dans lequel tout ceci se situe, car j'ai un

 25   peu de mal à le comprendre entièrement.

 26   Nous voyons que la présidence de Guerre demande une autorisation en vue de

 27   permettre à des volontaires de participer à une opération militaire sur le

 28   territoire d'Orasje. Mais quel est le destinataire de ce document ?


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  1   Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous aider sur ce point ? Qu'est-ce

  2   qui se passe, quelle est la méthode de travail qui préside à ce qu'on peut

  3   lire dans ce document ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment les choses sont

  5   interprétées aux Juges de la Chambre, mais en tout cas, comme vous pouvez

  6   le constater, cette décision autorise - le mot "autoriser" est utilisé dans

  7   le texte - donc autorise le pouvoir civil de la municipalité de Samac, avec

  8   le consentement des commandements pertinents de l'armée, mais ces

  9   commandements ne sont pas définis nommément, donc autorise les

 10   commandements militaires à faire participer des volontaires à une opération

 11   visant Orasje.

 12   Et à l'article 5 de la présente décision, nous lisons que :

 13   "Dans le cadre des opérations menées pour la libération d'Orasje," et

 14   ensuite suivent des majuscules, "autorisation est DONNÉE - donc nous avons

 15   encore une fois le mot "autorisation" - autorisation est DONNÉE à chacun

 16   des membres de l'unité des volontaires serbes de prendre possession d'un

 17   certain nombre d'objets pris à l'ennemi," et cetera.

 18   Donc il ne s'agit pas d'une demande d'autorisation, mais du fait qu'une

 19   autorisation est donnée.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 21   Mais ceci suscite de ma part au moins deux questions, dont la première est

 22   la suivante : pourquoi est-ce qu'un pouvoir civil pourrait être habilité à

 23   autoriser des volontaires à se placer sous  le commandement de l'armée ?

 24   Ça, c'est ma première question.

 25   Et ma deuxième question est la suivante : pourquoi est-ce qu'un pouvoir

 26   civil, à savoir la cellule de Crise, en l'espèce, autorisait des

 27   volontaires à commettre des crimes, c'est-à-dire en l'espèce à prendre, à

 28   s'emparer illégalement de biens appartenant à autrui ?


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  1   Mais prenons mes deux questions l'une après l'autre. D'abord, quel est le

  2   rapport entre la cellule de Crise --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question. Elle est tout à

  4   fait claire pour moi. Mais moi non plus je ne sais pas comment répondre à

  5   cette question, croyez-moi. J'irais même jusqu'à prendre la liberté de dire

  6   qu'à mes yeux, ceci n'est pas seulement totalement contraire à la loi, mais

  7   est, par ailleurs, complètement inconcevable, si vous m'autorisez ce terme.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Etait-ce là une façon de procéder

  9   normale dans des situations où des volontaires étaient placés sous le

 10   commandement de l'armée ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ceci est une façon pour la présidence de

 12   Guerre de s'arroger des droits trop importants.

 13   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais préciser la

 14   situation à votre intention, c'est-à-dire vous dire plus précisément

 15   comment les choses se passaient entre moi et les personnes qui

 16   travaillaient avec moi lorsque nous nous sommes rendus dans la municipalité

 17   de Samac après que les inspecteurs du CSB de Doboj aient rendu une visite

 18   au poste de sécurité publique de Samac pour inspecter le mode de travail

 19   dans ce poste de sécurité publique. Dans le cadre de cette visite, nous

 20   avons découvert un grand nombre d'irrégularités. Je savais que le chef de

 21   ce poste de sécurité publique, M. Todorovic, avait été nommé par la cellule

 22   de Crise en avril 1992 à son poste, bien entendu, sans la moindre

 23   consultation et, à plus forte raison, sans le moindre accord du centre de

 24   Doboj. Et dans ces conditions, je suis allé sur place, accompagné de mes

 25   collaborateurs, pour essayer de conclure un accord avec ce poste de Samac

 26   en vue d'un remplacement du chef de ce poste, car le travail ne se faisait

 27   pas dans des conditions convenables.

 28   Et ce que j'ai vécu à ce moment-là a été une situation des plus


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  1   déplaisantes. C'est M. Simic qui en a été la cause, pour préciser les

  2   choses. Il a réagi de façon tout à fait arrogante à ce que j'ai pu dire, en

  3   me déclarant : "Où est-ce que vous étiez au mois d'avril lorsque nous avons

  4   vécu des affrontements féroces avec l'ennemi ? Nous avons nommé Todorovic à

  5   son poste, et il continuera à exercer les fonctions de chef du poste de

  6   sécurité publique."

  7   Et il m'a aussi posé une question en me demandant ce que mes inspecteurs

  8   faisaient dans la municipalité d'Odzak. Il m'a dit de faire attention, en

  9   m'indiquant que je risquais de vivre des moments plus déplaisants qu'à

 10   Teslic. Et après avoir entendu ces mots, j'ai demandé à mes collaborateurs

 11   de rentrer avec moi à Doboj.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et eu égard à la deuxième question

 13   que je vous ai posée, l'autorisation de commettre des pillages ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, aucune personne raisonnable ne

 15   saurait comprendre ce qui est écrit dans ce document. Je ne le comprends

 16   vraiment pas.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Je vous rends la parole, Maître Zecevic.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D498.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] J'avais l'impression que M. le Juge Delvoie

 22   avait une question à poser -- ah, non. Excusez-moi.

 23   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai à présent plusieurs

 24   documents qui portent sur la même question. Les documents en question ne

 25   sont pas identiques du point de vue de leur format, mais chacun d'entre eux

 26   représente une espèce d'autorisation fournie par certains commandants

 27   militaires à des soldats autorisant ces soldats à emporter un certain

 28   nombre d'éléments matériels hors des territoires où se menaient des


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  1   opérations de guerre. Je dispose au total de 11 documents de cette nature.

  2   Je ne sais pas de quelle façon les Juges souhaiteraient que je m'occupe de

  3   ces documents. Pour ma part, j'avais l'intention de montrer l'un de ces

  4   documents au témoin, si les Juges de la Chambre en sont d'accord, ainsi que

  5   le Procureur, pour demander au témoin quels sont ses commentaires.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez procéder comme vous l'avez

  8   indiqué, Maître Zecevic. Vous pouvez commencer en soumettant au témoin un

  9   ou deux de ces documents.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Document 548D1, correspondant à l'intercalaire 78, c'est le premier

 12   document que je voudrais traiter.

 13   Q.  Monsieur Bjelosevic, ce document est un certificat fourni par le Groupe

 14   tactique numéro 3 avec, en tant que signataire, le colonel Slavko Lisica.

 15   Connaissez-vous ce document, et que pouvez-vous nous en dire ?

 16   R.  Je connais ce document. C'est un document qui a été présenté à la

 17   police à un barrage routier par la personne qui était au volant et qui a

 18   emporté les objets énumérés ici. Mais j'aimerais formuler un bref

 19   commentaire.

 20   Nous sommes ici en présence tout de même de quelque chose de très différent

 21   de l'autorisation accordée par la présidence de Guerre de la municipalité

 22   de Samac il y a quelques instants car, comme nous pouvons le constater à la

 23   simple lecture de ce document-ci, il est question ici d'un combattant qui a

 24   fui la Slavonie occidentale, où il a perdu tout ce qu'il avait. Et dans le

 25   but de pouvoir faire partie en tant que combattant de cette unité de

 26   l'armée, et d'ailleurs je connais bien ces situations car il y en a eu

 27   plusieurs du même ordre, donc afin d'avoir la possibilité de devenir membre

 28   de l'unité concernée pour se battre, il avait besoin d'un certain nombre


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  1   d'articles indispensables pour sa famille. Et vous pouvez voir ici la liste

  2   des objets que le commandement lui a permis d'emporter à son domicile.

  3   D'où provenaient tous ces objets, je ne le sais vraiment pas. Mais le

  4   commandement a fourni à cet homme un certificat qui l'autorisait à emporter

  5   tous ces objets pour assurer des conditions d'existence relativement

  6   acceptables à sa famille. Je ne sais pas si tous ces objets ont été pris

  7   dans des maisons de particuliers ou dans des lieux de stockage. Ça, je ne

  8   sais pas. Mais ce sur quoi porte ce certificat est tout à fait clair.

  9   Q.  Il me semble que vous avez dit au début de votre réponse - je ne suis

 10   pas sûr de vous avoir bien compris - il me semble vous avoir entendu dire

 11   que ce document avait été présenté à la police. Est-ce que vous pensez

 12   qu'il existait des photocopieuses et des fax au niveau des barrages

 13   routiers ? Car je ne sais pas si ce document a été présenté dans sa version

 14   originale ou si la police s'est contentée de conserver une photocopie.

 15   R.  Certains documents étaient pris par les policiers, et les originaux de

 16   ces documents restaient au centre de sécurité publique. D'autres étaient

 17   photocopiés lorsque les conditions permettaient d'utiliser un fax. Car il

 18   n'y avait pas de photocopieuses à l'époque. Lorsqu'il y avait de

 19   l'électricité, nous faisions des photocopies. Je me rappelle que des

 20   documents ont été conservés sous forme originale, et d'autres, sous forme

 21   de photocopies.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Puisque tous les documents illustrent le

 24   sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, je demanderais le versement au

 25   dossier d'un seul de ces documents pour ne pas surcharger le dossier de

 26   l'espèce avec plusieurs documents identiques. Je demanderais le versement

 27   au dossier, par conséquent, de ce document-ci et peut-être encore d'un

 28   autre ensuite. A moins qu'il y ait des objections du côté de l'Accusation.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, Me Zecevic a

  2   dit : "Je crois que je l'ai entendu parler de photocopieuses ou de fax au

  3   niveau des barrages routiers." Je n'ai pas entendu le témoin confirmer ce

  4   fait.

  5   Mais pour le moment, j'aimerais savoir, si vous voulez bien, où ce document

  6   a été obtenu par la Défense ? Apparemment, ce document ne provient pas du

  7   livre du colonel Lisica. Et il n'a pas non plus été apporté par M.

  8   Bjelosevic.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Mme Korner a reçu une liste indiquant la

 10   provenance des documents. Nous avons reçu ce document du témoin.

 11   Mme KORNER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je posais la

 12   question, car ce n'est pas le cas.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Je vais devoir parler de

 14   cela avec Mme Savic. Je suis désolé.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Si je comprends bien il y a eu une

 16   erreur - j'ai grand plaisir à constater que même Mme Savic peut commettre

 17   une erreur de temps en temps - pas de problème.

 18   S'agissant du fait que ce document pourrait être versé au dossier sans

 19   versement des autres documents, je pense que la décision appartient aux

 20   Juges de la Chambre. Je ne prends pas position.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Deuxième point, page 58, ligne 13 -- je

 22   commence ma lecture à la ligne 8. Je cite :

 23   "Ces affaires ont été documentées. Et je me permettrais d'ajouter que ce

 24   qui s'est passé pour les CSB, c'est que dans certains cas il y avait très

 25   fréquemment des gens qui étaient en uniforme, des militaires, qui

 26   transportaient un certain nombre d'objets à bord de leurs véhicules, et

 27   lorsque la police les interceptait, ils présentaient des permis qui leur

 28   étaient fournis par leurs commandements et qui les autorisaient à emporter


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  1   certains objets pour leur usage personnel. Chaque fois que c'était

  2   possible, j'ai essayé de me procurer un fax lorsqu'il y avait de

  3   l'électricité, de façon à photocopier ces permis et ces documents, et

  4   d'avoir une base documentaire démontrant que des objets étaient emportés

  5   dans ces conditions."

  6   Voilà quelle était la référence, page 58. Je ne sais pas quelle est la page

  7   affichée à l'instant à l'écran, mais s'il y a objection…

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous admettons ce document. Vous

 10   dites que vous en avez encore un, Maître Zecevic ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document, le document 65 ter numéro

 12   5481, devient la pièce 1D499.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Q.  Document suivant, c'est le numéro 549D1, intercalaire 79. Ce document

 15   provient également -- ou, en tout cas, porte lui aussi le nom du colonel

 16   Slavko Lisica, dactylographié au bas du texte. Je ne sais pas s'il

 17   s'accompagne de sa signature. Et il porte la date du 3 août 1992.

 18   Pouvez-vous commenter ce document ?

 19   R.  Oui. C'est encore une fois un document par lequel des personnes sont

 20   autorisées à transporter un certain nombre d'objets qu'ils emportent. Dans

 21   le texte, nous lisons ensuite la liste des objets que ces personnes peuvent

 22   emporter à bord de leurs véhicules. En général, il s'agit d'objets

 23   domestiques. Encore une fois, des vérifications à ce sujet étaient

 24   effectuées au barrage routier et ces situations sont consignées dans des

 25   documents. Et cetera, et cetera.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des objections, je

 28   demande le versement au dossier de ce document.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D500, Monsieur le

  3   Président, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez

  5   encore un document qui n'est pas signé par le colonel Lisica mais par

  6   quelqu'un d'autre ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit, Monsieur le Juge, que j'avais --

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A moins qu'il y en ait d'autres ou

  9   qu'ils soient tous du colonel Lisica.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, ce n'est pas le cas.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, pouvez-vous nous en présenter

 12   un qui ne provient pas de lui ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi ?

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un autre document.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Le 531D1, intercalaire 146.

 16   Q.  Ici, nous avons un document qui est signé par, ou du moins c'est ce qui

 17   est tapé à la machine, le commandant de la défense de la ville, que ça veut

 18   dire capitaine de première classe, Stojakovic Pero. La date est, je pense,

 19   celle du 9 octobre 1992. Est-ce que vous pouvez commenter ce document ?

 20   R.  Oui. Il s'agit d'un document qui a été publié par le commandement de la

 21   Défense de la ville de Derventa. C'est intitulé : "Approbation". Alors, on

 22   autorise la communauté locale de Kalenderovci de procéder à l'exportation

 23   de certaines machines, telles qu'énumérées dans le texte. En signature, on

 24   voit le commandant de la défense de la ville, le capitaine de première

 25   classe, Stojakovic Pero. Il s'agit d'une coopérative artisanale qui

 26   devrait, en cas de conditions réunies, permettre de mettre en état de

 27   marche lesdites machines. C'est un document dont j'ai eu à connaître, oui.

 28   Q.  Est-ce que ce document aussi est l'un de ceux qui ont été retrouvés à


Page 19794

  1   un poste par les policiers ?

  2   R.  Oui, un poste de contrôle tenu par la police.

  3   Q.  Merci.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

  5   dossier de ce document ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qui est le destinataire de ladite

  8   approbation ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Plutôt que de répondre, je demanderais au

 10   témoin de répondre.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la communauté locale de Kalenderovci,

 12   c'est ce qui est écrit ici, pour les besoins d'une coopérative artisanale

 13   qui était censée en prendre soin, donc assurer le gardiennage et, par la

 14   suite, dans le cas où ils pourraient organiser la production à des fins

 15   d'utilisation.

 16   Dans le premier paragraphe, il est dit :

 17   "Il est donné autorisation à la communauté locale de Kalenderovci,

 18   département de Gornji Detlak, d'assurer la garde, et ensuite, au cas où ils

 19   pourront créer une coopérative artisanale, l'utilisation des machines

 20   suivantes."

 21   Donc au début ils étaient censés les garder et ensuite de les faire

 22   fonctionner.

 23   Je pense qu'à une période ultérieure lesdites machines ont été restituées à

 24   l'usine dont elles étaient arrivées.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci pour cet éclaircissement.

 26   Une fois de plus, je tiens à dire que ce qui m'avait préoccupé c'est la

 27   chose suivante : dans les documents que vous a montrés tout à l'heure le

 28   conseil Me Zecevic, c'est le colonel Lisica qui donnait des autorisations à


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  1   un combattant qui était placé sous son commandement de s'emparer d'un butin

  2   de guerre, chose qui avait du sens, parce que de façon évidente le colonel

  3   avait des attributions vis-à-vis de ces soldats. Mais c'est tout à fait

  4   différent ici. Nous avons un autre officier de l'armée qui autorise une

  5   communauté locale à s'emparer de certains biens, à saisir des biens. C'est

  6   un mélange fort intéressant de compétences, mais bon.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On versera ce document au dossier et on

  8   lui donnera une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du 1D501, Messieurs les

 10   Juges.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 12   J'aimerais qu'on montre au témoin maintenant la pièce 278D1, qui se trouve

 13   à l'intercalaire 189.

 14    Peut-on nous montrer la page 2 du document, où on voit le chef du

 15   centre, Andrija Bjelosevic, et on voit un "pour" devant et la signature de

 16   quelqu'un.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez commenter ce document, Monsieur Bjelosevic ? De

 18   quoi s'agit-il ? Quel type d'information invoque-t-on ? De quoi parle ce

 19   document ?

 20   R.  C'est une information qui a été communiquée à l'intention du ministère

 21   de l'Intérieur, et c'est destiné à l'administration chargée de la lutte

 22   contre la criminalité suite à une demande formulée par ce ministère,

 23   puisqu'on dit ici : Lien à votre dépêche datée du 30 novembre 1992. On

 24   fournit certains renseignements. C'est signé par le chef du secteur de la

 25   sécurité publique, Mirko Stojcinovic, le chef du secteur de la sécurité

 26   publique -- le centre des services de Sécurité de Doboj. Et ici, je dirais

 27   que j'ai eu à connaître de ce document. Nous nous sommes, par celui-ci,

 28   conformés à une demande venue de l'administration.


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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez quelque peu expliquer les chiffres qui se

  2   trouvent au tout début pour ce qui est des personnes tuées. A quelle

  3   période les chiffres ici présents se rapportent-ils ?

  4   R.  Ceci est probablement un document qui s'étire jusqu'à la date du 30

  5   novembre 1992 y compris. On demande le nombre de victimes; la structure,

  6   civils ou militaires, parmi les morts; les membres du service, et là on

  7   parle du "service" du MUP; hommes, femmes, enfants, et cetera. Il s'agit de

  8   renseignements qui étaient disponibles à ce moment-là. Et le nombre total

  9   des personnes tuées se trouve être englobé par le chiffre se rapportant à

 10   la période allant jusqu'à cette date. Je pense qu'il y a la date du 30

 11   novembre, mais il se peut qu'une période autre soit également englobée.

 12   Donc il faudrait prendre le début de la dépêche pour voir à quelle période

 13   ceci se rapporte au juste.

 14   Q.  Mis à part le nombre de personnes qui est évoqué ici, le document nous

 15   fournit d'autres faits encore, n'est-ce pas ? On énumère pas mal de choses

 16   en plus du nombre d'individus, du nombre de délits au pénal, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Il est question des installations détruites et endommagées, et ce,

 18   en propriété privée et en propriété sociale, voire publique.

 19   Q.  Voyez un peu s'il est question aussi d'édifices religieux dans le

 20   document ?

 21   Je pense que la première flèche après dégâts matériels au niveau des biens

 22   en propriété privée et publique. C'est la première flèche à partir du haut.

 23   R.  Page 1 ?

 24   Q.  Oui.

 25   R.  J'imagine que tout est englobé, mais je n'arrive vraiment pas à

 26   retrouver ce passage.

 27   Q.  "A des fins de détermination des dégâts matériels survenus au niveau

 28   des biens privés et publics, nous vous communiquions les données suivantes


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  1   : 12 sabotages, dont six au niveau de ponts…"

  2   R.  Oui, oui, j'y suis. C'est énuméré. Douze sabotages, en effet, dont six

  3   se sont rapportés à des ponts, quatre à des édifices religieux, deux

  4   sabotages au niveau de la voie ferrée. Et puis, entre parenthèses, on dit

  5   de quel poste de police les renseignements ont été réceptionnés.

  6   Q.  En tout état de cause, ce document a été envoyé par votre chef de la

  7   sécurité publique vers le MUP de la Republika Srpska, administration

  8   chargée de la lutte contre la criminalité dans Bijeljina. Est-ce que ça a

  9   été envoyé avec votre approbation et à votre connaissance ?

 10   R.  Oui, je sais qu'il y a eu collecte des renseignements, et M.

 11   Stojcinovic, chef du secteur, a signé puisque j'étais probablement sur le

 12   terrain. Tout est en règle.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 14   versement au dossier de ce document-ci.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on lui

 16   donnera une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D502, Messieurs

 18   les Juges.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Le document suivant que je voudrais vous montrer est le 203D1, 81.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Une petite intervention au niveau du compte

 22   rendu, Messieurs les Juges. A la ligne [comme interprété] 71, ligne 11, on

 23   devrait lire question de ma part.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le document qui porte la date, me semble-t-

 25   il, du 3 août 1992. Le document est signé par, et c'est tapé à la machine,

 26   Andrija Bjelosevic, chef du centre. Pouvez-vous nous dire si c'est votre

 27   document, si vous le connaissez ?

 28   R.  Oui. C'est le document du CSB de Doboj, du centre des services de


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  1   Sécurité de Doboj, et il a été envoyé au poste de sécurité publique se

  2   trouvant sur le territoire couvert par le centre. Ce document est le

  3   document qui a été rédigé après la réunion du collège du ministère de

  4   l'Intérieur et représente la synthèse des conclusions qui ont été adoptées

  5   lors de cette réunion. Ce qui a été dit lors de la réunion du collège, je

  6   l'ai intégré dans ce document qui a été envoyé sur le terrain en indiquant

  7   quelles seraient les activités sur le terrain pour ce qui est du

  8   recomplètement du service. J'indique dans le document que le règlement

  9   interne pour ce qui est du fonctionnement du MUP était en train d'être

 10   rédigé, et ensuite je parle des propositions pour ce qui est de l'embauche

 11   du nouveau personnel.

 12   Q.  Vous avez signé ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

 15   document soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera 1D503.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la cote devrait être plutôt 504

 19   puisque le document précédent a été versé sous la cote 503. Je m'excuse.

 20   Non, non, non. C'est ma faute.

 21   J'aimerais qu'on présente le document 204D1, l'intercalaire 82, qui

 22   porte la même date que le document précédent.

 23   Q.  C'est le document du 3 août 1992, comme je l'ai déjà dit. Ce document a

 24   été envoyé à tous les postes de sécurité publique, au chef du centre.

 25   Andrija Bjelosevic, chef du centre, l'a signé.

 26   Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de votre document et pouvez-vous

 27   nous dire, si vous vous en souvenez, sur quoi portait ce document ?

 28   R.  Le document émane du CSB de Doboj. On voit que la date y est indiquée.


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  1   Et la signature figurant à la fin du document est ma signature.

  2   Ce document a été envoyé à tous les postes de sécurité publique sur

  3   le territoire couvert par le centre. Par ce document, on a demandé l'envoi

  4   de certaines informations qui concernaient le problème du fonctionnement du

  5   département chargé des affaires juridiques et des affaires concernant

  6   l'état civil, à savoir les cartes d'identité, les permis de conduire,

  7   l'enregistrement des voitures, des plaques d'immatriculation, les problèmes

  8   liés à l'enregistrement des réfugiés, le contrôle de passage de la

  9   frontière, la possession et le port d'armes et la possession des munitions,

 10   et cetera.

 11   Q.  Est-ce que vous aviez des problèmes pour ce qui est de registres d'état

 12   civil, ou est-ce que ce document concerne d'autres types de problèmes ?

 13   R.  Nous avions des problèmes pour ce qui est du nombre suffisant de ces

 14   imprimés, de ces formulaires, et en particulier sur le territoire de la

 15   municipalité de Derventa, de Modrica, de Brod, d'Odzak un peu plus tard.

 16   Puisqu'à Derventa, à Brod et à Modrica, les locaux où se trouvaient les

 17   postes de sécurité publique ont été incendiés, c'est pour cela que les

 18   registres d'état civil ainsi que les imprimés ont été détruits.

 19   Je dois dire que ces imprimés, dès le début du mois d'avril, au moment où

 20   les forces de la Défense territoriale autoproclamées étaient entrées au

 21   bâtiment où se trouvait le poste de sécurité publique, tous les imprimés

 22   ont été pris. Et cela a créé problème puisqu'il n'était pas possible

 23   d'envoyer ces imprimés au MUP. C'est pour cela que lors de la réunion du

 24   collège qui a été convoquée le 11 juin, on a discuté de ce problème, et ce

 25   document a été créé, ainsi que la lettre rédigée au ministère.

 26   Q.  Merci.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que ce

 28   document soit versé au dossier.


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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez montrer en

  2   présentant ce document, Maître Zecevic ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai l'intention de montrer qu'à la date du

  4   11 juillet, lorsque le collège s'est réuni, et c'était la première réunion

  5   du collège, il a été question de ce problème pour ce qui est des activités

  6   administratives du MUP, puisque cela faisait partie des activités du MUP

  7   d'après la loi, et il n'y avait pas suffisamment d'imprimés spécifiques qui

  8   soit ont été volés, soit incendiés. Et le problème était aussi de savoir

  9   comment vérifier l'authenticité de ces documents, puisque les

 10   falsifications étaient possibles.

 11   Et comme le témoin a déjà confirmé, un ordre a été envoyé du MUP à ce

 12   sujet. Dans ce document, on voit que cet ordre du MUP a été mis en œuvre

 13   par le CSB -- ainsi que les conclusions adoptées à la réunion du 11

 14   juillet, à savoir le centre s'est acquitté de sa mission concernant l'envoi

 15   de l'ordre à tous les postes de sécurité publique se trouvant sur le

 16   territoire couvert par le centre. C'était la raison pour laquelle cela a

 17   été rédigé.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, certainement, cela ne

 19   devrait pas être une surprise, n'est-ce pas ? Puisque le CSB a exécuté les

 20   ordres du MUP pour ce qui est des questions de nature civile et de nature

 21   administrative ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. C'est pour montrer que le CSB

 23   opérait en conformité avec les obligations qui étaient les obligations du

 24   CSB et en conformité avec les conclusions adoptées le 11 juillet lors de la

 25   réunion du collège. Je pense que c'est pertinent. Et non seulement parce

 26   qu'ici on voit quelles étaient les activités administratives, mais aussi

 27   parce qu'il y a d'autres aspects concernant les conclusions auxquelles les

 28   membres du collège sont arrivés le 11 juillet.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote 1D504.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  5   Je vois l'heure.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Merci, Monsieur Bjelosevic.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée. Nous continuons

 10   demain à 9 heures.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 19 avril

 13   2011, à 9 heures 00.

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