Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 19 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous et à toutes dans le prétoire et autour.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Bonjour à tous et à toutes. Peut-on avoir les présentations, s'il vous

 12   plaît ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,

 14   Alex Demirdjian, et Crispian Smith pour l'Accusation.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 16   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic pour la

 17   Défense Stanisic ce matin. Merci.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic et Aleksandar Aleksic

 19   pour la Défense de Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je crois qu'il n'y a  pas de

 21   raison de rapporter à plus loin le retour du témoin sur le banc destiné au

 22   témoin.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste un élément, Monsieur le Président. J'ai

 24   été informé du fait que 1D469, qui a obtenu une cote MFI du fait de la

 25   nécessité de procéder à une révision de la traduction, c'est un document

 26   qui a été retraduit et il peut se passer de cette référence MFI puisqu'on a

 27   téléchargé au prétoire électronique le document dans sa nouvelle version.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ainsi sera fait.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous pouvez vous

  3   asseoir.

  4   Avant que M. Zecevic ne continue avec son interrogatoire, je vous rappelle

  5   que vous êtes encore tenu par votre déclaration solennelle.

  6   Maître Zecevic, à vous.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  8   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic.

 12   Je vous prie de vous pencher sur le P813, intercalaire 226.

 13   Monsieur Bjelosevic, penchez-vous sur le moniteur. Ce n'est pas un document

 14   excessivement long; il ne compte qu'une page.

 15   Il s'agit d'un document qui est daté du 17 août, ministère de l'Intérieur

 16   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en en-tête. On voit ce que

 17   c'est communiqué à la totalité des centres des services de Sécurité, et aux

 18   directeurs en personne. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est Mico

 19   Stanisic, en signature, ministre de l'intérieur, il y a une signature et

 20   cachet ?

 21   Alors, dites-moi, est-ce que vous avez reçu ce document ? De quoi s'agit-il

 22   ? Je ne sais pas si vous reconnaissez cette signature pour nous la

 23   commenter.

 24   R.  Oui, je reconnais la signature et le document, je m'en souviens

 25   d'ailleurs.

 26   C'était rédigé en vue d'une réunion collégiale à Trebinje prévue pour le 12

 27   [phon] août, concernant ce qui était -- qu'il était nécessaire de préparer,

 28   et c'était Petar Vujicic qui avait signé par autorisation du ministre. Il


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  1   était chef du département de l'Analytique.

  2   Q.  Est-ce que vous avez obtenu ce document vous-même ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez assisté à la réunion de

  5   cette direction collégiale à Trebinje ?

  6   R.  Oui, j'ai été présent.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Penchons-nous sur le P163, c'est la pièce qui

  8   se trouve à votre intercalaire 94.

  9   Q.  Ce document constitue un résumé. En intitulé, on dit : Rédiger à partir

 10   de la réunion de travail des dirigeants de MUP, réunion qui s'est tenue le

 11   20 août, à Trebinje.

 12   Alors, Monsieur, en page 4, il a consigné la participation qui a été la

 13   vôtre aux débats. C'est la page 5 en affichage électronique, mais la

 14   numérotation de la page nous dit page 4.

 15   Alors penchez-vous, Monsieur, sur ce qui y est dit. A la même page et à la

 16   page d'après, il s'agit des pages 4 et 5 ou 5 ou 6 au prétoire.

 17   J'aimerais que vous commentiez pour nous dire de quoi vous avez parlé; et

 18   est-ce que dans ce résumé on a englobé de votre souvenir tout ce que vous

 19   avez dit à cette réunion ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, excusez-moi, en version anglaise,

 21   nous avons besoin de a page 6, donc la page 6, puis viendra la page 7.

 22   Q.  Est-ce que vous avez pu lire ?

 23   R.  J'en arrive au bout.

 24   Ça y est, je viens de finir ma lecture, et je vous dis que c'est

 25   précisément de ceci que j'ai parlé à l'occasion de cette réunion, et les

 26   problèmes dont j'ai parlé à l'époque, et j'ai essayé, ne serait-ce, qu'en

 27   partie de mentionner, ces problèmes-là pendant les jours qui se sont

 28   écoulés pour ce qui est de la situation chaotique telle qu'elle se


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  1   présentait.

  2   Je tiens en particulièrement à souligner ce qui s'est passé suite à la

  3   proclamation de République fédérale de Yougoslavie, et lorsqu'il y a eu

  4   retrait de la JNA de nos territoires, parce que certaines de ces unités,

  5   voire partie de ces unités ou un groupe de taille moindre, avaient commencé

  6   à intervenir de façon autonome et dénuée de tout contrôle. Je veux dire par

  7   là que la structure hiérarchique s'est perdue, celle qui avait existé au

  8   sein de la JNA, et l'armée de la Republika Srpska, elle, n'avait pas encore

  9   pris le tout en charge. On n'a pas mis en place les filières de

 10   commandement. Ce qui fait qu'il y a eu véritablement des problèmes avec ce

 11   type de groupe. Ils débarquaient en ville, et c'est en substance de cela

 12   que j'ai parlé, j'ai parlé de la hausse du taux de criminalité. J'ai parlé

 13   des désertions. C'est cela en effet.

 14   Q.  Merci. Veuillez m'indiquer, est-ce que cette réunion aussi tout comme

 15   celle du 11 juillet s'était déroulée en deux parties; oui ou non, si vous

 16   en souvenez, bien sûr ?

 17   R.  Oui, je pense qu'il en a été de même. Le ministre avait conduit les

 18   travaux de cette réunion, et en a mis à profit la possibilité de

 19   s'entretenir avec les différents chefs de branches, ressorts, chefs du

 20   département de la Sûreté de l'Etat ou du département chargé de la Lutte

 21   contre la criminalité pour parler des problèmes concrets et pour aboutir à

 22   certains accords.

 23   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce qu'à cette réunion-là, il y a été adopté

 24   des conclusions quelconques ?

 25   R.  Oui, il y a eu d'abord un discours liminaires du ministre, puis il y a

 26   eu des interventions variées, et à la fin, il y a eu adoption de

 27   conclusions qui ont été contraignantes pour tous.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors penchez-vous sur la page 10 au prétoire


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  1   électronique. J'imagine que c'est le même numéro sur la version que vous

  2   avez devant vous -- non, c'est la page 9, sur la version papier, e je pense

  3   qu'il s'agit en version anglaise de la page 11.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Les voilà ces conclusions, en effet.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous vous souviendrez desdites conclusions. Elles s'étirent sur quatre

  7   pages, et elles vont jusqu'à neuvièmement.

  8   R.  Oui, oui, après on nous a communiqué ce document. Je sais que ça a été

  9   envoyé à tous les centres et le nôtre aussi.

 10   Q.  Je vous prie de vous pencher sur la page 15 en version électronique.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] De la version serbe, je suppose qu'il s'agit

 12   de la page 17 ou 18 de la version anglaise, et ultérieurement, on verra les

 13   pages d'après. Sur cette page qui porte la référence 15 au prétoire

 14   électronique, je vous renvoie vers le dernier paragraphe. Alors pour ce qui

 15   est de la version anglaise, nous ne sommes pas à la bonne page.

 16   J'aimerais qu'on tourne la page, et qu'on nous passe la suivante. Encore

 17   une page, pour la version anglaise, s'il vous plaît. Excusez-moi, une page

 18   de plus. 

 19   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous pouvez voir ici que l'on a tiré des

 20   conclusions de la part de ce département de la sécurité publique, tel que

 21   formulé par Cedo Kljajic. Vous en souviendriez-vous ?

 22   R.  Oui. Partant de ces conclusions, il nous est donné de voir qu'une bonne

 23   partie de ce que nous avons évoqué le 11 juillet se trouve ici avoir obtenu

 24   un épilogue sous forme de conclusion contraignante. Si vous vous en

 25   souvenez bien, on a souligné là-bas un problème de pièce d'identité

 26   officielle qui était abusée à grande échelle, parce qu'il y en avait dans

 27   les postes de police de réserve sans nom, en blanc, et alors on a mis --

 28   enfin, chacun mettait son nom, ou les militaires, les paramilitaires, enfin


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  1   bon nombre d'entre eux en avait abusé. On est en train d'accéder à des --

  2   enfin, de rechercher des solutions au problème.

  3   On voit notamment ici que, du fait de la complexité des problèmes

  4   d'assistance aux instances compétentes, il s'agissait de procéder de façon

  5   prudente pour ce qui est des évaluations et des préparatifs effectués.

  6   Q.  Vous, comment -- excusez-moi.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre sur le prétoire

  8   électronique les pages suivantes, tant pour la version serbe que pour la

  9   version anglaise, s'il vous plaît.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  La présidence de Guerre et les différentes instances ont réclamé très

 12   souvent des envois de policiers, ici ou là-bas, faire ceci ou cela. Il y a

 13   eu bon nombre de demandes qui ne concordaient pas avec la législation et

 14   les dispositions en vigueur pour ce qui est des activités à faire effectuer

 15   par le ministère de l'Intérieur, et mes collègues ont souligné le problème.

 16   Je vois qu'une conclusion a porté là-dessus, à savoir qu'il fallait, de

 17   façon très prudente, se pencher sur la nécessité de fournir assistance ou

 18   pas.

 19   Q.  J'aimerais avoir un commentaire pour ce qui est de la conclusion qui

 20   figure au numéro 3, troisièmement.

 21   R.  En effet. Etant donné que le système de subordination était plus que

 22   perturbé, et nous l'avions constaté nous-mêmes lors de l'inspection des

 23   postes, et les collègues travaillant sur le terrain ont souligné le

 24   problème aussi, ce qui fait que l'une des conclusions a été celle de dire

 25   ou d'ordonner que la subordination, en tant que principe fondamental de la

 26   direction, devait être respecté à tous les niveaux de l'organisation, ce

 27   qui fait que l'exercice des activités de direction devait passer forcément

 28   par les différents niveaux de commandement ou de gestion.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Penchons-nous sur le 211D1. Il s'agit de

  3   l'intercalaire 96.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, ici nous avons un document qui porte la date du 24

  5   août 1992, CSB de Doboj. On dit que :

  6   "Le planning a été approuvé par le chef, le directeur, Andrija Bjelosevic."

  7   Il y a un cachet, une signature. Est-ce que c'est un document émanant de

  8   vous ? Est-ce que c'est vous qui avez approuvé ce planning de visite, et

  9   quelle en a été la raison ?

 10   R.  Après cette réunion que nous avons eue avec le ministre et les

 11   dirigeants à Trebinje, à mon retour, j'ai tenu une réunion avec mes

 12   collaborateurs à moi et il y a eu initiative visant à établir un planning

 13   d'inspection ou de visite par les chefs des départements de la Police et

 14   les Inspecteurs de la police, qui étaient des cadres fort expérimentés pour

 15   ce qui est des activités à faire déployer par le service. On a établi ce

 16   planning, comme on peut le voir, par date, pour voir quel poste sera

 17   inspecté à telle date.

 18   Le planning a été signé par ces deux directeurs et inspecteurs, moi j'ai

 19   approuvé le planning, et ce planning a été réalisé. Ils ont bel et bien

 20   inspecté les postes en question.

 21   Mais si vous vous en souvenez, j'ai mentionné hier le fait qu'après

 22   inspection, il a été constaté toute une série d'irrégularités, à Samac, par

 23   exemple, et nous avons essayé de résoudre ces problèmes, en premier lieu

 24   par des révocations de fonctions des chefs. A l'époque, ce n'était pas la

 25   façon de procéder qui était préconisée.

 26   Mais à partir de la tenue des réunions et des conclusions, une fois revenus

 27   sur le terrain, on est allés vers les postes pour mettre en œuvre ce qui a

 28   été adopté comme conclusion, et nous avions l'obligation de mettre tout


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  1   ceci en œuvre, et ça c'est l'un des documents qui nous permettait de

  2   procéder de la sorte.

  3   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'aimerais que vous nous donniez un autre

  4   commentaire par rapport à cela, par rapport à cette visite des postes de

  5   sécurité publique énumérés.

  6   Est-ce qu'il s'agit de la supervision et des instructions ?

  7   R.  Oui, c'est ce qui est dit ici. Pour ce qui est des irrégularités plus

  8   graves, d'autres mesures étaient prévues.

  9   Q.  Vous dites que certaines mesures ont été prévues. A quel type de

 10   mesures avez-vous pensé ?

 11   R.  Il s'agissait des mesures prévues par le règlement concernant la

 12   responsabilité disciplinaire.

 13   Q.  Merci.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je propose que

 15   ce document soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une

 17   cote lui sera accordée.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D505.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Le document suivant que j'aimerais vous montrer est le document 1D57,

 21   l'intercalaire 98.

 22   Il s'agit de la dépêche du ministère, du ministère de la RS. La date est le

 23   24 août. La dépêche a été signée par M. le Ministre Mico Stanisic. En haut,

 24   il y a une note manuscrite. C'est un nom et un prénom. Ça se trouve en haut

 25   à droite, et on voit un numéro également.

 26   Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous l'avez reçu, et

 27   est-ce que vous avez procédé conformément à ce document ? Pouvez-vous nous

 28   donner vos commentaires à ce sujet ?


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  1   R.  Je me souviens d'avoir reçu ce document, et notre service a procédé

  2   conformément à ce document. Nous avons demandé des renseignements à tous

  3   les postes de sécurité publique se trouvant sur ces territoires. Nous avons

  4   traité les informations reçues et nous avons répondu à ce document, plus

  5   précisément, nous avons répondu à toutes les questions qui étaient posées

  6   dans ce document.

  7   Pour ce qui est de la note manuscrite, je ne reconnais pas l'écriture.

  8   Q.  Merci. Le document suivant que j'aimerais vous montrer c'est 1D64, à

  9   l'intercalaire 104.

 10   Monsieur le Témoin, c'est un ordre émanant du ministère, du 6 septembre

 11   1992. Le ministre l'a signé, et on voit le cachet. En haut, on voit une

 12   note manuscrite. Je ne sais pas si vous pouvez reconnaître l'écriture. La

 13   question est la même comme la question précédente; est-ce que vous avez

 14   reçu ce document ? Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? Qu'est-ce

 15   que vous avez fait par la suite, si vous l'avez reçu ?

 16   R.  Oui, on a reçu ce document, à savoir cet ordre qui émane du ministère

 17   de l'Intérieur et a été signé par le ministre M. Stanisic; je reconnais sa

 18   signature.

 19   Pour ce qui est de la note manuscrite où on peut lire "Kekic" ou

 20   "evindenciu," c'est-à-dire "inscrit dans le registre." Je ne reconnais pas

 21   cette écriture.

 22   Je me souviens de cet ordre. Le ministre a réagi aux événements survenus

 23   sur le terrain, et il a donné cet ordre pour que les lois, qui étaient en

 24   vigueur, soient respectées sur le terrain, à savoir il a ordonné qu'il

 25   fallait procéder en conformité avec les dispositions légales, en conformité

 26   avec la loi qui était en vigueur, la loi portant sur les affaires

 27   intérieures, et cetera. Tout cela se trouve dans le document.

 28   Q.  Monsieur Bjelosevic, connaissez-vous le décret du gouvernement de la


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  1   Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine pour ce qui est de la remise

  2   obligatoire du butin de guerre et d'autres marchandises et que cela devait

  3   être versé dans les réserves de guerre ?

  4   R.  Oui, je me souviens de ce décret.

  5   Q.  Au point 3 dans ce document, il y a une référence à un décret; est-ce

  6   qu'il s'agit de ce décret ?

  7   R.  Oui. Ce décret a été publié à la Gazette officielle; ce qui figure ici,

  8   nous avons reçu ce décret de la Gazette officielle.

  9   Q.  Merci. Le document suivant est le document qui porte le numéro 1D432,

 10   l'intercalaire 232, et j'aimerais que vous commentiez ce document.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

 12   du document ?

 13   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit de la décision de l'assemblée de la

 14   municipalité de Doboj. On voit la signature du président de l'assemblée

 15   serbe. On voit le cachet, et le nom et le prénom dactylographiés. La date

 16   est le 23 juillet 1992. Pouvez-vous nous dire si vous connaissez cette

 17   décision, et sur quoi porte cette décision, ensuite qui l'a signée ?

 18   J'aimerais savoir ce que vous en pensez.

 19   R.  Je me souviens de cette décision. Il s'agissait, effectivement, d'une

 20   campagne de propagande dans les médias, qui disait qu'à Doboj, il y avait

 21   des sites où les gens étaient torturés, ce qui figure dans ce document.

 22   Vous allez vous souvenir qu'un journaliste d'une télévision allemande est

 23   venu pour vérifier ces allégations, et je me souviens que cette décision a

 24   été rendue. Selon cette décision, le poste de sécurité publique en question

 25   devait vérifier toutes les autorisations délivrées en conformité avec la

 26   disposition et les dispositions de cette décision.

 27   Une fois à cause de cette campagne de propagande dans les médias, j'ai

 28   demandé au chef du poste de sécurité publique de rédiger une information


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  1   concernant donc le fait que les gens partaient. Je me souviens de cette

  2   décision, je vois la signature de M. Ljubicic, qui était le président de

  3   l'assemblée municipale à l'époque. Donc dans cette information, il devait

  4   mettre également le nombre de gens qui partaient, la structure de la

  5   population qui partait, et cetera.

  6   Q.  Merci. Vous avez mentionné ce journaliste qui est venu avec l'équipe

  7   d'une télévision allemande pour vérifier ces allégations. L'autre jour, me

  8   semble-t-il, vous avez dit qu'un livre -- ou plutôt, le livre dont l'auteur

  9   était ce journaliste a été publié; est-ce vrai ?

 10   R.  Oui, il a écrit un livre là-dessus, et il s'est rendu dans d'autres

 11   régions, non seulement dans la région de Doboj. Sur 14 ou 15 pages, il

 12   parle de Doboj, et le titre du livre est : "Serbien muss Sterben." Mais on

 13   m'a traduit cela comme "Serbia must die." Dans ce livre, il explique

 14   pourquoi il a donné ce titre à son livre. C'était parce qu'il y a eu cette

 15   campagne de propagande contre la Serbie et le peuple serbe.

 16   Q.  Est-ce que vous avez lu ce livre ? Si c'est le cas, pouvez-vous nous

 17   dire si le journaliste allemand a confirmé dans son livre l'existence de --

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit le cas.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.

 20   Q.  Regardons le document 1D433, l'intercalaire 231.

 21   R.  Je vois le document affiché à l'écran. Il s'agit de l'autorisation

 22   concernant le déplacement à l'étranger, signé par le président de

 23   l'assemblée municipale de Doboj, M. Drago Ljubicic. Vous voyez que cela

 24   concerne une personne dénommée Kreho Ismet, une personne d'appartenance

 25   ethnique musulmane. Donc par cette autorisation, il est libre de partir à

 26   Barcelone.

 27   Il y a d'autres autorisations de ce type que les organes d'Etat délivraient

 28   à des personnes qui voulaient se déplacer à l'étranger.


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  1   Pendant une certaine période de temps, puisqu'on en parle, une personne du

  2   comité international de la Croix-Rouge est arrivée je ne me souviens pas de

  3   son nom. Je pense qu'elle s'appelait Barbara. Barbara venait souvent à

  4   Doboj. Elle passait me voir, et elle s'occupait de ces questions-là, à

  5   savoir elle s'occupait des activités pour ce qui est de délivrer ces

  6   autorisations à des personnes qui voulaient se déplacer à l'étranger.

  7   Q.  Ce document a été signé par le président de l'assemblée municipale de

  8   Doboj.

  9   R.  Oui, c'était Drago Ljubicic.

 10   Q.  Quels étaient les organes qui étaient compétents pour ce qui est de la

 11   délivrance de ces autorisations ?

 12   R.  Je dois dire qu'il y a eu de divers organes qui s'occupaient de la

 13   délivrance de telles autorisations. Il y avait, par exemple, le président

 14   de l'assemblée municipale, ensuite la Croix-Rouge, ensuite les

 15   commandements militaires pendant une certaine période de temps, puisque

 16   cela dépendait du fait à quel organe la personne en question s'est

 17   adressée.

 18   Q.  Regardons maintenant le document 215D1, l'intercalaire 107.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Il nous faut la deuxième page, et ensuite la

 20   troisième page. Je pense à la version en serbe.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, le document qu'on voie afficher à l'écran est le

 22   document du CSB de Doboj, daté du 8 septembre 1992. A la deuxième page, on

 23   voit : "Chef du CSB, Andrija Bjelosevic, envoyé au poste de sécurité

 24   publique de Doboj."

 25   Pouvez-vous confirmer s'il s'agit de votre document, et pouvez-vous

 26   nous expliquer en détail ce que vous avez demandé dans ce document, et

 27   pourquoi ?

 28   R.  C'est le document émanant du CSB, je l'ai signé. J'ai demandé que ces


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  1   informations me soient envoyées de la part du poste de sécurité publique de

  2   Doboj, et j'ai demandé ces informations puisqu'il y a eu des rumeurs

  3   diverses qui circulaient pour ce qui est du départ des personnes.

  4   J'aimerais savoir qui sont ces personnes, quelle est leur structure pour ce

  5   qui est de leur âge, et cetera. J'ai eu besoin d'obtenir les informations

  6   pour avoir une image complète de la situation et pour pouvoir arriver à des

  7   conclusions concernant sur ce qui se passait sur le terrain, et c'est donc

  8   le document que j'ai rédigé, et dans lequel j'ai demandé ces informations à

  9   ce poste de sécurité publique.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, à qui cette

 11   demande a-t-elle été envoyée ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le CSB l'a envoyé au poste de sécurité

 13   publique de Doboj, parce que dans ce poste de sécurité publique, il y avait

 14   des registres concernant les citoyens qui habitaient sur ce territoire

 15   couvert par le poste de sécurité publique, et il y a eu également un

 16   service qui couvrait tout le territoire de la municipalité de Doboj.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour ce qui est d'autres services,

 18   pour ce qui est d'autres postes de sécurité publique dans la région de

 19   Doboj, est-ce que la demande -- votre demande a été envoyée à ces autres

 20   postes de sécurité publique ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Quels autres services de Sécurité publique ?

 22   Je ne comprends pas.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les postes de sécurité publique, pas

 24   les services.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, cela a été envoyé aux postes de

 26   sécurité publique, c'est ce qu'on voie dans l'en-tête du document : "Le

 27   poste de sécurité publique de Doboj."

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pourrais être utile par rapport à cela.

  2   Q.  Monsieur Bjelosevic, la question, comme le Juge Harhoff vous a posé,

  3   était la question pour savoir si cette demande, ce document a été envoyé à

  4   d'autres postes de sécurité publique, dans la région ?

  5   R.  Non, seulement au poste de sécurité de Doboj.

  6   Q.  Pourquoi seulement à ce poste de sécurité publique ?

  7   R.  C'est parce que, pour ce qui est de cette région, il y avait beaucoup

  8   de rumeurs qui circulaient et qui étaient donc reportées par les médias, et

  9   j'ai voulu que les choses soient claires qu'il n'y ait plus de dilemme par

 10   rapport à des événements qui se passaient réellement sur le terrain.

 11   Q.  Lorsque vous dites que cela se passait sur ce territoire, vous avez

 12   fait référence au territoire de la municipalité de Doboj ?

 13   R.  Oui, j'ai pensé au territoire de la municipalité de Doboj, qui se

 14   trouvait dans les limites qui existaient à l'époque. Mais j'ai déjà dit que

 15   cette région était une région plus petite de la part de sa surface par

 16   rapport à la période avant la guerre. Il y avait déjà Usora, Doboj est et

 17   Doboj ouest, et je parle seulement de territoire qui se trouvait sur le

 18   contrôle effectif des organes de la municipalité serbe de Doboj.

 19   Q.  Bien. Est-ce que le poste de sécurité publique vous a transmis ces

 20   informations, ces informations que vous avez demandées ?

 21   R.  Oui. Je me souviens que les informations nous ont été remises et nous

 22   les avons analysées par la suite.

 23   Q.  Qu'est-ce que vous avez pu conclure après avoir effectué cette analyse,

 24   ou est-ce que vous avez eu des informations que vous avez pu tirer de ces

 25   informations qu'on vous a transmises ?

 26   R.  Oui, on a donc pu conclure que la population de tous les groupes

 27   ethniques partait de la municipalité de Doboj. La deuxième chose, qui était

 28   importante, était qu'il y avait des départs illégaux de certaines personnes


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  1   qui ne se présentaient à aucun des organes pour annoncer leur départ.

  2   Ensuite la troisième chose qu'on a apprise était la structure par groupe

  3   d'âge de la population qui partait, et que cela n'a pas été du tout

  4   présenté de façon correcte par les médias. Je pense là aux médias dans

  5   notre voisinage, je pense à la radio de Tesanj, et cetera.

  6   Q.  Merci.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

  8   document soit versé au dossier.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 10   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous lui accorder une cote ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D506.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 13   document 1D261, l'intercalaire 114 ?

 14   Q.  Le document précédent portait la date du 8 septembre. Le document qui

 15   est affiché à l'écran est le document émanant du CSB, du 12 septembre, et a

 16   été envoyé au poste de sécurité publique de Doboj. C'est un ordre, et en

 17   bas -- en bas à droite, on peut lire : "Chef du centre, Andrija

 18   Bjelosevic."

 19   Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de votre document ? Est-ce que vous vous

 20   souvenez de ce document ? Pouvez-vous nous dire quelle était la raison pour

 21   laquelle vous avez envoyé ce document ?

 22   R.  Oui, c'est le document du CSB de Doboj. C'est moi qui l'ai signé. Ce

 23   document a été envoyé au poste de sécurité publique, c'est ce qu'on voit

 24   dans l'en-tête du document. A la fin du document, je dis que le chef du

 25   poste de sécurité publique serait responsable de l'exécution de cet ordre.

 26   On peut voir dans l'introduction de l'ordre que, très souvent, en

 27   public, il y avait des histoires, qui racontaient les événements arrivés

 28   dans la nuit en ville et que, d'après ces rumeurs, certains groupes


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  1   apparaissaient assez souvent pendant la nuit, les groupes qui cambriolaient

  2   les maisons et les appartements, malmenaient les gens, et que même

  3   certaines personnes ont été emmenées dans une direction inconnue.

  4   Jusqu'alors, il n'y a pas eu de telles informations du poste de sécurité

  5   publique envoyées au centre de services de Sécurité, étant donné qu'il

  6   n'était pas tout à fait clair ce qui se passait réellement dans les

  7   histoires des témoins. Par exemple, très souvent, un témoin disait qu'ils

  8   portaient des uniformes de camouflage de couleur foncée. A l'époque, il n'y

  9   avait pas d'électricité. Par conséquent, pendant la nuit, il était très

 10   difficile de distinguer les couleurs des uniformes et de dire s'il

 11   s'agissait des uniformes de camouflage vert olive ou des uniformes bleus,

 12   ce qui est décrit ici.

 13   Il faut que j'indique que les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas

 14   puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Les groupes électrogènes, qui

 15   fonctionnaient pour que la centrale téléphonique soit en marche, n'étaient

 16   pas très performants et, par conséquent, la centrale téléphonique ne

 17   pouvait pas non plus fonctionner de façon appropriée. Donc les citoyens ne

 18   pouvaient pas facilement appeler le poste pour parler de ces événements.

 19   C'est pour cela que j'ai demandé que le poste de sécurité publique

 20   transfère les informations collectées par les patrouilles, de rédiger une

 21   information officielle et de l'envoyer au centre, de l'envoyer au centre

 22   des services de Sécurité.

 23   Q.  Rappelez-nous le nom du chef du poste de sécurité publique de Doboj à

 24   l'époque.

 25   R.  A l'époque, le chef du poste c'est Obren Petrovic.

 26   Q.  Est-ce que votre ordre a été mis en place ?

 27   R.  Non, non, tout ce que j'ai demandé n'a pas été mis en œuvre. Il y a eu

 28   des informations concernant les activités de la police judiciaire, mais


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  1   tout ce que j'ai demandé n'a pas été exécuté à proprement parler.

  2   Q.  Vous avez dit que - et c'est dans la dernière phrase - vous avez dit

  3   que le chef du poste de sécurité publique devait être responsable en

  4   personne pour l'exécution de cet ordre.

  5   R.  Oui, c'est ce qui figure dans la dernière phrase de mon ordre, où j'ai

  6   dit que :

  7   "Le chef du poste de sécurité publique devrait être responsable de

  8   l'exécution de cet ordre."

  9   Il faut que je souligne ici - puisque cela pourrait être important - que

 10   j'ai essayé de parler au chef du poste de sécurité publique en personne

 11   pour éclaircir certaines choses. Lui, de son côté, il était très souvent

 12   très nerveux. Il répondait à mes questions de façon nerveuse, en me disant

 13   : "Tu vois que c'est la guerre. Les gens sont fous. N'importe qui peut

 14   porter un fusil. Ils vont me tuer, ils vont te tuer." J'ai eu l'impression

 15   qu'il avait très peur. A vrai dire, la situation était chaotique. Il y

 16   avait des raisons pour avoir peur.

 17   Q.  Puisque vous avez dit que votre ordre n'a pas été exécuté, pouvez-vous

 18   nous dire si vous avez pris certaines mesures ?

 19   R.  Après cela, je l'ai appelé à plusieurs reprises, je lui ai parlé à

 20   plusieurs reprises et je lui ai demandé de rétablir l'ordre sur le

 21   territoire couvert par son poste, et dans le cas contraire, j'allais

 22   demander qu'il démissionne. C'est ce que j'ai effectivement fait par la

 23   suite.

 24   Pour vous dire, ce n'était pas seulement -- ce n'était pas la seule raison

 25   pour laquelle j'ai fait cela. C'est parce que, dans les effectifs de

 26   réserve de la police, il y avait des individus et des groupes qui ne

 27   pouvaient aucunement, pour aucune des raisons, être membres des effectifs

 28   de réserve de la police.


Page 19819

  1   Q.  Nous reviendrons sur ce sujet plus tard.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le

  3   document 220D1, qui correspond à l'intercalaire 112.

  4   Q.  Dites-moi, Monsieur, ce document date du 12 septembre 1992. Il est

  5   signé par Andrija Bjelosevic. En tout cas, c'est le nom qui est

  6   dactylographié. On voit un sceau, et il est envoyé au ministère de

  7   l'Intérieur de la République serbe.

  8   En haut, nous voyons une mention manuscrite dans laquelle figurent un nom

  9   et une date. Pouvez-vous nous dire si ce document vient bien de vous, s'il

 10   est envoyé effectivement au ministère, de quoi il est question dans ce

 11   document, et quel est le sens à donner à la mention manuscrite ?

 12   R.  Ce document provient bien du centre des services de Sécurité de Doboj.

 13   C'est bien moi qui l'ai signé. Il est adressé au ministère de l'Intérieur,

 14   et par ce document, je demandais la mise à disposition d'exemplaires du

 15   journal officiel afin que le centre puisse les utiliser, de même que les

 16   postes des services de Sécurité situés sur le territoire de Doboj. Nous

 17   voulions donc pouvoir disposer des réglementations récentes, de façon à

 18   agir dans le respect de ces réglementations. Au départ, toutes les

 19   réglementations anciennement en vigueur au sein de la Fédération avaient

 20   été reprises, et donc un certain nombre de décrets avaient été passés, en

 21   conséquence, ainsi que des consignes directives et cetera, et qui avaient

 22   été reprises du système ancien, mais il fallait que nous puissions avoir à

 23   notre disposition ce corps de nouvelles réglementations de façon à les

 24   respecter.

 25   Je vois la date, c'est celle du 18 septembre, qui figure dans la

 26   mention manuscrite, elle signifie que quelque chose a été ajoutée au siège

 27   du MUP, dans le département des Archives, mais je ne reconnais pas la

 28   signature.


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  1   Q.  Vous rappelez-vous si le MUP a agi selon votre demande ?

  2   R.  Oui. Après un certain temps, nous avons reçu un certain nombre

  3   d'exemplaires du journal officiel de la République serbe de Bosnie-

  4   Herzégovine, comme on l'appelait à cette époque-là, qui comportait les

  5   réglementations publiées jusqu'à la date de réception. J'ai organisé la

  6   distribution de ces différents exemplaires dans les postes de service de

  7   Sécurité de façon à ce que chacun dispose d'un exemplaire de ce journal

  8   officiel.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] A moins qu'il y ait des objections, je

 11   demande le versement au dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous avez besoin de

 13   ce document, Maître Zecevic ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est

 15   très important et très pertinent que le CSB et les SJB aient été dépourvus

 16   de la connaissance nécessaire des lois prévalant à l'époque des faits. On

 17   voit dans quelles conditions ces organes chargés de la sécurité

 18   fonctionnaient, et je pense que c'est important.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous pourriez, dans ce cas-là, nous

 20   montrer des demandes similaires de fourniture de crayons. Je veux dire : en

 21   quoi est-ce que cela aide les Juges d'ajouter ce morceau de papier à la

 22   pile des pièces à conviction ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que ce document dépeint la situation

 24   qui prévalait dans les postes des services de Sécurité et dans les centres

 25   et au centre des services de Sécurité de Doboj et comment ils

 26   travaillaient, dans quelles conditions ils travaillaient à l'époque. Je

 27   pense que c'est tout à fait pertinent, car en fonction des conditions, un

 28   certain nombre de normes sont applicables ou pas.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais nous avons la déposition du témoin.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, je

  3   vous remercie.

  4   Document suivant, 219D1, intercalaire 113.

  5   Q.  Ce document, Monsieur, porte la date du 20 [phon] septembre 1992. Il

  6   est adressé aux différents postes des services de Sécurité publique, signé

  7   par le chef de centre Andrija Bjelosevic. Pourriez-vous, je vous prie,

  8   Monsieur, confirmer d'abord que ce document provient bien de vous, que

  9   c'est bien votre centre des services de Sécurité publique qui a envoyé ce

 10   document, l'objet de ce document, si vous vous en souvenez, car,

 11   malheureusement, nous ne disposons pas de la décision gouvernementale qui

 12   est évoquée dans ce texte ?

 13   R.  Oui, je reconnais ce document. Ce document provient bien du CSB de

 14   Doboj. Je l'ai signé, et il a été adressé en tant que lettre

 15   d'accompagnement en même temps que le document joint aux différents postes

 16   de sécurité publique qui existaient à l'époque dans la zone de

 17   responsabilité du CSB de Doboj. Jointe à cette lettre de couverture se

 18   trouve la décision gouvernementale, dans laquelle sont précisées les

 19   personnes et les installations qui ont besoin de mesures de sécurité

 20   extraordinaires, et il y a aussi un extrait de la directive qui concerne

 21   l'importance, et les différentes méthodes qui seront mises en œuvre pour

 22   mieux assurer la sécurité de certaines personnes et de certaines

 23   installations, d'événements publics et cetera. Ce document a été envoyé à

 24   tous les postes de sécurité publique de la région concernée.

 25   Q.  Si vous vous en souvenez, pouvez-vous nous donner quelques explications

 26   complémentaires, quant à l'identité des personnes, des installations

 27   concernées, et cetera.

 28   R.  Oui, je m'en souviens. Pour ce qui est concerne les personnes, il


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  1   s'agissait plutôt d'assurer la sécurité de responsables de fonctions

  2   déterminées. à savoir des membres de la présidence, du  chef de

  3   gouvernement, des membres de l'assemblée, ainsi que des délégations d'Etats

  4   étrangers en visite sur le territoire de ce qui était alors la République

  5   serbe de Bosnie-Herzégovine, et il fallait aussi assurer la sécurité des

  6   installations où ces diverses instances siégeaient.

  7   Par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de règles distinctes qui

  8   concernaient la sécurité des rassemblements de masse et des réunions

  9   publiques en général. Ces règlements précisaient les différents niveaux de

 10   sécurité qu'il convenait d'appliquer dans le cas où des personnalités

 11   d'importances diverses assistaient à ces rassemblements, et cetera, et

 12   cetera.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais même pas

 15   essayer de demander le versement au dossier de ce document car je connais

 16   déjà l'avis de la Chambre de première instance.

 17   Mme KORNER : [interprétation] J'ai une question. Ce document est adressé

 18   aux différents postes de sécurité publique 1 à 7. Je ne sais pas si ces

 19   chiffres ont la moindre pertinence.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Pouvez-vous vous expliquer sur ce point, Monsieur ?

 22   R.  Les postes de sécurité publique étaient en général énumérés et désignés

 23   par leurs noms, mais quelquefois il était indiqué "adressé à tous les

 24   postes," et d'autres fois, il était indiqué au poste allant du numéro au

 25   numéro 7. Mais sur le fond, il s'agit de l'ensemble des postes de sécurité

 26   publique de la zone concernée.

 27   Q.  Pouvez-vous énumérer tous ces postes de sécurité publique ?

 28   R.  Oui. Le poste de sécurité publique de Doboj, de Modrica, de Samac, de


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  1   Derventa, de Maglaj, celui de Maglaj était en fait à Jablanica, et puis le

  2   poste de sécurité publique de Teslic et de Petrovo.

  3   Voilà quels étaient les postes qui composaient le centre de Sécurité

  4   publique de Doboj à l'époque.

  5   Q.  Merci. J'aimerais que nous nous penchions sur le document 222D1, qui

  6   correspond à l'intercalaire 116.

  7   R.  Excusez-moi, mais pourrais-je dire encore une phrase pour apporter des

  8   explications complémentaires ?

  9   Q.  Allez-y, je vous en prie.

 10   R.  Si, à cette époque-là, le poste de sécurité publique de Teslic faisait

 11   effectivement partie et relevait du centre de Sécurité publique de Doboj,

 12   selon les règlements du ministère de l'Intérieur, normalement ce poste

 13   aurait dû faire partie -- aurait dû relever du centre de Sécurité publique

 14   de Doboj. Donc nous envoyions toujours les documents qui nous concernaient

 15   au poste de Teslic également.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je crois vous

 17   avoir entendu dire hier qu'il y avait neuf postes de sécurité publique sous

 18   la responsabilité du centre de Sécurité publique de Doboj; Brod, Derventa,

 19   Odzak, Samac, Modrica, Doboj, Tesanj, Teslic, et Maglaj.

 20   Voilà quels étaient les neufs postes de sécurité publique que vous avez

 21   cités hier, et je suppose que c'est cela qui est à la base des questions de

 22   l'Accusation quant aux raisons justifiant qu'il y en ait que sept qui

 23   soient concernés par le document que nous examinons en ce moment.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer.

 25   Avant la guerre, le territoire de responsabilité du centre de

 26   sécurité publique de Doboj recouvrait neuf postes, comme je l'ai déjà dit,

 27   et ce sont les postes que j'ai déjà évoqués, à savoir Brod, Odzak, Samac,

 28   Derventa, Maglaj, Modrica, Doboj, Teslic, et Tesanj.


Page 19824

  1   Mais dans la période dont nous sommes en train de parler, la période

  2   dont nous parlions a rapport avec le dernier document que nous avons

  3   examiné, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai déjà dit à plusieurs

  4   reprises et je le souligne une nouvelle fois, la situation était évolutive.

  5   Il y a eu un moment où le centre de Sécurité publique de Doboj n'avait

  6   aucun autre poste de sécurité publique que celui de Doboj, sous sa

  7   responsabilité. Par la suite, la situation a évolué. Mais dans la période

  8   dont nous étions en train de parler, à savoir le mois de septembre 1992,

  9   les postes que je viens d'énumérer étaient sous la responsabilité du centre

 10   de Doboj.

 11   J'ai simplement apporté quelques explications complémentaires au

 12   sujet de la situation du poste de sécurité publique de Teslic, qui était

 13   tout à fait spécial. En effet, le 6 avril 1992, l'assemblée municipale de

 14   Teslic a rendu une décision selon laquelle tous les organes de la

 15   municipalité devaient être désormais associés à la Région autonome de

 16   Krajina. Le poste de sécurité faisait partie de ces organes, mais la loi

 17   est demeurée inchangée, donc chaque fois que j'envoyais un document

 18   provenant de notre centre de Sécurité publique, adressé aux différents

 19   postes de sécurité publique qui relevaient de la responsabilité du centre

 20   de Doboj, j'envoyais ce document également au poste de sécurité publique de

 21   Teslic. Car selon la loi, le poste de Teslic relevait toujours de la

 22   responsabilité du centre de Sécurité publique de Doboj. Alors qu'en

 23   réalité, il fonctionnait déjà dans le cadre du centre de Sécurité publique

 24   de Banja Luka. Voilà ce que je voulais expliquer.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci de cette précision.

 26   Toutes mes excuses pour n'avoir pas bien saisi cela dans votre déposition.

 27   Donc si au départ Doboj avait sous sa responsabilité neuf postes de

 28   sécurité publique, et si le 6 avril 1992, Teslic a décidé de se placer dans


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  1   le cadre la Région autonome de la Krajina, c'est-à-dire sous la

  2   responsabilité du centre de Banja Luka, cela nous laisse huit postes de

  3   sécurité publique qui sont sous la responsabilité de Doboj. Cela me ramène

  4   au nombre qui figure dans la lettre que vous êtes en train d'examiner, car

  5   dans cette lettre, il n'est fait mention que de sept postes de sécurité

  6   publique.

  7   Toutes mes excuses, mais je ne sais pas si c'est important, mais je

  8   me pose la question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est à vous de

 10   décider si c'est important ou pas, mais je suis tout à fait prêt à

 11   m'expliquer encore une fois sur ce point de façon à ce que tout soit clair

 12   pour tout le monde. Peut-être devrais-je le faire ?

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous en prie.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc s'agissant de Teslic, à partir du mois

 15   d'avril, la situation s'est considérablement dégradée du point de vue de la

 16   sécurité. Dans les premiers jours de ma déposition ici, j'ai déjà expliqué

 17   ce qui s'était passé au poste de sécurité publique de Brod, à savoir que

 18   depuis le mois de mars déjà, elle s'était rattachée à la direction de la

 19   police de Slavonski Brod,  et que plus tard, après que des barrages ont été

 20   érigés, que des patrouilles ont été mises en place, peu à peu, la situation

 21   a évolué jusqu'à la création de ce qu'on peut appeler un front et que

 22   toutes les communications avec le poste de sécurité publique d'Odzak ont

 23   été interrompues. J'ai expliqué que le poste de sécurité publique de

 24   Derventa, à ce moment-là, a été occupé par -- je ne sais même pas si on

 25   peut l'appeler encore la Défense territoriale, puisqu'il y avait aussi des

 26   volontaires dans les rangs de ces formations à l'époque.

 27   En tout cas, ce poste de sécurité publique a également échappé à notre

 28   responsabilité, s'est écarté donc du centre de Doboj, et à la mi-avril, le


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  1   poste de sécurité publique de Samac ainsi que toute la municipalité de

  2   Samac ont été repris par les forces militaires.

  3   Modrica, à ce moment-là, était déjà complètement coupé de Doboj. Des

  4   combats se déroulaient dans les environs de Modrica, et Modrica a changé de

  5   main à deux ou trois reprises, en passant sous le contrôle des uns et des

  6   autres à différents moments. Puis à un moment au mois d'avril, nous avons

  7   reçu une dépêche qui stipulait que nous ne devions plus obéir au centre de

  8   Sécurité publique de Doboj, et que nous ne devions plus communiquer avec

  9   Doboj du tout.

 10   Vous voyez quelle était la situation ? Voilà ce qu'elle était à ce

 11   moment-là.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur, c'était

 13   très intéressant.

 14   Je vous rends la parole, Maître Zecevic.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 16   Monsieur Bjelosevic, j'espère ne pas ajouter à la confusion mais au

 17   contraire contribuer à préciser les choses. Il y avait donc neuf postes de

 18   sécurité publique avant la guerre, et vous, vous en avez mentionné sept,

 19   n'est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc trois postes existant avant la

 22   guerre ne sont plus sous la responsabilité du centre de sécurité publique

 23   de Doboj. Ce sont les postes de Brod, d'Odzak et de Tesanj; c'est cela ou

 24   pas ? Pas Tesanj. Alors cela fait six. Il y en a un qui n'était pas sous la

 25   responsabilité de Doboj avant la guerre, c'était Petrovo, d'accord ? Alors

 26   où est Petrovo désormais, il dépend de quel centre ? Ou bien est-ce que le

 27   nom a été changé pendant la guerre ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le territoire de la municipalité de Petrovo


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  1   faisait partie avant la guerre de la municipalité de Gracanica, et une

  2   partie de ce territoire a été intégré à la municipalité de Lukavac. A ce

  3   moment-là, a été créé la municipalité de Petrovo; autrement dit, c'était

  4   une municipalité complètement nouvelle, qui n'existait pas par le passé, et

  5   puis, au mois d'août, dans cette municipalité de Petrovo, et en vertu de la

  6   loi sur la division administrative du territoire, un poste de sécurité

  7   publique a été créé dans cette municipalité de Petrovo également, mais

  8   c'était un poste complètement nouveau. Nouvelle municipalité, nouveau poste

  9   de sécurité publique.

 10   Maintenant quelques précisions au sujet de Maglaj. La ville de Maglaj et

 11   une grande partie du territoire de la municipalité de Maglaj était sous le

 12   contrôle des forces musulmanes et croates. Une partie de ce territoire dans

 13   les environs d'Ozren et de Doboj était un territoire dans lequel des

 14   policiers serbes qui avaient quitté la ville de Maglaj, ont créé une zone

 15   qui administrativement faisait partie de la municipalité de Maglaj mais

 16   était sous le contrôle des forces serbes. Donc à cette époque-là, il

 17   existait un poste de sécurité publique de Maglaj qui avait son siège dans

 18   la ville de Maglaj, et puis il y avait aussi un poste de sécurité publique

 19   de Maglaj qui était sous le contrôle du centre des services de Sécurité de

 20   Doboj. Un peu plus tard, lorsque les territoires situés au nord et à l'est

 21   ont été libérés, donc Derventa a été libéré et cela a permis de recréer le

 22   poste de sécurité publique de Derventa.

 23   A Modrica, le poste de sécurité publique a aussi été recréé à un

 24   certain moment.

 25   A Odzak, ce sont les militaires qui contrôlaient le poste de sécurité

 26   publique, de même qu'à Brod. Mais par la suite, le fonctionnement normal a

 27   été rétabli dans ces deux villes également, et des postes de sécurité

 28   publique normaux y ont été recréés.


Page 19828

  1   Donc la situation a évolué avec le temps, en fonction de qui

  2   contrôlait le territoire concerné, et donc des effectifs humains avec

  3   lesquels fonctionnaient nos services. Et si nous nous concentrons sur la

  4   période pertinente, enfin je veux dire la période évoquée dans le document

  5   que nous avons sous les yeux, à ce moment précis, nous avions sept postes

  6   de police. Ce sont ceux que j'ai énumérés tout à l'heure.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour être tout à fait complet,

  8   que s'est-il passé dans le poste de Tesanj à ce moment-là ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Tesanj ? Le poste de sécurité publique de

 10   Tesanj est resté sous la responsabilité des forces musulmanes de l'époque,

 11   et encore aujourd'hui, il fait partie de la fédération. Ceci concerne

 12   l'ensemble du territoire, de la ville et de la municipalité.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Peut-

 15   être serait-il bon de prendre la pause maintenant.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Il y a certaines questions que les

 17   Juges de la Chambre devront traiter pendant la pause, donc je vais

 18   l'allonger un peu. Nous allons faire une demi-heure de pause et reprendre

 19   nos débats à 11 heures.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que le témoin est en train

 24   d'être remmené dans le prétoire, la Chambre aura une décision brève à

 25   rendre, comme suit.

 26   La Chambre s'est penchée sur la requête de la Défense de Mico Stanisic pour

 27   ce qui est du témoignage du Témoin Christian Nielsen et sur les arguments

 28   présentés par l'Accusation --


Page 19829

  1   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que -- je m'excuse d'interrompre, mais

  2   je tiens à rappeler aux Juges de la Chambre qu'il s'agit là de requêtes

  3   versées au dossier à titre confidentiel.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci. Nous allons passer à huis

  5   clos partiel.

  6   Merci, Madame Korner.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  8   Messieurs les Juges.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   [Audience publique]

 28   [Le témoin vient à la barre]


Page 19830

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Maître

  2   Zecevic.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Je demande à ce qu'on montre au témoin le 222D1, intercalaire 116, s'il

  5   vous plaît.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, il s'agit d'un document du CSB de Doboj, Andrija

  7   Bjelosevic l'a signé, c'est communiqué aux postes de sécurité publique. Le

  8   document compte trois pages. En pages 2 et 3, on voit d'énumérés les

  9   documents joints à ce courrier.

 10   Je vous prie, à cet effet, de nous confirmer s'il s'agit d'un document

 11   émanant de vous, à qui cela a été envoyé, et pour quelle raison.

 12   R.  Il s'agit d'un document émanant du centre des services de Sécurité à

 13   Doboj. C'est adressé aux postes de sécurité publique, à des fins d'examen

 14   des ordres et des instructions délivrées par le centre des services de

 15   Sécurité à Doboj et par le ministère de l'Intérieur. On y énumère ce qui

 16   est énuméré et on a communiqué le tout à ces différents postes afin qu'ils

 17   puissent s'en servir et qu'ils puissent aussi se conformer à ces ordres et

 18   instructions qui s'y trouvent.

 19   Je pense qu'à l'occasion d'une réunion, il s'est avéré la nécessité de le

 20   faire, parce que les postes n'avaient pas tous en leur possession la

 21   totalité des documents. La raison, on a pu la voir au fur et à mesure qui a

 22   eu création des postes. Certains ont été créés avant d'autres, certains dès

 23   le départ avaient obtenu la totalité des documents qui ont été publiés. Il

 24   s'est avéré que, pour certains, il fallait compléter, donc il fallait -- on

 25   a voulu faire disposer à chaque poste de la totalité des documents

 26   afférents.

 27   Q.  Est-ce que ces postes étaient tenus de mettre en vigueur les actes en

 28   question dans leurs activités ?


Page 19831

  1   R.  Oui. Ces postes étaient tenus de s'y conformer et l'intitulé qui dit

  2   "ordre," dit qu'il y a obligation de s'y conformer, et il est donc donné

  3   instructions suivant selon -- il est donné instructions concernant les

  4   modalités dont il fallait procéder.

  5   Q.  Est-ce qu'à l'occasion de ces surveillances, instructions, inspections,

  6   il a été procédé à la détermination de certains segments et dont celui dont

  7   on a procédé à la mise en œuvre des ordres et instructions qui ont été

  8   énoncés ?

  9   R.  Le fonctionnement du service est prescrit par la loi régissant les

 10   activités du ministère de l'Intérieur et il y a des lois auxiliaires

 11   découlant de cette loi principale, qui élaborent plus en détail certaines

 12   questions ou certains domaines. De ce fait, il découle de tout ceci la

 13   nécessité de considérer ces instructions comme étant -- ayant force

 14   d'obligation, il fallait donc s'y conformer. Le contrôle soit effectué par

 15   les inspecteurs venus du siège du MUP ou venus du centre des services de

 16   Sécurité savaient justement une finalité, à savoir celle de déterminer si

 17   dans les postes de sécurité publique, il est procédé de façon conforme à la

 18   loi et à la loi, ces dispositions auxiliaires.

 19   Q.  Merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à

 21   ce que cette pièce soit versée au dossier.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Une fois de plus, j'ai des réticences,

 24   Maître Zecevic. Je me demande : pourquoi avons-nous besoin de ceci parce

 25   que ceci ne fait que confirmer une chose à laquelle il fallait s'attendre,

 26   à savoir ce sont des décisions de routine à des fins administratives, et

 27   cela se rapport à une situation dont le témoin a déjà parlé ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est


Page 19832

  1   pertinent parce que, sur les deux pages suivantes, il y a une liste des

  2   instructions, documents et ordres qui viennent du ministère de l'Intérieur

  3   de la Republika Srpska. Cette liste montre que jusqu'à la deuxième moitié

  4   de septembre, certaines des stations, certains des postes de sécurité

  5   publique sur le territoire n'étaient en possession ni d'instruction ni

  6   d'ordre, et nous estimons que c'est là une chose fort importante et fort

  7   pertinente.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Moi, je n'ai pas d'objection à formuler au

  9   sujet du document toutefois je pense que ce que M. Zecevic a dit, à savoir

 10   que cela montre que jusqu'à la deuxième moitié de septembre, certains des

 11   postes de sécurité publique sur le territoire de la CSB n'avaient pas

 12   possédé ce type de documents ce n'est pas un commentaire approprié.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais nous avons un témoin qui a témoigné à ce

 14   sujet, il appartiendra aux Juges de la Chambre de première instance de

 15   décider ce qu'il en sera.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons le verser au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 18   1D507, Messieurs les Juges.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 230D1,

 20   intercalaire 129 [phon] maintenant, s'il vous plaît.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Pendant que ceci est en train de se faire,

 22   j'ai peut-être une correction à faire consigner au compte rendu d'audience,

 23   page 30, ligne 9. Ça montre une question, or c'était -- et on dit que

 24   c'était M. Zecevic, mais c'était moi qui avais parlé. C'est évident partant

 25   de ce qui a été dit --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] 128 ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation]

 28   Q.  Non, non, c'est le 129. Vous avez le document sur l'écran à présent.


Page 19833

  1   Monsieur le Témoin, ceci est un document émanant du centre des services de

  2   Sécurité de Doboj, département chargé de l'Administration, des Affaires

  3   juridiques et des Cadres. La date est celle du 24 septembre 1992. C'est

  4   communiqué à toute une série de postes de sécurité publique. On voit les

  5   destinataires ici, et en signature, il y a le chef du département, le nom,

  6   le prénom, et la signature de l'intéressé. Alors est-ce que vous pouvez

  7   nous dire de qui il s'agit, qui est le signataire de ce document, et est-ce

  8   que vous êtes au courant de ce document, et quelle est la signification et

  9   la finalité de ce qui s'y trouve ?

 10   R.  Le document vient du centre des services de Sécurité de Doboj. En

 11   signature, on voit le chef du département chargé de l'Administration, des

 12   Affaires juridiques, et des Cadres. C'est signé par le directeur de ce

 13   département, Slavko Aleksic, qui était à la tête de ce département, et il

 14   est en train de convoquer des individus, des responsables à une réunion

 15   suivant ce qui constitue sa filière d'intervention. Donc il convoque les

 16   directeurs des départements respectifs dans les postes de sécurité

 17   publique, et il dit quel va être l'ordre du jour. On parle de la filière

 18   d'activités qui relève de ce département. C'est ainsi qu'on pourrait le

 19   qualifier.

 20   Q.  Monsieur, pendant que nous en sommes à ce document, veuillez nous

 21   indiquer quel est votre souvenir de ce qui y est dit. Quand est-ce que

 22   cette filière d'activité des services de Sécurité de Doboj et des postes de

 23   sécurité publique ? Quand est-ce que ces filières ont été mises en oeuvre ?

 24   R.  Dans certains segments, ça a commencé à être en état de fonctionner au

 25   mois de juillet 1992, mais au plein sens du terme, ça a commencé à

 26   fonctionner suivant les différents segments; les différentes filières

 27   d'activités pour ce qui est de la police, pour ce qui est des services

 28   chargés de la Lutte contre la criminalité, l'administration juridique, et


Page 19834

  1   autres, et financière notamment. Je crois que ça a commencé à véritablement

  2   fonctionner au mois d'août.

  3   Q.  Merci.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais à

  5   ce que ce document soit versé au dossier, je vous prie.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cette réunion a bel et bien

  8   eu lieu, Monsieur Bjelosevic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin du document

 11   en question, Maître Zecevic ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je n'avais pas pensé que nous en avions

 13   besoin, je n'aurais pas demandé son versement, Messieurs les Juges. Mais je

 14   m'en remets à vous. Nous avons un témoignage à cet effet, et je suis

 15   d'accord à ce sujet.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voulais dire que nous avions peut-

 17   être -- le fait de savoir qu'il y a eu une réunion. C'est la réunion qui

 18   importe ici.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous sommes encore sur le 139 ?

 20   Intercalaire 130 [comme interprété].

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, c'est le 129.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 129. Excusez-moi.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 24   Messieurs les Juges, la finalité de ce document est celle de montrer

 25   exactement ce qui a fait l'objet de ma question à l'intention du témoin au

 26   sujet de la façon dont a commencé à fonctionner ce CSB de Doboj pour ce qui

 27   est de ces SJB suivant les différentes filières d'activités, et c'est la

 28   seule finalité de ce document. Je n'ai pas d'autre finalité de poursuivi à


Page 19835

  1   cet effet.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous avons son témoignage, cela est

  3   suffisant.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends et je comprends. Merci beaucoup,

  5   Messieurs les Juges.

  6   Je voudrais que nous montrions le 231D1 au témoin. Il s'agit de

  7   l'intercalaire 131.

  8   Q.  Monsieur Bjelosevic, ceci est une photographie assez mauvaise mais

  9   c'est la seule que nous ayons. Il s'agit d'un document émanant du centre

 10   des services de Sécurité de Doboj. La date est celle du 24 septembre 1992.

 11   Une fois de plus, c'est communiqué aux postes de sécurité publique de 1 à

 12   7, et puis on a tapé en bas : "Chef du centre, Andrija Bjelosevic." On voit

 13   une signature.

 14   Alors est-ce que vous pouvez nous dire seulement -- nous confirmer s'il

 15   s'agit d'un document émanant de vous ? Est-ce que c'est un document qui a

 16   bel et bien été envoyé ? Je veux dire : est-ce que cet ordre a été bel et

 17   bien envoyé, et quelle a été la raison pour laquelle vous avez envoyé ce

 18   document ? Veuillez nous dire de quoi il en retourne ici. Merci.

 19   R.  Ceci est bel et bien un document émanant du centre des services de

 20   Sécurité à Doboj. C'est moi qui l'ai signé. C'est adressé aux différents

 21   postes de sécurité publique. L'objectif poursuivi par ce document c'est de

 22   procéder, une fois de plus, de façon explicite, à la demande d'un respect

 23   des règles pour ce qui est des critères à faire respecter du point de vue

 24   des réservistes de la police. Nous avons eu en effet, dans certains postes

 25   de police, des effectifs de réserve de la police qui n'avaient pas du tout

 26   fait leur service militaire. Leur aptitude à faire ce travail était tout à

 27   fait dénuée de fiabilité, et c'est la raison pour laquelle ce document a vu

 28   le jour.


Page 19836

  1   On demande à ce que les critères soient mis en œuvre de façon obligatoire,

  2   et pour ce type d'individus, il faut -- ou il fallait qu'il y ait des

  3   résultats positifs pour ce qui est des vérifications effectuées au niveau

  4   des fichiers au pénal et au niveau des fichiers opérationnels. On ne

  5   pouvait pas faire figurer dans les rangs des réservistes des gens qui ont

  6   un casier judiciaire ou qui ont fait l'objet d'une procédure au pénal. Il y

  7   a eu plusieurs ordres de ce type. Cet ordre est l'un de ceux-là. Il avait

  8   pour objectif d'épurer, de procéder à une épuration parmi les effectifs de

  9   réserve au sein de la police.

 10   On prévoit aussi une procédure à l'égard de ceux qui ne répondent pas aux

 11   conditions prescrites pour ce qui était de faire partie des effectifs de

 12   réserve dans la police.

 13   Q.  J'aimerais avoir un commentaire de votre part pour ce qui est du

 14   paragraphe 3 de cet ordre.

 15   R.  C'est une mise en garde. Pour le cas de figure où il n'y aurait pas

 16   mise en œuvre ou exécution de l'ordre, on mettra ou on demandera à faire

 17   répondre de ce manque d'agir ceux qui en étaient responsables.

 18   Q.  Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais

 20   un versement au dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et cela recevra

 22   une cote. Mais j'ai une question à poser au témoin.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce

 24   deviendra la pièce 1D508.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je comprends la

 26   réponse que vous avez faite à la question du Conseil de la Défense quand on

 27   a parlé de ce document, et on dit que c'est un rappel à l'ordre. Mais je me

 28   demande s'il y a eu des incidents concrets qui ont été l'amorce de la


Page 19837

  1   délivrance de ce type d'ordre à ce moment donné.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des informations nous étant

  3   parvenues disant que, dans certains postes de police, il y avait encore des

  4   réservistes de la police qui ne répondaient pas aux critères prévus par la

  5   loi et prévue aussi par les instructions émanant du ministre. Ça a été la

  6   raison pour laquelle, une fois de plus, de façon explicite et déterminée,

  7   on envoi une demande de mise en œuvre de ce qui a été dit, à savoir

  8   procéder à une épuration des rangs de la police pour ce qui est de ceux qui

  9   avaient un casier judiciaire, c'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas les

 10   personnes appropriées qu'il fallait prendre pour l'accomplissement de

 11   certaines missions et de certains devoirs.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.

 13   Maître Zecevic, veuillez continuer.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande à ce que l'on montre au témoin le

 15   250D1, intercalaire 163.

 16   Q.  Monsieur Bjelosevic, ceci est une dépêche. La date est celle du 6

 17   novembre 1992, et au coin droit en haut, on voit CSB Doboj. C'est adressé à

 18   l'administration du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire au siège,

 19   administration chargée de tout ce qui concerne la police. On voit Andrija

 20   Bjelosevic et devant, on voit "za" ce qui veut dire "pour.2

 21   Alors est-ce que vous pouvez nous confirmer s'il s'agit bien d'un

 22   document du CSB de Doboj, et savez-vous donc nous dire que c'est bel et

 23   bien un document de votre administration ? Est-ce que ça a été envoyé suite

 24   à autorisation de votre part, et dites-nous aussi : à quoi cela se

 25   rapporte-t-il au juste ?

 26   R.  C'est une dépêche qui a été envoyée depuis le centre des services de

 27   Sécurité de Doboj, à l'administration chargée des Tâches et missions

 28   afférentes à la police. Il est apporté une réponse à une dépêche, c'est-à-


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  1   dire à un ordre du ministre qui porte une référence et qui est datée du 23

  2   octobre 1992. Je me souviens de quoi il s'agit ici. Il a été déterminé

  3   quelle était l'envergure des effectifs de la police et des effectifs de

  4   réserve de la police. Si je m'en souviens bien, je crois que le ratio était

  5   de 1 pour 2, ce qui signifie que si dans un poste il y avait 50 policiers

  6   d'active, on pouvait y avoir au plus 100 réservistes. Il fallait donc que

  7   l'on ait ce ratio de 1 pour 2.

  8   Sur le territoire du centre des services de Sécurité à Doboj, nous l'avons

  9   fait, et c'est signé par le responsable du département chargé de la Police

 10   au sein du centre des services de Sécurité, M. Mirko Blazanovic. Le

 11   département en question était censé veiller à l'exécution de l'ordre

 12   émanant du ministre. Une fois que cela a été exécuté, on a envoyé une

 13   dépêche pour confirmer que l'on s'est conformé à l'ordre tel que reçu.

 14   Q.  Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à

 16   ce que ce document soit versé au dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Question habituelle, Maître Zecevic.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais vous

 19   rappeler qu'il y a, dans les pièces à conviction, un certain nombre de

 20   documents et d'ordres en provenance du ministère, pour ce qui est de la

 21   rationalisation des effectifs de police et du ratio à faire respecter. Ce

 22   document ne fait que confirmer le fait que début novembre, l'ordre a été

 23   exécuté au sein du CSB de Doboj et du territoire couvert par celui-ci. Je

 24   crois bien que cette information est importante, d'abord parce que ceci

 25   montre que l'ordre du ministère a été exécuté et cela nous indique aussi le

 26   moment où ceci a été exécuté. Il est en train donc de nous montrer l'écart,

 27   l'éventail des périodes depuis la réception du tout premier ordre et des

 28   ordres consécutifs pour ce qui est de la mise en œuvre de ces derniers sur


Page 19839

  1   le territoire.

  2   C'est la raison pour laquelle j'estime que c'est pertinent pour nous.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, y a-t-il quelque

  4   chose de particulier pour ce qui est de cet éventail de période ? Parce que

  5   c'est un ordre donné le 23 octobre, si je ne m'abuse, et ceci a été mis en

  6   œuvre, exécuté, à la première semaine de novembre.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge --

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est une réorganisation, ce n'est

  9   pas quelque chose que vous faites instantanément. Enfin, c'est normal de

 10   voir que ça prend un certain temps.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais le tout premier ordre donné, enfin

 12   portant sur ce sujet concret, si je m'en souviens en ce moment, et je peux

 13   vérifier pendant la pause, c'est un ordre qui remonte à mai 1992. C'est la

 14   raison pour laquelle j'estime que c'est important.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous voulez que ce document soit

 17   versé au dossier, puisque vous voulez montrer qu'il a fallu des mois avant

 18   que --

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, et l'ordre émanant du ministère ou du

 20   ministre a pu être mis en œuvre pendant une certaine période de temps, vu

 21   la situation sur le terrain. Donc cela a demandé un certain laps de temps,

 22   l'exécution de l'ordre. Et puis-je ajouter, il a fallu ordonner la même

 23   chose à plusieurs reprises pour que l'ordre soit effectivement mis en

 24   œuvre. C'était précisément la raison pour laquelle cela a été fait.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Donc c'est en même temps un discours, un

 26   commentaire. Selon le bureau du Procureur, les ordres de Mico Stanisic ont

 27   été exécutés comme il fallait les exécuter. Je pense je ne comprends pas où

 28   cela peut nous amener.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il

  2   faut lui accorder une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D509.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  5   document 38D1, l'intercalaire 136. 38D1.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du procès-verbal de réunion collégiale de

  7   l'organe technique du ministère, qui a eu lieu à Bijelina. Parmi les

  8   personnes présentes, on voit votre nom. Cette réunion a eu lieu le 3

  9   octobre 1992.

 10   Pouvez-vous nous confirmer si vous avez assisté à cette réunion, et pouvez-

 11   vous vous souvenir quel était l'ordre du jour de cette réunion, et si à la

 12   fin de la réunion, des conclusions ont été adoptées ?

 13   R.  Oui, je me souviens de cette réunion. Cette réunion a eu lieu à

 14   l'époque, et j'y étais présent. Après la réunion, on nous a remis le

 15   procès-verbal de la réunion.

 16   Lors de la réunion, on a discuté principalement des questions

 17   concernant le renforcement de la discipline au travail, ainsi que la

 18   responsabilité concernant la mise en œuvre de certaines dispositions

 19   légales et d'autres actes y afférents, et dans ce sens-là, à la fin, on est

 20   arrivé à des conclusions ou à des instructions ou à des lignes directrices

 21   de nos activités. Puisque cela revient au même. On a abordé la question du

 22   logement des membres du ministère de l'Intérieur. On a défini le règlement,

 23   à savoir les critères à être appliqués pour ce qui est de ces questions.

 24   Une commission a été formée, et sur le territoire des centres de services

 25   de Sécurité, il devait être créer des commissions également. Il a été dit

 26   qu'il serait nécessaire de créer des liens quant aux fonctions de deux

 27   secteurs du centre, secteurs de la Sûreté de l'Etat et de Sécurité

 28   publique.


Page 19841

  1   Q.  Puisque vous avez confirmé que vous avez assisté à cette réunion,

  2   j'aimerais vous poser la question suivante : A la page 5 du document, aux

  3   points 6, 7, et 11. Ce sont donc les points 6, 7, et 11, ce sont les

  4   numéros de paragraphes.

  5   J'aimerais en fait connaître vos commentaires par rapport à ces

  6   paragraphes à la page 5 du document.

  7   R.  Oui. Au point 6, il a été dit qu'il fallait rédiger un rapport

  8   pour ce qui est des activités du ministère pour le troisième trimestre, et

  9   il a fallu donc préparer toutes les informations nécessaires. C'est ce que

 10   nous avons fait par la suite et nous avons envoyé le rapport concernant le

 11   troisième trimestre donné.

 12   Au point 7, il est dit que toutes les administrations devaient

 13   envoyer une dépêche au département qui leur était subordonné, et que les

 14   rapports soient envoyés selon les lignes de fonctionnement.

 15   Ensuite au point 11, c'est ce que vous avez mentionné également le

 16   point 11. Au point 11, les dirigeants au sein des administrations du

 17   ministère se sont vus conférées les attributions pour ce qui est de

 18   l'organisation du fonctionnement des administrations. Aux têtes desquelles

 19   ils se trouvaient. Mais en même temps, ils étaient responsables pour ce qui

 20   est du fonctionnement de ces différentes branches au sein du ministère.

 21   Q.  Vous souvenez-vous si, à cette réunion, il était question de la

 22   création du département de la Brigade spéciale de la Police dans les

 23   centres de Sécurité sur le territoire ?

 24   R.  Oui. La Brigade de Police spéciale fonctionnait déjà à l'époque, et

 25   était composée de détachements, pour ce qui est de certains de ces

 26   détachements, on a défini également les lieux où se trouvaient leurs bases.

 27   Je me souviens que puisque la situation de la  sécurité était très complexe

 28   -- ou plutôt, critique et compliquée. Il a été décidé, à l'époque, que les


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  1   détachements soient répartis sur tout le territoire et que ces

  2   détachements, à savoir que les chefs des centres des services de Sécurité

  3   devaient avoir certaines attributions par rapport à ces détachements et

  4   surtout par rapport à certaines situations. Ils avaient le droit de les

  5   engager. Mais en même temps, ils avaient le devoir d'en informer le

  6   ministère ainsi le commandant de la brigade pour ce qui est de l'engagement

  7   de ces détachements pour que cet engagement et l'emploi de ces détachements

  8   soient approuvés par le commandant de la brigade.

  9   C'était à Doboj le siège de ce 5e Détachement. Un détachement se trouvait à

 10   Banja Luka également, et ainsi de suite.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, quant à ces détachements qui faisaient partie de la

 12   Brigade de la Police spéciale, et qui en même temps se trouvaient près de

 13   certains centres des services de Sécurité sur le territoire, pouvez-vous

 14   nous dire qui commandait ces détachements ?

 15   R.  C'était les commandants de détachement qui commandaient de façon

 16   directe ces détachements, et qui étaient subordonnés directement au

 17   commandant de la brigade. Pour ce qui est du territoire couvert par les

 18   centres des services de Sécurité desquels ils dépendaient, ces détachements

 19   avaient un certain lien avec les chefs des centres des services de

 20   Sécurité.

 21   Q.  Qui était le commandant de la Brigade de la Police spéciale, à

 22   l'époque, en 1992 ?

 23   R.  A l'époque, le commandant de la Brigade de la Police spéciale était

 24   Milenko Karisik.

 25   Q.  Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 27   dossier.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une


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  1   cote lui sera accordée.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote 1D515 [comme

  3   interprété].

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P405 ?

  5   L'intercalaire 235.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'attends que vous trouviez le document.

  7   R.  Je l'ai retrouvé.

  8   Q.  J'aimerais d'abord vous poser la question suivante, avant de commenter

  9   le document. Est-ce que les inspecteurs du MUP venaient pour faire

 10   l'inspection du CSB de Doboj en 1992 ? Combien de fois sont-ils venus, si

 11   vous pouvez vous en souvenir ?

 12   R.  Ils sont venus en automne, me semble-t-il, et ils sont venus pour ce

 13   qui est de l'inspection des activités de la police judiciaire, et de la

 14   police, et plus tard également pour ce qui est du département des Affaires

 15   administratives. Mais je ne sais pas quand exactement ces inspecteurs sont

 16   venus pour inspecter le travail du département des Affaires administratives

 17   -- mais d'abord les inspecteurs sont venus en automne.

 18   Q.  Combien de fois ?

 19   R.  A deux reprises en automne 1992, si je me souviens bien.

 20   Q.  Regardez le document affiché à l'écran, c'est le rapport. Et à la page

 21   5 de la version en serbe, vous allez voir les noms des inspecteurs qui sont

 22   venus faire l'inspection, et on voit leurs signatures également. Est-ce que

 23   vous pouvez confirmer qu'il s'agit de la date du 22 octobre 1992, et dites-

 24   moi si le document est daté du 22 octobre 1992 ?

 25   Vous souvenez-vous si les inspecteurs sont venus ? Vous souvenez-vous

 26   pourquoi -- sur quoi portaient les conversations ? Dites-nous ce que vous

 27   savez à propos de ce document.

 28   R.  Les inspecteurs sont venus, et justement, c'était Nikola Milanovic qui


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  1   est venu une fois, Ostoja Minic, ainsi que Radenko Vujicic. Si je ne me

  2   trompe, ils ont d'abord eu une réunion au centre des services de sécurité,

  3   après quoi ils se sont rendus sur le terrain pour rendre visite à certains

  4   postes de sécurité publique. Après leur visite, ils ont rédigé ce rapport

  5   en se basant sur leurs observations sur le terrain. Ils énumèrent ici les

  6   postes de sécurité publique qu'ils ont visités.

  7   Je pense que nous avons reçu un exemplaire de ce rapport de leurs

  8   conclusions. Après l'inspection, les inspecteurs nous ont informés, nous

  9   ont brièvement informés de ce qu'ils ont vu sur le terrain.

 10   Q.  A la page 2 du document, le troisième paragraphe, qui commence

 11   comme suit : "Dans le CSB de Doboj…" par rapport à ce paragraphe, pouvez-

 12   vous nous dire de quoi il s'agit, si vous vous souvenez de cela ?

 13   R.  Il y a eu une plainte déposée, si je me souviens bien. Cette plainte a

 14   été envoyée à certains destinataires. Entre autres, c'était le commandement

 15   du Groupe opérationnel de Doboj qui l'a reçue. Puisque beaucoup de temps

 16   s'est écoulé depuis, je ne me souviens pas sur quoi portait cette plainte,

 17   puisque des plaintes ont été envoyées à plusieurs reprises, et je les

 18   recevais au centre. Certaines d'entre elles ont été envoyées au commandant

 19   du Groupe opérationnel, en personne, d'autres ont été envoyées, si je me

 20   souviens bien, au ministère. Mais, en tout cas, il s'agissait très souvent

 21   de plaintes signées par, par exemple, des combattants, membres de la

 22   police, sans donner de noms précis. Mais nous, de notre côté, nous avons

 23   insisté à ce que les allégations contenues dans ces plaintes soient

 24   vérifiées, ainsi que leur bien fondé. Je ne me souviens pas de quoi il

 25   s'agissait dans ce cas concret, mais je me souviens qu'il y a eu une

 26   plainte qui a été déposée.

 27   Q.  Merci. J'aimerais que vous me donniez votre commentaire pour ce qui est

 28   des deux dernières phrases à la page 5 du document, les deux dernières


Page 19845

  1   phrases du premier paragraphe, où on voit la constatation pour ce qui est

  2   de la situation au poste de sécurité publique de Doboj.

  3   R.  Je vois cela. Oui. Il fait état de certaines irrégularités pour ce qui

  4   est du poste de sécurité publique de Doboj, et on voit qu'il n'y a pas eu

  5   de registre des plaintes au pénal dans ce poste de sécurité publique, qu'il

  6   n'a pas été tenu et qu'un délai a été imposé pour que ces registres soient

  7   établis sur la base des enregistrements qui auraient dû être tenus à

  8   l'époque ou sur la base d'autres documents disponibles.

  9   Il y a eu des irrégularités sur lesquelles nous avons attiré

 10   l'attention. Lorsque je dis "nous," je pense aux inspecteurs du centre. Les

 11   inspecteurs du MUP ont pu conclure qu'il y avait toujours des irrégularités

 12   pour ce qui est des activités de la police dans ce poste de sécurité

 13   publique.

 14   Q.  J'aimerais que vous commentiez ce qui figure à la page 4

 15   lorsqu'il est question de la situation prévalant à Bosanski Samac. Ils ont

 16   mentionné une décision de la SAO de Semberija et de Majevica, de la Région

 17   autonome serbe de Semberija et de Majevica. Pouvez-vous nous dire de quoi

 18   il s'agit ? C'est la troisième phrase du paragraphe, qui porte sur la

 19   situation au poste de sécurité publique de Bosanski Samac.

 20   R.  Oui, je m'en souviens.

 21   A partir du mois d'avril à peu près, et là, je rappelle encore une

 22   fois qu'il n'y a pas eu de communication entre le centre des services de

 23   Sécurité de Doboj et le poste de sécurité publique de Samac, donc la

 24   cellule de Crise a nommé le chef du poste de sécurité publique là-bas. La

 25   cellule de Crise, son président probablement, a contacté les représentants

 26   des autorités de la Région autonome serbe de Semberija et de Majevica, et

 27   puisqu'il s'agissait d'une région compacte qui gravitait plutôt vers ce

 28   territoire que vers le territoire de Doboj, ils ont demandé que la


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  1   municipalité de Samac et le poste de Samac soient décrits dans cette

  2   région.

  3   Pourtant, lorsque les communications ont été rétablies et lorsque les

  4   voies de communication ont été à nouveau en fonction, lorsqu'il était

  5   possible de s'y rendre, au mois pour ce qui est de cette période de temps,

  6   le poste de sécurité publique a continué à fonctionner à Samac, faisant

  7   partie du CSB de Doboj.

  8   Plus tard - je ne me souviens pas exactement quand - il y a eu une

  9   réorganisation, et ce poste de sécurité publique a été intégré au CSB de

 10   Bijeljina. Mais pendant la période concernée, il faisait partie du CSB de

 11   Doboj.

 12   Q.  Merci. Le document suivant que j'aimerais vous montrer est 1D52,

 13   l'intercalaire 154.

 14    M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais tirer un petit point au

 15   clair, Maître Zecevic. Je pense que la réponse est tout à fait claire, mais

 16   dans la première partie de la réponse, la dernière question de Me Zecevic,

 17   j'ai entendu l'interprétation, et je vois que cela a été consigné au compte

 18   rendu, que le témoin a dit qu'il n'y avait pas de communication pour ce qui

 19   est des territoires afférents. Je pense que vous avez parlé de cela, des

 20   voies de communication. La communication entre les deux territoires

 21   afférents, et cela n'a pas été consigné comme cela. Vous avez pensé à des

 22   territoires contigus.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que c'était le cas. Je vais

 24   clarifier cela avec le témoin.

 25   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous maintenant répondre encore une fois,

 26   pour ce qui est de documents précédents à propos duquel vous avez dit :

 27   "Il faut que je vous rappelle qu'à partir du mois d'avril, il n'y

 28   avait pas de communication, et c'est là que le chef du poste de sécurité


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  1   publique à Samac a été nommé par la cellule de Crise. Il n'y avait pas de

  2   communication, pour ce qui est de ces deux territoires."

  3   Pouvez-vous expliquer cela ?

  4   R.  J'ai dit qu'il n'y avait pas de communication entre Doboj et Samac, et

  5   là, je pense à des lignes téléphoniques, à d'autres moyens de

  6   communication, télécommunication, mais en même temps, il n'y avait pas de

  7   voie de communication accessible puisque pour ce qui est de Modrica et

  8   d'Odzak, ces deux municipalités étaient sous le contrôle de l'ennemi à

  9   l'époque; et c'est par là que passaient ces voies de communication.

 10   Q.  Donc je vous ai posé la question pour savoir quel était le territoire

 11   qui était compris dans la Région autonome serbe de Semberija et Majevica ?

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je pense que cela suffit

 13   comme réponse, de M. Bjelosevic.

 14   Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le document 1D152,

 16   le document du ministère de l'Intérieur, de l'administration chargée de la

 17   Lutte contre la criminalité, instructions obligatoires du mois d'octobre

 18   1992, à Bijeljina.

 19   Q.  Monsieur Bjelosevic, dites-moi si vous connaissez cette instruction, et

 20   si cette instruction est arrivée au CSB de Doboj. Est-ce que vous l'avez

 21   reçu ? Est-ce que les postes de sécurité publique, dépendant de votre

 22   centre ont été informés de ces instructions, est-ce que ces instructions

 23   ont été mises en œuvre, pour ce qui est des activités de votre centre ?

 24   R.  Je me souviens de ces instructions, et par ces instructions, il a été

 25   précisé comment il fallait procéder à la recherche des personnes et des

 26   biens matériels, et ces instructions ont été appliquées.

 27   Je pense qu'hier, on a parlé de ce type d'activité, et ce type d'activité a

 28   été donc exécuté en conformité avec ces instructions.


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  1   Q.  Merci. C'est pour cela que je vous ai montré ce document.

  2   Le document suivant est le document 241D1. Je pense que c'est le numéro

  3   241D1, l'intercalaire 152. On vient de me confirmer qu'il s'agit bien du

  4   numéro 241D1.

  5   C'est le document du CSB de Doboj, du 27 octobre 1992. Les postes de

  6   sécurité publique, signé et on voit également le nom et le prénom de la

  7   personne qui a signé et tapé à la machine.

  8   Vous souvenez-vous s'il s'agit bien de votre document, et pouvez-vous nous

  9   dire sur quoi porte ce document ?

 10   R.  C'est le document qui émane du centre des services de Sécurité de

 11   Doboj. Je l'ai signé. Ce document a été envoyé au poste de sécurité

 12   publique sur le terrain, et par ce document, on a voulu s'occuper de la

 13   situation pour ce qui est de communication avec à l'époque déjà la

 14   République fédérale de Yougoslavie. Je me souviens que lors d'une réunion

 15   qu'on a eue, on a parlé de ce sujet. On a parlé du fait que les postes de

 16   sécurité publique s'adressaient directement aux organes de la République

 17   fédérale de Yougoslavie, et que cela n'a pas été acceptable, puisque ça ne

 18   laissait pas une bonne impression. Et j'ai demandé justement que pour ce

 19   qui est de toutes les communications vers la République fédérale de

 20   Yougoslavie passent par l'administration se trouvant au siège. Toutes les

 21   dépêches, toute la correspondance devait être adressée de cette façon-là,

 22   et c'était donc le siège de l'administration qui devait s'en occuper.

 23   Q.  Je vous demande maintenant un commentaire puisque vous venez de

 24   confirmer que l'on trouvait dans le document provenant de vous -- que ce

 25   document provenait bien de vous.

 26   Donc pourriez-vous, je vous prie, commenter en particulier le dernier

 27   paragraphe de ce document.

 28   R.  Oui. Les postes de sécurité publique situés sur le territoire relevant


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  1   de la responsabilité du centre sont tenus d'informer par dépêche la

  2   direction chargée de la lutte contre la criminalité au sujet du dépôt de

  3   toute plainte au pénal. A partir de ce moment-là, je pense que c'est bien

  4   ainsi que les choses ont fonctionné aussi bien du point de vue de la lutte

  5   contre la criminalité -- contre le crime de sang que de la lutte contre le

  6   crime économique.

  7   Q.  Pourriez-vous nous expliquer un point particulier ? Ce qui est indiqué

  8   dans ce document c'est que ces hommes sont tenus d'informer par dépêche la

  9   direction chargée de la Lutte contre la criminalité, en cas de dépôt de

 10   toute plainte au pénal.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que ceci concerne également la période qui a précédé la

 13   réception de ce document ?

 14   R.  Oui. Il doit exister, par conséquent, des registres à l'administration,

 15   de façon à ce que la direction de l'administration soit en possession de

 16   tous les renseignements nécessaires pour son travail.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire ce que signifie l'expression "le crime

 18   de façon générale " ? Qu'est-ce que recouvre cette notion ?

 19   R.  Crimes de façon générale, ce sont toutes les formes de crime, c'est-à-

 20   dire les crimes et délits liés à la propriété, les homicides et le fait de

 21   créer un danger pour le public en général.

 22   Le crime économique est traité de façon particulière. Il concerne les

 23   crimes et délits commis dans le domaine de l'économie, de différent type de

 24   vols, par exemple.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 27   versement de ce document au dossier.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D511, Monsieur le

  2   Président, Messieurs les Juges.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   je vois l'heure. Je ne sais pas quelles sont vos instructions pour la

  5   semaine prochaine mais, en tout cas, à quelle heure est-ce que nous allons

  6   faire notre pause suivante ?

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pouvons nous en tenir à l'horaire

  8   habituel et la faire à présent.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprenons nos débats dans 20

 11   minutes.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, les instructions que

 16   vous avez données vendredi dernier concernaient les horaires et le

 17   calendrier, et j'ai proposé que nous suspendions plutôt, donc cinq minutes

 18   avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, pour pouvoir discuter de la

 19   question des témoins.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Zecevic.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 24   Je demanderais que l'on montre au témoin le document 213D1, qui correspond

 25   à l'intercalaire 118.

 26   Monsieur le Président, je m'apprête à aborder quatre documents qui portent

 27   sur le même problème, et je me propose de demander le versement au dossier

 28   de l'un de ces quatre documents, en me contentant de montrer au témoin les


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  1   trois autres documents, en raison de la date à laquelle ils ont été

  2   établis, de façon à obtenir les confirmations nécessaires de la part du

  3   témoin et leur consignation au compte rendu d'audience. Cela me permettra

  4   de ne pas demander le versement au dossier des quatre documents.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme vous voulez, Maître Zecevic.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

  7   Je demanderais que l'on montre au témoin la page 2 de ce document.

  8   Q.  Ce document date du 1er septembre 1992. Le chef du centre, Andrija

  9   Bjelosevic, a signé ce document, qui est adressé au ministère de

 10   l'Intérieur, et qui a pour objet :

 11   "Une proposition de nominations du chef du poste de sécurité publique de

 12   Petrovo."

 13   Pourriez-vous confirmer que ce document provient bien de vous, et expliquer

 14   quelles sont les raisons qui ont justifié l'envoi de ce document.

 15   R.  Oui. C'est un document qui est adressé par le centre de Sécurité

 16   publique de Doboj, avec ma signature, au ministère de l'Intérieur de la

 17   Republika Srpska, son objet est :

 18   "Une série de noms qui sont proposés pour nominations au poste de

 19   chef et donc de numéro un du poste de sécurité publique de Petrovo."

 20   Nous avons déjà parlé de la situation du poste de sécurité publique

 21   de Petrovo aujourd'hui. Il a été créé au mois d'août 1992. Et à ce moment-

 22   là, en vertu des dispositions régissant la façon de procéder, des noms

 23   devaient être proposés pour le poste de chef et donc de numéro un du poste

 24   de sécurité publique. Vous voyez que c'est, effectivement, ce qui est fait

 25   dans ce document.

 26   Trois noms qui y figurent en tant que candidats au poste de chef du

 27   poste de sécurité publique. Il y a aussi des nominations pour le poste de

 28   commandant de ce poste, de deux candidats.


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  1   Q.  Dites-moi, Monsieur Bjelosevic : est-ce que c'est la première

  2   fois que l'on nomme un chef et un commandant de ce poste de sécurité

  3   publique de Petrovo ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ceci est dû à quoi ?

  6   R.  Ceci est dû au fait que par le passé il n'existait pas de poste de

  7   sécurité publique de Petrovo. Puisque Petrovo était à ce moment-là une

  8   municipalité qui venait d'être créée, comme nous l'avons déjà dit. Donc il

  9   s'agissait de candidatures nouvelles qui étaient adressées au ministère et

 10   au ministre, et le ministre a ensuite rendu une décision relative à la

 11   nomination aussi bien du chef que du commandant de ce poste de sécurité

 12   publique. Si je me souviens bien, c'est Slobodan Katanic qui a été nommé

 13   chef du poste de sécurité publique de Petrovo, et je ne suis pas tout à

 14   fait sûr de savoir si c'est bien Savo Gojkovic qui a été nommé au poste de

 15   commandant. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est ce qui s'est

 16   passé.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 19   versement au dossier de ce document.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, pourriez-vous nous

 22   indiquer en quoi le versement au dossier de ce document pourrait aider les

 23   Juges ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document qui a été

 25   montré au témoin la semaine dernière au début de mon interrogatoire

 26   principal était l'ordre du ministre datant du 15 mai, par lequel ce dernier

 27   indique quels sont les postes qui exigent une décision favorable du

 28   ministre, comme par exemple, les postes de chef et de commandant d'un poste


Page 19853

  1   de sécurité publique. Mais en l'espèce, nous avons vu un certain nombre de

  2   cas dans lesquels cette procédure n'a pas été respectée.

  3   Alors nous sommes ici en présence d'un document qui montre comment

  4   les choses auraient dû être faites, et c'est précisément la raison pour

  5   laquelle je présente ce document, car je souhaite démontrer qu'elle eut été

  6   la procédure correcte si l'ordre du ministre du 15 mai avait été respecté.

  7   Alors, comme je l'ai dit il y a un instant, je suis en possession de quatre

  8   documents qui montrent à quel moment la procédure requise a commencé à être

  9   respectée et, par conséquent, je pense que ce document est pertinent à

 10   titre illustratif. C'est un document qui indique à quel moment la procédure

 11   a commencé à s'appliquer.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais il importe de ne pas oublier que

 13   nous sommes ici dans un procès pour lequel il existe un acte d'accusation.

 14   Il n'est donc pas question de se lancer dans une investigation de grande

 15   envergure au sujet des événements qui ont pu se produire dans la période

 16   pertinente. J'ai donc encore quelques difficultés à comprendre en quoi ce

 17   document a le moindre rapport avec ce que nous faisons ici, Maître Zecevic.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Comme je l'ai dit précédemment lorsque Mme

 19   Korner a soulevé une objection --

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre de savoir où nous allons

 21   exactement. Mais si cette discussion doit porter sur les éléments de preuve

 22   et d'autres commentaires, je proposerais que le témoin retire ses

 23   écouteurs, des commentaires de la part du conseil qui sont en fait des

 24   discours.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, veuillez, je vous

 26   prie, en effet, retirer vos écouteurs pour un moment.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit

 28   avant que Mme Korner n'élève son objection par rapport à un document, le


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  1   centre de Sécurité publique de Doboj fait partie intégrante de l'acte

  2   d'accusation. Le chef du centre de Sécurité publique de Doboj est présumé

  3   avoir fait partie de l'entreprise criminelle commune, de même que nos

  4   clients.

  5   Ce que nous essayons de démontrer c'est que lorsque ce poste de sécurité

  6   publique a commencé à fonctionner, il importe de déterminer s'il a

  7   fonctionné dans le respect des lois et réglementations qui étaient en

  8   vigueur à cette époque-là. Si tel est bien le cas, l'argument de la Défense

  9   est, me semble-t-il, tout à fait clair, et donc nous pensons que ce

 10   document est pertinent à cet égard.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces nominations ont un rapport avec la

 12   régularité des comportements, n'est-ce pas, avec le fait que les

 13   comportements étaient conformes aux lois ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, et ceci a un rapport avec le contrôle,

 15   Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document est admis et

 17   enregistré.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D512, Monsieur le

 19   Président, Messieurs les Juges.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Le document suivant que je souhaite montrer au témoin est le document

 22   243D1, qui correspond à l'intercalaire 155.

 23   Q.  Ce document, Monsieur, provient également du centre de sécurité

 24   publique de Doboj. Il date du 30 octobre 1992.

 25   A la page qui porte le numéro 2, on voit une signature. Pouvez-vous nous

 26   dire si ceci est un document qui vient de vous, et nous dire également quel

 27   est l'objet de ce document ?

 28   R.  Ce document est également un document qui provient du centre de


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  1   sécurité publique de Doboj. Il est adressé au ministère de l'Intérieur et a

  2   pour objet une proposition de nomination des responsables du poste de

  3   sécurité publique de Maglaj sur le territoire de la municipalité serbe de

  4   Maglaj.

  5   Ce poste de sécurité publique fonctionnait déjà à ce moment-là. Les

  6   personnes dont les noms figurent en tant que candidats occupaient déjà les

  7   postes en question. Mais le ministre devait rendre une décision officielle

  8   au sujet de leur nomination, car ils avaient été nommés à leur poste par ma

  9   personne jusqu'à ce moment-là, conformément à l'autorisation donnée par le

 10   ministre à partir du mois de mai 1992, et ce document est bien signé par

 11   moi.

 12   Q.  Est-ce qu'il s'agissait, par ce document, d'une vérification que vous

 13   étiez en train d'effectuer ?

 14   R.  Oui, c'est exact. A la fin du document, vous constaterez qu'il est

 15   expliqué que ces candidats s'étaient bien comportés dans le travail

 16   accompli par eux jusqu'à ce moment-là, et qu'ils avaient fait la preuve de

 17   leur responsabilité dans leur travail jusqu'à ce moment-là.

 18   Q.  Quelle est la date de ce document ? Quand est-ce qu'il a été envoyé ?

 19   R.  Le 30 octobre 1992.

 20   Q.  Merci. Le document suivant est le document 244D1, qui correspond à

 21   l'intercalaire 156, je vous en prie, Monsieur.

 22   R.  Je connais ce document. Il porte également sur une proposition relative

 23   à la nomination du chef du poste de sécurité publique de Modrica. M.

 24   Popovic avait été nommé à ces fonctions au départ par la cellule de Crise

 25   de la municipalité de Modrica, et lorsque le centre de Sécurité publique de

 26   Doboj a commencé à fonctionner à Doboj, j'ai admis que cet homme était un

 27   homme qui avait rempli ses fonctions de responsable et de chef de façon

 28   tout à fait professionnelle.


Page 19856

  1   M. Popovic était, avant la guerre, secrétaire du SUP, et ceci est donc une

  2   des très rares occasions où une personne, qui avait fait la preuve de sa

  3   loyauté au travail et de qualités très professionnelles dans son travail,

  4   avait été nommée par la cellule de Crise au poste en question.

  5   Manifestement, je n'ai pas changé d'opinion par la suite et j'ai donc

  6   proposé que sa nomination soit confirmée par le ministre. C'est moi qui ai

  7   signé ce document qui a effectivement été envoyé à la date qui figure dans

  8   le texte.

  9   Q.  Quelle est cette date ?

 10   R.  Le 30 octobre 1992.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le

 12   document 269D1, qui correspond à l'intercalaire 190.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   Q.  Intercalaire 190.

 15   Ce document provient du centre de Doboj. Cette fois-ci la date est

 16   celle du 29 novembre 1992. Il est adressé au ministère de l'Intérieur, plus

 17   précisément à la direction chargée des Affaires juridiques et du personnel.

 18   Au niveau de la signature, on voit votre nom, Andrija Bjelosevic, chef du

 19   centre.

 20   Pouvez-vous nous confirmer que ce document provient bien de vous, et

 21   nous dire quel est son objet ?

 22   R.  Oui. Ce document provient bien du centre de Sécurité publique de Doboj

 23   il date du jour qui est indiqué dans le texte. Et c'est moi qui l'ai

 24   effectivement signé.

 25   Ici nous sommes en présence d'une date très différente. Par rapport à "la

 26   date," des propositions envoyées précédemment. Donc vous me permettrez

 27   d'apporter quelques explications complémentaires.

 28   La cellule de Crise avait au moment où le poste de sécurité publique de


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  1   Derventa avait été créé, nommé Dragoljub Kukic au poste de chef de ce poste

  2   de sécurité publique, et Dusko Jovanovic aux fonctions de commandant de ce

  3   poste de Derventa. Ces deux hommes n'avaient aucune expérience du travail

  4   au sein d'un organe du ministère de l'Intérieur. M. Kukic avait travaillé

  5   par le passé à l'état-major de la Défense territoriale et au secrétariat de

  6   la Défense nationale. Pour ma part, je souhaitais que M. Slobodan Bilic

  7   soit nommé chef de ce poste de sécurité publique. J'avais d'ailleurs à ce

  8   sujet déjà adressé au ministère une proposition antérieure qui n'est pas

  9   mentionnée dans le texte dont nous discutons en ce moment. Mais dans le

 10   dernier paragraphe du présent document, il est tout de même fait référence

 11   puisque je dis -- je cite;

 12   "Il va vous falloir annuler la décision de nomination de M. Slobodan

 13   Bilic au poste de chef du poste de sécurité publique de Derventa, car M.

 14   Bilic a refusé ce poste entre-temps."

 15   Donc des négociations ont eu lieu à ce sujet. C'est la raison pour

 16   laquelle la présente proposition a été envoyée à une date plus tardive que

 17   celle des propositions antérieures.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le

 20   document 242D1, qui correspond à l'intercalaire 153.

 21   Q.  Ce document provient du centre de Sécurité publique de Doboj, comme les

 22   autres, à la date du 27 octobre 1992, et au niveau de la signature, nous

 23   voyons votre nom, Andrija Bjelosevic, en tant que chef de centre. Pouvez-

 24   vous confirmer que ce document provient bien de vous, et nous dire quel est

 25   son objet ?

 26   R.  Oui. Ce document provient bien du centre de Sécurité publique de Doboj,

 27   à la date indiquée. C'est moi qui l'ai signé.

 28   Il a pour objet une demande de vérification, eu égard au candidat que je


Page 19858

  1   souhaitais voir nommer au poste de commandant du poste de police de la

  2   circulation. C'était un civil, si je puis utiliser ce terme, puisqu'il

  3   était membre de l'armée à l'époque, mais il provenait du monde civil et il

  4   était censé être nommé à un poste relativement important au sein du MUP,

  5   donc nous avions besoin d'effectuer certaines vérifications. Le résultat de

  6   ces vérifications était positif, et M. Maric a été nommé chef du poste de

  7   police chargé de la circulation à Doboj. Aujourd'hui, il est chef du centre

  8   de Sécurité publique de Doboj, ce qui signifie qu'il a continué à

  9   travailler au sein de la police.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore trois ou

 11   quatre documents qui concernent les vérifications liées à des

 12   considérations de sécurité pour obtention d'autorisation. Et je propose le

 13   versement d'un de ces documents pour illustrer l'objectif poursuivi dans

 14   les questions que je pose au témoin.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche sur les écrans le

 18   document 288D1, qui correspond à l'intercalaire 213.

 19   Q.  Ce document, Monsieur, provient du centre de Sécurité publique de

 20   Doboj. En page 5 du document, nous trouvons la signature, il est écrit chef

 21   du centre, Andrija Bjelosevic. Ce document date du 28 [comme interprété]

 22   décembre 1992. Et nous lisons au début du texte les mots suivants, je cite

 23   : "Objet : demande de vérification." Ce document est adressé au service de

 24   Sécurité nationale.

 25   Pouvez-vous confirmer que ce document provient bien de chez vous et

 26   expliquer quel est son objet.

 27   R.  Oui. Ce document provient du centre de Sécurité publique de Doboj.

 28   C'est moi qui ai rédigé ce document. Il s'agit d'une demande de


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  1   vérification concernant un certain nombre de membres des services de

  2   sécurité, ces hommes étaient répartis dans différents postes de sécurité

  3   publique, et il a été fait droit à notre demande.

  4   Je ne me rappelle pas les détails. Je ne sais pas exactement quel a été le

  5   résultat de ces vérifications pour chacune de ces personnes mais, en tout

  6   cas, nous avons obtenu satisfaction, et reçu les renseignements demandés.

  7   Q.  Est-ce que ce document concerne la nomination de certains hommes à des

  8   postes de responsabilité, ou est-ce que de façon plus générale il s'agit de

  9   nomination de personnes qui devaient travailler au sein des services de

 10   sécurité de la Republika Srpska ?

 11   R.  Ce document concerne des postes de responsabilité. Il s'agit de deux

 12   commandants, d'un adjoint du commandant, d'un policier, d'un inspecteur, et

 13   cetera.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D513, Monsieur le

 19   Président, Messieurs les Juges.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, j'aimerais que nous nous penchions maintenant sur la pièce

 22   P1270, qui correspond à l'intercalaire 228.

 23   Ce document est un procès-verbal de la séance élargie du collège des

 24   ministres qui s'est tenu à Bijeljina, le 5 novembre 1992. Nous voyons la

 25   liste des personnes présentes, et je vous demanderais simplement de bien

 26   vouloir nous dire si vous avez assisté à cette réunion, si vous vous en

 27   souvenez et de nous dire sur quoi a porté cette réunion, si vous en avez le

 28   souvenir ?


Page 19860

  1   Intercalaire 228. C'est un document assez long, donc prenez votre temps.

  2   R.  J'ai quelque difficulté à le retrouver.

  3   Q.  Je vais passer à un autre document, et puis dans l'après-midi on se

  4   penchera sur le classeur pour retrouver le document dans votre jeu de

  5   documents, parce que c'est un document qui est assez long en somme.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin maintenant

  7   le document 252D1, intercalaire 164.

  8   Q.  Monsieur, ici nous avons un procès-verbal, c'est un document qui émane

  9   du centre des services de Sécurité de Doboj, date, 9 novembre 1992. C'est

 10   signé par le directeur du centre, Andrija Bjelosevic.

 11   Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'authenticité de ce document et nous

 12   dire de quoi il s'agit ?

 13   R.  Je me souviens de ce document. A l'occasion de la session de la

 14   direction collégiale qui s'est tenue le 5 novembre, il y a eu entre autres

 15   questions abordées, des observations et un débat au sujet du fait de voir

 16   certains postes de sécurité publiques s'adresser directement au ministère

 17   en contournant le centre des services de Sécurité. La conclusion, qui a été

 18   adoptée, a été celle de dire que ceci portait atteinte au système de

 19   direction et aux principes de subordination. A cet effet, donc il y a eu

 20   envoi de cette dépêche à l'intention de tous les postes de sécurité

 21   publique sur le territoire du centre pour demander quel avenir ces postes

 22   se comportent conformément aux conclusions de la direction collégiale,

 23   parce que, dans le cas contraire, on risque de ne pas accepter, de rejeter

 24   leurs requêtes qui passent sans transiter par le centre des services de

 25   Sécurité.

 26   Q.  Est-ce que le document et la réglementation interne du MUP prévoyaient

 27   les modalités de la communication qu'il devait y avoir avec le ministère;

 28   est-ce que en tout état de cause il était prévu que cette communication se


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  1   fasse par le biais du centre des services de Sécurité ?

  2   R.  Je tiens à vous rappeler le fait que des instructions ont été données

  3   pour ce qui est des rapports et des informations à faire transiter, et ça

  4   n'a rien d'inhabituel que d'avoir des situations. Ce n'est pas étranger à

  5   la réglementation lorsqu'un poste informe directement une administration

  6   quelconque, suivant sa filière d'activité. Mais en même temps, ce poste est

  7   tenu d'envoyer une copie de cette dépêche au centre des services de

  8   Sécurité. Dans le cas où cela ne se ferait pas, ceci serait une violation

  9   des règles et des dispositions en vigueur. Si vous vous en rappelez, au

 10   début de mon témoignage, j'ai répondu au sujet de la façon dont ça se

 11   passait en fin 1991 et début 1992, lorsque ce parallélisme était devenu

 12   pratique courante au sein du ministère de l'Intérieur de la République

 13   socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 14   Si vous vous en souvenez aussi, j'ai, à plusieurs reprises, parlé

 15   [inaudible] négatif mais c'était devenu une pratique courante. Comme vous

 16   pouvez le voir, ceci a été évoqué à l'occasion de cette session de

 17   l'administration collégiale en présence du ministre. Donc on a débattu de

 18   la question et des positions ont été prises pour, sur la nécessité de ne

 19   pas enfreindre la hiérarchie mais de fonctionner suivant un système tel que

 20   prescrit.

 21   Q.  Merci. Monsieur, on vient -- enfin, mes collaborateurs ont fait une

 22   copie du document P1270. Il s'agit de l'intercalaire 228, que vous n'aviez

 23   pas réussi à trouver tout à l'heure.

 24   Il est question d'un procès-verbal ou d'une session élargie de cette

 25   direction collégiale avec le ministre qui s'est tenue le 5 novembre 1992 à

 26   Bijeljina.

 27   Je voudrais d'abord que vous confirmiez le fait d'avoir été présent à cette

 28   réunion et de nous dire, d'après vos souvenirs, de quoi il a été question à


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  1   l'occasion de ladite réunion.

  2   R.  J'ai assisté à la session de cette direction collégiale, et j'ai

  3   mentionné tout à l'heure l'une des conclusions de cette direction

  4   collégiale. Ici, nous avons eu un ordre du jour plutôt volumineux, et comme

  5   vous pouvez le voir, il y a eu un certain nombre de propositions pour ce

  6   qui est du règlement, pour ce qui est des lois, et ainsi de suite. A ce

  7   sujet, le ministère de l'Intérieur, pour ce qui est des lois notamment, a

  8   fourni ses opinions, ses suggestions et propositions, alors que lorsqu'il

  9   s'agissait des règlements, ceci était -- ou relevait des attributions du

 10   ministre de l'Intérieur. Mais avant que de s'en occuper, il y a toujours eu

 11   un débat d'effectué au sujet de ces documents où l'on a pu aussi présenter

 12   des suggestions et formuler des propositions.

 13   Je me souviens donc de cette réunion et de ce qui s'y est dit.

 14   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous du fait d'avoir évoqué à l'occasion de

 15   cette réunion une proposition portant sur un sanctionnement disciplinaire -

 16   - ou plutôt, sur un règlement disciplinaire visant à sanctionner les

 17   contrevenants en cas de danger de guerre imminent ou d'état de guerre ?

 18   R.  Ici, on voit que sont énumérés tous les sujets qui ont fait l'objet de

 19   débats. Il y a eu d'abord le règlement d'organisation interne --

 20   Q.  Bon, mais ce qui m'intéresse c'est votre commentaire pour ce qui est de

 21   la page 5. Dernier paragraphe de cette page 5, si possible.

 22   R.  5, dites-vous ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'au prétoire électronique c'est la

 24   page 6 de la version anglaise. Non. Je m'excuse, c'est la page 7 de la

 25   version anglaise.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit -- enfin, ça se rapporte ici au

 27   territoire du centre des services de Sécurité de Trebinje, localités où,

 28   pour certaines municipalités tel qu'énumérées, il a été constaté qu'elles


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  1   tombaient sous l'autorité de ce centre-là.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Dites-moi : vous souvenez-vous qu'il y ait eu débat au sujet de

  4   certains problèmes survenus entre le centre de Trebinje et les postes de

  5   sécurité publique qui se trouvent être énumérés ici ?

  6   R.  Oui, il y a eu des problèmes, en effet, et je pense qu'à une autre

  7   réunion, le directeur de l'époque a évoqué ces questions précises. Je

  8   dirais même qu'il y a eu des récalcitrants pour ce qui est de la mise en

  9   œuvre des compétences et autorités du centre de services de Sécurité à ces

 10   postes.

 11   Q.  Dites-moi, Monsieur Bjelosevic : est-ce qu'à posteriori, il y a eu

 12   transformation de l'organisation territoriale s'agissant de ces postes de

 13   sécurité publique ?

 14   R.  Au total, dans une phase ultérieure, il y a eu changement au niveau de

 15   la situation. Il y a des centres qui ont été nouvellement créés. Je ne sais

 16   pas vous parler de date maintenant, mais je sais qu'il y a eu création d'un

 17   centre de services de sécurité à Foca, qu'il y en a eu un de formé à

 18   Prijedor, mais je ne sais pas avec précision me rappeler de dates exactes.

 19   Q.  Une autre question.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Au prétoire électronique, nous sommes à la

 21   bonne page en version anglaise. Pour ce qui est de la version serbe, il

 22   nous faut la page suivante, c'est-à-dire la page numéro 6. Ce qui nous

 23   intéresse, c'est le paragraphe premier, c'est-à-dire qu'il s'agit du

 24   dernier paragraphe en version anglaise de la page qui est actuellement sur

 25   nos écrans.

 26   Q.  Alors veuillez nous dire, je vous prie, si vous vous souvenez de la

 27   question qui est évoquée ici au compte rendu ?

 28   R.  Je me souviens du fait qu'on avait mis en exergue ce problème pour ce


Page 19864

  1   qui est du fonctionnement de ce poste, poste de sécurité publique à

  2   Zvornik. Il semblerait que des informations n'auraient pas été véhiculées,

  3   ni vers le centre ni vers le MUP. Si mes souvenirs sont bons, il me semble

  4   qu'il y a eu un problème avec une unité paramilitaire. C'est de cela qu'il

  5   a été question, me semble-t-il.

  6   Q.  Merci. Veuillez m'indiquer, Monsieur Bjelosevic, si, sur le territoire

  7   de votre centre à vous, il y avait eu des situations ou des omissions du

  8   type où les chefs des centres de Sécurité ou des stations -- postes de

  9   sécurité publique, vous n'auriez pas reçu d'information portant sur des

 10   événements intéressants du point de vue sécuritaire ?

 11   R.  Il y en a eu, oui. On en a même parlé aujourd'hui, me semble-t-il, pour

 12   ce qui est d'avoir demandé des informations. Je pense que nous l'avons

 13   mentionné hier aussi lorsqu'il a été question d'informations relatives à

 14   certains véhicules. Ici, je tiens à souligner le fait qu'une fois au centre

 15   de Sécurité publique à Doboj, lorsqu'on a discuté de ce qui avait été

 16   réclamé pour livraison au centre de Sécurité, le débat a porté sur ce qui

 17   suit, et certaines présentes, à ce moment-là, m'ont informé de la chose

 18   oralement. Il semblerait que l'un des responsables aurait dit que des

 19   informations de là-bas -- qu'il y avait des fuites d'informations de là-bas

 20   vers le centre, ce qui est chose tout à fait surprenante, parce que ces

 21   informations ne sont pas censées faire l'objet de fuite. Elles doivent être

 22   communiquées à titre régulier pour ce qui est de ce qui se passait au

 23   niveau du territoire de chaque poste.

 24   Mais nous avons eu des problèmes indéterminés du point de vue aussi de

 25   l'information -- des informations en provenance du poste de sécurité

 26   publique de Samac.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Puisqu'on parle de cela, j'aimerais qu'on

 28   montre au témoin le document 538D1, l'intercalaire numéro 169.


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  1   Q. [hors micro]

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

  3   les Juges, je suis fatigué donc j'ai oublié d'allumer mon microphone.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, ce document porte la date du 13 novembre 1992.

  5   C'est la décision portant sur la détention, et je pense que c'est signé par

  6   le capitaine Dragomir, je ne suis pas sûr pour ce qui est de son nom.

  7   R.  Keserovic.

  8   Q.  Merci. Donc c'est Dragomir Keserovic, est-ce que vous étiez au courant

  9   de ce cas ? J'aimerais savoir ce que vous pouvez nous en dire ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur pour ce qui est

 11   de la traduction de la date. Je pense qu'il est tout à fait clair qu'il

 12   s'agit de la date du 13 novembre, comme Me Zecevic a dit, mais on voit ici

 13   tapé la date du 31 janvier 1992, donc il y a eu la permutation de deux

 14   chiffres. Le mois n'est pas correctement dactylographié.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, excusez-moi, je parle

 16   maintenant du document 169, de l'intercalaire 169, et on voit partout dans

 17   ce document la date du 13 novembre.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, je ne reçois pas -- je ne vois

 19   pas la traduction. Est-ce que je pourrais l'avoir pour que je voie où est

 20   l'erreur ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin ne dispose pas de la traduction.

 22   Pourrions-nous peut-être --

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est votre document. Je dis

 24   cela pour vous aider.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin donc ne voit pas la traduction.

 26   Mme KORNER : [interprétation] J'ai pensé qu'il avait le document.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie de votre aide, Madame

 28   Korner.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant je l'ai.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document sera envoyé pour la révision de

  3   traduction.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous répondre à ma question ? Ma question

  7   était de savoir si vous étiez au courant de ce cas, et ce que vous pouvez

  8   nous dire à ce sujet; vous vous souvenez de cela ?

  9   R.  Oui, j'étais au courant de ce cas à l'époque. Selon l'ordre du

 10   commandant du Groupe opération de Doboj, je me trouvais au poste du

 11   commandant du bataillon, au front de Teslic, mais j'étais informé des

 12   événements -- de cet événement.

 13   Le commandant Lisica m'a permis de me rendre là-bas, et de me rendre compte

 14   de la situation, et de retourner une fois le problème résolu. En fait sur

 15   le territoire de Samac, il y a eu des conflits parce que les organes,

 16   chargés de la Sécurité dans l'armée en procédant à certaines activités, ont

 17   constaté que, et ils ont d'ailleurs rédigé une information là-dessus, que

 18   donc il y a eu des comportements de certains officiers de l'armée qui

 19   n'étaient pas réguliers, et que le chef du poste de sécurité publique de

 20   l'époque, Stevan Todorovic y était mêlé.

 21   Lorsque ces personnes ont été arrêtées parmi lesquelles il y avait

 22   Todorovic, c'est alors que les dirigeants de la municipalité ont ordonné

 23   que le corridor soit bloqué, c'est-à-dire de la route, de la voie de

 24   communication qui passait par le corridor. C'était la seule voie de

 25   communication vers l'extérieur. Après avoir été informé de la situation, et

 26   c'était lorsque je suis arrivé à Doboj, M. Savo Cancarevic m'a informé de

 27   la situation en m'appelant au téléphone, et il était commandant du poste de

 28   sécurité publique, j'ai ordonné que la police ne soit pas impliquée à ce


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  1   blocus du corridor. J'ai envoyé un inspecteur du département de la Police

  2   ainsi qu'un certain nombre de policiers; je les ai envoyés là-bas pour

  3   qu'ils rétablissent l'ordre au sein de ce poste de sécurité publique et

  4   pour que le poste de sécurité publique puisse fonctionner de façon normale.

  5   Q.  Merci pour cette réponse.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. On va

  9   lui accorder une cote.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document devrait obtenir une cote aux fins

 11   d'identification, puisqu'il faut attendre que la traduction révisée nous

 12   parvienne.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci de nous avoir rappelé ce fait,

 14   merci.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D514, aux fins

 16   d'identification.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre maintenant au témoin

 18   le document 254D1, l'intercalaire numéro 171.

 19   Q.  Monsieur le témoin, c'est la dépêche qui porte la date du 14 novembre,

 20   qui a été envoyée au MUP de la Republika Srpska, et dans laquelle on voit

 21   votre nom tapé à la machine. On voit un numéro sur le document.

 22   Pouvez-vous nous confirmer s'il s'agisse de votre dépêche, et nous dire sur

 23   quoi portait cette dépêche ?

 24   R.  Oui. C'est la dépêche par laquelle j'ai informé le ministre, puisque

 25   j'ai mis dans la dépêche à l'attention du ministre en personne, donc je

 26   l'ai informé de la situation sur le territoire de Samac.

 27   Il y a une citation intégrée au texte du document, citation de

 28   l'information qu'on nous a donnée, et qui nous a été parvenue au centre.


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  1   Lorsque j'ai envoyé mes hommes là-bas, j'ai continué à suivre la situation

  2   sur le terrain et continué à en informer le ministre. Oui, c'est donc la

  3   dépêche que j'ai envoyée.

  4   Q.  Dans cette dépêche, vous avez cité le compte tenu de la dépêche, qui

  5   vous est arrivée de Samac, et qui a été signée par Sekulic, Stoko, chef du

  6   poste de sécurité publique. Est-ce que vous pouvez confirmer que cette

  7   personne ait effectivement été chef du poste de sécurité publique ?

  8   R.  Il était adjoint du chef du poste de sécurité publique. De mon côté, je

  9   connaissais mieux le commandant, le chef du poste Savo Cancarevic, et j'ai

 10   demandé à lui parler au téléphone, il m'a informé en détail de la

 11   situation. Dans la première partie de la dépêche, vous pouvez voir que j'ai

 12   parlé des informations que j'ai eues, et dans la deuxième partie de la

 13   dépêche, j'ai cité la dépêche obtenue de Samac, qui a été signée par

 14   l'adjoint du chef du poste de sécurité publique, Sekulic, Stoko.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

 16   document soit versé au dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier. Madame

 18   la Greffière d'audience, pouvez-vous accorder une cote ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D515.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin le

 21   document 255D1, l'intercalaire 172 ?

 22   Q.  C'est également une dépêche provenant du CSB de Doboj, du 15 novembre.

 23   Elle a été envoyée au MUP de la Republika Srpska. Dans cette dépêche, il y

 24   a l'explication pour ce qui est de la dépêche du poste de sécurité publique

 25   de Samac. On voit votre signature; pouvez-vous nous confirmer qu'il

 26   s'agisse de votre dépêche et nous dire ce que vous avez appris par rapport

 27   à la teneur de la dépêche ?

 28   Pouvez-vous nous donner des commentaires concernant l'explication que


Page 19869

  1   l'adjoint du poste -- du chef du poste de sécurité publique a fourni dans

  2   la dépêche qui est arrivée de Samac ?

  3   R.  Oui, c'est la dépêche qui provient du CSB de Doboj. Cette dépêche, je

  4   l'ai signée et transmise. Dans cette dépêche, j'ai énuméré plusieurs

  5   détails; par exemple, pour ce qui est de la procédure à appliquer du

  6   président de la présidence de Guerre, on peut voir qu'il s'est adressé

  7   directement aux personnels du poste de sécurité publique, en demandant

  8   qu'ils participent aux activités pour bloquer la voie de communication

  9   passant par le corridor.

 10   Q.  Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera 1D516,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer le document 257D1.

 16   L'intercalaire 174.

 17   Q.  Monsieur Bjelosevic, c'est la dépêche du 15 novembre, une autre dépêche

 18   de la même date qui a été envoyée au président de la présidence de la

 19   Republika Srpska, ainsi qu'au MUP de la Republika Srpska, à Bijeljina;

 20   signée par le chef du centre, Andrija Bjelosevic.

 21   Pouvez-vous nous dire s'il s'agit de votre dépêche, et pouvez-vous nous

 22   expliquer le contenu de la dépêche ?

 23   R.  Oui. C'est la dépêche envoyée par le CSB de Doboj que j'ai acheminée au

 24   président de la république à l'époque, puisqu'il y a eu un aspect politique

 25   de l'incident décrit dans la dépêche.

 26   Il s'agissait des questions qui étaient très sérieuses, et il s'agissait du

 27   fait que d'autres éléments se mêlaient aux activités du poste de sécurité

 28   publique et du centre, et l'intention était de faire relâcher les personnes


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  1   arrêtées par l'armée. Moi, j'ai considéré que cette question comme une

  2   question d'une grande importance. Puisqu'on aurait pu voir la situation où

  3   les armes auraient pu être utilisées, et un incident encore plus grave

  4   aurait pu se produire, c'est pour cela que j'ai envoyé la dépêche à

  5   l'intention du président pour qu'il puisse aider à ce que ce problème soit

  6   résolu.

  7   Q.  Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

  9   dossier, s'il n'y a pas d'objection de l'Accusation.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Portant la cote 1D517, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut montrer au témoin le

 14   document 263D1 ? Il s'agit de l'intercalaire 183.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je pense qu'hier, vous nous avez parlé du fait que,

 16   pendant l'été - rappelez-moi s'il s'agissait du mois d'août - donc que

 17   pendant l'été, vous vous êtes rendu au poste de sécurité publique de Samac

 18   pour parler avec Blagoje Simic. Vous avez rencontré Blagoje Simic pour lui

 19   parler de la situation et des activités du poste de sécurité publique de

 20   Samac, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous brièvement nous dire de quoi vous avez parlé.

 23   R.  Après avoir procédé à l'inspection, les inspecteurs du CSB de Doboj qui

 24   se sont rendus au poste de sécurité publique de Samac pour procéder à cette

 25   inspection, il a été constaté qu'il y avait eu beaucoup d'irrégularités

 26   pour ce qui est du fonctionnement de ce poste et que les activités du poste

 27   ne correspondaient pas aux critères établis. C'est pour cela que j'ai parlé

 28   avec le chef du secteur de la Sécurité publique, et je pense que le chef du


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  1   secteur de la Sûreté de l'Etat était présent. Donc avec eux, je me suis

  2   rendu à Samac pour parler avec Blagoje Simic qui était, à l'époque,

  3   président de la cellule de Crise. Puisque la cellule de Crise a nommé

  4   Stevan Todorovic au poste du chef du poste de sécurité publique, à un

  5   moment donné, le président de la cellule de Crise était M. Blagoje Simic.

  6   Lorsque j'ai dit pourquoi nous sommes arrivés, il était impoli à

  7   notre égard, en nous disant que nous n'étions pas là-bas en avril lorsque

  8   la guerre a éclaté. Il a dit : "C'est nous qui l'avions nommé et il restera

  9   au poste du chef du poste de sécurité publique."

 10   Il m'a également parlé du fait que les inspecteurs sont arrivés sur

 11   le territoire d'Odzak, dont les inspecteurs du secteur de la Sûreté de

 12   l'Etat, en me demandant pourquoi ils étaient là-bas. Il m'a dit qu'ils

 13   pourraient essuyer des choses même pires qu'à Teslic.

 14   Q.  Est-ce que vous avez parlé de la réunion lors de laquelle il a été

 15   question du remplacement de Todorovic ?

 16   R.  Oui, c'est ce que j'ai proposé. Dès que j'ai mentionné cela, toute

 17   communication normale a cessé.

 18   Q.  Regardez maintenant le document à l'écran. La date est le 25 novembre.

 19   C'est la dépêche envoyée au MUP de la Republika Srpska, à Bijeljina, au

 20   ministre, signée par le chef du centre, Andrija Bjelosevic. Le texte a été

 21   dactylographié en utilisant deux machines à écrire différentes. Pouvez-vous

 22   nous expliquer ce point et nous confirmer qu'il s'agit de votre document ?

 23   R.  Oui. C'est le document du CSB de Doboj. C'est une dépêche qui a été

 24   envoyée au ministre et que j'ai signée. Mais lorsque j'ai vu le texte de la

 25   dépêche, j'ai estimé que je devais ajouter comment Todorovic avait été

 26   nommé, et cela a été ajouté par ma secrétaire qui a utilisé sa machine à

 27   écrire. Par la suite, cela a été transmis au ministre.

 28   J'ai considéré qu'à ce moment-là, il était possible de faire partir le chef


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  1   du poste de sécurité publique, M. Todorovic, qu'il était possible de le

  2   renvoyer puisque le président de la république avait été informé de son

  3   comportement. Par conséquent, j'ai considéré que son départ de ce poste

  4   était possible à l'époque.

  5   Q.  Maintenant, je vais vous montrer --

  6   L'INTERPRÈTE : Le microphone pour Me Zecevic.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Je vais vous montrer le document suivant, le document qui porte le

  9   numéro 264D1, l'intercalaire numéro 184.

 10   Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit du document identique au document qu'on

 11   a vu tout à l'heure ?

 12   R.  Oui, c'est le même texte qu'on a vu dans le document précédent.

 13   Q.  Est-ce que c'est le texte de la dépêche qui a été envoyée au MUP de la

 14   Republika Srpska ?

 15   R.  Oui.

 16   L'INTERPRÈTE : Le microphone pour Me Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je propose que le document

 18   264D1, l'intercalaire 184, soit versé au dossier.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que c'est le dernier document

 21   ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est le dernier document puisqu'il

 23   s'agit des documents qui sont identiques, et le témoin a déjà expliqué ce

 24   point.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois cela. Le document sera versé au

 26   dossier.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D518.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il faut que vous


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  1   regardiez l'heure.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je pense que c'est le

  3   moment propice pour lever l'audience, puisque nous avons besoin de discuter

  4   du calendrier. On va utiliser ces cinq dernières minutes pour parler de

  5   cela.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, l'audience est

  7   levée, mais la Chambre a quelques questions de procédure à discuter. Donc

  8   vous pouvez maintenant quitter le prétoire. M. l'Huissier va vous

  9   raccompagner hors du prétoire. Merci. Votre témoignage continuera demain à

 10   9 heures, dans la même salle d'audience.

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, nous avons utilisé 16

 14   heures pour ce qui est de ce témoin. Pouvez-vous nous dire comment vous

 15   allez utiliser le reste du temps qui vous a été accordé pour ce qui est de

 16   ce témoin ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au début, j'ai dit que

 18   j'aurais besoin de 20 heures, mais je pense que je serais en mesure d'en

 19   finir avec ce témoin jusqu'à la deuxième pause de l'audience de demain, ce

 20   qui veut dire que j'aurais besoin d'une heure de moins par rapport à mon

 21   estimation.

 22   Bien sûr, cela dépendra de la situation, et cela représente à peu près le

 23   temps dont j'ai besoin pour montrer des documents au témoin.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, vous devez être

 25   conscient du fait que vous avez encore 120 documents à produire. En 16

 26   heures, vous avez montré 500 [comme interprété] documents, plus ou moins.

 27   Donc vous avez encore 160 documents à présenter. Donc vous êtes à mi-chemin

 28   à peu près.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je le sais, Monsieur le Juge. J'ai fait une

  2   sélection des documents, et je n'étais pas tout à fait sûr quels documents

  3   je présenterais au témoin. Donc, en vue de présenter les documents les plus

  4   pertinents et les plus importants, j'ai dû faire une sélection de

  5   documents.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous savez déjà quel sera

  7   le nombre de documents que vous allez présenter au témoin ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je les ai ici. Je pense qu'il y en a 30 ou 32

  9   documents.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Mais je ne

 11   voudrais pas vous croire sur parole pour ce qui est de ce nombre de

 12   documents.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour conclure, pour ce qui est de votre

 14   interrogatoire principal, vous allez donc en finir demain. Me Krgovic

 15   procédera au contre-interrogatoire du témoin et en finir pour ce qui est du

 16   reste de la semaine.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, absolument.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Si j'ai bien compris, le contre-

 20   interrogatoire de Me Krgovic durera une heure et demie. Est-ce que c'est

 21   toujours le cas ? Si oui, et si Me Zecevic fini son interrogatoire

 22   principal à peu près vers l'heure de la deuxième pause demain, Me Krgovic

 23   peut probablement en finir avec son contre-interrogatoire d'ici jeudi,

 24   n'est-ce pas ?

 25   J'ai quelques questions que je veux poser au témoin avant qu'il ne parte.

 26   Je ne veux pas commencer mon contre-interrogatoire, mais j'aimerais lui

 27   poser certaines questions, avant qu'il ne rentre chez lui, par rapport à

 28   certains documents.


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  1   En tout cas, on ne peut pas conclure tout cela avant la pause

  2   judiciaire. Il reste la question de savoir quand le témoin retournera, et

  3   nous avons encore trois jours de la semaine suivante, mais je n'ai pas

  4   entendu la réponse par rapport à ce calendrier. Je ne sais d'ailleurs pas

  5   s'il y a eu une réponse.

  6   Mais, encore une fois, je ne suis pas certaine pour ce qui est du --

  7   de savoir quand je vais en finir avec mon contre-interrogatoire.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que vous pouvez parler donc

  9   hors du prétoire avec les conseils de la Défense.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Et bien --

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je parle de la semaine prochaine, et

 12   pour ce qui est de votre discussion avec les conseils de la Défense, il y a

 13   plusieurs raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas être en mesure de

 14   siéger la semaine prochaine.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, c'est réglé.

 16    J'ai parlé à Me Zecevic concernant la date à laquelle ce témoin

 17   devrait retourner devant le Tribunal. Me Zecevic a encore l'intention de

 18   citer à la barre deux témoins experts, pour ce qui est de la période allant

 19   de 2 mai jusqu'au 20 mai à peu près, et M. Bjelosevic retournerait après

 20   cette date-là. Nous n'avons aucune objection pour ce qui est de cette date.

 21   Nous savons que ce sont les problèmes que Me Zecevic a pour ce qui est de

 22   ces experts, mais si la Chambre préfère de reporter le contre-

 23   interrogatoire après les témoignages des témoins experts, elle eut le

 24   faire.

 25   Mais il faudrait également mettre à jour la liste des documents de la

 26   Défense puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle liste de documents.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 28   L'audience est levée, nous continuons demain à 9 heures.


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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 20 avril

  2   2011, à 9 heures 00.

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