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1 Le mercredi 20 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire. C'est
7 l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Bonjour à tout le monde. Est-ce que les parties peuvent se présenter,
11 d'abord l'Accusation.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges. Joanna Korner, Alexis Demirdjian, Crispian Smith, pour l'Accusation.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan
15 et Mlle Tatjana Savic, pour la Défense de Stanisic.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges. Dragan Krgovic et Aleksandar Aleksic, pour la Défense de M.
18 Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, on nous a dit que vous
20 avez quelques questions à soulever.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas contacté
22 la Section des Témoins et des Victimes, et je ne sais pas s'il a été dit au
23 témoin qu'il doit revenir. J'ai voulu donc justement proposer que le témoin
24 soit informé du fait qu'il devra à un moment donné revenir, et comme cela
25 il pourra peut-être réfléchir à des dates possibles de revenir ici. C'était
26 la seule chose que j'ai voulue soulever. Merci.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris le
28 commentaire des conseils proférés hier, à savoir que mis à part la
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1 disponibilité du témoin -- de ce témoin, vous avez également les témoins
2 experts qui doivent venir. Pour ce qui est de ce témoin, il sera disponible
3 de revenir ici au plus tôt le 23 mai ou la semaine qui commence le 23 mai.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Mme Korner et moi-même, nous avons parlé de
5 cela avant le commencement de l'audience aujourd'hui. Il serait possible
6 d'entendre ce témoin dans la semaine commençant par le 16 mai, après la fin
7 des témoignages des témoins experts. Bien sûr, cela dépendra de la durée du
8 contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Comme j'ai déjà dit, il serait également
11 possible qu'il vienne le 2 mai, et que les témoins experts soient reportés.
12 Puisque pour ce qui est des témoins experts, la situation comme suit : J'ai
13 déjà expliqué que pour ce qui est de M. Bajagic, il faut qu'on en finisse
14 avec son témoignage durant le mois de mai. C'est parce qu'après, il ne sera
15 peut-être pas disponible avant la fin de -- avant le début des vacances
16 judiciaires.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr. Mme Korner a demandé 20
18 heures, cela veut dire cinq jours d'audience. Donc c'est la semaine du 2,
19 et cela peut créer des problèmes pour vous. Mais si vous proposez qu'on
20 demande au témoin quelles seraient ses disponibilités, nous pouvons en
21 parler demain, et s'il n'est pas en mesure de communiquer avec la Section
22 des Témoins et des Victimes à propos des problèmes qu'il a, là, on va
23 procéder différemment.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant, on peut faire entrer le
26 témoin dans le prétoire.
27 Madame Korner, avant de poser cette question au témoin, tout à l'heure,
28 j'ai dit que vous avez demandé 20 heures, mais pour être tout à fait
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1 certain, j'aimerais savoir si j'ai bien compris, vous voulez commencer le 2
2 mai, mais il peut y avoir des interruptions. Je ne sais pas si c'est la
3 solution la plus prudente.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas de quelles interruptions il
5 s'agit.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est parce que je pense aux témoins
7 experts de Mme Zecevic.
8 Mme KORNER : [interprétation] Cela créera certainement des problèmes si je
9 devais interrompre mon contre-interrogatoire. Je proposerais que le contre-
10 interrogatoire de ce témoin commence à une autre date, et que Me Zecevic -
11 je ne connais pas le prénom de Me Zecevic - Me Zecevic donc peut commencer
12 l'interrogatoire principal de son témoin expert. J'ai pensé que Me Zecevic
13 aurait besoin de 15 heures, pour ce qui est de ce témoin expert. Donc cela
14 veut dire que cela durera plusieurs semaines, et Mme Zecevic vient de dire
15 qu'il n'utilisera probablement pas ces 15 heures avec ce témoin expert. Je
16 pense que nous pourrions d'abord nous occuper des témoins experts, et
17 ensuite nous pouvons faire revenir ce monsieur.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. Vous
21 pouvez vous asseoir. Avant que Me Zecevic ne poursuive son interrogatoire
22 principal, j'aimerais aborder une question procédurale. La Chambre a besoin
23 de savoir votre position là-dessus. Vous allez vous rappeler qu'au début de
24 votre témoignage, je vous ai averti du fait que les conseils auraient
25 besoin du temps nécessaire pour leur interrogatoire. Vu la situation
26 actuelle, à savoir les jours fériés qui sont devant nous ainsi que
27 certaines questions administratives, je dois maintenant parler d'une
28 décision qui a été donc rendue il y a quelques mois, et selon laquelle il
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1 ne serait pragmatique de siéger pendant trois jours la semaine prochaine
2 qui sont à notre disposition. Donc votre témoignage ne finira pas cette
3 semaine.
4 Donc la Chambre sait que vous, en tant que témoin, vous ne pouvez pas venir
5 lorsque la Chambre vous cite à la barre en tant que témoin de l'Accusation,
6 que cela pourrait présenter des problèmes pour vous. Voilà notre décision
7 par rapport à cela. Une fois l'interrogatoire principal fini,
8 l'interrogatoire principal mené par Me Zecevic, une fois le contre-
9 interrogatoire de Me Krgovic finit, Me Krgovic, qui est le conseil de la
10 Défense de M. Zupljanin. Mme Korner représentant du bureau du Procureur ne
11 commencera pas son contre-interrogatoire jusqu'à ce que vous ne retourniez
12 ici, là, à un moment donné dans le futur.
13 J'ai déjà dit que certains arrangements ont été donc pris pour ce qui
14 est d'autres témoins. Il semble que vous puissiez revenir au plus tôt dans
15 la semaine commençant par le 16 mai, mais il serait plus probable que vous
16 reveniez dans la semaine commençant le 23 mai. Réfléchissez-y jusqu'à la
17 fin de votre témoignage cette semaine, et lorsque demain l'audience sera
18 levée, je vais vous poser la même question, et ensuite après, vous pourriez
19 nous dire, par le biais de la section des Témoins et des Victimes, quelles
20 sont les dates qui seront les meilleures pour vous pour que vous rameniez
21 ici pour en finir avec votre témoignage.
22 Avez-vous compris ma question ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai compris de quoi il s'agissait pour
24 ce qui est de mes disponibilités. C'est la date du 9 mai qui me
25 conviendrait le mieux, mais vous n'avez pas offert cette date.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
27 Maître Zecevic, vous pouvez continuer.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic
5 R. Bonjour.
6 Q. Monsieur Bjelosevic, nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés
7 hier. Nous avons parlé de Bosanski Samac et de la situation y prévalant à
8 la fin du mois de novembre.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
10 document 262D1, l'intercalaire 185 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] L'intercalaire 186 ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. L'intercalaire 185.
14 Monsieur Bjelosevic, il s'agit de la dépêche du 23 au 25 novembre 1992.
15 Cette dépêche a été envoyée au poste de sécurité publique de Bosanski
16 Samac. La dépêche a été signée par le chef du centre, Andrija Bjelosevic.
17 Pouvez-vous confirmer que c'est votre dépêche ? Pouvez-vous nous dire si
18 cette dépêche a été effectivement envoyée au poste de sécurité publique de
19 Bosanski Samac, et quelle était la raison pour laquelle vous avez envoyé
20 cette dépêche ?
21 R. Oui, c'est la dépêche du centre des services de Sécurité. Je l'ai
22 envoyée et je l'ai signée. Cette dépêche a été envoyée au poste de sécurité
23 publique de Samac. Dans la dépêche, on a demandé que le chef du poste à
24 l'époque, Stevan Todorovic, se présente de façon urgente à Bijeljina, de se
25 présenter au ministre ou au adjoint du ministre, Tomo Kovac. Vous allez
26 vous rappeler que c'était les événements qui précédaient cette date, à
27 savoir qui précédaient à l'arrestation de Todorovic par les organes de
28 l'armée. Il y a eu beaucoup d'irrégularités pour ce qui est des activités
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1 du fonctionnement du poste de sécurité publique pendant la période
2 précédent cette arrestation. Je rappelle également que j'ai envoyé une
3 dépêche au ministre et au président de la république et qu'après cela, les
4 conditions se sont réunies pour que Stevan Todorovic soit renvoyé du poste
5 du chef de sécurité publique. C'est pour cela qu'il devait se présenter au
6 ministère.
7 Q. Bien.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je proposerais
9 que ce document soit versé au dossier.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous avons le témoignage du
11 témoin à ce sujet ? Est-ce que nous avons besoin de cela ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris ce que vous avez voulu dire,
13 Monsieur le Président. Je retire ma proposition.
14 Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document qui se trouve dans
15 l'intercalaire 182 [phon]. C'est le document D188 [phon].
16 Q. Monsieur le Témoin -- Monsieur Bjelosevic, il s'agit du document où il
17 n'y a pas de date. A la troisième page, on voit la signature de Mirko
18 Blazanovic, qui a rédigé ce rapport. Ce document représente le rapport pour
19 ce qui est des activités du groupe de travail et de coordination du poste
20 de sécurité publique de Samac, et ce rapport a été envoyé au MUP de la
21 Republika Srpska à Bijeljina. C'est ce qu'on voit à la première page. Est-
22 ce que vous connaissez ce document ? Dites-nous qui était Mirko Blazanovic,
23 et dites-nous tout ce que vous pouvez nous dire à propos de ce document.
24 R. Nous avons déjà mentionné ce nom, le nom de Mirko Blazanovic. Mirko
25 Blazanovic était chef du secteur de la Police au centre des services de
26 Sécurité de Doboj à partir du mois de juillet.
27 C'est sa signature, je la reconnais, et c'est le document qui a été rédigé
28 après le séjour du groupe qui a été envoyé à la date du 28 novembre 1992.
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1 Ce groupe a été envoyé à Samac. Ce groupe a examiné le travail ainsi que
2 l'organisation du poste de sécurité publique jusqu'alors et ils ont pu
3 constater qu'il y avait beaucoup d'irrégularités et d'omissions manifestes.
4 On voit ici la liste de ces omissions.
5 Au bâtiment même, il y avait 41 personnes détenues sans aucun document
6 approprié portant sur leur détention. On voit quelles étaient leurs
7 appartenances ethniques. Donc, le poste de sécurité publique n'a pas
8 exécuté l'ordre du ministère, dont le numéro et la date sont indiqués ici.
9 C'est la date du 10 août, et c'était une surprise pour les membres du
10 groupe d'inspecteurs qui se sont rendus à Samac, ainsi que pour nous tous
11 au centre.
12 Q. Juste un instant, s'il vous plaît.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut décaler un peu le texte en
14 anglais pour qu'on puisse suivre les propos du témoin ? Cela se trouve à la
15 même page, mais il faut en fait faire défiler la page en anglais vers le
16 haut, et peut-être passer à la page suivante. Je m'en excuse. Je vous
17 remercie.
18 Q. Excusez-moi, Monsieur Bjelosevic, de vous avoir interrompu. C'était
19 nécessaire pour que tout le monde dans le prétoire puisse suivre vos
20 propos.
21 R. Donc, je continue. Il a été constaté qu'au poste de sécurité publique,
22 il n'y a pas eu de registre du tout de tenu, et je me souviens que, dans
23 les contacts avec le komandir ou commandant du poste, Savo Cancarevic,
24 cette question a été abordée dans nos contacts. Il s'est même mêlé au
25 tableau d'affectation du service. Donc il a fait ça de façon tout à fait
26 arbitraire.
27 Q. Lorsque vous dites "lui," à quelle personne pensez-vous ?
28 R. A Stevan Todorovic, puisque c'est lui qui fait l'objet de cette
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1 discussion. Ensuite pour ce qui est de la couverture opérationnelle, le
2 territoire du poste était inapproprié. Il y a eu beaucoup de cas de
3 négligence pour ce qui est des moyens techniques, et cetera. Donc tout cela
4 est énuméré ici. Donc il s'agissait de graves erreurs pour ce qui est du
5 fonctionnement du poste de sécurité publique, et je souligne, encore une
6 fois, le fait qu'il s'agissait de graves erreurs.
7 Q. Vous connaissez la signature figurant sur ce document ? Est-ce que vous
8 avez reçu une copie de ce document ?
9 R. Oui, bien sûr. Nous avons reçu un exemplaire de ce document au centre
10 et nous avons mené une discussion portant sur la situation et Mirko
11 Blazanovic est la personne qui a signé ce document et qui était chef de la
12 police.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je proposerais que ce document soit versé au
14 dossier.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
16 Madame la Greffière; est-ce qu'on peut obtenir une cote ?
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D519.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 268D1,
19 l'intercalaire 189, c'est le document qui traite du même sujet.
20 Q. Monsieur Bjelosevic, c'est la dépêche du 27 novembre 1992. Dans l'en-
21 tête, on peut lire "CSB de Doboj," ensuite on voit la signature tapée à la
22 machine c'est votre nom qui apparaît, et on voit également une note
23 manuscrite, et cetera. Cette dépêche a été envoyée au MUP de la Republika
24 Srpska, à l'attention du ministre, ainsi que du commandant de la police des
25 affectations spéciales. Il s'agit de la Brigade de la Police spéciale près
26 du MUP, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit de votre document, du document
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1 que vous avez rédigé ? Pouvez-vous nous dire quelle était la raison pour
2 laquelle vous l'avez envoyé, et dites-nous également ce qui s'est passé par
3 la suite, si vous en savez quelque chose ?
4 R. C'est le document émanant du CSB de Doboj. J'ai envoyé cette dépêche.
5 Il faut d'abord que je dise quelle était la raison pour laquelle on a
6 envoyé cette dépêche même si cela est visible dans le texte de la dépêche.
7 Après tous les événements que j'ai déjà décrits, Stevan Todorovic a essayé
8 de mettre de son compte tenu les membres de la police ainsi que certains
9 membres de l'armée et présenter une résistance pour ce qui est son
10 licenciement, son renvoi. La situation de sécurité est devenue plus
11 complexe sur le territoire de la municipalité de Samac, et d'après cette
12 estimation, on a décidé d'envoyer un inspecteur même avant, dont j'ai déjà
13 parlé, pour voir quelle était l'ambiance sur le terrain. C'est pour cela
14 que j'ai demandé au ministre d'envoyer un renfort là-bas, à savoir la
15 police spéciale.
16 Comme vous pouvez voir à l'alinéa numéro 2, le commandant de cette partie
17 de la police spéciale était Karisik Milenko, et il a été fait droit à cette
18 demande. En haut à droite, je vois une note manuscrite ajoutée selon
19 laquelle on voit qu'un groupe de travail a été envoyé à Samac, et ensuite
20 en bas, on voit le nom de Saric - c'était Goran Saric, si je me souviens
21 bien - il était inspecteur de la police dans l'administration au QG du MUP,
22 Ostoja - c'est probablement Ostoja Minic, de la police judiciaire - et lui
23 il était membre de cette équipe. Après cela, Stevan Todorovic a quitté tout
24 simplement le poste de sécurité publique. Il est parti et il a commencé à
25 travailler dans la municipalité.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
27 dossier, s'il n'y a pas d'objection.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
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1 Madame la Greffière, donnez-nous une cote.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote 1D520.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, dans la traduction en
4 anglais du document, il y a encore une information qui a été traduite. Il
5 s'agit du "rapport portant sur les détails du fonctionnement," et il est
6 dit que, "il n'est pas nécessaire d'envoyer une unité."
7 Monsieur Bjelosevic, mais vous avez dit qu'une unité a été envoyée à Samac.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est certain que le renfort a été envoyé là-
9 bas pendant cette période de temps. Mais je ne sais pas quelle était la
10 taille de cette unité. Je sais que l'inspecteur Djukic Marinko, est parti
11 avec cette unité. Je me souviens de cela.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, ce qui est
14 traduit ici dit que : "A Samac on envoyait un groupe de travail," puis ils
15 ont présenté un rapport qui dirait qu'il n'est point nécessaire d'envoyer
16 une unité. Alors qu'est-ce que c'est "ce que groupe de travail" ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de ce qui est rajouté à la main ?
18 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, un groupe ça veut dire équipe, c'est une
20 équipe de personnes.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être le témoin
22 pourrait-il donner lecture de ce qui est écrit en serbe et ce sera donc
23 traduit sur le vif.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je vous prie de
26 donner lecture, à voix haute, du texte qui est manuscrit.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais aller du haut en bas :
28 "Un groupe de travail envoyé à Samac."
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1 Alors le dernier mot, je ne sais pas ce qui est écrit ici, est-ce que c'est
2 village ou -- bon. Ensuite on dit, tiret, Saric, c'était un inspecteur de
3 la police de l'administration au siège du MUP; ensuite on dit Ostoja,
4 administration de la Lutte contre la criminalité, donc c'est un inspecteur,
5 Ostoja Minic. Ensuite on dit "suite à proposition du groupe de travail
6 point n'est nécessaire d'envoyer une unité." Je ne suis pas sûr -- ce qui
7 est -- enfin, de ce qui figure en signature, Zuban, me semble-t-il, mais il
8 est certain que l'unité en question a été envoyée ces jours-là. De là, à
9 savoir s'il s'est passé quelque chose avant ou après, et il aurait eu
10 Marinko Djukic, un inspecteur du département du centre des services de
11 Sécurité à Doboj. C'est certain parce qu'un groupe qui se trouvait dans
12 l'armée, je ne sais trop dans quelle unité, et qui était conduite par un
13 dénommé Ljapo, dont c'était un surnom. Ils s'étaient dirigés vers la
14 station, vers le poste et je sais que cette unité y a séjourné pendant un
15 certain temps pour servir de renfort, et les choses se sont calmées. Je
16 sais cela pour sûr.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, pour que les choses
19 soient tout à fait claires. Peut-être conviendrait-il d'ajouter que cela
20 venait peut-être des effectifs situés à Doboj, pour ce qui est donc de
21 l'engagement de cette unité ? Mais ils étaient là-bas 100 %, je m'en
22 souviens très bien en raison de cette tentative de ce dénommé Ljapo, de
23 s'emparer du poste, et j'en suis certain.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser au
25 sujet de ce document.
26 Monsieur Bjelosevic, étant donné la teneur de ce document en version
27 originale, on voit que la classification au départ est celle de ne pas
28 indiquer que c'est urgent. Alors n'y a-t-il pas là une incohérence ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une inscription "DX," maintenant
2 vraiment je ne sais pas pourquoi on n'a pas indiqué le très urgent. Je ne
3 sais pas.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Une petite question, intervention pour le compte rendu d'audience.
7 Alors page 12, ligne 1, vous avez dit Ostoja, est-ce que vous pouvez
8 répéter son nom de famille. Ici, on a consigné Ostoja Milic, mais il me
9 semble que vous avez dit autre chose ?
10 R. Ostoja Minic. Pour autant que je m'en souvienne, son nom de famille
11 c'est Minic et non pas Milic.
12 Q. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre à présent au témoin
14 le 1D60, intercalaire 185 [phon].
15 L'INTERPRÈTE : Micro, pour M. Zecevic, micro.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé.
17 Q. Il s'agit d'un document émanant du ministère de l'Intérieur, à
18 Bijelina, 16 novembre 1992. En page 3, on voit "ministre, Mico Stanisic,"
19 tapé à la machine. Il y a une signature et un cachet. Puis on a rajouté
20 quelque chose en première page, à la main. Alors ma première question, est-
21 ce que vous avez eu l'occasion de voir ce document, l'avez-vous reçu, et si
22 oui, en quoi cela se rapporte-il ?
23 R. Le document, je le connais. Ça se rapporte à des conclusions émanant de
24 l'administration collégiale -- de la direction collégiale qui s'est tenue
25 le 5 novembre. Ça nous a été envoyé vers le terrain en guise d'élaboration
26 des conclusions adoptées à l'occasion de cette session de la direction
27 collégiale. Puis on a élabore plus avant la procédure et modalité suivant
28 lesquelles viendrait à être proposés certains cadres au sein du service de
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1 la sécurité nationale, la sûreté nationale et aux fins de compléter les
2 rangs de la sécurité publique.
3 Q. Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature ?
4 R. Je n'arrive pas à reconnaître cette signature.
5 Q. Peu importe, merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 258D1,
7 intercalaire 177.
8 L'INTERPRÈTE : Question hors micro.
9 M. ZECEVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document est un document émanant du département
11 chargé des tâches et missions afférentes à la police. Il s'agit d'un
12 planning d'activités, et il y a en bas trois signatures. J'aimerais que
13 vous nous expliquiez cette première page sur un total de quatre dans ce
14 document. Alors est-ce un document émanant de vous, et si oui, à quoi cela
15 se rapporte-il ?
16 R. Oui, c'est un document en provenance du centre de service de Sécurité
17 de Doboj. Dans le département de la Police en tant que tel, il y avait un
18 inspectorat. Avant c'était un département chargé des tâches liées à
19 l'organisation et à la mobilisation. A l'époque, c'était un inspecteur,
20 appelé Rajko Bilic, qui y travaillait. Si vous vous en souvenez, nous avons
21 parlé hier des problèmes relatifs aux critères auxquels devaient satisfaire
22 les réservistes de la police, et compte tenu des problèmes constatés,
23 l'inspecteur a établi un planning d'activités à lui. Ça a été approuvé par
24 le chef du secteur de la Sécurité publique, Mirko Stojcinovic, et moi, j'ai
25 approuvé le planning. L'inspecteur a rendu visite aux différents postes de
26 police sur le territoire du centre, conformément à ce planning, et il a
27 suite à cela dirigé un rapport à cet effet.
28 Q. J'aimerais qu'on nous montre la page 2, afin que vous nous expliquiez
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1 de quoi il s'agit. C'est un dénommé Bilic Rajko qui a signé; est-ce que
2 vous pouvez expliquer de quoi il s'agit au niveau de ce rapport et
3 commenter quelque peu ?
4 R. Une fois de plus, je me dois de revenir à ce que nous avons déjà évoqué
5 hier, à savoir que nonobstant des ordres et instructions tout à fait
6 clairs, mises en garde tout à fait claires, il y a eu des obstructions au
7 niveau de certains postes. On peut voir ici que cet inspecteur Bilic en
8 réalisant le planning qui a été dressé et approuvé, a pu déterminer qu'au
9 poste de Sécurité publique de Doboj, il y a cinq réservistes de la police
10 qui sont engagés alors qu'ils n'avaient pas fait leur service militaire.
11 Qui plus est, on en avait engagé cinq qui avaient un casier judiciaire,
12 fait qui les rendaient tout à fait inappropriés pour la complétion de ce
13 travail. On voit la date, et on sait qu'à partir du mois d'août, il y a eu
14 des mises en garde d'envoyées pour une épuration des effectifs, et on voit
15 partant de là que, bel et bien, il y a eu des obstructions.
16 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer encore ce que nous disent ces pages 3
17 et 4 ? Il y a deux listes.
18 R. Ceci c'est des listes qui ont fait partie intégrante du rapport de cet
19 inspecteur Bilic. Il a établi de façon dissociée une liste des réservistes
20 de ce SJB de Doboj qui possédaient des casiers judiciaires. Il les a donc
21 énumérés en donnant leurs noms et prénoms, et il est même dit quels étaient
22 les tribunaux ayant prononcé des peines à leur encontre, et il a même
23 indiqué l'article du code pénal qui a sanctionné les délits qu'ils ont
24 commis. En page suivante, il y a une autre liste qui a fait partie
25 intégrante du rapport de cet inspecteur Bilic, et cette liste-là reprend
26 les noms des réservistes de la police au SJB de Doboj s'agissant des
27 individus qui n'avaient pas fait leur service militaire. Or, le service
28 militaire était l'un des critères mis en place.
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1 Q. Merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais
3 le versement au dossier de ce document.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, et reçoit une
5 cote.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D521, Messieurs
7 les Juges.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le 45D1,
9 intercalaire 178A.
10 Q. Monsieur Bjelosevic, ici nous avons une dépêche du ministre Stanisic.
11 Il s'agit du ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-
12 Herzégovine. La date est celle du 20 novembre 1992. C'est adressé à
13 l'assemblée municipale et à "tous." Alors je ne sais pas si "tous" c'est
14 toutes les municipalités ou tous les centres de service de sécurité. Je ne
15 sais pas si vous avez eu à connaître ce document, si vous l'avez reçu, mais
16 si c'est le cas, est-ce que vous pourriez commenter, je vous prie ?
17 R. Je suis au courant de l'existence de ce document. Le ministre a envoyé
18 ce document à la totalité des municipalités sur le territoire de la
19 République serbe de l'époque, et je précise que, très longtemps, d'une
20 réunion de l'administration collégiale à l'autre, on a débattu des mêmes
21 problèmes, problèmes liés au souhait des autorités locales et des hommes
22 politiques locaux de placer leurs propres cadres, c'est-à-dire des gens,
23 des individus qu'ils ont choisis eux-mêmes, des individus loyaux à leur
24 égard donc. Bien que la procédure concernant la proposition des candidats a
25 fait savoir clairement aux chefs des centres qu'il fallait proposer trois
26 candidats pour chaque fonction de chef de poste et que le choix devait se
27 faire -- le choix des candidats devait se faire en collaboration avec les
28 autorités locales, mais les autorités locales ont jugé cela insuffisant.
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1 Nous les avons consultées au sujet de ces individus, mais ces autorités ne
2 voulaient personne de cela. Ils disaient : "Je veux rien qu'un tel," et
3 c'est la raison pour laquelle il y a ce document.
4 Le ministre s'est adressé directement aux présidents des assemblées
5 municipales et des conseils exécutifs au niveau des municipalités pour leur
6 faire savoir comment il convenait de fonctionner, et nous, nous avons été
7 mis au courant de ce problème. Ce n'est qu'à partir de là qu'il y a eu
8 atténuation des pressions, mais les pressions n'ont pas été totalement
9 éliminées. Quand je parle de pressions, je parle de pressions en provenance
10 des autorités locales.
11 Q. Merci.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais
13 également le versement au dossier de ce document-ci.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et cela recevra
15 une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D522, Messieurs
17 les Juges.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 259D1,
19 intercalaire 179.
20 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que c'est un document émanant de vous ?
21 Ici, on voit chef du centre, Andrija Bjelosevic.
22 R. Oui. Ceci est une dépêche envoyée au centre des services de sécurité à
23 Banja Luka pour faire transmettre à Vojo Kupresanin. Alors je vais vous
24 expliquer pourquoi ceci a été envoyé. Comme on peut le voir partant de la
25 teneur de cette dépêche, à 13 heures, devant le bâtiment de la police à
26 Doboj, à la date du 22 novembre, il y a eu un rassemblement, un
27 attroupement de ces députés qui faisaient partie du parlement de la
28 Republika Srpska. Ils ont été escortés en raison du manque de sécurité dans
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1 le secteur du corridor à l'époque. Il y avait, au quotidien, des tirs
2 d'artillerie, et souvent, il y a eu des groupes qui ont attaqué rapidement
3 pour se replier tout de suite après vers le territoire occupé par l'ennemi.
4 C'est la raison pour laquelle il fallait une escorte, afin que les députés
5 soient escortés en toute sécurité jusqu'à destination.
6 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous ai montré ce document précisément pour
7 illustrer sur un exemple -- ou par un exemple, ce que signifie accompagner
8 ou escorter en tant qu'activité réalisée par des policiers.
9 R. On peut escorter dans des circonstances variées. En temps de paix, on
10 escorte pour assurer un passage plus rapide et plus sécuriser du point de
11 vue de la circulation routière ou compte tenu de circonstances
12 exceptionnelles. Mais dans les circonstances où tout ceci s'est passé, à
13 une période qui était un temps de guerre, la situation et l'activité en
14 question c'était quelque chose de complexe.
15 Il y a une grosse responsabilité à assumer parce qu'il s'agissait de
16 sécuriser l'itinéraire dans ce corridor en déployant des policiers afin que
17 ceux-ci puissent surveiller le territoire il fallait y avoir une escorte
18 armée en tête de colonne au milieu et derrière, donc deux files, ces gens
19 de l'escorte étaient prêts à engager le combat en cas d'attaque aux fins de
20 protéger les députés en cas de besoin.
21 Q. Monsieur, cette activité-là était-ce une chose que le ministère de
22 l'Intérieur se trouvait être habilité à entreprendre en application de la
23 loi régissant les attributions du ministère de l'Intérieur ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre maintenant au témoin
27 le document 1D321, qui porte une cote à des fins d'identification pour le
28 moment, et c'est un document qui se trouve à l'intercalaire 182.
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1 Q. Monsieur Bjelosevic, c'est un document de deux pages. La première page
2 est un courrier d'accompagnement. Il me semble que la date est celle du 25
3 novembre 1992. C'est adressé à la totalité des centres de Sécurité, et on
4 voit que c'est signé par le chef du CSB Andrija Bjelosevic. Alors je
5 voudrais que vous indiquiez brièvement si c'est un document émanant de
6 vous, et que vous indiquiez de quoi il s'agit, à qui cela a été envoyé,
7 pourquoi, et cetera ?
8 R. Oui. C'est une lettre d'accompagnement qui est adressée à la totalité
9 des postes sur le territoire des centres de Sécurité à Doboj. J'ai signé
10 moi-même ce document, et comme vous pouvez voir, il y a un advenant qui est
11 constitué par une instruction relative à l'instauration d'un dépôt de
12 garantie qui est envoyée par le ministre de l'intérieur -- signé par le
13 ministre, et en haut à droite vous pouvez voir que c'est une "copie." Nous
14 avons reçu le document signé par le ministre et ensuite nous avons fait des
15 copies en nombre suffisant pour envoyer les copies à tous les postes de
16 sécurité publique sur le territoire du centre.
17 Q. Merci.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est un document qui
19 portait une cote à des fins d'identification parce que le témoin à qui cela
20 a été montré, n'a pas pu l'authentifier. Etant donné que maintenant le
21 témoin vient de confirmer que c'est un document émanant de lui, je propose
22 que le MFI soit enlevé.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pourrions agir ainsi, Maître
24 Zecevic, mais je dois dire que j'ai un peu de mal à saisir complètement la
25 nature exacte de tous ces éléments de correspondance.
26 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons poser des
27 questions à ce sujet.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois. Donc nous enlevons la mention
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1 MFI, c'est-à-dire enregistré aux fins d'identification.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le
3 document 46D1, qui correspond à l'intercalaire 193.
4 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être devrais-je expliquer pour quelle
5 raison j'ai dit ce que je viens de dire. Vous n'avez vu que la page de
6 garde de ce document. Or il en comporte trois.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne suis pas.
8 Mme KORNER : [interprétation] Lorsque les Juges vous ont interrogé au sujet
9 du dernier document en vous demandant si vous souhaitiez lever la mention
10 MFI, j'ai fait une remarque, et elle était due au fait que ce document
11 comporte trois pages, voilà j'explique la raison de mon intervention.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, mais je ne voulais pas
13 montrer au témoin les trois pages parce que le document avait déjà été
14 versé au dossier, simplement il s'accompagnait de la mention enregistré aux
15 fins d'identification car son authenticité n'avait pu être établie par le
16 témoin qu'il avait examiné le premier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela me suffit à titre d'information,
18 Maître Zecevic. Vous pouvez poursuivre.
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document est une lettre -- ou plutôt, une
21 dépêche qui porte la date du 3 décembre 1992. Il est envoyé par la
22 direction chargée de la Prévention du crime de Bijeljina au centre de
23 Sécurité publique de Doboj. Il y est fait référence à votre rapport en date
24 du 6 novembre 1992, et nous voyons une mention manuscrite qui a été ajoutée
25 au document. Je pense qu'il s'agit d'un nom de famille. Alors je vous
26 demande si vous connaissez ce document, et si vous pouvez, en quelques
27 mots, nous expliquer quel est son objet.
28 R. Oui, je connais cette dépêche, qui nous est arrivée de la direction
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1 chargée de la Lutte contre la criminalité, c'est-à-dire en provenance du
2 siège du MUP. Cette dépêche a un rapport avec l'un de nos documents. Vous
3 vous en souvenez sans doute, je crois, que nous l'avons examiné ces
4 derniers temps, dans ce document émanant de nous, nous demandions une
5 commission rogatoire pour la fouille de certains véhicules et la recherche
6 d'objets volés dans l'entreprise Krivaja. Donc ici nous avons la réponse de
7 la direction ou peut-être d'ailleurs du chef adjoint de cette direction,
8 qui est Goran Macar. Quant à la mention manuscrite, elle a été ajoutée par
9 le département chargé de la Lutte contre la criminalité, et cette dépêche a
10 été adressée à Branislav Petricevic qui à cette époque-là dirigeait ce
11 département, ou était plus particulièrement le chef du département chargé
12 des Crimes économiques.
13 Q. Le MUP de la Republika Srpska, et plus particulièrement sa direction
14 chargée de la Lutte contre la criminalité, vous informe à quel sujet dans
15 cette dépêche ?
16 R. La direction annonce qu'elle va prendre les mesures nécessaires pour
17 localiser les biens volés dans notre centre qui ont été transportés en
18 Republika Srpska.
19 Q. Puisque ce document fait référence à votre dépêche, celle que nous
20 avons déjà commentée, pourriez-vous dire si ceci est un bon exemple de la
21 façon dont le travail se faisait à cette époque-là ?
22 R. Oui, tout à fait. C'est exactement cela que ce document illustre. Vous
23 vous rappellerez sans doute l'envoi d'une autre dépêche par le ministre,
24 enfin par le ministère qui avait un rapport avec la correspondance échangée
25 avec les MUP des secteurs voisins. Il semble que le MUP avait déjà commencé
26 une correspondance avec son homologue dans une autre république et que, par
27 cette dépêche, il se contentait de nous envoyer une lettre d'information.
28 Q. Est-ce qu'il existait une direction chargée de la Lutte contre la
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1 criminalité au sein du centre des services de Sécurité publique ?
2 R. Il existait un tel département, et c'est au sein de ce département que
3 l'on trouvait la section chargée du Crime économique.
4 Q. Précisons les choses. Au niveau du centre des services de Sécurité,
5 est-ce qu'il existait uniquement une direction ou est-ce qu'il existait
6 aussi des départements ?
7 R. La direction existait au niveau du ministère, et nous, nous avions des
8 départements. Le MUP avait une direction chargée de la Police, une
9 direction chargée de la Prévention de la criminalité, une direction chargée
10 des Affaires administratives et juridiques, et cetera, et cetera. Puis
11 ensuite, en descendant la voie hiérarchique, on arrivait aux centres, au
12 pluriel, et au sein de ces centres, se trouvaient des départements qui
13 correspondaient avec chacune des directions du MUP qui les concernait.
14 Q. Très bien. Autrement dit, il existait une direction au niveau du MUP,
15 un département au niveau du centre de Sécurité publique, et qu'est-ce qui
16 existait au niveau des postes de sécurité publique ?
17 R. A l'époque, les postes de sécurité publique abritaient des sections.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas
20 d'objection, je demande le versement au dossier de ce document.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D523, Monsieur le
23 Président, Messieurs les Juges.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin --
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que ce
26 document -- non, non, excusez-moi, je n'ai pas de question.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Il est lié à un document qui a déjà été
28 montré au témoin précédemment, et donc nous avons déjà parlé. Je précise
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1 donc que ce document est lié à la pièce 1D488.
2 Je demande à présent que l'on montre au témoin le document 274D1, qui
3 correspond à l'intercalaire 195.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document présente dans son en-tête, la mention,
5 "centre des services de Sécurité de Doboj." Il date du 3 décembre 1992. On
6 voit un nom dactylographié au niveau de la signature, avec la mention,
7 "chef de centre, Andrija Bjelosevic," mais je crois que la signature est
8 celle d'une autre personne. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'objet de
9 ce document, et si ce document a été rédigé sous votre responsabilité, est-
10 ce que vous le connaissiez et sur quoi porte-il ?
11 R. Ce document émane du centre des services de Sécurité de Doboj, il porte
12 sur les mesures et les missions ordonnées au poste de police de Petrovo.
13 Ces mesures et ces missions avaient été définies à partir du contrôle, et
14 de l'inspection qui avait eu lieu dans ce poste de Petrovo. Il avait été
15 établi que certaines omissions avaient eu lieu, qu'il y avait des
16 insuffisances dans la qualité du travail de ce poste, et il a immédiatement
17 été ordonné que ces insuffisances soient compensées. Les défauts remarqués
18 sont énumérés dans ce document, des dates limites pour la correction de ces
19 défauts sont déterminées et ce document est signé par le chef du secteur de
20 la sécurité publique qui est habilité par moi à signer certains documents,
21 et notamment celui-ci. Vous constaterez que des délais sont définis pour la
22 correction des défauts constatés, et que certaines missions sont décrites
23 comme étant en cours, alors que pour d'autres, elles s'accompagnent d'un
24 délai de plusieurs jours.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur Bjelosevic.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demande le
27 versement au dossier de ce document.
28 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
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1 Président, mais je me demandais si le témoin ne pourrait pas donner lecture
2 du paragraphe 2 dans sa langue, car la traduction en anglais de ce
3 paragraphe ne semble pas avoir une signification très claire pour le
4 moment.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Madame Korner.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je cite :
7 "Etablir des dossiers relatifs au recours à des moyens de coercition,
8 et garantir le respect des procédures légales au cas où des mesures de
9 coercition sont utilisées."
10 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si Mme Zecevic souhaite
11 interroger M. Bjelosevic, pour qu'il précise de quoi il s'agit, car je
12 n'aimerais pas revenir sur ce sujet.
13 M. ZECEVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur, il y a un problème de traduction. Pourriez-vous expliquer ce
15 concept de moyens de coercition, et nous expliquer en fait de quoi il est
16 question dans ce paragraphe 2.
17 R. Je rappellerais que nous avons déjà parlé de cela. Et je vais rappeler
18 quelle est la procédure. Si une personne fait l'objet de mesures
19 déterminées pour avoir enfreint la loi, ces mesures sont régies par une
20 procédure tout à fait définie qui répond à des règlements bien précis.
21 Q. Lorsque vous dites certaines mesures, pourriez-vous nous expliquer de
22 quelles mesures il s'agit ?
23 R. Je vais expliquer. Alors lorsqu'un ordre est donné, cet ordre peut
24 consister à dire veuillez nous suivre. Après quoi, la situation est évaluée
25 dans le détail. Alors voyez-vous, il y a donc appréciation de la situation
26 dans tous les cas, à savoir à quoi est-ce que cette personne a participé ?
27 Est-ce que cette personne va opposer une résistance ? Est-ce que cette
28 personne a tiré ou va tirer une arme à feu, par exemple, car même si des
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1 mesures sont prévues de façon générale, le processus d'application de ces
2 mesures est progressif ?
3 Une résistance de la part de la personne en question peut être active ou
4 passive. Si elle est passive, il y a tout de même recours à la coercition.
5 La personne doit, le cas échéant, être emmenée à monter à bord d'un
6 véhicule. S'il y a une ordonnance d'un tribunal destinée à ce que la
7 personne soit placée en détention parce qu'elle a été prise en train de
8 commettre un acte criminel et qu'il risque d'y avoir de la part de cette
9 personne une tendance à poursuivre dans le même sens, cette personne doit
10 être emmenée au poste de police avec les menottes, et puis est prévu
11 également l'emploi éventuel d'une matraque en caoutchouc. Dans les cas les
12 plus graves, lorsque des vies sont menacées, celles de policiers ou celles
13 de citoyens, il peut même y avoir recours à l'emploi d'arme à feu.
14 Toutes ces mesures sont donc décrites dans le détail, et c'était la
15 procédure applicable à l'époque. Si la force physique était utilisée pour
16 appréhender une personne, le policier, lorsqu'il remet cette personne à
17 d'autres, doit décrire ce qu'il a fait dans un rapport en décrivant à
18 quelle situation son action était liée, quel est le niveau de force
19 physique qu'il a utilisé, est-ce qu'il a mis les menottes à la personne, et
20 cetera ? Tout ceci doit être enregistré par écrit. Tous ces moyens de
21 coercition doivent être décrits et enregistrés, et à ce moment-là, le
22 supérieur détermine si ces moyens étaient justifiés.
23 Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications. Mais ce qui
24 est indiqué dans ce document, c'est qu'aucun rapport n'a été rédigé et
25 qu'ensuite un ordre a été émis de façon à remédier à la situation.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que le témoin a expliqué de façon
27 exhaustive de quoi il était question.
28 S'il n'y a pas d'autres questions, je demande le versement au dossier de ce
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1 document.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que je comprends les
3 explications fournies jusqu'à présent, mais il y a tout de même un point
4 sur lequel j'aimerais revenir. Je comprends tout à fait tout ce qui
5 concerne la nécessité de rédiger des rapports, mais ceci garanti donc
6 l'application des procédures légales dans des situations de ce genre. Il
7 faut donc que soit noté par écrit qu'une procédure légale a été appliquée.
8 Mais s'il y a ce que j'appellerais escalade, car je ne trouve pas d'autre
9 mot pour exprimer ce que j'ai à l'esprit, donc que se passe-t-il si le
10 suspect agi dans tel ou tel sens répréhensible ? Vous comprenez ma question
11 ? Vous avez achevé vos explications en parlant de l'application de
12 procédures légales. Vous hochez du chef, donc je vois --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends. Il n'est jamais superflu de
14 mettre par écrit un certain nombre de choses lorsque des consignes sont
15 données, que des mesures sont ordonnées, et cetera. Moi, ma façon de voir
16 les choses c'est que ce qu'il convenait de faire c'était de remédier aux
17 insuffisances qui ont été remarquées et notées par écrit, et également de
18 veiller à ce que les procédures légales soient appliquées dès lors qu'il
19 était question de recourir à des moyens de coercition. Tout ceci n'est
20 jamais superflu. Il est toujours bon de rappeler les procédures aux
21 policiers.
22 M. ZECEVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Bjelosevic, la question était la suivante, si je puis
24 intervenir pour aider à résoudre le problème : Existait-il une procédure
25 qui pouvait être appliquée dans les cas où il était autorisé d'appliquer
26 des mesures de coercition ? Ça c'est la première question. Pourriez-vous y
27 répondre ?
28 R. Oui. Cette situation était régie par les règlements de travail et de
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1 comportement des services de Sécurité publique.
2 Q. Est-ce que ces règlements envisageaient les cas où un représentant de
3 la police était autorisé à utiliser une matraque en caoutchouc ou à
4 recourir à la force physique ou à l'emploi des armes à feu ? Est-ce que ces
5 situations précises étaient spécifiées ?
6 R. Oui, toutes ces situations étaient évoquées dans les règlements.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bjelosevic.
8 Le document est admis au dossier et enregistré.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D524.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Encore un document avant la pause. J'aimerais
11 que l'on montre au témoin le document 48D1, intercalaire 217A.
12 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document est intitulé : "Instruction relative à
13 la tenue des registres dans les postes de police." J'aimerais que vous nous
14 disiez si vous connaissez ce document, si vous l'aviez reçu à l'époque,
15 dans quelles circonstances vous l'avez reçu, qui est l'auteur de ces
16 instructions. Je vous demanderais plus précisément de commenter le
17 paragraphe 7 qui se trouve en page 6 de ce document.
18 R. Oui, ce document comporte une série d'instructions relatives à la tenue
19 des registres dans les postes de police. Il provient du ministère de
20 l'Intérieur, et le paragraphe 7 traite précisément des réglementations
21 applicables lorsqu'il importe de recourir à des moyens de coercition. Donc,
22 dans ces instructions, tout est expliqué dans le détail, et vous voyez
23 qu'il est indiqué que cette procédure est progressive, comme je l'ai
24 rappelé tout à l'heure, et également comment cette procédure doit être
25 appliquée. Donc nous avons ici un manuel des réglementations applicables au
26 recours à la force physique, à l'emploi de la matraque en caoutchouc, des
27 armes à feu, et de tout autre moyen de coercition dans l'exercice des
28 fonctions de policier.
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1 Lorsque nous avons lu dans le document qu'une procédure légale était
2 en cause, cela signifiait que ce genre de registre devait être tenu, y
3 compris, la tenue des registres fait l'objet de prescription légale.
4 Q. Est-ce que les effets de l'emploi de ces mesures de coercition
5 étaient également décrits par écrit ?
6 R. Bien sûr. On trouve dans les documents pertinents, dans les formulaires
7 pertinents, des cases spéciales où ceci devait être indiqué. Alors, d'abord
8 le nombre, et ensuite quels moyens ont été utilisés et quels en ont été les
9 effets, nous pouvons donner lecture de ce texte, si vous le souhaitez.
10 Q. Ce ne sera pas nécessaire. Le document parle de lui-même. Pourriez-vous
11 nous expliquer, d'un point de vue technique, ce qui justifiait le recours à
12 la force, et comment cette justification était appréciée ?
13 R. Tout dépendait des moyens utilisés. Une fois qu'une plainte était
14 déposée et que les circonstances de l'acte suspect étaient établies, on
15 décrit dans ces rapports les moyens de coercition précises qui ont été
16 utilisés, qu'il s'agisse du recours à la force physique, de l'emploi d'une
17 matraque en caoutchouc, et c'est le chef du poste de sécurité publique qui
18 apprécie si ces mesures sont justifiées, mais c'est le chef du centre des
19 services de Sécurité, qui apprécie s'il est justifié d'utiliser une arme à
20 feu, et la dernière appréciation concerne le caractère justifié ou pas de
21 toutes ces mesures dans leur ensemble. Dans toute ma carrière, j'ai été
22 confronté à deux cas de ce genre.
23 Q. S'il est apprécié que l'emploi de ces mesures était injustifié, que se
24 passe-t-il ?
25 R. A ce moment-là des mesures disciplinaires sont prises en fonction des
26 conséquences ou des effets qui s'en sont suivis, y compris si des
27 poursuites au pénal sont engagées. En fait, dans certains cas, il est
28 obligatoire de recourir à des poursuites au pénal.
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1 Q. Je vous remercie.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
3 document.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qui est admis au dossier et enregistré.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D525.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure; peut-
7 être serait-ce le moment de faire la pause.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous suspendons pour 20 minutes.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que
13 le témoin n'entre dans le prétoire, j'aimerais dire quelque chose
14 concernant l'interprétation, puisque nous avons deux traductions en fait du
15 terme utilisé ici et dont on a discuté avec le témoin, le premier terme est
16 "coercition," et l'autre c'est l'emploi de "la force." J'ai discuté avec
17 Mme Korner et elle m'a dit qu'en anglais, la coercition c'est l'utilisation
18 "illégale de la force." Le témoin a justement parlé de l'utilisation de la
19 force pendant l'arrestation.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce que nous avons compris aussi.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'ai voulu être certain par rapport --
22 Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Comme Me Zecevic
23 vient de dire, si donc vous parlez de la coercition, "coercition" en
24 anglais, cela veut dire l'utilisation illégale de la force. Mais le témoin
25 a expliqué clairement de cela et que donc lors de l'arrestation il était
26 question de l'utilisation illégale de la force.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.
28 Mme KORNER : [interprétation] -- nous avons discuté de cela pendant la
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1 pause encore une fois, et nous avons discuté également de la date probable
2 à laquelle le témoin pourrait revenir, et nous pensons que la date du 16
3 mai serait le plus probablement la date la plus appropriée pour que M.
4 Bjelosevic donc revienne pour continuer son témoignage, et nous pouvons
5 peut-être lui poser la question directement.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord, je vais lui poser la question.
7 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a une autre question à propos de 1D514
9 aux fins d'identification puisque nous avons reçu la traduction révisée de
10 ce document nous pouvons maintenant peut-être lever la mention MFI.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Cela sera fait.
13 Monsieur Bjelosevic, avant de poursuivre votre témoignage, par rapport à ce
14 que je vous ai déjà dit au début, après avoir entendu les conseils pendant
15 la pause, la date du 16 mai semble être la date la plus appropriée pour que
16 vous puissiez revenir pour continuer votre témoignage, donc vous pouvez
17 nous confirmer demain vers la fin de l'audience si donc cette date serait
18 la date qui vous conviendrait.
19 Oui, Maître Zecevic.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur Bjelosevic, j'ai encore quelques questions à poser concernant
22 le sujet que nous avons abordé avant la pause. Vous nous avez dit que le
23 chef du centre des services de Sécurité apprécie si l'utilisation d'une
24 arme à feu est justifiée. Comment est-ce qu'il le fait ? Comment le chef du
25 centre des services de Sécurité a été informé qu'une arme à feu a été
26 utilisée ? Pouvez-vous nous décrire comment ça fonctionne en pratique ?
27 R. Si vous le voulez, je peux vous donner un exemple concret. En fait,
28 c'est ce qui s'était réellement passé sur le territoire du poste de
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1 sécurité publique de Petrovo. Là-bas, une arme à feu a été utilisée de la
2 part d'un policier, et dans ce cas-là, il faut faire rapport sans délai et
3 l'envoyer au MUP et au centre des services de Sécurité. Une commission doit
4 être créée pour se rendre sur place puisque, dans ce cas-là, il s'agissait
5 de meurtre. A l'époque, il a fallu en informer le juge d'instruction
6 puisque c'était lui qui s'occupait de l'enquête sur les lieux, mais en même
7 temps, il faut rédiger le rapport concernant l'emploi des moyens concernant
8 l'emploi de la force.
9 Q. Qui rédigeait ce rapport ?
10 R. Le rapport est rédigé par la personne qui a utilisé la force et ce
11 rapport est envoyé, bien sûr que le chef du poste de sécurité publique
12 donne son opinion par rapport à ce cas concret. Mais l'appréciation finale
13 est donnée par le chef du centre des services de Sécurité. Dans ce cas-là,
14 le policier a été suspendu, le procès au pénal a été intenté en son
15 encontre et ce policier a été condamné pour avoir commis cette infraction
16 pénale, parce qu'il s'agissait bien d'une infraction pénale qui consistait
17 à utilisation illégale d'une arme à feu.
18 Q. Vous, en tant que chef du centre des services de Sécurité, ou en
19 général, est-ce que le chef d'un centre des services de Sécurité est censé
20 devoir informer de chaque utilisation illégale d'une arme à feu par les
21 membres du MUP ?
22 R. Oui.
23 Q. Cette obligation est-ce qu'elle s'applique aussi dans le cas où la
24 police procède à l'exécution des activités qui sont les activités de combat
25 ?
26 R. Non, ce sont les règlements militaires qui s'appliquent dans ce cas-là.
27 A ce moment, on n'envoie pas d'information à l'organe compétent pour ce qui
28 est des cas individuels d'utilisation des armes à feu. Mais plutôt une fois
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1 l'unité retournée, on envoie l'information de synthèse en disant combien de
2 temps l'unité a passé dans les activités de combat, quelles étaient les
3 conséquences pour l'unité, à savoir les pertes de l'unité, le nombre de
4 membres d'unité qui ont été tués, et cetera.
5 Q. Merci. Est-ce que -- je pense que vous avez déjà répondu à la question
6 que j'ai voulu vous poser maintenant.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
8 document 290D1. L'intercalaire 216.
9 Q. Monsieur, c'est le document émanant du centre des services de Sécurité
10 de Doboj. La date est le 31 décembre 1992. Ce document est intitulé : Le
11 ministère de la Défense de la Republika Srpska, et ensuite on voit, entre
12 parenthèses : Le département de Doboj. Ensuite en haut à droite, on voit le
13 chef du centre, Andrija Bjelosevic, et en bas à gauche, je pense qu'il
14 s'agit de l'attestation de la réception du document, on voit le cachet, et
15 la signature.
16 Pouvez-vous nous dire sur quoi porte ce document et si c'est votre document
17 ?
18 R. Oui, c'est le document du centre des services de Sécurité de Doboj.
19 J'ai signé ce document, et ce document porte sur la demande pour ce qui est
20 de certaines personnes qui devaient être affectées pour ce qui est du
21 déploiement en temps de guerre et qui étaient membres du personnel de la
22 police. D'après la loi portant sur la défense qui était en vigueur à
23 l'époque, le déploiement en temps de guerre était établi par cette loi et
24 les personnes qui travaillaient dans des organes et dans des institutions
25 énumérés devaient être affectées à ces postes prévus par la loi de la part
26 du ministère de la Défense, et par le biais des départements qui
27 fonctionnaient sur le terrain. Dans ce cas-là, il s'agissait du département
28 de Doboj.
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1 Q. Vous avez déjà parlé de cela au début de votre témoignage, mais
2 rappelez-nous, où se trouvaient les documents concernant les conscrits
3 militaires et dites-nous par rapport à quelle affectation en temps de
4 guerre vous avez envoyé cette demande ?
5 R. Pour ce qui est du registre des conscrits militaires c'était le
6 ministère de la Défense qui le tenait dans des départements sur le terrain.
7 Le ministère de la Défense s'occupait également des affectations pour
8 chaque conscrit en décidant qu'un conscrit soit envoyé, soit, dans une
9 unité, soit, pour accomplir les travaux. Dans ce cas-là, il s'agissait des
10 obligations de travail.
11 Q. Oui, ces obligations de travail mais où ?
12 R. Dans ce cas-là, il s'agissait des obligations de travail dans la maison
13 de la police.
14 Q. Merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le
16 versement au dossier de ce document.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
18 Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous lui accorder une cote ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D526.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
22 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche -- est-ce
23 qu'on peut afficher maintenant le document 286D1, l'intercalaire 209 ?
24 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit du document où on peut lire dans l'en-
25 tête : Centre de service de Sécurité de Doboj. Je pense que la date est 23
26 décembre 1992. A la deuxième page, on voit la signature, et le nom, Andrija
27 Bjelosevic, chef du centre. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de votre
28 document, et pouvez-vous nous dire sur quoi porte ce document, et comment
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1 ce document a été rédigé ?
2 R. Le document provient du centre des services de Sécurité de Doboj. J'ai
3 signé ce document, on peut y avoir qu'il s'agit du fait de déterminer quels
4 membres du personnel du MUP sont considérés comme agents habilités. Ce
5 document a été envoyé pour qu'une discussion soit menée à propos de ce
6 document, ou du projet de ce document. C'est pour cela que ce document a
7 été envoyé à tous les postes de sécurité publique sur le terrain, ce qui
8 figure dans le document même.
9 Q. Est-ce que cela a été adopté ? Cette proposition, est-ce qu'elle a été
10 adoptée pour savoir quels membres du personnel du MUP sont considérés comme
11 étant agents habilités ?
12 R. Lors de la discussion, il y a eu plusieurs propositions qui ont été
13 envoyées au ministère, après quoi, le document final, définitif a été
14 adopté et entré en vigueur.
15 Q. Merci.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que nous devrions conclure
17 sur la base de ce document, Maître Zecevic ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce sujet
19 a une certaine importance. Dans ce document, quels sont les membres du
20 personnel du ministère de l'Intérieur qui sont considérés comme étant
21 agents autorisés ? Vous allez voir, pendant le témoignage du témoin expert,
22 quelles étaient les attributions des agents autorisés ou habilités, et vous
23 allez peut-être vous souvenir qu'à plusieurs reprises, on a eu la
24 discussion portant sur le fait de savoir si les membres du ministère de
25 l'Intérieur, une fois resubordonnés à l'armée, continuaient à avoir leur
26 position en tant qu'agents habilités ou pas. C'est pour cela qu'on a pensé
27 que ce document est important puisque a provoqué, cela a été contesté par
28 les parties dans cette affaire. C'est pour cela que je pense que ce
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1 document est important. Une discussion a été donc lancée à propos du même
2 sujet, à la page 3 696 du compte rendu, si je peux vous rappeler cela.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris le témoignage, ce
5 document que nous avons maintenant est le document qui a été envoyé pour
6 qu'une discussion soit menée sur son contenu. Le résultat de la discussion
7 a été le document adopté, et dans ce sens-là, c'est le document pertinent
8 pour être intégré dans notre bibliothèque juridique. Pourquoi nous avons
9 besoin de discuter de cela ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, pour ce qui est de la bibliothèque
11 juridique, il s'agit des documents qui ont été pris ou acceptés par le MUP
12 de la RS, et qui ont été créés également par le MUP de Bosnie-Herzégovine,
13 pendant la période allant du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Par
14 ces documents, donc ce sujet a été régulé. Le document est daté du 23
15 décembre, et cela montre que le MUP de la RS s'est prononcé sur le sujet, à
16 savoir sur la structure de l'organe en question vers la fin de l'année. Je
17 pense que c'est pertinent puisque cela nous montre que le ministère de
18 l'Intérieur de la RS a mis en place cette procédure.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai une question à poser, une
20 question qui découle de la question du Président. Est-ce que ces décisions,
21 s'il s'agisse d'une décision d'une version provisoire de la déclaration ou
22 de la décision définitive, a abordé la question concernant les fonctions
23 des organes pendant leur resubordination.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, puisque pour ce
25 qui est de la resubordination, cela est prévu dans d'autres lois. Cela ne
26 concerne que les attributions des agents habilités, et le fait de savoir
27 qui sont les agents habilités dans le cadre du ministère de l'Intérieur.
28 Cela a été donc régulé par la réglementation adoptée par le ministère.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne comprends
2 toujours pas la chose suivante : ce que nous avons affiché à l'écran,
3 représente le document, premier jet en quelque sorte du document. Il nous
4 serait utile de savoir quel était le résultat définitif de cet exercice.
5 Mme KORNER : [interprétation] Me Zecevic a dit que, pour ce qui est de la
6 période couverte par l'acte d'accusation, que ces questions étaient
7 toujours donc prévues et régies par la législation adoptée par le MUP de la
8 Bosnie-Herzégovine, l'ancien MUP, les discussions, que nous avons eues,
9 n'ont rien à voir avec la période jusqu'à 1993.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec Mme Korner. Donc la
11 procédure en question a été menée jusqu'à la fin de 1992, et l'issue était
12 le document qui a été publié seulement en 1993. Par conséquent, cela donc
13 n'entre pas dans la période couverte par l'acte d'accusation.
14 Mais notre position est comme suit : nous avons besoin de montrer que
15 le ministère de l'Intérieur de la RS a donc pris toutes les mesures pour
16 établir les fonctions du ministère de l'Intérieur, comme cela devait être
17 en conformité avec les dispositions légales pendant 1992. C'est où gît
18 l'importance de ce document, c'est ce que j'ai déjà dit. J'ai déjà parlé
19 des attributions des agents habilités et de leur position pendant leur
20 resubordination à l'armée.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-il possible qu'après avoir lu le
22 document, quiconque pourrait être induit en erreur pour ce qui est des
23 agents qui sont englobés dans la catégorie des agents habilités ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire que je n'ai jamais réfléchi à
25 cette question de cette façon-là mais je suis reconnaissant, Monsieur le
26 Président, d'avoir soulevé cette question. Je ne peux pas garantir que cela
27 soit ainsi, et comme le témoin a dit, il y a eu des propositions pour ce
28 qui est du document affiché, mais nous ne savons pas si ces propositions
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1 ont été acceptées ou pas, et je suis d'accord avec vous pour ce qui est de
2 cette intervention. Par conséquent, je retire ma proposition concernant le
3 versement de ce document au dossier puisque nous ne voulons surtout pas
4 induire en erreur la Chambre de première instance, et en particulier pour
5 ce qui est de ces points.
6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'une autre
7 question simple devrait être posée, à savoir s'il y a une différence entre
8 les agents habilités d'après la proposition de ce document, et d'après la
9 loi qui était en vigueur à l'époque, à savoir pendant 1992.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je pense que puisque nous avons cette
11 loi dans notre bibliothèque juridique et qu'un témoin expert en parlera, je
12 peux poser la question au témoin mais cela ne changerait aucunement la
13 position -- notre position pour ce qui est de ce document.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends, mais il pourrait être
15 utile d'avoir la réponse du témoin pour ce qui est de cette question
16 concrète puisqu'il s'est occupé de cela.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Non.
18 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous pouvez m'entendre ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur Bjelosevic, j'ai une question pour vous. Puisque nous voyons
21 que ce document date du 23 décembre, pouvez-vous nous dire quelle était la
22 réglementation qui était appliquée par rapport à ces questions avant le
23 mois de décembre 1992 ?
24 R. Au début, c'était l'organisation et l'organigramme qui était en vigueur
25 au sein du ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine
26 qui s'appliquait. Plus tard, je dirais que ces questions ont été
27 réglementées au cas par cas et au niveau des postes de sécurité publique.
28 Pourtant, après que le ministère a commencé à fonctionner et après que les
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1 communications ont commencé -- ont été rétablies, toutes ces questions ont
2 été transmises, toutes ces propositions ont été transmises au centre des
3 postes de sécurité publique, et finalement on est arrivé à ce règlement,
4 qui est devenu le règlement définitif et qui était mis en place dans la
5 période qui a suivi.
6 Q. Pour ce qui est de cette réglementation, est-ce que les personnes
7 énumérées ici bénéficiaient du statut d'agent habilité au titre des
8 dispositions légales qui étaient en vigueur à l'époque ?
9 R. Oui. Il y a eu des similarités pour ce qui est de la définition des
10 agents habilités.
11 Q. Lorsque vous dites qu'ils sont similaires, vous devriez être plus
12 précis. Savez-vous où se trouvaient les différences ou les discordances ?
13 R. Pour ce qui est des différences par rapport à ce règlement, le service
14 de la Sécurité nationale était séparé du centre, donc cela est devenu un
15 service à part. Lorsque le règlement du MUP de la BiH était en vigueur ou
16 dans le cadre des centres de services de Sécurité dont j'ai déjà parlé, il
17 y avait le secteur de la Sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat. Pour
18 ce qui est des autres activités de la police et des inspecteurs, ça --
19 Q. Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous vous concentrer davantage, s'il vous
20 plaît, puisque nous ne parlons pas là de secteurs de la Sécurité publique
21 et de la Sûreté de l'Etat. Nous parlons du statut des agents habilités dans
22 le cadre du ministère de l'Intérieur. Ma question portait sur le fait de
23 savoir si les personnes énumérés dans cette proposition aux points chiffres
24 romains I, II et III, est-ce que ces mêmes personnes, pour autant que vous
25 vous souveniez, d'après la réglementation qui était en vigueur au sein du
26 ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine, avaient également le statut
27 d'agents habilités ou pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. S'il y a eu des différences par rapport à leur statut, et d'après ces
2 deux documents, pouvez-vous nous dire en quoi consistaient ces différences
3 ?
4 R. Je ne suis pas certain si cela concernait les membres du personnel du
5 service des Communications. Je pense que la seule différence est là. Les
6 autres points sont identiques par rapport aux ministres, à son adjoint, aux
7 chefs des centres, chefs des postes de sécurité publique, les inspecteurs,
8 et cetera.
9 Q. Lorsque vous dites le personnel au centre de Communications, est-ce que
10 vous voulez dire que ce personnel du centre des Communications, d'après les
11 lois en vigueur au sein du MUP de la Bosnie-Herzégovine, étaient les agents
12 habilités ou pas, et que, par contre, dans ce nouveau document, ils sont
13 les agents habilités ?
14 R. D'après le règlement de l'ancien MUP de Bosnie-Herzégovine, le
15 personnel qui travaillait au centre des Communications était aussi agents
16 habilités. Mais je sais qu'une discussion a eu lieu pendant cette période-
17 là concernant ce personnel, et on est arrivés à la conclusion que les
18 agents habilités devaient être les agents qui exercent leurs attributions.
19 Mais ces membres des centres de Communications n'exerçaient pas leurs
20 attributions officielles, et c'est pour cela qu'on a demandé que cette
21 catégorie du personnel qui travaillait au centre des communications ne
22 bénéficie pas de statut d'agent habilité.
23 Q. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
25 cette réponse du témoin a aidé la Chambre à y voir plus clair.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic. Je vous remercie.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que la Chambre de
28 première instance a un point de vue différent par rapport au versement au
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1 dossier de ce document ou pas ?
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, nous avons entendu le
4 témoignage du témoin.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant affiche
6 289D1, l'intercalaire 214.
7 Q. Monsieur Bjelosevic, ceci est un document du CSB. C'est daté du 30
8 décembre 1992, et adressé au ministère de l'Intérieur de la Republika
9 Srpska, à savoir au commandant de la Brigade de la Police spéciale, Milenko
10 Karisik. On voit à l'angle droit en bas chef du centre, Andrija Bjelosevic.
11 Il semblerait qu'il y a une signature aussi mais, moi, je ne la vois pas,
12 bien sur, ma copie, sur mon exemplaire de cette copie. Alors est-ce que
13 vous pouvez nous dire si c'est un document émanant de vous, à quoi cela se
14 rapporte-t-il, à qui vous adressez-vous et pour quelle raison, si tant est
15 que c'est un document émanant de vous, bien sûr ?
16 R. Je reconnais le document. C'est adressé justement tel que cela --
17 excusez-moi. Je m'excuse, j'avais appelé la maison et j'ai oublié de
18 débrancher mon portable. Je m'excuse une fois de plus.
19 Alors, c'est adressé au commandant de la Brigade de la Police spéciale,
20 Milenko Karisik. Il y a eu véritablement des problèmes de survenus dans ce
21 détachement, parce qu'il y a eu une espèce d'accalmie, les agents étaient
22 moins pris, et dans cette espèce de désoeuvrement, si je puis m'exprimer
23 ainsi, ils ont commencé à se comporter de façon inappropriée pour leur
24 qualité de membres du ministère de l'Intérieur. Alors j'ai demandé à ce que
25 leur commandant vienne et en compagnie du commandant du détachement, nous
26 voulions surmonter les difficultés puisque c'était leurs chefs à eux.
27 Q. Veuillez nous expliquer pourquoi vous avez envoyé ce courrier au
28 commandant de la brigade, M. Milenko Karisik ? Expliquez-nous d'abord
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1 pourquoi et ensuite je vous poserai mes questions.
2 R. En raison des attributions qui étaient les siennes de la hiérarchie. Ce
3 5e Détachement faisait partie de la brigade dont avait la charge M. Milenko
4 Karisik.
5 Q. Est-ce que Milenko Karisik était leur supérieur hiérarchique immédiat ?
6 R. En passant par le commandant du 5e Détachement, oui.
7 Q. Qui était habilité à prendre des mesures disciplinaires et autres en ce
8 qui les concerne ?
9 R. Conformément aux règlements régissant la responsabilité disciplinaire,
10 c'était le commandant de la brigade qui partant d'une proposition émanant
11 du commandant du détachement était chargé donc d'entreprendre des mesures
12 disciplinaires, si besoin était.
13 Q. Merci.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais
15 demander le versement au dossier de ce document.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, on lui
17 attribuera une cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D527, Messieurs
19 les Juges.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande maintenant à ce qu'on montre au
21 témoin le document 282D1, c'est ce qui se trouve à l'intercalaire 206.
22 Donnez-moi un instant, Monsieur le Juge, ce document peut fort bien être un
23 doublon, un instant, s'il vous plaît. Oui, c'est lié au document 1D60, mais
24 ce sont deux documents en réalité.
25 Q. Monsieur Bjelosevic, le document que vous avez sous les yeux porte la
26 date du 17 décembre 1992. En page 3 - et je précise que c'est une dépêche.
27 Page 3 on voit chef du centre Andrija Bjelosevic et au-dessus on voit un
28 "pour" et la signature de quelqu'un. Ce document a été envoyé à un certain
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1 nombre de postes de police. Alors veuillez nous confirmer si c'est bien une
2 dépêche émanant de vous, à quoi se rapporte-t-elle, et à qui a-t-elle été
3 envoyée ?
4 R. Oui. C'est un document appartenant à notre centre des services de
5 Sécurité de Doboj. C'est adressé aux postes de sécurité publique sur le
6 territoire du centre de Doboj et sa finalité était celle-ci il s'agissait
7 de mettre au courant les postes de sécurité publique d'entrer en vigueur
8 d'un nouveau règlement portant organisation et systématisation interne tout
9 à fait nouveau, et que les décisions et nominations en vigueur jusque-là
10 qui étaient à caractère temporaire, puisque je pense qu'un document nous a
11 été montré où l'on a précisé qu'il fallait considérer ces engagements et
12 répartitions de postes comme étant temporaire. Maintenant, avec ce nouveau
13 règlement, il fallait traverser une fois de plus la procédure toute entière
14 pour affecter tout un chacun un poste conformément à ce règlement issu de
15 la loi ou émanant de la loi relative au ministère de l'Intérieur. On
16 rappelle également la prise de conclusions ou l'adoption de conclusions
17 adoptées à l'occasion de la réunion de la direction collégiale et cela se
18 trouve donc être conforme aux débats qui se sont tenus à cet effet jusqu'à
19 promulgation et il y a certes des obligations qui en découlent.
20 Le document a été signé par Mirko Stojcinovic, qui était à la tête du
21 secteur de la Sécurité publique au niveau de centre de Doboj, bien entendu,
22 au vu et su de moi-même.
23 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Je vous prie de bien vouloir nous commenter le paragraphe 9 en page 3
26 de ce document.
27 R. Vous avez pu voir au niveau de l'exemple où on a parlé de cette
28 surveillance de contrôle sur le terrain, que dans la période concernée il y
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1 avait encore des réservistes disposant ou possédant un casier judiciaire ou
2 qui suivant des modalités non conformes à la réglementation était gardé
3 dans les rangs de la police. Une fois de plus donc ici on attire
4 l'attention de qui de droit afin que cela ne soit pas reproposé pour faire
5 partie des rangs mais qu'ils devaient au contraire être écartés des
6 effectifs de la police.
7 Q. On peut voir ici que fait référence à des ordres donnés par le
8 ministère. Quand l'ordre du ministère a-t-il été donné ?
9 R. L'ordre a été donné dès le 23 juillet, et à plusieurs reprises, il a
10 été réitéré par les soins du ministère.
11 Q. La date de ce document, c'est quoi ?
12 R. La date est celle du 17 décembre 1992.
13 Q. Merci.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais demander le
15 versement de ce document au dossier.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et recevra une
17 cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D527 -- 528,
19 Messieurs les Juges.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc ce document est désormais la pièce
21 1D528. Merci.
22 Je demande à présent que l'on montre le document 272D1 au témoin, il s'agit
23 de l'intercalaire 217.
24 Q. Monsieur le Témoin, ça c'est un document du centre des services de
25 Sécurité de Doboj. Il s'agit d'une instruction, il n'y a pas de date, mais
26 on voit décembre 1992 seulement. En page 2, en bas à droite, on voit chef
27 du centre, Andrija Bjelosevic, on voit un cachet; est-ce que vous pouvez
28 nous dire si c'est un document émanant de vous, et nous dire de quoi il
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1 s'agit au juste ?
2 R. C'est une instruction relative à la façon de procéder à l'intention de
3 l'agent opérationnel, ou des agents opérationnels qui faisaient partie du
4 département de la Police. Cette instruction est datée de la période de
5 décembre 1992, mais ultérieurement, il y a eu mise à jour de ce document,
6 comme on peut le voir à plusieurs emplacements, si je puis les qualifier
7 ainsi. On voit chef du secteur des services de Sécurité de Doboj, et puis
8 on voit qu'on a passé, on a donné un goût de gomme ou on a passé un coup de
9 blanc de rectification, et on a mis le nom de Vaso Skondric, à posteriori.
10 De même, on voit plusieurs emplacements où cela été fait, où il y a eu des
11 changements d'individus. Ça se rapportait notamment aux fonctions de
12 certains individus. On réglementait les fonctions des agents opérationnels
13 en cas d'événements exceptionnels sur le terrain, et la totalité des postes
14 de police était tenue d'informer l'agent opérationnel, et conformément à
15 l'instruction ici présente, on voit qu'on peut voir qu'il informait à son
16 tour qui de droit suivant la procédure telle que prévue ici.
17 Q. Deux petites questions. Quand est-ce que ce Vaso Skondric a été nommé
18 chef du CSB à Doboj, si tant est que vous vous en souvenez ?
19 R. Si mes souvenirs sont bons, c'était début mars 1994, lorsque je suis
20 parti occuper les fonctions de directeur adjoint du secteur de la Sécurité
21 publique, suite à décision du ministre.
22 Q. Veuillez m'indiquer si ce qui a été tapé ici à la machine, c'est un
23 texte original de l'instruction que vous avez signée vous même ?
24 R. Oui, c'est l'instruction en question. C'est moi qui l'ai signée, et on
25 voit que quand je suis parti, c'est une instruction qui restait en vigueur,
26 avec des données mises à jour, parce que les choses évoluaient.
27 Q. Quand vous dites mises à jour de renseignements, à quoi faites-vous
28 référence ?
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1 R. Je parle d'individus, des noms et prénoms, qui ont changé depuis, qui
2 ont été modifiés depuis.
3 Q. Merci.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais, Messieurs les Juges, vous
5 demander de verser ce document au dossier. J'avoue que je n'insiste pas.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 1D529,
9 Messieurs les Juges.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous en remercie. Dommage que j'ai mis
11 autant de temps à comprendre qu'il était préférable de laisser aux Juges de
12 la Chambre le soin de décider. Excusez ce trait d'esprit.
13 Je prie maintenant à ce que l'on montre au témoin la pièce suivante, 286D1,
14 intercalaire 197.
15 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
16 M. ZECEVIC : [interprétation]
17 Q. Avant que nous ne nous penchions sur ce document, Monsieur Bjelosevic,
18 une petite question. Nous nous sommes entretenus à la fin de la journée
19 d'hier et au début de la journée d'aujourd'hui, notre première session au
20 sujet de la situation à Bosanski Samac; est-ce que vous aviez pris des
21 mesures disciplinaires à l'encontre du chef du poste de sécurité publique
22 de Bosanski Samac, M. Stevan Todorovic?
23 R. Non, pour deux raisons. D'abord, Stevan Todorovic n'a jamais été nommé
24 par décision ni par le chef du centre ni par le ministre de l'Intérieur. Et
25 depuis le tout début de l'examen de la situation et des activités de ce
26 poste de police à Samac, et compte tenu de ce que nous avions appris au
27 sujet des modalités de fonctionnement là-bas, j'ai essayé de faire en sorte
28 que ce Todorovic soit révoqué de ses fonctions pour des raisons qui
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1 n'échappent à personne. Les choses se faisaient très lentement, c'était
2 difficile, et on a pu voir d'autre part, que suite à la totalité des
3 problèmes qui sont survenus au mois de novembre, lorsqu'il a été envoyé par
4 le ministère pour un entretient, il a fini par quitter ses fonctions et
5 quitter le poste de sécurité publique. Il n'a pas été affecté à des
6 fonctions autres, pour autant que je sache.
7 Q. Merci. Le document que nous avons sous les yeux est un document du
8 centre des services de Sécurité à Doboj, c'est daté du 8 décembre. Il
9 s'agit ici d'une décision portant prononcé d'une mesure disciplinaire. En
10 signature, on voit chef du centre des services de Sécurité, Andrija
11 Bjelosevic. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou infirmer le fait que
12 c'est un document émanant de vous et préciser aussi de quoi il en retourne
13 ici ?
14 R. Oui, je me souviens de ceci. Il s'agit ici d'une décision portant
15 prononcé de mesures disciplinaires à l'intention d'un employé du poste de
16 sécurité publique à Petrovo conformément au règlement relatif aux
17 responsabilités disciplinaires. Le chef du poste a pris l'initiative
18 d'envoyer devant une commission disciplinaire, qui a procédé à des mesures
19 procédurales pour entendre des témoignages de certains individus, et c'est
20 partant de là qu'il a été déterminé et établi que l'intéressé a fait -- a
21 commis une infraction disciplinaire. Il a été prononcé une mesure
22 disciplinaire de déduction de 15 % de son salaire sur une période de six
23 mois.
24 Q. Juste une petite question, Monsieur Bjelosevic. A l'alinéa 1 de ce
25 texte, il est fait référence à un règlement de responsabilité régissant la
26 responsabilité disciplinaire des employés du ministère de l'Intérieur dans
27 des circonstances de guerre. Alors vous souvenez-vous de la différence
28 entre ce règlement relatif à la responsabilité disciplinaire et le
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1 règlement à la responsabilité disciplinaire prévue par la loi régissant les
2 activités du ministère de l'Intérieur au sein de la Republika Srpska ?
3 R. La différence substantielle était celle-ci : Il s'agissait de voir à
4 qui tout ceci se rapportait. Ça se rapportait à tous, sauf les membres du
5 ministère de l'Intérieur qui étaient envoyés en mission de combat.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ce règlement régissant la procédure
7 disciplinaire en temps de guerre avait écourté la procédure, accéléré la
8 procédure, ou autre chose, en matière de façon de procéder sur le plan
9 disciplinaire ?
10 R. Ecoutez, je ne me souviens pas des détails. Je sais qu'il y avait des
11 commissions disciplinaires de mises sur pied, et il y avait une procédure
12 de prévue. On avait aussi assuré la possibilité à la personne en question
13 d'interjeter appel à une deuxième instance, une instance supérieure, qui
14 est l'instance ministérielle.
15 Q. Bon. Monsieur Bjelosevic, veuillez nous dire, si vous pouvez vous
16 rappeler, combien de procédures disciplinaires contre des membres du
17 ministère de l'Intérieur il y a eu au fil de l'année 1992 ?
18 R. Ecoutez, c'était il y a longtemps. Je ne peux pas m'en souvenir. Je
19 sais que nous avons eu des cas de ce genre, mais pour ce qui est du nombre,
20 je ne m'en souviens pas.
21 Q. Vous souviendriez-vous de la mesure ou du prononcé de peine le plus
22 grave que l'on pouvait prononcer ou énoncer à l'encontre d'un membre du MUP
23 ?
24 R. C'était un licenciement.
25 Q. Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je voudrais
27 demander le versement au dossier de ce document.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, quelle est la
2 finalité du versement de ce document ? C'est au sujet d'un accident de la
3 circulation, donc ce n'est pas à des fins de prise de mesure disciplinaires
4 pour quelque chose de commis. Quelle est la finalité que vous poursuivez ?
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci est considéré comme
6 étant une enfreinte au règlement disciplinaire. Je ne suis pas en train de
7 verser ceci ou de demander son versement pour parler de l'infraction en
8 tant que tel. C'est pour montrer que le CSB avait pris des mesures
9 disciplinaires ou avait mis en œuvre des procédures disciplinaires
10 conduisant à des prononcés de mesures disciplinaires à l'intention de ses
11 membres en 1992, ce qui est tout à fait à l'opposé de ce que la partie
12 adverse a affirmé.
13 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non, nous n'avons pas dit qu'il y a
14 eu -- enfin, nous avons dit qu'il n'y a pas eu de mesures disciplinaires de
15 prises pour des infractions graves tel que meurtre, passage à tabac dans
16 les prisons, et ce genre de choses. Nous voulons bien accepter qu'en
17 matière d'accidents de circulation routière, il y a eu des mesures
18 disciplinaires de prises.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ceci n'est pas une pièce dont nous
20 avons besoin.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien.
22 Q. Dites-nous, Monsieur Bjelosevic, au fil de votre témoignage, nous avons
23 évoqué la situation tel qu'elle se présentait en matière -- ou plutôt, au
24 niveau de la sécurité publique du poste de Doboj. Alors est-ce que là-bas,
25 à Doboj, il y aurait eu des omissions dans l'exercice des fonctions
26 inhérentes à ce service, à votre avis ?
27 R. Oui.
28 Q. Veillez nous rappeler qui était à la tête du poste de sécurité publique
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1 à Doboj durant l'année 1992.
2 R. A l'époque, c'était M. Obren Petrovic.
3 Q. Est-ce que, s'agissant de ce dénommé Obren Petrovic, il y a eu prise de
4 mesures disciplinaires ?
5 R. Non. Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer pourquoi.
6 Q. Allez-y.
7 R. On peut voir, partant de ces documents qu'il y a eu des omissions dans
8 les activités qui se reproduisaient, et nous avons attiré l'attention sur
9 celles-ci. J'ai eu des échanges oraux avec ce chef Obren Petrovic, et étant
10 donné que la situation s'améliorait trop lentement ou changeait trop
11 lentement, et comme on a pu le voir, il y a eu des obstructions de faites
12 pour ce qui est de la mise en œuvre des actes administratifs et des ordres,
13 j'ai proposé à qui de droit de procéder à la révocation d'Obren Petrovic de
14 ses fonctions de chef de poste.
15 Alors je ne me souviens pas quand est-ce que cela a été fait exactement,
16 mais il me semble que c'était en début 1993. Il y a eu nomination d'un
17 nouveau chef du poste de sécurité publique à Doboj. Il s'agissait de M.
18 Milorad Novakovic, et le dénommé Obren Petrovic a quitté le service. Il n'a
19 pas attendu une nouvelle décision portant affectation à un nouveau poste et
20 son départ m'a devancé dans mon intention de prendre des mesures
21 disciplinaires, parce que nous étions en train de recueillir des éléments
22 de preuve ou de rassembler les éléments de preuve nécessaires pour la
23 conduire d'une mesure disciplinaire. Etant donné qu'il a quitté le service,
24 la procédure n'a jamais eu raison d'être.
25 Q. Veuillez m'indiquer, s'agissant de ce M. Savic dont vous nous avez
26 parlé au deuxième jour de votre témoignage, avez-vous déterminé, le
27 concernant, qu'il y ait eu des omissions dans l'exercice de son travail ?
28 R. Bien sûr qu'il y a eu des omissions dans son travail, et quand il
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1 s'agit de ce Milan Savic, ce qui m'a principalement motivé, c'était de
2 garder à l'esprit ce que les résultats du travail de cette commission ou de
3 l'équipe qui a enquêté sur la situation à Teslic. Etant donné que ce
4 dénommé Milan Savic n'était pas sur la liste des personnes qui ont fait
5 l'objet d'une procédure au pénal, je n'ai pas pu, de façon automatique,
6 initier une procédure de mon chef, mais j'ai recueilli les éléments de
7 preuve un à un pour ce qui est des omissions commises par lui, et lorsque
8 j'ai voulu entamer une procédure disciplinaire, ce dénommé Milan Savic a
9 lui aussi quitté le service. Il a été nommé directeur d'une maison
10 d'assurance, ZOIL. Non. Non, non, Omnikom. Il a été nommé directeur de
11 Omnikom. C'est Obren qui a été nommé directeur d'une maison d'assurance.
12 Donc ce Savic, lorsqu'il a quitté le service, a été nommé directeur d'une
13 société, d'une compagnie commerciale qui s'appelait Omnikom; le dénommé
14 Obren Petrovic, lui, a été nommé aux fonctions de directeur de cette maison
15 d'assurance appelés ZOIL.
16 Q. Monsieur Bjelosevic, veuillez me dire ceci : nous avons vu que ces
17 individus ont fini par quitter le ministère de l'Intérieur. Quelle
18 influence cela a-t-il exercé au niveau de leur responsabilité disciplinaire
19 ?
20 R. Conformément au règlement et à la loi, vous ne pouvez pas entreprendre
21 une procédure disciplinaire contre quelqu'un qui ne fait plus partie du
22 service. Le règlement ne s'applique qu'aux individus employés par le
23 ministère de l'Intérieur.
24 Q. Dites-nous, Monsieur : est-ce que leur départ ou leur démission au
25 niveau du ministère de l'Intérieur a pu influer sur une responsabilité
26 pénale éventuelle ?
27 R. Non. La responsabilité pénale, c'est une chose qui suit l'auteur du
28 délit au pénal où qu'il se trouve.
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1 Q. Est-ce que ceci est tout aussi valable pour les membres du ministère de
2 l'Intérieur ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, dites-nous ceci : pendant l'année 1992, vous
5 souviendriez-vous qu'il y aurait eu, au centre des services de Sécurité,
6 une procédure disciplinaire de conduite contre des membres du ministère de
7 l'Intérieur pour violations graves des obligations des individus au
8 travail, qui se trouveraient placée en corrélation avec des mauvais
9 traitements de non-Serbes ou ce genre d'agissements ?
10 R. Je ne me rappelle pas très précisément s'ils étaient liés à ce genre de
11 comportements, mais des procédures disciplinaires de ce genre, il y en a
12 eu. Je crois que certaines ont été liées à des comportements visant des
13 personnes d'appartenance ethnique musulmane. Je ne voudrais pas faire
14 erreur, mais je crois que l'un des inspecteurs s'est trouvé dans ce genre
15 de chose et que sa responsabilité sur le plan de la discipline a été
16 engagée, mais vraiment, il est difficile de tout se rappeler sans l'aide
17 d'aucun document.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le
19 document 281D1, qui correspond à l'intercalaire 201.
20 Q. Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous nous rappeler qui était Veljko
21 Solaja et quelles étaient ses fonctions au centre des services de Sécurité
22 ?
23 R. Veljko Solaja était inspecteur au département chargé de la Lutte contre
24 la criminalité.
25 Q. Ce document date du 15 décembre 1992. Il est signé par le chef de
26 centre, Andrija Bjelosevic. Il s'agit d'une plainte qui est envoyée au
27 ministre et qui est déposée par Veljko Solaja au moment où son contrat de
28 travail est interrompu. Il est envoyé avec l'ensemble du dossier de façon à
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1 ce que le ministre puisse rendre une décision en appel. Est-ce que c'est un
2 document qui provient de vous et est-ce que vous vous rappelez les détails
3 de cette affaire ?
4 R. Oui. C'est une lettre de couverture qui a été envoyée en accompagnement
5 du dossier disciplinaire engagé contre l'inspecteur Veljko Solaja, auquel
6 ont été imposées des mesures disciplinaires consistant à interrompre son
7 contrat de travail. Il était inspecteur et je crois que c'est lui qui,
8 justement, a été lié à ce que je viens d'évoquer il y a un instant, à
9 savoir des actes dirigés contre des personnes d'appartenance ethnique
10 musulmane. M. Solaja a à ce moment-là fait appel de la mesure disciplinaire
11 qui lui avait été imposée et, conformément au règlement, l'ensemble du
12 dossier accompagné de cette lettre a été envoyé au ministère ou, plus
13 précisément, au ministre, pour décision en appel.
14 Q. Vous rappelez-vous quel a été le résultat de cette procédure en appel ?
15 R. Non, vraiment, je ne me rappelle pas le résultat.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
17 versement au dossier de ce document, que je considère comme pertinent.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, il est possible que ce document
19 soit pertinent, en particulier si nous nous voyons accordée la possibilité
20 de faire la clarté sur les actes commis par M. Solaja de façon précise.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est précisément la
22 question que je m'apprêtais à poser. Où se trouve le reste du document ? Le
23 dossier.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 ce document nous a été communiqué par le bureau du Procureur. Il se compose
26 d'une seule page, et si le Procureur est en possession de l'ensemble du
27 dossier, j'aurais grand plaisir à verser au dossier l'ensemble de ce
28 document. Mais pour le moment, je ne dispose que de cette lettre de
Page 19928
1 couverture qui nous a été communiquée par le bureau du Procureur.
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais toutes mes excuses, Monsieur le
3 Président. Il est possible que ceci ait été communiqué par le bureau du
4 Procureur, et nous aurions communiqué l'ensemble du dossier si nous
5 l'avions eu à notre possession. Mais le plus gros des documents qui sont
6 soumis pour commentaire à M. Bjelosevic proviennent de M. Bjelosevic. Il
7 aurait donc sans doute pu fournir à la Défense le reste de ce dossier.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document fait partie du lot 170 communiqué
9 par le bureau du Procureur et il porte le numéro 198 dans ce lot.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée --
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ordonnance de la Chambre, je vous
12 prie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas les interprètes à moins que
14 je ne sois pas censé écouter ce qui est en train de se dire.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez entendre tout ceci, mais la
16 question ne porte pas sur le fait de savoir si ce document a été communiqué
17 ou pas. La question porte sur le fait de déterminer ce qu'a fait M. Solaja,
18 où sont les actes pour lesquels il a été poursuivi ou en tout cas a fait
19 l'objet d'une enquête.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je l'ai déjà demandé au témoin mais peut-être
21 puis-je lui poser quelques questions complémentaires.
22 Q. Monsieur, vous n'avez sans doute pas entendu la question car vous
23 n'entendiez pas les interprètes. M. le Juge Harhoff a posé la question de
24 savoir si vous pouviez ajouter un commentaire plus précis quant aux raisons
25 pour lesquelles cette mesure disciplinaire de résiliation du contrat de
26 travail a été apposée à M. Veljko Solaja. Qu'avait-il fait exactement et
27 comment a été qualifié son acte sur le plan juridique ?
28 R. Je crains de commettre une erreur. Je pense que le seul souvenir que
Page 19929
1 j'ai à ce sujet c'est qu'il avait pris de l'argent à des personnes
2 d'appartenance ethnique musulmane. Je n'en suis pas sûr mais je pense que
3 c'est cela qu'il a fait.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mes réserves quant à l'admission de ce
5 document au dossier résident dans le fait que c'est une lettre
6 d'accompagnement, comme Mme Korner vient de le souligner, et qu'il manque
7 le reste du dossier, je ne vois pas en quoi ce seul document peut aider le
8 moins du monde les Juges.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document démontre
10 que le centre de Sécurité publique appliquait des mesures disciplinaires et
11 engageait des procédures disciplinaires contre ces membres, qui étaient
12 Serbes, dès lors qu'ils avaient commis une infraction à la discipline, une
13 erreur ou une omission dont étaient victimes des non-Serbes.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qui est écrit
15 dans ce document.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est ce qui apparaît dans
17 la déposition du témoin.
18 Mme KORNER : [interprétation] Le témoin dit" : "Je pense." Monsieur le
19 Président, je crois pouvoir dire, avec certitude, qu'en l'absence du reste
20 du dossier ce document n'a aucune valeur.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est un peu mon avis; je suis très préoccupé
22 car je trouve que tout ceci est très injuste. Nous avons admis pendant la
23 présentation des moyens de preuve de l'Accusation un certain nombre de
24 documents qui n'étaient pas complets, après que des explications aient été
25 apportées aux Juges, selon lesquelles c'est tout ce qui était disponible,
26 et à présent --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous interromps, Maître Zecevic, pour
28 vous dire que bien entendu chacune des décisions rendues par la Chambre
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1 reposent sur la nature et la teneur du document qui est présenté. Le
2 problème, à mon avis, c'est qu'avec ce document - et je suppose que ceci
3 est dû au fait qu'il s'agit simplement d'une lettre d'accompagnement
4 d'autres documents - comme Mme Korner vient de le souligner, en l'absence
5 d'autres documents, le témoin est incapable d'aider les Juges en apportant
6 des explications détaillées, et véritablement ce document à lui seul ne dit
7 rien de particulier. C'est cela qui pose problème dans la pratique. Nous
8 avons bien sûr la déposition du témoin. Ce document n'ajoute rien à ce que
9 le témoin a déclaré.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je proposerais peut-
11 être que ce document soit enregistré aux fins d'identification et que nous
12 nous efforcions de trouver le dossier manquant. Je suis pratiquement sûr
13 que ceci serai faisable il pourrait être demandé à nos amis du bureau du
14 Procureur de vérifier à nouveau leurs archives et peut-être de trouver des
15 documents complémentaires dans ce dossier. Par conséquent, nous pourrions
16 obtenir que ce document soit enregistré aux fins d'identification.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Ceci est faisable. Le document est
18 enregistré aux fins d'identification en attente de compléments permettant,
19 je ne trouve pas de mot exact pour définir ce que je veux dire, mais enfin
20 permettant de disposer d'un document complet. La communication du dossier
21 complétant ce document serait la bienvenue.
22 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons vérifié nos archives et bien
23 entendu tout n'est pas toujours parfaitement enregistré chez nous, c'est la
24 seule nuance que j'apporterais, mais dans l'entrée correspondant à ce
25 document il n'est pas indiqué que nous soyons en possession du dossier mais
26 uniquement comme Me Zecevic vient de souligner, il est indiqué que nous
27 sommes en possession de la seule lettre d'accompagnement. Donc nous ne
28 pouvons pas apporter un quelconque concours sur ce point.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce procès ne va s'achever demain, donc
2 nous verrons ce qu'il est possible de faire.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes
5 excuses, le numéro de la pièce est --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être puis-je aider les Juges. Je suis sûr
7 que l'acte illégal commis par Veljko Soloja était dirigé contre des
8 personnes d'appartenance ethnique musulmane. J'en suis sûr à 100 %, mais je
9 ne me rappelle pas exactement quelle était la nature de cet acte ce qu'il a
10 fait à ces Musulmans. Je ne peux pas l'affirmer parce que je ne le sais
11 pas. Mais je suis sûr que c'était un acte lié à des personnes
12 d'appartenance ethnique musulmane. Simplement je ne me rappelle exactement
13 l'acte en question.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-
15 nous revenir sur ce point après la pause, et faire enregistrer ce document
16 en tant que pièce à conviction.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro de cette pièce est 1D530
18 enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprenons dans 20 minutes.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 12.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 36.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le
24 témoin n'entre dans le prétoire, j'aimerais donc présenter un argument
25 supplémentaire et important, pour ce qui est de la raison pour laquelle
26 nous demandons que ces documents soient versés au dossier en tant que
27 pièces à conviction, malgré la nature qui étai la nature de la violation
28 des règlements disciplinaires. Cela donc indépendamment de cela, la plainte
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1 doit être envoyée à l'intention du ministre, et donc le ministre était au
2 courant du fait que le règlement concernant le système disciplinaire était
3 en place à l'époque et sur ce territoire. C'est pour cela, Monsieur le
4 Président, que ce document est important, puisque le ministère et le
5 ministre étaient au courant du fait que le système de responsabilité
6 disciplinaire a été en fonction à l'époque. Bien sûr, donc j'admets qu'il
7 serait mieux de disposer du dossier entier, mais le document par lui même
8 montre qu'il y a eu l'appel, et le ministre l'a reçu, et donc on peut, il a
9 pu en conclure que le système de responsabilité disciplinaire était donc
10 prévu par la loi, était en fonction, et c'est l'aspect important de cela.
11 C'est pour cela que nous considérons que c'est pertinent pour cette
12 affaire.
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est donc la seule
14 raison pour laquelle il est demandé que ce document soit versé au dossier,
15 pour voir que donc il y a eu ce système de responsabilité des procédures
16 disciplinaires qui a été appliqué à l'encontre d'un policier serbe par
17 rapport aux crimes commis contre un non-Serbe, là, s'il s'agit de cette
18 raison-là pour laquelle Me Zecevic demande son versement au dossier,
19 l'Accusation n'a pas d'objection au versement au dossier de ce document
20 concret.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que si c'est le cas, que ce
23 document peut être versé au dossier avec une cote aux fins
24 d'identification. En fait, nous avons décidé que la mention aux fins
25 d'identification doit être levée, et nous avons décidé cela avec deux voix,
26 parce que le Juge Harhoff avait une opinion dissidente.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que la Chambre de première instance
2 veut que je poursuive, pour ce qui est de la dernière réponse donnée par le
3 témoin concernant ce document ?
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à cette
5 question de son mieux.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. C'était également mon opinion, mais
7 j'ai voulu d'abord demander à la Chambre : quelle est l'opinion de la
8 Chambre par rapport à cela ?
9 Q. Monsieur Bjelosevic, maintenant, j'aimerais vous montrer le document
10 P855, et ce document se trouve à l'intercalaire 299 -- intercalaire 229.
11 R. Je ne pense pas que je l'aie.
12 Q. Regardez l'écran qui est devant vous, où une page du document est
13 affichée. Je pense que cela sera suffisant. Il s'agit du document émanant
14 du ministère de l'Intérieur, c'est une dépêche envoyée par le ministère de
15 l'Intérieur, du 16 décembre 1992, signée par le ministre, Mico Stanisic. On
16 peut y lire, aux administrations du MUP, à tout le monde, au chef, à tout
17 le monde, aux CSB. J'aimerais savoir si vous avez reçu cette dépêche ?
18 R. Oui, nous l'avons reçue.
19 Q. Dites-moi où est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu de la
20 dépêche, et sur quoi portait la dépêche, et si vous avez procédé
21 conformément au contenu de la dépêche ?
22 R. Cela concerne la situation où une personne est suspendue. Cette
23 personne est mise à la disposition du commandement local de l'armée, à
24 savoir il ne faut pas entendre que la procédure disciplinaire se termine,
25 et il s'agissait d'une mesure assez sévère à l'égard de la personne
26 concernée.
27 Q. Monsieur Bjelosevic, il faut tirer un point au clair la mesure de
28 suspension. Quant à cette mesure, pouvez-vous nous dire dans quelle
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1 situation -- dans quel cas cette mesure devait être prononcée, et à quel
2 moment ?
3 R. La mesure de suspension -- la mesure disciplinaire de suspension était
4 une mesure qui devait obligatoirement prononcer au cas où un membre du
5 personnel du MUP faisait l'objet de la procédure disciplinaire. Dans ce
6 cas-là, donc il a fallu procéder conformément à cet ordre.
7 Q. Est-ce que la mesure disciplinaire de suspension a été prononcée
8 également dans les cas où la procédure disciplinaire a été intentée pour ce
9 qui est de la violation grave des obligations de travail ?
10 R. Oui. Pour ce qui est des violations graves de l'obligation de travail
11 c'était justement cette mesure disciplinaire de suspension qui a été
12 appliquée. Pour ce qui est des violations légères des obligations de
13 travail cela n'a pas été le cas.
14 Q. Comment devrions-nous comprendre votre réponse, c'est-à-dire deux
15 dernières réponses que vous avez fournies; est-ce que la mesure
16 disciplinaire de suspension a été appliquée lorsqu'il s'agissait des
17 procédures au pénal et lorsque la procédure disciplinaire a été intentée
18 pour ce qui est de la violation des obligations de travail ?
19 R. Oui, dans ces deux cas, c'était obligatoire. Dans les -- ces cas, dans
20 le cas de procédure au pénal intentée et dans le cas de procédure
21 disciplinaire pour des violations graves des obligations de travail.
22 Q. Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
25 Monsieur Bjelosevic, j'aimerais vous poser une question qui découle des
26 questions de Me Zecevic.
27 Pouvez-vous nous dire comment tout cela fonctionnait en pratique ? Si l'un
28 de vos policiers a été en charge de certaines activités et si pour une
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1 raison ou une autre une procédure au pénal est intentée en son encontre ou
2 une procédure disciplinaire, est-ce que cet officier aurait été suspendu de
3 son poste immédiatement, ou est-ce que la mesure de suspension aurait été
4 reporté jusqu'au moment où cet officier ait pu être resubordonné à l'armée
5 ? Pouvez-vous nous expliquer comment vous procédiez ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cas où on a reçu des informations selon
7 lesquelles une infraction pénale a été commise et au cas où la procédure au
8 pénal a été intentée à l'encontre de l'un des membres du personnel sa
9 suspension s'en serait suivie immédiatement. Cette mesure aurait été
10 appliquée si ce policier avait commis -- avait fait une violation grave
11 pour ce qui est de ces obligations et si cela a été prévu dans les
12 règlements concernant la responsabilité disciplinaire. En d'autres termes,
13 dans le règlement en vigueur à l'époque, il a été bien défini en quoi
14 consistaient les violations légères de la discipline et les violations
15 graves. Dans le cas des violations graves, des obligations de travail, la
16 procédure disciplinaire devait être entamée et la suspension était la
17 mesure obligatoire à être prononcée.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suppose que de telles mesures
19 étaient mises en place immédiatement sans délai.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, dites-nous : alors comment se
22 passait la resubordination à l'armée ? Comment cela se passait dans ce cas-
23 là ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] La personne, qui a été suspendue de son
25 travail, un rapport devait être envoyé au ministère de la Défense à ce
26 propos, parce qu'au ministère de la Défense, il y avait des registres pour
27 ce qui est des recrues militaires, des conscrits militaires, et dans le
28 rapport envoyé au ministère de la Défense, il a fallu faire figurer que
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1 cette personne ne faisait plus partie du ministère de l'Intérieur et
2 qu'elle était mise à la disposition de l'armée. Ensuite un département du
3 ministère de la Défense, d'après le règlement interne du ministère et
4 d'après les besoins des unités de guerre, cette personne devait être envoyé
5 pour compléter l'unité qui avait besoin d'être renforcée.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc le ministère de la Défense était
7 censée d'envoyer l'officier suspendu, de l'affecter à l'une des unités
8 militaires ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai. Cela dépendait des besoins et
10 des demandes des unités et des priorités pour ce qui est de ces unités --
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la suspension était une
12 mesure de nature provisoire ou plutôt temporaire ou d'une certaine façon de
13 nature permanente jusqu'à ce que le ministère de la Défense n'en décide
14 autrement ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] La mesure de suspension est toujours une
16 mesure de nature temporaire puisque la procédure au pénal lorsqu'elle est
17 terminée, on peut avoir la situation où la personne concernée est acquittée
18 ou la personne concernée peut être condamnée. D'après l'issue de la
19 procédure au pénal, la personne suspendue peut donc exercer certains droits
20 qui lui appartiennent. Mais toute procédure disciplinaire ne se finit pas
21 par le prononcé d'une sanction.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc si j'ai bien compris votre
23 réponse, lorsque vous avez ordonné que l'un de vos policiers soit suspendu,
24 cette mesure de suspension aurait dû être appliquée jusqu'à ce que la
25 procédure disciplinaire ou pénale ne soit finie contre cet homme, après
26 quoi, il aurait été réintégré à votre service ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela dépendait de l'issue de la procédure
28 disciplinaire puisque la personne concernée peut se trouver dans la
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1 situation où il est licencié. Cela donc représentait la continuation de la
2 mesure de suspension. Si une mesure plus au moins sévère est prononcée la
3 personne, qui a été suspendue, aurait le droit de réintégrer son poste, et
4 également le droit d'être dédommagé. Donc, tout dépendait de l'issue de la
5 procédure au pénal, à savoir de la procédure disciplinaire.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
7 Est-ce que vous auriez pu avoir une incidence sur -- est-ce que vous auriez
8 pu exercer une incidence sur la décision concernant l'affectation de votre
9 policier, dans quelle unité ou dans quelle arme il aurait été déployé&
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que cet officier aurait
12 continué à être payé, à toucher un salaire de votre part ou de la part du
13 ministère de la Défense une fois qu'il a fait l'objet d'une mesure de
14 suspension ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A partir de la mesure de suspension, tous
16 ces émoluments, tout ce qu'il pouvait toucher, ça découlait de
17 l'affectation au poste qui lui a été attribué. S'il fait partie d'une unité
18 de guerre, il touche les mêmes émoluments que les membres de cette unité-
19 là.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais sur le budget de qui ? C'est le
21 budget du ministère de l'Intérieur ou celui du ministère de la Défense ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le ministère de l'Intérieur, en aucune
23 façon. Alors, pour ce qui est du financement par le biais du ministère de
24 la Défense, par l'armée donc, c'était une autre réglementation qui était en
25 vigueur pour réglementer la chose.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Une dernière question : Etes-vous en
27 mesure de nous indiquer à peu près combien d'agents de police ont fini par
28 être -- par faire l'objet de mesures de suspension pendant que vous étiez
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1 en exercice pour aller vers des lignes de front ? Etait-ce la totalité, la
2 moitié, un nombre entre les deux ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La façon dont le ministère de la Défense a
4 assigné à telle fonction les gens, ça je ne le sais pas. Notre obligation à
5 nous c'était de faire en sorte que cela soit mis à la disposition du
6 ministère de la Défense, et nous les informions qu'à partir de ce moment-
7 là, ils n'étaient plus des employés du ministère de l'Intérieur.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends, mais ma question était
9 celle de savoir si vous aviez gardé des traces de ce qu'ils faisaient
10 pendant qu'ils étaient sous suspension.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai quelques questions
14 de suivi, si vous le permettez.
15 Q. [interprétation] Monsieur Bjelosevic, une question pour vous : Lorsque
16 la situation : qu'un membre du ministère de l'Intérieur, du fait des
17 raisons que nous avons évoquées à l'instant, vienne à être confié au
18 ministère de la Défense, est-ce qu'en l'occurrence, il s'agit d'une
19 resubordination ou pas ?
20 R. Il s'agit d'un statut tout à fait différent. La resubordination, c'est
21 quelque chose, du point de vue de la législation, de différent. Ici, vous
22 avez cessation du statut d'employé par le ministère de l'Intérieur. Il y a
23 un statut du nouveau qui lui sera attribué par le ministère de la Défense.
24 Ça n'a plus rien à voir du tout avec le ministère de l'Intérieur.
25 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, dans le cas où contre un tel membre du
26 ministère de l'Intérieur, il y ait une procédure au pénal de conduite, est-
27 ce que le fait de l'avoir biffé des fichiers du ministère de l'Intérieur
28 pour le transférer vers les fichiers du ministère de la Défense ? Est-ce
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1 que c'est une chose qui influe sur la procédure au pénal en tant que tel ou
2 pas ?
3 R. Non. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un effet quelconque.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, si l'un des employés du ministère de l'Intérieur,
5 qui fait l'objet d'une procédure au pénal, vient à être suspendu de ses
6 fonctions, il y a une procédure au pénal en cours et il est même placé en
7 garde à vue; est-ce que, du fait d'avoir été transféré vers le ministère de
8 la Défense, il est relâché de sa garde à vue ou pas ?
9 R. Non. C'est le tribunal qui a décidé de la chose. Ça relevait des
10 attributions du tribunal. Est-ce qu'on va lui prolonger sa détention, est-
11 ce que celle-ci va être supprimée, annulée, ça c'était indépendant du
12 ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense cela.
13 Q. Dernière question de ma part : En répondant à une question de M. le
14 Juge Harhoff, vous avez dit que les mesures de suspension étaient telles et
15 qu'elles avaient un caractère temporaire, duraient un certain temps. Si
16 l'on se réfère au document que je vous ai montré, le P855, qui est toujours
17 sur nos écrans, daté du 16 décembre 1992; quelle est l'influence exercée
18 par l'ordre donné par le ministre pour ce qui est de la mesure de
19 suspension ?
20 R. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la substance de votre
21 question.
22 Q. Partant de l'ordre qui a été donné, la mesure de suspension garde-t-
23 elle son caractère temporaire ou pas ?
24 R. Bien sûr qu'elle le garde. Si, à l'issue de la procédure pénale, il y a
25 un acquittement, l'employé qui a été suspendu de ses fonctions a des droits
26 qu'il va réclamer si ça l'intéresse, parce qu'il a été acquitté de toute
27 responsabilité, donc on n'a pas dit qu'il était coupable de quoi que ce
28 soit. Il en va de même pour ce qui est d'une mesure ou procédure
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1 disciplinaire. Si la procédure disciplinaire établi un non lieu, c'est-à-
2 dire que ce qui lui a été reproché ne tient pas debout, alors, bien sûr, il
3 garde des droits qu'il peut exercer pour ce qui est du retour au service et
4 du fait de toucher des émoluments qu'il n'a pas touchés depuis.
5 Q. Moi, je vous pose une question au sujet d'un document concret. Comment
6 comprenez-vous l'ordre disant que tout de suite après sa suspension de
7 fonction il est placé sous l'autorité du ministère de l'Intérieur ?
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète a cru comprendre qu'il s'agissait du ministère
9 de la Défense.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est au ministère de la Défense qu'il
11 appartient d'en décider s'il y a une procédure disciplinaire ou une
12 procédure au pénal qui, à l'issue de celle-ci, peut donner lieu --
13 acquittement, et dans ce cas de figure, il réintègre les rangs de -- enfin,
14 le poste qu'il occupait, il peut même porter plainte contre celui qui l'a
15 dépossédé de ses droits, à l'issue. Mais tout ceci ne laissait pas la
16 possibilité -- ne ménageait pas la possibilité d'attendre dans un statut
17 indéterminé. L'obligation était celle de faire en sorte que l'individu en
18 question soit mis à la disposition du ministère de la Défense.
19 Q. Grand merci.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
21 témoin.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic.
25 R. Bonjour.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, le document que
27 nous avons sur notre écran, est-ce que ça fait partie de votre liste ?
28 Enfin, je suis quelque peu perdu. Quelle est sa référence ?
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 229, et il s'agit
2 de la pièce P855. Il s'agit de la liste 65 ter du Procureur, c'est la pièce
3 2675, et c'est devenu une pièce à conviction pour donner donc lieu à la
4 création d'une pièce P855.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. Une fois de plus, bonjour, Monsieur Bjelosevic. Je m'appelle Dragan
9 Krgovic. Je suis ici, conseil de la Défense de M. Zupljanin. On s'est
10 rencontré brièvement avant le début de votre témoignage.
11 Je me propose de vous poser aujourd'hui des questions au sujet de ce que
12 vous avez dit dans votre témoignage, et je vais surtout vous poser des
13 questions au sujet de quelque chose que vous n'avez pas évoqué dans votre
14 témoignage en réponse mais en répondant à des questions du Procureur. On a
15 obtenu des documents de la part de l'Accusation que nous n'avions pas vus
16 auparavant, et je n'ai pas eu l'occasion de parcourir ces documents avec
17 vous. Mais ce sont des choses que vous connaissez certainement. Je pense
18 que nous nous comprendrons bien.
19 Alors, Monsieur Bjelosevic, en répondant aux questions du Procureur dans
20 votre interview daté de 2004 et de 2009, vous avez évoqué plusieurs
21 réunions avec M. Stojan Zupljanin, et ma question, mes questions vont
22 essentiellement se rapporter à cette thématique-là.
23 Alors d'abord en page 51 de l'interview, et pour que les Juges et le
24 Procureur sachent de quoi il s'agit, je parle de l'année 2004. Vous avez
25 mentionné des réunions avec des responsables de centres avoisinants. Vous
26 avez mentionné Saric, Tuzla et Stojan Zupljanin pendant la période
27 1991/1992. En répondant à des questions du Procureur, vous avez dit -- à
28 propos des sujets évoqués avec M. Zupljanin, vous dites que vous avez eu
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1 des problèmes similaires.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je suis navrée d'interrompre. Je crains fort
3 que la numérotation des pages soit tout à fait dissociée pour ce qui est
4 des enregistrements de chaque interview sur bande. Je vous demande qu'on me
5 précise, Me Krgovic de quel enregistrement vous êtes en train de parler.
6 Vous parlez très vite, et l'interprète est quelque peu en retard par
7 rapport à ce que vous dites.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du T002550-T002553.
9 Q. Vous avez dit lorsque vous vous êtes entretenu avec M. Zupljanin, que
10 vous aviez eu des problèmes similaires, et vous les avez évoqués même
11 aujourd'hui; à savoir que les responsables des postes de sécurité au niveau
12 municipal s'étaient tournés plutôt vers les cellules de Crise, et vers les
13 leaders municipaux, c'est-à-dire les responsables haut placés de la
14 municipalité. Il n'y avait que peu de motivation pour ce qui est de la
15 police, de l'exercice des fonctions de la police. J'ai parlé des problèmes
16 d'approvisionnement et vous avez parlé de la présence de certains groupes
17 de criminels qui se trouvaient sur votre territoire et celui de M.
18 Zupljanin. Donc vous aviez en somme connu des problèmes similaires, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Oui. Alors s'agissant de la motivation, je vais brièvement vous dire
21 qu'il y a véritablement eu --
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, veuillez éteindre
23 votre micro parce que nous ne pouvons pas entendre le témoin. Merci.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons eu des policiers qui étaient très
25 bons avant la guerre, et pendant cette période de difficile, ces gens ont
26 voulu continuer à travailler comme ils ont pris l'habitude de travailler.
27 Ils ont été fort mécontents des comportements de certains dirigeants au
28 niveau des postes de police. C'est ce qui les a, en quelque sorte,
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1 passivisés [phon] et rendus mécontents. Au début de la guerre, bon nombre
2 de ces personnes sont parties vers l'armée, parce qu'ils n'ont pas été
3 d'accord avec les modalités de travail qui ont été mises en place, et ils
4 n'ont pas été d'accord non plus de voir le système s'effondrer.
5 Q. Lorsque vous avez répondu à des questions du Procureur - et là, je me
6 réfère à la deuxième bande qui porte le T002554 à T0002554 --
7 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.
8 M. KRGOVIC : [interprétation]
9 Q. -- vous avez été interrogé sur la fréquence de vos rencontres avec M.
10 Zupljanin, et vous avez dit une fois, peut-être en 1992, et peut-être deux
11 fois par un mois selon les nécessités. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela
12 ?
13 R. Je me souviens d'avoir parlé sur ce sujet, mais je ne sais vraiment
14 pas. Je ne me souviens pas du tout combien de fois on s'était rencontré, je
15 ne sais pas.
16 Q. A l'occasion de l'interview, vous avez évoqué plusieurs rencontres dont
17 vous avez gardé le souvenir, et mes questions vont se centrer sur ces
18 rencontres-là.
19 L'un des sujets que vous avez évoqué en présence du Procureur, au sujet de
20 M. Zupljanin, c'était le groupe de Veljko Milenkovic. C'est les Loups de
21 Vucjak. Vous souvenez-vous de cette unité qui avait généré des problèmes
22 dans cette zone, à la frontière des zones de responsabilité de Doboj et de
23 Banja Luka, pour ce qui est des CSB ?
24 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens aussi d'un événement où est venu
25 de Banja Luka. Le commandant de la caserne de Doboj, à savoir le colonel
26 Hadzic, Cazim, on l'a déjà mentionné celui-là. Il a été arrêté et
27 contrôlé, et lorsque ce colonel Sazim est arrivé, il nous a informés de la
28 chose. Puis nous avons déterminé suivant le site en question, que le jour
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1 où il a été contrôlé, ces gens-là étaient sur le territoire de Prnjavor.
2 Ils n'étaient pas sur le territoire couvert par le CSB de Doboj, et j'ai
3 informé, à ce moment-là, M. Zupljanin, de tout ceci.
4 Q. Vous savez, parce que vous l'avez dit, lors de votre rencontre avec les
5 représentants du bureau du Procureur, vous savez que ce groupe de Veljko
6 Milankovic a fini par être arrêté peu de temps après l'événement dont nous
7 venons de parler, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Je ne me rappelle pas la date exacte de cette arrestation mais, en
9 effet, ce groupe et le commandant de ce groupe Milankovic ont été arrêtés.
10 C'est la police qui travaillait sur le territoire relevant de la
11 responsabilité du centre de sécurité publique de Banja Luka qui a procédé à
12 cette arrestation. En effet, cette arrestation relevait de la
13 responsabilité de cette partie de la police, puisque Veljko Milankovic et
14 ses hommes étaient originaires des environs de Prnjavor.
15 Q. Je vais vous montrer un document, parce que, dans cet entretien, vous
16 avez dit que vous n'étiez pas sûr de savoir si c'était l'armée ou la police
17 qui avait arrêté Milankovic. C'est ce que vous avez dit au départ.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre par conséquent au
19 témoin le document 2D0073, qui correspond à l'intercalaire 2 dans le
20 dossier des documents de la Défense de Stojan Zupljanin. Nous allons
21 l'examiner rapidement.
22 Q. Monsieur Bjelosevic, le Milankovic, dont il est question dans ce
23 document, est bien celui dont nous venons de parler, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, oui, c'est bien lui. Il était natif du village évoqué dans ce
25 document, qui se trouve non loin de Prnjavor, en effet.
26 Q. Nous allons voir la décision qui a donné lieu à son arrestation, que
27 quelqu'un a signé au nom de Stojan Zupljanin. C'est bien ça, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, oui. Je reconnais que dans ce document il est question de Veljko
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1 Milankovic, qui était le chef des Loups de Vucjak, et que le village de
2 Kremna évoqué dans ce document est bien le village natif de ce Veljko
3 Milankovic, qui y résidait d'ailleurs.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, répondant aux questions de l'Accusation, vous avez
5 dit - et cela se passait en 2009, donc durant un entretien que vous avez eu
6 avec les représentants du bureau du Procureur, page 24, cassette T0001-1856
7 - vous avez dit, n'est-ce pas, que pendant le mois de mai 1992, un employé
8 du service de Sécurité publique est arrivé à Doboj à titre de renfort en
9 provenance de Banja Luka, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, un agent est arrivé pour travailler aux côtés des employés de
11 Doboj.
12 Q. Répondant à ce moment-là aux questions de l'Accusation, vous avez dit
13 que, pour autant que vous le sachiez, ceci s'était fait avec l'accord de
14 Dusan Zivkovic, chef du poste de sécurité publique de Doboj et de Kesic, et
15 avec l'accord du chef du centre de Sécurité publique de Banja Luka, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Oui, je pense que ces deux hommes, en leur qualité de chefs de service,
18 avaient donné leur accord. Enfin, c'est ce que je suppose. Je ne vois pas
19 comment les choses auraient pu se passer sans que ces deux hommes soient
20 concernés.
21 Q. Le Procureur vous a, à ce moment-là, demandé si vous saviez qu'un
22 certain nombre d'hommes étaient arrivés de l'"Unité spéciale de Banja Luka.
23 Vous avez répondu à cette question en disant qu'un petit nombre d'hommes
24 provenant de cette unité étaient arrivés, qui ont assuré la sécurité des
25 agents venus en renfort, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Je ne sais pas exactement quelle était leur nombre, mais il était
27 effectivement limité. Ça c'est ce que j'ai constaté. Je crois qu'au total,
28 ils étaient au maximum une quinzaine, et ils ne travaillaient pas tous
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1 ensemble en permanence car ils se relevaient les uns les autres. Enfin,
2 j'ai estimé leur nombre à une quinzaine, et puisque nous parlons de ces
3 hommes, je me rappelle qu'un de ces hommes m'a adressé la parole un jour en
4 me disant que puisqu'il logeait dans le bâtiment qui abritait les membres
5 de la police et de la sécurité d'Etat, il disposait de renseignements selon
6 lesquels ma sécurité personnelle était en danger. Je me rappelle qu'il m'a
7 dit ça.
8 Q. Pour autant que vous le sachiez, d'ailleurs vous en avez parlé, dans
9 votre entretien avec le bureau du Procureur - en page 26 - ces hommes
10 n'assuraient pas la sécurité d'un bâtiment particulier à Doboj et ils
11 n'accomplissaient pas un quelconque travail de policier en dehors du fait
12 qu'ils assuraient la sécurité de ces agents de la sécurité d'Etat, n'est-ce
13 pas, qui étaient venus vous prêter main forte ?
14 R. C'est cela.
15 Q. Je vais maintenant vous montrer un document, qui se trouve dans
16 l'intercalaire 96 du Procureur et qui constitue désormais la pièce 2D89
17 enregistrée aux fins d'identification.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Il serait bon que l'on agrandisse la partie
19 supérieure du document à l'écran, je vous prie.
20 Q. Il est fait mention dans ce document de la 9e Compagnie affectée à des
21 missions spéciales et provenant de Banja Luka, et ensuite nous voyons une
22 liste d'une quinzaine de noms dans ce document. Ceci correspond au fait que
23 vous avez dit qu'au total ils étaient une quinzaine mais qu'ils
24 travaillaient en deux équipes. Autrement dit, ils ne travaillaient pas tous
25 ensemble au même moment mais ils se relevaient, il y avait une rotation de
26 ces deux équipes, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, ils se relevaient. Je ne me rappelle pas s'il y avait deux ou
28 trois équipes, mais ce que je sais c'est qu'il y avait des relèves de
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1 plusieurs équipes.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au
3 témoin la pièce à conviction --
4 Mme KORNER : [interprétation] Avant cela, ce document était enregistré aux
5 fins d'identification à l'époque. Or, le témoin que nous avons ici dans le
6 prétoire aujourd'hui vient de l'identifier, donc je me demandais si on
7 pouvait lever la mention MFI.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un problème
9 avec ce document. Il ne peut pas être traduit. Nous l'avons envoyé deux
10 fois en demandant qu'il soit traduit, et le service de traduction a répondu
11 qu'il ne pouvait pas le traduire puisque le Procureur avait élevé une
12 objection à son admission. Donc j'en suis resté là. Je ne sais pas comment
13 régler le problème.
14 Mme KORNER : [interprétation] Le fait de lever la mention MFI ne nous pose
15 pas de problème. C'est un document qui est très peu lisible, c'est cela le
16 problème de ce document, mais il peut sans problème être versé au dossier
17 même en l'absence d'une traduction complète.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Le problème c'était que la traduction n'était
19 pas exacte mais, enfin, s'il n'y a pas d'opposition, je suis tout à fait
20 neutre par rapport de ce gros problème. Je n'ai pas d'avis déterminé. Le
21 fond du problème c'est que la traduction qui est revenue du CLSS n'est
22 peut-être pas tout à fait exacte. Mais nous avons la déposition de ce
23 témoin-ci et d'un autre témoin, donc ce n'est pas un problème qui devrait
24 être considéré comme particulièrement important.
25 Mme KORNER : [interprétation] Nous ne pouvons pas admettre qu'un document
26 aussi souvent évoqué ne soit pas versé au dossier. Nous verrons ce que nous
27 pouvons faire au sujet de la traduction.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc il va nous falloir revenir sur la
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1 question de la levée ou non de la mention MFI plus tard.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce
3 à conviction 1340, intercalaire 99. Des éléments de la Défense relatifs à
4 M. Stanisic.
5 Q. Vous avez eu un échange à propos de ce document avec mon collègue, Me
6 Zecevic. Vous avez expliqué à ce moment-là quel était l'objet de ce
7 document. Si je vous ai bien compris, vous aviez demandé au chef du poste
8 de sécurité publique de Doboj de soumettre un rapport portant sur
9 l'ensemble des véhicules volés, rapport qui devait comporter tous les
10 détails nécessaires quant à l'identité de celui qui conduisait ces
11 véhicules au moment en question, et quant à l'endroit où se trouvait le
12 véhicule à ce moment-là. Tout ceci en raison de plainte déposée par des
13 habitants par rapport à l'appropriation illégale de véhicules, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Oui.
16 Q. Ces hommes de Banja Luka vous ont dit qu'il était bien connu qu'un seul
17 véhicule était utilisé par un homme venu de Banja Luka alors que tous les
18 autres étaient liés à d'autres personnes, mais pas à des membres de cette
19 unité, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Nous nous sommes occupés de ce problème. Nous avons essayé de
21 recueillir le maximum de renseignements possible afin de déterminer qui
22 s'était réellement passé avec ces véhicules. Quels étaient leurs numéros
23 d'immatriculation, où ils se trouvaient, et nous sommes parvenus à
24 découvrir en effet qu'un des hommes venus de Banja Luka avait pris
25 possession d'un véhicule. Je pense que c'était un certain Jeta, si je --
26 que c'était une Jeta, mais je ne m'en souviens pas précisément. Je vois
27 dans le document, il est question d'une Passat. Enfin, je ne me souviens
28 pas exactement. Mais pour les autres véhicules, il a été impossible de
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1 déterminer qu'ils auraient été pris par les hommes de Banja Luka ou emmener
2 en direction de Banja Luka.
3 Q. Mais ces véhicules étaient présumés avoir été pris par la police
4 spéciale de Banja Luka, et il s'est avéré comme vous l'avez dit et comme
5 vous le répétez dans votre déposition en l'espèce que ce n'était le cas que
6 d'une personne à peu près, si je vous ai bien compris, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, un procès a eu lieu à Doboj par rapport à ce véhicule. Karagic a
8 prétendu que ce véhicule avait été réquisitionné, et c'est la raison pour
9 laquelle j'ai été entendu en qualité de témoin. Le véhicule n'avait pas été
10 réquisitionné. A l'époque, une pratique existait, et je pense que j'en ai
11 informé le ministre lors d'une des réunions de la direction collégiale; à
12 savoir que des véhicules circulaient sans que leurs plaques
13 d'immatriculation soient visibles. Lorsque les chauffeurs de ces véhicules
14 étaient interrogés, ils avaient l'habitude de dire que ces véhicules
15 avaient été réquisitionnés. Or, ce n'était en aucun cas une procédure
16 légale. Il s'agissait pour l'essentiel de cas de vol de véhicules, et je
17 pense que la Renault 5 évoquée dans ce document a subi le même sort.
18 Q. Par rapport à ce document, vous n'avez jamais eu de conversation avec
19 M. Zupljanin, à ce sujet ?
20 R. Non.
21 Q. Monsieur Bjelosevic, en dehors de cette unité, l'unité qui assurait la
22 sécurité des agents de la sécurité d'Etat, est-ce qu'il y avait une autre
23 Unité spéciale de Reconnaissance à Doboj, composée d'hommes venus de Banja
24 Luka au mois de mai ou juin 1992 ?
25 R. Dans cette période et plus particulièrement encore au mois de juin,
26 plusieurs unités venues de Krajina sont arrivées, étant donné les
27 opérations de guerre qui avaient cours. Mais puisque l'occasion m'en est
28 donnée, je tiens à souligner un fait, car vous venez de me le rappeler.
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1 Pendant ma déposition ici, j'ai expliqué qu'un jour j'ai eu un problème.
2 C'était le jour où des hommes m'attendaient devant un bâtiment où je me
3 rendais pour consulter des documents comportant des renseignements au sujet
4 des forces ennemies; et j'étais attendu devant le bâtiment par des hommes
5 armés de fusil. Suite à cet incident, j'ai pris ces documents et je me suis
6 rendu au poste de commandement avancé du 1er Corps de Krajina.
7 A mon arrivée à ce poste de commandement, le général Talic a
8 simplement fait observer que quelque chose s'était passé. Il m'a demandé ce
9 qui s'était passé, et je souhaitais vraiment éviter de parler de cela,
10 parce que c'était un événement très désagréable pour ma personne. Une
11 expérience très pénible, mais le général Talic a insisté. Il a vu que je ne
12 me comportais de la façon habituelle, et au moment où je m'apprêtais à
13 partir, il m'a demandé si un membre de ma famille aurait été tué. Je lui ai
14 alors répondu en lui disant ce qui s'était passé, et il m'a répondu en me
15 disant que des choses de ce genre n'auraient plus lieu à l'avenir.
16 Puisque je n'avais pas d'escorte assurant ma sécurité avec moi, je
17 lui ai dit que je ne disposais que d'un chauffeur. Il a déclaré qu'il
18 m'accorderait une protection. Donc pendant un certain temps, il a mis à ma
19 disposition une unité. Je crois que c'était une Unité de Reconnaissance. Le
20 commandant de cette unité était prénommé Zoran. Je crois me rappeler qu'ils
21 étaient une dizaine ou une douzaine d'hommes, et par la suite, lorsque
22 j'arrivais à l'immeuble de la police, ils pénétraient avant moi dans
23 l'immeuble, le sécurisaient -- enfin, sécurisaient l'entrée de l'immeuble,
24 la cage d'escalier, mon bureau au premier étage, et donc pendant un certain
25 temps, ils ont eu pour mission d'assurer ma sécurité.
26 Suite à cela, les Loups de Predini sont arrivés; ils voulaient réagir à
27 cela, et ils voulaient s'en prendre aux hommes qui assuraient ma sécurité.
28 J'ai cherché un compromis, et par la suite, plus de personne ne m'a
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1 escorté, ni les hommes fournis par le commandement du corps ni personne
2 d'autre, et nous avons, de cette façon, réussi à éviter un incident et une
3 fusillade.
4 Q. Cette unité, fournie par le commandement du corps, c'était des hommes
5 qui venaient de Banja Luka, n'est-ce pas, mais ils avaient une tenue
6 différente, une tenue vestimentaire différente et avaient subi un
7 entraînement qui était différent de celui que subissaient les soldats
8 réguliers, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je pense qu'ils composaient une
10 unité de reconnaissance. C'était une unité responsable de la sécurité du
11 commandement au poste de commandement avancé. Je crois qu'ils avaient aussi
12 d'autres activités. C'était des activités de reconnaissance, si je ne
13 m'abuse. Il s'agissait d'hommes très compétents.
14 Q. Vous rappelez-vous la forme des bérets qu'ils portaient ? Ou en tout
15 cas, est-ce qu'ils portaient des bérets ces hommes de Banja Luka que vous
16 venez de décrire à l'instant ?
17 R. Si je me souviens bien, ils avaient des couvre-chefs différents qu'ils
18 changeaient. Ils ne portaient pas toujours, à tout moment, le même couvre-
19 chef. Parfois ils portaient un béret, parfois un couvre-chef de camouflage.
20 En effet, cette unité passait pas mal de temps aux abords du commandement,
21 donc ils ne portaient pas toujours le même couvre-chef.
22 Q. Monsieur Bjelosevic, j'ai une autre question. Répondant aux questions
23 de l'Accusation --
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, un instant.
25 Monsieur Bjelosevic, il y a un instant, lorsque nous parlions des couvre-
26 chefs portés par les membres de cette unité, est-ce que nous parlions de
27 l'unité qui assurait votre sécurité, ou est-ce que nous parlions de l'unité
28 des Loups ? Je ne m'y retrouve plus tout à fait.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Loups de Predini ne portaient pas non plus
2 toujours le même uniforme ou le même couvre-chef, mais lorsque je répondais
3 à la question posée par Me Krgovic, je parlais de l'unité qui dépendait du
4 commandement du corps d'armée, autrement dit, de ces hommes qui ont été mis
5 au service de ma sécurité pendant quelque temps. Je crois que ces hommes
6 portaient de temps en temps un béret, et à d'autres moment, un couvre-chef
7 de camouflage, donc avec le même imprimé que les tenues de camouflage, que
8 les uniformes de camouflage.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. KRGOVIC : [interprétation]
11 Q. Je ne vais plus respecter la chronologie à partir de maintenant. Je
12 voudrais que nous parlions d'une réunion dont vous avez parlé avec Me
13 Zecevic, la réunion qui s'est tenue à Belgrade le 11 juillet. Elle est
14 évoquée en page 12 de votre entretien avec les représentants du bureau du
15 Procureur, cassette 0002559, entretien qui date de 2004, cassette T-
16 0002559.
17 Monsieur Bjelosevic, vous vous rappelez avoir assisté à cette réunion du 11
18 juillet à Belgrade, n'est-ce pas ? Elle est évoquée dans les documents de
19 la Défense Stanisic à l'intercalaire 66, document qui constitue la pièce
20 P160.
21 R. Oui, j'ai assisté à cette réunion.
22 Q. Vous avez été interrogé par les représentants du bureau du Procureur au
23 sujet de cette réunion et des participants à cette réunion. Je vous
24 demanderais de vous rendre en page 8 du document. C'est le numéro de la
25 page dans le prétoire électronique, mais dans votre classeur, la page qui
26 m'intéresse dans ce document porte le numéro 4. Dans la version anglaise,
27 il s'agit également de la page 8 dans le prétoire électronique, la pièce
28 étant la pièce P160. A moins que j'ai fait une erreur. Le numéro est le
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1 numéro 66. Toutes mes excuses.
2 R. J'ai trouvé la page en question.
3 Q. Donc page 8 dans le prétoire électronique, aussi bien dans la version
4 serbe que dans la version anglaise, et selon la numérotation des pages de
5 votre document papier, le passage qui m'intéresse commence en page 4 et se
6 poursuit en page 5. Le numéro ERN est 0324-1855. Toutes mes excuses,
7 Monsieur Bjelosevic. Apparemment, un problème technique se pose qui empêche
8 l'affichage de ce document grâce au prétoire électronique.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Pièce 160, intercalaire 66. J'ai peut-être
10 manqué de précision dans l'énoncé des numéros.
11 Q. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, Monsieur Bjelosevic, avoir discuté de
12 ce sujet avec le bureau du Procureur ? Ici, dans ce passage, M. Zupljanin -
13 et je paraphrase - déclare que les cellules de Crise ou plus précisément
14 les présidences de Guerre regroupent la population musulmane et les
15 fourrent dans des centres dont la localisation n'est pas déterminée, en les
16 remettant en fait aux mains d'employés du ministère de l'Intérieur. Vous
17 avez commenté ce sujet, si vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Vous vous
18 rappelez que M. Zupljanin a parlé de ces événements ?
19 R. Oui, je me rappelle qu'il a évoqué ces événements pendant la
20 discussion. Je me rappelle aussi l'entretien avec l'enquêteur, et je me
21 rappelle qu'il m'a interrogé au sujet de ce que M. Zupljanin avait dit
22 pendant cette discussion. Si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il m'a demandé
23 ce que M. Zupljanin avait à l'esprit, mais manifestement, s'il a souligné
24 cela comme étant un problème, cela signifiait qu'il n'était pas d'accord
25 avec la façon dont les choses avaient été dites. C'est tout ce que j'ai
26 compris pour expliquer pour quels motifs il évoquait le sujet qu'il
27 évoquait. En effet, il a mis l'accent sur ce point comme étant un problème.
28 Q. Vous avez dit ensuite que c'était un problème, que vous aviez cette
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1 impression après avoir entendu les mots prononcés par M. Zupljanin, que
2 vous avez donc estimé que M. Zupljanin considérait que ce comportement
3 n'était pas le meilleur et que les choses n'auraient pas dû se passer de
4 cette façon, qu'il protestait contre la façon dont les choses s'étaient
5 passées et que, d'après ce que vous aviez compris, la façon qu'il a eue de
6 parler de tout cela impliquait qu'il demandait de l'aide au ministère dans
7 le but que des mesures soient prises à ce sujet ?
8 R. Oui, c'était l'orientation générale de la discussion. Il a considéré
9 que c'était un problème, il a demandé l'aide du ministère pour que le
10 problème commence à être résolu.
11 Q. Vous vous rappelez aussi que dans les conclusions de cette rencontre il
12 a été décidé qu'au plus haut niveau de la Republika Srpska il fallait que
13 ce problème soit porté à la connaissance des dirigeants pour être résolu ?
14 R. Oui, nous avons les conclusions dans ce document et il est
15 incontestable que cet événement a été mis en exergue comme étant un
16 problème, et il est évoqué dans les conclusions.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment
18 est venu de suspendre.
19 Je vous remercie, Monsieur Bjelosevic. Nous poursuivrons demain.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous suspendons et reprenons demain
21 matin.
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
23 dire que Me Krgovic a déposé une requête à l'appui de la requête de
24 Stanisic que vous avez rejetée hier, par conséquent nous ne proposons
25 aucune action à ce sujet.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Apparemment il est trop tard.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 21 avril
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1 2011, à 9 heures 00.
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