Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 21 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire. C'est l'affaire numéro IT-08-91-T, le Procureur contre Mico

  8   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. Joanna Korner, Alexis Demirdjian, Crispian Smith, pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan, Tatjana Savic, pour la Défense

 15   de M. Stanisic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic, pour la Défense de M. Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On nous a dit que vous avez quelques

 19   questions à soulever avant l'entrée du témoin dans le prétoire.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, et je serais bref au nom de la Défense

 21   de Stanisic. Nous considérons que nous sommes préoccupés par les violations

 22   de l'obligation de communication des pièces est devenu un vrai problème

 23   dans cette affaire. Nous avons compris que tous les documents de la Bosnie-

 24   Herzégovine couvrant la période entre 1996 et 2004 ont été envoyés au

 25   bureau du Procureur. Certains de ces documents ont été copiés et ont été

 26   retournés aux archives, mais il y a un nombre significatif de documents qui

 27   n'ont pas été retournés aux archives et qui se trouvent dans la base de

 28   données du bureau du Procureur. Nous n'avons pas accès à ces documents,


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  1   nous n'avons pas non plus possibilité de les examiner. Je pense que c'est

  2   quelque chose qui représente la violation de communication de l'obligation

  3   de communication des documents dans les trois cas, donc le bureau du

  4   Procureur a admis qu'il y a eu la violation de l'obligation de la

  5   communication de documents par rapport à l'article 68.

  6   Pour ce qui est des documents concernant Doboj, hier, on nous a dit

  7   qu'ils n'ont pas pu donc avoir ces documents, et lorsqu'on a fini

  8   l'interrogatoire du témoin, nous avons réussi à retrouver le document le

  9   plus important concernant ce témoin. Nous avons compris que le document que

 10   nous avons reçu seulement hier est le document signé par l'accusé dans

 11   cette affaire M. Stanisic. D'après le numéro ERN, on nous a dit que ce

 12   document a été saisi aux archives du MUP de la RS, mais nous nous ne sommes

 13   pas certain pour ce qui est de cela donc nous n'avons pas d'information

 14   précise. Je dois dire, que le bureau du Procureur ne s'est pas penché sur

 15   leur base de données concernant les documents qui ont été saisis au MUP de

 16   la RS, et par rapport l'acte d'accusation dressé contre l'accusé Stanisic,

 17   c'était en 2005.

 18   Donc pour cette raison, nous ne pouvons pas accepter donc

 19   l'explication qui nous a été donnée, à savoir que le système ne marchait

 20   pas. La Défense donc est en train de préparer la requête pour ce qui est de

 21   la communication du document pertinent pour cette affaire parce qu'on nous

 22   a dit que ce document n'existait pas. Mais après que la Défense a commencé

 23   la présentation de ses moyens de preuve à décharge, nous avons compris que

 24   de tels documents existaient. Qu'est-ce que cela nous dit pour ce qui est

 25   de l'équité de procédure dans cette affaire ? Je peux citer la décision de

 26   la Chambre d'appel de l'affaire Stakic de la date du 22 mars 2006,

 27   paragraphe 188 :

 28   "La communication des documents conformément à l'article 68 est


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  1   fondamentale pour ce qui est de l'équité de la procédure devant ce

  2   Tribunal. Puisque l'équité de la procédure représente un facteur

  3   extrêmement important lorsqu'on essaie de déterminer si l'article a été

  4   respecté ou pas."

  5   Pour ce qui est de moyen d'y remédier, je me demande si un tel remède

  6   existe, parce qu'à plusieurs reprises, nous avons demandé que ces documents

  7   nous soient communiqués. En même temps, le bureau du Procureur a

  8   l'obligation de nous communiquer les documents d'après le règlement et la

  9   Défense a commencé à présenter ses moyens, donc il y a huit jours et déjà,

 10   à trois reprises, cette obligation a été violée, l'obligation de

 11   communication de document.

 12   C'est pour ça que je suis vraiment préoccupé et je me demande si on

 13   sera en mesure de présenter nos moyens de preuve si le document commence à

 14   apparaître par ci par là. Merci.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 16   Maître Krgovic.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous sommes en train de préparer notre

 18   requête pour dire au bureau du Procureur quels sont les documents que nous

 19   demandons qui nous serons communiqués puisque depuis quelque temps nous

 20   avons commencé à recevoir les documents qui nous avaient été communiqués

 21   avant. Donc la présentation de nos moyens de preuve commencera plus tard vu

 22   cela, mais dans notre requête, nous allons demander au bureau du Procureur

 23   de nous communiquer les documents -- nous allons indiquer de quelle

 24   collection de documents nous demandons les documents pertinents.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je dois encore dire

 26   quelque chose.

 27   Me Zecevic -- Me Krgovic a utilisé le mot "requête" et ensuite il a

 28   expliqué ce qu'il va faire pour ce qui est du moyen à utiliser pour y


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  1   remédier. Mais il serait utile avant de donner la parole à Mme Korner que

  2   vous nous disiez si vous avez l'intention de demander vous-même qu'un moyen

  3   soit utilisé pour remédier à cette situation ou bien c'est à la Chambre de

  4   le faire en s'appuyant sur vos observations.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé

  6   d'expliquer à la Chambre de quoi il s'agit et d'informer la Chambre du fait

  7   que nous avons l'intention de déposer une requête. A présent, je --

  8   franchement, je ne sais pas quel moyen serait approprié pour y remédier et

  9   c'est pour cela que j'ai soulevé cette question. Mais je n'ai pas indiqué

 10   quel moyen utilisé. Puisque je ne sais pas de quoi il s'agirait, nous

 11   allons faire cela dans notre requête aujourd'hui.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, j'ai peut-être mal compris cela.

 13   Oui, Madame Korner.

 14   Mme KORNER : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, j'aimerais

 15   parler de ce qui a été dit, à savoir que les enquêteurs du bureau du

 16   Procureur ont saisi presque tous les documents pour ce qui est de la

 17   Bosnie-Herzégovine et couvrant la période allant de 1996 à 2004. Comme vous

 18   l'avez déjà vu que les témoins ont dit que ça n'a pas été le cas, et c'est

 19   pour cela que j'ai l'intention justement de ce sujet avec ce témoin.

 20   Il y a une deuxième chose que je voudrais soulever. Il y a une --

 21   donc c'est par rapport à la décision concernant la procédure disciplinaire.

 22   Il s'agit d'un homme qui s'appelle Solaja, on a eu une discussion à propos

 23   de cela. On a vérifié ceci, nous n'avons pas trouvé de document ou de

 24   dossier par rapport à cela. Après, nous avons fait des recherches pour ce

 25   qui est du nom du policier qui faisait l'objet de procédure disciplinaire,

 26   et nous avons compris que la procédure disciplinaire est toujours en cours.

 27   Je pense qu'il serait utile maintenant de regarder le document qui est

 28   affiché à l'écran. Il nous faut la deuxième page. Ce document n'a pas été


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  1   traduit jusqu'ici, mais nous allons demander que le document soit traduit.

  2   J'ai demandé à quelqu'un qui comprend le B/C/S de le lire. Il s'agit d'une

  3   décision de Mico Stanisic par rapport à l'appel interjeté contre la

  4   décision prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Il s'agit d'une

  5   traduction et version provisoire. Il s'agit donc de la décision de Mico

  6   Stanisic du 21 décembre 1992, où il rejette l'appel de Solaja. On indique

  7   qu'il a donc pris une Golf, il a pris des papiers d'identité à une famille

  8   serbe, et essayé de transférer trois femmes dont le nom de famille était

  9   Mandic. En utilisant les papiers qui ont été falsifiés, il a essayé de les

 10   transférer sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Donc

 11   il s'agit de ces infractions pénales que je viens d'énumérer. Donc il a

 12   aussi volé les papiers d'identité à une famille serbe pour le faire.

 13   Me Zecevic a posé la question que moi aussi je voudrais poser, à

 14   savoir pourquoi ce document n'est pas apparu au moment où nous avons donc

 15   fait des recherches des documents concernant le nom de Mico Stanisic.

 16   Pourquoi ? Voilà, lorsque ces documents ont été saisis et scannés, cela a

 17   été fait par le OCR. Je pense qu'il s'agit d'une technique qu'on peut

 18   appeler reconnaissance optique des caractères, et c'est en utilisant cette

 19   technique qu'on essaie de retrouver les documents. Si vous avez dans un

 20   document la signature qui est donc apposée par-dessus du texte

 21   dactylographié, ça veut dire qu'on ne peut pas reconnaître cette signature.

 22   Excusez-moi, on vient de me donner les informations. En fait, on vient de

 23   me dire que ce document était communiqué à la Défense le 1er avril 2010,

 24   parmi d'autres documents qui faisaient partie de ce jeu de documents. Cela

 25   a été donc transmis sur un disque compact, CD et a été communiqué à la

 26   Défense le 1er avril 2010, et a également été téléchargé dans le système de

 27   prétoire électronique.

 28   Donc dans ce système de prétoire électronique, il y a des documents


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  1   qui concernent spécifiquement Stanisic. Comme je l'ai déjà dit, lorsque

  2   nous avons l'obligation de communiquer les documents conformément au

  3   règlement, nous le faisons. Nous les apposons, nous les téléchargeons dans

  4   le système du prétoire électronique, mais aussi nous les communiquons.

  5   C'est en fait ce qui nous a induit en erreur lorsque nous avons fait

  6   des recherches de notre base de données, puisque le document concernait

  7   l'auteur d'infraction pénale et non pas Stanisic. Nous avons communiqué ce

  8   document puisque il s'agit du document du MUP de Banja Luka, mais il s'agit

  9   d'une photographie puisque nous ne disposions pas de documents originaux.

 10   En avril 2009, et c'est l'un des documents que nous avons reçus il y a peu

 11   de temps. L'original se trouve toujours aux archives du MUP de Banja Luka,

 12   nous ne disposons que d'une photographie, comme je l'ai déjà dit, et c'est

 13   le document qui a été saisi donc récemment, et on m'a dit que ce document

 14   m'a été communiqué qu'hier. Je dois dire que cela peut toujours poser

 15   problème pour ce qui est de la recherche des documents en utilisant cette

 16   technique de reconnaissance optique des caractères puisque certains de ces

 17   documents n'ont pas été scannés de façon appropriée.

 18   Donc avant j'ai expliqué pourquoi d'autres documents n'ont pas été

 19   communiqués concernant M. Bjelosevic. Nous aurions dû le faire mais nous

 20   n'avons pas fait cela. Donc c'est notre faute. Me Zecevic évidemment avait

 21   déjà ces documents, il s'agit de ces documents. Il a été fait référence à

 22   ces documents lors de l'entretien avec M. Bjelosevic. On ne nous a pas

 23   demandé de les communiquer mais je n'ai pas produit ces documents.

 24   Nous avons reçu ce matin une autre requête au titre de l'article

 25   66(B); la Défense nous a communiqué cela séparément. Je peux dire tout de

 26   suite qu'il est peu probable que toutes les demandes seront satisfaites

 27   puisque la Défense demande d'avoir accès à tous les documents que nous

 28   proposons d'être utilisés dans le contre-interrogatoire. Nous ne pouvons


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  1   pas accepter cela, donc il n'y a pas eu de violation de notre obligation de

  2   communication des documents.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Concernant les principes qui

  4   règnent ici, pour ce qui est de la procédure, les deux parties connaissent

  5   ces principes de procédure. Mais pour ce qui est du côté pratique et de

  6   l'application de ces principes, comme Mme Korner a déjà dit, c'est quelque

  7   chose qu'il faut avoir au cas par cas. Bien sûr, la Chambre donc s'attendra

  8   à voir d'autres problèmes apparaître, et à chaque fois, nous allons essayer

  9   de voir de quoi il s'agit exactement, et en dépendant des circonstances du

 10   cas en question et essayer d'appliquer des sanctions pertinentes.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je dois dire que c'est quelque chose qui

 12   maintenant est devenu une pratique courante, non seulement devant cette

 13   Chambre mais devant d'autres Chambres, parce qu'il a été souvent dit que le

 14   bureau du Procureur ne respecte les règles. Je reconnais qu'il n'est pas

 15   toujours facile de retrouver les documents. Lorsque les documents sont

 16   retrouvés, ils sont communiqués. Nous avons un nombre énorme de documents,

 17   nous n'avons pas donc accès à tous ces documents en même temps.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il y a d'autre chose.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui. C'est un sujet tout à fait différent. Je

 20   parle maintenant de moyens de prêts pour ce qui est des décès ou des

 21   certificats de décès. Nous avons discuté de cela, le premier jour, je

 22   pense. Nous venons de recevoir entre 2 et 300 certificats de décès pour ce

 23   qui est des personnes qui sont énumérées dans l'acte d'accusation et dans

 24   les documents concernant les exhumations. Bien sûr, il faut que cela soit

 25   enregistré, et pour cela, il nous faudra quelques semaines, après quoi, il

 26   faut les examiner. Mais une fois tout cela fini et une fois les traductions

 27   produites, nous allons communiquer tout cela à la Défense. Donc mais tout

 28   cela prendra plusieurs semaines.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de ces -- certifier le

  2   décès, et c'est une question qui -- c'est quelque chose qui apparaît

  3   constamment.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, cela réapparaît sans cesse.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  6   Est-ce que maintenant M. l'Huissier peut faire entrer le témoin dans le

  7   prétoire ?

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, bonjour à vous. Il

 11   y a eu quelques questions de procédure que nous avons dû régler et qui ont

 12   retardé la poursuite de votre contre-interrogatoire avec Me Krgovic. Donc

 13   je vous rappelle que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration

 14   solennelle, et je pense que vous allez maintenant répondre à ses questions.

 15   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Hier, nous avons parlé de la

 19   réunion du 11 juillet à Belgrade, et vous avez d'ailleurs répondu aux

 20   questions que je vous avais posées à ce sujet. Donc durant votre entretien,

 21   vous avez mentionné deux autres réunions avec M. Zupljanin pendant la

 22   période visée par l'acte d'accusation. Alors la première de ces réunions a

 23   eu lieu le 1er juillet à Teslic. Vous vous souvenez peut-être que vous

 24   étiez blessé à cette occasion, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous vous souvenez de l'opération de M. Radulovic. Vous êtes arrivé là-

 27   bas pour voir ce qui se passait, et puis comme vous l'avez expliqué, vous

 28   avez été attaqué par erreur et vous avez eu une blessure au niveau de la


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  1   cage thoracique; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Puis ensuite vous avez invité M. Zupljanin à venir avec le colonel

  4   Stevilovic afin d'expliquer justement ce qui s'était passé, et M. Zupljanin

  5   est arrivé à votre invitation à Teslic ?

  6   R.  Oui, oui, j'ai insisté pour qu'ils viennent, M. Zupljanin et le colonel

  7   Stevilovic, parce que je dois dire que, pour moi, c'était un véritable

  8   choc, et je voulais en fait que les personnes idoines viennent pour que

  9   nous puissions tous savoir ce qui se passait.

 10   L'INTERPRÈTE : Correction : Il s'agit du colonel Radulovic.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  A cette occasion, M. Radulovic justement vous a dit ce qui a été

 13   confirmé par Stojan Zupljanin; que cette action précise avait été planifiée

 14   à Banja Luka, que vous n'aviez pas été informé de ce plan d'action qui

 15   avait eu lieu suite à un ordre donné par M. Zupljanin ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Donc durant cette réunion, il a été déterminé que certaines des

 18   personnes qui se trouvaient là-bas avaient de faux papiers d'identité qui,

 19   apparemment, ils disaient -- sur lesquels était écrit qu'ils appartenaient

 20   au centre des services de sécurité de Doboj ?

 21   R.  Oui, il s'agissait des carnets d'identité supplémentaires. C'est comme

 22   cela qu'on les appelait en fait, et nous avons constaté que ces papiers

 23   d'identité étaient faux -- étaient des faux. C'est d'ailleurs la première

 24   fois que j'ai vu ce type de documents d'identité ainsi que d'autres

 25   documents tel que, par exemple, l'ordre donné par le colonel Simic en vertu

 26   duquel un groupe de policiers militaires avait été envoyé à Teslic. Il y

 27   avait d'autres choses également.

 28   Q.  Donc une des accusations portées à l'encontre du Groupe des Mice était


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  1   justement qu'ils se présentaient, à titre erroné d'ailleurs, comme des

  2   officiels ou des responsables habilités. Donc, en sus des différents crimes

  3   commis contre les Musulmans et les Croates, ils avaient également cette

  4   fausse identité, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, je pense que cela est vrai. Je pense d'ailleurs que j'en ai été

  6   informé lors de cette réunion -- ou plutôt, lors d'une réunion à propos du

  7   fond de leur acte d'accusation.

  8   Q.  Donc ensuite il y a eu une autre réunion qui a eu lieu à Banja Luka le

  9   9 septembre. M. Zupljanin, un juge d'instruction, ainsi que le procureur de

 10   Teslic étaient présents à ladite réunion; est-ce exact ?

 11   R.  Oui. Oui, moi j'ai insisté pour que cette réunion ait lieu. Et puis au

 12   fil du temps, en fait, j'avais appris de nouvelles choses et c'est pour

 13   cela que j'ai insisté pour que cette réunion ait lieu. Elle a eu lieu le 9

 14   septembre, et à cette réunion y ont participé les personnes que vous venez

 15   de mentionner.

 16   Q.  Vous, vous vouliez qu'une enquête méticuleuse soit diligentée parce que

 17   vous vouliez savoir qui avait envoyé ces personnes et comment se faisait-il

 18   que vous vous êtes retrouvé dans une situation très gênante. Donc vous

 19   vouliez en fait que votre nom ne soit plus sali, vous vouliez prouver à

 20   tout le monde que vous n'aviez absolument rien à voir avec ce groupe et

 21   avec leur arrivée à Teslic ?

 22   R.  Oui, oui, c'est exactement comme cela que les choses se sont passées.

 23   Et d'ailleurs, entre-temps, j'avais appris qu'à l'aube du 1er juillet deux

 24   jeunes hommes ont été tués dans le cadre de cette action. Je voulais le

 25   mentionner cela, et je l'ai mentionné lors de la réunion. Donc j'ai proposé

 26   une enquête et j'ai indiqué que, lors de cette enquête, il faudrait en fait

 27   essayer d'élucider ou de retrouver les auteurs, les responsables du décès

 28   de ces deux jeunes hommes.


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  1   Q.  Donc vous avez mentionné que deux personnes ont été tuées. Il y en

  2   avait une de ces personnes qui faisait partie du Groupe des Mice, et

  3   l'autre --

  4   R.  Oui. Alors, pour autant que je m'en souvienne, il y en avait un du

  5   groupe de Doboj, qui s'appelait Gostic, et celui de Teslic s'appelait

  6   Sjecanin [phon], me semble-t-il, ou quelque chose de ce style. Je pensais

  7   justement que cela devrait faire l'objet d'une enquête.

  8   Q.  Donc pour tout -- pour bien tout préciser, il s'agissait de deux Serbes

  9   qui ont été tués, n'est-ce pas ? Il y en avait un qui appartenait au groupe

 10   qui attaquait les Mice et l'autre faisait partie du groupe de Doboj; c'est

 11   cela ?

 12   R.  Oui. Oui, ces deux jeunes hommes ont péri pendant ce conflit.

 13   Q.  Mais je pense que nous avions entendu que l'une de ces personnes, qu'on

 14   lui avait tiré quasiment à bout portant et qu'il avait essayé de se

 15   protéger et il avait des blessures provoquées par les balles au niveau de

 16   la tête ?

 17   R.  Oui, c'est encore un autre élément justement qui m'avait persuadé que

 18   je devrais faire quelque chose à ce sujet. Lors de l'enquête en cours, bon,

 19   je pense qu'il y a une autopsie qui a été effectuée d'ailleurs également,

 20   mais lorsqu'ils se sont contentés de regarder les corps, ils ont constaté

 21   que la balle lui était passée par la tête, que cette balle avait été tirée

 22   quasiment à bout portant, ce qui signifie que la personne essayait

 23   justement de se protéger, de protéger son corps de cette personne qui l'a

 24   tuée. Voilà ce que je voulais dire.

 25   Q.  A cette époque en juillet, les relations entre vous-même et M.

 26   Zupljanin n'étaient pas des plus cordiales, justement du fait de cet

 27   événement. Je dirais qu'elles n'étaient pas aussi cordiales qu'elles

 28   l'avaient été auparavant, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Exactement. Effectivement, nous avions eu quelques problèmes.

  2   Notamment, lorsque M. Zupljanin est arrivé avec le colonel Stevilovic, j'ai

  3   demandé si c'était Radulovic qui avait mené à bien cette action avec son

  4   aval et j'ai demandé pourquoi est-ce que je n'avais pas été informé.

  5   D'ailleurs, je ne le sais toujours pas, même pas de nos jours d'ailleurs.

  6   Bon, bien, c'est peut-être quelque chose que je ne dois pas savoir, mais en

  7   tant que chef du centre, je me sentais quand même insulté. Les choses se

  8   sont passées comme elles se sont passées, et moi, je n'avais eu aucune

  9   information à ce sujet. En fait, bon, il s'est avéré que j'avais été plutôt

 10   crédule ou naïf. Moi, je pendais -- je m'attendais à être informé à propos

 11   de ce qui s'était passé, je suis arrivé là-bas et puis, finalement j'ai

 12   failli perdre la vie. Donc, certes, nous avions quelques problèmes, et je

 13   dois dire que j'avais quand même des réserves assez importantes à l'égard

 14   de M. Zupljanin pendant cette période.

 15   Q.  Bien. Mais est-ce que vous avez envisagé la possibilité que vous n'ayez

 16   pas été informé à cause de la confidentialité, parce qu'il y avait le

 17   danger de fuite ? M. Savic, cet homme, qui se trouvait à Doboj, était peut-

 18   être préoccupé par la possibilité de fuite d'information et c'est peut-être

 19   la raison pour laquelle vous n'avez pas été informé à ce sujet ?

 20   R.  Ecoutez, je dois dire qu'avec le passage du temps j'ai changé quand

 21   même d'avis à propos de cette situation mais, à l'époque, le fait est que

 22   j'étais quand même assez contrarié, pour dire le moins, et puis lorsque

 23   tout s'est bien mis en place, lorsque j'ai compris en quelque sorte ce qui

 24   s'était passé, je pense qu'effectivement ils avaient de bonnes raisons de

 25   me soupçonner également, mais je pense que par la suite tout a été précisé,

 26   tout a été élucidé et tous les soupçons se sont dissipés.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit hier ou avant-

  2   hier, Monsieur le Président, si je le peux, je souhaiterais poser quelques

  3   questions maintenant. Je ne pense pas d'ailleurs -- enfin, j'en aurai

  4   jusqu'à 10 heures 25, donc jusqu'à la première pause, et ensuite nous

  5   pourrons continuer au reste du contre-interrogatoire jusqu'à retour du

  6   témoin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous souhaitez reprendre votre

  8   contre-interrogatoire lorsque le témoin reviendra.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Vous allez comprendre. En fait, il s'agit

 10   fondamentalement des documents qui me poussent à vous demander cela.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 13   Contre-interrogatoire par Mme Korner : 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Bjelosevic, lorsque les enquêteurs vous ont

 15   rencontré en 2004, vous étiez chef du département analytique du CSB de

 16   Doboj, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, au centre de Sécurité publique de Doboj. Oui, oui, tout à fait.

 18   Q.  Est-ce que c'est un poste que vous avez toujours ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  En 2004, en fait, on avait pris des contacts avec vous de façon

 21   potentielle, et cela, pour que vous soyez témoin dans l'affaire Krajisnik;

 22   est-ce bien exact ?

 23   R.  Non, non.

 24   Q.  Ecoutez, excusez-moi, mais on vous a demandé au début de l'entretien de

 25   l'année 2004, on vous a posé une question et votre avocat était présent, M.

 26   Simic en l'occurrence -- ou Me Simic.

 27   Une petite minute, je vous prie.

 28   Ah, voilà ce que j'aurais dû vous dire de façon plus exacte. L'enquêteur


Page 19969

  1   vous a demandé en 2004 - c'était M. Severe - voilà ce qu'i vous a demandé :

  2   "Avez-vous jamais été contacté par un représentant du Tribunal ou par un

  3   représentant de l'équipe de la Défense travaillant au TPY ? Est-ce que vous

  4   avez été contacté pour une affaire dont le Tribunal était saisi ?"

  5   Page 12 du premier entretien. Voilà ce que vous avez dit :

  6   "Non -- oui, en fait, il y a eu un mémo qui est arrivé," - il y avait

  7   marqué PSC dessus, je suppose en fait que cela signifiait CSB - "et que

  8   c'était une référence à la possibilité que quelqu'un aurait pu répondre à

  9   des questions ou aurait pu répondre à des questions dans le cadre de la

 10   présentation des moyens à décharge de M. Krajisnik."

 11   Vous vous souvenez avoir dit cela ?

 12   R.  Ecoutez, non, moi, je ne me souviens pas de cette conversation, et

 13   enfin de cette partie de la conversation, et je ne me souviens pas que le

 14   document m'ait été montré, mais ce dont je me souviens par contre, c'est

 15   que Goran Neskovic, me semble-t-il, a mentionné effectivement la Défense de

 16   M. Krajisnik.

 17   Q.  Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que cela a une importance capitale,

 18   mais on ne vous a pas montré de document donc on vous a posé une question

 19   et vous avez dit ce que je viens de lire, et ensuite vous avez dit que vous

 20   n'étiez pas en mesure d'aider à la Défense de M. Krajisnik. Est-ce que vous

 21   vous souvenez avoir dit cela ?

 22   R.  Non, je ne me souviens pas exactement de la façon dont les choses se

 23   sont déroulées, mais il est possible que nous ayons parlé de cela.

 24   Q.  Bien. Alors en 2009, donc la Défense de M. Stanisic vous avait déjà

 25   demandé si vous souhaitiez ou si vous pouviez être un témoin à décharge

 26   dans l'affaire Stanisic, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Avant que je n'aie été invité à l'entretien de l'année 2009,

 28   j'avais déjà été contacté par la Défense de M. Stanisic.


Page 19970

  1   Q.  Fort bien. Je vais vous poser d'autres questions à ce sujet justement,

  2   c'était juste ce que je voulais savoir pour le moment. Pourriez-vous dire à

  3   la Chambre de première instance quand vous avez été contacté pour la

  4   première fois ?

  5   R.  Je ne m'en souviens pas, bon, la première fois. Je ne m'en souviens pas

  6   mais je me souviens avoir fait une déclaration préalable, peut-être une

  7   année, une année avant de vous avoir parlé.

  8   Q.  Cette déclaration préalable, est-ce que vous l'avez donnée à M.

  9   Slobodan Cvijetic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce qu'on vous a demandé de signer cette déclaration ?

 12   R.  Ecoutez, ça je ne m'en souviens pas franchement.

 13   Q.  Est-ce que vous avez une copie de cette déclaration avec vous ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce qu'une copie de cette déclaration ne vous a jamais été montrée à

 16   un moment donné ?

 17   R.  Il me semble que cela fut le cas.

 18   Q.  Donc vous avez vu M. ou Me Cvijetic, vous avez fait quelques

 19   déclarations préalables à son intention. J'aimerais savoir qui d'autres

 20   vous avez vus dans l'équipe de Défense de M. Stanisic ?

 21   R.  De quelle période parlez-vous ?

 22   Q.  Je parle -- la première fois où vous l'avez vu donc vous avez dit que

 23   vous l'aviez vu en 2009 -- ou plutôt, vous avez dit qu'une année avant nous

 24   avoir vus vous l'avez vu, donc j'aimerais savoir en fait avec quelle

 25   fréquence vous avez rencontré les membres de la Défense de M. Stanisic ?

 26   R.  Ecoutez, je ne le sais pas. Je ne m'en souviens pas véritablement. Vous

 27   savez, oui, j'ai rencontré Me Zecevic. Alors, pour ce qui est de savoir

 28   combien de fois il a pris contact avec moi, je n'en sais rien. Je n'en sais


Page 19971

  1   rien et c'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé.

  2   Q.  Est-ce que vous l'avez rencontré à Doboj ou est-ce que vous le

  3   rencontriez plutôt à Doboj ?

  4   R.  Non, je ne l'ai pas rencontré à Doboj.

  5   Q.  Mais alors où le rencontriez-vous ?

  6   R.  A Belgrade ainsi qu'à Banja Luka, et ici aussi.

  7   Q.  Donc vous étiez salarié donc je suppose que vous consigniez dans votre

  8   carnet de rendez-vous les dates auxquelles vous aviez des réunions Me

  9   Zecevic, je suppose ?

 10   R.  Ah, non, moi, non, je ne faisais pas ce genre de notes.

 11   Q.  Non, je ne vous pose pas de question à propos de notes prises. Ce que

 12   je vous ai demandé si dans votre agenda personnel ou dans votre agenda de

 13   rendez-vous que vous aviez j'imagine dans le cadre de vos fonctions

 14   j'aimerais savoir si sur l'un ou sur l'autre vous avez consigné les dates

 15   de vos réunions avec Me Zecevic ?

 16   R.  Non, non, non, non.

 17   Q.  Donc vous n'avez absolument aucune trace du nombre de réunions ou de la

 18   date de ces réunions; c'est cela vous, personnellement ?

 19   R.  C'est cela.

 20   Q.  Lorsque vous vous réunissiez avec Me Zecevic, d'abord est-ce que

 21   c'était toujours Me Zecevic ou est-ce que c'était Me Cvijetic ou est-ce que

 22   c'était quelqu'un de leur équipe que vous rencontriez ?

 23   R.  Alors, la première fois, comme je vous l'ai déjà dit, c'était M.

 24   Cvijetic. La deuxième fois, ce fut Me Zecevic. Donc d'abord Me Zecevic puis

 25   Me Cvijetic. Nous nous sommes également rencontré à Banja Luka et là Me

 26   Cvijetic et Me Zecevic étaient tous les deux présents, et ici également

 27   d'ailleurs avant le début du procès je les ai rencontrés tous les deux.

 28   Q.  Je comprends cela, fort bien, je comprends que vous êtes venu en fait


Page 19972

  1   lorsque vous dites avant le début du procès c'est avant le début de votre

  2   déposition, mais ce qui m'intéresse en fait c'est les premières réunions.

  3   Lors de ces réunions, est-ce que Me Zecevic ou Me Cvijetic ou quelqu'un

  4   d'ailleurs prenait des notes des propos qui étaient tenus ?

  5   R.  Oui, nous avons parlé de certains documents, et je pense que, oui, ils

  6   ont pris des notes pendant la conversation.

  7   Q.  Est-ce que l'on vous a demandé de signer une déclaration quelle quel

  8   soit ou alors de signer des notes qui ont été prises en ce qui concerne les

  9   propos, que vous, vous avez tenus ?

 10   R.  Je pense que, pour ce qui est de la déclaration préalable que j'ai

 11   mentionnée, bon, là, cette fois-là, je l'ai signée, il me semble. Pour ce

 12   qui est des notes, je ne m'en souviens pas. Je pense que nous avons étudié

 13   quelques documents, que nous les avons consultés, mais je ne suis pas sûr

 14   de les avoir signés.

 15   Q.  Alors, je vais maintenant vous parlez de votre réunion avec Me Krgovic.

 16   Quand avez-vous rencontré pour la première fois Me Krgovic, ou un membre de

 17   l'équipe de la Défense de M. Zupljanin ?

 18   R.  Alors cela s'est passé à Banja Luka, je pense que cela s'est passé

 19   pendant le printemps, bon, nous nous sommes juste rencontrés, nous avons

 20   été présentés, mais nous n'avons pas parlé en fait des faits de la Défense

 21   de M. Zupljanin.

 22   Q.  Qui vous a présenté donc à Me Krgovic ?

 23   R.  Me Zecevic.

 24   Q.  Vous n'avez pas eu de conversation, vous n'avez absolument pas abordé

 25   les faits relatifs à la Défense de M. Zupljanin; c'est cela ?

 26   R.  Cette fois-là, non, c'est cela, pas pendant cette réunion. Nous avons

 27   juste été présentés l'un à l'autre. Bon, ils m'ont dit qu'ils

 28   représentaient M. Zupljanin puis ensuite ils ne sont pas restés très


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  1   longtemps et ils sont partis assez vite. Nous n'avons pas parlé des faits

  2   relatifs à la Défense de M. Zupljanin à cette occasion-là.

  3   Q.  Donc quand est-ce que vous avez mentionné les faits relatifs à la

  4   Défense de M. Zupljanin ? Ou quand avez-vous parlé des questions relatives

  5   à M. Zupljanin avec Me Krgovic ou un représentant de l'équipe de la Défense

  6   de M. Zupljanin ?

  7   R.  Bien, nous avons eu une conversation -- question brève à ce sujet ici,

  8   ici à La Haye, avant que je ne commence ma déposition.

  9   Q.  Est-ce qu'il vous a donc expliqué les questions qu'il allait vous poser

 10   ?

 11   R.  Ecoutez, oui, rapidement. Il m'a parlé de façon générale de

 12   l'orientation générale de cet entretien.

 13   Q.  Voyez-vous jusqu'à ce matin, Monsieur Bjelosevic, et quasiment lors de

 14   vos deux semaines de déposition, vous n'aviez jamais mentionné le mot de

 15   "Mice" le nom de "Mice" donc que c'est la première fois que vous en parlez;

 16   et cela à la suite des questions qui vous ont été posées par Me Krgovic.

 17   J'aimerais savoir en fait si cela a été fait à dessein, si c'est quelque

 18   chose qui avait été planifié à dessein ?

 19   R.  Ecoutez, je ne pense pas avoir mentionné ce mot ce matin.

 20   Q.  Vous avez tout à fait raison d'ailleurs, c'est Me Krgovic qui en a

 21   parlé. Mais vous, pendant ces deux semaines de déposition, vous n'avez

 22   jamais fait allusion à cet incident avec les Mice, incident auquel vous

 23   étiez également partie prenante. J'aimerais savoir tout simplement s'il y a

 24   une raison qui explique cela.

 25   R.  Ecoutez, personne ne m'a posé de question à ce sujet.

 26   Q.  Mais, Monsieur Bjelosevic, deux fois, Me Zecevic vous a posé des

 27   questions justement, et vous avez expliqué qu'au début du mois de juillet,

 28   vous aviez été hospitalisé et vous n'avez pas mentionné quelle était la


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  1   raison de cette hospitalisation. J'aimerais savoir si c'est quelque chose

  2   qui a été prévu entre vous, Me Krgovic et Me Zecevic ?

  3   R.  Non, non.

  4   Q.  Est-ce que vous-même et Me Zecevic avaient parlé des questions qu'il

  5   vous poserait à propos des Mice ou du Groupe des Mice ?

  6   R.  Non, non, pas du tout.

  7   Q.  Donc c'est absolument fortuit, Monsieur Bjelosevic. Donc c'est fortuit

  8   que c'est la première fois ce matin, qu'en entendant votre déposition les

  9   Juges se sont rendus compte que vous aviez participé en quelque sorte, vous

 10   avez pris à l'incident qui a abouti à l'arrestation des Mice; c'est bien ce

 11   que vous êtes en train de nous dire ?

 12   R.  Bien, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous entendez lorsque vous

 13   dites que j'y ai participé ou j'ai pris part. moi, je m'en suis tenu à la

 14   suggestion que j'avais reçue au départ. Il m'avait été dit que mes réponses

 15   devraient être succinctes et claires, concises et claires et qu'elles

 16   devraient être des réponses aux questions qui m'étaient posées. Alors

 17   maintenant vous venez de dire que moi, j'avais participé à cela. Je pense

 18   en avoir parlé. Je pense que nous en avons parlé, vous et moi, d'ailleurs

 19   en 2009. Je pense que c'est à ce moment-là que je vous ai expliqué ce qui

 20   s'était passé, comment se faisait-il que je me trouvais là. Mais, bien

 21   entendu, je peux tout à fait en reparler.

 22   Q.  Je vous remercie. De toute façon, je vais revenir sur cette question de

 23   fond. Mais pour le moment, la seule question que je vous pose - et c'est en

 24   fait ce que j'aimerais savoir - c'est s'il y avait eu ou s'il y a eu un

 25   accord en quelque sorte conclu entre vous, Me Zecevic et Me Krgovic pour

 26   que les premières questions qui vous soient posées à propos des Mice soient

 27   posées lorsque Me Krgovic procédait à votre contre-interrogatoire.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je pense, disais-je, que la question


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  1   a été posée au témoin, il a répondu, et cela fait la troisième fois qu'on

  2   lui pose la question. Moi, je n'ai pas absolument pas de problème à ce que

  3   le témoin réponde à la question, mais je pense quand même que certaines

  4   mesures devraient être appliquées ou utilisées.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Alors j'aimerais poser une toute dernière

  6   question à ce sujet.

  7   Q.  Lorsque Me Krgovic vous a parlé, avant le début de votre déposition,

  8   est-ce qu'il a été question des questions qu'il vous poserait à propos des

  9   Mice ? Est-ce que vous en avez parlé de cela ?

 10   R.  Non, non, pas de cette façon.

 11   Q.  Qu'entendez-vous par pas de cette façon.

 12   R.  Qu'il allait poser ces questions, et que j'allais répondre à ces

 13   questions, et cetera, et cetera. Ce n'est pas ainsi que s'est passée notre

 14   conversation.

 15   Q.   Vous a-t-il dit que c'est lui qui vous poserait des questions portant

 16   sur le Groupe des Mice ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Donc vous ne vous êtes pas rendu compte ce matin qu'il s'apprêtait à

 19   vous poser des questions portant sur le Groupe des Mice; est-ce bien cela

 20   que vous dites aux Juges de la Chambre ?

 21   R.  Croyez-moi ou pas, mais je ne savais absolument pas quelles seraient

 22   les questions qu'allait me poser Me Krgovic. Car lorsque nous nous sommes

 23   rencontrés ici, à La Haye, y compris il m'a dit qu'il aurait quelques

 24   questions à me poser, et que ces questions seraient en nombre limité.

 25   Q.  C'est tout ?

 26   R.  C'est tout.

 27   Q.  Donc toutes les questions qu'il vous a posées ce matin et hier

 28   d'ailleurs, vous n'aviez pas la moindre idée sur quoi allait porter ces


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  1   questions; est-ce que vous êtes en train de dire ?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cet interrogatoire n'a

  3   aucun sens. Toutes mes questions et toutes les réponses du témoin figurent

  4   aussi dans l'entretien que le témoin a eu lieu avec moi. Il a fourni des

  5   réponses identiques et a reçu des questions identiques dans le prétoire à

  6   celles qui lui avaient été posées pendant notre entretien. Alors quel est

  7   le problème, ma façon de poser des questions ou ce que je demande au témoin

  8   ? Toutes mes questions et toutes les réponses figuraient dans l'entretien

  9   entre le témoin et moi-même, et Mme Korner le sait parfaitement bien. Le

 10   témoin s'est vu poser ces questions à deux reprises et a répondu à deux

 11   reprises.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   vous savez que ce n'est pas cela qui m'intéresse dans les questions que je

 14   suis en train de poser. Je pose des questions quant au fait de savoir si M.

 15   Bjelosevic connaissait les questions qui allaient lui être posées.

 16   Q.  Donc votre réponse définitive, Monsieur Bjelosevic, c'est que vous ne

 17   saviez pas quelles questions Me Krgovic s'apprêtait à vous poser ou sur

 18   quels sujets allaient porter ses questions ?

 19   R.  Je ne savais vraiment pas quelles questions allaient m'être posées. Il

 20   m'a donné quelques orientations générales quant aux faits qui seraient

 21   discutés, et c'est ce dont nous avions déjà discuté auparavant. Mais il n'a

 22   pas dit vous allez recevoir telle et telles questions de ma part. Donc il

 23   n'y a eu aucune préparation, si je puis employer ce terme. La structuration

 24   des questions n'a pas été le sujet de notre conversation.

 25   Q.  Très bien. Donc nous sommes passés de il n'a pas discuté avec moi des

 26   questions qu'il allait me poser, enfin, je vais reprendre vos mots exacts.

 27   Nous sommes passés, je cite :

 28   "Je n'avais pas la moindre idée des questions que Me Krgovic


Page 19977

  1   s'apprêtait à me poser."

  2   A la réponse que vous venez de fournir à l'instant, à savoir qu'il

  3   vous a donné des orientations générales mais n'a pas dit qu'il allait vous

  4   poser telle et telles questions précises; c'est bien cela ?

  5   R.  J'ai dit qu'il ne m'a pas dit quels seraient les sujets abordés. J'ai

  6   dit qu'il m'a annoncé qu'il allait aborder certains domaines dans la

  7   discussion, mais qu'il ne m'a pas dit quel serait l'objet des questions

  8   précisément. Voilà ce que j'ai dit. 

  9   Q.  J'aimerais que nous passions à un sujet un eu différent. Lors des

 10   réunions que vous avez eues avec l'équipe de la Défense Stanisic; est-ce

 11   que les membres de cette équipe vous ont demandé de produire des documents,

 12   ou est-ce que c'est vous qui avez fourni des documents volontairement ?

 13   R.  Les documents que j'ai fournis je les ai donnés sur ma propre

 14   initiative car lors de l'entretien, je me suis rendu compte que ces

 15   documents pourraient avoir un rôle très utile dans la démonstration de la

 16   vérité.

 17   Je ne suis pas sûr de bien comprendre le mot "volontairement," que

 18   vous avez utilisé. Je ne suis pas sûr d'en avoir saisi le sens exact.

 19   Q.  Est-ce que les membres de l'équipe de Défense Stanisic vous ont

 20   demandé un quelconque document dans la possession duquel vous pouviez

 21   entrer et qui aurait porté sur des sujets précis, ou est-ce que vous avez

 22   sur votre propre initiative déclaré que vous possédiez des documents qui

 23   pouvaient les aider ?

 24   R.  Comme cela s'est passé pendant l'entretien de 2004, date à laquelle

 25   j'avais remis un certain nombre de documents au Procureur, de la même

 26   façon, j'ai remis un certain nombre de documents à la Défense Stanisic. Il

 27   s'agissait de documents qui étaient à ma disposition.

 28   Q.  Je reviens aux documents qui étaient à votre disposition. Est-ce que


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  1   vous avez tenu un registre des documents que vous avez remis à la Défense

  2   Stanisic ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Ce que vous dites, par conséquent, c'est que vous avez simplement remis

  5   à la Défense Stanisic un certain nombre de documents sans avoir la moindre

  6   trace de la nature des documents que vous avez fournis ?

  7   R.  Non, je n'ai pas consigné cela par écrit.

  8   Q.  Combien de documents avez-vous donnés à la Défense Stanisic au total ?

  9   R.  Je ne sais pas. En cet instant même je suis vraiment incapable de vous

 10   le dire. Car je suis tenue de dire la vérité et je ne m'aventurais pas à

 11   vous dire des choses incertaines. Vraiment.

 12   Q.  Comme les Juges de la Chambre ont pu le constater, je dirais, que vous

 13   avez un souvenir presque parfait des événements survenus il y a 17 ans.

 14   Est-ce que vous êtes en train de dire que vous ne vous rappelez pas

 15   aujourd'hui en cet instant si vous avez fourni 100 document, 200 documents,

 16   ou 300 documents ?

 17   R.  Puisqu'il est question de la qualité de ma mémoire, tout n'a pas une

 18   importance égale pour un être humain. Tous les événements ne laissent pas

 19   la même empreinte dans la mémoire humaine. Certains événements s'impriment

 20   profondément et d'autres que je considère éventuellement comme peu

 21   importants ou moins importants en tout cas je n'en garde pas le souvenir.

 22   Q.  Revenons sur les chiffres. Est-ce que vous êtes en train de dire que le

 23   nombre de documents fournis par vous tournaient autour d'une centaine ou

 24   qu'il était inférieur à 100 ?

 25   R.  Inférieur à 100 c'est certain mais le nombre exact je ne sais pas. En

 26   tout cas, il est largement inférieur à 100.

 27   Q.  Où vous êtes-vous procuré les documents que vous avez remis à la

 28   Défense Stanisic ?


Page 19979

  1   R.  Je me le suis procuré de diverses manières.

  2   Q.  Oui. Expliquez ces diverses manières.

  3   R.  Certains de ces documents étaient en ma possession depuis 1992, et il y

  4   en a d'autres que j'ai reçus plus tard.

  5   Q.  Commençons par ceux qui étaient en votre possession depuis 1992. Est-ce

  6   que vous voulez dire que vous étiez personnellement en possession de ces

  7   documents ?

  8   R.  Prenons l'exemple de ce document que je vous ai montré ici, cet ordre

  9   qui était affiché sur le bulletin d'information, ce document, en effet, il

 10   est entre mes mains depuis 1992.

 11   Q.  Bien. Vous avez apporté des explications au sujet de ce document-là.

 12   Mais quels sont les autres documents fournis par vous à la Défense qui

 13   étaient en votre possession personnelle depuis 1992 ?

 14   R.  Je pense qu'il s'agit d'ordres de la cellule de Crise qui me demandait

 15   d'intervenir dans des situations liées au travail du MUP, et cetera.

 16   Q.  Combien de documents de la cellule de Crise aviez-vous à votre domicile

 17   ?

 18   R.  Des documents qui me concernaient où il m'était demandé à moi

 19   d'assister à des réunions ou de fournir des explications, je crois qu'il y

 20   en avait deux ou trois.

 21   Q.  Ces documents étaient des documents officiels qui vous avaient été

 22   envoyés ex officio puisque vous étiez le chef du centre de Sécurité

 23   publique de Doboj en 1992 ?

 24   R.  Ces documents me mentionnaient par mes noms et prénoms. Il m'était

 25   adressé personnellement. J'ai expliqué d'ailleurs le caractère spécifique

 26   de mon travail de l'époque. J'ai dit que je n'étais pas toujours

 27   physiquement présent dans mon bureau au centre de Sécurité publique, car je

 28   passais beaucoup de temps au poste de commandement autrement dit sur le


Page 19980

  1   front.

  2   Q.  Oui. Mais ce n'est pas une réponse à ma question, vous le remarquez,

  3   n'est-ce pas, Monsieur Bjelosevic. Est-ce que ces documents étaient des

  4   documents qui vous avaient été envoyés en raison de vos fonctions

  5   officielles ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Encore une fois, nous entendons une

  7   répétition identique de la question précédente, alors que le témoin a déjà

  8   répondu par l'affirmative. Page 24, ligne 14 du compte rendu d'audience

  9   d'aujourd'hui, je cite :

 10   "Ces documents m'ont été adressés et mes noms et prénoms y figuraient."

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est une réponse, mais cela ne répond

 12   qu'à une partie de la question posée par Mme Korner, la réponse du témoin

 13   n'est pas entièrement claire.

 14   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Je suis sûre que les documents, qui vous étaient adressés, l'étaient en

 17   mentionnant vos noms et prénoms. Est-ce que vous auriez reçu ces documents

 18   relatifs à des réunions de la cellule de Crise ou à des décisions de la

 19   cellule de Crise si vous n'aviez pas été le chef du centre de Sécurité

 20   publique de Doboj ?

 21   R.  Je ne sais pas qui ils convoquaient et quelle qualité, mais ils m'ont

 22   convoqué à deux ou trois réunions et chacun des documents en ma possession

 23   faisaient figurer mes noms et prénoms écrits au stylo à encre et ensuite

 24   était mentionné l'objet de la réunion.

 25   Q.  Ces documents n'étaient-ils pas des documents officiels, Monsieur

 26   Bjelosevic, qui auraient dû être conservés dans les archives du CSB de

 27   Doboj ?

 28   R.  Mais dans ces documents n'était pas mentionné comme destinataire le CSB


Page 19981

  1   de Doboj. Vous pouvez les examiner ces documents. Ils me sont adressés à

  2   mes nom et prénom.

  3   Q.  C'est la question suivante que je m'apprêtais à vous poser, Monsieur

  4   Bjelosevic. Est-ce que vous seriez prêt à remettre à un représentant du

  5   bureau du Procureur ou à apporter dans le prétoire lorsque vous reviendrez

  6   témoigner des exemplaires de tous les documents que vous possédez à votre

  7   domicile personnel et qui concernent les événements de 1992, c'est-à-dire

  8   l'époque où vous étiez chef du CSB de Doboj ?

  9   R.  Je crois que nous avons examiné déjà tous ces documents en 2004, en

 10   2009, et ici même ces derniers jours.

 11   Q.  Monsieur Bjelosevic, ce que vous pensez et la réalité sont peut-être

 12   deux choses différentes. Mais je vous demande simplement en ce moment si

 13   vous seriez prêt à remettre des exemplaires de tous les documents que vous

 14   possédez à votre domicile qui concernent les événements de 1992, c'est-à-

 15   dire l'époque où vous étiez chef du CSB de Doboj ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. Etes-vous prêt à les remettre à un enquêteur du bureau du

 18   Procureur ?

 19   R.  Eh bien --

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je vais reformuler, Monsieur le Président,

 21   Messieurs les Juges.

 22   Q.  Etes-vous prêt à les remettre à un enquêteur sur le terrain à Sarajevo

 23   ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin avait commencé à répondre. Peut-

 25   être pourrait-on lui donner la possibilité de terminer sa réponse ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire c'est que, si vous le

 27   souhaitez, à mon retour ici le 16, je ferai des photocopies et apporterai

 28   tous les documents en ma possession. En 2004, d'ailleurs, j'ai photocopié y


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  1   compris des notes personnelles de ma main, et vous pouvez vérifier si vous

  2   vérifiez vos registres. Il y a une chose que je tiens à dire ici pour que

  3   tout soit clair : Je n'ai aucune intention de cacher quoi que ce soit. Je

  4   suis venu ici pour dire la vérité et c'est la raison fondamentale de ma

  5   comparution ici en qualité de témoin. Je tiens à ce que ceci soit tout à

  6   fait clair.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Oui, je vous remercie, Monsieur Bjelosevic. Je vais modifier ma

  9   question parce que je m'apprêtais à vous demander si vous étiez prêt à ce

 10   qu'un enquêteur sur le terrain à Sarajevo recueille de vos mains ces

 11   documents à l'avance. Dans le cas contraire, si vous les apportez avec vous

 12   à votre retour ici, il faudra que se passe quelque temps pour que nous

 13   puissions en prendre connaissance avant votre audition.

 14   R.  Si je vous ai bien comprise, vous me demandez si je serais prêt à faire

 15   des photocopies de ces documents avant mon retour ici et à les remettre à

 16   quelqu'un qui viendrais les chercher chez moi, c'est cela ?

 17   Q.  Oui, quelqu'un vous contacterait, un représentant du bureau de

 18   Sarajevo, et vous n'aurez pas besoin de faire les photocopies car soit vous

 19   remettriez ces documents à ces personnes et ils vous seraient retournés par

 20   la suite - en effet, un reçu vous serait remis prouvant que vous avez

 21   fourni ces documents - soit vous pouvez les photocopier vous-même, à votre

 22   préférence.

 23   R.  J'accepte. Pas de problème.

 24   Q.  Alors vous avez dit que vous aviez des documents à votre domicile. Vous

 25   avez remis au Tribunal 92 documents à peu près. Mais sur le total des

 26   documents que vous aviez chez vous à votre domicile, d'où provenaient les

 27   autres documents ?

 28   R.  Il y a un certain nombre de documents que j'ai reçu sous forme de


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  1   photocopies. J'en ai reçu un certain nombre sous forme de photocopies

  2   pendant ma conversation avec la Défense. Les représentants de la Défense

  3   m'ont montré un certain nombre de documents et m'ont dit qu'ils les avaient

  4   reçus du bureau du Procureur.

  5   Q.  Oui. Selon la liste qui nous a été fournie, un certain nombre de

  6   documents qui vous ont été montrés pendant votre audition ne provenaient

  7   pas du bureau du Procureur mais bien de vous et seulement de vous. Alors,

  8   d'où provenaient les autres documents autres que les 92 qui ne se

  9   trouvaient pas à votre domicile ?

 10   R.  Un certain nombre de documents sont tirés du livre du général Lisica,

 11   ou plus précisément des livres du général Lisica.

 12   Q.  Laissons de côté les livres du général Lisica. Est-ce que vous avez

 13   photocopié des documents au centre de Sécurité publique de Doboj où vous

 14   travailliez à l'époque en tant que chef des archives, ou analyste ?

 15   R.  J'ai demandé un certain nombre de documents au moment où -- parce que

 16   je peux vous rappeler que j'ai lu dans la presse en 2003 qu'une procédure

 17   était en cours à Zenica, procédure engagée à mon encontre. C'est ce qui

 18   était écrit dans la presse. Il était indiqué que les journalistes ne

 19   possédaient pas mon adresse, donc je me suis fait connaître au tribunal et

 20   plus précisément auprès du procureur de Zenica. J'ai appelé ces

 21   représentants du tribunal pour leur demander ce qu'il en était. Ils m'ont

 22   dit qu'une demande d'instruction avait été faite me concernant et qu'il

 23   serait bon que je me présente. C'est ce que j'ai fait. Ils m'ont donné

 24   lecture de cette demande d'instruction que j'ai vue et j'ai été informé de

 25   tout ce qu'elle contenait. A mon retour, j'ai demandé que me soit fourni un

 26   certain nombre de documents pouvant me permettre de répondre à ces

 27   allégations, celles qui étaient contenues dans la demande d'instruction.

 28   Q.  Vous voulez dire à votre retour au CSB de Doboj ?


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  1   R.  Oui. Quand je suis rentré de Zenica, je me suis adressé au centre de

  2   Sécurité publique de Doboj et les agents de ce centre m'ont dit qu'il

  3   existait là-bas un certain nombre de documents, dont ils ont fait des

  4   photocopies qu'ils m'ont remises. Donc un certain nombre des documents en

  5   ma possession provient du CSB de Doboj.

  6   Q.  D'accord. Donc certains des documents, que vous avez remis à la

  7   Défense, proviennent du centre de Sécurité publique de Doboj, après être

  8   passés entre vos mains, et leur objet était d'être utilisés par vous dans

  9   le cadre de la présentation éventuelle d'une Défense vous concernant; c'est

 10   bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure, je

 13   crains de devoir dépasser un peu après la pause car j'ai encore quelques

 14   questions à poser au sujet de ces documents, si cela ne pose pas de

 15   problème.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque vous dites que vous allez

 17   dépasser un peu après la pause, est-ce que vous proposez que nous

 18   poursuivions --

 19   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vois l'heure,

 20   je pense que c'est l'heure de la pause.

 21   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 22   Mme KORNER : [interprétation] J'aurais besoin encore d'une quinzaine ou

 23   d'une vingtaine de minutes pour le reste de mes questions.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il une raison impérative pour

 25   laquelle nous ne pourrions pas poursuivre immédiatement ?

 26   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais vérifier auprès de la Greffière.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le point de vue universel c'est qu'il

  2   serait bon que nous poursuivions, Madame Korner.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je crains d'avoir peut-être sous-estimé le

  4   temps qui m'était nécessaire. J'ai dit 15 à 20 minutes. J'aurais sans doute

  5   besoin d'une trentaine de minutes. Est-ce que cela pose problème ?

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  7   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, soyons concret. Nous

  9   avons aussi besoin de parler du calendrier.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que l'agrément de l'accusé et

 11   le bon travail des responsables de la sécurité, nous devrions faire la

 12   pause et revenir dans 20 minutes. C'est ce que nous allons faire.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'aimerais maintenant comparer les documents qui

 19   proviennent du CSB de Doboj. Vous nous avez dit que vous avez eu certains

 20   de ces documents du CSB de Doboj pour les utiliser éventuellement aux fins

 21   de la défense potentielle. Les archives du CSB de Doboj se trouvent où

 22   exactement ?

 23   R.  Je ne sais pas dans quels locaux se trouvent les archives, mais

 24   certainement quelque part dans le bâtiment du CSB de Doboj. Je suppose que

 25   cela se trouve peut-être dans la [inaudible] du bâtiment.

 26   Q.  Bien. Vous avez travaillé ou vous travaillez au CSB de Doboj, depuis

 27   17, 18 non, 20 ans. Vous nous dites que vous ne savez pas où se trouvent

 28   les archives dans le bâtiment du CSB de Doboj ?


Page 19986

  1   R.  Madame le Procureur, je ne travaille pas autant d'années au CSB de

  2   Doboj. J'y ai travaillé jusqu'au début de 1994, où et à ce moment-là, je

  3   suis parti à Bijeljina. Après quoi, je me suis rendu à Sarajevo pour y

  4   travailler, ensuite à nouveau à Bijeljina, à Brcko ensuite, puis à Banja

  5   Luka. Je suis retourné au CSB de Doboj à un moment donné, mais je ne me

  6   souviens pas de l'année exacte. Je pense que les archives se trouvent dans

  7   sous-sol du bâtiment où se trouvent le CSB et le poste de sécurité

  8   publique.

  9   Q.  J'aimerais maintenant parler, faire une digression. N'est-il pas vrai

 10   qu'à partir de 1991, ou même avant, le poste de sécurité publique de Doboj

 11   ainsi que le CSB de Doboj se trouvaient dans le même bâtiment ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc vous pensez que les archivent se trouvent dans les locaux, dans le

 14   sous-sol du bâtiment du CSB. Qui est en charge des archives, quel est le

 15   nom de la personne qui est en charge des archives ?

 16   R.  Je ne sais pas qui s'occupe des archives.

 17   Q.  Vous êtes la personne qui se trouve à la tête du département de

 18   l'analytique, et vous ne savez pas qui s'occupe des archives au CSB de

 19   Doboj ?

 20   R.  Je ne connais pas cette personne. Mais je pense que, logiquement, il

 21   s'agirait du greffe et ainsi d'autres bureaux pour ce qui est des questions

 22   administratives qui entrent dans le cadre de cette unité des archives. Mais

 23   je ne connais pas la personne, je ne connais pas son nom, le nom de la

 24   personne qui s'occupe des archives.

 25   Q.  Bien. Qui se trouve à la tête du département concernant les Affaires

 26   administratives et financières maintenant au CSB de Doboj ?

 27   R.  C'est Petricevic, Branislav, cette personne on l'a mentionné ici. Il

 28   travaillait autrefois en tant qu'inspecteur au sein du département de la


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  1   Prévention du crime.

  2   Q.  Les documents qui se trouvent aux archives du CSB, est-ce que ces

  3   documents sont classés d'après divers départements ou unités

  4   administratives du CSB. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des classeurs

  5   séparés contenant des documents qui, par exemple, sont des documents qui

  6   proviennent du département de la Prévention du crime ou du département

  7   financier, et cetera ?

  8   R.  Cela est -- donc tout cela est prévu par la loi portant sur la

  9   documentation et sur les archives. Je pense que c'est l'appellation exacte

 10   de la loi en question, et je suppose que cela est regroupé -- tous les

 11   documents sont regroupés d'après les délais de leur conservation. Donc il y

 12   a un groupe de documents qui doit être conservé pendant une période de

 13   temps plus courte, d'autres pendant une période de temps plus longue, et

 14   encore des documents qui doivent être conservés et préservés tout le temps

 15   ou en permanence. Donc je suppose que c'est comme cela que les archives

 16   sont organisées.

 17   Q.  Donc si vous ne connaissez pas la loi ou si vous ne regardez pas les

 18   dispositions légales, vous n'êtes pas en mesure de répondre à ma question,

 19   et me dire comment les documents sont archivés.

 20   R.  Je ne sais pas, mais je suppose que c'est la méthode appliquée pour ce

 21   qui est d'archiver les documents. Mais je ne me suis jamais occupé de ce

 22   domaine, et je ne connais pas les critères selon lesquels on les archive.

 23   Mais il me semble logique que s'il y a des documents qui doivent être

 24   conservés plus longtemps ou moins longtemps, donc on les regroupe selon ces

 25   critères.

 26   Q.  Les documents qui doivent être archivés, comprennent les dépêches que

 27   le CSB de Doboj a envoyées ou a reçues, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, mais je ne sais pas pendant combien de temps ces dépêches doivent


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  1   être conservées. Je ne veux pas maintenant commettre une erreur, si je dis

  2   qu'il faut les garder pendant trois ans.

  3   Q.  D'après ce que vous nous dites, on peut conclure que vous étiez en

  4   mesure d'avoir les photocopies des documents de l'année 1992, et cela en

  5   2003. Donc en 2003, vous étiez en mesure d'obtenir les documents produits

  6   en 1992 ?

  7   R.  Je ne sais pas ce que cela veut dire exactement.

  8   Q.  Je vais lire ce que vous nous avez dit concernant les documents dont

  9   les photocopies vous avez obtenues des archives du CSB, je cite, et c'est à

 10   la page 27, ligne 23 :

 11   "Pour ce qui est d'un certain nombre de documents, j'aimerais rappeler que,

 12   dans les médias en 2003, j'ai lu qu'à Zenica, donc il y avait un procès en

 13   cours," - excusez-moi - "c'était ce qui a été dit dans la presse, à savoir

 14   qu'il y avait un procès en cours à mon encontre -- des poursuites engagées

 15   à mon encontre. Ils ont dit qu'ils ne disposaient pas de mon adresse. Je me

 16   suis présenté donc -- j'ai contacté le tribunal et le bureau du procureur

 17   de Zenica," et cetera.

 18   "Lorsque je suis retourné, j'ai demandé des documents qui

 19   concernaient ces allégations. Il s'agissait de la requête pour mener une

 20   enquête.

 21   "Question : Vous avez fait référence à votre retour au CSB de Doboj ?

 22   "Réponse. Lorsque je suis retourné de Zenica, oui, à Doboj au centre, ils

 23   ont dit qu'il y a eu un certain nombre de documents, certains de ces

 24   documents donc avaient des photocopies. Ces photocopies m'ont été

 25   fournies."

 26   Q.  [aucune interprétation] 

 27   R.  Je ne sais pas quel était -- sur quoi portait exactement votre

 28   question. Je n'ai pas compris votre question. Il y a eu plusieurs


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  1   conclusions par rapport à ces documents. Je n'ai pas compris votre

  2   question.

  3   Q.  Bien. Je vais essayer encore une fois, parce que, Monsieur Bjelosevic,

  4   j'aimerais que ma question soit claire. Voilà comment j'ai compris votre

  5   réponse. Vous étiez à Zenica en 2003, pour comprendre de quoi il s'agissait

  6   pour ce qui est des poursuites engagées contre vous, des poursuites au

  7   pénal. Après quoi, vous êtes retourné à Doboj, vous avez obtenu les copies

  8   des documents qui se trouvaient au CSB de Doboj concernant les événements

  9   qui se sont produits en 1992.

 10   R.  Oui, j'ai reçu un certain nombre de documents, c'est vrai.

 11   Q.  Donc en 2003, donc il y a des documents qui sont au CSB de Doboj, des

 12   dépêches et d'autres documents qui concernaient les événements de 1992,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire de façon soudaine ? Ces documents sont

 15   apparus --

 16   Q.  Je ne sais pas pourquoi cela a été traduit soudainement. J'ai dit

 17   certainement. Monsieur Bjelosevic, je ne veux pas contourner certaines

 18   choses de cette façon. En 2003, étiez-vous en mesure de photocopier les

 19   documents pour votre utilisation personnelle, les documents qui avaient

 20   trait à des événements qui se sont produits en 1992 ?

 21   R.  Je vais essayer d'être clair. Pour ce qui est de cette demande de mener

 22   une enquête, il y a eu des qualifications, et des constatations dont j'ai

 23   pris connaissance. Après quoi, j'ai dit que ce n'était pas vrai, et

 24   aujourd'hui, je maintiens cette position. Dans ces constatations, il a été

 25   dit que le service n'avait rien entrepris pour ce qui est des auteurs de

 26   certaines infractions pénales, meurtres, utilisation de la violence, et

 27   cetera. C'est alors que j'ai demandé puisque je me rappelais et je me

 28   rappelle aujourd'hui aussi que à propos de ces questions, il y a eu des


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  1   activités et des mesures prises. J'ai demandé qu'ils me donnent des

  2   informations contenant dans le registre des plaintes au pénal. Ce que j'ai

  3   obtenu par la suite - et j'ai pu conclure que j'avais raison - à savoir

  4   qu'il y a eu des enquêtes menées sur les lieux, il y avait de dépôt de

  5   plaintes au pénal, des enquêtes menées par rapport à ces événements, et

  6   pendant ces quelques jours de mon témoignage, j'ai eu l'occasion de voir un

  7   certain nombre de tels documents.

  8   Q.  Monsieur Bjelosevic, la question est simple. En 2003, avez-vous reçu

  9   des copies de documents concernant l'année 1992 ou les événements qui se

 10   sont produits en 1992 ?

 11   R.  Oui, un certain nombre de documents concernant ces événements, oui.

 12   Q.  Il n'y a pas de raison que vous connaîtriez et pour lesquels les

 13   documents de 1992 ne devraient pas se trouver dans les archives du CSB de

 14   Doboj ?

 15   R.  Je n'ai pas compris votre question encore une fois.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai vérifié l'interprétation ça prête à

 17   confusion et cela ne reflète pas exactement ce que vous avez dit, et

 18   c'était la raison pour laquelle j'ai fait cela.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Bien, je vais essayer de ralentir mon débit

 20   pour ce qui est n'est pas d'erreur d'interprétation.

 21   Q.  Est-ce que vous connaissez une raison ou une autre pourquoi les

 22   documents de 1992, et une partie de ces documents donc vous avez reçu

 23   certain nombre de ces documents, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle

 24   ces documents ne se trouvent pas au CSB de Doboj ? En d'autres termes, tous

 25   ces documents devraient s'y trouver ?

 26   R.  C'est que j'ai pensé moi aussi.

 27   Q.  Merci. Donc vous n'êtes pas en mesure de nous aidé et de nous dire où

 28   exactement dans le bâtiment, dans quels locaux, dans le bâtiment se


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  1   trouvent ces documents ?

  2   R.  On m'a déjà posé des questions à ce sujet, et je vais essayer d'être

  3   encore plus clair là-dessus. Les documents qui, d'après la loi concernant

  4   les documents, la conservation des documents et concernant les archives,

  5   sont les documents qui doivent être gardés longtemps, ou en permanence, ou

  6   bien 20 ans, par exemple, dans ce cas-là, de tels documents devraient se

  7   trouver dans les archives. S'il s'agit des périodes plus courtes de la

  8   conservation de documents, si les délais de conservation sont plus courts

  9   et si cela expire à un moment donné, dans ce cas-là, il n'y a plus

 10   d'obligation de les garder, de garder de tels documents dans les archives.

 11   Q.  Mis à part les documents que vous avez chez vous, mis à part les

 12   documents qui ont été copiés pour vous au CSB, est-ce qu'il y a des

 13   documents que vous avez fournis à la Défense et qui proviennent d'une autre

 14   source de documents ?

 15   R.  Il n'y a pas d'autre source de documents. Je vous ai déjà dit ceci,

 16   donc ces -- il y a donc ce livre du général Lisica où les copies de ces

 17   documents ont été publiées.

 18   Q.  Maintenant, j'aimerais donc qu'on s'arrête là puisque c'est ennuyeux,

 19   nous avons reçu la liste de documents de la Défense de M. Stanisic, et sur

 20   cette liste, il y a des documents que vous avez fournis à l'équipe de la

 21   Défense de M. Stanisic. J'aimerais qu'on vous remette maintenant une copie

 22   de cette liste, et que vous indiquiez sur la liste en question quels sont

 23   les documents que vous avez reçu du CSB de Doboj et quels sont les

 24   documents qui sont vos documents personnels, il ne faut pas que vous

 25   pensiez au livre de M. Lisica, et j'aimerais que vous fassiez cela avant

 26   votre retour.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Madame Korner, les documents que

 28   vous avez mentionnés portent le numéro 65 ter, et le témoin ne peut pas


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  1   savoir quels sont les numéros 65 ter, ou quel est le numéro 65 ter pour ce

  2   document particulier. Peut-être pourriez-vous faire imprimer le document ou

  3   les documents pour que le témoin puisse donc indiquer sur les documents la

  4   source documentée ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a le

  6   classeur avec les documents qu'il utilise pendant tout ce temps-là, et tous

  7   ces documents ont été utilisés, et je propose qu'il le prenne avec lui.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est-à-dire vous pensez au classeur qu'il a

  9   été utilisé avec --

 10   Mme KORNER : [interprétation] Qui a été utilisé pendant son témoignage lors

 11   de l'interrogatoire principal --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais cela ne contient pas tous les documents

 13   qui figurent sur la liste. Seulement les documents que nous avons eu

 14   l'intention d'utiliser avec ce témoin.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, on perd beaucoup de

 16   temps comme cela, puisque si j'ai bien compris, c'est la liste de documents

 17   qui se trouvent dans les classeurs de la Défense et que ce témoin a fournis

 18   à la Défense. Est-ce que je devrais comprendre que ces documents sont les

 19   documents qui ne se trouvent pas dans les classeurs de la Défense, puisque

 20   j'ai compris que les documents utilisés n'étaient que les documents qui se

 21   trouvaient dans les classeurs de la Défense ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. J'ai commis une erreur. Tous les

 23   documents devraient se trouver dans le classeur. Mlle Savic vient de me le

 24   dire. Donc on va donner les classeurs au témoin pour qu'il puisse les

 25   examiner.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Il est tout à fait clair qu'il y a des

 27   documents qui ne se trouvent pas dans les classeurs, puisque la Défense ne

 28   les a pas montrés au témoin. En fait --


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  1   Q.  Bon, Monsieur Bjelosevic --

  2   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons maintenant une copie de la liste

  3   de documents qui va être remise maintenant.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous avez mentionné votre carnet de notes, et vous

  5   avez dit le deuxième de l'entretien de 2004. Vous avez donc montré trois

  6   pages photocopiées de votre carnet de notes, les notes que vous avez prises

  7   pendant les réunions auxquelles vous avez assistées, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez toujours ce carnet de notes ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  J'aimerais que vous remettiez ce carnet de notes au personnel du bureau

 12   de Sarajevo.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux dire, entre parenthèses,

 14   que si un représentant de l'équipe de la Défense voudrait y être présent,

 15   l'Accusation ne s'y opposerait pas. Nous allons notifier à la Défense la

 16   date et l'heure du moment où M. Bjelosevic donc ira au bureau à Sarajevo

 17   pour remettre ce carnet de notes. Bien sûr, il n'y aura pas de

 18   communication permise entre les membres de l'équipe de la Défense et M.

 19   Bjelosevic.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne demandons pas cela.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.

 22   Q.  Dans ce cas-là, j'aimerais que vous remettiez à ce bureau à Sarajevo le

 23   carnet de notes pour ce qui est des événements survenus en 1992 et 1992.

 24   Donc toutes les notes que vous avez prises par rapport à ces événements.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre de première instance

 26   suggère que M. Bjelosevic remettre les documents et ses notes ou carnet de

 27   notes au représentant de la Section des Victimes et des Témoins pour que

 28   ces documents puissent être remis au bureau du Procureur. Je pense que cela


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  1   serait la solution la plus simple.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Certainement, si la section qui s'occupe des

  3   victimes et des témoins est d'accord pour le faire.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour autant que je sache, ils ont du

  5   personnel à Sarajevo aussi.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est une bonne solution.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, on va procéder ainsi

  8   puisque c'est la façon la plus simple et la plus facile de procéder.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, on va faire comme cela, mais

 10   M. Bjelosevic a besoin d'entrer en contact avec le personnel de la section

 11   qui s'occupe des victimes et des témoins à Sarajevo.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Est-ce que quelqu'un va me contacter de ce bureau ? Parce qu'il m'a été

 14   interprété que je devrais les contacter.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelqu'un de ce bureau va vous

 16   contacter.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Bien. Pouvez-vous nous dire à quelle date en 1992 vous étiez à l'armée,

 20   parce que vous avez parlé de cela ?

 21   R.  Pour ce qui est de ces dates, déjà en avril, j'ai commencé -- d'une

 22   certaine façon, j'ai commencé à être engagé dans les rangs de l'armée

 23   puisque pendant cette période de temps la région de Derventa, de Brod,

 24   d'Odzak, de Samac, de Modrica et d'autres régions qui étaient déjà coupées

 25   puisque la guerre avait déjà commencée dans ces régions. J'ai commencé déjà

 26   à me rendre dans la garnison à Derventa ainsi qu'au poste de commandement

 27   avancé du 1er Corps. Ce poste de commandement avancé s'est déplacé à

 28   plusieurs reprises, et pour ce qui est de ma présence plus fréquente et de


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  1   mon engagement au rand de l'armée, je peux dire que c'était au début du

  2   mois de mai.

  3   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous vous souvenez très bien pour ce qui est

  4   d'autres dates, vous avez une mémoire parfaire pour ce qui est d'autres

  5   dates. Je vous demande : quelles étaient les dates exactes de votre

  6   engagement à l'armée ?

  7   R.  Je viens de vous dire cela en répondant à votre question précédente,

  8   comment et quand j'ai commencé à être engagé au sein de l'armée.

  9   Q.  Etes-vous en mesure de nous donner des dates précises pour ce qui est

 10   de votre service à l'armée au sein du 1er Corps de Krajina, au sein du

 11   commandement du 1er Corps de Krajina ?

 12   R.  La situation était spécifique, puisque lorsque le commandant donne

 13   l'ordre selon lequel vous devez exercer une fonction, c'est une situation.

 14   Dans l'autre type de situation pour ce qui est de l'engagement à l'armée,

 15   c'est quand vous coopérez au sein du commandement par rapport à certaines

 16   choses. Au début du mois de mai, le poste de commandement avancé se

 17   trouvait près de Prnjavor, au village de Strpce, et c'est là que je me

 18   rendais là-bas quotidiennement. Mais il faut que je souligne qu'au début du

 19   mois de mai -- non, c'était en avril, certains éléments du poste de

 20   sécurité publique de Derventa ont été transférés pour former le poste à

 21   Kalenderovci et le poste à Osinje. A Kalenderovci se trouvait également le

 22   commandant, qui était le commandant du poste de sécurité publique, Ninko

 23   Dobrilovic, qui était le commandant du poste de sécurité publique jusqu'à

 24   ce moment-là, et à partir de ce moment-là, Pero Sretkovic y était

 25   également, qui était chargé de la circulation. On a essayé de faire

 26   fonctionner le poste à cet endroit et, d'une certaine façon, j'ai été

 27   également engagé à ces activités. On ne peut pas vraiment distinguer ces

 28   deux types d'activités qui étaient les miennes, mais je souligne qu'à


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  1   partir du mois de mai, j'étais engagé au sein du commandement. Vers la fin

  2   du mois de mai à peu près, la police toute entière de la région de Derventa

  3   a été resubordonnée à l'armée, à savoir à la police militaire, parce que

  4   ces policiers ont été principalement engagés au sein de la police

  5   militaire. Il y a eu donc toute une série d'obligations, d'activités de

  6   coordination à l'époque. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de

  7   comprendre quelle était la situation puisque certains éléments de notre

  8   service se trouvaient en dehors de sa base, de son poste de base, puisqu'il

  9   était nécessaire de s'occuper d'un territoire dans les conditions qui

 10   étaient les conditions qui prévalaient à l'époque.

 11   Donc à partir de la première moitié du mois de mai, je ne me souviens

 12   pas de la date exacte. C'est à partir de cette période-là que je me

 13   trouvais quotidiennement sur le terrain avec les policiers puisque j'ai été

 14   nommé au sein du commandement.

 15   Q.  C'est tout ce que j'ai voulu savoir pour ce qui est de ces dates, mais

 16   laissons cela de côté pour le moment. Pour ce qui est de la période de la

 17   fin de l'année 1992, de la deuxième moitié de l'année 1992, pouvez-vous

 18   nous dire ce qui s'est passé ?

 19   R.  Je pense qu'on a déjà parlé de cela pendant mon témoignage. Pour ce qui

 20   est de la deuxième moitié de l'année 1992, j'ai déjà expliqué ce qui s'est

 21   passé --

 22   Q.  Je ne veux pas vous arrêter, Monsieur Bjelosevic, mais je n'ai pas

 23   besoin non plus d'une longue explication. Je vous ai posé la question

 24   concernant les dates. Vous nous avez dit que c'était en avril, peut-être le

 25   mois de mai, jusqu'à la fin du mois de juin 1992. Vous nous avez dit que,

 26   pendant cette période-là, vous étiez engagé au sein de l'armée, et votre

 27   engagement au sein de l'armée a duré jusqu'à, à peu près, la fin de 1992.

 28   Est-ce que je vous ai bien compris ?


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  1   R.  Non, c'était jusqu'à la fin du mois de juin 1992 et non pas jusqu'à la

  2   fin de l'année 1992.

  3   Q.  Est-ce que vous avez été engagé au sein de l'armée une deuxième fois ?

  4   Est-ce que vous avez été resubordonné à l'armée à un autre moment en 1992 ?

  5   R.  Oui, en novembre, j'ai été nommé au poste du commandant du bataillon.

  6   Permettez-moi d'ajouter une chose puisqu'on parle. En juillet, en août, en

  7   septembre et en octobre aussi, ce qui figure d'ailleurs dans les documents

  8   que nous avons vus, la police a été resubordonnée à l'armée et se trouvait

  9   sur le front tout le temps. Moi, je me rendais sur le terrain pour faire

 10   l'inspection de la police. C'était les activités qui étaient mes activités

 11   pendant cette période de temps, mais après le mois de juillet, après le 11

 12   juillet, le service a commencé à fonctionner puisqu'il y avait au sein du

 13   centre d'autres fonctions, d'autres éléments établis. Il est vrai qu'en

 14   novembre, j'ai été nommé au poste du commandant et j'ai participé aux

 15   activités sur le front à Teslic.

 16   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'aimerais savoir ce que vous avez fait, vous, et

 17   non pas vos hommes pour le moment au moins; est-ce que vous avez un livret

 18   militaire ?

 19   R.  Je pense que oui.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez remettre ce livret militaire aussi au

 21   personnel de la section qui s'occupe des Victimes et des Témoins ensemble

 22   avec d'autres documents ?

 23   R.  Pourquoi pas ?

 24   Q.  Avez-vous des copies des ordres ou de dépêches ou d'autres documents

 25   que vous avez reçus pendant cette première période de temps pendant

 26   laquelle vous étiez à l'armée des documents provenant du général Talic ou

 27   d'autres officiers qui étaient placés sous son commandement ?

 28   R.  J'ai essayé de retrouver l'ordre concernant ma nomination au poste du


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  1   commandant pendant l'opération Corridor. Je ne l'ai pas retrouvé. Lors de

  2   mon témoignage, on a pu voir un certain nombre de documents provenant des

  3   commandements. Je pense qu'il y a d'autres documents qui n'ont pas été

  4   montrés pendant mon témoignage.

  5   Q.  Où se trouvent-ils ? Où se trouvent ces documents ? Est-ce que vous

  6   avez fait référence aux documents que vous avez fournis à la Défense et par

  7   rapport auquel la Défense ne vous a posé aucune question ?

  8   R.  Non, je pense que j'ai encore quelques documents, quelques ordres qui

  9   n'ont pas été montrés lors de mon témoignage. Mais je vais essayer de les

 10   retrouver.

 11   Q.  Comme je vous ai déjà dit, tous les documents de la police militaire,

 12   ou d'autres documents de 1992, nous sommes intéressants. Donc est-ce que

 13   vous pourriez les remettre tous, y compris les documents militaires ?

 14   R.  Oui, je n'ai aucune raison pour cacher quoi que ce soit. Je serais

 15   heureux de pouvoir les remettre tous ces documents.

 16   Q.  Je vais vous poser la dernier question -- ou plutôt, je vais vous poser

 17   les questions citation le dernier sujet que j'ai voulu aborder avec vous :

 18   Lorsque vous avez commencé votre témoignage, une question vous a été posée

 19   par le président de la Chambre, le Juge Hall. Il vous a demandé si vous

 20   aviez déjà témoigné devant ce Tribunal ou devant une autre instance

 21   judiciaire de l'ancienne Yougoslavie. Vous avez dit que : "Non, non, dans

 22   ces affaires." Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?

 23   R.  Si j'avais bien compris la question qui m'avait été posée à ce moment-

 24   là, le Juge voulait savoir si j'avais déjà déposé devant ce Tribunal, ou

 25   devant tout autre tribunal en ex-Yougoslavie à propos de crimes de guerre.

 26   Voilà ce que j'entendais lorsque j'ai dit : non pas dans ces affaires-là.

 27   Q.  Bien. Mais, hier, vous nous avez dit qu'en fait, vous aviez témoigné

 28   dans l'affaire contre Slobodan Karagic et il s'agissait d'une accusation de


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  1   vol ?

  2   R.  Là, il s'agit d'un crime relatif à un bien foncier donc cela n'a rien à

  3   voir avec un crime de guerre.

  4   Q.  Non, non, mais, très bien, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce que

  5   j'aimerais savoir, en fait, c'est : Quand est-ce que cette affaire a été

  6   instruite contre Karagic ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Bien, donnez-nous une idée approximative. Je ne sais pas, au cours des

  9   cinq dernières années, au cours des dix dernières années ?

 10   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens véritablement pas, disons, enfin ce que je

 11   vais vous dire, ce n'est pas parole d'Evangile mais c'était peut-être en

 12   2001 ou en 2002, mais je n'en suis pas sûr.

 13   Q.  C'était au tribunal de Doboj, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Quel fut le verdict dans cette affaire ?

 16   R.  Ah, je n'en sais rien. Moi, j'ai été convoqué en tant que témoin et

 17   vraiment ce n'est pas une affaire que j'ai suivie. Donc je n'en sais rien.

 18   Q.  Vous n'étiez absolument pas intéressé par le verdict prononcé dans une

 19   affaire au cours de laquelle vous avez témoigné; c'est ce que vous nous

 20   dites ?

 21   R.  Ecoutez, pour être très franc avec vous, non, je n'étais pas

 22   véritablement intéressé. Je suis venu faire une déclaration au tribunal et

 23   je n'ai pas véritablement suivi ce qui s'est passé par la suite.

 24   Q.  En 2001, est-ce que c'était une allégation qui remontait aux événements

 25   de l'année 1992 ? Est-ce qu'il y avait un lien ?

 26   R.  Oui. Oui, oui. Alors les questions m'ont été posées, des questions du

 27   style qu'est-ce que cela signifie qu'un véhicule mobilisé, est-ce que des

 28   véhicules avaient été mobilisés par le service. Voilà ce fut un peu la


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  1   teneur de ma déposition.

  2   Q.  Donc il s'agissait d'une accusation de vol d'un véhicule; c'est bien

  3   cela, n'est-ce pas ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Le témoin a

  5   dit : Des questions m'ont été posées. Le témoin n'a fait pas référence aux

  6   allégations ou à l'allégation. Le Juge lui a posé des questions. C'est

  7   ainsi que cela se passe dans notre système, Madame Korner. C'est tout à

  8   fait différent d'ici.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas la peine d'intervenir, Maître

 10   Zecevic. Vous savez, je comprends parfaitement le système de l'ex-

 11   Yougoslavie, donc je vous remercie pour l'information mais je le comprends

 12   très bien. Donc il ne s'agit pas de savoir qui lui a posé des questions ou

 13   comment est-ce que les questions lui a été posé.

 14   Q.  Mais quelle était l'accusation ou l'allégation; c'est cela que je

 15   voulais savoir ?

 16   R.  Je vous l'ai déjà dit j'ai été convoqué donc j'ai été convoqué, en tant

 17   que témoin, et puis alors lors de ce procès intenté à ce Slobodan Karagic,

 18   des questions m'ont été posées et on m'a demandé, par exemple : qu'est-ce

 19   que cela signifie que la mobilisation d'un véhicule ? Je me suis souvenu

 20   que le véhicule en question avait été réquisitionné, donc j'ai répondu aux

 21   questions qui m'ont été posées et je ne sais pas en fait comment tout cela

 22   s'est terminé.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Donc vous étiez témoin, il s'agissait d'un événement qui s'était passé

 25   en 1992. Est-ce que ce véhicule appartenait à un Serbe, le véhicule qui a

 26   été volé ?

 27   R.  Ecoutez, moi, je n'ai pas été convoqué comme témoin à propos du vol du

 28   véhicule. On m'a tout simplement demandé si je me souvenais si ce véhicule


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  1   avait été réquisitionné pour les besoins du service, on m'a demandé de

  2   donner ma définition de la réquisition d'un véhicule. J'ai répondu à ces

  3   questions du mieux que j'ai pu.

  4   Q.  Est-ce que vous avez la moindre idée ou est-ce que vous savez pourquoi

  5   il a fallu attendre 2001 donc depuis 1992, donc entre 1992 et 2001, il y a

  6   beaucoup de temps qui s'est passé; pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre

  7   tout ce temps pour que M. Kasagic soit poursuivi ?

  8   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Ecoutez, ce n'est pas à moi d'ailleurs de

  9   déterminer cela. Vous savez je ne sais pas moi, il y a  différentes

 10   affaires. Comment est-ce que les affaires, quand est-ce que les affaires

 11   sont terminées, je n'en sais rien.

 12   Q.  Mais est-ce que vous savez ou est-ce que vous saviez ce que M. Karagic

 13   avait été accusé ou est-ce que vous savez qu'il a été accusé d'autres

 14   délits. Ce sont les événements de l'année 1992.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, là, j'ai l'impression Mme Korner

 16   confond deux personnes. C'est Karagic ou Kasagic ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, non, excusez-moi, c'est

 18   effectivement M. Karagic - excusez-moi - et non pas M. Kasagic.

 19   R.  Alors, écoutez, d'après ce que je sais, Slobodan Karagic était accusé

 20   pour les événements qui se sont produits à Teslic, en 1992.

 21   Q.  A-t-il jamais été poursuivi pour cela ?

 22   R.  Je n'en sais rien -- ou plutôt, je ne sais pas quelles ont été les

 23   poursuites intentées, comment cela s'est terminé. Ce que je sais en

 24   revanche, c'est que son nom ainsi que le nom d'autres personnes figuraient

 25   dans le dossier pénal.

 26   Q.  Là, on en revient aux Mice, à nouveau; c'est cela ?

 27   R.  Oui, oui, c'est ce groupe-là effectivement.

 28   Q.  Bien. Alors, en tout dernier lieu, Monsieur Bjelosevic -- enfin, en


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  1   tout dernier lieu pour le moment, j'aimerais savoir si vous avez témoigné

  2   dans d'autres affaires, dans d'autres affaires qui auraient visé des

  3   événements de l'année 1992; est-ce que vous auriez témoigné dans une

  4   affaire contre un autre accusé ?

  5   R.  Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas été convoqué

  6   pour témoigner à propos des événements de 1992.

  7   Q.  A l'exception de cette affaire-ci dont nous venons de parler ?

  8   R.  Oui, c'est exact. Voilà, si mes souvenirs sont exacts.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le moment,

 10   Monsieur le Président. Merci.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, vous vous

 12   souviendrez qu'hier, nous avions attiré votre attention sur certains

 13   éléments. J'entends par cela la poursuite ou la reprise de votre

 14   témoignage. Vous aviez répondu en partie à la question, et je pense que le

 15   représentant du Greffier a confirmé cela, je lui demanderais d'ailleurs de

 16   re-confirmer. Mais vous aviez dit que vous pourriez témoigner le 16 mai;

 17   c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Hier, je me suis entretenu avec ma

 19   famille à ce sujet, et nous avons tenu compte d'autres engagements que nous

 20   avions pris précédemment. C'est pour cela d'ailleurs, en fait, que mon

 21   portable était branché en fait, hier; je m'en excuse d'ailleurs à nouveau.

 22   Toujours est-il que oui, ce sera possible ce jour-là.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous voulez dire quelque

 24   chose à ce sujet ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] On m'a demandé de confirmer ce que M.

 26   Bjelosevic est censé remettre au représentant de la Section des Victimes et

 27   Témoins. Donc pour que tout soit confirmé, et bien clair, je dirais que

 28   tous les documents en sa possession qu'il s'agit de documents de la police,


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  1   de documents militaires qui ont un lien avec les événements de 1992, ça

  2   c'est dans un premier temps.

  3   Deuxièmement, je souhaiterais qu'il remette son carnet de notes. Il

  4   s'agit des notes qui ont été prises lors des réunions auxquelles il a

  5   participé en 1991 et 1992.

  6   Troisièmement je souhaiterais qu'il remette également son livret

  7   militaire. Voilà, voilà la liste pour répondre à la question qui m'a été

  8   posée.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc a titre de rappel, Monsieur

 10   Bjelosevic, vous venez d'entendre ce que Mme Korner a dit qui était

 11   consigné maintenant. Donc vous allez remettre ces documents au représentant

 12   du bureau des Témoins et des Victimes, de toute façon, ils ont la liste

 13   donc la liste de dans documents, ils vous remettront cette liste.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais qu'on lui rappelle qu'il ne

 15   peut absolument pas communiquer --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allions le faire, Madame

 17   Korner.

 18   Monsieur Bjelosevic, pour des raisons qui vous ont été expliquées un peu

 19   plus tôt, il va y avoir une pause un peu plus longue, parce que nous allons

 20   reprendre à la fin de cette audience le 2 mai, ce qui fait que, pour le

 21   moment, votre témoignage ne reprendra que le 16 mai. Ce sera donc la

 22   poursuite du contre-interrogatoire, et j'aimerais, et je suis tenu en fait

 23   de vous rappeler ce que je vous avais dit au début de votre déposition, le

 24   premier jour. Je suis tenu également de vous rappeler que vous ne pouvez

 25   absolument pas communiquer ni avec les représentants du bureau du Procureur

 26   ni avec les représentants des équipes de la Défense. J'entends par cela les

 27   équipes représentant les deux accusés. Toutefois, si vous avez des

 28   conversations avec d'autres personnes, pas les conseils de la Défense,


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  1   n'oubliez pas non plus qu'il ne faille absolument pas que vous parliez de

  2   ce témoignage devant le Tribunal. Parce que vous êtes  encore considéré

  3   comme témoin, et nous allons maintenant vous souhaiter --

  4   Nous allons lever l'audience, mais je vois que Me Zecevic souhaite

  5   intervenir.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Avant que vous ne leviez l'audience,

  7   j'aimerais aborder deux questions.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire en sorte

  9   que le témoin quitte le prétoire.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Vous allez maintenant suivre M.

 12   l'Huissier. La Chambre devra se pencher sur d'autres questions de

 13   procédure.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. J'aimerais vous poser une question, si

 15   je le peux, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas tout à fait

 18   compris ce que j'étais censé faire de cette liste.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après ce que je comprends et les

 20   conseils de la Défense pourront intervenir si je commets une erreur. Mais

 21   d'après ce que j'ai compris, il s'agit en fait d'une liste qui reprend, qui

 22   vous donne la liste de tous les documents du classeur que vous aviez ou qui

 23   plutôt va vous être remis par la Section des Victimes et des Témoins. En

 24   fait, la liste pour vous, elle va être difficile à comprendre. Tout ce

 25   qu'il faut que vous fassiez, est-ce que vous pourriez me dire en fait,

 26   Madame Korner, ce dont il s'agit ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une liste du classeur. Il

 28   s'agit d'une liste de documents qui figurent dans le classeur, et la


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  1   Défense nous a dit que c'étaient des documents remis par M. Bjelosevic.

  2   D'après la liste, donc il va être assez difficile d'identifier les

  3   différents documents. Mais les documents eux se trouvent dans le classeur.

  4   Donc il doit tout simplement nous indiquer quels sont les documents qu'il a

  5   remis et d'où il avait obtenu surtout ces documents.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, j'aimerais vous poser

  7   une question. J'aimerais savoir si le témoin sera en mesure d'identifier

  8   les documents dans le classeur d'après la liste que vous lui avez remise.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, il y a -- tous les documents sont

 10   numérotés, vous avez les numéros sur la liste.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais je

 12   dirais que quand même nous avons fourni un document au bureau du Procureur,

 13   et on oublie quelque chose. Ce document est en anglais. Comme nous le

 14   savons pertinemment, le témoin, pour autant que je le sache, ne parle pas

 15   anglais, donc tout ce que nous pouvons faire, c'est vous fournir le même

 16   document en serbe et une copie sera remise à la Section des Victimes et des

 17   Témoins pour que le témoin sache quand même quels sont les documents qu'il

 18   faudra qu'il consulte.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, Monsieur Bjelosevic --

 20   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, il n'y a pas de titre. Il n'y a rien

 21   en anglais il ne s'agit que de numéros. Vous voyez ce qui est marqué --

 22   donner par Bjelosevic. Peut-être que la chose la plus simple consisterait à

 23   faire ce qui suit : il a le classeur, peut-être qu'il pourrait regarder les

 24   documents et il pourrait peut-être, lui-même, dresser une liste puisque

 25   tous les documents sont classés, il y a des intercalaires avec des numéros.

 26   Donc l'autre solution va être une solution qui nous prendre énormément de

 27   temps, il faudra -- et ça va être assez épuisant d'ailleurs il faudra

 28   qu'avec lui, nous examinions les documents l'un après l'autre.


Page 20006

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, Monsieur Bjelosevic, il vous est

  3   demandé d'identifier parmi les documents que vous avez quels sont les

  4   documents qui émanaient des archives et quels sont les documents qui

  5   correspondent -- qui sont vos documents en fait, ou quels sont les

  6   troisièmes cas de figure des documents qui viennent d'ailleurs, donc il y

  7   aura deux ou trois catégories. Est-ce que nous pouvons vous aider

  8   davantage, parce que je pense que c'est clair maintenant ? Est-ce que vous

  9   avez d'autres questions ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je voulais m'assurer d'avoir bien

 11   compris. Donc je prends le classeur et je prends la liste, c'est cela, et

 12   donc nous avons cet ensemble de documents et je suis censé vous dire quels

 13   sont les documents de la liste qui sont les documents que j'ai remis à la

 14   Défense; c'est bien cela ?

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, Monsieur Bjelosevic, comprenez

 16   bien, le but de la manœuvre est d'indiquer sur la liste d'où vous avez

 17   obtenu chacun de ces documents. Le Procureur vous demande d'indiquer sur la

 18   liste où vous avez obtenu ces documents, et il y a deux, voire trois

 19   possibilités. Soit, ce sont des documents qui se trouvaient à votre

 20   domicile donc vous les aviez déjà, ou alors vous les avez obtenus dans les

 21   archives à un moment donné ou alors vous les avez obtenus ailleurs, voilà.

 22   Voilà les trois possibilités que j'envisage, et la Chambre vous demande

 23   d'indiquer, pour chacun de ces documents, qui figurent sur la liste d'où

 24   vous avez obtenu ces documents. Est-ce que c'est clair maintenant ?

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, pour être encore plus clair -

 26   et corrigez-moi si je me trompe - mais il me semble que, dans cette liste,

 27   figurent seulement des documents que vous avez remis à la Défense. C'est

 28   cela ? Non, ce n'est pas vrai. Excusez. Excusez-moi, alors.


Page 20007

  1   Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est la liste complète de tous les

  2   documents qu'il a remis.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais éclairer votre lanterne. La liste

  4   vous donne la provenance ou l'origine des documents qui figurent -- qui se

  5   trouvent dans ce classeur. Donc il y a un certain nombre de documents que

  6   nous avons reçus du bureau du Procureur du MUP, par exemple, et il y a

  7   d'autres documents qui nous ont été remis par M. Bjelosevic, et M.

  8   Bjelosevic ne doit s'intéresser qu'aux documents qu'il nous a remis.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je vous vois réagir.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Alors, écoutez, je n'ai pas compris quel

 12   était l'objectif de la Défense, mais peu importe, peu importe. Parce que,

 13   moi, pour ce qui est des documents du classeur, je veux que le témoin nous

 14   dise quels sont les documents qu'il a fournis. Peu importe que nous ayons

 15   également communiqué des documents. Moi, j'aimerais savoir pour les

 16   documents qu'il a fournis d'où il les a obtenus comme M. le Juge Harhoff

 17   vient de l'expliquer.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Si vous n'avez pas

 19   d'autres questions, Monsieur Bjelosevic, M. l'Huissier va vous accompagner

 20   hors du prétoire, et nous vous retrouverons le 16 mai.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Donc je suis censé prendre le classeur

 22   avec moi ?

 23   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voulais vous parler de deux choses,

 27   maintenant j'en ai oublié une. Mais ça peut-être me revenir. Cela va peut-

 28   être me revenir.


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  1   Messieurs les Juges, alors, voilà ce dont il est question : Aujourd'hui, à

  2   la page 6, Mme Korner -- alors page 6, lignes 7, 8, 9, et 10 d'ailleurs,

  3   Mme Korner a dit :

  4   "On vient de me dire que cela a été communiqué le 1er avril 2010 et qu'il y

  5   avait un numéro de série que nous n'avons pas, cela se trouve sur le CD qui

  6   a été remis à la Défense le 1er avril 2010 et cela fait également partie du

  7   système électronique de la Défense."

  8   Alors, voilà quelle est la situation : Nous, nous avons reçu la série en

  9   question, numéro de série 115 ça nous l'avons reçu le 23 mars 2010. La

 10   série suivante, elle a été reçue donc le numéro étant 116, et a été reçue

 11   le 14 avril 2010. Alors, moi, je le répète, ni nous ni la Défense de M.

 12   Zupljanin avons reçu de communication le 1er avril 2010, nous avons vérifié

 13   et revérifié.

 14   Nous avons vérifié dans le système électronique de la Défense le EDS

 15   cinq fois, et je vous dirais que les documents n'existent pas. Ce que, par

 16   contre, nous a fourni le bureau du Procureur c'est un courriel, courriel

 17   que nous avons reçu le 1er avril :

 18   "Maître, Mme Savic nous a informés que les documents faisant partie --

 19   présentés en accompagnement ne sont pas disponibles dans le système

 20   électronique. Les saisir dans le système va prendre beaucoup plus longtemps

 21   que prévu, donc nous vous les communiquerons dans deux CD ce matin dans le

 22   prétoire. Le récépissé de ce courrier ou une réponse à ce courrier

 23   constituera la preuve -- sera l'équivalent du récépissé des deux CD à moins

 24   que vous nous l'indiquiez autrement."

 25   Nous n'avons jamais reçu nous ces deux CD. Moi-même, je n'étais pas présent

 26   dans le prétoire le 1er avril, mais on m'a assuré à maintes reprise que

 27   nous n'avions pas reçu les deux CD mentionnés par le dit courriel. Il en

 28   va de même pour la Défense de M. Zupljanin. Ils n'ont pas reçu de


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  1   disques, de CD le 1er avril 2010. Voilà ce que je voulais vous dire.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, et vraiment,

  3   franchement, je suis désolée d'entendre cela, mais nous ce que nous

  4   indiquons c'est qu'ils ont été communiqués dans le prétoire. Si tel n'est

  5   pas le cas, je suis vraiment très, très surprise car vous savez que Mme

  6   Savic est considérée comme l'une des personnes les plus efficaces et les

  7   plus diligentes; je suis étonnée qu'elle n'ait pas écrit, en disant : bien,

  8   où sont les deux CD que vous nous aviez promis ? Ils ont été communiqués.

  9   Les documents font partie du système EDS maintenant. Ce qui s'est passé,

 10   c'est qu'au départ, Mme Savic m'avait dit : nous ne pouvons pas trouver la

 11   liste des numéros ERN que nous vous voudrions avoir dans le système EDS;

 12   est-ce que vous pourriez nous fournir cela sur des CD ?

 13   Nous n'avions aucune obligation pour le faire, nous l'avons fait,

 14   nous leur avons remis les disques, qui n'ont jamais répondu quoi que ce

 15   soit. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait de ces CD mais voilà quelle est

 16   la situation. Nous nions le fait que nous n'avons pas remis ces deux CD et,

 17   en fait, ce qui nous conforte en la matière c'est que personne, dans les

 18   équipes de la Défense, nous a jamais dit : Non, ils ne nous ont rien remis

 19   du tout. Donc j'espère que la question est réglée maintenant.

 20   -- autre chose d'ailleurs, et j'aimerais d'ailleurs vous dire que nous

 21   allons revenir à l'ancien système dans un système qui nous permettait

 22   d'avoir un document de papier -- en papier qui était remis à la Défense

 23   qu'ils devaient signer ce qui prenait un certain temps puisqu'ils sont --

 24   lorsqu'ils sont à Belgrade et que nous sommes ici ils ne l'obtenaient pas

 25   facilement, mais je pense que si les choses se passent ainsi, nous allons

 26   revenir à l'ancien système.

 27   Puis, deuxièmement, voilà ce que je voudrais vous dire. A un moment donné

 28   et sans aucune hésitation ce matin, M. Bjelosevic a dit qu'il avait signé


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  1   une déclaration pour Me Cvijetic. Il a fait une déclaration qu'il avait

  2   signée. Moi, j'aimerais maintenant avoir un exemplaire de cette déclaration

  3   faite à Me Cvijetic qui était signée par le témoin.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je maintiens, encore

  5   en ce moment même, que je ne suis pas en possession de cette déclaration,

  6   et que je n'ai pas recueilli ce genre de déclaration de la bouche de M.

  7   Bjelosevic. Peut-être ma mémoire n'est-elle pas la meilleure, mais jusqu'à

  8   présent j'ai retrouvé environ 5 000 documents que j'ai dû organiser lorsque

  9   je suis rentré à Bijeljina. Je vais les repasser en revue, et si je trouve

 10   quelque chose je l'apporterais. Mais pour autant que je m'en souvienne en

 11   cet instant même, ma réponse est négative. J'ai seulement recueilli les

 12   informations fondamentales dont j'avais besoin à l'époque, et que j'ai

 13   énumérées la dernière fois.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons maintenant

 15   suspendre jusqu'au 2 mai, et je crois qu'à ce moment-là, chacun d'entre

 16   nous aura pu disposer d'un temps utile de réflexion.

 17   --- L'audience est levée à 11 heures 57 et reprendra le lundi 2 mai 2011, à

 18   9 heures 00.

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