Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Les

 10   présentations, s'il vous plaît.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. Je suis Joanna Korner, accompagnée de Crispian, Smith pour

 13   l'Accusation. Nous serons rejoints par M. Demirdjian après la première

 14   pause.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges. Je suis Slobodan Zecevic, accompagné de Slobodan Cvijetic et

 17   d'Eugene O'Sullivan, pour la Défense Stanisic ce matin. Je vous remercie.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges. Je suis Dragan Krgovic, accompagné d'Aleksandar Aleksic, pour la

 20   Défense Zupljanin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous étiez sur le point de dire quelque

 22   chose, Madame Korner.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que ce dont j'aimerais que nous

 24   parlions, c'est ce dont nous avons déjà parlé hier, à savoir est-ce que

 25   nous pouvons avoir une séance supplémentaire aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'étais sur le point de dire que nous

 27   avons procédé aux investigations nécessaires, et nous ne perdons pas de

 28   vue, Maître Zecevic, les difficultés que vous avez évoquées hier, même si


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  1   de notre côté, bien sûr, nous ne présumons pas de la façon dont les équipes

  2   se répartissent le travail en leur sein. Mais nous sommes un peu surpris

  3   d'entendre que les difficultés évoquées par Me Zecevic hier puissent poser

  4   un problème important, donc toutes choses égales par ailleurs et les

  5   dispositions nécessaires étant en place pour garantir un soutien à chacun,

  6   la Chambre demande de pour quelle raison elle devrait vous suivre dans

  7   votre demande de rejet de cette requête de séance rallongée.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai simplement

  9   exprimé mes préoccupations. Ces préoccupations font partie de la situation

 10   actuelle. Le témoin, entendu en ce moment, a été interrogé par moi et le

 11   suivant le sera également et le contre-interrogatoire du témoin entendu

 12   actuellement a été repoussé à la période actuelle, donc j'ai, pour ma part,

 13   besoin de me préparer pour ces deux témoins. Mais étant donné l'ensemble de

 14   la situation et la demande de Mme Korner ainsi que les raisons pour

 15   lesquelles elle a besoin de s'absenter mardi, je crois que, manifestement,

 16   il n'y a pas d'autres moyens que de siéger plus longtemps cet après-midi et

 17   nous prendrons les dispositions nécessaires pour nous occuper de notre

 18   témoin en temps utile.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.

 20   Mme KORNER : [interprétation] J'ai parlé avec M. Zecevic et je l'en

 21   remercie. Je n'aurais pas présenté la requête que j'ai présentée si nous

 22   n'avions pas perdu le temps que nous avons perdu lundi. J'ai remanié mon

 23   contre-interrogatoire dans l'idée de disposer de toute la journée de lundi

 24   pour le mener à bien, parce que les problèmes de LiveNote hier et la demi-

 25   heure de Me Krgovic qui s'est prolongée bien au-delà mais, bien sûr, je

 26   n'ai aucune raison, aucune justification de m'en plaindre, Monsieur le

 27   Président; en tout cas, je vous serais reconnaissante si nous pouvions

 28   siéger une partie supplémentaire d'audience cet après-midi.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous ne rendions une décision

  2   officielle à ce sujet, Madame Korner, il y a une préoccupation qui anime

  3   les Juges de la Chambre et nous pensons qu'elle ne doit pas rester tue,

  4   nous vous faisons part avec le plus grand respect vis-à-vis de votre

  5   expérience en tant que représentante de l'Accusation et, bien entendu, vis-

  6   à-vis des méthodes tactiques ou stratégiques que vous employez dans la

  7   conduite de la présentation de vos moyens, mais il nous semble tout de même

  8   que le temps, qui a été utilisé dans l'audition de ce témoin, aurait pu

  9   être utilisé de façon plus efficace. Hier, par exemple, il nous est apparu

 10   qu'un temps un peu trop important avait été consacré à reformuler une seule

 11   et même question, alors qu'il était prévisible que le témoin y apporterait

 12   une seule et même réponse nous aurions tendance à penser que les

 13   dispositions, qui pourraient nous permettre siéger entre 14 heures 30 et 15

 14   heures 45 cet après-midi, pourraient être appliquées en même temps que les

 15   Juges vous demanderont, avec le respect qu'ils vous doivent, de ne pas

 16   perdre de vue les préoccupations qui sont devenues apparentes hier.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Autre point dont on vient de me rappeler

 20   l'existence, arithmétiquement, vous disposez encore de 15 heures, ce qui,

 21   même avec le temps prolongé d'aujourd'hui, ne nous permettra pas, pensons-

 22   nous, d'en terminer d'ici à lundi, mais c'est à vous d'y penser au fil de

 23   votre interrogatoire.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Pour que toutes les précautions soient

 25   prises, Monsieur le Président, j'ai demandé 20 heures. Etant donné que la

 26   plupart des témoins se comportent de cette façon, il était donc prévisible

 27   que celui-ci, comme les autres, fournirait de très longues réponses et

 28   qu'il tenterait, en tout cas c'est notre façon d'interpréter la chose, de


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  1   dire la même chose à plusieurs reprises. Mais je tiendrai compte de ce que

  2   vous venez de dire, Monsieur le Président. Si j'avais eu l'impression que

  3   ma question n'avait pas reçu réponse alors que vous-même, Monsieur le

  4   Président, pensez qu'elle avait reçu réponse, manifestement, quand on est

  5   debout en train d'interroger, on n'a pas le même sentiment que du côté des

  6   Juges, mais je tiendrai compte de votre remarque, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Donc rien d'autre à

  8   dire avant l'entrée du témoin. Je demande à Mme l'Huissière de faire entrer

  9   le témoin dans la salle.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. Avant

 12   d'inviter Mme Korner à poursuivre son contre-interrogatoire, j'ai le devoir

 13   de vous alerter et de vous rappeler dans le même temps sur le fait que,

 14   depuis sept jours que vous êtes ici, vous avez sans doute pris l'habitude

 15   d'un horaire de travail, qui est celui de la présente affaire. Mais dans le

 16   but de terminer votre déposition, il a été décidé qu'aujourd'hui, une

 17   partie d'audience serait ajoutée à cet horaire, de sorte que lorsque la

 18   Chambre lèvera l'audience à l'heure habituelle, c'est-à-dire 13 heures 45,

 19   la journée ne sera pas terminée. Nous reprendrons nos débats à 14 heures 30

 20   et siégerons jusqu'à 15 heures 45 cet après-midi.

 21   Madame Korner, à vous.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je voudrais m'écarter un peu des

 27   sujets dont nous traitions hier pour vous poser la question suivante.

 28   Pendant la période où le conflit a éclaté, je veux parler du mois de mars


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  1   et du mois d'avril et même de tout le mois de juin lorsque le corridor a

  2   été ouvert, vous-même à Doboj aviez toujours accès à Banja Luka par la

  3   route, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je vous remercie. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de vous montrer la

  6   carte.

  7   J'aimerais maintenant que nous nous occupions rapidement d'un document qui

  8   a posé un léger problème hier, à savoir le procès-verbal complet de la

  9   réunion de l'assemblée du 24 mars, réunion tenue à Pale durant laquelle

 10   Mico Stanisic a été élu au poste de ministre de l'Intérieur.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P439, qui

 12   correspond à l'intercalaire 11 bis dans votre classeur. Je crois l'avoir

 13   déjà dit hier.

 14   Q.  Ce que je vous proposais hier consistait à vous dire que l'assemblée

 15   municipale de Doboj, qui a été mise en place, si je ne me trompe, deux

 16   jours plus tard, a été mise en place sur instruction de M. Karadzic. Alors,

 17   très rapidement, je vous pose la question de savoir si vous auriez eu sous

 18   les yeux, voire si vous auriez entendu parler des instructions désignées

 19   communément sous le nom de version A et version B, à l'époque ?

 20   R.  Non. J'en ai simplement entendu parler, mais je n'ai jamais eu ce

 21   document sous les yeux, le document comportant les instructions dont vous

 22   parlez.

 23   Q.  En avez-vous entendu parler, à cette époque-là - je veux dire entre

 24   décembre 1991 et avril 1992, à peu près ?

 25   R.  Non. J'en ai entendu parler plus tard, au moment où un certain nombre

 26   de processus ont commencé à être appliqués. C'est à ce moment-là donc que

 27   nous avons commencé à entendre parler des version A et version B. Je crois

 28   que c'était après l'année 2000 d'ailleurs, si ma mémoire est bonne.


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  1   Q.  Je ne vais pas entrer dans le détail.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je vous demanderais toutefois de vous pencher

  3   sur la page 16 de ce document, dont je demande l'affichage sur les écrans.

  4   Page 16 en anglais, qui correspond en langue bosniaque à la page 28.

  5   Q.  Je voudrais indiquer, et je demande que l'on me fasse savoir si je me

  6   trompe, qu'à ma connaissance il s'agit de la première allocution faite par

  7   le Dr Karadzic. Le paragraphe qui m'intéresse c'est le paragraphe souligné

  8   dans le texte que vous avez devant vous dans votre langue, et c'est le

  9   troisième paragraphe dans la version anglaise du texte.

 10   Alors, nous savons, à la lecture du compte rendu du procès-verbal, que

 11   votre cousin, Milovan Bjelosevic, assistait à cette réunion de l'assemblée.

 12   Karadzic déclare, je cite :

 13   "Je vous demande à présent qu'en vertu des quelques instructions relatives

 14   à la Défense nationale, aux systèmes d'information, et cetera, et cetera,

 15   qui seront définies hier l'autorité effective et souveraine de l'assemblée

 16   serbe et de l'assemblée du peuple serbe, soient établis sur le terrain dans

 17   les plus brefs délais. Dès que nous serons informés du fait que nous avons

 18   mis en place notre MUP distinct, création qui fera suite sans doute à la

 19   séance à venir, toutes les municipalités nouvellement créées devraient

 20   immédiatement mettre en place des postes de police et tous les monténégrins

 21   devraient être retirés de ces postes de police, parce que ceci est le

 22   résultat de l'enseignement de la vie. Nos policiers ont été chassés des

 23   municipalités de Stari Grad, et je crois de Visegrad également. Les

 24   policiers ne travaillent tout simplement plus ensemble et ce fait doit

 25   simplement être admis…"

 26   Est-ce que vous avez entendu cette partie du discours du Dr Karadzic,

 27   Monsieur Bjelosevic ?

 28   R.  Non. Ce que vous venez de lire et le texte que je vois s'inscrire à


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  1   l'écran, je ne l'ai pas entendu.

  2   Q.  Mais ce qu'il disait c'est que nous devons créer notre MUP à nous et

  3   les policiers ne travaillent tout simplement plus ensemble. Est-ce qu'en

  4   disant cela, il exprimait le même point de vue que celui que vous exprimez

  5   depuis le début de votre déposition, à savoir que les différents groupes

  6   ethniques ne pouvaient plus travailler au côté des uns des autres ?

  7   R.  A l'époque, les gens travaillaient ensemble à Doboj et dans d'autres

  8   postes, dans certains autres postes. Pour dire la vérité, il y avait de la

  9   méfiance, mais les hommes travaillaient ensemble et travaillaient beaucoup.

 10   Q.  Donc vous n'étiez pas d'accord avec --

 11   R.  Vous avez dit que c'était la fin du mois de mars; c'est bien cela ?

 12   Q.  24 mars, réunion de l'assemblée, celle qui a élu Mico Stanisic.

 13   R.  A l'époque, les choses fonctionnaient encore. Il y avait polarisation,

 14   il y a méfiance, mais les postes de police dans la Région du CSB de Doboj

 15   étaient toujours intégrés, si je puis utiliser ce terme.

 16   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous passions rapidement à la

 17   page suivante de la version anglaise et de la version en B/C/S, page 13 du

 18   prétoire électronique normalement. Page 30 du prétoire électronique, la

 19   page affichée à l'écran n'est pas la page 30, me semble-t-il. Merci

 20   beaucoup. Le texte s'affiche, en anglais également, tout va bien. 

 21   Q.  Alors, si vous vous penchez sur l'avant-dernier paragraphe dans la page

 22   en B/C/S, pour ceux qui lisent l'anglais, il s'agit du paragraphe qui se

 23   trouve au bas de la page qui commence par :

 24   "Newly-established municipalities."

 25   "Les municipalités nouvellement créées sont tenues de mettre en place

 26   leur structuration interne dans les plus brefs délais, de faire fabriquer

 27   leur tampon et de commencer à travailler. La police, à savoir les organes

 28   officiels qui sont les nôtres, doivent avoir des représentants à la


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  1   frontière."

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé, mais le témoin n'a pas ce passage à

  3   l'écran.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas l'avant-dernier

  5   paragraphe ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas le même texte.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Désolé, je pensais ça l'était. Oui, désolée,

  8   c'est le haut de la page 31 dans la version B/C/S dont je demande

  9   l'affichage. Enfin, j'espère que c'est la bonne page; est-ce que c'est bien

 10   ça ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est la page 30.

 12   Mme KORNER : [interprétation]

 13   Q.  Oui, ne pensez pas à cela. Dans le prétoire électronique, la

 14   numérotation des pages est différente. Est-ce que vous voyez en haut de

 15   cette page dans votre langue, Monsieur, le paragraphe qui correspond à "les

 16   municipalités nouvellement créées" ? Je vois que Me Zecevic hoche du chef;

 17   est-ce que vous voyez ce passage, Monsieur Bjelosevic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Très bien. Comme nous avons pu le constater, quelques jours plus tard -

 20   - quelques petits jours plus tard, si je ne me trompe, la municipalité

 21   serbe de Doboj a été décrétée, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, vous m'avez montré un texte à cet effet, hier, oui.

 23   Q.  D'accord.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Puis le dernier point que je voulais

 25   illustrer à votre intention se trouve en page 32 de la version anglaise, si

 26   je ne me trompe, et en page 39 de la version en B/C/S, j'espère. Le numéro

 27   ERN de la page que je recherche se termine par 2049, quatre pages avant

 28   celle qui est affichée actuellement à l'écran. 2048, excusez-moi, encore


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  1   une page avant.

  2   Q.  Alors, Monsieur, le deuxième paragraphe de la page en B/C/S, qui est

  3   affichée actuellement à l'écran, qui se retrouve au milieu de la page dans

  4   la version anglaise, commence-t-il bien par les mots suivants, "vous pouvez

  5   être assuré que les effectifs policiers sont tout à fait suffisants" ? Oui,

  6   je poursuis la citation :

  7   "Je sais que les Serbes ne peuvent se permettre de ce que fait le HOS, à

  8   savoir d'agir en contradiction avec la loi. Nous avons un système juridique

  9   résumé dans la loi sur les affaires intérieures, et nous avons des insignes

 10   et un temps pendant lequel nous sommes autorisés à agir. Ce temps arrivera

 11   très bientôt, et nous pouvons créer tout ce que nous voulons créer."

 12   Je vais sauter les deux phrases suivantes et je reprends la citation :

 13   "En ce moment, toutes les municipalités serbes aussi bien les anciennes que

 14   celles qui viennent d'être créées auront littéralement à prendre le

 15   contrôle de tout le territoire de la municipalité concernée. La

 16   municipalité serbe de Zvornik en particulier, à un certain moment au cours

 17   des trois ou quatre jours qui viennent, une méthode unique sera utilisée et

 18   vous pourrez l'appliquer dans les municipalités que vous représentez, car

 19   cette méthode vous permettra de savoir ce qui doit être fait et comment

 20   cela doit être fait. Comment séparer les effectifs humains de la politique

 21   qui relèvent du peuple serbe pour en prendre le commandement. La police

 22   doit être sous le contrôle du pouvoir civil. Il importe de se rendre compte

 23   que ceci ne peut souffrir la moindre discussion, c'est de cette façon que

 24   les choses doivent être faites."

 25   Alors, tout cela a pris un peu plus de quelques jours, M. Karadzic a parlé

 26   de cela, M. Bjelosevic également, mais c'est exact, n'est-ce pas, qu'à

 27   Doboj au début du mois de mai, c'est exactement ce qui s'est passé. La

 28   police et l'armée ont pris le contrôle de la ville de Doboj, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Si vous me le permettrez, j'aimerais décrire la situation plus en

  2   détail. Il s'est passé à Doboj entre les 2 et 3 mai ce qui s'est passé.

  3   Mais avant cela au mois de mars, il y a eu la prise de contrôle du poste de

  4   sécurité publique par le HOS et d'autres formations paramilitaires de

  5   Bosanski Brod, et il y a eu prise de contrôle du poste de Derventa

  6   également. Il y a eu la situation qui a prévalu à Odzak aussi, et dans la

  7   même région, ce qui ressemble fort à des camps avait déjà été créé, des

  8   camps dans lesquels des civils étaient détenus. Même chose dans la

  9   municipalité de Modrica. Donc nous nous trouvions face à une situation qui,

 10   pour nous, signifiait en réalité une occupation du territoire. Des camps

 11   avaient déjà été créés, la population avait déjà été expulsée de certaines

 12   zones, la population civile, et c'est seulement après tous ces événements

 13   que la décision a été prise d'éviter cela à Doboj au moins, pour sauver

 14   cette municipalité; autrement dit, d'éviter que la même chose ne se

 15   produise à Doboj. Des forces ont été entraînées, équipées, et armées et ces

 16   forces étaient prêtes à faire la même chose à Doboj que qu'est-ce qu'elles

 17   avaient déjà fait précédemment dans d'autres municipalités. C'est à ce

 18   moment-là que la décision a été prise par le commandement de retirer Doboj

 19   à leur contrôle sur le plan militaire.

 20   Q.  Je répugne à poser deux fois la même question, mais vous conviendrez

 21   qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la police et l'armée ont pris le

 22   contrôle de Doboj, les 2 et 3 mai, n'est-ce pas ?

 23   R.  J'ai déjà dit que c'était ce qui s'était passé, que ceci s'est fait en

 24   vertu d'ordre venant du commandant militaire. J'ai également décrit les

 25   circonstances dans lesquelles cela s'est passé, la situation qui prévalait

 26   à l'époque où cela s'est passé. J'ai fourni tous les renseignements liés à

 27   ce fait, mais ceci a été fait à peine quelques heures avant que ceux, qui

 28   voulaient faire la même chose, ne commencent à le faire.


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  1   Q.  Oui, mais d'où venaient ces renseignements ?

  2   R.  Les renseignements que j'ai fournis provenaient de la période qui va de

  3   1991, au début de 1992, période pendant laquelle les choses devenaient de

  4   plus en plus denses. Ou un certain nombre de choses se faisaient de plus en

  5   plus souvent. Au mois d'avril 1992, la Ligue patriotique, les Bérets verts

  6   et d'autres forces concentrées autour de Doboj, et qui avaient déjà pris le

  7   contrôle d'un certain nombre de quartiers, ont multiplié leurs actions.

  8   Elles préparaient à attaquer Doboj également. Vous avez vu que certains

  9   inspecteurs militaires sont venus à Doboj pour s'entraîner. Je l'ai vu dans

 10   les documents que vous m'avez soumis.

 11   Q.  Oui, très bien. Donc votre réponse consiste à dire que tout ceci n'a

 12   rien à voir avec une quelconque instruction ou un plan quelconque conçu par

 13   M. Karadzic et d'autres en vue de créer un Etat serbe ?

 14   R.  Si nous parlons de la municipalité serbe de Doboj, je ne dis pas que

 15   cela n'a rien à voir, mais si nous parlons de ce qui s'est passé entre les

 16   2 et 3 mai, je pense que ces événements, des 2 et 3 mai, n'ont rien à voir.

 17   Je ne pense vraiment pas que le commandement aurait cédé à une quelconque

 18   décision politique étant donné le rang important des personnes concernées

 19   car le commandant était un officier de haut rang de la JNA, un colonel, à

 20   l'époque, des faits. Comme je vous l'ai dit, tout ceci était vraiment une

 21   question de temps. La question c'était de savoir qui allait agir en

 22   premier.

 23   Q.  J'ai entendu ce que vous avez dit. Est-ce que le colonel Stankovic est

 24   ce colonel dont vous venez de parler ?

 25   R.  Non, j'ai parlé de Cazim Hadzic. Il était commandant à l'époque.

 26   Q.  Quand il a été promu au grade de colonel ?

 27   R.  Je ne sais pas s'il n'a jamais été promu à ce grade; si oui, c'était

 28   probablement en 1994 ou 1995. Il est resté -- bon, le peuple se souvenait


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  1   de lui en tant que commandant. Stankovic était commandant à l'époque. Il

  2   avait ce grade.

  3   Q.  Avant la prise de la municipalité, est-ce que le commandant Stankovic

  4   et vous-même aviez des réunions dans votre bureau ?

  5   R.  J'ai rencontré le commandant Stankovic plusieurs fois.

  6   Q.  Est-ce que c'était pour discuter de la façon à laquelle vous alliez

  7   prendre la ville --

  8   R.  Non, nos conversations ne portaient pas à ce sujet. Nous parlions de

  9   condition qui prévalait dans la ville.

 10   Q.  Saviez-vous que, trois jours avant la prise de Doboj, Prijedor avait

 11   été prise de plus ou moins la même façon, c'était le 30 avril ?

 12   R.  Je ne connais pas de détail concernant la prise de Prijedor.

 13   Q.  Sanski Most -- Sanski Most a été pris peu de temps après la prise de

 14   Doboj; le saviez-vous ?

 15   R.  Non, le 3 mai, nous avons eu un problème concernant l'approvisionnement

 16   en électricité, et concernant le fonctionnement des moyens de

 17   communication, à l'époque, je ne savais pas ce qui se passait, puisqu'on ne

 18   recevait pas d'information. Par exemple, par la radio, donc je ne savais

 19   pas ce qui se passait.

 20   Q.  Nous pouvons maintenant passer au document qui concerne la création du

 21   MUP serbe on ne vous a pas posé de question là-dessus avant.

 22   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce P353, qui

 23   correspond à l'intercalaire 12A.

 24   Q.  Il s'agit de la dépêche envoyée par M. Mandic - la date est le 31 mars

 25   1992 - cette dépêche a été envoyée à tous les chefs du CSB, et dans cette

 26   dépêche, il est question de la réunion qui a eu lieu le 27 mars, lors de

 27   laquelle la constitution a été proclamée, des lois ont été adoptées, par

 28   exemple, la Loi portant sur les affaires intérieure, et en bas du premier


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  1   paragraphe, on voit que le CSB est mentionné : Les CSB de Banja Luka, de

  2   Trebinje, de Doboj, de Sarajevo, et d'Ugljevik. Avez-vous reçu cette

  3   dépêche envoyée par M. Mandic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il dit plus loin que :

  6   "Le MUP va s'occuper de la création des centres de services de Sécurité, en

  7   tant qu'unités subordonnées, et lorsque la Loi portant sur les affaires

  8   intérieures entre en vigueur, le MUP et les centres de services de Sécurité

  9   ainsi que les postes de sécurité publique--"

 10   Mme KORNER : [interprétation] Pour qu'on puisse continuer à lire, il faut

 11   passer à la page suivante, en anglais. Je pense qu'il faut que le bas de la

 12   page en B/C/S soit affiché. Merci.

 13   Q.  "-- lorsque cette loi entre en vigueur les postes de sécurité publique

 14   de la SR, Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de la Republika Srpska de

 15   BH cesseront de fonctionner."

 16   A la fin, on peut lire :

 17   "Il faut informer tous les employés du MUP de la SRBH là-dessus, pour

 18   éviter que des incidents se produisent il faut les informer là-dessus de

 19   façon objective."

 20   Avez-vous, Monsieur Bjelosevic, vu cela comme le début de la fin du MUP

 21   conjoint, et le début de l'existence du MUP de la RS séparée ?

 22   R.  Non, ce n'était pas ma perception de cela.

 23   Q.  Quelle était votre perception ? Regardons ce qui est écrit ici :

 24   Lorsque cette loi entre en vigueur, les centres de Sécurité du MUP ainsi

 25   que les postes de sécurité publique de la République socialiste de BH

 26   cesseront de fonctionner sur le territoire de la Republika Srpska ?

 27   R.  Vous n'avez pas compris ma réponse précédente lorsque j'ai dit que je

 28   n'ai pas perçu ce qui s'est passé de cette façon-là. J'ai lu le document et


Page 20917

  1   je peux vous dire que cela m'est tout à fait clair, mais essayez de

  2   comprendre quelle était la position du centre de service de Sécurité de

  3   Doboj à l'époque, et ma position également, en tant que chef de ce centre.

  4   Il faut également savoir quelle était la situation qui prévalait à l'époque

  5   là-bas. En ce moment-là, j'ai dû réfléchir à toute cette situation, et

  6   comme vous avez pu voir, pendant tout le mois d'avril, nous travaillions au

  7   sein du MUP de la SRBiH et nous pouvions communiquer avec eux pendant ce

  8   temps-là parce que les moyens de communication étaient en fonction.

  9   Lorsque j'ai dit que je ne pense pas que c'était comme cela, j'ai

 10   voulu dire que ce n'était pas une vision réaliste. Dans notre centre, le

 11   travail se déroulait de façon satisfaisante, Sur le terrain, les situations

 12   différaient d'une municipalité à l'autre, surtout pour ce qui est d'Odzak

 13   et de Brod, de Bosanski Brod. La situation était difficile puisque Bosanski

 14   Brod était déjà séparé. Pour ce qui est d'autres municipalités, nous

 15   essayions de déployer le plus d'efforts pour que la situation reste stable

 16   et pour que le système de sécurité reste stable.

 17   Q.  Il s'agit de deux choses différentes. Ma question ne portait pas

 18   sur ce que vous avez fait, mais j'accepte ce que vous venez de dire. Je

 19   vous ai posé la question pour savoir si vous aviez compris que c'était la

 20   fin de l'existence du MUP conjoint et que, sur la base de la dépêche de

 21   Mandic, il allait y avoir le MUP séparé ? Qu'est-ce que vous avez fait par

 22   la suite ?

 23   R.  Il faut que je dise d'abord qu'après cette première dépêche, il y

 24   a eu d'autres dépêches. Il y a eu une réunion avec le ministre

 25   Delimustafic, ensuite cela -- il y avait des réunions lors desquelles on a

 26   nié que tout cela s'était produit. Il y a eu des choses qui se sont

 27   produites, mais on ne pouvait pas savoir que c'était la fin de l'existence

 28   du MUP conjoint.


Page 20918

  1   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous pouvez me croire, Monsieur Bjelosevic,

  2   que je vais parler de ces documents. Mais pour ce qui est de cette

  3   instruction, elle était donc le feu vert pour qu'on en finisse avec

  4   l'existence du MUP conjoint. Est-ce que c'était ce qui a été dit en fait

  5   dans cette instruction ? C'était sur quoi portait ma question.

  6   R.  Oui. Si on regarde ce document isolé d'autres documents et du contexte,

  7   oui.

  8   Q.  Mais avant la réception de cette dépêche et avant la réunion à Banja

  9   Luka en février -- en fait, entre la réception de cette dépêche et la

 10   réunion qui a eu lieu à Banja Luka en février, est-ce que vous avez eu une

 11   réunion à Sarajevo avec d'autres membres du MUP serbe, membres hauts placés

 12   ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Donc vous n'avez pas eu la réunion avec d'autres membres du MUP de

 15   Doboj ? Est-ce qu'il y a eu une réunion à Sarajevo ?

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à

 17   cette question de façon négative.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Mais j'ai reformulé ma question.

 19   Q.  J'ai voulu également savoir s'il y a eu des réunions à Sarajevo, non

 20   seulement avec les dirigeants du MUP ?

 21   R.  En février et en mars, si je me souviens bien, je me suis rendu à

 22   Sarajevo au siège du MUP, qui se trouvait à l'époque dans la rue Borisa

 23   Kovacevic. Donc je suis allé au siège du MUP de la SRBiH, mais je ne me

 24   souviens pas d'autre chose.

 25   Q.  Est-ce que vous avez rencontré M. Stanisic là-bas ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Et M. Mandic ?

 28   R.  C'est possible je l'ai peut-être rencontré là-bas, puisque nous avons


Page 20919

  1   eu beaucoup de problèmes pour ce qui est du niveau de criminalité à Doboj,

  2   et j'ai souvent parlé avec lui à ce sujet, et ainsi qu'avec Amir Mladic,

  3   donc j'ai eu pas mal de contacts avec eux. Amir Mladic était chef du bureau

  4   chargé de la Lutte contre le trafic des stupéfiants. Peut-être que j'ai mal

  5   prononcé son nom, mais je pense qu'il s'appelait comme ça.

  6   Q.  Lorsque vous avez vu M. Mandic, est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu

  7   d'autres responsables du MUP de la République socialiste de Bosnie-

  8   Herzégovine, du MUP conjoint ? Est-ce qu'il y a eu d'autres responsables de

  9   ce MUP conjoint présents à cette réunion ?

 10   R.  Il m'est difficile de me souvenir des noms de ces personnes qui étaient

 11   présentes à cette réunion, mais il y en a eu. Si je ne me trompe pas, je

 12   pense qu'à cette réunion était présent Dazdarevic. Je ne me souviens pas de

 13   son prénom. Il était chef de l'administration chargée de la Lutte contre le

 14   crime, et Mandic était adjoint du ministre, donc je les voyais souvent. Je

 15   me rendais également au département de la Police avec des -- et là-bas j'ai

 16   parlé avec le chef de ce département ainsi qu'avec certains inspecteurs.

 17   Q.  Est-ce que M. Zupljanin a assisté à l'une des réunions qui ont été

 18   organisées à Sarajevo ?

 19   R.  Avec moi au MUP, je ne me souviens pas.

 20   Q.  Bon, il n'y a aucun mystère là-dessus, Monsieur Bjelosevic. M.

 21   Zupljanin, lorsqu'il a parlé à la réunion à Belgrade en juillet, il dit :

 22   "Beaucoup de temps s'est écoulé depuis notre rencontre à Sarajevo."

 23   J'aimerais savoir quand vous vous êtes rencontrés à Sarajevo, à

 24   quelle réunion.

 25   R.  Je ne me souviens pas de cette réunion à Sarajevo. Je ne me souviens

 26   pas qu'une telle réunion ait eu lieu dans de telles circonstances.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le


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  1   document 20002 ? Mais je ne pense pas que ce numéro soit un numéro probable

  2   mais, en tout cas, il s'agit de l'intercalaire 12.

  3   Q.  Il s'agit de la dépêche de M. Mandic. Non, il s'agit du document qui

  4   porte la même date que la dépêche de M. Mandic, je cite :

  5   "Nous vous informons que le 1er avril, à 11 heures, au CSB de Doboj aura

  6   lieu la réunion de travail lors de laquelle on discutera de la situation

  7   actuelle ainsi que des tâches à accomplir."

  8   Je suppose, Monsieur Bjelosevic, que cette réunion a eu lieu après que

  9   Mandic a donné l'ordre selon lequel tous les employés devaient être

 10   informés de la teneur de sa dépêche, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non. Cela n'a rien à voir avec cette dépêche. Ce document est le

 12   document concernant la réunion de travail des komandirs des postes de

 13   police qui était organisée par Vojo Blagojevic, qui était chef de la police

 14   dans le CSB. Donc cela n'a rien à voir avec cette dépêche. C'est quelque

 15   chose de tout à fait différent.

 16   Q.  Bien. On vous a posé la question -- vous avez demandé à tous les chefs

 17   des postes de sécurité publique d'être présents à cette réunion, et par

 18   coïncidence, le même jour, la nouvelle Loi portant sur les affaires

 19   intérieures est entrée en vigueur. M. Mandic vous a ordonné d'en informer

 20   tout le monde. Vous dites qu'il s'agit d'une pure coïncidence ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois que le témoin a dit qui

 22   a convoqué cette réunion, et cela se trouve à la page 17 dans la ligne 3,

 23   Mme Korner a posé la question à ce sujet, et j'aimerais savoir quelle est

 24   la base de cette question. Elle a dit au témoin : Vous avez demandé à tous

 25   les chefs des postes de sécurité publique d'être présents à cette réunion.

 26   Le témoin a expliqué qui a convoqué cette réunion.

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Excusez-moi, si cette réunion n'a rien à voir avec ce qui s'est passé


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  1   après que Mandic envoyait la dépêche, et si cette réunion était la réunion

  2   ordinaire, convoquée par monsieur, vous avez dit son nom; pourquoi cela a

  3   été présenté sous votre nom ?

  4   R.  Selon les règlements, lorsque des documents sortaient du CSB, il

  5   fallait toujours indiquer le nom du chef du CSB, mais également d'après le

  6   même règlement, les chefs des départements, et il s'agit ici du département

  7   de la Police, numéro 01, les chefs des postes de sécurité devaient

  8   organiser des réunions avec leurs subordonnés. Là, il s'agit du chef de la

  9   police, Vojo Blagojevic, à l'époque qui a convoqué les réunions des chefs

 10   des postes de police. Donc, moi, si j'avais fait cela, je n'aurais pas

 11   convoqué la réunion des chefs des postes de police, ce n'était pas moi qui

 12   convoquais cette réunion, c'était le chef de la police qui a convoqué la

 13   réunion des chefs des postes de sécurité publique, ce qui était une chose

 14   tout à fait habituelle. Mais pour ce qui est de la coïncidence des dates,

 15   je peux vous dire que cela n'a rien à voir avec tout cela. Vous pouvez être

 16   certaine de ceci.

 17   Q.  Très bien. Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous n'avez jamais convoqué

 18   une réunion au CSB, avec le personnel des postes de sécurité publique sur

 19   le territoire du CSB de Doboj, pour leur dire quel était le contenu de la

 20   dépêché de M. Mandic ?

 21   R.  Non, je n'ai jamais convoqué cette réunion.

 22   Q.  Donc il serait complètement erroné de dire, à ce moment, que vous avez

 23   convoqué cette réunion, et que vous avez dit au personnel des postes de

 24   police que le MUP allait être séparé, et que le CSB de Doboj allait se

 25   trouver sous la juridiction de la République serbe, que les policiers non-

 26   serbes étaient partis et que la police de Doboj était divisée sur la base

 27   ethnique. Rien de tout cela ne s'est passé ? 

 28   R.  Une telle réunion avec un tel ordre du jour, je ne l'ai jamais


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  1   convoquée.

  2   Q.  Continuons maintenant. J'aimerais vous montrer d'autres documents qui

  3   se rapportent à cette période de temps.

  4   Mme KORNER : [interprétation] A cette fin, j'aimerais qu'on affiche à

  5   l'écran le document qui correspond à l'intercalaire 14, et -- excusez-moi,

  6   Monsieur le Président, je ne me retrouve plus dans mes notes.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président,  mais je

  8   pense qu'il faudrait tirer un point au clair, pour ce qui est du compte

  9   rendu, à la page 17, lignes 24 et 25, il a été consigné :

 10   "Si je les avais convoqués, il n'aurait pas été logique que j'aurais invité

 11   les chefs des postes de sécurité publique."

 12   Je crois que le témoin a dit quelque chose qui était différent. Est-ce

 13   qu'on peut clarifier cela avec le témoin.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Oui, Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous dire ce que vous avez dit en

 16   fait ?

 17   R.  Selon cette dépêche c'était le chef de la police qui a convoqué la

 18   réunion des chefs des postes de sécurité publique. Ce qui est écrit dans le

 19   document, et moi, j'ai dit, n'aurait-il pas été logique que cette réunion

 20   soit convoquée par moi, à savoir, ce n'était pas moi qui convoquais cette

 21   réunion ? Ce n'était pas moi qui signais cette dépêche, c'était Vojo

 22   Blagojevic qui a convoqué cette réunion des chefs des postes de sécurité

 23   publique. C'est ce que j'ai voulu expliquer.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu une partie

 25   de la réponse du témoin. Donc j'aimerais demander ou inviter le témoin à

 26   parler plus lentement et a parlé dans son microphone, et ainsi nous

 27   pourrons mieux entendre ses réponses. Parce que, là, nous sommes en train

 28   véritablement de perdre du temps.


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  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous juste répéter votre réponse ? Mais

  3   de grâce, Monsieur, essayez de nous fournir des réponses succinctes.

  4   R.  Ecoutez, je vais essayer d'être aussi succinct que possible. J'étais en

  5   train de vous expliquer, de vous parler de cette dépêche, qui, d'après

  6   vous, avait quelque chose à voir avec la dépêche de Momcilo Mandic. Moi, ce

  7   que j'essayais de dire c'est que les deux n'avaient rien à voir l'une avec

  8   l'autre. Donc j'ai expliqué à qui en quelque sorte appartenaient les

  9   signatures. Nous pouvons voir dans la dépêche qui a été envoyée du CSB de

 10   Doboj sur le terrain, j'ai dit que c'était M. Vojo Blagojevic qui avait

 11   signé cette dépêche. C'était le chef du département de la Police du CSB de

 12   Doboj à l'époque, et comme nous pouvons le voir sur cette dépêche, il a

 13   invité -- ou il invitait les commandants des postes de police de la zone de

 14   responsabilité du CSB de Doboj à venir à la réunion. En fait, je me suis

 15   contenté de faire une analogie, une comparaison. J'ai dit : Si j'avais été

 16   la personne qui avait convoqué à la réunion, il n'aurait pas été logique

 17   d'inviter -- que j'invite en fait les chefs des postes. Mais ce n'est pas

 18   ma signature, et ce n'est pas non plus la signature des chefs des postes

 19   qui ont été invités. Ce qui s'est passé en fait correspond à l'explication

 20   que je vous ai déjà apportée.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Cela vous satisfait maintenant, Maître

 22   Zecevic ?

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, ce que

 24   j'aimerais savoir en fait, c'est si vous avez assisté à la réunion qui

 25   avait été convoquée par M. Blagojevic ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le pense pas. Cela correspondait à

 27   la nature de leur travail, d'où la réunion. D'ailleurs c'est pour cela

 28   qu'il a convoqué les commandants. Donc il s'agissait seulement d'une partie


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  1   du service qui était censée se retrouver dans cette réunion, et ça, c'était

  2   une pratique tout à fait retenue.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que vous avez été informé

  4   de l'ordre du jour de la réunion de M. Blagojevic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous pouvez voir dans la dépêche.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, pour que tout

  8   soit absolument clair, lorsque vous avez dit : "Il a invité les chefs de

  9   police," vous faites référence aux chefs de police par opposition aux chefs

 10   des postes de police; c'est bien cela ? Parce qu'en fait, c'est ainsi que

 11   je comprends vos propos et le compte rendu d'audience, vous avez établi une

 12   différence entre les chefs de police. Il s'agissait des personnes que M.

 13   Blagojevic a invitées, et ensuite vous avez dit : "Si j'avais convoqué ces

 14   personnes moi-même, j'aurais invité les chefs des postes de police," c'est

 15   bien cela ? C'est, en tout cas, le compte rendu d'audience ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, manifestement, j'ai voulu être aussi

 17   clair que possible, et malheureusement, pour ce faire, j'ai évoqué cette

 18   hypothèse avec la possibilité étant que, moi, je convoquais la réunion et

 19   que j'invitais les chefs de postes parce que j'avais le sentiment que cela

 20   vous permettrait de comprendre mieux la structure et la façon dont elle

 21   opérait. Donc il y avait, dans cette zone des postes de la sécurité

 22   publique qui avaient leurs chefs, et ces chefs étaient subordonnés

 23   directement aux chefs des centres. Ce qui fait que, bon, cet aparté, cette

 24   digression de ma part n'a peut-être pas été une initiative très heureuse.

 25   Mais, bon, toujours est-il que pour ce qui est du travail des postes de

 26   police, qui faisaient partie des postes de la sécurité publique, c'était en

 27   fait la police en uniforme qui travaillait dans ces postes de police. A

 28   l'époque il s'agissait de ce qu'on appelait la milicija, et M. Blagojevic


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  1   était leur supérieur direct et les invitait à des réunions de travail qui

  2   portaient sur leurs activités professionnelles, à savoir le travail

  3   effectué par la police en uniforme. C'est sur cela qu'a porté cette

  4   réunion.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que le document 1D00136 pourrait être

  7   affiché, document qui se trouve à l'intercalaire 12B ?

  8   Q.  Donc il s'agit de la Radio Sarajevo, donc ce qui a été envoyé

  9   apparemment donc à la Radio Sarajevo le même jour, le 31 mars, mais cela

 10   avait également été envoyé au chef du CSB et nous avons donc la réponse de

 11   M. Delimustafic au télégramme de M. Mandic. Est-ce que vous, vous avez

 12   obtenu cette réponse également ?

 13   R.  Je pense l'avoir reçue. Je suis en train de le lire, et il me semble

 14   que c'est justement l'un des télégrammes auxquels j'avais fait référence

 15   lorsque j'avais dit qu'ils étaient arrivés l'un après l'autre.

 16   Q.  Mais est-ce que Me Zecevic ne nous vous l'a pas montré ce document

 17   lorsqu'il vous a montré tous les documents ?

 18   R.  Je n'en sais rien, mais je suis en train de le lire jusqu'à la fin,

 19   pour être bien sûr de ce que j'avance. Oui, en fait, oui, oui, nous avions

 20   reçu ce télégramme - bon, je ne sais plus si nous l'avons reçu le même jour

 21   ou le lendemain - mais le fait qu'ils sont arrivés l'un après l'autre.

 22   Q.  Donc il s'agit d'exhorter tout le monde à ne pas tenir compte de la

 23   tentative de M. Mandic, tel que cela est indiqué, tentative de

 24   fractionnement ou de division du MUP; vous êtes d'accord avec cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Comme vous l'avez indiqué lors de l'interrogatoire principal avec Me

 27   Zecevic, lors des deux mois suivants jusqu'aux deux ou trois mois, en fait,

 28   vous présentiez des rapports aux deux MUP, au MUP de la République


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  1   socialiste ainsi qu'au MUP de la Republika Srpska; c'est bien ainsi que les

  2   choses se sont passées, Monsieur Bjelosevic ?

  3   R.  Ecoutez, soit, vos propos n'ont entièrement été interprétés, qu'est-ce

  4   que je n'ai pas inséré dans le rapport que j'avais envoyé au MUP de Bosnie-

  5   Herzégovine et de la République serbe.

  6   Q.  Alors, je vais reformuler ma question. En fait, je vais reposer tout

  7   simplement la même question mais je vais parler moins vite. Au cours du

  8   mois suivant, donc il s'agit du mois d'avril, et ce, jusqu'au 2 au 3 mai,

  9   vous, en tant que chef du CSB de Doboj, vous envoyiez vos rapports à

 10   l'ancien MUP de la Bosnie-Herzégovine, dirigé par M. Alija Delimustafic,

 11   ainsi qu'au MUP de la République serbe, dirigé par Mico Stanisic ?

 12   R.  Maintenant j'ai bien compris la question. Je vous remercie. Donc

 13   jusqu'à la fin du mois d'avril, les rapports étaient envoyés au ministère

 14   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Si je ne m'abuse,

 15   pendant la deuxième quinzaine du mois d'avril, deux rapports ont été

 16   envoyés -- ou plutôt, après le 16 avril, après les événements de Derventa

 17   et de Cardak, un rapport a également été envoyé au ministre de la RS --

 18   Q.  Bien. Mais alors la réponse à ma question en d'autres termes est

 19   affirmative ? Vous envoyiez des rapports aux deux MUP, au MUP, à l'ancien

 20   MUP en quelque sorte de la Bosnie-Herzégovine, et à celui de la RS, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Bien, écoutez, après le 16 avril, après -- comme je l'ai indiqué, après

 23   les événements de Cardak.

 24   Q.  Mais c'est pendant cette période que, d'après vos dires, vous avez

 25   cessé de prendre des notes des réunions auxquelles vous aviez assisté,

 26   participé des personnes que vous rencontriez; c'est à ce moment-là que vous

 27   avez arrêté de prendre ces notes dans votre journal de bord; c'est bien

 28   cela, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, il y a une expression en anglais, je ne sais pas comment elle se

  3   traduit en serbe, mais en fait elle pourrait être traduite en français

  4   comme quelqu'un qui souhaite avoir le beurre et l'argent du beurre ? Je ne

  5   sais pas. Je ne sais pas si cela peut être traduit en serbe. Mais ce que je

  6   voulais dire en fait c'est quelqu'un, un homme ne peut pas avoir -- ne peut

  7   pas être au service de deux maîtres, de deux autorités ? Est-ce que cette

  8   expression -- est-ce que vous la comprenez, Monsieur Bjelosevic ?

  9   R.  Est-ce que vous ne pouvez pas être au service de deux maîtres, c'est de

 10   cette expression que vous me parlez ?

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Messieurs les Juges, je dois vous indiquer quand même mon

 13   mécontentement pour ce qui est de la façon dont le Procureur s'adresse à

 14   moi. Lundi, bon, de façon peut-être assez élégante, mais elle a quand même

 15   indiqué que je mentais. Si vous interprétez ou traduisez ce que vous

 16   disiez, ce qu'elle entendait c'était que je mentais, et que M. Stanisic et

 17   moi-même avions eu un comportement à l'époque et que nous étions en train

 18   d'essayer de tout gommer et de supprimer certaines choses. Hier, je dois

 19   dire qu'elle a remis en question mon intelligence, et je pense qu'il n'est

 20   absolument pas pertinent de s'interroger sur l'intelligence d'un témoin.

 21   Cela n'a rien à voir avec les éléments de preuve apportés par le témoin.

 22   Donc je souhaiterais que ma dignité soit respectée.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je peux vous

 24   assurer que la Chambre de première instance doit absolument s'assurer, cela

 25   fait partie de ses fonctions, que les témoins sont traités de façon tout à

 26   fait équitable. Mais je dirais que, dans le cadre de cette procédure, il

 27   appartient au Procureur et aux conseils, sans pour autant, pour reprendre

 28   vos mots, remettre en doute l'intelligence d'un témoin, de mettre à


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  1   l'épreuve les éléments de preuve apportés par un témoin, notamment lors du

  2   contre-interrogatoire, et c'est justement exactement ce que Mme Korner est

  3   en train de faire. Alors, bien entendu, si elle dérape, la Chambre la

  4   rappellera à l'ordre, mais jusqu'à présent, je dois dire que je n'ai

  5   absolument rien entendu qui aurait pu être considéré comme une offense à

  6   votre égard ou une question qu'il n'aurait pas été opportun de poser.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que, pendant ce premier mois, vous avez

  9   essayé, comme je l'ai indiqué, d'être au service de deux maîtres parce que

 10   vous ne saviez pas, à ce moment-là ce qu'il allait advenir, vous ne saviez

 11   pas en fait quel allait être le bon camp ?

 12   R.  Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avancez, car pendant cette

 13   période je dois dire que j'ai véritablement déployé des efforts pour

 14   préserver la stabilité de la situation et pour préserver la paix, et vous

 15   pourrez qualifier cela comme vous l'entendrez. Mais imaginez-vous qu'à ce

 16   moment-là, j'avais quand même eu la possibilité de voir ce qu'il était

 17   advenu des zones où la guerre faisait rage. J'ai vu quel était le sort des

 18   victimes et des réfugiés. J'ai vu tout le mal qui découlait de la guerre,

 19   et j'ai voulu absolument préserver un état de paix.

 20   Q.  Monsieur Bjelosevic, mais comment est-ce que vous pouviez en quelque

 21   sorte agir de la sorte avec d'un côté le vieux MUP, de l'autre côté un MUP

 22   qui, d'après ce que vous dites du télégramme de M. Mandic et d'après ce qui

 23   s'est passé par la suite, était une organisation de la police absolument et

 24   totalement séparée ?

 25   R.  Si c'est ainsi, permettez-moi de vous apporter une réponse beaucoup

 26   plus générale, beaucoup plus large, parce que j'entends certaines de vos

 27   questions et vous semblez penser qu'à l'époque la Bosnie-Herzégovine était

 28   un état indépendant et tout à fait isolé, et vous semblez avancer que


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  1   d'aucun ont essayé de se séparer par la force de cet état. Mais ce n'est

  2   pas vrai. La Yougoslavie existait encore à l'époque. Alors, à l'époque, il

  3   y avait déjà eu certaines hostilités en Croatie, et on pouvait absolument

  4   comprendre ce que représentait la guerre. Des solutions pragmatiques ont

  5   été recherchées pour essayer de préserver la paix. A l'époque, la Bosnie-

  6   Herzégovine était divisée du point de vue politique.

  7   A l'époque, en avril, la Bosnie-Herzégovine disposait pas de tous ses

  8   représentants légitimes, je pense à commencer par la présidence jusqu'à

  9   l'assemblée, en n'oubliant pas le gouvernement. Tous ces organes, toutes

 10   ces entités étaient déjà divisées. Essayez de vous imaginer dans cette

 11   situation. Donc vous êtes responsable d'un service dans cette situation,

 12   vous êtes entouré d'une forte présence de militaires, de paramilitaires, de

 13   groupes dissidents, et cetera, et cetera, ou de groupes renégats. Donc,

 14   vous savez, pour ce qui était d'informer les deux parties, les deux parties

 15   qui représentaient les autorités de la Bosnie-Herzégovine, je ne pense pas

 16   que cela fut une pratique erronée. Pour moi, ils étaient tous légitimes et

 17   légaux, à la fois M. Alija Izetbegovic et M. Koljevic, tout comme Mme

 18   Biljana Plavsic, et tous les membres de la présidence d'ailleurs, tous les

 19   députés qui avaient été élus en tout licéité en 1990. Tous ceux-là étaient,

 20   à mon avis, des représentants absolument légaux.

 21   Donc vous me dites que j'essayais d'assurer un certain équilibre entre les

 22   différentes positions, mais j'aimerais vous dire ce qui suit : Je ne

 23   voudrais surtout pas -- je ne voulais pas en fait, en 1997, me rallier au

 24   monde politique; il allait de même en 1992. Donc je ne sais pas si vous

 25   comprenez ma position.

 26   Q.  Très bien. Alors une toute dernière question avant la pause. A votre

 27   avis, donc vous êtes en train de nous dire que la déclaration de la

 28   République serbe de Bosnie-Herzégovine, la constitution de la République


Page 20930

  1   serbe, le fait que la loi -- la législation en matière d'affaires

  2   intérieures qui avait été adoptée, tout cela n'a absolument eu aucune

  3   incidence sur la légitimité de l'ancienne République socialiste de Bosnie-

  4   Herzégovine ? C'est ce que vous nous dites, en d'autres termes ?

  5   R.  Je ne vous parle pas de la légitimité de l'ancienne République de la

  6   Bosnie-Herzégovine, comme vous l'appelez. Moi, je vous parle de la

  7   légitimité de la présidence, des membres de la présidence. Je vous parle de

  8   la légitimité des députés de l'assemblée ainsi que de la légitimité des

  9   ministres qui faisaient partie du gouvernement et qui, par la suite, ont

 10   été divisés. Il y avait une légitimité qui leur avait été conférée par le

 11   peuple ou les peuples de Bosnie-Herzégovine qui ne leur avait pas été

 12   retirée à l'époque. Voilà ce dont je parle maintenant.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, de toute façon, je pense

 14   que le moment est venu de faire la pause et que ce n'est pas la peine

 15   d'aller de l'avant pour ce qui est de ce thème.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, j'ai une autre

 17   question à vous poser : Donc, vous envoyiez vos rapports aux deux MUP

 18   pendant la deuxième quinzaine du mois d'avril, et à la fin du mois d'avril

 19   ou au début du mois de mai, vous avez cessé d'envoyer vos rapports au MUP

 20   de Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce qui a déclenché cette décision ? Je

 21   suppose qu'il y a eu un évènement qui vous a incité ou poussé à ne plus

 22   envoyer vos rapports au MUP de Bosnie-Herzégovine. Donc comment se fait-il

 23   que vous ayez pris cette décision ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui s'est passé, c'est que toutes les

 25   communications et tous liens ont été coupés entre la fin du mois d'avril et

 26   jusqu'au moment où les communications étaient rétablies, aucun rapport n'a

 27   été envoyé. Puis, au début du mois de mai ou à la fin du mois de mai, le

 28   centre en fait a fermé fondamentalement et il n'a plus été fonctionnel


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  1   jusqu'au mois de juillet. C'est au mois de juillet qu'il a été réinstauré.

  2   Donc il y a une période de deux mois, deux mois et demi pendant lesquels le

  3   centre n'existait plus, et donc pendant cette période aucun rapport n'a été

  4   envoyé.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous nous dites maintenant que

  6   la décision de ne pas envoyer, de ne plus envoyer de rapport au MUP de

  7   Bosnie-Herzégovine, a été prise en juillet, lorsque les choses ont

  8   recommencé à fonctionner ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas une décision que j'ai prise.

 10   Je n'ai pas décidé d'arrêter les communications, ce fut tout simplement un

 11   cas de force majeure, et il en allait de même pour le CSB qui a été fermé.

 12   Le fait est que nous n'avions plus de territoire, nous n'avions pas de

 13   personnel, et le centre en tant que tel n'existait plus, n'existait pas. Il

 14   n'y avait pas de département pour la Police, il n'y avait pas de personnel

 15   pour la police criminelle. Il n'y avait pas de personnel pour les affaires

 16   juridiques, en d'autres termes, le centre en tant que tel n'existait plus,

 17   ne fonctionnait plus. Par la suite, lorsque les communications ont été

 18   rétablies, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs en juillet, chacun a établi

 19   son propre système de communication dans sa propre zone de responsabilité.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous nous dites maintenant que

 21   vous avez arrêter d'envoyer des rapports au MUP de Bosnie-Herzégovine, et

 22   que vous n'envoyiez des rapports, et que vous n'envoyez vos rapports qu'au

 23   MUP serbe, au MUP de la République serbe. Vous nous dites que cela en fait

 24   est expliqué par la rupture des communications. Vous nous dites que si vous

 25   aviez eu des communications, la possibilité de communiquer avec le MUP de

 26   Bosnie-Herzégovine, vous auriez continué à leur envoyer des rapports, même

 27   au mois de juillet et après le mois de juillet ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qui se serait passé. C'est


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  1   tout à fait hypothétique. Mais ce que je sais par contre, c'est ce qui

  2   s'est passé, et c'est la description que je vous ai présentée. Les systèmes

  3   de communication n'existaient plus, et à ce moment-là, chaque camp avait

  4   donc investi leur zone respective du point de vue militaire, et pour ce qui

  5   est du centre à proprement parler, je vous ai déjà donné les détails de la

  6   situation. Si vous le jugez nécessaire, je pourrais répéter ce que j'ai

  7   déjà dit. En fait, c'était ainsi que les choses se sont passées sur le

  8   terrain au vu de l'évolution de la situation.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Une fois de plus, je vois qu'il y a une

 10   certaine confusion qui règne, mais c'est en fait expliqué par le fait

 11   qu'une partie de sa réponse n'a pas été consignée au compte rendu

 12   d'audience. Donc cela n'a pas été consigné, et donc si cela n'a pas été

 13   consigné, cela ne vous a pas été traduit. Peut-être qu'après la pause, je

 14   pourrais vous fournir une explication avant que le témoin ne revienne dans

 15   le prétoire, et je pourrais peut-être vérifier cela auprès du témoin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause et

 17   nous reprendrons dans 20 minutes.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, ce matin, lorsque nous

 22   avons évoqué le temps qui a été utilisé par le bureau du Procureur nous

 23   avons fait une petite erreur de calcul. Il ne semblerait que vous avez pris

 24   un peu plus de sept heures plutôt plus de cinq heures. Je crois que vous

 25   avez dû réaliser.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur le Juge.

 27   Toujours est-il que -- seulement pour la raison que j'ai déjà avancée, je

 28   me propose d'en terminer avec mon contre-interrogatoire dans les 20 heures


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  1   qui suivent à condition que le témoin réponde plus rapidement. Je sais que

  2   M. Zecevic veut s'adresser à vous pour ce qui est de quelque chose qui n'a

  3   pas été traduit.

  4   Mais je voudrais dire aussi quelque chose. Ce matin, le Juge Delvoie

  5   m'a demandé si je voulais demander un versement des documents au dossier

  6   parce que j'avais à l'esprit les conversations interceptées, et j'ai oublié

  7   que l'on avait montré au témoin son agenda et ses carnets de notes, et je

  8   voudrais que ceci soit, au contraire, versé au dossier. J'ai notamment à

  9   l'esprit l'agenda qui comporte l'entrée du 10 février. Il s'agit de la

 10   pièce 65 ter 20103.01.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Juge.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et ça recevra

 13   une cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, ça sera la pièce

 15   P02323.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je me demandais puisque Mme Korner a montré

 17   au témoin une entrée relative au 11 février, ce qu'il en adviendrait.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Non, non. C'est Me Krgovic qui l'a fait. Mais

 19   je n'ai rien contre le fait que ce soit versé au dossier aussi, et je vois

 20   ce que vous voulez dire, le 10 -- le 11, ça va ensemble. C'est un document.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je voulais

 22   m'assurer que ce serait le cas parce que ça fait partie d'un seul et même

 23   document. Merci.

 24   Est-ce que je peux m'adresser aux Juges maintenant ?

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant -- juste avant la

 27   pause, le Juge Delvoie a posé un certain nombre de questions au témoin et

 28   le témoin a répondu en disant qu'il y a eu des coupures, des interruptions


Page 20934

  1   dans les communications vers la fin avril et début mai. Il n'a plus envoyé

  2   de rapport ni au MUP de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire au MUP de la

  3   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, ni au MUP de la Republika

  4   Srpska. Donc il n'a envoyé de rapport ni vers l'un ni vers l'autre des MUP,

  5   or cette partie-là n'a pas été consignée au compte rendu, et je ne sais pas

  6   si ça a été traduit parce que j'avais enlevé mes écouteurs.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être n'est-il pas explicitement

  8   indiqué au compte rendu mais c'est la façon dont j'ai compris les choses.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien. Je suis navré. Je voulais juste

 10   vous être utile. Merci.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, maintenant, pour ce

 12   qui est des documents, une fois de plus, vous avez montré un document à

 13   l'intercalaire numéro 12. Vous n'allez pas demander son versement au

 14   dossier.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je vais demander son versement. Pour une

 16   raison quelconque j'ai pensé que c'était déjà une pièce à conviction. Mais

 17   je voudrais que ce soit versé au dossier.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je m'en souviens bien, il s'agit de la

 19   réunion du 1er avril.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que c'est moi qui ai demandé son

 22   versement et en réalité les Juges de la Chambre m'ont demandé quelle était

 23   la pertinence, puis Mme Korner a ensuite indiqué qu'elle n'avait pas

 24   d'objection et vous l'avez versé au dossier. Je crois que je vais devoir

 25   vérifier. Mais il me semble que c'est le cas et ça a été fait pendant

 26   l'interrogatoire au principal lors des questions posées par la Défense.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que c'était le cas.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pendant l'interrogatoire principal ?


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] En effet.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, c'est le 65 ter 2002 ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, je ne pense pas. C'est un document

  4   que nous avons demandé à faire placer sur le prétoire électronique, mais je

  5   vais le revérifier je reviendrai vers vous sur ce point-là.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, pendant que nous attendons

  8   nous pourrons procéder aux vérifications.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, mais on peut faire revenir le

 10   témoin, n'est-ce pas ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] En effet.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Faites.

 14   Mme KORNER : [interprétation] La pièce en question, Monsieur le Juge, a été

 15   versée au dossier en tant que 1D4555, et je me souviens maintenant des

 16   raisons pour lesquelles j'ai dit que je n'avais pas d'objection.

 17   Est-ce que, M. le Juge fut terminé avec ses questions ?

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Bjelosevic, on nous a montré sur notre écran tout à l'heure,

 21   et je voudrais que nous confirmions --

 22   Mme KORNER : [interprétation] A cet effet, je demande à ce qu'on nous

 23   affiche, je vous prie, la pièce à conviction P1410, il s'agit de

 24   l'intercalaire 14.

 25   Q.  Monsieur Bjelosevic, il s'agit ici de votre nomination, n'est-ce pas,

 26   aux fonctions, on dit ici temporairement aux fonctions de chef de CSB de

 27   Doboj au sein du ministère de l'Intérieur de la République serbe ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez reçu une copie de ce document ?

  2   R.  Oui, on voit ici en haut une indication qui dit que ça a été envoyé le

  3   19 avril.

  4   Q.  Est-ce à cette phase-là que vous avez décidé que vous, vous mettriez à

  5   disposition du MUP de la RS ?

  6   R.  Je pense que j'ai déjà répondu à cette question mais je vais répéter.

  7   Q.  Non, bon. Ne le faites pas, je vous prie. Pendant le mois d'avril,

  8   avez-vous mis sur pied des postes de police et, en premier lieu, dans une

  9   localité appelée Kalendarovsi dans la municipalité de Derventa ?

 10   R.  Non. D'après la systématisation en vigueur pour temps de guerre, il y a

 11   eu prévision d'un poste de police en circonstances de guerre, et c'est là

 12   que l'on a rassemblé les effectifs de la police de guerre et les cadres qui

 13   ont quitté le poste de sécurité publique de Derventa. Ils ont rejoint les

 14   effectifs de ce poste tel que prévu par la systématisation et

 15   l'organisation prévue pour des situations de guerre.

 16   Q.  Alors, au cas où cela avait été envisagé ou pas, je voudrais savoir si

 17   c'était vous qui étiez chargé de la mise en place de ce poste de police

 18   pour temps de guerre ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] J'espère que les Juges de la Chambre ne vont

 20   pas estimer que je répète une question de façon superflue.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que c'est une chose qui était

 22   prévue par une organisation et systématisation mise en place bien avant et

 23   ce poste de police en temps de guerre était déjà mobilisé et était déjà en

 24   train de fonctionner. Pendant les événements qui se sont produits à

 25   Derventa et dans ses environs, les cadres issus du poste de sécurité

 26   publique de Derventa ont rejoint les effectifs de ce poste et ceux du poste

 27   d' Osinja. Tout ça c'était des postes qui étaient déjà prévus, qui

 28   existaient. On a procédé à un complètement d'effectifs. Mais les choses


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  1   étaient prévues pour des situations de guerre bien avant.

  2   Q.  Est-ce que vous avez délivré les ordres et instructions nécessaires

  3   pour ce qui est de la mise en place de ce poste de police tel qu'envisagé

  4   par les plannings pour temps de guerre ?

  5   R.  Non, ça été fait bien avant que je ne sois devenu chef du centre des

  6   services de Sécurité à Doboj.

  7   Q.  Est-ce que ce poste de police a commencé à fonctionner au mois d'avril

  8   ?

  9   R.  Je pense que cela a été le cas même avant. Lorsque tous les postes de

 10   police ont été mobilisés, lorsqu'on a mobilisé les effectifs de réserve, et

 11   c'est à ce moment-là que ce poste de police a commencé à fonctionner.

 12   Q.  Est-ce que ce poste était uniquement composé de membres du groupe

 13   ethnique serbe de ce MUP et des réservistes serbes du MUP ?

 14   R.  Ça c'est l'un des nombreux postes de police en présence et j'aurais du

 15   mal à m'en souvenir maintenant. Si je ne m'abuse, toutefois, il y avait

 16   Mehmedovic, Subasic, qui faisait partie de la police de réserve. Il y avait

 17   ce Musulman dont je me souviens du nom. Pour ce qui est de la composition

 18   du reste des effectifs, je ne sais vraiment pas vous le dire, c'est l'un

 19   des nombreux postes de police qui était prévus sur le territoire et la zone

 20   de responsabilité du centre de Sécurité publique à Doboj.

 21   Q.  Est-ce que vous avez également procédé au mois d'avril à la création ou

 22   la mise en service d'un poste de police dans cette localité qui s'appelle

 23   Osinja et qui se trouve aussi sur le territoire de la municipalité de

 24   Derventa ?

 25   R.  Non, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, parce que c'était prévu

 26   bien avant d'après les plannings établis antérieurement pour ce qui est de

 27   l'organisation et du fonctionnement des postes de police à cet effet.

 28   Q.  Est-ce que ce poste de police pendant le mois d'avril s'était vu


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  1   devenir tout à fait opérationnel grâce à vous ?

  2   R.  C'était devenu opérationnel même avant, si mes souvenirs sont bons,

  3   lorsque les autres postes de police étaient devenus opérationnels eux

  4   aussi. Je précise que l'ordre relatif aux mobilisations des forces de

  5   réserve de cette police a été donné par le ministère de l'Intérieur, de la

  6   RS, de la République serbe de Bosnie -- de la République socialiste de

  7   Bosnie-Herzégovine.

  8   Q.  Je comprends. C'est la République socialiste et non pas la République

  9   serbe qu'il faut entendre ici. En avril, ce poste de police était-il

 10   complété uniquement moyennant en effectif serbe ou réservistes serbes du

 11   MUP ?

 12   R.  Je ne sais pas. Mais étant donné que Osinja et les quelques villages

 13   environnants ne comportaient qu'une population serbe uniquement, c'était

 14   j'imagine, je suppose, complété par des réservistes du groupe ethnique

 15   serbe. Mais c'est une supposition.

 16   Q.  Je voudrais maintenant que nous parcourions quelques éléments de la loi

 17   relative au fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Mais avant que de

 18   ce faire, je dirais que lorsque vous avez répondu aux questions par Me

 19   Zecevic, on vous a montré un document, un document de la Défense qui se

 20   trouve à l'intercalaire numéro 36. Je vais vous donner une référence dans

 21   un instant, mais si tant est que vous ayez un classeur à vous, je vous

 22   demanderais d'essayer de le trouver. Il me semble qu'il s'agit de la pièce

 23   1D004779. Il me semble que c'est une pièce qui est versée au dossier à

 24   présent.

 25   R.  Vous avez bien dit intercalaire 36 ?

 26   Q.  Oui, c'est bien le cas. Il s'agit d'un document daté du 8 avril 1992.

 27   Mme KORNER : [interprétation] La pièce en question est le 1D257. Merci de

 28   vous pencher dessus.


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  1   Q.  Vous avez dit à Me Zecevic, en page 19549 que cette dépêche, vous en

  2   aviez eu connaissance, cela venait du département chargé des Préparatifs et

  3   la Défense, et que c'était un exemple flagrant de la violation des lois les

  4   plus élémentaires et des règles les plus élémentaires régissant les

  5   affaires intérieures, et que c'était quelque chose d'inconcevable et de

  6   contraire à la totalité des règles et réglementations en vigueur à l'époque

  7   pour ce qui est des unités de la Défense territoriale devant être

  8   subordonnées au poste de police. Or, cela est contraire à la totalité des

  9   règles au niveau de la république et au niveau de la fédération.

 10   Donc cela signifie, Monsieur Bjelosevic, que vous étiez familiarisé avec

 11   les dispositions en vigueur au niveau de la république et au niveau de la

 12   fédération, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Bon.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous montre,

 16   sur nos écrans, un document figurant à l'intercalaire 1A. Il s'agit du

 17   L0026, ça fait partie des archives juridiques, Messieurs les Juges. Donnez-

 18   moi un instant pour retrouver ma propre copie. Nous avons un article, je

 19   suis navré mais c'est encore la même chose, je n'arrive pas à le retrouver,

 20   ce document, je l'avais pendant la pause et je ne peux plus le retrouver.

 21   Il s'agit de la page 12 en anglais, de la page 16 en B/C/S.

 22   Q.  Dans les articles en question relatifs à la loi -- la Loi relative à la

 23   Défense population généralisée, c'est bien cela ? Il est question de la

 24   Défense territoriale. L'article 105 dit que c'est la forme la plus étendue

 25   pour ce qui est de la Défense population généralisée. A l'article 106, il

 26   est question de la Défense territoriale, et ce dont on a besoin, c'est

 27   l'article 107, je vous prie. Je crois que c'est la page en entier. Il y est

 28   dit que :


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  1   "La présidence de la République socialiste, conformément aux décisions

  2   prises par la présidence de la République socialiste fédérative de

  3   Yougoslavie, en application de l'article 5 de la loi fédérale, va donner

  4   des ordres pour ce qui est de l'utilisation des Unités de la Défense

  5   territoriale à des fins d'accomplissement de tâches liées au maintien de

  6   l'ordre et de la paix publique, et pour ce qui est des autres tâches en

  7   matière de l'autoprotection sociale."

  8   On dit que :

  9   "Les Unités de la Défense territoriale seront subordonnées aux instances

 10   compétentes de l'intérieur dans l'accomplissement des devoirs et missions

 11   tel que prévus à l'article 105.1 de la loi fédérale."

 12   Avez-vous eu à connaître de ces dispositions-là, Monsieur Bjelosevic ?

 13   R.  Ici il est référence à l'article 105 de la loi fédérale.

 14   Q.  Oui.

 15   R.  Or, nous avons sous les yeux la loi de la république.

 16   Q.  Oui. Compte tenu du fait qu'il y a toutes sortes de préalables et de

 17   références faites à d'autres lois à prendre en considération, ce qui

 18   m'intéresse se situe au niveau de ce que vous avez affirmé auprès de Me

 19   Zecevic pour ce qui est d'un ordre qui était, de façon évident, contraire à

 20   la loi. Je voudrais savoir à présent si vous avez eu à connaître des

 21   dispositions de cette loi-là qui dit que, dans certaines circonstances, la

 22   Défense territoriale pourrait être subordonnée au ministère de l'Intérieur.

 23   R.  Ici, il faut se pencher sur ce que dit l'article 105 de la loi

 24   fédérale, quelles sont les conditions prévues par celle-ci. Ça c'est d'un.

 25   De deux, on dit ici aussi qui est-ce qui en donne l'ordre. Il s'agit de la

 26   présidence de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, alors la

 27   présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, conformément

 28   à la décision prise par la présidence de la République socialiste


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  1   fédérative de Yougoslavie. Or, ici c'est un ordre qui n'a pas été donné par

  2   la présidence de RSFY, me semble-t-il, et vous verrez que ce n'est pas un

  3   ordre de la présidence mais que c'est le gouvernement qui en a pris la

  4   décision.

  5   Q.  Oui. Monsieur Bjelosevic, tout ce que je suis en train de vous demander

  6   en ce moment-ci c'est le fait de savoir si vous avez eu à connaître de ces

  7   dispositions. Laissons de côté les effets que cela était censé produire.

  8   Est-ce que vous avez eu connaissance de cette décision et de cette

  9   disposition ?

 10   R.  Oui, j'ai eu à connaître de cette disposition. J'ai lu la loi.

 11   Q.  Vous ne savez pas, n'est-ce pas, qu'il y a une dépêche concrète signée

 12   par M. Pusina ? Je pense que c'est bien lui qui l'a signée, oui. Oui, c'est

 13   bien lui. Alors vous ne saviez pas à la date du 8 avril, partant de la

 14   dépêche en question si, oui ou non, l'on avait pris les mesures nécessaires

 15   auparavant ?

 16   R.  Je ne sais pas de quelles mesures ou démarches vous êtes en train de

 17   parler à présent.

 18   Q.  Quelles que soient les mesures ou démarches nécessaires à des fins de

 19   faire en sorte que cette disposition-là de la loi soit mise en œuvre.

 20   Enfin, excusez-moi. Vous ne savez pas si M. Jasarevic a envoyé cette

 21   dépêche ou si c'est l'autre monsieur que j'ai dit tout à l'heure ? Vous ne

 22   savez donc pas si l'on avait satisfait au préalable nécessaire prévu par la

 23   loi ?

 24   R.  On n'avait pas satisfait au préalable nécessaire en matière de loi

 25   parce qu'il n'y avait pas d'ordre de la part de la présidence. Ça c'est

 26   d'un. De deux, les volontaires en tant que catégorie -- et là, je vous

 27   renvoie à la dépêche, dernier alinéa, et j'attire votre attention sur le

 28   fait que l'on a ménagé encore plus de champ de manœuvre : "Les volontaires


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  1   ou autres conscrits se plaçant sous le commandement," et cetera. Mais on

  2   pouvait donc mettre tout un chacun, tout le monde : "Tout un chacun qui

  3   viendrait et dirait Voilà, je demande à être membre de la police." Mais ça

  4   n'a aucun fondement légal et je continue à affirmer que ceci est contraire

  5   à la loi, pour au moins deux raisons.

  6   Q.  Tout ce qui m'intéresse maintenant c'est l'affirmation que vous avez

  7   faite lorsque vous avez dit qu'il était absolument inconcevable et

  8   contraire à la totalité des règles et réglementations en vigueur à l'époque

  9   pour ce qui est de voir des Unités de la Défense territoriale subordonnées

 10   à des postes de police. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire

 11   que c'était une déclaration que vous avez faite de façon exagérée, compte

 12   tenu de ce que je viens de vous montrer ici ?

 13   R.  Il faudrait que nous établissions un lien entre les lois fédérales et

 14   les lois de la république si vous voulez avoir une véritable réponse à

 15   votre question. Tout d'abord, qu'est-ce qui constituait ou composait les

 16   forces armées de la Yougoslavie ? Au haut de la pyramide, il y avait un

 17   commandement unifié, qui était le commandement Suprême.

 18   Q.  Non. Je vais vous interrompre, Monsieur Bjelosevic. Nous avons

 19   longuement discuté de la façon dont il convenait de mettre en œuvre ces

 20   dispositions légales. Ce que je vous indique maintenant c'est que vous avez

 21   fait des affirmations qui étaient exagérées. Si vous n'êtes pas d'accord

 22   avec ceci, dites-le tout simplement que vous n'êtes pas en train de

 23   l'accepter.

 24   R.  Je ne suis pas d'accord. J'affirme que ceci est contraire à la loi.

 25   Q.  Fort bien. J'aimerais que nous nous penchions quelques instants sur le

 26   texte de la Loi sur les affaires intérieures, à savoir sur la pièce P530,

 27   qui correspond à votre intercalaire 10A, Monsieur.

 28   Cette loi a été adoptée le 28 février, elle a été publiée au journal


Page 20943

  1   officiel, comme nous pouvons le constater, à la date du 23 mars 1993, et

  2   elle est entrée en vigueur sept jours plus tard, si je ne me trompe. Oui,

  3   effectivement, le 30 mars.

  4   Alors, vous connaissiez l'ancienne loi de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A bien des égards, cette loi, qui est désormais promulguée par

  8   l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine, est identique à la précédente, ou

  9   bien y a-t-il quelques différences entre les deux ?

 10   R.  Oui, elle est identique dans nombre de ses aspects.

 11   Q.  A l'article 5, nous lisons, je cite :

 12   "Le ministre est responsable des affaires intérieures énumérées à l'article

 13   3."

 14   Lorsque nous allons dans l'article 3 pour voir quelles sont ces affaires

 15   intérieures, nous voyons :

 16   "Tâches et activités liées à la sécurité publique, tâches et activités

 17   liées à la sécurité nationale, tâches et activités liées aux cartes

 18   d'identité," et cetera.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas cet article sous les yeux.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner, mais votre

 22   question portait sur l'article 5, et vous avez dit que c'était le ministre

 23   qui était responsable, n'est-ce pas ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais si nous lisons le texte de l'article 5,

 26   nous voyons qu'il n'est pas question "du ministre," mais bien "du

 27   ministère."

 28   Mme KORNER : [interprétation] D'accord. J'accepte cette correction.


Page 20944

  1   Q.  Est-ce que vous voyez le texte de cet article devant vous, Monsieur ?

  2   R.  Oui, maintenant, je le vois.

  3   Q.  Bien. Le ministre de l'intérieur était le chef du ministère, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  La hiérarchie, applicable au sein du ministère des Affaires

  7   intérieures, partait à son sommet du ministre. Sous le ministre, on

  8   trouvait un vice-ministre - s'il existait dans le cas qui nous intéresse -

  9   il n'existait pas de vice-ministre; ensuite venaient un certain nombre

 10   d'assistants du ministre, puis les chefs des centres de Sécurité publique,

 11   ensuite les chefs des postes de sécurité publique. C'était bien la voie

 12   hiérarchique de ce ministère, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, il y avait aussi les chefs de départements et de sections que vous

 14   avez omis. Mais enfin c'était cela. Pour l'essentiel, c'était bien la

 15   structure hiérarchique applicable.

 16   Q.  Le système de rapport suivait à l'identique la voie hiérarchique,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est ce qui est écrit, oui.

 19   Q.  Oui, mais il faut que vous répondiez avec des mots.

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  Parce que c'est là une des raisons d'insatisfaction qui étaient les

 22   vôtres, n'est-ce pas, vous avez dit, dans votre déposition, que sur le plan

 23   hiérarchique, le chef du centre de Sécurité publique était ignoré par

 24   certains chefs de postes de sécurité publique, qui rendaient compte

 25   directement au ministre sans passer par le chef du centre de Sécurité

 26   publique; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, ils laissaient de côté le centre dans leurs actions. Nous avons

 28   dit de quels postes de sécurité publique il s'agissait et parlé de ce qui


Page 20945

  1   s'était passé.

  2   Q.  Oui, oui, je comprends bien. Mais ce que je veux dire, ce que je dis

  3   simplement c'est que s'agissant de vous les chefs des postes de sécurité

  4   publique étaient tenus de faire rapport à votre intention, que c'était leur

  5   travail de vous rendre compte et qu'ensuite il vous appartenait de rendre

  6   compte au ministère, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, mais il y avait des situations qui s'écartaient de la règle

  8   s'agissant d'appliquer les instructions relatives au système de rapport

  9   courant, en effet, de façon temporaire, si un poste pouvait rendre

 10   directement compte il pouvait le faire. Moi, je me suis plaint d'un certain

 11   nombre de choses qui n'étaient pas principalement liées au système de

 12   rapport. Mais davantage au fait d'être écarté de la voie hiérarchique, si

 13   je puis m'exprimer ainsi par tel ou tel chef d'un poste de sécurité

 14   publique particulier.

 15   Q.  Si le ministre émet un ordre qui est adressé au chef du centre de

 16   Sécurité publique par le truchement de l'un de ces chefs de départements ou

 17   de l'un des assistants du ministre, est-ce que cet ordre vous étiez dans

 18   l'obligation d'y obtempérer ?

 19   R.  Oui, c'était un ordre exécutoire, mais si, à la lecture de l'ordre,

 20   vous constatez qu'il comporte quelque chose d'illégal, en tout cas, pour ma

 21   part, je réagissais. J'indiquais qu'il y a quelque chose qui était illégal.

 22   Q.  Absolument. Mais pour peu que tout soit écrit dans la loi, l'ordre

 23   était en soi un ordre exécutoire ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur

 26   l'article 10 de la loi, qui est à la même page de la version B/C/S, et à la

 27   page suivante de la version anglaise.

 28   R.  [aucune interprétation]


Page 20946

  1   Q.  L'article 10.

  2   R.  J'aimerais qu'on agrandisse le texte à l'écran.

  3   Q.  Il se lit comme suit, je cite :

  4   "Les postes de sécurité publique sont tenus d'aider à l'exécution des

  5   actions et des tâches qui relèvent des responsabilités d'autres organes

  6   d'Etat ou entreprises d'Etat ainsi que d'autres entités juridiques exerçant

  7   un pouvoir public en vertu des dispositions de la loi, dès lors qu'une

  8   résistance physique est avérée ou peut raisonnablement être attendue dans

  9   le cours de l'exécution de ces actions et de ces tâches."

 10   Le chef du poste de sécurité publique est celui qui décidera de la forme et

 11   de l'envergure de l'aide définie au paragraphe précédent :

 12   "S'il prévoit qu'une résistance physique organisée et de grande envergure

 13   sera avérée dans le cadre de l'aide à fournir décrite au paragraphe 1 du

 14   présent article, ou que des armes seront utilisées, le chef du poste de

 15   sécurité publique peut obtenir le consentement du ministre de l'intérieur

 16   (ci-après dénommé, le ministre) avant de rendre une décision selon les

 17   dispositions mentionnées au paragraphe précédent."

 18   Alors, est-ce que cela signifie que si une question se posait, et peut-être

 19   pourriez-vous nous donner un exemple de telle situation ? Parce que,

 20   qu'est-ce que signifie ces termes autres organes d'Etat ou entreprises

 21   d'Etat ?

 22   R.  Oui. Dans le jargon policier, ceci s'appelait l'entraide. Je vais vous

 23   donner un exemple, d'autres organes de l'Etat sont, disons, priés de mettre

 24   en application une décision, provenant, par exemple, d'un inspecteur.

 25   Prenons, pour exemple, un projet de construction. L'inspecteur chargé de la

 26   construction interdit l'érection d'un édifice particulier après quoi il

 27   rend une décision, selon laquelle ce qui a été construit jusqu'à ce moment-

 28   là doit être détruit, et la police propose son aide dans la mesure, où elle


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  1   autorise l'inspecteur chargé de la construction à démolir ce qui a été

  2   construit jusqu'à ce moment-là. La même situation se présentait lorsque des

  3   personnes étaient censées être expulsées de certains lieux. Ce sont

  4   diverses situations relevant du même cadre général.

  5   A la demande d'un organe particulier, une appréciation est faite et comme

  6   vous le voyez au troisième paragraphe de cet article de la loi, s'il était

  7   apprécié que la chose est particulièrement risquée le consentement du

  8   ministère est requis, comme, par exemple, si des armes seront utilisées, et

  9   cetera.

 10   Q.  D'accord. Alors, prenons un autre exemple. Si, par exemple, l'assemblée

 11   municipale de Doboj décidait que personne ne serait autorisé à porter des

 12   armes à feu, et émettait un ordre impliquant que ces armes à feu devaient

 13   être restituées et que les personnes possédant une arme à feu devait dans

 14   certains cas recevoir l'ordre de restituer leurs armes. La police est

 15   appelée à obtenir l'exécution d'un ordre légal qui provient d'une assemblée

 16   municipale, s'il y a recours à la force dans de telles circonstances; est-

 17   ce que le consentement du ministre doit être obtenu pour cela ?

 18   R.  Je ne sais pas si vous avez choisi un bon exemple, même si bien entendu

 19   il s'agit d'un exemple hypothétique. Les assemblées municipales peuvent

 20   rendre des décisions portant sur le maintient de l'ordre public et

 21   l'industrie de la restauration, par exemple. Mais s'agissant d'interdire le

 22   port d'une arme à feu, je ne suis pas sûr qu'une assemblée municipale soit

 23   dotée de ce genre de pouvoir. Si les personnes détenant une arme à feu

 24   possèdent un permis de port d'armes, elles sont autorisées à porter une

 25   arme. Mais ce qui était possible, par exemple, c'était d'interdire à des

 26   personnes de pénétrer dans les locaux de l'assemblée avec une arme à feu

 27   sur elle, si c'est à cela que vous pensiez.

 28   Q.  Laissons cet exemple particulier de côté mais, en tout cas, si


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  1   l'assemblée municipale avait émis une instruction que la police devait

  2   respecter, car c'était une instruction légale, et qu'elle prévoyait une

  3   résistance ou qu'il apparaissait à tout un chacun qu'une résistance aurait

  4   lieu, est-ce que le consentement du ministre devait être obtenu avant de

  5   recourir à la forme ?

  6   R.  Pour que tout soit clair, dans tous les cas où l'aide de la police est

  7   demandée, celle-ci est précédée d'une évaluation de la situation, à savoir

  8   que le risque est apprécié ainsi que ce qui risque de se passer dès lors

  9   qu'une décision sera appliquée. Si, comme cela figure très clairement au

 10   paragraphe 3 de l'article 10, il est apprécié qu'une résistance de grande

 11   importance puisse intervenir, et qu'il peut y avoir y compris utilisation

 12   d'arme à feu, dans ce cas, il est nécessaire d'obtenir le consentement du

 13   ministre pour apporter l'aide demandée.

 14   Q.  Passons à des questions précises sur ce sujet des décisions rendues par

 15   une assemblée municipales.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Article 27 de la loi, je vous prie, qui se

 17   trouve en page 4 de la version anglaise, également page 4 de la version

 18   B/C/S, si je ne me trompe. J'en demande l'affichage sur les écrans.

 19   Je cite cet article 27 :

 20   Q.  "Outre les actions et tâches définies dans le règlement d'organisation

 21   intérieure du ministre, un poste de sécurité publique est tenu d'appliquer

 22   les réglementations adoptées par l'assemblée municipale et relatives au

 23   respect de la loi, et de la loi et de l'ordre ainsi qu'à la sécurité

 24   routière, ainsi que d'autres réglementations qui relèvent des affaires

 25   intérieures, et qui ont été adoptées par l'assemblée municipale."

 26   Donc revenons à ce qu'a dit le Dr Karadzic au mois de mars. Il a dit que la

 27   police devait être placée sous le pouvoir civil. Il est exact, n'est-ce

 28   pas, que la police et l'exécutif sont chargés de faire respecter les


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  1   réglementations légales qui sont adoptées par l'assemblée nationale ou une

  2   assemblée municipale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, vous avez raison lorsque vous dites que la police et l'exécutif

  4   ont pour mission de faire appliquer les réglementations adoptées par

  5   l'assemblée municipale dans le respect de la Loi sur les affaires

  6   intérieures et en rapport avec des dispositions particulières. Mais

  7   s'agissant des postes de sécurité publique et de leur rapport avec les

  8   assemblées municipales et les conseils exécutifs de ces assemblées, qui

  9   existaient à l'époque et qui étaient les organes exécutifs des assemblées

 10   municipales, le poste de sécurité publique était tenu de fonctionner aussi

 11   selon certaines réglementations sur le plan horizontal comme nous le

 12   disions dans notre jargon. Les postes de sécurité publique étaient tenus

 13   d'informer l'assemblée sur toute question qui avait un rapport avec le

 14   domaine considéré.

 15   Toutefois, les postes de sécurité publique n'étaient pas tenus de

 16   soumettre des rapports pour adoption définitive. Dans certains domaines,

 17   l'assemblée municipale n'avait pas le droit d'émettre certains ordres bien

 18   particuliers mais ce qui est stipulé ici de façon très précise, oui,

 19   correspond tout à fait aux dispositions applicables.

 20   Q.  Je suis tout à fait d'accord. Il y a certains domaines dans lesquels

 21   les ordres devaient être émis à d'autres niveaux de la voie hiérarchique,

 22   et l'assemblée municipale ne pouvait que demander à être informée, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vous remercie. L'article 28 établit simplement que les centres de

 26   sécurité publique et en fait c'est plus l'article 31, je pense qui

 27   m'intéresse.

 28   R.  Il a été allongé -- le texte a été agrandi à l'écran, et maintenant, il


Page 20950

  1   a disparu de l'écran.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

  3   Q.  En fait, article 31, j'ai dit 28, en passant, Monsieur Bjelosevic; en

  4   fait, c'est l'article 31 qui m'intéresse, je cite :

  5   "Si cela est demandé par l'assemblée municipale et par son comité exécutif,

  6   un centre des services de Sécurité et un poste de sécurité publique seront

  7   tenus de soumettre des rapports, des éléments d'information et d'autres

  8   données en rapport avec la situation et les problèmes survenus dans le

  9   secteur dans lequel, et dans l'intérêt desquels ce centre et ce poste ont

 10   été créés."

 11   Alors lorsque -- et à l'article 32, dans la même page, nous lisons, je cite

 12   :

 13   "L'assemblée municipale et son comité exécutif peuvent soumettre une

 14   opinion au ministère au siège du ministère aux fins de lancement -- ou

 15   lancer une proposition," et cetera.

 16   Alors lorsque l'assemblée municipale ne pouvait pas se réunir parce qu'il

 17   existait un état d'urgence ou un état de menace imminente de guerre, et que

 18   ces fonctions étaient menées à bien par une cellule de Crise, la cellule de

 19   Crise se voyait octroyer les mêmes aptitudes, n'est-ce pas, que l'assemblée

 20   municipale, eu égard à ses rapports avec la police, sous réserve de

 21   vérification des décisions de la cellule de Crise à un stade ultérieur au

 22   moment où l'assemblée pourrait de nouveau se réunir ?

 23   R.  Si vous lisez le texte, peut-être pourriez-vous me dire de quelle

 24   disposition vous parlez, de quel article ?

 25   Q.  Non, non, je vous pose une question. Est-ce que vous admettez que la

 26   cellule de Crise, selon loi, n'avait pas de lien direct avec le ministère

 27   des Affaires étrangères -- ou plutôt, je suis désolée, excusez-moi, avec le

 28   ministère des Affaires intérieures. Je vous demande, si vous admettez que


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  1   les pouvoirs exercés aux termes de la loi par l'assemblée municipale,

  2   lorsque cette dernière ne pouvait pas se réunir et qu'une cellule de Crise

  3   avait été mise en place, pouvaient être exercés par la cellule de Crise ?

  4   R.  Je dois être franc et vous dire que, pour moi, les cellules de Crise

  5   existant dans des situations telles que celles-ci et dans des moments tels

  6   que ceci, et sous la forme dans lesquelles les cellules de Crise ont

  7   effectivement existé, constituaient dans une zone grise. Parce que les

  8   cellules de Crise, comme vous avez pu le constater à la lecture de

  9   plusieurs documents ont été créées, enfin je parle de la cellule de Crise

 10   du peuple croate, de la cellule de Crise du peuple serbe, de la cellule de

 11   Crise du peuple musulman, et cetera, et cetera, et comment est-ce que je

 12   pourrais dire, elles ont été réorganisées ensuite sur le plan territorial.

 13   Elles ont été restructurées, si je puis m'exprimer ainsi.

 14   En ce qui concerne les cellules de Crise, il y avait tel ou tel

 15   peuple qui était concerné, en tout cas, pour autant que je le sache, et je

 16   ne suis pas en train de dire que je suis omniscient. Mais, vraiment, je

 17   tiens à ce que les choses soient précises, les cellules de Crise ne

 18   reposaient pas sur les dispositions légales. Elles ont commencé à

 19   s'organiser comme je viens de le dire, et puis la situation est devenue ce

 20   qu'elle était. Mais si vous tenez compte des circonstances en vigueur, à ce

 21   moment-là, j'irais jusqu'à dire que c'est toute la Bosnie-Herzégovine qui

 22   était concernée. Tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine a été éclaté.

 23   Il n'y avait pratiquement plus de communication au niveau de l'ensemble du

 24   territoire, et la création des cellules de Crise peut se justifier dans la

 25   mesure où quelqu'un devait bien assumer le rôle de gouverner et d'organiser

 26   la vie dans ces régions-là également.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   je ne voulais pas interrompre le témoin dans sa réponse, mais j'élève une


Page 20952

  1   objection lorsque Mme Korner demande au témoin ce qu'il en est de la Loi

  2   sur les affaires intérieures, car en tant que chef du centre de Sécurité

  3   publique, il est compréhensible qu'il connaisse les dispositions de la loi.

  4   Je n'ai pas non plus fait objection lorsqu'elle a interrogé le témoin au

  5   sujet des "Lois relatives à la défense populaire généralisée parce que,

  6   comme nous l'avons entendu de la bouche du témoin même, il a travaillé dans

  7   le cadre d'un bureau de la Défense nationale à Derventa avant de devenir le

  8   chef du centre de Sécurité publique. Mais, maintenant, je me dois d'élever

  9   une objection, car il a été demandé au témoin des renseignements relatifs

 10   aux dispositions de la loi et des commentaires sur la loi qui n'ont rien à

 11   voir avec ses qualifications professionnelles ou ses connaissances

 12   professionnelles.

 13   Je me dois de dire que je suis surpris également par le fait

 14   qu'aucune des questions posées aujourd'hui par Mme Korner n'a été posée au

 15   témoin expert lorsque ce dernier se trouvait dans le prétoire. Pas une

 16   seule d'entres, elles, pas un commentaire sur les lois que je viens

 17   d'évoquer n'ont été demandés par le représentant du bureau du Procureur à

 18   l'expert policier qui a été entendu, à savoir le témoin précédent, et je ne

 19   suis pas tout à fait sûr que la présentation des moyens de l'Accusation --

 20   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   je crois que nous sommes en train d'entrer dans une discussion des éléments

 22   de preuve et de la stratégie de l'Accusation, et je ne pense pas qu'il soit

 23   convenable que le témoin entende tout ceci. J'ai des raisons parfaitement

 24   bonnes que j'expliquerai et qui m'ont poussée à poser ces questions.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est pratiquement l'heure de la pause.

 26   Donc peut-être le témoin pourrait-il être accompagné hors du prétoire par

 27   Mme l'Huissière un peu plus tôt que d'habitude.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais tout de

  2   même terminer avant la pause.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eu égard à la deuxième partie de votre

  4   objection ou de votre observation, Maître Zecevic, et je vous livre mon

  5   impression personnelle. J'admets tout à fait la possibilité que me trompe,

  6   mais est-ce que la série de questions qui a été posée par Mme Korner au

  7   sujet de la nature de la loi ne signifie pas qu'elle tire profit de la

  8   présence dans le prétoire du chef d'un centre de Sécurité publique pour

  9   savoir quelles étaient les dispositions applicables au jour le jour par un

 10   tel centre ou par d'autres instances ? Elle a posé les questions qu'elle a

 11   posées, et dans ce cas, le fait de se demander si elle a précédemment posé

 12   les mêmes questions au témoin expert de la police n'a pas grande

 13   pertinence.

 14   Maintenant, s'agissant de la première partie de votre objection, je

 15   crois comprendre que ce que vous vouliez dire c'est que les questions

 16   posées sortaient du champ admissible puisqu'il s'agissait d'interprétation

 17   de la loi, ce qui sort du champ ordinaire de la mission d'un témoin, n'est-

 18   ce pas ? C'est ainsi que je dois comprendre votre objection ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Ce

 20   que j'ai essayé d'expliquer c'est que je n'ai pas élevé d'objection

 21   lorsqu'on a demandé au témoin de commenter les lois qui avaient un rapport

 22   avec sa profession ou son travail de chef du centre de Sécurité publique.

 23   Mais ensuite ce qui s'est passé c'est que Mme Korner a posé au témoin des

 24   questions qui concernaient son interprétation de la loi, elle lui a demandé

 25   un commentaire, et cette partie déterminée de l'interrogatoire n'a rien à

 26   voir avec la profession du témoin ou avec sa formation universitaire ou

 27   professionnelle, si je puis m'exprimer ainsi. Je vous remercie. C'était

 28   l'objet de mon objection.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être me suis-je

  2   particulièrement mal exprimée, mais en fait je demandais au témoin de nous

  3   dire comment il comprenait la loi, et pas quelle était la teneur de la Loi

  4   relative aux cellules de Crise. Je lui demandais comment il -- quelle était

  5   sa position par rapport à cela dans la période où les cellules de Crise ont

  6   été habilitées à fonctionner, puisqu'elles ont repris les pouvoirs des

  7   assemblées municipales. Quant à la première partie de l'objection, l'homme

  8   qui se trouve ici aujourd'hui est, de l'avis de l'Accusation, et nous le

  9   dirons à la fin du procès, bien davantage un expert de ces questions que

 10   celui qui portait le titre d'expert et qui a été entendu précédemment. Quoi

 11   qu'il en soit, les questions, qui ont été posées à M. Bajagic, comme vous

 12   venez de le souligner, Monsieur le Président, étaient totalement dépourvues

 13   de pertinence. Mais, Monsieur le Président, je demandais au témoin comment

 14   il comprenait les pouvoirs de la cellule de Crise lorsque l'assemblée

 15   municipale avait donné ses pouvoirs à la cellule de Crise, et je n'ai pas

 16   pensé qu'il y avait matière à contestation parce que nous avons entendu de

 17   nombreux témoins parler de ce sujet sans la moindre contestation, et y

 18   compris un expert sur les cellules de Crise.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, votre dernière

 21   remarque nous renvoie à ce que le Président de la Chambre a évoqué ce

 22   matin, à savoir les contraintes de temps. Je me demandais si cette façon de

 23   procéder était la meilleure façon d'utiliser le temps qui vous est imparti

 24   dans le cadre de l'audition de ce témoin, à savoir lui demander de quelle

 25   façon il comprend la situation liée à l'existence des cellules de Crise,

 26   alors que ces questions, comme vous venez de le dire vous-même, n'ont pas

 27   été contestées et n'ont même pas été abordées dans le cadre des dépositions

 28   entendues jusqu'à présent. Donc est-ce vraiment utile en l'espèce ?


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Juge, si vous

  2   avez lu l'interrogatoire de M. Stanisic, ce que j'ai fait lorsque je me

  3   suis préparée à l'audition de ce témoin. Je comprends la situation comme

  4   étant la suivante : A mon avis, la Défense se propose d'essayer de

  5   s'appuyer sur ce que M. Stanisic a dit lors de son interrogatoire par le

  6   bureau du Procureur. Par conséquent, j'aborde avec ce témoin un certain

  7   nombre des affirmations faites par M. Stanisic dans son entretien avec le

  8   bureau du Procureur, ce que je n'aurais pas fait autrement. Je n'aurais

  9   sans doute pas consacré tant de temps à la Loi sur les affaires intérieures

 10   et à des questions telles que celles que j'ai posées dans d'autres

 11   circonstances.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons faire la pause et

 13   reprendrons dans 20 minutes.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'aimerais qu'on regarde encore quelques articles

 19   de la Loi sur les affaires intérieures, après quoi je vais aborder d'autres

 20   sujets.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que nous pourrions afficher à

 22   nouveau la pièce P530. L'article 33 de cette loi, qui se trouve à la page 4

 23   en anglais, et c'est la même page en B/C/S. Est-ce qu'on peut agrandir

 24   l'article dans la version en B/C/S ?

 25   Q.  Cet article parle des tâches et des activités du ministère dans son

 26   siège, et en particulier pour ce qui est de la supervision des activités

 27   exécutées par les centres des services de Sécurité dont le ministère

 28   coordonne et supervise ces activités. Donc je pense que c'était la


Page 20956

  1   disposition qui a été reprise dans la loi portant sur les affaires

  2   intérieures de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine de l'ancienne

  3   loi, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, mais, bon, on ne dispose pas du texte de cette ancienne loi mais

  5   je pense que c'est de quoi il s'agit. C'est l'essentiel de la teneur de

  6   cette disposition.

  7   Q.  Est-ce qu'on peut afficher l'article 43 de la même loi ? Je pense que,

  8   dans cet article, on peut lire une sorte de résumé de ce que vous venez de

  9   dire. Cela se trouve à la page 6 dans la version dans la version en

 10   anglais, et pour ce qui est de la version en B/C/S, c'est la même page, la

 11   page numéro 6 :

 12   "Les personnes autorisées, les employés autorisés doivent exécuter les

 13   ordres du ministre ou d'autre responsable haut placé pour ce qui est des

 14   activités et des tâches concernant la sécurité publique et la Sûreté

 15   nationale, sous réserve des ordres qui seraient en contradiction avec la

 16   constitution et avec la législation en vigueur."

 17   Monsieur Bjelosevic, c'est ce que vous nous avez déjà dit, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  Pour ce qui est du dernier article dont je voudrais parler, et c'est

 20   l'article 126.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Cet article se trouve à la page 13, me

 22   semble-t-il. C'est l'article 126. En anglais.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   Mme KORNER : [interprétation] Non, on n'a pas cet article en anglais.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cet article figure dans la version en

 26   anglais.

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Nous passons à la page suivante :


Page 20957

  1   "Les centres de service de Sécurité ainsi que les postes de sécurité

  2   publique du ministère de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,

  3   qui se trouvent sur le territoire de la République du peuple serbe, vont

  4   cesser d'exister à cette date et ces unités vont continuer à fonctionner en

  5   tant qu'unités organisationnelles du ministère de l'Intérieur de la

  6   Republika Srpska."

  7   C'est ce qui figure également dans la dépêche envoyée par M. Mandic, donc

  8   ce qu'on voit dans cette disposition de la Loi sur les affaires

  9   intérieures, le même texte figure dans la dépêche de M. Mandic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous nous avez déjà dit et je n'y reviendrai pas, que vous avez, en

 12   fait, décidé, que vous ne vouliez pas procéder en conformité avec ceci,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, oui. Oui, on a déjà parlé de cela.

 15   Q.  Mais vous devez dire, oui, distinctement.

 16   R.  Oui, nous avons déjà discuté de ce sujet.

 17   Q.  Très bien. Maintenant, j'aimerais brièvement parler des événements que

 18   vous avez décrits -- que vous avez décrits en détail lors de

 19   l'interrogatoire principal mené par Me Zecevic, là, je pense aux événements

 20   qui se sont produits à Bosanski Brod et à Slavonski Brod et dans une

 21   certaine mesure à Derventa -- vous m'avez entendu dire à l'époque, cela

 22   n'entre pas l'acte d'accusation, cela ne fait pas partie de l'acte

 23   d'accusation.

 24   Est-ce que vous pourriez regarder le document qui porte le numéro 20032, et

 25   se trouve dans l'intercalaire 88. Cela ne se trouve pas dans l'intercalaire

 26   88 du classeur de la Défense. Vous devez donc -- vous allez pouvoir

 27   regarder ce document à l'écran, puisqu'il n'est pas dans le classeur de la

 28   Défense.


Page 20958

  1   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la page

  2   suivante dans les deux versions.

  3   Q.  Cet article a été publié à "Slobodna Bosnia," le 24 mai 2001. Dans cet

  4   article, il est question des activités liées au procès qui a eu lieu par

  5   rapport aux ouragans.

  6   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que vous regardiez la partie qui

  7   se trouve à la page suivante dans la version en B/C/S, et en anglais, cela

  8   se trouve à la page numéro 3. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

  9   en anglais ?

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète note qu'ouragan en serbe, c'est "Taifun."

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  J'aimerais, Monsieur Bjelosevic, qu'on confirme, qu'il s'agit d'une

 13   partie de l'article intitulé : "Explosions, Destruction, Incidents." Ou

 14   peut-être que l'un des conseils de la Défense pourrait nous confirmer ceci.

 15   Merci.

 16   Est-ce que vous pouvez voir cet intitulé ou sous-titre : "Explosions,

 17   Destruction, Incidents" ?

 18   R.  Est-ce qu'on peut agrandir cette partie un peu ? Puisque si vous voulez

 19   qu'on parle de cette partie de l'article, j'aimerais bien que cela soit

 20   plus visible.

 21   Q.  Cela sera fait. Dans cet article -- dans cette partie de l'article,

 22   figure la description de l'une des soi-disant premières opérations menées

 23   par Taifun par Branko Ratic, qui était toujours officier. Il s'agit de la

 24   destruction du pont près de Bosanski Brod en automne 1991. Ce pont a été

 25   pilonné du village Mahala du côté de Bosnie. Trois obus sont tombés sur le

 26   pont, et également il y a eu cinq obus qui sont tombés au centre de

 27   Slavonski Brod. Il a eu le soutien logistique du chef du centre de service

 28   de Sécurité de Doboj, M. Bjelosevic, Andrija Bjelosevic. Voilà ma première


Page 20959

  1   question pour vous : Est-ce vrai que ce pont a été pilonné en automne 1991,

  2   et a été détruit par la suite ?

  3   R.  Pas du tout. Comment cela peut être le pont en question qui a été

  4   dynamité en 1992 seulement, et à ce moment-là, il y a eu un incident, c'est

  5   vrai. Il y a eu une enquête menée sur place. Moi aussi, je me suis rendu

  6   sur place, mais le pont n'a pas été détruit à cette occasion-là. Par la

  7   suite, l'administration du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine a

  8   participé à cette enquête, et en fait, s'est complètement chargée de

  9   l'enquête, pour savoir qui et de quel endroit a lancé ces obus. Voilà. Ici,

 10   je vois que le nom de Mahala est mentionné. C'est ridicule. On m'a amené à

 11   l'endroit où il y avait des mortiers qui fonctionnaient. Pour ce qui est de

 12   ces mortiers, s'il y avait eu des tirs, les vitres sur les maisons aux

 13   alentours n'auraient pas -- aucunement pu rester intactes. Du côté de

 14   Slavonie, il y a eu une citerne, mais je ne sais pas ce qui s'est

 15   réellement passé et je ne crois pas qu'il y ait eu du gaz dans cette

 16   citerne. Pour moi, tout cela est enveloppé du mystère.

 17   Pour ce qui est des articles publiés dans la presse par rapport à cet

 18   incident, c'était 148 tendancieux. On m'a accusé de la mort du chef du

 19   secteur de Sécurité publique, Senad --

 20   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Et  Halilovic Jasmin, qui était chef du

 22   département de Lutte contre le crime, et des cols blancs, mais j'avais

 23   l'habitude de me voir accusé de toutes sortes de choses qui n'étaient pas

 24   vraies.

 25   Q.  Est-ce que votre réponse est oui, à savoir qu'il y a eu des incidents

 26   au moment où le pont a été pilonné, mais vous n'admettez pas le fait que --

 27   mais, d'abord, pour ce qui est de la première partie de ma question, à

 28   savoir s'il y avait des incidents en automne 1991 au moment où le pont a


Page 20960

  1   été pilonné ?

  2   R.  Oui, il y a eu des tirs là-bas.

  3   Q.  Mais vous n'admettez pas la possibilité que M. Ratic aurait fait cela,

  4   M. Ratic qui, à l'époque, était un officier de la JNA ?

  5   R.  Je ne sais pas qui a fait cela. Il y a eu plusieurs versions de

  6   l'événement, de l'incident. Si vous le voulez, nous pouvons parler de

  7   toutes ces versions mais, moi, je ne sais pas laquelle de ces versions est

  8   la bonne version.

  9   Q.  Est-ce que vous avez fourni le soutien logistique à M. Ratic ?

 10   R.  Pas du tout. De quoi parlez-vous ?

 11   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cet incident au moment où vous avez

 12   témoigné par rapport aux événements arrivés à Bosanski Brod et à Slavonski

 13   Brod ?

 14   R.  Pour être franc, je ne le sais pas, puisque c'était l'incident qui a

 15   été décrit de façons différentes. Selon une version, c'était les forces

 16   croates qui ont fait cela pour bloquer le pont; selon une autre version du

 17   même événement, c'était cet officier de la JNA qui aurait fait cela. Moi,

 18   je ne sais vraiment pas où est la vérité. C'est seulement après cet

 19   événement que les événements plus sérieux du 15 septembre dont j'ai parlé,

 20   qui se sont produits à partir du 15 septembre 1991. Etant donné que

 21   l'enquête, pour ce qui est de cet incident, a été menée par

 22   l'administration du ministère, nous n'avons pas eu l'occasion -- nous

 23   n'avons pas eu accès à tous les faits concernant cet événement, donc nous

 24   n'avons jamais pu savoir quelle était la version officielle de tout cela.

 25   Q.  Ceci s'est passé beaucoup de temps avant les événements que vous avez

 26   décrits lorsque vous avez dit que les Croates attaquaient de la ligne de

 27   séparation entre Slavonski Brod et Bosanski Brod.

 28   R.  Oui. Beaucoup de temps avant cet incident, on avait déjà eu l'incident


Page 20961

  1   armé. C'était au début du mois de septembre, lorsque les obus tombaient.

  2   L'autre incident s'est produit le 15 septembre. Lors de mon témoignage,

  3   lorsque la Défense me posait des questions, je n'ai pas parlé d'un autre

  4   incident à Slavonski Brod, dans le quartier de Dzeniste [phon], mais hier,

  5   on a parlé de cela.

  6   Q.  Donc, c'était toutes les questions que j'ai voulu vous poser concernant

  7   ce sujet, et j'aimerais parler d'autre chose, et je pense que vous n'avez

  8   pas parlé de cela jusqu'ici, à savoir qu'à Bosanski Brod, les Serbes ont

  9   formé une autre municipalité serbe vers la fin de février ou au début du

 10   mois de mars.

 11   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte de cela, mais les conflits

 12   armés ont commencé à se produire déjà au début du mois de mars. Pour ce qui

 13   est de la proclamation de la municipalité serbe de Brod, je ne peux pas

 14   vous dire quand c'était exactement.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Pendant l'interrogatoire principal, Mme

 16   Korner a soulevé des objections pour ce qui est de mes questions eu égard à

 17   ces municipalités, à savoir de Derventa, de Bosanski Brod et d'autres

 18   municipalités, et j'espère que vous allez vous souvenir de ces objections.

 19   Elle a dit que cela ne fait pas partie de l'acte d'accusation. Ces

 20   municipalités ne font pas partie de l'acte d'accusation. Par la suite, à la

 21   proposition de la Chambre de première instance, j'ai abrégé la présentation

 22   des moyens de preuve portant sur cette partie, puisque le bureau du

 23   Procureur a formulé l'objection acceptée par la Chambre de première

 24   instance dans une certaine mesure. Maintenant, on dit au témoin qu'il a

 25   manqué à mentionner cela, ces incidents, lors de l'interrogatoire

 26   principal, ce qui met en cause sa crédibilité, mais le fait est que je n'ai

 27   tout simplement eu l'occasion de poser toutes ces questions au témoin

 28   puisqu'il y a eu l'objection de la part du bureau du Procureur, et je ne


Page 20962

  1   pense pas que cela soit approprié. Merci.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Si Me Zecevic veut me dire qu'il a eu

  3   l'intention de lui poser des questions concernant le premier incident

  4   mentionné dans cet article et du fait qu'une municipalité serbe a été

  5   proclamée. Dans ce cas-là, je peux retirer cela, mais je pense que le

  6   témoin n'a pas parlé de cela délibérément, si Me Zecevic -- s'il dit qu'il

  7   lui avait -- il lui aurait posé des questions, dans ce sens-là, s'il aurait

  8   eu plus de temps, dans ce cas-là, je ne vais certainement pas faire cela.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je ne suis pas tout à

 10   fait certain de pouvoir me souvenir de cette ligne de questions soulevées

 11   par Me Zecevic. Mais je ne sais pas s'il est vraiment utile de poser ces

 12   questions au témoin, pour savoir s'il a fourni des informations de son

 13   propre gré ou s'il a répondu seulement à des questions qui lui ont été

 14   posées. Mais si je me souviens bien, l'objection du bureau du Procureur

 15   portait sur le fait que ces municipalités ne faisaient pas partie de l'acte

 16   d'accusation, et le témoin a expliqué que cette question a été posée,

 17   puisqu'il y a eu des -- pour ce qui est des municipalités mentionnées dans

 18   l'acte d'accusation et leur territoire, et le territoire des municipalités

 19   qui étaient placées sous sa responsabilité, il y avait des territoires qui

 20   se chevauchaient. C'est pour cela un nombre limité de questions ont été

 21   posées, pour ce qui est de ce sujet, et vu l'objection qui a été soulevée.

 22   Maître Zecevic, je ne sais pas pourquoi vous avez posé cette question,

 23   maintenant.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que le témoin devrait quitter le

 25   prétoire, puisque je pense que vous serez surpris de connaître ce que j'ai

 26   à dire.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous faire

 28   sortir le témoin du prétoire ?


Page 20963

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous allez vous

  3   souvenir que Me Zecevic a posé des questions concrètes concernant les

  4   événements de Bosanski et de Slavonski Brod. Lorsque j'ai soulevé mon

  5   objection, ma première objection, pour vous dire que cela n'était pas

  6   pertinent, bien que j'aie attendu un certain temps pour me lever et

  7   soulever l'objection. Me Zecevic a expliqué, et la Chambre a accepté cette

  8   explication, après quoi, on a continué à poser des questions. Il y a eu une

  9   deuxième objection de ma part, puisque le témoin a donné une très longue

 10   réponse qui n'avait rien à voir avec la question de Me Zecevic, et qui

 11   concernait encore une fois la version serbe des événements survenus à

 12   Bosanski Brod et à Slavonski Brod.

 13   A la fin, j'ai dit que je me trouvais dans une situation très

 14   difficile puisque je ne pensais pas que c'était pertinent, et que je devais

 15   poser ces questions dans le contre-interrogatoire. Donc, ce jour-là, il n'y

 16   a pas eu de changement pour ce qui est de la position de la Chambre, mais

 17   le lendemain, la Chambre a donné sa réponse et on m'a dit qu'en fait, que

 18   la réponse était non. Donc je pense que j'ai le droit de m'occuper de ces

 19   questions, puisqu'il s'agit de la pertinence de ces questions. Me Zecevic a

 20   pu poser ces questions sur cette base, et je pense que, dans mon contre-

 21   interrogatoire, je peux faire la même chose. Pourtant, lui, il n'a pas

 22   mentionné cet incident, et il n'a pas mentionné non plus le fait qu'un pont

 23   aurait été attaqué avant les événements qu'il a décrits. Il n'a pas

 24   mentionné non plus à aucun moment ce qui -- ce qu'on peut conclure pour ce

 25   qui est de tous les moyens de preuve présentés jusqu'ici, à savoir qu'il y

 26   a eu des problèmes pour ce qui est de la proclamation de la municipalité

 27   serbe de Bosanski Brod. Ce sont les questions qui sont pertinentes, pour ce

 28   qui est de ce témoin, de sa crédibilité. Mais comme je l'ai déjà dit, si Me


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  1   Zecevic avance qu'il aurait posé les mêmes questions pour ce qui est des

  2   incidents précédents, s'il avait eu plus de temps, là, je retire la

  3   remarque que je viens de proférer, à savoir que le témoin a omis

  4   délibérément de parler de cela.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois une petite difficulté dans tout

  6   cela, parce que, pour ce qui est de la présentation de moyens de preuve,

  7   donc parler de la vérification de la crédibilité du témoin, je ne sais pas

  8   si ce sont les arguments des conseils de la Défense de Stanisic. Etant

  9   donné que vous avez retiré cette question, on peut donc en arriver à la

 10   conclusion qu'on peut admettre que ces moyens de preuve soient présentés.

 11   Mais je ne suis pas tout à fait content pour ce qui est de cela. On vous a

 12   dit que vous deviez présenter les moyens de preuve de façon limitée pour ce

 13   qui est de la crédibilité du témoin, mais je pense que la dernière remarque

 14   de Me Zecevic, je ne sais pas si cela était nécessaire, s'il est nécessaire

 15   de l'accepter.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Donc, maintenant, je reviens à la pratique

 17   qu'on applique ici, et souvent j'entends les gens dire qu'ils n'avaient

 18   jamais mentionné quelque chose avant, et ensuite le conseil de l'un ou de

 19   l'autre partie habituellement c'est la Défense, dit qu'ils n'ont pas pensé

 20   que cela ait été pertinent, et cetera. donc ce que vous venez de dire, à

 21   savoir que cela a été fait délibérément ou inventé délibérément, cela a été

 22   retiré comme remarque puisque vous avez accepté ce que le conseil de la

 23   Défense a dit.

 24   Donc j'ai demandé à M. Demirdjian de vérifier cela. Il dit qu'il a 40

 25   pages de questions posées pour ce qui est de Brod, et qui ont été posées

 26   durant l'interrogatoire principal, et je pense que, de mon côté, je n'ai

 27   posé que quelques questions par rapport à cela.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est donc


Page 20965

  1   de mon objection, Mme Korner a posé -- a dit au témoin qu'il n'a pas

  2   mentionné cet incident particulier. Je n'ai pas de problème avec cela, elle

  3   peut poser de telles questions. Mais ce qu'elle vient de dire, ce n'est pas

  4   approprié, puisque Mme Korner a soulevé des objections pour ce qui est de

  5   mes questions. Si j'avais eu l'occasion, j'aurais également posé des

  6   questions concernant les événements survenus dans la municipalité musulmane

  7   de Bosanski Brod ou croate de Bosanski Brod, mais cela ne fait pas partie

  8   de l'acte d'accusation, et c'est pour cela donc que j'ai été d'accord pour

  9   ce qui est de l'objection de Mme Korner.

 10   Mais, maintenant, Mme Korner a soulevé l'objection que vous avez acceptée,

 11   puisque j'ai posé peu de questions concernant Bosanski Brod, puisque

 12   Bosanski Brod était sur le territoire couvert par le CSB de Doboj, et c'est

 13   pour cela que j'ai posé ces quelques questions, puisque ça faisait partie

 14   de ces territoires du CSB de Doboj, avant les hostilités. C'est pour cela

 15   que donc je n'ai pas posé toutes les questions concernant cela, parce que

 16   je ne souhaite pas dans cette -- je ne pourrai pas aller poser toutes ces

 17   questions. Donc je pense que Mme Korner a utilisé cela pour dire que le

 18   témoin n'a jamais mentionné cela, et qu'elle veut poser ces questions pour

 19   -- par rapport à la crédibilité du témoin. Je ne pense pas que cela soit

 20   approprié.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que je l'ai

 22   accepté ce que Me Zecevic a dit, et donc je retire ma remarque parce que,

 23   du fait le -- pour ce qui est de ce que j'ai dit, à savoir que le témoin a

 24   évité de façon délibérée de parler de ces événements.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous pouvons poursuivre. Est-ce

 26   qu'on peut faire entrer à nouveau le témoin dans le prétoire ?

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   Mme KORNER : [interprétation]


Page 20966

  1   Q.  Bien. Alors, en fait, pour vous donner une date à propos de tout ceci,

  2   je pense que vous avez une note dans votre journal de bord, qui correspond

  3   au 24 février 1992. Il y est question d'une réunion qui a eu lieu,

  4   d'ailleurs une réunion très importante, je dirais que c'est l'une des

  5   traductions que nous avons obtenues hie et je voulais juste en parler

  6   rapidement. Donc prenez votre journal de bord, Monsieur, le 24 février

  7   1992. A Derventa. Alors, il s'agissait, encore une fois, d'une de ces

  8   réunions importantes, vous y avez participé ainsi que M. Delimustafic, M.

  9   Zepinic, le colonel --

 10   L'INTERPRÈTE : Un colonel dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  -- et d'autres. Vous voyez cela dans vos notes ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   Q.  Il y avait un homme dénommé Radovanovic qui était également présent,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je dois intervenir à nouveau,

 18   Messieurs les Juges. Pourrions-nous, je vous prie, avoir le document sur

 19   nos écrans, et ce, pour notre client et ainsi que pour les interprètes

 20   également.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Mais j'ai juste posé une question très

 22   rapidement, et vous, vous avez le document en question.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, certes. Mais les accusés, eux, ne voient

 24   pas le document en question, et je pense qu'ils ont quand même le droit

 25   d'avoir le document puisque vous allez y faire référence.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, je vais voir si je vais le

 27   retrouver. Donc le journal de bord en question, c'est le document 20103,

 28   page 174 de ce document. Je ne sais pas si l'on voit qui s'exprime. Page


Page 20967

  1   suivante, je vous prie.

  2   Q.  Alors, nous voyons donc la liste des personnes présentes à la réunion.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez avoir la traduction

  4   anglaise ? Parce que c'est vraiment une toute petite question que j'ai à

  5   poser à ce sujet ? Non. Bien. Merci.

  6   Q.  Alors, vous voyez, M. Delimustafic s'exprime, et regardez le bas.

  7   Alors, qui est M. Radovanovic ? Vous voyez qu'il est mentionné au bas de la

  8   deuxième page.

  9   R.  Si je ne me trompe, Radovanovic était -- oui, maintenant, je n'en

 10   souviens, président de l'assemblée municipale du SDS de Brod. Voilà, qui il

 11   était.

 12   Q.  Il dit :

 13   "Personne ne veut comprendre les Serbes à Bosanski Brod. Les Serbes

 14   ne peuvent pas emprunter le pont ou passer par le pont."

 15   Mme KORNER : [interprétation] Page suivante, je vous prie. Est-ce

 16   que, là, à un moment -- enfin, je suis à un endroit de la page, est-ce

 17   qu'il dit bien :

 18   "Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine devrait réfléchir à la façon

 19   de protéger les frontières. Les gens sont si perturbés qu'ils deviennent

 20   une armée, et hier, comme l'ont demandé -- ou l'a demandé la population,

 21   Bosanski Brod a été déclaré municipalité."

 22   Est-ce que c'est une traduction exacte de ce que vous avez écrit ?

 23   R.  Je lis ce qu'a dit Radovanovic, mais je n'ai pas retrouvé ce que vous

 24   venez de nous dire. Alors, en partie, ce qu'il a dit concernait ce dont je

 25   viens de parler il y a quelques minutes. Donc qui avait souffert du fait de

 26   la fermeture du pont et qui y avait trouvé son compte.  Alors, c'est peut-

 27   être sur la deuxième ou la troisième page.

 28   Q.  D'après la traduction anglaise, à un moment donné, il dit, hier, la


Page 20968

  1   municipalité a été déclarée ou proclamée.

  2   R.  Oui, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que je suis en train de

  3   chercher. Oui, après. Voilà le gouvernement -- c'est ça, vous avez dit :

  4   "Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine devrait" -- ah, voilà, voilà, voilà.

  5   J'ai trouvé le paragraphe : 

  6   "Hier, la municipalité de Bosanski Brod a été proclamée conformément aux

  7   souhaits exprimés par sa population."

  8   Q.  Pour qu'il n'y ait aucun malentendu, nous parlons d'une municipalité

  9   serbe; c'est bien cela ?

 10   R.  Alors, je vais vous tout relire, parce que je n'en suis pas sûr.

 11   Q.  Non, non, non, non, non, dites-nous plutôt --

 12   R.  "La révolte populaire ne fait que gronder et enfler. Ils vont se

 13   transformer en armée. Hier, la municipalité de Bosanski Brod a été --"

 14   En fait, je ne sais pas à qui il fait référence là.

 15   Q.  Il s'agit du chef du SDS, n'est-ce pas ? Il fait référence au fait

 16   qu'une municipalité serbe a été proclamée ?

 17   R.  Mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. L'adjectif serbe ne se trouve

 18   pas dans cette phrase.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  Essayons une fois de ne pas oublier le contexte, bon, le mot serbe

 21   n'est pas écrit là. Il est question de protéger les frontières, comment

 22   protéger les frontières, la révolte populaire ne fait qu'enfler, ils vont

 23   se transformer en armée, hier, la municipalité de Bosanski Brod a été

 24   proclamée conformément aux souhaits de cette population, et alors je ne

 25   sais pas à qui il fait référence.

 26   Q.  Vous n'êtes quand même pas en train de suggérer qu'il y a eu

 27   proclamation d'une municipalité croate pour Bosanski Brod quand même ?

 28   R.  Non, non, ce n'est pas du tout ce que j'essaie de vous dire. J'essaie


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  1   tout simplement de déchiffrer cela et surtout de le replacer dans le bon

  2   contexte. Pour être sûr de ce que j'avance. Parce que voyez-vous, au début,

  3   il dit qu'aucun Serbe ne peut passer -- ne peut emprunter le pont à Brod,

  4   et puis ensuite il dit peut-être que --

  5   Q.  Alors, regardez ce que vous avez écrit pour le 10 mars 1992, alors

  6   c'est quelques pages -- est-ce que vous pourriez, je vous prie, afficher la

  7   page du 10 mars ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] Donc intercalaire 107B, numéro 20103.02.

  9   Bien. Alors, voilà le document, regardez Radovanovic est mentionné à

 10   nouveau et puis il s'exprime, c'est à la page suivante en fait, page

 11   suivante en anglais. Non, non, non, c'est la bonne page. Regardez,

 12   paragraphe numéro 5 :

 13   "Au cas où les autorités juridiques commenceraient à fonctionner, la

 14   municipalité serbe de Bosanski Brod sera mise de côté -- ne fonctionnera

 15   plus."

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Alors, attendez un petit peu, là, parce que est-ce que nous parlons du

 18   10 ou du 24 maintenant ? Car il y a un petit moment, vous m'avez parlé de

 19   la réunion du 10 et de ce que j'avais écrit à ce moment-là.

 20   Q.  Non, ce n'est pas vrai. Non, là, je vous parle du 10 mars, en fait.

 21   R.  Ah, le 10 mars. Excusez-moi. Moi, j'étais revenu au 10 février.

 22   Excusez-moi, excusez-moi.

 23   Q.  Mais regardez l'écran, Monsieur.

 24   R.  Oui, ça y est, j'ai trouvé. 10 mars, Radovanovic.

 25   Q.  J'aimerais juste vous poser une question très, très simple. Juste une

 26   question. Ecoutez-moi. Est-ce que vous convenez que lors de cette réunion,

 27   M. Radovanovic parle de l'établissement d'une municipalité serbe à Bosanski

 28   Brod ? C'est la seule question que je souhaite vous poser.


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  1   R.  Oui. Mais je souhaiterais pouvoir retrouver tout le contexte. Moi,

  2   j'étais présent à la réunion et je peux vous dire que dans la municipalité,

  3   il y avait énormément de gens en uniforme --

  4   Q.  Excusez-moi, mais je ne vais pas vous laisser terminer cette

  5   intervention parce que, comme vous le savez, je vais vous dire que cela

  6   n'est absolument pas pertinent, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est de

  7   déterminer s'il y avait une municipalité serbe pour Bosanski Brod.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que cela est remis en question

  9   par la Défense ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je n'en sais absolument rien. Je ne sais

 11   absolument pas.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la Défense pourrait nous

 13   l'indiquer, alors ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais c'est pour cela que je ne vois pas où

 15   nous souhaitons en venir, parce que nous ne remettons absolument pas en

 16   question le fait que pendant le conflit en Bosnie-Herzégovine, il y a eu

 17   différentes municipalités : la municipalité musulmane, la municipalité

 18   croate, la municipalité serbe, sur le même territoire de la municipalité

 19   précédente qui existait en Bosnie-Herzégovine.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, devons-nous véritablement

 21   continuer ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je me contente de poser une question

 23   très simple au témoin, qui ne répond pas. J'ai déjà soulevé mes objections

 24   à ce sujet. Il y a eu 40 pages de déposition. Si cela n'avait pas été remis

 25   en question -- si les questions n'avaient pas été posées, vous n'auriez

 26   jamais appris qu'il y avait eu une municipalité serbe de Bosanski Brod qui

 27   avait été créée. Alors, je ne souhaite pas en parler davantage, Messieurs

 28   les Juges, absolument pas. Je ne voulais pas poser d'autres questions au


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  1   témoin à propos de ce journal de bord, mais puisque le témoin ne semble pas

  2   être d'accord avec la question que je lui pose, et vous l'avez vu vous-

  3   même, je m'en remets à vous. Vous seuls pouvez décider en fonction des

  4   éléments de preuve qui ont été apportés, et non pas eu fonction des

  5   suggestions du conseil de la Défense.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que j'ai une proposition

  8   constructive -- ou une suggestion constructive. La Défense est prête à

  9   accepter qu'il s'agit effectivement du journal de bord de M. Bjelosevic.

 10   Nous pouvons nous mettre d'accord, et le journal de bord se passe

 11   d'explications, c'est manifeste. On y trouve ce qui est écrit, dans ce

 12   journal de bord, effectivement. Ensuite, le Procureur pourra utiliser

 13   certains extraits de ce journal et la Défense choisira d'utiliser d'autres

 14   passages de ce journal, et ainsi nous éviterons toutes les questions qui

 15   sont posées à propos de la teneur du journal de bord. Nous sommes prêts à

 16   conclure un accord. Nous pensons que le bureau du Procureur a vérifié la

 17   teneur du journal de bord. Ils l'ont -- de toute façon, ils le récupèrent à

 18   la fin de chaque audience, ils veulent faire des photocopies. Donc nous,

 19   nous pensons et, de toute façon, le témoin a bien confirmé qu'il s'agissait

 20   de son journal de bord, donc nous ne le contestons absolument pas, cela.

 21   Donc, par conséquent, nous sommes tout à fait disposés à passer un accord.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, quel type d'accord est-ce que

 23   vous accepteriez, Madame Korner ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Mais, là, c'est deux choses tout à fait

 25   différentes dont il s'agit. Moi, vous savez, ce qui est écrit dans son

 26   journal de bord ne m'intéresse pas. Moi, je lui ai parlé de certaines notes

 27   qu'il avait prises parce qu'il n'accepte pas qu'il y ait eu déclaration

 28   d'une municipalité serbe de Bosanski Brod ce jour-là, et on ne peut pas


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  1   conclure à un accord à propos d'un journal de bord. De toute façon, les

  2   notes prises n'ont aucun sens et ne servent à rien, à moins de les

  3   interpréter, et lui seul peut les interpréter. Enfin, on peut lui poser des

  4   questions, bien entendu; alors, bien entendu, l'importance des notes qu'il

  5   a prises a trait aux éléments de preuve. Donc, la suggestion de Me Zecevic

  6   est absolument -- enfin, n'a aucune pertinence.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, nous allons procéder de la

  8   sorte et nous allons nous rendre compte peut-être que ce sera une façon

  9   plus rapide de procéder.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je ne voudrais surtout pas perdre un

 11   temps qui m'est précieux. Alors, bien entendu, il s'agit des notes qu'il a

 12   prises, notes qui sont relatives aux événements et notes qu'il a

 13   expliquées.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je vous ai bien compris, Madame

 15   Korner. Je comprends tout à fait ce que vous dites.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Moi, ce que je voulais dire, et il

 17   faut que ce soit très, très, très clair, que je n'aurais jamais fait

 18   référence à son journal de bord s'il avait tout simplement répondu à ma

 19   question très simple en disant : oui, il y a eu telle déclaration.

 20   Q.  Ceci étant dit, nous allons maintenant oublier Bosanski Brod, et j'ai

 21   l'intention de lui poser seulement deux questions et de parler de la prise

 22   de Doboj, car il y a une allégation que vous avez avancée en réponse à une

 23   question posée par l'un des Juges, et vous avez avancé que les seules

 24   personnes qui étaient armées et qui sont arrivées à Doboj et qui venaient

 25   du front croate étaient des personnes qui avaient rallié les forces

 26   croates; c'est bien ce que vous nous avez dit, Monsieur ?

 27   R.  Non, je ne pense pas que j'ai dit cela. Je ne pense pas avoir dit que

 28   les seuls qui étaient arrivés étaient des Croates pour vous citer. Non, ce


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  1   que j'ai dit, par contre, c'est qu'il y avait des gens qui arrivaient, des

  2   gens en uniforme, des gens qui étaient armés et qui venaient du front et de

  3   la Croatie.

  4   Q.  L'un des Juges vous a posé une question justement à ce sujet, donc je

  5   vais vous dire ce que vous avez dit --

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la référence

  7   ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] Attendez une minute. C'est exactement ce que

  9   je cherche. Bien. 19443.

 10   Q.  C'est le Juge Delvoie qui s'exprime :

 11   "Me Zecevic, avant d'aborder cette question, M. Bjelosevic, vous avait dit

 12   que parfois des membres, des personnes appartenant à différentes formations

 13   revenaient de la Croatie, du front croate, et je suppose qu'ils revenaient

 14   dans la zone de Doboj chez eux, vous avez dit qu'ils portaient des

 15   uniformes et que très souvent ils avaient des armes, et qu'ils

 16   appartenaient à différents types de formations, vous avez dit. Enfin, je

 17   suppose que vous avez dit, en général, les uniformes étaient des uniformes

 18   de la JNA ou qu'il y avait certains qui portaient des uniformes de la JNA ?

 19   "Réponse : Il y avait ceux qui appartenaient aux Unités de le JNA

 20   donc. Toutefois, ce que j'entends ici, c'est qu'il s'agissait

 21   essentiellement des membres de la Garde nationale croate et des Unités du

 22   HOS de Croatie et des autres unités qui avaient établie là-bas. Des gens de

 23   la région de Doboj qui s'étaient rendus là-bas et qui avaient rallié ces

 24   unités comme volontaires."

 25   Alors, il se peut que je ne vous ai pas bien compris et si tel est le

 26   cas je retirerais la suggestion que j'ai avancée, mais en fait il ne

 27   s'agissait pas seulement de membres du HOS, comme vous l'avez avancé, et

 28   qui revenaient armés, mais il y avait également des Serbes qui avaient


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  1   répondu à l'appel de mobilisation pour la guerre en Croatie, n'est-ce pas ?

  2   R.  Bien, écoutez, j'avais évoqué d'autres unités également, et puis une

  3   autre fois, j'avais dit également que les Serbes avaient répondu à l'appel

  4   de la JNA et qu'il y en avait qui étaient armés. Je ne réfute absolument

  5   pas cela. Oui, ils se sont déplacés, et d'ailleurs, je ne sais pas quelle

  6   est votre question précise. Je n'ai jamais réfuté le fait qu'il y avait des

  7   Serbes qui portaient l'uniforme, qui étaient armés et qui faisaient partie

  8   de l'armée.

  9   Q.  En mai 1992, il y avait non seulement des Serbes qui avaient fait

 10   partie de la JNA, mais il y avait également des organisations

 11   paramilitaires qui arrivaient dans la région de Doboj, et par cela,

 12   j'entends des organisations paramilitaires serbes ?

 13   R.  Je vais essayer de répondre à cette question aussi clairement que

 14   possible pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Alors, pour ce qui est des

 15   formations paramilitaires, et je vous parle de formations paramilitaires,

 16   même si précédemment nous parlions de personnes qui avaient des armes.

 17   Mais, bon. Toujours est-il que, pendant le deuxième semestre de l'année

 18   1992 -- ou plutôt, au début de l'année 1992, et ce, jusqu'au début du mois

 19   de mai, en ce qui concerne Doboj, les Serbes ont répondu à l'appel de la

 20   JNA. Essayez de comprendre ceci. Donc, pendant cette période jusqu'au mois

 21   de mai, d'après ce que je sais, il n'y a pas eu de formation paramilitaire

 22   présente dans le secteur -- dans la zone. Lorsque la RFY a été proclamée et

 23   lorsque la JNA s'est donc retirée de la zone, il s'est passé la chose

 24   suivante certaines unités, de moindre importance, ou plus petites, ont

 25   commencé en fait à agir de façon tout à fait parallèle au système, et ont

 26   commencé à avoir ou à agir comme des structures paramilitaires. Je pense

 27   l'avoir déjà dit d'ailleurs précédemment.

 28   Q.  Alors, moi, je vais vous poser une question très clairement, je vais


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  1   vous donner des noms, les Aigles blancs. C'est un groupe que vous

  2   connaissez, il est bien arrivé ce groupe à Doboj avant le mois de mai 1992

  3   ?

  4   R.  Ecoutez, je m'excuse, mais je ne sais rien de ce groupe. Je voudrais

  5   bien savoir qui était ces Aigles blancs avant le mois de mai. Franchement,

  6   je ne sais rien à leur sujet.

  7   Q.  Un groupe, qui s'appelait Les Loups de Predo, est arrivé à Doboj ?

  8   R.  Vous voulez dire les Loups de Pedro ou de Preda ?

  9   Q.  Non, je pense que j'avais dit Pedro, mais vous savez pertinemment de

 10   qui je parle. De toute façon, ils étaient bien présents ceux-là, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  C'est ce que je vous relatais il y a quelques minutes de cela. C'était

 13   une unité qui faisait partie de la JNA, donc c'est l'une de ces unités qui

 14   faisait partie de la JNA. Il s'agissait essentiellement de personnes

 15   originaires d'Ozren. Toutefois, au début du mois de mai, alors que la JNA a

 16   commencé à se retirer, cette unité a commencé à fonctionner de façon assez

 17   autonome. Bon, je suppose que s'ils avaient réussi à sortir du système,

 18   oui, vous pouvez les qualifier d'unités paramilitaires. Ce n'était pas les

 19   seuls d'ailleurs, mais il ne s'agissait pas des Aigles blancs.

 20   Q.  Ces gens-là terrorisaient, n'est-ce pas, la population non-Serbe ?

 21   R.  Oui. Au mois de mai, d'après ce que j'ai appris, s'étaient comportés

 22   véritablement en renégats de façon criminelle, dirais-je.

 23   Q.  Je suis navrée mais ma question concrète était celle-ci : Ils

 24   terrorisaient la population serbe, et vous avez répondu par un oui. Bien

 25   que vous ayez ajouté quelque chose; serait-ce un oui ?

 26   R.  Oui, j'ai dit, "oui."

 27   Q.  Bon. Penchons-nous maintenant sur plusieurs faits concernant la prise

 28   du pouvoir. A la dernière des sessions de l'assemblée municipale de Doboj,


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  1   M. Ninkovic, qui était à la tête du SDS, a proposé de partager la ville de

  2   Doboj, n'est-ce pas ?

  3   R.  J'ai eu vent de la chose. On avait même mentionné par quelles rues cela

  4   devait passer ce partage de la ville. La rue en question c'était la rue

  5   Petar Uric. C'est celle qui délimite la partie urbanisée de la banlieue

  6   dans la direction d'Orasje et ainsi de suite.

  7   Q.  Mais les membres de l'assemblée municipale originaires du SDA n'étaient

  8   pas d'accord et ils ont quitté la session, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne connais pas les détails. Je n'étais pas présent à cette réunion

 10   de l'assemblée municipale.

 11   Q.  Mais vous saviez fort bien, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas eu

 12   d'accord pour ce qui est de la tenue de cette assemblée municipale

 13   concernant un partage quel qu'il soit de la ville de Doboj ?

 14   R.  A l'époque, j'ai appris qu'ils avaient négocié de diviser la ville en

 15   deux en suivant cette rue-là. Sont-ils arrivés à un accord ou pas, je n'en

 16   sais rien.

 17   Q.  Mais avant la prise du pouvoir dans la nuit du 2 au 3 mai, il n'y a

 18   toujours pas eu d'accord, n'est-ce pas ? Vous l'avez appris cela ?

 19   R.  Oui, je l'avais appris. J'ai appris qu'il n'y avait pas eu d'accord

 20   final. Mais je vous rappelle, pour que les choses soient tout à fait

 21   claires et pour qu'on puisse s'orienter dans le temps. C'est au dessous de

 22   cette rue, sur les hauteurs par rapport à cette rue c'étaient des parties

 23   de la ville qui étaient tenues par les forces musulmanes, et cette autre

 24   partie de la ville, c'était la police militaire et la police tout court qui

 25   les tenait.

 26   Mais excusez-moi, mais comment appelez-vous les forces musulmanes ?

 27   R.  Il y avait des forces à eux, là-bas, qui tenaient cette partie de la

 28   ville, sur les hauteurs. Vous avez les informations que j'ai communiquées à


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  1   qui de droit à ce sujet. Il y avait des Bérets verts, il y avait des

  2   membres de la Ligue patriotique, et puis il y avait des membres de la

  3   Défense territoriale, qui avaient rejoint les rangs de leur organisation.

  4   Q.  N'était-ce pas là des citoyens musulmans tout simplement que vous

  5   appeliez bérets verts ou membres de la Ligue patriotique ? N'était-ce pas

  6   des citoyens musulmans tout court qui vivaient dans cette partie-là de la

  7   ville ?

  8   R.  C'étaient des formations armées. Vous pouvez le voir dans la

  9   documentation existante. Il y avait des sections, des pelotons, des

 10   compagnies, il y avait des effectifs de commandement, il y avait des armes,

 11   venait là un instructeur militaire aussi qui s'était chargé de les

 12   entraîner, ces forces-là.

 13   Puisqu'on est en train d'en parler à Gradina même, vers le mois

 14   d'avril, je ne me souviens plus de la date au juste, ils ont hissé un

 15   drapeau là haut. Ce drapeau a suscité bien des réactions et du trouble,

 16   parce qu'il y a eu des menaces de proférées disant que l'armée allait

 17   attaquer là-bas. Je suis allé voir M. Alicic, qui était présent à

 18   l'assemblée municipale, et puis il a usé de son autorité pour leur dire

 19   d'enlever ce drapeau et il n'y a guère eu d'incident.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande

 21   quelle est cette lignée de questions qu'on est en train d'entendre. Parce

 22   que tout ceci ce sont des faits déjà jugés, et ce sont des faits qui sont

 23   déjà jugés allant de 166 pour ce qui est du partage de Doboj et tout le

 24   reste.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Mais je les lus délibérément, Maître

 26   Krgovic, à son attention. La finalité de ces questions c'était de faire

 27   voir que le témoin a contesté tout fait déjà jugé que nous avons. J'ai

 28   voulu donc voir s'il allait les admettre ou pas, ces faits. Mais merci pour


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  1   cette intervention utile, Maître Krgovic. Les Juges, j'imagine, ont

  2   constaté que j'étais en train de donner lecture de faits déjà jugés, et

  3   ceci a été, par exemple, la pratique utilisée par les Serbes, pour ce qui

  4   est de la prise de la ville de Doboj, comme vous l'avez déjà dit.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Ce n'est pas une prétendue ou un

  6   prétexte. La question qui se posait c'était de savoir qui placerait en

  7   premier sous son contrôle cette partie-là de la ville. Je fais confiance

  8   aux informations recueillies par le service de la Sûreté d'Etat et par la

  9   filière de la sûreté militaire, et je sais que ces informations sont

 10   exactes.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner, juste un

 14   point. Le témoin dans sa réponse à la page 25, de la ligne 71, est consigné

 15   comme avoir dit quelque chose qui est intégré à votre question. La réponse

 16   n'a pas été consignée comme étant une réponse.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui, d'après ce que je vois, c'est oui,

 18   c'est bien comme cela que cela s'est passé, oui, c'est bien de lui.

 19   Alors, voilà comment les choses se sont passées. Le CSB a été pris et

 20   tous les policiers non-serbes ont été expulsés, n'est-ce pas?

 21   R.  Je ne sais pas s'ils ont été expulsés. Comment pensez-vous, que

 22   pensez-vous par expulser ?

 23   Q.  Ils ont fui le poste de police.

 24   R.  Mais ils ont été chassés et ils ont fui, ce n'est pas la même chose.

 25   C'est bien pour cela que je vous pose ma question.

 26   Q.  Certains se sont enfuis. Bon nombre d'entre eux ont été arrêtés, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  S'agissant de ce qui s'est passé ensuite, les arrestations en ville et


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  1   le reste, ça, c'est une chose où je n'ai pas pris part et je n'en sais pas

  2   long pour des raisons que j'ai déjà évoquées auparavant.

  3   Q.  Mais, Monsieur Bjelosevic, je comprends ceci, mais vous étiez là-bas

  4   pendant cette prise en charge, le CSB n'a pas pu être pris sans que vous le

  5   sachiez, sans que vous ne consentiez à ce que ce soit fait.

  6   R.  Du 2 au 3, je n'étais pas dans le bâtiment de la police. Je suis arrivé

  7   le matin du 3, vers 8 h ou 7 h 30, 7 h 30, 8 h du matin. Je ne conteste pas

  8   ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a eu des personnes

  9   arrêtées, il y en a même eu des personnes arrêtées parmi la police. Ça --

 10   vous avez raison, ça s'est passé.

 11   Q.  Oui, mais ça c'est le premier segment de ma question. J'ai besoin de

 12   revenir un peu en arrière. Vous avez impliqué, Monsieur Bjelosevic, dans la

 13   planification de cette prise en charge, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Toute cette prise en charge a été planifiée sans que référence soit

 16   faite à vous, ou sans que vous y ayez contribué; c'est bien ce que vous

 17   dites aux Juges de la Chambre ?

 18   R.  Je sais qu'il y a eu un ordre de rédiger, pour ce qui est d'engager

 19   l'armée dans la réalisation de cette mission, et ça s'est produit dans la

 20   nuit du 2 au 3 mai.

 21   Q.  Donc ça s'est fait par l'armée. En particulier lorsqu'il s'agit du CSB,

 22   il y a eu participation de la police aussi, n'est-ce pas ?

 23   R.  L'un des bâtiments qui a été pris c'était le centre et le poste de

 24   police, parce qu'ils se trouvaient dans le mme bâtiment.

 25   Q.  Oui. Ça a été pris par des policiers avec l'assistance de l'armée.

 26   R.  Moi, je dirais que ça a été pris par l'armée. L'armée qui l'a fait. Au

 27   matin, la police a pris en charge le bâtiment. Je me dois de vous dire que

 28   lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que certaines pièces avaient été


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  1   ouvertes par la force. Je ne pense pas que les policiers auraient fait cela

  2   s'ils avaient eu à s'occuper de ce travail. Je ne pense pas qu'ils auraient

  3   forcé les portes de leur propre poste de police.

  4   Q.  Je crois que je souhaite que tout ceci devrait être clairement dit,

  5   Monsieur Bjelosevic. Vous êtes en train de nous dire que vous saviez ce qui

  6   allait se produire, et vous êtes resté de côté, vous n'y avez pas pris part

  7   du tout.

  8   R.  Pour être tout à fait précis, et pour être tout à fait clair, moi, je

  9   me trouvais à l'endroit à partir duquel l'opération a été lancée au lieu

 10   appelé dans les coteaux d'Ozren. Je savais que cette opération militaire

 11   allait avoir lieu, et on m'avait dit de rester sur les hauteurs. J'y suis

 12   resté jusqu'au matin. En d'autres termes, je suis resté à Lipac jusqu'au

 13   matin, et ce n'est qu'une fois l'opération terminée que je suis arrivé en

 14   ville, c'est-à-dire au bâtiment de la police.

 15   Q.  Dernière question avant la pause : que nous dites-vous, qui était à la

 16   tête des forces de police qui ont été impliquées dans cette prise des

 17   bâtiments ?

 18   R.  Maintenant, pour ce qui est des effectifs de la police qui y ont pris

 19   part ou pas, je ne sais pas être certain. Il y a un document, un courrier

 20   que je me suis procuré ultérieurement et qui avait été envoyé au

 21   commandement du Groupe opérationnel et de l'assemblée municipale, et c'est

 22   un courrier que j'ai fait parvenir ici au Tribunal. Ce sont des gens qui

 23   s'étaient présentés comme étant des combattants de Lipac, et on dit que

 24   c'était Obren Petrovic qui les commandait. Vous avez un document de fourni

 25   à cet effet.

 26   Q.  Oui. Bon. On revient une fois de plus à ce qui suit : quoi qu'il y ait

 27   eu à se produire à Doboj dans les deux mois à venir, c'est la faute de ce

 28   Obren Petrovic. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?


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  1   R.  Non, non. Je n'affirme pas que c'est Obren qui assume la culpabilité de

  2   toute chose. La culpabilité, c'est aux circonstances qu'il faut

  3   l'attribuer. J'ai dit que c'était ce qui se trouvait être énoncé dans le

  4   courrier que j'ai mentionné tout à l'heure.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je en terminer avec ce chapitre,

  6   Monsieur le Juge, avant la pause ?

  7   Q.  Obren Petrovic était un subordonné. Vous étiez donc son supérieur

  8   hiérarchique. On en a déjà parlé. Vous êtes en train de dire aux Juges de

  9   la Chambre que, lui, sans que vous ayez participé à la chose, se soit

 10   chargé de la police cette nuit-là ?

 11   R.  Je n'ai pas dit cela. J'ai dit ce que le courrier avait -- ce que le

 12   courrier contenait. Je vous ai dit où est-ce que je me trouvais jusqu'au

 13   matin.

 14   Q.  C'est cela. Mais, Monsieur Bjelosevic, est-ce que c'est vous qui aviez

 15   chargé M. Petrovic, cette nuit-là, de la conduite des effectifs de la

 16   police ?

 17   R.  On ne m'a demandé aucune espèce d'approbation ou de plein pouvoir, et

 18   je n'ai donné aucun plein pouvoir. Je répète que d'après les informations

 19   qui m'ont été communiquées, c'est l'armée qui s'est emparée du bâtiment de

 20   la police. La police, elle, a participé, d'après ce que j'ai appris, à la

 21   prise de certains autres bâtiments, d'après le partage des tâches et la

 22   sécurisation des différents bâtiments jusqu'au matin.

 23   Q.  Une fois de plus, sans instruction quelconque de votre part ou sans

 24   participation quelle qu'elle soit de votre part ?

 25   R.  Bon, écoutez, permettez-moi d'être plus clair encore. Lorsque

 26   l'opération a été lancée, les estimations -- les évaluations du commandant

 27   et du commandant Stankovic, entre autres, disaient que la police ne devait

 28   pas entrer dans son propre bâtiment et faire face à ses propres collègues -


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  1   - à ses homologues. Il y avait un certain nombre de policiers dont la

  2   composition était mixte qui étaient de permanence. Il y avait des Serbes,

  3   des Musulmans. Il y avait forcément des Croates de permanence. Ce que je

  4   sais, c'est qu'il a été convenu que l'attitude à l'égard de ces gens-là se

  5   fasse tout à fait correcte, qu'il n'y ait aucune espèce de violence. Il

  6   n'est pas contesté le fait qu'à ce moment-là, il y ait eu placement de la

  7   ville sous contrôle. Si c'est cela, l'objectif de votre question, je dirais

  8   que ce n'est pas contesté. J'essaie seulement de vous expliquer comment les

  9   choses se sont passées.

 10   Q.  Bon. Merci.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais restituer à tout un chacun les

 12   cinq minutes que nous venons de faire de plus. Nous allons continuer à 14

 13   heures 35.

 14   --- L'audience est suspendue à 13 heures 50.

 15   --- L'audience est reprise à 14 heures 39.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur Bjelosevic, juste avant que de lever l'audience, vous nous

 20   avez dit que vous n'aviez rien à voir du tout avec la prise, la

 21   planification, voire l'exécution de cette opération. Vous nous l'avez dit

 22   en page 74, ligne 5. Vous dites que :

 23   "Dans quelle mesure les forces de la police ont participé, je ne le

 24   sais pas, mais il y a une lettre que, par la suite, je m'étais procurée et

 25   qui était adressée au commandement du Groupe opérationnel. Je l'ai remise

 26   ici et je l'ai confiée à certaines personnes qui s'étaient présentées comme

 27   étant des défenseurs de Lipac et qui ont affirmé avoir été sous le

 28   commandement d'Obren Petrovic, et il semblerait que vous possédiez ce


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  1   document aussi."

  2   Est-ce là un document -- a été communiqué auparavant, mais il l'a

  3   été, je pense, à la Défense ?

  4   R.  Non. Non, non. Ça a été communiqué, pas seulement à la Défense mais au

  5   Tribunal. Je n'ai pas été catégorique pour dire que je ne savais rien de

  6   tout cela. Si nécessaire, je peux répéter. Je savais que ce soir-là, ça

  7   allait se produire. Ce n'est pas contesté. Le document en question, je l'ai

  8   envoyé ici avec les autres copies en ma possession.

  9   Q.  Oui. C'est l'un des documents que vous avez confié au Service des

 10   Victimes et des Témoins. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la teneur de ce

 11   document, mais j'aurais une question à vous poser à son sujet.

 12   Mme KORNER : [interprétation] On nous a fourni récemment une traduction de

 13   ce document parce que le document en tant que tel nous a été confié en

 14   début de semaine, et nous l'avons fait traduire, et j'aimerais qu'on nous

 15   l'affiche par le biais de notre système d'affichage appelé Sanction.

 16   Q.  Est-ce que c'est bien le document que vous avez mentionné il n'y a pas

 17   très longtemps, dans la matinée ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bon. Où vous êtes-vous procuré ce document ?

 20   R.  Ce document a été envoyé à plusieurs adresses. Vous pouvez voir en bas

 21   la liste des destinataires, et j'ai reçu ce document à l'époque où ça avait

 22   été envoyé à ces destinataires. Quelqu'un me l'a donné. Je ne me souviens

 23   pas du tout qui me l'a donné.

 24   Q.  Bon. Et quand est-ce que ça s'est passé ? Parce qu'il n'y a pas de date

 25   sur ce document.

 26   R.  Ça s'est passé quelque part en 1993, si mes souvenirs sont bons.

 27   Q.  Et le document n'est pas signé ?

 28   R.  En effet, ça avait été rédigé et c'était censé provenir de la part de


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  1   ces combattants de la compagnie de Lipovac. Il y a eu bon nombre de

  2   courriers à teneur similaire. Je ne parle pas de la teneur du point de vue

  3   des faits mais du point de vue de ceux qui avaient envoyé des requêtes,

  4   demandes, et qui signaient les combattants de telle ou telle autre

  5   localité.

  6   Q.  Mais rien ne montre à partir d'où ça a été envoyé, il n'y a aucun

  7   cachet, aucun scellé, aucun récépissé, reçu à telle date, Groupe

  8   d'opération, assemblée municipale, président de l'assemblée municipale ou

  9   du conseil exécutif. Etait-ce une pratique courante en 1993 ?

 10   R.  De là à savoir qui est-ce qui me l'a communiqué, à titre concret, je ne

 11   m'en souviens pas. Maintenant, pour ce qui est de la liste des

 12   destinataires, on la voit, et je sais que certaines personnes et moi, on

 13   s'était entretenus à ce sujet à l'époque. Qui plus est, on avait même parlé

 14   de l'identité des signataires de ceci, mais je ne sais pas si c'est

 15   pertinent. On parle de ce Slobodan Devic et de certains autres proches

 16   d'Obren. Ils avaient signé pour le faire revenir dans le service, et je

 17   crois que c'était là l'objectif poursuivi par le présent courrier.

 18   Q.  Oui. Bien sûr, vous savez quel est le témoignage fourni par Obren

 19   Petrovic devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je sais certaines choses, oui.

 21   Q.  Est-ce que vous l'avez suivi et regardé, écouté pendant qu'il a

 22   témoigné ?

 23   R.  J'ai disposé des résumés qui sont communiqués à l'attention du public à

 24   la fin de la journée par l'agence SENSE. Je sais donc à peu près ce qu'il a

 25   dit.

 26   Q.  Bon. Mais ça, c'est la dernière question que je voulais poser à ce

 27   sujet. La teneur de votre témoignage, pour ce qui est des questions posées

 28   par Me Zecevic, c'est en fait de dire que Petrovic était chargé des


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  1   responsabilités pendant les mois de mai, juin, mai et juin essentiellement,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Que me demandez-vous, en fait ?

  4   Q.  Votre témoignage devant ce Tribunal lorsque M. Zecevic vous a interrogé

  5   était en fait celui de dire que vous n'étiez pas là et que c'était M.

  6   Petrovic qui était chargé de toutes choses pour ce qui est des activités de

  7   la police à Doboj ?

  8   R.  C'est exact. Si nous connaissons la structure de la police, je dirais

  9   que la police se trouve au centre des services de Sécurité.

 10   Q.  Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Merci. Alors, revenons

 11   maintenant aux événements de Doboj. La population musulmane a reçu l'ordre

 12   de restituer ses armes, n'est-ce pas, pendant cette prise du pouvoir dans

 13   la ville de Doboj ?

 14   R.  Oui, un appel a été lancé pour faire en sorte que jusqu'à telle heure,

 15   je ne me souviens pas de l'heure précise de l'après-midi de ce 3 mai, il

 16   s'agissait de restituer leurs armes afin qu'il n'y ait pas de combat, de

 17   conflits armés. Je ne sais pas si c'était avant 17 heures de l'après-midi,

 18   je n'en suis pas sûr. Je n'ose rien affirmer pour sûr. Mais ce que je sais

 19   c'est qu'à peu près une heure ou une heure et demie avant l'expiration de

 20   ce délai, il y a eu des tirs intenses d'échangés sur les hauteurs là où

 21   passe la rue de Petko Djuric, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure.

 22   Q.  Et ces tirs intenses, cela venait de la part des Musulmans, c'est ce

 23   que vous voulez nous laisser entendre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, les tirs ont été échangés de part et d'autre, et c'est là qu'il y

 25   a eu un conflit armé. Jusque-là, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas

 26   eu de blessés, il n'y a pas eu de destruction et d'endommagement. Mais

 27   c'était donc à une heure ou une heure et demie avant l'expiration du délai

 28   pour ce qui était de la restitution des armes aux fins d'éviter un conflit


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  1   armé que des tirs intenses ont été échangés de part et d'autre.

  2   Q.  N'est-il pas vrai qu'à partir du moment où le délai a expiré, les

  3   unités de la JNA ont commencé à pilonner les quartiers musulmans de la

  4   ville de Doboj, en particulier le quartier s'appelant Carsija ?

  5   R.  Je me trouvais en ville à ce moment-là, dans le bâtiment de la police,

  6   et ce que j'ai entendu en premier c'étaient les tirs d'infanterie, et après

  7   les dénotations provoquées par les projectiles d'artillerie.

  8   Q.  Pendant le pilonnage, est-ce vrai que la mosquée ainsi que l'église

  9   romaine catholique ont été beaucoup endommagées ?

 10   R.  Pendant ce conflit armé, le bâtiment de la banque de Privedna a été

 11   endommagé et incendié. Il y a eu probablement des dommages causés à

 12   d'autres bâtiments qui se trouvaient à la proximité de la ligne de front.

 13   L'église catholique se trouve, quant à elle, au bout de la rue Petko

 14   Djuric, et l'une des mosquées, en fait deux mosquées se trouvent au-dessus

 15   de cette église catholique et au-dessus de Gradina [phon]. Au moins l'une

 16   de ces deux mosquées, mais je ne sais pas dans quelle mesure ces mosquées

 17   ont été endommagées puisque je n'étais pas sur place.

 18   Q.  A la fin de ce pilonnage, un grand nombre d'unités sont entrées dans la

 19   ville et un grand nombre de Musulmans ont été arrêtés et emprisonnés,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Les combats ont continué à se produire jusqu'à tard dans la nuit.

 22   Lorsqu'une accalmie est arrivée, il faisait déjà très tard. Je ne suis pas

 23   en mesure de vous dire à quelle heure c'était. Il n'avait pas d'éclairage

 24   dans la ville, et je ne peux pas vous dire qui s'est déplacé dans les rues

 25   de la ville et ce qui se passait. Mais moi, je suis resté au bâtiment de la

 26   police pendant la nuit ou une grande partie de la nuit, et j'ai pu entendre

 27   le bruit de la casse des vitrines. J'ai téléphoné au poste de police pour

 28   demander ce qui se passait. A ce moment-là, il n'y avait plus de tir, mais


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  1   j'ai appris que la vitrine d'un magasin de joyaux en or a été cassée. Cela

  2   ne se trouvait pas très loin du bâtiment de la police et c'est pour cela

  3   que j'ai pu entendre ce bruit. Je ne sais pas ce qui se passait ailleurs,

  4   dans d'autres quartiers dans la ville.

  5   Q.  Vous dites que vous avez pu entendre des tirs d'artillerie. Les seuls

  6   qui disposaient des pièces d'artillerie cette nuit-là étaient les unités

  7   serbes, n'est-ce pas, à savoir les unités de la JNA?

  8   R.  Certaines pièces d'artillerie, à savoir les mortiers, des canons de

  9   petit calibre ont été achetés par tous les côtés qui participaient au

 10   conflit, mais il est vrai que la JNA disposait du meilleur équipement des

 11   pièces d'artillerie, et cetera. Mais je ne sais pas s'il y avait des tirs

 12   d'un côté ou de tous les côtés, je ne sais pas, mais je sais que les obus

 13   commençaient à tomber de la direction de Tesanj et de Matuzici [phon]. Les

 14   obus commençaient à tomber sur la ville.

 15   Q.  Parlons maintenant d'autres régions.

 16   R.  Civcije.

 17   Q.  Et Civcije a été occupée par les unités serbes le 4 mai après que

 18   l'ordre a été donné pour rendre les armes ?

 19   R.  Je ne me souviens pas de la date à laquelle cela s'est passé, mais je

 20   sais qu'il a été demandé que les formations armées rendent leurs armes là

 21   où on savait qu'il y en avait eu. Mais je ne sais pas ce qui s'est

 22   réellement passé. Je peux vous parler de ce que j'ai appris par la suite,

 23   mais je n'étais pas témoin oculaire de cet événement.

 24   Q.  Après cela, pendant les mois de mai et de juin, les habitants de ce

 25   village ont été arrêtés, ont été emmenés dans des camps et ont été

 26   malmenés, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'ai entendu parler de cela, mais c'était plus tard.

 28   Q.  Les maisons dans ce village ont été dynamitées ainsi que la mosquée;


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  1   c'est vrai ?

  2   R.  La mosquée a été détruite. Je ne sais pas quand cela est arrivé. Et un

  3   certain nombre de maisons ont été incendiées. Mais pour autant que je

  4   sache, ces maisons n'ont pas été détruites.

  5   Q.  Quant à Grapska, parlons de Grapska. Le 10 mai, un ultimatum a été

  6   imposé aux villageois de Grapska pour ce qui est de la reddition des armes

  7   ?

  8   R.  Je ne peux pas confirmer cela parce que je ne me souviens pas de la

  9   date, mais je peux dire qu'on leur a demandé de rendre les armes. Là-bas,

 10   il y avait pas mal de personnes armées. Et en avril, moi-même, je suis

 11   passé par ce village en me déplaçant de Modrica. Il y a eu un accident sur

 12   la route, et j'ai emprunté la rive droite en passant par ce village. J'ai

 13   été surpris de voir le nid de mitrailleuses au centre du village, la

 14   mitrailleuse M-53, et il y avait quelques personnes armées là-bas. Et je

 15   peux vous dire qu'il a été demandé que ces armes soient rendues, oui.

 16   Q.  Mais le village a été pilonné par la suite, n'est-ce pas ? Excusez-moi

 17   je devrais être plus concrète pour ce qui est de ma question. Par la suite,

 18   le feu a été ouvert sur ce village des canons, des mortiers antiaériens ?

 19   R.  Il n'y a pas de mortiers antiaériens. Il y a des canons antiaériens.

 20   Donc il ne s'agissait pas de ce type d'armes. Je sais qu'on a demandé à la

 21   population de Grapska de rendre les armes. Je sais que cette demande n'a

 22   pas été exécutée et que par la suite il y a eu des combats là-bas, des

 23   combats violents. Mais comme je n'y étais pas, je ne peux pas parler des

 24   détails de tout cela.

 25   Q.  Bien. Mais vous savez ce qui est arrivé après cela ? Les personnes qui

 26   ont été faites prisonnières ont été tuées, n'est-ce pas, ont été tuées par

 27   l'homme qui s'appelait Nikola Jorgic ?

 28   R.  Nikola Jorgic, je ne connais pas de détail concernant ce qui s'est


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  1   passé là-bas. Mais pendant cette période de temps, il y avait des remarques

  2   pour ce qui est du comportement de Jorgic. Puisque vous avez mentionné ce

  3   nom, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu une discussion

  4   virulente avec Petrovic, puisque ce Jorgic apparaissait soit à l'armée soit

  5   au poste de police, en se passant pour membre des effectifs de réserve de

  6   la police. Au début, je n'étais pas d'accord du tout avec cela. Et lorsque

  7   j'ai parlé à Obren Petrovic à ce sujet, il m'a dit en disant qu'il y a eu

  8   l'ordre donné pour ce qui est de ces unités, pour les accepter, ces unités

  9   de la TO, les unités des volontaires, et cetera. Mais je maintiens ma

 10   position pour ce qui est des membres de la TO, qui pouvaient être utilisés

 11   pour établir la paix et l'ordre public selon la législation en vigueur.

 12   Mais là, dans ce cas-là, il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait de

 13   combats armés.

 14   Q.  Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris ce que vous venez de

 15   dire. Peut-être que l'interprétation n'a pas été correcte. En anglais, j'ai

 16   entendu l'interprétation de vos propos :

 17   "…quelque chose me tracassait, je n'étais pas d'accord avec lui. Et

 18   lorsque j'ai parlé avec les représentants de la Défense" --

 19   R.  Non, non, pas avec les représentants de la Défense, mais plutôt avec

 20   Obren Petrovic.

 21   Q.  Bien. Nous allons parler de Jorgic dans quelques instants. Mais avant

 22   cela, j'aimerais savoir si vous pouvez me dire s'il y a eu des personnes

 23   tuées pendant le pilonnage du village de Grapska ?

 24   R.  Il y a eu probablement des victimes.

 25   Q.  Après l'entrée de l'armée dans le village, l'armée a séparé les femmes

 26   et les enfants d'un côté et les hommes de l'autre. Les hommes ont été

 27   amenés dans les camps par la suite et également dans la prison à Doboj,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, cela s'est probablement passé ainsi. Mais je n'étais pas là-bas et

  2   je ne disposais pas d'information spécifique à ce sujet.

  3   Q.  Regardons certaines des informations qui étaient peut-être à votre

  4   disposition à l'époque. Pour en finir avec ce sujet, j'aimerais parler d'un

  5   autre village, le village de Sevarlije. Est-ce que ce village a été pilonné

  6   à la mi-juin ?

  7   R.  Sevarlije ?

  8   Q.  J'admets que j'ai du mal à prononcer ces mots qui ont ces signes

  9   diacritiques, Ch, J. Est-ce que ce village a été pilonné à la mi-juin ?

 10   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas quand les combats se déroulaient là-bas.

 11   Pour autant que je sache, la même demande pour ce qui est de la reddition

 12   des armes a été formulée pour ce qui est de ce village. Dans ce village, je

 13   ne sais pas si, finalement, les armes ont été rendues. Je ne sais pas

 14   quelle était l'issue de tout cela. Mais je sais qu'il y a eu également des

 15   combats là-bas.

 16   Q.  Donc, vous dites que dans chacun des cas qu'on vient de mentionner, le

 17   pilonnage et l'incendie des maisons dans ces villages ont été justifiés

 18   puisque, bien que vous ayez dit que vous n'étiez pas là-bas, il y a eu des

 19   combats dans ces villages, que les villageois combattaient ? Est-ce que

 20   c'est ce que vous avez voulu dire ?

 21   R.  Je n'ai jamais utilisé les mots "justifié" et "non justifié", et je

 22   n'ai jamais parlé de la proportionnalité de l'utilisation de la force. J'ai

 23   dit que je sais qu'il y a eu des combats dans ces villages. Je n'ai pas dit

 24   que les incendies ont été justifiés. Je ne sais pas comment ces incendies

 25   sont arrivés. Je sais qu'il y a eu des tirs, et je sais que dans ce village

 26   il y a eu des combats armés, mais je ne connais pas de détails pour ce qui

 27   est de ces combats.

 28   Q.  Bien.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher l'un

  2   des rapports - il y en a plusieurs - et vous nous avez dit que vous

  3   disposiez des renseignements. Mais voyons si vous étiez au courant de ces

  4   renseignements. A cette fin, j'aimerais qu'on affiche d'abord -- est-ce

  5   qu'on peut afficher le document qui porte le numéro 20122. Il se trouve à

  6   l'intercalaire 16B.

  7   Q.  C'est le rapport signé par "Milos" et daté du 12 mai :

  8   "D'après les rapports qui n'ont pas été vérifiés suffisamment lors de

  9   l'attaque d'artillerie sur le village musulman de Grapska, municipalité de

 10   Doboj, il y a eu beaucoup de victimes parmi les civils, ainsi que parmi les

 11   enfants. Les forces de la défense serbe ont été forcées de mener l'attaque

 12   puisque les forces des Bérets verts se trouvaient dans ce village et ont

 13   tiré sur les villages habités par les Serbes."

 14   Est-ce que vous avez reçu cette information, ce renseignement ?

 15   R.  Non. Je ne recevais pas de renseignements directement des agents

 16   opérationnels qui rassemblaient ces renseignements sur le terrain. Je

 17   recevais des synthèses d'information qui concernaient avant tout les

 18   effectifs de l'ennemi pour pouvoir comparer ces renseignements aux

 19   renseignements de l'armée, pour les recouper et pour obtenir des

 20   informations de qualité. Mais pour ce qui est des agents opérationnels, je

 21   n'ai jamais demandé à ce qu'on me les présente. Je ne connaissais pas leurs

 22   noms de code, et cetera.

 23   Q.  Bien. Mais indépendamment du fait si vous avez obtenu ce rapport

 24   concret ou pas, est-ce que vous avez appris par vos sources d'information

 25   qu'il y a eu beaucoup de pertes parmi les civils, y compris parmi les

 26   enfants ?

 27   R.  Plus tard, après ces événements, j'ai appris qu'il y avait eu des

 28   victimes, mais je ne connais pas le nombre de victimes. Je ne peux pas vous


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  1   dire quel était le nombre de civils parmi les victimes et quel était le

  2   nombre de membres des formations armées parmi les victimes. Et je ne sais

  3   pas s'il y a eu d'enfants parmi les victimes, et si oui, je ne connais pas

  4   le nombre d'enfants qui ont péri pendant cet événement.

  5   Q.  Bien.

  6   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le rapport qui a été

  7   rédigé le jour suivant. C'est le document 20004. A l'intercalaire 17 :

  8   Q.  "D'après les plus récents rapports", il est dit que, "il n'y a pas de

  9   danger imminent d'attaque directe sur Doboj par les unités du HOS et du

 10   MOS, bien que la situation pour ce qui est de la sécurité est toujours

 11   difficile, puisque les unités de la JNA et du SOS ne contrôlent pas la

 12   grande partie de la municipalité de Doboj, et cela concerne principalement

 13   les territoires habités par les Croates et par les Musulmans."

 14   Pouvez-vous nous dire qui est SOS ?

 15   R.  Je ne le sais pas. Probablement que l'auteur de ce texte pourrait

 16   répondre à cette question.

 17   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que le 13 mai, il n'y a pas eu de danger

 18   imminent d'attaque directe sur Doboj par les unités du HOS et du MOS, de la

 19   Ligue patriotique, des Bérets verts, quel que soit le nom de ces unités ?

 20   R.  A l'époque, des forces considérables étaient regroupées au nord vers

 21   Derventa, vers Kotorsko et Johovac. C'est là-bas où se trouvaient certains

 22   éléments de brigade de l'armée croate, du HVO; une brigade d'Osijek, la 64e

 23   Brigade de Rijeka, de Slavonska Pozega, ensuite certains éléments de la

 24   Brigade de Slavonski Brod, si je me souviens bien. Et on était vigilants

 25   pour ce qui est de ces éléments de ces brigades puisqu'il s'agissait d'un

 26   Etat qui avait le service de Renseignement assez développé, et on recevait

 27   des informations ou des renseignements de la Croatie et du territoire

 28   contrôlé par les forces musulmanes. On pensait attaquer justement le long


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  1   de l'autoroute du nord, via Kotorsko et Johovac, pour couper ce territoire

  2   et joindre le territoire de Tesanj et pour contrôler la vallée de la Bosna.

  3   Donc c'était une possibilité.

  4   Q.  Votre réponse est non, à savoir vous n'êtes pas d'accord avec moi pour

  5   dire qu'il n'y avait pas de danger imminent d'attaque à la date du 13 mai ?

  6   R.  Il m'est difficile de parler de cela aujourd'hui parce que beaucoup de

  7   temps s'est écoulé depuis. Mais je pense qu'à l'époque, ces forces se

  8   préparaient pour attaquer du nord et pour joindre les forces qui étaient

  9   déployées le long de la vallée de la Bosna, puisque ce danger était un

 10   danger qui persistait pendant cette période de temps et nous posait

 11   problème puisque c'était la situation qui prévalait à l'époque.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Puisqu'on parle de ces événements, est-ce

 13   qu'on peut afficher la pièce P1337. Ce document a été déjà versé au

 14   dossier.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Quel est le numéro de l'intercalaire ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 20.

 17   Q.  C'est la même personne qui a rédigé ce document, c'est Milos. C'est le

 18   rapport dont la date est le 17 mai.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Il faut afficher la deuxième page. Non,

 20   excusez-moi, il nous faut la page suivante dans les deux versions. Il faut

 21   revenir en arrière. Il faut revenir à la première page. Ça, c'était la

 22   dernière page, mais il nous faut maintenant la première page.

 23   Q.  Et le rapport commence par les mots suivants :

 24   "Dans la région de Doboj, les unités de la Défense territoriale serbe, en

 25   coopération avec les unités de la police, ont commencé les opérations

 26   d'offensive contre les formations armées du HOS et les Bérets verts." Vous

 27   êtes d'accord, Monsieur, pour dire que cela représente une synthèse pour ce

 28   qui est de la description de la situation exacte ?


Page 20994

  1   R.  Le 17 mai ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Je ne sais pas de quel axe il est question précisément. Je vois qu'il

  4   est question en haut du document de Doboj-Derventa, mais il me semble que

  5   ce qui est dit au sujet des dates et de la Défense territoriale ne

  6   correspond pas tout à fait à la réalité, parce que le 12 et le 13 mai déjà,

  7   l'armée de la Republika Srpska avait été créée. Mais enfin, voyez-vous, il

  8   est difficile de se rappeler précisément certaines choses au jour près, et

  9   j'ai parfois quelques difficultés à me rappeler exactement ce qui s'est

 10   passé tel ou tel jour. J'ai parfois du mal à me rappeler à quelle date

 11   exacte je faisais le voyage de Belgrade. Je décollais de l'aéroport de

 12   Banja Luka. Mais enfin, je vais vous dire que dans cette partie

 13   septentrionale du secteur, les escarmouches étaient constantes, ou pour

 14   parler un langage plus militaire, je pourrais dire que le front était actif

 15   en permanence. Il y avait contact direct avec ouverture du feu tous les

 16   jours. Je suppose que les deux parties en présence éprouvaient leurs forces

 17   sur leur homologue, et je suppose que comme cet homme l'écrit dans ce

 18   document, il y avait des combats.

 19   Q.  Je voudrais que nous parlions de deux petites parties de ce document.

 20   Au milieu de la première page, l'auteur écrit, je cite :

 21   "Plusieurs appartements de Doboj ont été fouillés, nombre d'habitants

 22   musulmans et croates ont été arrêtés."

 23   Est-ce que ceci, d'après ce que vous savez, est une affirmation fidèle à la

 24   réalité ?

 25   R.  Je vais vous dire, un peu plus tard j'ai vu dans les dossiers qu'un

 26   certain nombre de personnes avaient été placées en détention. Comment cela

 27   s'est fait, sur quelle base, qui a été placé en détention, tout cela, je ne

 28   saurais le commenter, car à l'époque je ne savais pas le détail de ce qui


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  1   se passait puisque le travail de maintien de la sécurité était assuré par

  2   le poste. Mais il est probable, ou même dirais-je probable n'est pas le mot

  3   qui s'applique, il est certain que, oui, des personnes ont été placées en

  4   détention et en grand nombre. Voilà ce que j'ai vu à la lecture des

  5   documents plus tard.

  6   Q.  Nous en viendrons au registre de la prison dans un moment. Dans le

  7   reste du document, il est indiqué que :

  8   "Pendant les fouilles et les arrestations, un comportement

  9   inacceptable de la part de ce qu'il est convenu d'appeler les forces

 10   spéciales des formations armées serbes a été mis en évidence. En dehors de

 11   blessures tout à fait visibles que présentaient les corps des personnes

 12   arrêtées, il y a eu appropriation de biens privés par les responsables de

 13   ces fouilles. Un tel comportement a suscité l'indignation et la

 14   condamnation de tous les habitants honnêtes, et en particulier des membres

 15   mobilisés de la Défense territoriale serbe qui ont menacé de recourir à

 16   l'emploi des armes contre les forces spéciales de Banja Luka et les forces

 17   spéciales organisées par un homme répondant au nom de Bozovic."

 18   Alors d'abord, qui était membre de ces forces spéciales de Banja Luka ?

 19   R.  Nous avons déjà discuté de cela pendant l'interrogatoire principal, et

 20   à ce moment-là j'ai dit aux Juges de la Chambre ce que je savais quant au

 21   nombre d'hommes de Banja Luka qui étaient arrivés dans notre région et à

 22   leur statut. Et je vais donc répéter une nouvelle fois. Je ne suis pas au

 23   courant de l'existence d'une quelconque unité spéciale de Banja Luka en

 24   tant que formation en bonne et due forme ayant agi indépendamment de la

 25   hiérarchie existante, en dehors d'un nombre d'hommes qui assuraient la

 26   sécurité pour les inspecteurs arrivant sur place dans le but de les aider

 27   dans leur travail de sécurité nationale. C'est tout ce que je sais au sujet

 28   de ces hommes de Banja Luka. Je n'en sais réellement pas davantage.


Page 20996

  1   Q.  D'accord. Interrompez-vous là. Nous allons passer à la question

  2   suivante. Donc, vous ne savez rien de ce qu'il est convenu d'appeler la

  3   police spéciale qui était dirigée par un homme répondant au nom de Ljuban

  4   Ecim ou Samardzija ? Ça, c'est un prénom.

  5   R.  Ils se sont trouvés là en tant qu'unité et ont agi en tant qu'unité

  6   dans le secteur de Doboj; c'est ça ? Non. A part les hommes dont j'ai déjà

  7   parlé, qui avaient ce statut un peu particulier, et pour autant que je le

  8   sache, ils ne sont même pas arrivés tous en même temps. Ils faisaient

  9   partie de plusieurs équipes, et les équipes se relevaient. Donc, les hommes

 10   qui sont repartis les premiers ont été remplacés par une nouvelle équipe,

 11   et je pense que tout ceci ne concerne que 15 ou 16 hommes au total. Peut-

 12   être en deux équipes, peut-être en trois équipes, je ne saurais le dire de

 13   façon tout à fait précise, mais je pense que le nombre total de ces hommes

 14   était de 15 ou 16.

 15   Q.  Puis deuxième point, l'homme a parlé de forces spéciales organisées par

 16   un certain Bozovic ?

 17   R.  S'agissant de la présence de Bozovic et des forces qui dépendaient de

 18   lui sur les lieux, pour autant que je le sache, le nombre de ces hommes

 19   était de dix à 12. Je crois savoir que Bozovic était un commandant, et

 20   encore une fois, je souligne que je ne connais pas la réalité de tout cela,

 21   mais je ne peux vous parler que de ce que j'ai entendu dire. J'ai entendu

 22   dire que ces hommes étaient arrivés sur place pour aider à l'évacuation des

 23   unités de la JNA qui devaient être évacuées vers la Serbie. Et lorsque le

 24   territoire a été coupé en deux et que la route vers la Serbie a été fermée,

 25   ils sont restés sur place. Ils ont organisé des camps d'entraînement, et ce

 26   que je sais, j'ignore si cela a la moindre importance, mais enfin, ce que

 27   je sais c'est que cet entraînement a été considéré comme un entraînement de

 28   très grande qualité. Tous ceux qui ont subi cet entraînement ont réussi à


Page 20997

  1   la fin de leur entraînement et se sont vus remettre un béret rouge.

  2   Ces hommes, après avoir subi cette formation, ont intégré la JNA où,

  3   pour la plupart, ils ont dirigé des groupes de combat, parfois ils se sont

  4   vus attribuer un autre statut, et il y a plus tard certains de ces hommes

  5   qui avaient subi cet entraînement qui ont rejoint la police. Mais d'après

  6   ce que je sais, les hommes de Bozovic étaient au nombre de dix à 12.

  7   Q.  Très bien. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir au sujet de ce

  8   document.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Dernier document que je souhaiterais vous

 10   montrer sur ce sujet de la prise du pouvoir, c'est une vidéo qui figure à

 11   l'intercalaire 16A dans vos documents, et nous avons une transcription de

 12   la bande son. Le numéro de départ est 20:12:15, si je ne me trompe, pour le

 13   "time code". Oui, il y a une bande son.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 16   "Journaliste : Nombre d'entre eux ont souhaité poursuivre leur chemin après

 17   les affrontements. Toute guerre a ses héros et ses personnages tragiques.

 18   Affectés à Doboj, nous avons rencontré Joja, pas celui du mont Kozara de la

 19   dernière guerre, mais le Joja de Krajina. Ou serait-il préférable de dire

 20   le Joja des Krajina.

 21   Joja : On m'appelle Joja. Je suis connu sur toutes lignes de front,

 22   et n'en disons pas plus.

 23   Journaliste : Sur quel front êtes-vous allé ?

 24   Joja : Eh bien, un peu partout dans les Krajina serbes et dans la

 25   Posavina.

 26   Journaliste : Maintenant, vous êtes à Doboj. Quel a été votre rôle et

 27   votre affectation à Doboj ?

 28   Joja : Protéger Doboj du pillage et d'actes de même nature au côté de


Page 20998

  1   mes hommes.

  2   Journaliste : Décrivez-nous quel était l'aspect à Doboj et à Grapska,

  3   puisque vous êtes maintenant non loin de Grapska.

  4   Joja : Je viens d'arriver à Grapska sur l'invitation en rapport avec

  5   le retrait des réfugiés qui avaient pris le chemin de notre ville, et c'est

  6   en cela que nous les avons aidés dans le transport des réfugiés. Mais

  7   d'abord, certaines personnes m'ont calomnié à la radiotélévision de

  8   Sarajevo en disant qu'à cet endroit, qui est également mon lieu de

  9   naissance, mes hommes et moi-même avons égorgé et incendié des femmes et

 10   des enfants. Les habitants ont nié cela hier et je le nie encore une fois

 11   vigoureusement. Pas plus moi-même que Karagic ou Dobrivoje n'étaient sur

 12   place à l'époque des combats. Nous n'avons pas fêté quoi que ce soit. Nous

 13   n'avons pas fait de feu de joie. Nous n'avons pas jeté leurs femmes et

 14   leurs enfants dans un feu de joie quelconque.

 15   Journaliste : Entre-temps, j'ai appris qu'avant de venir sur notre zone

 16   affectée par la guerre, vous aviez eu un travail temporaire à l'étranger.

 17   Est-ce que vous avez un message de vos concitoyens que vous aimeriez leur

 18   communiquer ?"

 19   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

 21   n'avons pas besoin davantage.

 22   Q.  Alors, Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous reconnaissez l'homme que

 23   l'on voit ici à l'image ?

 24   R.  Oui, c'est Jorgic. Nikola Jorgic, surnommé Joja.

 25   Q.  Où se trouve ce Jorgic à présent ?

 26   R.  Il est en Allemagne, en prison. Je pense qu'il a été arrêté là-bas en

 27   1990, qu'il y a eu un procès et qu'il a été condamné en Allemagne.

 28   Q.  Et ce procès portait sur quel acte; est-ce que vous le savez ?


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  1   R.  Sur des crimes de guerre.

  2   Q.  Des crimes de guerre commis durant l'année 1992 à Doboj; c'est bien

  3   cela ?

  4   R.  Oui, pour autant que je le sache, c'est la période exacte.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  6   versement au dossier de cette vidéo. Intercalaire 16A.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il objection ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je

  9   remarque que ce document ne figurait pas sur la première liste 65 ter de

 10   l'Accusation.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En dehors de cela, est-ce qu'il y a

 12   d'autres objections ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, voilà mon objection. La seule

 14   objection que j'ai.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc il va y avoir demande de

 16   réintégration de ce document dans la liste 65 ter en tant que pièce à

 17   conviction.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre, Monsieur le Président,

 19   de considérer que c'est la bonne solution, car il s'agit de la présentation

 20   des moyens de la Défense. Donc notre liste 65 ter ne pose vraiment pas un

 21   quelconque problème à ce stade de la procédure, je ne pense pas.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet, bien entendu.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Mais si vous pensez, Monsieur le Président,

 24   que c'est le cas…

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré en

 26   tant que pièce à conviction.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P02324. Je vous


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  1   remercie.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Passons à autre chose, Monsieur Bjelosevic. Parlons de la prison de

  4   Doboj et des prisonniers. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit dans

  5   votre déposition quand vous avez été interrogé -- non, je parlerai de cela

  6   plus tard. J'aimerais que nous nous penchions sur une photographie de

  7   Doboj.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Qui se trouve à l'intercalaire 95 dans vos

  9   documents. Il s'agit de la pièce P1297. Intercalaire 95.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai bien compris, mais je ferme mon

 11   classeur pour qu'il ne me gêne pas. J'ai compris que nous n'allions pas

 12   parler de ce que vous avez annoncé au départ.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Il s'agit d'une photographie récente, Monsieur Bjelosevic, mais

 15   pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer où se trouve le CSB, dans un

 16   premier temps, puis la prison. Un stylet va vous être apporté. Donc, bon,

 17   repérez-vous sur la photographie, et lorsque vous aurez trouvé le CSB,

 18   mettez le chiffre 1 à côté du CSB, et le chiffre 2 à côté de la prison.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Je vous remercie. Est-ce que ces deux bâtiments se trouvaient au même

 21   emplacement en 1992 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais donc que ce document soit

 25   versé au dossier et enregistré.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera fait.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2325, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Permettez-moi de vous expliquer mon

  2   objection. Nous avons eu un certain nombre de témoins à charge qui venaient

  3   de Doboj. Ces photographies se trouvent sur la liste 65 ter de

  4   l'Accusation. Alors, si je comprends le but de la manœuvre, le bureau du

  5   Procureur est en train de montrer la photographie pour vérifier la

  6   crédibilité du témoin, et non pas pour apporter davantage d'éléments de

  7   preuve. Enfin, c'est ce que je comprends en tout cas. Donc tous ces

  8   documents que nous n'avons jamais vus auparavant, qui ont des cotes 20000,

  9   et cetera, et qui sont des cotes de la liste 65 ter, nous ont été

 10   communiqués. Et d'ailleurs, M. Hannis lui-même avait confirmé que ces

 11   documents allaient être utilisés pour corroborer ou vérifier la

 12   crédibilité; qu'ils n'allaient pas être présentés pour corroborer la teneur

 13   du document. Alors, je ne soulève pas une objection par rapport à ce

 14   document précis. Nous avons tous participé à la visite sur les lieux. Je ne

 15   conteste absolument pas cette photographie. Mais je dois vous dire que je

 16   suis un tant soit peu perplexe maintenant, parce que la vidéo qui vient de

 17   nous être montrée aurait pu tout à fait être montrée à n'importe lequel ou

 18   à d'autres, en tout cas, témoins à charge. Si la vidéo a été montrée pour

 19   vérifier la crédibilité du témoin, je ne pense pas qu'il ait apporté de

 20   réponse erronée. Il a confirmé absolument tout ce que lui a indiqué Mme

 21   Korner à propos de cette question bien précise. Donc à propos de cette

 22   personne qui s'appelle Nikola Jorgic ou Joja. Donc, là je dois vous dire

 23   que je ne sais plus très bien où j'en suis. Est-ce que cela fait partie

 24   intégrante de la présentation des moyens à charge, ce que nous venons

 25   d'entendre ?

 26   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je ne voudrais surtout pas ergoter

 27   là-dessus parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais je vous dirais

 28   que pour ce qui est de cette photo précise, je l'ai présentée à d'autres


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  1   témoins qui ont apposé des repères, donc je ne pense pas que cela puisse

  2   être remis en question. Mais je pense qu'il était important que la Chambre

  3   de première instance sache ce que ce témoin sait, si vous voyez ce que je

  4   veux dire. Mais là nous allons nous lancer dans un argument ou un dialogue

  5   assez longuet, mais je ne comprends vraiment pas où est le problème, en

  6   fait.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce que j'essayais de vous dire c'est que

  8   lorsqu'il y a contre-interrogatoire d'un témoin à décharge, on peut tout à

  9   fait mettre à l'épreuve ou essayez de vérifier ou de corroborer la

 10   crédibilité des témoins, et je ne connais aucun principe en vertu duquel

 11   les règles ordinaires valables pour la présentation des moyens de preuve

 12   doivent être exclues de la présentation des éléments de preuve à charge ou

 13   à décharge. Toutefois, pour ce qui est de la surprise dont a parlé la

 14   Défense, je dois dire que je partage un peu cette surprise, parce qu'il

 15   s'agit en fait de nouveaux éléments de preuve qui sont présentés maintenant

 16   par l'Accusation. Pour ce qui est de la photographie qui est affichée sur

 17   nos écrans, bon, ça, c'est tout à fait normal. Nous avons ces photographies

 18   qui sont saisies dans le prétoire électronique, vous avez un album de

 19   photographies, et le témoin, comme d'autres témoins, a vu cette

 20   photographie et a indiqué ce dont il se souvenait. Donc, là, il s'agit d'un

 21   exercice en quelque sorte quasiment d'intendance. C'est répétitif, certes,

 22   mais bon, c'est comme cela que les choses se passent.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, je ne soulève

 24   pas une objection à propos de ce document précis, qui n'a jamais été remis

 25   en question d'ailleurs. Mais j'exprime ma préoccupation, parce que je vois

 26   en fait que -- bon, il y a quand même l'article 65 et la liste 65 qui ont

 27   un objectif. Maintenant, c'est la présentation des moyens à décharge, or

 28   l'Accusation présente de nouveaux éléments de preuve qu'elle n'a pas


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  1   présentés lors de la présentation de ses moyens à charge, et d'ailleurs

  2   cela est valable pour des documents qui ne se trouvaient pas au départ sur

  3   la liste 65 ter de l'Accusation. D'où ma préoccupation que je souhaitais

  4   partager avec la Chambre de première instance. Mais cela ne visait pas ce

  5   document.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Non, je ne vais pas rebondir dans cette

  7   polémique, parce que nous sommes en train de répéter ad vitam eternam

  8   quasiment les mêmes arguments. Mais bon, si vous n'y voyez pas

  9   d'inconvénient, je reviendrai là-dessus ultérieurement. Mais je vous dirais

 10   que je ne suis absolument pas d'accord avec ce que Me Zecevic vient

 11   d'avancer, d'ailleurs je l'avais déjà dit précédemment, et d'ailleurs je ne

 12   suis pas non plus d'accord avec ce que M. Hannis a dit lorsque la question

 13   lui avait été posée.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous aviez demandé qu'une

 15   cote soit attribuée à cette photographie avec les annotations du témoin;

 16   c'est cela, Madame Korner ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, ce document sera ainsi

 19   enregistré et versé au dossier.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Alors, j'aimerais bien comprendre ce que vous avez avancé. Monsieur

 22   Bjelosevic, à propos du prisonnier, vous nous avez dit, me semble-t-il, que

 23   vous ne saviez pas qui était emprisonné et vous nous avez dit que vous

 24   n'avez absolument aucun contrôle de la situation --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, le document devient le document

 27   P2325.

 28   Mme KORNER : [interprétation]


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  1   Q.  Donc, Monsieur Bjelosevic, êtes-vous en train de nous dire que vous

  2   n'aviez absolument aucun contrôle sur la prison, les prisonniers qui se

  3   trouvaient dans cette prison, la durée de l'emprisonnement de ces

  4   prisonniers ? C'est cela vous nous dites ?

  5   R.  Oui, c'est cela.

  6   Q.  Toutefois, le système était un système qui relevait de votre autorité

  7   en tant que chef du CSB, n'est-ce pas ?

  8   R.  De quel système parlez-vous, et quand ? Est-ce que vous pouvez être un

  9   peu plus précise.

 10   Q.  Je vous ai présenté ce matin la Loi relative aux Affaires intérieures,

 11   mais le fait est qu'il y a certaines normes qui sont prévues et qui

 12   relèvent du droit et qui disposent, par exemple, de la durée

 13   d'emprisonnement, du droit des prisonniers qui ont le droit de savoir

 14   pourquoi ils ont été arrêtés ? 

 15   R.   Oui, je conviens que toute personne qui est arrêté a le droit de

 16   savoir pourquoi. Un document, d'ailleurs, doit être délivré à cette

 17   personne par la personne qui l'a arrêtée. Mais ceci étant dit, je ne sais

 18   pas quelle est la question que vous m'avez posée. Si telle est votre

 19   question, oui, je suis d'accord, c'est ainsi que les choses doivent se

 20   passer.

 21   Q.  Par conséquent, en tant que chef du CSB à Doboj, et pour le moment nous

 22   allons faire abstraction du fait que vous avez dit que vous n'étiez pas là-

 23   bas, que vous n'étiez pas présent, mais il était de votre ressort, c'était

 24   votre responsabilité d'assurer que la loi soit respectée, votre propre loi

 25   serbe devait être respectée à   Doboj ?

 26   R.  Non, pas à cette époque-là. Je ne suis pas d'accord pour dire que

 27   j'étais la personne qui devait garantir cela. Et comme vous l'avez indiqué

 28   lors de votre question précédente, vous m'avez demandé si c'était moi qui


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  1   devais contrôler tout cela, eh bien, je ne suis pas d'accord, non.

  2   Q.  Excusez-moi, Monsieur Bjelosevic. Nous allons faire abstraction de ce

  3   que vous avez appelé les circonstances spéciales. Là, c'est une question de

  4   droit, en fait, que je pose. N'étiez-vous pas responsable de la mise en

  5   œuvre et de l'utilisation de la Loi relative aux Affaires intérieures pour

  6   ce qui était des prisonniers à Doboj ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Vous dites non, très bien. Donc c'est tout, et je n'ai plus beaucoup de

  9   temps --

 10   R.  Ecoutez, non, non, donnez-moi la possibilité d'expliquer. Je vais

 11   demander à la Chambre de première instance de m'autoriser à terminer ma

 12   réponse --

 13   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] -- car j'ai prononcé une déclaration

 15   solennelle en vertu de laquelle je devais dire la vérité et toute la

 16   vérité.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Fort bien. Mais alors, répondez de façon brève et fournissez-nous une

 19   explication à ce sujet. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas responsable de

 20   cela, Monsieur Bjelosevic ?

 21   R.  Parce que la prison, en tant qu'institution, était placée sous le

 22   contrôle du ministère de la Justice, et non pas sous le contrôle du

 23   ministère de l'Intérieur. Ça, c'est la première raison fondamentale.

 24   Deuxièmement, à l'époque, la prison avait un service de garde qui

 25   s'occupait de la prison à proprement parler, du bâtiment, et de la sécurité

 26   des personnes qui se trouvaient dans les prisons. Donc je ne comprends pas

 27   pourquoi j'étais censé être responsable de la situation qui prévalait en

 28   prison, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que lorsque ces personnes


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  1   ont été remises, seule la personne qui avait signé la décision relative à

  2   la détention pouvait s'occuper de ces choses-là, et personne d'autre ne

  3   pouvait le faire.

  4   Q.  Eh bien, voilà. Voilà ce à quoi je voulais en venir. Je ne parlais pas

  5   de la personne qui s'occupe de la prison, mais il y a quand même une loi

  6   qui doit être respectée sur la durée de détention des personnes

  7   emprisonnées, sur le fait que des raisons doivent leur être fournies à

  8   propos de leur emprisonnement ou de leur détention. Cela, c'est justement

  9   du ressort et de la responsabilité de la police, n'est-ce pas ?

 10   R.  Si la police arrêtait quelqu'un, alors la personne de la police qui

 11   avait procédé à l'arrestation était obligée de fournir, effectivement, une

 12   décision à propos de la détention. Il y a toujours une raison d'arrêter

 13   quelqu'un. Une procédure, bien entendu, doit être suivie, la personne doit

 14   être informée. A ce sujet, je suis tout à fait d'accord avec vous.

 15   Q.  Très bien. Et, Monsieur Bjelosevic, vous étiez quand même l'officier de

 16   police le plus haut gradé à Doboj, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je pense que nous avons déjà abordé cette question à plusieurs

 18   reprises, et pourtant je dois me répéter. Je ferai référence à la

 19   législation relative aux affaires intérieures ainsi qu'à d'autres

 20   réglementations, et de ce fait, je vous dirais que le poste de sécurité

 21   publique est responsable de la sécurité et de toutes les questions

 22   relatives à la sécurité dans sa zone de responsabilité. Vous avez eu

 23   l'occasion de voir que la cellule de Crise avait justement demandé la même

 24   chose par sa décision. C'était le poste ou, plus précisément, le chef du

 25   poste qui en était responsable.

 26   Q.  Alors, j'aimerais vous demander de bien vouloir vous pencher sur un

 27   document, document P1315, intercalaire 15, je vous prie. Est-ce que vous

 28   reconnaissez ce livre ?


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  1   R.  Ecoutez, tout ce que je vois, c'est "Registre d'exécution des détenus".

  2   Non. "Registre d'accomplissement". Mais je dois vous dire que je ne

  3   reconnais pas l'écriture, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Non, je suis

  4   désolé, je n'en sais rien.

  5   Q.  Vous n'avez jamais vu un livre tel que celui-ci auparavant ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Bien. Alors, nous allons le consulter et nous verrons bien si vous

  8   reconnaissez certains des noms.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que la page suivante en B/C/S, je vous

 10   prie, pourrait être affichée. De toute façon, je pense que cela ne nous

 11   sera guère utile de l'avoir en anglais parce qu'ils n'ont pas traduit les

 12   noms.

 13   Q.  Penchons-nous sur le numéro 11. Est-ce que vous savez qui était ce

 14   Mandic, Jozo Mandic ?

 15   R.  Numéro 11 ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Si je ne me trompe pas, Jozo Mandic, si c'est bien le même, était le

 18   président du HDZ à Doboj. Je crois que cet homme s'appelait ainsi.

 19   Q.  Quel âge avait-il ?

 20   R.  Je ne sais pas. Il était assez âgé.

 21   Q.  Plus de 70 ans ?

 22   R.  Je ne sais pas s'il avait plus de 70 ans, mais il était âgé.

 23   Q.  Vous ne savez pas. Est-ce que vous avez signé un rapport -- enfin, un

 24   dépôt de plainte au pénal à son encontre ?

 25   R.  Je ne sais pas.

 26   Q.  Bon. On y reviendra plus tard. Le numéro 12, Karlo Grgic, qui était-ce

 27   ?

 28   R.  Karlo Grgic, c'était auparavant un chef de poste de police à Doboj, et


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  1   si je ne me trompe pas, à l'époque concernée, c'était déjà un retraité.

  2   Q.  Et peut-être aurai-je dû vous demander, à quel groupe ethnique

  3   appartenait donc Jozo Mandic ?

  4   R.  Etant donné qu'il était président du HDZ, je suppose qu'il devait être

  5   Croate.

  6   Q.  Et Karlo Grgic ?

  7   R.  Je crois que lui aussi était Croate.

  8   Q.  Le numéro 13 de la liste, maintenant.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous tenez

 10   compte de l'heure ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je vais finir avec le numéro 13, et

 12   j'aurai fini.

 13   Q.  Alors, ce numéro 13 de la liste, c'était qui ?

 14   R.  Tipura Ilija. Tipura Ilija, lui, faisait partie du département chargé

 15   des affaires ou des activités liées étrangers, aux ressortissants

 16   étrangers. Il faisait partie du service.

 17   Q.  Et son appartenance ethnique ?

 18   R.  Je pense que lui aussi était Croate.

 19   Q.  Merci.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Merci aux Juges de m'avoir accordé un peu

 21   plus de temps.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons lever l'audience pour

 23   aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants au personnel, aux juristes de la

 24   Chambre, aux interprètes, aux sténotypistes, aux agents de sécurité pour ce

 25   qui est de la coopération, et notamment, les conseils de la Défense des

 26   accusés Stanisic et Zupljanin, et nous avons donc procédé à une extension

 27   pour ce qui est de siéger plus longtemps aujourd'hui. Alors, nous allons

 28   reprendre demain matin à 9 heures.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est levée à 15 heures 52 et reprendra le vendredi 20 mai

  3   2011, à 9 heures 00.

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