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1 Le jeudi 19 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Les
10 présentations, s'il vous plaît.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges. Je suis Joanna Korner, accompagnée de Crispian, Smith pour
13 l'Accusation. Nous serons rejoints par M. Demirdjian après la première
14 pause.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges. Je suis Slobodan Zecevic, accompagné de Slobodan Cvijetic et
17 d'Eugene O'Sullivan, pour la Défense Stanisic ce matin. Je vous remercie.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges. Je suis Dragan Krgovic, accompagné d'Aleksandar Aleksic, pour la
20 Défense Zupljanin.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous étiez sur le point de dire quelque
22 chose, Madame Korner.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que ce dont j'aimerais que nous
24 parlions, c'est ce dont nous avons déjà parlé hier, à savoir est-ce que
25 nous pouvons avoir une séance supplémentaire aujourd'hui.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'étais sur le point de dire que nous
27 avons procédé aux investigations nécessaires, et nous ne perdons pas de
28 vue, Maître Zecevic, les difficultés que vous avez évoquées hier, même si
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1 de notre côté, bien sûr, nous ne présumons pas de la façon dont les équipes
2 se répartissent le travail en leur sein. Mais nous sommes un peu surpris
3 d'entendre que les difficultés évoquées par Me Zecevic hier puissent poser
4 un problème important, donc toutes choses égales par ailleurs et les
5 dispositions nécessaires étant en place pour garantir un soutien à chacun,
6 la Chambre demande de pour quelle raison elle devrait vous suivre dans
7 votre demande de rejet de cette requête de séance rallongée.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai simplement
9 exprimé mes préoccupations. Ces préoccupations font partie de la situation
10 actuelle. Le témoin, entendu en ce moment, a été interrogé par moi et le
11 suivant le sera également et le contre-interrogatoire du témoin entendu
12 actuellement a été repoussé à la période actuelle, donc j'ai, pour ma part,
13 besoin de me préparer pour ces deux témoins. Mais étant donné l'ensemble de
14 la situation et la demande de Mme Korner ainsi que les raisons pour
15 lesquelles elle a besoin de s'absenter mardi, je crois que, manifestement,
16 il n'y a pas d'autres moyens que de siéger plus longtemps cet après-midi et
17 nous prendrons les dispositions nécessaires pour nous occuper de notre
18 témoin en temps utile.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.
20 Mme KORNER : [interprétation] J'ai parlé avec M. Zecevic et je l'en
21 remercie. Je n'aurais pas présenté la requête que j'ai présentée si nous
22 n'avions pas perdu le temps que nous avons perdu lundi. J'ai remanié mon
23 contre-interrogatoire dans l'idée de disposer de toute la journée de lundi
24 pour le mener à bien, parce que les problèmes de LiveNote hier et la demi-
25 heure de Me Krgovic qui s'est prolongée bien au-delà mais, bien sûr, je
26 n'ai aucune raison, aucune justification de m'en plaindre, Monsieur le
27 Président; en tout cas, je vous serais reconnaissante si nous pouvions
28 siéger une partie supplémentaire d'audience cet après-midi.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous ne rendions une décision
2 officielle à ce sujet, Madame Korner, il y a une préoccupation qui anime
3 les Juges de la Chambre et nous pensons qu'elle ne doit pas rester tue,
4 nous vous faisons part avec le plus grand respect vis-à-vis de votre
5 expérience en tant que représentante de l'Accusation et, bien entendu, vis-
6 à-vis des méthodes tactiques ou stratégiques que vous employez dans la
7 conduite de la présentation de vos moyens, mais il nous semble tout de même
8 que le temps, qui a été utilisé dans l'audition de ce témoin, aurait pu
9 être utilisé de façon plus efficace. Hier, par exemple, il nous est apparu
10 qu'un temps un peu trop important avait été consacré à reformuler une seule
11 et même question, alors qu'il était prévisible que le témoin y apporterait
12 une seule et même réponse nous aurions tendance à penser que les
13 dispositions, qui pourraient nous permettre siéger entre 14 heures 30 et 15
14 heures 45 cet après-midi, pourraient être appliquées en même temps que les
15 Juges vous demanderont, avec le respect qu'ils vous doivent, de ne pas
16 perdre de vue les préoccupations qui sont devenues apparentes hier.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Autre point dont on vient de me rappeler
20 l'existence, arithmétiquement, vous disposez encore de 15 heures, ce qui,
21 même avec le temps prolongé d'aujourd'hui, ne nous permettra pas, pensons-
22 nous, d'en terminer d'ici à lundi, mais c'est à vous d'y penser au fil de
23 votre interrogatoire.
24 Mme KORNER : [interprétation] Pour que toutes les précautions soient
25 prises, Monsieur le Président, j'ai demandé 20 heures. Etant donné que la
26 plupart des témoins se comportent de cette façon, il était donc prévisible
27 que celui-ci, comme les autres, fournirait de très longues réponses et
28 qu'il tenterait, en tout cas c'est notre façon d'interpréter la chose, de
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1 dire la même chose à plusieurs reprises. Mais je tiendrai compte de ce que
2 vous venez de dire, Monsieur le Président. Si j'avais eu l'impression que
3 ma question n'avait pas reçu réponse alors que vous-même, Monsieur le
4 Président, pensez qu'elle avait reçu réponse, manifestement, quand on est
5 debout en train d'interroger, on n'a pas le même sentiment que du côté des
6 Juges, mais je tiendrai compte de votre remarque, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Donc rien d'autre à
8 dire avant l'entrée du témoin. Je demande à Mme l'Huissière de faire entrer
9 le témoin dans la salle.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. Avant
12 d'inviter Mme Korner à poursuivre son contre-interrogatoire, j'ai le devoir
13 de vous alerter et de vous rappeler dans le même temps sur le fait que,
14 depuis sept jours que vous êtes ici, vous avez sans doute pris l'habitude
15 d'un horaire de travail, qui est celui de la présente affaire. Mais dans le
16 but de terminer votre déposition, il a été décidé qu'aujourd'hui, une
17 partie d'audience serait ajoutée à cet horaire, de sorte que lorsque la
18 Chambre lèvera l'audience à l'heure habituelle, c'est-à-dire 13 heures 45,
19 la journée ne sera pas terminée. Nous reprendrons nos débats à 14 heures 30
20 et siégerons jusqu'à 15 heures 45 cet après-midi.
21 Madame Korner, à vous.
22 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
26 Q. [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je voudrais m'écarter un peu des
27 sujets dont nous traitions hier pour vous poser la question suivante.
28 Pendant la période où le conflit a éclaté, je veux parler du mois de mars
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1 et du mois d'avril et même de tout le mois de juin lorsque le corridor a
2 été ouvert, vous-même à Doboj aviez toujours accès à Banja Luka par la
3 route, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vous remercie. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de vous montrer la
6 carte.
7 J'aimerais maintenant que nous nous occupions rapidement d'un document qui
8 a posé un léger problème hier, à savoir le procès-verbal complet de la
9 réunion de l'assemblée du 24 mars, réunion tenue à Pale durant laquelle
10 Mico Stanisic a été élu au poste de ministre de l'Intérieur.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P439, qui
12 correspond à l'intercalaire 11 bis dans votre classeur. Je crois l'avoir
13 déjà dit hier.
14 Q. Ce que je vous proposais hier consistait à vous dire que l'assemblée
15 municipale de Doboj, qui a été mise en place, si je ne me trompe, deux
16 jours plus tard, a été mise en place sur instruction de M. Karadzic. Alors,
17 très rapidement, je vous pose la question de savoir si vous auriez eu sous
18 les yeux, voire si vous auriez entendu parler des instructions désignées
19 communément sous le nom de version A et version B, à l'époque ?
20 R. Non. J'en ai simplement entendu parler, mais je n'ai jamais eu ce
21 document sous les yeux, le document comportant les instructions dont vous
22 parlez.
23 Q. En avez-vous entendu parler, à cette époque-là - je veux dire entre
24 décembre 1991 et avril 1992, à peu près ?
25 R. Non. J'en ai entendu parler plus tard, au moment où un certain nombre
26 de processus ont commencé à être appliqués. C'est à ce moment-là donc que
27 nous avons commencé à entendre parler des version A et version B. Je crois
28 que c'était après l'année 2000 d'ailleurs, si ma mémoire est bonne.
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1 Q. Je ne vais pas entrer dans le détail.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je vous demanderais toutefois de vous pencher
3 sur la page 16 de ce document, dont je demande l'affichage sur les écrans.
4 Page 16 en anglais, qui correspond en langue bosniaque à la page 28.
5 Q. Je voudrais indiquer, et je demande que l'on me fasse savoir si je me
6 trompe, qu'à ma connaissance il s'agit de la première allocution faite par
7 le Dr Karadzic. Le paragraphe qui m'intéresse c'est le paragraphe souligné
8 dans le texte que vous avez devant vous dans votre langue, et c'est le
9 troisième paragraphe dans la version anglaise du texte.
10 Alors, nous savons, à la lecture du compte rendu du procès-verbal, que
11 votre cousin, Milovan Bjelosevic, assistait à cette réunion de l'assemblée.
12 Karadzic déclare, je cite :
13 "Je vous demande à présent qu'en vertu des quelques instructions relatives
14 à la Défense nationale, aux systèmes d'information, et cetera, et cetera,
15 qui seront définies hier l'autorité effective et souveraine de l'assemblée
16 serbe et de l'assemblée du peuple serbe, soient établis sur le terrain dans
17 les plus brefs délais. Dès que nous serons informés du fait que nous avons
18 mis en place notre MUP distinct, création qui fera suite sans doute à la
19 séance à venir, toutes les municipalités nouvellement créées devraient
20 immédiatement mettre en place des postes de police et tous les monténégrins
21 devraient être retirés de ces postes de police, parce que ceci est le
22 résultat de l'enseignement de la vie. Nos policiers ont été chassés des
23 municipalités de Stari Grad, et je crois de Visegrad également. Les
24 policiers ne travaillent tout simplement plus ensemble et ce fait doit
25 simplement être admis…"
26 Est-ce que vous avez entendu cette partie du discours du Dr Karadzic,
27 Monsieur Bjelosevic ?
28 R. Non. Ce que vous venez de lire et le texte que je vois s'inscrire à
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1 l'écran, je ne l'ai pas entendu.
2 Q. Mais ce qu'il disait c'est que nous devons créer notre MUP à nous et
3 les policiers ne travaillent tout simplement plus ensemble. Est-ce qu'en
4 disant cela, il exprimait le même point de vue que celui que vous exprimez
5 depuis le début de votre déposition, à savoir que les différents groupes
6 ethniques ne pouvaient plus travailler au côté des uns des autres ?
7 R. A l'époque, les gens travaillaient ensemble à Doboj et dans d'autres
8 postes, dans certains autres postes. Pour dire la vérité, il y avait de la
9 méfiance, mais les hommes travaillaient ensemble et travaillaient beaucoup.
10 Q. Donc vous n'étiez pas d'accord avec --
11 R. Vous avez dit que c'était la fin du mois de mars; c'est bien cela ?
12 Q. 24 mars, réunion de l'assemblée, celle qui a élu Mico Stanisic.
13 R. A l'époque, les choses fonctionnaient encore. Il y avait polarisation,
14 il y a méfiance, mais les postes de police dans la Région du CSB de Doboj
15 étaient toujours intégrés, si je puis utiliser ce terme.
16 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous passions rapidement à la
17 page suivante de la version anglaise et de la version en B/C/S, page 13 du
18 prétoire électronique normalement. Page 30 du prétoire électronique, la
19 page affichée à l'écran n'est pas la page 30, me semble-t-il. Merci
20 beaucoup. Le texte s'affiche, en anglais également, tout va bien.
21 Q. Alors, si vous vous penchez sur l'avant-dernier paragraphe dans la page
22 en B/C/S, pour ceux qui lisent l'anglais, il s'agit du paragraphe qui se
23 trouve au bas de la page qui commence par :
24 "Newly-established municipalities."
25 "Les municipalités nouvellement créées sont tenues de mettre en place
26 leur structuration interne dans les plus brefs délais, de faire fabriquer
27 leur tampon et de commencer à travailler. La police, à savoir les organes
28 officiels qui sont les nôtres, doivent avoir des représentants à la
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1 frontière."
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé, mais le témoin n'a pas ce passage à
3 l'écran.
4 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas l'avant-dernier
5 paragraphe ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas le même texte.
7 Mme KORNER : [interprétation] Désolé, je pensais ça l'était. Oui, désolée,
8 c'est le haut de la page 31 dans la version B/C/S dont je demande
9 l'affichage. Enfin, j'espère que c'est la bonne page; est-ce que c'est bien
10 ça ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est la page 30.
12 Mme KORNER : [interprétation]
13 Q. Oui, ne pensez pas à cela. Dans le prétoire électronique, la
14 numérotation des pages est différente. Est-ce que vous voyez en haut de
15 cette page dans votre langue, Monsieur, le paragraphe qui correspond à "les
16 municipalités nouvellement créées" ? Je vois que Me Zecevic hoche du chef;
17 est-ce que vous voyez ce passage, Monsieur Bjelosevic ?
18 R. Oui.
19 Q. Très bien. Comme nous avons pu le constater, quelques jours plus tard -
20 - quelques petits jours plus tard, si je ne me trompe, la municipalité
21 serbe de Doboj a été décrétée, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, vous m'avez montré un texte à cet effet, hier, oui.
23 Q. D'accord.
24 Mme KORNER : [interprétation] Puis le dernier point que je voulais
25 illustrer à votre intention se trouve en page 32 de la version anglaise, si
26 je ne me trompe, et en page 39 de la version en B/C/S, j'espère. Le numéro
27 ERN de la page que je recherche se termine par 2049, quatre pages avant
28 celle qui est affichée actuellement à l'écran. 2048, excusez-moi, encore
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1 une page avant.
2 Q. Alors, Monsieur, le deuxième paragraphe de la page en B/C/S, qui est
3 affichée actuellement à l'écran, qui se retrouve au milieu de la page dans
4 la version anglaise, commence-t-il bien par les mots suivants, "vous pouvez
5 être assuré que les effectifs policiers sont tout à fait suffisants" ? Oui,
6 je poursuis la citation :
7 "Je sais que les Serbes ne peuvent se permettre de ce que fait le HOS, à
8 savoir d'agir en contradiction avec la loi. Nous avons un système juridique
9 résumé dans la loi sur les affaires intérieures, et nous avons des insignes
10 et un temps pendant lequel nous sommes autorisés à agir. Ce temps arrivera
11 très bientôt, et nous pouvons créer tout ce que nous voulons créer."
12 Je vais sauter les deux phrases suivantes et je reprends la citation :
13 "En ce moment, toutes les municipalités serbes aussi bien les anciennes que
14 celles qui viennent d'être créées auront littéralement à prendre le
15 contrôle de tout le territoire de la municipalité concernée. La
16 municipalité serbe de Zvornik en particulier, à un certain moment au cours
17 des trois ou quatre jours qui viennent, une méthode unique sera utilisée et
18 vous pourrez l'appliquer dans les municipalités que vous représentez, car
19 cette méthode vous permettra de savoir ce qui doit être fait et comment
20 cela doit être fait. Comment séparer les effectifs humains de la politique
21 qui relèvent du peuple serbe pour en prendre le commandement. La police
22 doit être sous le contrôle du pouvoir civil. Il importe de se rendre compte
23 que ceci ne peut souffrir la moindre discussion, c'est de cette façon que
24 les choses doivent être faites."
25 Alors, tout cela a pris un peu plus de quelques jours, M. Karadzic a parlé
26 de cela, M. Bjelosevic également, mais c'est exact, n'est-ce pas, qu'à
27 Doboj au début du mois de mai, c'est exactement ce qui s'est passé. La
28 police et l'armée ont pris le contrôle de la ville de Doboj, n'est-ce pas ?
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1 R. Si vous me le permettrez, j'aimerais décrire la situation plus en
2 détail. Il s'est passé à Doboj entre les 2 et 3 mai ce qui s'est passé.
3 Mais avant cela au mois de mars, il y a eu la prise de contrôle du poste de
4 sécurité publique par le HOS et d'autres formations paramilitaires de
5 Bosanski Brod, et il y a eu prise de contrôle du poste de Derventa
6 également. Il y a eu la situation qui a prévalu à Odzak aussi, et dans la
7 même région, ce qui ressemble fort à des camps avait déjà été créé, des
8 camps dans lesquels des civils étaient détenus. Même chose dans la
9 municipalité de Modrica. Donc nous nous trouvions face à une situation qui,
10 pour nous, signifiait en réalité une occupation du territoire. Des camps
11 avaient déjà été créés, la population avait déjà été expulsée de certaines
12 zones, la population civile, et c'est seulement après tous ces événements
13 que la décision a été prise d'éviter cela à Doboj au moins, pour sauver
14 cette municipalité; autrement dit, d'éviter que la même chose ne se
15 produise à Doboj. Des forces ont été entraînées, équipées, et armées et ces
16 forces étaient prêtes à faire la même chose à Doboj que qu'est-ce qu'elles
17 avaient déjà fait précédemment dans d'autres municipalités. C'est à ce
18 moment-là que la décision a été prise par le commandement de retirer Doboj
19 à leur contrôle sur le plan militaire.
20 Q. Je répugne à poser deux fois la même question, mais vous conviendrez
21 qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la police et l'armée ont pris le
22 contrôle de Doboj, les 2 et 3 mai, n'est-ce pas ?
23 R. J'ai déjà dit que c'était ce qui s'était passé, que ceci s'est fait en
24 vertu d'ordre venant du commandant militaire. J'ai également décrit les
25 circonstances dans lesquelles cela s'est passé, la situation qui prévalait
26 à l'époque où cela s'est passé. J'ai fourni tous les renseignements liés à
27 ce fait, mais ceci a été fait à peine quelques heures avant que ceux, qui
28 voulaient faire la même chose, ne commencent à le faire.
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1 Q. Oui, mais d'où venaient ces renseignements ?
2 R. Les renseignements que j'ai fournis provenaient de la période qui va de
3 1991, au début de 1992, période pendant laquelle les choses devenaient de
4 plus en plus denses. Ou un certain nombre de choses se faisaient de plus en
5 plus souvent. Au mois d'avril 1992, la Ligue patriotique, les Bérets verts
6 et d'autres forces concentrées autour de Doboj, et qui avaient déjà pris le
7 contrôle d'un certain nombre de quartiers, ont multiplié leurs actions.
8 Elles préparaient à attaquer Doboj également. Vous avez vu que certains
9 inspecteurs militaires sont venus à Doboj pour s'entraîner. Je l'ai vu dans
10 les documents que vous m'avez soumis.
11 Q. Oui, très bien. Donc votre réponse consiste à dire que tout ceci n'a
12 rien à voir avec une quelconque instruction ou un plan quelconque conçu par
13 M. Karadzic et d'autres en vue de créer un Etat serbe ?
14 R. Si nous parlons de la municipalité serbe de Doboj, je ne dis pas que
15 cela n'a rien à voir, mais si nous parlons de ce qui s'est passé entre les
16 2 et 3 mai, je pense que ces événements, des 2 et 3 mai, n'ont rien à voir.
17 Je ne pense vraiment pas que le commandement aurait cédé à une quelconque
18 décision politique étant donné le rang important des personnes concernées
19 car le commandant était un officier de haut rang de la JNA, un colonel, à
20 l'époque, des faits. Comme je vous l'ai dit, tout ceci était vraiment une
21 question de temps. La question c'était de savoir qui allait agir en
22 premier.
23 Q. J'ai entendu ce que vous avez dit. Est-ce que le colonel Stankovic est
24 ce colonel dont vous venez de parler ?
25 R. Non, j'ai parlé de Cazim Hadzic. Il était commandant à l'époque.
26 Q. Quand il a été promu au grade de colonel ?
27 R. Je ne sais pas s'il n'a jamais été promu à ce grade; si oui, c'était
28 probablement en 1994 ou 1995. Il est resté -- bon, le peuple se souvenait
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1 de lui en tant que commandant. Stankovic était commandant à l'époque. Il
2 avait ce grade.
3 Q. Avant la prise de la municipalité, est-ce que le commandant Stankovic
4 et vous-même aviez des réunions dans votre bureau ?
5 R. J'ai rencontré le commandant Stankovic plusieurs fois.
6 Q. Est-ce que c'était pour discuter de la façon à laquelle vous alliez
7 prendre la ville --
8 R. Non, nos conversations ne portaient pas à ce sujet. Nous parlions de
9 condition qui prévalait dans la ville.
10 Q. Saviez-vous que, trois jours avant la prise de Doboj, Prijedor avait
11 été prise de plus ou moins la même façon, c'était le 30 avril ?
12 R. Je ne connais pas de détail concernant la prise de Prijedor.
13 Q. Sanski Most -- Sanski Most a été pris peu de temps après la prise de
14 Doboj; le saviez-vous ?
15 R. Non, le 3 mai, nous avons eu un problème concernant l'approvisionnement
16 en électricité, et concernant le fonctionnement des moyens de
17 communication, à l'époque, je ne savais pas ce qui se passait, puisqu'on ne
18 recevait pas d'information. Par exemple, par la radio, donc je ne savais
19 pas ce qui se passait.
20 Q. Nous pouvons maintenant passer au document qui concerne la création du
21 MUP serbe on ne vous a pas posé de question là-dessus avant.
22 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce P353, qui
23 correspond à l'intercalaire 12A.
24 Q. Il s'agit de la dépêche envoyée par M. Mandic - la date est le 31 mars
25 1992 - cette dépêche a été envoyée à tous les chefs du CSB, et dans cette
26 dépêche, il est question de la réunion qui a eu lieu le 27 mars, lors de
27 laquelle la constitution a été proclamée, des lois ont été adoptées, par
28 exemple, la Loi portant sur les affaires intérieure, et en bas du premier
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1 paragraphe, on voit que le CSB est mentionné : Les CSB de Banja Luka, de
2 Trebinje, de Doboj, de Sarajevo, et d'Ugljevik. Avez-vous reçu cette
3 dépêche envoyée par M. Mandic ?
4 R. Oui.
5 Q. Il dit plus loin que :
6 "Le MUP va s'occuper de la création des centres de services de Sécurité, en
7 tant qu'unités subordonnées, et lorsque la Loi portant sur les affaires
8 intérieures entre en vigueur, le MUP et les centres de services de Sécurité
9 ainsi que les postes de sécurité publique--"
10 Mme KORNER : [interprétation] Pour qu'on puisse continuer à lire, il faut
11 passer à la page suivante, en anglais. Je pense qu'il faut que le bas de la
12 page en B/C/S soit affiché. Merci.
13 Q. "-- lorsque cette loi entre en vigueur les postes de sécurité publique
14 de la SR, Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de la Republika Srpska de
15 BH cesseront de fonctionner."
16 A la fin, on peut lire :
17 "Il faut informer tous les employés du MUP de la SRBH là-dessus, pour
18 éviter que des incidents se produisent il faut les informer là-dessus de
19 façon objective."
20 Avez-vous, Monsieur Bjelosevic, vu cela comme le début de la fin du MUP
21 conjoint, et le début de l'existence du MUP de la RS séparée ?
22 R. Non, ce n'était pas ma perception de cela.
23 Q. Quelle était votre perception ? Regardons ce qui est écrit ici :
24 Lorsque cette loi entre en vigueur, les centres de Sécurité du MUP ainsi
25 que les postes de sécurité publique de la République socialiste de BH
26 cesseront de fonctionner sur le territoire de la Republika Srpska ?
27 R. Vous n'avez pas compris ma réponse précédente lorsque j'ai dit que je
28 n'ai pas perçu ce qui s'est passé de cette façon-là. J'ai lu le document et
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1 je peux vous dire que cela m'est tout à fait clair, mais essayez de
2 comprendre quelle était la position du centre de service de Sécurité de
3 Doboj à l'époque, et ma position également, en tant que chef de ce centre.
4 Il faut également savoir quelle était la situation qui prévalait à l'époque
5 là-bas. En ce moment-là, j'ai dû réfléchir à toute cette situation, et
6 comme vous avez pu voir, pendant tout le mois d'avril, nous travaillions au
7 sein du MUP de la SRBiH et nous pouvions communiquer avec eux pendant ce
8 temps-là parce que les moyens de communication étaient en fonction.
9 Lorsque j'ai dit que je ne pense pas que c'était comme cela, j'ai
10 voulu dire que ce n'était pas une vision réaliste. Dans notre centre, le
11 travail se déroulait de façon satisfaisante, Sur le terrain, les situations
12 différaient d'une municipalité à l'autre, surtout pour ce qui est d'Odzak
13 et de Brod, de Bosanski Brod. La situation était difficile puisque Bosanski
14 Brod était déjà séparé. Pour ce qui est d'autres municipalités, nous
15 essayions de déployer le plus d'efforts pour que la situation reste stable
16 et pour que le système de sécurité reste stable.
17 Q. Il s'agit de deux choses différentes. Ma question ne portait pas
18 sur ce que vous avez fait, mais j'accepte ce que vous venez de dire. Je
19 vous ai posé la question pour savoir si vous aviez compris que c'était la
20 fin de l'existence du MUP conjoint et que, sur la base de la dépêche de
21 Mandic, il allait y avoir le MUP séparé ? Qu'est-ce que vous avez fait par
22 la suite ?
23 R. Il faut que je dise d'abord qu'après cette première dépêche, il y
24 a eu d'autres dépêches. Il y a eu une réunion avec le ministre
25 Delimustafic, ensuite cela -- il y avait des réunions lors desquelles on a
26 nié que tout cela s'était produit. Il y a eu des choses qui se sont
27 produites, mais on ne pouvait pas savoir que c'était la fin de l'existence
28 du MUP conjoint.
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1 Q. Monsieur Bjelosevic, vous pouvez me croire, Monsieur Bjelosevic,
2 que je vais parler de ces documents. Mais pour ce qui est de cette
3 instruction, elle était donc le feu vert pour qu'on en finisse avec
4 l'existence du MUP conjoint. Est-ce que c'était ce qui a été dit en fait
5 dans cette instruction ? C'était sur quoi portait ma question.
6 R. Oui. Si on regarde ce document isolé d'autres documents et du contexte,
7 oui.
8 Q. Mais avant la réception de cette dépêche et avant la réunion à Banja
9 Luka en février -- en fait, entre la réception de cette dépêche et la
10 réunion qui a eu lieu à Banja Luka en février, est-ce que vous avez eu une
11 réunion à Sarajevo avec d'autres membres du MUP serbe, membres hauts placés
12 ?
13 R. Non.
14 Q. Donc vous n'avez pas eu la réunion avec d'autres membres du MUP de
15 Doboj ? Est-ce qu'il y a eu une réunion à Sarajevo ?
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à
17 cette question de façon négative.
18 Mme KORNER : [interprétation] Mais j'ai reformulé ma question.
19 Q. J'ai voulu également savoir s'il y a eu des réunions à Sarajevo, non
20 seulement avec les dirigeants du MUP ?
21 R. En février et en mars, si je me souviens bien, je me suis rendu à
22 Sarajevo au siège du MUP, qui se trouvait à l'époque dans la rue Borisa
23 Kovacevic. Donc je suis allé au siège du MUP de la SRBiH, mais je ne me
24 souviens pas d'autre chose.
25 Q. Est-ce que vous avez rencontré M. Stanisic là-bas ?
26 R. Non.
27 Q. Et M. Mandic ?
28 R. C'est possible je l'ai peut-être rencontré là-bas, puisque nous avons
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1 eu beaucoup de problèmes pour ce qui est du niveau de criminalité à Doboj,
2 et j'ai souvent parlé avec lui à ce sujet, et ainsi qu'avec Amir Mladic,
3 donc j'ai eu pas mal de contacts avec eux. Amir Mladic était chef du bureau
4 chargé de la Lutte contre le trafic des stupéfiants. Peut-être que j'ai mal
5 prononcé son nom, mais je pense qu'il s'appelait comme ça.
6 Q. Lorsque vous avez vu M. Mandic, est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu
7 d'autres responsables du MUP de la République socialiste de Bosnie-
8 Herzégovine, du MUP conjoint ? Est-ce qu'il y a eu d'autres responsables de
9 ce MUP conjoint présents à cette réunion ?
10 R. Il m'est difficile de me souvenir des noms de ces personnes qui étaient
11 présentes à cette réunion, mais il y en a eu. Si je ne me trompe pas, je
12 pense qu'à cette réunion était présent Dazdarevic. Je ne me souviens pas de
13 son prénom. Il était chef de l'administration chargée de la Lutte contre le
14 crime, et Mandic était adjoint du ministre, donc je les voyais souvent. Je
15 me rendais également au département de la Police avec des -- et là-bas j'ai
16 parlé avec le chef de ce département ainsi qu'avec certains inspecteurs.
17 Q. Est-ce que M. Zupljanin a assisté à l'une des réunions qui ont été
18 organisées à Sarajevo ?
19 R. Avec moi au MUP, je ne me souviens pas.
20 Q. Bon, il n'y a aucun mystère là-dessus, Monsieur Bjelosevic. M.
21 Zupljanin, lorsqu'il a parlé à la réunion à Belgrade en juillet, il dit :
22 "Beaucoup de temps s'est écoulé depuis notre rencontre à Sarajevo."
23 J'aimerais savoir quand vous vous êtes rencontrés à Sarajevo, à
24 quelle réunion.
25 R. Je ne me souviens pas de cette réunion à Sarajevo. Je ne me souviens
26 pas qu'une telle réunion ait eu lieu dans de telles circonstances.
27 Q. [aucune interprétation]
28 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
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1 document 20002 ? Mais je ne pense pas que ce numéro soit un numéro probable
2 mais, en tout cas, il s'agit de l'intercalaire 12.
3 Q. Il s'agit de la dépêche de M. Mandic. Non, il s'agit du document qui
4 porte la même date que la dépêche de M. Mandic, je cite :
5 "Nous vous informons que le 1er avril, à 11 heures, au CSB de Doboj aura
6 lieu la réunion de travail lors de laquelle on discutera de la situation
7 actuelle ainsi que des tâches à accomplir."
8 Je suppose, Monsieur Bjelosevic, que cette réunion a eu lieu après que
9 Mandic a donné l'ordre selon lequel tous les employés devaient être
10 informés de la teneur de sa dépêche, n'est-ce pas ?
11 R. Non. Cela n'a rien à voir avec cette dépêche. Ce document est le
12 document concernant la réunion de travail des komandirs des postes de
13 police qui était organisée par Vojo Blagojevic, qui était chef de la police
14 dans le CSB. Donc cela n'a rien à voir avec cette dépêche. C'est quelque
15 chose de tout à fait différent.
16 Q. Bien. On vous a posé la question -- vous avez demandé à tous les chefs
17 des postes de sécurité publique d'être présents à cette réunion, et par
18 coïncidence, le même jour, la nouvelle Loi portant sur les affaires
19 intérieures est entrée en vigueur. M. Mandic vous a ordonné d'en informer
20 tout le monde. Vous dites qu'il s'agit d'une pure coïncidence ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois que le témoin a dit qui
22 a convoqué cette réunion, et cela se trouve à la page 17 dans la ligne 3,
23 Mme Korner a posé la question à ce sujet, et j'aimerais savoir quelle est
24 la base de cette question. Elle a dit au témoin : Vous avez demandé à tous
25 les chefs des postes de sécurité publique d'être présents à cette réunion.
26 Le témoin a expliqué qui a convoqué cette réunion.
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Excusez-moi, si cette réunion n'a rien à voir avec ce qui s'est passé
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1 après que Mandic envoyait la dépêche, et si cette réunion était la réunion
2 ordinaire, convoquée par monsieur, vous avez dit son nom; pourquoi cela a
3 été présenté sous votre nom ?
4 R. Selon les règlements, lorsque des documents sortaient du CSB, il
5 fallait toujours indiquer le nom du chef du CSB, mais également d'après le
6 même règlement, les chefs des départements, et il s'agit ici du département
7 de la Police, numéro 01, les chefs des postes de sécurité devaient
8 organiser des réunions avec leurs subordonnés. Là, il s'agit du chef de la
9 police, Vojo Blagojevic, à l'époque qui a convoqué les réunions des chefs
10 des postes de police. Donc, moi, si j'avais fait cela, je n'aurais pas
11 convoqué la réunion des chefs des postes de police, ce n'était pas moi qui
12 convoquais cette réunion, c'était le chef de la police qui a convoqué la
13 réunion des chefs des postes de sécurité publique, ce qui était une chose
14 tout à fait habituelle. Mais pour ce qui est de la coïncidence des dates,
15 je peux vous dire que cela n'a rien à voir avec tout cela. Vous pouvez être
16 certaine de ceci.
17 Q. Très bien. Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous n'avez jamais convoqué
18 une réunion au CSB, avec le personnel des postes de sécurité publique sur
19 le territoire du CSB de Doboj, pour leur dire quel était le contenu de la
20 dépêché de M. Mandic ?
21 R. Non, je n'ai jamais convoqué cette réunion.
22 Q. Donc il serait complètement erroné de dire, à ce moment, que vous avez
23 convoqué cette réunion, et que vous avez dit au personnel des postes de
24 police que le MUP allait être séparé, et que le CSB de Doboj allait se
25 trouver sous la juridiction de la République serbe, que les policiers non-
26 serbes étaient partis et que la police de Doboj était divisée sur la base
27 ethnique. Rien de tout cela ne s'est passé ?
28 R. Une telle réunion avec un tel ordre du jour, je ne l'ai jamais
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1 convoquée.
2 Q. Continuons maintenant. J'aimerais vous montrer d'autres documents qui
3 se rapportent à cette période de temps.
4 Mme KORNER : [interprétation] A cette fin, j'aimerais qu'on affiche à
5 l'écran le document qui correspond à l'intercalaire 14, et -- excusez-moi,
6 Monsieur le Président, je ne me retrouve plus dans mes notes.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je
8 pense qu'il faudrait tirer un point au clair, pour ce qui est du compte
9 rendu, à la page 17, lignes 24 et 25, il a été consigné :
10 "Si je les avais convoqués, il n'aurait pas été logique que j'aurais invité
11 les chefs des postes de sécurité publique."
12 Je crois que le témoin a dit quelque chose qui était différent. Est-ce
13 qu'on peut clarifier cela avec le témoin.
14 Mme KORNER : [interprétation]
15 Q. Oui, Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous dire ce que vous avez dit en
16 fait ?
17 R. Selon cette dépêche c'était le chef de la police qui a convoqué la
18 réunion des chefs des postes de sécurité publique. Ce qui est écrit dans le
19 document, et moi, j'ai dit, n'aurait-il pas été logique que cette réunion
20 soit convoquée par moi, à savoir, ce n'était pas moi qui convoquais cette
21 réunion ? Ce n'était pas moi qui signais cette dépêche, c'était Vojo
22 Blagojevic qui a convoqué cette réunion des chefs des postes de sécurité
23 publique. C'est ce que j'ai voulu expliquer.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu une partie
25 de la réponse du témoin. Donc j'aimerais demander ou inviter le témoin à
26 parler plus lentement et a parlé dans son microphone, et ainsi nous
27 pourrons mieux entendre ses réponses. Parce que, là, nous sommes en train
28 véritablement de perdre du temps.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous juste répéter votre réponse ? Mais
3 de grâce, Monsieur, essayez de nous fournir des réponses succinctes.
4 R. Ecoutez, je vais essayer d'être aussi succinct que possible. J'étais en
5 train de vous expliquer, de vous parler de cette dépêche, qui, d'après
6 vous, avait quelque chose à voir avec la dépêche de Momcilo Mandic. Moi, ce
7 que j'essayais de dire c'est que les deux n'avaient rien à voir l'une avec
8 l'autre. Donc j'ai expliqué à qui en quelque sorte appartenaient les
9 signatures. Nous pouvons voir dans la dépêche qui a été envoyée du CSB de
10 Doboj sur le terrain, j'ai dit que c'était M. Vojo Blagojevic qui avait
11 signé cette dépêche. C'était le chef du département de la Police du CSB de
12 Doboj à l'époque, et comme nous pouvons le voir sur cette dépêche, il a
13 invité -- ou il invitait les commandants des postes de police de la zone de
14 responsabilité du CSB de Doboj à venir à la réunion. En fait, je me suis
15 contenté de faire une analogie, une comparaison. J'ai dit : Si j'avais été
16 la personne qui avait convoqué à la réunion, il n'aurait pas été logique
17 d'inviter -- que j'invite en fait les chefs des postes. Mais ce n'est pas
18 ma signature, et ce n'est pas non plus la signature des chefs des postes
19 qui ont été invités. Ce qui s'est passé en fait correspond à l'explication
20 que je vous ai déjà apportée.
21 Mme KORNER : [interprétation] Cela vous satisfait maintenant, Maître
22 Zecevic ?
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, ce que
24 j'aimerais savoir en fait, c'est si vous avez assisté à la réunion qui
25 avait été convoquée par M. Blagojevic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le pense pas. Cela correspondait à
27 la nature de leur travail, d'où la réunion. D'ailleurs c'est pour cela
28 qu'il a convoqué les commandants. Donc il s'agissait seulement d'une partie
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1 du service qui était censée se retrouver dans cette réunion, et ça, c'était
2 une pratique tout à fait retenue.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que vous avez été informé
4 de l'ordre du jour de la réunion de M. Blagojevic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous pouvez voir dans la dépêche.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, pour que tout
8 soit absolument clair, lorsque vous avez dit : "Il a invité les chefs de
9 police," vous faites référence aux chefs de police par opposition aux chefs
10 des postes de police; c'est bien cela ? Parce qu'en fait, c'est ainsi que
11 je comprends vos propos et le compte rendu d'audience, vous avez établi une
12 différence entre les chefs de police. Il s'agissait des personnes que M.
13 Blagojevic a invitées, et ensuite vous avez dit : "Si j'avais convoqué ces
14 personnes moi-même, j'aurais invité les chefs des postes de police," c'est
15 bien cela ? C'est, en tout cas, le compte rendu d'audience ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, manifestement, j'ai voulu être aussi
17 clair que possible, et malheureusement, pour ce faire, j'ai évoqué cette
18 hypothèse avec la possibilité étant que, moi, je convoquais la réunion et
19 que j'invitais les chefs de postes parce que j'avais le sentiment que cela
20 vous permettrait de comprendre mieux la structure et la façon dont elle
21 opérait. Donc il y avait, dans cette zone des postes de la sécurité
22 publique qui avaient leurs chefs, et ces chefs étaient subordonnés
23 directement aux chefs des centres. Ce qui fait que, bon, cet aparté, cette
24 digression de ma part n'a peut-être pas été une initiative très heureuse.
25 Mais, bon, toujours est-il que pour ce qui est du travail des postes de
26 police, qui faisaient partie des postes de la sécurité publique, c'était en
27 fait la police en uniforme qui travaillait dans ces postes de police. A
28 l'époque il s'agissait de ce qu'on appelait la milicija, et M. Blagojevic
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1 était leur supérieur direct et les invitait à des réunions de travail qui
2 portaient sur leurs activités professionnelles, à savoir le travail
3 effectué par la police en uniforme. C'est sur cela qu'a porté cette
4 réunion.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
6 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que le document 1D00136 pourrait être
7 affiché, document qui se trouve à l'intercalaire 12B ?
8 Q. Donc il s'agit de la Radio Sarajevo, donc ce qui a été envoyé
9 apparemment donc à la Radio Sarajevo le même jour, le 31 mars, mais cela
10 avait également été envoyé au chef du CSB et nous avons donc la réponse de
11 M. Delimustafic au télégramme de M. Mandic. Est-ce que vous, vous avez
12 obtenu cette réponse également ?
13 R. Je pense l'avoir reçue. Je suis en train de le lire, et il me semble
14 que c'est justement l'un des télégrammes auxquels j'avais fait référence
15 lorsque j'avais dit qu'ils étaient arrivés l'un après l'autre.
16 Q. Mais est-ce que Me Zecevic ne nous vous l'a pas montré ce document
17 lorsqu'il vous a montré tous les documents ?
18 R. Je n'en sais rien, mais je suis en train de le lire jusqu'à la fin,
19 pour être bien sûr de ce que j'avance. Oui, en fait, oui, oui, nous avions
20 reçu ce télégramme - bon, je ne sais plus si nous l'avons reçu le même jour
21 ou le lendemain - mais le fait qu'ils sont arrivés l'un après l'autre.
22 Q. Donc il s'agit d'exhorter tout le monde à ne pas tenir compte de la
23 tentative de M. Mandic, tel que cela est indiqué, tentative de
24 fractionnement ou de division du MUP; vous êtes d'accord avec cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Comme vous l'avez indiqué lors de l'interrogatoire principal avec Me
27 Zecevic, lors des deux mois suivants jusqu'aux deux ou trois mois, en fait,
28 vous présentiez des rapports aux deux MUP, au MUP de la République
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1 socialiste ainsi qu'au MUP de la Republika Srpska; c'est bien ainsi que les
2 choses se sont passées, Monsieur Bjelosevic ?
3 R. Ecoutez, soit, vos propos n'ont entièrement été interprétés, qu'est-ce
4 que je n'ai pas inséré dans le rapport que j'avais envoyé au MUP de Bosnie-
5 Herzégovine et de la République serbe.
6 Q. Alors, je vais reformuler ma question. En fait, je vais reposer tout
7 simplement la même question mais je vais parler moins vite. Au cours du
8 mois suivant, donc il s'agit du mois d'avril, et ce, jusqu'au 2 au 3 mai,
9 vous, en tant que chef du CSB de Doboj, vous envoyiez vos rapports à
10 l'ancien MUP de la Bosnie-Herzégovine, dirigé par M. Alija Delimustafic,
11 ainsi qu'au MUP de la République serbe, dirigé par Mico Stanisic ?
12 R. Maintenant j'ai bien compris la question. Je vous remercie. Donc
13 jusqu'à la fin du mois d'avril, les rapports étaient envoyés au ministère
14 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Si je ne m'abuse,
15 pendant la deuxième quinzaine du mois d'avril, deux rapports ont été
16 envoyés -- ou plutôt, après le 16 avril, après les événements de Derventa
17 et de Cardak, un rapport a également été envoyé au ministre de la RS --
18 Q. Bien. Mais alors la réponse à ma question en d'autres termes est
19 affirmative ? Vous envoyiez des rapports aux deux MUP, au MUP, à l'ancien
20 MUP en quelque sorte de la Bosnie-Herzégovine, et à celui de la RS, n'est-
21 ce pas ?
22 R. Bien, écoutez, après le 16 avril, après -- comme je l'ai indiqué, après
23 les événements de Cardak.
24 Q. Mais c'est pendant cette période que, d'après vos dires, vous avez
25 cessé de prendre des notes des réunions auxquelles vous aviez assisté,
26 participé des personnes que vous rencontriez; c'est à ce moment-là que vous
27 avez arrêté de prendre ces notes dans votre journal de bord; c'est bien
28 cela, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, il y a une expression en anglais, je ne sais pas comment elle se
3 traduit en serbe, mais en fait elle pourrait être traduite en français
4 comme quelqu'un qui souhaite avoir le beurre et l'argent du beurre ? Je ne
5 sais pas. Je ne sais pas si cela peut être traduit en serbe. Mais ce que je
6 voulais dire en fait c'est quelqu'un, un homme ne peut pas avoir -- ne peut
7 pas être au service de deux maîtres, de deux autorités ? Est-ce que cette
8 expression -- est-ce que vous la comprenez, Monsieur Bjelosevic ?
9 R. Est-ce que vous ne pouvez pas être au service de deux maîtres, c'est de
10 cette expression que vous me parlez ?
11 Q. Oui.
12 R. Messieurs les Juges, je dois vous indiquer quand même mon
13 mécontentement pour ce qui est de la façon dont le Procureur s'adresse à
14 moi. Lundi, bon, de façon peut-être assez élégante, mais elle a quand même
15 indiqué que je mentais. Si vous interprétez ou traduisez ce que vous
16 disiez, ce qu'elle entendait c'était que je mentais, et que M. Stanisic et
17 moi-même avions eu un comportement à l'époque et que nous étions en train
18 d'essayer de tout gommer et de supprimer certaines choses. Hier, je dois
19 dire qu'elle a remis en question mon intelligence, et je pense qu'il n'est
20 absolument pas pertinent de s'interroger sur l'intelligence d'un témoin.
21 Cela n'a rien à voir avec les éléments de preuve apportés par le témoin.
22 Donc je souhaiterais que ma dignité soit respectée.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je peux vous
24 assurer que la Chambre de première instance doit absolument s'assurer, cela
25 fait partie de ses fonctions, que les témoins sont traités de façon tout à
26 fait équitable. Mais je dirais que, dans le cadre de cette procédure, il
27 appartient au Procureur et aux conseils, sans pour autant, pour reprendre
28 vos mots, remettre en doute l'intelligence d'un témoin, de mettre à
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1 l'épreuve les éléments de preuve apportés par un témoin, notamment lors du
2 contre-interrogatoire, et c'est justement exactement ce que Mme Korner est
3 en train de faire. Alors, bien entendu, si elle dérape, la Chambre la
4 rappellera à l'ordre, mais jusqu'à présent, je dois dire que je n'ai
5 absolument rien entendu qui aurait pu être considéré comme une offense à
6 votre égard ou une question qu'il n'aurait pas été opportun de poser.
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que, pendant ce premier mois, vous avez
9 essayé, comme je l'ai indiqué, d'être au service de deux maîtres parce que
10 vous ne saviez pas, à ce moment-là ce qu'il allait advenir, vous ne saviez
11 pas en fait quel allait être le bon camp ?
12 R. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avancez, car pendant cette
13 période je dois dire que j'ai véritablement déployé des efforts pour
14 préserver la stabilité de la situation et pour préserver la paix, et vous
15 pourrez qualifier cela comme vous l'entendrez. Mais imaginez-vous qu'à ce
16 moment-là, j'avais quand même eu la possibilité de voir ce qu'il était
17 advenu des zones où la guerre faisait rage. J'ai vu quel était le sort des
18 victimes et des réfugiés. J'ai vu tout le mal qui découlait de la guerre,
19 et j'ai voulu absolument préserver un état de paix.
20 Q. Monsieur Bjelosevic, mais comment est-ce que vous pouviez en quelque
21 sorte agir de la sorte avec d'un côté le vieux MUP, de l'autre côté un MUP
22 qui, d'après ce que vous dites du télégramme de M. Mandic et d'après ce qui
23 s'est passé par la suite, était une organisation de la police absolument et
24 totalement séparée ?
25 R. Si c'est ainsi, permettez-moi de vous apporter une réponse beaucoup
26 plus générale, beaucoup plus large, parce que j'entends certaines de vos
27 questions et vous semblez penser qu'à l'époque la Bosnie-Herzégovine était
28 un état indépendant et tout à fait isolé, et vous semblez avancer que
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1 d'aucun ont essayé de se séparer par la force de cet état. Mais ce n'est
2 pas vrai. La Yougoslavie existait encore à l'époque. Alors, à l'époque, il
3 y avait déjà eu certaines hostilités en Croatie, et on pouvait absolument
4 comprendre ce que représentait la guerre. Des solutions pragmatiques ont
5 été recherchées pour essayer de préserver la paix. A l'époque, la Bosnie-
6 Herzégovine était divisée du point de vue politique.
7 A l'époque, en avril, la Bosnie-Herzégovine disposait pas de tous ses
8 représentants légitimes, je pense à commencer par la présidence jusqu'à
9 l'assemblée, en n'oubliant pas le gouvernement. Tous ces organes, toutes
10 ces entités étaient déjà divisées. Essayez de vous imaginer dans cette
11 situation. Donc vous êtes responsable d'un service dans cette situation,
12 vous êtes entouré d'une forte présence de militaires, de paramilitaires, de
13 groupes dissidents, et cetera, et cetera, ou de groupes renégats. Donc,
14 vous savez, pour ce qui était d'informer les deux parties, les deux parties
15 qui représentaient les autorités de la Bosnie-Herzégovine, je ne pense pas
16 que cela fut une pratique erronée. Pour moi, ils étaient tous légitimes et
17 légaux, à la fois M. Alija Izetbegovic et M. Koljevic, tout comme Mme
18 Biljana Plavsic, et tous les membres de la présidence d'ailleurs, tous les
19 députés qui avaient été élus en tout licéité en 1990. Tous ceux-là étaient,
20 à mon avis, des représentants absolument légaux.
21 Donc vous me dites que j'essayais d'assurer un certain équilibre entre les
22 différentes positions, mais j'aimerais vous dire ce qui suit : Je ne
23 voudrais surtout pas -- je ne voulais pas en fait, en 1997, me rallier au
24 monde politique; il allait de même en 1992. Donc je ne sais pas si vous
25 comprenez ma position.
26 Q. Très bien. Alors une toute dernière question avant la pause. A votre
27 avis, donc vous êtes en train de nous dire que la déclaration de la
28 République serbe de Bosnie-Herzégovine, la constitution de la République
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1 serbe, le fait que la loi -- la législation en matière d'affaires
2 intérieures qui avait été adoptée, tout cela n'a absolument eu aucune
3 incidence sur la légitimité de l'ancienne République socialiste de Bosnie-
4 Herzégovine ? C'est ce que vous nous dites, en d'autres termes ?
5 R. Je ne vous parle pas de la légitimité de l'ancienne République de la
6 Bosnie-Herzégovine, comme vous l'appelez. Moi, je vous parle de la
7 légitimité de la présidence, des membres de la présidence. Je vous parle de
8 la légitimité des députés de l'assemblée ainsi que de la légitimité des
9 ministres qui faisaient partie du gouvernement et qui, par la suite, ont
10 été divisés. Il y avait une légitimité qui leur avait été conférée par le
11 peuple ou les peuples de Bosnie-Herzégovine qui ne leur avait pas été
12 retirée à l'époque. Voilà ce dont je parle maintenant.
13 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, de toute façon, je pense
14 que le moment est venu de faire la pause et que ce n'est pas la peine
15 d'aller de l'avant pour ce qui est de ce thème.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, j'ai une autre
17 question à vous poser : Donc, vous envoyiez vos rapports aux deux MUP
18 pendant la deuxième quinzaine du mois d'avril, et à la fin du mois d'avril
19 ou au début du mois de mai, vous avez cessé d'envoyer vos rapports au MUP
20 de Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce qui a déclenché cette décision ? Je
21 suppose qu'il y a eu un évènement qui vous a incité ou poussé à ne plus
22 envoyer vos rapports au MUP de Bosnie-Herzégovine. Donc comment se fait-il
23 que vous ayez pris cette décision ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui s'est passé, c'est que toutes les
25 communications et tous liens ont été coupés entre la fin du mois d'avril et
26 jusqu'au moment où les communications étaient rétablies, aucun rapport n'a
27 été envoyé. Puis, au début du mois de mai ou à la fin du mois de mai, le
28 centre en fait a fermé fondamentalement et il n'a plus été fonctionnel
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1 jusqu'au mois de juillet. C'est au mois de juillet qu'il a été réinstauré.
2 Donc il y a une période de deux mois, deux mois et demi pendant lesquels le
3 centre n'existait plus, et donc pendant cette période aucun rapport n'a été
4 envoyé.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous nous dites maintenant que
6 la décision de ne pas envoyer, de ne plus envoyer de rapport au MUP de
7 Bosnie-Herzégovine, a été prise en juillet, lorsque les choses ont
8 recommencé à fonctionner ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas une décision que j'ai prise.
10 Je n'ai pas décidé d'arrêter les communications, ce fut tout simplement un
11 cas de force majeure, et il en allait de même pour le CSB qui a été fermé.
12 Le fait est que nous n'avions plus de territoire, nous n'avions pas de
13 personnel, et le centre en tant que tel n'existait plus, n'existait pas. Il
14 n'y avait pas de département pour la Police, il n'y avait pas de personnel
15 pour la police criminelle. Il n'y avait pas de personnel pour les affaires
16 juridiques, en d'autres termes, le centre en tant que tel n'existait plus,
17 ne fonctionnait plus. Par la suite, lorsque les communications ont été
18 rétablies, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs en juillet, chacun a établi
19 son propre système de communication dans sa propre zone de responsabilité.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous nous dites maintenant que
21 vous avez arrêter d'envoyer des rapports au MUP de Bosnie-Herzégovine, et
22 que vous n'envoyiez des rapports, et que vous n'envoyez vos rapports qu'au
23 MUP serbe, au MUP de la République serbe. Vous nous dites que cela en fait
24 est expliqué par la rupture des communications. Vous nous dites que si vous
25 aviez eu des communications, la possibilité de communiquer avec le MUP de
26 Bosnie-Herzégovine, vous auriez continué à leur envoyer des rapports, même
27 au mois de juillet et après le mois de juillet ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qui se serait passé. C'est
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1 tout à fait hypothétique. Mais ce que je sais par contre, c'est ce qui
2 s'est passé, et c'est la description que je vous ai présentée. Les systèmes
3 de communication n'existaient plus, et à ce moment-là, chaque camp avait
4 donc investi leur zone respective du point de vue militaire, et pour ce qui
5 est du centre à proprement parler, je vous ai déjà donné les détails de la
6 situation. Si vous le jugez nécessaire, je pourrais répéter ce que j'ai
7 déjà dit. En fait, c'était ainsi que les choses se sont passées sur le
8 terrain au vu de l'évolution de la situation.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Une fois de plus, je vois qu'il y a une
10 certaine confusion qui règne, mais c'est en fait expliqué par le fait
11 qu'une partie de sa réponse n'a pas été consignée au compte rendu
12 d'audience. Donc cela n'a pas été consigné, et donc si cela n'a pas été
13 consigné, cela ne vous a pas été traduit. Peut-être qu'après la pause, je
14 pourrais vous fournir une explication avant que le témoin ne revienne dans
15 le prétoire, et je pourrais peut-être vérifier cela auprès du témoin.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause et
17 nous reprendrons dans 20 minutes.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, ce matin, lorsque nous
22 avons évoqué le temps qui a été utilisé par le bureau du Procureur nous
23 avons fait une petite erreur de calcul. Il ne semblerait que vous avez pris
24 un peu plus de sept heures plutôt plus de cinq heures. Je crois que vous
25 avez dû réaliser.
26 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur le Juge.
27 Toujours est-il que -- seulement pour la raison que j'ai déjà avancée, je
28 me propose d'en terminer avec mon contre-interrogatoire dans les 20 heures
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1 qui suivent à condition que le témoin réponde plus rapidement. Je sais que
2 M. Zecevic veut s'adresser à vous pour ce qui est de quelque chose qui n'a
3 pas été traduit.
4 Mais je voudrais dire aussi quelque chose. Ce matin, le Juge Delvoie
5 m'a demandé si je voulais demander un versement des documents au dossier
6 parce que j'avais à l'esprit les conversations interceptées, et j'ai oublié
7 que l'on avait montré au témoin son agenda et ses carnets de notes, et je
8 voudrais que ceci soit, au contraire, versé au dossier. J'ai notamment à
9 l'esprit l'agenda qui comporte l'entrée du 10 février. Il s'agit de la
10 pièce 65 ter 20103.01.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et ça recevra
13 une cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, ça sera la pièce
15 P02323.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je me demandais puisque Mme Korner a montré
17 au témoin une entrée relative au 11 février, ce qu'il en adviendrait.
18 Mme KORNER : [interprétation] Non, non. C'est Me Krgovic qui l'a fait. Mais
19 je n'ai rien contre le fait que ce soit versé au dossier aussi, et je vois
20 ce que vous voulez dire, le 10 -- le 11, ça va ensemble. C'est un document.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je voulais
22 m'assurer que ce serait le cas parce que ça fait partie d'un seul et même
23 document. Merci.
24 Est-ce que je peux m'adresser aux Juges maintenant ?
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant -- juste avant la
27 pause, le Juge Delvoie a posé un certain nombre de questions au témoin et
28 le témoin a répondu en disant qu'il y a eu des coupures, des interruptions
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1 dans les communications vers la fin avril et début mai. Il n'a plus envoyé
2 de rapport ni au MUP de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire au MUP de la
3 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, ni au MUP de la Republika
4 Srpska. Donc il n'a envoyé de rapport ni vers l'un ni vers l'autre des MUP,
5 or cette partie-là n'a pas été consignée au compte rendu, et je ne sais pas
6 si ça a été traduit parce que j'avais enlevé mes écouteurs.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-être n'est-il pas explicitement
8 indiqué au compte rendu mais c'est la façon dont j'ai compris les choses.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien. Je suis navré. Je voulais juste
10 vous être utile. Merci.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, maintenant, pour ce
12 qui est des documents, une fois de plus, vous avez montré un document à
13 l'intercalaire numéro 12. Vous n'allez pas demander son versement au
14 dossier.
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je vais demander son versement. Pour une
16 raison quelconque j'ai pensé que c'était déjà une pièce à conviction. Mais
17 je voudrais que ce soit versé au dossier.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je m'en souviens bien, il s'agit de la
19 réunion du 1er avril.
20 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que c'est moi qui ai demandé son
22 versement et en réalité les Juges de la Chambre m'ont demandé quelle était
23 la pertinence, puis Mme Korner a ensuite indiqué qu'elle n'avait pas
24 d'objection et vous l'avez versé au dossier. Je crois que je vais devoir
25 vérifier. Mais il me semble que c'est le cas et ça a été fait pendant
26 l'interrogatoire au principal lors des questions posées par la Défense.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que c'était le cas.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pendant l'interrogatoire principal ?
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] En effet.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, c'est le 65 ter 2002 ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, je ne pense pas. C'est un document
4 que nous avons demandé à faire placer sur le prétoire électronique, mais je
5 vais le revérifier je reviendrai vers vous sur ce point-là.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.
7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, pendant que nous attendons
8 nous pourrons procéder aux vérifications.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, mais on peut faire revenir le
10 témoin, n'est-ce pas ?
11 Mme KORNER : [interprétation] En effet.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Faites.
14 Mme KORNER : [interprétation] La pièce en question, Monsieur le Juge, a été
15 versée au dossier en tant que 1D4555, et je me souviens maintenant des
16 raisons pour lesquelles j'ai dit que je n'avais pas d'objection.
17 Est-ce que, M. le Juge fut terminé avec ses questions ?
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Merci.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Bjelosevic, on nous a montré sur notre écran tout à l'heure,
21 et je voudrais que nous confirmions --
22 Mme KORNER : [interprétation] A cet effet, je demande à ce qu'on nous
23 affiche, je vous prie, la pièce à conviction P1410, il s'agit de
24 l'intercalaire 14.
25 Q. Monsieur Bjelosevic, il s'agit ici de votre nomination, n'est-ce pas,
26 aux fonctions, on dit ici temporairement aux fonctions de chef de CSB de
27 Doboj au sein du ministère de l'Intérieur de la République serbe ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous avez reçu une copie de ce document ?
2 R. Oui, on voit ici en haut une indication qui dit que ça a été envoyé le
3 19 avril.
4 Q. Est-ce à cette phase-là que vous avez décidé que vous, vous mettriez à
5 disposition du MUP de la RS ?
6 R. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question mais je vais répéter.
7 Q. Non, bon. Ne le faites pas, je vous prie. Pendant le mois d'avril,
8 avez-vous mis sur pied des postes de police et, en premier lieu, dans une
9 localité appelée Kalendarovsi dans la municipalité de Derventa ?
10 R. Non. D'après la systématisation en vigueur pour temps de guerre, il y a
11 eu prévision d'un poste de police en circonstances de guerre, et c'est là
12 que l'on a rassemblé les effectifs de la police de guerre et les cadres qui
13 ont quitté le poste de sécurité publique de Derventa. Ils ont rejoint les
14 effectifs de ce poste tel que prévu par la systématisation et
15 l'organisation prévue pour des situations de guerre.
16 Q. Alors, au cas où cela avait été envisagé ou pas, je voudrais savoir si
17 c'était vous qui étiez chargé de la mise en place de ce poste de police
18 pour temps de guerre ?
19 Mme KORNER : [interprétation] J'espère que les Juges de la Chambre ne vont
20 pas estimer que je répète une question de façon superflue.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que c'est une chose qui était
22 prévue par une organisation et systématisation mise en place bien avant et
23 ce poste de police en temps de guerre était déjà mobilisé et était déjà en
24 train de fonctionner. Pendant les événements qui se sont produits à
25 Derventa et dans ses environs, les cadres issus du poste de sécurité
26 publique de Derventa ont rejoint les effectifs de ce poste et ceux du poste
27 d' Osinja. Tout ça c'était des postes qui étaient déjà prévus, qui
28 existaient. On a procédé à un complètement d'effectifs. Mais les choses
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1 étaient prévues pour des situations de guerre bien avant.
2 Q. Est-ce que vous avez délivré les ordres et instructions nécessaires
3 pour ce qui est de la mise en place de ce poste de police tel qu'envisagé
4 par les plannings pour temps de guerre ?
5 R. Non, ça été fait bien avant que je ne sois devenu chef du centre des
6 services de Sécurité à Doboj.
7 Q. Est-ce que ce poste de police a commencé à fonctionner au mois d'avril
8 ?
9 R. Je pense que cela a été le cas même avant. Lorsque tous les postes de
10 police ont été mobilisés, lorsqu'on a mobilisé les effectifs de réserve, et
11 c'est à ce moment-là que ce poste de police a commencé à fonctionner.
12 Q. Est-ce que ce poste était uniquement composé de membres du groupe
13 ethnique serbe de ce MUP et des réservistes serbes du MUP ?
14 R. Ça c'est l'un des nombreux postes de police en présence et j'aurais du
15 mal à m'en souvenir maintenant. Si je ne m'abuse, toutefois, il y avait
16 Mehmedovic, Subasic, qui faisait partie de la police de réserve. Il y avait
17 ce Musulman dont je me souviens du nom. Pour ce qui est de la composition
18 du reste des effectifs, je ne sais vraiment pas vous le dire, c'est l'un
19 des nombreux postes de police qui était prévus sur le territoire et la zone
20 de responsabilité du centre de Sécurité publique à Doboj.
21 Q. Est-ce que vous avez également procédé au mois d'avril à la création ou
22 la mise en service d'un poste de police dans cette localité qui s'appelle
23 Osinja et qui se trouve aussi sur le territoire de la municipalité de
24 Derventa ?
25 R. Non, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, parce que c'était prévu
26 bien avant d'après les plannings établis antérieurement pour ce qui est de
27 l'organisation et du fonctionnement des postes de police à cet effet.
28 Q. Est-ce que ce poste de police pendant le mois d'avril s'était vu
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1 devenir tout à fait opérationnel grâce à vous ?
2 R. C'était devenu opérationnel même avant, si mes souvenirs sont bons,
3 lorsque les autres postes de police étaient devenus opérationnels eux
4 aussi. Je précise que l'ordre relatif aux mobilisations des forces de
5 réserve de cette police a été donné par le ministère de l'Intérieur, de la
6 RS, de la République serbe de Bosnie -- de la République socialiste de
7 Bosnie-Herzégovine.
8 Q. Je comprends. C'est la République socialiste et non pas la République
9 serbe qu'il faut entendre ici. En avril, ce poste de police était-il
10 complété uniquement moyennant en effectif serbe ou réservistes serbes du
11 MUP ?
12 R. Je ne sais pas. Mais étant donné que Osinja et les quelques villages
13 environnants ne comportaient qu'une population serbe uniquement, c'était
14 j'imagine, je suppose, complété par des réservistes du groupe ethnique
15 serbe. Mais c'est une supposition.
16 Q. Je voudrais maintenant que nous parcourions quelques éléments de la loi
17 relative au fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Mais avant que de
18 ce faire, je dirais que lorsque vous avez répondu aux questions par Me
19 Zecevic, on vous a montré un document, un document de la Défense qui se
20 trouve à l'intercalaire numéro 36. Je vais vous donner une référence dans
21 un instant, mais si tant est que vous ayez un classeur à vous, je vous
22 demanderais d'essayer de le trouver. Il me semble qu'il s'agit de la pièce
23 1D004779. Il me semble que c'est une pièce qui est versée au dossier à
24 présent.
25 R. Vous avez bien dit intercalaire 36 ?
26 Q. Oui, c'est bien le cas. Il s'agit d'un document daté du 8 avril 1992.
27 Mme KORNER : [interprétation] La pièce en question est le 1D257. Merci de
28 vous pencher dessus.
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1 Q. Vous avez dit à Me Zecevic, en page 19549 que cette dépêche, vous en
2 aviez eu connaissance, cela venait du département chargé des Préparatifs et
3 la Défense, et que c'était un exemple flagrant de la violation des lois les
4 plus élémentaires et des règles les plus élémentaires régissant les
5 affaires intérieures, et que c'était quelque chose d'inconcevable et de
6 contraire à la totalité des règles et réglementations en vigueur à l'époque
7 pour ce qui est des unités de la Défense territoriale devant être
8 subordonnées au poste de police. Or, cela est contraire à la totalité des
9 règles au niveau de la république et au niveau de la fédération.
10 Donc cela signifie, Monsieur Bjelosevic, que vous étiez familiarisé avec
11 les dispositions en vigueur au niveau de la république et au niveau de la
12 fédération, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Bon.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous montre,
16 sur nos écrans, un document figurant à l'intercalaire 1A. Il s'agit du
17 L0026, ça fait partie des archives juridiques, Messieurs les Juges. Donnez-
18 moi un instant pour retrouver ma propre copie. Nous avons un article, je
19 suis navré mais c'est encore la même chose, je n'arrive pas à le retrouver,
20 ce document, je l'avais pendant la pause et je ne peux plus le retrouver.
21 Il s'agit de la page 12 en anglais, de la page 16 en B/C/S.
22 Q. Dans les articles en question relatifs à la loi -- la Loi relative à la
23 Défense population généralisée, c'est bien cela ? Il est question de la
24 Défense territoriale. L'article 105 dit que c'est la forme la plus étendue
25 pour ce qui est de la Défense population généralisée. A l'article 106, il
26 est question de la Défense territoriale, et ce dont on a besoin, c'est
27 l'article 107, je vous prie. Je crois que c'est la page en entier. Il y est
28 dit que :
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1 "La présidence de la République socialiste, conformément aux décisions
2 prises par la présidence de la République socialiste fédérative de
3 Yougoslavie, en application de l'article 5 de la loi fédérale, va donner
4 des ordres pour ce qui est de l'utilisation des Unités de la Défense
5 territoriale à des fins d'accomplissement de tâches liées au maintien de
6 l'ordre et de la paix publique, et pour ce qui est des autres tâches en
7 matière de l'autoprotection sociale."
8 On dit que :
9 "Les Unités de la Défense territoriale seront subordonnées aux instances
10 compétentes de l'intérieur dans l'accomplissement des devoirs et missions
11 tel que prévus à l'article 105.1 de la loi fédérale."
12 Avez-vous eu à connaître de ces dispositions-là, Monsieur Bjelosevic ?
13 R. Ici il est référence à l'article 105 de la loi fédérale.
14 Q. Oui.
15 R. Or, nous avons sous les yeux la loi de la république.
16 Q. Oui. Compte tenu du fait qu'il y a toutes sortes de préalables et de
17 références faites à d'autres lois à prendre en considération, ce qui
18 m'intéresse se situe au niveau de ce que vous avez affirmé auprès de Me
19 Zecevic pour ce qui est d'un ordre qui était, de façon évident, contraire à
20 la loi. Je voudrais savoir à présent si vous avez eu à connaître des
21 dispositions de cette loi-là qui dit que, dans certaines circonstances, la
22 Défense territoriale pourrait être subordonnée au ministère de l'Intérieur.
23 R. Ici, il faut se pencher sur ce que dit l'article 105 de la loi
24 fédérale, quelles sont les conditions prévues par celle-ci. Ça c'est d'un.
25 De deux, on dit ici aussi qui est-ce qui en donne l'ordre. Il s'agit de la
26 présidence de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, alors la
27 présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, conformément
28 à la décision prise par la présidence de la République socialiste
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1 fédérative de Yougoslavie. Or, ici c'est un ordre qui n'a pas été donné par
2 la présidence de RSFY, me semble-t-il, et vous verrez que ce n'est pas un
3 ordre de la présidence mais que c'est le gouvernement qui en a pris la
4 décision.
5 Q. Oui. Monsieur Bjelosevic, tout ce que je suis en train de vous demander
6 en ce moment-ci c'est le fait de savoir si vous avez eu à connaître de ces
7 dispositions. Laissons de côté les effets que cela était censé produire.
8 Est-ce que vous avez eu connaissance de cette décision et de cette
9 disposition ?
10 R. Oui, j'ai eu à connaître de cette disposition. J'ai lu la loi.
11 Q. Vous ne savez pas, n'est-ce pas, qu'il y a une dépêche concrète signée
12 par M. Pusina ? Je pense que c'est bien lui qui l'a signée, oui. Oui, c'est
13 bien lui. Alors vous ne saviez pas à la date du 8 avril, partant de la
14 dépêche en question si, oui ou non, l'on avait pris les mesures nécessaires
15 auparavant ?
16 R. Je ne sais pas de quelles mesures ou démarches vous êtes en train de
17 parler à présent.
18 Q. Quelles que soient les mesures ou démarches nécessaires à des fins de
19 faire en sorte que cette disposition-là de la loi soit mise en œuvre.
20 Enfin, excusez-moi. Vous ne savez pas si M. Jasarevic a envoyé cette
21 dépêche ou si c'est l'autre monsieur que j'ai dit tout à l'heure ? Vous ne
22 savez donc pas si l'on avait satisfait au préalable nécessaire prévu par la
23 loi ?
24 R. On n'avait pas satisfait au préalable nécessaire en matière de loi
25 parce qu'il n'y avait pas d'ordre de la part de la présidence. Ça c'est
26 d'un. De deux, les volontaires en tant que catégorie -- et là, je vous
27 renvoie à la dépêche, dernier alinéa, et j'attire votre attention sur le
28 fait que l'on a ménagé encore plus de champ de manœuvre : "Les volontaires
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1 ou autres conscrits se plaçant sous le commandement," et cetera. Mais on
2 pouvait donc mettre tout un chacun, tout le monde : "Tout un chacun qui
3 viendrait et dirait Voilà, je demande à être membre de la police." Mais ça
4 n'a aucun fondement légal et je continue à affirmer que ceci est contraire
5 à la loi, pour au moins deux raisons.
6 Q. Tout ce qui m'intéresse maintenant c'est l'affirmation que vous avez
7 faite lorsque vous avez dit qu'il était absolument inconcevable et
8 contraire à la totalité des règles et réglementations en vigueur à l'époque
9 pour ce qui est de voir des Unités de la Défense territoriale subordonnées
10 à des postes de police. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire
11 que c'était une déclaration que vous avez faite de façon exagérée, compte
12 tenu de ce que je viens de vous montrer ici ?
13 R. Il faudrait que nous établissions un lien entre les lois fédérales et
14 les lois de la république si vous voulez avoir une véritable réponse à
15 votre question. Tout d'abord, qu'est-ce qui constituait ou composait les
16 forces armées de la Yougoslavie ? Au haut de la pyramide, il y avait un
17 commandement unifié, qui était le commandement Suprême.
18 Q. Non. Je vais vous interrompre, Monsieur Bjelosevic. Nous avons
19 longuement discuté de la façon dont il convenait de mettre en œuvre ces
20 dispositions légales. Ce que je vous indique maintenant c'est que vous avez
21 fait des affirmations qui étaient exagérées. Si vous n'êtes pas d'accord
22 avec ceci, dites-le tout simplement que vous n'êtes pas en train de
23 l'accepter.
24 R. Je ne suis pas d'accord. J'affirme que ceci est contraire à la loi.
25 Q. Fort bien. J'aimerais que nous nous penchions quelques instants sur le
26 texte de la Loi sur les affaires intérieures, à savoir sur la pièce P530,
27 qui correspond à votre intercalaire 10A, Monsieur.
28 Cette loi a été adoptée le 28 février, elle a été publiée au journal
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1 officiel, comme nous pouvons le constater, à la date du 23 mars 1993, et
2 elle est entrée en vigueur sept jours plus tard, si je ne me trompe. Oui,
3 effectivement, le 30 mars.
4 Alors, vous connaissiez l'ancienne loi de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. A bien des égards, cette loi, qui est désormais promulguée par
8 l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine, est identique à la précédente, ou
9 bien y a-t-il quelques différences entre les deux ?
10 R. Oui, elle est identique dans nombre de ses aspects.
11 Q. A l'article 5, nous lisons, je cite :
12 "Le ministre est responsable des affaires intérieures énumérées à l'article
13 3."
14 Lorsque nous allons dans l'article 3 pour voir quelles sont ces affaires
15 intérieures, nous voyons :
16 "Tâches et activités liées à la sécurité publique, tâches et activités
17 liées à la sécurité nationale, tâches et activités liées aux cartes
18 d'identité," et cetera.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas cet article sous les yeux.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner, mais votre
22 question portait sur l'article 5, et vous avez dit que c'était le ministre
23 qui était responsable, n'est-ce pas ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais si nous lisons le texte de l'article 5,
26 nous voyons qu'il n'est pas question "du ministre," mais bien "du
27 ministère."
28 Mme KORNER : [interprétation] D'accord. J'accepte cette correction.
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1 Q. Est-ce que vous voyez le texte de cet article devant vous, Monsieur ?
2 R. Oui, maintenant, je le vois.
3 Q. Bien. Le ministre de l'intérieur était le chef du ministère, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui.
6 Q. La hiérarchie, applicable au sein du ministère des Affaires
7 intérieures, partait à son sommet du ministre. Sous le ministre, on
8 trouvait un vice-ministre - s'il existait dans le cas qui nous intéresse -
9 il n'existait pas de vice-ministre; ensuite venaient un certain nombre
10 d'assistants du ministre, puis les chefs des centres de Sécurité publique,
11 ensuite les chefs des postes de sécurité publique. C'était bien la voie
12 hiérarchique de ce ministère, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, il y avait aussi les chefs de départements et de sections que vous
14 avez omis. Mais enfin c'était cela. Pour l'essentiel, c'était bien la
15 structure hiérarchique applicable.
16 Q. Le système de rapport suivait à l'identique la voie hiérarchique,
17 n'est-ce pas ?
18 R. C'est ce qui est écrit, oui.
19 Q. Oui, mais il faut que vous répondiez avec des mots.
20 R. Oui, oui.
21 Q. Parce que c'est là une des raisons d'insatisfaction qui étaient les
22 vôtres, n'est-ce pas, vous avez dit, dans votre déposition, que sur le plan
23 hiérarchique, le chef du centre de Sécurité publique était ignoré par
24 certains chefs de postes de sécurité publique, qui rendaient compte
25 directement au ministre sans passer par le chef du centre de Sécurité
26 publique; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, ils laissaient de côté le centre dans leurs actions. Nous avons
28 dit de quels postes de sécurité publique il s'agissait et parlé de ce qui
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1 s'était passé.
2 Q. Oui, oui, je comprends bien. Mais ce que je veux dire, ce que je dis
3 simplement c'est que s'agissant de vous les chefs des postes de sécurité
4 publique étaient tenus de faire rapport à votre intention, que c'était leur
5 travail de vous rendre compte et qu'ensuite il vous appartenait de rendre
6 compte au ministère, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais il y avait des situations qui s'écartaient de la règle
8 s'agissant d'appliquer les instructions relatives au système de rapport
9 courant, en effet, de façon temporaire, si un poste pouvait rendre
10 directement compte il pouvait le faire. Moi, je me suis plaint d'un certain
11 nombre de choses qui n'étaient pas principalement liées au système de
12 rapport. Mais davantage au fait d'être écarté de la voie hiérarchique, si
13 je puis m'exprimer ainsi par tel ou tel chef d'un poste de sécurité
14 publique particulier.
15 Q. Si le ministre émet un ordre qui est adressé au chef du centre de
16 Sécurité publique par le truchement de l'un de ces chefs de départements ou
17 de l'un des assistants du ministre, est-ce que cet ordre vous étiez dans
18 l'obligation d'y obtempérer ?
19 R. Oui, c'était un ordre exécutoire, mais si, à la lecture de l'ordre,
20 vous constatez qu'il comporte quelque chose d'illégal, en tout cas, pour ma
21 part, je réagissais. J'indiquais qu'il y a quelque chose qui était illégal.
22 Q. Absolument. Mais pour peu que tout soit écrit dans la loi, l'ordre
23 était en soi un ordre exécutoire ?
24 R. Oui.
25 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur
26 l'article 10 de la loi, qui est à la même page de la version B/C/S, et à la
27 page suivante de la version anglaise.
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. L'article 10.
2 R. J'aimerais qu'on agrandisse le texte à l'écran.
3 Q. Il se lit comme suit, je cite :
4 "Les postes de sécurité publique sont tenus d'aider à l'exécution des
5 actions et des tâches qui relèvent des responsabilités d'autres organes
6 d'Etat ou entreprises d'Etat ainsi que d'autres entités juridiques exerçant
7 un pouvoir public en vertu des dispositions de la loi, dès lors qu'une
8 résistance physique est avérée ou peut raisonnablement être attendue dans
9 le cours de l'exécution de ces actions et de ces tâches."
10 Le chef du poste de sécurité publique est celui qui décidera de la forme et
11 de l'envergure de l'aide définie au paragraphe précédent :
12 "S'il prévoit qu'une résistance physique organisée et de grande envergure
13 sera avérée dans le cadre de l'aide à fournir décrite au paragraphe 1 du
14 présent article, ou que des armes seront utilisées, le chef du poste de
15 sécurité publique peut obtenir le consentement du ministre de l'intérieur
16 (ci-après dénommé, le ministre) avant de rendre une décision selon les
17 dispositions mentionnées au paragraphe précédent."
18 Alors, est-ce que cela signifie que si une question se posait, et peut-être
19 pourriez-vous nous donner un exemple de telle situation ? Parce que,
20 qu'est-ce que signifie ces termes autres organes d'Etat ou entreprises
21 d'Etat ?
22 R. Oui. Dans le jargon policier, ceci s'appelait l'entraide. Je vais vous
23 donner un exemple, d'autres organes de l'Etat sont, disons, priés de mettre
24 en application une décision, provenant, par exemple, d'un inspecteur.
25 Prenons, pour exemple, un projet de construction. L'inspecteur chargé de la
26 construction interdit l'érection d'un édifice particulier après quoi il
27 rend une décision, selon laquelle ce qui a été construit jusqu'à ce moment-
28 là doit être détruit, et la police propose son aide dans la mesure, où elle
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1 autorise l'inspecteur chargé de la construction à démolir ce qui a été
2 construit jusqu'à ce moment-là. La même situation se présentait lorsque des
3 personnes étaient censées être expulsées de certains lieux. Ce sont
4 diverses situations relevant du même cadre général.
5 A la demande d'un organe particulier, une appréciation est faite et comme
6 vous le voyez au troisième paragraphe de cet article de la loi, s'il était
7 apprécié que la chose est particulièrement risquée le consentement du
8 ministère est requis, comme, par exemple, si des armes seront utilisées, et
9 cetera.
10 Q. D'accord. Alors, prenons un autre exemple. Si, par exemple, l'assemblée
11 municipale de Doboj décidait que personne ne serait autorisé à porter des
12 armes à feu, et émettait un ordre impliquant que ces armes à feu devaient
13 être restituées et que les personnes possédant une arme à feu devait dans
14 certains cas recevoir l'ordre de restituer leurs armes. La police est
15 appelée à obtenir l'exécution d'un ordre légal qui provient d'une assemblée
16 municipale, s'il y a recours à la force dans de telles circonstances; est-
17 ce que le consentement du ministre doit être obtenu pour cela ?
18 R. Je ne sais pas si vous avez choisi un bon exemple, même si bien entendu
19 il s'agit d'un exemple hypothétique. Les assemblées municipales peuvent
20 rendre des décisions portant sur le maintient de l'ordre public et
21 l'industrie de la restauration, par exemple. Mais s'agissant d'interdire le
22 port d'une arme à feu, je ne suis pas sûr qu'une assemblée municipale soit
23 dotée de ce genre de pouvoir. Si les personnes détenant une arme à feu
24 possèdent un permis de port d'armes, elles sont autorisées à porter une
25 arme. Mais ce qui était possible, par exemple, c'était d'interdire à des
26 personnes de pénétrer dans les locaux de l'assemblée avec une arme à feu
27 sur elle, si c'est à cela que vous pensiez.
28 Q. Laissons cet exemple particulier de côté mais, en tout cas, si
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1 l'assemblée municipale avait émis une instruction que la police devait
2 respecter, car c'était une instruction légale, et qu'elle prévoyait une
3 résistance ou qu'il apparaissait à tout un chacun qu'une résistance aurait
4 lieu, est-ce que le consentement du ministre devait être obtenu avant de
5 recourir à la forme ?
6 R. Pour que tout soit clair, dans tous les cas où l'aide de la police est
7 demandée, celle-ci est précédée d'une évaluation de la situation, à savoir
8 que le risque est apprécié ainsi que ce qui risque de se passer dès lors
9 qu'une décision sera appliquée. Si, comme cela figure très clairement au
10 paragraphe 3 de l'article 10, il est apprécié qu'une résistance de grande
11 importance puisse intervenir, et qu'il peut y avoir y compris utilisation
12 d'arme à feu, dans ce cas, il est nécessaire d'obtenir le consentement du
13 ministre pour apporter l'aide demandée.
14 Q. Passons à des questions précises sur ce sujet des décisions rendues par
15 une assemblée municipales.
16 Mme KORNER : [interprétation] Article 27 de la loi, je vous prie, qui se
17 trouve en page 4 de la version anglaise, également page 4 de la version
18 B/C/S, si je ne me trompe. J'en demande l'affichage sur les écrans.
19 Je cite cet article 27 :
20 Q. "Outre les actions et tâches définies dans le règlement d'organisation
21 intérieure du ministre, un poste de sécurité publique est tenu d'appliquer
22 les réglementations adoptées par l'assemblée municipale et relatives au
23 respect de la loi, et de la loi et de l'ordre ainsi qu'à la sécurité
24 routière, ainsi que d'autres réglementations qui relèvent des affaires
25 intérieures, et qui ont été adoptées par l'assemblée municipale."
26 Donc revenons à ce qu'a dit le Dr Karadzic au mois de mars. Il a dit que la
27 police devait être placée sous le pouvoir civil. Il est exact, n'est-ce
28 pas, que la police et l'exécutif sont chargés de faire respecter les
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1 réglementations légales qui sont adoptées par l'assemblée nationale ou une
2 assemblée municipale, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, vous avez raison lorsque vous dites que la police et l'exécutif
4 ont pour mission de faire appliquer les réglementations adoptées par
5 l'assemblée municipale dans le respect de la Loi sur les affaires
6 intérieures et en rapport avec des dispositions particulières. Mais
7 s'agissant des postes de sécurité publique et de leur rapport avec les
8 assemblées municipales et les conseils exécutifs de ces assemblées, qui
9 existaient à l'époque et qui étaient les organes exécutifs des assemblées
10 municipales, le poste de sécurité publique était tenu de fonctionner aussi
11 selon certaines réglementations sur le plan horizontal comme nous le
12 disions dans notre jargon. Les postes de sécurité publique étaient tenus
13 d'informer l'assemblée sur toute question qui avait un rapport avec le
14 domaine considéré.
15 Toutefois, les postes de sécurité publique n'étaient pas tenus de
16 soumettre des rapports pour adoption définitive. Dans certains domaines,
17 l'assemblée municipale n'avait pas le droit d'émettre certains ordres bien
18 particuliers mais ce qui est stipulé ici de façon très précise, oui,
19 correspond tout à fait aux dispositions applicables.
20 Q. Je suis tout à fait d'accord. Il y a certains domaines dans lesquels
21 les ordres devaient être émis à d'autres niveaux de la voie hiérarchique,
22 et l'assemblée municipale ne pouvait que demander à être informée, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vous remercie. L'article 28 établit simplement que les centres de
26 sécurité publique et en fait c'est plus l'article 31, je pense qui
27 m'intéresse.
28 R. Il a été allongé -- le texte a été agrandi à l'écran, et maintenant, il
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1 a disparu de l'écran.
2 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
3 Q. En fait, article 31, j'ai dit 28, en passant, Monsieur Bjelosevic; en
4 fait, c'est l'article 31 qui m'intéresse, je cite :
5 "Si cela est demandé par l'assemblée municipale et par son comité exécutif,
6 un centre des services de Sécurité et un poste de sécurité publique seront
7 tenus de soumettre des rapports, des éléments d'information et d'autres
8 données en rapport avec la situation et les problèmes survenus dans le
9 secteur dans lequel, et dans l'intérêt desquels ce centre et ce poste ont
10 été créés."
11 Alors lorsque -- et à l'article 32, dans la même page, nous lisons, je cite
12 :
13 "L'assemblée municipale et son comité exécutif peuvent soumettre une
14 opinion au ministère au siège du ministère aux fins de lancement -- ou
15 lancer une proposition," et cetera.
16 Alors lorsque l'assemblée municipale ne pouvait pas se réunir parce qu'il
17 existait un état d'urgence ou un état de menace imminente de guerre, et que
18 ces fonctions étaient menées à bien par une cellule de Crise, la cellule de
19 Crise se voyait octroyer les mêmes aptitudes, n'est-ce pas, que l'assemblée
20 municipale, eu égard à ses rapports avec la police, sous réserve de
21 vérification des décisions de la cellule de Crise à un stade ultérieur au
22 moment où l'assemblée pourrait de nouveau se réunir ?
23 R. Si vous lisez le texte, peut-être pourriez-vous me dire de quelle
24 disposition vous parlez, de quel article ?
25 Q. Non, non, je vous pose une question. Est-ce que vous admettez que la
26 cellule de Crise, selon loi, n'avait pas de lien direct avec le ministère
27 des Affaires étrangères -- ou plutôt, je suis désolée, excusez-moi, avec le
28 ministère des Affaires intérieures. Je vous demande, si vous admettez que
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1 les pouvoirs exercés aux termes de la loi par l'assemblée municipale,
2 lorsque cette dernière ne pouvait pas se réunir et qu'une cellule de Crise
3 avait été mise en place, pouvaient être exercés par la cellule de Crise ?
4 R. Je dois être franc et vous dire que, pour moi, les cellules de Crise
5 existant dans des situations telles que celles-ci et dans des moments tels
6 que ceci, et sous la forme dans lesquelles les cellules de Crise ont
7 effectivement existé, constituaient dans une zone grise. Parce que les
8 cellules de Crise, comme vous avez pu le constater à la lecture de
9 plusieurs documents ont été créées, enfin je parle de la cellule de Crise
10 du peuple croate, de la cellule de Crise du peuple serbe, de la cellule de
11 Crise du peuple musulman, et cetera, et cetera, et comment est-ce que je
12 pourrais dire, elles ont été réorganisées ensuite sur le plan territorial.
13 Elles ont été restructurées, si je puis m'exprimer ainsi.
14 En ce qui concerne les cellules de Crise, il y avait tel ou tel
15 peuple qui était concerné, en tout cas, pour autant que je le sache, et je
16 ne suis pas en train de dire que je suis omniscient. Mais, vraiment, je
17 tiens à ce que les choses soient précises, les cellules de Crise ne
18 reposaient pas sur les dispositions légales. Elles ont commencé à
19 s'organiser comme je viens de le dire, et puis la situation est devenue ce
20 qu'elle était. Mais si vous tenez compte des circonstances en vigueur, à ce
21 moment-là, j'irais jusqu'à dire que c'est toute la Bosnie-Herzégovine qui
22 était concernée. Tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine a été éclaté.
23 Il n'y avait pratiquement plus de communication au niveau de l'ensemble du
24 territoire, et la création des cellules de Crise peut se justifier dans la
25 mesure où quelqu'un devait bien assumer le rôle de gouverner et d'organiser
26 la vie dans ces régions-là également.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
28 je ne voulais pas interrompre le témoin dans sa réponse, mais j'élève une
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1 objection lorsque Mme Korner demande au témoin ce qu'il en est de la Loi
2 sur les affaires intérieures, car en tant que chef du centre de Sécurité
3 publique, il est compréhensible qu'il connaisse les dispositions de la loi.
4 Je n'ai pas non plus fait objection lorsqu'elle a interrogé le témoin au
5 sujet des "Lois relatives à la défense populaire généralisée parce que,
6 comme nous l'avons entendu de la bouche du témoin même, il a travaillé dans
7 le cadre d'un bureau de la Défense nationale à Derventa avant de devenir le
8 chef du centre de Sécurité publique. Mais, maintenant, je me dois d'élever
9 une objection, car il a été demandé au témoin des renseignements relatifs
10 aux dispositions de la loi et des commentaires sur la loi qui n'ont rien à
11 voir avec ses qualifications professionnelles ou ses connaissances
12 professionnelles.
13 Je me dois de dire que je suis surpris également par le fait
14 qu'aucune des questions posées aujourd'hui par Mme Korner n'a été posée au
15 témoin expert lorsque ce dernier se trouvait dans le prétoire. Pas une
16 seule d'entres, elles, pas un commentaire sur les lois que je viens
17 d'évoquer n'ont été demandés par le représentant du bureau du Procureur à
18 l'expert policier qui a été entendu, à savoir le témoin précédent, et je ne
19 suis pas tout à fait sûr que la présentation des moyens de l'Accusation --
20 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 je crois que nous sommes en train d'entrer dans une discussion des éléments
22 de preuve et de la stratégie de l'Accusation, et je ne pense pas qu'il soit
23 convenable que le témoin entende tout ceci. J'ai des raisons parfaitement
24 bonnes que j'expliquerai et qui m'ont poussée à poser ces questions.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est pratiquement l'heure de la pause.
26 Donc peut-être le témoin pourrait-il être accompagné hors du prétoire par
27 Mme l'Huissière un peu plus tôt que d'habitude.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais tout de
2 même terminer avant la pause.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eu égard à la deuxième partie de votre
4 objection ou de votre observation, Maître Zecevic, et je vous livre mon
5 impression personnelle. J'admets tout à fait la possibilité que me trompe,
6 mais est-ce que la série de questions qui a été posée par Mme Korner au
7 sujet de la nature de la loi ne signifie pas qu'elle tire profit de la
8 présence dans le prétoire du chef d'un centre de Sécurité publique pour
9 savoir quelles étaient les dispositions applicables au jour le jour par un
10 tel centre ou par d'autres instances ? Elle a posé les questions qu'elle a
11 posées, et dans ce cas, le fait de se demander si elle a précédemment posé
12 les mêmes questions au témoin expert de la police n'a pas grande
13 pertinence.
14 Maintenant, s'agissant de la première partie de votre objection, je
15 crois comprendre que ce que vous vouliez dire c'est que les questions
16 posées sortaient du champ admissible puisqu'il s'agissait d'interprétation
17 de la loi, ce qui sort du champ ordinaire de la mission d'un témoin, n'est-
18 ce pas ? C'est ainsi que je dois comprendre votre objection ?
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Ce
20 que j'ai essayé d'expliquer c'est que je n'ai pas élevé d'objection
21 lorsqu'on a demandé au témoin de commenter les lois qui avaient un rapport
22 avec sa profession ou son travail de chef du centre de Sécurité publique.
23 Mais ensuite ce qui s'est passé c'est que Mme Korner a posé au témoin des
24 questions qui concernaient son interprétation de la loi, elle lui a demandé
25 un commentaire, et cette partie déterminée de l'interrogatoire n'a rien à
26 voir avec la profession du témoin ou avec sa formation universitaire ou
27 professionnelle, si je puis m'exprimer ainsi. Je vous remercie. C'était
28 l'objet de mon objection.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être me suis-je
2 particulièrement mal exprimée, mais en fait je demandais au témoin de nous
3 dire comment il comprenait la loi, et pas quelle était la teneur de la Loi
4 relative aux cellules de Crise. Je lui demandais comment il -- quelle était
5 sa position par rapport à cela dans la période où les cellules de Crise ont
6 été habilitées à fonctionner, puisqu'elles ont repris les pouvoirs des
7 assemblées municipales. Quant à la première partie de l'objection, l'homme
8 qui se trouve ici aujourd'hui est, de l'avis de l'Accusation, et nous le
9 dirons à la fin du procès, bien davantage un expert de ces questions que
10 celui qui portait le titre d'expert et qui a été entendu précédemment. Quoi
11 qu'il en soit, les questions, qui ont été posées à M. Bajagic, comme vous
12 venez de le souligner, Monsieur le Président, étaient totalement dépourvues
13 de pertinence. Mais, Monsieur le Président, je demandais au témoin comment
14 il comprenait les pouvoirs de la cellule de Crise lorsque l'assemblée
15 municipale avait donné ses pouvoirs à la cellule de Crise, et je n'ai pas
16 pensé qu'il y avait matière à contestation parce que nous avons entendu de
17 nombreux témoins parler de ce sujet sans la moindre contestation, et y
18 compris un expert sur les cellules de Crise.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, votre dernière
21 remarque nous renvoie à ce que le Président de la Chambre a évoqué ce
22 matin, à savoir les contraintes de temps. Je me demandais si cette façon de
23 procéder était la meilleure façon d'utiliser le temps qui vous est imparti
24 dans le cadre de l'audition de ce témoin, à savoir lui demander de quelle
25 façon il comprend la situation liée à l'existence des cellules de Crise,
26 alors que ces questions, comme vous venez de le dire vous-même, n'ont pas
27 été contestées et n'ont même pas été abordées dans le cadre des dépositions
28 entendues jusqu'à présent. Donc est-ce vraiment utile en l'espèce ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Juge, si vous
2 avez lu l'interrogatoire de M. Stanisic, ce que j'ai fait lorsque je me
3 suis préparée à l'audition de ce témoin. Je comprends la situation comme
4 étant la suivante : A mon avis, la Défense se propose d'essayer de
5 s'appuyer sur ce que M. Stanisic a dit lors de son interrogatoire par le
6 bureau du Procureur. Par conséquent, j'aborde avec ce témoin un certain
7 nombre des affirmations faites par M. Stanisic dans son entretien avec le
8 bureau du Procureur, ce que je n'aurais pas fait autrement. Je n'aurais
9 sans doute pas consacré tant de temps à la Loi sur les affaires intérieures
10 et à des questions telles que celles que j'ai posées dans d'autres
11 circonstances.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons faire la pause et
13 reprendrons dans 20 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Monsieur Bjelosevic, j'aimerais qu'on regarde encore quelques articles
19 de la Loi sur les affaires intérieures, après quoi je vais aborder d'autres
20 sujets.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que nous pourrions afficher à
22 nouveau la pièce P530. L'article 33 de cette loi, qui se trouve à la page 4
23 en anglais, et c'est la même page en B/C/S. Est-ce qu'on peut agrandir
24 l'article dans la version en B/C/S ?
25 Q. Cet article parle des tâches et des activités du ministère dans son
26 siège, et en particulier pour ce qui est de la supervision des activités
27 exécutées par les centres des services de Sécurité dont le ministère
28 coordonne et supervise ces activités. Donc je pense que c'était la
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1 disposition qui a été reprise dans la loi portant sur les affaires
2 intérieures de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine de l'ancienne
3 loi, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, mais, bon, on ne dispose pas du texte de cette ancienne loi mais
5 je pense que c'est de quoi il s'agit. C'est l'essentiel de la teneur de
6 cette disposition.
7 Q. Est-ce qu'on peut afficher l'article 43 de la même loi ? Je pense que,
8 dans cet article, on peut lire une sorte de résumé de ce que vous venez de
9 dire. Cela se trouve à la page 6 dans la version dans la version en
10 anglais, et pour ce qui est de la version en B/C/S, c'est la même page, la
11 page numéro 6 :
12 "Les personnes autorisées, les employés autorisés doivent exécuter les
13 ordres du ministre ou d'autre responsable haut placé pour ce qui est des
14 activités et des tâches concernant la sécurité publique et la Sûreté
15 nationale, sous réserve des ordres qui seraient en contradiction avec la
16 constitution et avec la législation en vigueur."
17 Monsieur Bjelosevic, c'est ce que vous nous avez déjà dit, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Pour ce qui est du dernier article dont je voudrais parler, et c'est
20 l'article 126.
21 Mme KORNER : [interprétation] Cet article se trouve à la page 13, me
22 semble-t-il. C'est l'article 126. En anglais.
23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
24 Mme KORNER : [interprétation] Non, on n'a pas cet article en anglais.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cet article figure dans la version en
26 anglais.
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Nous passons à la page suivante :
Page 20957
1 "Les centres de service de Sécurité ainsi que les postes de sécurité
2 publique du ministère de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,
3 qui se trouvent sur le territoire de la République du peuple serbe, vont
4 cesser d'exister à cette date et ces unités vont continuer à fonctionner en
5 tant qu'unités organisationnelles du ministère de l'Intérieur de la
6 Republika Srpska."
7 C'est ce qui figure également dans la dépêche envoyée par M. Mandic, donc
8 ce qu'on voit dans cette disposition de la Loi sur les affaires
9 intérieures, le même texte figure dans la dépêche de M. Mandic ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous nous avez déjà dit et je n'y reviendrai pas, que vous avez, en
12 fait, décidé, que vous ne vouliez pas procéder en conformité avec ceci,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui, oui. Oui, on a déjà parlé de cela.
15 Q. Mais vous devez dire, oui, distinctement.
16 R. Oui, nous avons déjà discuté de ce sujet.
17 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais brièvement parler des événements que
18 vous avez décrits -- que vous avez décrits en détail lors de
19 l'interrogatoire principal mené par Me Zecevic, là, je pense aux événements
20 qui se sont produits à Bosanski Brod et à Slavonski Brod et dans une
21 certaine mesure à Derventa -- vous m'avez entendu dire à l'époque, cela
22 n'entre pas l'acte d'accusation, cela ne fait pas partie de l'acte
23 d'accusation.
24 Est-ce que vous pourriez regarder le document qui porte le numéro 20032, et
25 se trouve dans l'intercalaire 88. Cela ne se trouve pas dans l'intercalaire
26 88 du classeur de la Défense. Vous devez donc -- vous allez pouvoir
27 regarder ce document à l'écran, puisqu'il n'est pas dans le classeur de la
28 Défense.
Page 20958
1 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la page
2 suivante dans les deux versions.
3 Q. Cet article a été publié à "Slobodna Bosnia," le 24 mai 2001. Dans cet
4 article, il est question des activités liées au procès qui a eu lieu par
5 rapport aux ouragans.
6 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que vous regardiez la partie qui
7 se trouve à la page suivante dans la version en B/C/S, et en anglais, cela
8 se trouve à la page numéro 3. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante
9 en anglais ?
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète note qu'ouragan en serbe, c'est "Taifun."
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. J'aimerais, Monsieur Bjelosevic, qu'on confirme, qu'il s'agit d'une
13 partie de l'article intitulé : "Explosions, Destruction, Incidents." Ou
14 peut-être que l'un des conseils de la Défense pourrait nous confirmer ceci.
15 Merci.
16 Est-ce que vous pouvez voir cet intitulé ou sous-titre : "Explosions,
17 Destruction, Incidents" ?
18 R. Est-ce qu'on peut agrandir cette partie un peu ? Puisque si vous voulez
19 qu'on parle de cette partie de l'article, j'aimerais bien que cela soit
20 plus visible.
21 Q. Cela sera fait. Dans cet article -- dans cette partie de l'article,
22 figure la description de l'une des soi-disant premières opérations menées
23 par Taifun par Branko Ratic, qui était toujours officier. Il s'agit de la
24 destruction du pont près de Bosanski Brod en automne 1991. Ce pont a été
25 pilonné du village Mahala du côté de Bosnie. Trois obus sont tombés sur le
26 pont, et également il y a eu cinq obus qui sont tombés au centre de
27 Slavonski Brod. Il a eu le soutien logistique du chef du centre de service
28 de Sécurité de Doboj, M. Bjelosevic, Andrija Bjelosevic. Voilà ma première
Page 20959
1 question pour vous : Est-ce vrai que ce pont a été pilonné en automne 1991,
2 et a été détruit par la suite ?
3 R. Pas du tout. Comment cela peut être le pont en question qui a été
4 dynamité en 1992 seulement, et à ce moment-là, il y a eu un incident, c'est
5 vrai. Il y a eu une enquête menée sur place. Moi aussi, je me suis rendu
6 sur place, mais le pont n'a pas été détruit à cette occasion-là. Par la
7 suite, l'administration du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine a
8 participé à cette enquête, et en fait, s'est complètement chargée de
9 l'enquête, pour savoir qui et de quel endroit a lancé ces obus. Voilà. Ici,
10 je vois que le nom de Mahala est mentionné. C'est ridicule. On m'a amené à
11 l'endroit où il y avait des mortiers qui fonctionnaient. Pour ce qui est de
12 ces mortiers, s'il y avait eu des tirs, les vitres sur les maisons aux
13 alentours n'auraient pas -- aucunement pu rester intactes. Du côté de
14 Slavonie, il y a eu une citerne, mais je ne sais pas ce qui s'est
15 réellement passé et je ne crois pas qu'il y ait eu du gaz dans cette
16 citerne. Pour moi, tout cela est enveloppé du mystère.
17 Pour ce qui est des articles publiés dans la presse par rapport à cet
18 incident, c'était 148 tendancieux. On m'a accusé de la mort du chef du
19 secteur de Sécurité publique, Senad --
20 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Et Halilovic Jasmin, qui était chef du
22 département de Lutte contre le crime, et des cols blancs, mais j'avais
23 l'habitude de me voir accusé de toutes sortes de choses qui n'étaient pas
24 vraies.
25 Q. Est-ce que votre réponse est oui, à savoir qu'il y a eu des incidents
26 au moment où le pont a été pilonné, mais vous n'admettez pas le fait que --
27 mais, d'abord, pour ce qui est de la première partie de ma question, à
28 savoir s'il y avait des incidents en automne 1991 au moment où le pont a
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1 été pilonné ?
2 R. Oui, il y a eu des tirs là-bas.
3 Q. Mais vous n'admettez pas la possibilité que M. Ratic aurait fait cela,
4 M. Ratic qui, à l'époque, était un officier de la JNA ?
5 R. Je ne sais pas qui a fait cela. Il y a eu plusieurs versions de
6 l'événement, de l'incident. Si vous le voulez, nous pouvons parler de
7 toutes ces versions mais, moi, je ne sais pas laquelle de ces versions est
8 la bonne version.
9 Q. Est-ce que vous avez fourni le soutien logistique à M. Ratic ?
10 R. Pas du tout. De quoi parlez-vous ?
11 Q. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cet incident au moment où vous avez
12 témoigné par rapport aux événements arrivés à Bosanski Brod et à Slavonski
13 Brod ?
14 R. Pour être franc, je ne le sais pas, puisque c'était l'incident qui a
15 été décrit de façons différentes. Selon une version, c'était les forces
16 croates qui ont fait cela pour bloquer le pont; selon une autre version du
17 même événement, c'était cet officier de la JNA qui aurait fait cela. Moi,
18 je ne sais vraiment pas où est la vérité. C'est seulement après cet
19 événement que les événements plus sérieux du 15 septembre dont j'ai parlé,
20 qui se sont produits à partir du 15 septembre 1991. Etant donné que
21 l'enquête, pour ce qui est de cet incident, a été menée par
22 l'administration du ministère, nous n'avons pas eu l'occasion -- nous
23 n'avons pas eu accès à tous les faits concernant cet événement, donc nous
24 n'avons jamais pu savoir quelle était la version officielle de tout cela.
25 Q. Ceci s'est passé beaucoup de temps avant les événements que vous avez
26 décrits lorsque vous avez dit que les Croates attaquaient de la ligne de
27 séparation entre Slavonski Brod et Bosanski Brod.
28 R. Oui. Beaucoup de temps avant cet incident, on avait déjà eu l'incident
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1 armé. C'était au début du mois de septembre, lorsque les obus tombaient.
2 L'autre incident s'est produit le 15 septembre. Lors de mon témoignage,
3 lorsque la Défense me posait des questions, je n'ai pas parlé d'un autre
4 incident à Slavonski Brod, dans le quartier de Dzeniste [phon], mais hier,
5 on a parlé de cela.
6 Q. Donc, c'était toutes les questions que j'ai voulu vous poser concernant
7 ce sujet, et j'aimerais parler d'autre chose, et je pense que vous n'avez
8 pas parlé de cela jusqu'ici, à savoir qu'à Bosanski Brod, les Serbes ont
9 formé une autre municipalité serbe vers la fin de février ou au début du
10 mois de mars.
11 R. Je ne me souviens pas de la date exacte de cela, mais les conflits
12 armés ont commencé à se produire déjà au début du mois de mars. Pour ce qui
13 est de la proclamation de la municipalité serbe de Brod, je ne peux pas
14 vous dire quand c'était exactement.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Pendant l'interrogatoire principal, Mme
16 Korner a soulevé des objections pour ce qui est de mes questions eu égard à
17 ces municipalités, à savoir de Derventa, de Bosanski Brod et d'autres
18 municipalités, et j'espère que vous allez vous souvenir de ces objections.
19 Elle a dit que cela ne fait pas partie de l'acte d'accusation. Ces
20 municipalités ne font pas partie de l'acte d'accusation. Par la suite, à la
21 proposition de la Chambre de première instance, j'ai abrégé la présentation
22 des moyens de preuve portant sur cette partie, puisque le bureau du
23 Procureur a formulé l'objection acceptée par la Chambre de première
24 instance dans une certaine mesure. Maintenant, on dit au témoin qu'il a
25 manqué à mentionner cela, ces incidents, lors de l'interrogatoire
26 principal, ce qui met en cause sa crédibilité, mais le fait est que je n'ai
27 tout simplement eu l'occasion de poser toutes ces questions au témoin
28 puisqu'il y a eu l'objection de la part du bureau du Procureur, et je ne
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1 pense pas que cela soit approprié. Merci.
2 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Si Me Zecevic veut me dire qu'il a eu
3 l'intention de lui poser des questions concernant le premier incident
4 mentionné dans cet article et du fait qu'une municipalité serbe a été
5 proclamée. Dans ce cas-là, je peux retirer cela, mais je pense que le
6 témoin n'a pas parlé de cela délibérément, si Me Zecevic -- s'il dit qu'il
7 lui avait -- il lui aurait posé des questions, dans ce sens-là, s'il aurait
8 eu plus de temps, dans ce cas-là, je ne vais certainement pas faire cela.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je ne suis pas tout à
10 fait certain de pouvoir me souvenir de cette ligne de questions soulevées
11 par Me Zecevic. Mais je ne sais pas s'il est vraiment utile de poser ces
12 questions au témoin, pour savoir s'il a fourni des informations de son
13 propre gré ou s'il a répondu seulement à des questions qui lui ont été
14 posées. Mais si je me souviens bien, l'objection du bureau du Procureur
15 portait sur le fait que ces municipalités ne faisaient pas partie de l'acte
16 d'accusation, et le témoin a expliqué que cette question a été posée,
17 puisqu'il y a eu des -- pour ce qui est des municipalités mentionnées dans
18 l'acte d'accusation et leur territoire, et le territoire des municipalités
19 qui étaient placées sous sa responsabilité, il y avait des territoires qui
20 se chevauchaient. C'est pour cela un nombre limité de questions ont été
21 posées, pour ce qui est de ce sujet, et vu l'objection qui a été soulevée.
22 Maître Zecevic, je ne sais pas pourquoi vous avez posé cette question,
23 maintenant.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que le témoin devrait quitter le
25 prétoire, puisque je pense que vous serez surpris de connaître ce que j'ai
26 à dire.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous faire
28 sortir le témoin du prétoire ?
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous allez vous
3 souvenir que Me Zecevic a posé des questions concrètes concernant les
4 événements de Bosanski et de Slavonski Brod. Lorsque j'ai soulevé mon
5 objection, ma première objection, pour vous dire que cela n'était pas
6 pertinent, bien que j'aie attendu un certain temps pour me lever et
7 soulever l'objection. Me Zecevic a expliqué, et la Chambre a accepté cette
8 explication, après quoi, on a continué à poser des questions. Il y a eu une
9 deuxième objection de ma part, puisque le témoin a donné une très longue
10 réponse qui n'avait rien à voir avec la question de Me Zecevic, et qui
11 concernait encore une fois la version serbe des événements survenus à
12 Bosanski Brod et à Slavonski Brod.
13 A la fin, j'ai dit que je me trouvais dans une situation très
14 difficile puisque je ne pensais pas que c'était pertinent, et que je devais
15 poser ces questions dans le contre-interrogatoire. Donc, ce jour-là, il n'y
16 a pas eu de changement pour ce qui est de la position de la Chambre, mais
17 le lendemain, la Chambre a donné sa réponse et on m'a dit qu'en fait, que
18 la réponse était non. Donc je pense que j'ai le droit de m'occuper de ces
19 questions, puisqu'il s'agit de la pertinence de ces questions. Me Zecevic a
20 pu poser ces questions sur cette base, et je pense que, dans mon contre-
21 interrogatoire, je peux faire la même chose. Pourtant, lui, il n'a pas
22 mentionné cet incident, et il n'a pas mentionné non plus le fait qu'un pont
23 aurait été attaqué avant les événements qu'il a décrits. Il n'a pas
24 mentionné non plus à aucun moment ce qui -- ce qu'on peut conclure pour ce
25 qui est de tous les moyens de preuve présentés jusqu'ici, à savoir qu'il y
26 a eu des problèmes pour ce qui est de la proclamation de la municipalité
27 serbe de Bosanski Brod. Ce sont les questions qui sont pertinentes, pour ce
28 qui est de ce témoin, de sa crédibilité. Mais comme je l'ai déjà dit, si Me
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1 Zecevic avance qu'il aurait posé les mêmes questions pour ce qui est des
2 incidents précédents, s'il avait eu plus de temps, là, je retire la
3 remarque que je viens de proférer, à savoir que le témoin a omis
4 délibérément de parler de cela.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois une petite difficulté dans tout
6 cela, parce que, pour ce qui est de la présentation de moyens de preuve,
7 donc parler de la vérification de la crédibilité du témoin, je ne sais pas
8 si ce sont les arguments des conseils de la Défense de Stanisic. Etant
9 donné que vous avez retiré cette question, on peut donc en arriver à la
10 conclusion qu'on peut admettre que ces moyens de preuve soient présentés.
11 Mais je ne suis pas tout à fait content pour ce qui est de cela. On vous a
12 dit que vous deviez présenter les moyens de preuve de façon limitée pour ce
13 qui est de la crédibilité du témoin, mais je pense que la dernière remarque
14 de Me Zecevic, je ne sais pas si cela était nécessaire, s'il est nécessaire
15 de l'accepter.
16 Mme KORNER : [interprétation] Donc, maintenant, je reviens à la pratique
17 qu'on applique ici, et souvent j'entends les gens dire qu'ils n'avaient
18 jamais mentionné quelque chose avant, et ensuite le conseil de l'un ou de
19 l'autre partie habituellement c'est la Défense, dit qu'ils n'ont pas pensé
20 que cela ait été pertinent, et cetera. donc ce que vous venez de dire, à
21 savoir que cela a été fait délibérément ou inventé délibérément, cela a été
22 retiré comme remarque puisque vous avez accepté ce que le conseil de la
23 Défense a dit.
24 Donc j'ai demandé à M. Demirdjian de vérifier cela. Il dit qu'il a 40
25 pages de questions posées pour ce qui est de Brod, et qui ont été posées
26 durant l'interrogatoire principal, et je pense que, de mon côté, je n'ai
27 posé que quelques questions par rapport à cela.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est donc
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1 de mon objection, Mme Korner a posé -- a dit au témoin qu'il n'a pas
2 mentionné cet incident particulier. Je n'ai pas de problème avec cela, elle
3 peut poser de telles questions. Mais ce qu'elle vient de dire, ce n'est pas
4 approprié, puisque Mme Korner a soulevé des objections pour ce qui est de
5 mes questions. Si j'avais eu l'occasion, j'aurais également posé des
6 questions concernant les événements survenus dans la municipalité musulmane
7 de Bosanski Brod ou croate de Bosanski Brod, mais cela ne fait pas partie
8 de l'acte d'accusation, et c'est pour cela donc que j'ai été d'accord pour
9 ce qui est de l'objection de Mme Korner.
10 Mais, maintenant, Mme Korner a soulevé l'objection que vous avez acceptée,
11 puisque j'ai posé peu de questions concernant Bosanski Brod, puisque
12 Bosanski Brod était sur le territoire couvert par le CSB de Doboj, et c'est
13 pour cela que j'ai posé ces quelques questions, puisque ça faisait partie
14 de ces territoires du CSB de Doboj, avant les hostilités. C'est pour cela
15 que donc je n'ai pas posé toutes les questions concernant cela, parce que
16 je ne souhaite pas dans cette -- je ne pourrai pas aller poser toutes ces
17 questions. Donc je pense que Mme Korner a utilisé cela pour dire que le
18 témoin n'a jamais mentionné cela, et qu'elle veut poser ces questions pour
19 -- par rapport à la crédibilité du témoin. Je ne pense pas que cela soit
20 approprié.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que je l'ai
22 accepté ce que Me Zecevic a dit, et donc je retire ma remarque parce que,
23 du fait le -- pour ce qui est de ce que j'ai dit, à savoir que le témoin a
24 évité de façon délibérée de parler de ces événements.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous pouvons poursuivre. Est-ce
26 qu'on peut faire entrer à nouveau le témoin dans le prétoire ?
27 [Le témoin vient à la barre]
28 Mme KORNER : [interprétation]
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1 Q. Bien. Alors, en fait, pour vous donner une date à propos de tout ceci,
2 je pense que vous avez une note dans votre journal de bord, qui correspond
3 au 24 février 1992. Il y est question d'une réunion qui a eu lieu,
4 d'ailleurs une réunion très importante, je dirais que c'est l'une des
5 traductions que nous avons obtenues hie et je voulais juste en parler
6 rapidement. Donc prenez votre journal de bord, Monsieur, le 24 février
7 1992. A Derventa. Alors, il s'agissait, encore une fois, d'une de ces
8 réunions importantes, vous y avez participé ainsi que M. Delimustafic, M.
9 Zepinic, le colonel --
10 L'INTERPRÈTE : Un colonel dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. -- et d'autres. Vous voyez cela dans vos notes ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. Il y avait un homme dénommé Radovanovic qui était également présent,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je dois intervenir à nouveau,
18 Messieurs les Juges. Pourrions-nous, je vous prie, avoir le document sur
19 nos écrans, et ce, pour notre client et ainsi que pour les interprètes
20 également.
21 Mme KORNER : [interprétation] Mais j'ai juste posé une question très
22 rapidement, et vous, vous avez le document en question.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, certes. Mais les accusés, eux, ne voient
24 pas le document en question, et je pense qu'ils ont quand même le droit
25 d'avoir le document puisque vous allez y faire référence.
26 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, je vais voir si je vais le
27 retrouver. Donc le journal de bord en question, c'est le document 20103,
28 page 174 de ce document. Je ne sais pas si l'on voit qui s'exprime. Page
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1 suivante, je vous prie.
2 Q. Alors, nous voyons donc la liste des personnes présentes à la réunion.
3 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez avoir la traduction
4 anglaise ? Parce que c'est vraiment une toute petite question que j'ai à
5 poser à ce sujet ? Non. Bien. Merci.
6 Q. Alors, vous voyez, M. Delimustafic s'exprime, et regardez le bas.
7 Alors, qui est M. Radovanovic ? Vous voyez qu'il est mentionné au bas de la
8 deuxième page.
9 R. Si je ne me trompe, Radovanovic était -- oui, maintenant, je n'en
10 souviens, président de l'assemblée municipale du SDS de Brod. Voilà, qui il
11 était.
12 Q. Il dit :
13 "Personne ne veut comprendre les Serbes à Bosanski Brod. Les Serbes
14 ne peuvent pas emprunter le pont ou passer par le pont."
15 Mme KORNER : [interprétation] Page suivante, je vous prie. Est-ce
16 que, là, à un moment -- enfin, je suis à un endroit de la page, est-ce
17 qu'il dit bien :
18 "Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine devrait réfléchir à la façon
19 de protéger les frontières. Les gens sont si perturbés qu'ils deviennent
20 une armée, et hier, comme l'ont demandé -- ou l'a demandé la population,
21 Bosanski Brod a été déclaré municipalité."
22 Est-ce que c'est une traduction exacte de ce que vous avez écrit ?
23 R. Je lis ce qu'a dit Radovanovic, mais je n'ai pas retrouvé ce que vous
24 venez de nous dire. Alors, en partie, ce qu'il a dit concernait ce dont je
25 viens de parler il y a quelques minutes. Donc qui avait souffert du fait de
26 la fermeture du pont et qui y avait trouvé son compte. Alors, c'est peut-
27 être sur la deuxième ou la troisième page.
28 Q. D'après la traduction anglaise, à un moment donné, il dit, hier, la
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1 municipalité a été déclarée ou proclamée.
2 R. Oui, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que je suis en train de
3 chercher. Oui, après. Voilà le gouvernement -- c'est ça, vous avez dit :
4 "Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine devrait" -- ah, voilà, voilà, voilà.
5 J'ai trouvé le paragraphe :
6 "Hier, la municipalité de Bosanski Brod a été proclamée conformément aux
7 souhaits exprimés par sa population."
8 Q. Pour qu'il n'y ait aucun malentendu, nous parlons d'une municipalité
9 serbe; c'est bien cela ?
10 R. Alors, je vais vous tout relire, parce que je n'en suis pas sûr.
11 Q. Non, non, non, non, non, dites-nous plutôt --
12 R. "La révolte populaire ne fait que gronder et enfler. Ils vont se
13 transformer en armée. Hier, la municipalité de Bosanski Brod a été --"
14 En fait, je ne sais pas à qui il fait référence là.
15 Q. Il s'agit du chef du SDS, n'est-ce pas ? Il fait référence au fait
16 qu'une municipalité serbe a été proclamée ?
17 R. Mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. L'adjectif serbe ne se trouve
18 pas dans cette phrase.
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. Essayons une fois de ne pas oublier le contexte, bon, le mot serbe
21 n'est pas écrit là. Il est question de protéger les frontières, comment
22 protéger les frontières, la révolte populaire ne fait qu'enfler, ils vont
23 se transformer en armée, hier, la municipalité de Bosanski Brod a été
24 proclamée conformément aux souhaits de cette population, et alors je ne
25 sais pas à qui il fait référence.
26 Q. Vous n'êtes quand même pas en train de suggérer qu'il y a eu
27 proclamation d'une municipalité croate pour Bosanski Brod quand même ?
28 R. Non, non, ce n'est pas du tout ce que j'essaie de vous dire. J'essaie
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1 tout simplement de déchiffrer cela et surtout de le replacer dans le bon
2 contexte. Pour être sûr de ce que j'avance. Parce que voyez-vous, au début,
3 il dit qu'aucun Serbe ne peut passer -- ne peut emprunter le pont à Brod,
4 et puis ensuite il dit peut-être que --
5 Q. Alors, regardez ce que vous avez écrit pour le 10 mars 1992, alors
6 c'est quelques pages -- est-ce que vous pourriez, je vous prie, afficher la
7 page du 10 mars ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Donc intercalaire 107B, numéro 20103.02.
9 Bien. Alors, voilà le document, regardez Radovanovic est mentionné à
10 nouveau et puis il s'exprime, c'est à la page suivante en fait, page
11 suivante en anglais. Non, non, non, c'est la bonne page. Regardez,
12 paragraphe numéro 5 :
13 "Au cas où les autorités juridiques commenceraient à fonctionner, la
14 municipalité serbe de Bosanski Brod sera mise de côté -- ne fonctionnera
15 plus."
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Alors, attendez un petit peu, là, parce que est-ce que nous parlons du
18 10 ou du 24 maintenant ? Car il y a un petit moment, vous m'avez parlé de
19 la réunion du 10 et de ce que j'avais écrit à ce moment-là.
20 Q. Non, ce n'est pas vrai. Non, là, je vous parle du 10 mars, en fait.
21 R. Ah, le 10 mars. Excusez-moi. Moi, j'étais revenu au 10 février.
22 Excusez-moi, excusez-moi.
23 Q. Mais regardez l'écran, Monsieur.
24 R. Oui, ça y est, j'ai trouvé. 10 mars, Radovanovic.
25 Q. J'aimerais juste vous poser une question très, très simple. Juste une
26 question. Ecoutez-moi. Est-ce que vous convenez que lors de cette réunion,
27 M. Radovanovic parle de l'établissement d'une municipalité serbe à Bosanski
28 Brod ? C'est la seule question que je souhaite vous poser.
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1 R. Oui. Mais je souhaiterais pouvoir retrouver tout le contexte. Moi,
2 j'étais présent à la réunion et je peux vous dire que dans la municipalité,
3 il y avait énormément de gens en uniforme --
4 Q. Excusez-moi, mais je ne vais pas vous laisser terminer cette
5 intervention parce que, comme vous le savez, je vais vous dire que cela
6 n'est absolument pas pertinent, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est de
7 déterminer s'il y avait une municipalité serbe pour Bosanski Brod.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que cela est remis en question
9 par la Défense ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Je n'en sais absolument rien. Je ne sais
11 absolument pas.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la Défense pourrait nous
13 l'indiquer, alors ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais c'est pour cela que je ne vois pas où
15 nous souhaitons en venir, parce que nous ne remettons absolument pas en
16 question le fait que pendant le conflit en Bosnie-Herzégovine, il y a eu
17 différentes municipalités : la municipalité musulmane, la municipalité
18 croate, la municipalité serbe, sur le même territoire de la municipalité
19 précédente qui existait en Bosnie-Herzégovine.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, devons-nous véritablement
21 continuer ?
22 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je me contente de poser une question
23 très simple au témoin, qui ne répond pas. J'ai déjà soulevé mes objections
24 à ce sujet. Il y a eu 40 pages de déposition. Si cela n'avait pas été remis
25 en question -- si les questions n'avaient pas été posées, vous n'auriez
26 jamais appris qu'il y avait eu une municipalité serbe de Bosanski Brod qui
27 avait été créée. Alors, je ne souhaite pas en parler davantage, Messieurs
28 les Juges, absolument pas. Je ne voulais pas poser d'autres questions au
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1 témoin à propos de ce journal de bord, mais puisque le témoin ne semble pas
2 être d'accord avec la question que je lui pose, et vous l'avez vu vous-
3 même, je m'en remets à vous. Vous seuls pouvez décider en fonction des
4 éléments de preuve qui ont été apportés, et non pas eu fonction des
5 suggestions du conseil de la Défense.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que j'ai une proposition
8 constructive -- ou une suggestion constructive. La Défense est prête à
9 accepter qu'il s'agit effectivement du journal de bord de M. Bjelosevic.
10 Nous pouvons nous mettre d'accord, et le journal de bord se passe
11 d'explications, c'est manifeste. On y trouve ce qui est écrit, dans ce
12 journal de bord, effectivement. Ensuite, le Procureur pourra utiliser
13 certains extraits de ce journal et la Défense choisira d'utiliser d'autres
14 passages de ce journal, et ainsi nous éviterons toutes les questions qui
15 sont posées à propos de la teneur du journal de bord. Nous sommes prêts à
16 conclure un accord. Nous pensons que le bureau du Procureur a vérifié la
17 teneur du journal de bord. Ils l'ont -- de toute façon, ils le récupèrent à
18 la fin de chaque audience, ils veulent faire des photocopies. Donc nous,
19 nous pensons et, de toute façon, le témoin a bien confirmé qu'il s'agissait
20 de son journal de bord, donc nous ne le contestons absolument pas, cela.
21 Donc, par conséquent, nous sommes tout à fait disposés à passer un accord.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, quel type d'accord est-ce que
23 vous accepteriez, Madame Korner ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Mais, là, c'est deux choses tout à fait
25 différentes dont il s'agit. Moi, vous savez, ce qui est écrit dans son
26 journal de bord ne m'intéresse pas. Moi, je lui ai parlé de certaines notes
27 qu'il avait prises parce qu'il n'accepte pas qu'il y ait eu déclaration
28 d'une municipalité serbe de Bosanski Brod ce jour-là, et on ne peut pas
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1 conclure à un accord à propos d'un journal de bord. De toute façon, les
2 notes prises n'ont aucun sens et ne servent à rien, à moins de les
3 interpréter, et lui seul peut les interpréter. Enfin, on peut lui poser des
4 questions, bien entendu; alors, bien entendu, l'importance des notes qu'il
5 a prises a trait aux éléments de preuve. Donc, la suggestion de Me Zecevic
6 est absolument -- enfin, n'a aucune pertinence.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, nous allons procéder de la
8 sorte et nous allons nous rendre compte peut-être que ce sera une façon
9 plus rapide de procéder.
10 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je ne voudrais surtout pas perdre un
11 temps qui m'est précieux. Alors, bien entendu, il s'agit des notes qu'il a
12 prises, notes qui sont relatives aux événements et notes qu'il a
13 expliquées.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je vous ai bien compris, Madame
15 Korner. Je comprends tout à fait ce que vous dites.
16 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Moi, ce que je voulais dire, et il
17 faut que ce soit très, très, très clair, que je n'aurais jamais fait
18 référence à son journal de bord s'il avait tout simplement répondu à ma
19 question très simple en disant : oui, il y a eu telle déclaration.
20 Q. Ceci étant dit, nous allons maintenant oublier Bosanski Brod, et j'ai
21 l'intention de lui poser seulement deux questions et de parler de la prise
22 de Doboj, car il y a une allégation que vous avez avancée en réponse à une
23 question posée par l'un des Juges, et vous avez avancé que les seules
24 personnes qui étaient armées et qui sont arrivées à Doboj et qui venaient
25 du front croate étaient des personnes qui avaient rallié les forces
26 croates; c'est bien ce que vous nous avez dit, Monsieur ?
27 R. Non, je ne pense pas que j'ai dit cela. Je ne pense pas avoir dit que
28 les seuls qui étaient arrivés étaient des Croates pour vous citer. Non, ce
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1 que j'ai dit, par contre, c'est qu'il y avait des gens qui arrivaient, des
2 gens en uniforme, des gens qui étaient armés et qui venaient du front et de
3 la Croatie.
4 Q. L'un des Juges vous a posé une question justement à ce sujet, donc je
5 vais vous dire ce que vous avez dit --
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la référence
7 ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Attendez une minute. C'est exactement ce que
9 je cherche. Bien. 19443.
10 Q. C'est le Juge Delvoie qui s'exprime :
11 "Me Zecevic, avant d'aborder cette question, M. Bjelosevic, vous avait dit
12 que parfois des membres, des personnes appartenant à différentes formations
13 revenaient de la Croatie, du front croate, et je suppose qu'ils revenaient
14 dans la zone de Doboj chez eux, vous avez dit qu'ils portaient des
15 uniformes et que très souvent ils avaient des armes, et qu'ils
16 appartenaient à différents types de formations, vous avez dit. Enfin, je
17 suppose que vous avez dit, en général, les uniformes étaient des uniformes
18 de la JNA ou qu'il y avait certains qui portaient des uniformes de la JNA ?
19 "Réponse : Il y avait ceux qui appartenaient aux Unités de le JNA
20 donc. Toutefois, ce que j'entends ici, c'est qu'il s'agissait
21 essentiellement des membres de la Garde nationale croate et des Unités du
22 HOS de Croatie et des autres unités qui avaient établie là-bas. Des gens de
23 la région de Doboj qui s'étaient rendus là-bas et qui avaient rallié ces
24 unités comme volontaires."
25 Alors, il se peut que je ne vous ai pas bien compris et si tel est le
26 cas je retirerais la suggestion que j'ai avancée, mais en fait il ne
27 s'agissait pas seulement de membres du HOS, comme vous l'avez avancé, et
28 qui revenaient armés, mais il y avait également des Serbes qui avaient
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1 répondu à l'appel de mobilisation pour la guerre en Croatie, n'est-ce pas ?
2 R. Bien, écoutez, j'avais évoqué d'autres unités également, et puis une
3 autre fois, j'avais dit également que les Serbes avaient répondu à l'appel
4 de la JNA et qu'il y en avait qui étaient armés. Je ne réfute absolument
5 pas cela. Oui, ils se sont déplacés, et d'ailleurs, je ne sais pas quelle
6 est votre question précise. Je n'ai jamais réfuté le fait qu'il y avait des
7 Serbes qui portaient l'uniforme, qui étaient armés et qui faisaient partie
8 de l'armée.
9 Q. En mai 1992, il y avait non seulement des Serbes qui avaient fait
10 partie de la JNA, mais il y avait également des organisations
11 paramilitaires qui arrivaient dans la région de Doboj, et par cela,
12 j'entends des organisations paramilitaires serbes ?
13 R. Je vais essayer de répondre à cette question aussi clairement que
14 possible pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Alors, pour ce qui est des
15 formations paramilitaires, et je vous parle de formations paramilitaires,
16 même si précédemment nous parlions de personnes qui avaient des armes.
17 Mais, bon. Toujours est-il que, pendant le deuxième semestre de l'année
18 1992 -- ou plutôt, au début de l'année 1992, et ce, jusqu'au début du mois
19 de mai, en ce qui concerne Doboj, les Serbes ont répondu à l'appel de la
20 JNA. Essayez de comprendre ceci. Donc, pendant cette période jusqu'au mois
21 de mai, d'après ce que je sais, il n'y a pas eu de formation paramilitaire
22 présente dans le secteur -- dans la zone. Lorsque la RFY a été proclamée et
23 lorsque la JNA s'est donc retirée de la zone, il s'est passé la chose
24 suivante certaines unités, de moindre importance, ou plus petites, ont
25 commencé en fait à agir de façon tout à fait parallèle au système, et ont
26 commencé à avoir ou à agir comme des structures paramilitaires. Je pense
27 l'avoir déjà dit d'ailleurs précédemment.
28 Q. Alors, moi, je vais vous poser une question très clairement, je vais
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1 vous donner des noms, les Aigles blancs. C'est un groupe que vous
2 connaissez, il est bien arrivé ce groupe à Doboj avant le mois de mai 1992
3 ?
4 R. Ecoutez, je m'excuse, mais je ne sais rien de ce groupe. Je voudrais
5 bien savoir qui était ces Aigles blancs avant le mois de mai. Franchement,
6 je ne sais rien à leur sujet.
7 Q. Un groupe, qui s'appelait Les Loups de Predo, est arrivé à Doboj ?
8 R. Vous voulez dire les Loups de Pedro ou de Preda ?
9 Q. Non, je pense que j'avais dit Pedro, mais vous savez pertinemment de
10 qui je parle. De toute façon, ils étaient bien présents ceux-là, n'est-ce
11 pas ?
12 R. C'est ce que je vous relatais il y a quelques minutes de cela. C'était
13 une unité qui faisait partie de la JNA, donc c'est l'une de ces unités qui
14 faisait partie de la JNA. Il s'agissait essentiellement de personnes
15 originaires d'Ozren. Toutefois, au début du mois de mai, alors que la JNA a
16 commencé à se retirer, cette unité a commencé à fonctionner de façon assez
17 autonome. Bon, je suppose que s'ils avaient réussi à sortir du système,
18 oui, vous pouvez les qualifier d'unités paramilitaires. Ce n'était pas les
19 seuls d'ailleurs, mais il ne s'agissait pas des Aigles blancs.
20 Q. Ces gens-là terrorisaient, n'est-ce pas, la population non-Serbe ?
21 R. Oui. Au mois de mai, d'après ce que j'ai appris, s'étaient comportés
22 véritablement en renégats de façon criminelle, dirais-je.
23 Q. Je suis navrée mais ma question concrète était celle-ci : Ils
24 terrorisaient la population serbe, et vous avez répondu par un oui. Bien
25 que vous ayez ajouté quelque chose; serait-ce un oui ?
26 R. Oui, j'ai dit, "oui."
27 Q. Bon. Penchons-nous maintenant sur plusieurs faits concernant la prise
28 du pouvoir. A la dernière des sessions de l'assemblée municipale de Doboj,
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1 M. Ninkovic, qui était à la tête du SDS, a proposé de partager la ville de
2 Doboj, n'est-ce pas ?
3 R. J'ai eu vent de la chose. On avait même mentionné par quelles rues cela
4 devait passer ce partage de la ville. La rue en question c'était la rue
5 Petar Uric. C'est celle qui délimite la partie urbanisée de la banlieue
6 dans la direction d'Orasje et ainsi de suite.
7 Q. Mais les membres de l'assemblée municipale originaires du SDA n'étaient
8 pas d'accord et ils ont quitté la session, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne connais pas les détails. Je n'étais pas présent à cette réunion
10 de l'assemblée municipale.
11 Q. Mais vous saviez fort bien, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas eu
12 d'accord pour ce qui est de la tenue de cette assemblée municipale
13 concernant un partage quel qu'il soit de la ville de Doboj ?
14 R. A l'époque, j'ai appris qu'ils avaient négocié de diviser la ville en
15 deux en suivant cette rue-là. Sont-ils arrivés à un accord ou pas, je n'en
16 sais rien.
17 Q. Mais avant la prise du pouvoir dans la nuit du 2 au 3 mai, il n'y a
18 toujours pas eu d'accord, n'est-ce pas ? Vous l'avez appris cela ?
19 R. Oui, je l'avais appris. J'ai appris qu'il n'y avait pas eu d'accord
20 final. Mais je vous rappelle, pour que les choses soient tout à fait
21 claires et pour qu'on puisse s'orienter dans le temps. C'est au dessous de
22 cette rue, sur les hauteurs par rapport à cette rue c'étaient des parties
23 de la ville qui étaient tenues par les forces musulmanes, et cette autre
24 partie de la ville, c'était la police militaire et la police tout court qui
25 les tenait.
26 Mais excusez-moi, mais comment appelez-vous les forces musulmanes ?
27 R. Il y avait des forces à eux, là-bas, qui tenaient cette partie de la
28 ville, sur les hauteurs. Vous avez les informations que j'ai communiquées à
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1 qui de droit à ce sujet. Il y avait des Bérets verts, il y avait des
2 membres de la Ligue patriotique, et puis il y avait des membres de la
3 Défense territoriale, qui avaient rejoint les rangs de leur organisation.
4 Q. N'était-ce pas là des citoyens musulmans tout simplement que vous
5 appeliez bérets verts ou membres de la Ligue patriotique ? N'était-ce pas
6 des citoyens musulmans tout court qui vivaient dans cette partie-là de la
7 ville ?
8 R. C'étaient des formations armées. Vous pouvez le voir dans la
9 documentation existante. Il y avait des sections, des pelotons, des
10 compagnies, il y avait des effectifs de commandement, il y avait des armes,
11 venait là un instructeur militaire aussi qui s'était chargé de les
12 entraîner, ces forces-là.
13 Puisqu'on est en train d'en parler à Gradina même, vers le mois
14 d'avril, je ne me souviens plus de la date au juste, ils ont hissé un
15 drapeau là haut. Ce drapeau a suscité bien des réactions et du trouble,
16 parce qu'il y a eu des menaces de proférées disant que l'armée allait
17 attaquer là-bas. Je suis allé voir M. Alicic, qui était présent à
18 l'assemblée municipale, et puis il a usé de son autorité pour leur dire
19 d'enlever ce drapeau et il n'y a guère eu d'incident.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande
21 quelle est cette lignée de questions qu'on est en train d'entendre. Parce
22 que tout ceci ce sont des faits déjà jugés, et ce sont des faits qui sont
23 déjà jugés allant de 166 pour ce qui est du partage de Doboj et tout le
24 reste.
25 Mme KORNER : [interprétation] Mais je les lus délibérément, Maître
26 Krgovic, à son attention. La finalité de ces questions c'était de faire
27 voir que le témoin a contesté tout fait déjà jugé que nous avons. J'ai
28 voulu donc voir s'il allait les admettre ou pas, ces faits. Mais merci pour
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1 cette intervention utile, Maître Krgovic. Les Juges, j'imagine, ont
2 constaté que j'étais en train de donner lecture de faits déjà jugés, et
3 ceci a été, par exemple, la pratique utilisée par les Serbes, pour ce qui
4 est de la prise de la ville de Doboj, comme vous l'avez déjà dit.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce n'est pas une prétendue ou un
6 prétexte. La question qui se posait c'était de savoir qui placerait en
7 premier sous son contrôle cette partie-là de la ville. Je fais confiance
8 aux informations recueillies par le service de la Sûreté d'Etat et par la
9 filière de la sûreté militaire, et je sais que ces informations sont
10 exactes.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner, juste un
14 point. Le témoin dans sa réponse à la page 25, de la ligne 71, est consigné
15 comme avoir dit quelque chose qui est intégré à votre question. La réponse
16 n'a pas été consignée comme étant une réponse.
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui, d'après ce que je vois, c'est oui,
18 c'est bien comme cela que cela s'est passé, oui, c'est bien de lui.
19 Alors, voilà comment les choses se sont passées. Le CSB a été pris et
20 tous les policiers non-serbes ont été expulsés, n'est-ce pas?
21 R. Je ne sais pas s'ils ont été expulsés. Comment pensez-vous, que
22 pensez-vous par expulser ?
23 Q. Ils ont fui le poste de police.
24 R. Mais ils ont été chassés et ils ont fui, ce n'est pas la même chose.
25 C'est bien pour cela que je vous pose ma question.
26 Q. Certains se sont enfuis. Bon nombre d'entre eux ont été arrêtés, n'est-
27 ce pas ?
28 R. S'agissant de ce qui s'est passé ensuite, les arrestations en ville et
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1 le reste, ça, c'est une chose où je n'ai pas pris part et je n'en sais pas
2 long pour des raisons que j'ai déjà évoquées auparavant.
3 Q. Mais, Monsieur Bjelosevic, je comprends ceci, mais vous étiez là-bas
4 pendant cette prise en charge, le CSB n'a pas pu être pris sans que vous le
5 sachiez, sans que vous ne consentiez à ce que ce soit fait.
6 R. Du 2 au 3, je n'étais pas dans le bâtiment de la police. Je suis arrivé
7 le matin du 3, vers 8 h ou 7 h 30, 7 h 30, 8 h du matin. Je ne conteste pas
8 ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a eu des personnes
9 arrêtées, il y en a même eu des personnes arrêtées parmi la police. Ça --
10 vous avez raison, ça s'est passé.
11 Q. Oui, mais ça c'est le premier segment de ma question. J'ai besoin de
12 revenir un peu en arrière. Vous avez impliqué, Monsieur Bjelosevic, dans la
13 planification de cette prise en charge, n'est-ce pas ?
14 R. Non.
15 Q. Toute cette prise en charge a été planifiée sans que référence soit
16 faite à vous, ou sans que vous y ayez contribué; c'est bien ce que vous
17 dites aux Juges de la Chambre ?
18 R. Je sais qu'il y a eu un ordre de rédiger, pour ce qui est d'engager
19 l'armée dans la réalisation de cette mission, et ça s'est produit dans la
20 nuit du 2 au 3 mai.
21 Q. Donc ça s'est fait par l'armée. En particulier lorsqu'il s'agit du CSB,
22 il y a eu participation de la police aussi, n'est-ce pas ?
23 R. L'un des bâtiments qui a été pris c'était le centre et le poste de
24 police, parce qu'ils se trouvaient dans le mme bâtiment.
25 Q. Oui. Ça a été pris par des policiers avec l'assistance de l'armée.
26 R. Moi, je dirais que ça a été pris par l'armée. L'armée qui l'a fait. Au
27 matin, la police a pris en charge le bâtiment. Je me dois de vous dire que
28 lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que certaines pièces avaient été
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1 ouvertes par la force. Je ne pense pas que les policiers auraient fait cela
2 s'ils avaient eu à s'occuper de ce travail. Je ne pense pas qu'ils auraient
3 forcé les portes de leur propre poste de police.
4 Q. Je crois que je souhaite que tout ceci devrait être clairement dit,
5 Monsieur Bjelosevic. Vous êtes en train de nous dire que vous saviez ce qui
6 allait se produire, et vous êtes resté de côté, vous n'y avez pas pris part
7 du tout.
8 R. Pour être tout à fait précis, et pour être tout à fait clair, moi, je
9 me trouvais à l'endroit à partir duquel l'opération a été lancée au lieu
10 appelé dans les coteaux d'Ozren. Je savais que cette opération militaire
11 allait avoir lieu, et on m'avait dit de rester sur les hauteurs. J'y suis
12 resté jusqu'au matin. En d'autres termes, je suis resté à Lipac jusqu'au
13 matin, et ce n'est qu'une fois l'opération terminée que je suis arrivé en
14 ville, c'est-à-dire au bâtiment de la police.
15 Q. Dernière question avant la pause : que nous dites-vous, qui était à la
16 tête des forces de police qui ont été impliquées dans cette prise des
17 bâtiments ?
18 R. Maintenant, pour ce qui est des effectifs de la police qui y ont pris
19 part ou pas, je ne sais pas être certain. Il y a un document, un courrier
20 que je me suis procuré ultérieurement et qui avait été envoyé au
21 commandement du Groupe opérationnel et de l'assemblée municipale, et c'est
22 un courrier que j'ai fait parvenir ici au Tribunal. Ce sont des gens qui
23 s'étaient présentés comme étant des combattants de Lipac, et on dit que
24 c'était Obren Petrovic qui les commandait. Vous avez un document de fourni
25 à cet effet.
26 Q. Oui. Bon. On revient une fois de plus à ce qui suit : quoi qu'il y ait
27 eu à se produire à Doboj dans les deux mois à venir, c'est la faute de ce
28 Obren Petrovic. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
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1 R. Non, non. Je n'affirme pas que c'est Obren qui assume la culpabilité de
2 toute chose. La culpabilité, c'est aux circonstances qu'il faut
3 l'attribuer. J'ai dit que c'était ce qui se trouvait être énoncé dans le
4 courrier que j'ai mentionné tout à l'heure.
5 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je en terminer avec ce chapitre,
6 Monsieur le Juge, avant la pause ?
7 Q. Obren Petrovic était un subordonné. Vous étiez donc son supérieur
8 hiérarchique. On en a déjà parlé. Vous êtes en train de dire aux Juges de
9 la Chambre que, lui, sans que vous ayez participé à la chose, se soit
10 chargé de la police cette nuit-là ?
11 R. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit ce que le courrier avait -- ce que le
12 courrier contenait. Je vous ai dit où est-ce que je me trouvais jusqu'au
13 matin.
14 Q. C'est cela. Mais, Monsieur Bjelosevic, est-ce que c'est vous qui aviez
15 chargé M. Petrovic, cette nuit-là, de la conduite des effectifs de la
16 police ?
17 R. On ne m'a demandé aucune espèce d'approbation ou de plein pouvoir, et
18 je n'ai donné aucun plein pouvoir. Je répète que d'après les informations
19 qui m'ont été communiquées, c'est l'armée qui s'est emparée du bâtiment de
20 la police. La police, elle, a participé, d'après ce que j'ai appris, à la
21 prise de certains autres bâtiments, d'après le partage des tâches et la
22 sécurisation des différents bâtiments jusqu'au matin.
23 Q. Une fois de plus, sans instruction quelconque de votre part ou sans
24 participation quelle qu'elle soit de votre part ?
25 R. Bon, écoutez, permettez-moi d'être plus clair encore. Lorsque
26 l'opération a été lancée, les estimations -- les évaluations du commandant
27 et du commandant Stankovic, entre autres, disaient que la police ne devait
28 pas entrer dans son propre bâtiment et faire face à ses propres collègues -
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1 - à ses homologues. Il y avait un certain nombre de policiers dont la
2 composition était mixte qui étaient de permanence. Il y avait des Serbes,
3 des Musulmans. Il y avait forcément des Croates de permanence. Ce que je
4 sais, c'est qu'il a été convenu que l'attitude à l'égard de ces gens-là se
5 fasse tout à fait correcte, qu'il n'y ait aucune espèce de violence. Il
6 n'est pas contesté le fait qu'à ce moment-là, il y ait eu placement de la
7 ville sous contrôle. Si c'est cela, l'objectif de votre question, je dirais
8 que ce n'est pas contesté. J'essaie seulement de vous expliquer comment les
9 choses se sont passées.
10 Q. Bon. Merci.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais restituer à tout un chacun les
12 cinq minutes que nous venons de faire de plus. Nous allons continuer à 14
13 heures 35.
14 --- L'audience est suspendue à 13 heures 50.
15 --- L'audience est reprise à 14 heures 39.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
18 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
19 Q. Monsieur Bjelosevic, juste avant que de lever l'audience, vous nous
20 avez dit que vous n'aviez rien à voir du tout avec la prise, la
21 planification, voire l'exécution de cette opération. Vous nous l'avez dit
22 en page 74, ligne 5. Vous dites que :
23 "Dans quelle mesure les forces de la police ont participé, je ne le
24 sais pas, mais il y a une lettre que, par la suite, je m'étais procurée et
25 qui était adressée au commandement du Groupe opérationnel. Je l'ai remise
26 ici et je l'ai confiée à certaines personnes qui s'étaient présentées comme
27 étant des défenseurs de Lipac et qui ont affirmé avoir été sous le
28 commandement d'Obren Petrovic, et il semblerait que vous possédiez ce
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1 document aussi."
2 Est-ce là un document -- a été communiqué auparavant, mais il l'a
3 été, je pense, à la Défense ?
4 R. Non. Non, non. Ça a été communiqué, pas seulement à la Défense mais au
5 Tribunal. Je n'ai pas été catégorique pour dire que je ne savais rien de
6 tout cela. Si nécessaire, je peux répéter. Je savais que ce soir-là, ça
7 allait se produire. Ce n'est pas contesté. Le document en question, je l'ai
8 envoyé ici avec les autres copies en ma possession.
9 Q. Oui. C'est l'un des documents que vous avez confié au Service des
10 Victimes et des Témoins. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la teneur de ce
11 document, mais j'aurais une question à vous poser à son sujet.
12 Mme KORNER : [interprétation] On nous a fourni récemment une traduction de
13 ce document parce que le document en tant que tel nous a été confié en
14 début de semaine, et nous l'avons fait traduire, et j'aimerais qu'on nous
15 l'affiche par le biais de notre système d'affichage appelé Sanction.
16 Q. Est-ce que c'est bien le document que vous avez mentionné il n'y a pas
17 très longtemps, dans la matinée ?
18 R. Oui.
19 Q. Bon. Où vous êtes-vous procuré ce document ?
20 R. Ce document a été envoyé à plusieurs adresses. Vous pouvez voir en bas
21 la liste des destinataires, et j'ai reçu ce document à l'époque où ça avait
22 été envoyé à ces destinataires. Quelqu'un me l'a donné. Je ne me souviens
23 pas du tout qui me l'a donné.
24 Q. Bon. Et quand est-ce que ça s'est passé ? Parce qu'il n'y a pas de date
25 sur ce document.
26 R. Ça s'est passé quelque part en 1993, si mes souvenirs sont bons.
27 Q. Et le document n'est pas signé ?
28 R. En effet, ça avait été rédigé et c'était censé provenir de la part de
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1 ces combattants de la compagnie de Lipovac. Il y a eu bon nombre de
2 courriers à teneur similaire. Je ne parle pas de la teneur du point de vue
3 des faits mais du point de vue de ceux qui avaient envoyé des requêtes,
4 demandes, et qui signaient les combattants de telle ou telle autre
5 localité.
6 Q. Mais rien ne montre à partir d'où ça a été envoyé, il n'y a aucun
7 cachet, aucun scellé, aucun récépissé, reçu à telle date, Groupe
8 d'opération, assemblée municipale, président de l'assemblée municipale ou
9 du conseil exécutif. Etait-ce une pratique courante en 1993 ?
10 R. De là à savoir qui est-ce qui me l'a communiqué, à titre concret, je ne
11 m'en souviens pas. Maintenant, pour ce qui est de la liste des
12 destinataires, on la voit, et je sais que certaines personnes et moi, on
13 s'était entretenus à ce sujet à l'époque. Qui plus est, on avait même parlé
14 de l'identité des signataires de ceci, mais je ne sais pas si c'est
15 pertinent. On parle de ce Slobodan Devic et de certains autres proches
16 d'Obren. Ils avaient signé pour le faire revenir dans le service, et je
17 crois que c'était là l'objectif poursuivi par le présent courrier.
18 Q. Oui. Bien sûr, vous savez quel est le témoignage fourni par Obren
19 Petrovic devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?
20 R. Je sais certaines choses, oui.
21 Q. Est-ce que vous l'avez suivi et regardé, écouté pendant qu'il a
22 témoigné ?
23 R. J'ai disposé des résumés qui sont communiqués à l'attention du public à
24 la fin de la journée par l'agence SENSE. Je sais donc à peu près ce qu'il a
25 dit.
26 Q. Bon. Mais ça, c'est la dernière question que je voulais poser à ce
27 sujet. La teneur de votre témoignage, pour ce qui est des questions posées
28 par Me Zecevic, c'est en fait de dire que Petrovic était chargé des
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1 responsabilités pendant les mois de mai, juin, mai et juin essentiellement,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Que me demandez-vous, en fait ?
4 Q. Votre témoignage devant ce Tribunal lorsque M. Zecevic vous a interrogé
5 était en fait celui de dire que vous n'étiez pas là et que c'était M.
6 Petrovic qui était chargé de toutes choses pour ce qui est des activités de
7 la police à Doboj ?
8 R. C'est exact. Si nous connaissons la structure de la police, je dirais
9 que la police se trouve au centre des services de Sécurité.
10 Q. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Merci. Alors, revenons
11 maintenant aux événements de Doboj. La population musulmane a reçu l'ordre
12 de restituer ses armes, n'est-ce pas, pendant cette prise du pouvoir dans
13 la ville de Doboj ?
14 R. Oui, un appel a été lancé pour faire en sorte que jusqu'à telle heure,
15 je ne me souviens pas de l'heure précise de l'après-midi de ce 3 mai, il
16 s'agissait de restituer leurs armes afin qu'il n'y ait pas de combat, de
17 conflits armés. Je ne sais pas si c'était avant 17 heures de l'après-midi,
18 je n'en suis pas sûr. Je n'ose rien affirmer pour sûr. Mais ce que je sais
19 c'est qu'à peu près une heure ou une heure et demie avant l'expiration de
20 ce délai, il y a eu des tirs intenses d'échangés sur les hauteurs là où
21 passe la rue de Petko Djuric, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure.
22 Q. Et ces tirs intenses, cela venait de la part des Musulmans, c'est ce
23 que vous voulez nous laisser entendre, n'est-ce pas ?
24 R. Non, les tirs ont été échangés de part et d'autre, et c'est là qu'il y
25 a eu un conflit armé. Jusque-là, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas
26 eu de blessés, il n'y a pas eu de destruction et d'endommagement. Mais
27 c'était donc à une heure ou une heure et demie avant l'expiration du délai
28 pour ce qui était de la restitution des armes aux fins d'éviter un conflit
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1 armé que des tirs intenses ont été échangés de part et d'autre.
2 Q. N'est-il pas vrai qu'à partir du moment où le délai a expiré, les
3 unités de la JNA ont commencé à pilonner les quartiers musulmans de la
4 ville de Doboj, en particulier le quartier s'appelant Carsija ?
5 R. Je me trouvais en ville à ce moment-là, dans le bâtiment de la police,
6 et ce que j'ai entendu en premier c'étaient les tirs d'infanterie, et après
7 les dénotations provoquées par les projectiles d'artillerie.
8 Q. Pendant le pilonnage, est-ce vrai que la mosquée ainsi que l'église
9 romaine catholique ont été beaucoup endommagées ?
10 R. Pendant ce conflit armé, le bâtiment de la banque de Privedna a été
11 endommagé et incendié. Il y a eu probablement des dommages causés à
12 d'autres bâtiments qui se trouvaient à la proximité de la ligne de front.
13 L'église catholique se trouve, quant à elle, au bout de la rue Petko
14 Djuric, et l'une des mosquées, en fait deux mosquées se trouvent au-dessus
15 de cette église catholique et au-dessus de Gradina [phon]. Au moins l'une
16 de ces deux mosquées, mais je ne sais pas dans quelle mesure ces mosquées
17 ont été endommagées puisque je n'étais pas sur place.
18 Q. A la fin de ce pilonnage, un grand nombre d'unités sont entrées dans la
19 ville et un grand nombre de Musulmans ont été arrêtés et emprisonnés,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Les combats ont continué à se produire jusqu'à tard dans la nuit.
22 Lorsqu'une accalmie est arrivée, il faisait déjà très tard. Je ne suis pas
23 en mesure de vous dire à quelle heure c'était. Il n'avait pas d'éclairage
24 dans la ville, et je ne peux pas vous dire qui s'est déplacé dans les rues
25 de la ville et ce qui se passait. Mais moi, je suis resté au bâtiment de la
26 police pendant la nuit ou une grande partie de la nuit, et j'ai pu entendre
27 le bruit de la casse des vitrines. J'ai téléphoné au poste de police pour
28 demander ce qui se passait. A ce moment-là, il n'y avait plus de tir, mais
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1 j'ai appris que la vitrine d'un magasin de joyaux en or a été cassée. Cela
2 ne se trouvait pas très loin du bâtiment de la police et c'est pour cela
3 que j'ai pu entendre ce bruit. Je ne sais pas ce qui se passait ailleurs,
4 dans d'autres quartiers dans la ville.
5 Q. Vous dites que vous avez pu entendre des tirs d'artillerie. Les seuls
6 qui disposaient des pièces d'artillerie cette nuit-là étaient les unités
7 serbes, n'est-ce pas, à savoir les unités de la JNA?
8 R. Certaines pièces d'artillerie, à savoir les mortiers, des canons de
9 petit calibre ont été achetés par tous les côtés qui participaient au
10 conflit, mais il est vrai que la JNA disposait du meilleur équipement des
11 pièces d'artillerie, et cetera. Mais je ne sais pas s'il y avait des tirs
12 d'un côté ou de tous les côtés, je ne sais pas, mais je sais que les obus
13 commençaient à tomber de la direction de Tesanj et de Matuzici [phon]. Les
14 obus commençaient à tomber sur la ville.
15 Q. Parlons maintenant d'autres régions.
16 R. Civcije.
17 Q. Et Civcije a été occupée par les unités serbes le 4 mai après que
18 l'ordre a été donné pour rendre les armes ?
19 R. Je ne me souviens pas de la date à laquelle cela s'est passé, mais je
20 sais qu'il a été demandé que les formations armées rendent leurs armes là
21 où on savait qu'il y en avait eu. Mais je ne sais pas ce qui s'est
22 réellement passé. Je peux vous parler de ce que j'ai appris par la suite,
23 mais je n'étais pas témoin oculaire de cet événement.
24 Q. Après cela, pendant les mois de mai et de juin, les habitants de ce
25 village ont été arrêtés, ont été emmenés dans des camps et ont été
26 malmenés, n'est-ce pas ?
27 R. J'ai entendu parler de cela, mais c'était plus tard.
28 Q. Les maisons dans ce village ont été dynamitées ainsi que la mosquée;
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1 c'est vrai ?
2 R. La mosquée a été détruite. Je ne sais pas quand cela est arrivé. Et un
3 certain nombre de maisons ont été incendiées. Mais pour autant que je
4 sache, ces maisons n'ont pas été détruites.
5 Q. Quant à Grapska, parlons de Grapska. Le 10 mai, un ultimatum a été
6 imposé aux villageois de Grapska pour ce qui est de la reddition des armes
7 ?
8 R. Je ne peux pas confirmer cela parce que je ne me souviens pas de la
9 date, mais je peux dire qu'on leur a demandé de rendre les armes. Là-bas,
10 il y avait pas mal de personnes armées. Et en avril, moi-même, je suis
11 passé par ce village en me déplaçant de Modrica. Il y a eu un accident sur
12 la route, et j'ai emprunté la rive droite en passant par ce village. J'ai
13 été surpris de voir le nid de mitrailleuses au centre du village, la
14 mitrailleuse M-53, et il y avait quelques personnes armées là-bas. Et je
15 peux vous dire qu'il a été demandé que ces armes soient rendues, oui.
16 Q. Mais le village a été pilonné par la suite, n'est-ce pas ? Excusez-moi
17 je devrais être plus concrète pour ce qui est de ma question. Par la suite,
18 le feu a été ouvert sur ce village des canons, des mortiers antiaériens ?
19 R. Il n'y a pas de mortiers antiaériens. Il y a des canons antiaériens.
20 Donc il ne s'agissait pas de ce type d'armes. Je sais qu'on a demandé à la
21 population de Grapska de rendre les armes. Je sais que cette demande n'a
22 pas été exécutée et que par la suite il y a eu des combats là-bas, des
23 combats violents. Mais comme je n'y étais pas, je ne peux pas parler des
24 détails de tout cela.
25 Q. Bien. Mais vous savez ce qui est arrivé après cela ? Les personnes qui
26 ont été faites prisonnières ont été tuées, n'est-ce pas, ont été tuées par
27 l'homme qui s'appelait Nikola Jorgic ?
28 R. Nikola Jorgic, je ne connais pas de détail concernant ce qui s'est
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1 passé là-bas. Mais pendant cette période de temps, il y avait des remarques
2 pour ce qui est du comportement de Jorgic. Puisque vous avez mentionné ce
3 nom, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu une discussion
4 virulente avec Petrovic, puisque ce Jorgic apparaissait soit à l'armée soit
5 au poste de police, en se passant pour membre des effectifs de réserve de
6 la police. Au début, je n'étais pas d'accord du tout avec cela. Et lorsque
7 j'ai parlé à Obren Petrovic à ce sujet, il m'a dit en disant qu'il y a eu
8 l'ordre donné pour ce qui est de ces unités, pour les accepter, ces unités
9 de la TO, les unités des volontaires, et cetera. Mais je maintiens ma
10 position pour ce qui est des membres de la TO, qui pouvaient être utilisés
11 pour établir la paix et l'ordre public selon la législation en vigueur.
12 Mais là, dans ce cas-là, il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait de
13 combats armés.
14 Q. Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris ce que vous venez de
15 dire. Peut-être que l'interprétation n'a pas été correcte. En anglais, j'ai
16 entendu l'interprétation de vos propos :
17 "…quelque chose me tracassait, je n'étais pas d'accord avec lui. Et
18 lorsque j'ai parlé avec les représentants de la Défense" --
19 R. Non, non, pas avec les représentants de la Défense, mais plutôt avec
20 Obren Petrovic.
21 Q. Bien. Nous allons parler de Jorgic dans quelques instants. Mais avant
22 cela, j'aimerais savoir si vous pouvez me dire s'il y a eu des personnes
23 tuées pendant le pilonnage du village de Grapska ?
24 R. Il y a eu probablement des victimes.
25 Q. Après l'entrée de l'armée dans le village, l'armée a séparé les femmes
26 et les enfants d'un côté et les hommes de l'autre. Les hommes ont été
27 amenés dans les camps par la suite et également dans la prison à Doboj,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, cela s'est probablement passé ainsi. Mais je n'étais pas là-bas et
2 je ne disposais pas d'information spécifique à ce sujet.
3 Q. Regardons certaines des informations qui étaient peut-être à votre
4 disposition à l'époque. Pour en finir avec ce sujet, j'aimerais parler d'un
5 autre village, le village de Sevarlije. Est-ce que ce village a été pilonné
6 à la mi-juin ?
7 R. Sevarlije ?
8 Q. J'admets que j'ai du mal à prononcer ces mots qui ont ces signes
9 diacritiques, Ch, J. Est-ce que ce village a été pilonné à la mi-juin ?
10 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand les combats se déroulaient là-bas.
11 Pour autant que je sache, la même demande pour ce qui est de la reddition
12 des armes a été formulée pour ce qui est de ce village. Dans ce village, je
13 ne sais pas si, finalement, les armes ont été rendues. Je ne sais pas
14 quelle était l'issue de tout cela. Mais je sais qu'il y a eu également des
15 combats là-bas.
16 Q. Donc, vous dites que dans chacun des cas qu'on vient de mentionner, le
17 pilonnage et l'incendie des maisons dans ces villages ont été justifiés
18 puisque, bien que vous ayez dit que vous n'étiez pas là-bas, il y a eu des
19 combats dans ces villages, que les villageois combattaient ? Est-ce que
20 c'est ce que vous avez voulu dire ?
21 R. Je n'ai jamais utilisé les mots "justifié" et "non justifié", et je
22 n'ai jamais parlé de la proportionnalité de l'utilisation de la force. J'ai
23 dit que je sais qu'il y a eu des combats dans ces villages. Je n'ai pas dit
24 que les incendies ont été justifiés. Je ne sais pas comment ces incendies
25 sont arrivés. Je sais qu'il y a eu des tirs, et je sais que dans ce village
26 il y a eu des combats armés, mais je ne connais pas de détails pour ce qui
27 est de ces combats.
28 Q. Bien.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher l'un
2 des rapports - il y en a plusieurs - et vous nous avez dit que vous
3 disposiez des renseignements. Mais voyons si vous étiez au courant de ces
4 renseignements. A cette fin, j'aimerais qu'on affiche d'abord -- est-ce
5 qu'on peut afficher le document qui porte le numéro 20122. Il se trouve à
6 l'intercalaire 16B.
7 Q. C'est le rapport signé par "Milos" et daté du 12 mai :
8 "D'après les rapports qui n'ont pas été vérifiés suffisamment lors de
9 l'attaque d'artillerie sur le village musulman de Grapska, municipalité de
10 Doboj, il y a eu beaucoup de victimes parmi les civils, ainsi que parmi les
11 enfants. Les forces de la défense serbe ont été forcées de mener l'attaque
12 puisque les forces des Bérets verts se trouvaient dans ce village et ont
13 tiré sur les villages habités par les Serbes."
14 Est-ce que vous avez reçu cette information, ce renseignement ?
15 R. Non. Je ne recevais pas de renseignements directement des agents
16 opérationnels qui rassemblaient ces renseignements sur le terrain. Je
17 recevais des synthèses d'information qui concernaient avant tout les
18 effectifs de l'ennemi pour pouvoir comparer ces renseignements aux
19 renseignements de l'armée, pour les recouper et pour obtenir des
20 informations de qualité. Mais pour ce qui est des agents opérationnels, je
21 n'ai jamais demandé à ce qu'on me les présente. Je ne connaissais pas leurs
22 noms de code, et cetera.
23 Q. Bien. Mais indépendamment du fait si vous avez obtenu ce rapport
24 concret ou pas, est-ce que vous avez appris par vos sources d'information
25 qu'il y a eu beaucoup de pertes parmi les civils, y compris parmi les
26 enfants ?
27 R. Plus tard, après ces événements, j'ai appris qu'il y avait eu des
28 victimes, mais je ne connais pas le nombre de victimes. Je ne peux pas vous
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1 dire quel était le nombre de civils parmi les victimes et quel était le
2 nombre de membres des formations armées parmi les victimes. Et je ne sais
3 pas s'il y a eu d'enfants parmi les victimes, et si oui, je ne connais pas
4 le nombre d'enfants qui ont péri pendant cet événement.
5 Q. Bien.
6 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le rapport qui a été
7 rédigé le jour suivant. C'est le document 20004. A l'intercalaire 17 :
8 Q. "D'après les plus récents rapports", il est dit que, "il n'y a pas de
9 danger imminent d'attaque directe sur Doboj par les unités du HOS et du
10 MOS, bien que la situation pour ce qui est de la sécurité est toujours
11 difficile, puisque les unités de la JNA et du SOS ne contrôlent pas la
12 grande partie de la municipalité de Doboj, et cela concerne principalement
13 les territoires habités par les Croates et par les Musulmans."
14 Pouvez-vous nous dire qui est SOS ?
15 R. Je ne le sais pas. Probablement que l'auteur de ce texte pourrait
16 répondre à cette question.
17 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le 13 mai, il n'y a pas eu de danger
18 imminent d'attaque directe sur Doboj par les unités du HOS et du MOS, de la
19 Ligue patriotique, des Bérets verts, quel que soit le nom de ces unités ?
20 R. A l'époque, des forces considérables étaient regroupées au nord vers
21 Derventa, vers Kotorsko et Johovac. C'est là-bas où se trouvaient certains
22 éléments de brigade de l'armée croate, du HVO; une brigade d'Osijek, la 64e
23 Brigade de Rijeka, de Slavonska Pozega, ensuite certains éléments de la
24 Brigade de Slavonski Brod, si je me souviens bien. Et on était vigilants
25 pour ce qui est de ces éléments de ces brigades puisqu'il s'agissait d'un
26 Etat qui avait le service de Renseignement assez développé, et on recevait
27 des informations ou des renseignements de la Croatie et du territoire
28 contrôlé par les forces musulmanes. On pensait attaquer justement le long
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1 de l'autoroute du nord, via Kotorsko et Johovac, pour couper ce territoire
2 et joindre le territoire de Tesanj et pour contrôler la vallée de la Bosna.
3 Donc c'était une possibilité.
4 Q. Votre réponse est non, à savoir vous n'êtes pas d'accord avec moi pour
5 dire qu'il n'y avait pas de danger imminent d'attaque à la date du 13 mai ?
6 R. Il m'est difficile de parler de cela aujourd'hui parce que beaucoup de
7 temps s'est écoulé depuis. Mais je pense qu'à l'époque, ces forces se
8 préparaient pour attaquer du nord et pour joindre les forces qui étaient
9 déployées le long de la vallée de la Bosna, puisque ce danger était un
10 danger qui persistait pendant cette période de temps et nous posait
11 problème puisque c'était la situation qui prévalait à l'époque.
12 Mme KORNER : [interprétation] Puisqu'on parle de ces événements, est-ce
13 qu'on peut afficher la pièce P1337. Ce document a été déjà versé au
14 dossier.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Quel est le numéro de l'intercalaire ?
16 Mme KORNER : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 20.
17 Q. C'est la même personne qui a rédigé ce document, c'est Milos. C'est le
18 rapport dont la date est le 17 mai.
19 Mme KORNER : [interprétation] Il faut afficher la deuxième page. Non,
20 excusez-moi, il nous faut la page suivante dans les deux versions. Il faut
21 revenir en arrière. Il faut revenir à la première page. Ça, c'était la
22 dernière page, mais il nous faut maintenant la première page.
23 Q. Et le rapport commence par les mots suivants :
24 "Dans la région de Doboj, les unités de la Défense territoriale serbe, en
25 coopération avec les unités de la police, ont commencé les opérations
26 d'offensive contre les formations armées du HOS et les Bérets verts." Vous
27 êtes d'accord, Monsieur, pour dire que cela représente une synthèse pour ce
28 qui est de la description de la situation exacte ?
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1 R. Le 17 mai ?
2 Q. Oui.
3 R. Je ne sais pas de quel axe il est question précisément. Je vois qu'il
4 est question en haut du document de Doboj-Derventa, mais il me semble que
5 ce qui est dit au sujet des dates et de la Défense territoriale ne
6 correspond pas tout à fait à la réalité, parce que le 12 et le 13 mai déjà,
7 l'armée de la Republika Srpska avait été créée. Mais enfin, voyez-vous, il
8 est difficile de se rappeler précisément certaines choses au jour près, et
9 j'ai parfois quelques difficultés à me rappeler exactement ce qui s'est
10 passé tel ou tel jour. J'ai parfois du mal à me rappeler à quelle date
11 exacte je faisais le voyage de Belgrade. Je décollais de l'aéroport de
12 Banja Luka. Mais enfin, je vais vous dire que dans cette partie
13 septentrionale du secteur, les escarmouches étaient constantes, ou pour
14 parler un langage plus militaire, je pourrais dire que le front était actif
15 en permanence. Il y avait contact direct avec ouverture du feu tous les
16 jours. Je suppose que les deux parties en présence éprouvaient leurs forces
17 sur leur homologue, et je suppose que comme cet homme l'écrit dans ce
18 document, il y avait des combats.
19 Q. Je voudrais que nous parlions de deux petites parties de ce document.
20 Au milieu de la première page, l'auteur écrit, je cite :
21 "Plusieurs appartements de Doboj ont été fouillés, nombre d'habitants
22 musulmans et croates ont été arrêtés."
23 Est-ce que ceci, d'après ce que vous savez, est une affirmation fidèle à la
24 réalité ?
25 R. Je vais vous dire, un peu plus tard j'ai vu dans les dossiers qu'un
26 certain nombre de personnes avaient été placées en détention. Comment cela
27 s'est fait, sur quelle base, qui a été placé en détention, tout cela, je ne
28 saurais le commenter, car à l'époque je ne savais pas le détail de ce qui
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1 se passait puisque le travail de maintien de la sécurité était assuré par
2 le poste. Mais il est probable, ou même dirais-je probable n'est pas le mot
3 qui s'applique, il est certain que, oui, des personnes ont été placées en
4 détention et en grand nombre. Voilà ce que j'ai vu à la lecture des
5 documents plus tard.
6 Q. Nous en viendrons au registre de la prison dans un moment. Dans le
7 reste du document, il est indiqué que :
8 "Pendant les fouilles et les arrestations, un comportement
9 inacceptable de la part de ce qu'il est convenu d'appeler les forces
10 spéciales des formations armées serbes a été mis en évidence. En dehors de
11 blessures tout à fait visibles que présentaient les corps des personnes
12 arrêtées, il y a eu appropriation de biens privés par les responsables de
13 ces fouilles. Un tel comportement a suscité l'indignation et la
14 condamnation de tous les habitants honnêtes, et en particulier des membres
15 mobilisés de la Défense territoriale serbe qui ont menacé de recourir à
16 l'emploi des armes contre les forces spéciales de Banja Luka et les forces
17 spéciales organisées par un homme répondant au nom de Bozovic."
18 Alors d'abord, qui était membre de ces forces spéciales de Banja Luka ?
19 R. Nous avons déjà discuté de cela pendant l'interrogatoire principal, et
20 à ce moment-là j'ai dit aux Juges de la Chambre ce que je savais quant au
21 nombre d'hommes de Banja Luka qui étaient arrivés dans notre région et à
22 leur statut. Et je vais donc répéter une nouvelle fois. Je ne suis pas au
23 courant de l'existence d'une quelconque unité spéciale de Banja Luka en
24 tant que formation en bonne et due forme ayant agi indépendamment de la
25 hiérarchie existante, en dehors d'un nombre d'hommes qui assuraient la
26 sécurité pour les inspecteurs arrivant sur place dans le but de les aider
27 dans leur travail de sécurité nationale. C'est tout ce que je sais au sujet
28 de ces hommes de Banja Luka. Je n'en sais réellement pas davantage.
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1 Q. D'accord. Interrompez-vous là. Nous allons passer à la question
2 suivante. Donc, vous ne savez rien de ce qu'il est convenu d'appeler la
3 police spéciale qui était dirigée par un homme répondant au nom de Ljuban
4 Ecim ou Samardzija ? Ça, c'est un prénom.
5 R. Ils se sont trouvés là en tant qu'unité et ont agi en tant qu'unité
6 dans le secteur de Doboj; c'est ça ? Non. A part les hommes dont j'ai déjà
7 parlé, qui avaient ce statut un peu particulier, et pour autant que je le
8 sache, ils ne sont même pas arrivés tous en même temps. Ils faisaient
9 partie de plusieurs équipes, et les équipes se relevaient. Donc, les hommes
10 qui sont repartis les premiers ont été remplacés par une nouvelle équipe,
11 et je pense que tout ceci ne concerne que 15 ou 16 hommes au total. Peut-
12 être en deux équipes, peut-être en trois équipes, je ne saurais le dire de
13 façon tout à fait précise, mais je pense que le nombre total de ces hommes
14 était de 15 ou 16.
15 Q. Puis deuxième point, l'homme a parlé de forces spéciales organisées par
16 un certain Bozovic ?
17 R. S'agissant de la présence de Bozovic et des forces qui dépendaient de
18 lui sur les lieux, pour autant que je le sache, le nombre de ces hommes
19 était de dix à 12. Je crois savoir que Bozovic était un commandant, et
20 encore une fois, je souligne que je ne connais pas la réalité de tout cela,
21 mais je ne peux vous parler que de ce que j'ai entendu dire. J'ai entendu
22 dire que ces hommes étaient arrivés sur place pour aider à l'évacuation des
23 unités de la JNA qui devaient être évacuées vers la Serbie. Et lorsque le
24 territoire a été coupé en deux et que la route vers la Serbie a été fermée,
25 ils sont restés sur place. Ils ont organisé des camps d'entraînement, et ce
26 que je sais, j'ignore si cela a la moindre importance, mais enfin, ce que
27 je sais c'est que cet entraînement a été considéré comme un entraînement de
28 très grande qualité. Tous ceux qui ont subi cet entraînement ont réussi à
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1 la fin de leur entraînement et se sont vus remettre un béret rouge.
2 Ces hommes, après avoir subi cette formation, ont intégré la JNA où,
3 pour la plupart, ils ont dirigé des groupes de combat, parfois ils se sont
4 vus attribuer un autre statut, et il y a plus tard certains de ces hommes
5 qui avaient subi cet entraînement qui ont rejoint la police. Mais d'après
6 ce que je sais, les hommes de Bozovic étaient au nombre de dix à 12.
7 Q. Très bien. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir au sujet de ce
8 document.
9 Mme KORNER : [interprétation] Dernier document que je souhaiterais vous
10 montrer sur ce sujet de la prise du pouvoir, c'est une vidéo qui figure à
11 l'intercalaire 16A dans vos documents, et nous avons une transcription de
12 la bande son. Le numéro de départ est 20:12:15, si je ne me trompe, pour le
13 "time code". Oui, il y a une bande son.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Journaliste : Nombre d'entre eux ont souhaité poursuivre leur chemin après
17 les affrontements. Toute guerre a ses héros et ses personnages tragiques.
18 Affectés à Doboj, nous avons rencontré Joja, pas celui du mont Kozara de la
19 dernière guerre, mais le Joja de Krajina. Ou serait-il préférable de dire
20 le Joja des Krajina.
21 Joja : On m'appelle Joja. Je suis connu sur toutes lignes de front,
22 et n'en disons pas plus.
23 Journaliste : Sur quel front êtes-vous allé ?
24 Joja : Eh bien, un peu partout dans les Krajina serbes et dans la
25 Posavina.
26 Journaliste : Maintenant, vous êtes à Doboj. Quel a été votre rôle et
27 votre affectation à Doboj ?
28 Joja : Protéger Doboj du pillage et d'actes de même nature au côté de
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1 mes hommes.
2 Journaliste : Décrivez-nous quel était l'aspect à Doboj et à Grapska,
3 puisque vous êtes maintenant non loin de Grapska.
4 Joja : Je viens d'arriver à Grapska sur l'invitation en rapport avec
5 le retrait des réfugiés qui avaient pris le chemin de notre ville, et c'est
6 en cela que nous les avons aidés dans le transport des réfugiés. Mais
7 d'abord, certaines personnes m'ont calomnié à la radiotélévision de
8 Sarajevo en disant qu'à cet endroit, qui est également mon lieu de
9 naissance, mes hommes et moi-même avons égorgé et incendié des femmes et
10 des enfants. Les habitants ont nié cela hier et je le nie encore une fois
11 vigoureusement. Pas plus moi-même que Karagic ou Dobrivoje n'étaient sur
12 place à l'époque des combats. Nous n'avons pas fêté quoi que ce soit. Nous
13 n'avons pas fait de feu de joie. Nous n'avons pas jeté leurs femmes et
14 leurs enfants dans un feu de joie quelconque.
15 Journaliste : Entre-temps, j'ai appris qu'avant de venir sur notre zone
16 affectée par la guerre, vous aviez eu un travail temporaire à l'étranger.
17 Est-ce que vous avez un message de vos concitoyens que vous aimeriez leur
18 communiquer ?"
19 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
20 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
21 n'avons pas besoin davantage.
22 Q. Alors, Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous reconnaissez l'homme que
23 l'on voit ici à l'image ?
24 R. Oui, c'est Jorgic. Nikola Jorgic, surnommé Joja.
25 Q. Où se trouve ce Jorgic à présent ?
26 R. Il est en Allemagne, en prison. Je pense qu'il a été arrêté là-bas en
27 1990, qu'il y a eu un procès et qu'il a été condamné en Allemagne.
28 Q. Et ce procès portait sur quel acte; est-ce que vous le savez ?
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1 R. Sur des crimes de guerre.
2 Q. Des crimes de guerre commis durant l'année 1992 à Doboj; c'est bien
3 cela ?
4 R. Oui, pour autant que je le sache, c'est la période exacte.
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
6 versement au dossier de cette vidéo. Intercalaire 16A.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il objection ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je
9 remarque que ce document ne figurait pas sur la première liste 65 ter de
10 l'Accusation.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En dehors de cela, est-ce qu'il y a
12 d'autres objections ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, voilà mon objection. La seule
14 objection que j'ai.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc il va y avoir demande de
16 réintégration de ce document dans la liste 65 ter en tant que pièce à
17 conviction.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre, Monsieur le Président,
19 de considérer que c'est la bonne solution, car il s'agit de la présentation
20 des moyens de la Défense. Donc notre liste 65 ter ne pose vraiment pas un
21 quelconque problème à ce stade de la procédure, je ne pense pas.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet, bien entendu.
23 Mme KORNER : [interprétation] Mais si vous pensez, Monsieur le Président,
24 que c'est le cas…
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré en
26 tant que pièce à conviction.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P02324. Je vous
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1 remercie.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Passons à autre chose, Monsieur Bjelosevic. Parlons de la prison de
4 Doboj et des prisonniers. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit dans
5 votre déposition quand vous avez été interrogé -- non, je parlerai de cela
6 plus tard. J'aimerais que nous nous penchions sur une photographie de
7 Doboj.
8 Mme KORNER : [interprétation] Qui se trouve à l'intercalaire 95 dans vos
9 documents. Il s'agit de la pièce P1297. Intercalaire 95.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai bien compris, mais je ferme mon
11 classeur pour qu'il ne me gêne pas. J'ai compris que nous n'allions pas
12 parler de ce que vous avez annoncé au départ.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Il s'agit d'une photographie récente, Monsieur Bjelosevic, mais
15 pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer où se trouve le CSB, dans un
16 premier temps, puis la prison. Un stylet va vous être apporté. Donc, bon,
17 repérez-vous sur la photographie, et lorsque vous aurez trouvé le CSB,
18 mettez le chiffre 1 à côté du CSB, et le chiffre 2 à côté de la prison.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Je vous remercie. Est-ce que ces deux bâtiments se trouvaient au même
21 emplacement en 1992 ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais donc que ce document soit
25 versé au dossier et enregistré.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera fait.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2325, Monsieur le
28 Président.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Permettez-moi de vous expliquer mon
2 objection. Nous avons eu un certain nombre de témoins à charge qui venaient
3 de Doboj. Ces photographies se trouvent sur la liste 65 ter de
4 l'Accusation. Alors, si je comprends le but de la manœuvre, le bureau du
5 Procureur est en train de montrer la photographie pour vérifier la
6 crédibilité du témoin, et non pas pour apporter davantage d'éléments de
7 preuve. Enfin, c'est ce que je comprends en tout cas. Donc tous ces
8 documents que nous n'avons jamais vus auparavant, qui ont des cotes 20000,
9 et cetera, et qui sont des cotes de la liste 65 ter, nous ont été
10 communiqués. Et d'ailleurs, M. Hannis lui-même avait confirmé que ces
11 documents allaient être utilisés pour corroborer ou vérifier la
12 crédibilité; qu'ils n'allaient pas être présentés pour corroborer la teneur
13 du document. Alors, je ne soulève pas une objection par rapport à ce
14 document précis. Nous avons tous participé à la visite sur les lieux. Je ne
15 conteste absolument pas cette photographie. Mais je dois vous dire que je
16 suis un tant soit peu perplexe maintenant, parce que la vidéo qui vient de
17 nous être montrée aurait pu tout à fait être montrée à n'importe lequel ou
18 à d'autres, en tout cas, témoins à charge. Si la vidéo a été montrée pour
19 vérifier la crédibilité du témoin, je ne pense pas qu'il ait apporté de
20 réponse erronée. Il a confirmé absolument tout ce que lui a indiqué Mme
21 Korner à propos de cette question bien précise. Donc à propos de cette
22 personne qui s'appelle Nikola Jorgic ou Joja. Donc, là je dois vous dire
23 que je ne sais plus très bien où j'en suis. Est-ce que cela fait partie
24 intégrante de la présentation des moyens à charge, ce que nous venons
25 d'entendre ?
26 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je ne voudrais surtout pas ergoter
27 là-dessus parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais je vous dirais
28 que pour ce qui est de cette photo précise, je l'ai présentée à d'autres
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1 témoins qui ont apposé des repères, donc je ne pense pas que cela puisse
2 être remis en question. Mais je pense qu'il était important que la Chambre
3 de première instance sache ce que ce témoin sait, si vous voyez ce que je
4 veux dire. Mais là nous allons nous lancer dans un argument ou un dialogue
5 assez longuet, mais je ne comprends vraiment pas où est le problème, en
6 fait.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce que j'essayais de vous dire c'est que
8 lorsqu'il y a contre-interrogatoire d'un témoin à décharge, on peut tout à
9 fait mettre à l'épreuve ou essayez de vérifier ou de corroborer la
10 crédibilité des témoins, et je ne connais aucun principe en vertu duquel
11 les règles ordinaires valables pour la présentation des moyens de preuve
12 doivent être exclues de la présentation des éléments de preuve à charge ou
13 à décharge. Toutefois, pour ce qui est de la surprise dont a parlé la
14 Défense, je dois dire que je partage un peu cette surprise, parce qu'il
15 s'agit en fait de nouveaux éléments de preuve qui sont présentés maintenant
16 par l'Accusation. Pour ce qui est de la photographie qui est affichée sur
17 nos écrans, bon, ça, c'est tout à fait normal. Nous avons ces photographies
18 qui sont saisies dans le prétoire électronique, vous avez un album de
19 photographies, et le témoin, comme d'autres témoins, a vu cette
20 photographie et a indiqué ce dont il se souvenait. Donc, là, il s'agit d'un
21 exercice en quelque sorte quasiment d'intendance. C'est répétitif, certes,
22 mais bon, c'est comme cela que les choses se passent.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, je ne soulève
24 pas une objection à propos de ce document précis, qui n'a jamais été remis
25 en question d'ailleurs. Mais j'exprime ma préoccupation, parce que je vois
26 en fait que -- bon, il y a quand même l'article 65 et la liste 65 qui ont
27 un objectif. Maintenant, c'est la présentation des moyens à décharge, or
28 l'Accusation présente de nouveaux éléments de preuve qu'elle n'a pas
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1 présentés lors de la présentation de ses moyens à charge, et d'ailleurs
2 cela est valable pour des documents qui ne se trouvaient pas au départ sur
3 la liste 65 ter de l'Accusation. D'où ma préoccupation que je souhaitais
4 partager avec la Chambre de première instance. Mais cela ne visait pas ce
5 document.
6 Mme KORNER : [interprétation] Non, je ne vais pas rebondir dans cette
7 polémique, parce que nous sommes en train de répéter ad vitam eternam
8 quasiment les mêmes arguments. Mais bon, si vous n'y voyez pas
9 d'inconvénient, je reviendrai là-dessus ultérieurement. Mais je vous dirais
10 que je ne suis absolument pas d'accord avec ce que Me Zecevic vient
11 d'avancer, d'ailleurs je l'avais déjà dit précédemment, et d'ailleurs je ne
12 suis pas non plus d'accord avec ce que M. Hannis a dit lorsque la question
13 lui avait été posée.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous aviez demandé qu'une
15 cote soit attribuée à cette photographie avec les annotations du témoin;
16 c'est cela, Madame Korner ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, ce document sera ainsi
19 enregistré et versé au dossier.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Alors, j'aimerais bien comprendre ce que vous avez avancé. Monsieur
22 Bjelosevic, à propos du prisonnier, vous nous avez dit, me semble-t-il, que
23 vous ne saviez pas qui était emprisonné et vous nous avez dit que vous
24 n'avez absolument aucun contrôle de la situation --
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, le document devient le document
27 P2325.
28 Mme KORNER : [interprétation]
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1 Q. Donc, Monsieur Bjelosevic, êtes-vous en train de nous dire que vous
2 n'aviez absolument aucun contrôle sur la prison, les prisonniers qui se
3 trouvaient dans cette prison, la durée de l'emprisonnement de ces
4 prisonniers ? C'est cela vous nous dites ?
5 R. Oui, c'est cela.
6 Q. Toutefois, le système était un système qui relevait de votre autorité
7 en tant que chef du CSB, n'est-ce pas ?
8 R. De quel système parlez-vous, et quand ? Est-ce que vous pouvez être un
9 peu plus précise.
10 Q. Je vous ai présenté ce matin la Loi relative aux Affaires intérieures,
11 mais le fait est qu'il y a certaines normes qui sont prévues et qui
12 relèvent du droit et qui disposent, par exemple, de la durée
13 d'emprisonnement, du droit des prisonniers qui ont le droit de savoir
14 pourquoi ils ont été arrêtés ?
15 R. Oui, je conviens que toute personne qui est arrêté a le droit de
16 savoir pourquoi. Un document, d'ailleurs, doit être délivré à cette
17 personne par la personne qui l'a arrêtée. Mais ceci étant dit, je ne sais
18 pas quelle est la question que vous m'avez posée. Si telle est votre
19 question, oui, je suis d'accord, c'est ainsi que les choses doivent se
20 passer.
21 Q. Par conséquent, en tant que chef du CSB à Doboj, et pour le moment nous
22 allons faire abstraction du fait que vous avez dit que vous n'étiez pas là-
23 bas, que vous n'étiez pas présent, mais il était de votre ressort, c'était
24 votre responsabilité d'assurer que la loi soit respectée, votre propre loi
25 serbe devait être respectée à Doboj ?
26 R. Non, pas à cette époque-là. Je ne suis pas d'accord pour dire que
27 j'étais la personne qui devait garantir cela. Et comme vous l'avez indiqué
28 lors de votre question précédente, vous m'avez demandé si c'était moi qui
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1 devais contrôler tout cela, eh bien, je ne suis pas d'accord, non.
2 Q. Excusez-moi, Monsieur Bjelosevic. Nous allons faire abstraction de ce
3 que vous avez appelé les circonstances spéciales. Là, c'est une question de
4 droit, en fait, que je pose. N'étiez-vous pas responsable de la mise en
5 œuvre et de l'utilisation de la Loi relative aux Affaires intérieures pour
6 ce qui était des prisonniers à Doboj ?
7 R. Non.
8 Q. Vous dites non, très bien. Donc c'est tout, et je n'ai plus beaucoup de
9 temps --
10 R. Ecoutez, non, non, donnez-moi la possibilité d'expliquer. Je vais
11 demander à la Chambre de première instance de m'autoriser à terminer ma
12 réponse --
13 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] -- car j'ai prononcé une déclaration
15 solennelle en vertu de laquelle je devais dire la vérité et toute la
16 vérité.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Fort bien. Mais alors, répondez de façon brève et fournissez-nous une
19 explication à ce sujet. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas responsable de
20 cela, Monsieur Bjelosevic ?
21 R. Parce que la prison, en tant qu'institution, était placée sous le
22 contrôle du ministère de la Justice, et non pas sous le contrôle du
23 ministère de l'Intérieur. Ça, c'est la première raison fondamentale.
24 Deuxièmement, à l'époque, la prison avait un service de garde qui
25 s'occupait de la prison à proprement parler, du bâtiment, et de la sécurité
26 des personnes qui se trouvaient dans les prisons. Donc je ne comprends pas
27 pourquoi j'étais censé être responsable de la situation qui prévalait en
28 prison, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que lorsque ces personnes
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1 ont été remises, seule la personne qui avait signé la décision relative à
2 la détention pouvait s'occuper de ces choses-là, et personne d'autre ne
3 pouvait le faire.
4 Q. Eh bien, voilà. Voilà ce à quoi je voulais en venir. Je ne parlais pas
5 de la personne qui s'occupe de la prison, mais il y a quand même une loi
6 qui doit être respectée sur la durée de détention des personnes
7 emprisonnées, sur le fait que des raisons doivent leur être fournies à
8 propos de leur emprisonnement ou de leur détention. Cela, c'est justement
9 du ressort et de la responsabilité de la police, n'est-ce pas ?
10 R. Si la police arrêtait quelqu'un, alors la personne de la police qui
11 avait procédé à l'arrestation était obligée de fournir, effectivement, une
12 décision à propos de la détention. Il y a toujours une raison d'arrêter
13 quelqu'un. Une procédure, bien entendu, doit être suivie, la personne doit
14 être informée. A ce sujet, je suis tout à fait d'accord avec vous.
15 Q. Très bien. Et, Monsieur Bjelosevic, vous étiez quand même l'officier de
16 police le plus haut gradé à Doboj, n'est-ce pas ?
17 R. Je pense que nous avons déjà abordé cette question à plusieurs
18 reprises, et pourtant je dois me répéter. Je ferai référence à la
19 législation relative aux affaires intérieures ainsi qu'à d'autres
20 réglementations, et de ce fait, je vous dirais que le poste de sécurité
21 publique est responsable de la sécurité et de toutes les questions
22 relatives à la sécurité dans sa zone de responsabilité. Vous avez eu
23 l'occasion de voir que la cellule de Crise avait justement demandé la même
24 chose par sa décision. C'était le poste ou, plus précisément, le chef du
25 poste qui en était responsable.
26 Q. Alors, j'aimerais vous demander de bien vouloir vous pencher sur un
27 document, document P1315, intercalaire 15, je vous prie. Est-ce que vous
28 reconnaissez ce livre ?
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1 R. Ecoutez, tout ce que je vois, c'est "Registre d'exécution des détenus".
2 Non. "Registre d'accomplissement". Mais je dois vous dire que je ne
3 reconnais pas l'écriture, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Non, je suis
4 désolé, je n'en sais rien.
5 Q. Vous n'avez jamais vu un livre tel que celui-ci auparavant ?
6 R. Non.
7 Q. Bien. Alors, nous allons le consulter et nous verrons bien si vous
8 reconnaissez certains des noms.
9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que la page suivante en B/C/S, je vous
10 prie, pourrait être affichée. De toute façon, je pense que cela ne nous
11 sera guère utile de l'avoir en anglais parce qu'ils n'ont pas traduit les
12 noms.
13 Q. Penchons-nous sur le numéro 11. Est-ce que vous savez qui était ce
14 Mandic, Jozo Mandic ?
15 R. Numéro 11 ?
16 Q. Oui.
17 R. Si je ne me trompe pas, Jozo Mandic, si c'est bien le même, était le
18 président du HDZ à Doboj. Je crois que cet homme s'appelait ainsi.
19 Q. Quel âge avait-il ?
20 R. Je ne sais pas. Il était assez âgé.
21 Q. Plus de 70 ans ?
22 R. Je ne sais pas s'il avait plus de 70 ans, mais il était âgé.
23 Q. Vous ne savez pas. Est-ce que vous avez signé un rapport -- enfin, un
24 dépôt de plainte au pénal à son encontre ?
25 R. Je ne sais pas.
26 Q. Bon. On y reviendra plus tard. Le numéro 12, Karlo Grgic, qui était-ce
27 ?
28 R. Karlo Grgic, c'était auparavant un chef de poste de police à Doboj, et
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1 si je ne me trompe pas, à l'époque concernée, c'était déjà un retraité.
2 Q. Et peut-être aurai-je dû vous demander, à quel groupe ethnique
3 appartenait donc Jozo Mandic ?
4 R. Etant donné qu'il était président du HDZ, je suppose qu'il devait être
5 Croate.
6 Q. Et Karlo Grgic ?
7 R. Je crois que lui aussi était Croate.
8 Q. Le numéro 13 de la liste, maintenant.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous tenez
10 compte de l'heure ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je vais finir avec le numéro 13, et
12 j'aurai fini.
13 Q. Alors, ce numéro 13 de la liste, c'était qui ?
14 R. Tipura Ilija. Tipura Ilija, lui, faisait partie du département chargé
15 des affaires ou des activités liées étrangers, aux ressortissants
16 étrangers. Il faisait partie du service.
17 Q. Et son appartenance ethnique ?
18 R. Je pense que lui aussi était Croate.
19 Q. Merci.
20 Mme KORNER : [interprétation] Merci aux Juges de m'avoir accordé un peu
21 plus de temps.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons lever l'audience pour
23 aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants au personnel, aux juristes de la
24 Chambre, aux interprètes, aux sténotypistes, aux agents de sécurité pour ce
25 qui est de la coopération, et notamment, les conseils de la Défense des
26 accusés Stanisic et Zupljanin, et nous avons donc procédé à une extension
27 pour ce qui est de siéger plus longtemps aujourd'hui. Alors, nous allons
28 reprendre demain matin à 9 heures.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- L'audience est levée à 15 heures 52 et reprendra le vendredi 20 mai
3 2011, à 9 heures 00.
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