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1 Le jeudi 9 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous et à toutes dans le prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Peut-
10 on avoir les présentations pour aujourd'hui.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna
12 Korner, Alexis Demirdjian, et Crispian Smith, pour parler des arguments en
13 matière de communication de pièces.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
15 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic pour la
16 Défense de Stanisic cet après-midi. Merci.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Dragan Krgovic et Aleksandar Aleksic pour la
18 Défense de Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 Avant que nous ne commencions, je m'efforcerais de ne pas oublier, et à cet
21 effet, je tiens à prévenir les parties en présence de ce qui suit : lorsque
22 nous allons avoir nos vacances judiciaires d'été, et je vais vous expliquer
23 pourquoi j'en parle dès à présent, nous n'allons pas pouvoir poursuivre
24 après les vacances judiciaires jusqu'à la date du 29 août parce qu'il y a
25 eu bien des échanges de courriel électronique, et il s'agit de départager
26 le temps imparti à cette affaire et à l'affaire Haradinaj.
27 Une autre décision que voudraient rendre les Juges de la Chambre porte sur
28 la requête présentée par la Défense de M. Stanisic pour demander à
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1 contraindre l'Accusation de se conformer à l'article 66(B). Une fois qu'il
2 sera procédé à l'examen des requêtes présentées par le conseil de M.
3 Stanisic, il y a eu constatation disant qu'il n'y a pas eu des conditions
4 requises par l'article 66(B) et l'article 54, ce qui fait que la Chambre
5 rejette la requête en question.
6 Il s'agit ici d'une décision rendue oralement, et suivra à celle-ci une
7 décision par écrit qui est en train d'être rédigée.
8 Merci.
9 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que M. Zecevic
10 n'évoque les sujets qu'il souhaite évoquer, je voudrais revenir vers les
11 arrangements d'organisation du procès, et je voudrais vous demander si les
12 parties auraient proposé dans d'autres affaires comment il conviendrait de
13 siéger pour ce qui se rapporte, par exemple, à une période de deux semaines
14 dans une affaire et deux semaines dans une autre, serait-il acceptable ?
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je n'ai pas de projet d'audience
16 qui est prévu d'ici à la fin de l'année, mais je me rappelle du début. Nous
17 allons continuer avec d'autres affaires, et Stanisic et Zupljanin va
18 reprendre le 29 août, et on va alterner par période de deux semaines. Et je
19 crois que c'est la façon la plus pratique de procéder.
20 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Cela nous sera
21 fort utile.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, je me dois de
23 faire un commentaire, parce que les Juges ont mentionné le fait qu'il
24 semblerait que, s'agissant de ce que les autres parties intéressées ont
25 proposé, il semblerait que ce soit la façon la plus pratique d'aborder le
26 sujet. Messieurs les Juges, je suis certain du fait que les Juges de la
27 Chambre sont conscients du fait que nous n'avons jamais apporté de réponse
28 à ce courrier électronique parce que nous avions demandé à procéder tout
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1 d'abord avec le bureau de l'Aide juridique et, suite à cela, nous nous
2 proposions d'apporter une réponse à l'intention des Juges de la Chambre, et
3 c'est en cours depuis un certain temps avec les représentants du Greffe et
4 de l'OLAD, ce qui constitue un bon nombre de problèmes si nous venons à
5 avoir des interruptions de deux semaines à chaque fois. Je ne suis pas
6 certain de ce qui se passe, nous ne savons pas quelle va être la position
7 adoptée par l'OLAD du point de vue de nos obligations, puisque nous avons
8 été nommés à nos fonctions par l'OLAD à ce sujet.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais dire seulement, parce que
10 c'est en partie confidentiel, le département OLAD a des points de vue qui
11 ont été formulés à titre temporaire, puisqu'il y a des problèmes du point
12 de vue de la conduite simultanée de ces affaires, et il n'y a pas de
13 solution aisée à apporter. Enfin, en ce moment-ci, ce n'est pas taillé dans
14 la pierre pour ce qui est de savoir de quelle façon les choses se
15 dérouleraient. J'ai fait savoir qu'au cas où il y aurait des difficultés
16 auxquelles feraient face le conseil ou les représentants de l'autre partie,
17 que ce serait des éléments dont les Juges n'auraient pas connaissance, je
18 vous demande de nous les porter à notre connaissance, puis on verra ce
19 qu'il en sera. Mais pour ce qui est des raisons qui sont liées à un début
20 de procès dans une autre affaire, c'est la situation dans laquelle nous
21 nous trouvons, et lorsque vous aurez d'autres idées à nous présenter, vous
22 n'avez qu'à nous les présenter.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Messieurs les Juges, mais je
24 n'ai pas été informé par l'OLAD, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu
25 à porter à votre attention tout ceci.
26 Messieurs les Juges, j'ai fait savoir que j'allais avoir une petite
27 requête ou des arguments à présenter de façon assez rapide. Mais il
28 dépendra de l'opinion des Juges de savoir ce qu'il en sera. J'avais
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1 souhaité évoquer plusieurs sujets qui donnent lieu à préoccupations du côté
2 de la Défense.
3 Permettez-moi d'essayer de commencer par ce que j'espère obtenir, et
4 j'espère que cela ne fera pas l'effet d'un choc à l'égard des Juges de la
5 Chambre de première instance. Nous allons demander un ajournement d'ici à
6 jeudi prochain pour ce qui est de la présentation de nos éléments à
7 décharge, et les raisons en sont les suivantes : tout d'abord, nous
8 voudrions obtenir d'abord une décision de la part des Juges de la Chambre
9 suite à la requête présentée pour ce qui est d'exiger de la part du bureau
10 du Procureur de se conformer aux dispositions de l'article 66(B), parce que
11 nous considérons que ceci a trait à des points qui revêtent une importance
12 considérable pour la Défense et qui est lié à l'équité du procès. Par
13 conséquent, nous espérons être en position de le faire d'ici à une semaine.
14 La deuxième raison, Messieurs les Juges, c'est le fait qu'au fil des
15 sept jours écoulés, le bureau du Procureur nous a communiqué 132 documents
16 signés par M. Mico Stanisic, documents qui ne nous ont jamais été
17 communiqués à ce jour. Il est évident que le bureau du Procureur a omis de
18 communiquer les documents en sa possession depuis fort longtemps, ce qui
19 n'est pas du tout conforme aux exigences des dispositions de l'article 68.
20 Et comme j'ai eu très peu de temps pour ce qui était de me pencher sur ces
21 documents, nous ne considérons pas que ces documents soient dénués de
22 pertinence, comme on semble l'affirmer. Or, vous avez tout le respect qui
23 est dû à tout un chacun, nous avons définitivement besoin d'un certain
24 temps pour analyser ces documents et pour tirer des conclusions concernant
25 l'introduction de certains éléments de preuve par le biais de ces documents
26 dans notre présentation des éléments à décharge.
27 Et nous avons récemment trouvé dans le système de recherche
28 électronique, pour ce qui est du CSB de Sarajevo --
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Zecevic, quand
2 vous dites 132 documents, est-ce que c'est 132 pages ou est-ce que c'est
3 132 deux fois trois ou cinq pages; de combien de pages sommes-nous en train
4 de parler ?
5 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
6 Mme KORNER : [hors micro]
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, merci beaucoup, mais
8 permettez-moi de terminer.
9 Pour l'essentiel, il s'agit du document comportant une page
10 seulement. Il doit s'agir donc de 132 à 140 pages en tout et pour tout.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Deuxième chose, comme je l'ai déjà dit, nous
13 avons retrouvé une liasse de documents en provenance du CSB de Sarajevo.
14 Ces documents n'ont jamais jusqu'à présent fait leur apparition dans nos
15 recherches électroniques ou dans les communications de documents par voie
16 électronique. Et étant donné la totalité des difficultés au niveau du
17 système électronique, je ne sais pas vous dire combien de documents il y a
18 dans ce cas de figure, mais ils sont en quantité considérable. Et il
19 semblerait que notre témoin se proposait de parler du CSB de Sarajevo pour
20 une période de temps qui est pertinente à l'égard de l'acte d'accusation.
21 Aussi, aurions-nous besoin de nous pencher sur cette liasse de documents
22 aussi.
23 La raison suivante, c'est le fait que nous avons eu l'intention d'écourter
24 la liste de nos témoins à nous. Quand je dis ceci, il convient de garder à
25 l'esprit que nous avons encore quatre témoins restant sur notre liste 65
26 ter de départ, et nous avons l'intention d'en laisser tomber deux. Et pour
27 ce qui est d'un certain nombre de documents que nous avions voulu verser au
28 dossier par le biais de ces témoins, nous voudrions avoir l'opportunité de
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1 consulter les deux autres témoins pour voir avec eux si ces documents
2 étaient parvenus à eux, s'ils en avaient eu connaissance, et peut-être
3 pourrions-nous obtenir des commentaires au sujet de ces documents afin de
4 les faire verser au dossier par le biais des deux témoins restants sur
5 notre liste.
6 Voilà, Messieurs les Juges, ce serait, en somme, la requête que j'aurais à
7 faire. Je pourrais, bien entendu, m'étendre davantage sur chacun de ces
8 points, mais je pense que ceci suffit, et je suis prêt, disposé, à
9 répondre à toute question que les Juges de la Chambre voudraient poser.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Revenons maintenant au début de ce que
11 vous avez énoncé. Vous êtes en train de demander quatre jours, entre
12 aujourd'hui et jeudi prochain, pour résoudre les problèmes que vous avez
13 évoqués ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, nous n'avons plus de témoin pour une
15 journée, ce qui fait que, comme le témoin suivant n'est pas encore arrivé,
16 la journée de demain n'aurait pas pu être utilisée. Et puis lundi est
17 férié.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est une journée fériée. Et c'est
19 la raison pour laquelle j'ai parlé de quatre jours.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est un congé, et puis nous sommes en
21 train de demander les deux journées suivantes afin d'aborder toutes ces
22 questions. Donc il s'agit de mardi et mercredi.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, en réalité, c'est deux jours.
24 Merci.
25 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.
27 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, tout d'abord,
28 je voudrais, comme je l'ai expliqué hier, indiquer que la Défense n'a
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1 jamais demandé l'autorisation pour ce qui est d'un témoin censé comparaître
2 le lendemain. Parce que nous avions un contre-interrogatoire qui était
3 censé durer six heures. Et étant donné qu'au contre-interrogatoire il n'a
4 pas pu terminer par l'apport de réponses aux questions qui lui ont été
5 posées, ça pourrait fort bien s'étendre à la journée demain. Ça, c'est
6 d'un.
7 Le deuxième élément c'est des documents qui auraient été signés par M.
8 Stanisic, et ce sont des documents pertinents.
9 Il s'agit d'un document portant sur un véhicule et une confirmation
10 du titre de propriété. Il y a un document demandant des coûts de
11 réparation.
12 Enfin, je ne sais pas -- enfin, Maître Zecevic, c'est mon tour
13 maintenant. Je ne sais pas pourquoi Me Zecevic demande la parole.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, j'ai
15 concrètement dit que je pouvais parler en long et en large au sujet de
16 points spécifiques liés aux documents. Je ne pense pas qu'il soit équitable
17 de la part de Mme Korner de citer précisément ces documents-là pour
18 répondre à la requête que j'ai présentée de façon générale. Merci.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je suppose -- enfin je
20 n'ai pas sous les yeux les documents en question, mais lorsque la Défense a
21 demandé la totalité des documents signés par l'accusé Stanisic, j'imagine
22 que l'Accusation aurait été en droit d'exclure un document ou des documents
23 où le ministre aurait, par exemple, demandé des trombones. Donc je pense
24 qu'il appartient, ou, enfin, il faut entendre Mme Korner.
25 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, nous sommes en train de nous pencher
26 sur une requête. Et je crois que s'agissant de ces documents, il faudra
27 quelque chose comme une demi-heure. Si j'avais eu connaissance de ces
28 documents, je les aurais utilisés moi-même.
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1 La difficulté est la suivante, et vous l'avez dit clairement, nous n'allons
2 pas toujours pouvoir siéger avec des horaires complets une fois que
3 l'affaire Haradinaj aura commencé. Il se peut, et ce sera probablement le
4 cas, que pour ce qui est de la présentation d'éléments de preuve de
5 l'accusé Stanisic, qui devrait terminer la présentation des éléments à
6 décharge avant la pause estivale, nous pourrions mettre à profit le temps à
7 notre disposition avant que l'autre affaire ne commence.
8 Alors, pour ce qui est des témoins, nous aimerions aussi savoir quels sont
9 les témoins qui ne seront pas cités à comparaître puisque nous avons déjà
10 dépensé du temps en préparatifs pour ces témoins, et nous avons maintenant
11 constaté que c'était du travail inutile s'agissant de certains témoins.
12 Donc nous voudrions entendre quels sont les deux témoins que la Défense n'a
13 plus désormais l'intention de citer à comparaître, et je peux imaginer de
14 qui il s'agit.
15 Messieurs les Juges, s'agissant de cet ajournement, à notre avis, je crois
16 que, un, il faudrait demander l'autorisation de ne pas avoir un témoin qui
17 commencerait demain, et deuxièmement, je crois que nous devrions utiliser
18 tout le temps qui nous est encore disponible.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez
20 quelque chose à répliquer ?
21 Il semble que nous avions mis en garde les conseils pour ce qui est du
22 retrait de témoins et il semble que vous avez un certain nombre d'heures à
23 votre disposition pour la présentation des éléments que vous avez
24 l'intention de présenter. Et étant donné que vous citerez plus ces deux
25 témoins à comparaître, les raisons me semblent être bonnes pour ce qui est
26 donc d'étayer la demande que vous avez formulée tout à l'heure.
27 Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ce sujet ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me suis entretenu
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1 avec Mme Korner au sujet de ces questions vendredi, et je crois qu'elle a
2 omis d'entendre ce que je lui ai dit, à savoir que nous n'allions pas avoir
3 de témoin à venir avant mardi.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais oubliez vendredi. Je suis en
5 train de parler de mardi et mercredi, les deux jours que vous avez évoqués
6 tout à l'heure.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, mais --eh bien, je
8 voulais informer les Juges de la Chambre de notre intention de décider
9 pendant ce week-end-ci de l'identité des deux témoins que nous allions
10 laisser tomber de notre liste.
11 Le problème c'est qu'il y a un certain nombre de documents que nous avions
12 eu l'intention de montrer à ces témoins. Ces documents n'ont jamais été
13 montrés à d'autres témoins, et c'est la raison pour laquelle nous estimons
14 avoir besoin d'un temps complémentaire pour préparer tout ceci, en sus des
15 raisons que j'ai déjà évoquées.
16 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis désolée, mais
17 soit M. Zecevic est en train de laisser tomber des témoins, auquel cas il
18 doit montrer ces documents aux témoins en question, soit il ne les laisse
19 pas tomber. Je vais demander aux Juges de la Chambre de rendre une
20 ordonnance à l'attention de Me Zecevic pour nous dire dès aujourd'hui quels
21 sont les témoins qu'il ne se propose pas de citer à comparaître.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre comprend bien que c'est une
24 question qui requiert une décision urgente. Mais compte tenu des
25 circonstances, nous proposerions de rappeler le témoin à la barre, et
26 pendant la pause la question sera abordée et une décision sera rendue dans
27 le courant de l'après-midi.
28 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous sommes en
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1 train de parler de questions d'intendance, je voudrais tout d'abord
2 demander aux Juges de la Chambre de demander à la Défense Zupljanin de nous
3 communiquer sa liste de témoins et l'ordre de comparution, parce que c'est
4 très bientôt qu'ils seront appelés à présenter leurs éléments à décharge.
5 La deuxième question que je voulais aborder est la suivante : je ne me
6 souviens plus quel était le jour - c'était le 2 juin - M. Hannis a contre-
7 interrogé M. Andan au sujet d'un certain nombre de photographies, il s'agit
8 en fait d'un certain nombre de documents portant sur le Groupe de M.
9 Malovic, et il a été convenu que si ces photographies étaient pertinentes,
10 ou plutôt, si ces documents étaient pertinents, que dans ce cas-là le
11 statut d'enregistré aux fins d'identification serait annulé et que ce
12 serait versé au dossier. Et c'est maintenant la pièce P2346. Un document a
13 été préparé qui ne contient que des photographies que M. Andan a
14 identifiées, et c'est pourquoi je demande que ce document porte maintenant
15 la référence 20145.01.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, comme d'habitude, j'ai
18 fait une erreur au sujet du numéro. Nous aimerions que la pièce P2346 de la
19 liste 65 ter soit maintenant 20145.01, et non pas 20145. Et j'aimerais que
20 le statut d'enregistré aux fins d'identification soit annulé.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais je ne comprends
22 pas ce que Mme Korner est en train de faire avec ces numéros. Mais de toute
23 façon, je pense que la pièce P2346 ne devrait être plus être enregistrée
24 aux fins d'identification une fois que ces photographies soient
25 enregistrées dans le système du prétoire électronique, et nous n'avons pas
26 d'objection là-dessus.
27 Mais avant que cela ne soit fait, nous aimerions recevoir une copie de
28 cette nouvelle pièce à conviction pour que nous sachions exactement quelles
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1 sont ces photographies dont on parle.
2 Mme KORNER : [interprétation] Ces photographies ont déjà été enregistrées
3 dans le système du prétoire électronique, et Me Zecevic peut les voir.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, la qualification
5 d'enregistré aux fins d'identification est annulée maintenant.
6 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous prie, de
8 faire entrer le témoin maintenant.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je viens de vérifier ce document, et il a
10 toujours 41 pages et il comprend tous les documents qui ne sont pas
11 pertinents. Je viens de le voir. Il s'agit de la pièce 2346, MFI.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Maître Zecevic, si vous permettez, le
13 nouveau document porte la référence 65 ter 20145.011 [comme interprété], et
14 ce document ne contient que neuf pages.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Le problème est le suivant : nous sommes en
16 train d'enlever la référence MFI d'un document qui est déjà dans le système
17 du prétoire électronique, et le document qui porte la référence 26436 a 41
18 pages. Et nous ne traitons plus maintenant des références de 65 ter une
19 fois que le document est versé dans le système du prétoire électronique.
20 Donc, si le document n'a plus la référence MFI, dans ce cas-là il devrait
21 contenir uniquement cinq ou six photographies. Il ne faudrait pas que le
22 document dans sa totalité soit versé dans le système du prétoire
23 électronique.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Maître Zecevic, l'ordonnance vient
26 d'être faite il y a quelques minutes, donc la nouvelle version de ce
27 document sera enregistrée dans quelques instants.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est précisément pourquoi j'ai demandé que
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1 le bureau du Procureur nous envoie une copie de ce document avant que la
2 nouvelle version ne soit versée au dossier en tant que pièce à conviction.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Orasanin, je vous rappelle que
4 vous êtes toujours tenu d'observer le serment prêté.
5 Madame Korner, vous avez la parole.
6 LE TÉMOIN : MILOMIR ORASANIN [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
9 Q. [interprétation] Monsieur Orasanin, hier, pour répondre à une simple
10 question, vous avez parlé, et cela a été consigné au compte rendu
11 d'audience et ça pris 24 lignes du compte rendu d'audience, et néanmoins
12 vous n'avez même pas répondu à la question. Donc je vous prie vraiment de
13 répondre par "oui" ou par "non" ou bien dire "Je ne sais pas", et
14 uniquement si c'est vraiment nécessaire de nous fournir des informations
15 supplémentaires. Est-ce que vous m'avez comprise ?
16 R. Oui.
17 Q. Lorsque nous avons fini nos travaux hier, en fait, nous parlions des
18 nominations, et maintenant -- il s'agit de nominations faites par le
19 ministre. Maintenant, j'aimerais que l'on aborde ce que vous avez dit au
20 sujet de Bijeljina, et vous en avez parlé le premier jour de votre
21 déposition, à la page 21 886. Et je pense que vous avez dit aux Juges que
22 vous avez été emmenés à Bijeljina, n'est-ce pas ? Donc Me Cvijetic a dit
23 nous allons parler maintenant de Brcko et Bijeljina, et vous lui avez dit
24 que vous n'aviez pas envisagé d'aller à Bijeljina, mais vous êtes allés au
25 poste de police et il n'y avait pas de chefs sur place, et que vous n'avez
26 trouvé que "le chef chargé des affaires juridiques, qui n'a rien à voir
27 avec les responsables des opérations."
28 Avant de vous montrer les documents se référant à Bijeljina, est-ce que
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1 vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas effectué une inspection
2 de Bijeljina ou que, tout simplement, vous avez traversé cette ville ?
3 R. J'ai dit que lorsque nous sommes allés à Brcko, Bijeljina était sur
4 notre chemin, et en rentrant de Brcko nous nous sommes arrêtés à Bijeljina.
5 Nous n'avons pas vu Jesuric, le chef du poste, sur place, mais nous avons
6 rencontré M. Grkinic, qui était le chef du département chargé des affaires
7 juridiques.
8 Q. Non, arrêtez-vous là. Une question simple : avez-vous effectué une
9 inspection sur place ou bien vous avez juste traversé cette ville ?
10 R. Nous sommes allés au poste de police, nous sommes allés voir M.
11 Grkinic, chef du département chargé des affaires juridiques. Nous avons
12 pris un café avec lui. Et le SJB, le poste de sécurité, de Bijeljina,
13 venait d'être créé à cette époque-là.
14 Q. Donc votre réponse à ma question est non, ce qui veut dire que vous
15 n'avez pas effectué une inspection officielle sur place, n'est-ce pas ?
16 R. Tout simplement, étant donné que nous sommes entrés dans le bâtiment et
17 que nous avons parlé à l'un des responsables, nous avons effectué en partie
18 notre mission, mais nous n'avons pas eu d'entretien avec les responsables
19 des opérations, à savoir les responsables des forces de la police et des
20 forces chargées de la lutte contre la criminalité. C'est ça la vérité.
21 Q. Je pense que la meilleure chose à faire est de vous montrer un
22 document. C'est le document 20161, intercalaire 4B.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Orasanin, pourriez-vous nous
24 dire combien de temps vous êtes restés sur place ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Une heure.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Nous revenons aux choses que vous contestez, donc c'était au mois
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1 d'avril et au mois de mai, M. Jesuric à l'époque était au poste de chef du
2 CSB. Est-ce que ce document a été envoyé depuis le CSB de Bijeljina et le
3 SJB de Bijeljina, au ministre de l'Intérieur et au ministre adjoint ? Et il
4 est dit que la situation sur le plan de la sécurité était toujours
5 identique, à savoir que la situation à Bijeljina était normale, et cetera,
6 et cetera. Le document porte la date du 22 avril 1992.
7 Lorsque vous y êtes allé au mois de mai, est-ce que la situation à
8 Bijeljina était normale ?
9 R. Pour autant que je le sache, il y avait un certain nombre de problèmes.
10 Q. Et quels sont les problèmes qui vous ont été signalés par qui que ce
11 soit de ces personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenus là-bas ?
12 R. Je ne me souviens plus si c'était à la même période ou un peu plus
13 tard, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un certain nombre de
14 groupes qui agissaient sur place. Il y a eu même une attaque lancée contre
15 le poste de police. Maintenant, je ne sais pas si cela s'est passé un mois
16 plus tard, je n'en suis pas sûr.
17 Q. D'accord. Monsieur Orasanin, précisons quelque chose. Est-ce que vous
18 êtes en train de contester que pendant une certaine période de temps, et je
19 sais qu'il y a eu un certain nombre de changements au poste de commandement
20 du CSB, mais est-il vrai que M. Jesuric a été le chef du CSB à un moment
21 donné ? Et si vous ne pouvez pas répondre, si vous ne le savez pas, dites-
22 moi, s'il vous plaît.
23 R. Hier, une confusion s'est installée. Je sais pourquoi cela s'est passé.
24 Selon l'organisation des CSB et du ministère de l'Intérieur, il faut savoir
25 que l'organisation s'est faite en fonction même des tribunaux sur place,
26 des tribunaux de district. Et au début du mois de mai, et vous savez,
27 avant-hier j'ai dit que je disposais d'un certain nombre de documents
28 portant sur l'organisation des tribunaux de district dans lesquels était
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1 précisé que les bureaux du procureur devaient être créés et les cours et
2 les tribunaux de district devaient être créés à Banja Luka, Doboj,
3 Bijeljina et Trebinje. Par conséquent, il y avait un CSB, un centre des
4 services de Sécurité qui devait être créé à Bijeljina.
5 J'avais un certain nombre de documents sur moi, c'étaient des instructions
6 émanant de la présidence portant sur la création de ces bureaux de
7 procureur et la création de différents tribunaux. J'ai porté ces documents
8 sur moi sur le terrain, et nous les avons distribués dans tous les postes
9 de police où nous nous sommes rendus. C'était au début du mois de mai,
10 donc. Et j'ai même aujourd'hui ces documents quelque part. Je peux les
11 retrouver. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un CSB à Bijeljina.
12 Q. D'accord.
13 R. C'est cela, l'organisation telle qu'elle a été.
14 Q. Franchement, je pense que vous n'entendez pas les questions que je suis
15 en train de vous poser. J'espère que l'interprétation est précise. La
16 question est la suivante : est-ce que vous contestez que M. Jesuric a été
17 chef du CSB à Bijeljina pendant un certain temps ? C'est la seule question
18 que je vous pose.
19 R. Il a été au poste du SJB de Bijeljina. Et s'agissant du centre,
20 écoutez, c'est logique, mais je n'en souviens pas. Le centre était dans le
21 même bâtiment que le SJB.
22 Q. D'accord.
23 Mme KORNER : [interprétation] Après deux ans de procès, tout d'un coup
24 maintenant cette question devient un problème, et c'est pourquoi je demande
25 le versement au dossier de ce document où il est indiqué que M. Jesuric
26 était le chef du CSB.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic ? Ou, Maître Cvijetic ?
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons notre
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1 objection habituelle, à savoir que nous pensons que le document ne peut pas
2 être présenté et versé au dossier à cette phase du contre-interrogatoire.
3 J'ai déjà dit hier que nous faisons référence à la norme établie dans la
4 décision Prlic, donc ce n'est pas la peine que je le répète maintenant.
5 Mme KORNER : [interprétation] J'ai dit, Monsieur le Président, que personne
6 ne pouvait envisager que tout d'un coup, pour aucune raison à mon avis,
7 tout d'un coup, maintenant, le témoin a décidé de contester que M. Jesuric
8 avait été le chef du CSB. Et il est évidemment important de verser au
9 dossier les documents si nous en disposons. Il s'agit de documents qui,
10 certes, n'ont pas d'autre pertinence que celle-ci.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, quel est
12 l'intercalaire, s'il vous plaît ?
13 Mme KORNER : [interprétation] L'intercalaire 4B.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais il me semble
15 qu'il s'agit d'un document qui remet en question la crédibilité du témoin.
16 Si c'est ça l'objectif de ce document, nous n'avons pas d'objection. Mais
17 si ce document doit montrer quelque chose d'autre, le bureau du Procureur a
18 communiqué au début de cette affaire de grandes cartes, organigrammes, où
19 la structure du MUP était montrée, et ils savaient qu'ils devaient montrer
20 que ces personnes occupaient ces postes. Alors, maintenant qu'ils disent
21 qu'ils ne savaient pas que tout d'un coup cela allait poser quelque
22 problème, cela n'est pas vrai, avec tout le respect que je vous dois.
23 Mme KORNER : [interprétation] C'est parfaitement vrai, parce que de belles
24 photos du CSB et de ces beaux hommes, tout cela a été versé au dossier, et
25 personne à l'époque n'a dit -- il n'y a pas eu d'obligation de la part de
26 la Défense, et maintenant ils sont en train de contester --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, compte tenu de ce
28 contexte, et compte tenu du document qui est déjà versé au dossier, je dois
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1 dire que je ne comprends pas pourquoi il y a des arguments entre vous et le
2 témoin qui est en train de déposer. Et le versement de ce document porte
3 uniquement sur la crédibilité du témoin, n'est-ce pas ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que je suis en train de devenir
5 folle. Tout est devenu sens dessus dessous. Nous avons prouvé notre thèse,
6 et la Défense doit maintenant présenter leur thèse. S'ils disent qu'ils
7 disputent le fait que M. Jesuric a occupé ce poste pendant une brève
8 période de temps -- et si vous examinez l'organigramme, vous pouvez voir
9 qu'il y a eu un grand nombre de changements. Il s'agit de la pièce P881.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je sais que parfois j'ai
11 tendance à être elliptique dans ma manière de parler, mais au fond je suis
12 d'accord avec vous.
13 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que la Défense doit dire que cela
14 n'est pas leur thèse, ce n'est pas l'argument qu'ils sont en train
15 d'avancer, à savoir que M. Jesuric n'a pas été le chef du CSB.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne l'avons jamais dit. Nous n'avons
17 jamais dit que nous étions en train de contester ce fait. Il s'agit de
18 nouveaux éléments de preuve que Mme Korner souhaite présenter à ce témoin.
19 Et nous disons qu'elle ne peut pas le faire; elle doit se contenter de la
20 norme présentée par notre Chambre de première instance. Si elle a de
21 nouveaux éléments de preuve, elle doit présenter une explication. C'est ce
22 que nous voulons dire. Mais si --
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, ne semons pas la
24 confusion. S'il y a un problème au sujet de la question de savoir si M.
25 Jesuric a été chef du CSB ou pas, et si ce problème a été soulevé lors du
26 contre-interrogatoire de ce témoin, dans ce cas-là ce document ne sert qu'à
27 tester sa crédibilité.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est précisément ce que j'ai dit. J'ai dit
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1 que si ce document sert à tester la crédibilité du témoin, nous n'avons pas
2 d'objection. Mais ensuite, Mme Korner s'est lancée dans d'autres arguments,
3 et c'est pourquoi j'émets cette objection.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier, et
6 vous pouvez passer à d'autres questions.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2352, Monsieur le
8 Président.
9 Mme KORNER : [interprétation]
10 Q. Monsieur Orasanin, une fois encore, vous dites que, d'après ce qui est
11 consigné à la page 21 888, le département de la lutte contre la criminalité
12 n'était pas organisé à Brcko -- non, vous ne dites pas grand-chose, si ce
13 n'est qu'un pneu a été crevé.
14 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons maintenant aborder le document
15 10B, c'est le document 20166.
16 Q. Est-ce que vous convenez qu'il s'agit du nombre de salariés de Brcko
17 pour la période du 1er au 31 mai 1992 ?
18 R. Oui. C'est comme ce que nous avons vu au sujet d'autres postes de
19 police.
20 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la
21 dernière page des deux versions.
22 Q. Au mois de mai, apparemment 56 policiers travaillaient au sein de ce
23 poste. Est-ce que vous convenez que c'était un poste de police qui
24 fonctionnait normalement, pleinement ?
25 R. Si vous me le permettez, j'aimerais préciser quelque chose. Hier et
26 avant-hier, j'ai déjà parlé au sujet de ces feuilles de paie. A mon avis,
27 ces fiches ne reflètent pas la réalité des choses. Il y a un grand nombre
28 de personnes fictives qui figurent sur ces listes. Je connais plusieurs
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1 policiers qui ont travaillé chez moi et qui, pendant deux ou trois mois,
2 étaient à Belgrade, et après il était écrit qu'ils ont travaillé chez moi
3 depuis le 6 avril alors qu'ils n'étaient venus que vers le milieu du mois
4 de juin. Donc c'est pourquoi ces listes ne sont pas fiables, mais il n'y a
5 que les listes qui relèvent du règlement portant sur l'organisation interne
6 qui sont pertinentes.
7 Peut-être que je ne suis pas la meilleure personne à en parler aujourd'hui.
8 Mais il y a eu deux policiers qui sont arrivés plus tard, et il était écrit
9 qu'ils travaillaient depuis un certain temps déjà. L'un s'appelle Branko
10 Glamocic [phon], et il y avait également Rajko --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et il y en avait une douzaine de cas comme
13 cela.
14 Je n'ai pas vu ces gens à Brcko. Je n'ai vu personne à Skelani.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous nous dire exactement pendant combien de temps vous avez
17 effectué votre visite à Brcko, Monsieur Orasanin ?
18 R. Je suis quelqu'un de sincère. Je dois vous dire que nous sommes allés
19 sur le terrain pour voir quelle était la situation, pour voir comment les
20 gens travaillaient sur place, pour les voir. Donc nous étions les premiers
21 à venir sur place. Et sur place, nous avons vu que la situation était
22 chaotique. Nous nous sommes arrêtés à Brcko pendant une heure, plus ou
23 moins. Nous avons rencontré un officier de permanence. Je me souviens de
24 Gavrilovic, je pense qu'il s'appelle Pero Gavrilovic. C'est lui qui nous a
25 reçus sur place.
26 Q. Vous nous en avez déjà parlé. Je ne veux pas que vous vous répétiez.
27 Vous êtes restés sur place pendant une heure. Donc vous n'acceptez pas la
28 liste portant sur les salaires. C'est pourquoi j'aimerais que vous
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1 examiniez maintenant un autre document.
2 Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 13A. C'est un document de
3 la Défense, 1D547.
4 Q. Ceci émane de Brcko, il s'agit du procès-verbal de la réunion du
5 conseil spécial du SJB serbe qui s'est tenue le 2 juin.
6 Mme KORNER : [interprétation] Et passons, s'il vous plaît, à la dernière
7 page à la fois en B/C/S et en anglais.
8 Q. Vous reconnaitrez les noms de M. Veselic et de M. Lugonjic ?
9 R. Non.
10 Q. Bien.
11 Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la troisième page en
12 anglais, et c'est la page 4 en B/C/S.
13 Q. La partie précédente porte sur les missions données aux responsables
14 différents. Ensuite, il est dit :
15 "Compte tenu du fait que les policiers en ce moment sont engagés afin
16 de fournir la sécurité physique pour les organisations de travail et les
17 structures vitales sur le territoire de la municipalité, le chef du SJB de
18 Brcko a convenu avec la présidence de Guerre de la municipalité de Brcko de
19 faire en sorte que nos forces soient retirées de ces structures.
20 Conformément à cet accord, le nombre de personnel au poste de police serait
21 accru et, par conséquent, le fonctionnement normal des SJB sera assuré, ce
22 qui veut dire qu'il y aura des patrouilles sur le terrain. Il est également
23 nécessaire d'établir la communication avec les policiers sur le terrain par
24 le biais des appareils USW. Par conséquent, tous les équipements radio
25 disponibles seront vérifiés et utilisés."
26 Ensuite, la partie suivante, intitulée "Crime". "Les activités et tâches
27 relevant du domaine de la criminalité ont fonctionné depuis le début,
28 c'est-à-dire l'établissement du SJB serbe de Brcko."
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1 Est-ce que vous acceptez que peut-être vous vous êtes trompé en concluant
2 dans votre rapport sur une visite d'une heure à Brcko ce que vous avez
3 écrit au sujet du fonctionnement du SJB de Brcko au cours de la deuxième
4 moitié du mois de mai environ ?
5 R. Je peux dire qu'au cours de l'heure que nous sommes restés sur place,
6 nous avons traité surtout du travail de la police en uniforme, et j'y suis
7 allé afin de voir comment l'on appliquait les dispositions concernant la
8 lutte contre la criminalité. J'ai rencontré Gavrilovic, qui était en charge
9 de ce domaine. C'étaient mes devoirs à l'égard du département de la lutte
10 contre la criminalité. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas au
11 courant de ce que faisait la police en uniforme. Nous n'avons pas eu le
12 temps car nous avons été chassés de la part des tireurs embusqués. C'est ça
13 l'essentiel. Nous n'y avons pas vraiment travaillé. C'est pour cela que la
14 visite était si brève.
15 Q. Très bien. Cela me suffit.
16 Maintenant, je souhaite que l'on parle de votre déposition au sujet
17 du fait que des postes différents ne dépendaient pas d'un quelconque CSB.
18 Nous avons déjà traité de cela lorsqu'il a été question de Zvornik.
19 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite que l'on examine un document qui
20 n'a pas été traduit en raison du fait que c'est un des documents
21 financiers, mais nous ne savions pas que nous aurions besoin de cet élément
22 de preuve.
23 Donc nous le verrons en B/C/S, et, évidemment, si je souhaite un
24 moment donné proposer son versement au dossier, nous devrons obtenir une
25 traduction. Mais il s'agit d'un point très simple que je souhaite prouver.
26 Peut-on afficher à l'écran le document qui est à l'intercalaire 7.1 et qui
27 a reçu la cote 20168.
28 Q. S'agit-il du document en date du 7 mai 1992, et est-ce que le document
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1 émane de ce que l'on appelle CSB Trebinje ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que ceci montre --
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
5 un instant. Sur la base de la déposition de ce témoin jusqu'à présent, nous
6 avons pu conclure que pendant qu'il était au sein du ministère de
7 l'Intérieur, il n'a pas effectué une inspection dans le centre des services
8 de Sécurité là-bas. Par conséquent, il ne peut pas parler du contenu de ce
9 document car, probablement, il n'a jamais vu ce document, et il n'a pas
10 effectué une inspection sur place. Il ne nous a rien dit au sujet du centre
11 des services de Sécurité de Trebinje.
12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne concerne pas
13 directement ces inspections, mais ce dont il parlait lorsqu'il a dit que
14 les municipalités orientales ou les SJB ne dépendaient d'aucun CSB, et je
15 traite de cela. Je lui montre ce document et je vais lui demander s'il
16 maintient encore ce qu'il a dit à ce sujet.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez.
18 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
19 Q. Compte tenu du fait que nous n'avons pas de traduction, pourriez-vous
20 nous lire si vous pouvez, et sinon je vais vous donner un exemplaire
21 imprimé -- mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui suit après la date.
22 Est-ce que vous pouvez nous le lire dans votre langue. Peut-être nous
23 pourrions agrandir cette partie-là. Qu'est-ce qui est écrit ? Veuillez nous
24 lire cette partie du texte.
25 R. "Le ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-
26 Herzégovine, Sarajevo."
27 Q. Veuillez lire les quelques lignes qui suivent également, s'il vous
28 plaît.
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1 R. "Nous vous transmettons la liste des employés qui ont intégrés le
2 ministère des Affaires intérieures de la République serbe de Bosnie-
3 Herzégovine, notamment dans des postes de sécurité publique relevant du
4 centre des services de Sécurité de Trebinje."
5 Q. Merci. Et peut-être nous pourrions rapidement voir quels postes en
6 dépendait. Quel est le premier poste mentionné ? Veuillez nous le lire
7 simplement, s'il vous plaît.
8 R. Srecko, Djeric.
9 Q. Non pas le nom, mais le nom du poste.
10 R. Trebinje.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Peut-on passer à la page 3, s'il vous
12 plaît.
13 Q. Quel est le poste qui figure en haut ?
14 R. Poste de sécurité publique de Gacko.
15 Q. Le suivant.
16 R. SJB Ljubinje.
17 Q. Celui d'après.
18 R. SJB Bileca.
19 Mme KORNER : [interprétation] Il y a beaucoup de pages. Peut-être nous
20 pourrions passer à la page 6. Page 6, s'il vous plaît.
21 Q. Celui au milieu correspond à quoi ?
22 R. Poste de sécurité publique de Visegrad.
23 Q. Ne s'agissait-il pas là de l'un des SJB qui ne relevait pas d'aucun CSB
24 ?
25 R. Lorsque j'ai parlé de nos visites à Voca, Visegrad, Rudo, et cetera,
26 j'ai dit qu'ils étaient laissés à leur propre moyen et qu'ils n'avaient
27 reçu aucune aide. Ils étaient suspendus dans l'air et nous étions les
28 seuls. Or, les centres de sécurité publique étaient censés leur venir en
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1 aide, mais nous, les représentants du ministère de l'Intérieur, nous étions
2 les seuls à y arriver et être en contact avec eux. C'est pour cela que j'ai
3 dit qu'ils étaient abandonnés à eux-mêmes et suspendus dans l'air.
4 Et vous savez, en ce qui concerne le côté juridique, vous pouvez
5 mettre tout sur un papier. Mais sur le terrain, tout le monde se plaignait
6 du fait que personne ne leur avait rendu visite avant septembre 1992,
7 lorsque nous sommes arrivés dans la région.
8 Q. Très bien.
9 R. Excusez-moi, je ne m'occupais pas de l'organisation. Mais nous avons
10 traité de ces affaires et nous avons remarqué ces problèmes, ces phénomènes
11 négatifs, c'est-à-dire que personne n'était venu les voir depuis cinq ou
12 six mois, contrairement à l'obligation qu'ils avaient.
13 Q. Et le CSB Trebinje les surveillaient suffisamment pour essayer - quel
14 est le mot que vous avez utilisé ? - eh bien, pour essayer de les aider au
15 moins pour organiser les paiements, n'est-ce pas ?
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant. Sur la base de quoi Mme Korner
17 pose une telle question ? Sur la base de quoi est-ce qu'elle considère
18 qu'ils avaient suffisamment d'agents opérationnels qui auraient pu se
19 rendre dans d'autres parties et qui auraient pu effectuer cette tâche ?
20 Mme KORNER : [interprétation] M. Cvijetic parle des problèmes sur la base
21 de ce que disait M. Orasasin, mais je n'ai pas posé cette question-là. La
22 question que je pose à M. Orasanin est de savoir s'ils étaient suffisamment
23 impliqués pour pouvoir organiser le paiement ? Apparemment, c'était le cas
24 sur la base du document.
25 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Monsieur Orasanin ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
27 Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est le témoin de Me Cvijetic. Donc
28 deux personnes ne peuvent pas arrêter de sauter comme ça.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait, mais visiblement il
2 existe un problème de traduction, car Me Cvijetic a visiblement entendu une
3 autre question. Et ce que j'essaie de faire c'est d'aider. Et vous ne
4 souhaitez pas, je ne vais pas le faire.
5 Mais l'essentiel réside dans le fait que Mme Korner fonde sa position sur
6 le document qu'elle ne peut pas lire, or ce document n'a rien à voir avec
7 les paiements. C'est ça l'essentiel.
8 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, M. Orasanin a lu le début du
9 document donc nous avons pu voir de quoi il s'agissait.
10 "…veuillez trouver la liste des employés qui ont été présents au ministère
11 de l'Intérieur … ou plutôt, aux postes de sécurité ou le centre des
12 services de sécurité de Trebinje."
13 Oui, je comprends. Il ne s'agit pas exactement d'un document financier.
14 C'est un document émanant du service financier, mais ce n'est pas
15 exactement la même chose.
16 Peut-on passer à la fin du document. Je pense que ce serait opportun si
17 l'on retrouvait la partie portant sur les paiements eux-mêmes. Excusez-moi,
18 Monsieur le Président, j'ai oublié d'annexer cela à la fin du document.
19 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une forme de fiches de paie
20 y figure, Monsieur Orasanin ?
21 R. Il s'agit d'un ordre donné par le service de comptabilité. Peut-être en
22 ce qui concerne les per diem.
23 Q. Bien. Mais n'est-il pas exact que le CSB l'envoyait au siège pour que
24 ceux-ci en traite ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on passer au document suivant, s'il vous
26 plaît. Ou était-ce le dernier document ? Bien. C'était le dernier. Bien.
27 Peut-on examiner maintenant le document -- peut-on passer à la page 10 du
28 document.
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1 Q. D'autres documents de paiement, est-ce que vous le voyez ?
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi de cette interruption. Le
3 juriste de la Chambre nous a informés du fait que pour des raisons
4 techniques nous devons prendre une pause d'une demi-heure.
5 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Je vais juste terminer.
6 Q. Est-ce que vous voyez la demande de paiement, une demande de paiement,
7 Monsieur Orasanin, pour le SJB Konjic, SJB Visegrad et SJB Foca ?
8 R. Oui.
9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que Me Zecevic accepte maintenant
10 qu'il s'agit là d'une demande de paiement ? Ou, plutôt, est-ce que Me
11 Cvijetic l'accepte désormais ?
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas le
13 lien entre ceci et la déclaration du témoin lorsqu'il a parlé de ce qu'il
14 avait observé dans ces postes. Il n'a pas parlé du manque de ressources
15 financières et de la question de savoir si les sources sont arrivées. Il a
16 parlé de ces visites, il a parlé des postes de sécurité publique de
17 Trebinje, il a dit que ces postes étaient isolés, que personne ne venait
18 leur rendre visite. Et c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans son rapport.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons prendre la pause.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si nous avons
24 suffisamment de temps à la fin de la journée, je me demande si nous pouvons
25 revoir la question du calendrier dans son ensemble dans l'affaire
26 Zupljanin. J'en ai parlé avec Me Krgovic et je pense que ceci pourrait être
27 utile pour nous tous au moins si l'on pouvait parler de la situation avec
28 les Juges de la Chambre.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.
2 En attendant le retour du témoin, nous avons pris en considération la
3 demande de M. Zecevic visant à reporter la suite pour des raisons qu'il a
4 évoquées, et étant donné que le témoin qui est prévu devrait avoir la
5 possibilité, pour être tout à fait équitable, de traiter de nouveaux
6 documents qu'il doit prendre en considération, et compte tenu du fait que
7 nous siégeons dans l'après-midi la semaine prochaine, et puisque nous
8 n'avons pas prévu de siéger demain, et lundi est un jour férié, nous allons
9 reprendre notre travail mercredi après-midi. Donc, nous pensons qu'il
10 devrait avoir la possibilité de bénéficier d'une journée, c'est-à-dire
11 mardi, et nous reprendrons notre travail mercredi.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 Mme KORNER : [interprétation] Et pourrions-nous être informés de la
15 question de savoir quels sont les témoins auxquels il va renoncer ? Est-ce
16 que la Chambre va lui accorder un peu plus de temps avant qu'il donne la
17 réponse à ce sujet également ?
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, suite à la demande de
20 Mme Korner, il serait utile de nous l'indiquer, si ceci est possible. Ce
21 serait utile à nous tous.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, comme je l'ai dit, Monsieur le
23 Président, je vais le faire. Je vais réfléchir pendant le week-end, et nous
24 allons informer la Chambre de première instance et les parties au sujet de
25 notre décision lundi.
26 Mme KORNER : [hors micro]
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Ou plutôt mardi, puisque lundi est un jour
28 férié.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Monsieur Orasanin, au cours de votre déposition --
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je me retirer,
4 car je dois informer l'Unité des Victimes et des Témoins --
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Au cours de votre déposition lundi, vous avez dit à la Chambre de
9 première instance que les endroits que vous avez visités, et ceci figure à
10 la page 21 901, comme Visegrad, Foca, Brcko, Rudo, Cajnice, que le bureau
11 du procureur ne fonctionnait pas du tout ni le tribunal. Je souhaite que
12 l'on examine à présent une pièce à conviction qui est le registre du
13 procureur pour Brcko. Et vous avez effectué votre visite à Brcko en mai
14 1992, est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Mme KORNER : [interprétation] C'est l'intercalaire 1A, et le numéro 65 ter
17 est 1537. Je pense qu'il serait plus utile de procéder ainsi, car le témoin
18 a un exemplaire imprimé. Donc, c'est 0615-2066. Page 8 en B/C/S. Nous
19 l'avons seulement en B/C/S; nous n'avons pas de traduction de ce document.
20 Q. Il n'est pas très facile de voir cela ni à l'écran ni dans la version
21 imprimée, mais est-ce que ceci montre la liste des affaires s'agissant du
22 mois de mai ou une partie du mois de mai ? Il n'est pas facile de voir les
23 dates.
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Veuillez parcourir le document rapidement, Monsieur Orasanin, et
26 simplement nous confirmer que ceci montre les affaires dont la date est du
27 mois de mai, et je pense que vous constaterez que ceci est étalé sur
28 plusieurs pages. Examinons maintenant --
Page 22101
1 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on revenir à la page 4. Je pense que
2 c'est le plus facile afin de trouver les dates. Peut-on afficher la page 4
3 à l'écran. Et en haut, vous verrez 20 -- 0615-2062.
4 Q. J'aurais dû vous donner ça hier soir.
5 La seule chose qui m'intéresse c'est que vous parcouriez cela rapidement et
6 nous confirmiez, Monsieur Orasanin, qu'apparemment, d'après ce document, le
7 bureau du procureur a en effet travaillé tout au long de cette période.
8 C'est ce que je vous demande de faire.
9 Monsieur Orasanin, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'apparemment,
10 d'après ce document, le bureau du procureur aurait travaillé ? Et les dates
11 qui sont claires concernent le mois d'avril, et je crains que les autres
12 dates ne soient pas aussi claires.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ici, nous
14 pouvons voir que le procureur agissait suite aux plaintes au pénal en 1993,
15 d'après ce que je vois.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il
17 est très difficile de voir ce qui est affiché à l'écran, mais si vous
18 examinez la page que nous regardons, il s'agit clairement de l'année 1992.
19 Regardez la suite. La troisième colonne. C'est beaucoup plus clair.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, en tant que documents reçus. Nous avons
21 entendu les dépositions où il a été dit que les plaintes étaient reçues,
22 les documents étaient reçus. Mais regardez la colonne à droite et vous
23 verrez que le bureau du procureur a commencé à examiner les affaires et
24 leur donner suite seulement en 1993, au moins d'après ce qu'on voit d'après
25 l'extrait qui est à l'écran.
26 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons entendu la déposition au sujet de
27 cela. Je montre ce document à M. Orasanin pour voir s'il souhaite changer
28 sa position là-dessus. Mais s'il la maintient, c'est bien aussi.
Page 22102
1 Q. Monsieur Orasanin, est-ce que vous souhaitez modifier votre affirmation
2 disant que le bureau du procureur ne fonctionnait pas ?
3 Monsieur Orasanin ?
4 R. Ce que je disais et ce qu'on écrivait dans le rapport concernait les
5 municipalités Foca, Rudo, Cajnice et Visegrad. Et c'est ce que nous avions
6 constaté dans le procès-verbal, que les bureaux du procureur et les
7 tribunaux n'étaient pas organisés. Et nous avions donné l'ordre pour que
8 toutes les plaintes au pénal soient préparées, et on nous a dit : La porte
9 est fermée là-bas. Il s'agissait du tribunal. Et c'était le cas dans ces
10 municipalités, c'était sûr à 99 % dans ces municipalités-là que les bureaux
11 du procureur et les tribunaux ne fonctionnaient pas, mais ici --
12 Q. Attendez, Monsieur Orasanin. Je suis d'accord, et ensuite vous avez
13 ajouté Brcko, et maintenant simplement je vous demande si vous souhaitez
14 changer votre qualification de Brcko lorsque vous avez dit que le bureau du
15 procureur là-bas ne fonctionnait pas ?
16 R. Lorsque nous, nous y étions, c'est-à-dire le 15 mai, il n'y avait pas
17 d'activités, d'instructions en cours là-bas liées au bureau du procureur ni
18 aux tribunaux, donc il n'était pas possible de faire ce genre de travail.
19 La police ne pouvait pas mener à bien des enquêtes en raison du fait que
20 les bureaux du procureur et les tribunaux qui donnent les ordres d'enquête
21 à la police ne le faisaient pas. Et le problème découlait de là. Et c'est
22 la raison pour laquelle j'ai conclu qu'ils ne fonctionnaient pas, car la
23 police, sans demande du bureau du procureur ou d'un tribunal, ne pouvait
24 pas mener à bien des enquêtes jusqu'au moment où un juge d'instruction ou
25 un procureur ne leur donne l'ordre de mener une enquête policière. C'est la
26 raison pour laquelle j'ai conclu qu'ils ne fonctionnaient pas.
27 Q. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Qui vous a dit à Brcko, au cours de
28 votre visite d'une heure, que le bureau du procureur ne fonctionnait pas ?
Page 22103
1 R. Nous nous sommes entretenus pendant une heure avec M. Gavrilovic, Pero;
2 il était chargé, si mes souvenirs sont bons, également de la sécurité
3 nationale et il travaillait dans le service chargé de la lutte contre la
4 criminalité, donc il a été actif dans le même domaine que nous. Et je crois
5 me souvenir que par la suite il est devenu, d'ailleurs, chef du service de
6 la lutte contre la criminalité. Lorsque nous étions sur place, il y avait
7 un vide, et par la suite il a été nommé au poste du chef de ce département.
8 Q. Honnêtement, Monsieur Orasanin, je vous ai tout simplement demandé qui
9 vous a dit cela ? Et la raison était M. Gavrilovic. Point. Vous n'étiez pas
10 censé nous dire ce qui lui est arrivé avant ou après.
11 Je souhaite simplement savoir si vous souhaitez modifier votre
12 opinion, maintenant que vous avez vu qu'il y avait un registre du bureau du
13 procureur qui était tenu au sujet des affaires pertinentes à l'époque à
14 l'égard de Brcko. Peu importe les autres endroits mentionnés par vous.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'utiliser
16 une loupe pour examiner ce registre. Et malgré ma meilleure volonté, il
17 n'est pas possible d'identifier les dates avec exactitude. Il n'est pas
18 certain que le témoin puisse répondre à une question ainsi posée. Le témoin
19 se prononce au sujet d'une situation de fait qu'il a retrouvée sur place,
20 et au sujet de laquelle il a été informé, et pendant tout ce temps, il
21 parle de cela. Je pense que sa déposition se limite seulement à cette
22 partie-là, quant à la question de savoir ce qu'il a trouvé sur place et ce
23 qu'on lui a dit et quels sont problèmes. Il a relaté ces problèmes et les a
24 intégrés dans son rapport qu'il a transmis. Il n'a pas été dans le bureau
25 du procureur pour pouvoir voir si ce registre porte sur l'année 1992, et
26 cetera. Donc, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin avec ce témoin
27 s'agissant de l'interprétation du contenu de ce document.
28 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
Page 22104
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Maître
2 Cvijetic, et je suppose que pour être tout à fait équitable vis-à-vis du
3 témoin, si Mme Korner souhaite à un moment donné rappeler à la Chambre
4 quelles sont les contradictions apparentes, elle est censée lui donner
5 l'occasion d'en parler. Je ne sais pas jusqu'où elle souhaite aller, mais
6 c'est le but de l'opération. Mais bien sûr, en principe, vous avez raison.
7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà clairement
8 indiqué à la Défense plusieurs fois que je suis obligée de soumettre ma
9 thèse au témoin. Et notre thèse est que ses affirmations concernant cela
10 sont erronées.
11 Monsieur le Président, la meilleure chose à faire pour le moment est
12 de demander que ce document soit marqué aux fins d'identification car nous
13 n'avons pas de traduction, de toute façon, et il faut que l'on obtienne de
14 meilleurs exemplaires et une traduction. Donc pour le moment, je propose
15 qu'on marque le document. Je souhaite demander cela. Je pense que nous
16 avons déjà entendu des éléments de preuve et des dépositions à ce sujet,
17 puisque, de toute façon, nous avons eu un témoin qui est venu nous parler
18 des registres du procureur.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est marqué, en attendant la
20 traduction.
21 Mme KORNER : [interprétation] En attendant la traduction et l'application,
22 et ensuite nous ferons la demande de le verser au dossier entièrement. Mais
23 pour le moment, nous pouvons simplement le marquer.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne vois pas de fondement sur lequel ce
25 document pourrait être introduit par le biais de ce témoin. Qui va
26 interpréter le document lorsque le témoin partira ?
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic --
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Autre chose, Monsieur le Président. Sur la
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1 liste des témoins de l'Accusation, lorsque l'Accusation a présenté sa
2 thèse, il y a eu des témoins qui auraient pu déposer au sujet de ce
3 document, mais ils ont été retirés. Donc, je ne sais pas comment nous
4 pouvons interpréter le document par le biais de ce témoin. Comment est-ce
5 qu'on peut verser au dossier ce document si le témoin n'est pas capable de
6 dire quoi que ce soit à ce sujet ?
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, je vous suggère de vous
8 retenir jusqu'au moment où Mme Korner ne fasse sa demande complète. Pour le
9 moment, le document sera marqué aux fins d'identification. Entre-temps, au
10 moins, nous sommes sûrs de ne pas perdre le document.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction P2353, marquée
12 aux fins d'identification.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Une fois ceci tranché, Monsieur, est-ce que vous êtes en train de nous
15 dire que la police, lorsqu'elle a fait un dépôt de plainte au pénal à titre
16 préliminaire, le bureau du procureur ne pourrait plus rien faire au titre
17 d'investigation ?
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'apprends pour la
19 première fois qu'il y a une déclaration préliminaire. Ça prête à confusion.
20 Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans notre loi, ça n'existe pas. Dans notre
21 législation, ça n'existe pas.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. Une fois que la police a présenté une plainte au pénal, qui constitue
24 une première démarche auprès du bureau du procureur, est-ce que vous
25 affirmez que la police se voit interdite de procéder à quelle que
26 investigation ultérieure que ce soit dans l'attente d'une instruction à cet
27 effet de la part du procureur ?
28 R. Non. La police a l'obligation de recueillir toute information pour
Page 22106
1 élucider le délit au pénal. Mais j'ai parlé, moi, d'investigations ou
2 d'enquêtes ou d'activités particulières qui font que la police a les mains
3 liées, en attendant d'avoir une approbation de la part du bureau du
4 procureur. Et elle est tenue de se procurer des informations qui
5 permettraient d'identifier l'auteur d'un délit. Alors comment le faire s'il
6 n'y a pas de constat des lieux ? Donc la règle veut qu'un bon constat des
7 lieux, qualitativement bien fait, c'est à 90 % un travail accompli pour ce
8 qui est d'identifier l'auteur du délit. C'est de cela que je parle.
9 Q. Ça peut et ça peut ne pas être le cas. Si je vous ai bien compris, vous
10 agréez le fait que la police est tenue de procéder à des investigations
11 dans la mesure où cela est possible, sans être sollicitée par le procureur.
12 R. J'accepte cela. Mais quand il s'agit de délits graves au pénal, meurtre
13 et autres, délits de ce type, il est entrepris des démarches particulières
14 et il y a un constat des lieux et des investigations qui se font. Je sais
15 qu'il s'agit de l'article 154 du Code pénal, et le juge d'instruction et le
16 procureur donnent l'ordre à la police de procéder à ces démarches en
17 matière d'investigation, de procéder à un constat des lieux pour relever
18 toute trace et cetera. Donc, ces démarches initiales sont prévues par la
19 loi, et c'était le cas à l'époque. Ça a, entre-temps, été quelque peu
20 modifié. Le procureur et le juge d'instruction pouvaient confier en
21 application de la loi --
22 Q. Oui, oui. Vous avez dit vous-même que lorsque vous avez vu la
23 situation telle qu'elle se présentait à Doboj, à savoir des cas de figure
24 où des auteurs inconnus de meurtre, vous avez incité à dire qu'il fallait
25 mettre en place des forces spéciales pour enquêter en la matière, n'est-ce
26 pas ?
27 R. J'ai dit qu'il fallait créer des groupes opérationnels. S'agissant des
28 événements de Doboj, dont j'ai eu à connaître à la lecture des rapports
Page 22107
1 d'événements au quotidien, impliquent des constats de faits. Les policiers
2 se sont déplacés pour faire des constats. Ce n'est pas obligatoire pour
3 toute chose, mais pour des délits graves - meurtre, brigandage, et cetera -
4 la police le faisait.
5 Alors, elle a obtenu au préalable une autorisation de la part du juge
6 d'instruction pour aller sur les lieux, parce que c'est le juge
7 d'instruction qui se trouve être à la tête de toute activité liée au
8 constat des lieux. La police n'est là que pour l'aider en la matière. Et
9 nous avons vu que les constats des lieux ont été effectués, puis on a
10 chargé des agents opérationnels pour élucider le reste. Peut-être ne suis-
11 je pas clair, mais c'est la procédure. Enfin, chez nous, c'est ce qu'elle a
12 été à l'époque. Maintenant, les services de lutte contre la criminalité ont
13 des attributions moindres par rapport à ce que nous avions eu avant la
14 guerre. Maintenant, c'est le procureur qui fait toute la procédure
15 préalable.
16 Q. Non, nous n'allons pas maintenant nous occuper de ce qui est le cas
17 aujourd'hui.
18 Nous sommes en train de parler de Doboj, et vous nous avez dit que vous
19 avez procédé à une inspection, vous avez admis que c'était une inspection.
20 D'abord, dites-nous si vous avez fait savoir au CSB de Doboj et au SJB de
21 Doboj que vous alliez venir pour y effectuer une inspection ? Et je vous
22 demande de répondre par un "oui" ou par un "non".
23 R. C'est la règle qui le veut. On envoie une dépêche d'information pour
24 dire que des inspecteurs vont venir. Mais si les voies de communication
25 sont interrompues --
26 Q. Excusez-moi, est-ce que vous l'avez annoncé ou pas ? Ou est-ce que vous
27 ne vous en souvenez pas ?
28 R. Je ne sais plus. Je ne m'en souviens pas. Il se peut que mon collègue,
Page 22108
1 Milanovic, Nikola, l'ait fait, celui qui a rédigé le plein pouvoir
2 afférent.
3 Q. Vous avez dit à la police -- à l'occasion de votre interview avec le
4 bureau du Procureur de ce Tribunal-ci, au sujet des moyens de communication
5 que vous aviez - et ça se trouve en page 51 de votre interview - et vous y
6 avez dit -- en fait, on vous a posé des questions au sujet de ces rapports,
7 et vous avez dit que -- je précise qu'il s'agit du bas de la page 50, et là
8 on vous a demandé en avril, mai et, que sais-je, jusqu'à septembre, disons,
9 pour ce qui est de l'envoi des rapports CSB, il y avait des obligations,
10 mais de là à savoir s'ils avaient les possibilités techniques qu'il
11 fallait, j'en doute. Ceux de Doboj ne pouvaient pas envoyer de dépêches ou
12 des informations vers les gens du centre, bien qu'ils aient été censés le
13 faire. Vous avez cette dépêche, et elle a été envoyée par le biais d'un
14 coursier.
15 Alors, la question vous a été posée.
16 "Question : C'est précisément la raison pour laquelle j'ai indiqué que les
17 voies de communication étaient mauvaises, mais qu'il était toujours
18 possible d'envoyer des messages par des coursiers, des messagers."
19 Et vous avez répondu que vous supposiez que pendant les trois premiers
20 mois, la chose était difficile, mais que par la suite, les transmissions
21 ont été rétablies.
22 Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'on avait
23 envoyé des coursiers avec des messages quand bien même il n'y avait pas de
24 lignes téléphoniques ou de lignes radio en état de marche ?
25 R. Ce que j'en sais, je l'ai dit, j'ai parlé du contexte où les voies
26 routières n'étaient pas praticables, autant que je sache. Parce que jusqu'à
27 début juin, on ne pouvait pas y aller du tout. Je n'ai pas eu à connaître
28 de ce type de détails. Le coursier doit se déplacer par des routes, lui
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1 aussi.
2 Q. Certes. Penchons-nous sur le contenu de votre visite à Doboj.
3 Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais, à ce titre, passer brièvement
4 à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
7 Messieurs les Juges.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
7 Q. Nous voyons que vous êtes allés le 14 août à Doboj, en 1992 certes, et
8 la première chose que vous ayez faite apparemment, c'était de tenir une
9 réunion avec les agents du CSB et du SJB à Doboj, n'est-ce pas ?
10 R. Autant que je m'en souvienne, c'était le 25. C'est le 25 qu'on est
11 allés à Doboj.
12 Q. Je sais que c'est ce que vous avez dit, en effet, mais est-ce que M.
13 Minic a procédé à une inspection à Doboj en votre compagnie ?
14 R. Il y avait M. Minic et il y avait M. Nikola Milanovic.
15 Q. Absolument. Et il est peu probable qu'il ait fait une visite séparée
16 avant tout ceci, n'est-ce pas ?
17 R. Pour autant que je m'en souvienne, lui, il y est allé à plusieurs
18 reprises. Les équipes étaient des équipes mixtes, c'est-à-dire de policiers
19 en uniforme et d'agents opérationnels.
20 Q. Certes. Alors, voyons un peu si vous allez vous en souvenir. Vous dites
21 que vous y êtes allés pendant deux jours et que cette visite a été
22 consignée comme ayant eu lieu sur deux journées. La journée d'après --
23 Mme KORNER : [interprétation] Et à cet effet, je voudrais qu'on nous montre
24 la page suivante, s'il vous plaît.
25 Q. Il y a eu cette réunion au Dom Milicije à Doboj; vous en souvenez-vous
26 ?
27 R. Oui, je me souviens qu'il y ait un une réunion dans ce Dom Milicije.
28 C'était une réunion avec une forte participation. Je crois me rappeler que
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1 Cedo Tosic s'y trouvait et qu'il y avait des gens de la police portant
2 l'uniforme.
3 Q. Bon, ce que je voudrais vous demander à ce sujet : y a-t-il eu un débat
4 à l'occasion de la réunion où vous vous avez été présent au sujet d'un
5 monitoring relatif au génocide et crimes de guerre commis contre la
6 population serbe ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Chose que vous allez voir si on se déplace
8 vers le bas de la page, parce qu'il est difficile de voir ce passage en
9 version B/C/S. Merci.
10 Q. Y a-t-il eu ce type de débat ?
11 R. Je ne me souviens pas d'avoir été présent à l'occasion de cette
12 réunion. Il y avait quelqu'un, forcément. Je crois que c'était Tosic, Cedo
13 qui y est allé.
14 Q. Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que M.
15 Minic, M. Milanovic et M. Tosic sont allés à Doboj le 14 et le 15 pour deux
16 jours et que vous aviez su que Minic et Milanovic sont retournés le 24 ?
17 Est-ce que, d'abord, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Et
18 quelle en aurait été la finalité ?
19 R. Moi, je ne me souviens pas d'avoir été présent à cette réunion de Dom
20 Milicija. Je sais qu'il y a eu une réunion là-bas avec une forte
21 participation, mais moi je n'y suis pas allé.
22 Q. Où étiez-vous, alors ?
23 R. Là-bas il y avait cette réunion avec participation des différentes
24 régions, mais si je me souviens bien, c'étaient d'autres personnes, des
25 représentants de la police en uniforme, c'était une autre équipe. C'étaient
26 les représentants au SJB de la région, et l'équipe était mixte. C'est ce
27 que je crois avoir dit à l'occasion de ma toute première déposition. Il y a
28 eu une question de posée au sujet du nombre de personnes présentes, de gens
Page 22113
1 arrivés de Derventa et de Brod, et cetera. Et j'ai certainement été absent
2 lors de cette réunion. C'est là qu'il y a eu un débat portant sur les
3 crimes de guerre.
4 Q. Ecoutez, je suis navrée, Monsieur Orasanin, mais je ne suis pas ce que
5 vous êtes en train de nous dire. Vous, Minic et Milanovic êtes allés à
6 Doboj pour conduire la seule inspection proprement dite qu'il y a eu en
7 août. Et maintenant, vous êtes en train de nous dire que le PV de cette
8 réunion de Dom Milicije se trouve être une visite tout à fait autre ?
9 R. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu à cette réunion des représentants
10 des postes de sécurité publique de la région.
11 Q. Attendez. Arrêtez-vous là. Le PV dit qu'il y a une "réunion à Dom
12 Milicije à Doboj avec des agents opérationnels du territoire du CSB de
13 Doboj." Et le PV, je peux vous le montrer -- non. Je vais reformuler.
14 Est-ce que vous étiez présent ou pas à cette réunion ?
15 R. Je me souviens qu'à cette réunion il y a eu à Doboj, au bâtiment de la
16 police à Doboj, mais le Dom Milicije, non. Là, je sais que nous n'avons
17 fait qu'y passer la nuit. Il se peut que lorsque nous sommes allés à Banja
18 Luka --
19 Q. Vous nous avez dit lorsque vous aviez témoigné que vous aviez eu une
20 brève rencontre avec M. Bjelosevic.
21 Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre à cet effet
22 la page suivante de ce document.
23 Q. Ce qui a été débattu, c'était la coopération avec les bureaux du
24 procureur et les tribunaux de Doboj. Alors, est-ce que c'était à ces
25 discussions-là que vous aviez été présent lors de la réunion relative à la
26 coopération avec le bureau du procureur ?
27 R. Moi, je me souviens que lorsque nous avons rendu visite à Doboj, nous
28 avons initié une rencontre pour nous entretenir avec le président du
Page 22114
1 tribunal de deuxième instance. Il s'appelait Sinisa. Il est avocat
2 maintenant. Je ne sais plus son nom. C'est donc une initiative que nous
3 avions prise pour rencontrer le procureur et ce juge pour parler d'une
4 problématique que j'ai évoquée il y a trois jours -- ah, il s'appelle
5 Sinisa Djordjevic, cet homme. Pour ce qui est était d'assurer la sécurité
6 de toute personne accusée avant qu'il y ait une procédure d'entamée. C'est
7 ce que j'ai gardé en mémoire. De là à savoir si lui, maintenant, était
8 présent ou pas, il se peut que j'ai confondu. Mais ça, je me souviens de
9 Djordjevic, Sinisa qui était président de ce tribunal de deuxième instance.
10 Q. Non, mais franchement, Monsieur Orasanin, c'est un débat non pas avec
11 des membres du bureau du procureur ou de quoi que ce soit d'autre. Il y a
12 eu un débat à l'occasion d'une réunion de police portant coopération avec
13 le bureau du procureur. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
14 R. Lorsque nous avons des réunions, nous relevons la situation et nous
15 parlons de la coopération entre la police, le ministère public et les
16 tribunaux. C'est la mission fondamentale de la police. La tâche n'aurait
17 pas été accomplie jusqu'au bout si nous n'avions pas exploré tout ceci. La
18 réunion aurait été donc conduite à moitié. Je me souviens bien que cet
19 homme avait parlé des problèmes du tribunal et de ceux du bureau du
20 procureur. Ça, je l'ai gardé en mémoire.
21 Q. Merci, Monsieur Orasanin. Ce que je veux vous laisser entendre de la
22 façon la plus claire possible, c'est que cette visite à Doboj s'est faite
23 avec vous, Milanovic, Minic, Tosic, et vous compris, disais-je. Vous étiez
24 quatre là-bas. Il n'y a pas eu deux visites à Doboj, mais il n'y en a eu
25 qu'une seule. Et vous étiez présent à cette réunion, n'est-ce pas ?
26 R. Non, non. Vous avez mentionné Tosic, et ça, je vous dis à 1 000 % que
27 ce n'est pas le cas. Si Cedo Tosic y était, je n'y étais pas. Il n'allait
28 jamais avec moi. Nous avons relevé les problèmes parce que ces problèmes
Page 22115
1 étaient liés à la police portant uniforme. Nous n'avions pas de pouvoir
2 pour ce qui était d'accomplir les tâches de la police en uniforme. La
3 situation était grave, alors on a dit qu'on allait relever la situation,
4 rentrer à Bijeljina et nous sommes allés --
5 Q. Non. Laissez Bijeljina de côté. Nous sommes en train de parler de votre
6 inspection de Doboj. Et il y avait en votre compagnie soit Cedomir Tosic ou
7 Radenko Vujicic.
8 R. Moi, je vous dis que non. Je vous le dis en toute sincérité. Nous
9 sommes en train de perdre notre temps. Je vous l'ai déjà dit hier. J'admets
10 qu'il se peut qu'il y ait eu une confusion.
11 Vous venez de mentionner Ostoja Minic. Or, je sais qu'en 2005 il y a eu un
12 entretien au sujet de certaines questions, et je lui disais que j'ai été
13 avec lui à Banja Luka. Et il me disait que je n'étais venu, mais que lui et
14 Nikola y étaient allés. Ça, c'est la vérité. Alors, lorsqu'on s'est
15 entretenus avec le bureau du procureur - moi je n'ai pas de double jeton
16 dans mes poches - je vous dis que ce n'est pas un secret la teneur de notre
17 conversation. Quand on m'a posé des questions, j'ai dit de quoi nous avions
18 parlé. Je pense que ça a été même enregistré. Il se peut que je me sois
19 trompé, mais j'ai dit ce que je savais. Je suis ce type d'homme.
20 Q. Donc dois-je comprendre que M. Minic et vous, vous vous êtes rencontrés
21 en 2005 et vous avez discuté de ce que vous aviez fait en 1992 ?
22 R. Non. Point n'est besoin de le faire. On avait entamé le sujet. Mais
23 tout ce que nous avons fait, ça a été fait de façon si professionnelle que
24 - j'en suis convaincu même maintenant - que nous avions procédé de la sorte
25 à l'époque quand il s'agit de cette équipe de Milanovic, Nikola et quand il
26 s'agit de ces visites à Foca, Visegrad et Doboj.
27 Q. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez été là-bas le 24 août, et
28 non pas le 18 ?
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1 R. Je me souviens du fait qu'après cela, d'autres équipes y sont allées.
2 Dix jours après à peine. Le problème c'était que ça portait sur les
3 effectifs de réserve de la police. Il doit y avoir eu un ordre du ministre
4 pour ce qui est de réduire ces effectifs. Est-ce que c'est Macar qui me l'a
5 dit ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus, mais on nous a dit de nous
6 pencher dessus. On peut vérifier.
7 Q. Et où est le rapport relatif à votre inspection datée du 24 août en
8 compagnie de M. Minic ?
9 R. Il a été envoyé à l'administration, et je pense qu'il a été rédigé par
10 Nikola Milanovic.
11 Q. Mais je demande où il se trouve.
12 R. Forcément à l'administration chargée de la lutte contre la criminalité.
13 Et s'agissant de ces équipes mixtes, il devait y avoir des représentants de
14 la police et de l'administration de la lutte contre la criminalité. Et je
15 sais que Cedo Tosic était présent, par exemple. Et je pense qu'ils étaient
16 présents à cette réunion où il y a eu une grande réunion pour toute la
17 région.
18 Q. Mais je vous pose une question simple, est-ce que vous avez gardé une
19 copie de ce rapport, parce que le seul rapport que nous ayons, outre les PV
20 de la réunion du 14 et 15 août qui s'est tenue à Doboj, est le rapport du
21 mois d'octobre ?
22 R. Lorsque nous sommes allés à Doboj, un rapport a été rédigé suite à
23 cette réunion, et nous avons constaté quel était l'état des lieux, et, pour
24 autant que je le sache, ce rapport a été fait de manière professionnelle.
25 Je l'affirme.
26 Q. D'accord. Pour simplifier les choses, pour ne pas perdre trop de temps,
27 vous dites que vous n'y êtes pas allé avec M. Minic et M. Milanovic les 14
28 et 15 août; vous y êtes allé une autre fois le 24 août, et à ce moment-là
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1 vous avez effectué l'inspection, n'est-ce pas ?
2 R. Non, je me souviens très bien que nous étions tous les trois ensemble.
3 Nous avions un véhicule à notre disposition. Il y a eu un problème au sujet
4 des compétences --
5 Q. Vraiment --
6 R. -- et nous nous sommes arrêts à Brcko.
7 Q. Non. Vous avez dit qu'il y a eu deux visites. Alors, comment se fait-il
8 que vous soyez si sûr que cela a eu lieu le 24 ? Est-ce que vous avez tenu
9 un journal en 1992 ?
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin nous a expliqué - excusez-moi -
11 comment il peut avancer cette date, et il l'a liée aux compétences, aux
12 pouvoirs conférés. Et il a dit à plusieurs reprises qu'il s'agissait du 24.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette autorisation a été faite à Brcko, signée
14 au nom de Macar par Nikola, si je ne m'abuse, parce qu'en 1992 les pièces
15 d'identité officielles n'étaient pas valides. Il y avait de grands
16 problèmes. Et je vous ai raconté comment nous avons eu un problème lorsque
17 nous avons été arrêtés par un soldat en uniforme. Lorsque nous avons montré
18 nos pièces d'identité officielles, il a dit : Bien, moi, j'en ai une comme
19 ça aussi. Et il nous a montré une pièce d'identité, il n'y avait pas de nom
20 indiqué, et il a dit qu'il s'agissait -- en fait, qu'il y a eu des pillages
21 des coffres-forts --
22 Q. Je vous prie de ne pas revenir là-dessus.
23 R. Je pense que tout cela a été fait exprès.
24 Q. [hors micro]
25 L'INTERPRÈTE : Mme Korner est hors micro.
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. S'agissant de la deuxième visite, à ce moment-là vous avez eu le temps
28 d'examiner les registres, n'est-ce pas, les registres KU ?
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1 R. Une fois arrivés, nous avons d'abord eu une réunion avec le chef du CSB
2 --
3 Q. Non, non, arrêtez-vous. Avez-vous examiné comme il se doit les
4 registres, les registres KU ? D'abord émanant du CSB et ensuite les
5 registres du SJB ?
6 R. De nous trois, je pense que Nikola a examiné les registres KU du CSB.
7 Et s'agissant des registres du SJB, où tous les événements relatifs à la
8 discipline, à la circulation, problèmes de circulation --
9 Q. Non, arrêtez-vous. Est-ce que vous - et par là je veux dire vous
10 personnellement - avez-vous personnellement examiné l'un quelconque de ces
11 registres ?
12 R. Non, pas celui du poste SJB. Et lors de notre visite cette fois-là, je
13 pense que personne ne l'a examiné -- parce qu'il fallait qu'il y ait un
14 inspecteur pour la police en uniforme. C'est pourquoi nous avons demandé la
15 fois d'après que nous le fassions de manière plus détaillée, parce qu'il y
16 avait des problèmes liés à la police en uniforme. Et s'agissant d'autres --
17 Q. Monsieur Orasanin, j'ai compris que cela était votre grande inspection
18 que vous aviez effectuée. Et maintenant, est-ce que vous êtes en train de
19 nous dire que vous avez ignoré l'aide-mémoire de l'inspection et que vous
20 n'avez pas du tout examiné les registres KU ? Est-ce que c'est cela que
21 vous êtes en train de nous dire ?
22 R. Non, non, non. Moi, j'ai dit que par rapport à d'autres visites, que
23 celle-ci a été faite tant bien que mal, et nous avons pu constater quel
24 était l'état des lieux. Et nous avons pris note des dix ou 11 meurtres qui
25 ont eu lieu, et qu'effectivement ces meurtres avaient été faits par des
26 personnes non identifiées. Suite à quoi, nous avons ordonné que des groupes
27 opérationnels soient formés pour élucider ces meurtres. Et nous sommes
28 entrés en contact avec le président du tribunal de deuxième instance. Nous
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1 avons dit au chef du département --
2 Q. Monsieur Orasanin, non. Arrêtez-vous. Je ne vous demande pas de nous
3 dire tout ce que vous avez fait. Je vous demande tout simplement de nous
4 dire si vous aviez examiné les registres KU, et vous avez dit que non, vous
5 ne l'aviez pas fait.
6 R. Nous -- peut-être que Nikola ou Ostoja l'avait fait. Mais nous, les
7 autres, nous avons examiné les affaires et nous en avons parlé avec le chef
8 du département chargé de la répression de la criminalité. Donc nous avons
9 analysé les affaires. Nous avons demandé qu'on nous montre les registres
10 portant sur ces crimes et nous leur avons demandé de nous dire ce qu'ils
11 avaient fait à ce sujet.
12 Q. D'accord. Arrêtez-vous. Hier soir, vous avez examiné un registre du SJB
13 de Doboj. L'avez-vous fait vous-même au mois d'août 1992 ? Oui ou non ?
14 C'est tout ce que je vous demande. Oui ou non.
15 R. Tout ce que je sais et tout ce qui a été mentionné dans le rapport se
16 trouve dans ce questionnaire. Maintenant, est-ce que c'est moi qui l'ai vu
17 personnellement ou Ostoja, je l'ignore. Mais c'était un travail d'équipe,
18 et d'après ce que j'ai vu, nous avons fait l'état des lieux et tout a été
19 consigné dans ce rapport. Et cela est absolument vrai.
20 Q. D'accord. Avez-vous vu le deuxième registre ? Je vais vous le montrer
21 maintenant.
22 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la référence 20102, intercalaire
23 40.
24 Q. Avez-vous vu ce registre à l'époque ? C'est tout ce qui m'intéresse. Je
25 ne vous demande pas de nous le décrire. Donc, avez-vous personnellement vu
26 ce registre ?
27 R. De nous trois, l'un l'a certainement examiné. Je vois que l'on fait
28 état d'une dizaine de meurtres commis par des auteurs inconnus --
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1 Q. D'accord. Arrêtez-vous. Juste, dites-nous de quoi il s'agit. Qu'est-ce
2 que c'est, ce registre ?
3 R. C'est un registre portant sur tous les constats des lieux effectués. Il
4 s'agit de crimes graves.
5 Q. D'accord.
6 R. Crimes pour lesquels un constat des lieux a été dressé.
7 Q. D'accord. Merci. Il s'agit d'un registre émanant du CSB ou du SJB de
8 Doboj ?
9 R. Il est dit qu'il émane du CSB. Je ne sais pas comment vous allez
10 comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Donc c'est pour les crimes
11 graves où il fallait faire un constat des lieux, et là il y avait deux
12 départements au sein de ce centre, qui était de plus grande envergure. Il y
13 avait un département chargé de la répression de la criminalité, où il y
14 avait un officier de permanence. Mais tout dépend de l'organisation interne
15 de chaque service.
16 Q. D'accord. Je comprends. Mais, s'il vous plaît, est-ce qu'il vous semble
17 que c'est un registre qui émane du CSB ou du SJB de Doboj ?
18 R. Il s'agit, d'après ce que je vois ici, des constats des lieux réalisés
19 par le centre.
20 Q. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de lire ? Ce qui figure en haut ?
21 Non, non, non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je sais ce qui est écrit en
22 haut. Mais en examinant ce registre, est-ce que vous pouvez me dire s'il
23 s'agit du registre émanant du CSB ou du SJB ? Si vous ne pouvez pas le
24 dire, dites-le-moi. Peu importe l'étiquette jaune.
25 R. Il s'agit d'un registre émanant probablement du centre.
26 Q. Merci. Grand merci. Je vous prie de me le rendre.
27 Et enfin, s'agissant de Doboj, je vous prie d'examiner le document 1D542.
28 C'est l'intercalaire 36A de notre classeur.
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1 Il s'agit d'une liste d'affaires pour lesquelles les auteurs sont restés
2 inconnus, et nous parlons de Doboj, n'est-ce pas, Monsieur Orasanin ?
3 R. Oui.
4 Q. Pouvez-vous nous confirmer que chacune de ces victimes -- excusez-moi,
5 juste un instant. Oui, que toutes les victimes semblent être des non-Serbes
6 ?
7 R. Je me souviens de ces noms. Je les ai remarqués dans le registre tout à
8 l'heure.
9 Q. Oui. Il s'agit de non-Serbes, n'est-ce pas ?
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Ils sont tous Musulmans, n'est-ce pas ?
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. Il y en a dix.
15 Q. Toutes les victimes de ces crimes dont les auteurs sont restés inconnus
16 sont des non-Serbes ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Et je vous prie de ne pas interrompre.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Je voulais juste vous demander de laisser le
19 temps au témoin de lire le document.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je croyais qu'il s'agit d'un document que le
21 témoin avait déjà vu, notamment parce que c'est un document émanant de la
22 Défense.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois ce
24 document. Ces noms figurent dans le registre KU --
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. D'accord. Mais je vous demande tout simplement de nous dire s'il s'agit
27 exclusivement de non-Serbes ?
28 R. Oui. Ici, oui. Mais dans le registre, j'ai vu qu'il y avait en tout 12
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1 meurtres et que certaines victimes étaient Serbes.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande qu'on permette au témoin de lire
3 la dernière partie de ce document, où il est dit s'agissant de la plainte
4 au pénal qui figure ci-jointe et où on note le nom des victimes. Pourquoi
5 vous ne laissez pas le temps au témoin de lire cette partie-là ? Vous allez
6 voir qu'il y a également des Serbes.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois que les numéros de 1 à 8.
8 M. CVIJETIC : [aucune interprétation]
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, parce qu'il y a une partie qui vous
11 manque, alors.
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de lire le
14 document affiché à l'écran ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça va jusqu'au numéro 8.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de montrer
17 une copie papier au témoin, et je pense que justement parce qu'on interroge
18 le témoin de cette manière, c'est pour cela qu'il y a tant de confusion.
19 Je vous prie de lire le document dans son intégralité.
20 Mme KORNER : [hors micro]
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais que la deuxième page en
22 anglais soit affichée.
23 Mme KORNER : [interprétation] Et en B/C/S également.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Justement la partie qui commence par les
25 mots suivants "s'agissant de la plainte qui figure ci-haut"…
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez que j'en donne lecture
27 ?
28 Mme KORNER : [interprétation] J'objecte. Tout cela peut être fait dans le
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1 cadre des questions supplémentaires. Ce n'est pas la manière appropriée
2 d'agir.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et nous perdons notre temps.
4 Maître Cvijetic, laissez le temps à Mme Korner de formuler ses questions.
5 Et si la question n'est pas appropriée, nous allons intervenir.
6 Mme KORNER : [interprétation]
7 Q. Monsieur Orasanin, vous avez eu l'occasion d'examiner tous ces noms. Ce
8 sont les noms que vous avez vus vous-même dans les registres KU. Il y a en
9 tout 11 affaires dont les auteurs sont restés non identifiés, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui, il s'agit de crimes dont les auteurs sont restés non identifiés.
12 Q. D'accord. S'agissant de ces 11 personnes qui ont fait l'objet de crimes
13 dont les auteurs sont restés inconnus, est-ce qu'il y a parmi ces victimes
14 des Serbes ?
15 R. D'après ce que je vois, il n'y en a pas.
16 Q. Merci.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas à quelle heure nous faisons la
18 pause quand nous travaillons dans l'après-midi.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est dans trois minutes. Mais si vous
20 voulez, nous pouvons faire la pause tout de suite.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je voulais juste brièvement aborder la
22 question de Banja Luka, et --
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pensez que vous allez
24 pouvoir terminer cet après-midi ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons allons reprendre nos travaux
27 dans 20 minutes.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 23.
2 --- L'audience est reprise à 17 heures 48.
3 Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le
4 prétoire, j'aimerais préciser que pendant la pause nous avons examine le
5 registre de Brcko, et la période couverte va jusqu'à fin avril, et ensuite
6 cela concerne l'année 1992. Et après avril, la première entrée suivante est
7 en date du 1er juillet. Je voulais que ce soit absolument clair. Donc, ce
8 que je voulais montrer, c'est que cela a fonctionné au mois de mai. Mais à
9 part cela, il n'y a rien d'autre à montrer dans ce livre, dans ce registre.
10 Et excusez-moi.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner. Nous en prenons
12 note.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Madame Korner. Nous l'avons examiné
14 ensemble, nous l'avons consulté ensemble et cette question ne sera plus
15 abordée.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Monsieur Orasanin, vous avez dit qu'après Doboj vous êtes allé au CSB
19 de Banja Luka, et cela figure à la page du compte rendu d'audience 21 920
20 et ça va jusqu'à 21 921, et que là-bas vous avez examiné le registre
21 portant sur des plaintes au pénal, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
22 Est-ce que vous vous souvenez l'avoir déclaré ?
23 R. Oui. Lorsque nous sommes arrivés à Banja Luka --
24 Q. D'accord. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est cela qui s'est passé,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Est-il exact que vous êtes resté à Banja Luka juste une heure ?
28 R. Deux heures.
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1 Q. D'accord. Où se trouvent vos rapports portant sur cette inspection ?
2 R. J'ai écrit un seul rapport consolidé.
3 Q. Donc, il y a eu un rapport sur Doboj et Banja Luka ?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous me dire pourquoi vous, M. Minic et M. Milanovic, pourquoi
6 vous avez effectué une inspection fin août, vers le 25, d'après ce que vous
7 avez dit, alors qu'il y avait eu une autre inspection le 5 août ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais que l'on examine maintenant la
9 pièce P631. Cela figure à l'intercalaire 28, intitulé : "Rapport portant
10 sur l'inspection effectuée au sein du CSB et du SJB de la Région autonome
11 de Krajina." Passons maintenant à la dernière page.
12 Q. Nous voyons la date du 5 août, rapport soumis par Sreto Gajic, chef du
13 département, et Tomislav Mirosavic, inspecteur de la police.
14 R. Oui. C'est exact. Ce sont des inspecteurs de la police en uniforme,
15 d'après mes souvenirs. Oui, Tomislav Mirosavic et Sreto Gajic. Ils sont
16 originaires de cette région.
17 Q. D'accord. Alors pourquoi il y a eu une autre inspection quelques
18 semaines plus tard, que vous avez effectuée vous, Monsieur, et M. Milanovic
19 et M. Minic ?
20 R. Après avoir fini notre travail à Doboj, nous nous sommes rendus à Banja
21 Luka pour voir quelle était la situation au sujet de la criminalité. Et
22 probablement, là, il s'agit d'une inspection portant sur la police en
23 uniforme.
24 Q. Mais est-ce que cela veut dire que vous y êtes allés de votre propre
25 initiative et ce n'est pas que quelqu'un d'autre qui vous a dit de le faire
26 ?
27 R. D'après ce que je vois, ces inspecteurs se sont rendus là-bas pour voir
28 quelle était la situation s'agissant de la police en uniforme. De même que
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1 nous, nous sommes allés à Doboj. Et il s'est avéré qu'il y ait une
2 pareille, une autre inspection portant sur la police en uniforme. Et cela
3 émanait de nos obligations de travail.
4 Q. D'accord. C'est tout ce que je voulais vous demander à ce sujet.
5 Et maintenant, s'agissant de Visegrad et Foca, vous avez rédigé un
6 rapport portant sur la visite de ces deux villes. Vous avez examiné ces
7 rapports avec la Défense, mais je voulais vous demander la chose suivante :
8 vous affirmez que Visegrad ne fonctionnait pas de manière appropriée, à
9 proprement parler; ou que, outre le fait qu'il y avait un manque
10 d'effectifs, et nous en avons parlé, c'était toutefois un poste de sécurité
11 publique fonctionnant, à proprement parler ?
12 R. Dans notre rapport, après avoir visité Rudo, nous nous sommes rendus à
13 Visegrad. Nous ne sommes pas restés longtemps. Et je vous ai dit qu'il
14 s'agissait de visites brèves, et c'étaient les premières visites que nous
15 avons réalisées dans cette région. Donc, nous sommes partis depuis Foca et
16 la dernière destination était Visegrad.
17 Q. Arrêtez-vous. Répondez à ma question. Est-ce que vous êtes en train de
18 nous dire que le SJB de Visegrad ne fonctionnait pas comme il se doit ?
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait
20 utile de montrer au témoin le rapport qu'il a rédigé portant sur Visegrad.
21 Cela l'aiderait à rafraîchir la mémoire.
22 Mme KORNER : [interprétation] Il vient de le voir.
23 Q. Je voulais savoir si vous, Monsieur Orasanin, si vous avez émis les
24 mêmes plaintes, à savoir qu'il n'y avait pas suffisamment d'effectifs ou
25 que les choses n'étaient pas faites de manière appropriée à Visegrad ?
26 R. Oui, il y avait des problèmes là-bas, de même que partout ailleurs. Il
27 y avait des problèmes avec le bureau du procureur et avec le tribunal,
28 comment dresser un constat des lieux, comment mener des enquêtes. Je m'en
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1 souviens, parce que si cela fait défaut, ce service ne pouvait pas
2 fonctionner. Et il y avait des plans selon lesquels d'autres inspecteurs
3 devaient s'y rendre par la suite.
4 Q. Mais le problème n'était pas qu'il n'y avait pas suffisamment de
5 policiers sur place, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne me souviens pas du nombre de policiers en uniforme et combien
7 d'agents de la police criminelle il y avait. S'agissant de la police
8 criminelle, il me semble qu'ils étaient trois ou quatre, mais ils étaient
9 éparpillés. D'abord, c'est ce qu'on nous a dit, à nous. Mais je sais par la
10 suite que, parce que nous sommes revenus, il y a eu des activités visant à
11 nous faire partir vers Visegrad une fois de plus aux fins de dresser un
12 tableau de la situation. Ça, je le sais.
13 Q. Bon. Point n'est de doute que vous avez eu à connaître le fait que
14 l'incendie qui a commencé et dont il a été question à l'occasion d'un
15 procès, une maison à Visegrad, un procès qui s'est tenu à ce sujet, la
16 maison ayant brûlé en juin ou juillet 1992. Lorsque vous avez examiné les
17 registres de délits au pénal à Visegrad, est-ce que vous avez trouvé des
18 traces relatives à ce crime ?
19 R. Ecoutez, quand on est arrivés à Visegrad, on y est restés une heure. On
20 s'est entretenus là-bas, il en a été question, et nous sommes allés faire
21 un constat. Mais le problème s'est situé au niveau des activités liées à
22 l'investigation. Une fois qu'on est revenus, je me souviens qu'on avait
23 convenu qu'il fallait qu'on y aille une fois de plus, Milanovic, moi ou
24 quelqu'un d'autre, pour constater d'autres éléments. Il avait été question
25 de cadavres. C'est ce que j'ai gardé en mémoire.
26 Q. Oui, certes. Etes-vous en train de nous dire que vous n'avez pas
27 examiné le registre relatif à ces délits au pénal à Visegrad ? Pouvez-vous
28 nous dire cela par un oui ou par un non.
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1 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait eu trois ou quatre
2 inspecteurs, mais ils étaient absents. u trois ou quatre inspecteurs, mais
3 ils étaietn absents.nvenu qu'il fallait qu'on y aille une fois de plus,
4 Milanovic, moi ou
5 Q.
6 Q. Est-ce que vous avez ou pas - et quand je dis "vous", je veux dire
7 Minic, vous ou Milanovic - avez examiné ces registres des délits au pénal ?
8 R. Ça, c'est constaté au rapport, mais maintenant, je ne m'en souviens
9 plus. Probablement quelqu'un d'entre nous l'a-t-il fait. Moi, non.
10 Q. Bon. On se penchera sur le rapport parce qu'il n'en est pas fait
11 référence dans ce rapport, justement.
12 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on nous le montrer, je vous prie. Il
13 s'agit de la pièce P6 -- non, ce n'est pas cela. C'est à l'intercalaire 29
14 du classeur de la Défense. Il me semble que ça devrait être le 33D1. Donc,
15 c'est le 1D -- 1D571. Merci.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 29.
17 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander à l'huissier de
19 remettre ce classeur au témoin, et il verra ici la copie papier pour avoir
20 plus de facilité à lire.
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Alors, vous nous avez dit qu'il y ait eu un département chargé de la
23 prévention de la criminalité avec trois employés, des rapports au pénal
24 portant sur ceux qui en étaient les victimes, et est-ce que ça veut dire
25 qu'il y a une partie de ces délits à avoir été poursuivie en justice ?
26 Alors, est-ce que vous vous êtes penché sur les rapports au pénal ou
27 sur le registre des délits au pénal ?
28 Monsieur Orasanin ?
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1 R. Ici, on a fait état des délits au pénal commis et des problèmes
2 rencontrés par le bureau du procureur, et le fait a été établi que des
3 plaintes au pénal n'ont pas été déposées auprès du bureau du procureur.
4 Q. Non. Arrêtez-vous là parce que tout le monde peut le lire, cela.
5 Est-ce que vous vous êtes penché sur les registres où l'on consigne
6 les délits au pénal ou pas ?
7 R. Je crois que cela a été évoqué lors de la réunion à laquelle nous avons
8 assisté, et ce fait a été constaté.
9 Q. Arrêtez-vous, je vous prie. Nous n'allons pas continuer dans cette
10 filière.
11 Dans le rapport, vous dites que : "Sur le secteur de Visegrad il y a
12 eu des cas de meurtres, c'est-à-dire des éléments de génocide commis contre
13 des Serbes."
14 Il n'a pas été fait référence ici - et je vais utiliser vos mots :
15 Point n'a été fait mention de génocide de commis à l'égard de non-Serbes,
16 c'est-à-dire de Musulmans, n'est-ce pas ?
17 R. Pour autant que je m'en souvienne, quand nous avons été là-bas,
18 quelqu'un a apporté une casette. Il n'y avait pas eu de communications en
19 état de marche. Et c'est la raison pour laquelle on nous a remis cette
20 cassette pour que nous l'apportions à une agence de presse. Il y avait là
21 un crime récemment commis, et si mes souvenirs sont bons, c'était un
22 village appelé Jelasice. Et du fait qu'il s'agissait là d'un élément tout à
23 fait récent, c'est ce qui a été introduit comme constatation ici.
24 Je sais que l'on avait envisagé un deuxième déplacement vers Visegrad
25 pour relever la situation au sujet de corps que l'on avait repérés dans la
26 Drina. Alors, c'est en raison de cette cassette --
27 Je crois que le village c'était Jelasica ou Jelasci [phon].
28 Q. Attendez. Ces corps dans la Drina, ça n'avait rien à voir du tout avec
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1 les incendies qui ont tué ces gens, pas plus avec des gens qui ont été tués
2 par balles alors qu'ils se trouvaient au bord de la rivière. C'étaient des
3 crimes qui étaient commis à l'égard de Serbes, n'est-ce pas ?
4 Mme KORNER : [aucune interprétation]
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais comment le témoin peut-il répondre à
6 cette question ? D'abord, il faut lui demander s'il a eu vent du crime et
7 il en sait quelque chose. Mme Korner, en termes pratiques, est en train de
8 témoigner elle-même au sujet d'éléments premiers que nous avons eus à
9 évoquer devant cette Chambre. Elle est en train de sauter plusieurs marches
10 avec le témoin, sans le laisser répondre.
11 Mme KORNER : [interprétation] J'ai, en fait, demandé au témoin, et c'est
12 ainsi que j'ai commencé ma question, si mention en avait été faite.
13 Q. Donc, est-ce qu'on doit tirer la conclusion qui serait celle de dire
14 qu'on ne vous l'a jamais dit ? Est-ce que la police de Visegrad vous aurait
15 indiqué qu'au mois de juin il y a eu des incendies délibérés qui ont donné
16 lieu à la mort d'un grand nombre de familles musulmanes ?
17 R. Non, pas à ce moment-là. Je sais qu'il y a eu des activités. Je crois
18 que le chef du centre avait envoyé des dépêches relatives à des groupes ou
19 des para-groupes. Et ce type de problèmes.
20 Q. Les frères Lukic ?
21 R. Le chef du poste a rédigé ceci.
22 Q. C'est cela. Et je vais en arriver au sujet final, Monsieur Orasanin. Le
23 seul intérêt manifesté par le MUP lors de ces investigations, du haut en
24 bas, c'était d'enquêter à l'égard de crimes commis contre des Serbes, et
25 c'est la raison pour laquelle ce paragraphe est ainsi formulé dans ce
26 rapport ?
27 R. Je vous ai dit pourquoi cette contestation a été faite. Mes collègues
28 qui étaient avec moi là-bas le savent aussi. C'est en raison de cette
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1 cassette --
2 Q. Non. Ça, la cassette, vous nous l'avez déjà mentionné. N'y revenez
3 plus. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de vous dire.
4 Quand est-ce que vous avez eu vent des mises à feu au niveau de ces
5 maisons ?
6 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Il me semble que c'était une
7 information ou une dépêche qui nous a été communiquée par le chef du poste.
8 Q. Oui, mais quand ?
9 R. Moi, je suis passé exercer d'autres fonctions très vite après au niveau
10 de la police frontalière, ce qui fait que je ne peux pas vous --
11 Q. Non, arrêtez-vous. Vous avez été transféré à ces fonctions rien qu'en
12 novembre 1992. Le rapport du chef du SJB au sujet de ces incendies et
13 autres crimes commis contre des non-Serbes, c'était avant que vous ne
14 partiez vers la police de frontière ou pas ?
15 R. Autant que je m'en souvienne, il y a eu des rapports de présentés peut-
16 être au mois de juillet par le poste. Je n'arrive plus à m'en souvenir. Les
17 autres sont venus après mon départ. Mais je sais qu'il a été question de la
18 nécessité d'envoyer une deuxième équipe, parce qu'on avait trouvé des
19 cadavres dans la Drina. Ça, j'en ai eu connaissance à leur retour.
20 Q. Des corps de qui; de Serbes ou de non-Serbes ?
21 R. Nous ne le savions pas, ça. Il a juste été question de la nécessité d'y
22 aller à nouveau. Il me semble que c'étaient des non-Serbes, et on l'a
23 appris quand on était à Bijeljina.
24 Q. Qui était à Bijeljina ? Vous parlez du MUP ? Lorsque le siège du MUP
25 s'est trouvé à Bijeljina ?
26 R. Oui, oui, le MUP.
27 Q. Fort bien. Bon, vous nous dites que c'était soit en juillet 1992 soit
28 en novembre 1992 après votre départ. Alors, si on suppose qu'une fois que
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1 vous avez fait partie des rangs de la police frontalière, vous avez ouï
2 dire qu'il y a eu des mises à feu. Alors, si vous y êtes allé en novembre
3 1992, vous auriez eu du mal de voir un rapport à ce sujet arrivé du chef du
4 SJB, n'est-ce pas ?
5 R. Ecoutez, je n'arrive vraiment pas à me souvenir si une information
6 était parvenue à l'administration. Son siège se trouvait à Bijeljina.
7 C'était l'administration chargée de la lutte contre la criminalité. Elle se
8 trouvait à Bijeljina.
9 Q. Oui. Arrêtez-vous là. Lorsque vous êtes passé dans les rangs de la
10 police frontalière, vous n'avez plus eu l'occasion de voir des rapports qui
11 étaient destinés à cette unité chargée de la lutte contre la criminalité,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Mais ces informations sont communiquées le long de la filière. Et il y
14 a des informations qui sont communiquées au département de l'analytique et
15 qui sont communiquées aux médias. Je ne comprends pas votre question.
16 Q. Je vous en prie, Monsieur Orasanin, arrêtez. Parce que ça risque de
17 durer à perpette.
18 Lorsque vous êtes passé à la police frontalière, vous n'étiez plus en
19 situation de voir des rapports présentés par le chef du SJB de Visegrad au
20 sujet de ces personnes tuées, n'est-ce pas ?
21 R. Mais si l'information était communiquée via des dépêches --
22 Q. Franchement, Monsieur Orasanin, répondez à la question, je vous prie.
23 Nous tirons une conclusion qui est celle de dire que des rapports liés aux
24 personnes tuées à Visegrad, ça devait forcément être arrivé avant que vous
25 ne partiez rejoindre les rangs de la police des frontières ?
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Moi, je crois qu'il faut d'abord demander au
27 témoin s'il est certain d'avoir obtenu un rapport de ce type-là.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci peut faire l'objet de questions
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1 supplémentaires, Maître Cvijetic.
2 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, ceci est inadmissible. Vous ne
3 pouvez pas aider le témoin de la sorte.
4 Q. Je vais essayer une dernière fois, et je veux en terminer aussi vite
5 que je puis le faire, Monsieur Orasanin.
6 Alors, vous nous avez dit que de votre avis ce rapport serait arrivé en
7 juillet, mais que cela aurait très bien s'être produit après votre départ.
8 Alors, vous ne pourriez pas pu voir le rapport en question, n'est-ce pas, à
9 l'époque où vous êtes passé dans les rangs de la police frontalière ? C'est
10 tout ce que je veux dire. Répondez par oui ou par non.
11 R. Je me souviens d'un rapport qui était parvenu vers le mois de
12 juin/juillet au sujet de ces paramilitaires. Et c'était rédigé par le poste
13 de police. De là à savoir maintenant qui étaient les suspects et qui
14 étaient les victimes, je ne m'en souviens pas. Mais je sais qu'il y a eu
15 des problèmes avec des groupes de paramilitaires opérant là-bas.
16 Q. Est-ce que ce rapport relatif aux paramilitaires avait inclus des
17 éléments de description au sujet de crimes terribles commis à l'égard de
18 non-Serbes; oui ou non ?
19 R. Je n'arrive pas à me souvenir de ces informations.
20 Q. D'accord.
21 R. Est-ce que ça avait été envoyé par des dépêches ou est-ce que c'étaient
22 des informations que je m'étais procuré en suivant les médias, ça s'est
23 passé il y a très longtemps. En termes simples, je ne m'en souviens plus.
24 C'est l'idée que je me fais, c'est tout.
25 Q. Bon, arrêtez-vous là --
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, avant que vous ne
27 passiez à un autre sujet, je veux m'adresser au témoin.
28 Monsieur Orasanin, les incendies de maisons, tels qu'évoqués par Mme
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1 Korner, c'était un type d'incident tout à fait important et massif ? Vous
2 en avez eu connaissance ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Alors, nous allons dire ce qui
5 suit : lorsque vous avez procédé à des inspections à Visegrad, vous n'en
6 avez pas eu vent, et vos collègues qui étaient en votre compagnie à des
7 fins d'inspection n'en ont pas eu connaissance non plus. Alors, ma question
8 est celle-ci, et je voudrais obtenir une réponse brève : ne vous aurait-on
9 pas dit ou ne vous aurait-on pas fait savoir d'une façon quelle qu'elle
10 soit que ceci s'était produit, et dans ce cas-là, n'y aurait-il pas eu
11 mention de faite concernant ces événements dans votre rapport, rapport qui
12 date d'un mois après l'événement ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si nous avions su cela, nous
14 l'aurions dit dans notre rapport.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je le sais. Ma question est celle-ci
16 : des gens de Visegrad où vous êtes allés faire une inspection n'avaient-
17 ils pas l'obligation de vous le dire ? Et si ce n'est pas le cas,
18 n'avaient-ils pas l'obligation de consigner ceci dans un registre
19 quelconque où vous auriez pu le retrouver ? Or, ça n'était pas inscrit là-
20 bas. Vous avez consulté les registres, mais vous n'en avez pas eu
21 connaissance. Parce que si vous l'aviez su, vous l'auriez mentionné dans
22 votre rapport. Ma question est la suivante --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela, oui.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- êtes-vous d'accord avec moi pour
25 dire qu'ils auraient dû vous le dire ou qu'il aurait été normal pour eux
26 d'avoir l'obligation de le consigner d'une façon ou d'une autre dans l'un
27 quelconque des registres que vous avez pu consulter, mais ils ne l'ont pas
28 fait ?
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1 C'est ainsi que j'ai interprété ce que vous nous avez dit jusqu'ici;
2 ai-je raison ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si nous avions eu connaissance de cet
4 événement, nous l'aurions consigné dans notre rapport à nous. Si on nous
5 avait donc fait un rapport à ce sujet ou si nous avions pu le lire dans le
6 registre.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Merci.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Je voudrais maintenant vous demander de vous pencher sur un document
10 qui porte la référence 65 ter 10395, qui se trouve à l'intercalaire 30 de
11 notre classeur à nous.
12 Ceci est un rapport daté du 10 août 1992. Tout en haut, il est dit "Cedo
13 Tosic et Vojin Vukovic". Est-ce que ce sont là les deux inspecteurs avec
14 qui vous aviez travaillé ?
15 R. Eux, ils ne faisaient pas partie de l'administration chargée de la
16 lutte contre la criminalité, notre administration. Je me souviens qu'ils
17 étaient sur le territoire de l'Herzégovine, du moins je le pense. Je ne
18 sais pas trop.
19 Q. Fort bien. Et vous ne serez pas à même d'identifier, de reconnaître
20 leur signature ?
21 R. Je n'ai pas travaillé avec eux. J'ai été dans l'administration chargée
22 de la lutte contre la criminalité; eux, ils étaient à l'administration de
23 la police. Cedo Tosic s'est déplacé aussi vers le territoire de Doboj - je
24 pense en avoir parlé aujourd'hui aussi - pour ce qui est d'une inspection
25 relative aux effectifs de la police. C'est ce dont je me souviens.
26 Q. Bon. Je voudrais maintenant aborder une affirmation faite par vous
27 disant que le ministère de l'Intérieur a procédé à des enquêtes liées aux
28 crimes de guerre indépendamment de l'appartenance des victimes, et je vous
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1 ai laissé entendre déjà que le seul intérêt manifesté par le ministère de
2 l'Intérieur c'était d'enquêter au sujet de crime de guerre dont les
3 victimes étaient des Serbes. Et à cet effet, je vous renvoie vers la pièce
4 P173, qui se trouve au niveau de l'intercalaire 9A.
5 A la date du 16 mai, Mico Stanisic a donné un ordre - on le voit ici - à
6 l'intention du centre des services de Sécurité, et il a donné ordre
7 d'"assurer un monitoring des opérations de combat et des activités
8 régulières des organes de l'intérieur pour recueillir toute documentation
9 relative aux crimes commis à l'égard de la population serbe", et cetera, et
10 cetera.
11 Avez-vous eu à connaître de cet ordre ?
12 R. Il semble que ça a été rédigé au moment même où nous nous trouvions sur
13 le terrain dans le secteur de Podrinje. Ça devait se situer à la mi-mai.
14 Q. Donc vous étiez au courant de cet ordre ?
15 R. Je ne m'en souviens pas. Il se peut que nous ayons été en voyage à ce
16 moment précis.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous voir la dernière
18 page, la page de la signature, pour voir si c'est bel et bien un ordre
19 émanant de Mico Stanisic. J'aimerais qu'on nous montre le signataire,
20 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais je n'ai pas cru
21 comprendre qu'il y avait quoi que ce soit de contesté au niveau de voir ici
22 un ordre donné par Mico Stanisic.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Non. J'ai seulement souhaité demander au
24 témoin s'il reconnaissait la signature de Mico Stanisic sur ce document.
25 C'est tout ce que je voulais établir.
26 Mme KORNER : [interprétation] Revenons en arrière.
27 Q. Etiez-vous au courant de cet ordre donné par Mico Stanisic ?
28 R. Moi, je pense avoir été en congé maladie à ce moment-là, et j'ai eu
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1 vent de cet ordre ultérieurement. J'avais eu un accident et j'ai été absent
2 pendant peut-être une dizaine de jours.
3 Q. Bien. Fort bien. Vous avez eu vent de cet ordre ultérieurement --
4 R. Oui. J'étais en congé maladie. Nous avons fait un accident, et je suis
5 resté chez moi jusqu'à la fin --
6 Q. Vous l'avez déjà dit. Arrêtez-vous. Vous nous avez dit que vous en avez
7 eu vent plus tard.
8 R. Je n'en suis pas trop sûr. Ce n'est que vers le 28 mai, me semble-t-il,
9 que je suis resté à la maison, donc il n'eut pas été logique de dire que
10 j'en ai eu connaissance. Je crois ne jamais avoir vu cet ordre. Il est
11 question ici d'opérations militaires et activités de combat ici, dit-on.
12 Q. Je suis navrée de devoir le dire, Monsieur Orasanin, je voulais juste
13 obtenir une réponse à ma question : que vous ayez eu connaissance de cet
14 ordre à la date du 16 mai ou d'en avoir pris connaissance a posteriori,
15 est-ce qu'il y a eu un ordre de donné au CSB pour recueillir de la
16 documentation relative à des crimes de guerre commis contre des Serbes ?
17 R. Non.
18 Q. Bon. Vous n'en avez jamais entendu parler ?
19 R. Dans l'administration chargée de lutter contre la criminalité, je n'ai
20 jamais vu ce document, c'est certain, même après mon retour du congé
21 maladie. Je ne reconnais pas ce document, non.
22 Q. Et finalement --
23 R. Il y a un autre acte lié aux crimes de guerre.
24 Q. Oui, je le sais.
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne saviez pas que
27 le MUP cherchait à obtenir des éléments de preuve s'agissant de crimes de
28 guerre commis contre les Serbes ? N'avez-vous jamais compris que c'était
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1 cela l'objectif du MUP ?
2 R. Non.
3 Q. D'accord. Merci. J'aimerais que vous examiniez --
4 R. Non, non.
5 Q. Arrêtez de parler.
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. J'aimerais que vous examiniez un rapport émanant du MUP pour l'année
8 1992. C'est la pièce P625 figurant à l'intercalaire 37A. Vous voyez qu'il
9 s'agit d'un rapport couvrant la période avril-décembre 1992 émanant du
10 ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska. Le voyez-vous ?
11 R. Je ne m'en souviens pas. Il faut que je voie ce qui est écrit dans ce
12 rapport.
13 Q. Mais tous les inspecteurs ont reçu un rapport portant sur le travail du
14 MUP, n'est-ce pas ?
15 R. Nous avons reçu nos propres rapports émanant de l'administration. Là,
16 c'est probablement le rapport reçu par les responsables, par les chefs.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Il faut montrer au témoin la date à laquelle
18 ce rapport a été rédigé. Le témoin pourra vous répondre avec plus de
19 facilité et vous dire s'il l'avait déjà vu ou
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Au oui, je vois qu'il s'agit du mois de
21 janvier 1993. Et à l'époque, je n'étais plus au sein du MUP. J'étais chargé
22 de l'organisation de la police des frontières.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Toutefois, compte tenu de votre intérêt portant sur l'enquête relative
25 aux crimes de guerre --
26 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la page 12 en
27 anglais. Et en B/C/S, c'est à la page 13. Non, en fait, en B/C/S, il faut
28 que nous ayons la référence F190-222 [comme interprété] en haut. Voilà,
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1 c'est ça. C'est bon.
2 Q. Est-ce que c'est la partie intitulée "Détection et répression de la
3 criminalité" ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc, c'est justement ce dont traitait votre département, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Oui. L'année d'avant, oui.
8 Q. Oui, précisément. Je suis d'accord.
9 Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la page 15 en anglais.
10 C'est trois pages plus loin. Et quatre pages plus loin en B/C/S.
11 Q. Est-ce que vous voyez le paragraphe en B/C/S où il est dit "pendant
12 cette période…" ?
13 R. Oui.
14 Q. "Pendant cette période, les inspecteurs chargés de la criminalité", et
15 c'est précisément vous, n'est-ce pas ? Vous étiez inspecteur chargé de la
16 criminalité, Monsieur Orasanin ?
17 R. Oui.
18 Q. "…ont visité tous les CSB et SJB, où ils ont eu des réunions lors
19 desquelles ils ont donné des instructions portant sur des activités
20 précises. L'objectif du travail opérationnel au sein des CSB et des SJB a
21 été la détection, puis rédiger des rapports et des documents relatifs aux
22 membres de l'armée ennemie qui avait commis des actes de génocide contre le
23 peuple serbe, qui avait brûlé ou détruit la propriété mobilière, et des
24 sites culturels et religieux et d'autres choses."
25 Convenez-vous qu'il s'agit d'une description adéquate de votre objectif
26 principal ?
27 R. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le style d'écriture à employer
28 par l'administration chargée de la lutte contre la criminalité. Ce n'était
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1 pas l'objectif de notre administration. Ça aurait dû être quelqu'un d'autre
2 au sein du service chargé de l'analyse qui l'avait fait.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois intervenir.
4 Si l'on montre un rapport aussi volumineux au témoin, et on le montre comme
5 ça par partie, alors que le témoin ne l'a jamais vu auparavant, nous
6 n'allons pas obtenir une réponse adéquate.
7 Mme Korner ne fait que présenter une partie de ce rapport sans tenir compte
8 du contexte, et dans ce rapport il a toute une suite de paragraphes
9 traitant de différents types de crimes graves, et vous savez, j'ai lu ce
10 rapport maintes fois, mais il est manifeste que le témoin ne l'avait jamais
11 vu auparavant. On peut se poser la question de savoir si le témoin peut
12 effectivement émettre des commentaires au sujet de ce rapport, étant donné
13 qu'il ne l'a jamais vu.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, si j'ai bien
16 compris la question de Mme Korner, même si le témoin n'a pas vu le rapport,
17 comme il nous l'a dit, le rapport porte sur le domaine dont le témoin
18 relevait, et on demande tout simplement au témoin d'émettre un commentaire
19 au sujet d'une partie de ce rapport. Donc à mon avis le témoin ne doit que
20 connaître l'intégralité de ce rapport pour pouvoir répondre à une question
21 précise.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il ne peut pas
23 répondre s'il n'a pas eu l'occasion de lire toute la partie qui porte sur
24 le travail de son département --
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, à moins que j'ai mal
26 compris, on ne lui demande pas de faire un commentaire général sur ce
27 rapport. On lui demande tout simplement de faire un commentaire au sujet de
28 certaines parties précises de ce rapport, étant donné que le rapport traite
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1 du domaine qui relève de ses fonctions.
2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez absolument
3 raison. Me Cvijetic nous interrompt soit pour montrer qu'il est
4 complètement ignorant du rôle que doit jouer un avocat lors du contre-
5 interrogatoire, ou il essaie d'aider le témoin. De toute façon, cette
6 intervention n'est pas appropriée, et, Monsieur le Président, vous avez
7 bien résumé ce que j'ai essayé d'obtenir.
8 Q. Dans ce rapport, Monsieur Orasanin, il est dit que les inspecteurs
9 chargés de la criminalité, et vous avez dit que vous en avez fait partie,
10 se sont rendus au sein des CSB et SJB, et il est dit dans ce rapport que
11 principalement leur travail portait sur les membres de l'armée ennemie,
12 comme il est dit ici, qui avait commis des actes génocides contre le peuple
13 serbe.
14 Je vous ai demandé si vous acceptiez que c'était exact, c'était
15 l'évaluation, et vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord, n'est-ce pas
16 ?
17 R. J'ai dit que je n'étais pas d'accord, parce que nous avions établi des
18 questionnaires des rapports. Il y avait, par exemple, des plaintes au pénal
19 portant sur un crime commis qui avait été traité en tant que meurtre, alors
20 que probablement c'était un crime de guerre. Au sein du département chargé
21 de la répression de la criminalité, nous nous chargions des questionnaires
22 RZ et RZ1. Il s'agit de formulaires qui devaient être remplis pour les
23 Serbes et pour les autres.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. Et là, d'après ce que je peux lire dans ce document, il est évident que
26 le rapport n'a pas été rédigé par quelqu'un émanant de mon service.
27 Q. D'accord, d'accord. Arrêtez-vous. Donc vous n'êtes pas d'accord.
28 Monsieur Orasanin, j'avance que les formulaires et tout ordre portant sur
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1 les enquêtes relatives aux crimes de guerre n'étaient que juste pour la
2 parade, et que le MUP serbe en Bosnie ne s'intéressait qu'à enquêter au
3 sujet des crimes commis contre les Serbes exclusivement.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
5 sommes maintenant en train d'entendre des arguments, ou le réquisitoire, ou
6 tout simplement une question qui est posée au témoin ?
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Korner.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Je veux être absolument précise et vous dire quelle est la réalité des
10 choses au sujet de ces formulaires auxquels vous avez participé lors de
11 leur rédaction. Etes-vous d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ?
12 R. Je ne suis pas d'accord parce que nous les avons rédigés pour être
13 fonctionnels, pour pouvoir être utilisés. Le ministre Stanisic a écrit une
14 dépêche qui a été transmise au département chargé de l'analyse, et au sein
15 de notre administration, nous les avons rédigés. C'est ainsi que nous avons
16 été formés, et c'est ainsi que les choses ont été faites et seront toujours
17 faites.
18 Q. D'accord. Et finalement, et vous avez dit que le gouvernement local,
19 les cellules de Crise contrôlaient pratiquement la police. Saviez-vous
20 qu'il y avait eu des instructions émises par le SDS en date du 19 décembre
21 1991, et portant sur la composition des cellules de Crise ? Vous pouvez
22 répondre par l'affirmative ou par la négative.
23 R. Oui et non.
24 Q. Oui ou non. Est-ce que vous étiez informé de l'existence de ces
25 instructions ?
26 R. Non.
27 Q. Est-ce que vous saviez que le premier ministre Djeric a émis d'autres
28 instructions le 26 avril 1992, portant sur le travail des cellules de Crise
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1 ?
2 R. Je m'en souviens vaguement. Mais vous savez, avant l'éclatement de la
3 guerre, nous avions tant de choses à faire que nous n'arrivions pas à
4 penser à nous attarder sur ce que qui que ce soit envisageait de faire.
5 Nous n'avions pas le temps. Je vous en avais parlé déjà. C'est pourquoi il
6 y a une confusion qui s'est installée au sujet de la Loi portant sur le
7 travail du ministère de l'Intérieur --
8 Q. Non. Excusez-moi, je suis en train d'interrompre l'interprétation.
9 Est-ce que vous saviez que le premier ministre Djeric a émis des
10 instructions portant sur le travail et la composition des cellules de Crise
11 le 26 avril 1992; oui ou non ?
12 R. Je ne m'en souviens pas. Je vous ai dit ce que je sais au sujet des
13 tribunaux et du MUP. C'est ce qui m'intéressait à l'époque, quelles étaient
14 les procédures juridiques. Et je vous ai parlé des décisions dont je
15 dispose portant sur la création de différents tribunaux et bureaux de
16 procureur, et également il y en a eu d'autres portant sur les prisons. Et
17 c'est tout ce que je sais. La politique ne m'a jamais intéressé.
18 Q. D'accord. Vous ne saviez pas que ces ordres émanant du gouvernement
19 stipulaient que le chef du MUP dans une zone devait également siéger au
20 sein de la cellule de Crise de cette zone; oui ou non ?
21 R. Pour autant que je le sache, non.
22 Q. D'accord.
23 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, vous allez avoir besoin
25 de combien de temps pour les questions supplémentaires ?
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Ce n'est pas la peine de commencer étant
27 donné qu'il nous reste encore dix minutes, parce que j'aurai besoin d'au
28 moins une session pour les questions supplémentaires. Au moins une.
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1 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
2 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que nous pourrions parler du
3 calendrier. Me Krgovic et moi, nous en avons parlé, et peut-être que nous
4 pourrions vous le présenter maintenant.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.
6 Monsieur Orasanin, nous sommes sur le point de lever l'audience, mais avant
7 de le faire, nous avons quelques questions administratives qui doivent être
8 traitées. Donc vous pouvez quitter le prétoire maintenant. Nous allons
9 reprendre nos travaux dans la salle d'audience numéro I à 9 heures. Et
10 maintenant, M. l'Huissier va vous escorter, et nous allons traiter de
11 différentes questions relatives au calendrier.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière de ce que
15 Me Zecevic a dit aujourd'hui compte tenu du fait que probablement la
16 Défense va renoncer aux deux témoins, il me semble que mon estimation, à
17 savoir que la Défense de M. Zupljanin allait commencer la présentation des
18 moyens à décharge après la pause n'est probablement pas réaliste. Ce qui
19 veut dire que nous allons commencer la présentation des moyens à décharge
20 avant les congés judiciaires.
21 Et pour pouvoir organiser l'arrivée de mes témoins, je souhaite vous
22 rappeler notre mémoire relatif à l'acceptation de plusieurs témoins en
23 vertu de l'article 92 bis. Nous n'avons toujours pas eu de décision portant
24 sur ce mémoire. Nous avons également une requête aux fins d'introduire un
25 témoin en vertu de l'article 92 quater. Et nous voudrions avoir votre
26 décision pour pouvoir mieux organiser la présentation de nos moyens à
27 décharge.
28 Et je vais continuer à m'entretenir à ce sujet avec Mme Korner et le
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1 bureau du Procureur en général. Mais il serait utile, étant donné que la
2 Défense de M. Stanisic aura fini sa présentation, je pense qu'il serait
3 utile que nous ayons une pause de sept jours avant de commencer la
4 présentation des moyens à décharge de M. Zupljanin.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je sais que les conseils pense qu'ils
6 ont probablement été oubliés, et c'est pour cela qu'ils rappellent à la
7 Chambre qu'il existe des décisions qui sont pendantes, mais je peux vous
8 dire que s'agissant des décisions en vertu de l'article 92 bis et 92
9 quater, je peux vous dire que nous nous sommes penchés sur ces décisions et
10 que ces décisions sont sur le point d'être rendues.
11 Mme KORNER : [interprétation] Si la Défense de Stanisic a renoncé à deux
12 témoins, il est fort probable que leur présentation des moyens à décharge
13 prendra fin au cours de la première semaine du mois de juillet, plus
14 précisément le 9 juillet.
15 Si vous faites droit à la demande de Me Krgovic, la présentation des
16 moyens à décharge de la Défense Zupljanin commencera le 18 juillet, ce qui
17 veut dire une semaine avant le congé judiciaire. Nous n'avons pas
18 d'objection à ce sujet. A notre avis, ce n'est pas une requête non
19 raisonnable.
20 Je ne sais pas si Me Krgovic envisage d'avoir une déclaration
21 liminaire avant de commencer la présentation des moyens à décharge, mais
22 nous voudrions que vous présentiez votre décision au sujet de sa requête au
23 cours de la semaine à venir afin de pouvoir nous organiser, et nous
24 voudrions avoir la liste des témoins qui viendront déposer.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'allons pas statuer tout de suite.
26 Mme KORNER : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je vous rappelle avoir dit que nous
28 n'allions pas reprendre nos travaux avant le 29 août. Je veux dire que
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1 malheureusement, nous allons prendre le rythme auquel nous nous sommes
2 habitués, mais c'est la nature de nos travaux, et il faudra que la Défense
3 s'y plie.
4 Mme KORNER : [interprétation] A moins que Me Krgovic ne fasse une
5 déclaration liminaire, probablement il va commencer avec son témoin expert,
6 et son estimation est que cette déposition prendra six heures. Cette
7 déposition ne va pas durer aussi longtemps que la déposition d'un expert
8 traitant de la police ou quoi que ce soit d'autre.
9 Mais nous savons que vous n'alliez pas statuer tout de suite.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr. Merci. Nous allons reprendre
11 nos travaux demain à 9 heures.
12 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le vendredi 10 juin
13 2011, à 9 heures 00.
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