Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous et à toutes dans le prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Peut-

 10   on avoir les présentations pour aujourd'hui.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna

 12   Korner, Alexis Demirdjian, et Crispian Smith, pour parler des arguments en

 13   matière de communication de pièces.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 15   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic pour la

 16   Défense de Stanisic cet après-midi. Merci.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Dragan Krgovic et Aleksandar Aleksic pour la

 18   Défense de Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   Avant que nous ne commencions, je m'efforcerais de ne pas oublier, et à cet

 21   effet, je tiens à prévenir les parties en présence de ce qui suit : lorsque

 22   nous allons avoir nos vacances judiciaires d'été, et je vais vous expliquer

 23   pourquoi j'en parle dès à présent, nous n'allons pas pouvoir poursuivre

 24   après les vacances judiciaires jusqu'à la date du 29 août parce qu'il y a

 25   eu bien des échanges de courriel électronique, et il s'agit de départager

 26   le temps imparti à cette affaire et à l'affaire Haradinaj.

 27   Une autre décision que voudraient rendre les Juges de la Chambre porte sur

 28   la requête présentée par la Défense de M. Stanisic pour demander à


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  1   contraindre l'Accusation de se conformer à l'article 66(B). Une fois qu'il

  2   sera procédé à l'examen des requêtes présentées par le conseil de M.

  3   Stanisic, il y a eu constatation disant qu'il n'y a pas eu des conditions

  4   requises par l'article 66(B) et l'article 54, ce qui fait que la Chambre

  5   rejette la requête en question.

  6   Il s'agit ici d'une décision rendue oralement, et suivra à celle-ci une

  7   décision par écrit qui est en train d'être rédigée.

  8   Merci.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que M. Zecevic

 10   n'évoque les sujets qu'il souhaite évoquer, je voudrais revenir vers les

 11   arrangements d'organisation du procès, et je voudrais vous demander si les

 12   parties auraient proposé dans d'autres affaires comment il conviendrait de

 13   siéger pour ce qui se rapporte, par exemple, à une période de deux semaines

 14   dans une affaire et deux semaines dans une autre, serait-il acceptable ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je n'ai pas de projet d'audience

 16   qui est prévu d'ici à la fin de l'année, mais je me rappelle du début. Nous

 17   allons continuer avec d'autres affaires, et Stanisic et Zupljanin va

 18   reprendre le 29 août, et on va alterner par période de deux semaines. Et je

 19   crois que c'est la façon la plus pratique de procéder.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Cela nous sera

 21   fort utile.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, je me dois de

 23   faire un commentaire, parce que les Juges ont mentionné le fait qu'il

 24   semblerait que, s'agissant de ce que les autres parties intéressées ont

 25   proposé, il semblerait que ce soit la façon la plus pratique d'aborder le

 26   sujet. Messieurs les Juges, je suis certain du fait que les Juges de la

 27   Chambre sont conscients du fait que nous n'avons jamais apporté de réponse

 28   à ce courrier électronique parce que nous avions demandé à procéder tout


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  1   d'abord avec le bureau de l'Aide juridique et, suite à cela, nous nous

  2   proposions d'apporter une réponse à l'intention des Juges de la Chambre, et

  3   c'est en cours depuis un certain temps avec les représentants du Greffe et

  4   de l'OLAD, ce qui constitue un bon nombre de problèmes si nous venons à

  5   avoir des interruptions de deux semaines à chaque fois. Je ne suis pas

  6   certain de ce qui se passe, nous ne savons pas quelle va être la position

  7   adoptée par l'OLAD du point de vue de nos obligations, puisque nous avons

  8   été nommés à nos fonctions par l'OLAD à ce sujet.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais dire seulement, parce que

 10   c'est en partie confidentiel, le département OLAD a des points de vue qui

 11   ont été formulés à titre temporaire, puisqu'il y a des problèmes du point

 12   de vue de la conduite simultanée de ces affaires, et il n'y a pas de

 13   solution aisée à apporter. Enfin, en ce moment-ci, ce n'est pas taillé dans

 14   la pierre pour ce qui est de savoir de quelle façon les choses se

 15   dérouleraient. J'ai fait savoir qu'au cas où il y aurait des difficultés

 16   auxquelles feraient face le conseil ou les représentants de l'autre partie,

 17   que ce serait des éléments dont les Juges n'auraient pas connaissance, je

 18   vous demande de nous les porter à notre connaissance, puis on verra ce

 19   qu'il en sera. Mais pour ce qui est des raisons qui sont liées à un début

 20   de procès dans une autre affaire, c'est la situation dans laquelle nous

 21   nous trouvons, et lorsque vous aurez d'autres idées à nous présenter, vous

 22   n'avez qu'à nous les présenter.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Messieurs les Juges, mais je

 24   n'ai pas été informé par l'OLAD, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu

 25   à porter à votre attention tout ceci.

 26   Messieurs les Juges, j'ai fait savoir que j'allais avoir une petite

 27   requête ou des arguments à présenter de façon assez rapide. Mais il

 28   dépendra de l'opinion des Juges de savoir ce qu'il en sera. J'avais


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  1   souhaité évoquer plusieurs sujets qui donnent lieu à préoccupations du côté

  2   de la Défense.

  3   Permettez-moi d'essayer de commencer par ce que j'espère obtenir, et

  4   j'espère que cela ne fera pas l'effet d'un choc à l'égard des Juges de la

  5   Chambre de première instance. Nous allons demander un ajournement d'ici à

  6   jeudi prochain pour ce qui est de la présentation de nos éléments à

  7   décharge, et les raisons en sont les suivantes : tout d'abord, nous

  8   voudrions obtenir d'abord une décision de la part des Juges de la Chambre

  9   suite à la requête présentée pour ce qui est d'exiger de la part du bureau

 10   du Procureur de se conformer aux dispositions de l'article 66(B), parce que

 11   nous considérons que ceci a trait à des points qui revêtent une importance

 12   considérable pour la Défense et qui est lié à l'équité du procès. Par

 13   conséquent, nous espérons être en position de le faire d'ici à une semaine.

 14   La deuxième raison, Messieurs les Juges, c'est le fait qu'au fil des

 15   sept jours écoulés, le bureau du Procureur nous a communiqué 132 documents

 16   signés par M. Mico Stanisic, documents qui ne nous ont jamais été

 17   communiqués à ce jour. Il est évident que le bureau du Procureur a omis de

 18   communiquer les documents en sa possession depuis fort longtemps, ce qui

 19   n'est pas du tout conforme aux exigences des dispositions de l'article 68.

 20   Et comme j'ai eu très peu de temps pour ce qui était de me pencher sur ces

 21   documents, nous ne considérons pas que ces documents soient dénués de

 22   pertinence, comme on semble l'affirmer. Or, vous avez tout le respect qui

 23   est dû à tout un chacun, nous avons définitivement besoin d'un certain

 24   temps pour analyser ces documents et pour tirer des conclusions concernant

 25   l'introduction de certains éléments de preuve par le biais de ces documents

 26   dans notre présentation des éléments à décharge.

 27   Et nous avons récemment trouvé dans le système de recherche

 28   électronique, pour ce qui est du CSB de Sarajevo --


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Zecevic, quand

  2   vous dites 132 documents, est-ce que c'est 132 pages ou est-ce que c'est

  3   132 deux fois trois ou cinq pages; de combien de pages sommes-nous en train

  4   de parler ?

  5   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  6   Mme KORNER : [hors micro]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, merci beaucoup, mais

  8   permettez-moi de terminer.

  9   Pour l'essentiel, il s'agit du document comportant une page

 10   seulement. Il doit s'agir donc de 132 à 140 pages en tout et pour tout.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Deuxième chose, comme je l'ai déjà dit, nous

 13   avons retrouvé une liasse de documents en provenance du CSB de Sarajevo.

 14   Ces documents n'ont jamais jusqu'à présent fait leur apparition dans nos

 15   recherches électroniques ou dans les communications de documents par voie

 16   électronique. Et étant donné la totalité des difficultés au niveau du

 17   système électronique, je ne sais pas vous dire combien de documents il y a

 18   dans ce cas de figure, mais ils sont en quantité considérable. Et il

 19   semblerait que notre témoin se proposait de parler du CSB de Sarajevo pour

 20   une période de temps qui est pertinente à l'égard de l'acte d'accusation.

 21   Aussi, aurions-nous besoin de nous pencher sur cette liasse de documents

 22   aussi.

 23   La raison suivante, c'est le fait que nous avons eu l'intention d'écourter

 24   la liste de nos témoins à nous. Quand je dis ceci, il convient de garder à

 25   l'esprit que nous avons encore quatre témoins restant sur notre liste 65

 26   ter de départ, et nous avons l'intention d'en laisser tomber deux. Et pour

 27   ce qui est d'un certain nombre de documents que nous avions voulu verser au

 28   dossier par le biais de ces témoins, nous voudrions avoir l'opportunité de


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  1   consulter les deux autres témoins pour voir avec eux si ces documents

  2   étaient parvenus à eux, s'ils en avaient eu connaissance, et peut-être

  3   pourrions-nous obtenir des commentaires au sujet de ces documents afin de

  4   les faire verser au dossier par le biais des deux témoins restants sur

  5   notre liste.

  6   Voilà, Messieurs les Juges, ce serait, en somme, la requête que j'aurais à

  7   faire. Je pourrais, bien entendu, m'étendre davantage sur chacun de ces

  8   points, mais je pense que ceci suffit, et je suis prêt,  disposé, à

  9   répondre à toute question que les Juges de la Chambre voudraient poser.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Revenons maintenant au début de ce que

 11   vous avez énoncé. Vous êtes en train de demander quatre jours, entre

 12   aujourd'hui et jeudi prochain, pour résoudre les problèmes que vous avez

 13   évoqués ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, nous n'avons plus de témoin pour une

 15   journée, ce qui fait que, comme le témoin suivant n'est pas encore arrivé,

 16   la journée de demain n'aurait pas pu être utilisée. Et puis lundi est

 17   férié.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est une journée fériée. Et c'est

 19   la raison pour laquelle j'ai parlé de quatre jours.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est un congé, et puis nous sommes en

 21   train de demander les deux journées suivantes afin d'aborder toutes ces

 22   questions. Donc il s'agit de mardi et mercredi.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, en réalité, c'est deux jours.

 24   Merci.

 25   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, tout d'abord,

 28   je voudrais, comme je l'ai expliqué hier, indiquer que la Défense n'a


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  1   jamais demandé l'autorisation pour ce qui est d'un témoin censé comparaître

  2   le lendemain. Parce que nous avions un contre-interrogatoire qui était

  3   censé durer six heures. Et étant donné qu'au contre-interrogatoire il n'a

  4   pas pu terminer par l'apport de réponses aux questions qui lui ont été

  5   posées, ça pourrait fort bien s'étendre à la journée demain. Ça, c'est

  6   d'un.

  7   Le deuxième élément c'est des documents qui auraient été signés par M.

  8   Stanisic, et ce sont des documents pertinents.

  9   Il s'agit d'un document portant sur un véhicule et une confirmation

 10   du titre de propriété. Il y a un document demandant des coûts de

 11   réparation.

 12   Enfin, je ne sais pas -- enfin, Maître Zecevic, c'est mon tour

 13   maintenant. Je ne sais pas pourquoi Me Zecevic demande la parole.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, j'ai

 15   concrètement dit que je pouvais parler en long et en large au sujet de

 16   points spécifiques liés aux documents. Je ne pense pas qu'il soit équitable

 17   de la part de Mme Korner de citer précisément ces documents-là pour

 18   répondre à la requête que j'ai présentée de façon générale. Merci.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je suppose -- enfin je

 20   n'ai pas sous les yeux les documents en question, mais lorsque la Défense a

 21   demandé la totalité des documents signés par l'accusé Stanisic, j'imagine

 22   que l'Accusation aurait été en droit d'exclure un document ou des documents

 23   où le ministre aurait, par exemple, demandé des trombones. Donc je pense

 24   qu'il appartient, ou, enfin, il faut entendre Mme Korner.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, nous sommes en train de nous pencher

 26   sur une requête. Et je crois que s'agissant de ces documents, il faudra

 27   quelque chose comme une demi-heure. Si j'avais eu connaissance de ces

 28   documents, je les aurais utilisés moi-même.


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  1   La difficulté est la suivante, et vous l'avez dit clairement, nous n'allons

  2   pas toujours pouvoir siéger avec des horaires complets une fois que

  3   l'affaire Haradinaj aura commencé. Il se peut, et ce sera probablement le

  4   cas, que pour ce qui est de la présentation d'éléments de preuve de

  5   l'accusé Stanisic, qui devrait terminer la présentation des éléments à

  6   décharge avant la pause estivale, nous pourrions mettre à profit le temps à

  7   notre disposition avant que l'autre affaire ne commence.

  8   Alors, pour ce qui est des témoins, nous aimerions aussi savoir quels sont

  9   les témoins qui ne seront pas cités à comparaître puisque nous avons déjà

 10   dépensé du temps en préparatifs pour ces témoins, et nous avons maintenant

 11   constaté que c'était du travail inutile s'agissant de certains témoins.

 12   Donc nous voudrions entendre quels sont les deux témoins que la Défense n'a

 13   plus désormais l'intention de citer à comparaître, et je peux imaginer de

 14   qui il s'agit.

 15   Messieurs les Juges, s'agissant de cet ajournement, à notre avis, je crois

 16   que, un, il faudrait demander l'autorisation de ne pas avoir un témoin qui

 17   commencerait demain, et deuxièmement, je crois que nous devrions utiliser

 18   tout le temps qui nous est encore disponible.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez

 20   quelque chose à répliquer ?

 21   Il semble que nous avions mis en garde les conseils pour ce qui est du

 22   retrait de témoins et il semble que vous avez un certain nombre d'heures à

 23   votre disposition pour la présentation des éléments que vous avez

 24   l'intention de présenter. Et étant donné que vous citerez plus ces deux

 25   témoins à comparaître, les raisons me semblent être bonnes pour ce qui est

 26   donc d'étayer la demande que vous avez formulée tout à l'heure.

 27   Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ce sujet ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me suis entretenu


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  1   avec Mme Korner au sujet de ces questions vendredi, et je crois qu'elle a

  2   omis d'entendre ce que je lui ai dit, à savoir que nous n'allions pas avoir

  3   de témoin à venir avant mardi.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais oubliez vendredi. Je suis en

  5   train de parler de mardi et mercredi, les deux jours que vous avez évoqués

  6   tout à l'heure.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, mais --eh bien, je

  8   voulais informer les Juges de la Chambre de notre intention de décider

  9   pendant ce week-end-ci de l'identité des deux témoins que nous allions

 10   laisser tomber de notre liste.

 11   Le problème c'est qu'il y a un certain nombre de documents que nous avions

 12   eu l'intention de montrer à ces témoins. Ces documents n'ont jamais été

 13   montrés à d'autres témoins, et c'est la raison pour laquelle nous estimons

 14   avoir besoin d'un temps complémentaire pour préparer tout ceci, en sus des

 15   raisons que j'ai déjà évoquées.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis désolée, mais

 17   soit M. Zecevic est en train de laisser tomber des témoins, auquel cas il

 18   doit montrer ces documents aux témoins en question, soit il ne les laisse

 19   pas tomber. Je vais demander aux Juges de la Chambre de rendre une

 20   ordonnance à l'attention de Me Zecevic pour nous dire dès aujourd'hui quels

 21   sont les témoins qu'il ne se propose pas de citer à comparaître.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]   

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre comprend bien que c'est une

 24   question qui requiert une décision urgente. Mais compte tenu des

 25   circonstances, nous proposerions de rappeler le témoin à la barre, et

 26   pendant la pause la question sera abordée et une décision sera rendue dans

 27   le courant de l'après-midi.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous sommes en


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  1   train de parler de questions d'intendance, je voudrais tout d'abord

  2   demander aux Juges de la Chambre de demander à la Défense Zupljanin de nous

  3   communiquer sa liste de témoins et l'ordre de comparution, parce que c'est

  4   très bientôt qu'ils seront appelés à présenter leurs éléments à décharge.

  5   La deuxième question que je voulais aborder est la suivante : je ne me

  6   souviens plus quel était le jour - c'était le 2 juin - M. Hannis a contre-

  7   interrogé M. Andan au sujet d'un certain nombre de photographies, il s'agit

  8   en fait d'un certain nombre de documents portant sur le Groupe de M.

  9   Malovic, et il a été convenu que si ces photographies étaient pertinentes,

 10   ou plutôt, si ces documents étaient pertinents, que dans ce cas-là le

 11   statut d'enregistré aux fins d'identification serait annulé et que ce

 12   serait versé au dossier. Et c'est maintenant la pièce P2346. Un document a

 13   été préparé qui ne contient que des photographies que M. Andan a

 14   identifiées, et c'est pourquoi je demande que ce document porte maintenant

 15   la référence 20145.01.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, comme d'habitude, j'ai

 18   fait une erreur au sujet du numéro. Nous aimerions que la pièce P2346 de la

 19   liste 65 ter soit maintenant 20145.01, et non pas 20145. Et j'aimerais que

 20   le statut d'enregistré aux fins d'identification soit annulé.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais je ne comprends

 22   pas ce que Mme Korner est en train de faire avec ces numéros. Mais de toute

 23   façon, je pense que la pièce P2346 ne devrait être plus être enregistrée

 24   aux fins d'identification une fois que ces photographies soient

 25   enregistrées dans le système du prétoire électronique, et nous n'avons pas

 26   d'objection là-dessus.

 27   Mais avant que cela ne soit fait, nous aimerions recevoir une copie de

 28   cette nouvelle pièce à conviction pour que nous sachions exactement quelles


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  1   sont ces photographies dont on parle.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Ces photographies ont déjà été enregistrées

  3   dans le système du prétoire électronique, et Me Zecevic peut les voir.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, la qualification

  5   d'enregistré aux fins d'identification est annulée maintenant.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous prie, de

  8   faire entrer le témoin maintenant.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je viens de vérifier ce document, et il a

 10   toujours 41 pages et il comprend tous les documents qui ne sont pas

 11   pertinents. Je viens de le voir. Il s'agit de la pièce 2346, MFI.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Maître Zecevic, si vous permettez, le

 13   nouveau document porte la référence 65 ter 20145.011 [comme interprété], et

 14   ce document ne contient que neuf pages.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Le problème est le suivant : nous sommes en

 16   train d'enlever la référence MFI d'un document qui est déjà dans le système

 17   du prétoire électronique, et le document qui porte la référence 26436 a 41

 18   pages. Et nous ne traitons plus maintenant des références de 65 ter une

 19   fois que le document est versé dans le système du prétoire électronique.

 20   Donc, si le document n'a plus la référence MFI, dans ce cas-là il devrait

 21   contenir uniquement cinq ou six photographies. Il ne faudrait pas que le

 22   document dans sa totalité soit versé dans le système du prétoire

 23   électronique.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Maître Zecevic, l'ordonnance vient

 26   d'être faite il y a quelques minutes, donc la nouvelle version de ce

 27   document sera enregistrée dans quelques instants.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est précisément pourquoi j'ai demandé que


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  1   le bureau du Procureur nous envoie une copie de ce document avant que la

  2   nouvelle version ne soit versée au dossier en tant que pièce à conviction.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Orasanin, je vous rappelle que

  4   vous êtes toujours tenu d'observer le serment prêté.

  5   Madame Korner, vous avez la parole.

  6   LE TÉMOIN : MILOMIR ORASANIN [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Orasanin, hier, pour répondre à une simple

 10   question, vous avez parlé, et cela a été consigné au compte rendu

 11   d'audience et ça pris 24 lignes du compte rendu d'audience, et néanmoins

 12   vous n'avez même pas répondu à la question. Donc je vous prie vraiment de

 13   répondre par "oui" ou par "non" ou bien dire "Je ne sais pas", et

 14   uniquement si c'est vraiment nécessaire de nous fournir des informations

 15   supplémentaires. Est-ce que vous m'avez comprise ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lorsque nous avons fini nos travaux hier, en fait, nous parlions des

 18   nominations, et maintenant -- il s'agit de nominations faites par le

 19   ministre. Maintenant, j'aimerais que l'on aborde ce que vous avez dit au

 20   sujet de Bijeljina, et vous en avez parlé le premier jour de votre

 21   déposition, à la page 21 886. Et je pense que vous avez dit aux Juges que

 22   vous avez été emmenés à Bijeljina, n'est-ce pas ? Donc Me Cvijetic a dit

 23   nous allons parler maintenant de Brcko et Bijeljina, et vous lui avez dit

 24   que vous n'aviez pas envisagé d'aller à Bijeljina, mais vous êtes allés au

 25   poste de police et il n'y avait pas de chefs sur place, et que vous n'avez

 26   trouvé que "le chef chargé des affaires juridiques, qui n'a rien à voir

 27   avec les responsables des opérations."

 28   Avant de vous montrer les documents se référant à Bijeljina, est-ce que


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  1   vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas effectué une inspection

  2   de Bijeljina ou que, tout simplement, vous avez traversé cette ville ?

  3   R.  J'ai dit que lorsque nous sommes allés à Brcko, Bijeljina était sur

  4   notre chemin, et en rentrant de Brcko nous nous sommes arrêtés à Bijeljina.

  5   Nous n'avons pas vu Jesuric, le chef du poste, sur place, mais nous avons

  6   rencontré M. Grkinic, qui était le chef du département chargé des affaires

  7   juridiques.

  8   Q.  Non, arrêtez-vous là. Une question simple : avez-vous effectué une

  9   inspection sur place ou bien vous avez juste traversé cette ville ?

 10   R.  Nous sommes allés au poste de police, nous sommes allés voir M.

 11   Grkinic, chef du département chargé des affaires juridiques. Nous avons

 12   pris un café avec lui. Et le SJB, le poste de sécurité, de Bijeljina,

 13   venait d'être créé à cette époque-là.

 14   Q.  Donc votre réponse à ma question est non, ce qui veut dire que vous

 15   n'avez pas effectué une inspection officielle sur place, n'est-ce pas ?

 16   R.  Tout simplement, étant donné que nous sommes entrés dans le bâtiment et

 17   que nous avons parlé à l'un des responsables, nous avons effectué en partie

 18   notre mission, mais nous n'avons pas eu d'entretien avec les responsables

 19   des opérations, à savoir les responsables des forces de la police et des

 20   forces chargées de la lutte contre la criminalité. C'est ça la vérité.

 21   Q.  Je pense que la meilleure chose à faire est de vous montrer un

 22   document. C'est le document 20161, intercalaire 4B.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Orasanin, pourriez-vous nous

 24   dire combien de temps vous êtes restés sur place ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Une heure.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Nous revenons aux choses que vous contestez, donc c'était au mois


Page 22085

  1   d'avril et au mois de mai, M. Jesuric à l'époque était au poste de chef du

  2   CSB. Est-ce que ce document a été envoyé depuis le CSB de Bijeljina et le

  3   SJB de Bijeljina, au ministre de l'Intérieur et au ministre adjoint ? Et il

  4   est dit que la situation sur le plan de la sécurité était toujours

  5   identique, à savoir que la situation à Bijeljina était normale, et cetera,

  6   et cetera. Le document porte la date du 22 avril 1992.

  7   Lorsque vous y êtes allé au mois de mai, est-ce que la situation à

  8   Bijeljina était normale ?

  9   R.  Pour autant que je le sache, il y avait un certain nombre de problèmes.

 10   Q.  Et quels sont les problèmes qui vous ont été signalés par qui que ce

 11   soit de ces personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenus là-bas ?

 12   R.  Je ne me souviens plus si c'était à la même période ou un peu plus

 13   tard, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un certain nombre de

 14   groupes qui agissaient sur place. Il y a eu même une attaque lancée contre

 15   le poste de police. Maintenant, je ne sais pas si cela s'est passé un mois

 16   plus tard, je n'en suis pas sûr.

 17   Q.  D'accord. Monsieur Orasanin, précisons quelque chose. Est-ce que vous

 18   êtes en train de contester que pendant une certaine période de temps, et je

 19   sais qu'il y a eu un certain nombre de changements au poste de commandement

 20   du CSB, mais est-il vrai que M. Jesuric a été le chef du CSB à un moment

 21   donné ? Et si vous ne pouvez pas répondre, si vous ne le savez pas, dites-

 22   moi, s'il vous plaît.

 23   R.  Hier, une confusion s'est installée. Je sais pourquoi cela s'est passé.

 24   Selon l'organisation des CSB et du ministère de l'Intérieur, il faut savoir

 25   que l'organisation s'est faite en fonction même des tribunaux sur place,

 26   des tribunaux de district. Et au début du mois de mai, et vous savez,

 27   avant-hier j'ai dit que je disposais d'un certain nombre de documents

 28   portant sur l'organisation des tribunaux de district dans lesquels était


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  1   précisé que les bureaux du procureur devaient être créés et les cours et

  2   les tribunaux de district devaient être créés à Banja Luka, Doboj,

  3   Bijeljina et Trebinje. Par conséquent, il y avait un CSB, un centre des

  4   services de Sécurité qui devait être créé à Bijeljina.

  5   J'avais un certain nombre de documents sur moi, c'étaient des instructions

  6   émanant de la présidence portant sur la création de ces bureaux de

  7   procureur et la création de différents tribunaux. J'ai porté ces documents

  8   sur moi sur le terrain, et nous les avons distribués dans tous les postes

  9   de police où nous nous sommes rendus. C'était au début du mois de mai,

 10   donc. Et j'ai même aujourd'hui ces documents quelque part. Je peux les

 11   retrouver. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un CSB à Bijeljina.

 12   Q.  D'accord.

 13   R.  C'est cela, l'organisation telle qu'elle a été.

 14   Q.  Franchement, je pense que vous n'entendez pas les questions que je suis

 15   en train de vous poser. J'espère que l'interprétation est précise. La

 16   question est la suivante : est-ce que vous contestez que M. Jesuric a été

 17   chef du CSB à Bijeljina pendant un certain temps ? C'est la seule question

 18   que je vous pose.

 19   R.  Il a été au poste du SJB de Bijeljina. Et s'agissant du centre,

 20   écoutez, c'est logique, mais je n'en souviens pas. Le centre était dans le

 21   même bâtiment que le SJB.

 22   Q.  D'accord.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Après deux ans de procès, tout d'un coup

 24   maintenant cette question devient un problème, et c'est pourquoi je demande

 25   le versement au dossier de ce document où il est indiqué que M. Jesuric

 26   était le chef du CSB.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic ? Ou, Maître Cvijetic ?

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons notre


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  1   objection habituelle, à savoir que nous pensons que le document ne peut pas

  2   être présenté et versé au dossier à cette phase du contre-interrogatoire.

  3   J'ai déjà dit hier que nous faisons référence à la norme établie dans la

  4   décision Prlic, donc ce n'est pas la peine que je le répète maintenant.

  5   Mme KORNER : [interprétation] J'ai dit, Monsieur le Président, que personne

  6   ne pouvait envisager que tout d'un coup, pour aucune raison à mon avis,

  7   tout d'un coup, maintenant, le témoin a décidé de contester que M. Jesuric

  8   avait été le chef du CSB. Et il est évidemment important de verser au

  9   dossier les documents si nous en disposons. Il s'agit de documents qui,

 10   certes, n'ont pas d'autre pertinence que celle-ci.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, quel est

 12   l'intercalaire, s'il vous plaît ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] L'intercalaire 4B.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais il me semble

 15   qu'il s'agit d'un document qui remet en question la crédibilité du témoin.

 16   Si c'est ça l'objectif de ce document, nous n'avons pas d'objection. Mais

 17   si ce document doit montrer quelque chose d'autre, le bureau du Procureur a

 18   communiqué au début de cette affaire de grandes cartes, organigrammes, où

 19   la structure du MUP était montrée, et ils savaient qu'ils devaient montrer

 20   que ces personnes occupaient ces postes. Alors, maintenant qu'ils disent

 21   qu'ils ne savaient pas que tout d'un coup cela allait poser quelque

 22   problème, cela n'est pas vrai, avec tout le respect que je vous dois.

 23   Mme KORNER : [interprétation] C'est parfaitement vrai, parce que de belles

 24   photos du CSB et de ces beaux hommes, tout cela a été versé au dossier, et

 25   personne à l'époque n'a dit -- il n'y a pas eu d'obligation de la part de

 26   la Défense, et maintenant ils sont en train de contester --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, compte tenu de ce

 28   contexte, et compte tenu du document qui est déjà versé au dossier, je dois


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  1   dire que je ne comprends pas pourquoi il y a des arguments entre vous et le

  2   témoin qui est en train de déposer. Et le versement de ce document porte

  3   uniquement sur la crédibilité du témoin, n'est-ce pas ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que je suis en train de devenir

  5   folle. Tout est devenu sens dessus dessous. Nous avons prouvé notre thèse,

  6   et la Défense doit maintenant présenter leur thèse. S'ils disent qu'ils

  7   disputent le fait que M. Jesuric a occupé ce poste pendant une brève

  8   période de temps -- et si vous examinez l'organigramme, vous pouvez voir

  9   qu'il y a eu un grand nombre de changements. Il s'agit de la pièce P881.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je sais que parfois j'ai

 11   tendance à être elliptique dans ma manière de parler, mais au fond je suis

 12   d'accord avec vous.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que la Défense doit dire que cela

 14   n'est pas leur thèse, ce n'est pas l'argument qu'ils sont en train

 15   d'avancer, à savoir que M. Jesuric n'a pas été le chef du CSB.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne l'avons jamais dit. Nous n'avons

 17   jamais dit que nous étions en train de contester ce fait. Il s'agit de

 18   nouveaux éléments de preuve que Mme Korner souhaite présenter à ce témoin.

 19   Et nous disons qu'elle ne peut pas le faire; elle doit se contenter de la

 20   norme présentée par notre Chambre de première instance. Si elle a de

 21   nouveaux éléments de preuve, elle doit présenter une explication. C'est ce

 22   que nous voulons dire. Mais si --

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, ne semons pas la

 24   confusion. S'il y a un problème au sujet de la question de savoir si M.

 25   Jesuric a été chef du CSB ou pas, et si ce problème a été soulevé lors du

 26   contre-interrogatoire de ce témoin, dans ce cas-là ce document ne sert qu'à

 27   tester sa crédibilité.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est précisément ce que j'ai dit. J'ai dit


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  1   que si ce document sert à tester la crédibilité du témoin, nous n'avons pas

  2   d'objection. Mais ensuite, Mme Korner s'est lancée dans d'autres arguments,

  3   et c'est pourquoi j'émets cette objection.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier, et

  6   vous pouvez passer à d'autres questions.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2352, Monsieur le

  8   Président.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Orasanin, une fois encore, vous dites que, d'après ce qui est

 11   consigné à la page 21 888, le département de la lutte contre la criminalité

 12   n'était pas organisé à Brcko -- non, vous ne dites pas grand-chose, si ce

 13   n'est qu'un pneu a été crevé.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons maintenant aborder le document

 15   10B, c'est le document 20166.

 16   Q.  Est-ce que vous convenez qu'il s'agit du nombre de salariés de Brcko

 17   pour la période du 1er au 31 mai 1992 ?

 18   R.  Oui. C'est comme ce que nous avons vu au sujet d'autres postes de

 19   police.

 20    Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la

 21   dernière page des deux versions.

 22   Q.  Au mois de mai, apparemment 56 policiers travaillaient au sein de ce

 23   poste. Est-ce que vous convenez que c'était un poste de police qui

 24   fonctionnait normalement, pleinement ?

 25   R.  Si vous me le permettez, j'aimerais préciser quelque chose. Hier et

 26   avant-hier, j'ai déjà parlé au sujet de ces feuilles de paie. A mon avis,

 27   ces fiches ne reflètent pas la réalité des choses. Il y a un grand nombre

 28   de personnes fictives qui figurent sur ces listes. Je connais plusieurs


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  1   policiers qui ont travaillé chez moi et qui, pendant deux ou trois mois,

  2   étaient à Belgrade, et après il était écrit qu'ils ont travaillé chez moi

  3   depuis le 6 avril alors qu'ils n'étaient venus que vers le milieu du mois

  4   de juin. Donc c'est pourquoi ces listes ne sont pas fiables, mais il n'y a

  5   que les listes qui relèvent du règlement portant sur l'organisation interne

  6   qui sont pertinentes.

  7   Peut-être que je ne suis pas la meilleure personne à en parler aujourd'hui.

  8   Mais il y a eu deux policiers qui sont arrivés plus tard, et il était écrit

  9   qu'ils travaillaient depuis un certain temps déjà. L'un s'appelle Branko

 10   Glamocic [phon], et il y avait également  Rajko --

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et il y en avait une douzaine de cas comme

 13   cela.

 14   Je n'ai pas vu ces gens à Brcko. Je n'ai vu personne à Skelani.

 15   Mme KORNER : [interprétation] 

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire exactement pendant combien de temps vous avez

 17   effectué votre visite à Brcko, Monsieur Orasanin ?

 18   R.  Je suis quelqu'un de sincère. Je dois vous dire que nous sommes allés

 19   sur le terrain pour voir quelle était la situation, pour voir comment les

 20   gens travaillaient sur place, pour les voir. Donc nous étions les premiers

 21   à venir sur place. Et sur place, nous avons vu que la situation était

 22   chaotique. Nous nous sommes arrêtés à Brcko pendant une heure, plus ou

 23   moins. Nous avons rencontré un officier de permanence. Je me souviens de

 24   Gavrilovic, je pense qu'il s'appelle Pero Gavrilovic. C'est lui qui nous a

 25   reçus sur place.

 26   Q.  Vous nous en avez déjà parlé. Je ne veux pas que vous vous répétiez.

 27   Vous êtes restés sur place pendant une heure. Donc vous n'acceptez pas la

 28   liste portant sur les salaires. C'est pourquoi j'aimerais que vous


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  1   examiniez maintenant un autre document.

  2   Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 13A. C'est un document de

  3   la Défense, 1D547.

  4   Q.  Ceci émane de Brcko, il s'agit du procès-verbal de la réunion du

  5   conseil spécial du SJB serbe qui s'est tenue le 2 juin.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Et passons, s'il vous plaît, à la dernière

  7   page à la fois en B/C/S et en anglais.

  8   Q.  Vous reconnaitrez les noms de M. Veselic et de M. Lugonjic ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Bien.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la troisième page en

 12   anglais, et c'est la page 4 en B/C/S.

 13   Q.  La partie précédente porte sur les missions données aux responsables

 14   différents. Ensuite, il est dit :

 15   "Compte tenu du fait que les policiers en ce moment sont engagés afin

 16   de fournir la sécurité physique pour les organisations de travail et les

 17   structures vitales sur le territoire de la municipalité, le chef du SJB de

 18   Brcko a convenu avec la présidence de Guerre de la municipalité de Brcko de

 19   faire en sorte que nos forces soient retirées de ces structures.

 20   Conformément à cet accord, le nombre de personnel au poste de police serait

 21   accru et, par conséquent, le fonctionnement normal des SJB sera assuré, ce

 22   qui veut dire qu'il y aura des patrouilles sur le terrain. Il est également

 23   nécessaire d'établir la communication avec les policiers sur le terrain par

 24   le biais des appareils USW. Par conséquent, tous les équipements radio

 25   disponibles seront vérifiés et utilisés."

 26   Ensuite, la partie suivante, intitulée "Crime". "Les activités et tâches

 27   relevant du domaine de la criminalité ont fonctionné depuis le début,

 28   c'est-à-dire l'établissement du SJB serbe de Brcko."


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  1   Est-ce que vous acceptez que peut-être vous vous êtes trompé en concluant

  2   dans votre rapport sur une visite d'une heure à Brcko ce que vous avez

  3   écrit au sujet du fonctionnement du SJB de Brcko au cours de la deuxième

  4   moitié du mois de mai environ ?

  5   R.  Je peux dire qu'au cours de l'heure que nous sommes restés sur place,

  6   nous avons traité surtout du travail de la police en uniforme, et j'y suis

  7   allé afin de voir comment l'on appliquait les dispositions concernant la

  8   lutte contre la criminalité. J'ai rencontré Gavrilovic, qui était en charge

  9   de ce domaine. C'étaient mes devoirs à l'égard du département de la lutte

 10   contre la criminalité. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas au

 11   courant de ce que faisait la police en uniforme. Nous n'avons pas eu le

 12   temps car nous avons été chassés de la part des tireurs embusqués. C'est ça

 13   l'essentiel. Nous n'y avons pas vraiment travaillé. C'est pour cela que la

 14   visite était si brève.

 15   Q.  Très bien. Cela me suffit.

 16   Maintenant, je souhaite que l'on parle de votre déposition au sujet

 17   du fait que des postes différents ne dépendaient pas d'un quelconque CSB.

 18   Nous avons déjà traité de cela lorsqu'il a été question de Zvornik.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite que l'on examine un document qui

 20   n'a pas été traduit en raison du fait que c'est un des documents

 21   financiers, mais nous ne savions pas que nous aurions besoin de cet élément

 22   de preuve.

 23   Donc nous le verrons en B/C/S, et, évidemment, si je souhaite un

 24   moment donné proposer son versement au dossier, nous devrons obtenir une

 25   traduction. Mais il s'agit d'un point très simple que je souhaite prouver.

 26   Peut-on afficher à l'écran le document qui est à l'intercalaire 7.1 et qui

 27   a reçu la cote 20168.

 28   Q.  S'agit-il du document en date du 7 mai 1992, et est-ce que le document


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  1   émane de ce que l'on appelle CSB Trebinje ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que ceci montre --

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  5   un instant. Sur la base de la déposition de ce témoin jusqu'à présent, nous

  6   avons pu conclure que pendant qu'il était au sein du ministère de

  7   l'Intérieur, il n'a pas effectué une inspection dans le centre des services

  8   de Sécurité là-bas. Par conséquent, il ne peut pas parler du contenu de ce

  9   document car, probablement, il n'a jamais vu ce document, et il n'a pas

 10   effectué une inspection sur place. Il ne nous a rien dit au sujet du centre

 11   des services de Sécurité de Trebinje.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne concerne pas

 13   directement ces inspections, mais ce dont il parlait lorsqu'il a dit que

 14   les municipalités orientales ou les SJB ne dépendaient d'aucun CSB, et je

 15   traite de cela. Je lui montre ce document et je vais lui demander s'il

 16   maintient encore ce qu'il a dit à ce sujet.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Compte tenu du fait que nous n'avons pas de traduction, pourriez-vous

 20   nous lire si vous pouvez, et sinon je vais vous donner un exemplaire

 21   imprimé -- mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui suit après la date.

 22   Est-ce que vous pouvez nous le lire dans votre langue. Peut-être nous

 23   pourrions agrandir cette partie-là. Qu'est-ce qui est écrit ? Veuillez nous

 24   lire cette partie du texte.

 25   R.  "Le ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-

 26   Herzégovine, Sarajevo."

 27   Q.  Veuillez lire les quelques lignes qui suivent également, s'il vous

 28   plaît.


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  1   R.  "Nous vous transmettons la liste des employés qui ont intégrés le

  2   ministère des Affaires intérieures de la République serbe de Bosnie-

  3   Herzégovine, notamment dans des postes de sécurité publique relevant du

  4   centre des services de Sécurité de Trebinje."

  5   Q.  Merci. Et peut-être nous pourrions rapidement voir quels postes en

  6   dépendait. Quel est le premier poste mentionné ? Veuillez nous le lire

  7   simplement, s'il vous plaît.

  8   R.  Srecko, Djeric.

  9   Q.  Non pas le nom, mais le nom du poste.

 10   R.  Trebinje.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Peut-on passer à la page 3, s'il vous

 12   plaît.

 13   Q.  Quel est le poste qui figure en haut ?

 14   R.  Poste de sécurité publique de Gacko.

 15   Q.  Le suivant.

 16   R.  SJB Ljubinje.

 17   Q.  Celui d'après.

 18   R.  SJB Bileca.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Il y a beaucoup de pages. Peut-être nous

 20   pourrions passer à la page 6. Page 6, s'il vous plaît.

 21   Q.  Celui au milieu correspond à quoi ?

 22   R.  Poste de sécurité publique de Visegrad.

 23   Q.  Ne s'agissait-il pas là de l'un des SJB qui ne relevait pas d'aucun CSB

 24   ?

 25   R.  Lorsque j'ai parlé de nos visites à Voca, Visegrad, Rudo, et cetera,

 26   j'ai dit qu'ils étaient laissés à leur propre moyen et qu'ils n'avaient

 27   reçu aucune aide. Ils étaient suspendus dans l'air et nous étions les

 28   seuls. Or, les centres de sécurité publique étaient censés leur venir en


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  1   aide, mais nous, les représentants du ministère de l'Intérieur, nous étions

  2   les seuls à y arriver et être en contact avec eux. C'est pour cela que j'ai

  3   dit qu'ils étaient abandonnés à eux-mêmes et suspendus dans l'air.

  4   Et vous savez, en ce qui concerne le côté juridique, vous pouvez

  5   mettre tout sur un papier. Mais sur le terrain, tout le monde se plaignait

  6   du fait que personne ne leur avait rendu visite avant septembre 1992,

  7   lorsque nous sommes arrivés dans la région.

  8   Q.  Très bien.

  9   R.  Excusez-moi, je ne m'occupais pas de l'organisation. Mais nous avons

 10   traité de ces affaires et nous avons remarqué ces problèmes, ces phénomènes

 11   négatifs, c'est-à-dire que personne n'était venu les voir depuis cinq ou

 12   six mois, contrairement à l'obligation qu'ils avaient.

 13   Q.  Et le CSB Trebinje les surveillaient suffisamment pour essayer - quel

 14   est le mot que vous avez utilisé ? - eh bien, pour essayer de les aider au

 15   moins pour organiser les paiements, n'est-ce pas ?

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant. Sur la base de quoi Mme Korner

 17   pose une telle question ? Sur la base de quoi est-ce qu'elle considère

 18   qu'ils avaient suffisamment d'agents opérationnels qui auraient pu se

 19   rendre dans d'autres parties et qui auraient pu effectuer cette tâche ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] M. Cvijetic parle des problèmes sur la base

 21   de ce que disait M. Orasasin, mais je n'ai pas posé cette question-là. La

 22   question que je pose à M. Orasanin est de savoir s'ils étaient suffisamment

 23   impliqués pour pouvoir organiser le paiement ? Apparemment, c'était le cas

 24   sur la base du document.

 25   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Monsieur Orasanin ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est le témoin de Me Cvijetic. Donc

 28   deux personnes ne peuvent pas arrêter de sauter comme ça.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait, mais visiblement il

  2   existe un problème de traduction, car Me Cvijetic a visiblement entendu une

  3   autre question. Et ce que j'essaie de faire c'est d'aider. Et vous ne

  4   souhaitez pas, je ne vais pas le faire.

  5   Mais l'essentiel réside dans le fait que Mme Korner fonde sa position sur

  6   le document qu'elle ne peut pas lire, or ce document n'a rien à voir avec

  7   les paiements. C'est ça l'essentiel.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, M. Orasanin a lu le début du

  9   document donc nous avons pu voir de quoi il s'agissait.

 10   "…veuillez trouver la liste des employés qui ont été présents au ministère

 11   de l'Intérieur … ou plutôt, aux postes de sécurité ou le centre des

 12   services de sécurité de Trebinje."

 13   Oui, je comprends. Il ne s'agit pas exactement d'un document financier.

 14   C'est un document émanant du service financier, mais ce n'est pas

 15   exactement la même chose.

 16   Peut-on passer à la fin du document. Je pense que ce serait opportun si

 17   l'on retrouvait la partie portant sur les paiements eux-mêmes. Excusez-moi,

 18   Monsieur le Président, j'ai oublié d'annexer cela à la fin du document.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une forme de fiches de paie

 20   y figure, Monsieur Orasanin ?

 21   R.  Il s'agit d'un ordre donné par le service de comptabilité. Peut-être en

 22   ce qui concerne les per diem.

 23   Q.  Bien. Mais n'est-il pas exact que le CSB l'envoyait au siège pour que

 24   ceux-ci en traite ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on passer au document suivant, s'il vous

 26   plaît. Ou était-ce le dernier document ? Bien. C'était le dernier. Bien.

 27   Peut-on examiner maintenant le document -- peut-on passer à la page 10 du

 28   document.


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  1   Q.  D'autres documents de paiement, est-ce que vous le voyez ?

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi de cette interruption. Le

  3   juriste de la Chambre nous a informés du fait que pour des raisons

  4   techniques nous devons prendre une pause d'une demi-heure.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Je vais juste terminer.

  6   Q.  Est-ce que vous voyez la demande de paiement, une demande de paiement,

  7   Monsieur Orasanin, pour le SJB Konjic, SJB Visegrad et SJB Foca ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que Me Zecevic accepte maintenant

 10   qu'il s'agit là d'une demande de paiement ? Ou, plutôt, est-ce que Me

 11   Cvijetic l'accepte désormais ?

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas le

 13   lien entre ceci et la déclaration du témoin lorsqu'il a parlé de ce qu'il

 14   avait observé dans ces postes. Il n'a pas parlé du manque de ressources

 15   financières et de la question de savoir si les sources sont arrivées. Il a

 16   parlé de ces visites, il a parlé des postes de sécurité publique de

 17   Trebinje, il a dit que ces postes étaient isolés, que personne ne venait

 18   leur rendre visite. Et c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans son rapport.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons prendre la pause.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

 22   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si nous avons

 24   suffisamment de temps à la fin de la journée, je me demande si nous pouvons

 25   revoir la question du calendrier dans son ensemble dans l'affaire

 26   Zupljanin. J'en ai parlé avec Me Krgovic et je pense que ceci pourrait être

 27   utile pour nous tous au moins si l'on pouvait parler de la situation avec

 28   les Juges de la Chambre.


Page 22099

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.

  2   En attendant le retour du témoin, nous avons pris en considération la

  3   demande de M. Zecevic visant à reporter la suite pour des raisons qu'il a

  4   évoquées, et étant donné que le témoin qui est prévu devrait avoir la

  5   possibilité, pour être tout à fait équitable, de traiter de nouveaux

  6   documents qu'il doit prendre en considération, et compte tenu du fait que

  7   nous siégeons dans l'après-midi la semaine prochaine, et puisque nous

  8   n'avons pas prévu de siéger demain, et lundi est un jour férié, nous allons

  9   reprendre notre travail mercredi après-midi. Donc, nous pensons qu'il

 10   devrait avoir la possibilité de bénéficier d'une journée, c'est-à-dire

 11   mardi, et nous reprendrons notre travail mercredi.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   Mme KORNER : [interprétation] Et pourrions-nous être informés de la

 15   question de savoir quels sont les témoins auxquels il va renoncer ? Est-ce

 16   que la Chambre va lui accorder un peu plus de temps avant qu'il donne la

 17   réponse à ce sujet également ?

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, suite à la demande de

 20   Mme Korner, il serait utile de nous l'indiquer, si ceci est possible. Ce

 21   serait utile à nous tous.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, comme je l'ai dit, Monsieur le

 23   Président, je vais le faire. Je vais réfléchir pendant le week-end, et nous

 24   allons informer la Chambre de première instance et les parties au sujet de

 25   notre décision lundi.

 26   Mme KORNER : [hors micro]

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Ou plutôt mardi, puisque lundi est un jour

 28   férié.


Page 22100

  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Orasanin, au cours de votre déposition --

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je me retirer,

  4   car je dois informer l'Unité des Victimes et des Témoins --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Au cours de votre déposition lundi, vous avez dit à la Chambre de

  9   première instance que les endroits que vous avez visités, et ceci figure à

 10   la page 21 901, comme Visegrad, Foca, Brcko, Rudo, Cajnice, que le bureau

 11   du procureur ne fonctionnait pas du tout ni le tribunal. Je souhaite que

 12   l'on examine à présent une pièce à conviction qui est le registre du

 13   procureur pour Brcko. Et vous avez effectué votre visite à Brcko en mai

 14   1992, est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme KORNER : [interprétation] C'est l'intercalaire 1A, et le numéro 65 ter

 17   est 1537. Je pense qu'il serait plus utile de procéder ainsi, car le témoin

 18   a un exemplaire imprimé. Donc, c'est 0615-2066. Page 8 en B/C/S. Nous

 19   l'avons seulement en B/C/S; nous n'avons pas de traduction de ce document.

 20   Q.  Il n'est pas très facile de voir cela ni à l'écran ni dans la version

 21   imprimée, mais est-ce que ceci montre la liste des affaires s'agissant du

 22   mois de mai ou une partie du mois de mai ? Il n'est pas facile de voir les

 23   dates.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Veuillez parcourir le document rapidement, Monsieur Orasanin, et

 26   simplement nous confirmer que ceci montre les affaires dont la date est du

 27   mois de mai, et je pense que vous constaterez que ceci est étalé sur

 28   plusieurs pages. Examinons maintenant --


Page 22101

  1   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on revenir à la page 4. Je pense que

  2   c'est le plus facile afin de trouver les dates. Peut-on afficher la page 4

  3   à l'écran. Et en haut, vous verrez 20 -- 0615-2062.

  4   Q.  J'aurais dû vous donner ça hier soir.

  5   La seule chose qui m'intéresse c'est que vous parcouriez cela rapidement et

  6   nous confirmiez, Monsieur Orasanin, qu'apparemment, d'après ce document, le

  7   bureau du procureur a en effet travaillé tout au long de cette période.

  8   C'est ce que je vous demande de faire.

  9   Monsieur Orasanin, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'apparemment,

 10   d'après ce document, le bureau du procureur aurait travaillé ? Et les dates

 11   qui sont claires concernent le mois d'avril, et je crains que les autres

 12   dates ne soient pas aussi claires.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ici, nous

 14   pouvons voir que le procureur agissait suite aux plaintes au pénal en 1993,

 15   d'après ce que je vois.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il

 17   est très difficile de voir ce qui est affiché à l'écran, mais si vous

 18   examinez la page que nous regardons, il s'agit clairement de l'année 1992.

 19   Regardez la suite. La troisième colonne. C'est beaucoup plus clair.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, en tant que documents reçus. Nous avons

 21   entendu les dépositions où il a été dit que les plaintes étaient reçues,

 22   les documents étaient reçus. Mais regardez la colonne à droite et vous

 23   verrez que le bureau du procureur a commencé à examiner les affaires et

 24   leur donner suite seulement en 1993, au moins d'après ce qu'on voit d'après

 25   l'extrait qui est à l'écran.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons entendu la déposition au sujet de

 27   cela. Je montre ce document à M. Orasanin pour voir s'il souhaite changer

 28   sa position là-dessus. Mais s'il la maintient, c'est bien aussi.


Page 22102

  1   Q.  Monsieur Orasanin, est-ce que vous souhaitez modifier votre affirmation

  2   disant que le bureau du procureur ne fonctionnait pas ?

  3   Monsieur Orasanin ?

  4   R.  Ce que je disais et ce qu'on écrivait dans le rapport concernait les

  5   municipalités Foca, Rudo, Cajnice et Visegrad. Et c'est ce que nous avions

  6   constaté dans le procès-verbal, que les bureaux du procureur et les

  7   tribunaux n'étaient pas organisés. Et nous avions donné l'ordre pour que

  8   toutes les plaintes au pénal soient préparées, et on nous a dit : La porte

  9   est fermée là-bas. Il s'agissait du tribunal. Et c'était le cas dans ces

 10   municipalités, c'était sûr à 99 % dans ces municipalités-là que les bureaux

 11   du procureur et les tribunaux ne fonctionnaient pas, mais ici --

 12   Q.  Attendez, Monsieur Orasanin. Je suis d'accord, et ensuite vous avez

 13   ajouté Brcko, et maintenant simplement je vous demande si vous souhaitez

 14   changer votre qualification de Brcko lorsque vous avez dit que le bureau du

 15   procureur là-bas ne fonctionnait pas ?

 16   R.  Lorsque nous, nous y étions, c'est-à-dire le 15 mai, il n'y avait pas

 17   d'activités, d'instructions en cours là-bas liées au bureau du procureur ni

 18   aux tribunaux, donc il n'était pas possible de faire ce genre de travail.

 19   La police ne pouvait pas mener à bien des enquêtes en raison du fait que

 20   les bureaux du procureur et les tribunaux qui donnent les ordres d'enquête

 21   à la police ne le faisaient pas. Et le problème découlait de là. Et c'est

 22   la raison pour laquelle j'ai conclu qu'ils ne fonctionnaient pas, car la

 23   police, sans demande du bureau du procureur ou d'un tribunal, ne pouvait

 24   pas mener à bien des enquêtes jusqu'au moment où un juge d'instruction ou

 25   un procureur ne leur donne l'ordre de mener une enquête policière. C'est la

 26   raison pour laquelle j'ai conclu qu'ils ne fonctionnaient pas.

 27   Q.  Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Qui vous a dit à Brcko, au cours de

 28   votre visite d'une heure, que le bureau du procureur ne fonctionnait pas ?


Page 22103

  1   R.  Nous nous sommes entretenus pendant une heure avec M. Gavrilovic, Pero;

  2   il était chargé, si mes souvenirs sont bons, également de la sécurité

  3   nationale et il travaillait dans le service chargé de la lutte contre la

  4   criminalité, donc il a été actif dans le même domaine que nous. Et je crois

  5   me souvenir que par la suite il est devenu, d'ailleurs, chef du service de

  6   la lutte contre la criminalité. Lorsque nous étions sur place, il y avait

  7   un vide, et par la suite il a été nommé au poste du chef de ce département.

  8   Q.  Honnêtement, Monsieur Orasanin, je vous ai tout simplement demandé qui

  9   vous a dit cela ? Et la raison était M. Gavrilovic. Point. Vous n'étiez pas

 10   censé nous dire ce qui lui est arrivé avant ou après.

 11   Je souhaite simplement savoir si vous souhaitez modifier votre

 12   opinion, maintenant que vous avez vu qu'il y avait un registre du bureau du

 13   procureur qui était tenu au sujet des affaires pertinentes à l'époque à

 14   l'égard de Brcko. Peu importe les autres endroits mentionnés par vous.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'utiliser

 16   une loupe pour examiner ce registre. Et malgré ma meilleure volonté, il

 17   n'est pas possible d'identifier les dates avec exactitude. Il n'est pas

 18   certain que le témoin puisse répondre à une question ainsi posée. Le témoin

 19   se prononce au sujet d'une situation de fait qu'il a retrouvée sur place,

 20   et au sujet de laquelle il a été informé, et pendant tout ce temps, il

 21   parle de cela. Je pense que sa déposition se limite seulement à cette

 22   partie-là, quant à la question de savoir ce qu'il a trouvé sur place et ce

 23   qu'on lui a dit et quels sont problèmes. Il a relaté ces problèmes et les a

 24   intégrés dans son rapport qu'il a transmis. Il n'a pas été dans le bureau

 25   du procureur pour pouvoir voir si ce registre porte sur l'année 1992, et

 26   cetera. Donc, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin avec ce témoin

 27   s'agissant de l'interprétation du contenu de ce document.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.


Page 22104

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Maître

  2   Cvijetic, et je suppose que pour être tout à fait équitable vis-à-vis du

  3   témoin, si Mme Korner souhaite à un moment donné rappeler à la Chambre

  4   quelles sont les contradictions apparentes, elle est censée lui donner

  5   l'occasion d'en parler. Je ne sais pas jusqu'où elle souhaite aller, mais

  6   c'est le but de l'opération. Mais bien sûr, en principe, vous avez raison.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà clairement

  8   indiqué à la Défense plusieurs fois que je suis obligée de soumettre ma

  9   thèse au témoin. Et notre thèse est que ses affirmations concernant cela

 10   sont erronées.

 11   Monsieur le Président, la meilleure chose à faire pour le moment est

 12   de demander que ce document soit marqué aux fins d'identification car nous

 13   n'avons pas de traduction, de toute façon, et il faut que l'on obtienne de

 14   meilleurs exemplaires et une traduction. Donc pour le moment, je propose

 15   qu'on marque le document. Je souhaite demander cela. Je pense que nous

 16   avons déjà entendu des éléments de preuve et des dépositions à ce sujet,

 17   puisque, de toute façon, nous avons eu un témoin qui est venu nous parler

 18   des registres du procureur.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est marqué, en attendant la

 20   traduction.

 21   Mme KORNER : [interprétation] En attendant la traduction et l'application,

 22   et ensuite nous ferons la demande de le verser au dossier entièrement. Mais

 23   pour le moment, nous pouvons simplement le marquer.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne vois pas de fondement sur lequel ce

 25   document pourrait être introduit par le biais de ce témoin. Qui va

 26   interpréter le document lorsque le témoin partira ?

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic --

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Autre chose, Monsieur le Président. Sur la


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  1   liste des témoins de l'Accusation, lorsque l'Accusation a présenté sa

  2   thèse, il y a eu des témoins qui auraient pu déposer au sujet de ce

  3   document, mais ils ont été retirés. Donc, je ne sais pas comment nous

  4   pouvons interpréter le document par le biais de ce témoin. Comment est-ce

  5   qu'on peut verser au dossier ce document si le témoin n'est pas capable de

  6   dire quoi que ce soit à ce sujet ?

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, je vous suggère de vous

  8   retenir jusqu'au moment où Mme Korner ne fasse sa demande complète. Pour le

  9   moment, le document sera marqué aux fins d'identification. Entre-temps, au

 10   moins, nous sommes sûrs de ne pas perdre le document.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction P2353, marquée

 12   aux fins d'identification.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Une fois ceci tranché, Monsieur, est-ce que vous êtes en train de nous

 15   dire que la police, lorsqu'elle a fait un dépôt de plainte au pénal à titre

 16   préliminaire, le bureau du procureur ne pourrait plus rien faire au titre

 17   d'investigation ?

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'apprends pour la

 19   première fois qu'il y a une déclaration préliminaire. Ça prête à confusion.

 20   Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans notre loi, ça n'existe pas. Dans notre

 21   législation, ça n'existe pas.

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  Une fois que la police a présenté une plainte au pénal, qui constitue

 24   une première démarche auprès du bureau du procureur, est-ce que vous

 25   affirmez que la police se voit interdite de procéder à quelle que

 26   investigation ultérieure que ce soit dans l'attente d'une instruction à cet

 27   effet de la part du procureur ?

 28   R.  Non. La police a l'obligation de recueillir toute information pour


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  1   élucider le délit au pénal. Mais j'ai parlé, moi, d'investigations ou

  2   d'enquêtes ou d'activités particulières qui font que la police a les mains

  3   liées, en attendant d'avoir une approbation de la part du bureau du

  4   procureur. Et elle est tenue de se procurer des informations qui

  5   permettraient d'identifier l'auteur d'un délit. Alors comment le faire s'il

  6   n'y a pas de constat des lieux ? Donc la règle veut qu'un bon constat des

  7   lieux, qualitativement bien fait, c'est à 90 % un travail accompli pour ce

  8   qui est d'identifier l'auteur du délit. C'est de cela que je parle.

  9   Q.  Ça peut et ça peut ne pas être le cas. Si je vous ai bien compris, vous

 10   agréez le fait que la police est tenue de procéder à des investigations

 11   dans la mesure où cela est possible, sans être sollicitée par le procureur.

 12   R.  J'accepte cela. Mais quand il s'agit de délits graves au pénal, meurtre

 13   et autres, délits de ce type, il est entrepris des démarches particulières

 14   et il y a un constat des lieux et des investigations qui se font. Je sais

 15   qu'il s'agit de l'article 154 du Code pénal, et le juge d'instruction et le

 16   procureur donnent l'ordre à la police de procéder à ces démarches en

 17   matière d'investigation, de procéder à un constat des lieux pour relever

 18   toute trace et cetera. Donc, ces démarches initiales sont prévues par la

 19   loi, et c'était le cas à l'époque. Ça a, entre-temps, été quelque peu

 20   modifié. Le procureur et le juge d'instruction pouvaient confier en

 21   application de la loi --

 22   Q.  Oui, oui. Vous avez dit vous-même que lorsque vous avez vu  la

 23   situation telle qu'elle se présentait à Doboj, à savoir des cas de figure

 24   où des auteurs inconnus de meurtre, vous avez incité à dire qu'il fallait

 25   mettre en place des forces spéciales pour enquêter en la matière, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  J'ai dit qu'il fallait créer des groupes opérationnels. S'agissant des

 28   événements de Doboj, dont j'ai eu à connaître à la lecture des rapports


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  1   d'événements au quotidien, impliquent des constats de faits. Les policiers

  2   se sont déplacés pour faire des constats. Ce n'est pas obligatoire pour

  3   toute chose, mais pour des délits graves - meurtre, brigandage, et cetera -

  4   la police le faisait.

  5   Alors, elle a obtenu au préalable une autorisation de la part du juge

  6   d'instruction pour aller sur les lieux, parce que c'est le juge

  7   d'instruction qui se trouve être à la tête de toute activité liée au

  8   constat des lieux. La police n'est là que pour l'aider en la matière. Et

  9   nous avons vu que les constats des lieux ont été effectués, puis on a

 10   chargé des agents opérationnels pour élucider le reste. Peut-être ne suis-

 11   je pas clair, mais c'est la procédure. Enfin, chez nous, c'est ce qu'elle a

 12   été à l'époque. Maintenant, les services de lutte contre la criminalité ont

 13   des attributions moindres par rapport à ce que nous avions eu avant la

 14   guerre. Maintenant, c'est le procureur qui fait toute la procédure

 15   préalable.

 16   Q.  Non, nous n'allons pas maintenant nous occuper de ce qui est le cas

 17   aujourd'hui.

 18   Nous sommes en train de parler de Doboj, et vous nous avez dit que vous

 19   avez procédé à une inspection, vous avez admis que c'était une inspection.

 20   D'abord, dites-nous si vous avez fait savoir au CSB de Doboj et au SJB de

 21   Doboj que vous alliez venir pour y effectuer une inspection ? Et je vous

 22   demande de répondre par un "oui" ou par un "non".

 23   R.  C'est la règle qui le veut. On envoie une dépêche d'information pour

 24   dire que des inspecteurs vont venir. Mais si les voies de communication

 25   sont interrompues --

 26   Q.  Excusez-moi, est-ce que vous l'avez annoncé ou pas ? Ou est-ce que vous

 27   ne vous en souvenez pas ?

 28   R.  Je ne sais plus. Je ne m'en souviens pas. Il se peut que mon collègue,


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  1   Milanovic, Nikola, l'ait fait, celui qui a rédigé le plein pouvoir

  2   afférent.

  3   Q.  Vous avez dit à la police -- à l'occasion de votre interview avec le

  4   bureau du Procureur de ce Tribunal-ci, au sujet des moyens de communication

  5   que vous aviez - et ça se trouve en page 51 de votre interview - et vous y

  6   avez dit -- en fait, on vous a posé des questions au sujet de ces rapports,

  7   et vous avez dit que -- je précise qu'il s'agit du bas de la page 50, et là

  8   on vous a demandé en avril, mai et, que sais-je, jusqu'à septembre, disons,

  9   pour ce qui est de l'envoi des rapports CSB, il y avait des obligations,

 10   mais de là à savoir s'ils avaient les possibilités techniques qu'il

 11   fallait, j'en doute. Ceux de Doboj ne pouvaient pas envoyer de dépêches ou

 12   des informations vers les gens du centre, bien qu'ils aient été censés le

 13   faire. Vous avez cette dépêche, et elle a été envoyée par le biais d'un

 14   coursier.

 15   Alors, la question vous a été posée.

 16   "Question : C'est précisément la raison pour laquelle j'ai indiqué que les

 17   voies de communication étaient mauvaises, mais qu'il était toujours

 18   possible d'envoyer des messages par des coursiers, des messagers."

 19   Et vous avez répondu que vous supposiez que pendant les trois premiers

 20   mois, la chose était difficile, mais que par la suite, les transmissions

 21   ont été rétablies.

 22   Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'on avait

 23   envoyé des coursiers avec des messages quand bien même il n'y avait pas de

 24   lignes téléphoniques ou de lignes radio en état de marche ?

 25   R.  Ce que j'en sais, je l'ai dit, j'ai parlé du contexte où les voies

 26   routières n'étaient pas praticables, autant que je sache. Parce que jusqu'à

 27   début juin, on ne pouvait pas y aller du tout. Je n'ai pas eu à connaître

 28   de ce type de détails. Le coursier doit se déplacer par des routes, lui


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  1   aussi.

  2   Q.  Certes. Penchons-nous sur le contenu de votre visite à Doboj.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais, à ce titre, passer brièvement

  4   à huis clos partiel.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  7   Messieurs les Juges.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Nous voyons que vous êtes allés le 14 août à Doboj, en 1992 certes, et

  8   la première chose que vous ayez faite apparemment, c'était de tenir une

  9   réunion avec les agents du CSB et du SJB à Doboj, n'est-ce pas ?

 10   R.  Autant que je m'en souvienne, c'était le 25. C'est le 25 qu'on est

 11   allés à Doboj.

 12   Q.  Je sais que c'est ce que vous avez dit, en effet, mais est-ce que M.

 13   Minic a procédé à une inspection à Doboj en votre compagnie ?

 14   R.  Il y avait M. Minic et il y avait M. Nikola Milanovic.

 15   Q.  Absolument. Et il est peu probable qu'il ait fait une visite séparée

 16   avant tout ceci, n'est-ce pas ?

 17   R.  Pour autant que je m'en souvienne, lui, il y est allé à plusieurs

 18   reprises. Les équipes étaient des équipes mixtes, c'est-à-dire de policiers

 19   en uniforme et d'agents opérationnels.

 20   Q.  Certes. Alors, voyons un peu si vous allez vous en souvenir. Vous dites

 21   que vous y êtes allés pendant deux jours et que cette visite a été

 22   consignée comme ayant eu lieu sur deux journées. La journée d'après --

 23   Mme KORNER : [interprétation] Et à cet effet, je voudrais qu'on nous montre

 24   la page suivante, s'il vous plaît.

 25   Q.  Il y a eu cette réunion au Dom Milicije à Doboj; vous en souvenez-vous

 26   ?

 27   R.  Oui, je me souviens qu'il y ait un une réunion dans ce Dom Milicije.

 28   C'était une réunion avec une forte participation. Je crois me rappeler que


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  1   Cedo Tosic s'y trouvait et qu'il y avait des gens de la police portant

  2   l'uniforme.

  3   Q.  Bon, ce que je voudrais vous demander à ce sujet : y a-t-il eu un débat

  4   à l'occasion de la réunion où vous vous avez été présent au sujet d'un

  5   monitoring relatif au génocide et crimes de guerre commis contre la

  6   population serbe ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Chose que vous allez voir si on se déplace

  8   vers le bas de la page, parce qu'il est difficile de voir ce passage en

  9   version B/C/S. Merci.

 10   Q.  Y a-t-il eu ce type de débat ?

 11   R.  Je ne me souviens pas d'avoir été présent à l'occasion de cette

 12   réunion. Il y avait quelqu'un, forcément. Je crois que c'était Tosic, Cedo

 13   qui y est allé.

 14   Q.  Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que M.

 15   Minic, M. Milanovic et M. Tosic sont allés à Doboj le 14 et le 15 pour deux

 16   jours et que vous aviez su que Minic et Milanovic sont retournés le 24 ?

 17   Est-ce que, d'abord, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Et

 18   quelle en aurait été la finalité ?

 19   R.  Moi, je ne me souviens pas d'avoir été présent à cette réunion de Dom

 20   Milicija. Je sais qu'il y a eu une réunion là-bas avec une forte

 21   participation, mais moi je n'y suis pas allé.

 22   Q.  Où étiez-vous, alors ?

 23   R.  Là-bas il y avait cette réunion avec participation des différentes

 24   régions, mais si je me souviens bien, c'étaient d'autres personnes, des

 25   représentants de la police en uniforme, c'était une autre équipe. C'étaient

 26   les représentants au SJB de la région, et l'équipe était mixte. C'est ce

 27   que je crois avoir dit à l'occasion de ma toute première déposition. Il y a

 28   eu une question de posée au sujet du nombre de personnes présentes, de gens


Page 22113

  1   arrivés de Derventa et de Brod, et cetera. Et j'ai certainement été absent

  2   lors de cette réunion. C'est là qu'il y a eu un débat portant sur les

  3   crimes de guerre.

  4   Q.  Ecoutez, je suis navrée, Monsieur Orasanin, mais je ne suis pas ce que

  5   vous êtes en train de nous dire. Vous, Minic et Milanovic êtes allés à

  6   Doboj pour conduire la seule inspection proprement dite qu'il y a eu en

  7   août. Et maintenant, vous êtes en train de nous dire que le PV de cette

  8   réunion de Dom Milicije se trouve être une visite tout à fait autre ?

  9   R.  Je ne me souviens pas qu'il y ait eu à cette réunion des représentants

 10   des postes de sécurité publique de la région.

 11   Q.  Attendez. Arrêtez-vous là. Le PV dit qu'il y a une "réunion à Dom

 12   Milicije à Doboj avec des agents opérationnels du territoire du CSB de

 13   Doboj." Et le PV, je peux vous le montrer -- non. Je vais reformuler.

 14   Est-ce que vous étiez présent ou pas à cette réunion ?

 15   R.  Je me souviens qu'à cette réunion il y a eu à Doboj, au bâtiment de la

 16   police à Doboj, mais le Dom Milicije, non. Là, je sais que nous n'avons

 17   fait qu'y passer la nuit. Il se peut que lorsque nous sommes allés à Banja

 18   Luka --

 19   Q.  Vous nous avez dit lorsque vous aviez témoigné que vous aviez eu une

 20   brève rencontre avec M. Bjelosevic.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre à cet effet

 22   la page suivante de ce document.

 23   Q.  Ce qui a été débattu, c'était la coopération avec les bureaux du

 24   procureur et les tribunaux de Doboj. Alors, est-ce que c'était à ces

 25   discussions-là que vous aviez été présent lors de la réunion relative à la

 26   coopération avec le bureau du procureur ?

 27   R.  Moi, je me souviens que lorsque nous avons rendu visite à Doboj, nous

 28   avons initié une rencontre pour nous entretenir avec le président du


Page 22114

  1   tribunal de deuxième instance. Il s'appelait Sinisa. Il est avocat

  2   maintenant. Je ne sais plus son nom. C'est donc une initiative que nous

  3   avions prise pour rencontrer le procureur et ce juge pour parler d'une

  4   problématique que j'ai évoquée il y a trois jours -- ah, il s'appelle

  5   Sinisa Djordjevic, cet homme. Pour ce qui est était d'assurer la sécurité

  6   de toute personne accusée avant qu'il y ait une procédure d'entamée. C'est

  7   ce que j'ai gardé en mémoire. De là à savoir si lui, maintenant, était

  8   présent ou pas, il se peut que j'ai confondu. Mais ça, je me souviens de

  9   Djordjevic, Sinisa qui était président de ce tribunal de deuxième instance.

 10   Q.  Non, mais franchement, Monsieur Orasanin, c'est un débat non pas avec

 11   des membres du bureau du procureur ou de quoi que ce soit d'autre. Il y a

 12   eu un débat à l'occasion d'une réunion de police portant coopération avec

 13   le bureau du procureur. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 14   R.  Lorsque nous avons des réunions, nous relevons la situation et nous

 15   parlons de la coopération entre la police, le ministère public et les

 16   tribunaux. C'est la mission fondamentale de la police. La tâche n'aurait

 17   pas été accomplie jusqu'au bout si nous n'avions pas exploré tout ceci. La

 18   réunion aurait été donc conduite à moitié. Je me souviens bien que cet

 19   homme avait parlé des problèmes du tribunal et de ceux du bureau du

 20   procureur. Ça, je l'ai gardé en mémoire.

 21   Q.  Merci, Monsieur Orasanin. Ce que je veux vous laisser entendre de la

 22   façon la plus claire possible, c'est que cette visite à Doboj s'est faite

 23   avec vous, Milanovic, Minic, Tosic, et vous compris, disais-je. Vous étiez

 24   quatre là-bas. Il n'y a pas eu deux visites à Doboj, mais il n'y en a eu

 25   qu'une seule. Et vous étiez présent à cette réunion, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, non. Vous avez mentionné Tosic, et ça, je vous dis à  1 000 % que

 27   ce n'est pas le cas. Si Cedo Tosic y était, je n'y étais pas. Il n'allait

 28   jamais avec moi. Nous avons relevé les problèmes parce que ces problèmes


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  1   étaient liés à la police portant uniforme. Nous n'avions pas de pouvoir

  2   pour ce qui était d'accomplir les tâches de la police en uniforme. La

  3   situation était grave, alors on a dit qu'on allait relever la situation,

  4   rentrer à Bijeljina et nous sommes allés --

  5   Q.  Non. Laissez Bijeljina de côté. Nous sommes en train de parler de votre

  6   inspection de Doboj. Et il y avait en votre compagnie soit Cedomir Tosic ou

  7   Radenko Vujicic.

  8   R.  Moi, je vous dis que non. Je vous le dis en toute sincérité. Nous

  9   sommes en train de perdre notre temps. Je vous l'ai déjà dit hier. J'admets

 10   qu'il se peut qu'il y ait eu une confusion.

 11   Vous venez de mentionner Ostoja Minic. Or, je sais qu'en 2005 il y a eu un

 12   entretien au sujet de certaines questions, et je lui disais que j'ai été

 13   avec lui à Banja Luka. Et il me disait que je n'étais venu, mais que lui et

 14   Nikola y étaient allés. Ça, c'est la vérité. Alors, lorsqu'on s'est

 15   entretenus avec le bureau du procureur - moi je n'ai pas de double jeton

 16   dans mes poches - je vous dis que ce n'est pas un secret la teneur de notre

 17   conversation. Quand on m'a posé des questions, j'ai dit de quoi nous avions

 18   parlé. Je pense que ça a été même enregistré. Il se peut que je me sois

 19   trompé, mais j'ai dit ce que je savais. Je suis ce type d'homme.

 20   Q.  Donc dois-je comprendre que M. Minic et vous, vous vous êtes rencontrés

 21   en 2005 et vous avez discuté de ce que vous aviez fait en 1992 ?

 22   R.  Non. Point n'est besoin de le faire. On avait entamé le sujet. Mais

 23   tout ce que nous avons fait, ça a été fait de façon si professionnelle que

 24   - j'en suis convaincu même maintenant - que nous avions procédé de la sorte

 25   à l'époque quand il s'agit de cette équipe de Milanovic, Nikola et quand il

 26   s'agit de ces visites à Foca, Visegrad et Doboj.

 27   Q.  Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez été là-bas le 24 août, et

 28   non pas le 18 ?


Page 22116

  1   R.  Je me souviens du fait qu'après cela, d'autres équipes y sont allées.

  2   Dix jours après à peine. Le problème c'était que ça portait sur les

  3   effectifs de réserve de la police. Il doit y avoir eu un ordre du ministre

  4   pour ce qui est de réduire ces effectifs. Est-ce que c'est Macar qui me l'a

  5   dit ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus, mais on nous a dit de nous

  6   pencher dessus. On peut vérifier.

  7   Q.  Et où est le rapport relatif à votre inspection datée du 24 août en

  8   compagnie de M. Minic ?

  9   R.  Il a été envoyé à l'administration, et je pense qu'il a été rédigé par

 10   Nikola Milanovic.

 11   Q.  Mais je demande où il se trouve.

 12   R.  Forcément à l'administration chargée de la lutte contre la criminalité.

 13   Et s'agissant de ces équipes mixtes, il devait y avoir des représentants de

 14   la police et de l'administration de la lutte contre la criminalité. Et je

 15   sais que Cedo Tosic était présent, par exemple. Et je pense qu'ils étaient

 16   présents à cette réunion où il y a eu une grande réunion pour toute la

 17   région.

 18   Q.  Mais je vous pose une question simple, est-ce que vous avez gardé une

 19   copie de ce rapport, parce que le seul rapport que nous ayons, outre les PV

 20   de la réunion du 14 et 15 août qui s'est tenue à Doboj, est le rapport du

 21   mois d'octobre ?

 22   R.  Lorsque nous sommes allés à Doboj, un rapport a été rédigé suite à

 23   cette réunion, et nous avons constaté quel était l'état des lieux, et, pour

 24   autant que je le sache, ce rapport a été fait de manière professionnelle.

 25   Je l'affirme.

 26   Q.  D'accord. Pour simplifier les choses, pour ne pas perdre trop de temps,

 27   vous dites que vous n'y êtes pas allé avec M. Minic et M. Milanovic les 14

 28   et 15 août; vous y êtes allé une autre fois le 24 août, et à ce moment-là


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  1   vous avez effectué l'inspection, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, je me souviens très bien que nous étions tous les trois ensemble.

  3   Nous avions un véhicule à notre disposition. Il y a eu un problème au sujet

  4   des compétences --

  5   Q.  Vraiment --

  6   R.  -- et nous nous sommes arrêts à Brcko.

  7   Q.  Non. Vous avez dit qu'il y a eu deux visites. Alors, comment se fait-il

  8   que vous soyez si sûr que cela a eu lieu le 24 ? Est-ce que vous avez tenu

  9   un journal en 1992 ?

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin nous a expliqué - excusez-moi -

 11   comment il peut avancer cette date, et il l'a liée aux compétences, aux

 12   pouvoirs conférés. Et il a dit à plusieurs reprises qu'il s'agissait du 24.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette autorisation a été faite à Brcko, signée

 14   au nom de Macar par Nikola, si je ne m'abuse, parce qu'en 1992 les pièces

 15   d'identité officielles n'étaient pas valides. Il y avait de grands

 16   problèmes. Et je vous ai raconté comment nous avons eu un problème lorsque

 17   nous avons été arrêtés par un soldat en uniforme. Lorsque nous avons montré

 18   nos pièces d'identité officielles, il a dit : Bien, moi, j'en ai une comme

 19   ça aussi. Et il nous a montré une pièce d'identité, il n'y avait pas de nom

 20   indiqué, et il a dit qu'il s'agissait -- en fait, qu'il y a eu des pillages

 21   des coffres-forts --

 22   Q.  Je vous prie de ne pas revenir là-dessus.

 23   R.  Je pense que tout cela a été fait exprès.

 24   Q.  [hors micro]

 25   L'INTERPRÈTE : Mme Korner est hors micro.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  S'agissant de la deuxième visite, à ce moment-là vous avez eu le temps

 28   d'examiner les registres, n'est-ce pas, les registres KU ?


Page 22118

  1   R.  Une fois arrivés, nous avons d'abord eu une réunion avec le chef du CSB

  2   --

  3   Q.  Non, non, arrêtez-vous. Avez-vous examiné comme il se doit les

  4   registres, les registres KU ? D'abord émanant du CSB et ensuite les

  5   registres du SJB ?

  6   R.  De nous trois, je pense que Nikola a examiné les registres KU du CSB.

  7   Et s'agissant des registres du SJB, où tous les événements relatifs à la

  8   discipline, à la circulation, problèmes de circulation --

  9   Q.  Non, arrêtez-vous. Est-ce que vous - et par là je veux dire vous

 10   personnellement - avez-vous personnellement examiné l'un quelconque de ces

 11   registres ?

 12   R.  Non, pas celui du poste SJB. Et lors de notre visite cette fois-là, je

 13   pense que personne ne l'a examiné -- parce qu'il fallait qu'il y ait un

 14   inspecteur pour la police en uniforme. C'est pourquoi nous avons demandé la

 15   fois d'après que nous le fassions de manière plus détaillée, parce qu'il y

 16   avait des problèmes liés à la police en uniforme. Et s'agissant d'autres --

 17   Q.  Monsieur Orasanin, j'ai compris que cela était votre grande inspection

 18   que vous aviez effectuée. Et maintenant, est-ce que vous êtes en train de

 19   nous dire que vous avez ignoré l'aide-mémoire de l'inspection et que vous

 20   n'avez pas du tout examiné les registres KU ? Est-ce que c'est cela que

 21   vous êtes en train de nous dire ?

 22   R.  Non, non, non. Moi, j'ai dit que par rapport à d'autres visites, que

 23   celle-ci a été faite tant bien que mal, et nous avons pu constater quel

 24   était l'état des lieux. Et nous avons pris note des dix ou 11 meurtres qui

 25   ont eu lieu, et qu'effectivement ces meurtres avaient été faits par des

 26   personnes non identifiées. Suite à quoi, nous avons ordonné que des groupes

 27   opérationnels soient formés pour élucider ces meurtres. Et nous sommes

 28   entrés en contact avec le président du tribunal de deuxième instance. Nous


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  1   avons dit au chef du département --

  2   Q.  Monsieur Orasanin, non. Arrêtez-vous. Je ne vous demande pas de nous

  3   dire tout ce que vous avez fait. Je vous demande tout simplement de nous

  4   dire si vous aviez examiné les registres KU, et vous avez dit que non, vous

  5   ne l'aviez pas fait.

  6   R.  Nous -- peut-être que Nikola ou Ostoja l'avait fait. Mais nous, les

  7   autres, nous avons examiné les affaires et nous en avons parlé avec le chef

  8   du département chargé de la répression de la criminalité. Donc nous avons

  9   analysé les affaires. Nous avons demandé qu'on nous montre les registres

 10   portant sur ces crimes et nous leur avons demandé de nous dire ce qu'ils

 11   avaient fait à ce sujet.

 12   Q.  D'accord. Arrêtez-vous. Hier soir, vous avez examiné un registre du SJB

 13   de Doboj. L'avez-vous fait vous-même au mois d'août 1992 ? Oui ou non ?

 14   C'est tout ce que je vous demande. Oui ou non.

 15   R.  Tout ce que je sais et tout ce qui a été mentionné dans le rapport se

 16   trouve dans ce questionnaire. Maintenant, est-ce que c'est moi qui l'ai vu

 17   personnellement ou Ostoja, je l'ignore. Mais c'était un travail d'équipe,

 18   et d'après ce que j'ai vu, nous avons fait l'état des lieux et tout a été

 19   consigné dans ce rapport. Et cela est absolument vrai.

 20   Q.  D'accord. Avez-vous vu le deuxième registre ? Je vais vous le montrer

 21   maintenant.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la référence 20102, intercalaire

 23   40.

 24   Q.  Avez-vous vu ce registre à l'époque ? C'est tout ce qui m'intéresse. Je

 25   ne vous demande pas de nous le décrire. Donc, avez-vous personnellement vu

 26   ce registre ?

 27   R.  De nous trois, l'un l'a certainement examiné. Je vois que l'on fait

 28   état d'une dizaine de meurtres commis par des auteurs inconnus --


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  1   Q.  D'accord. Arrêtez-vous. Juste, dites-nous de quoi il s'agit. Qu'est-ce

  2   que c'est, ce registre ?

  3   R.  C'est un registre portant sur tous les constats des lieux effectués. Il

  4   s'agit de crimes graves.

  5   Q.  D'accord.

  6   R.  Crimes pour lesquels un constat des lieux a été dressé.

  7   Q.  D'accord. Merci. Il s'agit d'un registre émanant du CSB ou du SJB de

  8   Doboj ?

  9   R.  Il est dit qu'il émane du CSB. Je ne sais pas comment vous allez

 10   comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Donc c'est pour les crimes

 11   graves où il fallait faire un constat des lieux, et là il y avait deux

 12   départements au sein de ce centre, qui était de plus grande envergure. Il y

 13   avait un département chargé de la répression de la criminalité, où il y

 14   avait un officier de permanence. Mais tout dépend de l'organisation interne

 15   de chaque service.

 16   Q.  D'accord. Je comprends. Mais, s'il vous plaît, est-ce qu'il vous semble

 17   que c'est un registre qui émane du CSB ou du SJB de Doboj ?

 18   R.  Il s'agit, d'après ce que je vois ici, des constats des lieux réalisés

 19   par le centre.

 20   Q.  Mais qu'est-ce que vous êtes en train de lire ? Ce qui figure en haut ?

 21   Non, non, non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je sais ce qui est écrit en

 22   haut. Mais en examinant ce registre, est-ce que vous pouvez me dire s'il

 23   s'agit du registre émanant du CSB ou du SJB ? Si vous ne pouvez pas le

 24   dire, dites-le-moi. Peu importe l'étiquette jaune.

 25   R.  Il s'agit d'un registre émanant probablement du centre.

 26   Q.  Merci. Grand merci. Je vous prie de me le rendre.

 27   Et enfin, s'agissant de Doboj, je vous prie d'examiner le document 1D542.

 28   C'est l'intercalaire 36A de notre classeur.


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  1   Il s'agit d'une liste d'affaires pour lesquelles les auteurs sont restés

  2   inconnus, et nous parlons de Doboj, n'est-ce pas, Monsieur Orasanin ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pouvez-vous nous confirmer que chacune de ces victimes -- excusez-moi,

  5   juste un instant. Oui, que toutes les victimes semblent être des non-Serbes

  6   ?

  7   R.  Je me souviens de ces noms. Je les ai remarqués dans le registre tout à

  8   l'heure.

  9   Q.  Oui. Il s'agit de non-Serbes, n'est-ce pas ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Ils sont tous Musulmans, n'est-ce pas ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Il y en a dix.

 15   Q.  Toutes les victimes de ces crimes dont les auteurs sont restés inconnus

 16   sont des non-Serbes ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Et je vous prie de ne pas interrompre.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voulais juste vous demander de laisser le

 19   temps au témoin de lire le document.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je croyais qu'il s'agit d'un document que le

 21   témoin avait déjà vu, notamment parce que c'est un document émanant de la

 22   Défense.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois ce

 24   document. Ces noms figurent dans le registre KU --

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  D'accord. Mais je vous demande tout simplement de nous dire s'il s'agit

 27   exclusivement de non-Serbes ?

 28   R.  Oui. Ici, oui. Mais dans le registre, j'ai vu qu'il y avait en tout 12


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  1   meurtres et que certaines victimes étaient Serbes.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande qu'on permette au témoin de lire

  3   la dernière partie de ce document, où il est dit s'agissant de la plainte

  4   au pénal qui figure ci-jointe et où on note le nom des victimes. Pourquoi

  5   vous ne laissez pas le temps au témoin de lire cette partie-là ? Vous allez

  6   voir qu'il y a également des Serbes.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois que les numéros de 1 à 8.

  8   M. CVIJETIC : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, parce qu'il y a une partie qui vous

 11   manque, alors.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de lire le

 14   document affiché à l'écran ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça va jusqu'au numéro 8.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de montrer

 17   une copie papier au témoin, et je pense que justement parce qu'on interroge

 18   le témoin de cette manière, c'est pour cela qu'il y a tant de confusion.

 19   Je vous prie de lire le document dans son intégralité.

 20   Mme KORNER : [hors micro]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais que la deuxième page en

 22   anglais soit affichée.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Et en B/C/S également.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Justement la partie qui commence par les

 25   mots suivants "s'agissant de la plainte qui figure ci-haut"…

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez que j'en donne lecture

 27   ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] J'objecte. Tout cela peut être fait dans le


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  1   cadre des questions supplémentaires. Ce n'est pas la manière appropriée

  2   d'agir.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et nous perdons notre temps.

  4   Maître Cvijetic, laissez le temps à Mme Korner de formuler ses questions.

  5   Et si la question n'est pas appropriée, nous allons intervenir.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Orasanin, vous avez eu l'occasion d'examiner tous ces noms. Ce

  8   sont les noms que vous avez vus vous-même dans les registres KU. Il y a en

  9   tout 11 affaires dont les auteurs sont restés non identifiés, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui, il s'agit de crimes dont les auteurs sont restés non identifiés.

 12   Q.  D'accord. S'agissant de ces 11 personnes qui ont fait l'objet de crimes

 13   dont les auteurs sont restés inconnus, est-ce qu'il y a parmi ces victimes

 14   des Serbes ?

 15   R.  D'après ce que je vois, il n'y en a pas.

 16   Q.  Merci.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas à quelle heure nous faisons la

 18   pause quand nous travaillons dans l'après-midi.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est dans trois minutes. Mais si vous

 20   voulez, nous pouvons faire la pause tout de suite.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je voulais juste brièvement aborder la

 22   question de Banja Luka, et --

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pensez que vous allez

 24   pouvoir terminer cet après-midi ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons allons reprendre nos travaux

 27   dans 20 minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   --- L'audience est suspendue à 17 heures 23.

  2   --- L'audience est reprise à 17 heures 48.

  3   Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

  4   prétoire, j'aimerais préciser que pendant la pause nous avons examine le

  5   registre de Brcko, et la période couverte va jusqu'à fin avril, et ensuite

  6   cela concerne l'année 1992. Et après avril, la première entrée suivante est

  7   en date du 1er juillet. Je voulais que ce soit absolument clair. Donc, ce

  8   que je voulais montrer, c'est que cela a fonctionné au mois de mai. Mais à

  9   part cela, il n'y a rien d'autre à montrer dans ce livre, dans ce registre.

 10   Et excusez-moi.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner. Nous en prenons

 12   note.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Madame Korner. Nous l'avons examiné

 14   ensemble, nous l'avons consulté ensemble et cette question ne sera plus

 15   abordée.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Orasanin, vous avez dit qu'après Doboj vous êtes allé au CSB

 19   de Banja Luka, et cela figure à la page du compte rendu d'audience 21 920

 20   et ça va jusqu'à 21 921, et que là-bas vous avez examiné le registre

 21   portant sur des plaintes au pénal, et ainsi de suite, et ainsi de suite.

 22   Est-ce que vous vous souvenez l'avoir déclaré ?

 23   R.  Oui. Lorsque nous sommes arrivés à Banja Luka --

 24   Q.  D'accord. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est cela qui s'est passé,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Est-il exact que vous êtes resté à Banja Luka juste une heure ?

 28   R.  Deux heures.


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  1   Q.  D'accord. Où se trouvent vos rapports portant sur cette inspection ?

  2   R.  J'ai écrit un seul rapport consolidé.

  3   Q.  Donc, il y a eu un rapport sur Doboj et Banja Luka ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourriez-vous me dire pourquoi vous, M. Minic et M. Milanovic, pourquoi

  6   vous avez effectué une inspection fin août, vers le 25, d'après ce que vous

  7   avez dit, alors qu'il y avait eu une autre inspection le 5 août ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais que l'on examine maintenant la

  9   pièce P631. Cela figure à l'intercalaire 28, intitulé : "Rapport portant

 10   sur l'inspection effectuée au sein du CSB et du SJB de la Région autonome

 11   de Krajina." Passons maintenant à la dernière page.

 12   Q.  Nous voyons la date du 5 août, rapport soumis par Sreto Gajic, chef du

 13   département, et Tomislav Mirosavic, inspecteur de la police.

 14   R.  Oui. C'est exact. Ce sont des inspecteurs de la police en uniforme,

 15   d'après mes souvenirs. Oui, Tomislav Mirosavic et Sreto Gajic. Ils sont

 16   originaires de cette région.

 17   Q.  D'accord. Alors pourquoi il y a eu une autre inspection quelques

 18   semaines plus tard, que vous avez effectuée vous, Monsieur, et M. Milanovic

 19   et M. Minic ?

 20   R.  Après avoir fini notre travail à Doboj, nous nous sommes rendus à Banja

 21   Luka pour voir quelle était la situation au sujet de la criminalité. Et

 22   probablement, là, il s'agit d'une inspection portant sur la police en

 23   uniforme.

 24   Q.  Mais est-ce que cela veut dire que vous y êtes allés de votre propre

 25   initiative et ce n'est pas que quelqu'un d'autre qui vous a dit de le faire

 26   ?

 27   R.  D'après ce que je vois, ces inspecteurs se sont rendus là-bas pour voir

 28   quelle était la situation s'agissant de la police en uniforme. De même que


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  1   nous, nous sommes allés à Doboj. Et il s'est avéré qu'il y ait une

  2   pareille, une autre inspection portant sur la police en uniforme. Et cela

  3   émanait de nos obligations de travail.

  4   Q.  D'accord. C'est tout ce que je voulais vous demander à ce sujet.

  5   Et maintenant, s'agissant de Visegrad et Foca, vous avez rédigé un

  6   rapport portant sur la visite de ces deux villes. Vous avez examiné ces

  7   rapports avec la Défense, mais je voulais vous demander la chose suivante :

  8   vous affirmez que Visegrad ne fonctionnait pas de manière appropriée, à

  9   proprement parler; ou que, outre le fait qu'il y avait un manque

 10   d'effectifs, et nous en avons parlé, c'était toutefois un poste de sécurité

 11   publique fonctionnant, à proprement parler ?

 12   R.  Dans notre rapport, après avoir visité Rudo, nous nous sommes rendus à

 13   Visegrad. Nous ne sommes pas restés longtemps. Et je vous ai dit qu'il

 14   s'agissait de visites brèves, et c'étaient les premières visites que nous

 15   avons réalisées dans cette région. Donc, nous sommes partis depuis Foca et

 16   la dernière destination était Visegrad.

 17   Q.  Arrêtez-vous. Répondez à ma question. Est-ce que vous êtes en train de

 18   nous dire que le SJB de Visegrad ne fonctionnait pas comme il se doit ?

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait

 20   utile de montrer au témoin le rapport qu'il a rédigé portant sur Visegrad.

 21   Cela l'aiderait à rafraîchir la mémoire.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il vient de le voir.

 23   Q.  Je voulais savoir si vous, Monsieur Orasanin, si vous avez émis les

 24   mêmes plaintes, à savoir qu'il n'y avait pas suffisamment d'effectifs ou

 25   que les choses n'étaient pas faites de manière appropriée à Visegrad ?

 26   R.  Oui, il y avait des problèmes là-bas, de même que partout ailleurs. Il

 27   y avait des problèmes avec le bureau du procureur et avec le tribunal,

 28   comment dresser un constat des lieux, comment mener des enquêtes. Je m'en


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  1   souviens, parce que si cela fait défaut, ce service ne pouvait pas

  2   fonctionner. Et il y avait des plans selon lesquels d'autres inspecteurs

  3   devaient s'y rendre par la suite.

  4   Q.  Mais le problème n'était pas qu'il n'y avait pas suffisamment de

  5   policiers sur place, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne me souviens pas du nombre de policiers en uniforme et combien

  7   d'agents de la police criminelle il y avait. S'agissant de la police

  8   criminelle, il me semble qu'ils étaient trois ou quatre, mais ils étaient

  9   éparpillés. D'abord, c'est ce qu'on nous a dit, à nous. Mais je sais par la

 10   suite que, parce que nous sommes revenus, il y a eu des activités visant à

 11   nous faire partir vers Visegrad une fois de plus aux fins de dresser un

 12   tableau de la situation. Ça, je le sais.

 13   Q.  Bon. Point n'est de doute que vous avez eu à connaître le fait que

 14   l'incendie qui a commencé et dont il a été question à l'occasion d'un

 15   procès, une maison à Visegrad, un procès qui s'est tenu à ce sujet, la

 16   maison ayant brûlé en juin ou juillet 1992. Lorsque vous avez examiné les

 17   registres de délits au pénal à Visegrad, est-ce que vous avez trouvé des

 18   traces relatives à ce crime ?

 19   R.  Ecoutez, quand on est arrivés à Visegrad, on y est restés une heure. On

 20   s'est entretenus là-bas, il en a été question, et nous sommes allés faire

 21   un constat. Mais le problème s'est situé au niveau des activités liées à

 22   l'investigation. Une fois qu'on est revenus, je me souviens qu'on avait

 23   convenu qu'il fallait qu'on y aille une fois de plus, Milanovic, moi ou

 24   quelqu'un d'autre, pour constater d'autres éléments. Il avait été question

 25   de cadavres. C'est ce que j'ai gardé en mémoire.

 26   Q.  Oui, certes. Etes-vous en train de nous dire que vous n'avez pas

 27   examiné le registre relatif à ces délits au pénal à Visegrad ? Pouvez-vous

 28   nous dire cela par un oui ou par un non.


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  1   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y avait eu trois ou quatre

  2   inspecteurs, mais ils étaient absents. u trois ou quatre inspecteurs, mais

  3   ils étaietn absents.nvenu qu'il fallait qu'on y aille une fois de plus,

  4   Milanovic, moi ou

  5   Q. 

  6   Q.  Est-ce que vous avez ou pas - et quand je dis "vous", je veux dire

  7   Minic, vous ou Milanovic - avez examiné ces registres des délits au pénal ?

  8   R.  Ça, c'est constaté au rapport, mais maintenant, je ne m'en souviens

  9   plus. Probablement quelqu'un d'entre nous l'a-t-il fait. Moi, non.

 10   Q.  Bon. On se penchera sur le rapport parce qu'il n'en est pas fait

 11   référence dans ce rapport, justement.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on nous le montrer, je vous prie. Il

 13   s'agit de la pièce P6 -- non, ce n'est pas cela. C'est à l'intercalaire 29

 14   du classeur de la Défense. Il me semble que ça devrait être le 33D1. Donc,

 15   c'est le 1D -- 1D571. Merci.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 29.

 17   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander à l'huissier de

 19   remettre ce classeur au témoin, et il verra ici la copie papier pour avoir

 20   plus de facilité à lire.

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Alors, vous nous avez dit qu'il y ait eu un département chargé de la

 23   prévention de la criminalité avec trois employés, des rapports au pénal

 24   portant sur ceux qui en étaient les victimes, et est-ce que ça veut dire

 25   qu'il y a une partie de ces délits à avoir été poursuivie en justice ?

 26   Alors, est-ce que vous vous êtes penché sur les rapports au pénal ou

 27   sur le registre des délits au pénal ?

 28   Monsieur Orasanin ?


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  1   R.  Ici, on a fait état des délits au pénal commis et des problèmes

  2   rencontrés par le bureau du procureur, et le fait a été établi que des

  3   plaintes au pénal n'ont pas été déposées auprès du bureau du procureur.

  4   Q.  Non. Arrêtez-vous là parce que tout le monde peut le lire, cela.

  5   Est-ce que vous vous êtes penché sur les registres où l'on consigne

  6   les délits au pénal ou pas ?

  7   R.  Je crois que cela a été évoqué lors de la réunion à laquelle nous avons

  8   assisté, et ce fait a été constaté.

  9   Q.  Arrêtez-vous, je vous prie. Nous n'allons pas continuer dans cette

 10   filière.

 11   Dans le rapport, vous dites que : "Sur le secteur de Visegrad il y a

 12   eu des cas de meurtres, c'est-à-dire des éléments de génocide commis contre

 13   des Serbes."

 14   Il n'a pas été fait référence ici - et je vais utiliser vos mots :

 15   Point n'a été fait mention de génocide de commis à l'égard de non-Serbes,

 16   c'est-à-dire de Musulmans, n'est-ce pas ?

 17   R.  Pour autant que je m'en souvienne, quand nous avons été là-bas,

 18   quelqu'un a apporté une casette. Il n'y avait pas eu de communications en

 19   état de marche. Et c'est la raison pour laquelle on nous a remis cette

 20   cassette pour que nous l'apportions à une agence de presse. Il y avait là

 21   un crime récemment commis, et si mes souvenirs sont bons, c'était un

 22   village appelé Jelasice. Et du fait qu'il s'agissait là d'un élément tout à

 23   fait récent, c'est ce qui a été introduit comme constatation ici.

 24   Je sais que l'on avait envisagé un deuxième déplacement vers Visegrad

 25   pour relever la situation au sujet de corps que l'on avait repérés dans la

 26   Drina. Alors, c'est en raison de cette cassette --

 27   Je crois que le village c'était Jelasica ou Jelasci [phon].

 28   Q.  Attendez. Ces corps dans la Drina, ça n'avait rien à voir du tout avec


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  1   les incendies qui ont tué ces gens, pas plus avec des gens qui ont été tués

  2   par balles alors qu'ils se trouvaient au bord de la rivière. C'étaient des

  3   crimes qui étaient commis à l'égard de Serbes, n'est-ce pas ?

  4   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais comment le témoin peut-il répondre à

  6   cette question ? D'abord, il faut lui demander s'il a eu vent du crime et

  7   il en sait quelque chose. Mme Korner, en termes pratiques, est en train de

  8   témoigner elle-même au sujet d'éléments premiers que nous avons eus à

  9   évoquer devant cette Chambre. Elle est en train de sauter plusieurs marches

 10   avec le témoin, sans le laisser répondre.

 11   Mme KORNER : [interprétation] J'ai, en fait, demandé au témoin, et c'est

 12   ainsi que j'ai commencé ma question, si mention en avait été faite.

 13   Q.  Donc, est-ce qu'on doit tirer la conclusion qui serait celle de dire

 14   qu'on ne vous l'a jamais dit ? Est-ce que la police de Visegrad vous aurait

 15   indiqué qu'au mois de juin il y a eu des incendies délibérés qui ont donné

 16   lieu à la mort d'un grand nombre de familles musulmanes ?

 17   R.  Non, pas à ce moment-là. Je sais qu'il y a eu des activités. Je crois

 18   que le chef du centre avait envoyé des dépêches relatives à des groupes ou

 19   des para-groupes. Et ce type de problèmes.

 20   Q.  Les frères Lukic ?

 21   R.  Le chef du poste a rédigé ceci.

 22   Q.  C'est cela. Et je vais en arriver au sujet final, Monsieur Orasanin. Le

 23   seul intérêt manifesté par le MUP lors de ces investigations, du haut en

 24   bas, c'était d'enquêter à l'égard de crimes commis contre des Serbes, et

 25   c'est la raison pour laquelle ce paragraphe est ainsi formulé dans ce

 26   rapport ?

 27   R.  Je vous ai dit pourquoi cette contestation a été faite. Mes collègues

 28   qui étaient avec moi là-bas le savent aussi. C'est en raison de cette


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  1   cassette --

  2   Q.  Non. Ça, la cassette, vous nous l'avez déjà mentionné. N'y revenez

  3   plus. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de vous dire.

  4   Quand est-ce que vous avez eu vent des mises à feu au niveau de ces

  5   maisons ?

  6   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. Il me semble que c'était une

  7   information ou une dépêche qui nous a été communiquée par le chef du poste.

  8   Q.  Oui, mais quand ?

  9   R.  Moi, je suis passé exercer d'autres fonctions très vite après au niveau

 10   de la police frontalière, ce qui fait que je ne peux pas vous --

 11   Q.  Non, arrêtez-vous. Vous avez été transféré à ces fonctions rien qu'en

 12   novembre 1992. Le rapport du chef du SJB au sujet de ces incendies et

 13   autres crimes commis contre des non-Serbes, c'était avant que vous ne

 14   partiez vers la police de frontière ou pas ?

 15   R.  Autant que je m'en souvienne, il y a eu des rapports de présentés peut-

 16   être au mois de juillet par le poste. Je n'arrive plus à m'en souvenir. Les

 17   autres sont venus après mon départ. Mais je sais qu'il a été question de la

 18   nécessité d'envoyer une deuxième équipe, parce qu'on avait trouvé des

 19   cadavres dans la Drina. Ça, j'en ai eu connaissance à leur retour.

 20   Q.  Des corps de qui; de Serbes ou de non-Serbes ?

 21   R.  Nous ne le savions pas, ça. Il a juste été question de la nécessité d'y

 22   aller à nouveau. Il me semble que c'étaient des non-Serbes, et on l'a

 23   appris quand on était à Bijeljina.

 24   Q.  Qui était à Bijeljina ? Vous parlez du MUP ? Lorsque le siège du MUP

 25   s'est trouvé à Bijeljina ?

 26   R.  Oui, oui, le MUP.

 27   Q.  Fort bien. Bon, vous nous dites que c'était soit en juillet 1992 soit

 28   en novembre 1992 après votre départ. Alors, si on suppose qu'une fois que


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  1   vous avez fait partie des rangs de la police frontalière, vous avez ouï

  2   dire qu'il y a eu des mises à feu. Alors, si vous y êtes allé en novembre

  3   1992, vous auriez eu du mal de voir un rapport à ce sujet arrivé du chef du

  4   SJB, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ecoutez, je n'arrive vraiment pas à me souvenir si une information

  6   était parvenue à l'administration. Son siège se trouvait à Bijeljina.

  7   C'était l'administration chargée de la lutte contre la criminalité. Elle se

  8   trouvait à Bijeljina.

  9   Q.  Oui. Arrêtez-vous là. Lorsque vous êtes passé dans les rangs de la

 10   police frontalière, vous n'avez plus eu l'occasion de voir des rapports qui

 11   étaient destinés à cette unité chargée de la lutte contre la criminalité,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Mais ces informations sont communiquées le long de la filière. Et il y

 14   a des informations qui sont communiquées au département de l'analytique et

 15   qui sont communiquées aux médias. Je ne comprends pas votre question.

 16   Q.  Je vous en prie, Monsieur Orasanin, arrêtez. Parce que ça risque de

 17   durer à perpette.

 18   Lorsque vous êtes passé à la police frontalière, vous n'étiez plus en

 19   situation de voir des rapports présentés par le chef du SJB de Visegrad au

 20   sujet de ces personnes tuées, n'est-ce pas ?

 21   R.  Mais si l'information était communiquée via des dépêches --

 22   Q.  Franchement, Monsieur Orasanin, répondez à la question, je vous prie.

 23   Nous tirons une conclusion qui est celle de dire que des rapports liés aux

 24   personnes tuées à Visegrad, ça devait forcément être arrivé avant que vous

 25   ne partiez rejoindre les rangs de la police des frontières ?

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Moi, je crois qu'il faut d'abord demander au

 27   témoin s'il est certain d'avoir obtenu un rapport de ce type-là.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci peut faire l'objet de questions


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  1   supplémentaires, Maître Cvijetic.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, ceci est inadmissible. Vous ne

  3   pouvez pas aider le témoin de la sorte.

  4   Q.  Je vais essayer une dernière fois, et je veux en terminer aussi vite

  5   que je puis le faire, Monsieur Orasanin.

  6   Alors, vous nous avez dit que de votre avis ce rapport serait arrivé en

  7   juillet, mais que cela aurait très bien s'être produit après votre départ.

  8   Alors, vous ne pourriez pas pu voir le rapport en question, n'est-ce pas, à

  9   l'époque où vous êtes passé dans les rangs de la police frontalière ? C'est

 10   tout ce que je veux dire. Répondez par oui ou par non.

 11   R.  Je me souviens d'un rapport qui était parvenu vers le mois de

 12   juin/juillet au sujet de ces paramilitaires. Et c'était rédigé par le poste

 13   de police. De là à savoir maintenant qui étaient les suspects et qui

 14   étaient les victimes, je ne m'en souviens pas. Mais je sais qu'il y a eu

 15   des problèmes avec des groupes de paramilitaires opérant là-bas.

 16   Q.  Est-ce que ce rapport relatif aux paramilitaires avait inclus des

 17   éléments de description au sujet de crimes terribles commis à l'égard de

 18   non-Serbes; oui ou non ?

 19   R.  Je n'arrive pas à me souvenir de ces informations.

 20   Q.  D'accord.

 21   R.  Est-ce que ça avait été envoyé par des dépêches ou est-ce que c'étaient

 22   des informations que je m'étais procuré en suivant les médias, ça s'est

 23   passé il y a très longtemps. En termes simples, je ne m'en souviens plus.

 24   C'est l'idée que je me fais, c'est tout.

 25   Q.  Bon, arrêtez-vous là --

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, avant que vous ne

 27   passiez à un autre sujet, je veux m'adresser au témoin.

 28   Monsieur Orasanin, les incendies de maisons, tels qu'évoqués par Mme


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  1   Korner, c'était un type d'incident tout à fait important et massif ? Vous

  2   en avez eu connaissance ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Alors, nous allons dire ce qui

  5   suit : lorsque vous avez procédé à des inspections à Visegrad, vous n'en

  6   avez pas eu vent, et vos collègues qui étaient en votre compagnie à des

  7   fins d'inspection n'en ont pas eu connaissance non plus. Alors, ma question

  8   est celle-ci, et je voudrais obtenir une réponse brève : ne vous aurait-on

  9   pas dit ou ne vous aurait-on pas fait savoir d'une façon quelle qu'elle

 10   soit que ceci s'était produit, et dans ce cas-là, n'y aurait-il pas eu

 11   mention de faite concernant ces événements dans votre rapport, rapport qui

 12   date d'un mois après l'événement ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si nous avions su cela, nous

 14   l'aurions dit dans notre rapport.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je le sais. Ma question est celle-ci

 16   : des gens de Visegrad où vous êtes allés faire une inspection n'avaient-

 17   ils pas l'obligation de vous le dire ? Et si ce n'est pas le cas,

 18   n'avaient-ils pas l'obligation de consigner ceci dans un registre

 19   quelconque où vous auriez pu le retrouver ? Or, ça n'était pas inscrit là-

 20   bas. Vous avez consulté les registres, mais vous n'en avez pas eu

 21   connaissance. Parce que si vous l'aviez su, vous l'auriez mentionné dans

 22   votre rapport. Ma question est la suivante --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela, oui.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- êtes-vous d'accord avec moi pour

 25   dire qu'ils auraient dû vous le dire ou qu'il aurait été normal pour eux

 26   d'avoir l'obligation de le consigner d'une façon ou d'une autre dans l'un

 27   quelconque des registres que vous avez pu consulter, mais ils ne l'ont pas

 28   fait ?


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  1   C'est ainsi que j'ai interprété ce que vous nous avez dit jusqu'ici;

  2   ai-je raison ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si nous avions eu connaissance de cet

  4   événement, nous l'aurions consigné dans notre rapport à nous. Si on nous

  5   avait donc fait un rapport à ce sujet ou si nous avions pu le lire dans le

  6   registre.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Merci.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Je voudrais maintenant vous demander de vous pencher sur un document

 10   qui porte la référence 65 ter 10395, qui se trouve à l'intercalaire 30 de

 11   notre classeur à nous.

 12   Ceci est un rapport daté du 10 août 1992. Tout en haut, il est dit "Cedo

 13   Tosic et Vojin Vukovic". Est-ce que ce sont là les deux inspecteurs avec

 14   qui vous aviez travaillé ?

 15   R.  Eux, ils ne faisaient pas partie de l'administration chargée de la

 16   lutte contre la criminalité, notre administration. Je me souviens qu'ils

 17   étaient sur le territoire de l'Herzégovine, du moins je le pense. Je ne

 18   sais pas trop.

 19   Q.  Fort bien. Et vous ne serez pas à même d'identifier, de reconnaître

 20   leur signature ?

 21   R.  Je n'ai pas travaillé avec eux. J'ai été dans l'administration chargée

 22   de la lutte contre la criminalité; eux, ils étaient à l'administration de

 23   la police. Cedo Tosic s'est déplacé aussi vers le territoire de Doboj - je

 24   pense en avoir parlé aujourd'hui aussi - pour ce qui est d'une inspection

 25   relative aux effectifs de la police. C'est ce dont je me souviens.

 26   Q.  Bon. Je voudrais maintenant aborder une affirmation faite par vous

 27   disant que le ministère de l'Intérieur a procédé à des enquêtes liées aux

 28   crimes de guerre indépendamment de l'appartenance des victimes, et je vous


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  1   ai laissé entendre déjà que le seul intérêt manifesté par le ministère de

  2   l'Intérieur c'était d'enquêter au sujet de crime de guerre dont les

  3   victimes étaient des Serbes. Et à cet effet, je vous renvoie vers la pièce

  4   P173, qui se trouve au niveau de l'intercalaire 9A.

  5   A la date du 16 mai, Mico Stanisic a donné un ordre - on le voit ici - à

  6   l'intention du centre des services de Sécurité, et il a donné ordre

  7   d'"assurer un monitoring des opérations de combat et des activités

  8   régulières des organes de l'intérieur pour recueillir toute documentation

  9   relative aux crimes commis à l'égard de la population serbe", et cetera, et

 10   cetera.

 11   Avez-vous eu à connaître de cet ordre ?

 12   R.  Il semble que ça a été rédigé au moment même où nous nous trouvions sur

 13   le terrain dans le secteur de Podrinje. Ça devait se situer à la mi-mai.

 14   Q.  Donc vous étiez au courant de cet ordre ?

 15   R.  Je ne m'en souviens pas. Il se peut que nous ayons été en voyage à ce

 16   moment précis. 

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous voir la dernière

 18   page, la page de la signature, pour voir si c'est bel et bien un ordre

 19   émanant de Mico Stanisic. J'aimerais qu'on nous montre le signataire,

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais je n'ai pas cru

 21   comprendre qu'il y avait quoi que ce soit de contesté au niveau de voir ici

 22   un ordre donné par Mico Stanisic.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Non. J'ai seulement souhaité demander au

 24   témoin s'il reconnaissait la signature de Mico Stanisic sur ce document.

 25   C'est tout ce que je voulais établir.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Revenons en arrière.

 27   Q.  Etiez-vous au courant de cet ordre donné par Mico Stanisic ?

 28   R.  Moi, je pense avoir été en congé maladie à ce moment-là, et j'ai eu


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  1   vent de cet ordre ultérieurement. J'avais eu un accident et j'ai été absent

  2   pendant peut-être une dizaine de jours.

  3   Q.  Bien. Fort bien. Vous avez eu vent de cet ordre ultérieurement --

  4   R.  Oui. J'étais en congé maladie. Nous avons fait un accident, et je suis

  5   resté chez moi jusqu'à la fin --

  6   Q.  Vous l'avez déjà dit. Arrêtez-vous. Vous nous avez dit que vous en avez

  7   eu vent plus tard.

  8   R.  Je n'en suis pas trop sûr. Ce n'est que vers le 28 mai, me semble-t-il,

  9   que je suis resté à la maison, donc il n'eut pas été logique de dire que

 10   j'en ai eu connaissance. Je crois ne jamais avoir vu cet ordre. Il est

 11   question ici d'opérations militaires et  activités de combat ici, dit-on.

 12   Q.  Je suis navrée de devoir le dire, Monsieur Orasanin, je voulais juste

 13   obtenir une réponse à ma question : que vous ayez eu connaissance de cet

 14   ordre à la date du 16 mai ou d'en avoir pris connaissance a posteriori,

 15   est-ce qu'il y a eu un ordre de donné au CSB pour recueillir de la

 16   documentation relative à des crimes de guerre commis contre des Serbes ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Bon. Vous n'en avez jamais entendu parler ?

 19   R.  Dans l'administration chargée de lutter contre la criminalité, je n'ai

 20   jamais vu ce document, c'est certain, même après mon retour du congé

 21   maladie. Je ne reconnais pas ce document, non.

 22   Q.  Et finalement --

 23   R.  Il y a un autre acte lié aux crimes de guerre.

 24   Q.  Oui, je le sais.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous ne saviez pas que

 27   le MUP cherchait à obtenir des éléments de preuve s'agissant de crimes de

 28   guerre commis contre les Serbes ? N'avez-vous jamais compris que c'était


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  1   cela l'objectif du MUP ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  D'accord. Merci. J'aimerais que vous examiniez --

  4   R.  Non, non.

  5   Q.  Arrêtez de parler.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  J'aimerais que vous examiniez un rapport émanant du MUP pour l'année

  8   1992. C'est la pièce P625 figurant à l'intercalaire 37A. Vous voyez qu'il

  9   s'agit d'un rapport couvrant la période avril-décembre 1992 émanant du

 10   ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska. Le voyez-vous ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas. Il faut que je voie ce qui est écrit dans ce

 12   rapport.

 13   Q.  Mais tous les inspecteurs ont reçu un rapport portant sur le travail du

 14   MUP, n'est-ce pas ?

 15   R.  Nous avons reçu nos propres rapports émanant de l'administration. Là,

 16   c'est probablement le rapport reçu par les responsables, par les chefs.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Il faut montrer au témoin la date à laquelle

 18   ce rapport a été rédigé. Le témoin pourra vous répondre avec plus de

 19   facilité et vous dire s'il l'avait déjà vu ou 

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Au oui, je vois qu'il s'agit du mois de

 21   janvier 1993. Et à l'époque, je n'étais plus au sein du MUP. J'étais chargé

 22   de l'organisation de la police des frontières.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Toutefois, compte tenu de votre intérêt portant sur l'enquête relative

 25   aux crimes de guerre --

 26   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la page 12 en

 27   anglais. Et en B/C/S, c'est à la page 13. Non, en fait, en B/C/S, il faut

 28   que nous ayons la référence F190-222 [comme interprété] en haut. Voilà,


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  1   c'est ça. C'est bon.

  2   Q.  Est-ce que c'est la partie intitulée "Détection et répression de la

  3   criminalité" ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc, c'est justement ce dont traitait votre département, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Oui. L'année d'avant, oui.

  8   Q.  Oui, précisément. Je suis d'accord.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la page 15 en anglais.

 10   C'est trois pages plus loin. Et quatre pages plus loin en B/C/S.

 11   Q.  Est-ce que vous voyez le paragraphe en B/C/S où il est dit "pendant

 12   cette période…" ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  "Pendant cette période, les inspecteurs chargés de la criminalité", et

 15   c'est précisément vous, n'est-ce pas ? Vous étiez inspecteur chargé de la

 16   criminalité, Monsieur Orasanin ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  "…ont visité tous les CSB et SJB, où ils ont eu des réunions lors

 19   desquelles ils ont donné des instructions portant sur des activités

 20   précises. L'objectif du travail opérationnel au sein des CSB et des SJB a

 21   été la détection, puis rédiger des rapports et des documents relatifs aux

 22   membres de l'armée ennemie qui avait commis des actes de génocide contre le

 23   peuple serbe, qui avait brûlé ou détruit la propriété mobilière, et des

 24   sites culturels et religieux et d'autres choses."

 25   Convenez-vous qu'il s'agit d'une description adéquate de votre objectif

 26   principal ?

 27   R.  Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le style d'écriture à employer

 28   par l'administration chargée de la lutte contre la criminalité. Ce n'était


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  1   pas l'objectif de notre administration. Ça aurait dû être quelqu'un d'autre

  2   au sein du service chargé de l'analyse qui l'avait fait.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois intervenir.

  4   Si l'on montre un rapport aussi volumineux au témoin, et on le montre comme

  5   ça par partie, alors que le témoin ne l'a jamais vu auparavant, nous

  6   n'allons pas obtenir une réponse adéquate.

  7   Mme Korner ne fait que présenter une partie de ce rapport sans tenir compte

  8   du contexte, et dans ce rapport il a toute une suite de paragraphes

  9   traitant de différents types de crimes graves, et vous savez, j'ai lu ce

 10   rapport maintes fois, mais il est manifeste que le témoin ne l'avait jamais

 11   vu auparavant. On peut se poser la question de savoir si le témoin peut

 12   effectivement émettre des commentaires au sujet de ce rapport, étant donné

 13   qu'il ne l'a jamais vu.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, si j'ai bien

 16   compris la question de Mme Korner, même si le témoin n'a pas vu le rapport,

 17   comme il nous l'a dit, le rapport porte sur le domaine dont le témoin

 18   relevait, et on demande tout simplement au témoin d'émettre un commentaire

 19   au sujet d'une partie de ce rapport. Donc à mon avis le témoin ne doit que

 20   connaître l'intégralité de ce rapport pour pouvoir répondre à une question

 21   précise.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il ne peut pas

 23   répondre s'il n'a pas eu l'occasion de lire toute la partie qui porte sur

 24   le travail de son département --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, à moins que j'ai mal

 26   compris, on ne lui demande pas de faire un commentaire général sur ce

 27   rapport. On lui demande tout simplement de faire un commentaire au sujet de

 28   certaines parties précises de ce rapport, étant donné que le rapport traite


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  1   du domaine qui relève de ses fonctions.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez absolument

  3   raison. Me Cvijetic nous interrompt soit pour montrer qu'il est

  4   complètement ignorant du rôle que doit jouer un avocat lors du contre-

  5   interrogatoire, ou il essaie d'aider le témoin. De toute façon, cette

  6   intervention n'est pas appropriée, et, Monsieur le Président, vous avez

  7   bien résumé ce que j'ai essayé d'obtenir.

  8   Q.  Dans ce rapport, Monsieur Orasanin, il est dit que les inspecteurs

  9   chargés de la criminalité, et vous avez dit que vous en avez fait partie,

 10   se sont rendus au sein des CSB et SJB, et il est dit dans ce rapport que

 11   principalement leur travail portait sur les membres de l'armée ennemie,

 12   comme il est dit ici, qui avait commis des actes génocides contre le peuple

 13   serbe.

 14   Je vous ai demandé si vous acceptiez que c'était exact, c'était

 15   l'évaluation, et vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  J'ai dit que je n'étais pas d'accord, parce que nous avions établi des

 18   questionnaires des rapports. Il y avait, par exemple, des plaintes au pénal

 19   portant sur un crime commis qui avait été traité en tant que meurtre, alors

 20   que probablement c'était un crime de guerre. Au sein du département chargé

 21   de la répression de la criminalité, nous nous chargions des questionnaires

 22   RZ et RZ1. Il s'agit de formulaires qui devaient être remplis pour les

 23   Serbes et pour les autres.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  Et là, d'après ce que je peux lire dans ce document, il est évident que

 26   le rapport n'a pas été rédigé par quelqu'un émanant de mon service.

 27   Q.  D'accord, d'accord. Arrêtez-vous. Donc vous n'êtes pas d'accord.

 28   Monsieur Orasanin, j'avance que les formulaires et tout ordre portant sur


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  1   les enquêtes relatives aux crimes de guerre n'étaient que juste pour la

  2   parade, et que le MUP serbe en Bosnie ne s'intéressait qu'à enquêter au

  3   sujet des crimes commis contre les Serbes exclusivement.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

  5   sommes maintenant en train d'entendre des arguments, ou le réquisitoire, ou

  6   tout simplement une question qui est posée au témoin ?

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Korner.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Je veux être absolument précise et vous dire quelle est la réalité des

 10   choses au sujet de ces formulaires auxquels vous avez participé lors de

 11   leur rédaction. Etes-vous d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ?

 12   R.  Je ne suis pas d'accord parce que nous les avons rédigés pour être

 13   fonctionnels, pour pouvoir être utilisés. Le ministre Stanisic a écrit une

 14   dépêche qui a été transmise au département chargé de l'analyse, et au sein

 15   de notre administration, nous les avons rédigés. C'est ainsi que nous avons

 16   été formés, et c'est ainsi que les choses ont été faites et seront toujours

 17   faites.

 18   Q.  D'accord. Et finalement, et vous avez dit que le gouvernement local,

 19   les cellules de Crise contrôlaient pratiquement la police. Saviez-vous

 20   qu'il y avait eu des instructions émises par le SDS en date du 19 décembre

 21   1991, et portant sur la composition des cellules de Crise ? Vous pouvez

 22   répondre par l'affirmative ou par la négative.

 23   R.  Oui et non.

 24   Q.  Oui ou non. Est-ce que vous étiez informé de l'existence de ces

 25   instructions ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Est-ce que vous saviez que le premier ministre Djeric a émis d'autres

 28   instructions le 26 avril 1992, portant sur le travail des cellules de Crise


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  1   ?

  2   R.  Je m'en souviens vaguement. Mais vous savez, avant l'éclatement de la

  3   guerre, nous avions tant de choses à faire que nous n'arrivions pas à

  4   penser à nous attarder sur ce que qui que ce soit envisageait de faire.

  5   Nous n'avions pas le temps. Je vous en avais parlé déjà. C'est pourquoi il

  6   y a une confusion qui s'est installée au sujet de la Loi portant sur le

  7   travail du ministère de l'Intérieur --

  8   Q.  Non. Excusez-moi, je suis en train d'interrompre l'interprétation.

  9   Est-ce que vous saviez que le premier ministre Djeric a émis des

 10   instructions portant sur le travail et la composition des cellules de Crise

 11   le 26 avril 1992; oui ou non ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas. Je vous ai dit ce que je sais au sujet des

 13   tribunaux et du MUP. C'est ce qui m'intéressait à l'époque, quelles étaient

 14   les procédures juridiques. Et je vous ai parlé des décisions dont je

 15   dispose portant sur la création de différents tribunaux et bureaux de

 16   procureur, et également il y en a eu d'autres portant sur les prisons. Et

 17   c'est tout ce que je sais. La politique ne m'a jamais intéressé.

 18   Q.  D'accord. Vous ne saviez pas que ces ordres émanant du gouvernement

 19   stipulaient que le chef du MUP dans une zone devait également siéger au

 20   sein de la cellule de Crise de cette zone; oui ou non ?

 21   R.  Pour autant que je le sache, non.

 22   Q.  D'accord.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, vous allez avoir besoin

 25   de combien de temps pour les questions supplémentaires ?

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Ce n'est pas la peine de commencer étant

 27   donné qu'il nous reste encore dix minutes, parce que j'aurai besoin d'au

 28   moins une session pour les questions supplémentaires. Au moins une.


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  1   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  2   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que nous pourrions parler du

  3   calendrier. Me Krgovic et moi, nous en avons parlé, et peut-être que nous

  4   pourrions vous le présenter maintenant.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.

  6   Monsieur Orasanin, nous sommes sur le point de lever l'audience, mais avant

  7   de le faire, nous avons quelques questions administratives qui doivent être

  8   traitées. Donc vous pouvez quitter le prétoire maintenant. Nous allons

  9   reprendre nos travaux dans la salle d'audience numéro I à 9 heures. Et

 10   maintenant, M. l'Huissier va vous escorter, et nous allons traiter de

 11   différentes questions relatives au calendrier.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière de ce que

 15   Me Zecevic a dit aujourd'hui compte tenu du fait que probablement la

 16   Défense va renoncer aux deux témoins, il me semble que mon estimation, à

 17   savoir que la Défense de M. Zupljanin allait commencer la présentation des

 18   moyens à décharge après la pause n'est probablement pas réaliste. Ce qui

 19   veut dire que nous allons commencer la présentation des moyens à décharge

 20   avant les congés judiciaires.

 21   Et pour pouvoir organiser l'arrivée de mes témoins, je souhaite vous

 22   rappeler notre mémoire relatif à l'acceptation de plusieurs témoins en

 23   vertu de l'article 92 bis. Nous n'avons toujours pas eu de décision portant

 24   sur ce mémoire. Nous avons également une requête aux fins d'introduire un

 25   témoin en vertu de l'article 92 quater. Et nous voudrions avoir votre

 26   décision pour pouvoir mieux organiser la présentation de nos moyens à

 27   décharge.

 28   Et je vais continuer à m'entretenir à ce sujet avec Mme Korner et le


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  1   bureau du Procureur en général. Mais il serait utile, étant donné que la

  2   Défense de M. Stanisic aura fini sa présentation, je pense qu'il serait

  3   utile que nous ayons une pause de sept jours avant de commencer la

  4   présentation des moyens à décharge de M. Zupljanin.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je sais que les conseils pense qu'ils

  6   ont probablement été oubliés, et c'est pour cela qu'ils rappellent à la

  7   Chambre qu'il existe des décisions qui sont pendantes, mais je peux vous

  8   dire que s'agissant des décisions en vertu de l'article 92 bis et 92

  9   quater, je peux vous dire que nous nous sommes penchés sur ces décisions et

 10   que ces décisions sont sur le point d'être rendues.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Si la Défense de Stanisic a renoncé à deux

 12   témoins, il est fort probable que leur présentation des moyens à décharge

 13   prendra fin au cours de la première semaine du mois de juillet, plus

 14   précisément le 9 juillet.

 15   Si vous faites droit à la demande de Me Krgovic, la présentation des

 16   moyens à décharge de la Défense Zupljanin commencera le 18 juillet, ce qui

 17   veut dire une semaine avant le congé judiciaire. Nous n'avons pas

 18   d'objection à ce sujet. A notre avis, ce n'est pas une requête non

 19   raisonnable.

 20   Je ne sais pas si Me Krgovic envisage d'avoir une déclaration

 21   liminaire avant de commencer la présentation des moyens à décharge, mais

 22   nous voudrions que vous présentiez votre décision au sujet de sa requête au

 23   cours de la semaine à venir afin de pouvoir nous organiser, et nous

 24   voudrions avoir la liste des témoins qui viendront déposer.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'allons pas statuer tout de suite.

 26   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je vous rappelle avoir dit que nous

 28   n'allions pas reprendre nos travaux avant le 29 août. Je veux dire que


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  1   malheureusement, nous allons prendre le rythme auquel nous nous sommes

  2   habitués, mais c'est la nature de nos travaux, et il faudra que la Défense

  3   s'y plie.

  4   Mme KORNER : [interprétation] A moins que Me Krgovic ne fasse une

  5   déclaration liminaire, probablement il va commencer avec son témoin expert,

  6   et son estimation est que cette déposition prendra six heures. Cette

  7   déposition ne va pas durer aussi longtemps que la déposition d'un expert

  8   traitant de la police ou quoi que ce soit d'autre.

  9   Mais nous savons que vous n'alliez pas statuer tout de suite.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr. Merci. Nous allons reprendre

 11   nos travaux demain à 9 heures.

 12   --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le vendredi 10 juin

 13   2011, à 9 heures 00.

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