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1 Le vendredi 10 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur
7 contre Mico Stanisic et Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, et bonjour
9 à toutes les personnes présentes dans ce prétoire.
10 Je vais aux parties de se présenter.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Joanna Korner
12 et Crispian Smith pour le bureau du Procureur.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
14 les Juges. Au nom de l'équipe de Mico Stanisic, Slobodan Cvijetic, Tatjana
15 Savic, et Eugene O'Sullivan.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
17 Dragan Krgovic et Alexsandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, en attendant le témoin, j'ai
19 cru comprendre qu'il y avait une question préliminaire, et nous souhaitons
20 recevoir la confirmation de M. Cvijetic. Donc, nous allons prendre une
21 pause à 10 heures parce que les trois Juges doivent participer à une
22 réunion à 10 heures du matin. Nous allons reprendre nos travaux à 10 heures
23 30, et ensuite nous allons terminer la session de travail d'aujourd'hui à
24 11 heures 15. Eh bien, s'il arrive que le témoin n'est pas terminé à ce
25 moment-là, eh bien, le reste des questions additionnelles va se faire la
26 semaine prochaine.
27 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, il n'y aura pas de questions
28 additionnelles de ma part, Monsieur le Président. Je pense que j'ai
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1 vraiment épuisé toutes les questions qui m'intéressaient au cours de mon
2 contre-interrogatoire.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, merci. Allez-y, Monsieur
4 Cvijetic. Ça sera votre tour.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 LE TÉMOIN : MILOMIR ORASANIN [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Orasanin.
9 Avant de demander à M. Cvijetic de commencer ses questions supplémentaires,
10 je dois vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration
11 solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition.
12 Allez-y, Monsieur Cvijetic.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander à l'huissière de mettre à
14 la disposition du témoin ces classeurs contenant des documents.
15 Nouvel interrogatoire par M. Cvijetic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Orasanin.
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Monsieur Orasanin, Mme Korner au cours de son contre-interrogatoire, vu
19 que vous avez fait un rapport sur le travail de la SJB Ilijas et Vogosca,
20 il s'agit du document P989, dans quel rapport vous dites que les
21 transmissions ne fonctionnaient pas. Cela se trouve à la dernière page de
22 votre rapport. Il s'agit des transmissions entre les SJB Vogosca et Ilijas,
23 c'est donc ces deux postes de sécurité publique, même s'ils se trouvaient à
24 proximité, ne pouvaient pas communiquer, d'après vous. Et suite à ça, Mme
25 Korner vous a montré un document, il s'agissait d'un bulletin des
26 informations quotidiennes; la pièce P1437.
27 Moi, je voudrais vous montrer ce document.
28 Donc, ici, au niveau du paragraphe 2, on indique qu'il existe donc un
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1 rapport au sujet des événements de la municipalité de Vogosca, le foyer des
2 opérations d'Ilijas, et cetera. Et quand on vous a présenté ces documents,
3 on a tenté de contester votre affirmation, à savoir que les transmissions
4 ne fonctionnaient pas. Monsieur le Témoin, ces informations qui figurent
5 dans ce bulletin, est-ce qu'on a pu les recevoir par le commandement de
6 l'armée populaire yougoslave ? Veuillez examiner le premier paragraphe,
7 veuillez examiner cela. Est-ce qu'il a été possible de recevoir ces
8 informations en passant par ces organes-là ? Oui ou non.
9 R. Oui.
10 Q. Deuxième question par rapport à cela : est-il possible que ces
11 informations ont été transmises directement par un participant au combat,
12 de même que vous, vous avez reçu des informations oralement ?
13 R. J'ai voulu faire un commentaire.
14 Q. Non, non, pas possible. Vous ne pouvez pas faire de commentaires.
15 Répondez par un oui ou par un non.
16 R. Oui.
17 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, les questions supplémentaires ne
18 sous-entendent pas que vous avez le droit de poser des questions
19 directives. Vous devriez poser la question autrement, par exemple, est-ce
20 que vous savez s'ils ont pu recevoir ces informations d'une autre façon ?
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Eh bien, moi je pense que je n'ai pas
22 vraiment guider le témoin, mais je vais essayer de poser la question
23 autrement.
24 Q. Monsieur Orasanin, au moment où vous avez fait cette inspection, est-ce
25 qu'il vous a été possible d'appeler par téléphone la centrale du MUP ?
26 R. Non, pas à ce moment-là. Mais il y avait deux lignes de communication
27 qui fonctionnaient de temps en temps en direction de Vogosca.
28 Q. Mais vous, est-ce que vous avez pu appeler ?
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1 R. Non.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. On continue.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, avant de faire cela, je vais
4 demander de voir le paragraphe 4 sur l'écran. Il se trouve sur la page
5 suivante en anglais.
6 M. CVIJETIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous avez lu le quatrième paragraphe ?
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le paragraphe qui commence par quoi,
9 Monsieur Cvijetic ? Pourriez-vous lire le début de ce paragraphe en serbe
10 pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit dans ce paragraphe ?
11 M. CVIJETIC : [interprétation] "Par une opération des forces serbes qui a
12 été couronnée de succès, on a pu libérer certaines parties du territoire."
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est cela le paragraphe, le
14 paragraphe que vous avez montré au témoin ? C'est bien cela ? Bien. Très
15 bien. Maintenant, on sait de quoi il s'agit.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas cela. Moi, je lui ai
17 demandé d'examiner le premier paragraphe où l'on parle de l'armée populaire
18 yougoslave. C'est pour ça que je lui ai demandé s'il n'a pas été informé
19 par, justement, l'armée populaire yougoslave. Et ensuite, le deuxième
20 paragraphe concernait Vogosca, et il avait visité Vogosca. Dans le
21 troisième paragraphe, on mentionne Ilijas; il y est allé aussi. Donc voilà.
22 Les trois premiers paragraphes m'intéressent, et je les ai montrés au
23 témoin, Monsieur le Juge. Le voyez-vous ?
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Cvijetic. C'est
25 moi qui me suis trompé.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] De rien, Monsieur le Juge.
27 Q. Monsieur Orasanin, vous avez parlé du système de transmission. Ce qui
28 m'intéresse, moi, c'est de savoir si vous saviez qu'il existait une
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1 instruction portant sur l'obligation d'informer en temps voulu et urgemment
2 et que c'est quelque chose qui venant du ministère de l'Intérieur.
3 R. Oui, c'est quelque chose qui venait de l'époque précédente.
4 Q. Très bien, très bien. Le oui me suffit.
5 Est-ce que, pour transmettre des informations de cette façon-là, il fallait
6 bénéficier d'un système de transmission ? Répondez par un oui ou par un
7 non. Je n'ai pas besoin d'autres informations. Oui ou non ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci, vous avez répondu à ma question. Nous allons poursuivre. A quel
10 moment ce système de transmission a commencé à fonctionner ? Là, je me
11 réfère à l'année 1992. Je parle de tout le territoire de la Republika
12 Srpska.
13 R. La fin de l'année 1992, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler
14 des transmissions officielles protégées.
15 Q. Ecoutez-moi, vous parlez bien de ce système d'information, de
16 transmission d'informations. Après que le système de transmission a été
17 établi dans toute la Republika Srpska, ou bien avant cela dans les zones où
18 existaient déjà des moyens de transmission, est-ce que vous receviez des
19 rapports des postes de sécurité publique, des rapports au sujet desquels
20 vous avez pu établir par la suite, en vous rendant sur le terrain, qu'ils
21 ne correspondaient pas à la réalité des choses ?
22 R. Non. Ces rapports nous étaient parfois acheminés par des estafettes.
23 Q. Mais non, ce n'était pas ça le but de ma question. Quand vous, quand
24 vous êtes allé inspecter la situation sur le terrain, est-ce que vous
25 n'avez pas compris que finalement la situation sur le terrain ne
26 correspondait pas à la situation décrite dans le rapport ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien.
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1 La question suivante : quand vous avez fait ces tours d'inspection sur le
2 terrain, est-ce que vous n'avez pas effectué ces inspections, ces
3 inspections justement pour informer le ministère de l'Intérieur de la
4 réalité des choses sur le terrain ?
5 R. Oui.
6 Q. Quand vous avez parlé de ces tours que vous avez faits sur le terrain,
7 vous les avez partagés en deux catégories : vous avez dit qu'il y avait des
8 tournées rapides, et puis des observations avec un but d'instruction ?
9 R. Oui, exactement.
10 Q. Pourriez-vous nous dire quelle inspection est la plus complète, celle
11 qui permet au ministère d'obtenir des informations complètes ?
12 R. Eh bien, il s'agit de ces observations comportant des instructions, car
13 ce sont les seules inspections de qualité, qui permettent d'avoir une image
14 complète.
15 Q. On va revenir là-dessus.
16 On vous a montré aussi au cours du contre-interrogatoire un document
17 contenant les fiches de paie du ministère de l'Intérieur au niveau de la
18 base de ce ministère, de son siège. Est-ce que vous vous souvenez de ce
19 document ?
20 R. Oui.
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Eh bien, je vais juste rappeler qu'il s'agit
22 du document 1D569. Vous pouvez d'ailleurs montrer ce document sur l'écran
23 en attendant que je pose la question.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote ?
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Dans l'intercalaire dans le dossier de la
26 Défense, c'est l'intercalaire numéro 3, mais je ne sais pas quel est
27 l'intercalaire dans le dossier du Procureur.
28 Mais voilà, le document est sur l'écran.
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1 Q. Monsieur Orasanin, c'est une question que je vous pose directement. A
2 quel moment avez-vous commencé à travailler dans le MUP exactement ?
3 R. Le 4 mai 1992.
4 Q. Merci. Attendez, mais je vais vous poser la question. Attendez-moi. La
5 décision vous concernant date de quelle date exactement ?
6 R. Du 6 avril. Je ne suis pas le seul dans ce cas de figure; il s'agissait
7 de décisions rétroactives.
8 Q. Veuillez répéter la date, s'il vous plaît, parce que dans le compte
9 rendu d'audience, on voit une autre date.
10 R. Le 6 avril. La décision commence le 6 avril.
11 Q. Mais répondez à la question, ne faites rien d'autre. Ne vous dépêchez
12 pas. Attendez que je finisse. Mais pourquoi l'a-t-on fait ?
13 R. Mais je l'ai déjà dit.
14 Q. Mais soyez bref.
15 R. Eh bien, on le faisait en général pour qu'il n'y ait pas d'interruption
16 de contrat de travail, parce que le salaire était vraiment bas, et il
17 s'agissait de bénéficier des droits relatifs au contrat de travail : le
18 droit de la retraite, assurance santé, et cetera. Et c'est pour cela qu'on
19 a essayé de faire le lien, qu'il n'y ait pas d'interruption dans le contrat
20 de travail.
21 Q. Bien. Vous avez répondu à ma question. Est-ce que les fiches de paie du
22 siège du MUP ou bien dans le centre du MUP ou même dans les postes de
23 sécurité publique, est-ce qu'ils montrent réellement quel était le nombre
24 d'employés au cours de ces quelques premiers mois de leur fonctionnement.
25 Est-ce que cela présente réellement la situation ?
26 R. Non.
27 Q. Oui ou non ?
28 R. Non. Je l'affirme.
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1 Q. Bien. Bien. Je passe à une autre question. Je ne veux pas utiliser les
2 méthodes de Mme Korner, je ne veux pas vous menacer de ne pas pouvoir
3 rentrer chez vous demain, mais vous avez répondu à la question --
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Est-ce que vous savez que c'est quelque chose qui a été fait aussi bien
6 dans le MUP, donc le siège du MUP, que dans le CSB ou dans le SJB ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien, vous avez répondu à ma question. On poursuit.
9 On vous a montré la liste contenant les fiches de paie de la SJB de
10 Skelani, et je vais demander que l'on montre sur l'écran la pièce 8D1.
11 C'est une pièce du Procureur. Regardez cela sur l'écran parce que cela ne
12 se trouve pas dans le dossier de la Défense, dans notre classeur.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agissait de l'intercalaire 18 dans le
15 dossier du Procureur.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. CVIJETIC : [interprétation]
18 Q. Voilà, donc c'est la pièce 65 ter 8D1.
19 Mais on ne l'a pas encore sur l'écran. Je suis désolé. Excusez-moi,
20 excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé. Donc 65 ter 20163. Excusez-moi,
21 je me suis trompé. Je me suis référé au document précédent. Il s'agit donc
22 de l'intercalaire 16A dans le classeur du Procureur.
23 Voilà. Est-ce que vous voyez ce document ?
24 Monsieur Orasanin, en parlant de cette fiche de paie, c'est quelque chose
25 qui figure au compte rendu d'audience du 8 juin, pages 22 064, 22 065 et 22
26 066, on vous a montré et on vous a dit qu'au cours de votre déposition vous
27 avez dit qu'en vous rendant à Skelani, vous n'avez trouvé sur place que M.
28 Milanovic, et que vous avez dit donc que ce poste de sécurité publique ne
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1 fonctionnait pas. Ensuite on vous a montré ce document, et on vous a posé
2 une question, on vous a demandé si ce document ne montrait pas que dans
3 cette petite ville, au mois de mai, il existait bel et bien un poste de
4 sécurité publique, un poste qui fonctionnait comptant dix policiers, et
5 vous avez répondu par l'affirmative en disant que :
6 "C'est exactement cela que de montrer cette liste."
7 Est-ce que vous vous souvenez de cette réponse ?
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir répondu comme cela ? Est-ce que
10 vous vous souvenez de cette réponse, je viens de vous la lire. Est-ce que
11 vous vous souvenez d'avoir répondu comme cela ? Oui ou non.
12 R. Oui.
13 Q. On poursuit. Ensuite, Mme Korner vous a dit, à la fin de la page 22
14 065, que cela démontrait donc que le poste de sécurité publique
15 fonctionnait à Skelani. Et vous avez réagi, vous avez répondu à ce qu'elle
16 avait dit.
17 Donc à la fin on est arrivé à la conclusion que vous avez induit les Juges
18 en erreur en leur disant qu'il n'y avait personne à Skelani quand vous y
19 êtes allé, et cetera, et on a fini par dire qu'il s'agissait donc d'un
20 poste de police qui fonctionnait normalement avec un commandant, son
21 remplaçant, et huit policiers. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la
22 conclusion à laquelle est arrivée Mme Korner ? C'est ce qui est écrit au
23 compte rendu d'audience.
24 Mais moi je vais vous poser une autre question. Monsieur Orasanin, cette
25 liste suffit-elle en tant que pièce à conviction à elle seule donc de
26 prouver que ce poste de sécurité publique fonctionnait bel et bien au
27 moment où vous avez visité ce poste de police ?
28 R. Non. Ce qu'on voit ici c'est une liste de fiches de paie, rien d'autre.
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1 Q. Bien. Mais quelle serait la meilleure façon --
2 Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux même pas entrer dans le côté
3 juridique et est-ce que le conseil a le droit de contredire son propre
4 témoin, moi j'ai essayé de verser ceci au dossier et vous avez refusé,
5 Messieurs les Juges, parce que vous avez dit qu'il s'agissait d'un document
6 qui ne portait pas sur les municipalités qui nous concernent. Donc si on va
7 utiliser cette pièce, il faudrait qu'elle devienne une pièce à conviction.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous utilisez ce document ?
9 Est-ce que vous souhaitez verser ce document ?
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Ce document a été présenté ici pour
11 démontrer l'inexactitude --
12 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
13 M. CVIJETIC : [interprétation] -- et maintenant j'essaie de prouver ce que
14 le témoin avait dit au sujet du fonctionnement de ces postes de police, et
15 c'est tout à fait exact.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mme Korner demande que cette pièce
17 soit versée au dossier puisque vous l'utilisez dans vos questions
18 supplémentaires. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que vous
19 souhaitez l'utiliser, oui ou non ?
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais moi je pensais que ce document avait
21 déjà été versé au dossier.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Désolé. J'étais convaincu pourtant que cette
24 pièce avait été versée au dossier. Donc non, non, vu qu'il s'agit de la
25 municipalité de Skelani et que cette pièce n'a pas été versée au dossier
26 parce qu'il s'agit de Skelani, et Skelani ne se trouve pas dans l'acte
27 d'accusation, non. Mais moi j'ai voulu tout simplement vérifier si le
28 témoin était en train de dire la vérité oui ou non. C'est le seul objectif
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1 des questions que je pose.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous pose la question simplement.
3 Est-ce que vous souhaitez verser ou non cette pièce ?
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, c'est en guise d'illustration que je
5 présente ce document. C'est juste pour illustrer à quel point la déposition
6 de ce témoin était véridique et fiable.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier et
8 recevra une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2354, Messieurs les
10 Juges.
11 M. CVIJETIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Orasanin, est-ce que ce document permet de voir que ce poste
13 est en train de fonctionner dans tous ses éléments, dans tous ses segments
14 ? Est-ce qu'on peut le déterminer ?
15 R. Pas question.
16 Q. Mais attendez un peu. Répondez par un oui ou par un non.
17 R. Non.
18 Q. Je me propose de vous montrer un autre document, le P993. Il s'agit de
19 la pièce à l'intercalaire 40. Je crois que c'est le classeur de
20 l'Accusation.
21 Alors, Monsieur Orasanin --
22 R. Oui.
23 Q. -- lorsque vous avez dit tout à l'heure que cette liste ne suffisait
24 pas, alors je vous demande, quelle est la bonne façon de déterminer si ce
25 poste était en état de fonctionnement ?
26 R. Rien que par cette espèce d'inspection comportant des éléments
27 d'instruction.
28 Q. Alors est-ce qu'il y a un rapport d'établi pour ce qui est de ce poste
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1 ? Est-ce que c'est intitulé ainsi ?
2 R. Oui.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Attendez un peu. Qu'on nous montre, s'il
4 vous plaît, la dernière page pour voir qui est-ce qui a établi le document.
5 Q. Le voyez-vous ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature ?
8 R. Borovcanin, Drago. Oui. C'est lui qui y était.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande maintenant à ce qu'on nous montre
10 la page 2 de ce document. En version serbe, il s'agit du paragraphe numéro
11 5, ça commence par :
12 "Ce poste de sécurité publique, jusqu'à présent, n'a pas abouti à des
13 résultats d'envergure."
14 Veuillez, je vous prie, vous pencher sur ce paragraphe-là.
15 R. Oui, c'est fait.
16 Q. Au paragraphe suivant, M. Borovcanin constate qu'il y a eu double
17 nomination d'individus à des fonctions primordiales. Il y en a deux de
18 nommés par le MUP, et deux autres par les organes locaux du pouvoir.
19 R. Oui.
20 Q. Vous le voyez, et est-ce que vous savez nous dire si ça s'est bel et
21 bien passé ainsi ? M. Borovcanin vous l'a-t-il dit ?
22 R. Oui, plus tard. J'ai été chargé des affaires frontalières, et j'ai eu
23 connaissance de la chose.
24 Q. Veuillez vous pencher sur le dernier paragraphe, il est dit que sur le
25 total des employés, il n'y en avait que quatre qui disposaient d'une
26 décision d'emploi ?
27 R. Oui.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Page suivante de la version serbe
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1 maintenant, s'il vous plaît. En version anglaise, on reste sur la même
2 page. Premier paragraphe.
3 Q. Veuillez en prendre lecture, et je vous poserai ma question. Le voyez-
4 vous, il est dit que :
5 "Il n'a pas été possible d'organiser --"
6 Justement, votre service à vous, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Dernier paragraphe de cette information maintenant. Dernier paragraphe
9 de cette page. Excusez-moi de ne pas l'avoir dit. Veuillez en prendre
10 lecture, s'il vous plaît. En version anglaise, ça passe à la page suivante.
11 Alors qu'est-ce qu'il constate M. Borovcanin ici ? Il dit qu'il n'y a pas
12 votre service à vous, il n'y a pas de service de sécurité nationale, il n'y
13 a pas de service administratif et juridique, et qu'il y a trop de problèmes
14 d'accumulés. Le voyez-vous ?
15 R. Oui.
16 Q. Et l'opinion formulée est celle d'affirmer que les cadres là-bas ne
17 sont pas en mesure de résoudre les problèmes ?
18 R. En effet.
19 Q. Voyez encore ce qu'il dit, M. Borovcanin, il dit qu'il convient
20 d'envoyer un groupe composé de représentants de la totalité des services.
21 Le voyez-vous ?
22 R. Oui.
23 Q. Et voyez un peu la suite.
24 En page suivante, dernière page de la version serbe.
25 En haut au début, M. Borovcanin propose, au cas où le groupe de travail le
26 jugerait utile, d'envoyer une partie de l'unité spéciale du ministère pour
27 accomplissement de ces tâches. Le voyez-vous ?
28 R. Oui.
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1 Q. J'en viens à ma question : est-ce que Skelani avait disposé d'un poste
2 de sécurité publique fonctionnel ?
3 R. Non. Nous l'avions constaté à l'occasion de notre toute première
4 inspection. Je l'ai déjà dit.
5 Q. Est-ce que ce rapport confirme votre première impression telle
6 qu'exposée dans vos témoignages au Tribunal ?
7 R. Oui. J'affirme que ce n'était pas placé sous l'autorité de
8 l'administration du MUP, ce poste de police.
9 Q. C'est tout ce que j'avais à dire au sujet de Skelani.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, est-ce que nous
11 allons entendre parler de ce monsieur plus en avant, ce M. Borovcanin ?
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Il a déjà témoigné, lui.
13 Mme KORNER : [aucune interprétation]
14 M. CVIJETIC : [aucune interprétation]
15 Mme KORNER : [aucune interprétation]
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, mais je suis en train de répondre,
17 Madame Korner, à la question du Juge.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas quel en est le statut.
19 Je demande un huis clos partiel à cet effet, et peut-être M. Cvijetic
20 pourra-t-il nous répondre à la question.
21 [Audience à huis clos partiel]
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. CVIJETIC : [interprétation]
6 Q. Nous allons passer tout de suite aux questions qui vous ont été posées
7 au sujet de la situation telle qu'elle se présentait à Zvornik.
8 Là-bas aussi on vous a montré des fiches de paie. Il s'agissait d'une liste
9 65 ter 20159.
10 Je voudrais qu'on nous montre cela pour quelques instants sur nos écrans.
11 Je voudrais que l'on nous montre la page 3, si la page que nous avons sur
12 nos écrans est la page numéro 1.
13 Veuillez prendre lecture de ce qui y est dit. Lisez en votre for intérieur.
14 Voyez-vous la date en haut à gauche ?
15 R. Oui.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Et je voudrais qu'on nous montre, juste un
17 instant, la page suivante, puis qu'on revienne sur celle-ci tout de suite
18 après.
19 Voilà. Alors là il y a une liste des employés qui se trouvaient avoir
20 travaillé le mois précédent, d'après cette fiche de paie.
21 Revenons maintenant à la page de tout à l'heure, s'il vous plaît. La page
22 de tout à l'heure, pas la première page. Voilà.
23 Q. Alors, Monsieur Orasanin, le chef Milos Pantelic demande des moyens
24 pour payer les salaires du mois de mai. Et moi, je vous pose ma question
25 comme suit : les gens qui sont énumérés sur cette liste, objectivement
26 parlant, pouvaient-ils être et étaient-ils en relation de travail au mois
27 de mai ? Est-ce que c'est qu'on peut en conclure ? Est-ce que la fiche de
28 paie est une preuve suffisante ?
Page 22165
1 R. Ceci ne fait que confirmer mon affirmation; ils n'étaient pas membres
2 du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska.
3 Q. Mais voyez donc à qui s'adresse M. Pantelic.
4 R. Il s'adresse au gouvernement provisoire de la municipalité serbe de
5 Zvornik.
6 Q. Bon. En page 20 879 de votre témoignage au compte rendu, il a été dit
7 que le poste de sécurité publique de Zvornik avait été placé sous le
8 contrôle du MUP rien qu'après l'opération lancée contre les Guêpes jaunes,
9 et que c'est à ce moment-là qu'on avait nommé Djokanovic aux fonctions de
10 chef, qui a été donc le premier des individus à avoir été nommé par le
11 ministère. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
12 R. Oui.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Ça n'a pas consigné au compte rendu. Ce
14 n'est pas "Djokanovic." Comment s'appelait-il ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Lokancevic, Milorad.
16 M. CVIJETIC : [interprétation]
17 Q. Non, non. Dites-le lentement, haut et fort.
18 R. D'après la décision du ministère de l'Intérieur, le chef qui était
19 nommé c'est Lokancevic, Milorad.
20 Q. Lentement, s'il vous plaît. C'est bon. La première lettre du nom de
21 famille c'est "L", Lokancevic, mais on retrouvera le nom dans les
22 documents.
23 Ma question pour vous est la suivante : est-ce que ce document que
24 vous voyez maintenant confirme, oui ou non, le fait que le poste de
25 sécurité publique était placé sous le contrôle des autorités locales ?
26 R. Oui.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Bon. Il suffit. Allons de l'avant.
28 Mme KORNER : [interprétation] Je suis navrée, mais il faut qu'on y mette un
Page 22166
1 terme.
2 Parce qu'ici, d'après ce qu'on peut voir au compte rendu, ce sont des
3 questions suggestives, des questions directrices. Il sera peut-être
4 difficile de s'en rappeler. Me Cvijetic ne peut pas dire à son propre
5 témoin, est-ce que ceci confirme le fait que le poste de sécurité publique
6 était placé sous le contrôle des autorités locales, en particulier lorsque
7 les relations entre la police et la cellule de Crise se trouve être le
8 sujet contesté par l'Accusation et la Défense. Alors la question doit être
9 posée de façon non directrice. Commencer par qui, comment, où, quoi, c'est
10 ainsi qu'on commence les questions et non pas en présentant des faits pour
11 demander au témoin de le confirmer.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien entendu, autrement dit, Maître
13 Cvijetic, les deux parties sont en train de mettre en évidence certains
14 documents compte tenu de la phase, notamment, de présentation des arguments
15 des deux parties, et ceci convie la Chambre à tirer des conclusions partant
16 de ces documents. Alors, compte tenu de la phase actuelle, ce que nous
17 avons abordé, en particulier à l'occasion du contre-interrogatoire, me
18 laisse entendre que ce que ce témoin peut effectivement faire au profit de
19 la Chambre, c'est de permettre de mettre en exergue les documents
20 pertinents sur lesquels vous comptez vous appuyer pour tirer des
21 conclusions à l'opposé de celles qui ont été sollicitées par le bureau du
22 Procureur.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais vous expliquer
24 pourquoi je pose ces questions.
25 Tout d'abord, j'ai rappelé au témoin ce qu'il a dit, et il a confirmé; donc
26 la chose n'est pas contestée.
27 Au compte rendu 22 049, et ça devrait être la ligne 12, le témoin en a
28 parlé, et il a dit que les postes locaux étaient souvent placés sous le
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1 contrôle des cellules de Crise et des autorités locales. Il a souvent fait
2 référence à cela. Je n'ai donc pas posé de questions directrices. Je n'ai
3 fait que rappeler ce qu'il a déjà dit.
4 Deuxième raison, Messieurs les Juges, en raison de laquelle je me suis
5 penché sur ceci, et une fois de plus je fais référence à la présentation de
6 ces éléments de preuve à l'occasion du contre-interrogatoire, qui avait
7 pour objectif de démontrer que le témoin n'était pas crédible lorsqu'il a
8 décrit quelle a été la situation qu'il avait constatée à Karakaj.
9 Pour les besoins du compte rendu, je me dois de préciser que les
10 interprètes n'ont pas bien entendu la page de compte rendu que j'ai citée
11 en référence, 22 049, ligne 12. Je dis 22 049, ligne 12.
12 Q. Monsieur Orasanin --
13 R. Oui.
14 Q. Il nous reste encore à revenir vers la crédibilité qui serait la vôtre,
15 remise en question pour ce qui est de Bijeljina. En effet, hier, au compte
16 rendu, compte rendu d'hier disais-je -- laissez-moi retrouver le numéro de
17 la page. Oui, page 16, lignes 1 et 2, en répondant à une question posée par
18 Mme Korner vous demandant de vous prononcer à titre définitif sur le fait
19 de savoir si M. Jesuric, Predrag, à un moment donné était bel et bien le
20 chef du centre des services de Sécurité à Bijeljina, vous avez dit qu'il
21 était logique que oui.
22 Et vous avez même expliqué pourquoi. Vous avez établi un lien au
23 niveau des compétences des tribunaux de district. Parce que là où il y
24 avait le siège du tribunal du district, il y avait un centre des services
25 de Sécurité aussi. Vous souvenez-vous d'avoir répondu ainsi hier ?
26 R. Oui.
27 Q. Mme Korner vous a, de façon tout à fait justifiée, montré la Loi
28 régissant les activités du ministère de l'Intérieur, montrant clairement
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1 que dans la Republika Srpska il avait été prévu et créé cinq centres. Vous
2 souvenez-vous du fait de vous être penché dessus ?
3 R. Oui.
4 Q. On n'a pas à les énumérer, mais entre ces centres il y avait celui
5 aussi de Bijeljina, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Répondons à la question posée par Mme Korner. Nous ne contestons pas le
8 fait que Bijeljina ait disposé d'un centre des services de Sécurité et qu'à
9 un moment donné M. Jesuric a effectivement été à la tête de ce centre. Vous
10 êtes d'accord avec ma constatation ?
11 R. Oui.
12 Q. Bon. Alors maintenant, je me propose de vous montrer un document ou
13 plusieurs documents en raison desquels il y a eu mise en doute de ce que
14 vous avez dit dans vos témoignages, raison pour laquelle, autrement dit, on
15 avait pensé que vous ne disiez pas la vérité, et je me propose de vous
16 montrer un premier document, comme l'a fait d'ailleurs Mme Korner, celui
17 qu'elle vous a montré. Il s'agit du P2352.
18 Veuillez vous pencher dessus, Monsieur Orasanin.
19 J'aimerais qu'on agrandisse la partie supérieure gauche pour qu'on
20 voie l'appellation de l'instance impliquée.
21 Voyez-vous que l'en-tête dit que c'est le poste de sécurité publique de
22 Bijeljina qui envoie le document ? Le voyez-vous ?
23 R. Oui. "Poste de sécurité publique de Bijeljina."
24 Q. Bien. Penchez-vous maintenant sur la partie inférieure où il y a le
25 cachet et la signature.
26 Et j'aimerais que ce soit zoomé.
27 Ici, à l'évidence, on voit que M. Jesuric signe comme chef du CSB. Le
28 voyez-vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et est-ce que vous pouvez aussi voir quel est le cachet que nous avons
3 ici ?
4 R. Centre des services de Sécurité.
5 Q. Et la deuxième ligne ?
6 R. Bijeljina.
7 Q. Oui, mais celle d'avant.
8 R. "Poste de sécurité publique de Bijeljina." Et en en-tête c'est le
9 poste, et au cachet c'est le cachet du poste.
10 Q. Monsieur Orasanin, ce que j'essaie c'est d'expliquer à quel niveau la
11 confusion s'était faite lors de votre témoignage.
12 Je me propose de vous montrer un document suivant --
13 Mme KORNER : [interprétation] Avant que d'aller de l'avant, désolée, mais
14 vous ne pouvez pas induire les Juges dans l'erreur. Ce que le document dit
15 et ce qui a été lu, "CSB et SJB", mais il n'est pas dit qu'il s'agit du
16 "SJB de Bijeljina."
17 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que c'est ce qui est écrit sur
18 le cachet.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] On peut expliquer.
20 Tous les postes de sécurité publique portent d'abord "ministère de
21 l'Intérieur de Bijeljina" --
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous êtes en train de vous chevaucher.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais poser ma question au témoin.
24 Q. Monsieur Orasanin, à qui appartient ce cachet ?
25 R. C'est la façon de procéder. Si un poste de sécurité publique fait
26 partie du centre de Bijeljina ou de Banja Luka, il faut d'abord qu'il y ait
27 l'inscription "centre des services de Sécurité", puis "poste" de la ville
28 en question, et au-dessus il y avait "ministère de l'Intérieur" pour
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1 chapeauter le tout. C'est un organigramme des services de l'Etat.
2 Q. Mais à qui appartient ce cachet ?
3 R. Ce cachet, d'après la procédure et le règlement, est celui du poste de
4 sécurité publique.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Fort bien.
6 Je voudrais qu'on vous montre maintenant le document P1409.
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est le numéro de l'intercalaire,
9 s'il vous plaît ?
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge. Ma collègue
11 Tatjana va peut-être le retrouver. Comme c'étaient des documents qui n'ont
12 pas été annoncés au départ, je n'ai pas d'intercalaire, je ne les ai pas
13 dans le classeur. Donc les seules copies que nous pourrions utiliser en
14 l'occurrence ce sont celles qui sont affichées sur nos écrans, et je m'en
15 excuse. Je peux vous dire quand est-ce que ça a été utilisé. Page du compte
16 rendu 22 056. C'est la seule façon de le situer.
17 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais vous rappeler
18 qu'on y était arrivés parce que M. Cvijetic avait contesté la chose lorsque
19 j'avais affirmé qu'il y avait eu un chef du CSB. Or, étant donné que ceci
20 n'est plus contesté, je ne comprends pas la filière de toutes ces questions
21 et l'objectif poursuivi.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] J'explique pourquoi il y a eu risque de
24 confusion et de doutes possibles au sujet de la crédibilité du témoignage
25 de ce témoin.
26 Q. Alors, Monsieur Orasanin, dans cette lettre de nomination, vous pouvez
27 voir que M. Jesuric est nommé à ses fonctions de chef de poste.
28 R. Oui, c'est le seul document qui peut confirmer cela.
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1 Q. Alors j'aimerais qu'on descende un peu vers le bas de la page.
2 R. En en-tête, c'est le ministère ?
3 Q. Non, non, non, il faut qu'on descende un peu sous l'en-tête.
4 Veuillez vous pencher sur ce qui est écrit, et donnez lecture, s'il
5 vous plaît, pour que je ne témoigne pas.
6 R. "Envoyé le 19 avril 1992, à Bijeljina."
7 Q. Donc il s'est passé 19 jours entre l'adoption et l'expédition.
8 R. Oui.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Le Juge Harhoff me montre l'heure et il
10 serait, semble-t-il, l'heure de lever l'audience. Nous allons continuer
11 après la pause.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons lever l'audience et
13 continuer à 10 heures 30.
14 --- L'audience est suspendue à 9 heures 59.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 37.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, nous avons dû enlever
17 10 minutes qui vous étaient imparties à vous, mais il s'agissait de la
18 force majeure.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant l'entrée du
20 témoin, une intervention au sujet du compte rendu d'audience, car dans le
21 compte rendu d'audience, il a été consigné par erreur que j'aurais dit au
22 Juge Harhoff "Monsieur". Or, je ne l'ai pas fait, et je demanderais
23 simplement que ceci soit corrigé dans le compte rendu d'audience.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les deux me vont très bien, Maître
25 Cvijetic. Ne vous inquiétez pas.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous considère un monsieur, de toute
27 façon.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, vous pouvez me dire "sir".
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Je plaisante, Monsieur le Juge. Je
2 souhaitais simplement corriger le compte rendu d'audience.
3 Q. Monsieur Orasanin, brièvement nous allons maintenant traiter du
4 document P2017.
5 Vous voyez, Monsieur Orasanin ? Ouvrons la version en anglais, donc. M.
6 Jesuric a été nominé le 1er avril, et ceci est arrivé à Bijeljina le 19
7 avril. Ensuite, M. Jesuric reçoit une nouvelle nomination le 19 avril.
8 Veuillez nous dire quel était le poste en question ?
9 R. Il a été nommé au poste du chef du département du personnel du MUP de
10 la Bosnie-Herzégovine. Et la date est celle du 19 avril 1992, au moment où
11 la décision précédente portant sur sa nomination est arrivée à Bijeljina.
12 Q. Je souhaitais simplement clarifier cela, car peut-être il y a eu un peu
13 de confusion au sujet de ses fonctions alors que vous étiez sur place.
14 Et je souhaite vous montrer la décision suivante, et vous demander de
15 répondre brièvement, car il nous reste très peu de temps.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on examiner le document 1D06615 [comme
17 interprété] ? Je répète : 1D065615.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avons-nous le numéro de
19 l'intercalaire ?
20 M. CVIJETIC : [interprétation] L'intercalaire 39. Je ne suis plus sûr si
21 c'est le classeur de la Défense ou de l'Accusation. C'est le classeur de la
22 Défense.
23 Q. Examinez, Monsieur Orasanin. Donc, le 25 mai 1992, M. Stanisic nomme,
24 vous voyez, M. Devedlajka, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Au poste du contre des services de sécurité.
26 Q. A la place de M. Jesuric ?
27 R. Oui.
28 Q. Et d'après la décision précédente, celui-ci était déjà employé du MUP
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1 au sein du service du personnel. Vous voyez cette petite confusion qui
2 règne autour de cela ?
3 R. Oui.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Examinez la page 2, s'il vous plaît.
5 Excusez-moi, il n'y a pas de page 2 en anglais.
6 Q. Monsieur Orasanin, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous savez
7 pendant combien de temps M. Devedlaka a exercé cette fonction, si vous le
8 savez ?
9 R. Je ne le sais pas.
10 Q. Bien.
11 Est-ce que vous savez qu'à un moment donné M. Dragan Andan a repris ces
12 fonctions ? Dites-moi, simplement si vous savez si Dragan Andan est venu à
13 Bijeljina ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Orasanin, dans le compte rendu d'audience, à la page 21 887,
16 vous constatez que vous n'avez trouvé personne dans le centre et que vous
17 avez simplement parlé avec le chef du service juridique. Est-ce que d'après
18 vous, le centre des services de Sécurité a commencé à bien fonctionner dès
19 le 1er avril, dès la constitution du MUP ? Est-ce qu'il avait tous les
20 services, et cetera ? Est-ce que vous avez eu cette impression-là au cours
21 de votre brève visite ?
22 R. Non pas dans le vrai sens du terme. Il y avait une certaine confusion
23 qui régnait.
24 Q. Bien. Ensuite : est-ce que vous savez que M. Stanisic avait adopté une
25 décision par le biais de laquelle le poste de sécurité publique de Zvornik
26 commençait à faire partie intégrante du centre des services de Sécurité de
27 Sarajevo ? Est-ce que vous savez qu'à partir de ce moment-là ce poste
28 relevait de ce centre-là; le savez-vous, oui ou non ?
Page 22175
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que, ainsi, le statut de ce poste était résolu puisque vous nous
3 avez dit que le statut n'était clair, on ne savait pas si ceci relevait de
4 Zvornik ou Bijeljina ainsi de suite, oui ou non ?
5 R. Non, car je pense que c'est par la suite qu'il a commencé à faire
6 partie intégrante de ce centre, mais je ne me souviens pas de la date.
7 Q. Et est-ce que ce poste faisait partie du CSB de Sarajevo ?
8 R. Oui, ça c'était au début.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] C'était cela ma question.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite aider, car d'après la traduction
11 il est dit que la question était comme suit :
12 "Est-ce que ceci a résolu le statut du poste dans le sens mentionné, c'est-
13 à-dire s'il relevait de Bijeljina ou Zvornik ?"
14 Est-ce bien ce que vous avez voulu dire ? Je ne le pense pas.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pour autant que je le sache, le poste
16 faisait partie, relevait du centre de Sarajevo, tout comme c'était le cas
17 de ces autres postes de sécurité publique.
18 M. CVIJETIC : [interprétation]
19 Q. Bien. Monsieur Orasanin, je souhaite vous montrer un autre document
20 dont le numéro 65 ter sur la liste de la Défense est 33D1. Ce document a
21 déjà été versé au dossier, 1D571, intercalaire 29.
22 Et je souhaite demander que l'on passe immédiatement à la page 2 en B/C/S.
23 Monsieur Orasanin, vous souvenez-vous hier Mme Korner vous a montré les
24 éléments concernant Visegrad ?
25 Et nous avons pu lire la constatation -- excusez-moi, la page anglaise, là
26 où il est question de Visegrad.
27 Elle vous a parlé de votre constatation selon laquelle l'on enquêtait sur
28 les crimes de guerre contre la population serbe, et que vous avez dit que
Page 22176
1 vous avez pris en considération un seul crime au sujet duquel vous aviez
2 reçu des informations.
3 Vous vous en souvenez ?
4 R. Oui.
5 Q. Veuillez maintenant passer à la page s'agissant de "Foca." C'est le
6 dernier paragraphe, et en B/C/S c'est la même page.
7 Monsieur Orasanin, ici vous parlez de la constitution à l'archivage de la
8 liste des crimes de guerre. Mais vous ne précisez pas les "groupes
9 ethnique" ?
10 R. Oui, c'est lié aux formulaires, RZ et RZ-1.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est tout. C'est tout que je souhaitais
12 voir avec vous.
13 Document suivant, s'il vous plaît, qui porte le numéro 65 ter, ou, plutôt,
14 il a déjà été versé au dossier. Donc en vertu du 65 ter c'était 323, mais
15 maintenant c'est la pièce P623. P633.
16 Et veuillez passer immédiatement à la page suivante, page 2 dans la version
17 B/C/S. Intercalaire 9.
18 Q. Veuillez examiner le dernier paragraphe, Monsieur Orasanin. Ici aussi
19 nous avons fait des commentaires, et je vous ai montré ce document, et il
20 ressort de l'introduction que la présidence de Guerre avait nommé les gens
21 dans le poste. Vous voyez ?
22 R. Oui.
23 Q. Et en bas de page, la ligne 4 en allant du bas de la page, on voit
24 qu'il y avait seulement cinq policiers d'active dans le poste. Vous voyez
25 cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en serbe.
Page 22177
1 Page 3.
2 Q. En bas de ce deuxième long paragraphe, c'est-à-dire le troisième
3 paragraphe, en bas du paragraphe. Mais j'espère qu'on trouvera cela en
4 anglais aussi.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Trouvez, s'il vous plaît, cette affirmation où il est dit que :
7 "Un problème tout particulier est posé par la présence des formations
8 paramilitaires."
9 Vous avez trouvé cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Veuillez lire la phrase et veuillez trouver l'endroit où il est dit :
12 "Dans de telles conditions, le travail de la police est souvent entièrement
13 paralysée ?"
14 Vous voyez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Monsieur, cette information émane du mois de juillet. Et de Visegrad.
17 C'est ce qu'on a vu au début ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que ceci reflète réellement la situation qui prévalait à
20 Visegrad, ce dont il a été question ?
21 R. Oui.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Passons maintenant au document suivant.
23 Hier, vous avez vu un document, c'était un rapport de travail du ministère
24 de l'Intérieur. C'était la pièce P625. P625. Mme Korner vous a montré la
25 page 17 dans la version serbe.
26 Et veuillez montrer dans la version serbe la page 17, s'il vous plaît.
27 Page 17 dans la version B/C/S, alors que vous avez ouvert la page 13. Dans
28 le prétoire électronique, il s'agit de la page 21.
Page 22178
1 Q. Veuillez lire cette partie en attendant que l'on trouve la partie
2 pertinente dans la version anglaise. Dernier paragraphe sur cette page,
3 dans la partie où il est dit :
4 "Les inspecteurs de la police criminelle…"
5 Il s'agit de la page 15 dans la version en anglais.
6 Est-ce que vous vous souvenez que Mme Korner vous a suggéré par le biais de
7 cette affirmation que vous aviez la priorité s'agissant de l'archivage des
8 documents concernant les crimes de guerre commis contre les Serbes ? Vous
9 vous souvenez que ceci a été mentionné hier?
10 R. Oui.
11 Q. Voici ma question : est-ce que vous avez eu des renseignements
12 indiquant que sur le territoire contrôlé par les forces musulmanes, des
13 crimes de guerre contre la population serbe ont été commis ? Oui ou non.
14 R. Oui.
15 Q. Les Serbes qui avaient été chassés et qui ont fui cette zone, ce sont
16 eux qui vous ont informé à ce sujet ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous avez archivé leurs déclarations ?
19 R. Oui.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous allons maintenant revenir à la page
21 précédente en serbe. Il s'agit de la page 14 dans la version anglaise.
22 En B/C/S, une page avant, s'il vous plaît. Oui.
23 Q. Voilà. Veuillez examiner le dernier paragraphe de cette page. Nous
24 allons simplement voir si nous avons la même chose en anglais. C'est la
25 même page. Veuillez examiner ce paragraphe, s'il vous plaît.
26 R. Oui, je vois.
27 Q. Ici, l'attention a été attirée sur les crimes et délits de crimes
28 contre l'humanité et contre le droit international.
Page 22179
1 R. Oui.
2 Q. L'origine ethnique n'y est pas mentionnée. Tout simplement, il est dit
3 que des procédures sont en cours et doivent être engagées.
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur Orasanin, est-ce que ceci est conforme aux instructions avec
6 lesquelles vous êtes allé sur le terrain ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vais vous poser une seule question encore. Est-ce que ces données
9 que vous avez recueillies au sujet des crimes de guerre, quelle que ce soit
10 la victime, sont utilisées maintenant par le tribunal pour les crimes de
11 guerre en Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Monsieur Orasanin, résumons les faits.
14 Vous avez réparti vos visites en deux catégories, visites et
15 surveillances d'instruction ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous avez eu quatre tours de visite. Je ne me souviens pas du nombre de
18 postes que vous avez visités, mais je me souviens que vous avez rendu
19 visite à trois centres et plusieurs postes ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous n'êtes jamais allé au centre de sécurité publique de
22 Trebinje ?
23 R. Non, jamais.
24 Q. Pourquoi ?
25 R. Car il n'y a pas eu de communications.
26 Q. Quel était le but de ces visites éclair ? Rapidement, s'il vous plaît.
27 R. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Simplement, nous devions aller sur le
28 terrain afin d'avoir une idée de la situation sur place, afin de connaître
Page 22180
1 le personnel. Ils étaient tenus de nous informer au sujet de leurs
2 problèmes. Et par la suite, il nous fallait trouver une solution. C'étaient
3 les visites éclair. Mais pas vraiment des inspections.
4 Q. Très bien. Est-ce que vous étiez les personnes qui étaient pour la
5 première fois en contact physiquement avec ces postes du côté du ministère
6 de l'Intérieur ?
7 R. Oui, moi et Drago Borovcanin. Et je vous parle des endroits avec
8 lesquels nous avons pu communiquer, où nous pouvions arriver physiquement.
9 Q. Et pendant que vous y étiez, est-ce que vous avez également accompli
10 certaines activités qui ne relèvent pas de votre domaine de compétences
11 nécessairement ? Brièvement.
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous avez pris le courrier ? Est-ce que vous avez également
14 effectué des devoirs d'estafette ?
15 R. Oui, aussi des devoirs liés au personnel.
16 Q. Monsieur Orasanin, après ces visites, est-ce que vous étiez censé mener
17 à bien de véritables inspections ?
18 R. Oui.
19 Q. Et objectivement en 1992 et compte tenu de la situation prévalant dans
20 la Republika Srpska à l'époque, est-ce qu'il était possible, avec le
21 personnel et les équipements dont vous disposiez, de rendre visite à chaque
22 poste de sécurité publique pour faire l'état des lieux de la situation sur
23 place ?
24 R. Non, absolument pas.
25 Q. Voici ma question suivante : est-ce que parfois vous avez pensé que
26 tout fonctionnait parfaitement bien dans un certain de poste de sécurité
27 publique, et une fois sur place, vous avez constaté que rien ne
28 fonctionnait là-bas ?
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1 R. Oui, c'était notre devoir, et ce que vous dites c'était une supposition
2 initiale.
3 Q. Mais est-ce que vous avez parfois trouvé une situation tout à fait
4 différente par rapport à celle à laquelle vous vous attendiez ?
5 R. Oui, c'est ce dont j'ai déjà parlé. Souvent les choses étaient
6 différentes par rapport à ce qu'on pensait.
7 Q. Bien. Est-ce que vous vous êtes rendus également dans des villes autour
8 desquelles il y a eu des combats ?
9 R. Oui. Nous étions à Foca.
10 Q. Est-ce que vous avez mentionné d'autres villes dans cette situation ?
11 R. Au début, Zvornik.
12 Q. Et Brcko ?
13 R. Brcko, Foca, Visegrad, Zvornik. De fait, dans toutes ces localités-là,
14 il y a eu à l'époque des combats. Il n'y avait pas eu de moyen de
15 communiquer.
16 Q. Bien. Je continue mes questions : est-ce que vous avez été en position
17 d'entrer dans une ville et que vous l'avez trouvée vide, sans qu'il n'y ait
18 personne ?
19 R. C'est ce que j'ai pu comprendre à Foca et à Brcko. C'étaient des villes
20 fantômes, comme nous avions coutume de le dire.
21 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des formations
22 paramilitaires, vous avez peut-être eu des rencontres avec ?
23 Mme KORNER : [interprétation] Moi je voudrais savoir en quoi ceci découle-
24 t-il du contre-interrogatoire, je vous prie ?
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a parlé de la
26 situation dans les villes à Foca et Brcko, où des paramilitaires l'avaient
27 chassé de là-bas par des tirs de tireurs embusqués, et il a répondu
28 justement à une question de Mme Korner à ce sujet.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Moi je n'ai pas contesté tout ceci. Je suis
2 navrée d'avoir à le dire. Et je n'ai pas posé de questions non plus à ce
3 sujet.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Alors on va aller de l'avant.
5 Q. Monsieur Orasanin, est-ce qu'on vous a menacé à cette occasion, lorsque
6 vous avez eu des contacts, est-ce que vous avez été provoqué par ces gens ?
7 R. Ça a été le cas --
8 Q. Mais dites-nous oui ou non.
9 R. Oui, à Foca.
10 Q. Monsieur Orasanin, est-ce que vous avez des pièces d'identité et un
11 pistolet, en votre qualité de personne avec des pouvoirs particuliers ?
12 R. J'avais cela à l'époque, j'avais ma pièce d'identité officielle.
13 Q. Bon, c'est tout. Est-ce que vous aviez la possibilité et l'aptitude
14 d'arrêter les gens qui vous avaient provoqués, vous et vos hommes ?
15 R. Non.
16 Q. Mais répondez par un oui ou non.
17 R. Non. Mais je voudrais faire un petit commentaire.
18 Q. Allez-y. Je n'ai plus que 10 minutes à ma disposition.
19 R. Ecoutez, je ne portais pas de pistolet, même si cela avait été une
20 obligation. Et ces armes-là risquaient de provoquer les autres et les
21 inciter à nous liquider. Il y a eu des cas de menace de ce type. C'est la
22 raison pour laquelle je ne portais pas de pistolet. Et je portais un
23 costume et je faisais en sorte que l'on puisse voir ma ceinture. Mais
24 d'habitude, l'obligation, pour un policier, était de porter un pistolet.
25 Q. Est-ce que certains collègues sont morts parce qu'ils avaient fait leur
26 devoir quand il s'agissait de paramilitaires ?
27 R. Oui, il y a eu plusieurs situations, notamment au niveau de la voie de
28 communication que nous avions inspectée vers Podrinje. Quatre policiers y
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1 ont été tués.
2 Q. Voilà, j'ai terminé. Je ne vais plus m'y référer.
3 R. [aucune interprétation]
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Madame Korner, j'ai encore deux questions
5 pour terminer. Vous allez me déposséder du temps qu'il me reste.
6 Mme KORNER : [interprétation] Non, je sais, mais je voudrais vous
7 aider, Monsieur Cvijetic.
8 Nous n'avons pas laissé entendre que ces deux inspecteurs auraient dû aller
9 à gauche et à droite pour arrêter des gens. Cela n'était pas leur mission.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Fort bien.
11 Q. Monsieur Orasanin, je vais vous demander ce qui suit : puisque vous
12 avez parlé de ces opérations ou actions entreprises à Zvornik ou à Foca, et
13 cetera, est-ce que, avec des groupes organisés de la sorte, vous pouviez
14 avoir des règlements de compte sans une opération organisée du type de
15 celle de Zvornik ou de Foca, avec des unités spéciales et tout le reste ?
16 R. A l'époque, nous ne pouvions pas le faire. Ça pouvait être fait avec
17 recours à la police spéciale et autres services avec recours aux moyens
18 techniques et matériel nécessaires.
19 Q. Bon. Puisque vous avez parlé de Foca, savez-vous nous dire si M.
20 Stanisic a donné l'ordre de procéder à une opération de ce type à Trebinje
21 aussi, là où vous n'avez pas eu l'occasion d'aller ? Avez-vous eu vent de
22 cet ordre de la part du ministre ?
23 R. Oui. Je vous ai déjà indiqué que j'avais participé à l'élaboration d'un
24 plan opérationnel visant à l'élimination de ces groupes.
25 Q. Ça, c'est pour Foca, mais moi, je vous demande pour Trebinje, au sud-
26 est, tout à fait au sud-est. Est-ce que vous savez nous dire s'il y a eu
27 une opération de planifiée ?
28 R. Oui, mais après mon départ.
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1 Q. Bon. Merci.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de
3 questions pour ce témoin.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous remercions
5 d'être venu déposer ici devant ce Tribunal. Votre déposition se termine, et
6 nous vous souhaitons un beau voyage de retour. Et nous vous remercions
7 d'être venu.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si mes souvenirs sont exacts, la semaine
10 prochaine, nous allons travailler dans l'après-midi.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.
13 Mme KORNER : [interprétation] Juste un point.
14 Vu que vous nous avez dit hier que nous allons reprendre notre
15 présentation des moyens de preuve le 29, quand on va reprendre les travaux,
16 cependant, le 30 correspond à une journée fériée des Nations Unies, et nous
17 nous demandons s'il ne serait pas plus judicieux de commencer mercredi
18 plutôt que lundi, vu que vous vous occupez du calendrier à présent.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement, nous aurions dû nous
20 attendre à cette demande.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais Monsieur le Président, nous
22 devrions peut-être aussi entendre ce que M. Zecevic a à dire au sujet de la
23 présentation des moyens de preuve pour la Défense Zupljanin.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons reprendre
25 nos travaux mercredi après-midi, et je souhaite un bon week-end à tous.
26 --- L'audience est levée à 11 heures 07 et reprendra le mercredi 15 juin
27 2011, à 14 heures 15.
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