Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 10 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur

  7   contre Mico Stanisic et Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, et bonjour

  9   à toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

 10   Je vais aux parties de se présenter.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Joanna Korner

 12   et Crispian Smith pour le bureau du Procureur.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges. Au nom de l'équipe de Mico Stanisic, Slobodan Cvijetic, Tatjana

 15   Savic, et Eugene O'Sullivan.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 17   Dragan Krgovic et Alexsandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, en attendant le témoin, j'ai

 19   cru comprendre qu'il y avait une question préliminaire, et nous souhaitons

 20   recevoir la confirmation de M. Cvijetic. Donc, nous allons prendre une

 21   pause à 10 heures parce que les trois Juges doivent participer à une

 22   réunion à 10 heures du matin. Nous allons reprendre nos travaux à 10 heures

 23   30, et ensuite nous allons terminer la session de travail d'aujourd'hui à

 24   11 heures 15. Eh bien, s'il arrive que le témoin n'est pas terminé à ce

 25   moment-là, eh bien, le reste des questions additionnelles va se faire la

 26   semaine prochaine.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, il n'y aura pas de questions

 28   additionnelles de ma part, Monsieur le Président. Je pense que j'ai


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  1   vraiment épuisé toutes les questions qui m'intéressaient au cours de mon

  2   contre-interrogatoire.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, merci. Allez-y, Monsieur

  4   Cvijetic. Ça sera votre tour.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   LE TÉMOIN : MILOMIR ORASANIN [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Orasanin.

  9   Avant de demander à M. Cvijetic de commencer ses questions supplémentaires,

 10   je dois vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration

 11   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition.

 12   Allez-y, Monsieur Cvijetic.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander à l'huissière de mettre à

 14   la disposition du témoin ces classeurs contenant des documents.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Cvijetic : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Orasanin.

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Monsieur Orasanin, Mme Korner au cours de son contre-interrogatoire, vu

 19   que vous avez fait un rapport sur le travail de la SJB Ilijas et Vogosca,

 20   il s'agit du document P989, dans quel rapport vous dites que les

 21   transmissions ne fonctionnaient pas. Cela se trouve à la dernière page de

 22   votre rapport. Il s'agit des transmissions entre les SJB Vogosca et Ilijas,

 23   c'est donc ces deux postes de sécurité publique, même s'ils se trouvaient à

 24   proximité, ne pouvaient pas communiquer, d'après vous. Et suite à ça, Mme

 25   Korner vous a montré un document, il s'agissait d'un bulletin des

 26   informations quotidiennes; la pièce P1437.

 27   Moi, je voudrais vous montrer ce document.

 28   Donc, ici, au niveau du paragraphe 2, on indique qu'il existe donc un


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  1   rapport au sujet des événements de la municipalité de Vogosca, le foyer des

  2   opérations d'Ilijas, et cetera. Et quand on vous a présenté ces documents,

  3   on a tenté de contester votre affirmation, à savoir que les transmissions

  4   ne fonctionnaient pas. Monsieur le Témoin, ces informations qui figurent

  5   dans ce bulletin, est-ce qu'on a pu les recevoir par le commandement de

  6   l'armée populaire yougoslave ? Veuillez examiner le premier paragraphe,

  7   veuillez examiner cela. Est-ce qu'il a été possible de recevoir ces

  8   informations en passant par ces organes-là ? Oui ou non.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Deuxième question par rapport à cela : est-il possible que ces

 11   informations ont été transmises directement par un participant au combat,

 12   de même que vous, vous avez reçu des informations oralement ?

 13   R.  J'ai voulu faire un commentaire.

 14   Q.  Non, non, pas possible. Vous ne pouvez pas faire de commentaires.

 15   Répondez par un oui ou par un non.

 16   R.  Oui.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, les questions supplémentaires ne

 18   sous-entendent pas que vous avez le droit de poser des questions

 19   directives. Vous devriez poser la question autrement, par exemple, est-ce

 20   que vous savez s'ils ont pu recevoir ces informations d'une autre façon ?

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Eh bien, moi je pense que je n'ai pas

 22   vraiment guider le témoin, mais je vais essayer de poser la question

 23   autrement.

 24   Q.  Monsieur Orasanin, au moment où vous avez fait cette inspection, est-ce

 25   qu'il vous a été possible d'appeler par téléphone la centrale du MUP ?

 26   R.  Non, pas à ce moment-là. Mais il y avait deux lignes de communication

 27   qui fonctionnaient de temps en temps en direction de Vogosca.

 28   Q.  Mais vous, est-ce que vous avez pu appeler ?


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  1   R.  Non.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. On continue.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, avant de faire cela, je vais

  4   demander de voir le paragraphe 4 sur l'écran. Il se trouve sur la page

  5   suivante en anglais.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous avez lu le quatrième paragraphe ?

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le paragraphe qui commence par quoi,

  9   Monsieur Cvijetic ? Pourriez-vous lire le début de ce paragraphe en serbe

 10   pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit dans ce paragraphe ?

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] "Par une opération des forces serbes qui a

 12   été couronnée de succès, on a pu libérer certaines parties du territoire."

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est cela le paragraphe, le

 14   paragraphe que vous avez montré au témoin ? C'est bien cela ? Bien. Très

 15   bien. Maintenant, on sait de quoi il s'agit.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas cela. Moi, je lui ai

 17   demandé d'examiner le premier paragraphe où l'on parle de l'armée populaire

 18   yougoslave. C'est pour ça que je lui ai demandé s'il n'a pas été informé

 19   par, justement, l'armée populaire yougoslave. Et ensuite, le deuxième

 20   paragraphe concernait Vogosca, et il avait visité Vogosca. Dans le

 21   troisième paragraphe, on mentionne Ilijas; il y est allé aussi. Donc voilà.

 22   Les trois premiers paragraphes m'intéressent, et je les ai montrés au

 23   témoin, Monsieur le Juge. Le voyez-vous ?

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Cvijetic. C'est

 25   moi qui me suis trompé.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] De rien, Monsieur le Juge.

 27   Q.  Monsieur Orasanin, vous avez parlé du système de transmission. Ce qui

 28   m'intéresse, moi, c'est de savoir si vous saviez qu'il existait une


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  1   instruction portant sur l'obligation d'informer en temps voulu et urgemment

  2   et que c'est quelque chose qui venant du ministère de l'Intérieur.

  3   R.  Oui, c'est quelque chose qui venait de l'époque précédente.

  4   Q.  Très bien, très bien. Le oui me suffit.

  5   Est-ce que, pour transmettre des informations de cette façon-là, il fallait

  6   bénéficier d'un système de transmission ? Répondez par un oui ou par un

  7   non. Je n'ai pas besoin d'autres informations. Oui ou non ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci, vous avez répondu à ma question. Nous allons poursuivre. A quel

 10   moment ce système de transmission a commencé à fonctionner ? Là, je me

 11   réfère à l'année 1992. Je parle de tout le territoire de la Republika

 12   Srpska.

 13   R.  La fin de l'année 1992, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler

 14   des transmissions officielles protégées.

 15   Q.  Ecoutez-moi, vous parlez bien de ce système d'information, de

 16   transmission d'informations. Après que le système de transmission a été

 17   établi dans toute la Republika Srpska, ou bien avant cela dans les zones où

 18   existaient déjà des moyens de transmission, est-ce que vous receviez des

 19   rapports des postes de sécurité publique, des rapports au sujet desquels

 20   vous avez pu établir par la suite, en vous rendant sur le terrain, qu'ils

 21   ne correspondaient pas à la réalité des choses ?

 22   R.  Non. Ces rapports nous étaient parfois acheminés par des estafettes.

 23   Q.  Mais non, ce n'était pas ça le but de ma question. Quand vous, quand

 24   vous êtes allé inspecter la situation sur le terrain, est-ce que vous

 25   n'avez pas compris que finalement la situation sur le terrain ne

 26   correspondait pas à la situation décrite dans le rapport ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien.


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  1   La question suivante : quand vous avez fait ces tours d'inspection sur le

  2   terrain, est-ce que vous n'avez pas effectué ces inspections, ces

  3   inspections justement pour informer le ministère de l'Intérieur de la

  4   réalité des choses sur le terrain ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quand vous avez parlé de ces tours que vous avez faits sur le terrain,

  7   vous les avez partagés en deux catégories : vous avez dit qu'il y avait des

  8   tournées rapides, et puis des observations avec un but d'instruction ?

  9   R.  Oui, exactement.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle inspection est la plus complète, celle

 11   qui permet au ministère d'obtenir des informations complètes ?

 12   R.  Eh bien, il s'agit de ces observations comportant des instructions, car

 13   ce sont les seules inspections de qualité, qui permettent d'avoir une image

 14   complète.

 15   Q.  On va revenir là-dessus.

 16   On vous a montré aussi au cours du contre-interrogatoire un document

 17   contenant les fiches de paie du ministère de l'Intérieur au niveau de la

 18   base de ce ministère, de son siège. Est-ce que vous vous souvenez de ce

 19   document ?

 20   R.  Oui.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Eh bien, je vais juste rappeler qu'il s'agit

 22   du document 1D569. Vous pouvez d'ailleurs montrer ce document sur l'écran

 23   en attendant que je pose la question.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote ?

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Dans l'intercalaire dans le dossier de la

 26   Défense, c'est l'intercalaire numéro 3, mais je ne sais pas quel est

 27   l'intercalaire dans le dossier du Procureur.

 28   Mais voilà, le document est sur l'écran.


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  1   Q.  Monsieur Orasanin, c'est une question que je vous pose directement. A

  2   quel moment avez-vous commencé à travailler dans le MUP exactement ?

  3   R.  Le 4 mai 1992.

  4   Q.  Merci. Attendez, mais je vais vous poser la question. Attendez-moi. La

  5   décision vous concernant date de quelle date exactement ?

  6   R.  Du 6 avril. Je ne suis pas le seul dans ce cas de figure; il s'agissait

  7   de décisions rétroactives.

  8   Q.  Veuillez répéter la date, s'il vous plaît, parce que dans le compte

  9   rendu d'audience, on voit une autre date.

 10   R.  Le 6 avril. La décision commence le 6 avril.

 11   Q.  Mais répondez à la question, ne faites rien d'autre. Ne vous dépêchez

 12   pas. Attendez que je finisse. Mais pourquoi l'a-t-on fait ?

 13   R.  Mais je l'ai déjà dit.

 14   Q.  Mais soyez bref.

 15   R.  Eh bien, on le faisait en général pour qu'il n'y ait pas d'interruption

 16   de contrat de travail, parce que le salaire était vraiment bas, et il

 17   s'agissait de bénéficier des droits relatifs au contrat de travail : le

 18   droit de la retraite, assurance santé, et cetera. Et c'est pour cela qu'on

 19   a essayé de faire le lien, qu'il n'y ait pas d'interruption dans le contrat

 20   de travail.

 21   Q.  Bien. Vous avez répondu à ma question. Est-ce que les fiches de paie du

 22   siège du MUP ou bien dans le centre du MUP ou même dans les postes de

 23   sécurité publique, est-ce qu'ils montrent réellement quel était le nombre

 24   d'employés au cours de ces quelques premiers mois de leur fonctionnement.

 25   Est-ce que cela présente réellement la situation ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Oui ou non ?

 28   R.  Non. Je l'affirme.


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  1   Q.  Bien. Bien. Je passe à une autre question. Je ne veux pas utiliser les

  2   méthodes de Mme Korner, je ne veux pas vous menacer de ne pas pouvoir

  3   rentrer chez vous demain, mais vous avez répondu à la question --

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous savez que c'est quelque chose qui a été fait aussi bien

  6   dans le MUP, donc le siège du MUP, que dans le CSB ou dans le SJB ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien, vous avez répondu à ma question. On poursuit.

  9   On vous a montré la liste contenant les fiches de paie de la SJB de

 10   Skelani, et je vais demander que l'on montre sur l'écran la pièce 8D1.

 11   C'est une pièce du Procureur. Regardez cela sur l'écran parce que cela ne

 12   se trouve pas dans le dossier de la Défense, dans notre classeur.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agissait de l'intercalaire 18 dans le

 15   dossier du Procureur.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation]

 18   Q.  Voilà, donc c'est la pièce 65 ter 8D1.

 19   Mais on ne l'a pas encore sur l'écran. Je suis désolé. Excusez-moi,

 20   excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé. Donc 65 ter 20163. Excusez-moi,

 21   je me suis trompé. Je me suis référé au document précédent. Il s'agit donc

 22   de l'intercalaire 16A dans le classeur du Procureur.

 23   Voilà. Est-ce que vous voyez ce document ?

 24   Monsieur Orasanin, en parlant de cette fiche de paie, c'est quelque chose

 25   qui figure au compte rendu d'audience du 8 juin, pages 22 064, 22 065 et 22

 26   066, on vous a montré et on vous a dit qu'au cours de votre déposition vous

 27   avez dit qu'en vous rendant à Skelani, vous n'avez trouvé sur place que M.

 28   Milanovic, et que vous avez dit donc que ce poste de sécurité publique ne


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  1   fonctionnait pas. Ensuite on vous a montré ce document, et on vous a posé

  2   une question, on vous a demandé si ce document ne montrait pas que dans

  3   cette petite ville, au mois de mai, il existait bel et bien un poste de

  4   sécurité publique, un poste qui fonctionnait comptant dix policiers, et

  5   vous avez répondu par l'affirmative en disant que :

  6   "C'est exactement cela que de montrer cette liste."

  7   Est-ce que vous vous souvenez de cette réponse ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir répondu comme cela ? Est-ce que

 10   vous vous souvenez de cette réponse, je viens de vous la lire. Est-ce que

 11   vous vous souvenez d'avoir répondu comme cela ? Oui ou non.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  On poursuit. Ensuite, Mme Korner vous a dit, à la fin de la page 22

 14   065, que cela démontrait donc que le poste de sécurité publique

 15   fonctionnait à Skelani. Et vous avez réagi, vous avez répondu à ce qu'elle

 16   avait dit.

 17   Donc à la fin on est arrivé à la conclusion que vous avez induit les Juges

 18   en erreur en leur disant qu'il n'y avait personne à Skelani quand vous y

 19   êtes allé, et cetera, et on a fini par dire qu'il s'agissait donc d'un

 20   poste de police qui fonctionnait normalement avec un commandant, son

 21   remplaçant, et huit policiers. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la

 22   conclusion à laquelle est arrivée Mme Korner ? C'est ce qui est écrit au

 23   compte rendu d'audience.

 24   Mais moi je vais vous poser une autre question. Monsieur Orasanin, cette

 25   liste suffit-elle en tant que pièce à conviction à elle seule donc de

 26   prouver que ce poste de sécurité publique fonctionnait bel et bien au

 27   moment où vous avez visité ce poste de police ?

 28   R.  Non. Ce qu'on voit ici c'est une liste de fiches de paie, rien d'autre.


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  1   Q.  Bien. Mais quelle serait la meilleure façon --

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux même pas entrer dans le côté

  3   juridique et est-ce que le conseil a le droit de contredire son propre

  4   témoin, moi j'ai essayé de verser ceci au dossier et vous avez refusé,

  5   Messieurs les Juges, parce que vous avez dit qu'il s'agissait d'un document

  6   qui ne portait pas sur les municipalités qui nous concernent. Donc si on va

  7   utiliser cette pièce, il faudrait qu'elle devienne une pièce à conviction.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous utilisez ce document ?

  9   Est-ce que vous souhaitez verser ce document ?

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Ce document a été présenté ici pour

 11   démontrer l'inexactitude --

 12   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] -- et maintenant j'essaie de prouver ce que

 14   le témoin avait dit au sujet du fonctionnement de ces postes de police, et

 15   c'est tout à fait exact.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mme Korner demande que cette pièce

 17   soit versée au dossier puisque vous l'utilisez dans vos questions

 18   supplémentaires. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que vous

 19   souhaitez l'utiliser, oui ou non ?

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais moi je pensais que ce document avait

 21   déjà été versé au dossier.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Désolé. J'étais convaincu pourtant que cette

 24   pièce avait été versée au dossier. Donc non, non, vu qu'il s'agit de la

 25   municipalité de Skelani et que cette pièce n'a pas été versée au dossier

 26   parce qu'il s'agit de Skelani, et Skelani ne se trouve pas dans l'acte

 27   d'accusation, non. Mais moi j'ai voulu tout simplement vérifier si le

 28   témoin était en train de dire la vérité oui ou non. C'est le seul objectif


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  1   des questions que je pose.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous pose la question simplement.

  3   Est-ce que vous souhaitez verser ou non cette pièce ?

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, c'est en guise d'illustration que je

  5   présente ce document. C'est juste pour illustrer à quel point la déposition

  6   de ce témoin était véridique et fiable.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier et

  8   recevra une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2354, Messieurs les

 10   Juges.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Orasanin, est-ce que ce document permet de voir que ce poste

 13   est en train de fonctionner dans tous ses éléments, dans tous ses segments

 14   ? Est-ce qu'on peut le déterminer ?

 15   R.  Pas question.

 16   Q.  Mais attendez un peu. Répondez par un oui ou par un non.

 17   R.  Non.

 18   Q.  Je me propose de vous montrer un autre document, le P993. Il s'agit de

 19   la pièce à l'intercalaire 40. Je crois que c'est le classeur de

 20   l'Accusation.

 21   Alors, Monsieur Orasanin --

 22   R.  Oui.

 23   Q.  -- lorsque vous avez dit tout à l'heure que cette liste ne suffisait

 24   pas, alors je vous demande, quelle est la bonne façon de déterminer si ce

 25   poste était en état de fonctionnement ?

 26   R.  Rien que par cette espèce d'inspection comportant des éléments

 27   d'instruction.

 28   Q.  Alors est-ce qu'il y a un rapport d'établi pour ce qui est de ce poste


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  1   ? Est-ce que c'est intitulé ainsi ?

  2   R.  Oui.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Attendez un peu. Qu'on nous montre, s'il

  4   vous plaît, la dernière page pour voir qui est-ce qui a établi le document.

  5   Q.  Le voyez-vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature ?

  8   R.  Borovcanin, Drago. Oui. C'est lui qui y était.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande maintenant à ce qu'on nous montre

 10   la page 2 de ce document. En version serbe, il s'agit du paragraphe numéro

 11   5, ça commence par :

 12   "Ce poste de sécurité publique, jusqu'à présent, n'a pas abouti à des

 13   résultats d'envergure."

 14   Veuillez, je vous prie, vous pencher sur ce paragraphe-là.

 15   R.  Oui, c'est fait.

 16   Q.  Au paragraphe suivant, M. Borovcanin constate qu'il y a eu double

 17   nomination d'individus à des fonctions primordiales. Il y en a deux de

 18   nommés par le MUP, et deux autres par les organes locaux du pouvoir.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous le voyez, et est-ce que vous savez nous dire si ça s'est bel et

 21   bien passé ainsi ? M. Borovcanin vous l'a-t-il dit ?

 22   R.  Oui, plus tard. J'ai été chargé des affaires frontalières, et j'ai eu

 23   connaissance de la chose.

 24   Q.  Veuillez vous pencher sur le dernier paragraphe, il est dit que sur le

 25   total des employés, il n'y en avait que quatre qui disposaient d'une

 26   décision d'emploi ?

 27   R.  Oui.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Page suivante de la version serbe


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  1   maintenant, s'il vous plaît. En version anglaise, on reste sur la même

  2   page. Premier paragraphe.

  3   Q.  Veuillez en prendre lecture, et je vous poserai ma question. Le voyez-

  4   vous, il est dit que :

  5   "Il n'a pas été possible d'organiser --"

  6   Justement, votre service à vous, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Dernier paragraphe de cette information maintenant. Dernier paragraphe

  9   de cette page. Excusez-moi de ne pas l'avoir dit. Veuillez en prendre

 10   lecture, s'il vous plaît. En version anglaise, ça passe à la page suivante.

 11   Alors qu'est-ce qu'il constate M. Borovcanin ici ? Il dit qu'il n'y a pas

 12   votre service à vous, il n'y a pas de service de sécurité nationale, il n'y

 13   a pas de service administratif et juridique, et qu'il y a trop de problèmes

 14   d'accumulés. Le voyez-vous ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et l'opinion formulée est celle d'affirmer que les cadres là-bas ne

 17   sont pas en mesure de résoudre les problèmes ?

 18   R.  En effet.

 19   Q.  Voyez encore ce qu'il dit, M. Borovcanin, il dit qu'il convient

 20   d'envoyer un groupe composé de représentants de la totalité des services.

 21   Le voyez-vous ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et voyez un peu la suite.

 24   En page suivante, dernière page de la version serbe.

 25   En haut au début, M. Borovcanin propose, au cas où le groupe de travail le

 26   jugerait utile, d'envoyer une partie de l'unité spéciale du ministère pour

 27   accomplissement de ces tâches. Le voyez-vous ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  J'en viens à ma question : est-ce que Skelani avait disposé d'un poste

  2   de sécurité publique fonctionnel ?

  3   R.  Non. Nous l'avions constaté à l'occasion de notre toute première

  4   inspection. Je l'ai déjà dit.

  5   Q.  Est-ce que ce rapport confirme votre première impression telle

  6   qu'exposée dans vos témoignages au Tribunal ?

  7   R.  Oui. J'affirme que ce n'était pas placé sous l'autorité de

  8   l'administration du MUP, ce poste de police.

  9   Q.  C'est tout ce que j'avais à dire au sujet de Skelani.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, est-ce que nous

 11   allons entendre parler de ce monsieur plus en avant, ce M. Borovcanin ?

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Il a déjà témoigné, lui.

 13   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 14   M. CVIJETIC : [aucune interprétation]

 15   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, mais je suis en train de répondre,

 17   Madame Korner, à la question du Juge.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas quel en est le statut.

 19   Je demande un huis clos partiel à cet effet, et peut-être M. Cvijetic

 20   pourra-t-il nous répondre à la question.

 21   [Audience à huis clos partiel]

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 22164

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. CVIJETIC : [interprétation]

  6   Q.  Nous allons passer tout de suite aux questions qui vous ont été posées

  7   au sujet de la situation telle qu'elle se présentait à Zvornik.

  8   Là-bas aussi on vous a montré des fiches de paie. Il s'agissait d'une liste

  9   65 ter 20159.

 10   Je voudrais qu'on nous montre cela pour quelques instants sur nos écrans.

 11   Je voudrais que l'on nous montre la page 3, si la page que nous avons sur

 12   nos écrans est la page numéro 1.

 13   Veuillez prendre lecture de ce qui y est dit. Lisez en votre for intérieur.

 14   Voyez-vous la date en haut à gauche ?

 15   R.  Oui.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Et je voudrais qu'on nous montre, juste un

 17   instant, la page suivante, puis qu'on revienne sur celle-ci tout de suite

 18   après.

 19   Voilà. Alors là il y a une liste des employés qui se trouvaient avoir

 20   travaillé le mois précédent, d'après cette fiche de paie.

 21   Revenons maintenant à la page de tout à l'heure, s'il vous plaît. La page

 22   de tout à l'heure, pas la première page. Voilà.

 23   Q.  Alors, Monsieur Orasanin, le chef Milos Pantelic demande des moyens

 24   pour payer les salaires du mois de mai. Et moi, je vous pose ma question

 25   comme suit : les gens qui sont énumérés sur cette liste, objectivement

 26   parlant, pouvaient-ils être et étaient-ils en relation de travail au mois

 27   de mai ? Est-ce que c'est qu'on peut en conclure ? Est-ce que la fiche de

 28   paie est une preuve suffisante ?


Page 22165

  1   R.  Ceci ne fait que confirmer mon affirmation; ils n'étaient pas membres

  2   du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska.

  3   Q.  Mais voyez donc à qui s'adresse M. Pantelic.

  4   R.  Il s'adresse au gouvernement provisoire de la municipalité serbe de

  5   Zvornik.

  6   Q.  Bon. En page 20 879 de votre témoignage au compte rendu, il a été dit

  7   que le poste de sécurité publique de Zvornik avait été placé sous le

  8   contrôle du MUP rien qu'après l'opération lancée contre les Guêpes jaunes,

  9   et que c'est à ce moment-là qu'on avait nommé Djokanovic aux fonctions de

 10   chef, qui a été donc le premier des individus à avoir été nommé par le

 11   ministère. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

 12   R.  Oui.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Ça n'a pas consigné au compte rendu. Ce

 14   n'est pas "Djokanovic." Comment s'appelait-il ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Lokancevic, Milorad.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation]

 17   Q.  Non, non. Dites-le lentement, haut et fort.

 18   R.  D'après la décision du ministère de l'Intérieur, le chef qui était

 19   nommé c'est Lokancevic, Milorad.

 20   Q.  Lentement, s'il vous plaît. C'est bon. La première lettre du nom de

 21   famille c'est "L", Lokancevic, mais on retrouvera le nom dans les

 22   documents.

 23   Ma question pour vous est la suivante : est-ce que ce document que

 24   vous voyez maintenant confirme, oui ou non, le fait que le poste de

 25   sécurité publique était placé sous le contrôle des autorités locales ?

 26   R.  Oui.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Bon. Il suffit. Allons de l'avant.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je suis navrée, mais il faut qu'on y mette un


Page 22166

  1   terme.

  2   Parce qu'ici, d'après ce qu'on peut voir au compte rendu, ce sont des

  3   questions suggestives, des questions directrices. Il sera peut-être

  4   difficile de s'en rappeler. Me Cvijetic ne peut pas dire à son propre

  5   témoin, est-ce que ceci confirme le fait que le poste de sécurité publique

  6   était placé sous le contrôle des autorités locales, en particulier lorsque

  7   les relations entre la police et la cellule de Crise se trouve être le

  8   sujet contesté par l'Accusation et la Défense. Alors la question doit être

  9   posée de façon non directrice. Commencer par qui, comment, où, quoi, c'est

 10   ainsi qu'on commence les questions et non pas en présentant des faits pour

 11   demander au témoin de le confirmer.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien entendu, autrement dit, Maître

 13   Cvijetic, les deux parties sont en train de mettre en évidence certains

 14   documents compte tenu de la phase, notamment, de présentation des arguments

 15   des deux parties, et ceci convie la Chambre à tirer des conclusions partant

 16   de ces documents. Alors, compte tenu de la phase actuelle, ce que nous

 17   avons abordé, en particulier à l'occasion du contre-interrogatoire, me

 18   laisse entendre que ce que ce témoin peut effectivement faire au profit de

 19   la Chambre, c'est de permettre de mettre en exergue les documents

 20   pertinents sur lesquels vous comptez vous appuyer pour tirer des

 21   conclusions à l'opposé de celles qui ont été sollicitées par le bureau du

 22   Procureur.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais vous expliquer

 24   pourquoi je pose ces questions.

 25   Tout d'abord, j'ai rappelé au témoin ce qu'il a dit, et il a confirmé; donc

 26   la chose n'est pas contestée.

 27   Au compte rendu 22 049, et ça devrait être la ligne 12, le témoin en a

 28   parlé, et il a dit que les postes locaux étaient souvent placés sous le


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  1   contrôle des cellules de Crise et des autorités locales. Il a souvent fait

  2   référence à cela. Je n'ai donc pas posé de questions directrices. Je n'ai

  3   fait que rappeler ce qu'il a déjà dit.

  4   Deuxième raison, Messieurs les Juges, en raison de laquelle je me suis

  5   penché sur ceci, et une fois de plus je fais référence à la présentation de

  6   ces éléments de preuve à l'occasion du contre-interrogatoire, qui avait

  7   pour objectif de démontrer que le témoin n'était pas crédible lorsqu'il a

  8   décrit quelle a été la situation qu'il avait constatée à Karakaj.

  9   Pour les besoins du compte rendu, je me dois de préciser que les

 10   interprètes n'ont pas bien entendu la page de compte rendu que j'ai citée

 11   en référence, 22 049, ligne 12. Je dis 22 049, ligne 12.

 12   Q.  Monsieur Orasanin --

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il nous reste encore à revenir vers la crédibilité qui serait la vôtre,

 15   remise en question pour ce qui est de Bijeljina. En effet, hier, au compte

 16   rendu, compte rendu d'hier disais-je -- laissez-moi retrouver le numéro de

 17   la page. Oui, page 16, lignes 1 et 2, en répondant à une question posée par

 18   Mme Korner vous demandant de vous prononcer à titre définitif sur le fait

 19   de savoir si M. Jesuric, Predrag, à un moment donné était bel et bien le

 20   chef du centre des services de Sécurité à Bijeljina, vous avez dit qu'il

 21   était logique que oui.

 22   Et vous avez même expliqué pourquoi. Vous avez établi un lien au

 23   niveau des compétences des tribunaux de district. Parce que là où il y

 24   avait le siège du tribunal du district, il y avait un centre des services

 25   de Sécurité aussi. Vous souvenez-vous d'avoir répondu ainsi hier ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mme Korner vous a, de façon tout à fait justifiée, montré la Loi

 28   régissant les activités du ministère de l'Intérieur, montrant clairement


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  1   que dans la Republika Srpska il avait été prévu et créé cinq centres. Vous

  2   souvenez-vous du fait de vous être penché dessus ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  On n'a pas à les énumérer, mais entre ces centres il y avait celui

  5   aussi de Bijeljina, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Répondons à la question posée par Mme Korner. Nous ne contestons pas le

  8   fait que Bijeljina ait disposé d'un centre des services de Sécurité et qu'à

  9   un moment donné M. Jesuric a effectivement été à la tête de ce centre. Vous

 10   êtes d'accord avec ma constatation ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bon. Alors maintenant, je me propose de vous montrer un document ou

 13   plusieurs documents en raison desquels il y a eu mise en doute de ce que

 14   vous avez dit dans vos témoignages, raison pour laquelle, autrement dit, on

 15   avait pensé que vous ne disiez pas la vérité, et je me propose de vous

 16   montrer un premier document, comme l'a fait d'ailleurs Mme Korner, celui

 17   qu'elle vous a montré. Il s'agit du P2352.

 18   Veuillez vous pencher dessus, Monsieur Orasanin.

 19   J'aimerais qu'on agrandisse la partie supérieure gauche pour qu'on

 20   voie l'appellation de l'instance impliquée.

 21   Voyez-vous que l'en-tête dit que c'est le poste de sécurité publique de

 22   Bijeljina qui envoie le document ? Le voyez-vous ?

 23   R.  Oui. "Poste de sécurité publique de Bijeljina."

 24   Q.  Bien. Penchez-vous maintenant sur la partie inférieure où il y a le

 25   cachet et la signature.

 26   Et j'aimerais que ce soit zoomé.

 27   Ici, à l'évidence, on voit que M. Jesuric signe comme chef du CSB. Le

 28   voyez-vous ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et est-ce que vous pouvez aussi voir quel est le cachet que nous avons

  3   ici ?

  4   R.  Centre des services de Sécurité.

  5   Q.  Et la deuxième ligne ?

  6   R.  Bijeljina.

  7   Q.  Oui, mais celle d'avant.

  8   R.  "Poste de sécurité publique de Bijeljina." Et en en-tête c'est le

  9   poste, et au cachet c'est le cachet du poste.

 10   Q.  Monsieur Orasanin, ce que j'essaie c'est d'expliquer à quel niveau la

 11   confusion s'était faite lors de votre témoignage.

 12   Je me propose de vous montrer un document suivant --

 13   Mme KORNER : [interprétation] Avant que d'aller de l'avant, désolée, mais

 14   vous ne pouvez pas induire les Juges dans l'erreur. Ce que le document dit

 15   et ce qui a été lu, "CSB et SJB", mais il n'est pas dit qu'il s'agit du

 16   "SJB de Bijeljina."

 17   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que c'est ce qui est écrit sur

 18   le cachet.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] On peut expliquer.

 20   Tous les postes de sécurité publique portent d'abord "ministère de

 21   l'Intérieur de Bijeljina" --

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous êtes en train de vous chevaucher.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais poser ma question au témoin.

 24   Q.  Monsieur Orasanin, à qui appartient ce cachet ?

 25   R.  C'est la façon de procéder. Si un poste de sécurité publique fait

 26   partie du centre de Bijeljina ou de Banja Luka, il faut d'abord qu'il y ait

 27   l'inscription "centre des services de Sécurité", puis "poste" de la ville

 28   en question, et au-dessus il y avait "ministère de l'Intérieur" pour


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  1   chapeauter le tout. C'est un organigramme des services de l'Etat.

  2   Q.  Mais à qui appartient ce cachet ?

  3   R.  Ce cachet, d'après la procédure et le règlement, est celui du poste de

  4   sécurité publique.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Fort bien.

  6   Je voudrais qu'on vous montre maintenant le document P1409.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est le numéro de l'intercalaire,

  9   s'il vous plaît ?

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge. Ma collègue

 11   Tatjana va peut-être le retrouver. Comme c'étaient des documents qui n'ont

 12   pas été annoncés au départ, je n'ai pas d'intercalaire, je ne les ai pas

 13   dans le classeur. Donc les seules copies que nous pourrions utiliser en

 14   l'occurrence ce sont celles qui sont affichées sur nos écrans, et je m'en

 15   excuse. Je peux vous dire quand est-ce que ça a été utilisé. Page du compte

 16   rendu 22 056. C'est la seule façon de le situer.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais vous rappeler

 18   qu'on y était arrivés parce que M. Cvijetic avait contesté la chose lorsque

 19   j'avais affirmé qu'il y avait eu un chef du CSB. Or, étant donné que ceci

 20   n'est plus contesté, je ne comprends pas la filière de toutes ces questions

 21   et l'objectif poursuivi.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] J'explique pourquoi il y a eu risque de

 24   confusion et de doutes possibles au sujet de la crédibilité du témoignage

 25   de ce témoin.

 26   Q.  Alors, Monsieur Orasanin, dans cette lettre de nomination, vous pouvez

 27   voir que M. Jesuric est nommé à ses fonctions de chef de poste.

 28   R.  Oui, c'est le seul document qui peut confirmer cela.


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  1   Q.  Alors j'aimerais qu'on descende un peu vers le bas de la page.

  2   R.  En en-tête, c'est le ministère ?

  3   Q.  Non, non, non, il faut qu'on descende un peu sous l'en-tête.

  4   Veuillez vous pencher sur ce qui est écrit, et donnez lecture, s'il

  5   vous plaît, pour que je ne témoigne pas.

  6   R.  "Envoyé le 19 avril 1992, à Bijeljina."

  7   Q.  Donc il s'est passé 19 jours entre l'adoption et l'expédition.

  8   R.  Oui.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Le Juge Harhoff me montre l'heure et il

 10   serait, semble-t-il, l'heure de lever l'audience. Nous allons continuer

 11   après la pause.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons lever l'audience et

 13   continuer à 10 heures 30.

 14   --- L'audience est suspendue à 9 heures 59.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 37.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, nous avons dû enlever

 17   10 minutes qui vous étaient imparties à vous, mais il s'agissait de la

 18   force majeure.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant l'entrée du

 20   témoin, une intervention au sujet du compte rendu d'audience, car dans le

 21   compte rendu d'audience, il a été consigné par erreur que j'aurais dit au

 22   Juge Harhoff "Monsieur". Or, je ne l'ai pas fait, et je demanderais

 23   simplement que ceci soit corrigé dans le compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les deux me vont très bien, Maître

 25   Cvijetic. Ne vous inquiétez pas.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous considère un monsieur, de toute

 27   façon.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, vous pouvez me dire "sir".


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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je plaisante, Monsieur le Juge. Je

  2   souhaitais simplement corriger le compte rendu d'audience.

  3   Q.  Monsieur Orasanin, brièvement nous allons maintenant traiter du

  4   document P2017.

  5   Vous voyez, Monsieur Orasanin ? Ouvrons la version en anglais, donc. M.

  6   Jesuric a été nominé le 1er avril, et ceci est arrivé à Bijeljina le 19

  7   avril. Ensuite, M. Jesuric reçoit une nouvelle nomination le 19 avril.

  8   Veuillez nous dire quel était le poste en question ?

  9   R.  Il a été nommé au poste du chef du département du personnel du MUP de

 10   la Bosnie-Herzégovine. Et la date est celle du 19 avril 1992, au moment où

 11   la décision précédente portant sur sa nomination est arrivée à Bijeljina.

 12   Q.  Je souhaitais simplement clarifier cela, car peut-être il y a eu un peu

 13   de confusion au sujet de ses fonctions alors que vous étiez sur place.

 14   Et je souhaite vous montrer la décision suivante, et vous demander de

 15   répondre brièvement, car il nous reste très peu de temps.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on examiner le document 1D06615 [comme

 17   interprété] ? Je répète : 1D065615.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avons-nous le numéro de

 19   l'intercalaire ?

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] L'intercalaire 39. Je ne suis plus sûr si

 21   c'est le classeur de la Défense ou de l'Accusation. C'est le classeur de la

 22   Défense.

 23   Q.  Examinez, Monsieur Orasanin. Donc, le 25 mai 1992, M. Stanisic nomme,

 24   vous voyez, M. Devedlajka, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Au poste du contre des services de sécurité.

 26   Q.  A la place de M. Jesuric ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et d'après la décision précédente, celui-ci était déjà employé du MUP


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  1   au sein du service du personnel. Vous voyez cette petite confusion qui

  2   règne autour de cela ?

  3   R.  Oui.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Examinez la page 2, s'il vous plaît.

  5   Excusez-moi, il n'y a pas de page 2 en anglais.

  6   Q.  Monsieur Orasanin, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous savez

  7   pendant combien de temps M. Devedlaka a exercé cette fonction, si vous le

  8   savez ?

  9   R.  Je ne le sais pas.

 10   Q.  Bien.

 11   Est-ce que vous savez qu'à un moment donné M. Dragan Andan a repris ces

 12   fonctions ? Dites-moi, simplement si vous savez si Dragan Andan est venu à

 13   Bijeljina ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur Orasanin, dans le compte rendu d'audience, à la page 21 887,

 16   vous constatez que vous n'avez trouvé personne dans le centre et que vous

 17   avez simplement parlé avec le chef du service juridique. Est-ce que d'après

 18   vous, le centre des services de Sécurité a commencé à bien fonctionner dès

 19   le 1er avril, dès la constitution du MUP ? Est-ce qu'il avait tous les

 20   services, et cetera ? Est-ce que vous avez eu cette impression-là au cours

 21   de votre brève visite ?

 22   R.  Non pas dans le vrai sens du terme. Il y avait une certaine confusion

 23   qui régnait.

 24   Q.  Bien. Ensuite : est-ce que vous savez que M. Stanisic avait adopté une

 25   décision par le biais de laquelle le poste de sécurité publique de Zvornik

 26   commençait à faire partie intégrante du centre des services de Sécurité de

 27   Sarajevo ? Est-ce que vous savez qu'à partir de ce moment-là ce poste

 28   relevait de ce centre-là; le savez-vous, oui ou non ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que, ainsi, le statut de ce poste était résolu puisque vous nous

  3   avez dit que le statut n'était clair, on ne savait pas si ceci relevait de

  4   Zvornik ou Bijeljina ainsi de suite, oui ou non ?

  5   R.  Non, car je pense que c'est par la suite qu'il a commencé à faire

  6   partie intégrante de ce centre, mais je ne me souviens pas de la date.

  7   Q.  Et est-ce que ce poste faisait partie du CSB de Sarajevo ?

  8   R.  Oui, ça c'était au début.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] C'était cela ma question.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite aider, car d'après la traduction

 11   il est dit que la question était comme suit :

 12   "Est-ce que ceci a résolu le statut du poste dans le sens mentionné, c'est-

 13   à-dire s'il relevait de Bijeljina ou Zvornik ?"

 14   Est-ce bien ce que vous avez voulu dire ? Je ne le pense pas.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pour autant que je le sache, le poste

 16   faisait partie, relevait du centre de Sarajevo, tout comme c'était le cas

 17   de ces autres postes de sécurité publique.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation]

 19   Q.  Bien. Monsieur Orasanin, je souhaite vous montrer un autre document

 20   dont le numéro 65 ter sur la liste de la Défense est 33D1. Ce document a

 21   déjà été versé au dossier, 1D571, intercalaire 29.

 22   Et je souhaite demander que l'on passe immédiatement à la page 2 en B/C/S.

 23   Monsieur Orasanin, vous souvenez-vous hier Mme Korner vous a montré les

 24   éléments concernant Visegrad ?

 25   Et nous avons pu lire la constatation -- excusez-moi, la page anglaise, là

 26   où il est question de Visegrad.

 27   Elle vous a parlé de votre constatation selon laquelle l'on enquêtait sur

 28   les crimes de guerre contre la population serbe, et que vous avez dit que


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  1   vous avez pris en considération un seul crime au sujet duquel vous aviez

  2   reçu des informations.

  3   Vous vous en souvenez ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Veuillez maintenant passer à la page s'agissant de "Foca." C'est le

  6   dernier paragraphe, et en B/C/S c'est la même page.

  7   Monsieur Orasanin, ici vous parlez de la constitution à l'archivage de la

  8   liste des crimes de guerre. Mais vous ne précisez pas les "groupes

  9   ethnique" ?

 10   R.  Oui, c'est lié aux formulaires, RZ et RZ-1.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est tout. C'est tout que je souhaitais

 12   voir avec vous.

 13   Document suivant, s'il vous plaît, qui porte le numéro 65 ter, ou, plutôt,

 14   il a déjà été versé au dossier. Donc en vertu du 65 ter c'était 323, mais

 15   maintenant c'est la pièce P623. P633.

 16   Et veuillez passer immédiatement à la page suivante, page 2 dans la version

 17   B/C/S. Intercalaire 9.

 18   Q.  Veuillez examiner le dernier paragraphe, Monsieur Orasanin. Ici aussi

 19   nous avons fait des commentaires, et je vous ai montré ce document, et il

 20   ressort de l'introduction que la présidence de Guerre avait nommé les gens

 21   dans le poste. Vous voyez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et en bas de page, la ligne 4 en allant du bas de la page, on voit

 24   qu'il y avait seulement cinq policiers d'active dans le poste. Vous voyez

 25   cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en serbe.


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  1   Page 3.

  2   Q.  En bas de ce deuxième long paragraphe, c'est-à-dire le troisième

  3   paragraphe, en bas du paragraphe. Mais j'espère qu'on trouvera cela en

  4   anglais aussi.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Trouvez, s'il vous plaît, cette affirmation où il est dit que :

  7   "Un problème tout particulier est posé par la présence des formations

  8   paramilitaires."

  9   Vous avez trouvé cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Veuillez lire la phrase et veuillez trouver l'endroit où il est dit :

 12   "Dans de telles conditions, le travail de la police est souvent entièrement

 13   paralysée ?"

 14   Vous voyez cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur, cette information émane du mois de juillet. Et de Visegrad.

 17   C'est ce qu'on a vu au début ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que ceci reflète réellement la situation qui prévalait à

 20   Visegrad, ce dont il a été question ?

 21   R.  Oui.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Passons maintenant au document suivant.

 23   Hier, vous avez vu un document, c'était un rapport de travail du ministère

 24   de l'Intérieur. C'était la pièce P625. P625. Mme Korner vous a montré la

 25   page 17 dans la version serbe.

 26   Et veuillez montrer dans la version serbe la page 17, s'il vous plaît.

 27   Page 17 dans la version B/C/S, alors que vous avez ouvert la page 13. Dans

 28   le prétoire électronique, il s'agit de la page 21.


Page 22178

  1   Q.  Veuillez lire cette partie en attendant que l'on trouve la partie

  2   pertinente dans la version anglaise. Dernier paragraphe sur cette page,

  3   dans la partie où il est dit :

  4   "Les inspecteurs de la police criminelle…"

  5   Il s'agit de la page 15 dans la version en anglais.

  6   Est-ce que vous vous souvenez que Mme Korner vous a suggéré par le biais de

  7   cette affirmation que vous aviez la priorité s'agissant de l'archivage des

  8   documents concernant les crimes de guerre commis contre les Serbes ? Vous

  9   vous souvenez que ceci a été mentionné hier?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Voici ma question : est-ce que vous avez eu des renseignements

 12   indiquant que sur le territoire contrôlé par les forces musulmanes, des

 13   crimes de guerre contre la population serbe ont été commis ? Oui ou non.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Les Serbes qui avaient été chassés et qui ont fui cette zone, ce sont

 16   eux qui vous ont informé à ce sujet ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous avez archivé leurs déclarations ?

 19   R.  Oui.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous allons maintenant revenir à la page

 21   précédente en serbe. Il s'agit de la page 14 dans la version anglaise.

 22   En B/C/S, une page avant, s'il vous plaît. Oui.

 23   Q.  Voilà. Veuillez examiner le dernier paragraphe de cette page. Nous

 24   allons simplement voir si nous avons la même chose en anglais. C'est la

 25   même page. Veuillez examiner ce paragraphe, s'il vous plaît.

 26   R.  Oui, je vois.

 27   Q.  Ici, l'attention a été attirée sur les crimes et délits de crimes

 28   contre l'humanité et contre le droit international.


Page 22179

  1   R.  Oui.

  2   Q.  L'origine ethnique n'y est pas mentionnée. Tout simplement, il est dit

  3   que des procédures sont en cours et doivent être engagées.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Monsieur Orasanin, est-ce que ceci est conforme aux instructions avec

  6   lesquelles vous êtes allé sur le terrain ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vais vous poser une seule question encore. Est-ce que ces données

  9   que vous avez recueillies au sujet des crimes de guerre, quelle que ce soit

 10   la victime, sont utilisées maintenant par le tribunal pour les crimes de

 11   guerre en Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Monsieur Orasanin, résumons les faits.

 14   Vous avez réparti vos visites en deux catégories, visites et

 15   surveillances d'instruction ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous avez eu quatre tours de visite. Je ne me souviens pas du nombre de

 18   postes que vous avez visités, mais je me souviens que vous avez rendu

 19   visite à trois centres et plusieurs postes ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous n'êtes jamais allé au centre de sécurité publique de

 22   Trebinje ?

 23   R.  Non, jamais.

 24   Q.  Pourquoi ?

 25   R.  Car il n'y a pas eu de communications.

 26   Q.  Quel était le but de ces visites éclair ? Rapidement, s'il vous plaît.

 27   R.  C'est ce que j'ai déjà expliqué. Simplement, nous devions aller sur le

 28   terrain afin d'avoir une idée de la situation sur place, afin de connaître


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  1   le personnel. Ils étaient tenus de nous informer au sujet de leurs

  2   problèmes. Et par la suite, il nous fallait trouver une solution. C'étaient

  3   les visites éclair. Mais pas vraiment des inspections.

  4   Q.  Très bien. Est-ce que vous étiez les personnes qui étaient pour la

  5   première fois en contact physiquement avec ces postes du côté du ministère

  6   de l'Intérieur ?

  7   R.  Oui, moi et Drago Borovcanin. Et je vous parle des endroits avec

  8   lesquels nous avons pu communiquer, où nous pouvions arriver physiquement.

  9   Q.  Et pendant que vous y étiez, est-ce que vous avez également accompli

 10   certaines activités qui ne relèvent pas de votre domaine de compétences

 11   nécessairement ? Brièvement.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous avez pris le courrier ? Est-ce que vous avez également

 14   effectué des devoirs d'estafette ?

 15   R.  Oui, aussi des devoirs liés au personnel.

 16   Q.  Monsieur Orasanin, après ces visites, est-ce que vous étiez censé mener

 17   à bien de véritables inspections ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et objectivement en 1992 et compte tenu de la situation prévalant dans

 20   la Republika Srpska à l'époque, est-ce qu'il était possible, avec le

 21   personnel et les équipements dont vous disposiez, de rendre visite à chaque

 22   poste de sécurité publique pour faire l'état des lieux de la situation sur

 23   place ?

 24   R.  Non, absolument pas.

 25   Q.  Voici ma question suivante : est-ce que parfois vous avez pensé que

 26   tout fonctionnait parfaitement bien dans un certain de poste de sécurité

 27   publique, et une fois sur place, vous avez constaté que rien ne

 28   fonctionnait là-bas ?


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  1   R.  Oui, c'était notre devoir, et ce que vous dites c'était une supposition

  2   initiale.

  3   Q.  Mais est-ce que vous avez parfois trouvé une situation tout à fait

  4   différente par rapport à celle à laquelle vous vous attendiez ?

  5   R.  Oui, c'est ce dont j'ai déjà parlé. Souvent les choses étaient

  6   différentes par rapport à ce qu'on pensait.

  7   Q.  Bien. Est-ce que vous vous êtes rendus également dans des villes autour

  8   desquelles il y a eu des combats ?

  9   R.  Oui. Nous étions à Foca.

 10   Q.  Est-ce que vous avez mentionné d'autres villes dans cette situation ?

 11   R.  Au début, Zvornik.

 12   Q.  Et Brcko ?

 13   R.  Brcko, Foca, Visegrad, Zvornik. De fait, dans toutes ces localités-là,

 14   il y a eu à l'époque des combats. Il n'y avait pas eu de moyen de

 15   communiquer.

 16   Q.  Bien. Je continue mes questions : est-ce que vous avez été en position

 17   d'entrer dans une ville et que vous l'avez trouvée vide, sans qu'il n'y ait

 18   personne ?

 19   R.  C'est ce que j'ai pu comprendre à Foca et à Brcko. C'étaient des villes

 20   fantômes, comme nous avions coutume de le dire.

 21   Q.  Est-ce que vous avez eu des contacts avec des formations

 22   paramilitaires, vous avez peut-être eu des rencontres avec ?

 23   Mme KORNER : [interprétation] Moi je voudrais savoir en quoi ceci découle-

 24   t-il du contre-interrogatoire, je vous prie ?

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a parlé de la

 26   situation dans les villes à Foca et Brcko, où des paramilitaires l'avaient

 27   chassé de là-bas par des tirs de tireurs embusqués, et il a répondu

 28   justement à une question de Mme Korner à ce sujet.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Moi je n'ai pas contesté tout ceci. Je suis

  2   navrée d'avoir à le dire. Et je n'ai pas posé de questions non plus à ce

  3   sujet.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors on va aller de l'avant.

  5   Q.  Monsieur Orasanin, est-ce qu'on vous a menacé à cette occasion, lorsque

  6   vous avez eu des contacts, est-ce que vous avez été provoqué par ces gens ?

  7   R.  Ça a été le cas --

  8   Q.  Mais dites-nous oui ou non.

  9   R.  Oui, à Foca.

 10   Q.  Monsieur Orasanin, est-ce que vous avez des pièces d'identité et un

 11   pistolet, en votre qualité de personne avec des pouvoirs particuliers ?

 12   R.  J'avais cela à l'époque, j'avais ma pièce d'identité officielle.

 13   Q.  Bon, c'est tout. Est-ce que vous aviez la possibilité et l'aptitude

 14   d'arrêter les gens qui vous avaient provoqués, vous et vos hommes ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Mais répondez par un oui ou non.

 17   R.  Non. Mais je voudrais faire un petit commentaire.

 18   Q.  Allez-y. Je n'ai plus que 10 minutes à ma disposition.

 19   R.  Ecoutez, je ne portais pas de pistolet, même si cela avait été une

 20   obligation. Et ces armes-là risquaient de provoquer les autres et les

 21   inciter à nous liquider. Il y a eu des cas de menace de ce type. C'est la

 22   raison pour laquelle je ne portais pas de pistolet. Et je portais un

 23   costume et je faisais en sorte que l'on puisse voir ma ceinture. Mais

 24   d'habitude, l'obligation, pour un policier, était de porter un pistolet.

 25   Q.  Est-ce que certains collègues sont morts parce qu'ils avaient fait leur

 26   devoir quand il s'agissait de paramilitaires ?

 27   R.  Oui, il y a eu plusieurs situations, notamment au niveau de la voie de

 28   communication que nous avions inspectée vers Podrinje. Quatre policiers y


Page 22183

  1   ont été tués.

  2   Q.  Voilà, j'ai terminé. Je ne vais plus m'y référer.

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Madame Korner, j'ai encore deux questions

  5   pour terminer. Vous allez me déposséder du temps qu'il me reste.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Non, je sais, mais je voudrais vous

  7   aider, Monsieur Cvijetic.

  8   Nous n'avons pas laissé entendre que ces deux inspecteurs auraient dû aller

  9   à gauche et à droite pour arrêter des gens. Cela n'était pas leur mission.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Fort bien.

 11   Q.  Monsieur Orasanin, je vais vous demander ce qui suit : puisque vous

 12   avez parlé de ces opérations ou actions entreprises à Zvornik ou à Foca, et

 13   cetera, est-ce que, avec des groupes organisés de la sorte, vous pouviez

 14   avoir des règlements de compte sans une opération organisée du type de

 15   celle de Zvornik ou de Foca, avec des unités spéciales et tout le reste ?

 16   R.  A l'époque, nous ne pouvions pas le faire. Ça pouvait être fait avec

 17   recours à la police spéciale et autres services avec recours aux moyens

 18   techniques et matériel nécessaires.

 19   Q.  Bon. Puisque vous avez parlé de Foca, savez-vous nous dire si M.

 20   Stanisic a donné l'ordre de procéder à une opération de ce type à Trebinje

 21   aussi, là où vous n'avez pas eu l'occasion d'aller ? Avez-vous eu vent de

 22   cet ordre de la part du ministre ?

 23   R.  Oui. Je vous ai déjà indiqué que j'avais participé à l'élaboration d'un

 24   plan opérationnel visant à l'élimination de ces groupes.

 25   Q.  Ça, c'est pour Foca, mais moi, je vous demande pour Trebinje, au sud-

 26   est, tout à fait au sud-est. Est-ce que vous savez nous dire s'il y a eu

 27   une opération de planifiée ?

 28   R.  Oui, mais après mon départ.


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  1   Q.  Bon. Merci.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

  3   questions pour ce témoin.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous remercions

  5   d'être venu déposer ici devant ce Tribunal. Votre déposition se termine, et

  6   nous vous souhaitons un beau voyage de retour. Et nous vous remercions

  7   d'être venu.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si mes souvenirs sont exacts, la semaine

 10   prochaine, nous allons travailler dans l'après-midi.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Juste un point.

 14   Vu que vous nous avez dit hier que nous allons reprendre notre

 15   présentation des moyens de preuve le 29, quand on va reprendre les travaux,

 16   cependant, le 30 correspond à une journée fériée des Nations Unies, et nous

 17   nous demandons s'il ne serait pas plus judicieux de commencer mercredi

 18   plutôt que lundi, vu que vous vous occupez du calendrier à présent.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement, nous aurions dû nous

 20   attendre à cette demande.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais Monsieur le Président, nous

 22   devrions peut-être aussi entendre ce que M. Zecevic a à dire au sujet de la

 23   présentation des moyens de preuve pour la Défense Zupljanin.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons reprendre

 25   nos travaux mercredi après-midi, et je souhaite un bon week-end à tous.

 26   --- L'audience est levée à 11 heures 07 et reprendra le mercredi 15 juin

 27   2011, à 14 heures 15.

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