Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  6   à tout le monde.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  8   et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à toutes les personnes présentes. Je demande aux parties de

 11   se présenter.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Joanna

 13   Korner et Indah Susanti pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 15   Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, Mme Tatjana Savic,

 16   et nous avons deux stagiaires, Mme Louise Beck et M. Paul Derohannesian.

 17   Nous défendons les intérêts de M. Stanisic. Merci.

 18   M. KRGOVIC : [hors micro]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Avant de faire entrer le

 20   témoin, la Chambre souhaiterait faire une déclaration. Tout d'abord, hier

 21   après-midi, on m'a demandé de vous apporter des réponses en ce qui concerne

 22   les services qui soutiennent le travail de la Chambre, et sur la base de

 23   l'information que nous avions à notre disposition hier, je vous ai dit que

 24   nous n'allions pas siéger la semaine prochaine.

 25   En outre, pour des raisons que les conseils connaissent fort bien, et

 26   je ne vais pas entrer dans les détails parce que certaines informations

 27   sont confidentielles, une fois que le témoin qui dépose maintenant aura

 28   fini sa déposition, nous arrêterons nous travaux jusqu'à lundi le 11


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  1   juillet, et à ce moment-là ce sera à Me Krgovic de faire la déclaration

  2   liminaire. Et si je me souviens bien, il a dit que sa déclaration liminaire

  3   n'allait pas durer plus d'une session, ce qui veut dire que son premier

  4   témoin déposera le 11 juillet. Merci.

  5   Je vais demander à Mme l'Huissière de faire entrer le témoin.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je juste dire qu'il y aura un

  7   certain nombre de problèmes techniques s'agissant du début de la

  8   présentation des moyens à décharge du deuxième accusé, mais nous en

  9   parlerons une fois que le témoin aura fini sa déposition.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. D'accord.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que --

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, il fallait que je me

 15   rappelle où nous nous sommes arrêtés.

 16   Avant que Mme Korner ne reprenne le contre-interrogatoire, Monsieur le

 17   Témoin, je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu d'observer la

 18   déclaration solennelle faite au début de votre déposition.

 19   Madame Korner, vous avez la parole.

 20   LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Monsieur, j'aimerais revenir sur deux sujets dont nous

 24   avons parlé hier. Tout d'abord, la question de savoir si Sasa Blagojevic a

 25   effectivement travaillé pour vous au mois de mai, et hier vous avez dit que

 26   vous pensiez qu'il avait été à Gorazde.

 27   Mme KORNER : [interprétation] C'est pourquoi je demanderais que l'on

 28   affiche à l'écran le document 20214.


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  1   Q.  Il s'agit d'un bulletin portant sur les événements quotidiens, envoyé

  2   au ministre de l'intérieur à Sarajevo, et non pas au CSB de Sarajevo, en

  3   date du 27 mai 1992. Nous avons le nom qui est écrit à la machine, le nom

  4   de Sasa Blagojevic, et puis il y a des initiales. Je ne vois pas ce que

  5   c'est. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'aime pas interrompre, mais

  7   Mme Korner vient de dire que le document a été envoyé au ministère de

  8   l'Intérieur à Sarajevo. Sur la base de quoi vous le dites ?

  9   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Non, ce document émane du

 10   ministère de l'Intérieur.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais tous les documents ont dans l'en-

 12   tête ministère de l'Intérieur indépendamment de l'organe d'où ils émanent.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bon.

 14   Q.  Indépendamment de cela, le document est intitulé : "Bulletin portant

 15   sur les événements quotidiens" en date du 27 mai 1992. Pourriez-vous nous

 16   dire si vous reconnaissez les initiales de M. Blagojevic ?

 17   R.  Non, je ne les reconnais pas. Il s'agit d'un bulletin du ministère de

 18   l'Intérieur. S'il s'agissait d'un bulletin du CSB, dans ce cas-là on aurait

 19   en bas l'inscription de "CSB Romanija-Birac". Vous pouvez le voir dans tous

 20   nos documents.

 21   Q.  D'accord. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un autre Sasa Blagojevic que

 22   vous connaissez et qui a travaillé au sein du ministère à Vrace le 27 mai ?

 23   R.  Je sais qu'il y a un autre Sasa Blagojevic, mais je ne sais pas si à

 24   l'époque il a travaillé à Vrace. Mais je sais qu'aujourd'hui il travaille

 25   au sein de la police.

 26   Q.  D'accord. Les événements dont on fait état dans ce bulletin, dites-nous

 27   si ce sont des localités qui relèvent de la région de Sarajevo, à savoir

 28   les rues de Petrovacka et puis Bosanska Surbata.


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  1   R.  Il s'agit de la région de Vrace.

  2   Q.  Mais M. Blagojevic a travaillé le 27 mai, et je voulais vous demander

  3   si ce document change votre avis à son sujet ?

  4   R.  C'est la fin du moi de mai. Maintenant, la question est de savoir s'il

  5   a travaillé ou pas. Pour autant que je le sache, en avril et mai, il a

  6   travaillé à Gorazde. Donc, pendant une brève période, il était là-bas, et

  7   ensuite il est parti à Zvornik.

  8   Q.  D'accord. C'est tout ce que je voulais demander à ce sujet.

  9   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais revenir maintenant sur la question

 10   de l'occupation de l'aéroport par les forces de la JNA, ce qui est lié à

 11   l'établissement du SJB de Novo Sarajevo. Pourrait-on avoir à l'écran le

 12   document 20213.

 13   Q.  Apparemment, c'est la déclaration de M. Kenan Delic, inspecteur du MUP,

 14   et vous vous souvenez qu'hier je vous ai demandé si vous connaissiez un M.

 15   Kenan Delic qui avait travaillé à l'aéroport et vous avez répondu par

 16   l'affirmative. C'est un rapport portant sur la prise de contrôle par la

 17   JNA, prise de contrôle de l'aéroport. Il y a une signature. Est-ce que vous

 18   reconnaissez la signature de M. Delic ?

 19   R.  Non, je n'ai vu sa signature auparavant.

 20   Q.  Donc le document est intitulé : "Rapport portant sur la prise de

 21   contrôle de la JNA de l'aéroport de Sarajevo." Dans le premier paragraphe,

 22   dans la première phrase, il dit : A partir du matin du 4 avril de cette

 23   année jusqu'à l'après-midi du 5 avril, j'étais à mon poste à l'aéroport de

 24   Sarajevo, à savoir au poste de police de l'aéroport de Sarajevo. Puis

 25   ensuite, il parle du partage du MUP. Et puis, au deuxième paragraphe, il

 26   dit :

 27   "Dans l'après-midi du 5 avril, après avoir choisi certains membres, j'ai

 28   laissé une équipe renforcée à l'aéroport et j'ai envoyé une partie des


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  1   effectifs pour se reposer pendant deux heures."

  2   Et ensuite, vers la fin du deuxième paragraphe, il est dit :

  3   "De temps en temps, j'étais en contact par téléphone avec le chef de

  4   l'équipe, M. Zahid Hodzic. Il m'a informé que la situation était calme à

  5   l'aéroport. Néanmoins, dans la soirée, il m'a informé qu'il avait entendu

  6   de la part du contrôleur aérien" --

  7   Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la deuxième page.

  8   Q.  -- "qu'une unité de la JNA était en route vers l'aéroport depuis

  9   Rajlovac. L'unité était composée de six chars et de deux Praga," et ensuite

 10   il énumère un certain nombre de détails qui ne sont pas importants.

 11   Monsieur Tusevljak, conviendriez-vous que la JNA a pris le contrôle de

 12   l'aéroport le 5 avril ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] J'élève une objection, parce que si Mme

 14   Korner présente au témoin la déclaration d'une autre personne, il faudrait

 15   que la déclaration soit lue jusqu'à la fin.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas perdre trop de temps. Je vais

 17   donner une copie papier à M. Tusevljak qu'il pourra lire pendant la pause.

 18   Le document n'est pas très long. Puis je lui poserai des questions après,

 19   si Me Zecevic ne s'y oppose pas. De toute façon, je ne demande pas le

 20   versement de ce document; je veux tout simplement voir si le témoin change

 21   son avis compte tenu de ce document.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais n'a-t-il pas déjà changé sa

 24   réponse en faisant la différence entre la prise du contrôle de la part des

 25   forces serbes et la prise de contrôle par la JNA ? Il a dit qu'il

 26   s'agissait effectivement de la prise de contrôle par la JNA.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous nous sommes mis d'accord là-dessus,

 28   mais il y a un seul problème qui reste, c'est la date de la prise du


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  1   contrôle. Parce que, vous savez, c'est lié à l'incident survenu à Novo

  2   Sarajevo. C'est pour cela que j'en parle.

  3   Q.  Encore une chose, s'agissant de la discipline.

  4   En ce qui concerne la police de réserve, j'aimerais que l'on vous

  5   montre à nouveau le document que vous avez déjà vu, qui porte la référence

  6   1D190, qui figure à l'intercalaire 76 du classeur de la Défense. Et,

  7   Monsieur Tusevljak, vous avez en fait une copie papier sur vous.

  8   Il s'agit d'un rapport émanant de Vlasenica en date du 6 août en réponse à

  9   une demande portant sur des mesures disciplinaires, et qu'il fallait

 10   démettre de leurs fonctions un certain nombre de policiers qui avaient

 11   commis des infractions au pénal.

 12   "Le poste de sécurité de Vlasenica a porté 14 plaintes au pénal contre 14

 13   auteurs, et dans 13 cas il s'agissait de vol aggravé et dans le quatorzième

 14   il s'agissait d'un cas de meurtre. Toutes les personnes impliquées étaient

 15   membres de la police de réserve. Et les équipements dont ils disposaient

 16   ont été repris tout de suite par le SJB de Vlasenica. Etant donné qu'il

 17   s'agit de violations de l'obligation professionnelle et de la discipline,

 18   35 membres de la force de réserve ont dû rendre leur équipement et ont été

 19   démis de leurs fonctions."

 20   En ce qui concerne la police de réserve, donc, il y avait deux sanctions.

 21   Tout d'abord, ils pouvaient rendre leur équipement ou bien être démis de

 22   leurs fonctions, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il s'agit de policiers de la réserve, et pour autant que je le sache,

 24   ils ne pouvaient qu'être démis de leurs fonctions parce qu'ils n'exerçaient

 25   pas le travail du MUP de la RS.

 26   Q.  D'accord. Mais suite à des mesures disciplinaires prises à leur

 27   encontre, ils n'étaient plus membres de la police de réserve, n'est-ce pas,

 28   et ils ne disposaient plus d'équipement ?


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  1   R.  Non, je pense qu'il n'y avait pas de mesures disciplinaires prises à

  2   leur encontre. Donc je pense que la seule qu'ils pouvaient faire, c'était

  3   de rendre leur équipement. Et s'il y a ce rapport, ça veut dire qu'on a

  4   essayé de le faire. Mais s'il n'y avait pas de rapport, probablement ils

  5   étaient transférés à l'armée.

  6   Q.  D'accord. Mais arrêtez-vous un instant. Si une personne qui est membre

  7   de la police de réserve commet une infraction disciplinaire qui ne relève

  8   pas, en fait, d'un délit au pénal, dans ce cas-là la solution à prendre

  9   était d'enlever tous les équipements dont il disposait, de saisir sa carte

 10   d'identité, et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Si vous ne savez pas quelle

 11   est la réponse parce que vous n'avez pas eu affaire aux mesures

 12   disciplinaires, dites-le-moi, Monsieur Tusevljak.

 13   R.  Je l'ignore. Je n'ai jamais eu affaire aux policiers de réserve.

 14   Q.  D'accord. Mais nous voyons également qu'en l'espèce, le SJB de

 15   Vlasenica a porté des plaintes au pénal contre 14 membres de la police de

 16   réserve, n'est-ce pas ?

 17   Et je pense que c'est évidemment au vu de ce document.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  La Défense vous a montré un document qui figure à l'intercalaire 91, et

 20   c'est la pièce 1D589, enregistrée aux fins d'identification. Donc c'est

 21   l'intercalaire 91 du classeur de la Défense. Il s'agit d'un document

 22   émanant de la cellule de Crise de Vogosca donnant un ordre le 26 mai 1992

 23   portant sur le fait qu'il fallait laisser partir de la prison 154

 24   personnes. Et il est dit qu'il y a encore 20 personnes qui sont restées au

 25   sein de la prison qui font l'objet d'une enquête.

 26   Est-ce que vous acceptez que c'est une expression qui a été employée par un

 27   certain nombre de policiers, et cela voulait dire qu'en fait, ces personnes

 28   étaient censées faire l'objet d'un entretien, donc que ces prisonniers


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  1   devaient faire l'objet d'un entretien ?

  2   R.  Eh bien, mener des tâches opérationnelles, comme on le dit, cela

  3   voulait dire qu'il fallait enquêter au sujet de ces personnes. Mais Zdravko

  4   Luketa, la personne en question ici, je ne le connais pas. J'ai entendu

  5   parler de lui pour la première fois quand j'ai vu ce document, et il s'agit

  6   d'un ordre qu'il a donné, lui. Donc j'ignore de quoi il s'agit.

  7   Q.  Oui, mais vous dites que cette expression n'a pas une importance

  8   particulière, mais moi je dis que c'est une expression que nous retrouvons

  9   dans un grand nombre de documents policiers où l'on fait état de non-Serbes

 10   qui ont été amenés dans des centres de détention et où ces personnes ont

 11   fait l'objet d'entretiens pour établir quelle était leur appartenance

 12   ethnique, ce qu'ils faisaient dans la vie, et cetera. Donc, est-ce que vous

 13   l'acceptez ou pas ? Dites-moi.

 14   R.  C'est la première fois que je vois un tel ordre. Je n'ai jamais vu

 15   auparavant de pareils. Ces tâches opérationnelles, comme on dit, est une

 16   terminologie habituelle utilisée dans le travail de la police. Vous savez,

 17   c'est un terme très, très large. Le plus large qui existe dans la

 18   terminologie de la police.

 19   Q.  D'accord, ça suffit.

 20   Et ensuite, sur la base de ce document, on vous a posé un certain nombre de

 21   questions au sujet des deux messieurs Vlaco.

 22   Cela figure à la page 2 246 du compte rendu d'audience -- non,

 23   excusez-moi, c'est 22 246, et on vous a montré un autre document dans

 24   lequel -- il s'agit en fait d'un rapport où on a fait une suggestion

 25   portant sur la nomination de M. Brane Vlaco. Et à son titre, vous avez dit

 26   que :

 27   "C'était un ancien employé du département chargé de la criminalité

 28   économique du SJB de Sarajevo. Il se peut qu'il ait été membre de la


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  1   direction, mais il était originaire de Vogosca. Et quand la guerre a

  2   éclaté, il a accepté de travailler au sein de ce poste de police. Il

  3   travaillait comme inspecteur avant le début de la guerre."

  4   "Le connaissiez-vous personnellement ?

  5   "Oui, je le connaissais," vous avez dit.

  6   "Est-ce qu'il portait une moustache ou une barbe ?"

  7   Vous avez dit :

  8   "Oui, il avait une moustache, mais je ne l'ai pas vu depuis plusieurs

  9   années," et maintenant il y a une partie qui n'est pas tout à fait

 10   cohérente dans vos propos, mais peu importe.

 11   Et ensuite, on vous a demandé :

 12   "Que s'est-il passé avec lui après cela, est-ce qu'il est devenu chef du

 13   département chargé de la lutte contre la criminalité au sein du SJB de

 14   Vogosca ?"

 15   "Réponse : Je ne pense pas. Et s'il l'est devenu, il l'a fait pendant très

 16   peu de temps, parce que bientôt après il a quitté la région.

 17   "Question : Est-ce que vous savez ce qu'il a fait et où il est parti ?

 18   "Réponse : Je pense qu'il était, pendant un certain temps, inspecteur au

 19   sein de l'administration chargée de la lutte contre la criminalité à

 20   Bijeljina, et ensuite il a occupé plusieurs différents postes au sein du

 21   MUP, mais je pense qu'il n'est plus membre du MUP.

 22   "Question : Est-ce que vous savez ce qu'il fait aujourd'hui ?

 23   "Réponse : Je pense qu'il travaille dans une banque."

 24   Et un peu plus loin, donc page 22 348 du même compte rendu - je crois qu'il

 25   s'agissait de la journée du lendemain - on vous confronte une nouvelle fois

 26   à ce document du début du mois de juillet à Vogosca, et il vous est indiqué

 27   qu'il avait été proposé de "faire de Brane Vlaco le chef de la police

 28   criminelle," et on vous demande si vous vous en souvenez.


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  1   Et puis on vous pose donc la question suivante :

  2   "… vous rappelez-vous quel était son vrai nom ? Son prénom ?"

  3   Et vous répondez que vous pensez qu'il s'agit de :

  4   "Branislav. Branislav Vlaco… parce que Brane n'est qu'un diminutif."

  5   Ensuite, on vous demande si vous connaissez quelqu'un qui porte le même nom

  6   de famille, mais avec un prénom différent, à savoir Branko Vlaco ?

  7   Et vous répondez :

  8   "Oui, j'ai rencontré cet homme pendant la guerre en 1992."

  9   Et puis, on vous demande :

 10   "Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de ce Branko Vlaco ?"

 11   Et vous répondez :

 12   "Je pense que c'était un policier à la retraite et qu'au début de la

 13   guerre il était gardien de prison, ou en tout cas qu'il l'a été pendant

 14   l'année 1992. Je ne sais pas exactement," dites-vous.

 15   Alors, soyons très clairs, lorsque vous avez rencontré cet homme qui était

 16   gardien de prison, est-ce que vous l'avez rencontré lorsque vous vous êtes

 17   rendu à la prison de Vogosca; oui ou non ?

 18   R.  Non, je l'ai rencontré -- est-ce que c'était à Vogosca ou ailleurs, je

 19   ne sais pas exactement, mais je l'ai rencontré à un certain moment en 1992.

 20   Je ne l'ai pas rencontré dans la prison parce que je ne suis jamais allé à

 21   la prison.

 22   Q.  D'accord. Donc vous ne sauriez rien dire d'autre que le fait que vous

 23   l'avez rencontré en 1992 ?

 24   R.  Oui, je pense que je l'ai rencontré à un certain moment en 1992 et

 25   qu'ensuite la possibilité m'a été donnée de le connaître un peu mieux parce

 26   qu'en 1993 ou 1994, il a été muté une nouvelle fois au poste de police. Et

 27   durant des réunions qui ont eu lieu en 1994 ou peut-être même en 1995, j'ai

 28   eu l'occasion de le connaître mieux. C'était au sein de la police, parce


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  1   que le centre a été transféré de Lukavica à Ilidza, et c'est là qu'il se

  2   trouvait.

  3   Q.  Voyez-vous, il n'est pas contesté en l'espèce que le Vlaco qui était

  4   gardien de prison à Vogosca l'a été en octobre 1992 et qu'il est devenu

  5   commandant du SJB de Vogosca. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous

  6   l'avez rencontré ?

  7   R.  Probablement. Je vous dis que je ne sais pas quand je l'ai connu

  8   exactement, mais que c'était à un certain moment en 1992. J'ai même pensé

  9   qu'il avait été nommé au poste qu'il occupait en 1993 ou peut-être même

 10   plus tard.

 11   Q.  Oui. Nous avons obtenu des éléments de preuve sur ce point, Monsieur

 12   Tusevljak, donc ce n'est pas ce point qui nous intéresse particulièrement.

 13   Mais ce que je voulais vérifier, si c'est possible, auprès de vous, c'était

 14   s'il serait possible de faire la différence entre ces deux Vlaco.

 15   Admettriez-vous que Brane et Branko sont deux diminutifs différents

 16   d'un même prénom, qui est Branislav ?

 17   R.  C'est possible. Chez nous, on a l'habitude de raccourcir les

 18   prénoms. Brane peut être le diminutif de Bratislava, Branislav, Branko;

 19   donc de plusieurs prénoms, en réalité. C'est simplement un diminutif.

 20   Q.  Très bien. Ça, c'est d'accord. Enfin, ce n'est pas

 21   particulièrement important que je sois d'accord ou pas, mais tout de même.

 22   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche d'abord le

 23   document 20209, qui correspond à l'intercalaire 59 du classeur de

 24   l'Accusation.

 25   Q.  Bien. Alors, ce document se présente comme un "curriculum vitae". Nous

 26   voyons une signature au bas de ce document, à savoir Vlaco, Branislav. Tout

 27   ceci concerne l'année 1957, et -- ah, je m'y perds dans ma version anglaise

 28   du texte.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on agrandisse un peu le

  2   paragraphe 2 à l'écran. Merci.

  3   Q.  Donc il y a un passage dans le texte où il dit qu'il est allé

  4   travailler en Slovénie pendant six mois, qu'il a élaboré des plans

  5   commerciaux, et cetera, et cetera, puis à la ligne 5 :

  6   "J'ai passé la période qui va du 5 février 1994 [comme interprété] au 8

  7   décembre 1986 dans ce poste, après quoi j'ai été muté au SUP de la

  8   république, c'est-à-dire au CSB de Sarajevo, et mon travail consistait à

  9   découvrir et empêcher le crime au sein de l'industrie, avec un accent plus

 10   particulier sur les banques. J'ai occupé ce poste jusqu'au début de la

 11   guerre, moment où je suis parti pour Vogosca afin d'entrer dans les

 12   services du logement municipaux de la municipalité serbe de Vogosca," et

 13   cetera, et cetera.

 14   Alors, c'est le premier homme que vous décrivez, n'est-ce pas, celui qui se

 15   trouvait au CSB, semble-t-il ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il déclare qu'il a quitté le CSB au début de la guerre et qu'il est

 18   allé à Vogosca, où il a occupé un poste au sein de la municipalité en tant

 19   que responsable du logement. Peut-être ne le savez-vous pas, mais est-ce

 20   qu'il a effectivement quitté le CSB de Sarajevo au début de la guerre ?

 21   Est-ce qu'il était déjà parti au moment où vous êtes arrivé dans ce CSB

 22   pour y travailler ?

 23   R.  Le CSB de Sarajevo c'est le centre des services de Sécurité de Sarajevo

 24   auprès du secrétariat de la république chargé de la sécurité au niveau de

 25   la Bosnie-Herzégovine. Donc c'est ce CSB qui a existé jusqu'au 4 avril

 26   1992, celui où il travaillait, celui dont il parle lorsqu'il parle du CSB.

 27   Q.  Je comprends cela. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de déterminer

 28   s'il est certain qu'il a travaillé au CSB de Sarajevo Romanija-Birac ?


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  1   R.  Non, il n'a pas travaillé dans le centre de Romanija-Birac. Il a quitté

  2   le centre de sécurité de Sarajevo auprès du SUP de la République le 4 avril

  3   1992. Mais ce n'était pas le centre de Romanija-Birac, parce que le centre

  4   de Romanija-Birac n'existait pas le 4 avril 1992.

  5   Q.  D'accord. Je comprends. Mais il dit donc qu'il part au début de la

  6   guerre pour occuper un poste relatif au logement.

  7   Bien. J'aimerais que vous vous penchiez quelques instants sur le document

  8   20206, intercalaire 35A. C'est un rapport rédigé après une visite dans la

  9   localité de Svrake. La commission a établi qu'il se trouvait là un certain

 10   nombre de maisons familiales vacantes, mais ne vous occupez pas

 11   particulièrement de cela.

 12   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la

 13   page suivante en anglais. Page 2 en anglais et page 3 en B/C/S sur les

 14   écrans.

 15   Q.  Il y est question de la journée du 14 octobre, et on peut constater que

 16   la commission qui s'occupait de ces questions se composait de Brane Vlaco

 17   et de deux autres personnes. Donc il semblerait qu'il s'agisse de ce Vlaco

 18   qui était au CSB précédemment et qui avait quitté le CSB, selon son

 19   curriculum vitae, pour aller occuper un poste relatif au logement. Est-ce

 20   que vous en convenez ?

 21   R.  C'est la première fois que je vois ces documents. Je ne peux pas parler

 22   de Brane Vlaco ou d'un Branislav. Je ne peux pas déterminer de qui il

 23   s'agit, car je n'étais pas dans ces lieux. Et quand j'ai lu son curriculum

 24   vitae pour la première fois, c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il

 25   avait fait partie d'une quelconque commission - comment elle s'appelait

 26   déjà ? - une commission chargée des affaires de logement à la municipalité

 27   de Vogosca. J'ai dit à ce moment-là, quand j'ai vu ce document, et j'avais

 28   raison de le dire, que je ne me rappelais pas qu'il avait été nommé au


Page 22665

  1   poste de chef de la police criminelle. Et j'ai ajouté à l'époque que s'il a

  2   été nommé à ce poste, il l'a été pendant très peu de temps, car je n'avais

  3   pas en mémoire cette période où il a occupé ce poste de chef. Mais ce dont

  4   j'étais sûr, c'est qu'il avait été membre de la direction de la police

  5   criminelle à un certain moment. Ça, je le sais, parce que moi aussi je

  6   faisais partie de cette direction, et nous avons travaillé côte à côte, et

  7   je sais qu'ensuite il est parti ailleurs. Mais est-ce qu'il est question de

  8   ce Brane Vlaco ou d'un autre Brane Vlaco, parce qu'on trouve un grand

  9   nombre de documents où il est fait mention d'un Brane Vlaco, sans autre

 10   détail. C'est simplement un diminutif, donc je ne peux pas le déterminer

 11   avec certitude.

 12   Q.  Monsieur Tusevljak, je dirais que ceci n'est pas entièrement votre

 13   faute, mais c'est un problème qu'il faut traiter. Il semble que vous étiez

 14   le seul témoin présent, donc c'est vous qu'on interroge lorsqu'on peut

 15   s'occuper de cette question. Donc je suis désolée, je vais devoir vous

 16   poser des questions. Mais si l'on s'appuie sur le sens commun, le Vlaco qui

 17   a signé ce curriculum vitae, je suppose que c'est celui qui était au CSB

 18   avant, celui qui ensuite passe au logement et qui, en octobre 1992,

 19   s'occupe des logements et est présent à Svrake. Est-ce que vous admettriez

 20   que c'est de sens commun de tirer cette conclusion ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas la

 22   question. Une question de sens commun. J'espère que nous avons tous du sens

 23   commun, par conséquent -- oui, je suis d'accord avec vous, Messieurs les

 24   Juges, c'est vraiment un sujet qui pourrait faire débat, effectivement.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Les Juges de la Chambre savent pour quelle

 26   raison je suis tenue de m'occuper de cette question, et il n'y a aucun

 27   moyen pour moi de le faire autrement que ce que je fais maintenant.

 28   Q.  [aucune interprétation]


Page 22666

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourrais-je dire, Madame Korner, que si

  2   -- de manière générale, nous ne demandons pas à un témoin de déduire quoi

  3   que ce soit. Nous pourrions voir quel est son commentaire et laisser le

  4   reste aux débats.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  6   Q.  Conviendriez-vous, Monsieur Tusevljak, que, même si vous n'avez jamais

  7   vu ce document par le passé, ce qu'il est permis de conclure à la lecture

  8   de document, c'est que l'homme que vous connaissiez est bien celui qui par

  9   le passé avait été au CSB, qui ensuite est allé travailler aux logements au

 10   sein de la municipalité et qui, en 1992, s'occupait de ces questions de

 11   logement ?

 12   R.  Nous supposons qu'il s'agit de cet homme. Enfin, ma conclusion c'est

 13   qu'on peut supposer qu'il s'agit de ce même Vlaco. C'est une supposition.

 14   Si on relit le curriculum vitae, l'existence de cette commission qui

 15   s'occupe de ces questions de logement, il est raisonnable de penser qu'il

 16   s'agit bien de cet homme.

 17   Q.  Merci bien. Reparlons maintenant de cet autre Vlaco, celui qui était

 18   gardien de prison.

 19   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que s'affiche le document 20193,

 20   qui correspond à l'intercalaire 6A bis dans le classeur de l'Accusation.

 21   Q.  C'est un entretien qui est mené avec un certain Branko Vlaco,

 22   commandant à la prison de Vogosca. Enfin, il était le directeur de la

 23   prison de Vogosca. Et actuellement, il est chef de la police à Vogosca.

 24   Donc, manifestement, c'est l'homme qui est passé de la prison au poste de

 25   police de Vogosca. L'entretien se déroule dans son bureau. Et il explique

 26   qu'il a fait partie de la police yougoslave au niveau fédéral dans cette

 27   région, qu'il a pris sa retraite quelques mois avant la guerre dans le but

 28   d'ouvrir un restaurant dans lequel il ne servait que du gibier, et que


Page 22667

  1   lorsque la guerre a commencé, il est devenu directeur de la prison de

  2   Vogosca, d'après ses dires.

  3   Donc, encore une fois, je me rends bien compte que c'est un document que

  4   vous n'avez jamais vu jusqu'à présent, mais conviendriez-vous encore une

  5   fois que si l'on s'appuie sur la simple logique, on peut conclure que cet

  6   homme qui est interrogé est bien celui qui était gardien de prison et qui

  7   ensuite a travaillé à la police de Vogosca, et que ce n'est pas le même

  8   homme que celui que vous connaissiez et dont vous saviez qu'il avait

  9   travaillé au CSB avant de travailler au logement ?

 10   R.  D'abord, le texte est en anglais, et vraiment, moi, je ne parle pas

 11   anglais. Maintenant que j'ai écouté ce que vous venez de dire, donc je ne

 12   puis répondre que sur la base de ce que vous avez dit dans votre question

 13   sans pouvoir m'appuyer sur un document. Or, ces deux Vlaco sont deux hommes

 14   différents, semble-t-il. Brane Vlaco était juriste, ou en tout cas

 15   directeur de la prison, et il est devenu après quelques temps chef de la

 16   police au poste de police de Vogosca. C'est tout ce que je puis dire,

 17   semble-t-il.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Pour en finir sur ce sujet, j'espère,

 19   j'aimerais que nous nous penchions --

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce

 21   que ce document pourrait être enregistré aux fins d'identification ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] J'allais demander le versement au dossier de

 23   toutes les pièces que j'ai montrées, Monsieur le Président, si c'est

 24   possible. Le problème c'est que ces documents n'avaient pas été

 25   communiqués, donc je ne voulais pas le faire immédiatement, mais j'aimerais

 26   que tous deviennent des pièces à conviction, si c'est possible, et pas

 27   seulement l'un d'entre eux.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que je vais faire preuve de bonnes


Page 22668

  1   grâces aujourd'hui et ne pas soulever d'objection.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, je

  3   demanderais l'affichage de la pièce 20209, qui correspond à l'intercalaire

  4   59, et j'en demanderais le versement au dossier. Il s'agit du curriculum

  5   vitae. Je demande également le versement au dossier du document 20206,

  6   intercalaire 35A, et de celui que nous venons voir, le document 20193,

  7   intercalaire 6A bis.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nonobstant la générosité dont vous avez

 10   fait preuve, en empruntant les mots de Me Zecevic, à propos de votre

 11   demande, les réserves de la Chambre portent sur la pertinence de ces

 12   documents. Ils souhaiteraient que l'on n'accumule pas au dossier du papier

 13   qui n'est pas indispensable.

 14   Est-ce que nous pourrions recevoir des précisions à ce sujet.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le témoin

 16   devrait enlever ses écouteurs.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Monsieur Tusevljak, pourriez-vous,

 18   je vous prie, enlever vos écouteurs.

 19   Mme KORNER : [interprétation] J'ai plus de pratique dans le prononcé du nom

 20   du témoin que vous ne l'avez vous-même, Monsieur le Président.

 21   Monsieur le Président, j'aimerais expliquer, puisque la Défense insiste

 22   pour que je l'explique. Comme vous le savez, un certain Branko Vlaco était

 23   censé être témoin à décharge et qu'il a été enlevé de la liste de ces

 24   témoins pour une raison ou une autre, alors que toutes ces questions

 25   auraient pu être discutées avec lui. Il n'est pas contesté, si je comprends

 26   bien, et j'admets qu'on me corrige sur ce point, que deux personnes

 27   existent qui portent toutes les deux le nom de Branislav Vlaco à Vogosca en

 28   1992 et que le 21 juillet 1992, un certain Branislav Vlaco a été nommé


Page 22669

  1   gardien de prison. Vous en avez, Messieurs les Juges, longuement entendu

  2   parler. Il n'est pas non plus contesté que celui qui était gardien de la

  3   maison de Planja était connu comme gardien de prison à Vogosca et a été

  4   nommé chef du poste de police du SJB de Vogosca en octobre. C'est ce que

  5   nous démontre la pièce P1519, et nous avons entendu un témoin s'exprimer

  6   dans ce sens.

  7   Ce qui est contesté, c'est le point suivant : est-ce que le Branislav Vlaco

  8   qui est devenu gardien de prison était membre du SJB de Vogosca avant le 21

  9   juillet 1992. C'est cela qui pose question [comme interprété].

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et quelle est la conclusion que l'on

 11   peut tirer sur ce point, si je peux me permettre ?

 12    Mme KORNER : [interprétation] Nous disons -- enfin, la Défense en a fait

 13   tout un problème, mais nous disons que les deux hommes, en réalité, étaient

 14   étroitement liés au fonctionnement de ces prisons, en particulier celui que

 15   l'on appelle gardien de prison. Dans le cas contraire, Monsieur le

 16   Président, Messieurs les Juges -- et je dirais d'emblée que c'est Me

 17   Zecevic qui a soulevé le problème en posant au témoin les questions qu'il

 18   lui a posées, et j'ai le droit de revenir sur ce point, et c'est le seul

 19   témoin de la Défense dont je vais parler.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien précisément, c'est moi qui ai traité de

 21   cette question avec le témoin, et c'est précisément parce que la question

 22   est contestée que Mme Korner vient de dire ce qu'elle a dit. Monsieur le

 23   Président, fondamentalement, ce qui se passe, c'est la chose suivante,

 24   Messieurs les Juges : il y a deux prénoms utilisés dans la région qui sont

 25   très semblables. L'un de ces prénoms c'est Branko, B-r-a-n-k-o. Et l'homme

 26   qui porte le nom de Branko Vlaco est gardien à la prison de Vogosca. Ça,

 27   c'est un certain individu. Et l'autre individu c'est Branislav Vlaco, qui

 28   par le passé avait travaillé au CSB, ensuite était revenu à Vogosca, pour


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  1   travailler dans la banque ultérieurement. Apparemment, il a passé un

  2   certain temps au sein du service du logement de la municipalité de Vogosca.

  3   Alors, la position défendue par le bureau du Procureur consiste à dire que

  4   parce qu'un certain Brano Vlaco apparaît sur les feuilles de paie du SJB de

  5   Vogosca avant le mois de juillet, ces feuilles de paie concerne le Branko

  6   Vlaco qui était gardien de prison. Il est allégué que cet homme était

  7   membre du SJB, qu'ensuite il a été nommé au poste de gardien de prison et

  8   qu'ensuite il est revenu au SJB. Eh bien, nous du côté de la Défense, nous

  9   disons que ce n'est pas le cas; que ce qui est vrai, c'est que Branislav

 10   Vlaco, l'homme qui a quitté le CSB de Sarajevo, a été membre du SJB pendant

 11   une période assez courte, comme l'a confirmé le témoin, qu'il faisait

 12   partie de la police criminelle au SJB de Vogosca pendant une période courte

 13   au mois de juillet, après quoi il est parti, et que cet homme n'avait rien

 14   à voir avec le Branko Vlaco qui était gardien de prison.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc je vais vous poser la question

 16   suivante, Maître Zecevic : si j'ai bien compris, la question la plus

 17   importante consiste à se demander si Branko Vlaco, le gardien de prison,

 18   pouvait figurer sur les feuilles de paie du MUP; c'est bien cela ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge, parce que la

 20   position du bureau du Procureur consiste à dire que cet homme, parce qu'il

 21   avait été membre du MUP par le passé avant de devenir gardien de prison et

 22   qu'après il l'est redevenu, avait quelque chose à voir avec la maison de

 23   Planja et tous les autres centres de détention qui existaient à Vogosca, et

 24   nous disons que ceci n'est pas vrai, que ce lien qui est créé par le

 25   truchement de Branko Vlaco n'existe pas. Voilà quelle est notre position.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Essayons de déterminer exactement ce


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  1   qu'a confirmé ce témoin. Il s'agissait de Brane, l'homme qui était lié à la

  2   maison, disons, qui avait été membre de la police criminelle de Vogosca au

  3   mois de juin, quand la maison en question a été créée, pendant un court

  4   laps de temps et qu'ensuite il est retourné d'où il venait. Ça, "le témoin

  5   l'a confirmé". Mais est-ce que le témoin n'a pas dit qu'il ne savait pas

  6   qu'il n'était là depuis trop de temps et qu'il ne s'était pas bien rendu

  7   compte des choses ? Est-ce qu'il n'a pas dit quelque chose dans ce sens ?

  8   Ou est-ce que je me trompe…

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, page 14, ligne 7 du compte

 10   rendu d'aujourd'hui, voici la réponse du témoin :

 11   "C'est à ce moment-là que son nom a fait son apparition. Et j'étais

 12   présent. D'ailleurs, je l'ai dit, je ne savais pas qu'il avait été nommé

 13   chef de la police criminelle. S'il a occupé ce poste, je crois que c'était

 14   uniquement pendant une brève période, parce que je n'en ai même pas le

 15   souvenir. Mais ce que je sais avec certitude, par contre, c'est qu'il était

 16   membre de la direction de la police criminelle à un certain moment, et

 17   c'était au moment où moi-même j'en faisais partie. Il a travaillé à mes

 18   côtés."

 19   Ça, ça concerne Branislav Vlaco.

 20   Messieurs les Juges, il y a la pièce 1D106, ce rapport du 12 juillet,

 21   où on voit que les inspecteurs qui sont allés à Vogosca pour proposer à

 22   Brane Vlaco d'être nommé chef du département de la prévention du crime à

 23   Vogosca au sein du SJB l'ont fait à ce moment-là. Alors, au cours de

 24   l'interrogatoire principal, le témoin a confirmé que c'était ce Brane Vlaco

 25   qui correspondait à Branislav Vlaco, celui qui était venu du CSB et qui

 26   travaillait désormais à la banque. Donc cet homme n'a rien à voir avec le

 27   gardien de prison. Et maintenant, au cours du contre-interrogatoire, le

 28   témoin a confirmé qu'il connaissait cette personne -- enfin, il ne savait


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  1   pas à quel moment il avait été nommé à quel poste, mais qu'il savait qu'il

  2   avait travaillé au sein du département de la prévention du crime et qu'il

  3   avait collaboré avec lui à cette époque-là.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  5   c'est pour cette raison, comme vous pouvez le constater, qu'il existe une

  6   contestation très vive entre les deux parties. Je pense que ce n'est peut-

  7   être pas un point capital, mais que la contestation est très vive. La

  8   Défense a consacré pas mal de temps à cette question, et je pense, par

  9   conséquent, que tous les documents présentés devraient être versés au

 10   dossier. J'ai encore deux documents à soumettre au témoin.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En dehors des documents que nous

 12   avons vus jusqu'à présent et qui, manifestement, ne permettent pas de

 13   résoudre le problème de l'identité respective de Branko Vlaco et de l'autre

 14   homme, cela ne permet pas de savoir d'où il venait, ce Branko Vlaco, et ce

 15   qu'il avait à voir avec le MUP.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Le Vlaco qui était gardien de prison déclare

 17   qu'il a travaillé pour le MUP par le passé, après quoi il a pris sa

 18   retraite et a créé un restaurant, et nous disons qu'il est retourné là-bas,

 19   qu'il est devenu gardien de prison, parce que son nom -- donc, qu'il est

 20   retourné à la police, parce que finalement il finit par être chef là-bas.

 21   Alors que l'autre Vlaco, celui qui était une espèce d'homme d'affaires,

 22   manifestement, est entré dans l'unité chargée du crime économique au CSB de

 23   Sarajevo, et selon son propre curriculum vitae, manifestement, il a ensuite

 24   travaillé au service du logement. Et c'est ce qu'il fait dans le document

 25   que nous avons vu. Donc plus rien avoir affaire avec la police une fois

 26   qu'il a quitté l'ancien CSB de Sarajevo. Voilà ce que nous disons.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider, Monsieur le

 28   Président, Messieurs les Juges. Le document que vous avez sous les yeux


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  1   confirme la chose; nous y lisons, je cite, "entretien avec Branko Vlaco,

  2   chef de la prison de Vogosca depuis environ le mois de mai 1992 jusqu'en

  3   novembre 1992, actuellement chef de la police," et cetera, et cetera.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Nous savons que ceci n'est pas exact, car

  5   nous voyons que Vlaco a été nommé --

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, M. Vlaco, celui qui

  7   figurait sur votre liste de témoins mais que vous avez enlevé de la liste,

  8   est-il ce même gardien de prison ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

 10   Juges.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je ne vais

 12   pas perdre davantage de temps sur cette question, mais effectivement, après

 13   avoir passé en revue un certain nombre de questions avec ce témoin, nous

 14   pensions que le vrai M. Vlaco allait venir ici, mais il ne le fera pas.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Sa venue aurait exigé beaucoup plus de temps

 16   que celui que nous avons consacré à la question jusqu'à présent, je le

 17   crains.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les trois documents seront versés au

 20   dossier et recevront une cote.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président --

 23   Mme KORNER : [interprétation] Il y en a encore deux, et je voudrais les

 24   aborder avec ce témoin.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je m'excuse.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est moi.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 65 ter 2209 [comme interprété]

 28   devient le P2364; 65 ter 20206 devient la pièce à conviction P2365; et le


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  1   65 ter 20193 deviendra la cote P2366. Merci.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  3   Messieurs les Juges, je tenais à vous rappeler, et que la pièce P1506 soit

  4   montrée pour voir comment tout ceci s'est produit. Alors, intercalaire 4C

  5   de notre classeur, s'il vous plaît. C'est daté du 28 mai 1992. Il s'agit de

  6   la liste des policiers d'active et de réserve à Vogosca. J'aimerais qu'on

  7   nous montre la page 3 en version anglaise et la page 2 en version B/C/S.

  8   Q.  Alors, au numéro 63 pour le mois de mai, on voit sur la liste un Brano

  9   Vlaco. C'est -- enfin, Monsieur Tusevljak, n'est-ce pas, Brano, Brane,

 10   Branko, quoi que ce soit, ce sont des formes variées ou des raccourcis de

 11   prénoms qui correspondent à Branislav, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je n'en sais rien. Je vous dis une fois de plus que c'est la première

 13   fois de ma vie que je vois cette liste. Mais attendez, s'il vous plaît,

 14   puisque je vais ce travail en Bosnie-Herzégovine justement. Il y a un

 15   projet appelé CIPS. Il y a des données d'identification liées à tous ceux

 16   qui ont reçu des cartes d'identité. Alors, est-ce que vous croyez qu'il n'y

 17   a que deux Brane Vlaco ? Vous ne pensez pas qu'il y en a peut-être trois,

 18   voire quatre, qui vivent également tous à Vogosca ? Il nous arrive parfois

 19   quand on tape un nom et un prénom, pour par exemple obtenir des données, et

 20   on a 300 personnes qui ont le même nom et prénom en Bosnie-Herzégovine. Sur

 21   les 300, il faut que nous trouvions lequel est le bon. Alors, je peux dire

 22   au petit bonheur, Oui, c'est celui-ci, ou, Non, c'est celui-là. Mais je ne

 23   le sais pas.

 24   Q.  Non, non, je vais vous interrompre. Monsieur Tusevljak, je le sais, je

 25   sais que vous ne savez pas. Le problème c'est -- j'imagine que M. Zecevic

 26   vous a expliqué pourquoi il vous a posé ces questions au sujet du dénommé

 27   M. Vlaco lorsqu'il vous a récolé. Est-ce que M. Zecevic vous a expliqué

 28   qu'il y a une contestation entre l'Accusation et la Défense au sujet du


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  1   fait de savoir qui était ce Vlaco qui se trouvait être le directeur de la

  2   prison et, en même temps, qui se trouvait sur la liste des policiers pour

  3   la localité de Vogosca ?

  4   R.  Non. Je crois qu'il ne devrait pas y avoir de contestation du tout.

  5   Celui qui se trouvait être directeur de la prison, je ne sais pas quand

  6   est-ce qu'il l'est devenu, mais le directeur de la prison était venu à la

  7   prison en 1992 ou 1993. Or, ce Branislav Vlaco, ex-inspecteur au CSB, c'est

  8   une personne tout à fait autre. Alors, de là à savoir pourquoi on a fait

  9   figurer ces gens sur la liste des policiers, je ne sais pas lequel des deux

 10   c'est. Croyez-moi bien que c'est la première fois que je vois cette liste,

 11   et je ne peux pas de façon réaliste le savoir.

 12   Q.  Certes, c'est exact. Mais ce n'était tout de même pas ma question.

 13   Est-ce que Me Zecevic, avant que vous ne veniez témoigner, quand vous êtes

 14   allé discuter avec lui, vous a-t-il, oui ou non, expliqué qu'il vous serait

 15   posé des questions au sujet de ce Vlaco qui était au sein du CSB avant la

 16   guerre et Vlaco qui était le gardien de la prison et qui par la suite est

 17   devenue commandant ? Alors, est-ce que M. Zecevic vous a parlé de lui ?

 18   C'est cela la question. Pouvez-vous répondre par un "oui" ou par un "non".

 19   R.  Oui, il m'en a parlé.

 20   Q.  Bon. Et est-ce qu'il vous a expliqué les raisons pour lesquelles il

 21   allait vous poser ces questions, parce qu'il y avait une contestation entre

 22   l'Accusation et la Défense au sujet de ce Vlaco qui se trouve être membre

 23   des effectifs de réserve de la police à Vogosca en mai et qui par la suite

 24   est devenu un directeur de la prison ?

 25   R.  Non. On m'a juste posé la question de savoir si je connaissais l'un et

 26   l'autre de ces Brano Vlaco. Je sais lequel d'entre eux était directeur de

 27   la prison et qui est venu par la suite dans la police et lequel était au

 28   CSB. Ça, je le sais. Maintenant, s'agissant de ceux qui figurent sur la


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  1   liste, c'est la première fois que je les vois. De là, maintenant, à savoir

  2   lequel des deux au 63 des Brano Vlaco il s'agit, je ne sais pas. Je ne peux

  3   pas vous dire c'est celui-ci ou c'est celui-là. Je ne sais absolument pas.

  4   Alors, s'il n'y en avait que deux, il n'y aurait pas eu de problème.

  5   Q.  Fort bien. Je voudrais que vous vous penchiez sur un dernier document.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Qui se trouve à l'intercalaire 6B, pièce

  7   20199.

  8   Q.  Il s'agit ici d'une note manuscrite d'une conversation interceptée une

  9   fois de plus. La conversation a lieu le 30 juin, et on consigne le fait que

 10   c'est Branko Vlaco qui appelle depuis Damjan --

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je fais objection. Ce document ne comporte

 12   pas de dossier audio du tout. C'est un document dont nous ne savons pas si

 13   c'est authentique et nous ne savons pas qui en est l'auteur. Par

 14   conséquent, cela se trouve ne pas être fiable du tout. Mme Korner est tout

 15   à fait en droit de poser sa question, mais je ne pense pas qu'elle puisse

 16   utiliser ce document.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, je peux difficilement poser ma

 18   question sans utiliser ce document. Messieurs les Juges, nous revenons

 19   maintenant à la question des conversations interceptées une fois de plus.

 20   Ceci --

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est tout à fait

 22   simple. La substantifique moelle de ce sujet c'est que Mme Korner ne peut

 23   pas déclarer que ceci est une transcription d'une conversation entre une

 24   personne et une autre personne. Il n'y a pas de dossier audio. Nous ne

 25   savons pas qui a dit que c'était précisément cette personne, Slobodan

 26   Zecevic ou quelqu'un d'autre, qui a pris la parole.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, comme je l'ai dit, on

 28   revient aux -- enfin, je voudrais que le témoin d'abord enlève ses


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  1   écouteurs une fois de plus, s'il vous plaît.

  2   Si je ne peux pas m'appuyer sur les noms qui sont donnés ici, Messieurs les

  3   Juges, alors il est absolument dénué de finalité -- enfin, je peux supposer

  4   qu'il s'agit d'une conversation qui rend clair le fait que ces événements

  5   se sont produits. Mais c'est tout à fait dénué de finalité que d'essayer

  6   d'utiliser ce document. Et, en fait, je ne pense pas que ce soit l'un des

  7   documents que vous, les Juges, ayez accepté de verser au dossier. Je dis

  8   que ça fait partie de la documentation des conversations interceptées qui

  9   ont été consignées à la main et qui -- non.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais attendez. Compte tenu des raisons

 11   évoquées par Me Zecevic, je ne vois pas comment nous pourrions faire

 12   utilisation de ce document du tout.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Mais, Monsieur, pourquoi ne puis-je pas

 14   l'utiliser ? Il s'agit d'une conversation interceptée consignée. Je ne peux

 15   pas -- enfin, je considère que c'est admissible et que je peux poser des

 16   questions.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la substantifique moelle

 18   c'est de savoir comment Mme Korner peut dire qu'il s'agit de notes

 19   consignées partant d'une conversation interceptée. Comment se peut-il ? Ça

 20   se base sur quoi ? C'est un document écrit à la main. On n'en connaît pas

 21   l'auteur. Nous n'en savons pas l'authenticité. Il n'y a pas

 22   d'enregistrement audio. Et on ne peut pas dire que c'était un

 23   enregistrement d'une conversation interceptée entre deux personnes ou

 24   plusieurs personnes.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on voir la deuxième page.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Certainement.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si tant est que c'est la dernière.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur, je voudrais poser quelques


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  1   questions au sujet de ce qui est évoqué dans la teneur de ce document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, mais sans vous référez au document.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Bon.

  4   Q.  Monsieur, remettez vos écouteurs.

  5   Monsieur Tusevljak, reconnaissez-vous ce numéro de téléphone ? Je pense que

  6   c'est le 467-60 -- 680.

  7   R.  Je n'arrive pas à me souvenir de ce numéro. Moi, je ne garde pas les

  8   numéros de téléphone en mémoire, pas du moins pendant longtemps. Et ce

  9   numéro, ça ne me dit rien. Je ne sais pas. Je crois qu'Ilidza portait

 10   l'indicatif 4. Je crois que c'est à Ilidza que, avant la guerre, les

 11   numéros de téléphone commençaient par un 4.

 12   Q.  Bon. Y a-t-il eu un problème au mois de juin -- vers la fin juin,

 13   plutôt, concernant un crime où il y a eu vol par effraction -- cambriolage

 14   ?

 15   R.  Dans tous nos rapports qui étaient établis à l'époque, c'est surtout de

 16   cela qu'il a été question.

 17   Q.  Savez-vous me dire si le Vlaco qui ultérieurement est devenu chef du

 18   poste de police au mois d'octobre avait connu le dénommé Cvijetic ?

 19   R.  Je ne le sais pas. Probablement se connaissaient-ils en 1992. Ils

 20   devaient forcément se connaître, ou alors ils ont dû faire connaissance

 21   l'un de l'autre. Mais vous dire quand est-ce qu'ils ont fait connaissance

 22   l'un de l'autre, ça, je l'ignore.

 23   Q.  Est-ce que vous savez nous dire si ce M. Cvijetic a envoyé des gens à

 24   Vogosca à la date du 3 juillet pour se pencher sur la situation au niveau

 25   de la criminalité ?

 26   R.  Je crois que nous avons un rapport de la part des agents opérationnels

 27   qui sont allés à Vogosca puis qui ont été chassés de là-bas. Je crois que

 28   c'est de cela que vous êtes en train de parler, n'est-ce pas ?


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  1   Q.  Et ce M. Cvijetic envoyait des gens à Vogosca, n'est-ce  pas ?

  2   R.  Il était chef du centre. Il pouvait décider de l'envoi d'untel ou

  3   d'untel à tel ou tel poste de police.

  4   Q.  Bon.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, à la lumière de la

  6   décision rendue par les Juges, je ne pense pas qu'on puisse aller plus

  7   loin. Je ne sais pas si cela ajoute beaucoup à la teneur de ce qui a été

  8   présenté, mais sans pour autant mentionner les noms de personnes qui sont

  9   en train d'intervenir, je crois que c'est dénué de sens.

 10   Donc je ne vais pas, Messieurs les Juges, renoncer à ma requête pour ce qui

 11   est de parler des intervenants. J'espère que vous n'allez pas rejeter ma

 12   requête sur la base des objections présentées par Me Zecevic.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je vous comprends bien, Madame

 15   Korner, dans la mesure où ceci est une requête formelle pour obtenir

 16   l'opinion des Juges de la Chambre, je peux vous dire que vous ne pouvez

 17   plus vous référez à ce document outre mesure.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

 19   Q.  Pour finir avec Vogosca, Monsieur, je voudrais qu'on nous montre un

 20   document qui porte la référence 20204, intercalaire 8A.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous ne préfèreriez pas

 22   prendre une pause maintenant ?

 23   Mme KORNER : [interprétation] Si vous le permettez, je voudrais terminer

 24   avec Vogosca, suite à quoi, nous pourrions passer à mon tout dernier sujet.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que ceci se rapporte encore à

 27   ces Vlaco/Vlaco ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Non, non. C'est lié à la police de la prison.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une question -- je ne sais pas

  2   si ça a été posé comme question simple au témoin pour savoir s'il a

  3   connaissance du fait que le directeur de la prison avait été membre du MUP

  4   avant que de devenir gardien de la prison ou chef de la prison ? C'est une

  5   question tout à fait simple et ordinaire.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que vous avez -- enfin, je

  7   crois que vous avez raison. Non, cette question n'a pas été posée.

  8   Q.  Monsieur Tusevljak, savez-vous nous dire si la personne qui a été

  9   directeur de la prison et qui par la suite est devenue l'un des chefs du

 10   SJB de Vogosca, savez-vous nous dire si cet homme avait fait partie des

 11   rangs de la police avant que de devenir directeur de la prison ?

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La police de Vogosca, n'est-ce pas ?

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Oui, police de réserve à Vogosca. Est-ce que vous savez nous dire si

 15   cela était le cas ou pas ?

 16   R.  Je ne sais pas du tout si cela était le cas.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Bien.

 20   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche maintenant sur le

 21   8A.

 22   Q.  Il s'agit de l'un des documents de toute une série. Est-ce que vous

 23   aviez su que des représentants officiels du SJB de Vogosca, à la date du 7

 24   juillet 1992, avaient appréhendé deux individus, deux Musulmans, pour les

 25   acheminer auprès de M. Vlaco, le directeur de la prison ?

 26   R.  Ce bulletin, c'est la première fois que je le vois.

 27   Q.  Bon. Mais de façon générale, vous étiez chef du département de la lutte

 28   contre la criminalité au CSB, aviez-vous donc su que des non-Serbes avaient


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  1   été appréhendés pour être acheminés vers l'unité de détention à la tête de

  2   laquelle se trouvait M. Vlaco ?

  3   R.  Je savais qu'il y avait là-bas une prison et qu'on avait emmené des

  4   gens. C'est des gens qui avaient été suspectés d'avoir caché des individus

  5   suspects, mais de la TO. Et je savais que cela était fait, mais je ne

  6   savais pas sous la coupe de qui cela était censé tomber, et je n'ai rien su

  7   au sujet de ce cas particulier.

  8   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche maintenant sur le

  9   955D1, qui se trouve être la cote 65 ter, et le document figure à

 10   l'intercalaire 16A de notre classeur.

 11   Q.  C'est à peu près la même période, il s'agit du 27 juillet. M. Zihad

 12   [comme interprété] Suko a été emmené de Vogosca par des gens de la Sûreté

 13   de l'Etat, l'un des leurs, et ensuite un certain Durak, Rifet, qui a été

 14   emmené par un membre de la SJB d'Ilijas. Et M. Rasim Muharemovic, ce même

 15   jour, a été emmené par le directeur de la prison pour être échangé contre

 16   quelqu'un.

 17   Alors, aviez-vous eu vent du fait que non seulement à Vogosca on les avait

 18   appréhendés, mais que d'autres SJB l'avaient fait et que la Sûreté de

 19   l'Etat faisait sortir des gens de cette prison ?

 20   R.  Ici, je ne peux pas voir cela. Je ne sais pas qui a appréhendé qui. Si

 21   personne appréhendée il y a eu, c'était parce qu'on avait constaté que

 22   c'étaient des membres de formations ennemies. Enfin, moi, je vois qu'ici il

 23   est question de la Sûreté de l'Etat, et moi je n'ai jamais reçu

 24   d'information officielle de la part des gens de la Sûreté de l'Etat.

 25   Jamais.

 26   Q.  Certes, mais est-ce qu'on vous a informés du fait qu'apparemment, tout

 27   d'abord, des prisonniers auraient été pris de la prison par des membres

 28   d'autres SJB ? Dans le cas concret, c'était Ilijas.


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  1   R.  Non. Nous au centre, on ne nous a pas informés de ce type d'activités.

  2   Vous pouvez voir ceci dans la documentation. Si vous avez la documentation

  3   du centre du CSB de Sarajevo Romanija-Birac, vous verrez que personne ne

  4   nous a informés de ce genre de chose.

  5   Q.  Mais est-ce que vous saviez que les prisonniers -- des non-Serbes

  6   étaient utilisés pour qu'il y ait des échanges avec la partie adverse ?

  7   R.  Ça, je sais qu'il y a eu constamment des échanges de Serbes contre

  8   Bosniens, et vice-versa, mais c'était fait par des commissions municipales

  9   ou des cellules de Crise, ou que sais-je encore.

 10   Q.  Mais en fait, ces gens tels que Rasim Muharemovic n'ont-ils pas été

 11   sortis de prison pour être utilisés à des fins d'échanges ? N'était-ce pas

 12   ce qui se produisait ?

 13   R.  Mais c'est ce qu'on voit à la lecture de ce bulletin.

 14   Q.  Je ne pense pas que vous ayez compris ce que je vous ai posé comme

 15   question. Ce que je veux vous laisser entendre, Monsieur Tusevljak, c'était

 16   que c'étaient des civils qui n'avaient rien fait et qui ont été conduits en

 17   prison pour une raison pure et simple : à des fins d'être utilisés pour

 18   être échangés. Est-ce que vous le saviez, cela ?

 19   R.  Non, ça, je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas le confirmer.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Et pour finir, nous allons parcourir ceci

 21   rapidement, il s'agit de Vogosca, et je voudrais qu'on nous montre le

 22   958D1, qui se trouve à l'intercalaire 28B.

 23   Q.  Le 28 [comme interprété] août, c'est M. Vlaco, une fois de plus, qui

 24   présente un rapport. On voit des membres du SJB d'Ilijas qui ont arrêté

 25   trois Musulmans. Ils les ont gardés en détention pour les interroger. Et on

 26   dit que : "20 personnes ont été emmenées de la prison pour des travaux

 27   manuels pour les besoins de la Brigade de Vogosca."

 28   Alors, aviez-vous connaissance de dispositions légales permettant de


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  1   prendre des prisonniers pour qu'ils aillent accomplir des travaux pour le

  2   compte de l'armée ?

  3   R.  Non. Ça, c'est contraire à toutes les conventions.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que ce document

  6   a fait déjà partie des pièces à conviction, n'est-ce pas, non ? je vais

  7   demander le versement au dossier de cette dernière pièce. Il s'agit d'un

  8   document de la Défense, n'est-ce pas ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Si c'est le cas, est-ce qu'on peut faire en

 10   sorte que les deux documents soient versés au dossier, le document

 11   précédent et celui-ci, le 955 et le 958 ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Certainement. Non, c'est plutôt les trois

 13   documents que je voudrais faire verser au dossier.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et recevra une

 16   cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Les trois documents.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci. Le 65 ter 20204 recevra la cote

 21   P2367; la pièce 955D1 devient la pièce P2368; et la pièce 958D1 devient la

 22   pièce à conviction P2369. Merci.

 23   Mme KORNER : [interprétation] C'est tout ce que je voulais demander,

 24   Messieurs les Juges.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons en revenir à la question qui

 27   a été évoquée au tout début pour ce qui est du démarrage éventuel ou

 28   possible de la Défense Zupljanin avant que de voir la présentation des


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  1   éléments à décharge de la Défense de M. Stanisic. Pendant la pause, peut-

  2   être serait-il utile de faire en sorte que les conseils se rencontrent pour

  3   convenir du fait de savoir s'il pourra être entamé une présentation des

  4   éléments à décharge au 11 juillet, et nous allons, à cet effet, pouvoir

  5   préparer les ordonnances nécessaires.

  6   Nous allons faire une pause de 20 minutes.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   pendant la pause, nous avons parlé du calendrier, et les conseils se sont

 12   mis d'accord sur le lundi, lundi qui vient, et Me Zecevic devrait alors

 13   avoir davantage d'information au sujet de M. Macar.

 14   Pendant la pause, on m'a dit qu'il y avait un enregistrement vidéo qui n'a

 15   pas été communiqué auparavant.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 17   Mme KORNER : [interprétation] Ah, excusez-moi.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Plutôt que lundi, nous pensons que mardi

 20   serait plus approprié pour tout le monde.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je vois que la Défense l'accepte. D'accord.

 22   Donc, pendant la pause, on m'a informée qu'il y avait un enregistrement

 23   vidéo où l'on voit Brano Vlaco - ou Branislav ou Branko, peu importe - donc

 24   qui était directeur de la prison. Je l'ai montré à Me Zecevic, et il est

 25   d'accord pour que je montre cet enregistrement au témoin pour m'assurer

 26   qu'il s'agit effectivement du directeur de la prison. C'est manifeste, en

 27   fait, au vu de l'enregistrement vidéo.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela nous sera utile ?


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Non, je ne pense pas. Mais Me Zecevic dit que

  2   le témoin pourra nous confirmer qu'il s'agissait effectivement du directeur

  3   de la prison. C'est la référence 65 ter 21025 [comme interprété], et le

  4   numéro ERN est V000-571 [comme interprété]. Et nous donnerons plus tard à

  5   la Défense une copie de cet enregistrement.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Tusevljak, je vais vous montrer maintenant un enregistrement

  9   vidéo plutôt court, qui porte la référence 20215, et pourriez-vous nous

 10   dire si vous reconnaissez la personne qu'on voie à l'écran ?

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   Mme KORNER : [interprétation] Arrêtez, s'il vous plaît, la projection.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est Vlaco, Brane qui a été directeur de

 14   la prison.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous répéter son prénom,

 16   s'il vous plaît, Monsieur le Témoin ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Vlaco, Brane, ou Branko, d'après ce que j'ai

 18   entendu par la suite. En fait, on a dit qu'il s'appelait comme ça.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais qu'en est-il; s'agit-il de Brane

 20   ou de Branko ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Branko Vlaco.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Vous l'avez appelé Brane. Brane est-il le surnom ou le diminutif pour

 25   Branko ?

 26   R.  Les gens l'appelaient Brane, mais il s'appelle Branko. Je vous ai dit

 27   tout à l'heure qu'il s'agissait d'une version abrégée de son prénom.

 28   Q.  Merci.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Je demande que cet enregistrement soit

  2   enregistré aux fins d'identification. Il y a d'autres choses qui seraient

  3   peut-être utiles par la suite dans cet enregistrement, donc c'est pourquoi

  4   je demande l'enregistrement aux fins d'identification. Peut-être que la

  5   Défense voudra s'en servir par la suite.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, d'accord.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2370, enregistrée aux

  8   fins d'identification.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Tusevljak --

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] La cote P n'a pas été enregistrée au compte

 12   rendu d'audience. J'aimerais que ce soit répété.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous répéter la

 14   référence P ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2370.

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Revenons maintenant au sujet des poursuites. La Défense vous a montré

 18   un document qui a la référence 65 ter 385. Dans notre classeur, c'est le

 19   document 25. Et je pense qu'il figure également dans le classeur de la

 20   Défense.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le document 1D188.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Et cela figure à l'intercalaire 20 du

 24   classeur dont dispose le témoin.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Lorsque Me Zecevic vous a montré cela, Monsieur Tusevljak, vous avez

 27   accepté qu'il s'agissait d'un de vos rapports, même s'il n'y a pas de date

 28   ni de signature, et vous avez dit que c'était probablement rédigé peu de


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  1   temps après le 25 août compte tenu de ce qui y figure. Est-ce que vous vous

  2   en souvenez ?

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous n'avons pas eu d'interprétation. Le

  4   témoin ne peut pas vous répondre.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce qu'il y a un problème d'interprétation ?

  7   L'avez-vous entendu ?

  8   R.  Maintenant j'entends.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que Me Zecevic vous a -- cela figure aux

 10   pages 22 294 jusqu'à la page 22 297 du compte rendu d'audience, et vous

 11   avez dit, même si le rapport n'est pas signé et qu'il n'y a pas de date, il

 12   est évident qu'il s'agit d'un de vos rapports soumis à M. Cvijetic,

 13   apparemment. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 14   R.  Oui. Il s'agit d'un rapport portant sur des mesures prises contre la

 15   criminalité dans la région relevant du centre.

 16   Mme KORNER : [interprétation] D'accord. Passons maintenant à la troisième

 17   page en anglais, et en B/C/S, je pense que c'est la deuxième page qui

 18   m'intéresse. Oui.

 19   Q.  En haut, on voit : "CSB de Sarajevo. Trois rapports ont été soumis dont

 20   deux portent sur les crimes de guerre commis contre la population civile."

 21   Et je reviendrai par la suite sur ces rapports. Et ensuite, il est dit :

 22   Nous n'avons pas d'information portant sur le nombre de crimes enregistrés

 23   pour ce qui est de Stari Grad. Et puis, le 25 août 1992, et donc il est

 24   manifeste que ce rapport date d'une date après le 25 août, il est dit : Le

 25   centre a reçu un mémorandum erroné. Et ensuite, il est dit :

 26   "Compte tenu de l'information dont nous disposons portant sur le non-

 27   fonctionnement des tribunaux et des bureaux de procureur sur le territoire

 28   des municipalités de Bratunac, Skelani, Zvornik, Sekovici, Vlasenica,


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  1   Ilijas, et cetera, nous aurions pu agir de la même manière."

  2   J'aimerais maintenant revenir à deux registres du bureau de procureur, les

  3   deux registres KT, portant sur les régions que vous avez mentionnées.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais que nous examinions

  5   le registre pour la ville de Zvornik, qui porte la référence 65 ter 1555.

  6   Cela figure à l'intercalaire 55 dans votre classeur.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Avant que le document ne soit affiché à

  8   l'écran, je pense qu'il y a une erreur dans l'interprétation, parce que Mme

  9   Korner vient de donner lecture d'une partie du document où il est dit

 10   qu'ils ont reçu le 25 août un document émanant du ministère de la Justice

 11   et qu'ils trouvent que ce document est erroné. Néanmoins, en serbe, dans la

 12   version originale, il est dit que ce document n'est "pas correct", et non

 13   pas erroné. Il y a une différence de signification. Peut-être que les

 14   interprètes pourraient nous aider.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que le mieux serait que le témoin

 16   nous donne lecture de cette phrase, qui commence avec les mots "le 25 août

 17   1992," et cetera.

 18   Q.  Et pourriez-vous aller jusqu'à la fin de la phrase où l'on mentionne

 19   "le ministère de la Justice".

 20   R.  "Le 25 août 1992, le centre a reçu une dépêche du ministère de

 21   l'Intérieur en date du 19 août 1992 qui porte la référence 01-183, et nous

 22   pensons que c'est un document qui n'est pas du tout correct."

 23   Q.  C'est bon. Vous pouvez vous arrêter là. Nous ne voulons pas que vous

 24   entriez maintenant dans les détails de ce mémorandum, mais est-ce que vous

 25   vous souvenez de quoi il s'agissait ?

 26   R.  Sincèrement, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  D'accord. Maintenant vous avez sous les yeux le registre KT de Zvornik.

 28   Et je pense qu'il serait plus simple que vous examiniez la version imprimée


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  1   que nous avons.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Que l'on affiche à l'écran la page où, en

  3   haut, il est écrit 0504-9373 [comme interprété]. J'aimerais que l'on nous

  4   montre la troisième entrée en allant du bas vers le haut.

  5   Q.  Est-ce que cela montre que le bureau du procureur à Zvornik a reçu un

  6   rapport à la date du 6 mai ?

  7   R.  Oui, effectivement, on voit que le SJB a déposé une plainte.

  8   Q.  D'accord. Merci.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 10   registre KT de Vlasenica, qui porte la cote P1446, intercalaire 54 de notre

 11   classeur.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez, j'aimerais ajouter

 13   quelque chose. Le 6 mai, une plainte au pénal a été déposée par le CSB de

 14   Zvornik. Regardez ce qui est écrit par la suite. Le 6 mars 1998 est le jour

 15   où le bureau du procureur a agi sur la base de cette plainte, et ce, pour

 16   la première fois, et le dossier a été transmis à Novi Sad.

 17   Puis nous voyons également qu'il y a des rapports en date du 19-10-92, puis

 18   du 28 juin 1993.

 19   Puis il y a un nouveau rapport. Le procureur agit le 12 août 1992, et

 20   ensuite, la fois d'après, c'est le 15 juillet 1994.

 21   Puis le rapport suivant. La date est le 29 juin, et ensuite nous voyons que

 22   le procureur a pris des mesures à la date du 6 mai.

 23   C'est ce dont nous parlons. Vous voyez quel est le laps de temps

 24   écoulé depuis le dépôt d'une plainte et le moment où le bureau du procureur

 25   a agi. Donc cela vous montre tout le problème qui était.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais donc, vous êtes -- moi,

 28   j'avais compris que vous aviez dit qu'il n'y avait pas de bureau du


Page 22691

  1   procureur qui fonctionnait, alors que vous, vous êtes en train de nous dire

  2   maintenant qu'ils n'ont rien fait après avoir reçu ces rapports, qu'ils

  3   n'ont rien fait tout de suite ?

  4   R.  Nous parlons d'un rapport émis par mon service où l'on a parlé du non-

  5   fonctionnement. Je ne sais pas comment cela a été traduit pour vous, mais

  6   sur la base du rapport que vous avez montré tout à l'heure, à la première

  7   page, vous pouvez voir combien de plaintes au pénal ont été déposées par

  8   les différents postes de police. Mais à la fin, nous constatons que ces

  9   plaintes au pénal déposées n'ont pas été traitées. Donc nous avons des

 10   auteurs de crimes contre lesquels aucune mesure n'a été prise.

 11   Vous vous souvenez du cas de viol survenu à Bratunac --

 12   Q.  Non, arrêtez-vous, ne poursuivez pas. Je comprends ce que vous voulez

 13   dire, c'est évident. Donc vous avez déposé des plaintes, il y avait un

 14   bureau du procureur, mais qui n'a rien fait sur la base de ces plaintes,

 15   n'est-ce pas ?

 16   Répondez par oui ou par non.

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  D'accord. Merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, nous n'allons pas examiner le

 20   document suivant compte tenu de la réponse apportée par le témoin, mais le

 21   registre KT de Vlasenica -- non, plutôt, le registre KT de Zvornik n'a pas

 22   été versé au dossier. Il porte la référence 65 ter 1555. Tout a été

 23   communiqué à la Défense, et je demande le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 26   plusieurs témoins de Zvornik sont venus déposer, y compris un témoin de

 27   l'Accusation, qui a travaillé comme procureur à Zvornik, et à l'époque, ce

 28   document n'a pas été versé au dossier. Il s'agit, à mon avis, de nouveaux


Page 22692

  1   éléments de preuve, c'est évident. Et par principe, j'objecte parce qu'il

  2   s'agit de nouveaux éléments de preuve. Sinon, je n'ai pas d'autre

  3   objection. Je propose que ce document soit enregistré aux fins

  4   d'identification et que j'en parle par la suite avec Mme Korner, si nous

  5   pouvons trouver un terrain d'entente.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Ce document est montré maintenant parce que

  7   la Défense a présenté un rapport par le biais de ce témoin, et quelqu'un

  8   pourrait penser qu'il n'y avait pas de bureau du procureur qui fonctionnait

  9   à l'époque. Plusieurs registres ont été versés au dossier. Et je pense qu'à

 10   l'époque on ne voulait pas les verser pour limiter le nombre de pièces à

 11   conviction. Mais je suis prête à accepter la suggestion de Me Zecevic, que

 12   le document soit enregistré aux fins d'identification et que nous deux, que

 13   nous en parlions par la suite.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, quel est le numéro de

 15   l'intercalaire ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est l'intercalaire 55 de nos

 17   documents.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous acceptons la proposition des

 20   conseils, et le document est enregistré aux fins d'identification.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2371, enregistrée aux

 22   fins d'identification.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Maintenant, passons à un autre sujet. Plus précisément, parlons des

 25   poursuites pour des crimes de guerre, et procédons par étape.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais que l'on affiche la

 27   pièce P173, qui figure à l'intercalaire 4 de notre classeur.

 28   Avant d'examiner ce document, je dois revenir sur le dernier document. La


Page 22693

  1   Défense a montré ce document au témoin. Il s'agit du rapport qui a suscité

  2   toute cette présentation. Ce document n'a jamais été versé au dossier.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Si. C'est 1D188.

  4   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Il a été montré au témoin, mais il avait déjà

  6   été versé au dossier. C'est la pièce 1D188.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   Q.  Monsieur Tusevljak, je suppose que vous avez déjà vu ce document ?

  9   R.  Ce document a été envoyé directement aux chefs de centres. Je ne sais

 10   pas si je l'ai déjà vu. Ce document porte la date du 16 mai, et à l'époque

 11   je ne travaillais pas encore au sein du CSB. Mais je peux le lire, si vous

 12   le voulez.

 13   Q.  Oui. Je vous prie de le parcourir pour vous familiariser avec ce

 14   document, et dites-nous si à un moment donné M. Cvijetic en a parlé avec

 15   vous.

 16   R.  Non, il n'en a pas parlé avec moi.

 17   Q.  Est-ce que cela veut dire que vous ne saviez pas que le 16 mai, M.

 18   Stanisic a donné l'ordre que les documents devraient être recueillis

 19   portant sur les crimes commis contre la population serbe afin de mener des

 20   poursuites et pour en informer le public local ainsi que la communauté

 21   internationale ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Et passons maintenant au point IV, qui est à

 23   la troisième page en anglais, et c'est à la deuxième page en B/C/S.

 24   Q.  "Mesures et activités menées afin de recueillir des documents portant

 25   sur des crimes de guerre. Ces activités portent sur les informations et

 26   documents qui doivent être recueillis portant sur les crimes de guerre

 27   commis contre les Serbes," et ainsi de suite.

 28   Sans vous dire qu'il s'agissait d'un ordre émanant de M. Stanisic, est-ce


Page 22694

  1   que M. Cvijetic vous a dit à un moment donné que l'une des missions était

  2   de documenter les crimes de guerre commis contre les Serbes ?

  3   R.  Il y a un autre ordre, je ne sais pas de quel mois, où l'on nous a

  4   ordonné de recueillir toutes les informations portant sur les crimes commis

  5   contre les Serbes et contre toutes les autres personnes. Nous avons même

  6   envoyé des instructions portant sur la manière de procéder. Il y a eu même

  7   des formulaires qui ont été distribués. Mais le 16 mai, la police

  8   criminelle n'existait pas encore au sein du CSB, et je ne sais pas si ce

  9   document a été transmis par la suite au poste de police. Peut-être que nous

 10   pouvons voir le lien dans le tampon où il est indiqué qui sont les

 11   destinataires de ce document.

 12   Q.  Peu importe cela.

 13   Mais si je vous ai bien compris, vous avez recueilli des informations

 14   que vous avez reçues des Serbes qui avaient fui le territoire qui s'était

 15   trouvé sous le contrôle de l'ABiH, ou de la Défense territoriale, afin de

 16   diligenter des poursuites parce que dans ces régions-là il n'y avait pas de

 17   poursuites pour des crimes commis contre des Serbes. Vous ai-je bien

 18   compris ?

 19   R.  Nous lancions des poursuites judiciaires, nous recueillions des

 20   indices, avant tout, au sujet de crimes de guerre, mais il faut dire qu'il

 21   y a eu finalement très peu de poursuites réellement engagées. Donc les

 22   indices que nous recueillions et les informations que nous regroupions,

 23   nous les transmettions ensuite au procureur.

 24   Q.  Oui, je crois qu'il y a un malentendu. Si j'ai bien compris ce que vous

 25   avez dit, la concentration qui a été appliquée au recueil d'informations

 26   relatives à des crimes de guerre commis contre les Serbes, c'est ce que

 27   nous avons pu constater à la lecture de pas mal de documents, et c'est ce

 28   que vous dites, donc cette concentration est due au fait que dans les


Page 22695

  1   secteurs où les Serbes étaient victimes, ils étaient sous le contrôle de

  2   l'ABiH ou de la Défense territoriale, et qu'en raison de cela, il n'y

  3   aurait pas de poursuites engagées; est-ce que c'est exact ?

  4   R.  Pour autant que je le sache, en effet.

  5   Q.  Et vous personnellement, dans les secteurs qui étaient sous contrôle

  6   serbe, s'agissant de déposer des plaintes au pénal, vous ne faisiez aucune

  7   différence entre les uns et les autres, n'est-ce pas ?

  8   R.  Dès lors que nous apprenions qu'un crime avait été commis et que le

  9   cadavre d'un Musulman, d'un Croate ou d'un Serbe avait été découvert, donc

 10   si nous, police criminelle, étions informés de cela, la police scientifique

 11   était envoyée sur les lieux et le juge d'instruction donnait autorisation

 12   d'entamer une enquête sur les lieux. Ensuite, des documents étaient établis

 13   --

 14   Q.  Je vous interromps, Monsieur Tusevljak. Vous nous avez déjà dit tout

 15   ceci. Mais ma question est simple : ce que vous dites dans votre

 16   déposition, c'est que vous ne faisiez aucune discrimination entre les uns

 17   et les autres, n'est-ce pas ? C'est ça que vous dites ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je vous remercie. Bien. Alors, voyons quelques autres documents à

 20   présent.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je demande l'affichage du document 20169,

 22   numéro 5 dans notre classeur.

 23   Q.  C'est une plainte pour crime datant du 14 juin qui comporte une mention

 24   manuscrite en haut de la page. Celle-ci se lit comme suit, je cite : "reçue

 25   au bureau du procureur public le 23 juin." Donc le bureau du procureur

 26   public qui se trouve à Sarajevo et qui temporairement a été déplacé à

 27   Sokolac. Elle concerne cinq personnes, cette plainte, n'est-ce pas,

 28   Monsieur Tusevljak ?


Page 22696

  1   R.  C'est ce qu'on lit dans cette plainte au pénal, oui.

  2   Q.  Très bien. Et manifestement, il s'agit de Musulmans. Les personnes

  3   concernées sont des Musulmans, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, vous le voyez à la lecture des noms.

  5   Q.  Il est question de l'infraction suivante, à savoir quelqu'un qui a

  6   massacré, c'est-à-dire très sauvagement tué avec acte de torture, huit

  7   civils serbes à Gorazde, ou originaires de Gorazde ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, passons à la page suivante sur les

 10   écrans en anglais, je vous prie.

 11   Q.  Est-ce qu'il est écrit dans cette page que ce qui est proposé, c'est

 12   que le procureur prenne une décision, car il y a là allégation de crime de

 13   guerre commis contre la population civile, donc une infraction qui tombe

 14   sous le coup de l'article 142 du code pénal de la RSFY, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, mais je n'ai pas la page 2 dans ma langue à l'écran.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Passons à la page 2 dans votre langue à

 17   l'écran.

 18   Q.  Vous voyez, n'est-ce pas, que ce document est signé en lieu et place de

 19   M. Cvijetic.

 20   R.  Oui, mais sa signature réelle ne figure pas au bas du document, donc il

 21   est possible que ce soit simplement un texte temporaire, un document de

 22   travail. Je ne vois pas de signature.

 23   Q.  Non, non. Un instant, Monsieur Tusevljak, ne continuez pas. Restons-en

 24   à ce document.

 25   Nous voyons la mention "OP" manuscrite, figurant dans ce document, et

 26   il est indiqué que : "un exemplaire de ce document a été transmis à l'OJT

 27   de Sokolac le 30 novembre en tant qu'information complémentaire qui

 28   s'ajoute à la plainte au pénal," n'est-ce pas ?


Page 22697

  1   Et si nous revenons à la première page dans votre langue…

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je demande que celle-ci s'affiche en B/C/S et

  3   en anglais sur les écrans.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ici en page 2, on voit une autre mention

  5   manuscrite, et on constate que cet exemplaire a été envoyé une nouvelle

  6   fois en 1993 parce qu'il s'était perdu quelque part entre-temps. Il a été

  7   envoyé une nouvelle fois en novembre 1993. Donc cela signifie que tout le

  8   dossier a été repris à ce moment-là. Ça, c'est un point.

  9   Puis le deuxième point c'est que cette plainte au pénal, et je sais cela en

 10   raison du travail qui est le mien, n'a pas été traitée encore au jour

 11   d'aujourd'hui. Il y a des vidéos de la télévision de l'époque qui montrent

 12   le jeune homme qui s'était fait tué, et on voit qu'il a été massacré, qu'il

 13   a été égorgé. Il a eu la gorge tranchée. Et puis il faut voir l'âge des

 14   personnes dont les noms figurent dans cette plainte.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Tusevljak, je vous en prie, interrompez-vous. Ce n'est pas

 17   cela qui m'intéresse - Me Zecevic peut poser des questions supplémentaires

 18   sur ce sujet s'il le souhaite - de parler de ce qui s'est passé depuis. Ce

 19   que je vous demande, c'est si cette plainte -- quand vous regardez la

 20   mention qui figure en haut du document, je cite : "reçue au bureau du

 21   procureur public le 23 juin 1992," et ensuite on voit la signature de

 22   Milana Mijatovic. Vous êtes bien d'accord, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je vois que quelqu'un a inscrit une mention manuscrite, mais je ne vois

 24   pas de sceau indiquant que ce document ait été reçu. Le sceau utilisé pour

 25   la réception de document par le bureau du procureur est un sceau de forme

 26   rectangulaire dans lequel on lit la mention "reçu tel et tel jour", et la

 27   date suit. Donc cela aurait dû figurer normalement.

 28   Q.  D'accord.


Page 22698

  1   R.  Quelqu'un a simplement dit ce qui est écrit ici, mais ce n'est pas le

  2   cas.

  3   Q.  D'accord. Mais vous nous dites que vous connaissez le dossier étant

  4   donné le travail que vous faites en ce moment, n'est-ce pas, et que vous

  5   savez que cette plainte a été déposée une nouvelle fois en 1993 ? C'était

  6   une plainte envoyée par M. Cvijetic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est évident.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  9   versement au dossier et l'enregistrement de ce document.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce D2372, Monsieur le

 13   Président, Messieurs les Juges.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous admettriez également que le document que nous avons

 16   examiné tout à l'heure indique que trois plaintes ont été déposées, dont

 17   deux pour crimes de guerre. Et donc, la troisième plainte doit être celle

 18   dont nous venons de parler, n'est-ce pas ?

 19   Monsieur Tusevljak, lorsque vous avez parlé de cette plainte qui a été

 20   rédigée un peu après le 25 août et concernait le secteur de Sarajevo, nous

 21   pouvions lire dans le texte de cette plainte -- ce n'est pas vous qui vous

 22   le disiez personnellement, mais nous pouvions lire que trois plaintes

 23   avaient été déposées, dont deux pour crimes de guerre. Alors, conviendrez-

 24   vous que la troisième peut être et doit être celle dont nous venons de

 25   parler ?

 26   R.  Je suppose que oui. Je suppose.

 27   Q.  Très bien.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P275, qui


Page 22699

  1   correspond à l'intercalaire 6 du classeur de l'Accusation.

  2   Q.  C'est un procès-verbal d'une réunion de la présidence en date du 17

  3   juin 1992. Le passage qui m'intéresse est le paragraphe 3, qui se lit comme

  4   suit, je cite, le gouvernement rédige des projets de décision relatifs à la

  5   création d'un centre de documentation d'Etat qui sera chargé de recueillir

  6   tous les documents authentiques concernant des crimes commis contre la

  7   population serbe pendant cette guerre.

  8   Est-ce que vous aviez connaissance de ceci à l'époque, Monsieur Tusevljak ?

  9   Est-ce que vous avez été informé de cette décision ? Vous pouvez répondre

 10   par oui ou par non, je vous prie.

 11   R.  Non.

 12   Q.  Mais est-ce que ce centre de documentation est bien celui dans lequel

 13   vous travaillez ou que vous dirigez aujourd'hui ?

 14   R.  Non, non.

 15   Q.  D'accord.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la réunion du 11 juillet

 17   à Belgrade, qui a déjà fait l'objet de commentaires de votre part. Je

 18   demande l'affichage de la pièce P160. Dans notre classeur, ceci correspond

 19   à l'intercalaire 7, et je crains fort de ne pas me rappeler le numéro du

 20   document correspondant dans le classeur de la Défense. Mais en tout cas

 21   vous pouvez lire ce texte sur exemplaire papier, si vous le souhaitez.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le numéro 153 dans notre classeur.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je venais de le dire.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'essayais de retrouver le

 25   document.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Pas de problème. Alors, J'aimerais que la

 27   page 19 de la version anglaise, correspondant à la page 18 de la version

 28   B/C/S, soit affichée, en même temps que la page en B/C/S. Le passage qui


Page 22700

  1   m'intéresse commence à la page 17, en fait, en B/C/S. Bien. C'est la page

  2   que je voulais à l'écran. Pas de problème, tout va bien. Ce qu'on lit en

  3   haut de la page c'est le numéro 1867. Manifestement, en anglais, cela

  4   devrait se trouver trois pages plus loin. Non, non, je suis désolée, ce

  5   qu'il me faudrait, c'est la page 19 à l'écran en anglais. Donc la page

  6   précédant celle qui est affichée actuellement. Merci à Mme l'Huissière.

  7   Q.  Donc M. Planojevic, l'adjoint au ministre chargé des affaires

  8   criminelles, a pris la parole, et à la fin de son exposé, il déclare, je

  9   cite :

 10   "Notre priorité c'est de documenter les crimes de guerre (sur la base des

 11   investigations auxquelles il sera procédé sur les lieux, grâce à la prise

 12   de photographies, à des analyses d'expert, à des dossiers médicaux), et

 13   nous avons également besoin de dresser des listes de criminels de guerre et

 14   de les diffuser auprès des centres."

 15   Ensuite, M. Kljajic s'exprime, et puis vous prenez la parole, Monsieur

 16   Tusevljak, n'est-ce pas ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on passe maintenant sur les

 18   écrans à la page suivante en anglais, et vous pouvez prendre connaissance

 19   de la page suivante en B/C/S.

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Tusevljak, vous avez dit ce qui suit dans votre présentation,

 23   je cite :

 24   "Les crimes de guerre sont documentés même s'ils ont été commis par des

 25   Serbes."

 26   Pourrais-je savoir pourquoi vous utilisez le mot "même" ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Ne me dites pas que ce n'est pas le mot


Page 22701

  1   exact.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, je ne vois pas le mot non

  3   plus dans la version anglaise. En tout cas, je ne le trouve pas.

  4   Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] "Les crimes de guerre commis par les Serbes

  7   sont également documentés."

  8   Je ne vois pas le mot "même".

  9   Mme KORNER : [interprétation] Toutes mes excuses. Pour une raison inconnue,

 10   j'ai une traduction différente dans mon classeur.

 11   Q.  Enfin, cela n'a aucune incidence sur la question que je souhaitais vous

 12   poser.

 13   Monsieur Tusevljak, pourquoi fallait-il dire que les crimes commis par les

 14   Serbes étaient également documentés ? Est-ce que cela était dû au fait que

 15   ce dont on parlait c'étaient des crimes de guerre commis contre les non-

 16   Serbes [sic] ?

 17   R.  Ceci est tout à fait clair. Je peux lire tout cela mot pour mot si

 18   c'est nécessaire. Je pense que cela rendrait les choses plus claires pour

 19   les Juges de la Chambre.

 20   Q.  Non, non, ne donnez pas lecture du texte. Je voudrais savoir pourquoi

 21   vous avez dit -- et M. Planojevic avait pris la parole juste avant vous, de

 22   même que M. Kljajic, en disant que la nécessité de documenter les crimes de

 23   guerre était une nécessité prioritaire. Pourquoi est-ce que vous avez

 24   estimé nécessaire ensuite de déclarer que les crimes de guerre commis par

 25   les Serbes étaient également documentés ?

 26   R.  J'ai dit qu'ils étaient documentés, mais pas qu'ils auraient dû être

 27   documentés.

 28   Q.  Non, non. Ça, je comprends bien. Mais ce que je vous demande -- puisque


Page 22702

  1   chacun était d'accord sur le fait que l'identité de la victime d'un crime

  2   ou de l'auteur du crime importait peu - la justice est aveugle, n'est-ce

  3   pas ? - pourquoi est-ce que vous avez jugé nécessaire de dire que "les

  4   crimes de guerre commis par les Serbes étaient également documentés" ?

  5   R.  Nous parlons de 1992. Ceci est simplement un résumé de ce que j'ai dit

  6   lors de mon exposé. Ceci signifie que les choses sont retirées de leur

  7   contexte et que l'auteur de ce procès-verbal se contente de résumer

  8   rapidement les mots prononcés par moi. Je ne me rappelle pas aujourd'hui

  9   chaque mot que j'ai pu prononcer pendant mon exposé parce que beaucoup de

 10   temps s'est écoulé depuis. Mais je sais que dans les postes de sécurité

 11   publique, une enquête était menée chaque fois que cela était possible.

 12   Pourquoi est-ce que nous n'avons pas examiné les registres KU et les

 13   journaux de bord quotidiens des autres postes de police ? Parce que, dans

 14   ce cas, vous auriez vu que quoi il est question exactement. Il est tout à

 15   fait clair qu'à l'époque nous avions des documents et des indices montrant

 16   qu'une infraction criminelle avait été commise et que l'identité de

 17   l'auteur n'importait pas. La police, dans tous les cas, se rendait

 18   immédiatement sur les lieux.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, peut-on demander au témoin de

 20   parler un peu plus lentement parce que la moitié de sa réponse n'a pas été

 21   consigné au compte rendu. Et il a parlé au moins deux fois de crimes commis

 22   par des Serbes, mais ces mots ne figurent pas au compte rendu en anglais.

 23   Or, c'était l'objet de votre question.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être le témoin peut-il répéter sa

 25   réponse.

 26   Mme KORNER : [interprétation] [hors micro] Mais pas trop long, Monsieur le

 27   Président, je vous en prie. Je voudrais vraiment terminer l'audition de M.

 28   Tusevljak aujourd'hui.


Page 22703

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   Mme KORNER : [interprétation] [hors micro] Si tel n'était pas le cas, nous

  3   risquons de rester ici éternellement.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Votre micro, je vous prie.

  5   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, pas de problème. J'ai entendu ce que

  7   vous aviez à dire et cela ne me pose pas de problème. Nous allons demander

  8   à ce que la cassette soit entendue et nous aurons une correction -- ou une

  9   révision du compte rendu sur la base de la cassette.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Cela me satisfait, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, puisque nous y sommes,

 13   en page 48, ligne 23 du compte rendu, vous demandez à M. Tusevljak :

 14   "Pourquoi il est nécessaire de dire que les crimes de guerre commis

 15   par les Serbes sont également documentés ? Est-ce que cela était dû au fait

 16   qu'il était clair que ce dont on parlait c'étaient des crimes de guerre

 17   commis contre les non-Serbes ?

 18   Mais vous pensiez aux Serbes plutôt, non, à cet endroit du compte

 19   rendu ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] [hors micro] J'essaie de retrouver le

 21   passage.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

 23   L'INTERPRÈTE : Micro.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez prononcé le mot non-Serbes,

 25   mais je crois que vous pensiez plutôt aux Serbes, non ?

 26   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, Monsieur le Juge. Ou plutôt, oui.

 27   Toutes mes excuses, vous avez tout à fait raison, c'est bien aux Serbes que

 28   je pensais. Excusez-moi.


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  1   Je pense que, vraiment, je n'ai pas besoin de revenir sur cette question.

  2   Q.  Mais, Monsieur Tusevljak, je vais vous en poser une nouvelle tout à

  3   fait claire. N'avez-vous pas dit, je cite, les crimes de guerre commis des

  4   Serbes sont aussi documentés, parce que, pour vous, il était clair que le

  5   débat qui se déroulait durant cette réunion était concentré sur les crimes

  6   de guerre commis contre des Serbes ?

  7   R.  Non, non, non, ce n'était pas ça que j'avais à l'esprit. Ce n'était pas

  8   la raison, non, non.

  9   Q.  D'accord. J'aimerais vous ramener, si vous le voulez bien, à ce que

 10   vous avez dit immédiatement avant.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Donc il nous faut sur les écrans revenir une

 12   page en arrière dans la version anglaise.

 13   Q.  Vous parliez de statistiques, et vous avez dit, je cite : "A Vlasenica,

 14   par exemple, sur les 73 plaintes au pénal qui ont été déposées, 23 l'ont

 15   été contre des Serbes".

 16   Aucune des plaintes dont vous parlez ici qui impliquent des Serbes ne

 17   concerne des crimes de guerre, n'est-ce pas ? Ou, plus précisément, des

 18   crimes commis contre les non-Serbes ?

 19   R.  Je ne sais pas de quelles statistiques il est question ici. Il faudrait

 20   voir dans les documents statistiques de quoi il s'agit. Je pense qu'il y

 21   avait aussi des plaintes au pénal qui concernaient des meurtres, et le

 22   meurtre était connu comme un crime.

 23   Q.  Oui, mais pas des meurtres visant des non-Serbes, c'est ce que je dis

 24   pour ma part.

 25   J'aimerais que, pour finir, nous nous penchions sur une conclusion, qui est

 26   la conclusion numéro 6 à la fin de la réunion.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Cela se trouve à la page -- je ne suis pas

 28   sûre du numéro dans la version anglaise.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis absolument désolé, Madame Korner, je

  2   n'aime pas vous interrompre, mais vous avez fait une proposition, et peut-

  3   être le témoin devrait-il répondre à votre proposition. Si vous soumettez

  4   une thèse au témoin, je pense qu'il convient de lui permettre d'y répondre,

  5   à moins qu'il ne s'agisse de votre part que d'un commentaire à notre

  6   intention.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non, c'était une question.

  8   Q.  Alors, Monsieur, vous rappelez-vous - peut-être est-ce la façon la plus

  9   équitable de procéder - vous rappelez-vous à présent quels étaient les

 10   faits en cause dans ces plaintes déposées pour crimes contre des Serbes ?

 11   R.  Je ne me rappelle pas, mais je ne peux me mesure prononcer ni dans un

 12   sens ni dans l'autre. Si nous parlons de meurtres, je ne pourrais pas dire

 13   avec une totale certitude avant d'avoir vu les documents pertinents

 14   pourquoi nous mettions des gens en examen, pourquoi nous traitions des

 15   dossiers et qui exactement étaient les victimes. Si nous parlons de cinq

 16   meurtres, il faut que nous ayons les dossiers de ces cinq meurtres. Je ne

 17   peux pas me prononcer avec certitude en cet instant même sur quoi que ce

 18   soit sans document. Nous parlons là d'événements survenus en 1992, donc

 19   cela fait vraiment longtemps, et personne ne serait capable de vous dire

 20   ici : Voilà, c'était une plainte au pénal concernant ceci ou cela en

 21   particulier, en l'absence du texte de la plainte.

 22   Q.  D'accord.

 23   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la

 24   conclusion numéro 6 de cette réunion que nous trouvons en page -- dont le

 25   numéro ERN est 0324-1873 en haut de la page en B/C/S, et cela doit être la

 26   page numérotée 23. Et dans la version anglaise, je n'ai pas la moindre idée

 27   du numéro, parce qu'en fait, j'ai une version différente de la traduction

 28   dans mes documents. Celle du prétoire électronique.


Page 22706

  1   Q.  Alors, la conclusion est la suivante :

  2   "Prévenir et documenter les crimes de guerre et utiliser tous les moyens

  3   légaux et toutes les méthodes légales afin de documenter une telle activité

  4   ennemie (investigation sur les lieux)," et cetera, et cetera, "dépôt de

  5   plaintes au pénal pas seulement contre des auteurs identifiés."

  6   Est-ce que ceci ne devient pas plus clair dès lors que l'on voit les mots

  7   "une telle activité ennemie" dans ce texte ? Est-ce que cela ne montre pas

  8   clairement que ce que la police est priée de documenter, ce sont les crimes

  9   de guerre commis contre les Serbes par les personnes qui étaient

 10   considérées comme étant des personnes ennemies ?

 11   R.  Documenter une telle activité de la part de l'ennemi, ces mots ne

 12   concernent que l'ennemi. Mais il y avait aussi d'autres dépêches et

 13   d'autres conclusions à l'époque.

 14   Q.  Oui, mais la première rencontre de grande importance regroupant les

 15   plus hauts responsables du MUP depuis la scission, apparemment, met à

 16   l'ordre du jour des débats le problème des crimes de guerre, semble-t-il,

 17   et il apparaît clairement -- enfin, je ne sais pas très bien quelle

 18   expression utiliser. Mais je vous demande s'il n'apparaît pas clairement,

 19   Monsieur Tusevljak, ou s'il ne serait peut-être pas envisageable que le

 20   débat se concentrait sur les crimes de guerre visant les Serbes ?

 21   R.  Comme vous pouvez le voir en prenant connaissance de ce que j'ai dit

 22   dans mon intervention, j'ai parlé des crimes commis par les Serbes. Et

 23   cette conclusion dont vous venez de donner lecture est une conclusion qui

 24   vise l'ennemi, mais rien n'est précisé quant à la nature exacte de l'ennemi

 25   ou à son identité. Il y a des plaintes qui ont été déposées à l'époque

 26   aussi bien contre des auteurs identifiés que contre X.

 27   Q.  Eh bien, je voudrais vous dire que les Serbes de Bosnie et de la

 28   République serbe de Bosnie considéraient que l'ennemi était, n'est-ce pas,


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  1   et vous l'avez dit vous-même, les Bérets vers, le HOS, la Ligue patriotique

  2   et le même genre de groupe, qui opéraient à l'intérieur de la République

  3   serbe de Bosnie-Herzégovine ? Vous les considériez tous comme étant

  4   l'ennemi, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ils étaient l'ennemi.

  6   Q.  Et toute personne qui, effectivement, était musulmane était considérée

  7   comme un Béret vert, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Fort bien.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est probablement un

 11   bon moment pour faire une pause.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons faire une pause de 20

 13   minutes.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je ? On vient de me

 15   rappeler une chose que j'avais voulu faire pendant la pause et j'ai oublié.

 16   Je voudrais donner à M. Tusevljak une version complète d'un rapport du

 17   policier musulman de l'aéroport, je voudrais qu'il puisse le lire.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Et je crois que Me Zecevic a reçu une copie.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que nous sommes

 24   en train d'attendre le témoin, je vous informe que Me Zecevic a dit qu'il

 25   ne s'oppose pas à ce que ce registre KT de Zvornik soit versé au dossier.

 26   Tout en procédant à la levée du MFI.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, il n'y aura pas de référence MFI.

 28   Veuillez nous donner une référence de pièce à conviction.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  2   pièce P2371.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Autre chose encore. Le 16 juin, les

  5   Juges de la Chambre de première instance ont en partie fait droit à une

  6   requête de la Défense Stanisic présentée le 14 juin 2011 pour ce qui est

  7   d'amender la liste 65 ter des pièces à conviction, et il s'agit d'une

  8   douzaine de documents qui n'avaient pas encore été traduits. Alors, la

  9   Chambre prend note du fait que ces documents sont disponibles en anglais à

 10   présent, et nous demanderions au Procureur s'il y a objection ou pas de

 11   rajouter ces documents à la liste 65 ter de la Défense Stanisic.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, puis-je vous donner une

 13   réponse demain ?

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci.

 15   Mme KORNER : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 16   Q.  Très rapidement --

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous ne continuiez, Madame

 18   Korner, peut-être vais-je dire quelque chose d'apparemment évident, mais

 19   nous nous attendons à ce que vous terminiez votre contre-interrogatoire

 20   d'ici à 1 heure 45 aujourd'hui.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. Puisque je ne serai pas ici

 22   demain, donc je me propose de terminer mon contre-interrogatoire. C'est la

 23   raison pour laquelle je vais un peu plus rapidement que d'habitude.

 24   Q.  Monsieur Tusevljak, très rapidement, vous avez parcouru la déclaration

 25   de cet inspecteur de l'aéroport Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il

 26   semblerait que la JNA se serait emparée de l'aéroport le 5 avril ?

 27   R.  Oui. Mais lu cette déclaration, et il semblerait que la police de Kenan

 28   Delic serait restée à l'aéroport jusqu'au 12 avril, au poste de police de


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  1   l'aéroport.

  2   Q.  Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Ici, on dit "général Delic"; le

  4   témoin a dit "Kenan Delic".

  5   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je n'étais pas en train de

  6   suivre le compte rendu. C'est bien Kenan Delic. Merci.

  7   Penchons-nous à présent sur le document 65 ter 20156. La référence qui

  8   m'intéresse, c'est l'intercalaire 13.

  9   Q.  Une fois de plus, nous avons une plainte au pénal relative à 18

 10   personnes dont les noms sont donnés ici. Etes-vous d'accord avec moi pour

 11   dire que les individus aux numéros 1 à 11 sont des Musulmans, et les

 12   numéros 12 à 18 sont des personnes du groupe ethnique croate ? Ou 12 à 17.

 13   R.  Je ne sais pas si on le voit sur l'écran, mais à chaque fois qu'il y a

 14   plainte au pénal, je vous précise qu'il y a encore des enquêtes qui sont

 15   diligentées. Au bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine, ici, on voit des

 16   noms qui sont encore confidentiels. Ce sont des documents qui n'ont pas été

 17   rendus publics, et les enquêtes ne sont pas terminées. Excusez-moi d'avoir

 18   à vous le préciser.

 19   Q.  Fort bien.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Alors, je vais demander -- peut-être est-ce

 21   un peu trop tard, mais je voudrais que ceci ne soit pas montré sur les

 22   écrans à l'extérieur. Je n'ai pas donné le nom de personne.

 23   Q.  Alors, pouvez-vous répondre à ma question, Monsieur Tusevljak : les

 24   numéros 1 à 10 -- ou 1 à 11, sont-ce des Musulmans ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je crois

 26   que le cas a été tout à fait identique pour la plainte au pénal que nous

 27   avons vue tout à l'heure, à savoir le P2372. Alors, il se peut que ce soit

 28   maintenant trop tard, mais peut-être pourrions-nous prendre les mêmes


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  1   mesures.

  2   Mme KORNER : [interprétation] C'est probablement trop tard pour ce qui est

  3   d'expurger maintenant.

  4   Q.  Mais je vous remercie, Monsieur Tusevljak, de m'avoir rappelé la chose.

  5   Alors, pouvez-vous rapidement répondre à ma question pour ce qui est de ces

  6   numéros 1 à 11 ?

  7   R.  Oui, oui. J'ai entendu votre question. La réponse est oui.

  8   Q.  Et les numéros 12 à 17/18, sont-ce des Croates ?

  9   R.  Il me semble que ce sont tous des Croates. Il se peut qu'il y ait des

 10   Serbes parmi eux, parce que très souvent les noms et les prénoms peuvent

 11   être les mêmes pour des Serbes et pour des Croates.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Madame

 13   Korner, mais compte tenu de ce que le témoin vient d'indiquer au sujet de

 14   la confidentialité de ce document, il sera procédé à une expurgation de la

 15   question. Est-il nécessaire d'expurger tant la question que la réponse ou

 16   alors suffirait-il d'en faire moins ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, moi je n'ai rien dit

 18   de susceptible de les identifier. J'ai parlé d'une plainte au pénal. Je ne

 19   pense pas qu'il soit nécessaire d'expurger quoi que ce soit.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Donc il n'y aura pas lieu de

 21   rendre une ordonnance. Merci.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

 23   Je voudrais qu'on nous montre la page 2 en version anglaise et la page 3 en

 24   B/C/S. C'est la page 4 en B/C/S, excusez-moi. Non, excusez-moi à nouveau,

 25   c'est quand même la page 3 en B/C/S, et la page 4 en anglais.

 26   Q.  Alors, il y a une signature tapée à la machine pour M. Cvijetic et

 27   quelqu'un semble avoir signé en son nom. Est-ce votre signature ?

 28   R.  Oui, c'est ma signature.


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  1   Q.  Et le crime allégué ici --

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui, il faut revenir vers le document en

  3   B/C/S. A mon avis, il convient de tourner une page et revenir à la page 2

  4   de la version B/C/S.

  5   Q.  Il s'agit de crimes de guerre commis à l'égard de la population civile;

  6   c'est bien cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne vais pas entrer

  9   dans les détails parce que nous ne sommes pas à huis clos partiel. Aussi

 10   demanderais-je de procéder au versement au dossier de ce document et à

 11   l'octroi d'une cote.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera fait.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2373, Messieurs

 15   les Juges.

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Ici, maintenant, nous avons un rapport du mois de juillet. Etait-ce là

 18   le deuxième des rapports qui sont mentionnés dans vos statistiques liées

 19   aux crimes, chose dont nous avons parlé dans le courant de la matinée

 20   d'aujourd'hui ?

 21   R.  Oui, probablement est-ce le cas.

 22   Q.  Bon.

 23   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre le

 24   20171. Il s'agit de l'intercalaire 19 de notre classeur à nous.

 25   Messieurs les Juges, c'est un document que j'ai consulté très rapidement

 26   avec M. Tusevljak hier. Il y a une réponse à cet effet. Et on verra qu'il y

 27   a un autre document de placé en corrélation avec celui-ci, on le verra tout

 28   à l'heure. Me Zecevic m'a dit que ce document n'avait pas été communiqué,


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  1   mais il m'a dit qu'il aura l'amabilité de ne pas s'opposer aujourd'hui au

  2   versement au dossier sous une cote MFI. Et le MFI attribué est le 2362.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, on laisse le MFI dessus.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, et vous allez voir pourquoi. J'ai dit

  5   que j'avais un autre document de lié à celui-ci.

  6   C'est pourquoi je demande à ce qu'on nous affiche le 1D188, qui est un

  7   document situé à l'intercalaire 25 -- non, non, ce n'est pas le bon. On l'a

  8   déjà vu, celui-là. Pardonnez-moi.

  9   Je voudrais qu'on nous montre, en réalité, le 2031, document qui se trouve

 10   à l'intercalaire 30. Je me suis trompée une fois de plus, excusez-moi,

 11   d'après ce qu'on me dit. Donc 20 -- non, non, ce n'est pas du tout le

 12   document que je voulais. Il s'agit du 20173.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire 30 ?

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est l'intercalaire 30.

 15   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce là un télégramme signé par vous ou est-il

 16   envoyé sous votre nom ?

 17   R.  Il est envoyé sous mon nom. Il n'y a ni mon écriture ni ma signature

 18   dessus.

 19   Q.  Fort bien. Mais on en voit la date. Il s'agit du 12 septembre. C'est

 20   envoyé depuis le centre des services de Sécurité.  Et il est dit "à

 21   l'intention de tout le monde", donc est-ce que ça veut dire la totalité des

 22   SJB ?

 23   R.  Oui, à tous les SJB du centre, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai

 24   rédigé. Il n'y a pas ma signature. Quelqu'un d'autre a dû le rédiger en mon

 25   nom.

 26   Q.  Alors, vous êtes en train de nous dire que vous n'étiez pas au courant

 27   de ce télégramme, que c'était envoyé en votre nom, et que ça "demande

 28   d'urgence des compléments d'information pour ce qui est de présenter des


Page 22714

  1   rapports au sujet des crimes de guerre et de génocide contre la population

  2   serbe sur votre territoire…" ?

  3   R.  Cela, c'est une intervention. On demande à ce que les choses soient

  4   faites des plus urgentes. On parle du RZ et du RZ1, les questionnaires.

  5   Donc il doit y avoir une dépêche plus longue qui a dû précéder celle-ci.

  6   Q.  Cela peut bien être le cas, mais auriez-vous demandé une requête à

  7   l'intention des SJB tombant sous l'autorité du CSB de Sarajevo à des fins

  8   de demander à ces SJB de compléter des questionnaires ?

  9   R.  Probablement que si.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que cette

 11   pièce soit versée au dossier et annotée.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera fait.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 14   P2374, Messieurs les Juges.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous, je vous prie, nous pencher

 16   sur -- il me semble que c'est le 142D1, la pièce qui se trouve à

 17   l'intercalaire 32.

 18   Q.  C'est le télégramme qui vient d'être versé au dossier. Vous n'avez

 19   peut-être pas remarqué, il y a une référence 01-477/92, et ça semble être

 20   une réponse de la part de Zvornik à votre télégramme --  oui, je crois que

 21   vous aviez voulu parler d'une dépêche à l'origine et que le télégramme ici

 22   présent aurait été envoyé aux fins de rappeler aux gens cette dépêche,

 23   parce qu'il est fait "référence à votre dépêche datée du 12 septembre" ici

 24   ?

 25   R.  Oui, c'est probablement cela.

 26   Q.  Et Zvornik dit que :

 27   "Le 26 juin 1992, nous avons envoyé de l'information au sujet du génocide

 28   commis à l'égard de la population serbe sur le territoire de la


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  1   municipalité serbe de Zvornik, et nous l'avons envoyée au centre des

  2   services de Sécurité à Bijeljina…" Et on voit qu'on revient sur ce qui a

  3   été débattu. On a envoyé tout ceci à Bijeljina. Et : "Comme vous n'avez

  4   probablement pas reçu cela," dit-on, "on vous envoie une photocopie de

  5   cette information" --

  6   Mme KORNER : [interprétation] Il faut que nous puissions voir la page

  7   suivante en version anglaise.

  8   Q.  Et alors : "Les plaintes au pénal ne sont pas déposées à l'égard

  9   d'inconnus, en d'autres termes, des extrémistes musulmans qui auraient

 10   commis des crimes contre les gens listés dans l'information," et on dit que

 11   "c'étaient des crimes commis contre des gens pendant les activités de

 12   combat, et c'est la police militaire qui a récupéré les corps."

 13   Bon. Je crois que ceci est déjà versé au dossier. Monsieur Tusevljak, vous

 14   souvenez-vous d'avoir reçu une réponse de la part de Zvornik s'agissant de

 15   votre dépêche envoyée au départ ?

 16   R.  C'est probablement le cas, puisqu'on dit centre des services de

 17   Sécurité. Mais je vous répète que le problème avec ces dépêches, c'est

 18   qu'on ne voit pas le cachet de réception. On ne nous le montre jamais.

 19   C'est ce que j'évoque à chaque fois. Il y a un cachet carré de

 20   réceptionnement [phon] du centre des services de Sécurité, mais

 21   probablement l'ai-je reçue puisqu'on me faisait parvenir des réponses.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre la réponse du

 23   témoin, mais le document c'est une pièce qui est déjà versée au dossier, le

 24   1D594.

 25   Et Mme Korner, dans sa question, a cité le document comme s'il disait

 26   "de façon intéressante, je note".

 27   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je n'ai pas cité. C'était mon

 28   commentaire à moi.


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  1   Me Zecevic était tout à fait dans son droit de faire cette remarque, et je

  2   n'aurais pas dû faire de commentaire en citant le document. Le document,

  3   lui, ne dit pas "chose intéressante à noter", et cetera.

  4   Alors, qu'on nous montre, s'il vous plaît, une autre réponse qui a été

  5   fournie aux questions posées, et je vous renvoie à la pièce P1072,

  6   intercalaire 33.

  7   Q.  Il s'agit une fois de plus d'une réponse à votre dépêche d'origine.

  8   Cette fois-ci, c'est adressé à vous en personne. Vous souvenez-vous d'avoir

  9   obtenu une réponse de la part de M. Djuric ?

 10   R.  Probablement que si. Ça fait partie de la dépêche 01-477.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche sur le P793, qui

 13   se trouve à l'intercalaire 34.

 14   Q.  Il s'agit d'une copie de rapport qui est partie du centre CSB pour ce

 15   qui est des activités entre juillet et septembre 1992. On peut voir en haut

 16   une partie manuscrite par M. Cvijetic. Or, je veux juste vous poser ma

 17   question concernant une partie de ce document.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Cette partie est en page 6 en version

 19   anglaise et page 6 aussi en B/C/S.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, c'est la page 5.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Cinq, excusez-moi. En B/C/S, c'est le 5.

 22   Q.  Et c'est l'avant-dernier paragraphe : 

 23   "La documentation relative au génocide commis contre le peuple serbe

 24   est une question distincte, et le secrétariat est en train d'investir un

 25   maximum d'efforts pour assurer l'accomplissement de ces tâches de façon

 26   appropriée."

 27   Alors, cette partie du rapport était arrivée de votre département à vous,

 28   Monsieur Tusevljak, n'est-ce pas ?


Page 22717

  1   R.  Probablement. C'est le département analytique du CSB qui a dû rédiger

  2   ceci.

  3   Q.  Mais l'information y relative, probablement est-elle venue de votre

  4   département à vous ?

  5   R.  Il s'agit probablement de l'une des dépêches que nous avions envoyées à

  6   gauche et à droite, donc ce sont des réponses qui nous sont parvenues à

  7   cette dépêche 01-477, qui ont été rassemblées pour donner fondement à ce

  8   qui s'y trouve.

  9   Q.  Bon, je crois maintenant que c'est en octobre 1992, et on peut voir que

 10   ça vient de vous. Puisqu'à cet effet il conviendra de nous pencher sur le

 11   document suivant, qui est la pièce 20175, se trouvant à l'intercalaire 35.

 12   La date est le 6 octobre. Il s'agit d'un rapport relatif aux activités du

 13   département chargé de la lutte contre la criminalité du CSB portant sur la

 14   période de juillet à septembre 1992. Et je pense que c'est un document au

 15   sujet duquel vous avez déposé dans l'affaire contre Dragomir Milosevic,

 16   n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

 17   Il s'agit de la page 8 052 du compte rendu d'audience.

 18   R.  Je ne m'en souviens pas, mais effectivement, il s'agit du rapport qui a

 19   été établi par le département chargé de la lutte contre la criminalité. Il

 20   n'y a rien que je conteste dans ce rapport qui se rapporte à ces deux mois.

 21   Q.  Précisément. Et dans le deuxième paragraphe, l'on fait référence aux 18

 22   meurtres, et il ne s'agit pas de crimes de guerre, il s'agit de meurtres

 23   ordinaires, si vous me pardonnez mon expression, n'est-ce pas ? Donc ces

 24   meurtres n'avaient rien à voir avec le conflit qui sévissait entre les

 25   différentes nationalités ?

 26   R.  Je l'ignore. Après tant d'années, l'on voit qu'il y a eu 18 meurtres et

 27   il y a eu une tentative de meurtre. Franchement, je ne me souviens pas ce

 28   que j'avais dit à l'époque au sujet de ce rapport. Je ne peux vous dire que


Page 22718

  1   ce qui figure ici, enfin, répéter ce qui figure ici.

  2   Q.  Je le comprends, mais lorsque vous avez déposé dans l'affaire contre

  3   Milosevic, ça a été il y a quatre ans, et je vais revenir sur ce que vous

  4   aviez déclaré à l'époque. Me Tapuskovic vous a posé une question, qui

  5   figure à la page 8 052 :

  6   "… vous mentionnez les 18 meurtres… pourriez-vous nous dire de quoi il

  7   s'agissait ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer aux Juges de quoi il

  8   s'agissait ?

  9   "Réponse : C'était juste l'un de ces cas de meurtres ordinaires qui

 10   n'étaient pas motivés à cause de la guerre entre les différentes

 11   appartenances ethniques, et il y a eu probablement un problème relatif à

 12   une propriété.

 13   "Question : Pourriez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique de

 14   ces victimes ?

 15   "Réponse : Dans la plupart des cas, il s'agissait de Serbes. Il y a eu deux

 16   cas de Croates et Musulmans tués, mais je pense que les auteurs ont été

 17   poursuivis et condamnés.

 18   "Question : Qui étaient les auteurs ?

 19   "Réponse : Pour la plupart, c'étaient des Serbes." Et vous avez conclu en

 20   disant que ces meurtres n'avaient rien à voir avec la guerre.

 21   Donc c'est ce que vous avez dit à l'époque. Et je pense que cela vous

 22   a rafraîchi votre mémoire. Est-ce que vous acceptez que c'est exact, ce qui

 23   y figure ?

 24   R.  Probablement que oui. J'ai dit que je ne pouvais rien dire de plus

 25   précis au sujet de ces événements. Je pense qu'il s'agit de meurtres

 26   survenus à Ilidza et à Vogosca et peut-être ailleurs, où des Bosniens

 27   avaient été tués.

 28   Q.  D'accord.


Page 22719

  1   Mme KORNER : [interprétation] Revenons maintenant au troisième paragraphe

  2   en anglais quand on va du bas vers le haut. Donc cela figure à la deuxième

  3   page en B/C/S. Merci. C'est le troisième paragraphe.

  4   Q.  "Documenter les crimes de génocide et des crimes de guerre contre les

  5   peuples serbes constitue un problème distinct, et la section a fait des

  6   efforts maximum pour le faire, en dépit de grandes difficultés, pour avoir

  7   une documentation appropriée au sujet de ces crimes. A la lumière de cela,

  8   sept plaintes au pénal ont été déjà soumises au bureau du procureur contre

  9   33 personnes pour lesquelles on pense qu'il s'agit d'auteurs de crimes de

 10   génocide et de crimes de guerre contre la population serbe."

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais est-ce que c'est une question ou bien…

 14   Mme KORNER : [interprétation] Mais j'ai dit que je vais poser une question

 15   -- mais je vais préciser ma question.

 16   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que c'est vous qui avez écrit cela dans le

 17   rapport ?

 18   R.  Il est évident que le rapport émane de mon service, à savoir du

 19   département chargé de la lutte contre la criminalité.

 20   Q.  Merci.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2375.

 25   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche, mais il ne faut

 26   pas que ce soit diffusé pour le grand public parce qu'il s'agit d'une

 27   plainte au pénal, et donc il s'agit du document 20178, intercalaire 40.

 28   Q.  Il s'agit d'une plainte en date du 17 novembre, si je ne m'abuse.


Page 22720

  1   Mme KORNER : [interprétation] Et passons maintenant à la troisième page en

  2   anglais, s'il vous plaît. C'est également à la troisième page en B/C/S.

  3   Q.  Vous avez signé ce document, n'est-ce pas, Monsieur Tusevljak ?

  4   R.  C'est la version officieuse. Mais je pense que je ne l'ai pas signée,

  5   parce que c'est le chef du CSB, M. Cvijetic, qui l'a signée parce qu'il n'y

  6   avait que lui qui pouvait le faire en tant que chef. Il était le seul à

  7   avoir l'autorité de le faire.

  8   Q.  D'accord.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la première page des

 10   deux versions.

 11   Q.  Les auteurs présumés sont d'origine musulmane ?

 12   R.  Il n'y en a qu'un seul qui est musulman.

 13   Q.  Est-ce que c'est le premier qui est nommé ?

 14   R.  Excusez-moi, non, les deux sons bosniens.

 15   Q.  Et le crime est classifié - et je comprends que le bureau du procureur

 16   a pu le changer par la suite - mais ici, l'on dit qu'il s'agit de crime

 17   contre l'humanité, que ces deux personnes ont commis un crime contre

 18   l'humanité dans la municipalité de Pale ? Non pas Gorazde.

 19   R.  Il me semble que oui, conformément à l'article 141, mais il faudrait

 20   que je voie la classification.

 21   Q.  Cela n'apparaît pas très lisiblement en B/C/S. Mais vers le bas, vous

 22   verrez -- non.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Pourriez-vous montrer la dernière phrase de

 24   la version B/C/S.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Oui, effectivement, il s'agit des articles 141 et 142 du code

 27   pénal de la RSFY.

 28   Q.  Est-ce que c'est une affaire qui est toujours en cours ?


Page 22721

  1   R.  Oui. L'affaire n'a pas été close.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 66, ligne 13, je pense que le témoin a

  3   dit KZ, code pénal.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, il a parlé du code pénal.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais il faut qu'il précise. C'est

  6   important.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire -- pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, ce

  9   que vous avez dit. Vous avez donné lecture de ce qui figure à la fin de la

 10   première page. Pourriez-vous le répéter.

 11   R.  J'ai dit les articles 141 et 142 du code pénal de la RSFY.

 12   Q.  Merci.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que nous nous

 14   penchions sur 1D -- ah, non, excusez-moi, Monsieur le Président, je demande

 15   le versement au dossier de ce document.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2376.

 19   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous examinions maintenant le

 20   document 1D189. Une fois encore, il ne faut pas le montrer pour le grand

 21   public.

 22   Et il faudrait, en fait, passer à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 25   partiel, Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 13  Pages 22722-22731 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 17 

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 26 

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 28 

 


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  1   [Audience publique]

  2   Mme KORNER : [interprétation] C'est le document qui se trouve à

  3   l'intercalaire 3. Peut-on passer, je vous prie, à la version anglaise du

  4   rapport, page 12. Et en B/C/S, à la page 13.

  5   Q.  Monsieur Tusevljak, s'agissant de votre copie, si vous allez au bas de

  6   la page 13.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Non, non. C'est la page 9 en B/C/S. Page 13.

  8   Merci.

  9   Q.  Alors, c'est la partie du rapport qui concerne votre département à

 10   vous, département chargé de la prévention et détection des crimes ?

 11   R.  Oui, mais au niveau de la Republika Srpska toute entière.

 12   Q.  Je suis d'accord.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on maintenant, s'agissant de la version

 14   anglaise, avancer de trois pages. Donc ça devrait être la page 15, vers le

 15   bas de celle-ci. Et pour la version B/C/S, il s'agirait de la page 17, bas

 16   de cette page.

 17   Q.  Le paragraphe dit :

 18   "Pendant cette période, les inspecteurs chargés de la criminalité ont rendu

 19   visite à la totalité des CSB et SJB pour des réunions où ils ont fourni des

 20   instructions concernant la conduite d'activités opérationnelles plus

 21   centrées sur les activités des CSB et SJB, aux fins de documenter et de

 22   faire des rapport sur les faits et gestes de l'armée de l'ennemi ayant

 23   commis des actes de génocide contre le peuple serbe en détruisant des

 24   propriétés, des sites religieux, et cetera."

 25   Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là

 26   d'un résumé des activités opérationnelles conduites par votre département à

 27   Sarajevo ?

 28   R.  Non, parce qu'en plus de ces tâches-là, il y avait d'autres tâches


Page 22733

  1   encore. Il ne s'agit pas seulement de crimes de guerre à enquêter. Il

  2   convient de se pencher sur les parties que j'ai fournies au niveau des

  3   questionnaires revenus au CSB. Si vous savez que nous avons sous notre

  4   tutelle 22 postes de police et qu'ils envoient quatre rapports, puis dix

  5   rapports pour des crimes de guerre, puis l'année d'après quatre rapports,

  6   mais en même temps vous avez 400 et quelques délits au pénal par an. Alors,

  7   quel est le pourcentage des crimes de guerre par rapport aux autres ? Et

  8   alors, autre chose encore. Ça, c'est un rapport du MUP que je lis pour la

  9   première fois maintenant parce que ce n'était pas quelque chose à quoi

 10   j'avais accès en 1992, ni plus tard d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on me le

 11   confie pour que je puisse me pencher dessus.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, pour rendre

 13   le compte rendu plus clair, on a dit 76/18, mais la référence de la pièce

 14   en question c'est le P625. Cela n'a pas été consigné.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Ah, c'est bon. Merci.

 16   Q.  Alors, vous avez eu l'occasion de voir le registre du CSB de Sarajevo,

 17   que je vous ai confié, et ça commence pour une raison quelconque en

 18   novembre 1992 et ça va jusqu'à 1995, me semble-t-il, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Y a-t-il eu un enregistrement d'un rapport relatif à des Serbes qui

 21   auraient commis des crimes de guerre, quand bien même ce serait rendu

 22   confidentiel, qui seraient donc rendus coupables de crimes de guerre à

 23   l'égard de non-Serbes ?

 24   R.  Oui. Il y a des meurtres. Des meurtres multiples.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire où cela se trouve, je vous prie ? Est-ce que vous

 26   en avez pris note ?

 27   R.  Je pense que je m'y retrouverai facilement.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Je crois qu'il y a encore des dossiers qui sont en souffrance au niveau

  2   des tribunaux et des ministères publics. Si vous voulez que je vous dise

  3   les noms, il faudrait que nous retournions à huis clos partiel.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le témoin a suggéré un passage à

  6   huis clos partiel --

  7   Mme KORNER : [interprétation] Ah, je vois. Navrée.

  8   Q.  Nous n'avons pas besoin d'un huis clos partiel. Vous n'avez qu'à me

  9   donner un numéro; vous n'avez pas à mentionner des noms. Donnez-moi juste

 10   le numéro de référence en face.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous allez demander à ce que la

 12   pièce à conviction soit montrée sur l'écran ? Parce que vous avez donné une

 13   copie au témoin.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je vais le faire. Navrée. Attendez que

 15   je retrouve ma liste des pièces à conviction. Il s'agit de la pièce 20188,

 16   ou intercalaire 56.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Dépôt de plainte 5 de 1994 contre des

 18   individus pour meurtres multiples commis à l'égard de Bosniens. Et il y a

 19   des jugements de rendus. C'est des personnes qui ont purgées leur peine.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Fort bien. Numéro 5 en 1994, n'est-ce pas ? Pouvez-vous nous donner la

 22   date, s'il vous plaît, relative au délit au pénal ? Était-ce en 1992 ou

 23   était-ce plus tard ?

 24   R.  Le délit s'est produit plus tard. Je ne peux pas le voir dans le

 25   registre, je ne peux pas voir la date de la perpétration.

 26   Q.  Mais ce n'était pas en 1992 ?

 27   R.  C'était tout de suite après l'année 1992, je pense. Parce que ce cas

 28   commence en 1992, mais il y a que trois ou quatre plaintes pour cette


Page 22735

  1   année-là; c'est là le problème.

  2   Q.  Fort bien. Si je n'ai pas été claire, y aurait-il eu des entrées de

  3   faites, même ultérieurement, au sujet de crimes commis en 1992 où le

  4   prétendu auteur aurait été un Serbe et où les victimes auraient été des

  5   non-Serbes ?

  6   R.  Oui, il y a eu des meurtres, des plaintes au pénal. Je vous ai dit 36,

  7   alinéa 2. Il s'agit donc de meurtres reprochés.

  8   Q.  Mais attendez. Vous aviez déposé des plaintes au travers de vos

  9   rapports au pénal en disant -- enfin, en ne disant pas au procureur que

 10   cela était des crimes de guerre. Y a-t-il eu des crimes de guerre, si l'on

 11   met de côté des meurtres qui se trouvent être prévus par la section 36 de

 12   la loi ?

 13   R.  On a vu (expurgé).

 14   Q.  Oui. Mis à part ce fait.

 15   R.  Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Je ne peux pas me perdre maintenant

 16   en conjectures. Je devrais examiner les registres au pénal et ensuite vous

 17   donner les cas de figure où cela aurait été établi.

 18   Q.  Merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela

 20   devrait être versé au dossier, s'il n'y a pas d'objection.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a dit que les

 22   trois ou quatre premières inscriptions datent de 1992. Alors, je n'ai pas

 23   de problème pour de qui est d'un versement au dossier, mais c'est un

 24   document assez long, et il n'y a pas d'explication précise pour chacun des

 25   entrées qui s'y trouvent, et ça ne nous servira pas grandement si nous

 26   avons 100 pages de document. Peut-être les deux premières pages devraient-

 27   elle suffire.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je crois que


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  1   ça devrait ne pas être le cas. Laissons les choses telles quelles. On le

  2   marquera à des fins d'identification, et j'attendrai d'en avoir discuté

  3   avec Me Zecevic.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc cela deviendrait ultérieurement une

  5   pièce à conviction ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] C'est cela.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Alors, on lui accordera une cote à

  8   des fins d'identification.

  9   Mme KORNER : [interprétation] C'est bien ce que je voulais.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2382, MFI.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Une intervention pour ce qui est du compte

 12   rendu. Page 80, à la ligne 1, ça devrait avoir été consigné comme étant une

 13   réponse du témoin. La question était celle de savoir s'il y a eu des

 14   enquêtes pour ce qui est des crimes de guerre qui se trouveraient être

 15   prévus sous la section 36 de la loi. (expurgé)

 16   (expurgé).

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'était une réponse.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] De la part du témoin.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Mais peut-être faudrait-il expurger,

 20   parce que si vous vous en souvenez, M. Tusevljak avait voulu que nous en

 21   parlions à huis clos partiel. Peut-être pourrions-nous donc expurger. Il

 22   faudrait que la réponse en tant que telle soit expurgée.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certes.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur Tusevljak, chose finale, ce que je voulais laisser entendre :

 26   il est clair -- enfin, je n'ai pas voulu dire que vous vouliez que ça se

 27   produise, mais il apparaît clairement que vos instructions claires de la

 28   part de vos chefs - c'est ce que je veux dire - depuis le ministre et en


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  1   contrebas de la pente ou de la filière hiérarchique, étaient de conduire

  2   des enquêtes pour ce qui est des crimes de guerre commis contre des Serbes

  3   et ne pas se préoccuper des crimes commis contre des non-Serbes ? C'est

  4   cela la réalité, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non. Il y a eu des enquêtes de conduites dans d'autres cas de crimes;

  6   il n'y a pas eu d'investigués que les crimes commis contre les Serbes.

  7   Q.  Merci, Monsieur. C'est tout ce que j'avais à vous poser comme

  8   questions.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons lever l'audience

 10   jusqu'à demain.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrions-nous demander à M. Zecevic

 12   de combien de temps il a besoin pour ses questions complémentaires ? A des

 13   fins de planification.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Une session peut-être, peut-être un peu

 15   moins, peut-être un peu plus. Mais avant cela, je veux dire que je ne pense

 16   pas que la réponse a été proprement consignée ici à la ligne 20. Je crois

 17   que le témoin a dit que les victimes ont été des non-Serbes [comme

 18   interprété].

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui, il l'a dit. Merci, Monsieur Zecevic.

 20   Alors, je dois m'excuser de ne pas pouvoir être présente demain. J'ai

 21   demandé à MM. les Juges d'accepter la présence de Mme Pidwell qui va suivre

 22   le reste des questions complémentaires de la Défense et des Juges.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Je crois que vous avez notre

 24   autorisation pour se faire.

 25   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis reconnaissant aux interprètes

 27   pour les cinq minutes additionnelles que nous avons prises pour ce qui est

 28   de cet après-midi.


Page 22738

  1   Nous allons donc lever l'audience et reprendre demain matin.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le vendredi 24 juin

  4   2011, à 9 heures 00.

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