Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 6 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire.

  8   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  9   Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Bonjour à tout le monde. Je me tourne vers les parties pour qu'elles se

 12   présentent.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Pour l'Accusation, Tom Hannis et Crispian

 14   Smith, pour l'Accusation aujourd'hui.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges. Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan, pour la Défense de M. Stanisic

 17   ce matin.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic et Aleksandar Aleksic

 19   pour la Défense de M. Zupljanin ce matin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Cvijetic.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis debout puisque mon nom n'a pas été

 22   consigné au compte rendu.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a deux questions que la Chambre

 24   voudrait soulever, et le Juge Harhoff s'occupera de l'une de ces deux

 25   questions.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le 22 juin, la Chambre a appelé la

 27   Défense de M. Zupljanin de se concerter directement avec l'Accusation pour

 28   confirmer si l'un des témoins de la Défense veut rencontrer l'Accusation,


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  1   le représentant du bureau du Procureur. Ensuite, la Chambre a appelé

  2   l'Accusation de faire le nécessaire pour indiquer cela formellement devant

  3   la Chambre pour savoir si une intervention est nécessaire.

  4   La Chambre comprend que cette communication a eu lieu, communication

  5   officieuse entre les parties. Maître Krgovic, pourriez-vous maintenant dire

  6   quelle est votre position à ce sujet, pour ce qui est de ces témoins.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il n'y a pas de

  8   modification pour ce qui est de notre position, et aucun de nos témoins ne

  9   veut rencontrer le représentant du bureau du Procureur.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 12   poser une question, puisque d'après le dernier message, il y a des éléments

 13   disant qu'il y a trois témoins, à savoir SZ-004, 005 et 00140 [comme

 14   interprété] n'ont pas été contactés. J'aimerais savoir si cela a été le cas

 15   réellement et si ces témoins ne veulent réellement contacter avec nous.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris M Krgovic, aucun

 17   des témoins de la Défense ne veut contacter le représentant du bureau du

 18   Procureur.

 19   N'est-ce pas, Maître Krgovic ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Par conséquent, la Chambre

 22   rappelle qu'également à la date du 22 juin, le Procureur a demandé de façon

 23   formelle que ce facteur soit considéré en tant que facteur pertinent quand

 24   il s'agit de la requête de l'Accusation concernant le contre-interrogatoire

 25   conformément à l'article 92 bis (C) et par rapport à la requête déposée par

 26   la Défense de Zupljanin pour ce qui est du versement au dossier de

 27   déclarations des dix témoins.

 28   La Chambre aimerait maintenant inviter le Procureur à argumenter sa requête


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  1   pour que la Chambre sache pourquoi il est nécessaire d'avoir de ces dix

  2   témoins, qui parleront du caractère, et pourquoi notre décision devrait

  3   être considérée en tant qu'un élément pertinent pour ce qui est de la

  4   position du Procureur conformément à l'article 92 bis (C).

  5   Pouvez-vous, Monsieur Hannis, fournir votre réponse aujourd'hui ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais vous demander une journée pour vous

  7   répondre par écrit.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela n'est pas nécessaire. Vous

  9   pouvez nous dire oralement ce que vous avez à dire par rapport à ces

 10   raisons.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Par rapport à ces témoins, témoins qui

 12   témoigneront sur la personnalité, il s'agit de dix témoins qui parlent du

 13   fait qu'ils connaissaient M. Zupljanin depuis des années et qui disent

 14   qu'il n'avait rien contre les personnes qui n'étaient Serbes.

 15   Et cela a un lien pour ce qui est du comportement de M. Zupljanin et nous

 16   considérons qu'il faut poser des questions à ces témoins.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ce n'est pas de quoi il s'agit,

 18   Monsieur Hannis. Si j'ai bien compris Mme Korner, le fait que ces témoins

 19   refusent de vous parler, le seul fait qu'ils vous refusent de vous parler

 20   corrobore la demande posée par Mme Korner selon laquelle il faut les

 21   appeler pour qu'ils soient contre-interrogés.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Nous essayons de prouver la chose contraire.

 23   Puisque nous ne pouvons pas leur parler, et nous ne savons pas sur quoi ces

 24   témoins pourront témoigner et quelles sont leurs informations.

 25   Et il faut qu'on dise ouvertement que la Chambre non plus n'est pas

 26   au courant de cela, et c'est pour cela que nous considérons qu'il est

 27   nécessaire que la Chambre entende les dépositions de ces dix témoins.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que c'est

  2   votre réponse à ma question, ou bien avez-vous encore du temps pour se

  3   pencher sur cette question ?

  4   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

  5   demander un peu plus de temps pour me consulter avec Mme Korner pour savoir

  6   s'il y a d'autres arguments à ajouter.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais s'il vous plaît, faites-le

  8   jusqu'à la fin de l'audience d'aujourd'hui.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Harhoff.

 11   La deuxième question est une question d'intendance. Lorsque le témoin entre

 12   dans le prétoire ce matin, j'ai l'intention de l'informer qu'après avoir

 13   consulté la Section qui s'occupe des Victimes et des Témoins par le biais

 14   du juriste de la Chambre, nous avons décidé d'ordonner que des aménagements

 15   soient faits pour ce qui est des circonstances spécifiques dans cette

 16   affaire pour ce qui est de cette déposition de ce témoin, c'est-à-dire on

 17   va siéger une heure, après quoi on va faire une pause de 15 minutes.

 18   A savoir, on va siéger de 9 heures à 10 heures, ensuite 10 heures 15

 19   jusqu'à 11 heures 15, et cetera. Nous pensons que comme cela nous allons

 20   pouvoir travailler comme d'habitude, et donc cela accommoderait le témoin.

 21   Cela veut dire que tout le monde devrait être discipliné, les Juges y

 22   compris, à savoir il faudrait retourner de ces pauses de 15 minutes à

 23   l'heure précise.

 24   Et maintenant, je me demande s'il faut demander aux parties ce

 25   qu'elles pensent pour ce qui est de ce programme de nos audiences.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai aucun problème pour ce qui est de ce

 27   nouveau programme d'audience.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Moi non plus, et je suis reconnaissant à la


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  1   Chambre puisque la Chambre a considéré cette question. Et je vois que le

  2   témoin a des problèmes lorsqu'il est assis trop longtemps…

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et, Maître Krgovic, vous avez la même

  4   position.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis reconnaissant à toutes les

  7   parties pour la coopération pour ce qui est de cette question.

  8   Et s'il n'y a pas d'autres questions à soulever, maintenant le témoin peut

  9   entrer dans le prétoire.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, bonjour à vous. Je vous

 12   souhaite la bienvenue à nouveau dans le prétoire. J'espère que vous vous

 13   êtes bien reposé.

 14   Avant que Me Zecevic ne continue son interrogatoire principal, j'aimerais

 15   parler de deux choses. D'abord, je vous rappelle que vous êtes toujours

 16   tenu par la déclaration solennelle.

 17   Deuxièmement, vous allez vous rappeler qu'hier au début de l'audience, je

 18   vous ai expliqué comment nos audiences se déroulent, à savoir qu'il y a

 19   deux volets de l'audience. Vu les circonstances particulières vous

 20   concernant, nous avons décidé que nous allons siéger une heure, après quoi

 21   nous allons faire une pause de 15 minutes. Nous en avons informé la Section

 22   chargée des Victimes et des Témoins qui nous a dit qu'il n'y aurait aucun

 23   problème pour ce qui est de ce mode de travail. Donc aujourd'hui, la

 24   première pause sera à 10 heures, la pause de 15 minutes. Après quoi, on va

 25   continuer à travailler, et on va faire ainsi jusqu'à la fin de l'audience

 26   aujourd'hui jusqu'à 13 heures 45.

 27   Oui, Maître Zecevic, vous avez la parole.

 28   LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Monsieur Macar, avant de revenir au sujet dont on a parlé hier,

  6   j'aimerais intervenir au niveau du compte rendu. A la page 22 860 du compte

  7   rendu de votre déposition hier, vous avez dit que parallèlement à la

  8   formation de l'administration au siège du MUP, il a fallu demander de

  9   l'assistance pour la création des centres de services de Sécurité qui ne

 10   fonctionnaient pas avant avril 1992.

 11   Et ensuite vous avez énuméré cinq centres, mais cela n'a pas été très

 12   clair, à savoir de faire la distinction entre les centres qui

 13   fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas avant 1992. Pouvez-vous nous

 14   expliquer cela plus en détail ?

 15   R.  Avant le mois d'avril 1992, le centre de sécurité publique de Sarajevo

 16   n'existait pas, à savoir la région de Sarajevo-Romanija et Birac, le centre

 17   de sécurité publique de Bijeljina non plus, ainsi que le centre de sécurité

 18   publique de Trebinje.

 19   Q.  Et quel centre de sécurité publique fonctionnait avant cette date-là ?

 20   R.  Le centre de sécurité publique de Sarajevo fonctionnait à l'époque avec

 21   le siège à Sarajevo, ensuite le centre de sécurité publique de Tuzla --

 22   Q.  Ralentissez un peu, s'il vous plaît. Donc lorsque je vous pose la

 23   question concernant ces centres, je pense au centre de sécurité publique du

 24   MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui existaient avant 1992

 25   et qui ont fait partie du MUP de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine.

 26   R.  Le centre de sécurité publique de Banja Luka et le centre de sécurité

 27   publique de Doboj.

 28   Q.  Merci.


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  1   A la page 22 867, je vous ai posé la question concernant la situation

  2   prévalant à Pale et à Sokolac à l'époque. Et vous m'avez répondu par un mot

  3   : catastrophe. Ensuite vous avez parlé de Sokolac. Pouvez-vous nous dire

  4   quelque chose concernant la situation prévalant à Pale à l'époque ?

  5   R.  Après être arrivé à Pale dans la dernière semaine du mois d'avril 1992,

  6   la situation a été similaire. Il y avait beaucoup de réfugiés qui

  7   continuaient à affluer. La situation économique était désastreuse. Il n'y

  8   avait pas de marchandise dans les magasines. C'était chaotique. Puisque les

  9   autorités municipales ne pouvaient pas héberger les réfugiés, les réfugiés

 10   étaient dans les parcs ou dans les rues, ils demandaient des conseils pour

 11   savoir où aller.

 12   Q.  Quelle était la situation pour ce qui est de l'approvisionnement en

 13   énergie électrique, en eau, quelle était la situation pour ce qui est des

 14   lignes téléphoniques ?

 15   R.  J'ai déjà expliqué pour ce qui est de la situation prévalant à Sokolac.

 16   Q.  Et pour ce qui est de Pale ?

 17   R.  A Pale, il n'y avait pas d'énergie électrique, il n'y avait pas

 18   d'électricité. Pour ce qui est du bâtiment dans lequel je suis arrivé, à

 19   peu près le 20 avril, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas

 20   d'eau non plus, j'imagine que ces deux approvisionnements étaient reliés et

 21   dépendaient l'un de l'autre.

 22   Q.  Est-ce que vous avez dit qu'à Vrace, et c'est à la page 22 867, vous

 23   avez dit :

 24   "Les forces musulmanes nous ont laissé deux ou trois lignes puisque

 25   ces lignes passaient par la poste centrale à Sarajevo. Il y avait deux ou

 26   trois lignes téléphoniques qui pouvaient écouter, et nous les utilisions

 27   pour communiquer entre nous."

 28   Dites-moi si, puisque je vois que comme vous l'avez dit ces lignes


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  1   téléphoniques partaient de la poste centrale de Sarajevo, dites-moi si ces

  2   lignes téléphoniques étaient coupées ?

  3   R.  Pour ce qui est de ces lignes téléphoniques, elles n'étaient pas

  4   coupées, probablement pour des raisons que j'ai déjà indiquées, à savoir

  5   qu'ils pouvaient écouter nos conversations. Pour ce qui est du centre

  6   scolaire, il y avait plusieurs dizaines de lignes téléphoniques. Lorsque je

  7   suis arrivé, cela fonctionnait à Vrace, mais quelques jours après, cela a

  8   été coupé, et seulement deux ou trois lignes téléphoniques fonctionnaient

  9   après cette période-là, deux lignes dans un bâtiment, et la troisième ligne

 10   téléphonique fonctionnait dans le bâtiment où je me trouvais.

 11   Q.  Est-ce que vous saviez que la partie adverse écoutait vos conversations

 12   ?

 13   R.  Cela nous était clair, puisque s'ils nous ont laissé deux ou trois

 14   lignes téléphoniques par rapport à dix ou 15 lignes téléphoniques qui

 15   fonctionnaient avant cela, on ne pouvait que conclure que c'était à cette

 16   fin-là.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire comment vous avez utilisé ces lignes

 18   téléphoniques ?

 19   R.  Ces lignes téléphoniques ou l'appareil téléphonique que j'utilisais, à

 20   90 % cela a été utilisé par les inspecteurs pour communiquer avec les

 21   membres de leurs familles. Et pour ce qui est des urgences, nous les

 22   utilisions également pour accomplir nos missions.

 23   Q.  Merci.

 24   R.  Excusez-moi, j'aimerais demander à la Chambre, puisque j'ai promis que

 25   j'allais me rappeler la date de l'incident se produisant à Milici au moment

 26   où j'ai expliqué comment fonctionnait le système d'estafette et pourquoi je

 27   me souviens très bien de cette journée, à savoir lorsque l'incident a eu

 28   lieu à Milici, lorsque l'embuscade a été tendue et lorsque les chauffeurs


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  1   de l'entreprise bauxite ont été tués, et lorsque j'étais dans cette

  2   colonne, lorsque j'ai donc tourné pour déposer la poste, j'ai évité cet

  3   incident. C'était le 27 mai 1992. C'était la date de l'incident en

  4   question. Je me suis rappelé cette date puisque le 25 mai, lorsque j'étais

  5   à Vrace, je suis parti pour rendre visite à une famille dans le quartier de

  6   Vojkovici pour prendre un bain puisqu'il n'y avait pas d'eau à Vrace, et

  7   pour laver mes vêtements, pour pouvoir partir à Belgrade. Et à cette

  8   occasion-là, sur la route reliant Vrace et Vojkovici, le véhicule a été

  9   touché par une balle. Mais la balle, heureusement, a ricoché puisque la

 10   balle a touché le sol du véhicule. Nous étions deux dans la voiture. Et la

 11   date du 25 mai m'est resté gravée dans la mémoire puisque c'était la

 12   Journée de la Jeunesse et c'était donc la première fois qu'une balle a été

 13   tirée sur cette voie de communication. Et deux jours après, je partais vers

 14   Belgrade en passant par Milici.

 15   Q.  Monsieur, nous avons parlé hier de documents que vous avez eu

 16   l'occasion de voir après être arrivé au MUP de la Republika Srpska.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

 18   798D1, il s'agit de l'intercalaire numéro 14.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, ce document a l'intitulé "Le secrétariat aux

 20   Affaires intérieures au niveau fédéral."

 21   La date est le 22 avril 1992. On voit le numéro du document.

 22   Objet : Commission de l'Etat chargée du génocide, obligations du OUP. Et à

 23   la page 4, on voit quels sont les destinataires de ce document. On voit la

 24   signature du secrétaire aux Affaires intérieures au niveau fédéral.

 25   Pouvez-vous nous dire si vous connaissez ce document ?

 26    R.  Oui, je le connais.

 27   Q.  Oui, poursuivez votre réponse.

 28   R.  Puisque la date est le 22 avril, je pense que j'étais présent au moment


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  1   où le document est arrivé. On l'a lu, et puisque le personnel opérationnel

  2   était formé pour opérer d'après les dispositions des lois en vigueur, la

  3   Loi portant sur les Affaires intérieures et la Défense nationale, pour ce

  4   qui est de l'état de guerre et du danger imminent de la guerre, cela veut

  5   dire que personne d'entre nous n'a été formé pour mener une guerre entre

  6   les groupes ethniques ou une guerre civile. Et il y avait peu d'inspecteurs

  7   qui…

  8   Q.  Monsieur Macar, s'il vous plaît, ralentissez votre débit. Répétez la

  9   deuxième partie de votre réponse puisque cela n'a pas été consigné au

 10   compte rendu, lorsque vous avez dit que les membres du ministère de

 11   l'Intérieur n'ont pas été formés, pour quoi, pour faire quoi ? S'il vous

 12   plaît, répondez à mes questions lentement.

 13   R.  Les membres du ministère de l'Intérieur, avant la guerre, n'ont pas été

 14   formés pour être prêts à mener une guerre civile entre les groupes

 15   ethniques. Et en particulier, la plupart du personnel opérationnel ou de la

 16   police judiciaire n'était pas formée pour ce qui est des questions

 17   concernant les crimes de guerre. C'est pour cela que ces documents

 18   pouvaient nous aider pour connaître l'institution qui a été formée et pour

 19   l'éventuel contact avec elle, pour élargir nos connaissances dans ce

 20   domaine.

 21   Et notamment, les centres des services de sécurité avant la guerre

 22   couvraient tout ce qui concernait les crimes du sang, donc tout ce qui

 23   concernait les meurtres, et cetera, et dans leurs régions respectives, les

 24   centres élucidaient ces crimes de manière directe, et il nous arrivait

 25   d'avoir trois centres, d'avoir une administration qui était au siège, et de

 26   former les gens qui devaient s'acquitter de ces tâches.

 27   Mais s'agissant des organes municipaux, les agents opérationnels

 28   travaillaient surtout sur tout ce qui concernait les crimes relatifs aux


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  1   biens et ne se préoccupaient pas de crimes du sang.

  2   Q.  Monsieur Macar, ici dans la première phrase, l'on dit que :

  3   "Grâce à cette dépêche, le secrétariat fédéral des Affaires intérieures

  4   informe que l'assemblée fédérale a adopté une décision portant sur la

  5   formation, l'étendue, la composition des commissions d'Etat qui vont avoir

  6   pour objectifs de recueillir les informations relatives à la vérification

  7   de crimes de guerre, crimes de génocide, et d'autres crimes contre

  8   l'humanité et en violation du droit international commis contre les Serbes

  9   et d'autres groupes ethniques pendant le conflit armé en Croatie et dans

 10   d'autres parties du pays."

 11   Etiez-vous informé de cette décision prise par l'assemblée fédérale,

 12   notamment prise par donc le conseil fédéral et ensuite adoptée par

 13   l'assemblée ?

 14   R.  J'en étais informé, mais pas vraiment avant d'avoir reçu ce document.

 15   Q.  Suite à cette dépêche, est-ce que l'on a mis en place une obligation

 16   pour le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska; et si c'est le

 17   cas, de quelle manière cette obligation était relayée aux crimes de guerre

 18   et à la commission qui traitait les crimes de guerre ?

 19   R.  L'obligation était de soumettre des informations à la Commission

 20   fédérale relative aux crimes de guerre.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je dois objecter. Je pense qu'on est en train

 23   de demander au témoin de tirer des conclusions juridiques, à savoir si la

 24   Republika Srpska nouvellement créée avait des obligations envers la

 25   Yougoslavie fédérale. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'élément de

 26   preuve présenté en l'espèce qui indiquerait que la Republika Srpska faisait

 27   partie de la République fédérale de Yougoslavie.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] J'accepte votre objection.


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  1   Q.  Monsieur, examinons maintenant la dernière, quatrième, page, nous

  2   voyons qui sont les destinataires de ce document.

  3   R.  La dépêche est envoyée au MUP de la République de Serbie; au MUP du

  4   Monténégro; puis au MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine; à la

  5   Commission d'Etat; puis également au MUP de la République serbe de Krajina;

  6   puis au procureur fédéral; au secrétariat fédéral de Justice; puis au

  7   secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale.

  8   Q.  Merci. Je vais répéter ma question. Je pense que nous avons répondu à

  9   l'objection de M. Hannis.

 10   Donc est-ce que vous vous étiez conformé à l'instruction donnée par le

 11   secrétariat fédéral de l'Intérieur ?

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je dois intervenir. Je ne trouve pas que

 13   c'était satisfaisant. Le fait que le secrétariat fédéral a envoyé cela à la

 14   Republika Srpska ne veut pas dire qu'il avait un contrôle sur la Republika

 15   Srpska et qu'il y avait une relation juridique entre la République fédérale

 16   de Yougoslavie et la Republika Srpska. Et ce témoin ne peut pas déposer là-

 17   dessus.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Monsieur Hannis, vous ne pensez

 19   pas que cela relève des arguments qui devraient être présentés en

 20   réquisitoire et plaidoiries ? Sur la base de la liste des destinataires, Me

 21   Zecevic invite la Chambre à tirer certaines conclusions.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est vrai. Mais initialement, mon

 23   objection portait sur le fait qu'on avait demandé au témoin de tirer des

 24   conclusions. Et à mon avis il ne peut pas le faire puisqu'il n'est pas un

 25   expert juridique.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois ce que vous voulez dire,

 27   Monsieur Hannis.

 28   Maître Zecevic, veuillez reformuler votre question et évitez de demander au


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  1   témoin de tirer des conclusions qui sont à la Chambre de tirer.

  2   J'imagine que c'est cela le fond de l'objection de M. Hannis.

  3   M. HANNIS : [interprétation] La dernière objection portait sur le

  4   commentaire de Me Zecevic que j'étais satisfait de l'intervention. Mais

  5   tout simplement, je voulais dire que le témoin ne pouvait pas répondre à la

  6   question. Je ne voulais pas tout simplement que la Chambre de première

  7   instance considère que je trouvais que l'explication était satisfaisante.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord, maintenant il le sait.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. Ma première question

 11   portait sur l'instruction et sur le fait de savoir si l'on avait agi

 12   conformément à cette instruction.

 13   Donc peut-être qu'il y a eu un malentendu au sujet de votre objection. Je

 14   suis désolé.

 15   Q.  Monsieur Macar, ma question est la suivante : avez-vous agi

 16   conformément à cette instruction ?

 17   R.  C'est ainsi que j'ai compris votre question dès le départ. Jusqu'au

 18   mois d'octobre 1992, notre priorité était d'établir l'administration de la

 19   police judiciaire au sein du siège et d'établir un service chargé de la

 20   lutte contre la criminalité dans les centres et de renforcer nos capacités

 21   dans ce sens. Ce n'est que plus tard en 1993, 1994 et 1995 que cette

 22   information a été distribuée au secrétariat. J'ai même été présent aux

 23   réunions où nous avons échangé nos expériences dans ce sens et nous avons

 24   reçu de l'aide technique en ce qui concerne les crimes de guerre.

 25   Q.  Quand est-ce que cette réunion a eu lieu ?

 26   R.  En 1993.

 27   Q.  Monsieur, étant donné qu'il s'agit d'une décision prise par le Conseil

 28   fédéral de l'assemblée fédérale de la RSFY en date du 18 mars 1992, dites-


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  1   nous si à cette date-là la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

  2   faisait toujours partie de la République socialiste fédérative de

  3   Yougoslavie ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

  7   versement au dossier de ce document.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D635, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au

 13   témoin le document 1D73, intercalaire 15.

 14   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Etant donné que ce document fait partie du dossier déjà, je pense qu'il

 17   n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail étant donné que vous le

 18   connaissez également.

 19   Mais au point 2 de ce document, dites-nous qu'est-ce qui était envisagé

 20   conformément au point 2, paragraphe 2 ?

 21   R.  Le ministère de l'Intérieur, autrement dit le ministre, doit donner son

 22   accord en ce qui concerne le déploiement de certains agents dans le cadre

 23   de différents services et postes, et ensuite on énumère toutes les

 24   personnes, tous les postes concernés.

 25   Q.  Au cours de l'année 1992, et nous avons vu que dès le 19 avril vous

 26   étiez au sein du MUP. Dites-nous, est-ce que cet ordre du ministre était

 27   appliqué ?

 28   R.  Très souvent non, étant donné que le territoire était très éparpillé,


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  1   notre territoire qui était sous notre contrôle, et compte tenu de

  2   l'influence qu'avaient les cellules de Crise dans les municipalités. Dans

  3   un grand nombre de cas, les chefs de postes et les chefs de services de

  4   lutte contre la criminalité n'ont pas reçu l'approbation du ministre pour

  5   ce qui est de leur nomination.

  6   Q.  Merci.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est 1D150. Intercalaire

  8   16.

  9   Q.  Il s'agit d'un document émanant du ministère de l'Intérieur de la

 10   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, ou de Bosnie-Herzégovine telle

 11   qu'elle était à l'époque, signé par Alija Delimustafic, ministre de

 12   l'Intérieur. La date est le 29 avril. Dans ce document, on relaye la

 13   décision prise par la présidence de Bosnie-Herzégovine en date du 27 avril.

 14   Et il y a en tout quatre paragraphes.

 15   Est-ce que vous connaissez cet ordre ?

 16   R.  Je reconnais ce document. Maintenant, je ne sais pas si c'était vers la

 17   fin avril ou vers le début du mois de mai que je l'ai vu. Je ne m'en

 18   souviens pas. Mais conformément à cet ordre, on voulait donner une certaine

 19   continuité à toutes nos activités depuis le 15 mars, depuis que le siège de

 20   la 2e Armée était assiégé. Donc, nous disposions de renseignements selon

 21   lesquels les installations militaires en Bosnie-Herzégovine étaient

 22   surveillées. Il y avait un certain nombre d'incidents.

 23   Q.  Mais là, il s'agit de la fin du mois d'avril. Dites-nous, est-ce que

 24   les membres de la JNA étaient en ce moment-là encore dans les casernes et

 25   dans leurs installations sur le territoire de Bosnie-Herzégovine ?

 26   R.  En ce qui concerne la ville de Sarajevo, la JNA était présente dans les

 27   casernes et on la traitait en tant qu'armée régulière. Et cet ordre si dur

 28   dans sa formulation nous a bien surpris, par conséquent, c'est un ordre en


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  1   temps de guerre qui a été donné.

  2   Q.  Merci. Je vais vous montrer maintenant le document 1D324, enregistré

  3   aux fins d'identification. C'est l'intercalaire 17. Le document est en date

  4   du 7 mai 1992, signé par le chef du CSB Bijeljina, Predrag Jesuric.

  5   Dites-moi, à l'époque quel était l'état de communication et transmission

  6   que vous aviez avec Bijeljina ?

  7   R.  Il n'y avait pas de transmission à l'époque. Je pense même qu'à un

  8   moment donné au mois d'avril, on nous a ordonné d'essayer d'installer les

  9   équipements de télécopie pour pouvoir communiquer. On devait chercher ces

 10   télécopies dans les entrepôts du ministère de l'Intérieur et de les

 11   utiliser.

 12   Q.  Ici justement, l'on fait état de la chose suivante : étant donné que

 13   les télécopies et les téléphones ne marchent pas, depuis un certain temps

 14   vous n'étiez pas en mesure de recevoir les rapports émanant du CSB

 15   Bijeljina.

 16   Dites-moi, dans ce rapport l'on décrit la situation prévalant sur le

 17   territoire du CSB de Bijeljina; est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 18   R.  Oui, je reconnais ce document, de même qu'il y en a eu d'autres que

 19   nous avons reçus émanant de cette région.

 20   Q.  Monsieur Macar, dites-moi, en tout, combien de dépêches avait reçues

 21   l'administration chargée de la lutte contre la criminalité pour ce qui est

 22   de la période entre avril et jusqu'à la fin de l'été 1992 ? Combien de

 23   rapports ont été reçus au siège ?

 24   R.  L'administration chargée de la lutte contre la criminalité a reçu dans

 25   son siège, jusqu'au mois d'octobre, avant le moment où elle a été déplacée

 26   à Bijeljina, a reçu en tout, à mon avis, 31 documents. Nous avions des

 27   difficultés à communiquer, les centres étaient très mal organisés, puis

 28   tout simplement nous n'avions pas suffisamment de papier, donc le système


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  1   ne fonctionnait pas et il n'y a que certains incidents qui pouvaient être

  2   relayés au cabinet du ministre. Cela n'arrivait pas souvent, compte tenu de

  3   la situation prévalant sur le territoire. Ce n'est qu'une fois que les

  4   équipements techniques mis en place et une fois que le siège a été déplacé

  5   à Bijeljina que le nombre de ces documents a commencé à augmenter. Et vous

  6   pouvez le vérifier dans nos registres portant pour la période avril à

  7   octobre 1992.

  8   Q.  Vous ou d'autres administrations, dites-nous, avez-vous été informés du

  9   contenu de ces dépêches que le ministre a reçues ?

 10   R.  Tout dépendait où étaient les responsables, s'ils étaient sur le

 11   terrain ou non. Mais en général, nous avions l'occasion de prendre

 12   connaissance de la plupart de ces documents parce que nous partagions

 13   quasiment le même bureau à Vrace.

 14   Et de toute façon, le ministre nous en informait lors des réunions.

 15   Q.  Dites-moi, quand est-ce que vous avez déplacé le siège de

 16   l'administration chargée de la lutte contre la criminalité à Bijeljina; et

 17   dites-nous pourquoi le siège a été déplacé là-bas ?

 18   R.  Comme je l'ai déjà mis en exergue, nous n'avions pas de ressources

 19   techniques à Pale nécessaires pour que le siège du ministère s'y trouve.

 20   D'autres ministères ont rencontré le même problème, d'ailleurs. Pour régler

 21   ce problème, l'on a suggéré à maintes reprises au ministre, et d'ailleurs

 22   le ministre lui-même s'en est rendu compte que nous ne pouvions plus avoir

 23   le siège là-bas, et la décision a été prise qu'au mois d'octobre le siège

 24   du ministère soit déplacé à Bijeljina.

 25   Et j'aimerais également ajouter que pendant les mois d'avril, mai, juin,

 26   puis partiellement pendant le mois de juillet, le siège de l'administration

 27   était à Vrace, et Vrace était constamment attaquée, faisait l'objet

 28   d'attaques de fusils à lunette, et cetera. Donc, nous ne pouvions pas avoir


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  1   de transmission normale, et le ministère ne pouvait pas fonctionner comme

  2   il se doit.

  3   Q.  Merci. Le centre des services de Sécurité à Bijeljina, quand est-ce

  4   qu'on a fini la création de ce centre ?

  5   R.  Sur document, le centre existait depuis déjà avant, mais on a

  6   véritablement commencé à créer ce centre à partir du moment où le ministère

  7   a été déplacé à Bijeljina. Et dès le mois d'octobre, on a commencé à créer

  8   le centre, et je pense qu'on a fini ce travail au cours de l'année 1993.

  9   Q.  D'accord.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande qu'on

 11   supprime la cote provisoire de ce document, qu'il soit versé au dossier de

 12   plein droit.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier. Il

 15   n'est plus enregistré aux fins d'identification.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Et encore un document avant la pause. Nous

 17   avons le temps pour le faire.

 18   J'aimerais que l'on montre au témoin le document P1013, qui figure à

 19   l'intercalaire 18.

 20   Q.  Monsieur, il s'agit d'une dépêche envoyée par le CSB de Banja Luka. Je

 21   vous la montre parce que cette dépêche est en fait une copie intégrale

 22   d'une décision prise par le MUP de la République serbe de Bosnie-

 23   Herzégovine, qui porte la référence 01-57/92 en date du 11 mai 1992. Et

 24   donc l'on cite la décision prise dans son intégralité, et M. Zupljanin, en

 25   tant que chef du centre de Banja Luka, envoie cette dépêche à tous les

 26   postes qui relèvent de son centre, à titre d'information.

 27   Au point 1, l'on fait état de certains agissements incorrects de certains

 28   membres de la police de réserve. Pourriez-vous nous dire de quoi


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  1   s'agissait-il ?

  2   R.  Je connais cet ordre pris par le ministre qui était relayé aux

  3   différents postes, et je pense qu'il y a une erreur dans la frappe. En

  4   fait, il fallait dire qu'il s'agissait des "agissements non

  5   professionnels". La personne qui a tapé ce document à la machine a fait une

  6   erreur. Peut-être que cette erreur a été commise au centre. Donc il fallait

  7   qu'il soit écrit qu'il s'agissait d'"agissements non professionnels" de

  8   certains membres de la police de réserve, parce que le terme

  9   d'"incorrects", c'est un terme que nous n'employons pas au sein de la

 10   police.

 11   Q.  Merci.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu l'heure, je pense

 13   que nous pouvons faire la pause, parce que je souhaite aborder un autre

 14   sujet.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Nous reprendrons nos travaux

 16   dans 15 minutes.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 9 heures 58.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 17.

 20   M. HANNIS : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, Mme Korner

 21   souhaite traiter de la question posée par le Juge Harhoff. Et j'ai suggéré

 22   de le faire plutôt à la fin de la journée, car le témoin est peut-être déjà

 23   fatigué. Donc elle viendra, elle va répondre à votre question mieux que

 24   moi.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous acceptons cette

 26   proposition.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Macar, au cours de la journée d'hier, et aujourd'hui au début

  2   de l'audience, nous avons traité d'un certain nombre de problèmes,

  3   problèmes que vous avez rencontrés lorsque vous avez créé l'administration

  4   chargée de la lutte contre la criminalité auprès du siège du MUP. Et vous

  5   nous avez parlé des problèmes de communication, des problèmes liés au

  6   personnel.

  7   Est-ce que vous pouvez me dire la chose suivante, avez-vous rencontré des

  8   problèmes pour ce qui est des outils de votre travail; et si oui, de quel

  9   type de problèmes s'agissait-il ?

 10   R.  Lorsqu'il est question des moyens matériels et techniques, moyens de

 11   travail donc, je souhaite souligner que dans l'ancien ministère de

 12   l'Intérieur les fournitures en tout étaient centralisées. Tous les

 13   équipements, formulaires, registres, et ainsi de suite. Mais nous avons dû

 14   commencer à partir du zéro. A partir d'une machine à écrire, ensuite les

 15   papiers et les registres. Nous n'avions pas tout ça, et il a fallu trouver

 16   des solutions en utilisant des moyens de bord. Nous n'avons même pas eu

 17   suffisamment de véhicules. Nous avons dû nous débrouiller par le biais des

 18   amis, des contacts personnels en apportant des réserves personnelles. Et

 19   c'est ainsi que l'on a commencé à gérer le ministère de l'Intérieur.

 20   Je ne sais pas lequel des collègues était venu avec la première machine à

 21   écrire, et nous étions heureux de pouvoir l'utiliser. Car il y avait une

 22   machine à écrire dans le bureau, mais il n'y avait pas de bande permettant

 23   de l'utiliser. A Pale, il n'y a pas eu de magasins nous permettant de nous

 24   acheter cela. Puis il y a eu des problèmes semblables au niveau des centres

 25   qui étaient en cours de constitution, sans parler du système de

 26   communication, de transmission. Donc nous n'avions pas les bases pour notre

 27   travail. Il fallait trouver des locaux, des machines à écrire, des

 28   registres avec les formulaires appropriés. Et tout ceci se reflétait au


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  1   niveau des postes, sans parler des équipements pour les enquêtes

  2   criminelles.

  3   Car pour ce qui est de la fourniture en matière des équipements pour les

  4   enquêtes criminelles, ceci se déroulait mensuellement avant la guerre, et

  5   les requêtes étaient envoyées à partir des centres au ministère. Dans cette

  6   nouvelle situation, tout nous manquait. Nous n'avions pas de caméras. Nous

  7   n'avions pas d'appareils photo ni de films pour les appareils photo. Ni les

  8   fournitures nécessaires pour procéder aux enquêtes sur les lieux et pour

  9   travailler sur le terrain. Et même avant, dans les centres, nous n'avions

 10   pas des laboratoires du développement de films, car les postes de police

 11   envoyaient leurs films au développement dans les centres alors que

 12   maintenant nous ne pouvions plus faire cela. Nous avions besoin de beaucoup

 13   de temps pour constituer tout cela. La Republika Srpska était en cours de

 14   constitution. Il a fallu exister, mais il n'y avait même pas de budget, il

 15   n'y avait pas de système de paiements au niveau de l'Etat, et le ministre

 16   de l'Intérieur ne pouvait pas équiper ni organiser les fournitures pour ces

 17   unités. Et si nous ajoutons à cette situation le fait que l'ensemble du

 18   territoire était éclaté, que la situation en matière de la logistique était

 19   difficile, vous pouvez imaginer les conditions.

 20   Et puis, j'ai déjà expliqué la chose suivante. C'est que pendant deux mois,

 21   personnellement, en utilisant mes propres moyens, j'ai financé le carburant

 22   pour deux véhicules du ministère de l'Intérieur, et je ne veux même pas

 23   mentionner des choses moins importantes.

 24   Q.  Puisque vous avez mentionné le fait que le territoire avait été

 25   fragmenté, éclaté, je souhaite vous montrer un document qui figure à

 26   l'intercalaire 35. Il s'agit de 1D580.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander de l'aide de l'huissier

 28   pour que nous puissions examiner cette carte. Peut-on recevoir l'original


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  1   de cette carte, sans annotations apportées par un autre témoin précédent.

  2   Et nous avons besoin de l'ensemble de la carte de Bosnie-Herzégovine. Il

  3   s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter de l'Accusation est 1013.

  4   Excusez-moi. Donc le numéro 65 ter est 10133. Excusez-moi.

  5   Q.  Monsieur Macar, avez-vous eu l'occasion d'examiner cela ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  C'est mieux maintenant ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'avec l'aide de l'huissier vous

 10   pourriez marquer l'endroit où se trouvait le siège du centre des services

 11   de Sécurité à Trebinje ?

 12   L'INTERPRÈTE : Le témoin s'est éloigne du micro. Il est inaudible pour les

 13   interprètes.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Veuillez déplacer le micro un peu pour que les interprètes puissent

 16   vous entendre.

 17   R.  Ceci n'est pas exactement précis, mais c'est à peu près là, cette

 18   partie frontalière vers le Monténégro, jusqu'à Visegrad.

 19   Q.  Donc la partie que vous avez encadrée, est-ce le territoire couvert par

 20   le centre des services de Sécurité de Trebinje ?

 21   R.  Oui, ce centre couvre les municipalités de Trebinje, Gatsko, Nevesinje,

 22   Bilice, Ljubine, Foca, Visegrad, Grude et Cajnice. Cela étant dit, --

 23   Q.  Ralentissez, s'il vous plaît, car vous parlez des toponymes. Allez-y.

 24   R.  Cela étant dit, les communications dans la direction de Foca, Grude et

 25   Cajnice étaient interrompues, les routes étaient coupées, et il était

 26   seulement possible d'y arriver en venant du Monténégro et de la Serbie.

 27   Q.  S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 1 à

 28   l'intérieur du territoire que vous avez marqué. Merci.


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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Et dites-nous maintenant la chose suivante : pour aller jusqu'à ce

  3   centre des services de Sécurité, vous de Pale, et nous voyons bien ici où

  4   se trouve Sarajevo. Ou bien, peut-être que vous pourriez nous indiquer où

  5   se trouve Pale.

  6   R.  Je vais vous corriger. Il ne s'agissait pas seulement de Pale, mais à

  7   Vrace, à Sarajevo, il y avait pendant longtemps le centre du ministère.

  8   Q.  Veuillez apposer le chiffre 2 là où le centre du ministère se trouvait.

  9   Et s'il vous plaît, lentement, s'il vous plaît, veuillez nous expliquer ou

 10   nous dessiner le chemin qu'il était nécessaire de prendre afin de

 11   physiquement pouvoir arriver jusqu'au territoire couvert par le centre des

 12   services de Sécurité de Trebinje que vous avez marqué par le chiffre 1.

 13   R.  C'était la seule route. Donc c'était le long de l'axe Sarajevo,

 14   Sokolac, Han Pijesak, Maslenica, Zvornik. Ensuite, il y avait le passage

 15   suite à la notification des organes serbes compétents, en traversant Bajina

 16   Basta, Uzice, Novo Varos, et ensuite il fallait entrer à Crna en passant

 17   par Prijepolje, on entrait au Monténégro, et ensuite il fallait traverser

 18   Niksic pour arriver à Trebinje. C'était donc 10 à 12 heures de route.

 19   Q.  Merci. Et dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'au cours de cette

 20   période, donc avril, mai, juin, est-ce que la communication était possible,

 21   communication physique je veux dire, avec le centre des services de

 22   Sécurité à Banja Luka et à Doboj ?

 23   R.  Non. Physiquement parlant, jusqu'à l'ouverture du corridor, il n'était

 24   pas possible d'aller jusqu'au territoire de Doboj et du centre de Banja

 25   Luka.

 26   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, souligner l'endroit où se trouve Doboj.

 27   Veuillez apposer le chiffre 3, et le chiffre 4 pour indiquer Banja Luka.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


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  1   Q.  Et veuillez simplement également souligner Bijeljina, et apposez le

  2   chiffre 5 pour marquer ce cinquième centre des services de Sécurité.

  3   R.  Excusez-moi. Si je peux dire que s'agissant de Visegrad, Rudo et

  4   Cajnice, il fallait également passer par la Serbie pour y accéder. Il n'y a

  5   pas eu de routes directes, donc il fallait voyager longtemps et passer par

  6   la Serbie.

  7   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, donc nous marquer le territoire de Visegrad,

  8   Rudo et Cajnice, et veuillez apposer la lettre A.

  9   R.  Voilà, c'est là que se trouvaient Rudo et Cajnice. A peu près. Mais je

 10   ne vois pas bien, car les caractères sont petits. Donc je ne vois pas avec

 11   exactitude.

 12   Q.  Merci. Cela nous suffit.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Et s'il n'y a pas d'objection, je souhaite

 14   proposer le versement au dossier de ce document.

 15   M. HANNIS : [interprétation] -- objection.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je ne vois pas la

 17   lettre E. Elle se trouve où sur la carte ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas demandé que l'on appose le

 19   chiffre E.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le dernier.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] A.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maintenant nous avons tout perdu.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Avons-nous sauvegardé cela ? Pourrions-nous

 24   montrer cela de nouveau pour les Juges ?

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est bon maintenant.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc la carte annotée est versée au

 28   dossier et marquée.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction

  2   1D636, Monsieur le Président.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Monsieur Macar, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que le service de

  5   police criminelle existait au cours de cette période, entre début avril et

  6   fin de l'été 1992, dans les postes de sécurité publique sur le territoire

  7   du MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

  8   R.  Dans la plupart des postes de sécurité publique il y a eu des services

  9   de police criminelle. Mais pour la plupart, il manquait du personnel. Il y

 10   avait également des postes dépourvus de ce service. Et je me souviens qu'au

 11   cours d'une période lorsque les inspecteurs allaient sur le lieux, que ce

 12   service était recomplété avec les effectifs de la police de réserve. Pour

 13   la plupart, les services de police criminelle n'avaient pas suffisamment de

 14   personnel. Et là où il ne manquait pas d'effectifs, ils ne correspondaient

 15   pas aux chiffres de population, et il y avait des problèmes qui en

 16   découlaient.

 17   Puis nous avons eu besoin de beaucoup de temps pour prendre la mesure de la

 18   situation dans son ensemble, la situation qui prévalait dans ces postes de

 19   sécurité publique.

 20   Q.  Et dites-nous à quoi ressemblait la situation pour ce qui est du

 21   système judiciaire et juridique tout au long de l'an 1992 sur le territoire

 22   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 23   R.  Malheureusement, s'agissant de presque tous les problèmes que nous

 24   avions rencontrés au sein du ministère de l'Intérieur, que ce soit des

 25   problèmes liés aux équipements, aux effectifs, problèmes financiers et

 26   autres, les organes exécutifs les rencontraient eux aussi. Jusqu'à l'été

 27   1992 approximativement, les bureaux d'accusation et les tribunaux ne

 28   fonctionnaient pas sur le territoire de la Republika Srpska. Je pense que


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  1   c'est seulement aux mois de juin et juillet que les juges et les procureurs

  2   ont été nommés. Maintenant quant à la question de savoir combien de temps

  3   il leur fallait pour commencer à fonctionner, mais je pense que l'on peut

  4   dire qu'ils ont commencé à réellement fonctionner à partir du mois d'août.

  5   Et je corroborerai cela par le biais du fait que le centre de Sarajevo

  6   avait des problèmes. Et les postes qui relevaient de ce centre aussi. Car

  7   nous pouvions placer, d'après la loi en vigueur à l'époque, quelqu'un en

  8   détention provisoire pendant trois jours, et même lorsqu'il s'agissait de

  9   meurtres et d'autres crimes graves, nous ne pouvions tout simplement pas

 10   déposer des plaintes au pénal, même pour des cas pareils. Et je me souviens

 11   qu'en juin ou juillet je suis allé à Han Pijesak, Vlasenica, et cetera,

 12   territoires relevant de Sarajevo, pour voir s'il y avait un bureau de

 13   procureur quelque part, et quelle que soit la compétence, notre idée était

 14   de déposer auprès de ce bureau du procureur une plainte au pénal pour les

 15   crimes commis sur le territoire de Sarajevo. Puis nous avons eu des

 16   problèmes avec les citoyens. Au bout de trois jours, nous ne pouvions plus

 17   les retenir en détention provisoire. Nous devions les laisser partir. Et

 18   bien sûr que lorsque dans les villes et les villages on voyait qu'au bout

 19   de trois jours la même personne était relâchée, ceci provoquait un

 20   mécontentement, et bien sûr leur mécontentement se tournait à l'encontre du

 21   ministère de l'Intérieur.

 22   Q.  Monsieur, une question qui a déjà été abordée, et vous avez fait un

 23   bref commentaire là-dessus lorsqu'il a été question d'un des documents que

 24   je vous ai montré. Est-ce qu'il y a eu un impact local sur les unités

 25   régionales relevant du ministère de l'Intérieur ? Et si oui, en quoi

 26   consistait-il ?

 27   R.  L'impact prédominant était celui des dirigeants municipaux des cellules

 28   de Crise pour ce qui est de tous les centres et postes. Ceci concernait


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  1   surtout les questions de la logistique ainsi que les questions des salaires

  2   qu'ils recevaient des organes municipaux. Les cellules de Crise municipales

  3   affectaient les nominations et les personnes nommées aux postes de

  4   dirigeants des postes de police et des services de police criminelle

  5   étaient nommées par eux.

  6   Q.  Dites-moi, jusqu'à quel moment est-ce que ce problème était, pour ainsi

  7   dire, aigu, du point de vue du ministère de l'Intérieur ?

  8   R.  Après la visite d'une partie du territoire --

  9   Q.  Veuillez vous concentrer sur la question. J'ai demandé jusqu'à quand ?

 10   Est-ce que vous pouvez nous donner une période de temps pendant laquelle

 11   ceci posait un problème.

 12   R.  Une partie des problèmes ont été résolus -- pas vraiment résolus, mais

 13   les conditions ont été créées pour les résoudre avec l'abolition de la

 14   région autonome et l'abolition des cellules de Crise, même si parfois même

 15   après il y a eu des difficultés. Et nous avons essayé de rétablir

 16   l'autorité et la possibilité pour le ministère d'avoir une influence.

 17   Q.  Monsieur Macar, je vous redemande encore une fois, veuillez parler

 18   lentement. Vous savez, même moi, je n'arrive pas à vous suivre compte tenu

 19   de la rapidité de vos propos, et je peux seulement imaginer quel problème

 20   cela peut poser aux interprètes. Dites-moi, puisque ici il est écrit que

 21   vous avez dit : "Nous avons aboli les régions autonomes et les cellules de

 22   Crise", dites-nous qui a aboli les régions autonomes sur le territoire de

 23   la République serbe de Bosnie-Herzégovine et quand ?

 24   R.  Les décisions étaient politiques, et c'étaient les décisions du

 25   gouvernement de la Republika Srpska.

 26   Q.  Souvenez-vous du fait que les amendements de la constitution ont été

 27   adoptés allant dans ce sens, portant sur l'abolition des provinces

 28   autonomes ?


Page 22898

  1   R.  Je le sais, car c'était la pré-condition pour abolir les régions

  2   autonomes.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'année à laquelle ceci s'est passé,

  4   et de la période ?

  5   R.  Je pense que c'était au mois d'août. C'était en 1992.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du moment où la décision portant sur

  7   l'abolition des cellules de Crise a été prise ? En quelle période et quelle

  8   année ?

  9   R.  La décision a été rendue en 1992. Je pense que c'était au mois de

 10   septembre, pour autant que je me souvienne.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez énuméré tous ces problèmes, tous les

 12   problèmes auxquels vous avez été confronté. Est-ce qu'il a été question de

 13   ces problèmes au sein du ministre de l'Intérieur ?

 14   R.  Lors des réunions du collège et des réunions d'information au siège du

 15   MUP, on a discuté de ces problèmes.

 16   Q.  Est-ce que vous avez été présent à ces réunions du collège et réunions

 17   d'information ?

 18   R.  A la plupart d'entre ces réunions, oui.

 19   Q.  Est-ce qu'il y a eu des conclusions auxquelles vous êtes arrivés lors

 20   de ces réunions au sujet des problèmes que vous avez discutés ?

 21   R.  En tout cas, nous exprimions nos opinions et nos propositions au

 22   ministre, et à la fin de la discussion, on arrivait à des conclusions.

 23   Q.  Est-ce qu'il y a eu des conclusions concernant la situation au sujet de

 24   l'influence des autorités locales sur les postes de sécurité publique du

 25   MUP; et si c'était le cas, pouvez-vous nous dire en quoi consistaient ces

 26   conclusions ?

 27   R.  Lors de ces réunions, lors des réunions du collège et des réunions

 28   d'information où on faisait compte du travail de l'administration de la


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  1   police, après avoir visité les postes de sécurité publique, nous disions au

  2   ministre que lorsqu'on arrivait sur le terrain, la plupart des responsables

  3   se trouvaient au sein des cellules de Crise. Ils nous disaient, nous en

  4   personne, qu'ils recevaient des ordres de cellules de Crise pour exécuter

  5   certaines tâches. Et sur la base des décisions des cellules de Crise, la

  6   police a été engagée sur le front aussi. Et surtout au centre de Sarajevo,

  7   entre 70 et 90 % des policiers de la police judiciaire et des membres de la

  8   police d'active de réserve se trouvaient sur le front. Et lorsqu'on parlait

  9   --

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Macar, les interprètes vous

 11   demandent de répéter les chiffres que vous venez de mentionner, s'il vous

 12   plaît. Pouvez-vous les réitérer, puisque les interprètes ne vous ont pas

 13   compris.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Entre 70 et 80 % des policiers, surtout dans

 15   la région de Sarajevo, étaient engagés dans le cadre des forces armées de

 16   la Republika Srpska, donc ils se trouvaient sur le front. Et pour ce qui

 17   est de leur engagement, cela se faisait à la demande des cellules de Crise.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, dites-moi comment cette situation se reflétait sur

 20   le fonctionnement du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska ?

 21   R.  Une de nos conclusions était la suivante : les responsables des postes

 22   de sécurité publique devaient, en priorité, envoyer des rapports portant

 23   sur leurs activités aux cellules de Crise, et ils ne devaient pas informer

 24   le centre des services de Sécurité et, dans certains cas, le ministère de

 25   l'Intérieur. Il y a deux aspects de ce fonctionnement. Un aspect est de

 26   nature technique puisqu'il n'était  pas possible de communiquer avec les

 27   centres, à savoir avec le siège du ministère, et probablement qu'ils

 28   communiquaient avec les cellules de Crise, au moins avec les cellules de


Page 22900

  1   Crise.

  2   Q.  Ma question portait sur le fonctionnement et l'influence sur le

  3   fonctionnement du ministère. J'aimerais savoir si le ministère de

  4   l'Intérieur pouvait fonctionner selon les dispositions légales concernant

  5   la hiérarchie au sein du ministère ?

  6   R.  Non, cela n'était pas possible. Il n'était pas possible d'appliquer

  7   l'hiérarchie fonctionnelle au ministère.

  8   Q.  Pourquoi ?

  9   R.  Je vais essayer de vous expliquer. D'abord, la plupart des

 10   responsables, des dirigeants, à savoir les chefs de postes de sécurité

 11   publique, n'étaient pas nommés de la part du ministre; ils étaient nommés

 12   de la part des cellules de Crise. C'est pourquoi ils pensaient qu'ils

 13   devaient, en premier lieu, informer les cellules de Crise et envoyer des

 14   rapports aux cellules de Crise, parce que les cellules de Crise les ont

 15   nommés à ces fonctions. Je pense que c'est l'une des raisons majeures pour

 16   laquelle le ministère, à savoir les centres de Sécurité, ne pouvaient pas

 17   établir le système de subordination pour ce qui est du fonctionnement du

 18   système.

 19   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, je vais vous montrer le document 1D84 à

 20   l'intercalaire 24.

 21   Ce document a été signé par Dobro Planojevic; la date du document est le 5

 22   juin 1992.

 23   Pouvez-vous nous dire si vous connaissez ce document ? Et pouvez-vous nous

 24   dire de quoi il s'agit dans ce document ?

 25   R.  Ce document m'est connu. M. Planojevic et moi-même, pendant cette

 26   période de temps, nous avions l'occasion de discuter de certaines

 27   informations. Il s'agissait des informations au sujet de la sécurité. C'est

 28   pour cela que ce document a été créé.


Page 22901

  1   Pour ce qui est de ce document, il s'agit des instructions et du rappel du

  2   fait que les postes de sécurité publique ainsi que les centres de sécurité

  3   publique devaient opérer -- comment ces centres et ces postes de sécurité

  4   publique devaient opérer dans certains cas. Dans une partie de ce document,

  5   il est question des agissements destinés à lutter contre la criminalité

  6   ainsi que lutter contre certaines formes de comportements irréguliers des

  7   membres de la police.

  8   Dans la deuxième partie du document, il est dit qu'il est nécessaire d'agir

  9   pour ce qui est de produire des documents concernant des crimes de guerre.

 10   Q.  Quand vous avez mentionné "des documents concernant les crimes de

 11   guerre", est-ce que vous pouvez nous dire si au ministère de l'Intérieur on

 12   faisait la distinction entre les cas où les auteurs de crimes et les

 13   victimes de crimes appartenaient à des groupes ethniques différents ?

 14   R.  Au ministère de l'Intérieur, à partir du ministre même et de

 15   l'administration chargée de la lutte contre la criminalité, et d'autres

 16   administrations, en particulier l'administration de la police, lorsqu'on

 17   discutait de crimes de guerre, on discutait de crimes de guerre commis à

 18   l'encontre de tous les habitants de la Bosnie-Herzégovine serbe,

 19   indépendamment de leur appartenance ethnique. Tous les documents qui ont

 20   été créés à ce sujet ont été adressés aux centres de sécurité publique, et

 21   par leur biais, aux postes de sécurité publique se trouvant sur le

 22   territoire couvert par les centres de sécurité publique.

 23   Q.  A titre d'illustration par rapport à ce que vous venez de dire,

 24   j'aimerais qu'on affiche le document 113D1, à l'intercalaire 28.

 25   Monsieur le Témoin, il s'agit du document du chef du centre des services de

 26   sécurité publique Cokorilo, Jovo, envoyé aux postes de sécurité publique.

 27   Il s'agit du CSB de Trebinje, la date est le 24 juin 1992. Il est dit ici :

 28   "Du ministère de l'Intérieur, nous avons reçu le document dont la teneur


Page 22902

  1   est comme suit…"

  2   Et ensuite le contenu du document du ministère est cité.

  3   De quel document s'agit-il ici auquel il est fait référence dans ce

  4   document ?

  5   R.  C'est le document du CSB qui est envoyé aux postes de sécurité

  6   publique, et qui concerne justement le document qui -- l'administration de

  7   la police judiciaire, à savoir le ministère de l'Intérieur a été envoyé par

  8   M. Planojevic. Je connais M. Jovo Cokorilo en tant que chef très assidu. Je

  9   note que ce document signé par M. Planojevic qui porte la date du 5 juin

 10   1992; ce document, le document de M. Cokorilo du 24 juin 1992. Nous avons

 11   parlé déjà des problèmes concernant les communications et de

 12   l'impossibilité d'envoi de certains documents en temps utiles, et dans ce

 13   document on peut se rendre compte de ce problème.

 14   Q.  Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

 16   document soit versé au dossier.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que ce document avait

 18   déjà été versé au dossier. On n'a pas d'objection pour ce qui est du

 19   versement de ce document au dossier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et

 21   annoté.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction portant

 23   la cote 1D637.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, puisqu'on parle de ce sujet, nous avons déjà vu un

 26   certain nombre de documents présentés dans cette affaire où il a été mis

 27   l'accent sur les crimes de guerre commis contre la population serbe.

 28   Pouvez-vous nous dire si vous étiez au courant de cela; et si oui, quelle


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  1   était la raison pour laquelle cela a été mentionné dans ces documents ?

  2   R.  Oui. J'étais au courant de cela.

  3   La raison pour laquelle on demandait des informations aux centres de

  4   sécurité publique et aux postes de sécurité publique était parce que nous

  5   devions rédiger des informations à la demande d'un certain nombre de

  6   ministres au gouvernement. Je pense qu'il s'agissait du ministre des

  7   Affaires étrangères, et peut-être pour la présidence. Mais je sais qu'on

  8   devait envoyer ces informations au ministère des Affaires étrangères.

  9   Puisque la propagande qui était faite de façon intense en 1992 pour

 10   montrer les Serbes de diverses façons, et de certaines façons très

 11   négatives, ce que vous connaissez probablement, donc le ministère des

 12   Affaires étrangères avait besoin des informations objectives parlant de la

 13   situation sur le terrain. Et à leur demande, nous procédions à la synthèse

 14   de ces informations que nous envoyions au gouvernement.

 15   Q.  Dites-moi, Monsieur le Témoin, sur quelle partie du territoire -- ou

 16   plutôt, dites-nous si ces crimes de guerre commis contre la population

 17   serbe concernait le territoire contrôlé par le MUP de la Republika Srpska

 18   ou pas ?

 19   R.  La plupart des informations que nous envoyions de cette façon-là au

 20   ministère pour ses besoins représentaient les informations concernant les

 21   infractions pénales commises sur le territoire contrôlé par les forces

 22   croates ou musulmanes. Puisqu'il s'agissait d'un grand nombre de réfugiés

 23   affluant de ces territoires pendant la guerre, ou bien c'est grâce à

 24   d'autres sources qu'on recevait des informations concernant des crimes par

 25   rapport auxquels on pouvait déposer des plaintes au pénal, lorsqu'on

 26   connaissait leurs auteurs. Lorsqu'il ne s'agissait pas d'information fiable

 27   pour ce qui est de leurs auteurs, on déposait les plaintes au pénal au

 28   parquet compétent, le Contrix [phon], ou bien on préparait des notes


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  1   concernant ces infractions au pénal pour les conserver jusqu'au moment où

  2   on pouvait disposer d'autres informations, pour pouvoir déposer plainte au

  3   pénal.

  4   Q.  Aviez-vous des informations disant que ce type d'infractions au pénal,

  5   à savoir les crimes de guerre commis contre la population serbe sur le

  6   territoire contrôlé par les forces musulmanes et les forces croates, est-ce

  7   que par rapport à ces crimes, il y a eu des procès au pénal menés devant

  8   les autorités judiciaires sur le territoire contrôlé par les Croates et par

  9   les Musulmans ?

 10   R.  Le ministère de l'Intérieur a rassemblé un grand nombre de moyens de

 11   preuve, et certains rapports ont été transformés en plaintes au pénal, mais

 12   je ne connais aucun cas où il y a eu des procès au pénal concernant ces

 13   crimes. Et aujourd'hui, je peux dire qu'au parquet de la Bosnie-

 14   Herzégovine, il y a eu quelques cas par rapport à quelques centaines de cas

 15   au pénal qui ont fait l'objet de poursuites au pénal.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'examiner

 17   les plaintes au pénal concernant les crimes de guerre, et on a pu arriver à

 18   une constatation qui a été proférée devant ce Tribunal et selon laquelle

 19   les crimes commis contre les Serbes par les Musulmans, à savoir par les

 20   Croates, ont été considérés comme étant les crimes de guerre; et que dans

 21   des cas similaires, où les Serbes étaient auteurs de tels crimes contre les

 22   membres d'autres groupes ethniques, le ministère de l'Intérieur les a

 23   considérés comme étant meurtre qualifié, meurtre aggravé, et cetera, et non

 24   pas comme crime de guerre.

 25   Pouvez-vous nous dire pourquoi cela était le cas, ou pouvez-vous nous

 26   commenter cela ?

 27   Mais parlez lentement, s'il vous plaît.

 28   R.  D'abord, catégoriquement, je rejette cette constatation, si une telle


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  1   constatation existe selon laquelle le ministère de l'Intérieur, de façon

  2   délibérée, a procédé à des qualifications des infractions au pénal

  3   mentionnées dans votre question. Le ministère de l'Intérieur, à savoir les

  4   postes de sécurité publique, ainsi que les centres de sécurité publique,

  5   déposaient des plaintes au pénal, des plaintes au pénal pour ce qui est de

  6   la commission des crimes de guerre dans les cas où ces institutions

  7   obtenaient les informations selon lesquelles les crimes de guerre ont été

  8   commis, et dans les cas où ils ont réussi à rassembler les moyens de preuve

  9   corroborant l'affirmation que les crimes de guerre ont été commis.

 10   Dans un grand nombre de tels cas, où il y avait des meurtres commis,

 11   des meurtres d'une personne ou de plusieurs personnes, lorsqu'il n'était

 12   pas possible de prouver quel était le mobile de ces meurtres, ou bien s'il

 13   s'agissait de meurtres qui ont été commis pour s'enrichir. Et des crimes

 14   similaires ont été commis contre la population serbe. On avait des auteurs

 15   de ce type de meurtres, qui appartenaient à tous les groupes ethniques, ont

 16   été qualifiés comme étant meurtres ou vols aggravés, donc on ne faisait pas

 17   la distinction par rapport à l'appartenance ethnique, mais plutôt au type

 18   d'infractions au pénal commises et au type d'information officielle qu'on

 19   recevait par rapport à ces crimes.

 20   Q.  Pouvez-vous répéter la dernière phrase, s'il vous plaît.

 21   R.  Les qualifications d'infractions pénales n'ont pas été faites

 22   délibérément, et afin de faire la distinction entre les cas où l'auteur ou

 23   la victime appartenait à un groupe ethnique, et en fonction de cela on

 24   qualifiait une infraction pénale en tant que telle et non pas en tant

 25   qu'une autre infraction pénale, mais cela dépendait plutôt des informations

 26   obtenues et des moyens de preuve obtenus par le poste de sécurité publique

 27   ou par le centre de sécurité publique à l'époque.

 28   J'ajouterais que la qualification d'une infraction pénale commise, la


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  1   qualification faite par les services de sécurité publique n'était pas une

  2   qualification obligatoire pour le procureur, et le procureur pouvait, après

  3   avoir reçu la plainte au pénal ou à la fin de l'instruction donnait une

  4   nouvelle qualification à l'infraction pénale commise.

  5   Q.  Lorsque vous dites "qualifier une infraction pénale" ou "donner une

  6   qualification", est-ce que vous entendez par là de désigner de quelle

  7   infraction pénale il s'agit et de l'indiquer en tant que tel dans l'acte

  8   d'accusation ?

  9   R.  Non seulement dans l'acte d'accusation, mais aussi dans la plainte au

 10   pénal qui devait être déposée auprès le parquet. Même s'il y a eu une

 11   erreur dans cette plainte au pénal, une erreur délibérée ou pas délibérée,

 12   cette qualification n'était pas obligatoire pour le procureur, la

 13   qualification de l'infraction pénale désignée par le poste de sécurité

 14   publique.

 15   Q.  Monsieur, j'ai compris ce point. Mais vous avez dit qu'il s'agissait de

 16   la "qualification" des infractions au pénal. Est-ce que vous avez pensé à

 17   la désignation du type d'infraction pénale que le procureur indique dans

 18   l'acte d'accusation ? Je dis dans "l'acte d'accusation" puisque l'acte

 19   d'accusation représente la base. Est-ce que l'acte d'accusation représente

 20   la base sur laquelle on s'appuie pour lancer les poursuites au pénal ?

 21   R.  Oui, oui. J'ai compris ce que vous avez voulu dire, et vous avez tout à

 22   fait raison.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause

 26   maintenant, et nous allons poursuivre nos débats dans 15 minutes.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est suspendue à 11 heures 15.


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  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 33.

  2    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je ne sais pas si on

  3   vous a informé, mais Mme Korner nous a dit qu'elle allait avoir besoin de

  4   20 minutes, donc je vous prie de vous organiser conformément à cela.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] A la fin de la journée.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc à la fin de la dernière session.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Macar, à la page 28 du compte rendu d'audience sont consignées

 13   vos réponses pendant la session d'avant, nous allons abordé le sujet

 14   suivant. Nous avons parlé du fait que ces problématiques ont été présentées

 15   dans le cadre des réunions collégiales, que tous les problèmes que vous

 16   avez rencontrés dans le cadre de votre travail, tous ces problèmes ont été

 17   présentés lors de ces réunions du collège au sein du ministère.

 18   D'après vos connaissances, est-ce que les cellules de Crise locales

 19   payaient le salaire aux membres des postes de sécurité publique locaux ?

 20   R.  Dans la plupart des cas, étant donné que le budget ne fonctionnait pas

 21   et les paiements ne fonctionnaient pas, les cellules de Crise versaient les

 22   salaires et fournissaient les équipements matériels et techniques aux

 23   postes de sécurité publique locaux.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au

 25   témoin le document 614 qui figure -- donc c'est 614D1, excusez-moi, qui

 26   figure à l'intercalaire 23.

 27   Q.  Monsieur Macar, il s'agit d'une conclusion rendue par la cellule de

 28   Crise de Prijedor, signée par Milomir Stakic en date du 5 juin 1992. Le


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  1   document est intitulé : "Conclusion relative à la manière de calculer et de

  2   verser le salaire au sein des organisations et différentes communautés"

  3   pour le mois de mai.

  4   Est-ce que vous saviez que ce type de documents était rendu par les

  5   cellules de Crise ?

  6   R.  Je savais que les cellules de Crise prenaient de telles décisions et

  7   versaient le salaire ainsi que d'autres types de fournitures techniques et

  8   matérielles.

  9   D'ailleurs cela figure au point 1, on parle du versement de salaires. Et

 10   même il a été prévu que, pour les familles dont les membres ont été

 11   disparus ou ont été emprisonnés, on prévoit de leur fournir une aide

 12   financière.

 13   Il est également dit ici que les postes de sécurité publique doivent

 14   fournir une sorte de récépissé pour l'argent reçu.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 17   versement au dossier de ce document.

 18   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection. Le témoin dit qu'il

 19   connaît ce genre de documents, mais il n'y a pas d'élément de preuve qu'il

 20   avait travaillé au sein d'une cellule de Crise ou qu'il connaissait le Dr

 21   Stakic. Nous n'avons pas entendu de fondement pour qu'il puisse nous dire

 22   comment fonctionnaient les cellules de Crise.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, nous pourrions

 24   également ajouter notre question, quelle est la pertinence de ce document ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais c'est précisément ce que le témoin nous

 26   a dit, c'est que les cellules de Crise payaient le salaire des employés du

 27   ministère, autrement dit, des employés des postes de sécurité publique.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que c'est un point qui


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  1   fait l'objet de contestation ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que oui, et compte tenu de

  3   l'objection de M. Hannis, cela est évident. M. Hannis n'est pas d'accord

  4   avec notre position.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Mon objection ne porte pas sur ce document en

  6   particulier, mais de manière générale. Ce témoin ne sait rien au sujet de

  7   Prijedor, et il n'était pas membre de la cellule de Crise.

  8   Donc il n'est pas approprié de montrer ce type de document au témoin.

  9   Que les cellules de Crise aient payé aux policiers les salaires au cours de

 10   l'année 1992, je pense que cela ne fait pas l'objet de contestation. Nous

 11   alléguons qu'il y a eu une entreprise criminelle conjointe et que la police

 12   et les structures politiques au sein de l'armée ont agi ensemble. Là, j'ai

 13   élevé cette objection uniquement concernant ce type de document qui

 14   pourrait être présenté à ce témoin.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Macar, sur quoi vous fondez vos propos ? De quelle manière

 17   vous savez quelle était l'influence des cellules de Crise locales sur les

 18   SJB locaux ? Vous avez dit que vous en aviez parlé lors des réunions du

 19   collège et lors des briefings au sein du ministère. Mais dites-moi, comment

 20   en êtes-vous informé ?

 21   R.  J'ai appris l'existence de cela dans le cadre des rencontres que nous

 22   avons eues au CSB de Sarajevo. Je l'ai appris également de la bouche des

 23   inspecteurs qui ont travaillé au sein de l'administration et qui étaient

 24   allés inspecter différents postes de sécurité publique.

 25   En ce qui concerne Prijedor, au cours de l'année 1992 et notamment en 1993,

 26   ils étaient payés par la municipalité. Et je l'ai appris dès le début de

 27   l'année 1993, lorsque nous avons eu notre première rencontre avec les

 28   responsables, les haut placés au sein du poste de sécurité publique de


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  1   Prijedor. Dans la plupart des municipalités, c'était la cellule de Crise

  2   qui payait les salaires aux membres du SJB, et fournissait également

  3   d'autres types de soutien, qu'il s'agisse du carburant ou d'autres.

  4   Q.  J'espère que j'ai suffisamment précisé et expliqué comment le témoin a

  5   pu acquérir ces connaissances au sujet de ce document, donc c'est pourquoi

  6   je demande une fois encore le versement au dossier de ce document.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus d'objection. Je vais aborder ce

  8   sujet dans le cadre de mon contre-interrogatoire.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D638, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, au siège du ministère, est-ce que vous disposiez des

 14   informations portant sur la relation entre les cellules de Crise locales et

 15   les postes de sécurité publique; et si oui, d'où émanaient ces informations

 16   ?

 17   R.  Au siège du ministère et au sein de l'administration où j'ai travaillé,

 18   nous disposions des informations relatives à l'influence qu'avaient les

 19   cellules de Crise sur les postes de sécurité publique et sur les

 20   responsables de ces postes. Dans la plupart des cas, nous recevions de

 21   telles informations par le biais des rapports ou suite à la visite ou à des

 22   visites effectuées par les inspecteurs ou inspecteurs venus des CSB ou

 23   d'autres personnes qui étaient venues des CSB inspecter les postes de

 24   sécurité publique.

 25   Et vers la fin de l'année 1992, personnellement, à Prijedor, j'ai pu

 26   constater quelle était l'influence de la cellule de Crise sur le poste de

 27   sécurité publique de Prijedor.

 28   Q.  D'accord. Nous en parlerons plus tard.


Page 22912

  1   Dites-moi, est-ce que vous saviez que les cellules de Crise locales, compte

  2   tenu de leur position par rapport aux postes de sécurité publique,

  3   délivraient des ordonnances et des ordres aux postes de sécurité publique ?

  4   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que l'on pourrait

  5   déterminer quelle est la période dont nous parlons, parce qu'on a beaucoup

  6   dit au sujet du fait qu'il n'y a pas eu de transmissions et de

  7   communications, et maintenant l'on parle des cellules de Crise.

  8   Est-ce que nous parlons de l'année 1993, de la fin de l'année 1992,

  9   des mois d'avril, mai, juin ? J'aimerais que ce soit un peu précisé.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez entendu le commentaire. Donc, dites-nous aussi à quel moment

 12   vous avez appris cela.

 13   R.  En ce qui concerne les informations relatives à l'influence des

 14   cellules de Crise et même en ce qui concerne des ordres donnés des cellules

 15   de Crise, j'ai reçu ces informations au mois de juin, juillet, donc au

 16   moment où les inspecteurs ont commencé à visiter les différents postes de

 17   sécurité publique. Notamment en ce qui concerne la région de Sarajevo, et

 18   puis, à partir du mois d'octobre, il y a eu des visites des différents

 19   postes de sécurité publique dans la région de Doboj, et puis je vous ai dit

 20   qu'il y a eu également des visites rendues dans la région de Krajina, plus

 21   précisément à Prijedor. C'était au mois de mars.

 22   Q.  Mois de mars de quelle année ?

 23   R.  Mois de mars de 1993.

 24   Q.  D'accord. Je vais vous montrer maintenant le document 619D1, qui figure

 25   à l'intercalaire 57.

 26   Avant d'examiner ce document, dites-moi, est-ce que vous savez si au cours

 27   de l'année 1992, si les cellules de Crise locales changeaient leurs

 28   appellations et leurs structures, et la composition de ces cellules de


Page 22913

  1   Crise ?

  2   R.  D'après mes souvenirs, jusqu'au mois d'octobre 1992, on les appelait

  3   les cellules de Crise, et par la suite, elles étaient appelées présidences

  4   de Guerre ou commissions de Guerre.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pour que ce soit

  6   consigné, vous avez demandé que l'on affiche le document 619.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] 619D1.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Je voulais juste que ce

  9   soit précisé au compte rendu d'audience. Merci.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, ce document est intitulé "Résumé de différentes conclusions

 12   adoptées par le Conseil exécutif de la municipalité de Prijedor relatif au

 13   poste de sécurité publique et le commandement régional pour ce qui est de

 14   la période du 29 avril au 17 août 1992."

 15   Et l'on fait état de différentes conclusions et ordres donnés par la

 16   cellule de Crise ou, autrement dit, le Conseil exécutif a soumis aux

 17   différentes postes de sécurité publique. Dites-moi, sur la base de quoi

 18   vous savez, et comment le savez-vous, que de telles conclusions ont été

 19   envoyées par le Conseil exécutif de Prijedor au poste de sécurité publique

 20   afin d'être mis en place ?

 21   R.  Il y a eu un incident qui avait eu lieu à Prijedor au mois de novembre

 22   à un moment donné, et c'est pourquoi je me suis intéressé plus

 23   particulièrement à la situation là-bas, et je voulais connaître le

 24   comportement de différents hauts responsables. Nous avons eu une réunion au

 25   mois de mars, j'ai posé la question de savoir comment fonctionnait le poste

 26   de sécurité de Prijedor, parce que dès le mois de novembre, il y avait

 27   certains indices qui indiquaient que finalement c'était la cellule de

 28   Crise, autrement dit la présidence de Guerre, qui dirigeait le


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  1   fonctionnement de ce poste de sécurité publique. Et j'ai été surpris

  2   d'apprendre, au mois de mars, que les affaires dont se prévalait

  3   régulièrement le poste de sécurité publique étaient maintenant prises --

  4   ces missions ont été prises par la cellule de Crise. Donc, c'était la

  5   première fois que j'ai vu qu'une structure municipale avait une telle

  6   incidence sur le fonctionnement d'un poste de sécurité publique. Donc, il

  7   était tout à fait normal que le poste de sécurité publique informe les

  8   organes municipaux de la situation sur le territoire de la municipalité,

  9   mais il n'était pas normal que les structures municipales critiquent le

 10   travail du poste de sécurité publique et que le poste de sécurité publique

 11   reçoive des ordres et des instructions émanant d'un organe municipal. Et je

 12   ne savais pas, je n'arrivais pas à croire qu'il y avait une telle incidence

 13   de la cellule de Crise sur le fonctionnement du poste de sécurité publique.

 14   Mais néanmoins, cela a confirmé certaines informations que nous avions

 15   reçues au mois de juillet, et puis plus tard au mois d'octobre portant sur

 16   la situation sur le terrain en Republika Srpska.

 17   Q.  Donc vous avez parlé du mois de mars. C'était en quelle année ?

 18   R.  En 1993.

 19   Q.  Monsieur, vous avez dit que ces problèmes ont fait l'objet de

 20   discussions dans le cadre des réunions du collège et dans le cadre des

 21   rapports présentés au siège du ministère. Cela figure à la page 28 du

 22   compte rendu d'audience. Vous avez dit que le ministre en était informé.

 23   Est-ce que vous savez, et si oui, d'où émane cette information, donc est-ce

 24   que vous avez des informations selon lesquelles le ministre avait fait quoi

 25   que ce soit à l'époque pour résoudre ces problèmes qui avaient été soulevés

 26   lors de ces différentes réunions ? Donc est-ce que vous savez si le

 27   ministre en avait parlé avec les différentes personnalités travaillant au

 28   sein des différents organes d'Etat, et cetera ?


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  1   R.  Je sais que le ministre en a informé le gouvernement, et je sais qu'il

  2   a présenté un rapport au gouvernement sur la base des informations reçues

  3   de différentes administrations, notamment de la police, de la police

  4   judiciaire, et probablement de différents organes de sécurité de l'Etat. Et

  5   je sais que lors d'une réunion du gouvernement, l'on a abordé ces sujets.

  6   Q.  Et est-ce que vous savez si des mesures ont été prises à ce sujet de la

  7   part du gouvernement ?

  8   R.  Je pense que peu de temps après les régions autonomes ont été abolies

  9   et les cellules de Crise ont été abolies. Je ne sais pas si c'était d'abord

 10   les cellules de Crise qui ont été abolies ou bien les Régions autonomes.

 11   Mais en tout, en un mois ou en deux mois, cela a eu lieu.

 12   Q.  Merci. Monsieur, vous avez parlé du fait qu'il n'existait pas un

 13   système judiciaire qui fonctionnait à l'époque. Est-ce qu'il y avait un

 14   système juridique militaire qui fonctionnait à l'époque ? Donc nous parlons

 15   de la période entre le mois d'avril et la fin de l'été 1992.

 16   Donc tout d'abord, est-ce que cela fonctionnait à l'époque ?

 17   R.  Pour autant que je le sache, jusqu'au mois d'août, les structures

 18   militaires judiciaires connaissaient les mêmes problèmes que les structures

 19   juridiques civiles. Je sais que c'est au mois d'août que ces structures

 20   militaires ont commencé à fonctionner, donc je parle de la mise en place de

 21   juges et procureurs militaires.

 22   Q.  Ce fait a-t-il eu une incidence sur le fonctionnement du ministère de

 23   l'Intérieur de la Republika Srpska ?

 24   R.  Le fait qu'il n'y avait pas de parquet, qu'il n'y avait pas de système

 25   judiciaire, bien sûr que cela présentait un problème pour le travail de la

 26   police, notamment pour la police judiciaire. Parce que pour les délits

 27   graves, il fallait consulter toujours le procureur, l'informer des crimes

 28   commis.


Page 22916

  1   Puis un autre problème était comment distinguer qui avait la juridiction,

  2   étaient-ce les organes civils ou les organes militaires. Du coup, les

  3   postes de police devaient soit tout simplement dresser un registre portant

  4   sur les infractions et présenter le dossier à quelqu'un, qui demain allait

  5   faire partie du bureau du procureur, pour qu'un jour le bureau du procureur

  6   traite ce dossier.

  7   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous dites "ils ont enregistré ces

  8   événements" avec l'intention suite à la création des organes judiciaires de

  9   déposer des plaintes au pénal.

 10   Dites-moi, est-ce qu'au sein du MUP de la République serbe de Bosnie-

 11   Herzégovine il existait des registres et formulaires prévus par la loi et

 12   nécessaires pour un fonctionnement normal du MUP ?

 13   R.  Oui. De tels formulaires existaient, des formulaires qui devaient être

 14   utilisés par tous les postes de sécurité publique et tous les centres de

 15   services de Sécurité, à commencer par le registre d'affaires au pénal,

 16   ensuite les formulaires pour le travail des techniciens de la police

 17   judiciaire, et bien d'autres formulaires pour les perquisitions

 18   d'appartements, perquisitions de véhicules, fouilles de personnes, et ainsi

 19   de suite.

 20   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que ces formulaires et ces documents

 21   étaient régis par la loi, là je parle de leur forme, et est-ce qu'ils

 22   existaient réellement dans les postes de sécurité publique sur le

 23   territoire relevant du MUP de la Republika Srpska ?

 24   R.  Les formulaires étaient régis soit par les décrets soit par les

 25   instructions appropriées. Et pour ce qui est des moyens matériels et

 26   techniques, les fournitures étaient centralisées par le ministère de

 27   l'Intérieur de l'ex-Bosnie-Herzégovine, tout ceci était imprimé à un

 28   endroit. Et en fonction des réserves existant dans un poste, l'on envoyait


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  1   une fois par mois les fournitures. On pouvait utiliser les réserves qui

  2   étaient restées sur place. S'agissant de la plupart des postes de sécurité

  3   publique, ils avaient des problèmes par rapport aux registres pour les

  4   plaintes au pénal et d'autres formules, d'où que nous avons souhaité en

  5   avoir plus pour pouvoir travailler de manière normale. Nous avons souhaité

  6   que ces documents soient réimprimés. Et je pense que c'était seulement vers

  7   la fin de l'année 1992 que nous avons commencé à imprimer de nouveaux

  8   exemplaires et que nous avons commencé à les distribuer aux SJB à travers

  9   le territoire.

 10   Et je souhaite ajouter un point : les CSB qui étaient en cours de

 11   constitution n'avaient aucune réserve, mais pas une feuille de papier. Ils

 12   n'avaient aucun de ces documents, car ils étaient en cours de constitution.

 13   C'est la raison pour laquelle les SJB et les centres n'avaient pas d'autre

 14   choix, mais de tenir des archives dans des registres improvisés, utiliser

 15   des cahiers normaux pour cela.

 16   Q.  Dites-moi, est-ce que le registre dit "KU" est l'un de ces documents ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A quel moment est-ce que les registres KU ont été imprimés pour la

 19   première fois pour les besoins du MUP de la Republika Srpska, la République

 20   serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Je pense que c'était à la fin de l'année 1992.

 22   Q.  Jusqu'à ce moment-là, comment est-ce que, d'après vos connaissances,

 23   l'on archivait les documents et enregistrait les éléments dans les CSB et

 24   SJB qui n'avaient pas de tels registres ?

 25   R.  En fonction de la débrouillardise dans des postes différents. Parfois,

 26   on utilisait des cahiers de base, alors que dans d'autres postes, les

 27   documents s'accumulaient, s'entassaient en attendant de recevoir les

 28   formulaires appropriés permettant de les archiver.


Page 22918

  1   Q.  Merci. C'était une petite digression puisque vous avez mentionné ce

  2   point, et je vais maintenant revenir à la question des tribunaux

  3   militaires.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin le

  5   document P566D1, intercalaire 60.

  6   Q.  Monsieur, ce document porte la date du 24 août 1992. Et il est écrit :

  7   Information au sujet du début du fonctionnement du tribunal militaire et du

  8   bureau du procureur militaire, envoyée au ministère des Affaires

  9   intérieures. Et c'est signé par l'assistant du commandant, Ljuban Kosovac.

 10   Et puis à la page suivante, il y a une partie manuscrite qui est ajoutée.

 11   Tout d'abord, est-ce que vous vu ce document, et est-ce que vous pouvez

 12   faire un commentaire là-dessus ?

 13   R.  Oui, je connais ce document, car il a fallu l'utiliser pour que les

 14   postes de sécurité publique et les centres des services de Sécurité en

 15   prennent connaissance, et notamment les services de police judiciaire.

 16   Q.  Et ce qui a été ajouté à la main, Pero, envoyé, et ainsi de suite, et

 17   ensuite nous avons la signature de quelqu'un.

 18   Est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus ?

 19   R.  Pero, c'était le chef du service analytique, et donc il dit qu'au nom

 20   du MUP, il accepte cela et doit envoyer cela au CSB de Sarajevo, qui est

 21   censé en informer les SJB. Donc ceci a été envoyé à Sarajevo, aux postes,

 22   en raison du fait que la plus grande partie du corps se trouvait sur le

 23   territoire couvert par ce CSB. Et ceci a été signé par Dragan. Je crois que

 24   c'était Dragan Kijac.

 25   Q.  Et Pero, est-ce que vous connaissez par hasard son nom de famille ?

 26   R.  Petar Vujicic.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous montrer maintenant un autre

 28   document. Il s'agit de la pièce 25D1 sur la liste 65 ter, et c'est


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  1   l'intercalaire 61.

  2   Q.  Il s'agit là d'une lettre du ministère. La date est le 25 août. Le

  3   numéro est 10-265 de 1992. Il est écrit, d'après, je suppose,

  4   l'autorisation du ministre. Et puis, il y a une signature. Et ça a été

  5   envoyé au centre des services de Sécurité de Sarajevo.

  6   Dites-moi, Monsieur, ce numéro 10 signifie quoi ?

  7   R.  Comme je vous l'ai déjà expliqué, d'après les désignations qui étaient

  8   en vigueur, ceci se référait au département analytique, et je pense que la

  9   signature est celle de M. Vujicic au nom du ministre. Ceci reflète le

 10   contenu du document que nous avions précédemment reçu de la part de

 11   l'armée. Et puis, certains autres détails sont énoncés dans ce document.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas

 14   d'objection, je souhaite proposer le versement au dossier de ce document.

 15   Et pour que le dossier soit complet, peut-être il faudrait verser au

 16   dossier le document précédent, puisque ce document concerne le document

 17   précédent. Mais je ne sais pas si la Chambre partage mon avis et si la

 18   Chambre souhaite que deux documents concernant ce point soient versés au

 19   dossier.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il est logique que les deux

 21   documents soient versés ensemble, et je n'y fais pas d'objection.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et marqué.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 566D1 sur la liste 65 ter aura

 24   la cote 1D639. Et la pièce 25D1 en vertu de l'article 65 ter aura la cote

 25   1D640.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, au cours de votre déposition au début de la journée

 28   d'aujourd'hui, vous nous avez parlé du pourcentage des membres du ministère


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  1   des Affaires intérieures sur le territoire du centre de service de Sécurité

  2   Sarajevo, Romanija-Birac qui ont participé aux missions de combat. Vous en

  3   souvenez-vous ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens.

  5   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous reçu des informations concernant

  6   ce point provenant d'autres centres de services de Sécurité ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  A quoi ressemblait la situation dans ces autres centres par rapport au

  9   nombre de membres du ministère de l'Intérieur qui effectuaient des missions

 10   de combat, et au cours de quelle période avez-vous reçu ces informations ?

 11   Car j'anticipe l'objection de M. Hannis.

 12   M. HANNIS : [interprétation] J'apprécie cela, mais non seulement à quel

 13   moment avez-vous reçu l'information, mais ce pourcentage portait en réalité

 14   sur quelle période ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   Q.  Vous avez entendu la remarque proférée par M. Hannis. Pourriez-vous me

 17   répondre ?

 18   R.  En 1992, entre avril et fin 1992, il y a eu un haut degré d'engagement

 19   des membres de la police en uniforme, active et de réserve, et aussi des

 20   employés du service de la police judiciaire.

 21   Je pense que dès le mois de juillet, il y a eu une première réunion

 22   avec le CSB de Sarajevo-Romanija-Birac, et nous avons reçu des informations

 23   concernant l'engagement des enquêteurs et des policiers réguliers au sein

 24   des forces armées de la Republika Srpska. En septembre et octobre, jusqu'à

 25   la fin de l'année, il y a eu des visites aux centres individuels. Et aux

 26   réunions du collège tenues dans le MUP, j'ai pu apprendre les informations

 27   concernant le nombre de membres du MUP sur les lignes du front dans le

 28   cadre des forces armées. Et dès le mois de juillet --


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  1   Q.  Attendez. Vous dites que vous avez eu des informations concernant le

  2   pourcentage. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel pourcentage il

  3   s'agissait, approximativement ?

  4   R.  Approximativement, le pourcentage était de 70 à 80 %, dans un grand

  5   nombre de postes. Et il n'était pas moins que 50 % dans aucun des postes.

  6   Q.  Merci. Poursuivez.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on dire la période ? S'agit-il de toute

  8   l'année, ou avril et mai, et puis de quels CSB, SJB, parle-t-on ? Peut-on

  9   donner un peu plus de détails concrets ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous le dire avec un peu plus de précision ?

 12   Et après, nous verrons également les procès verbaux d'après ces rapports.

 13   R.  Je pense que je l'ai déjà dit. C'était entre avril et fin 1992. Et

 14   quant au niveau d'engagement de la police au sein des forces armées, en

 15   moyenne, dans la plupart des postes, c'était 50 %, et dans certains postes,

 16   c'était jusqu'à 80. Et le centre Banja Luka, le centre Doboj, les postes de

 17   sécurité publique qui étaient censés appartenir au centre de Trebinje, au

 18   centre de la région de Sarajevo et Birac, avec leur propre poste de

 19   sécurité publique qui en dépendait.

 20   Q.  Pourriez-vous ralentir, en raison du fait que vous mentionnez les

 21   toponymes et les notions géographiques. Est-ce que vous pouvez répéter ce

 22   que vous avez dit à la fin ? Quels centres et quelles SJB ?

 23   R.  Bien, ceci se référait au centre de sécurité publique de Banja Luka, à

 24   celui de Doboj, au poste de sécurité publique qui relevait du centre de

 25   Bijeljina, centre de Sarajevo-Romanija-Birac, donc centre de sécurité

 26   publique, et centre de sécurité publique de Trebinje.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on montre au

 28   témoin le document 116D1, intercalaire 71.


Page 22922

  1   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, avant que l'on examine ce document,

  2   Monsieur, est-ce que ce phénomène, donc phénomène d'engagement des membres

  3   du ministère de l'Intérieur dans le cadre des missions de combat, est-ce

  4   que ceci se référait à la fois aux forces d'active et de réserve ou pas ?

  5   R.  Ceci se référait à la fois aux forces d'active et de police ainsi

  6   qu'aux membres de la police judiciaire.

  7   Q.  Merci. Cette dépêche du centre des services de Sécurité de Trebinje,

  8   son numéro est 18 de 1992. Et la date est le 13 septembre. Et l'on y fait

  9   référence à la dépêche du ministère en date du 18 juillet.

 10   Donc, lorsqu'il est dit :

 11   "Référence : votre dépêche strictement confidentielle du 18 juillet 1992."

 12   Monsieur Macar, dites-nous, qu'est-ce que cela veut dire ?

 13   R.  C'est la réponse à la dépêche envoyée précédemment. Et je suppose que

 14   dans cette dépêche, l'on avait demandé de répondre concernant la

 15   participation des membres du MUP dans les forces armées.

 16   Si je peux ajouter. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu. Avec la

 17   permission de la Chambre, je souhaite ajouter le fait qu'en raison du haut

 18   degré de l'engagement des membres des services de Sécurité, notamment de la

 19   police judiciaire dans le cadre des forces armées, à plusieurs reprises

 20   nous avons invité le ministre à faire quelque chose, soit par le biais du

 21   gouvernement ou du ministère de la Défense, ou des commandements

 22   militaires, car tous les jours, nous étions critiqués dans le travail de la

 23   police judiciaire alors que nous nous retrouvions dans des situations dans

 24   lesquelles, dans la plupart des centres et des postes de sécurité publique,

 25   il y avait plus de 50 % de membres de la police judiciaire qui étaient

 26   engagés sur les ligne de front. Et tout ceci, bien sûr, influençait la

 27   rapidité et aussi, si vous voulez, la qualité du travail du service de la

 28   police judiciaire.


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  1   Q.  Merci. Ici dans le dernier paragraphe, le chef du centre, M. Krsto

  2   Savic, dit que :

  3   "Le 28 septembre 1992, suite à la demande du commandement du Corps de

  4   l'Herzégovine et du département militaire de Trebinje, l'ensemble de la

  5   police de réserve du SJB à Trebinje a été placé sous le commandement de

  6   l'armée serbe."

  7   Etes-vous au courant de cela ?

  8   R.  Je suis au courant de cela, et notamment ici, j'ajouterais que dans

  9   notre jargon, le "département militaire", c'est le département de la

 10   Défense populaire et de la protection civile. Et il relevait du ministère

 11   de la Défense. Et eux, ils avaient la possibilité, compte tenu du fait que

 12   les forces de réserve, sur la base de l'autorisation du ministère de la

 13   Défense, par le biais des départements militaires locaux étaient placées à

 14   la disposition des postes de sécurité publique, et de la même manière, ils

 15   pouvaient demander leur réaffectation dans le cadre des forces armées pour

 16   des missions de combat, des missions sur le front.

 17   Q.  Lorsque les membres du ministère de l'Intérieur effectuaient les

 18   missions de combat, est-ce qu'au cours de l'exécution de telles missions

 19   ils étaient réaffectés, resubordonnés au commandement de la VRS ou pas ?

 20   R.  Oui, c'était le cas. Ils étaient resubordonnés au commandement de la

 21   VRS et ils agissaient conformément aux règles du service militaire.

 22   Q.  Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaite

 24   proposer le versement au dossier de ce document aussi.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Mon objection générale : je ne sais pas si ce

 26   témoin a déjà vu ce document avant cette année. J'apprécie le fait que

 27   Krsto Savic était le chef à Trebinje. Donc à première vue le document a

 28   l'air régulier. Probablement il aurait été plus approprié de présenter ce


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  1   document par le biais d'un autre témoin ou directement dans le prétoire,

  2   mais afin d'économiser le temps, je ne fais pas d'objection.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle est la pertinence ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux points

  5   concernant cela. Il confirme la déposition du témoin, montre la période -

  6   il s'agit de la fin du mois de septembre - et il énonce clairement que les

  7   membres du MUP ont été placés sous le commandement de l'armée de la VRS.

  8   Or, c'est une question vive dans cette affaire.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera admis et marqué.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction 1D641, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous

 13   sommes à deux minutes de la pause.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons prendre notre pause à

 15   présent.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Macar, connaissez-vous le quartier pénitentiaire à Butmir,

 23   près de Sarajevo ?

 24   R.  Oui, je connais le quartier pénitentiaire à Butmir. On l'appelait Kula

 25   entre nous.

 26   Q.  Dites-moi si au cours de l'année 1992 vous vous êtes rendu à cet

 27   établissement pénitentiaire à Butmir, KP Dom Butmir ?

 28   R.  Oui. J'y suis allé pour m'acquitter d'une mission.


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  1   Q.  Vous souvenez-vous quand vous vous êtes rendu à Butmir, à cet

  2   établissement pénitentiaire ? Et dites-moi de quoi il s'agissait.

  3   R.  Pour autant que je me souviens, c'était au mois de mai.

  4   A l'époque, le siège du ministère se trouvait à Vrace, M. le Ministre a

  5   informé Dobro Planojevic du fait qu'il a obtenu l'information selon

  6   laquelle, après un conflit entre la Défense territoriale sur le territoire

  7   de Dobrinja, une partie de la population civile s'est retirée ensemble avec

  8   les membres de la TO de Dobrinja. Il a dit que les membres de la TO, de la

  9   Défense territoriale, ont emmené cette population civile, ils les ont

 10   hébergés dans les locaux de l'établissement pénitentiaire à Butmir

 11   s'appelant Kula.

 12   Sur ces territoires, il n'y avait pas d'autres bâtiments où les civils

 13   auraient pu être logés. Le ministre nous a demandé de vérifier si les

 14   civils se trouvaient sur ce territoire, pourquoi, après cette action, et

 15   nous devions l'informer là-dessus. Je pense qu'il nous a dit que le

 16   gouvernement ou la Croix-Rouge avait obtenu cette information et que la

 17   demande a été faite pour qu'on vérifie les faits concernant cela.

 18   Planojevic et moi-même, nous nous sommes rendus chez les responsables qui

 19   étaient de permanence à l'établissement pénitentiaire à l'époque, où se

 20   trouvaient autrefois les condamnés de contraventions concernant la

 21   circulation et les infractions pénales commises contre le code de la route.

 22   On a appris qu'un certain nombre de civils se sont retirés avec la Défense

 23   territoriale et sont arrivés dans les locaux de l'établissement

 24   pénitentiaire. Ils les ont logés là-bas, ils ont eu des repas là-bas, et

 25   les civils qui voulaient retourner à Dobrinja pouvaient y revenir en

 26   sécurité.

 27   Et c'est ce dont nous avons informé le ministre. Et quelques jours

 28   après, par le biais de la Croix-Rouge ou une autre organisation


Page 22926

  1   internationale, selon mes informations, ces civils ont été escortés

  2   jusqu'au pont de Vrbanija, ils ont franchi le pont et, après, ils se sont

  3   trouvés sur le territoire contrôlé par les forces croates et musulmanes.

  4   Q.  Lorsque vous avez dit qu'à l'établissement pénitentiaire, avec les

  5   responsables qui étaient de permanence à cet établissement pénitentiaire à

  6   Butmir, lorsque vous leur avez parlé, dites-nous à quel ministère ou à quel

  7   organe appartenait cet officier de permanence avec qui vous avez parlé ?

  8   R.  C'était la personne qui s'occupait de l'établissement pénitentiaire à

  9   l'époque. Et l'établissement pénitentiaire à Butmir était sous la

 10   juridiction du ministère de la Justice, donc ce responsable de

 11   l'établissement pénitentiaire était fonctionnaire du ministère de la

 12   Justice.

 13   Q.  Est-ce que vous savez si au sein de l'établissement pénitentiaire à

 14   Butmir, il y avait un poste de police qui s'appelait Kula ou Novo Sarajevo

 15   ?

 16   R.  L'ancien établissement pénitentiaire à Butmir est composé de plusieurs

 17   bâtiments. Dans un bâtiment, qui est séparé du bâtiment de l'établissement

 18   pénitentiaire, se trouvait pendant une certaine période de temps le poste

 19   de police de Novo Sarajevo, qui a été déplacé à un autre bâtiment ayant une

 20   entrée séparée et se trouvant au début de l'enceinte de l'établissement

 21   pénitentiaire. Au début, donc, le poste de police de Novo Sarajevo a été

 22   séparé d'autres bâtiments, et le bâtiment avait une entrée séparée.

 23   Q.  Vous souvenez-vous qui était le chef de ce poste de police ?

 24   R.  Je pense qu'au début c'était M. Milenko ou Milanko Tepavcevic, au

 25   moment où le poste a été créé.

 26   Q.  A cette occasion-là, lorsque vous-même et Dobro Planojevic, vous vous

 27   êtes rendus à l'établissement pénitentiaire à Butmir pour vous informer de

 28   certains faits demandés par le ministre, vous êtes-vous rendus au poste de


Page 22927

  1   sécurité publique de Novo Sarajevo ou Kula ?

  2   R.  Non. L'admission pénitentiaire ainsi que le bâtiment administratif où

  3   se trouvait l'officier de permanence étaient situés près de la porte

  4   d'entrée. Nous avons demandé tout de suite à parler au responsable de

  5   l'établissement pénitentiaire, et c'est lui qui nous a fourni les

  6   informations dont nous nous intéressions.

  7   Q.  Saviez-vous si le poste de police ou le personnel du poste de police

  8   avait des compétences concernant les personnes qui se trouvaient détenues

  9   au sein de cet établissement pénitentiaire ?

 10   R.  Pour ce qui est des fonctions du poste de sécurité publique et des

 11   établissements pénitentiaires, je peux dire que c'était tout à fait séparé.

 12   Le personnel du poste de sécurité publique et du centre, ainsi que du

 13   ministère, n'avait aucune juridiction pour ce qui est des établissements

 14   pénitentiaires, à l'exception faite du cas où il y avait une personne qui a

 15   commis un crime ou qui était considérée comme étant suspect et qui se

 16   trouvait au sein du quartier pénitentiaire. Dans ce cas-là, ils auraient pu

 17   demander à mener l'enquête concernant cette personne.

 18   Q.  Monsieur, je vais vous montrer maintenant le document 1D98, qui se

 19   trouve à l'intercalaire 20.

 20   Lors de votre déposition, avant la pause, vous avez dit à un moment donné

 21   que pour ce qui est des réunions du collège et des réunions d'information

 22   au ministère de l'Intérieur, le ministre vous a critiqué puisqu'il n'était

 23   pas content des résultats des activités de la police judiciaire, lorsque

 24   nous avons parlé de l'engagement du personnel du MUP aux activités de

 25   combat.

 26   Vous vous souvenez de cette partie de votre déposition ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le document envoyé par le président du


Page 22928

  1   gouvernement, M. Branko Djeric, envoyé à la date du 25 mai 1992, à

  2   l'attention de M. Cedo Kljajic au ministère de l'Intérieur, Sarajevo.

  3   Pouvez-vous me dire quelle était la fonction exercée par M. Kljajic au sein

  4   du ministère de l'Intérieur ?

  5   R.  M. Cedo Kljajic était sous-secrétaire chargé de la sécurité publique.

  6   Q.  Dites-moi, pour ce qui est de l'organisation de l'administration où

  7   vous étiez coordonnateur à l'époque, à savoir l'organisation de

  8   l'administration chargée de la lutte contre la criminalité, pouvez-vous

  9   nous dire à quelle entité appartenait cette administration, du point de vue

 10   de son organisation ?

 11   R.  L'administration dont on parle dépendait du ressort de la sécurité

 12   publique, et le supérieur hiérarchique direct était M. Cedo Kljajic, qui

 13   était à la tête du ressort du département de sécurité publique.

 14   Q.  Merci. Examinez ce document et dites-nous si vous pouvez expliquer ou

 15   donner vos commentaires pour ce qui est du contenu de ce document.

 16   R.  Il faut d'abord dire une chose qui est intéressante. Le président du

 17   gouvernement a envoyé ce document à l'intention de M. Cedo Kljajic, bien

 18   que le ministère de l'Intérieur ait été dirigé par le ministre de

 19   l'Intérieur; à l'époque, c'était M. Stanisic.

 20   Il est curieux de voir également sur quoi porte le document. Sur le

 21   territoire de la municipalité de Vogosca, la situation concernant la

 22   sécurité était extrêmement complexe. La municipalité de Vogosca se trouvait

 23   presque encerclée pendant la guerre. Et pour ce qui est du poste de

 24   sécurité publique, qui ne faisait pas partie du système du ministère de

 25   l'Intérieur, il faut dire que sur le territoire de cette municipalité se

 26   trouvait l'usine de voitures TAS, qui procédait au montage de voitures de

 27   marque Golf, voitures personnelles et voitures qui avaient d'autres

 28   utilisations plutôt commerciales.


Page 22929

  1   Après l'éclatement de la guerre, un certain nombre de véhicules ont été

  2   détruits par les obus lancés par les forces croates et musulmanes; de

  3   l'autre côté, certains individus ont commencé, pour ce qui est de l'espace

  4   de stationnement appartenant à l'usine où se trouvaient les véhicules

  5   nouvellement produits, certains individus ont commencé à les voler.

  6   Le poste de sécurité publique de Vogosca n'a pas pris de mesures adéquates,

  7   et même les membres de l'armée qui couvraient cette partie du territoire où

  8   se trouvait cette usine ne faisaient rien pour protéger ces biens. Vu que

  9   la situation était très complexe, la situation de guerre, le poste de

 10   sécurité publique de Vogosca n'a pas pu s'acquitter de ses tâches de base

 11   pour protéger ces biens. Le ministère de l'Intérieur a eu une idée selon

 12   laquelle ces véhicules devaient être délocalisés à des endroits en sécurité

 13   et placés sous la juridiction du département qui s'occupait du matériel de

 14   réserve de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 15   Mais cette idée n'était pas l'idée partagée par la cellule de Crise et par

 16   les responsables municipaux de Vogosca, et le ministère a commencé à subir

 17   de la pression non justifiée ainsi que des accusations destinée au ministre

 18   et au ministère selon lesquelles la police était l'organe qui était

 19   responsable de cette situation, de la situation qui régnait dans cette

 20   usine, et que la police était celle qui organisait le vol de ces véhicules.

 21   Il était évident que la cellule de Crise ne voulait pas ne plus avoir le

 22   pouvoir de diriger et de disposer de ces biens. La cellule de Crise et un

 23   certain nombre d'hommes politiques de Vogosca ont essayé de faire quelque

 24   chose sur ce plan en contactant le président du gouvernement.

 25   Et pour ce qui est des informations qui circulaient à l'époque et qui

 26   n'étaient pas exactes, et si vous regardez ce document où il est mentionné

 27   qu'il y a eu du vol du pétrole à Ilidza, la cellule de Crise a essayé, de

 28   Rajlovac, de répartir les provisions en pétrole sur ce territoire. Et sur


Page 22930

  1   ce territoire, il y a eu, de temps à autre, des vols. Et pour éviter que le

  2   département qui s'occupait du matériel et des provisions de réserve ne

  3   s'occupe pas de tout cela, le département de provisions de réserve de la

  4   Republika Srpska, c'était le ministère qui faisait l'objet de ces

  5   accusations, ainsi que le ministre, puisqu'ils voulaient que le ministère

  6   ne fasse rien, ne prenne pas de mesures de protection de ces biens.

  7   Et déjà, à ce moment-là, il y a eu des conflits entre M. Djeric et M. le

  8   ministre, M. Stanisic. Je connais M. Djeric depuis la période précédant la

  9   guerre, puisqu'il était professeur à la faculté d'économie à l'époque où

 10   j'étais étudiant. Et je l'apprécie, puisqu'il est expert en théorie dans

 11   son domaine, et il est également un bon joueur de jeux aux cartes. C'est

 12   quelqu'un qui ne réfléchit pas suffisamment au moment où il faut prendre

 13   des décisions concernant les informations non vérifiées. C'était quelqu'un

 14   qui était expert en théorie économique et qui ne se débrouillait pas très

 15   bien lorsqu'il s'agissait de l'administration au niveau de l'Etat.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, dans ce document du premier ministre, on voit qu'il

 17   a été demandé qu'un rapport, ainsi que des informations concernant la

 18   sécurité de la population et des biens sur le territoire de la Bosnie-

 19   Herzégovine, soient rendus. Donc, c'est le premier ministre qui a demandé

 20   un tel rapport.

 21   Est-ce que ces informations ont été fournies au gouvernement ?

 22   R.  Oui. Je pense qu'au début, ces informations n'étaient pas complètes,

 23   puisqu'on ne pouvait pas obtenir les informations de tout le territoire.

 24   Q.  Est-ce que je vous ai bien entendu, est-ce que vous avez dit que les

 25   informations n'étaient pas complètes ?

 26   R.  Oui. Les informations n'étaient pas complètes. Le rapport n'était pas

 27   complet, puisqu'on ne pouvait pas obtenir les informations de tous les

 28   postes de sécurité publique sur le terrain.


Page 22931

  1   Q.  Maintenant, je voudrais vous montrer 1D62, l'intercalaire 21.

  2   Ce document est daté du 26 mai, un jour après la date qui figure dans le

  3   document précédent, où les centres sont invités à fournir les informations,

  4   puisque ces informations sont nécessaires, on leur dit qu'ils doivent

  5   informer le gouvernement en toute urgence. Est-ce que c'est la demande qui

  6   a été envoyée par le gouvernement ?

  7   R.  Oui. L'administration de la police judiciaire et l'administration des

  8   analyses a préparé un questionnaire en indiquant toutes les informations

  9   que les postes de sécurité publique devaient fournir.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, dites-moi si votre administration chargée de la

 11   lutte contre la criminalité s'occupait des problèmes liés à l'usine TAS et

 12   au vol des véhicules ainsi que de l'équipement de l'usine à Vogosca ?

 13   R.  Ensemble avec le service de la police judiciaire, l'administration de

 14   la police judiciaire du poste de sécurité publique a travaillé là-dessus,

 15   parce qu'il a fallu vérifier beaucoup de choses sur le territoire de la

 16   Serbie, du Monténégro, et sur tout le territoire de la Republika Srpska.

 17   Donc, cette opération a duré pas mal d'années.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Je ne veux pas montrer vos rapports maintenant, mais il faut que je

 20   dise qu'il s'agit du document 1D93 et 1D183, l'intercalaire 44 et

 21   l'intercalaire 45. Tout cela par rapport à ce sujet.

 22   Et pour ne pas perdre trop de temps, je pense qu'il n'est pas nécessaire de

 23   vous montrer vos rapports.

 24   Je vais vous montrer maintenant le document 1D94, qui figure à

 25   l'intercalaire 46.

 26   Pour les besoins du compte rendu d'audience, je voulais juste préciser qu'à

 27   la page 59, ligne 4, mes propos étaient en fait une question posée au

 28   témoin.


Page 22932

  1   Monsieur, ces problèmes et ces demandes et ces critiques, pour ainsi dire,

  2   émanant du premier ministre, se sont poursuivis. Donc, nous avons vu les

  3   premières émanant du mois de mai. Est-ce que cela s'est poursuivi par la

  4   suite ?

  5   R.  Oui. Et elles émanaient non seulement de M. Djeric, mais cette campagne

  6   lancée contre le ministre lui-même, ministre Stanisic, Mme Biljana Plavsic

  7   et, M. Trbojevic, si je ne m'abuse, ont pris part à cette campagne

  8   également, entre autres.

  9   Q.  En 1992, quel était le poste occupé par M. Trbojevic ?

 10   R.  Je pense qu'il était l'adjoint du premier ministre.

 11   Q.  Ce document date du 23 août 1992. Il est signé conformément à

 12   l'autorisation du ministre. Vous nous direz qui l'a signé, en fait. Et le

 13   document est envoyé au CSB de Sarajevo. Et dans l'introduction, il est dit

 14   que lors de la 47e Session du gouvernement de la Republika Srpska, qui

 15   s'est tenue le 20 août, l'on a parlé de la prévention de criminalité, et

 16   ensuite, on a parlé de l'usine TAS et d'autres infractions également. Et on

 17   fait également état d'une dépêche en date du 19 août émanant du ministère

 18   de la Justice. Et l'on demande dans ce document que le CSB de Sarajevo

 19   présente un rapport détaillé sur ces sujets.

 20   Pourriez-vous nous dire qui a signé ce document, et puis si vous

 21   reconnaissez ce document ?

 22   R.  M. Petar Vujicic a signé ce document. Et vous voyez qu'en bas, par

 23   rapport aux centres des services de sécurité de Sarajevo, on voit

 24   "administration chargée de la lutte contre la criminalité". Donc, je

 25   connais le contenu de cette lettre. Je connais également la lettre qui a

 26   été envoyée par le ministère de la Justice au CSB de Sarajevo, et j'ai eu

 27   l'occasion d'en parler avec mes confrères du CSB.

 28   Cette dépêche porte la date du 19 août, alors qu'aux mois de juin et


Page 22933

  1   mois de juillet, les juges et les procureurs ont été nommés, et il leur a

  2   fallu au moins un, voire deux mois, pour commencer à fonctionner

  3   pleinement. Là, dès le 19 août, on critique le travail du centre des

  4   services de sécurité alors que, jusqu'alors, le centre n'avait pas à qui

  5   envoyer les dossiers et les plaintes au pénal et ne pouvait pas consulter

  6   qui que ce soit, parce qu'il est tout à fait normal que la police

  7   judiciaire consulte le bureau du procureur en ce qui concerne les

  8   différentes infractions ou différents auteurs de crimes.

  9   Et si vous me le permettez, mon opinion, partagée également par mes

 10   confrères au centre, était que cela faisait partie d'un accord conclu dans

 11   l'effort de synchroniser les attaques contre le ministère, et plus

 12   précisément contre le ministre, M. Stanisic.

 13   Q.  Merci, Monsieur.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure a

 15   tourné. Mme Korner est entrée dans le prétoire. Vous nous avez dit que nous

 16   allions avoir besoin d'une vingtaine de minutes. Je pense que, plus ou

 17   moins, c'est le bon moment pour terminer l'audition du témoin pour

 18   aujourd'hui.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, nous souhaitons aborder

 21   plusieurs questions administratives avant de lever l'audience aujourd'hui.

 22   Donc, comme Me Zecevic vous a dit, votre déposition pour aujourd'hui

 23   s'est terminée. M. l'Huissier vous fera sortir du prétoire, mais nous

 24   allons poursuivre l'audience pendant encore un certain temps.

 25   Et votre déposition reprendra demain matin dans ce même prétoire.

 26   Merci.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 22934

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, merci d'être venue

  2   dans le prétoire.

  3   Nous avons demandé au bureau du Procureur de présenter sa réponse afin de

  4   préciser certains arguments présentés par votre bureau pour soutenir le

  5   fait simple qu'un témoin de la Défense a refusé d'avoir un entretien avec

  6   l'Accusation avant le début de sa déposition et que cela sera déjà un

  7   facteur à considérer pour faire venir ce témoin pour le contre-

  8   interrogatoire, si jamais sa déposition est reçue en vertu de l'article 92

  9   bis.

 10   Mme KORNER : [interprétation] C'est cela. En deux minutes, j'aimerais vous

 11   présenter le contexte, même si je sais que vous le connaissez.

 12   Le 29 mars, la Défense a présenté une requête, et nous avons répondu le 5

 13   avril, dans laquelle nous avons demandé si, entre guillemets, ces témoins

 14   de moralité étaient invités à déposer pour présenter certains éléments

 15   atténuants, ou bien -- et permettez-moi de voir quelle était la date --

 16   donc, le 12 avril, on nous a dit que ces témoins de moralité n'étaient pas

 17   là pour présenter les arguments -- pour présenter les circonstances

 18   atténuantes. Donc, dans notre réponse, nous avons dit que tous ces témoins

 19   traitent les actes et agissements des accusés, parce que ces témoins font

 20   valoir qu'ils n'avaient pas vu rien pendant la période couverte par l'acte

 21   d'accusation, suite à quoi on pourrait tirer la conclusion que M. Zupljanin

 22   avait une intention discriminatoire et qu'il n'avait pas agi de manière

 23   discriminatoire.

 24   Monsieur le Président, ces deux témoins vont parler des choses qui

 25   dépassent cette portée. Il s'agit des Témoins SZ-017 et SZ-020.

 26   Monsieur le Président, sur la base de notre juridiction et sur la

 27   base des décisions déjà rendues, il ne semble pas que cette question a

 28   jamais été reçue en appel. Il y a quatre affaires connexes : la première


Page 22935

  1   est l'affaire Sabin Benda, du Tribunal pour le Rwanda, en date du 15

  2   septembre 2006; ensuite, nous avons la décision rendue dans l'affaire Prlic

  3   en date du 25 novembre 2008; et peu de temps après, il y a eu une autre

  4   décision rendue dans l'affaire Popovic.

  5   Monsieur le Président, Me Krgovic dispose des copies de ces décisions. Il y

  6   a une décision récente rendue dans l'affaire Prlic en date du 16 février

  7   2010, et nous vous invitons à l'examiner, notamment parce que dans les

  8   paragraphes 42 à 44, l'on dit précisément ce qui est notre thèse, à savoir

  9   que si les témoins qui parlent du bon caractère de l'accusé avant les

 10   événements survenus qui sont cités dans l'acte d'accusation, ces

 11   dépositions ne peuvent pas être recevables.

 12   Et ce matin, on a mentionné une chose semblable, la décision prise

 13   par les témoins de ne pas vouloir d'entretiens avec l'Accusation,

 14   justement, le soutient. Parce qu'en parlant avec les témoins, nous

 15   pourrions voir si effectivement ces témoins savaient ce que, à notre avis,

 16   sont les faits pertinents portant sur M. Zupljanin, et si ces témoins, tout

 17   en connaissant ces faits, souhaitent maintenir leurs propos. Nous pouvons

 18   faire cela si les témoins se mettent d'accord à avoir un entretien avec le

 19   bureau du Procureur, et nous pourrions peut-être nous mettre d'accord pour

 20   dire qu'il n'est pas nécessaire que ces témoins viennent déposer dans le

 21   prétoire.

 22   Mais, deuxième point, si ces témoins souhaitent rencontrer le bureau

 23   du Procureur et faire une déclaration qui sera enregistrée, dans ce cas-là

 24   cela peut être joint aux déclarations qui seront versées au dossier en

 25   vertu de l'article 92 bis.

 26   Monsieur le Président, cela n'est pas quelque ce nouveau. Cela a déjà

 27   été appliqué dans l'affaire Karadzic. L'Accusation souhaitait verser au

 28   dossier toute une suite de déclarations de témoins en vertu de l'article 92


Page 22936

  1   bis. M. Karadzic s'y est opposé et, finalement, le Juge Kwon, à la page 489

  2   du compte rendu d'audience dans cette affaire, a dit la chose suivante :

  3   "La Chambre de première instance est consciente de vos efforts afin d'avoir

  4   un entretien et de vous mettre d'accord pour que leurs déclarations soient

  5   versées au dossier conformément à l'article 92 bis, après avoir eu un

  6   entretien avec ces témoins."

  7   Et je vais résumer la décision de la Chambre. En fait, la Chambre a pris la

  8   décision parce qu'elle ne pouvait plus attendre et a décidé si tous les

  9   critères requis de l'article 92 bis étaient satisfaits :

 10   "Si nous admettons les éléments de preuve conformément à l'article 92 bis,

 11   que vous souhaitez renforcer par le biais de vos propres déclarations en

 12   vertu de l'article 92 bis, vous avez le droit de présenter une demande à

 13   cet effet."

 14   Si j'ai bien compris, parfois les témoins ont refusé de rencontrer M.

 15   Karadzic. Il a demandé que le témoin soit cité à la barre, mais la Chambre

 16   a refusé de le faire.

 17   Nous pensons que lorsque la Chambre va débattre et réfléchir s'il faut

 18   faire venir ces témoins, s'il faut les citer, il faut voir si leurs

 19   dépositions portent sur les actes et agissements des accusés. Et

 20   l'intention discriminatoire est un élément-clé qui doit être pris en

 21   considération, bien sûr. Bien sûr, la Défense peut citer les témoins, soit

 22   viva voce soit conformément à l'article 92 bis, mais les critères de

 23   l'article 92 bis doivent être remplis.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Merci. Merci, Madame

 25   Korner. Nous allons, de toute façon, prendre tout cela en considération.

 26   Maître Krgovic.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Entre l'entretien du témoin de la Défense et

 28   de la décision 92 bis, il y a un certain temps qui va s'écouler, mais je


Page 22937

  1   pense qu'il faut voir quelle est la jurisprudence. Et je pense que la

  2   Chambre de première instance doit se pencher sur chaque cas en particulier.

  3   En l'espèce, les déclarations que nous avons soumises parlent du

  4   caractère de l'accusé, et sa relation vis-à-vis d'autres groupes ethniques

  5   nous indique quel est son caractère. Et c'est pour cela que nous avons

  6   présenté ces déclarations conformément à l'article 92 bis sans parler des

  7   actes et des agissements de l'accusé dans toutes les situations concrètes,

  8   parce que dans les affaires précédentes, de telles déclarations parlaient

  9   de cas précis, de situations concrètes, alors qu'ici, en l'espèce, nous

 10   parlons du caractère général de M. Zupljanin, et c'est la différence entre

 11   notre demande et toutes les autres demandes présentées dans d'autres

 12   affaires.

 13   En ce qui concerne l'exemple concret cité dans l'affaire Karadzic, je

 14   souhaite vous rappeler qu'en l'espèce, la Chambre de première instance,

 15   lorsqu'elle a pris la décision de faire droit à la requête ou non, a trouvé

 16   qu'il n'y avait aucun lien entre la demande de M. Karadzic aux fins de

 17   rencontrer ces témoins et, d'autre part, le fondement de la décision. Donc,

 18   la situation est différente parce que M. Karadzic, si vous examinez le

 19   compte rendu d'audience, vous allez voir que M. Karadzic voulait rencontrer

 20   ces témoins pour obtenir d'autres informations, de nouveaux éléments de

 21   preuve, pour compléter la déclaration de ces témoins. L'Accusation souhaite

 22   maintenant obtenir une déclaration de ces témoins et présenter de nouveaux

 23   éléments de preuve après la fin de la présentation des moyens à charge.

 24   Et je pense qu'il faut que vous teniez compte de cela avant de rendre votre

 25   décision, parce que l'Accusation souhaite obtenir de nouveaux éléments de

 26   preuve, donc obtenir de nouvelles informations, et de présenter une

 27   nouvelle déclaration par le biais de laquelle d'autres éléments de preuve

 28   seront présentés et introduits, et c'est pourquoi nous pensons que la


Page 22938

  1   Chambre de première instance doit refuser la demande présentée par

  2   l'Accusation. Parce qu'à mon avis, dans cette phase du procès, l'Accusation

  3   ne peut pas le faire.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons prendre en considération ce

  6   que les conseils ont dit, et nous sommes sur le point de prendre notre

  7   décision.

  8   Mais avant de lever l'audience, est-ce que il y a quelque chose d'autre que

  9   vous souhaitez aborder ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui. C'est une question qui concerne le

 11   calendrier.

 12   Ce matin, j'ai appris quelque chose et je n'ai pas eu l'occasion d'en

 13   parler avec les conseils. Donc, j'ai appris qu'il se peut que l'affaire

 14   Haradinaj ne commence pas avant deux semaines, ou dix jours.

 15   Si c'est le cas, est-ce que vous allez recommencer le procès en

 16   l'espèce avant le 30 août ? Je sais que c'est une question hypothétique,

 17   mais je voulais attirer votre attention là-dessus.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois dire que je n'en suis pas

 19   informé, et je n'ai pas eu l'occasion d'examiner les courriels reçus.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons reçu aucun courriel, donc c'est

 21   une information qu'on m'a relayée personnellement.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Je comprends. Nous pensions

 23   tous que cela pouvait se passer, et c'est une nouvelle approche où on

 24   essaie d'avoir deux affaires en même temps, en parallèle. Donc, nous allons

 25   voir comment les choses se déroulent, et je ne serais pas du tout surpris

 26   si -- mais peut-être qu'il ne faudrait pas que je m'avance trop. Donc, je

 27   ne serais pas étonné que cette affaire commence plus tôt.

 28   Mme KORNER : [interprétation] D'accord. Je pensais qu'il fallait que je


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  1   partage cette information pour que nous ayons une meilleure idée sur ce

  2   problème avant la fin de la semaine prochaine.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci de nous avoir informés de cela,

  5   Madame Korner.

  6   Nous allons lever l'audience, et nous reprendrons nos travaux demain matin.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 38 et reprendra le jeudi 7 juillet

  8   2011, à 9 heures 00.

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