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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire.
8 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
9 Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Bonjour à tout le monde. Je me tourne vers les parties pour qu'elles se
12 présentent.
13 M. HANNIS : [interprétation] Pour l'Accusation, Tom Hannis et Crispian
14 Smith, pour l'Accusation aujourd'hui.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges. Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan, pour la Défense de M. Stanisic
17 ce matin.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic et Aleksandar Aleksic
19 pour la Défense de M. Zupljanin ce matin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Cvijetic.
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis debout puisque mon nom n'a pas été
22 consigné au compte rendu.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a deux questions que la Chambre
24 voudrait soulever, et le Juge Harhoff s'occupera de l'une de ces deux
25 questions.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le 22 juin, la Chambre a appelé la
27 Défense de M. Zupljanin de se concerter directement avec l'Accusation pour
28 confirmer si l'un des témoins de la Défense veut rencontrer l'Accusation,
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1 le représentant du bureau du Procureur. Ensuite, la Chambre a appelé
2 l'Accusation de faire le nécessaire pour indiquer cela formellement devant
3 la Chambre pour savoir si une intervention est nécessaire.
4 La Chambre comprend que cette communication a eu lieu, communication
5 officieuse entre les parties. Maître Krgovic, pourriez-vous maintenant dire
6 quelle est votre position à ce sujet, pour ce qui est de ces témoins.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il n'y a pas de
8 modification pour ce qui est de notre position, et aucun de nos témoins ne
9 veut rencontrer le représentant du bureau du Procureur.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
12 poser une question, puisque d'après le dernier message, il y a des éléments
13 disant qu'il y a trois témoins, à savoir SZ-004, 005 et 00140 [comme
14 interprété] n'ont pas été contactés. J'aimerais savoir si cela a été le cas
15 réellement et si ces témoins ne veulent réellement contacter avec nous.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris M Krgovic, aucun
17 des témoins de la Défense ne veut contacter le représentant du bureau du
18 Procureur.
19 N'est-ce pas, Maître Krgovic ?
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Par conséquent, la Chambre
22 rappelle qu'également à la date du 22 juin, le Procureur a demandé de façon
23 formelle que ce facteur soit considéré en tant que facteur pertinent quand
24 il s'agit de la requête de l'Accusation concernant le contre-interrogatoire
25 conformément à l'article 92 bis (C) et par rapport à la requête déposée par
26 la Défense de Zupljanin pour ce qui est du versement au dossier de
27 déclarations des dix témoins.
28 La Chambre aimerait maintenant inviter le Procureur à argumenter sa requête
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1 pour que la Chambre sache pourquoi il est nécessaire d'avoir de ces dix
2 témoins, qui parleront du caractère, et pourquoi notre décision devrait
3 être considérée en tant qu'un élément pertinent pour ce qui est de la
4 position du Procureur conformément à l'article 92 bis (C).
5 Pouvez-vous, Monsieur Hannis, fournir votre réponse aujourd'hui ?
6 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais vous demander une journée pour vous
7 répondre par écrit.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela n'est pas nécessaire. Vous
9 pouvez nous dire oralement ce que vous avez à dire par rapport à ces
10 raisons.
11 M. HANNIS : [interprétation] Par rapport à ces témoins, témoins qui
12 témoigneront sur la personnalité, il s'agit de dix témoins qui parlent du
13 fait qu'ils connaissaient M. Zupljanin depuis des années et qui disent
14 qu'il n'avait rien contre les personnes qui n'étaient Serbes.
15 Et cela a un lien pour ce qui est du comportement de M. Zupljanin et nous
16 considérons qu'il faut poser des questions à ces témoins.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ce n'est pas de quoi il s'agit,
18 Monsieur Hannis. Si j'ai bien compris Mme Korner, le fait que ces témoins
19 refusent de vous parler, le seul fait qu'ils vous refusent de vous parler
20 corrobore la demande posée par Mme Korner selon laquelle il faut les
21 appeler pour qu'ils soient contre-interrogés.
22 M. HANNIS : [interprétation] Nous essayons de prouver la chose contraire.
23 Puisque nous ne pouvons pas leur parler, et nous ne savons pas sur quoi ces
24 témoins pourront témoigner et quelles sont leurs informations.
25 Et il faut qu'on dise ouvertement que la Chambre non plus n'est pas
26 au courant de cela, et c'est pour cela que nous considérons qu'il est
27 nécessaire que la Chambre entende les dépositions de ces dix témoins.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que c'est
2 votre réponse à ma question, ou bien avez-vous encore du temps pour se
3 pencher sur cette question ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous
5 demander un peu plus de temps pour me consulter avec Mme Korner pour savoir
6 s'il y a d'autres arguments à ajouter.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais s'il vous plaît, faites-le
8 jusqu'à la fin de l'audience d'aujourd'hui.
9 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Harhoff.
11 La deuxième question est une question d'intendance. Lorsque le témoin entre
12 dans le prétoire ce matin, j'ai l'intention de l'informer qu'après avoir
13 consulté la Section qui s'occupe des Victimes et des Témoins par le biais
14 du juriste de la Chambre, nous avons décidé d'ordonner que des aménagements
15 soient faits pour ce qui est des circonstances spécifiques dans cette
16 affaire pour ce qui est de cette déposition de ce témoin, c'est-à-dire on
17 va siéger une heure, après quoi on va faire une pause de 15 minutes.
18 A savoir, on va siéger de 9 heures à 10 heures, ensuite 10 heures 15
19 jusqu'à 11 heures 15, et cetera. Nous pensons que comme cela nous allons
20 pouvoir travailler comme d'habitude, et donc cela accommoderait le témoin.
21 Cela veut dire que tout le monde devrait être discipliné, les Juges y
22 compris, à savoir il faudrait retourner de ces pauses de 15 minutes à
23 l'heure précise.
24 Et maintenant, je me demande s'il faut demander aux parties ce
25 qu'elles pensent pour ce qui est de ce programme de nos audiences.
26 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai aucun problème pour ce qui est de ce
27 nouveau programme d'audience.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Moi non plus, et je suis reconnaissant à la
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1 Chambre puisque la Chambre a considéré cette question. Et je vois que le
2 témoin a des problèmes lorsqu'il est assis trop longtemps…
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et, Maître Krgovic, vous avez la même
4 position.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis reconnaissant à toutes les
7 parties pour la coopération pour ce qui est de cette question.
8 Et s'il n'y a pas d'autres questions à soulever, maintenant le témoin peut
9 entrer dans le prétoire.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, bonjour à vous. Je vous
12 souhaite la bienvenue à nouveau dans le prétoire. J'espère que vous vous
13 êtes bien reposé.
14 Avant que Me Zecevic ne continue son interrogatoire principal, j'aimerais
15 parler de deux choses. D'abord, je vous rappelle que vous êtes toujours
16 tenu par la déclaration solennelle.
17 Deuxièmement, vous allez vous rappeler qu'hier au début de l'audience, je
18 vous ai expliqué comment nos audiences se déroulent, à savoir qu'il y a
19 deux volets de l'audience. Vu les circonstances particulières vous
20 concernant, nous avons décidé que nous allons siéger une heure, après quoi
21 nous allons faire une pause de 15 minutes. Nous en avons informé la Section
22 chargée des Victimes et des Témoins qui nous a dit qu'il n'y aurait aucun
23 problème pour ce qui est de ce mode de travail. Donc aujourd'hui, la
24 première pause sera à 10 heures, la pause de 15 minutes. Après quoi, on va
25 continuer à travailler, et on va faire ainsi jusqu'à la fin de l'audience
26 aujourd'hui jusqu'à 13 heures 45.
27 Oui, Maître Zecevic, vous avez la parole.
28 LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar.
4 R. Bonjour.
5 Q. Monsieur Macar, avant de revenir au sujet dont on a parlé hier,
6 j'aimerais intervenir au niveau du compte rendu. A la page 22 860 du compte
7 rendu de votre déposition hier, vous avez dit que parallèlement à la
8 formation de l'administration au siège du MUP, il a fallu demander de
9 l'assistance pour la création des centres de services de Sécurité qui ne
10 fonctionnaient pas avant avril 1992.
11 Et ensuite vous avez énuméré cinq centres, mais cela n'a pas été très
12 clair, à savoir de faire la distinction entre les centres qui
13 fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas avant 1992. Pouvez-vous nous
14 expliquer cela plus en détail ?
15 R. Avant le mois d'avril 1992, le centre de sécurité publique de Sarajevo
16 n'existait pas, à savoir la région de Sarajevo-Romanija et Birac, le centre
17 de sécurité publique de Bijeljina non plus, ainsi que le centre de sécurité
18 publique de Trebinje.
19 Q. Et quel centre de sécurité publique fonctionnait avant cette date-là ?
20 R. Le centre de sécurité publique de Sarajevo fonctionnait à l'époque avec
21 le siège à Sarajevo, ensuite le centre de sécurité publique de Tuzla --
22 Q. Ralentissez un peu, s'il vous plaît. Donc lorsque je vous pose la
23 question concernant ces centres, je pense au centre de sécurité publique du
24 MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui existaient avant 1992
25 et qui ont fait partie du MUP de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine.
26 R. Le centre de sécurité publique de Banja Luka et le centre de sécurité
27 publique de Doboj.
28 Q. Merci.
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1 A la page 22 867, je vous ai posé la question concernant la situation
2 prévalant à Pale et à Sokolac à l'époque. Et vous m'avez répondu par un mot
3 : catastrophe. Ensuite vous avez parlé de Sokolac. Pouvez-vous nous dire
4 quelque chose concernant la situation prévalant à Pale à l'époque ?
5 R. Après être arrivé à Pale dans la dernière semaine du mois d'avril 1992,
6 la situation a été similaire. Il y avait beaucoup de réfugiés qui
7 continuaient à affluer. La situation économique était désastreuse. Il n'y
8 avait pas de marchandise dans les magasines. C'était chaotique. Puisque les
9 autorités municipales ne pouvaient pas héberger les réfugiés, les réfugiés
10 étaient dans les parcs ou dans les rues, ils demandaient des conseils pour
11 savoir où aller.
12 Q. Quelle était la situation pour ce qui est de l'approvisionnement en
13 énergie électrique, en eau, quelle était la situation pour ce qui est des
14 lignes téléphoniques ?
15 R. J'ai déjà expliqué pour ce qui est de la situation prévalant à Sokolac.
16 Q. Et pour ce qui est de Pale ?
17 R. A Pale, il n'y avait pas d'énergie électrique, il n'y avait pas
18 d'électricité. Pour ce qui est du bâtiment dans lequel je suis arrivé, à
19 peu près le 20 avril, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas
20 d'eau non plus, j'imagine que ces deux approvisionnements étaient reliés et
21 dépendaient l'un de l'autre.
22 Q. Est-ce que vous avez dit qu'à Vrace, et c'est à la page 22 867, vous
23 avez dit :
24 "Les forces musulmanes nous ont laissé deux ou trois lignes puisque
25 ces lignes passaient par la poste centrale à Sarajevo. Il y avait deux ou
26 trois lignes téléphoniques qui pouvaient écouter, et nous les utilisions
27 pour communiquer entre nous."
28 Dites-moi si, puisque je vois que comme vous l'avez dit ces lignes
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1 téléphoniques partaient de la poste centrale de Sarajevo, dites-moi si ces
2 lignes téléphoniques étaient coupées ?
3 R. Pour ce qui est de ces lignes téléphoniques, elles n'étaient pas
4 coupées, probablement pour des raisons que j'ai déjà indiquées, à savoir
5 qu'ils pouvaient écouter nos conversations. Pour ce qui est du centre
6 scolaire, il y avait plusieurs dizaines de lignes téléphoniques. Lorsque je
7 suis arrivé, cela fonctionnait à Vrace, mais quelques jours après, cela a
8 été coupé, et seulement deux ou trois lignes téléphoniques fonctionnaient
9 après cette période-là, deux lignes dans un bâtiment, et la troisième ligne
10 téléphonique fonctionnait dans le bâtiment où je me trouvais.
11 Q. Est-ce que vous saviez que la partie adverse écoutait vos conversations
12 ?
13 R. Cela nous était clair, puisque s'ils nous ont laissé deux ou trois
14 lignes téléphoniques par rapport à dix ou 15 lignes téléphoniques qui
15 fonctionnaient avant cela, on ne pouvait que conclure que c'était à cette
16 fin-là.
17 Q. Pouvez-vous nous dire comment vous avez utilisé ces lignes
18 téléphoniques ?
19 R. Ces lignes téléphoniques ou l'appareil téléphonique que j'utilisais, à
20 90 % cela a été utilisé par les inspecteurs pour communiquer avec les
21 membres de leurs familles. Et pour ce qui est des urgences, nous les
22 utilisions également pour accomplir nos missions.
23 Q. Merci.
24 R. Excusez-moi, j'aimerais demander à la Chambre, puisque j'ai promis que
25 j'allais me rappeler la date de l'incident se produisant à Milici au moment
26 où j'ai expliqué comment fonctionnait le système d'estafette et pourquoi je
27 me souviens très bien de cette journée, à savoir lorsque l'incident a eu
28 lieu à Milici, lorsque l'embuscade a été tendue et lorsque les chauffeurs
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1 de l'entreprise bauxite ont été tués, et lorsque j'étais dans cette
2 colonne, lorsque j'ai donc tourné pour déposer la poste, j'ai évité cet
3 incident. C'était le 27 mai 1992. C'était la date de l'incident en
4 question. Je me suis rappelé cette date puisque le 25 mai, lorsque j'étais
5 à Vrace, je suis parti pour rendre visite à une famille dans le quartier de
6 Vojkovici pour prendre un bain puisqu'il n'y avait pas d'eau à Vrace, et
7 pour laver mes vêtements, pour pouvoir partir à Belgrade. Et à cette
8 occasion-là, sur la route reliant Vrace et Vojkovici, le véhicule a été
9 touché par une balle. Mais la balle, heureusement, a ricoché puisque la
10 balle a touché le sol du véhicule. Nous étions deux dans la voiture. Et la
11 date du 25 mai m'est resté gravée dans la mémoire puisque c'était la
12 Journée de la Jeunesse et c'était donc la première fois qu'une balle a été
13 tirée sur cette voie de communication. Et deux jours après, je partais vers
14 Belgrade en passant par Milici.
15 Q. Monsieur, nous avons parlé hier de documents que vous avez eu
16 l'occasion de voir après être arrivé au MUP de la Republika Srpska.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter
18 798D1, il s'agit de l'intercalaire numéro 14.
19 Q. Monsieur le Témoin, ce document a l'intitulé "Le secrétariat aux
20 Affaires intérieures au niveau fédéral."
21 La date est le 22 avril 1992. On voit le numéro du document.
22 Objet : Commission de l'Etat chargée du génocide, obligations du OUP. Et à
23 la page 4, on voit quels sont les destinataires de ce document. On voit la
24 signature du secrétaire aux Affaires intérieures au niveau fédéral.
25 Pouvez-vous nous dire si vous connaissez ce document ?
26 R. Oui, je le connais.
27 Q. Oui, poursuivez votre réponse.
28 R. Puisque la date est le 22 avril, je pense que j'étais présent au moment
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1 où le document est arrivé. On l'a lu, et puisque le personnel opérationnel
2 était formé pour opérer d'après les dispositions des lois en vigueur, la
3 Loi portant sur les Affaires intérieures et la Défense nationale, pour ce
4 qui est de l'état de guerre et du danger imminent de la guerre, cela veut
5 dire que personne d'entre nous n'a été formé pour mener une guerre entre
6 les groupes ethniques ou une guerre civile. Et il y avait peu d'inspecteurs
7 qui…
8 Q. Monsieur Macar, s'il vous plaît, ralentissez votre débit. Répétez la
9 deuxième partie de votre réponse puisque cela n'a pas été consigné au
10 compte rendu, lorsque vous avez dit que les membres du ministère de
11 l'Intérieur n'ont pas été formés, pour quoi, pour faire quoi ? S'il vous
12 plaît, répondez à mes questions lentement.
13 R. Les membres du ministère de l'Intérieur, avant la guerre, n'ont pas été
14 formés pour être prêts à mener une guerre civile entre les groupes
15 ethniques. Et en particulier, la plupart du personnel opérationnel ou de la
16 police judiciaire n'était pas formée pour ce qui est des questions
17 concernant les crimes de guerre. C'est pour cela que ces documents
18 pouvaient nous aider pour connaître l'institution qui a été formée et pour
19 l'éventuel contact avec elle, pour élargir nos connaissances dans ce
20 domaine.
21 Et notamment, les centres des services de sécurité avant la guerre
22 couvraient tout ce qui concernait les crimes du sang, donc tout ce qui
23 concernait les meurtres, et cetera, et dans leurs régions respectives, les
24 centres élucidaient ces crimes de manière directe, et il nous arrivait
25 d'avoir trois centres, d'avoir une administration qui était au siège, et de
26 former les gens qui devaient s'acquitter de ces tâches.
27 Mais s'agissant des organes municipaux, les agents opérationnels
28 travaillaient surtout sur tout ce qui concernait les crimes relatifs aux
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1 biens et ne se préoccupaient pas de crimes du sang.
2 Q. Monsieur Macar, ici dans la première phrase, l'on dit que :
3 "Grâce à cette dépêche, le secrétariat fédéral des Affaires intérieures
4 informe que l'assemblée fédérale a adopté une décision portant sur la
5 formation, l'étendue, la composition des commissions d'Etat qui vont avoir
6 pour objectifs de recueillir les informations relatives à la vérification
7 de crimes de guerre, crimes de génocide, et d'autres crimes contre
8 l'humanité et en violation du droit international commis contre les Serbes
9 et d'autres groupes ethniques pendant le conflit armé en Croatie et dans
10 d'autres parties du pays."
11 Etiez-vous informé de cette décision prise par l'assemblée fédérale,
12 notamment prise par donc le conseil fédéral et ensuite adoptée par
13 l'assemblée ?
14 R. J'en étais informé, mais pas vraiment avant d'avoir reçu ce document.
15 Q. Suite à cette dépêche, est-ce que l'on a mis en place une obligation
16 pour le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska; et si c'est le
17 cas, de quelle manière cette obligation était relayée aux crimes de guerre
18 et à la commission qui traitait les crimes de guerre ?
19 R. L'obligation était de soumettre des informations à la Commission
20 fédérale relative aux crimes de guerre.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. HANNIS : [interprétation] Je dois objecter. Je pense qu'on est en train
23 de demander au témoin de tirer des conclusions juridiques, à savoir si la
24 Republika Srpska nouvellement créée avait des obligations envers la
25 Yougoslavie fédérale. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'élément de
26 preuve présenté en l'espèce qui indiquerait que la Republika Srpska faisait
27 partie de la République fédérale de Yougoslavie.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] J'accepte votre objection.
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1 Q. Monsieur, examinons maintenant la dernière, quatrième, page, nous
2 voyons qui sont les destinataires de ce document.
3 R. La dépêche est envoyée au MUP de la République de Serbie; au MUP du
4 Monténégro; puis au MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine; à la
5 Commission d'Etat; puis également au MUP de la République serbe de Krajina;
6 puis au procureur fédéral; au secrétariat fédéral de Justice; puis au
7 secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale.
8 Q. Merci. Je vais répéter ma question. Je pense que nous avons répondu à
9 l'objection de M. Hannis.
10 Donc est-ce que vous vous étiez conformé à l'instruction donnée par le
11 secrétariat fédéral de l'Intérieur ?
12 M. HANNIS : [interprétation] Je dois intervenir. Je ne trouve pas que
13 c'était satisfaisant. Le fait que le secrétariat fédéral a envoyé cela à la
14 Republika Srpska ne veut pas dire qu'il avait un contrôle sur la Republika
15 Srpska et qu'il y avait une relation juridique entre la République fédérale
16 de Yougoslavie et la Republika Srpska. Et ce témoin ne peut pas déposer là-
17 dessus.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Monsieur Hannis, vous ne pensez
19 pas que cela relève des arguments qui devraient être présentés en
20 réquisitoire et plaidoiries ? Sur la base de la liste des destinataires, Me
21 Zecevic invite la Chambre à tirer certaines conclusions.
22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est vrai. Mais initialement, mon
23 objection portait sur le fait qu'on avait demandé au témoin de tirer des
24 conclusions. Et à mon avis il ne peut pas le faire puisqu'il n'est pas un
25 expert juridique.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois ce que vous voulez dire,
27 Monsieur Hannis.
28 Maître Zecevic, veuillez reformuler votre question et évitez de demander au
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1 témoin de tirer des conclusions qui sont à la Chambre de tirer.
2 J'imagine que c'est cela le fond de l'objection de M. Hannis.
3 M. HANNIS : [interprétation] La dernière objection portait sur le
4 commentaire de Me Zecevic que j'étais satisfait de l'intervention. Mais
5 tout simplement, je voulais dire que le témoin ne pouvait pas répondre à la
6 question. Je ne voulais pas tout simplement que la Chambre de première
7 instance considère que je trouvais que l'explication était satisfaisante.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord, maintenant il le sait.
9 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. Ma première question
11 portait sur l'instruction et sur le fait de savoir si l'on avait agi
12 conformément à cette instruction.
13 Donc peut-être qu'il y a eu un malentendu au sujet de votre objection. Je
14 suis désolé.
15 Q. Monsieur Macar, ma question est la suivante : avez-vous agi
16 conformément à cette instruction ?
17 R. C'est ainsi que j'ai compris votre question dès le départ. Jusqu'au
18 mois d'octobre 1992, notre priorité était d'établir l'administration de la
19 police judiciaire au sein du siège et d'établir un service chargé de la
20 lutte contre la criminalité dans les centres et de renforcer nos capacités
21 dans ce sens. Ce n'est que plus tard en 1993, 1994 et 1995 que cette
22 information a été distribuée au secrétariat. J'ai même été présent aux
23 réunions où nous avons échangé nos expériences dans ce sens et nous avons
24 reçu de l'aide technique en ce qui concerne les crimes de guerre.
25 Q. Quand est-ce que cette réunion a eu lieu ?
26 R. En 1993.
27 Q. Monsieur, étant donné qu'il s'agit d'une décision prise par le Conseil
28 fédéral de l'assemblée fédérale de la RSFY en date du 18 mars 1992, dites-
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1 nous si à cette date-là la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
2 faisait toujours partie de la République socialiste fédérative de
3 Yougoslavie ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le
7 versement au dossier de ce document.
8 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D635, Monsieur le
11 Président.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au
13 témoin le document 1D73, intercalaire 15.
14 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
15 R. Oui.
16 Q. Etant donné que ce document fait partie du dossier déjà, je pense qu'il
17 n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail étant donné que vous le
18 connaissez également.
19 Mais au point 2 de ce document, dites-nous qu'est-ce qui était envisagé
20 conformément au point 2, paragraphe 2 ?
21 R. Le ministère de l'Intérieur, autrement dit le ministre, doit donner son
22 accord en ce qui concerne le déploiement de certains agents dans le cadre
23 de différents services et postes, et ensuite on énumère toutes les
24 personnes, tous les postes concernés.
25 Q. Au cours de l'année 1992, et nous avons vu que dès le 19 avril vous
26 étiez au sein du MUP. Dites-nous, est-ce que cet ordre du ministre était
27 appliqué ?
28 R. Très souvent non, étant donné que le territoire était très éparpillé,
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1 notre territoire qui était sous notre contrôle, et compte tenu de
2 l'influence qu'avaient les cellules de Crise dans les municipalités. Dans
3 un grand nombre de cas, les chefs de postes et les chefs de services de
4 lutte contre la criminalité n'ont pas reçu l'approbation du ministre pour
5 ce qui est de leur nomination.
6 Q. Merci.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est 1D150. Intercalaire
8 16.
9 Q. Il s'agit d'un document émanant du ministère de l'Intérieur de la
10 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, ou de Bosnie-Herzégovine telle
11 qu'elle était à l'époque, signé par Alija Delimustafic, ministre de
12 l'Intérieur. La date est le 29 avril. Dans ce document, on relaye la
13 décision prise par la présidence de Bosnie-Herzégovine en date du 27 avril.
14 Et il y a en tout quatre paragraphes.
15 Est-ce que vous connaissez cet ordre ?
16 R. Je reconnais ce document. Maintenant, je ne sais pas si c'était vers la
17 fin avril ou vers le début du mois de mai que je l'ai vu. Je ne m'en
18 souviens pas. Mais conformément à cet ordre, on voulait donner une certaine
19 continuité à toutes nos activités depuis le 15 mars, depuis que le siège de
20 la 2e Armée était assiégé. Donc, nous disposions de renseignements selon
21 lesquels les installations militaires en Bosnie-Herzégovine étaient
22 surveillées. Il y avait un certain nombre d'incidents.
23 Q. Mais là, il s'agit de la fin du mois d'avril. Dites-nous, est-ce que
24 les membres de la JNA étaient en ce moment-là encore dans les casernes et
25 dans leurs installations sur le territoire de Bosnie-Herzégovine ?
26 R. En ce qui concerne la ville de Sarajevo, la JNA était présente dans les
27 casernes et on la traitait en tant qu'armée régulière. Et cet ordre si dur
28 dans sa formulation nous a bien surpris, par conséquent, c'est un ordre en
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1 temps de guerre qui a été donné.
2 Q. Merci. Je vais vous montrer maintenant le document 1D324, enregistré
3 aux fins d'identification. C'est l'intercalaire 17. Le document est en date
4 du 7 mai 1992, signé par le chef du CSB Bijeljina, Predrag Jesuric.
5 Dites-moi, à l'époque quel était l'état de communication et transmission
6 que vous aviez avec Bijeljina ?
7 R. Il n'y avait pas de transmission à l'époque. Je pense même qu'à un
8 moment donné au mois d'avril, on nous a ordonné d'essayer d'installer les
9 équipements de télécopie pour pouvoir communiquer. On devait chercher ces
10 télécopies dans les entrepôts du ministère de l'Intérieur et de les
11 utiliser.
12 Q. Ici justement, l'on fait état de la chose suivante : étant donné que
13 les télécopies et les téléphones ne marchent pas, depuis un certain temps
14 vous n'étiez pas en mesure de recevoir les rapports émanant du CSB
15 Bijeljina.
16 Dites-moi, dans ce rapport l'on décrit la situation prévalant sur le
17 territoire du CSB de Bijeljina; est-ce que vous reconnaissez ce document ?
18 R. Oui, je reconnais ce document, de même qu'il y en a eu d'autres que
19 nous avons reçus émanant de cette région.
20 Q. Monsieur Macar, dites-moi, en tout, combien de dépêches avait reçues
21 l'administration chargée de la lutte contre la criminalité pour ce qui est
22 de la période entre avril et jusqu'à la fin de l'été 1992 ? Combien de
23 rapports ont été reçus au siège ?
24 R. L'administration chargée de la lutte contre la criminalité a reçu dans
25 son siège, jusqu'au mois d'octobre, avant le moment où elle a été déplacée
26 à Bijeljina, a reçu en tout, à mon avis, 31 documents. Nous avions des
27 difficultés à communiquer, les centres étaient très mal organisés, puis
28 tout simplement nous n'avions pas suffisamment de papier, donc le système
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1 ne fonctionnait pas et il n'y a que certains incidents qui pouvaient être
2 relayés au cabinet du ministre. Cela n'arrivait pas souvent, compte tenu de
3 la situation prévalant sur le territoire. Ce n'est qu'une fois que les
4 équipements techniques mis en place et une fois que le siège a été déplacé
5 à Bijeljina que le nombre de ces documents a commencé à augmenter. Et vous
6 pouvez le vérifier dans nos registres portant pour la période avril à
7 octobre 1992.
8 Q. Vous ou d'autres administrations, dites-nous, avez-vous été informés du
9 contenu de ces dépêches que le ministre a reçues ?
10 R. Tout dépendait où étaient les responsables, s'ils étaient sur le
11 terrain ou non. Mais en général, nous avions l'occasion de prendre
12 connaissance de la plupart de ces documents parce que nous partagions
13 quasiment le même bureau à Vrace.
14 Et de toute façon, le ministre nous en informait lors des réunions.
15 Q. Dites-moi, quand est-ce que vous avez déplacé le siège de
16 l'administration chargée de la lutte contre la criminalité à Bijeljina; et
17 dites-nous pourquoi le siège a été déplacé là-bas ?
18 R. Comme je l'ai déjà mis en exergue, nous n'avions pas de ressources
19 techniques à Pale nécessaires pour que le siège du ministère s'y trouve.
20 D'autres ministères ont rencontré le même problème, d'ailleurs. Pour régler
21 ce problème, l'on a suggéré à maintes reprises au ministre, et d'ailleurs
22 le ministre lui-même s'en est rendu compte que nous ne pouvions plus avoir
23 le siège là-bas, et la décision a été prise qu'au mois d'octobre le siège
24 du ministère soit déplacé à Bijeljina.
25 Et j'aimerais également ajouter que pendant les mois d'avril, mai, juin,
26 puis partiellement pendant le mois de juillet, le siège de l'administration
27 était à Vrace, et Vrace était constamment attaquée, faisait l'objet
28 d'attaques de fusils à lunette, et cetera. Donc, nous ne pouvions pas avoir
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1 de transmission normale, et le ministère ne pouvait pas fonctionner comme
2 il se doit.
3 Q. Merci. Le centre des services de Sécurité à Bijeljina, quand est-ce
4 qu'on a fini la création de ce centre ?
5 R. Sur document, le centre existait depuis déjà avant, mais on a
6 véritablement commencé à créer ce centre à partir du moment où le ministère
7 a été déplacé à Bijeljina. Et dès le mois d'octobre, on a commencé à créer
8 le centre, et je pense qu'on a fini ce travail au cours de l'année 1993.
9 Q. D'accord.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande qu'on
11 supprime la cote provisoire de ce document, qu'il soit versé au dossier de
12 plein droit.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier. Il
15 n'est plus enregistré aux fins d'identification.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Et encore un document avant la pause. Nous
17 avons le temps pour le faire.
18 J'aimerais que l'on montre au témoin le document P1013, qui figure à
19 l'intercalaire 18.
20 Q. Monsieur, il s'agit d'une dépêche envoyée par le CSB de Banja Luka. Je
21 vous la montre parce que cette dépêche est en fait une copie intégrale
22 d'une décision prise par le MUP de la République serbe de Bosnie-
23 Herzégovine, qui porte la référence 01-57/92 en date du 11 mai 1992. Et
24 donc l'on cite la décision prise dans son intégralité, et M. Zupljanin, en
25 tant que chef du centre de Banja Luka, envoie cette dépêche à tous les
26 postes qui relèvent de son centre, à titre d'information.
27 Au point 1, l'on fait état de certains agissements incorrects de certains
28 membres de la police de réserve. Pourriez-vous nous dire de quoi
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1 s'agissait-il ?
2 R. Je connais cet ordre pris par le ministre qui était relayé aux
3 différents postes, et je pense qu'il y a une erreur dans la frappe. En
4 fait, il fallait dire qu'il s'agissait des "agissements non
5 professionnels". La personne qui a tapé ce document à la machine a fait une
6 erreur. Peut-être que cette erreur a été commise au centre. Donc il fallait
7 qu'il soit écrit qu'il s'agissait d'"agissements non professionnels" de
8 certains membres de la police de réserve, parce que le terme
9 d'"incorrects", c'est un terme que nous n'employons pas au sein de la
10 police.
11 Q. Merci.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu l'heure, je pense
13 que nous pouvons faire la pause, parce que je souhaite aborder un autre
14 sujet.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Nous reprendrons nos travaux
16 dans 15 minutes.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 9 heures 58.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 17.
20 M. HANNIS : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, Mme Korner
21 souhaite traiter de la question posée par le Juge Harhoff. Et j'ai suggéré
22 de le faire plutôt à la fin de la journée, car le témoin est peut-être déjà
23 fatigué. Donc elle viendra, elle va répondre à votre question mieux que
24 moi.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous acceptons cette
26 proposition.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Macar, au cours de la journée d'hier, et aujourd'hui au début
2 de l'audience, nous avons traité d'un certain nombre de problèmes,
3 problèmes que vous avez rencontrés lorsque vous avez créé l'administration
4 chargée de la lutte contre la criminalité auprès du siège du MUP. Et vous
5 nous avez parlé des problèmes de communication, des problèmes liés au
6 personnel.
7 Est-ce que vous pouvez me dire la chose suivante, avez-vous rencontré des
8 problèmes pour ce qui est des outils de votre travail; et si oui, de quel
9 type de problèmes s'agissait-il ?
10 R. Lorsqu'il est question des moyens matériels et techniques, moyens de
11 travail donc, je souhaite souligner que dans l'ancien ministère de
12 l'Intérieur les fournitures en tout étaient centralisées. Tous les
13 équipements, formulaires, registres, et ainsi de suite. Mais nous avons dû
14 commencer à partir du zéro. A partir d'une machine à écrire, ensuite les
15 papiers et les registres. Nous n'avions pas tout ça, et il a fallu trouver
16 des solutions en utilisant des moyens de bord. Nous n'avons même pas eu
17 suffisamment de véhicules. Nous avons dû nous débrouiller par le biais des
18 amis, des contacts personnels en apportant des réserves personnelles. Et
19 c'est ainsi que l'on a commencé à gérer le ministère de l'Intérieur.
20 Je ne sais pas lequel des collègues était venu avec la première machine à
21 écrire, et nous étions heureux de pouvoir l'utiliser. Car il y avait une
22 machine à écrire dans le bureau, mais il n'y avait pas de bande permettant
23 de l'utiliser. A Pale, il n'y a pas eu de magasins nous permettant de nous
24 acheter cela. Puis il y a eu des problèmes semblables au niveau des centres
25 qui étaient en cours de constitution, sans parler du système de
26 communication, de transmission. Donc nous n'avions pas les bases pour notre
27 travail. Il fallait trouver des locaux, des machines à écrire, des
28 registres avec les formulaires appropriés. Et tout ceci se reflétait au
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1 niveau des postes, sans parler des équipements pour les enquêtes
2 criminelles.
3 Car pour ce qui est de la fourniture en matière des équipements pour les
4 enquêtes criminelles, ceci se déroulait mensuellement avant la guerre, et
5 les requêtes étaient envoyées à partir des centres au ministère. Dans cette
6 nouvelle situation, tout nous manquait. Nous n'avions pas de caméras. Nous
7 n'avions pas d'appareils photo ni de films pour les appareils photo. Ni les
8 fournitures nécessaires pour procéder aux enquêtes sur les lieux et pour
9 travailler sur le terrain. Et même avant, dans les centres, nous n'avions
10 pas des laboratoires du développement de films, car les postes de police
11 envoyaient leurs films au développement dans les centres alors que
12 maintenant nous ne pouvions plus faire cela. Nous avions besoin de beaucoup
13 de temps pour constituer tout cela. La Republika Srpska était en cours de
14 constitution. Il a fallu exister, mais il n'y avait même pas de budget, il
15 n'y avait pas de système de paiements au niveau de l'Etat, et le ministre
16 de l'Intérieur ne pouvait pas équiper ni organiser les fournitures pour ces
17 unités. Et si nous ajoutons à cette situation le fait que l'ensemble du
18 territoire était éclaté, que la situation en matière de la logistique était
19 difficile, vous pouvez imaginer les conditions.
20 Et puis, j'ai déjà expliqué la chose suivante. C'est que pendant deux mois,
21 personnellement, en utilisant mes propres moyens, j'ai financé le carburant
22 pour deux véhicules du ministère de l'Intérieur, et je ne veux même pas
23 mentionner des choses moins importantes.
24 Q. Puisque vous avez mentionné le fait que le territoire avait été
25 fragmenté, éclaté, je souhaite vous montrer un document qui figure à
26 l'intercalaire 35. Il s'agit de 1D580.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander de l'aide de l'huissier
28 pour que nous puissions examiner cette carte. Peut-on recevoir l'original
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1 de cette carte, sans annotations apportées par un autre témoin précédent.
2 Et nous avons besoin de l'ensemble de la carte de Bosnie-Herzégovine. Il
3 s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter de l'Accusation est 1013.
4 Excusez-moi. Donc le numéro 65 ter est 10133. Excusez-moi.
5 Q. Monsieur Macar, avez-vous eu l'occasion d'examiner cela ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. C'est mieux maintenant ?
8 R. Oui.
9 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'avec l'aide de l'huissier vous
10 pourriez marquer l'endroit où se trouvait le siège du centre des services
11 de Sécurité à Trebinje ?
12 L'INTERPRÈTE : Le témoin s'est éloigne du micro. Il est inaudible pour les
13 interprètes.
14 M. ZECEVIC : [interprétation]
15 Q. Veuillez déplacer le micro un peu pour que les interprètes puissent
16 vous entendre.
17 R. Ceci n'est pas exactement précis, mais c'est à peu près là, cette
18 partie frontalière vers le Monténégro, jusqu'à Visegrad.
19 Q. Donc la partie que vous avez encadrée, est-ce le territoire couvert par
20 le centre des services de Sécurité de Trebinje ?
21 R. Oui, ce centre couvre les municipalités de Trebinje, Gatsko, Nevesinje,
22 Bilice, Ljubine, Foca, Visegrad, Grude et Cajnice. Cela étant dit, --
23 Q. Ralentissez, s'il vous plaît, car vous parlez des toponymes. Allez-y.
24 R. Cela étant dit, les communications dans la direction de Foca, Grude et
25 Cajnice étaient interrompues, les routes étaient coupées, et il était
26 seulement possible d'y arriver en venant du Monténégro et de la Serbie.
27 Q. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 1 à
28 l'intérieur du territoire que vous avez marqué. Merci.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Et dites-nous maintenant la chose suivante : pour aller jusqu'à ce
3 centre des services de Sécurité, vous de Pale, et nous voyons bien ici où
4 se trouve Sarajevo. Ou bien, peut-être que vous pourriez nous indiquer où
5 se trouve Pale.
6 R. Je vais vous corriger. Il ne s'agissait pas seulement de Pale, mais à
7 Vrace, à Sarajevo, il y avait pendant longtemps le centre du ministère.
8 Q. Veuillez apposer le chiffre 2 là où le centre du ministère se trouvait.
9 Et s'il vous plaît, lentement, s'il vous plaît, veuillez nous expliquer ou
10 nous dessiner le chemin qu'il était nécessaire de prendre afin de
11 physiquement pouvoir arriver jusqu'au territoire couvert par le centre des
12 services de Sécurité de Trebinje que vous avez marqué par le chiffre 1.
13 R. C'était la seule route. Donc c'était le long de l'axe Sarajevo,
14 Sokolac, Han Pijesak, Maslenica, Zvornik. Ensuite, il y avait le passage
15 suite à la notification des organes serbes compétents, en traversant Bajina
16 Basta, Uzice, Novo Varos, et ensuite il fallait entrer à Crna en passant
17 par Prijepolje, on entrait au Monténégro, et ensuite il fallait traverser
18 Niksic pour arriver à Trebinje. C'était donc 10 à 12 heures de route.
19 Q. Merci. Et dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'au cours de cette
20 période, donc avril, mai, juin, est-ce que la communication était possible,
21 communication physique je veux dire, avec le centre des services de
22 Sécurité à Banja Luka et à Doboj ?
23 R. Non. Physiquement parlant, jusqu'à l'ouverture du corridor, il n'était
24 pas possible d'aller jusqu'au territoire de Doboj et du centre de Banja
25 Luka.
26 Q. Veuillez, s'il vous plaît, souligner l'endroit où se trouve Doboj.
27 Veuillez apposer le chiffre 3, et le chiffre 4 pour indiquer Banja Luka.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Et veuillez simplement également souligner Bijeljina, et apposez le
2 chiffre 5 pour marquer ce cinquième centre des services de Sécurité.
3 R. Excusez-moi. Si je peux dire que s'agissant de Visegrad, Rudo et
4 Cajnice, il fallait également passer par la Serbie pour y accéder. Il n'y a
5 pas eu de routes directes, donc il fallait voyager longtemps et passer par
6 la Serbie.
7 Q. Veuillez, s'il vous plaît, donc nous marquer le territoire de Visegrad,
8 Rudo et Cajnice, et veuillez apposer la lettre A.
9 R. Voilà, c'est là que se trouvaient Rudo et Cajnice. A peu près. Mais je
10 ne vois pas bien, car les caractères sont petits. Donc je ne vois pas avec
11 exactitude.
12 Q. Merci. Cela nous suffit.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Et s'il n'y a pas d'objection, je souhaite
14 proposer le versement au dossier de ce document.
15 M. HANNIS : [interprétation] -- objection.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je ne vois pas la
17 lettre E. Elle se trouve où sur la carte ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas demandé que l'on appose le
19 chiffre E.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le dernier.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] A.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maintenant nous avons tout perdu.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Avons-nous sauvegardé cela ? Pourrions-nous
24 montrer cela de nouveau pour les Juges ?
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est bon maintenant.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc la carte annotée est versée au
28 dossier et marquée.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction
2 1D636, Monsieur le Président.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur Macar, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que le service de
5 police criminelle existait au cours de cette période, entre début avril et
6 fin de l'été 1992, dans les postes de sécurité publique sur le territoire
7 du MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Dans la plupart des postes de sécurité publique il y a eu des services
9 de police criminelle. Mais pour la plupart, il manquait du personnel. Il y
10 avait également des postes dépourvus de ce service. Et je me souviens qu'au
11 cours d'une période lorsque les inspecteurs allaient sur le lieux, que ce
12 service était recomplété avec les effectifs de la police de réserve. Pour
13 la plupart, les services de police criminelle n'avaient pas suffisamment de
14 personnel. Et là où il ne manquait pas d'effectifs, ils ne correspondaient
15 pas aux chiffres de population, et il y avait des problèmes qui en
16 découlaient.
17 Puis nous avons eu besoin de beaucoup de temps pour prendre la mesure de la
18 situation dans son ensemble, la situation qui prévalait dans ces postes de
19 sécurité publique.
20 Q. Et dites-nous à quoi ressemblait la situation pour ce qui est du
21 système judiciaire et juridique tout au long de l'an 1992 sur le territoire
22 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Malheureusement, s'agissant de presque tous les problèmes que nous
24 avions rencontrés au sein du ministère de l'Intérieur, que ce soit des
25 problèmes liés aux équipements, aux effectifs, problèmes financiers et
26 autres, les organes exécutifs les rencontraient eux aussi. Jusqu'à l'été
27 1992 approximativement, les bureaux d'accusation et les tribunaux ne
28 fonctionnaient pas sur le territoire de la Republika Srpska. Je pense que
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1 c'est seulement aux mois de juin et juillet que les juges et les procureurs
2 ont été nommés. Maintenant quant à la question de savoir combien de temps
3 il leur fallait pour commencer à fonctionner, mais je pense que l'on peut
4 dire qu'ils ont commencé à réellement fonctionner à partir du mois d'août.
5 Et je corroborerai cela par le biais du fait que le centre de Sarajevo
6 avait des problèmes. Et les postes qui relevaient de ce centre aussi. Car
7 nous pouvions placer, d'après la loi en vigueur à l'époque, quelqu'un en
8 détention provisoire pendant trois jours, et même lorsqu'il s'agissait de
9 meurtres et d'autres crimes graves, nous ne pouvions tout simplement pas
10 déposer des plaintes au pénal, même pour des cas pareils. Et je me souviens
11 qu'en juin ou juillet je suis allé à Han Pijesak, Vlasenica, et cetera,
12 territoires relevant de Sarajevo, pour voir s'il y avait un bureau de
13 procureur quelque part, et quelle que soit la compétence, notre idée était
14 de déposer auprès de ce bureau du procureur une plainte au pénal pour les
15 crimes commis sur le territoire de Sarajevo. Puis nous avons eu des
16 problèmes avec les citoyens. Au bout de trois jours, nous ne pouvions plus
17 les retenir en détention provisoire. Nous devions les laisser partir. Et
18 bien sûr que lorsque dans les villes et les villages on voyait qu'au bout
19 de trois jours la même personne était relâchée, ceci provoquait un
20 mécontentement, et bien sûr leur mécontentement se tournait à l'encontre du
21 ministère de l'Intérieur.
22 Q. Monsieur, une question qui a déjà été abordée, et vous avez fait un
23 bref commentaire là-dessus lorsqu'il a été question d'un des documents que
24 je vous ai montré. Est-ce qu'il y a eu un impact local sur les unités
25 régionales relevant du ministère de l'Intérieur ? Et si oui, en quoi
26 consistait-il ?
27 R. L'impact prédominant était celui des dirigeants municipaux des cellules
28 de Crise pour ce qui est de tous les centres et postes. Ceci concernait
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1 surtout les questions de la logistique ainsi que les questions des salaires
2 qu'ils recevaient des organes municipaux. Les cellules de Crise municipales
3 affectaient les nominations et les personnes nommées aux postes de
4 dirigeants des postes de police et des services de police criminelle
5 étaient nommées par eux.
6 Q. Dites-moi, jusqu'à quel moment est-ce que ce problème était, pour ainsi
7 dire, aigu, du point de vue du ministère de l'Intérieur ?
8 R. Après la visite d'une partie du territoire --
9 Q. Veuillez vous concentrer sur la question. J'ai demandé jusqu'à quand ?
10 Est-ce que vous pouvez nous donner une période de temps pendant laquelle
11 ceci posait un problème.
12 R. Une partie des problèmes ont été résolus -- pas vraiment résolus, mais
13 les conditions ont été créées pour les résoudre avec l'abolition de la
14 région autonome et l'abolition des cellules de Crise, même si parfois même
15 après il y a eu des difficultés. Et nous avons essayé de rétablir
16 l'autorité et la possibilité pour le ministère d'avoir une influence.
17 Q. Monsieur Macar, je vous redemande encore une fois, veuillez parler
18 lentement. Vous savez, même moi, je n'arrive pas à vous suivre compte tenu
19 de la rapidité de vos propos, et je peux seulement imaginer quel problème
20 cela peut poser aux interprètes. Dites-moi, puisque ici il est écrit que
21 vous avez dit : "Nous avons aboli les régions autonomes et les cellules de
22 Crise", dites-nous qui a aboli les régions autonomes sur le territoire de
23 la République serbe de Bosnie-Herzégovine et quand ?
24 R. Les décisions étaient politiques, et c'étaient les décisions du
25 gouvernement de la Republika Srpska.
26 Q. Souvenez-vous du fait que les amendements de la constitution ont été
27 adoptés allant dans ce sens, portant sur l'abolition des provinces
28 autonomes ?
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1 R. Je le sais, car c'était la pré-condition pour abolir les régions
2 autonomes.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'année à laquelle ceci s'est passé,
4 et de la période ?
5 R. Je pense que c'était au mois d'août. C'était en 1992.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez du moment où la décision portant sur
7 l'abolition des cellules de Crise a été prise ? En quelle période et quelle
8 année ?
9 R. La décision a été rendue en 1992. Je pense que c'était au mois de
10 septembre, pour autant que je me souvienne.
11 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez énuméré tous ces problèmes, tous les
12 problèmes auxquels vous avez été confronté. Est-ce qu'il a été question de
13 ces problèmes au sein du ministre de l'Intérieur ?
14 R. Lors des réunions du collège et des réunions d'information au siège du
15 MUP, on a discuté de ces problèmes.
16 Q. Est-ce que vous avez été présent à ces réunions du collège et réunions
17 d'information ?
18 R. A la plupart d'entre ces réunions, oui.
19 Q. Est-ce qu'il y a eu des conclusions auxquelles vous êtes arrivés lors
20 de ces réunions au sujet des problèmes que vous avez discutés ?
21 R. En tout cas, nous exprimions nos opinions et nos propositions au
22 ministre, et à la fin de la discussion, on arrivait à des conclusions.
23 Q. Est-ce qu'il y a eu des conclusions concernant la situation au sujet de
24 l'influence des autorités locales sur les postes de sécurité publique du
25 MUP; et si c'était le cas, pouvez-vous nous dire en quoi consistaient ces
26 conclusions ?
27 R. Lors de ces réunions, lors des réunions du collège et des réunions
28 d'information où on faisait compte du travail de l'administration de la
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1 police, après avoir visité les postes de sécurité publique, nous disions au
2 ministre que lorsqu'on arrivait sur le terrain, la plupart des responsables
3 se trouvaient au sein des cellules de Crise. Ils nous disaient, nous en
4 personne, qu'ils recevaient des ordres de cellules de Crise pour exécuter
5 certaines tâches. Et sur la base des décisions des cellules de Crise, la
6 police a été engagée sur le front aussi. Et surtout au centre de Sarajevo,
7 entre 70 et 90 % des policiers de la police judiciaire et des membres de la
8 police d'active de réserve se trouvaient sur le front. Et lorsqu'on parlait
9 --
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Macar, les interprètes vous
11 demandent de répéter les chiffres que vous venez de mentionner, s'il vous
12 plaît. Pouvez-vous les réitérer, puisque les interprètes ne vous ont pas
13 compris.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre 70 et 80 % des policiers, surtout dans
15 la région de Sarajevo, étaient engagés dans le cadre des forces armées de
16 la Republika Srpska, donc ils se trouvaient sur le front. Et pour ce qui
17 est de leur engagement, cela se faisait à la demande des cellules de Crise.
18 M. ZECEVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, dites-moi comment cette situation se reflétait sur
20 le fonctionnement du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska ?
21 R. Une de nos conclusions était la suivante : les responsables des postes
22 de sécurité publique devaient, en priorité, envoyer des rapports portant
23 sur leurs activités aux cellules de Crise, et ils ne devaient pas informer
24 le centre des services de Sécurité et, dans certains cas, le ministère de
25 l'Intérieur. Il y a deux aspects de ce fonctionnement. Un aspect est de
26 nature technique puisqu'il n'était pas possible de communiquer avec les
27 centres, à savoir avec le siège du ministère, et probablement qu'ils
28 communiquaient avec les cellules de Crise, au moins avec les cellules de
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1 Crise.
2 Q. Ma question portait sur le fonctionnement et l'influence sur le
3 fonctionnement du ministère. J'aimerais savoir si le ministère de
4 l'Intérieur pouvait fonctionner selon les dispositions légales concernant
5 la hiérarchie au sein du ministère ?
6 R. Non, cela n'était pas possible. Il n'était pas possible d'appliquer
7 l'hiérarchie fonctionnelle au ministère.
8 Q. Pourquoi ?
9 R. Je vais essayer de vous expliquer. D'abord, la plupart des
10 responsables, des dirigeants, à savoir les chefs de postes de sécurité
11 publique, n'étaient pas nommés de la part du ministre; ils étaient nommés
12 de la part des cellules de Crise. C'est pourquoi ils pensaient qu'ils
13 devaient, en premier lieu, informer les cellules de Crise et envoyer des
14 rapports aux cellules de Crise, parce que les cellules de Crise les ont
15 nommés à ces fonctions. Je pense que c'est l'une des raisons majeures pour
16 laquelle le ministère, à savoir les centres de Sécurité, ne pouvaient pas
17 établir le système de subordination pour ce qui est du fonctionnement du
18 système.
19 Q. Merci. Monsieur le Témoin, je vais vous montrer le document 1D84 à
20 l'intercalaire 24.
21 Ce document a été signé par Dobro Planojevic; la date du document est le 5
22 juin 1992.
23 Pouvez-vous nous dire si vous connaissez ce document ? Et pouvez-vous nous
24 dire de quoi il s'agit dans ce document ?
25 R. Ce document m'est connu. M. Planojevic et moi-même, pendant cette
26 période de temps, nous avions l'occasion de discuter de certaines
27 informations. Il s'agissait des informations au sujet de la sécurité. C'est
28 pour cela que ce document a été créé.
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1 Pour ce qui est de ce document, il s'agit des instructions et du rappel du
2 fait que les postes de sécurité publique ainsi que les centres de sécurité
3 publique devaient opérer -- comment ces centres et ces postes de sécurité
4 publique devaient opérer dans certains cas. Dans une partie de ce document,
5 il est question des agissements destinés à lutter contre la criminalité
6 ainsi que lutter contre certaines formes de comportements irréguliers des
7 membres de la police.
8 Dans la deuxième partie du document, il est dit qu'il est nécessaire d'agir
9 pour ce qui est de produire des documents concernant des crimes de guerre.
10 Q. Quand vous avez mentionné "des documents concernant les crimes de
11 guerre", est-ce que vous pouvez nous dire si au ministère de l'Intérieur on
12 faisait la distinction entre les cas où les auteurs de crimes et les
13 victimes de crimes appartenaient à des groupes ethniques différents ?
14 R. Au ministère de l'Intérieur, à partir du ministre même et de
15 l'administration chargée de la lutte contre la criminalité, et d'autres
16 administrations, en particulier l'administration de la police, lorsqu'on
17 discutait de crimes de guerre, on discutait de crimes de guerre commis à
18 l'encontre de tous les habitants de la Bosnie-Herzégovine serbe,
19 indépendamment de leur appartenance ethnique. Tous les documents qui ont
20 été créés à ce sujet ont été adressés aux centres de sécurité publique, et
21 par leur biais, aux postes de sécurité publique se trouvant sur le
22 territoire couvert par les centres de sécurité publique.
23 Q. A titre d'illustration par rapport à ce que vous venez de dire,
24 j'aimerais qu'on affiche le document 113D1, à l'intercalaire 28.
25 Monsieur le Témoin, il s'agit du document du chef du centre des services de
26 sécurité publique Cokorilo, Jovo, envoyé aux postes de sécurité publique.
27 Il s'agit du CSB de Trebinje, la date est le 24 juin 1992. Il est dit ici :
28 "Du ministère de l'Intérieur, nous avons reçu le document dont la teneur
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1 est comme suit…"
2 Et ensuite le contenu du document du ministère est cité.
3 De quel document s'agit-il ici auquel il est fait référence dans ce
4 document ?
5 R. C'est le document du CSB qui est envoyé aux postes de sécurité
6 publique, et qui concerne justement le document qui -- l'administration de
7 la police judiciaire, à savoir le ministère de l'Intérieur a été envoyé par
8 M. Planojevic. Je connais M. Jovo Cokorilo en tant que chef très assidu. Je
9 note que ce document signé par M. Planojevic qui porte la date du 5 juin
10 1992; ce document, le document de M. Cokorilo du 24 juin 1992. Nous avons
11 parlé déjà des problèmes concernant les communications et de
12 l'impossibilité d'envoi de certains documents en temps utiles, et dans ce
13 document on peut se rendre compte de ce problème.
14 Q. Merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
16 document soit versé au dossier.
17 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que ce document avait
18 déjà été versé au dossier. On n'a pas d'objection pour ce qui est du
19 versement de ce document au dossier.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et
21 annoté.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction portant
23 la cote 1D637.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur le Témoin, puisqu'on parle de ce sujet, nous avons déjà vu un
26 certain nombre de documents présentés dans cette affaire où il a été mis
27 l'accent sur les crimes de guerre commis contre la population serbe.
28 Pouvez-vous nous dire si vous étiez au courant de cela; et si oui, quelle
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1 était la raison pour laquelle cela a été mentionné dans ces documents ?
2 R. Oui. J'étais au courant de cela.
3 La raison pour laquelle on demandait des informations aux centres de
4 sécurité publique et aux postes de sécurité publique était parce que nous
5 devions rédiger des informations à la demande d'un certain nombre de
6 ministres au gouvernement. Je pense qu'il s'agissait du ministre des
7 Affaires étrangères, et peut-être pour la présidence. Mais je sais qu'on
8 devait envoyer ces informations au ministère des Affaires étrangères.
9 Puisque la propagande qui était faite de façon intense en 1992 pour
10 montrer les Serbes de diverses façons, et de certaines façons très
11 négatives, ce que vous connaissez probablement, donc le ministère des
12 Affaires étrangères avait besoin des informations objectives parlant de la
13 situation sur le terrain. Et à leur demande, nous procédions à la synthèse
14 de ces informations que nous envoyions au gouvernement.
15 Q. Dites-moi, Monsieur le Témoin, sur quelle partie du territoire -- ou
16 plutôt, dites-nous si ces crimes de guerre commis contre la population
17 serbe concernait le territoire contrôlé par le MUP de la Republika Srpska
18 ou pas ?
19 R. La plupart des informations que nous envoyions de cette façon-là au
20 ministère pour ses besoins représentaient les informations concernant les
21 infractions pénales commises sur le territoire contrôlé par les forces
22 croates ou musulmanes. Puisqu'il s'agissait d'un grand nombre de réfugiés
23 affluant de ces territoires pendant la guerre, ou bien c'est grâce à
24 d'autres sources qu'on recevait des informations concernant des crimes par
25 rapport auxquels on pouvait déposer des plaintes au pénal, lorsqu'on
26 connaissait leurs auteurs. Lorsqu'il ne s'agissait pas d'information fiable
27 pour ce qui est de leurs auteurs, on déposait les plaintes au pénal au
28 parquet compétent, le Contrix [phon], ou bien on préparait des notes
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1 concernant ces infractions au pénal pour les conserver jusqu'au moment où
2 on pouvait disposer d'autres informations, pour pouvoir déposer plainte au
3 pénal.
4 Q. Aviez-vous des informations disant que ce type d'infractions au pénal,
5 à savoir les crimes de guerre commis contre la population serbe sur le
6 territoire contrôlé par les forces musulmanes et les forces croates, est-ce
7 que par rapport à ces crimes, il y a eu des procès au pénal menés devant
8 les autorités judiciaires sur le territoire contrôlé par les Croates et par
9 les Musulmans ?
10 R. Le ministère de l'Intérieur a rassemblé un grand nombre de moyens de
11 preuve, et certains rapports ont été transformés en plaintes au pénal, mais
12 je ne connais aucun cas où il y a eu des procès au pénal concernant ces
13 crimes. Et aujourd'hui, je peux dire qu'au parquet de la Bosnie-
14 Herzégovine, il y a eu quelques cas par rapport à quelques centaines de cas
15 au pénal qui ont fait l'objet de poursuites au pénal.
16 Q. Monsieur le Témoin, nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'examiner
17 les plaintes au pénal concernant les crimes de guerre, et on a pu arriver à
18 une constatation qui a été proférée devant ce Tribunal et selon laquelle
19 les crimes commis contre les Serbes par les Musulmans, à savoir par les
20 Croates, ont été considérés comme étant les crimes de guerre; et que dans
21 des cas similaires, où les Serbes étaient auteurs de tels crimes contre les
22 membres d'autres groupes ethniques, le ministère de l'Intérieur les a
23 considérés comme étant meurtre qualifié, meurtre aggravé, et cetera, et non
24 pas comme crime de guerre.
25 Pouvez-vous nous dire pourquoi cela était le cas, ou pouvez-vous nous
26 commenter cela ?
27 Mais parlez lentement, s'il vous plaît.
28 R. D'abord, catégoriquement, je rejette cette constatation, si une telle
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1 constatation existe selon laquelle le ministère de l'Intérieur, de façon
2 délibérée, a procédé à des qualifications des infractions au pénal
3 mentionnées dans votre question. Le ministère de l'Intérieur, à savoir les
4 postes de sécurité publique, ainsi que les centres de sécurité publique,
5 déposaient des plaintes au pénal, des plaintes au pénal pour ce qui est de
6 la commission des crimes de guerre dans les cas où ces institutions
7 obtenaient les informations selon lesquelles les crimes de guerre ont été
8 commis, et dans les cas où ils ont réussi à rassembler les moyens de preuve
9 corroborant l'affirmation que les crimes de guerre ont été commis.
10 Dans un grand nombre de tels cas, où il y avait des meurtres commis,
11 des meurtres d'une personne ou de plusieurs personnes, lorsqu'il n'était
12 pas possible de prouver quel était le mobile de ces meurtres, ou bien s'il
13 s'agissait de meurtres qui ont été commis pour s'enrichir. Et des crimes
14 similaires ont été commis contre la population serbe. On avait des auteurs
15 de ce type de meurtres, qui appartenaient à tous les groupes ethniques, ont
16 été qualifiés comme étant meurtres ou vols aggravés, donc on ne faisait pas
17 la distinction par rapport à l'appartenance ethnique, mais plutôt au type
18 d'infractions au pénal commises et au type d'information officielle qu'on
19 recevait par rapport à ces crimes.
20 Q. Pouvez-vous répéter la dernière phrase, s'il vous plaît.
21 R. Les qualifications d'infractions pénales n'ont pas été faites
22 délibérément, et afin de faire la distinction entre les cas où l'auteur ou
23 la victime appartenait à un groupe ethnique, et en fonction de cela on
24 qualifiait une infraction pénale en tant que telle et non pas en tant
25 qu'une autre infraction pénale, mais cela dépendait plutôt des informations
26 obtenues et des moyens de preuve obtenus par le poste de sécurité publique
27 ou par le centre de sécurité publique à l'époque.
28 J'ajouterais que la qualification d'une infraction pénale commise, la
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1 qualification faite par les services de sécurité publique n'était pas une
2 qualification obligatoire pour le procureur, et le procureur pouvait, après
3 avoir reçu la plainte au pénal ou à la fin de l'instruction donnait une
4 nouvelle qualification à l'infraction pénale commise.
5 Q. Lorsque vous dites "qualifier une infraction pénale" ou "donner une
6 qualification", est-ce que vous entendez par là de désigner de quelle
7 infraction pénale il s'agit et de l'indiquer en tant que tel dans l'acte
8 d'accusation ?
9 R. Non seulement dans l'acte d'accusation, mais aussi dans la plainte au
10 pénal qui devait être déposée auprès le parquet. Même s'il y a eu une
11 erreur dans cette plainte au pénal, une erreur délibérée ou pas délibérée,
12 cette qualification n'était pas obligatoire pour le procureur, la
13 qualification de l'infraction pénale désignée par le poste de sécurité
14 publique.
15 Q. Monsieur, j'ai compris ce point. Mais vous avez dit qu'il s'agissait de
16 la "qualification" des infractions au pénal. Est-ce que vous avez pensé à
17 la désignation du type d'infraction pénale que le procureur indique dans
18 l'acte d'accusation ? Je dis dans "l'acte d'accusation" puisque l'acte
19 d'accusation représente la base. Est-ce que l'acte d'accusation représente
20 la base sur laquelle on s'appuie pour lancer les poursuites au pénal ?
21 R. Oui, oui. J'ai compris ce que vous avez voulu dire, et vous avez tout à
22 fait raison.
23 Q. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause
26 maintenant, et nous allons poursuivre nos débats dans 15 minutes.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est suspendue à 11 heures 15.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 33.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je ne sais pas si on
3 vous a informé, mais Mme Korner nous a dit qu'elle allait avoir besoin de
4 20 minutes, donc je vous prie de vous organiser conformément à cela.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] A la fin de la journée.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc à la fin de la dernière session.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Macar, à la page 28 du compte rendu d'audience sont consignées
13 vos réponses pendant la session d'avant, nous allons abordé le sujet
14 suivant. Nous avons parlé du fait que ces problématiques ont été présentées
15 dans le cadre des réunions collégiales, que tous les problèmes que vous
16 avez rencontrés dans le cadre de votre travail, tous ces problèmes ont été
17 présentés lors de ces réunions du collège au sein du ministère.
18 D'après vos connaissances, est-ce que les cellules de Crise locales
19 payaient le salaire aux membres des postes de sécurité publique locaux ?
20 R. Dans la plupart des cas, étant donné que le budget ne fonctionnait pas
21 et les paiements ne fonctionnaient pas, les cellules de Crise versaient les
22 salaires et fournissaient les équipements matériels et techniques aux
23 postes de sécurité publique locaux.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au
25 témoin le document 614 qui figure -- donc c'est 614D1, excusez-moi, qui
26 figure à l'intercalaire 23.
27 Q. Monsieur Macar, il s'agit d'une conclusion rendue par la cellule de
28 Crise de Prijedor, signée par Milomir Stakic en date du 5 juin 1992. Le
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1 document est intitulé : "Conclusion relative à la manière de calculer et de
2 verser le salaire au sein des organisations et différentes communautés"
3 pour le mois de mai.
4 Est-ce que vous saviez que ce type de documents était rendu par les
5 cellules de Crise ?
6 R. Je savais que les cellules de Crise prenaient de telles décisions et
7 versaient le salaire ainsi que d'autres types de fournitures techniques et
8 matérielles.
9 D'ailleurs cela figure au point 1, on parle du versement de salaires. Et
10 même il a été prévu que, pour les familles dont les membres ont été
11 disparus ou ont été emprisonnés, on prévoit de leur fournir une aide
12 financière.
13 Il est également dit ici que les postes de sécurité publique doivent
14 fournir une sorte de récépissé pour l'argent reçu.
15 Q. Merci.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
17 versement au dossier de ce document.
18 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection. Le témoin dit qu'il
19 connaît ce genre de documents, mais il n'y a pas d'élément de preuve qu'il
20 avait travaillé au sein d'une cellule de Crise ou qu'il connaissait le Dr
21 Stakic. Nous n'avons pas entendu de fondement pour qu'il puisse nous dire
22 comment fonctionnaient les cellules de Crise.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, nous pourrions
24 également ajouter notre question, quelle est la pertinence de ce document ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais c'est précisément ce que le témoin nous
26 a dit, c'est que les cellules de Crise payaient le salaire des employés du
27 ministère, autrement dit, des employés des postes de sécurité publique.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que c'est un point qui
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1 fait l'objet de contestation ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que oui, et compte tenu de
3 l'objection de M. Hannis, cela est évident. M. Hannis n'est pas d'accord
4 avec notre position.
5 M. HANNIS : [interprétation] Mon objection ne porte pas sur ce document en
6 particulier, mais de manière générale. Ce témoin ne sait rien au sujet de
7 Prijedor, et il n'était pas membre de la cellule de Crise.
8 Donc il n'est pas approprié de montrer ce type de document au témoin.
9 Que les cellules de Crise aient payé aux policiers les salaires au cours de
10 l'année 1992, je pense que cela ne fait pas l'objet de contestation. Nous
11 alléguons qu'il y a eu une entreprise criminelle conjointe et que la police
12 et les structures politiques au sein de l'armée ont agi ensemble. Là, j'ai
13 élevé cette objection uniquement concernant ce type de document qui
14 pourrait être présenté à ce témoin.
15 M. ZECEVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Macar, sur quoi vous fondez vos propos ? De quelle manière
17 vous savez quelle était l'influence des cellules de Crise locales sur les
18 SJB locaux ? Vous avez dit que vous en aviez parlé lors des réunions du
19 collège et lors des briefings au sein du ministère. Mais dites-moi, comment
20 en êtes-vous informé ?
21 R. J'ai appris l'existence de cela dans le cadre des rencontres que nous
22 avons eues au CSB de Sarajevo. Je l'ai appris également de la bouche des
23 inspecteurs qui ont travaillé au sein de l'administration et qui étaient
24 allés inspecter différents postes de sécurité publique.
25 En ce qui concerne Prijedor, au cours de l'année 1992 et notamment en 1993,
26 ils étaient payés par la municipalité. Et je l'ai appris dès le début de
27 l'année 1993, lorsque nous avons eu notre première rencontre avec les
28 responsables, les haut placés au sein du poste de sécurité publique de
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1 Prijedor. Dans la plupart des municipalités, c'était la cellule de Crise
2 qui payait les salaires aux membres du SJB, et fournissait également
3 d'autres types de soutien, qu'il s'agisse du carburant ou d'autres.
4 Q. J'espère que j'ai suffisamment précisé et expliqué comment le témoin a
5 pu acquérir ces connaissances au sujet de ce document, donc c'est pourquoi
6 je demande une fois encore le versement au dossier de ce document.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus d'objection. Je vais aborder ce
8 sujet dans le cadre de mon contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D638, Monsieur le
11 Président.
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur, au siège du ministère, est-ce que vous disposiez des
14 informations portant sur la relation entre les cellules de Crise locales et
15 les postes de sécurité publique; et si oui, d'où émanaient ces informations
16 ?
17 R. Au siège du ministère et au sein de l'administration où j'ai travaillé,
18 nous disposions des informations relatives à l'influence qu'avaient les
19 cellules de Crise sur les postes de sécurité publique et sur les
20 responsables de ces postes. Dans la plupart des cas, nous recevions de
21 telles informations par le biais des rapports ou suite à la visite ou à des
22 visites effectuées par les inspecteurs ou inspecteurs venus des CSB ou
23 d'autres personnes qui étaient venues des CSB inspecter les postes de
24 sécurité publique.
25 Et vers la fin de l'année 1992, personnellement, à Prijedor, j'ai pu
26 constater quelle était l'influence de la cellule de Crise sur le poste de
27 sécurité publique de Prijedor.
28 Q. D'accord. Nous en parlerons plus tard.
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1 Dites-moi, est-ce que vous saviez que les cellules de Crise locales, compte
2 tenu de leur position par rapport aux postes de sécurité publique,
3 délivraient des ordonnances et des ordres aux postes de sécurité publique ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que l'on pourrait
5 déterminer quelle est la période dont nous parlons, parce qu'on a beaucoup
6 dit au sujet du fait qu'il n'y a pas eu de transmissions et de
7 communications, et maintenant l'on parle des cellules de Crise.
8 Est-ce que nous parlons de l'année 1993, de la fin de l'année 1992,
9 des mois d'avril, mai, juin ? J'aimerais que ce soit un peu précisé.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Vous avez entendu le commentaire. Donc, dites-nous aussi à quel moment
12 vous avez appris cela.
13 R. En ce qui concerne les informations relatives à l'influence des
14 cellules de Crise et même en ce qui concerne des ordres donnés des cellules
15 de Crise, j'ai reçu ces informations au mois de juin, juillet, donc au
16 moment où les inspecteurs ont commencé à visiter les différents postes de
17 sécurité publique. Notamment en ce qui concerne la région de Sarajevo, et
18 puis, à partir du mois d'octobre, il y a eu des visites des différents
19 postes de sécurité publique dans la région de Doboj, et puis je vous ai dit
20 qu'il y a eu également des visites rendues dans la région de Krajina, plus
21 précisément à Prijedor. C'était au mois de mars.
22 Q. Mois de mars de quelle année ?
23 R. Mois de mars de 1993.
24 Q. D'accord. Je vais vous montrer maintenant le document 619D1, qui figure
25 à l'intercalaire 57.
26 Avant d'examiner ce document, dites-moi, est-ce que vous savez si au cours
27 de l'année 1992, si les cellules de Crise locales changeaient leurs
28 appellations et leurs structures, et la composition de ces cellules de
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1 Crise ?
2 R. D'après mes souvenirs, jusqu'au mois d'octobre 1992, on les appelait
3 les cellules de Crise, et par la suite, elles étaient appelées présidences
4 de Guerre ou commissions de Guerre.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pour que ce soit
6 consigné, vous avez demandé que l'on affiche le document 619.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] 619D1.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Je voulais juste que ce
9 soit précisé au compte rendu d'audience. Merci.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur, ce document est intitulé "Résumé de différentes conclusions
12 adoptées par le Conseil exécutif de la municipalité de Prijedor relatif au
13 poste de sécurité publique et le commandement régional pour ce qui est de
14 la période du 29 avril au 17 août 1992."
15 Et l'on fait état de différentes conclusions et ordres donnés par la
16 cellule de Crise ou, autrement dit, le Conseil exécutif a soumis aux
17 différentes postes de sécurité publique. Dites-moi, sur la base de quoi
18 vous savez, et comment le savez-vous, que de telles conclusions ont été
19 envoyées par le Conseil exécutif de Prijedor au poste de sécurité publique
20 afin d'être mis en place ?
21 R. Il y a eu un incident qui avait eu lieu à Prijedor au mois de novembre
22 à un moment donné, et c'est pourquoi je me suis intéressé plus
23 particulièrement à la situation là-bas, et je voulais connaître le
24 comportement de différents hauts responsables. Nous avons eu une réunion au
25 mois de mars, j'ai posé la question de savoir comment fonctionnait le poste
26 de sécurité de Prijedor, parce que dès le mois de novembre, il y avait
27 certains indices qui indiquaient que finalement c'était la cellule de
28 Crise, autrement dit la présidence de Guerre, qui dirigeait le
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1 fonctionnement de ce poste de sécurité publique. Et j'ai été surpris
2 d'apprendre, au mois de mars, que les affaires dont se prévalait
3 régulièrement le poste de sécurité publique étaient maintenant prises --
4 ces missions ont été prises par la cellule de Crise. Donc, c'était la
5 première fois que j'ai vu qu'une structure municipale avait une telle
6 incidence sur le fonctionnement d'un poste de sécurité publique. Donc, il
7 était tout à fait normal que le poste de sécurité publique informe les
8 organes municipaux de la situation sur le territoire de la municipalité,
9 mais il n'était pas normal que les structures municipales critiquent le
10 travail du poste de sécurité publique et que le poste de sécurité publique
11 reçoive des ordres et des instructions émanant d'un organe municipal. Et je
12 ne savais pas, je n'arrivais pas à croire qu'il y avait une telle incidence
13 de la cellule de Crise sur le fonctionnement du poste de sécurité publique.
14 Mais néanmoins, cela a confirmé certaines informations que nous avions
15 reçues au mois de juillet, et puis plus tard au mois d'octobre portant sur
16 la situation sur le terrain en Republika Srpska.
17 Q. Donc vous avez parlé du mois de mars. C'était en quelle année ?
18 R. En 1993.
19 Q. Monsieur, vous avez dit que ces problèmes ont fait l'objet de
20 discussions dans le cadre des réunions du collège et dans le cadre des
21 rapports présentés au siège du ministère. Cela figure à la page 28 du
22 compte rendu d'audience. Vous avez dit que le ministre en était informé.
23 Est-ce que vous savez, et si oui, d'où émane cette information, donc est-ce
24 que vous avez des informations selon lesquelles le ministre avait fait quoi
25 que ce soit à l'époque pour résoudre ces problèmes qui avaient été soulevés
26 lors de ces différentes réunions ? Donc est-ce que vous savez si le
27 ministre en avait parlé avec les différentes personnalités travaillant au
28 sein des différents organes d'Etat, et cetera ?
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1 R. Je sais que le ministre en a informé le gouvernement, et je sais qu'il
2 a présenté un rapport au gouvernement sur la base des informations reçues
3 de différentes administrations, notamment de la police, de la police
4 judiciaire, et probablement de différents organes de sécurité de l'Etat. Et
5 je sais que lors d'une réunion du gouvernement, l'on a abordé ces sujets.
6 Q. Et est-ce que vous savez si des mesures ont été prises à ce sujet de la
7 part du gouvernement ?
8 R. Je pense que peu de temps après les régions autonomes ont été abolies
9 et les cellules de Crise ont été abolies. Je ne sais pas si c'était d'abord
10 les cellules de Crise qui ont été abolies ou bien les Régions autonomes.
11 Mais en tout, en un mois ou en deux mois, cela a eu lieu.
12 Q. Merci. Monsieur, vous avez parlé du fait qu'il n'existait pas un
13 système judiciaire qui fonctionnait à l'époque. Est-ce qu'il y avait un
14 système juridique militaire qui fonctionnait à l'époque ? Donc nous parlons
15 de la période entre le mois d'avril et la fin de l'été 1992.
16 Donc tout d'abord, est-ce que cela fonctionnait à l'époque ?
17 R. Pour autant que je le sache, jusqu'au mois d'août, les structures
18 militaires judiciaires connaissaient les mêmes problèmes que les structures
19 juridiques civiles. Je sais que c'est au mois d'août que ces structures
20 militaires ont commencé à fonctionner, donc je parle de la mise en place de
21 juges et procureurs militaires.
22 Q. Ce fait a-t-il eu une incidence sur le fonctionnement du ministère de
23 l'Intérieur de la Republika Srpska ?
24 R. Le fait qu'il n'y avait pas de parquet, qu'il n'y avait pas de système
25 judiciaire, bien sûr que cela présentait un problème pour le travail de la
26 police, notamment pour la police judiciaire. Parce que pour les délits
27 graves, il fallait consulter toujours le procureur, l'informer des crimes
28 commis.
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1 Puis un autre problème était comment distinguer qui avait la juridiction,
2 étaient-ce les organes civils ou les organes militaires. Du coup, les
3 postes de police devaient soit tout simplement dresser un registre portant
4 sur les infractions et présenter le dossier à quelqu'un, qui demain allait
5 faire partie du bureau du procureur, pour qu'un jour le bureau du procureur
6 traite ce dossier.
7 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous dites "ils ont enregistré ces
8 événements" avec l'intention suite à la création des organes judiciaires de
9 déposer des plaintes au pénal.
10 Dites-moi, est-ce qu'au sein du MUP de la République serbe de Bosnie-
11 Herzégovine il existait des registres et formulaires prévus par la loi et
12 nécessaires pour un fonctionnement normal du MUP ?
13 R. Oui. De tels formulaires existaient, des formulaires qui devaient être
14 utilisés par tous les postes de sécurité publique et tous les centres de
15 services de Sécurité, à commencer par le registre d'affaires au pénal,
16 ensuite les formulaires pour le travail des techniciens de la police
17 judiciaire, et bien d'autres formulaires pour les perquisitions
18 d'appartements, perquisitions de véhicules, fouilles de personnes, et ainsi
19 de suite.
20 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que ces formulaires et ces documents
21 étaient régis par la loi, là je parle de leur forme, et est-ce qu'ils
22 existaient réellement dans les postes de sécurité publique sur le
23 territoire relevant du MUP de la Republika Srpska ?
24 R. Les formulaires étaient régis soit par les décrets soit par les
25 instructions appropriées. Et pour ce qui est des moyens matériels et
26 techniques, les fournitures étaient centralisées par le ministère de
27 l'Intérieur de l'ex-Bosnie-Herzégovine, tout ceci était imprimé à un
28 endroit. Et en fonction des réserves existant dans un poste, l'on envoyait
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1 une fois par mois les fournitures. On pouvait utiliser les réserves qui
2 étaient restées sur place. S'agissant de la plupart des postes de sécurité
3 publique, ils avaient des problèmes par rapport aux registres pour les
4 plaintes au pénal et d'autres formules, d'où que nous avons souhaité en
5 avoir plus pour pouvoir travailler de manière normale. Nous avons souhaité
6 que ces documents soient réimprimés. Et je pense que c'était seulement vers
7 la fin de l'année 1992 que nous avons commencé à imprimer de nouveaux
8 exemplaires et que nous avons commencé à les distribuer aux SJB à travers
9 le territoire.
10 Et je souhaite ajouter un point : les CSB qui étaient en cours de
11 constitution n'avaient aucune réserve, mais pas une feuille de papier. Ils
12 n'avaient aucun de ces documents, car ils étaient en cours de constitution.
13 C'est la raison pour laquelle les SJB et les centres n'avaient pas d'autre
14 choix, mais de tenir des archives dans des registres improvisés, utiliser
15 des cahiers normaux pour cela.
16 Q. Dites-moi, est-ce que le registre dit "KU" est l'un de ces documents ?
17 R. Oui.
18 Q. A quel moment est-ce que les registres KU ont été imprimés pour la
19 première fois pour les besoins du MUP de la Republika Srpska, la République
20 serbe de Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Je pense que c'était à la fin de l'année 1992.
22 Q. Jusqu'à ce moment-là, comment est-ce que, d'après vos connaissances,
23 l'on archivait les documents et enregistrait les éléments dans les CSB et
24 SJB qui n'avaient pas de tels registres ?
25 R. En fonction de la débrouillardise dans des postes différents. Parfois,
26 on utilisait des cahiers de base, alors que dans d'autres postes, les
27 documents s'accumulaient, s'entassaient en attendant de recevoir les
28 formulaires appropriés permettant de les archiver.
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1 Q. Merci. C'était une petite digression puisque vous avez mentionné ce
2 point, et je vais maintenant revenir à la question des tribunaux
3 militaires.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin le
5 document P566D1, intercalaire 60.
6 Q. Monsieur, ce document porte la date du 24 août 1992. Et il est écrit :
7 Information au sujet du début du fonctionnement du tribunal militaire et du
8 bureau du procureur militaire, envoyée au ministère des Affaires
9 intérieures. Et c'est signé par l'assistant du commandant, Ljuban Kosovac.
10 Et puis à la page suivante, il y a une partie manuscrite qui est ajoutée.
11 Tout d'abord, est-ce que vous vu ce document, et est-ce que vous pouvez
12 faire un commentaire là-dessus ?
13 R. Oui, je connais ce document, car il a fallu l'utiliser pour que les
14 postes de sécurité publique et les centres des services de Sécurité en
15 prennent connaissance, et notamment les services de police judiciaire.
16 Q. Et ce qui a été ajouté à la main, Pero, envoyé, et ainsi de suite, et
17 ensuite nous avons la signature de quelqu'un.
18 Est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus ?
19 R. Pero, c'était le chef du service analytique, et donc il dit qu'au nom
20 du MUP, il accepte cela et doit envoyer cela au CSB de Sarajevo, qui est
21 censé en informer les SJB. Donc ceci a été envoyé à Sarajevo, aux postes,
22 en raison du fait que la plus grande partie du corps se trouvait sur le
23 territoire couvert par ce CSB. Et ceci a été signé par Dragan. Je crois que
24 c'était Dragan Kijac.
25 Q. Et Pero, est-ce que vous connaissez par hasard son nom de famille ?
26 R. Petar Vujicic.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous montrer maintenant un autre
28 document. Il s'agit de la pièce 25D1 sur la liste 65 ter, et c'est
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1 l'intercalaire 61.
2 Q. Il s'agit là d'une lettre du ministère. La date est le 25 août. Le
3 numéro est 10-265 de 1992. Il est écrit, d'après, je suppose,
4 l'autorisation du ministre. Et puis, il y a une signature. Et ça a été
5 envoyé au centre des services de Sécurité de Sarajevo.
6 Dites-moi, Monsieur, ce numéro 10 signifie quoi ?
7 R. Comme je vous l'ai déjà expliqué, d'après les désignations qui étaient
8 en vigueur, ceci se référait au département analytique, et je pense que la
9 signature est celle de M. Vujicic au nom du ministre. Ceci reflète le
10 contenu du document que nous avions précédemment reçu de la part de
11 l'armée. Et puis, certains autres détails sont énoncés dans ce document.
12 Q. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas
14 d'objection, je souhaite proposer le versement au dossier de ce document.
15 Et pour que le dossier soit complet, peut-être il faudrait verser au
16 dossier le document précédent, puisque ce document concerne le document
17 précédent. Mais je ne sais pas si la Chambre partage mon avis et si la
18 Chambre souhaite que deux documents concernant ce point soient versés au
19 dossier.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il est logique que les deux
21 documents soient versés ensemble, et je n'y fais pas d'objection.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et marqué.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 566D1 sur la liste 65 ter aura
24 la cote 1D639. Et la pièce 25D1 en vertu de l'article 65 ter aura la cote
25 1D640.
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur, au cours de votre déposition au début de la journée
28 d'aujourd'hui, vous nous avez parlé du pourcentage des membres du ministère
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1 des Affaires intérieures sur le territoire du centre de service de Sécurité
2 Sarajevo, Romanija-Birac qui ont participé aux missions de combat. Vous en
3 souvenez-vous ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous reçu des informations concernant
6 ce point provenant d'autres centres de services de Sécurité ?
7 R. Oui.
8 Q. A quoi ressemblait la situation dans ces autres centres par rapport au
9 nombre de membres du ministère de l'Intérieur qui effectuaient des missions
10 de combat, et au cours de quelle période avez-vous reçu ces informations ?
11 Car j'anticipe l'objection de M. Hannis.
12 M. HANNIS : [interprétation] J'apprécie cela, mais non seulement à quel
13 moment avez-vous reçu l'information, mais ce pourcentage portait en réalité
14 sur quelle période ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Q. Vous avez entendu la remarque proférée par M. Hannis. Pourriez-vous me
17 répondre ?
18 R. En 1992, entre avril et fin 1992, il y a eu un haut degré d'engagement
19 des membres de la police en uniforme, active et de réserve, et aussi des
20 employés du service de la police judiciaire.
21 Je pense que dès le mois de juillet, il y a eu une première réunion
22 avec le CSB de Sarajevo-Romanija-Birac, et nous avons reçu des informations
23 concernant l'engagement des enquêteurs et des policiers réguliers au sein
24 des forces armées de la Republika Srpska. En septembre et octobre, jusqu'à
25 la fin de l'année, il y a eu des visites aux centres individuels. Et aux
26 réunions du collège tenues dans le MUP, j'ai pu apprendre les informations
27 concernant le nombre de membres du MUP sur les lignes du front dans le
28 cadre des forces armées. Et dès le mois de juillet --
Page 22921
1 Q. Attendez. Vous dites que vous avez eu des informations concernant le
2 pourcentage. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel pourcentage il
3 s'agissait, approximativement ?
4 R. Approximativement, le pourcentage était de 70 à 80 %, dans un grand
5 nombre de postes. Et il n'était pas moins que 50 % dans aucun des postes.
6 Q. Merci. Poursuivez.
7 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on dire la période ? S'agit-il de toute
8 l'année, ou avril et mai, et puis de quels CSB, SJB, parle-t-on ? Peut-on
9 donner un peu plus de détails concrets ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous le dire avec un peu plus de précision ?
12 Et après, nous verrons également les procès verbaux d'après ces rapports.
13 R. Je pense que je l'ai déjà dit. C'était entre avril et fin 1992. Et
14 quant au niveau d'engagement de la police au sein des forces armées, en
15 moyenne, dans la plupart des postes, c'était 50 %, et dans certains postes,
16 c'était jusqu'à 80. Et le centre Banja Luka, le centre Doboj, les postes de
17 sécurité publique qui étaient censés appartenir au centre de Trebinje, au
18 centre de la région de Sarajevo et Birac, avec leur propre poste de
19 sécurité publique qui en dépendait.
20 Q. Pourriez-vous ralentir, en raison du fait que vous mentionnez les
21 toponymes et les notions géographiques. Est-ce que vous pouvez répéter ce
22 que vous avez dit à la fin ? Quels centres et quelles SJB ?
23 R. Bien, ceci se référait au centre de sécurité publique de Banja Luka, à
24 celui de Doboj, au poste de sécurité publique qui relevait du centre de
25 Bijeljina, centre de Sarajevo-Romanija-Birac, donc centre de sécurité
26 publique, et centre de sécurité publique de Trebinje.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on montre au
28 témoin le document 116D1, intercalaire 71.
Page 22922
1 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, avant que l'on examine ce document,
2 Monsieur, est-ce que ce phénomène, donc phénomène d'engagement des membres
3 du ministère de l'Intérieur dans le cadre des missions de combat, est-ce
4 que ceci se référait à la fois aux forces d'active et de réserve ou pas ?
5 R. Ceci se référait à la fois aux forces d'active et de police ainsi
6 qu'aux membres de la police judiciaire.
7 Q. Merci. Cette dépêche du centre des services de Sécurité de Trebinje,
8 son numéro est 18 de 1992. Et la date est le 13 septembre. Et l'on y fait
9 référence à la dépêche du ministère en date du 18 juillet.
10 Donc, lorsqu'il est dit :
11 "Référence : votre dépêche strictement confidentielle du 18 juillet 1992."
12 Monsieur Macar, dites-nous, qu'est-ce que cela veut dire ?
13 R. C'est la réponse à la dépêche envoyée précédemment. Et je suppose que
14 dans cette dépêche, l'on avait demandé de répondre concernant la
15 participation des membres du MUP dans les forces armées.
16 Si je peux ajouter. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu. Avec la
17 permission de la Chambre, je souhaite ajouter le fait qu'en raison du haut
18 degré de l'engagement des membres des services de Sécurité, notamment de la
19 police judiciaire dans le cadre des forces armées, à plusieurs reprises
20 nous avons invité le ministre à faire quelque chose, soit par le biais du
21 gouvernement ou du ministère de la Défense, ou des commandements
22 militaires, car tous les jours, nous étions critiqués dans le travail de la
23 police judiciaire alors que nous nous retrouvions dans des situations dans
24 lesquelles, dans la plupart des centres et des postes de sécurité publique,
25 il y avait plus de 50 % de membres de la police judiciaire qui étaient
26 engagés sur les ligne de front. Et tout ceci, bien sûr, influençait la
27 rapidité et aussi, si vous voulez, la qualité du travail du service de la
28 police judiciaire.
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1 Q. Merci. Ici dans le dernier paragraphe, le chef du centre, M. Krsto
2 Savic, dit que :
3 "Le 28 septembre 1992, suite à la demande du commandement du Corps de
4 l'Herzégovine et du département militaire de Trebinje, l'ensemble de la
5 police de réserve du SJB à Trebinje a été placé sous le commandement de
6 l'armée serbe."
7 Etes-vous au courant de cela ?
8 R. Je suis au courant de cela, et notamment ici, j'ajouterais que dans
9 notre jargon, le "département militaire", c'est le département de la
10 Défense populaire et de la protection civile. Et il relevait du ministère
11 de la Défense. Et eux, ils avaient la possibilité, compte tenu du fait que
12 les forces de réserve, sur la base de l'autorisation du ministère de la
13 Défense, par le biais des départements militaires locaux étaient placées à
14 la disposition des postes de sécurité publique, et de la même manière, ils
15 pouvaient demander leur réaffectation dans le cadre des forces armées pour
16 des missions de combat, des missions sur le front.
17 Q. Lorsque les membres du ministère de l'Intérieur effectuaient les
18 missions de combat, est-ce qu'au cours de l'exécution de telles missions
19 ils étaient réaffectés, resubordonnés au commandement de la VRS ou pas ?
20 R. Oui, c'était le cas. Ils étaient resubordonnés au commandement de la
21 VRS et ils agissaient conformément aux règles du service militaire.
22 Q. Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaite
24 proposer le versement au dossier de ce document aussi.
25 M. HANNIS : [interprétation] Mon objection générale : je ne sais pas si ce
26 témoin a déjà vu ce document avant cette année. J'apprécie le fait que
27 Krsto Savic était le chef à Trebinje. Donc à première vue le document a
28 l'air régulier. Probablement il aurait été plus approprié de présenter ce
Page 22924
1 document par le biais d'un autre témoin ou directement dans le prétoire,
2 mais afin d'économiser le temps, je ne fais pas d'objection.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle est la pertinence ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux points
5 concernant cela. Il confirme la déposition du témoin, montre la période -
6 il s'agit de la fin du mois de septembre - et il énonce clairement que les
7 membres du MUP ont été placés sous le commandement de l'armée de la VRS.
8 Or, c'est une question vive dans cette affaire.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera admis et marqué.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction 1D641, Monsieur le
11 Président.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous
13 sommes à deux minutes de la pause.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons prendre notre pause à
15 présent.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Macar, connaissez-vous le quartier pénitentiaire à Butmir,
23 près de Sarajevo ?
24 R. Oui, je connais le quartier pénitentiaire à Butmir. On l'appelait Kula
25 entre nous.
26 Q. Dites-moi si au cours de l'année 1992 vous vous êtes rendu à cet
27 établissement pénitentiaire à Butmir, KP Dom Butmir ?
28 R. Oui. J'y suis allé pour m'acquitter d'une mission.
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1 Q. Vous souvenez-vous quand vous vous êtes rendu à Butmir, à cet
2 établissement pénitentiaire ? Et dites-moi de quoi il s'agissait.
3 R. Pour autant que je me souviens, c'était au mois de mai.
4 A l'époque, le siège du ministère se trouvait à Vrace, M. le Ministre a
5 informé Dobro Planojevic du fait qu'il a obtenu l'information selon
6 laquelle, après un conflit entre la Défense territoriale sur le territoire
7 de Dobrinja, une partie de la population civile s'est retirée ensemble avec
8 les membres de la TO de Dobrinja. Il a dit que les membres de la TO, de la
9 Défense territoriale, ont emmené cette population civile, ils les ont
10 hébergés dans les locaux de l'établissement pénitentiaire à Butmir
11 s'appelant Kula.
12 Sur ces territoires, il n'y avait pas d'autres bâtiments où les civils
13 auraient pu être logés. Le ministre nous a demandé de vérifier si les
14 civils se trouvaient sur ce territoire, pourquoi, après cette action, et
15 nous devions l'informer là-dessus. Je pense qu'il nous a dit que le
16 gouvernement ou la Croix-Rouge avait obtenu cette information et que la
17 demande a été faite pour qu'on vérifie les faits concernant cela.
18 Planojevic et moi-même, nous nous sommes rendus chez les responsables qui
19 étaient de permanence à l'établissement pénitentiaire à l'époque, où se
20 trouvaient autrefois les condamnés de contraventions concernant la
21 circulation et les infractions pénales commises contre le code de la route.
22 On a appris qu'un certain nombre de civils se sont retirés avec la Défense
23 territoriale et sont arrivés dans les locaux de l'établissement
24 pénitentiaire. Ils les ont logés là-bas, ils ont eu des repas là-bas, et
25 les civils qui voulaient retourner à Dobrinja pouvaient y revenir en
26 sécurité.
27 Et c'est ce dont nous avons informé le ministre. Et quelques jours
28 après, par le biais de la Croix-Rouge ou une autre organisation
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1 internationale, selon mes informations, ces civils ont été escortés
2 jusqu'au pont de Vrbanija, ils ont franchi le pont et, après, ils se sont
3 trouvés sur le territoire contrôlé par les forces croates et musulmanes.
4 Q. Lorsque vous avez dit qu'à l'établissement pénitentiaire, avec les
5 responsables qui étaient de permanence à cet établissement pénitentiaire à
6 Butmir, lorsque vous leur avez parlé, dites-nous à quel ministère ou à quel
7 organe appartenait cet officier de permanence avec qui vous avez parlé ?
8 R. C'était la personne qui s'occupait de l'établissement pénitentiaire à
9 l'époque. Et l'établissement pénitentiaire à Butmir était sous la
10 juridiction du ministère de la Justice, donc ce responsable de
11 l'établissement pénitentiaire était fonctionnaire du ministère de la
12 Justice.
13 Q. Est-ce que vous savez si au sein de l'établissement pénitentiaire à
14 Butmir, il y avait un poste de police qui s'appelait Kula ou Novo Sarajevo
15 ?
16 R. L'ancien établissement pénitentiaire à Butmir est composé de plusieurs
17 bâtiments. Dans un bâtiment, qui est séparé du bâtiment de l'établissement
18 pénitentiaire, se trouvait pendant une certaine période de temps le poste
19 de police de Novo Sarajevo, qui a été déplacé à un autre bâtiment ayant une
20 entrée séparée et se trouvant au début de l'enceinte de l'établissement
21 pénitentiaire. Au début, donc, le poste de police de Novo Sarajevo a été
22 séparé d'autres bâtiments, et le bâtiment avait une entrée séparée.
23 Q. Vous souvenez-vous qui était le chef de ce poste de police ?
24 R. Je pense qu'au début c'était M. Milenko ou Milanko Tepavcevic, au
25 moment où le poste a été créé.
26 Q. A cette occasion-là, lorsque vous-même et Dobro Planojevic, vous vous
27 êtes rendus à l'établissement pénitentiaire à Butmir pour vous informer de
28 certains faits demandés par le ministre, vous êtes-vous rendus au poste de
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1 sécurité publique de Novo Sarajevo ou Kula ?
2 R. Non. L'admission pénitentiaire ainsi que le bâtiment administratif où
3 se trouvait l'officier de permanence étaient situés près de la porte
4 d'entrée. Nous avons demandé tout de suite à parler au responsable de
5 l'établissement pénitentiaire, et c'est lui qui nous a fourni les
6 informations dont nous nous intéressions.
7 Q. Saviez-vous si le poste de police ou le personnel du poste de police
8 avait des compétences concernant les personnes qui se trouvaient détenues
9 au sein de cet établissement pénitentiaire ?
10 R. Pour ce qui est des fonctions du poste de sécurité publique et des
11 établissements pénitentiaires, je peux dire que c'était tout à fait séparé.
12 Le personnel du poste de sécurité publique et du centre, ainsi que du
13 ministère, n'avait aucune juridiction pour ce qui est des établissements
14 pénitentiaires, à l'exception faite du cas où il y avait une personne qui a
15 commis un crime ou qui était considérée comme étant suspect et qui se
16 trouvait au sein du quartier pénitentiaire. Dans ce cas-là, ils auraient pu
17 demander à mener l'enquête concernant cette personne.
18 Q. Monsieur, je vais vous montrer maintenant le document 1D98, qui se
19 trouve à l'intercalaire 20.
20 Lors de votre déposition, avant la pause, vous avez dit à un moment donné
21 que pour ce qui est des réunions du collège et des réunions d'information
22 au ministère de l'Intérieur, le ministre vous a critiqué puisqu'il n'était
23 pas content des résultats des activités de la police judiciaire, lorsque
24 nous avons parlé de l'engagement du personnel du MUP aux activités de
25 combat.
26 Vous vous souvenez de cette partie de votre déposition ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur le Témoin, c'est le document envoyé par le président du
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1 gouvernement, M. Branko Djeric, envoyé à la date du 25 mai 1992, à
2 l'attention de M. Cedo Kljajic au ministère de l'Intérieur, Sarajevo.
3 Pouvez-vous me dire quelle était la fonction exercée par M. Kljajic au sein
4 du ministère de l'Intérieur ?
5 R. M. Cedo Kljajic était sous-secrétaire chargé de la sécurité publique.
6 Q. Dites-moi, pour ce qui est de l'organisation de l'administration où
7 vous étiez coordonnateur à l'époque, à savoir l'organisation de
8 l'administration chargée de la lutte contre la criminalité, pouvez-vous
9 nous dire à quelle entité appartenait cette administration, du point de vue
10 de son organisation ?
11 R. L'administration dont on parle dépendait du ressort de la sécurité
12 publique, et le supérieur hiérarchique direct était M. Cedo Kljajic, qui
13 était à la tête du ressort du département de sécurité publique.
14 Q. Merci. Examinez ce document et dites-nous si vous pouvez expliquer ou
15 donner vos commentaires pour ce qui est du contenu de ce document.
16 R. Il faut d'abord dire une chose qui est intéressante. Le président du
17 gouvernement a envoyé ce document à l'intention de M. Cedo Kljajic, bien
18 que le ministère de l'Intérieur ait été dirigé par le ministre de
19 l'Intérieur; à l'époque, c'était M. Stanisic.
20 Il est curieux de voir également sur quoi porte le document. Sur le
21 territoire de la municipalité de Vogosca, la situation concernant la
22 sécurité était extrêmement complexe. La municipalité de Vogosca se trouvait
23 presque encerclée pendant la guerre. Et pour ce qui est du poste de
24 sécurité publique, qui ne faisait pas partie du système du ministère de
25 l'Intérieur, il faut dire que sur le territoire de cette municipalité se
26 trouvait l'usine de voitures TAS, qui procédait au montage de voitures de
27 marque Golf, voitures personnelles et voitures qui avaient d'autres
28 utilisations plutôt commerciales.
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1 Après l'éclatement de la guerre, un certain nombre de véhicules ont été
2 détruits par les obus lancés par les forces croates et musulmanes; de
3 l'autre côté, certains individus ont commencé, pour ce qui est de l'espace
4 de stationnement appartenant à l'usine où se trouvaient les véhicules
5 nouvellement produits, certains individus ont commencé à les voler.
6 Le poste de sécurité publique de Vogosca n'a pas pris de mesures adéquates,
7 et même les membres de l'armée qui couvraient cette partie du territoire où
8 se trouvait cette usine ne faisaient rien pour protéger ces biens. Vu que
9 la situation était très complexe, la situation de guerre, le poste de
10 sécurité publique de Vogosca n'a pas pu s'acquitter de ses tâches de base
11 pour protéger ces biens. Le ministère de l'Intérieur a eu une idée selon
12 laquelle ces véhicules devaient être délocalisés à des endroits en sécurité
13 et placés sous la juridiction du département qui s'occupait du matériel de
14 réserve de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
15 Mais cette idée n'était pas l'idée partagée par la cellule de Crise et par
16 les responsables municipaux de Vogosca, et le ministère a commencé à subir
17 de la pression non justifiée ainsi que des accusations destinée au ministre
18 et au ministère selon lesquelles la police était l'organe qui était
19 responsable de cette situation, de la situation qui régnait dans cette
20 usine, et que la police était celle qui organisait le vol de ces véhicules.
21 Il était évident que la cellule de Crise ne voulait pas ne plus avoir le
22 pouvoir de diriger et de disposer de ces biens. La cellule de Crise et un
23 certain nombre d'hommes politiques de Vogosca ont essayé de faire quelque
24 chose sur ce plan en contactant le président du gouvernement.
25 Et pour ce qui est des informations qui circulaient à l'époque et qui
26 n'étaient pas exactes, et si vous regardez ce document où il est mentionné
27 qu'il y a eu du vol du pétrole à Ilidza, la cellule de Crise a essayé, de
28 Rajlovac, de répartir les provisions en pétrole sur ce territoire. Et sur
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1 ce territoire, il y a eu, de temps à autre, des vols. Et pour éviter que le
2 département qui s'occupait du matériel et des provisions de réserve ne
3 s'occupe pas de tout cela, le département de provisions de réserve de la
4 Republika Srpska, c'était le ministère qui faisait l'objet de ces
5 accusations, ainsi que le ministre, puisqu'ils voulaient que le ministère
6 ne fasse rien, ne prenne pas de mesures de protection de ces biens.
7 Et déjà, à ce moment-là, il y a eu des conflits entre M. Djeric et M. le
8 ministre, M. Stanisic. Je connais M. Djeric depuis la période précédant la
9 guerre, puisqu'il était professeur à la faculté d'économie à l'époque où
10 j'étais étudiant. Et je l'apprécie, puisqu'il est expert en théorie dans
11 son domaine, et il est également un bon joueur de jeux aux cartes. C'est
12 quelqu'un qui ne réfléchit pas suffisamment au moment où il faut prendre
13 des décisions concernant les informations non vérifiées. C'était quelqu'un
14 qui était expert en théorie économique et qui ne se débrouillait pas très
15 bien lorsqu'il s'agissait de l'administration au niveau de l'Etat.
16 Q. Monsieur le Témoin, dans ce document du premier ministre, on voit qu'il
17 a été demandé qu'un rapport, ainsi que des informations concernant la
18 sécurité de la population et des biens sur le territoire de la Bosnie-
19 Herzégovine, soient rendus. Donc, c'est le premier ministre qui a demandé
20 un tel rapport.
21 Est-ce que ces informations ont été fournies au gouvernement ?
22 R. Oui. Je pense qu'au début, ces informations n'étaient pas complètes,
23 puisqu'on ne pouvait pas obtenir les informations de tout le territoire.
24 Q. Est-ce que je vous ai bien entendu, est-ce que vous avez dit que les
25 informations n'étaient pas complètes ?
26 R. Oui. Les informations n'étaient pas complètes. Le rapport n'était pas
27 complet, puisqu'on ne pouvait pas obtenir les informations de tous les
28 postes de sécurité publique sur le terrain.
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1 Q. Maintenant, je voudrais vous montrer 1D62, l'intercalaire 21.
2 Ce document est daté du 26 mai, un jour après la date qui figure dans le
3 document précédent, où les centres sont invités à fournir les informations,
4 puisque ces informations sont nécessaires, on leur dit qu'ils doivent
5 informer le gouvernement en toute urgence. Est-ce que c'est la demande qui
6 a été envoyée par le gouvernement ?
7 R. Oui. L'administration de la police judiciaire et l'administration des
8 analyses a préparé un questionnaire en indiquant toutes les informations
9 que les postes de sécurité publique devaient fournir.
10 Q. Monsieur le Témoin, dites-moi si votre administration chargée de la
11 lutte contre la criminalité s'occupait des problèmes liés à l'usine TAS et
12 au vol des véhicules ainsi que de l'équipement de l'usine à Vogosca ?
13 R. Ensemble avec le service de la police judiciaire, l'administration de
14 la police judiciaire du poste de sécurité publique a travaillé là-dessus,
15 parce qu'il a fallu vérifier beaucoup de choses sur le territoire de la
16 Serbie, du Monténégro, et sur tout le territoire de la Republika Srpska.
17 Donc, cette opération a duré pas mal d'années.
18 M. ZECEVIC : [interprétation]
19 Q. Je ne veux pas montrer vos rapports maintenant, mais il faut que je
20 dise qu'il s'agit du document 1D93 et 1D183, l'intercalaire 44 et
21 l'intercalaire 45. Tout cela par rapport à ce sujet.
22 Et pour ne pas perdre trop de temps, je pense qu'il n'est pas nécessaire de
23 vous montrer vos rapports.
24 Je vais vous montrer maintenant le document 1D94, qui figure à
25 l'intercalaire 46.
26 Pour les besoins du compte rendu d'audience, je voulais juste préciser qu'à
27 la page 59, ligne 4, mes propos étaient en fait une question posée au
28 témoin.
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1 Monsieur, ces problèmes et ces demandes et ces critiques, pour ainsi dire,
2 émanant du premier ministre, se sont poursuivis. Donc, nous avons vu les
3 premières émanant du mois de mai. Est-ce que cela s'est poursuivi par la
4 suite ?
5 R. Oui. Et elles émanaient non seulement de M. Djeric, mais cette campagne
6 lancée contre le ministre lui-même, ministre Stanisic, Mme Biljana Plavsic
7 et, M. Trbojevic, si je ne m'abuse, ont pris part à cette campagne
8 également, entre autres.
9 Q. En 1992, quel était le poste occupé par M. Trbojevic ?
10 R. Je pense qu'il était l'adjoint du premier ministre.
11 Q. Ce document date du 23 août 1992. Il est signé conformément à
12 l'autorisation du ministre. Vous nous direz qui l'a signé, en fait. Et le
13 document est envoyé au CSB de Sarajevo. Et dans l'introduction, il est dit
14 que lors de la 47e Session du gouvernement de la Republika Srpska, qui
15 s'est tenue le 20 août, l'on a parlé de la prévention de criminalité, et
16 ensuite, on a parlé de l'usine TAS et d'autres infractions également. Et on
17 fait également état d'une dépêche en date du 19 août émanant du ministère
18 de la Justice. Et l'on demande dans ce document que le CSB de Sarajevo
19 présente un rapport détaillé sur ces sujets.
20 Pourriez-vous nous dire qui a signé ce document, et puis si vous
21 reconnaissez ce document ?
22 R. M. Petar Vujicic a signé ce document. Et vous voyez qu'en bas, par
23 rapport aux centres des services de sécurité de Sarajevo, on voit
24 "administration chargée de la lutte contre la criminalité". Donc, je
25 connais le contenu de cette lettre. Je connais également la lettre qui a
26 été envoyée par le ministère de la Justice au CSB de Sarajevo, et j'ai eu
27 l'occasion d'en parler avec mes confrères du CSB.
28 Cette dépêche porte la date du 19 août, alors qu'aux mois de juin et
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1 mois de juillet, les juges et les procureurs ont été nommés, et il leur a
2 fallu au moins un, voire deux mois, pour commencer à fonctionner
3 pleinement. Là, dès le 19 août, on critique le travail du centre des
4 services de sécurité alors que, jusqu'alors, le centre n'avait pas à qui
5 envoyer les dossiers et les plaintes au pénal et ne pouvait pas consulter
6 qui que ce soit, parce qu'il est tout à fait normal que la police
7 judiciaire consulte le bureau du procureur en ce qui concerne les
8 différentes infractions ou différents auteurs de crimes.
9 Et si vous me le permettez, mon opinion, partagée également par mes
10 confrères au centre, était que cela faisait partie d'un accord conclu dans
11 l'effort de synchroniser les attaques contre le ministère, et plus
12 précisément contre le ministre, M. Stanisic.
13 Q. Merci, Monsieur.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure a
15 tourné. Mme Korner est entrée dans le prétoire. Vous nous avez dit que nous
16 allions avoir besoin d'une vingtaine de minutes. Je pense que, plus ou
17 moins, c'est le bon moment pour terminer l'audition du témoin pour
18 aujourd'hui.
19 Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, nous souhaitons aborder
21 plusieurs questions administratives avant de lever l'audience aujourd'hui.
22 Donc, comme Me Zecevic vous a dit, votre déposition pour aujourd'hui
23 s'est terminée. M. l'Huissier vous fera sortir du prétoire, mais nous
24 allons poursuivre l'audience pendant encore un certain temps.
25 Et votre déposition reprendra demain matin dans ce même prétoire.
26 Merci.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, merci d'être venue
2 dans le prétoire.
3 Nous avons demandé au bureau du Procureur de présenter sa réponse afin de
4 préciser certains arguments présentés par votre bureau pour soutenir le
5 fait simple qu'un témoin de la Défense a refusé d'avoir un entretien avec
6 l'Accusation avant le début de sa déposition et que cela sera déjà un
7 facteur à considérer pour faire venir ce témoin pour le contre-
8 interrogatoire, si jamais sa déposition est reçue en vertu de l'article 92
9 bis.
10 Mme KORNER : [interprétation] C'est cela. En deux minutes, j'aimerais vous
11 présenter le contexte, même si je sais que vous le connaissez.
12 Le 29 mars, la Défense a présenté une requête, et nous avons répondu le 5
13 avril, dans laquelle nous avons demandé si, entre guillemets, ces témoins
14 de moralité étaient invités à déposer pour présenter certains éléments
15 atténuants, ou bien -- et permettez-moi de voir quelle était la date --
16 donc, le 12 avril, on nous a dit que ces témoins de moralité n'étaient pas
17 là pour présenter les arguments -- pour présenter les circonstances
18 atténuantes. Donc, dans notre réponse, nous avons dit que tous ces témoins
19 traitent les actes et agissements des accusés, parce que ces témoins font
20 valoir qu'ils n'avaient pas vu rien pendant la période couverte par l'acte
21 d'accusation, suite à quoi on pourrait tirer la conclusion que M. Zupljanin
22 avait une intention discriminatoire et qu'il n'avait pas agi de manière
23 discriminatoire.
24 Monsieur le Président, ces deux témoins vont parler des choses qui
25 dépassent cette portée. Il s'agit des Témoins SZ-017 et SZ-020.
26 Monsieur le Président, sur la base de notre juridiction et sur la
27 base des décisions déjà rendues, il ne semble pas que cette question a
28 jamais été reçue en appel. Il y a quatre affaires connexes : la première
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1 est l'affaire Sabin Benda, du Tribunal pour le Rwanda, en date du 15
2 septembre 2006; ensuite, nous avons la décision rendue dans l'affaire Prlic
3 en date du 25 novembre 2008; et peu de temps après, il y a eu une autre
4 décision rendue dans l'affaire Popovic.
5 Monsieur le Président, Me Krgovic dispose des copies de ces décisions. Il y
6 a une décision récente rendue dans l'affaire Prlic en date du 16 février
7 2010, et nous vous invitons à l'examiner, notamment parce que dans les
8 paragraphes 42 à 44, l'on dit précisément ce qui est notre thèse, à savoir
9 que si les témoins qui parlent du bon caractère de l'accusé avant les
10 événements survenus qui sont cités dans l'acte d'accusation, ces
11 dépositions ne peuvent pas être recevables.
12 Et ce matin, on a mentionné une chose semblable, la décision prise
13 par les témoins de ne pas vouloir d'entretiens avec l'Accusation,
14 justement, le soutient. Parce qu'en parlant avec les témoins, nous
15 pourrions voir si effectivement ces témoins savaient ce que, à notre avis,
16 sont les faits pertinents portant sur M. Zupljanin, et si ces témoins, tout
17 en connaissant ces faits, souhaitent maintenir leurs propos. Nous pouvons
18 faire cela si les témoins se mettent d'accord à avoir un entretien avec le
19 bureau du Procureur, et nous pourrions peut-être nous mettre d'accord pour
20 dire qu'il n'est pas nécessaire que ces témoins viennent déposer dans le
21 prétoire.
22 Mais, deuxième point, si ces témoins souhaitent rencontrer le bureau
23 du Procureur et faire une déclaration qui sera enregistrée, dans ce cas-là
24 cela peut être joint aux déclarations qui seront versées au dossier en
25 vertu de l'article 92 bis.
26 Monsieur le Président, cela n'est pas quelque ce nouveau. Cela a déjà
27 été appliqué dans l'affaire Karadzic. L'Accusation souhaitait verser au
28 dossier toute une suite de déclarations de témoins en vertu de l'article 92
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1 bis. M. Karadzic s'y est opposé et, finalement, le Juge Kwon, à la page 489
2 du compte rendu d'audience dans cette affaire, a dit la chose suivante :
3 "La Chambre de première instance est consciente de vos efforts afin d'avoir
4 un entretien et de vous mettre d'accord pour que leurs déclarations soient
5 versées au dossier conformément à l'article 92 bis, après avoir eu un
6 entretien avec ces témoins."
7 Et je vais résumer la décision de la Chambre. En fait, la Chambre a pris la
8 décision parce qu'elle ne pouvait plus attendre et a décidé si tous les
9 critères requis de l'article 92 bis étaient satisfaits :
10 "Si nous admettons les éléments de preuve conformément à l'article 92 bis,
11 que vous souhaitez renforcer par le biais de vos propres déclarations en
12 vertu de l'article 92 bis, vous avez le droit de présenter une demande à
13 cet effet."
14 Si j'ai bien compris, parfois les témoins ont refusé de rencontrer M.
15 Karadzic. Il a demandé que le témoin soit cité à la barre, mais la Chambre
16 a refusé de le faire.
17 Nous pensons que lorsque la Chambre va débattre et réfléchir s'il faut
18 faire venir ces témoins, s'il faut les citer, il faut voir si leurs
19 dépositions portent sur les actes et agissements des accusés. Et
20 l'intention discriminatoire est un élément-clé qui doit être pris en
21 considération, bien sûr. Bien sûr, la Défense peut citer les témoins, soit
22 viva voce soit conformément à l'article 92 bis, mais les critères de
23 l'article 92 bis doivent être remplis.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Merci. Merci, Madame
25 Korner. Nous allons, de toute façon, prendre tout cela en considération.
26 Maître Krgovic.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Entre l'entretien du témoin de la Défense et
28 de la décision 92 bis, il y a un certain temps qui va s'écouler, mais je
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1 pense qu'il faut voir quelle est la jurisprudence. Et je pense que la
2 Chambre de première instance doit se pencher sur chaque cas en particulier.
3 En l'espèce, les déclarations que nous avons soumises parlent du
4 caractère de l'accusé, et sa relation vis-à-vis d'autres groupes ethniques
5 nous indique quel est son caractère. Et c'est pour cela que nous avons
6 présenté ces déclarations conformément à l'article 92 bis sans parler des
7 actes et des agissements de l'accusé dans toutes les situations concrètes,
8 parce que dans les affaires précédentes, de telles déclarations parlaient
9 de cas précis, de situations concrètes, alors qu'ici, en l'espèce, nous
10 parlons du caractère général de M. Zupljanin, et c'est la différence entre
11 notre demande et toutes les autres demandes présentées dans d'autres
12 affaires.
13 En ce qui concerne l'exemple concret cité dans l'affaire Karadzic, je
14 souhaite vous rappeler qu'en l'espèce, la Chambre de première instance,
15 lorsqu'elle a pris la décision de faire droit à la requête ou non, a trouvé
16 qu'il n'y avait aucun lien entre la demande de M. Karadzic aux fins de
17 rencontrer ces témoins et, d'autre part, le fondement de la décision. Donc,
18 la situation est différente parce que M. Karadzic, si vous examinez le
19 compte rendu d'audience, vous allez voir que M. Karadzic voulait rencontrer
20 ces témoins pour obtenir d'autres informations, de nouveaux éléments de
21 preuve, pour compléter la déclaration de ces témoins. L'Accusation souhaite
22 maintenant obtenir une déclaration de ces témoins et présenter de nouveaux
23 éléments de preuve après la fin de la présentation des moyens à charge.
24 Et je pense qu'il faut que vous teniez compte de cela avant de rendre votre
25 décision, parce que l'Accusation souhaite obtenir de nouveaux éléments de
26 preuve, donc obtenir de nouvelles informations, et de présenter une
27 nouvelle déclaration par le biais de laquelle d'autres éléments de preuve
28 seront présentés et introduits, et c'est pourquoi nous pensons que la
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1 Chambre de première instance doit refuser la demande présentée par
2 l'Accusation. Parce qu'à mon avis, dans cette phase du procès, l'Accusation
3 ne peut pas le faire.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons prendre en considération ce
6 que les conseils ont dit, et nous sommes sur le point de prendre notre
7 décision.
8 Mais avant de lever l'audience, est-ce que il y a quelque chose d'autre que
9 vous souhaitez aborder ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui. C'est une question qui concerne le
11 calendrier.
12 Ce matin, j'ai appris quelque chose et je n'ai pas eu l'occasion d'en
13 parler avec les conseils. Donc, j'ai appris qu'il se peut que l'affaire
14 Haradinaj ne commence pas avant deux semaines, ou dix jours.
15 Si c'est le cas, est-ce que vous allez recommencer le procès en
16 l'espèce avant le 30 août ? Je sais que c'est une question hypothétique,
17 mais je voulais attirer votre attention là-dessus.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois dire que je n'en suis pas
19 informé, et je n'ai pas eu l'occasion d'examiner les courriels reçus.
20 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons reçu aucun courriel, donc c'est
21 une information qu'on m'a relayée personnellement.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Je comprends. Nous pensions
23 tous que cela pouvait se passer, et c'est une nouvelle approche où on
24 essaie d'avoir deux affaires en même temps, en parallèle. Donc, nous allons
25 voir comment les choses se déroulent, et je ne serais pas du tout surpris
26 si -- mais peut-être qu'il ne faudrait pas que je m'avance trop. Donc, je
27 ne serais pas étonné que cette affaire commence plus tôt.
28 Mme KORNER : [interprétation] D'accord. Je pensais qu'il fallait que je
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1 partage cette information pour que nous ayons une meilleure idée sur ce
2 problème avant la fin de la semaine prochaine.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci de nous avoir informés de cela,
5 Madame Korner.
6 Nous allons lever l'audience, et nous reprendrons nos travaux demain matin.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 38 et reprendra le jeudi 7 juillet
8 2011, à 9 heures 00.
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