Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous et à toutes dans le prétoire et autour.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à

 10   tous et à toutes. Peut-on avoir les présentations, s'il vous plaît.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Tom

 12   Hannis, et Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 14   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic pour la

 15   Défense de M. Stanisic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 17   pour la Défense de M. Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar. Avant que je

 22   convienne Me Zecevic à continuer, je vous rappelle que vous êtes encore

 23   sous déclaration solennelle.

 24   Maître Zecevic, à vous.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Monsieur Macar, hier vers la fin de la journée, nous nous sommes

  4   entretenus au sujet d'un document, le 1D94, il s'agit de l'intercalaire 46.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Aussi demanderais-je à ce qu'on nous

  6   réaffiche ce document sur nos écrans.

  7   Je vais demander à l'huissière de bien vouloir remettre au témoin ce

  8   classeur.

  9   Q.  Intercalaire 46, Monsieur. Vous nous avez dit que ce document a été

 10   signé par M. Vujicic, le chef du département analytique au ministère de

 11   l'Intérieur de la Republika Srpska.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  A l'avant-dernier alinéa ou paragraphe, il y a une demande disant qu'il

 14   est nécessaire pour le CSB de Sarajevo de rédiger une information détaillée

 15   pour ce qui est des mesures à prendre contre la criminalité, avec des

 16   indices statistiques par type de délits au pénal, délits déclarés, délits

 17   élucidés, et cetera, et cetera.

 18   Est-ce que vous vous souvenez si le CSB a bel et bien rédigé ce type

 19   d'information ?

 20   R.  Je m'en souviens. Le centre des services de Sécurité de Sarajevo a

 21   rédigé ce type d'information, en effet.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on lui montre le 1D188, s'il

 23   vous plaît, intercalaire 47.

 24   Q.  Monsieur, on a vu le document de tout à l'heure qui était daté du 23

 25   août. Ce document ne porte pas de date. Mais en page 2, on fait référence à

 26   un courrier du ministère de la Justice reçu le 25 août. C'est ce qui est

 27   dit au dernier paragraphe.

 28   Est-ce que c'est bel et bien l'information émanant du centre des services


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  1   de Sécurité et au sujet du courrier qu'on a mentionné tout à l'heure ?

  2   R.  Oui, c'est ces informations-là. Je crois qu'il devait y avoir une

  3   lettre d'accompagnement pour savoir à qui cela avait été destiné. Mais

  4   c'est bien cette information-là, oui.

  5   On y fait référence au ministère de la Justice et à la requête que nous

  6   avons eu l'occasion de voir tout à l'heure, et ce, au paragraphe que vous

  7   avez indiqué.

  8   Q.  Merci. Monsieur, dans le courant de la journée hier, nous nous sommes

  9   entretenus au sujet du courrier émanant du premier ministre et du courrier

 10   émanant du ministère de la Justice, et vous avez dit, en page 22 930 du

 11   compte rendu d'hier, qu'il y avait eu une campagne de diligentée à

 12   l'encontre du ministre de l'Intérieur -- enfin, du ministère de

 13   l'Intérieur, et du ministre Stanisic en personne. Alors, en sus du premier

 14   ministre et de son suppléant et de certains députés du parlement, il y a eu

 15   Mme Plavsic d'impliquée en sa qualité de membre de la présidence.

 16   Dites-moi - et je précise qu'avant cela, vous aviez indiqué qu'il y avait

 17   eu une espèce de conflit entre M. Stanisic et M. Djeric s'agissant de cette

 18   campagne. Alors dites-nous maintenant en substance quelles ont été les

 19   objections formulées par ces individus, le premier ministre Djeric et les

 20   autres individus que j'ai indiqués tout à l'heure pour ce qui est du

 21   fonctionnement du ministère et pour ce qui est du travail du ministre en

 22   personne ?

 23   R.  Etant donné que je l'ai connu en personne, j'ai eu l'occasion de

 24   contacter le premier ministre de l'époque, M. Djeric. M. Djeric, ce n'était

 25   pas quelqu'un de véritablement au courant de l'administration de l'Etat.

 26   Alors pour ce qui est du ministre de l'Intérieur, M. Stanisic, sans

 27   l'assistance du gouvernement et sans l'assistance de certains segments du

 28   gouvernement, il ne pouvait pas créer les préalables, matériels et


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  1   techniques, pour un fonctionnement normal du ministère de l'Intérieur. Il

  2   est normal donc que les demandes formulées par l'administration du siège

  3   qui avait relevé des carences au niveau du terrain, ça a été transmis au

  4   ministre et ça a été transmis au premier ministre, qui a demandé au

  5   gouvernement donc de prendre des mesures de façon plus rapide. Et on sait

  6   que les autres ministères se sont organisés à partir de rien, on a essayé

  7   de faire influer par le biais du ministre sur le gouvernement. Alors les

  8   problèmes survenus à la municipalité de Vogosca, et en particulier les

  9   problèmes relatifs à l'usine TAS, on a essayé de les mettre sur le dos du

 10   ministère de l'Intérieur pour le culpabiliser s'agissant de la situation à

 11   Vogosca, mais il n'y avait pas que Vogosca, il y avait le secteur de

 12   Rajlovac et peut-être même Ilidza d'impliqués. Vogosca, il y avait de gros

 13   stocks de marchandises, tant dans l'usine TAS que dans d'autres usines. Le

 14   ministère a initié un déménagement des véhicules pour empêcher les pillages

 15   de véhicules et vols, parce qu'il y avait des combats autour, et il y a eu

 16   des résistances de la part de la direction municipale et de la cellule de

 17   Crise, et ça s'est soldé par des informations erronées à l'intention du

 18   ministère et du premier ministre, M. Djeric.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous redemander de ralentir parce qu'une

 20   partie de votre réponse n'a pas été consignée. Ici on a consigné que le

 21   ministre avait été accusé pour la situation à Vogosca. Je crois que vous

 22   avez dit autre chose.

 23   R.  Non, ce n'est pas le ministre. Il y a eu une tentative pour ce qui

 24   était de faire --

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Le ministère de l'Intérieur, j'ai dit, pas le ministre de l'Intérieur.

 27   Q.  Donc le ministère ?

 28   R.  Oui, le ministère en sa qualité d'organe administratif.


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  1   Q.  Allez-y, mais ralentissez un peu. Expliquez-nous les choses jusqu'au

  2   bout.

  3   R.  Après ces suggestions qui ne se sont pas soldées par des succès

  4   concernant le déménagement des véhicules vers des territoires non menacés

  5   par les activités de combat et vers des terrains qui physiquement étaient

  6   susceptibles d'être sécurisés en bonne et due forme, alors ça s'est soldé

  7   par le fait que les véhicules sont restés sur le territoire de Vogosca, sur

  8   le même site qui était exposé à des activités de combat et qui était placé

  9   sous le contrôle de la cellule de Crise de Vogosca. Puis-je continuer ?

 10   Alors il y a quelque chose de similaire qui s'est passé à Rajlovac où il y

 11   avait eu de gros stocks de marchandises, il y avait du pétrole, il y avait

 12   des entrepôts commerciaux, et cetera. Et il en va de même pour ce qui est

 13   du territoire de la municipalité d'Ilidza. L'intention manifestée de la

 14   part des cellules de Crise c'était de les voir diriger, disposer de tous

 15   ces biens, de toutes ces marchandises.

 16   Ça c'est d'un. De deux, au bout de plusieurs mois d'insistance au ministère

 17   de l'Intérieur auprès du ministre, et le ministre auprès du gouvernement

 18   pour ce qui était de créer enfin des instances de justice, c'est-à-dire un

 19   ministère public et des tribunaux, sans quoi la police ne pouvait pas faire

 20   son travail. Et du fait des lenteurs au niveau du ministère public de la

 21   république pour ce qui est des préparatifs à effectuer pour proposer au

 22   parlement des procureurs à faire réélire et des procureurs pour temps de

 23   guerre et des tribunaux, et cetera, il y a eu tentative par des voies

 24   contournées, non pas de façon officielle, de faire porter le chapeau au

 25   ministère de l'Intérieur pour la situation au niveau de la criminalité.

 26   Parce qu'au début il y a eu une criminalité générale en recrudescence, et

 27   sans pour autant avoir des instances de justice. Ça s'est fait par le biais

 28   d'individus qui ont essayé de couvrir non pas leur manque d'activités, mais


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  1   leurs activités au ralenti, de préserver des stocks de marchandises sous

  2   leur autorité pour pouvoir les distribuer ou en disposer de façon variée

  3   sans qu'il y ait de contrôle, et nous étions d'avis que toutes ces

  4   marchandises et tous les stocks devaient être placés sous l'autorité des

  5   stocks de produits de première nécessité et autres au niveau de

  6   l'administration de la république.

  7   Q.  Essayons de résumer, Monsieur. Est-ce que de votre avis, l'opinion du

  8   ministère et du ministre étaient conformes à la loi et à la réglementation

  9   en vigueur ?

 10   R.  Oui, c'était tout à fait conforme à la réglementation en vigueur. Parce

 11   que, d'après la législation, tous les stocks de marchandises, tout ce qui

 12   n'était pas sécurisé comme marchandise ou produit, devaient faire partie

 13   des réserves à constituer au niveau de la république.

 14   Q.  Vous ai-je bien compris, cela a dérangé des individus au niveau des

 15   cellules de Crise et au niveau de ces autorités locales qui avaient

 16   contrôlé ou commencé à contrôler ces produits se trouvant sur leur

 17   territoire ?

 18   R.  Justement. Les cellules de Crise ça les dérangeait parce qu'on avait

 19   déjà remarqué qu'une partie de ces stocks sur place était vendue, soi-

 20   disant pour s'acheter des produits alimentaires pour les citoyens ou

 21   acheter des uniformes, mais ça se faisait sans contrôle de la part de la

 22   Republika Srpska. Les approbations au niveau de toute vente devaient être

 23   demandées auprès du gouvernement, auprès de l'administration de la

 24   direction chargée des réserves de produits.

 25   Q.  Penchons-nous sur le P427.8, intercalaire 44, s'il vous plaît.

 26   Monsieur, ici nous avons une information relative à certains aspects des

 27   activités déployées jusque-là. On y parle des missions pour l'avenir.

 28   C'est un document qui a été rédigé par le ministère de l'Intérieur, c'est


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  1   communiqué au président de la présidence, comme on le voit, et ainsi qu'au

  2   premier ministre. Le document a été généré partant des résultats de la

  3   première réunion collégiale du ministère qui s'est tenue le 11 juillet

  4   1992.

  5   Est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de ce document,

  6   mais à l'époque, en 1992 ?

  7   R.  Oui, j'en avais pris connaissance.

  8   Q.  Tous ces problèmes dont nous avons parlé à l'occasion de votre

  9   témoignage depuis mardi, problèmes auxquels devait faire face le ministère

 10   de l'Intérieur, et problèmes que nous avons énumérés et que vous avez eu la

 11   bonté de nous expliquer, est-ce que tous ces problèmes auxquels faisait

 12   face le ministère se trouvent être mentionnés dans cette information

 13   communiquée au président de la présidence ainsi qu'au premier ministre ?

 14   R.  Je crois que presque la totalité des problèmes recensés par le

 15   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska en son siège se trouvent

 16   être résumés dans cette information et communiqués à qui de droit.

 17   Q.  Essayons de commenter, si possible, la page 4. C'est la page 5 dans le

 18   prétoire électronique. Je suppose que c'est la page 4 dans la version

 19   anglaise aussi.

 20   Je crains qu'il nous faudra tourner une page de plus pour ce qui est de la

 21   version anglaise. Non, non. Revenir d'une page. C'est la page 3 qu'il faut

 22   nous montrer; excusez-moi. Le problème c'est que dans l'original les lignes

 23   sont plus espacées que d'habitude. C'est bon.

 24   En version anglaise, c'est le quatrième paragraphe à compter de la fin; et

 25   ici, nous en sommes au deuxième paragraphe à partir du haut, qui dit : On a

 26   indiqué que les priorités… et cetera. Et il est question des crimes de

 27   guerre ici.

 28   Il a été indiqué que la priorité du service national et des services de la


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  1   lutte contre la criminalité se résumait à déceler tout crime de guerre avec

  2   présentation de la documentation, constats, photographies, et cetera. Il

  3   s'agit de documenter les cas de crimes de guerre au cas où ceux-ci seraient

  4   commis par des Serbes.

  5   Alors, Monsieur, dites-nous, est-ce que ceci traduit fidèlement la position

  6   adoptée par le ministère à l'époque ?

  7   R.  Ceci reflète fidèlement la position adoptée par le ministère de

  8   l'Intérieur, celle du ministre et celle de l'administration de la police

  9   criminelle au siège et de cette administration.

 10   Je précise qu'en sus de ce qui est rédigé dans l'information, à l'occasion

 11   de la totalité des réunions ou des briefings que nous avons eus avec le

 12   ministre, l'attitude générale était celle de ne jamais faire de distinction

 13   des crimes commis par appartenance ethnique. Il s'agissait de jeter de la

 14   lumière sur la totalité des crimes de guerre en tant que tels, et c'était

 15   l'opinion aussi de l'administration au siège.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je puis intervenir, Maître Zecevic.

 17   Monsieur Macar, je crois comprendre que ce que vous avez dit en dernier

 18   lieu a été une réponse partielle à la question que je veux vous poser, mais

 19   tant ce document dit ce qu'il dit, d'une part, mais il peut y avoir aussi

 20   une erreur d'interprétation, votre réponse, "Probablement reflète-t-elle la

 21   position du ministère", alors je me demande pourquoi vous avez utilisé le

 22   mot de "probablement".

 23   Alors je ne veux pas vous servir de rappel pour ce qui est de la réponse

 24   que vous avez faite, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi

 25   vous avez utilisé le mot de "probablement" ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je n'ai pas été précis. Si j'ai

 27   dit probablement, je voulais dire généralement, ou d'une façon générale,

 28   c'était la position du ministère que d'affirmer sa volonté d'élucider la


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  1   totalité des crimes de guerre commis indépendamment de l'appartenance

  2   ethnique des auteurs ou victimes.

  3   Et si j'ai dit probablement, c'est peut-être parce que c'est un extrait de

  4   document généré auparavant au sujet des administrations, notamment celle de

  5   la lutte contre la criminalité qui a exposé plus en long et plus en large

  6   la problématique des crimes de guerre. La position générale était celle

  7   d'élucider la totalité des crimes de guerre commis, indépendamment de

  8   l'appartenance ethnique des victimes.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, essayons de tirer les choses au clair.

 12   Je crois que vous vous êtes servi du mot "uglavnom" et non pas "verovatno",

 13   "uglavnom" signifiant "pour l'essentiel." Alors, voulez-vous bien me dire

 14   si ce que vous vouliez dire c'est que dans ce document la position adoptée

 15   est celle d'indiquer que ce document n'englobe pas la totalité des

 16   problèmes auxquels le ministère a eu à faire face ? C'est bien ce que vous

 17   voulez dire, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est justement ce que j'ai voulu dire. C'est parce que dans

 19   d'autres documents qu'on a déjà vus et analysés concernant le

 20   fonctionnement du service du Renseignement, nous avons expliqué plus en

 21   détail ces problèmes, tous les problèmes auxquels nous étions confrontés,

 22   ainsi que les instructions qui devaient être suivies par les centres de

 23   services de Sécurité.

 24   Q.  S'il est nécessaire, nous pouvons examiner tout le document pour voir

 25   si éventuellement --

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pourriez-vous me

 27   rappeler le numéro de l'intercalaire pour ce qui est de ce document.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document se trouve à l'intercalaire 34, et


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  1   c'est la pièce P427.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il vous plaît, maintenant j'aimerais qu'on

  4   regarde la page 3 dans la version en serbe, et je suppose qu'il s'agit de

  5   la page 2 en anglais. Non. C'est la page qui est affichée à l'écran en

  6   anglais. C'est la bonne page dans la version en anglais.

  7   Au point 2 de ce document, il est dit que :

  8   "Il y a une pénurie des cadres dans tous les services du MUP qui représente

  9   un facteur qui influence de façon négative les activités. Beaucoup de

 10   documents étaient disparus. Il n'y a pas de registres, il n'y a pas de

 11   casiers judiciaires", et cetera.

 12   Q.  Est-ce que cela faisait partie des problèmes auxquels vous étiez

 13   confronté à l'époque ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au point suivant, il est dit que :

 16   "La situation politique a une grande influence sur les divisions."

 17   Ensuite, il est dit :

 18   "Parfois, les hommes politiques locaux ont une grande influence sur ces

 19   activités."

 20   Est-ce que c'était aussi un problème que vous avez eu à l'époque ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ensuite au point suivant, il est dit :

 23   "Les juges n'ont pas été nommés. Dans la Krajina en Bosnie, plusieurs

 24   affaires n'ont pas été élucidées. Il n'y a pas de juges au pénal. Ils sont

 25   menacés. Les instances judiciaires ne fonctionnent pas, et des prisons, on

 26   commence à laisser partir les criminels de longue date, ce qui n'aide pas

 27   au fonctionnement de l'état de droit et des organes de l'intérieur."

 28   Est-ce que cela faisait partie des problèmes qui faisaient l'objet de


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  1   vos discussions et par rapport auxquels vous avez déposé ?

  2   R.  Oui. J'ai déjà parlé de ces problèmes dans ma déclaration.

  3   Q.  A la page suivante, au dernier paragraphe à la page 4 en serbe, il a

  4   été souligné que - il s'agit de l'avant-dernier paragraphe dans la version

  5   en anglais - il a été souligné que :

  6   "Une nouvelle division territoriale et politique de la Republika

  7   Srpska devait être établie pour éviter l'établissement des autonomies des

  8   régions sur le territoire de la Republika Srpska et pour établir des

  9   districts."

 10   Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, regardons la page 6, le deuxième paragraphe, c'est

 13   la page suivante dans la version en anglais. On lit comme suit :

 14   "La chose principale est que le ministère de l'Intérieur…"

 15   Et cela se trouve au troisième paragraphe, dans la version en anglais, à

 16   partir du bas de la page. Donc :

 17   "La chose principale qu'il faut respecter sans réserve est le fait que le

 18   ministère de l'Intérieur représente une organisation professionnelle et

 19   devait travailler sans influence des groupes, des mouvements, des partis

 20   politiques."

 21   Est-ce que vous vous souvenez que cela était la position des responsables

 22   du ministère de l'Intérieur, des responsables les plus haut placés au

 23   ministère de l'Intérieur à l'époque ?

 24   R.  Oui. C'était le cas puisque nous avons rencontré dans la plupart des

 25   municipalités, à savoir des postes de sécurité publique, nous avons donc

 26   rencontré des situations où les autorités politiques locales avaient une

 27   grande influence sur tout, et en particulier sur le choix des cadres. Les

 28   cellules de Crise donc avaient une grande incidence là-dessus, et le


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  1   ministère de l'Intérieur devait donner son approbation pour ce qui est du

  2   choix des cadres aux postes de sécurité publique et aux centres de sécurité

  3   publique, conformément aux dispositions de la Loi relative aux Affaires

  4   intérieures.

  5   Q.  A la page 9, au dernier paragraphe où il est question du fait qu'il

  6   faut éviter de rassembler des documents concernant les crimes de guerre.

  7   Cela se trouve à la page 10 du prétoire électronique dans la version serbe,

  8   et je pense que cela correspond à la page 8 dans la version en anglais.

  9   Dans ce paragraphe, il est question du fait qu'il faut éviter la

 10   commission des crimes de guerre et qu'il faut rassembler des documents

 11   concernant les crimes de guerre.

 12   Je m'excuse, il s'agit probablement de la page 7. C'est la page 6, je

 13   m'excuse. Oui, c'est la page 6, troisième paragraphe.

 14   Où il est dit :

 15   "Eviter la commission des crimes de guerre et rassembler tous les documents

 16   concernant les activités par rapport à cela…"

 17   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 18   R.  Oui. Et le ministère a participé à ces activités pour ce qui est de la

 19   formulation de ces méthodes de travail. Et entre parenthèses, vous pouvez

 20   voir des enquêtes des rapports d'expert, de médecins légistes, des

 21   déclarations de témoins oculaires, et cetera.

 22   Dans ma déclaration précédente, j'ai dit que le ministère de l'Intérieur

 23   n'avait presque pas d'équipement matériel. Cela concernait les postes de

 24   sécurité publique et les centres de sécurité publique. Nous ne pouvions pas

 25   créer les conditions logistiques pour équiper ces postes de sécurité

 26   publique, en particulier quant à l'équipement concernant des photographies

 27   qui devaient être prises sur les lieux, des enregistrements vidéo, et

 28   cetera. D'après l'organisation du MUP de la Bosnie-Herzégovine d'avant la


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  1   guerre, il y avait des laboratoires pour ce qui est du développement de

  2   pellicules dans les centres de sécurité publique, et il arrivait que

  3   certaines pellicules étaient conservées plusieurs dizaines de jours sans

  4   être développées, en attendant que dans des laboratoires photo privés,

  5   cette tâche ne soit effectuée.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, à la page suivante du document, et c'est la page 11

  7   dans le prétoire électronique, dans votre classeur c'est la page numéro 10,

  8   et en anglais c'est la page qui est affichée à l'écran, regardez les deux

  9   derniers paragraphes, s'il vous plaît.

 10   Dans ces deux derniers paragraphes, il est question de la solution apportée

 11   aux problèmes indiqués, et il est question des compétences du MUP par

 12   rapport aux compétences de l'armée de la Republika Srpska.

 13   Et ensuite, il est question également du ministère de la Justice. Vous

 14   souvenez-vous d'avoir parlé de ces problèmes lors des réunions du collège

 15   du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine à

 16   l'époque ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans le même contexte, à la page suivante, à savoir la page en anglais

 19   est la page qui est affichée à l'écran, il est dit au premier paragraphe,

 20   que :

 21   "Le MUP, conformément à la Loi portant sur la procédure pénale et par

 22   rapport à la Loi relative aux Affaires intérieures, pour s'acquitter de ces

 23   missions, devaient s'occuper des personnes capturées jusqu'au moment du

 24   lancement du procès, et en particulier ils devaient discuter de la solution

 25   apportée…"

 26   Cela se trouve au dernier paragraphe en anglais :

 27   "Comment donc résoudre la question concernant le départ de la

 28   population de certains villages, de certains quartiers, puisque cela ne


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  1   relève pas de la compétence du MUP, et on veut attribuer cela au MUP."

  2   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir discuté de ce sujet aux

  3   réunions du collège du ministère de l'Intérieur ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que ce qui est indiqué dans ces paragraphes reflète la

  6   position qui était la position adoptée lors des réunions du collège ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au dernier paragraphe, dans la dernière phrase en anglais.

  9   "Il a été conclu," et c'est dans le paragraphe suivant en serbe :

 10   "Il a été conclu que le ministère de l'Intérieur devait être financé

 11   exclusivement du budget de la Republika Srpska…"

 12   Est-ce que cela représente également la position du MUP à l'époque ?

 13   R.  Oui, c'était la position adoptée par le ministère de l'Intérieur de la

 14   Republika Srpska à l'époque.

 15   Q.  Monsieur Macar, cette information a été envoyée aux organes les plus

 16   haut placés de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine : au président de

 17   la présidence et au premier ministre. Est-ce que, par rapport à vos

 18   demandes et par rapport aux informations que vous avez envoyées -- excusez-

 19   moi. Donc par rapport à tout cela, est-ce que ces organes que j'ai énumérés

 20   ont fait quoi que ce soit ?

 21   R.  J'ai pu remarquer et je me souviens de cela qu'après que cette

 22   information avait été envoyée et après les réunions entre M. le Ministre et

 23   le président de l'Etat et le premier ministre, la création des instances

 24   judiciaires civiles a été accélérée, ainsi que les organes militaires. Et

 25   je pense que la situation s'est améliorée par rapport au rôle du

 26   département qui s'occupait des provisions de réserve au niveau de l'Etat.

 27   Et j'ajouterais, si vous me permettez, pour ce qui est de la dernière

 28   conclusion figurant dans le document, cela concernait des objets saisis,


Page 22954

  1   peut-être que la formulation n'était pas tout à fait précise puisqu'il

  2   s'agissait de la proposition venant de la part de l'administration de la

  3   police judiciaire et de l'administration de la police en uniforme, selon

  4   lesquelles les objets pris par les citoyens dans des locaux abandonnés et

  5   que nous avons pu découvrir aux points de contrôle lors des fouilles, que

  6   ces objets devaient également faire partie des provisions de réserve.

  7   Puisque nous ne savions pas d'où provenaient ces objets, et il ne

  8   s'agissait pas du fait de mettre les objets saisis lors de la découverte de

  9   la commission d'autres infractions pénales, de les mettre dans les mêmes

 10   provisions de réserve.

 11   Mais en général, pour ce qui est des pressions effectuées sur le ministère,

 12   cela n'a pas cessé, puisque l'organisation du ministère s'est améliorée

 13   durant des mois. Il y avait des critiques envoyées à l'adresse des

 14   autorités municipales et instances judiciaires, et c'est pour cela que le

 15   ministère subissait encore plus de pressions puisqu'il y avait des

 16   critiques adressées à ces autorités municipales et instances judiciaires

 17   qui ne fonctionnaient pas très bien. Et c'était de la part d'un nombre de

 18   ministres du gouvernement.

 19   Q.  Je vais vous montrer quelques ordres émanant du ministère de

 20   l'Intérieur pour montrer ce que le ministère, après avoir obtenu cette

 21   information, a fait.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on nous montre

 23   1D58, à l'intercalaire 36.

 24   Q.  Monsieur Macar, c'est l'ordre du 23 juillet 1992, signé par le ministre

 25   Mico Stanisic.

 26   Dans l'introduction de l'ordre, il est dit :

 27   "En partant des conclusions adoptées à la réunion des responsables du 11

 28   juillet 1992, adoptées à la réunion du collège du 23 juillet 1992, ainsi


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  1   que des documents rendus par le ministre et d'autres conclusions,

  2   j'ordonne…"

  3   Est-ce que vous étiez au courant de cet ordre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pouvez-vous me dire quelle était la raison pour laquelle cet ordre a

  6   été rendu, si vous la connaissez ?

  7   R.  La situation de guerre sur le territoire de la Republika Srpska de

  8   Bosnie-Herzégovine, ensuite l'afflux considérable des réfugiés qui

  9   provenaient du territoire contrôlé par les forces musulmanes et croates,

 10   ensuite l'augmentation du nombre d'infractions pénales commises à l'époque,

 11   donc tout cela était la raison pour laquelle dans les postes de sécurité

 12   publique au niveau des municipalités il était nécessaire d'augmenter le

 13   nombre de policiers, des effectifs d'active et de réserve. Il a fallu

 14   également augmenter le nombre du personnel de la police judiciaire.

 15   Le ministère de l'Intérieur, dans son siège, recevait les informations

 16   selon lesquelles dans certains postes de sécurité publique ainsi que dans

 17   certaines autorités au niveau municipal, pour ce qui est des effectifs de

 18   réserve de la police de réserve, il y avait des membres nouvellement

 19   embauchés qui, autrefois, étaient condamnés pour avoir commis des

 20   infractions pénales. Et il y avait un problème spécifique à l'époque, ce

 21   qui est indiqué dans l'information précédente qu'on a déjà examinée, à

 22   savoir qu'à cause des activités de guerre, une partie des registres a été

 23   détruite, et dans quelques instants je vais vous dire de quels registres il

 24   s'agissait. Il y a eu beaucoup de personnes qui influaient du territoire

 25   contrôlé par les forces musulmanes et les forces croates.

 26   Q.  Monsieur Macar, je m'excuse, mais je dois vous interrompre puisque nous

 27   n'avons pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de documents à vous

 28   présenter, et j'aimerais que vous vous concentriez à mes questions.


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  1   Ma question était comme suit : quelle était la raison pour laquelle cet

  2   ordre a été donné ? Donc, voulez-vous répondre à ma question en une phrase.

  3   R.  La raison pour laquelle cet ordre a été donné était la suivante : on a

  4   remarqué que pour ce qui est des effectifs de la police de réserve, il y

  5   avait des personnes qui avaient été par le passé condamnées pour avoir

  6   commis des infractions pénales.

  7   Q.  Merci. Est-ce que le fait qu'une personne a été condamnée pour avoir

  8   commis une infraction pénale par le passé aurait eu une influence

  9   quelconque sur la possibilité de l'embaucher au sein du MUP ?

 10   R.  Les auteurs des infractions pénales ne pouvaient pas être membres de la

 11   police d'active ou de la police de réserve, d'après la Loi sur les Affaires

 12   intérieures.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais vous montrer 1D59, maintenant.

 14   C'est le document du ministère de l'Intérieur, envoyé aux centres de

 15   sécurité publique du 24 juillet. Ce document concerne les mêmes problèmes.

 16   Q.  Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des commentaires pour ce qui

 17   est de la signature. Ici, on peut lire, "pour le ministre de l'Intérieur",

 18   et on voit une signature.

 19   R.  Il s'agit de ma signature. Et c'est à la demande de M. Stanisic que

 20   j'ai apposé ma signature sur ce document.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, dites-moi, par rapport à l'instruction indiquée ici

 22   selon laquelle les membres du MUP qui avaient été condamnés par le passé ou

 23   à l'encontre desquels un procès au pénal est en cours devaient être démis

 24   de leurs fonctions et qu'ils devaient partir du ministère.

 25   Pouvez-vous nous dire quelles étaient leurs fonctions et de quelles

 26   fonctions ils devaient être démis ?

 27   R.  Ils ne devaient plus appartenir au ministère de l'Intérieur en tant que

 28   les membres des effectifs d'active ou de réserve, mais je n'avais pas


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  1   d'information disant que parmi les policiers d'active il y avait de telles

  2   personnes. Il y en avait principalement dans les effectifs de réserve.

  3   Q.  Le fait que ces personnes devaient être démises de leurs fonctions au

  4   sein du ministère et devaient être mises à la disposition de l'armée, est-

  5   ce que ce fait a eu une incidence sur d'éventuels procès au pénal menés à

  6   l'encontre de ces personnes ?

  7   R.  Pour ce qui est des personnes, ce qui est indiqué dans le document, qui

  8   ont été déclarées coupables, pénalement responsables, cela veut dire qu'il

  9   y a eu des procès au pénal à leur encontre quelque part en Bosnie-

 10   Herzégovine pour certaines infractions pénales. Les casiers judiciaires en

 11   Bosnie-Herzégovine étaient établis dans les municipalités où ces personnes

 12   vivaient. Et sur la base de ces casiers judiciaires, nous pouvions savoir

 13   si une personne était déclarée coupable ou si, à l'encontre d'une personne,

 14   une sanction a été prononcée. Vu les mouvements considérables de la

 15   population --

 16   Q.  Je dois vous interrompre. Je m'en excuse. J'ai bien compris cette

 17   partie.

 18   Mais si quelqu'un a été déclaré coupable par le passé pour avoir commis des

 19   infractions pénales, il ne pouvait pas être membre du ministère de ce fait.

 20   C'est ce que vous nous avez expliqué.

 21   Je vous ai posé la question pour savoir si, pour ce qui est des personnes

 22   qui faisaient l'objet de procès au pénal à l'époque et qui devaient donc

 23   être démises de leurs fonctions et qui étaient mises à la disposition de

 24   l'armée, par rapport à de telles personnes, l'ordre du ministère aurait-il

 25   eu une incidence pour ce qui est de la responsabilité pénale de telles

 26   personnes et pour ce qui est des procès au pénal menés à l'encontre de ces

 27   personnes ?

 28   R.  Pour ce qui est des personnes qui font objet de procès au pénal, un


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  1   procès pénal peut durer une période de temps assez longue, et pour ce qui

  2   est des personnes par rapport auxquelles on a appris qu'elles faisaient

  3   objet de procès au pénal devant les instances judiciaires compétentes sur

  4   le territoire de la Bosnie-Herzégovine serbe, il y a eu des décisions

  5   prises par rapport à ces personnes et selon lesquelles ces personnes ne

  6   pouvaient pas être membres du ministère, et ces personnes étaient mises à

  7   la disposition de l'armée.

  8   Q.  Excusez-moi, je dois vous interrompre une fois encore.

  9   Est-ce que la procédure au pénal était arrêtée contre ces personnes étant

 10   donné que ces personnes n'étaient plus membres du MUP et étaient mises à la

 11   disposition de l'armée de la Republika Srpska; oui ou non ?

 12   R.  Non. La procédure pénale est quelque chose qui relève des instances

 13   judiciaires.

 14   Q.  Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Je

 16   suppose qu'aujourd'hui nous allons suivre la même procédure ?

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je suppose que nous allons

 18   maintenir cette manière de procéder jusqu'à la fin de la déposition de ce

 19   témoin.

 20   Nous reprendrons nos travaux dans un quart d'heure.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 01.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 20.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Macar, j'aimerais que l'on vous montre maintenant le document

 27   1D176, qui figure à l'intercalaire 41.

 28   Avant de nous attarder sur ce document, j'ai une question pour vous. Je


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  1   vous prie de nous donner une explication brève. Voici un exemple

  2   hypothétique, je vous prie de nous l'expliquer, ou plutôt comment à

  3   l'époque on procédait à résoudre ce genre de problème.

  4   Donc au cas où au sein du ministère de l'Intérieur l'on a engagé une

  5   personne qui avait été employée de l'ancien ministère de l'Intérieur, et

  6   ce, dans une localité qui ne se trouve pas sur le territoire de la

  7   République serbe de Bosnie-Herzégovine en 1992, supposant donc qu'il

  8   s'agit, par exemple, de Tuzla, est-ce qu'au sein du ministère vous aviez

  9   des moyens de saisir le casier personnel de cette personne ?

 10   R.  Non, nous ne le pouvions pas.

 11   Q.  Est-ce que vous pouviez obtenir le casier judiciaire de cette personne,

 12   au cas où cette personne avait vécu dans une localité à l'extérieur de la

 13   Republika Srpska ?

 14   R.  Non, nous ne pouvions pas le faire.

 15   Q.  Dites-nous de quelle manière vous obteniez des informations selon

 16   lesquelles cette personne avait fait l'objet de poursuites ou pénal, ou

 17   bien qu'elle fait toujours l'objet de poursuites au pénal ?

 18   R.  Nous obtenions ces informations de la part des citoyens qui s'étaient

 19   réfugiés de cette localité, ou bien de la part des anciens employés du

 20   ministère de l'Intérieur qui s'étaient réfugiés de cette localité et qui

 21   maintenant travaillaient au sein du ministère. Dans ce cas de figure, étant

 22   donné que nous ne pouvions pas approfondir nos connaissances, et ces

 23   personnes étaient de toute façon engagées par le biais du ministère de la

 24   Défense à travailler au sein du ministère de l'Intérieur, donc on les

 25   remettait à la disposition du ministère de la Défense.

 26   Q.  Il s'agit d'un ordre en date du 27 juillet 1992, en tout il y a 11

 27   points qui figurent dans cet ordre. Dites-nous, l'ordre a été signé par le

 28   ministre Mico Stanisic, est-ce que vous connaissez cet ordre ?


Page 22960

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Au point 2, pour la deuxième fois, si ce n'est pour la troisième fois,

  3   l'on met en exergue l'ordre du 23 juillet que nous avons déjà examiné

  4   portant sur la différenciation au sein du ministère de l'Intérieur,

  5   autrement dit qu'il faut faire partir certaines personnes qui, à cause de

  6   leur comportement, ne pouvaient pas faire partie du ministère de

  7   l'Intérieur.

  8   Au point 4, l'on ordonne que toutes les unités spéciales formées au cours

  9   de la guerre doivent être dissoutes, et ensuite doivent être placées sous

 10   le commandement de l'armée de la République serbe.

 11   Et par la suite l'on parle du détachement d'une unité spéciale du MUP de la

 12   République serbe.

 13   Pourriez-vous nous dire pourquoi ces unités spéciales du ministère ont été

 14   dissoutes, et pourquoi déjà on avait formé ces unités dans les zones de

 15   différents CSB ?

 16   R.  L'on a dissout ces unités parce que dans un grand nombre de cas, les

 17   membres de ces unités n'ont pas pu faire l'objet de vérifications. Donc les

 18   employés n'avaient même pas reçu la décision en vertu de laquelle ils

 19   étaient employés.

 20   A l'époque, l'on voulait employer la police dans les activités militaires,

 21   activités de combat, et en grande partie les membres de ces unités, sur la

 22   demande de l'armée du ministère de la Défense, ont été placés sous le

 23   commandement de l'armée et ces membres étaient déployés sur les théâtres de

 24   guerre. La situation sécuritaire en Republika Srpska était si complexe, et

 25   c'est pourquoi il fallait que notre niveau d'organisation et le niveau

 26   d'organisation de ces unités spéciales soient plus élevés, il fallait déjà

 27   s'assurer qu'un niveau de sécurité soit acquis, et ensuite en deuxième

 28   lieu, on parlait de la défense éventuelle. C'est pourquoi il a été décidé


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  1   que ces unités soient placées sous le commandement direct.

  2   Q.  S'agissant d'une unité de la police qui était sous le commandement

  3   direct du MUP, dites-nous qui était son commandant ?

  4   R.  C'était Milenko Karisik.

  5   Q.  Au cours de la deuxième moitié de l'année 1992, est-ce que cette unité

  6   a formé des sections près de tous les CSB sur le territoire de la

  7   République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

  8   R.  Au fur et à mesure que les détachements de la police ont été formés,

  9   l'on a formé des unités qui étaient placées auprès des CSB. Ces unités

 10   n'étaient pas placées sous le commandement des CSB, mais partageaient les

 11   mêmes locaux avec le CSB. Mais ces unités étaient toujours sous le

 12   commandement de M. Milenko Karisik; c'est-à-dire sous le MUP. Et étant

 13   donné que le territoire était fragmenté et la situation sécuritaire était

 14   complexe, l'on a décidé de placer ces unités dans les centres des services

 15   de Sécurité.

 16   Q.  Merci.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

 18   document 678D1, qui figure à l'intercalaire 42.

 19   Q.  Monsieur, il s'agit d'un document en date du 30 juillet 1992 émanant de

 20   la présidence de Guerre de la municipalité de Trebinje. Et le président de

 21   la présidence, M. Bozidar Vucurevic, ordonne de dissoudre la section de la

 22   police spéciale du CSB de Trebinje.

 23   Le président de la présidence de Guerre a rendu l'ordre aux fins de

 24   dissoudre une section de la police spéciale. Pourriez-vous nous dire ce qui

 25   s'était passé en l'espèce ?

 26   R.  Déjà, tout à l'heure, je vous ai expliqué quels étaient les problèmes

 27   auxquels faisait face le ministère de l'Intérieur lorsqu'il s'agissait des

 28   responsables au sein des différentes régions autonomes et différentes


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  1   présidences de Guerre et de quelle manière ils essayaient d'avoir une

  2   influence sur les organes de sécurité dans les différentes municipalités.

  3   M. Vucurevic, le président de la présidence, a donné cet ordre, ce qui est

  4   inhabituel, parce que l'ordre initialement émanait du ministère. Donc là,

  5   Vucurevic a donné un ordre qui est contraire au fonctionnement du

  6   ministère, et donc il n'a fait que transmettre l'ordre portant sur le fait

  7   qu'il fallait dissoudre --

  8   Q.  Un instant, s'il vous plaît, votre réponse n'a pas été consignée.

  9   L'ordre que nous avons vu tout à l'heure, signé par le ministre Mico

 10   Stanisic, dites-nous qui est-ce qui devait exécuter cet ordre, l'ordre

 11   relatif au fait qu'il fallait dissoudre cette unité ?

 12   R.  C'étaient les chefs des CSB qui devaient exécuter cet ordre.

 13   Q.  Dites-nous, qui était le chef du CSB à Trebinje; est-ce que vous vous

 14   en souvenez ?

 15   R.  M. Krsto Savic, si je ne m'abuse.

 16   Q.  Plutôt que ce soit une décision de Krsto Savic, donc du chef du CSB,

 17   là, nous avons un ordre émanant de M. Savic, à savoir le président de la

 18   présidence de Guerre. Quel est votre commentaire là-dessus ?

 19   R.  Il est évident que M. Krsto Savic devait faire face à un certain nombre

 20   de problèmes parce que certaines personnes avaient des compétences bien

 21   plus grandes qu'il n'était prévu par la loi, et ç'en est un exemple.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 23   versement au dossier de ce document.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D642, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on vous montre maintenant la


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  1   pièce P605, qui figure à l'intercalaire 58.

  2   Q.  Il s'agit d'un document émanant du CSB de Banja Luka en date du 19

  3   août, signé par le chef du centre, M. Stojan Zupljanin, et ce document a

  4   été transmis à tous les postes de sécurité publique sur son territoire.

  5   Et dans ce document, l'on fait état d'un ordre du ministre de l'Intérieur,

  6   et l'on s'y réfère également à une dépêche du 17 août. Et l'ordre du

  7   ministre de l'Intérieur est en date du 10 août 1992.

  8   Et puis, aux points 1 et 2, l'on parle de mesures d'appréhension, et puis

  9   l'on parle également des centres de rassemblement et des mesures qui ont

 10   été prises à cet égard.

 11   Est-ce que vous connaissez cet ordre ?

 12   R.  Oui, je le connais. Il a été transmis par l'administration de la police

 13   dont l'insigne est 03, et également par le service chargé de l'analyse,

 14   dont le chiffre est 10.

 15   Q.  Conformément à la loi, pendant combien de temps la police pouvait

 16   détenir quelqu'un suspecté d'avoir commis un crime ?

 17   R.  Conformément au Code de la procédure pénale, ils pouvaient détenir

 18   cette personne jusqu'à trois jours.

 19   Q.  Au point 1, l'on dit que les mesures de détention et d'appréhension

 20   sont exécutées conformément aux règlements en vigueur.

 21   A quoi se réfère-t-on ici ?

 22   R.  On pouvait détenir quelqu'un s'il y avait de la place dans les postes

 23   de sécurité publique.

 24   Et puis, la personne pouvait être également détenue dans un

 25   établissement pénitentiaire ou dans une unité de détention qui relevait du

 26   ministère de la Justice.

 27   Q.  Lorsqu'on parle des règlements en vigueur, quels sont ces règlements

 28   auxquels on pense ? Est-ce que l'on fait référence au Code de la procédure


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  1   pénale ?

  2   R.  Oui, au Code de la procédure pénale de la Republika Srpska.

  3   Q.  Puis au point 2, on parle du fait qu'il fallait sécuriser les centres

  4   de rassemblement qui relèvent de la Republika Srpska. Il est dit que ceux

  5   qui ne vont pas se conformer à cet ordre, qu'il faut engager des poursuites

  6   disciplinaires et autres, s'il le faut.

  7   Et ensuite, à la fin de ce paragraphe, l'on dit :

  8   "Si cet ordre n'est pas exécuté conformément à la loi, je vais entreprendre

  9   des mesures envers des chefs, et je vais agir de la même manière envers les

 10   personnes qui n'observent pas la discipline au sein de l'unité à laquelle

 11   ils se trouvent."

 12   Et puis, dans le dernier paragraphe, il est dit :

 13   "Une fois encore, je répète qu'il faut exécuter cet ordre de manière

 14   urgente et de manière permanente. Et je vous prie d'en informer le CSB de

 15   Banja Luka du résultat…"

 16   Dites-nous pourquoi un grand nombre de ces ordres que nous avons examinés

 17   mettent en exergue la responsabilité des employés qui étaient au poste

 18   responsable au sein du ministère de l'Intérieur, et pourquoi font-ils des

 19   menaces, à savoir qu'il faut se conformer à la loi en vigueur ?

 20   R.  De manière générale, M. Stanisic, le ministère de l'Intérieur

 21   observaient la loi de manière stricte. Chaque fois qu'il y avait une

 22   réunion avec les chefs de différents postes de sécurité publique, il

 23   insistait sur le respect des différentes lois pertinentes pour le

 24   fonctionnement de nos services. Donc, de cette manière, l'on voulait

 25   renforcer la discipline, là où le ministère avait une grande influence ou

 26   c'était le ministère qui choisissait son personnel et ses effectifs.

 27   Puis il y avait des cas où le ministère ne pouvait pas imposer la

 28   subordination parce que tous les responsables, et même les effectifs de


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  1   l'actif et de la réserve, tous ces recrutements ont été faits suite aux

  2   décisions prises par les organes municipaux et, par conséquent, le

  3   ministère de l'Intérieur et les centres ne pouvaient pas jouer un rôle

  4   approprié conformément à la Loi sur les Affaires intérieures.

  5   Q.  Merci beaucoup.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on vous montre maintenant le

  7   document 1D48, qui figure à l'intercalaire 94.

  8   Q.  Il s'agit d'une dépêche datant de la fin du mois de décembre 1992.

  9   C'est adressé à la totalité des CSB, administrations, sièges, et à tous les

 10   postes de sécurité publique. C'est signé par Mico Stanisic, le ministre.

 11   Les conclusions disent qu'il convient de faire en sorte que la totalité des

 12   employés du MUP procèdent à des vérifications au travers des fichiers au

 13   pénal, infractions de simples polices, et cetera. Puis on répète une fois

 14   de plus que :

 15   "Les employés avec des notes négatives devraient, conformément à la Loi

 16   relative au ministère de l'Intérieur, être éloignés dans un délai de 15

 17   jours.

 18   "L'inexécution de cette mission serait sanctionnée de la façon la plus

 19   stricte.

 20   "Les employés qui ne feraient pas l'objet des vérifications prévues de la

 21   sorte ne toucheront pas de salaires mensuels."

 22   Or, avez-vous eu à connaître de cette dépêche du ministère de l'Intérieur ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Veuillez nous commenter, si possible, cette dépêche. A quoi se

 25   rapporte-t-elle ?

 26   R.  Le ministère de l'Intérieur, vers la fin de 1992, à supposer qu'il

 27   devait être établie une règle pour ce qui est des dossiers relatifs à la

 28   totalité des employés du ministère de l'Intérieur. Tout d'abord, cela sous-


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  1   entendait une vérification de la mise en œuvre des ordres donnés

  2   précédemment pour que les effectifs d'active et de réserve, et surtout de

  3   réserve, soient organisés d'après les évaluations sur le terrain. Et ce qui

  4   arrivait c'est que dans certains postes de sécurité publique, on ne s'est

  5   pas conformés de façon adéquate à l'ordre pour ce qui est de la diminution

  6   de l'augmentation des effectifs de réserve, cela dépendait de la situation

  7   sécuritaire dans tel ou tel autre endroit. Mais ce qu'on voulait c'est

  8   partant de la documentation existante et des fichiers sur le territoire de

  9   la Republika Srpska, on procédait à un complètement de dossiers pour la

 10   totalité des effectifs.

 11   Q.  Je vois dans cet ordre qu'il y a des ordres de la part de M. Stanisic,

 12   qui était ministre à l'époque, visant à interdire le paiement des salaires

 13   mensuels. Alors puisqu'il s'agit de décembre 1992, est-ce que jusqu'à ce

 14   mois de décembre 1992, il y a eu mise en place d'un financement du

 15   ministère à partir du budget, et y a-t-il eu centralisation des paiements

 16   par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur s'agissant de la totalité

 17   des membres du ministère sur le territoire ?

 18   R.  Je crois que ça été mis sur pied dans la majeure partie du territoire,

 19   mais certains postes de sécurité publique ne se sont pas conformés à

 20   l'ordre relatif à la centralisation des approvisionnements et à la

 21   centralisation des paiements des salaires.

 22   Q.  Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous demander de montrer au témoin le

 24   1D522, il s'agit 88.

 25   Q.  Monsieur, ce document est signé par le ministre Mico Stanisic. Il

 26   s'agit d'une dépêche, et c'est daté de la fin de l'année 1992 aussi. Il y a

 27   une référence 10-813, et c'est communiqué aux assemblées municipales et aux

 28   présidents des différents Conseils exécutifs. Alors ça se rapporte à des


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  1   propositions de cadres pour occuper des fonctions dirigeantes au sein du

  2   ministère.

  3   A l'alinéa 2, il est dit :

  4   "Nous vous informons que le ministère, étant donné la responsabilité légale

  5   des chefs des centres de services de Sécurité pour la situation sécuritaire

  6   au total sur les territoires couverts par le centre, a à assurer des

  7   préalable normatifs appropriés faisant en sorte que les chefs des

  8   différents centres sont les seules et uniques personnes habilitées à

  9   proposer des cadres sur ces territoires, y compris les cadres chargés de

 10   diriger les centres des services de Sécurité."

 11   Alors avez-vous eu à connaître de la teneur de cette dépêche ?

 12   R.  J'en ai pris connaissance, oui. Cela est la résultante des informations

 13   arrivées en retour, des rapports en retour, concernant l'ordre donné par le

 14   ministre pour ce qui est de la façon dont les cadres devaient être nommés

 15   aux centres et postes de sécurité. Il y a eu des petites municipalités où

 16   les chefs des centres de sécurité publique n'ont pas pu procéder à une

 17   communication normale avec les directions municipales. Et pour ce qui est

 18   des candidats proposés, il s'agissait de les proposer à certaines fonctions

 19   parce qu'il y a eu des obstructions de la part des directions municipales,

 20   des autorités municipales. Et c'est la raison pour laquelle le ministre a

 21   été obligé de rappeler aux responsables des municipalités pour ce qui est

 22   des obligations légales du ministère de l'Intérieur et leur rappeler aussi

 23   les modalités du fonctionnement du ministère de l'Intérieur s'agissant du

 24   choix ou d'élections des cadres dirigeants.

 25   Q.  Quand vous dites "les rappeler par le biais de sa dépêche" pour ce qui

 26   est donc des maires ou des présidents des Conseils exécutifs, est-ce que ça

 27   a donné des résultats, et si oui, quel type de résultats; des résultats

 28   partiels, cela a-t-il donné lieu à un succès total ou partiel ?


Page 22968

  1   R.  Dans certaines municipalités, en dépit de cette instruction, pour ne

  2   pas dire mise en garde, il n'y a pas eu de résultats. Il y a eu peut-être

  3   même des obstructions plus grandes encore.

  4   Q.  Merci. Monsieur, est-ce que l'administration chargée de lutter contre

  5   la criminalité -- ou plutôt, je vais vous demander d'abord ce qui suit :

  6   quelle est la mission principale de cette administration chargée de lutter

  7   contre la criminalité au sein du ministère de l'Intérieur, au siège,

  8   s'agissant des centres des services de Sécurité répartis au niveau des

  9   territoires ?

 10   R.  Certaines fonctions de cette administration chargée de la lutte contre

 11   la criminalité consistent à superviser les activités des services de lutte

 12   contre la criminalité dans les différents postes, proposer des mesures et

 13   activités pour lutter contre la criminalité sous différentes formes, puis

 14   organisation et éducation des cadres, organisation de stages, séminaires,

 15   suivi de l'approvisionnement en matériel technique et autres au niveau de

 16   l'équipement, donc des centres et ces services de Sécurité, et information

 17   véhiculée vers le centre du service chargé de l'équipement des différents

 18   centres et postes, suivis, annotations des activités déployées par les

 19   cadres, et cetera.

 20   Q.  Est-ce que l'administration a procédé à des inspections des différentes

 21   administrations chargées de lutter contre la criminalité des différents

 22   centres et au ministre au siège ? Vous en avez fait partie, vous avez même

 23   été le dirigeant de cette administration. Alors est-ce qu'il y a eu des

 24   inspections, des suivis de surveillance des différents centres de Sécurité

 25   sur le territoire de la Republika Srpska, et si c'est le cas, à partir de

 26   quand ?

 27   R.  En 1992, il n'y a pas eu surveillance classique. Il y a eu des

 28   inspections, des visites d'instruction au niveau des centres et des postes


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  1   de sécurité publique.

  2   Je pense que la première des visites effectuées et la première des réunions

  3   avec les dirigeants s'est faite au niveau du centre des services de

  4   Sécurité à Sarajevo. Vers la fin de l'année, il y a eu des activités de

  5   déployées à l'égard des autres centres aussi.

  6   Q.  Vous souviendriez-vous du mois où cette première visite d'instruction a

  7   eu lieu ?

  8   R.  La première réunion avec les dirigeants des services de lutte contre la

  9   criminalité au centre des services de Sécurité de Sarajevo, ça s'est passé,

 10   je pense, au mois de juillet. La date exacte m'échappe.

 11   Q.  Veuillez me préciser, en 1992 -- on vient de consigner le mois de

 12   février. Quel est le mois que vous dit tout à l'heure ?

 13   R.  J'ai dit juillet 1992, et j'ai dit que la date exacte m'échappait.

 14   Q.  Au tout début, en répondant à une de mes questions, vous avez dit qu'en

 15   1992 vous n'aviez pas eu de surveillance d'instruction complète

 16   d'effectuée. Quelle en a donc été la raison ?

 17   R.  Pour procéder à des inspections d'un poste ou de plusieurs postes dans

 18   le cadre d'un centre ou à l'égard d'un centre en tant que tel, il convient

 19   d'avoir beaucoup plus de temps à sa disposition, il convient de recourir à

 20   l'emploi d'un nombre important d'inspecteurs. Et il faut collecter des

 21   données comparatives à partir des postes de police. Aucune inspection ne

 22   saurait être effectuée de façon qualitativement bonne quand on parle d'un

 23   poste sans avoir 10 à 15 jours à sa disposition. Je tiens à préciser que

 24   s'agissant des visites en tant que telles, que nous avions ainsi qualifiées

 25   au début, nous avions déterminé un nombre d'inspecteurs et un nombre de

 26   journées selon les ressources mises à notre disposition, selon le carburant

 27   que nous avions à notre disposition, et aussi nos ressources pour ce qui

 28   est d'assurer leurs vivres. Parce que souvent, on les envoyait selon le


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  1   nombre de conserves de disponibles - tel nombre de conserves, tel nombre de

  2   jours - sans parler, bien sûr, des hébergements pour ce qui est de les

  3   faire dormir à des endroits décents. Alors on se débrouillait en passant

  4   par des amis. Parce qu'il y avait peu d'hôtels d'ouverts et peu de

  5   restaurants ouverts également.

  6   Q.  Merci. Alors vous nous avez expliqué ce qu'il en a été au niveau du

  7   centre des services de Sécurité de Sarajevo Romanija-Birac. Vous nous avez

  8   dit que, selon vos souvenirs, c'était en juillet 1992.

  9   Alors est-ce que vous vous souvenez du moment où il y a eu cette visite

 10   d'instruction de faite à l'égard des autres centres des services de

 11   Sécurité, Doboj, Banja Luka, par exemple ?

 12   R.  La première visite du centre de Doboj s'est effectuée moyennant

 13   déplacement d'une équipe mixte, en provenance de deux administrations. Je

 14   pense que M. Kovac était chef intérimaire du département de la sécurité

 15   publique.

 16   Et il y a d'abord eu inspection des postes de sécurité publique et du

 17   centre de sécurité publique.

 18   Pour ce qui est de Banja Luka, on avait planifié le mois de novembre. Mais

 19   avant cela - et là, mes souvenirs m'échappent, je ne sais plus si c'était

 20   fin août ou septembre - il y a eu inspection du centre à Trebinje, puis

 21   Visegrad, Rudo, Cajnice et Foca. Le centre de Trebinje ne pouvait pas

 22   réaliser ses fonctions les plus élémentaires et communiquer avec Rudo et

 23   Cajnice parce qu'il fallait passer par Monténégro et la Serbie. Et nous,

 24   pour aller à Visegrad, on passait par Bijeljina, la Serbie, la montagne

 25   Tara, c'est-à-dire la route passant par Uzice pour arriver à Visegrad. Il

 26   me semble que ça devait être fin août ou septembre. Je n'arrive pas à m'en

 27   souvenir, mais il y a des rapports à cet effet de rédigés.

 28   Q.  Monsieur Macar, rappelez-nous les choses. Je pense que vous avez dit la


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  1   chose, mais quand est-ce que cette administration chargée de la lutte

  2   contre la criminalité du MUP, au siège, a-t-elle été déménagée vers

  3   Bijeljina ?

  4   R.  La décision de transfert de siège à Bijeljina est datée de la deuxième

  5   moitié de septembre. Et en début octobre, j'ai pris en charge les activités

  6   pour ce qui est du déplacement du siège. Pour ce qui est des contours de

  7   ces administrations qui étaient censées fonctionner au niveau de

  8   l'administration, il a fallu choisir les cadres et réaliser le minimum pour

  9   l'exercice des fonctions les plus élémentaires.

 10   Il faut donc parler de début octobre et au-delà.

 11   Q.  Quelle a été, d'après vous, la raison, selon vos souvenirs, pour ce qui

 12   est du déménagement de différentes administrations du ministère vers

 13   Bijeljina deuxième moitié de 1992 ?

 14   R.  D'abord, Bijeljina, ça se trouvait à un carrefour avec une équidistance

 15   vis-à-vis de Banja Luka et de Sarajevo. Et puis, il y avait plus de

 16   ressources matérielles et techniques pour ce qui est d'y créer un ministre

 17   au siège qu'à Pale, parce que vous n'ignorez pas que Pale, c'est une petite

 18   localité avec des potentiels tout à fait limités. Et au niveau du bâtiment

 19   de police, c'est un grand bâtiment de police qui a été construit avant le

 20   début des hostilités et, de par la qualité de l'exécution et de la

 21   superficie disponible, c'est ce qui permettait d'y installer le ministère

 22   de l'Intérieur, et c'est à partir de là que l'on pouvait mettre en place

 23   des prémices, services de transmission et tout le reste de ce qui faisait

 24   partie des nécessités absolues pour un fonctionnement du ministère de

 25   l'Intérieur.

 26   Q.  Veuillez nous dire ceci : pour ce qui est de ces visites d'instruction

 27   des centres des services de Sécurité et des postes de sécurité publique,

 28   qui y a donc été envoyé ?


Page 22972

  1   R.  Une partie des activités, pour ce qui est des visites, s'est faite

  2   suite à la demande des chefs des départements de la sécurité publique, et

  3   il y a eu une composition mixte, police et police criminelle. Les autres

  4   activités se sont déroulées conformément au planning de l'administration de

  5   la police criminelle, et c'est là que des employés de la police criminelle

  6   étaient censés y être envoyés, ceux qui intervenaient au siège de

  7   l'administration, je veux dire.

  8   Q.  Est-ce que c'est vous en personne qui aviez participé à ces visites

  9   d'instruction au fil de 1992 ?

 10   R.  Je suis personnellement allé à Doboj, et j'ai participé à ces réunions-

 11   là. Et les autres inspecteurs sont allés dans les différents postes de

 12   sécurité publique. Mon intention, après Doboj, c'était de visiter le centre

 13   des services de Sécurité à Banja Luka et les postes à Prijedor.

 14   Parce que les chefs des secteurs ne pouvaient pas maîtriser la

 15   situation sécuritaire telle qu'elle se présentait à Prijedor, et les

 16   documents qui nous parvenaient de là-bas montraient que le centre de

 17   sécurité publique n'exerçait pas de compétences vis-à-vis de ce poste de

 18   sécurité publique situé à Prijedor.

 19   Q.  Si tant est que vous vous en souvenez, à quel mois, pendant quelle

 20   période ou pendant quelle année il y a eu cette inspection de faite, Doboj,

 21   Banja Luka, Prijedor ?

 22   R.  Doboj, ça se situe, me semble-t-il, début novembre. Je me souviens

 23   qu'il faisait très froid. Il faisait moins 17 ou moins 18 degrés. Nous

 24   avons passé là trois jours. Ce que j'ai gardé en souvenir, c'est qu'on a

 25   dormi dans un foyer de personnes âgées qui était assez détruit, qui avait

 26   été pilonné. Il n'y avait pas de vitres, et cetera, et on a dû dormir dans

 27   des chambres à moins 17, moins 18 parce que il n'y avait pas d'autre

 28   endroit.


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  1   Et début novembre, ça se situait vers mon anniversaire, je suis né le 14

  2   novembre, on s'est dirigés vers Banja Luka, et on était par la suite censés

  3   aller faire notre travail à Prijedor.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je suis quelque peu

  5   dans la confusion ici. Il y a quelques instants, le témoin nous a dit que

  6   ces inspections n'étaient pas des inspections officielles ni des audits.

  7   Alors maintenant, vous avez demandé "s'il se souvenait quand est-ce que les

  8   inspections de Doboj, Prijedor et Banja Luka s'étaient faites" -- non, ce

  9   n'est pas ainsi que vous avez tourné votre question. Vous lui avez demandé

 10   s'il avait personnellement pris part à ces inspections ou ces audits.

 11   Alors est-ce qu'on est en train de parler d'inspections officielles

 12   ou est-ce qu'il s'agissait de "visites" ?

 13   Est-ce que nous intervenons dans un concept qui n'est pas officiel, qui est

 14   celui de l'audit ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit d'une confusion au niveau de

 16   l'interprétation. Ce sont deux termes différents et deux procédures

 17   différentes. Je vais le dire en serbe.

 18   Il y a une supervision d'instruction. Ça, c'est une notion; et il y a une

 19   visite d'instruction.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous aider ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vais demander au témoin de nous

 22   expliquer de quoi il en retourne.

 23   Or, moi, dans ma question, je me suis référé à une visite

 24   d'instruction.

 25   Q.  Allez-y, Monsieur le Témoin.

 26   R.  Dans la terminologie utilisée à l'époque, il convenait de faire une

 27   distinction entre visite effectuée aux postes de sécurité publique, et là,

 28   l'objectif est de prendre connaissance de la structure organisationnelle au


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  1   niveau du poste, au niveau du secteur ou du département de la police

  2   criminelle. A l'occasion de cette visite, on prend connaissance des cadres,

  3   de la structure matérielle et autres de ces différentes sections chargées

  4   de la lutte contre la criminalité et on prend connaissance de la situation

  5   sécuritaire, de l'évolution de la criminalité dans le territoire.

  6   Quand nous parlons d'une visite d'instruction, ce que l'on entend par là,

  7   c'est une visite effectuée aux postes de sécurité publique pour aborder un

  8   sujet déterminé, leur apporter de l'aide et leur distribuer des conseils

  9   pour ce qui est de l'organisation de ces services de la lutte contre la

 10   criminalité, ou leur donner des conseils pour ce qui est de la façon de

 11   procéder dans des cas concrets.

 12   La supervision d'instruction sous-entend, quant à elle, un contrôle ou,

 13   comme le Juge a dit lui-même, une inspection des activités des services

 14   chargés de lutter contre la criminalité. Il s'agit de procéder à l'audit de

 15   ce que fait chaque employé de ces services chargés de lutter contre la

 16   criminalité.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le type d'inspection qui

 18   nécessite une quinzaine de jours, n'est-ce pas, plus ou moins ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au moins dix à 15 jours.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Ensuite vous avez dit,

 21   Monsieur Macar, que vous avez rendu visite personnellement à Doboj. Vous

 22   avez eu des réunions avec des inspecteurs dans le domaine d'activités des

 23   SJB.

 24   Alors vous souvenez-vous des noms des inspecteurs en question ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agissait pas d'inspection. Il

 26   s'agissait de visite des services chargés de lutter contre la criminalité.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, visite. Alors est-ce que vous

 28   vous souvenez des noms des inspecteurs auxquels vous avez rendu visite dans


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  1   ces SJB ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, il y avait

  3   Sinisa Karan, Nikola Milanovic. Je ne sais pas s'il y avait Lukic, Mitar au

  4   niveau de la criminalité économique, ou l'un de ses hommes -- mais je crois

  5   que c'était Mitar Lukic.

  6   Et il y en avait un autre dont le nom m'échappe à présent. Je vais essayer

  7   de m'en rappeler pendant le reste de la journée.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je me souviens que nous étions

 10   cinq, parce qu'on s'est entassés tous les cinq dans une voiture, et on

 11   était à l'étroit.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est suspendue à 11 heures 15.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 35.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre mon interrogatoire

 19   principal, Monsieur le Président ?

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais tirer un point au clair.

 23   Pour ce qui est de votre voyage à Doboj, à Banja Luka et à Prijedor,

 24   s'agissait-il de la visite d'instruction ou d'autre type de voyage ?

 25   R.  Il s'agissait de la visite. Puisque pour la première fois, on a eu

 26   l'occasion d'être sur ce territoire et de connaître la situation dans les

 27   services de la police judiciaire, connaître la situation de sécurité au

 28   niveau du centre de sécurité publique à Prijedor, surtout parce qu'il y


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  1   avait des informations disant que le poste de sécurité publique ne se

  2   trouvait pas tout à fait sous la juridiction du centre de sécurité publique

  3   et du ministre de l'Intérieur.

  4   Q.  Monsieur Macar, dites-moi quand la première fois l'inspection

  5   d'instruction a été faite dans le centre de sécurité publique de Banja Luka

  6   et sur les postes de sécurité publique qui appartenaient au centre, y

  7   compris le poste de sécurité publique de Prijedor ?

  8   R.  L'inspection d'instruction partielle a été effectuée en septembre 1993.

  9   Q.  Merci. Revenons au mois de novembre 1992.

 10   Est-ce que la visite effectuée aux centres de sécurité publique de Banja

 11   Luka et de Prijedor a été effectuée en réalité ?

 12   R.  Non. La réunion devait avoir lieu à Banja Luka pour la date du 14, me

 13   semble-t-il, et la réunion devait commencer à 11 heures, la réunion avec

 14   les responsables de la police judiciaire de Banja Luka. Après être arrivé à

 15   Banja Luka, au centre de Sécurité, j'ai vu pour la première fois le chef de

 16   la police judiciaire et du centre de sécurité publique de Banja Luka. Je

 17   pense qu'il s'appelait Tegeltija, Dusan. J'ai été reçu avec mes

 18   collaborateurs par lui dans son bureau. J'ai pensé qu'il était au courant

 19   de notre visite et de la réunion qui devait se tenir, ainsi que du type de

 20   la réunion qui devait se tenir. A 11 heures 15, je lui ai posé la question

 21   concernant la réunion pour savoir s'il était au courant de la tenue de

 22   cette réunion, et il m'a dit qu'il n'était pas au courant de la réunion.

 23   Après quoi, je me suis rendu à l'étage pour voir M. Stojan Zupljanin, qui

 24   était chef du centre de Sécurité de Banja Luka. Je lui ai demandé si lui

 25   était au courant de cette réunion. Il m'a invité à boire une tasse de café,

 26   mais puisque je l'ai croisé à la sortie de son bureau, puisqu'il devait

 27   aller pour assister à une réunion, je lui ai dit : Non merci. Et lui, il

 28   s'est excusé en me disant qu'il avait oublié d'en informer le chef du


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  1   service de la police judiciaire. La réunion a été annoncée par une dépêche

  2   à l'époque. A cause de cet incident, et en plus, je pense que M. Zupljanin

  3   n'était pas très détendu avec moi.

  4   J'ai appris que, pour ce qui est des communications avec le chef de la

  5   police judiciaire, l'adjoint du chef, M. Djuro Bulic, était en charge de

  6   ces communications. Lui, il n'était pas absent au centre pour des raisons

  7   privées. Par la suite, j'ai pu vérifier cette information par rapport à

  8   l'absence de Djuro Bulic. Avec toutes les excuses que je lui dois, je dois

  9   dire que je n'ai pas eu de contact avec Djuro Bulic par la suite.

 10   La réunion ne s'est malheureusement pas tenue.

 11   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît. Une partie de votre réponse n'a pas

 12   été consignée au compte rendu d'audience.

 13   Avez-vous vérifié ultérieurement l'information pour ce qui est du

 14   manquement à disséminer l'information concernant la tenue de cette réunion

 15   a été faite par M. Bulic ? Est-ce que c'était le cas ou pas, et si c'était

 16   le cas, qui vous a appris ce fait ?

 17   R.  J'ai vérifié pourquoi ce manquement a été fait, et c'est M. Bulic qui

 18   m'a dit -- je pense qu'il était à Belgrade pour des raisons privées. Je

 19   pense que c'était un mois après la réunion. Et lorsqu'il est passé au siège

 20   du ministère, il m'a expliqué, pour ce qui est de cette réunion, qu'il

 21   était en charge de l'organisation de la réunion et qu'il devait y assister

 22   en tant qu'adjoint du chef. Sinon, Djuro Bulic était un employé

 23   responsable, et après cela, on pouvait effectivement se rendre compte de

 24   ses qualités en tant qu'employé consciencieux.

 25   Q.  Lorsque M. Bulic est retourné de Belgrade, est-il venu au siège du MUP

 26   à Bijeljina ?

 27   R.  Je pense qu'il est passé au siège du MUP à Bijeljina en allant à

 28   Belgrade, et non pas en rentrant de Belgrade. Et c'est à cette occasion-là


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  1   que je lui ai posé la question directe concernant la réunion, puisque je

  2   pensais qu'il n'y a pas d'autre chose impliquée à la non-organisation de

  3   cette réunion. Et il m'a expliqué que c'était sa faute que la réunion ne

  4   s'est pas tenue puisque, pour des raisons privées, il a omis d'en informer

  5   le chef de la police judiciaire. Il ne l'a pas informé sur la tenue de

  6   cette réunion.

  7   Q.  Merci. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Dites-nous où vous vous

  8   êtes rendu après, puisque la réunion n'a pas eu lieu au centre de sécurité

  9   publique de Banja Luka ?

 10   R.  Je pense qu'on a passé la nuit à l'hôtel Bosna, puisque je pense que

 11   c'était le seul hôtel où on pouvait descendre. Et tôt dans la matinée, on

 12   est partis pour Prijedor.

 13   Q.  Dites-nous ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivés à Prijedor ?

 14   R.  Nous sommes arrivés à Prijedor au poste de sécurité publique entre 8

 15   heures et demie et 9 heures du matin, et c'est là où j'ai rencontré la

 16   première fois M. Drljaca ainsi que ses collaborateurs. Il nous a reçus dans

 17   une grande salle de réunion. Pour autant que je me souvienne, outre M.

 18   Drljaca, il y avait son adjoint, chef du service de la police judiciaire,

 19   et chefs d'autres services, d'un ou deux postes de sécurité publique de

 20   Prijedor, me semble-t-il. Ils se sont présentés, après quoi, nous aussi,

 21   nous nous sommes présentés à eux. J'ai dit que j'étais coordinateur de

 22   l'administration de la police judiciaire et que j'étais en charge des

 23   activités du chef. J'ai présenté mes collaborateurs. Et j'ai parlé de la

 24   raison de notre arrivée à Prijedor. Je lui ai demandé s'il était au courant

 25   de la dépêche envoyée par le MUP et par le centre. Il avait l'air bizarre

 26   et il était surpris. C'est ce que nous pouvions observer à l'époque. Il

 27   nous a dit quelque chose comme ceci : Je ne m'intéresse pas à cette

 28   dépêche, et surtout à la dépêche du centre de sécurité.


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  1   Mes supérieurs ne m'ont pas parlé de la réunion et de la raison pour

  2   laquelle la raison a été convoquée. Et c'est là qu'il a dit que, quant à

  3   lui, la réunion était finie et que nous pouvions partir pour prendre notre

  4   petit-déjeuner.

  5   Ensuite, lui-même et ses collaborateurs se sont levés et ils sont partis,

  6   et nous aussi. Toute cette entrevue a duré, au plus, 15 minutes.

  7   Pour autant que je me souvienne, nous sommes partis vers un bâtiment où se

  8   trouve le Club des aviateurs. Nous avons commandé des cafés. Et en parlant

  9   à lui, nous avons dit : Mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous

 10   faites, puisque c'est une sorte de violation des règles, puisque nous

 11   sommes arrivés dans des conditions très difficiles et nous avons parcouru

 12   beaucoup de kilomètres. Et il nous a dit encore une fois : Mes supérieurs

 13   ne m'ont pas informé de cette réunion. Et je suis presque certain qu'il m'a

 14   dit que les chefs de la cellule de Crise, ou plutôt, les responsables des

 15   organes municipaux, il a parlé de ses supérieurs. Je lui ai expliqué que

 16   j'allais informer mes supérieurs. Et je lui ai répondu de la même façon, à

 17   savoir, je lui ai dit : Le petit-déjeuner est fini, et nous rentrons à

 18   Bijeljina.

 19   Q.  Est-ce que vous avez rendu compte à qui que ce soit de cela, de ce qui

 20   s'est passé à Prijedor, et si oui, qui ?

 21   R.  J'en ai informé M. Kovac, qui était chef par intérim du département de

 22   la sécurité publique du MUP, qui était mon supérieur hiérarchique direct.

 23   Q.  Est-ce que nous parlons de M. Tomo Kovac ou d'une autre personne dont

 24   le nom de famille est Kovac ?

 25   R.  Nous parlons de Tomislav Kovac. Je pense que c'est son prénom,

 26   Tomislav.

 27   Q.  Vous souvenez-vous quelle était la réaction de M. Kovac ? Est-ce qu'il

 28   vous a dit ce qu'il allait faire par rapport à cela ?


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  1   R.  Nous en avons parlé. Nous avons parlé de la situation à Prijedor, et

  2   puisque je ne connaissais pas tous les éléments, j'ai dit que la réunion à

  3   Banja Luka n'a pas eu lieu par le manquement de M. Zupljanin, en disant

  4   qu'il devait en informer ses supérieurs. Je ne me souviens pas exactement

  5   quand c'était, mais c'était pendant la période quand M. Stanisic devait se

  6   retirer de ses fonctions à cause des pressions exercées sur lui et dont on

  7   a parlé, et il devait probablement en informer le ministre et le

  8   gouvernement par le biais du ministère de l'Intérieur puisqu'il s'agissait

  9   d'un cas typique de désobéissance d'une unité organisationnelle. Il

 10   s'agissait donc de la désobéissance des responsables d'une unité

 11   organisationnelle.

 12   Q.  Savez-vous si M. Kovac a informé là-dessus le gouvernement ? Est-ce

 13   qu'il a informé le gouvernement de cette situation ?

 14   R.  Je ne peux pas être tout à fait certain pour vous dire s'il en a

 15   informé le gouvernement. Mais cela devait être la suite des démarches à

 16   l'époque, la suite logique des démarches.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, dites-moi si vous connaissez la situation qui

 18   prévalait au poste de sécurité publique de Bosanski Samac ?

 19   R.  Pour ce qui est des rapports rédigés après la visite effectuée au

 20   centre de Sécurité de Doboj, et inclus au poste de Samac, qui était

 21   inspecté par une équipe de composition mixte, et après quoi il n'y avait

 22   que des inspecteurs de l'administration de la police judiciaire, on est

 23   arrivés à des informations selon lesquelles le chef du poste de sécurité

 24   publique de Samac n'exécutait pas ses tâches conformément à la Loi

 25   concernant les Affaires intérieures et ne respectait pas le ministère de

 26   l'Intérieur, et que c'était pratiquement la cellule de Crise de Bosanski

 27   Samac qui lui donnait des ordres.

 28   Dans ces rapports, j'ai appris que le chef du poste de sécurité publique


Page 22981

  1   n'a pas été nommé à ce poste conformément aux dispositions de la Loi sur

  2   les Affaires intérieures, à savoir que pour ce qui est des propositions du

  3   centre de sécurité publique, pour certains postes, c'était le ministère de

  4   l'Intérieur qui devait entériner ces propositions après avoir vérifié

  5   certaines choses.

  6   Q.  Pouvez-vous me dire si vous avez jamais rencontré M. Todorovic ?

  7   R.  Oui, j'ai oublié de dire que le chef du poste, Stevan Todorovic, je

  8   l'ai rencontré vers la fin de l'année 1992.

  9   C'est là où un incident s'est produit, l'incident avec certaines unités

 10   militaires de l'armée de la Republika Srpska. Et à l'époque, les organes

 11   militaires procédaient à des arrestations. Le ministère de l'Intérieur a

 12   procédé au rassemblement des renseignements, et après tout cela, il était

 13   clair que M. Todorovic ne pouvait plus rester à occuper ce poste. A la fin

 14   de 1992, il est venu au siège du ministère à Bijeljina, il se comportait de

 15   façon bizarre, il avait l'air bizarre. J'ai appris qu'il était venu pour

 16   vérifier son statut après ces incidents et après l'obtention des

 17   informations concernant son travail.

 18   Q.  Vous souvenez-vous qui il a vu à cette occasion-là ?

 19   R.  Il attendait à l'entrée du bureau de M. Kovac, où se trouvait sa

 20   secrétaire.

 21   Q.  Savez-vous ce que M. Kovac lui a dit par rapport à son statut ?

 22    R.  Je ne sais pas ce que M. Kovac lui a dit en personne, mais je sais

 23   que, lors de l'une des réunions, on est arrivés à la conclusion générale,

 24   la conclusion adoptée par M. Kovac et de tous ses collaborateurs, que M.

 25   Todorovic devait être démis de ses fonctions.

 26   Q.  Savez-vous si réellement il a été renvoyé et remplacé ?

 27   R.  Non, pas jusqu'à la fin de 1992, mais peut-être dans les mois qui ont

 28   suivi. Puisque, pour le faire, il fallait d'abord tout préparer du point de


Page 22982

  1   vue politique, à savoir les responsables de la Republika Srpska devaient

  2   exercer une pression politique pour remplacer certains employés ou les

  3   remplacer par de nouvelles personnes. Est-ce que je peux continuer ?

  4   C'est parce que nous avons eu de mauvaises expériences par le passé.

  5   Lorsque nous avons conclu qu'une personne ne correspondait pas au profil

  6   d'un poste, nous, c'est-à-dire le ministre, essayait de la remplacer à ce

  7   poste. Et là, certains hommes politiques parmi lesquels il y avait des

  8   connaissances de cette personne ont procédé à l'organisation de

  9   protestations pour exprimer leur opposition au renvoi de cette personne.

 10   C'était dangereux, puisque ces protestations pouvaient se répandre et se

 11   propager parmi certaines unités militaires de l'armée de la Republika

 12   Srpska, puisque ces hommes politiques, ou ces responsables en question,

 13   pouvaient tirer les ficelles pour que cela se propage.

 14   Q.  Pourriez-vous nous donner un exemple pour ce que vous venez de

 15   dire ?

 16   R.  Un exemple classique est la municipalité de Pale lorsqu'on a essayé à

 17   remplacer le chef du poste de sécurité publique à Pale.

 18   Q.  Il s'appelle comment ?

 19   R.  Malko Koroman.

 20   Q.  Quand est-ce que cet événement a eu lieu, et là je parle du

 21   remplacement du chef du poste de sécurité publique de Pale, Malko Koroman ?

 22   R.  C'était pendant la première moitié de l'année 1992, et je ne me

 23   souviens plus du mois. Je me souviens qu'il y avait eu un grand

 24   rassemblement des citoyens dans les alentours du poste de sécurité

 25   publique. Puis par la suite, certains amis qui étaient membres de l'armée

 26   m'ont dit qu'on avait même essayé d'englober certaines unités de l'armée de

 27   la Republika Srpska, et tout ce, afin qu'ils prennent part aux

 28   manifestations pour empêcher le remplacement de ce chef.


Page 22983

  1   Q.  Dites-moi, est-ce que Malko Koroman a effectivement été remplacé de ce

  2   poste, et si oui, quand ?

  3   R.  Je pense que cela s'est passé au début de l'année 1993. Peut-être vers

  4   la fin de l'année 1992, mais certainement au début de l'année 1993.

  5   Q.  Et Simo Drljaca, en tant que chef du poste de sécurité publique, a-t-il

  6   été démis de ses fonctions, et si oui, quand ?

  7   R.  Cela a eu lieu au début de l'année 1993. Je pense que Ratko Adzic était

  8   le ministre à ce moment-là.

  9   Q.  Est-ce que vous savez si les initiatives aux fins de remplacer les

 10   trois chefs de sécurité publique dont nous avons parlé - donc nous parlons

 11   de Malko Koroman, Stevan Todorovic et Simo Drljaca - est-ce que vous savez

 12   quand ces initiatives ont été lancées ?

 13   R.  Je sais en ce qui concerne M. Todorovic, que le chef du CSB - c'était

 14   Andrija Bjelosevic à l'époque - que c'est lui qui, à plusieurs reprises, a

 15   informé le ministère.

 16   Q.  Simplifions les choses. Ce que je veux apprendre c'est l'année à

 17   laquelle les initiatives aux fins de remplacer ces trois personnes ont eu

 18   lieu.

 19   R.  C'était en 1992.

 20   Q.  Merci. Je vais vous montrer maintenant le document 1D571. C'est un

 21   document qui figure à l'intercalaire 69.

 22   Il s'agit d'un rapport établi suite à inspection de postes de sécurité

 23   publique à Foca, Cajnice, Rudo et Visegrad, en date du 14 septembre 1992,

 24   signé par Milanovic, Nikola; Orasanin, Milomir; et Ostoja Minic.

 25   Est-ce que vous connaissez ce rapport ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Les trois personnes qui figurent à la dernière page de ce document, de

 28   quelle administration relevaient-ils ?


Page 22984

  1   R.  Ils relevaient de l'administration de la police judiciaire à la tête de

  2   laquelle je me trouvais à l'époque.

  3   Q.  Quel genre de visite était-ce ? Une visite d'instruction ? Et c'est sur

  4   votre ordre qu'ils ont effectué cette visite ?

  5   R.  Oui, c'est sur mon ordre qu'ils ont été envoyés visiter ces différents

  6   postes de sécurité publique susmentionnés.

  7   Q.  Tout à l'heure, vous avez mentionné le CSB de Trebinje. Les SJB de

  8   Foca, Cajnice, Rudo et Visegrad, dites-moi, de quel centre relevaient ces

  9   postes de sécurité publique ?

 10   R.  Ces postes de sécurité publique relevaient, sur le plan territorial, du

 11   CSB de Trebinje.

 12   Q.  D'après vos connaissances, est-ce que le CSB de Trebinje rencontrait

 13   certaines difficultés en ce qui concerne ces quatre postes de sécurité

 14   publique ?

 15   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, nous avions des problèmes de

 16   communication, qu'il s'agisse de communications par route ou par le biais

 17   des transmissions. Et les représentants du CSB de Trebinje n'ont pas pu

 18   visiter ces postes de sécurité publique et voir quelle était la qualité du

 19   travail au sein de ces postes, et connaître quels étaient les problèmes

 20   particuliers rencontrés par les employés de ces postes.

 21   Q.  Etait-ce la raison pour laquelle ces inspecteurs ont été envoyés à

 22   effectuer cette visite d'instruction ? Etait-ce donc une des raisons pour

 23   lesquelles ces inspecteurs ont été envoyés à visiter ces postes de sécurité

 24   publique ?

 25   R.  Oui, effectivement, c'était une des raisons.

 26   Q.  D'accord, merci.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le

 28   document 42D1, qui figure à l'intercalaire 84.


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  1   Q.  Monsieur, il s'agit d'un rapport en date du 29 octobre 1992. Les

  2   destinataires sont le ministre adjoint pour la police, puis le ministre

  3   adjoint pour la lutte contre la criminalité, et le rapport est établi par

  4   l'inspecteur Minic, Ostoja, et puis l'inspecteur Saric, Goran.

  5   Ce rapport porte sur l'appréhension de Tesic, Milorad, et Kanlic, Milan à

  6   Brcko. C'était un inspecteur et un commandant qui ont été arrêtés par

  7   l'armée.

  8   Est-ce que vous connaissiez cette affaire ?

  9   R.  Oui. Au cours de l'année 1992, il y a eu de nombreux incidents avec les

 10   membres de l'armée de la Republika Srpska, et il est arrivé que les membres

 11   de l'armée, de manière individuelle ou en groupe, attaquent les membres du

 12   MUP. Nous nous sommes servis de cette information pour établir un rapport

 13   global portant sur les incidents avec l'armée de la Republika Srpska pour

 14   que le ministre en parle au sein du gouvernement, afin que ce problème soit

 15   une fois pour toutes résolu. Et parfois c'était la police militaire qui

 16   appréhendait les employés du MUP, et parfois c'était simplement les simples

 17   soldats qui l'ont fait.

 18   Q.  Est-ce que ce rapport devait être adressé au gouvernement de la

 19   Republika Srpska ?

 20   R.  Oui, un rapport global qui présente une synthèse devait effectivement

 21   être présenté au gouvernement.

 22   Q.  Est-ce que vous vous attendiez à ce que le gouvernement prenne des

 23   mesures afin de résoudre ce genre de problèmes ?

 24   R.  Oui, on pouvait s'attendre à ce que le premier ministre et que le

 25   ministre chargé de la Défense nationale en parlent avec le ministre de

 26   l'Intérieur, et qu'on en parle avec le quartier général de l'armée de la

 27   Republika Srpska.

 28   Q.  Les deux inspecteurs qui ont présenté ce rapport, les dénommés Minic et


Page 22986

  1   Saric, dites-nous de quelle administration relevaient-ils ?

  2   R.  Minic, Ostoja relevait de mon administration, à savoir l'administration

  3   chargée de la lutte contre la criminalité; et Saric, M. Goran Saric,

  4   relevait de l'administration de la police.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais

  6   le versement au dossier de ce document.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que mon

  8   éminent confrère pourrait demander au témoin de nous dire s'il avait

  9   effectivement reçu ce document. Parce qu'il est l'un des destinataires.

 10   Pourrait-il nous confirmer qu'il l'avait effectivement reçu en 1992, sinon

 11   je n'aurais pas d'objection.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je pensais que c'était évident,

 13   vu sa réponse.

 14   Q.  Monsieur Macar, avez-vous reçu ce rapport au cours de l'année 1992,

 15   comme il est dit dans l'en-tête du document ?

 16   R.  Au vu de ce document, même s'il y a une erreur ici, il est dit qu'il

 17   était adressé au ministre adjoint chargé de la lutte contre la criminalité,

 18   l'inspecteur, après avoir réalisé ses vérifications, en a informé son

 19   supérieur hiérarchique immédiat, suite à quoi un rapport conjoint a été

 20   établi, et il a été envoyé.

 21   Q.  Mais avez-vous vu ce rapport vous-même ?

 22   R.  Oui. Si vous me permettez, M. Minic et M. Saric ont rédigé ce rapport

 23   alors qu'ils étaient dans le bâtiment appartenant à l'administration

 24   chargée de la lutte contre la criminalité.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai toujours pas entendu la réponse, mais

 26   je suppose qu'il l'avait effectivement vu en 1992. Si c'est le cas, je n'ai

 27   pas d'objection.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]


Page 22987

  1   Q.  Je répète ma question.

  2   Vous voyez pourquoi vous devez être précis pour ne pas perdre trop de

  3   temps. Nous avons perdu là cinq minutes.

  4   Avez-vous reçu ce document en 1992 ? Oui ou non.

  5   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, oui.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D643.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le

  9   document 118D1, qui figure à l'intercalaire 90.

 10   Q.  Monsieur, il s'agit d'un rapport portant sur la situation au poste de

 11   police à Gacko en date du 9 décembre 1992. Une inspection a été réalisée,

 12   la situation a été évaluée, puis on présente différentes propositions de

 13   mesures qui devraient être entreprises, le document est signé par le chef

 14   de la police, Milorad Cuk.

 15   Est-ce que vous connaissez ce M. Cuk; où travaillait-il ?

 16   R.  Oui, je le connais. Il était chef du département de la police au sein

 17   du CSB de Trebinje.

 18   Q.  Est-ce que le poste de sécurité publique Gacko relevait du CSB de

 19   Trebinje ?

 20   R.  Oui. Le poste de sécurité publique Gacko relevait du CSB de Trebinje.

 21   Q.  Merci. Monsieur, je vais vous montrer maintenant le document P988, qui

 22   figure à l'intercalaire 104.

 23   C'est un aide-mémoire aux fins de réaliser une surveillance d'instruction.

 24   Le document n'est pas signé. Il est indiqué qui sont les destinataires.

 25   Dites-moi, est-ce que vous connaissez ce document; et si oui, est-ce que

 26   vous savez qui est son auteur et quand ce document a été rédigé ?

 27   R.  Je connais très bien ce document.

 28   Son auteur, c'est moi-même. Même certaines parties de cet aide-mémoire ont


Page 22988

  1   été utilisées lors des visites d'instruction.

  2   Comme je vous l'ai déjà dit, l'administration chargée de lutter contre la

  3   criminalité, qui était au siège du ministère, avait certains problèmes avec

  4   des effectifs. Par là, je veux dire que vous étiez contraints à engager les

  5   employés de la police judiciaire qui n'avaient de l'expérience qu'en tant

  6   qu'employés chargés de la lutte contre la criminalité, et nous étions

  7   contraints à les engager à travailler au sein de notre administration, ces

  8   personnes n'avaient d'expérience qu'en travaillant au niveau municipal. Et

  9   personne d'entre eux n'avait eu de position au sein de l'ancien ministère

 10   de l'Intérieur de l'ex-Bosnie-Herzégovine et n'avait pas d'expérience au

 11   sein du siège de l'administration chargée de lutter contre la criminalité.

 12   Q.  Mais là, ce que vous venez de dire, est-ce que c'est la raison pour

 13   laquelle vous avez créé cet aide-mémoire; et si c'est le cas, pourriez-vous

 14   nous dire quand, plus ou moins, cet aide-mémoire a été rédigé ?

 15   R.  C'est la raison pour laquelle j'ai rédigé cet aide-mémoire, et cela

 16   s'explique par le type de rapports, par la qualité des rapports que nous

 17   recevions suite à ces visites d'instruction. Cet aide-mémoire a été rédigé

 18   soit en décembre 1992 ou bien en janvier 1993. Donc, c'est moi-même qui

 19   l'ai rédigé personnellement. Et j'en ai même parlé à mes assistants pour

 20   voir si tous les sujets, effectivement, avaient été couverts.

 21   Q.  Je vais vous montrer encore un document. Je pense que nous avons

 22   suffisamment de temps avant la pause. C'est le document 65 ter 50D1, qui

 23   figure à l'intercalaire 99.

 24   Monsieur Macar, tout à l'heure, nous avons parlé de la situation au poste

 25   de sécurité publique de Pale, et nous avons abordé le sujet de la démission

 26   de M. Koroman, chef du SJB, comment on avait essayé de le remplacer au

 27   début de l'année 1992 et comment il a été effectivement remplacé en 1993,

 28   au début de l'année 1993.


Page 22989

  1   Ici, nous avons un rapport portant sur l'inspection et les activités du SJB

  2   de Pale, ainsi que sur les activités de son département chargé de la police

  3   judiciaire pour la période avril-décembre 1992. Le document date du mois de

  4   mars 1993, et à la sixième page, nous voyons que le rapport a été rédigé

  5   par Ostoja Minic.

  6   Dites-moi, est-ce que vous connaissez ce rapport ? Et quelle est

  7   l'administration dont relevait Ostoja Minic ?

  8   R.  Oui, je connais ce rapport. Et Ostoja Minic relevait de

  9   l'administration chargée de la lutte contre la criminalité au siège du

 10   ministère de l'Intérieur.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si c'est le premier examen de contrôle,

 12   pour ainsi dire, effectué au sujet du SJB de Pale après la création du MUP

 13   de la Republika Srpska ?

 14   R.  Je pense que c'est le premier examen de contrôle effectué par un

 15   représentant de l'administration de la police judiciaire.

 16   Q.  A la cinquième page de ce document, en serbe, l'on fait état de

 17   différentes mesures à entreprendre. Et puis, nous avons les points 1, 2, et

 18   3. C'est tout à la fin de ce document. Cela figure aux pages 5 et 6.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je viens de remarquer qu'il y a une erreur

 20   dans la traduction. Dans l'original, il est écrit que le rapport porte sur

 21   la période avril-décembre 1992, alors que dans la traduction, il est écrit

 22   qu'il s'agit de la période avril-décembre 1993.

 23   Etant donné que le document a été rédigé en mars 1993, il est évident qu'il

 24   s'agit d'une erreur de traduction. Ce problème sera résolu sans problème

 25   avec le service chargé de la traduction.

 26   Q.  Monsieur, brièvement, dites-moi, pourriez-vous apporter quelque

 27   commentaire au sujet de ces mesures et propositions présentées par votre

 28   inspecteur, Ostoja Minic, suite au contrôle effectué dans ce poste de


Page 22990

  1   sécurité publique ?

  2   R.  Ces mesures et propositions sont le résultat de certaines anomalies qui

  3   sont signalées dans son rapport.

  4   Q.  Au point 3, il souligne la volonté et l'initiative du nouveau chef du

  5   SJB, Petko Pekic, afin d'en finir avec un grand nombre de problèmes qui

  6   n'étaient toujours pas résolus :

  7   "Jusqu'à présent, la coopération était très bonne avec ce chef, et on

  8   s'attend à ce que la coopération soit de même par la suite."

  9   Est-ce que vous vous souvenez que Petko Pekic a été nommé à ce poste après

 10   le remplacement de Malko Koroman ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ce rapport, qui se rapporte à l'année 1992, est-ce que vous l'avez vu

 13   début 1993, lorsqu'il a été rédigé par votre inspecteur ?

 14   R.  Oui. Tout de suite après sa rédaction, j'ai eu l'occasion de le voir.

 15   J'ai reçu le rapport, en compagnie de M. Minic, et on a procédé à des

 16   commentaires.

 17   Q.  Merci.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 19   versement de ce document au dossier aussi.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et recevra une

 22   cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du 1D644, Messieurs les

 24   Juges.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois que l'heure est venue de faire la

 26   pause, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons revenir dans 15 minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 22991

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 48.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Zecevic.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  6   J'ai été sollicité par M. Hannis au début de la journée d'aujourd'hui pour

  7   ce qui était de prévoir quelques minutes, il s'agissait donc de déterminer

  8   quelques minutes avant, parce qu'il y avait des questions d'intendance à

  9   discuter.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, je ne voulais pas -- enfin, si, je

 11   voulais aborder quelque chose au sujet de l'accord à obtenir au sujet des

 12   faits jugés. Et cela n'a pas été fait depuis longtemps, mais peut-être

 13   pourrions-nous le faire demain matin avant le début, au tout début de la

 14   journée, ou peut-être lundi.

 15   Donc, j'encourage mon confrère à utiliser tout le temps qui lui

 16   reste.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Grand merci.

 18   J'aimerais qu'on nous montre le 108D1, intercalaire 10.

 19   Q.  Monsieur, il s'agit ici d'un document daté du 21 mai 1993, où il est

 20   fait référence à une dépêche du centre des services de Sécurité de Banja

 21   Luka, c'est daté du 20 mai 1993, et on voit la teneur qui est retransmise.

 22   Et en signature, on voit :

 23   "Le chef du poste de sécurité publique, Bogdan Delic."

 24   Et en en-tête on voit centre des services de Sécurité --

 25   Alors, j'ai transféré, en raison du manque de corrélation entre les MUP, et

 26   il parle d'événements d'atteinte à l'ordre et à la paix publique et aux

 27   délits au pénal, et il n'y a pas eu information régulière de faite à

 28   l'égard du centre des services de Sécurité, pas plus qu'à l'égard du MUP de


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  1   la Republika Srpska.

  2   Et dans le texte, il est dit :

  3   "Communiquer de façon distincte les renseignements relatifs à toute

  4   violation de l'ordre et de la paix publique et de tout délit au pénal

  5   commis dans votre région pendant la période courant du 4 avril au 31

  6   décembre 1992 et du 1er janvier au 15 mai 1993."

  7   Puis, il est dit :

  8   "Englober par le rapport la totalité des événements avec descriptif exact

  9   des lieux, du moment, des conséquences, et des mesures entreprises par le

 10   ministère de l'Intérieur municipal et les instances chargées de la

 11   sécurité."

 12   Il y a un délai de prévu, et on voit qu'en signature, c'est le chef du CSB,

 13   Stojan Zupljanin.

 14   Alors, veuillez nous dire si, d'abord, vous savez qui est Bogdan Delic ?

 15   R.  Oui, je sais qui c'est. Je crois qu'il était professeur de

 16   mathématiques. Et par un concours de circonstances, c'est un homme qui est

 17   originaire de Sokolac. J'ai fait sa connaissance à Prijedor, et c'est après

 18   M. Drljaca qu'il a été nommé aux fonctions de chef du poste de police.

 19   Q.  Monsieur, est-ce que cette situation qui est évoquée dans le courrier

 20   ici présent, c'est une chose dont vous avez eu à connaître en 1993 lors de

 21   la rédaction de ce courrier ?

 22   R.  Oui. Si vous le permettez, je dirai une phrase, parce qu'avec le

 23   déplacement ou le déménagement du ministère à Bijeljina et avec les

 24   activités entreprises sur le terrain, mis à part les filières d'activité,

 25   la mission principale c'était de mettre en place un système d'information

 26   au niveau des postes de police et du centre, c'est-à-dire administration et

 27   ministère au siège, tout comme sur l'itinéraire inverse.

 28   Q.  Un instant. La dernière phrase, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez


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  1   la redire, parce que vous vous êtes dépêché et les interprètes n'ont pas

  2   réussi à saisir tout ce que vous avez dit. Alors, ils vous ont suivi en

  3   disant que :

  4   "L'une des missions primordiales c'était de mettre en place un système

  5   d'information allant des postes", et puis ensuite, veuillez continuer.

  6   R.  Mise en place d'un système d'information relatif aux événements

  7   concernant la sécurité entre les postes de sécurité publique, le centre de

  8   sécurité publique, l'administration au siège, c'est-à-dire le ministère de

  9   l'Intérieur, et sur l'itinéraire inverse. Assurer, donc, un flux

 10   d'information afin que le ministère au siège puisse communiquer avec les

 11   centres et avec les postes de sécurité publique. Parce que ce système

 12   d'information en 1992 avait pratiquement été défaillant pour des raisons

 13   techniques ou pour raisons d'absence de dirigeants ou autre, mais le

 14   ministère, dans un bon nombre de situations, n'avait pas eu vent de ce qui

 15   se passait. Une fois que nous avons rendu visite aux centres, nous avons

 16   constaté que même les centres de sécurité publique n'étaient pas

 17   régulièrement informés de ce qui se passait par les postes de sécurité

 18   publique.

 19   Et j'ajouterais le fait que cette demande a été faite parce qu'en

 20   1993 nous avons déjà eu des préalables techniques meilleurs pour ce qui est

 21   des transmissions au niveau du ministère de l'Intérieur à des fins

 22   d'établir un flux d'information approprié.

 23   Q.  Quand vous parlez de dirigeants où ces dirigeants n'étaient, dans bon

 24   nombre de cas, pas informés de ce qui se passait sur le terrain, quelle

 25   direction ? Dirigeants de quoi ?

 26   R.  Ce que j'avais à l'esprit, c'est les administrations au niveau du

 27   siège, le ministre, donc, et les chefs des secteurs de sécurité publique.

 28   Et dans certains segments, nous avons même relevé ou remarqué que des


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  1   postes de sécurité publique n'avaient pas informé le supérieur hiérarchique

  2   immédiat, c'est-à-dire le centre des services de Sécurité et le responsable

  3   dudit centre des services de Sécurité.

  4   Q.  Monsieur Macar, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez eu à

  5   connaître les cas de délit au pénal survenus au site de Koricanske Stijene

  6   en août 1992; et si oui, quand ?

  7   R.  En août 1992, je n'ai pas eu vent de l'événement survenu à Koricanske

  8   Stijene, ou je ne sais trop comment le site en question s'appelle.

  9   Dans une partie de l'information portant sur l'événement en tant que tel,

 10   je dirais, si mes souvenirs sont bons, qu'en fin 1992 ou début 1993 --

 11   c'est plutôt début 1993, lorsque j'étais au centre des services de Sécurité

 12   avec une équipe en visite à ce centre.

 13   Q.  Quand vous avez rendu visite à ce centre en compagnie d'une équipe,

 14   est-ce que c'est à ce moment-là qu'on vous a fourni une information

 15   complète au sujet de l'événement ou des crimes commis à Koricanske Stijene

 16   ?

 17   R.  Le chef du secteur de la police criminelle --

 18   Q.  Non, non. Ecoutez, répondez par oui ou par non. Je vous ai posé la

 19   question, parce qu'une partie de votre réponse, malheureusement, n'a pas

 20   encore, une fois de plus, été consignée.

 21   Alors, répondez d'abord par un oui ou par un non.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors, dites-nous quand est-ce que ça s'est passé et ce qu'on vous a

 24   dit à ce moment-là. Dites-nous ce que vous a dit le chef de ce service de

 25   la police judiciaire au CSB de Banja Luka ?

 26   R.  Je crois que c'était au mois de mars 1993. Il m'a informé de

 27   l'événement de Koricanske Stijene en disant qu'environ 150 personnes du

 28   groupe ethnique serbe auraient été tuées.


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  1   Q.  Vous avez dit serbe ?

  2   R.  Non, non, non-serbe. Non-serbe. Donc, dès qu'ils l'ont appris, ils ont

  3   pris des mesures en compagnie du bureau du procureur civil et d'un juge

  4   d'instruction civile de Banja Luka, et le procureur militaire, un juge

  5   militaire, des instances de sécurité militaires, ils sont allés faire un

  6   constat des lieux. Il y a eu, donc, deux procureurs à diriger les activités

  7   y relatives, et dans l'équipe du centre des services de Sécurité, il y

  8   avait des inspecteurs pour délit de meurtre et des membres de la police

  9   judiciaire de l'équipe médico-légale et autres arrivés de Banja Luka.

 10   Q.  Est-ce que vous avez été informé d'un dépôt de plainte au pénal du fait

 11   du délit commis ?

 12   R.  Je sais qu'une plainte a été déposée contre auteurs inconnus auprès du

 13   ministère public compétent en la matière.

 14   Q.  Est-ce que cette fois-là, on vous a informé des résultats obtenus pour

 15   ce qui était de l'identification des auteurs de ce crime ?

 16   R.  Eh bien, on m'a dit que l'on avait identifié deux ou trois auteurs du

 17   crime, et d'après les informations que s'était procurées le centre des

 18   services de Sécurité, ces individus-là étaient des réservistes ou d'une

 19   formation quelconque de la police à Prijedor. Ces individus ont quitté le

 20   territoire de Prijedor et sont, dit-on, allés dans l'une quelconque des

 21   unités militaires.

 22   D'après les informations communiquées à moi, le centre des services de

 23   Sécurité a entrepris des activités en passant par le biais de la police du

 24   corps d'armée pour essayer de trouver l'unité dans laquelle les individus

 25   en question se trouvaient, aux fins de faire le nécessaire en matière

 26   d'arrestation.

 27   Q.  Quand vous dites "police du corps", je ne comprends pas trop de quoi

 28   vous parlez.


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  1   R.  Je parle des instances chargées de la sécurité au niveau du Corps de la

  2   Krajina. Je ne sais pas maintenant vous dire quelle était l'unité en

  3   question, mais je crois que cette unité était une unité de la police

  4   militaire.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez

  7   l'intention de passer à un sujet nouveau, parce que moi, j'aurais une

  8   question à poser.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une autre question à ce sujet, mais

 10   allez-y, faites.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Eh bien, Monsieur Macar, sur le

 12   document que nous avons sur nos écrans, il y a un élément qui prête à

 13   confusion. Il y a une instruction émanant du chef de ce poste de sécurité

 14   publique à Prijedor qui commence en disant : Depuis le début des conflits

 15   armés, depuis le début de la guerre, il y a eu enfreinte à l'ordre public,

 16   il y a des délits au pénal et des conflits entre des employés du ministère

 17   de l'Intérieur municipal et les membres de l'armée de la VRS.

 18   Puis, deux paragraphes plus bas, il est demandé au poste de police à

 19   Kozarac de fournir des informations concernant tous les événements portant

 20   atteinte à l'ordre public et à la paix publique et aux délits au pénal

 21   commis dans le secteur par des membres de l'armée de la Republika Srpska.

 22   Ce qui prête à confusion, c'est le fait que j'avais pensé que les

 23   investigations liées aux délits au pénal commis par des membres de l'armée,

 24   c'était sous l'autorité de la police militaire, et que ces crimes-là, une

 25   fois investigués, étaient probablement poursuivis en justice par un

 26   procureur militaire. Or, ici, il semble que c'est tout à coup la police

 27   civile qui est censée enquêter au sujet de crimes commis par des membres de

 28   l'armée.


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  1   Ma question pour vous est celle-ci : est-ce que cette lettre d'instruction

  2   transgresse les compétences de la police civile, puisqu'elle accède à des

  3   interventions liées à la police militaire ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des délits au pénal commis par des

  5   membres de l'armée de la Republika Srpska, ce sont les instances de

  6   sécurité militaire qui se trouvent être compétentes, ainsi que les

  7   instances judiciaires de l'armée. Lorsqu'il y a ce type d'incident, la

  8   police civile recueille des informations et les communique à ses homologues

  9   de la police militaire.

 10   Et je vous ai dit que la création des instances militaires en matière de

 11   justice, ça ne s'est fait qu'à partir de l'été de l'année 1992 seulement.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous n'avez pas répondu à ma

 13   question concernant les raisons pourquoi la police civile est-elle

 14   intervenue en matière d'investigation alors que les auteurs du crime sont

 15   des membres de la VRS ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était tout à fait logique que, si on voit

 17   que la police civile n'a pas réagi une fois la plainte au pénal déposée,

 18   que la police de la Republika Srpska va rassembler certaines informations.

 19   Mais la police ne pouvait pas garder certaines personnes. La police devait

 20   transmettre tous les documents à la police militaire, puisque la police

 21   militaire était l'organe compétent pour mener l'enquête là-dessus.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne sais pas si je vous ai bien

 23   compris. La dépêche envoyée au poste de sécurité publique de Kozarac avait

 24   pour but uniquement d'apporter de l'assistance à la police militaire pour

 25   ce qui est des enquêtes menées par la police militaire, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Par cette dépêche, il a été en premier lieu

 27   demandé que le centre de sécurité publique, ainsi que le ministère, soient

 28   informés des événements concernant la sécurité sur le territoire couvert


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  1   par le poste de sécurité publique de Prijedor.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas certain d'avoir

  3   compris tout à fait votre réponse. Maître Zecevic, peut-être devriez-vous

  4   poursuivre. Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. D'abord, j'aimerais

  6   qu'on corrige une erreur au compte rendu. Mais d'abord, je vais poser la

  7   question au témoin.

  8   Q.  Pour ce qui est de votre dernière réponse, vous avez dit que :

  9   "La dépêche a été envoyée pour que le centre de sécurité publique

 10   soit informé, par le biais du ministère, des événements concernant la

 11   sécurité sur le territoire couvert par le poste de sécurité publique de

 12   Prijedor."

 13   Je dirais qu'il y ait eu une permutation, là. Pouvez-vous répéter

 14   votre réponse lentement, s'il vous plaît.

 15   R.  Il y a eu une erreur, cela est certain. Pour ce qui est de la dépêche,

 16   il est dit que le poste de sécurité publique de Prijedor doit informer le

 17   centre de sécurité publique quant aux événements portant sur la sécurité,

 18   et le ministère de l'Intérieur devait être par la suite informé, par le

 19   biais du centre de sécurité publique, pour ce qui est de ces mêmes

 20   événements.

 21   Si vous me permettez, je vais citer une partie de la dépêche :

 22   "Vu l'inexistence ou l'existence insuffisante des contacts entre le

 23   ministère de l'Intérieur et le centre, le centre n'a pas été suffisamment

 24   informé de ces événements, le ministère de l'Intérieur de la Republika

 25   Srpska non plus."

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que par cette dépêche il a été demandé que

 27   des informations soient envoyées concernant ces événements, et seulement

 28   des informations, ou bien est-ce que par cette dépêche, il a été proposé


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  1   que certaines mesures soient prises ?

  2   R.  Il ne s'agissait pas seulement des informations portant sur ces

  3   événements, mais aussi des mesures prises par les organes des affaires

  4   intérieures ainsi que les organes de la sécurité militaire, par rapport à

  5   ces événements.

  6   Q.  Est-ce que dans ces dépêches il y a une mention de l'ordonnance

  7   concernant des enquêtes qui devaient être menées par rapport à ces

  8   événements ?

  9   R.  Vers la fin, l'attention a été portée sur --

 10   Q.  Monsieur, s'il vous plaît, ma question a été très simple : par rapport

 11   à ce document, est-ce qu'il a été demandé l'envoi des informations et

 12   seulement cela, ou qu'une enquête soit menée ?

 13   R.  Par ce document, il a été demandé que les informations soient envoyées

 14   concernant les événements par rapport à la sécurité sur le terrain,

 15   puisqu'on n'avait pas reçu ces informations pendant la période précédente.

 16   Q.  Est-ce que c'est tout ce qui est demandé dans ce document ?

 17   R.  Je pense que c'est tout.

 18   Q.  Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 20   S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce document soit versé au

 21   dossier. Le document concerne la période de l'année 1992, même si le

 22   document a été créé en 1993, donc c'est pour cela que je pense que le

 23   document est pertinent et doit être versé au dossier.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Bien, je ne suis pas certain pour ce qui est

 25   de la pertinence de ce document, puisque dans ce document il est fait état

 26   des conflits qui ont eu lieu entre l'armée et le MUP. C'est comme ça que

 27   j'ai pu lire le contenu du document. Nous avons déjà des moyens de preuve

 28   concernant ces conflits, et je ne sais pas comment ce rapport peut ajouter


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  1   quoi que ce soit à ce qu'on a déjà par rapport à ces conflits.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Permettez-moi de lire encore une fois une

  3   partie du document :

  4   "Il y a eu des violations de l'ordre et de la paix, il y a eu des

  5   infractions au pénal, des conflits de tous types…"

  6   Par conséquent, ce document fait référence à des violations de la loi et de

  7   l'ordre, des délits au pénal, des conflits. Et ce document est pertinent

  8   puisqu'il s'agit de la situation qui prévalait du 4 avril au 31 décembre

  9   1992. De plus, il est indiqué que M. Simo Drljaca a été renvoyé de son

 10   poste et que c'était en mai 1993.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bien, il est dit quelque chose d'autre

 12   également, à savoir que quelqu'un d'autre l'a remplacé en 1993. Cela ne

 13   veut pas dire qu'il a été démis de ses fonctions, qu'il a été licencié, il

 14   a été puni. Cela veut dire qu'il a été nommé à une position plus élevée.

 15   Dans le document, au paragraphe 3 : Pour connaître tous les événements, il

 16   faut évaluer la relation entre le MUP et la VRS, les membres de l'armée.

 17   Donc, ici, il s'agit des relations et des rapports qu'il y avait

 18   entre le MUP et l'armée à l'époque.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et

 21   sera annoté.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera 1D645.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Macar, connaissez-vous le groupe paramilitaire s'appelant

 25   Guêpes jaunes ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous souvenez-vous si le ministère de l'Intérieur a mené une action à

 28   l'encontre de ce groupe ? Et si vous vous souvenez de cette action, et si


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  1   vous en savez quelque chose, dites-nous ce qui a été fait sur ce plan et

  2   lors de cette action.

  3   R.  Oui. Le ministère de l'Intérieur a coopéré avec les membres de l'armée

  4   de la Republika Srpska pour désarmer et arrêter les membres du groupe

  5   paramilitaire Guêpes jaunes.

  6   Q.  Je vais montrer le document 1D75, l'intercalaire 49.

  7   Dites-moi si votre administration, l'administration chargée de la lutte

  8   contre la criminalité, a joué un rôle lors de cette action; et si c'était

  9   le cas, dites-nous en quoi consistait votre rôle ?

 10   R.  Concrètement, l'administration de la police judiciaire avec une partie

 11   de son personnel a été directement impliquée à cela et a apporté son aide

 12   au poste de sécurité publique de Bijeljina pour élucider certaines

 13   infractions pénales du droit commun commises par les membres de la

 14   formation paramilitaire Guêpes jaunes.

 15   Q.  C'est l'information du 4 août 1992 portant sur les activités du MUP

 16   concernant les infractions pénales commises par ce groupe paramilitaire sur

 17   le territoire de la municipalité de Zvornik. Cette information ne porte pas

 18   de signature. Mais nous avons eu l'occasion de voir une lettre qui était

 19   jointe à cette information, qui porte la même date et qui a été envoyée au

 20   siège du ministère.

 21   Etiez-vous au courant de cette information ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dites-nous si cette information a été rédigée au sein de votre

 24   administration, l'administration chargée de la lutte contre la criminalité,

 25   ou par le personnel de cette administration ?

 26   R.  Cette information a été rédigée par le personnel de l'administration

 27   chargée de la lutte de la criminalité et par une partie du personnel du

 28   poste de sécurité publique de Bijeljina, qui ont participé à ce procès.


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  1   Q.  J'aimerais savoir votre commentaire quant au dernier paragraphe de ce

  2   document, c'est la à page 3. Il est question des informations recueillies

  3   par la police militaire et par les employés du département de la sûreté

  4   nationale selon lesquelles Vuckovic, Dusan, appelé Repic, a commis un

  5   massacre-génocide sur les citoyens de la Republika Srpska de Bosnie-

  6   Herzégovine d'appartenance ethnique musulmane.

  7   Il est dit ensuite comme suit :

  8   "La vérification et la concrétisation de ces informations était le travail

  9   des forces militaires serbes qui ont agi de concert avec le MUP et les

 10   agents opérationnels de la sûreté nationale."

 11   Est-ce que cela reflète ce que vous avez appris concernant les agissements

 12   criminels de Repic contre les citoyens d'appartenance ethnique musulmane,

 13   contre les citoyens de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ?

 14   R.  Je serai bref. Les informations concernant les crimes de guerre commis

 15   par Vuckovic, Dusan - et ces informations ont été possédées par le poste de

 16   sécurité publique et par le département de la sûreté nationales - ont été

 17   transmises à la police militaire qui, en coopération avec le parquet

 18   militaire, ont continué à prendre des mesures pour continuer dans ce sens-

 19   là et pour engager des poursuites au pénal.

 20   Q.  Lorsque vous dites "engager des poursuites au pénal", est-ce que cela

 21   veut dire qu'un procès au pénal a été entamé contre les auteurs de ces

 22   crimes ?

 23   R.  C'est justement à quoi j'ai pensé. Puisque cela relevait de la

 24   compétence de la police militaire de déposer une plainte au pénal au

 25   parquet, et le parquet, par la suite, dresse l'acte d'accusation, et

 26   cetera.

 27   Q.  Est-ce que l'administration de la lutte contre la criminalité du MUP de

 28   la Republika Srpska a également déposé des plaintes au pénal à l'encontre


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  1   des membres de cette unité paramilitaire; et si oui, vous vous souvenez de

  2   ces plaintes au pénal et de quoi il s'agissait ?

  3   R.  Je me souviens que le poste de sécurité publique, qui était compétent

  4   pour déposer des plaintes au pénal, s'est occupé de plusieurs infractions

  5   pénales qui étaient des vols et a déposé des plaintes au pénal au parquet

  6   compétent à Bijeljina.

  7   Puis-je ajouter une chose intéressante là. En accord avec la police

  8   militaire et avec le parquet militaire, M. Davidovic et M. Andan, ils ont

  9   participé directement à cette action et ils se sont engagés, pour ce qui

 10   est d'une partie des vols commis par les membres de ce groupe, à s'engager

 11   à ce que cela soit élucidé par le ministère de l'Intérieur, à savoir par le

 12   poste de sécurité publique de Bijeljina où nous nous trouvions en renfort.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère qu'il va y avoir des corrections au

 14   compte rendu, puisqu'en ce moment, je ne peux pas vérifier si les propos du

 15   témoin ont été correctement consignés au compte rendu.

 16   Q.  Continuez, s'il vous plaît, mais parlez lentement. Continuez votre

 17   réponse.

 18   R.  M. Davidovic et M. Andan m'ont expliqué qu'à la proposition des membres

 19   de la police militaire, ils ont accepté la chose suivante : le ministère de

 20   l'Intérieur devait s'occuper des enquêtes concernant cette partie

 21   d'infractions pénales contre les biens, puisque les informations se

 22   trouvaient éparpillées dans plusieurs postes de sécurité publique, les

 23   informations concernant ces délits.

 24   Et lorsque je dis dans plusieurs postes de sécurité publique, les citoyens

 25   lésés qui, sur la route entre Sarajevo et Zvornik, se sont vus dérobés des

 26   biens en transportant ces biens ou d'une autre façon, c'était dans une

 27   forêt, et ils se sont adressés à la police pour dire ce qui leur était

 28   arrivé. Et ces informations opérationnelles ont été traitées par la suite.


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  1   On a réussi à identifier plusieurs auteurs de plusieurs délits au pénal, et

  2   les rapports concernant ces infractions pénales ont été adressés au

  3   parquet, au ministère public compétent qui se trouvait à Bijeljina.

  4   Q.  Monsieur, au vu de ce document qui porte la date du 4 août 1992, il

  5   semblerait que certains membres de cette unité ont commis un massacre, un

  6   génocide, contre les citoyens de la Republika Srpska d'appartenance

  7   ethnique musulmane.

  8   Par conséquent, vous saviez qu'ils avaient commis un crime de guerre.

  9   Pourquoi alors l'administration chargée de la lutte contre la criminalité

 10   du MUP de la Republika Srpska n'avait pas porté plainte au pénal, n'avait

 11   pas engagé de poursuites contre ces personnes parce que ceux-ci avaient

 12   commis un crime de guerre contre les civils ?

 13   R.  Les poursuites contre les membres des Guêpes jaunes étaient quelque

 14   chose qui relevait des organes militaires et du procureur militaire.

 15   Q.  Est-ce que vous savez si les organes militaires et le système

 16   judiciaire militaire ont initié des poursuites pour crimes de guerre contre

 17   ces personnes ?

 18   R.  De manière officieuse, j'ai appris que toutes les mesures prévues

 19   avaient été prises. Mais ils n'avaient pas l'obligation de nous en informer

 20   par écrit, donc je ne peux pas vous le confirmer avec une certitude

 21   absolue.

 22   Q.  Ce partage du travail, est-ce que cela a fait l'objet d'un accord avec

 23   les organes militaires, à savoir que les organes de sécurité militaire

 24   devaient se charger des crimes de guerre alors que vous deviez vous charger

 25   des crimes en ce qui concerne, par exemple, les vols des biens immobiliers

 26   ?

 27   R.  Sur la demande des organes de sécurité militaire, M. Davidovic et M.

 28   Andan et les autres qui ont participé ont accepté de s'atteler aux crimes


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  1   liés à la propriété. Mais si j'avais été présent personnellement, j'aurais

  2   insisté pour que les organes de sécurité militaire, si jamais ils avaient

  3   besoin de l'assistance, qu'on la leur donne.

  4   Q.  Il faut que vous répétiez votre réponse parce qu'elle n'était pas

  5   suffisamment claire et les interprètes ne vous ont pas compris.

  6   Vous dites : "Si j'avais été présent personnellement, j'aurais

  7   insisté pour que…," mais vous n'avez pas expliqué sur quoi vous alliez

  8   insister.

  9   S'il vous plaît, essayez d'être plus précis dans vos réponses, je

 10   vous en prie.

 11   R.  Si j'avais été présent à la réunion lorsqu'on s'est mis d'accord avec

 12   les membres des organes de sécurité militaire, qu'il fallait qu'en partie

 13   le ministère de l'Intérieur élucide tous les vols de biens, j'aurais

 14   insisté que ce soit les organes militaires qui mènent les actions, mais que

 15   nous soyons là pour les porter secours, parce que c'étaient des affaires

 16   qui normalement devaient relever des organes militaires.

 17   Q.  Les interprètes ne vous ont pas compris une fois encore. Mais il se

 18   peut que les choses soient plus claires après la question que je vais vous

 19   poser.

 20   A votre avis, comment se fait-il que les organes judiciaires

 21   militaires avaient été habilités à poursuivre les membres des Guêpes

 22   jaunes, et non pas les organes civils ?

 23   R.  Les Guêpes jaunes étaient en fait des membres de la VRS qui n'étaient

 24   plus sous le contrôle de la VRS.

 25   Q.  Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on vous montre maintenant le

 27   document 65 ter 964D1, qui figure à l'intercalaire 52.

 28   Q.  Il s'agit d'un document émanant du secrétariat fédéral chargé des


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  1   Affaires intérieures en date du 8 août 1992, envoyé au ministre

  2   personnellement.

  3   Il est dit qu'il s'agit d'un :

  4   "Rapport portant sur l'engagement d'un groupe du secrétariat fédéral

  5   des Affaires intérieures, plus précisément d'une brigade de la police, afin

  6   de fournir une assistance d'expert au MUP de la République serbe de Bosnie-

  7   Herzégovine."

  8   Le rapport a été rédigé par Milorad Davidovic.

  9   Tout d'abord, dites-moi, qui était à l'époque le ministre qui était à

 10   la tête du ministère fédéral de l'Intérieur ?

 11   R.  Je pense que c'était M. Gracanin.

 12   Q.  Gracanin ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. S'agissant de M. Milorad Davidovic, il a travaillé au sein de

 15   quel ministère ?

 16   R.  D'après mes informations, jusqu'au début de la guerre, M. Davidovic a

 17   travaillé au sein du ministère de l'Intérieur fédéral de Yougoslavie.

 18   Q.  Vous nous avez dit que M. Davidovic avait participé à l'opération de

 19   l'arrestation des membres des Guêpes jaunes. Est-ce que vous pensiez à ce

 20   M. Davidovic en question ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans l'introduction de ce document, l'on dit que :

 23   "Dû au grand nombre de problèmes sur le plan de la sécurité en nord-est de

 24   Bosnie en mai et juin, le MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

 25   a demandé au secrétariat fédéral chargé des Affaires intérieures de la

 26   République fédérale de Yougoslavie d'envoyer, si possible, un certain

 27   nombre de policiers, et notamment le commandant adjoint d'une brigade du

 28   SSUP, Milorad Davidovic, de l'envoyer dans la région afin que celui-ci


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  1   s'engage directement dans la stabilisation de la situation afin d'établir

  2   un travail légal et le fonctionnement normal des organes d'autorité. Le

  3   secrétaire fédéral a fait droit à cette demande et a envoyé un groupe

  4   composé de 17 membres d'une unité du secrétariat fédéral des Affaires de

  5   l'intérieur, et les a envoyés avec tous les équipements nécessaires, toutes

  6   les armes, et avec trois véhicules tout-terrain. Ils ont été envoyés au CSB

  7   de Bijeljina le 27 juin 1992."

  8   Est-ce que vous étiez informé de cet événement ? Pourriez-vous me le

  9   confirmer ?

 10   R.  Oui, je peux vous le confirmer.

 11   Immédiatement avant d'être déployé à Bijeljina, je pense que M. Davidovic

 12   est allé à Vrace voir le ministre Stanisic. Et un jour plus tard, ou

 13   quelque chose comme ça, il s'est rendu à Bijeljina et il a confirmé que

 14   cette unité était déployée à Bijeljina pour justement résoudre les

 15   problèmes, à savoir qu'il y avait des atteintes à l'ordre publique et qu'il

 16   y avait des confrontations avec les militaires, et cetera.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 18   versement au dossier de ce document. Mais en ce qui concerne ce document,

 19   c'est un document --

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document nous a été communiqué de manière

 22   indirecte, donc nous l'avons reçu il n'y a pas très longtemps. Nous avons

 23   demandé à ce qu'il soit ajouté à la liste 65 ter. M. Hannis ne s'y est pas

 24   opposé, et nous l'avons effectivement fait.

 25   Si nous avions eu ce document plus tôt, nous l'aurions montré au monsieur

 26   qui l'a signé et nous aurions demandé son versement au dossier à l'époque.

 27   Mais étant donné que le bureau du Procureur l'a reçu plus tard, de même que

 28   nous, ce n'est que maintenant, par le biais de ce témoin, que je peux


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  1   demander le versement au dossier de ce document. Il est évident que ce

  2   document est très pertinent en l'espèce.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'un document que l'Accusation

  4   souhaite obtenir depuis des années. M. Davidovic en a parlé lorsqu'il a

  5   déposé dans l'affaire Krajisnik, mais il nous a expliqué que ce document a

  6   été saisi lorsque son appartement a été perquisitionné à Belgrade il y a

  7   des années. Et il a été présenté lors de l'interrogatoire de M. Davidovic

  8   dans l'affaire Karadzic. Je pense que cela s'est passé le 26 juin ou le 27

  9   juin. Et une fois que nous l'avons reçu, nous l'avons remis à la Défense.

 10   Mais si vous voulez, je peux vous donner la citation des propos de M.

 11   Davidovic qui a dit, dans l'affaire Karadzic, qu'effectivement, il s'agit

 12   d'un document qu'il avait écrit à l'époque, à l'époque où il travaillait au

 13   SUP fédéral.

 14   Et c'est un document qui est pertinent. Je ne doute pas du tout de

 15   son authenticité, et je demande effectivement, moi aussi, qu'il soit versé

 16   au dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Il sera versé.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D645.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Il me semble que maintenant, on est arrivé au

 21   numéro 646, n'est-ce pas ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit effectivement de

 23   la pièce 1D646.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Merci, Monsieur Macar.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois que l'heure a tourné.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous

 28   reprendrons nos travaux demain, dans ce même prétoire, dans la matinée, à 9


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  1   heures.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 8 juillet

  4   2011, à 9 heures 00.

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