Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 12 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire. C'est l'affaire numéro IT-08-91-T, le Procureur contre Mico

  8   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour à

 10   tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. Tom Hannis et Crispian Smith pour l'Accusation ce matin.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 14   Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic pour la Défense de Stanisic ce

 15   matin. Merci.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Dragan Krgovic et Aleksandar Aleksic pour la Défense de Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   Maître Zecevic, vous avez une question préliminaire à soulever ?

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 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 23144 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc maintenant, on peut faire entrer le

 17   témoin dans le prétoire. Merci.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme la Chambre ainsi que le conseil de

 22   la Défense ont indiqué hier, nous sommes ici pour faire tout pour que vous

 23   vous sentiez mieux. D'abord, j'aimerais savoir si la chaise que vous avez

 24   est suffisamment confortable pour vous ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais pendant la pause, j'aimerais qu'on

 26   me donne une chaise qui est un peu plus haute, ou plutôt, le siège, il faut

 27   peut-être relever le siège de la même chaise, et je pense que j'ai déjà dit

 28   cela à la dame qui s'en occupe.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  2   Avant d'inviter M. Hannis à poursuivre son contre-interrogatoire, je dois

  3   vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée est

  4   toujours en vigueur.

  5   LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  9   Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Macar, j'aimerais qu'on commence ce matin par

 11   la vidéo du 30 mars 1992, et c'est la revue de la police. Je pense que

 12   c'est 1D633. Et il ne faut pas commencer à regarder la vidéo au début de la

 13   vidéo, mais au moment où l'animateur introduit Me Cvijetic, qui va

 14   prononcer la déclaration solennelle.

 15   D'abord, pouvez-vous me dire qui est la personne qui introduit les

 16   personnes qui participent ?

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. HANNIS : [interprétation]

 19   Q.  Reconnaissez-vous la personne qui est sur l'arrêt sur image ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Merci.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut commencer maintenant à

 23   partir du moment où la déclaration solennelle est prononcée.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "Le texte de la déclaration solennelle va être lu par le ministre de

 27   l'Intérieur de la Région autonome serbe de Romanija, Zoran Cvijetic.

 28   Je déclare que les devoirs de la personne habilitée seront accomplis de


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  1   façon consciencieuse et responsable par moi-même, je déclare que je

  2   respecterai la constitution de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine

  3   ainsi que de la Yougoslavie, et que je respecterai la loi et que je vais

  4   déployer toutes mes forces pour protéger le système déterminé par la

  5   constitution de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine et de la

  6   Yougoslavie, ainsi que les droits, les libertés et la sécurité, et que je

  7   m'acquitterai de ces tâches ainsi que d'autres tâches et d'autres missions

  8   de la personne habilitée, aussi dans les cas où l'accomplissement de ces

  9   tâches et de ces missions me feront risquer ma vie."

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. HANNIS : [interprétation] On va s'arrêter là.

 12   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions concernant cette déclaration

 13   solennelle.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si on peut afficher à l'écran

 15   la transcription de la déclaration solennelle pour que le témoin puisse la

 16   voir. Si j'ai bien compris, la vidéo ainsi que la transcription portent une

 17   cote unique, et je ne sais pas comment il faut procéder pour ce qui est de

 18   l'affichage de la transcription dans le prétoire électronique.

 19   Q.  A 15.03, Monsieur Macar, on a commencé à regarder la vidéo. Est-ce que

 20   vous voyez la transcription de la déclaration solennelle qui est affichée à

 21   l'écran devant vous ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je pense que je peux me rappeler que pendant votre entretien au bureau

 24   du Procureur, vous avez dit que vous-même, vous n'avez pas prononcé la

 25   déclaration solennelle pour le ministère serbe nouvellement créé; est-ce

 26   vrai ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et personne ne vous a dit qu'il fallait le faire ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Pour qu'on -- du fait que certains membres de l'ancien MUP conjoint de

  3   la Bosnie, et en particulier certains membres non- Serbes, devaient quitter

  4   leur poste dans de divers postes de sécurité publique partout en Bosnie au

  5   moment où ils ont refusé de prononcer cette déclaration solennelle, cette

  6   nouvelle déclaration solennelle. Vous le saviez, n'est-ce pas ?

  7   R.  Pour ce qui est des modifications apportées à la Loi portant sur les

  8   Affaires intérieures, ce qui s'est passé avant la guerre, il a été prévu

  9   que la déclaration solennelle soit prononcée. A l'époque où j'ai commencé à

 10   travailler, à savoir en 1977, la déclaration solennelle était prononcée

 11   uniquement par les policiers diplômés de l'école secondaire pour la police

 12   à Vrace. Même à l'époque où les enquêteurs du bureau du Procureur ont parlé

 13   avec moi, ils m'ont posé la question pour savoir si j'étais au courant du

 14   fait que la déclaration solennelle devait être prononcée. J'ai dit que non,

 15   et j'étais confus par cette question parce que je ne savais pas si c'était

 16   une provocation ou pas. Et plus tard, j'ai vérifié ce fait auprès de mes

 17   collègues, et je pense que mes collègues m'ont montré les modifications

 18   apportées à la Loi portant sur les Affaires intérieures dans laquelle il

 19   était prévu que la déclaration solennelle devait être prononcée.

 20   Q.  Regardons maintenant la Loi relative aux Affaires intérieures.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P530. Et

 22   j'aimerais qu'on affiche l'article 41. Dans la version en anglais, cet

 23   article se trouve à la page 6. Je pense que c'est la même page dans la

 24   version en B/C/S.

 25   Q.  Donc il s'agit de la Loi relative aux Affaires intérieures qui a été

 26   adoptée au mois de mars 1992. Je pense que le journal officiel porte la

 27   date du 23 mars 1992. Est-ce que vous êtes en mesure de voir l'article 41 ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Il s'agit ici des agents habilités. Dans la version en anglais, il faut

  2   afficher la colonne en haut, où il est dit :

  3   "Un agent habilité doit prononcer la déclaration solennelle devant un autre

  4   agent ou personne habilitée du ministère…"

  5   Et en anglais, il est dit ensuite -- est-ce que vous voyez, dans la version

  6   en B/C/S, le texte de la déclaration solennelle, Monsieur Macar ?

  7   R.  Oui, je suis en train de la lire. Oui, oui, je vois le texte de la

  8   déclaration solennelle.

  9   Q.  Merci. Donc, la différence entre ce qui figure dans la loi et ce qui a

 10   été lu le 30 mars 1992 à Sokolac, pour ce qui est de cette déclaration

 11   solennelle qui a été prononcée, on voit que l'expression constitution de la

 12   Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine a été utilisée ainsi que le système

 13   d'organisation de la Republika Srpska de la Bosnie-Herzégovine; et dans la

 14   loi, il est fait mention de la constitution de la république. Mais mis à

 15   part ces divergences, seriez-vous d'accord avec moi que le texte de la

 16   déclaration solennelle est le même ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une objection par rapport à

 18   cela. Puisque pour ce qui est de la transcription de la vidéo, cela n'a pas

 19   été cité de façon correcte.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Si c'est le cas, alors c'est donc la Défense

 21   qui est responsable de cela puisque c'est la Défense qui m'a donné la

 22   transcription de cette vidéo.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non. La transcription est tout à fait

 24   correcte, exacte, et cela reflète exactement ce qui a été dit à cette date.

 25   Pourtant, lorsque vous avez parlé de ces divergences, vous n'avez pas lu

 26   tout, et c'est donc à quoi je fais référence.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Bien. Tout le monde peut voir les deux

 28   transcriptions. Pouvez-vous nous dire où est cette partie que je n'ai pas


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  1   lue et qui n'est pas correcte ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je me souviens bien, ici il est fait

  3   mention de la Yougoslavie.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Oui, oui, oui. La Yougoslavie a été mentionnée

  5   dans la déclaration solennelle lue à Sokolac, et cela ne figure pas la

  6   disposition de la loi.

  7   Q.  Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur Macar, pour dire que les

  8   différences qui existent entre les dispositions de la loi et du texte de la

  9   déclaration solennelle prononcée à Sokolac gît exactement dans cette partie

 10   ?

 11   R.  Oui, il s'agit d'une différence qui n'est pas une différence totale.

 12   Q.  J'aimerais encore une fois qu'on montre la déclaration solennelle.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de P510. Il s'agit de la Loi portant

 14   sur les Affaires intérieures précédente. Et à l'intercalaire 75 dans le

 15   classeur de documents du bureau du Procureur, il s'agit de la Loi portant

 16   sur les Affaires intérieures du 29 janvier 1990 qui était en vigueur

 17   jusqu'à ce moment-là. J'aimerais qu'on regarde la page 12 en anglais et la

 18   page 5 en B/C/S. C'est l'article numéro 41, donc le même article.

 19   Q.  Pour ce qui est de cette affaire, nous avons entendu des dépositions

 20   des personnes qui disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait

 21   des problèmes concernant le texte de cette déclaration solennelle puisqu'il

 22   s'agissait de la même déclaration solennelle, et c'est l'ancienne

 23   déclaration solennelle. Si j'ai bien compris, pour ce qui est de la version

 24   de la déclaration solennelle de 1990 de la Loi portant sur les Affaires

 25   intérieures, c'est l'ancien texte de la déclaration solennelle.

 26   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais parler d'un point et, pour cela, il

 27   faut afficher la colonne en haut à droit dans la version en anglais --

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Dans le texte en serbe également, il faut


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  1   afficher la colonne qui est la colonne qui se trouve à droite et en haut du

  2   texte qui apparaît.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Je vais commencer à lire la partie où il est dit :

  5   "Et je vais protéger l'ordre constitutionnel ainsi que les droits, les

  6   libertés et la sécurité du peuple et des citoyens en déployant toutes mes

  7   forces…"

  8   J'aimerais dire que pour ce qui est de l'expression les ouvriers et les

  9   citoyens, c'est en fait ce qui a été omis dans la nouvelle version de la

 10   déclaration solennelle du 23 mars 1992, donc dans les dispositions de la

 11   Loi portant sur les Affaires intérieures.

 12   Etes-vous d'accord pour dire qu'il y a des -- en fait, qu'il y a une

 13   différence là ? Puisque pour ce qui est de la déclaration solennelle

 14   prononcée à Sokolac et pour ce qui est de l'ancienne loi, il n'y a pas

 15   cette expression le peuple ouvrier et les citoyens ?

 16   R.  Pour ce qui est de la partie où il est dit qu'il s'agissait de la

 17   sécurité du peuple ouvrier et des citoyens, il faut dire que c'est une

 18   expression utilisée lors du système communiste qui a été utilisée non

 19   seulement dans cette loi, mais dans d'autres lois également. Et dans la

 20   nouvelle loi, on voit l'expression citoyens, puisque je ne vois aucune

 21   raison pour faire la différence entre le peuple ouvrier et citoyens, parce

 22   qu'ils sont tous les deux citoyens. Et il s'agissait de la terminologie

 23   communiste qui était reprise pendant des années dans d'autres documents,

 24   dans d'autres lois, donc pendant des années. Donc, on peut voir également

 25   que ces distinctions des deux catégories de citoyens nous mènent à la

 26   question pour savoir ce que sont les citoyens, ce que sont les ouvriers, le

 27   peuple ouvrier. Et dans beaucoup de documents avant la guerre, pendant

 28   l'existence de la Bosnie-Herzégovine, cette terminologie n'était plus


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  1   utilisée.

  2   Q.  Rien de nouveau n'a été inséré dans la nouvelle loi. Alors on ne fait

  3   pas référence ni à la population travailleuse ni aux citoyens ni à qui que

  4   ce soit, n'est-ce pas ?

  5   R.  Peut-on revoir la partie où l'on mentionne la sécurité des citoyens ?

  6   Donc quelque chose comme cela, mais il faudrait que je revois le texte.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on de nouveau placer à l'écran la

  8   transcription de la vidéo de Sokolac. C'est 1D633.

  9   Q.  Est-ce que vous voyez ? Dans ma version en anglais il est écrit :

 10   "Les droits, libertés et sécurité que…" ainsi de suite.

 11   Mais elle ne fait pas du tout référence à qui que ce soit en tant que

 12   bénéficiaires de ces droits et liberté, n'est-ce pas ?

 13   R.  Il s'agit là d'une discussion plus que théorique et la fonction -

 14   -

 15   Q.  Non, non, je ne souhaite pas commencer un débat théorique. Est-ce

 16   que vous pouvez répondre à ma question ? Mais on ne fait pas référence aux

 17   citoyens ou à la population travailleuse ou à qui que ce soit ?

 18   R.  Mais les droits, les libertés et la sécurité ne peuvent pas

 19   appartenir aux objets.

 20   Q.  Non, non, Monsieur Macar. Je dois demander la question et vous

 21   devez répondre.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, Monsieur Hannis, avec tout le

 23   respect que je vous dois --

 24   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on demander

 25   au Conseil de la Défense de s'adresser à la Chambre et non pas à moi

 26   directement ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a répondu

 28   avec précision à la question de M. Hannis. Je ne sais pas pourquoi M.


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  1   Hannis conteste là, car le témoin a commencé à répondre à sa question,

  2   justement à cette question, c'est la raison pour laquelle je suis

  3   intervenu.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, à part cela, nous

  5   pouvons tous lire. Ce n'est pas là, je veux dire nous pouvons tous lire, et

  6   finalement je voudrais aussi demander au témoin d'enlever ses écouteurs

  7   pour vous demander de quoi il s'agit exactement car --

  8   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   j'ai une question qui fait suite à celle-là et qui concerne les raisons

 10   possibles pour lesquelles certaines personnes refusaient de prêter le

 11   nouveau serment. Et je vous suggèrerais que ceci réside dans le changement

 12   de la terminologie.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'absence des citoyens et de la

 14   classe ouvrière ?

 15   M. HANNIS : [interprétation] Et l'addition, l'ajout de la République de

 16   Serbie…

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La nouvelle république…

 18   M. HANNIS : [interprétation] L'ajout et l'omission.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et l'omission.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Les deux.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais dans ce cas-là, c'étaient des

 22   communistes purs et durs.

 23   M. HANNIS : [interprétation] C'est possible, mais peut-être quelqu'un

 24   n'était pas à l'aise par rapport à un changement qu'il ne comprenait pas.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quelle est la pertinence de cette

 26   affaire ? Je veux dire l'absence des citoyens et de la classe ouvrière ?

 27   M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, en partie, c'est en raison du fait

 28   que la Défense et certains témoins de la Défense, je pense qu'ils ont dit


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  1   et cité M. Zupljanin dans un article de presse qui a été versé au dossier

  2   quelque part, où il a été dit qu'il n'y avait absolument aucune différence

  3   entre la déclaration solennelle précédente et la nouvelle. Ce n'est pas

  4   exact. Il y a des différences.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Des différences pertinentes ? Je veux

  6   dire, mis à part le fait que c'est une nouvelle république et qu'elle

  7   s'appelle maintenant Republika Srpska. Est-ce que l'omission est pertinente

  8   dans cette affaire ?

  9   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que ça peut l'être, car le changement

 10   de la déclaration était peut-être l'une des raisons pour lesquelles

 11   certaines personnes n'ont pas voulu rester au sein du MUP serbe. Je ne sais

 12   pas.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Mais c'est justement ce que j'essaie de

 15   monter, et c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Et, dans la

 16   réponse, on a commencé à parler d'une espèce de discussion théorique, et je

 17   suis en désaccord avec mon éminent collègue lorsqu'il dit que le témoin

 18   répondait à ma question. Ce n'était pas le cas.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin que le

 20   témoin réponde à la question afin de nous dire ce que nous pouvons lire

 21   nous-mêmes ?

 22   M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais le témoin

 23   peut-il enlever ses écouteurs. J'ai un commentaire à ce sujet.

 24   La manière dont le témoin à répondu aux questions d'une partie, comparé à

 25   la manière dont il répond aux questions de l'autre partie, peut être l'un

 26   des facteurs que la Chambre de première instance prendrait en considération

 27   en décidant de la crédibilité et fiabilité de ce témoin, compte tenu de son

 28   impartialité et le point donné à sa déposition. C'est ce que je souhaitais


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  1   obtenir. Merci. C'est tout ce que je voulais dire avant que le témoin ne

  2   remette ses écouteurs.

  3   Q.  Très bien, Monsieur Macar, peut-on passer à autre chose.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on réexaminer notre pièce P353, il s'agit

  5   de l'intercalaire 6.

  6   Q.  C'est le lendemain du passage à revue de la police à Sokolac. La date

  7   est le 31 mars 1992. C'est une dépêche qui a été envoyée par M. Mandic.

  8   Dans le discours tenu par M. Stanisic à Sokolac, il a déclaré que la

  9   légalité du nouveau MUP serbe se fondait sur les résultats des négociations

 10   des trois communautés, des trois communautés ethniques réunies sous les

 11   hospices de la Communauté européenne. Et il dit que ceci est prévu par la

 12   constitution de la République serbe et par la Loi relative aux Affaires

 13   intérieures qui a été adoptée peu de temps avant.

 14   Monsieur Macar, vous savez, n'est-ce pas, qu'à un certain moment entre le

 15   18 mars 1992 et le 31 mars 1992, M. Izetbegovic avait retiré sa signature

 16   dudit accord de Sarajevo et, au moins à partir du 27 mars, tout le monde

 17   savait que cet accord n'était pas en vigueur ? Vous le saviez, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Je ne sais pas la date exacte à laquelle M. Izetbegovic a retiré sa

 20   signature, et je me souviens par contre de sa déclaration connue lorsqu'il

 21   a dit que le matin il pense une chose et l'après-midi il pense une autre

 22   chose. Je ne suis pas sûr par contre à la date, la manière dont il a retiré

 23   sa signature.

 24   Q.  Est-ce que vous savez que le 27 mars, une session de l'assemblée du

 25   peuple serbe de Bosnie-Herzégovine s'est tenue, session lors de laquelle M.

 26   Krajisnik a informé les élus du fait que M. Izetbegovic, ou au moins les

 27   Musulmans n'allaient plus appliquer l'accord de Sarajevo. Est-ce que vous

 28   le saviez ?


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  1   R.  Ce que les médias de Sarajevo disaient, je pouvais le suivre.

  2   Q.  Merci. A Sokolac, vous avez parlé avec M. Stanisic après ses

  3   observations. Qui était là avec lui ce jour-là, d'après vos souvenirs ?

  4   R.  Il y a eu beaucoup de personnes de Sokolac qui observaient la

  5   situation. J'ai eu l'occasion de parler avec M. Stanisic au stade, et je ne

  6   me souviens pas qui était aux alentours. Je n'ai pas vu la séquence --

  7   enfin, si je revois la séquence, peut-être que je pourrais le faire. Et, je

  8   sais que je souhaitais savoir ce que ce nouveau MUP de la République serbe

  9   de Bosnie-Herzégovine impliquait sur le plan politique.

 10   Q.  Oui, j'allais vous montrer la séquence vidéo et vous demander

 11   d'identifier certaines personnes, mais je pense qu'il vaut mieux le faire

 12   un peu plus tard. Car, je pense que lorsqu'on a essayé d'arrêter la

 13   séquence, l'on voyait moins bien certaines personnes qui étaient en

 14   arrière-plan, et je veux voir si nous pouvons obtenir de meilleures images

 15   plus tard, peut-être demain.

 16   Avez-vous parlé avec qui que ce soit d'autre qui voyageait peut-être avec

 17   M. Stanisic ce jour-là, si vous vous en souvenez ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Et vous avez dit qu'après cela, vous êtes rentré travailler à Sarajevo.

 20   A quelle heure avez-vous quitté Sokolac et êtes-vous arrivé à Sarajevo ce

 21   jour-là, ce lundi-là ?

 22   R.  Bien, Sarajevo est à environ une heure de Sokolac. A ce moment-là, j'ai

 23   pris une déviation à l'entrée de Sarajevo, là où se trouvaient des points

 24   de contrôle des Bérets verts et des membres de la police d'active et de

 25   réserve de Stari Grad, qui fonctionnaient depuis plusieurs mois déjà. Et je

 26   suis allé directement au SUP de la ville, au bureau de M. Leutar. Puisque

 27   tout au long du mois de mars, compte tenu des événements, nous avions prévu

 28   d'être ensemble afin de pouvoir prendre en considération, de manière


Page 23157

  1   urgente, tous les problèmes survenus.

  2   Q.  Et je pense que vous avez dit que le 31 mars, le jour de la dépêche de

  3   M. Mandic, qu'une réunion s'est tenue dans le bureau de M. Leutar,

  4   lorsqu'il vous a parlé un peu plus en détail de ce qui se déroulait au sein

  5   du MUP. M. Leutar n'est plus parmi les vivants, n'est-ce pas ?

  6   R.  Malheureusement. C'était un grand professionnel. Et probablement même

  7   après la guerre, il aurait donné une grande contribution au développement

  8   de la sécurité et au travail des organes de sécurité.

  9   Q.  Savez-vous quand et comment il a trouvé la mort ?

 10   R.  Il a été brutalement liquidé à Sarajevo. Un engin explosif a été placé

 11   sous sa voiture.

 12   Q.  Ça s'est produit en quelle année ?

 13   R.  Après 1996, si mes souvenirs sont bons, mais je ne me souviens pas de

 14   l'année exacte.

 15   Q.  Vous avez dit qu'au cours de ces discussions, je pense que M. Leutar

 16   vous a dit que le quartier général du ministère serbe serait dans le

 17   bâtiment de l'ancien ministère de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que ceci

 18   veut dire que vous avez travaillé dans ce même bâtiment au début de l'année

 19   1992 ?

 20   R.  Non, j'ai dit que le siège du ministère de l'Intérieur de la Republika

 21   Srpska de Bosnie-Herzégovine, d'après mes informations, serait dans le

 22   bâtiment du ministère des Affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine, et

 23   que pratiquement le siège conjoint allait s'y trouver. Donc l'on parle du

 24   bâtiment de l'ancien ministère des Affaires intérieures de l'ancienne

 25   Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Et vous avez travaillé dans quel bâtiment, en janvier 1992 ?

 27   R.  J'ai travaillé, et je le dis avec précision, dans le secrétariat des

 28   Affaires intérieures de la ville, dans la rue Augusta Cesarca.


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  1   Q.  Et je pense que vous avez mentionné le fait que Jozo vous a dit qu'un

  2   nouveau MUP croate allait être constitué, mais ceci allait avoir lieu à

  3   Mostar, n'est-ce pas ?

  4   R.  Il ne m'a pas dit que ce MUP allait être constitué, mais que les

  5   préparatifs liés à la constitution du ministère de l'Intérieur croate était

  6   terminée et que ces préparatifs s'étaient déroulés à Mostar où la plupart

  7   des fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures, d'appartenance

  8   ethnique croate, se trouvaient déjà et qu'ils étaient en train d'équiper ce

  9   ministère en moyens techniques et matériels. Il ne m'a pas dit où allait se

 10   trouver le siège de ce ministère, car j'avais compris que le siège de tous

 11   les ministères allait être dans le bâtiment de l'ancien ministère des

 12   Affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine. Et je pense que c'était dans

 13   la rue Simica Kovacevic.

 14   Q.  Donc, les trois MUP nationaux dans le même bâtiment, à Sarajevo ?

 15   R.  Oui, les sièges.

 16   Q.  Bien. Et vous avez continué à aller au travail au cours de cette

 17   semaine, jusqu'à la fin de la semaine, je pense jusqu'à vendredi le 3

 18   avril, n'est-ce pas ? Et en fait, vous avez travaillé le 3 avril et vous

 19   êtes parti vers 4 heures cet après-midi-là, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je souhaite vous montrer un document.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce P29. Intercalaire 8 sur

 23   la liste de l'Accusation.

 24   Q.  Il s'agit là d'un article de presse publié dans "Oslobodjenje", le 1er

 25   avril 1992. Vous pouvez voir une photographie. Nous voyons M. Stanisic

 26   apparemment à Sokolac. Et ceci ressemble à l'événement que nous avons vu

 27   dans la séquence vidéo, l'événement auquel vous avez assisté le 30 mars,

 28   n'est-ce pas ?


Page 23159

  1   R.  La photographie n'est pas suffisamment claire pour que je puisse le

  2   dire avec exactitude. C'est peu reconnaissable.

  3   Q.  Ne reconnaissez-vous pas que c'est Mico Stanisic sur la photo, qui

  4   porte un manteau ?

  5   R.  Oui, malgré le fait qu'il était bien plus jeune. 

  6   Q.  Comme nous tous.

  7   Vous voyez l'article qui suit. Dans ma traduction en anglais, il est écrit

  8   "la réalité des poissons d'avril." Et ensuite, il a dit, dans l'en-tête :

  9   "Les membres serbes du service ont déjà été invités à se joindre au MUP

 10   serbe. Delimustafic envoie son appel à l'unité. Ceux qui partent seront

 11   renvoyés, licenciés."

 12   Et vous étiez à Sarajevo, vous étiez certainement au courant de fait que

 13   tout ceci se déroulait ?

 14   R.  Croyez-moi, il se passait tellement de choses à Sarajevo que je n'ai

 15   pas eu l'occasion de voir ce qui était écrit. Je n'ai pas eu l'occasion de

 16   lire ça dans la presse. La presse écrivait n'importe quoi à l'époque, et je

 17   ne sais pas qui a fait ce genre de commentaire.

 18   Q.  Tout à l'heure, vous avez dit il y a quelques minutes, vous avez dit

 19   que toutes vos informations provenaient des médias; n'est-ce pas exact ?

 20   R.  Non. Peut-être s'agissant d'un point concret, mais je n'ai pas dit que

 21   je recevais toutes les informations des médias. Je suppose que vous m'avez

 22   posé une question concrète et que j'ai répondu que je me fondais sur les

 23   médias par rapport à mes connaissances s'agissant à cet événement. Mais là,

 24   je parlais surtout de la télévision.

 25   Q.  L'invitation à se joindre au MUP serbe fait référence à la dépêche de

 26   M. Mandic envoyée le 31 mars; est-ce exact ?

 27   R.  Je n'ai pas lu la dépêche directement. Elle était adressée au

 28   secrétaire. M. Leutar a assisté à la réunion, il nous a raconté en bref le


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  1   contenu de la dépêche. Et je souhaite également vous rappeler que M.

  2   Stanisic m'avait informé du fait que des négociations structurelles

  3   allaient s'ensuivre, négociations concernant la coordination du travail des

  4   ministères futurs dans ce bâtiment, dans le bâtiment que je mentionnais.

  5   Q.  Je veux vous poser une question par rapport à la traduction en anglais

  6   que j'ai du dernier paragraphe de cet article. Il y est dit :

  7   "Le rapport de la commission portant sur l'abus des pouvoirs a été rendu

  8   public hier, a été annoncé hier. Il est dit que les mises à feu illégaux de

  9   l'argent confisqué a provoqué des dommages de 27 702 000 dinars de Bosnie-

 10   Herzégovine, et que ces actes illicites étaient commis s'agissant de la

 11   manipulation des armes et des véhicules confisqués de manière provisoire."

 12   Est-ce que vous saviez que l'on soupçonnait Momo Mandic d'avoir participé à

 13   cela ? Est-ce que vous le saviez ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Je vais vous montrer la pièce P2320.

 16   M. HANNIS : [interprétation] L'intercalaire 77 [comme interprété] de la

 17   liste de l'Accusation.

 18   Q.  Qui était le supérieur hiérarchique immédiat de M. Leutar, le chef de

 19   votre chef ?

 20   R.  C'était le secrétaire du secrétariat des Affaires intérieures de la

 21   ville de Sarajevo.

 22   Q.  Bien. Et, s'agissant du travail du siège, dans le siège, qui aurait été

 23   son chef ?

 24   R.  L'adjoint du ministre, et le ministre.

 25   Q.  Et quels étaient le nom et le prénom de l'adjoint ?

 26   R.  Comme c'est écrit ici, c'était M. Zepinic.

 27   Q.  Merci. Avez-vous jamais vu ce document déjà ? La date est le 1er avril

 28   1992, apparemment il émane du collège complet du ministère et adressé aux


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  1   CSB et le SUP de Sarajevo, ainsi qu'à tous les SJB. L'avez-vous jamais vu ?

  2   R.  Non, je ne l'ai jamais vu. Et j'ai eu l'occasion maintenant de lire le

  3   contenu de cette dépêche, et compte tenu de la situation qui prévalait dans

  4   le ministère de l'Intérieur, et compte tenu de son fonctionnement,

  5   notamment en 1991 et une partie de 1992, cette dépêche a l'air un peu

  6   ironique ou même, disons, peu professionnel ou pas professionnel.

  7   Q.  Pas professionnel de quel point de vue ? Ceci émane du collège. Ceci

  8   est signé par le ministre, l'adjoint du ministre, par tous les chefs

  9   d'administration. Le seul qui ne l'a pas signée, c'est Mico Stanisic, qui

 10   figure ici, dont le nom figure ici en tant que conseiller. Pourquoi et de

 11   quel point de vue vous dites que cette dépêche n'était pas professionnelle

 12   ?

 13   R.  Je vais atténuer un peu mes propos. Peut-être quelqu'un a fini par se

 14   rappeler le fait que le ministère devait commencer à fonctionner de manière

 15   professionnelle et à faire son travail, en raison du fait qu'environ un an

 16   plus tôt, le système fonctionnel de ce ministère avait éclaté et le

 17   ministère avait perdu la plupart de ses compétences.

 18   Q.  En fait, c'est une réponse rapide à la situation qui avait été créée en

 19   raison d'un aide-mémoire envoyé par M. Mandic la veille et, si vous le

 20   souhaitez, je peux vous le montrer. Mais je peux vous dire que la dépêche

 21   numéro 02-2482 du 31 mars 1992, qui fait l'objet de la référence dans ce

 22   document, est la dépêche de M. Mandic annonçant le nouveau MUP serbe. Donc,

 23   est-ce que vous êtes d'accord pour dire que M. Delimustafic et le collège

 24   essaient de mettre fin à ce processus, et ils lancent un appel à tous les

 25   employés du MUP de revenir au travail et effectuer leurs tâches, les

 26   missions régulières, au plus tard le lendemain, le 2 avril ?

 27   R.  Quelle a été leur intention la plus sincère, je n'en sais rien. Je ne

 28   peux dire que ce que je vois ici. Mais je voudrais parler aux Juges, enfin


Page 23162

  1   informer la Chambre, que quelque part, vers la mi-mars, j'ai eu l'occasion

  2   de m'entretenir avec M. Delimustafic.

  3   Q.  Je m'excuse, il faut que je vous interrompre, puisque vous ne répondez

  4   pas ici à ma question. Ceci ne se trouve ni dans votre déclaration, ni dans

  5   votre recollement, ni dans le cadre 65 ter. C'est peut-être les Juges ou

  6   mes confrères qui peuvent vous poser des questions dans ce sens-là.

  7   Ma question était tout simplement de savoir si vous avez vu la signature de

  8   M. Mandic apposée sur ces documents également ?

  9   R.  Oui. Je vois dans la rubrique, signature.

 10   Q.  Et on voit que dans le document du 1er avril ne figure pas la signature

 11   de M. Stanisic. Je vais peut-être vous poser un autre document.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce peut-être cela un bon moment pour

 13   faire notre pause, Monsieur Hannis ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je m'excuse, parce que je n'ai pas

 15   regardé à ma montre.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons maintenant procéder à une

 17   pause d'un quart d'heure.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 02.

 20   --- L'audience est reprise à 10 heures 22.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on montrer la pièce P171, s'il vous

 23   plaît. En haut, au milieu, je voudrais que l'on montre la partie en B/C/S,

 24   s'il vous plaît. Pouvez-vous élargir les deux colonnes qui se trouvent au

 25   milieu au haut de la page. Merci.

 26   Q.  Monsieur Macar, ici, on voit un extrait d'un journal "Glas", du 1er

 27   avril 1992. Et, en anglais dans ma traduction, l'agence Tanjug parle que,

 28   ce jour-là, Mico Stanisic, ministre de l'Intérieur de la République serbe,


Page 23163

  1   était à Trebinje, où la police de SAO était fondée -- donc c'était la

  2   police et les unités spéciales de la police. Etiez-vous au courant que le

  3   1er avril M. Stanisic était à Trebinje pour une occasion qui ressemblait

  4   fort à celle de Sokolac le 30 mars ?

  5   R.  Non, je n'étais pas au courant.

  6   Q.  Etiez-vous au courant qu'il se trouvait dans n'importe quel autre SAO

  7   pour des occasions semblables, comme celles qui avaient eu lieu le 30 mars

  8   1992 ou bien est-ce celle de Sokolac, le seul événement dont vous étiez au

  9   courant ?

 10   R.  Je ne suis au courant que de l'événement à Sokolac.

 11   Q.  Dans cet article, il nous est dit qu'il était, le 1er avril, à

 12   Trebinje, ce qui pourrait être l'explication pour que sa signature ne

 13   figure en bas de la dépêche du 1er avril dans la rubrique signature ?

 14   R.  La première question était est-ce qu'il a été invité à la réunion en

 15   question. Et après, je pourrai peut-être émettre des interjections sur la

 16   base de cet article.

 17   Q.  Vous avez parlé déjà des événements qui avaient eu lieu le 1er avril. A

 18   ce moment-là, vous avez dit que ce jour-là, vers 14 heures, vous êtes allé

 19   au bureau de M. Leutar et qu'il vous a pris à part et qu'il vous a dit

 20   qu'une réunion de chefs de file de Musulmans -- ou des Musulmans en vue au

 21   siège du MUP s'étaient réunis et qu'ils avaient décidé d'arrêter, de

 22   procéder à l'arrestation de 14 Serbes qui étaient hauts placés au sein du

 23   MUP. Est-ce bien comme cela que vous avez parlé ?

 24   R.  Non, je n'ai pas parlé des Musulmans les plus en vue. J'ai tout

 25   simplement parlé des personnes de nationalité musulmane qui travaillaient

 26   au sein du MUP. Le reste est exact.

 27   Q.  Est-ce qu'il vous a parlé des 14 Serbes, est-ce qu'il vous a dit les

 28   noms des 14 Serbes qu'il proposait d'arrêter ?


Page 23164

  1   R.  Il m'a donné certains noms. Je me souviens d'un certain nombre d'entre

  2   eux.

  3   Q.  Je pense que la semaine dernière vous nous avez parlé de Tomo Kovac, de

  4   Kukobat; est-ce exact ? C'est un nom que je ne connais pas. Qui était-ce ?

  5   R.  Kukobat, c'est peut-être un nom que vous avez dans vos dossiers.

  6   C'était le chef de secteur de la police judiciaire à Sarajevo.

  7   Q.  Vous avez mentionné la semaine dernière, vous-même et M. Planojevic.

  8   Mais je pense que dans votre courrier électronique datant du 30 mars de

  9   cette année, vous avez parlé de Mico Stanisic et de M. Kijac; est-ce exact

 10   ? Vous souvenez-vous qu'ils figuraient parmi les 14 personnes ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Et Momo Mandic ? Il aurait tout à fait pu figurer sur cette liste. Vous

 13   souvenez-vous si son nom figurait sur la liste ?

 14   R.  Je ne me souviens pas qu'il avait mentionné M. Mandic parmi les 14

 15   noms, dont je me souviens maintenant 20 ans plus tard.

 16   Q.  Est-ce qu'il vous avait donné tous les 14 noms ou uniquement certains

 17   d'entre eux ?

 18   R.  Je ne me souviens pas. Puisque au moment où j'avais entendu mon propre

 19   nom, eh bien, c'était une surprise qui était tout à fait normale. Il m'a

 20   énuméré des noms, mais je ne me souviens pas si il m'avait énuméré tous les

 21   14 noms.

 22   Q.  Fort bien, merci. Eh bien, d'après ce que j'ai pu lire dans votre

 23   déposition de la semaine dernière dans votre courrier électronique qui

 24   parlait de ces événements, il semblerait qu'il s'agissait là d'une réunion

 25   qui avait eu lieu le même jour, et que M. Leutar avait eu des informations

 26   presque en même temps que les événements se produisaient ou bien dans

 27   l'heure; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


Page 23165

  1   Q.  Mais, il n'a pas été personnellement présent à la réunion, et il

  2   s'agissait d'un Croate, donc il n'y avait pas sa place ?

  3   R.  Non, il n'était pas à la réunion.

  4   Q.  Est-ce que vous savez de quelle façon il a pu avoir cette information ?

  5   Est-ce qu'il y avait des -- est-ce que la pièce où se tenait la réunion

  6   était sur écoute ?

  7   R.  M. Jozo Leutar était quelqu'un qui était haut placé avec une grande

  8   expérience, et parmi ses amis figuraient des hauts fonctionnaires qui

  9   étaient Musulmans. De quelle façon il a été informé, je n'en sais rien.

 10   Mais je sais qu'il a été très préoccupé, et quand je lui ai demandé des

 11   explications sur quoi et comment, il m'a dit qu'il ne savait pas grand-

 12   chose de plus. Mais il avait fait un commentaire du genre : Ah, ces idiots,

 13   que font-ils ? C'est quelque chose qui m'est resté, cela m'avait marqué.

 14   Q.  Vous n'avez jamais vu un document quelconque qui émanait de la réunion

 15   en question, un document nommant les 14 personnes qui étaient censées être

 16   arrêtées ?

 17   R.  Comme je l'avais déjà expliqué, ce jour-là, le 3 avril, vers 14 heures,

 18   je me suis rendu à Sokolac avec mon épouse, qui est entre-temps décédée, et

 19   je suis allé pour rendre visite mais à -- depuis, je -- après je n'ai plus

 20   été à Sarajevo pour pouvoir savoir plus sur ces renseignements.

 21   Q.  Si j'ai bien compris votre témoignage, à un point de contrôle on vous a

 22   demandé de vous arrêter, mais vous ne vous êtes pas arrêté; est-ce exact ?

 23   R.  Oui. Parce que du fait que j'étais fonctionnaire de la police, je ne

 24   pouvais pas faire en sorte ou permettre que les Bérets Verts me contrôle.

 25   J'avais parmi eux reconnu un jeune petit délinquant.

 26   Q.  Vous pensez qu'ils vous auraient arrêté si vous vous étiez arrêté ?

 27   R.  Non seulement j'étais préoccupé parce que leur façon d'obtenir les

 28   fusils automatiques était telle que des conséquences auraient pu être


Page 23166

  1   vraiment néfastes. Mais à ce moment là, étant donné qu'il y avait beaucoup

  2   de civils qui se trouvaient par là-bas et qui étaient fouillés, il

  3   s'agissait de civils dans un sens et dans l'autre, donc je pensais qu'ils

  4   n'allaient pas utiliser les armes. Mon épouse était tout à fait paniquée,

  5   elle essayait de me dire : Arrête-toi, arrête-toi. Elle ne pouvait pas

  6   croire ses yeux parce qu'elle voyait qu'on essayait d'enlever différentes

  7   choses qu'il y avait dans les porte-bagages de différentes personnes, des

  8   oreillers, différentes choses que les uns et les autres avaient dans leurs

  9   voitures.

 10   Q.  Est-ce qu'à l'époque vous avez pensé que l'arrestation de vous et des

 11   14 autres Serbes était quelque chose qui pouvait réellement arriver ? Est-

 12   ce que vous pensiez que cela allait réellement se passer ?

 13   R.  L'information que j'ai pu avoir d'une personne aussi haut placée et

 14   ayant telle fonction est quelque chose qui pouvait être tout à fait

 15   préoccupante. Mais, ce qui me préoccupait surtout c'était qu'est-ce qui se

 16   cachait derrière. Mais malheureusement l'information s'était avérée être

 17   exacte.

 18   Q.  Avez-vous parlé aux autres Serbes qui, apparemment, se trouvaient sur

 19   la même liste ce vendredi-là ou pendant le week-end, des personnes telles

 20   que M. Stanisic, M. Planojevic ? Est-ce que vous avez parlé à qui que ce

 21   soit parmi eux pour essayer de savoir si ils étaient au courant ?

 22   R.  Comme j'ai pu le dire dans ma déclaration précédente, M. Leutar,

 23   sachant que le secrétaire Kijac n'était pas dans son bureau, m'a mis dans

 24   le bureau de M. Kijac pour me parler de ces événements, parce que plusieurs

 25   personnes étaient dans son bureau à lui. Je n'avais pas le numéro de

 26   téléphone privé, ni de M. Stanisic ni de M. Kijac, pour que je puisse les

 27   contacter. Et, en règle générale, je ne tenais pas à avoir des relations

 28   privées avec les collègues de travail. Ils étaient très rares les personnes


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  1   avec lesquelles j'avais des contacts privés parmi ceux qui travaillaient au

  2   sein de la police. Il y avait, ceci étant dit, un numéro de téléphone où on

  3   pouvait laisser des messages si cela s'avérait nécessaire. Mais j'avais

  4   prévu de rentrer dimanche à Sarajevo. J'avais des obligations moi-même et

  5   également mon épouse, maintenant défunte, avait des obligations au sein du

  6   ministère de la Finance. Mais nous planifions à chaque fois, quand nous

  7   allions voir les enfants, de partir vendredi et de rentrer dimanche.

  8   Q.  Oui, je me souviens, vous en avez parlé la semaine dernière. Ça me rend

  9   perplexe si vous pensiez réellement qu'il y avait une menace que vous soyez

 10   arrêté. Lundi, pourquoi est-ce que vous êtes rentré au travail ? Pourquoi

 11   est-ce que vous êtes retourné au travail ce lundi-là ?

 12   R. Je n'avais pas l'impression d'être coupable de quoi que ce soit, et je

 13   savais qu'il n'y avait aucun fondement juridique pour que l'on procède

 14   ainsi à mon encontre.

 15   Q.  Pendant que vous étiez à Sokolac, avez-vous entendu parler de l'attaque

 16   ou bien de la prise de l'école de police de Vrace par M. Momo Mandic ou

 17   quelqu'un de la force de police serbe ?

 18   R.  J'ai appris que cela s'était passé à la télévision. Je ne sais pas

 19   exactement quel jour. C'était peut-être dimanche.

 20   Q.  Etait-ce là l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas rentré à

 21   Sarajevo ce lundi-là ?

 22   R.  Une fois que j'avais reçu les informations qu'un certain nombre de

 23   routes qui permettaient d'entrer ou de sortir de Sarajevo, et cela, sur la

 24   route entre Sokolac et Sarajevo, et après un certain nombre d'informations

 25   que j'ai reçues par M. Nujic, je ne m'y suis pas rendu. Mon épouse a appelé

 26   le ministère où elle travaillait - je pense que le ministre était à

 27   l'époque M. Pajic - et il nous avait conseillés de ne pas nous rendre à

 28   Sarajevo.


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  1   Q.  Si jamais il y avait eu un mandat d'arrêt à votre encontre ou si cela

  2   avait été publié, est-ce que Sokolac n'aurait pas été l'un des premiers

  3   endroits où on vous aurait cherché, sachant que vos parents y habitaient ?

  4   Dans votre fiche personnelle au MUP, cela aurait sans doute figuré ?

  5   R.  Si vous pensez à un fonctionnement normal du ministère des Affaires

  6   intérieures, la réponse à votre question est affirmative. Mais si vous

  7   pensez à la situation du ministère telle qu'elle était à l'époque et qui ne

  8   se tenait pas aux dispositifs de la Loi sur les Affaires intérieures, à ce

  9   moment-là, les différentes mesures peuvent être beaucoup plus particulières

 10   et moins divulguées, venant de la part d'un certain nombre ou d'un cercle

 11   de personnes qui travaillaient au sein du ministère des Affaires

 12   intérieures.

 13   Q.  Il y a quelqu'un qui vous avait contacté à Sokolac par téléphone, et

 14   c'était M. Nujic qui vous avait contacté ce lundi matin-là ?

 15   R.  D'après les procédures en vigueur, tous les cadres dirigeants, et j'en

 16   faisais partie, d'après l'ancien système, c'était un numéro de téléphone

 17   qui y figurait depuis des années. C'était le numéro de téléphone de mes

 18   parents. Et il était habituel de dire à quel endroit je me rendais et à

 19   quel numéro j'étais joignable. Et du même coup, M. Nujic a pu, en se

 20   référant à ce registre, me contacter, puisque ce n'était pas du tout un

 21   secret que je me rendais chez mes parents et mes enfants.

 22   Q.  Vous avez dit à la page 8 256 [comme interprété] l'année dernière, qu'à

 23   partir de lundi et mardi, vers le 6, 7, 8 avril :

 24   "Beaucoup de personnes s'étaient rendues à Sokolac. Un grand nombre d'entre

 25   eux étaient partis vers Sokolac. Ils avaient fui Sarajevo, entre autres, de

 26   la famille à vous."

 27   R.  Oui, par exemple, de Gorazde. Parmi la famille de ma mère, la plupart

 28   des membres de sa famille habitaient dans Gorazde et les environs.


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  1   Et une partie de la famille était originaire de Sarajevo.

  2   Q.  Et ils ont pu passer les points de contrôle et les routes qui étaient

  3   bloquées pour fuir Sarajevo le lundi ou le mardi ?

  4   R.  Cela ne s'est pas passé sur la route Sokolac-Sarajevo. Mais je sais

  5   qu'il y avait une famille qui a pu prendre d'autres routes pour se rendre à

  6   Sokolac, donc en faisant tout un tour.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes allé, par la suite -- en fait, où est-ce que vous

  8   êtes allé premièrement, à Vrace ou à Pale ?

  9   R.  Je suis allé d'abord à Pale, et peu de temps après, peut-être un jour

 10   ou deux, je suis allé à Vrace.

 11   Q.  A Pale, vous êtes allé quelque part à Buducnost. Je prononce mal, je le

 12   sais.

 13   R.  Oui, oui, oui. Il s'agissait là d'un refuge des scouts. C'était un

 14   bâtiment pas très grand à l'entrée de Pale.

 15   Q.  Parfois on parle de quelque chose qui s'appelle Kalovita Brda. Est-ce

 16   qu'il s'agit exactement de la même chose ou c'est autre chose ?

 17   R.  Oui, c'est exactement le même bâtiment.

 18   Q.  On vous a posé des questions concernant les inspecteurs qui

 19   travaillaient avec vous au début de votre carrière au sein du MUP de la RS.

 20   Vous avez mentionné M. Kovac, Ljubomir Kovac; M. Orasanin; M. Kapetanovic.

 21   Est-ce que vous vous souvenez quand Ostoja Minic a commencé à travailler au

 22   MUP en tant qu'inspecteur ? Je pense que vous avez mentionné le mois d'août

 23   1992. Mais nous avons pu voir dans les documents qu'il a participé aux

 24   entretiens menés avec les membres des Guêpes jaunes, les membres des Guêpes

 25   jaunes ont été arrêtés vers la fin du mois de juillet, donc j'aimerais

 26   savoir s'il a commencé à travailler au sein du ministère déjà en juillet ou

 27   à un moment plus tard ?

 28   R.  J'ai été précis en répondant à cette question. M. Ostoja Minic a été


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  1   engagé au MUP en août, lorsque je suis arrivé à Bijeljina. Il a été engagé

  2   pour aider à la mise en œuvre du projet concernant les Guêpes jaunes et il

  3   travaillait à Tuzla, d'où il était venu à Bijeljina. Il a commencé à

  4   travailler auprès de la police militaire, ensuite au poste de sécurité

  5   publique de Bijeljina, si je me souviens bien. Et au moment où une équipe a

  6   été formée, une équipe qui devait s'occuper du dossier des Guêpes jaunes,

  7   Ostoja Minic faisait partie de cette équipe. Et c'est comme cela qu'il a

  8   commencé à travailler en tant que membre de cette équipe. Et il est resté

  9   par la suite à travailler dans l'administration chargée contre la lutte

 10   contre la criminalité. Donc il y était à partir du mois d'août 1992.

 11   Q.  Bien. Je pense que vous avez dit qu'il y avait quatre ou cinq

 12   inspecteurs qui travaillaient avec vous pendant cette période de temps

 13   allant d'avril à juillet, à la fin de juillet. J'aimerais vous poser des

 14   questions concernant ce fait, et j'aimerais qu'on regarde quelques fiches

 15   de paie.

 16   M. HANNIS : [interprétation] C'est la pièce 1D570.

 17   Q.  Et dans quelques instants, Monsieur Macar, ce document sera affiché à

 18   l'écran.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du document qui se trouve à

 20   l'intercalaire 18 dans la classeur des documents du bureau du Procureur.

 21   Q.  Il semble qu'il s'agisse de la fiche de paie pour ce qui est des

 22   membres de l'administration chargée de la lutte contre la criminalité. M.

 23   Planojevic est mentionné ici en tant qu'adjoint du ministre, et vous, en

 24   tant que coordinateur. Vous voyez le nom de M. Orasanin. Ensuite, M.

 25   Kovacevic, qui était inspecteur, et Petko Pekic également. Son nom est

 26   indiqué ici, et il est dit qu'il était en congé maladie. Est-ce que vous

 27   vous souvenez s'il était en congé maladie pendant toute cette période de

 28   temps ou seulement une partie de cette période de temps ?


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  1   R.  Non, il ne travaillait pas pendant toute cette période de temps.

  2   Q.  Ensuite, en bas, on voit le nom de Danilo Vukovic, inspecteur. Et

  3   également, Sinisa Karan. A côté de son nom, on ne voit pas mention de sa

  4   fonction. Est-ce qu'à l'époque il était inspecteur aussi ? Vous vous

  5   souvenez de cela ?

  6   R.  M. Sinisa Karan était inspecteur. Je ne me souviens pas de la date où

  7   il a joint le ministère de l'Intérieur. Ensemble avec M. Vukovic, et je

  8   pense avec M. Andan aussi, il a été envoyé à Bijeljina pour aider le poste

  9   de sécurité publique de Bijeljina, à savoir pour aider à former le centre

 10   de services de sécurité publique de Bijeljina.

 11   Q.  Et à droite, en bas du document, nous pouvons voir le nom et la

 12   signature de Dragan Andan. Quelle était sa fonction à l'époque ? Etait-il

 13   inspecteur qui travaillait dans votre administration ou faisait-il quelque

 14   chose de façon indépendante ? Le saviez-vous ?

 15   R.  Non, il n'a pas travaillé dans mon administration, et je ne saurais

 16   dire dans quelle administration il travaillait. Et lui, on lui a versé le

 17   salaire de M. Vukovic qui était à Bijeljina. Je pense que les salaires ont

 18   été versés de façon rétroactive, si je me souviens bien, au moment où le

 19   budget a été établi pour ce qui est de cette administration.

 20   Q.  Oui. Nous voyons des dates à côté des noms de certains membres qui

 21   touchaient des salaires. Je pense qu'on voit la date du 28 juillet à côté

 22   du nom de M. Karan. Ensuite, on voit, pour ce qui est de vous-même, de M.

 23   Petko Pejic, Dobro Planojevic, Milomir Orasanin et Vukovic, des feuilles de

 24   route. De quoi s'agissait-il ? Touchiez-vous une sorte d'extra pour vos

 25   frais de voyage lorsque vous vous rendiez à l'inspection de certains postes

 26   ?

 27   R.  Lorsque le budget a été établi en juin ou juillet, il s'agissait des

 28   indemnités symboliques. Aujourd'hui, cela représenterait une somme


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  1   symbolique, un euro. Et nous touchions également de l'argent à titre de per

  2   diem lorsqu'on était sur le terrain, mais c'était aussi une somme

  3   symbolique, soit un mark allemand, qui était en circulation à l'époque,

  4   soit en euros aujourd'hui. Ce n'était pas une somme importante.

  5   Q.  Mais si j'ai bien compris, plus la somme d'argent était grande, plus

  6   vous voyagiez, n'est-ce pas ? Puisque nous voyons 10 000 marks allemands

  7   que vous avez reçus pour le mois, et normalement, c'était 8 500. M.

  8   Orasanin a touché 2 000. Est-ce que cela veut dire qu'il a travaillé cinq

  9   fois moins que vous ou qu'il avait moins de kilomètres passés ? Qu'est-ce

 10   que cela veut dire ?

 11   R.  Non. S'il y avait plusieurs inspecteurs, on nous versait de l'argent

 12   également pour couvrir des frais qu'ils avaient eux aussi.

 13   Q.  Vous souvenez-vous des trajets que vous avez effectués vous-même en

 14   juin 1992 et où vous êtes-vous rendu ?

 15   R.  Bon, 20 ans se sont écoulés depuis, mais pour que je me souvienne de

 16   cela, vous devriez me parler d'un événement ou de quelque chose qui

 17   pourrait me rappeler le contexte. Mais pour ce qui est de l'administration

 18   de la police, il y avait des registres mis à jour, à savoir des feuilles de

 19   route pour ce qui est des véhicules, pour ce qui est des personnes qui

 20   devaient faire des trajets. Et dans notre administration, tout cela était

 21   mis à jour de façon appropriée, comme en temps de paix. C'est parce qu'à

 22   certains points sur les routes, il y avait des problèmes pour ce qui est du

 23   passage des personnes qui devaient montrer leurs papiers d'identité pour

 24   prouver leur identité, puisque la plupart d'entre nous, dans

 25   l'administration de la lutte contre la criminalité, on ne portait pas

 26   d'uniforme. Nous utilisions des laissez-passer anciens en attendant que de

 27   nouveaux ne soient délivrés. Et pour ce qui est de ces feuilles de route,

 28   on pouvait se rendre compte, en les examinant, où et combien de fois un


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  1   inspecteur s'est rendu.

  2   Et j'ajouterais que la plupart du temps, on passait par les terrains qui se

  3   trouvaient dans la zone d'activités de guerre où il y avait des conflits

  4   armés, et tout cela a été fait pour avoir une sorte de registre de moyens

  5   de preuve disant qu'un inspecteur ou un autre a eu d'éventuelles

  6   conséquences dues à la guerre.

  7   Q.  Merci, Monsieur Macar. Je ne suis pas, moi non plus, certain de pouvoir

  8   dire où je me suis rendu en juin 2011, et encore moins, en juin 1992.

  9   J'aimerais vous montrer un autre document, à l'intercalaire 25 du classeur

 10   du bureau du Procureur.

 11   M. HANNIS : [interprétation] C'est 20149, 65 ter.

 12   Q.  C'est une autre fiche de paie pour le mois de juillet 1992. Et le

 13   premier nom qui apparaît sur cette liste de fiche de paie est Dobrislav

 14   Planojevic, qui était adjoint du ministre. Mais bon, je vois que son nom

 15   est rayé. Nous avons entendu, dans le cadre de cette affaire, un témoin qui

 16   disait que vers la date du 22 ou 23 juillet, M. Planojevic a été démis de

 17   ses fonctions, du poste de l'assistant ou de l'adjoint du ministre. Vous

 18   vous souvenez de cela ?

 19   R.  Je pense qu'il s'agit d'une erreur ici, et c'est pour cela que cela a

 20   été corrigé. Et M. Planojevic a touché son salaire pendant la période

 21   pendant laquelle il se trouvait au poste indiqué.

 22   Q.  Je suis d'accord avec vous pour le dire, à savoir qu'il avait le droit

 23   de toucher son salaire pour au moins trois-quarts du mois pendant lequel il

 24   travaillait dans l'administration. Mais est-ce que vous vous souvenez s'il

 25   avait été démis de ses fonctions vers la fin du mois de juillet, ou est-ce

 26   qu'il a été renvoyé ?

 27   R.  Je ne sais pas s'il a été renvoyé de ce poste ou s'il a été muté à la

 28   demande du ministre à une autre fonction, mais à sa demande, il y a eu un


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  1   accord conclu pour qu'il puisse partir du poste de l'assistant du ministre

  2   et pour être muté, me semble-t-il, au sein du département de la Sûreté de

  3   l'Etat, à savoir de la sécurité nationale.

  4   Q.  Avez-vous jamais entendu parler de cela ? Est-ce que M. Planojevic vous

  5   a parlé des désaccords qu'il avait avec Mico Stanisic et que c'était la

  6   raison pour laquelle il a quitté le poste de l'assistant du ministre dans

  7   l'administration de la lutte contre la criminalité. Vous en savez quelque

  8   chose ?

  9   R.  M. Planojevic et moi-même, nous avions des rapports très corrects, et

 10   au début de notre travail, nous faisions des plans ensemble puisqu'il

 11   s'agissait d'un travail de l'établissement du nouveau ministère. Et pendant

 12   cette période de temps - et là je ne sais pas si je peux en parler

 13   puisqu'il s'agit d'une chose tout à fait privée, de la vie privée de M.

 14   Planojevic. Donc à l'époque, il a eu un enfant, après dix ans de mariage. A

 15   l'époque, son épouse était à Herceg Novi, et je pense que c'est au

 16   Monténégro qu'elle a accouché. En même temps, il a reçu une information

 17   disant que --

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Faut-il passer à huis clos partiel,

 19   Monsieur Hannis ?

 20   M. HANNIS : [interprétation] Oui, nous pouvons passer à huis clos partiel.

 21   Je sais que le témoin a déposé là-dessus, mais je n'arrive pas à me

 22   souvenir s'il en a parlé en audience publique ou à huis clos partiel. Mais

 23   pour être tout à fait prudent, peut-être vaudrait-il mieux qu'on passe à

 24   huis clos partiel.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 27   maintenant, Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 17   [Audience publique]

 18   M. HANNIS : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Macar, retournons au document, le document qui est affiché à

 20   l'écran. Nous pouvons y voir votre nom, et à côté de votre nom, une mention

 21   "coordinateur" et on voit que cela est biffé. Est-ce que cela a été fait

 22   quand M. Planojevic a quitté son poste et au moment où vous êtes devenu

 23   assistant du ministre ? De quoi il s'agit ici ?

 24   R.  Non. Je restais à ce poste de coordinateur. Il s'agit de la fin du mois

 25   de juillet. C'est pour ça -- je ne sais pas pourquoi cela a été biffé,

 26   cette mention "coordinateur". Peut-être qu'il s'agissait d'une sorte de

 27   révolte concernant tout cela, mais il n'y avait pas d'autres raisons pour

 28   lesquelles cela aurait été biffé.


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  1   Q.  Qui a été nommé au poste de M. Planojevic lorsqu'il est parti du MUP ?

  2   R.  Après le mois d'août, à savoir au début de septembre, lorsque la

  3   décision a été prise, la décision pour que le siège du ministère soit

  4   transféré à Bijeljina, à la demande du ministre, j'ai commencé à exécuter

  5   les tâches du coordinateur, et l'une de mes missions consistait à organiser

  6   l'administration de la police judiciaire.

  7   Q.  Bien. Jusqu'à ce moment-là, vous travailliez en tant que coordinateur.

  8   Est-ce que cela a entraîné une modification pour ce qui est de votre

  9   fonction ?

 10   R.  Non. J'étais toujours coordinateur, mais le ministre a donné un ordre

 11   oral selon lequel je devais m'occuper des tâches qui étaient les tâches du

 12   chef de ce département. Mais je n'ai jamais reçu la décision concernant mon

 13   nouveau poste, à savoir je n'ai pas été nommé chef de ce département, et

 14   vous pouvez vérifier cela dans les documents.

 15   Q.  Oui, je comprends cela. Vous n'avez jamais reçu de décision officielle

 16   concernant votre nomination, mais il n'y avait pas d'autres personnes qui

 17   s'occupaient de cela. Vous étiez, de facto, la personne qui procédait à

 18   l'exécution de ces tâches, les tâches qui étaient les tâches à être

 19   exécutées par la personne qui se trouvait à ce poste ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et il semble que les salaires versés à tout le monde auraient augmenté

 22   par rapport au mois précédent, et vous avez reçu 20 000 au lieu de 8 500,

 23   n'est-ce pas ? C'est ce qui figure ici.

 24   R.  Puisqu'il s'agissait des années où l'inflation a été importante, en

 25   1991 et 1992, et il a fallu donc faire attention à l'échange entre dinars

 26   et marks allemands, et je pense que si on procède à la conversion

 27   aujourd'hui on obtiendrait la même somme d'argent. Et, pour ce qui est de

 28   l'inflation de l'époque, et vous le savez probablement, l'inflation a


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  1   augmenté d'une heure à l'autre à l'époque.

  2   Q.  Merci. Concernant le nombre d'inspecteurs, nous voyons dans ce document

  3   des noms d'inspecteurs qui ne figurent pas sur la fiche de paie précédente.

  4   On voit le nom de Tadija Cvoro, inspecteur, qui ne figurait pas sur la

  5   liste précédente. Est-ce qu'il s'agissait d'un nouvel inspecteur ?

  6   R.  Oui, Tadija Cvoro était un inspecteur, un policier expérimenté qui

  7   travaillait avant la guerre en tant que policier, et je pense qu'il faisait

  8   partie des effectifs de réserve de la police, puisque avant cela il était

  9   parti à la retraite. Donc, nous l'avons admis pour qu'il exécute certaines

 10   tâches à l'époque.

 11   Q.  Pour ce qui est de Radivoje Stanisic, ensuite Zeljko Vasiljevic, il

 12   s'agit également de nouveaux employés de la police, n'est-ce pas ?

 13   R.  Vasiljevic a été blessé au début de la guerre et il se trouvait

 14   hospitalisé à l'hôpital militaire. Il avait une blessure à la jambe, à

 15   l'os. L'os a été abîmé sur une longueur de 7 ou 8 centimètres puisqu'il a

 16   reçu beaucoup de balles dans la jambe, et on a décidé qu'il soit enregistré

 17   sur la fiche de paie de l'administration en attendant sa guérison complète.

 18   Pour ce qui est de Vasiljevic Ranko, je pourrais vous expliquer tout de

 19   suite de quoi il s'agissait par rapport à lui. Pour ce qui est de lui, il

 20   était donc l'agent administratif puisqu'il travaillait au tribunal de

 21   Sarajevo. Il faisait beaucoup de travail important pour nous, surtout à

 22   partir de septembre 1992.

 23   Q.  Le fait que M. Stanisic était malade était la raison pour laquelle il a

 24   touché un salaire de 6 000, puisqu'il ne travaillait pas à plein temps à

 25   l'époque ?

 26   R.  Vasiljevic ?

 27   Q.  Non, Radivoje Stanisic.

 28   R.  Radivoje Stanisic est économiste diplômé qui travaillait dans l'un des


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  1   services d'inspection. Parmi ces inspecteurs, nous n'avions pas

  2   d'inspecteurs chevronnés, pour ce qui est des crimes économiques, et M.

  3   Stanisic a été engagé justement pour qu'il n'y ait plus de pénurie dans ce

  4   domaine. Je ne sais pas s'il a été engagé, embauché le 15 ou le 10 ou le

  5   20, et bon, c'est peut-être important pour ce qui est du montant de son

  6   salaire, de savoir quelle est la date à laquelle il a été engagé.

  7   Q.  Merci.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  9   au dossier de ce document, et je vois que c'est l'heure de la pause.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote que ce document recevra sera

 12   P2384.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause de 15 minutes

 14   maintenant.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 11 heures 16.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 35.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer,

 20   avec la permission de la Chambre de première instance, puis-je répondre à

 21   la question qui a été posée au début de l'audience concernant l'article 54

 22   bis ? Merci beaucoup.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur Macar, je vois que vous avez une nouvelle chaise. Dites-nous

 25   si jamais elle vous pose des problèmes. Je souhaite vous montrer un autre

 26   document, une autre liste de paiement, avant de passer à un autre sujet.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter

 28   est 20150, intercalaire 44 parmi nos documents et 66 parmi les documents de


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  1   la Défense, 901D1 en tant que 65 ter de la Défense.

  2   Q.  Est-ce que vous voyez, Monsieur Macar, un document avec la date du 14

  3   septembre, en haut, qui apparemment concerne votre salaire pour le mois

  4   d'août ? Ai-je bien lu cela ?

  5   R.  C'est ce qui est écrit.

  6   Q.  J'ai une question : je sais qu'au début du mois d'août, vous et

  7   plusieurs autres inspecteurs, vous avez travaillé beaucoup dans l'affaire

  8   des Guêpes jaunes, et puis il y avait Ostoja Minic en tant qu'inspecteur

  9   qui travaillait dans cette affaire, mais je ne vois pas son nom sur cette

 10   liste. Est-ce que la raison en était qu'il était inspecteur travaillant à

 11   l'origine pour le CSB de Bijeljina ?

 12   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, Ostoja Minic travaillait dans le CSB de

 13   Bijeljina car le CSB de Bijeljina n'était pas encore opérationnel.

 14   L'organisation n'avait pas encore été mise en place.

 15   Q.  Nous avons vu des documents en avril 1992, et certainement avant août

 16   1992, prétendument provenant du CSB Bijeljina, qui ont été intégrés dans

 17   les bulletins quotidiens ou rapports quotidiens élaborés par le MUP de la

 18   RS. Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela ?

 19   R.  Lorsqu'il est question de l'établissement des fonctions et des unités

 20   organisationnelles, des CSB, je parle du travail en pleine capacité, avec

 21   toutes les sections de la police judiciaire, régulière, des affaires

 22   financières et du personnel, et ainsi de suite. C'est de cela que je parle.

 23   Et si une personne était nommée et pouvait exercer certaines fonctions,

 24   cela n'implique pas forcément que le centre était constitué entièrement

 25   pour ce qui est de l'organisation.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Une intervention concernant le

 27   compte rendu d'audience. Je pense que le compte rendu d'audience n'a pas

 28   consigné de manière appropriée la dernière phrase de ce que le témoin a


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  1   dit. La dernière phrase.

  2   M. HANNIS : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Macar, en anglais, dans la dernière phrase, il est dit :

  4   "Une fois que ceci a été fait, votre centre est entièrement constitué, pour

  5   ce qui est de l'organisation."

  6   Si vous avez dit autre chose, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous

  7   vouliez dire ?

  8   R.  Non, ce n'était même pas approximativement cela.

  9   Q.  Veuillez répéter ce que vous avez dit et nous allons voir si, cette

 10   fois, nous pouvons corriger cela.

 11   R.  Je vais essayer de le dire aussi brièvement et lentement que possible.

 12   Lorsqu'une personne était nommée au poste du chef du centre, cela ne veut

 13   pas dire que le centre, sur le plan organisationnel, a été constitué.

 14   Lorsque j'ai dit que la constitution du centre est survenue bien plus tard,

 15   c'est-à-dire à la fin de l'année 1992, que les unités organisationnelles

 16   ont été créées, des services de sécurité afférents - là, je parlais des

 17   départements différents, département de la lutte contre la criminalité,

 18   celui de l'analyse des affaires financières et matérielles, de la police en

 19   uniforme, et cetera. Lorsque je suis arrivé à Bijeljina, ce n'était pas le

 20   cas, et c'est seulement lorsqu'il y a eu certains changements au niveau du

 21   personnel et que le siège du ministère y a été situé qu'il a été comme

 22   possible de commencer à établir le SJB à Bijeljina, de jeter des bases de

 23   ce SJB.

 24   Q.  Merci. Et pour ce qui est de M. Minic, qui travaillait dans l'affaire

 25   Guêpes jaunes, comment est-ce que les choses se passaient dans la pratique

 26   ? Il n'était pas membre de votre administration au siège. Est-ce que vous

 27   l'avez recruté pour ce travail ? Est-ce que vous l'avez affecté ? Est-ce

 28   que vous avez demandé une autorisation auprès du chef du SJB de Bijeljina ?


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  1   Comment est-ce que les choses fonctionnaient sur ce plan ?

  2   R.  Je pense que j'ai parlé de cela assez concrètement dans mes réponses

  3   précédentes. Moi et mes collègues de la section de la lutte contre la

  4   criminalité, nous n'avons pas repris les tâches du SJB. Nous étions à

  5   Bijeljina afin d'aider le SJB dans l'affaire Guêpes jaunes, et le poste de

  6   sécurité publique avait son propre département de police judiciaire pour

  7   lequel travaillait M. Ostoja Minic. Je ne sais pas quand il a commencé à

  8   travailler dans ce poste. Je sais, d'après les informations dont je

  9   dispose, que pendant un certain temps il était dans l'armée, et ensuite il

 10   a été au poste de sécurité publique.

 11   Q.  Merci. Est-ce que c'est votre ministre qui vous a envoyé à Bijeljina

 12   afin d'aider dans le cadre de l'enquête concernant l'affaire les Guêpes

 13   jaunes ?

 14   R.  Oui, et il m'a rendu responsable pour ce qui est des activités relevant

 15   du service de police judiciaire.

 16   Q.  Merci. Donc, Ostoja Minic et d'autres personnes qui étaient du SJB, qui

 17   travaillaient dans le cadre de cette enquête, étaient placées sous vos

 18   ordres dans le cadre de cette mission, n'est-ce pas ? Ce n'était pas Ostoja

 19   Minic qui vous disait à vous ce qu'il fallait faire; est-ce exact ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  J'ai posé un problème à moi-même lorsque j'ai posé deux questions à la

 22   fois et, lorsque vous m'avez répondu brièvement, ça n'a pas été clair. Est-

 23   ce que Ostoja Minic était placé sous vos ordres dans le cadre de cette

 24   mission ?

 25   R.  Oui, car je coordonnais les activités concernant l'affaire Guêpes

 26   jaunes pour ce qui est des activités relevant de la compétence du ministère

 27   de l'Intérieur.

 28   Q.  Et avant que j'oublie le document qui est à l'écran, la fiche de paie


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  1   pour le mois de septembre -- le document du 14 septembre concernant août

  2   1992, est-ce qu'il est exact de dire que pour autant que vous vous en

  3   souveniez, c'étaient les inspecteurs qui travaillaient pour vous à l'époque

  4   ?

  5   R.  Je souhaite d'abord vous corriger. Ils ne travaillaient pas pour moi,

  6   ils travaillaient pour le ministère de l'Intérieur. Quant à la question de

  7   savoir s'il y a des noms qui manquent ici, je ne me rappelle plus, mais

  8   j'ai l'impression que la liste est plus ou moins exacte.

  9   Q.  Je ne souhaite pas pinailler, mais votre nom figure au numéro 1 de

 10   cette liste. S'ils ne travaillaient pas pour vous, ils travaillaient pour

 11   qui ? N'étiez pas vous la personne qui coordonnait leurs activités, qui

 12   leur affectait leurs tâches, qui les envoyait aux inspections, là où il

 13   fallait qu'ils aillent ?

 14   R.  Oui, mais je n'étais pas au sein du MUP en ma capacité privée. Mais,

 15   excusez-moi, je ne vais plus insister là-dessus.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je souhaite que

 17   ce document soit versé au dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et marqué.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P2385, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Peut-on désormais examiner la pièce à conviction P1252, que Me Zecevic

 23   vous a montrée la semaine dernière. C'est un document en date du 17 avril

 24   1992.

 25   R.  Excusez-moi, ce document n'est pas bien lisible. Peut-on me remettre

 26   l'original ?

 27   M. HANNIS : [interprétation] C'est l'intercalaire 10 du classeur de la

 28   Défense. Mais j'ai une copie papier et peut-être il vous sera plus facile


Page 23185

  1   de lire à partir de ce document. Je vais le remettre à l'huissière.

  2   Q.  Vous avez pu nous aider un peu lorsqu'il a été question de ce document,

  3   pour ce qui est de la manière dont les documents ont été numérotés au sein

  4   du MUP de la RS. Et, en haut de ce document, nous pouvons voir la date, en

  5   haut de l'en-tête, nous voyons le numéro 10-18/92. Est-ce que vous voyez

  6   cela sur votre exemplaire ? Il s'agit de la date dactylographiée du 17

  7   avril.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Et je pense que vous nous avez dit que le numéro 10 faisait référence à

 10   l'administration analytique, pour l'analyse; est-ce exact ?

 11   R.  Je pense que c'est bien ce que j'ai dit.

 12   Q.  Dans ce cas-là, enfin c'est exact, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je pense, je le suppose, mais si je pouvais rafraîchir ma mémoire avec

 14   le document comportant la classification, ce serait encore plus clair.

 15   Q.  Bien. Si j'ai bien compris, ce genre de numéro sur le document était

 16   constitué de manière à ce que le premier numéro fasse référence au bureau

 17   ou à l'administration dont il émane. Par exemple, il y avait un numéro pour

 18   l'administration de la police en uniforme, un autre pour la police

 19   judiciaire, un autre pour la protection cryptographique, les transmissions,

 20   et cetera, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et je pense que vous nous avez dit que le numéro 01 faisait référence

 23   au bureau, au cabinet du ministre; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Et le deuxième numéro, tiret 18 avant barre oblique 92, si j'ai

 26   bien compris, le 92 fait référence à l'année à laquelle cette communication

 27   est venue de l'administration chargée des analyses, et ce numéro tiret 18

 28   indique que c'était la 18e communication ou document envoyé par cette


Page 23186

  1   administration en 1992; est-ce exact ?

  2   R.  Dans mon administration, c'est ainsi que l'on fonctionnait. Donc, que

  3   ce soit suite à l'ordre du ministre, et même si c'était signé en son nom,

  4   on suivait les numéros d'ordre, malgré le fait que c'était le ministre qui

  5   avait donné l'ordre d'écrire cela en son nom. Et, maintenant, quant aux

  6   personnes travaillant pour le service analytique, je ne sais pas s'ils

  7   faisaient une distinction entre les documents envoyés par leur département

  8   ou par l'administration et par le ministre. Je ne sais pas.

  9   Q.  Merci. Je comprends. Je souhaite vous montrer un autre document et voir

 10   si nous pouvons travailler un peu plus à ce sujet.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Pièce 1D046, intercalaire de l'Accusation 104.

 12   Ceci a été ajouté sur ma liste récemment. Je ne sais pas si vous avez reçu

 13   mon courrier électronique concernant les 10 derniers documents,

 14   approximativement.

 15   Q.  C'est un document en date du 15 mai 1992, de Mico Stanisic. Et le

 16   numéro ici est 01-1/92. Et sur la base de ce que nous avons dit

 17   précédemment, apparemment c'est le premier document de 1992 émanant du

 18   ministre lui-même ou de son cabinet. Est-ce que vous voyez une quelconque

 19   raison pour exprimer votre désaccord avec cela ?

 20   R.  Puis-je examiner la signature pour voir qui a envoyé ce document, si

 21   ceci a été envoyé du cabinet du ministre ?

 22   M. HANNIS : [interprétation] Oui, peut-on passer à la page suivante.

 23   Excusez-moi, je n'ai pas un exemplaire imprimé pour le moment.

 24   Q.  Vous voyez la signature et le cachet en bas du document ?

 25   R.  Et puis, je souhaite demander que l'on montre s'il y a une désignation

 26   concernant la manière dont le document a été envoyé et le niveau de crypto

 27   protection et l'urgence. Et pour ce faire, peut-on revenir au début de ce

 28   document ?


Page 23187

  1   Q.  Apparemment, il ne comporte pas de telles informations, n'est-ce pas ?

  2   R.  Si, il est écrit "hautement confidentiel". Donc, c'est au-dessus de la

  3   ligne, "courrier hautement confidentiel". Le courrier hautement

  4   confidentiel n'était pas enregistré de manière régulière. Peut-être que

  5   c'était le premier document envoyé de manière hautement confidentiel par le

  6   ministre. J'espère que j'ai pu vous aider.

  7   Q.  Oui, ceci est utile effectivement, car nous avons vu des documents

  8   préalables à la date du 15 mai qui, apparemment, provenaient du cabinet du

  9   ministre. Mais maintenant, vous nous dites qu'en fonction de leur

 10   classification, de leur niveau de confidentialité, ils étaient archivés

 11   dans des registres différents, avec les numéros d'ordre différents, et ça

 12   me paraît logique.

 13   Ma question est la suivante : avez-vous vu ce document en 1992 ou à un

 14   autre moment avant la journée d'aujourd'hui ? Si nécessaire, nous pouvons

 15   montrer la suite du document. Il s'agit --

 16   R.  Attendez, je souhaite rafraîchir ma mémoire en l'examinant de plus

 17   près.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Bien sûr. Peut-on montrer la partie inférieure

 19   de la première page d'abord.

 20   Q.  Et dites-nous, s'il vous plaît, lorsque vous aurez terminé la lecture

 21   du point 6, et ensuite nous pourrons passer à la page suivante.

 22   R.  Je l'ai lu.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la page suivante,

 24   tout d'abord la première moitié. Peut-on montrer la deuxième page en

 25   anglais.

 26   Q.  Avez-vous terminé ?

 27   R.  Oui.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on montrer le bas du document en B/C/S


Page 23188

  1   pour que le témoin puisse voir à qui il a été envoyé. Bien.

  2   Avez-vous reçu ce document en 1992 ? Je sais que le 15 mai, vous n'étiez

  3   pas le chef par intérim de votre administration, c'était M. Planojevic qui

  4   était en charge à l'époque, mais je me demande si vous l'avez vu ?

  5   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de le voir.

  6   Q.  Bien. Et au point 9, vous pouvez voir qu'il y est écrit :

  7   "Afin d'assurer la direction et le commandement de toutes les forces du

  8   ministre, un quartier général et constitué fait de : "

  9   Et puis, nous avons une énumération. Ensuite, assistant du ministre pour

 10   les affaires de criminalité, de la police, des transmissions et de la

 11   crypto protection et des affaires matérielles et financières. Et je suppose

 12   que ça veut dire que M. Planojevic en était membre en tant qu'assistant du

 13   ministre chargé de la lutte contre la criminalité. Est-ce que vous savez si

 14   cet état-major s'est jamais réuni et s'il a jamais fonctionné en 1992 ?

 15   R.  Je pense que cet organe n'a jamais fonctionné.

 16   Q.  Au moins vous, vous n'avez jamais assisté à une quelconque réunion d'un

 17   tel état-major, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, effectivement. Pour autant que je m'en souvienne, cet ordre a été

 19   donné suite aux informations -- et nous avions déjà dit qu'il y a eu des

 20   engagements fréquents et excessifs de la police régulière et de réserve

 21   dans les opérations de combat, et parfois vous aviez une situation où se

 22   trouvaient, du même côté, à la fois les soldats qui avaient commis des

 23   actes criminels avant la guerre et qui avaient maille à partir avec la

 24   police ou bien qui le faisaient pendant la guerre et qui ont été traités

 25   par la police pendant la guerre en raison de ces délits et de ces actes

 26   criminels. Et au début, la police était placée sous le commandement de

 27   l'armée de la Republika Srpska en raison du fait qu'elle n'avait pas ses

 28   propres structures, qu'il s'agisse de pelotons, de compagnies ou d'autres


Page 23189

  1   formations. Et donc, ils étaient tous mélangés et tous placés sous le

  2   commandement de l'armée de la Republika Srpska.

  3   Je pense qu'il y a eu beaucoup de plaintes émanant des policiers

  4   travaillant pour la police judiciaire, en raison du fait qu'ils

  5   travaillaient aux côtés des criminels d'hier qui étaient armés et qui

  6   étaient à leurs côtés. Et tout ceci provoquait une grande peur. Et tout

  7   ceci a abouti à la constitution d'une organisation selon laquelle un

  8   certain nombre de policiers étaient constitués au sein d'une seule

  9   formation, allant du niveau du peloton, et ils avaient leur propre

 10   structure de commandement qui pouvait les affecter dans une certaine zone

 11   de responsabilité, pour éviter qu'ils soient mélangés avec d'autres forces.

 12   Je pense que c'était ça la raison-clé de cette action.

 13   Q.  Mais pour être tout à fait honnête vis-à-vis de l'armée, n'est-il pas

 14   exact que certains d'entre eux avaient parfois des plaintes semblables au

 15   sujet des policiers de réserve qui étaient dans les tranchées aux côtés

 16   d'eux, alors que ces policiers de réserve étaient des criminels condamnés

 17   pour des délits commis avant les combats ? Donc parfois les soldats de

 18   l'armée se plaignaient au sujet des policiers de la même manière dont les

 19   policiers se plaignaient au sujet des soldats qui étaient à côté d'eux dans

 20   les tranchées, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, je pense que ce nombre de personnes qui étaient introduites parmi

 22   les unités de réserve, quand on regarde les statistiques, d'après la Loi

 23   sur la Défense populaire, ils devaient être obligés d'être mobilisés.

 24   Q.  Mais un grand nombre de policiers de réserve qui se trouvaient sur la

 25   ligne de front étaient devenus membres de la police peu de temps avant, en

 26   1991 et 1992, n'est-ce pas ?

 27   R.  Comme j'ai dit dans ma déclaration précédente, les ordres étaient

 28   permanents pour les centres et pour les postes de police pour qu'on élimine


Page 23190

  1   ces personnes des rangs des policiers, et ceci a été fait. Mais je crois

  2   qu'il y ait pu y avoir des cas tout à fait particuliers où un militaire

  3   pouvait prouver que quelqu'un ne correspondait pas à l'uniforme qu'il

  4   portait. Mais ce nombre était tout à fait négligeable, et si jamais nous

  5   recevions des plaintes, on réagissait à ces plaintes-là. Mais quant au

  6   nombre des personnes qui avaient commis les infractions, il y avait des

  7   réactions, et ces réactions n'étaient pas parce que les policiers étaient

  8   particulièrement des personnes guettées, mais tout simplement elles

  9   correspondaient à la réalité, aux faits.

 10   Q.  Je ne veux pas que l'on continue à parler longuement là-dessus, mais

 11   mettons cela dans une perspective chronologique. Tout ceci se passe le 15

 12   mai. Vous n'êtes pas sans savoir que le 12 mai, l'assemblée du peuple serbe

 13   en Bosnie-Herzégovine avait eu lieu, et lors de cette réunion, a été créée

 14   l'armée de la Republika Srpska, et ceci avait été annoncé à l'avance ? Tout

 15   cela s'était passé le 12 mai ?

 16   R.  D'après mes souvenirs, ceci s'était passé au début du mois de mai. Et

 17   quant à l'assemblée, je me souviens surtout du lieu où elle avait eu lieu

 18   beaucoup plus que du moment précis où celle-ci avait été organisée.

 19   Q.  A Banja Luka.

 20   R.  Je n'ai pas été à cette réunion de l'assemblée. Mais j'ai dit que

 21   pendant la guerre, j'avais participé à la plupart des réunions des

 22   assemblées. Mais ici, c'est connu pourquoi je ne suis pas allé, pour des

 23   raisons de communication pendant la guerre. Ceci étant dit, je sais que

 24   l'armée de la Republika Srpska avait été fondée à peu près dans cette

 25   période-là, même s'il existait, sous la forme de la Défense territoriale,

 26   une sorte d'armée.

 27   Q.  Je voudrais passer maintenant à un autre domaine. Le 6 juillet, et à la

 28   page 22 879, on vous a montré le document 1D639 [comme interprété],


Page 23191

  1   l'intercalaire de la Défense 14.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Et je demande à ce qu'on le montre à nouveau

  3   au témoin.

  4   Q.  Le document porte la date du 22 avril 1992. Il s'agit d'un document

  5   émanant du secrétariat fédéral des Affaires intérieures.

  6   R.  Je voudrais voir le document.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Peut-être Me Zecevic peut vous aider,

  8   puisqu'il s'agit des documents de la Défense.

  9   Je vous en remercie, Maître Zecevic.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] L'intercalaire 14.

 11   M. HANNIS : [interprétation]

 12   Q.  Pourrions-nous agrandir le texte anglais, s'il vous plaît. Vous allez

 13   vous rappeler, il s'agit ici d'un document émanant des autorités fédérales

 14   qui concerne la commission étatique du génocide. Ici, il s'adresse aux

 15   autorités de la Republika Srpska. Il demande des informations sur les

 16   crimes contre l'humanité. Vous souvenez-vous de l'avoir vu la semaine

 17   dernière ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ce qui m'intrigue ici c'est la formulation utilisée. Au premier

 20   paragraphe, il est dit qu'il s'agit de :

 21   "La commission étatique pour la collecte des renseignements pour déterminer

 22   les crimes de guerre, les crimes de génocide et autres crimes qui ont été

 23   commis sur la population de nationalité serbe ou autres pendant la période

 24   du conflit, que ce soit en Bosnie-Herzégovine ou dans d'autres parties du

 25   pays."

 26   Pourquoi est-ce qu'on parle séparément des Serbes et non pas de tous les

 27   autres ? D'après moi, il paraît qu'on ait eu envie de mettre l'accent sur

 28   les crimes où les victimes étaient des Serbes ?


Page 23192

  1   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et si vous me permettez, je

  2   peux vous l'expliciter.

  3   Q.  Mais avant de le faire, pourriez-vous me permettre de vous poser une

  4   autre question, et après vous pouvez évoquer vos raisons. Il s'agit d'une

  5   commission étatique qui souhaitait collecter des informations sur les

  6   crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité.

  7   Si tel est le cas, pourquoi est-il important qui étaient des victimes ?

  8   Pourquoi ne pas dire tout simplement, Donnez-nous toutes les informations

  9   sur ce genre de crimes commis sur votre territoire ? Pourquoi n'était-ce

 10   pas formulé ainsi ? Est-ce que vous avez des raisons concrètes dans vos

 11   explications ou juste une réponse théorique ?

 12   R.  Non, il ne s'agit pas du tout de la théorie, mais de mon interprétation

 13   du document. Dans ce document, on met l'accent sur les crimes commis à

 14   l'encontre des Serbes et des autres nationalités pour que tout le monde

 15   puisse comprendre clairement qu'il s'agit ici des informations sur les

 16   crimes. Si on avait dit tout simplement sur les Serbes et les autres -- je

 17   pense qu'il s'agit tout simplement d'un accent mis sur ce qu'ils essayaient

 18   d'obtenir.

 19   Donc commis sur les peuples de nationalité serbe ou autres dans les

 20   zones de conflits armés.

 21   Q.  Mais pourquoi ne pas dire contre les Yougoslaves et les autres ?

 22   R.  Vous savez probablement que sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

 23   vivaient des Serbes, des Musulmans, des Croates, et ainsi de suite et ainsi

 24   de suite. Et les Yougoslaves, cela voulait dire les personnes qui se

 25   déclaraient comme étant de nationalité yougoslave et non pas comme étant

 26   d'appartenance ethnique parmi celles qui venaient d'être évoquées. C'était

 27   parmi les Serbes, d'après ce que je sais personnellement, qu'il y avait la

 28   plupart des personnes qui se déclaraient comme étant de nationalité


Page 23193

  1   yougoslave. Je parle ici de mes expériences personnelles. Donc c'étaient

  2   les Serbes qui se déclaraient le plus souvent comme étant des Yougoslaves.

  3   Q.  Je vous remercie. Je souhaite vous montrer maintenant un autre document

  4   sur un tout autre sujet.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit ici de la pièce 1D73, intercalaire

  6   de la Défense numéro 15.

  7   Q.  Vous pouvez peut-être le trouver dans les documents écrits et à la page

  8   2 285 [comme interprété]. M. Zecevic vous avait posé une question. On parle

  9   du 25 avril 1992. Il s'agit de la décision dans laquelle M. Stanisic donne

 10   un certain nombre d'ordonnances sur qui a le droit de nommer aux

 11   différentes fonctions certaines personnes, et il énumère les fonctions pour

 12   lesquelles il peut agir tout seul et pour quelles autres il a besoin de

 13   l'approbation du ministère. Vous en souvenez-vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  M. Zecevic vous a demandé si cette ordonnance a été effectivement mise

 16   en œuvre, et vous avez répondu :

 17   "Très souvent, non."

 18   Ma question est de savoir comment savez-vous que ça n'a pas aussi souvent

 19   été le cas ?

 20   R.  Quant aux informations que le département recevait en 1992 en allant

 21   dans les différents centres, et également lors des réunions où le ministre

 22   a donné certaines informations sur les directions pour lesquelles il était

 23   compétent. Et je pense que, parmi les documents présentés par Me Zecevic,

 24   en figurait un où on voyait que tel ou tel dirigeant, en agissant des

 25   nominations pour la cellule de Crise, que parfois, ils agissaient ou

 26   n'agissaient pas selon les instructions du ministre.

 27   Q.  Est-ce que vous l'avez jamais entendu personnellement de la bouche de

 28   Mico Stanisic, et si tel est le cas, de quelle fonction s'agit-il et de


Page 23194

  1   quelle personne ? Pourriez-vous nous dire dans quel cas de figure cette

  2   décision n'a pas eu de suite ?

  3   R.  D'après ce que j'ai pu entendre de M. Stanisic, c'est qu'il s'agissait

  4   là de quelque chose d'habituel, où les centres de sécurité publique -- il

  5   s'agissait bien d'une information donnée lors de l'une des réunions. Et

  6   parfois, quand on se rendait dans différents centres ou dans différents

  7   postes de police, on prenait connaissance des cas concrets. Mais c'était

  8   l'administration de la police qui devait disposer de beaucoup plus

  9   d'informations exactes.

 10   Q.  Je m'excuse, mais les interprètes vous demandent de répéter votre

 11   réponse puisqu'ils n'arrivaient pas à suivre votre réponse.

 12   R.  J'ai appris que telle était la pratique lors d'une réunion où il y

 13   avait d'autres dirigeants qui étaient présents, donc que l'on ne donnait

 14   pas la suite à ces décisions. Dans la plupart des cas, j'apprenais cela

 15   dans les rapports d'inspection de la direction pour la lutte contre la

 16   criminalité. Et quand je parle des inspections, je pense aux inspections

 17   des centres de sécurité publique. Par ailleurs, je l'ai appris en

 18   l'observant à des endroits où je m'étais rendu. Et également, j'ai pu

 19   l'apprendre en lisant des rapports sur les CJB en 1992.

 20   Q.  Nous allons y revenir dans plus de détails par la suite. Mais puisque

 21   vous le mentionnez déjà, je me permets de vous poser quelques questions sur

 22   Doboj et sur Teslic. Il y avait là-bas des inspecteurs qui s'étaient rendus

 23   dans ce CSB et qui avaient rédigé des rapports sur le centre de Doboj et

 24   sur la CJB [comme interprété] de Teslic; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez auparavant mentionné le groupe qui avait causé beaucoup de

 27   problèmes à Teslic et qui s'appelait Mice. Vous avez appris l'existence de

 28   ce groupe sur la base des différents rapports ?


Page 23195

  1   R.  Oui, sur la base des rapports rédigés par les inspecteurs de la

  2   direction pour la lutte contre la criminalité lors de leurs inspections du

  3   centre à Doboj.

  4   Q.  Vous souvenez-vous que parmi les différents agissements de Mice à

  5   Teslic figurait également le fait qu'ils avaient tué des prisonniers civils

  6   qui n'étaient pas des Serbes, dans cette ville-là, et pendant ce temps-là,

  7   les forces de police, y inclus le commandant de la police, M. Markocevic,

  8   ils se trouvaient au sein du bâtiment de la police ? Vous en souvenez-vous

  9   ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de détails.

 11   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi que les agissements des groupes Mice

 12   étaient assez brutaux et notoires ?

 13   R.  Dans tous les cas de figure, il n'était pas en accord de la loi et,

 14   d'après les informations dont je disposais, on avait entrepris des mesures

 15   que la loi prévoyait dans de tels cas de figure, à leur encontre.

 16   Q.  Etiez-vous au courant que les membres de ce groupe, que parmi les

 17   membres de ce groupe il y avait des militaires et des policiers ?

 18   R.  Comme je vous l'avais dit auparavant, je ne me souviens pas de détails.

 19   Je connaissais ce qui était rédigé vers le rapport mais je ne me souviens

 20   pas de détails de ce cas tout à fait concret.

 21   Q.  Fort bien, merci. Nous allons passer en revue ces rapports plus tard.

 22   Passons maintenant à un autre sujet. A la page 2 287 [comme interprété], du

 23   compte rendu d'audience, la question vous a été posée sur le nombre de

 24   dépêches que la direction de la police judiciaire avait fait entre le mois

 25   d'avril et la fin de l'été 1992. Et on vous a demandé combien de ces

 26   dépêches avaient été reçues et vous avez dit qu'il s'agissait de 31

 27   dépêches. C'était un chiffre tout à fait concret entre la période du mois

 28   d'avril et le mois de juillet. Comment vous vous souvenez de ce chiffre


Page 23196

  1   tout à fait concret ?

  2   R.  Je pense avoir dit qu'il s'agissait de 29 ou de 31 dépêches, parce que

  3   je sais que nous avons changé de locaux, et quand nous avons commencé à

  4   créer la direction, que nous avions apporté un cahier. Et dans ce cahier,

  5   il y avait le registre de ces dépêches et nous devions commencer un nouveau

  6   registre. C'était l'administrateur qui devait s'en charger. Avant cela,

  7   nous avons commenté déjà tout cela et je pense que j'avais déjà commenté

  8   sur le fait qu'il était nécessaire d'améliorer le fonctionnement et la

  9   performance des fonctionnements de différents organes, différents

 10   départements du ministère de l'Intérieur. Parce qu'ils avaient été

 11   dévastés. C'était les cellules de Crise qui dominaient les postes de

 12   polices, les CSB, ainsi de suite. Ce qui a eu pour conséquence que le

 13   système d'information en a été déformé. Mais le système d'information n'a

 14   pas été perturbé qu'entre avril et juillet, tout le système de

 15   subordination.

 16   Q.  Je vous arrête maintenant. Vous avez répondu à ma question et, par la

 17   suite, nous allons parler du système de communication.

 18   Est-ce qu'au sein de la direction de la police judiciaire au siège du MUP,

 19   est-ce que vous teniez un registre dans lequel on notait toutes les

 20   dépêches, tant celles qui vous arrivaient tant celles que vous envoyiez ?

 21   R.  Oui. Il y avait un tel registre. Nous utilisions un des cahiers, non

 22   pas les cahiers réglementaires puisque nous n'en disposions pas. Nous avons

 23   à en disposer à nouveau qu'au moment où nous étions arrivés à Bijeljina, à

 24   la fin de 1992.

 25   Q.  Avez-vous des exemplaires de ces registres dans lesquels figuraient les

 26   dépêches qui étaient reçues ou envoyées en 1992 ?

 27   R.  Je ne dispose pas d'une archive personnelle, mais je demande à la

 28   Chambre la permission de dire quelque chose. Je l'avais dit déjà aux


Page 23197

  1   enquêteurs et je pense que c'est important. C'est important aussi pour la

  2   suite de ma déposition. Et, la question sur le fait que je disposais de

  3   certains documents vient de me le rappeler. Si vous me le permettez, je

  4   souhaiterais vous montrer un document. C'est l'une des rares copies d'un

  5   document dont je dispose, d'un document qui date du 29 novembre 2005 et qui

  6   a été envoyé au ministère des Affaires intérieures. Et je voudrais tout

  7   simplement vous paraphraser --

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur, peut-être

  9   M. Macar pourrait montrer les documents aux deux parties et, par la suite,

 10   nous pourrons décider ce que nous allons en faire.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Je vous en remercie. Mais s'il s'agit d'un

 12   document en B/C/S il ne me sera pas d'une très grande utilité. Monsieur le

 13   Président, Messieurs les Juges, avant de continuer je pourrais peut-être

 14   recevoir un exemplaire et je pourrais peut-être le montrer à mes

 15   traducteurs pendant la pause et ils pourront m'indiquer qu'est-ce qui est

 16   marqué, après je déciderai si j'ai envie qu'on en parle ou non.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, il serait très bien que si nous en

 18   avions une copie également, et moi personnellement, je n'ai jamais vu ce

 19   document. Je regarde l'heure, et je vois que la pause est éminente. Donc

 20   peut-être que nous pourrons en discuter pendant la pause.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que les 15 minutes habituelles

 23   pour la pause seront suffisantes ou bien vous avez besoin de plus de temps,

 24   surtout vous Monsieur Hannis?

 25   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, il sera peut-être presque

 26   l'heure de la pause déjeuner et je ne serai peut-être pas en mesure de

 27   trouver un traducteur tout de suite. Mais nous pourrions peut-être juste

 28   faire une copie de ce document et nous pourrions parler de ce document soit


Page 23198

  1   demain soit plus tard.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons procéder donc à la pause.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

  6   M. HANNIS : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

  7   prétoire, je voudrais vous dire que j'ai reçu la copie du document, mais je

  8   n'ai pas pu vérifier le contenu du document puisque je n'ai pas pu trouver

  9   quelqu'un pour m'aider à le traduire. Par conséquent, je demande que nous

 10   parlons de cela plus tard, probablement demain, puisque je pense que d'ici

 11   demain je pourrai le faire.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. HANNIS : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Macar, j'ai vu la copie du document que vous nous avez

 15   présentée, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire traduire, et c'est

 16   pour cela que j'ai demandé la permission aux Juges qu'on vienne demain.

 17   Mais je vois que vous avez une chemise blanche dans laquelle vous

 18   avez pris le document. Y a-t-il d'autres documents que vous avez

 19   l'intention de nous montrer ?

 20   R.  A la fin du mois de septembre 1992, j'ai donc rédigé une liste de

 21   postes de sécurité publique, lorsqu'on m'a -- il a été annoncé que le siège

 22   du ministère allait être transféré à Bijeljina, puisqu'il y avait déjà des

 23   collègues qui devaient être engagés à l'administration, et c'est pour cela

 24   que j'ai dressé la liste de postes de sécurité publique, pour que tout le

 25   monde soit au courant du nombre de postes de sécurité publique par centre

 26   de services de Sécurité. Donc, il s'agit de la liste que j'ai rédigée en

 27   septembre 1993 à cette fin précise. Et lorsque j'ai parcouru mes archives,

 28   puisque j'ai toutes les décisions me concernant qui ont été rendues pendant


Page 23199

  1   la guerre, je l'ai retrouvé. Et ce document, je le garde depuis le moment

  2   où je devais avoir l'entretien avec les enquêteurs du bureau du Procureur.

  3   Sinon, je n'ai pas de documents émanant du ministère des Affaires

  4   intérieures en ma possession. Donc, je n'ai pas procédé à la création de

  5   mes propres archives contenant des documents du ministère de l'Intérieur.

  6   Q.  Bien. Voudriez-vous fournir une copie de ce document à la Chambre, et

  7   est-ce que vous nous permettriez de faire une copie de ce même document ?

  8   Merci, Monsieur Macar.

  9   Maintenant, je voudrais parler d'un autre sujet. Je voudrais parler

 10   de réunions. Vous avez mentionné qu'il y avait des réunions tenues avec le

 11   ministre, de façon régulière, et parfois aussi avec d'autres membres de

 12   votre groupe au sein de l'administration. Permettez-moi de vous poser ces

 13   questions concernant la période allant du mois d'avril jusqu'au mois de

 14   juillet, lorsque M. Planojevic se trouvait à la tête de l'administration de

 15   la police judiciaire. Pendant cette période de temps, dites-moi si vous

 16   étiez présent aux réunions où le ministre, M. Mico Stanisic, était présent

 17   ?

 18   R.  D'abord, je n'ai pas dit qu'il s'agissait des réunions régulières,

 19   puisque pendant la guerre, on ne parlait pas de réunions régulières - par

 20   exemple, trois fois par semaine - mais plutôt des réunions dépendant de la

 21   situation. M. Planojevic m'informait habituellement des sujets discutés

 22   lors de ces réunions et, parfois, lorsque M. Planojevic était absent,

 23   c'était moi qui assistais à ces réunions.

 24   Q.  Pendant cette période de temps, du mois d'avril jusqu'à la fin du mois

 25   de juillet, pouvez-vous vous souvenir quel était le nombre de réunions

 26   auxquelles vous étiez présent au nom de M. Planojevic et auxquelles Mico

 27   Stanisic était présent ? Donc, nous parlons de la période allant du mois

 28   d'avril jusqu'à la fin du mois de juillet, lorsque M. Planojevic a quitté


Page 23200

  1   son poste.

  2   R.  Il y a eu certainement plus de deux réunions, mais je ne peux pas être

  3   précis. Je ne peux pas vous fournir le nombre exact puisque je ne peux pas

  4   m'en souvenir, après tant d'années qui se sont écoulées depuis.

  5   Q.  Vous m'avez dit qu'en 1992 vous avez rédigé 31 documents. C'était un

  6   nombre précis de documents.

  7   R.  Vous savez, lorsque vous faites quelque chose depuis longtemps et

  8   lorsque vous vous trouvez dans la situation où, à partir du mois d'avril

  9   1992, le ministère fonctionnait jusqu'au moment où le ministère a été

 10   transféré à Bijeljina, et lorsque vous apportez un registre où il y avait

 11   entre 22 et 31 documents, si vous dites cela, je dirais que cela n'est pas

 12   professionnel. Mais vu le système de communication qui fonctionnait à

 13   l'époque et vu les modes de communication avec les régions autonomes

 14   serbes, ce que l'administration a reçu comme documents était principalement

 15   les documents de la région de Sarajevo et, je me souviens de cela puisqu'on

 16   est reparti de zéro puisque ce nombre est le nombre qu'on peut négliger, vu

 17   tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Et je me souviens très bien des

 18   pages de couverture de ce registre, de ce cahier de couleur grise, et ce

 19   cahier ou ce registre est resté à l'administration de la police judiciaire.

 20   Q.  Permettez-moi de vous poser les questions concernant la pièce P1013. A

 21   l'intercalaire 18, dans le classeur de la Défense, je pense que ce document

 22   devrait se trouver parmi les documents qui se trouvent dans votre classeur.

 23   La date est le 15 mai et il semble qu'il s'agisse d'une télécopie envoyée

 24   par M. Zupljanin aux postes de sécurité publique subordonnés se trouvant

 25   dans la région du CSB de Banja Luka. Vous souvenez-vous d'avoir vu ce

 26   document la semaine dernière ?

 27   R.  J'ai commenté ce document en disant qu'il s'agissait du document

 28   du CSB de Banja Luka et que le CSB a distribué ce document aux postes de


Page 23201

  1   sécurité publique qui dépendaient de ce centre.

  2   Q.  Vous allez voir que dans l'en-tête du document, on peut lire que ce

  3   document concerne "un document émanant de la Republika Srpska de Bosnie-

  4   Herzégovine, du MUP de la Republika Srpska, qui porte le numéro 01-57/92 du

  5   11 mai 1992." Sur la base de ce qu'on a déjà dit concernant la

  6   numérotation, 01 veut dire que ce document émane du bureau du ministre,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Non. Ce qu'on voit dans l'en-tête, si vous pouvez le voir, à savoir

  9   centre de services de Sécurité de Banja Luka, dépêche numéro tel, il s'agit

 10   de la dépêche et du numéro de la dépêche émanant du centre de services de

 11   Sécurité de Banja Luka. Donc il s'agit du numéro auquel ce document a été

 12   enregistré dans leur registre.

 13   Q.  Je le comprends. Et c'est le numéro qui figure en haut, où on peut lire

 14   dépêche numéro 11-1/01-37, et je suppose qu'il s'agit du numéro de Banja

 15   Luka. Vous allez voir, en dessous, la référence, et c'est à propos de cela

 16   que je vous pose la question. Ce n'est pas quelque chose émanant de M.

 17   Zupljanin qui a été transmis aux postes de sécurité publique subordonnés et

 18   que cela est parti du CSB de Banja Luka sur la base du document 01-57/92 du

 19   11 mai.

 20   R.  Oui, il s'agit de la dépêche qui a été envoyée précédemment par le MUP,

 21   par le ministre, et cette dépêche a été distribuée aux postes sur le

 22   terrain.

 23   Q.  Nous voyons la teneur du document, et on peut en conclure qu'il

 24   s'agissait du contenu de la dépêche reçue à Banja Luka et qui est partie du

 25   ministère. Pour ce qui est du document 01-57, est-ce que le numéro 01 veut

 26   dire que le document émane du bureau du ministre et non pas de

 27   l'administration de la police judiciaire ou d'une autre administration ?

 28   Avez-vous compris ma question ?


Page 23202

  1   R.  Oui, pour ce qui est du numéro 01, cela veut dire que le document émane

  2   du bureau du ministre.

  3   Q.  Lorsque vous avez parlé de ce sujet la semaine dernière, vous avez dit

  4   que vous connaissiez cet ordre. Savez-vous qui l'a rédigé ? C'est parce que

  5   vous avez dit que vous vous souveniez du texte de l'ordre.

  6   R.  Oui, parce qu'il y a eu plusieurs documents par rapport au même sujet

  7   qui ont été rédigés pendant une période de temps assez courte, et ceci a

  8   été fait par le ministre. Certains de ces documents partaient directement

  9   du cabinet et portaient le numéro du cabinet, et certains autres documents

 10   ont été rédigés selon son ordre, c'est-à-dire l'ordre a été donné soit à

 11   moi-même soit à quelqu'un du département des analyses, en nous indiquant le

 12   contenu du document.

 13   Et dans la plupart des tels cas, nous apposions des numéros, soit de

 14   l'administration de la lutte contre la criminalité ou d'une autre

 15   administration ou direction à laquelle le ministre a confié la tâche

 16   d'envoyer le document. Donc vous ne pouvez pas savoir le nombre exact de

 17   documents émanant directement du ministre puisqu'il s'agissait de

 18   situations urgentes, et on apposait des numéros de directions qui se

 19   trouvaient au siège du ministère. Et ce sont les documents qui étaient

 20   envoyés sur la base de l'ordre du ministre aux destinataires qui étaient

 21   indiqués par le ministre.

 22   Q.  J'aimerais savoir, Monsieur Macar, si vous-même savez qui a rédigé le

 23   texte de ce document, parce que vous avez dit que vous aviez des critiques

 24   pour ce qui est de l'utilisation de l'expression "le comportement contraire

 25   aux principes" dans ce document. Savez-vous qui l'a rédigé ? Vous-même,

 26   quelqu'un au siège du ministère, le ministre ? Qui ?

 27   R.  Dans la terminologie utilisée par la police, rarement on utilise

 28   adjectif ou expression "contraire aux principes". J'aimerais voir


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  1   l'original de cette dépêche puisque cette erreur aurait pu être faite

  2   lorsque quelqu'un a dactylographié à nouveau le texte du document envoyé

  3   par le ministre. Et puisque je connais le ministre, il utilise

  4   principalement -- non pas principalement, mais tout le temps, la

  5   terminologie de la police. C'est pour cela que j'aimerais examiner

  6   l'original du document pour répondre à votre question.

  7   Q.  Mais sans savoir concrètement qui est l'auteur du texte du document,

  8   vous ne pouvez pas être certain pour dire que la personne qui a écrit cela

  9   n'a pas eu l'intention d'utiliser "contraire aux principes" à la place de

 10   l'expression "pas professionnel", ce que vous dites aurait été la

 11   terminologie plus appropriée dans le document de ce type ?

 12   R.  Bien, je ne sais pas s'il y a des sanctions prévues pour ce qui est du

 13   comportement contraire aux principes. Et pour ce qui est des sanctions à

 14   être appliquées concernant le comportement professionnel, il y en a. Et je

 15   pense que, puisque je travaille depuis longtemps à la police, je n'ai

 16   jamais vu cette expression utilisée dans les documents émanant de la

 17   police. On ne l'utilisait pas du tout.

 18   Q.  Dans ce document, il est question du fait qu'il fallait faire partir du

 19   ministère les gens ou les policiers qui se sont comportés d'une certaine

 20   façon. Il s'agit des combats, de comportements violents, d'attaques contre

 21   les agents autorisés. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce type

 22   de comportement devrait inclure pillage, attaque contre civils ou meurtre

 23   des civils, ce type de comportement ?

 24   R.  L'ordre a été rédigé sur la base des informations qui étaient à la

 25   disposition du ministère, à savoir du ministre. Mais j'ai déjà dit dans une

 26   déclaration préalable que dans certains milieux, on a appris que dans les

 27   effectifs de réserve, il y avait des criminels notoires, et cetera. Il

 28   était normal, puisque nous ne savions pas si c'était le cas partout, donc


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  1   il était normal d'envoyer ce document partout, à tous les postes, en guise

  2   d'avertissement concernant les mesures à prendre dans le futur.

  3   Q.  Je ne comprends pas ce que vous avez dit concernant la distinction

  4   entre le comportement qui n'est pas professionnel et qui est contraire aux

  5   principes dans le contexte de ce document, puisque ce type de comportement,

  6   des attaques, des meurtres de civils, ne serait-il pas en même temps le

  7   comportement qui n'est pas professionnel et qui est contraire aux principes

  8   ?

  9   R.  Je peux vous aider pour que vous compreniez le contenu de cette

 10   dépêche, parce que je sais à quoi vous avez fait allusion. Puisque dans

 11   cette dépêche, il est clairement dit que --

 12   Q.  Excusez-moi. Je vous remercie, vous voulez m'aider. Mais ma question

 13   était comme suit : êtes-vous d'accord pour dire que ce type de comportement

 14   devrait être considéré comme étant le comportement opposé aux principes et

 15   en même temps comme comportement non professionnel ?

 16   R.  Comme comportement qui n'est pas professionnel.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  Excusez-moi, je n'ai pas entendu l'interprétation.

 19   Q.  Ce n'est pas important. Continuons.

 20   A la page 22 890, vous avez répondu aux questions de Me Zecevic

 21   concernant les problèmes rencontrés concernant l'établissement du nouveau

 22   MUP et le fait que vous n'aviez pas d'équipement nécessaire, papeterie,

 23   carburant, machines à écrire, et cetera. Je suis d'accord pour dire que

 24   cela représentait un problème sérieux pour le MUP de la RS, mais cela ne

 25   représentait pas un grand problème dans certaines régions, comme à Banja

 26   Luka ou à Doboj, parce que là-bas il y avait déjà des CSB opérationnelles

 27   et ils ont réussi à préserver tout l'équipement au moment où les combats

 28   ont commencé, donc ils se trouvaient dans la situation meilleure que le


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  1   reste du MUP de la RS, n'est-ce pas ?

  2   R. Oui, qu'ils étaient dans une meilleure situation que le reste de la

  3   Republika Srpska, c'est vrai, mais que leur équipement était suffisant, la

  4   réponse est non. Et je disais également que le problème n'était pas que les

  5   moyens matériels et techniques, mais également les problèmes de personnel.

  6   Q.  Oui, je comprends. Vous avez dit qu'à cause de ces problèmes, et je

  7   cite : "Nous avions besoin de faire appel aux connaissances qui

  8   travaillaient dans les différents dépôts. Parmi ces connaissances, certains

  9   nous aidaient pour acquérir du matériel ou de l'équipement. Parmi ceux, il

 10   y avait également des membres du SDS."

 11   R.  Je n'ai pas parlé du SDS étant donné que je n'étais pas membre du

 12   parti.

 13   Q.  Mais la question que je vous pose était étiez-vous au courant que le

 14   SDS aidait le MUP pour acheter du matériel ?

 15   R.  Si tel seulement avait été le cas dans la direction au sein de laquelle

 16   je travaillais, et sinon, je n'aurais pas eu à, entre guillemets, voler du

 17   carburant, c'est-à-dire me servir de mes réserves personnelles. Et si

 18   j'avais été au courant qu'ils le faisaient, je serais allé très volontiers

 19   chez eux pour demander du carburant, malgré le fait que je n'étais pas

 20   membre du SDS. Donc je n'étais pas au courant de cela.

 21   Q.  Vous n'étiez pas au courant non plus que le MUP de Serbie ou le MUP

 22   fédéral, qu'ils auraient envoyé de l'équipement au nouveau MUP ?

 23   R.  Ma direction à moi n'a pas ressenti de tels avantages, même ceux qui

 24   portaient l'uniforme. Je n'étais pas au courant qu'ils envoyaient quoi que

 25   ce soit. Et s'ils envoyaient quoi que ce soit, ceci devait être vraiment à

 26   une toute petite échelle. C'est peut-être pour cela que je n'étais pas au

 27   courant. En revanche, si cela avait été des moyens techniques assez

 28   importants, il est probable que j'aurais été au courant.


Page 23206

  1   Q.  Vous avez mentionné parmi les différents problèmes également quelque

  2   chose dont on avait débattu lors des réunions au siège du MUP, c'est-à-dire

  3   le manque de procureurs, des bureaux de procureurs et de tribunaux

  4   opérationnels. Au mois de juin, un certain nombre de procureurs et de juges

  5   avaient été nommés formellement. Mais je voudrais vous demander, sur les

  6   compétences du CSB à Banja Luka, ils disposaient déjà d'un parquet et des

  7   juges qui travaillaient sur le terrain avant la guerre et qui pouvaient

  8   continuer à agir sans les nominations formelles qui avaient eu lieu en juin

  9   et en juillet. Etiez-vous au courant ?

 10   R.  Je savais que sur le territoire de Doboj, il y avait le parquet qui

 11   était opérationnel. Et ce que je puis affirmer, parce que c'étaient les

 12   informations que j'ai reçues des inspecteurs sur le terrain, c'est qu'en

 13   99,9 % de communes ni le service du procureur ni des tribunaux ne

 14   fonctionnait pas, et je ne pense pas que cela fonctionnait pleinement à

 15   Banja Luka non plus. D'après les rapports, même d'après le rapport du

 16   centre de Banja Luka, on peut y lire que dans la plupart des communes, des

 17   municipalités du centre, la partie parquet d'un tribunal n'était pas

 18   opérationnelle.

 19   Q.  Donc une fois que --

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Une partie de la réponse n'a pas été

 23   consignée au compte rendu d'audience. Vous pourriez peut-être demander au

 24   témoin de donner quelques clarifications.Dans la réponse du témoin, le

 25   témoin dit sur quoi il base ses réponses.

 26   M. HANNIS : [interprétation]

 27    Q.  Monsieur Macar, vous venez d'entendre les paroles de Me Zecevic.

 28   Pourriez-vous nous dire d'où vous détenez les informations à savoir que


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  1   95 % des parquets municipaux et des tribunaux municipaux ne fonctionnaient

  2   pas ? Je pense que les interprètes n'avaient pas pu saisir tout ce que vous

  3   avez répondu.

  4   R.  Est-ce que votre question concerne le centre de Doboj et de Banja Luka

  5   ou est-ce que votre question se rapporte de manière générale à toute la

  6   Republika Srpska ?

  7   Q.  Je ne suis pas sûr.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait que je pose la

  9   question à mon confrère.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la réponse concernait Banja Luka

 11   et Doboj.

 12   M. HANNIS : [interprétation]

 13   Q.  Je pense que c'était donc uniquement Banja Luka et Doboj.

 14   R.  Oui, c'est ce que je supposais. C'est pour ça que je vous ai demandé.

 15   Donc sur la base des rapports rédigés par les inspecteurs une fois que leur

 16   visite à Doboj avait été faite et sur la base des rapports périodiques, on

 17   peut voir que sur le territoire du centre de Doboj, là où fonctionnaient

 18   les postes de sécurité publique, le service du parquet ni des tribunaux ne

 19   fonctionnaient pas. Sur la base du rapport qui émanait de Doboj, on peut

 20   voir que la situation était semblable également dans d'autres

 21   municipalités.

 22   Q.  Monsieur Macar, étant donné que vous avez parlé de différents autres

 23   problèmes avec Me Zecevic, je vous ai posé la question si vous en aviez

 24   parlé avec vos collègues au ministère. Ceci figure à la page 22 988, 998,

 25   et il vous a posé la question sur les différents rapports au siège. Est-ce

 26   que vous pourriez nous dire maintenant quelle est la différence entre une

 27   réunion du collège et les briefings ? Qui assiste à telle ou telle autre

 28   type de réunions ?


Page 23208

  1   R.  Au sein du collège il y a deux possibilités; soit la composition

  2   étroite, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont en charge de différents

  3   ressorts donc, et quand il s'agit du collège au sens large, mis à part les

  4   personnes qui viennent du siège du ministère, ils sont présents également

  5   les dirigeants invités par soit le ministre soit par la personne qui est

  6   chargée de la tutelle à cette réunion-là.

  7   Q.  Eh bien, voyons voir si je vous ai bien compris. C'est-à-dire le

  8   collège au sens étroit, cela veut dire le ministre et tout les chefs de

  9   directions ?

 10   R.  Oui. Le ministre et les chefs des directions. Si on parle ici de la

 11   sécurité publique et, en revanche, les briefings, c'est des réunions

 12   courtes, ont lieu en fonction du thème. Est-ce qu'il s'agit d'un problème

 13   qui relève de la police ou d'autres. Donc c'est à chaque fois une réunion

 14   sur un thème bien précis.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse. Il serait peut-être bien si M.

 16   Hannis pourrait peut-être demandé au témoin, je regarde le témoin.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Je l'ai remarqué. J'ai l'impression que M.

 18   Macar ne se sent pas très bien.

 19   Q.  Est-ce que vous souhaitez que l'on continue dans les 20 minutes qui

 20   nous reste ou vous souhaitez que l'on termine pour aujourd'hui ?

 21   R.  On peut pas terminer dans les cinq ou six minutes.

 22   Q.  Oui, c'est cela que je vais essayer de faire.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, encore un tout petit

 24   peu. et puis nous allons terminer pour aujourd'hui.

 25   M. HANNIS : [interprétation]

 26   Q.  Donc ce collège au sens étroit, est-ce que le chef de la sécurité

 27   nationale en faisait partie ou bien seulement la sécurité publique

 28   uniquement ?


Page 23209

  1   R.  Il s'agissait à chaque fois de réunions thématiques et elles étaient

  2   séparées selon qu'il s'agissait de la sécurité de l'Etat ou de la sécurité

  3   publique.

  4   Q.  Je vous remercie, j'ai compris. Nous avons vu certains documents, et au

  5   titre de ces documents il est dit "la réunion du collège élargi du

  6   ministère", et quand on regarde les documents il semblerait que ce collège,

  7   au sens élargi, comprenait également des chefs de CSB. Quelqu'un d'autre

  8   aussi ?

  9   R.  Oui, les chefs de différents centres et également, donc, les

 10   représentants de la sécurité nationale ou publique. Donc cela valait pour

 11   les réunions des collèges élargis.

 12   Q.  Vous souvenez-vous du nombre de réunions de collège auxquelles vous

 13   avez pris part en 1992, à partir du mois de juillet, donc à partir du

 14   moment où M. Planojevic n'était plus le chef de votre direction ?

 15   R.  Je me suis rappelé pendant l'enquête que j'étais au collège à Trebinje,

 16   peut-être à Bijeljina et à Pale également.

 17   Q.  Nous allons revenir à certaines de ces réunions. Vous souvenez-vous si

 18   vous étiez présent lors de la réunion à Jahorina que, je pense, avait eu

 19   lieu en septembre ?

 20   R.  Je pense que oui. Je pense à Pale, je pense que j'étais à la réunion à

 21   Pale.

 22   Q.  S'agit-il bien de la même réunion quand je parle de la réunion à

 23   Jahorina ?

 24   R.  Oui, oui. Tout cela c'est Pale.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 27   voudrais maintenant aborder un autre sujet, et je pense qu'il serait donc

 28   bien de mettre un terme à l'audience d'aujourd'hui.


Page 23210

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On a terminé, on en a terminé pour

  2   aujourd'hui. Demain et après demain, je rappelle toutes les personnes

  3   présentes, nous siégeons dans la salle d'audience numéro III, l'après midi.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 29 et reprendra le mercredi 13 juillet

  6   2011, à 14 heures 15.

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