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1 Le lundi 18 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 24.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
6 à tout le monde autour du prétoire.
7 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Bonjour à tout le monde. On nous a donc informés que demain on va
11 siéger à 9 heures 30, mais pour ce qui est de l'audience d'aujourd'hui, on
12 n'était pas au courant de ce retard.
13 Pour ce qui est de l'audience d'aujourd'hui, il faut que je rappelle
14 que cette semaine nous allons siéger conformément à l'article 15 bis,
15 puisque le Juge Harhoff sera absent.
16 Maintenant, j'invite les parties à se présenter.
17 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour. Tom Hannis et Crispian Smith pour
18 l'Accusation.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,
20 Eugene O'Sullivan et Mlle Tatjana Savic pour la Défense de Stanisic.
21 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour. Aleksandar Aleksic pour la Défense
22 de Zupljanin.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et maintenant, on peut faire entrer le
24 témoin dans le prétoire.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, bonjour. On vous a
27 probablement expliqué que, pour des raisons techniques, aujourd'hui on a eu
28 un retard.
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1 Avant que M. Hannis continue son contre-interrogatoire, je vous rappelle
2 que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle.
3 Continuez, Monsieur Hannis.
4 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
8 Q. [interprétation] Monsieur Macar, j'aimerais qu'on commence avec le
9 document qu'on a vu vendredi, et je vous ai donné une copie papier pour que
10 vous puissiez le regarder durant le week-end dernier. Il s'agit du document
11 65 ter 20218. Il s'agit du compte rendu de la réunion du collège de
12 novembre 1993. M. Drljaca était présent, vous aussi.
13 Et j'aimerais vous poser une question concernant ce document. Il faut
14 afficher la page 8 dans la version en anglais. Les pages 8 et la page 9. En
15 B/C/S, c'est la page 7 et ça continue à la page 8 dans la version en B/C/S.
16 Monsieur Macar, je pense que c'est la page numéro 5 dans votre exemplaire
17 du document.
18 On voit les propos de M. Zupljanin.
19 R. Oui.
20 Q. Et il explique sa proposition consistant à faire signer les contrats
21 aux employés non serbes.
22 Et à la page suivante vous pouvez voir que M. Kijac, MM. Bjelosevic
23 et Savic, ainsi que Milenko Karisik, n'étaient pas d'accord avec cette
24 proposition de M. Zupljanin. Et que vous -- dans la version en anglais,
25 votre nom n'a pas été correctement écrit, mais en B/C/S oui, et vous dites
26 que :
27 "Pour ce qui est de la police judiciaire, ces personnes ne peuvent
28 pas y travailler pendant la guerre."
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1 Ce sont vos propos. Est-ce que c'est ce que vous avez réellement
2 pensé à l'époque, que les non-Serbes ne pouvaient pas travailler dans le
3 département de la police judiciaire pendant la guerre ?
4 R. Avant de répondre à cette question, j'aimerais que M. le
5 Procureur me présente le compte rendu de cette réunion ainsi que le
6 règlement portant l'organigramme et l'organisation du ministère de
7 l'Intérieur qui était en vigueur à l'époque.
8 Q. Bien.
9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne dispose pas de
10 ces deux documents, mais j'aimerais demander au témoin de répondre à cette
11 question le mieux qu'il puisse, à savoir de nous dire si ces propos sont
12 correctement notés et est-ce que cela reflète sa position à l'époque.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, c'était une
14 question tout à fait correcte. Pouvez-vous y répondre, s'il vous plaît.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de l'ordre du jour qui
16 comprenait le rapport concernant les activités à entreprendre par rapport
17 aux décisions portant l'affectation des employés du ministère de
18 l'Intérieur ainsi que la production de papiers d'identité, ou plutôt, de
19 documents officiels concernant les employés du MUP. Pour mieux comprendre
20 tout cela, il faut se poser la question de ce que cela voulait dire, les
21 décisions relatives à l'affectation des employés en 1993, et permettes-moi
22 de vous expliquer cela.
23 M. HANNIS : [interprétation]
24 Q. Excusez-moi, Monsieur Macar. J'ai voulu juste savoir si c'était
25 votre position en novembre 1993, à savoir qu'un non-Serbe ne devait pas
26 travailler dans le département de la police judiciaire.
27 Pouvez-vous répondre pas un oui ou pas un non, s'il vous plaît.
28 R. Monsieur le Président, ma position n'était pas cette position, à savoir
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1 que les employés non serbes ne pouvaient pas travailler dans le département
2 de la police judiciaire, ce n'était pas la position non plus ni de Karasik
3 ni de Kijac. On ne peut pas répondre à cette question ni par un oui ni par
4 un non. Il faut expliquer sur quoi portait cette discussion et ce qui ne
5 pouvait pas être fait. Ce l'on ne peut pas lire dans ce compte rendu est
6 que je n'ai jamais déclaré que --
7 Q. Non, Monsieur Macar, arrêtez-vous. Je n'ai pas beaucoup de temps, et
8 aujourd'hui, en plus, on a commencé à travailler avec un retard. Je vous
9 demande si ce que vous avez dit à l'époque est correct. Est-ce que vous
10 avez dit cela à l'époque ?
11 R. Non, pas du tout, je n'ai pas déclaré cela à l'époque.
12 Q. Bien. Merci. Passons à un autre document maintenant. Nous voyons que M.
13 Drljaca travaille toujours pour le ministère de l'Intérieur en 1993. Et je
14 veux vous montrer le document 65 ter qui porte le numéro 1466 [comme
15 interprété]. Il se trouve à l'intercalaire 102 pour ce qui est de la liste
16 de documents de l'Accusation. Il s'agit d'un document qui ne contient
17 qu'une seule page. J'aimerais savoir d'abord si vous êtes en mesure de voir
18 ce qui est affiché à l'écran. La date est le 15 mai 1993. Le document émane
19 du ministre Ratko Adzic, et ce document a été envoyé au Conseil exécutif de
20 l'assemblée municipale de Prijedor. Il est dit que M. Adzic nomme M.
21 Drljaca en poste au sein de la commission chargée d'enquête relative aux
22 crimes du génocide. Et on peut y lire que M. Drljaca se trouve à la tête du
23 bureau chargé des informations au sein du cabinet du ministre.
24 En 1993, saviez-vous que M. Drljaca occupait ce poste au cabinet du
25 ministre ?
26 R. Non, je ne le savais pas. Mais si je peux ajouter une chose, M. Ratko
27 Adzic a été élu ministre. Je ne sais pas à la proposition de qui. Donc il a
28 été élu ministre et il aurait été probablement un meilleur homme pour une
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1 autre fonction, mais en tout cas, pour ce qui est de l'organisation --
2 Q. Excusez-moi. Je n'ai pas voulu vous poser la question concernant vos
3 commentaires concernant M. Adzic. Et encore une fois, je répète que je
4 dispose du temps limité pour mes questions. Et j'aimerais que vous vous
5 concentriez sur mes questions.
6 R. S'il vous plaît, je ne prendrais pas beaucoup de votre temps si je
7 continue de cela.
8 Q. Allez-y.
9 R. Vu les activités de M. Adzic, à la demande des responsables du
10 ministère de l'Intérieur, au gouvernement et à la présidence, une
11 proposition a été envoyée, la proposition pour démettre M. Adzic de ses
12 fonctions. Donc son mandat a été très bref au sein de ce bureau.
13 Q. Merci. En 1993, connaissiez-vous le colonel Bogojevic de l'armée de la
14 Republika Srpska ? Il était dans la direction chargée de la sécurité de la
15 VRS dans l'état-major principal du général Mladic. Est-ce que vous avez
16 fait sa connaissance ?
17 R. Je ne me souviens pas l'avoir rencontré.
18 Q. Vous connaissiez Mile Matijevic de Banja Luka ?
19 R. Oui.
20 Q. Maintenant, j'aimerais vous montrer la pièce P1767. Je peux vous donner
21 une copie papier de ce document. Il s'agit d'un document manuscrit, et il
22 ne vous sera peut-être pas facile de le lire. Avec l'aide de Mme
23 l'Huissier, j'aimerais vous remettre la copie papier de ce document. Ce
24 document représente un extrait des journaux de Mladic.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro de
26 l'intercalaire.
27 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 92 de la liste des
28 documents de l'Accusation.
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1 Q. J'ai apposé un post-it sur la partie dans le document à propos de
2 laquelle j'aimerais vous poser des questions. Il s'agit de l'entrée ou de
3 la note où sont cités les propos du colonel Bogojevic. Il dit :
4 "Il y a quatre ou cinq jours, Simo Drljaca est arrivé. Il a été envoyé par
5 le ministre, et il est arrivé quant à la mine de Tomasica."
6 Il s'agit de l'entrée du 27 mai 1993. Ensuite, il dit que :
7 "… pour ce qui est de cette mine près de Prijedor, il y a eu 5 000
8 Musulmans qui y ont été enterrés. Drljaca est venu puisqu'il veut laisser
9 cela à nous. Il y a eu des corps, tous types de corps, et ils ont impliqué
10 Subotic à tout cela. Cela incluait Drljaca. A la réunion, il y avait le
11 général Subotic, Arsic, Drljaca, moi-même, Bogojevic et Mile Matijevic." Et
12 je vous demande," donc cela est basé sur la déposition du général
13 Milovanovic, et je suppose que cela est attribué au général Mladic, "ils
14 lui ont dit qu'il devrait se débarrasser de lui."
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, devrions-nous avoir
16 cela à l'écran ?
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je n'ai pas vu que cela n'était pas
18 affiché. Cela commence à la page 4 et continue à la page 5 en anglais. En
19 B/C/S, cela commence également à la page 4 et continue à la page 5. Je
20 m'excuse, je ne regardais pas l'écran.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. En anglais, vous pouvez voir le premier paragraphe, et nous pouvons
24 passer à la page suivante.
25 Monsieur Macar, avez-vous jamais entendu parler de 5 000 corps qui se
26 trouvaient dans la mine et qui sont mentionnés dans ce document ?
27 R. Non, jusqu'ici, non.
28 Q. Nous avons vu qu'à la date du 17 mai, apparemment, Ratko Adzic était
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1 toujours le ministre. Et pour ce qui est du document, il est question des
2 événements qui se sont passés quatre ou cinq jours avant la date du 27 mai.
3 Donc, est-ce que vous savez si M. Adzic était toujours le ministre le 22 ou
4 le 23 mai 1993 ?
5 R. Je ne peux pas vous dire la date précise, la date à laquelle il a été
6 démis de ses fonctions, mais je sais qu'il a été démis de ses fonctions à
7 la demande des responsables du ministère de l'Intérieur puisqu'il a violé
8 les règles concernant l'organisation et le fonctionnement du ministère de
9 l'Intérieur. Puisque cet homme ne comprenait pas du tout les activités de
10 la direction d'Etat ni du fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Je ne
11 connais pas la date à laquelle il a été démis de ses fonctions. Je ne me
12 souviens pas de cette date.
13 Q. Bien. Est-ce que vous savez quand M. Mico Stanisic est devenu ministre
14 de l'intérieur de la RS la deuxième fois ? Vous souvenez-vous de cela ?
15 R. C'était en 1994.
16 Q. Permettez-moi de vous monter un autre document. C'est le document qui
17 se trouve à l'intercalaire 66 de la liste de l'Accusation. Il porte le
18 numéro 65 ter 20151. Encore une fois, il s'agit d'un document qui n'a
19 qu'une seule page, et j'aimerais que vous le regardiez. Il est affiché à
20 l'écran.
21 La date est le 16 mai 1994. Il s'agit du document qui émane de Simo
22 Drljaca, qui était le chef du CJB.
23 M. HANNIS : [interprétation] C'est l'intercalaire 66, je répète. Merci.
24 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, CJB ?
25 R. C'est le centre de sécurité publique.
26 Q. Est-ce que cela veut dire la même chose, cette abréviation, que
27 l'abréviation CSB ? Est-ce que ça représente la même chose ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quand la terminologie a changé ? Pouvez-vous nous dire quand le CSB a
2 été rebaptisé CJB ? Vous vous souvenez de cela ?
3 R. Je pense que c'était par la modification portant sur l'organisation
4 interne. Mais je ne me souviens pas la période de temps pendant laquelle
5 cela a été fait. C'est pour cela que je vous ai demandé la date exacte.
6 Q. Nous voyons dans ce document que M. Drljaca, en 1994, était au poste du
7 chef du centre de sécurité publique à Prijedor, et le ministre est M. Mico
8 Stanisic, n'est-ce pas ?
9 R. Dans le document, on voit que c'est ainsi.
10 Q. Et ce document émanant de M. Drljaca a été envoyé aux postes de
11 sécurité publique, et dans ce document il les informe des nominations, y
12 compris la nomination de M. Kovac en tant que chef de sécurité publique, et
13 vous-même en tant que chef de la prévention du crime. Et Mile Matijevic, au
14 numéro 6, qui est mentionné dans le journal du général Mladic, ici, il est
15 votre adjoint, n'est-ce pas, donc il est adjoint du chef de la direction
16 chargée de la prévention du crime ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. J'ai une autre question à vous poser concernant la Loi relative
19 à la direction, à l'administration d'Etat. Avez-vous eu l'occasion de la
20 parcourir ? C'est le document L0032 dans la collection de textes juridiques
21 du Tribunal. Je ne suis pas certain pour ce qui est du numéro de ce
22 document sur la liste de l'Accusation. Probablement 113, c'est le numéro de
23 l'intercalaire.
24 La raison pour laquelle je vous ai demandé de regarder le texte de cette
25 loi était parce que j'ai voulu voir si vous êtes en mesure de nous orienter
26 pour ce qui est de l'article ou des dispositions dans cette loi qui disent
27 que les cellules de Crise ne peuvent pas adopter des lois portant sur les
28 questions qui ont été déjà couvertes par d'autres lois.
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1 Pouvez-vous retrouver ces dispositions ou cet article dans la loi ?
2 R. Je vais ajouter encore une chose.
3 Nous avons parlé des attributions des conseils exécutifs au niveau de la
4 municipalité ainsi que de l'assemblée municipale, dont les compétences ont
5 été reprises par la suite par les cellules de Crise. La réponse à votre
6 question, je l'ai commencée par l'évolution de cette organisation, et j'ai
7 mentionné la Loi portant sur l'administration d'Etat. Et j'ajouterais que
8 non seulement par cette loi, mais aussi par la Loi portant sur
9 l'administration locale, portant sur le gouvernement, qui prévoit une série
10 d'attributions de tous les organes allant jusqu'aux organes au niveau de la
11 municipalité. Les autorités municipales, pour savoir quelles étaient leurs
12 compétences, vous devez vous pencher sur toutes ces lois, et par un
13 concours de circonstances, lorsque je me présentais à l'examen d'Etat en
14 1978, j'ai dû apprendre les bases de l'organisation de l'administration
15 d'Etat; entre autres, c'est de là que proviennent les informations.
16 Pour ce qui est de la meilleure compréhension de cette question, je vous
17 rappellerais que le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, juste
18 comme le MUP de l'ancienne Bosnie-Herzégovine, représente un organe central
19 du gouvernement dirigé par le ministre de l'intérieur, et pour ce qui est
20 de la hiérarchie au sein du ministère, tous les postes de sécurité publique
21 lui sont subordonnés. Il s'agit de l'organe au niveau de la république qui
22 représente l'organe exécutif, et le poste de sécurité publique ne
23 représente pas un organe d'administration au niveau de la municipalité à
24 qui le conseil exécutif ou l'assemblée municipale donnent des ordres. Donc,
25 par ce fait, la cellule de Crise qui a repris ces compétences, les
26 compétences du conseil exécutif et de l'assemblée municipale, ne pouvait
27 pas et ne peut pas diriger un poste de sécurité publique.
28 Q. Bien.
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1 R. Donc c'est pour ce qui est de mes connaissances concernant
2 l'administration d'Etat, et tout cela, je l'ai appris lorsque j'étais
3 stagiaire il y a très longtemps. Et c'est ce que j'ai appris en me
4 préparant pour passer l'examen d'Etat.
5 Q. Je ne veux pas revenir à la discussion qu'on a déjà eue concernant
6 l'article 27 de la Loi portant sur les affaires intérieures. Permettez-moi
7 de passer à un autre sujet.
8 J'aimerais vous montrer la pièce 1D348. Il s'agit du document qui se
9 trouve à l'intercalaire 65. Je pense que ce document se trouve dans le
10 classeur des documents de la Défense, du classeur que Me Zecevic vous a
11 donné. C'est votre rapport -- ou le rapport de la commission dont vous
12 étiez membre avec M. Spasojevic et avec M. Gajic. Je pense que c'était avec
13 ces deux personnes que vous travailliez au sein de cette commission. La
14 date du rapport est le 30 août 1992.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. L'intercalaire 65.
17 Vous souvenez-vous du temps nécessaire à votre commission pour compiler ce
18 rapport ? Il semble que la commission a été créée par la décision du 20
19 août. Vous aviez besoin de dix jours pour rédiger ce rapport ?
20 R. Oui, à peu près une dizaine de jours, parce que c'est à la date du 31
21 que le rapport a été dactylographié.
22 Q. Avant le 20 août, travailliez-vous pour M. Kljajic ? Etiez-vous à
23 Bijeljina à l'époque ?
24 R. En août, j'étais à Bijeljina. Mais je ne sais pas quand la réunion du
25 collège a eu lieu. Peut-être que pendant ces jours-là je me rendais à
26 Trebinje ou à Pale.
27 Q. Bien. Est-ce que vous-même ou un autre membre de la commission a eu un
28 entretien avec M. Kljajic pour ce qui est de ce rapport ?
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1 R. Non. L'ordre pour ce qui est de la rédaction de ce rapport a été donné
2 puisqu'il y a eu les informations selon lesquelles M. Dragan Andan, pour ce
3 qui est des activités opérationnelles, a saisi une machine à sous des
4 locaux du poste de sécurité publique de Bijeljina, me semble-t-il. Je ne
5 sais pas si cette information émanait des citoyens, ou je ne sais pas
6 comment on a appris cela; en tout cas, le ministère en a été informé. Et
7 c'est celle dont on a parlé d'abord, à savoir on a procédé à la
8 vérification de cette information.
9 On a constaté que M. Andan, après avoir reçu l'approbation de M. Cedo
10 Kljajic, a saisi cette machine à sous. Je ne doute pas que M. Andan ait eu
11 des intentions honnêtes et ait fait cela dans le cadre de ses activités
12 professionnelles, mais la procédure qui devait être appliquée n'a pas été
13 respectée, la procédure qui devait être appliquée pour procéder à ce type
14 d'activité.
15 Donc, après la fin de tout cela -- je pense qu'à l'époque une
16 procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. Andan et qu'il a
17 été dénué de ses fonctions puisqu'il y a eu la violation de la procédure.
18 Et vu que nous disposions de l'information selon laquelle M. Kljajic a
19 donné son aval pour ce qui est de la saisie de cette machine à sous,
20 l'ordre de M. le Ministre voulait qu'on procède à la vérification de l'état
21 dans lequel se trouvait les locaux où il y avait des objets appartenant à
22 ce poste, et c'est pour cela que cette commission a été créée.
23 Q. Ce rapport a trois pages. Je pense qu'on voit le nom de M. Andan
24 mentionné trois fois dans le document,alors que pour ce qui est des
25 vérifications à faire ainsi que des conclusions indiquées ici, elles
26 concernent M. Kljajic, dont le nom est mentionné huit ou neuf fois.
27 Permettez-moi de vous poser cette question : quand et où avez-vous vu M.
28 Kljajic la dernière fois en 1992 ?
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1 R. Je ne me souviens pas si c'était fin octobre ou début novembre.
2 Q. Vous souvenez-vous comment vous vous êtes rendu compte ou que vous avez
3 appris ou vous avez découvert comment, effectivement, il est parti du MUP ?
4 R. En accord avec le ministre pour ce qui est des résultats de
5 vérification de la liste des biens appartenant au ministère, ces listes ont
6 été transmises à d'autres organes pour procéder à d'autres vérifications,
7 incluant les entretiens avec plusieurs personnes, les vérifications
8 supplémentaires pour ce qui est des locaux où se trouvaient ces objets, ces
9 biens, et je pense que c'est le poste de sécurité publique qui s'est occupé
10 de cette partie du travail, du poste de sécurité publique de Bijeljina, où
11 se trouvaient ces locaux avec tous ces objets. Cela a travaillé un mois ou
12 deux mois, puisque certaines personnes n'étaient pas accessibles du fait
13 qu'elles se trouvaient sur le front, ou pour d'autres raisons. Et je pense
14 que vers la fin du mois d'octobre ou en début de novembre, cette partie a
15 été analysée. Mais pendant cette même période de temps, j'ai remarqué que
16 M. Kljajic était absent longtemps, il n'était pas présent. Les informations
17 que j'ai reçues le concernant cela disaient qu'il était parti sur le
18 territoire de la République de Serbie, et depuis ce moment-là, à savoir
19 depuis la réception de cette information, je ne l'ai jamais plus revu.
20 Q. Je sais des réunions du collège qu'il était dit que M. Kljajic était
21 présent le 3 octobre et le 5 novembre 1992. Et eu égard les conclusions de
22 votre commission au sujet de M. Kljajic, est-ce qu'une procédure
23 disciplinaire a été entreprise à son égard ?
24 R. Non, je ne pense pas que cela a été fait tout de suite. Parce qu'on
25 avait estimé qu'il fallait faire des vérifications détaillées pour chaque
26 élément du rapport, ce qui demandait davantage d'entretiens d'information.
27 Et je pense que c'était le poste de sécurité publique qui en était chargé.
28 A l'époque, le centre de sécurité publique n'était pas encore créé.
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1 Q. Et ces conclusions, telles que décrites dans votre rapport, si on
2 trouvait que ces conclusions étaient exactes, est-ce que cela permettait
3 d'entamer une procédure au pénal en accord avec la loi ?
4 R. Cela dépendait, parce qu'il y avait le procès-verbal qui demandait à ce
5 que toutes les vérifications nécessaires soient effectuées, et après il
6 fallait voir s'il y avait eu des éléments d'un délit qui y figuraient. Mais
7 après, quand ce processus a été terminé, nous n'étions pas en mesure de
8 contacter M. Kljajic.
9 Je dois dire que je ne me souviens pas si cela s'était fait à la fin du
10 moins d'octobre ou au début du mois de novembre. Je ne me souviens pas.
11 Parce qu'après je me suis rendu à Pale puis à nouveau à Bijeljina, et il y
12 avait tous les préparatifs du déménagement également. Donc je ne me
13 souviens pas exactement. Toujours est-il que ça a dû se passer fin octobre
14 ou début novembre. C'est-à-dire que déjà à partir de ce moment-là, il
15 n'était plus présent.
16 Et si vous voulez que je vous donne mon opinion là-dessus d'après mes
17 entretiens avec M. le Ministre. Si, à l'époque, nous avions eu toute la
18 documentation opérationnelle, il est sûr qu'on aurait entamé des poursuites
19 à l'encontre de M. Kljajic. Je veux dire ici la documentation qui indique
20 qu'une infraction a été commise quelle que soit sa nature et surtout eu
21 égard à la fonction qu'il occupait.
22 Q. Parmi les choses que vous ayez pu entendre de la bouche du ministre ou
23 de quelqu'un d'autre présent à la réunion du collège, avez-vous pu établir
24 si M. Kljajic avait informé soit le MUP, soit les personnes qui étaient là
25 ? Ou bien il avait tout simplement quitté ses fonctions et parti ?
26 R. Je ne sais pas s'il avait informé qui que ce soit qui était parmi ses
27 supérieurs. Il ne m'a pas informé. Je sais que certaines personnes parmi
28 les collègues savaient qu'il n'était pas là.
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1 Q. Je pense que vous avez dit la semaine dernière que vous avez entendu
2 parler qu'il était parti en Serbie; est-ce exact ?
3 R. Les informations dont je disposais à l'époque étaient qu'il s'était
4 rendu sur le territoire de la République de Serbie.
5 Q. Ai-je raison en affirmant que je pense qu'il a quitté le MUP, et s'il
6 était resté dans la Republika Srpska, est-ce qu'à ce moment-là il aurait pu
7 être mobilisé pour aller faire la guerre, vu qu'il y avait la guerre à ce
8 moment-là ?
9 R. M. Kljajic était, d'après l'organigramme de ce qu'il fallait faire en
10 temps de guerre -- donc il occupait une autre fonction au sein du ministère
11 des Affaires intérieures. D'après cette procédure-là, de manière
12 rétroactive, il n'aurait pas dû y aller. Mais je ne sais pas, il aurait
13 peut-être pu, grâce à ces pistons privés, peut-être s'engager dans une
14 petite unité moins importante. Il m'est difficile de me poser des questions
15 là-dessus, mais je pense, d'après mes informations, qu'il a été en Serbie.
16 Q. Vous avez dit qu'il aurait pu se servir de ses contacts, de ses
17 pistons, pour obtenir un poste au sein d'une petite unité.
18 Vous voulez dire dans le cadre du MUP de la RS ?
19 R. Non. Je pensais au sein de l'armée de la Republika Srpska. Puisqu'on on
20 manquait de soldats. Et je suppose que tout chef de petite unité aurait été
21 très content de trouver qui que ce soit qui voulait porter les armes. Mais
22 ceci ne sont que des conjectures. Toujours est-il que c'était possible.
23 Q. Merci. Est-ce que vous-même ou quelqu'un d'autre au sein du MUP de la
24 RS, si vous le savez, avez-vous essayé de localiser M. Kljajic dans la
25 Republika Srpska ?
26 R. Je ne peux pas dire ce qui se passait à l'époque parce que j'étais au
27 sein du poste de la sécurité publique. Et en tant que coordinateur et
28 dirigeant par intérim, j'avais d'autres obligations. Donc je ne sais pas.
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1 Mais ce que j'ai appris, et ceci n'était pas vérifié, c'est qu'il devait se
2 trouver quelque part en Serbie.
3 Q. Je vous remercie. Savez-vous qu'il vit aujourd'hui à l'étranger et
4 qu'il se porte bien, il est en bonne santé ?
5 R. Non, je ne sais pas.
6 Q. Donc vous ne savez ni l'un ni l'autre ?
7 R. Non.
8 Q. Par ailleurs, en ce qui concerne M. Andan, on n'a pas attendu pour
9 faire quoi que ce soit à son égard ?
10 Est-ce que vous étiez au courant que peu après que ce rapport ait été
11 publié, une procédure disciplinaire à son égard avait été entamée ?
12 R. L'affaire de M. Andan allait au-delà du présent rapport. Parce que les
13 informations qu'on avait apprises au mois d'avril étaient que M. Andan
14 utilisait la machine à poker ou bien qu'il l'avait enlevée de la liste
15 d'inventaire. Et c'était pour cette raison-là qu'on avait commencé les
16 vérifications au sujet de M. Andan, d'après mes souvenirs.
17 L'explication de M. Andan était qu'il utilisait l'objet en question à des
18 fins des opérations. Et je pense qu'une note avait existé et que c'était M.
19 Kljajic qui lui avait permis d'utiliser cette machine. Néanmoins, pour que
20 tel ou tel objet soit utilisé à des fins opérationnelles, une étude de la
21 police judiciaire doit être effectuée, et cette étude doit être faite pour
22 collecter des informations. Une fois que cette étude devient un dossier et
23 que ce dossier est enregistré, on demande l'aval pour que soit un objet
24 soit utilisé, soit des moyens financiers soient mis à la disposition.
25 Malheureusement, dans ce cas-là, cette procédure n'avait pas été respectée.
26 Et ce que l'on a pu noter en 1992, c'était que le ministre même avait
27 donné des ordres sur la nécessité de respecter les lois. Néanmoins, on a,
28 pendant le contrôle, établi qu'il y a eu des manquements à la procédure et
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1 que la machine en question n'a pas pu être utilisée à des fins des
2 opérations. C'est pour cette raison-là que la procédure disciplinaire avait
3 été entamée. Par la suite, et je ne sais pas si le ministre disposait des
4 informations particulières, mais toujours est-il qu'il avait émis un ordre
5 pour contrôler l'inventaire de ce qui se trouvait à Bijeljina. Pour ce
6 faire, il fallait vérifier de manière croisée les informations, et après
7 l'on doit vérifier les faits.
8 Q. Puis-je vous montrer la pièce P1269. Et je vais vous fournir une copie
9 papier. Il s'agit du compte rendu de la réunion du collège du 9 septembre
10 1992 qui avait eu lieu dans le bâtiment Kosuta à Jahorina.
11 A la première page, vous pouvez voir la liste des personnes présentes, et
12 vous-même, vous figurez sur cette liste. M. Stanisic y figure également,
13 ainsi que M. Kljajic et d'autres.
14 Je vous demanderais maintenant de vous référer à la page que j'ai indiquée
15 par l'intercalaire. Il s'agit de la page 6 en anglais. Et je pense que --
16 non, je m'excuse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir une page en avant.
17 Sur cette page-là, il y a la liste des personnes contre lesquelles il y a
18 eu des procédures disciplinaires --
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 3 en B/C/S, dernier
20 paragraphe.
21 M. HANNIS : [interprétation]
22 Q. En fait, si vous le voyez, en bas de la page, on parle de M. Andan. On
23 dit :
24 "Temporairement suspendu à cause de l'utilisation illégale des machines à
25 poker, suspendu par le ministre."
26 Est-ce bien cela qui est écrit ?
27 R. Oui.
28 Q. Pouvait un ministre suspendre un salarié sans qu'une procédure
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1 disciplinaire soit entamée à son encontre ? Est-ce qu'il peut le suspendre
2 immédiatement ou bien il est nécessaire d'entamer une procédure avant ?
3 R. Pour pouvoir bien répondre à votre question, il faudrait que je me
4 rappelle, comme ça, après 20 ans, du règlement sur les procédures
5 disciplinaires.
6 Dans l'exercice de mes fonctions, je n'avais pas à m'occuper des procédures
7 disciplinaires; de ce fait, je ne me souviens pas exactement ce que le
8 règlement prévoyait en la matière.
9 Q. Non, merci. Je vous remercie. Je ne connais pas la réponse moi-même.
10 C'est pour cela que j'ai essayé de vous poser la question.
11 Est-ce que je peux maintenant vous monter la pièce 2349, qui figure parmi
12 les documents de l'Accusation. Cela ne se trouve pas le dossier que vous
13 avez devant vous. Et je vais vous donner également la pièce P2943, à
14 l'intercalaire 99. Il s'agit à vrai dire de deux documents dont je vous
15 donnerai des exemplaires papier. Ces deux documents sont en lien.
16 Les deux documents datent du 11 septembre 1992. Si vous regardez sur celui
17 où il est marqué 09-0511. En anglais, dans la traduction, il est dit :
18 Demande pour établir les poursuites pour déterminer la responsabilité
19 disciplinaire de M. Dragan Andan.
20 Est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. On y relate les raisons pour lesquelles on le demande, parce qu'il y
23 est dit que M. Andan aurait pris les machines à poker de Bijeljina, du
24 poste de sécurité publique, disant que :
25 "M. Andan me l'avait confessé en présence de M. Malovic, entre
26 autres."
27 Vous connaissiez M. Malovic en 1992 ? Il était de Sokolac.
28 R. S'il s'agit de la même personne, oui. Je connais également Sinisa
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1 Karan. Est-ce que il s'agit de Dusko Malovic de Sokolac ou d'un autre
2 Malovic, je n'en sais rien. Mais je connaissais Dusko Malovic qui venait de
3 Sokolac. J'avais fait sa connaissance en 1992.
4 Q. La personne que vous connaissiez en 1992, s'agissait-il de la personne
5 qui se trouvait à la tête de l'unité spéciale de la police ou du peloton
6 spécial de la police ?
7 R. Il était le chef d'une unité du centre de sécurité publique de
8 Sarajevo. Mais je ne sais pas exactement de quelle unité il s'agissait.
9 D'un peloton, d'une compagnie, ainsi de suite.
10 Q. Et donc, son unité, d'après ce qu'on nous dit, était une unité qu'on
11 appelait de temps à autre les hommes de Mico Stanisic. Avez-vous déjà
12 entendu parler qu'on parlait comme ça cette unité ?
13 R. Il est possible que, parmi les personnes qui y travaillaient, on appelé
14 ainsi cette unité. Parce que, par exemple, des personnes qui travaillaient
15 dans ma direction ont appelé parfois les Hommes de Macar. Est-ce que j'ai
16 jamais entendu personnellement qu'on appelle cette unité les hommes de
17 Stanisic, non. Mais je ne sais pas, pour moi-même et pour d'autres, ils
18 auraient pu dire les hommes de Stanisic, tout simplement parce qu'il
19 s'agissait des personnes qui travaillaient au sein du ministère.
20 Q. Si j'ai bien compris, leur unité était à Bijeljina au mois de septembre
21 1992; le saviez-vous ?
22 R. Ce que je connais, c'est que l'unité en question faisait partie du
23 détachement de la police spéciale et que leur commandant était M. Davidovic
24 au mois d'août. Est-ce qu'ils étaient restés à Bijeljina et jusqu'à quand,
25 je ne saurais pas vous le dire, parce que j'avais d'autres obligations qui
26 m'occupaient pleinement.
27 Q. Nous avons entendu que cette unité portait des uniformes de camouflage
28 tout à fait spécifiques. Il était prioritairement de couleur grise, blanche
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1 et noir, plutôt que, par exemple, verte ou bleue. Vous souvenez-vous de ces
2 uniformes de camouflage.
3 R. Croyez-moi, grand nombre d'unités portaient des uniformes bleus, des
4 uniformes de travail ou bien d'uniformes pour exécuter les actions de
5 combat. Quelle a été leur spécificité pour les différentes activités, je ne
6 sais pas. Parce qu'à l'époque encore, chacun essayait de se débrouiller
7 pour trouver des uniformes. Et à l'époque, nous n'avions pas même une
8 source d'approvisionnement en uniforme unique. Il y avait différents
9 uniformes. Et même, le même type d'unité portait des uniformes différents,
10 que ce soit au sein de la police ou au sein de l'armée.
11 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous avons commencé il y a à peu
12 près une heure. Est-ce que nous procédons à la pause ?
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons commencé vers 9 heures 30,
14 donc nous pouvons commencer [comme interprété] jusqu'à 10 heures 30.
15 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Je vais continuer.
16 Q. Et Sinisa Karan, que faisait-il en septembre 1992 ? Etait-il stationné
17 à Bijeljina; le savez-vous ?
18 R. Sinisa Karan avait été envoyé à Bijeljina bien avant. Peut-être être
19 même du temps où MM. Vukovic et Andan étaient là. Quelle était sa fonction
20 à Bijeljina, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était au poste de sécurité
21 publique. Mais je sais que par la suite, il a commencé à travailler au sein
22 de la direction de la police judiciaire. Je ne sais pas exactement quand,
23 Est-ce que c'était vers la fin de l'année, il faudrait que je vérifie ça
24 dans sa fiche personnelle.
25 Q. Merci beaucoup. Le deuxième document, 09-2512.
26 Le 09 fait référence à quelle section du MUP de la RS ? S'agit-il du
27 service des affaires juridiques ?
28 R. Probablement, il s'agit de la section sur les affaires
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1 administratives, juridiques et liées au personnel.
2 Q. Et la deuxième décision est la décision qui se base sur la requête que
3 nous avons vue dans le document précédent et à laquelle on fait référence
4 ici par son numéro.
5 Il s'agit donc d'un document où on suspend temporairement Dragan
6 Andan. Ceci est fait par M. Stanisic le 11 septembre. Ceci est donc daté de
7 deux jours après la réunion du collège du 9 septembre, où on dit qu'il
8 était déjà temporairement suspendu. Est-ce que vous pouvez nous donner une
9 explication ?
10 R. En ce qui concerne la décision, c'est une question qu'il faudrait
11 adresser à quelqu'un qui travaille au sein du service des affaires
12 juridiques, administratives et du personnel. C'est une décision sur
13 laquelle je ne peux pas dire grand-chose puisque cela ne relevait pas de
14 mes compétences.
15 Q. Merci beaucoup. Le 11 juillet, vous dites que vous avez parlé
16 d'un document où, apparemment, M. Kovac pouvait signer en l'absence du
17 ministre. Je pense que c'était daté du 21 octobre 1992. Mais M. Stanisic
18 était toujours à son poste -- il occupait sa fonction même en novembre et
19 décembre 1992 ?
20 R. Pourriez-vous me dire de quel document vous parlez ?
21 Q. C'est le document qui n'a pas été signé, mais vous nous avez dit que
22 vous avez vu l'original, où il est dit tout simplement, très brièvement :
23 "J'autorise Tomo Kovac, par la présente, de signer à ma place."
24 Vous en souvenez-vous ?
25 R. Oui, je me souviens de ce document. Je ne me souviens pas -- du
26 document, mais je me souviens très bien du document lui-même.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] A l'intercalaire 77 dans le classeur de la
28 Défense --
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Monsieur Macar, si vous voulez regarder, c'est à l'intercalaire 77 dans
3 le classeur que vous avez devant vous.
4 Mais ma question était : est-ce que M. Stanisic était toujours ministre en
5 novembre et décembre 1992 ? Il était bien ministre à l'époque ?
6 R. Oui, jusqu'au remaniement. Je ne sais pas dans quelle mesure il
7 exerçait réellement ses fonctions, pour des raisons que j'ai vous ai déjà
8 évoquées. Et je sais et je sais qu'il avait des communications avec M.
9 Kovac. Je ne saurais pas vous dire plus. Je me souviens des choses dont
10 j'avais déjà parlé. Il s'agissait d'un certain type de pression exercée à
11 l'encontre du ministère, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
12 Q. Vous souvenez-vous qu'il avait présidé la réunion du collège le 5
13 novembre 1992 à Bijeljina ?
14 R. Si je ne vois pas le procès-verbal, c'est difficile pour moi de le
15 dire. Puisqu'il y a eu tellement de réunions à l'époque que la date tout
16 simplement ne m'évoque pas grand-chose.
17 Si je pouvais voir le procès-verbal de la réunion, cela m'aiderait. Je le
18 saurais d'après l'ordre du jour.
19 Q. Est-ce qu'on peut montrer la pièce qui se trouve à l'intercalaire 86
20 dans le classeur de la Défense.
21 Est-ce que vous voyez ici sur ma liste la présence de M. Stanisic, et vous
22 figurez comme étant l'un des participants ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci bien.
25 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on arrive à un bon moment pour
26 procéder à la pause ?
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons retourner dans le
28 prétoire dans un quart d'heure.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. HANNIS : [interprétation]
7 Q. Monsieur Macar, une question générale concernant la procédure à suivre
8 pour ce qui est des réunions du collège.
9 Nous voyons que les procès-verbaux ont été dactylographiés. Est-ce qu'ils
10 ont ensuite été distribués à vous et à d'autres personnes qui ont assisté à
11 la réunion ? Est-ce que c'était la pratique habituelle de distribuer un
12 procès-verbal de la réunion par la suite ?
13 R. C'était prévu, mais souvent nous ne recevions pas un procès-verbal.
14 Car, d'après la procédure, lors de la réunion, chacun prenait ses notes
15 portant sur les conclusions et sur les tâches respectives pour la période à
16 venir. C'est la raison pour laquelle nous n'insistions pas pour recevoir un
17 exemplaire. Mais parfois le procès-verbal, était distribué à tout le monde,
18 ou peut-être pas exactement tout le monde. Mais il y avait certainement des
19 situations dans lesquelles le procès-verbal n'était pas distribué.
20 Q. Et lorsque vous receviez un exemplaire du procès-verbal et si vous
21 voyiez que quelque chose était inexact, que vos propos n'étaient pas
22 relatés de manière exacte, vous aviez l'occasion de demander un changement,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Lorsqu'on recevait un procès-verbal, tout responsable - par exemple,
25 moi-même - ça ne veut pas dire que pendant les 15, 20 jours entre-temps
26 j'étais dans le siège, dans le bureau; parfois on était sur le terrain.
27 C'était souvent le cas.
28 Mais je dois vous dire que même lorsque je remarquais quelque chose,
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1 je n'avais pas l'habitude d'intervenir compte tenu de la manière dont les
2 procès-verbaux étaient tenus, étaient élaborés. Là, je vais faire une
3 comparaison. Par exemple, si je parle très vite, l'interprète n'a pas le
4 temps de dire tout ce que je dis. Et le plus souvent il y avait des
5 extraits. Parfois je voyais que l'on retrouvait la moitié d'une phrase;
6 alors quelqu'un intervenait pendant 15, 20 minutes alors qu'on sortait, par
7 exemple, une seule phrase de son contexte. Et avec le recul, aujourd'hui si
8 vous regardez ce texte, vous allez dire : Mais attendez, je ne comprends
9 pas pourquoi ils ont passé 5 ou 6 heures à discuter de cela, si vous vous
10 fondez dans votre conclusion seulement sur le texte du procès-verbal.
11 Q. Ceci m'amène au procès-verbal -- au premier procès-verbal que je vous
12 ai montré ce matin, dont le numéro 65 ter est 20218, intercalaire 120.
13 Il s'agit du collège du mois de novembre 1993. Je pense que vous avez
14 toujours un exemplaire sur papier. C'est celui que vous aviez pris avec
15 vous pendant le week-end, l'un des deux documents. Est-ce que vous l'avez
16 toujours devant vous ? Le voilà.
17 Peut-on passer à la page où je vous ai demandé si ceci reflétait ce
18 que vous avez dit au sujet des personnes travaillant pour le département de
19 médecine légale. Je sais ce que vous avez dit à ce sujet. Mais je ne peux
20 pas dire si M. Bjelosevic, il était enregistré qu'il a dit qu'il n'était
21 pas d'accord avec la proposition de M. Zupljanin. C'est exact, n'est-ce pas
22 ? Ils n'étaient pas d'accord avec ce que M. Zupljanin disait au sujet des
23 contrats donnés aux employés non serbes.
24 R. Je vais vous répondre pour quelle raison ils étaient en désaccord, car
25 ces employés travaillaient avant le collège et après le collège au centre
26 de sécurité publique.
27 Q. Je m'en excuse.
28 R. Et pour vous permettre de comprendre ce que je dis, j'ai besoin de dire
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1 au moins deux, trois phrases.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Ceci nous arrive deux, trois
3 fois déjà --
4 M. HANNIS : [interprétation] Non --
5 M. ZECEVIC : [interprétation] -- le témoin essaie de répondre, et M. Hannis
6 l'interrompt au milieu de sa réponse.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je ne lui ai pas demandé cela.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la deuxième fois que ça arrive. Le
9 témoin a besoin d'expliquer les points sur lesquels il n'était pas d'accord
10 avec la proposition de M. Zupljanin. C'est l'essentiel de la question.
11 M. HANNIS : [interprétation] La question exacte était de savoir s'ils
12 étaient en désaccord. Je n'ai pas demandé pourquoi ils étaient en
13 désaccord. Je demande simplement si ceci a été enregistré de manière
14 exacte. Je demande simplement s'ils étaient en désaccord avec la
15 proposition. Me Zecevic peut lui poser ensuite des questions à ce sujet.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
17 Monsieur le Président, je dois dire que je ne suis pas d'accord, car au
18 début de l'audience d'aujourd'hui, pendant la première partie de
19 l'audience, cette même question a été posée au témoin, et le témoin a dit -
20 - non, excusez-moi. Ici, ceci a été mal consigné au compte rendu
21 d'audience. Ils n'ont pas été en désaccord. Ce n'était pas le cas.
22 Et maintenant, M. Hannis repose la question au témoin et le témoin essaie
23 d'expliquer. M. Hannis le bloque. C'est la raison pour laquelle je fais
24 objection.
25 M. HANNIS : [interprétation] Tout à l'heure, il a dit, à la page 23, ligne
26 23 : Je vais vous dire pourquoi ils étaient en désaccord. Donc je déduis
27 que maintenant il dit : Oui, ils étaient en désaccord. Et dites-moi
28 pourquoi.
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1 Alors que moi, tout ce que je veux savoir, c'est si ceci avait été
2 bien enregistré lorsqu'il est indiqué qu'ils étaient en désaccord. Et il a
3 dit oui. S'il veut expliquer la raison, il peut le faire pendant les
4 questions supplémentaires.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hannis.
6 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
7 Q. Pourriez-vous revenir à cette page, là où M. Zupljanin explique sa
8 proposition. Est-ce que vous pouvez nous lire cela et nous dire si vous
9 vous souvenez si ceci reflète de manière exacte ce qui a été dit à l'époque
10 ? Ou est-ce que vous vous en souvenez ? Puisque ceci s'est déroulé il y a
11 18 ans presque.
12 R. J'ai l'impression que le résumé le plus succinct de ce que disait M.
13 Zupljanin dans cette intervention -- enfin, il faut savoir que son
14 intervention contenait certainement plus de détails, et si c'était écrit
15 ici, il aurait été plus facile de comprendre l'ensemble du procès-verbal.
16 Q. Merci.
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que ce
18 document soit versé au dossier.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous faisons
20 objection. Ce document n'a aucune pertinence à l'égard de cette affaire. Il
21 émane du mois de novembre 1993, d'un collège qui s'est tenu à ce moment-là.
22 Si ceci est un document qui est censé concerner la crédibilité de ce
23 témoin, dans ce cas-là il faudrait donner l'occasion au témoin de répondre.
24 Or, si ceci est censé servir à autre chose, nous faisons objection.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, sans séparer la
26 question de la crédibilité des autres questions, et maintenant vous savez
27 quelle est l'opinion de la Chambre de première instance concernant cette
28 distinction, mais ne peut-on pas dire qu'il y a un problème si vous
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1 souhaitez verser au dossier ce témoin [comme interprété], car comme l'a dit
2 M. Zecevic, mis à part le fait que ceci concerne une réunion du collège qui
3 s'est tenue en 1993, si vous utilisez cela à d'autres fins, dans ce cas-là
4 vous vous êtes placé dans une position où non seulement pour être correct
5 vis-à-vis du témoin, mais pour que la Chambre puisse comprendre, il
6 faudrait que le témoin explique ses points de vue, alors que vous avez dit
7 tout à l'heure qu'il vaut mieux en traiter lors des questions
8 supplémentaires.
9 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je demander que le témoin enlève ses
10 écouteurs.
11 Monsieur le Président, comme c'est le cas avec la plupart des documents, je
12 le soumets pour plusieurs raisons. L'une des raisons est que ceci montre
13 que M. Drljaca, malgré les bonnes raisons pour lesquelles il fallait le
14 remplacer, malgré les dires prononcés par certains témoins indiquant qu'il
15 avait été démis de ses fonctions, tel n'était pas le cas, dans le sens
16 qu'il n'était pas expulsé du MUP. Il exerçait des fonctions plus élevées
17 qu'à l'époque où il était le chef du SJB à Prijedor. Donc il était au
18 niveau du cabinet au sein du ministère. Donc c'est le but de ce document.
19 Pour ce qui est de M. Zupljanin, la position de la Défense était
20 qu'il n'avait pas d'idées préconçues contre les non-Serbes, et ici on a une
21 réflexion de ses propos. Il dit : Nous, au sujet du recrutement des non-
22 Serbes… Du point de vue de l'Accusation, compte tenu du reste des réponses,
23 ceci suggère qu'il est vraiment en faveur du recrutement des non-Serbes en
24 raison de la perception du public. Et il parle des intérêts des
25 journalistes et des personnes travaillant pour les médias par rapport au
26 fait qu'à Banja Luka l'on recrute des non-Serbes.
27 Et ceci fait partie des raisons pour lesquelles l'Accusation souhaite
28 que ceci soit versé au dossier, car, apparemment, il ne s'opposait pas à
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1 l'idée que des non-Serbes travaillent pour lui. Mais ici, il dit oui,
2 faisant cela pour la façade.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'entends tout cela, Monsieur
4 Hannis, mais je souhaite revenir à la question portant sur cet élément de
5 preuve, et le témoin a souhaité fournir des explications, et apparemment
6 c'était sans pertinence, compte tenu du but limité de votre question.
7 M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, je pense que si je vais insister pour
8 qu'on clarifie ce qu'il a dit au sujet des propos mal reflétés dans le
9 compte rendu d'audience, ceci aurait trait à la crédibilité de témoin, et
10 dans ce cas-là, oui, il doit avoir la possibilité d'expliquer pourquoi il
11 le considère. Mais ce qui m'intéresse, c'est de verser au dossier ce
12 document pour d'autres raisons, et non pas sa seule crédibilité. Mes
13 arguments portant sur la crédibilité se fonderont sur d'autres documents et
14 sur d'autres réponses que celle-ci concernant le document du mois de
15 novembre 1993.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite dire que ce que M. Hannis dit est
17 sans pertinence dans cette affaire.
18 Tout d'abord, M. Drljaca a été nommé au poste d'assistant du ministre
19 pendant la période pendant laquelle M. Mico Stanisic n'était pas ministre.
20 Par conséquent, sa position au sein du MUP est sans pertinence, et nos
21 clients et la question qui nous intéresse dans cette affaire se limitent à
22 l'année 1992, à l'ensemble de l'année 1992.
23 Pour ce qui est de Stojan Zupljanin et son état d'esprit à la fin de
24 l'année 1993, par opposition à 1992, je ne vois pas où peut se trouver la
25 pertinence de tout cela.
26 Par conséquent, nous faisons objection fortement; il y a eu plusieurs
27 occasions où l'Accusation utilisait les mêmes raisons qu'ici pour dire que
28 les documents de 1993 étaient sans pertinence.
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1 Ce document en particulier ne concerne nullement la situation en
2 1992.
3 M. HANNIS : [interprétation] Je m'attends à ce que ce soit Me Aleksic
4 qui se prononce au nom de M. Zupljanin.
5 M. ALEKSIC : [interprétation] Je suis totalement en accord avec ce qu'a dit
6 mon éminent collègue, Me Zecevic. Et je n'ai rien à ajouter.
7 Pour ce qui est du document lui-même, il a été indiqué que M. Zupljanin a
8 soumis son discours par écrit, et le témoin a mentionné cela également.
9 Nous n'avons pas cela non plus, et dans ce cas là c'est une raison de plus
10 de considérer que ce document est sans pertinence, mis à part tout ce qu'a
11 dit Me Zecevic.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Aleksic.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, n'avons-nous pas des
15 éléments de preuve indiquant que M. Drljaca était déjà dans le cabinet ?
16 C'était contenu dans des documents précédents qui ont déjà été versés au
17 dossier.
18 M. HANNIS : [interprétation] Ce vendredi --
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, vendredi.
20 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Oui.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est une répétition --
22 M. HANNIS : [interprétation] Le document précédent montrait que c'était
23 pendant que M. Adzic était le ministre, et en novembre 1993, c'était
24 quelqu'un d'autre, et non pas M. Adzic, avant que M. Stanisic ne revienne
25 pour son deuxième mandat. J'essaie de dire, je suppose, que ceci montre une
26 continuité dans l'emploi de M. Drljaca au sein du MUP.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre considère que ce document
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1 n'est pas utile et ne sera pas versé au dossier.
2 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur Macar, je souhaite que l'on aborde maintenant certains
4 documents qui traitent de la question des prisonniers et des personnes
5 détenues.
6 Je souhaite vous montrer le document P427.18. C'est l'intercalaire
7 121 sur la liste de l'Accusation. Et je pense que ceci vous sera utile si
8 l'on peut vous remettre un exemplaire imprimé.
9 Pendant que je lis cet exemplaire, je vais vous dire qu'il s'agit
10 d'un procès-verbal d'une session de la présidence en date du 6 août 1992.
11 Et afin de placer les choses dans un contexte chronologique, je souhaite
12 vous dire que c'était justement la période pendant laquelle les médias
13 internationaux parlaient des personnes détenues dans les camps d'Omarska,
14 Manjaca et Keraterm, et le grand public en était averti.
15 Je souhaite vous poser concrètement une question concernant ce qui
16 figure à la page 2 en B/C/S et en anglais.
17 Référence y est faite au travail de la Commission chargée de
18 l'enquête au sujet des crimes de guerre commis contre le peuple serbe dans
19 la République serbe de Bosnie-Herzégovine et l'ancienne République de
20 Bosnie-Herzégovine.
21 Est-ce que vous saviez de quelle manière cette commission a été
22 fondée dans la Republika Srpska ?
23 R. Je ne sais pas si nous nous penchons sur le même document.
24 Q. Je l'espère. A la page 2. Oui, page 2, au verso de cette page. La page
25 que vous avez entre les mains.
26 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de cette commission ?
27 R. J'ai appris que cette commission avait été fondée vers la fin de 1992,
28 et j'avais beaucoup de problèmes en raison de la manière dont ils
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1 fonctionnaient, ou plutôt, en raison du fait qu'ils étaient mal informés au
2 sujet de bien des éléments. En 1993 ou 1994, j'ai même été tenté
3 d'organiser une perquisition des locaux et même de là où habitait la
4 personne qui était nommée au poste du membre de cette commission. Et vers
5 la fin de l'année 1992, je pensais que c'était une commission qui était
6 censée recueillir les documents pour un centre d'analyse des informations,
7 et non pas une commission qui allait assumer les compétences relevant du
8 ministère de l'Intérieur et des organes militaires de sécurité. Et ce qui
9 est le plus triste, début 1993, vous avez pu voir cela, car vous avez pu
10 examiner l'archive de la police criminelle, vous avez pu constater vous-
11 même qu'au moins deux ou trois fois par an, nous nous adressions à cette
12 commission avec des requêtes bien précises. D'après mes informations, cette
13 commission était censée avoir une fonction dans le cadre d'un centre de
14 documentation des crimes de guerre, et non pas pour mener des enquêtes au
15 sujet des crimes de guerre.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Et c'est la raison pour laquelle, le ministère, je pense que c'était en
18 1994, le ministère a rencontré un certain nombre de problèmes tout
19 simplement en raison du fait que nous avions essayé de faire en sorte que
20 le problème des crimes de guerre soit placé sous la compétence des organes
21 judiciaires, du ministère du bureau du procureur, et ainsi de suite. Et
22 nous n'avons jamais trouvé un accord; le résultat en étant qu'en 1994, nous
23 étions prêts à organiser une perquisition afin de prouver qu'il y avait
24 dissimulation des preuves et des documents concernant les crimes commis.
25 Q. Commis contre les Serbes; est-ce exact ? C'était le but de la
26 commission.
27 R. C'était une commission qui était censée documenter les crimes de
28 guerre, pour autant que je le sache. Maintenant, quant à la question de ces
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1 ingérences par rapport à un peuple ou un autre, je n'avais pas le droit de
2 regard pour ce qui est du travail de cette commission ou d'une autre
3 commission, donc je ne le sais pas. Mais nous avons eu des informations, on
4 recevait des documents émanant de l'armée, des unités inférieures, dans les
5 zones de combat, ensuite des citoyens qui avaient fui le territoire
6 contrôlé par la partie adverse, et cetera. Mais il y avait certaines
7 informations qui n'étaient pas accessibles au ministère de l'Intérieur.
8 Q. Monsieur Macar, nous voyons le nom dans ce document. C'est une
9 commission chargée des enquêtes au sujet des crimes de guerre commis à
10 l'encontre du peuple serbe. C'est le nom de cette commission. N'est-il pas
11 exact de dire que ceci reflète ses tâches, ses missions ? Et si vous ne le
12 savez pas, dites-le-nous.
13 R. Je n'ai pas encore vu ce document, mais d'après mes informations,
14 c'était une commission qui aurait dû aider à la création d'un centre de
15 documentation.
16 Q. S'il vous plaît, concentrez-vous sur ma question précise et veuillez
17 répondre si vous le pouvez.
18 Je vais vous poser une autre question : est-ce que vous savez qui
19 étaient les membres de la commission en 1992; et si oui, quelle était,
20 réellement parlant, leur travail dans la vie réelle, donc mis à part le
21 fait qu'ils étaient membres de la commission ?
22 R. Ce que je sais s'agissant de certains membres que j'ai rencontrés à
23 partir de l'année 1993, je pense qu'il y avait M. Toholj. Et je pense qu'il
24 était ministre de l'information pendant un certain temps.
25 Puis il y en avait un autre. Je pense qu'il s'appelle Trbojevic, mais je ne
26 suis pas sûr. Pour ce qui est de mes connaissances au sujet de cette
27 commission, elles se fondaient sur les informations communiquées par des
28 agents opérationnels de la police criminelle qui étaient sur le terrain et
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1 qui ont informé notre administration du fait qu'à Pale, une commission
2 chargée du recueil des documents portant sur les crimes de guerre existait.
3 Les personnes déplacées, y compris ceux qui s'étaient trouvés sur le
4 territoire contrôlé par la partie adverse, informaient cette commission,
5 puis la commission obtenait également des documents de la part de certaines
6 unités militaires, documents obtenus par eux pendant les opérations de
7 combat et alors qu'ils saisissaient les documents de l'ennemi. Et nous
8 avons essayé d'établir une communication avec eux afin de voir quelles
9 étaient leurs activités et si nous pouvions avoir accès aux documents qui
10 étaient pertinents sur le plan de la sécurité.
11 Q. Bien. Est-ce qu'il y a eu un membre du MUP qui était membre de la
12 commission en 1992 ? Oui ou non.
13 R. Pour ce qui est de la commission qui s'occupait du recueil de documents
14 concernant les crimes de guerre de 1992, comme j'ai déjà dit, j'ai appris
15 que cette commission existait vers la fin de 1992 et début 1993, ou plutôt,
16 oui, vers la fin de 1992. Donc, au début de son fonctionnement, je ne crois
17 pas que cette commission se soit occupée de cela puisqu'il s'agissait de la
18 compétence d'autres instances judiciaires ou d'autres institutions.
19 Si nous parlons du même organe. Puisqu'il s'agissait d'une commission qui
20 n'était pas une commission formée ad hoc. C'était une commission qui devait
21 être donc en fonction pendant une longue période de temps.
22 Q. Juste une clarification. Dans votre réponse, il a été consigné au
23 compte rendu que c'était :
24 "En 1993, je ne pense pas qu'il y ait eu des membres du MUP cette
25 année."
26 Vous avez pensé plutôt à 1992 ?
27 R. C'était à la fin de l'année 1992 et au début de 1993 que j'ai appris
28 l'existence de cette commission. Et les informations que j'ai reçues de
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1 cette commission, c'étaient les informations concernant les documents
2 recueillis, et non pas des enquêtes portant sur les crimes, et cetera.
3 Q. "Peut-être qu'il y a eu des membres du MUP au sein de cette commission
4 au moment où la commission a été formée. Mais je ne pense pas en 1993… "
5 Ma question était de savoir s'il y avait des membres du MUP au sein
6 de la commission en 1992; le saviez-vous ?
7 R. Je ne le sais pas.
8 Q. Merci.
9 R. Je ne peux pas répondre à cette question puisqu'il faut que je voie --
10 Q. Le document que vous voyez parle du traitement réservé aux prisonniers
11 de guerre se trouvant détenus dans les prisons sur le territoire serbe, et
12 on a discuté de cela. Continuons. Passez à la troisième page où on peut
13 lire la conclusion suivante :
14 "Le ministère de l'Intérieur recevra l'ordre pour s'occuper du comportement
15 des organes municipaux et des autorités civiles pour ce qui est du
16 traitement réservé aux prisonniers de guerre. L'information ensuite devra
17 être transmise au MUP, et ensuite à la présidence…"
18 Saviez-vous que, par cet ordre, cette tâche a été confiée au ministère de
19 l'Intérieur, et est-ce que cette tâche a été exécutée après la date du 6
20 août 1992 ?
21 R. Je ne suis évidemment pas quelqu'un à qui poser cette question, puisque
22 vous savez qu'en août, en tant que coordinateur des activités
23 opérationnelles, j'étais à Bijeljina. Une tâche concrète m'a été confiée.
24 Je vois que le document date du 6 août. Je ne sais pas ce qui a été fait
25 sur la base de l'ordre reçu par le ministère de l'Intérieur.
26 Q. J'ai compris votre réponse. Mais il semble qu'il y ait eu une
27 continuité pour ce qui est de l'exécution de cette tâche, et je suppose
28 qu'après le 6 août, vous n'avez rien vu pour pouvoir conclure si quelque
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1 chose a été fait au niveau du MUP ou au niveau de postes de sécurité
2 publique ? Par exemple, lors des inspections de vos inspecteurs, eux, ils
3 ne vous ont rien dit dans le rapport concernant leurs inspections
4 d'instruction ?
5 R. Comme je l'ai déjà dit avant, comme vous le savez, parce que je le
6 connaissais, mais pas en détail, que donc d'autres commissions ont été
7 formées, pour Prijedor par exemple, et il y a eu des informations qui
8 étaient envoyées au ministère pour des questions par rapport auxquelles le
9 ministère avait besoin d'information.
10 Donc, pour ce qui est des inspections faites vers la fin de 1992, je sais
11 qu'à Samac il y avait une prison ou un centre de rassemblement ou un camp
12 que la police a sécurisé. Mais je ne me souviens pas si ce camp ou ce
13 centre de rassemblement ou ce entre de détention existait au moment où
14 l'inspection a été faite. Mais c'était vers la fin de 1992, et j'ai appris
15 cela dans le rapport rédigé après les inspections faites au centre de Doboj
16 et au poste de Samac.
17 Q. Bien. Examinons le rapport d'un autre poste de sécurité publique où il
18 est question des personnes détenues et de la façon dont laquelle cette
19 question a été résolue à Prijedor.
20 C'est la pièce P684, à l'intercalaire 115. Et j'aimerais que Mme
21 l'Huissière remette une copie papier de ce document au témoin.
22 Monsieur Macar, il s'agit ici du document de Simo Drljaca, et il semble
23 qu'il s'agisse du rapport portant sur le troisième quatuor de 1992 pour ce
24 qui est des activités du SJB de Prijedor.
25 Avez-vous déjà vu ce document ?
26 R. C'est le document qui a été envoyé au centre des services de Sécurité
27 de Banja Luka. Et je pense que pour ce qui est de la forme du document, je
28 le vois pour la première fois.
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1 Q. Concernant ce type de rapport, donc tous les trois mois ou tous les six
2 mois ou les rapports annuels envoyés par les postes de sécurité publique,
3 c'est quelque chose que vous-même et vos inspecteurs avez eu l'occasion de
4 voir lors de vos inspections d'instruction ou lorsque vous rédigiez vos
5 rapports vers la fin de l'année et que vous envoyiez au siège du ministère.
6 Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir accès à ces rapports ?
7 R. Je pense que dans l'une de vos questions précédentes, il a été
8 constaté, ou au moins c'était moi qui l'ai constaté, qu'au cours de l'année
9 1992, l'échange des informations entre les postes de sécurité publique et
10 les centres de sécurité publique et le ministère n'était pas possible pour
11 des raisons objectives, et d'ailleurs ces informations ne permettaient pas
12 au ministère de savoir quelle était vraiment la situation sur le terrain.
13 C'est pour cela que vers le milieu de l'année, il y a eu des ordres émanant
14 du ministre pour demander que les rapports périodiques, après six mois,
15 soient envoyés.
16 Et lors des visites aux postes de police sur le terrain, par exemple
17 à Prijedor, on a demandé que le responsable du département, du groupe ou de
18 la section informe sur la situation concernant la criminalité sur le
19 territoire de ce poste. Pour ce qui est de nos visites, nous ne demandions
20 pas d'information concernant les activités des effectifs d'active ou de
21 réserve, mais seulement pour ce qui était de notre spécialité, à savoir les
22 questions concernant les crimes.
23 On a essayé de voir quelle était la situation générale au sein du
24 département ou du groupe ou de la section et de savoir quelle était la
25 situation sur le territoire d'une municipalité concernant la criminalité.
26 Q. Bien. Permettez-moi de vous poser une autre question. Et j'aimerais
27 qu'on affiche maintenant la page 5 en anglais. Je ne suis pas certain du
28 numéro de la page en B/C/S puisque je n'ai plus la copie papier du
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1 document.
2 Monsieur Macar, il y a une référence sur cette page aux mois de juillet et
3 août 1992, ce sont les mois lors desquels l'enquête a été menée dans les
4 centres d'accueil à Keraterm et Omarska pour ce qui est des extrémistes
5 musulmans et croates.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le deuxième paragraphe à la page 3.
7 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
8 Q. L'avez-vous retrouvé ?
9 R. Oui, c'est à la page 3.
10 Q. Il est dit que :
11 "Les activités opérationnelles et les activités concernant les enquêtes ont
12 permis d'indiquer les personnes qui suscitent de l'intérêt pour ce qui est
13 des raisons de sécurité et qui ont participé de façon directe ou indirecte
14 aux rébellions armées dans la municipalité de Prijedor, et tous les agents
15 opérationnels ont participé à ces processus."
16 Donc je peux supposer qu'il s'agit des agents opérationnels du SJB de
17 Prijedor qui ont aidé à ce que ces activités soient faites à Keraterm et à
18 Omarska, n'est-ce pas ?
19 R. C'est ce que je peux en conclure. Mais je ne sais pas si c'est exact ou
20 pas.
21 Q. Très bien. Maintenant, nous pouvons passer à la page 8 en anglais. Je
22 pense que c'est la dernière page dans la copie papier du document que vous
23 avez, Monsieur Macar.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Encore une fois, je crois que nous avons un
25 problème pour ce qui est de l'interprétation.
26 A la page précédente, et j'aimerais qu'on revienne à la page précédente, le
27 témoin pourrait-il lire ce qui y figure, puisque je pense qu'une phrase
28 entière manque dans la traduction en anglais.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Pouvez-vous être plus concret.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à la page 3, il s'agit de la partie que
3 vous avez lue. Maintenant, je vois que tout va bien. Excusez-moi.
4 M. HANNIS : [interprétation]
5 Q. Monsieur Macar, avez-vous retrouvé la page ? C'est la dernière page.
6 Vous allez voir le paragraphe souligné où il est question des
7 communications avec Prijedor. Vous allez voir qu'il est dit que 696
8 dépêches ont été envoyées, dont 678 n'étaient pas sous pli scellé et 18
9 étaient chiffrées. Est-ce que vous avez retrouvé cette partie du texte ?
10 Oui.
11 Et au-dessus de cette partie du texte, il est écrit qu'ils ont reçu, et je
12 pense qu'il y a un nombre de dépêches qu'on ne peut pas lire dans la copie
13 papier en B/C/S, "… dont 234 sans pli scellé et 19 chiffrées."
14 Seriez-vous d'accord avec moi que le nombre qui n'est pas très lisible est
15 probablement 253 puisque c'est, après avoir fait un calcul, le nombre qu'on
16 obtient ? Puisqu'on sait que 19 étaient chiffrées, 234 sans pli scellé,
17 donc quand on fait l'addition ça fait 253, n'est-ce pas ?
18 R. C'est possible.
19 Q. Merci. Et je vais vous poser une question concernant un autre sujet.
20 En 1992, avez-vous entendu parler des six objectifs stratégiques du peuple
21 serbe en Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Non.
23 Q. Après 1992, avez-vous jamais entendu parler des six objectifs
24 stratégiques qui ont été présentés la première fois à la séance de
25 l'assemblée le 12 mai 1992 ? Vous voulez dire que vous n'avez jamais
26 entendu parler de ces objectifs stratégiques ?
27 R. Non.
28 Q. Permettez-moi de vous montrer la pièce P187. Cette pièce se trouve à
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1 l'intercalaire 82 pour ce qui est des documents de l'Accusation. Sous peu,
2 le document sera affiché à l'écran. C'est un document d'une page.
3 Et vous pouvez voir que c'est une décision, la décision portant sur les
4 objectifs stratégiques qui, en fait, consistent à la séparation des
5 frontières entre le peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine et deux autres
6 groupes ethniques.
7 Etablir un corridor entre Semberija et Krajina.
8 Corridor le long de la vallée de la Drina qui doit devenir la frontière
9 entre la RS et la République de Serbie.
10 Ensuite, une autre frontière passant par les vallées des rivières Una et
11 Neretva.
12 La division de Sarajevo en parties serbe et musulmane.
13 Et la sortie de la RS au bord de la mer.
14 Vous n'avez jamais entendu parler de ces six objectifs stratégiques ?
15 R. Non, jamais.
16 Q. Pour ce qui est des cellules de Crise, avez-vous jamais entendu parler
17 du document s'appelant Variante A et Variante B et qui représente en fait
18 les instructions du SDS de décembre 1991 ? Avez-vous jamais entendu parler
19 de cela ?
20 R. Comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas membre du SDS. Je n'étais pas
21 proche des responsables haut placés du SDS. Et je ne connaissais pas les
22 activités menées par le SDS.
23 Q. Je comprends cela. Mais vous nous avez dit beaucoup de choses lors de
24 votre témoignage pour ce qui est des cellules de Crise, donc je pensais que
25 vous auriez peut-être entendu parler de ce document.
26 R. Non.
27 Q. Permettez-moi maintenant de vous montrer le document sur la liste 65
28 ter qui porte le numéro -- qui se trouve à l'intercalaire 94. Il s'agit
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1 d'une carte. Cette carte porte le numéro 20250 [comme interprété]. Je peux
2 vous donner une copie papier de ce document. C'est le document qui provient
3 du rapport d'un expert de la Défense. C'est la version en couleur de la
4 carte qui a été jointe à ces documents, les documents qui faisaient partie
5 du rapport de cet expert.
6 Est-ce que Mme l'Huissier pourrait m'aider ?
7 Il s'agit de la carte de la Bosnie-Herzégovine. C'est la version en
8 couleur, puisque ce sont des codes qui correspondent à de différentes
9 couleurs. Il s'agissait des discussions qui ont été menées vers la fin de
10 1991 et début 1992, donc avant le conflit qui a éclaté en avril. Donc je
11 pense que vous nous avez dit que vous pensiez que le nouveau MUP de la RS a
12 été créé puisqu'il y a eu l'accord entre les trois parties. Vous allez voir
13 que d'après le plan, un certain nombre de municipalités devaient être des
14 territoires musulmans et, en fait, ont été prises par les Serbes et des
15 postes de sécurité publique serbes ont été créés. Par exemple, à Foca, à
16 Visegrad, à Rogatica, à Vlasenica, à Bratunac, à Zvornik, à Brcko.
17 En fait, il n'y a pas eu d'accord, et les Serbes de Bosnie avaient
18 déjà décidé quels territoires ils voulaient avoir pour eux, ce qui a eu un
19 impact sur les objectifs stratégiques que nous avons vus dans le document
20 du 12 mai 1992 ? C'est la date qui figure sur le document où ces six
21 objectifs stratégiques sont mentionnés.
22 R. Ces six objectifs stratégiques ont été présentés lors des activités de
23 guerre, et je ne les connaissais pas. Je ne pourrais pas vous dire quelle
24 était la composition ethnique de ce territoire en 1991, 1992, et non plus
25 en 1990. J'ai eu l'occasion de vous fournir les informations dont mon
26 service disposait. Cette composition ethnique, je ne la connaissais pas, et
27 je ne pouvais pas dire si dans une municipalité il y avait 30 % ou 35 % des
28 uns ou des autres. Donc je ne suis pas la bonne personne pour répondre à
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1 cette question concernant cette carte.
2 Q. Bien. N'est-il pas vrai que les autorités civiles et les cellules de
3 Crise, par exemple, les cellules de Crise ou la police, donc n'est-il pas
4 vrai que ces autorités aient travaillé ensemble - parfois c'était un bon
5 travail, parfois pas - mais ces autorités ont travaillé ensemble pour
6 accomplir les objectifs stratégiques ?
7 R. Je ne saurais vous dire si ces objectifs stratégiques faisaient partie
8 des activités des organes municipaux, à savoir du ministère de l'Intérieur.
9 Si cela avait été le cas au ministère, il me semble que j'aurais dû être au
10 courant de cela.
11 Q. Très bien. Permettez-moi de vous présenter un autre document. C'est le
12 document qui porte le numéro 1614 [comme interprété] sur la liste 65 ter.
13 Et je crois qu'il se trouve à l'intercalaire 43.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est l'intercalaire 43.
16 Q. Et je demande l'assistance de Mme l'Huissier puisque je peux donner une
17 copier papier du document au témoin.
18 Le document porte la date du 12 septembre 1992. Je ne sais pas si vous êtes
19 en mesure de lire la dernière page de cette copie papier. Mais je peux vous
20 dire que cela émane du commandant Stanislav Galic, le commandant du Corps
21 Sarajevo-Romanija. Savez-vous qui il était ?
22 R. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas.
23 Q. Bien. Après la guerre, vous avez appris qui il était, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. A la première page, au point 3, il est question des tâches à accomplir.
26 Et il y est dit :
27 "Il faut assurer l'accord absolu et l'unité absolue avec les autorités
28 civiles et les forces du MUP à tous niveaux. Il faut éviter la création
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1 d'unités paramilitaires ou parapolitiques, et il faut éviter des désaccords
2 puisque nos objectifs sont les mêmes."
3 Il est vrai, n'est-ce pas, que le général Galic, qui à l'époque était
4 colonel Galic, a dit cela, n'est-ce pas ?
5 R. Pouvez-vous me dire à quel paragraphe ou à quel point vous avez fait
6 référence dans ce document ?
7 Q. Le paragraphe numéro 3 sur ma liste. L'avez-vous retrouvé ? Où, il est
8 dit :
9 "Il faut assurer l'accord et l'unité absolus avec les autorités civiles et
10 les forces du MUP à tous les niveaux. Il faut éviter que les unités
11 paramilitaires soient créées et il faut également éviter des désaccords
12 puisque nos objectifs sont les mêmes."
13 R. Et quelle est votre question ?
14 Q. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit ? Puisque c'est vrai,
15 n'est-ce pas, que la police et les autorités civiles et ainsi que la VRS
16 avaient les mêmes objectifs en septembre 1992 ?
17 R. Si vous considérez comme un objectif la préservation de la Republika
18 Srpska et l'établissement des autorités sur le territoire de la Republika
19 Srpska qui devaient donc assurer la sécurité de tous les citoyens, dans ce
20 cas-là ma réponse est oui.
21 A savoir que l'objectif de l'armée était de préserver le territoire
22 de la Republika Srpska, de s'occuper des activités logistiques, la police
23 devait s'occuper de ces activités et les autorités civiles aussi. Donc
24 l'objectif de tous était de préserver la Republika Srpska et de faire
25 fonctionner la Republika Srpska nécessaire à l'existence de la Republika
26 Srpska, à savoir assurer la sécurité ainsi que s'occuper du fonctionnement
27 de toutes les activités économiques.
28 Q. Comme nous avons déjà vu le 12 mai, le premier objectif stratégique
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1 était d'établir la frontière séparant le peuple serbe des deux autres
2 groupes ethniques ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais rappeler M. Hannis qu'il faut
4 qu'il lise tout l'objectif stratégique ainsi formulé dans le document.
5 M. HANNIS : [interprétation]
6 Q. Au numéro 1, il faut établir la frontière séparant le peuple serbe des
7 deux autres groupes ethniques.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin a dit qu'il voudrait qu'on
9 fasse la pause maintenant. En tout cas, il est presque le moment propice
10 pour faire la pause.
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 11 heures 42.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 02.
15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne
16 s'installe, je voudrais juste vous demander à quelle heure il faudrait que
17 nous ayons notre prochaine pause.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, si on s'en tient à notre schéma
19 habituel, nous allons maintenant travailler pendant une heure, puis un
20 quart d'heure de pause, et puis il nous restera une demi-heure. Parce que
21 la demi-heure que nous avons perdue ce matin est tout simplement perdue.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je me suis demandé si on vise la pause à 12
23 heures 45 ou bien à 13 heures.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fonction de la disposition du témoin
25 entre 12 heures 45 et 13 heures.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez montré le plan Cutileiro au
27 témoin. Vous ne l'avez pas versé au dossier.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de le verser au
2 dossier.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Y a-t-il un problème avec le
4 versement au dossier --
5 M. HANNIS : [interprétation] Si je me souviens bien, il y avait -- nous
6 avons utilisé cela par le Témoin Bajagic, et je ne sais pas si nous
7 l'avions coloré ou non. Et je ne me souviens plus si sa carte avait les
8 communes inscrites dessus ou non. C'est en ce sens-là que cette carte
9 diffère. Mais on avait indiqué les différences entre les Musulmans, les
10 Croates et les Serbes.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et quelle est la différence là-dedans
12 ? Dans le coloriage ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est nous qui avons
14 introduit ces couleurs.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et donc, vous allez soulever une
16 objection, Maître Zecevic ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui. De toutes les façons, absolument,
18 on va soulever une objection.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Merci.
20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, parce que je pense que nous avions --
21 donc ce qui était blanc et noir, finalement, n'est maintenant une série de
22 nuances de gris, et je vais en parler avec Me Zecevic.
23 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé de la situation avec M. Stanisic,
24 le MUP, et Mme Plavsic. Il y avait un conflit qui avait en partie ses
25 origines dans le fait que Mme Plavsic avait, au tout début du conflit,
26 invité les Serbes de Bosnie d'aider dans ce conflit, et parmi ces personnes
27 qu'elles avait invitées à participer, ces volontaires, ils s'étaient avérés
28 comme étant problématiques pour la Republika Srpska.
Page 23469
1 Est-ce que ce que je dis est exact ? Enfin, avez-vous un commentaire
2 ?
3 R. Oui, on peut dire que c'était là l'une des raisons. Et la plus grande
4 partie de la raison était un certain nombre de désinformations sur la façon
5 dont travaillait le ministère. Malheureusement, ce type de rumeur était
6 répandu par différentes personnes, y inclus M. Djeric, à l'encontre de Mme
7 Plavsic. C'est sur ces bases-là qu'elle s'est fait une opinion sur ministre
8 et le ministère. Et sur la base d'un certain nombre d'informations, il y a
9 eu différentes attaques sur le ministère. Elle n'a jamais rendu visite au
10 ministère pour s'informer sur la façon dont le ministère travaillait.
11 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
12 M. HANNIS : [interprétation]
13 Q. Je voudrais vous montrer la pièce à conviction P591, à l'intercalaire
14 du classeur de l'Accusation numéro 96. Je vous prie de regarder la première
15 page. Il s'agit d'un rapport émanant de la VRS, le colonel à l'époque
16 Tolimir l'a écrit, et il porte sur les formations militaires sur ce
17 territoire. Avez-vous jamais vu cela auparavant ?
18 R. Merci. Si vous aviez un exemplaire pour moi, papier, ce serait plus
19 facile de le lire que de le lire à l'écran.
20 Q. Oui.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Zecevic possède un exemplaire
22 papier.
23 Q. C'est l'huissière qui va vous le donner dans un moment.
24 On parle ici d'une liste des hommes d'Arkan, de Seselj, du commandant
25 Dragan, de Carli. Vous n'affirmez pas que tous ces groupes étaient venus à
26 cause de Mme Plavsic, ou bien…
27 R. Non.
28 Q. Mais vous étiez au courant que ce genre de groupes, tels que les hommes
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1 d'Arkan ou de Seselj et les Aigles Blancs, opéraient sur ces territoires en
2 1992 et que parfois ils commettaient des crimes. Ils ne faisaient pas que
3 défendre le peuple serbe en Bosnie et dans la Krajina serbe; ils
4 commettaient également des crimes ?
5 R. En ce qui concerne le nombre de différentes unités des formations
6 paramilitaires qui étaient actives sur le territoire de la Republika
7 Srpska, je ne puis pas vous dire quel était leur nombre. Ils étaient
8 arrivés au sein de la VRS en tant que volontaires. Nous avons entendu
9 parler, pour un certain nombre d'entre eux, qu'ils n'étaient plus sur leur
10 commandement. Par exemple, les Guêpes Jaunes et d'autres qui agissaient
11 dans la Krajina. Je ne sais pas qui étaient ceux que Mme Plavsic avait
12 emmenés personnellement.
13 Mais je sais que lors d'une réunion à Pale à laquelle avait assisté
14 Mme Plavsic également, c'était elle qui avait dit qu'elle avait déployé
15 beaucoup d'efforts pour que certains de ces volontaires arrivent, mais je
16 ne sais pas qui étaient ces unités telles que, par exemple, les Loups. Ils
17 portaient différents noms. Et, par ailleurs, je n'ai jamais vu ce document.
18 Q. Mais ma question était : vous étiez au courant que ces groupes, comme
19 celui d'Arkan, de Seselj et des Aigles Blancs, ne prenaient pas seulement
20 part au combat, mais ils avaient également commis des crimes. Vous étiez au
21 courant ? Vous avez entendu que les hommes de Seselj ou les Aigles Blancs
22 ou les hommes d'Arkan commettaient des crimes ?
23 Vous étiez le chef de la police judiciaire au sein du MUP de la RS.
24 Vous étiez sans doute au courant ?
25 R. Pour moi, les formations militaires étaient des formations militaires.
26 Et au sein de ces formations militaires qui avaient des uns ou des
27 autres, je n'en sais rien. Ce que j'ai entendu dire, et c'est pour cela,
28 entre autres, qu'on avait essayé d'arrêter ces formations, ce dont j'avais
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1 entendu parler, c'était au sujet des Guêpes jaunes. Et tout ce qui relevait
2 des compétences de la sécurité militaire et de la police militaire,
3 c'étaient eux qui le faisaient. Si nécessaire, ils informaient les organes
4 de sécurité dont ils étaient sous la tutelle.
5 J'ai entendu parler des crimes commis par des Guêpes jaunes. Mais les
6 organes de sécurité militaires s'en occupaient, ainsi que le parquet
7 militaire. Je n'ai pas d'autre information sur ces crimes de guerre.
8 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez jamais
9 entendu parler des crimes commis par les hommes de Seselj, d'Arkan ou des
10 Aigles blancs dans la Republika Srpska en 1992 ? Est-ce bien cela que vous
11 affirmez ?
12 R. Etant donné que la plupart de cette période, je l'avais passée dans la
13 région de Sarajevo, d'abord à Vraca, et après je suis allé à Bijeljina.
14 Pour la plupart d'entre eux, ceux que vous venez d'énumérer, je ne savais
15 même pas qu'ils existaient. Je savais qu'il y avait des volontaires au sein
16 de l'armée de la Republika Srpska, mais je n'étais pas au courant si
17 c'étaient des hommes de Carli, de Jovic, de Seselj, et ainsi de suite. Ils
18 faisaient partie de l'armée de la Republika Srpska, et je ne sais pas de
19 quelle façon ils étaient incorporés dans leurs rangs. Mais je ne pense pas
20 qu'ils avaient des insignes qui disaient qu'ils étaient les hommes de
21 Seselj ou de quelqu'un d'autre ou qui indiquaient qu'ils faisaient partie
22 des unités spécifiques.
23 Q. Mais vraiment, Monsieur Macar, la VRS a été proclamée le 12 mai et
24 fondée le 21 mai. Et vous n'étiez pas au courant que les hommes d'Arkan et
25 de Seselj opéraient sur le territoire de Sarajevo ? Ils ne pouvaient pas
26 être une partie de l'armée de la Republika Srpska puisque celle-ci
27 n'existait pas encore.
28 R. La Défense territoriale existait. Cela veut dire que le peuple s'était
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1 organisé au sein de l'armée et la Défense territoriale, ils défendaient le
2 territoire sur lequel ils se trouvaient. Y avait-il des hommes d'Arkan à
3 Sarajevo, je n'en sais rien. Parce que les liens de communication étaient
4 tels qu'il n'était pas facile, surtout les premiers jours de guerre, de se
5 rendre d'un bout de Sarajevo à l'autre. Donc je ne sais pas si les unités
6 d'Arkan s'y trouvaient. Donc c'était très difficile de savoir ce qui se
7 passe dans les différentes unités, surtout parmi l'armée. Et jusqu'à ce que
8 la VRS ne soit formée, c'étaient les unités de la Défense territoriale qui
9 existaient par le biais des QG de la Défense territoriale. En quel nombre y
10 avait-il des volontaires, je ne peux pas vous le dire, car notre
11 préoccupation principale à l'époque, on va dire à partir de la fin du mois
12 d'avril, quand je suis arrivé, c'était d'essayer d'établir un siège du
13 ministère, et nos moyens de communication étaient limités à Vrace, où nous
14 étions pratiquement coupés du reste du monde.
15 Q. Et à Sarajevo, vous n'avez jamais entendu parler de Slavko Aleksic ?
16 R. J'ai appris l'existence de M. Aleksic surtout en suivant les procès
17 devant le Tribunal de La Haye. Je ne le connaissais pas en personne. Je ne
18 savais pas à quelle unité il avait appartenu. Croyez-moi, j'en ai appris
19 beaucoup plus en suivant les procès devant le Tribunal de La Haye.
20 Q. Vous étiez au courant qu'il faisait partie de la police de réserve ?
21 R. Qu'il faisait partie de la police de réserve, c'est quelque chose dont
22 je n'étais pas au courant. Il y avait des centaines de membres de la police
23 de réserve. Comment pouvais-je savoir ? Ni d'après leurs noms, ni d'après
24 leur aspect physique, je ne savais pas. Je ne sais pas s'ils en faisaient
25 partie.
26 Q. Y avait-il des centaines de Slavko Aleksic ? C'est bien cela que vous
27 affirmez ?
28 R. Entre la fin avril et pendant la période que j'étais à Sarajevo, le nom
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1 de Slavko Aleksic ne me disait rien.
2 Q. Quel était le procès que vous avez suivi devant le Tribunal pénal
3 international où vous avez entendu parler de Slavko Aleksic ? Etait-ce dans
4 cette affaire ou une autre affaire ?
5 R. Je pense qu'il s'agissait d'une autre affaire, mais je ne sais plus
6 quelle était cette affaire. Est-ce que c'était le procès de M. Seselj ou un
7 autre procès, cela c'est quelque chose dont je ne me souviens pas.
8 Q. Combien de procès devant ce Tribunal avez-vous suivis ?
9 R. Je suivais très rarement. Parfois, juste avant d'aller me coucher, je
10 suivais des petits bouts de reportage lors des infos du soir d'une minute
11 ou deux qui présentaient un résumé de ce qui s'était passé au Tribunal,
12 mais je ne suivais pas très régulièrement.
13 Q. Et le Slavko Aleksic dont vous avez entendu parler était bien celui qui
14 était à la tête des unités sur la ligne de front près du cimetière juif à
15 Sarajevo ?
16 R. Etant donné que je suis sous serment et que vous insistez sur M.
17 Aleksic, je veux vous dire que je ne connaissais pas M. Aleksic. Je ne sais
18 pas à la tête de quelle formation il se trouvait. Donc je ne puis vous dire
19 autre chose.
20 Q. L'avez-vous jamais rencontré ?
21 R. Rencontrer M. Aleksic, vous voulez dire ? Non.
22 Q. L'avez-vous jamais vu dans un journal ou dans un journal télévisé ?
23 R. S'il apparaissait devant nous maintenant, je ne saurais pas le
24 reconnaître. J'ai tout simplement retenu le nom de Slavko Aleksic, mais je
25 n'ai vraiment aucune idée de son aspect physique.
26 Q. Et Batko ? Veselin Vlahovic, je pense que c'est son vrai nom. Avez-vous
27 jamais entendu parler de quelqu'un dont le surnom était Batko ?
28 R. Oui, j'ai retenu le surnom de Batko. Et Veselin Vlahovic, également,
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1 c'est quelqu'un qui vient d'être récemment arrêté en Espagne, je pense.
2 Q. Très récemment, l'année dernière, peut-être ?
3 R. Je ne sais pas exactement.
4 Q. Et en 1992, vous avez sans doute entendu parler d'une vague de crime du
5 côté de Grbavica à Sarajevo. C'était donc des crimes commis par un seul
6 homme.
7 R. Je ne sais pas si c'était lui qui en était l'instigateur. Mais le
8 ministère des Affaires intérieures, en passant par le poste de sécurité
9 publique, avait entendu par les informations de certains citoyens des
10 actions ou des agissements de Batko. Les informations disaient qu'il
11 appartenait à je ne sais plus quelle unité militaire, donc le poste de
12 sécurité publique en a informé la police militaire. Par la suite, je me
13 souviens, sous l'ordre de M. Planojevic, et à la suite des consultations
14 avec le ministre, que certaines actions avaient été entreprises pour
15 essayer de l'arrêter, mais je pense que peu de temps avant c'est la police
16 militaire qui avait arrêté Batko et qui avait continué avec les poursuites
17 à son encontre.
18 Q. Vous êtes au courant qu'une partie d'un conflit entre Mme Plavsic et M.
19 Stanisic, et également entre M. Stanisic et Radovan Karadzic et M. Mandic
20 était au sujet de Batko ?
21 R. Je ne pourrais pas vous le dire, mais je sais que la police avait
22 entrepris tout le nécessaire à la suite des informations reçues par les
23 habitants de la région, donc la police a décidé d'arrêter Batko. On a
24 décidé également d'en informer la police militaire. Je ne sais pas comment
25 était exactement organisée la police militaire, mais je pense que ceci est
26 passé par le poste de sécurité publique. Et au bout d'un certain temps,
27 avant que la police n'agisse, je pense qu'une action était prévue avec un
28 plus grand nombre de personnes, mais peut-être un jour ou plusieurs jours
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1 avant cette action qui était prévue, que c'était bien la police militaire
2 qui l'avait arrêté.
3 Q. Et il a été relâché au bout de dix jours et rien n'a été fait dans le
4 sens de poursuites judiciaires à son encontre jusqu'à ce qu'il ne soit
5 arrêté l'année dernière ?
6 R. Ce qui s'est passé avec lui par la suite, est-ce qu'il a été relâché ou
7 est-ce qu'il s'était enfui, je n'en sais rien. Je sais tout simplement
8 qu'il n'était plus sur ce territoire. Bien après, on avait appris qu'il
9 s'était enfui soit des bureaux de la police militaire ou bien du centre de
10 détention de la police militaire, ce qui a causé un dégoût au sein de la
11 police d'abord, mais au sein des citoyens, qu'ils soient des Serbes ou
12 d'autres.
13 Q. Vous vous sentez bien ? Est-ce qu'on peut continuer --
14 R. Oui, j'essayais tout simplement de m'asseoir un peu mieux.
15 Q. Je voudrais vous poser maintenant la pièce à conviction P746. Je
16 m'excuse, 97.
17 Et je voudrais demander l'assistance de l'huissière pour donner au témoin
18 un exemplaire papier. Il s'agit du procès du 18 août 1992. C'est le colonel
19 Sipcic qui écrit, au sein du Corps Sarajevo-Romanija.
20 Saviez-vous qui était ce colonel Sipcic au sein de la VRS à Sarajevo ?
21 R. Le nom de famille Sipcic est un nom de famille que je connais, mais je
22 ne me souviens pas du colonel.
23 Q. Au sein du premier paragraphe, on parle des activités des tireurs des
24 fusils à lunette --
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse.
26 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, le premier document que vous
28 avez montré, je ne sais pas si vous vouliez poser des questions au témoin,
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1 lui demander s'il avait déjà vu ce document. De la même façon que vous avez
2 essayé de m'apprendre la procédure pendant ma présentation des moyens de
3 preuve, est-ce que vous pouvez donc me dire si vous avez posé les bases
4 avant de vous lancer dans les questions sur le document. Jusqu'à présent,
5 je pense que c'était ça la règle en l'espèce.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je laisserai aux Juges la décision. Mais je
7 peux poser la question au témoin.
8 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous vu ce document auparavant ?
9 R. Non, je ne l'ai pas vu. Je vois qu'ici il est dit général, et non pas
10 colonel Sipcic.
11 Q. Oui, je m'excuse si j'ai dit "colonel" au lieu de "général de
12 division".
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Dans le premier paragraphe, on parle des activités à Nedzarici,
15 Dobrinje, Grabovica et Rajlovac. Au paragraphe 4 --
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons laisser au témoin le temps
17 de lire ce document. Je pense que c'est cela que voulait dire Me Zecevic.
18 M. HANNIS : [interprétation] Mais je pense que ceci n'est pas nécessaire de
19 lire la totalité. Je voulais tout simplement attirer son attention sur un
20 paragraphe.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous pouvez peut-être lui demander
22 juste de donner lecture juste du paragraphe qui vous intéresse.
23 M. HANNIS : [interprétation] Jusqu'à présent, c'était plutôt moi qui
24 donnais lecture du paragraphe.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le problème est celui de quelle façon
26 nous faisons rentrer au compte rendu d'audience les documents qui ne sont
27 pas versés au dossier.
28 M. HANNIS : [interprétation] Oui, oui, mais il s'agit déjà d'une pièce à
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1 conviction.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'excuse.
3 M. HANNIS : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez raison.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons un autre petit problème.
6 Est-ce que M. Hannis peut nous dire quelle est la date de ce
7 document, donc peut-il l'établir ? Est-ce que ce document se réfère à
8 l'année 1992 ou à un autre moment de la guerre ?
9 M. HANNIS : [interprétation] J'ai déjà dit qu'il s'agit d'un document qui a
10 été généré le 18 août.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais on ne dit pas en quelle année.
12 M. HANNIS : [interprétation] Etant donné l'endroit, les lieux et l'activité
13 des fusils à lunette…
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, avec tout le respect que je
15 vous dois, nous avons eu un procès sur la situation à Sarajevo entre 1992
16 et 1995, et il y a eu des allégations sur les fusils à lunette et leur
17 activité pendant toute la guerre.
18 C'est pour cette raison-là -- et je suis à peu près sûr que ce
19 document ne parle pas du tout de 1992.
20 M. HANNIS : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, à ce moment-là,
21 on aurait dû soulever cette objection au moment où ce document a été versé
22 au dossier.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'essaie tout simplement de voir de
24 quelle façon ce document a été présenté dans le cadre d'un groupe de
25 documents. J'essaie de trouver la référence.
26 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, à moins d'utiliser ce
28 document pour aider le témoin à être plus précis, M. Hannis peut utiliser
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1 tous les documents qu'il souhaite et qui ont déjà été versés au dossier.
2 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
3 Q. Dans la dernière phrase du paragraphe 4 concernant le moral, il y est
4 dit :
5 "Les formations paramilitaires n'ont toujours pas été désarmées et
6 provoquent de gros problèmes. Leur comportement est encore plus violent.
7 Ils sont arrogants. Le désarmement de ces formations sans conflit armé avec
8 eux, surtout étant donné qu'ils sont soutenus et fondés par certains
9 organes des autorités locales et la police."
10 N'est-il pas exact de dire que certaines de ces formations paramilitaires
11 ont été soutenues par la cellule de Crise et parfois même par la police de
12 la Republika Srpska en 1992 ?
13 R. Je vais tout d'abord dire que le document émane de l'année 1992, et je
14 n'étais pas à Sarajevo le 18 août. D'autre part, je suis étonné, car il est
15 écrit que ce document a été rédigé par un général de division et il manque
16 de précision.
17 Q. Veuillez vous concentrer sur ma question. Est-ce que cette déclaration
18 qui y est contenue est exacte ? N'est-il pas vrai de dire qu'en 1992, dans
19 des municipalités différentes à travers la Republika Srpska, il y a eu des
20 formations militaires qui ont été soutenues par des autorités locales, les
21 cellules de Crise et/ou la police locale ? C'était la situation dans
22 certaines municipalités de la Republika Srpska en 1992, n'est-ce pas ?
23 R. Quant à la question de savoir si la police a soutenu les unités
24 paramilitaires ou si elle a participé à leur création, je ne le sais pas.
25 Et c'est la raison pour laquelle je suis étonné de voir qu'un général de
26 division de cette région soutient cela. Mis à part le fait que, à ce
27 niveau-là, la communication est bien plus précise. S'il était le commandant
28 à Sarajevo, on aurait dit que c'est dans la région de la police d'Ilidza ou
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1 de la police d'un autre endroit, mais on ne parlerait pas en termes aussi
2 généraux. Donc je ne sais pas ce que je devrais penser au sujet de ce
3 document.
4 Q. Cependant, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous dites que --
5 est-ce que vous dites que vous ne saviez pas du tout que ceci se déroulait
6 dans une quelconque municipalité de la Republika Srpska en 1992 ? Est-ce
7 bien votre réponse ? Vous ne saviez pas qu'il y avait des paramilitaires
8 qui étaient soutenus par les autorités locales, les cellules de Crise ou la
9 police locale ? Vous n'avez jamais entendu parler de cela ? C'est bien ce
10 que vous dites ?
11 R. Que la police aurait soutenu des formations paramilitaires, ça, je ne
12 le sais pas.
13 Q. Et des cellules de Crise ?
14 R. Si les cellules de Crise le faisaient là où je participais aux
15 activités liées au démantèlement de telles formations, c'est là que j'ai
16 quelque information quant à la question de savoir si la cellule de Crise de
17 Zvornik, et dans quelle mesure, soutenait, par exemple, les Guêpes jaunes à
18 Teslic ou je ne sais pas exactement où, ça, c'est un segment sur lequel je
19 ne me penchais pas venant de l'administration. Maintenant, quant à la
20 question de savoir si le chef du centre nous avait informés du fait qu'il y
21 avait un problème dans une région car la cellule de Crise soutenait une
22 formation paramilitaire, je ne sais pas, car ces formations faisaient
23 partie de l'armée. Dans quel sens est-ce que vous parlez du soutien ? Dans
24 le cadre de l'armée, du commandement de l'armée ? C'est ainsi que je vois
25 les choses.
26 Quant à la question de savoir s'il y a des formations étaient en
27 dehors de la constitution de l'armée, complètement indépendantes, et qui
28 auraient été soutenues par la police, ça, je ne le sais pas. Je ne suis pas
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1 au courant de telles instances.
2 Q. Bien. Vous avez demandé plus de précision. Revenons à la pièce P591,
3 intercalaire 96. Il s'agit du rapport du colonel Tolimir. Je veux vous
4 montrer seulement la première page. Et compte tenu de vos commentaires, je
5 pense que je dois vous montrer encore un document.
6 Est-ce que vous avez toujours l'exemplaire papier de ce document ?
7 C'est le document daté le 28 juillet 1992. Information concernant les
8 formations paramilitaires. Est-ce que vous l'avez devant vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien. Veuillez examiner la page 3 chez vous, et, en B/C/S, ceci figure
11 en bas de page. Non, excusez-moi, je vous ai mal informé. Il s'agit de la
12 page 5 chez vous. En anglais, c'est la page 4. Chez vous, c'est la page 5.
13 C'est le deuxième point :
14 "Les forces de la défense serbe, SOS, de Banja Luka…"
15 Vous voyez cela ?
16 R. Oui.
17 Q. "Les forces SOS de défense de Banja Luka placées sous le commandement
18 de Nenad Stevanovic, qui était également le président des hommes d'affaire
19 privés serbes, ainsi que certains haut responsables de SJB et SNB de Banja
20 Luka ont une grande influence sur les SOS. Cependant, un grand nombre de
21 criminels notoires de Banja Luka ont rejoint les rangs des SOS. Une partie
22 des formations du SOS comportent des membres du SDS qui se sont joints à la
23 TO de Banja Luka."
24 N'est-il pas vrai que ceci montre que la police locale et les
25 responsables locaux soutenaient une des formations paramilitaires à Banja
26 Luka ?
27 R. Puis-je lire le document, car je ne l'ai jamais vu avant.
28 Q. Vous voulez dire l'ensemble du document ?
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1 R. Non, juste ce paragraphe.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic.
3 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Monsieur le Président, même objection que celle qui a été avancée par
5 Me Zecevic tout à l'heure. Le témoin a dit au cours de sa déposition qu'il
6 n'a jamais vu ce document. Maintenant, M. Hannis lui donne lecture, et le
7 témoin a dit qu'il ne disposait pas de données concernant aucune des
8 municipalités.
9 Mais est-ce qu'on peut demander d'abord au témoin d'enlever ses
10 écouteurs s'il vous plaît. Excusez-moi.
11 Oui, mais je parle en serbe, alors ça revient à la même chose.
12 Je vais abréger. L'objection est la même. Le témoin a déjà dit dans
13 sa déposition qu'il n'avait aucune information. Et maintenant, M. Hannis
14 lui lit le document en disant : "Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou
15 non ?" Alors que le témoin a déjà dit qu'il n'avait pas d'information, et
16 surtout pas d'information concrète concernant Banja Luka et les SOS de
17 Banja Luka. Merci.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je comprends votre objection Me
19 Aleksic, mais n'est-il pas vrai que le conseil, le Procureur ici, a devant
20 lui un témoin, et le témoin dépose en termes généraux des questions qui
21 nous concernent dans cette affaire par le biais d'un document.
22 Effectivement, le témoin a dit qu'il n'a jamais vu ce document, mais
23 apparemment, il serait permissible que M. Hannis lui montre un document et
24 lui pose une question -- j'essaie de trouver une bonne formulation, car il
25 ne serait pas approprié de dire qu'il peut demander au témoin de faire un
26 commentaire au sujet de ce qu'un autre témoin a dit. Mais compte tenu --
27 mais il peut s'exprimer sur sa compréhension des mêmes événements. Est-ce
28 que vous comprenez cela ?
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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai traité de
2 cela en raison du fait que le témoin a dit qu'il n'y avait pas de
3 municipalité où la situation ressemblait à cela, et j'ai essayé de lui
4 montrer un exemple pour voir si peut-être ceci allait rafraîchir sa
5 mémoire.
6 Monsieur le Président, il est 12 heures 43. Peut-être le moment est
7 opportun pour procéder à une pause.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si cela convient à tout le monde, nous
9 pouvons, effectivement, faire une pause à présent. Merci.
10 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 43.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je
15 sais que vous m'avez demandé de terminer mon contre-interrogatoire
16 aujourd'hui. J'espère encore que je pourrai le faire. Mais en fonction de
17 mon succès et de la manière dont je pourrai formuler mes questions et
18 obtenir de brèves réponses, j'espère pouvoir y arriver. Sinon, je vais
19 peut-être devoir demander encore 15 minutes demain.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons pris note de cela, Monsieur
21 Hannis.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
24 Q. Monsieur Macar, je vais vous demander si au cours de l'année 1992 vous
25 avez reçu une quelconque information au sujet des crimes commis par des
26 policiers à Foca ? Notamment, les policiers qui gardaient neuf détenus non
27 serbes à Foca.
28 Avez-vous ou vos inspecteurs jamais appris cela ?
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1 R. Je ne me souviens pas avoir reçu l'information au cours de l'année 1992
2 indiquant que des membres de la police auraient commis un crime. Je ne me
3 souviens pas.
4 Est-ce que je peux laisser tomber ce document, le document militaire
5 ?
6 Q. Oui, vous pouvez. Et lors des procédures qui se sont déroulées devant
7 ce Tribunal et que vous avez suivies, vous n'avez jamais vu une procédure à
8 l'égard de Foca, dans le cadre de laquelle des allégations ont été portées
9 contre la police de Foca et des policiers qui auraient, entre autres,
10 commis des violences sexuelles contre des détenus femmes à Foca ? Est-ce
11 que vous le saviez ?
12 R. Non.
13 Q. Bien.
14 R. J'ai dit que je ne suivais pas cela de manière régulière. Parfois,
15 simplement, j'ai vu quelques bribes par-ci par-là.
16 Q. En septembre 1992, où avez-vous vécu et où est-ce que vous avez
17 travaillé ? Est-ce que vous étiez toujours à Pale ? Est-ce que vous étiez
18 déjà à Bijeljina ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
19 R. J'étais aux deux endroits. Le 3 septembre, l'ensemble de l'équipe qui
20 travaillait sur l'affaire des Guêpes jaunes est rentré. En septembre, nous
21 étions à une réunion du collège, après cela nous sommes retournés à Pale.
22 Des préparatifs étaient en cours en septembre 1992 visant à transférer le
23 siège du ministère de l'Intérieur.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu parler des meurtres de
25 trois familles musulmanes à Bijeljina ? C'était autour du 25 septembre
26 1992. Et si j'ai bien compris, ceci a reçu beaucoup d'attention médiatique
27 dans la municipalité. Est-ce que vous le saviez en 1992 ?
28 R. Non. Je pense qu'à l'époque j'étais à Pale. Et en octobre, nous sommes
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1 revenus à Bijeljina. Là, vous me posez une question au sujet du meurtre de
2 ces trois familles, mais je ne sais pas si les trois ont été tuées en même
3 temps ou est-ce qu'il y avait un laps de temps entre les meurtres.
4 Q. D'après la manière dont je comprends les choses, ceci s'est déroulé au
5 cours d'une seule nuit, vers le 25 septembre. Et M. Blagojevic, des
6 Radicaux serbes, a publié quelque chose dans les médias locaux suggérant
7 que ces crimes auraient été commis par l'unité de Dusko Malovic du MUP.
8 Et vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas entendu parler
9 de cela au cours de l'année 1992 ?
10 R. Non. Lorsque l'administration est arrivée à Bijeljina, lorsqu'elle a
11 été constituée, elle n'a pas reçu l'information indiquant, comme vous
12 l'avez dit, que trois familles auraient été tuées en une nuit. Et quant à
13 M. Blagojevic, je l'ai rencontré seulement vers le milieu de l'année 1993 -
14 - pas personnellement, mais je savais qui il était.
15 Q. Et vous n'en avez jamais entendu parler de la part de Tomo Kovac en
16 1992 ?
17 R. Non.
18 Q. Et qui était le chef de la Sûreté de l'Etat du CSB de Bijeljina en
19 septembre 1992 ? C'était Vukovic, Vukic, quelque chose comme cela ?
20 R. C'était peut-être M. Drago Vukovic ou quelqu'un d'autre. Je ne me
21 souviens pas qui était le chef de la Sûreté de l'Etat à l'époque.
22 Q. Et vous n'avez jamais entendu parler de ces meurtres de sa part non
23 plus ?
24 R. De qui ?
25 Q. De Vukovic.
26 R. Non.
27 Q. Et vous personnellement, vous n'avez jamais été interrogé par qui que
28 ce soit du bureau du procureur à l'égard de vos connaissances, si vous en
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1 avez, au sujet de cet événement ?
2 R. Avant vous, non, personne.
3 Q. Bien. Je pense que le nombre total des personnes tuées était plus de
4 20. Et ça ne vous dit toujours rien. Sejmenovic et Sarajlic, ce sont les
5 noms de deux des familles.
6 R. Puisque vous mentionnez ces familles, le nom de famille Sarajlic, je le
7 connais des médias depuis deux ou trois ans. Je sais que l'on mentionne
8 l'affaire Sarajlic.
9 Q. Bien. Je veux vous poser une question concernant Koricanske Stijene. A
10 quel moment avez-vous entendu parler pour la première fois du meurtre de
11 150 à 200 non-Serbes commis en août 1992 ?
12 R. Si me souvenirs sont bons, s'agissant de la période pendant laquelle
13 nous nous préparions pour le déménagement à Bijeljina, et lorsqu'on
14 dressait la liste, lorsque l'on recueillait certaines informations, et je
15 ne peux pas le dire avec 100 % de certitude, mais je pense que j'ai vu des
16 dépêches de M. le Ministre quant à la question de savoir si l'on
17 mentionnait le meurtre de 100 membres musulmans ou croates, et j'ai lu les
18 instructions qu'il avait données, ou plutôt, sa réaction à cet événement.
19 Et c'est seulement lors du troisième trimestre, lorsque j'étais à Banja
20 Luka, que j'ai appris ce qui s'était passé à Koricanske Stijene et aussi
21 quelles étaient les mesures qui ont été prises suite à cet événement.
22 Q. Bien. Nous avons des informations qui ont été versées au dossier, je
23 pense qu'il s'agit de la pièce à conviction P2303, pages 3 à 5, et je le
24 dis à titre de référence, que M. Stanisic était au courant de cela deux ou
25 trois jours après que ceci a eu lieu. N'aurait-il pas dû vous informer de
26 cela, compte tenu de votre position de chef de l'administration de la
27 police criminelle et compte tenu du fait que c'était un événement important
28 ?
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1 R. Comme vous le savez, à l'époque, j'étais à Bjeljina avec une mission
2 bien spécifique là-bas. Je coordonnais tout le travail opérationnel là-bas.
3 Et c'était seulement à la fin, car le centre ne m'a probablement pas
4 informé au sujet de cet événement car j'étais pris ailleurs. Je pense que
5 c'est seulement lorsque je suis arrivé à Pale le 3 septembre, et lorsque
6 nous avons commencé nos préparatif, que j'ai vu la dépêche du ministre qui
7 contenait des instructions spécifiques et une réponse.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais cette partie de la réponse
9 du témoin n'a pas été bien interprétée. Peut-on demander au témoin de
10 parler lentement, car ce que nous voyons dans le compte rendu d'audience
11 n'est certainement pas ce que le témoin a dit.
12 M. HANNIS : [interprétation] Ce n'est certainement pas ce qu'il disait
13 avant.
14 Q. Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse, car d'après le compte
15 rendu d'audience, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Pale le 3
16 septembre, vous avez vu la dépêche du ministre. C'est bien ce que vous avez
17 dit ?
18 R. Non. J'ai dit que j'ai eu mes premières informations au sujet de cet
19 événement lors des préparatifs pour le déménagement de la région de Pale,
20 et que c'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois la dépêche
21 qui avait été envoyée par M. le Ministre au centre de sécurité publique de
22 Banja Luka avec une réaction appropriée à l'événement.
23 Comme vous le savez, le système d'information jusqu'au mois
24 d'octobre, même jusqu'au mois de novembre, ne fonctionnait pas des postes
25 de sécurité publique dans la direction de la direction.
26 Q. J'essaie simplement d'être clair. La semaine dernière, j'ai compris que
27 vous avez entendu parler de Koricanske Stijene la première fois en mars
28 1993. Mais aujourd'hui, vous nous dites que vous étiez au courant de cela
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1 en septembre 1992 ?
2 R. Je pense que la dernière fois j'ai dit que je disposais de
3 l'information concernant cet événement et que c'était au mois de mars que
4 j'ai eu l'occasion de --
5 Q. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Ce qui m'intéresse est
6 de savoir quand, la première fois, vous avez reçu l'information oralement
7 ou l'information par écrit concernant le crime à Koricanske Stijene, qui a
8 eu lieu le 20 ou le 21 août 1992 ?
9 Avez-vous appris que cela s'est passé en 1992 ou seulement en 1993 ?
10 Je ne parle pas de l'information complète que vous avez eue concernant cet
11 événement. J'aimerais savoir quand vous avez entendu parler de cet
12 événement ?
13 R. Je pense que cette information m'est parvenue en septembre 1992, c'est-
14 à-dire l'information concernant cet événement.
15 Q. Et comment avez-vous appris cela ? Est-ce qu'on vous a dit que cela
16 s'est passé ? Est-ce que vous avez vu le document concernant cela ?
17 R. Pendant la préparation pour mon déménagement, j'ai vu le document. Il y
18 avait également une information là-dessus. Mais je me souviens du document
19 envoyé par le ministre au centre de sécurité publique concernant les
20 instructions qui représentaient plutôt une sorte de réaction à cet
21 événement grave, puisque le centre de sécurité publique savait comment il
22 fallait procéder dans de tels cas.
23 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais vous montrer la pièce P847, qui se trouve
24 à l'intercalaire 128.
25 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du document que j'ai ajouté à notre
26 liste de documents ce matin.
27 Q. Je pourrais vous remettre la copie papier de ce document, mais la copie
28 papier que j'ai n'est pas très lisible. Je ne sais pas si ce qui est
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1 affiché dans le prétoire électronique est meilleur. La version en B/C/S
2 n'est pas très lisible. Mais on me dit que la traduction en anglais a été
3 faite, apparemment, par quelqu'un qui a travaillé à partir d'une meilleure
4 copie. Peut-être que l'original, donc, suffit. Le document est daté du 31
5 août 1992, émanant de Mico Stanisic, chef du CSB de Banja Luka, lui
6 ordonnant de "mener une enquête concernant la mort de 150 Musulmans qui a
7 eu lieu sur le territoire de la municipalité de Skender Vakuf, à l'endroit
8 qui s'appelle Koricanske Stijene."
9 Est-ce que c'est la dépêche dont vous avez parlé ? Je pense que cela
10 en est une.
11 R. Je pense que le texte de la dépêche à la quelle j'ai pensé était
12 quelque peu plus long. Je ne peux pas répondre à votre question.
13 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais savoir quelle était la procédure à
14 appliquer à l'époque ? Jouiez-vous un rôle dans un cas comme celui-ci ou
15 deviez-vous simplement ne rien faire et attendre que quelque chose soit
16 fait par la direction du CSB ?
17 Il me semble que ce cas soit un cas important et que vous auriez été
18 impliqué à l'enquête portant sur ce cas; peut-être que j'ai tort de le
19 penser.
20 R. Le ministre a réagi d'après la fonction qui était la sienne. Le centre
21 de sécurité publique ainsi que les postes de sécurité publique doivent
22 procéder conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du
23 code pénal. Pour ce qui est du CSB de Banja Luka, je peux vous dire que les
24 cadres étaient plus compétents à l'époque par rapport à mes cadres, qui
25 étaient composés de huit ou dix personnes et travaillaient dans la
26 direction de la police judiciaire.
27 Q. Est-ce que l'une de ces personnes était Brane Buhovac ?
28 R. Qu'est-ce que vous entendez par là ? S'il était l'une de ces personnes
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1 ?
2 Q. Oui. Est-ce qu'il était parmi les personnes au CSB de Sarajevo qui
3 était la personne plus compétente que les personnes qui travaillaient dans
4 votre direction ?
5 R. Brane Buhovac était employé du CSB de Banja Luka, et, à l'époque, je ne
6 le connaissais pas.
7 Q. Bien. J'ai pensé avoir compris votre réponse dans l'autre sens, à
8 savoir que d'après votre opinion, au centre de Banja Luka, il y avait des
9 employés plus compétents et qui étaient à la disposition pour ce qui est de
10 ce cas. Et ma question était comme suit : est-ce que Brane Buhovac était
11 parmi ces personnes plus compétentes du CSB ?
12 R. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas M. Buhovac. Par
13 conséquent, je ne peux pas répondre à votre question.
14 Q. Bien. Et pour ce qui est de Milivoj Pavicic ? Est-ce qu'il était parmi
15 ces personnes du CSB de Banja Luka auxquelles vous avez fait référence
16 comme étant les personnes plus compétentes par rapport à votre personnel ?
17 R. Il faut que je vous rappelle que pour ce qui est de la composition du
18 personnel qui travaillait dans la direction de la police judiciaire, il n'y
19 avait pas d'employés qui travaillaient au centre de police scientifique et
20 technique de Sarajevo, ni sur les échelons inférieurs. Mais les noms
21 mentionnés par vous, je les connais puisque j'ai vu ces noms au moment où
22 on a commencé à former le centre de police technique et scientifique à
23 Banja Luka.
24 Q. Je vous ai compris maintenant.
25 Peut-on montrer la pièce 2D35, à l'intercalaire 129. Monsieur Macar,
26 Mme l'Huissier va vous remettre la copie papier de ce document. Ah, peut-
27 être que je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas.
28 Regardez, s'il vous plaît, ce qui est affiché à l'écran. C'est daté
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1 le 8 septembre 1992. Le document est le document de Stojan Zupljanin, chef
2 du CSB, et a été envoyé au bureau du procureur de Banja Luka.
3 Est-ce que vous avez vu ce document auparavant ?
4 R. Je ne me souviens pas de l'avoir eu entre les mains et de l'avoir
5 lu. Je pense que le monsieur qui se trouvait à la tête de la police
6 judiciaire a probablement rendu compte à M. Tegeltija, et probablement que
7 cette plainte au pénal se trouvait parmi ces documents. En mars 1993. Je ne
8 me souviens pas de la date exacte, mais en tout cas c'était dans le premier
9 trimestre de l'année 1993.
10 Q. Lorsqu'il s'agit de la procédure interne au MUP, est-ce que vous,
11 dans votre direction, vous avez été habituellement informé de ce type
12 d'événement et est-ce que, habituellement, vous receviez des plaintes au
13 pénal comme celle-là ?
14 R. Après être arrivé à Bijeljina, au début de la création du siège du MUP
15 à Bijeljina et lors des visites rendues aux postes de sécurité publique, et
16 au moment où, à Bijeljina, les conditions ont été réunies pour que la
17 police fonctionne normalement, et c'était en 1992 et 1993, les dépêches ont
18 commencé à circuler, les dépêches concernant les événements de l'époque.
19 Et au siège du MUP, à partir de l'année 1993, lorsque cette méthode
20 d'information a été introduite, on recevait les informations sur les
21 événements et éventuellement les plaintes au pénal. Mais jusqu'en 1992, et
22 même après non plus, les plaintes au pénal n'étaient jamais acheminées vers
23 le ministère de l'Intérieur.
24 Q. Permettez-moi de vous montrer un autre document. Il s'agit du document
25 P800, à l'intercalaire 126. Et est-ce que Mme l'Huissier pourrait nous
26 aider.
27 La date est le 22 septembre 1992. C'est un document qui émane de Zoran
28 Josic. Connaissiez-vous cette personne ? Il était chef du secteur ou du
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1 département de la découverte des infractions pénales à Banja Luka. Le
2 connaissiez-vous ?
3 R. Je pense qu'il était dirigeant du département de la police judiciaire à
4 Banja Luka.
5 Q. On voit ici que c'est intitulé "Rappel des instructions concernant
6 l'envoi des rapports en urgence." Et ensuite, d'après cette instruction, il
7 est dit, pour ce qui est des postes de sécurité publique :
8 "Les postes de sécurité publique ont pour obligation d'envoyer des
9 rapports en urgence au ministère de l'Intérieur… et au centre de sécurité
10 publique concernant les événements importants pour ce qui est de la
11 sécurité."
12 Et ensuite, on voit leurs obligations énumérées, et en haut de la liste on
13 voit que les postes doivent envoyer les informations concernant des
14 meurtres et des tentatives de meurtre, d'après l'article 36.
15 D'après cette instruction, donc, cet événement représentait un
16 événement dont devaient être informés le CSB et le MUP, n'est-ce pas ?
17 R. L'une des tâches. Jusqu'en 1992, d'après l'instruction en vigueur, il
18 fallait envoyer des rapports urgents sur les événements quotidiens au
19 ministère de l'Intérieur. Pourtant, à plusieurs reprises, je l'ai déjà
20 souligné, il y avait des problèmes, et je les ai énumérés, puisqu'il n'y
21 avait pas l'équipement technique nécessaire aux postes de sécurité
22 publique, aux centres et au ministère même. C'est ainsi que l'instruction
23 ne pouvait pas être mise en œuvre en pratique jusqu'à ce que les conditions
24 principales n'aient été réunies, et c'était à partir du mois d'octobre
25 1992. Non seulement au siège du ministère, mais aussi sur le terrain.
26 Et j'ai déjà expliqué que -- est-ce que je peux en finir avec ma réponse ?
27 J'ai déjà expliqué que le système d'estafette m'a probablement sauvé
28 la vie. Malheureusement, à Doboj, en juillet 1992, lorsqu'on a voulu avoir
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1 une meilleure communication, nous avons envoyé un seul ingénieur --
2 Q. Oui. Je vous en prie, est-ce que vous pourriez arrêter maintenant. Au
3 mois de septembre 1992, les liens entre le CSB de Banja Luka et du siège,
4 et également entre le CSB de Banja Luka et le service de sécurité publique
5 étaient déjà existants ?
6 Mais ma question ne relevait pas des problèmes techniques. La
7 question que je vous ai posée, c'était est-ce que les instructions vous
8 demandaient à ce que ce genre d'événement devait être reporté au siège du
9 MUP en septembre 1992 ?
10 R. Les enquêtes ne pouvaient pas être menées de fait, malgré le fait que
11 ces instructions ne pouvaient pas être réalisées, comme beaucoup d'autres
12 choses en 1992.
13 Q. Je vous arrête, s'il vous plaît. On pouvait le faire par estafette s'il
14 n'y avait pas d'autres moyens de communication à votre disposition ? Cela
15 pouvait se faire ainsi ? Répondez-moi juste par un oui ou par un non.
16 R. Je sais que le centre de Sarajevo faisait beaucoup de choses par
17 estafette.
18 Q. Oui, je vous en prie, Monsieur Macar, j'ai presque perdu espoir que
19 nous pouvons terminer le contre-interrogatoire aujourd'hui. Est-ce que vous
20 pouvez tout simplement me répondre par un oui ou par un non.
21 R. A distance de 300 kilomètres, dire si, dans des conditions de guerre,
22 quelqu'un avait pu établir un service par estafette, oui ou non, c'est
23 difficile de dire.
24 Q. Bien.
25 R. Je pourrais peut-être le dire sur la base d'un document.
26 Q. Vous êtes donc en train de dire que la dépêche de M. Stanisic que nous
27 venons de voir, la dépêche dans laquelle il dit à M. Zupljanin qu'il
28 devrait enquêter sur cette affaire, c'est quelque chose qui n'a peut-être
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1 pas pu arriver jusqu'à lui ?
2 R. Non.
3 Q. Merci. Est-ce que je peux demander pour le P1567, intercalaire 118. Il
4 s'agit ici d'un document volumineux. Et je demande à ce qu'on montre la
5 page 52 en anglais et 43 en B/C/S.
6 M. Buhovac était technicien au sein de la police judiciaire au sein
7 du CSB de Banja Luka en 1992; est-ce exact ? Vous le savez, n'est-ce pas ?
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. C'est ici à l'écran. Mais est-ce que vous pouvez également répondre à
10 ma question qui est de savoir si M. Buhovac était un technicien de la
11 police judiciaire au CSB ?
12 R. Est-ce qu'il était chef de service technique au sein de la police
13 judiciaire ou l'un des techniciens, je ne sais pas. Mais je pense qu'il
14 était plutôt chef du service technique de la police judiciaire de Banja
15 Luka.
16 Q. Avez-vous jamais vu ce document auparavant ? Il s'agit ici d'une note
17 officielle sur l'entretien avec M. Buhovac effectué en octobre 1992 qui
18 parle de l'enquête sur Koricanske Stijene.
19 R. Je vois ce document.
20 Q. Merci. Et personne ne vous a jamais dit qu'à un moment donné, très
21 concrètement en 1999, que M. Buhovac avait déclaré et par la suite démenti
22 ? Mais dans la note officielle de 1999, il dit :
23 "Quand il s'agit du film vidéo pris lors de l'enquête sur les lieux…"
24 Et ce qu'il dit :
25 "En ce qui concerne la cassette vidéo qui a été enregistrée sur les lieux,
26 d'après l'ordre de M. Macar, celle-ci avait été effacée."
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je n'arrive pas à trouver
28 cela dans ce document. C'est le document 1567. 1567, c'est toute une série
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1 de documents sur Koricanske Stijene.
2 M. HANNIS : [interprétation] Je suis en train de regarder dans le prétoire
3 électronique la page 43. Il y a plus de 60 pages. En anglais, il s'agit de
4 la page 52.
5 Ou bien ai-je tort ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne le vois pas.
7 M. HANNIS : [interprétation] Et cela devrait figurer à l'écran en anglais
8 et en B/C/S.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais regarder.
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Personne ne vous a jamais parlé de cette affirmation de M. Buhovac ?
12 Vous ne l'avez jamais entendue ?
13 R. Vous n'en avez pas parlé. Ce que je peux vous dire avant de voir le
14 document que premièrement, c'est un mensonge notoire, et je ne peux pas
15 croire que M. Buhovac ait pu déclarer quelque chose de semblable. Mais
16 j'aimerais bien de voir le document.
17 Q. Eh bien, tout ce qui est écrit, c'est ce que vous pouvez voir à
18 l'écran. C'est tout ce qu'il avait affirmé.
19 Mais je peux également vous dire que plusieurs années par la suite,
20 au mois de juillet 2003, dans sa déclaration de témoin donnée à notre
21 bureau du Procureur, il a dit : "Cette phrase-là" -- je lis ici de la page
22 6, la déclaration du témoin du 27 juillet 2003, la déclaration de M.
23 Buhovac, qui l'avait peut-être être faite d'après l'article 92 quater :
24 "La phrase que M. Macar m'ait dit d'effacer cette cassette est
25 fausse. Je n'ai jamais parlé avec M. Macar. Tout simplement, j'ai appelé M.
26 Macar et je lui ai dit que je n'avais pas de moyens de garder cette
27 cassette et quelqu'un pouvait peut-être la voler. La cassette originale
28 était auprès des inspecteurs, et moi je ne voulais pas avoir la
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1 responsabilité de la deuxième cassette qui se trouvait chez moi. J'avais
2 décidé de l'effacer, et je pense que c'était Pavicic celui qui avait effacé
3 l'enregistrement de la cassette et qu'il y a une évidence de cela."
4 Monsieur Macar, vous n'avez donc pas entendu parler de cela, ni ce
5 qu'il avait dit auparavant, ni ce que M. Buhovac avait affirmé ?
6 R. J'affirme de manière catégorique que ce que vous venez de dire et
7 ce qui est dit dans cette note -- ce qui est intéressant, mais je n'ai pas
8 tout ce matériel, je ne peux pas le voir. Certains officiels avaient rédigé
9 une note officielle. La première personne dit :
10 "En ce qui concerne la cassette qui a été prises sur les lieux, la
11 même cassette a été effacée avec un magnétoscope d'après l'ordre de M.
12 Goran Macar."
13 Premièrement, je ne peux pas croire que M. Buhovac l'avait déclaré.
14 Mais ce qui est intéressant, c'est que pour tous ces officiels, personne
15 n'a jamais posé la question quoi, comment ou pourquoi. Parce qu'une telle
16 affirmation n'est pas quelque chose de négligeable.
17 Je ne peux tout simplement pas me lancer dans tout cela. Je n'arrive
18 pas à croire que M. Buhovac l'ait dit et qu'il ait pu le dire. Parce que ça
19 n'a rien à voir.
20 Q. Vous et moi, nous sommes bien d'accord que ceci devait être éclairci et
21 que d'autres questions devaient être posées là-dessus. Jusqu'à la fin de la
22 journée, il nous reste que quelques minutes. Je vais dans vous poser la
23 question : avez-vous jamais parlé avec M. Pavicic de cette cassette vidéo
24 prise sur Koricanske Stijene ?
25 R. Avec M. Pavicic. Je pense que c'était un technicien de police
26 judiciaire, si je me souviens bien. Je ne pense pas que j'aie communiqué
27 avec lui. Parce qu'autrefois, quand nous avons mis sur pied le service
28 technique de la police judiciaire, j'ai communiqué en premier lieu avec M.
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1 Buhovac. Et si jamais j'avais fait connaissance de ses collaborateurs,
2 c'était peut-être lors de l'une des premières réunions, ou peut-être en
3 1994 lors d'une réunion de travail où je recevais des rapports. Et en ce
4 qui concerne la cassette, je n'ai vraiment strictement rien à voir avec
5 tout cela. Et je ne crois pas que M. Buhovac ait déclaré quelque chose de
6 pareil. Parce qu'il n'y avait aucune raison pour le faire.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Je
9 pense que j'aurais besoin d'encore un quart d'heure demain. Parce que nous
10 avons commencé plus tard aujourd'hui…
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Demain, je vous le rappelle, nous
12 recommençons à 9 heures 30.
13 Et pour aujourd'hui, nous en avons terminé.
14 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 19
17 juillet 2011, à 9 heures 30.
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