Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 5 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 19.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  6   à tout le monde.

  7   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. Et bienvenue après une pause de six semaines dans

 11   cette affaire.

 12   Nous allons commencer par la présentation des parties. D'abord

 13   l'Accusation.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges. Joanna Korner et Crispian Smith pour l'Accusation. Et bienvenue dans

 16   cette affaire pleine de paix, bienvenue aux Juges Hall et Delvoie.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 18   Zecevic, Slobodan Cvijetic et Mlle Deirdre Montgomery pour la Défense de

 19   Stanisic ce matin.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic, Lennart Poulsen et Miroslav

 22   Cuskic pour la Défense de M. Zupljanin.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 24   On nous a dit de, avant d'inviter Me Krgovic à commencer ses propos

 25   liminaires, nous occuper de quelques questions d'intendance. Je ne sais pas

 26   quelle partie veut commencer.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je peux le faire, Monsieur le Président. Dans

 28   le message électronique, nous avons informé Mme Featherstone là-dessus.


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  1   Le Président a demandé de notifier les quelques documents concernant le

  2   témoin pour M. Zupljanin concernant l'article 66(B). Nous avons donc

  3   communiqué tout cela, et je ne crois pas que des mesures de protection

  4   aient été demandées pour M. Krnjajic. Je vois que Me Krgovic hoche la tête.

  5   Il est en bas de la liste et peut-être qu'il ne sera pas en mesure de

  6   témoigner, puisqu'il n'est pas sûr qu'il va citer ce témoin. La raison pour

  7   laquelle on reporte cela est le grand nombre de documents que nous devrions

  8   examiner. M. Buhovac, qui était le témoin qui est cité conformément à

  9   l'article 92 quater, est décédé. Donc nous n'avons pas eu l'occasion de

 10   procéder à ces recherches.

 11   Donc c'était la première question que j'ai voulu soulever.

 12   La deuxième question concerne l'admission des documents. Nous avons la

 13   traduction qui est ici. C'est 2D89, 89. Je ne sais pas si M. Smith peut

 14   l'afficher. Et c'est dans le prétoire électronique, logiciel Sanction.

 15   La Chambre va se rappeler ce document. D'abord, il a été dit que ce

 16   document n'était pas lisible. Ensuite, Me Krgovic l'a renvoyé au service de

 17   traduction, qui a répondu que ce document était illisible. Nous l'avons

 18   également renvoyé au service de traduction, et ils ont dit que le document

 19   est illisible et ne pouvait pas être traduit. Et nous avons demande encore

 20   une fois que cette traduction remplace l'original. Aussi, il y a d'autre

 21   chose de Me Krgovic par rapport à ce document : cette traduction devrait

 22   être versée au dossier pour que la traduction en question remplace celle

 23   qui est téléchargée dans le prétoire électronique.

 24   Je vois Me Krgovic debout.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Mme Korner a tout à fait raison. Il

 26   s'agissait de ce problème-là, de la traduction. Je l'ai envoyé au service

 27   de traduction et j'ai moi-même travaillé sur la traduction en produisant

 28   une traduction de travail. Mais la traduction a été renvoyée à l'époque où


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  1   j'ai voulu l'utiliser, donc cela a été renvoyé au service de traduction, et

  2   c'est comme cela que ce document n'a pas été versé au dossier.

  3   Lorsque l'Accusation l'a utilisé, la traduction était meilleure, et c'était

  4   mon objection en fait pour ce qui est du remplacement du document et de sa

  5   traduction. Lorsqu'on a parlé de ce document, il a été dit que le Greffe

  6   devait l'envoyer encore une fois puisque les parties ont demandé

  7   l'assistance du Greffe, que le Greffe demande au service de traduction de

  8   se pencher à nouveau à ce document pour essayer de le retraduire.

  9   Mais depuis, on n'a pas reçu de réponse. Donc, si nous recevons des

 10   informations du service de traduction selon lesquelles on ne peut pas avoir

 11   une meilleure traduction par rapport à la traduction fournie par

 12   l'Accusation, je n'ai rien contre le fait que la traduction de l'Accusation

 13   remplace la traduction existante de ce document. Mais je pense qu'il faut

 14   que nous attendions la réponse du service de traduction s'il n'est pas

 15   possible d'obtenir une meilleure traduction de ce document.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je ne me souviens pas que le Greffe ait eu

 17   quoi que ce soit avec cela. Mais cette traduction est la traduction émanant

 18   du service de traduction, et non pas du bureau du Procureur. Je ne sais pas

 19   si le Greffe peut nous être utile par rapport à cela. Mais je ne me

 20   souviens pas que le Greffe ait eu quelque chose là-dessus.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La greffière nous a dit que puisque les

 23   parties sont d'habitude responsables de ce type de question, ce n'est pas

 24   quelque chose qui incombe au Greffe. Puisque le service de traduction a

 25   produit cette traduction, est-ce que, Maître Krgovic, cela vous convient

 26   par rapport à des réserves que vous avez émises ?

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai demandé l'assistance du Greffe

 28   concernant cette question puisque j'ai voulu qu'on essaie encore une fois


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  1   de traduire ce document. Puisque je pense qu'il est possible d'obtenir une

  2   meilleure traduction par rapport à la traduction qui a été produite par le

  3   service de traduction à la demande de l'Accusation.

  4   Donc c'est ce que j'ai demandé puisque je considère que le document est

  5   suffisamment lisible pour pouvoir obtenir une meilleure traduction de ce

  6   document. C'est ce que j'ai voulu qu'il soit fait. Puisque le document dans

  7   sa version en serbe et dans sa version en anglais ne coïncident pas. Si on

  8   les compare, on se rend compte que le document n'a aucun sens.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la traduction complète de

 10   l'original ou de ce qui est montré dans l'original. Je suis tout à fait

 11   contente si Me Krgovic peut persuader le service de traduction de traduire

 12   encore une fois ce document pour qu'on obtienne une meilleure version de la

 13   traduction de ce document pour que cela soit remplacé. Mais à présent,

 14   j'aimerais que la version qu'on a maintenant et qui contient plus

 15   d'information soit la version de la traduction téléchargée dans le prétoire

 16   électronique.

 17   Et je demande donc que cela soit remplacé.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Voilà ce que je propose : au lieu de

 19   faire cela immédiatement, je propose que les parties se consultent l'un de

 20   ces jours et de nous informer des résultats des discussions avec le service

 21   de traduction, et de nous informer, par exemple, après-demain.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'on peut le faire puisque ça --

 23   c'est quelque chose qui dure depuis des mois.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est pour cela que j'ai dit après-

 25   demain. J'ai proposé que les parties se consultent à l'extérieur du

 26   prétoire et nous informent après-demain.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Je suis contente de voir si c'est Me

 28   Krgovic ou les deux parties, l'Accusation et la Défense, pour persuader le


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  1   service de traduction de faire une deuxième traduction, ça nous convient.

  2   Pour ce qui est des cartes de la composition ethnique qui sont dans

  3   la collection, pour une raison inconnue, toutes les cartes n'ont pas été

  4   versées au dossier. Donc je demande maintenant que toutes ces cartes soient

  5   versées au dossier en tant qu'une pièce à conviction. Pour avoir toutes ces

  6   divisions. En d'autres termes, certaines de ces cartes n'ont pas été

  7   versées au dossier -- on a oublié de les proposer au versement au dossier.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que je me trompe, mais je me

  9   souviens qu'il y a trois mois cette question a été soulevée, et corrigez-

 10   moi si je me trompe, mais les deux parties m'ont donné l'impression que

 11   c'était toute la collection de cartes qui a été versée au dossier.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je dois dire que c'était mon impression

 13   aussi. C'est peut-être ce que j'ai dit aussi. Mais lorsqu'on a vérifié la

 14   liste des pièces à conviction, M. Smith s'est rendu compte que certaines

 15   cartes ont été versées au dossier à titre individuel et d'autres pas. Et il

 16   ne semble pas qu'il y ait une raison pour cela, et je pense que toutes les

 17   cartes ont été montrées à des témoins -- non, ces cartes n'ont pas été

 18   montrées à un seul témoin, mais à d'autres témoins qui provenaient de

 19   différentes municipalités.

 20   Je suis sûre que le Greffe va me corriger si je n'ai pas raison, mais

 21   le document 10236.02 de la liste 65 ter jusqu'à .15, ce sont donc les

 22   documents qui doivent être versés au dossier en tant que pièces à

 23   conviction.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois que Me Zecevic s'est levé. Il va

 25   nous dire ce qu'il se souvient par rapport à cette question.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Je pense que je peux me souvenir de la protestation de Mme Korner au

 28   moment où elle a dit qu'elle n'a pas été informée des questions qui


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  1   allaient être soulevées par la Défense. Dans ce cas-là, c'est la Défense

  2   qui n'a pas été informée par rapport au versement au dossier de ces

  3   documents. C'est pour cela que je propose qu'on reporte la prise de cette

  4   décision, puisque nous devons discuter là-dessus pour voir où on en est, et

  5   je me souviens -- en fait, je ne peux pas dire, pour être franc, quelle

  6   était la situation et pourquoi ces documents n'ont pas été versés au

  7   dossier.

  8   Par conséquent, je propose qu'on en discute après la pause et qu'on

  9   en informe la Chambre de première instance.

 10   Merci.

 11   Mais en tout cas, j'objecte à ceci.

 12   Merci.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez raison. Je

 14   m'en excuse. Je n'ai pas pensé à cela, des problèmes qui pourraient donc

 15   surgir, donc on peut en discuter après la pause. Je vais discuter avec Me

 16   Zecevic et Krgovic là-dessus.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Il y a deux autres choses à propos desquelles

 19   j'aimerais parler.

 20   D'abord, puisque nous regardions l'affaire Haradinaj la semaine

 21   dernière, vendredi dernier, j'ai remarqué qu'il y a eu une discussion dans

 22   la quelle la Défense a dit qu'il n'y a pas eu suffisamment de moyens de

 23   preuve pour pouvoir travailler ces deux semaines qui viennent, et je me

 24   demande s'il est possible pour nous d'ajouter une semaine de plus pour

 25   travailler. J'ai entendu que Me Emmerson a proposé ce programme de travail.

 26   Et j'ai voulu soulever cette question pour que la Chambre le considère.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais répondre brièvement. Je ne sais

 28   pas si vous avez entendu ce que la Chambre a dit après la pause vendredi,


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  1   mais pour ce qui est de la Chambre, nous voyons que ces trois semaines qui

  2   viennent vont être utilisées comme il le faut.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Dans l'affaire Haradinaj, il s'agit de deux

  4   semaines. Au début, c'était trois semaines, mais maintenant c'est deux

  5   semaines de travail.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais en tout cas, cette période de

  7   temps qui leur a été attribuée va être utilisée.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  9   Et pour ce qui est du mémoire de clôture, j'ai une question à poser.

 10   Je ne m'attends pas à ce qu'une réponse me soit fournie à ce stade,

 11   mais j'aimerais demander à la Chambre de dire de combien de temps on va

 12   bénéficier à partir du moment de la clôture de la présentation des moyens

 13   de preuve jusqu'au dépôt du mémoire de clôture, puisqu'en tout cas, nous

 14   demanderions plus de pages du mémoire de clôture, vu le nombre de moyens de

 15   preuve présentés dans cette affaire et vu le fait qu'il y a deux accusés

 16   dans cette affaire.

 17   Et finalement, je sais que M. Hannis a déjà mentionné cela devant la

 18   Chambre, nous ne demandons pas des informations, mais il est évident que la

 19   Chambre qui s'est penchée sur le fait d'éventuellement citer des témoins de

 20   la Chambre, il nous serait utile si la Chambre pouvait nous dire par

 21   rapport à certains témoins -- ces témoins auront besoin de certains

 22   arrangements assez importants pour qu'ils viennent ici.

 23   Monsieur le Président, c'était toutes les questions que j'ai voulu

 24   soulever ce matin.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à soulever

 28   avant les propos liminaires de Me Krgovic ?


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je serai bref.

  2   J'ai informé Mme Featherstone de trois questions que j'ai voulu soulever.

  3   D'abord, la Chambre va se rappeler que l'un des témoins, M. Dragan

  4   Andan, a demandé que la Chambre de première instance -- en fait, la Chambre

  5   de première instance lui a demandé d'envoyer un document qui est en sa

  6   possession, chez lui. Après quoi, nous n'avons reçu aucune information là-

  7   dessus. Pendant la pause, j'ai contacté M. Andan, et il m'a informé du fait

  8   que deux jours après son retour chez lui, il a contacté le Service qui

  9   s'occupe des Témoins et des Victimes et il a fourni ce document à cette

 10   section.

 11   Je l'ai informé que nous n'avons jamais reçu d'information de la

 12   Section des Victimes et des Témoins concernant l'envoi de ce document et la

 13   réception de ce document. Ensuite, ils m'ont informé qu'il avait contacté,

 14   lui en personne, certaines autres personnes à Sarajevo par rapport à ce

 15   document, et ils ont confirmé que le document a été envoyé à La Haye

 16   conformément à l'ordonnance de la Chambre. C'est l'information que j'ai

 17   reçue de lui.

 18   A présent, si la Chambre veut que je continue l'enquête par rapport à cette

 19   question et concernant ce document, je vais m'adresser à la Section des

 20   Témoins et des Victimes, je peux le faire. Mais je n'ai pas voulu le faire

 21   sans votre autorisation.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci pour cette proposition, Maître

 24   Zecevic. D'abord, la première possibilité serait de demander au greffier

 25   [comme interprété] de mener une enquête là-dessus pour voir ce que

 26   l'enquête pourrait nous révéler là-dessus.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.


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  1   Donc j'espère qu'aujourd'hui nous allons avoir les informations concernant

  2   ce document qui a été égaré.

  3   Merci, Maître Zecevic.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Et pour ce qui est de la deuxième question que je voudrais soulever, il

  6   faudrait qu'on passe à huis clos.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A huis clos partiel.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] A huis clos partiel, oui, je m'excuse.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 10   maintenant, Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, êtes-vous prêt à

 19   commencer vos propos liminaires ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez la parole.

 22   [Déclaration liminaire de la Défense Zupljanin]

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   par l'acte d'accusation dressé par le bureau du Procureur, la commission de

 25   crimes graves, prévue par le Statut de ce Tribunal, a été imputée à mon

 26   client, M. Stojan Zupljanin. Pour ce qui est de la conception de notre

 27   Défense, nous avons décidé de citer à la barre un nombre limité de témoins

 28   qui témoigneront de certains événements et du comportement, de la conduite


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  1   et des actes de Stojan Zupljanin.

  2   Lors de la présentation des moyens de preuve de l'Accusation, vous avez été

  3   confrontés avec divers faits et moyens de preuve. Mais la lumière jetée sur

  4   ces faits et ces moyens de preuve seulement d'un côté ou seulement d'un

  5   aspect de ces faits ne vous sera pas utile pour établir la vérité. Vous

  6   allez devoir se pencher sur le contexte plus large de la genèse et du

  7   développement d'une situation dramatique qui a provoqué la souffrance, la

  8   tragédie et, malheureusement, des crimes. C'est pour cela que la Défense,

  9   lors de la présentation de ces moyens de preuve, va insister sur certaines

 10   notions qui, selon la Défense, dans une grande mesure, représenteront

 11   l'élément clé pour que la Chambre comprenne les faits et pour arriver à des

 12   conclusions justes par rapport à ces faits.

 13   L'une des notions par rapport à laquelle la Défense voudrait parler en

 14   détail lors de la présentation de ses moyens de preuve est le contexte. A

 15   savoir, les faits tirés de leur contexte ne peuvent qu'induire en erreur et

 16   semer la confusion pour ce qui est de celui qui en juge -- induire en

 17   erreur pour ce qui est des conclusions qu'il doit en tirer. Monsieur le

 18   Président, Messieurs les Juges, vous allez voir un certain nombre de

 19   témoins qui témoigneront ici et qui étaient participants directs aux

 20   événements par rapport auxquels ils ont pu obtenir des informations

 21   concernant les faits les plus pertinents qui font l'objet de l'acte

 22   d'accusation. Mais en même temps, il y aura des témoins qui ont des

 23   connaissances de tout ce qui représente le contexte dans lequel se

 24   produisaient tous ces rapports compliqués.

 25   Ces rapports existaient sur des niveaux divers, et il ne faut pas

 26   l'oublier. Il s'agissait d'une communauté plus large au sein de laquelle

 27   ces rapports se produisaient. Et il faut également se pencher sur les

 28   rapports entre les participants mêmes, les participants à la guerre civile


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  1   en Bosnie-Herzégovine, et la communauté plus large. Pour pouvoir comprendre

  2   la position ainsi que la responsabilité pénale de Stojan Zupljanin, il faut

  3   se pencher sur ce contexte-là et il faut examiner les possibilités de M.

  4   Stojan Zupljanin d'agir dans de telles circonstances et de prendre toutes

  5   les mesures qui relevaient de sa compétence et de ses attributions qui lui

  6   ont été conférées par la loi.

  7   Pour ce qui est de ce contexte, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  8   au moment où le conflit a éclaté sur le territoire de la Région autonome de

  9   Krajina, il faut donc savoir qu'il y a eu un grand nombre de personnes

 10   armées appartenant à de différentes formations et à de différents groupes

 11   ethniques. A ce moment-là, le centre des services de Sécurité de Banja Luka

 12   n'avait que 2 000 policiers d'active, et, jusqu'à la fin de l'année 1992,

 13   dans ce centre, il y avait quelque 5 000 policiers de réserve sur le

 14   territoire qui comptait à peu près un million d'habitants. Par rapport à ce

 15   nombre de policiers d'active et de réserve, 80 % des policiers ont été

 16   engagés aux activités de combat. C'est le contexte dans le cadre duquel les

 17   témoins parleront de leurs observations concernant ces événements.

 18   Ce qui est caractéristique ici, et M. Stojan Zupljanin en a parlé, et ce

 19   qui également était quelque chose qui était évident lors des témoignages

 20   des témoins jusqu'ici, est que : pour ce qui est de la période couverte par

 21   l'acte d'accusation, il y a eu des activités de combat sur une partie du

 22   territoire où les groupes d'extrémistes armés ainsi que d'autres groupes

 23   armés ont œuvré sur la destruction de l'ordre constitutionnel, sur la

 24   planification et l'exécution des actions de sabotage et des diversions dont

 25   les cibles étaient des citoyens et des installations. Ils ont planifié

 26   l'exécution des actions de sabotage dont les cibles étaient des citoyens et

 27   des installations. Il y a eu des activités illégales des extrémistes

 28   musulmans et croates, des groupes armés des Musulmans et des Croates. La


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  1   paix et l'ordre publics ont été violés. Il y a eu des attaques physiques

  2   contre les fonctionnaires de la police, des attaques avec l'utilisation des

  3   armes. Et pour ce qui est le plus important de l'aspect du fonctionnement

  4   de la police, il y a eu du non-respect de la loi. Et il y a eu également la

  5   désobéissance des citoyens. Il y a eu également la situation où la

  6   tolérance en société était menacée, il y a eu du banditisme, des formes les

  7   plus graves de la criminalité. Il y a eu également des situations où la

  8   sécurité publique était menacée, la pauvreté et la sécurité d'un plus grand

  9   nombre de citoyens. Monsieur le Président, c'est le contexte dans lequel M.

 10   Stojan Zupljanin travaillait.

 11   Ce qui a aggravé les choses s'agissant du territoire couvert par le CSB, ce

 12   sont les activités criminelles réalisées par les groupes criminels et les

 13   citoyens d'appartenance ethnique serbe. Ce type d'activité a créé

 14   l'impression que l'anarchie régnait, et, par conséquent, on n'avait plus

 15   confiance dans le travail de la police. De plus, un grand nombre d'auteurs

 16   de ces infractions portaient les insignes de la police et de l'armée.

 17   D'autre part, le manque d'efficacité, le manque de professionnalisme et une

 18   attitude superficielle par rapport au travail dans un certain nombre de

 19   postes de police et le fait que ces postes de police agissaient de manière

 20   indépendante par rapport aux CSB, tout cela a eu pour conséquence que le

 21   travail de la police, dans de telles conditions, a été tel qu'il a été.

 22   Monsieur le Président, ce que je viens de dire, tout cela fait partie d'un

 23   rapport présenté par Stojan Zupljanin au ministère de l'Intérieur vers la

 24   fin de l'année. La Défense va démontrer que, compte tenu de ce contexte et

 25   compte tenu de tout ce que Stojan Zupljanin a fait pour empêcher ou

 26   diminuer les conséquences d'une telle situation. Mais maintenant, la

 27   question reste à savoir dans quelle mesure il a réussi à le faire. Mais

 28   Stojan Zupljanin n'est pas responsable parce que peut-être il n'était pas à


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  1   la hauteur de cette situation, et peut-être ne sera-t-il pas d'accord avec

  2   moi. Mais ce n'est pas un crime de guerre que d'être un mauvais commandant.

  3   Afin d'étayer ses propos que je viens de vous citer, la Défense va citer à

  4   comparaître un témoin expert militaire qui essayera de montrer à la Chambre

  5   de première instance quelles étaient l'essence et la nature des agissements

  6   de la police dans un contexte de guerre; dans un contexte de guerre tel que

  7   la guerre a été en Bosnie-Herzégovine en 1992. Il va vous expliquer

  8   également quel était le contexte plus large, à savoir quel a été le rôle de

  9   l'armée et quelle a été la relation entre l'armée et la police lors des

 10   activités de combat et lors de l'exécution des missions militaires confiées

 11   par l'armée à la police.

 12   Un certain nombre de policiers émanant du CSB de Banja Luka viendront

 13   comparaître également. Ces policiers ont travaillé avec Stojan Zupljanin en

 14   1992. Et ils ont participé à certains événements. Parmi eux, il y aura un

 15   certain nombre de Musulmans et de Croates. De même, la Défense va présenter

 16   les moyens de preuve portant sur la formation et les agissements des unités

 17   spéciales sur le territoire de la Région autonome de Krajina, et ces

 18   preuves nous montreront quelles étaient leurs compétences et leurs

 19   relations mutuelles. Ainsi, vous seront présentées certaines informations

 20   dont on a déjà fait l'état lors de la présentation des moyens à charge. La

 21   Défense va citer plusieurs témoins qui ont participé à la guerre sur le

 22   territoire de Prijedor, Kotor Varos, Kljuc, Sanski Most, et ils vont vous

 23   présenter leur point de vue et vous expliqueront certains événements qui

 24   ont fait l'objet de discussion ici. De même, plusieurs employés du CSB

 25   viendront déposer également. Ces policiers ont exercé différentes fonctions

 26   au sein du CSB, au sein du centre régional des services de Sécurité.

 27   La déposition de ces témoins cités par la Défense, en quelque sorte, sera

 28   un supplément par rapport à d'autres dépositions déjà entendues devant la


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  1   Chambre, afin de mieux comprendre les actes et conduite de M. Stojan

  2   Zupljanin.

  3   Et finalement, Monsieur le Président, la Défense a présenté plusieurs

  4   déclarations portant sur le caractère, sur la moralité, de la personne de

  5   Stojan Zupljanin. Ces déclaration ont été recueillies -- il s'agit, en

  6   fait, de déclarations faites par plusieurs concitoyens de Stojan Zupljanin.

  7   Et conformément à la déclaration prise par la Chambre, plusieurs de ces

  8   témoins viendront également déposer en l'espèce. Ces témoins parleront de

  9   la personne de Stojan Zupljanin et parleront de ses actes et agissements

 10   datant de 1992.

 11   Compte tenu de toutes les pièces à conviction et tous les moyens de preuve

 12   présentés par la Défense de Mico Stanisic, nous avons décidé, comme je vous

 13   l'ai déjà dit, de citer un nombre limité de témoins, qui viendront parler

 14   de certains événements spécifiques et qui vont essayer d'aider la Chambre

 15   de rendre une décision juste compte tenu du contexte de ces événements

 16   survenus en Bosnie-Herzégovine.

 17   Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

 19   Oui, Madame Korner.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que la langue de Me Krgovic a

 21   fourché à la page 13, ligne 7. Il a dit : "Ce qui est caractéristique et ce

 22   que M. Zupljanin a dit…"

 23   J'imagine qu'il voulait dire ce qui a été signalé par la Défense de M.

 24   Zupljanin.

 25   Je voulais juste que cela soit corrigé --

 26   M. KRGOVIC : [hors micro]

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je répète. Je vois qu'il n'y avait pas de

 28   traduction. Donc, Me Krgovic, à la page 13, ligne 7 : "Ce qui est


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  1   caractéristique et ce qui a été signalé par M. Zupljanin…"

  2   A mon avis, et je vois qu'il est d'accord avec moi, il voulait dire la

  3   Défense de M. Zupljanin, parce que M. Zupljanin n'a rien signalé du tout.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  5   Maître Krgovic, j'imagine que votre témoin est prêt à comparaître.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Peut-être pourrait-on faire une petite

  7   pause.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Si vous souhaitez vraiment avoir

  9   une pause, nous ferons droit à votre demande. Mais il vaut mieux observer

 10   les pauses habituelles.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, je pensais tout simplement que c'était

 12   peut-être plus convenable comme nous passons directement maintenant à la

 13   présentation des moyens.

 14   Mais je suis prêt à poursuivre.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, en attendant que le

 17   témoin n'entre dans le prétoire, nous nous sommes demandé s'il y a eu peut-

 18   être une erreur de frappe dans la lettre que nous avons reçue, où vous avez

 19   dit que vous pensiez avoir besoin de 20 heures pour le contre-

 20   interrogatoire.

 21   Mme KORNER : [interprétation] C'est le seul témoin expert militaire que la

 22   Défense cite à la barre. Il y a un grand nombre de questions que je

 23   souhaite aborder avec lui et un grand nombre de documents qui n'ont pas été

 24   élaborés par ce témoin dans son rapport mais je souhaite -- mais il s'agit

 25   de documents pertinents.

 26   Souvent je dois demander plus de temps à la Chambre, mais néanmoins, Me

 27   Krgovic dit qu'il aura besoin de six heures pour ce témoin. Et si vous vous

 28   souvenez, nous avons eu trois heures pour M. Nilsson, alors que la Défense


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  1   l'a interrogé pendant 13 heures. Donc il s'agit d'une différence

  2   d'approche.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Donc nous dirons au témoin qu'il

  4   restera avec nous pour plus longtemps.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Cela me semble, pour l'instant, être le

  6   cas.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de

  9   lire la déclaration solennelle que l'huissier vient de vous remettre.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 11   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : VIDOSAV KOVACEVIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 15   Compte tenu de vos réponses, je suppose que vous m'entendez dans une langue

 16   que vous comprenez, n'est-ce pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout d'abord, merci d'être venu au

 19   Tribunal et merci d'avoir accepté de venir déposer. Tout d'abord, je

 20   souhaite vous dire que la déclaration solennelle veut dire que vous avez

 21   l'obligation de dire la vérité, et compte tenu du Statut du Tribunal, vous

 22   pouvez être poursuivi pour faux témoignage.

 23   La Défense du deuxième accusé dans cette affaire, à savoir M. Zupljanin,

 24   vous a cité, et avant de donner la parole à Me Krgovic, conseiller

 25   principal de cette équipe de la Défense, je souhaite vous poser un certain

 26   nombre de questions.

 27   Nous avons un exemplaire de votre rapport et nous avons votre curriculum

 28   vitae qui a été joint à la biographie. Pourriez-vous nous dire votre nom et


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  1   votre date de naissance. Dans la version anglaise, il est indiqué que vous

  2   êtes né le 2 août 1996, ce qui est impossible, bien entendu. Donc pourriez-

  3   vous nous dire quelle est votre date de naissance pour que cela soit

  4   corrigé.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis né le 2 août

  6   1955.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et votre nom est… ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Vidosav Kovacevic.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quel est le métier que vous exercez à

 12   l'heure actuelle ou quel est le métier que vous avez exercé pour la grande

 13   partie de votre vie ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai travaillé en tant que soldat

 15   professionnel pendant la plus longue partie de ma vie. Et maintenant, je

 16   suis général à la retraite.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   Maître Krgovic.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Interrogatoire principal par M. Krgovic: 

 21   Q.  [interprétation] Mon Général, bonjour.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Je vous prie de prendre le rapport que vous avez sur vous.

 24   Mon Général, juste une petite correction pour les besoins du compte rendu

 25   d'audience. Vous avez dit que vous êtes né le 2 août 1955, alors que dans

 26   le compte rendu d'audience il est consigné qu'il s'agit de 1952. Est-ce que

 27   je vous ai bien entendu ?

 28   R.  Oui. J'ai dit que je suis né le 2 août 1955.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Krgovic. Vous pouvez

  2   vous asseoir un instant.

  3   Monsieur Kovacevic, il y a plusieurs choses que j'ai oublié de mentionner

  4   avant de donner la parole à Me Krgovic.

  5   Tout d'abord, je voulais vous expliquer que c'est d'abord la partie qui

  6   vous a cité à la barre qui commencera votre interrogatoire. Ensuite, ce

  7   sera l'autre équipe de la Défense qui pourra vous interroger, suivie par

  8   l'Accusation, et ensuite ce sera à Me Krgovic de terminer votre

  9   interrogatoire.

 10   Les conseils ont indiqué qu'ils s'attendent à ce que votre déposition dure

 11   tout au long de cette semaine et que vous poursuivrez votre déposition la

 12   semaine prochaine. Il se peut que votre déposition se termine plus tôt,

 13   mais étant donné que nous devons -- qu'il y a plusieurs affaires en cours,

 14   nous travaillons soit le matin, soit l'après-midi. Donc, soit le matin de 9

 15   heures à 2 heures moins le quart, soit de 2 heures 15 jusqu'à 7 heures. Et

 16   les audiences ne sont pas sans interruption. Nous faisons des pauses toutes

 17   les 90 minutes pour des raisons techniques, pour que les bandes audios

 18   puissent être changées.

 19   Les pauses durent 20 minutes, et, ainsi, pendant les pauses, vous

 20   pourrez vous reposer un petit peu, ainsi que les autres qui participent au

 21   procès. Mais si à un moment donné avant la pause prévue, par exemple,

 22   maintenant ce sera dans une dizaine de minutes, mais peu importe, donc si à

 23   un moment donné vous souhaitez faire une pause alors que ce n'était pas

 24   l'heure de faire la pause, dites-le-nous et nous ferons, bien sûr, une

 25   pause pour que vous vous reposiez.

 26   Merci, Maître Krgovic. Vous pouvez poursuivre.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Mon Général, je vois qu'il est indiqué dans votre CV que vous êtes né


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  1   en Bosnie-Herzégovine, dans le village de Liplje, dans la municipalité de

  2   Kotor Varos ?

  3   R.  Il est exact que je suis né à Liplje, dans la municipalité de Kotor

  4   Varos. C'est une région très sauvage et très belle, mais il n'y avait pas

  5   de conditions normales pour y vivre. C'est pourquoi mes parents ont pris la

  6   décision qu'on déménage à Prnjavor, et c'est également en Bosnie-

  7   Herzégovine. Par conséquent, je n'ai jamais vécu à Kotor Varos.

  8   Je peux également dire que ce n'est que 20 ans plus tard que je suis

  9   retourné à Liplje, lorsque j'y suis allé avec mon épouse et mes enfants

 10   pour leur montrer quelle est la localité où je suis né.

 11   Q.  Compte tenu de la région où vous habitez, avez-vous jamais rencontré M.

 12   Stojan Zupljanin ?

 13   R.  Je n'ai jamais rencontré personnellement M. Stojan Zupljanin, mais j'ai

 14   entendu parler de lui et je sais quelle est la fonction qu'il a exercée.

 15   Q.  Mon Général, étant donné que je parle assez vite et qu'il faut que tout

 16   soit interprété, donc étant donné que nous parlons la même langue, je vous

 17   prie de faire une petite pause avant de répondre à la question posée pour

 18   que les interprètes puissent suivre et que nos propos ne se chevauchent

 19   pas.

 20   R.  Je comprends.

 21   Q.  Dans votre curriculum vitae, il est indiqué qu'après l'école primaire,

 22   vous avez fait des études au lycée militaire et puis à l'académie

 23   militaire.

 24   Je voulais vous demander : qui vous a envoyé faire le service

 25   militaire, quel a été cet organe ? Conformément à quel acte, quel document

 26   ?

 27   R.  Après avoir terminé des études à l'école primaire de Prnjavor, que je

 28   vous ai déjà mentionné, il y a eu un appel qui a été publié pour suivre des


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  1   cours à l'académie militaire.

  2   Suite à l'examen médical à Belgrade, et compte tenu de la décision

  3   prise par le secrétaire national de la Défense, c'est le service chargé de

  4   la Défense nationale de Prnjavor qui m'a envoyé au lycée militaire de

  5   Belgrade.

  6   Q.  Mon Général, ici, il est indiqué ce que vous avez fait comme études.

  7   Pourriez-vous nous dire de manière plus détaillée quelle est l'éducation

  8   que vous avez obtenue. Quelles étaient les différentes écoles que vous avez

  9   suivies et quelles sont vos qualifications ?

 10   R.  L'Académie militaire de l'armée de l'air -- ou plutôt, après avoir

 11   terminé mes études au lycée militaire en Serbie, j'ai été envoyé à

 12   l'Académie militaire de l'armée de l'air, qui était à Zadar, en République

 13   de Croatie. Après avoir terminé mes études là-bas, ce sont des études

 14   fondamentales, on obtient le premier grade d'officier, sous-lieutenant.

 15   Donc vous êtes habilité à être chef de section.

 16   Après avoir terminé mes études à l'académie militaire, j'ai été muté à la

 17   garnison de Pula, c'est également en République de Croatie.

 18   Et ensuite, on m'a envoyé suivre des cours pour devenir officier chargé de

 19   surveiller les forces aériennes, les activités aériennes. Ensuite, je suis

 20   retourné dans mon unité et je suis devenu officier chargé de surveiller et

 21   guider les activités aériennes dans le cadre du système de défense

 22   antiaérienne.

 23   Après avoir passé trois ans au sein de cette garnison à Pula où je me suis

 24   montré vaillant, j'ai été muté à une autre unité, à savoir à un bataillon,

 25   où j'avais un poste supérieur. J'étais l'adjoint du commandant du bataillon

 26   chargé des affaires politiques et de l'éducation. Je pense que c'est cela

 27   le terme utilisé à l'époque. C'était en 1980.

 28   En République de Slovénie, puisque c'est à cet endroit-là que le bataillon


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  1   était cantonné, j'y ai passé trois ans. En 1983, j'ai été transféré au sein

  2   du commandement d'un régiment responsable d'activité de reconnaissance

  3   aérienne, ce régiment étant basé à Zagreb, en Croatie.

  4   Mais avant cela, je me suis marié, et mon premier enfant, notre fille, est

  5   né à Pula. Notre deuxième enfant, un garçon, est né en Slovénie. Cela

  6   signifie que lorsque je suis arrivé à Zagreb, ma famille était déjà au

  7   complet.

  8   A Zagreb, quelques années plus tard, compte tenu de mon passé glorieux,

  9   j'ai été transféré à l'école politique de la JNA. Il s'agissait d'un

 10   établissement de formation pour le niveau tactique. Il fallait passer par

 11   cet établissement afin de pouvoir briguer des postes plus hauts dans la

 12   hiérarchie. Malheureusement, je n'ai pas terminé cette formation dans

 13   l'établissement en question. Cette formation durait deux ans. La raison

 14   pour laquelle je n'ai pas terminé cette formation, c'est que, en 1991, la

 15   guerre civile a éclaté. En d'autres termes, les conflits armés ont commencé

 16   en République de Slovénie, et je crois que c'est aux environs du 25 juin

 17   1991 que toutes les formations des officiers ont cessé, et nous avons dû

 18   reprendre nos postes dans nos unités respectives.

 19   Afin de conclure ma réponse à votre question, je dirais que, jusqu'au début

 20   de la guerre, j'étais principalement responsable de l'orientation

 21   concernant la morale pour les soldats et pour les officiers. Je me rendais

 22   dans différentes unités et je leur faisais des présentations, je

 23   travaillais avec les personnes qui étaient sur place. A l'époque, il n'y

 24   avait pas de psychologues dans la JNA. Il n'y avait pas non plus de prêtres

 25   ni d'autres officiers de culte. Ceux qui étaient actifs dans les

 26   orientations en matière de morale étaient les seuls qui travaillaient à ce

 27   niveau-là, qui procédaient à cette formation. De plus, nous avions des

 28   activités de coopération avec les populations locales. Cela signifie que


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  1   nous avions des contacts avec les dirigeants municipaux, avec le MUP, avec

  2   les organisations d'anciens combattants, avec les établissements religieux,

  3   les médias, et cetera.

  4   De plus, tout officier qui occupait un certain poste et qui avait un

  5   certain statut au niveau du commandement était membre ou responsable de

  6   l'équipe opérationnelle en fonction. Cela signifie que l'on était

  7   responsable de toute question à traiter en l'absence du commandant, parce

  8   que toutes ces unités ne cessaient jamais de fonctionner.

  9   Voilà, en bref, le résumé de mes activités et de mes responsabilités

 10   jusqu'à la guerre.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que c'est le bon

 12   moment de faire la pause ?

 13   Très bien. Nous allons faire notre première pause et nous reprendrons dans

 14   20 minutes.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. KRGOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Général, vous avez décrit rapidement vos activités avant la guerre et

 22   vous avez mentionné que vous étiez le responsable de l'équipe

 23   opérationnelle d'astreinte.

 24   Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement en quoi cela consistait

 25   ?

 26   R.  Le commandement du régiment où j'officiais disposait de deux bataillons

 27   de surveillance et de guidage aérien qui, eux-mêmes, étaient composés d'un

 28   nombre important d'unités qui leur étaient subordonnées; donc il s'agissait


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  1   de compagnies de surveillance et de guidage aérien. Et leurs principaux

  2   outils de travail étaient des radars de surveillance aérienne.

  3   Le commandement du régiment avait des unités postées dans trois des

  4   républiques de l'époque. A savoir, la Croatie, la Slovénie et la Bosnie-

  5   Herzégovine. Ces radars nous permettaient d'avoir une représentation de

  6   l'espace aérien dans la zone de responsabilité qui couvrait les trois

  7   républiques que j'ai mentionnées, et ceci s'étend jusqu'aux frontières du

  8   trafic aérien dans l'espace aérien yougoslave.

  9   Ces informations arrivaient aux centres opérationnels, qui étaient

 10   souterrains et qui constituaient des structures stratégiques importantes

 11   pour la Défense nationale. Les équipes d'astreinte étaient situées là-bas.

 12   Tout aéronef dans l'espace aérien a un code ou une appellation. Les avions

 13   civils commençaient par la lettre C; alors que les aéronefs militaires

 14   commençaient par la lettre Y; et puis vous aviez également des aéronefs non

 15   identifiés ou ennemis qui comportaient la lettre X. Lorsqu'un aéronef

 16   ennemi ou non identifié apparaissait sur les radars sans avoir été annoncé

 17   et n'empruntait pas les couloirs aériens pour le trafic aérien civil, nous

 18   lancions l'alarme à nos unités. Vous aviez des avions de combat qui étaient

 19   prêts à intervenir dans nos aérodromes, et il y avait également des unités

 20   prêtes à intervenir, et je parle ici d'unités de lutte antiaérienne, qui

 21   avaient donc des missiles antiaériens. Toutes ces unités avaient, dans ce

 22   cas-là, un état de préparation au combat accru, et les équipes d'astreinte

 23   étaient celles qui décidaient de faire appel ou non à ces unités prêtes à

 24   intervenir. Il est évident que ces équipes étaient beaucoup plus étoffées

 25   au niveau des commandements de l'armée. L'équipe la plus importante était

 26   l'équipe d'astreinte au sein de l'état-major général de l'armée. Et cette

 27   équipe contrôlait toutes les activités des autres unités à tous moments.

 28   Q.  Général, pour revenir à ce que vous venez de dire.


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  1   Dans votre CV, il est mentionné que vous étiez également commandant

  2   en second pour les conseils en matière de politique et de morale, et ceci,

  3   au sein de l'armée de la Serbie-et-Monténégro. Est-ce que vous étiez

  4   responsable de ces aspects au niveau de la totalité des forces armées ?

  5   R.  Oui. Cette équipe opérationnelle d'astreinte était dirigée par un

  6   général qui avait terminé sa formation au sein des écoles de l'armée, mais

  7   des formations qui se faisaient au plus haut niveau, et je parle ici, par

  8   exemple, de l'école de la Défense nationale. Voilà donc les critères qui

  9   devaient être remplis.

 10   J'étais donc responsable de cette équipe opérationnelle d'astreinte de

 11   l'état-major général de l'armée de l'époque deux ou trois fois par mois.

 12   Q.  En ce qui concerne vos qualifications et votre formation, est-ce que

 13   vous étiez habilité ou aviez-vous les compétences pour assurer le

 14   commandement de l'armée de Yougoslavie en tant que chef de cette équipe

 15   opérationnelle d'astreinte ?

 16   R.  C'était notre rôle à tous moments, lorsque le chef de l'état-major

 17   général n'était pas présent. Cette équipe était composée d'une douzaine

 18   d'hommes qui étaient spécialistes pour les différentes armes. C'est-à-dire,

 19   l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, l'infanterie, et cetera. On

 20   sait bien que les forces aériennes représentent le système le plus complexe

 21   au sein d'une armée, mais une personne habilitée à prendre des décisions au

 22   sein de l'armée de l'air peut également prendre des décisions concernant

 23   d'autres systèmes.

 24   Q.  Pour ce faire, est-ce que vous deviez avoir une connaissance

 25   approfondie des autres armes des forces armées de la Yougoslavie, afin

 26   d'être responsable de cette équipe opérationnelle d'astreinte ?

 27   R.  Durant mes formations que j'avais faites avant la guerre, j'ai

 28   participé à l'Académie de l'état-major de commandement pour l'armée de


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  1   terre. Mais c'était une coïncidence. Je n'ai pas pu continuer à suivre les

  2   cours de l'école politique de la JNA où je m'étais inscrit avant la guerre,

  3   parce que l'école a cessé d'exister.

  4   En 2001 et 2002, j'ai terminé une formation au sein de l'établissement le

  5   plus prestigieux des forces armées, à savoir le collège de l'état-major

  6   général, il s'agit donc d'un établissement interarmées. Les formations

  7   comprenaient toutes les activités d'une armée, c'est-à-dire armée de terre,

  8   armée de l'air et marine. Bien sûr, tout le monde se concentrait sur ses

  9   domaines de prédilection. Mais il fallait également savoir ce qui se

 10   passait dans les autres armes.

 11   Q.  Général, vous avez mentionné l'Académie de l'état-major de commandement

 12   de l'armée de terre et vous avez dit que vous aviez terminé une formation

 13   au sein de cet établissement en 1994. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas passé en revue la totalité de

 16   votre CV parce que je voulais obtenir des précisions sur les attributions

 17   de cette équipe opérationnelle d'astreinte et de celui qui en assurait la

 18   direction

 19   Quel poste occupiez-vous, Monsieur le Témoin, lorsque le conflit a éclaté

 20   en Slovénie ?

 21   R.  A l'époque, j'étais commandant en second d'un régiment responsable des

 22   conseils en matière politique.

 23   Q.  Je vois dans votre CV que vous mentionnez les services ou les postes

 24   que vous avez occupés en temps de guerre. Pourriez-vous nous donner plus

 25   d'information sur les responsabilités et les postes que vous avez occupés

 26   durant la guerre. En d'autres termes, quelle expérience avez-vous acquise

 27   durant la guerre ?

 28   R.  J'ai déjà mentionné que j'ai assuré le commandement d'un régiment qui


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  1   était responsable d'activités au sein de trois républiques, parce que c'est

  2   là où étaient postées ses différentes unités, il s'agissait de compagnies

  3   de guidage aérien et de surveillance aérienne ainsi que de stations radar.

  4   Lorsque le conflit armé a éclaté en Slovénie, il était très facile de

  5   bloquer ces unités. En temps de paix, l'approvisionnement en carburant

  6   ainsi qu'en armes et en pièces détachées se faisait de manière

  7   hebdomadaire, ou tous les 15 jours, ou tous les mois. Toutes ces unités

  8   étaient postées dans des zones montagneuses. Il n'y avait qu'une route pour

  9   y accéder. Au début du conflit armé en Slovénie, toutes nos unités n'ont

 10   plus pu opérer en raison de la TO slovène. Elles n'avaient plus de

 11   nourriture, plus d'eau, ni plus d'autres formes de ravitaillement.

 12   Dès le premier jour, des officiers ont déserté les unités de la JNA

 13   et ont rejoint les rangs de la TO, officiers d'appartenance ethnique

 14   slovène.

 15   Un incident assez inhabituel a été signalé. Le commandant en second

 16   du bataillon, et je parle de notre bataillon en Slovénie, donc il

 17   s'agissait du numéro deux, a déserté la JNA et a rejoint les rangs de la TO

 18   et, le lendemain même, il était à la tête de cette unité de la TO qui a

 19   mené une attaque contre l'unité dont il était le commandant jusqu'à la

 20   veille. L'unité était commandée par un jeune officier qui était croate.

 21   Q.  Maître Kovacevic, je vous prie de m'excuser. Je vois que le Procureur

 22   se lève. Je vous posais des questions concernant votre expérience et

 23   j'essayais, en fait, d'obtenir des informations détaillées. Ce qui

 24   m'intéressait également était d'avoir des informations concernant les

 25   opérations sur le terrain, les opérations militaires, parce que nous nous

 26   concentrons sur les événements en Bosnie-Herzégovine.

 27   Donc je vous demanderais de nous dire rapidement quel était votre

 28   poste exact, où vous vous trouviez, en fait; est-ce que vous étiez dans les


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  1   tranchées, est-ce que vous vous trouviez à un endroit où vous essayiez de

  2   débloquer la situation, et cetera, et cetera ?

  3   R.  Oui, je comprends bien.

  4   Pour être bref, je dirais que le rôle du commandement d'un régiment -

  5   et quand je parle du "commandement d'un régiment", je fais partie de cette

  6   structure, évidemment - le rôle de celui-ci était de prêter main-forte aux

  7   unités et aux hommes qui étaient isolés en leur fournissant les denrées de

  8   base.

  9   Q.  Est-ce que vous avez personnellement participé à des opérations visant

 10   à redonner un accès vers l'extérieur à ces unités qui, ensuite, ont pu

 11   partir en direction de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Avant le début de la guerre, le commandement du régiment était composé

 13   d'environ 35 hommes. A la fin de celle-ci, il ne restait plus que quatre ou

 14   cinq officiers, donc nous devions tout faire, quelles que soient les

 15   attributions qu'on avait reçues au départ. Etant donné que l'aérodrome de

 16   Pleso où je me trouvais n'était plus praticable, nous avons décidé

 17   d'organiser une structure de défense circulaire et j'y assurais le

 18   commandement de la première section de défense, et j'ai passé quatre ou

 19   cinq heures dans les tranchées. Bien sûr, j'ai également participé au

 20   retrait de nos unités qui étaient basées en Slovénie. Mais même si c'était

 21   à petite échelle, il régnait un parfait désordre. Les gens avaient quitté

 22   leurs appartements, avaient laissé leurs familles. Et on avait dû les

 23   persuader que la priorité devait être de faire sortir du matériel

 24   militaire. 

 25   J'ai également participé personnellement à une opération où nos unités ont

 26   pu être exfiltrées de la zone de l'aérodrome de Pleso et ont été ensuite

 27   réinstallées vers Bihac, lorsque nous y sommes arrivés à la fin du mois de

 28   novembre 1991. Une partie du commandement ainsi que moi-même sommes restés


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  1   cantonnés à Bihac jusqu'au 10 mai 1992, si je ne m'abuse. Suite à une

  2   décision prise par les dirigeants de l'Etat concernant le retrait ou le

  3   départ des unités de la JNA de Bosnie-Herzégovine, nous avons été

  4   transférés vers la garnison de Belgrade.

  5   Q.  [hors micro]

  6   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Général, je vois dans votre biographie qu'en 1991 et en

  9   1992, vous étiez à la tête du centre de presse du 5e Corps de l'aviation de

 10   l'armée de l'air et de la Défense aérienne, ainsi que l'adjoint du

 11   commandant chargé du moral du 5e Corps.

 12   Pouvez-vous nous dire, brièvement, ce qui s'est passé à Zagreb et ce

 13   qui s'est passé à Bihac, c'est-à-dire, ce que vous avez fait à Zagreb et ce

 14   que vous avez fait à Bihac par rapport à ces deux fonctions ?

 15   R.  Jusqu'à mon arrivée à Bihac, j'étais adjoint du commandant chargé de la

 16   morale et des activités politiques, comme on l'appelait à l'époque, et

 17   c'était officiellement comme cela. J'étais également chargé des affaires

 18   personnelles ainsi que d'autres affaires. Puisque je vous ai déjà dit qu'au

 19   commandement du régiment, il n'y avait que quatre ou cinq personnes qui

 20   sont restées pour y travailler. Et c'est là-bas, où j'étais également

 21   membre de l'équipe opérationnelle d'astreinte qui était située dans les

 22   installations souterraines à Bihac, qui étaient à l'époque des

 23   installations connues en tant qu'installations souterraines.

 24   Q.  Général, pouvez-vous nous dire quel était le nombre de membres de votre

 25   unité au début du conflit en Slovénie et en Croatie et quel était le nombre

 26   de membres de votre unité que vous avez emmenés à Bihac ?

 27   R.  Je pense que le régiment comptait entre 600 et 700 hommes, et par

 28   rapport à ce nombre, seulement un tiers est arrivé à Bihac. C'est parce


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  1   qu'après un certain temps depuis le début du conflit, la décision prise par

  2   les responsables de l'Etat nous a été transmise selon laquelle les

  3   officiers d'appartenance ethnique croate et slovène pouvaient quitter les

  4   unités de la JNA, l'armée populaire yougoslave.

  5   Q.  Quelle était la situation lorsque vous êtes arrivé à Bihac ? Dites-nous

  6   si vous avez eu la possibilité de communiquer normalement, de vous déplacer

  7   en tant que membre de la JNA, de vous rendre chez vous, à Prnjavor ? Et

  8   dites-nous, quelle était la situation pour ce qui est des soldats et des

  9   officiers d'appartenance ethnique musulmane ?

 10   R.  Ceux qui --

 11   Mme KORNER : [interprétation] Avant que le général ne réponde. J'ai demandé

 12   que si le témoin allait témoigner concernant les choses qui ne sont pas

 13   contenues dans ce rapport, il faudrait que je sois informée. Mais je n'ai

 14   pas reçu la notification pour ce qui est de cette partie de son témoignage.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Dans le cadre de son rapport d'expert, il

 16   parle de la formation de l'armée de la Republika Srpska, du départ de

 17   certains officiers, de la façon à laquelle d'autres armées ont été créées.

 18   Et il a dit qu'il en a témoigné partiellement sur la base de documents

 19   qu'il a parcourus et en partie sur la base de son expérience. C'est pour

 20   cela que je voudrais poser ces questions pour savoir quelle était son

 21   expérience. Je n'ai pas l'intention de poser des questions au témoin

 22   concernant certains faits en détail. J'aimerais qu'il nous parle des

 23   conditions dans lesquelles il a quitté la Bosnie-Herzégovine et de son

 24   expérience personnelle qui est en partie reflétée dans son rapport

 25   d'expert.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, j'aimerais

 27   que vous me donniez la référence du rapport mentionné par Maître Krgovic

 28   par rapport à ses questions. Deuxièmement, pour le moment, je ne dirai


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  1   rien, mais cela pourrait vouloir dire que j'aurai besoin du temps pour

  2   explorer ces sujets, pour voir ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé à

  3   Bihac.

  4   Quelle est la partie du rapport où il en parle ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Point 12, où il parle de son expérience. Il

  6   en a parlé au point 12. Ensuite, les paragraphes 43, 44, 45, 46 et 47,

  7   ainsi que 48, ensuite 49, 50. Dans ces paragraphes, le témoin parle de la

  8   création de l'armée de la Republika Srpska, de la dissolution de la JNA, et

  9   c'est justement ce que je voudrais poser comme question à ce témoin.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, à présent, je

 11   n'insisterai pas à cela, mais il ne suffit pas de dire que tout ce que le

 12   général dit au paragraphe 12, je cite : "J'y ai inclus des éléments de mon

 13   expérience personnelle…," là il faut voir de quelle expérience personnelle

 14   il s'agit.

 15   Mais comme je l'ai déjà dit, je ne continuerai pas à soulever

 16   d'objection par rapport à cela.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Général, nous sommes arrivés à cette partie où il est question de la

 19   situation concernant les membres de l'armée de la JNA qui étaient

 20   d'appartenance ethnique musulmane. Et quelle était la situation à ce

 21   moment-là par rapport à eux ? Et quel était le rôle de la JNA, à savoir

 22   quels étaient les objectifs de la JNA qui vous étaient familiers, vu les

 23   ordres que vous aviez reçus ainsi que les instructions provenant du

 24   commandement supérieur ?

 25   R.  Pour ce qui est de la situation en Bosnie-Herzégovine et par rapport à

 26   ce que j'ai vu là-bas, c'était très compliqué. Les routes étaient déjà

 27   bloquées, les soldats ainsi que les officiers d'appartenance ethnique

 28   musulmane ont aussi commencé à quitter la JNA. Ils étaient très hostiles


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  1   aux membres de la JNA.

  2   Pour autant que je le sache, la tâche de la JNA à l'époque, et selon

  3   ce qu'on transmettait comme information à nos hommes, était de séparer les

  4   parties belligérantes où que cela ait été possible et de procéder à

  5   l'établissement des zones de séparation entre les parties belligérantes. Je

  6   pense que la JNA, et c'est mon opinion personnelle, n'avait pas un objectif

  7   vrai, et c'est pour cela qu'on a [imperceptible] qu'on a eu puisque la JNA

  8   n'a pas réussi à réaliser sa vraie tâche, puisque la JNA même faisait

  9   l'objet de l'attaque de forces parapolicières et paramilitaires qui

 10   opéraient toujours sur le territoire de certaines républiques à l'époque.

 11   Q.  Avant d'avoir quitté Bihac, est-ce que, par le biais de votre

 12   secrétariat à la Défense nationale, qui vous a envoyé dans la JNA, est-ce

 13   que vous avez essayé de vous trouver une place sur le territoire de la

 14   Bosnie-Herzégovine, vu le fait que votre unité s'est retirée sur le

 15   territoire de la Bosnie-Herzégovine et, qu'il n'était pas du tout certain

 16   pour ce qui est du destin de cette unité ?

 17   R.  Il s'agissait d'une situation de chaos. Vous ne saviez pas ce qui sera

 18   le destin de la JNA. Les gens ne savaient pas ce qu'ils devaient faire.

 19   Puisque moi j'ai été envoyé de Prnjavor par la région militaire pour suivre

 20   la formation au sein des écoles militaires, j'ai estimé qu'il était

 21   nécessaire que je me rende à Prnjavor, puisqu'on pouvait toujours s'y

 22   déplacer à l'époque. Et je pense que c'était au début du mois de janvier

 23   1992. Pour me faire enregistrer là-bas en tant qu'officier, puisque je

 24   savais que la guerre éclaterait en Bosnie-Herzégovine aussi. Pour leur dire

 25   ce que j'étais et ce que je faisais, bien qu'ils aient été au courant de

 26   tout cela. Et c'est parce qu'il était nécessaire qu'eux, ils envoient une

 27   demande concernant mon engagement, envoyer une demande à mon commandement

 28   de la JNA où je me trouvais à l'époque.


Page 23634

  1   Ils n'ont pas fait cela. Les responsables serbes à l'époque n'avaient

  2   pas beaucoup de confiance à mon égard en tant qu'officier de la JNA. On

  3   nous appelait officiers communistes. C'est ainsi que je n'ai jamais reçu

  4   leur convocation.

  5   Q.  Général, lorsque vous étiez en train de se retirer de Bihac vers

  6   Belgrade en 1992, est-ce que vous avez été en mesure de vous déplacer par

  7   des voies de communication régulières ou pas ? Dites-nous comment

  8   l'évacuation a été faite.

  9   R.  Pour ce qui est de notre évacuation, nous l'avons mise en place par

 10   voie aérienne, la plupart du temps. Pour autant que je me souvienne, les

 11   routes en Bosnie-Herzégovine étaient déjà bloquées. Je pense qu'un ordre du

 12   ministre, ou du président de la Bosnie-Herzégovine même, a été rendu, ou du

 13   commandant de la Défense territoriale, je ne me souviens plus, et c'était

 14   au mois d'avril. L'évacuation aurait pu être mise en place par voie

 15   terrestre, mais il fallait demander des autorisations au préalable, et il

 16   fallait également annoncer l'évacuation au préalable et avoir de divers

 17   documents, et cetera. C'était assez drôle, en fait, puisque la JNA était

 18   toujours l'armée officielle du pays. C'était en même temps ridicule et

 19   humiliant, puisque n'importe qui pouvait vous arrêter à un point de

 20   contrôle, vous interroger, vous malmener, et cetera.

 21   Q.  Général, je crois que dans votre biographie vous avez dit qu'à

 22   Belgrade, vous occupiez certains postes. Et pendant la période allant du

 23   mois de novembre 1995 jusqu'au mois de décembre 1996 - il y a une erreur

 24   qui s'est glissée ici; je pense que c'est 1996 - donc, pendant cette

 25   période-là, vous étiez au service de l'armée de la Republika Srpska.

 26   Pouvez-vous nous dire quelle était votre fonction au sein de la VRS à

 27   l'époque et comment vous y êtes arrivé ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Me Krgovic continue à mentionner une erreur


Page 23635

  1   dans la biographie. La biographie que j'ai, dans cette biographie, je vois

  2   1996, je vois cette année. Je me demande ce que Me Krgovic regarde comme

  3   biographie.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai la version en serbe --

  5   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à l'écran les deux

  6   versions côte à côte, en anglais et en serbe. Puisque ce que j'ai c'est en

  7   anglais, et là, il est écrit qu'il a servi dans la VRS entre 1995 et 1996.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] A la page suivante. A la page 3. Du 7

  9   novembre 1995 jusqu'au 14 décembre 1995. Je pensais à cette erreur-là.

 10   C'est à la page où il est question de son engagement pendant la guerre.

 11   Q.  Général, pouvez-vous répondre à cette question ?

 12   R.  Maître Krgovic, pour ce qui est de mon arrivée en Bosnie-Herzégovine,

 13   j'y ai été envoyé vers la fin de la guerre, et c'était sur la base de

 14   l'ordre émanant de l'état-major général de l'armée à l'époque. Je pense que

 15   je devais me présenter à l'état-major général. D'après l'ordre, à l'état-

 16   major général de l'armée de la Republika Srpska. Etant donné que j'avais

 17   servi dans l'armée de l'air, je me suis rendu au commandement de l'armée de

 18   l'air et de la Défense aérienne, qui se trouvait à Banja Luka, et donc je

 19   me suis présenté là-bas. Je m'attendais à ce que je sois déployé par la

 20   suite. Pour autant que je sache, le commandement de l'armée de l'air a

 21   informé l'état-major général du fait que je suis arrivé au commandement de

 22   l'armée de l'air, et c'est là où je suis resté jusqu'à la fin de l'année

 23   1996.

 24   Comme vous savez, en novembre 1995, la guerre a pris fin. Les accords de

 25   Dayton ont été signés. La plupart du temps, pendant cette période-là,

 26   j'étais engagé à la mise en œuvre des dispositions de ces accords sur le

 27   terrain. Et j'ai été également engagé à coopérer en tant qu'officier chargé

 28   de la liaison avec le commandement de la Division multinationale ouest, à


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  1   la tête de laquelle se trouvait le général Jackson. De plus, puisque

  2   j'étais membre chargé de la morale, des affaires du culte et de la morale,

  3   je m'occupais également d'autres questions concernant la compétence de cet

  4   organe. Il s'agissait le plus souvent de l'envoi des informations, de

  5   l'assistance apportée à des gens pour résoudre de nombreux problèmes

  6   pendant la période d'après-guerre. Je m'occupais également de l'aide

  7   fournie aux membres de familles de combattants tués, je m'occupais de la

  8   coopération avec l'église, avec les autorités municipales. Et je pense que

  9   j'ai participé à l'organisation des premières élections après la guerre qui

 10   ont eu lieu à Banja Luka et qui ont été tenues sous l'égide de la

 11   communauté internationale.

 12   Q.  Général, lorsque vous avez décrit vos fonctions, vous avez parlé de la

 13   coopération qui a eu lieu avec diverses autorités civiles, pour ainsi dire.

 14   Est-ce qu'en tant que membre de l'organe chargé de la morale, vous deviez

 15   coopérer avec les autorités 

 16   civiles ? Est-ce que cela faisait partie de vos activités en tant que

 17   membre de cet organe ? Pouvez-vous nous dire quelles étaient ces deux

 18   autorités civiles et quelle était la base sur laquelle vous vous appuyiez

 19   pour coopérer avec ces autorités civiles ?

 20   R.  Il est vrai que la coopération avec les autorités civiles, ou les

 21   organes civils sur le terrain, se soit déroulée dans le cadre des activités

 22   et des fonctions qui étaient les miennes à l'époque. Mais cette coopération

 23   s'est déroulée conformément à la décision ou à l'autorisation émanant de

 24   mon commandant ainsi que conformément à un plan qui a été établi pour ce

 25   qui est de cette coopération. Ce plan avait des éléments, tels que le

 26   contenu de la coopération, les titulaires de la coopération, le domaine sur

 27   lequel portait la coopération, le terrain, et cetera. Donc, dépendant du

 28   contenu de la coopération en question, on procédait à l'établissement des


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  1   plans. Il s'agissait de l'organisation de certaines manifestations, de

  2   l'aménagement du terrain, ainsi que des actions qui ont été organisées de

  3   façon conjointe et se déroulaient sur le terrain, et cetera.

  4   Q.  Pendant cette période de temps, et je vais revenir un peu plus en

  5   arrière, est-ce que vous coopériez avec les organes de la police; et si

  6   oui, pouvez-vous nous dire comment cette coopération s'est-elle déroulée ?

  7   R.  Moi, en personne, je n'ai pas beaucoup coopéré avec les organes de la

  8   police sur le terrain. C'était la tâche de l'officier chargé de la sécurité

  9   au sein du commandement. Etant donné que tous les matins nous devions faire

 10   rapport à notre commandant ensemble, j'ai pu apprendre qu'ils coopéraient

 11   avec ces organes, ils échangeaient des informations, et j'ai déjà souligné

 12   le fait que nos installations étaient les installations d'une importance

 13   particulière pour l'Etat. Et c'est pour cela qu'eux, ils bénéficiaient d'un

 14   traitement spécial, pour ce qui est des organes du ministère de l'Intérieur

 15   sur le terrain en temps de paix. Avant tout, pour ce qui est de la

 16   protection de ces installations en temps de paix.

 17   Q.  Général, pour ce qui est d'une autre partie de votre biographie.

 18   Où vous avez dit qu'en 1999, vous avez participé à la guerre lors de

 19   l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie. Pouvez-vous nous dire quelle

 20   était votre fonction à l'époque ?

 21   R.  Il me semble que je faisais partie de l'organe chargé de la Défense

 22   aérienne et qui était chargé de la morale, et dont le siège était en

 23   Serbie, à Zemun, en Serbie.

 24   La plupart de mes activités ainsi que des activités de l'organe tout entier

 25   concernaient l'information de l'unité ainsi que la prise de mesures pour

 26   renforcer la morale de combat. Et une grande partie de mon temps au service

 27   était consacré à rassembler des documents, tels que photos et vidéos, eu

 28   égard à des conséquences destructrices des agissements de l'OTAN sur notre


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  1   territoire, et j'ai collecté également des documents concernant les

  2   activités de combat de nos unités.

  3   C'est pour cela que je me trouvais souvent près de nos positions de radar,

  4   de lance-roquettes, d'infanterie, et même près des positions de nos forces

  5   maritimes au Monténégro qui faisaient l'objet de cible des forces

  6   aériennes. Ou c'était également parfois une situation où nos forces

  7   ripostaient à ces attaques aériennes.

  8   Ces documents, je les ai utilisés après la guerre, avec quelques autres

  9   collègues qui sont experts pour certains domaines et qui sont compétents

 10   dans le cadre des autorités civiles, et j'ai produit un film documentaire

 11   sur la participation des unités de l'armée de l'air à des actions pendant

 12   l'agression de l'OTAN. Même aujourd'hui, ce film documentaire est diffusé

 13   au sein des unités parfois à l'occasion de la commémoration de ces

 14   événements tragiques.

 15   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Mon Général, dans le cadre de vos fonctions, est-ce que vous avez

 19   séjourné au Kosovo pendant les frappes aériennes de l'OTAN?

 20   R.  Oui, je me suis retrouvé à la tête de cette équipe dont je vous ai

 21   parlé, équipe de personnes chargées de collecter les enregistrements vidéo

 22   et faire des photos. Et à un moment donné, 15 jours avant la fin de la

 23   guerre, je me suis retrouvé au Kosovo pendant l'agression. Et pendant que

 24   j'y étais, j'ai vu le retrait de nos forces du Kosovo.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Nous nous sommes tellement éloignés de tout

 26   ce qui nous concerne en l'espèce. Je sais que vous êtes certainement,

 27   Monsieur le Président, intéressé par ce qui s'est passé au Kosovo en 1999,

 28   mais je pense que nous devrions vraiment revenir sur ce qui nous préoccupe


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  1   en l'espèce et sur ce rapport.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais tout simplement parler de

  3   l'expérience en temps de guerre de ce témoin et je voulais terminer avec

  4   cette partie de son travail. Donc c'était le dernier sujet que je voulais

  5   aborder concernant sa participation à la guerre.

  6   Q.  Monsieur, je vois que dans votre curriculum vitae il est dit que, outre

  7   avoir fait des études à l'Académie de l'état-major du commandement, vous

  8   avez également fait des études à l'école de la Défense nationale en 2002.

  9   Pourriez-vous nous dire quel était l'objectif de cette formation ? Quel est

 10   le grade que vous avez obtenu suite à cette formation, afin de pouvoir

 11   monter à un échelon supérieur ?

 12   R.  En Serbie, cette école se trouve au niveau le plus élevé en ce qui

 13   concerne l'éducation militaire. C'est une condition, entre autres,

 14   nécessaire pour obtenir le grade de général, grade le plus élevé dans

 15   l'armée.

 16   On y traite des différents sujets, tels que stratégie militaire, affaires

 17   opérationnelles, tactiques, contrôle et commandement, et puis la

 18   méthodologie des sciences militaires est également abordée. Cette école

 19   forme les officiers pour qu'ils puissent occuper les postes les plus élevés

 20   au sein de l'armée, partant du poste de commandant de brigade, commandant

 21   de corps, en allant jusqu'au commandant en second de l'état-major général,

 22   puis allant jusqu'au poste de chef de l'état-major général.

 23   Et puis, également pour pouvoir occuper certains postes au sein du

 24   ministère de la Défense. Environ 30 officiers sont diplômés tous les ans,

 25   et selon les différentes circonstances, il y en a peut-être un, deux ou

 26   trois d'entre eux qui finissent par obtenir le grade de général.

 27   Q.  Ensuite, je vois que vous avez été nommé au poste de chef de l'école

 28   nationale de la défense de l'armée de Serbie-et-Monténégro. Est-ce la même


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  1   école dont vous venez de nous parler ?

  2   R.  Oui. Suite à un certain nombre de décisions relatives à la à

  3   l'organisation et la réorganisation de l'armée, l'administration chargée de

  4   la morale a cessé d'exister, et moi j'étais le chef de cette administration

  5   au sein de l'état-major général.

  6   C'est pourquoi j'ai été nommé au poste de chef de l'école nationale

  7   de la défense. Donc il s'agit de la même école où j'ai fait des études en

  8   2002.

  9   Q.  [hors micro]

 10   L'INTERPRÈTE : Me Krgovic est hors micro.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  D'après ce que je peux lire dans votre CV, vous avez également été à un

 13   moment donné chef de l'Académie militaire des forces terrestres de l'armée

 14   de Serbie. Est-ce ce que nous appelons l'académie militaire, en termes

 15   profanes ? Et quel était votre rôle pendant que vous occupiez ce poste ?

 16   R.  Oui, cela était ma dernière fonction professionnelle au sein de

 17   l'armée. J'ai occupé ce poste pendant quatre ans. Et au sein de l'académie

 18   militaire, ou plutôt, sous mon commandement, se trouvaient également

 19   l'école secondaire militaire où j'ai terminé mes études en 1974, ainsi que

 20   l'école de la Défense nationale et également les études de base qui font

 21   partie du cursus de l'académie militaire.

 22   Avec mon équipe, nous avons réuni tous les systèmes d'éducation militaire

 23   au sein d'une seule et même institution. Au départ, certains de mes

 24   confrères à l'étranger n'arrivaient pas à le comprendre; par exemple,

 25   lorsque je suis allé en Italie, en Grèce, en Turquie, en Russie, mes

 26   confrères me l'ont dit. Mais ils ont également dit que c'était très bien

 27   parce que c'était une manière très rationnelle d'agir compte tenu du fait

 28   que la Serbie est un petit pays. Avec mon équipe, pour la première fois de


Page 23641

  1   l'histoire de l'académie militaire, qui existe depuis plus de 160 ans, donc

  2   nous avons réussi à ce que les diplômes obtenus une fois les études

  3   terminées à l'académie militaire soient reconnus au sein du système

  4   d'éducation civil en Serbie et, par conséquent, en Europe, et ce, par le

  5   biais d'accréditation. Et dans le cadre de la convention de Bologne, nous

  6   avons rempli tous les critères et nous avons obtenu les certificats

  7   nécessaires à cet escient. Pour la première fois, les jeunes filles en

  8   Serbie ont pu faire des études à l'académie militaire et ainsi devenir

  9   officiers. Et justement, ces jours-ci, la première promotion des jeunes

 10   filles termine ses études, donc il s'agit de la première génération des

 11   femmes qui se sont inscrites à l'époque où j'étais encore à la tête de

 12   cette académie.

 13   Q.  En tant que quelqu'un qui a terminé ses études à l'école de la Défense

 14   nationale et en tant que quelqu'un qui était à la tête de l'académie

 15   militaire, est-ce que vous pouviez enseigner à l'académie militaire ?

 16   R.  Oui. Tout officier diplômé de l'école de la Défense nationale, après

 17   avoir suivi une formation pédagogique qui est organisée au sein de

 18   l'académie militaire pour les futurs enseignants, peut enseigner les

 19   matières militaires, telles que la stratégie militaire, affaires

 20   opérationnelles, tactiques et contrôle et commandement.

 21   Bien entendu, pour devenir un bon enseignant, il faut avoir travaillé

 22   plusieurs années au sein du système d'éducation militaire et, en plus,

 23   avoir une grande expérience.

 24   Q.  Dans votre rapport, vous employez un grand nombre de termes militaires,

 25   tels que coopération, le fait d'attacher, et plusieurs autres termes

 26   militaires de commandement et de contrôle. Avez-vous eu l'occasion de

 27   participer aux exercices et, dans la pratique, à de telles activités où ces

 28   systèmes de commandement et de contrôle ont été utilisés ?


Page 23642

  1   R.  Oui, bien sûr, en tant que membre de différentes équipes d'astreinte,

  2   j'ai pu y participer, et puis également en tant que commandant de

  3   l'académie militaire, parce qu'à la fin de chaque année scolaire, pour

  4   toute nouvelle promotion, un exercice tactique est organisé. C'est un

  5   exercice où participent tous les étudiants membres de l'académie militaire

  6   de toutes armes confondues. Donc il y a plus de 1 000 participants qui

  7   participent à de telles activités qui sont coordonnées entre les unités des

  8   armées de terre et armée de l'air.

  9   Q.  Et avez-vous commandé, avez-vous donné des ordres pendant de telles

 10   opérations, ou exercices ?

 11   R.  L'exercice est mené par les équipes de personnes spécialisées dans les

 12   différentes branches, telles qu'infanterie, et cetera, et cetera, et en

 13   tant que commandant de l'académie militaire, j'étais à la tête de ces

 14   opérations pendant la période de quatre ans.

 15   Q.  Pendant que vous exerciez ces fonctions au sein de l'académie, avez-

 16   vous eu l'occasion de recevoir des étudiants venus d'autres régions ou

 17   d'appartenance ethnique autre ?

 18   R.  Il n'y a pas eu d'étudiants, mais il y a des officiers venus, par

 19   exemple, de l'état-major du commandement et de l'état-major général du

 20   commandement. Donc ces officiers venus de Bosnie-Herzégovine sont venus, et

 21   le plus souvent c'était un Musulman et un Serbe qui venaient. Donc c'était

 22   dix ans après les accords de Dayton que cela s'est passé. Puis, il y a eu

 23   un officier américain, un officier chinois --

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je ne vois pas quel

 25   est l'objectif de ces questions. Je pense qu'il faut que vous reveniez à ce

 26   qui figure dans le rapport du témoin et ce qui est pertinent pour l'acte

 27   d'accusation.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais tout simplement, Monsieur le Juge,


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  1   vous montrer l'expérience du témoin, et ce sujet est clos maintenant.

  2   C'était, en fait, la dernière question que je voulais lui poser à ce sujet.

  3   Passons maintenant au rapport lui-même.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, si vous voulez le faire,

  5   il est presque l'heure de faire la pause, alors si vous le voulez…

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. C'est le bon moment.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Général, nous avons parlé en détail de votre biographie et de votre

 13   éducation. Parlons maintenant de votre rapport.

 14   Vous avez exprimé un certain nombre d'opinions dans votre rapport, et

 15   j'aimerais maintenant attirer votre attention sur certaines parties pour

 16   que vous nous expliquiez.

 17   Au paragraphe 2 de votre rapport, vous parlez de l'éclatement de

 18   l'ex-Yougoslavie, et vous avez dit que les forces armées, la TO, et cetera,

 19   au début de la guerre, n'avaient pas des concepts pleinement établis et la

 20   doctrine relative aux opérations de combat, et que le cadre juridique

 21   nécessaire ainsi que les réglementations n'étaient pas mis en place pour ce

 22   type d'activité de défense.

 23   Quel était le concept de ce combat armé ? Quelle était la conception

 24   et quel était le type d'attaque à laquelle on s'attendait dans l'ex-

 25   Yougoslavie ? Quelle était la base du système de la défense?

 26   R.  Maître Krgovic, le concept de la Défense populaire généralisée qui

 27   était de vigueur à l'époque se basait sur la théorie et la pratique que le

 28   peuple allait être armé, allait prendre les armes. Et je pense que ce


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  1   concept a été une grosse erreur, parce que les armes étaient distribuées

  2   dans les différentes communautés locales, les compagnies, et cetera, et

  3   d'autres entités qui faisaient partie de la TO. Au fond, l'idée essentielle

  4   était qu'il fallait lutter contre un ennemi étranger, un ennemi qui venait

  5   de l'extérieur. Et c'est pourquoi tous les manuels sont remplis de termes

  6   tels que coopération, action coordonnée, et cetera, et cetera parce que

  7   l'on pensait que tout le monde devait se réunir pour lutter contre un

  8   commun ennemi qui était l'ennemi venu de l'étranger.

  9   Q.  Monsieur, passons maintenant aux paragraphes 12 et 13.

 10   Au paragraphe 13, vous dites que votre analyse porte exclusivement sur les

 11   documents et règlements portant sur la JNA, la RSFY en général et les

 12   forces armées de la Republika Srpska, ainsi que sur la police et l'armée.

 13   D'après le concept de la JNA et le concept de la RS, en 1992, est-ce que le

 14   MUP faisait partie des forces armées ?

 15   R.  Non. A l'époque, le ministère de l'Intérieur ainsi que ses membres ne

 16   faisaient pas partie des forces armées, autrement dit, de l'armée de la

 17   République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  [hors micro]

 19   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Au paragraphe 13, vous dites qu'en préparant ce rapport, vous avez

 22   consulté d'autres rapports d'expert utilisés dans différentes affaires

 23   devant ce Tribunal. Pour les besoins de l'affaire Popovic et consorts, vous

 24   avez fourni un rapport portant sur le rôle de l'officier chargé de la

 25   morale au sein de l'état-major principal. En préparant ce rapport, est-ce

 26   que vous vous êtes servi du rapport déjà préparé pour l'autre affaire ?

 27   R.  Oui. Je m'en suis servi, parce que c'est un rapport que j'ai rédigé

 28   moi-même. Et je me suis servi uniquement de la partie d'introduction, pour


Page 23645

  1   des raisons pratiques. Je m'en suis servi parce que je pense que vous

  2   m'avez contacté tard pour préparer ce rapport. 

  3   Q.  Je suis d'accord. Je vous ai contacté plutôt tard, à un moment déjà

  4   avancé de l'affaire.

  5   Général, dans le paragraphe 14 : Cadre général, lorsque vous parlez des

  6   parties belligérantes, entre autres, vous mentionnez les unités

  7   paramilitaires et parapolicières.

  8   Pourriez-vous nous dire à quoi vous vous référez lorsque vous parler

  9   des unités paramilitaires et parapolicières.

 10   R.  A l'époque, pendant la première moitié de l'année 1992, l'armée de la

 11   République de Bosnie-Herzégovine était déjà formée. Je pense qu'elle a été

 12   formée le 15 avril 1992. Et je pense que le Conseil de Défense croate a été

 13   formé vers la fin de l'année 1991. Et la VRS a été créée le 12 mai 1992.

 14   Toutes ces armées disposaient également d'un grand nombre de forces

 15   paramilitaires et parapolicières, et j'ai pu le constater moi-même en

 16   Slovénie et en Croatie, parce qu'à plusieurs reprise, j'ai été arrêté par

 17   les membres de ces formations. On m'a demandé de présenter une pièce

 18   d'identité, et les membres de ces unités portaient un jean et des baskets;

 19   alors qu'en haut, elles avaient juste un tee-shirt ou quelque chose qui

 20   indiquait leur appartenance. Ce n'était pas des officiers membres de

 21   l'armée ou de la police régulière. Chaque fois que je voyais quelqu'un qui

 22   n'avait pas un uniforme standard, je le considérais comme n'étant pas

 23   membre de l'armée régulière ou de la police régulière.

 24   Q. Dans le paragraphe 17, vous définissez le territoire auquel se réfère le

 25   rapport. Outre les documents spécifiques ayant trait à cette région, est-ce

 26   que vous avez consulté les documents qui se réfèrent de manière générale à

 27   la Republika Srpska ou bien vous vous êtes concentré exclusivement sur le

 28   territoire ici défini ?


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  1   R.  Compte tenu du caractère de l'acte d'accusation et de ce qui est décrit

  2   et étant donné que ce territoire est précisé dans l'acte d'accusation, je

  3   me suis référé exclusivement à ce territoire. Et je me suis, néanmoins,

  4   référé aux documents qui ont trait au reste de la Republika Srpska et à la

  5   Bosnie-Herzégovine en général lorsque j'ai préparé ce rapport.

  6   Q.  Général, j'aimerais maintenant que l'on passe au paragraphe 18 dans le

  7   chapitre numéro 2.

  8   [aucune interprétation]

  9   M. KRGOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Au paragraphe 18, vous citez la Loi de la Défense populaire

 11   généralisée, et plus particulièrement l'article 94. Lors de notre

 12   précédente réunion, vous nous avez dit qu'il y avait une coquille. Est-ce

 13   que vous pourriez préciser.

 14   R.  Oui. En fait, j'ai commis une erreur. Au lieu de parler de l'article

 15   94, en fait, il aurait fallu parler des articles 91 et 92 de cette même

 16   loi.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Dans la partie introductive, vous parlez de l'organisation et des

 19   attributions de l'armée de la RSFY. Et vous nous avez également parlé de

 20   manière générale des forces armées de la RSFY. Pourriez-vous nous expliquer

 21   pourquoi ? Les réglementations, la doctrine et les pratiques adoptées en

 22   RSFY étaient-elles utilisées en Bosnie-Herzégovine, ou, plus

 23   particulièrement, dans l'armée de la Republika Srpska ?

 24   R.  Comme ceci a été mentionné dans le paragraphe précédent concernant

 25   toutes les parties belligérantes ne disposant pas de documents

 26   authentiques, de documents juridiques, donc, en fait, ils devaient faire

 27   usage de ce qui existait au sein de la JNA. En fait, ils ont choisi ce qui

 28   leur convenait.


Page 23648

  1   Q. Lorsque vous avez rédigé le paragraphe 22, est-ce que vous avez

  2   rencontré des problèmes méthodologiques pour arriver à faire des

  3   conclusions ?

  4   R.  Oui, j'ai rencontré des problèmes importants dans l'établissement de ce

  5   rapport.

  6   Et je vais vous en donner les raisons. D'après moi, le point central

  7   était l'utilisation de la police ou de la "milicija" dans les activités de

  8   combat. Cet usage n'était pas prévu. Il n'y avait qu'un seul article dans

  9   la Loi sur la Défense populaire générale, et c'est l'article 104, que je

 10   cite ici, et dans cet article on peut lire que la police peut être utilisée

 11   pour des activités de combat. C'est la seule référence qui existe, cette

 12   référence à la police. C'est la raison pour laquelle il m'a été très

 13   difficile de jeter toute la lumière sur ce problème, car la police, dans

 14   aucun pays que ce soit, est formée ou a pour objectif de participer à des

 15   activités de combat. C'est la raison pour laquelle il y a une école

 16   militaire, alors que vous avez également une école de police pour les

 17   officiers de police. Ils sont formés à des tâches totalement différentes.

 18   Cependant, en temps de guerre, on peut se retrouver dans des

 19   situations pratiques qui n'ont pas été prévues en théorie. Mais même

 20   lorsque ces situations voient le jour et que des forces de police sont

 21   utilisées pour des opérations de combat, ces forces de police sont toujours

 22   sous le commandement de l'officier militaire responsable de ces activités

 23   de combat.

 24   Q.  Général, je vous demande de passer aux paragraphes 41 et 42, s'il vous

 25   plaît.

 26   Dans les paragraphes précédents, vous avez présenté différents diagrammes

 27   représentant les différents commandements. Dans les paragraphes 41 et 42,

 28   vous abordez la constitution de formations temporaires.


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  1   Vous expliquez qu'il y a des groupes opérationnels ou des groupes tactiques

  2   dotés d'effectifs divers qui sont mis sur pied afin de mener à bien

  3   certaines missions temporaires et qui arrivent en renfort d'autres unités,

  4   et ils peuvent également prendre en charge des missions qui ne peuvent pas

  5   être menées à bien par les unités existantes.

  6   Pour ce qui est de la doctrine de la JNA, j'aimerais savoir si des

  7   formations temporaires étaient également présentes dans la VRS ?

  8   R.  Oui. Mais il y a différentes raisons pour cela. Ici comme dans le cadre

  9   d'autres guerres ou de certaines guerres, au départ, vous avez un effectif

 10   donné, et alors que la guerre éclate, il n'est pas possible de remanier cet

 11   effectif. C'est la raison pour laquelle, du temps de la JNA, c'était

 12   possible - et c'était également le cas en Republika Srpska, dans d'autres

 13   formations militaires - de constituer des formations temporaires. Je crois

 14   que j'ai trouvé dans certains documents des groupes tactiques au niveau des

 15   commandements de brigade, et ceci peut être considéré comme une

 16   transposition en pratique de ce qui était prévu en théorie.

 17   Q.  Général, je voudrais maintenant vous présenter le document 2D00133. Il

 18   s'agit de l'intercalaire 97 dans le classeur de la Défense Zupljanin.

 19   Je vous prie de m'excuser auprès des interprètes.

 20   La référence est 2D00133.

 21   Et je dispose d'une copie papier que je peux remettre au général.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander à

 23   l'huissier de remettre cette copie papier au général, s'il vous plaît.

 24   Je vois que la partie gauche de l'écran est à l'envers. Je crois que c'est

 25   la même chose pour ce que j'ai sur mon écran également. Peut-on procéder à

 26   une rotation à 180 degrés.

 27   Q.  Général, est-ce que vous pouvez consulter le titre, ou l'en-tête. Il

 28   est mentionné : Commandement du groupe de la brigade, Skender Vakuf. Avec


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  1   une date, 16 juillet 1992.

  2   Je vous demande de passer maintenant à la dernière page. Vous voyez que

  3   dans la case réservée à la signature il est mentionné lieutenant-colonel

  4   Bosko Peulic, qui est le commandant.

  5   Vous avez parlé de --

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait consulter la dernière

  7   page de ce document sur le système de prétoire électronique de façon à ce

  8   que toutes les parties en présence puissent également prendre connaissance

  9   de la dernière page de ce document.

 10   Toutes mes excuses. Je parlais, en fait, de l'avant-dernière page, car la

 11   dernière page ne comporte qu'un cachet. Référence 00820704, c'est la

 12   référence ERN, et il s'agit de la page 15 sur le système de prétoire

 13   électronique.

 14   Voilà, nous y sommes.

 15   Q.  Général, est-ce qu'il s'agit de ce que vous expliquiez au sujet d'une

 16   formation temporaire ?

 17   R.  Oui. On peut l'interpréter de cette manière. Pour certaines raisons, il

 18   est probable qu'une formation de combat plus importante devait être

 19   constituée compte tenu des besoins sur le terrain.

 20   Q.  Et dans ce cas précis, Monsieur le Témoin, qui est en mesure de donner

 21   cet ordre pour mettre sur pied ce groupe de brigade et nommer son

 22   commandant ?

 23   R.  C'était toujours le commandant au plus haut niveau qui donnait ce type

 24   d'ordre. Et si Peulic était commandant, je suppose qu'il avait reçu un

 25   ordre ou qu'il avait l'habilitation du commandant du corps.

 26   Q.  Je vous demande maintenant de consulter le point 2.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] ERN 00820692, c'est la page que je

 28   souhaiterais consulter. Et il s'agit de la page 3 de la version serbe sur


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  1   le système de prétoire électronique, alors que c'est la page 2 pour la

  2   version en anglais.

  3   Q.  Ici, vous pouvez voir la composition de ce groupe de brigades. Vous

  4   avez la 122e Brigade d'infanterie légère, la Brigade légère de Skender

  5   Vakuf et la Brigade légère de Kotor Varos.

  6   Général, nous voyons que le titre de ce document c'est : Les missions des

  7   unités subordonnées. Est-ce que l'on pourrait savoir de quelles unités il

  8   s'agissait et qui était leur commandant ?

  9   R.  Je ne vois pas le titre ou la rubrique que vous mentionnez.

 10   Q.  Veuillez consulter l'intercalaire numéro 97 dans votre classeur, et

 11   ensuite vous pouvez passer à la page 2.

 12   Est-ce que vous voyez le point 2 ? Groupe de brigades.

 13   R.  Et le point 5 recense les différentes missions.

 14   Q.  Mais au point 2, nous voyons les brigades qui constituent ce groupe de

 15   brigades. Etes-vous d'accord ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et à la page suivante, vous voyez les missions des unités subordonnées.

 18   Et on voit ensuite les différentes unités qui sont recensées, n'est-ce

 19   pas ?

 20   Sous les rubriques 5.1, 5.2 et 5.3.

 21   R.  Vous pouvez répéter la question.

 22   Q.  J'aimerais savoir quelles étaient les unités qui étaient subordonnées

 23   au groupe de brigades dirigé par le commandant Peulic ?

 24   R.  Il s'agit des mêmes unités qui sont recensées au niveau du paragraphe

 25   2. Ce sont les unités qui reçoivent ses ordres.

 26   Q.  Est-ce que cela signifie que le lieutenant-colonel Peulic ne commandait

 27   pas uniquement sa propre unité, mais également toutes celles-ci ?

 28   R.  Effectivement.


Page 23652

  1   Q.  Au point 5.3, vous avez les missions de l'infanterie légère de Kotor

  2   Varos qui sont recensées. C'est à la page 4 dans la version en anglais.

  3   L'INTERPRÈTE : 5.3, correction de l'interprète.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Mais à la page 7 dans la version serbe sur le système de prétoire

  6   électronique, le lieutenant-colonel Peulic dit que le poste de commandement

  7   de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos devrait se situer au

  8   niveau du poste de sécurité publique de Kotor Varos.

  9   Est-ce que c'était une pratique habituelle, Monsieur le Témoin, que

 10   d'avoir le QG d'une brigade dans les locaux d'un poste de sécurité publique

 11   ? Et qu'est-ce que cela signifie quant au fonctionnement des postes de

 12   sécurité publique ?

 13   R.  Eh bien, effectivement, c'est une pratique pour le moins inhabituelle.

 14   Je ne peux penser que d'autres locaux appropriés n'existent pour héberger

 15   le poste de commandement de ce groupe de brigades. Le fonctionnement du

 16   poste de sécurité publique a été rendu impossible par cette décision.

 17   Q.  [hors micro]

 18   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   avant que Me Krgovic poursuive, peut-être que le général pourrait nous dire

 20   comment il est au courant du fonctionnement du poste de sécurité publique

 21   et le fait que son fonctionnement a été rendu impossible.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   je n'ai pas demandé au témoin s'il savait comment fonctionnait le poste de

 24   sécurité publique, mais comment ceci avait des conséquences sur son

 25   fonctionnement. C'était le coeur de ma question. Compte tenu des

 26   circonstances, dans la situation où se trouvaient les personnes travaillant

 27   là-bas et quels étaient leurs liens avec le commandement militaire ?

 28   C'était le coeur de ma question, plutôt que de lui demander si le poste de


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  1   sécurité publique fonctionnait ou pas. Et j'ai essayé d'obtenir une réponse

  2   sur la base de cet ordre.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je vous prie de m'excuser. La question

  4   réelle - et j'aurais peut-être dû faire une objection à l'époque - est :

  5   qu'est-ce que cela signifie quant au fonctionnement du poste de sécurité

  6   publique ? C'est la page 51, ligne 8, et le général a répondu en disant:

  7   "Le fonctionnement du poste de sécurité publique avait été rendu impossible

  8   par cette décision." Et je demandais sur quoi se fond le général pour nous

  9   faire part de cette opinion.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Général, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous

 12   plaît.

 13   R.  Je sais à quoi ressemble le poste de commandement d'une brigade. Mais

 14   ici, nous parlons d'un poste de commandement d'un groupe de brigades. Je

 15   sais l'espace nécessaire et les conditions de travail nécessaires. Un poste

 16   de sécurité publique de petite taille, tel que celui-ci, n'avait pas

 17   suffisamment d'espace pour autant de personnes. De plus, il est inhabituel

 18   d'avoir un poste de commandement basé au sein d'un poste de sécurité

 19   publique. Parce que s'il est basé là-bas, le poste de sécurité publique

 20   vous est subordonné, d'une certaine manière.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Général, en établissant le QG

 22   d'une brigade au poste de sécurité publique, celui-ci deviendrait, dans ce

 23   cas-là, une cible militaire tout à fait légale, n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître

 26   Krgovic.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, revenons à votre rapport.


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  1   Je voudrais revenir aux paragraphes 41 et 42. Lorsque vous parlez des

  2   formations temporaires, qu'en était-il des règles de commandement,

  3   d'unicité du commandement ? Est-ce que cela s'appliquait également à ces

  4   formations temporaires ?

  5   R.  Oui. Lorsqu'une l'armée est constituée et dispose d'un commandement,

  6   elle est fondée exclusivement sur le principe de commandement et de

  7   subordination uniques. Il est très clair qu'un commandant est identifié, et

  8   vous avez ensuite ses subordonnés.

  9   Q.  Même si les commandants de ces brigades ont le même grade et occupent

 10   le même type de poste que celui de M. Peulic, donc, en fait, les règles

 11   d'avancement de grade ne sont plus respectées.

 12   R.  Eh bien, vous avez les règles de base, qui sont donc d'avoir des

 13   officiers supérieurs et d'avoir des subordonnés. Et vous avez une relation

 14   hiérarchique qui est établie en fonction des grades.

 15   Cependant, dans ce cas précis, le commandant d'un groupe de brigades,

 16   quels que soient les grades des commandants des différentes brigades, est

 17   l'officier qui est en haut de la hiérarchie et tous les commandants des

 18   autres brigades lui sont subordonnés.

 19   Q.  Merci, Général. J'ai une autre question à vous poser. J'avais oublié

 20   cet aspect.

 21   Une fois que la mission a été menée à bien ou lorsque le besoin d'une

 22   formation temporaire ne se fait plus ressentir, toute brigade continue à

 23   s'acquitter de ses obligations dans le cadre d'une dotation personnelle

 24   habituelle, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Il y a une décision qui est prise visant à constituer un groupe de

 26   brigades, et ces brigades doivent mener à bien certaines missions. Lorsque

 27   cela est fait et que, par conséquent, leur existence n'est plus nécessaire,

 28   une décision visant à démanteler ces formations temporaires doit être


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  1   prise, et les différents soldats sont ensuite répartis ou retournent dans

  2   leurs unités de départ.

  3   Q.  Mais les raisons visant à constituer une formation temporaire peuvent

  4   être que l'on veut prendre une ville, par exemple, ou atteindre certaines

  5   positions, et cetera.

  6   R.  En général, ce qui motive une décision figure dans le document portant

  7   sur cette décision. Ça peut être la défense d'une ville ou d'une autre zone

  8   peuplée ou atteindre une certaine ligne de défense ou mener à bien

  9   certaines étapes d'une opération, et cetera.

 10   Q.  L'exécution de cet ordre et la prise de ces positions peuvent-elles

 11   être considérées comme des missions de combat ?

 12   R.  Oui, absolument. Des formations temporaires de ce type sont purement

 13   créées pour participer à des opérations de combat. Il s'agissait d'un

 14   effectif important composé de trois brigades. Et elles n'auraient pas été

 15   mises sur pied pour réaliser des opérations que l'on fait en temps de paix.

 16   Q.  Général, pourriez-vous passer à la partie de votre rapport qui porte

 17   sur la formation, l'organisation et les missions des forces armées de la

 18   Republika Srpska, c'est-à-dire les paragraphes 43 et suivants.

 19   Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les paragraphes

 20   43, 48 et 49. Mis à part le droit constitutionnel que vous mentionnez dans

 21   l'une de vos références, il n'y a pas d'autres notes en bas de page.

 22   J'aimerais savoir si vous avez établi cette partie du rapport fort de votre

 23   expérience personnelle ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme KORNER : [interprétation] C'est une partie importante. La question est

 26   de savoir pourquoi il n'y a pas de notes en bas de page. Par conséquent,

 27   vous ne devriez pas poser la question directrice. Et il en va de même

 28   concernant toutes les autres questions concernant ces différents


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  1   paragraphes.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Si vous le souhaitez, je peux procéder

  3   paragraphe par paragraphe. Je voulais essayer de gagner du temps et je me

  4   suis peut-être mal exprimé.

  5   Je voulais simplement poser la question au général sur la note en bas de

  6   page à la page 14.

  7   Q.  J'aimerais savoir quelles sont les sources que vous avez utilisées, mis

  8   à part le droit constitutionnel, pour avancer ce que vous avancez dans ces

  9   paragraphes ? Quelles sont les sources que vous avez utilisées ?

 10   R.  Est-ce que vous voulez que je réponde ?

 11   Q.  S'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, je suppose qu'il

 13   s'agit de la page 14 pour la version en serbe, n'est-ce pas ?

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. En version anglaise -

 15   je vous demande un instant - il s'agit de la page 16.

 16   Q.  Allez-y, Général.

 17   R.  Pour la préparation de cette partie du rapport, je me suis servi de ma

 18   propre expérience. J'ai présenté des arguments similaires lorsque je me

 19   suis rendu sur le terrain pour rendre visite à ces unités. J'ai participé à

 20   ces événements. Et j'ai également filmé des documentaires là-dessus. C'est

 21   la raison pour laquelle je pensais que des notes en bas de page n'étaient

 22   pas nécessaires, mis à part celle que j'ai mentionnée.

 23   Q.  Général, lorsque vous avez tiré ces conclusions, saviez-vous qu'il y a

 24   des opinions divergentes quant à l'éclatement de la Yougoslavie avec des

 25   interprétations différentes des événements en question, et notamment du

 26   point de vue croate et musulman ?

 27   Dans quelle mesure pouviez-vous être objectif dans la présentation de votre

 28   propre position ?


Page 23657

  1   R.  Je n'ai pas analysé leurs positions dans mon rapport. Il n'y avait pas

  2   suffisamment de temps pour cela. De plus, je crois que je vous ai déjà

  3   expliqué sur quoi je me suis fondé pour faire valoir mes arguments. Je

  4   connaissais les informations qui m'avaient été transmises. La JNA avait des

  5   missions officielles et avait pour objectif d'éviter des conflits armés

  6   interethniques, comme je l'ai mentionné dans le paragraphe 46.

  7   Et je sais qu'à l'époque, il y avait des opinions hostiles à l'époque en

  8   Bosnie-Herzégovine, pas uniquement par les Croates et les Musulmans, mais

  9   également par certaines personnes au sein de la communauté serbe, et j'ai

 10   mentionné certains de ces exemples, comme vous le voyez dans le paragraphe

 11   46.

 12   J'ai bien connu la campagne de propagande qui faisait rage à l'époque. Vous

 13   avez mentionné que dans la première partie de ma présentation j'étais

 14   responsable d'un centre de presse qui se trouvait dans la ville de Bihac,

 15   dans le hall de l'armée. Et une de mes tâches était de compiler tout ce qui

 16   avait été relaté dans les medias, avec des membres de mon équipe, et de

 17   transmettre tout cela à mes supérieurs hiérarchiques. Par conséquent, je

 18   connais très bien le contenu de ce qui a été relaté dans la presse.

 19   Q.  Au paragraphe 45, au début de ce paragraphe, où vous dites qu'il était

 20   évident que les responsables musulmans et croates de la Bosnie-Herzégovine

 21   voulaient proclamer l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine sans avoir

 22   l'accord du peuple serbe, est-ce que cela s'est réellement produit en fin

 23   de compte ?

 24   R.  Oui, c'est un fait notoire.

 25   Q.  Pour ce qui est du paragraphe 46, dites-nous s'il y a eu la propagande

 26   menée par les autorités de la Bosnie-Herzégovine, et là je parle des

 27   responsables croates et musulmans, qui consistait à appeler les recrues à

 28   ne pas répondre à la mobilisation militaire ?


Page 23658

  1   R.  Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un phénomène quotidien. Et en tant

  2   que chef de ce centre de presse, j'ai eu pour tâche de suivre cette

  3   situation et d'en informer mon commandement supérieur.

  4   Q.  Vous avez également dit dans votre témoignage que vous étiez également

  5   chargé de certaines affaires concernant le personnel. Pour ce qui est de

  6   des soldats et des officiers mobilisés, dites-nous en quoi consistait votre

  7   tâche. Au moment où ils quittaient l'armée, est-ce que c'était vous qui

  8   s'étiez occupé de la délivrance des certificats à ces soldats et à ces

  9   officiers qui quittaient l'armée ?

 10   R.  Oui, c'était le cas où il s'agissait de départ volontaire. Dans ce cas-

 11   là, ces personnes demandaient que des certificats leur soient délivrés.

 12   J'ai même fait la chose suivante : pour ce qui est de chacune de ces

 13   personnes, et en particulier pour ce qui est des officiers, j'ai toujours

 14   mené une conversation entre amis avec ces soldats ou ces officiers avant

 15   leur départ puisqu'il y en avait parmi eux avec lesquels j'ai travaillé ou

 16   j'appartenais à la même promotion à l'école. Nous étions, en quelque sorte,

 17   camarades de classe.

 18   Il y avait des situations difficiles où les époux étaient séparés ou

 19   appartenaient à des groupes ethniques différents. Parfois, ils nous

 20   demandaient des conseils ou du soutien puisqu'ils ne savaient pas quoi

 21   faire. C'est dans ces situations que je proposais des situations concernant

 22   certains de ces individus puisque je pensais que cela pouvait être la

 23   meilleure solution pour eux.

 24   Q.  Y a-t-il eu des cas, comme vous l'avez dit dans votre rapport au

 25   paragraphe 46, dans la dernière phrase de ce paragraphe, où les recrues

 26   emmenaient avec elles de l'équipement et des munitions, ainsi que des armes

 27   personnelles ?

 28   R.  Oui. Il s'agissait des cas de ceux qui ont déserté. Habituellement, ils


Page 23659

  1   désertaient en emmenant avec eux des armes personnelles et des munitions,

  2   de l'équipement. Les entrepôts où se trouvaient les munitions et les armes

  3   étaient bloqués. Il s'agissait des groupes entre deux et cinq hommes qui

  4   gardaient ces entrepôts, qui ne pouvaient pas résister longuement à des

  5   forces de la Défense territoriale. Et c'est comme cela que ces entrepôts

  6   contenant des munitions et des armes sont restés entre leurs mains. Le cas

  7   du commandant Tepic est très connu : il a dynamité un entrepôt et il s'est

  8   fait tué dans cette explosion puisqu'il n'a pas voulu que cet entrepôt se

  9   trouve entre les mains de l'ennemi. Il y avait d'autres cas comme celui-ci.

 10   Dans ces entrepôts, qui étaient des installations isolées, parfois

 11   des Slovènes ou des Croates y travaillaient, et c'était le fait qui a

 12   facilité la tâche de ces forces qui voulaient s'emparer de ces entrepôts.

 13   Pour ce qui est de notre équipement des radars, tout l'équipement est resté

 14   à Bjelovar, où il y avait une garnison. C'est près de Zagreb, en Croatie.

 15   Il est également connu qu'il y avait des survols des avions et des

 16   hélicoptères. Il s'agissait des cas isolés, mais il y en a eu, et il

 17   s'agissait donc de gens qui désertaient à bord des avions et des

 18   hélicoptères.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Général, j'aimerais vous poser une

 20   question, puisqu'il ne m'était pas clair qui bloquait ces entrepôts. Est-ce

 21   que vous avez voulu dire, si je vous ai bien compris, que si une Défense

 22   territoriale contrôlait le territoire près de l'entrepôt, elle procédait à

 23   la prise de l'entrepôt, indépendamment du fait s'il s'agissait de la

 24   Défense territoriale d'une partie ou de l'autre ? Ou est-ce que ces

 25   entrepôts étaient protégés par la JNA ?

 26   Est-ce que vous pouvez jeter un peu plus de lumière sur cette

 27   situation concernant ces entrepôts ? Qui les gardait et qui les bloquait ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ces entrepôts ont été


Page 23660

  1   contrôlés par les membres de la JNA et ont été bloqués par les forces de la

  2   Défense territoriale qui, à l'époque, faisaient partie des formations

  3   paramilitaires en Slovénie, en Croatie et même en Bosnie-Herzégovine,

  4   jusqu'à ce que la JNA ait cessé d'être la puissance militaire officielle et

  5   jusqu'à ce que ces républiques n'aient proclamé leur indépendance.

  6   Etant donné que dans ces entrepôts il y avait des officiers qui

  7   étaient membres de la JNA ou des soldats, même s'ils étaient en majorité

  8   sur ces territoires, ils ne présentaient aucune résistance pour ce qui est

  9   de la prise de ces entrepôts de ces autres forces. Ou bien ces autres

 10   forces quittaient d'abord l'entrepôt, et les soldats d'appartenance

 11   ethnique serbe y restaient.

 12   Je ne dis pas que tous les officiers et tous les soldats ont fait

 13   cela, tous les officiers et tous les soldats d'appartenance ethnique

 14   croate, slovène ou musulmane. Il y a eu un petit nombre d'entre eux qui

 15   sont restés, indépendamment des conflits, indépendamment des appels

 16   provenant de leurs républiques. Ils sont restés au sein de la JNA jusqu'à

 17   la fin de la guerre. Et le plus souvent, concernant ces officiers et ces

 18   soldats, ils sont restés à vivre dans la République de Serbie plus

 19   longtemps puisqu'ils n'osaient retourner dans leurs républiques respectives

 20   à cause de ce qu'ils ont fait auparavant. Il y a eu même des cas où ils ne

 21   jouissaient plus de leurs droits civiques.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis sûr que nous allons nous

 23   occuper de cela davantage plus tard.

 24   Continuez, Maître Krgovic.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Général, mis à part votre expérience personnelle à Bihac et dans cette

 27   région-là, dites-nous si vous avez eu l'occasion de communiquer avec

 28   d'autres formations de la JNA, à Tuzla ou Sarajevo, par exemple ? Est-ce


Page 23661

  1   que de tels cas se produisaient chez eux également ou est-ce que cela se

  2   produisait uniquement à Bihac ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais je

  4   n'ai pas compris cela. Nous avons parlé de Slovénie et de Croatie. Pourquoi

  5   mentionner Bihac maintenant ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai commencé cette série de questions en

  7   posant des questions concernant Bihac. Le témoin a dit que tout cela s'est

  8   passé en Slovénie, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Il a dit que le

  9   même scénario se produisait dans ces républiques. Et c'était ma première

 10   question.

 11   Le témoin a donné une réponse plus large en établissant le lien avec

 12   les événements en Slovénie et en Croatie, mais ma question portait

 13   essentiellement à la Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  Général, je pense que vous m'avez compris. Est-ce que vous pouvez dire

 15   à la Chambre sur quoi portaient vos propos de tout à l'heure concernant le

 16   fait que des installations, des entrepôts étaient bloqués et le départ des

 17   soldats et des officiers. Est-ce que vous avez parlé également de la

 18   Slovénie et de la Croatie, et non seulement de Bihac ?

 19   R.  Cela concerne également la Bosnie-Herzégovine. Vous l'avez déjà dit, le

 20   scénario était le même partout, ou similaire. Puisqu'une guerre civile,

 21   c'est ce qu'on peut lire dans la théorie, est essentiellement de détruire

 22   l'organisation étatique existante ainsi que l'organisation militaire, qui

 23   s'appelait la JNA à l'époque, et l'Etat s'appelait la République socialiste

 24   fédérative de Yougoslavie. En anéantissant cet Etat et cette armée, vous

 25   procédez à la création de votre propre Etat et de votre propre armée. Et le

 26   scénario qui était mis en place à l'époque était partout le même, avec

 27   beaucoup de pertes humaines et bains de sang.

 28   Q.  Général, revenons à ma question initiale avant l'objection soulevée par


Page 23662

  1   Mme Korner.

  2   Etiez-vous en contact avec les autres structures militaires et d'autres

  3   unités de la JNA en Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous procédiez à

  4   l'échange d'informations avec ces unités, et avez-vous rencontré les mêmes

  5   situations, les mêmes problèmes ?

  6   R.  Le principal de mon travail portait sur le fait qu'il fallait informer

  7   les membres de l'armée, les informer sur les événements qui se déroulaient.

  8   Donc, tout d'abord, chaque unité - par exemple, à un niveau d'un régiment -

  9   devait évaluer combien de soldats avaient déserté cette unité, combien de

 10   soldats ont été tués, et cetera. Et ces informations devaient être soumises

 11   à un échelon supérieur, et toutes ces informations étaient récupérées,

 12   collectées par le secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale. Donc

 13   toutes ces informations ont été recueillies par ces secrétariats et

 14   disséminées le lendemain à nous qui, ensuite, en informait les autres

 15   unités.

 16   Ainsi, nous savions ce qui se passait à Tuzla, à Sarajevo, à Bihac, à

 17   Mostar, et cetera, en ce qui concerne toutes les questions que j'ai

 18   énumérées tout à l'heure.

 19   De l'eau, s'il vous plaît.

 20   Q.  Revenons à votre rapport.

 21   Au paragraphe 48 -- parce que tout ce qui est figure au paragraphe 47 sont

 22   des choses qui sont connues de tout le monde. Donc, au paragraphe 48, où

 23   vous dites que les unités et les états-majors de la Défense territoriale,

 24   de la TO, où la majorité des membres étaient Musulmans, ont fini par faire

 25   partie de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, alors que les

 26   unités de la TO dont la majorité étaient des Croates ont fini par faire

 27   partie du Conseil de Défense croate.

 28   Et les officiers de l'ex-JNA se sont également rangés d'un ou de l'autre


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  1   côté belligérant en fonction de leur appartenance ethnique.

  2   Est-ce que vous avez pu le constater vous-même grâce aux contacts que vous

  3   aviez avec vos confrères pendant ou avant la 

  4   guerre ? Et puis, est-ce que vous êtes resté en contact après la guerre

  5   avec vos confrères musulmans ou croates ou d'autres officiers, et est-ce

  6   que vous savez ce qui c'est passé avec eux ?

  7   R.  Oui. Après la guerre, en tant que commandant de l'académie militaire,

  8   j'ai eu l'occasion de me rendre en Slovénie et en Bosnie-Herzégovine, plus

  9   précisément à Sarajevo. Et, bien entendu, dix ans après la guerre, nous

 10   avons abordé tous les sujets. Ainsi, j'ai entendu ce qu'ils avaient à dire

 11   au sujet de ces événements.

 12   J'ai peut-être omis de le signaler dans mon rapport, mais il est connu de

 13   tout le monde que la présidence de Bosnie-Herzégovine, en vertu de sa

 14   décision prise le 8 avril, a aboli l'état-major de la TO de la république,

 15   qui était de composition mixte, et qui était de composition ethnique mixte

 16   conformément au concept de la Défense territoriale yougoslave. Et au lieu

 17   de cet état-major, la présidence a créé son propre état-major de la TO, où

 18   la majorité de ses membres étaient d'appartenance ethnique musulmane. Suite

 19   à cette décision, plus tard au mois d'avril, ils ont déclaré l'état de

 20   guerre imminent, et je pense que 15 avril, l'ABiH a été créée.

 21   Plus tard, en tant que commandant de l'académie militaire, l'attaché

 22   militaire de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine à Belgrade m'a invité aux

 23   réceptions de l'ambassade, et j'y ai pris part lors des célébrations

 24   portant sur leurs forces armées. Et je l'ai fait avec plaisir.

 25   Q.  Général, passons maintenant au paragraphe 50 de votre rapport.

 26   Vous dites qu'après que la présidence de la RSFY ait pris la décision

 27   aux fins de retirer la JNA de Bosnie-Herzégovine, les dirigeants politiques

 28   serbes en Bosnie-Herzégovine ont procédé à la création de l'armée sur le


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  1   territoire où les Serbes étaient en majorité parce que, comme vous dites,

  2   les Musulmans et les Croates avaient déjà leurs propres armées formées.

  3   Donc, là, vous parlez, en fait, de la date que vous avez mentionnée

  4   tout à l'heure, à savoir le 15 avril 1992, et vous parlez également de la

  5   création du HVO, qui a eu lieu en 1991, n'est-ce 

  6   pas ?

  7   R.  C'est exact.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, j'ai entendu le commentaire de Mme

  9   Korner. Effectivement, la question était directrice, mais j'essaie

 10   d'accélérer un petit peu. Mais j'ai accéléré parce que je n'ai fais que

 11   citer les propos du général. Je l'ai fait uniquement pour accélérer un

 12   petit peu les choses, donc excusez-moi.

 13   Mme KORNER : [interprétation] A la fin de la déposition d'aujourd'hui du

 14   général, si vous me permettez, j'aimerais vous expliquer pourquoi je

 15   soulève une objection à ce type de question.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Général, au paragraphe 45, il semble

 17   que vous indiquez que la VRS a été créée en janvier 1992, à moins que je ne

 18   me trompe.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne dis pas que c'est l'armée qui a été

 20   créée; c'est la Republika Srpska qui a été créée suite à la session du 9

 21   janvier 1992. Et l'armée, la VRS, n'a été créée que le 12 mai 1992.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je viens de le lire

 23   dans le paragraphe 52.

 24   Veuillez poursuivre, Maître Krgovic.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26    Q.  Général, dans le paragraphe 51 de votre rapport, vous parlez de

 27   différents amendements et modifications de la constitution et vous parlez

 28   de toutes ces questions juridiques qui ont servi de base pour la création


Page 23665

  1   de la VRS.

  2   Lorsque vous avez examiné ces décisions portant sur la création de la VRS,

  3   est-ce que ces décisions étaient conformes aux décisions prises par le

  4   corps législatif le plus élevé en Republika Srpska ?

  5   R.  Oui. La République serbe de Bosnie-Herzégovine a été créée. Et je pense

  6   qu'en août 1992, on a changé le nom de cette entité en Republika Srpska.

  7   L'assemblée a été constituée et le président de l'assemblée a été nommé, et

  8   puis le président de la république a été nommé également. Il y avait un

  9   cabinet, et ensuite les ministères ont été mis sur pied, et finalement la

 10   VRS, l'armée de la Republika Srpska, a été formée. Cela s'est passé dans

 11   cet ordre parce que la République serbe de Bosnie-Herzégovine, jusqu'à la

 12   fin, soutenait officiellement la JNA et souhaitait rester au sein de la

 13   République fédérale de Yougoslavie en tant qu'entité à part. Et c'est

 14   pourquoi elle n'a pas songé à créer sa propre armée jusqu'à ce qu'une

 15   décision fédérale n'ait été prise portant sur le retrait de la JNA en tant

 16   qu'armée fédérale de la Bosnie-Herzégovine. Et comme vous pouvez le lire,

 17   le 4 mai, la décision portant sur le retrait de la JNA a été prise, la date

 18   butoir était le 19 mai; alors que la VRS, l'armée de la République serbe de

 19   Bosnie-Herzégovine, a été formée le 12 mai.

 20   Q.  Général, vous dites que vous-même, le 10 mai, vous avez quitté la

 21   Bosnie-Herzégovine. Dites-nous, quelle a été la décision relative aux

 22   officiers qui étaient nés en Bosnie-Herzégovine ou qui étaient originaires

 23   de Bosnie-Herzégovine ? Quelle a été la décision prise par la présidence

 24   quant à leur statut ?

 25   R.  Je ne me souviens pas de la décision exacte, mais je sais qu'il a été

 26   suggéré que tous les officiers, sous-officiers et soldats de l'ancienne JNA

 27   qui étaient nés ou qui étaient originaires de la République serbe de

 28   Bosnie-Herzégovine, il a été suggéré qu'ils restent au sein de la VRS. Et


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  1   je pense qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un ordre, mais il leur a été

  2   suggéré de le faire, mais de le faire sur la base volontaire.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que l'heure a tourné. Je souhaite

  4   maintenant aborder un autre sujet, donc je pense qui vaut mieux qu'on en

  5   termine pour aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Général, nous allons lever l'audience

  7   pour aujourd'hui. En tant que témoin, vous avez prêté serment et, par

  8   conséquent, vous ne pouvez pas entrer en contact avec les conseils des deux

  9   parties avant de terminer sa déposition. Et même lorsqu'il s'agit d'autres

 10   personnes, vous ne pouvez pas parler avec ces personnes du contenu de votre

 11   déposition. Et la même chose vaudra également pour le week-end.

 12   Mais nous allons lever l'audience jusqu'à demain matin 9 heures.

 13   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais aborder une question, une fois que

 14   l'huissier aura escorté le témoin hors du prétoire.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   Mme KORNER : [interprétation] Tout simplement, il y a un problème en

 18   l'espèce au sujet du rapport du général, de ses sources et des conclusions

 19   tirées dans son rapport. Et c'est pourquoi je voudrais qu'aucune question

 20   directrice ne soit posée au sujet de ses opinions et au sujet de différents

 21   faits qui font partie de son rapport, tout simplement. On peut poser ces

 22   questions non 

 23   directrices : qu'est-ce que vous voulez dire, d'où est-ce que vous avez

 24   obtenu cette information ?

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Krgovic tiendra compte de votre

 26   commentaire.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] J'en prends note. Mais tout simplement,

 28   j'essayais de formuler mes questions compte tenu de l'objection de Mme


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  1   Korner qui a dit que le paragraphe était basé sur sa propre expérience, et

  2   donc j'ai cité le paragraphe et ensuite j'ai posé la question comme je l'ai

  3   posé.

  4   Mais j'en tiendrai compte.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 6

  7   septembre 2011, à 9 heures 00.

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