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1 Le mercredi 14 septembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, bonjour
6 Monsieur le Juge, à tout le monde présent dans ce prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, Stanisic et Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame la Greffière, je vous souhaite
9 bonjour, et je vous remercie.
10 Je vais demander aux parties de se présenter.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Joanna Korner
12 pour le Procureur avec Crispian Smith.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je représente
14 les intérêts de M. Stanisic, je m'appelle Slobodan Zecevic.
15 Mais apparemment nous avons déjà des problèmes avec les transcripts.
16 On commence tôt, aujourd'hui, décidément.
17 [problème technique]
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic. On va continuer.
21 Voulez-vous vous présenter, ainsi que votre Défense.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Slobodan
23 Zecevic, Slobodan Cvijetic, et Mme Montgomery, qui défendent les intérêts
24 de M. Stanisic aujourd'hui.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dragan
26 Krgovic et Miroslav Cuskic, qui représentent les intérêts de Zupljanin
27 aujourd'hui.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin
2 n'entre dans le prétoire…
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 Mme KORNER : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le prétoire,
5 pendant la pause, quelqu'un qui travaille dans le prétoire a eu
6 l'excellente idée de parcourir le lexique technique militaire pour voir
7 quelles sont les définitions du combat et des forces armées qui y figurent,
8 et nous avons introduit dans le système du prétoire électronique les
9 parties pertinentes en B/C/S et en anglais, et je propose de poser des
10 questions au témoin s'il n'y a pas de problème avec ceci.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Pas de problème pour nous, Monsieur le
12 Président.
13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Mon Général. Vous êtes en
16 mesure de poursuivre votre déposition, n'est-ce pas ? Comme je l'ai dit
17 hier, si vous éprouvez une difficulté quelconque, n'hésitez pas à nous le
18 communiquer.
19 Avant que Mme Korner ne poursuive, je vous rappelle la déclaration
20 solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition.
21 LE TÉMOIN : VIDOSAV KOVACEVIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
24 Q. [interprétation] Mon Général, hier après-midi -- ou plutôt, hier matin,
25 je me reprends, quand nous avons terminé nos travaux, je vous ai demandé de
26 me fournir une définition de combat. Je vous ai demandé si cette définition
27 se trouvait quelque part dans les encyclopédies ou dictionnaires
28 militaires. Et pendant la pause, nous nous sommes penchés sur un lexique
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1 militaire. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
2 R. Madame Korner, oui, je connais ce document.
3 Je l'ai inclus dans la bibliographie que j'ai utilisée pour faire mon
4 rapport.
5 Q. Oui, je veux bien.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que l'on examine ensemble la
7 définition de "combat" qui s'y trouve, et c'est quelque chose qui se trouve
8 à l'intercalaire numéro 10 [comme interprété]. Il s'agit de la pièce 20259.
9 J'ai l'impression que c'est un cahier plutôt qu'un glossaire. 65 ter 20259.
10 Non, ce n'est pas le poste de police de Sanski Most qui nous intéresse. Ce
11 n'est pas le bon document, encore une fois. On a vraiment des problèmes
12 avec l'informatique. Ça bogue aujourd'hui dans le prétoire.
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 Mme KORNER : [interprétation] Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est l'entrée
15 "borba" en B/C/S. Et on va surtout regarder le premier paragraphe, la
16 première entrée. La lettre C ne m'intéresse pas.
17 Q. "C'est une sorte d'activité de combat essentielle et la plus
18 représentée qui est menée à bien par des individus, par des groupes ou par
19 des unités de tactique… et de façon autonome ou dans le cadre d'une
20 bataille… et il peut s'agir d'un combat d'attaque ou de défense."
21 Le combat contemporain "est caractérisé par… une grande complexité,
22 dynamisme, et par des changements de situation rapides et inattendus… et se
23 déroule sur le territoire… dans la mer… et dans l'air… sur le front" ou
24 dans la zone de front, dans les arrières, dans toutes sortes de combat
25 armé. Les éléments du combat sont mouvement, feu, frappes. Pour chaque
26 combat, il s'agit de définir l'objectif, les forces, les moyens, la zone et
27 l'activité."
28 Mon Général, est-ce que vous seriez d'accord avec cette définition-là du
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1 combat ?
2 R. Oui, Madame Korner.
3 Q. Merci.
4 Mme KORNER : [interprétation] Nous devrions, je pense, demander que cette
5 pièce soit versée au dossier.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce que l'on pourrait faire c'est de
7 rajouter ce document dans la bibliothèque de documents juridiques.
8 Mme KORNER : [interprétation] C'est comme vous voulez. Je n'ai pas posé
9 toutes les questions au sujet de ce document, donc je pense qu'il serait
10 utile de le verser au dossier, si qui que ce soit souhaite poser des
11 questions là-dessus.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, quand nous avons
13 essayé de rassembler cette bibliothèque de documents juridiques, nous
14 n'avons pas prévu d'y verser le lexique militaire qui est un document très
15 long. Donc moi, je propose que Mme Korner, si elle le souhaite, verse
16 quelques pages de ce document, mais pas le lexique en entier, et ensuite on
17 peut l'introduire dans la bibliothèque de documents juridiques et elle peut
18 nous dire de quoi il s'agit, quels sont ces documents pendant la pause, et
19 ensuite on en informera les Juges.
20 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. De toute façon ce lexique a été
21 cité à plusieurs reprises dans son rapport. Donc je n'ai pas vraiment de
22 position ferme là-dessus.
23 Je vais demander que l'on examine la définition suivante du "conflit armé",
24 qui se trouve à l'intercalaire 11 [comme interprété], et c'est le document
25 20260.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 Mme KORNER : [interprétation] "Oruzana borba," "conflit armé."
28 Q. Conflit armé, c'est la substance principale et la forme de la
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1 manifestation de la guerre.
2 Dans un sens plus large, c'est l'utilisation des armes dans un
3 conflit entre hommes, groupes, organisations, mouvements, Etats et autres,
4 quand un côté essaie de vaincre l'autre côté en utilisant la destruction
5 physique et la coercition. L'utilisation de la force armée. Une des
6 fonctions principales de la lutte armée est de détruire les hommes et
7 l'équipement de l'opposant. Il s'agit d'un phénomène historique social et
8 un phénomène de classe qui est susceptible à un changement perpétuel.
9 Etes-vous d'accord avec cela ?
10 R. Je suis tout à fait d'accord pour dire, Madame Korner, que ce document
11 a été écrit en ayant à l'esprit le credo de l'Etat qui existait à l'époque,
12 à savoir qu'il ne pouvait y avoir qu'une forme d'agression, à savoir une
13 agression venant de l'extérieur.
14 Q. Autrement dit, toutes les lois, toutes les réglementations concernant
15 l'utilisation de l'armée, l'utilisation de la JNA, supposent que la JNA
16 avait amené une guerre de défense par rapport à un ennemi extérieur; est-ce
17 exact ?
18 R. Madame Korner, c'étaient des lois adoptées par les organes d'Etat les
19 plus importants, conformément à leur responsabilité et leur compétence.
20 Je suis d'accord avec vous pour dire que dans la doctrine, il a été
21 surtout prévu que cet Etat allait être attaqué de l'extérieur.
22 Q. Bien. Et un des problèmes avec ce qui s'est passé en 1991 ou à partir
23 de 1991 est que personne -- ou plutôt, on n'a pas pensé, on n'a pas imaginé
24 qu'il allait y avoir une guerre interne, un conflit armé interne, à savoir
25 contenu à l'intérieur des frontières de ce qui était la Yougoslavie à
26 l'époque.
27 R. Je suis d'accord avec vous, Madame Korner. Cependant, toutes ces lois
28 et tous ces principes restent en vigueur surtout quand il s'agit des
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1 principes de commandement. Les principes de commandement, à savoir les
2 commandements uniques, la subordination, la resubordination, l'action
3 concertée, la coopération, toutes ces conditions restent en vigueur, qu'il
4 s'agisse d'une agression venue de l'extérieur ou interne.
5 Q. Bien. Je vais revenir à cela parce que je voudrais parler de la
6 resubordination un peu plus tard.
7 Donc, avant que nous n'allions plus loin, dites-moi, n'est-ce pas, il est
8 bien clair que le combat, les activités de combat, qu'il s'agisse de combat
9 armé ou de combat ordinaire, parce que d'après ce que j'ai compris il y a
10 une différence dans votre langue, ceci ne couvre pas une activité telle que
11 de garder des prisonniers ?
12 R. Madame Korner, nous parlons de combat, nous en avons parlé précédemment
13 comme étant une notion, un concept. Je sais quels sont les problèmes que
14 rencontrent les personnes qui n'ont jamais eu à traiter de questions
15 militaires, les problèmes auxquels ils peuvent avoir à faire face en ce qui
16 concerne ce concept. Le combat, c'est la première forme des opérations de
17 combat. Au niveau au-dessus il y a la bataille. Au-dessus de la bataille il
18 y a l'opération, au niveau le plus élevé et le plus complexe de l'activité
19 de combat. Ce qui s'applique comme faisant partie du combat ce sont les
20 procédures et actions de combat.
21 Le fait de garder des prisonniers de guerre, est-ce que c'est une
22 procédure ou est-ce que c'est une activité de combat, c'est une question
23 qui est réglée par certains documents relatifs au combat, et ceci est un
24 sujet dont je parle dans mon rapport. Je suis en train là de parler
25 d'ordres, d'ordres de combat, de commandements en tant que tels.
26 Q. Oui. Excusez-moi, mais pour combat, ce n'est pas clair, n'est-ce pas,
27 c'est en fait une lutte, en réalité ? Une fois que la lutte est terminée,
28 et, comme nous l'avons vu, il y avait quelque 1 000 prisonniers qui ont été
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1 pris, le combat était achevé, n'est-ce pas, le combat a pris fin ?
2 R. Madame Korner, lorsque le combat a été achevé, ou, pour être plus
3 précis, pendant le combat, les commandants depuis le niveau de la compagnie
4 et au-dessus ont le pouvoir, l'autorité de constituer des centres de
5 réception, et c'est là qu'on emmène les prisonniers de guerre, ainsi que du
6 butin de guerre s'il y en a. Tout ceci fait partie, dans son ensemble, du
7 combat en tant que tel. Tout ceci fait partie des éléments de guerre qui se
8 déroulent dans le secteur.
9 Q. Oui, excusez-moi. Mais une fois que les personnes qui auraient été fait
10 prisonnières parce qu'elles se trouvaient du côté opposé sont emmenées dans
11 un camp et incarcérées, le combat qui a conduit à leur incarcération est
12 achevé, n'est-ce pas ?
13 R. Madame Korner, tout ceci fait l'objet de prescriptions. Cela est
14 prescrit et déterminé par certains textes de loi ou documents qui
15 définissent quand un combat, ou une bataille ou une opération donnée
16 commence. Et ceci détermine également quelles sont les tâches précises dans
17 ce cadre, et également définit quand cela a pris fin.
18 Q. Oui. En théorie, je suis sûre que c'est parfait. Mais comme nous
19 l'avons vu dans certains des documents que vous avez examinés, ce qui se
20 passe c'est que, par exemple, le général Talic ou quelqu'un de ses
21 commandants de brigade donne un ordre qui est de prendre un village. Le
22 village est pris. Le rapport est envoyé à l'état-major principal, et, comme
23 nous l'avons vu, c'était le cas pour l'attaque sur Kozarac. Une fois que ce
24 rapport a été reçu à l'état-major principal, est-ce que vous acceptez
25 l'idée que le combat a pris fin ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que nous pourrions avoir
27 une référence et une base pour cette question ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui -- bien, nous allons traiter de cela.
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1 J'ai montré au général le document où nous avons vu qu'il y était question
2 de l'attaque sur Kozarac, l'attaque a eu lieu, et où les prisonniers
3 avaient été faits.
4 Q. Maintenant, est-ce que vous acceptez cela ?
5 R. Madame Korner, certaines activités sont achevées. Le processus
6 consistant à rendre compte ou à envoyer un rapport se poursuit pendant le
7 combat et après que le combat ait pris fin. Maintenant, c'est sur ce point
8 que je suis d'accord avec vous.
9 Q. Bien. Mais en ce qui concerne les 1 610 personnes qui ont été faites
10 prisonnières, le combat pour ces personnes et les personnes qui les
11 emmènent comme prisonnières a pris fin, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact, Madame Korner.
13 Q. Bien. Alors, par conséquent, lorsqu'ils se trouvent dans un camp de
14 prisonniers, disons par exemple comme Manjaca, le fait de garder ces hommes
15 n'est pas une activité de combat, n'est-ce pas ?
16 R. Madame Korner, de par son établissement, son organisation et son
17 fonctionnement pour un camp de prisonniers, ils se trouvent sous l'autorité
18 de commandants militaires.
19 Q. Oui. J'accepte cela. Mais ma question était simple. Je disais ce camp,
20 qui est gardé avec ses prisonniers, ceci ne correspond pas à une activité
21 de combat, n'est-ce pas, dans la définition que nous avons vue des combats
22 ou des conflits armés ? Alors, on se base sur cette définition, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Je suis d'accord avec vous.
25 Q. Bien. Il faut que j'aille un peu en arrière pour vous poser des
26 questions concernant un document. C'était le document que vous ne vouliez
27 pas lire hier soir et qui a trait à votre question de -- non, votre
28 affirmation concernant l'absence de communication qui avait lieu au sein de
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1 la VRS pendant la période pertinente.
2 Donc je crains qu'il faille que nous jetions un coup d'œil rapidement
3 à ce document. Excusez-moi un instant.
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du carnet de notes de l'équipe de
6 service, à savoir le 20225 à l'intercalaire 12.
7 Q. On ne dit pas là que c'est le 1er K -- 1er K -- ou le 5e Corps de la
8 Krajina, parce que c'est devenu le carnet du 1er Corps de la Krajina. Donc
9 il est reconnu, accepté que c'est bien de cela qu'il s'agit.
10 Et il a pour titre : "Les notes quotidiennes des équipes de service
11 sur la situation concernant la bataille dans la zone de responsabilité."
12 Est-ce que ceci a été dit comme vous l'avez décrit ? Vous avez dit
13 que vous aviez effectué certaines tâches d'état-major. Est-ce que ceci
14 serait le type de journal que vous auriez vous-même fait remplir par les
15 officiers d'état-major qui étaient de service et qui recevaient les
16 renseignements ? Est-ce que vous vous connaissez des documents de ce genre
17 ?
18 R. Madame Korner, pour autant que je m'en souvienne, j'ai dit que j'ai été
19 obligé de m'occuper, et à la fin de ma carrière j'ai également été chef
20 d'équipes de service. La tâche première de ces équipes était de suivre et
21 surveiller les activités entre les unités et de s'assurer qu'il y avait
22 bien continuité de commandement et de direction chaque fois que le
23 commandant intéressé était absent.
24 Q. Bien. Donc est-ce que c'est ce type de carnet qui était tenu à jour ?
25 Est-ce que vous connaissez ce type de carnet ?
26 R. Madame Korner, je regarde le nom du document, et pour moi, j'ai du mal
27 à juger s'il s'agit, en fait, d'un journal des marches en temps de guerre
28 qui appartient à un commandement, et, de façon certaine, je ne peux pas
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1 identifier cela en regardant ce qui m'est présenté. D'autre part, il se
2 peut qu'il s'agisse d'un simple rapport quotidien qui aiderait le lecteur à
3 rédiger le rapport général de la journée ou de la soirée. Donc, il se peut
4 que ceci soit un simple moyen d'aider, qu'ils ont utilisé pour compiler le
5 rapport de combat quotidien à la fin de la journée, ce rapport serait à ce
6 moment-là soumis au commandement supérieur couvrant les activités et tout
7 ce qui s'est déroulé dans les unités se trouvant sur ce commandement
8 particulier.
9 Q. Bien. Regardons un certain nombre d'exemples qui pourraient vous aider.
10 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, la page 20
11 en anglais, et --
12 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
13 Mme KORNER : [interprétation] Le numéro en haut est le 0094-1353. Page 23.
14 Merci.
15 Q. 30 avril, liste des violations de l'accord de cessez-le-feu. Force de
16 Défense croate, équipe du 5e Corps, Corps de la Krajina -- le 5e Corps s'est
17 rendu au village. Un Groupe tactique 3 -- et ainsi de suite.
18 Est-ce qu'on pourrait maintenant à la page suivante en anglais et
19 deux pages plus loin en B/C/S.
20 Il est noté ce que l'on appelle des incidents inhabituels. Quelqu'un
21 a tué quelqu'un d'autre. Quelqu'un s'est suicidé. Quelqu'un a blessé
22 quelqu'un d'autre en maniant de façon imprudente une arme. Tout ceci dans
23 différentes brigades -- pardon, dans des différentes unités.
24 Et puis, on décrit ce qui s'est passé à Banja Luka, où il y avait un
25 engin explosif. Et puis finalement à Prijedor, le SDS a pris le contrôle --
26 enfin, les forces du SDS ont pris le contrôle et jusqu'à présent, pas de
27 conflit armé.
28 Seriez-vous d'accord pour dire que c'est une façon de rendre compte qui est
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1 assez complète, un rapport assez complet de ce qui s'est passé ce jour-là ?
2 R. Madame Korner, d'après mon expérience, dans la pratique ceci n'est pas
3 un rapport de combat. Dans la pratique, les chefs des équipes de service -
4 je vois au début le mot "briefing" - ils ont pour obligation d'informer le
5 commandant chaque matin quel que soit ce qu'ils ont écrit concernant tout
6 événement important. Ou disons plutôt comme ceci : il me semble que cet
7 officier ait pris quelques notes de façon à préparer quelque chose, de
8 répondre à ce que le commandant lui demandait s'il posait des questions sur
9 le rapport qu'il avait reçu, de sorte qu'il pourrait être à ce moment-là à
10 même d'expliquer.
11 Ce serait donc des notes qu'il aurait prises pour se préparer
12 personnellement à répondre. Ça, c'est mon interprétation de ce que je vois.
13 Q. Je vous remercie. Mon Général, excusez-moi, je n'avais pas l'intention
14 de suggérer qu'il s'agissait d'un rapport de combat. Je m'occupais purement
15 de votre affirmation faite dans l'introduction, selon laquelle il
16 s'agissait de communications purement internes. Et je voulais justement que
17 vous jetiez un coup d'œil à quelques exemples de ces communications
18 internes.
19 Pourriez-vous maintenant regarder, s'il vous plaît --
20 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, regarder
21 la page 26 de l'anglais, et je crois qu'il s'agit de 41361; 31 en B/C/S.
22 Q. Ceci fait partie de ce qui était indiqué en titre à la page
23 précédente : "Briefing au moment du changement, du passage des consignes."
24 En fait, je crois que c'est --
25 Le commandement de cette 343e Brigade motorisée a envoyé des obusiers
26 de 105 millimètres, un canon de campagne et une batterie contre des blindés
27 à la garnison de Prijedor. "Les soldats sont arrivés sains et saufs et ont
28 pris … la position conformément au plan."
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1 Puis, nous avons quelque chose un peu plus loin.
2 Et comme je le disais, si on revient -- mais ça se peut que ce soit
3 en haut de la page. Je n'en suis pas sûre.
4 Est-ce qu'on peut lire là "briefing au moment de la passation des
5 consignes" ? Non, je crois qu'il faut peut-être revenir une page en arrière
6 -- deux pages. Une page en anglais, s'il vous plaît, et une page en B/C/S.
7 J'espère que nous avons-là ce que je recherche. Est-ce que ça dit
8 bien "briefing au moment de la passation des consignes" en B/C/S, ou
9 "briefing change-over" ?
10 Est-ce que ça dit cela dans votre -- excusez-moi, Général, je
11 voudrais juste que vous puissiez confirmer cela.
12 R. Madame Korner, on lit ici "briefing au moment de la passation des
13 consignes". Mais en pratique, je suppose que ceci était un outil servant à
14 aider l'officier de service suivant par celui qui lui passait les
15 consignes. Tout ce qu'il veut faire, c'est informer son successeur des
16 événements qui ont eu lieu la veille pour que ce nouvel officier soit au
17 courant de la situation relative aux unités et sur le terrain.
18 Q. Bien.
19 R. Mais si je peux ajouter ceci, il s'agit là d'une communication entre
20 deux personnes. Ce n'est pas une communication au sein de la VRS, ce que
21 j'ai écrit. Ce ne sont pas les renseignements qui doivent être communiqués
22 depuis le commandant de l'état-major principal jusqu'au dernier soldat qui
23 se trouve dans les bois.
24 Q. Oui, mais excusez-moi, nous avons déjà regardé une partie de ceci en ce
25 qui concerne les rapports qui sont adressés au Grand état-major; des
26 rapports qui sont envoyés au corps. Et maintenant, nous regardons une
27 communication au niveau du corps d'armée provenant d'unités subordonnées,
28 n'est-ce pas, parce que les mentions qui sont faites là, les entrées,
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1 montrent qu'il y a des renseignements, des informations que l'équipe de
2 service a acquises à partir d'unités subordonnées.
3 C'est bien cela, Général ?
4 R. C'est exact. C'est exact. Je suis d'accord avec vous, Madame Korner.
5 Q. Merci.
6 Maintenant, la question est la suivante, Général : ceci est le corps
7 d'armée qui a à s'occuper du secteur sur lequel vous étiez censé vous
8 concentrer pour votre rapport, les zones occidentales, avec ces
9 municipalités dont vous avez émis la liste à la fin de votre introduction
10 en expliquant la méthode.
11 Et ce que je vous suggère, c'est que si vous aviez examiné tous ces
12 documents, vous n'auriez pas inclus ce paragraphe-là, parce que moi, je
13 vous dis qu'il y avait une bonne communication depuis les unités au niveau
14 le plus bas, jusqu'au Grand état-major, l'état-major principal, et vous
15 n'avez pas, en fait, examiné l'un quelconque de ces documents.
16 Non, je suis d'accord. C'est une question un peu longue. Pour
17 commencer : vous n'aviez pas vu ce document précédemment, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu, Madame Korner.
19 Q. Eh bien, certainement, vous vous rappelez un carnet de l'officier de
20 service de cette longueur qui, en traduction, représente quelque 86 pages.
21 R. Madame Korner, j'ai répété maintes et maintes fois que les documents
22 que j'ai utilisés pour écrire mon rapport peuvent être trouvés dans la
23 bibliographie.
24 Q. Bien. Maintenant, vous n'aviez pas vu celui-ci précédemment.
25 Si vous aviez lu ce document précédemment, et il s'agit de l'ensemble
26 de la collection du 1er Corps de la Krajina qui, je peux vous l'assurer
27 porte sur des milliers de documents, est-ce que vous pensez que vous auriez
28 peut-être changé d'avis concernant des communications internes pas très
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1 satisfaisantes, mauvaises, en l'occurrence ?
2 R. Madame Korner, je n'aurais pas changé d'avis, et je n'aurais pas changé
3 ma position. Je vous dis que je sais ce que c'est la guerre, et ce que sont
4 les communications en temps de guerre. Je vais vous donner un exemple. J'ai
5 fait remarquer que --
6 Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas votre témoin, Monsieur
7 Zecevic.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, mais c'est juste une question de
9 principe. Je pense que le témoin devrait être autorisé à donner un exemple
10 pour expliquer ce qu'il veut dire. Sinon, on pourrait prendre les choses de
11 façon très différente pour ce qui est de sa réponse.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
13 Q. Est-ce que votre exemple a trait aux faits survenus ce jour-là et sur
14 lesquels vous voulez nous dire quelles sont vos connaissances en général du
15 temps de guerre ?
16 R. Madame Korner, c'est un exemple de mauvaise communication ou d'aucune
17 communication du tout.
18 Q. Non, non, excusez-moi. Ma question est différente. Avant de vous
19 laisser poursuivre et que vous me donniez cet exemple, je vous demande si
20 ceci a trait au fait de la présente affaire. Je ne vous pose pas de
21 question concernant les activités qui sont tout à fait sans rapport avec
22 cette affaire et ces activités.
23 R. Madame Korner, j'ai écrit en des termes généraux en ce qui concerne la
24 VRS, et j'insiste sur le fait que les communications étaient difficiles.
25 Vous êtes en train de présenter un exemple pour réfuter mon
26 affirmation, et ceci est uniquement basé sur le rapport de l'équipe de
27 service d'un seul corps d'armée. Je vous ai dit qu'il y avait six
28 contingents plus opérationnels de ce type dans la VRS, vous le savez très
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1 bien.
2 Q. Justement, nous allons y venir lorsque nous regarderons votre
3 diagramme, votre croquis. Est-ce que vous nous dites que vous avez regardé
4 en détail les archives du Corps Sarajevo-Romanija, par exemple ?
5 R. Madame Korner, j'ai pris part à une guerre et j'ai assisté à un grand
6 nombre de conférences nationales et internationales, et je maintiens ma
7 position, qui est qu'en temps de guerre, tant en Afghanistan qu'en Irak, ou
8 à Rome, Madrid, ou en Croatie, où les commandants d'académies militaires ou
9 d'écoles militaires de l'ensemble du monde se sont réunis, je vous dis que
10 le problème de communication est un problème très sérieux pour n'importe
11 quelle guerre.
12 Q. Oui, je suis absolument d'accord avec cela, et je ne suis -- excusez-
13 moi, vous avez mal compris. Je ne suis pas en train de suggérer que les
14 communications étaient faciles. Ce que je vous dis c'est que vu ces
15 documents tels qu'ils se présentent, est-ce que votre affirmation, c'est
16 qu'il y avait des communications internes qui étaient mauvaises -- ce n'est
17 pas basé sur les éléments de preuve que vous avez vus vous-même, et ceci,
18 en fait, est exact, n'est-ce pas ?
19 R. Madame Korner, je vous ai dit que je ne modifierais pas les
20 affirmations que j'ai faites dans mon rapport.
21 Q. Oui, je vous comprends bien, Mon Général, et j'accepte que ça peut être
22 difficile pour vous d'être là, ici, aujourd'hui, et de dire : "J'ai fait
23 une terrible erreur."
24 Bien, je ne vais pas continuer concernant ce document.
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
26 que ce document soit versé comme pièce à conviction au dossier, en notant
27 bien que ceci concerne directement l'affirmation faite par le général, et
28 ceci fait partie de la collection de documents. Et nous disons que ceci
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1 démontre que son affirmation est mal conçue et inexacte.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous dit "pas d'objection" ?
4 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
5 L'INTERPRÈTE : inaudible.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je regrette, mais moi, je vais m'y
7 objecter, Monsieur le Président, parce que je pense que le but pour lequel
8 Mme Korner utilise ce document apparaît bien dans le compte rendu
9 d'audience, et je ne vois pas -- en fait, elle a confirmé que les parties
10 du document dont elle a donné lecture sont bien au compte rendu et le
11 témoin a donné ses réponses en expliquant pourquoi il n'allait pas modifier
12 son opinion.
13 Par conséquent, je ne vois pas de raison particulière pour laquelle
14 nous devrions admettre un autre document, comme le dit Mme Korner, de 89
15 pages, à ce stade.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et, bien sûr, le fond, la
17 substance du document, n'est pas ce sur quoi Mme Korner se fonde.
18 Simplement, ce dont il s'agit, c'est ce que révèle le document.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je suis entièrement en train de me fonder sur
21 la substance du document pour montrer - et je n'ai encore traité que de
22 trois pages de cela parce que c'est un long document - qu'il y a un grand
23 nombre de rapports qui ont été réunis, pas seulement à partir des unités
24 concernant les questions militaires, mais également concernant les
25 questions politiques. Parler de communications internes qui sont mauvaises,
26 ceci est un document qui, véritablement, montre que c'est une affirmation
27 erronée de cet officier.
28 Et il dit : Mais ceci est une forme différente de rapport; j'ai
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1 montré des rapports aux autres unités. Mais ce rapport-ci est essentiel et
2 vital. Me Zecevic peut objecter. C'est le témoin qu'il n'a pas cité, mais
3 qui a été cité par Me Krgovic. Or, Me Krgovic n'élève pas d'objection. Je
4 voudrais dire que je sais que la Chambre ne souhaite pas admettre ce
5 document, mais en fait, il s'agit d'un document qui est vraiment important.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je note que Mme Korner
7 a dit que ce document est vital, essentiel, et "Je me fonde entièrement sur
8 la substance du document pour montrer que j'ai traité --" et ainsi suite,
9 bien.
10 Si ce document est vital, il aurait dû figurer sur la liste 65 ter
11 présentée par le bureau du Procureur. Il aurait dû être présenté lors de la
12 présentation des moyens du bureau du Procureur.
13 Maintenant, Mme Korner se sert de cette possibilité pour développer
14 ses propres thèses, et d'après les directives que vous avez données pendant
15 la suspension de séance, il faudrait quand même qu'on arrive à un certain
16 niveau, à un certain seuil, de façon à être en mesure de présenter ce
17 document comme un document nouveau, des éléments de preuve nouveaux.
18 Toutefois, je sais que ce document existe dans les dossiers du bureau du
19 Procureur ou dans les archives, il doit y avoir quelques -- depuis pas mal
20 de temps, et ceci, ce n'est pas quelque chose qu'ils viennent de découvrir,
21 dont ils sont brusquement conscients comme étant un nouveau document.
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'était la note de bas
23 de page 190 pour laquelle M. Brown --
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agissait de la note de bas de page 190
26 pour M. Brown et il n'a pas été suggéré qui est l'expert. On dit qu'une
27 grande partie de cela concerne le 1er Corps de la Krajina. Il n'y a jamais
28 été suggéré que les communications étaient mauvaises. Il a seulement été
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1 suggéré qu'avec la police les communications se sont interrompues. Jusqu'à
2 ce que ce témoin arrive. On affirme : Nous disons, des éléments de preuve
3 contraires dont ce document fait partie, selon lesquels les communications
4 étaient mauvaises. Excusez-moi, de mauvaise qualité pour les communications
5 internes.
6 Ce document remplit les critères de toute règle de contre-
7 interrogatoire et les décisions que vous-mêmes avez prises à ce sujet.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Là encore, Monsieur le Président. Si ce
9 document, c'est une note en bas de page 190 du rapport Brown, que j'obtiens
10 ces renseignements pour la première fois à ce stade parce que je n'ai pas
11 eu le temps de vérifier le rapport de M. Brown, ceci ne fait qu'apporter de
12 l'eau à mon moulin. Parce que le bureau du Procureur avait eu la
13 possibilité de présenter l'ensemble des documents, notamment le rapport de
14 M. Brown, s'ils avaient l'intention de se fonder dessus. Maintenant, à ce
15 stade, Mme Korner dit que : C'est un document vital. Et si Mme Korner
16 voulait dire qu'il y avait là une omission du bureau du Procureur, à ce
17 moment-là il ne serait peut-être pas nécessaire d'en discuter davantage.
18 Mais à ce stade, je ne pense pas que ceci corresponde aux critères posés
19 conformément aux directives de la Chambre de première instance.
20 Merci.
21 Mme KORNER : [interprétation] On n'avait pas pensé que c'était important.
22 Nous n'avons pas cela sur la liste 65 ter. Par conséquent, nous ne voudrons
23 pas le produire, et c'est ça le point essentiel. Personne à ce stade -- la
24 Défense a l'obligation de présenter ses thèses. Et si leurs thèses sont
25 exprimés par ce témoin, à savoir le témoin dit qu'il y avait des
26 communications internes qui étaient mauvaises, ce document, comme bien
27 d'autres, aurait été sur notre liste tel que promis. Mais il ne l'a pas
28 été. Et il est -- c'est bien un document vital pour montrer ce que le
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1 général a dit, dont je dis que cela est faux.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et
4 marqué.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce à conviction P2388,
6 Monsieur le Président.
7 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on revenir maintenant à votre rapport --
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 Mme KORNER : [interprétation]
10 Q. Et notamment, le paragraphe 22 à la page 7.
11 Mme KORNER : [interprétation] Et le rapport, c'est 31D2.
12 Peut-on afficher 31D2, s'il vous plaît; la page 7.
13 Non, ce n'est pas la bonne page en B/C/S. Je souhaite voir le
14 paragraphe 22, et je suppose que c'est la page 6 en B/C/S.
15 Q. C'est là que vous traitez de la Loi relative à la Défense populaire
16 généralisée de 1982. Général, dans vos recherches ou vos conférences ou
17 discussions avec d'autres généraux, est-ce que vous avez jamais vu un
18 document émanant de la VRS faisant référence à cette Loi 1982 relative à la
19 Défense populaire généralisée, et, en particulier, le paragraphe 104 ?
20 R. Madame Korner, s'agissant de cet article, concrètement, je l'ai cité en
21 tant que preuve de la situation où la loi donne la possibilité d'utiliser
22 les unités de la police, y compris pour exécuter les missions de combat, et
23 c'est la raison pour laquelle je l'ai indiqué ici en tant que document
24 valable, puisque c'est la loi suprême d'un pays.
25 Q. Bien. Donc, c'était la loi suprême de la République fédérale socialiste
26 de Yougoslavie. Mais voici ma question : avez-vous jamais vu un document
27 émanant de la VRS en 1992 qui fait référence à l'article 104 de la Loi
28 relative à la Défense populaire généralisée ?
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1 R. Madame Korner, pour autant que je m'en souvienne, dans la bibliographie
2 de mon rapport j'ai indiqué la Loi relative à la Défense de la Republika
3 Srpska du mois de juin 1992, en vertu de laquelle la police ne fait pas
4 partie des forces armées.
5 Et au cours des jours qui ont précédé, nous avons vu de nombreux
6 exemples des dispositions transitoires, de nombreuses lois, y compris
7 celle-ci, indiquant que dans la Republika Srpska les lois de l'ex-
8 Yougoslavie, qui ne vont pas à l'encontre des lois adoptées par eux et
9 régissant certains domaines qui ne sont pas régulés, seront appliquées.
10 Q. Mon Général, je poserai cette question une dernière fois.
11 Avez-vous vu dans un quelconque document, ordre, rapport, une
12 directive émanant de la VRS au cours de l'année 1992, où il est
13 écrit "conformément à" ou faisant référence à l'article 104 de la Loi
14 relative à la Défense populaire généralisée ?
15 C'est une question simple à laquelle vous pouvez répondre par un oui
16 ou un non.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Permettez-lui de répondre à la question.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. Continuez, Général. Veuillez simplement répondre à cette question.
20 C'est la question que j'ai posée. Donc, ne me dites pas ce que vous
21 souhaitez me dire, mais simplement répondez à ma question.
22 R. Madame Korner, je n'ai pas trouvé cette formulation dans une forme
23 aussi précise portant sur l'application de l'article 104. Cependant, je
24 pense que, d'après mes souvenirs, j'ai vu dans la transcription du général
25 Milanovic, qui était le numéro deux de l'armée, il a dit que toutes les
26 armées dans cette région appliquaient les lois et réglementations de l'ex-
27 Yougoslavie au début de la guerre.
28 Q. Je reviendrai à la déposition du général Milanovic [comme interprété]
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1 tout à l'heure. Je pose une question concernant un document, et je pense
2 que vous m'avez répondu.
3 D'après ce que vous avez vu vous-même dans les documents et dans
4 toutes les autres sources que vous avez consultées, est-ce que vous
5 affirmez en fonction de cela, devant cette Chambre de première instance,
6 que s'agissant de chacune des opérations qui a eu lieu dans la Krajina, la
7 police était resubordonnée à l'armée ?
8 R. Madame Korner, il convient d'examiner individuellement chaque cas
9 séparément. Du point de vue de la réglementation militaire, j'ai proposé un
10 modèle montrant comment était-ce possible et c'est ce qui se passait dans
11 la pratique; que la police fasse partie des forces armées. Et j'ai dit que
12 dans de telle situation, la seule explication passe par les réglementations
13 militaires et non pas par les lois relatives aux affaires intérieures ni
14 règlement régissant le travail des membres du MUP.
15 Q. Donc est-ce que la réponse à ma question est "non", ce n'est pas ce que
16 vous êtes en train d'affirmer ?
17 R. Madame Korner, je vous ai dit qu'avec cette loi j'ai essayé de trouver
18 un fondement pour expliquer la raison pour laquelle on utilisait les unités
19 de la police dans le cadre des actions de combat, et j'ai essayé
20 d'expliquer pourquoi les commandants avaient le droit de les utiliser
21 ainsi.
22 Q. Nous savons, Général, et je pense que vous ne le savez pas, qu'un
23 nombre d'opérations de combat ont été effectuées avec l'utilisation à la
24 fois de l'armée et de la police. Est-ce que vous êtes en train d'affirmer
25 qu'à chaque fois qu'il y a eu des opérations de combat, même si la police
26 n'avait pas été resubordonnée formellement, qu'elle était, en réalité,
27 resubordonnée ?
28 R. Madame Korner, j'aimerais que l'on parle du document concret et de ce
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1 cas concret. Et sur la base du modèle que j'ai exposé dans mon expertise et
2 sur la base des règles, réglementations militaires, je peux vous dire que
3 certainement s'agissant de ce document et de cet exemple concret, il serait
4 possible de déterminer si l'unité de la police était subordonnée à un
5 commandant militaire ou pas.
6 Q. Oui.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner.
8 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je dois dire qu'il existe une
10 certaine ambiguïté dans votre question. Car je ne suis pas sûr si vous lui
11 posez une question concernant la participation de la police dans chacune
12 des opérations de combat qui ont eu lieu; ou si vous posez une question
13 concernant les situations où la police participait, effectivement une
14 resubordination formelle avait eu lieu.
15 Donc il existe une ambiguïté. Apparemment, il y a une petite zone qui
16 n'est pas couverte par vos questions, à savoir est-ce qu'il y a eu des
17 opérations de combat dans lesquelles la police n'a pas du tout participé.
18 Mme KORNER : [interprétation] Non. Je ne lui pose pas cette question car il
19 ne le sait pas. Par conséquent, je ne lui pose pas des questions au sujet
20 des opérations concrètes car il ne peut pas le savoir. Il ne les a pas
21 examinées. Mais ce que je dis c'est que s'il affirme qu'à chaque fois qu'il
22 y avait une opération, par exemple celle de Kozarac, il y avait la
23 participation à la fois de l'armée et de la police. Et j'utilise le mot
24 "participation," alors que le mot approprié aurait été "resubordination."
25 Et je pense qu'il dit -- mais d'ailleurs, il est très difficile de
26 comprendre ce qu'il dit. Je pense qu'il dit que cela dépend des documents
27 qui peuvent indiquer si une resubordination a eu lieu ou pas.
28 Q. Est-ce exact, Général ?
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1 R. C'est exact, Madame Korner.
2 Q. Très bien. Je vais vous montrer tout à l'heure des documents concrets.
3 Mais ai-je bien compris si je dis que vous dites qu'il doit y avoir des
4 documents - notamment sous forme d'un ordre du commandant - demandant ou
5 exigeant que la police soit utilisée et un accord de la part de la police,
6 à quelque niveau que ce soit, portant sur leur resubordination ?
7 R. Madame Korner, vous m'avez posé, une fois de plus, deux questions.
8 De toute façon, un ordre du commandant doit exister lorsque l'on
9 utilise la police dans le cadre des opérations de combat. Et ceci n'est
10 certainement pas contesté. Et je dis et redis que dans une telle situation,
11 la police est resubordonnée au commandant militaire en raison du principe
12 du commandement unique et de la resubordination.
13 Q. Oui. Je souhaite --
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Madame Korner, le compte rendu
15 d'audience ne reflète pas la réponse du témoin, et la raison est qu'avec
16 vos questions vous précipitez avant l'interprétation de ses propos.
17 Donc je propose que le témoin répète sa réponse et que celle-ci soit
18 consignée au compte rendu d'audience de manière appropriée, car ceci est
19 important.
20 Mme KORNER : [interprétation] L'interprétation s'était arrêtée, Maître
21 Zecevic, et j'en dépends --
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Dans ce cas-là, si l'interprétation était
23 appropriée, peut-être la sténotypiste n'avait pas terminé de consigner la
24 partie interprétée au compte rendu d'audience et, par conséquent, nous
25 avons un problème de compte rendu d'audience.
26 Mme KORNER : [interprétation] Non. L'interprétation s'est arrêtée après "en
27 raison des principes du commandement unique et de la resubordination."
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous lire ce qui a été consigné au
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1 compte rendu d'audience : Ceci n'est pas contesté et c'est ce que je dis et
2 redis. C'est dans de telles situations "en tant que commandant militaire en
3 raison des principes du commandement unique et resubordination."
4 Est-ce bien ce que vous avez entendu dans l'interprétation ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Dans ce cas-là, l'interprétation est erronée.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez reposer votre
8 question, Madame Korner, et nous allons entendre la réponse du témoin.
9 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais plus quelle était la
10 question que j'ai posée.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous aider, si vous voulez, Madame
12 Korner.
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suppose que vous pouvez.
14 Q. Voici ma question :
15 "Ai-je bien compris si je dis que vous dites qu'il est nécessaire qu'il y
16 ait des documents - notamment un ordre du commandant - demandant ou
17 exigeant l'utilisation de la police et un accord de la police à quelque
18 niveau que ce soit portant sur leur resubordination ?"
19 Et ensuite, vous avez répondu en disant qu'il y avait deux questions,
20 et je suis d'accord avec cela.
21 Mais dites-nous quelle était votre réponse.
22 R. J'ai dit, Madame Korner, que d'après le règlement, il était nécessaire
23 qu'un document portant sur la resubordination des unités de la police
24 existe, ou bien un rattachement des unités de la police à une unité
25 militaire dans le cadre de l'exécution des opérations de combat.
26 Et puis, j'ai dit plusieurs fois que la façon dont on entre dans une
27 unité militaire n'est pas tellement importante. Mais lorsque la police
28 arrive au sein d'une unité militaire, elle est resubordonnée au commandant
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1 militaire en raison du principe du commandement unique et de la
2 subordination.
3 Q. Eh bien, je vais traiter de l'ensemble du sujet de resubordination de
4 manière séparée. Mais avant de parler de la formation de la VRS, est-ce que
5 --
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que le moment est opportun.
7 Mme KORNER : [interprétation] C'est la dernière question avant le sujet
8 suivant.
9 Q. Est-ce que vous avez jamais remarqué qu'en raison de ce qui se passait
10 au cours du conflit, les gens ne suivaient pas de manière rigoureuse les
11 règles que vous avez décrites ?
12 R. Madame Korner, je vous dis comment les choses devaient être et
13 j'interprète ce qui est prévu par les règles et règlements militaires. Ceci
14 est très clair et précis; il ne peut pas y avoir de commandement militaire
15 multiple. Seule une personne peut commander au sein de l'armée.
16 Q. Je ne parle pas du commandement double. Je parle du respect total de ce
17 que vous avez décrit comme règles et réglementations militaires, est-ce
18 qu'il est possible de dire qu'au cours d'un conflit l'on ne respectait pas
19 rigoureusement les règles et réglementations ?
20 R. Madame Korner, pendant la guerre, ceci est tout à fait possible;
21 pendant toute guerre.
22 Q. Merci.
23 Mme KORNER : [interprétation] J'ai terminé mes questions, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20 minutes.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
28 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, en attendant que le
2 témoin n'entre dans le prétoire, je veux vous faire part d'une
3 préoccupation des Juges de la Chambre.
4 Comme vous le savez, nous sommes entre différentes sessions et un
5 témoin qui est prévu pour venir lundi, pas ce lundi-ci mais le lundi
6 d'après, nous nous demandons s'il est possible de terminer l'interrogatoire
7 de ce témoin avant la fin de la semaine prochaine. Je ne sais pas si vos
8 préparations vous permettent de me répondre, mais je vais vous demander de
9 le faire le plus rapidement possible.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de le faire,
11 moi aussi; de suivre ce qui se passe. Et en ce qui concerne la durée de
12 cette longue déposition de la déposition du général Kovacevic, je vais
13 essayer pour la semaine prochaine de faire venir les témoins 92 bis pour
14 remplir, éventuellement, le vide.
15 Mais je ne peux pas vous faire de promesse, Monsieur le Président,
16 Messieurs les Juges, parce que vous savez, certains de nos témoins n'ont
17 même pas de passeport. Il y a un certain nombre de problèmes administratifs
18 qui se posent.
19 Toujours est-il que je vais faire de mon mieux pour régler ce
20 problème, et je vais vous en informer.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, la question qu'on
23 s'est posée - et c'est quelque chose dont j'ai discuté avec Me Krgovic - je
24 me suis demandée si l'un des jours prévus pour l'affaire Haradinaj pourrait
25 être consacré à cette affaire-ci, à savoir le lundi.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A moins que vous sachiez quelque chose
27 que moi je ne connaisse pas, mais que je sache, le calendrier dans cette
28 affaire ne nous permettrait pas d'être aussi flexibles.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je sais tout simplement que deux des trois
2 Juges dans cette affaire sont aussi des Juges dans l'affaire présente. Mais
3 évidemment, la décision vous appartient et je pose la question, c'est tout.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de voir
5 cela plus en détail, surtout le témoin suivant. Le témoin suivant est un
6 témoin protégé, c'est le Témoin-003, si je ne m'abuse.
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et combien de temps il va déposer ?
9 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, on a prévu qu'il dépose pendant six
10 heures. Oui, j'ai dû doubler cela parce que nous ne savons pas ce qu'il va
11 dire, parce que nous n'avons pas de déposition. Nous n'avons aucun document
12 le concernant, même pas la liste des documents. Nous ne savons absolument
13 pas ce qu'il dira et nous avons doublé le temps demandé.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, c'est étonnant à
15 première vue que vous ayez doublé le temps demandé, parce que vous avez
16 besoin d'autant de temps que la partie qui cite le témoin. C'est le critère
17 qui a été utilisé pour la Défense, et je pense qu'il devrait être utilisé
18 pour les besoins du Procureur.
19 Mme KORNER : [interprétation] Ce n'était pas le cas pour le Dr Nielsen, qui
20 a été ici trois heures --
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous faisons des exceptions pour les
22 témoins experts.
23 Mais normalement, la Défense, nous lui donnons autant de temps qu'au
24 Procureur.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je comprends cela, mais je double le temps
26 demandé parce que nous ne savons pas ce que le témoin va dire. Nous avons
27 identifié beaucoup de documents sans savoir ce qu'il va dire. Il se peut
28 que les documents que nous avons identifiés, comme des documents
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1 potentiellement pertinents -- peut-être qu'ils ont été aussi identifiés par
2 --
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Même si l'on se dit que la Défense va
4 dépenser six heures et que vous, vous avez besoin de six heures, on en
5 arrive à 12 heures. Ensuite, la Défense de M. Zecevic va avoir une heure,
6 ensuite la question de procédure, et avec tout cela, quand on additionne
7 tout cela, on arrive à quatre jours d'audience.
8 Autrement dit, si sa déposition commence lundi, il ne nous reste que
9 vendredi, de sorte que le témoin qui va comparaître avant 003 -- est-ce un
10 témoin que l'on peut interroger en un seul jour ou même deux jours, si l'on
11 travaille lundi, comme vous l'avez demandé ?
12 Est-ce que nous savons qui sera le témoin qui va déposer après le
13 Témoin-003 ?
14 Mme KORNER : [interprétation] D'après la liste originale, oui.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais il s'agit d'un témoin qui va déposer
16 plus longuement.
17 Voici comment je réfléchis : s'il reste un jour, si nous terminons
18 jeudi avec le témoin, nous allons pouvoir présenter un témoin en vertu de
19 l'article 92 bis. C'est ce que j'essaie de résoudre à présent.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agirait donc d'un témoin qui
21 déposerait un jour, tout compris; l'interrogatoire principal, le contre-
22 interrogatoire, et les questions additionnelles.
23 Parce que sinon, vous le faites rentrer chez lui et il revient. Mme
24 KORNER : [interprétation] Je ne crois pas que ceci soit possible, parce que
25 nous avons demandé que des témoins 92 bis comparaissent. C'est parce que
26 nous souhaitons contester leurs dépositions par le biais du document. Donc,
27 il m'apparaît peu probable que l'on termine la déposition d'un témoin 92
28 bis en un seul jour.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On va y réfléchir pendant la pause
3 suivante. Merci.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Madame Korner.
6 Mme KORNER : [interprétation]
7 Q. Mon Général, nous avons déjà convenu que dans l'article 2 de votre
8 rapport, entre pages 7 et 15, c'est une dissertation d'ordre général sur la
9 JNA, et ce chapitre est intitulé "Organisation et missions des forces
10 armées de la RSFY."
11 Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, nous allons passer au chapitre 3,
15 page 16 du rapport. Il s'agit de la pièce 0031D2.
16 Q. Dans le paragraphe 46, nous avons déjà parlé de ce que vous avez dit
17 dans le paragraphe 45, mais dans le paragraphe 46, vous dites que : "Le
18 rôle de la JNA était d'empêcher des conflits interethniques armés."
19 Vous basez cela sur quoi exactement ?
20 R. Madame Korner, c'est quelque chose que j'ai fait à cause de mon
21 expérience professionnelle. Parce qu'au cours des années 1991 et 1992, nous
22 avons réceptionné des documents des dirigeants militaires fédéraux, et dans
23 ces documents on y trouvait ces informations, et moi, j'en ai informé les
24 unités.
25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner la référence d'un document
26 ? Sa date ou nous dire d'où vient ce document ? Est-ce que vous pouvez
27 l'identifier ?
28 R. Moi, je vous dis que telle était la situation à l'époque. Je peux vous
Page 24109
1 citer de nombreux exemples. Dans les casernes où l'armée populaire
2 yougoslave de l'époque protégeait la population civile. Les gens
3 s'abritaient dans la JNA quelle que soit leur appartenance ethnique, car
4 ils craignaient de nombreuses formations paramilitaires qui étaient en
5 train de se créer à l'époque. La JNA de l'époque, concrètement la force
6 aérienne de cette armée, a utilisé ses avions pour secourir la population
7 civile pour la faire sortir des territoires qu'ils souhaitaient quitter,
8 des territoires où des combats faisaient rage, quelle que soit leur
9 appartenance ethnique.
10 Q. Bien. Qu'est-ce que vous dites exactement ? Le rôle est tel que défini
11 dans la loi, mais dans la vie de tous les jours, dans la pratique, l'armée
12 agissait autrement ?
13 R. Le rôle de l'armée populaire yougoslave, d'après les règles en vigueur,
14 consistait à protéger l'Etat fédéral.
15 Q. Exactement. Si l'on examine la Loi de la Défense fédérale -- c'est le
16 premier document, le document L1 dans la collection de documents
17 juridiques.
18 Mme KORNER : [interprétation] C'est le document -- enfin, la page surtout,
19 4461905 en B/C/S. C'est l'article 99 qui m'intéresse.
20 Et c'est la page 17 en B/C/S, et 64 en anglais.
21 Q. "L'armée populaire yougoslave, c'est la force armée conjointe de tous
22 les peuples yougoslaves, toutes ces nationalités.
23 "En temps de paix, l'armée populaire yougoslave, en tant qu'une force
24 armée conjointe, va être organisée pour préparer une force de défense
25 capable d'empêcher toute agression surprise … ou toute menace à l'ordre du
26 pays…"
27 Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, la page suivante en anglais.
28 C'est la page 65 en anglais qui nous intéresse.
Page 24110
1 Il s'agit de la page 65.
2 Q. "Il s'agit de mener une campagne réussie contre l'ennemi, avec la
3 Défense territoriale, préparer et conduire les combats. Et puis c'est
4 l'armée populaire yougoslave qui va développer ses capacités en tant que
5 force armée conjointe, la force armée de toutes les nations.
6 "Dans le cas de menace de guerre immédiate et autres situations
7 d'urgence, les unités et des institutions de l'armée populaire yougoslave
8 pourraient être utilisées pour mener à bien des missions relevant de la
9 protection sociale généralisée."
10 Article 101, on dit de quoi consiste l'armée : la force de l'armée de
11 terre, la marine, la défense aérienne, et cetera.
12 Donc, comme nous en avons parlé tout à l'heure, les règles en vigueur
13 de la JNA supposaient l'existence d'un ennemi extérieur, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact, Madame Korner.
15 Q. Et la JNA - les Juges ont vu des documents - a pour tâche d'empêcher
16 une lutte armée interethnique. Les documents le disent. Mais dans les
17 faits, la JNA était du côté serbe.
18 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les commandements de la JNA
19 étaient du côté des Serbes ? Ils étaient donc disposés à aider les Serbes
20 de Bosnie ?
21 R. Madame Korner, je ne suis pas au courant d'un tel document, et je
22 maintiens ce que je dis. Je maintiens tout ce que j'ai écrit dans mon
23 rapport.
24 Q. Je vais vous montrer des documents dans un instant.
25 Maintenant, on va passer au paragraphe 50.
26 Mme KORNER : [interprétation] Mais avant cela, je vais demander que l'on
27 revoie le rapport. C'est le document 31D2.
28 C'est le paragraphe 50, page 17 en anglais.
Page 24111
1 Q. Vous déclarez ici que :
2 "Lorsque la présidence de la SRFY a adopté une décision sur le
3 retrait de la JNA," et ça j'en ai traité, "…les dirigeants politiques
4 serbes en Bosnie-Herzégovine ont commencé à former leur armée dans le
5 secteur où les Serbes étaient en majorité…"
6 Est-ce que vous dites que l'armée n'a opéré que dans des secteurs où
7 les Serbes étaient en majorité ?
8 R. Madame Korner, je parle de la constitution d'une nouvelle armée dans le
9 territoire de ce qui a été appelé à l'époque la Republika Srpska.
10 Q. Je comprends cela, mais ce que vous avez dit ici c'était que :
11 "Les dirigeants politiques serbes se sont occupés de former son armée
12 dans le secteur où les Serbes étaient en majorité…"
13 Alors, est-ce votre thèse, est-ce que vous soutenez que la formation
14 de la VRS, l'armée serbe, n'a eu lieu que dans des secteurs où les
15 Musulmans étaient en majorité -- pardon, où les Serbes étaient en majorité
16 ?
17 R. Madame Korner, ces jours-ci, nous avons vu la décision concernant la
18 constitution de l'armée, la formation de l'armée et, plus tard, sur la mise
19 en place de sa structure, qui montre très clairement quelle était
20 l'articulation des corps et des brigades, et nous pouvons dire clairement
21 de quel secteur ou de quelle zone il s'agit.
22 Q. Ecoutez, il s'agit d'une question simple : dans ce paragraphe, est-ce
23 que vous dites que ce n'est que dans les secteurs où les Serbes étaient en
24 majorité que la VRS s'est occupée à chercher à constituer ses forces ?
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, où dans ce paragraphe
26 peut-on trouver le mot "seulement" ? Puisque Mme Korner est en train de
27 faire une citation, je voudrais la prier de bien vouloir faire les
28 citations exactes.
Page 24112
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle demande des éclaircissements sur la
2 façon dont la phrase se présente. Elle demande au témoin si c'est bien tel
3 qu'elle interprète les choses.
4 C'est une question qui est juste.
5 Mme KORNER : [interprétation]
6 Q. Donc, Général, pourrais-je avoir, s'il vous plaît, maintenant une
7 réponse ? Vous avez eu longtemps pour y réfléchir.
8 R. Madame Korner, je maintiens ma position. Peut-être qu'elle était
9 imprécise. Parce qu'à l'époque, les frontières de la Republika Srpska
10 n'étaient pas peut-être très clairement définies.
11 Q. Eh bien, est-ce que -- par exemple, prenons un exemple tel que Bosanski
12 Samac. Est-ce que vous savez que l'armée serbe avait été motorisée, avait
13 été constituée en brigade, ou que des Serbes étaient mobilisés ?
14 R. Madame Korner, je ne me réfère pas à des événements spécifiques, mais
15 plutôt au fait qu'après le retrait de la JNA, une nouvelle armée a été
16 constituée pour la Défense territoriale de la Republika Srpska.
17 Q. Oui. Mais étiez-vous au courant, étiez-vous conscient, Général, du fait
18 que la Republika Srpska réclamait un certain nombre de territoires dans
19 lesquels elle n'était pas en majorité ?
20 R. Madame Korner, il fallait qu'il s'agisse là de décisions politiques. Il
21 s'agissait sans doute de décisions politiques. Moi, je parle d'un fait qui
22 peut être facilement vérifié, à savoir qu'une nouvelle armée a été
23 constituée dans le territoire de la Republika Srpska.
24 Q. Mais ça n'est pas ce que vous avez dit, Général. Pardonnez-moi. Mais ce
25 que vous avez dit, et je vais le lire très soigneusement pour la troisième
26 fois, je vous cite :
27 "…les dirigeants politiques serbes en Bosnie-Herzégovine ont commencé à
28 former leur armée dans le secteur où les Serbes étaient en majorité…"
Page 24113
1 Maintenant, si tout ce que vous vouliez dire c'était que les dirigeants
2 serbes avaient constitué une armée, pourquoi avez-vous ajouté ces mots-là ?
3 R. Je ne me rappelle pas ce qui m'a amené à faire cela, Madame Korner.
4 Mais je sais que la tâche de cette armée, le rôle de cette armée était de
5 protéger la population serbe, et il se peut que cela ait été là les
6 raisons. Parce que les autres populations avaient déjà leurs armées qui
7 étaient déjà constituées.
8 Q. Oui, je sais. C'est ce que vous dites en poursuivant. Et nous allons
9 regarder cette partie, tout au moins en ce qui concerne l'ABiH.
10 Mais vous ne pouvez donc pas nous donner d'explication pour dire
11 pourquoi vous avez dit "dans les secteurs où les Serbes étaient en
12 majorité" ?
13 R. Eh bien, comme je vous l'ai dit, la tâche de cette armée était de
14 protéger la population serbe. Et il est logique qu'elle ait été constituée
15 là où les Serbes constituaient une majorité. Parce qu'on n'aurait pas pu
16 constituer l'armée serbe sans s'assurer que ces effectifs pouvaient être
17 constitués à partir de cette région.
18 Q. Ceci ne veut strictement rien dire, n'est-ce pas, Général, à savoir
19 qu'elle était constituée là où les Serbes étaient en majorité.
20 Savez-vous quelle était la majorité à Prijedor, par exemple ?
21 R. D'après mes souvenirs, je crois que c'étaient les Musulmans qui étaient
22 en majorité là.
23 R. Tout à fait. Et je peux vous montrer quelques --
24 Qu'en était-il de Bosanski Samac ? Qui était en majorité là ?
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit une question
26 juste. La question qu'il y aurait eu lieu de poser était dans quels
27 endroits exactement est-ce que l'armée de la Republika Srpska a été formée.
28 A quel endroit ?
Page 24114
1 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne suis pas prête à
2 répondre aux questions de Me Krgovic. Mais ma suggestion serait que l'armée
3 serbe a été formée dans un certain nombre d'endroits différents avec un
4 numéro de différents corps.
5 Q. Maintenant, savez-vous quelle était la majorité de la population à
6 Bosanski Samac ?
7 R. Je ne m'en rappelle pas, Madame Korner. Je ne sais pas. Je n'ai pas de
8 renseignements concernant les éléments constituant les différentes ethnies
9 à Bosanski Samac, et je ne veux pas faire de conjectures.
10 Q. Bien. Est-ce que vous savez quelque chose concernant Brcko ?
11 R. Pour autant que je m'en souvienne, à Brcko, les Musulmans étaient en
12 majorité.
13 Q. Tout à fait. Et Donji Vakuf ?
14 R. Pour Donji Vakuf, je n'ai pas les renseignements correspondants, Madame
15 Korner.
16 Q. Et pour Visegrad ?
17 R. Pour autant que je m'en souvienne, Madame Korner, il me semble que
18 c'étaient les Musulmans qui étaient en majorité à Visegrad.
19 Q. Et c'est une majorité écrasante, n'êtes-vous pas d'accord, Général ?
20 R. Madame Korner, je voudrais dire ici que les deux autres populations ou
21 ethnies avaient déjà leurs armées respectives, qui étaient déjà formées, et
22 que les dirigeants serbes ont pris cette décision de constituer leur propre
23 armée, la troisième.
24 Q. Est-ce que vous savez quand a eu lieu la création formelle, officielle,
25 de l'ABiH ?
26 R. Madame Korner, je vous ai dit que la date est le 15 avril, et cette
27 date donne lieu à une célébration de leur part parce qu'après la guerre,
28 ils m'ont souvent invité à ces célébrations dans la République de Serbie,
Page 24115
1 célébrations qui étaient organisées par leur ambassade et leurs attachés
2 militaires.
3 Q. Bon. Et nous allons voir cela pour voir ce qui s'est effectivement
4 passé le 15 avril dans une minute. Je voudrais en venir maintenant au reste
5 de votre rapport, ou ces paragraphes. Puis ensuite, on examinera ces
6 documents.
7 Au paragraphe 52 de votre rapport, vous dites que la décision, c'est-à-dire
8 la décision de former l'armée de la République serbe, a été adoptée en se
9 basant sur la constitution de la Republika Srpska en réponse à la situation
10 qui existait à l'époque.
11 Et vous avez mis là une note de bas de page, la note numéro 14.
12 Et dans votre note numéro 14, vous répétez tout simplement, n'est-il
13 pas vrai, ce que vous avez dit au paragraphe 49 ? Pardon … en fait, ce
14 n'est pas tout à fait exact. Je vous prie de m'excuser.
15 R. Pour ce qui est de cette note de bas de page, Madame Korner, en fait,
16 je me borne à éclairer la notion de situation existante à l'époque, étant
17 donné qu'il se peut très bien que ça dise la même chose au paragraphe
18 précédent.
19 Q. Bien. Alors, dans ce cas-là, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder
20 le paragraphe 56, qui est sur la page suivante.
21 Là, vous exposez la Loi relative à la Défense qui régit les
22 compétences du ministère de l'Intérieur, et vous faites remarquer que dans
23 cette loi il n'est pas fait mention des forces armées ou de la
24 participation des unités de police et du MUP de la RS pour l'exécution de
25 tâches de combat dans des conditions de menace imminente de guerre ou dans
26 des conditions de guerre.
27 En pratique, toutefois, les unités de police du MUP de la RS ont
28 participé à l'exécution de tâches de combat après, soit ensemble avec la
Page 24116
1 VRS soit en étant resubordonnées à la VRS.
2 Donc, vous êtes d'accord, d'après ce que vous dites ici, qu'il y a
3 deux types, si vous préférez, d'actions -- qu'il y a deux sortes -- enfin,
4 je suis en train d'essayer de penser à un terme neutre pour cela -- sortes
5 de co-actions, si vous voulez, entre le MUP et la VRS. L'une est ou bien
6 une opération commune, conjointe, et l'autre est une opération dans
7 laquelle la police est en fait resubordonnée à la VRS ?
8 R. Madame Korner, quand j'ai écrit cela, ce que je voulais faire
9 remarquer, c'était que pendant une certaine période il y avait une façon
10 d'employer la police, lorsque les commandants eux-mêmes prenaient les
11 forces de police et les resubordonnaient à leur autorité, ceci était
12 caractéristique de la première période, spécialement en 1992 -- en fait, la
13 première partie de cette année.
14 C'est l'autre façon de faire qui, à mon avis, est plus correcte, et
15 c'était lorsque les commandants militaires envoyaient des demandes au chef
16 des services de sécurité et le priaient de mettre à disposition certaines
17 forces. Mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que dans les
18 deux cas les unités en question étaient resubordonnées au commandant
19 militaire.
20 Q. Tout à fait. La réponse que vous venez de me faire, je suis d'accord.
21 Quelle qu'ait été la manière de procéder et que ç'ait été avec ou sans
22 permission, c'est bien une resubordination. Mais ce n'est pas ce que vous
23 dites, là, Général. Vous faites clairement une distinction ici entre des
24 activités communes ou conjointes et des activités lorsqu'il y a
25 resubordination; est-ce que vous êtes d'accord ?
26 R. Madame Korner, j'ai dit qu'avec cette remarque, je voulais faire
27 remarquer qu'il y avait différentes pratiques ou des variantes dans les
28 pratiques au cours des deux périodes que j'ai mentionnées.
Page 24117
1 Q. Excusez-moi. Ce que vous avez fait dans votre réponse, là, c'est de
2 dire : Il y a eu une période pendant laquelle les commandants militaires
3 prenaient les policiers dont ils avaient besoin pendant un certain temps,
4 et une période pendant laquelle ils ont demandé la permission comme ils
5 auraient dû le faire à un chef de police. Mais ce n'est pas ce que vous
6 dites ici, n'est-ce pas, Général ? Lisez, s'il vous plaît, votre propre
7 phrase, dans les termes que vous employez vous-même, de sorte que cette
8 question -- je dois être sûre que la question est correctement interprétée.
9 Veuillez lire cette phrase qui commence par : "En pratique…"
10 R. [aucune interprétation]
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète souligne qu'il n'y a aucune interprétation du
12 B/C/S vers l'anglais.
13 Mme KORNER : [interprétation] Arrêtez, s'il vous plaît.
14 Q. Général, je ne reçois aucune traduction. Je ne sais pas si quelqu'un
15 d'autre reçoit de la traduction.
16 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait recommencer, s'il vous plaît.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Je suis désolée, Général. Excusez-moi. Veuillez, s'il vous plaît, lire
19 lentement la phrase en question. Juste cette phrase et n'ajoutez rien, s'il
20 vous plaît. Lisez simplement la phrase.
21 R. Madame Korner, je lis :
22 "Toutefois, en pratique, les unités de police du MUP de la RS
23 participaient ou ont participé à l'exécution de tâches de combat soit dans
24 des actions coordonnées avec des unités de la VRS soit en leur étant
25 resubordonnées."
26 Q. Bien. Donc, vous établissez une distinction, n'est-ce pas, ici, entre
27 action coordonnée et resubordination. Par conséquent, Mon Général, lorsque
28 vous avez écrit ceci, ce que vous disiez, c'était que l'action coordonnée
Page 24118
1 était une chose distincte de la resubordination ?
2 R. Madame Korner, ce que j'ai dit, c'était comment les choses se
3 déroulaient dans la pratique. Les actions coordonnées et les
4 resubordinations sont deux activités différentes, mais en tout état de
5 cause, les unités resubordonnées et les unités employées dans les actions
6 coordonnées sont subordonnées à un seul commandant, ce qui, évidemment,
7 explique la relation de commandement. Nous avons déjà discuté de la
8 différence entre une action et une relation.
9 Q. Oui, effectivement. Et je me permets de dire -- Général, c'est après
10 les conversations avec Me Cvijetic et Me Krgovic que vous avez essayé de
11 joindre ces deux choses, actions coordonnées et resubordination, comme
12 étant une seule et même chose ?
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que vraiment c'est une séquence de
14 questions qui ne convient pas. Parce que ceci suggère quelque chose comme
15 une conduite blâmable ou…
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'éprouve les mêmes réserves, Maître
17 Krgovic.
18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, la difficulté tient au
19 fait que le général a dit qu'il avait eu des conversations avec Me Krgovic
20 et Me Cvijetic concernant ces rapports. Ma suggestion, si regrettable
21 qu'elle puisse être, est que ceci a eu lieu à la suite de discussion avec
22 la Défense, ou bien je me demande si c'est bien cela qui s'est passé.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense vraiment que ceci est inapproprié.
24 Que se passerait-il si je devais dire : "Pourquoi est-ce que M. Brown est
25 en fait constamment dans le bureau de Mme Korner, pour l'aider pour
26 formuler les questions adressées à ce témoin ?"
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que nous n'avons pas bien
28 compris la question de Mme Korner. Et si c'est le cas -- si elle suggère
Page 24119
1 que nous en revenions aux premières journées du contre-interrogatoire de ce
2 témoin, ceci aurait eu lieu à peu près au moment de la préparation du
3 rapport, à ce moment-là, c'est une séquence de questions qui est permise.
4 Si toutefois, comme je l'ai interprété et comme il est évident que les
5 conseils de la Défense l'ont interprété, il y a eu des communications qui
6 n'auraient pas dû avoir lieu après que le témoin ait prêté serment --
7 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suggère pas cela. Je me fonde sur ce
8 qui a été dit avant que le témoin ait prêté serment, après que le rapport
9 ait été établi, lorsqu'il était ici pendant, je crois, trois ou quatre
10 jours.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Maintenant que nous connaissons la
12 période dont nous parlons, à ce moment-là, je vous en prie, vous pouvez
13 certainement continuer dans cette ligne de questions.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je vois que Me Zecevic --
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, nous
16 avons le droit, comme le bureau du Procureur a le droit, d'interroger le
17 témoin. C'est ce que nous avons fait avec ce témoin, comme ça a été le cas
18 pour le bureau du Procureur aussi. Il ne devait pas y avoir de suggestion,
19 seulement si elles n'étaient pas basées sur des motifs fiables que le
20 conseil de la Défense ait fait quoi que ce soit d'inconvenant -- de
21 suggérer que pendant le récolement du témoin, il devrait répondre à des
22 questions ou modifier sa position en établissant le rapport d'expert.
23 Je pense que cela est convenable, Monsieur le Président -- cela est
24 convenable.
25 Merci.
26 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je demande,
27 parce que c'est tout ce que je peux faire -- parce que si ceci est juste,
28 c'est à ce moment-là une modification totale par rapport à ce qu'il a dans
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1 ce rapport et ce que l'on dit maintenant. J'ai le droit de poser la
2 question -- avant que ce changement ait eu lieu, à la suite de ces
3 consultations, conférences avec les conseils de la Défense avant qu'il ait
4 commencé à déposer.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne vois pas la différence, Madame Korner,
6 et là encore, c'est vous qui déposez. Quel était ce changement ? Pourquoi
7 est-ce que vous ne posez pas tout simplement la question au témoin ?
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tous les cas, veuillez continuer,
9 Madame Korner. Et c'est là quelque chose que je me rappelle; je me rappelle
10 les premiers jours lorsque cette controverse, si je peux employer ce terme,
11 a commencé. Mme Korner, en faisant une remarque, a parlé à ce moment-là des
12 dangers qu'un conseil parle à un témoin préalablement, et qu'il y avait
13 toujours --que ça n'était pas surprenant dans ce procès. Il est clair que
14 le conseil, dans la nature de ce qu'il fait, à savoir récoler un témoin --
15 les questions qui nécessitent des éclaircissements ne doivent pas pour
16 autant évoquer le spectre de suggestion ou pousser le témoin dans un sens.
17 C'est quelque chose, Madame Korner, je pense, que vous avez le droit
18 d'examiner de façon à ce que la Chambre sache, en fin de compte, quelle est
19 la qualité de la déposition et dans quelle mesure elle aurait pu être, par
20 inadvertance ou autrement, influencée par de telles conversations si
21 c'était le cas.
22 Veuillez poursuivre, Madame Korner.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
24 Q. Est-ce que vous acceptez que ce qui est dans cette phrase, c'est que
25 vous faites une distinction - et c'est peut-être la cinquième fois que je
26 pose cette question - entre action coordonnée avec la VRS, d'une part ou
27 une resubordination à la VRS, d'autre part ?
28 R. C'est exact, Madame Korner. Et je dis que c'était différent dans la
Page 24121
1 pratique.
2 Q. Bien. Parce que resubordination veut dire, n'est-ce pas, comme le dit
3 la Loi sur la Défense populaire généralisée, sous le commandement d'une
4 armée. Action coordonnée, comme vous faites la distinction ici, ne veut pas
5 dire que la police agit sous le commandement de l'armée. Elle agit soit
6 conjointement ou ensemble.
7 R. Non, Madame Korner. Comme je l'ai dit, dans le cas d'une action
8 coordonnée et dans le cas d'une resubordination, il y a toujours une
9 personne qui exerce le commandement et une personne qui est responsable de
10 la mise en œuvre d'une tâche ou d'une mission spécifique.
11 Q. Mais pourquoi alors faites-vous la distinction dans votre rapport si ça
12 ne fait strictement aucune différence ?
13 R. Madame Korner, ce que je vous dis, c'est que dans la pratique il y
14 avait différentes manières de réaffecter, de rattacher et toutes ces autres
15 actions. Néanmoins, à mon avis, comme je l'ai dit, ceci n'est pas
16 important. Ce que je veux dire, c'est ceci : c'est qu'il y a des règles, il
17 y a des règlements, et quel que soit le mode par lequel les unités
18 militaires sont, qu'il y ait jonction, la personne responsable demeure
19 toujours le commandement de l'unité militaire en question.
20 Q. Oui, mais il y a action de combat et il y a action de combat. En
21 résumé, j'accepte, Général, que la police puisse agir en tant qu'unité de
22 militaires, mais dans d'autres cas, ils agissent en coordination ou en
23 coopération, en s'occupant, par exemple, d'assurer la sécurité ou le
24 ratissage, les opérations de nettoyage. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il
25 y a des distinctions entre ces différents types d'opérations ?
26 R. C'est exact, Madame Korner. Il y a des distinctions de ce genre. Ces
27 distinctions sont définies dans un plan d'action coordonné, chaque fois que
28 nous nous occupons d'actions coordonnées. Et là encore, toute opération a à
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1 sa tête un commandant militaire.
2 Q. Oui. Il se peut que vous ayez absolument raison sur ce point, mais ça
3 ne découle pas nécessairement de la situation - et malheureusement nous
4 revenons sur ce sujet, et je souhaiterais qu'on en traite comme une seule
5 et unique chose - il ne s'ensuit pas nécessairement, s'il y a une opération
6 militaire qui a à sa tête un commandant militaire, que le rôle de la police
7 au sein de cette opération veuille dire automatiquement qu'il est soumis au
8 commandement militaire, disons, au commandant de la brigade.
9 R. Madame Korner, ceci est régi par un certain nombre de documents,
10 d'ordres portant sur la question de savoir qui, quand, où et conformément à
11 quel plan, dans le cadre de quelle mission, exécute ou s'acquitte d'une
12 certaine obligation ou exécute une action en particulier.
13 Q. Absolument. Je suis d'accord dans une grande mesure, et nous examinons
14 les directives délivrées par l'état-major principal pour certaines actions
15 principales, mais pour le moment, nous avons cette phrase, et je pense qu'à
16 la fin vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a une distinction que
17 vous faites dans cette phrase, n'est-ce pas ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Cette question a été posée une énième fois,
19 et chaque fois, le témoin répond de la même manière. Je pense qu'il existe
20 au moins quatre réponses concernant exactement la même question.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors --
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Visiblement, Mme Korner ne comprend pas
23 ce que le témoin souhaite dire. Je ne souhaite pas le clarifier, car on
24 pourrait dire que j'influence le témoin, mais si on demande au témoin de
25 sortir, je peux facilement expliquer cela.
26 Mme KORNER : [hors micro]
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez, Madame Korner, car moi-même
28 je n'ai pas complètement compris la réponse du témoin.
Page 24124
1 Je vais vous poser la question de manière plus directe. S'il y a une
2 opération militaire qui, d'après le règlement, a été menée ou commandée par
3 un officier militaire, et si suite à l'achèvement réussi de l'opération,
4 les militaires ou l'armée, ensuite, cessent les hostilités et que la police
5 qui les avait rejoints dans une action coordonnée procédait à un ratissage
6 ultérieur, est-ce que ceci serait encore mené à bien sous le commandement
7 et la direction du commandant militaire, ou bien est-ce que c'est la police
8 elle-même qui devrait comprendre comment procéder au ratissage ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, tout ceci est fait sur la
10 base d'un certain document. Comme je l'ai dit, concrètement parlant, il
11 s'agissait d'un ordre, et dans le cadre de cet ordre, l'on précise qui fait
12 quoi et conformément à quel plan. Donc, l'unité de la police ne sort pas de
13 l'unité militaire en question. Elle est sous le commandement du commandant
14 militaire, et elle s'acquitte des tâches et missions que ce commandant
15 militaire lui confie.
16 J'ai souligné, Messieurs les Juges, Monsieur le Président, qu'un
17 policier, lorsqu'il participe à de telles actions, perd provisoirement les
18 autorisations de personne officielle et devient un combattant, un soldat,
19 jusqu'à son retour à son poste de police.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends que ceci concerne la
21 resubordination, c'est tout à fait clair.
22 Mais est-ce que ceci s'appliquerait également à la police qui
23 participe seulement en tant que partenaire coordonné et qui procède
24 ultérieurement au ratissage de la zone saisie à présent par l'armée ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, tant que les missions
26 confiées ne sont pas complétées et tant qu'un plan d'action de combat et
27 d'action coordonnée existe, dans le cadre de ces plans, l'on précise qui
28 doit faire quoi et quand. Et tant que ces activités se déroulent
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1 conformément à ces plans, ces unités de la police sont placées sous le
2 commandement de l'officier militaire.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais Général, vous voyez, la question
4 qui me pose problème est de savoir ce qui se passe après que la mission ait
5 été complétée, dans le sens que l'opération militaire avait été conçue afin
6 de prendre le contrôle sur une zone en particulier. Une fois ceci terminé,
7 dans le sens qu'il n'y a plus de résistance hostile dans la zone, alors la
8 police, normalement, je suppose, est censée s'assurer que la sécurité soit
9 rétablie dans cette zone, et procéder au ratissage, comme nous le disons,
10 c'est-à-dire procéder au dernier nettoyage qui n'implique pas forcément les
11 forces militaires.
12 Et s'agissant de ces activités-là, effectuées par la police, la
13 question qui me pose problème et à laquelle je souhaite avoir la réponse
14 est la suivante : sous le contrôle de qui est-ce que ceci serait effectué ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, s'il n'existe pas de
16 document indiquant que cette unité de police est relevée de ses fonctions
17 et écartée de l'unité militaire, tout comme il existe un document portant
18 sur son arrivée dans l'unité militaire, elle a toujours un statut
19 subordonné. Elle reste subordonnée au commandant de cette unité militaire.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Même dans des situations dans
21 laquelle l'unité de la police n'avait pas été resubordonnée mais agissait
22 seulement en tant que partenaire coordonné dans le cadre de ce que vous
23 vous appelez la coordination ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Concrètement parlant, il est question de
25 l'action concertée. La coordination dans notre langue, Monsieur le Juge,
26 est un terme plus vaste.
27 Et dans le cadre d'une telle action, l'unité de la police est
28 subordonnée au commandant militaire.
Page 24126
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
2 Poursuivez.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite revenir là-dessus et je souhaite
4 simplement revenir à une phrase car nous suggérons -- bon, je reformule.
5 Q. Pour la dernière fois, je vous demande est-ce que vous faites une
6 distinction dans cette phrase entre les deux actions, ou plutôt, les deux
7 méthodes; la coordination et la resubordination ?
8 R. J'ai dit à plusieurs reprises, Madame Korner, qu'il s'agissait-là de
9 deux manières différentes, que je faisais la distinction portant sur
10 l'arrivée de la police pour faire partie d'une unité militaire. Mais je le
11 répète, dans les deux cas, le principe du commandement unique et de la
12 subordination reste de vigueur.
13 Q. Bien. Donc, s'il s'agit de la coordination ou de la resubordination de
14 l'unité de police qui participe aux côtés de l'armée, qui est engagée aux
15 côtés de l'armée, elle est placée sous le commandement de l'armée ?
16 R. Exactement, Madame Korner, tant que cette mission ou opération,
17 concrètement parlant, est en cours.
18 Q. Bien. Dans ce cas-là, tout d'abord, pourquoi faire une telle
19 distinction ? Quelle est son utilité ?
20 R. Madame Korner, je connais très bien la raison pour laquelle vous me
21 posez cette question. Il existe une différence entre la resubordination et
22 le rattachement, et c'est ce que j'ai déjà expliqué ces derniers jours. Le
23 commandant d'une unité a l'autorisation et le droit, lorsqu'il transfère
24 quelque chose qui lui appartient d'une composante à une autre, cependant, -
25 -
26 Q. Vous nous avez dit tout cela au moins deux fois. Je comprends comment
27 les choses se passent lorsque l'unité en question est une unité de l'armée.
28 Mais maintenant, ce qui m'intéresse c'est simplement la police.
Page 24127
1 Quelle est la différence s'agissant de la police -- ou plutôt, vous
2 dites qu'il n'y a pas de différence, alors pourquoi est-ce que vous
3 utilisez les deux termes dans votre rapport ?
4 R. Madame Korner, comme je l'ai déjà dit, il existe une différence
5 s'agissant de la manière d'entrer, mais il n'y a pas de différence
6 s'agissant des relations qui existent à partir du moment où cette unité de
7 police arrive au sein de l'unité militaire.
8 Et avec votre permission, j'ajouterais --
9 Q. Oui, oui, vous pouvez.
10 R. Nous avons vu la situation où le commandant a formé le commandement de
11 la défense de la ville et il subordonne toutes les forces dans cette ville
12 à lui, et c'est l'exemple de la resubordination.
13 Et puis, nous avons vu l'exemple de la situation où le commandant
14 demande au chef du poste de sécurité publique que celui-ci lui rattache une
15 unité, et dans ce cas-là, elle agit de manière concertée, dans le cadre
16 d'une action concertée, avec l'unité de l'armée. Mais dans les deux cas,
17 ces personnes et ces unités sont subordonnées au commandant militaire en
18 question.
19 Q. Nous avons déjà examiné tout cela, Général. S'il existe une requête
20 émanant du commandant militaire pour que la police fournisse des hommes
21 pour les besoins du combat, il s'agit de la resubordination; nous sommes
22 d'accord là-dessus.
23 Mais vous parlez - et maintenant je me concentre sur une phrase
24 seulement, qu'il s'agisse du rattachement ou d'autre chose - quel est le
25 fondement dans la loi sur lequel vous vous appuyez pour dire que lorsque
26 les policiers agissent dans le cadre d'une action coordonnée, d'une
27 coordination, ils sont resubordonnés et placés sous le contrôle de l'armée
28 ?
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1 Veuillez identifier la loi qui stipule cela.
2 R. Avec votre permission, je souhaite trouver le paragraphe en question,
3 Madame Korner.
4 Q. Vous pouvez.
5 R. Madame Korner, dans le chapitre 214 de mon expertise, de mon rapport
6 d'expert.
7 Q. Vous voulez dire paragraphe, et non pas chapitre ?
8 R. Oui, paragraphe.
9 Je trouve le fondement, et je cite le paragraphe en question qui stipule :
10 "Le commandant de la brigade a le droit exclusif de commandement de toutes
11 les unités faisant partie de la brigade et," je souligne, "des unités
12 rattachées."
13 Q. Oui, je comprends cela entièrement. Sauf que pour qu'une unité soit
14 rattachée de la manière que vous décrivez une unité de police, elle doit
15 être resubordonnée, car c'est ce qui est stipulé par la loi, n'est-ce pas,
16 104, de votre Loi sur la Défense populaire généralisée, n'est-ce pas ?
17 R. Dans toutes les règles et tous les règlements, il est écrit qu'un seul
18 commandant commande. Et c'est ce qui implique la relation de la
19 subordination. Je veux bien croire que ceci est peut-être difficile à
20 comprendre, mais c'est ainsi que les choses se présentent.
21 Q. Non, non, Général, il n'est pas difficile de comprendre cela. Je
22 suggère que dans votre qualité et votre sentiment du membre de l'équipe de
23 la Défense, vous avez, comme vous le diriez, construit une théorie qui ne
24 se fonde ni sur la loi ni sur la réalité pour dire qu'à chaque fois que la
25 police et l'armée agissent ensemble, c'est l'armée qui contrôle la police.
26 Je suggère qu'il n'y a aucun élément de preuve corroborant ce que
27 vous êtes en train de dire.
28 R. Madame Korner, j'ai été très précis, et je n'ai pas dit "à chaque
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1 fois". J'ai énuméré deux situations qui existaient dans la pratique.
2 Autrement dit, si le commandant militaire a décidé lui-même d'utiliser une
3 unité de police, comme c'était le cas parfois, alors c'est lui le
4 responsable et c'est lui qui commande. Et dans l'autre cas de figure,
5 lorsque son supérieur hiérarchique immédiat lui rattache ou attribue cette
6 unité de police pour une mission concrète, et dans les deux situations
7 j'affirme qu'il n'est pas concevable que les choses soient différentes,
8 j'affirme qu'une personne commande. Dans le cas présent, il s'agit du
9 commandant militaire.
10 Q. Absolument. S'agissant des opérations de combat, dans le sens dans
11 lequel on définit les combats, et lorsqu'un commandant militaire demande ou
12 reçoit, comme vous dites, du ministre de l'Intérieur, car celui-ci ne peut
13 pas simplement céder les gens pour se battre, mais si la police est
14 rattachée et si la resubordination s'applique dans le cadre de combat,
15 alors il commande. Or, ceci est tout à fait différent, comme je l'ai
16 suggéré, et comme vous avez clarifié dans votre rapport, d'après ce que je
17 suggère, ceci est tout à fait différent d'une action coordonnée.
18 R. Non, Madame Korner. Dans les deux cas, l'unité de la police est
19 resubordonnée au commandant militaire. Sauf s'agissant de la coopération -
20 je souligne - coopération. Or, c'est un concept dont il a été question
21 déjà, où l'égalité entre les partenaires existe.
22 Or, une action coordonnée ou concertée est complexe et difficile. La
23 forme la plus complexe de la coopération lors de combat. Et j'ai fourni
24 plusieurs exemples de cela, et le fait est qu'une seule personne peut
25 commander afin justement d'éviter des erreurs.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être -- enfin, nous avons déjà
27 dépassé l'heure habituelle pour la pause.
28 Peut-on revenir dans 20 minutes.
Page 24130
1 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.
4 --- L'audience est reprise à 17 heures 49.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je vous demande de
6 regarder l'heure, parce qu'aujourd'hui on doit terminer nos travaux à 18
7 heures 55.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 [Le témoin vient à la barre]
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Je vais revenir sur la question de la resubordination, comme je
12 vous l'ai déjà indiqué, mais en attendant on va examiner encore quelques
13 paragraphes de votre rapport.
14 Et surtout le tableau que l'on voit à la page 20, c'est un tableau
15 qui vient immédiatement après le paragraphe 61.
16 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'avoir le même en
17 B/C/S aussi.
18 Q. Donc ici, nous avons un organigramme qui nous montre l'organisation de
19 la VRS, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, Madame Korner.
21 Q. Ai-je raison de dire que même si votre rapport concerne surtout la
22 partie occidentale de l'acte d'accusation, à savoir la zone de
23 responsabilité du 1er Corps de la Krajina, vous n'avez pas fait d'effort
24 pour nous énumérer les différentes composantes de ce corps, n'est-ce pas ?
25 R. Madame Korner, dans ce paragraphe de mon rapport, je parle de
26 l'organisation de la VRS tout entière. Et c'est pour cela que j'ai montré
27 cet organigramme.
28 Q. Je comprends cela. Mais est-ce qu'à aucun moment vous avez pensé qu'il
Page 24131
1 serait éventuellement utile d'entrer plus en profondeur dans le 1er Corps de
2 la Krajina et de nous représenter l'organigramme de cette partie-là de la
3 VRS ?
4 R. Madame Korner, j'aurais pu le faire, effectivement. Cependant, ici je
5 parlais de l'organisation de l'armée, en tant que telle.
6 Q. C'est le même diagramme, le même organigramme que celui que vous avez
7 utilisé dans l'affaire Popovic ?
8 R. Oui, en effet, c'est le même organigramme.
9 Q. Eh bien, je vais vous poser des questions au sujet de certaines choses
10 qui manquent dans cet organigramme et qui figuraient dans celui que vous
11 avez fait pour l'affaire Popovic.
12 Mme KORNER : [interprétation] Et donc, je vais demander que l'on présente
13 le rapport Popovic, la page 11 en anglais. Et c'est le document 20232, et
14 il s'agit de l'intercalaire 100.
15 Je vais demander aussi de voir l'exemplaire en B/C/S du rapport Popovic.
16 Les pages sont à peu près les mêmes.
17 Non, non, ce n'est pas le même. On va essayer de retrouver la bonne page en
18 B/C/S.
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. Je pense que c'est à la page 10.
23 Q. Merci. Merci, on l'a retrouvée. Merci.
24 Voilà. Tout d'abord, vous nous donnez une légende ici. Cette légende,
25 on ne l'a pas en ce qui concerne les noms des corps d'armée. Mais je
26 voudrais savoir pourquoi, dans le rapport présent, nous ne voyons pas les
27 chiffres. Sous le 1er Corps de la Krajina, on voit Division 1; 79 brigades;
28 et 19 régiments.
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1 Pourquoi n'avez-vous pas donné ces chiffres dans l'organigramme présent ?
2 R. Madame Korner, ici je parlais de différents niveaux organisationnels,
3 de sorte que j'ai voulu montrer le niveau stratégique, le niveau
4 opérationnel et le niveau tactique. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas
5 mentionné les chiffres.
6 Q. N'était-ce pas parce que la structure de la VRS était bien plus
7 importante en termes du nombre d'hommes et d'équipement que l'ABiH ou que
8 le HVO ?
9 R. Non, Madame Korner. Parce que pour le thème que j'ai traité, la taille
10 et les effectifs de l'armée n'étaient pas importants.
11 Q. Mais la VRS, je vous l'ai dit, avait bien davantage d'armes, à savoir
12 la force de tir des armes et d'avions, que l'ABiH ou le HVO en 1992 ?
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner une
14 référence pour cela ?
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur ? Est-ce que c'est
17 vrai ?
18 R. Madame Korner, il faudrait comparer cela. Il faudrait faire une analyse
19 sérieuse. En tout cas, cette analyse ne faisait pas l'objet de mon rapport.
20 Q. Je voudrais vous diriger vers une partie du rapport que vous avez lu, à
21 savoir le rapport portant sur l'aptitude au combat en 1993.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que l'on nous montre le
23 document P1781.
24 Est-il possible d'examiner la page 69 en anglais. Je pense que c'est le
25 document 1781. Nous allons nous arrêter à la page 69 en anglais et 62 en
26 B/C/S.
27 Q. Et vers la fin de la page, nous avons un paragraphe qui dit :
28 "Grâce à une opposition vigoureuse du commandant et de l'état-major
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1 principal de la Republika Srpska, la décision des autorités compétentes de
2 l'armée de la République fédérative de Yougoslavie de retirer l'équipement
3 de combat, on a réussi à empêcher que cela se produise."
4 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la JNA a remis ses armes
5 lourdes ainsi que son personnel à la VRS ? Elle lui a cédé cet équipement ?
6 R. Sur la base de ce que vous venez de lire, on peut tirer une telle
7 conclusion. Cela étant dit, moi, je le répète, ce n'est pas la quantité
8 d'armes qui importe, ce qui est important, c'est de savoir si en utilisant
9 ces armes vous avez violé les règles du droit international de guerre.
10 Madame Korner, comme c'est bien connu, à peu près 25 pays ont attaqué la
11 République fédérative de Yougoslavie pendant les frappes aériennes --
12 Q. Non, non, non. Je vais vous arrêter parce que là, vraiment, on parle
13 d'autre chose. Je ne dis pas, pour l'instant -- je n'essaie pas de voir si
14 ces armes ont été utilisées pour violer les droits internationaux de la
15 guerre. D'ailleurs, c'est au Tribunal et aux Juges d'en décider.
16 Mais ce que je vous dis, c'est que la VRS avait davantage d'hommes et
17 d'équipement et d'armes que les autres armées au conflit.
18 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?
19 R. Madame Korner, je suis d'accord avec vous, même s'il est très important
20 de faire une analyse détaillée en ayant à l'esprit toutes les informations
21 pertinentes. Il faudrait faire cette analyse avant d'avancer des
22 affirmations aussi catégoriques que celles que vous venez de faire.
23 Q. Et je vous dis aussi, mais on ne va pas parcourir cela -- mais il y a
24 eu des déclarations semblables, des rapports semblables que nous avons pu
25 examiner ici, dont un rapport émanant justement du 1er Corps de la Krajina,
26 qui parle de l'aptitude au combat. Mais on ne va pas, comme je vous l'ai
27 dit, parler de cela.
28 Et en ce qui concerne cet organigramme, qu'est-ce que vous avez dit, déjà ?
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1 Pourquoi vous n'avez pas présenté ces informations ?
2 R. Je ne m'en souviens pas, Madame Korner.
3 Q. Bien. Maintenant, je vais examiner les deux documents concernant la
4 création de la VRS. Est-ce que vous dites que la VRS a été créée uniquement
5 parce que les Musulmans avaient de leur côté créé l'ABiH, et les Croates,
6 de leur côté, avaient créé auparavant le HVO; est-ce bien ce que vous
7 affirmez ?
8 R. La VRS a été créée conformément aux décisions prises par les organes de
9 l'Etat de l'époque. C'est ce que j'ai dit dans mon rapport.
10 Q. Oui. Mais vous l'avez dit à deux reprises dans votre rapport. A deux
11 reprises avez-vous dit que la VRS a été créée parce que - et d'ailleurs
12 c'est quelque chose qui se trouve dans le paragraphe 50, on en a parlé
13 avant la pause - parce que les armées croates et musulmanes avaient déjà
14 été créées auparavant.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Il faudrait lire le paragraphe tout entier.
16 Mme Korner a fait exprès pour ne pas lire une phrase et pour ne pas
17 dépeindre le tableau de façon intégrale.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. Mais on en a déjà parlé de ce paragraphe.
20 "Quand la présidence de la RSFY a décidé de retirer la JNA, le
21 leadership politique serbe en Bosnie-Herzégovine s'est mis à créer sa
22 propre armée dans les zones où il y avait une majorité serbe parce que les
23 Musulmans et les Croates avaient déjà créé leurs propres armées."
24 Vous l'avez répété ailleurs. Là, je parle notamment du paragraphe 50
25 --
26 Est-ce que c'est ce que vous affirmez, Monsieur, à savoir que les
27 dirigeants serbes ont créé la VRS uniquement parce que les Musulmans et les
28 Croates avaient déjà créé leurs propres armées ?
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1 R. Madame Korner, j'ai utilisé cette information pour mettre l'accent sur
2 le fait que la VRS a été formée après que les deux autres armées aient été
3 créées.
4 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté en passant, ou bien
5 est-ce que c'est d'après vous la raison de la création de la VRS ?
6 R. Madame Korner, la raison cruciale de la création de la VRS résidait
7 dans le fait qu'à l'époque la seule armée régulière qui existait
8 jusqu'alors, à savoir la JNA, était en train de se retirer du territoire de
9 Bosnie-Herzégovine. Le peuple serbe, de ce fait, le peuple serbe qui
10 souhaitait rester au sein de l'Etat fédéral, s'est vu dépourvu d'une force
11 armée qui pouvait le protéger. Et donc, pour protéger le peuple serbe, les
12 dirigeants politiques ont pris la décision de créer la VRS.
13 Q. Donc, il s'agissait d'une armée de défensive et pas offensive, n'est-ce
14 pas; c'est ce que vous dites ?
15 R. Je vous ai dit, Madame Korner, que cette décision avait été prise en
16 fonction de la situation telle qu'elle se présentait à l'époque.
17 Q. C'est une réponse très intéressante, mais vous ne répondez pas à la
18 question que je vous ai posée.
19 Est-ce que vous affirmez, vu que vous avez étudié ce conflit, surtout
20 cette partie-là du conflit, que l'armée de la VRS était une armée de
21 défense, et pas d'attaque, ou bien est-ce que vous ne le savez pas ?
22 R. Madame Korner, les termes que vous venez d'utiliser, la "défensive" ou
23 l'"offensive", ce sont les termes que l'on utilise pour mettre l'accent sur
24 une façon de mener les combats ou les batailles. Est-ce qu'il s'agit d'une
25 opération d'attaque ou d'une opération de défense. Ici, il est dit que la
26 VRS a été créée pour protéger et défendre le peuple serbe qui, à l'époque,
27 se sentait menacé, car il s'est vu dépourvu de son armée régulière, qui
28 était en train de se retirer de la région.
Page 24136
1 Q. Est-ce que vous pourriez réfléchir à la suggestion suivante, que
2 c'étaient les Musulmans et les Croates qui étaient terrifiés de ce qui
3 allait se passer au début 1992 à cause de ce qui avait déjà eu lieu ?
4 R. Madame Korner, j'ai exposé un fait. Ce fait est que les deux autres
5 populations avaient constitué leur propre armée. Vous devriez leur demander
6 à eux pourquoi leurs autorités à l'époque ont décidé qu'ils ne voulaient
7 pas rester à l'intérieur de la Fédération.
8 Q. Je ne crois pas qu'il s'agisse de cela du tout. Ce dont je parle, c'est
9 de violences -- en tous les cas, voyons les documents.
10 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter le
11 document 20226 à l'écran, et qui est le document numéro 3 figurant sur
12 notre liste.
13 Q. Ceci est la copie - ou une copie - de la directive du secrétariat
14 national de la Défense sur l'emploi des forces armées. C'est daté du 10
15 décembre 1991. Avez-vous jamais vu ce document précédemment ?
16 R. Madame Korner, ce document est quelque chose que je ne crois pas avoir
17 vu, mais je voudrais essayer de corriger ce qui est dit; ce document parle
18 de l'utilisation des forces armées, et pas de ce que vous avez dit.
19 Q. Excusez-moi. Je ne comprends pas quelle correction vous apportez.
20 R. Madame Korner, je m'efforce de dire que pour autant que je puisse le
21 dire, ce document n'a été envoyé qu'à un seul commandement plutôt qu'à
22 l'ensemble des forces armées. Il a été envoyé à un seul corps d'armée. Et à
23 l'époque, la JNA pouvait comprendre jusqu'à 30 corps d'armée.
24 Q. Bien. Oui. Merci. Toutefois, comme vous le dites, ceci est le 9e Corps
25 de la JNA, et nous avons là une directive du secrétariat fédéral, et ceci
26 est la JNA, et vous dites qu'elle était là pour empêcher qu'il y ait un
27 conflit interethnique et protéger toutes les populations. Nous avons
28 examiné cela lorsque nous avons examiné la question de la JNA.
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1 Pour maintenant, s'il vous plaît, regardez la deuxième page de cette
2 directive.
3 Mme KORNER : [interprétation] Pardon, la troisième page.
4 Q. "Nos forces armées sont en train d'entrer dans une nouvelle période
5 d'importance exceptionnelle pour l'accomplissement des buts ultimes de la
6 guerre, la protection de la population serbe, et une solution pacifique de
7 la crise yougoslave…" et ainsi de suite.
8 Le secrétariat fédéral dit ici que ce corps de la JNA, qui est censé être
9 un corps de la population dans son ensemble, est ici pour protéger la
10 population serbe. C'est bien cela; c'est exact ?
11 R. Madame Korner, j'ai l'impression qu'il faut que j'explique ce fait.
12 Ce document, pour autant que je puisse m'en souvenir, a été envoyé au
13 Corps de Knin. Et le territoire qui constituait sa zone de responsabilité
14 était essentiellement peuplé de Serbes. Je me rappelle le message politique
15 qui a été envoyé aux deux parties. L'une des parties était à l'époque les
16 dirigeants militaires croates. Et le message qui leur était adressé était :
17 Si vous attaquez ces peuples, le peuple yougoslave, l'armée populaire
18 yougoslave les protégeront.
19 D'autre part, c'était aussi un message pour les Serbes, pour le
20 peuple serbe, à savoir qu'ils ne devraient pas constituer leurs propres
21 unités paramilitaires parce que la JNA protégerait les Serbes contre toute
22 menace éventuelle, toute menace possible.
23 Ce qui était également très important, Madame Korner - et au cours de
24 cette période je me trouvais dans la République de Croatie - c'est que la
25 population serbe en République de Croatie, en vertu de la constitution
26 fédérale qui était en vigueur à l'époque, et d'après la constitution, la
27 Croatie était un des peuples constituants, cela voulait dire que sans la
28 volonté politique de ce peuple, le système politique dans ce pays ne
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1 pouvait pas être modifié, ne pouvait pas être changé, si j'ai bien compris
2 la notion d'un peuple constituant.
3 Et c'est comme ça que j'interprète ce document, qui a été utilisé à
4 des fins de propagande pour montrer que la JNA ne protégeait que la
5 population serbe.
6 Q. Alors, vous êtes en train de nous dire que vous avez déjà vu ce
7 document ?
8 R. Non, Madame Korner. Mais il me semble qu'il a été publié à l'époque,
9 parce qu'à l'époque les dirigeants fédéraux comptaient encore des membres
10 des différentes populations, pour autant que je m'en souvienne. Et dès
11 qu'un document est adopté, il y a des fuites immédiates et il est utilisé à
12 des buts variés et divers, conformément ou suivant les préférences des uns
13 et des autres.
14 Q. Ne pensez-vous pas - et c'est tout ce que je veux vous demander à ce
15 sujet - qu'il aurait été plus convenable, plus approprié si cet ordre avait
16 dit : "La protection de tous les peuples qui se trouvaient exposés à une
17 menace" ?
18 R. Bien, je vous dis ce que je pense, et j'explique pourquoi je pense que
19 ceci a été exprimé de cette manière.
20 C'est un fait bien connu que 200 000 Serbes ont été expulsés de cette
21 région. A l'évidence, l'armée populaire yougoslave n'a pas protégé cette
22 population.
23 Q. Bien. Bien. Alors, pourrions-nous maintenant passer au 20 mars. Allons
24 un peu plus de l'avant.
25 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on voir le document 01976, qui est à
26 l'intercalaire 5, s'il vous plaît.
27 Q. Ceci est un document du général --
28 L'INTERPRÈTE : Le nom est inaudible.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. -- qui était le général responsable et chargé, n'est-ce pas, de la 2e
3 Région militaire, jusqu'à qu'il ait été limogé ?
4 R. C'est exact, Madame Korner. Dans la partie réservée à la signature de
5 ce document, nous pouvons lire "Général Kukanjac".
6 Q. Et ceci -- ça ne dit pas exactement ça. C'est une évaluation du premier
7 paragraphe, une appréciation :
8 "Nous vous prions de bien vouloir nous retourner ces documents après
9 usage. Pour des raisons justifiées, nous suggérons de présenter ce document
10 au nombre le plus restreint possible de personnes."
11 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le paragraphe
12 5. Des unités volontaires dans la zone de la 2e Région militaire, ceci se
13 trouve à la page 6 pour l'anglais, et à la page 6 en B/C/S également, en
14 fait.
15 Q. A l'évidence, il y a une carte. Et puis il est question, au paragraphe
16 (d), d'un certain nombre de personnes dans les zones - il s'agit de
17 "cadavres," non, je ne crois pas - je crois qu'il ne s'agit pas de "corps",
18 de "cadavres", mais de "corps militaires."
19 Et donc, au paragraphe (f), on lit : "La JNA a distribué 51 900
20 pièces d'armement, 75 %, et le SDS, 17 298 pièces."
21 Est-ce que vous acceptez l'idée que la JNA ou ce que ce général
22 Kukanjac dit, c'est qu'ils ont distribué des armes aux Serbes au mois de
23 mars ?
24 R. Oui, Madame Korner. C'est ce que ce texte dit. Toutefois, je ne suis
25 pas bien au courant. Je ne connais pas bien ce document. Je ne le connais
26 pas bien.
27 Q. Non. Et à Sarajevo, 300 fusils automatiques ont été distribués jusqu'à
28 présent à des officiers en retraite. Et pendant trois ou quatre jours il y
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1 a eu 100 personnes, des volontaires, qui ont été armés.
2 Est-ce que vous seriez d'accord que, d'après ce contexte, les 300
3 fusils automatiques ont été distribués à Sarajevo à des officiers serbes à
4 la retraite ?
5 R. Oui, Madame Korner.
6 Q. Il faut peut-être que je revienne en arrière. N'était-il pas vrai que
7 la JNA était du côté des Serbes ? Qu'elle était déjà, effectivement --
8 qu'elle était, en fait, déjà son armée ou leur armée ?
9 R. Madame Korner, je vous ai dit que, tout comme en Croatie, dans la
10 République de Bosnie-Herzégovine, la population serbe était égale aux deux
11 autres populations, et était l'un des peuples constituants. Sans leur
12 volonté politique, les deux autres peuples ont décidé de quitter la
13 Fédération, de briser les liens avec la Fédération, faire sécession. Et le
14 peuple serbe, pour autant que je puisse m'en souvenir, avait comme choix
15 politique de rester dans la Fédération.
16 Q. Je ne veux pas entrer dans l'argumentation maintenant de savoir la
17 question du référendum contre le plébiscite et tout le reste. Mais ce qui
18 m'intéresse, et ce que je pose comme question c'est, est-ce que la JNA
19 était censée être l'armée de toutes les populations, mais elle était en
20 train d'armer les Serbes, n'est-ce pas ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Précisez lorsque vous dites "armée". Un corps
22 ou une armée particulière, la JNA, Mon Général.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous voulez répondre à cette question, Général ?
25 R. Madame Korner, j'ai déjà dit ceci. Les deux autres populations
26 n'acceptaient pas la JNA, qui était toujours la force militaire régulière
27 qui se trouvait là.
28 Q. Qu'elle ait accepté la JNA ou non, la JNA était, de façon délibérée, en
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1 train d'armer des personnes qui, en fait, n'étaient pas des militaires,
2 pour qu'elle puisse utiliser ces armes contre les autres populations qui
3 constituaient l'ensemble de la population de Bosnie; c'est bien cela,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce qui s'est passé dans la
6 zone de responsabilité de ce corps.
7 Ce que je sais, d'après mon expérience pratique en Croatie, c'est que
8 les familles de militaires et l'ensemble des bâtiments résidentiels dans
9 lesquels ils vivaient ont été encerclés et assiégés par les unités
10 paramilitaires de l'armée croate à l'époque. Je suppose que ces armes ont
11 été distribuées de façon à protéger précisément ces familles.
12 Q. Et pourquoi ? Pourquoi supposez-vous cela, au lieu d'avoir une
13 distribution en vue d'une offensive, d'être utilisée pour prendre un
14 territoire qui n'était pas peuplé de Serbes?
15 R. Madame Korner, je crois que ces armes ont été distribuées au premier
16 chef pour protéger les Serbes.
17 Q. Oui.
18 R. Cette action, cet effort a été basé sur les précédents historiques, ce
19 qui se réfère à des guerres antérieures.
20 Q. Bien. Ne perdons plus de temps. Pourrait-on voir encore un paragraphe,
21 s'il vous plaît, qui se trouve tout en haut de la page 8 en B/C/S, au
22 paragraphe 6. Il s'agit d'entrepôts d'équipement ou de matériel de guerre…
23 Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est la page 6 en anglais, s'il vous
24 plaît. Page suivante en anglais et page suivante en B/C/S.
25 Q. Est-ce que vous voyez le paragraphe qui commence par les mots :
26 "Les réserves de matériel (9 930 canons et 200 tonnes de munitions)
27 de la Défense territoriale, de l'entrepôt conjoint Rabic, près de Derventa,
28 vont être transférées à Banja Luka," même si sur la carte la région
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1 d'Ugrinski Lug est également montrée "en raison du fait qu'une partie de ce
2 matériel sera temporairement stockée là-bas. L'action (secrète) du
3 transfert est en cours."
4 Donc, une grande quantité de munitions était transférée par la JNA à
5 Banja Luka de manière secrète. Etes-vous d'accord avec cela ?
6 R. Oui, je suis d'accord, Madame Korner. Mais je ne sais pas pour quelle
7 raison ceci a été fait.
8 Q. Eh bien, je vous suggère, d'après ce qui s'est passé par la suite,
9 Général, que la raison était de prendre le contrôle par la force des
10 territoires dans lesquels les Serbes n'étaient pas majoritaires.
11 R. Madame Korner, je vous ai déjà dit, d'après la pratique de ce qui se
12 déroulait en Slovénie et en Croatie, que les armées qui étaient en cours de
13 création à l'époque attaquaient les entrepôts de la JNA, prenaient les
14 armes et les munitions.
15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
16 puis-je demander que ce document également soit versé au dossier. Il a été
17 présenté afin de traiter de son affirmation disant qu'il n'y avait pas de
18 soutien de la JNA pour les Serbes, par opposition à une autre armée.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que ce document est sans pertinence.
20 Je vais continuer en serbe.
21 Ici, le témoin parle des armes, des entrepôts, de la manière dont ils
22 étaient armés. Je pense que tout ceci n'est pas pertinent pour cette
23 affaire.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 nous traitons de cela car l'ensemble du rapport du général portant sur la
26 formation de la VRS indique que tout ceci était simplement une réponse à la
27 constitution de l'ABiH et du HVO, et ce document montre, en réalité, que
28 bien avant l'armée serbe était en train d'être constituée avec l'aide de la
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1 JNA, la fourniture des armes de la JNA. Et puis ceci concerne également son
2 affirmation selon laquelle la JNA ne soutenait pas la partie serbe.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
4 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si telle est la position de
5 l'Accusation, ils auraient dû indiquer cela dans leur mémoire préalable au
6 procès pour nous permettre de répondre à cela de manière appropriée au
7 cours de la présentation de nos moyens à décharge, et pour que nous
8 puissions être avertis de la position, de la thèse de l'Accusation. Car
9 jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais compris que ceci faisait partie de
10 la thèse de l'Accusation, c'est-à-dire qui était là à l'époque, où les
11 armées étaient en cours de constitution, et qui fournissait les munitions
12 et les armes à qui.
13 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais c'est une représentation
14 absolument erronée des faits.
15 Nous avons toujours dit que la JNA était responsable de l'armement
16 des Serbes. Nous l'avons indiqué dans notre mémoire préalable au procès.
17 Nous avons soulevé cette question concernant la question de savoir quelle
18 était l'armée qui était constituée d'abord, et nous avons toujours
19 clairement indiqué que nous n'acceptions pas que les armées de l'ABiH et du
20 HVO, en tant que telles, ont été créées à un stade aussi précoce.
21 Donc, c'est une mauvaise représentation des faits.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais la question reste ouverte de
23 savoir pourquoi ce document n'a pas été versé au dossier au cours de la
24 présentation des moyens à charge.
25 Mme KORNER : [interprétation] Car nous n'avions pas de général disant ce
26 que celui-ci dit. Nous n'avons pas eu de rapport disant que la VRS était
27 simplement constituée en résultat de la constitution d'autres armées, et ce
28 document a été divulgué à plusieurs reprises. Donc, il n'est pas possible
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1 de dire que la Défense n'était pas au courant de cela.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et
4 marqué.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P2389.
6 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on montrer maintenant un document du
7 lendemain, c'est-à-dire le 1er avril. C'est un document -- c'est le
8 document -- pardon, ce n'est pas le lendemain, c'est au bout de dix jours.
9 20227, intercalaire 6.
10 Q. Le 17e Corps d'armée, le 1er avril, au commandement de la 2e Région
11 militaire. C'est le paragraphe 4.
12 "Au cours de la journée du 31 mars, 1er avril 1992, un conflit a escalé dans
13 la zone de SO Bijeljina. D'après les informations non vérifiées, les hommes
14 d'Arkan sont entrés à Bijeljina dans une partie de la ville dans laquelle
15 les Musulmans vivent. Les barrages routiers ont été établis et le passage à
16 travers la ville a été bloqué. Dans la ville, les explosions et les tirs de
17 fusil ont pu être entendus."
18 R. Madame Korner, je ne vois pas le document à l'écran.
19 Q. Excusez-moi. Je ne l'avais pas réalisé. Donc, il s'agit du paragraphe
20 4.
21 R. Merci.
22 Q. Et vous pouvez le lire vous-même.
23 Mme KORNER : [interprétation] Paragraphe 88, Maître Zecevic. Je l'indique
24 pour vous. Ça fait partie du mémoire préalable au procès.
25 Q. Bien. Avez-vous lu cette partie, Général ?
26 R. Oui. Et je suis en train de l'examiner, Madame.
27 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que les hommes d'Arkan sont entrés à
28 Bijeljina et qu'ils y ont tué et terrorisé les Musulmans ?R. Je suis au
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1 courant du fait que cette formation paramilitaire était dans cette région.
2 Q. Bien. Est-ce que vous pensez, d'après ce que vous dites, il était du
3 devoir de la JNA d'empêcher les hommes d'Arkan d'attaquer la ville de cette
4 manière et de tuer les Musulmans ?
5 R. Je pense que vous avez raison, Madame Korner.
6 Q. Cependant, ils n'ont pas fait cela, n'est-ce pas ? Ils se tenaient
7 simplement à côté et ils observaient, et ils n'ont rien fait. Ils ont fait
8 un rapport là-dessus à la 2e Région militaire.
9 R. Si les choses se sont passées concrètement ainsi, et je ne peux pas le
10 voir simplement d'après cette dépêche, alors le commandant de cette unité
11 dans cette région aurait dû empêcher que ces formations paramilitaires
12 commettent des crimes.
13 Q. Eh bien, on s'attendrait, s'il avait fait quoi que ce soit à ce sujet,
14 qu'il en parle dans ce rapport, en disant : Nous allons entreprendre
15 l'action suivante --
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection.
17 Est-ce que Mme Korner est en train de déposer ici au sujet des
18 meurtres commis par Arkan, ou sur la base de quoi est-ce que les questions
19 se fondent ? Pourquoi elle parle de cette situation en particulier, et où
20 exactement dans ce document il est écrit qu'ils ont tué ou massacré un tel
21 nombre de personnes ? Donc, est-ce que ceci figure dans le document, ou
22 est-ce que c'est elle qui dépose ?
23 Mme KORNER : [interprétation] Bien, je suis sûre que nous avons présenté
24 des éléments de preuve allant dans ce sens à un moment donné, mais je vais
25 modifier la nature de mes questions.
26 Q. Si, au cours de l'attaque contre Bijeljina menée par Arkan, qui fait
27 l'objet de ce rapport, et nous avons trouvé tout à l'heure les éléments de
28 preuve, et si ce commandant a fait quoi que ce soit pour empêcher cette
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1 attaque, on peut s'attendre à ce qu'il en parle dans ce rapport, n'est-ce
2 pas ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Un instant. Est-ce que nous pouvons savoir à
4 quel endroit dans le document on indique qu'une attaque a eu lieu ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Je ne vais même pas me rabaisser à traiter de
6 cela.
7 Q. Si le commandant avait fait quoi que ce soit à ce sujet, Général, vous
8 vous attendriez à ce qu'il en parle dans ce rapport, n'est-ce pas ?
9 R. Je suis d'accord, Madame Korner.
10 Q. Merci. Peut-on alors maintenant examiner le rapport suivant du
11 lendemain. C'est le document 6(A) 2024.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Le Général est en train de dire
13 quelque chose.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il souhaite avoir de l'eau.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 Mme KORNER : [interprétation] Pardon. Peut-on -- j'ai bien dit document
17 20227. Non. Intercalaire -- pardon. Oui, intercalaire 6 -- non, 6(A) --
18 pardon. 20246.
19 Q. Il s'agit du lendemain. Et au paragraphe 2, il parle du fait que cette
20 attente provoque de la tension avec les recrues afin de renforcer les
21 forces dans la garnison de Bijeljina, trois chars, et cetera, un camion
22 transportant les soldats et après le conflit.
23 Ensuite -- ensuite, après le paragraphe 4 -- ou plutôt, le paragraphe 4 :
24 "La situation dans la région est encore très complexe … la situation la
25 pire actuellement à Bijeljina. Au bout de combats violents, vers 21 heures
26 30, la situation s'est calmée avec des tirs sporadiques de basse intensité.
27 Cependant, dans la matinée les activités ont gagné en intensité … le 2
28 avril, les dirigeants des partis ne contrôlent pas la situation et ne sont
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1 pas capables d'arrêter l'activité. Pour cette raison, ils ne peuvent même
2 pas appliquer le couvre-feu prévu entre 20 heures et 6 heures du matin, et
3 le MUP à présent refuse de participer dans des patrouilles mixtes avec la
4 JNA. Pour l'instant, nous savons que trois personnes ont été tuées, 15 à 20
5 blessés … mais il est certain qu'il y a eu plus de personnes tuées et
6 blessées que cela. La route menant de Bijeljina à Zvornik est bloquée à des
7 endroits tels Kocilovac [phon] et Janja [phon]."
8 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il parle toujours de l'irruption
9 d'Arkan et de ses hommes à Bijeljina ?
10 R. Madame Korner, nous ne voyons pas concrètement cela ici, comme c'était
11 le cas dans le document précédent.
12 Q. Oui. Mais il est clair, n'est-ce pas, qu'il est en train de parler de
13 Bijeljina. Il parle du fait que les gens attendent dans la garnison. Je
14 veux dire, il parle de la force des renforts en armes.
15 R. Pour autant que je puisse le dire sur la base de cela, il n'est pas
16 possible de voir entre qui le conflit est en train de se dérouler, Madame
17 Korner.
18 Q. Très bien. Nous allons nous pencher sur le paragraphe 8.
19 Mme KORNER : [interprétation] Qui figure à la page 2 en anglais. Je pense
20 que c'est la page 2 en B/C/S.
21 Q. "La situation dans la zone du corps d'armée est très peu favorable,
22 c'est une situation particulièrement difficile à Bijeljina où un conflit
23 armé entre les citoyens d'appartenance ethnique serbe et musulmane
24 continue. Le commandement du corps d'armée a utilisé une partie de la 336e
25 Brigade motorisée afin de renforcer la défense de la caserne même si la
26 caserne avait été attaquée pour l'instant … il n'y a pas de combat à Brod
27 et Derventa…"
28 Encore une fois, le lendemain, la JNA, l'unité de la JNA qui est sur
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1 place, n'a rien fait pour empêcher ce conflit interethnique, n'est-ce pas ?
2 Simplement, elle a renforcé sa propre caserne ?
3 R. Eh bien, je ne connais pas les raisons, Madame Korner. Je ne sais pas
4 si cette unité ou son commandement était bloqué eux aussi. Et je ne sais
5 pas quelles étaient les missions confiées à cette unité au cours de cette
6 période. Il m'est difficile d'apprécier concrètement un tel comportement.
7 Cependant, je suis d'accord avec vous pour dire que l'unité de cette unité,
8 si cela était possible pour elle, elle était censée empêcher que les
9 conflits ethniques éclatent.
10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et nous
12 allons nous retrouver ici demain après-midi.
13 Nous souhaitons, avant de lever l'audience, indiquer deux points, deux
14 choses concernant le programme. Tout d'abord, pour ce qui est du témoin
15 dans la déposition est censé commencer lundi, d'après notre estimation,
16 Maître Krgovic, apparemment avec la déposition de ce témoin, enfin
17 probablement, sa déposition va durer jusqu'à jeudi. Et je souhaite dire
18 qu'ici, l'Accusation aura besoin du double du temps prévu pour
19 l'interrogatoire principal, ce qui est conforme à notre pratique
20 habituelle, c'est-à-dire le temps équivalent est alloué aux parties, et la
21 déposition va probablement se prolonger jusqu'à jeudi, et nous allons
22 réserver, nous devrions réserver la journée de vendredi, puisque peut-être
23 il faudra également entendre la fin de sa déposition vendredi. Et, ensuite,
24 il y aura une pause de deux semaines.
25 Et, s'agissant de ce témoin, nous invitons Mme Korner à terminer son
26 contre-interrogatoire avant la fin de la première session vendredi.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le jeudi, 15 septembre
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1 2011, à 14 heures 15.
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