Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 21 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tout le monde.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. Je souhaiterais que les parties se présentent.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis M.

 12   Hannis, et je suis ici en compagnie de M. Crispian Smith.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je représente

 14   Mico Stanisic et je suis Me Slobodan Cvijetic, accompagné de Mme

 15   Montgomery.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Dragan

 17   Krgovic, Me Aleksandar Aleksic, Miroslav Cuskic ainsi que Eelke Daatselaar

 18   pour la Défense de M. Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous des questions d'intendance à

 20   soulever ?

 21   M. HANNIS : [interprétation] Oui, oui, très brièvement. Hier, il y a une

 22   décision orale qui a été rendue eu égard à la requête de l'Accusation de

 23   recommencer cette affaire. Et il m'a été demandé d'apporter une précision.

 24   Je souhaiterais dire que je pense que M. le Juge Harhoff a mentionné qu'il

 25   fallait demander à l'Accusation de fournir au moins un modèle de traduction

 26   des documents.

 27   Et je voudrais demander une précision. Vous voulez avoir les certificats de

 28   décès ou vous pensiez à tous les documents, y compris les rapports


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  1   d'autopsie et les autres ?

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans la mesure où cela est possible,

  3   nous aimerions avoir des modèles de traduction pour les autres documents.

  4   Je pense d'ailleurs que des modèles de traduction, c'est en fait un

  5   néologisme qui a été concocté par l'Accusation, donc je pense que vous

  6   savez beaucoup mieux que personne de quoi il est question lorsque vous

  7   faites référence à ce modèle de traduction. Et je pense que précédemment

  8   vous aviez justement fourni ces traductions pour d'autres documents. Donc,

  9   voilà ce que je voulais dire -- enfin, il s'agissait en fait des

 10   certificats de décès.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais justement ce sont des documents qui

 12   se prêtent à devenir un modèle de traduction, comme je l'appelle, parce

 13   qu'il s'agit en fait d'un formulaire qu'il suffit de remplir, donc vous y

 14   avez le modèle du formulaire avec le nom, la date, et cetera, et cetera.

 15   C'est ce que nous ferons, Monsieur le Président, sans aucun problème.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 18   Est-ce que nous pouvons passer à huis clos maintenant.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 20   [Audience à huis clos]

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 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 24493-24497 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   M. HANNIS : [interprétation]

 15   Q.  Maintenant, Monsieur le Témoin, vous allez voir la pièce P539 à votre

 16   écran, qui, comme je l'ai déjà dit, semble être un article de presse

 17   concernant une conférence de presse avec M. Zupljanin qui aurait dit, vers

 18   le milieu du texte de cet article, je cite : "Tous les employés doivent

 19   signer le texte de la déclaration solennelle jusqu'au 15 avril, et s'ils ne

 20   le font pas, ils vont être licenciés."

 21   Est-ce qu'il s'agit ici de son point de vue personnel ou de quelque chose

 22   qui provenait de la Loi portant sur l'Intérieur ou du ministre de

 23   l'Intérieur ou de la cellule de Crise de Banja Luka ou de la région

 24   autonome ? Et est-ce que cela veut dire que M. Zupljanin soutenait ce point

 25   de vue ?

 26   R.  Comme je l'ai déjà dit, la signature des déclarations solennelles, et

 27   pour ce qui est de nouveaux uniformes qui sont mentionnés dans ce texte

 28   portant des insignes, d'après moi, il s'agissait de la décision portant sur


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  1   tout cela adoptée par soit l'assemblée, soit la région autonome, soit par

  2   la cellule de Crise. M. Zupljanin n'a fait que transmettre les instructions

  3   ainsi que les ordres.

  4   Q.  Donc tout ce qu'il a fait était d'exécuter les ordres ?

  5   R.  Dans ce cas-là, il a informé l'opinion publique pour ce qui est de la

  6   signature des déclarations solennelles et du changement d'uniformes qui

  7   allait se produire.

  8   Q.  D'après vous, il exécutait les ordres de qui lorsqu'il a informé

  9   l'opinion publique de cette date butoir pour ce qui est de ces deux choses

 10   ?

 11   R.  Je ne me suis pas mêlé à tout cela. Je ne m'intéressais pas à la

 12   politique, et aujourd'hui non plus. Je ne sais pas si c'était l'assemblée

 13   de la Région autonome de la Krajina qui donnait ces ordres. Je n'en sais

 14   rien.

 15   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que M. Zupljanin était membre de la cellule

 16   de Crise de la Région autonome de la Krajina ?

 17   R.  Je savais qu'il était, en tant que chef du CSB, membre de la cellule de

 18   Crise.

 19   Q.  Permettez-moi de vous montrer la pièce suivante, c'est 1D138. Cela se

 20   trouve à l'intercalaire 13 pour ce qui est de la liste des documents de

 21   l'Accusation. Ce document sera affiché à votre écran dans quelques minutes,

 22   Monsieur le Témoin.

 23   Il s'agit du document émanant du ministre Delimustafic, daté du 10 avril,

 24   et envoyé à tous les CSB et tous les postes de sécurité publique.

 25   Mais avant, permettez-moi de vous poser la question suivante : est-ce que

 26   vous avez jamais eu ce document en 1992 ou est-ce que vous étiez au courant

 27   de l'existence de ce document en 1992 ?

 28   R.  Je le vois pour la première fois.


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  1   Q.  Vous pouvez lire que M. Delimustafic a fait référence à des appels du

  2   soi-disant le MUP serbe pour ce qui est de la création des unités

  3   organisationnelles. Et il dit que ce qui se passait là-bas était la chose

  4   suivante : certains employés ont subi des pressions, des chantages pour

  5   signer ces "déclarations de loyauté", et en particulier il s'agissait des

  6   non-Serbes. "Sinon, on leur a dit qu'ils allaient perdre leur boulot."

  7   Et, en fait, c'est ce qui s'est passé; ceux-là qui n'ont pas signé

  8   cette déclaration de loyauté ont été, en fait, licenciés ?

  9   R.  J'ai déjà dit que les employés qui n'ont pas signé de déclaration de

 10   loyauté, ou déclaration solennelle, se sont vus licenciés.

 11   Q.  Si vous regardez le numéro qui figure en haut de la dépêche, c'est le

 12   numéro 09/4-382. S'il vous plaît, retenez-le.

 13   Et permettez-moi de vous montrer la pièce suivante, à l'intercalaire

 14   14. C'est la pièce de l'Accusation P354.

 15   Est-ce que vous le voyez à votre écran maintenant ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  C'est le document émanant de M. Zupljanin. Il l'a envoyé également le

 18   10 avril, et dans ce document il fait référence au document qu'on vient de

 19   voir, à savoir 09/4-382, et il cite le contenu de ce document en disant

 20   qu'il y a eu "l'avertissement" pour ce qui est des créations de nouvelles

 21   unités. Et il dit que : "C'est tout à fait légal et légitime puisqu'il

 22   s'agit des organes légitimes de la Republika Srpska et qu'il n'y a pas de

 23   pression."

 24   Et au dernier paragraphe, dans les deux dernières phrases, il est dit, je

 25   cite :

 26   "D'après la Loi portant sur l'Intérieur de la Republika Srpska de Bosnie-

 27   Herzégovine, ils doivent signer ces déclarations de loyauté, qui ne

 28   diffèrent aucunement de la déclaration de l'ex-ministre de l'Intérieur et


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  1   n'a rien à voir avec la déclaration de loyauté, ce qui est indiqué dans la

  2   dépêche de référence…"

  3   Et là, je pense à la dépêche de M. Delimustafic.

  4   Et il continue pour dire : "Cette dépêche de M. Delimustafic n'a

  5   aucun effet légal sur le territoire de la Republika Srpska de Bosnie-

  6   Herzégovine… et n'est plus valide."

  7   Est-ce que vous avez vu ce document, cette dépêche, en 1992 ? Est-ce

  8   que vous étiez au courant de cette dépêche en 1992 ?

  9   R.  Je vais être franc, je vais vous dire que je n'en suis pas certain.

 10   Peut-être que je l'ai vue; peut-être que je ne l'ai pas vue. Mais je sais

 11   que le 27 avril, ou vers la fin du mois d'avril, des lois ont été adoptées.

 12   Parmi ces lois, il y a eu la Loi portant sur les affaires intérieures de la

 13   Republika Srpska.

 14   Pour ce qui est de ce document, je ne suis pas certain si je l'ai vu ou si

 15   j'en ai été informé. Mais permettez-moi de dire que même si je l'avais vu

 16   pendant cette période de temps-là, surtout par rapport au fait que cette

 17   dépêche met l'accent sur, et c'est d'après mon avis, sur la signature de

 18   ces déclarations solennelles des employés du CSB.

 19   Q.  Vous allez voir qu'il est dit dans cette dépêche que cela devrait être

 20   fait jusqu'au 15 avril, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est vrai.

 22   Q.  Passons à un autre document. C'est la pièce de l'Accusation P355,

 23   intercalaire 15 de la liste de documents de l'Accusation.

 24   Vous allez voir qu'à la première page de ce document, il y a la date du 10

 25   avril 1992. Je peux vous dire également que ce document est envoyé par M.

 26   Zupljanin. Nous allons voir la dernière page dans quelques instants.

 27   Ce document était adressé aux chefs de divers postes de sécurité

 28   publique et, je suppose, aux chefs de départements du CSB, ainsi qu'aux


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  1   présidents de certaines municipalités serbes. Il s'agit des conclusions

  2   adoptées à la réunion du conseil du centre le 6 avril 1992.

  3   D'abord, pouvez-vous me dire ce que représentait ce conseil du centre du

  4   CSB de Banja Luka ? Pouvez-vous me dire ce que représentait cet organe ?

  5   R.  Je ne le sais pas. Par rapport au conseil du centre, je suppose qu'il

  6   s'agit de l'organe collégial technique. Mais je ne sais pas qui faisait

  7   partie de ce conseil technique. Je ne le sais pas.

  8   Q.  J'aimerais vous montrer, à la page 3 en B/C/S et à la page 3 en

  9   anglais, le point numéro 3. Dans la traduction en anglais, je peux lire

 10   comme suit, je cite : 

 11   "Après la réception de nouvelles décisions concernant leur affectation à de

 12   nouveaux postes, les employés doivent signer la déclaration solennelle,

 13   dont le texte est un petit contexte de la déclaration solennelle prévue par

 14   la Loi des affaires intérieures. Et la date pour ce qui est de la signature

 15   de ces déclarations solennelles est le 15 avril. Les employés qui ne

 16   signent pas cette déclaration solennelle jusqu'à cette date-là vont être

 17   licenciés du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska."

 18   Vous nous avez dit que vous avez signé cette déclaration. C'était avant le

 19   15 avril ?

 20   R.  Je l'ai signée au moment où le chef du département, Stevan Markovic, me

 21   l'a remise. Je l'ai signée devant lui. Je ne sais pas si c'était le 5, le

 22   6, le 10 ou le 15 avril. Je ne me souviens pas de la date exacte de la

 23   signature de cette déclaration.

 24   Q.  Vous souvenez-vous de l'avoir lue avant de l'avoir signée ?

 25   R.  Bien sûr que oui.

 26   Q.  Avez-vous comparé le libellé de la déclaration solennelle que vous avez

 27   signée avec le libellé de la déclaration solennelle qui était prévue par la

 28   Loi portant sur le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine


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  1   pour vous assurer qu'il s'agissait du texte identique ?

  2   R.  Je ne disposais pas du texte de l'ancienne déclaration solennelle. Mais

  3   le texte de la déclaration solennelle était, d'après moi, identique au

  4   texte précédent, l'exception faite d'une partie. Donc c'était le texte

  5   identique au texte de déclaration solennelle que j'avais signée auparavant,

  6   telle que la déclaration solennelle que j'ai signée lorsque j'étais soldat

  7   su sein de la JNA et lorsque j'ai commencé à travailler aux organes du

  8   ministère de l'Intérieur.

  9   Q.  Regardons la page 5 de ce document dans la version en anglais avant de

 10   faire disparaître le document de l'écran. Cela correspond à la dernière

 11   page dans la version en B/C/S.

 12   Il nous faut le point numéro 17, où il est dit, Monsieur le Témoin, comme

 13   suit :

 14   "Tous les employés autorisés qui ne signent pas la déclaration solennelle

 15   et qui ne comptent pas rester au service doivent rendre… leurs armes et

 16   l'équipement…"

 17   Est-ce que vous étiez au courant du fait que les employés qui n'ont

 18   pas signé la déclaration solennelle devaient rendre leurs armes ainsi que

 19   leur équipement ? Le saviez-vous ?

 20   R.  Monsieur le Procureur, dans tous nos documents, les membres des organes

 21   des affaires intérieures ont pour obligation, au moment où ils quittent

 22   leur service, au moment où ils partent à la retraite, au moment ou au cas

 23   où ils décèdent - dans ces cas-là, c'est la famille qui doit rendre

 24   l'équipement dont disposait ce membre du MUP. Par exemple, lorsque je suis

 25   parti à la retraite, j'ai rendu mon arme, à savoir mon pistolet, ainsi que

 26   d'autres équipements, à savoir les menottes, la matraque, et cetera. Tous

 27   les autres employés du MUP, quand ils partent des organes du ministère de

 28   l'Intérieur, quand ils sont mutés à d'autres organes, eux aussi, ils


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  1   doivent rendre leur équipement, l'équipement qui leur avait été remis

  2   auparavant.

  3   Q.  Excusez-moi, j'ai des problèmes pour ce qui est du compte rendu.

  4   Permettez-moi de vous montrer un autre document.

  5   M. HANNIS : [interprétation] C'est P510. Je pense que c'est le document qui

  6   se trouve à l'intercalaire 90 sur la liste de documents de l'Accusation.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit de la Loi de la République socialiste de

  8   Bosnie-Herzégovine portant sur les affaires intérieures. A l'article 41, se

  9   trouve le texte de la déclaration solennelle qui était en vigueur à

 10   l'époque.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 12 en

 12   anglais, ERN numéro est P0035097 en B/C/S, c'est le numéro ERN, et c'est

 13   l'article 41.

 14   Q.  Est-ce que M. l'Huissier peut maintenant vous remettre une copie papier

 15   de cet article. Merci, Monsieur l'Huissier.

 16   Monsieur le Témoin, regardez cet article. A la fin de l'article 41 se

 17   trouve le texte de la déclaration solennelle, et dans la traduction en

 18   anglais, il est dit comme suit, je cite :

 19   "Je déclare que je vais exécuter les tâches d'employé autorisé de façon

 20   consciencieuse et responsable, que je vais respecter les dispositions de la

 21   constitution et des lois, que je vais protéger l'ordre constitutionnel,

 22   ainsi que les droits, les libertés et la sécurité du peuple travaillant et

 23   des citoyens en utilisant tous mes moyens et que je vais exécuter ces

 24   missions ainsi que d'autres missions et tâches en tant qu'agent autorisé,

 25   même si ma vie est en péril."

 26   Je sais que peut-être je vous pose une question difficile, mais j'aimerais

 27   savoir si vous vous rappelez la déclaration solennelle que vous avez faite

 28   lorsque vous avez rejoint le MUP en 1979 la première fois ? Est-ce que vous


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  1   avez des raisons pour douter du libellé qui y figure ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  J'aimerais qu'on parle de la déclaration solennelle. Le texte de la

  4   déclaration solennelle qui figure dans cet article est le texte de la

  5   déclaration solennelle qui figure dans la nouvelle Loi portant sur les

  6   affaires intérieures de la Republika Srpska qui a été adoptée en mars 1992.

  7   C'est la pièce P530, dans l'intercalaire 91. Je vais vous remettre

  8   également une copie papier de cet article.

  9   R.  Merci.

 10   Q.  Des versions similaires, mais non pas identiques.

 11   Il est dit ici, comme suit :

 12   "Je déclare que je vais exécuter mes missions de l'agent autorisé de façon

 13   responsable, que je vais respecter la constitution et les lois, que je vais

 14   protéger en utilisant tous mes moyens l'ordre constitutionnel de la

 15   république, les droits, les libertés et la sécurité, que je vais exécuter

 16   mes missions et d'autres missions en tant qu'agent autorité, même si je

 17   dois exposer ma vie au danger."

 18   Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de référence ici aux droits, libertés

 19   et sécurité du peuple travaillant et des citoyens. Il s'agit ici d'un

 20   changement, n'est-ce pas ? Vous n'étiez pas au courant de ce changement au

 21   moment où vous avez signé cette déclaration solennelle en avril 1992 ?

 22   R.  Cette déclaration solennelle que j'ai signée en avril, à mon avis, le

 23   texte de cette déclaration solennelle que j'ai signée en avril diffère de

 24   l'ancienne déclaration solennelle de 1990, lorsque j'ai été employé,

 25   lorsque j'ai signé la déclaration solennelle. Ici, on voit la protection de

 26   l'ordre constitutionnel de la république. Je vais dire une chose, je vis

 27   sur le territoire de cette république, et il est normal de voir que dans la

 28   déclaration solennelle il y a la phrase : L'ordre établi dans la


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  1   république. Même s'il s'agissait d'un autre Etat, je pense qu'il y

  2   figurerait l'ordre ou l'organisation de la république. Il est normal de

  3   voir le nom de l'Etat de la république dans laquelle je vis, le nom de

  4   cette république.

  5   Et pour ce qui est des droits, des libertés et de la sécurité qui

  6   sont mentionnés dans ce texte, je ne vois pas la différence par rapport au

  7   texte ancien, à l'exception faite de cette formulation : L'ordre établi

  8   dans la République.

  9   Q.  Ce qui manque, au moins dans la version en anglais, est la référence au

 10   peuple travaillant et aux citoyens, alors qu'il y a eu la référence

 11   spécifique au peuple travaillant et aux citoyens dans le texte de

 12   l'ancienne déclaration solennelle.

 13   R.  C'est exact. Dans ce texte de cette déclaration solennelle, on ne voit

 14   pas cette partie, mais…

 15   Q.  Je vais vous poser la question suivante : dans l'ancien texte, le terme

 16   "république" est utilisé, mais je pense qu'on a déjà vu quelques

 17   déclarations solennelles signées en avril 1992 où il était question de la

 18   République serbe de Bosnie-Herzégovine. Vous souvenez-vous si la

 19   formulation était la même dans la déclaration que vous avez signée ? Qu'il

 20   y a eu l'expression "la République serbe de Bosnie-Herzégovine", et non pas

 21   seulement "République de Bosnie-Herzégovine" ?

 22   R.  Croyez-moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, indépendamment du fait s'il

 23   s'agit de la république de Croatie ou de Macédoine ou d'une autre

 24   république, là il s'agit de la Republika Srpska. Et je ne me souviens pas

 25   ce qui figurait exactement dans ce texte. Mais la Republika Srpska c'est le

 26   pays où je vis. C'est comment je vois les choses. C'est comment j'entends

 27   tout cela.

 28   Q.  Merci. Nous n'avons plus besoin de ces documents. Maintenant j'aimerais


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  1   vous montrer P470. A l'intercalaire 16 sur la liste de documents de

  2   l'Accusation.

  3   Ce document sera bientôt affiché à votre écran. Il s'agit d'un article de

  4   presse du journal "Glas" du 16 avril 1992.

  5   L'intitulé : "Préservation de la paix est la préoccupation de tout le

  6   monde."

  7   Vous pouvez lire le texte affiché à l'écran ou bien vous avez besoin que je

  8   vous donne une copie papier de cet article ?

  9   R.  Oui, j'aimerais avoir la copie papier.

 10   Q.  Oui, cela facilitera la chose pour vous.

 11   R.  Merci.

 12   Q.  Il s'agit des événements du 15 avril. Le maire, M. Predrag Radic, a

 13   reçu la délégation du SDA, et d'après M. Krzic, l'une des raisons pour

 14   organiser cette réunion était parce que la déclaration de M. Zupljanin

 15   selon laquelle son service n'était pas en mesure de garantir la sécurité

 16   des citoyens.

 17   Est-ce que vous voyez cela au premier paragraphe ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Alors, est-ce que la page 3 de la

 20   version anglaise pourrait être affichée.

 21   Q.  Et je pense que pour vous, bon, le paragraphe qui m'intéresse, je l'ai

 22   surligné en bleu.

 23   Là, il est question de la délégation du SDA qui souhaitait que soit

 24   reportée l'entrée en vigueur de la Loi relative aux affaires intérieures

 25   pour que les Musulmans qui ne souhaitaient pas signer la déclaration de

 26   loyauté puissent rester au CSB.

 27   Donc cela porte la date du 15, vous avez donc la date butoir pour la

 28   signature, il s'agit d'une réunion entre le SDA et le maire. Bon, il


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  1   demande que l'on sursoie à la date butoir. Et vous voyez qu'il est indiqué

  2   : "La requête a été rejetée."

  3   Est-ce que vous le saviez, cela ? Est-ce que vous étiez au courant de

  4   cette discussion à Banja Luka ?

  5   R.  Non, moi je n'étais pas au courant de ces pourparlers ou de cette

  6   discussion dans la ville de Banja Luka.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, regarder le paragraphe suivant,

  8   deuxième phrase. Il est indiqué que : "Bajazit Jahic, chef de la sécurité

  9   publique au CSB, s'est exprimé lors de cette réunion et a indiqué qu'il

 10   s'assurait [comme interprété] de travailler aujourd'hui parce qu'il ne

 11   souhaitait pas signer une déclaration de loyauté…," et cetera et cetera.

 12   Vous le voyez, cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

 16   partiel pour un petit moment, je vous prie.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 19   partiel, Messieurs les Juges.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 24509 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 21   [Audience publique]

 22   M. HANNIS : [interprétation]

 23   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer le document 2D018. Intercalaire 17

 24   de la liste de l'Accusation.

 25   Alors, là, nous suivons en quelque sorte la chronologie des événements,

 26   Monsieur, et vous voyez qu'il s'agit d'une dépêche, dépêche numéro 11-98,

 27   qui porte la date du 16 avril 1992 - je pense qu'elle va apparaître sur nos

 28   écrans, la voici - donc dépêche qui émane du chef. Il y fait référence à


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  1   une réunion du collège élargie qui a eu lieu début du mois de mai, réunion

  2   au cours de laquelle il avait été décidé que tous les responsables

  3   autorisés ou habilités employés au CSB de Banja Luka devaient signer une

  4   déclaration solennelle au plus tard le 15 avril 1992.

  5   Et regardez la fin du paragraphe, où il est dit :

  6   "Les obligations mentionnées dans ce télégramme ne sont pas valables… pour

  7   les SJB de Prijedor et de Kotor Varos. A ces postes, les responsables

  8   autorisés peuvent continuer à porter les insignes actuels, s'ils le

  9   souhaitent, jusqu'à nouvel avis." Et entre parenthèses : "(Jusqu'à ce que

 10   la situation politique dans ces municipalités soit réglée)."

 11   Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet ? Pourquoi est-ce qu'une

 12   exception avait été faite pour ce qui était de la signature de la

 13   déclaration solennelle et du port des insignes à Prijedor et à Kotor Varos

 14   ?

 15   R.  Vous pouvez voir d'après ce télégramme que les SJB de Prijedor et de

 16   Kotor Varos sont exemptés de signer la déclaration, la raison en étant la

 17   composition multiethnique du SJB de Prijedor ainsi que du SJB de Kotor

 18   Varos, ainsi que la composition multiethnique dans ces zones. Alors, la

 19   population majoritaire, si je peux m'exprimer de la sorte, donc entre

 20   guillemets, il y avait une population majoritaire, mais il y avait d'autres

 21   peuples également. Et vous voyez que cela est valable jusqu'à ce qu'une

 22   solution soit trouvée à la situation politique dans ces municipalités.

 23   Q.  Mais n'est-il pas exact de dire que la solution à la situation

 24   politique est passée par la prise de contrôle des Serbes, à Prijedor en

 25   tout cas, à la fin du mois d'avril ?

 26   Est-ce que ce n'est pas ainsi qu'ils ont réglé et trouvé une solution au

 27   problème ?

 28   R.  Eh bien, justement c'est ce qui est indiqué dans ce document.


Page 24512

  1   Q.  Non, ce qui est indiqué dans cette dépêche, c'est qu'un laps de temps

  2   supplémentaire leur est accordé jusqu'à ce que la situation politique soit

  3   réglée. Mais maintenant je vous ai posé une question et je vous demande si

  4   vous ne savez pas que les Serbes ont pris le contrôle à Prijedor en

  5   investissant tous les bureaux, en prenant le contrôle de tous les bureaux

  6   et en se plaçant dans ces positions ? Et c'est ainsi que le problème a été

  7   réglé. Et ensuite, à Prijedor, on a demandé aux gens de signer la

  8   déclaration solennelle et de commencer à porter les insignes du MUP de la

  9   Republika Srpska ou du MUP de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine.

 10   Voilà ce qui s'est passé à Prijedor vers le 30 avril ?

 11   M. ALEKSIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il y

 12   a beaucoup trop de questions qui ont été posées en une seule et même

 13   intervention.

 14   J'aimerais demander à M. Hannis de s'en tenir à une question à la fois,

 15   plutôt que de suggérer des réponses au témoin.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, justement c'est l'une des grandes

 17   joies du contre-interrogatoire, c'est de pouvoir justement suggérer des

 18   réponses à un témoin.

 19   M. ALEKSIC : [interprétation] Je me suis peut-être mal exprimé. Oui,

 20   certes, c'est un droit que vous avez. Toutefois, je vous demanderais de

 21   bien vouloir poser une question d'abord, et ensuite, lorsque que quelque

 22   chose a été déterminé, vous passez à la question suivante.

 23   M. HANNIS : [interprétation]

 24   Q.  Bien. Alors, il n'y a pas eu de référendum qui a été organisé pour

 25   régler le problème politique à Prijedor, n'est-ce pas ? Il n'y a pas eu de

 26   vote, il n'y a pas eu de scrutin.

 27   R.  Croyez-moi, je ne le sais pas.

 28   Q.  Bien. Merci.


Page 24513

  1   Nous allons maintenant passer à la pièce P560. Intercalaire 21. Il s'agit à

  2   nouveau d'un article de presse.

  3   Il serait peut-être plus facile pour vous d'avoir le document papier.

  4   R.  Merci.

  5   Q.  Il s'agit d'un autre article du journal "Glas". Vous voyez que la date

  6   de la parution de l'article est le 12 mai 1992. Il s'agit d'un entretien

  7   avec le chef du centre des services de Sécurité, M. Zupljanin.

  8   Et j'ai indiqué avec un surligneur bleu la partie qui m'intéresse. En

  9   anglais, nous trouvons ce passage quelque 12 lignes avant le bas de la

 10   page. Il y est question de la transformation de la république. Et M.

 11   Zupljanin dit : "Dans ce secteur, cela s'est passé beaucoup plus rapidement

 12   qu'ailleurs…"

 13   Vous voyez cela ? L'avez-vous trouvé ? Je pense que pour vous c'est la

 14   première colonne qui se trouve à gauche, mais au bas de la page, donc

 15   première colonne à gauche au bas de la page.

 16   R.  Ça y est, je l'ai lu.

 17   Q.  Bien. Et vous voyez qu'il dit :

 18   "Ici, dans cette zone, cela s'est passé beaucoup plus rapidement

 19   qu'ailleurs, et cela a été beaucoup moins douloureux parce que nous avons

 20   commencé à nous préparer à cette transformation immédiatement après

 21   l'entrée en vigueur de la constitution de la République serbe de Bosnie-

 22   Herzégovine le 23 mars de cette année et après l'adoption de la Loi

 23   relative aux affaires intérieures le 27 mars."

 24   Est-ce que vous vous souvenez du type de préparatifs que M. Zupljanin

 25   et le CSB de Banja Luka ont exécutés après le 23 et le 27 mars justement

 26   pour se préparer à cette transformation ?

 27   Est-ce que vous êtes informé de ces préparatifs ?

 28   R.  Pour ce qui est de cette transformation et des préparatifs, la seule


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  1   chose que je sais, c'est que la constitution de la Republika Srpska a été

  2   promulguée à la fin du mois de mars, qu'il y a eu un certain nombre de lois

  3   qui ont été adoptées. Bon, je ne sais pas exactement quelles lois, mais je

  4   sais en tout cas que la Loi relative aux affaires intérieures a été ainsi

  5   entérinée et adoptée, et je sais que la constitution ainsi que la loi en

  6   question disposaient que les gens qui travaillaient pour les affaires

  7   intérieures devraient recevoir de nouveaux uniformes, ainsi que de nouveaux

  8   insignes et de nouveaux couvre-chefs. C'est tout ce que je sais.

  9   Pour ce qui est des autres préparatifs, je n'en sais rien.

 10   Q.  Bien. Dans la phrase suivante, il mentionne le fait, et je cite : "Nous

 11   avons déjà changé les emblèmes du service et il y a déjà des employés qui

 12   ont signé la déclaration solennelle et qui, donc, vont rester."

 13   Ensuite, il dit :

 14   "Je dois vous dire, comme je l'ai déjà indiqué auparavant, que cette

 15   déclaration ne diffère absolument pas des déclarations… que les employés

 16   devaient… signer pour ce qui est des droits et obligations…"

 17   Nous voyons, et ce n'est pas la première fois, que M. Zupljanin insiste

 18   pour dire qu'il n'y a aucune différence. Or, il y en a des différences.

 19   Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il savait qu'il existait des

 20   différences, mais qu'il ne voulait pas en parler ? Est-ce que vous savez

 21   pourquoi il a indiqué ceci, alors qu'il est absolument clair comme de l'eau

 22   de roche qu'il y a des différences ?

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, je ne suis pas sûr si

 24   la réponse du témoin à cette question vous sera utile. Là, il pourrait se

 25   livrer à des conjectures. On pourrait dire que fondamentalement il n'y a

 26   pas de grande différence entre les deux déclarations solennelles.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a pas de différence fondamentale,

 28   dites-vous, Monsieur le Président, mais elles ne sont pas identiques comme


Page 24515

  1   cela a été avancé.

  2   Mais bon, je comprends ce que vous voulez me dire. Donc je vais

  3   passer à autre chose.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. HANNIS : [interprétation] Nous allons passer à la deuxième page de la

  6   version anglaise.

  7   Q.  Là, M. Zupljanin qui nous dit que dans la zone de la République serbe

  8   de Bosnie-Herzégovine, il ne peut avoir qu'un gouvernement du peuple serbe.

  9   Donc le problème de Prijedor a été réglé.

 10   Il est dit le 12 mai, donc nous savons ce qui s'est passé le

 11   30 avril.

 12   Il dit qu'il reste encore quelques problèmes à Jajce et Kotor Varos. Et il

 13   dit : "Je suis confiant, je peux dire, que d'une façon pacifique, nous

 14   aurons le gouvernement qui sera assumé par ceux à qui nous appartenons."

 15   Est-ce qu'il fait référence au peuple serbe ? Est-ce que ce qu'il

 16   veut dire, en fait, c'est que le gouvernement appartient au peuple serbe ?

 17   R.  Je viens de lire le passage. J'ai lu la déclaration de M. Zupljanin.

 18   Je ne vois aucun élément que j'ai vu lorsque j'ai signé la déclaration

 19   solennelle. Dans ce cas précis, la république qui était mentionnée était la

 20   Republika Srpska.

 21   Q.  Donc vous ne savez pas la réponse à ma question, d'accord, mais à qui

 22   fait-il référence lorsqu'il dit "nous aurons le gouvernement qui sera

 23   assumé par le peuple à qui appartient le gouvernement" ?

 24   R.  Croyez-moi, je ne le sais pas. Vous pouvez interpréter cela de deux,

 25   voire de trois, façons différentes.

 26   Q.  Une dernière question à propos de ce paragraphe avant la pause,

 27   Monsieur le Président.

 28   Voyez que dans le paragraphe suivant, il dit : "La paix continuera à


Page 24516

  1   régner si nous exécutons les décisions de la cellule de Crise de la Région

  2   autonome de la Krajina."

  3   Et l'une de ces décisions concerne la reddition des armes.

  4   Est-ce que vous saviez qu'à cette époque-là, il y avait des

  5   opérations conjointes exécutées par la police et les militaires afin de

  6   rassembler les armes dans la Région autonome de Krajina ?

  7   R.  Je ne savais pas cela.

  8   Q.  Vous n'étiez pas au courant de ces opérations qui ont eu lieu dans

  9   toute la Région autonome de Krajina ? Dans quasiment toutes les

 10   municipalités, la police se rendait essentiellement dans les villages

 11   musulmans et les villages croates pour procéder à des perquisitions, à des

 12   fouilles, ainsi que pour récupérer les armes. Vous ne savez pas que cela

 13   s'est passé en 1992 ?

 14   R.  Ce que je savais, c'était que dans la ville de Banja Luka, il y avait

 15   des formations paramilitaires ainsi que des civils armés qui portaient des

 16   uniformes différents. La police militaire s'occupait des formations

 17   paramilitaires ainsi que des personnes portant l'uniforme.

 18   Et pour ce qui est des civils armés, c'était les organes des affaires

 19   intérieures qui s'occupaient d'eux.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la

 21   pause, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos pour

 23   que le témoin puisse sortir du prétoire.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,

 25   Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reviendrons dans 20 minutes.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

  7   maintenant.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  9   Président.

 10   [Audience à huis clos]

 11  (expurgé)

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 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. HANNIS : [interprétation] J'ai entendu les interprètes dire que le

 24   microphone de l'accusé devrait être éteint. Je ne sais pas s'il y a un

 25   microphone allumé de ce côté-là ou ailleurs dans le prétoire.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, il faut qu'on s'occupe de ces choses techniques.

 27   Maintenant, permettez-moi de revenir en arrière et de parler des événements

 28   qui ont mené à la division du MUP de l'ancienne république socialiste et


Page 24518

  1   qui ont mené à la création du MUP serbe en Bosnie.

  2   Est-ce qu'on peut afficher la pièce P864. A l'intercalaire 5 dans le

  3   classeur de l'Accusation.

  4   Il s'agit encore une fois d'un article de presse. Je ne sais pas s'il

  5   vous serait utile d'obtenir une copie papier de cet 

  6   article ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je ne sais pas s'il est plus facile de le lire sur copie papier ou à

  9   l'écran.

 10   R.  Merci.

 11   Q.  La date est le 5 mars 1992. C'est le journal "Glas". Il y a deux

 12   articles par rapport auxquels j'aimerais vous poser des questions. Le

 13   premier article concerne le gouvernement de la Krajina qui est en train

 14   d'être créé. C'est l'article en haut de la page avec la photographie. Et en

 15   bleu, on voit les parties par rapport auxquelles j'aimerais vous poser des

 16   questions. C'est, je pense, au troisième paragraphe. Où sont mentionnés les

 17   résultats de la séance de l'assemblée de la Région autonome de la Krajina.

 18   Où une série de décisions ont été adoptées concernant la création

 19   d'importants départements de gouvernement, telles que la décision portant

 20   la création du centre des services de Sécurité pour la Région autonome de

 21   la Krajina.

 22   Etiez-vous au courant de cela, du fait que l'assemblée de la Région

 23   autonome de la Krajina a adopté la décision pour former le centre des

 24   services de Sécurité, leur propre centre, et cela s'est passé, paraît-il,

 25   en début du mois de mars 1992 ?

 26   R.  J'ai entendu parler de cette décision, et j'ai entendu parler de cette

 27   décision puisque j'étais membre des organes de l'Intérieur à l'époque.

 28   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais vous poser des questions concernant le


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  1   deuxième article. Dans la version en anglais, on peut lire comme suit :

  2   "Pour ce qui est de la conférence de presse entre le chef du CSB de

  3   Banja Luka, Stojan Zupljanin," c'est l'intitulé, "la conférence de presse

  4   du chef du CSB Banja Luka, Stojan Zuplanin, paix et l'objectif

  5   stratégique."

  6   Et ensuite, cela continue :

  7   "A la question du journaliste pour savoir si dans le futur, le CSB de Banja

  8   Luka exécuterait les ordres du ministre de l'Intérieur de la BiH, Zupljanin

  9   a répondu que le centre est responsable et qu'il n'exécuterait pas les

 10   ordres du ministre de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine qui pourraient être

 11   contraires aux intérêts du peuple serbe."

 12   Le voyez-vous ? Saviez-vous que M. Zupljanin a fait cette déclaration le 4

 13   mars 1992 ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Vous étiez policier de carrière. Saviez-vous que la Loi relative aux

 16   affaires intérieures était en vigueur en mars 1992 ? Saviez-vous que

 17   c'était la loi qui a été adoptée en janvier 1990 qui était en vigueur en

 18   mars 1992 ? Vous étiez au courant des dispositions de cette Loi portant sur

 19   les affaires intérieures, n'est-ce pas ?

 20   R.  Bien sûr, certaines dispositions m'étaient familières.

 21   Q.  Il me semble que refuser d'exécuter des ordres du ministre ou du

 22   ministère représenterait la violation aux dispositions de la Loi sur les

 23   affaires intérieures, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, cela représenterait la violation aux dispositions de cette loi.

 25   Q.  Par exemple, prenons une situation hypothétique, si M. Delimustafic

 26   prenait la décision selon laquelle, à partir de ce moment-là, les documents

 27   internes devaient être imprimés sur du papier de couleur verte, M.

 28   Zupljanin pourrait voir cela comme contraire aux intérêts du peuple serbe.


Page 24520

  1   D'après vous, est-ce que cela lui permettrait de ne pas exécuter cette

  2   décision ou cet ordre de ne pas utiliser le papier de couleur verte pour

  3   imprimer ces documents ?

  4   R.  Je pense que non.

  5   Q.  Merci. Permettez-moi de vous montrer le document 1D137. Dans

  6   l'intercalaire 8 dans le classeur de l'Accusation.

  7   Encore une fois, j'aimerais que M. l'Huissier vous remette la copie papier

  8   de ce document.

  9   Il s'agit de la dépêche du CSB de Banja Luka qui porte la date du 3 avril

 10   1992. Prenez votre temps si vous voulez le lire puisque je vais poser des

 11   questions concernant le texte de cette dépêche, et en particulier

 12   concernant l'avant-dernier paragraphe, où M. Zupljanin parle de la

 13   situation de sécurité concernant les 24 heures passées.

 14   Et, s'il vous plaît, dites-moi quand vous aurez lu le document pour

 15   que je puisse vous poser cette question.

 16   Dans ce paragraphe, il est dit que : "Les barricades ont été érigées aux

 17   approches de Banja Luka ainsi que dans la ville même par les membres du

 18   SOS, les Forces de défense serbe…"

 19   D'abord, pouvez-vous me dire si vous savez ce que ces forces représentaient

 20   à Banja Luka le 4 avril 1993, les forces du SOS, les Forces de défense

 21   serbe ?

 22   R.  D'après ce que j'ai appris, les Forces de défense serbe, SOS, étaient

 23   membres de l'armée, membres de la Défense territoriale qui étaient armés,

 24   en uniforme. Et il y avait aussi des membres d'autres formations qui

 25   portaient d'autres armes, qui portaient des armes de canon long. Il

 26   s'agissait des membres des formations militaires de réserve et des membres

 27   de l'armée.

 28   Q.  J'aimerais que vous clarifiiez un point. Lorsque vous dites "membres de


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  1   l'armée", est-ce que vous pensez aux membres de la JNA ou de la Défense

  2   territoriale, aux effectifs d'active ou de réserve ?

  3   R.  Je pensais aux membres de la Défense territoriale.

  4   Q.  Pour ce qui est de leur appartenance ethnique, est-ce que ces membres

  5   étaient Serbes, Musulmans, Croates ?

  6   R.  Je pense que ces membres étaient Serbes.

  7   Q.  Très bien. Et M. Zupljanin a dit que les forces du SOS ont présenté des

  8   conditions à la cellule de Crise.

  9   "Pour ce qui est, par exemple, de l'application de la Loi des

 10   affaires intérieures sur le territoire de la Republika Srpska, que cette

 11   application devait commencer sans délai et que les déclarations solennelles

 12   devaient être signées."

 13   Et ces conditions ont été acceptées après de longues conditions.

 14   Savez-vous pourquoi les membres serbes de la TO insistaient à ce que la Loi

 15   portant sur les affaires intérieures soit mise en œuvre et la signature des

 16   déclarations solennelles ? Qu'est-ce qu'ils ont eu avec le MUP ?

 17   R.  Pour autant que je sache, ils n'ont eu aucune influence sur le CSB pour

 18   ce qui est de ces demandes. On disait en ville qu'ils ont demandé à ce que

 19   la JNA, qui, à l'époque, était en train de se retirer des casernes et se

 20   trouvait également sur les lignes séparation où des conflits armés, pour

 21   ainsi dire, se produisaient. C'était lorsque la JNA s'est retirée des

 22   casernes en emportant avec eux des armes, c'était peut-être la raison

 23   majeure pour laquelle ils ont eu peur. Et non seulement ils ont eu peur,

 24   mais ils ont demandé que l'armée se range du côté du peuple.

 25   Pourquoi ils ont demandé que la police, d'après les dispositions de la

 26   constitution de la RS, signe les déclarations solennelles, porte des

 27   insignes sur leurs uniformes et couvre-chefs ? D'après moi, ils ont demandé

 28   cela parce qu'à l'époque, dans la ville de Banja Luka, et certainement dans


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  1   d'autres parties de cette région, il y avait, pour ainsi dire, des

  2   individus - et là, je ne dirais pas des formations - il y avait des

  3   individus en uniforme portant des insignes divers, portant des uniformes

  4   divers et portant des armes à canon lourd. Je suppose que c'était la raison

  5   pour laquelle cela a été demandé. Pour savoir qui était membre du CSB et de

  6   la police. Je pense que c'est pour cela que cela a été demandé.

  7   Q.  Bien. Les forces du SOS, les Forces de défense serbe, les voyiez-vous

  8   dans la ville ou près des barricades ? Et quel était l'uniforme qu'ils

  9   portaient; est-ce que vous les avez vus ?

 10   R.  Pour être franc, je vais vous dire que je savais qu'ils existaient, les

 11   membres de ces forces, mais je ne les voyais pas et je ne savais pas quels

 12   étaient leurs uniformes ou qui était leur commandant, et cetera.

 13   Q.  Avant de faire disparaître le document des écrans, j'aimerais qu'on

 14   affiche la dernière page en anglais, et c'est la dernière page en B/C/S

 15   également, et c'est l'avant-dernier paragraphe qu'il faut afficher. M.

 16   Zupljanin, encore une fois, rappelle que le texte de la déclaration

 17   solennelle est identique au texte de la déclaration solennelle figurant

 18   dans le texte de la loi précédente.

 19   Donc, encore une fois, il mentionne cela.

 20   Permettez-moi de vous présenter quelques autres documents à ce sujet. C'est

 21   la pièce P536, à l'intercalaire 10 dans le classeur de l'Accusation.

 22   Et Mme l'Huissière va vous remettre une copie papier de ce document.

 23   C'est l'article de presse de "Glas" du 4 avril, samedi 4 avril. Il y a une

 24   série d'articles par rapport auxquels je vais vous poser des questions. Mme

 25   l'Huissier vous a donné la copie papier de la deuxième page en B/C/S.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

 27   dans le prétoire électronique.

 28   Donc le premier article sur cette page est intitulé : "Les propos des


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  1   guerriers."

  2   Il s'agit de la cellule de Crise municipale qui a accepté les

  3   conditions posées par les Forces de défense serbe.

  4   Q.  Le voyez-vous ? Je pense que c'est un grand article qui figure en haut

  5   de la page et où il y a également une photographie.

  6   Est-ce que vous l'avez trouvé ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez reconnaître la personne qui figure sur la

  9   photographie ? Les personnes qui figurent sur la photographie qui se trouve

 10   en haut à droite ?

 11   R.  La deuxième personne en partant du côté droit est M. Brdjanin, qui

 12   habitait dans mon quartier, pas très loin de chez moi.

 13   Q.  Excusez-moi, vous avez voulu ajouter quelque chose ?

 14   R.  A droite et à gauche, sur la photographie -- à gauche ou à droite de M.

 15   Brdjanin se trouvent peut-être le feu président de la municipalité de Banja

 16   Luka, M. Radic, mais je ne saurais vous dire.Q.  Et voyez-vous dans le

 17   texte de l'article 23 où il est dit que le président Radic a dit que les

 18   demandes présentées par les forces du SOS ont été acceptées, bien que ces

 19   demandes aient été acceptées quelque peu modifiées, donc sous une forme

 20   modifiée ?

 21   Vous souvenez-vous de cela ?

 22   R.  Je me souviens de cet événement, et d'ailleurs j'ai vu cet article,

 23   l'article que vous que vous m'avez donné. Bien sûr que je me souviens de

 24   cet événement puisque ce jour-là, dans la ville de Banja Luka, il y avait

 25   des barricades jusqu'à minuit devant le bâtiment de l'assemblée municipale

 26   et dans d'autres quartiers de la ville. Bien sûr que je me souviens de tout

 27   cela.

 28   Concernant l'adoption des conditions des forces du SOS, par rapport à ces


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  1   documents que je viens de parcourir, et dans la mesure dans laquelle je

  2   suis capable de me souvenir de cela, il a été dit que les déclarations

  3   solennelles allaient être signées et que les insignes sur les uniformes des

  4   employés de la police allaient être modifiés.

  5   Q.  Saviez-vous que l'une des demandes des forces du SOS du début du mois

  6   d'avril 1992 était que la JNA, à savoir le Corps de Banja Luka devait être

  7   renforcé et qu'il n'était même pas permis de penser à une éventuelle

  8   retraite de l'équipement ou des forces ?

  9   Est-ce que vous avez entendu parler de cette demande ?

 10   R.  C'était parce que la JNA se retirait des casernes en emportant des

 11   armes avec eux. Donc j'ai entendu parler de cette demande des forces du

 12   SOS. C'était l'une des demandes de ces forces.

 13   Q.  Et le SOS a insisté là-dessus. C'était l'une des conditions du SOS, à

 14   savoir il ne devait pas permettre à la JNA de quitter cette région, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas comment exactement leurs demandes ont été formulées.

 17   C'était peut-être l'une de ces demandes.

 18   Q.  Et dans cet article, je pense que j'ai entouré une partie de cet

 19   article où on peut lire : La paix dans l'intérêt des trois nations. Donc

 20   c'est dans la partie encadrée.

 21   Est-ce que vous avez trouvé cela ?

 22   R.  oui.

 23   Q.  C'est à la page 6.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  "En répondant à la question du journaliste à savoir que faire avec les

 26   employés des services de Sécurité qui n'ont pas signé la déclaration de

 27   loyauté aux autorités serbes de Bosnie-Herzégovine et Yougoslavie avant le

 28   6 avril, Stojan Zupljanin a répondu brièvement : 'Ils vont pas être en


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  1   mesure de continuer à travailler.'"

  2   Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

  3   R.  Je n'étais pas au courant de cette déclaration de Zupljanin. Mais ce

  4   document, le document que nous avons examiné, disait que les employés

  5   devaient signer cette déclaration solennelle. Et bien sûr qu'il allait y

  6   avoir des procédures disciplinaires, et cetera, dans le cas où un employé

  7   choisissait de ne pas signer la déclaration solennelle.

  8   Q.  Est-ce que vous saviez que ce qui s'est aussi passé, c'était qu'on a

  9   licencié certains officiers du Corps de Banja Luka et certains directeurs

 10   des entreprises publiques, ceux qui ont "voté contre la Yougoslavie" ?

 11   Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Merci.

 14   Maintenant j'ai un autre document qui concerne le SOS. C'est à

 15   l'intercalaire 19. Il s'agit de la pièce P552.

 16   C'est encore un article de "Glas". La date est celle du 29 avril 1992. Il

 17   s'agit de la création d'un détachement spécial de la police qui devait être

 18   créé à la CSB de Banja Luka.

 19   M. Zupljanin aurait dit que :

 20   "En ce qui concerne le SOS qui a été placé sous la compétence du CSB par la

 21   décision de l'assemblée de Krajina, plusieurs de ceux qui étaient des

 22   combattants expérimentés et chevronnés vont être testés pour faire partie

 23   d'un détachement particulier. D'autres vont être affectés à la police de

 24   réserve et à la Défense territoriale de Krajina. Le SOS va pratiquement

 25   cesser d'exister."

 26   Est-ce que cela correspond à ce que vous saviez de ce qui s'est passé avec

 27   les ex-membres du SOS ?

 28   R.  J'ai entendu parler qu'on avait formé une unité spéciale vers la fin du


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  1   mois d'avril à Banja Luka. J'ai aussi entendu dire que les membres de

  2   l'armée de Slavonie sont entrés. Il s'agissait de réservistes qui

  3   disposaient d'une certaine expérience de guerre. Et j'ai entendu dire que

  4   le commandant de cette unité spéciale était un militaire.

  5   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qui était ce commandant, quel était son

  6   nom ?

  7   R.  Le commandant de l'unité spéciale était un militaire, c'était le

  8   capitaine Lukic.

  9   Q.  Mais est-ce qu'il est devenu policier ? Parce que d'après ce que j'ai

 10   compris, ce détachement spécial faisait partie de la police. C'était une

 11   unité de la police.

 12   R.  Que je sache, ils ne faisaient pas partie de la police. Peut-être que

 13   je me trompe, mais que je sache, ils n'étaient pas membres de la police.

 14   Q.  Quels sont les uniformes qu'ils portaient, donc ces membres du

 15   détachement de la police ?

 16   R.  Moi je suppose, puisque je ne les ai pas vus. Je suppose qu'ils

 17   portaient des uniformes de camouflage bariolés, puis qu'ils portaient des

 18   bérets.

 19   Q.  Vous dites qu'en 1992, à Banja Luka, vous n'avez jamais vu un

 20   détachement de la police spéciale, vous n'avez jamais vu des membres de ce

 21   détachement à Banja Luka; est-ce exact ?

 22   R.  Non, je n'en ai pas vu, mais j'ai entendu parler de cela. C'est un

 23   événement auquel je n'ai pas assisté.

 24   Le centre des services de Sécurité, même dans le système socialiste avant

 25   et aujourd'hui, fête le 13 mai pour marquer la fête des services de

 26   Sécurité, et c'est ce jour-là que les organes des affaires intérieures

 27   présentent aux citoyens leur technologie et ce qu'ils ont fait dans leur

 28   travail. On fait différentes présentations devant des élèves, des


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  1   étudiants, et les visiteurs peuvent visiter des véhicules, la technologie

  2   de la police. On fait des exercices, on fait des démonstrations d'attaque à

  3   l'arme blanche, attaque à l'arme à feu, et cetera.

  4   Et j'ai entendu dire que le 13 mai 1992, lors de cette parade, lors de la

  5   cérémonie, les unités spéciales ont assisté à ça. Moi je ne les ai pas

  6   vues. Je suis sûr de ne pas les avoir vues dans la ville.

  7   Je ne sais pas quelle est la raison pour cela, pourquoi je n'ai pas assisté

  8   à la parade dans la ville. Différents employés étaient présents, et ils ont

  9   présenté les armes dont on disposait à l'époque, les armes qu'on avait. Je

 10   ne sais plus ce que c'était exactement.

 11   Q.  Je vais vous montrer la pièce 1092, à l'intercalaire 60.

 12   Donc je vais vous donner six pages de ce document, et je l'ai en version

 13   papier.

 14   Si vous examinez ce qui est écrit en haut de la page, on peut lire

 15   qu'on y trouve la liste des membres de la police spéciale du CSB de Banja

 16   Luka, et ensuite on voit la fiche de paie pour le mois d'août 1992.

 17   La première personne mentionnée c'est un certain Mirko Lukic. Est-ce le

 18   même Lukic dont vous avez parlé, que vous avez évoqué en tant que

 19   commandant ?

 20   R.  Non, je ne connais pas son prénom. Mais je sais qu'il était militaire

 21   au rang de capitaine.

 22   Q.  Qu'en est-il du numéro 2, un policier, Ljuban Ecim ? Il était membre du

 23   CSB de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 24   R.  A vrai dire, j'ai entendu dans le CSB de Banja Luka que certains

 25   membres du CSB, du service de sécurité nationale de la police, faisaient

 26   partie d'une unité spéciale. Et là, j'ai entendu dire que Ecim, Ljuban et

 27   Zdravko Samardzija ont été transférés dans le service des unités spéciales.

 28   Moi je les connaissais puisqu'ils faisaient partie de la police auparavant.


Page 24528

  1   Q.  Si vous examinez la page 6 --

  2   M. HANNIS : [interprétation] En anglais, c'est la page 7. Je vais demander

  3   que l'on examine la page 6 dans le système de prétoire électronique.

  4   Q.  On va voir que le dernier nom se trouve au numéro 169, et en bas on

  5   voit qu'il s'agit donc d'une signature du commandant du détachement. C'est

  6   signé par Zdravko Samardzija. Et ensuite, le chef du centre, Stojan

  7   Zupljanin.

  8   Est-ce que vous voyez cela ?

  9   M. HANNIS : [interprétation] Mais il faut aller une page plus loin en B/C/S

 10   dans le système de prétoire électronique.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

 12   M. HANNIS : [interprétation]

 13   Q.  Il me semble que cela veut dire que ce département spécial de la police

 14   avait quelque chose à avoir avec la police. Sinon, je ne vois pas pourquoi

 15   Zupljanin aurait signé.

 16   R.  Je répète, je pense que l'unité spéciale ne faisait pas partie du CSB.

 17   Je sais que deux employés que je connaissais, Ecim, Ljuban et Samardzija,

 18   Zdravko, j'ai entendu dire qu'ils ont été transférés dans cette unité

 19   spéciale et d'autres aussi. Mais dans quelles fonctions exactement, je ne

 20   sais pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas au courant qu'ils faisaient partie

 21   du CSB de Banja Luka.

 22   Q.  Très bien. J'accepte la possibilité que vous ne soyez pas au courant de

 23   cela.

 24   Maintenant je vais revenir sur -- enfin, tout à l'heure, je vais

 25   revenir sur la police spéciale, mais on va parler aussi des communications.

 26   Je vais vous montrer --

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de passer à

 28   autre chose, est-ce que je peux vous demander de compléter la dernière


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  1   réponse que vous avez fournie. Parce qu'il est important pour les Juges de

  2   la Chambre de voir exactement quel était le rapport entre l'unité spéciale

  3   et le CSB.

  4   Vous avez dit que vous étiez sûr qu'ils ne faisaient pas partie du CSB.

  5   Cependant, dans la dernière réponse, vous avez dit que vous ne saviez pas

  6   s'ils faisaient partie de la CSB de Banja Luka.

  7   Donc, là, vous nous dites deux choses différentes. Est-ce que vous

  8   saviez pour sûr qu'ils ne faisaient pas partie de la CSB ou est-ce que vous

  9   ne saviez pas s'ils en faisaient partie ? Sur quoi fondez-vous vos

 10   déclarations au sujet des rapports qui prévalaient entre l'unité spéciale

 11   et la CSB ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un jeu de mots.

 13   J'ai entendu dire qu'on a créé une unité de police spéciale. Je ne

 14   savais pas qu'ils faisaient partie de la CSB. J'ai entendu dire que

 15   certains membres du CSB, du service de sécurité nationale, sont partis pour

 16   faire partie de ces unités spéciales, ainsi que d'autres personnes.

 17   J'ai vu ici la liste où figurent les noms de ces deux personnes que

 18   je connaissais, puisqu'elles faisaient partie de la police avant. Quand

 19   sont-ils allés là-bas, quelles étaient leurs fonctions, croyez-moi, je ne

 20   le sais pas au jour d'aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois. Mais si l'interprétation

 22   était correcte, l'interprétation de vos propos dans votre réponse, vous-

 23   même, vous acceptez le fait que c'était une unité qui s'appelait une unité

 24   spéciale de la police.

 25   Donc il me semble qu'une unité spéciale de la police doit en quelque

 26   sorte faire partie de la police présente dans la région.

 27   Donc, à nouveau, je vous pose la question : vous vous fondez sur quoi

 28   exactement pour dire que l'unité spéciale de la police n'avait aucun


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  1   rapport avec la CSB de Banja Luka ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous, les policiers,

  3   quand on parle de la police spéciale, on pense à une unité qui pourrait

  4   faire partie de l'armée de la police ou, enfin, je ne sais pas quelles

  5   formations organisationnelles.

  6   Donc, quand je dis "unité spéciale", je ne pense pas que c'était une

  7   unité spéciale du centre de sécurité publique. Je sais que cette unité a

  8   bel et bien existé. Je l'ai entendu dire. Je sais que certains employés

  9   sont allés travailler là-bas. Mais de là à dire qu'elle faisait partie du

 10   CSB, eh bien, je ne les ai jamais vus, mis à part au moment de la

 11   célébration qui a eu lieu le 13 mai 1992 -- mais je ne les ai pas vus. J'ai

 12   juste entendu dire qu'ils ont participé à la parade du 13 mai 1992.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je dois en conclure que

 14   vous affirmez que cette unité spéciale n'avait rien à voir avec la CSB sur

 15   le fait que vous ne les ayez jamais vus à Banja Luka, et rien d'autre ?

 16   C'est le seul fondement pour cette affirmation ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon opinion personnelle. Mais c'est vrai

 18   qu'on en aurait entendu parler à l'époque. Les gens auraient parlé de cela.

 19   On aurait entendu dire que cette unité spéciale était, en réalité, une

 20   unité spéciale du CSB si c'était le cas.

 21   Que je sache, puisque je parlais avec mes collègues, je ne les ai jamais

 22   vus. Même pas dans ma ville de Banja Luka, que vous me croyez ou non. On en

 23   parlait, on disait qu'ils avaient été envoyés au front, à Kupres, Doboj, et

 24   cetera. Voilà ce que l'on disait et ce que je sais au sujet de cette unité

 25   spéciale.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais là, cette dernière information

 27   que vous venez de nous donner, autrement dit, que cette unité spéciale

 28   avait été envoyée au front de Kupres, Doboj, et cetera, ceci n'exclut pas


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  1   la possibilité qu'ils faisaient partie de la force de police de Banja Luka

  2   ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr d'une seule chose, c'est que je ne

  4   connais pas la réponse à la question que vous me posez.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Merci. Je pense qu'on ne peut

  6   pas aller plus loin.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant.

  8   Encore un point de clarification. Le Juge Harhoff vous a dit que vous

  9   avez accepté la possibilité que cette unité est intitulée unité spéciale de

 10   la police.

 11   Ensuite, il vous a posé la question, vous avez répondu, et à partir

 12   de là vous ne parlez plus de l'unité spéciale de la police, mais vous

 13   parlez d'une unité spéciale.

 14   Est-ce que vous le faites exprès ? Est-ce que c'était une unité de police,

 15   qu'il s'agisse de la CSB de Banja Luka ou non, ou est-ce que même cela,

 16   vous ne le savez pas ?

 17   Autrement dit : est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour parler

 18   d'une "unité spéciale de la police" ou est-ce que, d'après vous, il s'agit

 19   d'une "unité spéciale" tout court, quelle que soit son appartenance ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme avec lequel je suis confortable c'est

 21   le terme "unité spéciale". Si jamais j'ai parlé d'une "unité de police

 22   spéciale", c'est sans doute à cause de cette liste que vous m'avez montrée.

 23   Parce que là, c'est écrit la "liste des membres de la police spéciale."

 24   Mais moi je parle uniquement d'une "unité spéciale". Est-ce qu'ils

 25   faisaient partie du CSB, je ne le sais pas.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais cette unité spéciale, les

 27   membres c'était des policiers alors; vous acceptez 

 28   cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ils étaient quoi, alors ? Ils

  3   faisaient partie de quoi exactement ? Ils faisaient partie de l'armée ou

  4   c'était des paramilitaires ? Quelle était leur affiliation ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, à partir du moment où vous avez

  6   un commandant qui est capitaine de son Etat, en plus un militaire, d'après

  7   moi, à partir de cet instant cette "unité spéciale" est affiliée à l'armée,

  8   même si Ljuban Ecim et l'autre, si je vois leurs noms ici.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   M. HANNIS : [interprétation]

 11   Q.  Cela fait un moment que je vous ai posé la question, mais maintenant je

 12   ne sais plus si vous m'avez donné une réponse ou non. S'il ne s'agit pas

 13   d'une unité de la police, est-ce que vous pouvez me donner une explication

 14   à la question suivante : pourquoi M. Zupljanin a-t-il signé cette fiche de

 15   paie ?

 16   R.  Monsieur le Procureur, vraiment, vraiment, je ne suis pas au courant de

 17   cela. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre.

 18   Q.  Bien.

 19   Je vais vous montrer d'autres documents où l'on parle d'un détachement

 20   spécial de la police, d'un détachement spécial ou de la police spéciale,

 21   tous liés au CSB de Banja Luka. Le premier sur la liste est le document

 22   P567. Intercalaire 27 du classeur du Procureur. Si vous le voulez, je peux

 23   vous présenter un exemplaire papier de ce document. Je vais demander à

 24   l'huissière de vous le remettre.

 25   Je peux vous dire d'ores et déjà que ce document est daté du 21 mai 1992.

 26   Au verso, on voit que c'est le chef Dragomir Kutlija qui a envoyé ce

 27   document, qui l'a signé. Il fait partie donc du CJB de Bosanski Novi. Il

 28   est adressé au CSB de Banja Luka, au commandant du détachement spécial, et


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  1   à Ljuban Ecim en personne. Et vous allez voir qu'il s'agit d'une plainte au

  2   sujet de certaines activités d'une unité spéciale du CSB, à savoir ils ont

  3   aidé à fouiller la région de Bosanski Novi à la recherche des armes et des

  4   explosifs. Au deuxième paragraphe, on peut lire :

  5   "Le 15 mai 1992, l'équipe du SJB de Bosanski Novi, dont faisait partie un

  6   inspecteur de police… et les dirigeants de cette SJB ont envoyé une unité

  7   spéciale au CSB à Bosanski Novi dans un blindé de transport de troupes et

  8   de combat, et ils ont envoyé également un Pinzgauer pour procéder aux

  9   fouilles au niveau de Bosanska Kostajnica."

 10   Ce document a été envoyé à Ecim. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que

 11   cette unité, donc, avait un lien particulier avec le CSB de Banja Luka ?

 12   R.  D'après moi, ce document ne montre pas que l'unité spéciale faisait

 13   partie du CSB de Banja Luka.

 14   Q.  Mais est-ce que cela indique qu'à un moment donné ils ont dû être

 15   situés là-bas ou qu'ils venaient y récupérer leur courrier, parce que c'est

 16   quand même adressé au CSB de Banja Luka ?

 17   R.  A mon avis, c'est un document qui a été envoyé à Ljuban Ecim. Je vous

 18   ai déjà dit que c'était l'un de ces deux collègues dont j'avais entendu

 19   dire qu'ils avaient intégré les forces de police spéciale.

 20   Q.  Bien. Alors, je vais vous montrer un autre document, peut-être quelque

 21   chose qui évoquera davantage quelque chose dans vos souvenirs. Intercalaire

 22   40 du classeur de l'Accusation, pièce P1081.

 23   Et j'aimerais à nouveau demander à Mme l'Huissière de vous remettre une

 24   copie papier.

 25   Vous allez voir dans un petit moment qu'il s'agit d'un document qui porte

 26   la date du 4 juin 1992. Donc vous voyez au verso, au bas, qu'apparemment

 27   c'est Vladimir Tutus qui envoie ce document, Vladimir Tutus, chef du SJB à

 28   Banja Luka.


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  1   Vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors, voyez qu'il est adressé au QG de la République serbe, enfin du

  4   MUP, je suppose, et plus précisément au chef du CSB de Banja Luka.

  5   Il s'agit d'informations relatives à un conflit grave qui a opposé les

  6   membres du détachement spécial du CSB de Banja Luka et les officiers de

  7   police du poste de police Budzak, SJB de Banja Luka, et ce conflit a eu

  8   lieu devant deux cafétérias.

  9   Est-ce que vous étiez au courant de ceci ? Est-ce que vous avez entendu

 10   parler de ceci qui s'est passé en juin 1992 ?

 11   R.  C'est la première fois que j'entends parler de cet événement et c'est

 12   la première fois que je vois ce document.

 13   Q.  Je ne sais pas si c'est le bas de votre première page ou le début de la

 14   deuxième page. Mais dans la traduction anglaise, c'est une phrase qui

 15   commence par les mots suivants :

 16   "Le comportement des membres du détachement spécial est contraire aux

 17   normes et réglementations prévues pour les employés travaillant pour les

 18   organes des affaires intérieures." La phrase se poursuivant ensuite comme

 19   suit : "… comportement qui a été visible dans leur attitude arrogante lors

 20   de la commission de ces actes criminels, actes pour lesquels ils sont

 21   officiellement poursuivis maintenant."

 22   Est-ce que cela ne suggère pas qu'il s'agissait de la police ?

 23   R.  J'ai lu le document. Et je peux vous dire que c'est la première fois

 24   que je vois ce document. Et c'est la première fois que j'entends parler de

 25   cet événement.

 26   Q.  Je comprends bien ce que vous nous dites. Mais est-ce que vous convenez

 27   que la façon dont le chef Tutus a rédigé ce document suggère que ces types,

 28   en fait, faisaient partie de la police ?


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  1   R.  Ecoutez, voyez-vous, il est dit là qu'ils portaient des uniformes de

  2   camouflage où se trouvaient des insignes de la police. Et dans une partie

  3   du texte, vous pouvez même voir qu'ils sont décrits comme portant certains

  4   vêtements qui correspondaient à l'uniforme, et d'autres qui étaient des

  5   vêtements civils. Donc, pour ce qui est des véhicules, il est indiqué

  6   qu'ils avaient des plaques d'immatriculation de la police, enfin, certains

  7   en tout cas.

  8   Q.  Mais vous convenez quand même que M. Tutus, apparemment, pensait qu'ils

  9   faisaient partie de la police, parce que, sinon, pourquoi est-ce qu'il

 10   aurait adressé cette plainte au chef du CSB, M. Zupljanin, et au QG du MUP,

 11   par opposition à la Défense territoriale ou aux militaires ou à la cellule

 12   de Crise ou à toute autre entité d'ailleurs ?

 13   R.  Ecoutez, vous savez, Monsieur le Procureur, ce genre d'événement, ce

 14   genre d'acte illicite dirigé contre des citoyens, nous en trouvons

 15   plusieurs exemples dans la ville de Banja Luka.

 16   Je vous ai déjà peut-être dit qu'il y a de nombreux membres de

 17   l'armée, de nombreux réservistes, de nombreux membres de groupes différents

 18   qui portaient des tenues vestimentaires précises, qui avaient des armes,

 19   qui avaient différents types de vêtements, même différents types

 20   d'uniformes. Certains en avaient des bleus, d'autres avaient des uniformes

 21   de camouflage, d'autres arboraient des insignes différents sur leurs

 22   uniformes ou sur leurs couvre-chefs. Enfin, cela se passait beaucoup. Le

 23   fait est que cette information est envoyée au chef du centre pour le tenir

 24   informé de ce type d'événement.

 25   Q.  Alors, je vais vous montrer un autre document, qui se trouve à

 26   l'intercalaire 42, pièce P1082. C'est un document d'une page, en fait.

 27   Il s'agit d'une note de service compilée par un certain Nikola --

 28   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom de famille.


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  1   M. HANNIS : [interprétation]

  2   Q.  -- enfin, cela porte sur un dénommé Svetko Makivic, et

  3   apparemment il l'ont appréhendé à 1 heure et demie du matin ce jour-là.

  4   Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne respectait pas le couvre-feu, il a

  5   avancé qu'il faisait partie des forces spéciales du MUP et qu'il revenait

  6   du front de Kotor Varos.

  7   Et ensuite, il a dit : "Appelez Stojan Zupljanin ou Kesic pour que je

  8   puisse leur parler." Et puis, il continue en disant : "Et puis, qui,

  9   d'abord, êtes-vous pour m'arrêter ainsi ?"

 10   Ensuite, au dernier paragraphe, ils lui ont dit de se rendre au MUP de

 11   Banja Luka, ce qu'il a fait, et l'officier de permanence Miladic a

 12   téléphoné, a vérifié les informations et a corroboré que cette personne

 13   faisait effectivement partie des forces spéciales.

 14   Alors, il y a une référence qui est faite à l'officier de permanence. Je

 15   suppose qu'il s'agit de l'officier de permanence au sein de la police,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Je dirais que cette note de service officielle a été rédigée par les

 18   membres de la police. Ils ont établi un rapport suivant lequel ils ont

 19   arrêté Svetko Makivic à un lieu donné. Dans le rapport, il est indiqué

 20   qu'il faisait partie de l'armée.

 21   Q.  Qu'il faisait partie de l'armée, non. Il est question d'une carte

 22   d'identification militaire. C'est à cela que vous faites référence ?

 23   R.  Oui, oui. C'est la police militaire justement. Il faisait partie de la

 24   police militaire. Et il a dit que les employés de la police ne pouvaient

 25   absolument pas exercer de contrôle sur lui. En fait, fondamentalement, il

 26   les a en quelque sorte quasiment ridiculisés, puisqu'il dit qu'il n'a pas

 27   besoin de laissez-passer de la police ou de ce type de document.

 28   Et puis, à l'avant-dernier paragraphe --


Page 24537

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  -- il est indiqué que l'officier de permanence était Miladic. En fait,

  3   il faisait partie de la police militaire. Et ces policiers envoient les

  4   renseignements ou préviennent l'officier de permanence, l'officier chargé

  5   des opérations de la police. A mon avis, voilà. Voilà ce que je peux

  6   déduire de la note de service.

  7   Q.  Mais Miladic, l'officier de permanence, c'était un officier de police

  8   ou c'était un militaire; est-ce que vous le savez ?

  9   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens vraiment pas.

 10   Q.  Si véritablement M. Makivic était policier militaire, est-ce que cela

 11   vous permet d'envisager que ce détachement de la police spéciale était en

 12   fait une unité mixte composée de membres de la police et de militaires ?

 13   R.  Ecoutez, je vous ai dit que j'avais entendu dire en ville qu'ils

 14   faisaient partie des forces spéciales et que cela incluait à la fois des

 15   membres de l'armée et des membres du CSB qui avaient justement intégré ces

 16   forces spéciales, qui avaient peut-être été membres de la Défense

 17   territoriale. Je ne peux pas véritablement vous dire quoi que ce soit

 18   d'autre. Parce que je ne m'en souviens pas.

 19   Q.  Bien. Merci.

 20   M. HANNIS : [interprétation] J'ai dépassé l'heure prévue pour la pause.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la

 22   page précédente à l'écran, je vous prie, la page précédente du document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va passer à huis clos pour que le

 24   témoin puisse quitter le prétoire.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 26   Président.

 27   [Audience à huis clos]

 28  (expurgé)


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  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. HANNIS : [interprétation]

 11   Q.  Maintenant, je vais vous montrer, Monsieur le Témoin, la pièce P1084,

 12   qui se trouve à l'intercalaire 44 dans le classeur du Procureur.

 13   C'est une note officielle concernant un événement qui a eu lieu le 19 juin

 14   1992 concernant un certain Gojko Racic. Il est membre de la police de

 15   réserve, ou plutôt, du détachement spécial de la police.

 16   Pourriez-vous mettre cela à l'écran ?

 17   R.  [hors micro] -- lu.

 18   Q.  Dites-moi quand vous voulez passer à la page suivante.

 19   R.  Je l'ai lue.

 20   Q.  Merci. J'ai une question à poser -- je devrais peut-être passer à huis

 21   clos partiel pour poser cette question.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Puis-je.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 25   partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 13  Pages 24539-24542 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, vous allez voir qu'il s'agit de l'information datée

 10   du 24 juin 1992 envoyée au chef du CSB. Cela devait être M. Zupljanin. Et

 11   cela est envoyé de M. Tutus, chef du poste de sécurité publique de Banja

 12   Luka.

 13   Si vous voulez, vous pouvez lire le texte du document entier, et dites-moi

 14   quand vous aurez fini la lecture de ce document.

 15   R.  Très bien.

 16   J'ai fini la lecture du document.

 17   Q.  Vous voyez que le chef du poste de sécurité publique, M. Tutus, informe

 18   M. Zupljanin de certains problèmes et du fait qu'il est préoccupé de la

 19   conduite de certains membres du détachement de la police spéciale du CSB de

 20   Banja Luka. Et il fait référence à des événements dont nous avons parlé

 21   ici.

 22   Dans les deux derniers paragraphes, le chef du poste de sécurité publique,

 23   M. Tutus, dit qu'il a joint l'information et les notes officielles

 24   concernant ces événements, et il fait remarquer qu'ils avaient déjà envoyé

 25   un grand nombre de telles notes entre le 22 mai et le 19 juin. Il rappelle

 26   le chef Zupljanin de certaines des dépêches précédentes qui ont été

 27   envoyées à Zupljanin par rapport aux règles de fonctionnement des organes

 28   de l'Intérieur et de la conduite de ses employés.


Page 24544

  1   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, certains de ces

  2   documents, de ces dépêches, ne figurent pas sur ma liste, mais d'autres

  3   font partie du dossier, 1D85 et P1077, je crois.

  4   Est-ce qu'on peut dire que cela peut nous amener à la conclusion que

  5   certains de ces individus qui ont violé les règlements concernant la

  6   conduite des employés étaient membres du département de l'Intérieur ou du

  7   ministère de l'Intérieur ?

  8   R.  Monsieur le Procureur, je vais vous dire ce que je sais pour ce qui est

  9   de l'unité spéciale et qui étaient les membres de l'unité spéciale. Ces

 10   événements décrits par M. Tutus, chef du poste de sécurité publique, le

 11   document qu'il a envoyé au chef du CSB, tout cela, je ne peux ni contester

 12   ni confirmer.

 13   Puisque, d'abord, je n'ai pas participé à ces événements sur le

 14   terrain ou sur les terrains couverts par d'autres postes de sécurité

 15   publique.

 16   Et surtout parce que je ne connaissais pas, pour ainsi dire, les

 17   personnes qui étaient membres de cette unité spéciale. Mais je n'hésite pas

 18   à dire que ces événements décrits se sont réellement produits. Mais pour

 19   savoir qui ont participé à ces événements et si ces personnes étaient les

 20   membres de l'unité spéciale, c'est une autre question, et je n'en sais

 21   rien.

 22   Lors des contrôles effectués ou lors de l'appréhension de certaines

 23   personnes eu égard à certains événements, d'après moi, tout cela ne peut

 24   pas nous pousser à conclure que cette personne était membre d'une

 25   quelconque formation militaire ou paramilitaire.

 26   Q.  Bien. Je ne suis pas sûr d'avoir obtenu la réponse à ma question.

 27   Pouvez-vous expliquer pourquoi le chef du poste de sécurité publique,

 28   un policier, est en train d'écrire à son supérieur, qui est M. Zupljanin,


Page 24545

  1   chef du CSB, en expliquant la conduite de certains membres du détachement

  2   de la police spéciale et en faisant référence aux règlements de

  3   fonctionnement des organes de l'Intérieur et aux règlements relatifs à la

  4   conduite des employés de ces organes, à moins qu'il ne se soit attendu à ce

  5   que le chef fasse quelque chose par rapport à ces individus et par rapport

  6   à leur travail ?

  7   Et s'il s'agissait de militaires, pourquoi le chef du poste de

  8   sécurité publique a écrit à M. Zupljanin et pourquoi il n'a pas demandé à

  9   M. Zupljanin d'entrer en contact avec les militaires et faire quelque chose

 10   par rapport à cela ?

 11   R.  Croyez-moi, je ne sais pas, concernant cette information. Cela a été

 12   fait. C'est M. Tutus, qui était chef du poste de sécurité publique, qui

 13   était le mieux informé là-dessus.

 14   Q.  Bien.

 15   Pour ce qui est de du document qui est affiché à l'écran, et c'est

 16   P1088, où il est dit que l'une de ces personnes est Svetko Makivic, dont le

 17   nom apparaît sur la liste des membres du détachement de la police spéciale

 18   que nous avons déjà vue. Il s'agissait du document contenant des fiches de

 19   paies. C'est P1092.

 20   Est-ce qu'il est nécessaire que je vous montre à nouveau le même

 21   document ? M. Makivic se trouve au numéro 111; M. Gojko Racic, au numéro

 22   114. Si vous le voulez, nous pouvons afficher le même document à nouveau.

 23   Je vois que vous avez la copie papier de ce même document, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous voyez le nom de Gojko Racic au numéro 14 [comme

 26   interprété] ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et au numéro 112, M. Svetko Makivic ?


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  1   R.  C'est Makivic. Makivic?

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  Svetko Makivic. Oui, je vois ce nom.

  4   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet. J'ai besoin

  5   de votre aide pour pouvoir comprendre la chronologie des événements exposés

  6   dans trois ou quatre documents qui vont suivre.

  7   Je vais vous montrer le document suivant, c'est la pièce P1091, du 20

  8   juillet. Il s'agit de l'intercalaire 56 dans le classeur de l'Accusation.

  9   Je pense que le document va être affiché à l'écran dans quelques instants.

 10   Le document est composé d'une seule page.

 11   La date est le 20 juillet 1992. Le document a été envoyé au poste de

 12   sécurité publique de Banja Luka de la part de CSB de Banja Luka. On voit le

 13   nom de Stojan Zupljanin dactylographié, mais cela a été signé par quelqu'un

 14   d'autre, et je ne sais pas qui cette personne était.

 15   Dans la dépêche, il est dit :

 16   "L'information concernant la situation de sécurité à Banja Luka, et il

 17   pourrait y avoir l'escalation [phon] de la situation de sécurité à Banja

 18   Luka. Il s'agit de l'arrestation de Miroslav Dragojevic. Il est nécessaire

 19   que ces individus soient libérés de la détention. Il faut que vous en

 20   informiez le CSB de Banja Luka, le détachement de la police spéciale de

 21   Banja Luka…"

 22   Savez-vous quelque chose de ces événements, des arrestations de Ljubomir

 23   Jokic et de Miroslav Dragojevic ?

 24   R.  Monsieur le Procureur, les noms de Jokic, Ljubomir et Miroslav

 25   Dragojevic ne me disent rien.

 26   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir entendu parler de cet incident par rapport

 27   auquel le chef du CSB, M. Zupljanin, a demandé au poste de sécurité

 28   publique de Banja Luka de libérer ces deux hommes qui avaient été arrêtés


Page 24547

  1   et détenus ? Est-ce que vous avez appris quelque chose là-dessus ?

  2   R.  Cet événement, je m'en souviens vaguement. Mais pour ce qui est de la

  3   demande de les libérer ou de les mettre en détention, d'après la

  4   législation en vigueur, indépendamment du fait s'il s'agissait de ce type

  5   d'événement ou d'un autre événement, ou d'autres personnes, ces personnes

  6   peuvent être placées en détention pendant trois jours.

  7   Et là, il est dit que ces personnes devaient être présentées devant le juge

  8   d'instruction, qui, habituellement, peut soit prolonger la détention ou

  9   libérer ces personnes. Ici, il n'est écrit nulle part que ces personnes

 10   devaient être relâchées.

 11   Mais en fait, il y a eu un événement similaire s'il s'agit de la libération

 12   des membres de l'armée de la prison de Tunjice. Je ne suis pas sûr s'il

 13   s'agit de cet événement.

 14   Ici, il est écrit qu'ils ont demandé que ces deux personnes soient

 15   relâchées et qu'ils ont --

 16   Mais on ne voit pas la signature de M. Zupljanin, du chef de CSB,

 17   ici. D'après moi, il a été demandé que ces personnes soient présentées au

 18   juge d'instruction du tribunal municipal, et que le tribunal municipal

 19   ainsi que le juge d'instruction décident si la détention sera prolongée ou

 20   pas.

 21   Q.  Bien. Par rapport à ce document, vous ne pouvez pas dire si ces

 22   personnes sont restées en détention 12 heures ou deux jours ou trois jours

 23   ? Vous n'êtes pas en mesure de nous le dire après avoir examiné ce

 24   document.

 25   R.  Non.

 26   Q.  Vous avez toujours devant vous la liste des membres du détachement.

 27   C'est la pièce P1092 --

 28   R.  Oui.


Page 24548

  1   Q.  Au 45 et 54, vous allez voir les noms de M. Jokic et de M. Dragojevic.

  2   Les voyez-vous ?

  3   R.  Oui. Leurs noms se trouvent sur cette liste.

  4   Q.  Maintenant regardez la pièce P584. A l'intercalaire 57. Il sera affiché

  5   dans quelques instants.

  6   Ce document porte la date du 21 juillet et a été envoyé au CSB de Banja

  7   Luka et au MUP. C'est Zoran Josic qui l'a envoyé, chef du département. De

  8   quel département était-il chef ?

  9   R.  Il était chef du département de la lutte contre la criminalité, pour

 10   autant que je me souvienne. Mais peut-être que je me trompe.

 11   Q.  Et dans ce document, il les informe des hommes armés qui étaient venus

 12   à Banja Luka et qui ont tiré sur une personne qui fuyait. Après cet

 13   événement, dans la nuit du 20 juillet, les voisins dans ce quartier ont

 14   retrouvé la carte d'identité de la personne qui aurait été membre du

 15   détachement de la police spéciale.

 16   Ensuite, le chef du CSB dit qu'une plainte au pénal a été déposée contre

 17   Ljubomir Jokic et Miroslav Dragojevic, dont les noms sont mentionnés dans

 18   le document précédent, et un autre Dragojevic est mentionné également.

 19   Est-ce qu'on peut afficher la pièce P3585 [comme interprété]. A

 20   l'intercalaire 68 [comme interprété]. La date également est le 21 juillet.

 21   M. Josic l'envoie au chef du CSB et au MUP serbe, pour ce qui est de la

 22   plainte au pénal qui a été déposée contre Miroslav Dragojevic, Ljubomir

 23   Jokic et deux autres personnes dont les noms j'ai déjà mentionnés.

 24   A la fin de la page --

 25   M. HANNIS : [interprétation] C'est la deuxième page en B/C/S et la deuxième

 26   page en anglais.

 27   Q.  -- c'est le chef qui parle : Conformément à ce que nous avons dit, ces

 28   hommes ont été arrêtés le 19, je suppose, et une mise en détention de trois


Page 24549

  1   jours a été décidée à leur encontre.

  2   Est-ce que vous voyez cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Puis ensuite, je vais vous montrer l'intercalaire 59, la pièce P586, et

  5   je vais vous donner un exemplaire papier de ce document.

  6   On a un autre article écrit aussi de "Glas". La date est celle du 23

  7   juillet 1992. Et voici le titre de l'article : "Qui décide des libérations

  8   ?"

  9   Ce qui m'intéresse, c'est la colonne de gauche, au niveau du deuxième

 10   paragraphe, là où il y a le paragraphe qui parle des garçons honnêtes.

 11   Voici ce qui est écrit ici : Tout a commencé quand Ljubomir Jokic et

 12   Miroslav Dragojevic, membres de cette unité d'opération spéciale, ont été

 13   arrêtés au niveau du point de contrôle à Trna [phon] et que leur véhicule a

 14   été confisqué.

 15   Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Est-ce que maintenant vous

 16   vous rappelez de ces individus ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens.

 18   Q.  On va passer à la page 2 en anglais. L'histoire se poursuit. Il parle

 19   de Ljuban Ecim. Il dit : Sur l'initiative de Predrag Kojic, le commandant

 20   de l'unité de Jokic et Dragojevic, et ensuite on dit pourquoi ils ont été

 21   arrêtés. On demande pourquoi ils n'ont pas été informés de cela. Ensuite,

 22   on fait appel à M. Radic, M. Brdjanin et Dr Vukic pour qu'ils interviennent

 23   pour que ces gens soient libérés, mais le chef Tutus a refusé cette

 24   demande. Ensuite, M. Zupljanin aurait envoyé une dépêche où il est écrit

 25   que Zupljanin et Bulic ont envoyé une dépêche au poste de police en

 26   demandant que ces hommes soient libérés. Mais Tutus, quand il a entendu

 27   parler de cela, il en a parlé avec M. Kojic, et celui-ci a refusé de faire

 28   droit à cette demande de M. Zupljanin, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a


Page 24550

  1   expulsé M. Kojic de son bureau.

  2   Ensuite, les membres de l'unité spéciale sont allés à la prison et, par la

  3   force, ils ont libéré leurs camarades.

  4   Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire au sujet des événements ?

  5   R.  Vous savez, j'ai un peu oublié cet événement.

  6   Mais à la lecture de ce document, on peut voir que ces deux accusés

  7   ont fait l'objet d'une prolongation de la détention provisoire. C'était une

  8   mesure prise par le juge d'instruction. Et ensuite, quand on fait le lien

  9   avec le document, qui n'a pas été signé par M. Zupljanin -- donc,

 10   normalement, c'était au juge d'instruction de décider s'ils allaient

 11   prolonger leur détention ou non. Si jamais la détention n'avait pas été

 12   prolongée, on les aurait convoqués pour un entretien préalable. Mais si

 13   j'ai bien compris, c'est le juge d'instruction qui a prolongé la détention.

 14   De sorte qu'ils étaient placés dans la maison d'arrêt de Tunjice.

 15   Q.  Je ne sais pas si vous le voyez dans l'article proprement dit,

 16   mais -- non, je vais vous poser la question :

 17   Est-ce que vous saviez qui était Predrag Kojic ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  J'ai encore une question, et ensuite on va passer à un autre sujet.

 20   La pièce P1096. C'est l'intercalaire 77.

 21   M. HANNIS : [interprétation] C'est la deuxième page en anglais et en

 22   B/C/S qu'on va examiner.

 23   Q.  C'est un document en date du 31 décembre 1992, adressé au

 24   commandant de la brigade de police. Cela vient de M. Zupljanin, ou tout au

 25   moins on y voit sa signature dactylographiée.

 26   C'est un ordre par lequel on nomme Ljuban Ecim au poste de commandant

 27   du 1er Bataillon, alors que Zdravko Samardzija est son adjoint, et Nenad

 28   Kajkut devient le commandant de la 1ère Compagnie du 1er Bataillon.


Page 24551

  1   Alors, est-ce que vous savez pourquoi le commandant de la CSB, M.

  2   Zupljanin, ordonne que l'on nomme ces individus à ces postes ? Il s'agit

  3   d'une brigade de la police, et quand on parle de cette unité-là, la brigade

  4   de la police en question, était-ce une unité de la police ou de l'armée ?

  5   R.  Je vous ai déjà répondu, Monsieur le Procureur, tout ce que je savais

  6   au sujet de ces unités spéciales.

  7   Maintenant je vois un ordre sous mes yeux. Comment dirais-je ? C'est un

  8   ordre portant nomination. Mais c'est la première fois que je vois ce type

  9   de document.

 10   Q.  Je suppose, vu que c'est un ordre qui porte nomination de M. Ecim, je

 11   suppose en regardant cet ordre que M. Zupljanin n'avait aucun problème avec

 12   le comportement de M. Ecim au cours de la première partie de l'année 1992;

 13   sinon, il ne l'aurait pas nommé à un tel poste, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne sais pas. Mais cela étant dit, je ne serais pas d'accord avec

 15   vous, parce qu'Ecim, Ljuban travaillait dans le service de sécurité

 16   nationale avec Zdravko Samardzija. J'ai déjà dit que je les connaissais. Je

 17   ne suis pas d'accord avec vous, tout simplement. Voilà, c'est mon opinion à

 18   moi.

 19   Q.  Donc vous voulez dire que même si M. Ecim était impliqué dans des

 20   activités douteuses, voire criminelles, cela n'aurait eu aucune importance

 21   sur la décision de M. Zupljanin de le nommer à un poste de commandant d'une

 22   brigade de police ?

 23   R.  Vous savez que moi je ne suis pas bien placé pour décider des décisions

 24   de certaines personnes, qu'il s'agisse des membres de la police, des unités

 25   spéciales ou de l'armée. Je ne peux pas être juge de leurs activités, des

 26   activités qui ne sont pas toujours en accord avec la législation en

 27   vigueur.

 28   Donc je préfère ne pas faire de commentaires au sujet de cette


Page 24552

  1   nomination, pour quelles raisons quelqu'un a été promu. Je ne rentrerai pas

  2   dans ces conjectures.

  3   Q.  Bien. Par rapport à cela, nous avons examiné les événements qui se sont

  4   déroulés à Banja Luka au début du mois d'avril, quand les membres du SOS

  5   ont érigé des barrages dans la ville. Mais ne s'agit-il pas ici d'une

  6   action illégale, qui est une infraction flagrante des règles de la

  7   circulation routière, quand il s'agit d'ériger des barrages routiers ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Autrement dit, pourquoi la police n'a-t-elle pas arrêté les auteurs de

 10   ces points de contrôle, de ces barrages ? Pourquoi ils n'ont pas démantelé

 11   ces barrages au lieu de se mettre à négocier avec eux, ou il s'agissait de

 12   négocier avec le maire et les hommes politiques en leur demandant leurs

 13   desiderata au sujet de l'armée ou la police ?

 14   R.  Voyez-vous, Monsieur le Procureur, hier et avant-hier, voire même

 15   aujourd'hui, au cours de ma déposition, je disais que la situation au

 16   niveau de sécurité dans la ville de Banja Luka était extrêmement complexe.

 17   Alors, je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais nous avions

 18   énormément d'hommes en uniforme, uniformes divers et variés, insignes

 19   différents, des véhicules volés et armés, des véhicules peints.

 20   Les employés de la police n'étaient pas à même de s'opposer soit aux

 21   individus, soit aux groupes organisés, de s'opposer avec leurs armes. Et

 22   quand je parle de groupes organisés, il peut s'agir des réservistes de la

 23   Défense territoriale, mais aussi d'autres formations. Les employés de la

 24   police ne pouvaient pas intervenir, parce que de l'autre côté se trouvaient

 25   des "guerriers", pour ainsi dire, des vrais guerriers. Pourquoi je dis cela

 26   ? Parce que c'était des gens formés à manier les armes ou bien des gens qui

 27   avaient déjà fait preuve dans les activités de combat. D'autant qu'un ou

 28   deux jours plus tard, ou même une heure plus tard, on a dit qu'un accord


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  1   avait été passé, un accord politique, si mes souvenirs sont exacts, entre

  2   les représentants du SOS et les hommes politiques et l'armée, et cet accord

  3   avait été passé au sein même de l'assemblée municipale. Et pour démanteler

  4   ces barrages ou bien ces individus, ces groupes armés d'ailleurs, eh bien,

  5   c'était la responsabilité de la police militaire, parce qu'il s'agissait là

  6   des militaires.

  7   Q.  Donc la police civile, est-ce qu'elle est entrée en contact avec la

  8   police militaire de la TO ou de la JNA pour les informer du fait que leurs

  9   membres agissaient de concert avec les forces du SOS, donc les Forces de

 10   défense serbe ?

 11   Est-ce qu'ils sont intervenus pour demander à l'armée de faire

 12   quelque chose, d'agir ?

 13   R.  Croyez-moi que je ne sais pas.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  La police militaire aurait dû agir en fonction de l'information reçue,

 16   de la plainte reçue, qu'il s'agisse d'une plainte reçue des citoyens, d'une

 17   institution, peu importe. Ce que je ne sais pas aussi -- parce que je me

 18   souviens de cet événement. Car je pense que j'étais de permanence ce jour-

 19   là. Et d'ailleurs, le lendemain aussi. De sorte qu'une information

 20   circulait et qui ne venait pas de nous. Je pense que cette information

 21   avait été communiquée au nom du chef du centre et que cette information a

 22   été communiquée aux autres services pertinents intéressés par ladite

 23   information.

 24   Q.  Eh bien, maintenant nous allons parler des documents relatifs à la

 25   communication. 

 26   Est-il possible -- mais je pense qu'il faut passer à huis clos

 27   partiel, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.


Page 24554

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Monsieur le Président.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 24555-24556 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons l'audience. Nous reprendrons

 21   demain 9 heures 00.

 22   Et maintenant nous allons baisser les stores, et le témoin sortira du

 23   prétoire lorsque nous, nous aurons quitté le prétoire.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 22 septembre

 26   2011, à 9 heures 00.

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