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1 Le jeudi 22 septembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire.
8 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
9 Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 Bonjour à tout le monde. Je me tourne maintenant vers les parties pour
12 qu'elles se présentent.
13 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour
14 l'Accusation, Tom Hannis et Crispian Smith.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
16 les Juges. Pour la Défense de M. Mico Stanisic, Slobodan Cvijetic et Mlle
17 Deirde Montgomery.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic et Miroslav Cuskic pour la
20 Défense de M. Zupljanin.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
22 S'il n'y a pas de questions préliminaires ou d'intendance à soulever, nous
23 pouvons maintenant passer à huis clos pour que le témoin puisse entrer dans
24 le prétoire.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
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1 [Audience publique]
2 M. HANNIS : [interprétation] Mes excuses également.
3 Alors, je voudrais donc présenter la P468, intercalaire 39 du classeur de
4 l'Accusation.
5 Q. Alors, vous pouvez voir ici qu'il s'agit de conclusions de la cellule
6 de Crise de la RAK à la date du 28 mai 1992.
7 Alors, passons à la page 2 dans les deux langues. Je voudrais que nous nous
8 reportions au numéro 7.
9 Le point 7 dit, je cite :
10 "Si des Musulmans et des Croates, ou des membres du SDA ou du HDZ,
11 souhaitent partir ou quitter la RAK, ils doivent permettre aux Serbes qui
12 ont, dans le passé, eu à subir un génocide sans précédent de se déplacer
13 collectivement en direction de leurs propres localités, respectivement. Ils
14 doivent rendre possible un échange sur des bases réciproques."
15 Est-ce que vous étiez au courant que la cellule de Crise avait décidé ceci,
16 à savoir que si les Musulmans ou les Croates souhaitaient pouvoir partir,
17 ils devaient procéder à un échange de leurs biens ?
18 R. Je ne savais pas cela.
19 Q. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un n'appartenant pas au groupe
20 ethnique serbe en parler ni lu quoi que ce soit dans les journaux à ce
21 sujet ?
22 R. Je sais que dans la localité de Mejdan, qui se trouve sur la rive
23 droite de Vrbas, et où j'ai été précédemment employé dans le passé, il y
24 avait des agences privées qui jouaient un rôle d'intermédiaire, non pas de
25 la façon qui est décrite ici. Mais pour simplifier, voire caricaturer, il
26 pouvait y avoir, par exemple, 100 Croates ou 100 Musulmans qui partaient de
27 Banja Luka, et là je caricature les choses, pour se rendre à Sarajevo ou à
28 Bihac, alors que d'autre part il y aurait eu 100 Serbes qui auraient
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1 souhaité se rendre à Banja Luka. En fait, ce n'est pas comme cela que les
2 choses se passaient. C'était à une échelle individuelle. Moi j'ai entendu
3 dire que des individus souhaitaient partir dans telles et telles
4 destinations, et croyez-moi, je n'étais pas intéressé par cela.
5 Et ensuite, pendant une certaine période, effectivement, il y a tel
6 ou tel ami ou tel concitoyen que je n'ai plus eu l'occasion de voir. Mais
7 quant à procéder de façon collective à un transfert d'un certain nombre de
8 Croates ou de Musulmans vers d'autres parties du territoire et, de façon
9 réciproque, procéder au transfert d'un certain nombre de Serbes vers Banja
10 Luka ou d'autres parties du territoire de façon collective, donc, croyez-
11 moi, je ne le savais absolument pas.
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22 [Audience publique]
23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
24 Q. Monsieur le Témoin, je souhaiterais maintenant que nous examinions la
25 pièce P432.19. Il s'agit de l'intercalaire numéro 41 de ce classeur de
26 l'Accusation.
27 Nous avons là encore une autre décision émanant de la cellule de Crise de
28 la RAK en date du 22 juin.
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1 Je crois que ceci s'affiche sur votre écran à présent. Au paragraphe 1, il
2 est dit, je cite : "Seul le personnel de" --
3 R. [aucune interprétation]
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Je souhaitais simplement signaler que ce
5 document a été placé sous pli scellé.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je ne le savais pas, Messieurs les Juges. Je
7 ne suis pas absolument sûr que cela doit être le cas avec ce témoin
8 également, mais je peux vérifier -- ou plutôt, je peux peut-être lui poser
9 une question sans --
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Sans afficher de façon publique le
11 document.
12 M. HANNIS : [interprétation] En effet.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. L'article numéro 1 dit, je cite :
16 "Seul le personnel appartenant au groupe ethnique serbe peut être employé
17 des postes de responsabilité élevés, des postes où la circulation des
18 informations est possible et les postes chargés de la protection de la
19 propriété sociale," et cetera, et cetera.
20 Alors, il est indiqué ensuite, je cite :
21 "De façon similaire, ces postes ne peuvent pas être attribués à ceux des
22 employés appartenant au groupe ethnique serbe qui n'ont pas voté de façon
23 positive au plébiscite et n'ont pas encore accepté que les seuls
24 représentants du peuple serbe soient les membres du SDS."
25 R. Je n'ai pas vu cette décision. Cependant, j'en ai entendu parler. J'ai
26 entendu dire qu'elle existait. Mais je ne l'ai pas vue personnellement.
27 Q. Merci. Alors, je voudrais vous présenter maintenant la pièce P577.
28 Intercalaire numéro 53 du classeur de l'Accusation.
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1 Avec l'assistance de Mme l'Huissier, je souhaite vous remettre un
2 exemplaire papier de ce document.
3 R. Merci.
4 Q. C'est donc une dépêche du CSB de Banja Luka adressée à tous les SJB, et
5 ceci porte la date du 1er juillet 1992. Et on y informe de la prise de cette
6 décision de la cellule de Crise de la RAK que nous venons juste d'examiner.
7 M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page 2.
8 Q. Vous verrez en bas de la page que ceci vient du centre, et après le
9 texte reprenant la décision de l'ARK, il est dit, je cite :
10 "Dans la mise en œuvre de cette décision, les chefs des SJB ont
11 l'obligation de se conformer à ses dispositions -- aux dispositions de ces
12 décisions, notamment à celles qui concernent les propositions de candidats
13 aux postes décrits à l'article 1…"
14 Est-ce que -- au CSB de Banja Luka, est-ce que vous étiez au courant de
15 cela, à savoir que les non-Serbes, mais aussi les Serbes qui n'avaient pas
16 bien voté au plébiscite ou n'avaient pas d'une autre façon indiquer leur
17 soutien au SDS, ne pouvaient pas être admis à des postes de responsabilité,
18 des postes de direction, au sein des services de la police ?
19 Est-ce que vous le saviez ?
20 R. Tout comme le document précédent, le document qui émanait de la cellule
21 de Crise de la région autonome, je n'ai pas vu ce document-ci émanant du
22 CSB. Cependant, le chef du département m'a informé de ceci. On nous a dit
23 cela. On nous a également dit qu'on ne pouvait pas licencier un employé ou
24 le mettre à pied sans que le CSB de Banja Luka en soit informé ou qu'il
25 était nécessaire, et on le voit à partir de ce document, qu'il était
26 nécessaire que les chefs de SJB trouvent des solutions appropriées pour les
27 employés qui se trouvaient au sein des organes de l'Intérieur.
28 Q. Donc, après cette date butoir du 26 juin avancée par la cellule de
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1 Crise, est-ce qu'il y a eu le moindre employé n'appartenant pas au groupe
2 ethnique serbe qui soit resté à des postes de direction au sein du CSB de
3 Banja Luka ou au sein de l'un quelconque des SJB dépendant du CSB de Banja
4 Luka, pour autant que vous le sachez ? Ou bien ont-ils tous été transférés
5 vers des postes de moindre responsabilité, des postes qui étaient moins
6 sensibles, donc qu'ils étaient rétrogradés vers de tels postes ?
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7 [Audience publique]
8 M. HANNIS : [interprétation] Alors, je voudrais présenter au témoin la
9 pièce P1380. Intercalaire numéro 66 de noter classeur.
10 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'un document du 11 septembre. En
11 fait, on voit que c'est une dépêche du ministre Stanisic qui est relayée,
12 et il s'agit d'un ordre de mener une enquête concernant 150 Musulmans qui
13 ont été tués à Skender Vakuf, à Koricanske Stijene.
14 Est-ce que vous en étiez au courant en 1992 ?
15 R. J'ai entendu parler de cet incident. Je sais que toutes les mesures
16 nécessaires et toutes les actions appropriées ont été prises dans le cadre
17 des compétences du CSB. Donc une équipe avec un inspecteur à sa tête et
18 comprenant également des techniciens de police scientifique, un juge
19 d'instruction et un procureur a été mise en place par mes collègues, et je
20 sais, pour autant que je m'en souvienne, qu'un rapport a été soumis au
21 procureur. Or, je ne sais pas si c'était un rapport nominatif ou qui
22 parlait d'un auteur inconnu, je n'en suis pas sûr, mais je me rappelle
23 cette affaire, parce que j'en ai entendu parler.
24 Q. Alors, avez-vous été au courant ou avez-vous entendu parler de camps ou
25 locaux de détention ou des centres de rassemblement où des Musulmans et des
26 Croates, c'est-à-dire des non-Serbes, auraient été détenus aux mois de mai,
27 juin, juillet et août 1992 sur le territoire de la RAK ? Par exemple,
28 étiez-vous au courant de l'existence d'Omarska, de Keraterm, de Trnopolje
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1 ou de Manjaca ? Est-ce que vous étiez au courant de cela en 1992 ?
2 R. Eh bien, je savais et j'ai également entendu dire que là-haut, là-bas,
3 il y avait Manjaca, et il y avait là-bas un camp. Cela, je le savais. Un
4 camp pour prisonniers de guerre.
5 J'ai entendu dire qu'à Prijedor, un centre d'accueil existait pour les
6 personnes qui avaient fui les parties du territoire affectées par les
7 opérations, les activités de la guerre.
8 Et j'ai entendu dire qu'à Omarska, il existait, pour ainsi dire, un centre
9 d'enquête où l'on amenait des personnes qui avaient été capturées, des
10 conscrits, par exemple, qui avaient participé à des activités de combat.
11 C'est ce que j'en sais.
12 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : saviez-vous que M.
13 Zupljanin s'est rendu à Belgrade pour assister à une réunion le 11 juillet
14 1992, et à cette réunion étaient présents le ministre Stanisic et le
15 collège du MUP de la RS, ainsi que la plupart des chefs du CSB ? Est-ce que
16 vous étiez au courant de cette
17 réunion ?
18 R. Non, je n'étais pas au courant de cette réunion.
19 Q. Permettez-moi de vous dire que lors de cette réunion, M. Zupljanin a
20 dit comme suit, je cite :
21 "L'armée et les cellules de Crise demandent que le plus de Musulmans soient
22 rassemblés pour quitter ces camps. Les conditions dans ces camps sont
23 mauvaises."
24 Etiez-vous au courant ou est-ce que vous avez entendu parler de ces camps
25 et du fait que la police s'est plainte du fait que c'était à eux q'il a été
26 demandé de garder ces gens dans les camps en 1992 ?
27 R. J'ai entendu parler de cela, et peut-être que j'ai reçu des
28 informations ou peut-être j'ai lu quelque part, ou plutôt, dans des
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1 rapports écrits, qu'il ne s'agissait pas de camps. J'ai déjà dit que le
2 camp pour les prisonniers de guerre se trouvait à Manjaca, et le centre
3 d'accueil ainsi que le centre d'enquête, mais je n'ai pas entendu parler de
4 quand, je réitère cela.
5 Et on a appris que certains postes de sécurité publique ou de police où les
6 policiers ont été utilisés pour assurer la sécurité de ces centres
7 d'accueil ou de rassemblement, et non pas de camps.
8 Et on a appris, pour autant que je me souvienne, que les hommes politiques
9 au niveau local ainsi que les cellules de Crise au niveau local y ont été
10 impliqués. Puisque pour ce qui est de certains postes de sécurité publique,
11 des hommes politiques jouaient le rôle principal. Et les chefs de ces
12 postes de sécurité publique n'ont pas respecté et n'ont pas mis en œuvre
13 les décisions du ministre, du chef du CSB, les décisions qui demandaient
14 que les policiers ne devaient pas être en employés pour exécuter de telles
15 tâches, mais uniquement pour exécuter des tâches régulières dans la police,
16 à savoir assurer la sécurité et l'ordre public sur le territoire couvert
17 par un poste de sécurité publique.
18 Q. Avant tout, Monsieur le Témoin, le terme que j'ai utilisé dans ma
19 question était "des camps indéfinis". Ce sont les propos de M. Zupljanin,
20 c'est ce qui figure dans le procès-verbal de cette réunion, ce ne sont pas
21 mes propos. Mais vous savez que la police a gardé les personnes détenues
22 dans ces installations, indépendamment du nom qu'on leur attribue ? C'était
23 le problème, et c'est par rapport à quoi la police s'est plainte, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu que cela s'est peut-être
26 passé, mais moi je ne me suis pas rendu sur le territoire d'un poste de
27 sécurité publique ou d'un autre. Mais j'ai entendu parler que dans certains
28 postes de sécurité publique ou de la police, les policiers ont été employés
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1 pour exécuter ces tâches aussi. Hormis les tâches qui étaient les tâches de
2 la police prévues par la législation en vigueur à l'époque.
3 Q. Mais vous en personne, vous ne vous êtes jamais rendu dans ces
4 installations en 1992 ?
5 R. Pas du tout, jamais.
6 Q. Permettez-moi de vous poser des questions eu égard à certaines choses
7 que vous avez mentionnées mardi lors de votre témoignage.
8 Vous avez dit quelque chose par rapport au couvre-feu. On vous a demandé
9 pourquoi le couvre-feu a été introduit conformément à la décision prise par
10 le secrétariat à la Défense nationale. C'est à la page 24 432 du compte
11 rendu, où vous avez dit, je cite : "Ce couvre-feu a été introduit pour
12 prévenir les déplacements pendant la nuit des personnes qui disposaient des
13 armes à canon long et qui portaient toutes sortes d'uniformes.
14 "Pour assurer la sécurité des citoyens."
15 Vous nous avez déjà dit que ces groupes posaient problème et que la police
16 ne pouvait pas résoudre ce problème. Voilà ma question pour vous : n'est-il
17 pas vrai que ces personnes étaient les personnes qui allaient se rendre
18 chez eux à 22 heures puisque le secrétariat à la Défense nationale a
19 décrété le couvre-feu; ai-je raison de dire cela ?
20 R. J'ai compris votre question.
21 Pour ce qui est des déplacements des telles personnes portant de
22 divers uniformes avec des insignes divers, qui conduisaient des véhicules
23 variés et portaient des armes à canon long, pour ce qui est de telles
24 personnes, le couvre-feu ne voulait pas dire qu'ils allaient respecter ce
25 couvre-feu. Pour eux, cela ne présentait pas un obstacle, c'est-à-dire ce
26 n'était pas un vrai obstacle pour ce qui est des déplacements des citoyens
27 après le couvre-feu.
28 Mais c'était l'une des mesures qui ont été introduites pour assurer
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1 la sécurité des citoyens, pour assurer une vie paisible des citoyens. Et,
2 d'après moi, cette décision a eu une incidence positive sur tout cela.
3 Q. Connaissez-vous des exemples d'arrestation de certaines de ces
4 personnes par la police, des personnes qui portaient des armes à canon long
5 et qui se déplaçaient après le couvre-feu, qui tiraient de leurs armes, qui
6 faisaient exploser des engins explosifs ?
7 R. Monsieur le Procureur, il s'agit d'une période de temps très longue
8 pour que je puisse vous dire si j'étais au courant de certains de ces
9 exemples.
10 Pour ce qui est des points de contrôle qui ont été établis, et plus tard il
11 s'agissait des points de contrôle où il y avait des policiers du MUP et des
12 policiers de la police militaire, il s'agissait des points de contrôle
13 mixtes, et l'établissement de tels points de contrôle était en fait une
14 sorte de signe et de garantie que les personnes qui étaient contrôlées à
15 ces points de contrôle allaient être jugées, surtout les personnes en
16 uniforme et armées. Pour ce qui est de telles personnes, je vous garantis
17 que la police militaire les avait traduites en justice.
18 Q. Mais tous les membres de ces groupes n'étaient pas membres de l'armée ?
19 Il y en a eu qui n'étaient pas soldats, qui n'étaient pas membres de
20 l'armée, et ces personnes auraient dû être arrêtées par la police civile ?
21 R. En principe, oui. Mais à l'époque, je dirais, même si peut-être on n'a
22 pas le droit de le dire, mais ces criminels, entre guillemets, qui étaient
23 connus à notre service avant la guerre, pendant la guerre et même après la
24 guerre, tous ces criminels portaient des uniformes. Pour être franc, je
25 vais vous dire qu'à l'époque, vous pouviez faire coudre un uniforme ou
26 l'acheter. Et surtout pour ce qui est des gens en uniforme, des groupes de
27 cinq ou six personnes en uniforme et armés, p ce qui est de ces personnes,
28 la police n'était pas formée pour être confrontée à de tels groupes,
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1 puisque ces groupes étaient sans aucun scrupule. Ils tiraient sur les
2 policiers, sur les maisons, ils utilisaient des engins explosifs. Et nous
3 avions l'assistance importante de la police militaire. Puisque, pour moi,
4 c'était les policiers professionnels qui étaient compétents. Et d'ailleurs,
5 ils étaient très bien équipés, d'après moi.
6 Q. Maintenant, permettez-moi de vous montrer une autre pièce. A
7 l'intercalaire 83, c'est P624, dans le classeur de l'Accusation.
8 Est-ce que Mme l'Huissier pourrait remettre au témoin une copie papier de
9 ce document. Il y a des post-it indiquant les paragraphes par rapport
10 auxquels je veux vous poser des questions.
11 Il s'agit du rapport provenant du CSB de Banja Luka et concernant le
12 fonctionnement du CSB du 4 avril au 31 décembre 1992.
13 Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
14 R. Croyez-moi, je ne saurais vous répondre. Peut-être que oui; peut-être
15 que non.
16 Q. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page en anglais. Monsieur le
17 Témoin, vous avez une note de bas de page, en bas de la page 2 en B/C/S
18 également.
19 Où il est dit :
20 "Du 4 avril au 31 décembre 1992, au total 467 employés ont quitté le centre
21 (304 d'entre eux… n'ont pas signé la déclaration solennelle)…"
22 Est-ce que cela vous semble un chiffre exact ou est-ce que vous étiez au
23 courant de cela ?
24 R. C'est la première fois que je vois ce chiffre.
25 Q. Je le comprends. Mais concernant ce que vous avez appris vous-même par
26 rapport aux personnes qui n'ont pas signé cette déclaration solennelle et
27 qui sont parties, est-ce que vous avez des raisons pour ne pas être
28 d'accord concernant ce chiffre figurant dans le rapport ?
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1 R. Je peux être d'accord ou ne pas être d'accord pour ce qui est de ce
2 chiffre. Mais je sais qu'un certain nombre d'employés ont quitté le CSB
3 après la date butoir. Pour ce qui est du chiffre exact d'employés qui ont
4 quitté le CSB, je ne peux pas vous donner le chiffre exact. Et je ne peux
5 pas vous dire non plus pour quelle raison ils sont partis du CSB.
6 Q. Je vous comprends. J'aimerais qu'on passe à la page 7 en anglais, ce
7 qui correspond à la page 11 dans la version en B/C/S, et c'est le post-it
8 suivant dans votre copie papier du document.
9 Et je pense qu'il s'agit d'une page copiée…
10 Cela se trouve peut-être au verso de la même page. Et c'est en fait à
11 droite.
12 R. Il n'y a pas de problème.
13 M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est du prétoire électronique, le
14 numéro de la page en B/C/S est 0098130.
15 Q. Où il est dit :
16 "La plupart des citoyens ont vu les activités des groupes criminels en tant
17 qu'activités des individus qui se sont comportés de façon illégale et
18 anarchique, et ils étaient bien armés et bien organisés. Dans certains cas,
19 on ne pouvait pas accéder à eux puisqu'ils étaient protégés, puisqu'ils ont
20 combattu pendant la guerre. Les services de Sécurité ne peuvent pas assurer
21 la sécurité efficace de la propriété des citoyens et -- des citoyens."
22 Est-ce que c'est une description exacte de la situation pour ce qui est
23 d'au moins une période de temps, allant du mois d'avril 1992 jusqu'à la fin
24 du mois de décembre 1992 ?
25 R. J'ai déjà dit que les groupes armés et les individus armés en uniforme,
26 armés d'armes à canon long - il ne faut pas que je répète tout cela - et
27 pour ainsi dire, des guerriers formés ont menacé la sécurité des citoyens
28 de Banja Luka.
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1 C'est pour ça que les points de contrôle ont été établis, pour en
2 finir avec de tels groupes.
3 Q. On va s'arrêter là.
4 J'ai compris cette partie. Pour ce qui est de ce que je viens de lire,
5 seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'au moins un de ces groupes
6 décrits ici semblerait être le groupe composé du personnel du détachement
7 de la police spéciale de Banja Luka ? Hier, vous allez vous rappeler que
8 nous avons vu des documents concernant des plaintes par rapport aux
9 activités de ces personnes, et certaines de ces personnes étaient membres
10 du détachement de la police spéciale, et vous m'avez dit qu'ils étaient des
11 membres de l'armée ? Et elles ont été décrites ici comme les personnes
12 "qu'on ne pouvait pas approcher" du tout ?
13 R. Non.
14 Q. Maintenant j'aimerais qu'on passe à la page 14 en anglais. Chez vous,
15 c'est la page 24, je pense.
16 R. Oui.
17 Q. Dans le prétoire électronique, en B/C/S, c'est la page 25.
18 En bas de la page de la version en anglais, dans la dernière partie
19 du paragraphe que j'ai indiqué, il est dit que :
20 "Les membres du service ont subi également des pressions de différents
21 centres de pouvoir et ils ont fait l'objet de chantage par les formations
22 paramilitaires et les groupes armés."
23 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Savez-vous d'après les noms ou les descriptions qui figurent ici quels
26 sont ces formations paramilitaires ou groupes armés qui ont menacé les
27 membres de la police; et que les membres de la police ont fait l'objet de
28 chantage de ces groupes armés et formations paramilitaires ?
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1 R. Monsieur le Procureur, je ne dirais pas qu'il s'agissait de "chantage".
2 Ces groupes armés étaient composés des individus qui portaient de
3 divers uniformes. En fait, les membres de la police n'ont pas fait l'objet
4 de chantage de la part de ces groupes, parce que nous n'avons pas permis
5 que cela se produise --
6 Q. Il faut que je vous arrête. Puisque "chantage" est le mot qui était
7 utilisé dans le texte du document. Vous avez dit qu'en fait, c'est ce qui
8 est écrit dans le texte du document. Mais maintenant vous n'êtes pas
9 d'accord pour ce qui est du mot "chantage" ?
10 R. Eh bien, il s'agit d'un jeu de mots. Parfois vous pouvez dire
11 "chantage".
12 Mais d'après moi, personne ne peut être otage d'une personne pour que
13 cette personne demande quelque chose en échange. Mais pour ce qui est de
14 cette période de temps, je vous ai déjà dit que nous n'avions pas
15 suffisamment de policiers, nous n'avions pas suffisamment d'équipement
16 technique, et nous ne pouvions pas nous opposer à ces groupes armés
17 composés d'individus armés. J'ai déjà décrit tout cela. C'est pour cela que
18 la police militaire s'est occupée de ces groupes d'individus armés. Pour ce
19 qui est de chantage et du fait que les membres de la police auraient fait
20 l'objet de chantage de qui que ce soit, non.
21 Bien sûr, nous informions la police militaire des activités de ces
22 personnes armées. Je ne peux pas dire que nous avions peur de ces
23 personnes, mais nous n'étions pas formés pour s'opposer à des personnes -
24 je ne dirais pas des criminels - mais des personnes armées jusqu'aux dents.
25 C'est pour cela que les organes de la police militaire existaient, pour
26 pouvoir réagir dans de tels cas.
27 Q. Monsieur, n'est-il pas vrai que certains de ces voyous en uniforme à
28 Banja Luka en 1992 étaient membres du détachement de la police spéciale ?
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1 R. Je n'en sais rien. Je pense qu'il ne s'agissait pas du département de
2 la police spéciale, ou l'unité spéciale, c'est comme cela que je l'appelle.
3 Il y a eu des membres du service de la Sûreté de l'Etat, M. Ecim ou M.
4 Samardzija, et il y avait également des membres des effectifs de réserve,
5 mais il est certain qu'il y a eu des individus de ce profil qui se sont
6 immiscés à l'unité spéciale.
7 Q. Mais ils touchaient la solde. C'est quelque chose qui est différent par
8 rapport au fait qu'ils se sont immiscés à cette unité de la police spéciale
9 ?
10 R. Monsieur le Procureur, je vous ai déjà dit que la liste des membres de
11 cette unité spéciale que j'ai vue, je vous ai dit que je ne l'ai pas vue
12 auparavant. Je vous ai dit que je connaissais deux ou trois personnes dont
13 les noms figuraient sur cette liste, et cela n'est pas important
14 maintenant.
15 Q. Bien.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que je
17 pourrais vous poser la question suivante : est-ce que vous avez vu, vous en
18 personne, ces voyous en uniforme faisant quelque chose après le couvre-feu
19 ?
20 Est-ce que vous les avez vus en personne ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais être sincère en vous répondant, je
22 travaillais en équipe. Et pendant le couvre-feu, je ne me déplaçais pas
23 dans la ville, justement parce qu'il y avait de tels individus. Je ne
24 glisserais pas ici le mot qui conviendrait le plus. Je ne les ai pas vus de
25 mes propres yeux, mais j'ai entendu des histoires diverses par rapport à
26 eux qui circulaient dans la ville.
27 Mais je connaissais certaines d'entre ces personnes avant la guerre.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, je pense qu'il ne nous reste qu'un seul paragraphe
3 dans ce document.
4 M. HANNIS : [interprétation] La page 15 en anglais dans le prétoire
5 électronique. Et la page 27 en B/C/S dans le prétoire électronique.
6 Q. Est-ce que vous l'avez retrouvé ? Merci. Bien.
7 Je vais lire ce qui figure en bas de la page 15 dans la version en anglais.
8 Et dans la deuxième phrase de ce long paragraphe, il est dit comme suit :
9 "Certains des policiers d'active et de réserve ont utilisé les
10 circonstances de guerre pour s'engager à de différentes activités
11 criminelles en confisquant de façon illégale des biens des citoyens et les
12 gardant pour eux."
13 Est-ce que vous saviez que de telles choses se passaient ?
14 R. Monsieur le Procureur, j'ai entendu parler de tels événements, et j'ai
15 entendu, donc, dire que les policiers, les agents autorisés de la police, y
16 étaient impliqués.
17 Pendant ces événements et au cours de ces événements, le chef du
18 centre des services de Sécurité ne cessait de demander aux membres du CSB
19 qu'ils procèdent de façon professionnelle et compétente. Et je ne pense pas
20 que de telles activités se soient produites du tout. C'est pour cela qu'il
21 y avait des tribunaux disciplinaires, des commissions disciplinaires, des
22 présidents de ces commissions qui s'occupaient de tels cas. Et croyez-moi,
23 dans les cas où il y avait non pas des rumeurs, mais aussi des indices
24 concernant de telles activités criminelles, il y a eu des procès au pénal
25 pour les juger. Les juges et les tribunaux disciplinaires étaient
26 impartiaux dans de tels cas. Il n'y a pas eu de népotisme, en quelque
27 sorte. Donc il y avait des procès au pénal pour ce qui est de ces personnes
28 qui ont commis des infractions pénales en uniforme.
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8 Q. Je vais devoir insister pour que vous répondiez brièvement pour que je
9 respecte le temps qui m'a été imparti.
10 M. HANNIS : [interprétation] Donc j'ai un document et puis une petite
11 question à poser.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, je suis vraiment
14 désolé.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 Q. Très bien. Donc, reprenons ce paragraphe, deux phrases plus loin :
17 "Egalement, des membres de différents groupes armés ont inspecté du
18 personnel habilité, à savoir les employés de la police qui étaient de
19 service ont fouillé des véhicules de la police et leur ont fait subir de
20 mauvais traitements. Mais les employés de la police ont souvent réagi lors
21 de ces incidents de la manière suivante : ils leur ont, en fait, permis de
22 procéder à de telles humiliations et mauvais traitements, ce qui a, en
23 fait, terni leur image et a sapé leur réputation ainsi que la réputation de
24 leur service."
25 M. HANNIS : [aucune interprétation]
26 Q. "Parce que, dans certains cas, il y avait la peur et l'appréhension, et
27 vu la participation dans de différentes affaires criminelles, eh bien, il y
28 a eu des tentatives de faire porter le chapeau à d'autres et même au
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1 centre."
2 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'était ça la situation à Banja
3 Luka en avril jusqu'en décembre 1992 ?
4 R. Oui.
5 Q. Et est-ce que vous seriez d'accord pour dire que cette attitude passive
6 face à ces groupes armés, du moins certains d'entre eux, et des individus
7 de ce type est contraire à la déclaration solennelle au titre de l'article
8 41 que prononcent les policiers, à savoir où ils s'engagent à "mener à bien
9 ces activités et ces missions même lorsque, dans le cadre de ces activités
10 et de ces missions, leurs vies pourraient se trouver exposées au danger" ?
11 R. Oui. Mais c'est la raison, justement, pour laquelle on a engagé des
12 procédures contre eux.
13 Q. Et puis, la dernière chose que je souhaite aborder pendant les cinq
14 minutes qu'il nous reste.
15 Avant de venir déposer ici, savez-vous que le bureau du Procureur a
16 demandé de vous rencontrer ?
17 Est-ce que l'on vous a dit cela, que nous avions demandé de vous
18 rencontrer avant votre déposition ici ?
19 R. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre question.
20 Q. Le bureau du Procureur a appris à un moment donné que vous alliez venir
21 déposer en l'espèce, et à ce moment-là nous nous sommes adressés à la
22 Défense en leur précisant que nous souhaitions vous rencontrer hors
23 prétoire avant que vous ne soyez ici, donc à un moment avant. Des semaines
24 ou des jours avant. Le saviez-vous ?
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9 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 Nouvel interrogatoire par M. Aleksic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je n'ai que quelques questions à
23 vous poser.
24 Ce dernier document que vous avez examiné, le document P624, la première
25 page dit qu'il s'agit d'un rapport sur les activités du CSB de Banja Luka
26 pour la période donnée.
27 Dites-nous, s'il vous plaît, quelle est la source de l'ensemble des
28 informations dans ce document ? Est-ce que cela vient uniquement de Banja
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1 Luka ou de l'ensemble des postes qui se situent sur l'ensemble du
2 territoire qui est placé sous la compétence du CSB de Banja Luka ?
3 R. Je dois vous dire, Monsieur l'Avocat, Monsieur Aleksic, eh bien, il y a
4 cette première page, elle nous dit qu'il s'agit là d'un rapport des
5 activités du centre des services de Sécurité, donc au complet, du centre
6 des services de Sécurité pour la période qui est citée ici.
7 Q. Avec les informations reçues des postes de sécurité publique faisant
8 partie du CSB pour la période donnée ?
9 R. Exact. Les informations viennent des postes de sécurité publique et
10 correspondent à la période donnée.
11 Q. Bien. Merci. Je voudrais maintenant que l'on apporte quelques
12 précisions aux différents sujets que vous avez abordés précédemment.
13 Il y a deux jours, page du compte rendu d'audience 24 456, vous
14 répondiez aux questions de Me Zecevic au sujet des postes de contrôle de la
15 police, et vous avez dit que vous n'étiez pas au courant du fait qu'il y
16 aurait une consigne disant qu'au moment du contrôle, on réserve une
17 attitude différente aux membres des différents groupes ethniques, et que
18 vous n'étiez pas au courant du fait que dans la pratique, il y a eu ce type
19 de choses qui se soient produites. Et vous avez dit que, pour autant que
20 vous le sachiez, tous les citoyens ont eu droit au même traitement.
21 Vous vous en souvenez ?
22 R. Oui.
23 Q. Dans la suite, immédiatement, M. le Procureur, au début de son contre-
24 interrogatoire, vous a interrogé là-dessus également. Et puis, page 24 457,
25 page suivante du compte rendu d'audience, il vous a soumis l'affirmation
26 suivante comme quoi vous n'auriez jamais vous-même été posté à un de ces
27 postes de contrôle et que vous ne saviez pas directement s'il y a eu des
28 mauvais traitements ou des traitements différents au moment des contrôles
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1 vu l'appartenance ethnique des gens. Et vous avez admis cela, vous avez
2 dit, effectivement, que vous n'avez jamais été affecté à ces postes de
3 contrôle.
4 Vous vous en souvenez ?
5 R. Oui.
6 Q. Et avant cela, je vous ai demandé la chose suivante : les postes de
7 police Centar, Budzak et Mejdan, est-ce qu'ils avaient leur propre service
8 de permanence ?
9 R. Oui.
10 Q. Page 24 402.
11 Les postes Centar, Budzak ou Mejdan, les officiers de permanence vous
12 ont-ils jamais envoyé un rapport comme quoi les citoyens auraient été
13 maltraités à ces postes tout simplement parce qu'ils appartenaient à un
14 groupe ethnique différent ?
15 R. Non. C'est hors de question qu'il y ait eu des policiers qui auraient
16 soumis à de mauvais traitements des gens d'un groupe ethnique différent.
17 Mais si nous avons placé ces postes de contrôle, c'était justement pour
18 assurer la sécurité des citoyens de tous groupes ethniques. Et nous avons
19 toujours exigé l'attitude la plus professionnelle et le même traitement
20 pour tous.
21 Q. Merci.
22 M. ALEKSIC : [interprétation] Sur ce sujet, est-ce que l'on peut afficher
23 le document dans la pièce P470, s'il vous plaît. Il s'agit d'une coupure de
24 journaux qui vient du journal "Glas".
25 Q. Vous l'avez vue hier ou avant-hier, c'est M. le Procureur qui vous l'a
26 montrée.
27 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un zoom avant, s'il
28 vous plaît.
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1 La colonne du milieu en bas.
2 Q. M. Hannis vous a lu jusque-là, à savoir que "cette demande n'a pas été
3 acceptée."
4 Donc je vais vous donner lecture de la suite avant de vous poser ma
5 question. Le texte se lit comme suit :
6 "Cette demande n'a pas été acceptée. Cependant, on s'est mis d'accord sur
7 la chose suivante : dès le lendemain, le CSB de Banja Luka et les
8 représentants du SDA devaient mener des entretiens et proposer des
9 solutions pour que ce soit des patrouilles ethniquement équilibrées qui
10 soient chargées des questions de sécurité, donc des patrouilles de la
11 'milicija' ou la police.
12 "Et on s'est également mis d'accord sur le fait que la protection des
13 édifices réservés à la religion devaient bénéficier, d'une attention
14 particulière."
15 Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Est-ce que vous souhaitez
16 commenter ?
17 R. Voyez-vous, Monsieur Aleksic, dans mon témoignage, c'est toujours que
18 M. le Chef a demandé qu'on respecte la loi vis-à-vis de tous les citoyens,
19 de quelque groupe ethnique qu'ils soient, toujours la même chose. Et dans
20 ce texte aussi, on veut avoir "des patrouilles et des contrôles équilibrés
21 et mixtes ethniquement;" les Serbes, les Bosniens, les Croates. Ce texte
22 nous indique la même chose.
23 Et surtout qu'il faut savoir que sur le territoire du poste de police
24 de Mejdan, il y a Debeljaci et Vrbanja qui sont des quartiers qui sont
25 peuplés surtout de Musulmans de Bosnie. Nous avions des patrouilles et des
26 postes mixtes dans des quartiers de ce type-là. Et je dois vous dire que
27 tout cela était prévu pour protéger les citoyens, non pas les uns ou les
28 autres, mais tous les citoyens.
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1 Et notamment -- excusez-moi, là, je viens de voir qu'il s'agit aussi
2 de protéger des édifices collégiaux. Mais surtout parce que dans ces
3 quartiers-là, il y avait des édifices religieux, et là c'est sur cela que
4 s'est centré le service, je dois dire, sur cette partie-là aussi.
5 Q. Merci. Je vais aborder un autre sujet à présent.
6 Je vous ai interrogé sur l'effectif du service chargé de la lutte
7 contre la criminalité au CSB de Banja Luka. Page 24 383. Je vous ai
8 interrogé là-dessus et M. le Procureur également.
9 Vous êtes bien ? Est-ce qu'on peut continuer ?
10 R. Oui, excusez-moi. Ce sont les émotions qui prennent le dessus parfois.
11 Excusez-moi, je suis peut-être un peu trop sensible pour certaines
12 questions. Tout va bien. Tout va bien. Excusez-moi. Ça va.
13 Q. Donc je répète, en page 24 383 du compte rendu d'audience, je vous ai
14 interrogé sur l'organigramme du CSB de Banja Luka. Et vous avez répondu,
15 entre autres, qu'il y avait un service chargé de combattre la criminalité
16 qui comptait deux différents sous-services : criminalité des affaires et
17 générale. Et vous nous avez dit que dix à 12 personnes étaient employées
18 là-dedans.
19 Vous vous en souvenez ?
20 R. Oui, oui.
21 Q. Et un peu plus tard le même jour, M. le Procureur vous a interrogé là-
22 dessus. Page 24 482. Il vous a demandé quel était le nombre de policiers en
23 uniforme, et vous avez répondu : "Il y en avait 12 ou 13 au CSB de Banja
24 Luka."
25 Et d'après le compte rendu d'audience, vous auriez dit que la criminalité
26 des affaires comptait 40 à 45 employés. Alors, pourriez-vous me dire
27 maintenant lequel de ces deux chiffres est exact ?
28 R. Mais bien sûr que je peux vous le dire. Alors, pour ce qui est des
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1 employés en uniforme, ils étaient au nombre d'à peu près dix ou 12. C'était
2 les inspecteurs et les agents opérationnels.
3 Et puis, pour ce qui est du service chargé de combattre la
4 criminalité, qui se divisait en deux groupes, il y avait la criminalité
5 générale -- je ne sais pas si je me suis trompé dans les chiffres. Il y
6 avait dix à 12 pour la criminalité des cols blancs et une dizaine
7 d'employés faisant partie du groupe chargé de la criminalité générale.
8 Q. D'accord. Merci. L'on vous a soumis une liste hier. Il s'agissait des
9 versements de certaines sommes en compensation pour la cantine.
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18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que nous avons été informés du
24 fait que quelqu'un voudrait soulever une question -- c'est vous, Monsieur
25 Hannis.
26 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a
27 fait.
28 Pour ce qui est de la continuation de nos travaux, je pense que cela
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1 sera le 10 octobre. Le premier Témoin est SZ-005. Il était employé des
2 communications de Prijedor, du poste de sécurité publique. Je pense que la
3 Défense a prévu cinq heures pour l'interrogatoire principal. Je sais que,
4 pour ce qui est de ce type de témoin expert [comme interprété], nous
5 pouvons avoir le même nombre d'heures.
6 Il était chef du centre de communication de Prijedor. Prijedor fait
7 partie des municipalités qui, pour ce qui est de notre acte d'accusation,
8 et est importante pour ce qui est de la base des crimes. Donc il est le
9 seul témoin que nous avons pour ce qui est de ce centre de communication au
10 niveau des postes de sécurité publique. Pour ce qui est des niveaux de la
11 république et du QG du MUP et du CSB, nous avons eu assez de témoins.
12 Je pense que j'ai identifié à peu près 140 documents que je voudrais
13 lui montrer, et nous avons un certain nombre de registres de communication
14 de Prijedor.
15 Et j'aimerais que vous m'accordiez dix ou 12 heures pour ce qui est
16 du contre-interrogatoire. Cela, donc, va avoir certainement une incidence
17 sur la planification de la comparution des témoins de la Défense.
18 Et j'aimerais donc avoir votre réponse par rapport à cela. C'est pour
19 cela que je vous ai dit cela.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, nous avons eu
22 beaucoup d'expérience pour ce qui est des registres dans cette affaire. Et
23 c'est pour cela que je pose la question pour savoir si, peut-être, vous
24 pourriez utiliser moins d'heures pour ce qui est du contre-interrogatoire
25 du témoin suivant pour ne pas à nouveau avoir à s'occuper --
26 M. HANNIS : [interprétation] Lorsque j'ai lu le résumé 65 ter, j'ai vu
27 qu'en fait, ce témoin va témoigner du chef du poste de sécurité publique de
28 Prijedor, M. Drljaca, qui a refusé d'admettre que le CSB de Banja Luka
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1 avait l'autorité pour ce qui est de ce poste qui n'a pas fourni les
2 rapports réguliers et d'autres documents concernant les événements qui se
3 sont passés à Prijedor.
4 Et je pense qu'il est important pour moi de montrer que ce témoignage
5 de ce témoin concernant les registres de documents sortants et entrants
6 pour ce qui est du poste de sécurité publique sont les documents qui sont
7 importants puisque cela peut avoir une incidence sur sa crédibilité. C'est
8 pour cela que j'ai demandé plus de temps.
9 Donc je pense que je dois présenter cette demande à ce moment.
10 Et nous ne recevons pas de déclarations des témoins de la Défense.
11 J'ai posé certaines questions à ce témoin. Je ne connaissais pas sa
12 réponse, ce qui est contraire aux dix commandements concernant le contre-
13 interrogatoire mené par les juristes, et puisque je ne savais pas quelles
14 seraient les réponses du témoin d'après les déclarations de témoins. J'ai
15 dû me pencher sur d'autres questions pour les explorer pour savoir quelles
16 seraient ses réponses puisque je ne disposais que d'une page de résumé, et
17 non pas de 20 pages de déclaration.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est à la Chambre d'en décider pour ce qui
19 est de cette question.
20 Mais je dois dire que le chef du centre de communication de Kotor
21 Varos a témoigné ici dans cette affaire en tant que témoin de l'Accusation
22 pour ce qui est de ce domaine. Pour ce qui est de la deuxième question
23 soulevée par M. Hannis, à savoir qu'il ne savait pas sur quoi porterait son
24 témoignage, je dois dire qu'il a déjà témoigné devant ce Tribunal à deux
25 reprises. Et il y a eu un entretien avec le Procureur également.
26 Donc il était clair sur quoi ce témoin allait témoigner.
27 Je n'ai pas soulevé d'objection lorsque Mme Korner a posé des
28 questions au témoin expert puisque le contre-interrogatoire a épuisé le
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1 témoin. Donc la façon à laquelle Mme Korner a mené le contre-interrogatoire
2 a mené à l'épuisement du témoin, et donc je suis d'accord avec M. le
3 Procureur pour ce qui est de la vérification de certains points de vue du
4 témoin, mais je demanderais que cela se fasse dans des limites
5 raisonnables.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceux qui n'apprécient pas le système de
7 la "common law" vous diraient que justement l'objectif du contre-
8 interrogatoire est celui-là, d'épuiser le témoin.
9 Bref, Monsieur Hannis, vous nous avez avertis du problème qui risque
10 de se poser dans deux semaines, lorsque nous nous serons retrouvés ici,
11 lorsqu'il aura vu comment évolue la déposition du témoin et après nous
12 avoir soulevé le problème après avoir entendu la réponse de la Chambre
13 comme quoi nous souhaitons éviter un examen détaillé des carnets de bord, à
14 ce moment-là il sera plus en mesure de savoir exactement combien de temps
15 il lui faudrait -- du moins, il le saura bien à la fin de la déposition de
16 l'interrogatoire principal du témoin.
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Merci. Vous avez agi avec équité avec moi
18 dans le passé lorsque j'ai demandé des prorogations.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme M. le Juge Delvoie vient de me
20 dire, cela pourrait influer sur votre calendrier. Le planning pour vous.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous verrons comment cela évolue.
23 Est-ce qu'il y a autre chose ?
24 Nous venons d'apprendre qu'aujourd'hui nous avons pour la dernière fois
25 dans le prétoire en cette capacité le commis à l'affaire très fidèle du
26 bureau du Procureur -- dans le système où nous sommes, la procédure ne peut
27 bien se dérouler que si toutes les parties y mettent du leur. Il a
28 travaillé dans le bureau du Procureur, mais cela nous a été bénéfique à
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1 tous. Nous lui souhaitons beaucoup de succès à son nouveau poste, et nous
2 le remercions de son travail accompli au bureau du Procureur.
3 Donc nous nous reverrons le 10 octobre. Merci.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 20 et reprendra le lundi 10 octobre
5 2011.
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