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1 Le mardi 18 octobre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
6 à tout le monde présent dans ce prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tout le monde. Je demande aux parties de se présenter.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Matthew
12 Olmsted, Joanna Korner et M. van Hooydonk pour le bureau du Procureur.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
14 Défense de Mico Stanisic, Slobodan Cvijetic et Deirdre Montgomery.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
16 Défense de M. Zupljanin, Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic et Miroslav
17 Cuskic.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, maintenant que vous
19 avez eu la possibilité de réfléchir à cela, pourriez-vous nous dire de
20 combien de temps vous avez besoin encore.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, j'ai réfléchi hier, et j'en suis
22 arrivé à la conclusion que j'allais avoir besoin d'à peu près six heures
23 pour terminer mon contre-interrogatoire, et voici pourquoi.
24 J'ai besoin de temps supplémentaire pour les thèmes nouveaux ouverts au
25 moment de l'interrogatoire principal. Je vois l'expression de surprise du
26 côté de la Défense, mais c'est vrai qu'il n'a pas passé beaucoup de temps à
27 poser des questions au sujet de ces documents, nous allons avoir besoin de
28 poser des questions à ce témoin.
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1 Et nous allons aussi avoir besoin de l'interroger au sujet de tous les
2 éléments qui se trouvent dans le résumé 65 ter ainsi qu'au sujet des
3 informations qui se trouvent dans les différents entretiens qu'il a eus
4 avec le bureau du Procureur, à savoir au sujet du Groupe Milos, l'accès des
5 accusés aux rapports du Groupe Milos, et cetera. Et pour cela, il va
6 falloir montrer un certain nombre de documents au témoin.
7 Nous avons 80 rapports au sujet de Milos dans le dossier de l'affaire, et
8 c'est quelque chose qui a été contesté en l'espèce. Ce qui a été contesté,
9 c'est la possibilité ou non pour le MUP de la RS d'avoir accès à ces
10 rapports, et c'est pour cela que nous devons élaborer et vérifier tout cela
11 avec le témoin.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais vous ne nous avez
13 toujours pas dit si nous allons avoir besoin d'une session supplémentaire
14 aujourd'hui.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'on n'aura pas de problème de
16 temps, puisqu'il nous reste encore jeudi et aussi vendredi pour les
17 questions supplémentaires.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous allez vous rappeler, nous avions au
19 début prévu d'avoir éventuellement une session supplémentaire cet après-
20 midi. Et si je vous ai bien compris hier, vous avez dit à un moment donné
21 que cette session supplémentaire ne serait pas nécessaire peut-être, et
22 donc je me pose la question de savoir si on a besoin vraiment de la garder
23 aujourd'hui.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président. Je
25 pense que ceci n'est pas nécessaire. Pourquoi ? Parce que six heures me
26 suffiront, me semble-t-il, parce que cela correspond aux audiences
27 d'aujourd'hui et de jeudi.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Aleksic, vous n'êtes pas
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1 d'accord, paraît-il.
2 M. ALEKSIC : [interprétation] On est mardi. Nous travaillons quatre heures
3 aujourd'hui, et demain, quatre heures. Donc mon éminent confrère va
4 terminer son contre-interrogatoire mercredi déjà. Et donc, si moi j'ai des
5 questions supplémentaires, eh bien, nous avons jeudi et vendredi pour cela.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il n'a pas parlé de mercredi, parce que
7 vous allez vous rappeler qu'hier il a demandé que l'on ne siège pas
8 mercredi, mais qu'on remette cela à jeudi.
9 Donc la position est comme suit : nous n'avons pas besoin d'une
10 session supplémentaire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui nous allons
11 travailler jusqu'à 1 heure 45.
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges considèrent que la façon la
15 plus efficace et pratique serait de garder la session supplémentaire prévue
16 pour aujourd'hui, ensuite nous allons voir s'il nous faut davantage de
17 temps demain, puis ensuite nous gardons évidement la session prévue pour
18 jeudi. Mais aujourd'hui nous allons donc siéger pendant cette session
19 supplémentaire.
20 Madame Korner.
21 Mme KORNER : [interprétation] Vu que je suis ici, et j'ai demandé à ce que
22 l'on nous informe 72 heures à l'avance du contenu de la déposition du
23 témoin à venir.
24 Parce que vous allez vous rappeler, nous avons reçu un résumé
25 concernant le témoin qui dépose à présent, un témoin qui dépose pendant
26 cinq jours, et nous ne l'avons reçu que vendredi à 9 heures, et M. Olmsted
27 a vraiment eu du mal à se préparer.
28 Donc je pense tout simplement qu'on ne peut pas continuer comme cela.
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1 Les résumés en vertu de l'article 65 ter sont beaucoup trop vagues. Ils ne
2 sont pas suffisamment informatiques quant à ce que le témoin va dire, et
3 ces notes qui ont servi à préparer le témoin ou bien le résumé devrait nous
4 être communiqué 72 heures en avance, surtout quand nous avons une pause de
5 deux semaines et quand on a le temps de voir tous les témoins.
6 Ensuite, il y a un changement dans l'ordre de comparution des témoins. Et
7 je voudrais aussi savoir ce qui s'est passé exactement, parce que ceci nous
8 concerne aussi.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous êtes toujours debout, Madame
11 Korner.
12 Mme KORNER : [interprétation] Non, non. J'avais terminé.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, avant de répondre à la
14 demande formulée par Mme Korner, est-ce que vous avez quelque chose à
15 ajouter ?
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 Quand il s'agit du changement éventuel de calendrier, moi je me suis
18 entretenu avec Mme Korner et je lui ai dit qu'il allait peut-être y avoir
19 un petit changement dans l'ordre de comparution des témoins. Ceci étant
20 dit, je lui ai aussi dit que j'allais la prévenir dix jours à l'avance au
21 moins avant que le changement n'intervienne. De sorte que le premier témoin
22 que nous avons l'intention de citer au mois de novembre, eh bien, que nous
23 permutons donc le premier et le troisième témoins du mois de novembre.
24 C'est une possibilité. A savoir, le SZ-007 avec le SZ-002. Mais c'est
25 encore dans le domaine des possibilités, et j'en ai parlé à Mme Korner.
26 Même si on est trois semaines avant l'événement, je lui en ai touché un mot
27 pour qu'elle ait la possibilité de se préparer. Ceci étant dit, dès que je
28 sais quelque chose pour sûr, j'en informe Mme Korner. Donc, mercredi
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1 prochain, je le saurais.
2 Mme KORNER : [interprétation] Mercredi prochain. C'est dix jours. Dix jours
3 ouvrés avant la comparution.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai dit mercredi, parce que le témoin
5 commence le 8, le 8 novembre, c'est un mardi. Le Procureur sera donc
6 informé de cela le 27 au plus tard.
7 Mme KORNER : [interprétation] Mais pourquoi pas lundi, parce que là on est
8 dans le domaine des dix jours ouvrés, pas plus ?
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Parce que je ne serai à Banja Luka que
10 mercredi, et ce n'est qu'à ce moment-là que je vais pouvoir m'entretenir
11 avec le témoin. Parce que nous avons des difficultés, vous savez. Enfin, il
12 s'agit de difficultés qui concernent la santé du témoin. Et pour l'instant,
13 on ne sait pas exactement où on est; je le saurai mercredi
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais est-ce que ceci vous pose un
15 problème si la Chambre impose la règle de 72 heures ?
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, oui. Voici pourquoi, Monsieur le
17 Président : parce que nous demandons que l'on emploie les mêmes critères
18 que les critères que l'on a appliqués au moment de la présentation des
19 moyens du Procureur. A savoir que dès que la préparation du témoin est
20 terminée, nous recevons les notes qui ont servi à préparer le témoin. La
21 plupart du temps, nous ne recevions ces notes que la nuit qui précédait la
22 déposition du témoin, en sachant que de nombreux témoins ont modifié leur
23 déposition en évoquant des incidents et des faits qui n'avaient jamais été
24 mentionnés dans les résumés et qui concernaient directement l'accusé.
25 Et voici, je vais vous citer quelques exemples : pages du compte rendu
26 d'audience 18 303 et ainsi de suite; 16 973 et plus loin; 17 413, et
27 cetera; 17 535. Parce que vous avez des témoins qui ont été introduits par
28 le Procureur qui parlaient des faits jugés, et ensuite ils se mettaient
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1 tout d'un coup à parler de l'accusé, où est-ce qu'ils l'ont vu, quand ils
2 l'ont rencontré. Les Juges, à l'époque, pensaient qu'il n'y avait pas eu de
3 préjudice pour la Défense et ils ont permis au Procureur de continuer à
4 présenter ses moyens. Là, c'est un exemple clair de la façon dont le
5 Procureur s'est comporté.
6 Ensuite, nous affirmons que le Procureur dit sans aucun fondement qu'il ne
7 sait pas de quoi parlait le témoin. Peut-être que les Juges ne sont pas au
8 courant de cela. Mais il s'agit ici des témoins qui ont donné des
9 déclarations préalables au Procureur et qui ont déposé dans d'autres
10 affaires, donc ils savent exactement quels sont les témoins qui déposent.
11 Là, je parle de mes témoins, des témoins de la Défense. Par exemple, M.
12 Hannis, quand il a soulevé une objection disant que le résumé 65 ter
13 n'était pas suffisamment détaillé, qu'il n'était pas suffisamment
14 informatif, il s'agissait là du Témoin Jakovic. Et en même temps, il avait
15 accès à la déposition très longue de ce témoin dans une autre affaire, au
16 transcript, aux entretiens donnés par le Procureur, et cetera.
17 Et à la page du compte rendu 11 361, M. Pantelic avait soulevé une
18 objection, et Mme Korner avait répondu exactement de la même façon dont je
19 viens de répondre aujourd'hui, en évoquant exactement les mêmes arguments
20 que ceux que je viens de soulever.
21 Et puis, sur les témoins de vive voix qui vont déposer - il n'y en a qu'un
22 ou deux qui n'ont pas fourni des déclarations préalables - mais il existe
23 d'autres documents, et tous ces documents concernent les événements qui ont
24 été au cœur de l'intérêt du Procureur. C'est pour cela que nous avons cité
25 ces témoins, parce que les témoins du Procureur les ont mentionnés, ont
26 mentionné leurs noms. Ils sont là justement pour parler des événements
27 commis par les Procureurs. Le Procureur ne peut absolument pas être surpris
28 par aucun fait qui va être invoqué par ce témoin. Le Procureur, ici,
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1 dispose de huit conseils qui se relaient dans le prétoire et qui disposent
2 de ressources incroyables. Est-il possible de penser un instant que le
3 Procureur ne peut pas se préparer, ne peut pas lire cette documentation, ne
4 peut pas lire les documents dont il dispose ?
5 Quel est ce préjudice dont souffre le Procureur ? Comment peut-on dire
6 qu'il n'a pas suffisamment de temps, qu'il ne peut pas se préparer ?
7 Comment peut-on imaginer que le Procureur allait subir un préjudice ? Moi,
8 tout ce que je vous demande, Monsieur le Président, c'est d'appliquer les
9 mêmes critères aux témoins de la Défense que les critères qui ont été
10 appliqués pour les témoins du Procureur. A savoir que dès que la
11 préparation du témoin est terminée, on fournit les éléments au Procureur.
12 On ne peut pas demander à la Défense de fournir une liste détaillée de la
13 future déposition du témoin. On ne va pas avertir le témoin [phon] à
14 l'avance de tout ce que le témoin à l'intention de dire. Il n'est
15 absolument pas nécessaire de le faire et nous n'avons pas l'intention de le
16 faire.
17 Et en ce qui concerne ce témoin, le témoin ici présent, enfin Sajinovic, je
18 veux dire. Le témoin a eu deux entretiens très détaillés avec le bureau du
19 Procureur et aucun thème qui a été abordé avec ce témoin n'est inconnu au
20 Procureur, là je parle de l'interrogatoire principal par M. Aleksic. On
21 nous a demandé de déplacer la comparution de ce témoin pour lundi pour que
22 le Procureur puisse se préparer, et maintenant le Procureur se plaint parce
23 qu'il a dû travailler pendant le week-end. C'est tout à fait normal, en ce
24 qui nous concerne, que le Procureur travaille le week-end. Nous aussi, on
25 travaille le week-end.
26 Mme KORNER : [interprétation] Après cette explication très longue, je dois
27 dire que je n'ai toujours pas entendu la raison pour laquelle il n'est pas
28 possible de voir le témoin venir au cours des deux semaines de congé que
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1 nous allons avoir à présent.
2 Nous n'avons jamais demandé que ce témoin soit déplacé à lundi. Nous
3 n'avons jamais demandé cela, je ne vois pas pourquoi M. Aleksic en parle.
4 Ensuite, je pense que c'est justement la Défense qui a dit qu'elle ne
5 voyait pas pourquoi présenter ce témoin vendredi. C'est la Défense elle-
6 même qui a dit que ceci ne faisait aucun sens.
7 Et puis aussi, je voudrais bien que M. Aleksic arrête de faire tous
8 ces gestes. S'il veut dire quelque chose, il n'a qu'à se lever et dire
9 quelque chose.
10 Ensuite, en ce qui concerne un des témoins à venir dont a parlé Me
11 Krgovic, je suis tout à fait d'accord qu'il y en a un parmi eux qui a été
12 interrogé par le Procureur, qu'il existe donc des éléments, des
13 informations le concernant, mais ceci n'est pas le cas pour les autres
14 témoins.
15 Et puis, la seule différence entre nos notes qui ont servi à préparer les
16 témoins, il s'agissait des notes qui n'ont été qu'un élément supplémentaire
17 par rapport aux déclarations très longues ou bien aux transcriptions, avec
18 une seule exception, que je sache. La Défense a été avertie longuement en
19 avance de la déposition future du témoin.
20 Et puis, comme M. Olmsted l'a dit hier, et vous avez entendu la description
21 du témoin de sa réunion avec le bureau du Procureur, au moins deux thèmes
22 qui ont été abordés au cours de l'interrogatoire principal n'ont pas fait
23 l'objet de cet entretien avec le bureau du Procureur. Donc je reviens à
24 cette proposition que j'ai faite au départ, à savoir que vous ordonniez que
25 de telles informations nous soient fournies 72 heures en avance, et là,
26 surtout parce que nous disposons de deux semaines supplémentaires avec la
27 comparution des futurs témoins.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous comprenons les soucis exprimés par
3 le Procureur. Cela étant dit, nous sommes d'accord avec M. Krgovic pour
4 dire qu'il ne serait pas juste d'imposer cette règle de 72 heures, telle
5 que proposée par le Procureur. M. Krgovic a reconnu lui-même que dès qu'ils
6 allaient être en mesure de fournir ces informations, ils vont le faire. Et
7 ils devront le faire. Et il faudrait qu'il s'agisse de résumés informatifs,
8 pas seulement des informations sans grande utilité.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous allons faire un effort, Monsieur le
10 Président, en ce qui concerne les témoins à venir, parce que je vais
11 demander à mes assistants de parler à nouveau avec ces témoins, et dès que
12 nous avons de nouvelles informations, nous allons les communiquer au
13 Procureur.
14 Mais en ce qui concerne les notes détaillées, vous savez, on ne peut le
15 faire qu'à partir du moment où le témoin arrive ici, et ils arrivent ici 72
16 heures avant. C'est la politique de la Section d'Aide aux Témoins et aux
17 Victimes. Nous ne serons en mesure d'élaborer ce résumé détaillé que 72
18 heures avant la comparution du témoin, et si à ce moment-là nous recevons
19 des informations importantes, nous allons les communiquer, évidemment, et
20 nous allons aussi communiquer immédiatement au Procureur toutes les
21 informations auxquelles nous allons avoir accès au moment des entretiens
22 que nous allons avoir avec ces témoins à Banja Luka. Mais il n'y a que deux
23 témoins qui n'ont jamais déposé devant le Tribunal.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vous a déjà dit qu'on était d'accord
25 avec vous, donc on vous donne droit.
26 Mme KORNER : [interprétation] Tout en n'étant pas en désaccord avec vous,
27 on ne peut pas dire que les témoins n'arrivent ici que 72 heures avant. M.
28 Sajinovic était assis ici pendant des semaines et ceci a coûté énormément à
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1 l'institution. Mais je ne veux pas poursuivre. Je voulais tout simplement
2 dire que ce n'est pas le cas, que les témoins sont ici uniquement et
3 seulement 72 heures à l'avance.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons continuer.
5 Mais avant de le faire, Maître Krgovic, je voudrais que vous sachiez que
6 les Juges aussi considèrent que la qualité de vos résumés et des notes qui
7 ont servi à préparer les témoins doit être d'une grande qualité. Il est
8 important de nous informer de ce qui est au cœur de la déposition future du
9 témoin pour que les Juges aussi soient informés. Nous avons véritablement
10 besoin de résumés plus détaillés, plus informatifs, pour évaluer la
11 déposition des témoins.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président. Mais
13 malheureusement, les Juges de la Chambre n'ont pas accès aux transcripts
14 des témoins quand il s'agit de leurs dépositions antérieures ou bien ils
15 n'ont pas accès aux déclarations préalables. Par exemple, le témoin ici
16 présent, il a fait l'objet d'un entretien avec le bureau du Procureur qui a
17 donné suite à une déclaration préalable qui contient une vingtaine de
18 pages, et nous pensons que vous devriez aussi avoir accès à cela. Je suis
19 tout à fait d'accord avec vous, les Juges de la Chambre devraient être
20 mieux informés, c'est-à-dire que moi-même j'ai oublié le fait que vous
21 n'ayez pas accès à ces documents supplémentaires.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci de cette précision.
23 Ça me rappelle aussi que je crois que nous étions tombés d'accord au tout
24 début de l'ouverture de ce procès pour dire que toutes les déclarations de
25 témoins, pas rien que les témoins à charge mais également les témoins à
26 décharge, que toutes ces déclarations devaient également être fournies à la
27 Chambre avant l'arrivée du témoin pour que la Chambre puisse également
28 connaître la teneur de ces dépositions.
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1 Si vous disposez de ces déclarations, je vous rappelle simplement que vous
2 devriez également les faire tenir à la Chambre.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Juge. Ce sont
4 justement les déclarations qui ont été fournies au bureau du Procureur au
5 moment des entrevues. Ce sont de ces déclarations-là dont nous discutons,
6 et ce sont celles-là que nous n'avons pas utilisées non plus. Mais à
7 l'avenir, nous veillerons à savoir qui est censé s'en charger, est-ce que
8 c'est nous ou bien est-ce que c'est eux. Je souligne encore une fois qu'il
9 s'agit de déclarations qui ont été communiquées à l'Accusation.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien que ces
11 déclarations ont été données à l'Accusation. Je trouverais aussi naturel
12 que ce soit la partie qui appelle à la barre qui doive également fournir
13 copie de ces déclarations aux Juges et à la Chambre.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, fort bien. Est-ce que nous pouvons
15 demander à l'huissière de faire entrer le témoin.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sajinovic. Avant que
18 M. Olmsted poursuive, je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous me
20 voyez me comporter de façon bizarre, c'est parce que j'ai des courbatures,
21 et vous savez pourquoi maintenant.
22 LE TÉMOIN : GORAN SAJINOVIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Olmsted : [Suite]
25 Q. [interprétation] Monsieur Sajinovic, pouvez-vous nous dire quand pour
26 la première fois vous avez travaillé avec M. Radulovic ?
27 R. Je dirais au début de 1992.
28 Q. M. Radulovic, avec l'aide technique des autres membres de l'équipe,
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1 écrivait toute une série de rapports de renseignement en 1992, n'est-ce pas
2 ?
3 R. Oui, en effet.
4 Q. Ces rapports de renseignement ont été présentés sous des formats
5 différents en fonction de leurs destinataires, ou en tout cas en partie en
6 raison de leurs destinataires.
7 R. Oui. C'est correct jusqu'à un certain point, oui -- essentiellement,
8 d'ailleurs.
9 Q. Bien. Creusons un petit peu. Nous avons déjà entendu que vous nous
10 disiez que les rapports Milos - on les appelle comme ça, ce sont des
11 rapports que Milos avait signés ou dont le nom était écrit à la fin -
12 étaient communiqués au MUP serbe à Belgrade ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez dit Marko Lazovic. Est-ce qu'il s'agissait d'un des
15 destinataires de ces rapports ?
16 R. Excusez-moi, hier, lorsque j'ai parlé de ces rapports, je vous ai dit
17 qui était le destinataire, et le destinataire était le centre de Sûreté de
18 l'Etat à Belgrade.
19 Au cours de nos séjours, je sais que M. Radulovic prenait contact de temps
20 en temps avec M. Radovic. Je pense que Marko Lazovic était, je pense, la
21 personne qui recevait ces rapports, mais je ne peux pas vous dire
22 précisément à qui ces agents envoyaient les rapports à Belgrade.
23 Q. Pouvez-vous nous dire quel était le poste de M. Lazovic en 1992 ?
24 R. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais je pense qu'il était l'un
25 des cadres de département de la Sûreté de l'Etat à Belgrade. Maintenant,
26 quel poste précis il occupait, je ne sais pas.
27 Q. Mais c'était, disons, un cadre supérieur de la Sûreté de l'Etat serbe.
28 R. Monsieur le Procureur, vous devez tout de même bien reconnaître que je
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1 ne peux pas savoir précisément quelle était la structure hiérarchique de la
2 RDB. Je sais qu'il avait un poste de cadre. Maintenant, en ce qui concerne
3 son poste précis, je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus, sans
4 quoi je risque de me tromper.
5 Q. Oui, je comprends bien. Alors, un peu plus tard, ce Groupe Milos a
6 également envoyé des rapports au MUP serbe sous l'appellation ou le symbole
7 "Sigma" ?
8 R. En effet. Vous avez raison.
9 Q. Je vais passer maintenant à un autre type de rapport. Les rapports qui
10 étaient des notes officielles ont été envoyés à toute la chaîne de
11 commandement du MUP de la RS, n'est-ce pas ?
12 R. En effet.
13 Q. Certaines de ces notes officielles incluaient également les noms de M.
14 Radulovic, vous-même et le troisième membre du Groupe Milos qui était
15 chargé des communications, n'est-ce pas ?
16 R. En effet. Nous l'avons d'ailleurs vu hier.
17 Q. D'autres notes officielles de l'équipe de M. Radulovic reprenaient
18 également votre code chiffré, qui était votre propre code. Donc ça
19 indiquait qui était le fonctionnaire qui rédigeait ce rapport ?
20 R. Est-ce que vous parlez des notes officielles internes qui étaient
21 diffusées au sein des services de la Sûreté de l'Etat ?
22 Q. Oui, en effet.
23 R. Oui, là, vous avez raison. Puisque, selon les règles internes au
24 service, pendant une certaine période -- je ne sais plus d'ailleurs quelle
25 période il s'agissait. Vous trouverez cela dans les notes. Donc, pour cette
26 période particulière, les agents rédigeaient des notes officielles, ne les
27 signaient pas de leurs noms, mais par leurs noms de code. Et leur supérieur
28 connaissait forcément ces noms de code. C'était un nom, mais qui changeait
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1 de temps en temps.
2 Q. Je vais mettre votre mémoire à l'épreuve. Est-ce que vous vous souvenez
3 quel était votre nom de code ou votre code chiffré en 1992 ?
4 R. Ah, là, je suis vraiment désolé, je ne peux pas me souvenir. Ça fait
5 longtemps. Non, je ne m'en souviens plus.
6 Q. Je m'en souviens. Mais je vais montrer quelques documents, et ça vous
7 rafraîchira la mémoire sans doute. Mais d'autres notes officielles, disais-
8 je --
9 R. Oui.
10 Q. -- qui étaient envoyées le long de la hiérarchie du MUP de la RS et qui
11 indiquaient qu'elles provenaient de la Sûreté de l'Etat. Mais ça ne portait
12 pas les noms, ni les codes des agents qui avaient recueilli ces
13 renseignements. Donc on faisait état simplement de M. Radulovic ou des noms
14 et des codes de l'équipe Milos; c'est ça ?
15 R. Je ne me souviens pas vraiment qu'il y ait eu de telles notes
16 officielles. Si vous pouviez me montrer quelque chose, je pourrais à ce
17 moment-là faire un commentaire, si de telles notes existent.
18 Q. Je vais le faire dans quelques instants.
19 Qui décidait du format utilisé pour ces notes officielles qui étaient
20 envoyées à la direction du MUP RS ? C'était M. Radulovic qui prenait ce
21 genre de décision ?
22 R. Mais est-ce que vous parlez de la hiérarchie au sein de la République
23 serbe ?
24 Q. Non. Quand je parle du "MUP de la RS", je parle bien -- quand je parle
25 de "MUP de la RS", je veux dire le MUP de la Republika Srpska. Donc je
26 parle bien du MUP de la Republika Srpska, ou la RS.
27 R. Monsieur le Procureur, avec tout le respect que je vous dois, je pense
28 que vous aviez parlé de République de Serbie. Et je vois, du reste, que
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1 ceci est consigné au compte rendu d'audience et dit par les interprètes,
2 alors mes excuses.
3 Q. C'est moi qui me suis trompé. Non, non, je parle bien de la hiérarchie
4 interne. Est-ce que c'est M. Radulovic qui décidait du format utilisé pour
5 ces notes officielles qu'il envoyait à sa hiérarchie interne ?
6 R. Je dois dire que je suis désolé à nouveau. Je crois que vous me devez
7 quelques explications. Qu'est-ce que vous entendez par "format" ? C'est
8 l'emploi d'un nom ou du nom de code ? Ou bien, est-ce que vous me demandez
9 si nous rédigions les notes officielles et est-ce qu'on les envoyait d'une
10 certaine façon ? Je n'ai pas très bien compris de quoi vous parlez. Est-ce
11 que vous pourriez préciser, et à ce moment-là je pourrais vous répondre de
12 façon précise.
13 Q. Je veux dire donc la première alternative, c'est-à-dire nous avons
14 parlé de différents types de formats de ces notes officielles, à savoir
15 est-ce qu'elles incluaient vos noms, est-ce qu'elles contenaient un nom de
16 code, un code chiffré, ou un renvoi au nom de l'équipe.
17 Est-ce que c'est la décision de M. Radulovic ou non ?
18 R. Cette question était décidée par la direction du service, comme
19 je vous le disais tout à l'heure. Pendant un certain temps, les notes
20 officielles reprenaient les noms et prénoms, et puis il y a une autre
21 période où on employait des noms de code. Ça ne dépendait pas de M.
22 Radulovic, mais c'était une décision qui relevait de la direction du
23 service. C'est eux qui décidaient du type de format utilisé, est-ce qu'on
24 allait utiliser des noms de code ou son nom en toutes lettres. Si
25 maintenant j'ai bien compris votre question.
26 Q. Oui. Je vous remercie. Est-il vrai que vous n'aviez pas dactylographié
27 vous-même tous les rapports de renseignement émanant de M. Radulovic en
28 1992 ?
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1 R. Alors, si vous parlez toujours des rapports qui relevaient du
2 département de la Sûreté de l'Etat, il est vrai que c'est moi qui n'aie
3 dactylographié que quelques documents seulement. Il y avait d'autres
4 membres de notre personnel qui s'en chargeait. En ce qui concerne ces
5 premiers rapports, ceux que vous appelez les rapports Milos, c'est moi
6 ainsi qu'un de mes collègues qui fournissaient tout ce soutien technique à
7 M. Radulovic.
8 Q. Eh bien, revenons justement à ces rapports, ces rapports Milos, qui
9 partaient en Serbie.
10 Quelquefois Radulovic tapait ses propres rapports Milos, n'est-ce pas ?
11 Quelquefois, à tout le moins. Est-ce vrai ?
12 R. Alors, soyons clair. Vous semblez dire que c'est lui qui les a
13 dactylographiés dans le format que nous avons vu ici. C'est de ça que vous
14 parlez ?
15 Q. Donc vous n'avez pas participé à la préparation de ces rapports et à
16 leur élaboration, ainsi qu'à leur communication au MUP serbe. M. Radulovic
17 n'a pas eu recours à vos services. Il a communiqué ces rapports directement
18 lui-même.
19 R. Monsieur le Procureur, je ne sais pas si j'ai été clair hier, alors
20 remettons les choses dans un contexte qui fera en sorte que nous puissions
21 bien nous comprendre.
22 Nous parlons bien des rapports Milos qui avaient été envoyés en Serbie.
23 Alors, la préparation de ces rapports et le recueil des renseignements à
24 cette fin étaient effectués essentiellement par M. Radulovic. Mon collègue
25 et moi-même, on dactylographiait ces rapports. Je le faisais d'ailleurs
26 plus souvent que mon collègue. Et c'est mon collègue qui, par un certain
27 système, les faisait tenir en Serbie. En d'autres termes, ce n'est qu'à de
28 très rares occasions, et je ne me souviens même pas d'un seul rapport que
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1 Radulovic aurait préparé, tapé et envoyé lui-même. Ça, c'était le rôle de
2 mon collègue et de moi-même, et nous faisions partie de l'équipe.
3 Q. Au cours du contre-interrogatoire de M. Cvijetic, vous avez dit qu'il y
4 avait eu une période avant l'éclatement du conflit en Bosnie-Herzégovine au
5 cours de laquelle M. Radulovic n'envoyait pas les rapports internes à la
6 hiérarchie du MUP de la Bosnie-Herzégovine.
7 Alors, au cours de cette période, est-ce qu'il fournissait encore des
8 renseignements à ses supérieurs au CSB de Banja Luka ?
9 R. Excusez-moi, mais je ne vous comprends pas tout à fait. Je ne me
10 souviens pas avoir dit à M. Cvijetic qu'avant l'éclatement de la guerre en
11 Bosnie-Herzégovine, que M. Radulovic n'avait pas envoyé des rapports
12 réguliers au sein du service. Je ne me souviens pas avoir tenu de tels
13 propos.
14 Q. Alors, corrigez-moi si je me trompe. Donc, avant le mois d'avril 1992,
15 M. Radulovic envoyait toujours des rapports de renseignement à la
16 hiérarchie du MUP au sein de la Bosnie-Herzégovine. Donc il envoyait des
17 rapports de renseignement en Serbie, mais également en Bosnie-Herzégovine,
18 au MUP de BiH à Sarajevo.
19 R. Oui, en effet. Il envoyait des rapports en Serbie, mais il les envoyait
20 aussi à ses supérieurs au CSB de Banja Luka.
21 Q. Est-ce qu'il envoyait également -- ou est-ce que ces rapports
22 remontaient la hiérarchie du MUP de Sarajevo au cours de cette période ?
23 R. J'en ai déjà parlé hier lorsque j'ai répondu aux questions, et j'ai dit
24 que je ne sais pas du tout, moi, si ces rapports étaient envoyés, comme
25 vous l'avez indiqué, au MUP de Sarajevo. C'était la ligne 01 de notre
26 travail. Une fois que le rapport est terminé et dactylographié, il est
27 envoyé au chef de la ligne 01, et c'est lui qui avait tout pouvoir
28 d'appréciation quant à savoir à qui il allait distribuer ce document, est-
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1 ce qu'il allait l'envoyer au chef du secteur, et puis ce chef du secteur,
2 toujours dans le cadre de ses prérogatives, décidait qui allait en devenir
3 le destinataire. En d'autres termes, je ne suis pas au courant de la
4 destination finale de ces rapports et où ces rapports ont abouti.
5 Q. Merci de ces précisions. Vous avez également déposé hier en disant que
6 bien souvent les mêmes renseignements qui se trouvaient dans les rapports
7 du Groupe Milos étaient également communiqués par le biais de rapports qui
8 étaient envoyés à vos supérieurs au sein du secteur de la Sûreté de l'Etat.
9 Pouvez-vous nous préciser, en 1992, pour quel type de renseignements ce
10 n'était pas le cas ? Et qui n'étaient donc pas communiqués à la hiérarchie
11 du MUP de la RS.
12 R. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, et je le répète. Pour les personnes
13 qui recueillaient les renseignements, il était assez normal qu'ils
14 obtiennent certaines informations suite à ça.
15 Maintenant, étant donné que nous avons deux façons de communiquer ces
16 rapports, bien souvent les renseignements qui figuraient dans un rapport se
17 retrouvaient également dans un autre rapport. Mais franchement, je ne pense
18 pas pouvoir vous dire quel type de renseignements n'étaient pas envoyés au
19 premier groupe de personnes et quels autres renseignements n'étaient pas
20 envoyés à un autre groupe.
21 Par contre, ce que je peux essayer de vous expliquer, c'est qu'au sein des
22 services de la Sûreté de l'Etat, il y avait certains domaines d'activités,
23 mais nous en avons déjà discuté, et il y avait un domaine qui était couvert
24 par les services de la Sûreté de l'Etat. Pour ce groupe-là, nous n'avions
25 pas de domaine à diffusion restreinte dans ce centre, et nous ne devions
26 pas non plus nous concentrer sur des domaines particuliers d'enquête.
27 Quelles que soient les informations qui existaient et sur lesquelles nous
28 pouvions mettre la main, tout était envoyé à Belgrade.
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1 Q. Donc, en recueillant les renseignements, vous ne vous limitiez pas à ce
2 qui relevait des prérogatives de la ligne 01. Vous faisiez également
3 rapport des renseignements que vous aviez pu trouver dans le cadre d'autres
4 lignes de la Sûreté de l'Etat; c'est bien cela ?
5 R. De quels rapports parlez-vous, là ?
6 Q. Je parle en particulier des rapports du Groupe Milos qui partaient en
7 Serbie. Mais vous avez également dit que bien souvent les mêmes
8 informations étaient communiquées également au MUP de la RS et à sa
9 hiérarchie. Donc je parle des deux. Mais ce qui m'intéresse
10 essentiellement, ce sont les rapports Milos.
11 R. Oui, vous avez raison. En ce qui concerne ces rapports, oui, c'est bien
12 précisément ce que j'ai dit. D'ailleurs les rapports du Groupe Milos
13 étaient envoyés à Belgrade à propos de sujets assez larges. Ce n'étaient
14 pas des rapports spécialisés. En ce qui concerne donc les rapports tout à
15 fait réguliers aux fins du service, ça se faisait dans le cadre d'une
16 certaine ligne d'activité. En tant qu'agents reconnus au sein du MUP,
17 c'était notre droit, nos obligations, que si nous mettions la main sur des
18 informations intéressant la Sûreté, nous devions les consigner dans des
19 rapports de renseignement même si cela allait au-delà de notre mandat bien
20 précis. C'était à eux ensuite de décider de la diffusion et de la mise à
21 disposition de ces renseignements.
22 Q. Ce que je veux entendre de votre part, c'est que le but de ce Groupe
23 Milos, quand il faisait rapport au MUP serbe, c'est qu'il s'agissait aussi
24 de partager ces renseignements avec le MUP serbe. Le Groupe Milos n'était
25 pas là pour exclure la direction du MUP de la RS d'avoir accès à ces
26 informations. C'est un système de rapport parallèle. C'étaient des
27 informations qui étaient communiquées au MUP serbe, mais aussi des
28 informations qui étaient communiquées à la hiérarchie du MUP de la RS ?
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1 R. Je viens de vous en parler il y a quelques instants. En principe, ce
2 genre d'information était envoyé uniquement au MUP de Serbie. Aucun des
3 cadres des services de la Sûreté de l'Etat ne recevait ce type
4 d'information dans le même format que celui des rapports Milos.
5 Q. Je ne parle pas de format. Je sais qu'il y avait des différences de
6 format entre les rapports éminents du Groupe Milos et les notes officielles
7 qui remontaient la hiérarchie. Non, moi je parle simplement du contenu des
8 informations. Admettons qu'un événement se soit produit ou est sur le point
9 de se produire, ces informations-là étaient communiquées tant au MUP de
10 Serbie, mais sans doute encore davantage au MUP de la RS, puisqu'il
11 s'agissait là de la chaîne de rapport normale. En quelque sorte, on a une
12 structure de rapport parallèle. M. Radulovic informait tant le MUP serbe,
13 mais en même temps il informait ses supérieurs dans la hiérarchie du MUP de
14 la RS; c'est bien cela ?
15 R. Je viens de vous dire que pour autant que je sache, certaines de ces
16 informations étaient envoyées sous la forme de notes officielles et étaient
17 diffusées dans notre domaine d'activité. Est-ce que toutes ces informations
18 passaient par ce type de procédure, là je ne peux pas vous le confirmer
19 avec certitude. Ce que je vous dis, c'est que selon moi, ou je pourrais
20 même dire que c'est un fait, nous étions présents dans d'autres domaines
21 qui n'étaient pas couverts par le centre de Sûreté de Banja Luka dont nous
22 faisions partie.
23 Q. Vous l'avez déjà abordé, je pense, au cours de votre interrogatoire
24 principal, mais la raison pour laquelle M. Radulovic envoyait des rapports
25 tant au MUP serbe qu'en interne au MUP de la RS, c'est parce qu'à l'époque
26 on pensait que la Serbie et la Republika Srpska avaient un intérêt commun;
27 c'est bien cela ?
28 R. Oui, j'ai abordé ce sujet au cours de l'interrogatoire principal, c'est
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1 vrai. Nous savions que l'Etat fédéral était toujours en place, et dans
2 l'ancien Etat il était tout à fait normal que les rapports de toutes les
3 républiques soient communiqués à Belgrade. Et puis, il y a eu l'époque où
4 ces communications téléphoniques ou territoriales ont été interrompues tant
5 avec Belgrade qu'avec Sarajevo et le MUP. Et comme M. Raludovic me l'a
6 décrit, c'était là l'un des objectifs de ce groupe, c'était donc de garder
7 le contact avec les services fédéraux, avec Belgrade, parce que nous
8 espérions toujours que la Yougoslavie survivrait, se poursuivrait, et que
9 l'on pourrait encore éviter la guerre.
10 Est-ce que la Republika Srpska et la Serbie partageaient des intérêts ou
11 avaient des intérêts communs, là je ne souhaite pas me prononcer parce que
12 par rapport à ma position, je ne connaissais pas les intérêts de l'Etat, de
13 ses entités. Je me livrerais, là, à des conjectures, et je ne voudrais pas
14 du tout me livrer à cela concernant la déposition que j'ai faite jusqu'à
15 présent.
16 Q. Nous préfèrerions nous aussi que vous ne vous livriez pas des
17 conjectures.
18 Vous dites que vous aviez, à l'époque, toujours l'espoir que la Yougoslavie
19 subsisterait et qu'on éviterait la guerre.
20 Le Groupe Milos, pourtant, soumettait ses rapports suite au mois d'avril
21 1992, après le début de la guerre. Et à ce moment-là, l'intérêt commun de
22 la Republika Srpska, de la Serbie et de la partie serbe de la Croatie
23 consistait à former un Etat serbe uni, n'est-ce pas ?
24 R. D'après moi, on s'intéressait surtout à préserver l'Etat fédéral de
25 Yougoslavie même si, en effet, les conflits ont éclaté suite au mois
26 d'avril 1992 en Bosnie-Herzégovine. C'était mon opinion personnelle, et
27 c'était aussi celle de mon collègue, M. Radulovic. Nous croyions que l'Etat
28 pouvait continuer à fonctionner. C'est à la Yougoslavie que nous pensions,
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1 et non pas à ces différents Etats que vous venez d'énumérer. J'aurais tort
2 d'exprimer mon opinion personnelle sur des intérêts éventuels de ceux-ci ou
3 de ceux-là.
4 Nous en avons déjà parlé, immédiatement avant le début du conflit en
5 Bosnie-Herzégovine et après, l'armée de la Republika Srpska n'était pas
6 encore mise sur pied. A l'époque, nous ne le savions même pas qu'une telle
7 armée devait être formée. Nous qui connaissions bien la structure de la JNA
8 voyions en elle l'élément qui devait sauver le territoire où nous
9 habitions. Nous comptions sur la JNA pour prévenir le carnage. Et, en
10 effet, la JNA se comportait conformément à nos espérances. Elle est restée
11 neutre. Or, nous savions que le commandement, le QG, de la JNA se trouvait
12 dans le siège de l'Etat fédéral, à savoir à Belgrade.
13 Q. J'aimerais demander l'assistance de Mme l'Huissier pour vous présenter
14 quelques documents.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Le document se trouve à l'intercalaire 46, je
16 parle du document P1381; et l'autre document qui porte la cote 1277 sur la
17 liste 65 ter se trouve à l'intercalaire 47. En fait, le document qui figure
18 à l'intercalaire 46 porte la cote 1381, et c'est un document sous pli
19 scellé, c'est un document protégé.
20 Q. Monsieur, penchez-vous d'abord sur le document où j'ai apporté des
21 indications au crayon en haut de la page, "intercalaire 46", et veuillez le
22 parcourir en vitesse, ce document, s'il vous plaît.
23 R. Très bien.
24 Q. A la fin du document, vous verrez la signature "Milos".
25 R. Oui, je la vois bien.
26 Q. Entre autres, dans ce rapport, on indique de le chef de la sécurité
27 publique à Prijedor avait été impliqué dans l'assassinat d'un grand nombre
28 de citoyens musulmans.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchons
2 sur de le document 1277 de la liste 65 ter. Le document porte la même date
3 que le document précédent. Il s'agit du 26 février 1993. Le document se
4 trouve à l'intercalaire 47.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je pense que
6 les accusés ne sont pas en mesure de voir le document en serbe. Ah, voilà,
7 il vient d'être affiché.
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. Penchez-vous sur le document qui figure à l'intercalaire 47. Dans l'en-
10 tête, nous lisons : "Le centre de la Sûreté de l'Etat de Banja Luka." La
11 date c'est le 26 février 1993.
12 Il s'agit d'une note officielle, et c'est un rapport tout à fait identique
13 au précédent. La seule différence c'est qu'il y a un article de journal qui
14 y est rattaché ?
15 R. Oui, vous avez raison. Il s'agit d'un rapport tout à fait identique.
16 Q. Vous êtes bien d'accord avec moi que ceci constitue un exemple de
17 rapport parallèle, envoyé simultanément d'une part au MUP serbe et d'autre
18 part au MUP de la RS, le long de la hiérarchie, n'est-ce pas ?
19 R. Non, vous avez tort. Je suis désolé de devoir vous corriger. Mais j'ai
20 relevé plusieurs choses illogiques, et je dirais même bizarres.
21 Permettez-moi de m'expliquer, s'il vous plaît.
22 Q. Je vous en prie.
23 R. Le premier document que vous m'avez montré, qui figure à l'intercalaire
24 46, indique dans son en-tête une date. Il y a le sceau qui est apposé par-
25 dessus la date, donc je n'arrive pas à la distinguer, je vois tout
26 simplement qu'il s'agit de l'année 1993 et que le document porte le titre
27 de note officielle, bon, c'est parfait. Mais comme vous l'avez indiqué, à
28 la fin du document on voit le nom Milos écrit à la main. Chaque personne
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1 qui lit ce rapport devrait en déduire qu'il s'agit d'un rapport rédigé par
2 le Groupe Milos, comme vous venez de l'indiquer.
3 Cependant, je ne saurais identifier ce rapport comme l'un des rapports
4 émanant du Groupe Milos à l'époque où j'y travaillais, parce que le format
5 m'est inconnu, le nom Milos est ajouté à la main, il n'est pas
6 dactylographié comme nous le faisions le plus souvent. Parfois nous
7 l'ajoutions à la main, mais alors l'écriture était toujours celle de
8 l'homme que nous avons évoqué hier et qui faisait partie du groupe. Je vous
9 assure que je ne reconnais pas l'écriture que nous voyons sur cette page.
10 Et d'après mes connaissances, le Groupe Milos n'a jamais envoyé de notes
11 officielles de ce format précis.
12 Q. Creusons un peu cette question, s'il vous plaît.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Passons d'abord à huis clos partiel, s'il
14 vous plaît.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite verser au
3 dossier ce document qui porte la cote 1277 sur la liste 65 ter et se trouve
4 à l'intercalaire 47.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous soulevons une objection quant au
6 versement au dossier de ce document. Le témoin n'a pas fourni une seule
7 information pertinente relative à ce document; il a même semblé mettre en
8 doute son authenticité. Donc nous n'avons pas de base pour l'admettre au
9 dossier.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons déjà admis au
11 dossier la pièce P1381.1, qui est identique mot pour mot à ce rapport-ci.
12 Nous avons déjà entendu des témoins confirmer que la pièce P1381.1 était un
13 rapport émanant du Groupe Milos. Quant au document 1277 de la liste 65 ter,
14 il se présente sous un format qui était utilisé normalement au sein de la
15 hiérarchie locale.
16 Donc ceci constitue un exemple de rapport parallèle qui avait été
17 envoyé. Le document parle pour lui-même, et les Juges de la Chambre
18 pourraient considérer les deux documents comme un ensemble.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, à vous.
20 M. ALEKSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas tout à
21 fait compris l'argumentation du Procureur.
22 Le document ne comporte pas de signature, ne comporte pas de nom. Il
23 n'est pas lié avec ce témoin de quelque façon que ce soit. Nous n'y voyons
24 pas son nom ou son prénom. Le témoin n'a pas confirmé qu'il s'agit d'un
25 rapport qui émane de lui ou du groupe au sein duquel il travaillait.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Et par ailleurs, Messieurs les Juges,
27 c'est un document qui ne relève pas de la période pertinente pour l'acte
28 d'accusation. Il s'agit là des documents de 1993.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, vous vous
2 rappellerez que ce document concerne les événements de 1992, et nous avons
3 également entendu la déposition du témoin précédent vis-à-vis de ce
4 document.
5 Mais je le répète encore une fois, l'Accusation souhaite que ce
6 document soit versé au dossier à titre d'illustration. Il doit servir
7 d'exemple au système de rapport parallèle, et c'est une question que nous
8 avons traitée par le biais de ce témoin. Donc c'est un exemple que nous
9 souhaitons que vous étudiiez.
10 Pour ce qui est de la teneur du document, ce n'est pas ce qui
11 intéresse l'Accusation, puisque la teneur est reproduite dans la pièce
12 P1381. Donc nous avons deux rapports différents, sous deux formats
13 différents, qui, apparemment, ont été envoyés à deux destinataires
14 différents.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Précisions un point. Le
16 document qui figure à l'intercalaire 46 et qui est déjà admis au dossier,
17 c'est le rapport du Groupe Milos envoyé à Belgrade ?
18 M. OLMSTED : [interprétation] Tout à fait.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et le document qui figure à
20 l'intercalaire 47 a été envoyé en suivant la hiérarchie locale au sein du
21 MUP de la Republika Srpska ?
22 M. OLMSTED : [interprétation] Tout à fait.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, le document 46, c'est le
24 document envoyé à Belgrade, et c'est le document qui n'est pas reconnu par
25 le témoin ?
26 M. OLMSTED : [interprétation] Tout à fait.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, je ne comprends pas
28 l'objection faite par Me Zecevic [sic] quand au document 47.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi, mais je me
3 sens obligé d'intervenir.
4 Ce que M. Olmsted vient de dire au sujet de ce document, c'est tout
5 simplement son hypothèse. On ne voit nulle part sur le document lui-même
6 qu'il a été envoyé au MUP de la Serbie.
7 En fait, il s'agit d'un seul et même document dans les deux versions.
8 Nous avons deux copies différentes d'un seul et même document. Nulle part
9 dans ce document il est indiqué qui sont les destinataires de ce document.
10 Donc le Procureur présente tout simplement son hypothèse. Mais il n'y a
11 rien qui le prouve. Et par ailleurs, il est indiqué dans le document qu'il
12 a été dactylographié en deux exemplaires. Donc il est fort possible que
13 nous ayons là tout simplement deux exemplaires du même document, et c'est
14 ça le point essentiel.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, puis-je
17 ajouter quelque chose ?
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document qui se trouve à l'intercalaire 46,
20 je l'ai déjà indiqué, et cela a été bien relevé par le Juge qui est assis à
21 votre droite, est un document qui, à mon avis, n'est pas un rapport du
22 Groupe Milos. Mais quant au document numéro 47, celui-là non plus, je suis
23 incapable de l'identifier comme émanant du Groupe Milos, comme rédigé par
24 moi ou par mon collègue, M. Radulovic. Il n'y a pas de nom de code, il n'y
25 a pas de code chiffré, aucune indication qui permettrait de déduire que le
26 rapport a été rédigé soit par moi-même, soit par un autre de mes collègues.
27 Merci.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il semble clair
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1 d'après ce que le témoin vient de dire qu'il n'y a pas suffisamment de base
2 pour admettre ce document au dossier.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, peut-on l'enregistrer aux fins
4 d'identification pour éventuellement demander qu'il soit admis au dossier
5 indépendamment du témoin par la suite. Parce que nous avons entendu le
6 témoin se prononcer sur les différents formats de différents rapports et la
7 manière dont ils étaient envoyés le long de la chaîne hiérarchique à de
8 différents destinataires. Donc, ici, nous avons deux rapports identiques
9 avec des en-têtes différents.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, Monsieur
11 Olmsted. Mais pour ce qui est des documents pour lesquels on demande le
12 versement au dossier indépendamment du témoin, si vous ne présentez pas
13 d'autres éléments vis-à-vis de ce document, je ne vois pas comment vous
14 comptez le faire admettre au dossier par ce biais ou par quelque autre
15 méthode que ce soit.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, pour ce qui est d'une requête quant
17 au versement au dossier indépendamment du témoin, la question principale à
18 régler c'est de savoir si le versement au dossier d'un document porte
19 préjudice à la Défense ou non, si le document est pertinent, et puis voilà,
20 on verra à partir de ces critères-là.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après les Juges de la Chambre,
23 décidemment ce document ne sera pas admis au dossier. Pour commencer, le
24 témoin a parlé du système parallèle par le biais duquel des rapports
25 étaient envoyés. Et puis, nous pensons que l'hypothèse de M. Olmsted
26 suivant laquelle, à une date postérieure, ce document pourra être admis au
27 dossier indépendamment du témoin, nous pensons que cette hypothèse de M.
28 Olmsted repose sur des bases bien faibles.
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1 Nous allons à présent faire une pause.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, un instant, s'il
7 vous plaît.
8 Les avocats, nous les avons déjà avertis que nous aurions une pause
9 un peu prolongée, et vous comprendrez dans quelques instants pourquoi ceci
10 a été le cas.
11 Maître Krgovic, au mois de juillet, lorsque nous avons dressé notre plan
12 pour le déroulement du procès et la coordination de ce procès avec les
13 autres procès où siégeons moi et le Juge Delvoie, nous avons averti tous
14 les avocats qu'en toute vraisemblance, il y aurait quelques problèmes de
15 calendrier et qu'il faudrait s'y habituer.
16 Alors, nous venons d'apprendre que nous aurons un trou dans le calendrier
17 la semaine prochaine, et mercredi, jeudi et vendredi, il n'y aura pas de
18 témoins dans l'autre affaire où siégeons le Juge Delvoie et moi. Et c'est
19 pourquoi nous aimerions insister pour que vous essayiez de nous amener --
20 de citer à la barre un témoin que nous puissions entendre.
21 Donc nous comprenons bien que vous avez maintenant moins d'une
22 semaine pour vous organiser, mais nous aimerions que jeudi, après-demain,
23 vous nous fassiez savoir si vous avez réussi à vous organiser et à nous
24 aider à combler ce trou.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'essaierai de le faire.
26 Je vais discuter avec le Procureur pour trouver la solution optimale, parce
27 que je n'aimerais que nous nous retrouvions face à la même situation que
28 toute à l'heure, à savoir que l'Accusation nous annonce que le Procureur
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1 n'est pas prêt à contre-interroger le témoin qui éventuellement viendrait.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Krgovic, de votre
3 coopération.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A en juger par la grimace faite par
5 Me Aleksic et que Mme Korner avait bien relevée lors du volet précédent, il
6 ne sera pas tout à fait facile de s'organiser.
7 M. ALEKSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis pas l'avocat
8 principal dans cette affaire. On verra ce que Me Krgovic réussira à faire.
9 Mais étant donné que c'est moi qui interroge le présent témoin et que
10 physiquement je ne peux pas me retrouver en Serbie et en Bosnie en moins
11 d'une semaine, je ne vois pas comment je peux me débrouiller pour me
12 préparer pour le témoin suivant. Alors, j'ai bien entendu la promesse de Me
13 Krgovic, mais pour moi personnellement, je ne vois pas du tout comment je
14 m'y prendrais pour me préparer pour le témoin suivant.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, vous pouvez reprendre
16 votre contre-interrogatoire.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on
18 afficher le document 287 de la liste 65 ter. Il figure à l'intercalaire 50.
19 Q. Il s'agit d'un document du 20 octobre 1993, c'est un mémorandum envoyé
20 par le chef du SDB [comme interprété] Banja Luka, M. Kesic, au sous-
21 secrétaire au sein du MUP de la RS. Il s'agit du service qui, à l'époque
22 donnée, s'appelait le service de la Sûreté nationale. Et c'est une
23 proposition de promouvoir M. Radulovic.
24 Alors, veuillez vous pencher sur le deuxième paragraphe, nous y lisons :
25 "Au mois de juillet 1992, lui," à savoir M. Radulovic, "a été nommé
26 officier de liaison au sein du SNB Banja Luka pour entrer en contact avec
27 le MUP de la Serbie. En cette qualité, mis à part le recueil… des
28 renseignements et d'éléments du contre-renseignement concernant les agences
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1 de l'ennemi, ses formations armées et ses services du renseignement, il a
2 par ailleurs fourni une assistance pour armer le peuple serbe dans la
3 région de ce qui était à l'époque la Slavonie. Sa coopération avec le MUP
4 de la Serbie a été professionnelle et a servi les intérêts mutuels."
5 Monsieur, qui a nommé M. Radulovic à ce poste d'officier de liaison ?
6 R. Je ne saurais vous le dire.
7 Q. Monsieur, vous êtes bien d'accord pour dire que partager les
8 renseignements entre le service de la Sûreté de l'Etat de Banja Luka et le
9 MUP de la Serbie devait être autorité à préalable à un niveau très haut ?
10 R. Eh bien, pour être tout à fait sincère, je ne suis pas parfaitement
11 d'accord avec vous.
12 D'après mes connaissances, M. Radulovic avait été autorisé par le
13 chef du secteur du service de la Sûreté de l'Etat de Banja Luka. Si vous
14 pensez que c'est là une autorisation de très haut niveau, alors je suis
15 d'accord avec vous.
16 Q. Par ailleurs, nous le voyons d'après ce mémorandum ? Nous voyons que M.
17 Kesic était non seulement au courant du fait que M. Radulovic envoyait des
18 rapports au MUP de la Serbie, mais qu'en plus, à l'époque, il estimait
19 cette coopération importante ?
20 R. Oui. Je peux lire ce que vous venez d'indiquer dans ce mémorandum
21 affiché à l'écran. Ou plutôt, je n'ai pas vu qui était la personne qui a
22 signé ce mémo. J'imagine qu'il s'agit bien de M. Kesic puisque vous l'avez
23 dit. Mais moi je ne vois que la première page. Il est vrai que dans l'en-
24 tête on voit le secteur de la Sûreté de l'Etat national, mais je ne vois
25 pas l'auteur. Son nom ne figure pas à la page 1, et voilà.
26 Q. Passons à la page 2, s'il vous plaît.
27 R. C'est la première fois que je vois ce document, donc je préfère ne pas
28 me prononcer ou de fournir des commentaires. Mais bon, je peux le lire, si
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1 vous le voulez, et puis on verra…
2 Q. J'ai juste lu le paragraphe pertinent pour vous poser la question à ce
3 sujet, mais vous pouvez voir que c'est document qui vient de Nedeljko
4 Kesic, c'est écrit en bas du document ?
5 R. Oui, je le vois, c'est exact. Et d'ailleurs, je reconnais sa signature,
6 et son nom est dactylographié, son nom, prénom et fonction.
7 Q. En 1992, M. Radulovic et vous, en tant que son chauffeur, à plusieurs
8 reprises, vous vous êtes rendus à Belgrade pour visiter le MUP serbe; est-
9 ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Et M. Radulovic, pour ce faire, devait obtenir au préalable
12 l'autorisation de M. Kesic, n'est-ce pas ? C'est lui qui devait autoriser
13 de tels déplacements, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, oui. Je vous répondrais par l'affirmative.
15 Si on s'est absentés un ou deux jours de notre zone de responsabilité, de
16 nos postes de travail, pour ainsi dire. Nous avons pris une voiture de
17 fonction, nous avions une feuille de route, et évidemment que tout ceci
18 aurait dû être autorisé par la direction du service de sécurité nationale.
19 Q. Et vu la nature des informations qui se trouvent dans les informations
20 de M. Radulovic communiquées au MUP serbe, M. Kesic devait être informé des
21 informations transmises ainsi, n'est-ce pas ?
22 R. C'est vous qui le dites. Moi je ne le sais pas. Moi j'ai dit à
23 plusieurs reprises que je ne le savais pas. Moi je savais de quelle façon
24 l'on avait envoyé les informations au centre de Sûreté de l'Etat à
25 Belgrade, et c'est tout ce que je peux vous dire. Et là, je vous parle des
26 informations venues de ce groupe.
27 Q. N'est-il pas exact que des photocopies des rapports Milos ont été
28 transmises à M. Kesic pour qu'il soit tenu informé du contenu de ces
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1 rapports ?
2 R. C'est la première fois que je l'entends dire de vous. Autrement dit,
3 moi je ne suis pas au courant de cela, ou même mieux, je pense que ce n'est
4 pas vrai. Hier, quand M. Aleksic m'a posé des questions, je lui ai répondu
5 d'une façon très claire de quelle façon étaient élaborés ces rapports
6 techniquement, comment ils étaient mis à jour, dactylographiés, et comment
7 on les envoyait par des moyens protégés au MUP serbe. Après, ces rapports
8 étaient classés dans un classeur et dans les coffres-forts qui se
9 trouvaient dans le bureau, au quatrième étage, le bureau occupé par M.
10 Radulovic.
11 D'après ce que je sais, c'était là que finissaient les rapports
12 Milos. Alors, Radulovic, quant à lui, est-ce qu'il transmettait ces
13 rapports à Kesic, ça, je ne le sais pas. Je ne saurais répondre à cette
14 question. Il faudrait la poser directement à Radulovic.
15 Q. Bien. Et puis, le troisième membre de l'équipe Milos, celui qui était
16 responsable des transmissions, c'est lui qui était responsable de classer
17 ces rapports, donc lui aussi, normalement, il devrait savoir si ces
18 rapports étaient envoyés à Kesic. Vous êtes d'accord ?
19 R. Là, il faudrait lui poser la question.
20 Si vous me demandez mon avis, je vous dirais qu'il en savait encore moins
21 que moi. Mais c'est mon opinion à moi. Parce que lui, il était chargé de
22 dactylographier ce rapport, de le chiffrer, de l'envoyer, de le classer
23 dans le coffre-fort, et cela se terminait là. Cela étant dit, je ne peux
24 pas répondre en son nom en personne. C'est à vous de lui poser la question.
25 Q. Ce coffre-fort qui se trouvait dans le bureau de M. Radulovic, si M.
26 Kesic voulait avoir accès à ce coffre-fort, est-ce que vous êtes d'accord
27 pour dire que vu que c'était votre supérieur hiérarchique au plus haut
28 niveau dans le service de sécurité de l'Etat de Banja Luka, il aurait pu
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1 avoir accès à ce coffre-fort, n'est-ce pas ?
2 R. Non. Que je sache, non, parce que je ne saurais être d'accord avec
3 vous, je pense qu'il n'y avait pas accès.
4 Q. Vous voulez dire que si M. Kesic venait dans le bureau de M. Radulovic
5 en lui disant : "Ecoute, j'aimerais bien voir ce qui se trouve dans le
6 coffre-fort," M. Radulovic pourrait le refuser ? C'est ça que vous voulez
7 dire ? Et ceci, tout en respectant la chaîne de commandement.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense plutôt que
9 toutes les questions nous mènent vers des conjectures. Qu'est-ce qui se
10 serait passé si, et cetera, et cetera.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Tout d'abord, ce n'est pas le témoin des deux
12 Défenses. La personne qui devrait soulever une objection c'est Me Aleksic,
13 et pas M. Cvijetic.
14 Ensuite, je pense que cette question est importante parce qu'elle est là
15 pour tester les connaissances de ce témoin quant à l'accès à l'information.
16 Si quelqu'un qui est le supérieur hiérarchique de M. Radulovic pouvait,
17 dans le cas où il le voulait, avoir accès aux informations classées dans le
18 coffre-fort, et je pense que M. Sajinovic, qui a travaillé pour la Sûreté
19 de l'Etat suffisamment longtemps, est tout à fait en mesure de répondre à
20 cette question. Il connaît la chaîne de commandement qui existait.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord pour dire
22 qu'il n'appartient pas à Me Cvijetic de soulever des objections. Cela étant
23 dit, la réponse me paraît évidente, mais vous pouvez poser la question.
24 M. OLMSTED : [interprétation]
25 Q. Vous pouvez répondre, Monsieur.
26 R. Quand vous m'avez demandé si M. Kesic avait accès à ce coffre-fort, moi
27 j'ai répondu que je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir accès. Autrement
28 dit, je suis sûr qu'il n'avait pas la clé du coffre-fort.
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1 Est-ce que Radulovic aurait montré à Kesic le contenu du coffre-fort si
2 celui-ci lui avait demandé, je ne saurais répondre à cette question. Je ne
3 sais même pas si moi je lui aurais montré le contenu du coffre-fort s'il me
4 l'avait demandé.
5 Q. Qu'auriez-vous fait alors ?
6 R. C'est la chose qui ne s'est jamais produite. Donc je pourrais vous
7 répondre en me lançant dans des conjectures, qu'est-ce que j'aurais fait
8 s'il me l'avait demandé.
9 Q. Si vous pouviez répondre brièvement, est-ce que vous lui auriez donné
10 la possibilité d'examiner le contenu du coffre-fort ?
11 R. En ce qui concerne la hiérarchie qui prévalait à l'époque, les rapports
12 qui prévalaient dans notre service, moi, en dépit du fait que M. Kesic
13 était le chef du secteur, je ne lui aurais pas permis d'accéder aux
14 documents qui se trouvaient dans le coffre-fort sans avoir au préalable
15 reçu l'approbation de M. Radulovic ou bien sans sa présence.
16 Parce que le service dans lequel j'ai travaillé était le service 04. M.
17 Kesic était le chef de ce service, mais il n'avait pas la clé des pièces
18 dans lesquelles nous travaillions. Il ne pouvait y entrer que si le chef du
19 service lui permettait de pénétrer ces pièces. C'était comme cela.
20 Q. Savez-vous à quelle fréquence M. Radulovic rencontrait M. Kesic, là je
21 parle de l'année 1992 ?
22 R. A vrai dire, je ne saurais répondre à cette question. Je ne sais même
23 pas s'il l'a rencontré, et encore moins à quelle fréquence, le cas échéant.
24 M. Kesic était le chef du secteur. Il y avait un collège au niveau du
25 secteur, un collège de professionnels, et le chef de département était
26 présent lors de ces réunions du collège. Et au cours de l'année 1992, ce
27 qui est au cœur de nos intérêts en ce qui concerne le fonctionnement de
28 notre service, M. Radulovic n'était pas chef de département, de sorte qu'il
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1 n'a pas assisté aux réunions du collège. Je veux bien supposer qu'il a eu
2 des contacts, par exemple, pour approuver un déplacement, mais je ne sais
3 pas quelle était la fréquence de ces contacts.
4 Q. Je sais que vous essayez de vous rendre utile, de nous aider en nous
5 fournissant vos réponses, mais essayez de répondre le plus brièvement
6 possible. Vous pouvez tout simplement dire : "Je ne sais pas." Moi je vous
7 pose ces questions parce que je n'ai pas pu vous rencontrer et c'est pour
8 cela que je n'ai pas pu vous poser ces questions auparavant.
9 Essayez vraiment de répondre brièvement. Mes questions sont simples.
10 Je suis là pour vous poser des questions, c'est tout.
11 Nous avons toujours ce document sous nos yeux. Que savez-vous au sujet du
12 rôle joué par M. Radulovic dans l'armement de la population serbe de
13 Bosnie-Herzégovine, ce qui figure au deuxième paragraphe de ce rapport ?
14 R. Je ne sais rien à ce sujet. Moi j'agissais de bonne foi quand j'ai
15 tenté de répondre aux questions posées, mais je vous remercie de votre
16 suggestion. Je veux bien répondre de la façon dont vous me l'avez demandé.
17 Je ne sais pas.
18 Q. Ce n'était pas une critique de ma part, ne le prenez pas mal. C'est
19 tout simplement pour avancer plus vite que je vous ai dit cela.
20 M. Kesic a lui aussi utilisé le Groupe Milos pour communiquer avec le
21 MUP de Serbie, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne dirais pas que c'est vrai. Non, ce n'est pas exact. En tout cas,
23 je ne suis pas au courant de cela.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que l'on montre sur l'écran
25 la pièce 65 ter 20293. Ceci se trouve à l'intercalaire 28.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, le document qui se
27 trouve à l'intercalaire 50, vous ne souhaitez pas le verser au dossier ?
28 Parce que là, vous passez à un autre document, donc je présume --
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Je suis désolé, j'ai oublié de demander son
2 versement au dossier.
3 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une
4 objection quant au versement de ce document.
5 Tout d'abord, M. Radulovic a déposé ici. On aurait pu lui montrer ce
6 document.
7 Ensuite, la date du document est celle du 30 octobre 1993, et on y
8 dit que M. Radulovic, au mois de juillet 1991, avait établi ce contact. Le
9 témoin a dit lui-même qu'il n'était pas au courant de certaines choses qui
10 figurent dans ce document. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien direct
11 entre ce témoin et le document. Ce document aurait pu être montré à M.
12 Radulovic, comme je viens de le dire.
13 M. OLMSTED : [interprétation] A nouveau, Monsieur le Président, je l'ai dit
14 à plusieurs reprises, ces questions sont des questions qui se sont
15 présentées par la suite, après que ce témoin, qu'il ne faudrait peut-être
16 pas appeler par son nom, probablement pas, ait déposé en l'espèce. Nous
17 avons essayé de faire venir ce témoin justement pour traiter de ces
18 questions à l'époque déjà. Maintenant on lui pose ces questions parce que
19 c'est un témoin qui peut, dans une certaine mesure, témoigner de
20 l'authenticité de ce document.
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et va
23 recevoir une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P2395, Monsieur
25 le Président.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Merci.
27 Q. Nous avons sous les yeux maintenant le document 65 ter 20293. Comme
28 vous pouvez le voir, Monsieur, il s'agit d'un rapport du Groupe Milos. La
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1 date est celle du 5 août 1992 et le numéro du document est 286/92. Les
2 premières phrases :
3 "Le chef du SNB de Banja Luka nous a demandé d'intervenir auprès de vous
4 pour que vous fournissiez l'équipement technique et l'aide convenue. Dans
5 ce sens, une demande vous a été envoyée par le CSB de Banja Luka, approuvée
6 aussi par le MUP de la RS, la République serbe de Bosnie-Herzégovine."
7 Est-ce que vous vous rappelez de ce rapport ?
8 Q. Oui, je me souviens de ce rapport, en ce qui concerne son format,
9 c'est-à-dire que le format m'est familier. Mais le contenu, je ne suis pas
10 sûr de m'en rappeler. Je ne suis même pas sûr de l'avoir jamais vu.
11 Et ce serait peut-être plus utile d'agrandir un peu le texte, je vous
12 serais reconnaissant, parce que j'ai du mal à le lire.
13 Oui, oui, tout ce que vous dites est écrit dans ce rapport tel quel.
14 Q. Là, nous avons un exemple où nous voyons que M. Kesic demande à M.
15 Radulovic d'envoyer une demande en passant par le Groupe Milos, d'envoyer
16 une demande au MUP serbe, parce que c'est une information destinée au MUP
17 de Serbie. Vous êtes d'accord avec cela ?
18 R. Oui, vous avez tout à fait d'accord. D'ailleurs, il n'y aucune
19 différence entre ce rapport et d'autres rapports. Cela étant dit, en
20 jugeant de son contenu, je ne dirais pas que M. Kesic demandait quelque
21 chose au MUP de Serbie. Parce que, d'après moi, le chef du SNB de Banja
22 Luka, M. Kesic donc, a demandé à M. Radulovic d'intervenir auprès du MUP
23 serbe.
24 Q. Mais on est d'accord là-dessus.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne vais pas verser ceci au dossier. En
26 revanche, je vais demander de montrer sur l'écran le document 65 ter 20290.
27 Q. Monsieur --
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro
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1 de l'intercalaire.
2 M. OLMSTED : [interprétation] 21.
3 Q. Monsieur Sajinovic, M. Radulovic jouissait aussi de l'appui de M.
4 Zupljanin, n'est-ce pas ? Surtout quand il s'agit d'envoyer les
5 informations au MUP serbe; est-ce exact ?
6 R. Pour moi, c'est une grande nouvelle.
7 Q. On va examiner le document que l'on voit ici. C'est un document qui
8 date du 4 juillet 1992 --
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. On voit en bas, ajoutés à la main, les numéros "252/92". Est-ce que
11 vous reconnaissez l'écriture ?
12 R. Un instant, s'il vous plaît.
13 Q. Vous n'avez pas besoin de lire le document, pas encore. Tout ce que je
14 vous demande, c'est est-ce que vous voyez l'écriture en bas du document.
15 Est-ce l'écriture du troisième membre du Groupe Milos, celui qui était
16 chargé des communications ?
17 R. Oui.
18 Q. Veuillez examiner le document à présent.
19 R. Oui, je viens de le lire.
20 Q. On voit en bas : "Zupljanin", et c'est écrit à la machine. Est-ce que
21 vous êtes d'accord pour dire que cette information a été envoyée au MUP
22 serbe au nom de M. Zupljanin ?
23 R. Monsieur le Procureur, moi, c'est la première fois de ma vie que je
24 vois ce rapport, et même ce format de document. Je ne l'ai même pas vu
25 pendant la session de préparation avant de venir déposer. Et d'ailleurs,
26 les enquêteurs ne me l'ont pas montré en 1994. C'est la première fois que
27 je vois un rapport signé de la sorte. J'aurais vraiment du mal à vous dire
28 quoi que ce soit au sujet de ce document. Qu'est-ce que cela signifie, je
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1 n'en sais rien. Je suis surpris, tout simplement, aussi bien par le contenu
2 que par la signature, surtout d'ailleurs par la signature. Je ne suis
3 absolument pas au courant de cela, croyez-moi.
4 Q. Mais vous serez d'accord que mis à part la signature, le document
5 correspond parfaitement au format du document envoyé par le Groupe Milos;
6 même l'écriture en bas c'est l'écriture d'un membre du Groupe Milos, n'est-
7 ce pas, un collègue à vous ?
8 R. Mais bien sûr que je serai d'accord avec vous là-dessus, c'est exact.
9 Je suis d'accord, tous les rapports Milos avaient cette même forme, la
10 forme que j'ai reconnue, mais la signature, eh bien, croyez-moi, jusqu'à
11 présent, je ne savais pas qu'un document semblable ait jamais été envoyé
12 par le Groupe Milos. En tout cas, moi je n'étais pas au courant de cela. Je
13 ne sais pas qui l'a envoyé, cela étant dit.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
15 au dossier, Monsieur le Président.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document ne
18 figurait pas sur la liste 65 ter du bureau du Procureur. D'après ce que
19 j'ai pu voir, et d'après les informations, il ne nous a jamais été
20 communiqué. Ensuite, je dois ajouter autre chose : M. Radulovic a terminé
21 sa déposition au mois de mai l'année dernière. Le Procureur a terminé sa
22 présentation de preuves au mois de janvier de cette année. Donc, s'ils ne
23 pouvaient pas, à l'époque, l'inclure sur la liste des documents, ils
24 auraient pu le faire à la fin directement, et ils ne l'ont pas fait.
25 Je dois dire aussi que nous avons demandé -- avant de commencer de
26 présenter nos moyens à décharge, nous avons demandé au Procureur de nous
27 communiquer tous les documents contenant les noms de nos témoins et le nom
28 de M. Zupljanin. Et que je sache, ce document ne nous a jamais été
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1 communiqué, et c'est donc le fond de mon objection.
2 Et puis, en plus, le témoin a dit qu'il ne reconnaissait pas ce document,
3 que c'est la première fois qu'il le voyait et qu'il ne connaissait pas le
4 contenu du document.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit
6 tout à l'heure, avant d'ailleurs que le témoin ne commence à déposer, avant
7 que je ne commence mon contre-interrogatoire, ces documents ont été
8 communiqués et ils se trouvent sur le système EDS. Nous considérons qu'ils
9 y sont, et d'ailleurs nous pouvons communiquer à la Défense la liste des
10 numéros ERN pour qu'ils les retrouvent. Donc la Défense avait accès à ces
11 documents. Ils ont été bel et bien communiqués. Ils savaient que ces
12 documents étaient accessibles sur le système EDS, et ils nous ont avertis
13 de cela.
14 Donc, si M. Aleksic a un problème avec cela, eh bien, pendant la pause, je
15 propose de lui montrer cette liste, la liste de ces documents, et il va
16 retrouver ce document dans cette liste.
17 En ce qui concerne les éléments nouveaux, je vais - pour la quatrième fois
18 - essayer de répondre à la question posée. Pourquoi nous ne présentons ces
19 éléments que maintenant ? Nous ne pouvions pas le faire pendant
20 l'interrogatoire principal parce que nous n'avions pas accès à ce témoin, à
21 ce témoin ci-présent. Nous avons essayé de les citer pendant notre
22 présentation des moyens de preuve, et dans ce cas-là on lui aurait montré
23 ces documents, on aurait vérifié avec lui dans quelle mesure il était en
24 mesure de les authentifier et on l'aurait inclus sur la liste 65 ter. Mais
25 il s'agit donc de l'accès aux rapports, c'est la question qui nous
26 intéresse, de l'accès aux rapports et il s'agit des activités du Groupe
27 Milos.
28 Donc ce témoin est tout à fait en mesure de reconnaître l'écriture en bas
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1 du document. Le format est le même. C'est tout simplement que c'est la
2 première fois qu'il voit le nom de Zupljanin.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Olmsted, mais je
4 ne comprends pas la réponse quand vous dites que la raison pour laquelle ce
5 document n'était pas sur votre liste 65 ter, et là vous nous avez cité les
6 raisons, vous avez dit que c'est parce que vous n'aviez pas ce témoin sous
7 la main pour l'authentifier, mais ce témoin n'est pas en train
8 d'authentifier ce document. Bien au contraire.
9 Alors, comment cela vous avance-t-il ?
10 M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, le témoin a reconnu l'écriture qui
11 est en bas du document et le format du document. Le fait qu'il n'ait pas
12 participé à l'écriture de ce document concrètement ne veut pas dire qu'on
13 ne peut pas supposer que c'est un document authentique qui devrait être
14 soumis aux Juges de la Chambre.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Permettez-moi de vous soulever une exception
16 de principe.
17 Nous avons demandé au Procureur, et nous avons fait la demande devant la
18 Chambre, que tous les documents concernant M. Zupljanin ainsi que nos
19 témoins nous soient communiqués conformément à la Règle 66(B). Ce document
20 correspond tout à fait à ce type de description puisqu'il fait état du nom
21 de M. Zupljanin. Et que ce soit une erreur ou non, ça c'est une autre
22 chose, mais l'Accusation nous a informés du fait qu'ils avaient respecté
23 ces prescriptions et qu'ils nous avaient communiqué tous les documents
24 relevant de cette catégorie. Ce document-ci n'a pas été communiqué, donc on
25 ne peut pas le verser au dossier.
26 Deuxièmement, l'Accusation a eu ce témoin, M. Radulovic, qui a déposé ici;
27 ils auraient pu lui montrer ce document.
28 Vous vous souviendrez qu'à la fin de la déposition de M. Radulovic,
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1 l'Accusation avait présenté une liste de documents du Groupe Milos qu'ils
2 ne lui ont pas montrés, mais dont l'Accusation pensait qu'on pourrait les
3 verser par son entremise. Il s'agissait de neuf documents, ainsi, qui ont
4 été versés au dossier de la sorte. Il y a également eu une demande
5 présentée directement où ils auraient pu là aussi faire verser ces
6 documents.
7 Au surplus, l'Accusation a retiré ce témoin, l'a abandonné, l'a
8 retiré de la liste, surtout étant donné certaines erreurs de M. Koehler. Il
9 était au début sur la liste des témoins, et au cours des premières
10 entrevues, ils lui ont montré toutes sortes de documents. Et puis, ils
11 l'ont biffé de la liste, et il lui a dit : "Vous pouvez me convoquer à
12 témoigner et me dire si je suis témoin ou pas."
13 M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez, là, je dois intervenir parce que ce
14 dernier propos de Me Krgovic, il sait que c'est erroné, indépendamment de
15 la procédure que nous avons appliquée concernant l'appel de ce témoin dans
16 la présentation principale de nos moyens. Je ne vais pas en dire plus, mais
17 vous savez très, très bien de quoi il retourne, Messieurs les Juges. Nous
18 n'allons pas nous étendre là-dessus. Mais donc, je lui demanderais de
19 s'abstenir de tenir de tels propos et de dire pourquoi nous avons appelé ou
20 non tel témoin à la barre --
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour préciser les choses, quand on
22 parle de ce témoin, Maître Krgovic et vous-même, vous parlez de qui là ?
23 Vous parlez de ce témoin qui siège ici ou de l'auteur de ce document ? Vous
24 parlez de qui ? Vous parlez du témoin qui dépose maintenant ou bien est-ce
25 que vous parlez de l'auteur du document ?
26 M. OLMSTED : [interprétation] Nous parlons de ce témoin-ci.
27 La raison pour laquelle ce document n'a pas été montré au témoin précédent
28 est simplement parce que cette question des rapports n'est survenue
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1 qu'assez tardivement dans le contre-interrogatoire, et donc l'Accusation a
2 dû revoir les pièces et répondre à cet argument et savoir par le truchement
3 de quel témoin réfuter ces arguments. Et c'est pourquoi en septembre ou
4 octobre de l'année dernière, nous avons déposé une demande à appeler ce
5 témoin qui pourrait nous aider à traiter de ces questions.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que l'une des règles
8 applicables en matière de nouveaux éléments de preuve au cours du contre-
9 interrogatoire, en tout cas après la présentation de vos moyens, indique
10 que ce que vous essayez de faire verser au dossier ou de prouver ici
11 devrait avoir un lien de connexité avec l'interrogatoire principal. Ça doit
12 découler de l'interrogatoire principal, n'est-ce pas ?
13 Donc ma question est de savoir : où est ce lien de connexité ? Est-ce
14 que c'est quelque chose qui a été abordé au cours de l'interrogatoire
15 principal ? Ou est-ce que ça m'a échappé ?
16 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je pense qu'effectivement, cela a été le
17 cas, étant donné que la question de savoir qui avait accès à ces rapports
18 Milos, qui utilisait ce Groupe Milos et son système de communication avec
19 le MUP serbe, donc tout ceci a un lien de connexité avec la question --
20 Monsieur le Président, est-ce que le témoin peut enlever ses écouteurs,
21 s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que M. le Témoin peut
23 enlever ses écouteurs.
24 Voulez-vous, donc, enlever vos écouteurs, Monsieur le Témoin.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que je vous disais cela plus tôt
27 parce que tout ce que nous avons discuté ne peut pas être vraiment plaidé
28 de façon pleine et entière en présence du témoin.
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1 Il s'agit de la question de l'accès, l'accès aux rapports du Groupe
2 Milos. M. Radulovic avait accès à M. Zupljanin. Et comme nous le savons,
3 nous avons un certain nombre de rapports de ce type qui font partie de nos
4 preuves concernant des événements qui figurent dans l'acte d'accusation. Il
5 s'agit donc d'une question qui a trait à la raison pour laquelle ce témoin
6 vient déposer. Ça figure dans le résumé du 65 ter, il va parler du Groupe
7 Milos et son lien avec la Sûreté de l'Etat, et c'est ressorti aussi des
8 questions qui ont été posées par les deux conseils de la Défense concernant
9 -- savoir où étaient envoyés les rapports Milos, qui avaient accès à ces
10 rapports, qui se trouvaient dans cette chaîne hiérarchique.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, disons que votre démarche générale
12 concernant des questions générales qui ont été traitées dans
13 l'interrogatoire principal -- la question que les Juges vous posent est
14 concernant ce document-ci. Donc, comment ce document-ci a un lien avec le
15 contre-interrogatoire ? Et il ne suffit pas simplement de parler de votre
16 ligne de défense sur le plan général.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Ce document, selon nous, indique que M.
18 Zupljanin avait accès et des contacts avec le Groupe Milos et que, en fait,
19 il utilisait ce groupe pour faire passer des informations au MUP serbe. Et
20 ceci est un exemple de cette situation. Concernant une question -- tout à
21 fait franchement, ce n'est pas tellement le contenu qui m'intéresse, mais
22 le fait que ça ait été envoyé au nom de M. Zupljanin. On pourrait en
23 déduire que son nom ne figurait pas à la fin de ce message sans qu'il l'ait
24 autorisé.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, vous avez quelque chose
27 à ajouter ?
28 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges, je voudrais ajouter à tout ceci. A savoir, le contenu de ce
2 document, quel rapport a-t-il avec la déposition de ce témoin concernant le
3 but et l'intérêt que l'on porte à ce Groupe Milos ? Ce message parle
4 d'équipements qui doivent être retirés d'un appartement. Et sur base d'un
5 tel critère, de cet élément-là, on peut déjà dire que franchement, ça ne
6 correspond pas aux critères permettant de dire que c'est un rapport Milos.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, sur ce dernier point, M. Olmsted
8 a dit qu'il ne voulait pas le faire verser sur le plan du contenu. Il
9 voulait mettre en lumière un certain système. Mais la Chambre estime qu'il
10 ne faut pas verser ce document au dossier.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Permettez-moi de préciser un point de droit.
12 Est-ce que vous êtes en train de nous dire que nous ne pouvons utiliser ou
13 présenter de nouveaux éléments que s'il y a un lien de connectivité direct
14 avec l'interrogatoire principal ? Moi j'ai toujours supposé qu'on nous
15 autoriserait à montrer des éléments de preuve pertinents sur lesquels ce
16 témoin peut déposer ou qui relèvent des éléments de connaissance de ce
17 témoin, de sa crédibilité, permettant ainsi de mettre à l'épreuve la valeur
18 de sa déposition.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avec beaucoup de respect, je ne vais pas
20 maintenant prendre une décision ex tempore sur la question telle que vous
21 l'avez formulée. Cette Chambre a déjà décidé ce qu'il en est de la question
22 des nouveaux éléments de preuve, et c'est cette décision qui doit vous
23 guider.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur le Témoin, ce système de rapport établi par le Groupe Milos
26 était une communication qui allait dans les deux sens, n'est-ce pas ? Donc,
27 en d'autres termes, le MUP serbe utilisait ce Groupe Milos pour communiquer
28 les informations aux membres du CSB de Banja Luka, mais également à la
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1 direction du MUP, n'est-ce pas ?
2 R. Non, je ne peux pas me rallier à vous. Là, ce n'est pas vrai, pour
3 autant que je sache. Et si vous voulez que je m'explique, je le ferai.
4 Q. Bon, attendez quelques instants.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Prenons la liste 65 ter, le numéro 20286, et
6 c'est l'intercalaire 4.
7 Q. Il s'agit donc d'un rapport portant la date du 3 avril 1992. Le
8 document est le 060/92. Il dit :
9 "Communiquez de façon urgente à Mico Stanisic afin qu'il dise à Karadzic de
10 ne pas accepter à quelque coût que ce soit Kovacevic pour le poste pour
11 lequel il est recommandé. Faites passer ce message à Stanisic de la façon
12 la plus discrète."
13 La signature est : "Centre", elle est dactylographiée.
14 Centre, c'est qui, pouvez-vous nous le dire ?
15 R. Oui, je peux vous le dire. Le centre c'est le centre du secteur de
16 Sûreté nationale à Belgrade. Ça, je le sais.
17 Q. Est-ce que ce type de communication passait par le même système de
18 chiffrement ? C'était par téléphone donc, en utilisant le dispositif par
19 ordinateur que vous nous avez expliqué lors de votre contre-interrogatoire
20 ?
21 R. Vous m'avez demandé il y a quelques instants si la communication allait
22 dans les deux sens, mais je ne sais pas s'il y avait des communications de
23 Belgrade vers le MUP. Ce que je sais, ce qui se produisait, même si c'était
24 assez rarement, c'est que nous, le Groupe Milos, nous recevions un message
25 de Belgrade. Ce message pouvait être une réponse à quelque chose que nous
26 avions écrit, ou une proposition, ou une suggestion. J'ai effectivement vu
27 des rapports de ce type émanant du centre. Et quand je parle de "centre",
28 il s'agit bien du centre de Belgrade, et non pas celui de Banja Luka, le
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1 centre de Sûreté de l'Etat ou des services de la Sûreté. Mais le document
2 que je vois là, que j'ai sous les yeux, c'est un document que je vois pour
3 la première fois. Je ne l'ai pas vu à l'époque de l'existence du Groupe
4 Milos, et je ne l'ai pas vu non plus au cours de la séance de récolement
5 ici à La Haye. Donc c'est la première fois que je vois cela. Je ne suis pas
6 au courant de son contenu, et la seule chose que je peux dire, ce serait
7 uniquement ma propre analyse, si vous souhaitez l'entendre.
8 Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
9 Q. Le format, toutefois, est bien celui d'un rapport émanant du MUP serbe
10 par le Groupe Milos ?
11 R. Oui, je suis d'accord avec cela. Car, comme je l'ai dit, il se
12 produisait que le MUP de Serbie nous envoyait ce type de rapport, c'était
13 rare, je le répète, même très rare, et dans ce cas la signature était
14 "Centre", c'est bien cela. Mais celui que j'ai sous les yeux, là, comme je
15 vous l'ai dit, est un document que je vois pour la première fois, tant en
16 tant que document, et je n'ai non plus jamais entendu parler de son
17 contenu. Je n'ai rien entendu de la part de M. Radulovic à ce sujet.
18 Q. Oui -- mais je crois que vous faites de longues réponses. Je vous ai
19 demandé de faire des réponses brèves, donc, voilà, je vous demanderais de
20 faire un petit effort.
21 Tout en bas --
22 R. Mais je ne peux pas vous dire que je suis d'accord si je ne suis pas
23 d'accord.
24 Q. Oui, oui, tout à fait. Vous voyez en bas, on voit manuscrit 152/ -- je
25 crois que c'est 73-4-128, "copié". Est-ce que vous reconnaissez cette
26 écriture ?
27 R. Oui, je vois que ça dit 152/79, je crois que c'est 79. Enfin, bon,
28 c'est peut-être 73. Mais bon, je ne connais pas cette écriture. Ce n'est
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1 pas l'écriture du collègue en question en haut. Ni la mienne. Ni celle de
2 Radulovic. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a écrit ça
3 Q. Pouvez-vous nous dire ce que veut dire ces chiffres ? Dites-moi oui ou
4 non, est-ce que vous savez ce que veulent dire ces chiffres ?
5 R. Quels chiffres ? Le 152 ?
6 Q. Oui, ces chiffres que vous venez de lire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire
7 ?
8 R. Je ne sais pas.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on montrer à l'écran le 65 ter 20288. A
10 l'onglet 18.
11 Q. Il s'agit d'un autre rapport où on voit "Centre" dactylographié. La
12 date est le 3 juillet 1992.
13 Ce n'est pas tellement le contenu du rapport qui m'intéresse, mais sous le
14 chiffre romain II, la dernière phrase dit :
15 "Le cas échéant, prenez contact avec Zupljanin."
16 Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une communication entre
17 le MUP serbe au Groupe Milos demandant au Groupe Milos de contacter M.
18 Zupljanin concernant la question en cause dans ce rapport ?
19 R. Je ne vois pas ça sous le chiffre romain I, ce dont vous parlez.
20 Q. Je parle de romain II, la deuxième phrase.
21 R. Ah bon, d'accord.
22 Fort bien. J'ai lu. Alors, quelle est votre question ?
23 Q. Ma question est de savoir : est-ce qu'il s'agit bien d'une
24 communication entre le MUP serbe et le Groupe Milos où le MUP de Serbie
25 demande au Groupe Milos de prendre contact avec M. Zupljanin, leur chef, le
26 cas échéant, sur une question particulièrement ? C'est ce dont il est
27 question dans ce rapport, n'est-ce pas ?
28 R. Si je devais confirmer cela, je me livrerais à certaines conjectures.
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1 La seule chose que je puisse confirmer, c'est que je reconnais bien
2 l'écriture, je vois bien la signature. Maintenant, est-ce que je connais ce
3 document, non. Ce qu'on demande ici, c'est quelque chose dont je ne suis
4 pas au courant. Je ne savais même pas non plus que ce genre de choses se
5 faisait. On dit : "Le cas échéant, prenez contact avec Zupljanin." Bon, je
6 n'arrive pas à croire qu'il s'agit de M. Stojan Zupljanin. Tout ça,
7 vraiment, là on joue un peu à la devinette. Il y avait un certain nombre de
8 personnes qui portaient le nom de Zupljanin dans la région de Banja Luka.
9 Alors, est-ce que ce monsieur-là à la première ligne est M. Zupljanin
10 également, est-ce que -- si le prénom Stojan avait été ajouté là, je serais
11 plus sûr.
12 Mais franchement, je ne suis pas au courant de tout cela. Et je crois
13 qu'il vaudrait mieux que vous posiez la question à M. Radulovic pour avoir
14 des précisions.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Je sais qu'on est un petit peu trop tôt, mais
16 peut-être qu'on pourrait prendre la pause déjà maintenant.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, très bien. Nous reprendrons dans 20
18 minutes.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
24 Je rappelle la pièce P1371 à l'écran -- ah, attendez, excusez-moi
25 quelques instants. Oui, c'est ça. C'est la pièce P1371, onglet 6.
26 Q. Monsieur Sajinovic, M. Radulovic utilisait également ses liens avec
27 Belgrade pour prier instamment M. Kesic ou M. Zupljanin de prendre un
28 certain nombre de mesures. A certaines occasions, lorsqu'il essayait de
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1 faire quelque chose, il prenait contact avec Belgrade et leur demandait de
2 plaider en faveur de leur position; c'est bien cela ?
3 R. Je suis vraiment désolé, Monsieur le Procureur, est-ce que vous voulez
4 bien répéter votre question ? Je ne suis pas sûr de bien vous suivre et
5 j'ai peur de me tromper dans ma réponse. Donc, si ça ne vous pose pas
6 problème, veuillez reformuler.
7 Q. Je vais vous montrer ce document du 15 avril 1992, rapport Milos,
8 082/92, et vous vous souviendrez de peut-être de celui-ci, du fait de
9 l'avoir lu.
10 R. Le 17 avril, mais ici c'est le 15 avril. C'est bien celui-là dont on
11 parle ou bien c'est d'un autre ?
12 Q. Le transcript dit que le 15 -- alors, c'est bien le 15, n'est-ce pas ?
13 C'est bien le 15. C'est celui que vous avez sous les yeux. Est-ce que vous
14 pouvez nous confirmer que vous vous rappelez de ce rapport qui a été envoyé
15 au MUP de Serbie ?
16 R. Monsieur le Procureur, oui, j'ai eu l'occasion déjà de voir ce
17 document. Je le reconnais. C'est un document qui a été élaboré par le
18 Groupe Milos, qui a été rédigé par le Groupe Milos. Mais pour autant que je
19 me souvienne, étant donné qu'il y a quelques erreurs grammaticales ou,
20 disons, de style, je n'ai pas dactylographié ce document. Mais je le
21 reconnais, c'est un document qui a été dressé par le Groupe Milos.
22 Q. Au deuxième paragraphe, on dit : "Nous vous demandons de prendre
23 contact urgemment avec le centre aux fins de faire clarifier et d'expliquer
24 des circonstances particulières qui ne sont ni en votre faveur, ni en la
25 nôtre, si nous voulons aboutir à l'exécution de nos tâches."
26 Le centre dont M. Radulovic parle ici, s'agissait-il du CSB de Banja Luka ?
27 R. Non, absolument pas, ce n'est pas possible. Nous en avons discuté à
28 moult reprises, mais je serais le plus bref possible. Non, il ne parle pas
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1 du CSB de Banja Luka.
2 Q. Vous dites que ce centre est le centre du MUP serbe ?
3 R. Exactement.
4 Q. Il demande au MUP serbe de prendre contact d'urgence avec le MUP de
5 Serbie afin de clarifier et préciser les circonstances; c'est ça vous nous
6 dites ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez du lien de Nenad Stevandic avec le CSB de
9 Banja Luka et les services de Sûreté de l'Etat ? Est-ce que vous vous en
10 souvenez ?
11 R. Non, Monsieur le Procureur, je ne m'en souviens pas.
12 Q. Vous avez déposé et vous avez dit que vous aviez des informations comme
13 quoi le colonel Stevilovic était dans l'organisation du CSB à Banja Luka.
14 Est-ce que vous savez si M. Stevandic était lui-même lié au SOS ?
15 R. En ce qui concerne M. Stevandic, je sais selon cette période que M.
16 Stevandic avait étudié la médecine à la faculté de Banja Luka. Et je sais
17 aussi qu'il était le président du club athlétique de Banja Luka, mais je ne
18 sais pas s'il avait le moindre lien avec le SOS et les événements qui se
19 sont produits à Banja Luka à l'époque.
20 Tout à fait franchement, j'ai entendu des histoires qui circulaient
21 dans la ville comme quoi il avait des liens avec eux, mais personnellement,
22 je n'ai pas de connaissance directe de la chose. S'il avait des liens avec
23 eux, en tout cas, moi je n'étais pas au courant de la nature de ces liens.
24 Q. Prenons le document 65 ter --
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, avant de passer à
26 cela, pourriez-vous faire préciser ce que vous entendiez par votre question
27 à la page 56, ligne 14 :
28 "Il demande au serbe MUP de prendre contact de façon urgente avec le MUP de
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1 Serbie afin de préciser…"
2 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est bien comme ça que j'ai interprété
3 la réponse du témoin. Il convient du fait que ceci a été envoyé au MUP de
4 Serbie et a demandé au MUP de Serbie de préciser quelque chose avec lui-
5 même, je suppose, parce qu'il dit que le centre c'est le MUP de Serbie.
6 Evidemment, tout dépend de l'interprétation qu'on veut donner à cela.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il faudrait faire préciser ça au
8 témoin, parce que la question pourrait être interprétée de façon
9 différente.
10 Je ne vais pas suggérer quoi que ce soit, alors faites préciser cela avec
11 le témoin.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Juge.
13 Q. Monsieur le Témoin, je reviens à la question que je vous ai posée tout
14 à l'heure. Vous disiez, concernant ce document, que lorsque M. Radulovic
15 demande de prendre contact d'urgence avec le centre, il parle du MUP de
16 Serbie - c'est ça le centre - le MUP de Serbie à Belgrade. Si c'est le cas,
17 cette phrase, telle que vous l'avez interprétée, devrait dire : "Nous vous
18 demandons" -- c'est bien sûr le MUP de Serbie, puisque c'est envoyé au MUP
19 de Serbie. "Nous vous demandons de prendre contact d'urgence avec le
20 centre," qui veut dire encore le MUP de Serbie. Donc, en quelque sorte, on
21 les prie instamment de se contacter eux-mêmes; c'est bien cela que ça veut
22 dire ?
23 R. Je n'ai pas compris vraiment ce qu'il voulait dire en voulant prendre
24 contact avec eux-mêmes.
25 Mais tel que je comprends les choses, c'est Radulovic qui demande à prendre
26 contact avec le centre de Belgrade. C'est comme ça que je lis les choses.
27 Q. Mais vous disiez tout à l'heure que le centre était le destinataire des
28 rapports Milos. Et donc, que c'était le MUP de Serbie; c'est bien cela,
Page 25257
1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Dès lors, dans ce contexte, le centre ne voudrait-il pas dire autre
4 chose que le MUP de Serbie ?
5 R. Je ne suis pas d'accord, parce que je vous ai déjà dit que le centre
6 maintenait des communications avec le groupe de Milos, et le seul centre
7 qui le faisait c'était la sécurité de l'Etat à Belgrade. On dit ici : "Nous
8 vous prions de prendre contact d'urgence avec le centre," et j'en déduis
9 que Radulovic demande qu'il se rende personnellement à Belgrade et qu'il
10 rencontre quelqu'un. C'est la seule conclusion que je puisse tirer de ce
11 qui figure ici. La mention d'un autre centre, ici, n'aurait absolument pas
12 de sens.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas si
14 maintenant la question a été tirée au clair.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Moi je suis satisfait, pour ma part.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 20294,
17 qui se trouve à l'onglet 29, s'il vous plaît.
18 Q. Le document est du 5 août 1992. Il s'agit du rapport du Groupe Milos
19 283/92. Et la dernière phrase se lit comme suit :
20 "Nous vous serions reconnaissants d'intervenir dès que possible
21 auprès du chef du CSB et aussi pour trouver une solution au problème de
22 lieu de résidence qui nous concernent, moi et Miso."
23 Etes-vous bien d'accord pour dire que ceci est un exemple de document où M.
24 Radulovic demande au centre de Belgrade de contacter M. Zupljanin
25 concernant un sujet particulier ?
26 R. Oui, ceci est un des rapports rédigés par le Groupe Milos, c'est exact.
27 Quant à sa teneur, elle nous permet de voir que Radulovic s'adresse
28 au centre de Belgrade pour que celui-ci intervienne auprès du chef du CSB.
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1 C'est ce qui est indiqué dans le texte. Je dois avouer que je n'ai jamais
2 pris connaissance de cette note particulière, et son contenu me surprend.
3 Mais bon, à la fin, je vois qu'on cherche une solution pour les
4 questions qui concernent les lieux de résidence de collègues. Et après
5 toutes ces années, je me dis que moi non plus, je n'avais pas d'appartement
6 où je pouvais habiter, donc il aurait été logique de citer mon nom aussi
7 parmi les autres. En tout cas, j'ai du mal à faire des commentaires sur ce
8 document, au vu du fait que je le vois pour la première fois.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Examinons maintenant le document 10101, à
10 l'onglet 14.
11 Parcourons la deuxième page en B/C/S -- non, en fait le document ne
12 comporte qu'une seule page. Est-ce que vous pouvez faire descendre le
13 document, s'il vous plaît, pour que l'on puisse voir le bas de la page. Ah
14 non, il s'agit quand même de la page 2. Très bien.Q. Monsieur, nous avons
15 ici un document du 19 mai 1992. C'est un document émanant du Groupe Milos.
16 Il porte la cote 140/92. Et si nous revenons à la première page, au
17 deuxième paragraphe, on évoque les personnes de Vrbanjci et des villages
18 environnants qui devraient être armés. Et puis, on indique :
19 "Nous proposons également que vous vous serviez d'une unité spéciale pour
20 empêcher les activités et neutraliser les Bérets verts dans le village de
21 Vrbanjci."
22 Et puis, si nous regardons la page 2 de la version B/C/S, en bas de la page
23 il est indiqué :
24 "La proposition qui concerne l'unité spéciale et l'armement se réfère au
25 CSB de Banja Luka."
26 Monsieur Sajinovic --
27 R. Oui, j'ai lu le document.
28 Q. Monsieur Sajinovic, veuillez nous dire si M. Radulovic se réfère ici au
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1 détachement de la police spéciale du CSB de Banja
2 Luka ?
3 R. Oui, je crois que c'est ça.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Penchons nous maintenant sur la
5 pièce P76, onglet 17.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut revenir
7 brièvement sur le document précédent ?
8 A la première page, paragraphe 2, vous n'avez pas donné lecture du passage
9 tout entier et j'ai relevé quelque chose d'intéressant de ce passage.
10 J'aimerais dire quelques mots là-dessus.
11 M. OLMSTED : [interprétation]
12 Q. La Défense aura l'occasion de vous poser des questions supplémentaires.
13 De mon point de vue, il serait préférable de poursuivre, à moins que la
14 Défense ne souhaite soulever une objection.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est clair que le témoin n'est pas
16 toujours très enclin à fournir des réponses, donc si cette fois-ci il
17 souhaite se prononcer sur un élément du document qui pourrait nous être
18 utile, nous pourrions l'entendre tout de suite.
19 Oui, le document est à l'écran.
20 Monsieur Sajinovic, vous avez la parole.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Au moment où M. le Procureur a donné lecture du deuxième paragraphe, où il
23 est indiqué :
24 "Nous vous serions reconnaissants d'aider les habitants de Vrbanjci et des
25 villages environnants, notamment sur le plan de l'armement --"
26 Il s'est arrêté là dans sa lecture, mais dans la suite je peux lire que :
27 "Nous insistons pour que l'armement des citoyens de Vrbanjci se déroule
28 dans le cadre de la mobilisation régulière."
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1 D'après ce que je peux lire ici, Radulovic demande ici de procéder à ces
2 activités dans le cadre de la mobilisation régulière. Or, la mobilisation
3 régulière de la population était organisée à l'époque par le secrétariat à
4 la Défense nationale, en d'autres mots, par l'armée. Et si on ne lit pas
5 cette deuxième partie de la phrase, on en déduit que Radulovic demande
6 qu'on mette sur pied une unité paramilitaire sur le territoire de ces
7 villages. Or, tel n'est pas le cas.
8 Merci de m'avoir entendu.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci à vous.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P76 s'il vous
11 plaît. L'onglet 17.
12 Q. Nous avons sous les yeux un rapport du Groupe Milos du 9 juin 1992.
13 Première phrase :
14 "Conformément à nos propositions ainsi qu'aux propositions avancées par
15 d'autres, le SDS devrait entamer ses opérations pour s'emparer du pouvoir
16 dans la région de Kotor Varos…
17 "Et ceci devrait être fait avec l'assistance du CSB de Banja Luka."
18 Monsieur, êtes-vous bien d'accord pour dire que c'est le détachement de la
19 police spéciale du CSB de Banja Luka qui devait prendre part à ces
20 activités ? Par conséquent, cette proposition ne devait pas être fournie
21 seulement au MUP serbe, mais aussi renvoyée au CSB de Banja Luka, parce que
22 c'est le CSB de Banja Luka qui devait mettre en œuvre ce que cette
23 proposition prévoit ?
24 R. Je vous présente mes excuses, Monsieur le Procureur, mais le texte ne
25 me permet pas de conclure si on demande ici l'intervention de l'unité
26 spéciale de Banja Luka. Pas un seul mot, pas une seule phrase ne le
27 suggère. Et dites-moi, s'il vous plaît, où on dit ici qu'il faut agir
28 conformément à une proposition quelconque.
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1 Et par ailleurs, au mois de juin -- oui, d'accord. C'est bien ça.
2 Q. Oui. Je pensais au document précédent que vous avez vu. Dans ce
3 document, il est indiqué :
4 "Nous vous proposons de vous servir de l'unité spéciale pour empêcher
5 les activités des Bérets verts à Vrbanjci et les neutraliser."
6 Et puis, ici, on précise que cette proposition concerne le CSB de
7 Banja Luka, et c'est pourquoi je vous demande si ce document que nous avons
8 sous nos yeux prouve que le document précédent avait bien été reçu.
9 R. Je ne m'exprimerais pas de la sorte. Je ne pense pas qu'il y a un lien
10 à établir entre ces deux documents. Si vous souhaitez que je me prononce
11 sur le document précédent, réaffichez-le à l'écran. Quant à ce document-ci,
12 je ne saurais établir le lien entre lui et le précédent. Je ne pense pas
13 qu'il découle chronologiquement de ce qui est évoqué dans le document
14 précédent. Je suis désolé, mais je suis incapable d'établir un tel lien.
15 Q. Très bien. Revenons brièvement au document 10101 de la liste 65 ter. Ce
16 qui m'intéressait tout particulièrement, c'était le paragraphe 2. En bas du
17 paragraphe, on indique : Nous vous proposons de vous servir de l'unité
18 spéciale pour empêcher les activités des Bérets verts et les neutraliser.
19 Voyez-vous cette phrase ?
20 R. Oui, oui, je la vois. Tout à fait.
21 Q. Page 2 en version B/C/S, s'il vous plaît. Vous voyez la remarque en bas
22 de la page où il est indiqué :
23 "La proposition relative à l'unité spéciale concerne le CSB de Banja Luka."
24 Et la date de ce document c'est le 19 mai. Le deuxième document que
25 nous avons examiné porte la date du 9 juin, donc c'est une date postérieure
26 à celle qui figure dans ce document-ci. Et puis, on y évoque notre
27 proposition qui est en train d'être mise en œuvre. Je me demande s'il
28 s'agit bien de la même proposition évoquée ici.
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1 R. Le deuxième document a manifestement été rédigé une vingtaine de jours
2 après ce document-ci. Cette période de 20 jours me paraît plutôt longue
3 pour réagir. D'après les vraisemblances, les choses auraient dû se dérouler
4 plus rapidement. Ça m'étonnerait qu'on se réfère à cette proposition-là.
5 Ce qui ne doit pas être contesté, c'est le fait qu'il s'agit bien
6 d'un document émanant du Groupe Milos. Tout concorde avec notre format
7 habituel : la signature, la date, et cetera. C'est un document adressé au
8 centre de la Sûreté de l'Etat de Serbie, et lorsqu'on indique dans les
9 remarques la composition concernant l'armement, qu'on se réfère au CSB de
10 Banja Luka, ce que je peux présumer, c'est qu'il s'agit d'une unité
11 spéciale du CSB de Banja Luka et qu'on l'explique dans cette note
12 officielle. Mais comme je l'ai déjà expliqué, la mobilisation était mise
13 sur pied, normalement, par l'armée. Donc j'imagine que c'est une
14 proposition alternative. Si jamais, pour une raison quelconque, la
15 mobilisation ne réussissait pas, on propose ici qu'on recoure à une unité
16 spéciale de la police.
17 Q. Revenons à la pièce P76. Regardez la première phrase, je la répète :
18 "Conformément à nos propositions et aux propositions avancées par
19 d'autres, le SDA [comme interprété] devrait entamer prochainement une
20 opération en vue de s'emparer du pouvoir dans la région de Kotor Varos…"
21 Qu'est-ce que cela veut dire, d'après vous ?
22 R. Lisez la suite de la phrase :
23 "… pour résoudre les tensions ethniques au sein du poste de police de Kotor
24 Varos et les autres instances."
25 Mais là, dans la position où je suis, je ne me permets pas de faire des
26 commentaires.
27 Q. Donc vous ne vous souvenez pas de ces propositions qui auraient été
28 faites par M. Radulovic.
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1 R. Tout à fait. Je ne me souviens pas des suggestions avancées par M.
2 Radulovic.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, ce témoin a pu se
4 prononcer sur le premier document, le document 10101 de la liste 65 ter.
5 Nous souhaitons verser au dossier ce document.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout à l'heure, nous avons déjà étudié
7 cette question, Monsieur Olmsted, et entre-temps vous avez peut-être pu
8 étudier les orientations données par les Juges de la Chambre conformément à
9 l'article 15(A), ou plutôt, à l'orientation 15(A).
10 Pourriez-vous nous dire si votre requête est conforme à ces
11 orientations et de quelle façon ?
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vient de me rappeler que ce document
15 figure sur votre liste 65 ter. Ce n'est pas la peine d'intervenir.
16 J'aimerais entendre l'avis de l'autre partie vis-à-vis de votre requête.
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis d'accord avec
18 vous que ce document figure sur la liste 65 ter, mais mis à part mon
19 objection constante qui consiste à se demander pourquoi ces documents n'ont
20 pas été montrés à M. Radulovic, je n'ai rien à ajouter.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne souhaite pas reprendre le débat à ce
22 sujet. J'ai déjà expliqué pour quelles raisons nous n'avions pas montré ces
23 documents à M. Radulovic et pour quelles raisons nous avons décidé de nous
24 en servir maintenant.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis au dossier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2396.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P1384, qui se
28 trouve à l'onglet 26, s'il vous plaît.
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1 Q. C'est un autre rapport du Groupe Milos, du 13 juillet 1992. Il porte la
2 cote 152/73-3-58 [comme interprété]. Et tout en haut de la page, nous
3 lisons la phrase suivante :
4 "Veuillez relayer cette information au chef du CSB de Banja Luka… Stojan
5 Zupljanin."
6 Vous êtes bien d'accord avec moi que cette requête s'adresse au MUP
7 serbe ?
8 R. Evidemment. C'est clair.
9 Q. Donc M. Radulovic demande au MUP de Serbie de transférer ce document à
10 M. Zupljanin, n'est-ce pas ?
11 R. Exact.
12 Q. Et puis, on y lit : "Etant donné que vous n'êtes pas présent dans la
13 zone de responsabilité de notre centre, je suis obligé de m'adresser à vous
14 de cette façon-ci…"
15 Etes-vous bien d'accord avec moi pour dire que c'est M. Zupljanin qui
16 est absent de la zone de responsabilité du centre ?
17 R. Tout à fait.
18 Q. Au moins cette fois-ci, vous serez bien d'accord avec moi pour dire que
19 le centre, le CSB, ici, se réfère au centre de Banja Luka ?
20 R. Mais non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne sais pas pourquoi
21 vous essayez de me faire dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Les
22 choses se sont toujours passées de la même façon. Les rapports Milos
23 étaient envoyés au centre. Ce centre c'est le centre de Belgrade. D'après
24 mes connaissances, pas un seul rapport du Groupe Milos n'a été envoyé au
25 CSB de Banja Luka. Je l'ai répété déjà à plusieurs reprises. Je suis
26 conscient d'avoir fait la déclaration solennelle. Je suis tout à fait
27 conscient du fait que je suis censé ne dire que la vérité, et c'est ce que
28 je fais, je dis la vérité. Alors, je ne sais pas pourquoi vous insistez sur
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1 une argumentation qui est tout simplement erronée.
2 Q. Ce n'est pas ce que j'essaie de faire, Monsieur. Tout simplement, je
3 vous pose la question suivante. On dit :
4 "Etant donné que vous êtes absent de la zone de responsabilité de
5 notre centre…" Vous êtes absent, "vous" c'est M. Zupljanin.
6 Et "notre centre", à mon avis, c'est le CSB de Banja Luka. Et vous me
7 dites que ce n'est pas le cas ?
8 R. Non, ce n'est pas ce que je dis. Sur ce point-là, vous avez raison,
9 Monsieur le Procureur. Mais vous l'avez lu vous-même, cet élément
10 d'information est adressé au MUP de Serbie, au secteur de la Sûreté de
11 l'Etat, M. Radulovic. Par ailleurs, je suis au courant de cette note, tant
12 sur le plan de la forme que sur le plan du contenu.
13 M. Radulovic demande au centre de Belgrade de relayer ce texte au CSB
14 de Banja Luka. Et puis, dans la première phrase, quand on évoque le centre,
15 on se réfère effectivement au centre de Banja Luka, au CSB de Banja Luka.
16 Et je vous demande pardon si tout à l'heure je vous ai mal compris. Mais de
17 façon générale, dans tous les échanges du Groupe Milos, quand on évoque le
18 centre, c'est bien le centre de la Sûreté de l'Etat de la République de
19 Serbie.
20 Q. Dans ce rapport, M. Radulovic demande à M. Zupljanin --
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, faut-il comprendre
22 que M. Zupljanin se trouvait à Belgrade alors ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous adressez cette question ?
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Excusez-moi, Monsieur le Témoin.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Monsieur le Juge, vous l'avez bien
26 compris. A l'époque où ce rapport a été rédigé, M. Stojan Zupljanin se
27 trouvait à Belgrade. Le rapport porte la date du 13 juillet, et d'après mes
28 connaissances, et c'est quelque chose dont j'ai pu voir d'après quelques
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1 autres rapports lors de la séance de récolement avec M. Aleksic, une
2 réunion s'était tenue quelques jours auparavant à Belgrade. Je ne sais pas
3 de quel niveau était cette réunion, mais tous les dirigeants du MUP de la
4 Republika Srpska y étaient présents, entre autres, M. Zupljanin. C'est
5 pourquoi il était absent de la zone de responsabilité de notre centre et
6 c'est pourquoi il se trouvait à Belgrade.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. Penchons-nous brièvement sur la teneur de ce rapport.
10 M. Radulovic demande à M. Zupljanin de lui permettre de remplir les
11 rangs de la police de réserve en ajoutant 80 personnes. Il dit que :
12 "Cela est nécessaire pour des raisons de prévention, parce qu'un certain
13 nombre d'individus de cette compagnie est en dehors de tout contrôle et est
14 en train de se transformer en unité paramilitaire."
15 Savez-vous de quelle façon ce groupe s'est-il trouvé hors de contrôle ?
16 R. En toute honnêteté, je ne saurais vous répondre. Je sais à quel groupe
17 Radulovic pense ici. Je sais qui était le commandant de cette unité,
18 c'était une unité militaire. Et toute cette question relevait de la
19 responsabilité du commandant militaire sur le territoire de Teslic. Donc ce
20 groupe faisait partie de l'armée. Et ce que vous dites quant à l'engagement
21 -- on parle de la prévention, j'en déduis qu'ils ne se sont pas encore
22 transformés en une unité paramilitaire qui agit pour son propre compte.
23 Radulovic craignait tout simplement que cette unité ne se transforme en une
24 unité paramilitaire en quittant les rangs de l'armée régulière.
25 Q. Mais votre réponse, au fond, c'est que vous ne vous en souvenez pas ?
26 R. Bien, oui, plus ou moins. Je vous ai dit que je me souviens de cette --
27 Q. Oui. Très bien. Votre réponse a été consignée.
28 J'aimerais vous présenter --
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
2 Olmsted.
3 Monsieur le Témoin, en faisant vos commentaires sur ce document, on parle
4 d'une compagnie de 80 soldats bien entraînés, bien équipés, or il est
5 question de mettre sur pied une unité de police de réserve. Un instant,
6 s'il vous plaît.
7 Je vous demande pardon, c'est moi qui avais mal lu.
8 A vous, Monsieur Olmsted.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
10 Peut-on afficher à l'écran le document suivant, 10187 de la liste 65 ter, à
11 l'onglet 19. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le deuxième
12 rapport. Il semblerait qu'il y en ait deux sur une seule et même page. La
13 date c'est le 3 juillet 1992. Signé par le centre. Et c'est le rapport
14 numéro 250/92. En fait, non, excusez-moi, je vous ai donné le numéro
15 erroné. Un instant, s'il vous plaît. Laissez-moi vérifier mes notes.
16 Non, c'est le rapport numéro 249/92.
17 Q. Le deuxième rapport, il y est indiqué, je lis :
18 "Nous confirmons que Bozovic et son groupe agissent de façon coordonnée et
19 conformément à la chaîne hiérarchique avec le MUP de la Republika Srpska de
20 Bosnie-Herzégovine et nous."
21 Le MUP serbe fournit cette information contre Milos, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Et pourriez-vous nous confirmer que le Bozovic évoqué ici c'est
24 Radojica Bozovic, le chef des Bérets rouges, au sujet duquel vous vous êtes
25 prononcé pendant l'interrogatoire principal ?
26 R. Pour être tout à fait sincère, je ne vois que le nom de famille ici. Il
27 n'y a pas de prénom cité. Je peux imaginer qu'il s'agit bien de cette
28 personne-là.
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1 Mais il est peut-être important d'ajouter que les deux rapports
2 affichés à l'écran, je les vois pour la première fois, et qu'au cours de la
3 séance du récolement ou par le passé, je ne me souviens pas de les avoir
4 lus -- je vous demande pardon, j'avais d'abord lu le deuxième paragraphe,
5 maintenant je viens de lire le premier. Non, en toute sincérité, je n'ai
6 jamais vu ces deux rapports et je ne suis pas au courant du contenu de ces
7 rapports. Dans le premier rapport, on évoque un convoi de 120 véhicules au
8 mois de juillet, ça me paraît un peu bizarre.
9 Quant à votre question, ma seule réponse c'est que je ne suis pas
10 tout à fait sûr s'il s'agisse bien de M. Bozovic, mais il est vrai qu'il en
11 a été question hier, il est vrai que M. Bozovic, Radojica Bozovic, se
12 trouvait sur le territoire de Doboj avec un groupe et qu'ils s'occupaient
13 de l'entraînement des soldats dépourvus d'expérience militaire et qui
14 étaient censés être envoyés au front.
15 Q. Hier, vous avez déclaré que d'après vos souvenirs, ils -- à savoir les
16 Bérets verts, avec Bozovic à leur tête, agissaient de façon indépendante à
17 l'époque. Mais si vous vous penchez sur ce rapport du centre, cela vous
18 permet-il de vous ressouvenir que le groupe de Bozovic était lié
19 directement au MUP de Serbie et puis également, comme on le voit ici, au
20 MUP de la RS ?
21 R. Monsieur le Procureur, je serai sincère avec vous. Hier, j'ai déjà
22 communiqué tout ce que je savais, tout ce dont je pouvais me souvenir. Ce
23 document ne me permet pas de raviver mes souvenirs. Au contraire, il ne
24 fait qu'apporter la confusion. Je vous dirais en toute sincérité que
25 pendant que je me trouvais sur le territoire de Doboj, j'ai rencontré à
26 plusieurs reprises M. Radojica Bozovic et les membres de son groupe, mais
27 rien, les uniformes qu'ils portaient ou le comportement qu'ils affichaient,
28 ne permet de déduire qu'ils étaient liés, surtout avec nous en Bosnie-
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1 Herzégovine. Parce qu'à ce moment-là, nous aurions été des collègues, on se
2 serait attendus à ce qu'ils entrent en contact avec nous, à ce qu'ils
3 demandent notre assistance, à ce que nous nous coordonnions avec eux. Mais
4 c'est la première fois que je vois ces documents et leur contenu. Je ne
5 saurais le confirmer.
6 Et je n'ai jamais entendu Radulovic dire avoir des connaissances sur
7 le sujet, mais bon, il a déjà témoigné ici et vous savez quelle est la
8 teneur de sa déposition, sans doute. Mais moi je ne puis rien ajouter de
9 plus, je suis désolé.
10 Q. Vous avez dit que vous avez vu M. Bozovic à plusieurs reprises à Doboj.
11 Est-ce que vous pourriez nous dire où vous l'avez vu ?
12 R. Si mes souvenirs sont exacts, je l'ai vu une fois, je l'ai rencontré
13 avec son groupe dans la périphérie de la ville; une fois, je les ai vus à
14 proximité de la ligne de front, là où se déroulaient les combats pour
15 percer le corridor; et en ce qui concerne d'autres occasions, nous avons
16 été informés par la population locale qu'ils étaient en train de former des
17 soldats sans expérience de guerre qui devaient être envoyés sur la ligne de
18 front.
19 A l'époque, c'était habituel, c'était normal que tous ceux qui
20 possédaient une carte d'identité du MUP abusent de cette carte, de ce
21 document, alors que je n'ai jamais entendu dire qu'eux avaient abusé de la
22 sorte de ce document. Et c'est la première fois que je vois ce rapport.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Vu que cela se réfère à sa déposition, la
24 déposition pendant l'interrogatoire principal, je demande que ceci soit
25 versé au dossier.
26 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une
27 objection. Je suis d'accord pour dire qu'on a parlé de M. Bozovic dans
28 l'interrogatoire principal. Mais en ce qui concerne ce document, le témoin
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1 n'a confirmé aucune information qui se trouve dans ce document, et c'est
2 pour cela que je pense que nous n'avons pas établi les liens nécessaires
3 entre ce document et le témoin.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais répondre, mais je vais demander que
5 le témoin enlève ses écouteurs.
6 C'est précisément de cela qu'il s'agit. Le témoin a dit au cours de
7 l'interrogatoire principal que ce groupe agissait de façon indépendante. On
8 a établi, sans concession, qu'il s'agit d'un document qui vient du MUP de
9 Serbie et qui dit le contraire. C'est pour cela qu'il s'agit d'une question
10 de crédibilité du témoin par rapport à ce point.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document va être versé au dossier.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2397.
13 M. OLMSTED : [interprétation]
14 Q. Je suis désolé de vous avoir demandé d'enlever vos écouteurs, mais vous
15 savez, parfois on doit résoudre des problèmes et il s'agit de questions qui
16 ne concernent que les Juges de la Chambre.
17 Je voudrais revenir brièvement vers l'organisation de la Sûreté de l'Etat à
18 Banja Luka en 1992. On a déjà parlé de la section 01, à la tête de laquelle
19 se trouvait Vojin Bera. C'était un Serbe, n'est-ce pas ?
20 R. Exact.
21 Q. Et la compétence de la section 01 concernait la collection de
22 renseignements sur l'ennemi ?
23 R. Oui, renseignement et contre-renseignement, effectivement.
24 Q. Et il y avait aussi une autre section, la section 02, là il s'agissait
25 de l'immigration ennemie, et à la tête de ce service se trouvait Slobodan
26 Sakan, un Serbe, n'est-ce pas ? On parle toujours de l'année 1992.
27 R. Oui, c'est exact. C'est Slobodan Sakan, pas Sakan, mais c'est exact.
28 Q. Merci. Et puis, la section 03, l'ennemi interne, ceci comprenait les
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1 activités des différents groupes ethniques, des activités extrémistes. Et
2 là, à la tête de ce service se trouvait encore un Serbe, son nom était
3 Dusko Milinkovic ?
4 R. Je ne sais pas si c'était Dusko Milinkovic ou Emir Zahirovic, parce
5 qu'Emir Zahivoric était pendant de longues années à la tête de ce
6 département, enfin du service 03. Il est Musulman. Et Dusko Milinkovic a
7 pris sa place, c'est exact, mais je ne sais pas à quel moment la relève a
8 eu lieu. Il me semble qu'après ça, M. Emir Zahirovic était l'assistant du
9 chef du secteur de la sécurité publique de Banja Luka, le chef des services
10 opérationnels de cet établissement.
11 Q. Vous avez dit que M. Milanovic [sic] a pris la place de M. Zahirovic.
12 Vous souvenez-vous si cela s'est produit en 1992 ?
13 R. M. Dusko Milinkovic -- je corrige le compte rendu d'audience, parce
14 qu'ici on peut lire "Malinkovic" ou "Malikovic", ce n'est pas cela.
15 Effectivement, il a remplacé M. Zahirovic. Cela étant dit, je ne sais pas
16 quand, parce que cela s'est produit il y a longtemps, très longtemps. Si
17 j'avais au moins travaillé dans ce service, peut-être que j'aurais pu être
18 plus précis.
19 Q. Et ensuite, le service 04, le département technique, un service
20 technique, c'était votre première affectation, et à la tête de ce service
21 se trouvait Mladenko Milanovic, un Serbe de son état, n'est-ce pas ?
22 R. Le chef de mon service était Milan Baric, un Croate.
23 Q. Moi je parle de la période après le mois d'avril 1992, et je sais qu'à
24 ce moment-là vous étiez muté à la section numéro 01. Mais à ce moment-là,
25 Milanovic tenait ce poste, n'est-ce pas ?
26 R. M. Mladenko Milanovic, pendant un moment après le départ de Milan
27 Baric, avait ce poste, ce poste de direction, même s'il était un technicien
28 opérationnel. Il l'a remplacé pendant un moment. En tout cas, au moment où
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1 moi je suis parti, où j'ai quitté le service, Milan Baric était encore à la
2 tête de cette section, la section 04.
3 Q. En 1992, y avait-il également un service des analyses, là je parle de
4 la Sûreté de l'Etat de Banja Luka ?
5 R. Oui. En 1992, ce n'était pas vraiment un service, mais on avait un
6 analyste. C'est un poste, si vous voulez. Il n'y avait qu'un seul homme qui
7 travaillait en tant qu'analyste. Il ne dépendait d'aucun autre service. Il
8 faisait des analyses. Je pense que j'en ai parlé hier.
9 Q. Et il rendait compte à qui, celui-ci ?
10 R. Si mes souvenirs sont exacts, il répondait directement au chef du
11 secteur. Parfois on parle de la Sûreté de l'Etat, parfois on parle de la
12 Sûreté nationale. Mais vous savez, c'est du pareil au même. C'est tout
13 simplement le nom qui a changé. D'après ce que je sais, il répondait
14 directement devant le chef du secteur de la Sûreté de l'Etat.
15 Q. Pourriez-vous nous dire laquelle de ces sections était chargée de
16 recueillir des informations concernant les crimes commis contre la
17 population non serbe ?
18 R. Je n'en suis pas sûr. Si à l'époque on avait déjà créé ce service dans
19 le cadre de différents départements qui existaient, je n'en suis pas sûr.
20 Je ne pourrais vous répondre avec exactitude.
21 Q. Vous avez dit que M. Radulovic et son équipe informaient des crimes
22 dont ils auraient eu connaissance et dont les victimes étaient des non-
23 Serbes. Vous ne reteniez pas ce genre d'information; vous étiez obligés de
24 les transmettre à vos supérieurs
25 hiérarchiques ?
26 R. En général, si nous avions des éléments, non pas concernant des crimes,
27 mais concernant toute question importante pour la Sûreté, comme on le
28 faisait pour toutes les autres informations d'ailleurs, nous les
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1 consignions dans des rapports officiels dans le cadre de la ligne de
2 travail 01. Mais si M. Radulovic concluait ou décidait que c'était
3 justifié, il envoyait alors ces informations à Belgrade, comme nous l'avons
4 indiqué plus tôt.
5 Je voudrais également indiquer que je ne peux pas affirmer avec certitude
6 que Radulovic envoyait absolument toutes les informations via cette ligne
7 de travail à Belgrade, mais peut-être qu'il y avait aussi certains
8 chevauchements.
9 Q. Mais M. Radulovic, en 1992, était assez troublé par le fait qu'il y
10 avait des crimes commis par le détachement de la police spéciale à Banja
11 Luka contre les non-Serbes.
12 N'était-il pas préoccupé par cette question ?
13 M. ALEKSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, voilà un sujet qui n'a
14 pas été abordé au cours de l'interrogatoire principal et je ne vois pas
15 très bien par rapport à quelle partie de l'interrogatoire principal ceci se
16 rapporte.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que je peux répondre, Monsieur le
18 Président ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je comprends bien notre règlement,
20 les règles concernant le contre-interrogatoire ont été modifiées et
21 précisent qu'il faut qu'il y ait un lien clair avec l'interrogatoire
22 principal. Je ne pense pas que cette règle non plus prescrive que chaque
23 élément soulevé au contre-interrogatoire doive vraiment trouver un point
24 d'ancrage dans l'interrogatoire principal.
25 Continuez, Monsieur Olmsted.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie.
27 Q. Je repose ma question.
28 Vous souvenez-vous qu'au cours de 1992, M. Radulovic ait été
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1 particulièrement troublé par le fait que des crimes aient été commis par le
2 détachement de police spéciale à Banja Luka contre des non-Serbes ?
3 R. Non, je ne m'en souviens pas, je ne peux donc faire aucun commentaire.
4 Je sais que M. Radulovic, tout comme les autres membres du groupe et tout
5 comme le personnel exécutif au CSB de Banja Luka, avait certains problèmes
6 et certaines préoccupations à la suite de l'opération à Teslic, qui avait
7 abouti à des poursuites pénales contre des criminels serbes qui avaient
8 commis des Serbes [phon] contre des non-Serbes à Teslic. Ça, je sais.
9 Mais maintenant, en ce qui concerne des crimes, comme vous le disiez,
10 qui auraient été commis par la police spéciale à Banja Luka, croyez-moi, je
11 n'en ai jamais entendu parler. Personne n'a jamais eu de problème dans
12 cette région, sachant que moi je ne suis pas au courant de ces crimes. Je
13 ne suis pas non plus au courant des conséquences qui en ont découlé. Je
14 pense avoir déjà dit quelque chose de ce genre à vos collègues qui m'ont
15 interviewé.
16 Q. C'est justement ce à quoi j'essaie de me reporter maintenant. Et, en
17 fait, en 2004, vous avez dit à l'inspecteur Sabir que, lorsque vous étiez
18 en train de recueillir des renseignements, vous avez souvent entendu parler
19 de crimes qui avaient été perpétrés par cette force de police spéciale ?
20 R. Non, ce n'est pas correct.
21 Comme je vous l'ai dit, les paroles que j'ai exprimées ont été tapées
22 sur un ordinateur par votre collègue. Je n'ai pas eu l'occasion de relire
23 ce qu'il écrivait et vérifier. Je sais qu'il m'a posé des questions sur ces
24 crimes. Si j'en avais entendu parler, je lui ai dit que non. Il insistait,
25 et il m'a demandé si j'avais eu connaissance des activités de la police, et
26 je lui ai dit qu'à l'époque on entendait évidemment toutes sortes de choses
27 concernant les activités de la police de la bouche de personnes qui avaient
28 participé en tant que criminels à ces actes et d'autres qui étaient
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1 intervenus en tant que héros.
2 Alors, lorsqu'on m'a demandé si j'avais entendu parler des tâches,
3 j'ai dit oui, j'ai entendu parler de ces rumeurs qui circulaient dans les
4 rues et les bars, en discutant avec mon père ou d'après ce que je voyais à
5 la télé. Croyez-moi, j'ai dit qu'à l'époque - et je peux le répéter ici -
6 que selon moi, la majorité des membres de l'unité spéciale était des gens
7 tout à fait dignes qui avaient des buts tout à fait louables. Et j'ai dit
8 qu'effectivement, certains criminels locaux avaient infiltrés ce genre
9 d'unités. J'ai fait état de cette éventualité, mais mon opinion générale
10 est celle que je viens de vous exprimer.
11 Q. Hier, vous nous avez décrit la façon officielle de rendre compte pour
12 l'équipe de M. Radulovic tout au long de la chaîne de commandement du MUP
13 de la RS.
14 Mais en 1992, dans la pratique, M. Radulovic pouvait et avait
15 d'ailleurs fourni des renseignements directement à M. Kesic et M. Zupljanin
16 ?
17 R. Alors, pour autant que je m'en souvienne, nous avons effectivement
18 discuté de cet échange d'informations formel hier et de la hiérarchie qui
19 était en place à l'époque. Personnellement, je ne sais pas si M. Kesic
20 avait des contacts directs ou s'il communiquait directement des
21 informations. Nous avons discuté des informations fournies par M. Kesic à
22 M. Zupljanin et M. Bulic, et j'ai dit que oui, il aurait été possible que
23 ça ait lieu également dans des contacts officieux. Par contre, je ne suis
24 pas au courant du fait que M. Radulovic - comment vous le dire ? - aurait,
25 comme ça, des contacts par des voies détournées avec le chef de la Sûreté
26 de l'Etat ou le chef du CSB.
27 Q. Donc vous niez le fait d'avoir tenu de tels propos indiquant que M.
28 Radulovic communiquait des renseignements directement à M. Kesic et à M.
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1 Zupljanin ? Vous niez avoir fait cette déclaration lors de votre interview
2 de 2010 ?
3 R. Mais qui a fait cette interview ? De quoi vous parlez ? De quelle
4 interview parlez-vous ?
5 Q. L'interview avec le bureau du Procureur, avec les enquêteurs du bureau
6 du Procureur. En août 2010.
7 R. Oui, bien sûr que je nie cela parce que je n'ai jamais dit cela, j'en
8 suis sûr. Je n'aurais pas pu tenir de tels propos. Hier, Monsieur le
9 Procureur, j'ai expliqué que dans les conversations téléphoniques avec M.
10 Sminaci [phon], il m'a lu le rapport du Procureur qui contenait toute une
11 série de non-vérités. La majorité, d'ailleurs, de ce qui figurait là
12 n'était pas du tout conforme à ce que j'ai dit. Alors, peut-être que c'est
13 une question de traduction, je ne sais pas.
14 Mais alors, ce vous essayez de me faire dire est totalement
15 injustifié. Ceci renvoie au rapport d'ailleurs qui avait été fait en 1994,
16 qui n'avait pas été enregistré. Et je sais que M. Koehler prenait juste
17 quelques notes. J'ai donc lu ce rapport, je l'ai signé, et on peut en
18 parler de façon fondée. Mais pour ce qui est de ces autres propos, je ne
19 crois pas qu'on puisse discuter de quelque chose dont je suis absolument
20 certain que ça ne s'est pas produit de la sorte. Parce qu'après tout, votre
21 collègue m'a dit qu'il ne voulait pas prendre une déclaration auprès de
22 moi, que je n'étais pas censé faire une déclaration, que ceci n'était pas
23 enregistré sur bande, qu'il s'agissait d'un entretien officieux et il
24 voulait simplement que je précise un certain nombre de points que vous
25 aviez comme questions à me poser concernant la déposition de mon collègue,
26 Predrag Radulovic. J'ai accepté cette conversation, je le regrette
27 aujourd'hui, puisqu'elle a abouti à des malentendus, et je pense que votre
28 collègue m'a menti et m'a trompé à moult occasions. Et je ne veux pas même
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1 citer son nom. Et je suis donc tout à fait réticent à poursuivre mes
2 remarques sur ce sujet.
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Aleksic vient de se lever.
5 M. ALEKSIC : [interprétation] Je présente mes excuses à mon cher confrère.
6 Mais dans le compte rendu d'audience, à la ligne 18, page 77, dans la
7 phrase 2, il est indiqué quelque chose que le témoin n'a pas dit. Alors, ce
8 qui est indiqué dans le texte est : "J'ai lu et signé le rapport," alors
9 que le témoin a dit autre chose.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui soit
11 contesté.
12 Q. Vous n'avez pas signé le rapport du Procureur, vous n'avez pas signé
13 une déclaration préalable auprès des enquêteurs du bureau du Procureur en
14 2010, n'est-ce pas ?
15 R. Monsieur le Procureur, Messieurs les Juges, je l'ai déjà expliqué à
16 maintes reprises. En 2010, je n'ai pas fourni de déclaration. Par
17 conséquent, comment aurais-je pu la signer, et par ailleurs, l'enquêteur ne
18 m'a jamais montré les notes qu'il prenait. Il m'a indiqué que la
19 conversation n'était pas enregistrée et qu'il ne s'agissait pas de
20 recueillir une déclaration préalable de ma part, mais tout simplement de
21 préciser quelques points dans la déposition de mon collègue, M. Radulovic.
22 Je l'ai déjà indiqué à de maintes reprises.
23 Alors, vous pouvez me reposer la question si vous le pouvez; je vous
24 répondrai à vos questions, mais mes réponses seront toujours les mêmes.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Sajinovic, la dernière question
26 qui vous a été posée par le Procureur, elle vous a été posée à cause d'une
27 erreur qui s'est glissée dans le compte rendu d'audience. Il ne s'agissait
28 pas de vous injurier.
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1 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Olmsted.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Oui.
3 Q. Et par ailleurs, mon objectif n'est pas de vous casser les pieds, si
4 j'ose m'exprimer ainsi, ou vous déstabiliser. Je sais que nous n'avons pas
5 encore discuté de ces choses-là entre nous.
6 Alors, pourriez-vous nous dire encore si, en 2010, vous avez dit à
7 l'enquêteur du bureau du Procureur qu'il existait une ligne directe
8 officieuse qui allait de Radulovic à Kesic ou de Radulovic à Zupljanin ?
9 R. Monsieur le Procureur, je ne peux que répéter ce que je vous ai déjà
10 dit. Je ne me souviens pas d'avoir déclaré une chose pareille à
11 l'enquêteur. En fait, je suis sûr de n'avoir jamais dit une chose pareille.
12 Si, à la limite, cette conversation avait eu lieu il y a sept ou huit
13 ans, d'accord, j'aurais pu oublier quelque chose. Mais il s'agit là d'une
14 conversation récente qui est toujours incrustée dans ma mémoire. Je n'ai
15 jamais fait une déclaration pareille. Si l'on m'a posé la question, j'ai dû
16 répondre que je n'étais pas au courant de ce fait, que je n'ai jamais
17 participé à ce type de contact officieux. Et c'est la vérité. Et je vous le
18 dis aujourd'hui, je ne sais pas si Radulovic a eu de tels contacts, et si
19 oui, avec qui au niveau du centre au sein duquel nous travaillions.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Examinons maintenant le document 20287 de
21 liste 65 ter, à l'onglet 9, s'il vous plaît.
22 Q. Le document que nous avons sous les yeux porte la date du 30 avril
23 1992. C'est un rapport du Groupe Milos qui porte la cote 03/92 [comme
24 interprété].
25 Pourriez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien d'un des rapports de
26 votre groupe, du Groupe Milos ?
27 R. Oui. Le format est bien celui dont nous nous servions, et, par
28 conséquent, oui, je peux confirmer qu'il s'agit d'un rapport dressé par
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1 notre équipe.
2 R. Dans ce rapport, on relaie le texte d'une proclamation adressée au
3 public général de la Bosanska Krajina. On dit"notre groupe. J'imagine qu'on
4 pense au groupe de Milos. Il est indiqué :
5 "A la demande du chef du CSB de Banja Luka."
6 Alors, vous souvenez-vous peut-être d'avoir rédigé ce texte, ou est-
7 ce peut-être M. Radulovic qui l'a fait, d'avoir rédigé le texte de cette
8 proclamation ?
9 R. Monsieur le Procureur, je ne me souviens pas d'un texte pareil qui
10 aurait été rédigé. Non, non, je ne m'en souviens pas. Non. Décidément non.
11 Et par ailleurs, à en juger par la date, bon, d'accord, je vois qu'il
12 est indiqué suite à un ordre du ministère de l'Intérieur, donc cela veut
13 dire que cela s'est passé suite à la déclaration de guerre faite par le
14 ministère de l'Intérieur, de la Défense nationale et de la Défense
15 territoriale. Je me souviens d'un certain nombre de dépêches que nous
16 avions reçues et que nous avions comprises comme représentant une
17 déclaration de guerre. Donc, à en juger par la date, je me dis que cette
18 proclamation pourrait avoir quelque chose avec tous ces événements. Mais je
19 ne vois pas du tout de quelle proclamation il pourrait s'agir. Non, je n'en
20 sais rien, vraiment. En tout cas, si ce texte a été rédigé, il n'a pas été
21 rédigé par moi, ça c'est sûr et certain.
22 Q. Très bien.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Passons au document 20296, qui se trouve à
24 l'onglet 35, s'il vous plaît.
25 Q. Il s'agit d'une note officielle du SNB de Banja Luka qui date du 30
26 septembre 1992. Elle porte la cote 428/92. Et la note a été rédigée par les
27 agents 23 [comme interprété], 33 et 38.
28 Et je pense que nous avons un chiffre qui est ajouté à la main, je
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1 pense que c'est l'écriture du troisième membre de l'équipe de M. Radulovic;
2 est-ce vrai ?
3 R. Oui, vous avez tout à fait raison.
4 Q. Tout au début de votre interrogatoire aujourd'hui, nous avons parlé des
5 différents formats sous lesquels se présentaient les notes officielles dans
6 le cadre du SNB de Banja Luka. Et vous avez parlé des chiffres qui étaient
7 utilisés au lieu des noms de code. Alors, veuillez-vous pencher sur ces
8 chiffres, 28, 33, 38, et veuillez nous dire si c'étaient là les codes
9 chiffrés pour les membres du groupe de Milos ?
10 R. Monsieur le Procureur, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, je
11 ne me souviens plus des codes chiffrés dont nous nous servions. J'imagine
12 et j'accepte qu'il puisse s'agir là des codes chiffrés dont nous nous
13 servions. J'ai bien reconnu l'écriture de notre troisième collègue, comme
14 vous l'avez suggéré tout à l'heure. Donc il n'y a aucune raison pour moi de
15 douter qu'il s'agit bien de ces chiffres-là. Mais beaucoup trop de temps
16 s'est écoulé depuis, il est impossible pour moi de me ressouvenir de tous
17 les mots de passe et tous les codes chiffrés.
18 Q. Passons à la page 2, s'il vous plaît.
19 En bas de la page, nous voyons une liste de destinataires. D'abord, le
20 document a été envoyé au chef du CSB; en deuxième lieu, il a été envoyé au
21 chef du secteur de la Sûreté nationale; et puis, en troisième lieu, une
22 copie a été remise aux agents.
23 Dans le cadre de votre équipe, qui décidait des destinataires des
24 différents rapports ? Parce que nous voyons que ce rapport est envoyé au
25 chef du CSB.
26 R. Oui, vous avez bien raison. Les destinataires sont indiqués dans ce
27 texte, et c'est M. Radulovic qui prenait des décisions à ce sujet. Nous
28 l'avons déjà indiqué un peu plus tôt.
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1 Q. Et dans ce cas de figure particulier, M. Bera ne figure pas parmi les
2 destinataires.
3 R. Monsieur le Procureur, bien que je m'efforce de vous fournir des
4 réponses les plus courtes possibles, il faut que je m'explique sur ce point
5 pour vous faire comprendre à vous et pour faire comprendre aux Juges de la
6 Chambre comment les choses fonctionnaient.
7 Jusqu'à présent, nous n'avons jamais discuté de cette partie des
8 notes où étaient répertoriés les destinataires. Il est tout à fait vrai
9 qu'ici on indique qu'un exemplaire doit être remis au chef du CSB, un autre
10 exemplaire du chef de la Sûreté nationale et un troisième aux agents. Mais
11 chaque rapport de ce type était remis au chef du département. Donc, dans ce
12 cas de figure particulier, il s'agissait du monsieur que vous venez
13 d'évoquer, M. Bera.
14 Or, le fait que nous avons une liste de destinataire supplémentaire,
15 cela veut dire tout simplement que les auteurs de ce texte suggèrent qu'il
16 serait bon de remettre le document aussi aux personnes qui sont
17 répertoriées ici. Donc c'était une proposition que nous avancions. D'après
18 nous, le texte devait être remis au chef du CSB et au chef de la Sûreté
19 nationale. Donc la première étape pour s'approcher du chef du CSB, c'était
20 M. Bera, le chef du département. Puis, à un niveau supérieur, c'était le
21 chef de la Sûreté nationale, M. Kesic, c'est à lui de décider si le rapport
22 devait être remis au chef du CSB. Par ailleurs, M. Kesic était accompagné
23 d'un agent chargé d'analyser et de traiter les renseignements fournis, et
24 souvent il produisait des rapports de synthèse qu'il remettait soit au chef
25 du CSB, soit à une autre personne, en fonction de la décision prise par le
26 chef de la Sûreté nationale.
27 Donc vous avez bien raison de relever les destinataires qui sont
28 indiqués dans ce texte. Mais en ma qualité d'agent opérationnel, je ne
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1 saurais vous affirmer que ces rapports sont bien arrivés entre les mains
2 des destinataires proposés par nous. Donc, d'après nous, ce rapport aurait
3 dû être remis à toutes ces personnes, mais nous ne décidions pas de cela.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il nous semble que le moment bon pour
5 faire une pause. Nous reprenons nos travaux dans une heure.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 55.
8 --- L'audience est reprise à 15 heures 03.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, je
10 souhaite enchaîner sur le débat que nous avons eu ce matin quant au
11 calendrier pour les jours à venir. Donc, quand nous aurons terminé notre
12 travail aujourd'hui, nous allons reprendre nos travaux demain à 14 heures
13 30. Nous allons siéger de 14 heures 30 à 16 heures, et puis de 16 heures 30
14 à 18 heures. Et puis, jeudi nous reprenons nos travaux à l'heure
15 habituelle, à savoir 14 heures 15. Merci.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Peut-on afficher le document de la liste 65 ter que nous avons vu tout à
19 l'heure, 20296, s'il vous plaît. Passons à la page 2, s'il vous plaît.
20 Q. A la veille de la pause, nous avons examiné ce document et nous avons
21 dit qu'il représentait un exemple de cas de figure où M. Radulovic
22 destinait le document au chef du CSB aussi bien qu'au chef de la Sûreté de
23 l'Etat.
24 Et je souhaitais tout simplement que vous nous confirmiez la
25 déposition que vous avez déjà faite sur ce point. Si je vous ai bien
26 compris, la raison pour laquelle M. Radulovic n'a pas inclus Vojin Bera sur
27 la liste des destinataires, c'est parce que ce rapport, de toute façon,
28 allait arriver entre les mains de M. Bera, qu'on indique son nom ou non.
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1 R. Tout à fait. Le rapport dressé par les agents opérationnels dans le
2 cadre du service de la Sûreté de l'Etat lui était remis de façon régulière.
3 Q. Et pourriez-vous nous expliquer ce qui est indiqué dans cette dernière
4 ligne :
5 "Un exemplaire aux agents opérationnels."
6 Qu'est-ce que cela veut dire ? Qui sont ces personnes ?
7 R. On pense aux agents qui sont cités dans l'en-tête comme étant les
8 auteurs du document.
9 Q. Merci.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Passons maintenant au document 765 de la
11 liste 65 ter. Il figure à l'onglet 39.
12 Q. Ceci est un document du 17 novembre -- non, excusez-moi, du 17 octobre
13 1992. Il s'agit d'une note officielle. Sa cote d'enregistrement est
14 rajoutée à la main, et il me semble que le chiffre que nous voyons ici est
15 458/92. Et nous voyons en haut de la page que votre nom figure près du nom
16 de M. Radulovic. Pourriez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien d'un
17 rapport dressé par votre
18 groupe ?
19 R. Mais bien évidemment.
20 Q. Au dernier paragraphe, vous indiquez qu'une unité militaire croate
21 assez nombreuse vient de se rendre, et d'après les renseignements que vous
22 avez obtenus, les Musulmans de Kotor Varos, notamment dans le village de
23 Vecici, souhaitent se rendre à condition qu'on leur permette de poursuivre
24 leur chemin vers Travnik sans être arrêtés en route.
25 Vous souvenez-vous d'avoir participé à la rédaction de ce rapport-ci
26 ?
27 R. Oui, oui, je m'en souviens.
28 Q. Penchons-nous sur le bas de la page. Nous y voyons une autre liste de
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1 destinataires. Et au numéro 1, nous voyons le destinataire 01. A qui ce
2 chiffre se réfère-t-il ?
3 R. Cela veut dire ligne de service 01.
4 Q. Oui, d'accord, mais pas toute la ligne de service. Cela veut dire tout
5 simplement que le document sera remis à M. Vojin
6 Bera ?
7 R. Oui, il s'agit bien du chef de la ligne 01.
8 Q. Au dessous, nous voyons qu'un exemplaire devait être envoyé au
9 département chargé de l'analyse. Nous l'avons évoqué un peu plus tôt. Il
10 s'agit d'un département qui rendait compte à M. Kesic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Et dans ce document en particulier, M. Kesic, personnellement, n'est
13 pas cité dans cette liste de destinataires. Et par ailleurs, la même chose
14 vaut pour M. Zupljanin.
15 R. Exact. Mais comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, à la fin de
16 chaque note officielle, il était habituel d'indiquer remis à, et ce qui
17 suivait ensuite c'était la suggestion des auteurs du rapport -- à qui le
18 document devait être remis d'après eux. Evidemment, vous voyez que nous
19 figurons, nous-mêmes, à la ligne 3. Est-il vraiment nécessaire que nous
20 remettions le document à nous-mêmes ? Non. Ce que vous voyez dans cette
21 liste de destinataires, ce sont nos suggestions. Nous suggérons que le
22 document soit remis au chef. C'est à lui de décider si le document sera
23 relayé au service chargé des analyses ou tout simplement renvoyé à notre
24 groupe. Mais la liste des destinataires telle que vous la voyez ne signifie
25 pas que forcément, le document devait nous être renvoyé. Le document
26 pouvait être envoyé à un autre service si notre supérieur estimait que cela
27 était nécessaire ou utile.
28 Mais je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, je crois.
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1 Q. Oui, je crois avoir compris ce que vous essayez de dire. Vous dites que
2 si les chefs du CSB ou de la Sûreté nationale, si leurs noms ne sont pas
3 indiqués sur cette liste, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu ce
4 document, si M. Vojin Bera a décidé qu'il fallait leur transmettre le
5 document, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Les destinataires qui sont cités sur
7 la liste n'obtiennent pas forcément le document, et vice versa. Si un
8 destinataire n'est pas cité sur la liste, cela ne veut pas dire qu'il ne
9 l'a pas reçu éventuellement, à condition que d'après le jugement de M. Bera
10 cela fût nécessaire.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
12 versement au dossier de ce document.
13 M. ALEKSIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever,
14 Messieurs les Juges. Si, toutefois, mon collègue reprend ce document de la
15 liste 65 ter --
16 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
17 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense au document 765 de la liste 65 ter.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. OLMSTED : [interprétation] Je vois que les propos du Président n'ont pas
20 été consignés dans le compte rendu d'audience. C'est pourquoi il y a un
21 silence complet qui règne.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. J'ai indiqué que le document est
23 admis au dossier.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2398, Messieurs les
25 Juges.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'il serait également bon
27 d'admettre au dossier le dernier document que j'ai présenté au témoin, à
28 savoir le document 20299 [comme interprété] de la liste 65 ter.
Page 25288
1 M. ALEKSIC : [interprétation] Vous permettez, Madame, Monsieur les Juges ?
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie.
3 M. ALEKSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous soulevons une
4 objection quant à ce document. Notre objection principale c'est que le
5 document ne figure pas sur la liste 65 ter de l'Accusation. Il porte une
6 cote très élevée, 20296.
7 Et puis, en deuxième lieu, M. Olmsted ne s'est pas du tout intéressé au
8 contenu du document. C'est un document qui concerne les événements qui se
9 sont déroulés en Slavonie occidentale à la fin du mois de septembre 1992.
10 Mais notre objection principale c'est que le document ne figure pas sur la
11 liste 65 ter de l'Accusation, et donc l'Accusation est tenue d'expliquer
12 pourquoi à cette étape du procès on souhaite ajouter ce document. Pourquoi
13 ce document n'a-t-il pas été présenté au Témoin Radulovic ? Et par
14 ailleurs, je signale aussi que le contenu est dépourvu de pertinence.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Aleksic, l'Accusation a-t-
16 elle demandé le versement au dossier du document 20296 au dossier ?
17 M. ALEKSIC : [interprétation] C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Nous
18 n'avons pas soulevé d'objection quant au document qui figurait sur la liste
19 65 ter de l'Accusation, je parle du document 765, du document précédent,
20 mais quant à ce document-ci, oui, c'est cela.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas très bien
25 compris de quel document il s'agissait. Qu'est-ce que vous dites à
26 l'objection soulevée par la Défense ?
27 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander au témoin d'enlever ses
28 écouteurs avant de fournir une explication.
Page 25289
1 La raison pour laquelle je souhaite verser au dossier ce document, ce n'est
2 pas à cause du contenu, comme Me Aleksic l'a indiqué bien pertinemment. Ce
3 qui m'intéresse, c'est en fait la liste des destinataires. Ce témoin vient
4 d'indiquer qu'il s'agit tout simplement de destinataires éventuels, de
5 destinataires que le groupe espérait pouvoir obtenir pour son document. Et
6 la raison pour laquelle M. Bera ne figure pas sur cette liste, c'est parce
7 que, de toute façon, il recevait le document.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais est-ce que vraiment nous avons
9 besoin du document pour arriver à cette conclusion ? Nous avons déjà
10 entendu la déposition du témoin.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, vous avez raison en partie, Monsieur le
12 Juge, mais comme la déposition du témoin se base sur ce document concret,
13 il me semble qu'il serait bon d'avoir les deux documents dans le dossier.
14 Mais c'est à vous de voir, bien évidemment.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet. Nous avons déjà versé au
16 dossier un très grand nombre de documents dans cette affaire, et si les
17 critères pour l'admission étaient seulement ceux que vous venez d'indiquer
18 --
19 Non, nous n'allons pas admettre ce document au dossier.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document
21 10199, qui se trouve à l'onglet 41, s'il vous plaît.
22 Q. Ce que nous avons sous les yeux, c'est une note officielle du 3
23 novembre 1992. La cote est écrite à la main, 474/92. Pourriez-vous -- ah,
24 je vous demande pardon.
25 Veuillez remettre vos écouteurs, s'il vous plaît.
26 Toutes mes excuses, je vous ai laissé tomber.
27 Ce que vous avez sous les yeux, c'est un document du 3 novembre 1992, un
28 rapport rédigé par M. Radulovic et les autres membres de son groupe.
Page 25290
1 Pourriez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien d'un de vos rapports envoyés
2 le long de la chaîne hiérarchique au MUP de la RS ?
3 R. Oui, je le confirme.
4 Q. Dans cette note, il est question de civils, de personnes âgées, de
5 femmes et d'enfants du village de Vecici. Le voyez-vous ? Cela figure au
6 deuxième paragraphe.
7 R. Je viens de lire le paragraphe 2.
8 Q. Veuillez nous dire, au sujet de ces civils, essentiellement des
9 personnes âgées, des femmes et des enfants, quelle était leur appartenance
10 ethnique ?
11 R. Pour ce qui est de ce rapport, ou plutôt, de cette note officielle, je
12 préfère m'abstenir de tout commentaire. La raison en est la suivante : je
13 n'étais pas au courant de ces faits. Je crois avoir examiné cette note au
14 cours de la séance de récolement, mais c'était la première fois que je
15 l'avais vue et je n'étais pas au courant des renseignements qui y sont
16 répertoriés. La source citée au premier paragraphe de cette note officielle
17 est, me semble-t-il, une personne qui était en contact direct avec
18 Radulovic. Par conséquent, je n'oserais me prononcer sur ce document.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Veuillez faire descendre la version anglaise
20 un petit peu, s'il vous plaît.
21 Q. Dans cette liste de destinataires, nous voyons que le document doit
22 être adressé en premier lieu au chef du CSB; et puis, en deuxième lieu, au
23 01, à savoir Vojin Bera; et en troisième lieu, au département chargé de
24 l'analyse, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, exact. Et puis, à la fin, aux agents opérationnels.
26 Q. Oui. A la fin, on indique qu'un exemplaire doit être retenu par le
27 groupe opérationnel, à savoir par M. Radulovic, qui a gardé un exemplaire
28 pour lui.
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1 R. Si on lui a renvoyé le document, alors il en a gardé un exemplaire. Je
2 ne peux que vous répéter ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure.
3 L'auteur du document propose que le document soit remis à toutes les
4 personnes répertoriées à la fin de la note officielle.
5 Quant à savoir qui a effectivement reçu cette note, je ne suis pas en
6 mesure de vous le dire. Et je ne saurais vous confirmer que tous les
7 destinataires prévus ou suggérés ont effectivement reçu la note officielle.
8 Q. Au début de l'audience aujourd'hui, c'est à la page du compte rendu
9 d'audience 17, ligne 9, vous avez parlé de documents de la Sûreté de l'Etat
10 qui étaient envoyés le long de la chaîne hiérarchique du MUP de la RS, et
11 vous avez indiqué en avoir dactylographié seulement quelques-uns.
12 Vous souvenez-vous d'avoir tenu de tels propos ?
13 R. Oui, je crois que je m'en souviens bien.
14 Q. Si ce n'est pas vous qui les avez dactylographiées, alors qui était la
15 personne chargée de dactylographier ces notes officielles envoyées le long
16 de la chaîne hiérarchique au sein de la Sûreté de l'Etat, si vous le savez
17 ?
18 R. Je l'ai déjà indiqué au cours de la journée d'aujourd'hui. Les rapports
19 rédigés par le Groupe Milos n'étaient faits que par les trois membres du
20 groupe, nous trois.
21 Quant aux notes officielles, elles étaient dactylographiées au même endroit
22 où on le faisait pour toutes les notes officielles du CSB de Banja Luka.
23 Elles étaient dactylographiées de pair avec les notes officielles rédigées
24 par tous les autres employés, par tous les autres agents du centre.
25 Q. Donc il existait une unité administrative qui comprenait des dactylos,
26 et ces dactylos étaient chargés de taper tous les rapports remis par les
27 différents inspecteurs, n'est-ce pas ?
28 R. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. J'ai reçu la traduction
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1 qu'il existait un pool de dactylos. Je ne comprends pas trop ce que ça veut
2 dire.
3 Q. Oui, je vous demande pardon. C'est une expression anglaise probablement
4 difficile à traduire dans d'autres langues.
5 Mais de façon générale, les inspecteurs du SDB rédigeaient une
6 première version de leurs rapports puis la remettaient à l'unité
7 administrative qui existait au sein du service de la Sûreté de l'Etat, où
8 ces rapports étaient dactylographiés pour le compte des inspecteurs. Est-ce
9 bien ce que vous êtes en train de nous dire ?
10 R. Oui, en principe général. A l'époque, nous n'avions pas d'ordinateurs.
11 Il était même rare d'avoir une machine à taper. Elles ne se retrouvaient
12 que dans ces unités administratives où les dactylos étaient chargés taper
13 les rapports. En principe général, on écrivait les rapports à la main ou
14 parfois on les dictait, et voilà.
15 Q. Si j'ai bien compris le déroulement des choses, la personne qui
16 dactylographiait le rapport était chargée aussi de le transmettre. Ou
17 alors, le rapport dactylographié était-il remis à l'inspecteur pour que
18 celui-ci l'envoie ?
19 R. Oui, vous avez raison.
20 Q. J'ai mal posé ma question. Une fois dactylographié, le rapport était-il
21 renvoyé à l'inspecteur du SDB pour qu'il vérifie la teneur du document ou
22 procédait-on directement à la distribution du document, à sa diffusion ?
23 R. De façon générale, il fallait le renvoyer à l'auteur pour qu'il puisse
24 le relire, relever des erreurs éventuelles et le transmettre éventuellement
25 au chef du service ou au chef de section ou de département.
26 Q. Et dans ce cas de figure particulier, il s'agissait de M. Radulovic,
27 puisque c'était lui qui a rédigé ces notes.
28 R. Oui, dans la plupart des cas, il était l'auteur des notes officielles.
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1 C'était à lui de relire le rapport dactylographié et de le transmettre au
2 chef de la section.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce P1353-
4 12, qui figure à l'onglet 32. J'aimerais que nous regardions la page 2.
5 Q. C'est un document du 24 septembre 1992. Il s'agit d'une note
6 officielle. En bas de la page, nous voyons le nom de Radulovic qui y figure
7 suivi par les noms des autres membres de votre équipe, y compris vous-même.
8 Pourriez-vous nous dire à qui appartient l'écriture qu'on voit en bas de la
9 page à gauche et qui est suivie d'une signature ? Dans la traduction
10 anglaise, je lis le texte suivant : "Nous ne pouvons pas faire ceci." Et
11 puis, la signature n'est pas déchiffrable.
12 R. Oui, je peux vous dire qu'il s'agit de l'écriture de Milan Krnjajic.
13 Q. Est-ce que nous pouvons voir le début de la page, s'il vous plaît. Le
14 haut. Nous voyons qu'en haut à droite, il est écrit :
15 "Kesic, fournir un exemplaire de la note officielle aux organes
16 chargés de la sécurité."
17 Suivi d'initiales. Reconnaissez-vous l'initiale qui se trouve sous
18 cette mention ?
19 R. Kesic, un exemplaire de la note officielle doit être envoyé aux organes
20 chargés de la sécurité. D'après mon souvenir, et d'après mon souvenir de
21 l'écriture en question, je crois qu'il s'agit de l'écriture de M.
22 Zupljanin.
23 Q. Bien.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Passons au numéro 65 ter 20020, à
25 l'intercalaire numéro 34.
26 Q. Il s'agit là d'un document qui est daté du 28 septembre 1992. Il s'agit
27 d'une note officielle. Pouvez-vous confirmer si, oui ou non, il s'agit là
28 d'un rapport d'un membre de votre équipe ?
Page 25294
1 R. Pas encore. Pas avant d'avoir vu l'intégralité du document.
2 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir ce document ?
3 R. Non.
4 Q. Ce document n'est-il pas sur votre écran ?
5 R. Ce que je vois à l'écran, c'est la première page d'un document, mais je
6 ne vois pas la dernière partie du document.
7 Q. Ce document ne comporte qu'une page, Monsieur.
8 R. Est-ce que vous laissez entendre qu'il s'agit de l'intégralité du
9 document, ce que je vois ici à l'écran ?
10 Q. Oui, tout à fait. C'est en tout cas le seul document qui soit en notre
11 possession. Nous n'avons pas de deuxième page. Si elle existe, nous ne
12 l'avons pas.
13 R. Je suis vraiment désolé, mais en me fondant sur ce document, je ne peux
14 pas dire avec certitude qu'il s'agit là d'un document qui a été rédigé par
15 nous, par moi et mes collègues, pour la bonne et simple raison qu'au niveau
16 de l'en-tête il est dit qu'il s'agit du secteur pour lequel je travaillais.
17 Et la date semble juste, mais il n'y a aucune signature, aucun nom, aucun
18 code. Ce document me semble incomplet. Il est très difficile de le
19 reconnaître, même si je m'y évertue.
20 Q. Au niveau de la première phrase, on peut lire :
21 "Par l'intermédiaire de notre collaborateur, 'Div'…"
22 Vous souvenez-vous du fait que Div était une des sources de M.
23 Radulovic en 1992 ?
24 R. Je crois que oui. Je crois qu'il y avait une personne qui répondait à
25 ce pseudonyme.
26 Q. Et c'était une pratique communément adoptée à cette date-là que les
27 inspecteurs du SDB ne partageaient pas leurs sources. Autrement dit, les
28 inspecteurs ne donnaient pas leurs sources à un autre inspecteur et
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1 s'assuraient du caractère confidentiel de ces sources, ils les gardaient
2 pour eux; c'est exact ?
3 R. C'est exact. C'est ainsi que nous procédions à l'époque, et avant et
4 après cette époque, d'après ce que je sais.
5 Q. Cette note indique que Predrag Kujundzic, un employé du CSB de Doboj,
6 et des membres de son groupe participaient à des pillages. Ce texte évoque
7 en particulier le fait que ceci était fait lors d'une opération de
8 nettoyage à Civcije - et pardonnez-moi ma prononciation.
9 Pourriez-vous nous dire si Civcije était un village musulman ?
10 R. Je ne peux pas vraiment vous le dire, parce qu'il se trouve qu'un des
11 membres de ma famille est originaire de ce village. C'est une personne
12 d'appartenance ethnique serbe. A savoir si les Musulmans vivaient là, je ne
13 le sais pas. Mais je ne pense pas qu'il s'agissait d'un village musulman,
14 car, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai expliqué, un de mes
15 parents proches, un membre de ma famille, est originaire de ce village.
16 Elle vit actuellement à Banja Luka et c'est une Serbe.
17 Q. Vous êtes d'accord pour dire que M. Radulovic était préoccupé par des
18 crimes commis par Kujundzic contre les non-Serbes à Doboj à cette époque-là
19 ? Vous vous souvenez du fait que ceci lui posait problème ?
20 R. Monsieur le Procureur, je pourrais tout à fait être d'accord avec vous,
21 mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas affirmer avec une quelconque
22 certitude qu'il s'agisse d'une note qui émane de M. Radulovic. Je ne vois
23 aucun nom, aucun signe distinctif sur ce document qui me permettrait de
24 conclure cela. Je le lis et le relis sans cesse pour essayer d'en
25 reconnaître l'auteur, mais je ne peux pas confirmer que cet homme-là était
26 l'auteur de ce document, et je ne peux pas confirmer non plus que cet homme
27 que vous avez cité était un membre de la police. Le monsieur qui est cité
28 dans cette note.
Page 25296
1 Hier, nous avons évoqué à huis clos partiel quelques groupes de
2 Doboj. Hier, je n'ai jamais dit que je savais qu'il avait été un membre de
3 la police.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Aleksic, votre gestuelle
5 lorsque M. Olmsted pose des questions et que le témoin répond à ces
6 questions est absolument incroyable. Et lorsque je dis cela, qu'elle est
7 tout à fait extraordinaire et tout à fait notable, j'entends par là que
8 c'est une gestuelle qui peut être vue et perçue par le témoin également.
9 M. ALEKSIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges. Je suis
10 d'accord avec vous. Cependant, j'étais inquiet parce que ces noms ont été
11 abordés à huis clos partiel. Je ne souhaitais pas interrompre mon confrère.
12 Ce que je souhaitais porter à votre attention, c'est le fait que toutes ces
13 questions-là ont été évoquées à huis clos partiel. Je vous prie de bien
14 vouloir m'excuser une nouvelle fois.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je n'aurais pas réagi si ç'eut été la
16 première fois. Cela fait partie de votre personnalité. Assurez-vous que
17 ceci se produise dans les limites du raisonnable.
18 Merci.
19 M. OLMSTED : [interprétation]
20 Q. Monsieur Sajinovic, nous avons déjà établi que la source Div était une
21 des sources de M. Radulovic.
22 R. Je l'ai déjà dit. Oui. J'ai dit que je savais que la source qui avait
23 ce pseudonyme était effectivement utilisée par M. Radulovic. Je ne peux pas
24 affirmer avec certitude qu'il n'y avait pas une autre source qui avait le
25 même pseudonyme, voire même qu'un autre de mes collègues utilisait la même
26 source.
27 J'ai dit un peu plus tôt, comme l'a dit Me Aleksic en insistant
28 dessus, si vous ne cessez de me poser des questions sur ces personnes-là,
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1 et si vous me demandez de citer des noms, il faudra dans ce cas passer à
2 huis clos partiel, parce que je ne souhaite pas citer les noms qui ont été
3 abordés hier à huis clos partiel. Je ne souhaite pas faire cela.
4 Q. Est-ce que vous voyez en haut à droite de ce document quelque chose qui
5 a été écrit à la main ? La traduction anglaise se lit comme suit :
6 "Il faut informer."
7 Ensuite :
8 "Le CSB de Doboj."
9 Et en dessous :
10 "MUP RS."
11 Et en dessous de cette mention-là, nous voyons des initiales.
12 Voyez-vous cela ?
13 R. Oui, je le vois. Je vois ce que dit ce document. Je vois qu'on peut
14 lire 01 : "Informer le CSB de Doboj." Et ensuite, je vois qu'il est dit MUP
15 RS. Et en dessous de cela, nous voyons le chiffre 8, si j'ai bien lui.
16 Q. D'après vous, ceci n'est pas une signature. Est-ce que vous
17 reconnaissez l'écriture ?
18 R. Oui, c'est une écriture qui m'est familière. Mais je ne sais pas, je ne
19 suis pas sûr, 01…
20 Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il s'agit de l'écriture de M.
21 Zupljanin ou Kesic. Ou Bera. Là, je ne suis pas sûr. C'est en tout cas une
22 écriture que je connais, ça c'est certain. Mais je ne peux pas confirmer
23 l'auteur de la signature avec certitude parce que cette signature, pour
24 autant qu'il s'agisse d'une signature, n'est pas claire pour moi. Vous avez
25 dit qu'il s'agissait d'une signature.
26 Q. Passons à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
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1 clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. ALEKSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si ce document est le
17 numéro 65 ter 20020, je pense qu'aucun lien n'a été établi entre ce témoin
18 et le document qui justifierait un quelconque versement au dossier du
19 document. Il ne l'a pas reconnu comme étant le document qui a été rédigé
20 par son groupe, donc il ne peut pas confirmer si, oui ou non, Radulovic en
21 est l'auteur. Il a expliqué que, en ce qui concerne la source, plusieurs
22 personnes auraient pu avoir le même pseudonyme ou que d'autres agents
23 auraient pu utiliser la même source.
24 Donc je pense qu'il n'y a pas suffisamment de liens entre le document
25 et ce témoin.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, pourquoi cherchez-vous
27 à faire verser au dossier ce document ?
28 M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, écoutez, la raison en est que cela
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1 porte sur la déposition de MS-001, T-21142, par rapport aux arguments
2 présentés par Me Aleksic. Ceci porterait sur le poids à accorder au
3 document. Je crois que vous avez entendu dans la déposition du témoin des
4 éléments qui fournissent des réponses quant à l'authenticité du document.
5 Il est clair que le témoin ne peut pas dire de façon catégorique que ce
6 rapport émanait de M. Radulovic. Mais nous disposons d'éléments de preuve
7 sur la source de ces informations, ainsi que l'authenticité éventuelle de
8 l'écriture, ainsi que le fait que ce document émane du secteur de la Sûreté
9 d'Etat de Banja Luka.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et donc, c'est en raison du poids à
11 accorder à ce document que vous en demandez le versement ? Et vous
12 souhaitez que ce soit la véracité de sa teneur qui soit prise en compte ?
13 M. OLMSTED : [interprétation] Un ou deux points, en fait, parce que cela
14 porte sur la véracité de la teneur et également sur la liste des
15 destinataires. Et donc, en haut à droite, on indique quels sont les
16 destinataires, indépendamment de la personne qui était l'auteur du
17 document. Donc ceci est envoyé à toutes les régions et peut-être
18 éventuellement au MUP de la Republika Srpska. Donc c'est la raison pour
19 laquelle nous souhaitons en demander le versement. C'est une question de
20 fond, et nous avons déjà entendu parler d'un individu dont le nom figure
21 dans ce document, et nous avons vu le nom de ce document dans la note
22 officielle et nous avons entendu le nom cité par plusieurs témoins.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et
25 recevra une cote.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le P2399, Messieurs les Juges.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
28 ter 20030, à l'intercalaire 48, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant l'affichage du document,
2 Monsieur Olmsted, est-ce que le bureau du Procureur a encore besoin de
3 temps pour pouvoir aborder des questions de procédure cet après-midi ?
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. OLMSTED : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, oui, il nous
6 faudrait encore dix à 15 minutes à la fin de l'audience d'aujourd'hui.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous allez vous organiser en
8 conséquence.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tout à fait.
10 Q. Ce que nous avons sous les yeux, c'est un document du 9 avril 1993.
11 C'est une note officielle qui émane du CSB de Banja Luka, le secteur des
12 services de Sûreté de l'Etat.
13 Je ne sais pas si je vais finir par m'y habituer ou pas.
14 Monsieur, ce que vous avez sous les yeux est une note officielle du 9
15 avril 1993 émanant du CSB, secteur des services de Sûreté de l'Etat de
16 Banja Luka. Pourriez-vous regarder ce document, s'il vous plaît, et nous
17 dire si vous pouvez confirmer que ce document aurait été rédigé par M.
18 Radulovic et/ou des membres de son équipe ? Et une fois que vous aurez
19 terminé la lecture de la première page, vous pourrez vous pencher sur la
20 deuxième page.
21 R. On peut poursuivre.
22 Je l'ai lue.
23 Q. Eh bien, pour que les choses soient bien claires, je vais vous demander
24 de passer à la page suivante en B/C/S.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'il y a une quatrième page ?
26 On va revenir à la première page.
27 Q. En examinant les deux sources nommées ici, Partner et Cuperak, ainsi
28 que le contenu de ce rapport, êtes-vous en mesure de confirmer que ce
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1 rapport, normalement, vient de M. Radulovic ?
2 R. En ce qui concerne les sources indiquées au premier paragraphe, les
3 deux sources, Monsieur le Procureur, c'est la première fois que je vois ces
4 pseudonymes. Franchement, je ne saurais faire le lien avec M. Radulovic, ni
5 avec un autre groupe. Autrement dit, je ne savais pas qu'il utilisait les
6 sources répondant à ces pseudonymes.
7 J'ai lu ce rapport en diagonale, comme on dit, et je ne sais pas que
8 dire. J'y ai trouvé des informations que je trouve ridicules, si je puis
9 m'exprimer aussi librement. Parce qu'on parle d'un homme qui n'a même pas
10 fait l'école élémentaire alors qu'il a sous lui toute une armée, et le
11 président de Serbie l'engage personnellement pour mener à bien certaines
12 missions. Vraiment, je n'étais pas au courant de cela. Je ne suis pas au
13 courant de ces sources. Et puis, en ce qui concerne le contenu, je vous
14 présente mes excuses pour m'avoir donné la liberté de faire quelques
15 commentaires personnels à ce sujet, mais c'est vraiment étrange, ce qui est
16 écrit ici.
17 Q. On va passer à la page 3.
18 Reconnaissez-vous cette écriture où l'on peut lire :
19 "Bera, change ceci pour le sous-secrétaire."
20 R. Oui, je reconnais bien cette écriture. Les deux d'ailleurs.
21 Q. Pourriez-vous nous dire à qui appartiennent ces écritures ?
22 R. La première, c'est M. Kesic, Nedeljko qui a écrit ça, et il fait une
23 proposition à M. Bera. Il lui dit qu'il faut changer quelque chose pour le
24 sous-secrétaire.
25 Ensuite, M. Bera, parce que ça c'est son écriture, me semble-t-il,
26 écrit :
27 "Information destinée au sous-secrétaire."
28 Q. Et le sous-secrétaire, c'est sous-secrétaire chargé de l'état-major de
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1 la Sûreté de l'Etat ?
2 R. Je ne vous ai pas compris.
3 Q. Non, non --
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Je ne vous demande pas de vous livrer à des conjectures. Mais là vous
6 parlez d'un sous-secrétaire. Est-ce que vous pensez que c'est bien le sous-
7 secrétaire de la Sûreté de l'Etat, c'est-à-dire celui qui se trouve au
8 niveau du MUP de la Republika Srpska ?
9 R. Oui, parfaitement. Si c'est M. Kesic qui écrit au "sous-secrétaire", eh
10 bien, c'est le sous-secrétaire chargé de la Sûreté de l'Etat.
11 Q. Et je vais vous demander de voir la page suivante à présent en B/C/S
12 aussi.
13 Et là, c'est écrit :
14 "Pour Zupljanin, opinion."
15 Petit 1 :
16 "Je ne suis pas sûr s'il faudrait du tout mentionner A. Bjelosevic."
17 Petit 2 :
18 "Informer le sous-secrétaire du reste!"
19 Ensuite, on voit des initiales à la fin. Pourriez-vous confirmer que là,
20 c'est l'écriture de M. Zupljanin ?
21 R. Tout en haut, la première écriture ?
22 Q. Non, non, ce qui est un petit peu plus sombre, écrit avec un crayon
23 plus sombre, avec des initiales sur la droite.
24 R. Oui, je pense bien que c'est l'écriture de M. Zupljanin.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser au
27 dossier ce document.
28 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
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1 objection.
2 Tout d'abord, le témoin n'a pas reconnu ces sources, il a bien dit
3 que c'est la première fois qu'il entendait parler d'eux. Et en ce qui
4 concerne la date du document, c'est bien le 9 avril 1993. Le document n'a
5 rien à voir avec les événements qui figurent à l'acte d'accusation. Le
6 témoin a lui-même dit que le contenu même du document lui paraissait
7 complètement ridicule. On parle de Slobodan Milosevic, on dit que 1 800
8 soldats sont en train de le garder, et pour cela aussi, je pense qu'il
9 faudrait refuser donc le versement au dossier de ce document.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Une suggestion aussi. On n'a pas posé
11 la question au témoin de savoir si le texte écrit à la main peut être lié
12 au texte écrit à la machine. Et je pense que c'est la question qu'il
13 fallait poser au témoin.
14 M. OLMSTED : [interprétation] A nouveau, je ne pense pas que la
15 Défense de M. Stanisic puisse soulever des objections pour le versement du
16 document qui n'est pas le leur.
17 Le témoin a dit qu'il n'a pas vu le document auparavant, mais il
18 s'agit là d'un document complet.
19 Mais ensuite, je voudrais parler de cela en dehors de la présence du
20 témoin. Et après cela, je n'aurai plus besoin du témoin de toute façon vu
21 que Mme Korner souhaite soulever un point.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous demandez que l'on excuse le
23 témoin pour la journée d'aujourd'hui ?
24 M. OLMSTED : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Aujourd'hui, comme c'était le cas hier,
26 nous allons demander à l'huissière de vous conduire pour quitter ce
27 prétoire vu qu'il nous reste encore quelques questions à soulever entre
28 nous.
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1 Nous allons reprendre votre déposition demain à 2 heures 30 vu que
2 nous devons nous occuper de certains autres points avant la reprise de
3 l'audience demain.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais vu que j'ai entendu la
5 discussion entre le Procureur et la Défense. C'est pour ça que ce document,
6 le document que je viens de voir, les notes que je vois, que je ne peux pas
7 les lier avec ce document, parce que jamais on a ajouté des notes écrites à
8 la main sur une feuille vierge, des notes comportant des conseils pour M.
9 Bera, Zupljanin, et cetera. On a pu le voir déjà dans d'autres documents.
10 Le chef, s'il a quelque chose à suggérer, il l'écrit avec son écriture, de
11 sa main, sur le document lui-même. On a déjà vu de telles notes écrites par
12 M. Kesic, Zupljanin, et cetera. J'ai voulu me rendre utile avec cette
13 information. Merci de m'avoir permis de le dire.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, mis à part ce que nous
17 avons déjà entendu, et en plus de ce que le témoin vient de nous donner en
18 jetant un doute sur l'authenticité de ce document, le fond de l'objection
19 tient du fait que c'est un document qui traite de points qui ne sont pas
20 pertinents par rapport à leur date, c'est-à-dire qu'ils sortent de la date
21 qui est pertinente. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous demandez
22 à verser cela ?
23 M. OLMSTED : [interprétation] M. le Témoin, à chaque fois qu'il entend une
24 objection de l'autre côté, dans son opinion, dans son point de vue, dans sa
25 déposition, il reflète cela. Cela nous dérange, même si on lui a demandé à
26 plusieurs reprises d'enlever les écouteurs. C'est à vous d'y accorder le
27 poids adéquat, mais je pense qu'il faut prendre note de cela.
28 En ce qui concerne les raisons pour verser au dossier ce document, ce
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1 témoin est en mesure de vérifier l'écriture. On voit bien que Vojin Bera a
2 un mot à dire dans ce document, Kesic aussi, et aussi l'accusé Stojan
3 Zupljanin. Maintenant, est-ce que ces notes font partie du même document,
4 oui ou non, c'est une autre question. Et ce n'est pas ce témoin qui va en
5 parler. Et de toute façon, ceci est relatif et lié au poids à accorder à ce
6 document. Nous pouvons ainsi vous fournir l'original. Mais si on part de la
7 base que c'est un document complet et que les notes font partie de ce
8 document -- nous allons vous fournir les originaux.
9 En ce qui concerne la période, il s'agit d'une personne que l'on a
10 mentionnée à plusieurs reprises en l'espèce, Ljubisa Kitanovic. On parle
11 des liens avec le CSB de Doboj. On voit bien un lien entre eux. C'est
12 quelque chose qui s'est produit dans le passé, et nous pensons que ceci est
13 important pour tester la crédibilité de la déposition du Témoin MS-001, qui
14 a émis d'autres hypothèses, différentes de ce que dit ce témoin. Pour
15 toutes ces raisons, nous considérons que ce document satisfait les critères
16 nécessaires pour être versé au dossier.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. OLMSTED : [interprétation] Et puis, je vais ajouter quelque chose,
19 excusez-moi.
20 Moi je souhaite verser ceci au dossier même si ce n'est pas moi qui
21 ai contre-interrogé le Témoin MS-001. Je présente ce document parce que
22 ceci concerne le point qui est au cœur de cette affaire, et c'est moi qui
23 m'occupe de cela, à savoir le rapport de la Sûreté de l'Etat qui commence à
24 un niveau inférieur et qui arrive jusqu'au sous-secrétaire. Parce qu'ici,
25 ils disent clairement qu'ils sont en train de l'envoyer au sous-secrétaire.
26 La date est 1993, et il s'agit des mêmes individus que ceux qui étaient au
27 pouvoir au niveau du CSB de Banja Luka à 1992. Ceci nous en dit long sur le
28 rapport qui prévalait pendant la période pertinente pour l'acte
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1 d'accusation.
2 Même si le document ne date pas de cette période, il s'agit des
3 crimes de 1992.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Rappelez-moi : est-ce que c'est le
5 premier document qui comporte des notes écrites à la main ?
6 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que c'est le premier qui comporte
7 les écritures de tout le monde. Je ne sais pas si on a d'autres exemples.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le Juge Harhoff a une opinion
10 dissidente, mais nous décidons tout de même que ce document va être versé
11 au dossier et qu'il va recevoir une cote.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P2400.
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je viens et je vais, mais je
15 suis ici parce que je suis un peu inquiète par rapport à quelque chose qui
16 s'est produit plus tôt aujourd'hui. La raison pour laquelle moi je vais
17 m'en occuper, c'est parce que M. Olmsted n'était pas présent dans ce
18 prétoire et n'a pas traité de ces questions auparavant. Il n'a pas eu
19 l'occasion d'en traiter avant moi.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 46, ligne 3
22 du compte rendu d'aujourd'hui, une objection a été soulevée quant au
23 versement au dossier d'un des documents du Groupe Milos. M. Krgovic s'est
24 levé pour dire ce qui suit :
25 "Monsieur le Président, je vais soulever une objection de principe. Ainsi
26 qu'une objection précise.
27 "Nous avons demandé au Procureur et nous avons fait une requête
28 auprès des Juges de la Chambre que tous les documents concernant M.
Page 25311
1 Zupljanin et concernant nos témoins nous soient communiqués en vertu de
2 l'article 66(B). Ce document cadre bien avec cette description puisqu'il
3 s'agit d'un document qui concerne et parle directement de M. Zupljanin. Le
4 Procureur nous a informés qu'il a respecté ses obligations en nous
5 fournissant au mois d'août les documents tombant dans cette catégorie. Mais
6 ce document précis n'a pas été communiqué, donc il ne peut pas relever de
7 cette catégorie-là."
8 Ce n'est pas vrai, Monsieur le Président, pour deux raisons.
9 Tout d'abord, la requête en vertu de l'article 66(B), vous avez pris une
10 décision à ce sujet, cette requête a été limitée, très précise, elle
11 portait sur les documents pas encore communiqués. C'était l'objectif de
12 cette requête, et il s'agissait des documents que nous voulions utiliser
13 éventuellement au cours de notre contre-interrogatoire. Et nous avons
14 respecté votre décision.
15 Ce document, pour la troisième fois, je le répète, et j'invite M. Krgovic à
16 dire tout de suite si je me trompe ou non, nous avons eu une longue liste
17 de documents concernant le Groupe Milos. Nous avons fourni à la Défense la
18 liste complète de ces documents. Nous avons aussi fourni les numéros ERN de
19 ces documents. Nous leur avons dit que tous ces documents se trouvaient
20 dans la base de données électronique EDS.
21 La Défense, comme M. Olmsted l'a déjà dit, est revenue vers nous et nous a
22 dit qu'elle n'était pas à même de retrouver certains de ces documents, et
23 là nous lui avons fourni des photocopies des documents qu'elle ne pouvait
24 pas retrouver. De plus, elle-même, au cours du contre-interrogatoire de M.
25 Radulovic, a utilisé certains documents de la liste que nous avions
26 fournie. C'est parfaitement faux de dire que ce document n'a pas été
27 communiqué et qu'il ne l'était pas en vertu de l'article 66(B).
28 Je demande à M. Krgovic de me prévenir immédiatement s'il pense que j'ai
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1 tort de dire ce que je dis.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais vous dire brièvement, oui, en effet,
3 vous avez fait une erreur. Parce que vous avez dit que ces documents se
4 trouvaient dans l'EDS. Pour moi, ce n'est pas une communication. Le fait
5 que les documents comportent une cote ERN, ce n'est pas une communication
6 en vertu de l'article 66(B). Le fait d'avoir inclus ce document dans la
7 base de données électronique, et vous l'avez fait il y a quelques semaines,
8 je suis désolé, mais ce n'est pas une communication à proprement dire. Ce
9 n'est pas une communication de pièces adéquate et acceptable. Et quand je
10 dis que ce document ne nous a pas été communiqué, c'est exactement ce que
11 j'ai voulu dire. Et moi je peux retrouver la page du compte rendu
12 d'audience, là où je me suis exprimé clairement, où vous vous êtes --
13 enfin, ce que vous avez dit.
14 Quand vous avez dit qu'un document a été placé dans la base de données
15 électronique, cela ne veut rien dire. Tout le monde sait que c'est
16 épouvantable que de chercher des documents dans cette base de données. Il
17 nous est arrivé de demander à obtenir des exemplaires de documents que nous
18 n'étions pas en mesure de trouver dans cette base de données parce que
19 c'est une base de données difficile d'accès. Et c'est pour cela que j'ai
20 dit que ce document ne nous avait pas été communiqué. Il faut nous
21 communiquer des documents proprement, et pas laisser la Défense partir à la
22 pêche à l'information dans cette base de données.
23 C'est exactement pour cela qu'au mois d'août, nous avons fait cette
24 demande, nous avons demandé à obtenir des documents précis relatifs à ces
25 témoins. Le document dont je parlais est inclus dans la décision des Juges
26 de la Chambre et il tombe dans la deuxième catégorie de documents qui
27 auraient du être communiqués à la Défense. Ce sont les documents, pour ce
28 qui est de la décision des Juges :
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1 "Tous les rapports, télégrammes, lettres ou tout autre document écrit
2 ou reçu par un quelconque témoin de la Défense Zupljanin."
3 Le document que je viens d'évoquer tombe dans cette catégorie. Le
4 Procureur aurait dû nous communiquer ce document. C'est un document qui est
5 relatif à mon témoin. Il aurait dû nous le communiquer clairement, il
6 aurait dû nous fournir le document, et pas l'inclure dans une base de
7 données électronique. Si ce document a été inclus dans une base de données
8 alors que moi je ne faisais pas partie de l'affaire, de l'équipe de la
9 Défense, je suis désolé, je vais présenter mes excuses si je me suis
10 trompé. Mais moi j'ai passé en revue toute la documentation que je possède,
11 et je n'ai pas trouvé de trace du document, je n'ai pas trouvé de trace de
12 sa communication par le Procureur. Voici la réponse que je dois à Mme
13 Korner.
14 Toujours est-il, Monsieur le Président, que la discussion que nous
15 sommes en train d'avoir est plutôt une discussion académique. Le document
16 ne remplit pas les critères de la directive 15(A) de l'office de la
17 Chambre. Ce qu'a dit Mme Korner n'a rien à voir avec l'autre volet de notre
18 objection qui a été évoqué par Mme Korner.
19 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, ce n'est pas une discussion
20 académique. Ce document faisait partie d'une liste, il était inclus dans
21 une liste qui a été jointe à la déclaration de M. Radulovic parce qu'il
22 s'agissait là des documents qu'il avait identifiés. Il y est dit clairement
23 que le nom de Zupljanin y figure. Cette liste a été communiquée le 31
24 juillet 2009, et à ce moment-là M. Krgovic faisait déjà partie de l'équipe
25 de la Défense, que je sache. Et comme je l'ai dit, il est pratiquement
26 inimaginable qu'au moment où M. Radulovic a déposé, quand ils nous ont
27 demandé à avoir un exemplaire concret, puisqu'ils ont utilisé tous les
28 autres documents sur la liste, qu'ils n'étaient pas au courant de
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1 l'existence de ce document-là sur la liste.
2 Et si c'est vrai et s'ils possédaient ce document, cela veut dire que
3 ce document ne relevait pas de l'article 66(B), à savoir l'article qui
4 exige que l'on communique le document qui n'a pas encore été communiqué. Et
5 toute cette liste - vous pouvez la parcourir - avait été jointe à la
6 déclaration préalable de M. Radulovic. Donc c'est pour la troisième fois
7 qu'on le dit, et si la documentation de M. Krgovic est défaillante, si elle
8 n'est pas complète, eh bien, ce n'est pas le problème du bureau du
9 Procureur, ce n'est pas de notre faute.
10 Ensuite, le deuxième point soulevé par Me Krgovic, le Procureur a examiné
11 le témoin, M. Radulovic, ici, et le Procureur aurait pu lui montrer ce
12 document.
13 Monsieur le Président, nous avons plus de 300 documents du Groupe
14 Milos, peut-être même davantage. Nous ne disposions que de très peu de
15 temps pour nous occuper d'une très longue déclaration préalable de M.
16 Radulovic. Et même quand il s'agit de notre requête pour verser directement
17 des documents, nous devions faire une sélection des documents. C'est la
18 Défense qui a pris la décision de citer ce témoin - et là j'en reviens au
19 deuxième point soulevé par Me Krgovic - et pour cela, nous considérons que
20 nous avons tout à fait le droit de leur présenter ces documents, puisque
21 tous ces documents ont été bel et bien communiqués à la Défense, en dépit
22 de ce qu'affirme M. Krgovic, et je suis désolé qu'il ne retire pas ce qu'il
23 a dit.
24 Ensuite, M. Krgovic a ajouté :
25 "En plus, le Procureur a laissé tomber ce témoin et l'a retiré de la
26 liste, et avant tout à cause d'une faute commise par M. Koehler. Ce témoin
27 aurait dû figurer sur la liste des témoins du Procureur, et au cours des
28 entretiens, ils lui ont montré toute une série de documents."
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1 Eh bien, je trouve qu'il est absolument inacceptable que l'on fasse
2 des affirmations semblables, parce que nous allons citer qui de droit si on
3 continue à alléger de façon parfaitement non fondée des choses pareilles.
4 Dernièrement, au sujet de ce même thème, et je suis désolée de devoir
5 revenir sur un sujet qui me paraissait déjà réglé. Le Juge Delvoie, à un
6 moment donné --
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, excusez-moi de vous
8 interrompre, mais il existe une phrase qu'on entend très souvent dans cette
9 salle d'audience. L'idée que j'aie pu commettre un lapsus me fait rire.
10 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, je ne vais pas
11 poursuivre mon argumentation.
12 Je suis satisfaite de cette réponse. Nous nous fondons sur ce qui est
13 prévu par l'article 15(A), et tout est parfaitement clair.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci à tous. Nous reprenons nos travaux
15 demain à 14 heures 30.
16 --- L'audience est levée à 16 heures 30 et reprendra le mercredi 19
17 octobre 2011, à 14 heures 30.
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