Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire.

  8   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Bonjour à tout le monde. Est-ce que les parties peuvent se présenter.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Joanna Korner et Sebastiaan van Hooydonk pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 15   Mlle Deirdre Montgomery pour la Défense de Stanisic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic et Miroslav Cuskic pour la

 18   Défense de Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le

 20   prétoire, j'aimerais savoir si les parties ont des questions à soulever,

 21   mais la Chambre a un certain nombre de questions à soulever.

 22   La première question concerne le remplacement des pièces avec les pièces

 23   qui sont les traductions révisées. Et l'ordonnance va suivre pour le faire.

 24   La Chambre de première instance a reçu deux notifications des parties pour

 25   ce qui est des traductions en anglais de 15 pièces de la part de la Défense

 26   de Stanisic, et c'était le 14 octobre, et l'autre est la requête de

 27   l'Accusation du 18 octobre. Puisque l'Accusation a demandé que de nouveaux

 28   numéros de pièces soient accordés aux comptes rendus qui sont maintenant la


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  1   pièce P60.

  2   Par rapport à la pièce D2 89, la Chambre veut dire que la Chambre acceptera

  3   la traduction la plus complète, la dernière traduction donc, fournie par le

  4   service de traduction, en tant que traduction en anglais officielle de

  5   cette pièce. Puisque cela représente la réponse à la requête concernant la

  6   révision de l'Accusation, la Chambre donc indique que la Défense de

  7   Zupljanin doit télécharger cette version dans le prétoire électronique.

  8   La Chambre est persuadée que les traductions révisées de 15 pièces qui

  9   doivent être remplacées par le Greffe, les traductions existantes, sont les

 10   documents dont les versions révisées portent les cotes P29, P60.3, P173,

 11   P313, P630, P633, P960.16, P1341, P1428, P2339, L-331, 1D123, D2 89, D2 97

 12   et D2 137.

 13   Finalement, la Chambre clarifie la pratique qui a été adoptée pour ce qui

 14   est de cette procédure concernant l'octroi des cotes à des pièces qui ont

 15   été versées au dossier conformément à l'article 92 bis, ter et quarter. Les

 16   comptes rendus des témoignages précédents des témoins se sont vus octroyer

 17   une cote pour ce qui est de chaque affaire dans laquelle ces témoins ont

 18   témoigné. Par conséquent, alors que les comptes rendus des dépositions des

 19   témoins pour ce qui est de différents jours, étant donné qu'au cours de la

 20   même affaire ces pièces se sont vues octroyer la même cote, les comptes

 21   rendus pour ce qui est des témoignages antérieurs dans de différentes

 22   affaires, des cotes individuelles distinctes ont été donc octroyées à ces

 23   comptes rendus pour ce qui est des témoignages de ces témoins dans chacune

 24   de ces affaires.

 25   Donc la Chambre considère qu'il n'est pas nécessaire d'accorder de

 26   nouvelles cotes portant des points décimals à la pièce P60, ce qui

 27   représente le compte rendu entier du témoignage précédent du Témoin ST-152

 28   dans l'affaire Brdjanin du 27 au 30 mai 2002.


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  1   Pour ce qui est des trois questions suivantes que la Chambre voudrait

  2   soulever, elles nécessitent qu'on passe à huis clos partiel pour en

  3   discuter.

  4   Madame la Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

  6   maintenant.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il ne soit pas surprenant

 25   aux conseils d'entendre que la Chambre est préoccupée par certaines choses

 26   concernant l'évolution de cette affaire puisque nous approchons de la fin

 27   de la présentation des moyens de preuve dans cette affaire, en particulier

 28   parce qu'il y a des contretemps pour ce qui est d'autres affaires. Nous


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  1   invitons les parties à se rencontrer pour revoir des estimations de temps

  2   nécessaire pour les parties dans cette affaire - puisque nous sommes déjà à

  3   mi-novembre - et la Chambre, donc, aimerait savoir comment les choses vont

  4   se dérouler. Les vacances d'hiver vont se finir en janvier. Et la Chambre

  5   serait reconnaissante aux conseils de nous dire où ils en sont par rapport

  6   au calendrier.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je suis absolument d'accord avec vous pour ce

  8   qui est du calendrier, puisque nous ne pouvons que se lancer dans des

  9   conjectures pour ce qui est de la durée de déposition de tous ces témoins.

 10   Par exemple, pour ce qui est des notes de séance de récolement pour ce

 11   témoin, nous les avons reçues hier à 12 heures 10, ou plutôt, dix minutes

 12   après minuit. Donc je les ai reçues maintenant. Et donc, il y a quelque

 13   chose -- il y a deux ou trois questions dont ce témoin va parler qui sont

 14   complètement nouvelles. L'Accusation a posé des questions à ce témoin

 15   lorsqu'il a témoigné dans l'affaire Kvocka il y a plusieurs années.

 16   Je ne sais pas si vous avez vu les notes de la séance de récolement

 17   de ce témoin. Je pense que ces notes ont été communiquées aux Juristes de

 18   la Chambre.

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà parlé de

 21   cela à plusieurs reprises, et en particulier après cette pause de deux

 22   semaines. Tout simplement, les choses ne sont pas faites de façon

 23   appropriée. Nous recevons les notes de la séance de récolement après

 24   minuit, et il y a dans ces notes des informations qui auraient pu peut-être

 25   être obtenues avant. Tout cela peut nous retarder pour ce qui est de nos

 26   contre-interrogatoires et pour ce qui est des estimations de temps dont

 27   nous avons besoin pour nos contre-interrogatoires.

 28   Nous allons examiner la situation aujourd'hui pour essayer de voir de


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  1   combien de temps nous allons avoir besoin pour ce qui est de ces témoins.

  2   Mais j'aimerais que la Chambre dise clairement quelles sont les règles pour

  3   ce qui est de la communication des notes de séance de récolement pour que

  4   nous n'obtenions pas de nouvelles informations au dernier moment.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme vous l'avez déjà dit, Madame

  6   Korner, c'est quelque chose qui revient constamment, et je ne sais pas si

  7   la Chambre est en mesure de savoir à quel moment l'Accusation demanderait

  8   que de nouveaux témoins soient convoqués en réplique. Donc il faut mieux

  9   qu'on attende les résultats de vos consultations.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je reviens encore une

 11   fois à ce que j'ai déjà dit, à savoir : il faut que la Chambre utilise son

 12   pouvoir pour demander qu'il y ait un délai pour la communication des notes

 13   de séance de récolement. Ce témoin restera ici pour toute la semaine. Et

 14   encore une fois, j'aimerais que cette requête pour que les notes de séance

 15   de récolement soient envoyées 72 heures en avance.

 16   Pour ce qui est de nos requêtes concernant ces deux témoins que nous

 17   voudrions re-convoquer pour ce qui est de l'affaire Stanisic, parce qu'il y

 18   a plus de documents. Et si nous pouvons en finir avec tout cela dans la

 19   première semaine du mois de décembre, nous pouvons éventuellement essayer

 20   de re-convoquer ces témoins dans la deuxième période. Je ne me souviens pas

 21   maintenant quelles sont les dates en décembre, les dates des audiences dans

 22   cette affaire.

 23   Mais c'est, en tout cas, les deux dernières semaines.

 24   Pour ce qui est de ces deux témoins, si la Défense en finit avec ces deux

 25   témoins dans les deux semaines au mois de décembre, nous ne voyons aucun

 26   problème pour les avoir ici après.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 28   Maître Zecevic, pour ce qui est de ce calendrier, est-ce que vous avez des


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  1   observations?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Je dirais entre six et sept heures pour

  3   l'interrogatoire principal de ce témoin. Cela dépendra de son état de

  4   santé.

  5   J'ai informé l'Accusation que d'ici la fin de la semaine, je vais

  6   communiquer la liste révisée des témoins. Il est possible qu'un témoin soit

  7   rayé de la liste des témoins. Nous sommes sûrs que la présentation des

  8   moyens de preuve pour ce qui est de M. Zupljanin sera finie durant le mois

  9   de décembre. C'est ce qu'on a déjà dit.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai un seul commentaire, c'est pour ce qui

 11   est de la présentation des moyens de première réplique.

 12   Nous voudrions demander que pour ce qui est de la période de temps

 13   allant entre la prise de la décision de la Chambre concernant la requête du

 14   Procureur et l'apparition du témoin dans le prétoire, soit au moins un

 15   délai de 21 jours pour que la Défense ait suffisamment de temps pour

 16   préparer le contre-interrogatoire de ce témoin.

 17   Merci.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends ce que Me

 20   Zecevic vient de dire. Pour ne pas perdre plus de temps, je dois dire que

 21   pour ce qui est de cette affaire, nous voulons tous avancer plus vite, et

 22   la Défense de Stanisic pourrait peut-être se préparer déjà pour cela.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien sûr que nous faisons ce travail de

 24   préparation. Mais entre le moment où la décision est prise par rapport à

 25   cela et l'arrivée des témoins ici, nous voudrions pouvoir leur parler, mais

 26   nous ne pouvons pas le faire avant que la Chambre ne rende sa décision.

 27   Puisque nous devons aller sur le terrain pour mener notre propre enquête,

 28   pour voir s'il y a éventuellement d'autres témoins que la Défense


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  1   convoquerait ici à la phase du duplique, pour voir quelles sont les

  2   questions dont ces témoins déposeront.

  3   Par conséquent, Mme Korner, elle sait que nous devons nous-mêmes nous

  4   rendre sur le terrain parce que nous n'avons pas d'enquêteurs dans notre

  5   équipe.

  6   Merci.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Non, seulement six juristes.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous avons entendu ce que vous

  9   avez voulu nous dire par rapport à cela. Nous allons décider si ce délai de

 10   21 jours est un délai raisonnable, et nous allons prendre la décision par

 11   la suite.

 12   Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions d'intendance ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Il y a une chose à être soulevée. Nous avons

 14   reçu la réponse de la Défense Stanisic, puisque nous avons communiqué la

 15   liste à la Défense de Stanisic la semaine dernière. Ils nous ont envoyé

 16   hier une liste pour ce qui est de la confirmation de ce qu'ils nous ont

 17   déjà dit par rapport à cela. Par conséquent, nous devons vérifier les deux

 18   listes pour voir si nous sommes d'accord pour ce qui est de ces deux

 19   listes.

 20   Nous n'avons pas reçu de réponse de la Défense de Zupljanin. Nous

 21   supposons que, bon, leur silence veut dire qu'ils sont d'accord.

 22   M. ZECEVIC : [hors micro] 

 23   Mme KORNER : [interprétation] Puisqu'il semble que cela représente une

 24   phase dans la procédure qui est une phase pour la Défense de Zupljanin où

 25   il y a beaucoup de choses qui se passent.

 26   Et nous pensions que nous devions déjà obtenir la liste de documents

 27   jusqu'à la fin de cette semaine par rapport auxquels nous considérons que

 28   ce sont les documents qui ne devaient pas être sous pli scellé.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous avez parlé de

  2   "l'ordonnance". Qu'est-ce que vous avez entendu par là ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Il ne s'agissait peut-être pas d'une

  4   ordonnance, mais je pense que la Chambre a dit que l'Accusation devait

  5   fournir ses informations d'ici le 8 novembre, et --

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De combien de temps pensez-vous avoir

  7   besoin ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] On devra vérifier avec ce qui nous a été

  9   communiqué par la Défense Stanisic. Je pense que nous pouvons le faire

 10   d'ici à vendredi, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, fort bien. Que ce soit fait d'ici à

 12   vendredi.

 13   Je voudrais maintenant que nous passions à huis clos afin que le témoin

 14   puisse entrer dans le prétoire.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 16   [Audience à huis clos]

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  4   [Audience publique]

  5   Interrogatoire principal par M.Krgovic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je propose de vous montrer un document, une feuille de papier, où on

  9   verra vos renseignements personnels. J'aimerais que l'huissier nous aide à

 10   vous le montrer.

 11   Je vous prie de lire ce qui est écrit et de nous dire, bien sûr à voix

 12   haute, nous dire si ce document comporte votre nom et votre date de

 13   naissance.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je vous prie de signer le document.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   M. KRGOVIC : [inaudible] Je vais demander une cote pour ce document.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier sous pli

 19   scellé.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D183, sous pli

 21   scellé, Messieurs les Juges.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos

 23   partiel pour la série de questions que je me propose de poser à présent.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, nous allons reprendre l'audience

 13   dans 20 minutes. Mais avant de la suspendre --

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que je ne l'oublie, je voudrais

 16   aborder un autre point. Nous avons attiré l'attention des parties -- et

 17   nous avons essayé de faire aussi rapidement que possible. Nous avons donc

 18   attiré l'attention des parties sur le calendrier de la semaine prochaine.

 19   Nous avons l'intention de déplacer le premier volet d'audience de mardi

 20   vers l'après-midi du lundi afin de rendre possible un certain nombre

 21   d'activités auxquelles les Juges seront appelés à participer. Alors, les

 22   horaires exacts vous seront communiqués au cours de la semaine. Mais

 23   j'avertis d'ores et déjà les parties donc que nous aurons une journée

 24   d'audience prolongée le lundi afin de rattraper le premier volet d'audience

 25   de mardi.

 26   Vingt minutes de pause.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos,

  3   s'il vous plaît, pour que le témoin puisse entrer.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos,

  5   Messieurs les Juges.

  6   [Audience à huis clos]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Nous allons poursuivre, Monsieur le Témoin. Mais je vais maintenant

 16   aborder des questions qui concernent votre emploi.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Et je voudrais, Messieurs les Juges, que nous

 18   passions donc à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 20   Messieurs les Juges.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. KRGOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Au centre des services de Sécurité de Banja Luka, comment traitait-on

 14   des questions de transmission et de communication ? Ce qui m'intéresse

 15   notamment, c'est le centre des services de Sécurité de l'Etat. Comment

 16   fonctionnaient les transmissions ?

 17   R.  Il y avait un centre de transmission conjoint, mais le centre des

 18   services de la Sûreté d'Etat disposait d'une ligne supplémentaire, une

 19   ligne de communication spéciale qui permettait d'entrer en communication

 20   avec les hautes administrations de l'Etat.

 21   En plus de cela, un autre système de communication et de transmission

 22   parallèle a été utilisé et qui était directement en relation avec la

 23   Yougoslavie. Alors, je ne sais pas si c'était la VJ ou autre chose. Mais en

 24   tout cas, il y avait un groupe qui utilisait cette voie de communication.

 25   Q.  De quel groupe s'agissait-il et au sein de quel secteur se trouvaient

 26   ces employés ?

 27   R.  C'était un groupe spécial constitué de personnes qui étaient

 28   compétentes en matière des transmissions et d'agents opérationnels. C'était


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  1   le Groupe Milos, c'était son nom de code. Ce groupe avait une ligne directe

  2   avec la VJ, et je crois qu'elle faisait suivre des informations au moyen

  3   d'équipements spécialisés qui permettaient de chiffrer les communications

  4   afin qu'elles soient envoyées, ainsi chiffrées, pratiquement jusqu'au

  5   quartier général à l'échelon yougoslave.

  6   Q.  Etaient-ils en contact directement avec la Sûreté d'Etat de la

  7   Yougoslavie ou de la Serbie ?

  8   R.  Oui. Je crois qu'à une certaine période ils avaient également des

  9   communications avec la Sûreté d'Etat de la Yougoslavie ainsi qu'avec la

 10   Sûreté militaire de la Yougoslavie.

 11   Q.  Quel type d'information transitait par le centre des services de

 12   Sécurité où ces employés de la Sûreté d'Etat étaient actifs ?

 13   R.  Il s'agissait d'information qui avait trait à la Sûreté de l'Etat et

 14   des rapports sur ces thèmes qui étaient adressés directement au secrétaire

 15   d'Etat, ou au sous-secrétaire, ou encore à quelqu'un qui était employé au

 16   sein d'une administration et qui était habilité à recevoir ces informations

 17   par le sous-secrétaire.

 18   Q.  Mais le service de la Sûreté d'Etat utilisait également ce canal qui

 19   était un canal conjoint; et quel type d'information empruntait cette voie ?

 20   R.  Le canal conjoint voyait transiter les informations qui concernaient

 21   certaines tâches également conjointes; par exemple, la sécurité et le

 22   transport de certaines personnalités. Tout ceci entrait dans le domaine de

 23   la Sûreté d'Etat également. Il y avait des informations aussi qui

 24   concernaient tout simplement la sécurité et qui transitaient parfois par

 25   cette ligne spécialisée, puisqu'en fait, à l'époque, on a investi dans un

 26   équipement qui permettait de procéder au chiffrement - je crois que cela

 27   s'appelait Neven [phon], c'était le nom de code - et ceci permettait

 28   d'utiliser un réseau pour l'envoi des informations en utilisant un


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  1   protocole qui permettait de sécuriser complètement la communication et

  2   d'envoyer des rapports qui étaient donc entièrement protégés contre

  3   d'éventuelles oreilles indiscrètes.

  4   Q.  Au sein du centre des services de Sécurité, dont vous nous avez parlé

  5   récemment, en fait, comment l'appeliez-vous ?

  6   R.  Le centre de la sécurité d'Etat.

  7   Q.  Y avait-il là-bas un autre secteur en dehors de celui de la Sûreté

  8   d'Etat ?

  9   R.  Au sein du centre des services de Sécurité, la Sûreté d'Etat était

 10   quasiment dans un rôle de locataire. Tous nos services étaient séparés.

 11   Alors que le centre des services de Sécurité, la partie publique des

 12   services de Sécurité, disposait de ses propres services, qui étaient

 13   également distincts et séparés, et qui disposait de son propre centre de

 14   transmission. Alors, il est vrai qu'au début cela fonctionnait assez mal,

 15   mais ce centre de transmission ne s'est jamais arrêté. Je crois qu'il a

 16   continué à fonctionner au moins à l'échelon local, à permettre des

 17   transmissions au moins avec les municipalités voisines.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment fonctionnait la voie

 19   hiérarchique au sein de laquelle vous vous trouviez pour ce qui est de

 20   l'envoi des informations ? Cela transitait par le chef de la Sûreté d'Etat,

 21   ensuite cela passait par le chef du centre des services de Sécurité et cela

 22   remontait au-delà. Mais est-ce que vous pourriez très brièvement me le re-

 23   expliquer ?

 24   R.  J'ai dit qu'il y avait là-bas une subordination double. Pour

 25   l'essentiel, nous étions subordonnés au ministère, ou plutôt, au

 26   département de la Sûreté d'Etat, et plus précisément au sous-secrétaire de

 27   la république chargé de la Sûreté d'Etat. Mais en plus de cela, notre chef

 28   participait également à une coordination qui était horizontale, en quelque


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  1   sorte, une coordination avec le chef du centre des services de Sécurité.

  2   Cela pouvait aller jusqu'à la fourniture d'un certain nombre de services

  3   dans certaines activités où la Sûreté d'Etat pouvait apporter une aide.

  4   Q.  Est-ce que le chef de la Sûreté d'Etat rendait compte au chef des

  5   services de Sécurité de tous les éléments d'information dont il disposait;

  6   et comment cela fonctionnait-il ?

  7   R.  Je sais qu'il n'avait pas l'obligation de transmettre toutes les

  8   informations. Je crois que le chef du centre, ou plutôt, le chef de la

  9   Sûreté d'Etat lui-même ne recevait pas toutes les informations, parce qu'il

 10   y avait des services parallèles et des systèmes de transmission parallèles

 11   également. Lui, il pouvait faire suivre ce dont il estimait que c'était

 12   utile parmi les informations qu'il recevait à l'échelon du centre, les

 13   informations qui concernaient l'ordre et la paix publics ou peut-être des

 14   informations qui concernaient ce que l'on pouvait empêcher d'arriver au

 15   niveau de la Sûreté d'Etat. Et dans le système précédent, cela fonctionnait

 16   de la même manière.

 17   Q.  Qui nommait le chef du centre de la Sûreté de l'Etat au sein du centre

 18   ? Qui le nommait ?

 19   R.  Le chef ainsi que les agents habilités étaient nommés par le sous-

 20   secrétaire chargé de la Sûreté de l'Etat. Il signait les décisions

 21   concernant leur nomination à ces postes et concernant également le travail

 22   de ce département de la Sûreté de l'Etat. Je pense qu'il était également

 23   compétent pour ce qui est des mesures de sécurité qui devaient s'appliquer

 24   au sein de ce département.

 25   Q.  Quelles sont ces mesures, pouvez-vous nous dire ?

 26   R.  Il s'agissait de mesures opérationnelles, des mesures techniques et

 27   opérationnelles, puisque ce département de la Sûreté de l'Etat disposait de

 28   ces moyens. Parfois, lorsqu'on évaluait que cela était nécessaire, ce


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  1   département faisait la même chose pour le département de sécurité publique,

  2   pour le département qui s'occupait du trafic des stupéfiants, et cetera.

  3   Q.  Y avait-il des modes de fonctionnement spécifiques pour ce qui est du

  4   fonctionnement de ce département ? Est-ce qu'il y avait des règles

  5   distinctes différant des règles de fonctionnement de d'autres départements,

  6   concernant le fonctionnement de ce secteur, de ce département ?

  7   R.  Oui, il y avait des choses qui étaient propres à ce département. Le

  8   travail se déroulait sur un degré de confidentialité plus élevé, puisqu'il

  9   fallait vérifier toutes les informations, tous les renseignements, toutes

 10   les dépêches, tous les rapports, puisqu'on devait analyser toutes les

 11   informations et les évaluer.

 12   Q.  Pour ce qui est de la communication des renseignements, est-ce qu'il y

 13   a eu des modes spécifiques de fonctionnement de ce département ?

 14   R.  Nous disposions à l'époque de moyens techniques plus modernes pour ce

 15   qui est de la communication des renseignements. Nous disposions de

 16   l'appareil qui servait à coder les renseignements en utilisant un

 17   ordinateur; et le secteur de sécurité publique n'utilisait que des

 18   appareils plus anciens de codage, des téléscripteurs, et nous utilisions

 19   cet ordinateur qui était censé être plus fiable.

 20   Q.  Pour ce qui est des cercles de personnes à qui on envoyait ces

 21   informations, est-ce qu'il y avait des cercles restreints de ces personnes

 22   ?

 23   R.  Puisque les dépêches étaient envoyées à des administrations, il fallait

 24   indiquer à quelle administration, à quel sous-secrétaire de la Sûreté de

 25   l'Etat. Il fallait les envoyer, après quoi c'était eux qui décidaient à

 26   quel niveau inférieur il fallait envoyer les mêmes renseignements. Et

 27   parfois l'un des sous-secrétaires ou des chefs des administrations envoyait

 28   des renseignements à des échelons inférieurs. Et il fallait indiquer sur


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  1   certains renseignements qu'il fallait les envoyer à tout le monde après

  2   avoir indiqué le nom de l'administration ou du chef de l'administration.

  3   Q.  Qui au niveau du centre décidait quel renseignement devait être envoyé

  4   à quel niveau ?

  5   R.  Cela relevait de la compétence du chef du centre. A savoir, Kesic.

  6   C'est parce que pratiquement tous les renseignements parvenaient à lui,

  7   après quoi c'était lui qui triait des renseignements. Certains

  8   renseignements devaient être renvoyés pour être analysés davantage. Et les

  9   chefs de certains organes, éventuellement, se penchaient sur ces

 10   renseignements pour voir s'il n'y avait pas d'éléments qui n'étaient pas

 11   appropriés, et cetera, ou qui n'étaient pas suffisamment clairs.

 12   Q.  Vous avez dit qu'avant d'avoir envoyé des renseignements, il y avait

 13   des chefs des organes qui devaient vérifier. Est-ce que c'était avant ou

 14   après Kesic ?

 15   R.  Pour ce qui est des organes de travail 01, 02, 03, 04 et 05, c'était

 16   d'abord eux qui vérifiaient les informations, les renseignements. Le Groupe

 17   Milos travaillait de façon indépendante, vu le rapport avec les organes de

 18   l'Etat fédéral. Et du coup - je ne peux pas vous parler de moyens utilisés

 19   par ce groupe - mais je suppose qu'ils envoyaient des renseignements

 20   directement au chef du centre. Et parfois, peut-être ils ne lui envoyaient

 21   pas de renseignements puisque l'Etat fédéral a parfois demandé des

 22   renseignements directement. Je vous dis cela parce que j'ai pu moi-même

 23   vivre ce type d'expérience.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle était la composition ethnique des employés

 25   du secteur de la Sûreté de l'Etat au centre au début de 1992 ?

 26   R.  Pour ce qui est de notre secteur, la composition ethnique est restée la

 27   même. A savoir que pendant cette période de temps, on avait des employés

 28   d'appartenance ethnique serbe, croate et musulmane, et il y avait également


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  1   des membres des minorités nationales qui faisaient partie des employés de

  2   ce secteur.

  3   C'était important d'avoir les représentants de chaque groupe ethnique

  4   au sein de cet organe, et cela reflétait la composition ethnique de la

  5   région où le centre se trouvait.

  6   Q.  Est-ce qu'après avril 1992, la composition ethnique est restée la même

  7   au sein du secteur de la Sûreté de l'Etat, ou similaire à la composition

  8   ethnique qui prévalait avant ce mois là ?

  9   R.  Oui. Rien n'a pratiquement changé par rapport à cela.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer maintenant au

 11   témoin le document 65 ter 252D. Il s'agit de l'intercalaire numéro 2 dans

 12   le classeur de la Défense de Zupljanin. Moi, j'ai un exemplaire papier, et

 13   j'aimerais que cet exemplaire soit remis au témoin, avec l'assistance de M.

 14   l'Huissier.

 15   Q.  Ce document se trouve à l'intercalaire 2. Vous voyez ces intercalaires,

 16   cela va apparaître à l'écran sous peu.

 17   R.  Je le vois à l'écran.

 18   Q.  Ici, on voit -- pouvez-vous le lire ?

 19   R.  "Le centre de services de Sécurité, le secteur de la Sûreté nationale,

 20   l'enregistrement des cadres, des salaires, programme, version RM I, le 17

 21   juin 1992, page numéro 1. La liste de troisièmes salaires pour l'année

 22   1992."

 23   Le numéro d'immatriculation, le nom, le prénom, le montant et la liste des

 24   employés, ainsi que leur numéro d'immatriculation, le montant de

 25   l'allocation et la signature de l'employé qui a touché cette allocation.

 26   Q.  Pouvez-vous me dire ce que l'allocation représente dans ce système-là ?

 27   R.  Dans ce système-là, il s'agissait d'une allocation au salaire qui était

 28   versée pour que les employés puissent aller en vacances. C'était une sorte


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  1   de prime versée aux employés pour que les employés puissent aller en

  2   vacances. Habituellement, on versait cette allocation en été, en période de

  3   vacances.

  4   C'est ce qu'on peut voir dans ce document, à savoir que ces allocations ont

  5   été versées à la mi-juin.

  6   Q.  Est-ce qu'il y a eu un autre type d'allocation, pour les repas, par

  7   exemple, qui était versée ?

  8   R.  Je pense que c'était avant cette période-là. Et pendant la période en

  9   question, il n'y a pas eu d'allocation pour les repas parce que les moyens

 10   financiers étaient limités. Je pense que cette année-là nous n'avions reçu

 11   que l'allocation pour les vacances d'été, et c'était justement avant les

 12   vacances d'été que cette allocation nous a été versée.

 13   Q.  Est-ce que tous les employés ont touché cette allocation à l'époque,

 14   tous ceux qui y travaillaient ?

 15   R.  Oui. Il fallait être employé à l'époque pour pouvoir toucher cette

 16   allocation.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire si vous reconnaissez les noms

 18   qui figurent sur cette liste ? Et tournez la page, s'il vous plaît. Passez

 19   à la page 2.

 20   R.  Ce sont les noms de tous les employés du centre de la Sûreté de l'Etat

 21   pour ce qui est de cette période de temps-là. Je sais qu'il y en avait 48,

 22   et j'ai déjà vu mon nom sur cette liste.

 23   Q.  S'il vous plaît, ne mentionnez pas votre nom ou ne mentionnez pas sous

 24   quel numéro votre nom figure pour ne pas dévoiler votre identité.

 25   Pour ce qui est de cette liste, pouvez-vous me dire si vous pouvez voir le

 26   nom des gens qui appartiennent à d'autres groupes ethniques; et pouvez-vous

 27   dire leurs noms, s'il vous plaît, lentement.

 28   R.  Besic, Sead.


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  1   Q.  Sous quel numéro ?

  2   R.  Au numéro 8. Il est Musulman, pour ce qui est de son appartenance

  3   ethnique.

  4   Q.  Pouvez-vous continuer ?

  5   R.  Baric, Milan.

  6   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

  7   R.  Il est Croate. Il était chef d'un département à l'époque.

  8   Q.  Sous quel numéro ?

  9   R.  Sous le numéro 11.

 10   Q.  Continuez, s'il vous plaît.

 11   R.  Zahirovic, Emir, numéro 17, il est Musulman.

 12   Q.  Continuez.

 13   R.  Nokto, Suvad, son nom figure au numéro 23.

 14   Q.  Et son appartenance ethnique ?

 15   R.  Il est Musulman.

 16   Ladan, Josip, son nom figure au numéro 24, il est Croate.

 17   Q.  Continuez, s'il vous plaît.

 18   R.  Zjajo, Muharem, au numéro 25, c'était l'appartenance ethnique

 19   musulmane.

 20   Ibrahimbegovic, Mira. Je ne sais pas à quel groupe ethnique elle

 21   appartenait. Elle pourrait peut-être être née dans un mariage mixte. Au

 22   numéro 29.

 23   Q.  Et au numéro 27 ?

 24   R.  Dean Brzovic, Croate.

 25   Je ne sais pas si on a mentionné le numéro 29 ?

 26   Au numéro 30, Komosar, Blanka, Croate.

 27   Vignjevic, Mara, au numéro 31. Vignjevic. Appartenance ethnique croate.

 28   Dervisic, Nisveta, au numéro 36, de l'appartenance ethnique musulmane.


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  1   Domazet, Zeljko, au numéro 38, de l'appartenance ethnique croate.

  2   Figurek, Ivan, au numéro 39, de l'appartenance ethnique ukrainienne. 

  3   Je pense que c'est tout pour ce qui est des employés appartenant à d'autres

  4   groupes ethniques.

  5   Q.  En 1992, pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes qui sont

  6   restées à travailler jusqu'à la fin au centre, si vous vous en souvenez ?

  7   Est-ce que vous les voyiez au centre ?

  8   R.  Je voyais Zahirovic, Emir. Je pense qu'il était chef d'un organe. Et je

  9   voyais Dervisic, Nisveta. Elle était secrétaire du chef du centre, et je la

 10   voyais souvent. Il y a peut-être encore quelques employés, mais je ne les

 11   voyais pas souvent puisque je me rendais souvent sur le terrain. Besic,

 12   Sead, je pense que lui aussi il y était jusqu'à la fin et je le voyais.

 13   Q.  Et Domazet, Zeljko, est-ce que vous le voyiez pendant cette période ?

 14   R.  Oui. Je pense qu'il est resté lui aussi jusqu'à la fin de cette période

 15   de temps-là.

 16   Q.  Figurek, Ivan ?

 17   R.  Oui. Il a travaillé pendant un certain temps en tant qu'assistant qui

 18   était à la disposition de nos officiers de liaison. C'est parce qu'il

 19   parlait des langues étrangères. Il parlait le russe. Et lorsque les

 20   officiers russes venaient nous voir, il servait d'interprète.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

 22   accorder une cote à ce document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Est-

 24   ce qu'on peut lui accorder une cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote D2 184, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour ce qui est des questions que j'ai

 28   l'intention de poser maintenant au témoin, je pense qu'il faut qu'on passe


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  1   à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

  4   maintenant, Monsieur le Président.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. KRGOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Regardez le document dans le classeur. Le document a plusieurs pages.

 16   Regardez-les, s'il vous plaît.

 17   Pouvez-vous me dire, pour ce qui est des quatre premières pages du

 18   document, de quoi il s'agit ?

 19   R.  Il s'agit de la fiche de paie pour le mois d'août 1992.

 20   Q.  Regardez la dernière page du document, s'il vous plaît.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut, Monsieur le Président,

 22   passer à huis clos partiel.

 23   Et il ne faut pas que ce document soit montré au public.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, est-il nécessaire de

 26   passer à huis clos partiel ou est-il suffisant de ne pas montrer le

 27   document au public à l'extérieur du prétoire ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons rester en audience


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  1   publique et ne pas montrer le document au public.

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 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel pour

 22   quelques instants, s'il vous plaît.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 24   partiel maintenant, Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. KRGOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous avez dit que vous avez reconnu l'écriture de la personne qui a

  8   introduit certaines des entrées dans ce document, dans cette liste. Pouvez-

  9   vous -- mais je vais vous poser cette question à huis clos partiel : qui ?

 10   Pouvez-vous dire ce que représente cette liste ?

 11   R.  Il s'agit de la fiche des soldes des membres de cette unité qui étaient

 12   militaires.

 13   Q.  A la page numéro 1, on peut voir la chose suivante : Les membres

 14   d'active n'ont pas touché leurs soldes. Qu'est-ce que cela veut dire ?

 15   R.  Cela veut dire qu'ils n'ont pas touché leurs soldes, puisqu'ils

 16   touchaient leurs soldes dans des unités qui étaient leurs unités

 17   organisationnelles. Seulement les membres des unités militaires touchaient

 18   leurs soldes de cette façon-là, puisqu'il s'agissait d'un accord qui était

 19   passé entre eux et le centre.

 20   Q.  Passons à la page numéro 2 du même document, s'il vous plaît.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 22   Q.  On voit 49, 50, 51, et 55 est vierge. Il n'y a rien d'écrit à ce

 23   numéro. Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire ?

 24   R.  Il s'agit des membres de l'unité qui étaient retirés de cette liste des

 25   membres d'active. C'est-à-dire qu'ils ont été renvoyés. Il y a un certain

 26   nombre de membres d'active, mais cela était indiqué sur cette liste par la

 27   lettre A devant leurs noms. Cela veut dire que les autres membres -- à côté

 28   des noms desquels il n'y a pas de lettre A, cela veut dire qu'ils ont été


Page 25441

  1   renvoyés ou ils ont quitté l'unité de leur propre gré.

  2   Q.  A la page 2, on a les numéros 49, 50 et 55.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.

  4   Q.  On voit également sur cette page plusieurs numéros à côté desquels il

  5   n'y a pas de nom, pas de signature.

  6   R.  Là, c'est la même chose.

  7   Q.  Regardez la dernière page du document.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page numéro 7 dans le

  9   prétoire électronique.

 10   Q.  Là, je vois huit noms. Pouvez-vous lire la remarque manuscrite.

 11   R.  "Ils n'ont pas touché leurs soldes, et personne n'a pris l'argent

 12   pour eux."

 13   Q.  Connaissez-vous certains de ces noms ?

 14   R.  Oui. Il s'agit des membres du détachement spécial qui se sont faits

 15   tués à Kotor Varos.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Avant la dernière question, Messieurs les

 17   Juges, je voudrais que nous passions à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 19   Messieurs les Juges.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Page suivante de ce document, page 8, s'il vous plaît.

 12   De quoi s'agit-il ?

 13   Et le document qui suit juste après, qui se termine par 77470.

 14   Je prends le document en caractères d'imprimerie. Est-ce que vous

 15   pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 16   R.  C'est une liste des personnes qui ont fait l'objet de vérifications

 17   suite à une demande de la part du chef, me semble-t-il. De quoi s'agit-il ?

 18   Eh bien, il y aurait sur la liste plus de 265 individus au sujet desquels

 19   on avait affirmé qu'ils faisaient partie du détachement spécial du CSB, et

 20   il me semble que c'est moi qui ai inscrit ici ces notes en caractères

 21   d'imprimerie et quelqu'un avant moi a fait les inscriptions manuscrites.

 22   Q.  Arrêtez-vous là. Excusez moi. Ce que vous venez de voir, chez nous

 23   c'est une pièce à conviction unique. Ce que vous avez commenté tout à

 24   l'heure et ce que vous venez de voir maintenant, est-ce un seul et même

 25   document ou pas ?

 26   R.  Non. Ce sont deux documents tout à fait distincts. Le premier a été

 27   rédigé par moi-même lorsque j'ai remis les salaires à l'occasion du

 28   démantèlement du détachement. Ça, c'est la liste des individus qui, en août


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  1   1992, avaient droit à un salaire. Ils étaient donc sur la liste du

  2   détachement; et l'autre, c'est une vérification qui a été opérée au niveau

  3   desdits individus, et la majeure partie de ces individus n'avait rien à

  4   voir avec le détachement spécial.

  5   La chose avait été demandée par Djuro Bulic, me semble-t-il, en 1993, parce

  6   qu'il y avait eu des connotations négatives de proférées à l'égard du

  7   détachement, et on m'a demandé de vérifier parce que nous n'avions pas eu

  8   de registre tout à fait à jour pour ce qui est d'individus qui auraient

  9   fait l'objet de plaintes en leur qualité de membres du détachement ou sujet

 10   desquels on avait formulé des suspicions quant à des infractions de

 11   commises.

 12   Alors, nous avons établi des listes, et tout ce que nous avons pu collecter

 13   comme information y a été mis. Il y a eu des vérifications au niveau de la

 14   sécurité publique, puis ensuite, moi, on m'a confié la liste avec ces

 15   informations partielles et j'ai complété avec ce que j'ai réussi à

 16   rassembler. J'y ai mis ce que j'ai pu mettre. C'était plutôt difficile,

 17   ardu, parce que bon nombre de ces individus avaient regagné leurs unités

 18   d'origine ou leurs villes d'origine, ils avaient quitté, donc, la région de

 19   Banja Luka, ce qui fait qu'il était plutôt difficile de se procurer la

 20   totalité de ces renseignements. C'est ce qui fait que les renseignements ne

 21   sont peut-être pas tout à fait complets.

 22   Il y en a probablement eu d'autres qui se sont faits tués entre-temps ou

 23   qui ont fait partie d'unités où nous n'avons pas pu nous procurer des

 24   renseignements.

 25   Q.  Moi, je vous renvoie au numéro 6. Blazevic, Dragoljub.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez lire ce qui a été écrit à côté de son nom.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 8 du prétoire


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  1   électronique. C'est la page qui porte le numéro 77463. Ma question porte

  2   sur le numéro 6.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Blazevic, Dragoljub. Moi, j'ai inscrit ici

  4   qu'il a été biffé de cette affectation en temps de guerre en 1992 et j'ai

  5   dit qu'il faisait partie de la brigade de la police militaire. On rajoute

  6   ici : N'a pas participé aux activités de combat. J'ai barré la chose. Peut-

  7   être que des personnes qui m'auraient fourni des informations avaient

  8   véhiculé ce type de renseignement, mais nous n'avons pas pu vérifier. C'est

  9   donc ce que j'ai biffé.

 10   Mais il est barré de la liste des effectifs en juin 1992 en raison

 11   d'une infraction, pour des raisons de discipline ou autres. Tous ceux qu'on

 12   a barrés de la liste ont été barrés pour une raison déterminée.

 13   Q.  Moi, je vous renvoie aux 32 et 34 de cette liste. Il y a des notes qui

 14   sont rajoutées à la main. Le 32 d'abord.

 15   R.  L'individu au 32, c'est Calo, Dubravko. Et on dit : "Biffé en juin

 16   1992."

 17   Q.  Et 34 ?

 18   R.  Au 34, Cvcic, Sinisa. "Biffé de la liste des effectifs au mois de juin

 19   1992," aussi.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, pour ce qui

 21   est de l'anglais, parce que nous ne voyons pas les noms de ces individus

 22   sur nos écrans.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se trouve juste à côté afin

 24   qu'on puisse suivre. Est-ce que, parmi les individus figurant sur cette

 25   liste, vous auriez remarqué des noms de personnes qui n'avaient pas fait

 26   partie de ce détachement spécial ?

 27   R.  Un grand nombre de ces individus ne faisaient pas partie du détachement

 28   spécial. Il est même dit ici, la chose. Mais certaines unités, pour


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  1   compléter leurs affectations en temps de guerre, ont porté ces

  2   inscriptions. On a retrouvé au poste militaire 707 bon nombre d'individus

  3   qui n'avaient rien à voir avec nous. Et il y en a pas mal aussi qui,

  4   d'après ce que nous avons appris, ont fini par être biffés pour des raisons

  5   d'indiscipline ou pour agissements criminels.

  6   Q.  Alors, c'est une page qui est numérotée, je crois, 0077466. Pouvez-vous

  7   examiner cette page.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc, page 11 dans le système e-court. La personne dont le nom apparaît

 10   au numéro 129.

 11   R.  Mirko Lukic.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez lire la remarque qui est inscrite à côté.

 13   R.  "Capitaine de la police militaire." Et en bas il est indiqué qu'il se

 14   trouve à Odzak.

 15   Q.  Si jamais il avait besoin d'obtenir une attestation de sa

 16   participation, à qui s'adresserait-il ? Par exemple, pour pouvoir obtenir

 17   quoi que ce soit pour faire valoir ses droits ?

 18   R.  C'est auprès de moi, en fait, qu'ils demandaient des attestations. Moi,

 19   je procédais au versement de leurs soldes, et dans ce genre de situation je

 20   demandais toujours que le chef du département concerné leur délivre une

 21   attestation de membre, puisque moi je ne les connaissais pas

 22   personnellement. Donc, en fait, je demandais que ce soit le chef de son

 23   département -- ou plutôt, son commandant de section qui lui délivre un tel

 24   certificat indiquant qu'il était présent au sein de la structure, parce que

 25   moi je n'étais pas membre de leur section.

 26   Q.  Passons à la page précédente.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous n'aurez pas oublié, Maître, que Mme

 28   Korner a demandé cinq minutes en fin d'audience.


Page 25446

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. C'est ma

  2   dernière question.

  3   Q.  Veuillez examiner les personnes numéros 104 à 106. Il y a un résumé,

  4   une remarque, qui couvre l'ensemble de ces personnes. Pouvez-vous le lire.

  5   R.  Il est dit : "Zoran Tatic devrait connaître ces personnes."

  6   Q.  Qu'est-ce que cela signifie ?

  7   R.  Nous n'avions aucune information les concernant. Nous ne savions pas

  8   qui ils étaient. Et alors, quelqu'un a dit que Zoran Tatic, lui, le

  9   saurait, et c'est pourquoi cette remarque a été inscrite.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est tout ce que j'ai

 11   pour aujourd'hui. Nous pouvons nous arrêter maintenant pour ce qui est de

 12   la déposition du témoin aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous sommes sur le

 14   point de lever l'audience d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez

 15   prêté serment et que vous n'êtes pas autorisé à aborder le sujet de votre

 16   déposition avec qui que ce soit, qu'il s'agisse des conseils de l'une ou

 17   d'autre des parties ou de toute autre personne en dehors du Tribunal.

 18   Est-ce que vous comprenez ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous avons quelques questions de

 21   procédure à aborder. Par conséquent, je vais demander à l'huissier de bien

 22   vouloir vous raccompagner un peu avant que nous ne levions l'audience. Et

 23   vous poursuivrez votre déposition demain matin.

 24   Monsieur l'Huissier, veillez raccompagner le témoin.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 26   Président.

 27   [Audience à huis clos]

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 11   [Audience publique]

 12   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, Me Krgovic a donné une

 13   explication, et j'ai ensuite demandé que le témoin puisse sortir pendant

 14   que nous poursuivions sur ce sujet. Et je crois avoir alors suggéré --

 15   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 16   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pourriez attendre que

 18   l'huissier fasse remonter les stores, s'il vous plaît, parce que ceci gêne

 19   l'enregistrement.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Comme je viens de dire, Messieurs les Juges,

 21   l'explication de Me Krgovic concernant ce témoin et la communication

 22   tardive des notes de récolement consistaient à dire que le témoin n'a pas

 23   pu venir avant vendredi. Mais nous avons -- nous n'avons pas eu deux

 24   semaines à notre disposition, parce qu'un témoin sur lequel on ne pouvait

 25   pas mettre la main est arrivé, et nous avons terminé avec le dernier témoin

 26   avant la fin du temps qui nous avait été alloué. Et j'ai rappelé ensuite

 27   qu'il serait extrêmement utile de disposer des notes de récolement dès

 28   mercredi dernier.


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  1   Il n'y a pas d'excuse pour cela. J'avance que la Défense ne fait pas

  2   un usage adéquat du temps qui lui est attribué.

  3   Le témoin qui va venir après ce témoin-ci devrait faire l'objet d'une

  4   ordonnance, l'Accusation demande qu'une telle ordonnance soit rendue, pour

  5   qu'une description, au moins approximative, nous soit donnée de ce que dira

  6   ce témoin concernant Kotor Varos, si jamais le cas devait se présenter.

  7   Nous souhaiterions avoir de telles notes de récolement, si possible dès

  8   maintenant, et au plus tard lundi de la semaine prochaine, et nous

  9   demandons une ordonnance à cet effet.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, concernant les semaines

 11   à venir, je crois que ce que prévoit le calendrier, c'est que nous siégions

 12   vendredi. En tout cas, le témoin, lui, devrait être là vendredi ou samedi,

 13   et je crois que nous serons en mesure de fournir des notes de récolement à

 14   l'Accusation lundi. Je ne crois pas qu'il devrait y avoir le moindre

 15   problème avec ce témoin.

 16   Je dis simplement que -- alors, ce n'est pas une tentative de me

 17   justifier, mais la Défense essaie vraiment de faire tout son possible pour

 18   fournir au bureau du Procureur ce dont il a besoin. Mais les témoins ont

 19   généralement des problèmes médicaux. Et ils arrivent tous 72 heures avant

 20   leur déposition. Le seul moment et le premier moment où nous sommes en

 21   mesure de recevoir de tels éléments, c'est lorsqu'ils arrivent. Il y a des

 22   témoins que nous n'avons jamais vus avant cela, jamais rencontrés. Donc ce

 23   n'est qu'au moment de leur arrivée ici que nous avons la possibilité de

 24   compléter les informations.

 25   A part deux témoins, tous les témoins figurant sur la liste 65 ter

 26   ont déposé dans d'autres affaires ou ont fait des déclarations au

 27   Procureur, et 90 % des événements sur lesquels ils vont déposer sont déjà

 28   abordés dans ces documents. Par conséquent, l'Accusation n'a absolument


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  1   aucun motif valable pour affirmer qu'elle est ici lésée ou que des

  2   informations ne lui sont pas communiquées, parce que tous les témoins qui

  3   déposeront le feront au sujet d'événements qui ont déjà été abordés dont

  4   les éléments de preuve déjà reçus par l'Accusation ou alors présentés par

  5   dans témoins à charge. Donc aucun sujet nouveau n'est apparu suite à la fin

  6   de la présentation des moyens à charge. Tous les sujets abordés l'ont déjà

  7   été lors de la présentation des moyens à charge.

  8   Et, bien entendu, nous nous efforçons d'utiliser aussi efficacement

  9   que possible le temps qui est disponible entre les différents volets du

 10   procès ou entre les audiences. Nous nous efforçons de raccourcir les

 11   dépositions, de retirer certains témoins afin d'éviter les répétitions, de

 12   réentendre certains témoins, afin d'éviter de répéter certains faits que

 13   nous avons déjà entendus. C'est un travail particulièrement complexe. Et

 14   c'est dès le moment où nous recevons les informations que nous les faisons

 15   suivre au Procureur.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Chacun de ces témoin - et c'est peu

 17   dire - a refusé d'être interrogé par l'Accusation, d'avoir un entretien.

 18   Très peu nombreux sont ceux de ces témoins qui l'ont accepté, et aucun des

 19   témoins restant que nous devons encore entendre n'a eu d'entretien avec le

 20   bureau du Procureur. Lundi c'est, bien entendu, beaucoup trop tard parce

 21   que le témoin déposera dès mardi. Et ceci n'est absolument pas suffisant.

 22   Et pour le moment, rien n'empêche Me Krgovic, Me Aleksic et leurs

 23   collaborateurs, rien ne les empêche de recueillir les déclarations idoines

 24   auprès des témoins suivants lors des deux semaines d'ajournement dont nous

 25   avons bénéficié. Banja Luka, ce n'est pas à un million de kilomètres de

 26   Belgrade ou du lieu de résidence du conseil, quel qu'il soit.

 27   Donc, Messieurs les Juges, pouvons-nous bénéficier d'une ordonnance -

 28   alors oublions lundi, bien entendu, parce que le témoin est censé démarrer


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  1   mardi- et ce dont nous avons besoin, c'est d'une note de récolement ou

  2   d'une déclaration complète de ce témoin 72 heures à l'avance, ce qui

  3   signifie vendredi.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, nous avons déjà dépassé

  5   la durée d'audience d'aujourd'hui. Nous sommes maintenant en présence d'une

  6   demande d'ordonnance contraignante qui serait à rendre par la Chambre. Bien

  7   entendu, ce sont les Juges de la Chambre qui vont statuer quant à ce qui

  8   est efficace et pertinent en regard des règles. Mais ce n'est pas la

  9   première fois que nous nous engageons sur cette voie, et je comprends la

 10   frustration de Mme Korner quant au manque de résultats suite à ce que nous

 11   avons déjà rendu précédemment comme décision.

 12   Mais en tout cas, nous serons plus à même de vous dire ce qu'il en

 13   est lorsque nous reprendrons nos débats demain.

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 9 novembre

 15   2011, à 9 heures 00.

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