Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde autour du prétoire et dans le

  7   prétoire.

  8   C'est l'affaire IT-08-91-T, Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  9   Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Est-ce que les parties peuvent se présenter.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Joanna Korner, Sebastiaan van Hooydonk pour l'Accusation.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 15   les Juges. Pour l'équipe de la Défense de M. Stanisic, Slobodan Cvijetic et

 16   Mlle Deirdre Montgomery.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic et Miroslav Cuskic pour la

 19   Défense de Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   Avant de commencer, et je vois que Mme Korner est debout, donc la Chambre

 22   maintenant va prononcer la décision. La Chambre a reçu une application

 23   orale hier de l'Accusation qui a demandé qu'une ordonnance soit émise pour

 24   que les notes de la séance de récolement soient mises à la disposition pour

 25   ce qui est des témoins de la Défense de Zupljanin qui sont à venir dans un

 26   délai qui ne devrait pas être moins de 72 heures avant le début anticipé de

 27   déposition de chacun de ces témoins. Donc la Chambre a déjà pris une

 28   décision concernant cette même question le 18 octobre, pendant la dernière


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  1   semaine de l'audience, pour ce qui est donc de la révision de la décision

  2   antérieure.

  3   La Chambre confirme donc qu'elle n'est pas prête à revoir la décision

  4   précédente. Pourtant, la Chambre est également préoccupée pour ce qui est

  5   de la question soulevée par l'Accusation concernant l'efficacité de la

  6   procédure en cours. Et vu la pause de deux semaines qui a été prévue pour

  7   ce qui est de ce mois, et le fait qu'il y a seulement six témoins qui

  8   doivent être convoqués pour la Défense de Zupljanin, la Chambre de première

  9   instance donne les instructions suivantes dans l'intérêt d'une procédure

 10   expéditive et équitable :

 11   D'abord, des notes de séances de récolement complètes et détaillées pour ce

 12   qui est du témoin suivant, à savoir Obrad Bubic [phon], doivent être

 13   communiquées à l'Accusation et à la Chambre au milieu de la journée du

 14   dimanche 13 novembre. Il faut utiliser la méthode de communication

 15   habituelle, à savoir des messages électroniques, cela va suffire;

 16   Deuxièmement, des notes détaillées pour ce qui est du Témoin SZ-002 doivent

 17   être fournies à 9 heures 30 le 16 novembre.

 18   Et également les notes de séance de récolement détaillées et complètes

 19   doivent être communiquées pour ce qui est de quatre témoins qui sont

 20   programmés pour déposer en décembre avant l'arrivée de ces témoins à La

 21   Haye.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que le numéro "7" doit être avant le

 24   numéro "2".

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Donc le Témoin "002", pour ce qui

 26   est de ce témoin, les notes de récolement doivent être fournies avant 9

 27   heures 30 mercredi.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Donc j'ai eu la discussion ce matin -- vous avez demandé hier pour ce qui

  2   est du calendrier de convocation des témoins. Et bien que nous ayons un

  3   certain nombre de documents pour ce qui est de ce témoin, j'espère qu'on

  4   peut en finir avec ce témoin lundi suivant, si je commence demain.

  5   Pour ce qui est du témoin qui vient après, SZ-008, à ce moment il est assez

  6   difficile de prévoir quoi que ce soit puisque nous avons seulement le

  7   résumé de sa déposition 65 ter; pourtant, pour ce qui est du nombre de

  8   documents concernant ce témoin, nous avons la déclaration qu'il a faite aux

  9   autorités en 1992, et il s'agit du meurtre du colonel Stevilovic. J'ai donc

 10   parlé à Me Krgovic ce matin pour clarifier ce point, et bien qu'il ait des

 11   documents qui suggèrent peut-être que le colonel Stevilovic avait été tué

 12   par ses propres hommes, nous nous sommes mis d'accord pour ce qui est du

 13   fait des moyens de preuve concernant ce meurtre dans une embuscade qui a

 14   été tendue par les Musulmans, les Musulmans résistants de Kotor Varos.

 15   Donc nous n'avons pas l'intention de contester cela. Pour le moment donc --

 16   Donc ce que je dis, je ne sais pas pendant combien de temps il va

 17   être interrogé dans le cadre de l'interrogatoire principal, et je pense que

 18   cela sera aussi long que le contre-interrogatoire pour ce qui est du Témoin

 19   SZ-007, donc --

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'admets que la Chambre avait des

 21   réserves pour ce qui est de vos calculs.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il y a encore un témoin qui reste, et cela

 23   sera un peu plus long.

 24   J'ai encore deux questions à soulever, l'une de ces deux questions concerne

 25   la traduction révisée qui a résulté de la question soulevée par Me Zecevic

 26   pendant son contre-interrogatoire, il s'agit de la pièce P1388. Le numéro

 27   ERN de cette pièce est B008-0400. Nous allons demander que la traduction

 28   révisée remplace la traduction originale.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera fait.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  3   Et j'ai une dernière question à soulever. J'ai envoyé un message

  4   électronique à Me Krgovic concernant certaines parties du témoignage de ce

  5   témoin et, à mon avis, cela peut être rendu public, puisque hier il a parlé

  6   de certaines choses à huis clos partiel. Me Krgovic veut considérer ce

  7   point avant un éventuel accord là-dessus. 

  8   Et j'ai obtenu les informations concernant l'état de santé de ce

  9   témoin. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre a des informations qui

 10   sont mises à jour, et je ne sais pas quelle est la situation actuelle.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement, nous avons ces

 12   informations et nous allons en parler lorsque le témoin entrera dans le

 13   prétoire. Merci.

 14   S'il n'y a pas d'autres questions à soulever, nous pouvons maintenant

 15   passer à huis clos pour que le témoin puisse entrer dans le prétoire.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos

 17   maintenant, Monsieur le Président.

 18   [Audience à huis clos]

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  3   [Audience publique]

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on montrer la pièce P1033, sous pli

  5   scellé.

  6   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 20. Il s'agit d'une photographie.

  7   Pouvez-vous nous dire où se trouvent ces bâtiments à Banja Luka à peu près

  8   ?

  9   R.  Pour ce qui est de ce bâtiment, il se trouve de l'autre côté de la

 10   rivière Vrbas, en passant à Zeleni Most [phon], ou le pont vert. Il faut

 11   continuer ensuite et tourner à la première rue à droite. Ace carrefour se

 12   trouve un grand bâtiment, un grand édifice où se trouvait l'école

 13   secondaire du ministère de l'Intérieur pendant une certaine période de

 14   temps. Aujourd'hui, il s'agit d'une maison pour les retraités. Donc, par

 15   rapport à ce bâtiment, à droite il y a un grand portail et l'entrée. Dans

 16   l'enceinte de ce bâtiment, je pense qu'il y a deux ou trois maisons à cet

 17   emplacement. Cette photo a été prise devant la maison qui se trouve dans la

 18   cour. Donc il ne s'agit aucunement de Sokolski Dom, puisque derrière ce

 19   Sokolski Dom il y a une rue. Il n'y a pas de maison comme la maison qui est

 20   montrée sur cette photographie. Puisque dans la photographie, on voit la

 21   maison avec un portique.

 22   Q.  Est-ce que cette maison existe au jour d'aujourd'hui ?

 23   R.  Oui. Il y a un autre détail pour ce qui est de cette maison. On voit un

 24   balcon, et dans la monographie de Banja Luka on peut retrouver la

 25   photographie de Sokolski Dom, et on peut comparer ce bâtiment au bâtiment

 26   qui est montré sur cette photographie. Ce bâtiment ne ressemble pas du tout

 27   à Sokolski Dom.

 28   Un autre détail. Pour ce qui est de Sokolski Dom, il y a un stade de


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  1   football qui est entouré d'un fil de fer d'une hauteur de 4 mètres à peu

  2   près.

  3   Q.  Merci, Monsieur.

  4   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous souvenez-

  6   vous de la personne qui a pris cette photographie ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a pris cette photographie.

  8   Je ne me souviens pas de cela. C'était quelqu'un qui, bon, certainement,

  9   disposait d'un appareil photo. Ou peut-être que c'était un reporter qui a

 10   pris cette photographie. Je ne le sais pas.

 11   Il s'agit d'une sorte de souvenir, photographie souvenir, rappelant

 12   ce rassemblement.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, vous avez parlé du moment où le détachement a été formé.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais montrer maintenant la pièce qui porte

 17   la cote P1502 et qui se trouve à l'intercalaire 24 dans le classeur de la

 18   Défense de Zupljanin.

 19   Monsieur le Président, j'ai une question à poser concernant ce document qui

 20   nécessite qu'on passe à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Monsieur le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, un instant.

 10   Monsieur le Témoin, veuillez me rappeler : le 10 août, étiez-vous encore

 11   membre de ce détachement spécial ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce détachement n'a plus été sous notre

 13   autorité en mi-juillet déjà. Je suis allé là-bas pour payer les salaires.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 15   Pour ce qui est de ce point 5 disant que :

 16   "La totalité des membres du détachement spécial, au jour de leur transfert,

 17   restitueront leurs documents et leurs pièces d'identité officiels et le

 18   matériel de police au jour de leur départ."

 19   Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça veut dire les pièces d'identité

 21   officielles, le matériel de police -- enfin, ceux qui avaient du matériel

 22   et des équipements appartenant à la police étaient censés restituer cela à

 23   la personne chargée de veiller aux moyens matériels et techniques.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'en sus des armes, les bérets

 26   qui faisaient partie du matériel de la police, c'était à restituer. Il y

 27   avait les menottes pour appréhender les gens. Enfin, tout cela devait être

 28   restitué à qui de droit.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que

  2   certaines personnes avaient possédé du matériel. Vous voulez dire pièces

  3   d'identité officielles et équipement de police. Est-ce que ça veut dire

  4   qu'avant de les restituer, ils étaient dans les effectifs de la police, et

  5   partant du moment où ils ne l'étaient plus, partant du moment où ils les

  6   ont restitués, ils ne l'étaient plus ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, oui. Du fait de la mort de Stevilovic

  8   et de certaines autres personnes, il y a eu des problèmes. Et lorsqu'on les

  9   biffait des effectifs de combat, à compter du 31 août, en fait, ils ne

 10   l'étaient plus puisqu'ils ont touché leur salaire. La restitution des

 11   équipements et de ce qu'on leur avait confié, c'était des choses qu'on leur

 12   avait confiées et qui étaient censées être restituées. C'est que dans tous

 13   les services, vous avez un bordereau de réception. Et quand vous partez,

 14   vous restituez cela moyennant un autre bordereau.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis navré, mais votre réponse

 16   n'est pas claire en ce qui me concerne.

 17   Les personnes qui avaient possédé des pièces d'identité officielles et de

 18   l'équipement propre à la police, est-ce que ça veut dire que c'était bel et

 19   bien des agents de police ? Les pièces d'identité officielles, ça sous-

 20   entend des pièces d'identité officielles de la police; c'est bien cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Mais si vous vous penchez sur les

 22   choses, vous verrez que ce n'était pas de vraies pièces d'identité

 23   policières. C'était une improvisation des attestations. On avait copié le

 24   texte qui figurait déjà sur les pièces d'identité de la vraie police. Et

 25   souvent il y a eu des problèmes parce qu'on leur a donné des pièces

 26   d'identification qui étaient en fait des bouts de papier où il y avait la

 27   photo d'un côté, et de l'autre côté, une photocopie des attributions ou des

 28   compétences des agents de police. C'était donc quelque chose d'improvisé


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  1   qui avait été utilisé à l'époque. Les vrais ressortissants du centre des

  2   services de Sécurité possédaient des pièces d'identité qui étaient tout à

  3   fait reconnaissables.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de me

  5   dire que ces gens n'étaient pas des agents de police ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En termes pratiques, ils étaient policiers,

  7   ils étaient au niveau du centre. Mais en substance, c'était des militaires.

  8   Ils faisaient partie d'une formation militaire.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais

 10   ça n'a pas été ma question. Moi, je voulais savoir ce qui se passait au

 11   sujet d'individus qui avaient fait partie des rangs de la police avant le

 12   10 août et qui ont dû restituer leurs pièces d'identité et leur équipement

 13   de police au jour où ils ont été transférés.

 14   Les gens qui étaient policiers jusqu'à ce jour, après ce jour-là, n'étaient

 15   plus des agents de police ? Je peux poser ma question d'une autre façon si

 16   nécessaire --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire. J'ai compris ce que

 18   vous voulez dire.

 19   Dans l'unité il y avait un peloton de police. Et les vrais policiers sont

 20   revenus à la police. Les pelotons militaires sont restés dans la police

 21   militaire ou dans les unités de reconnaissance dont ils faisaient partie

 22   jusque-là.

 23   Il convient de dire aussi que ces pièces d'identité n'étaient plus en

 24   vigueur puisqu'il n'y avait nulle part des prescriptions disant qu'une

 25   pièce d'identité d'un policier devait avoir cette apparence-là. C'était

 26   plutôt un carton d'identification qui a donné lieu à un certain nombre de

 27   personnes [phon], parce que des personnes non éduquées faisant partie des

 28   unités militaires ont considéré que c'était ce qui était écrit qui relevait


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  1   de leurs droits, mais ils n'ont pas lu les textes originaux.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je dois avouer que je suis

  3   maintenant dans une confusion totale.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais essayer de tirer les choses au

  5   clair.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pensez que vous êtes à

  7   même de le faire ?

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Je l'espère.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors, écoutez. Nous allons essayer de tirer quelque chose au clair.

 12   Lorsque vous avez parlé de la composition de ce détachement, vous avez

 13   parlé de personnes qui étaient venues de l'armée et de personnes qui

 14   étaient venues de la police. Est-ce que les individus qui, à la date du 10

 15   août, se trouvaient être membres du détachement, à compter de cet instant-

 16   là étaient-ils encore membres du détachement, ou qu'est-il advenu d'eux ?

 17   Que s'est-il passé le 10 août et quel a été leur statut ?

 18   R.  Le 10 août, tous les membres de ce détachement qui étaient issus de

 19   structures militaires ont été biffés de leur affectation en temps de

 20   guerre. Personne n'est donc resté chez nous. Dans nos effectifs, il n'y

 21   avait que les membres ordinaires de la police qui ont été rajoutés à nos

 22   effectifs depuis le centre des services de Sécurité.

 23   Suite à cela, il y a eu une décision de prise disant qu'il ne fallait

 24   recevoir que des gens qui avaient fait des écoles. Donc on ne pouvait plus

 25   avoir n'importe qui. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait une formation

 26   secondaire d'une école de police. Quelqu'un de formé déjà, en d'autres

 27   termes.

 28   Q.  Les soldats qui sont venus dans le détachement, est-ce qu'ils ont


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  1   disposé, en sus de ces pièces d'identité officielles, de pièces d'identité

  2   autres ?

  3   R.  Oui, ils avaient des pièces d'identité militaires. Très souvent

  4   c'était des pièces d'identité de la police militaire ou des effectifs de

  5   reconnaissance, des éclaireurs. Il y avait un livret militaire prouvant

  6   leur appartenance à l'unité dont ils étaient venus.

  7   Q.  Pouvez-vous me dire maintenant quel a été leur statut au sein du

  8   peloton ? Etait-ce de vrais policiers, ceux qui étaient venus de l'armée,

  9   je veux dire; et que signifiait la pièce d'identité ? Est-ce que le fait de

 10   recevoir cette pièce d'identité en faisait de vrais policiers ou est-ce que

 11   c'était délivré pour des raisons autres ?

 12   R.  On leur a donné cela pour que, pratiquement, ils puissent montrer une

 13   pièce d'identité à l'entrée du centre de Rakovacke Bare, pour que quelqu'un

 14   ne faisant pas partie de l'unité ne puisse pas y accéder. Donc c'est là

 15   qu'on a improvisé. Ils n'ont pas possédé de connaissances policières, ces

 16   gens-là. C'est clair, parce que quelqu'un qui a été formé pour être

 17   éclaireur dans l'armée ou autre chose n'a pas une formation qui est assez

 18   spécifique et qui est celle d'un policier.

 19   Q.  Est-ce qu'il y a eu abus de pouvoir pour ce qui est de l'utilisation de

 20   ces pièces d'identité ?

 21   R.  Oui, il y a eu des abus. Et nous avons sanctionné ce type de cas de

 22   figure. Il y a eu des gens venus des structures militaires qui avaient, à

 23   la lettre, pris le texte qui a été copié sur les pièces d'identité des

 24   policiers d'active, et ils ont considéré que ça leur conférait la même

 25   autorité.

 26   Q.  A qui se rapporte ce point 5, disant qu'il faut qu'ils restituent leurs

 27   pièces d'identité et l'équipement de la police ?

 28   R.  Ça se rapportait aux membres venus là depuis des unités militaires. En


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  1   d'autres termes, ça se rapportait à ces trois pelotons.

  2   Q.  Est-ce que vous savez nous dire s'il y a eu restitution de ces pièces

  3   d'identité et de ce matériel ?

  4   R.  Pour autant que je sache, la majeure partie de ces pièces d'identité a

  5   été restituée. Un certain nombre d'individus ont fait une déclaration

  6   disant qu'ils avaient perdu ces pièces, probablement dans le désir de

  7   garder ces pièces sur eux, pour des raisons qui m'échappent. Mais la

  8   plupart des pièces d'identité ont été restituées.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai tiré les choses au

 10   clair --

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Krgovic.

 12   Alors, je vais essayer de résumer pour être certain d'avoir bien compris.

 13   Cette unité spéciale de la police, à un moment donné, a été mise sur pied.

 14   Les effectifs sont venus de deux sources, il y a eu des gens de la police

 15   et des gens de l'armée. L'organisation a créé trois pelotons, il y a eu

 16   deux pelotons composés de militaires et un peloton composé de policiers.

 17   Alors, est-ce que ceci veut dire qu'à partir de ce moment-là, puisqu'ils

 18   sont devenus membres d'un détachement de police et, par voie de

 19   conséquence, ils sont devenus des policiers, on leur donne des pièces

 20   d'identité indépendamment du fait de savoir si c'est des pièces improvisées

 21   ou pas, et à partir de ce moment-là ils sont devenus policiers ?

 22   A la date du 10 août, les membres de ce peloton militaire -- non. Plutôt,

 23   excusez-moi. Les membres du peloton policier regagnent leurs postes de

 24   police respectifs. Les membres des unités militaires, qui avaient composé

 25   des pelotons de police mais composés de militaires, ont regagné les rangs

 26   de l'armée, c'est-à-dire le 1er Corps de la Krajina. Cela signifie qu'à la

 27   date du 10 août, il n'y a plus de détachement spécial de la police.

 28   Est-ce que j'ai bien résumé les choses ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peu près cela.

  2   A compter du 10, ils ont restitué ce qui leur a été confié; certains

  3   ont même cessé d'exercer ces fonctions même avant. Il n'y avait plus eu de

  4   lien entre eux et le centre. Mais l'essentiel consiste à dire que cette

  5   unité, bien qu'étant considérée à titre officiel comme étant une unité du

  6   centre, pendant toute cette durée de temps, de part ses activités, elle

  7   s'est trouvée pour l'essentiel resubordonnée à des unités militaires sur le

  8   terrain, parce que, comme vous le savez, il y avait des activités de combat

  9   qui faisaient rage.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Dernière question à

 11   ce sujet. A partir du 10 août, il n'y a plus eu de détachement spécial de

 12   la police à avoir été resubordonné à l'armée, n'est-ce pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A partir de ce moment-là, cela

 14   s'est trouvé directement placé sous le commandement de l'armée. Ça faisait

 15   partie des effectifs de l'armée, et il n'y a guère eu nécessité de procéder

 16   à une resubordination.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Donc cela a été une unité

 18   militaire, et non plus désormais une unité spéciale de la police; c'est

 19   bien cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une unité militaire, et elle répondait

 21   pratiquement de ses faits et gestes tout le temps à l'armée, même quand

 22   elle était considérée faire partie des effectifs de police. Nous n'avons

 23   été, en termes pratiques, qu'une espèce de service d'antenne chargé de leur

 24   payer les salaires. Et nous leur avons fourni un certain nombre d'agents de

 25   police.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, je me propose de revenir plus tout à l'heure sur cette


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  1   question encore.

  2   Mais j'aimerais vous montrer une fois de plus le document dont nous

  3   avons parlé hier.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Et je voudrais qu'on nous montre le P1033.

  5   C'est le document qui figure à l'intercalaire 19 -- non, non. Excusez-moi,

  6   je me suis trompé. C'est le P1092, en réalité.

  7   Q.  Et c'est l'intercalaire 19 chez vous.

  8   On voit ici qu'il s'agit d'une liste pour le mois d'août. Alors, est-ce

  9   qu'on leur a payé leur salaire pour le mois entier ?

 10   R.  Oui, pour le mois entier.

 11   Q.  Vous nous avez dit tout à l'heure que ça s'est passé à Kotor Varos.

 12   R.  C'est au poste de sécurité publique que s'est effectué le versement des

 13   revenus individuels.

 14   Q.  Est-ce que ça se passe au 10 août, date de la passation des fonctions ?

 15   R.  Je le pense. Je ne sais pas si c'est indiqué quelque part. Nous n'avons

 16   pas inscrit de date, mais c'est à cette époque-là que ça s'est passé.

 17   Q.  Tout à l'heure, en répondant à une question de M. le Juge Delvoie, vous

 18   avez évoqué quelque chose de mentionné à l'occasion de l'interview, à

 19   savoir que l'unité a été démantelée mi-juillet pratiquement.

 20   Mais vous avez dit aussi que quelque chose avait précédé à cet événement ?

 21   R.  Ce qui a précédé à cet événement, c'est la mort de Stevilovic. Et suite

 22   à cela, il y a eu des incidents qui se sont produits. Je sais que certains

 23   membres de la police militaire et certains membres de cette unité-là

 24   avaient été suspectés d'être fautifs de la mort de Stevilovic. Ils sont

 25   entrés au centre des services de Sécurité.

 26   Et à un moment donné, ils ont arrêté le chef du centre. On a calmé le

 27   jeu à grand-peine, parce que les gens, de coutume, sont convaincus qu'il

 28   devait forcément y avoir une trahison et que c'était lui qui avait organisé


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  1   son élimination. C'est la raison pour laquelle il y avait eu des problèmes

  2   de transmission avec le centre et des problèmes de discipline aussi. Et ils

  3   étaient entre deux zones. C'est la raison pour laquelle on a décidé que les

  4   choses devaient être tranchées de la meilleure des façons possibles.

  5   Q.  Et est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ce capitaine Lukic ?

  6   R.  Le capitaine Lukic avait eu des problèmes de santé. Il était hors

  7   d'état de fonctionner puisqu'il avait eu un accident de la circulation. Et

  8   le commandement n'a plus pu répondre à ces missions, d'autant plus qu'un

  9   nouveau représentant de l'armée n'était pas encore arrivé pour remplacer

 10   l'officier du renseignement. Il y a donc eu des points d'obscurité, ce qui

 11   fait qu'il n'y a pas eu d'activités réelles. Mais il y a eu beaucoup

 12   d'amertume du fait de la mort de nos hommes. Une fois de plus, on a parlé

 13   de trahison. Il y a, en effet, eu toutes sortes de problèmes.

 14   Q.  Et qu'est-il advenu du suppléant de ce commandant de l'unité spéciale ?

 15   Lui est-il arrivé quelque chose ?

 16   R.  A l'époque, il y avait lui aussi eu une blessure à l'œil - due à un

 17   ricochet - et lui aussi a été donc mis à l'écart de sa mission.

 18   Q.  Vous avez parlé de tout ceci de façon détaillée à l'occasion de

 19   l'interview.

 20   Mais parlons quand même un peu de cette chaîne d'information. Qui vous

 21   confiait vos missions et à qui présentiez-vous des rapports s'agissant de

 22   vos activités ?

 23   R.  Vous parlez de mes activités à moi, en personne, ou activités… ?

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] … je vais demander un petit huis clos partiel

 25   pour cette fin.

 26   J'avais demandé à ce que nous passions à huis clos partiel pour les

 27   quelques questions que je me propose de poser maintenant.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Messieurs les Juges.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. KRGOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Je vais revenir à la question que M. le Juge Delvoie vous a posée.


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  1   Après le 10 août, pouvez-vous nous dire ce qu'étaient vos activités ? Est-

  2   ce que vos activités avaient quoi que ce soit avec cette unité ?

  3   R.  Après le 10 août, nous n'avions pratiquement plus cette unité. Mais

  4   certains membres de cette unité revenaient de temps en temps pour demander

  5   des certificats et des attestations concernant le temps qu'ils ont passé

  6   dans cette unité, et c'était le plus souvent moi-même qui m'occupais de

  7   cela, de l'inscription de ces informations dans leurs livrets, bien sûr

  8   après avoir consulté les commandants de peloton, qui étaient les supérieurs

  9   hiérarchiques de ces membres de ce détachement.

 10   Q.  Lorsque vous dites qu'"ils y étaient à l'époque", pouvez-vous nous dire

 11   à quelle période de temps vous avez fait référence ?

 12   R.  J'ai pensé à la période de deux mois, puisque je ne connaissais pas la

 13   plupart de ces hommes. Il n'était pas possible de savoir qui est venu et

 14   quand. Cette information, je la recevais soit des officiers du commandement

 15   ou des commandants de peloton.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document 65 ter

 17   242D, qui se trouve à l'intercalaire numéro 1.

 18   Est-ce que l'on peut passer à huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 21   partiel, Monsieur le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. KRGOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez mentionné un déplacement à Modrica tout à l'heure et vous

  6   avez parlé des personnes qui étaient au commandement à Doboj, qui avaient

  7   été détachées là-bas.

  8   Dites-moi d'abord, à quel mois ceci a eu lieu ? Si vous vous en souvenez.

  9   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement, mais je sais que c'était

 10   pendant la période où il y avait des activités en cours à Modrica. J'ai

 11   reçu pour tâche de récupérer le matériel et l'équipement du détachement de

 12   Modrica. C'est l'équipement et le matériel de la Sûreté d'Etat. Et lorsque

 13   je suis allé là-bas, en fait, je me suis d'abord arrêté au centre, et je

 14   m'y suis arrêté également sur le chemin du retour afin de voir dans quelles

 15   conditions ceux que nos membres qui étaient hébergés là-bas étaient

 16   accueillis, ceux qui étaient en détachement. Ils dormaient par terre, en

 17   fait, dans ces bureaux, dans ces pièces, sur des coussins de chaise en

 18   guise de matelas. J'ai trouvé un poste de télévision également dans cette

 19   pièce qu'ils utilisaient pour regarder des films.

 20   Q.  Si vous le savez, est-ce que vous pourriez me dire sur la base de

 21   quelle décision ils ont été détachés à Doboj ?

 22   R.  Je crois que c'était sur la demande du chef du CSB de Doboj. Il fallait

 23   assurer la sécurité des agents opérationnels sur le terrain parce qu'à

 24   l'époque la situation était assez imprévisible.

 25   Q.  Alors, si j'ai bien compris, il s'agissait d'assurer la sécurité des

 26   agents de la Sûreté d'Etat; c'est ce que vous nous 

 27   dites ?

 28   R.  Dans les mêmes locaux, c'était, en fait, organisé comme chez nous.


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  1   C'est-à-dire qu'ils assuraient la sécurité des agents opérationnels. Moi,

  2   je sais qu'il y avait un certain Brko. Il y avait Peulic, Milovan ou

  3   Milorad, il travaillait là-bas en tant qu'agent opérationnel et il y est

  4   resté en qualité d'agent opérationnel de la Sûreté d'Etat. Alors, ils

  5   assuraient leur sécurité dans les tâches qui étaient celles de ces hommes

  6   dans le domaine de la Sûreté de l'Etat.

  7   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Savez-vous pendant combien de temps ils sont

  8   restés ?

  9   R.  Eh bien, je ne sais pas. C'était peut-être un mois, à peu près. Je ne

 10   sais pas exactement.

 11   Q.  Est-ce qu'ils sont tous arrivés en une seule fois ou bien ils se sont

 12   relevés en plusieurs fois ?

 13   R.  Non. Il y a eu plusieurs groupes de cinq hommes. C'est comme ça qu'ils

 14   se sont organisés. C'est comme ça que les choses ont été convenues, qu'il y

 15   en ait cinq d'entre eux là-bas, puis qu'ensuite ils puissent rentrer chez

 16   eux, se laver et prendre un peu soin d'eux. Puisque, en fait, là où ils

 17   étaient à Doboj, il n'y avait absolument aucune installation. Il n'y avait

 18   pas de salle de bains.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, passons maintenant à huis clos

 21   partiel.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Messieurs les Juges.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. KRGOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Pour ce qui est du temps où vous étiez à Kotor Varos, est-ce que vous

 16   savez où étaient logés les membres du détachement ?

 17   R.  Les membres du détachement étaient logés à plusieurs sites. L'un de ces

 18   sites c'était l'hôtel; un autre site c'était une maison, me semble-t-il,

 19   non loin du pont; et je pense qu'il y en avait aussi à l'école. Ça

 20   dépendait du fait de la proximité. Je crois qu'il y a eu deux ou trois

 21   endroits. Il y en avait même au bâtiment du SUP, parce qu'il n'y avait pas

 22   assez de lits pour dormir.

 23   Les gens se débrouillaient. Ce n'était pas une caserne classique pour

 24   avoir tout à disposition.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire si à un moment donné il y a eu des conflits de

 26   survenus dans les parages de Kotor Varos ? Et quelles ont été les

 27   informations vous parvenant au sujet de la situation militaire ? En

 28   d'autres termes, saviez-vous quels étaient les effectifs que vous aviez en


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  1   face de vous ?

  2   R.  Nous avions appris que la partie adverse, au tout début, avait à sa

  3   disposition 200 hommes avec des armes automatiques, puis il s'est avéré

  4   qu'ils avaient été plus nombreux que cela, parce que les ressortissants des

  5   groupes ethniques croate et musulman rachetaient très facilement des armes

  6   dans une unité militaire à Celinac par des intermédiaires, dont l'un

  7   s'appelait Britse. Et d'après mes informations, ça se vendait à 1 000 à 2

  8   000 marks. Chaque intermédiaire se sucrait de 100 à 200 marks au passage.

  9   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez eu des entretiens au premier jour

 10   concernant le désarmement. Pouvez-vous me dire quelles sont les unités que

 11   vous aviez vues ce jour-là et dans les jours qui ont suivi à Kotor Varos ?

 12   R.  Ce jour-là, dans Kotor Varos, il y avait des membres de la Défense

 13   territoriale. Il y avait des membres de l'unité du capitaine Dubocanin. Il

 14   y avait des membres de l'unité de police, de police de réserve aussi, et il

 15   y avait des membres de ce détachement spécial. Et au poste principal, il y

 16   avait l'armée régulière. Et c'est la situation telle qu'elle se présentait

 17   pour l'essentiel à chaque fois que j'allais là-bas.

 18   Q.  Est-ce que, dans cette période initiale, il y a eu changement de la

 19   composition des effectifs de ce peloton spécial, du peloton ordinaire ?

 20   R.  Il y a eu des changements d'intervenus à un moment donné. C'était chose

 21   normal que de voir des gens être relevés par d'autres personnes. Et pendant

 22   certaines périodes, on avait un peloton, voire deux. Enfin, le nombre

 23   varie. Et ce n'était pas toujours les mêmes pelotons et ce n'était pas

 24   toujours les mêmes hommes.

 25   Q.  Vous avez mentionné une unité du capitaine Dubocanin. Vous en avez déjà

 26   parlé à l'occasion d'une interview datant de 2002. Est-ce que vous pouvez

 27   nous dire, au sujet de ce capitaine Dubocanin, ce qu'il était, dites-nous

 28   aussi combien d'hommes comptait son unité, et aussi, dites-nous comment ils


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  1   étaient vêtus ?

  2   R.  C'était une unité comptant, je ne sais pas trop, une vingtaine ou une

  3   trentaine d'hommes. Ils étaient vêtus et équipés de façon très bonne du

  4   fait des bonnes relations que le capitaine Dubocanin avait avec Stevilovic

  5   et d'autres. Ils étaient donc fort bien vêtus et fort bien équipés. Et je

  6   sais qu'en sus des armes de qualité, ils avaient des couvre-chefs, des

  7   bérets, et que pour l'essentiel ils étaient équipés de façon similaire à

  8   celle de l'unité spéciale. Quoique le matériel devait probablement venir de

  9   la même source.

 10   Q.  Selon vous, à quelle formation, unité, appartenaient-ils ?

 11   R.  Ils étaient directement en communication, je crois, avec le colonel

 12   Stevilovic. Ils avaient de bonnes relations également avec le colonel

 13   Peulic.

 14   Et pour autant que j'aie pu le voir, ils avaient également de très

 15   bons rapports avec le personnel politique local.

 16   Q.  Est-ce que vous savez d'où est originaire le capitaine Dubocanin ?

 17   R.  Il est originaire de la région de Kotor Varos, je crois.

 18   Q.  Est-ce que cette unité du capitaine Dubocanin avait le moindre rapport,

 19   le moindre lien, avec le détachement spécial ?

 20   R.  Non. C'était une unité à part. Ils avaient leur propre organisation,

 21   leur propre hébergement et ne se sont jamais trouvés cantonnés dans les

 22   locaux de Rakovacke Bare, à la base de Rakovacke Bare. Personne d'entre eux

 23   n'y est jamais venu. Ils avaient une communication directe avec l'armée.

 24   Q.  Vous avez parlé du capitaine Dubocanin. Mais est-ce qu'au sein des

 25   effectifs de la police, à l'époque, vous aviez des grades ?

 26   R.  Non. Il y avait des intitulés de postes, des dénominations

 27   professionnelles.

 28   Q.  Est-ce que le capitaine Dubocanin portait des insignes de capitaine, si


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  1   vous vous en souvenez ?

  2   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il avait des insignes de capitaine

  3   et également des insignes spéciaux.

  4   Je crois que l'armée avait des insignes particuliers en bronze qui

  5   indiquaient l'arme d'appartenance, mais je n'en suis pas tout à fait sûr.

  6   Je crois cependant qu'il portait quelque chose de ce type-là.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître, je ne sais pas si vous êtes en

  8   train d'en terminer avec ce sujet, mais je ne suis pas sûr non plus d'avoir

  9   bien compris ce qui s'est dit comme question et réponse à partir de la

 10   ligne 19, où vous avez parlé de rangs et lorsque le témoin a répondu qu'il

 11   y avait des intitulés.

 12   Alors, ce que je voudrais apprendre du témoin est la chose suivante :

 13   si l'on met de côté la dimension, disons, esthétique ou la stylisation --

 14   vous avez répondu à la question en disant qu'il n'y avait pas de grade,

 15   mais qu'il y avait des intitulés de postes. Mais cela signifie-t-il qu'il

 16   n'y avait pas de hiérarchie comme celle des grades à l'intérieur de

 17   laquelle il est possible de donner des ordres aux personnes qui se situent

 18   aux échelons inférieurs ?

 19   Est-ce que vous comprenez ma question ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de la Sûreté d'Etat et au sein de la

 21   police en général, on parlait d'inspecteurs. Il y avait des inspecteurs

 22   juniors, seniors, il y avait des chefs d'administration, des chefs de

 23   secteur. Alors que dans l'armée, il y a une hiérarchie très stricte entre

 24   capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, commandant. Je ne sais pas. Il y a

 25   toute une organisation militaire qui est complètement différente.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Tout ce que je souhaitais

 27   vérifier portait sur cette distinction entre les services de police d'un

 28   côté, et l'armée d'autre part. Donc nous n'étions pas dans une situation


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  1   dans laquelle il était possible que quelqu'un qui avait un intitulé de

  2   poste différent aurait pu recevoir des ordres, n'est-ce pas ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que nous pourrions maintenant avoir le document suivant, qui

  5   porte le numéro 2D0056. Classeur de la Défense Zupljanin, intercalaire

  6   numéro 25.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais simplement qu'on agrandisse cette

  8   page à l'écran.

  9   Q.  Dans la colonne de droite, l'on voit le nom Slobodan Dubocanin, et

 10   c'est en fait sa fiche du personnel que nous avons là sous les yeux. Lieu

 11   de naissance : Kotor Varos.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la page

 13   2 de ce document.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je ne souhaite pas interrompre, mais est-ce

 15   qu'on est en train d'essayer de dire que le témoin a déjà vu ce document à

 16   l'époque, ou bien est-ce la première fois qu'il voit ce document qui semble

 17   bien concerner un membre de l'armée ?

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne souhaitais qu'une seule chose, c'était

 19   de pouvoir présenter au témoin le lieu de naissance, le grade. Donc vous

 20   voyez les différentes promotions dont il a bénéficié, les lieux où il a été

 21   en service dans différentes unités en 1992.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si c'est bien là la même personne à

 23   laquelle vous vous êtes référé sous le nom du capitaine Dubocanin ?

 24   R.  C'est bien la fiche du personnel du capitaine Dubocanin. Et, en fait,

 25   il est tombé malade. Il a été opéré, chirurgie crânienne. Et ensuite, il a

 26   quitté l'armée. Il a été libéré de ses obligations.

 27   C'est une autre confirmation que nous trouvons dans ce document,

 28   parce qu'il est indiqué dans cette ligne : "Inapte au service militaire."


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  1   C'était suite à cette opération. En tout cas, à Kotor Varos, il n'y avait

  2   personne d'autre portant le même nom.

  3   Q.  Merci. Je voulais simplement vous entendre commenter ce document.

  4   En dehors de l'unité du capitaine Dubocanin, vous avez également

  5   parlé d'unités de la Défense territoriale. Est-ce qu'il y avait une unité

  6   de la Défense territoriale qui se distinguait particulièrement ?

  7   R.  Ils étaient très actifs. Ils s'appelaient Burcani [phon]. C'était un

  8   groupe assez agressif, et je crois que c'est en raison de cette agressivité

  9   qui était la leur et en raison de leur comportement qu'ils fonçaient à tête

 10   baissée, pour ainsi dire, et que c'est pour cela également qu'ils ont tous

 11   péri pendant la guerre. En tout cas, pas tous, mais la plupart d'entre eux

 12   ont été tués dans la guerre. Je dirais que c'était le groupe le plus

 13   agressif sur ce territoire.

 14   Q.  Concernant cette unité du capitaine Dubocanin, son niveau d'équipement

 15   et son degré de préparation, de quel type d'unité s'agissait-il ? Est-ce

 16   qu'ils avaient suivi un entraînement particulier ? Comment les

 17   qualifieriez-vous ?

 18   R.  Ils avaient des spécialistes dans différents domaines, et je sais qu'un

 19   temps ils ont joué un rôle d'éclaireurs sur le théâtre de guerre de

 20   Slavonie occidentale, et il est probable que, sur place, ils aient acquis

 21   un certain nombre de compétences spécialisées de par leur expérience. En

 22   tout cas, ils passaient pour une unité d'élite et une unité qui obéissait à

 23   son commandant, le capitaine Dubocanin.

 24   Q.  A cette occasion, ce jour où vous étiez à Kotor Varos, et lorsque vous

 25   étiez au poste de police, est-ce que vous avez vu également ces hommes ou

 26   bien n'avez-vous vu qu le capitaine 

 27   Dubocanin ?

 28   R.  Oui. Ils étaient cantonnés au bâtiment du SUP, et je crois qu'ils


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  1   avaient là deux pièces dans lesquelles ils dormaient.

  2   Q.  En dehors de ce bâtiment du SUP, est-ce que vous avez vu des membres de

  3   l'armée ou des officiers ce jour-là ou les autres jours où vous êtes allé à

  4   Kotor Varos ?

  5   R.  J'ai vu des membres de la Défense territoriale. Parfois il y avait

  6   certains officiers. Parfois Stevilovic lui aussi venait. Mais le plus

  7   souvent c'était Dubocanin qui transmettait les messages de Stevilovic,

  8   parce qu'il était en communication directe avec lui.

  9   Q.  Vous avez dit à l'instant que vous aviez également des entretiens, des

 10   discussions, au poste de sécurité publique. Est-ce que vous pourriez nous

 11   dire rapidement de quel type de conversation il s'agissait, qu'est-ce que

 12   vous en consigniez par écrit et quelle était la procédure appliquée ?

 13   R.  Moi, j'ai eu des conversations avec plusieurs personnes le premier jour

 14   sur le sujet des armes, le fait d'en posséder ou de ne pas en posséder,

 15   ainsi que sur le sujet de l'acquisition de ces armes, la façon dont ils se

 16   les étaient procurées. J'ai également posé des questions qui portaient sur

 17   les blessures qui avaient été infligées à certaines de ces personnes. Parce

 18   qu'il était manifeste qu'elles avaient été blessées au moment où elles

 19   avaient été amenées sur place et où il avait été recouru à la force.

 20   J'avais quelques classeurs avec des notes reprenant les réponses que

 21   ces personnes m'avaient données concernant la remise -- ou plutôt, les

 22   armes qu'elles possédaient ou non, ainsi que mes remarques concernant leurs

 23   blessures.

 24   Zdravko Pejic est venu ensuite avec un groupe d'inspecteurs de la

 25   Sûreté d'Etat et ils ont continué les entretiens concernant la possession

 26   d'armes, et je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais ils ont eu un

 27   comportement correct et la plupart des personnes interrogées m'ont donné

 28   volontairement des informations quant à la façon dont elles s'étaient


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  1   procuré les armes.

  2   Ce qui est intéressant ici, c'est aussi qu'au début, la plupart de

  3   ces personnes ont été amenées au poste indépendamment du fait qu'aucune

  4   arme n'avait été retrouvée chez elles. Lorsque certaines d'entre elles

  5   m'ont affirmé qu'elles n'avaient pas d'armes, j'ai fait suivre

  6   l'information à Zdravko Pejic ainsi qu'à Stevilovic et ils ont donné leur

  7   approbation pour que de telles personnes soient relâchées.

  8   Par conséquent, la plus grande partie des personnes avec qui je me

  9   suis entretenu a été relâchée. Seuls sont restés ceux pour lesquels on

 10   disposait de documents indiquant qu'ils avaient en leur possession des

 11   armes militaires. Et je sais que chez l'un de ces individus, chez qui on

 12   avait retrouvé un fusil automatique, pour cet individu, chez qui on avait

 13   d'ailleurs aussi retrouvé un grand couteau et une hache --

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] … excusez-moi, juste un instant. Est-ce que

 15   nous pourrions passer à huis clos partiel.

 16   Mme KORNER : [hors micro]

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] … non, nous sommes en audience publique.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Nous ne devrions pas avoir cet

 19   échange.

 20   Mais je ne vois rien dans les réponses du témoin qui serait

 21   susceptible de révéler son identité --

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais le témoin a commencé à donner des

 23   détails sur des événements très concrets. Je souhaitais pour cette raison-

 24   là passer à huis clos partiel. C'est pour cela que j'ai arrêté le témoin.

 25   Et je pense que nous ne pourrons nous faire une idée qu'au vu des réponses

 26   que le témoin donnera à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez interrompu le cours de la

 28   déposition du témoin. Je pensais que les réponses seraient brèves, mais


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  1   nous avons déjà dépassé de quelques minutes le moment de prendre la pause.

  2   Est-ce qu'il serait peut-être opportun de le faire maintenant ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois que nous pouvons le faire, en effet.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons passer à huis clos.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos,

  6   Messieurs les Juges.

  7   [Audience à huis clos]

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 20   [Audience publique]

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Avant la pause, je voulais simplement être

 22   tout à fait sûr. Je voulais que, avant le début des réponses du témoin,

 23   nous passions à huis clos partiel parce que je pense que dans ses réponses

 24   pourrait figurer un certain nombre d'éléments susceptibles de révéler son

 25   identité, parce qu'il a commencé, en fait, déjà à mentionner un certain

 26   nombre de noms de personnes. Voilà, c'était ma préoccupation et c'est

 27   pourquoi je demande que nous passions à huis clos partiel pour que le

 28   témoin puisse finir sa réponse.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Donc pouvons-nous passer à huis clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  4   Messieurs les Juges.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. KRGOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, quelle était votre position ? Donc vous étiez au

 14   poste de police. Quelle était votre position pendant que vous étiez au SJB

 15   concernant le recours à la force contre les personnes qui étaient amenées

 16   au poste ?

 17   R.  Eh bien, moi, je suis un professionnel en principe, et jamais dans ma

 18   pratique je n'ai approuvé le recours à la force, ni n'aie recouru

 19   personnellement à la force. Dans quelques cas également, lorsqu'il y a eu

 20   des excès qui se sont produits, et d'habitude cela se passait dans le

 21   couloir ou devant le poste de police, j'ai réagi. C'était le premier jour.

 22   Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas été présent

 23   tout le temps. Mais j'ai mené ces quelques entretiens, et pendant certains

 24   de ces entretiens, j'ai pu entendre que les membres de la Défense

 25   territoriale étaient en train de battre certaines de ces personnes, les

 26   membres de la Défense territoriale ou membres des forces locales qui,

 27   manifestement, n'étaient pas sous le contrôle de leurs officiers

 28   respectifs. C'était tout à fait désorganisé.


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  1   Dans la pièce même où moi je travaillais, il n'y a eu aucun mauvais

  2   traitement qui a été infligé parce que j'étais seul à seul avec les

  3   personnes que j'interrogeais.

  4   Q.  Concernant les agissements des membres de la Défense territoriale, est-

  5   ce que vous en avez informé le colonel Stevilovic et le capitaine Dubocanin

  6   ?

  7   R.  Oui, dans les discussions que j'ai eues avec eux, j'en ai fait état,

  8   mais eux aussi étaient au courant. Et, en fait, l'histoire qui circulait

  9   c'était qu'avec ces Burcani, il était impossible de rétablir l'ordre. Dans

 10   cette partie militaire des choses, tous étaient en quelque sorte frustrés

 11   et déçus à cause de ces Burcani parce qu'on n'arrivait pas à les mettre

 12   sous contrôle. Ils étaient indisciplinés. Ils faisaient ce qu'ils

 13   voulaient.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire ce qui s'est passé ensuite lorsque

 15   vous avez essayé d'établir des contacts ? Qui vous donnait les instructions

 16   nécessaires pour contacter telle ou telle personne ainsi que la façon de la

 17   contacter ? Et qui vous donnait les autorisations nécessaires ?

 18   R.  Eh bien, dans l'ensemble, c'était Zdravko Pejic qui me transmettait ces

 19   informations, puisque c'était lui ou Dubocanin généralement qui avaient des

 20   contacts. Quant à Vrbanci, je crois que Stevilovic y était présent lui

 21   aussi. Donc, eux, ils avaient des contacts avec cette direction politique

 22   puis ils prenaient des décisions, alors que moi je n'étais pas présent.

 23   Mais ils m'ont choisi moi en tant que personne adaptée pour l'établissement

 24   de contacts. Et un officier de police d'active, peut-être était-il

 25   inspecteur.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire approximativement, concernant la

 27   situation sur le plan militaire pendant cette période, comment les choses

 28   se présentaient-elles à Kotor Varos ? Est-ce que l'on pouvait circuler en


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  1   sécurité ? Quelle était la situation aux différentes entrées de la ville de

  2   Kotor Varos, notamment du point de vue des effectifs croates et musulmans ?

  3   R.  Eh bien, du point de vue militaire, Kotor Varos était pratiquement

  4   encerclée par des villages peuplés de Croates ou de Musulmans. Si bien qu'à

  5   l'entrée même de Kotor Varos, sur l'axe de circulation, il y avait un

  6   village croate, de même qu'à la sortie. En pratique, Kotor Varos, si l'on

  7   examine les choses sous l'angle de cet environnement ethnique, était

  8   encerclée par des localités tenues par les Croates ou les Musulmans. Et

  9   j'ai déjà dit, je crois, qu'ils étaient assez bien armés.

 10   Et je voudrais également signaler qu'en plus de leurs armes, les Croates

 11   disposaient d'un système de transmission radio bien organisé qui était à

 12   l'époque plus sophistiqué que les équipements dont disposaient le CSB et le

 13   centre spécial des transmissions de la Sûreté d'Etat.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez participé à une réunion

 15   ou si vous êtes allé au moins à la cellule de Crise de la municipalité de

 16   Kotor Varos ?

 17   R.  Oui. A une occasion, je suis allé à la cellule de Crise de la

 18   municipalité de Kotor Varos. Il était question justement, je crois, du

 19   retour des habitants de Kotor. C'est alors que quelqu'un a proposé que

 20   j'aille là-bas au bâtiment de Ratija [phon]. Je crois que c'était un

 21   bâtiment d'Etat, mais je m'en souviens assez vaguement. Je n'arrive pas à

 22   me rappeler à quel ensemble ce bâtiment public appartenait.

 23   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là, lorsque vous étiez à Kotor Varos, et à

 24   l'exception des moments où vous étiez auprès de ces prêtres catholiques,

 25   est-ce que, donc, vous avez utilisé les services d'autres personnes ou

 26   personnalités pour transmettre des informations à part les prêtres

 27   catholiques ?

 28   R.  Eh bien, j'ai dit que j'avais eu des contacts avec cet inspecteur.


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  1   Q.  Mais je pense à la partie adverse, excusez-moi.

  2   R.  Non. Dans l'ensemble, et principalement, ce sont les prêtres auxquels

  3   j'ai fait appel.

  4   Q.  Est-ce que vous avez eu des contacts également avec des prêtres

  5   orthodoxes ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dans quel but ?

  8   R.  J'avais des contacts avec des prêtres orthodoxes à l'occasion d'un

  9   incident qui a touché la cathédrale catholique. Je suis allé voir le prêtre

 10   orthodoxe et je lui ai proposé de rendre visite au prêtre catholique pour

 11   lui exprimer ses regrets, parce qu'il s'agissait fondamentalement d'actes

 12   de vandalisme dans un édifice du culte. Et, en effet, cet homme, ce prêtre,

 13   a fait ce que je lui ai demandé.

 14   Q.  Concernant la situation à Kotor Varos, avez-vous eu l'occasion de voir

 15   ou de prendre connaissance des activités de combat qui avaient lieu autour

 16   de Kotor Varos ? Y avait-il des combats ? Y avait-il des victimes et

 17   combien ?

 18   R.  A une occasion, j'ai été présent lorsqu'il y avait des activités de

 19   combat. C'était lorsque Sprzo a été tué, le chef du groupe armé des

 20   Croates, qui, comme on l'a constaté plus tard, avait participé au meurtre

 21   des colonels Stevilovic et Markovic. Je suis resté presque jusqu'à la fin

 22   de cette opération, mais j'ai fini par partir avant que cela ne se termine.

 23   Et j'ai été informé ensuite que ce Sprzo, qui était le membre le plus

 24   important de ce groupe, avait été tué sur le fortin où son groupe était

 25   positionné. C'était une position haute qui dominait la ville, une

 26   fortification, en fait, qui n'était pas à plus de 500 mètres de Kotor Varos

 27   à vol d'oiseau.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes au courant du cas de ce groupe de membres de


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  1   l'unité spéciale qui ont été tués au mois de juin 1992 ?

  2   R.  Oui.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais

  4   simplement présenter un extrait d'un enregistrement vidéo. Je souhaiterais

  5   demander au témoin de nous donner quelques explications à ce sujet. C'est

  6   la pièce P45. Juste un extrait.

  7   C'est la page 4 de la transcription anglaise.

  8   Q.  Ce n'est pas la peine que vous cherchiez dans le classeur. Vous allez

  9   voir l'image.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 12   "De nombreux téléspectateurs de la télévision de Krajina ont demandé

 13   que l'on réémette le sujet sur l'inhumation des membres tués des services

 14   de la Sécurité de Banja Luka. Ce que nous faisons.

 15   Le plus difficile c'est de retrouver les corps des soldats tués.

 16   C'est parfois plus difficile que les combats eux-mêmes. C'est alors que

 17   l'ennemi fait du chantage, il mutile les corps, il n'hésite pas à les

 18   énucléer, à les décapiter, et à chaque fois les exigences ne cessent de

 19   grimper pour un seul corps massacré de combattant serbe. Les corps des

 20   combattants tués ne viennent d'être envoyés qu'aujourd'hui. L'ennemi a fait

 21   du chantage et a exprimé beaucoup d'exigences.

 22   Nous avons retrouvé nos membres après plusieurs jours. Nous avons

 23   rempli toutes leurs exigences. Ils ont demandé que nous amenions le fils de

 24   l'imam, et nous l'avons fait, alors qu'il n'avait même pas été arrêté. On

 25   nous a demandé un certain nombre de vivants pour 17 personnes en échange de

 26   nos morts. Nous leur avons donnés, et voyez les corps mutilés de nos hommes

 27   qu'ils nous ont rendus. Nous leur rendrons tout cela. Ce qu'ils nous ont

 28   fait, nous leur rendrons.


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  1   Est-ce que vous avez pu les identifier ?

  2   Oui, uniquement par les uniformes.

  3   Ils ont été massacrés. Ils ont été énucléés et on a brûlé leurs

  4   têtes. Ils ont énucléé et brûlé les têtes de combattants serbes. Et après

  5   plusieurs jours, les corps des combattants serbes sont là."

  6   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez de cet événement ?

  9   R.  Je me souviens de cet événement. Il s'agissait d'une grande

 10   tragédie à l'époque. Sept autres personnes ont été tuées, c'était les

 11   membres de notre unité.

 12   Et moi, j'étais en charge de l'identification. Je dois dire que je

 13   n'ai réussi à reconnaître personne à leur visage. Parce que, d'abord, j'ai

 14   dû écarter des vers blancs de leurs visages, et après avoir écarté ces

 15   vers, je n'ai pas réussi non plus à les reconnaître. Donc ces personnes ont

 16   été reconnues à certaines choses qui étaient spécifiques à leur uniforme

 17   puisque chacune d'entre ces personnes avait quelque chose de spécifique sur

 18   son uniforme. Par exemple, il y avait sur une personne une ceinture qui

 19   différait d'autres ceintures. Ensuite, il y en avait une autre qui avait un

 20   bout de métal implanté dans son bras.

 21   -- et du même détachement. J'ai vu Ljuban Ecim, par exemple,  qui a

 22   fait la déclaration par rapport à cela.

 23   Q.  Est-ce que vous avez vu les traces de brûlure et de torture sur ces

 24   cadavres ?

 25   R.  Leurs têtes étaient déformées. Sur cette séquence vidéo, on a pu voir

 26   également des blessures sur leurs visages, et je suppose que c'était la

 27   conséquence de la torture. Parce que tous ne se sont pas fait tués à ce

 28   moment-là. Il y en a eu qui étaient vivants. Donc on a pu entendre leurs


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  1   cris là-bas. Mais on ne pouvait pas les aider puisque ce village avait des

  2   installations de fortification assez solides. Donc on ne pouvait pas

  3   s'approcher de ce village.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre maintenant la pièce

  5   2D134, à l'intercalaire 17 dans le classeur de documents pour la Défense de

  6   Zupljanin.

  7   Q.  Il s'agit d'un ouvrage intitulé : Monographie des membres du ministère

  8   de l'Intérieur de la Republika Srpska qui ont perdu la vie entre 1992 et

  9   1995.

 10   Sur cette page, on peut voir les photographies de deux personnes.

 11   Pouvez-vous nous dire si l'une de ces deux personnes est le membre de cette

 12   unité ?

 13   R.  Oui. Milan Ivkovic. Il s'est fait tué à cette occasion-là.

 14   Q.  C'est le 29 juin 1992 qui est indiqué comme la date de décès.

 15   R.  Tous les membres de ce détachement se sont faits tués le même jour,

 16   donc ce jour-là.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] On passe à la page suivante dans la version

 18   en B/C/S. La page en anglais est la même page.

 19  

 20   Q.  On voit les photographies de deux autres personnes. De qui il s'agit ?

 21   R.  Nenad Kalamanda. A propos de cette personne, j'ai envoyé une lettre au

 22   service des finances. Et Zeljko Kukic.

 23   Q.  Pour ce qui est de Kukic, pouvez-vous me dire s'il était membre de

 24   l'unité ?

 25   R.  Oui.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 27   Q.  Slavisa Marinkovic et Zoran Racic, ce sont donc deux personnes dont les

 28   photographies figurent sur cette page.


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  1   R.  Oui. Ils étaient également membres du détachement spécial qui se sont

  2   faits tués ce jour-là.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]  Passons à la page suivante.

  4   Q.  Je vois qu'il s'agit d'une personne de Doboj. Mais c'est plutôt Predrag

  5   Stokuca qui m'intéresse ici.

  6   R.  Il était membre du détachement.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Et affichons la dernière page du document.

  8   Q.  Pouvez-vous me dire, pour ce qui est de ces deux personnes, Drazenko

  9   Savic et Dragisa Stanivukovic, s'ils étaient membres du détachement ?

 10   R.  Oui, ils étaient membres du détachement spécial.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on montre l'intercalaire 19.

 12   La pièce P1092.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant d'afficher ce document,

 14   j'aimerais poser une question au témoin.

 15   Toutes ces personnes dont les photographies vous ont été montrées,

 16   est-ce que ces personnes étaient toutes membres du détachement spécial ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les personnes qui se sont faites tuées

 18   le 29 juin à Kotor Varos étaient membres du détachement spécial.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Etaient-ils membres de ce que vous

 20   avez appelé peloton militaire ou peloton de la police ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de cette action, ils appartenaient aux

 22   unités militaires, donc leur affectation avant cette action. Et lors de

 23   l'action même, ils se trouvaient placés sous le commandement militaire,

 24   donc ils se sont faits tués lors de ce combat en tant que soldats.

 25   On voit ici qu'il s'agit du CJB de Banja Luka parce que le

 26   détachement appartenait à cette unité de Banja Luka d'après l'organigramme

 27   qui était en vigueur à l'époque. Mais à Kotor Varos, le détachement était

 28   resubordonné à une unité militaire, à savoir placée sous le commandement du


Page 25510

  1   commandant militaire qui se trouvait sur cette partie du front.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Je pense que votre réponse n'a pas été correctement interprétée.

  5   Puisque que dans la question du Juge Delvoie concernant ce peloton,

  6   vous aviez répondu quels hommes ont été tués. Pouvez-nous dire à quel

  7   détachement ils appartenaient ?

  8   R.  Kalamanda, Marinkovic, Racic -- étaient membres du détachement et se

  9   sont faits tués. Et ils se trouvaient à la fin de la fiche de paie.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1092, qui se

 12   trouve à l'intercalaire 19 dans le classeur de documents pour la Défense de

 13   Zupljanin. Et j'aimerais qu'on affiche cela pour qu'on puisse suivre votre

 14   déposition.

 15   Q.  Dans le classeur que vous avez cela se trouve à la page 6. Et dans le

 16   prétoire électronique, ce document se trouve à la page 7.

 17   Lisez attentivement ces noms, s'il vous plaît.

 18   R.  Kalamanda, Nenad; Marinkovic, Slavisa; Racic, Zoran; Stokuca, Predrag;

 19   Savic, Drazen; Stanivukovic, Dragisa; Ivkovic, Milan; et Savanovic, Sinisa.

 20   Q.  Est-ce qu'ils appartenaient aux structures militaires ? Est-ce qu'ils

 21   sont venus de ces structures militaires au sein de votre détachement ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  En répondant à des questions -- excusez-moi. Et pour ce qui est du mois

 24   d'août et pour ce qui est de ces personnes, leurs salaires ne leur ont pas

 25   été versés pour le mois d'août.

 26   R.  Non. Excepté Kalamanda, Nenad, puisque son salaire ne lui a pas été

 27   versé pour ce qui est des mois précédents. Donc il a été décidé que les

 28   membres de sa famille bénéficient de tous ces salaires qui ne lui ont pas


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  1   été versés pour les mois précédents, c'est-à-dire pendant la période

  2   pendant qu'il était rattaché à l'unité à Doboj.

  3   Q.  Pour ce qui est du statut de ces membres du détachement, pouvez-vous

  4   nous dire, lors de cette action, quels étaient les principes de

  5   fonctionnement du détachement; par exemple, lors de cette action à Kotor

  6   Varos ?

  7   R.  Comme pour toute autre action, le commandant qui se trouvait sur le

  8   front confiait des tâches à ses unités subordonnées et aux unités qui lui

  9   ont été rattachées. Le commandant principal de l'armée était au courant de

 10   tout et donnait des instructions. Donc l'unité ne pouvait pas changer son

 11   itinéraire, l'itinéraire de déplacement, ni le moment du lancement de

 12   l'attaque. C'était le commandant militaire qui décidait de tout cela.

 13   Q.  Lors des activités de combat, et lorsqu'une unité a été resubordonnée,

 14   s'il y a eu des irrégularités lors de cette action, est-ce que le

 15   commandant militaire pouvait prononcer des actions disciplinaires ?

 16   R.  Oui, il pouvait le faire puisque cette unité a été placée sous son

 17   commandement. Et tous les ordres du commandant militaire devaient être

 18   exécutés. Parce qu'il était responsable de l'exécution de toutes les

 19   tâches, parce qu'il pouvait punir, et également il pouvait récompenser qui

 20   que ce soit qui relevait de sa compétence en tant que commandant militaire.

 21   Q.  Mis à part le fait que vous étiez présent sur le territoire de Kotor

 22   Varos, vous avez mentionné que vous étiez au sein des unités qui menaient

 23   des activités de combat sur le territoire d'Obudovac.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Comment cela était organisé là-bas ? Dites-nous ce que vous avez fait

 26   là-bas. Et comment se déroulaient le commandement et le contrôle ?

 27   R.  Là-bas, il y avait du personnel de la sécurité publique. Mais le

 28   commandement était entre les mains des militaires.


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  1   Dans un premier temps, c'était le colonel Peulic qui commandait.

  2   C'est lui qui, lors de chaque action militaire, convoquait la réunion des

  3   membres du commandement. A une occasion, moi aussi j'y ai été présent. Il

  4   donnait des ordres concernant le déplacement des unités, le déploiement, et

  5   il décidait du moment de lancement de l'attaque et de nous donner des

  6   informations concernant d'autres unités qui participaient à la même action

  7   que nous, puisqu'il y avait des unités de blindés et un groupe

  8   d'artillerie.

  9   Et c'est pour cela que l'armée commandait cette action, donnait tous

 10   les ordres, et les ordres de l'armée devaient être exécutés, ce qui était

 11   tout à fait normal. Je pense que tout se passait toujours comme ça, puisque

 12   selon la législation en vigueur, tous ceux qui se trouvent sur le front

 13   répondent au commandement militaire.

 14   Q.  Lorsque vous étiez à d'autres fonctions ou que vous vous occupiez

 15   d'autres postes, et lorsque vous vous rendiez en Slavonie pour contacter

 16   l'autre partie, est-ce que vous vous rendiez sur le territoire sur le front

 17   ? Est-ce que vous pouviez vous déplacer librement ?

 18   R.  Non. Je devais avoir une sorte d'autorisation du commandement

 19   militaire, c'est ce que j'obtenais. Dans cette autorisation, il était

 20   indiqué exactement par quel territoire je pouvais passer et quel type

 21   d'armes je pouvais porter, ainsi que l'équipement.

 22   Q.  Pendant que vous étiez au sein de l'unité à Obudovac, avez-vous

 23   été décoré ?

 24   R.  Oui. J'ai, en fait, reçu une sorte de récompense. J'y suis resté plus

 25   que prévu. Nous devions rester une vingtaine de jours, mais parce que

 26   certains autres membres du personnel étaient tombés malades, nous devions y

 27   rester deux fois 20 jours. C'est pour cela qu'on a été loués.

 28   Q.  Pour ce qui est de la composition de l'unité à laquelle vous avez fait


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  1   référence, pouvez-vous nous dire -- et hier, vous avez déjà expliqué en

  2   détail quelles personnes ont joint cette unité. Pouvez-vous nous dire s'il

  3   y a eu des problèmes concernant la discipline au sein du détachement ?

  4   R.  Oui, il y a eu de tels problèmes. Et lorsque de tels problèmes

  5   apparaissaient, des mesures disciplinaires ont été prises, qui consistaient

  6   principalement à faire partir de telles personnes des unités qui se

  7   trouvaient sur le front. A savoir, le colonel Peulic les mutait vers

  8   d'autres unités. Et parfois, lorsqu'il s'agissait de cas graves, il y a eu

  9   des procès au pénal à l'encontre de telles personnes.

 10   Q.  Hier, vous avez parlé de cela. Regardez à nouveau le document qui est

 11   affiché à l'écran.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Passons à la page numéro 1 de ce document.

 13   Q.  Pour ce qui est de ces personnes qui n'ont pas touché leurs salaires,

 14   et mis à part cela, à la deuxième et la troisième page, il y a des

 15   rubriques vierges pour ce qui est du versement des salaires. Hier, vous

 16   avez dit qu'ils n'ont pas touché leurs soldes parce qu'ils ont été rayés de

 17   cette liste et parce qu'on les a fait partir du détachement.

 18   Pour ce qui est de ce registre, pouvez-vous me dire le nombre de personnes

 19   qui se trouvaient dans cette situation ?

 20   R.  Une vingtaine de personnes.

 21   Q.  Pendant l'existence de ce détachement, quel était leur nombre, savez-

 22   vous nous le dire ?

 23   R.  Il me semble qu'une quarantaine d'hommes a été biffée des effectifs en

 24   temps de guerre pour des raisons variées; ça allait des motifs

 25   d'indiscipline - sans compter les sept qui ont été tués, bien sûr - mais il

 26   y avait indiscipline, il y avait abandon de l'unité sans motif, et cetera.

 27   Donc ceux qui ne se trouvaient pas dans l'unité ont été biffés des listes

 28   et n'ont pas perçu de salaires.


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  1   Q.  Pouvez-vous me dire comment la procédure se passait-elle une fois qu'on

  2   avait appris qu'un individu membre du détachement avait commis une

  3   irrégularité quelconque ?

  4   R.  Quand cela se produisait, d'habitude on me confiait la tâche de

  5   vérifier, à moi ou à l'un quelconque des responsables. Mais c'était surtout

  6   moi qui vérifiais ce type de choses. Et lorsque l'on déterminait que tout

  7   ceci était exact, le commandement prenait une décision relative à la prise

  8   de mesures disciplinaires. Le plus souvent, c'était une mesure consistant à

  9   éloigner le fautif des rangs de ce détachement.

 10   Et il y a eu plusieurs cas de responsabilité pénale. Cela se passait pour

 11   l'essentiel parce que ces gens-là n'ont pas été formés pour accomplir des

 12   tâches policières. Et ils pouvaient penser qu'ils pouvaient le faire parce

 13   qu'ils étaient membres d'une formation militaire. Mais dans leur

 14   comportement, très souvent ils se trompaient, ils faisaient des erreurs.

 15   Mais il y avait aussi des intolérances, des sensibilités de la part des uns

 16   ou des autres au niveau des structures de la police et de ce détachement

 17   spécial, parce que les policiers voulaient avoir un peu plus d'autorité et

 18   plus de pouvoir. Et ils voulaient se comporter avec plus de latitude, avoir

 19   des coudées franches, et les autres le voulaient aussi. Il arrivait des

 20   conflits, des malentendus, et cela a fait l'objet de la rédaction

 21   d'informations ou de dépêches.

 22   Q.  Vous en avez parlé à l'occasion de l'interview. Laissez-moi vous

 23   demander s'il y a eu des gens qui avaient porté des uniformes identiques ou

 24   similaires à Banja Luka ou dans d'autres régions, et est-ce que ceci a eu à

 25   voir avec la perpétration de délits au pénal ou de cas de responsabilité au

 26   pénal ?

 27   R.  Dans bon nombre de cas, nous avions constaté qu'il ne s'agissait pas

 28   d'un membre du détachement spécial. A l'époque, à Banja Luka, on pouvait se


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  1   procurer tous les uniformes qu'on voulait. Pour être concret, je sais que

  2   dans mon voisinage il y avait quelqu'un qui était approvisionné en modèles

  3   les plus récents qui faisaient leur apparition sur le marché. Alors, ça a

  4   créé des problèmes. Nous avons essayé de résoudre la chose en fabriquant

  5   des insignes plus récents, plus remarquables par des spécificités. Et cela

  6   était l'une des raisons pour lesquelles le détachement a souvent été

  7   mentionné dans des contextes négatifs pour des mauvais comportements de la

  8   part de ses membres.

  9   Q.  Mais est-ce qu'il y a eu confusion lorsque l'on a pu voir que les

 10   uniformes se ressemblaient ?

 11   R.  Oui. Il y a eu des situations où on ne savait pas qui faisait partie de

 12   quoi. Au début, il n'y avait pas d'uniformes de camouflage. Les réservistes

 13   se déplaçaient en uniforme vert olive. Et quand les uniformes de camouflage

 14   -- on avait tout de suite pensé que c'était des effectifs spéciaux. Et

 15   toute de suite, c'était des membres d'unités spéciales à partir du moment

 16   où ils portaient des treillis. Et ça rendait les choses plus difficiles. Il

 17   était difficile de rétablir l'ordre parce qu'il y avait bon nombre de

 18   groupes qui s'étaient proclamés eux-mêmes membres de troupes ou d'unités

 19   spéciales ou de groupes défenseurs du peuple serbe, et c'est la raison pour

 20   laquelle il y a eu des décisions de prises pour contrecarrer tout ceci. Et

 21   des mesures ont été prises pendant toute cette période.

 22   Q.  Je vous renvoie à un document.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du P00628, intercalaire 22 de la

 24   Défense Zupljanin.

 25   Q.  Monsieur, penchez-vous, je vous prie, sur la première page de ce

 26   document. On voit que c'est daté de 1993.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il s'agit d'une information relative à l'enregistrement d'activités


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  1   illicites déployées par des membres de l'ex-détachement de la police

  2   spéciale au centre des services de Sécurité de Banja Luka.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Page suivante.

  4   Q.  Le deuxième paragraphe nous parle d'une réunion de la communauté locale

  5   --

  6   R.  Oui.

  7   Q.  -- et dernière phrase, il est dit :

  8   "Les représentants de la communauté locale de Karanovac ont désigné comme

  9   auteurs potentiels d'ex-membres de ce détachement de la police à

 10   affectation spéciale du centre des services de Sécurité de Banja Luka…"

 11   Alors, je me propose maintenant de parcourir avec vous ce document pour

 12   vous demander de lire attentivement certains paragraphes. Je vais vous

 13   donner lecture de quelques incidents dont il est donné description. On dit

 14   premièrement :

 15   A la date du 22 mai 1992, à Banja Luka, vers 10 heures - on donne le nom de

 16   la rue - un groupe de six hommes vêtus d'uniformes de camouflage, à la tête

 17   desquels se trouvait Milankovic, Zlatko, originaire Veliki Grac [comme

 18   interprété], qui s'est présenté comme commandant d'unité spéciale, a

 19   empêché l'accomplissement d'une mission officielle d'assistance de la part

 20   des employés de la police.

 21   Alors, d'après ceci, on dit que l'individu en question est membre d'un

 22   détachement de la police spéciale et il se serait donc ici enfui.

 23   Milankovic, Zlatko était-il membre de ce détachement spécial ?

 24   R.  Pour autant que je le sache, un individu de ce nom n'en a pas été

 25   membre, mais on peut vérifier sur la liste. Et je pense que nous n'avions

 26   pas dans nos effectifs quelqu'un portant ce nom sur la liste.

 27   Il y a eu des problèmes, parce que très souvent il suffisait de se

 28   présenter comme tel, et les gens les croyaient sur parole. Or, il y a eu un


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  1   grand nombre d'individus qui n'avaient rien à voir avec, et mes

  2   vérifications montraient que dans la plupart des cas ce n'était pas du tout

  3   cela. Et voilà, je viens de consulter la liste; cet individu n'était pas

  4   membre du détachement spécial.

  5   Q.  Je vous prie de vous pencher sur P1092.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous l'affiche au

  7   prétoire électronique. Oui, ce que je demandais, c'est le P1092. Il me

  8   semble que c'est la page 11 du prétoire électronique.

  9   C'est l'autre document, celui qui est daté de 1993.

 10   Et on voit qu'on a rangé les noms par ordre alphabétique. Je voudrais qu'on

 11   montre la page d'après.

 12   Q.  Est-ce que vous voyez Milankovic, Zlatko sur cette liste ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Excusez-moi, on ne vous a pas entendu.

 15   R.  Non, non, il n'y a pas de Milankovic, Zlatko.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, revenons vers le document P00628 à

 17   présent, s'il vous plaît. C'est l'intercalaire 22, je vous rappelle.

 18   Q.  Alors, l'incident au numéro 2, au deuxièmement, c'est un incident daté

 19   de 1993, je le sais, mais on dit qu'il y a "des personnes inconnues de tout

 20   un chacun portant des uniformes vert olive."

 21   Est-ce que vous pouvez, partant de cette information, nous dire si

 22   c'est là des membres du détachement ou pas ?

 23   R.  Je ne peux pas le voir.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Au numéro 3, paragraphe 3.

 25   Q.  Il est question d'un incident où des individus auraient dépossédé

 26   quelqu'un de son pistolet. Il y a deux hommes d'un côté et un homme de

 27   l'autre.

 28   Est-ce que vous avez eu vent de l'incident ? Est-ce qu'il y a une


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  1   plainte de déposée ?

  2   R.  Je ne me souviens pas de ceci.

  3   Q.  Est-ce qu'il y a eu des plaintes de déposées contre ces individus-là ?

  4   Avez-vous fait quelque chose à leur sujet ? On voit qu'on demande un dépôt

  5   de plainte à ce sujet.

  6   R.  Non, moi je n'ai jamais reçu de plainte de ce type.

  7   Q.  Il y a un incident qui est cité au numéro 4, le 3 juin 1992. On parle

  8   des restaurants, ou cafèts, appelés Bos et Trend, où des réservistes de la

  9   police à affectation spéciale et la police du centre de sécurité publique

 10   se seraient confrontés les uns aux autres. Alors, on parle du conflit sur

 11   toute une page.

 12   Est-ce que vous avez eu vent de ces établissements et des problèmes y

 13   afférant ?

 14   R.  Oui, je sais. Je suis au courant. Il y a eu un problème relationnel

 15   entre les membres de l'unité spéciale de la police, et je crois que c'est

 16   surtout les propriétaires de ces restaurants, ou cafèts, qui sont à

 17   l'origine du conflit. Il y avait plusieurs cafèts, et dans l'une des cafèts

 18   il y avait des membres de la police, parce qu'ils avaient le droit de se

 19   déplacer pendant le couvre-feu, et dans l'autre il y avait des membres du

 20   détachement destiné à des opérations spéciales.

 21   Les propriétaires ont dû inciter les uns à chasser les autres des

 22   lieux, et c'était une espèce de sensibilité exacerbée de part et d'autre.

 23   Il y en a eu qui étaient plus agressifs ou plus prétentieux que les autres.

 24   Et il y en a qui ont rédigé une plainte, d'autres ne l'ont pas fait. Mais

 25   c'était juste des escarmouches. C'est un petit conflit qui n'a pas prêté à

 26   conséquence.

 27   C'était des locaux qui étaient encore ouverts. Il y avait une

 28   décision portant sur les horaires de travail. Et de nos jours encore, c'est


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  1   le cas, ce n'est pas respecté. Si vous avez du piston au niveau de la

  2   police, vous pouvez rester ouvert plus longtemps. Si vous n'en avez pas,

  3   vous devez fermer. Donc il n'y a pas eu de prise de mesures disciplinaires,

  4   mais nous avions dit que ce n'était pas une bonne chose que de voir des

  5   effectifs de la police se disputer et se chamailler entre eux.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si, en plus des membres de ce

  7   détachement spécial à Banja Luka, il existait encore une autre unité

  8   spéciale d'intervention, par exemple, à l'échelon du SJB ?

  9   R.  Bien, oui. Il existait en même temps l'unité d'intervention du poste de

 10   sécurité publique de Banja Luka. Là-bas aussi il y avait souvent des

 11   escarmouches entre personnes parce qu'ils estimaient que Banja Luka était

 12   leur ville, qu'ils y avaient des droits plus importants. Et ils étaient

 13   particulièrement sensibles. Même si, en fait, cette unité d'intervention

 14   spéciale à Banja Luka a existé même au-delà après le démantèlement de notre

 15   unité à nous.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Passez, s'il vous plaît, à la page suivante

 17   dans le système e-court également.

 18   Q.  Ici, au numéro 5, on décrit un incident au cours duquel des individus

 19   non identifiés en uniforme de camouflage bleus ont ouvert la porte

 20   d'entrée. Ils portaient des insignes de la police. Puis ensuite, on les a

 21   fait sortir…

 22   R.  Eh bien, c'est cet événement au cours duquel de faux membres de l'unité

 23   spéciale ont fait irruption, en fait, et ils ont été, pour ainsi dire,

 24   expulsés de ces locaux par les vrais membres du détachement. Pour autant

 25   que je m'en souvienne, c'était dans le bâtiment où habitait l'un de nos

 26   agents opérationnels.

 27   Q.  Et l'incident qui est relaté au numéro 6, incident lors duquel trois

 28   individus non identifiés portant des uniformes de camouflage ont battu une


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  1   personne, et on ne donne pas de description plus détaillée.

  2   Alors, est-ce que vous êtes au courant de ceci ?

  3   R.  Non, je ne sais pas. En fait, à partir de telles informations, on ne

  4   peut pas faire une identification. Alors, c'était simplement un

  5   signalement, je crois, sans données concrètes.

  6   Q.  Alors, dites-moi simplement, pour autant que vous le sachiez, les

  7   incidents où il y avait des hommes en uniforme de camouflage, à qui ont-ils

  8   été attribués ?

  9   R.  Il y avait une grande susceptibilité. Tous les agents du SJB savaient,

 10   parce qu'on le disait publiquement, qu'il y avait de mauvais rapports entre

 11   leur chef de poste, M. Tutus, et le chef du centre. Et donc, tous les

 12   incidents où étaient impliqués des hommes en uniforme de camouflage étaient

 13   attribués au détachement spécial parce qu'ils savaient que leur chef

 14   attendait et souhaitait des informations de ce type. Donc toutes ces

 15   situations où on indique inconnu, non identifié ou données non collectées,

 16   il faut savoir qu'une bonne partie de tous ces incidents, et je le dis

 17   après avoir vérifié personnellement, que c'était également la conséquence

 18   des mauvais rapports et du climat qui prévalait.

 19   Q.  Et au numéro 7, bien qu'il s'agisse d'un événement remontant à 1993, on

 20   parle du contrôle des automobilistes, de l'arrêt de certains véhicules. Et

 21   au paragraphe 2, il est dit, je vais donner lecture, je cite :

 22   "D'abord, rue des Brigades de Kozarac, à 17 heures 40, un véhicule

 23   personnel a été arrêté, portant la plaque," dont le numéro est indiqué. "Au

 24   volant, se trouvait Bjelajac, Stojan, membre du détachement de la

 25   'milicija' pour affectation spéciale du CSB de Banja Luka…"

 26   Est-ce que vous pourriez me dire si Stojan Bjelajac était membre du

 27   détachement ?

 28   R.  Non, il ne l'était pas. On peut le vérifier, parce qu'il était rattaché


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  1   au numéro de poste militaire 7007, autrement dit, Tajfun. C'est ce que j'ai

  2   réussi à établir par la suite.

  3   Q.  Et au paragraphe suivant, il est dit, je cite :

  4   "A 18 heures 10, on a arrêté et contrôlé un véhicule personnel," on donne

  5   ensuite la marque, "… au volant duquel se trouvait Sejmanovic, Radovan,

  6   membre du détachement de la 'milicija' chargé des affectations spéciale du

  7   centre des services de sécurité. A l'occasion du contrôle, le conducteur a

  8   eu un comportement insolent à l'encontre de l'agent de police en affirmant

  9   que ce dernier n'avait pas le droit de le contrôler."

 10   Alors, est-ce que vous pourriez nous dire si ce Radovan Sejmanovic était

 11   membre du détachement ?

 12   R.  Radovan Sejmanovic n'était pas membre du détachement.

 13   Q.  Ensuite, en page suivante, on évoque un certain Milakovic, Radovan,

 14   membre du détachement spécial de la police, et il est dit qu'il se serait

 15   trouvé à bord d'un véhicule sans plaques d'immatriculation qu'il

 16   conduisait.

 17   Alors, est-ce que vous savez quel était le statut de ce Milakovic et si

 18   quoi que ce soit a été entrepris contre lui ?

 19   R.  Un instant, s'il vous plaît.

 20   Il a fait l'objet de mesures disciplinaires. Enfin, je crois qu'il a été

 21   retiré des effectifs affectés à la guerre à cause de ces événements.

 22   Et pour autant que je le sache, il est parti à Okucani.

 23   Q.  Ensuite, au numéro 8 --

 24   R.  Voilà. J'ai également la preuve qu'il n'a pas touché sa solde, Radovan

 25   Milakovic. On peut le voir en page 3 de cette liste des soldes du mois

 26   d'août.

 27   Q.  Qu'est-ce que cela signifie ?

 28   R.  Eh bien, qu'il a eu à répondre sur le plan disciplinaire de ses actes


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  1   et que, pour ces mêmes raisons, il a été retiré des effectifs de l'unité.

  2   C'était dans notre domaine. Mais tout le reste tombait dans le domaine de

  3   compétence et sous la juridiction du SJB. Et je pense ici à des poursuites

  4   au pénal.

  5   Q.  Est-ce qu'ils avaient pour obligation également de déposer une plainte

  6   au pénal ?

  7   R.  S'il y avait des raisons pour cela, oui. Ici, il est indiqué qu'il

  8   conduisait un véhicule sans plaques d'immatriculation ou qu'il avait des

  9   plaques mais que le véhicule appartenait à un certain Hadzidelic [phon] de

 10   Modrica, ce qui signifie qu'ils auraient dû porter plainte contre lui

 11   auprès du SUP qui était compétent.

 12   Q.  Alors, qu'est-ce que vous diriez, en fait : le fait de conduire un

 13   véhicule sans plaques d'immatriculation, c'est un crime ou un délit ?

 14   R.  C'est un délit. Mais il aurait fallu procéder à une enquête de police

 15   judiciaire pour déterminer comment il s'était procuré ces autres plaques

 16   qu'il avait.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'il nous

 18   reste encore quelques minutes, mais je me demandais s'il ne serait pas

 19   possible de lever l'audience d'aujourd'hui dès maintenant pour poursuivre

 20   demain.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci.

 22   Très bien. Nous levons donc l'audience pour reprendre nos débats à 9 heures

 23   demain matin.

 24   Mme l'Huissier va raccompagner le témoin en bonne et due forme une fois que

 25   nous aurons levé l'audience.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 10


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  1   novembre 2011, à 9 heures 00.

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