Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 14 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  6   à toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à tout le monde. Je demande aux parties de se présenter.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Joanna

 12   Korner, avec notre commis à l'affaire, M. van Hooydonk, et avec nous aussi,

 13   notre stagiaire, Mia Slogar.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 15   Zecevic, Slobodan Cvijetic et Mlle Montgomery pour la Défense de M.

 16   Stanisic.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic et Miroslav Cuskic

 18   pour la Défense de M. Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 20   Eh bien, s'il n'y a pas de questions à poser avant de commencer, je vais

 21   demander que l'on demande au témoin d'entrer dans le prétoire et qu'on

 22   passe à huis clos.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Un petit point, Monsieur le Président, cela

 24   ne va pas durer longtemps.

 25   Nous avons trouvé que le document P2320, qui a une cote MFI -- eh bien,

 26   nous savons que ce document a été versé comme un document provisoire à

 27   cause de notre objection concernant l'application de l'article 66(B). A

 28   présent, nous souhaitons retirer cette objection, et je peux vous fournir


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  1   les raisons pour cela, mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Donc cela

  2   dépend de vous, Monsieur le Président.

  3   Cela étant dit, ce document n'a plus besoin d'avoir cette cote provisoire

  4   MFI.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc le document P2320, est-ce

  7   que vous vous souvenez du numéro au tableau ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, je ne me souviens pas. Mais en tout cas,

  9   ce document avait été proposé par M. Hannis pendant qu'il était en train de

 10   contre-interroger M. Macar. Cela fait un moment. Mais en examinant à

 11   nouveau la liste des documents, j'ai vu que ce document comportait toujours

 12   cette cote MFI. Et donc, j'ai voulu attirer votre attention là-dessus.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas de ce

 16   document, je ne me souviens pas du problème, mais je vous fais confiance.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc tout va bien. On change cela.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Autrement dit, Monsieur le Président, vous

 20   avez décidé d'enlever la cote MFI de ce document.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, bien sûr.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, baisser les

 24   stores.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 26   Président.

 27   [Audience à huis clos]

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 11   [Audience publique]

 12   LE TÉMOIN : SZ-002 [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Monsieur, vous allez vous rappeler, vendredi j'ai

 16   passé du temps pour parcourir avec vous un document, il s'agissait de la

 17   liste des employés de la SDB qui ont été payés au mois de juin, et il

 18   s'agit donc des employés qui ont disparu au mois d'août.

 19   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 20   R.  Ecoutez, il faudrait que je me rappelle. C'est vrai que vous m'avez

 21   montré des listes.

 22   Q.  Bien. Je reviens là-dessus pour la seule raison que M. Krgovic n'était

 23   pas d'accord en ce qui concerne votre affirmation que ces gens étaient

 24   restés. Et vous allez trouver cela à la page 25 413 du compte rendu

 25   d'audience, quand M. Krgovic vous a demandé à la ligne 14 :

 26   "Dites-moi ce qu'il en était de la composition ethnique du centre de la

 27   Sûreté de l'Etat au début de l'année 1992 ?"

 28   Et vous avez dit qu'elle était restée à peu près la même et qu'il y avait


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  1   toujours des Croates, des Musulmans et des Serbes à l'intérieur.

  2   Et ensuite, vous avez dit qu'après 1992, ou plutôt, après le mois d'avril

  3   1992 -- vous avez dû répondre à la question si cette composition était

  4   encore restée la même plus tard, après le mois d'avril.

  5   Et vous avez dit que oui, que, au fond, elle n'avait pas changé. Et

  6   ensuite, on vous a montré ce document.

  7   R.  J'ai dit que pendant cette période, la composition ethnique n'avait pas

  8   changé. Pourtant, vous m'avez montré des listes concernant une période plus

  9   tardive. En ce qui concerne la période qui vous intéresse, je sais que ces

 10   gens travaillaient encore chez nous. A un moment donné, ils ont commencé à

 11   partir ailleurs ou changer d'emploi, mais je ne sais pas quand cela est

 12   survenu. Cela étant dit, je peux vous dire que ces gens sont restés là; je

 13   les voyais dans les locaux.

 14   Q.  La parade de la police, y compris la police spéciale, qui s'est

 15   déroulée le 13 mai, je vous ai posé des questions à ce sujet, et vous avez

 16   dit que vous n'avez pas participé à cela, mais que vous saviez que le

 17   ministre avait été présent.

 18   Eh bien, on va examiner le rapport concernant cette parade.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un document 65 ter 122. C'est le

 20   document numéro 9 sur la liste du Procureur.

 21   Q.  Tout d'abord, avez-vous lu ce document? Est-ce que vous l'avez vu à

 22   "Glas" ?

 23   R.  Non, c'est la première fois que je vois cela.

 24   Q.  Dans ce document, on décrit le défilé des forces de la police, donc

 25   pour célébrer la fête de la police, mais aussi pour faire connaître aux

 26   citoyens de la Région autonome de la Krajina les forces de police qui

 27   étaient les leurs et qui étaient là pour maintenir la paix et la sécurité

 28   et la stabilité dans la région.


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  1   Est-ce que vous acceptez, Monsieur, peu importe quels étaient les

  2   véritables rapports qui prévalaient entre la police spéciale et la CSB de

  3   Banja Luka, est-ce que vous acceptez, vous êtes d'accord pour dire qu'ils

  4   arboraient des uniformes de police et qu'ils voulaient faire ce défilé et

  5   montrer au public qu'ils étaient là pour maintenir l'ordre en tant que les

  6   forces de l'ordre ?

  7   R.  Oui. C'était un motif politique, à savoir il fallait démontrer la force

  8   de la police. Mais comme vous le savez vous-même, ils étaient composés à 90

  9   % de membres de l'armée.

 10   Il y a un point que j'ai oublié, puisque vous m'avez demandé quel avait été

 11   mon rôle là-dedans. Après ce défilé - un certain temps après cela - je suis

 12   allé au commandement de cette unité pour voir comment tout cela était

 13   organisé. Donc, au sein du commandement, il y avait un militaire, mais vous

 14   ne m'avez pas posé des questions. Parce qu'à chaque fois que vous me posez

 15   la question, vous me dites "n'est-ce pas, n'est-ce pas ?" C'est comme cela

 16   que vous terminez vos questions. Vous me demandez : est-ce que celui-ci

 17   était le remplaçant du commandant, n'est-ce pas ? Eh bien, vous ne m'avez

 18   pas posé une question ouverte me demandant s'il y avait encore d'autres

 19   militaires au sein du commandement de ce détachement.

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  6   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Je vais vous poser la question pour la dernière fois. Veuillez répondre

 27   aux questions posées. Je ne vous demande pas de nous donner d'autres

 28   informations. Je ne vous demande pas de parler de sujets qui ne font pas


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  1   l'objet de ma question. Donc je vous pose la question pour la troisième

  2   question [comme interprété], et ensuite Me Krgovic va pouvoir vous poser

  3   des questions additionnelles.

  4   Donc on continue, on parle encore de cet article. Est-ce que vous

  5   affirmez que cette parade, ce défilé énorme, dont on a vu de nombreuses

  6   vidéos, que 90 % des participants à ce défilé étaient des militaires ?

  7   R.  Non, je n'ai pas parlé de tous les participants au défilé. Moi, j'ai

  8   parlé de ceux qui faisaient partie de ce que l'on appelait les forces

  9   spéciales, les gens que l'on voit dans ces véhicules dans le défilé. A 90

 10   %, il s'agissait de militaires.

 11   Q.  Nous avons déjà parlé de cela vendredi et je ne veux pas recommencer,

 12   mais le --

 13   Pour continuer par rapport à ce rapport :

 14   "En tant que symbole des liens entre le service de Sécurité et l'armée de

 15   la République serbe de Bosnie-Herzégovine, les avions ont survolé Banja

 16   Luka."

 17   Et donc, l'armée ne faisait pas partie de la police spéciale, mais il y

 18   avait quand même des liens entre l'armée et la police, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je vous ai déjà expliqué qu'à chaque fois qu'il y avait des activités

 20   militaires en cours, il y avait des militaires qui dirigeaient ces

 21   activités. Personne n'avait de position égale à l'armée. Vous les mettez

 22   sur un pied d'égalité, mais il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait

 23   d'un ordre de resubordination.

 24   Q.  J'accepte entièrement qu'au cours des opérations de combat, quand il y

 25   avait l'emploi de la police et l'armée, que c'était l'armée qui assumait le

 26   contrôle. Mais dans d'autres occasions, quand la police spéciale devait

 27   intervenir, ils n'agissaient pas de concert avec l'armée. Il s'agissait là

 28   de deux entités à part.


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  1   Etes-vous d'accord avec cela, même s'ils avaient un objectif commun ?

  2   R.  Je ne suis pas d'accord avec cela.

  3   Q.  Bien. On va passer à un autre sujet.

  4   Et on va revenir sur une question dont je me suis occupée vendredi, à

  5   savoir qui était le responsable de cette unité.

  6   Je vais vous demander d'examiner la pièce 65 ter 10647. Le document 12.

  7   Donc la date est celle du 22 mai 1992. C'est un document qui est adressé au

  8   chef. Et je vais vous demander d'examiner la deuxième page en anglais.

  9   Donc, là, il s'agit d'un certain Dusan Rokvic qui propose ces personnes. Et

 10   ensuite, vous voyez que ces nominations doivent être approuvées par le

 11   chef, Slobodan [comme interprété] Zupljanin ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Si Zupljanin n'était rien d'autre que celui qui payait, qui donnait

 14   l'argent et qui établissait les fiches de paie de ces gens, pourquoi alors

 15   fallait-il avoir son approbation pour leur nomination, pour qu'ils fassent

 16   partie du peloton ?

 17   R.  Ceci n'a rien à voir avec la police spéciale. On a fait ce document

 18   pour que ces gens qui avaient été policiers auparavant soient acceptés dans

 19   la force de la police. Il s'agit là de réfugiés. Là, vous voyez Milan

 20   Tutoric, c'est un réfugié qui est venu de Croatie. Il s'agissait donc de

 21   les intégrer dans le service du centre des services de Sécurité.

 22   Et Tutoric, Milan, par exemple, avait été auparavant commandant de peloton.

 23   Eh bien, on l'a gardé au même niveau. Il s'agissait tout simplement de

 24   résoudre leur statut d'un point de vue administratif, de réguler leur

 25   salaire, fiche de paie, et cetera. Il fallait donc qu'ils deviennent

 26   membres des forces de la police. Mais cela ne représentait même pas 10 % de

 27   cette unité. Neuf personnes se trouvent sur cette liste. On les a acceptées

 28   dans cette unité de la police parce qu'il s'agissait de policiers


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  1   chevronnés, réfugiés, venus de Croatie. C'était pour les aider qu'on les a

  2   intégrés. Il s'agissait d'un acte humain.

  3   Q.  Moi, je vais vous montrer pourquoi ces gens faisaient partie de la

  4   police spéciale, je vais vous montrer cela par la suite. Mais vous ne

  5   m'avez pas vraiment répondu, parce que moi je vous ai demandé pour quelle

  6   raison on avait besoin de l'approbation de Zupljanin pour accepter ces gens

  7   dans l'unité spéciale de la police alors qu'il s'agissait d'une unité

  8   commandée par le colonel Stevilovic ?

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le

 10   document.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, eh bien, regardant le

 13   document, je pense que Mme Korner a tout à fait raison. Je ne suis pas sûr

 14   de vous comprendre, Maître Krgovic.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît.

 17   Pourquoi Stojan Zupljanin, qui n'avait, d'après vous, aucun pouvoir sur la

 18   police spéciale, pourquoi devait-il approuver la nomination des gens dans

 19   les unités de la police spéciale ?

 20   R.  Eh bien, on ne vous a pas bien traduit cela.

 21   Ici, on peut lire comme suit :

 22   "Je propose que l'on embauche avec un contrat permanent des fonctionnaires

 23   qui font partie du détachement spécial de la police au sein de la CSB de

 24   Banja Luka."

 25   Donc il prend des militaires sur proposition de Dusan Rokvic. Là, il s'agit

 26   de gens qui sont déjà là, qui font déjà partie de la partie militaire, et

 27   on propose qu'ils soient transférés dans la CSB en tant que policiers

 28   d'active. Donc ils font déjà partie du détachement, et on propose qu'on les


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  1   transfère dans la police d'active au sein du CSB.

  2   Et ce détachement comptait 100, 120 hommes.

  3   Mais vous savez, moi j'ai écouté les bandes que vous m'avez fournies et

  4   j'ai trouvé beaucoup d'erreurs dans la traduction, même si je ne suis pas

  5   un expert en la matière --

  6   Q.  Oubliez ces bandes. On ne va pas en parler à présent. On ne va pas

  7   changer de sujet.

  8   Est-ce que vous acceptez ma proposition d'aujourd'hui, à savoir ces

  9   neuf hommes avaient été membres de la police spéciale et sont restés au

 10   sein de cette police jusqu'après le mois de juillet ?

 11   R.  J'accepte cela, ils étaient membres de l'unité spéciale. Mais en même

 12   temps, on leur a attribué un contrat permanent en tant qu'employés du

 13   centre de Banja Luka. Donc, là, nous avons deux statuts différents, et leur

 14   statut diffère du statut des autres membres du détachement.

 15   Q.  Très bien.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais avant de faire cela, je vais

 19   demander au témoin de lire ce qui figure en haut de la case signature, là

 20   où se trouve la signature de M. Zupljanin, pour voir de quelle façon on va

 21   interpréter cela. Parce que j'ai encore à l'esprit l'objection de M.

 22   Krgovic et la réponse du témoin, à savoir son explication.

 23   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, voilà, c'est le mot qui commence

 25   par S qui précède la signature.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je vois.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 28   Mme KORNER : [interprétation]


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  1   Q.  Pouvez-vous lire cela, s'il vous plaît en B/C/S et on va entendre

  2   l'interprétation.

  3   R.  Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que je suis en train de

  4   regarder.

  5   Q.  Mais veuillez le lire, rien de plus.

  6   R.  On voit "Stojan Zupljanin", mais ce qui est au-dessus, je ne sais pas

  7   du tout. C'est quelqu'un qui a posé son parafe sur la ligne, mais je ne

  8   sais pas ce que cela veut dire.

  9   Q.  Non, mais vous n'avez pas besoin de lire le nom de Stojan Zupljanin.

 10   Veuillez lire ce qui précède son nom.

 11   R.  Eh bien, on peut lire "approuvé par le chef du centre."

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Ce document va être versé au

 14   dossier et va recevoir une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2409, Monsieur

 16   le Président.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que nous examinions maintenant le

 18   document qui porte le numéro 20333 dans la liste 65 ter; intercalaire

 19   numéro 54. Excusez-moi, 20323, c'est la bonne référence cette fois-ci.

 20   Q.  Liste des membres du détachement de la police spéciale au CSB de Banja

 21   Luka.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Alors, passons, s'il vous plaît, à la

 23   troisième page en anglais. Je crois que c'est la même page en B/C/S.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut me fournir l'original ?

 25   Parce que j'ai un peu de mal à rester penché en avant comme ça.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Je suis désolée, mais nous n'avons pas de version papier -- à moins que

 28   Me Krgovic puisse vous en fournir une.


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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je dispose d'une

  2   version papier des documents du classeur de l'Accusation et je peux

  3   remettre au témoin.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Et vous n'avez porté aucune annotation sur ce

  5   document, n'est-ce pas ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, aucune.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas la peine de vérifier. Je crois

  8   Me Krgovic sur parole.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel intercalaire ?

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Numéro 54. Alors, passez à la troisième page, vous verrez le 5e

 12   Peloton.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Tous ces hommes qui étaient dans le 5e Peloton appartenaient à la

 15   police spéciale, n'est-ce pas ? Et ils s'y trouvaient toujours parce que,

 16   bien que ces documents ne portent pas de date, si vous vous reportez à

 17   l'avant-dernière page, vous y trouverez une liste des personnes dont les

 18   noms ont été retirés après le 31 juillet.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Alors, excusez-moi, pouvons-nous passer à la

 20   page 4 de l'anglais.

 21   Messieurs les Juges, j'aurais l'occasion de revenir plusieurs fois sur

 22   cette liste, j'y reviendrai donc, et je me demande s'il serait possible de

 23   la verser à ce stade.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il ne semble pas y avoir d'objection.

 25   Donc ceci vous est accordé.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P2410.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Alors, ensuite, pourrions-nous examiner le

 28   document qui porte le numéro 2733 dans la liste 65 ter; intercalaire 15A.


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  1   Q.  Ceci est daté du 25 juin et est adressé à Stojan Zupljanin. Il s'agit

  2   d'une demande de M. Novakovic, de la cellule de Crise de Petrovac. Il

  3   demande à M. Zupljanin d'approuver l'envoi d'un détachement de police à

  4   affectations spéciales et il demande donc que ce détachement soit envoyé à

  5   Petrovac [comme interprété] ?

  6   R.  Quel est le numéro dans le classeur ?

  7   Q.  15A. Consultez l'écran, s'il vous plaît.

  8   R.  Je n'arrive pas à la retrouver à l'intercalaire 15A.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Ah, voilà, j'ai retrouvé le numéro 15. N'importe quoi.

 11   Il n'y a pas d'intercalaire 15A ici. Le 12A est le dernier que je vois.

 12   Q.  Très bien --

 13   R.  Je vais essayer. Est-ce que l'on peut agrandir à l'écran pour que je

 14   puisse voir.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on agrandir l'écran de gauche.

 16   Q.  Admettez-vous que ceci est une requête envoyée par M. Novakovic de

 17   Petrovac à M. Zupljanin afin que ce dernier dépêche le détachement à

 18   affectations spéciales de la police ?

 19   R.  Eh bien, ce qui est écrit, c'est que le ministère de l'Intérieur va

 20   remettre en mains propres à Stojan Zupljanin. Et je ne vois pas que ce

 21   document ait été réceptionné, ni que quelqu'un ait été habileté à cet

 22   effet. D'habitude, lorsque quelqu'un est habilité, il y une signature qui

 23   l'atteste, et on indique qui mettra en œuvre la tâche en question.

 24   Q.  Oui. Mais ce n'est pas la finalité de ce document, ni la question, et

 25   vous le comprenez parfaitement, Monsieur.

 26   Ce document montre, n'est-ce pas, ce qu'était la réalité, à savoir que

 27   c'était Stojan Zupljanin qui organisait, mettait en place et était, en un

 28   mot comme en cent, responsable de la police spéciale, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Ici, il est simplement indiqué qu'une demande lui était adressée. Tout

  2   le reste de ce que vous avancez, c'est votre opinion. Ce document n'indique

  3   qu'une seule chose, à savoir que quelqu'un a envoyé une demande à Stojan

  4   Zupljanin suite auquel Stojan Zupljanin n'a délégué la tâche correspondante

  5   à personne. Donc je ne vois là aucune indication de la part de Stojan

  6   Zupljanin indiquant qui devrait mettre en œuvre cela.

  7   N'importe qui peut écrire un tel document. C'est l'affaire de la

  8   personne qui l'envoie. Et je ne sais même pas d'ailleurs si ceci portait

  9   cette dénomination ou s'il existait un ministère de l'Intérieur de la RAK à

 10   l'époque.

 11   Q.  Très bien. 

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit

 13   versé.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai une objection, Messieurs les Juges.

 15   Tout d'abord, la municipalité de Bosanski Petrovac ne fait pas partie de

 16   l'acte d'accusation. Elle sort donc du cadre territorial de ce dernier.

 17   Ensuite, ce document ne nous a été communiqué qu'au moment où le témoin est

 18   venu à la barre, et nous n'avons pas eu la possibilité de le voir plus tôt.

 19   Et donc, ce document entre de façon assez typique dans la catégorie des

 20   nouveaux éléments de preuve ne figurant pas sur la liste 65 ter. Nous avons

 21   donc cette objection consistant à dire qu'il n'a pas été communiqué, et, en

 22   fait, nous n'avons pas été en mesure de le retrouver dans les rapports, ni

 23   de vérifier avec une certitude absolue s'il nous a été communiqué ou pas,

 24   et si oui, quand.

 25   Je parle de la liste 65 ter de l'Accusation.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, en dehors des objections

 27   formulées par Me Krgovic, qu'en est-il de la pertinence ? Ce document est

 28   adressé à M. Zupljanin plutôt que d'émaner de lui, alors pourquoi devrait-


Page 25712

  1   il être versé au dossier ?

  2   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, nous sommes en

  3   train de vérifier s'il a été communiqué.

  4   Deuxièmement, avant que le témoin ne vienne à la barre la semaine dernière,

  5   personne n'avait jamais suggéré que la police spéciale n'était pas du tout

  6   une force de police, mais une unité militaire dirigée et contrôlée par le

  7   colonel Stevilovic.

  8   Ce document a été communiqué le 12 février 2009. Manifestement parce qu'il

  9   concerne Zupljanin. Et si les dossiers de la Défense ne sont pas

 10   parfaitement exacts, nous n'y pouvons rien.

 11   Troisièmement, c'est un document dans toute une série de documents qui, de

 12   notre avis, montrent que les propos du témoin sont à tout le moins dénués

 13   de la moindre fiabilité. Et tout ceci concerne également la crédibilité des

 14   affirmations que le témoin a avancées.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous

 17   rappeler que, comme nous l'avons indiqué la semaine dernière, si jamais à

 18   un moment ou à un autre vous préférez être debout, vous avez toute liberté

 19   pour le faire.

 20   Alors, on me rappelle que si vous préférez vous lever et rester debout à

 21   quelque moment que ce soit pendant votre déposition --

 22   Juste au cas où vous n'auriez pas entendu une partie de ce que j'étais en

 23   train de dire, vous avez la possibilité de vous lever et de rester debout à

 24   tout moment, si cela vous convient mieux.

 25   Quant à la demande de Mme Korner, le document est versé au dossier.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant examiner la pièce

 27   P1091; intercalaire numéro 23.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]


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  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Il s'agit ici d'une partie de --

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant, Madame Korner.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, excusez-moi.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 2733

  7   de la liste 65 ter reçoit la cote P2411.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, ceci est un épisode de cette saga que vous avez

 10   évoquée lorsqu'il a été question des plaintes portées à l'encontre des

 11   membres de la police spéciale et de la liste de ces plaintes. Dans ce

 12   document, Stojan Zupljanin essaie d'ordonner au SJB de relâcher deux

 13   membres de ce détachement spécial.

 14   Est-ce que vous êtes d'accord ?

 15   R.  Ce document a été envoyé juste avant que je ne prenne contact avec M.

 16   Tutus.

 17   Q.  Peut-être. Mais est-ce que vous admettez qu'à première vue en tout cas,

 18   nous voyons dans ce document que Stojan Zupljanin essaie d'envoyer un ordre

 19   au SJB afin que le SJB relâche deux membres du détachement spécial qui,

 20   apparemment, ont commis des crimes ?

 21   R.  Eh bien, je ne parlerais pas de crimes. Il s'agit d'activités

 22   criminelles où il y avait des soupçons de vol ou de confiscation de

 23   véhicules, et c'est pour cette raison que ces hommes ont été arrêtés. En

 24   raison de la situation en question et du mauvais degré d'information au

 25   sein de l'unité, il y a eu des demandes, des exigences, pour qu'on relâche

 26   ces hommes, parce qu'on pensait qu'il s'agissait d'escarmouches ou de

 27   frictions déjà habituelles avec la police telles qu'on pouvait les

 28   constater dans les cafés en ville. Et ici, nous avons une tentative de se


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  1   mettre d'accord. Enfin, l'idée c'était plutôt qu'on pouvait, s'il n'y avait

  2   pas de danger de voir les hommes en question s'enfuir et se soustraire aux

  3   forces de l'ordre, leur faire confiance pour qu'ils reviennent ensuite pour

  4   des entretiens --

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

  6   pourriez, s'il vous plaît, répondre à la question qui vous est posée.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] La question était de savoir si ce document

  8   était une demande pour que les hommes en question soient relâchés. On voit

  9   dans ce document que c'est une demande pour que ces hommes soient relâchés

 10   et pour qu'ensuite ils se rendent eux-mêmes.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mme KORNER : [interprétation]

 13   Q.  Si ces hommes étaient des membres de l'armée, comme vous le suggérez,

 14   pourquoi n'était-ce pas le colonel Stevilovic ou quelqu'un du commandement

 15   du 1er Corps de la Krajina qui a demandé qu'ils soient relâchés ?

 16   R.  C'est tout à fait logique que ce soit le chef du centre qui s'adresse

 17   au chef du SJB. Il est possible qu'ils aient été en contact. Mais

 18   Stevilovic ne peut pas ordonner quoi que ce soit au chef du SJB parce que

 19   le chef du SJB est subordonné à son propre supérieur, qui est Stojan

 20   Zupljanin. C'est tout à fait normal. Moi, ensuite, je suis allé voir M.

 21   Tutus, et lorsque j'ai vu de quoi il s'agissait, j'ai dit qu'il était

 22   justifié qu'ils restent en détention. Je ne vois rien de problématique ici.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, croyez-moi, nous avons vu en l'espèce des documents

 24   dans lesquels des officiers de l'armée écrivaient à la police ou aux

 25   tribunaux pour demander que soient relâchés certains hommes. La seule

 26   raison pour laquelle c'était Stojan Zupljanin qui demandait ici que ces

 27   hommes soient relâchés, c'était qu'il s'agissait de ses propres officiers

 28   de police placés sous son commandement et son contrôle.


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  1   N'est-ce pas ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Alors, examinons maintenant le document que vous trouverez à

  4   l'intercalaire numéro 10.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Et qui porte la cote P367.

  6   Q.  Ceci est un document daté du 20 mai. Il s'agit du procès-verbal d'une

  7   réunion tenue le 6 mai 1992. Apparemment, une copie a été envoyée à votre

  8   propre chef, M. Kesic.

  9   Est-ce que vous avez parlé de cette réunion avec lui ?

 10   R.  Je ne peux pas savoir de quelle réunion il s'agit. Vous me présentez un

 11   document et je n'ai même pas eu l'occasion de le lire. Je ne sais pas de

 12   quoi il s'agit. J'ai besoin d'un peu de temps.

 13   Q.  Eh bien --

 14   R.  Banja Luka, Gradiska…

 15   Q.  Alors, passons à la toute fin du document. Le point numéro 3 à l'ordre

 16   du jour, je cite :

 17   "Le chef du centre, Stojan Zupljanin, a informé les membres présents

 18   du conseil du centre qu'il avait constitué un détachement spécial de la

 19   police comptant près de 150 membres qui devaient être déployés sur le

 20   territoire de la région pour participer aux opérations les plus complexes.

 21   L'unité en question est constituée de policiers d'active et de réserve et

 22   de combattants du théâtre de guerre de Slavonie occidentale, et cette unité

 23   doit intervenir dans des opérations antiterroristes et de lutte contre le

 24   sabotage."

 25   Alors, est-ce que vous affirmez que Stojan Zupljanin est en train de mentir

 26   à ce moment-là aux membres de la police qui sont réunis avec lui et qu'il a

 27   convoqués à cette réunion lorsqu'il dit qu'il a créé cette unité ?

 28   R.  Eh bien, je suppose que c'était plus une façon de se mettre en avant


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  1   pour lui et de se vanter, presque. Parce qu'il n'aurait pas pu avoir mis en

  2   place un tel détachement; c'est quelque chose qui ne pouvait être fait que

  3   sur la base d'une décision émanant d'instances supérieures. Il avait

  4   probablement eu un rôle central, mais pour ce qui est de mettre en place

  5   les détachements lui-même, ceci devait se fonder sur une décision prise

  6   soit par l'assemblée, soit par le gouvernement local ou autre. Et pour

  7   autant que je le sache, le chef de centre n'a jamais eu le type de

  8   compétences ou de pouvoirs lui permettant de mettre en place ce type de

  9   structures et d'unités à titre personnel. Probablement a-t-il parlé au sens

 10   figuré : "J'ai mis en place", "J'ai créé cette unité", afin de se faire

 11   bien voir par les autres chefs.

 12   Q.  Très bien. Il ne pouvait certainement pas mettre en place une unité de

 13   la police spéciale sans en avoir reçu l'autorisation de la part du

 14   ministre.

 15   R.  Conformément aux règlements en vigueur, quelqu'un devait prendre une

 16   décision au niveau approprié. Je suppose que cela devait être le ministre

 17   ou le gouvernement. Mais je crois que c'était principalement le

 18   gouvernement ou l'assemblée. La loi et la constitution le prévoient. Un

 19   individu ne peut pas faire ceci tout seul. Même le ministre, je crois qu'il

 20   ne pouvait pas le faire sans la décision d'une instance supérieure.

 21   Q.  Très bien. Laissons de côté le fait que la RAK et son assemblée aient

 22   pris une décision portant mise en place de cette unité. Stojan Zupljanin

 23   n'aurait pas pu engager et payer des hommes à cet effet sans avoir reçu

 24   l'autorisation du ministre de l'Intérieur pour cela, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne sais pas comment ceci a été résolu à l'époque au sein de la RAK.

 26   Vous me posez une question directrice. Vous pouvez me demander si je sais

 27   comment ceci a été décidé. Or, je ne sais pas qui a pris cette décision.

 28   Q.  Je vous demande --


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  1   R.  Par ailleurs, vous pouvez trouver dans les textes de loi qui a la

  2   possibilité de prendre cette décision, c'est clair.

  3   Q.  Ce que je vous demande, et je m'adresse à vous en tant qu'officier

  4   chevronné de la police avec plus de 30 années d'expérience, je vous demande

  5   donc si le ministre aurait dû ou non donner son autorisation au recrutement

  6   et à la rémunération d'hommes regroupés au sein d'une unité spéciale de la

  7   police ? Si vous ne le savez pas, veuillez le dire.

  8   R.  Je pense qu'il aurait dû il y avoir une décision supplémentaire, mais

  9   je ne sais pas. C'est simplement une supposition de ma part que de dire

 10   qu'il aurait dû y avoir une décision ou un ordre émanant d'une instance

 11   supérieure.

 12   Q.  Et qu'en est-il des mots suivants, je cite : "l'unité est constituée à

 13   la fois de policiers d'active et de réserve et de combattants du théâtre de

 14   guerre de Slavonie occidentale ?"

 15   R.  C'est un constat.

 16   Q.  Le gros de l'effectif de cette unité était constitué de policiers

 17   d'active ou de réserve, n'est-ce pas, et non pas de soldats de l'armée,

 18   comme vous l'avancez ?

 19   R.  Eh bien, c'est justement l'inverse. L'essentiel de l'effectif était

 20   constitué par des soldats.

 21   Q.  Très bien.

 22   R.  Et je l'ai déjà dit. Et c'est quelque chose qu'on peut vérifier à

 23   partir des fiches du personnel.

 24   Q.  Très bien. Avançons parce que je suis toujours en train de traiter le

 25   même sujet, à savoir que c'était là l'unité de Stojan Zupljanin, au sens

 26   que c'était lui qui la commandait et la contrôlait.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que nous examinions le 1D00176 --

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que c'était une question, ce que Mme


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  1   Korner vient juste de dire ? Parce que j'ai eu l'impression qu'elle

  2   déposait.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce que j'essaie de

  4   suggérer en me livrant à cet exercice plutôt fastidieux, c'était que cette

  5   unité était celle de Stojan Zupljanin. Et c'est le sujet que je suis en

  6   train de traiter.

  7   Alors, je voudrais que l'on examine le document 1D00176; intercalaire 27A.

  8   Q.  C'est un ordre du 27 juillet 1992 de Mico Stanisic. Il répète au

  9   paragraphe numéro 2 que conformément à son ordre précédent du 23 juillet

 10   1992, je cite : "J'ordonne par la présente d'écarter immédiatement du

 11   ministère de l'Intérieur les individus qui ont été déclarés responsables

 12   d'avoir commis des crimes."

 13   Ensuite, au point numéro 4, je cite :

 14   "Démanteler immédiatement et placer sous le commandement de l'armée de la

 15   Republika Srpska toutes les unités spéciales formées pendant la guerre sur

 16   le territoire des CSB."

 17   Alors, si, comme vous nous le suggérez, et concentrons-nous uniquement sur

 18   le CSB de Banja Luka, l'unité qui nous intéresse, quel que soit son nom,

 19   était effectivement sous le contrôle de l'armée, quel sens y aurait-il eu

 20   pour Mico Stanisic à ordonner le démantèlement d'une unité et le fait

 21   qu'elle passe sous le contrôle de l'armée ?

 22    R.  Ici, manifestement, il se conforme à l'ordre du 23 juillet 1992. Il en

 23   appelle à l'ordre de quelqu'un. Le ministre se réfère à cet ordre et il

 24   ordonne lui-même que cet ordre précédent soit appliqué. Ici, on constate

 25   que le CSB doit participer à la mise en œuvre de cet ordre. Je souhaiterais

 26   par ailleurs mettre en avant ce que j'ai déjà dit auparavant, à savoir que

 27   dès la mi-juillet, cette unité avait déjà été démantelée en pratique. Ses

 28   membres étaient déjà avant hébergés et nourris dans les conditions qui


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  1   étaient celles de l'armée --

  2   Q.  Non, non, non. Je ne suis pas en train de vous poser une question sur

  3   la façon dont l'unité a été démantelée. Je vous demande, comme le Juge

  4   Delvoie vous l'a demandé à l'instant, de répondre simplement à la question.

  5   Si la police spéciale du CSB était, en réalité, partie intégrante de

  6   l'armée et pas du tout un effectif de la police, quel sens y avait-il pour

  7   Mico Stanisic à émettre cet ordre ?

  8   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, le gouvernement ou l'assemblée de la

  9   Republika Srpska avait pris la décision de démanteler toutes les unités ne

 10   faisant pas partie de l'armée. Quand on dit "toutes les unités", on faisait

 11   surtout allusion aux formations paramilitaires.

 12   Pour mettre cela en œuvre, il fallait que tous les organes d'autorité

 13   participent à cela sur le terrain. Militaires, civils, et cetera. Parce que

 14   c'est tout à fait logique que le ministre communique l'ordre du

 15   gouvernement à la police. Et il est aussi logique qu'un ordre militaire

 16   suive la chaîne de commandement militaire.

 17   Q.  Oui. Je pense que finalement, vous avez fait valoir que c'est le

 18   gouvernement qui a pris la décision de démanteler toutes les unités ne

 19   faisant pas partie de l'armée. Et l'unité spéciale de la police du CSB de

 20   Banja Luka ne faisait pas partie de l'armée ?

 21   R.  Oui, elle faisait partie de l'armée. Mais la situation était

 22   particulière. Du point de vue organisationnel, elle ne faisait pas partie

 23   de l'armée. Formellement, elle dépendait du centre, tout en exécutant des

 24   missions militaires en suivant les ordres militaires. Nous étions un peu

 25   différents des unités paramilitaires qui oeuvraient ailleurs. Parce que là,

 26   le commandement était celui de l'armée, et l'unité était vraiment placée

 27   sous ce commandement-là.

 28   Mme KORNER : [interprétation]   Maintenant je vais vous demander d'examiner


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  1   la pièce P631; à l'intercalaire 32.

  2   Q.  C'est le rapport de l'inspection de la CSB, deux inspecteurs que vous

  3   avez rencontrés, comme on va le voir. Enfin, au moins, vous en avez

  4   rencontré un.

  5   Et on va voir la dernière page, MM. Gajic et Mirosavic, apparemment.

  6   Je ne sais pas si vous avez été présent à la réunion ou des réunions

  7   pendant leur présence, à savoir entre le 2 et le 4 août. Est-ce que vous

  8   avez été là ?

  9   R.  Je ne me souviens pas avoir été présent à cela. Je ne me souviens pas

 10   avoir assisté à cela. Mais là, c'est une lettre d'information écrite par

 11   quelqu'un. Je ne vois pas les auteurs.

 12   Q.  Bien.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, examiner la

 14   deuxième page.

 15   Q.  Est-ce que vous voyez là la discussion - c'est quelque chose qui se

 16   trouve au niveau du premier paragraphe - au sujet de l'ordre du ministre,

 17   celui que nous venons d'examiner ? Stojan Zupljanin voulait savoir la

 18   signification du mot "enlever" ou "écarter", écarter du ministère.

 19   R.  C'est où exactement? La deuxième page ?

 20   Q.  Oui, deuxième page dans votre langue, le dernier [comme interprété]

 21   paragraphe. Veuillez regardez votre écran, vous allez voir.

 22   R.  C'est le premier paragraphe, vous avez dit ?

 23   Q.  Oui. C'est le paragraphe qui commence par "medjutim".

 24   R.  Ah, oui, oui. Le premier paragraphe.

 25   Q.  Eh bien, tout cela, tout le processus serait plus rapide si vous

 26   examinez les documents sur l'écran. On peut même les surligner.

 27   Et là, vous voyez, il pose la question quant à la signification de ce

 28   terme "écarter" ?


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  1   R.  Voilà, c'est exactement de quoi il s'agit. La seule chose que nous,

  2   nous pouvions faire, c'était de les écarter de l'unité, qu'ils n'aient plus

  3   d'affectation de guerre, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de

  4   tribunaux militaires. On ne pouvait faire appel qu'aux tribunaux civils.

  5   Q.  Je ne sais pas ce que vous regardez. Mais si vous regardez l'écran --

  6   veuillez regarder l'écran.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que l'on surligne le

  8   paragraphe suivant.

  9   Q.  Et lisez cela, s'il vous plaît, soit sur l'écran, soit dans le dossier.

 10   Donc la paragraphe qui commence par : "Depuis le début des opérations de

 11   guerre…"

 12   Veuillez le lire.

 13   R.  Je viens de le lire.

 14   Q.  Stojan Zupljanin et ses officiers, quels qu'ils soient, soulèvent une

 15   objection, n'est-ce pas, quant à la possibilité que l'unité de la police

 16   spéciale du CSB soit démantelée ?

 17   R.  Oui. Je sais qu'il y a eu des discussions de ce genre. Je sais que

 18   beaucoup de gens faisant partie du commandement ne voulaient pas que l'on

 19   démantèle cette unité. Mais je sais qu'en dépit de ces protestations, on

 20   avait décidé de démanteler cette unité. Je pense que j'étais d'accord,

 21   d'ailleurs, moi aussi.

 22   Parce que cette unité n'était pas définie. Elle était un peu mi-

 23   figue, mi-raisin. Elle était placée sous le commandement de l'armée, tout

 24   en étant financée par nos services. C'est ça le problème avec cette unité.

 25   Q.  Mais est-ce que vous êtes d'accord que Stojan Zupljanin et, comme c'est

 26   écrit ici, "ses associés" protestaient contre le démantèlement de la police

 27   spéciale ?

 28   R.  Oui, c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc sans doute qu'ils


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  1   n'étaient pas d'accord.

  2   Q.  D'après ce que vous avez lu dans ce rapport des inspecteurs, est-ce que

  3   Stojan Zupljanin et ses associés protestaient quant à la proposition de

  4   démanteler la police spéciale ?

  5   R.  Eh bien, ce qui est écrit ici est qu'ils avaient mis l'accent sur le

  6   côté positif de cette unité. Parce qu'il y avait quand même des côtés

  7   positifs, des activités positives. Et en même temps, il y est écrit qu'un

  8   certain nombre de plaintes au pénal ont été portées contre un certain

  9   nombre des membres de ces unités. Il y est dit que la requête n'était pas

 10   fondée, même si la discussion avait eu lieu au sein de l'assemblée de la

 11   Republika Srpska. Mais de toute façon, l'unité avait été démantelée, en

 12   dépit de tout.

 13   Q.  Je vais essayer une dernière fois.

 14   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Stojan Zupljanin et ses

 15   associés, d'après ce rapport, n'étaient pas d'accord avec le démantèlement

 16   de l'unité ?

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 18   On demande au témoin d'interpréter ce rapport, le rapport écrit à l'issue

 19   d'une réunion à laquelle il n'avait pas assisté. Donc le Procureur insiste

 20   pour qu'il réponde, il insiste pour qu'il interprète le document et il

 21   demande qu'il tire des conclusions alors que ce sont des propos qui ne se

 22   trouvent pas dans le document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après la façon dont je comprends la

 24   question, Monsieur Krgovic, les choses se posent comme cela : d'un côté,

 25   vous avez ce document et ce qui se trouve dans le document, sa

 26   signification, et de l'autre côté, nous avons la déposition même du témoin.

 27   Et dans la question, Mme Korner lui demande --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ?


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Madame Korner.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui, cela va être plus simple.

  3   Q.  Donc, voyez-vous, à la page 25 459 du compte rendu d'audience, vous

  4   avez dit aux Juges, c'était jeudi dernier -- enfin, la question vous a été

  5   posée comme ceci :

  6   "Il y a eu des résistances quant à la possibilité de démanteler l'unité.

  7   Pourriez-vous me dire qui était pour le démantèlement et qui était contre

  8   le démantèlement ?

  9   "Réponse : Je pense que moi j'étais pour le démantèlement. Je pense qu'il y

 10   a eu des désaccords au sein du centre. Je pense que M. Stojan était pour le

 11   démantèlement aussi."

 12   Mais pourquoi en êtes-vous arrivé à cette impression au sujet de M.

 13   Zupljanin, surtout quand on a à l'esprit et quand on tient compte de ce qui

 14   est écrit ici ?

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Moi, je lui avais montré un autre document,

 16   un autre procès-verbal qui avait été fait suite à une autre réunion.

 17   Alors qu'ici on demande au témoin de tirer des conclusions par rapport à un

 18   tout autre document. Parce qu'on lui demande d'interpréter le procès-verbal

 19   d'une réunion à laquelle il n'avait pas assisté.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que vous ne comprenez pas

 21   pourquoi Mme Korner pose cette question.

 22   Vous pouvez poursuivre, Madame Korner.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, il n'est absolument pas vrai, n'est-ce pas, que Stojan

 25   Zupljanin voulait que cette unité soit démantelée ? Il voulait garder cette

 26   unité. Il voulait que cette unité continue d'exister.

 27   R.  J'ai assisté à une réunion où lui il était pour le démantèlement, alors

 28   que son adjoint, Djuro Bulic, était contre le démantèlement. Son adjoint,


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  1   donc.

  2   Q.  Vous affirmez donc qu'il était pour le démantèlement de l'unité. Mais

  3   pourquoi était-ce important de savoir s'il était pour ou contre le

  4   démantèlement s'il n'avait aucun contrôle sur l'unité ?

  5   R.  C'était juste une discussion. Chacun présentait son point de vue. Les

  6   inspecteurs aussi avaient présenté leur point de vue. Il pensait qu'il

  7   fallait respecter la décision du gouvernement de la Republika Srpska. Et

  8   lui, en tant qu'officier, il était prêt à exécuter cet ordre, et il y en

  9   avait d'autres qui ne l'étaient pas.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez trouver une seule raison pour laquelle, si ce

 11   que vous dites correspond à la vérité, et s'il s'agissait là d'une unité

 12   militaire et pas l'unité de Stojan Zupljanin, pourquoi Zupljanin n'avait

 13   pas dit aux inspecteurs et autres d'ailleurs : Ecoutez, je ne sais pas

 14   pourquoi vous me posez ces questions-là puisqu'il ne s'agit pas de mon

 15   unité.

 16   R.  Eh bien, parce que tout simplement cette unité était rémunérée par le

 17   service. Lui, il a posé justement une question précise au sujet du paiement

 18   des unités. Il voulait savoir s'il fallait continuer à rémunérer les

 19   membres de cette unité. Il fallait qu'il soit au courant du problème parce

 20   qu'il lui appartenait de payer les membres de cette unité.

 21   Et je me souviens qu'ils avaient été rémunérés comme s'ils avaient continué

 22   à travailler jusqu'au 31.

 23   Q.  Mais est-ce que vous, vous pouvez -- vous pensez trouver une raison

 24   pour laquelle Zupljanin n'a pas dit : Mais écoutez, moi je n'ai rien à voir

 25   avec ces policiers. Comme vous le savez, je ne fais rien d'autres que payer

 26   leur salaire.

 27   Est-ce que vous pouvez trouver une seule raison pour laquelle il ne l'a pas

 28   dit, si c'était vraiment le cas ?


Page 25726

  1   R.  Je ne vois pas pourquoi mettre l'accent sur ça. Tout le monde savait

  2   que nous, on payait, on donnait les salaires, et l'armée s'occupait de tout

  3   le reste. Ce n'était pas secret.

  4   Q.  On va poursuivre, donc, le même thème. Il s'agit d'un document que vous

  5   avez déjà vu, il s'agit du paragraphe 33 du document qui se trouve devant

  6   vous.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Donc l'intercalaire 33; document P1502.

  8   Q.  Ici, à nouveau, nous avons les inspecteurs qui reviennent le 10 --

  9   enfin, le 7 et le 8. C'est un document que vous avez vu pendant la session

 10   de préparation.

 11   Dans le deuxième paragraphe, on peut voir :

 12   "Les personnes suivantes ont assisté à la réunion … Djuro Bulic -- Zdravko

 13   Samardzija et Djuro Bulic" -- enfin, vous-même et Djuro Bulic, vous-même en

 14   tant qu'adjoint du commandant du détachement spécial. C'est exact, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Je n'étais pas adjoint du commandant. Vous avez la liste et vous avez

 17   mon nom sur la liste. J'ai été présent.

 18   Q.  Mais pourquoi les inspecteurs auraient-ils écrit que vous étiez adjoint

 19   du commandant ? Pourquoi auraient-ils fait cela ?

 20   R.  Ils pouvaient écrire ce qu'ils voulaient. Mais on sait quel était mon

 21   rôle. Je ne pouvais pas être l'adjoint du commandant.

 22   Q.  Eh bien, moi, je sais qui vous étiez, vous étiez adjoint du commandant.

 23   Vous dites qu'on peut écrire ce qu'on veut, mais pourquoi voulez-vous que

 24   l'on écrive votre nom en disant que vous êtes l'adjoint du commandant de la

 25   police spéciale sans que quelqu'un l'ait dit ? Cela ne paraît pas possible.

 26   R.  Mais si, c'est possible. C'est un rapport que quelqu'un a fait après la

 27   réunion. C'est un rapport qui avait été écrit à Sarajevo le 10 août 1992

 28   sur la base de notes qui avaient été prises. Puisqu'il n'y avait pas de


Page 25727

  1   commandant, peut-être qu'ils se sont dit que j'étais donc l'adjoint du

  2   commandant. Moi, j'avais des missions précises, et ce n'était pas ma

  3   fonction. Mais j'étais présent.

  4   Q.  Avant la pause, je vais vous poser une autre question. Il y avait un

  5   autre monsieur qui avait été présent à la réunion, M. Samara. Quelle avait

  6   été sa fonction ?

  7   R.  Je ne sais pas. Il était dans le département de la police. Il avait des

  8   responsabilités au niveau de la police en uniforme, mais je ne sais pas

  9   exactement. Il faudrait vérifier le dossier des ressources humaines. Je ne

 10   sais pas quelle avait été sa fonction au mois d'août. Qu'est-ce qui est

 11   écrit ici ? Voyons voir.

 12   Q.  Voilà, on peut voir ce qui est écrit dans le texte.

 13   R.  Inspecteur de la milice.

 14   Q.  Mais pourquoi était-il présent à la réunion ? Pour quelle raison ?

 15   Quelle avait été sa fonction dans le cadre de la réunion ?

 16   R.  Mais pourquoi voulez-vous que je sache cela ? C'est une réunion

 17   assistée par Djuro Bulic, le chef du centre. Un colonel de l'armée au nom

 18   de l'armée. Une réunion conjointe entre la sécurité militaire et les

 19   inspecteurs. Il s'agit de transférer l'unité toute entière, les hommes et

 20   l'équipement, à l'armée, de leur rendre cette unité.

 21   Q.  Ah, là, vous vous être trompé, hein ? Effectivement, il fallait donc

 22   rendre l'unité spéciale de la police à l'armée. C'est vous qui l'avez dit.

 23   Parce que s'ils faisaient partie de l'armée --

 24   R.  Non.

 25   Q.  -- il n'était pas besoin de leur rendre leur unité ?

 26   R.  Il y avait l'équipement commun. Nous, on avait nos éléments dans cette

 27   unité. Mais il ne s'agissait pas de remettre nos éléments à l'armée, non.

 28   On leur rendait les leurs et on gardait les nôtres. Donc il s'agissait de


Page 25728

  1   récupérer nos éléments, ceux qui avaient été dans l'unité, c'est une

  2   procédure habituelle. C'est normal de se rencontrer pour voir comment les

  3   choses vont se résoudre.

  4   Q.  Et puis, pour finir au sujet de ce document :

  5   "Après avoir présenté la décision du ministère de l'Intérieur prise lors de

  6   la réunion tenue le 6 août, un grand nombre de membres du détachement de la

  7   police, du commandement du détachement et du peloton avait rejeté cette

  8   proposition et cette décision."

  9   Est-ce que vous étiez parmi ceux-là ?

 10   R.  Non, je n'étais pas pour cela. Je ne voulais pas que l'on rejette cette

 11   décision. Cela étant dit, s'il y a eu une proposition d'exprimée, c'est

 12   normal qu'on la trouve consignée dans ce rapport.

 13   Q.  Vous n'avez pas répondu à la question. Mais bon, vous avez dit que vous

 14   n'étiez pas contre à l'époque.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions au sujet de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos,

 18   s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] On est à huis clos, Monsieur le

 20   Président.

 21   [Audience à huis clos]

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


Page 25729

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Je voudrais passer, Monsieur, à l'autorité de M. Zupljanin envers la

  8   police, et notamment dans le domaine de la police spéciale et de la

  9   composition de cette dernière.

 10   Je voudrais que vous examiniez d'abord l'intercalaire 30A de la liasse que

 11   vous avez devant vous.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Document numéro 20337 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Conviendrez-vous, puisque vous êtes familier avec les documents de

 14   l'administration, qu'il s'agit ici d'une autorisation de paiement, qu'on

 15   donne l'approbation au versement des soldes au bénéfice du détachement

 16   spécial ?

 17   C'est bien ce que contient ce document, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir auparavant, mais je suppose

 19   que --

 20   Q.  Il y a en fait toute une série de documents que Me Krgovic a décidé de

 21   ne pas vous présenter.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que nous passions à la quatrième

 23   page en anglais ainsi qu'à la quatrième page dans votre propre langue.

 24   Q.  Il s'agit des soldes versées au titre du mois de juin 1992. Et c'est

 25   intitulé, je cite : "Liste des membres des forces de police de réserve."

 26   Conviendrez-vous que l'intitulé de cette liste est : "Effectifs de la

 27   réserve des forces de la police, liste des membres, détachement à

 28   affectations spéciales," n'est-ce pas ?


Page 25730

  1   R.  Ceci est une liste de juin 1992, et c'est ce statut qui a probablement

  2   été mis en place, mais je crois que ces hommes n'ont jamais reçu

  3   officiellement ces fiches.

  4   Je ne me rappelle pas -- parce qu'en fait, à 90 %, ici, on a des soldats

  5   sur cette liste. Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais je crois

  6   qu'ici il est indiqué "liste des membres des effectifs de réserve de la

  7   police." C'est probablement le nom qu'ils leur attribuaient dans certains

  8   documents.

  9   Q.  Eh bien, Monsieur, comme je vous l'ai proposé vendredi, personne

 10   n'allait rémunérer ces hommes à partir de fonds de la police à moins qu'ils

 11   ne soient effectivement des membres de la réserve des forces de police,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Il fallait bien trouver un mécanisme juridique. Je suppose que c'est là

 14   la raison pour laquelle c'est enregistré ainsi, parce que dans le cas

 15   contraire -- même si je dis à vrai dire qu'ils devaient également être

 16   enregistrés de l'autre côté pour pouvoir recevoir armes et équipements.

 17   C'est très concrètement le justificatif qui permet de leur affecter

 18   certains moyens et fonds.

 19   Q.  Avant de laisser de côté ce document, je voudrais que nous notions la

 20   présence d'un certain nombre de personnes.

 21   Est-ce que vous voyez dans cette liste, au numéro 60 --

 22   Mme KORNER : [interprétation] Pour lequel il faut passer à la page suivante

 23   en anglais ainsi qu'en B/C/S.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Zlatko Milankovic ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


Page 25731

  1   Au numéro 92 maintenant, Radomir Sejmanovic ?

  2   R.  Sejmanovic, Radomir, oui.

  3   Q.  Il y a d'autres noms que nous connaissons et nous y reviendrons plus

  4   tard.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2412, Messieurs les

  9   Juges.

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Je voudrais maintenant que vous examiniez le document numéro 20318 de

 12   la liste 65 ter, qui se trouve à l'intercalaire 29.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant de passer au

 14   document suivant, est-ce que nous pourrions passer à la dernière page de

 15   celui que vous venez de présenter --

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse --

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- parce que je voudrais voir combien

 18   de personnes figurent sur cette liste.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien entendu.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ou alors, la page sur laquelle on

 21   voit la fin de la liste.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je crois que ça devrait être la page --

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois que cette liste va jusqu'au

 24   numéro 214 apparemment.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est la page 8. Donc 214 personnes. Et

 26   dans le document suivant, nous pourrons voir les fonds qui ont été versés à

 27   cet effet.

 28   Je voudrais donc que l'on passe maintenant au document numéro 20318 de la


Page 25732

  1   liste 65 ter.

  2   Q.  Encore une fois, conviendrez-vous que c'est bien là un document de

  3   l'administration chargée de verser les soldes ?

  4   R.  Je n'ai jamais vu ce document auparavant. Je ne le reconnais pas. Il

  5   est indiqué "ordre au trésorier".

  6   Q.  Mais d'accord. Quoi qu'il en soit, que vous le reconnaissiez ou non,

  7   est-ce bien là le document type qui est utilisé par l'administration pour

  8   procéder au versement des soldes ?

  9   R.  Eh bien, je vous dis, je ne sais pas à quoi ressemblaient les

 10   formulaires. Si ceci appartient à notre administration, soit. C'est indiqué

 11   ici, "SSB Banja Luka".

 12   Mme KORNER : [interprétation] Alors voyons la page 4 en anglais, et en

 13   B/C/S, c'est la page numéro 3.

 14   M. KRGOVIC : [hors micro]

 15   Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire numéro 29.

 16   Q.  Encore une fois, nous avons la mention : liste des membres du

 17   détachement de la police spéciale, services de Sécurité Banja Luka.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous peut-être passer à huis clos

 19   partiel juste pour la question. Le document étant affiché à l'écran.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Messieurs les Juges.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 13  Pages 25733-25735 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 28 


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  1   [Audience publique]

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, est-ce que vous convenez que les membres de la police

  4   spéciale sont ici décrits en tant que membres de la réserve des forces de

  5   police ?

  6   R.  Eh bien, vous avez vu dans l'autre liste qu'elle comptait plus de 200

  7   hommes et vous avez vu combien de personnes étaient au sein de la police

  8   spéciale, donc quelque chose ne colle pas ici. Ils ont tous été enregistrés

  9   comme membres de la réserve, les policiers d'active et les forces de la

 10   réserve.

 11   Q.  La raison pour laquelle ils sont décrits comme membres de la réserve

 12   est la suivante : quelle que soit leur origine, qu'il s'agit du SOS ou de

 13   la police militaire, ils sont devenus des réservistes de la police ?

 14   C'était leur affectation en temps de guerre, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'était la façon que nous avions de leur verser leurs émoluments. Cela

 16   était fait dans le cadre du système existant pour que leur solde puisse

 17   leur être versée. Deux cents et quelques hommes ont été présentés comme des

 18   réservistes pour qu'on puisse leur verser leur solde. Et sur ce document,

 19   je vois que ce n'est pas la signature de Stojan Zupljanin. Il est indiqué

 20   "pour le chef de centre".

 21   Q.  Laissons ceci de côté un instant. Convenez-vous que, indépendamment de

 22   la question de savoir si c'était une astuce ou pas, comme vous le dites,

 23   tous les hommes qui étaient membres de la police spéciale ont reçu une

 24   affectation de guerre en tant que membres de la réserve, en tant que

 25   réservistes de la police, s'ils n'étaient pas déjà auparavant des officiers

 26   de police professionnels ?

 27   R.  Je ne sais pas comment ils ont été affectés pendant la guerre parce que

 28   je n'étais pas employé à cela. Mais d'après ce que je vois ici, nous avons


Page 25737

  1   une forme de justification qui leur permet de toucher leur solde. Il y

  2   avait un département spécial qui était chargé de cette tâche, et est-ce

  3   qu'ils ont procédé ainsi, je ne le sais pas. Si cela existe -- enfin, on

  4   devrait pouvoir retrouver une demande de transfert des fiches du personnel

  5   si cela était le cas. Nous, nous avons demandé une -- enfin, je ne sais pas

  6   si ces hommes ont jamais été affectés et mobilisés.

  7   Q.  Mais du point de vue juridique, s'ils étaient affectés à la réserve des

  8   forces de police ou aux effectifs de la police, du point de vue juridique

  9   donc, ils se seraient trouvés placés sous l'autorité de Stojan Zupljanin,

 10   n'est-ce pas, même indirectement ?

 11   R.  Du point de vue juridique, s'ils étaient mobilisés, ils avaient un lien

 12   avec Stojan Zupljanin. Mais moi je vous parle de la situation de facto. Ils

 13   étaient placés sous le commandant militaire.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on verser ce

 16   document au dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, compte tenu du nombre de

 18   documents que nous avons déjà et qui sont de ce type, faut-il vraiment le

 19   verser ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] Il est signé par Stojan Zupljanin, qui est

 21   l'accusé en l'espèce, et qui les qualifie de policiers de réserve. Alors

 22   que l'autre document n'était qu'une liste. Alors -- excusez-moi, je retire

 23   ceci. Quelqu'un a signé au nom de Stojan Zupljanin. Et cette personne

 24   qualifie ces effectifs de "réservistes de la police". C'est un peu

 25   différent.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2413.

 28   Mme KORNER : [interprétation]


Page 25738

  1   Q.  Alors, passons à la question des cartes d'identité, où vous avez passé

  2   un certain nombre de pages du compte rendu d'audience, notamment la page 25

  3   462, à nous expliquer de quoi il retournait, et c'était mercredi dernier.

  4   Le Juge Delvoie vous a posé une série de questions à ce sujet. Et vous avez

  5   répondu, en page 25 462, en réponse à une question du Juge Delvoie, je cite

  6   :

  7   "Si vous examinez ces cartes d'identité, elles n'étaient pas, en fait, des

  8   cartes d'identité officielles. Ce n'était qu'une sorte de certificat avec

  9   le même texte que celui que l'on pouvait sur les cartes d'identité

 10   officielle de la police, et c'était l'un des problèmes."

 11   Question du Juge Delvoie : "Est-ce que vous êtes en train de me dire que

 12   ces hommes n'étaient pas des officiers de 

 13   police ?"

 14   Votre réponse :

 15   "En fait, ils étaient officiers de police fondamentalement parce

 16   qu'ils s'étaient vus délivrer des cartes d'identité par le centre, mais en

 17   réalité, ils étaient une unité militaire."

 18   Alors, ou bien ils étaient des officiers de police avec une carte

 19   d'identité officielle, ou bien ils étaient des soldats. Quelle est la

 20   version qui correspond à la vérité ?

 21   R.  Bon, j'ai dit que dans la situation telle qu'elle était, nous avions un

 22   problème avec des gens qui se présentaient sous de fausses identités.

 23   L'idée c'était de régulariser leur situation en leur délivrant dans cartes

 24   d'identité qui ont été faites en vitesse et qui ne correspondaient pas

 25   exactement à quoi ressemblaient les cartes d'identité officielles, les

 26   vraies. C'était pour qu'il leur soit évité toute une série de désagréments

 27   qu'ils auraient eu à subir s'ils n'avaient pas eu ces cartes. Donc ces

 28   cartes étaient bleues, elles avaient deux pages, et le texte était à


Page 25739

  1   l'intérieur. Ces cartes ont été délivrées uniquement aux fins du contrôle à

  2   l'entrée des bâtiments où ils étaient cantonnées et afin d'encourager chez

  3   eux un sentiment de responsabilité. Mais comme je l'ai dit, c'était une

  4   solution transitoire à l'époque.

  5   Q.  Très bien. Alors, examinons concrètement de quelle façon se

  6   présentaient ces cartes d'identité et ce qui y était écrit.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Alors, j'aimerais que nous examinions le

  8   document 2D00072, que vous trouverez à l'intercalaire 37.

  9   Q.  Ici, nous avons une plainte au pénal qui a été déposée sans trop

 10   d'espoir contre ces hommes que nous avons évoqués plus tôt. Deux d'entre

 11   eux s'étaient échappés de prison. Nous pouvons également relever que ce que

 12   vous avez qualifié d'incident mineur impliquant un véhicule était en fait

 13   un cas de pillage, de vol à main armée, n'est-ce pas ?

 14   Alors, pouvez-vous examiner la première page.

 15   R.  Oui, je suis en train de vérifier.

 16   Q.  Donc Boskan et les autres ont fait l'objet d'une tentative de -- enfin,

 17   ont essayé de les poursuivre pour vol à main armée ?

 18   R.  Oui, pour cette infraction au pénal à l'encontre de ces trois hommes.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Je n'ai pas entendu l'interprétation.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Ah, c'est bon. Alors, je voudrais maintenant que nous avancions parce

 24   que je reviendrais aux crimes commis pas la police de façon indépendante.

 25   Je voudrais que nous examinions maintenant une photocopie de la carte

 26   d'identité qui est en anglais --

 27   Mme KORNER : [interprétation] Non, malheureusement, la Défense a fait

 28   traduire ceci et a attribué des numéros pages. Mais il est indiqué 1D00-


Page 25740

  1   6081 en bas de la page en anglais. Et en B/C/S, cela devrait être 0 --

  2   6050.

  3   Q.  C'est bien ici la carte de Ljubomir Jokic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante en

  6   B/C/S.

  7   Q.  C'est le verso de cette même carte d'identité, nous voyons la

  8   traduction anglaise. Je cite : "Le porteur de cette carte d'identité est

  9   autorisé à demander aux citoyens de présenter une pièce d'identité, à les

 10   amener devant les organes compétents, à pénétrer au domicile des personnes,

 11   à y rester et à y pratiquer une perquisition sans un ordre des organes

 12   compétents, à apporter des armes à feu et à les utiliser dans les

 13   conditions prévues par la loi," et cetera, et cetera.

 14   Est-ce que vous convenez qu'il s'agit là des pouvoirs de la police qui

 15   leurs sont ainsi conférés ?

 16   R.  Oui, ils se sont vus délivrer des cartes d'identité officielles.

 17   Quelqu'un a copié le texte à partir des documents officiels, des documents

 18   réels. Mais cette carte d'identité ne ressemblait pas à la véritable carte

 19   d'identité; elle n'en était pas une. Ce n'était pas une carte d'identité

 20   officielle de la police. C'était simplement un texte qui a été recopié.

 21   Ensuite, il a été décidé de n'accepter dans les rangs de la police

 22   que ceux qui avaient suivi l'entraînement et qui avaient été sensibilisés à

 23   tout ceci. Parce qu'il faut prêter attention à la toute dernière remarque

 24   qui est utilisée dans ce texte, à savoir, "selon les conditions prévues par

 25   la loi," et ceci ne s'appliquait pas à eux. Parce que tous ceux qui avaient

 26   suivi cet entraînement et ce cours de six mois pouvaient rejoindre les

 27   rangs de la police, ceux qui étaient aptes à le faire, et on leur a

 28   expliqué que ceci ne s'appliquait pas littéralement, qu'il y avait


Page 25741

  1   certaines règles de conduite qu'il fallait respecter. C'était une mesure

  2   improvisée en quelque sorte. Nous avions eu des problèmes avec les

  3   policiers, avec les membres de cette unité, qui, en fait, ont dû faire

  4   l'objet de poursuites au pénal parce qu'ils ne se sont pas comportés en

  5   conformité avec la loi, et ils n'ont pas été formés de façon adéquate.

  6   Q.  Oui. Je ne conteste pas du tout cela, Monsieur. Mais vous avez

  7   dit qu'en temps de guerre, des hommes étaient admis au sein des rangs de la

  8   police et qui ne l'auraient pas été en temps normal.

  9   Mais il est un fait, n'est-ce pas, Monsieur, que ces hommes, quelle

 10   que soit la qualité de l'entraînement qu'ils avaient suivi, quelle que soit

 11   la gravité du comportement criminel qui avait été le leur, se sont vus

 12   délivrer des cartes d'identité de la police, n'est-ce pas ?

 13   R.  J'ai dit qu'ils avaient reçus des cartes d'identité. Mais ce

 14   n'était pas des cartes d'identité de la police. Les cartes d'identité de la

 15   police étaient de couleur bleue. C'était complètement différent. Là, il

 16   s'agit plutôt d'un laissez-passer. Cela ressemble à une pièce d'identité

 17   officielle, mais ce n'en est pas une.

 18   Q.  Excusez-moi. On y trouve le même texte que le texte que l'on

 19   trouve sur les pièces d'identité officielles de la police.

 20   C'est exact, n'est-ce pas, le texte est exactement le même ?

 21   R.  Oui, je suppose que c'est le même texte, voire identique. On a repris

 22   le texte qui se trouvait sur la carte d'identité officielle. Et puis, celui

 23   qui a fabriqué ces laissez-passer, il a sans doute repris les mêmes termes.

 24   Q.  C'est identique, absolument identique. Cela ne ressemble pas. C'est

 25   vraiment identique.

 26   R.  Je vous dis que je suppose que c'est le cas. Je ne peux que supposer vu

 27   que je n'ai pas l'original ici. Je veux dire, je n'ai pas de pièces

 28   d'identité de la police à proprement dit pour pouvoir comparer.


Page 25742

  1   Q.  S'il n'existe pas le besoin pour eux de disposer d'une pièce

  2   d'identité, d'une photographie, et cetera, pour entrer dans la caserne, ce

  3   texte aurait été complètement inutile ?

  4   R.  Oui, en principe. Mais je vous dis, celui qui a fait ces documents a

  5   choisi comment le faire. Il a choisi le format.

  6   Q.  On va voir ce que nous avons établi par le biais du document.

  7   Ils sont décrits comme des policiers de réserve. Ils possèdent les cartes

  8   d'identité qui, au verso, comportent le même texte que le texte qui se

  9   trouve sur les pièces d'identité officielles de la police. Je ne sais pas

 10   si vous connaissez l'expression que je vais vous lire, c'est une expression

 11   anglaise, "Celui qui marche comme un canard, c'est probablement un canard"

 12   ?

 13   R.  Non, je n'ai pas entendu cette expression auparavant. Elle est

 14   intéressante. Mais là, il s'agissait d'autre chose. D'un côté, vous aviez

 15   les choses telles que présentées officiellement, et puis ensuite vous avez

 16   la situation dans les faits.

 17   Q.  Je vais vous demander d'examiner les fiches de paie du mois de juillet.

 18   Vous allez trouver cela à l'intercalaire 17.

 19   Mme KORNER : [interprétation] La pièce 65 ter 20317.

 20   Q.  Je vais vous demander d'examiner la page -- le numéro 31, en fait.

 21   C'est la deuxième page dans vos documents.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous le connaissez, celui-ci ?

 26   R.  Non, je ne peux pas vous dire si je le connais. C'est vrai que son nom

 27   de famille me dit quelque chose. Il se trouve au numéro 47. Mais vous

 28   savez, en général, ce que je faisais, c'était de leur apporter l'enveloppe


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  1   avec leur salaire, et quelqu'un signait en général, et c'est tout.

  2   Q.  Très bien. On va regarder la dernière page, la toute dernière page.

  3   Mme KORNER : [interprétation] La toute dernière page aussi bien en anglais

  4   qu'en B/C/S. C'est vraiment la dernière page. C'est la page 12 en anglais.

  5   Merci.

  6   Q.  Est-ce que vous voyez que Novak Zeljkovic a reçu son salaire suite à

  7   l'approbation du chef du centre ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous le connaissiez ?

 10   R.  A vrai dire, non. Il a été rajouté pour une raison quelconque. J'ai

 11   tout simplement pris note du fait qu'il a été payé et que c'est le

 12   capitaine Dubocanin qui a pris son salaire en son nom. Je ne lui ai même

 13   pas donné son salaire personnellement. C'est le capitaine Dubocanin qui a

 14   pris le salaire.

 15   Q.  Est-ce que vous avez vérifié, vous personnellement, avec Stojan

 16   Zupljanin s'il était d'accord de payer cette personne ?

 17   R.  Non, je n'ai pas vérifié.

 18   Q.  Eh bien --

 19   R.  D'ailleurs, Stojan Zupljanin ne procédait pas à ces vérifications non

 20   plus. Ici, je vois que le capitaine Dubocanin avait pris le salaire de cet

 21   homme. Il connaissait cet homme sans doute, donc.

 22   Q.  Mais ici, on peut lire : sur la base de l'approbation du chef du

 23   centre. Donc, avant de donner l'argent, est-ce que vous êtes allé voir le

 24   chef pour lui demander son approbation ?

 25   R.  Mais comment voulez-vous que je vous dise cela ? Cela fait 20 ans. Tout

 26   ce que je vois, c'est que j'ai écrit ce qui est écrit ici. Sans doute qu'il

 27   m'avait apporté une attestation. Peut-être que Dubocanin l'avait fait en

 28   son nom. Ecoutez, je ne sais pas, vraiment. Cela fait 20 ans. Comment


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  1   voulez-vous que je me rappelle d'une constatation semblable ?

  2   Q.  Bien.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

  4   ceci soit versé au dossier.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document va être versé et il va

  6   recevoir une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P2414.

  8   Mme KORNER : [interprétation] On va revenir sur la carte d'identité -- je

  9   suis désolée. Donc la pièce 1D6… excusez-moi, excusez-moi.

 10   Je voudrais que l'on voie la pièce 1D6082. On en est toujours sur le

 11   thème des cartes d'identité. Je suis désolée.

 12   1D006082, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   Mme KORNER : [interprétation] Pourrais-je, s'il vous plaît, avoir un

 15   instant, Monsieur le Président, parce que je dois vérifier quelque chose.

 16   Je ne suis pas sûre de montrer le bon document. Est-il possible de voir le

 17   verso de ce document en B/C/S, s'il vous plaît. Ah, voilà.

 18   Je suis désolée, Monsieur le Président. Est-il possible de

 19   poursuivre.

 20   Voilà, on va essayer de voir d'où venaient certains de ces officiers. Est-

 21   il possible d'examiner -- excusez-moi, Monsieur le Président, c'est vrai

 22   que je perds du temps, qui m'est précieux pourtant.

 23   On va revenir sur la liste qui vient d'être versée au dossier, la liste que

 24   l'on a examinée tout à l'heure. Le document 2414.

 25   Q.  L'intercalaire 17.

 26   Est-ce que vous voyez le numéro 10, Aleksandar Tolimir ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  C'était un membre des SOS, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je suppose que oui.

  2   Q.  Mais non. Vous saviez qu'il avait été membre des SOS, n'est-ce pas ?

  3   R.  A vrai dire, la liste officielle de ces personnes, je ne l'ai jamais

  4   vue. Cela implique que je ne savais pas à 100 % qui était qui. Il y avait

  5   des rumeurs qu'un nombre important d'entre eux faisait partie des SOS, mais

  6   je ne peux pas en être sûr. Je suppose que c'était vrai.

  7   Q.  Mais vous savez que c'était un des dirigeants des SOS. C'est lui qui a

  8   participé au blocus de Banja Luka au mois d'avril ?

  9   R.  Je n'ai pas été présent à ce moment-là, donc je ne le sais pas. Parce

 10   que c'était une organisation en laquelle je n'ai pas pris part. Je ne peux

 11   pas vous fournir des informations que je ne possède pas.

 12   Si vous savez qu'il avait été présent, je veux bien. Je ne le sais

 13   pas. Je n'ai jamais assisté à aucune réunion de cette organisation.

 14   Q.  Je ne veux pas vous montrer des documents. Mais c'est vrai que

 15   dans un rapport on voit son nom, le rapport élaboré par "Glas" le 4 avril,

 16   on voit son nom, le nom des dirigeants de cette unité.

 17   Mais maintenant, on va parler de quelqu'un que vous avez identifié,

 18   le numéro 31, Nikola Damjanovic.

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Attendez, on va passer en audience à

  6   huis clos [comme interprété] un instant.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Le nom ne se voit pas, Monsieur le Président.

  8   Il n'y est pas.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je sais, mais --

 10   [Audience à huis clos partiel]

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

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 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

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 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

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 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1   [Audience publique]

  2   Mme KORNER : [interprétation] Bien, bien.

  3   Q.  Donc il a préparé le peuple serbe à l'état de guerre. Il a participé en

  4   tant que membre du SDS à l'armement du peuple serbe à Dvor et à Glina, et

  5   ensuite il a rejoint, apparemment au nom du 1er Corps de la Krajina, la

  6   police militaire, l'unité placée sous le commandement de Milan Stevilovic.

  7   Ensuite, il a arrêté personnellement le secrétaire du SDA, qui était en

  8   train d'espionner. Et ensuite, sur l'invitation de la présidence de Guerre

  9   de Banja Luka, faisant partie donc lui-même de la police militaire, il a

 10   pris part à l'attaque sur Derventa et il est retourné à Banja Luka où,

 11   pendant le blocus de la ville par les forces du SOS, il a protégé des

 12   installations vitales de la ville en tant que membre du SOS.

 13   Donc c'est vous qui avez signé ce document, et vous avez dit clairement que

 14   cet homme avait été membre du SOS ?

 15   R.  Oui, moi j'ai signé le document, je n'ai fait rien d'autre, et ses

 16   supérieurs hiérarchiques m'avaient informé du fait qu'il s'agissait de

 17   quelqu'un ayant fait partie du SOS. Et puis, on voit bien qu'on mentionne

 18   le colonel Stevilovic. Donc on voit bien qu'il s'agit là d'une organisation

 19   militaire.

 20   Q.  Attendez, je vais répéter quelque chose à savoir quelle était la

 21   réalité des choses. On accepte qu'on est en guerre, et la police spéciale

 22   acceptait tous ceux qui étaient prêts à la joindre, quel que soit leur

 23   passé, n'est-ce pas ? Et vous, en tant que dirigeant de la police spéciale,

 24   vous acceptiez tous ceux qui voulaient rejoindre la police spéciale ?

 25   R.  Eh bien, ici, vous voyez donc le résumé concernant cet homme. Surtout

 26   quand il s'agit des activités de combat, c'est quelque chose qui avait été

 27   fait pour faire en sorte qu'il puisse bénéficier de soins. Parce qu'on

 28   parle justement de problèmes de santé. C'est un homme qui avait un


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  1   problème, le problème du stress post-traumatique, comme on dirait

  2   aujourd'hui. Et on mentionne certaines localités, que je n'ai jamais

  3   visitées personnellement.

  4   Q.  Mais ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si, en

  5   réalité, la police spéciale -- si les dirigeants de la police spéciale ne

  6   vérifiaient personne et étaient prêts à accepter tous ceux qui voulaient la

  7   rejoindre, quel que sot leur passé ?

  8   R.  Là, il ne s'agit pas d'une --

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  -- personne qui n'avait jamais été vérifiée. Il faisait partie d'une

 11   unité. Et ensuite, après avoir été blessé…

 12   Q.  Et, en réalité, je vous dis que pendant tout ce temps, il n'était pas

 13   membre de l'armée, mais membre de la police. C'est quelque chose que vous

 14   allez trouver au deuxième paragraphe, où il s'est présenté en tant qu'un

 15   combattant chevronné, en tant que candidat pour l'unité de la police

 16   spéciale, et il a fini par être accepté par cette unité le 15 mai.

 17   R.  Et ici, on peut lire que le 14 juillet, il avait pris part dans un

 18   accident, un accident de la circulation, et que suite à cela il avait des

 19   difficultés d'élocution, psychosomatiques, et cetera.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  Vous savez, c'est sa déclaration à lui. C'est sans doute une personne

 22   agressive qui souffrait du stress post-traumatique.

 23   Q.  Ce qui est important, Monsieur, c'est de voir que c'est quelqu'un qui

 24   aurait été proposé pour rejoindre la police spéciale peu importe s'il était

 25   membre de l'armée. Et il avait été accepté en tant que tel, en tant que

 26   membre de la police spéciale ?

 27   R.  Oui, oui, effectivement, on peut lire cela, un "combattant chevronné"

 28   qui a exprimé son souhait de faire partie de la police spéciale. Mais il


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  1   s'est présenté devant qui ? Stevilovic ? Markovic ?  Vous savez, ce sont de

  2   volontaires. Des volontaires qui ont exprimé le souhait de rejoindre cette

  3   unité de la police spéciale. Ensuite, c'est Stevilovic qui les a sans doute

  4   choisis parmi les volontaires.

  5   Q.  Très bien.

  6   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la police aussi, vous aviez des

  8   volontaires.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que ceci soit versé au dossier

 10   et que ceci reçoive une cote.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2415.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Maintenant je vais continuer -- pendant la pause suivante, je vais vous

 15   présenter un certain nombre de photos comportant des noms des membres de

 16   l'unité spéciale. Mais maintenant, on va parler de la question de

 17   resubordination.

 18   Vous avez dit que tous les membres de la police spéciale, à tout moment,

 19   étaient resubordonnés à l'armée; est-ce exact ?

 20   R.  Oui. En ce qui concerne les activités de combat.

 21   Q.  On va essayer d'être le plus clair possible.

 22   Quelles sont ces activités de combat pour vous ?

 23   R.  Les activités de combat, il y en a eu pendant toute cette période.

 24   Pendant toute cette période, l'unité s'est trouvée dans les régions où se

 25   déroulaient les activités de l'armée. Et donc, l'unité avait été

 26   resubordonnée pendant toute cette période, c'est le terme que l'on utilise

 27   en désignant cette activité.

 28   Q.  Est-ce que vous voulez dire que partout où l'unité s'est rendue, même


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  1   si elle ne se voyait pas assigner une tâche par l'armée, que pendant toute

  2   cette période, et partout, cette unité était restée resubordonnée ?

  3   R.  Je pense. Vous savez que c'était la guerre, donc l'unité ne s'est

  4   jamais rendue où que ce soit sans la présence de l'armée.

  5   Et c'est toujours l'armée qui décidait au cours des activités.

  6   Q.  Je suis désolée. Est-ce que vous affirmez que pour la simple raison que

  7   les militaires étaient présents dans la région, même si votre unité n'avait

  8   pas reçu une mission concrète de la part de l'armée, que votre unité

  9   resterait subordonnée à l'armée ?

 10   R.  En principe, partout où il y avait des activités de guerre, et il y en

 11   avait partout, c'était l'armée qui décidait de tout puisque l'armée était

 12   plus importante. Elle avait plus de pouvoir que nous.

 13   Q.  Ecoutez-moi attentivement, s'il vous plaît.

 14   Est-ce que vous affirmez que si vous étiez en train d'exécuter une tâche

 15   quelconque, par exemple, interroger les prisonniers, même si vous n'aviez

 16   pas reçu des ordres ou des instructions des militaires, que vous étiez

 17   toujours resubordonnés à ceux-là ?

 18   R.  Regardez ce que je vais vous dire, cela dépend de la mission. Parce que

 19   quand vous êtes en train d'interviewer quelqu'un, eh bien, cela relève des

 20   fonctions de la sécurité de l'Etat ou même de la Sûreté de l'Etat. Et on va

 21   en informer le chef du service de Sécurité, mais on va aussi en informer la

 22   sécurité militaire.

 23   De sorte qu'il existait bien un lien entre la sécurité militaire et

 24   la sécurité de l'Etat.

 25   Q.  Mais là, il y a une différence, et vous le savez. Moi, je n'ai jamais

 26   dit que l'armée et la police spéciale, surtout à Kotor Varos, n'agissaient

 27   pas ensemble, de concert. Moi, je vous pose une autre question. Vous, vous

 28   avez dit que vous, la police spéciale, vous avez été resubordonnés, et là


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  1   c'est un terme juridique, technique, à chaque fois que vous meniez à bien

  2   une mission.

  3   Est-ce bien cela que vous êtes en train de m'affirmer ?

  4   R.  En principe, oui.

  5   Q.  Ce terme utilisé "resubordination", est-ce un mot qui vous a été

  6   suggéré par M. Zupljanin lors d'un coup de fil ?

  7   R.  Non. Ce terme était un terme standard utilisé couramment dans l'armée.

  8   Moi, je suis un officier de réserve de l'armée, donc je connais ce terme.

  9   Q.  Très bien. Alors, veuillez nous dire dans votre propre langue quel est

 10   le mot que vous utilisez ?

 11   R.  Je dis resubordination ou subordination de l'unité. Officiellement,

 12   d'un point de vue technique, c'est le terme de resubordination qui

 13   s'applique dans la terminologie militaire, et moi j'ai terminé l'école

 14   militaire où l'on nous expliquait comment ceci fonctionnait. Alors, dans le

 15   règlement du département chargé des préparatifs, il y avait également des

 16   dispositions et des règles qui s'appliquaient à cela, le département chargé

 17   des préparatifs de guerre.

 18   Q.  Très bien. Mais il est exact, n'est-ce pas, que vous et M. Zupljanin

 19   étiez très proches ?

 20   R.  J'ai déjà dit que je ne prenais pas mon café avec M. Zupljanin. C'est

 21   une expression chez nous qui veut dire que les gens ne sont pas proches. Je

 22   n'ai jamais pris le café avec lui, je ne célébrais pas sa fête avec lui, je

 23   ne suis jamais allé chez lui. Donc je le voyais en tant qu'officier

 24   supérieur sur son lieu de travail --

 25   Q.  Eh bien --

 26   R.  --- ou lorsqu'il était de passage quelque part. Mais je n'ai jamais été

 27   particulièrement proche, ni n'ai véritablement fréquenté M. Zupljanin.

 28   Q.  Alors, pouvez-vous imaginer dans ce cas-là la moindre raison au


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  1   comportement de M. Radulovic qui est venu vous voir lorsque M. Zupljanin

  2   était en fuite pour vous demander si vous saviez où M. Zupljanin se

  3   trouvait ?

  4   R.  Eh bien, M. Radulovic travaillait au renseignement, et probablement

  5   qu'il cherchait un contact. Il aurait sans doute trouvé quelqu'un d'autre.

  6   Moi, je n'étais pas ce genre de personne. Et le type de conversation qu'il

  7   a eue avec moi, il a probablement eu la même avec une centaine de

  8   personnes. Chaque personne qui connaissait Stojan Zupljanin a sans doute

  9   été interrogée par lui pour s'entendre demander si elle avait des contacts

 10   avec Stojan Zupljanin.

 11   Q.  Très bien. Alors, voyons un exemple de ce que je suis en train

 12   d'avancer à votre attention concernant la resubordination au sens strict.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document

 14   numéro 754 de la liste 65 ter.

 15   Q.  Intercalaire numéro 41.

 16   Alors, Monsieur, je ne suis pas en train de suggérer que vous n'auriez

 17   jamais vu cet ordre, mais vous saviez, n'est-ce pas, que la 1ère Brigade

 18   d'infanterie légère était à Kotor Varos, n'est-ce pas ?

 19   R.  Eh bien, je ne savais pas qu'elle s'appelait 1ère Brigade d'infanterie

 20   légère, mais je savais qu'il y avait là-bas une structure militaire.

 21   Q.  Sous le commandement d'un certain Dusan Novakovic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne connais pas cet homme.

 23   Q.  Vous ne l'avez jamais rencontré pendant tout le temps que vous avez

 24   passé à Kotor Varos ? En sa qualité de commandant de l'armée ? Ou plutôt,

 25   de la 1ère Brigade d'infanterie légère ?

 26   R.  Je n'ai jamais eu de contacts avec qui que ce soit d'autre que les gens

 27   que j'ai cités. Donc j'ai vu personnellement le colonel Peulic, j'ai vu

 28   également personnellement Stevilovic, mais les autres -- alors, je sais


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  1   qu'à ce poste de contrôle qui était situé à l'entrée, il y avait un

  2   officier. Mais les autres, je n'ai jamais pris contact avec eux pour

  3   essayer de faire quoi que ce soit. Je ne pense pas avoir eu le moindre

  4   contact. Et je ne me rappelle pas ce nom. Mais il existait une unité

  5   militaire, je l'ai déjà dit, à Kotor Varos. Alors, combien d'hommes y

  6   avait-il, qui était leur officier supérieur, je ne sais pas.

  7   Q.  Très bien. Voyons le point numéro 3, paragraphe numéro 3 donc de cet

  8   ordre. Vous voyez, je cite : "Un peloton du CSB de Banja Luka" --

  9   R.  Un instant.

 10   Page 3 ?

 11   Q.  Non, paragraphe 3. Non pas page 3, mais paragraphe 3.

 12   R.  Ah. Un instant.

 13   Paragraphe 3 ?

 14   Q.  Je cite : "Un peloton du CSB de Banja Luka participera à l'opération en

 15   coordination avec la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos sur l'axe

 16   Kotor-Zagradje [phon]." 

 17   Alors, un peloton constitué de quoi et appartenant au CSB ? Et nous sommes

 18   à la date du 30 septembre.

 19   R.  Le 30 septembre --

 20   Q.  Non, excusez-moi, le 24 septembre.

 21   R.  Un instant. Ce qui est écrit ici, un peloton du CSB, c'est peut-être

 22   comme ça qu'ils l'appellent après qu'on s'est retrouvé directement dans

 23   cette situation, après que la situation de l'unité a changé. Parce que,

 24   après le 29 septembre, il n'y avait plus aucune unité de police ou des

 25   pelotons qui soient des unités du CSB. Et lorsqu'ils disent "peloton du

 26   CSB", probablement ils pensent à ceux qui ont changé de situation le 10

 27   août.

 28   Q.  Très bien.


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  1   R.  Cela ferait sens.

  2   Q.  Eh bien, je m'apprête à vous suggérer, Monsieur, que la police spéciale

  3   n'a pas été démantelée le 10 août, pas du tout. Mais je voudrais d'abord

  4   régler ceci.

  5   Alors, c'est un exemple classique, n'est-ce pas, d'une section de police,

  6   quel que soit le nom que vous voudrez lui donner d'ailleurs, utilisée par

  7   l'armée pendant les combats ?

  8   R.  Non. A l'époque où ceci est rédigé, il n'y avait pas d'unités de ce

  9   type. Ceci ne peut être que cette unité qui a été transférée chez eux le 10

 10   août et qu'ils appellent donc ainsi.

 11   Q.  Très bien. Soit. Laissons de côté le 10 août. Mais ces membres de la

 12   police spéciale qui ont été transférés et mis à la disposition de l'armée

 13   ont participé à des opérations de combat, mais ils ne l'ont pas fait en

 14   tant que membres de l'armée clairement, parce que si cela avait été le cas,

 15   il n'aurait pas été nécessaire de formuler les choses ainsi ?

 16   R.  La construction que vous avancez est tout à fait erronée. Vous pouvez

 17   donner un nom comme celui-là à une unité, si vous le souhaitez. Mais

 18   officiellement, ils étaient appelés Burcani. Mais ils étaient membres de

 19   l'armée ou de la Défense territoriale. Et de façon similaire, il y avait

 20   une structure reprise à partir du CSB et qui était appelée peloton du CSB.

 21   Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est comme cela qu'ils les

 22   qualifiaient --

 23   Q.  Veuillez arrêtez, Monsieur le Témoin. S'ils avaient été transférés au

 24   10 août et étaient devenus des membres de l'armée à part entière, ils

 25   n'auraient plus eu aucune raison de les décrire de cette façon, en tant

 26   qu'unité du CSB de Banja Luka, n'est-ce pas ? Ils auraient été absorbés par

 27   d'autres unités.

 28   R.  Eh bien, ils sont probablement restés dans le même effectif que celui


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  1   qui avait existé au sein du CSB, par pelotons. Et c'est sans doute la

  2   raison pour laquelle ils ont continué à s'appeler ainsi, parce qu'on s'y

  3   retrouvait plus facilement de la sorte.

  4   Q.  Très bien. Dernière question portant sur ce document : est-ce que vous

  5   admettez que ce dont on parle ici, ce sont des opérations de combat, de

  6   réelles opérations de combat ?

  7   R.  Oui. Ici, c'est un ordre d'attaque, donc un ordre d'entamer des

  8   opérations de combat.

  9   Q.  Alors, laissons ce document.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais simplement demander qu'il puisse

 11   être versé.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2416, Messieurs les

 14   Juges.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est temps de faire la pause.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que l'on remette au témoin le

 17   document qui figure à l'intercalaire 62. J'aimerais que ce document de

 18   l'intercalaire 62 soit remis au témoin pour qu'il puisse l'examiner pendant

 19   la pause.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Avant que ce document ne soit remis au

 21   témoin, je souhaiterais entendre de Mme Korner ce dont il s'agit. De quoi

 22   s'agit-il ?

 23   Est-ce que c'est un document préparé par l'Accusation ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] C'est un document communiqué l'année

 25   dernière. C'est une planche de photographies venant du CSB de Banja Luka.

 26   Ces photographies ont été rassemblées, et on a identifié les personnes

 27   photographiées par leurs noms lorsque c'était possible. M. Koehler, dans

 28   une longue déclaration l'année dernière, s'est exprimé à ce sujet. Et ceci


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  1   vient du CSB de Banja Luka.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais simplement savoir qui a introduit

  3   ces noms et qui a rédigé ce document. C'est ce que j'aurais souhaité que

  4   Mme Korner nous explique.

  5   Parce que le témoin devrait se voir présenter un document approprié, et non

  6   pas une synthèse qui contient des remarques ou des notes de quelqu'un

  7   d'autre. Si c'est un document ainsi élaboré qui est présenté au témoin, qui

  8   a été rédigé il y a six mois, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce n'est

  9   pas un document qui permet de procéder à une identification.

 10   Et c'est la substance de mon objection.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, si j'ai bien compris Me

 12   Krgovic, il faudrait remettre au témoin une copie vierge d'annotations de

 13   cette planche de photographies.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord

 15   parce que ce témoin a été membre de ce groupe ou, en tout cas, a coopéré

 16   avec lui pendant toute la durée de son existence. Il doit être capable de

 17   nous dire si les noms attribués à ces individus par un membre du quartier

 18   général de Banja Luka sont corrects ou non, et si oui, lesquels le sont. Et

 19   j'aimerais aussi lui demander s'il est capable de s'identifier lui-même sur

 20   cette planche de photographies.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc le témoin peut se voir

 22   remettre la planche de photos, et nous verrons ce qu'il en est après la

 23   pause.

 24   Nous passons à huis clos afin de pouvoir faire la pause.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 26   Juges.

 27   [Audience à huis clos]

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 24   [Audience publique]

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Pendant la pause, vous avez pu examiner des photos d'un rassemblement

 27   de membres de la police spéciale.

 28   Mme KORNER : [interprétation] C'est donc la photo 20339, qui se trouve à


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  1   l'intercalaire 62.

  2   Q.  Tout d'abord, êtes-vous en mesure de confirmer que ces personnes qui

  3   ont été identifiées de la façon dont elles ont été identifiées

  4   correspondent à ces noms, c'est-à-dire qu'elles ont été identifiées

  5   correctement ?

  6   R.  Je ne saurais le confirmer parce qu'il y a un certain nombre de ces

  7   personnes que je ne connais vraiment pas. Moi, je peux vous parler de ceux

  8   que je connais

  9   Q.  Tout d'abord, est-ce que vous, votre nom, votre image, se trouve là ?

 10   R.  Non, je n'ai pas trouvé de photo de moi parmi les membres présentés.

 11   Q.  Bien.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la page

 13   06785419.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Pouvez-vous confirmer que la photo que l'on voit ici, Ljuban Ecim,

 17   c'est bien lui que l'on voit sur la photo ?

 18   R.  Moi, j'ai encerclé le nom de personnes que je connais pour ne pas

 19   donner leurs noms à nouveau.

 20   Q.  Très bien.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Non, je suis désolée, vous ne pouvez pas faire cela.

 23   Mme KORNER : [interprétation] On peut peut-être faire cela à huis clos

 24   partiel.

 25   Q.  On va passer à huis clos partiel.

 26   R.  Oui, oui, je préfère que l'on passe à huis clos partiel. De toute

 27   façon, cela va aller plus vite si l'on procède comme cela.

 28   Q.  Bien.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 25761-25762 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je demande une nouvelles fois l'affichage du

 22   2D0072; document 37. Et nous avons besoin de la page dont le numéro de

 23   référence est le 1D006052 dans le dossier.

 24   Q.  C'est la carte d'identité de Radomir Boskan que l'on voit ici, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Miroslav Dragojevic.

 27   Q.  Ah, désolée. D'accord. Mais cette carte d'identité est signée par

 28   Stojan Zupljanin, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. Je suppose, enfin, cela en a tout l'air.

  2   Q.  Mais vous reconnaissez sa signature, n'est-ce pas, puisqu'un autre jour

  3   vous avez été capable de dire qu'il ne s'agissait pas de sa signature ?

  4   Donc vous savez que c'est sa signature ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir le bloc de

  7   signature.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, c'est écrit. Zupljanin, oui,

  9   oui. C'est écrit Stojan Zupljanin. Les caractères étaient petits, donc je

 10   voyais mal tout à l'heure, mais maintenant je vois bien.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  D'accord. C'est tout ce que je souhaitais vous demander au sujet de ce

 13   document présenté une nouvelle fois. Je souhaitais que nous en terminions

 14   sur le sujet de la resubordination dont vous nous avez déjà parlé.

 15   

 16   Mme KORNER : [interprétation] Alors -- d'abord, j'aimerais que nous nous

 17   penchions sur un document qui représente, si je ne me trompe, la pièce

 18   P275; intercalaire 45. Ah, non, excusez-moi, il s'agit en fait de la pièce

 19   P1096; intercalaire 45.

 20   Q.  En première page, nous lisons : "Ordre, Ljuban Ecim, surnommé Car."

 21   Mme KORNER : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie, tant

 22   que nous sommes en audience publique.

 23   Q.  Ce document porte la date du 31 décembre 1992. Il est signé, comme vous

 24   en conviendrez, n'est-ce pas, par Stojan Zupljanin, par mention manuscrite

 25   ?

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On me dit que c'est une pièce ouverte au

 28   public.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Mais j'ai une question particulière à poser

  2   au sujet de ce document. Je me rends bien compte que c'est un document

  3   public qui n'a pas à être conservé sous pli scellé, mais j'ai besoin de lui

  4   poser une question --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais puisque c'est une pièce publique,

  6   est-ce que nous devons passer à huis clos partiel pour que vous posiez

  7   votre question ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] Cela ne suffit pas que le document ne soit

  9   pas montré à l'écran ?

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout dépend de la question.

 12   Mme KORNER : [interprétation] D'accord. Eh bien, plutôt que de perdre du

 13   temps, je demande que nous passions une nouvelle fois à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 25766-25775 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 19   [Audience publique]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel est le numéro dans mon classeur ?

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Ne vous inquiétez pas, le document va apparaître à l'écran. 12A. C'est

 23   un document court.

 24   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler le texte

 25   jusqu'au bas de la page, où nous trouvons la mention de Bosanska Gradiska.

 26   Q.  Le 24 mai 1992. Ce jour-là, un rapport indique que Mirko Lukic a été

 27   grièvement blessé dans un accident de la circulation. Vous saviez qu'il

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 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous devrions passer à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, justement, c'est ce que le greffier

 28   [comme interprété] était en train de me dire.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  En page 25 421, on vous interroge sur vos fonctions, sur vos fonctions

 19   sur le plan administratif, et vous dites :

 20   "J'ai réuni quelques éléments d'information sur des membres de l'unité, et

 21   dans certaines situations j'ai été chargé de mener des entretiens suite à

 22   des plaintes qui ont été portées contre certains membres de l'unité."

 23   Alors, d'où émanaient ces plaintes ?

 24   R.  C'était surtout sous forme de dépêches qu'on les recevait du poste de

 25   sécurité publique de Banja Luka.

 26   Q.  Mis à part ces dépêches du poste de sécurité publique de Banja Luka,

 27   est-ce qu'il y a eu une autre source d'où vous auriez reçu des plaintes ou

 28   est-ce que l'on vous a relayé des plaintes ?


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  1   R.  Une fois, ce qui s'est produit, c'est que quelqu'un est venu signaler

  2   quelque chose au commandement de Rakovacke Bare. J'en ai informé les

  3   supérieurs. J'ai dit que je n'ai vu M. Lukic qu'une seule fois et je pense

  4   que c'était à ce moment-là, il était au commandement. Plus tard, il m'est

  5   arrivé de le voir en ville, mais je ne l'ai plus jamais revu au

  6   commandement Rakovacke Bare. Il est possible qu'il ait circulé. Il n'était

  7   pas toujours au même endroit. C'était un individu qui est venu se plaindre,

  8   et il fallait procéder à l'identification à cause de ces plaintes de

  9   crimes.

 10   Nous avons aligné les hommes, et cet homme n'a pas pu reconnaître

 11   l'un d'entre eux.

 12   Q.  Passons maintenant à des plaintes plus graves.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Examinons la pièce P567; au numéro 11 dans le

 14   classeur.

 15   Q.  Avez-vous jamais enquêté suite à une plainte qui est venue de Bosanski

 16   Novi ? En effet, il s'agit du mois de mai, où la police spéciale aurait été

 17   envoyée à Bosanska Kostajnica, et un grand nombre de citoyens se sont

 18   plaints des activités des membres de l'unité spéciale qui rentraient par

 19   effraction dans des maisons et ont roué de coups les gens. Est-ce que vous

 20   avez mené une enquête suite à une plainte émanent d'un autre poste de

 21   police ?

 22   R.  C'est la première fois que je vois ça. Ce document ne fait pas partie

 23   de ce que j'ai vu. Je n'ai jamais amorcé d'enquête en l'occurrence.

 24   Q.  C'est adressé à Ecim en personne. Vous êtes en train de nous dire qu'il

 25   ne vous a jamais relayé cela ?

 26   R.  Non, jamais. Je n'ai jamais eu cela entre mes mains.

 27   Q.  Il est question de coups qui ont été assénés. Quelqu'un s'est fait

 28   prendre de l'argent, une montre.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez tourner la page, s'il

  2   vous plaît.

  3   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Cet homme s'appelle Ometlic.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Ensuite, une voiture a été volée. C'est quelque chose qui arrivait très

  6   souvent apparemment. C'était quelque chose à quoi votre police se livrait

  7   régulièrement. M. Aljovic a été roué de coups.

  8   Et nous avons ensuite deux notes officielles de Stojan Bjelajac.

  9   R.  Oui, je vois, c'est à la fin. Stojan Bjelajac, qui est membre de

 10   l'unité spéciale.

 11   Q.  Il était bien membre de l'unité spéciale de police, n'est-ce pas ?

 12   R.  Il est dit ici qu'il s'agit d'un rapport sur l'unité de police spéciale

 13   de la part du commandant Mirko Novkovic et qu'il s'agit également de deux

 14   notes officielles de Bjelajac. Je ne sais pas s'il s'agit de notes

 15   officielles ou pas. C'est un petit peu étrange. Il n'y a pas de signature.

 16   Q.  Non. Ce que je vous demande est de savoir si M. Stojan, dont le nom de

 17   famille je n'arriverais pas à prononcer, était bien membre de la police

 18   spéciale, pour autant que vous le sachiez.

 19   R.  Il faudrait que je vérifie dans la liste.

 20   Q.  C'est l'un de ceux sur qui vous avez été interrogé lorsque vous avez

 21   examiné un document plutôt volumineux de M. Tutus. Et --

 22   R.  A ce moment-là, j'avais un document où l'on voit qui est membre du

 23   détachement et qui ne l'est pas. Et si, pour ceux qui sont membres du

 24   détachement, on voyait très rapidement qu'ils l'étaient, parce que c'était

 25   établi dans l'ordre alphabétique.

 26   Et d'ailleurs, ce serait étrange que je connaisse par cœur les 150

 27   noms concernés.

 28   Q.  On vous a montré cette plainte contre lui et on vous a demandé s'il


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  1   était membre de la police et vous avez dit non. Je peux vous dire --

  2   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Mme Korner peut-elle faire attention à la

  4   manière dont elle aborde le témoin, qu'elle ne hausse pas le ton de sa

  5   voix.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Je présente mes

  7   excuses. Je dois dire que malheureusement, je me suis laissée emporter par

  8   ma frustration.

  9   Q.  Donc, Monsieur, Me Krgovic vous a interrogé au sujet de ce dénommé

 10   Stojan et vous avez dit qu'il n'était pas membre de la police spéciale en

 11   1993, mais qu'il l'était en 1992, n'est-ce pas, au moment où l'on a formulé

 12   cette plainte ?

 13   R.  J'ai simplement dit que son nom ne figure pas sur la liste des membres.

 14   Je ne le trouve pas là-bas. Peut-être qu'il y était, mais pas au moment où

 15   on a dressé la liste. S'il ne figure pas sur cette liste-là, il n'était pas

 16   membre de la police spéciale, car c'est une liste qui m'a été donnée par

 17   Djuro Bobic en 1993. Et d'ailleurs, cette liste comportait déjà certaines

 18   annotations, et donc c'est en passant par cette liste-là que j'ai pu être

 19   informé des choses. Normalement, on devrait l'avoir ici. D'ailleurs, c'est

 20   assez simple de vérifier. Au moment où j'ai répondu, j'avais les deux

 21   listes sous les yeux et je pouvais très facilement voir si un nom y

 22   figurait ou pas.

 23   Q.  D'accord. Je vous garantie -- ou plutôt, votre affirmation était

 24   erronée, et vous vous en apercevez maintenant, n'est-ce pas ? Il était

 25   membre de la police spéciale en 1992; c'est bien cela ?

 26   R.  Mais donnez-moi un document qui me permettrait de le voir.

 27   Q.  Oui.

 28    Mme KORNER : [interprétation] Je ne voudrais perdre trop de temps là-


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  1   dessus. Je reviendrai à cette question après la pause.

  2   Document 13. Il s'agit de la pièce à conviction P659.

  3   Q.  C'est assez paradoxal, n'est-ce pas, il s'agit d'une plainte qui vient

  4   de Simo Drljaca et qui porte la date du 13 juin. C'est toujours le même

  5   sujet. Cette unité était commandée par un homme dont le nom figure ici. Il

  6   n'a pas pu contrôler ses hommes, et c'est la raison de l'extrême négligence

  7   du comportement des hommes faisant partie de ses unités. Il y a eu

  8   arrestations, abus de prisonniers, vol de bijoux et d'argent appartenant

  9   aux prisonniers, et cetera, et cetera. L'unité spéciale du centre des

 10   services de Sécurité de Banja Luka est venue en aide pendant l'attaque sur

 11   Prijedor, cela a été très appréciable, mais après l'action conjointe de

 12   l'armée, l'unité spéciale et notre police, nous avons reçu beaucoup de

 13   plaintes au sujet de la conduite de notre unité spéciale.

 14   C'est quelque chose qui a été adressé à Stojan Zupljanin. Est-ce

 15   qu'il vous a demandé d'enquêter suite à cela ?

 16   R.  Ceci ne m'a pas atteint personnellement. Je n'en ai pas été informé.

 17   J'essaie de retrouver cela dans ma mémoire. Je pense qu'il y avait un

 18   conflit d'intérêt entre la police spéciale et la police locale, une sorte

 19   de différend entre eux. Je pense que les deux se sont mal conduites, mais

 20   il y a eu des histoires. C'était le 13 juin.

 21   Je pense que quelqu'un a dû faire quelque chose, mais je ne me

 22   souviens pas qu'il y ait eu une procédure disciplinaire. C'était

 23   probablement au moment où personne ne pouvait se charger de cela. Il n'y

 24   avait personne pour s'en occuper.

 25   Q.  Que voulez-vous dire, il y a eu une dispute entre la police locale et

 26   la police spéciale ?

 27   R.  Vous savez, c'était typique de ce moment-là. Ils se sont comportés un

 28   peu comme des enfants en s'accusant mutuellement : Rends-moi mes affaires,


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  1   je ne veux plus jouer avec toi. Dans des cafés, dans des troquets, il y a

  2   eu des disputes de ce type-là parce que la police spéciale prenait les

  3   autres de haut. Et souvent, ils ont cherché à s'accuser, à imputer des

  4   choses aux autres. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là.

  5   Q.  Mais vous savez ce qui s'est passé à Omarska. C'est très clair ce que

  6   l'on voit ici. Ne savez-vous pas ce qui s'est passé à Omarska ?

  7   R.  J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir Omarska.

  8   J'ai entendu parler d'incidents qui se sont déroulés là-bas, mais vraiment,

  9   je n'étais pas dans ce secteur-là.

 10   Je vous ai dit où je me suis trouvé, et je vous ai confirmé des choses pour

 11   l'endroit où je me suis trouvé. Là où je n'étais pas, je ne peux pas en

 12   parler.

 13   Q.  Mais vous savez parfaitement, n'est-ce pas, qu'il y a eu un centre de

 14   détention - appelons-le ainsi pour l'instant - à Omarska qui était dirigé

 15   par la police ? Vous le savez, n'est-ce pas ?

 16   R.  Ecoutez, je ne suis pas allé sur place. Je ne peux pas vous en parler.

 17   Ce serait sans objet que je m'exprime au sujet d'Omarska.

 18   Q.  Stop. Non, non. Est-ce que vous saviez à l'époque que la police avait

 19   un centre à l'emplacement des mines d'Omarska ? Je ne vous demande pas si

 20   vous vous y êtes rendu.

 21   R.  A l'époque, je ne le savais pas.

 22   Q.  Il arrive une lettre disant qu'il y a des prisonniers détenus à Omarska

 23   qui subissent des sévices entre les mains de votre police spéciale.

 24   Alors, vous-même, est-ce que vous avez entrepris quoi que ce soit pour

 25   enquêter là-dessus ?

 26   R.  Comme je vous disais, je n'ai pas reçu cette information.

 27   Effectivement, on racontait qu'il y avait eu une dispute avec Simo Drljaca

 28   là-bas, entre eux et Simo Drljaca.


Page 25786

  1   Mais je n'ai pas eu l'occasion de m'intéresser à cela de plus près.

  2   Donc je ne sais pas.

  3   Q.  D'accord. Et ce M. Slobodan Strazivuk, est-ce que, d'après vous, il

  4   était membre de la police spéciale ?

  5   R.  Je connais ce nom de famille. Oui, je pense que normalement il y était.

  6   Il faudrait que je vérifie si son nom figure sur la liste.

  7   Q.  Il figure au numéro 47.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Très bien. Alors, voyons ce qui en est de la plainte suivante, une des

 10   plus graves.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Pièce P81.

 12   M. KRGOVIC : [hors micro]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Qui figure au numéro 16.

 14   Q.  Le 26 juin, cellule de Crise, le Dr Gajanin informe la cellule de Crise

 15   de ce qui a été fait au centre médical par des membres de l'unité spéciale,

 16   ce que nous avons essayé d'empêcher, dit-il. Il dit que tout cela doit être

 17   tiré au clair lors d'une réunion avec M. Zupljanin, qui est le chef du CSB,

 18   et cette réunion est prévue pour le lendemain. Mikic a déclaré que la

 19   cellule de Crise a parlé du comportement des membres de l'unité spéciale à

 20   plusieurs reprises et ne semble pas capable d'exercer une influence sur

 21   eux, et il a demandé au lieutenant-colonel Peulic de l'aider à résoudre ce

 22   problème.

 23   Et à la fin, le président dit que cela ne doit pas se reproduire, ce

 24   qui s'est produit hier.

 25   Votre conseil vous a interrogé là-dessus. Alors, vous étiez en juin à

 26   Kotor Varos, et vous êtes en train d'affirmer maintenant que personne ne

 27   vous a informé du fait que l'on aurait tué des hommes sans armes devant le

 28   centre médical ?


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  1   R.  C'est ici, devant ce Tribunal, que j'ai entendu cela pour la

  2   première fois. Pendant que j'étais à Kotor Varos, je n'ai vu aucun homme de

  3   tué, aucun. J'en ai vu un blessé que j'ai amené au dispensaire. Et qu'on

  4   aie tué qui que ce soit, ça non. Les premières victimes, eh bien, je les ai

  5   vues à Banja Luka. C'était des membres de l'unité spéciale de l'unité

  6   spéciale, et je suis à la morgue pour identification des corps. Là, vous

  7   pouvez le polygraphe si vous ne me croyez pas.

  8   Q.  Oui, vous avez donné tous les détails très imagés au sujet de la vidéo

  9   abominable que nous avons vue. Je ne vous interroge pas sur le fait que

 10   vous ayez vu des corps. Je voudrais savoir si quelqu'un vous a dit -

 11   Zupljanin, Dubocanin, Pejic, l'inspecteur Pejic - si l'un d'entre eux vous

 12   a dit que des membres de la police spéciale ont, de sang froid, tué 18

 13   personnes devant le centre médical ?

 14   R.  Je vous dis que je n'ai jamais reçu ce renseignement. Personne ne me

 15   l'a fait savoir.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Et je maintiens ce que j'ai dit.

 18   Q.  Stojan Zupljanin, qui a été convoqué à une réunion avec eux, ne vous a

 19   jamais dit : Va enquêter pour déterminer qui est responsable de cette

 20   tuerie de façon à ce que des accusation puissent officiellement être

 21   portées contre ces personnes ?

 22   R.  C'est la première fois. Enfin, non, le récit circulait déjà, mais

 23   personne ne m'a dit officiellement que j'avais quelque chose à faire, tel

 24   que cela s'était passé. Donc, comment est-ce que j'aurais pu entamer un

 25   travail officiel si personne ne m'a informé de la réalité de cet événement

 26   ? Et je n'ai pas vu d'ailleurs que ceci a eu lieu.

 27   Vous dites que 18 personnes ont été tuées. Dans le document ici, il est

 28   question d'incident survenu devant l'hôpital.


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  1   Q.  Je vais vous montrer dans d'autres éléments de preuve que ceci a déjà

  2   été discuté. Je voulais montrer, et vous me dites que vous n'avez jamais

  3   entendu parler de cela avant le début du travail du Tribunal ? Vous n'avez

  4   jamais entendu parler jusqu'à ce moment-là de ces meurtres devant le centre

  5   de santé ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Et, Monsieur le Président, sur ces mots --

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous ne fassions la pause, le

  8   témoin a déjà répondu indirectement à la question que je souhaitais poser,

  9   mais tout de même. Monsieur le Témoin, "Stojan Zupljanin, ayant été

 10   convoqué à une réunion, ne vous a jamais dit : Va enquêter pour déterminer

 11   qui est responsable de l'incident en question ?"

 12   Je n'ai pas oublié, n'est-ce pas, les mots que vous avez utilisés

 13   dans votre réponse, mais pourrions-nous avoir une réponse plus complète à

 14   la question qui était posée ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais entendu parler de cet

 16   incident, donc personne ne pouvait m'en dire quoi que ce soi ou me charger

 17   de faire quoi que soit par rapport à cela. Personne ne pouvait me donner un

 18   ordre destiné à ce que je fasse quelque chose puisque je n'avais jamais

 19   reçu d'information officielle à ce sujet.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   Donc nous allons suspendre et reprendre nos débats à 14 heures 35. Et

 22   nous siégerons jusqu'à 16 heures 05.

 23   Nous allons maintenant passer à huis clos.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation] 

 25   [Audience à huis clos]

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

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  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, continuons donc de parler de ces plaintes.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je demande l'affichage du document qui

 11   correspond à l'intercalaire 18 dans votre classeur, il s'agit de la pièce

 12   P1089.

 13   Q.  Il s'agit d'un document qui porte la date du 1er juillet 1992 et qui

 14   est adressé au chef du centre des services de Sécurité, M. Josic du SJB. Il

 15   est annexé à plusieurs documents, dont le premier est une note officielle.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Affichage de la page suivante, je vous prie.

 17   Q.  Il s'agit d'une note officielle rédigée à l'issue d'un entretien avec

 18   un membre de la police spéciale dont le nom n'est pas consigné par écrit,

 19   je le souligne.

 20   Nous allons passer en revue les noms qu'il prononce.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Page 1 de la version anglaise à l'écran, je

 22   vous prie. Et page 2 en B/C/S.

 23   Q.  Mile Todorovic, qui a confisqué des pistolets.

 24   M. Vranjes, qui a pris de l'argent sur des cadavres.

 25   M. Kojic, qui a trafiqué des armes.

 26   M. Milankovic, qui s'est introduit par effraction dans des appartements.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Passons à la page suivante à présent.

 28   Ici, nous voyons une nouvelle mention de M. Slobodan Strazivuk, dont


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  1   la plainte a été évoquée tout à l'heure, plainte provenant de Prijedor.

  2   Ensuite, M. Vlajic [phon] qui a ouvert le feu dans un café. M. Grujic.

  3   M. Gajic et M. Vukadinovic sont mentionnés également.

  4   Page suivante, je vous prie, à l'écran.

  5   Danko Kajkut.

  6   Q.  Etait-ce un cousin ou un frère de Nenad, Monsieur ?

  7   R.  Il est possible qu'ils fassent partie de la même famille puisque le

  8   patronyme est le même.

  9   Q.  Il confisque des devises étrangères. Ensuite, il est fait mention de

 10   vol de voitures. Ensuite, est mentionné le commandant de l'unité de Doboj,

 11   qui est au volant à présent d'une Mercedes 300 de couleur blanche. Nous

 12   parlerons de son unité dans un instant.

 13   M. Divic et M. Sladojevic ont volé des devises étrangères. Puis,

 14   encore une fois, on trouve mention de M. Boskan, qui, en compagnie de MM.

 15   Krizanac et Marincic, ont confisqué un véhicule privé.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie, ainsi

 17   qu'en B/C/S.

 18   Q.  M. Nenad Kajkut est mentionné dans cette page, il a volé des véhicules,

 19   et cetera, et cetera.

 20   Et ensuite, cet homme dont le nom n'est pas mentionné, membre de l'unité

 21   spéciale qui est responsable de ces plaintes, indique que ces hommes se

 22   sont emparés de quantités importantes de cuir.

 23   Et nous voyons le nom de Dusan Dragojevic.

 24   Alors, est-ce que vous avez enquêté au sujet de ces 

 25   allégations ?

 26   R.  Cette plainte a été rédigée par un membre du détachement qui aurait été

 27   expulsé pour acte d'indiscipline. Je sais que des rumeurs ont circulé au

 28   sujet de tout cela et que cet homme souhaitait nuire aux autres, donc il a


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  1   écrit toutes sortes de choses qui n'étaient étayées par aucune preuve.

  2   Donc, rien de spécial n'a été entrepris à ce sujet. En particulier en

  3   raison du fait que tout ceci était anonyme, nous n'avions aucune

  4   possibilité.

  5   Q.  Prenons les choses une par une. Comment savez-vous que ce rapport a été

  6   rédigé par le membre d'un détachement qui avait été expulsé ?

  7   R.  Des rumeurs circulaient à ce sujet. Les hommes analysaient tous ces

  8   événements entre eux. Je ne me rappelle pas aujourd'hui tous les détails,

  9   mais je sais qu'un homme avait été expulsé de l'unité pour acte

 10   d'indiscipline, et ensuite ce texte a été mis par écrit. Nous n'avions

 11   aucun élément de preuve au sujet de l'exactitude de ce qui figure dans ce

 12   document. Et si je me souviens bien, toutes les personnes concernées ont

 13   nié les allégations les concernant.

 14   Q.  Monsieur, est-ce que la réponse à ma première question a été apportée

 15   par vous ? Je vous demandais si une enquête avait été diligentée par vous

 16   au sujet de l'une quelconque de ces allégations. Vous avez enquêté ?

 17   R.  Eh bien, il y a eu une enquête, mais elle n'a pas été approfondie.

 18   L'enquête a démontré que la personne en question n'était pas fiable et que

 19   ces allégations n'avaient été formulées que pour nuire à l'ensemble des

 20   hommes. Ces allégations étaient infondées.

 21   Je n'ai reçu aucun rapport particulier au sujet de toutes ces

 22   affaires.

 23   Q.  Mais n'avez-vous pas pensé, par exemple, parce que je vous rappelle que

 24   s'agissant de M. Strazivuk, c'était la deuxième plainte qui était liée à

 25   lui, donc n'avez-vous pas pensé que vous deviez peut-être mener une enquête

 26   approfondie afin de déterminer si cet homme pouvait rester ou pas au sein

 27   de l'unité spéciale de la 

 28   police ?


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  1   R.  Chaque fois qu'un renseignement particulier parvenait qui concernait

  2   tel ou tel homme, l'homme en question, si les renseignements étaient peu ou

  3   proue fondés, était retiré des rangs de ceux qui combattaient. Dès lors que

  4   le renseignement était fiable. Ici, il est question d'une grande quantité

  5   de carburant, de trafic d'armes, de vol de voitures particulières à Kljuc

  6   ou Donji Vakuf. Nous n'avions dans tout cela rien d'utilisable. Un membre

  7   de l'unité en Slavonie occidentale avait été expulsé pour je ne sais quelle

  8   raison. Je ne me rappelle pas exactement quel était le motif. Est-ce qu'il

  9   avait commis une erreur dans son travail ou agi d'une façon répréhensible ?

 10   Cela fait longtemps que cela s'est passé. Vingt ans se sont écoulés, après

 11   tout.

 12   Mais quelque chose de ce genre s'est effectivement produit. Il y a eu

 13   des insinuations, des allégations de trafic d'armes.

 14   Q.  Mais ces allégations -- vous nous avez dit que des hommes vendaient des

 15   armes à des non-Serbes. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui méritait

 16   qu'une enquête soit diligentée ?

 17   R.  Afin de prouver tout cela, il aurait fallu que l'on trouve l'acheteur

 18   de ces armes, le vendeur de ces armes également, et tout le reste. Pour

 19   l'instant, tout ceci n'était que des rumeurs. Il n'y avait rien de

 20   tangible. Aucun détail, par exemple, au sujet du type d'armes concerné. Et

 21   toutes les personnes que nous avions interrogées ont dit qu'elles n'avaient

 22   rien à voir avec ces allégations et que tout ceci n'était que des

 23   racontars, des ragots.

 24   Q.  Passez à la page suivante en anglais --

 25   Mme KORNER : [interprétation] -- dont je demande l'affichage. C'est la

 26   cinquième page du document dans la version B/C/S. En anglais, il s'agit de

 27   la huitième page.

 28   Q.  Ce document date du 20 juin. Trois membres de l'unité de police


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  1   spéciale de Banja Luka, MM. Racic -- deux membres, en fait, apparemment --

  2   et Makivic sont évoqués. Ils étaient membres tous les deux de cette unité

  3   spéciale, n'est-ce pas ?

  4   R.  Makivic, oui -- enfin, c'est sûr, puisque c'est écrit.

  5   Q.  Je peux vous assurer que dans un document, les deux noms en question

  6   sont mentionnés comme ceux de membres d'un détachement spécial. C'est le

  7   document 54. Mais enfin, ne rentrons pas dans les détails.

  8   Donc Baja Makivic, comme l'indique ce rapport officiel, téléphone au chef

  9   du CSB, Stojan Zupljanin, pour demander que les cinq officiers qui ont

 10   arrêté M. Rakic au SDK -- enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait

 11   --

 12   R.  Je ne vois pas de quoi il est question dans ce document. Il est

 13   vraiment illisible.

 14   Q.  En effet, la copie n'est pas très bonne.

 15   Mais M. Rakic, apparemment, aurait menacé un officier de police à

 16   l'aide d'un pistolet. Et M. Makivic, à ce moment-là, a appelé par téléphone

 17   Stojan Zupljanin, semble-t-il.

 18   Alors, ce n'est peut-être pas particulièrement important, mais voilà

 19   ma question : est-ce que cette affaire vous a été transmise pour enquête,

 20   et est-ce que vous avez fait quoi que ce soit ensuite ?

 21   R.  Mais je vous l'ai déjà dit, je ne vois pas ce qui est écrit dans ce

 22   document.

 23   Q.  Vous rappelez-vous un incident impliquant deux membres de la police

 24   spéciale survenu le 20 juin alors que ces deux membres de la police

 25   spéciale ont provoqué toutes sortes de désagréments au centre de sécurité

 26   publique, et vous rappelez-vous que M. Zupljanin a reçu personnellement un

 27   appel téléphonique à ce sujet ?

 28   R.  Je ne me rappelle pas. Mais maintenant il me revient en mémoire qu'un


Page 25795

  1   certain Racic s'est tiré un coup de feu dans la bouche et qu'il est resté

  2   handicapé suite à cela. Peut-être n'était-il pas dans un état normal. Je ne

  3   sais pas si c'est le même incident, mais c'est possible.

  4   Je ne suis pas sûr que ce soit le même homme, mais il me semble que

  5   c'est bien un certain Racic qui s'est tiré un coup de feu dans la bouche et

  6   qui est resté handicapé en se faisant sauter une partie du visage, si je me

  7   souviens bien.

  8   Q.  Enfin, quoi qu'il en soit, vous n'avez mené aucune enquête au sujet de

  9   cet incident.

 10   Une enquête dont vous pourriez rendre compte.

 11   R.  Je ne m'en souviens pas.

 12   Q.  Hm-hm.

 13   R.  Parce que, même si une procédure a été ouverte, il devrait y avoir un

 14   document signé par moi indiquant que l'homme en question ne fait plus

 15   partie des effectifs militaires actifs. En effet, cet homme ne devait plus

 16   figurer sur les feuilles de paie pour le mois d'août dans ces conditions.

 17   Q.  Eh bien, le fait est que dans le document que nous regardions tout à

 18   l'heure -- je voudrais qu'on y revienne, malheureusement, ça sera

 19   nécessaire.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Il a déjà reçu un numéro de pièce à

 21   conviction. Il s'agissait de l'intercalaire 54. C'était le document 20323,

 22   qui est désormais la pièce P2410. J'en demande l'affichage.

 23   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'une liste de noms. Nous avons déjà discuté

 24   de ce document qui a été élaboré un peu après le 31 juillet. Au regard du

 25   numéro 5, on voit le nom pour le 1er Détachement de Gojko Racic.

 26   R.  Oui, oui. On voit bien le nom de Gojko Racic en regard du numéro 5.

 27   C'était un autre.

 28   Q.  J'ai perdu l'emplacement du nom de M. Makivic, malheureusement…


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  1   R.  Je ne vois pas son nom sur la page affichée, mais je pense que son nom

  2   devrait se trouver quelque part.

  3   Q.  Oui. Enfin, nous sommes tous d'accord, il faisait bien partie des

  4   policiers spéciaux.

  5   Document suivant, je vous prie, où nous verrons que d'autres plaintes ont

  6   été déposées.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Voyons donc la pièce P85; intercalaire 19

  8   dans votre classeur. J'en demande l'affichage sur les écrans. Ah, je viens

  9   de le retrouver. C'était le numéro 15, M. Makivic.

 10   Q.  Avec ce document-ci, nous sommes de nouveau à la cellule de Crise. La

 11   date est celle du 2 juillet. Et c'est l'élément numéro 3, je cite :

 12   "Etant donné la situation au sein du SJB, sécurité publique, ainsi que le

 13   comportement de plusieurs membres de l'unité spéciale, Ljuban Ecim et

 14   Stojan Zupljanin doivent être appelés pour entretien."

 15   Est-ce que M. Ecim ou M. Zupljanin vous a dit après le 2 juillet que la

 16   police spéciale de Kotor Varos continuait à se comporter d'une façon

 17   inacceptable et qu'il était nécessaire d'enquêter ?

 18   Je regarde le haut de la page, apparemment tout ceci a un rapport avec des

 19   vols de voitures qui sont ensuite transportées à Banja Luka. Est-ce que ces

 20   deux hommes vous ont dit à quelque moment que ce soit qu'il était

 21   nécessaire d'enquêter au sujet de vols de voitures ?

 22   R.  Je ne sais rien de cette note officielle. Je n'ai jamais vu cet écrit,

 23   ce procès-verbal.

 24   Et je n'ai été chargé de rien dans ce cadre. Peut-être quelqu'un

 25   d'autre a-t-il été chargé de quelque chose, mais moi, très précisément, pas

 26   du tout.

 27   Q.  Bon. Eh bien, continuons.

 28   Je crois me rappeler que nous avons déjà jeté un coup d'œil à ce


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  1   document lorsque nous parlions de M. Boskan et de ses amis. Ah, je n'ai pas

  2   donné le numéro. Intercalaire 24.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Qui correspond à la pièce P584, dont je

  4   demande l'affichage maintenant.

  5   Q.  Mais là, je suppose que vous devriez vous souvenir de cet incident-ci ?

  6   R.  Il me semble que c'est l'incident qui a à voir avec leur arrestation.

  7   Q.  C'est le vol, puis l'arrestation qui a suivi, et puis ils ont été

  8   libérés par la force. Vous vous souvenez de l'incident ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous-même, vous avez entrepris quoi que ce soit afin de

 11   diligenter une enquête ou pour vous débarrasser de ces 

 12   hommes ? Ou pour engager des poursuites contre ces hommes.

 13   R.  S'agissant maintenant de ces hommes, je suis allé moi-même au

 14   centre des services de Sécurité de Banja Luka. J'ai rencontré le chef du

 15   centre -- en fait, effectivement, d'abord le chef du centre, et ensuite

 16   Vladimir Tutus, qui était le chef du poste de sécurité publique, parce que

 17   la première information que nous avions reçue faisait état d'une mise en

 18   détention non justifiée de nos membres. Et M. Tutus m'a fourni des éléments

 19   d'information nécessaires. Donc, suite à cela, j'ai dit qu'effectivement,

 20   si telle était la situation, il fallait les garder en détention.

 21   Puis par la suite, il y a eu ces activités non désirables liées à

 22   leur libération contraire à la loi. Mais je pense que le poste de sécurité

 23   publique a déposé une plainte contre eux et que c'est devant les tribunaux

 24   réguliers qu'ils ont été jugés. Vous pouvez trouver cela dans les

 25   documents, je pense.

 26   Après cela, une procédure a été engagée auprès des instances

 27   judiciaires.

 28   Q.  En effet, nous nous sommes effectivement intéressés à cela. Mais même


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  1   s'il y a eu un dépôt de plainte au pénal, en fait, aucune poursuite n'a été

  2   engagée à aucun moment ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé par la suite

  4   devant les instances judiciaires.

  5   Q.  Reprenons le document que vous avez examiné avec Me Krgovic. C'est

  6   votre intercalaire 48; document 2D63. Il comporte des annotations écrites

  7   de votre main.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Ou plutôt, la cote que j'ai donnée correspond

  9   à la version dactylographiée. Ça serait le document P10 -- non, excusez-

 10   moi. Il nous faut la version avec les mentions manuscrites.

 11   En fait, il sera plus facile -- procédons avec la version dactylographiée.

 12   C'est à l'intercalaire 48.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Un instant, s'il vous plaît.

 15   Q.  Nous avons le document dactylographié --

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il nous montre ce qui est arrivé aux membres du détachement, de ce

 18   détachement de la police spéciale. Alors, prenons au numéro 13, M. Boskan,

 19   c'est le premier de ce groupe, il a été blessé dans un bar dans la Défense

 20   territoriale de Slavonie.

 21   R.  Cela veut dire qu'il a quitté notre territoire et il est allé à la

 22   Défense territoriale de Slavonie.

 23   Q.  Oui, justement, c'est ce que ce document nous montre. C'est ce qui

 24   s'est passé avec les membres de l'unité spéciale.

 25   Le numéro 24, vous vouliez que j'identifie cet homme qui ne figurait pas --

 26   ou plutôt, de vous dire où il se trouvait sur la liste. Il est allé devenir

 27   membre du Tajfun.

 28   Alors, 42.


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  1   R.  Ce n'est pas une entreprise. C'est le numéro de poste militaire 7002 --

  2   ou 7007. C'est le numéro de poste militaire pour Stojan --

  3   Q.  Mais vous savez ce que signifie Tajfun ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Au point 42, M. Dragojevic, qui était le deuxième accusé, lui, il est

  6   allé au poste et a été redéployé au sein de l'armée ? Nous voyons le numéro

  7   de poste militaire. Donc il ne fait l'objet d'aucune mesure.

  8   R.  Mais cela montre qu'ils ont été renvoyés de la section. Et il y avait

  9   des procédures en suspens, mais cela n'empêchait pas qu'ils soient

 10   redéployés.

 11   Q.  Mais cela ne montre pas qu'ils aient été renvoyés du tout. Cela montre

 12   simplement que ces gens ont été déployés quelque part après que le peloton

 13   ait été démantelé.

 14   R.  Mais alors, il faudrait qu'il y ait une nouvelle carte d'identité parce

 15   qu'on lui a confisqué l'ancien. Donc, selon moi, il a été renvoyé.

 16   Q.  Et au point 79, nous avons M. Jokic. C'est la dernière personne de la

 17   page 4 en anglais.

 18   Et lui, il est déployé à un endroit militaire.

 19   R.  Le 1er Bataillon blindé, d'après ce qui est écrit ici.

 20   Q.  Donc, parmi ces trois hommes qui ont été arrêtés, lorsque cette liste a

 21   été dressée en 1993, ils n'ont fait l'objet d'aucune poursuite ?

 22   R.  Vous ne devez pas le savoir, mais chez nous il faut plusieurs années

 23   pour qu'une affaire soit traitée tellement la justice est encombrée, donc

 24   des années se passent avant que les gens ne soient traduits devant la

 25   justice, à partir du moment où il y a eu constat et enquête. Donc toutes

 26   les mesures prévues par la loi ont été prises par le poste de sécurité

 27   publique.

 28   Q.  Et enfin, au point 45, la quatrième personne, M. Dusan Dragojevic, avec


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  1   MM. Boskan, Jokic, Dragoljevic [phon]. Lui, il devient membre de la police

  2   spéciale du MUP, n'est-ce pas ?

  3   R.  D'après ce qui est dit ici, il est membre du détachement spécial de la

  4   police.

  5   Q.  Donc c'est la nouvelle unité qui est créée et qui se retrouve sous les

  6   ordres de Karisik ?

  7   R.  C'est possible. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le confirmer. Il

  8   faut que je voie ce qui est écrit ici.

  9   Q.  D'accord.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Voyons maintenant le document au point 36,

 11   P1295.25.

 12   Q.  Donc, Monsieur, vous n'êtes pas censé avoir vu cela. C'est un document

 13   du 1er Corps de Krajina du 18 août. Au point 3 : Situation qui prévaut sur

 14   le territoire. Donc :

 15   "En plus des activités très intenses des groupes extrémistes

 16   musulmano-croates, nos soldats retournant du champ de bataille prennent des

 17   mesures de représailles et se vengent sur les familles musulmanes et

 18   croates qu'ils suspectent d'avoir des membres dans les rangs des Oustachi

 19   et des Bérets verts.

 20   "Entre autres, ce sont des membres du CZB et du détachement spécial

 21   qui se livrent à ces représailles."

 22   Alors, je voudrais savoir si vous savez ce que c'est ?

 23   R.  Non, je ne connais cette abréviation. Je ne sais pas vraiment. Je ne

 24   vois pas ce que c'est.

 25   Q.  Avez-vous entendu parler, du moment qu'il s'agit de Celinac, qui est

 26   juste à côté de Banja Luka, avez-vous entendu que des ex-membres des

 27   détachements spéciaux se seraient lancés dans des actes de représailles ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Cela montre que Jokic et Dragojevic auraient été rémunérés pour cela.

  2   Il y a un document que nous avons déjà vu. Alors, s'ils ont été suspendus

  3   ou s'ils ont été renvoyés, pourquoi est-ce qu'ils auraient été payés par la

  4   police ?

  5   R.  Mais on s'était mis d'accord sur le fait qu'à la date du 31 janvier, on

  6   allait rémunérer tout le monde, et donc on n'a pas fait de différence.

  7   Parce qu'ils étaient retirés de notre ressort bien avant, mais on était

  8   d'accord qu'avec la date du 31 janvier, tout le monde reçoive son salaire.

  9   Donc les versements ont été faits, même si la procédure au pénal, enfin

 10   s'il y en a eu une, n'était pas terminée. Parce que d'après la Loi

 11   régissant les relations dans le domaine du travail, ils avaient le droit

 12   d'être rémunérés, même s'ils vont devoir être traduits devant la justice.

 13   Q.  Vous auriez dit le 31 janvier d'après l'interprétation. Mais en fait,

 14   vous voulez parler du moi d'août ?

 15   R.  Non, non, le 31 août.

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Oui, le 31 août. Ça a dû être un lapsus de ma part ou de la part de

 18   l'interprète. Je ne sais pas. Il est possible que je l'aie dit moi-même.

 19   Q.  Je vous invite maintenant à examiner deux autres documents.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Le document au point 3, P97.

 21   Q.  Donc nous avons là la cellule de Crise de Kotor Varos à la date du 21

 22   août 1992. Au point 2 :

 23   "Le président Djekanovic a signalé des problèmes qu'il convient de

 24   résoudre s'agissant des provocations et des pressions qu'exercent certains

 25   membres des forces spéciales… contre des familles musulmanes et croates

 26   afin de les forcer à partir."

 27   Donc la police spéciale a continué, n'est-ce pas, tout au long du

 28   mois d'août, jusqu'à ce qu'on les démantèle plus tard ?


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  1   R.  A l'évidence, vous essayez de construire un récit qui n'a rien à voir.

  2   Donc le 21 août 1992 ---

  3   Q.  Non, excusez-moi. M. Djekanovic, il se réfère à qui lorsqu'il dit qu'il

  4   y a "des pressions et des provocations par certains membres des forces

  5   spéciales…" ? Seule la police porte cette qualification-là de "spécial" ?

  6   R.  D'après ce qui est dit ici, ce sont des individus faisant partie des

  7   unités spéciales. Donc, peut-être que parmi ceux qui éventuellement

  8   composaient leurs effectifs, effectivement. Mais nous, en tant que centre

  9   des services de Sécurité et la Sûreté de l'Etat, nous n'avions absolument

 10   aucune compétence là-dedans sur ces hommes-là. Donc cette unité, son

 11   effectif et son équipement, a été rémunérée et remise, je pense, au général

 12   Talic de l'armée de la Republika Srpska. Donc, là, je ne peux avoir aucune

 13   information concrète, et d'ailleurs nous n'avons pas reçu ces informations-

 14   là. Ce genre de rapport, je ne l'ai ni reçu ni vu.

 15   Et je pense que l'interprétation la plus probable est qu'il s'agit

 16   d'un groupe qui n'est pas organisé, parce qu'ils ne disent pas de qui il

 17   s'agit.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je demande de passer à huis clos partiel pour

 19   les questions à venir.

 20    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez dit aux Juges de la Chambre que vous aviez parlé avec Predrag

 23   Radulovic des rapports qu'il rédigeait. Et vous saviez qu'il était à la

 24   tête d'un groupe appelé Milos ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Savez-vous que le 9 juin, il a soumis un rapport ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Très rapidement, nous allons examiner la

 28   pièce P76.


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  1   Q.  Il s'agit du numéro 12C dans votre jeu de documents. Je ne sais pas si

  2   vous allez retrouver cela.

  3   R.  Je n'ai pas cela.

  4   Q.  C'est un document très court. Il s'affiche à l'écran.

  5   R.  D'accord.

  6   Q.  Voilà ce que dit Radulovic : C'est le SDS qui allait lancer une action

  7   pour s'emparer du pouvoir. Pendant que cette opération est en cours, on

  8   devrait faire en sorte que les individus rendent leurs armes. Cette action

  9   devrait se dérouler de manière synchronisée avec l'aide du CSB de Banja

 10   Luka.

 11   Donc vous nous dites que vous ne saviez pas que le SDS de Kotor Varos

 12   prévoyait de prendre le contrôle et que le CSB allait apporter son concours

 13   ?

 14   R.  Ecoutez, ce groupe Milos, je pense que cette information provient du

 15   colonel Stevilovic, c'est-à-dire de ses contacts au niveau du

 16   renseignement. Quand il lui a dit cela, je suppose qu'il lui a donné des

 17   renseignements, des informations, que je ne connaissais pas.

 18   Q.  Excusez-moi, mais pourquoi est-ce ce rapport viendrait -- vous voulez

 19   dire du colonel Stevilovic ?

 20   R.  Mais puisque Radulovic a eu des missions pour le renseignement

 21   militaire yougoslave, je pense qu'il était même en contact direct avec

 22   Belgrade, il est possible qu'il ait reçu ces informations même d'une

 23   instance plus haut placée que le colonel Stevilovic. Mais sur l'ensemble

 24   des activités en place là, je pense que le colonel Stevilovic devait

 25   nécessairement être au courant et qu'il avait sous la main les plans de

 26   l'ensemble des activités, non seulement pour Kotor Varos, mais pour toute

 27   l'ex-Yougoslavie. Pour tous les problèmes concrets, il devait tout avoir

 28   sous la main.


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  1   Et pour ce qui est de la prise de pouvoir dans la réalité, il n'est pas dit

  2   ici que c'est le SDS qui l'organise. Ici, il est présenté comme l'instance

  3   qui fournit des propositions. Donc, sur la base de nos propositions et des

  4   propositions venant d'ailleurs, très rapidement devrait commencer une

  5   action de la prise de pouvoir effective de la part du SDS dans le secteur.

  6   Q.  Oui -- je vous en prie, Monsieur. Nous sommes en juin 1992. C'est la

  7   veille ou deux jours avant la prise de pouvoir. Donc cela n'a rien à voir

  8   avec les élections pluripartites ?

  9   R.  Mais si. Parce que, à ce moment-là, il a été dit que les instances de

 10   pouvoir devaient être mises en place conformément aux résultats des

 11   élections. Et je suppose que la SDS a du l'emporter à Kotor Varos, du moins

 12   c'est ce que me disent mes informations.

 13   Mais les autorités locales n'ont pas été organisées. Peut-être parce qu'au

 14   sein de la coalition précédemment, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Je

 15   suppose que c'est à cause de cela.

 16   Q.  Mais nous n'allons pas parler de cela.

 17   Est-ce que vous savez que la veille ou le même jour où Radulovic rédige

 18   cette information, une réunion a été organisée au CSB de Banja Luka pour

 19   parler de la prise de pouvoir ? Et là, je ne vous parle pas de l'armée, je

 20   vous parle du CSB de Banja Luka.

 21   R.  Je ne pense pas que le CSB ait pu organiser cela sans que l'armée

 22   l'aide. C'est impossible.

 23   Q.  Parce que je vous soumets, Monsieur, et ce sont les éléments de preuve

 24   en l'espèce avant votre déposition qui le montrent, que le rôle-clé dans

 25   cette opération a été joué par la police spéciale de Banja Luka de concert

 26   avec l'armée, mais que l'armée a joué un rôle moins important que la police

 27   spéciale. C'est ce que je vous soumets.

 28   Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu cette réunion au CSB de


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  1   Banja Luka. Et M. Djekanovic était là, M. Komljenovic, le lieutenant-

  2   colonel Peulic, M. Zupljanin et d'autres. Etiez-vous là à cette réunion ?

  3   R.  Je ne me souviens pas qu'une telle réunion ait eu lieu. Et je doute que

  4   j'y aurais été présent.

  5   Mais il y a là quelque chose que vous refusez d'admettre. Deux

  6   sections, ça veut dire 60 hommes, ne peuvent pas être plus importants que

  7   l'armée dans son complet, qu'avait sous ses ordres M. Peulic à ce moment-

  8   là, et aussi par rapport aux autres structures, la Défense territoriale, la

  9   protection civile, les réservistes de la police de Kotor Varos même. Donc,

 10   normalement, ils étaient dix fois plus importants en hommes, voire

 11   davantage.

 12   Q.  Eh bien, commençons par le 9, où vous étiez présent, n'est-ce

 13   pas, et tout a été couronné de succès sans qu'une seule balle n'ait été

 14   tirée, n'est-ce pas ?

 15   R.  La prise de pouvoir ne s'est pas produite le 9. Je crois qu'elle s'est

 16   produite le 11. Et il n'y a pas eu le moindre combat. Nous avons pénétré

 17   dans la ville sans le moindre combat et nous sommes arrivés jusqu'à

 18   l'immeuble du centre des services de Sécurité sans le moindre problème,

 19   sans qu'une seule balle ne soit tirée --

 20   Q.  Stop. Je crois qu'il y a eu une erreur d'interprétation et que vous

 21   parliez du SJB.

 22   Mais vous conviendrez qu'il n'y a eu aucune résistance, n'est-ce pas ? Pas

 23   la moindre ?

 24   R.  Non, il n'y a pas eu la moindre résistance.

 25   Q.  Par la suite, toute une série d'arrestations a eu lieu, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Une fois que les non-Serbes ont été arrêtés, je veux parler de ceux qui

 28   n'avaient pas pris la fuite par les bois, ils ont été emmenés dans divers


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  1   endroits et ont reçu des coups, n'est-ce pas ?

  2   R.  D'abord, ils ne sont pas tous partis. J'ai dit qu'une majorité des

  3   habitants croates et musulmans étaient partis. Mais s'il n'y avait pas eu

  4   de Musulmans à Kotor, je n'aurais pas pu parler avec 50 Musulmans de Kotor.

  5   Donc 50 d'entre eux étaient présents sur place, et j'ai discuté avec le

  6   responsable pour qu'il permette aux habitants qui le voulaient de rester.

  7   Moi, j'ai parlé avec 50 Musulmans qui étaient présents, qui étaient sur

  8   place et qui, entre autres, demandaient à être protégés des extrémistes

  9   appartenant à tous les groupes ethniques, y compris le leur.

 10   Q.  Dois-je comprendre ce que vous dites comme signifiant que vous avez

 11   organisé la restitution des armes aux non-Serbes afin de leur permettre de

 12   se défendre contre les extrémistes ?

 13   Est-ce que c'est cela que les Juges de la Chambre doivent comprendre ?

 14   R.  Oui, c'est exactement cela que j'affirme. Et j'affirme que les armes

 15   ont été distribuées aux habitants de Kotor précisément en raison de ce

 16   fait, parce que les membres de leur groupe ethnique les accusaient d'être

 17   des traîtres parce qu'ils acceptaient la légalité de l'Etat au niveau

 18   local. En tout cas, c'est ce que m'ont expliqué ces Musulmans.

 19   Q.  Bien. Comme nous l'avons constaté, l'un des objectifs de cette

 20   opération à la lecture de la note de M. Radulovic, nous l'avons constaté,

 21   consistait bien à récupérer les armes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Eh bien, il était prévu que soit réalisée la récupération des armes qui

 23   étaient détenues illégalement. Environ 400 fusils automatiques étaient

 24   concernés. Dans une petite localité comme celle-là, il y avait beaucoup

 25   trop d'armes pour que cela puisse être acceptable, en particulier en raison

 26   du fait que ces armes étaient détenues sans l'autorisation des responsables

 27   locaux. La Défense territoriale et les réserves de la police s'étaient

 28   emparées de ces armes sans le consentement de leurs commandants respectifs.


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  1   Autrement dit, il s'agissait d'armes volées.

  2   Et je ne parle même pas des armes qui avaient été achetées.

  3   Q.  Oui. Mais à ce moment-là, le 11 juin, la Défense territoriale avait

  4   déjà été transformée en brigade d'infanterie légère, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ça, je ne le sais pas. Je ne faisais pas partie de ces structures, je

  6   ne sais donc pas exactement comment les choses ont été réglées, et je ne

  7   sais pas non plus ce qui a été réglé l'a été à ce moment-là ou plus tard.

  8   Q.  Et, en fait, l'un des commandants de la brigade d'infanterie légère

  9   était le cousin de Stojan Zupljanin, si je ne m'abuse, et je veux parler du

 10   capitaine Slobodan Zupljanin ?

 11   R.  Je crois qu'il était de sa famille. Je suppose qu'ils faisaient partie

 12   de la même famille.

 13   Q.  J'aimerais que nous reparlions du fait que les personnes ont été rouées

 14   de coups.

 15   Vous le saviez, n'est-ce pas, que des personnes étaient rouées de

 16   coups ?

 17   R.  Je l'ai dit. Au moment des arrestations, il y a eu des violences

 18   physiques.

 19   Q.  Non, non. Ils ont commencé à se faire rouer de coups à l'intérieur du

 20   poste de police, n'est-ce pas ? Et il ne fait aucun doute que vous étiez au

 21   courant, en tout cas c'est ce je soutiens devant vous, Monsieur, car vous

 22   avez rendu visite à ces hommes dans leurs cellules. Ou, en tout cas, dans

 23   les pièces où ils étaient détenus.

 24   R.  Il semble que vous ne soyez pas tout à fait au fait de la situation,

 25   car j'ai entendu le mot "prisonniers" utilisé. Il ne s'agissait pas de

 26   prisonniers. Il s'agissait de personnes placées en détention préventive.

 27   Et deuxièmement, j'ai dit que les personnes concernées avaient abusé

 28   de leur pouvoir au moment de cet incident et que ceci s'était passé


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  1   plusieurs fois dans le hall d'entrée. Pas dans les pièces, mais dans le

  2   hall d'entrée. Les hommes ont subi des violences physiques. Ça, je l'ai

  3   dit. Ces violences étaient contraires à la loi. Elles ont eu lieu. Ces

  4   groupes n'étaient sous le contrôle de personne. Il y avait pas mal de

  5   représentants de la région. Je ne savais pas qui était qui, mais les gens

  6   de la région le savaient, eux.

  7   Q.  Ce que je soutiens devant vous, Monsieur, avant tout, c'est que ces

  8   passages à tabac ont été le fait d'officiers de police, c'est-à-dire de

  9   membres de l'unité spéciale de la police et du SJB, et pas de groupes qui,

 10   tout d'un coup, auraient fait irruption dans le poste de police.

 11   C'est la vérité, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Quel acte avez-vous entrepris dans le but d'empêcher que ces passages à

 14   tabac se poursuivent devant vous au poste de police, quels qu'en aient été

 15   les auteurs ?

 16   R.  A plusieurs reprises, je suis intervenu en raison du bruit que l'on

 17   entendait dans le hall et en raison de ce qui était en train de se passer.

 18   Mais je n'avais pas autorité sur ces hommes. Simplement, lorsque les

 19   interrogatoires se menaient dans la salle où je me trouvais, il n'y a pas

 20   eu un seul coup.

 21   Q.  Voyez-vous, Monsieur, je ne vous dis pas que vous avez personnellement

 22   frappé qui que ce soit, Monsieur. Ce que je soutiens devant vous, c'est que

 23   lorsque vous êtes entré dans cette salle, les gens se sont plaints auprès

 24   de vous, avant tout, d'avoir été roués de coups.

 25   R.  Ce n'est pas vrai. J'ai interrogé ces personnes. Toutes celles avec qui

 26   je me suis entretenu ont mis par écrit les éléments d'identité les

 27   concernant, leurs nom et prénom, et je leur ai demandé si elles avaient été

 28   frappées ou pas. J'ai agi en tant que policier professionnel en respectant


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  1   la procédure normale applicable dans des circonstances de ce genre.

  2   Certains de ces hommes ont refusé de dire qu'ils avaient été frappés, mais

  3   il était manifeste qu'ils l'avaient été.

  4   Q.  Oui. A un certain moment, ces personnes ont été retenues au poste de

  5   police, n'est-ce pas, là où vous vous trouviez, et il y avait une femme

  6   parmi ces personnes ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Et --

  9   R.  Je n'ai interrogé aucune femme.

 10   Q.  Non, non. Ce que je soutiens devant vous, Monsieur, ce n'est pas que

 11   vous l'avez interrogée, mais qu'elle a été placée en détention au poste de

 12   police, dans la même pièce que les hommes.

 13   R.  Je n'ai pas vu cela. Peut-être que cela s'est passé le premier jour

 14   alors que je n'étais pas encore investi de mes fonctions.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Pendant que j'étais sur place, je n'ai vraiment vu aucune femme. Je

 17   n'ai parlé à aucune femme. J'ai interrogé des hommes qui détenaient des

 18   armes. Je n'ai vu aucune femme détenant des armes.

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  6   [Audience publique]

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que l'on commence la diffusion

  8   d'une vidéo -- dont je cherche le numéro.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1579. J'aimerais que

 11   l'on commence la diffusion au point horaire 5 minutes et 40 secondes.

 12   Il existe une transcription de cette vidéo, Monsieur le Président. Et ce

 13   document correspond à l'intercalaire 57 dans vos documents, Monsieur.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   Mme KORNER : [interprétation] Arrêtez. Rembobinez. Rembobinez au tout

 16   début, s'il vous plaît -- à 5 minutes.

 17   Q.  Lorsque vous aurez vu M. Ecim, dites-le nous, s'il vous plaît.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que cela correspond au poste de police de Kotor Varos ?

 21   Reconnaissez-vous l'endroit ?

 22   R.  Oui.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Et si vous vous voyez vous-même.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est Ljuban Ecim.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Faites un arrêt, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Excusez-moi ?

  6   Vous nous avez dit que vous étiez tous en uniforme de police et que les

  7   Bérets rouges étaient complètement à part, si ce n'est Stevilovic et

  8   Dubocanin. M. Ecim n'a-t-il pas un béret rouge, lui ?

  9   R.  Mais c'est un reflet. Est-ce que vous pouvez continuer de diffuser les

 10   images pour que l'on voie mieux ?

 11   Q.  Oui.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   R.  Si, c'est un béret rouge.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Toujours M. Ecim ?

 17   R.  Non.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cet homme ?

 20   R.  Ce n'est absolument pas un membre de l'unité.

 21   Q.  Qu'est-ce qui vous permet de le savoir ?

 22   R.  Mais je connais cet homme. Je le connais personnellement.

 23   Q.  Alors, donnez-nous son nom.

 24   Donc, si vous voulez que l'on passe à huis clos partiel.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons faire un arrêt sur image.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 16   [Audience à huis clos]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Normalement, si l'audience avait

 26   commencé à l'heure habituelle demain matin, la deuxième partie de

 27   l'audience aurait débuté à 10 heures 45. Alors, dois-je partir du principe,

 28   Madame Korner, que puisque vous n'avez pas terminé votre contre-


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  1   interrogatoire, vous aurez besoin de toute la deuxième partie d'audience

  2   habituellement ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Enfin, j'ai parlé vraiment très vite.

  4   Monsieur le Président, j'en aurai terminé en 15 minutes. C'est cela que

  5   vous voulez savoir ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, oui, sans aucun doute.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre remercie toutes les personnes

  9   intéressées pour avoir rendu possible le déplacement de l'audience de

 10   demain matin cet après-midi, et nous reprendrons nos débats demain à

 11   l'heure indiquée. Merci.

 12   --- L'audience est levée à 16 heures 10 et reprendra le mardi 15 novembre

 13   2011, à 10 heures 30.

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