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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
6 à toutes les personnes présentes dans ce prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tout le monde. Je demande aux parties de se présenter.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Joanna
12 Korner, avec notre commis à l'affaire, M. van Hooydonk, et avec nous aussi,
13 notre stagiaire, Mia Slogar.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan
15 Zecevic, Slobodan Cvijetic et Mlle Montgomery pour la Défense de M.
16 Stanisic.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic et Miroslav Cuskic
18 pour la Défense de M. Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
20 Eh bien, s'il n'y a pas de questions à poser avant de commencer, je vais
21 demander que l'on demande au témoin d'entrer dans le prétoire et qu'on
22 passe à huis clos.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Un petit point, Monsieur le Président, cela
24 ne va pas durer longtemps.
25 Nous avons trouvé que le document P2320, qui a une cote MFI -- eh bien,
26 nous savons que ce document a été versé comme un document provisoire à
27 cause de notre objection concernant l'application de l'article 66(B). A
28 présent, nous souhaitons retirer cette objection, et je peux vous fournir
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1 les raisons pour cela, mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Donc cela
2 dépend de vous, Monsieur le Président.
3 Cela étant dit, ce document n'a plus besoin d'avoir cette cote provisoire
4 MFI.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc le document P2320, est-ce
7 que vous vous souvenez du numéro au tableau ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, je ne me souviens pas. Mais en tout cas,
9 ce document avait été proposé par M. Hannis pendant qu'il était en train de
10 contre-interroger M. Macar. Cela fait un moment. Mais en examinant à
11 nouveau la liste des documents, j'ai vu que ce document comportait toujours
12 cette cote MFI. Et donc, j'ai voulu attirer votre attention là-dessus.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas de ce
16 document, je ne me souviens pas du problème, mais je vous fais confiance.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc tout va bien. On change cela.
19 Mme KORNER : [interprétation] Autrement dit, Monsieur le Président, vous
20 avez décidé d'enlever la cote MFI de ce document.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, bien sûr.
22 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, baisser les
24 stores.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
26 Président.
27 [Audience à huis clos]
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11 [Audience publique]
12 LE TÉMOIN : SZ-002 [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
15 Q. [interprétation] Monsieur, vous allez vous rappeler, vendredi j'ai
16 passé du temps pour parcourir avec vous un document, il s'agissait de la
17 liste des employés de la SDB qui ont été payés au mois de juin, et il
18 s'agit donc des employés qui ont disparu au mois d'août.
19 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
20 R. Ecoutez, il faudrait que je me rappelle. C'est vrai que vous m'avez
21 montré des listes.
22 Q. Bien. Je reviens là-dessus pour la seule raison que M. Krgovic n'était
23 pas d'accord en ce qui concerne votre affirmation que ces gens étaient
24 restés. Et vous allez trouver cela à la page 25 413 du compte rendu
25 d'audience, quand M. Krgovic vous a demandé à la ligne 14 :
26 "Dites-moi ce qu'il en était de la composition ethnique du centre de la
27 Sûreté de l'Etat au début de l'année 1992 ?"
28 Et vous avez dit qu'elle était restée à peu près la même et qu'il y avait
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1 toujours des Croates, des Musulmans et des Serbes à l'intérieur.
2 Et ensuite, vous avez dit qu'après 1992, ou plutôt, après le mois d'avril
3 1992 -- vous avez dû répondre à la question si cette composition était
4 encore restée la même plus tard, après le mois d'avril.
5 Et vous avez dit que oui, que, au fond, elle n'avait pas changé. Et
6 ensuite, on vous a montré ce document.
7 R. J'ai dit que pendant cette période, la composition ethnique n'avait pas
8 changé. Pourtant, vous m'avez montré des listes concernant une période plus
9 tardive. En ce qui concerne la période qui vous intéresse, je sais que ces
10 gens travaillaient encore chez nous. A un moment donné, ils ont commencé à
11 partir ailleurs ou changer d'emploi, mais je ne sais pas quand cela est
12 survenu. Cela étant dit, je peux vous dire que ces gens sont restés là; je
13 les voyais dans les locaux.
14 Q. La parade de la police, y compris la police spéciale, qui s'est
15 déroulée le 13 mai, je vous ai posé des questions à ce sujet, et vous avez
16 dit que vous n'avez pas participé à cela, mais que vous saviez que le
17 ministre avait été présent.
18 Eh bien, on va examiner le rapport concernant cette parade.
19 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un document 65 ter 122. C'est le
20 document numéro 9 sur la liste du Procureur.
21 Q. Tout d'abord, avez-vous lu ce document? Est-ce que vous l'avez vu à
22 "Glas" ?
23 R. Non, c'est la première fois que je vois cela.
24 Q. Dans ce document, on décrit le défilé des forces de la police, donc
25 pour célébrer la fête de la police, mais aussi pour faire connaître aux
26 citoyens de la Région autonome de la Krajina les forces de police qui
27 étaient les leurs et qui étaient là pour maintenir la paix et la sécurité
28 et la stabilité dans la région.
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1 Est-ce que vous acceptez, Monsieur, peu importe quels étaient les
2 véritables rapports qui prévalaient entre la police spéciale et la CSB de
3 Banja Luka, est-ce que vous acceptez, vous êtes d'accord pour dire qu'ils
4 arboraient des uniformes de police et qu'ils voulaient faire ce défilé et
5 montrer au public qu'ils étaient là pour maintenir l'ordre en tant que les
6 forces de l'ordre ?
7 R. Oui. C'était un motif politique, à savoir il fallait démontrer la force
8 de la police. Mais comme vous le savez vous-même, ils étaient composés à 90
9 % de membres de l'armée.
10 Il y a un point que j'ai oublié, puisque vous m'avez demandé quel avait été
11 mon rôle là-dedans. Après ce défilé - un certain temps après cela - je suis
12 allé au commandement de cette unité pour voir comment tout cela était
13 organisé. Donc, au sein du commandement, il y avait un militaire, mais vous
14 ne m'avez pas posé des questions. Parce qu'à chaque fois que vous me posez
15 la question, vous me dites "n'est-ce pas, n'est-ce pas ?" C'est comme cela
16 que vous terminez vos questions. Vous me demandez : est-ce que celui-ci
17 était le remplaçant du commandant, n'est-ce pas ? Eh bien, vous ne m'avez
18 pas posé une question ouverte me demandant s'il y avait encore d'autres
19 militaires au sein du commandement de ce détachement.
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6 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Je vais vous poser la question pour la dernière fois. Veuillez répondre
27 aux questions posées. Je ne vous demande pas de nous donner d'autres
28 informations. Je ne vous demande pas de parler de sujets qui ne font pas
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1 l'objet de ma question. Donc je vous pose la question pour la troisième
2 question [comme interprété], et ensuite Me Krgovic va pouvoir vous poser
3 des questions additionnelles.
4 Donc on continue, on parle encore de cet article. Est-ce que vous
5 affirmez que cette parade, ce défilé énorme, dont on a vu de nombreuses
6 vidéos, que 90 % des participants à ce défilé étaient des militaires ?
7 R. Non, je n'ai pas parlé de tous les participants au défilé. Moi, j'ai
8 parlé de ceux qui faisaient partie de ce que l'on appelait les forces
9 spéciales, les gens que l'on voit dans ces véhicules dans le défilé. A 90
10 %, il s'agissait de militaires.
11 Q. Nous avons déjà parlé de cela vendredi et je ne veux pas recommencer,
12 mais le --
13 Pour continuer par rapport à ce rapport :
14 "En tant que symbole des liens entre le service de Sécurité et l'armée de
15 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, les avions ont survolé Banja
16 Luka."
17 Et donc, l'armée ne faisait pas partie de la police spéciale, mais il y
18 avait quand même des liens entre l'armée et la police, n'est-ce pas ?
19 R. Je vous ai déjà expliqué qu'à chaque fois qu'il y avait des activités
20 militaires en cours, il y avait des militaires qui dirigeaient ces
21 activités. Personne n'avait de position égale à l'armée. Vous les mettez
22 sur un pied d'égalité, mais il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait
23 d'un ordre de resubordination.
24 Q. J'accepte entièrement qu'au cours des opérations de combat, quand il y
25 avait l'emploi de la police et l'armée, que c'était l'armée qui assumait le
26 contrôle. Mais dans d'autres occasions, quand la police spéciale devait
27 intervenir, ils n'agissaient pas de concert avec l'armée. Il s'agissait là
28 de deux entités à part.
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1 Etes-vous d'accord avec cela, même s'ils avaient un objectif commun ?
2 R. Je ne suis pas d'accord avec cela.
3 Q. Bien. On va passer à un autre sujet.
4 Et on va revenir sur une question dont je me suis occupée vendredi, à
5 savoir qui était le responsable de cette unité.
6 Je vais vous demander d'examiner la pièce 65 ter 10647. Le document 12.
7 Donc la date est celle du 22 mai 1992. C'est un document qui est adressé au
8 chef. Et je vais vous demander d'examiner la deuxième page en anglais.
9 Donc, là, il s'agit d'un certain Dusan Rokvic qui propose ces personnes. Et
10 ensuite, vous voyez que ces nominations doivent être approuvées par le
11 chef, Slobodan [comme interprété] Zupljanin ?
12 R. Oui.
13 Q. Si Zupljanin n'était rien d'autre que celui qui payait, qui donnait
14 l'argent et qui établissait les fiches de paie de ces gens, pourquoi alors
15 fallait-il avoir son approbation pour leur nomination, pour qu'ils fassent
16 partie du peloton ?
17 R. Ceci n'a rien à voir avec la police spéciale. On a fait ce document
18 pour que ces gens qui avaient été policiers auparavant soient acceptés dans
19 la force de la police. Il s'agit là de réfugiés. Là, vous voyez Milan
20 Tutoric, c'est un réfugié qui est venu de Croatie. Il s'agissait donc de
21 les intégrer dans le service du centre des services de Sécurité.
22 Et Tutoric, Milan, par exemple, avait été auparavant commandant de peloton.
23 Eh bien, on l'a gardé au même niveau. Il s'agissait tout simplement de
24 résoudre leur statut d'un point de vue administratif, de réguler leur
25 salaire, fiche de paie, et cetera. Il fallait donc qu'ils deviennent
26 membres des forces de la police. Mais cela ne représentait même pas 10 % de
27 cette unité. Neuf personnes se trouvent sur cette liste. On les a acceptées
28 dans cette unité de la police parce qu'il s'agissait de policiers
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1 chevronnés, réfugiés, venus de Croatie. C'était pour les aider qu'on les a
2 intégrés. Il s'agissait d'un acte humain.
3 Q. Moi, je vais vous montrer pourquoi ces gens faisaient partie de la
4 police spéciale, je vais vous montrer cela par la suite. Mais vous ne
5 m'avez pas vraiment répondu, parce que moi je vous ai demandé pour quelle
6 raison on avait besoin de l'approbation de Zupljanin pour accepter ces gens
7 dans l'unité spéciale de la police alors qu'il s'agissait d'une unité
8 commandée par le colonel Stevilovic ?
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le
10 document.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, eh bien, regardant le
13 document, je pense que Mme Korner a tout à fait raison. Je ne suis pas sûr
14 de vous comprendre, Maître Krgovic.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît.
17 Pourquoi Stojan Zupljanin, qui n'avait, d'après vous, aucun pouvoir sur la
18 police spéciale, pourquoi devait-il approuver la nomination des gens dans
19 les unités de la police spéciale ?
20 R. Eh bien, on ne vous a pas bien traduit cela.
21 Ici, on peut lire comme suit :
22 "Je propose que l'on embauche avec un contrat permanent des fonctionnaires
23 qui font partie du détachement spécial de la police au sein de la CSB de
24 Banja Luka."
25 Donc il prend des militaires sur proposition de Dusan Rokvic. Là, il s'agit
26 de gens qui sont déjà là, qui font déjà partie de la partie militaire, et
27 on propose qu'ils soient transférés dans la CSB en tant que policiers
28 d'active. Donc ils font déjà partie du détachement, et on propose qu'on les
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1 transfère dans la police d'active au sein du CSB.
2 Et ce détachement comptait 100, 120 hommes.
3 Mais vous savez, moi j'ai écouté les bandes que vous m'avez fournies et
4 j'ai trouvé beaucoup d'erreurs dans la traduction, même si je ne suis pas
5 un expert en la matière --
6 Q. Oubliez ces bandes. On ne va pas en parler à présent. On ne va pas
7 changer de sujet.
8 Est-ce que vous acceptez ma proposition d'aujourd'hui, à savoir ces
9 neuf hommes avaient été membres de la police spéciale et sont restés au
10 sein de cette police jusqu'après le mois de juillet ?
11 R. J'accepte cela, ils étaient membres de l'unité spéciale. Mais en même
12 temps, on leur a attribué un contrat permanent en tant qu'employés du
13 centre de Banja Luka. Donc, là, nous avons deux statuts différents, et leur
14 statut diffère du statut des autres membres du détachement.
15 Q. Très bien.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
17 dossier.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais avant de faire cela, je vais
19 demander au témoin de lire ce qui figure en haut de la case signature, là
20 où se trouve la signature de M. Zupljanin, pour voir de quelle façon on va
21 interpréter cela. Parce que j'ai encore à l'esprit l'objection de M.
22 Krgovic et la réponse du témoin, à savoir son explication.
23 Mme KORNER : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, voilà, c'est le mot qui commence
25 par S qui précède la signature.
26 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je vois.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
28 Mme KORNER : [interprétation]
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1 Q. Pouvez-vous lire cela, s'il vous plaît en B/C/S et on va entendre
2 l'interprétation.
3 R. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que je suis en train de
4 regarder.
5 Q. Mais veuillez le lire, rien de plus.
6 R. On voit "Stojan Zupljanin", mais ce qui est au-dessus, je ne sais pas
7 du tout. C'est quelqu'un qui a posé son parafe sur la ligne, mais je ne
8 sais pas ce que cela veut dire.
9 Q. Non, mais vous n'avez pas besoin de lire le nom de Stojan Zupljanin.
10 Veuillez lire ce qui précède son nom.
11 R. Eh bien, on peut lire "approuvé par le chef du centre."
12 Q. Merci.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Ce document va être versé au
14 dossier et va recevoir une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2409, Monsieur
16 le Président.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que nous examinions maintenant le
18 document qui porte le numéro 20333 dans la liste 65 ter; intercalaire
19 numéro 54. Excusez-moi, 20323, c'est la bonne référence cette fois-ci.
20 Q. Liste des membres du détachement de la police spéciale au CSB de Banja
21 Luka.
22 Mme KORNER : [interprétation] Alors, passons, s'il vous plaît, à la
23 troisième page en anglais. Je crois que c'est la même page en B/C/S.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut me fournir l'original ?
25 Parce que j'ai un peu de mal à rester penché en avant comme ça.
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. Je suis désolée, mais nous n'avons pas de version papier -- à moins que
28 Me Krgovic puisse vous en fournir une.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je dispose d'une
2 version papier des documents du classeur de l'Accusation et je peux
3 remettre au témoin.
4 Mme KORNER : [interprétation] Et vous n'avez porté aucune annotation sur ce
5 document, n'est-ce pas ?
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, aucune.
7 Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas la peine de vérifier. Je crois
8 Me Krgovic sur parole.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Quel intercalaire ?
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Numéro 54. Alors, passez à la troisième page, vous verrez le 5e
12 Peloton.
13 R. Oui.
14 Q. Tous ces hommes qui étaient dans le 5e Peloton appartenaient à la
15 police spéciale, n'est-ce pas ? Et ils s'y trouvaient toujours parce que,
16 bien que ces documents ne portent pas de date, si vous vous reportez à
17 l'avant-dernière page, vous y trouverez une liste des personnes dont les
18 noms ont été retirés après le 31 juillet.
19 Mme KORNER : [interprétation] Alors, excusez-moi, pouvons-nous passer à la
20 page 4 de l'anglais.
21 Messieurs les Juges, j'aurais l'occasion de revenir plusieurs fois sur
22 cette liste, j'y reviendrai donc, et je me demande s'il serait possible de
23 la verser à ce stade.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il ne semble pas y avoir d'objection.
25 Donc ceci vous est accordé.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P2410.
27 Mme KORNER : [interprétation] Alors, ensuite, pourrions-nous examiner le
28 document qui porte le numéro 2733 dans la liste 65 ter; intercalaire 15A.
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1 Q. Ceci est daté du 25 juin et est adressé à Stojan Zupljanin. Il s'agit
2 d'une demande de M. Novakovic, de la cellule de Crise de Petrovac. Il
3 demande à M. Zupljanin d'approuver l'envoi d'un détachement de police à
4 affectations spéciales et il demande donc que ce détachement soit envoyé à
5 Petrovac [comme interprété] ?
6 R. Quel est le numéro dans le classeur ?
7 Q. 15A. Consultez l'écran, s'il vous plaît.
8 R. Je n'arrive pas à la retrouver à l'intercalaire 15A.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Ah, voilà, j'ai retrouvé le numéro 15. N'importe quoi.
11 Il n'y a pas d'intercalaire 15A ici. Le 12A est le dernier que je vois.
12 Q. Très bien --
13 R. Je vais essayer. Est-ce que l'on peut agrandir à l'écran pour que je
14 puisse voir.
15 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on agrandir l'écran de gauche.
16 Q. Admettez-vous que ceci est une requête envoyée par M. Novakovic de
17 Petrovac à M. Zupljanin afin que ce dernier dépêche le détachement à
18 affectations spéciales de la police ?
19 R. Eh bien, ce qui est écrit, c'est que le ministère de l'Intérieur va
20 remettre en mains propres à Stojan Zupljanin. Et je ne vois pas que ce
21 document ait été réceptionné, ni que quelqu'un ait été habileté à cet
22 effet. D'habitude, lorsque quelqu'un est habilité, il y une signature qui
23 l'atteste, et on indique qui mettra en œuvre la tâche en question.
24 Q. Oui. Mais ce n'est pas la finalité de ce document, ni la question, et
25 vous le comprenez parfaitement, Monsieur.
26 Ce document montre, n'est-ce pas, ce qu'était la réalité, à savoir que
27 c'était Stojan Zupljanin qui organisait, mettait en place et était, en un
28 mot comme en cent, responsable de la police spéciale, n'est-ce pas ?
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1 R. Ici, il est simplement indiqué qu'une demande lui était adressée. Tout
2 le reste de ce que vous avancez, c'est votre opinion. Ce document n'indique
3 qu'une seule chose, à savoir que quelqu'un a envoyé une demande à Stojan
4 Zupljanin suite auquel Stojan Zupljanin n'a délégué la tâche correspondante
5 à personne. Donc je ne vois là aucune indication de la part de Stojan
6 Zupljanin indiquant qui devrait mettre en œuvre cela.
7 N'importe qui peut écrire un tel document. C'est l'affaire de la
8 personne qui l'envoie. Et je ne sais même pas d'ailleurs si ceci portait
9 cette dénomination ou s'il existait un ministère de l'Intérieur de la RAK à
10 l'époque.
11 Q. Très bien.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit
13 versé.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai une objection, Messieurs les Juges.
15 Tout d'abord, la municipalité de Bosanski Petrovac ne fait pas partie de
16 l'acte d'accusation. Elle sort donc du cadre territorial de ce dernier.
17 Ensuite, ce document ne nous a été communiqué qu'au moment où le témoin est
18 venu à la barre, et nous n'avons pas eu la possibilité de le voir plus tôt.
19 Et donc, ce document entre de façon assez typique dans la catégorie des
20 nouveaux éléments de preuve ne figurant pas sur la liste 65 ter. Nous avons
21 donc cette objection consistant à dire qu'il n'a pas été communiqué, et, en
22 fait, nous n'avons pas été en mesure de le retrouver dans les rapports, ni
23 de vérifier avec une certitude absolue s'il nous a été communiqué ou pas,
24 et si oui, quand.
25 Je parle de la liste 65 ter de l'Accusation.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, en dehors des objections
27 formulées par Me Krgovic, qu'en est-il de la pertinence ? Ce document est
28 adressé à M. Zupljanin plutôt que d'émaner de lui, alors pourquoi devrait-
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1 il être versé au dossier ?
2 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, nous sommes en
3 train de vérifier s'il a été communiqué.
4 Deuxièmement, avant que le témoin ne vienne à la barre la semaine dernière,
5 personne n'avait jamais suggéré que la police spéciale n'était pas du tout
6 une force de police, mais une unité militaire dirigée et contrôlée par le
7 colonel Stevilovic.
8 Ce document a été communiqué le 12 février 2009. Manifestement parce qu'il
9 concerne Zupljanin. Et si les dossiers de la Défense ne sont pas
10 parfaitement exacts, nous n'y pouvons rien.
11 Troisièmement, c'est un document dans toute une série de documents qui, de
12 notre avis, montrent que les propos du témoin sont à tout le moins dénués
13 de la moindre fiabilité. Et tout ceci concerne également la crédibilité des
14 affirmations que le témoin a avancées.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous
17 rappeler que, comme nous l'avons indiqué la semaine dernière, si jamais à
18 un moment ou à un autre vous préférez être debout, vous avez toute liberté
19 pour le faire.
20 Alors, on me rappelle que si vous préférez vous lever et rester debout à
21 quelque moment que ce soit pendant votre déposition --
22 Juste au cas où vous n'auriez pas entendu une partie de ce que j'étais en
23 train de dire, vous avez la possibilité de vous lever et de rester debout à
24 tout moment, si cela vous convient mieux.
25 Quant à la demande de Mme Korner, le document est versé au dossier.
26 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant examiner la pièce
27 P1091; intercalaire numéro 23.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Il s'agit ici d'une partie de --
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant, Madame Korner.
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, excusez-moi.
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 2733
7 de la liste 65 ter reçoit la cote P2411.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, ceci est un épisode de cette saga que vous avez
10 évoquée lorsqu'il a été question des plaintes portées à l'encontre des
11 membres de la police spéciale et de la liste de ces plaintes. Dans ce
12 document, Stojan Zupljanin essaie d'ordonner au SJB de relâcher deux
13 membres de ce détachement spécial.
14 Est-ce que vous êtes d'accord ?
15 R. Ce document a été envoyé juste avant que je ne prenne contact avec M.
16 Tutus.
17 Q. Peut-être. Mais est-ce que vous admettez qu'à première vue en tout cas,
18 nous voyons dans ce document que Stojan Zupljanin essaie d'envoyer un ordre
19 au SJB afin que le SJB relâche deux membres du détachement spécial qui,
20 apparemment, ont commis des crimes ?
21 R. Eh bien, je ne parlerais pas de crimes. Il s'agit d'activités
22 criminelles où il y avait des soupçons de vol ou de confiscation de
23 véhicules, et c'est pour cette raison que ces hommes ont été arrêtés. En
24 raison de la situation en question et du mauvais degré d'information au
25 sein de l'unité, il y a eu des demandes, des exigences, pour qu'on relâche
26 ces hommes, parce qu'on pensait qu'il s'agissait d'escarmouches ou de
27 frictions déjà habituelles avec la police telles qu'on pouvait les
28 constater dans les cafés en ville. Et ici, nous avons une tentative de se
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1 mettre d'accord. Enfin, l'idée c'était plutôt qu'on pouvait, s'il n'y avait
2 pas de danger de voir les hommes en question s'enfuir et se soustraire aux
3 forces de l'ordre, leur faire confiance pour qu'ils reviennent ensuite pour
4 des entretiens --
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
6 pourriez, s'il vous plaît, répondre à la question qui vous est posée.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La question était de savoir si ce document
8 était une demande pour que les hommes en question soient relâchés. On voit
9 dans ce document que c'est une demande pour que ces hommes soient relâchés
10 et pour qu'ensuite ils se rendent eux-mêmes.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme KORNER : [interprétation]
13 Q. Si ces hommes étaient des membres de l'armée, comme vous le suggérez,
14 pourquoi n'était-ce pas le colonel Stevilovic ou quelqu'un du commandement
15 du 1er Corps de la Krajina qui a demandé qu'ils soient relâchés ?
16 R. C'est tout à fait logique que ce soit le chef du centre qui s'adresse
17 au chef du SJB. Il est possible qu'ils aient été en contact. Mais
18 Stevilovic ne peut pas ordonner quoi que ce soit au chef du SJB parce que
19 le chef du SJB est subordonné à son propre supérieur, qui est Stojan
20 Zupljanin. C'est tout à fait normal. Moi, ensuite, je suis allé voir M.
21 Tutus, et lorsque j'ai vu de quoi il s'agissait, j'ai dit qu'il était
22 justifié qu'ils restent en détention. Je ne vois rien de problématique ici.
23 Q. Monsieur le Témoin, croyez-moi, nous avons vu en l'espèce des documents
24 dans lesquels des officiers de l'armée écrivaient à la police ou aux
25 tribunaux pour demander que soient relâchés certains hommes. La seule
26 raison pour laquelle c'était Stojan Zupljanin qui demandait ici que ces
27 hommes soient relâchés, c'était qu'il s'agissait de ses propres officiers
28 de police placés sous son commandement et son contrôle.
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1 N'est-ce pas ?
2 R. Non.
3 Q. Alors, examinons maintenant le document que vous trouverez à
4 l'intercalaire numéro 10.
5 Mme KORNER : [interprétation] Et qui porte la cote P367.
6 Q. Ceci est un document daté du 20 mai. Il s'agit du procès-verbal d'une
7 réunion tenue le 6 mai 1992. Apparemment, une copie a été envoyée à votre
8 propre chef, M. Kesic.
9 Est-ce que vous avez parlé de cette réunion avec lui ?
10 R. Je ne peux pas savoir de quelle réunion il s'agit. Vous me présentez un
11 document et je n'ai même pas eu l'occasion de le lire. Je ne sais pas de
12 quoi il s'agit. J'ai besoin d'un peu de temps.
13 Q. Eh bien --
14 R. Banja Luka, Gradiska…
15 Q. Alors, passons à la toute fin du document. Le point numéro 3 à l'ordre
16 du jour, je cite :
17 "Le chef du centre, Stojan Zupljanin, a informé les membres présents
18 du conseil du centre qu'il avait constitué un détachement spécial de la
19 police comptant près de 150 membres qui devaient être déployés sur le
20 territoire de la région pour participer aux opérations les plus complexes.
21 L'unité en question est constituée de policiers d'active et de réserve et
22 de combattants du théâtre de guerre de Slavonie occidentale, et cette unité
23 doit intervenir dans des opérations antiterroristes et de lutte contre le
24 sabotage."
25 Alors, est-ce que vous affirmez que Stojan Zupljanin est en train de mentir
26 à ce moment-là aux membres de la police qui sont réunis avec lui et qu'il a
27 convoqués à cette réunion lorsqu'il dit qu'il a créé cette unité ?
28 R. Eh bien, je suppose que c'était plus une façon de se mettre en avant
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1 pour lui et de se vanter, presque. Parce qu'il n'aurait pas pu avoir mis en
2 place un tel détachement; c'est quelque chose qui ne pouvait être fait que
3 sur la base d'une décision émanant d'instances supérieures. Il avait
4 probablement eu un rôle central, mais pour ce qui est de mettre en place
5 les détachements lui-même, ceci devait se fonder sur une décision prise
6 soit par l'assemblée, soit par le gouvernement local ou autre. Et pour
7 autant que je le sache, le chef de centre n'a jamais eu le type de
8 compétences ou de pouvoirs lui permettant de mettre en place ce type de
9 structures et d'unités à titre personnel. Probablement a-t-il parlé au sens
10 figuré : "J'ai mis en place", "J'ai créé cette unité", afin de se faire
11 bien voir par les autres chefs.
12 Q. Très bien. Il ne pouvait certainement pas mettre en place une unité de
13 la police spéciale sans en avoir reçu l'autorisation de la part du
14 ministre.
15 R. Conformément aux règlements en vigueur, quelqu'un devait prendre une
16 décision au niveau approprié. Je suppose que cela devait être le ministre
17 ou le gouvernement. Mais je crois que c'était principalement le
18 gouvernement ou l'assemblée. La loi et la constitution le prévoient. Un
19 individu ne peut pas faire ceci tout seul. Même le ministre, je crois qu'il
20 ne pouvait pas le faire sans la décision d'une instance supérieure.
21 Q. Très bien. Laissons de côté le fait que la RAK et son assemblée aient
22 pris une décision portant mise en place de cette unité. Stojan Zupljanin
23 n'aurait pas pu engager et payer des hommes à cet effet sans avoir reçu
24 l'autorisation du ministre de l'Intérieur pour cela, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne sais pas comment ceci a été résolu à l'époque au sein de la RAK.
26 Vous me posez une question directrice. Vous pouvez me demander si je sais
27 comment ceci a été décidé. Or, je ne sais pas qui a pris cette décision.
28 Q. Je vous demande --
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1 R. Par ailleurs, vous pouvez trouver dans les textes de loi qui a la
2 possibilité de prendre cette décision, c'est clair.
3 Q. Ce que je vous demande, et je m'adresse à vous en tant qu'officier
4 chevronné de la police avec plus de 30 années d'expérience, je vous demande
5 donc si le ministre aurait dû ou non donner son autorisation au recrutement
6 et à la rémunération d'hommes regroupés au sein d'une unité spéciale de la
7 police ? Si vous ne le savez pas, veuillez le dire.
8 R. Je pense qu'il aurait dû il y avoir une décision supplémentaire, mais
9 je ne sais pas. C'est simplement une supposition de ma part que de dire
10 qu'il aurait dû y avoir une décision ou un ordre émanant d'une instance
11 supérieure.
12 Q. Et qu'en est-il des mots suivants, je cite : "l'unité est constituée à
13 la fois de policiers d'active et de réserve et de combattants du théâtre de
14 guerre de Slavonie occidentale ?"
15 R. C'est un constat.
16 Q. Le gros de l'effectif de cette unité était constitué de policiers
17 d'active ou de réserve, n'est-ce pas, et non pas de soldats de l'armée,
18 comme vous l'avancez ?
19 R. Eh bien, c'est justement l'inverse. L'essentiel de l'effectif était
20 constitué par des soldats.
21 Q. Très bien.
22 R. Et je l'ai déjà dit. Et c'est quelque chose qu'on peut vérifier à
23 partir des fiches du personnel.
24 Q. Très bien. Avançons parce que je suis toujours en train de traiter le
25 même sujet, à savoir que c'était là l'unité de Stojan Zupljanin, au sens
26 que c'était lui qui la commandait et la contrôlait.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que nous examinions le 1D00176 --
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que c'était une question, ce que Mme
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1 Korner vient juste de dire ? Parce que j'ai eu l'impression qu'elle
2 déposait.
3 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce que j'essaie de
4 suggérer en me livrant à cet exercice plutôt fastidieux, c'était que cette
5 unité était celle de Stojan Zupljanin. Et c'est le sujet que je suis en
6 train de traiter.
7 Alors, je voudrais que l'on examine le document 1D00176; intercalaire 27A.
8 Q. C'est un ordre du 27 juillet 1992 de Mico Stanisic. Il répète au
9 paragraphe numéro 2 que conformément à son ordre précédent du 23 juillet
10 1992, je cite : "J'ordonne par la présente d'écarter immédiatement du
11 ministère de l'Intérieur les individus qui ont été déclarés responsables
12 d'avoir commis des crimes."
13 Ensuite, au point numéro 4, je cite :
14 "Démanteler immédiatement et placer sous le commandement de l'armée de la
15 Republika Srpska toutes les unités spéciales formées pendant la guerre sur
16 le territoire des CSB."
17 Alors, si, comme vous nous le suggérez, et concentrons-nous uniquement sur
18 le CSB de Banja Luka, l'unité qui nous intéresse, quel que soit son nom,
19 était effectivement sous le contrôle de l'armée, quel sens y aurait-il eu
20 pour Mico Stanisic à ordonner le démantèlement d'une unité et le fait
21 qu'elle passe sous le contrôle de l'armée ?
22 R. Ici, manifestement, il se conforme à l'ordre du 23 juillet 1992. Il en
23 appelle à l'ordre de quelqu'un. Le ministre se réfère à cet ordre et il
24 ordonne lui-même que cet ordre précédent soit appliqué. Ici, on constate
25 que le CSB doit participer à la mise en œuvre de cet ordre. Je souhaiterais
26 par ailleurs mettre en avant ce que j'ai déjà dit auparavant, à savoir que
27 dès la mi-juillet, cette unité avait déjà été démantelée en pratique. Ses
28 membres étaient déjà avant hébergés et nourris dans les conditions qui
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1 étaient celles de l'armée --
2 Q. Non, non, non. Je ne suis pas en train de vous poser une question sur
3 la façon dont l'unité a été démantelée. Je vous demande, comme le Juge
4 Delvoie vous l'a demandé à l'instant, de répondre simplement à la question.
5 Si la police spéciale du CSB était, en réalité, partie intégrante de
6 l'armée et pas du tout un effectif de la police, quel sens y avait-il pour
7 Mico Stanisic à émettre cet ordre ?
8 R. Comme je vous l'ai déjà dit, le gouvernement ou l'assemblée de la
9 Republika Srpska avait pris la décision de démanteler toutes les unités ne
10 faisant pas partie de l'armée. Quand on dit "toutes les unités", on faisait
11 surtout allusion aux formations paramilitaires.
12 Pour mettre cela en œuvre, il fallait que tous les organes d'autorité
13 participent à cela sur le terrain. Militaires, civils, et cetera. Parce que
14 c'est tout à fait logique que le ministre communique l'ordre du
15 gouvernement à la police. Et il est aussi logique qu'un ordre militaire
16 suive la chaîne de commandement militaire.
17 Q. Oui. Je pense que finalement, vous avez fait valoir que c'est le
18 gouvernement qui a pris la décision de démanteler toutes les unités ne
19 faisant pas partie de l'armée. Et l'unité spéciale de la police du CSB de
20 Banja Luka ne faisait pas partie de l'armée ?
21 R. Oui, elle faisait partie de l'armée. Mais la situation était
22 particulière. Du point de vue organisationnel, elle ne faisait pas partie
23 de l'armée. Formellement, elle dépendait du centre, tout en exécutant des
24 missions militaires en suivant les ordres militaires. Nous étions un peu
25 différents des unités paramilitaires qui oeuvraient ailleurs. Parce que là,
26 le commandement était celui de l'armée, et l'unité était vraiment placée
27 sous ce commandement-là.
28 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner
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1 la pièce P631; à l'intercalaire 32.
2 Q. C'est le rapport de l'inspection de la CSB, deux inspecteurs que vous
3 avez rencontrés, comme on va le voir. Enfin, au moins, vous en avez
4 rencontré un.
5 Et on va voir la dernière page, MM. Gajic et Mirosavic, apparemment.
6 Je ne sais pas si vous avez été présent à la réunion ou des réunions
7 pendant leur présence, à savoir entre le 2 et le 4 août. Est-ce que vous
8 avez été là ?
9 R. Je ne me souviens pas avoir été présent à cela. Je ne me souviens pas
10 avoir assisté à cela. Mais là, c'est une lettre d'information écrite par
11 quelqu'un. Je ne vois pas les auteurs.
12 Q. Bien.
13 Mme KORNER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, examiner la
14 deuxième page.
15 Q. Est-ce que vous voyez là la discussion - c'est quelque chose qui se
16 trouve au niveau du premier paragraphe - au sujet de l'ordre du ministre,
17 celui que nous venons d'examiner ? Stojan Zupljanin voulait savoir la
18 signification du mot "enlever" ou "écarter", écarter du ministère.
19 R. C'est où exactement? La deuxième page ?
20 Q. Oui, deuxième page dans votre langue, le dernier [comme interprété]
21 paragraphe. Veuillez regardez votre écran, vous allez voir.
22 R. C'est le premier paragraphe, vous avez dit ?
23 Q. Oui. C'est le paragraphe qui commence par "medjutim".
24 R. Ah, oui, oui. Le premier paragraphe.
25 Q. Eh bien, tout cela, tout le processus serait plus rapide si vous
26 examinez les documents sur l'écran. On peut même les surligner.
27 Et là, vous voyez, il pose la question quant à la signification de ce
28 terme "écarter" ?
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1 R. Voilà, c'est exactement de quoi il s'agit. La seule chose que nous,
2 nous pouvions faire, c'était de les écarter de l'unité, qu'ils n'aient plus
3 d'affectation de guerre, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de
4 tribunaux militaires. On ne pouvait faire appel qu'aux tribunaux civils.
5 Q. Je ne sais pas ce que vous regardez. Mais si vous regardez l'écran --
6 veuillez regarder l'écran.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que l'on surligne le
8 paragraphe suivant.
9 Q. Et lisez cela, s'il vous plaît, soit sur l'écran, soit dans le dossier.
10 Donc la paragraphe qui commence par : "Depuis le début des opérations de
11 guerre…"
12 Veuillez le lire.
13 R. Je viens de le lire.
14 Q. Stojan Zupljanin et ses officiers, quels qu'ils soient, soulèvent une
15 objection, n'est-ce pas, quant à la possibilité que l'unité de la police
16 spéciale du CSB soit démantelée ?
17 R. Oui. Je sais qu'il y a eu des discussions de ce genre. Je sais que
18 beaucoup de gens faisant partie du commandement ne voulaient pas que l'on
19 démantèle cette unité. Mais je sais qu'en dépit de ces protestations, on
20 avait décidé de démanteler cette unité. Je pense que j'étais d'accord,
21 d'ailleurs, moi aussi.
22 Parce que cette unité n'était pas définie. Elle était un peu mi-
23 figue, mi-raisin. Elle était placée sous le commandement de l'armée, tout
24 en étant financée par nos services. C'est ça le problème avec cette unité.
25 Q. Mais est-ce que vous êtes d'accord que Stojan Zupljanin et, comme c'est
26 écrit ici, "ses associés" protestaient contre le démantèlement de la police
27 spéciale ?
28 R. Oui, c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc sans doute qu'ils
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1 n'étaient pas d'accord.
2 Q. D'après ce que vous avez lu dans ce rapport des inspecteurs, est-ce que
3 Stojan Zupljanin et ses associés protestaient quant à la proposition de
4 démanteler la police spéciale ?
5 R. Eh bien, ce qui est écrit ici est qu'ils avaient mis l'accent sur le
6 côté positif de cette unité. Parce qu'il y avait quand même des côtés
7 positifs, des activités positives. Et en même temps, il y est écrit qu'un
8 certain nombre de plaintes au pénal ont été portées contre un certain
9 nombre des membres de ces unités. Il y est dit que la requête n'était pas
10 fondée, même si la discussion avait eu lieu au sein de l'assemblée de la
11 Republika Srpska. Mais de toute façon, l'unité avait été démantelée, en
12 dépit de tout.
13 Q. Je vais essayer une dernière fois.
14 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Stojan Zupljanin et ses
15 associés, d'après ce rapport, n'étaient pas d'accord avec le démantèlement
16 de l'unité ?
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
18 On demande au témoin d'interpréter ce rapport, le rapport écrit à l'issue
19 d'une réunion à laquelle il n'avait pas assisté. Donc le Procureur insiste
20 pour qu'il réponde, il insiste pour qu'il interprète le document et il
21 demande qu'il tire des conclusions alors que ce sont des propos qui ne se
22 trouvent pas dans le document.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après la façon dont je comprends la
24 question, Monsieur Krgovic, les choses se posent comme cela : d'un côté,
25 vous avez ce document et ce qui se trouve dans le document, sa
26 signification, et de l'autre côté, nous avons la déposition même du témoin.
27 Et dans la question, Mme Korner lui demande --
28 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ?
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Madame Korner.
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, cela va être plus simple.
3 Q. Donc, voyez-vous, à la page 25 459 du compte rendu d'audience, vous
4 avez dit aux Juges, c'était jeudi dernier -- enfin, la question vous a été
5 posée comme ceci :
6 "Il y a eu des résistances quant à la possibilité de démanteler l'unité.
7 Pourriez-vous me dire qui était pour le démantèlement et qui était contre
8 le démantèlement ?
9 "Réponse : Je pense que moi j'étais pour le démantèlement. Je pense qu'il y
10 a eu des désaccords au sein du centre. Je pense que M. Stojan était pour le
11 démantèlement aussi."
12 Mais pourquoi en êtes-vous arrivé à cette impression au sujet de M.
13 Zupljanin, surtout quand on a à l'esprit et quand on tient compte de ce qui
14 est écrit ici ?
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Moi, je lui avais montré un autre document,
16 un autre procès-verbal qui avait été fait suite à une autre réunion.
17 Alors qu'ici on demande au témoin de tirer des conclusions par rapport à un
18 tout autre document. Parce qu'on lui demande d'interpréter le procès-verbal
19 d'une réunion à laquelle il n'avait pas assisté.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que vous ne comprenez pas
21 pourquoi Mme Korner pose cette question.
22 Vous pouvez poursuivre, Madame Korner.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Monsieur, il n'est absolument pas vrai, n'est-ce pas, que Stojan
25 Zupljanin voulait que cette unité soit démantelée ? Il voulait garder cette
26 unité. Il voulait que cette unité continue d'exister.
27 R. J'ai assisté à une réunion où lui il était pour le démantèlement, alors
28 que son adjoint, Djuro Bulic, était contre le démantèlement. Son adjoint,
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1 donc.
2 Q. Vous affirmez donc qu'il était pour le démantèlement de l'unité. Mais
3 pourquoi était-ce important de savoir s'il était pour ou contre le
4 démantèlement s'il n'avait aucun contrôle sur l'unité ?
5 R. C'était juste une discussion. Chacun présentait son point de vue. Les
6 inspecteurs aussi avaient présenté leur point de vue. Il pensait qu'il
7 fallait respecter la décision du gouvernement de la Republika Srpska. Et
8 lui, en tant qu'officier, il était prêt à exécuter cet ordre, et il y en
9 avait d'autres qui ne l'étaient pas.
10 Q. Est-ce que vous pouvez trouver une seule raison pour laquelle, si ce
11 que vous dites correspond à la vérité, et s'il s'agissait là d'une unité
12 militaire et pas l'unité de Stojan Zupljanin, pourquoi Zupljanin n'avait
13 pas dit aux inspecteurs et autres d'ailleurs : Ecoutez, je ne sais pas
14 pourquoi vous me posez ces questions-là puisqu'il ne s'agit pas de mon
15 unité.
16 R. Eh bien, parce que tout simplement cette unité était rémunérée par le
17 service. Lui, il a posé justement une question précise au sujet du paiement
18 des unités. Il voulait savoir s'il fallait continuer à rémunérer les
19 membres de cette unité. Il fallait qu'il soit au courant du problème parce
20 qu'il lui appartenait de payer les membres de cette unité.
21 Et je me souviens qu'ils avaient été rémunérés comme s'ils avaient continué
22 à travailler jusqu'au 31.
23 Q. Mais est-ce que vous, vous pouvez -- vous pensez trouver une raison
24 pour laquelle Zupljanin n'a pas dit : Mais écoutez, moi je n'ai rien à voir
25 avec ces policiers. Comme vous le savez, je ne fais rien d'autres que payer
26 leur salaire.
27 Est-ce que vous pouvez trouver une seule raison pour laquelle il ne l'a pas
28 dit, si c'était vraiment le cas ?
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1 R. Je ne vois pas pourquoi mettre l'accent sur ça. Tout le monde savait
2 que nous, on payait, on donnait les salaires, et l'armée s'occupait de tout
3 le reste. Ce n'était pas secret.
4 Q. On va poursuivre, donc, le même thème. Il s'agit d'un document que vous
5 avez déjà vu, il s'agit du paragraphe 33 du document qui se trouve devant
6 vous.
7 Mme KORNER : [interprétation] Donc l'intercalaire 33; document P1502.
8 Q. Ici, à nouveau, nous avons les inspecteurs qui reviennent le 10 --
9 enfin, le 7 et le 8. C'est un document que vous avez vu pendant la session
10 de préparation.
11 Dans le deuxième paragraphe, on peut voir :
12 "Les personnes suivantes ont assisté à la réunion … Djuro Bulic -- Zdravko
13 Samardzija et Djuro Bulic" -- enfin, vous-même et Djuro Bulic, vous-même en
14 tant qu'adjoint du commandant du détachement spécial. C'est exact, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Je n'étais pas adjoint du commandant. Vous avez la liste et vous avez
17 mon nom sur la liste. J'ai été présent.
18 Q. Mais pourquoi les inspecteurs auraient-ils écrit que vous étiez adjoint
19 du commandant ? Pourquoi auraient-ils fait cela ?
20 R. Ils pouvaient écrire ce qu'ils voulaient. Mais on sait quel était mon
21 rôle. Je ne pouvais pas être l'adjoint du commandant.
22 Q. Eh bien, moi, je sais qui vous étiez, vous étiez adjoint du commandant.
23 Vous dites qu'on peut écrire ce qu'on veut, mais pourquoi voulez-vous que
24 l'on écrive votre nom en disant que vous êtes l'adjoint du commandant de la
25 police spéciale sans que quelqu'un l'ait dit ? Cela ne paraît pas possible.
26 R. Mais si, c'est possible. C'est un rapport que quelqu'un a fait après la
27 réunion. C'est un rapport qui avait été écrit à Sarajevo le 10 août 1992
28 sur la base de notes qui avaient été prises. Puisqu'il n'y avait pas de
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1 commandant, peut-être qu'ils se sont dit que j'étais donc l'adjoint du
2 commandant. Moi, j'avais des missions précises, et ce n'était pas ma
3 fonction. Mais j'étais présent.
4 Q. Avant la pause, je vais vous poser une autre question. Il y avait un
5 autre monsieur qui avait été présent à la réunion, M. Samara. Quelle avait
6 été sa fonction ?
7 R. Je ne sais pas. Il était dans le département de la police. Il avait des
8 responsabilités au niveau de la police en uniforme, mais je ne sais pas
9 exactement. Il faudrait vérifier le dossier des ressources humaines. Je ne
10 sais pas quelle avait été sa fonction au mois d'août. Qu'est-ce qui est
11 écrit ici ? Voyons voir.
12 Q. Voilà, on peut voir ce qui est écrit dans le texte.
13 R. Inspecteur de la milice.
14 Q. Mais pourquoi était-il présent à la réunion ? Pour quelle raison ?
15 Quelle avait été sa fonction dans le cadre de la réunion ?
16 R. Mais pourquoi voulez-vous que je sache cela ? C'est une réunion
17 assistée par Djuro Bulic, le chef du centre. Un colonel de l'armée au nom
18 de l'armée. Une réunion conjointe entre la sécurité militaire et les
19 inspecteurs. Il s'agit de transférer l'unité toute entière, les hommes et
20 l'équipement, à l'armée, de leur rendre cette unité.
21 Q. Ah, là, vous vous être trompé, hein ? Effectivement, il fallait donc
22 rendre l'unité spéciale de la police à l'armée. C'est vous qui l'avez dit.
23 Parce que s'ils faisaient partie de l'armée --
24 R. Non.
25 Q. -- il n'était pas besoin de leur rendre leur unité ?
26 R. Il y avait l'équipement commun. Nous, on avait nos éléments dans cette
27 unité. Mais il ne s'agissait pas de remettre nos éléments à l'armée, non.
28 On leur rendait les leurs et on gardait les nôtres. Donc il s'agissait de
Page 25728
1 récupérer nos éléments, ceux qui avaient été dans l'unité, c'est une
2 procédure habituelle. C'est normal de se rencontrer pour voir comment les
3 choses vont se résoudre.
4 Q. Et puis, pour finir au sujet de ce document :
5 "Après avoir présenté la décision du ministère de l'Intérieur prise lors de
6 la réunion tenue le 6 août, un grand nombre de membres du détachement de la
7 police, du commandement du détachement et du peloton avait rejeté cette
8 proposition et cette décision."
9 Est-ce que vous étiez parmi ceux-là ?
10 R. Non, je n'étais pas pour cela. Je ne voulais pas que l'on rejette cette
11 décision. Cela étant dit, s'il y a eu une proposition d'exprimée, c'est
12 normal qu'on la trouve consignée dans ce rapport.
13 Q. Vous n'avez pas répondu à la question. Mais bon, vous avez dit que vous
14 n'étiez pas contre à l'époque.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions au sujet de ce
16 document.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos,
18 s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] On est à huis clos, Monsieur le
20 Président.
21 [Audience à huis clos]
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 Mme KORNER : [interprétation]
7 Q. Je voudrais passer, Monsieur, à l'autorité de M. Zupljanin envers la
8 police, et notamment dans le domaine de la police spéciale et de la
9 composition de cette dernière.
10 Je voudrais que vous examiniez d'abord l'intercalaire 30A de la liasse que
11 vous avez devant vous.
12 Mme KORNER : [interprétation] Document numéro 20337 de la liste 65 ter.
13 Q. Conviendrez-vous, puisque vous êtes familier avec les documents de
14 l'administration, qu'il s'agit ici d'une autorisation de paiement, qu'on
15 donne l'approbation au versement des soldes au bénéfice du détachement
16 spécial ?
17 C'est bien ce que contient ce document, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir auparavant, mais je suppose
19 que --
20 Q. Il y a en fait toute une série de documents que Me Krgovic a décidé de
21 ne pas vous présenter.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que nous passions à la quatrième
23 page en anglais ainsi qu'à la quatrième page dans votre propre langue.
24 Q. Il s'agit des soldes versées au titre du mois de juin 1992. Et c'est
25 intitulé, je cite : "Liste des membres des forces de police de réserve."
26 Conviendrez-vous que l'intitulé de cette liste est : "Effectifs de la
27 réserve des forces de la police, liste des membres, détachement à
28 affectations spéciales," n'est-ce pas ?
Page 25730
1 R. Ceci est une liste de juin 1992, et c'est ce statut qui a probablement
2 été mis en place, mais je crois que ces hommes n'ont jamais reçu
3 officiellement ces fiches.
4 Je ne me rappelle pas -- parce qu'en fait, à 90 %, ici, on a des soldats
5 sur cette liste. Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais je crois
6 qu'ici il est indiqué "liste des membres des effectifs de réserve de la
7 police." C'est probablement le nom qu'ils leur attribuaient dans certains
8 documents.
9 Q. Eh bien, Monsieur, comme je vous l'ai proposé vendredi, personne
10 n'allait rémunérer ces hommes à partir de fonds de la police à moins qu'ils
11 ne soient effectivement des membres de la réserve des forces de police,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Il fallait bien trouver un mécanisme juridique. Je suppose que c'est là
14 la raison pour laquelle c'est enregistré ainsi, parce que dans le cas
15 contraire -- même si je dis à vrai dire qu'ils devaient également être
16 enregistrés de l'autre côté pour pouvoir recevoir armes et équipements.
17 C'est très concrètement le justificatif qui permet de leur affecter
18 certains moyens et fonds.
19 Q. Avant de laisser de côté ce document, je voudrais que nous notions la
20 présence d'un certain nombre de personnes.
21 Est-ce que vous voyez dans cette liste, au numéro 60 --
22 Mme KORNER : [interprétation] Pour lequel il faut passer à la page suivante
23 en anglais ainsi qu'en B/C/S.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Zlatko Milankovic ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 Au numéro 92 maintenant, Radomir Sejmanovic ?
2 R. Sejmanovic, Radomir, oui.
3 Q. Il y a d'autres noms que nous connaissons et nous y reviendrons plus
4 tard.
5 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2412, Messieurs les
9 Juges.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Je voudrais maintenant que vous examiniez le document numéro 20318 de
12 la liste 65 ter, qui se trouve à l'intercalaire 29.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant de passer au
14 document suivant, est-ce que nous pourrions passer à la dernière page de
15 celui que vous venez de présenter --
16 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse --
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- parce que je voudrais voir combien
18 de personnes figurent sur cette liste.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien entendu.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ou alors, la page sur laquelle on
21 voit la fin de la liste.
22 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je crois que ça devrait être la page --
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois que cette liste va jusqu'au
24 numéro 214 apparemment.
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est la page 8. Donc 214 personnes. Et
26 dans le document suivant, nous pourrons voir les fonds qui ont été versés à
27 cet effet.
28 Je voudrais donc que l'on passe maintenant au document numéro 20318 de la
Page 25732
1 liste 65 ter.
2 Q. Encore une fois, conviendrez-vous que c'est bien là un document de
3 l'administration chargée de verser les soldes ?
4 R. Je n'ai jamais vu ce document auparavant. Je ne le reconnais pas. Il
5 est indiqué "ordre au trésorier".
6 Q. Mais d'accord. Quoi qu'il en soit, que vous le reconnaissiez ou non,
7 est-ce bien là le document type qui est utilisé par l'administration pour
8 procéder au versement des soldes ?
9 R. Eh bien, je vous dis, je ne sais pas à quoi ressemblaient les
10 formulaires. Si ceci appartient à notre administration, soit. C'est indiqué
11 ici, "SSB Banja Luka".
12 Mme KORNER : [interprétation] Alors voyons la page 4 en anglais, et en
13 B/C/S, c'est la page numéro 3.
14 M. KRGOVIC : [hors micro]
15 Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire numéro 29.
16 Q. Encore une fois, nous avons la mention : liste des membres du
17 détachement de la police spéciale, services de Sécurité Banja Luka.
18 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous peut-être passer à huis clos
19 partiel juste pour la question. Le document étant affiché à l'écran.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
22 Messieurs les Juges.
23 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 25733-25735 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 [Audience publique]
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Monsieur, est-ce que vous convenez que les membres de la police
4 spéciale sont ici décrits en tant que membres de la réserve des forces de
5 police ?
6 R. Eh bien, vous avez vu dans l'autre liste qu'elle comptait plus de 200
7 hommes et vous avez vu combien de personnes étaient au sein de la police
8 spéciale, donc quelque chose ne colle pas ici. Ils ont tous été enregistrés
9 comme membres de la réserve, les policiers d'active et les forces de la
10 réserve.
11 Q. La raison pour laquelle ils sont décrits comme membres de la réserve
12 est la suivante : quelle que soit leur origine, qu'il s'agit du SOS ou de
13 la police militaire, ils sont devenus des réservistes de la police ?
14 C'était leur affectation en temps de guerre, n'est-ce pas ?
15 R. C'était la façon que nous avions de leur verser leurs émoluments. Cela
16 était fait dans le cadre du système existant pour que leur solde puisse
17 leur être versée. Deux cents et quelques hommes ont été présentés comme des
18 réservistes pour qu'on puisse leur verser leur solde. Et sur ce document,
19 je vois que ce n'est pas la signature de Stojan Zupljanin. Il est indiqué
20 "pour le chef de centre".
21 Q. Laissons ceci de côté un instant. Convenez-vous que, indépendamment de
22 la question de savoir si c'était une astuce ou pas, comme vous le dites,
23 tous les hommes qui étaient membres de la police spéciale ont reçu une
24 affectation de guerre en tant que membres de la réserve, en tant que
25 réservistes de la police, s'ils n'étaient pas déjà auparavant des officiers
26 de police professionnels ?
27 R. Je ne sais pas comment ils ont été affectés pendant la guerre parce que
28 je n'étais pas employé à cela. Mais d'après ce que je vois ici, nous avons
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1 une forme de justification qui leur permet de toucher leur solde. Il y
2 avait un département spécial qui était chargé de cette tâche, et est-ce
3 qu'ils ont procédé ainsi, je ne le sais pas. Si cela existe -- enfin, on
4 devrait pouvoir retrouver une demande de transfert des fiches du personnel
5 si cela était le cas. Nous, nous avons demandé une -- enfin, je ne sais pas
6 si ces hommes ont jamais été affectés et mobilisés.
7 Q. Mais du point de vue juridique, s'ils étaient affectés à la réserve des
8 forces de police ou aux effectifs de la police, du point de vue juridique
9 donc, ils se seraient trouvés placés sous l'autorité de Stojan Zupljanin,
10 n'est-ce pas, même indirectement ?
11 R. Du point de vue juridique, s'ils étaient mobilisés, ils avaient un lien
12 avec Stojan Zupljanin. Mais moi je vous parle de la situation de facto. Ils
13 étaient placés sous le commandant militaire.
14 Q. Très bien.
15 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on verser ce
16 document au dossier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, compte tenu du nombre de
18 documents que nous avons déjà et qui sont de ce type, faut-il vraiment le
19 verser ?
20 Mme KORNER : [interprétation] Il est signé par Stojan Zupljanin, qui est
21 l'accusé en l'espèce, et qui les qualifie de policiers de réserve. Alors
22 que l'autre document n'était qu'une liste. Alors -- excusez-moi, je retire
23 ceci. Quelqu'un a signé au nom de Stojan Zupljanin. Et cette personne
24 qualifie ces effectifs de "réservistes de la police". C'est un peu
25 différent.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2413.
28 Mme KORNER : [interprétation]
Page 25738
1 Q. Alors, passons à la question des cartes d'identité, où vous avez passé
2 un certain nombre de pages du compte rendu d'audience, notamment la page 25
3 462, à nous expliquer de quoi il retournait, et c'était mercredi dernier.
4 Le Juge Delvoie vous a posé une série de questions à ce sujet. Et vous avez
5 répondu, en page 25 462, en réponse à une question du Juge Delvoie, je cite
6 :
7 "Si vous examinez ces cartes d'identité, elles n'étaient pas, en fait, des
8 cartes d'identité officielles. Ce n'était qu'une sorte de certificat avec
9 le même texte que celui que l'on pouvait sur les cartes d'identité
10 officielle de la police, et c'était l'un des problèmes."
11 Question du Juge Delvoie : "Est-ce que vous êtes en train de me dire que
12 ces hommes n'étaient pas des officiers de
13 police ?"
14 Votre réponse :
15 "En fait, ils étaient officiers de police fondamentalement parce
16 qu'ils s'étaient vus délivrer des cartes d'identité par le centre, mais en
17 réalité, ils étaient une unité militaire."
18 Alors, ou bien ils étaient des officiers de police avec une carte
19 d'identité officielle, ou bien ils étaient des soldats. Quelle est la
20 version qui correspond à la vérité ?
21 R. Bon, j'ai dit que dans la situation telle qu'elle était, nous avions un
22 problème avec des gens qui se présentaient sous de fausses identités.
23 L'idée c'était de régulariser leur situation en leur délivrant dans cartes
24 d'identité qui ont été faites en vitesse et qui ne correspondaient pas
25 exactement à quoi ressemblaient les cartes d'identité officielles, les
26 vraies. C'était pour qu'il leur soit évité toute une série de désagréments
27 qu'ils auraient eu à subir s'ils n'avaient pas eu ces cartes. Donc ces
28 cartes étaient bleues, elles avaient deux pages, et le texte était à
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1 l'intérieur. Ces cartes ont été délivrées uniquement aux fins du contrôle à
2 l'entrée des bâtiments où ils étaient cantonnées et afin d'encourager chez
3 eux un sentiment de responsabilité. Mais comme je l'ai dit, c'était une
4 solution transitoire à l'époque.
5 Q. Très bien. Alors, examinons concrètement de quelle façon se
6 présentaient ces cartes d'identité et ce qui y était écrit.
7 Mme KORNER : [interprétation] Alors, j'aimerais que nous examinions le
8 document 2D00072, que vous trouverez à l'intercalaire 37.
9 Q. Ici, nous avons une plainte au pénal qui a été déposée sans trop
10 d'espoir contre ces hommes que nous avons évoqués plus tôt. Deux d'entre
11 eux s'étaient échappés de prison. Nous pouvons également relever que ce que
12 vous avez qualifié d'incident mineur impliquant un véhicule était en fait
13 un cas de pillage, de vol à main armée, n'est-ce pas ?
14 Alors, pouvez-vous examiner la première page.
15 R. Oui, je suis en train de vérifier.
16 Q. Donc Boskan et les autres ont fait l'objet d'une tentative de -- enfin,
17 ont essayé de les poursuivre pour vol à main armée ?
18 R. Oui, pour cette infraction au pénal à l'encontre de ces trois hommes.
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Je n'ai pas entendu l'interprétation.
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Ah, c'est bon. Alors, je voudrais maintenant que nous avancions parce
24 que je reviendrais aux crimes commis pas la police de façon indépendante.
25 Je voudrais que nous examinions maintenant une photocopie de la carte
26 d'identité qui est en anglais --
27 Mme KORNER : [interprétation] Non, malheureusement, la Défense a fait
28 traduire ceci et a attribué des numéros pages. Mais il est indiqué 1D00-
Page 25740
1 6081 en bas de la page en anglais. Et en B/C/S, cela devrait être 0 --
2 6050.
3 Q. C'est bien ici la carte de Ljubomir Jokic, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante en
6 B/C/S.
7 Q. C'est le verso de cette même carte d'identité, nous voyons la
8 traduction anglaise. Je cite : "Le porteur de cette carte d'identité est
9 autorisé à demander aux citoyens de présenter une pièce d'identité, à les
10 amener devant les organes compétents, à pénétrer au domicile des personnes,
11 à y rester et à y pratiquer une perquisition sans un ordre des organes
12 compétents, à apporter des armes à feu et à les utiliser dans les
13 conditions prévues par la loi," et cetera, et cetera.
14 Est-ce que vous convenez qu'il s'agit là des pouvoirs de la police qui
15 leurs sont ainsi conférés ?
16 R. Oui, ils se sont vus délivrer des cartes d'identité officielles.
17 Quelqu'un a copié le texte à partir des documents officiels, des documents
18 réels. Mais cette carte d'identité ne ressemblait pas à la véritable carte
19 d'identité; elle n'en était pas une. Ce n'était pas une carte d'identité
20 officielle de la police. C'était simplement un texte qui a été recopié.
21 Ensuite, il a été décidé de n'accepter dans les rangs de la police
22 que ceux qui avaient suivi l'entraînement et qui avaient été sensibilisés à
23 tout ceci. Parce qu'il faut prêter attention à la toute dernière remarque
24 qui est utilisée dans ce texte, à savoir, "selon les conditions prévues par
25 la loi," et ceci ne s'appliquait pas à eux. Parce que tous ceux qui avaient
26 suivi cet entraînement et ce cours de six mois pouvaient rejoindre les
27 rangs de la police, ceux qui étaient aptes à le faire, et on leur a
28 expliqué que ceci ne s'appliquait pas littéralement, qu'il y avait
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1 certaines règles de conduite qu'il fallait respecter. C'était une mesure
2 improvisée en quelque sorte. Nous avions eu des problèmes avec les
3 policiers, avec les membres de cette unité, qui, en fait, ont dû faire
4 l'objet de poursuites au pénal parce qu'ils ne se sont pas comportés en
5 conformité avec la loi, et ils n'ont pas été formés de façon adéquate.
6 Q. Oui. Je ne conteste pas du tout cela, Monsieur. Mais vous avez
7 dit qu'en temps de guerre, des hommes étaient admis au sein des rangs de la
8 police et qui ne l'auraient pas été en temps normal.
9 Mais il est un fait, n'est-ce pas, Monsieur, que ces hommes, quelle
10 que soit la qualité de l'entraînement qu'ils avaient suivi, quelle que soit
11 la gravité du comportement criminel qui avait été le leur, se sont vus
12 délivrer des cartes d'identité de la police, n'est-ce pas ?
13 R. J'ai dit qu'ils avaient reçus des cartes d'identité. Mais ce
14 n'était pas des cartes d'identité de la police. Les cartes d'identité de la
15 police étaient de couleur bleue. C'était complètement différent. Là, il
16 s'agit plutôt d'un laissez-passer. Cela ressemble à une pièce d'identité
17 officielle, mais ce n'en est pas une.
18 Q. Excusez-moi. On y trouve le même texte que le texte que l'on
19 trouve sur les pièces d'identité officielles de la police.
20 C'est exact, n'est-ce pas, le texte est exactement le même ?
21 R. Oui, je suppose que c'est le même texte, voire identique. On a repris
22 le texte qui se trouvait sur la carte d'identité officielle. Et puis, celui
23 qui a fabriqué ces laissez-passer, il a sans doute repris les mêmes termes.
24 Q. C'est identique, absolument identique. Cela ne ressemble pas. C'est
25 vraiment identique.
26 R. Je vous dis que je suppose que c'est le cas. Je ne peux que supposer vu
27 que je n'ai pas l'original ici. Je veux dire, je n'ai pas de pièces
28 d'identité de la police à proprement dit pour pouvoir comparer.
Page 25742
1 Q. S'il n'existe pas le besoin pour eux de disposer d'une pièce
2 d'identité, d'une photographie, et cetera, pour entrer dans la caserne, ce
3 texte aurait été complètement inutile ?
4 R. Oui, en principe. Mais je vous dis, celui qui a fait ces documents a
5 choisi comment le faire. Il a choisi le format.
6 Q. On va voir ce que nous avons établi par le biais du document.
7 Ils sont décrits comme des policiers de réserve. Ils possèdent les cartes
8 d'identité qui, au verso, comportent le même texte que le texte qui se
9 trouve sur les pièces d'identité officielles de la police. Je ne sais pas
10 si vous connaissez l'expression que je vais vous lire, c'est une expression
11 anglaise, "Celui qui marche comme un canard, c'est probablement un canard"
12 ?
13 R. Non, je n'ai pas entendu cette expression auparavant. Elle est
14 intéressante. Mais là, il s'agissait d'autre chose. D'un côté, vous aviez
15 les choses telles que présentées officiellement, et puis ensuite vous avez
16 la situation dans les faits.
17 Q. Je vais vous demander d'examiner les fiches de paie du mois de juillet.
18 Vous allez trouver cela à l'intercalaire 17.
19 Mme KORNER : [interprétation] La pièce 65 ter 20317.
20 Q. Je vais vous demander d'examiner la page -- le numéro 31, en fait.
21 C'est la deuxième page dans vos documents.
22 R. Oui.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Est-ce que vous le connaissez, celui-ci ?
26 R. Non, je ne peux pas vous dire si je le connais. C'est vrai que son nom
27 de famille me dit quelque chose. Il se trouve au numéro 47. Mais vous
28 savez, en général, ce que je faisais, c'était de leur apporter l'enveloppe
Page 25743
1 avec leur salaire, et quelqu'un signait en général, et c'est tout.
2 Q. Très bien. On va regarder la dernière page, la toute dernière page.
3 Mme KORNER : [interprétation] La toute dernière page aussi bien en anglais
4 qu'en B/C/S. C'est vraiment la dernière page. C'est la page 12 en anglais.
5 Merci.
6 Q. Est-ce que vous voyez que Novak Zeljkovic a reçu son salaire suite à
7 l'approbation du chef du centre ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous le connaissiez ?
10 R. A vrai dire, non. Il a été rajouté pour une raison quelconque. J'ai
11 tout simplement pris note du fait qu'il a été payé et que c'est le
12 capitaine Dubocanin qui a pris son salaire en son nom. Je ne lui ai même
13 pas donné son salaire personnellement. C'est le capitaine Dubocanin qui a
14 pris le salaire.
15 Q. Est-ce que vous avez vérifié, vous personnellement, avec Stojan
16 Zupljanin s'il était d'accord de payer cette personne ?
17 R. Non, je n'ai pas vérifié.
18 Q. Eh bien --
19 R. D'ailleurs, Stojan Zupljanin ne procédait pas à ces vérifications non
20 plus. Ici, je vois que le capitaine Dubocanin avait pris le salaire de cet
21 homme. Il connaissait cet homme sans doute, donc.
22 Q. Mais ici, on peut lire : sur la base de l'approbation du chef du
23 centre. Donc, avant de donner l'argent, est-ce que vous êtes allé voir le
24 chef pour lui demander son approbation ?
25 R. Mais comment voulez-vous que je vous dise cela ? Cela fait 20 ans. Tout
26 ce que je vois, c'est que j'ai écrit ce qui est écrit ici. Sans doute qu'il
27 m'avait apporté une attestation. Peut-être que Dubocanin l'avait fait en
28 son nom. Ecoutez, je ne sais pas, vraiment. Cela fait 20 ans. Comment
Page 25744
1 voulez-vous que je me rappelle d'une constatation semblable ?
2 Q. Bien.
3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que
4 ceci soit versé au dossier.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document va être versé et il va
6 recevoir une cote.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P2414.
8 Mme KORNER : [interprétation] On va revenir sur la carte d'identité -- je
9 suis désolée. Donc la pièce 1D6… excusez-moi, excusez-moi.
10 Je voudrais que l'on voie la pièce 1D6082. On en est toujours sur le
11 thème des cartes d'identité. Je suis désolée.
12 1D006082, s'il vous plaît.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 Mme KORNER : [interprétation] Pourrais-je, s'il vous plaît, avoir un
15 instant, Monsieur le Président, parce que je dois vérifier quelque chose.
16 Je ne suis pas sûre de montrer le bon document. Est-il possible de voir le
17 verso de ce document en B/C/S, s'il vous plaît. Ah, voilà.
18 Je suis désolée, Monsieur le Président. Est-il possible de
19 poursuivre.
20 Voilà, on va essayer de voir d'où venaient certains de ces officiers. Est-
21 il possible d'examiner -- excusez-moi, Monsieur le Président, c'est vrai
22 que je perds du temps, qui m'est précieux pourtant.
23 On va revenir sur la liste qui vient d'être versée au dossier, la liste que
24 l'on a examinée tout à l'heure. Le document 2414.
25 Q. L'intercalaire 17.
26 Est-ce que vous voyez le numéro 10, Aleksandar Tolimir ?
27 R. Oui.
28 Q. C'était un membre des SOS, n'est-ce pas ?
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1 R. Je suppose que oui.
2 Q. Mais non. Vous saviez qu'il avait été membre des SOS, n'est-ce pas ?
3 R. A vrai dire, la liste officielle de ces personnes, je ne l'ai jamais
4 vue. Cela implique que je ne savais pas à 100 % qui était qui. Il y avait
5 des rumeurs qu'un nombre important d'entre eux faisait partie des SOS, mais
6 je ne peux pas en être sûr. Je suppose que c'était vrai.
7 Q. Mais vous savez que c'était un des dirigeants des SOS. C'est lui qui a
8 participé au blocus de Banja Luka au mois d'avril ?
9 R. Je n'ai pas été présent à ce moment-là, donc je ne le sais pas. Parce
10 que c'était une organisation en laquelle je n'ai pas pris part. Je ne peux
11 pas vous fournir des informations que je ne possède pas.
12 Si vous savez qu'il avait été présent, je veux bien. Je ne le sais
13 pas. Je n'ai jamais assisté à aucune réunion de cette organisation.
14 Q. Je ne veux pas vous montrer des documents. Mais c'est vrai que
15 dans un rapport on voit son nom, le rapport élaboré par "Glas" le 4 avril,
16 on voit son nom, le nom des dirigeants de cette unité.
17 Mais maintenant, on va parler de quelqu'un que vous avez identifié,
18 le numéro 31, Nikola Damjanovic.
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5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Attendez, on va passer en audience à
6 huis clos [comme interprété] un instant.
7 Mme KORNER : [interprétation] Le nom ne se voit pas, Monsieur le Président.
8 Il n'y est pas.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je sais, mais --
10 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 Mme KORNER : [interprétation] Bien, bien.
3 Q. Donc il a préparé le peuple serbe à l'état de guerre. Il a participé en
4 tant que membre du SDS à l'armement du peuple serbe à Dvor et à Glina, et
5 ensuite il a rejoint, apparemment au nom du 1er Corps de la Krajina, la
6 police militaire, l'unité placée sous le commandement de Milan Stevilovic.
7 Ensuite, il a arrêté personnellement le secrétaire du SDA, qui était en
8 train d'espionner. Et ensuite, sur l'invitation de la présidence de Guerre
9 de Banja Luka, faisant partie donc lui-même de la police militaire, il a
10 pris part à l'attaque sur Derventa et il est retourné à Banja Luka où,
11 pendant le blocus de la ville par les forces du SOS, il a protégé des
12 installations vitales de la ville en tant que membre du SOS.
13 Donc c'est vous qui avez signé ce document, et vous avez dit clairement que
14 cet homme avait été membre du SOS ?
15 R. Oui, moi j'ai signé le document, je n'ai fait rien d'autre, et ses
16 supérieurs hiérarchiques m'avaient informé du fait qu'il s'agissait de
17 quelqu'un ayant fait partie du SOS. Et puis, on voit bien qu'on mentionne
18 le colonel Stevilovic. Donc on voit bien qu'il s'agit là d'une organisation
19 militaire.
20 Q. Attendez, je vais répéter quelque chose à savoir quelle était la
21 réalité des choses. On accepte qu'on est en guerre, et la police spéciale
22 acceptait tous ceux qui étaient prêts à la joindre, quel que soit leur
23 passé, n'est-ce pas ? Et vous, en tant que dirigeant de la police spéciale,
24 vous acceptiez tous ceux qui voulaient rejoindre la police spéciale ?
25 R. Eh bien, ici, vous voyez donc le résumé concernant cet homme. Surtout
26 quand il s'agit des activités de combat, c'est quelque chose qui avait été
27 fait pour faire en sorte qu'il puisse bénéficier de soins. Parce qu'on
28 parle justement de problèmes de santé. C'est un homme qui avait un
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1 problème, le problème du stress post-traumatique, comme on dirait
2 aujourd'hui. Et on mentionne certaines localités, que je n'ai jamais
3 visitées personnellement.
4 Q. Mais ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si, en
5 réalité, la police spéciale -- si les dirigeants de la police spéciale ne
6 vérifiaient personne et étaient prêts à accepter tous ceux qui voulaient la
7 rejoindre, quel que sot leur passé ?
8 R. Là, il ne s'agit pas d'une --
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. -- personne qui n'avait jamais été vérifiée. Il faisait partie d'une
11 unité. Et ensuite, après avoir été blessé…
12 Q. Et, en réalité, je vous dis que pendant tout ce temps, il n'était pas
13 membre de l'armée, mais membre de la police. C'est quelque chose que vous
14 allez trouver au deuxième paragraphe, où il s'est présenté en tant qu'un
15 combattant chevronné, en tant que candidat pour l'unité de la police
16 spéciale, et il a fini par être accepté par cette unité le 15 mai.
17 R. Et ici, on peut lire que le 14 juillet, il avait pris part dans un
18 accident, un accident de la circulation, et que suite à cela il avait des
19 difficultés d'élocution, psychosomatiques, et cetera.
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. Vous savez, c'est sa déclaration à lui. C'est sans doute une personne
22 agressive qui souffrait du stress post-traumatique.
23 Q. Ce qui est important, Monsieur, c'est de voir que c'est quelqu'un qui
24 aurait été proposé pour rejoindre la police spéciale peu importe s'il était
25 membre de l'armée. Et il avait été accepté en tant que tel, en tant que
26 membre de la police spéciale ?
27 R. Oui, oui, effectivement, on peut lire cela, un "combattant chevronné"
28 qui a exprimé son souhait de faire partie de la police spéciale. Mais il
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1 s'est présenté devant qui ? Stevilovic ? Markovic ? Vous savez, ce sont de
2 volontaires. Des volontaires qui ont exprimé le souhait de rejoindre cette
3 unité de la police spéciale. Ensuite, c'est Stevilovic qui les a sans doute
4 choisis parmi les volontaires.
5 Q. Très bien.
6 Mme KORNER : [aucune interprétation]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la police aussi, vous aviez des
8 volontaires.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que ceci soit versé au dossier
10 et que ceci reçoive une cote.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2415.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Maintenant je vais continuer -- pendant la pause suivante, je vais vous
15 présenter un certain nombre de photos comportant des noms des membres de
16 l'unité spéciale. Mais maintenant, on va parler de la question de
17 resubordination.
18 Vous avez dit que tous les membres de la police spéciale, à tout moment,
19 étaient resubordonnés à l'armée; est-ce exact ?
20 R. Oui. En ce qui concerne les activités de combat.
21 Q. On va essayer d'être le plus clair possible.
22 Quelles sont ces activités de combat pour vous ?
23 R. Les activités de combat, il y en a eu pendant toute cette période.
24 Pendant toute cette période, l'unité s'est trouvée dans les régions où se
25 déroulaient les activités de l'armée. Et donc, l'unité avait été
26 resubordonnée pendant toute cette période, c'est le terme que l'on utilise
27 en désignant cette activité.
28 Q. Est-ce que vous voulez dire que partout où l'unité s'est rendue, même
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1 si elle ne se voyait pas assigner une tâche par l'armée, que pendant toute
2 cette période, et partout, cette unité était restée resubordonnée ?
3 R. Je pense. Vous savez que c'était la guerre, donc l'unité ne s'est
4 jamais rendue où que ce soit sans la présence de l'armée.
5 Et c'est toujours l'armée qui décidait au cours des activités.
6 Q. Je suis désolée. Est-ce que vous affirmez que pour la simple raison que
7 les militaires étaient présents dans la région, même si votre unité n'avait
8 pas reçu une mission concrète de la part de l'armée, que votre unité
9 resterait subordonnée à l'armée ?
10 R. En principe, partout où il y avait des activités de guerre, et il y en
11 avait partout, c'était l'armée qui décidait de tout puisque l'armée était
12 plus importante. Elle avait plus de pouvoir que nous.
13 Q. Ecoutez-moi attentivement, s'il vous plaît.
14 Est-ce que vous affirmez que si vous étiez en train d'exécuter une tâche
15 quelconque, par exemple, interroger les prisonniers, même si vous n'aviez
16 pas reçu des ordres ou des instructions des militaires, que vous étiez
17 toujours resubordonnés à ceux-là ?
18 R. Regardez ce que je vais vous dire, cela dépend de la mission. Parce que
19 quand vous êtes en train d'interviewer quelqu'un, eh bien, cela relève des
20 fonctions de la sécurité de l'Etat ou même de la Sûreté de l'Etat. Et on va
21 en informer le chef du service de Sécurité, mais on va aussi en informer la
22 sécurité militaire.
23 De sorte qu'il existait bien un lien entre la sécurité militaire et
24 la sécurité de l'Etat.
25 Q. Mais là, il y a une différence, et vous le savez. Moi, je n'ai jamais
26 dit que l'armée et la police spéciale, surtout à Kotor Varos, n'agissaient
27 pas ensemble, de concert. Moi, je vous pose une autre question. Vous, vous
28 avez dit que vous, la police spéciale, vous avez été resubordonnés, et là
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1 c'est un terme juridique, technique, à chaque fois que vous meniez à bien
2 une mission.
3 Est-ce bien cela que vous êtes en train de m'affirmer ?
4 R. En principe, oui.
5 Q. Ce terme utilisé "resubordination", est-ce un mot qui vous a été
6 suggéré par M. Zupljanin lors d'un coup de fil ?
7 R. Non. Ce terme était un terme standard utilisé couramment dans l'armée.
8 Moi, je suis un officier de réserve de l'armée, donc je connais ce terme.
9 Q. Très bien. Alors, veuillez nous dire dans votre propre langue quel est
10 le mot que vous utilisez ?
11 R. Je dis resubordination ou subordination de l'unité. Officiellement,
12 d'un point de vue technique, c'est le terme de resubordination qui
13 s'applique dans la terminologie militaire, et moi j'ai terminé l'école
14 militaire où l'on nous expliquait comment ceci fonctionnait. Alors, dans le
15 règlement du département chargé des préparatifs, il y avait également des
16 dispositions et des règles qui s'appliquaient à cela, le département chargé
17 des préparatifs de guerre.
18 Q. Très bien. Mais il est exact, n'est-ce pas, que vous et M. Zupljanin
19 étiez très proches ?
20 R. J'ai déjà dit que je ne prenais pas mon café avec M. Zupljanin. C'est
21 une expression chez nous qui veut dire que les gens ne sont pas proches. Je
22 n'ai jamais pris le café avec lui, je ne célébrais pas sa fête avec lui, je
23 ne suis jamais allé chez lui. Donc je le voyais en tant qu'officier
24 supérieur sur son lieu de travail --
25 Q. Eh bien --
26 R. --- ou lorsqu'il était de passage quelque part. Mais je n'ai jamais été
27 particulièrement proche, ni n'ai véritablement fréquenté M. Zupljanin.
28 Q. Alors, pouvez-vous imaginer dans ce cas-là la moindre raison au
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1 comportement de M. Radulovic qui est venu vous voir lorsque M. Zupljanin
2 était en fuite pour vous demander si vous saviez où M. Zupljanin se
3 trouvait ?
4 R. Eh bien, M. Radulovic travaillait au renseignement, et probablement
5 qu'il cherchait un contact. Il aurait sans doute trouvé quelqu'un d'autre.
6 Moi, je n'étais pas ce genre de personne. Et le type de conversation qu'il
7 a eue avec moi, il a probablement eu la même avec une centaine de
8 personnes. Chaque personne qui connaissait Stojan Zupljanin a sans doute
9 été interrogée par lui pour s'entendre demander si elle avait des contacts
10 avec Stojan Zupljanin.
11 Q. Très bien. Alors, voyons un exemple de ce que je suis en train
12 d'avancer à votre attention concernant la resubordination au sens strict.
13 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document
14 numéro 754 de la liste 65 ter.
15 Q. Intercalaire numéro 41.
16 Alors, Monsieur, je ne suis pas en train de suggérer que vous n'auriez
17 jamais vu cet ordre, mais vous saviez, n'est-ce pas, que la 1ère Brigade
18 d'infanterie légère était à Kotor Varos, n'est-ce pas ?
19 R. Eh bien, je ne savais pas qu'elle s'appelait 1ère Brigade d'infanterie
20 légère, mais je savais qu'il y avait là-bas une structure militaire.
21 Q. Sous le commandement d'un certain Dusan Novakovic, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne connais pas cet homme.
23 Q. Vous ne l'avez jamais rencontré pendant tout le temps que vous avez
24 passé à Kotor Varos ? En sa qualité de commandant de l'armée ? Ou plutôt,
25 de la 1ère Brigade d'infanterie légère ?
26 R. Je n'ai jamais eu de contacts avec qui que ce soit d'autre que les gens
27 que j'ai cités. Donc j'ai vu personnellement le colonel Peulic, j'ai vu
28 également personnellement Stevilovic, mais les autres -- alors, je sais
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1 qu'à ce poste de contrôle qui était situé à l'entrée, il y avait un
2 officier. Mais les autres, je n'ai jamais pris contact avec eux pour
3 essayer de faire quoi que ce soit. Je ne pense pas avoir eu le moindre
4 contact. Et je ne me rappelle pas ce nom. Mais il existait une unité
5 militaire, je l'ai déjà dit, à Kotor Varos. Alors, combien d'hommes y
6 avait-il, qui était leur officier supérieur, je ne sais pas.
7 Q. Très bien. Voyons le point numéro 3, paragraphe numéro 3 donc de cet
8 ordre. Vous voyez, je cite : "Un peloton du CSB de Banja Luka" --
9 R. Un instant.
10 Page 3 ?
11 Q. Non, paragraphe 3. Non pas page 3, mais paragraphe 3.
12 R. Ah. Un instant.
13 Paragraphe 3 ?
14 Q. Je cite : "Un peloton du CSB de Banja Luka participera à l'opération en
15 coordination avec la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos sur l'axe
16 Kotor-Zagradje [phon]."
17 Alors, un peloton constitué de quoi et appartenant au CSB ? Et nous sommes
18 à la date du 30 septembre.
19 R. Le 30 septembre --
20 Q. Non, excusez-moi, le 24 septembre.
21 R. Un instant. Ce qui est écrit ici, un peloton du CSB, c'est peut-être
22 comme ça qu'ils l'appellent après qu'on s'est retrouvé directement dans
23 cette situation, après que la situation de l'unité a changé. Parce que,
24 après le 29 septembre, il n'y avait plus aucune unité de police ou des
25 pelotons qui soient des unités du CSB. Et lorsqu'ils disent "peloton du
26 CSB", probablement ils pensent à ceux qui ont changé de situation le 10
27 août.
28 Q. Très bien.
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1 R. Cela ferait sens.
2 Q. Eh bien, je m'apprête à vous suggérer, Monsieur, que la police spéciale
3 n'a pas été démantelée le 10 août, pas du tout. Mais je voudrais d'abord
4 régler ceci.
5 Alors, c'est un exemple classique, n'est-ce pas, d'une section de police,
6 quel que soit le nom que vous voudrez lui donner d'ailleurs, utilisée par
7 l'armée pendant les combats ?
8 R. Non. A l'époque où ceci est rédigé, il n'y avait pas d'unités de ce
9 type. Ceci ne peut être que cette unité qui a été transférée chez eux le 10
10 août et qu'ils appellent donc ainsi.
11 Q. Très bien. Soit. Laissons de côté le 10 août. Mais ces membres de la
12 police spéciale qui ont été transférés et mis à la disposition de l'armée
13 ont participé à des opérations de combat, mais ils ne l'ont pas fait en
14 tant que membres de l'armée clairement, parce que si cela avait été le cas,
15 il n'aurait pas été nécessaire de formuler les choses ainsi ?
16 R. La construction que vous avancez est tout à fait erronée. Vous pouvez
17 donner un nom comme celui-là à une unité, si vous le souhaitez. Mais
18 officiellement, ils étaient appelés Burcani. Mais ils étaient membres de
19 l'armée ou de la Défense territoriale. Et de façon similaire, il y avait
20 une structure reprise à partir du CSB et qui était appelée peloton du CSB.
21 Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est comme cela qu'ils les
22 qualifiaient --
23 Q. Veuillez arrêtez, Monsieur le Témoin. S'ils avaient été transférés au
24 10 août et étaient devenus des membres de l'armée à part entière, ils
25 n'auraient plus eu aucune raison de les décrire de cette façon, en tant
26 qu'unité du CSB de Banja Luka, n'est-ce pas ? Ils auraient été absorbés par
27 d'autres unités.
28 R. Eh bien, ils sont probablement restés dans le même effectif que celui
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1 qui avait existé au sein du CSB, par pelotons. Et c'est sans doute la
2 raison pour laquelle ils ont continué à s'appeler ainsi, parce qu'on s'y
3 retrouvait plus facilement de la sorte.
4 Q. Très bien. Dernière question portant sur ce document : est-ce que vous
5 admettez que ce dont on parle ici, ce sont des opérations de combat, de
6 réelles opérations de combat ?
7 R. Oui. Ici, c'est un ordre d'attaque, donc un ordre d'entamer des
8 opérations de combat.
9 Q. Alors, laissons ce document.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais simplement demander qu'il puisse
11 être versé.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2416, Messieurs les
14 Juges.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est temps de faire la pause.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais que l'on remette au témoin le
17 document qui figure à l'intercalaire 62. J'aimerais que ce document de
18 l'intercalaire 62 soit remis au témoin pour qu'il puisse l'examiner pendant
19 la pause.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Avant que ce document ne soit remis au
21 témoin, je souhaiterais entendre de Mme Korner ce dont il s'agit. De quoi
22 s'agit-il ?
23 Est-ce que c'est un document préparé par l'Accusation ?
24 Mme KORNER : [interprétation] C'est un document communiqué l'année
25 dernière. C'est une planche de photographies venant du CSB de Banja Luka.
26 Ces photographies ont été rassemblées, et on a identifié les personnes
27 photographiées par leurs noms lorsque c'était possible. M. Koehler, dans
28 une longue déclaration l'année dernière, s'est exprimé à ce sujet. Et ceci
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1 vient du CSB de Banja Luka.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais simplement savoir qui a introduit
3 ces noms et qui a rédigé ce document. C'est ce que j'aurais souhaité que
4 Mme Korner nous explique.
5 Parce que le témoin devrait se voir présenter un document approprié, et non
6 pas une synthèse qui contient des remarques ou des notes de quelqu'un
7 d'autre. Si c'est un document ainsi élaboré qui est présenté au témoin, qui
8 a été rédigé il y a six mois, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce n'est
9 pas un document qui permet de procéder à une identification.
10 Et c'est la substance de mon objection.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, si j'ai bien compris Me
12 Krgovic, il faudrait remettre au témoin une copie vierge d'annotations de
13 cette planche de photographies.
14 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord
15 parce que ce témoin a été membre de ce groupe ou, en tout cas, a coopéré
16 avec lui pendant toute la durée de son existence. Il doit être capable de
17 nous dire si les noms attribués à ces individus par un membre du quartier
18 général de Banja Luka sont corrects ou non, et si oui, lesquels le sont. Et
19 j'aimerais aussi lui demander s'il est capable de s'identifier lui-même sur
20 cette planche de photographies.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc le témoin peut se voir
22 remettre la planche de photos, et nous verrons ce qu'il en est après la
23 pause.
24 Nous passons à huis clos afin de pouvoir faire la pause.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
26 Juges.
27 [Audience à huis clos]
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25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Pendant la pause, vous avez pu examiner des photos d'un rassemblement
27 de membres de la police spéciale.
28 Mme KORNER : [interprétation] C'est donc la photo 20339, qui se trouve à
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1 l'intercalaire 62.
2 Q. Tout d'abord, êtes-vous en mesure de confirmer que ces personnes qui
3 ont été identifiées de la façon dont elles ont été identifiées
4 correspondent à ces noms, c'est-à-dire qu'elles ont été identifiées
5 correctement ?
6 R. Je ne saurais le confirmer parce qu'il y a un certain nombre de ces
7 personnes que je ne connais vraiment pas. Moi, je peux vous parler de ceux
8 que je connais
9 Q. Tout d'abord, est-ce que vous, votre nom, votre image, se trouve là ?
10 R. Non, je n'ai pas trouvé de photo de moi parmi les membres présentés.
11 Q. Bien.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la page
13 06785419.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Pouvez-vous confirmer que la photo que l'on voit ici, Ljuban Ecim,
17 c'est bien lui que l'on voit sur la photo ?
18 R. Moi, j'ai encerclé le nom de personnes que je connais pour ne pas
19 donner leurs noms à nouveau.
20 Q. Très bien.
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Non, je suis désolée, vous ne pouvez pas faire cela.
23 Mme KORNER : [interprétation] On peut peut-être faire cela à huis clos
24 partiel.
25 Q. On va passer à huis clos partiel.
26 R. Oui, oui, je préfère que l'on passe à huis clos partiel. De toute
27 façon, cela va aller plus vite si l'on procède comme cela.
28 Q. Bien.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 Mme KORNER : [interprétation] Je demande une nouvelles fois l'affichage du
22 2D0072; document 37. Et nous avons besoin de la page dont le numéro de
23 référence est le 1D006052 dans le dossier.
24 Q. C'est la carte d'identité de Radomir Boskan que l'on voit ici, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Miroslav Dragojevic.
27 Q. Ah, désolée. D'accord. Mais cette carte d'identité est signée par
28 Stojan Zupljanin, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Je suppose, enfin, cela en a tout l'air.
2 Q. Mais vous reconnaissez sa signature, n'est-ce pas, puisqu'un autre jour
3 vous avez été capable de dire qu'il ne s'agissait pas de sa signature ?
4 Donc vous savez que c'est sa signature ?
5 R. [aucune interprétation]
6 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir le bloc de
7 signature.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, c'est écrit. Zupljanin, oui,
9 oui. C'est écrit Stojan Zupljanin. Les caractères étaient petits, donc je
10 voyais mal tout à l'heure, mais maintenant je vois bien.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. D'accord. C'est tout ce que je souhaitais vous demander au sujet de ce
13 document présenté une nouvelle fois. Je souhaitais que nous en terminions
14 sur le sujet de la resubordination dont vous nous avez déjà parlé.
15
16 Mme KORNER : [interprétation] Alors -- d'abord, j'aimerais que nous nous
17 penchions sur un document qui représente, si je ne me trompe, la pièce
18 P275; intercalaire 45. Ah, non, excusez-moi, il s'agit en fait de la pièce
19 P1096; intercalaire 45.
20 Q. En première page, nous lisons : "Ordre, Ljuban Ecim, surnommé Car."
21 Mme KORNER : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie, tant
22 que nous sommes en audience publique.
23 Q. Ce document porte la date du 31 décembre 1992. Il est signé, comme vous
24 en conviendrez, n'est-ce pas, par Stojan Zupljanin, par mention manuscrite
25 ?
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On me dit que c'est une pièce ouverte au
28 public.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Mais j'ai une question particulière à poser
2 au sujet de ce document. Je me rends bien compte que c'est un document
3 public qui n'a pas à être conservé sous pli scellé, mais j'ai besoin de lui
4 poser une question --
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais puisque c'est une pièce publique,
6 est-ce que nous devons passer à huis clos partiel pour que vous posiez
7 votre question ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Cela ne suffit pas que le document ne soit
9 pas montré à l'écran ?
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout dépend de la question.
12 Mme KORNER : [interprétation] D'accord. Eh bien, plutôt que de perdre du
13 temps, je demande que nous passions une nouvelle fois à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Monsieur le Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Quel est le numéro dans mon classeur ?
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Ne vous inquiétez pas, le document va apparaître à l'écran. 12A. C'est
23 un document court.
24 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler le texte
25 jusqu'au bas de la page, où nous trouvons la mention de Bosanska Gradiska.
26 Q. Le 24 mai 1992. Ce jour-là, un rapport indique que Mirko Lukic a été
27 grièvement blessé dans un accident de la circulation. Vous saviez qu'il
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26 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous devrions passer à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, justement, c'est ce que le greffier
28 [comme interprété] était en train de me dire.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. En page 25 421, on vous interroge sur vos fonctions, sur vos fonctions
19 sur le plan administratif, et vous dites :
20 "J'ai réuni quelques éléments d'information sur des membres de l'unité, et
21 dans certaines situations j'ai été chargé de mener des entretiens suite à
22 des plaintes qui ont été portées contre certains membres de l'unité."
23 Alors, d'où émanaient ces plaintes ?
24 R. C'était surtout sous forme de dépêches qu'on les recevait du poste de
25 sécurité publique de Banja Luka.
26 Q. Mis à part ces dépêches du poste de sécurité publique de Banja Luka,
27 est-ce qu'il y a eu une autre source d'où vous auriez reçu des plaintes ou
28 est-ce que l'on vous a relayé des plaintes ?
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1 R. Une fois, ce qui s'est produit, c'est que quelqu'un est venu signaler
2 quelque chose au commandement de Rakovacke Bare. J'en ai informé les
3 supérieurs. J'ai dit que je n'ai vu M. Lukic qu'une seule fois et je pense
4 que c'était à ce moment-là, il était au commandement. Plus tard, il m'est
5 arrivé de le voir en ville, mais je ne l'ai plus jamais revu au
6 commandement Rakovacke Bare. Il est possible qu'il ait circulé. Il n'était
7 pas toujours au même endroit. C'était un individu qui est venu se plaindre,
8 et il fallait procéder à l'identification à cause de ces plaintes de
9 crimes.
10 Nous avons aligné les hommes, et cet homme n'a pas pu reconnaître
11 l'un d'entre eux.
12 Q. Passons maintenant à des plaintes plus graves.
13 Mme KORNER : [interprétation] Examinons la pièce P567; au numéro 11 dans le
14 classeur.
15 Q. Avez-vous jamais enquêté suite à une plainte qui est venue de Bosanski
16 Novi ? En effet, il s'agit du mois de mai, où la police spéciale aurait été
17 envoyée à Bosanska Kostajnica, et un grand nombre de citoyens se sont
18 plaints des activités des membres de l'unité spéciale qui rentraient par
19 effraction dans des maisons et ont roué de coups les gens. Est-ce que vous
20 avez mené une enquête suite à une plainte émanent d'un autre poste de
21 police ?
22 R. C'est la première fois que je vois ça. Ce document ne fait pas partie
23 de ce que j'ai vu. Je n'ai jamais amorcé d'enquête en l'occurrence.
24 Q. C'est adressé à Ecim en personne. Vous êtes en train de nous dire qu'il
25 ne vous a jamais relayé cela ?
26 R. Non, jamais. Je n'ai jamais eu cela entre mes mains.
27 Q. Il est question de coups qui ont été assénés. Quelqu'un s'est fait
28 prendre de l'argent, une montre.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez tourner la page, s'il
2 vous plaît.
3 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Cet homme s'appelle Ometlic.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Ensuite, une voiture a été volée. C'est quelque chose qui arrivait très
6 souvent apparemment. C'était quelque chose à quoi votre police se livrait
7 régulièrement. M. Aljovic a été roué de coups.
8 Et nous avons ensuite deux notes officielles de Stojan Bjelajac.
9 R. Oui, je vois, c'est à la fin. Stojan Bjelajac, qui est membre de
10 l'unité spéciale.
11 Q. Il était bien membre de l'unité spéciale de police, n'est-ce pas ?
12 R. Il est dit ici qu'il s'agit d'un rapport sur l'unité de police spéciale
13 de la part du commandant Mirko Novkovic et qu'il s'agit également de deux
14 notes officielles de Bjelajac. Je ne sais pas s'il s'agit de notes
15 officielles ou pas. C'est un petit peu étrange. Il n'y a pas de signature.
16 Q. Non. Ce que je vous demande est de savoir si M. Stojan, dont le nom de
17 famille je n'arriverais pas à prononcer, était bien membre de la police
18 spéciale, pour autant que vous le sachiez.
19 R. Il faudrait que je vérifie dans la liste.
20 Q. C'est l'un de ceux sur qui vous avez été interrogé lorsque vous avez
21 examiné un document plutôt volumineux de M. Tutus. Et --
22 R. A ce moment-là, j'avais un document où l'on voit qui est membre du
23 détachement et qui ne l'est pas. Et si, pour ceux qui sont membres du
24 détachement, on voyait très rapidement qu'ils l'étaient, parce que c'était
25 établi dans l'ordre alphabétique.
26 Et d'ailleurs, ce serait étrange que je connaisse par cœur les 150
27 noms concernés.
28 Q. On vous a montré cette plainte contre lui et on vous a demandé s'il
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1 était membre de la police et vous avez dit non. Je peux vous dire --
2 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Mme Korner peut-elle faire attention à la
4 manière dont elle aborde le témoin, qu'elle ne hausse pas le ton de sa
5 voix.
6 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Je présente mes
7 excuses. Je dois dire que malheureusement, je me suis laissée emporter par
8 ma frustration.
9 Q. Donc, Monsieur, Me Krgovic vous a interrogé au sujet de ce dénommé
10 Stojan et vous avez dit qu'il n'était pas membre de la police spéciale en
11 1993, mais qu'il l'était en 1992, n'est-ce pas, au moment où l'on a formulé
12 cette plainte ?
13 R. J'ai simplement dit que son nom ne figure pas sur la liste des membres.
14 Je ne le trouve pas là-bas. Peut-être qu'il y était, mais pas au moment où
15 on a dressé la liste. S'il ne figure pas sur cette liste-là, il n'était pas
16 membre de la police spéciale, car c'est une liste qui m'a été donnée par
17 Djuro Bobic en 1993. Et d'ailleurs, cette liste comportait déjà certaines
18 annotations, et donc c'est en passant par cette liste-là que j'ai pu être
19 informé des choses. Normalement, on devrait l'avoir ici. D'ailleurs, c'est
20 assez simple de vérifier. Au moment où j'ai répondu, j'avais les deux
21 listes sous les yeux et je pouvais très facilement voir si un nom y
22 figurait ou pas.
23 Q. D'accord. Je vous garantie -- ou plutôt, votre affirmation était
24 erronée, et vous vous en apercevez maintenant, n'est-ce pas ? Il était
25 membre de la police spéciale en 1992; c'est bien cela ?
26 R. Mais donnez-moi un document qui me permettrait de le voir.
27 Q. Oui.
28 Mme KORNER : [interprétation] Je ne voudrais perdre trop de temps là-
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1 dessus. Je reviendrai à cette question après la pause.
2 Document 13. Il s'agit de la pièce à conviction P659.
3 Q. C'est assez paradoxal, n'est-ce pas, il s'agit d'une plainte qui vient
4 de Simo Drljaca et qui porte la date du 13 juin. C'est toujours le même
5 sujet. Cette unité était commandée par un homme dont le nom figure ici. Il
6 n'a pas pu contrôler ses hommes, et c'est la raison de l'extrême négligence
7 du comportement des hommes faisant partie de ses unités. Il y a eu
8 arrestations, abus de prisonniers, vol de bijoux et d'argent appartenant
9 aux prisonniers, et cetera, et cetera. L'unité spéciale du centre des
10 services de Sécurité de Banja Luka est venue en aide pendant l'attaque sur
11 Prijedor, cela a été très appréciable, mais après l'action conjointe de
12 l'armée, l'unité spéciale et notre police, nous avons reçu beaucoup de
13 plaintes au sujet de la conduite de notre unité spéciale.
14 C'est quelque chose qui a été adressé à Stojan Zupljanin. Est-ce
15 qu'il vous a demandé d'enquêter suite à cela ?
16 R. Ceci ne m'a pas atteint personnellement. Je n'en ai pas été informé.
17 J'essaie de retrouver cela dans ma mémoire. Je pense qu'il y avait un
18 conflit d'intérêt entre la police spéciale et la police locale, une sorte
19 de différend entre eux. Je pense que les deux se sont mal conduites, mais
20 il y a eu des histoires. C'était le 13 juin.
21 Je pense que quelqu'un a dû faire quelque chose, mais je ne me
22 souviens pas qu'il y ait eu une procédure disciplinaire. C'était
23 probablement au moment où personne ne pouvait se charger de cela. Il n'y
24 avait personne pour s'en occuper.
25 Q. Que voulez-vous dire, il y a eu une dispute entre la police locale et
26 la police spéciale ?
27 R. Vous savez, c'était typique de ce moment-là. Ils se sont comportés un
28 peu comme des enfants en s'accusant mutuellement : Rends-moi mes affaires,
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1 je ne veux plus jouer avec toi. Dans des cafés, dans des troquets, il y a
2 eu des disputes de ce type-là parce que la police spéciale prenait les
3 autres de haut. Et souvent, ils ont cherché à s'accuser, à imputer des
4 choses aux autres. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là.
5 Q. Mais vous savez ce qui s'est passé à Omarska. C'est très clair ce que
6 l'on voit ici. Ne savez-vous pas ce qui s'est passé à Omarska ?
7 R. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir Omarska.
8 J'ai entendu parler d'incidents qui se sont déroulés là-bas, mais vraiment,
9 je n'étais pas dans ce secteur-là.
10 Je vous ai dit où je me suis trouvé, et je vous ai confirmé des choses pour
11 l'endroit où je me suis trouvé. Là où je n'étais pas, je ne peux pas en
12 parler.
13 Q. Mais vous savez parfaitement, n'est-ce pas, qu'il y a eu un centre de
14 détention - appelons-le ainsi pour l'instant - à Omarska qui était dirigé
15 par la police ? Vous le savez, n'est-ce pas ?
16 R. Ecoutez, je ne suis pas allé sur place. Je ne peux pas vous en parler.
17 Ce serait sans objet que je m'exprime au sujet d'Omarska.
18 Q. Stop. Non, non. Est-ce que vous saviez à l'époque que la police avait
19 un centre à l'emplacement des mines d'Omarska ? Je ne vous demande pas si
20 vous vous y êtes rendu.
21 R. A l'époque, je ne le savais pas.
22 Q. Il arrive une lettre disant qu'il y a des prisonniers détenus à Omarska
23 qui subissent des sévices entre les mains de votre police spéciale.
24 Alors, vous-même, est-ce que vous avez entrepris quoi que ce soit pour
25 enquêter là-dessus ?
26 R. Comme je vous disais, je n'ai pas reçu cette information.
27 Effectivement, on racontait qu'il y avait eu une dispute avec Simo Drljaca
28 là-bas, entre eux et Simo Drljaca.
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1 Mais je n'ai pas eu l'occasion de m'intéresser à cela de plus près.
2 Donc je ne sais pas.
3 Q. D'accord. Et ce M. Slobodan Strazivuk, est-ce que, d'après vous, il
4 était membre de la police spéciale ?
5 R. Je connais ce nom de famille. Oui, je pense que normalement il y était.
6 Il faudrait que je vérifie si son nom figure sur la liste.
7 Q. Il figure au numéro 47.
8 R. Oui.
9 Q. Très bien. Alors, voyons ce qui en est de la plainte suivante, une des
10 plus graves.
11 Mme KORNER : [interprétation] Pièce P81.
12 M. KRGOVIC : [hors micro]
13 Mme KORNER : [interprétation] Qui figure au numéro 16.
14 Q. Le 26 juin, cellule de Crise, le Dr Gajanin informe la cellule de Crise
15 de ce qui a été fait au centre médical par des membres de l'unité spéciale,
16 ce que nous avons essayé d'empêcher, dit-il. Il dit que tout cela doit être
17 tiré au clair lors d'une réunion avec M. Zupljanin, qui est le chef du CSB,
18 et cette réunion est prévue pour le lendemain. Mikic a déclaré que la
19 cellule de Crise a parlé du comportement des membres de l'unité spéciale à
20 plusieurs reprises et ne semble pas capable d'exercer une influence sur
21 eux, et il a demandé au lieutenant-colonel Peulic de l'aider à résoudre ce
22 problème.
23 Et à la fin, le président dit que cela ne doit pas se reproduire, ce
24 qui s'est produit hier.
25 Votre conseil vous a interrogé là-dessus. Alors, vous étiez en juin à
26 Kotor Varos, et vous êtes en train d'affirmer maintenant que personne ne
27 vous a informé du fait que l'on aurait tué des hommes sans armes devant le
28 centre médical ?
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1 R. C'est ici, devant ce Tribunal, que j'ai entendu cela pour la
2 première fois. Pendant que j'étais à Kotor Varos, je n'ai vu aucun homme de
3 tué, aucun. J'en ai vu un blessé que j'ai amené au dispensaire. Et qu'on
4 aie tué qui que ce soit, ça non. Les premières victimes, eh bien, je les ai
5 vues à Banja Luka. C'était des membres de l'unité spéciale de l'unité
6 spéciale, et je suis à la morgue pour identification des corps. Là, vous
7 pouvez le polygraphe si vous ne me croyez pas.
8 Q. Oui, vous avez donné tous les détails très imagés au sujet de la vidéo
9 abominable que nous avons vue. Je ne vous interroge pas sur le fait que
10 vous ayez vu des corps. Je voudrais savoir si quelqu'un vous a dit -
11 Zupljanin, Dubocanin, Pejic, l'inspecteur Pejic - si l'un d'entre eux vous
12 a dit que des membres de la police spéciale ont, de sang froid, tué 18
13 personnes devant le centre médical ?
14 R. Je vous dis que je n'ai jamais reçu ce renseignement. Personne ne me
15 l'a fait savoir.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Et je maintiens ce que j'ai dit.
18 Q. Stojan Zupljanin, qui a été convoqué à une réunion avec eux, ne vous a
19 jamais dit : Va enquêter pour déterminer qui est responsable de cette
20 tuerie de façon à ce que des accusation puissent officiellement être
21 portées contre ces personnes ?
22 R. C'est la première fois. Enfin, non, le récit circulait déjà, mais
23 personne ne m'a dit officiellement que j'avais quelque chose à faire, tel
24 que cela s'était passé. Donc, comment est-ce que j'aurais pu entamer un
25 travail officiel si personne ne m'a informé de la réalité de cet événement
26 ? Et je n'ai pas vu d'ailleurs que ceci a eu lieu.
27 Vous dites que 18 personnes ont été tuées. Dans le document ici, il est
28 question d'incident survenu devant l'hôpital.
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1 Q. Je vais vous montrer dans d'autres éléments de preuve que ceci a déjà
2 été discuté. Je voulais montrer, et vous me dites que vous n'avez jamais
3 entendu parler de cela avant le début du travail du Tribunal ? Vous n'avez
4 jamais entendu parler jusqu'à ce moment-là de ces meurtres devant le centre
5 de santé ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Et, Monsieur le Président, sur ces mots --
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que nous ne fassions la pause, le
8 témoin a déjà répondu indirectement à la question que je souhaitais poser,
9 mais tout de même. Monsieur le Témoin, "Stojan Zupljanin, ayant été
10 convoqué à une réunion, ne vous a jamais dit : Va enquêter pour déterminer
11 qui est responsable de l'incident en question ?"
12 Je n'ai pas oublié, n'est-ce pas, les mots que vous avez utilisés
13 dans votre réponse, mais pourrions-nous avoir une réponse plus complète à
14 la question qui était posée ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais entendu parler de cet
16 incident, donc personne ne pouvait m'en dire quoi que ce soi ou me charger
17 de faire quoi que soit par rapport à cela. Personne ne pouvait me donner un
18 ordre destiné à ce que je fasse quelque chose puisque je n'avais jamais
19 reçu d'information officielle à ce sujet.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 Donc nous allons suspendre et reprendre nos débats à 14 heures 35. Et
22 nous siégerons jusqu'à 16 heures 05.
23 Nous allons maintenant passer à huis clos.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
25 [Audience à huis clos]
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7 [Audience publique]
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Monsieur, continuons donc de parler de ces plaintes.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je demande l'affichage du document qui
11 correspond à l'intercalaire 18 dans votre classeur, il s'agit de la pièce
12 P1089.
13 Q. Il s'agit d'un document qui porte la date du 1er juillet 1992 et qui
14 est adressé au chef du centre des services de Sécurité, M. Josic du SJB. Il
15 est annexé à plusieurs documents, dont le premier est une note officielle.
16 Mme KORNER : [interprétation] Affichage de la page suivante, je vous prie.
17 Q. Il s'agit d'une note officielle rédigée à l'issue d'un entretien avec
18 un membre de la police spéciale dont le nom n'est pas consigné par écrit,
19 je le souligne.
20 Nous allons passer en revue les noms qu'il prononce.
21 Mme KORNER : [interprétation] Page 1 de la version anglaise à l'écran, je
22 vous prie. Et page 2 en B/C/S.
23 Q. Mile Todorovic, qui a confisqué des pistolets.
24 M. Vranjes, qui a pris de l'argent sur des cadavres.
25 M. Kojic, qui a trafiqué des armes.
26 M. Milankovic, qui s'est introduit par effraction dans des appartements.
27 Mme KORNER : [interprétation] Passons à la page suivante à présent.
28 Ici, nous voyons une nouvelle mention de M. Slobodan Strazivuk, dont
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1 la plainte a été évoquée tout à l'heure, plainte provenant de Prijedor.
2 Ensuite, M. Vlajic [phon] qui a ouvert le feu dans un café. M. Grujic.
3 M. Gajic et M. Vukadinovic sont mentionnés également.
4 Page suivante, je vous prie, à l'écran.
5 Danko Kajkut.
6 Q. Etait-ce un cousin ou un frère de Nenad, Monsieur ?
7 R. Il est possible qu'ils fassent partie de la même famille puisque le
8 patronyme est le même.
9 Q. Il confisque des devises étrangères. Ensuite, il est fait mention de
10 vol de voitures. Ensuite, est mentionné le commandant de l'unité de Doboj,
11 qui est au volant à présent d'une Mercedes 300 de couleur blanche. Nous
12 parlerons de son unité dans un instant.
13 M. Divic et M. Sladojevic ont volé des devises étrangères. Puis,
14 encore une fois, on trouve mention de M. Boskan, qui, en compagnie de MM.
15 Krizanac et Marincic, ont confisqué un véhicule privé.
16 Mme KORNER : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie, ainsi
17 qu'en B/C/S.
18 Q. M. Nenad Kajkut est mentionné dans cette page, il a volé des véhicules,
19 et cetera, et cetera.
20 Et ensuite, cet homme dont le nom n'est pas mentionné, membre de l'unité
21 spéciale qui est responsable de ces plaintes, indique que ces hommes se
22 sont emparés de quantités importantes de cuir.
23 Et nous voyons le nom de Dusan Dragojevic.
24 Alors, est-ce que vous avez enquêté au sujet de ces
25 allégations ?
26 R. Cette plainte a été rédigée par un membre du détachement qui aurait été
27 expulsé pour acte d'indiscipline. Je sais que des rumeurs ont circulé au
28 sujet de tout cela et que cet homme souhaitait nuire aux autres, donc il a
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1 écrit toutes sortes de choses qui n'étaient étayées par aucune preuve.
2 Donc, rien de spécial n'a été entrepris à ce sujet. En particulier en
3 raison du fait que tout ceci était anonyme, nous n'avions aucune
4 possibilité.
5 Q. Prenons les choses une par une. Comment savez-vous que ce rapport a été
6 rédigé par le membre d'un détachement qui avait été expulsé ?
7 R. Des rumeurs circulaient à ce sujet. Les hommes analysaient tous ces
8 événements entre eux. Je ne me rappelle pas aujourd'hui tous les détails,
9 mais je sais qu'un homme avait été expulsé de l'unité pour acte
10 d'indiscipline, et ensuite ce texte a été mis par écrit. Nous n'avions
11 aucun élément de preuve au sujet de l'exactitude de ce qui figure dans ce
12 document. Et si je me souviens bien, toutes les personnes concernées ont
13 nié les allégations les concernant.
14 Q. Monsieur, est-ce que la réponse à ma première question a été apportée
15 par vous ? Je vous demandais si une enquête avait été diligentée par vous
16 au sujet de l'une quelconque de ces allégations. Vous avez enquêté ?
17 R. Eh bien, il y a eu une enquête, mais elle n'a pas été approfondie.
18 L'enquête a démontré que la personne en question n'était pas fiable et que
19 ces allégations n'avaient été formulées que pour nuire à l'ensemble des
20 hommes. Ces allégations étaient infondées.
21 Je n'ai reçu aucun rapport particulier au sujet de toutes ces
22 affaires.
23 Q. Mais n'avez-vous pas pensé, par exemple, parce que je vous rappelle que
24 s'agissant de M. Strazivuk, c'était la deuxième plainte qui était liée à
25 lui, donc n'avez-vous pas pensé que vous deviez peut-être mener une enquête
26 approfondie afin de déterminer si cet homme pouvait rester ou pas au sein
27 de l'unité spéciale de la
28 police ?
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1 R. Chaque fois qu'un renseignement particulier parvenait qui concernait
2 tel ou tel homme, l'homme en question, si les renseignements étaient peu ou
3 proue fondés, était retiré des rangs de ceux qui combattaient. Dès lors que
4 le renseignement était fiable. Ici, il est question d'une grande quantité
5 de carburant, de trafic d'armes, de vol de voitures particulières à Kljuc
6 ou Donji Vakuf. Nous n'avions dans tout cela rien d'utilisable. Un membre
7 de l'unité en Slavonie occidentale avait été expulsé pour je ne sais quelle
8 raison. Je ne me rappelle pas exactement quel était le motif. Est-ce qu'il
9 avait commis une erreur dans son travail ou agi d'une façon répréhensible ?
10 Cela fait longtemps que cela s'est passé. Vingt ans se sont écoulés, après
11 tout.
12 Mais quelque chose de ce genre s'est effectivement produit. Il y a eu
13 des insinuations, des allégations de trafic d'armes.
14 Q. Mais ces allégations -- vous nous avez dit que des hommes vendaient des
15 armes à des non-Serbes. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui méritait
16 qu'une enquête soit diligentée ?
17 R. Afin de prouver tout cela, il aurait fallu que l'on trouve l'acheteur
18 de ces armes, le vendeur de ces armes également, et tout le reste. Pour
19 l'instant, tout ceci n'était que des rumeurs. Il n'y avait rien de
20 tangible. Aucun détail, par exemple, au sujet du type d'armes concerné. Et
21 toutes les personnes que nous avions interrogées ont dit qu'elles n'avaient
22 rien à voir avec ces allégations et que tout ceci n'était que des
23 racontars, des ragots.
24 Q. Passez à la page suivante en anglais --
25 Mme KORNER : [interprétation] -- dont je demande l'affichage. C'est la
26 cinquième page du document dans la version B/C/S. En anglais, il s'agit de
27 la huitième page.
28 Q. Ce document date du 20 juin. Trois membres de l'unité de police
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1 spéciale de Banja Luka, MM. Racic -- deux membres, en fait, apparemment --
2 et Makivic sont évoqués. Ils étaient membres tous les deux de cette unité
3 spéciale, n'est-ce pas ?
4 R. Makivic, oui -- enfin, c'est sûr, puisque c'est écrit.
5 Q. Je peux vous assurer que dans un document, les deux noms en question
6 sont mentionnés comme ceux de membres d'un détachement spécial. C'est le
7 document 54. Mais enfin, ne rentrons pas dans les détails.
8 Donc Baja Makivic, comme l'indique ce rapport officiel, téléphone au chef
9 du CSB, Stojan Zupljanin, pour demander que les cinq officiers qui ont
10 arrêté M. Rakic au SDK -- enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait
11 --
12 R. Je ne vois pas de quoi il est question dans ce document. Il est
13 vraiment illisible.
14 Q. En effet, la copie n'est pas très bonne.
15 Mais M. Rakic, apparemment, aurait menacé un officier de police à
16 l'aide d'un pistolet. Et M. Makivic, à ce moment-là, a appelé par téléphone
17 Stojan Zupljanin, semble-t-il.
18 Alors, ce n'est peut-être pas particulièrement important, mais voilà
19 ma question : est-ce que cette affaire vous a été transmise pour enquête,
20 et est-ce que vous avez fait quoi que ce soit ensuite ?
21 R. Mais je vous l'ai déjà dit, je ne vois pas ce qui est écrit dans ce
22 document.
23 Q. Vous rappelez-vous un incident impliquant deux membres de la police
24 spéciale survenu le 20 juin alors que ces deux membres de la police
25 spéciale ont provoqué toutes sortes de désagréments au centre de sécurité
26 publique, et vous rappelez-vous que M. Zupljanin a reçu personnellement un
27 appel téléphonique à ce sujet ?
28 R. Je ne me rappelle pas. Mais maintenant il me revient en mémoire qu'un
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1 certain Racic s'est tiré un coup de feu dans la bouche et qu'il est resté
2 handicapé suite à cela. Peut-être n'était-il pas dans un état normal. Je ne
3 sais pas si c'est le même incident, mais c'est possible.
4 Je ne suis pas sûr que ce soit le même homme, mais il me semble que
5 c'est bien un certain Racic qui s'est tiré un coup de feu dans la bouche et
6 qui est resté handicapé en se faisant sauter une partie du visage, si je me
7 souviens bien.
8 Q. Enfin, quoi qu'il en soit, vous n'avez mené aucune enquête au sujet de
9 cet incident.
10 Une enquête dont vous pourriez rendre compte.
11 R. Je ne m'en souviens pas.
12 Q. Hm-hm.
13 R. Parce que, même si une procédure a été ouverte, il devrait y avoir un
14 document signé par moi indiquant que l'homme en question ne fait plus
15 partie des effectifs militaires actifs. En effet, cet homme ne devait plus
16 figurer sur les feuilles de paie pour le mois d'août dans ces conditions.
17 Q. Eh bien, le fait est que dans le document que nous regardions tout à
18 l'heure -- je voudrais qu'on y revienne, malheureusement, ça sera
19 nécessaire.
20 Mme KORNER : [interprétation] Il a déjà reçu un numéro de pièce à
21 conviction. Il s'agissait de l'intercalaire 54. C'était le document 20323,
22 qui est désormais la pièce P2410. J'en demande l'affichage.
23 Q. Nous voyons qu'il s'agit d'une liste de noms. Nous avons déjà discuté
24 de ce document qui a été élaboré un peu après le 31 juillet. Au regard du
25 numéro 5, on voit le nom pour le 1er Détachement de Gojko Racic.
26 R. Oui, oui. On voit bien le nom de Gojko Racic en regard du numéro 5.
27 C'était un autre.
28 Q. J'ai perdu l'emplacement du nom de M. Makivic, malheureusement…
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1 R. Je ne vois pas son nom sur la page affichée, mais je pense que son nom
2 devrait se trouver quelque part.
3 Q. Oui. Enfin, nous sommes tous d'accord, il faisait bien partie des
4 policiers spéciaux.
5 Document suivant, je vous prie, où nous verrons que d'autres plaintes ont
6 été déposées.
7 Mme KORNER : [interprétation] Voyons donc la pièce P85; intercalaire 19
8 dans votre classeur. J'en demande l'affichage sur les écrans. Ah, je viens
9 de le retrouver. C'était le numéro 15, M. Makivic.
10 Q. Avec ce document-ci, nous sommes de nouveau à la cellule de Crise. La
11 date est celle du 2 juillet. Et c'est l'élément numéro 3, je cite :
12 "Etant donné la situation au sein du SJB, sécurité publique, ainsi que le
13 comportement de plusieurs membres de l'unité spéciale, Ljuban Ecim et
14 Stojan Zupljanin doivent être appelés pour entretien."
15 Est-ce que M. Ecim ou M. Zupljanin vous a dit après le 2 juillet que la
16 police spéciale de Kotor Varos continuait à se comporter d'une façon
17 inacceptable et qu'il était nécessaire d'enquêter ?
18 Je regarde le haut de la page, apparemment tout ceci a un rapport avec des
19 vols de voitures qui sont ensuite transportées à Banja Luka. Est-ce que ces
20 deux hommes vous ont dit à quelque moment que ce soit qu'il était
21 nécessaire d'enquêter au sujet de vols de voitures ?
22 R. Je ne sais rien de cette note officielle. Je n'ai jamais vu cet écrit,
23 ce procès-verbal.
24 Et je n'ai été chargé de rien dans ce cadre. Peut-être quelqu'un
25 d'autre a-t-il été chargé de quelque chose, mais moi, très précisément, pas
26 du tout.
27 Q. Bon. Eh bien, continuons.
28 Je crois me rappeler que nous avons déjà jeté un coup d'œil à ce
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1 document lorsque nous parlions de M. Boskan et de ses amis. Ah, je n'ai pas
2 donné le numéro. Intercalaire 24.
3 Mme KORNER : [interprétation] Qui correspond à la pièce P584, dont je
4 demande l'affichage maintenant.
5 Q. Mais là, je suppose que vous devriez vous souvenir de cet incident-ci ?
6 R. Il me semble que c'est l'incident qui a à voir avec leur arrestation.
7 Q. C'est le vol, puis l'arrestation qui a suivi, et puis ils ont été
8 libérés par la force. Vous vous souvenez de l'incident ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous-même, vous avez entrepris quoi que ce soit afin de
11 diligenter une enquête ou pour vous débarrasser de ces
12 hommes ? Ou pour engager des poursuites contre ces hommes.
13 R. S'agissant maintenant de ces hommes, je suis allé moi-même au
14 centre des services de Sécurité de Banja Luka. J'ai rencontré le chef du
15 centre -- en fait, effectivement, d'abord le chef du centre, et ensuite
16 Vladimir Tutus, qui était le chef du poste de sécurité publique, parce que
17 la première information que nous avions reçue faisait état d'une mise en
18 détention non justifiée de nos membres. Et M. Tutus m'a fourni des éléments
19 d'information nécessaires. Donc, suite à cela, j'ai dit qu'effectivement,
20 si telle était la situation, il fallait les garder en détention.
21 Puis par la suite, il y a eu ces activités non désirables liées à
22 leur libération contraire à la loi. Mais je pense que le poste de sécurité
23 publique a déposé une plainte contre eux et que c'est devant les tribunaux
24 réguliers qu'ils ont été jugés. Vous pouvez trouver cela dans les
25 documents, je pense.
26 Après cela, une procédure a été engagée auprès des instances
27 judiciaires.
28 Q. En effet, nous nous sommes effectivement intéressés à cela. Mais même
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1 s'il y a eu un dépôt de plainte au pénal, en fait, aucune poursuite n'a été
2 engagée à aucun moment ?
3 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé par la suite
4 devant les instances judiciaires.
5 Q. Reprenons le document que vous avez examiné avec Me Krgovic. C'est
6 votre intercalaire 48; document 2D63. Il comporte des annotations écrites
7 de votre main.
8 Mme KORNER : [interprétation] Ou plutôt, la cote que j'ai donnée correspond
9 à la version dactylographiée. Ça serait le document P10 -- non, excusez-
10 moi. Il nous faut la version avec les mentions manuscrites.
11 En fait, il sera plus facile -- procédons avec la version dactylographiée.
12 C'est à l'intercalaire 48.
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. Un instant, s'il vous plaît.
15 Q. Nous avons le document dactylographié --
16 R. Oui.
17 Q. Il nous montre ce qui est arrivé aux membres du détachement, de ce
18 détachement de la police spéciale. Alors, prenons au numéro 13, M. Boskan,
19 c'est le premier de ce groupe, il a été blessé dans un bar dans la Défense
20 territoriale de Slavonie.
21 R. Cela veut dire qu'il a quitté notre territoire et il est allé à la
22 Défense territoriale de Slavonie.
23 Q. Oui, justement, c'est ce que ce document nous montre. C'est ce qui
24 s'est passé avec les membres de l'unité spéciale.
25 Le numéro 24, vous vouliez que j'identifie cet homme qui ne figurait pas --
26 ou plutôt, de vous dire où il se trouvait sur la liste. Il est allé devenir
27 membre du Tajfun.
28 Alors, 42.
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1 R. Ce n'est pas une entreprise. C'est le numéro de poste militaire 7002 --
2 ou 7007. C'est le numéro de poste militaire pour Stojan --
3 Q. Mais vous savez ce que signifie Tajfun ?
4 R. Oui.
5 Q. Au point 42, M. Dragojevic, qui était le deuxième accusé, lui, il est
6 allé au poste et a été redéployé au sein de l'armée ? Nous voyons le numéro
7 de poste militaire. Donc il ne fait l'objet d'aucune mesure.
8 R. Mais cela montre qu'ils ont été renvoyés de la section. Et il y avait
9 des procédures en suspens, mais cela n'empêchait pas qu'ils soient
10 redéployés.
11 Q. Mais cela ne montre pas qu'ils aient été renvoyés du tout. Cela montre
12 simplement que ces gens ont été déployés quelque part après que le peloton
13 ait été démantelé.
14 R. Mais alors, il faudrait qu'il y ait une nouvelle carte d'identité parce
15 qu'on lui a confisqué l'ancien. Donc, selon moi, il a été renvoyé.
16 Q. Et au point 79, nous avons M. Jokic. C'est la dernière personne de la
17 page 4 en anglais.
18 Et lui, il est déployé à un endroit militaire.
19 R. Le 1er Bataillon blindé, d'après ce qui est écrit ici.
20 Q. Donc, parmi ces trois hommes qui ont été arrêtés, lorsque cette liste a
21 été dressée en 1993, ils n'ont fait l'objet d'aucune poursuite ?
22 R. Vous ne devez pas le savoir, mais chez nous il faut plusieurs années
23 pour qu'une affaire soit traitée tellement la justice est encombrée, donc
24 des années se passent avant que les gens ne soient traduits devant la
25 justice, à partir du moment où il y a eu constat et enquête. Donc toutes
26 les mesures prévues par la loi ont été prises par le poste de sécurité
27 publique.
28 Q. Et enfin, au point 45, la quatrième personne, M. Dusan Dragojevic, avec
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1 MM. Boskan, Jokic, Dragoljevic [phon]. Lui, il devient membre de la police
2 spéciale du MUP, n'est-ce pas ?
3 R. D'après ce qui est dit ici, il est membre du détachement spécial de la
4 police.
5 Q. Donc c'est la nouvelle unité qui est créée et qui se retrouve sous les
6 ordres de Karisik ?
7 R. C'est possible. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le confirmer. Il
8 faut que je voie ce qui est écrit ici.
9 Q. D'accord.
10 Mme KORNER : [interprétation] Voyons maintenant le document au point 36,
11 P1295.25.
12 Q. Donc, Monsieur, vous n'êtes pas censé avoir vu cela. C'est un document
13 du 1er Corps de Krajina du 18 août. Au point 3 : Situation qui prévaut sur
14 le territoire. Donc :
15 "En plus des activités très intenses des groupes extrémistes
16 musulmano-croates, nos soldats retournant du champ de bataille prennent des
17 mesures de représailles et se vengent sur les familles musulmanes et
18 croates qu'ils suspectent d'avoir des membres dans les rangs des Oustachi
19 et des Bérets verts.
20 "Entre autres, ce sont des membres du CZB et du détachement spécial
21 qui se livrent à ces représailles."
22 Alors, je voudrais savoir si vous savez ce que c'est ?
23 R. Non, je ne connais cette abréviation. Je ne sais pas vraiment. Je ne
24 vois pas ce que c'est.
25 Q. Avez-vous entendu parler, du moment qu'il s'agit de Celinac, qui est
26 juste à côté de Banja Luka, avez-vous entendu que des ex-membres des
27 détachements spéciaux se seraient lancés dans des actes de représailles ?
28 R. Non.
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1 Q. Cela montre que Jokic et Dragojevic auraient été rémunérés pour cela.
2 Il y a un document que nous avons déjà vu. Alors, s'ils ont été suspendus
3 ou s'ils ont été renvoyés, pourquoi est-ce qu'ils auraient été payés par la
4 police ?
5 R. Mais on s'était mis d'accord sur le fait qu'à la date du 31 janvier, on
6 allait rémunérer tout le monde, et donc on n'a pas fait de différence.
7 Parce qu'ils étaient retirés de notre ressort bien avant, mais on était
8 d'accord qu'avec la date du 31 janvier, tout le monde reçoive son salaire.
9 Donc les versements ont été faits, même si la procédure au pénal, enfin
10 s'il y en a eu une, n'était pas terminée. Parce que d'après la Loi
11 régissant les relations dans le domaine du travail, ils avaient le droit
12 d'être rémunérés, même s'ils vont devoir être traduits devant la justice.
13 Q. Vous auriez dit le 31 janvier d'après l'interprétation. Mais en fait,
14 vous voulez parler du moi d'août ?
15 R. Non, non, le 31 août.
16 Q. Oui.
17 R. Oui, le 31 août. Ça a dû être un lapsus de ma part ou de la part de
18 l'interprète. Je ne sais pas. Il est possible que je l'aie dit moi-même.
19 Q. Je vous invite maintenant à examiner deux autres documents.
20 Mme KORNER : [interprétation] Le document au point 3, P97.
21 Q. Donc nous avons là la cellule de Crise de Kotor Varos à la date du 21
22 août 1992. Au point 2 :
23 "Le président Djekanovic a signalé des problèmes qu'il convient de
24 résoudre s'agissant des provocations et des pressions qu'exercent certains
25 membres des forces spéciales… contre des familles musulmanes et croates
26 afin de les forcer à partir."
27 Donc la police spéciale a continué, n'est-ce pas, tout au long du
28 mois d'août, jusqu'à ce qu'on les démantèle plus tard ?
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1 R. A l'évidence, vous essayez de construire un récit qui n'a rien à voir.
2 Donc le 21 août 1992 ---
3 Q. Non, excusez-moi. M. Djekanovic, il se réfère à qui lorsqu'il dit qu'il
4 y a "des pressions et des provocations par certains membres des forces
5 spéciales…" ? Seule la police porte cette qualification-là de "spécial" ?
6 R. D'après ce qui est dit ici, ce sont des individus faisant partie des
7 unités spéciales. Donc, peut-être que parmi ceux qui éventuellement
8 composaient leurs effectifs, effectivement. Mais nous, en tant que centre
9 des services de Sécurité et la Sûreté de l'Etat, nous n'avions absolument
10 aucune compétence là-dedans sur ces hommes-là. Donc cette unité, son
11 effectif et son équipement, a été rémunérée et remise, je pense, au général
12 Talic de l'armée de la Republika Srpska. Donc, là, je ne peux avoir aucune
13 information concrète, et d'ailleurs nous n'avons pas reçu ces informations-
14 là. Ce genre de rapport, je ne l'ai ni reçu ni vu.
15 Et je pense que l'interprétation la plus probable est qu'il s'agit
16 d'un groupe qui n'est pas organisé, parce qu'ils ne disent pas de qui il
17 s'agit.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je demande de passer à huis clos partiel pour
19 les questions à venir.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Vous avez dit aux Juges de la Chambre que vous aviez parlé avec Predrag
23 Radulovic des rapports qu'il rédigeait. Et vous saviez qu'il était à la
24 tête d'un groupe appelé Milos ?
25 R. Oui.
26 Q. Savez-vous que le 9 juin, il a soumis un rapport ?
27 Mme KORNER : [interprétation] Très rapidement, nous allons examiner la
28 pièce P76.
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1 Q. Il s'agit du numéro 12C dans votre jeu de documents. Je ne sais pas si
2 vous allez retrouver cela.
3 R. Je n'ai pas cela.
4 Q. C'est un document très court. Il s'affiche à l'écran.
5 R. D'accord.
6 Q. Voilà ce que dit Radulovic : C'est le SDS qui allait lancer une action
7 pour s'emparer du pouvoir. Pendant que cette opération est en cours, on
8 devrait faire en sorte que les individus rendent leurs armes. Cette action
9 devrait se dérouler de manière synchronisée avec l'aide du CSB de Banja
10 Luka.
11 Donc vous nous dites que vous ne saviez pas que le SDS de Kotor Varos
12 prévoyait de prendre le contrôle et que le CSB allait apporter son concours
13 ?
14 R. Ecoutez, ce groupe Milos, je pense que cette information provient du
15 colonel Stevilovic, c'est-à-dire de ses contacts au niveau du
16 renseignement. Quand il lui a dit cela, je suppose qu'il lui a donné des
17 renseignements, des informations, que je ne connaissais pas.
18 Q. Excusez-moi, mais pourquoi est-ce ce rapport viendrait -- vous voulez
19 dire du colonel Stevilovic ?
20 R. Mais puisque Radulovic a eu des missions pour le renseignement
21 militaire yougoslave, je pense qu'il était même en contact direct avec
22 Belgrade, il est possible qu'il ait reçu ces informations même d'une
23 instance plus haut placée que le colonel Stevilovic. Mais sur l'ensemble
24 des activités en place là, je pense que le colonel Stevilovic devait
25 nécessairement être au courant et qu'il avait sous la main les plans de
26 l'ensemble des activités, non seulement pour Kotor Varos, mais pour toute
27 l'ex-Yougoslavie. Pour tous les problèmes concrets, il devait tout avoir
28 sous la main.
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1 Et pour ce qui est de la prise de pouvoir dans la réalité, il n'est pas dit
2 ici que c'est le SDS qui l'organise. Ici, il est présenté comme l'instance
3 qui fournit des propositions. Donc, sur la base de nos propositions et des
4 propositions venant d'ailleurs, très rapidement devrait commencer une
5 action de la prise de pouvoir effective de la part du SDS dans le secteur.
6 Q. Oui -- je vous en prie, Monsieur. Nous sommes en juin 1992. C'est la
7 veille ou deux jours avant la prise de pouvoir. Donc cela n'a rien à voir
8 avec les élections pluripartites ?
9 R. Mais si. Parce que, à ce moment-là, il a été dit que les instances de
10 pouvoir devaient être mises en place conformément aux résultats des
11 élections. Et je suppose que la SDS a du l'emporter à Kotor Varos, du moins
12 c'est ce que me disent mes informations.
13 Mais les autorités locales n'ont pas été organisées. Peut-être parce qu'au
14 sein de la coalition précédemment, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Je
15 suppose que c'est à cause de cela.
16 Q. Mais nous n'allons pas parler de cela.
17 Est-ce que vous savez que la veille ou le même jour où Radulovic rédige
18 cette information, une réunion a été organisée au CSB de Banja Luka pour
19 parler de la prise de pouvoir ? Et là, je ne vous parle pas de l'armée, je
20 vous parle du CSB de Banja Luka.
21 R. Je ne pense pas que le CSB ait pu organiser cela sans que l'armée
22 l'aide. C'est impossible.
23 Q. Parce que je vous soumets, Monsieur, et ce sont les éléments de preuve
24 en l'espèce avant votre déposition qui le montrent, que le rôle-clé dans
25 cette opération a été joué par la police spéciale de Banja Luka de concert
26 avec l'armée, mais que l'armée a joué un rôle moins important que la police
27 spéciale. C'est ce que je vous soumets.
28 Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu cette réunion au CSB de
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1 Banja Luka. Et M. Djekanovic était là, M. Komljenovic, le lieutenant-
2 colonel Peulic, M. Zupljanin et d'autres. Etiez-vous là à cette réunion ?
3 R. Je ne me souviens pas qu'une telle réunion ait eu lieu. Et je doute que
4 j'y aurais été présent.
5 Mais il y a là quelque chose que vous refusez d'admettre. Deux
6 sections, ça veut dire 60 hommes, ne peuvent pas être plus importants que
7 l'armée dans son complet, qu'avait sous ses ordres M. Peulic à ce moment-
8 là, et aussi par rapport aux autres structures, la Défense territoriale, la
9 protection civile, les réservistes de la police de Kotor Varos même. Donc,
10 normalement, ils étaient dix fois plus importants en hommes, voire
11 davantage.
12 Q. Eh bien, commençons par le 9, où vous étiez présent, n'est-ce
13 pas, et tout a été couronné de succès sans qu'une seule balle n'ait été
14 tirée, n'est-ce pas ?
15 R. La prise de pouvoir ne s'est pas produite le 9. Je crois qu'elle s'est
16 produite le 11. Et il n'y a pas eu le moindre combat. Nous avons pénétré
17 dans la ville sans le moindre combat et nous sommes arrivés jusqu'à
18 l'immeuble du centre des services de Sécurité sans le moindre problème,
19 sans qu'une seule balle ne soit tirée --
20 Q. Stop. Je crois qu'il y a eu une erreur d'interprétation et que vous
21 parliez du SJB.
22 Mais vous conviendrez qu'il n'y a eu aucune résistance, n'est-ce pas ? Pas
23 la moindre ?
24 R. Non, il n'y a pas eu la moindre résistance.
25 Q. Par la suite, toute une série d'arrestations a eu lieu, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Une fois que les non-Serbes ont été arrêtés, je veux parler de ceux qui
28 n'avaient pas pris la fuite par les bois, ils ont été emmenés dans divers
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1 endroits et ont reçu des coups, n'est-ce pas ?
2 R. D'abord, ils ne sont pas tous partis. J'ai dit qu'une majorité des
3 habitants croates et musulmans étaient partis. Mais s'il n'y avait pas eu
4 de Musulmans à Kotor, je n'aurais pas pu parler avec 50 Musulmans de Kotor.
5 Donc 50 d'entre eux étaient présents sur place, et j'ai discuté avec le
6 responsable pour qu'il permette aux habitants qui le voulaient de rester.
7 Moi, j'ai parlé avec 50 Musulmans qui étaient présents, qui étaient sur
8 place et qui, entre autres, demandaient à être protégés des extrémistes
9 appartenant à tous les groupes ethniques, y compris le leur.
10 Q. Dois-je comprendre ce que vous dites comme signifiant que vous avez
11 organisé la restitution des armes aux non-Serbes afin de leur permettre de
12 se défendre contre les extrémistes ?
13 Est-ce que c'est cela que les Juges de la Chambre doivent comprendre ?
14 R. Oui, c'est exactement cela que j'affirme. Et j'affirme que les armes
15 ont été distribuées aux habitants de Kotor précisément en raison de ce
16 fait, parce que les membres de leur groupe ethnique les accusaient d'être
17 des traîtres parce qu'ils acceptaient la légalité de l'Etat au niveau
18 local. En tout cas, c'est ce que m'ont expliqué ces Musulmans.
19 Q. Bien. Comme nous l'avons constaté, l'un des objectifs de cette
20 opération à la lecture de la note de M. Radulovic, nous l'avons constaté,
21 consistait bien à récupérer les armes, n'est-ce pas ?
22 R. Eh bien, il était prévu que soit réalisée la récupération des armes qui
23 étaient détenues illégalement. Environ 400 fusils automatiques étaient
24 concernés. Dans une petite localité comme celle-là, il y avait beaucoup
25 trop d'armes pour que cela puisse être acceptable, en particulier en raison
26 du fait que ces armes étaient détenues sans l'autorisation des responsables
27 locaux. La Défense territoriale et les réserves de la police s'étaient
28 emparées de ces armes sans le consentement de leurs commandants respectifs.
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1 Autrement dit, il s'agissait d'armes volées.
2 Et je ne parle même pas des armes qui avaient été achetées.
3 Q. Oui. Mais à ce moment-là, le 11 juin, la Défense territoriale avait
4 déjà été transformée en brigade d'infanterie légère, n'est-ce pas ?
5 R. Ça, je ne le sais pas. Je ne faisais pas partie de ces structures, je
6 ne sais donc pas exactement comment les choses ont été réglées, et je ne
7 sais pas non plus ce qui a été réglé l'a été à ce moment-là ou plus tard.
8 Q. Et, en fait, l'un des commandants de la brigade d'infanterie légère
9 était le cousin de Stojan Zupljanin, si je ne m'abuse, et je veux parler du
10 capitaine Slobodan Zupljanin ?
11 R. Je crois qu'il était de sa famille. Je suppose qu'ils faisaient partie
12 de la même famille.
13 Q. J'aimerais que nous reparlions du fait que les personnes ont été rouées
14 de coups.
15 Vous le saviez, n'est-ce pas, que des personnes étaient rouées de
16 coups ?
17 R. Je l'ai dit. Au moment des arrestations, il y a eu des violences
18 physiques.
19 Q. Non, non. Ils ont commencé à se faire rouer de coups à l'intérieur du
20 poste de police, n'est-ce pas ? Et il ne fait aucun doute que vous étiez au
21 courant, en tout cas c'est ce je soutiens devant vous, Monsieur, car vous
22 avez rendu visite à ces hommes dans leurs cellules. Ou, en tout cas, dans
23 les pièces où ils étaient détenus.
24 R. Il semble que vous ne soyez pas tout à fait au fait de la situation,
25 car j'ai entendu le mot "prisonniers" utilisé. Il ne s'agissait pas de
26 prisonniers. Il s'agissait de personnes placées en détention préventive.
27 Et deuxièmement, j'ai dit que les personnes concernées avaient abusé
28 de leur pouvoir au moment de cet incident et que ceci s'était passé
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1 plusieurs fois dans le hall d'entrée. Pas dans les pièces, mais dans le
2 hall d'entrée. Les hommes ont subi des violences physiques. Ça, je l'ai
3 dit. Ces violences étaient contraires à la loi. Elles ont eu lieu. Ces
4 groupes n'étaient sous le contrôle de personne. Il y avait pas mal de
5 représentants de la région. Je ne savais pas qui était qui, mais les gens
6 de la région le savaient, eux.
7 Q. Ce que je soutiens devant vous, Monsieur, avant tout, c'est que ces
8 passages à tabac ont été le fait d'officiers de police, c'est-à-dire de
9 membres de l'unité spéciale de la police et du SJB, et pas de groupes qui,
10 tout d'un coup, auraient fait irruption dans le poste de police.
11 C'est la vérité, n'est-ce pas ?
12 R. Non.
13 Q. Quel acte avez-vous entrepris dans le but d'empêcher que ces passages à
14 tabac se poursuivent devant vous au poste de police, quels qu'en aient été
15 les auteurs ?
16 R. A plusieurs reprises, je suis intervenu en raison du bruit que l'on
17 entendait dans le hall et en raison de ce qui était en train de se passer.
18 Mais je n'avais pas autorité sur ces hommes. Simplement, lorsque les
19 interrogatoires se menaient dans la salle où je me trouvais, il n'y a pas
20 eu un seul coup.
21 Q. Voyez-vous, Monsieur, je ne vous dis pas que vous avez personnellement
22 frappé qui que ce soit, Monsieur. Ce que je soutiens devant vous, c'est que
23 lorsque vous êtes entré dans cette salle, les gens se sont plaints auprès
24 de vous, avant tout, d'avoir été roués de coups.
25 R. Ce n'est pas vrai. J'ai interrogé ces personnes. Toutes celles avec qui
26 je me suis entretenu ont mis par écrit les éléments d'identité les
27 concernant, leurs nom et prénom, et je leur ai demandé si elles avaient été
28 frappées ou pas. J'ai agi en tant que policier professionnel en respectant
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1 la procédure normale applicable dans des circonstances de ce genre.
2 Certains de ces hommes ont refusé de dire qu'ils avaient été frappés, mais
3 il était manifeste qu'ils l'avaient été.
4 Q. Oui. A un certain moment, ces personnes ont été retenues au poste de
5 police, n'est-ce pas, là où vous vous trouviez, et il y avait une femme
6 parmi ces personnes ?
7 R. Je ne m'en souviens pas.
8 Q. Et --
9 R. Je n'ai interrogé aucune femme.
10 Q. Non, non. Ce que je soutiens devant vous, Monsieur, ce n'est pas que
11 vous l'avez interrogée, mais qu'elle a été placée en détention au poste de
12 police, dans la même pièce que les hommes.
13 R. Je n'ai pas vu cela. Peut-être que cela s'est passé le premier jour
14 alors que je n'étais pas encore investi de mes fonctions.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. Pendant que j'étais sur place, je n'ai vraiment vu aucune femme. Je
17 n'ai parlé à aucune femme. J'ai interrogé des hommes qui détenaient des
18 armes. Je n'ai vu aucune femme détenant des armes.
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6 [Audience publique]
7 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que l'on commence la diffusion
8 d'une vidéo -- dont je cherche le numéro.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1579. J'aimerais que
11 l'on commence la diffusion au point horaire 5 minutes et 40 secondes.
12 Il existe une transcription de cette vidéo, Monsieur le Président. Et ce
13 document correspond à l'intercalaire 57 dans vos documents, Monsieur.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 Mme KORNER : [interprétation] Arrêtez. Rembobinez. Rembobinez au tout
16 début, s'il vous plaît -- à 5 minutes.
17 Q. Lorsque vous aurez vu M. Ecim, dites-le nous, s'il vous plaît.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Est-ce que cela correspond au poste de police de Kotor Varos ?
21 Reconnaissez-vous l'endroit ?
22 R. Oui.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 Mme KORNER : [aucune interprétation]
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. Et si vous vous voyez vous-même.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est Ljuban Ecim.
2 Mme KORNER : [interprétation] Faites un arrêt, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Excusez-moi ?
6 Vous nous avez dit que vous étiez tous en uniforme de police et que les
7 Bérets rouges étaient complètement à part, si ce n'est Stevilovic et
8 Dubocanin. M. Ecim n'a-t-il pas un béret rouge, lui ?
9 R. Mais c'est un reflet. Est-ce que vous pouvez continuer de diffuser les
10 images pour que l'on voie mieux ?
11 Q. Oui.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 R. Si, c'est un béret rouge.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Toujours M. Ecim ?
17 R. Non.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 Q. Est-ce que vous reconnaissez cet homme ?
20 R. Ce n'est absolument pas un membre de l'unité.
21 Q. Qu'est-ce qui vous permet de le savoir ?
22 R. Mais je connais cet homme. Je le connais personnellement.
23 Q. Alors, donnez-nous son nom.
24 Donc, si vous voulez que l'on passe à huis clos partiel.
25 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons faire un arrêt sur image.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Normalement, si l'audience avait
26 commencé à l'heure habituelle demain matin, la deuxième partie de
27 l'audience aurait débuté à 10 heures 45. Alors, dois-je partir du principe,
28 Madame Korner, que puisque vous n'avez pas terminé votre contre-
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1 interrogatoire, vous aurez besoin de toute la deuxième partie d'audience
2 habituellement ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Enfin, j'ai parlé vraiment très vite.
4 Monsieur le Président, j'en aurai terminé en 15 minutes. C'est cela que
5 vous voulez savoir ?
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
7 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, oui, sans aucun doute.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre remercie toutes les personnes
9 intéressées pour avoir rendu possible le déplacement de l'audience de
10 demain matin cet après-midi, et nous reprendrons nos débats demain à
11 l'heure indiquée. Merci.
12 --- L'audience est levée à 16 heures 10 et reprendra le mardi 15 novembre
13 2011, à 10 heures 30.
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