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1 Le mardi 15 novembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 33.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous et à toutes autour du prétoire et dans le prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
10 tous et à toutes.
11 Peut-on avoir la présentation pour aujourd'hui, s'il vous plaît ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,
13 et Sebastiaan van Hooydonk pour l'Accusation.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je me suis une
15 fois de plus un peu endormi pour -- excusez-moi.
16 Pour la Défense de M. Stanisic, Mlle Montgomery, et Slobodan
17 Cvijetic.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
19 et Miroslav Cuskic pour la Défense de M. Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut aller à huis
21 clos -- passer à huis clos pour que le témoin puisse entrer dans le
22 prétoire, s'il vous plaît ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
24 Juge.
25 [Audience à huis clos]
26 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que d'inviter Mme Korner à
7 continuer son contre-interrogatoire, je vous rappelle, Monsieur, la
8 déclaration solennelle que vous avez faite au tout début.
9 LE TÉMOIN : SZ-002 [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.
12 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
13 Q. [interprétation] Oui. Je voudrais revenir à la vidéo qu'on avait vue
14 hier et s'agissant de ces hommes qu'on a dit qu'ils sont allés vers --
15 enfin qu'ils ont été emmenés par un agent de police vers la scierie. Vous
16 l'avez identifié comme étant un membre de la police spéciale.
17 Mme KORNER : [interprétation] Mais nous avons réussi à imprimer des arrêts
18 sur image de cette vidéo, que nous avons fait distribuer à tout un chacun.
19 Il s'agit de la pièce ERN 0704-7618, et on pourra le montrer au prétoire
20 électronique.
21 Je vais demander également aux Juges de faire en sorte que soit distribuée
22 à tout un chacun une copie papier et qui soient restituées au témoin des
23 copies papiers avec des photos de membres de la police spéciale. Et je
24 pense avoir oublié, oui, la référence c'est le P2417.
25 Alors pour vous ce sera le ERN 06785416.
26 Alors, bon. J'aimerais qu'on montre au témoin cette série de photos et la
27 copie papier de l'arrêt sur image.
28 Q. Alors, Monsieur, je comprends parfaitement qu'il n'a pas été facile
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1 d'identifier cet individu sur la vidéo, mais maintenant au vu de l'arrêt
2 sur image, pouvez-vous nous confirmer si c'est ce policier de la police
3 spéciale qui est en train de conduire ces hommes, et qu'il s'agit bel et
4 bien de Tomislav Miljkovic ?
5 R. Je me souviens de lui comme étant quelqu'un d'assez gros, corpulent.
6 Alors, ici, il y a peut-être une déformation, mais je vois quelqu'un
7 d'assez maigre. Je ne sais pas vous le dire. Je ne peux pas affirmer avec
8 certitude que c'est lui.
9 Q. Oubliez maintenant sa corpulence. Regardez le visage. Je crois qu'on le
10 voit assez bien la photo du visage.
11 Est-ce bien celui, cet homme-là, tel qu'il était en juin 1992 ?
12 R. Ecoutez, je n'arrive pas à me souvenir de quoi il avait l'air en 1992.
13 Je me souviens de lui quand il a été jugé pour un délit au pénal, et je
14 sais qu'il était gros.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. Mais s'agissant de cette période-ci, je ne me souviens pas, je ne peux
17 pas vous dire comment -- de quoi il avait l'air en 1992, moi, je le
18 connaissais en tant que gros, corpulent, et je l'ai connu plus par son nom
19 et prénom que par son visage, parce qu'il y a eu des récits qui ont couru
20 au sujet d'un délit qu'il aurait commis.
21 Q. Etait-ce un délit au pénal de viol ?
22 R. Non.
23 Q. Meurtre ?
24 R. Non.
25 Q. Bien.
26 R. Il s'agissait d'un vol. D'un vol d'une station d'essence, pour autant
27 que je sache, cambriolage.
28 Q. De façon générale, puisque vous avez fait partie de cette population
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1 policière, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a eu plus de criminels
2 dans les rangs de la police spéciale qu'ailleurs, toute proportion sauve ?
3 R. Je ne sais pas s'ils étaient nombreux. Il y a eu des cas individuels
4 et, au final, ce monsieur-là a été identifié et il a fini en prison. Autant
5 que je sache, la plupart de ceux qui étaient dans les rangs de l'unité,
6 c'étaient des gens consciencieux qui n'avaient pas commis d'acte criminel.
7 Q. Bon. Allons de l'avant parce que j'ai encore trois volets que je
8 voudrais aborder.
9 Revenons maintenant à la vidéo, s'il vous plaît, pièce P2014, c'est la
10 partie où le dénommé Ecim est en train de parler.
11 Mme KORNER : [interprétation] On a perdu le temps.
12 Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît ?
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Le journaliste : Une place forte des Oustachi a été maîtrisée dans Kotor
16 Varos, l'adjoint du Détachement spécial du centre de service de Sécurité de
17 Banja Luka, Ljuban Ecim, peut nous dire comment ça c'est la réponse.
18 "Ça a été l'une des actions les plus coordonnées et les efficaces de
19 Kotor Varos. Nous avons abouti -- nous sommes arrivés à des résultats
20 formidables au bout de quelques heures. Je tiens à souligner l'excellente
21 participation des officiers d'active du centre des services de Sécurité,
22 qui, pour la première fois, ont participé à des combats et qui ont justifié
23 leur nom de membres de la Krajina pour la défense de la République serbe de
24 Bosnie-Herzégovine. Avec peu de victimes et avec trois blessés, nous avons
25 réussi à détruire le noyau dur du HVO et à tuer Stipo Maric, surnommé
26 Sprzo, qui est commandant du HVO et qui --"
27 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais qu'on s'arrête ici. Il y a -- je
28 crois que les interprètes ne peuvent pas garder la cadence. Il y a une
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1 transcription, et je voudrais que l'on revienne un peu pour redémarrer la
2 vidéo. Au numéro 60, il devrait y avoir une transcription. Je voudrais que
3 l'on revienne au texte.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais les interprètes ne disposent
6 pas de cette transcription et c'est justement le problème -- c'est là le
7 problème.
8 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons remis cela ce matin, ou peut-être
9 hier. Mais ils devraient l'avoir. Ils devraient l'avoir.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cette transcription est déjà
11 une pièce à conviction ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, mais nous ne
13 pouvons pas le mettre sur l'écran en même temps que le passage de la vidéo.
14 Mais toujours est-il qu'on pourrait peut-être voir la vidéo jusqu'au bout.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Le journaliste --"
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il a déjà traduit tout ceci.
18 L'interprète poursuit.
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Nous avons réussi à tuer Stipo Maric,
20 surnommé Sprzo, qui a, dans bon nombre d'embuscades sournoises, porté de
21 lourdes pertes et dont le colonel Milan Stevilovic, et notre chef du
22 Département de la Police, Stevan Markovic … toutefois, la justice a été
23 faite. Nous avons détruit tout un groupe et libérer une grande partie de la
24 ville, ce qui fait que maintenant on peut considérer que Kotor Varos est
25 une ville de nouveau libre."
26 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien, merci. C'est tout ce qu'il me
27 fallait. Dans la transcription, chose qui n'a pas été traduite, et j'ai ces
28 propos, et je serais reconnaissante au témoin de nous le confirmer, je vais
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1 lire ce qui a été dit : Il y a eu d'excellents résultats au bout de six
2 heures d'action sous la direction de ce Détachement de la Police spéciale.
3 Q. Est-ce que vous avez entendu ces propos, Monsieur le Témoin ?
4 R. J'ai entendu dire cela, mais il faut que l'on traduise complètement
5 pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit. Ceci confirme une chose, à
6 savoir que le Détachement spécial était à l'extérieur du centre des
7 services de Sécurité, parce que certains employés ont été adjoints à celui-
8 ci pour une première fois. La traduction complète apporte un éclairage
9 approprié, c'est ce que j'essaie de dire depuis tout ce temps.
10 Q. Certes. Mais ce que M. Ecim n'a pas dit ici c'est le fait que cette
11 unité faisait partie intégrante de l'armée, parce que, de façon explicite,
12 comme vous nous l'avez dit vous-même, il précise qu'ils ont reçu assistance
13 de la part des militaires serbes de la République, n'est-ce pas ?
14 R. Il a parlé de l'action en tant que telle. Cela a été l'une des
15 opérations, et il a dit -- il a précisé qui est-ce qui y a pris part. On
16 peut voir que c'était une opération avec la participation de tout le monde.
17 Mais on a dissocié la participation des gens du centre des services de
18 Sécurité et des effectifs de cette Unité spéciale.
19 Q. Mais votre témoignage entier, Monsieur, veut laisser entendre que cette
20 Unité de la Police spéciale était plus ou rien qu'une unité sous le
21 commandement de l'armée. C'est bien ce que vous nous dites ?
22 R. Oui, je suis d'accord avec cette affirmation. Il y a eu du côté de
23 l'armée un rôle de supérieur hiérarchique, cette unité était placée dans
24 une situation de subordination vis-à-vis de l'armée.
25 Q. Bon. Deux autres sujets. Tout d'abord, vous nous avez parlé de la
26 composante appartenant à Doboj dans les rangs de cette police spéciale, et
27 vous avez dit qu'ils ont été resubordonnés au CSB de Doboj et que le CSB de
28 Banja Luka n'avait plus rien à voir avec. C'est bien ce que contient votre
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1 témoignage ?
2 R. Oui. Ils ont été transférés.
3 Q. Est-ce que vous avez une explication quelle qu'elle soit pour ce qui
4 est des raisons de cette requête de paiement de leur salaire et qui a été
5 envoyée au CSB de Banja Luka ?
6 R. Mais c'est parce que c'est là que se trouvait le siège de l'unité,
7 c'est donc là qu'on devait leur payer leur solde, puisqu'ils n'étaient pas
8 constamment à cet endroit-là. Ils se déplaçaient par groupe de cinq et ils
9 se relayaient.
10 Q. Oui, vous nous l'avez expliqué. En d'autres termes, l'unité qui est
11 partie à Doboj est allée à d'autres endroits encore et elle a été payée
12 elle aussi par le CSB de Banja Luka ?
13 R. Non, non, je ne pense pas que ce soit le CSB de Banja Luka qui ait payé
14 ceux de Doboj. Non, c'est le contraire. C'est le CSB de Doboj qui a payé.
15 Q. Bien. Je ne vais pas, Monsieur, perdre davantage de temps à montrer le
16 document. Il y a un document qui montre que il y a une demande de paiement
17 d'envoyée au CSB de Banja Luka. Alors est-ce que vous êtes en train de nous
18 dire qu'il n'avait pas exercé de responsabilités pour ce qui était de les
19 payer ? C'est bien ce que vous nous dites ?
20 R. Ecoutez, en principe, si quelqu'un est transféré, tous les droits
21 afférents sont assumés par ceux auxquels ils ont été attribués. Alors je ne
22 sais pas si ça s'est passé, mais je sais que pour l'un d'entre eux j'avais
23 rédigé une requête, une demande, pour qu'il soit payé alors qu'il n'était
24 pas sur la liste. Il y a eu une erreur quelque part.
25 Q. Oui, vous l'avez fait pour M. Kalamanda. Alors justement c'est ce que
26 je veux mettre en exergue, ils n'ont pas du tout été transférés, n'est-ce
27 pas ? Ils étaient encore sous l'autorité du CSB de Banja Luka et ils n'ont
28 été que envoyés à Doboj pour participer à une opération, n'est-ce pas ?
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1 R. Non. Ils ont été envoyés là-bas pour que celui-ci en dispose.
2 Q. Bon. Pour finir je voudrais que nous nous penchions sur un document
3 pour ce qui est de savoir si le CSB, ou la police spéciale, dans la
4 réalité, a bel et bien été démantelé le 10 août pour être envoyé vers les
5 rangs de l'armée.
6 Mme KORNER : [interprétation] A cet effet, je voudrais qu'on nous montre la
7 pièce P1666, j'essaie de me rappeler quel était le numéro de
8 l'intercalaire. C'est l'intercalaire 38. Monsieur le Juge, il y a une
9 indication montrant que c'est un document sous pli scellé. C'est l'un des
10 documents au sujet desquels j'ai fait savoir que je ne considérais pas
11 nécessaire de le garder sous pli scellé. Mais je ne sais pas quelle est la
12 situation telle qu'elle se présente en ce moment-ci.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons continuer et s'il y a quoi
14 que ce soit de susceptible de dévoiler l'identité du témoin, nous n'allons
15 pas le publier.
16 Mme KORNER : [interprétation] Non, ça n'a rien à voir avec le témoin.
17 C'était sous pli scellé. Mais au vu de ce document, j'estime qu'il n'y a
18 aucune raison de garder le scellé.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Son statut actuel c'est de voir là
20 un document sous pli scellé.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mais vous l'avez levé.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous l'avons levé.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
24 Q. Alors, Monsieur, il s'agit d'un document du 1er Corps de la Krajina,
25 daté du 29 août 1992. J'aimerais qu'on se penche sur la version anglaise,
26 page suivante, paragraphe 4, et c'est la partie qui m'intéresse c'est en
27 page suivante. Il en va de même pour ce qui est de la version B/C/S.
28 Le CSB de Banja Luka, Détachement spécial, avec pour siège Kotor
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1 Varos, n'a toujours pas rejoint les rangs de la 22e Brigade légère, et ceci
2 génère des problèmes graves sur le terrain.
3 Alors, hier et avant cela, j'ai montré un rapport de la cellule de
4 Crise de Kotor Varos, daté, je pense, du 23 août, et je suis en train de
5 vous montrer ce rapport-ci.
6 Alors il est exact de dire, n'est-ce pas -- mais laissez-moi terminer
7 la question. Il est donc exact de dire que la Brigade de la Police spéciale
8 n'avait pas encore été démantelée de Lissout [phon] et ils ont continué à
9 commettre des crimes à Kotor Varos jusqu'à la fin août, au moins.
10 R. Moi, je vous demanderais de me montrer le bon document, parce que celui
11 qu'on me montre n'est pas le bon; ce que vous dites n'est pas exact non
12 plus. Mais le document qu'on nous montre sur l'écran n'est pas le document
13 que vous avez évoqué.
14 Q. Désolée. Mais, enfin, revenons vers la première page, et je vais vous
15 donner une copie B/C/S pour que vous puissiez vous pencher dessus. Alors,
16 je vais vous dire que la partie à laquelle je fais référence est la toute
17 dernière partie du paragraphe 4. C'est la dernière phrase qui nous
18 intéresse.
19 R. Ça c'est un problème militaire de façon évidente. Nous avons terminé
20 tous les paiements le 31 août et nous n'avions plus rien eu comme autorité
21 ni compétence à leur égard. Le fait est aussi qu'un certain nombre
22 d'individus étaient partis de leur plein gré vers d'autres unités et qu'ils
23 avaient réglé leur statut de façon non-conforme aux normes. On peut le
24 vérifier qu'ils ont eu des affectations dans différentes unités
25 d'infanterie légère. Mais ça n'avait plus rien eu à voir avec le centre en
26 tant que tel.
27 Q. Oui, mais excusez-moi, Monsieur, vous n'avez pas bien compris. Je ne
28 sais pas si c'est délibérément que vous le faites ou pas. Mais ce que vous
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1 êtes en train d'affirmer tout le temps c'est qu'à compter du 10 août, au
2 moins et même avant, la police spéciale n'a plus été opérationnelle en tant
3 qu'unité. Moi, je vous dis qu'il y a des éléments de preuve, des documents
4 qui montrent que la police spéciale a continué d'opérer de tout à fait
5 certaine jusqu'à la fin du mois d'août. Alors c'est une réponse tout à fait
6 simple que j'attends de votre part, c'est de nous dire, oui ou non.
7 R. Non.
8 Q. Bon.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je demande à ce qu'on me restitue le document
10 en question.
11 Q. Pour finir, Monsieur, ceci : Vous avez dit, en page 25 539 du compte
12 rendu d'audience, et ça s'est passé jeudi dernier, ce qui suit :
13 "Je sais qu'à cette période," - je parle de la ligne 9 - "il y a eu
14 beaucoup de combattants tués et blessés tant dans nos rangs que dans les
15 leurs. C'est au quotidien qu'il y a eu des activités de tireurs embusqués
16 du côté opposé."
17 Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur, pour dire qu'à Kotor Varos, là où
18 vous vous trouviez, les victimes de l'autre côté étaient notamment des
19 civils, des victimes civiles, et qu'il y en a eu beaucoup plus que de
20 victimes parmi les soldats ou parmi les membres de la police spéciale de
21 votre côté ?
22 R. Ecoutez, je vous ai déjà dit une fois que je n'ai vu des gens morts
23 qu'une seule fois lors de l'identification de nos membres tués dans une
24 morgue. Je n'ai vu personne de tués de l'autre côté. Moi, je suis intervenu
25 à plusieurs reprises.
26 Q. Non, non, je vous demande tout à fait autre chose. Ce n'est pas du tout
27 ce que je vous ai demandé. Je ne vous ai pas demandé combien de cadavres
28 vous aviez vus. Je sais que vous revenez constamment à la vidéo, à
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1 l'enregistrement vidéo qu'on a vu, mais ce que je vous demande c'est autre
2 chose. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez conscience de la présente de
3 centaines de personnes tuées lors des attaques contre des villages et
4 d'autres endroits ?
5 R. Non.
6 Q. Pas du tout ?
7 R. Il y a eu des rumeurs disant qu'il y a eu des victimes, mais des
8 victimes massives parmi des civils, non, je n'en ai pas eu vent, parce
9 qu'on a parlé des combats entre nos unités et les unités menées par un
10 dénommé Sprzo. Ces unités étaient armées. Il s'agissait donc d'activités de
11 combat entre les forces qui étaient armées des deux côtés donc.
12 Q. Mais vous savez, n'est-ce pas, Monsieur, qu'il ne s'agissait pas du
13 tout d'un combat entre les égaux. C'était en fait la VRS qui était aidée et
14 soutenue par la police armée qui a lancé des attaques contre les villages
15 et d'autres endroits où les personnes qui organisaient la défense s'ils
16 étaient armés étaient armés uniquement avec des fusils, n'est-ce pas ?
17 R. Non, je suis allé à Vrbanci, pour mener des négociations. J'ai vu
18 qu'ils disposaient là-bas des Zolja et qu'ils disposaient donc d'armes
19 antichars et qu'ils avaient des fusils semi-automatiques, donc c'étaient
20 des personnes qui étaient armées. J'ai parlé à Sprzo, moi-même, qui par la
21 suite a été tué.
22 Q. D'accord. Avant de vous montrer un autre document, je vais vous poser
23 la question suivante : Saviez-vous que 200 hommes non armés ont été tués à
24 l'école de Grbavica en novembre 1992 ?
25 R. Non.
26 Q. Vous n'en avez jamais entendu parler ?
27 R. Non, et je ne sais même pas où se trouve Grbavica.
28 Q. Depuis 1992 et aujourd'hui, vous nous dites que c'est aujourd'hui que
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1 vous avez entendu parler pour la première fois de ce massacre ?
2 R. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai entendu parler
3 maintes fois de certains rapports et d'enquêtes qui ont été menées sur ce
4 type d'incidents des deux côtés mais, à l'époque, je ne savais pas où se
5 trouvait Grbavica et je ne me suis jamais rendu à Grbavica. Franchement,
6 j'ignore, je ne sais pas où se trouve Grbavica.
7 Q. D'accord. Voyons quelles étaient les victimes. Revenons au document qui
8 se trouve à l'intercalaire 31 et qui porte la référence P865. Il s'agit
9 d'un rapport rédigé par des inspecteurs portant sur la formation et les
10 activités du CSB de Banja Luka, plus précisément du Détachement de la
11 Police spéciale en août 1992. Passons, maintenant, à la page 2 en anglais,
12 et c'est l'avant-dernier paragraphe en B/C/S.
13 "En coopération avec les unités de l'armée de la République serbe de
14 Bosnie-Herzégovine, le détachement" - donc, j'attire votre attention sur le
15 mot "coopération" - "le détachement a participé aux combats sur le
16 territoire des municipalités de Bosanski Novi, Prijedor, Sanski Most,
17 Kupres, Kljuc, Donji Vakuf, Mrkonjic Grad, Sipovo, Derventa, Doboj, Modrica
18 et Kotor Varos. Neuf membres ont été tués pendant les combats et 25 ont été
19 -- 25 personnes ont été blessées."
20 Donc, Monsieur, vous ne pourriez pas dire qu'il s'agissait d'un grand
21 nombre de victimes, n'est-ce pas ?
22 R. Sur ces neuf personnes, je pense que huit personnes ont trouvé la mort
23 à Kotor Varos, et je pense que, pour une unité, cela fait beaucoup. Là,
24 nous voyons une version standard, comme elle était présentée à l'époque, et
25 je ne sais pas -- je ne savais pas que le détachement allait participer aux
26 activités sur ces positions.
27 Q. Mais sur ces neuf personnes, six ou sept ont été tuées lors de cette
28 seule embuscade qui a été tendue, et on en a beaucoup parlé à l'époque.
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1 Conviendrez-vous que s'ils ont participé dans ces actions on ne pourrait
2 pas dire que de l'autre côté ils ont affronté des forces qui étaient très
3 importantes ?
4 R. En principe, leurs pertes auraient dû être moindres. Si l'unité a perdu
5 huit hommes sur 60, cela veut dire que plus de 10 % de ses effectifs ont
6 été perdus, et cela montre que quelque chose ne s'est pas bien passé.
7 Q. Je reviens à ma question d'il y a plusieurs jours. Est-ce que vous
8 pensez que vous devez subir la responsabilité pour ce qui s'est passé --
9 pour ce qui est arrivé aux non-Serbes de Kotor Varos ?
10 R. Non.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'aimerais que l'on garde
13 à l'écran ce document. C'est la pièce P10394.
14 Nouvel interrogatoire par M. Krgovic :
15 Q. [interprétation] Je vous prie de vous pencher sur l'avant-dernier
16 paragraphe. Tout à l'heure, vous avez répondu à la question de Mme Korner
17 en disant que vous ne saviez pas que l'unité avait participé aux activités
18 sur ce territoire et que cela s'est passé avant que le détachement n'ait
19 été créé, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous en avez parlé, dans la session de récolement, et je pense que ce
22 document vous avait montré à l'époque. Pourriez-vous me dire quelles
23 étaient les unités qui avaient participé à ces activités et est-ce qu'elles
24 étaient placés sous le commandement du colonel Stevilovic ?
25 R. Les Bérets rouges ont participé à ces activités et elles étaient sous
26 le contrôle du colonel Stevilovic.
27 Q. Est-ce que certains membres de ces unités ont par la suite rejoint le
28 détachement spécial ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dites-moi, s'agissant des municipalités où ont pris part aux activités
3 de ces unités, est-ce que Petrovac se trouve dans ces municipalités ?
4 R. Non.
5 L'INTERPRÈTE : Est-ce que Petrovac se trouve parmi ces municipalités ? Se
6 corrige l'interprète.
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. Excusez-moi un instant. Tout à l'heure, Monsieur, on vous a montré une
9 vidéo, et Mme le Procureur a dit que … la personne qu'on voit à la … était
10 en train d'escorter un groupe de prisonniers. Dites-moi : comment on
11 procède à l'escorte des prisonniers ? Est-ce que la personne qui les
12 escorte est censée marcher devant le groupe ou avant -- derrière le groupe
13 des prisonniers ?
14 R. D'habitude, les personnes arrêtées sont menottées d'une certaine
15 manière et la personne qui les escorte marche derrière pour des raisons de
16 sécurité.
17 Q. La personne, que nous avons vue tout à l'heure sur cet enregistrement
18 vidéo, est-ce que cet homme a marché devant ou derrière le groupe des
19 personnes ?
20 R. Il était devant le groupe. Je pense qu'il était en première ligne à
21 deux pas devant le reste des personnes.
22 Q. Mme Korner vous a montré plusieurs documents, et j'aimerais maintenant
23 revenir là-dessus. J'aimerais que l'on affiche le document P11091 qui
24 figure à l'intercalaire 23. Donc 11091. Un instant, s'il vous plaît --
25 excusez-moi, il s'agit en fait de la pièce P1091, qui figure à
26 l'intercalaire 23.
27 Je ne sais pas si vous avez le bon document sous les yeux. Il faut que ce
28 soit le document de l'intercalaire 23, ou vous pouvez vous pencher devant
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1 et voir ce qui figure à l'écran. C'est peut-être plus simple.
2 R. Cela n'est pas celui de l'intercalaire 23.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on faire un agrandissement, s'il
4 vous plaît.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, oui, je vois de quoi il s'agit.
6 M. KRGOVIC : [interprétation]
7 Q. Mme le Procureur a dit qu'il s'agissait d'une requête aux fins de
8 libérer les personnes mentionnées.
9 Je vous prie de lire avec beaucoup d'attention ce document, donc, il
10 est dit :
11 "Il faut arrêter la mise en détention les personnes qui figurent ici
12 et il faut les informer le 21 juillet 1992, à 8 heures, qu'il faut qu'ils
13 se rendent au poste de sécurité publique de Banja Luka afin de poursuivre
14 les activités opérationnelles --"
15 Mme KORNER : [interprétation] Vous ne pouvez pas lui suggérer ce qu'il
16 sait.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais je suis en train de donner lecture de ce
18 qui figure dans le document.
19 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, il y a eu apparemment un
20 problème d'interprétation, parce qu'il a été dit que vous étiez en train de
21 dire : "Autrement dit que."
22 M. KRGOVIC : [interprétation]
23 Q. "Il faut les présenter devant le juge d'instruction du tribunal
24 d'instance de Banja Luka."
25 Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est justement l'essence de mon
26 objection. Ce n'est pas ce qui est dit dans le document. Il est dit : "Il
27 est nécessaire de relâcher ces personnes et de leur dire de se rendre au
28 poste de sécurité publique de Banja Luka." C'est la partie qui a été lue.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais je suis en train de lire toute la
2 phrase. Je poursuis ce qui figure dans le reste de la phrase.
3 Mme KORNER : [interprétation] Ah, oui, je vois. Excusez-moi. D'accord, je
4 vois.
5 M. KRGOVIC : [interprétation]
6 Q. "Autrement dit, les présenter au juge du tribunal d'instance de Banja
7 Luka."
8 Monsieur, s'agissant des personnes qui figurent dans ce document, qu'est-ce
9 qu'on leur demande de faire ? Est-ce qu'on dit qu'il faut -- s'agit-il
10 d'une requête aux fins de les libérer ou d'accélérer les procédures ?
11 R. J'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une requête aux fins d'accélérer les
12 procédures. Lorsque je suis allé voir M. Tutus, personnellement, je lui ai
13 dit qu'il fallait voir de quoi il s'agissait -- afin de que je voie de quoi
14 il s'agissait. Lorsque je me suis rendu dans son bureau, il m'a expliqué
15 quelle était la situation. J'ai accepté que ces personnes doivent être
16 détenues parce qu'il y avait des accusations graves qui étaient dressées à
17 leur encontre, et étant donné qu'il y a eu déjà quelques escarmouches avec
18 la police, il pensait qu'il valait mieux procéder de la sorte et l'affaire
19 a été poursuivie, et cela c'est sûr.
20 Q. Est-ce que vous en avez parlé par la suite à M. Zupljanin ? Est-ce que
21 vous avez dit que cette procédure -- cette institution a été justifiée ?
22 R. Oui. Nous avons -- nous étions en contact avec Tutus et il nous a dit
23 que ces personnes étaient maintenues en détention. Rien n'a été changé
24 quant à leur statut.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 2D76,
26 intercalaire 37.
27 Mme KORNER : [interprétation] Précisément votre question était directrice.
28 S'agit-il de la requête afin de les libérer ou bien afin d'accélérer la
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1 procédure ? Est-ce que vous en avez parlé à M. Zupljanin pour dire que
2 cette procédure était justifiée ? Tout cela sont des questions directrices,
3 e même lors des questions supplémentaires, vous ne pouvez pas poser des
4 questions directrices.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne pense pas que mes questions étaient
6 directrices. C'est une question ouverte, et je ne vois pas pourquoi --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà répondu à la question posée. J'ai
8 été interrompu lorsque j'ai essayé de vous expliquer de quoi il s'agissait.
9 Donc, après en avoir parlé avec M. Zupljanin, je suis allé voir M. Tutus,
10 et j'en ai déjà parlé aujourd'hui, mais vous ne vouliez pas entendre la fin
11 de ma réponse tout à l'heure. Donc je n'ai pas pu expliquer ce que je
12 voulais vous dire.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Donc passons maintenant à l'intercalaire 37
14 de votre classeur.
15 Q. Mme Korner vous a posé un grand nombre de questions au sujet de cet
16 homme, Boskan. Ce document porte la référence de la version B/C/S 1D00647 -
17 - non, plutôt, 1D006047, excusez-moi. C'est la dernière page, page 15, qui
18 m'intéresse.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce que cela
20 figure à l'intercalaire 37 de votre classeur ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, du classeur de Mme le Procureur. Donc
22 mais -- la quinzième page qui m'intéresse dans la version du prétoire
23 électronique.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vous prie de répéter le numéro du
25 document.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] 2D72, page 15.
27 Q. Vous verrez en haut, Monsieur, qu'il est écrit 1D006047. Ce document
28 comporte plusieurs pages. Allez de l'avant. Donc regardez ce qui figure en
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1 haut à droite. Voilà.
2 R. Qu'avez-vous dit ?
3 Q. 6047.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être qu'il vaut mieux faire un
5 agrandissement du document qui figure à l'écran.
6 Q. Ça sera plus simple.
7 R. Juste un instant. Voilà, je l'ai trouvé.
8 Q. La copie n'est pas très lisible. Je vous prie de vous pencher sur ce
9 qu'on voit à l'écran.
10 R. Peut-on faire un agrandissement.
11 Q. Oui.
12 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
13 Mme KORNER : [interprétation] Quelle est la page en anglais ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, je vois.
15 M. KRGOVIC : [interprétation]
16 Q. Quelle est la signature que nous voyons en bas ?
17 R. La signature de Djuro Bulic.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je vous prie, d'afficher la page qui
19 correspond en anglais.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Page 19.
21 Q. Suite à la dépêche du poste de police de Banja Luka, vous êtes informé
22 qu'une plainte au pénal a été déposée contre plusieurs membres du SJB de
23 Banja Luka, Détachement de la Police spéciale. Deux personnes sont
24 mentionnées, Radomir Boskan et --
25 R. Oui. Les organes de Sécurité du Corps de Banja Luka en ont été informés
26 également.
27 Q. Ensuite il est dit : Un mandat d'arrêt a lancé contre eux. Il faut
28 qu'ils soient arrêtés et il faut les emmener au SJB de Banja Luka --
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1 L'INTERPRÈTE : Le témoin poursuit.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] -- où les agents opérationnels vont procéder à
3 l'enquête, aux coopérations avec les membres du Département chargé de la
4 Prévention de crimes du CSB. Lors de l'arrestation, faites attention parce
5 que les deux hommes sont armés et ils peuvent présenter des problèmes lors
6 de l'arrestation.
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. Dites-moi, Boskan et Dragojevic ont-ils participé à cet incident ?
9 R. Oui.
10 Q. Lorsque quelqu'un s'enfuit, que fait-on ?
11 R. Un mandat d'arrêt est lancé, et toute personne qui rencontre la
12 personne qui a pris la fuite doit l'arrêter et l'escorter au poste de
13 police.
14 Q. Qui était Djuro Bulic ?
15 R. Il était le -- il était l'adjoint de M. Zupljanin. Il est dit ici "chef
16 du secteur".
17 Donc c'est le secteur de la police.
18 Q. Voyons maintenant un autre document.
19 Donc c'est le document 2D0072, mais j'aimerais que vous vous penchiez sur
20 le document qui porte la référence 6041.
21 R. Oui.
22 Q. Page 9 dans le système de prétoire électronique.
23 En répondant hier ou avant-hier aux questions de Mme le Procureur vous avez
24 parlé de ces pièces d'identité officielles, vous avez dit que c'était en
25 fait une improvisation.
26 Dites-moi : quel est le nom de la personne qui figure sur cette pièce ?
27 R. Il est écrit Boskov, Radomir.
28 Q. Et passons à la première page maintenant de ce document, s'il vous
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1 plaît. C'est la référence 37.
2 R. Il s'appelle Boskan, Radomir.
3 Q. Est-ce qu'il a été possible qu'une pièce d'identité de la police
4 régulière comporte de telles erreurs ?
5 R. Non, cela n'était pas possible. Parce que la personne à qui appartient
6 cette identification -- pièce d'identité aurait régi elle-même.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au
8 témoin la pièce P567 qui figure à l'intercalaire 11 du classeur de
9 l'Accusation. Juste un instant, s'il vous plaît.
10 Q. L'intercalaire 11.
11 Mme le Procureur vous a montré ce document, et je vous prie maintenant
12 d'examiner le premier paragraphe. Donc c'est la date du 1er -- du 11, 5 --
13 du 11 mai et ensuite les événements qui se sont déroulés le 15 mai.
14 Vous nous avez dit que vous avez rejoint l'unité après la parade. Quand
15 est-ce que cette parade a eu lieu ?
16 R. Le 13 mai. C'est la fête de la police depuis longtemps.
17 Q. A l'époque de ces événements, à savoir le 11, le 14, le 15 mai, est-ce
18 que vous avez été dans l'unité ?
19 R. Non, j'ai rejoint celle-ci seulement plus tard, parce que je n'étais
20 pas présent. Parce que si j'avais été là j'aurais été présent à la parade.
21 Q. Je vous demanderais à présent de vous pencher sur la pièce à conviction
22 de l'Accusation, j'ai la référence 65 ter 2733. Je crois que c'est le 15.
23 Vous n'avez pas retrouvé ce numéro. Il y a peut-être un 15A à la fin de ces
24 documents. Vous allez voir sur votre écran.
25 Monsieur, voyez-vous ce document ? Tout à l'heure, je vous ai demandé
26 justement si cet individu s'était trouvé dans le secteur de Petrovac. Est-
27 ce que vous recevez un document dans les services de Police; quel que soit
28 le service de la Police concerné, quelle est la pratique ?
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1 R. Je peux vous dire tout de suite. Ce document, de façon évidente, n'a
2 pas parcouru la procédure habituelle, parce que quand on reçoit un
3 document, il y a un cachet de réception qui est mis. D'habitude, le chef du
4 centre ou un responsable quelconque donne des instructions pour ce qui est
5 de l'identité de la personne qui -- à laquelle il vient de le transmettre.
6 C'est la procédure policière habituelle. Vous pouvez le voir sur les
7 documents autres, parce qu'on dit -- on convoque l'un quelconque des
8 responsables pour le concerter. C'est ainsi qu'on communiquait, ça laisse
9 une trace pour ce qui est de savoir ce qui a été entrepris au sujet de
10 telle chose ou telle autre chose.
11 Donc il fallait que ce soit enregistré et il fallait que ce soit véhiculé
12 suivant des filières de fonctionnement.
13 Q. Est-ce que ce document nous montre qu'il a été réceptionné quelque part
14 ?
15 R. Non.
16 Q. Je vous prie de vous pencher un peu plus loin sur un document autre. Il
17 se trouve à l'intercalaire 12 du Procureur, pièce P2409. Vous avez répondu
18 à des questions du Procureur au sujet de ce document. Moi, je vous prie de
19 nous donner lecture de l'intitulé là où il y a : "Objet."
20 R. "Proposition d'embauche pour un contrat à durée indéterminée."
21 Q. Bon, je voudrais qu'on grossisse un peu ce qui se trouve écrit à la
22 main à côté de la liste de noms. A droite. J'aimerais qu'on fasse la même
23 chose pour la version anglaise.
24 R. Il y a une instruction. Demandez les requêtes avec biographies au
25 pluriel et documentation requise.
26 Q. Pouvez-vous me dire en substance quelle est la finalité poursuivie pour
27 ce document ?
28 R. La finalité de ce document c'est de proposer un certain nombre
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1 d'employés des services de sécurité publique pour qu'ils soient embauchés à
2 titre permanent au sein du centre des services de Sécurité.
3 Q. Pour ce faire, fallait-il qu'ils remettent des demandes, des
4 biographies, et autres documents ?
5 R. Oui, en effet.
6 Q. La personne, qui propose ces individus qui se trouvent être cités à
7 gauche, pouvez-vous nous dire qui c'est ?
8 R. C'est Dusan Rokvic. C'est lui qui était chargé des activités liées à la
9 défense au sein du centre des services de Sécurité. C'était lui qui pouvait
10 rédiger ce type de proposition, mais il ne pouvait pas décider. Il fallait
11 respecter la procédure.
12 Q. Veuillez nous dire si cette procédure par rapport à la procédure
13 habituelle d'embauche est-ce qu'elle est différente, est-elle identique ?
14 R. Ça c'est un système habituel. Pour ce qui est de l'embauche de
15 quelqu'un à titre permanent il fallait une requête, une biographie, il
16 fallait des documents autres et des vérifications. Donc ça c'est une
17 proposition seulement. Ce n'est pas quelque chose de rendu définitif. Il y
18 a des approbations qui sont déjà fournies, mais il y a des instructions qui
19 requièrent des démarches supplémentaires.
20 Q. Je vous renvoie à l'intercalaire 13. Pièce P659. Veuillez vous pencher
21 dessus, s'il vous plaît. C'est l'intercalaire du classeur de l'Accusation.
22 Est-ce que vous avez un problème avec votre siège ?
23 R. Le dossier … le dossier se déplace … mais ce n'est pas un problème. Je
24 survivrais à la chose.
25 Q. Est-ce que vous avez besoin d'une assistance ?
26 R. Oui, j'ai un problème au niveau des vertèbres cervicales et si on
27 pouvait m'aider.
28 Q. Même question que pour le document de tout à l'heure. Est-ce qu'on voit
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1 qu'il a été réceptionné quelque part ?
2 R. Non.
3 Q. Je vous prierais de vous pencher encore sur le P1096. Je n'ai pas la
4 référence ou l'intercalaire appropriée. Mais ça viendra sur votre écran. Ça
5 vous sera montré sur votre écran. Je crois que c'est l'intercalaire 45.
6 Page suivante, s'il vous plaît.
7 Le Procureur vous a montré ce document et vous a laissé entendre que ceci
8 était la signature de Stojan Zupljanin. Alors j'aimerais qu'on agrandisse
9 la signature justement.
10 Alors est-ce la signature de Stojan Zupljanin ici ?
11 R. Non. C'est quelqu'un qui dont le nom commence par A. Mais je ne sais
12 pas vous dire qui c'est. Ce n'est toujours pas la signature de Stojan
13 Zupljanin.
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. Ça peut être un "Dje." Mais ce n'est pas Stojan. La signature de Stojan
16 Zupljanin commence par un S.
17 Q. Je vous prie de vous pencher encore sur un document. P20323,
18 intercalaire 54 du classeur de l'Accusation. Vous l'avez dans le classeur.
19 Non, non, j'ai donné la référence 65 ter, excusez-moi. Il s'agit du 20323.
20 Je vous renvoie à la dernière page de ce document.
21 Ici, il est dit : "Biffé du registre des membres du Détachement
22 spécial."
23 Alors on a une liste de 16 individus et puis ensuite il y a
24 encore une autre liste où l'on a rajouté un certain nombre de noms.
25 Alors qu'est-ce que ça veut dire "biffé des effectifs" ?
26 R. On a biffé des effectifs du détachement. Ça a pu être dû à des erreurs
27 dans les faits et gestes ou agissements ou alors décédés, tués. Quand on
28 dit "biffé," ça veut dire qu'il n'en fait plus partie, et dans 90 % des
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1 cas, ça été un éloignement des effectifs, donc c'est les gens qui ont été
2 éloignés de l'unité.
3 Q. Je vous prie de vous pencher sur l'intercalaire 17, chez vous, et il
4 s'agit de la pièce P2410 des documents de l'Accusation.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] 2410. Excusez-moi, il y a l'erreur. Alors
6 j'aimerais qu'on nous montre le ERN 0077342. C'est l'avant-dernière page.
7 R. J'y suis.
8 Q. Patientez un peu qu'on nous montre cette page sur nos écrans.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] 65 ter 20317. C'est l'avant-dernière page, et
10 au prétoire électronique, il y a une référence ERN 0077432. J'aimerais
11 qu'on zoome cette page.
12 Q. Le dernier individu que vous avez évoqué avec Mme Korner, Zeljkovic,
13 Novak, qui a été payé suite à approbation distincte, alors est-ce que vous
14 savez nous dire ce qui s'est passé avec ce Zeljkovic ? Est-ce qu'il est
15 vivant ?
16 R. Zeljkovic, Novak est décédé des suites d'une maladie, de la leucémie.
17 Q. Est-ce qu'il avait été blessé ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que sa blessure avait quoi que ce soit à voir avec son décès par
20 la suite ?
21 R. Oui. Il avait été touché par balle dont la douille était contaminée
22 avec quelque chose, parce que suite à cela il a été malade et atteint de
23 leucémie.
24 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on peut me dire
25 pourquoi on discute de ce monsieur ?
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Et bien qu'on nous montre la page suivante,
27 justement. C'est la toute dernière des pages. Il y a un paiement à part
28 pour M. Zeljkovic, et on dit :
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1 "Novak Zeljkovic était payé suite à approbation du chef du centre."
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Madame Korner, vous aviez demandé au témoin
4 d'où venait cette approbation, et vous avez demandé aussi au témoin s'il
5 s'était entretenu avec M. Zupljanin au sujet de cet individu.
6 Q. Monsieur, j'aimerais qu'on vous montre la pièce P81, intercalaire 16 du
7 Procureur. Le Procureur vous a posé toute une série de questions au sujet
8 de ce document et il vous a laissé entendre qu'il s'agissait d'environ 18
9 morts. Vous avez commencé à répondre puis vous avez été interrompu par le
10 Procureur. Alors est-ce que vous pouvez me dire si, dans ce document, il
11 est fait état de 18 personnes exécutées ? Est-ce qu'on parle ici de cet
12 incident ?
13 R. Non.
14 Q. Un peu plus loin, vers le bas, on dit :
15 "Nedjo Djekanovic a souligné qu'il avait présenté hier soir à Dubocanin
16 tout ce qui se passait au centre des services de Santé et au niveau de la
17 ville, et il lui a dit que ceci -- ce dernier lui a dit que ces choses-là
18 seraient contrecarrées."
19 Alors est-ce que vous avez dit quelque chose à Nedjo Djekanovic et à
20 Dubocanin ? Quels étaient les comportements de ces hommes ?
21 R. Ces hommes avaient eu des comportements assez dénués … et il a fait
22 tomber la faute sur Dubocanin. Cela avait probablement été des réactions,
23 parce que je ne sais plus qui avait dit qu'on avait incendié des maisons
24 appartenant à des Serbes. Pour ce qui est de Dubocanin, je vous ai déjà
25 indiqué qu'il avait exercé une grande influence à l'égard de ses hommes.
26 Q. Vous nous avez dit, au sujet de ces hommes, qu'ils étaient vêtus de
27 façon particulière.
28 R. Ils étaient équipés comme des membres de l'Unité spéciale. On ne
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1 pouvait pas faire la différence. Par des filières qui ne connaissaient que
2 lui, il avait réussi à se procurer des équipements et du matériel très
3 similaire à celui de cette Unité spéciale. Je vous l'ai déjà indiqué.
4 Q. On voit en dessous que Zarko Mikic demande une intervention de la part
5 du lieutenant-colonel Peulic à ce sujet. Pouvez-vous commenter ?
6 R. Il y a probablement eu des divergences de point de vue au niveau des
7 unités, et autrement, il ne se serait pas adressé à Peulic. Il y a eu des
8 frictions, bien entendu, entre les membres de ces différentes structures
9 parce qu'ils avaient tous considéré -- enfin, c'est habituel chez nous,
10 tous voulaient être arrivés au premier plan et ils sous-estimaient les
11 autres. Il y avait eu des conflits. Il y a même eu des règlements de compte
12 physique entre individus. C'était chose fréquente entre membres de
13 différentes unités.
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire encore s'il y a eu des mises en
15 accusation mutuelles pour ce qui est d'enfreintes, de violations ou
16 incidents survenus du fait d'individus ?
17 R. Oui, c'était fréquent. J'ai eu, à plusieurs reprises, l'occasion
18 d'apprendre que ce qui m'avait été dit n'était exacte et j'ai pu vérifier
19 quelquefois. Des fois c'était inexact, des fois c'était exact, et il nous
20 arrivait de biffer des gens des listes d'effectif.
21 Il y a eu des mises en accusation fausse souvent. C'est comme les
22 enfants qui essaient de pointer du doigt quelqu'un d'autre.
23 Q. Quand il s'agit de Kotor Varos, est-ce que vous avez obtenu des
24 plaintes ou des informations indiquant qu'il y a eu perpétration de délits
25 graves au pénal commis par des membres du Détachement spécial ?
26 R. Non.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas quelle
28 est l'heure de la pause. J'ai besoin d'une dizaine de minutes encore pour
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1 ce qui est des questions que j'ai à poser à ce témoin, mais peut-être
2 pourrions-nous faire cette pause dès à présent.
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si l'heure vous arrange, parce que nous
5 avons commencé un peu avant l'heure prévue, mais cette heure pourrait être
6 appropriée. On reviendrait ici dans 20 ou 25 minutes. Mais pour ce faire,
7 il faut que nous passions à huis clos.
8 Madame Korner.
9 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, juste une petite
10 question. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre tout de suite
11 après avec le témoin suivant ?
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, en effet.
13 Mme KORNER : [interprétation] Bon.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
15 Juge.
16 [Audience à huis clos]
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10 [Audience publique]
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Revenons à la question débattue avec Mme le Procureur.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au
14 témoin la pièce P1502, qui figure dans de le classeur de l'Accusation, son
15 intercalaire 33.
16 Q. Je vous prie d'examiner le dernier paragraphe qui figure sur cette
17 page. Il dit que le Détachement de la Police spéciale est composé de 100
18 membres et il est mis à la disposition du 1er Corps de la Krajina sous le
19 commandement du général Talic.
20 Dans ce document -- lorsque vous étiez à Kotor Varos, est-ce qu'à un moment
21 donné il était question que ces membres rejoignent les rangs de la 22e
22 Brigade légère ?
23 R. Non, je n'en ai pas connaissance. Il était dit qu'ils devaient être
24 placés sous le commandement du général Talic. C'est tout.
25 Q. S'agissant de la police militaire, et de manière général, ainsi que
26 d'autres unités spéciales, elles sont placées sous le commandement de qui
27 au sein du corps ?
28 R. La sécurité militaire jouait le rôle de coordinateur en ce qui concerne
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1 ces unités.
2 Q. Qui prenait la décision quant à la question de savoir où ces unités
3 allaient être placées dans quelle brigade, sous quel commandement, qu'est-
4 ce qui prend cette décision ?
5 R. C'est le commandement militaire qui prend de telle décision, à savoir
6 le général Talic pouvait décider s'il voulait que tels ou tels effectifs
7 soient affectés à telles ou telles unités, et pour autant que je le sache,
8 ces unités ont été placées sous le commandement du général Talic.
9 Q. Pendant le premier jour du contre-interrogatoire, Mme le Procureur vous
10 a posé des questions à l'entretien que vous avez eu.
11 Pourriez-vous nous dire comment s'est déroulé cet entretien ?
12 Avez-vous posé des questions ou comment ça s'est passé ?
13 R. Je vous ai déjà dit qu'à toute question, il y avait déjà la réponse qui
14 était apportée, toutes les questions étaient directrices. Vous avez terminé
15 telles et telles études, n'est-ce pas ? Vous avez fait ensuite ceci et
16 cela, n'est-ce pas, et chaque fois que j'ai essayé de corriger quoi que ce
17 soit, on me posait une autre question et sur la base de cet entretien ?
18 J'ai vu que l'interprète a également interprété des choses d'une manière
19 pas tout à fait correcte, parce qu'il s'est avéré que les Serbes ont
20 attaqué des Serbes, et cela n'a aucun sens.
21 Q. Avez-vous posé des questions ? Comment elles se sont passées -- comment
22 les choses se sont-elles passées ?
23 R. C'est eux qui m'ont posé des questions, ils étaient les seuls à poser
24 ces questions, et en suggérant la réponse, et moi, je n'ai pas accepté la
25 grande partie de ces réponses, parce que c'étaient des réponses qui
26 n'avaient aucun sens.
27 Q. Mme le Procureur nous a dit que vous n'avez pas présenté de vous-même
28 des informations quant à votre appartenance au détachement, et je vous prie
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1 maintenant d'examiner l'entretien, page 48, c'est la pièce P2405.
2 Ce sera affiché sur l'écran.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire 53.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] 53.
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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13 [Audience publique]
14 Questions de la Cour :
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, le premier jour
16 de votre audition, vous avez parlé d'une décision prise par la Région
17 autonome de Krajina, portant sur la création d'un Détachement de la police
18 spéciale au sein du CSB de Banja Luka. Ensuite vous avez dit que ce
19 détachement a été organisé, composé de plusieurs sections, qu'il y avait
20 trois sections militaires et une section de la police. J'aimerais que vous
21 le précisiez. Lorsque vous faites une distinction entre les sections
22 militaires et policière, est-ce que vous voulez dire que -- est-ce que vous
23 faites une distinction sur la base de l'origine des membres de cette unité,
24 ou bien vous parlez de la différence qui existait entre ces sections sur le
25 point de leur fonction ?
26 R. Je parlais principalement de l'origine des effectifs parce que ces gens
27 ont accepté sur la base volontaire de participer -- d'être affectés au
28 détachement spécial, et ces gens émanaient de différents postes de sécurité
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1 publique. D'après l'idée initiale, en fait, était qu'il devait y avoir une
2 section, mais je pense qu'il n'avait jamais suffisamment de personnes pour
3 organiser les sections.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous êtes en train de nous
5 parler de la section de la police, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Donc il y avait une section qui a été attachée --
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Lorsque vous parlez des sections
8 militaires, vous voulez en fait dire que les membres de ces sections
9 étaient d'origine militaire, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Donc il y avait plus ou moins trois sections d'effectifs émanant
11 de l'armée.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
13 R. Il y avait une section d'effectifs émanant de la police police.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais sans doute, peu importe quel
15 était leur origine, ils faisaient tous partis de ce Détachement de la
16 Police, n'est-ce pas ?
17 R. Ils étaient tous membres du détachement spécial du CSB.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Donc même les sections pour
19 lesquelles vous dites que c'étaient des sections militaires, en fait,
20 c'étaient des sections de la police, n'est-ce pas ?
21 R. Je vous ai déjà dit que c'était une Unité spéciale, de jure; mais, de
22 facto, c'était une unité militaire qui s'acquittait des missions
23 militaires.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
25 Je n'ai pas très bien compris la structure du commandement s'agissant de ce
26 détachement, et je suis désolé, je n'ai pas la référence exacte du compte
27 rendu d'audience. Je pense que vous en avez parlé le premier jour
28 d'audience. Stevilovic au fond était chargé de l'opération. Je pense que
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1 c'était en -- c'était l'opération 1992.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vihor. V-i-h-o-r 92, et le commandant
4 était le colonel Peulic.
5 Pourriez-vous me dire si Stevilovic était le commandant de ce Détachement
6 de la Police, ou bien c'était Peulic qui était le commandant du détachement
7 de la police ?
8 R. D'après mes connaissances, Peulic était chargé sur le terrain, donc de
9 jure. Mais, de fait, c'est un officier des renseignements qui était chargé
10 de l'opération et il avait plus de compétence que le général -- que Peulic.
11 C'était ainsi que les choses fonctionnent dans l'armée. Si quelqu'un est en
12 fait un officier chargé des questions de sécurité, même s'il occupe un
13 grade moindre, il a néanmoins la position supérieure au sein de la
14 hiérarchie. C'est ainsi que les choses fonctionnent.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, si je vous ai bien compris,
16 Peulic était le commandant de ce Détachement de la Police spéciale à un
17 moment donné, mais Stevilovic n'avait jamais eu ce titre, donc je ne dis
18 qu'il n'avait pas de tel rang, mais je dis qu'il n'avait jamais de tel
19 titre --
20 R. Non, vous ne m'avez pas bien compris.
21 Je parle du général Peulic. Il était le commandant chargé de ce secteur, de
22 ce district militaire, alors que le colonel Stevilovic, je pense qu'il
23 avait plus de compétences, en termes de sécurité et de renseignement, et il
24 avait plus de responsabilité. Donc toutes les activités étaient planifiées
25 et organisée suite à ses instructions, alors que Peulic ne pouvait que
26 mettre en exécution les décisions prises par Stevilovic, et je ne connais
27 pas très bien les détails. Il se peut qu'il était en contact et qu'il avait
28 connaissance de certains plans plus amples de l'armée de Yougoslavie. Je
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1 sais qu'il y a eu de grandes difficultés lorsqu'il a été tué parce qu'il
2 disposait de certains documents et de certains codes secrets.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Je comprends donc
4 Stevilovic avait plus d'ingérence en fait, mais dans la hiérarchie -- donc
5 si j'ai bien compris Stevilovic, ainsi que Peulic, avait un pouvoir
6 hiérarchique qui était plus important que celui que commandait le
7 Détachement spécial, donc vous ai-je bien compris ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 Ensuite vous avez parlé des personnes détenues qui ont été battues, et vous
11 avez dit que ces personnes ont été battues par les membres de la Défense
12 territoriale ou des forces locales.
13 Que vouliez-vous dire lorsque vous parliez "des forces locales" ?
14 R. A cette époque, il y avait des personnes qui en faisaient pas partie de
15 la structure militaire, et néanmoins, ils ont participé à ces activités.
16 Je sais qu'il y avait des personnes qui étaient en civil et qui néanmoins
17 portaient des armes, et qui ont participé à ces activités, à savoir
18 d'arrêter certaines personnes, et je ne pouvais pas les distinguer d'autres
19 personnes. Je ne savais pas à qui ces personnes appartenaient, et il y
20 avait d'autres personnes qui portaient un certain type d'uniformes. Il
21 n'était pas très précisé, à l'époque, qui participait à ces activités.
22 Lorsque je dis "tout le monde," je veux dire que toutes les personnes, tout
23 le monde qui était dans cette ville, ainsi que tous ceux qui n'étaient pas
24 membres d'unités y ont participé.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, lorsque vous parlez de "forces
26 locales," vous parlez des membres de la police, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Des policiers locaux, des membres de la police de réserve, des
28 membres de la Défense territoriale, membres de l'armée, membres du
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1 détachement, membres de l'unité commandée par le capitaine Dubocanin. Donc
2 tous ceux qui étaient dans la ville à l'époque, ils ont tous été impliqués.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Lorsque vous dites que les personnes
4 détenues ont été battues par les membres de la Défense territoriale ou des
5 forces locales, et par là, vous voulez dire que les policiers en faisaient
6 partie. Ma question est la suivante : Est-ce que vous en avez informé les
7 supérieurs hiérarchiques au sein de la police ? J'aimerais remarqué que Me
8 Krgovic vous a demandé si vous en avez informé qui que ce soit s'agissant
9 de la Défense territoriale. Mais, maintenant, je vous demande la question
10 suivante : Est-ce que vous en avez informé les membres de la police ?
11 R. A l'époque, autre la police, se trouvant dans ce bâtiment, le centre de
12 la Défense territoriale, et le capitaine Dubocanin était placé dans ce
13 bâtiment avec ses hommes et --
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin. Monsieur le
15 Témoin, je vous prie de répondre à ma question. C'est une question simple.
16 Avez-vous informé qui que ce soit au sein de la police -- le long de la
17 chaîne hiérarchique au sujet du fait que les policiers ont participé à la
18 maltraitance des détenus, qu'ils ont battu les détenus ? Oui ou non ?
19 R. Je vous ai dit que je ne trouvais pas la distinction entre ces hommes,
20 et je ne peux pas -- je ne suis pas originaire de cette ville. J'en ai
21 parlé avec le capitaine Dubocanin et on m'a dit que les hommes de
22 Dubocanin, c'était un autre terme pour la Défense territoriale, et étaient
23 des hommes qui ne pouvaient pas être contrôlés. Dans l'interprétation, il
24 était dit qu'il s'agissait de prisonniers alors que, moi, j'ai dit qu'il
25 s'agissait de personnes qui étaient détenues et qu'ils étaient placés dans
26 le bâtiment du SUP, donc c'était des personnes détenues et non pas des
27 prisonniers.
28 Q. Monsieur le Témoin, bon, ce n'est pas la peine de poursuivre sur cette
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1 voie. Encore une question. Le capitaine Dubocanin n'était pas placé dans la
2 hiérarchie de la police, n'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 Q. Merci. Mme Korner vous a demandé au sujet de la demande présentée par
5 M. Zupljanin quant aux équipements et hélicoptères, et vous avez dit que
6 vous n'aviez pas vu le document présenté par Mme Korner. Vous avez dit que
7 ce document corrobore votre version des événements, à savoir qu'ils avaient
8 demandé des hélicoptères, des transporteurs en blindé, et cetera, mais
9 qu'ils n'en avaient pas reçu. Tout est resté tel qu'il était -- tel que
10 c'était et l'unité a été prise par l'armée -- était placée à la disposition
11 de l'armée pour des activités de combats; est-ce que vous vous souvenez de
12 cette réponse ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous ai-je bien compris qu'initialement, le Détachement spécial a été
15 créé par le CSB en tant que Détachement du CSB, et qu'ensuite il a été pris
16 par l'armée une fois que les hélicoptères et les équipements, demandés par
17 M. Zupljanin, n'ont pas été livrés, vous ai-je bien compris ?
18 R. Non, vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit que depuis le début …
19 nous faisions partie de la police, alors que, de fait, c'était l'armée qui
20 nous dirigeait, et j'ai dit que cet événement n'a fait que corroborer ce
21 que j'ai dit tout à l'heure. Cette unité n'a jamais reçu les quatre
22 hélicoptères demandés et il n'y avait que des histoires aux fins de
23 propagande qui circulaient à cet effet.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Au début de votre témoignage,
25 vous nous avez dit qu'il y avait des membres du CSB qui avaient rejoint le
26 Détachement de la Police spéciale. Pourriez-vous citer quelques noms ---
27 quelques noms, quelques policiers qui en étaient membre en août 1992 ?
28 R. Emanant de la Sûreté de l'Etat ?
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous avez dit le
2 premier jour de votre témoignage.
3 R. Donc que les --- que certains membres de la Sûreté de l'Etat faisaient
4 partie au mois d'août, non cela est impossible, parce qu'au mois d'août,
5 cette unité était déjà démantelées.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Et au mois de juillet ?
7 R. J'ai dit que là-bas les membres de la Sûreté de l'Etat s'acquittaient
8 de certaines missions opérationnelles et que c'est le commandant du
9 Département de la Guerre, autrement dit le chef du Département de la Sûreté
10 de l'Etat de Kotor Varos, Zdravko Mic, qui était à la tête -- qui était le
11 commandant de ces hommes.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Passons à huis clos, s'il vous plaît
13 -- à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 Mme KORNER : [interprétation] La composition des unités des trois -- les
8 trois militaires et un policier, j'ai posé un certain nombre de questions
9 au témoin vendredi -- vendredi à la page 25 668, et peut-être qu'on peut
10 voir qu'il y a une contradiction parce que, d'après ce qu'il a dit, à ce
11 moment-là, à savoir que bien qu'on disait de l'un qu'il était -- qu'elle
12 était une section policière, en -- et que les autres étaient des sections
13 militaires, à la ligne 1, de la page 25 669, moi, j'ai dit :
14 "Est-ce que vous dites qu'une partie de la police spéciale rendait
15 compte à travers la chaîne de commandement de la police et l'autre à
16 travers la chaîne de commandant militaire ?"
17 Il a dit :
18 "Non, ils rendaient compte tous aux militaires."
19 Alors qu'aujourd'hui, il a dit qu'il y avait eu dans la police qu'il
20 a appelé des sections militaires. Donc il y a peut-être là une petite
21 contradiction.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
23 J'ai une petite question de clarification à propos de quelque chose
24 dont on a parlé à plusieurs reprises pendant votre témoignage; à savoir la
25 question des uniformes qui étaient portés par le Détachement spécial de la
26 Police. Il me semble que vous avez témoigné en disant plutôt que les
27 membres du Détachement spécial de la Police portaient des uniformes de
28 camouflage et des bérets bleus. Mais d'après toutes les photos que nous
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1 avons pu voir de ces éléments, il semblerait qu'ils portaient des bérets
2 rouges.
3 Est-ce que vous pouvez nous aider à ce propos ou est-il vrai que
4 parfois, ils portaient d'un béret d'un certain type et à d'autres moments,
5 un béret d'un autre type ?
6 Mais d'après ce que nous avons pu visualiser, il semblerait qu'il
7 s'agisse de bérets rouges; est-ce que vous le confirmez ?
8 R. Ce que portaient réglementairement ces personnes, ça devait être des
9 bérets bleus. Mais certains d'entre eux se sont procurés de manière privée
10 des bérets rouges. A l'époque, personne ne respectait véritablement le
11 règlement. Certains ont porté des bérets rouges, certains portaient
12 d'autres types de couvre-chef. Et puis, certains portaient des casques même
13 lorsqu'ils n'appartenaient pas à des unités militaires ou des chapeaux
14 classiques civils.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela donne lieu à d'autres
17 questions de la part des parties ?
18 Puisque ce n'est pas le cas, Monsieur le Témoin, nous vous remercions
19 de votre témoignage. Vous êtes désormais libre de partir. Bon voyage.
20 Pour permettre au témoin de sortir, nous devons passer en audience à huis
21 clos partiel, avant de passer au prochain témoin après la pause.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait amener le témoin
4 suivant ?
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Nous avons une petite requête, peut-être
6 il vaut mieux la traiter avant l'arrivée du nouveau témoin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour. Comme Mme Korner l'avait annoncé
9 avant que nous ayons terminé avec le précédent témoin, nous avons une
10 objection en ce qui concerne le prochain témoin.
11 Dimanche dernier à 18 h 59 donc, 7 h après le délai pour la
12 transmission des notes de récolement, nous avons reçu une autre note de
13 récolement concernant le prochain témoin.
14 Cette note a été reçue à la suite des objections que nous avions
15 soulevées l'après-midi même, concernant le flou de la première note que
16 nous avions reçue.
17 La deuxième note de récolement inclut un certain nombre de détails
18 mais également aborde de nouveaux sujets. L'un de ces nouveaux sujets étant
19 le meurtre de Serbe connu, le 12 juin, y compris M. Djekanovic, et un
20 certain nombre d'autres personnes qui ont été nommées, de personnes
21 éminentes.
22 Tout d'abord, il s'agit d'un nouveau sujet qui n'était pas dans la liste 65
23 ter, qui a été mis au dossier le 28 mars.
24 Il s'agit également d'une violation de la règle 90(H)(ii). M.
25 Djekanovic était un témoin du bureau du Procureur qui a témoigné au début
26 de l'année 2009, et ce sujet n'avait pas été abordé. Or, il s'agit d'un
27 sujet très important. Ensuite nous avons eu deux témoins qui auraient pu
28 traiter de cette question. D'après la note de récolement, il semblerait que
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1 ce meurtre s'est répandu dans la ville de Kotor Varos en général. Nous
2 avions les témoins ST-197 et un membre de la force de police, ST-167. Ces
3 sujets auraient pu être abordés lors de ces témoignages.
4 Le 12 mai 2010, vous avez émis une décision concernant la règle
5 90(H)(ii) et au paragraphe 20, vous indiquez qu'il pourrait y avoir des
6 conséquences s'il y avait une violation de la règle 90(H)(ii).
7 Vous avez dit qu'il y aurait des conséquences à une décision prise de
8 la Défense de ne pas mentionner la nature de ces arguments devant un témoin
9 de l'Accusation. A ce stade, nous dirions qu'il s'agit là clairement d'une
10 violation de cette règle et c'est bien à la Chambre d'en décider. Cette
11 question est abordée très tardivement et aurait pu être abordée directement
12 avec le témoin.
13 Vous avez deux possibilités, vous pouvez ne pas donner de valeur à
14 ces moyens de preuve mais vous pouvez également suivre ce que vous avez dit
15 au paragraphe 21 de votre décision.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc d'après vous, dans notre
17 décision précédente, nous avions dit que nous excluons le fait que la
18 personne qui fait venir le témoin puisse questionner le témoin et les
19 conséquences pouvant être il faudra donner très peu de poids aux moyens de
20 défense qui n'ont pas déjà été traités.
21 Bien sûr nous avons émis une décision à ce propos, mais il y a
22 quelque --- mais quelques mois après, bien entendu, vous pouvez comprendre
23 que nous ne souvenions pas des détails de son contenu bien que quelque part
24 nous pourrions le retrouver.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui. Nous en avons une copie ici mais qui
26 est marquée. Je peux vous lire la partie de la décision en question.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ça serait peut-être utile.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Paragraphe 1 [comme interprété], vous
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1 dites que la Chambre de première instance - je crois que certains d'entre
2 vous ont une copie.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, nous n'en avons pas. Donc ça serait
4 bien de le lire néanmoins pour les besoins du procès-verbal.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez à lire.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Vous dites que la Chambre de première
7 instance ne considère pas que leur Règle 90(H)(ii) oblige la Défense a
8 présenté la nature de son argumentation, contradiction avec les moyens
9 présentés avec les témoins de l'Accusation.
10 Puis vous continuez en disant que la Chambre de première instance estime
11 qu'il pourrait y avoir des conséquences à une décision par la Défense de ne
12 pas affirmer la nature de son argumentation vis-à-vis des moyens de preuve
13 présentés avec un témoin.
14 C'est le paragraphe 20.
15 Au paragraphe 21, vous développez un certain nombre de questions. Vous avez
16 également dit que vous allez tenir compte du fait qu'un témoin de
17 l'Accusation n'a pas eu la possibilité de commenter sur des moyens de
18 preuve contradictoires. Ici, nous parlons d'un témoin qui a été -- nous
19 parlons d'un témoin qui était ici au mois d'octobre/novembre 2009, et deux
20 ans plus tard un autre témoin va venir pour témoigner que cette personne
21 était l'objet d'une menace ou aurait pu être tuée le 12 juin.
22 Vous continuez en disant :
23 "La Chambre de première instance pourrait ne donner aucune valeur à
24 des moyens de preuve de la Défense en contradiction dont la nature n'aurait
25 pas été affirmée vis-à-vis d'un témoin de l'Accusation alors qu'il
26 témoignage. De plus, si les circonstances le justifient la Chambre de
27 première instance pourrait exclure que la Défense puisse interroger le
28 témoin ou éviter de rappeler des témoins."
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1 C'est ce que vous avez décidé le 12 mai 2009 [comme interprété].
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Demirdjian. Donc vous
3 pensez que les circonstances étaient telles que nous les avions anticipé.
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que nous pensons.
5 C'est une question très importante. Essentiellement, la cellule de Crise
6 lui-même qui a témoigné ici. Nous disons qu'il s'agit d'une affaire
7 suffisamment importante dans le contexte. Dans le contexte de la prise de
8 pouvoir surtout en ce qui concerne l'allégation de la Défense de la
9 présence de Musulmans -- de forces armées musulmanes et croates dans la
10 municipalité, on aurait pu poser la question au témoin alors qu'il était
11 présent.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc je mets un lien entre la première
13 partie de votre objection et donc votre position serait que vous avez été
14 pris par surprise et que vous ne pouvez pas traiter de cette question lors
15 du contre-interrogatoire.
16 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Effectivement. Si nous avions été avertis
17 au moins par le résumé du 65 ter du 28 mars on aurait pu enquêter. Mais
18 voilà c'est un sujet tout à fait nouveau.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, pourquoi, puisqu'il
20 s'agit de moyens de preuve complètement nouveaux, est-ce qu'on -- pourquoi
21 pourrait-on -- pourquoi on ne vous empêcherait pas de poser une question à
22 ce propos en vue de l'argumentation présentée par M. Demirdjian ?
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a été
24 informée dès que nous avons reçu cette information.
25 La Défense ne connaissait pas ces éléments lorsque nous avons appelé
26 le témoin et lorsque nous avons rédigé notre résumé 65 ter. Ce n'est que
27 lorsque le témoin est arrivé ici à La Haye qu'il nous a dit toutes ces
28 choses-là.
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1 Au même moment, à peu près à 13 heures, dimanche, cette
2 information a été relayée au bureau du Procureur. Le bureau du Procureur a
3 demandé des détails et nous -- quelques heures plus tard nous leur avons
4 fourni ces détails.
5 Comme Mme Korner l'a dit à plusieurs reprises, ce que disent les
6 témoins, c'est quelque chose qui peut changer, nous ne pouvons pas toujours
7 anticiper ce qu'ils vont dire. Ceci est déjà arrivé pendant la présentation
8 des moyens de l'Accusation, notamment avec le Témoin ST-241 de Kotor Varos,
9 et là, nous étions face à des nouvelles informations qui étaient pas
10 incluses dans la liste 65 ter du bureau du Procureur, à savoir que M.
11 Zupljanin était dans une prison quelque part.
12 Le bureau du Procureur a admis qu'il s'agissait effectivement
13 de nouvelles informations. Mais néanmoins, ces moyens de preuve ont été
14 admis. Le bureau du Procureur peut rappeler le témoin et le questionner à
15 propos des circonstances en question et de cette manière-là le préjudice
16 qu'aurait pu souffrir le bureau du Procureur peut être -- faire l'objet
17 d'un redressement.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans une décision précédente dont a
19 parlé M. Demirdjian l'une des choses précédentes qu'on veut essayer
20 d'éviter c'est le coût, et cetera du fait de rappeler un témoin.
21 Mais dans une situation de ce type je comprends très bien ce que vous
22 voulez dire concernant la nature des moyens de preuve et le type de témoins
23 que vous découvrez certaines choses à un stade très tardif. Mais, par
24 exemple, et je ne veux pas réduire à l'absurde ce que vous voulez dire,
25 mais si votre témoin était en train de témoigner et qu'il commençait à
26 aborder le sujet, sans doute on l'aurait empêché de le faire. Aujourd'hui,
27 nous sommes mardi, et nous parlons ici d'une situation qui a eu lieu il y a
28 deux jours. Donc ma question que je me pose, c'est de dire peut-être qu'on
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1 devrait simplement oublier cela parce que -- de la même façon qu'on aurait
2 fait si le témoin avait abordé le sujet lors de son témoignage. A moins que
3 vous ne pensiez qu'il est absolument nécessaire et pertinent que la Chambre
4 de première instance prenne une décision juste, en dépit de l'arrivée très
5 tardive, disons, et qu'on devrait vous permettre de le questionner et
6 ensuite nous entendrons ce que l'Accusation a à dire à ce propos en ce qui
7 concerne le contre-interrogatoire.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] En tant que conseil de la Défense je dois
9 représenter les intérêts de mon client au mieux de mes capacités. Cette
10 information me semble essentielle pour comprendre les événements de Kotor
11 Varos et les intérêts de mon client, de même que le contexte général.
12 Bien que j'ai appris cela très tardivement, néanmoins je suis dans
13 l'obligation de demander à la Chambre de première instance de permettre que
14 ces moyens de preuve soient examinés; sinon, la bonne Défense de mon client
15 pourrait en souffrir. Il est mon devoir de tenter de présenter ces
16 informations que j'ai obtenues devant cette Chambre.
17 L'INTERPRÈTE : M. Demirdjian interrompu par Me Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais être entendu. Je suis tout à fait
19 d'accord avec ce qu'a dit mon collègue, M. Krgovic. Je voudrais la -- à la
20 Chambre de première instance qu'il y a eu au moins trois situations pendant
21 la -- le -- la présentation des moyens de l'Accusation où le bureau du
22 Procureur a produit un certain nombre de documents qui nous ont jamais été
23 communiqués à aucun moment lors du témoignage ni avant. Puis le témoignage
24 du -- a eu lieu et nous étions censés préparer notre contre-interrogatoire
25 dans l'espace de -- d'une nuit. A plusieurs reprises, nous avons accepté de
26 faire de la sorte comprenant que ces situations sont possibles dans des cas
27 de ce type.
28 Dans ce cas présent, les informations étaient reçues le dimanche, et
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1 M. Demirdjian va commencer sans doute son contre-interrogatoire demain,
2 tard dans la journée, et continuer jeudi. Donc il avait quatre jours pour
3 préparer ce contre-interrogatoire. On ne peut pas considérer qu'il s'agisse
4 d'un sujet tout à fait neuf pour lui et qu'il aura suffisamment de temps
5 pour préparer son contre-interrogatoire à ce propos.
6 Messieurs les Juges, je voudrais simplement vous rappeler de la norme que
7 nous utilisons pour la présentation des moyens de l'Accusation, et je pense
8 que la même norme doit être appliquée pour la présentation des moyens de la
9 Défense.
10 Merci.
11 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Un dernier point. Je pense que M. Zecevic
13 a -- se réfère à quelque chose de complètement différent. Ici il s'agit
14 d'une violation de -- de la règle 90(H)(ii). Le problème que nous
15 rencontrons, sans doute vous l'avez remarqué, c'est que nous ne sommes pas
16 en mesure d'avoir un préavis de ce que va dire le témoin. La première note
17 de récolement dit très peu à propos du témoignage, parle seulement de
18 sujets, et ce n'est que quand nous nous avons demandé des détails que nous
19 avons obtenu quelques détails, mais on sait rien à propos de ce qu'il va
20 dire à proprement parler.
21 Si vous permettez au témoin de témoigner à ce propos ou nous allons peut-
22 être demander des témoins supplémentaires mais, ici, il s'agit de demander
23 une véritable enquête, pas simplement un examen de documents, donc disons
24 que nous avons un désavantage net, ici.
25 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous remercions les deux parties de leur
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1 compréhension. Compte tenu des explications qui ont été apportées pour ce
2 qui est des conseils de la Défense de M. Stanisic notamment, nous ne sommes
3 pas convaincus qu'il serait, enfin, du fait qu'il serait équitable de
4 procéder à une perclusion de certains éléments de témoignage de ce témoin.
5 Compte tenu du désavantage occasionné à l'Accusation par cette notification
6 tardive, nous nous proposons d'autoriser le début du témoignage de ce
7 témoin, pour ce qui est de l'interrogatoire au principal, et que le contre-
8 interrogatoire se fasse au moment où l'Accusation se trouverait en position
9 d'évaluer ces possibilités d'explorer la totalité des domaines abordés par
10 la Défense dans son interrogatoire au principal. C'est à ce moment que nous
11 allons voir ce qu'il conviendra de prescrire comme solution.
12 Nous allons maintenant demander au témoin qui bénéficie de mesures de
13 protection de faire sa déclaration solennelle. Nous allons le convier donc
14 à faire cela dans la dizaine de minutes qui nous reste avant la levée
15 d'audience pour aujourd'hui.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 Je suis reconnaissant, mon confrère, le Juge Delvoie, du fait qu'il vient
18 de préciser ou de relever qu'à la ligne 20 de la page 53, où il est dit,
19 compte tenu des explications, il faudra ajouter quelque chose de plus. L'un
20 des facteurs importants qui influe sur notre décision, c'est le fait que
21 c'est quelque chose de récemment communiqué, aussi bien à la Défense de M.
22 Zupljanin.
23 Il faudrait que je rectifie ce qui est dit à la ligne 21, plutôt que
24 de dire Défense de M. Stanisic, il fallait entendre Défense de M.
25 Zupljanin.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
28 Je vous prie de nous donner lecture de la déclaration solennelle qui vous
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1 sera tendue sur une carte par l'Huissier.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux lire.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : OBRAD BUBIC [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur, vous pouvez vous
9 asseoir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vos réponses, s'agissant de ce que j'ai
12 pu vous dire jusqu'à présent, me laissent entendre que vous vous me
13 comprenez et que vous entendez l'interprétation dans une langue que vous
14 comprenez.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois d'abord m'excuser pour ce retard
17 dans votre acheminement vers ce prétoire. Je sais que vous auriez dû
18 commencer à témoigner dès ce matin. Mais la nature de la procédure - pas
19 seulement dans ce prétoire-ci, mais ailleurs - également fait qu'il n'est
20 pas toujours possible de déterminer la durée du témoignage d'un témoin
21 comparaissant avant vous. Puis, il y a des questions de procédure qui sont
22 évoquées ça et là, et qu'il convient de trancher. C'est la raison pour
23 laquelle vous commencez juste au moment ou avant, de peu avant la fin de
24 l'audience pour aujourd'hui. Nous allons donc vous demander de vous
25 présenter, de façon officielle, en votre qualité de témoin, et nous allons
26 procéder à une levée d'audience. Les audiences habituelles des Chambres,
27 pour ce qui est des audiences du matin, se terminent à 13 h 45 d'habitude.
28 Les salles d'audiences doivent être disponibles pour les procès qui se
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1 tiennent dans l'après-midi, donc, nous allons lever l'audience et reprendre
2 demain matin à 9 h.
3 La déclaration solennelle que vous venez de faire à l'instant, vous
4 contraint à dire la vérité, faute de quoi vous vous exposez à des
5 sanctions, puisque ce serait un délit au pénal de parjure. Ce Tribunal-ci
6 dispose des compétences nécessaires lui permettant de sanctionner ce type
7 de comportement, et je suis censé vous le rappeler au début de toute
8 session.
9 Voulez-vous bien vous présenter, je vous prie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Obrad Bubic.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance, s'il
12 vous plaît ? Quelle est votre profession ou quelle est votre ex-profession
13 et quelle est votre appartenance ethnique ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 14 mai 1949. Est-ce que je dois
15 vous dire aussi où ?
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, si vous souhaitez.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né au village de Maslovare,
18 municipalité de Kotor Varos, en Bosnie-Herzégovine.
19 Je dispose d'une formation secondaire technique à l'armée, et en ce moment-
20 ci, je suis secrétaire général de l'Union des ex-détenus au sein de la
21 Republika Srpska, en Bosnie-Herzégovine.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et votre appartenance ethnique, je vous
23 prie.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Mais est-ce que vous avez déjà
26 témoigné devant ce Tribunal pénal international, ou est-ce que vous avez
27 témoigné dans certains tribunaux de l'ex-Yougoslavie ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais alors brièvement vous expliquer
2 quelle est la procédure à suivre.
3 Vous avez été cité à comparaître par le conseil de la Défense de M.
4 Zupljanin. C'est lui donc qui va commencer à vous poser des questions. Puis
5 vous serez interrogé par le conseil du co-accusé, M. Stanisic, suite à
6 quoi, il y aura un contre-interrogatoire de la part de l'Accusation.
7 Ensuite le conseil, qui vous a cité à comparaître, peut vous poser des
8 questions complémentaires, et à la fin, il se peut aussi que les Juges de
9 la Chambre aient eux aussi des questions à vous poser.
10 Nous évaluons la durée de votre témoignage d'ici à vendredi, parce que la
11 Défense a demandé environ six heures. La Défense de M. Stanisic a indiqué
12 qu'il lui suffirait de disposer d'une heure et demie, et l'Accusation a
13 elle aussi demandé six heures. Pendant une journée, nous siégeons en trois
14 sessions de une heure et demie, et nous faisons des pauses de 20 minutes
15 entre ces sessions pour des besoins techniques, nécessités par un impératif
16 de changement de bobine, étant donné que tout est enregistré. Les pauses
17 permettent à tout un chacun, aux conseils, au témoin, et aux autres, à
18 souffler. Au cas où vous auriez besoin de faire une pause avant l'heure
19 normale de la pause, vous n'avez qu'à nous l'indiquer, et nous ferons de
20 notre mieux pour répondre à votre requête.
21 Nous sommes à la fin de la journée de notre journée de travail. Etant donné
22 que vous avez fait votre déclaration solennelle, il ne vous est plus permis
23 de vous entretenir avec l'un quelconque des conseils de l'Accusation ou de
24 la Défense, pas plus que de vous entretenir avec des personnes extérieures
25 au prétoire concernant le témoignage que vous allez présenter ici.
26 Avez-vous des questions au sujet de ces observations préliminaires ici,
27 enfin que je viens de présenter ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je vous ai assez bien compris, point
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1 n'est besoin pour moi de vous poser quelque question que ce soit.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
3 Lorsque j'ai indiqué au témoin quelle est la durée expectée de son
4 témoignage pour ce qui est du principal, ai-je bien compris qu'il allait y
5 avoir peut-être révision de la durée ?
6 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 Je ne prévois pas que mon interrogatoire principal dure plus de deux
8 audiences demain. Cela est difficile à évaluer, mais je pense pouvoir
9 terminer mon interrogatoire au principal en trois heures.
10 J'ai déjà fait savoir à nos confrères de l'Accusation que cela allait
11 être le cas.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
13 Monsieur Cvijetic.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me sens, dans
15 l'obligation vis-à-vis des Juges de la Chambre et de l'Accusation, que
16 suite à une brève conversation avec le témoin, j'ai tiré une conclusion
17 qu'il n'y avait pas beaucoup de pertinence dans ses propos pour ce qui est
18 de la Défense de M. Zupljanin, à moins que dans le courant de
19 l'interrogatoire principal il y ait des questions qui nécessiteraient des
20 questions çà et là. Je vous demanderai l'autorisation de poser ces
21 questions, et ça me permettrait de rectifier mes estimations de temps à une
22 trentaine de minutes, ce qui constitue une estimation prudente de ma part.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
24 Donc, Monsieur le Témoin, vous allez être soulagé d'entendre ce que vous
25 venez d'entendre, donc on peut s'attendre à ce que vous soyez congédié
26 d'ici bien avant qu'annoncé -- bien plus tôt qu'annoncé, et bien que je
27 n'aie pas consulter l'Accusation, M. Demirdjian, pour ce qui est d'une
28 diminution du temps qu'il s'est réservé, je suppose que vous allez
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1 probablement rester ici moins de temps que prévu initialement.
2 Nous allons à présent lever l'audience et reprendre demain matin à 9
3 heures dans le même prétoire.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 16
6 novembre 2011, à 9 heures 00.
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