Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 10 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à tous et très bonne année, une année nouvelle dont nous espérons

 11   qu'elle sera marquée par l'efficacité au cours des prochains mois puisque

 12   nous atteindrons bientôt le dix-huitième mois de ce procès.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Alex

 14   Demirdjian pour l'Accusation, accompagné de Joanna Korner et Sebastiaan van

 15   Hooydonk. Et très bonne année à tous.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 17   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Monika Marekova pour

 18   la Défense de M. Stanisic. Et très bonne année à tous.

 19   Je vous remercie.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 21   et Aleksandar Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   Avant de commencer, j'ignore si les parties souhaitent porter à l'attention

 24   de la Chambre quoi que ce soit, mais nous avons en tout cas une brève

 25   décision à rendre.

 26   La Chambre relève que l'Accusation s'est vue ordonner de déposer la version

 27   finale du tableau hypertexte amalgamé concernant les décès des victimes

 28   alléguées au plus tard aujourd'hui. Compte tenu de la dernière requête de


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  1   l'Accusation en la matière, la Chambre de première instance permet à

  2   l'Accusation une prolongation de ce délai jusqu'à un moment qui reste à

  3   déterminer dans la décision portant sur ladite requête. Dans la décision en

  4   question, la Chambre de première instance déterminera également à quel

  5   moment la Défense devra répondre ou soumettre ses requêtes concernant la

  6   version finale de ce tableau amalgamé.

  7   Madame Korner.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'ai quelques points à soulever.

  9   Le premier point concerne la citation à comparaître d'autres témoins en

 10   réplique concernant la présentation des moyens de la Défense Zupljanin.

 11   La raison de ceci, Messieurs les Juges, a trait tout d'abord à des

 12   questions de planification; et deuxièmement, je me suis entretenue avec Me

 13   Krgovic ce matin, et si jamais MM. les Juges devaient faire droit à une ou

 14   plusieurs de nos requêtes supplémentaires visant à citer à comparaître un

 15   témoin expert, il serait nécessaire de bénéficier de quelque trois semaines

 16   pour procéder aux préparatifs du témoin expert en question. Donc je me

 17   demande s'il est raisonnable de s'attendre à une décision en la matière.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, pour vous répondre rapidement,

 19   oui. Nous comprenons parfaitement le caractère urgent de la chose. Et, en

 20   conséquence, il est évident que toute ordonnance portant calendrier et les

 21   décisions ayant trait au planning en général tiendront compte de la

 22   décision en question.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 24   Je le disais également parce que les témoins que je m'apprête à citer à la

 25   barre ne prendront pas plus qu'une semaine, en tout cas cette semaine, au

 26   stade actuel.

 27   Deuxièmement, nous avons demandé des mesures de protection pour le témoin

 28   suivant. Alors, le témoin voudrait savoir si les mesures de protection


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  1   demandées ont été accordées.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, la déclaration est en chemin,

  3   Madame Korner.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Donc je serai en mesure de lui dire ce qu'il

  5   en est dès cet après-midi, quelle que soit la décision, n'est-ce pas ?

  6   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les mesures de protection ont été

  8   accordées et la décision est en train d'être chargée dans le système.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges. Ce sont

 10   les seules questions que je souhaitais soulever.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste une question, avec votre permission,

 12   Monsieur le Président.

 13   Je remarque, au vu des documents qui ont été annoncés par l'Accusation en

 14   relation avec ce témoin, que trois au moins de ces documents sortent

 15   manifestement du cadre de la déposition de ce témoin, témoin en réplique

 16   qui est donc soumis à des contraintes particulières, notamment les

 17   documents aux intercalaires 5, 7 et 8 -- non, 5, 6 et 8, excusez-moi.

 18   Alors, je souhaiterais demander au bureau du Procureur de nous fournir

 19   quelques explications parce que cela permettrait peut-être de gagner un peu

 20   de temps pendant dans la déposition du témoin, cela évitera peut-être de

 21   soulever des objections à la présentation de ces documents au témoin.

 22   Merci.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors, je vais commencer par

 25   l'intercalaire numéro 5.

 26   Il s'agit d'une liste d'employés de la police de Doboj, employés au mois

 27   d'avril 1992. Cela concerne l'un des sujets qui ont été approuvés dans la

 28   décision concernant la présence de M. Bjelosevic à Doboj pendant le mois de


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  1   mai 1992. Il y a également une personne dont le nom figure ici -- et par

  2   l'intermédiaire de M. Bells [phon], la Défense a contesté sa présence à

  3   Doboj. Ceci a été abordé au contre-interrogatoire de M. Radulovic. Donc nos

  4   questions nous permettrons de nous rendre compte que ceci est lié au sujet

  5   de sa présence en mai 1992.

  6   Deuxièmement, je crois que c'est l'intercalaire numéro 6. Il s'agit d'un

  7   des registres de la prison centrale de Doboj, simplement pour corroborer le

  8   fait que notre témoin suivant a bien été détenu dans cette installation

  9   pénitentiaire. Simplement pour pouvoir vérifier que son nom figure dans le

 10   registre. Et ceci fait partie de sa déposition. Alors, ensuite, après sa

 11   libération, il a vu M. Bjelosevic. Et ceci fait partie du contexte de sa

 12   déposition.

 13   L'intercalaire numéro 8, c'est une carte concernant le 1er Corps de Krajina

 14   et précisant la zone de responsabilité du corps en question. Peut-être que

 15   je n'aurai même pas besoin de l'utiliser. Ce document sera peut-être

 16   pertinent pour le témoin suivant, mais je ne crois pas que ce sera le cas.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Alors, Monsieur Demirdjian, nous

 18   avons rendu une décision portant sur les sujets à propos desquels ce témoin

 19   peut être interrogé. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous les

 20   rappeler, n'est-ce pas ? Il s'agissait de la détention, notamment.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Alors, s'il n'y a rien d'autre à soulever, je vous prie de bien vouloir

 24   faire entrer le témoin dans le prétoire.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez lire le

 27   texte de la déclaration solennelle que M. l'Huissier vous remet à l'instant

 28   même.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : MIRZA LISINOVIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  6   Je présume, Monsieur le Témoin, que vous êtes bien en mesure de m'entendre

  7   dans une langue que vous comprenez, compte tenu de vos réponses jusqu'à

  8   présent.

  9   Pouvez-vous me le confirmer ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le confirme.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, comme je le disais, bienvenue à

 12   ce Tribunal. Vous êtes cité à la barre par l'Accusation en tant que témoin

 13   en réfutation des moyens de la Défense. Vous avez prêté serment, ce qui

 14   vous impose de donner une déposition véridique. Si jamais vous ne vous

 15   conformez pas à cette obligation, le présent Tribunal dispose, de par ses

 16   pouvoirs inhérents, de la possibilité de vous appeler à répondre de

 17   l'infraction de faux témoignage conformément à son Statut.

 18   Vous êtes donc témoin de l'Accusation, qui a indiqué avoir besoin

 19   d'environ deux heures pour procéder à votre interrogatoire principal, et le

 20   conseil de la Défense du second accusé, je crois, a indiqué une période de

 21   temps similaire.

 22   Alors, votre déposition devrait être menée à son terme au cours de la

 23   journée d'aujourd'hui. Nous avons des contraintes techniques, notamment le

 24   changement des bandes d'enregistrement, qui font que nous travaillons

 25   pendant des volets d'audience d'une heure et demie, en tout cas qui ne

 26   dépassent pas une heure et demie, avant de ménager des pauses. Nous avons

 27   donc prévu de ménager une pause à 10 heures 25 mais si pour toute autre

 28   raison vous éprouvez le besoin de faire une pause, veuillez nous l'indiquer


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  1   et nous nous efforcerons d'accéder à votre demande.

  2   Sur ce, nous invitons M. Demirdjian, conseil représentant

  3   l'Accusation, à commencer.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Interrogatoire principal par M. Demirdjian : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pourriez-vous décliner votre

  7   identité pour le compte rendu d'audience ?

  8   R.  Je me nomme Mirza Lisinovic.

  9   Q.  Pourriez-vous nous indiquer votre lieu de naissance ?

 10   R.  Je suis né dans la localité de Kotorsko, dans la municipalité de Doboj,

 11   en Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Est-il exact de dire que vous avez vécu dans la municipalité de Doboj

 13   pendant toute la période s'étendant jusqu'à la guerre ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, je voudrais passer très rapidement sur votre parcours scolaire.

 16   Est-il exact que vous avez été à l'école primaire et au lycée à Doboj même

 17   ?

 18   R.  J'ai terminé l'école primaire de la localité où je suis né, et ensuite

 19   je suis allé suivre les cours du lycée à Doboj.

 20   Q.  Très bien. Et vous êtes diplômé de la faculté de droit de Sarajevo.

 21   Vous avez achevé vos études en 1988, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. A ceci près que la faculté en question avait également une antenne

 23   à Doboj, mais le diplôme en question est délivré par la faculté de

 24   Sarajevo, en effet.

 25   Q.  Merci. Alors, avant de passer à votre parcours professionnel, est-ce

 26   que vous pourriez nous dire quelle est votre profession actuelle ?

 27   R.  Eh bien, au cours des six dernières années à peu près, j'ai été employé

 28   par l'agence SIPA, agence d'Etat chargée de la protection, et j'ai été


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  1   employé par la structure chargée du contrôle interne. C'est un seul et même

  2   poste que j'ai occupé au cours des six dernières années.

  3   Q.  Qui vous a nommé à ce poste ?

  4   R.  Eh bien, il s'agissait d'un concours. Mais en raison de difficultés

  5   rencontrées autour des nominations à l'échelon national, il s'agit d'une

  6   décision qui a été prise en septembre 2005 par Paddy Ashdown,

  7   l'administrateur, conjointement avec le directeur de l'agence et des

  8   directeurs adjoints.

  9   Q.  Vous avez dit que vous aviez achevé vos études en 1988. Avez-vous

 10   commencé à travailler immédiatement après ?

 11   R.  J'ai commencé à travailler en 1986, au sein du centre social de

 12   Derventa. J'avais alors achevé mes études de premier cycle. En 1988, j'ai

 13   eu mon diplôme. Avant cela, en 1985, j'ai fait mon service militaire. Et

 14   dès le 1er janvier 1985, j'ai commencé à travailler au SUP municipal de

 15   Doboj -- ou plutôt, le poste de la "milicija" de Doboj, en qualité de

 16   juriste.

 17   Q.  Très bien. Avez-vous été nommé à un poste en 1989 ?

 18   R.  Eh bien, à partir de 1989, à partir du 1er janvier 1989, je suis devenu

 19   adjoint du commandant du SUP municipal ou poste de police municipal de

 20   Doboj. C'est ainsi que j'ai débuté en tant qu'adjoint du commandant.

 21   Q.  Est-il exact de dire que vous avez conservé ce poste jusqu'au mois de

 22   juillet 1991 ?

 23   R.  L'année suivante, c'est-à-dire en 1990, et ce, au printemps, je suis

 24   devenu commandant du poste de police de Doboj. Celui qui avait été le

 25   commandant jusque-là est parti à la retraite, Karlo Grgic. Donc, d'avril

 26   1990 à juillet 1991, j'ai été commandant de ce poste de police.

 27   Q.  Très bien. Vous avez donc d'abord été commandant adjoint et ensuite

 28   commandant.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, au mois de juillet 1991, quelqu'un vous a-t-il remplacé ?

  3   R.  C'était, disons, le résultat de ces premières élections multipartites.

  4   Il y a eu également mise en place d'une nouvelle équipe au sein des

  5   services de la police, si bien qu'à partir du mois de juillet 1991, le

  6   commandant du poste de police était Irfan Hadzic, originaire de Doboj. Je

  7   crois qu'il était ingénieur civil, ingénieur en mécanique. Alors, moi je

  8   n'ai pas été réaffecté. Je suis resté au poste, mais je n'ai pas eu de

  9   nouvelle affectation. En fait, ma situation est restée en suspens jusqu'au

 10   mois d'octobre de la même année. J'étais présent au poste, j'y travaillais,

 11   mais je n'exerçais plus les fonctions de commandant. Ce n'est qu'en octobre

 12   1991 que j'ai reçu une décision officielle signée par Selimovic à Sarajevo

 13   qui appartenait au secrétariat de la république. Et c'est à partir du 1er

 14   octobre 1991 que --

 15   Q.  Monsieur Lisinovic, est-ce que vous pourriez ralentir et répéter la

 16   dernière partie de votre réponse concernant ce que vous faisiez à partir

 17   d'octobre 1991.

 18   R.  Oui. Mes excuses aux interprètes. J'ai oublié cet aspect.

 19   Donc, à partir du 1er octobre 1991, c'est par une décision du secrétariat de

 20   la république, donc le Secrétariat aux Affaires intérieures à Sarajevo,

 21   c'est par une décision émise par l'adjoint du secrétaire de l'époque,

 22   Selimovic, que j'ai été affecté au service de la police en uniforme au sein

 23   du CSB.

 24   Q.  Très bien. Alors, le CSB a connu lui aussi un certain nombre de

 25   changements. Qui était à sa tête ?

 26   R.  Eh bien, à peu près à la même période, celle où il est question donc de

 27   nouvelles nominations, le chef, Bogdan Nikolic, a été remplacé par Andrija

 28   Bjelosevic au CSB; alors qu'à l'échelon municipal, Milan Kovacevic a été


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  1   remplacé par Obren Petrovic, à Doboj donc.

  2   Q.  Alors, vous mentionnez les noms d'Obren Petrovic, de Bjelosevic, et

  3   cetera, d'Irfan Hadzic également, est-ce que tous ces hommes ont été nommés

  4   pour des raisons politiques ?

  5   R.  Eh bien, c'était l'époque où les gens se regroupaient par appartenance

  6   ethnique ou nationale. C'était le climat général. Nulle part cela n'était

  7   réglementé de la sorte. De plus, les décisions venaient du secrétariat de

  8   la république à Sarajevo, mais il était évident que c'était indispensable

  9   de bénéficier du soutien du parti dominant à l'époque pour devenir chef de

 10   la police. Autrement, c'était impossible.

 11   Q.  Le chef précédent du CSB, Bogdan Nikolic, savez-vous à quel groupe

 12   ethnique il appartenait ?

 13   R.  Il était Serbe. Et à ce moment-là, il est parti à la retraite.

 14   Q.  Très bien. A partir d'octobre 1991, vous avez donc travaillé au sein de

 15   ce département à l'intérieur du CSB. Est-ce que vous pourriez nous dire

 16   exactement en quoi consistait votre travail ?

 17   R.  Ce département de la police en uniforme, à côté duquel il existait

 18   également un département de la police judiciaire, eh bien, il comportait

 19   deux groupes de travail. Le premier était un centre opérationnel, ou centre

 20   de permanence; et le second groupe comprenait des employés dont les tâches

 21   avaient trait à la supervision des activités de la police. Moi j'étais dans

 22   le second groupe, donc l'affectation et la supervision des tâches.

 23   Et nous autres, qui étions employés dans ce second groupe, nous devions

 24   périodiquement assurer également des permanences au sein du premier groupe,

 25   avec des relèves toutes les quatre heures, et les relèves était organisées

 26   toutes les quatre heures pour couvrir les situations dans lesquelles

 27   quelqu'un pouvait être absent. Donc il nous arrivait également d'assurer

 28   des permanences, bien que ceci ne figure pas explicitement dans les


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  1   descriptions de postes auxquels nous avions été nommés, mais cela arrivait.

  2   Q.  Alors, juste pour préciser votre position, vous avez dit avoir

  3   participé à l'affectation et à la supervision des tâches de la police. Est-

  4   ce que nous parlons ici des activités de la police municipale ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et donc, votre activité se limitait à la municipalité de Doboj, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Non. Non, non. Le CSB était compétent sur le territoire de neuf

  9   municipalités qui étaient partie intégrante de ce CSB, y compris Doboj, qui

 10   était le siège du CSB pour l'ensemble de la région.

 11   Q.  Très bien. Alors, qui était votre supérieur hiérarchique au sein de ce

 12   département ?

 13   R.  Vojo Blagojevic était le chef du département de la police en uniforme

 14   au sein du CSB.

 15   Q.  Merci. Et à qui rendait-il compte, lui-même ?

 16   R.  Eh bien, au chef de centre, à M. Bjelosevic -- mais en fait, excusez-

 17   moi, le centre disposait en fait de deux grands départements ou deux sous-

 18   ensembles : les services de la sécurité publique et le service de la Sûreté

 19   d'Etat. A l'époque, les choses fonctionnaient encore de cette façon. Il n'y

 20   avait pas eu de séparation entre les deux.

 21   Donc il y avait le service de la sécurité publique, avec un chef à leur

 22   tête, et il est possible de dire que ce chef des services de la sécurité

 23   publique se trouvait entre le chef de mon département et le chef du CSB

 24   dans la hiérarchie. A l'époque dont nous parlons, c'était M. Hodzic de

 25   Tesanj, qui est décédé dans un accident de circulation. Il a été remplacé

 26   ensuite par Hasan Klokic, originaire de Doboj. Donc il a d'abord eu Hodzic

 27   et ensuite Klokic à la tête des services de la sécurité publique; alors que

 28   c'était Ilija Bilic qui était à la tête des services de la Sûreté d'Etat.


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  1   C'est un tableau rapide que je brosse de la structure que nous avions à

  2   l'époque.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter le nom du chef des services de

  4   la Sûreté d'Etat ?

  5   R.  Ilija Bilic.

  6   Q.  Alors, pourriez-vous nous dire à quel groupe ethnique appartenait Hasan

  7   Klokic, s'il vous plaît ?

  8   R.  C'était un Bosnien, un Musulman.

  9   Q.  Et Ilija Bilic ?

 10   R.  C'était un Croate.

 11   Q.  Et je crois qu'il est exact de dire également qu'au sein de ce CSB il

 12   existait également un département de la police judiciaire, chargé

 13   d'enquêter au pénal, donc. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était à

 14   la tête de ce service-là ?

 15   R.  Oui. J'ai déjà dit que nous avions un département de la police en

 16   uniforme et un autre de la police judiciaire. M. Pero Krnjic était à la

 17   tête de ce service de la police judiciaire.

 18   Q.  Pourriez-vous nous donner également le groupe ethnique auquel il

 19   appartenait ?

 20   R.  C'était un Croate.

 21   Q.  Très bien. Alors, concernant le CSB, il a déjà été dit qu'il y avait

 22   une caserne de l'armée à Doboj. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles

 23   étaient les unités de l'armée cantonnées à Doboj au début de l'année 1992 ?

 24   R.  Eh bien, Doboj a toujours disposé d'une garnison. C'était une

 25   tradition, évidemment, la JNA était cantonnée sur place tant qu'elle a

 26   continué à exister en tant que JNA. Donc, dans la localité de Miljkovac

 27   [phon], en périphérie de la ville, nous avions la caserne du 4 juillet. Il

 28   y avait encore un certain nombre d'installations militaires de taille plus


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  1   petite dans plusieurs localités, Sevarlije, Bare, c'étaient des entrepôts,

  2   et cetera. Donc il s'agissait de la JNA, c'était la seule armée régulière.

  3   Et avec le temps, on a assisté à sa transformation en armée serbe,

  4   lorsqu'ils ont retiré les insignes correspondants, et cetera, pendant que

  5   les Croates et les Bosniens de leur côté quittaient progressivement cette

  6   armée et ne répondaient plus aux appels à mobilisation de cette dernière.

  7   De facto, cette armée est devenue une armée serbe.

  8   Q.  Et à peu près à quel moment diriez-vous que cette transformation s'est

  9   opérée ?

 10   R.  Dès le début du conflit en Croatie, on a assisté de plus en plus à des

 11   transformations de ce type dans les structures de l'armée.

 12   Q.  Savez-vous quelle unité ou quelles unités étaient cantonnées à la

 13   garnison de Doboj ?

 14   R.  Non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire.

 15   Q.  Savez-vous qui était le commandant de cette garnison à Doboj ?

 16   R.  Eh bien, pendant les quelque six mois que j'étais déjà à travailler au

 17   centre, c'était Cazim Hadzic qui était le commandant, général Cazim Hadzic.

 18   Q.  Et dans le cadre de votre travail, est-ce que vous avez pu apprendre

 19   l'influence -- est-ce que vous avez pu vous rendre compte de l'influence

 20   qu'il pouvait avoir sur les activités de la garnison ?

 21   R.  Je n'avais pas vraiment accès aux activités de la garnison, qu'il

 22   s'agisse des unités qui s'y trouvaient ou de la façon d'opérer. C'est

 23   quelque chose à quoi je n'avais pas accès au sein de la garnison.

 24   Q.  Avez-vous eu des contacts avec le personnel cantonné à la garnison ?

 25   R.  Eh bien, notre travail était de tel caractère qu'il impliquait un

 26   certain nombre de contacts avec les officiers chargés de la sécurité. J'ai

 27   été en contact avec un certain Jeftic, un capitaine. Nous assistions

 28   ensemble à des réunions et nous entreprenions un certain nombre


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  1   d'activités. Il s'appelait Jeftic, me semble-t-il.

  2   Q.  Et par le biais de vos contacts avec le capitaine Jeftic, avez-vous

  3   appris quoi que ce soit au sujet de la situation prévalant à la garnison ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je tiens à soulever une objection. Le témoin

  5   a déjà expliqué qu'il n'avait pas de connaissance relative à l'état des

  6   choses à la garnison, et c'est la deuxième fois qu'on lui pose une même

  7   question. Or, le témoin a déjà déclaré clairement qu'il n'avait pas de

  8   connaissance au sujet de ce qui se passait au sein de la garnison.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Demirdjian.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je passerai à ma question suivante.

 11   Q.  Monsieur Lisinovic, connaissiez-vous un homme qui s'appelait Milan

 12   Stankovic ?

 13   R.  Oui. Il était commandant. On l'appelait commandant Stankovic. Oui, je

 14   le connaissais.

 15   Q.  Très bien. Lors de vos contacts avec le capitaine Jeftic, avez-vous

 16   appris quel type de relation existait entre M. Stankovic et M. Hadzic ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois soulever une autre objection. Le

 18   témoin a déjà indiqué clairement qu'il n'avait pas de connaissance relative

 19   à la situation qui prévalait au sein de la garnison. Nous avons un deuxième

 20   témoin devant nous qui est censé déposer en réplique. Ce témoin ici présent

 21   est censé aborder trois sujets, et trois sujets seulement, et ces sujets

 22   n'ont rien à voir avec la situation qui prévalait à la garnison de Doboj.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je souhaite demander, Messieurs les Juges,

 24   que le témoin enlève ses écouteurs.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faudrait vérifier d'abord s'il

 26   comprend l'anglais.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Je comprends un petit peu, mais pas très bien.

  2   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Eh bien, qu'allons-nous 

  3   faire ?

  4   Je serai très succinct.

  5   Monsieur Lisinovic, veuillez enlever vos écouteurs.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, mais il est clair que le témoin est

  7   capable de comprendre des extraits en anglais, donc il faudrait le faire

  8   sortir de la salle d'audience.

  9   M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de demander au témoin de quitter

 11   la salle d'audience, Monsieur Demirdjian, à première vue, Me Zecevic a bien

 12   raison d'insister sur son objection. Pourquoi insistez-vous pour poursuivre

 13   cette ligne de questions ?

 14   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je préfère ne pas l'expliquer devant le

 15   témoin, parce que cela risquerait d'avoir un impact sur la déposition.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Faisons sortir brièvement le

 17   témoin de la salle d'audience.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, je vous demande

 20   pardon pour ne pas vous avoir fourni une explication immédiatement, mais je

 21   craignais que ma réponse puisse avoir un impact sur la déposition du

 22   témoin.

 23   Me Zecevic a manifestement lu la déclaration préalable de M. Lisinovic. Au

 24   paragraphe 12, le témoin explique de quel type elle était, cette relation.

 25   Il explique l'avoir appris lors de ses contacts avec M. Jeftic. Ce M.

 26   Jeftic était un capitaine au sein de la garnison, chargé de la sécurité. M.

 27   Lisinovic était en contact avec lui, et c'est pourquoi je sais que le

 28   témoin est capable de répondre à ma question. C'est la raison pour laquelle


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  1   j'insiste sur sa réponse.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Sauf tout le respect qui vous est dû, ce

  3   n'est pas là l'essentiel, Messieurs les Juges. Le témoin est censé déposer

  4   au sujet de trois questions seulement. Donc il ne s'agit pas de savoir tout

  5   ce qui figure dans sa déclaration préalable. Conformément à une décision

  6   des Juges de la Chambre, il est censé déposer sur trois sujets, et trois

  7   sujets seulement, et non pas sur tout ce qui figure dans sa déclaration

  8   préalable --

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, mais sauf le respect qui vous est dû,

 10   cette question touche à une question essentielle, à savoir quelles étaient

 11   les unités en présence et au pouvoir dans la ville de Doboj.

 12   Et la relation qui existait entre MM. Hadzic et Stankovic est très

 13   importante pour comprendre cette question.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous rappelle que

 15   conformément à la décision que vous avez prise le 15 décembre 2011, le

 16   témoin est censé déposer sur trois sujets 

 17   suivants : l'attaque contre des forces serbes utilisée comme un prétexte

 18   pour reprendre le pouvoir, puis la question de savoir qui avait ordonné

 19   cette prise de pouvoir dans la ville de Doboj; deuxièmement, le témoin est

 20   censé déposer sur le fait 1267, concernant l'absence de Bjelosevic du CSB

 21   de Doboj aux mois de mai et de juin 1992; et il est censé déposer sur le

 22   fonctionnement du CSB Doboj pendant la période pertinente.

 23   M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pense que Me Zecevic a fourni une

 26   réponse à la question qu'il pose lui-même. Ceci est lié à la question de

 27   savoir qui était au pouvoir et qui contrôlait l'armée lors de la prise de

 28   pouvoir dans la ville de Doboj. La Défense soutient qu'il s'agissait d'un


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  1   Musulman appelé Cazim Hadzic, que c'était lui qui détenait le pouvoir à

  2   Doboj.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je viens de me rappeler le contenu de

  4   notre décision. Cette question qui concerne le fonctionnement du CSB à

  5   Doboj fait effectivement partie de notre décision.

  6   Si bien que vous pouvez poursuivre, Monsieur Demirdjian.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  8   Rappelons le témoin, s'il vous plaît.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Lisinovic, je reprends ma question initiale : avez-vous appris

 13   quoi que ce soit au sujet des rapports qui existaient entre MM. Hadzic et

 14   Stankovic ?

 15   R.  Je ne disposais pas d'information précise sur les rapports qui les

 16   unissaient. Mais dans la ville de Doboj, c'était le commandant Stankovic

 17   qui s'était proclamé chef de la défense, commandant de la défense. C'est

 18   l'impression qui s'imposait à écouter ses interventions à la radio. C'est

 19   l'intervention publique. C'était tout simplement la façon dont les citoyens

 20   comprenaient sa position. Il n'exerçait pas les fonctions du commandant de

 21   la garnison, et pourtant, il était perçu par tout le monde comme le

 22   commandant de la défense de la ville. Quant à leurs rapports mutuels

 23   autres, je ne saurais me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas de

 24   connaissance précise à ce sujet.

 25   Q.  Très bien. Et avez-vous vu M. Stankovic dans les locaux du CSB où vous

 26   travailliez ?

 27   R.  Oui. Il venait de temps en temps, et je le voyais de temps en temps.

 28   Q.  Et qu'en est-il des autres membres de l'armée ? Venaient-ils eux aussi


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  1   dans les locaux du CSB ?

  2   R.  Oui. Cela valait surtout pour les officiers chargés de la sécurité.

  3   Mais nous, en tant que policiers, n'étions pas très satisfaits des visites

  4   rendues par une de ces personnes. Je parle de Predrag Kujundzic. Il venait

  5   dans les locaux de la police de temps en temps. Or, il a été accusé et

  6   condamné pour crimes de guerre par la suite. Et au cours des mois qui nous

  7   intéressent, sa position n'était pas claire. S'agissait-il d'un policier ou

  8   d'un militaire, ou d'un membre de la police militaire, ou un membre d'un

  9   groupe paramilitaire, d'une unité appelée les Loups de Preda ? Est-ce que

 10   cette unité était intégrée dans les structures militaires ou non ? Voilà

 11   qui n'était pas clair pour nous, les policiers. Par la suite, cette unité

 12   avait commis des crimes, et cet homme a été condamné pour ces crimes de

 13   guerre.

 14   Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au sujet de ces visites, si j'ai

 15   bien compris votre question.

 16   Q.  Précisions un point pour les Juges de la Chambre. De quelle période

 17   parlons-nous exactement ? A quel moment M. Kujundzic et M. Stankovic se

 18   rendaient-ils dans les locaux du CSB ?

 19   R.  Eh bien, c'était au courant des trois ou quatre premiers mois de

 20   l'année 1992. C'était avant le début du mois de mai.

 21   Q.  Très bien. Et pour en terminer avec ce sujet, venaient-ils souvent au

 22   CSB ? Leurs visites étaient-elles fréquentes ?

 23   R.  Je ne saurais m'exprimer avec précision. Je les rencontrais de temps en

 24   temps. Je travaillais au même étage que le chef du centre, donc il

 25   m'arrivait de les voir en passant. Mais je ne saurais vous fournir une

 26   indication claire et précise quant à la fréquence de leurs visites.

 27   Q.  Vous avez évoqué de différentes unités de l'armée, et vous avez évoqué

 28   notamment les Loups de Preda il y a quelques instants. D'après vous, en


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  1   1992, des unités paramilitaires étaient-elles en présence ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et pourriez-vous nous dire quelles unités paramilitaires ont été en

  4   présence dans la municipalité de Doboj en 1992 ?

  5   R.  Je dois vous dire que je ne peux que reprendre des histoires qui

  6   circulaient parmi les citoyens. Nous n'avons jamais pu voir de nos yeux des

  7   unités qui porteraient des insignes montrant qu'ils faisaient partie d'une

  8   telle ou telle unité.

  9   Tout simplement, on portait des uniformes de l'ancienne JNA où les

 10   insignes avaient été enlevés, ou alors, on arborait des uniformes de

 11   camouflage mais encore une fois dépourvus d'emblèmes ou d'insignes. Alors,

 12   il y a eu des histoires qui circulaient relatives aux événements qui

 13   s'étaient produits dans la ville de Bijeljina. On parlait de la présence

 14   des hommes de Seselj dans la ville de Doboj ou de la présence des Aigles

 15   blancs. C'est ce que les citoyens apeurés racontaient. Or, je ne peux pas

 16   vous dire si ces unités avaient été cantonnées dans la garnison. Mais il

 17   faut dire que même la population serbe locale se sentait préoccupée au

 18   sujet des unités qui venaient ou qui étaient censées venir de Croatie. On

 19   parlait de la municipalité d'Usora et on disait que les unités du HOS et du

 20   ZNG y étaient cantonnées. Mais cela faisait tout simplement partie des

 21   histoires qui circulaient, des choses que les citoyens racontaient, et les

 22   citoyens étaient apeurés par la situation en général. Mais je n'ai jamais

 23   vu de preuve, quelle qu'elle soit, au sujet de leur présence dans la

 24   municipalité.

 25   Q.  Vous avez évoqué tout au début les hommes de Seselj et les Aigles

 26   blancs. Receviez-vous des rapports sur leur compte ?

 27   R.  Non, nous n'avons jamais reçu de rapports à leur sujet. Mais je me

 28   souviens qu'on avait porté à notre attention la disparition des éléments de


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  1   chemin de fer, sur la voie ferrée qui reliait les villes de Doboj et de

  2   Modrica. On disait que c'étaient des unités paramilitaires qui s'étaient

  3   emparées de ces éléments. Mais, là encore, il s'agissait tout simplement de

  4   racontars, des histoires qui circulaient.

  5   Je ne sais pas si une enquête avait été diligentée à ce sujet et si

  6   on avait établi quoi que ce soit.

  7   Q.  Très bien. Une dernière question au sujet de ces unités : avez-

  8   vous découvert où ces unités étaient cantonnées ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite que cette question soit

 10   reformulée. Le témoin a déjà indiqué qu'il n'avait jamais reçu de rapports

 11   à ce sujet, qu'il n'a jamais eu de connaissances précises à ce sujet, qu'il

 12   avait tout simplement entendu des histoires qui circulaient. Or, M.

 13   Dermirdjian souhaite maintenant que le témoin se prononce sur l'endroit où

 14   ces unités auraient été cantonnées. D'après tout ce qu'il nous a dit

 15   jusqu'à présent, il n'est pas capable de se prononcer là-dessus.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Eh bien, je pense qu'il s'agit d'une

 17   question juste et qui n'est pas directrice, puisque le témoin a bien

 18   entendu parler de leur présence. Il est peut-être en mesure de nous dire où

 19   ces unités étaient cantonnées. Je ne vois par quel mal peut en sortir.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Allez-y.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 22   Q.  Souhaitez-vous que je reprenne ma question, Monsieur Lisinovic ?

 23   R.  Non, ce n'est pas la peine.

 24   J'ai déjà indiqué que je n'avais pas de preuve concrète pour étayer ce que

 25   je vais vous dire. Mais dans ce rapport où on évoquait la disparition de

 26   ces éléments qui constituaient la voie ferrée, on parlait du village de

 27   Grapska. Or, je ne sais pas si la police judiciaire a diligenté une

 28   enquête; si oui, peut-être ils ont découvert quelque chose de plus. Mais


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  1   moi je ne sais pas où ces unités étaient cantonnées.

  2   Q.  Très bien. Alors, ces unités que vous avez évoquées un peu plus tôt, y

  3   compris les Bérets rouges, et toutes ces rumeurs qui circulaient que vous

  4   avez entendues, donc vous avez évoqué également la présence de l'armée et

  5   des Loups de Preda. Quelle était la composition ethnique de ces différents

  6   groupes, pourriez-vous nous le dire ?

  7   R.  Je peux vous dire -- je peux parler des Loups de Preda parce que je

  8   suis absolument certain qu'une telle unité a existé. Ils réunissaient la

  9   population locale, et il s'agissait de la population qui habitait les

 10   villages serbes.

 11   Q.  Et savez-vous où les armes étaient gardées sur le territoire de la

 12   municipalité de Doboj ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous préciser votre question ? A qui

 14   ces armes étaient-elles censées appartenir…

 15   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Eh bien, je ne souhaite pas poser de

 16   question directrice au témoin, mais bon.

 17   Q.  Je vais essayer de formuler ma question un peu plus précisément. Donc

 18   je parle de l'équipement et des armements militaires.

 19   R.  Est-ce que vous me poser la question de savoir si les armes se

 20   trouvaient en dehors de la garnison, étaient accessibles en dehors de la

 21   garnison ? Je ne comprends pas le sens de votre question.

 22   Q.  Excusez-moi. Je vais reformuler ma question.

 23   Savez-vous si l'équipement militaire était gardé quelque part sur le

 24   territoire de la municipalité de Doboj ?

 25   R.  Eh bien, l'équipement militaire se trouvait dans les installations

 26   militaires. Mais au cours de ces derniers mois, les citoyens étaient

 27   persuadés que l'équipement militaire était transféré vers le mont d'Ozren

 28   et que les unités militaires étaient en train de déménager. On parlait même


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  1   d'un hôpital militaire qui aurait été construit sur le mont Ozren. Et on

  2   disait de façon générale que l'armée était en train de déménager vers cet

  3   endroit, vers cette localité.

  4   Q.  Vous dites qu'il s'agissait d'histoires qui circulaient. Le saviez-vous

  5   pour sûr ou s'agissait-il tout simplement d'histoires ?

  6   R.  Eh bien, on pouvait relever des mouvements effectués par des unités

  7   militaires. Ces déplacements étaient fréquents, et on voyait un grand

  8   nombre de colonnes militaires qui se déplaçaient le long des routes. Mais

  9   en même temps, on pouvait s'apercevoir qu'un certain nombre de militaires

 10   provenaient de Serbie. On voyait des camions qui venaient de Serbie et qui

 11   passaient par la ville de Doboj. Et puis, par ailleurs, il y a eu des

 12   véhicules militaires dont l'identité était impossible à établir puisque les

 13   tableaux d'immatriculation faisaient défaut. Donc le personnel et

 14   l'équipement étaient en déplacement constant à travers le territoire dans

 15   la municipalité.

 16   Q.  Très bien. Et pour en terminer avec ce sujet : d'après vos

 17   connaissances, quelles unités militaires croates et musulmanes étaient-

 18   elles présentes sur le territoire de la municipalité de 

 19   Doboj ?

 20   R.  Votre question est relative aux unités militaires croates et musulmanes

 21   ?

 22   Q.  Oui. Sur le territoire de la municipalité.

 23   R.  Sur le territoire de la municipalité de Doboj, eh bien, à l'époque, et

 24   d'après moi, il n'y a pas eu d'unités militaires croates et musulmanes. Les

 25   postes de police de réserve sont devenus actifs dans les communautés

 26   locales à partir du mois de septembre 1991.

 27   Donc, dans les différents villages, ces postes de police de réserve

 28   fonctionnaient. Ils comportaient un certain nombre de personnels armés,


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  1   mais il ne s'agissait pas d'une armée proprement dite. Donc des groupes

  2   armés se trouvaient sur place dès le mois de septembre, mais il ne

  3   s'agissait pas là d'unités militaires, d'après moi.

  4   Q.  Vous parlez des postes de police de réserve qui dépendaient du

  5   ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  6   R.  Tout à fait.

  7   Q.  Passons à la période qui précède immédiatement la prise de pouvoir.

  8   Les structures au sein du CSB que vous avez décrites ce matin ont-elles

  9   subi quelque transformation au mois d'avril 1992 ?

 10   R.  La zone de responsabilité du CSB de Doboj couvre le territoire de neuf

 11   municipalités : Doboj -- Derventa, Odzak, Modrica, Teslic, Maglaj et

 12   Tesanj.

 13   Q.  Excusez-moi, Monsieur Lisinovic, permettez-moi de reformuler ma

 14   question. Je parle du personnel qui travaillait au sein du CSB en même

 15   temps que vous. Donc la composition du personnel est-elle restée la même ?

 16   R.  Ah oui, je vois. Eh bien, lorsque j'ai assumé mes fonctions au sein du

 17   centre, le chef du centre, M. Hodzic, est décédé dans un accident de

 18   circulation. Il a été remplacé par M. Klokic. Et puis, le reste de la

 19   structure est restée stable; il n'y a pas eu de nouveaux membres qui

 20   auraient été affectés à des postes. Mais au cours des mois de mars et

 21   d'avril, un certain nombre de personnes ont quitté leurs postes. Par

 22   exemple, M. Krnjic et M. Bilic avaient quitté leurs postes et étaient

 23   partis pour Croatie bien avant le 2 mai. Or, il s'agissait de deux hommes

 24   qui occupaient des postes importants.

 25   D'autres partaient en congé maladie ou ne se présentaient tout simplement

 26   pas à leurs postes - par exemple, Boro Kopcic, qui faisait partie des

 27   officiers de permanence, ne se présentait tout simplement pas à son travail

 28   et j'ai été obligé de le remplacer pendant un certain membre de permanence.


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  1   D'autres collègues étaient venus du centre de Posavina pour occuper des

  2   postes à Doboj. Mais je ne saurais vous citer leurs noms, je ne m'en

  3   souviens plus.

  4   Q.  Cela ne fait rien. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre pour

  5   quelles raisons MM. Krnjic et Bilic avaient quitté leurs postes, avaient

  6   arrêté de se présenter à leur travail ?

  7   R.  Eh bien, ils avaient peur pour leur sécurité personnelle. Le chef de la

  8   police judiciaire municipale, Mato Krizic, avait été enlevé dans la rue par

  9   l'armée au moment où il venait à son travail. Pendant plusieurs jours il a

 10   été gardé en détention, en isolation, puis il a été relâché. Et ceci a eu

 11   un impact immense sur un certain nombre de personnes. Ces personnes avaient

 12   tout simplement décidé de quitter le village de Doboj, sans parler de leur

 13   travail. Donc je me souviens du fait que M. Krizic occupait le poste du

 14   chef de la police judiciaire municipale. Donc ça c'était une raison pour

 15   laquelle les gens partaient. Et puis, ils sentaient qu'il fallait quitter

 16   la région pour aller ailleurs --

 17   Q.  Très bien. Passons maintenant à la prise de pouvoir.

 18   Pourriez-vous nous décrire ce que vous avez fait le 2 mai 

 19   1992 ?

 20   R.  Mon supérieur hiérarchique, M. Blagojevic, m'a convoqué le 2 mai. Il

 21   m'a informé que je devais m'acquitter de mes tâches dans la soirée puisque

 22   M. Boro Kopcic, officier de permanence, était en congé maladie à l'époque.

 23   Donc je me suis présenté à mon poste à 7 heures du soir, et j'étais censé

 24   travailler jusqu'à 7 heures du matin.

 25   Or, la situation a été critique au cours de cette nuit. Nous avons reçu un

 26   grand nombre d'appels. Nous avons été informés que les routes étaient

 27   bloquées, que les trains étaient incapables de se déplacer. On appelait le

 28   numéro d'urgence municipal, le numéro 92, et puis les officiers de


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  1   permanence qui se trouvaient dans les postes de police à travers le

  2   territoire de la municipalité de Doboj m'informaient de tout ce qui se

  3   passait. Le 2 mai, la blocade [phon] de la ville a commencé au cours de la

  4   journée. Il n'y avait plus de circulation dans les routes ou le long des

  5   chemins de fer. Moi j'étais seul dans le centre, j'étais le seul officier

  6   de permanence.

  7   Vers minuit à peu près, j'ai reçu un appel téléphonique depuis Tuzla,

  8   c'était un officier militaire qui m'a appelé de la caserne. Il m'a dit que

  9   sur le bout de la route reliant Doboj et Tuzla, un officier militaire a été

 10   kidnappé. Je ne me souviens plus de son nom. Donc j'ai essayé d'entrer en

 11   contact avec l'officier de permanence de la caserne de Doboj pour que

 12   celui-ci lance l'enquête sur les lieux, d'autant plus que le problème

 13   relevait de compétence de la sécurité militaire. Et pendant que je

 14   discutais au téléphone, trois hommes masqués sont entrés dans mon bureau.

 15   Ils portaient des uniformes de camouflage dépourvus de tout emblème, de

 16   tout insigne, mais je pouvais voir l'endroit où avaient figuré autrefois

 17   les étoiles rouges maintenant détachées. Ceci s'est produit entre minuit et

 18   1 heure du matin. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez que je vous

 19   présente tous les détails relatifs à cette nuit.

 20   Q.  Oui. Je vais vous poser quelques autres questions qui s'enchaînent à ce

 21   que vous venez de nous dire. Les appels téléphoniques que vous avez rendus

 22   vous ont-ils permis de vous rendre compte que la municipalité devait faire

 23   l'objet d'une attaque dans l'immédiat ?

 24   R.  Aucune annonce ou communication officielle n'a été faite. Pour nous,

 25   pour moi, cette attaque a été une attaque surprise. Je n'ai jamais eu

 26   l'idée que je pouvais perdre ma vie ou être détenu en prison au cours de

 27   cette --

 28   Q.  Et ce jour-là, avez-vous entendu parler d'un ordre donné par l'armée ou


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  1   par la garnison de Doboj concernant la situation de sécurité ?

  2   R.  Par rapport à l'attaque ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  Mais il y avait des déclarations pour réconforter les citoyens de la

  5   part du président de la municipalité, des responsables de l'armée, pour

  6   calmer les citoyens, pour leur dire que la guerre ne se produirait pas ce

  7   jour-là. Il y avait de telles annonces que la guerre n'éclaterait pas, que

  8   le conflit ne se produirait pas. Mais pour ce qui est d'ordres formels

  9   concernant l'attaque, non. Je ne sais pas comment vous vous êtes exprimé

 10   par rapport à cela, mais je peux vous dire qu'il n'y en avait rien de tel.

 11   Q.  Bien. Vous venez de nous dire que vous aviez été donc emmené par ces

 12   hommes avec des "balaclavas". Où ?

 13   R.  L'un d'entre eux, qui était le chef de l'équipe, m'a dit que je devais

 14   rester là-bas pour répondre aux appels téléphoniques, qu'il n'y avait aucun

 15   problème, que la situation était régulière, en disant à deux autres, deux

 16   hommes de cette équipe, que si j'avais fait autre chose, ils auraient pu me

 17   tuer. Ils m'ont désarmé, ils m'ont pris mon pistolet de service.

 18   Et pendant une demi-heure à peu près, je suis resté être assis là-

 19   bas. J'ai entendu le bruit dans le couloir. J'ai entendu que les caisses

 20   étaient ouvertes. Ensuite, on m'a emmené à l'étage inférieur. Il y avait

 21   cinq ou six autres hommes de la police qui avaient été arrêtés, et c'est

 22   là-bas où on était passés à tabac, tous. Moi, heureusement, je portais une

 23   veste assez épaisse qui m'a protégé de ces coups. J'essayais de me protéger

 24   en utilisant mes bras, mais j'avais des coups et des blessures un peu

 25   partout au milieu du corps.

 26   Donc on est passés par la suite dans le bâtiment de la prison. La

 27   même chose s'est reproduite là-bas. On nous a passés à tabac à nouveau.

 28   Moi, on m'a mis dans la cellule numéro 10 dans la prison de district, à


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  1   l'étage de la prison. Et avant les policiers, il y a eu deux gardiens de la

  2   prison qui y ont été enfermés. L'un d'entre eux se trouvait dans la cellule

  3   numéro 10. Il s'appelait Meho Alicic. Il a été passé à tabac lui aussi. Il

  4   a été battu, il a été roué de coups. Il avait des menottes sur ses mains.

  5   Il s'est défendu en utilisant ses mains et il s'est fait, en fait, blessé

  6   par ses menottes. Il m'a demandé de prendre la clé qui se trouvait dans sa

  7   poche pour essayer de libérer un peu ses mains de ses menottes. Donc je lui

  8   ai enlevé ses menottes et il a pu se rafraîchir un peu.

  9   Le lendemain, il a été relâché. Le lendemain aussi, d'autres

 10   personnes ont été emmenées dans la prison. Puisqu'ils ont appelé les gens à

 11   se présenter au travail, donc ces gens qui venaient au travail ont été

 12   regroupés. Rafael Romic, qui était directeur de Bosanka, une usine de jus

 13   de fruits, il est venu dans la cellule et il m'a dit que son nom figurait

 14   sur la liste des gens à arrêter de cette usine. Lui aussi, il était roué de

 15   coups lorsqu'il était arrivé. Slavko Duspara, directeur de la même

 16   entreprise, a été emmené également dans la prison. Ensuite, d'autres

 17   personnes y ont été emmenées.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais il

 19   semble que concernant le déroulement de ce témoignage, cela se passe de

 20   façon à ce qu'on puisse dire que cela dépasse la portée de la présentation

 21   des moyens en réplique, et donc le Procureur pose des questions

 22   directrices. Puisque nous venons d'entendre la même histoire pour ce qui

 23   est de Doboj. Nous avons déjà entendu cela pendant l'interrogatoire

 24   principal. Et j'aimerais que les Juges demandent à M. Demirdjian d'attirer

 25   l'attention du témoin sur les trois questions pour lesquelles il a été

 26   reconvoqué.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Lisinovic, pourriez-vous


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  1   ralentir votre débit. Lorsque vous avez mentionné les noms d'une usine,

  2   cela n'a pas pu être interprété par l'interprète. Pourriez-vous répéter

  3   cela.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  5   Q.  C'était le nom du directeur de l'usine Bosanka. Pourriez-vous répéter

  6   son nom ?

  7   R.  Je m'en excuse. Il s'agit de l'usine de jus de fruits qui s'appelle

  8   Bosanka, située à Doboj, et les directeurs que j'ai mentionnés sont Rafael

  9   Romic et Slavko Duspara.

 10   Q.  Pouvez-vous me dire, Monsieur Lisinovic, pendant combien de temps vous

 11   trouviez-vous en détention ?

 12   R.  Je suis resté en détention pendant deux semaines.

 13   Q.  Très bien. Est-ce que vous savez quelle était la date à laquelle vous

 14   avez été relâché de la détention ?

 15   R.  C'était dans l'après-midi du 16 mai.

 16   Q.  Bien.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection concernant

 18   cela, je n'ai pas l'intention de présenter à nouveau le registre de la

 19   prison, si M. Zecevic est d'accord pour dire que ce témoin était détenu

 20   dans la prison jusqu'au 16 mai.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne conteste pas ce point.

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Lisinovic, lorsque vous avez été relâché, êtes-vous retourné à

 24   votre poste au CSB de Doboj ?

 25   R.  Voilà comment cela s'est déroulé : le 16 mai, lorsqu'on m'a fait sortir

 26   de la cellule pour me dire que j'allais être relâché, le 18 mai - c'est un

 27   lundi - je devais me présenter à M. Andrija Bjelosevic, qui était chef du

 28   centre. C'est ce qu'on m'a dit à l'époque. On m'a dit que je pouvais


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  1   rentrer chez moi et me présenter au bureau du chef du CSB le 18 mai.

  2   C'est ce que j'ai fait. Donc je me suis présenté à la sortie du CSB

  3   le 18 mai, à la réception du CSB destinée aux citoyens. Et j'ai pu monter

  4   au deuxième étage puisque je leur ai dit que j'avais le rendez-vous avez le

  5   chef. Je ne connaissais pas la personne qui se trouvait à l'entrée du

  6   bâtiment du CSB ce matin-là. C'était un nouvel employé. Je me suis présenté

  7   au bureau de la secrétaire d'abord, où je suis resté pendant une certaine

  8   période de temps, après quoi je suis entré dans le bureau du chef du CSB,

  9   de M. Bjelosevic.

 10   Q.  Une fois arrivé dans le bâtiment du CSB, une fois entré dans le bureau

 11   du chef, est-ce qu'il y était ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous avez vu M. Bjelosevic lorsque vous êtes arrivé ?

 14   R.  Oui. M. Vojo Blagojevic est arrivé. Il était mon supérieur

 15   hiérarchique. Donc je l'ai vu dans le couloir, je l'ai salué. Il y est

 16   resté très peu de temps, après quoi il est parti. Je suis entré dans le

 17   bureau de M. Bjelosevic, le chef du CSB.

 18   Et je suis resté environ une dizaine de minutes. Donc il m'a reçu dans son

 19   bureau et il m'a dit qu'il n'était pas content d'avoir appris ce qui

 20   s'était passé me concernant. Mais il m'a dit que peut-être si j'étais resté

 21   dans mon appartement, d'autres choses beaucoup plus graves se seraient

 22   passées, peut-être que j'aurais pu être tué dans cet appartement puisque je

 23   disposais de mon uniforme policier, de l'équipement, et cetera.

 24   Il connaissait mon père, puisque mon père était affecté en tant que

 25   policier de réserve. Il était affecté à Derventa en tant que policier de

 26   réserve où il travaillait à l'état-major de la TO de la municipalité. Et il

 27   m'a demandé -- M. Bjelosevic m'a demandé si je pouvais me rendre à

 28   Kotorsko, à mon village natal, pour que les villageois rendent leurs armes


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  1   pour éviter que le destin qui a été celui des villageois de Grapska ne

  2   serait le leur aussi. Moi, je n'ai pas voulu m'occuper de cela, et j'ai dit

  3   qu'il y avait d'autres personnes plus âgées dans le village qui pouvaient

  4   le faire. Après quoi, un policier, Vojo Maric, est arrivé. Nous sommes

  5   allés dans mon bureau. Donc j'ai remis la clé du coffre-fort de mon bureau,

  6   et c'est comme ça que ma carrière s'est terminée, en fait.

  7   Et M. Bjelosevic m'a dit qu'à partir de ce moment-là, seulement les Serbes

  8   pouvaient travailler en tant que policiers. Je suis rentré chez moi, dans

  9   mon appartement, qui se trouvait à quelque 300 ou 400 mètres du bâtiment de

 10   la police. Et le 27 juillet, j'ai été échangé. Mon épouse et mon enfant,

 11   qui avait quatre ans ou cinq ans à l'époque, ont été échangés, et nous

 12   sommes partis dans la direction de Tesanj. C'est comme ça que je suis parti

 13   de Doboj.

 14   Q.  Revenons un peu en arrière.

 15   Lorsque vous êtes arrivé dans le bureau de la secrétaire de M. Bjelosevic,

 16   saviez-vous ce que M. Bjelosevic faisait ?

 17   R.  Oui, bien sûr.

 18   Q.  Est-ce que vous avez dû attendre un peu ou est-ce que vous êtes entré

 19   immédiatement dans son bureau ?

 20   R.  Je pense que je suis resté dans le bureau de la secrétaire de M.

 21   Bjelosevic pendant quelque cinq minutes, peut-être.

 22   Q.  Est-ce que dans son bureau, dans le bureau de M. Bjelosevic, il y avait

 23   d'autres personnes lorsque vous êtes entré ?

 24   R.  Une personne que je ne connaissais pas est sortie de son bureau, mais

 25   dans le bureau de M. Bjelosevic, lorsque j'y étais, il n'y avait que M.

 26   Bjelosevic et Vojo Maric, mon supérieur hiérarchique. Il n'y avait pas

 27   d'autres personnes.

 28   Q.  Bien. Vous nous avez dit qu'il vous avait demandé si vous pouviez avoir


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  1   une influence sur --

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Demirdjian, je m'excuse, mais

  3   il est venu le moment propice pour faire la pause.

  4   M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Lisinovic, nous allons faire

  6   une pause de 20 minutes maintenant.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Dermirdjian, vous avez la

 12   parole.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Lisinovic, j'aimerais vous poser des questions aux fins de

 15   clarification.

 16   Par exemple, au compte rendu à la page 30, la ligne 24, vous nous

 17   avez dit le nom d'un policier qui vous a pris la clé du coffre-fort.

 18   Pouvez-vous répéter son nom ?

 19   R.  Vojo Naric.

 20   Q.  Merci. Une partie de votre réponse n'a pas été enregistrée, et c'est

 21   par rapport à votre discussion avec M. Bjelosevic, où on vous a parlé de la

 22   possibilité d'avoir une influence sur votre village de Kotorsko. Pouvez-

 23   vous répéter cette partie de votre réponse ? C'est à la page 30, ligne 20.

 24   R.  M. Bjelosevic m'a demandé si je pouvais avoir une influence sur le fait

 25   que les armes se trouvant au village de Kotorsko soient rendues de façon

 26   pacifique pour que les villageois du village de Kotorsko n'aient pas le

 27   même sort que les villageois de Grabska. C'était ce qu'on m'a demandé.

 28   Q.  Bien. Maintenant, savez-vous si d'autres policiers ont subi la même


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  1   chose pendant cette période de temps, et là je fais référence au moment où

  2   vous avez été convoqué dans le bureau de M. Bjelosevic ?

  3   R.  Je ne le sais pas. Vous voulez dire si d'autres policiers ont été reçus

  4   par le chef du CSB après avoir été libérés ? Non. Je n'ai pas entendu

  5   parler de cela. Je ne sais pas.

  6   Q.  Et, pour autant que vous sachiez, dites-nous si d'autres policiers non

  7   serbes sont retournés au travail, au CSB de Doboj, à l'époque.

  8   R.  Pour autant que je sache, aucun de ces policiers, après le 2 mai, aucun

  9   des policiers non serbes, n'était retourné au CSB. Pour autant que je

 10   sache.

 11   Q.  Après cette réunion et après votre échange qui a eu lieu le 27 juillet,

 12   pourriez-vous brièvement nous décrire ce que vous avez fait par la suite ?

 13   R.  J'étais dans mon appartement. Mon appartement se trouve dans un

 14   immeuble de 16 étages. Mon appartement se trouvait au huitième étage, et ce

 15   n'était pas très loin du bâtiment du CSB. Mon épouse continuait à

 16   travailler dans son entreprise pendant quelques jours, après quoi elle a

 17   cessé de travailler. Nous étions avec notre enfant dans l'appartement. Nous

 18   pouvions nous déplacer en ville de 8 heures du matin jusqu'à 11 heures.

 19   Nous sortions pour faire nos achats, et cetera, et c'était plutôt mon

 20   épouse qui le faisait. Moi, je ne me déplaçais pas en ville.

 21   Q.  Donc vous deviez rester à la maison, à votre appartement ?R.  Je vous

 22   ai dit pour ce qui est des déplacements des civils, nous pouvions nous

 23   déplacer de 8 heures à 11 heures, sinon il y avait le couvre-feu, et, en

 24   général, il était dangereux de marcher dans les rues. De mon côté,

 25   j'évitais de le faire.

 26   Q.  Bien. Monsieur Lisinovic, connaissiez-vous un homme qui est de Doboj et

 27   dont le nom est Mile Bosnjak ?

 28   R.  Il y avait un policier, un policier qui était déjà à la retraite depuis


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  1   quelques années avant ce 2 mai 1992. Donc je connais un policier se

  2   prénommant Mile Bosnjak et qui est policier à la retraite. C'est tout ce

  3   que je sais de lui.

  4   Q.  Quand est-il parti à la retraite ?

  5   R.  Je pense qu'il est parti à la retraite deux ou trois ans avant ces

  6   événements à Doboj, peut-être en 1988 ou 1989. Je pense qu'il est parti à

  7   la retraite en 1988 ou 1989.

  8   Q.  Et avant cela, est-ce qu'il avait une fonction ?

  9   R.  Je ne le pense pas. Je pense qu'il n'était que simple policier.

 10   Q.  Il faut qu'on clarifie ce point. Vous avez dit dans votre réponse : "Je

 11   connais un policier à la retraite qui s'appelle Bosnjak," et on voit un

 12   signe diacritique à côté de ce nom.

 13   Connaissez-vous son prénom et son nom ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Avant la guerre ?

 16   R.  Je ne m'occupais pas des informations le concernant, concernant son

 17   identité. Mais je pense qu'il s'appelait Mile Bosnjak, B-o-s-n-j-a-k.

 18   Bosnjak.

 19   Q.  Bien. Monsieur, vous nous avez dit que le 27 juillet vous avez été

 20   relâché -- excusez-moi. Vous avez été échangé à la date du 27 juillet,

 21   après quoi vous êtes parti pour Tesanj. Dites-nous ce que vous avez fait à

 22   Tesanj ?

 23   R.  A Tesanj, le lendemain, je me présentais pour demander si la police de

 24   Tesanj existait quelque part. On m'a dit que oui et que la police se

 25   trouvait à Alibegovci. C'est un quartier qui, avant la guerre, appartenait

 26   également à la municipalité de Doboj. Et ce quartier a été rajouté à la

 27   municipalité de Tesanj puisque son territoire était près du territoire de

 28   la municipalité de Tesanj. Ce quartier était peuplé majoritairement de


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  1   Croates, il y avait quelques Bosniens. Et c'est là-bas où la police de

  2   Doboj était localisée. Je me suis présenté le 28 juillet, et j'ai commencé

  3   à travailler en tant que policier.

  4   Et après une quinzaine ou vingtaine de jours, j'ai été réaffecté à la TO de

  5   Doboj, à l'état-major de la défense de Doboj, en tant que adjoint du

  6   commandant chargé de la sécurité. C'est là-bas où je suis resté à partir du

  7   mois d'août jusqu'à la mi-mai 1993.

  8   Après cette période-là, en mai 1993, je suis retourné à la police, et

  9   jusqu'au jour d'aujourd'hui, je travaille en tant que policier. C'est-à-

 10   dire, pendant la guerre, j'ai travaillé pendant huit mois en tant que

 11   membre de l'armée qui a été -- j'ai été donc réaffecté à un autre poste

 12   militaire, et après j'ai travaillé à Breznica-Velika [phon] et à

 13   Alibegovci. Breznica-Velika est tournée vers Gracanica. Donc il y avait

 14   deux postes de police de ce côté-là, dans cette partie de Doboj. Et à la

 15   fin de la guerre, j'ai travaillé au poste de police de Brijescina-Velika en

 16   tant que chef du poste de police.

 17   Q.  Puisque la Défense l'a demandé, nous avons obtenu votre dossier

 18   personnel, qui est composé de plusieurs documents concernant vos

 19   nominations. J'aimerais qu'on affiche maintenant le document 65 ter 2411

 20   [comme interprété], qui se trouve à l'intercalaire 10.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 20411.

 22   Q.  Reconnaissez-vous -- ah.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il faut d'abord afficher la page 12 dans

 24   la version en B/C/S. Dans la version en anglais, il faut afficher la page

 25   numéro 3.

 26   Regardons la page 3 dans la version en anglais.

 27   Il faut afficher la page suivante dans la version en anglais. Encore

 28   une page plus loin. Maintenant on a la bonne page dans la version en


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  1   anglais.

  2   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous ce document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pouvez-vous expliquer à la Chambre de quoi il s'agit ?

  5   R.  Il s'agit de la décision, ou plutôt, de l'attestation certifiant que

  6   j'ai participé en tant que membre des forces armées de Bosnie-Herzégovine,

  7   et on voit les dates pour ce qui est de la période pendant laquelle j'y ai

  8   été engagé. Et cela a été délivré aux fins de calcul de l'ancienneté,

  9   puisqu'il s'agissait de l'ancienneté qui était calculée en double. Et cela

 10   a été délivré par le ministère de la Défense au niveau de la fédération. Il

 11   s'agit de la direction qui était compétente pour délivrer ce type

 12   d'attestation, elle se trouvait à Zenica.

 13   Q.  Très bien. Alors, sous le titre, on trouve : "Attestation" et puis

 14   votre nom. Et au numéro 1 : "VJ 32104/4" Doboj. Nous voyons une période de

 15   temps s'étendant du 1er avril 1992 au 3 mai 1992.

 16   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ceci ?

 17   R.  C'est la période pendant laquelle -- en fait, je crois que c'est bien

 18  le 1er avril qu'on a déclaré l'état de guerre en Bosnie-Herzégovine, et donc

 19   c'est à partir de cette date que l'affectation courait. Et je travaillais

 20   jusqu'au 3 mai 1992 à cette affectation. Ensuite, il y a un creux, si vous

 21   voulez, et ce, jusqu'au 27 juillet, c'est le temps que j'ai passé en prison

 22   ou dans mon appartement. Et ensuite, une deuxième période, du 27 juillet au

 23   23 décembre 1995, 27 juillet 1992 à la fin de la guerre en 1995. Alors, la

 24   désignation VJ 32104, c'est le code du poste de police de Doboj tel qu'il

 25   était porté à mon livret militaire. Malheureusement, je n'ai pas été en

 26   mesure d'accéder à votre demande lorsque vous avez souhaité pouvoir

 27   consulter mon livret militaire parce que je n'ai pas pu le retrouver à ce

 28   moment-là. Mais je vous ai fourni ceci hier, et il est indiqué SJB de


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  1   Doboj, et c'est la façon dont les documents de la défense sont enregistrés.

  2   Donc, au mois d'août 1993, le terme officiel était de "milicija" et une

  3   décision a été adoptée disant que, en temps de guerre, les membres des

  4   forces de défense étaient ceux de l'armée et ceux de la police, ceux qui

  5   ont participé à la guerre donc, étaient soit des soldats, soit des

  6   policiers. Et il est également stipulé que leur ancienneté ne doit souffrir

  7   d'aucune interruption -- en fait, on considère qu'il n'y a pas eu

  8   d'interruption dans mes années de travail et d'ancienneté, bien qu'il y ait

  9   eu une période pendant laquelle je n'ai pas été employé par les services de

 10   la police.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez apporter une précision ici, parce qu'il est

 12   indiqué "la durée passée en qualité de membre des forces armées de la

 13   Bosnie-Herzégovine."

 14   Où étiez-vous employé pendant cette période ?

 15   R.  Moi, j'ai été policier exclusivement. Mais je ne sais pas comment les

 16   organes de la défense, ou plutôt, les ministères ont ensuite traité cela.

 17   Q.  Et lorsque vous dites que vous étiez officier de police, comme vous

 18   l'avez dit précédemment, cela correspond à la période au CSB de Doboj,

 19   n'est-ce pas -- au bâtiment du CSB Doboj ?

 20   R.  Oui, oui. Jusqu'au moment où je suis parti le 27 juillet et où je

 21   commençais à travailler à Alibegovci, où la structure existait déjà. J'y ai

 22   simplement travaillé alors, mais pas avant ce moment-là.

 23   Q.  Très bien. Alors, nous avons votre livret militaire. Numéro 2413 [comme

 24   interprété] de la liste 65 ter.

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Intercalaire numéro 12.

 26   Alors, nous n'avons pas encore de version en B/C/S, Messieurs les Juges.

 27   Nous allons demander une traduction. Voyons la page numéro 2.

 28   Q.  Nous y voyons votre nom et les autres informations personnelles vous


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  1   concernant.

  2   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il

  3   vous plaît. Je voudrais que nous agrandissions le coin supérieur droit.

  4   Q.  Pouvons-nous voir et reconnaître le numéro de code que nous venons de

  5   voir à l'instant sur cet autre document. Et juste à côté figure la mention

  6   de l'unité pour laquelle vous travailliez. Qu'est-il indiqué ici -- à côté

  7   du code en question ?

  8   R.  SJB Doboj. C'est ce qui est écrit.

  9   Q.  Très bien. Et ceci correspond à la période s'étendant à partir du 27

 10   juillet.

 11   Deux lignes plus bas, nous avons de nouveau la mention à partir du 1er

 12   avril 1992, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Très bien. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait eu adoption d'un

 15   décret en 1993 avec pour effet que les forces armées de la Bosnie-

 16   Herzégovine devaient inclure aussi bien l'armée que les effectifs de la

 17   police, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Demirdjian.

 20   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je ne comprends pas très bien. Si nous

 22   examinons ce document, nous avons le même code dans les deux rangées, et on

 23  voit "1er juillet". Mais je crois que vous aviez dit 1er avril, n'est-ce pas

 24   ?

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'ai dit le 1er avril, oui.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc il faudrait corriger ceci dans le compte

 27   rendu. Page 38, ligne 2.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Zecevic. J'ai bien


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  1   parlé du 1er avril 1992 au 3 mai. Merci.

  2   Q.  Alors, je n'ai pas pu vous montrer ce document, document 2412 [comme

  3   interprété] de la liste 65 ter.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je voudrais que nous l'affichions. C'est

  5   l'intercalaire numéro 11. Voilà.

  6   Alors, en version anglaise, tout comme en version B/C/S, c'est la

  7   page numéro 1. Je voudrais que nous agrandissions l'article 1.

  8   Q.  Il s'agit de :

  9   "Un décret de loi portant sur des amendements au décret de loi qui

 10   concerne les forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine."

 11   Pouvez-vous examiner l'article numéro 1.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  S'agit-il ici de cette disposition particulière à laquelle vous faisiez

 14   référence ?

 15   R.  Je crois que oui.

 16   Q.  Pouvez-vous lire ce qui figure entre guillemets. Je cite :

 17   "Les forces armées en temps de guerre sont composées de l'armée et des

 18   services de la police du ministère de l'Intérieur…"

 19   R.  Oui. Les forces armées en temps de guerre sont composées de l'armée et

 20   des services de police du ministère de l'Intérieur, tout comme les unités

 21   chargées de la sécurité au sein des entreprises et autres structures ayant

 22   une personnalité morale, tout comme les unités des services de la douane,

 23   tel que désigné par le commandement suprême des forces armées.

 24   Q.  Vous étiez employé par la police, donc, d'après ce décret ayant force

 25   de loi, vous étiez considéré comme faisant partie des forces armées ?

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaite soulever une objection parce que

 27   ce document date de 1993. Il ne correspond pas à la période couverte par

 28   l'acte d'accusation. Alors, quelle est la finalité de la présentation de ce


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  1   document ?

  2   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Il y a un lien, Messieurs les Juges, avec

  3   le statut du témoin au moment où il a été arrêté. Par conséquent, je pense

  4   que ceci est pertinent et que le témoin peut nous expliquer ou pourrait

  5   nous expliquer de quelle façon ceci était applicable dans son cas.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, la question dans ce cas-là

  7   serait, j'imagine, de savoir dans quelle mesure ce décret ayant force de

  8   loi datant de 1993 pouvait avoir un caractère applicable lors d'une période

  9   antérieure.

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais c'est justement tout le sens de mon

 12   objection, parce que si vous vous penchez sur le document présenté au

 13   témoin, il y a toute une série de décrets de loi. Donc, si le Procureur

 14   essaie de déterminer quel était le statut du témoin en 1992, il devrait lui

 15   présenter les décrets en question. Parce que ce décret modifie son statut

 16   tel qu'il existait en 1992.

 17   C'étaient les décrets de 1992 qui déterminaient son statut en 1992,

 18   et tout ceci est modifié par celui que nous avons sous les yeux.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, la question pertinente,

 20   à mon sens, est celle de savoir si le témoin -- ou plutôt, si M. Demirdjian

 21   est en mesure d'obtenir du témoin ce qui serait la teneur du décret

 22   correspondant à cette période-là.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui.

 24   Q.  Alors, Monsieur Lisinovic, lorsque vous vous êtes référé tout à l'heure

 25   à un décret de 1993 qui modifiait le statut, était-ce cette formulation-ci

 26   à laquelle vous vous référiez ?

 27   R.  Eh bien, il s'agissait du statut juridique qui pouvait être le mien

 28   pendant la guerre. J'ai dit que ce décret ayant force de loi a été adopté


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  1   afin que la situation des policiers fasse l'objet d'un règlement et qu'elle

  2   soit la même que celle des autres participants à la défense, c'est-à-dire

  3   les membres de l'armée. Alors, j'ai des documents qui expliquent jour par

  4   jour ce que j'ai fait pendant la guerre et quel était mon statut. Moi, j'ai

  5   été exclusivement policier jusqu'au 15 août, ou en tout cas jusqu'à la mi-

  6   août 1992, moment où j'ai été transféré à cet état-major de la défense par

  7   la décision correspondante. Et j'ai conservé ce statut jusqu'en mai 1993.

  8   Et après cela, j'ai également été exclusivement policier. Mais ces décrets

  9   ont été adoptés ultérieurement. Le livret militaire, quant à lui, a été

 10   émis en 1995. L'attestation que nous avons vue a été émise en 2005. Tout

 11   ceci a été fait ultérieurement. Mais moi je ne peux rien vous proposer

 12   d'autre. J'ai reçu toutes les décisions correspondantes, les décisions qui

 13   correspondaient à mes différentes affectations et qui provenaient du

 14   secrétariat de la république, des unités locales, et cetera. Donc tout est

 15   couvert, toutes mes affectations sont couvertes par ces documents. Mais je

 16   ne peux pas vous proposer de commentaires des dispositions de loi.

 17   Q.  Très bien. Donc je pense que vous avez apporté des précisions aux Juges

 18   de la Chambre. L'attestation que nous avons vue est datée de 1995 -- c'est

 19   ce que je lis ici. Mais, en fait, la date exacte c'est 2005, n'est-ce pas ?

 20   Je parle de l'attestation qui précisait la durée de votre présence au sein

 21   des forces armées.

 22   R.  Je crois que le premier document que vous avez présenté était de 2005.

 23   Là où il est indiqué "Bureau de Zenica", c'était un document de 2005.

 24   Q.  Très bien. Donc, lorsque --

 25   R.  Le livret militaire est le seul à avoir été émis en 1995. Excusez-moi.

 26   Q.  Soit. Donc ces documents ont été émis après l'adoption du décret ayant

 27   force de loi de 1993, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, dans le seul

  2   objection de déterminer le statut du témoin en 1992, je souhaiterais

  3   demander que son livret militaire, l'attestation que j'ai présentée à

  4   l'instant, ainsi que l'extrait de journal officiel que nous avons sous les

  5   yeux puissent être versés au dossier. La seule finalité de ma demande est

  6   de pouvoir déterminer son statut pendant la période s'étendant du 1er avril

  7   1992 au mois de mai -- au 3 mai 1992.

  8   Je ne sais pas quel sera le point de vue de la Défense.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Nous

 10   utiliserons les mêmes documents au contre-interrogatoire.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Donc --

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] La Défense de M. Zupljanin n'a pas la même

 13   position.

 14   Ces documents ne montrent pas le statut du témoin en 1992, par

 15   conséquent, ils ne sont pas pertinents. Il s'agit de documents qui ont été

 16   rédigés ultérieurement, sur la base de dispositions adoptées en 1993. S'il

 17   s'agissait de déterminer le statut du témoin en 1992, ce sont des documents

 18   datant de 1992 qu'il faudrait présenter, son livret militaire datant de

 19   1992 ainsi que les dispositions légales qui ont été amendées par ce décret

 20   de 1993, afin que nous puissions voir comment toutes ces choses étaient

 21   réglementées en 1992. Les documents qui sont présentés ici ne répondent pas

 22   à cette question et ne s'inscrivent pas dans ce cadre.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Indépendamment de l'intention indiquée

 24   par Me Zecevic -- alors, il n'y a pas de problème quant à laisser Me

 25   Zecevic les utiliser de la même façon que vous, mais, en revanche, nous

 26   avons un souci quant au versement éventuel de ces document compte tenu

 27   l'objection de Me Krgovic. Il nous semble que les éléments que vous avez

 28   obtenus du témoin sont tout à fait suffisants, et qu'y ajouter le versement


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  1   des documents que vous avez demandés ne ferait qu'ajouter à la confusion.

  2   Donc vous avez utilisé les documents. Me Zecevic a indiqué qu'il ferait de

  3   même. Je ne suis pas persuadé que vous ayez le moindre intérêt ou la

  4   moindre utilité à verser en plus ces documents au dossier.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Juste avec votre permission, une

  6   intervention. Je crois que c'est un problème plus vaste auquel nous sommes

  7   confrontés.

  8   Il y a toujours une question en suspens qui est celle du statut de

  9   certaines des victimes dont les noms figurent dans l'acte d'accusation.

 10   Différents documents ont été reçus de la part des autorités compétentes les

 11   concernant. Nous affirmons que certaines contradictions qui semblent se

 12   présenter concernant ces victimes pourraient être levées grâce à ce type de

 13   décret, à des décrets comme celui-ci. Et Me Zecevic a indiqué qu'il se

 14   proposait d'utiliser lui aussi ces documents. Par conséquent, il me semble

 15   qu'il serait utile de les verser au document [comme interprété].

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crains que maintenant moi aussi j'ai un

 17   problème. Parce que ce que j'avais compris, c'était que ces documents

 18   concernant la crédibilité du témoin et que M. Demirdjian en demandait le

 19   versement uniquement pour établir le statut du témoin pendant telle et

 20   telle période couverte par l'acte d'accusation. Ceci ne me pose aucun

 21   problème.

 22   Mais maintenant, Mme Korner souhaiterait pouvoir utiliser ceci et

 23   pouvoir s'appuyer sur d'autres aspects de ces documents afin d'étayer une

 24   théorie, dont j'estime qu'elle est erronée, et ceci me pose problème. Par

 25   conséquent, je m'opposerais au versement de ces documents sur cette base.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il était évident que ces

 28   documents avaient une portée bien plus grande que la seule crédibilité du


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  1   témoin.

  2   Alors, je n'en suis pas tout à fait sûre, mais je crois que Me

  3   Zecevic s'appuiera sur ces documents pendant le contre-interrogatoire, et

  4   que si les deux parties les utilisent, il faut les verser. Quant à

  5   l'utilisation qui en sera faite ultérieurement, c'est une question

  6   différente.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, en entendant les arguments de

  8   l'Accusation, j'ai l'impression que c'est un point de vue nouveau que l'on

  9   nous propose quant à la règle qui voudrait qu'une partie ne soit pas censée

 10   ajouter à la confusion ou introduire des contractions dans la présentation

 11   de ses propres moyens, mais je vais consulter mes collègues.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre n'est pas convaincue que ces

 15   documents doivent être versés au dossier.

 16   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Juste une dernière question avant de conclure, Monsieur le Témoin :

 18   considérez-vous que, pendant le mois d'avril 1992, vous avez été employé

 19   pendant toute cette période, tout ce mois, au CSB de Doboj, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ceci conclut mon interrogatoire principal,

 23   Messieurs les Juges.

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais demander

 27   que l'on reporte notre contre-interrogatoire à demain, et ce, pour les

 28   raisons suivantes.


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  1   Nous avons pu avoir un entretien avec ce témoin seulement le 6 janvier

  2   dernier, vendredi, et la transcription de cet entretien n'a pu être faite

  3   que le 8 janvier parce que, entre ces deux dates, il y a eu le Noël

  4   orthodoxe. Il y a tout un ensemble de documents, 21 documents, que nous

  5   souhaitions présenter au témoin. C'est ce que nous avions prévu en vue de

  6   sa déposition. Cependant, 85 % de ces documents n'ont pas été traduits

  7   parce que nous ne les avons reçus que vendredi dernier.

  8   A ce stade, nous sommes en mesure de définir différentes priorités

  9   pour nos demandes de traduction de documents. Nous pouvons réduire le champ

 10   à deux ou trois de ces documents, que nous devrions, avec l'aide du CLSS,

 11   avoir en version déjà traduite demain matin, ce qui devrait me permettre de

 12   terminer mon contre-interrogatoire assez rapidement, en un volet

 13   d'audience, je crois.

 14   C'est la raison pour laquelle je souhaiterais demander que mon

 15   contre-interrogatoire soit rapporté à demain matin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Demirdjian.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, indépendamment de

 18   la question de la traduction, je souhaiterais informer les Juges de la

 19   Chambre que le témoin a un vol d'avion à prendre demain après-midi. Il en a

 20   déjà exprimé le souhait parce qu'il a des obligations découlant du poste

 21   qu'il occupe en Bosnie.

 22   Deuxièmement, je crois que Me Krgovic lui aussi risque d'avoir

 23   quelques questions à poser. Serait-il possible dans ce cas que Me Krgovic

 24   pose des questions de son contre-interrogatoire ?

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'apprêtais à poser cette

 26   question.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Et troisièmement, avant d'en finir,

 28   pendant l'entretien que le témoin a eu avec la Défense la semaine dernière,


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  1   il y a eu toute une série de documents qui ont été présentés au témoin et

  2   certains d'entre eux ne nous ont pas été fournis. Alors, peut-être que nous

  3   pourrions mettre à profit le temps dont nous disposons pour régler cette

  4   question également.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, mon contre-

  6   interrogatoire était lié justement aux deux documents que le Procureur a

  7   présentés à M. Lisinovic. Si ces documents sont -- en fait, mes questions

  8   étaient prévues pour le cas où ces documents seraient versés au dossier.

  9   Mais s'ils ne le sont pas, je n'aurai pas de questions au contre-

 10   interrogatoire.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, à ce stade, ces documents n'ont donc

 12   pas été versé. Mais il est à peu près certain que nous soumettrons une

 13   nouvelle requête demandant leur versement.

 14   Donc je ne sais pas si cela affecte la décision de M. Krgovic de ne

 15   pas poser des questions au contre-interrogatoire.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, comme nous l'avons dit, le

 17   procès ne cesse d'évoluer au fil du temps. Nous avons, pour le moment,

 18   décidé que les documents n'étaient pas versés au dossier. Il ne fait pas

 19   doute que Me Krgovic aura pris sa décision en connaissance de cause. Alors,

 20   je ne suis pas ici, évidemment, pour préjuger des conséquences éventuelles

 21   de toute requête renouvelée de la part de l'Accusation. Peut-être que la

 22   décision à laquelle donnerait lieu une telle nouvelle requête suscitera une

 23   réaction de la part de Me Krgovic.

 24   Mais pour le moment, les documents ne sont pas versés au dossier.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je vous demander, Monsieur le Président,

 26   pour quelles raisons les documents ne sont pas versés ? Ces raisons ont-

 27   elles trait à la pertinence ? Parce qu'il me semble que si aussi bien

 28   l'Accusation que la Défense ont décidé de poser des questions à leur sujet,


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  1   il y a probablement une pertinence.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, à première vue, ces documents

  3   ne sont pas pertinents, et les arguments présentés par M. Demerdjian ne

  4   nous ont pas convaincus de leur pertinence. C'est sur cette base que la

  5   Chambre a décidé que ces documents n'étaient pas recevables.

  6   Et c'est peut-être déjà la quatrième fois que je dis ceci, mais nous

  7   n'interdirons évidemment pas aux parties de s'appuyer sur ces documents

  8   pour poser des questions au témoin.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, loin de moi l'idée de me

 13   répéter plus que de raison, mais compte tenu des remarques faites par Mme

 14   Korner après la position que vous avez prise, pouvez-vous nous dire si

 15   votre position est toujours la même après l'intervention de Mme Korner

 16   concernant les questions à ce témoin.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ma position est

 18   toujours la même.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 20   Maître Zecevic, si j'ai bien compris, le report du contre-

 21   interrogatoire que vous demandez présente les avantages suivants, aussi

 22   bien pour vous que pour la Chambre : ceci permettrait de concentrer votre

 23   contre-interrogatoire sur les documents que vous aurez le temps d'ici

 24   demain d'examiner et que ceci vous permettra de finir largement dans les

 25   délais que vous avez indiqués, c'est-à-dire un volet d'audience, si bien

 26   que les engagements du témoin pourraient être eux aussi être honorés,

 27   n'est-ce pas ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.


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  1   Certainement.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Très bien, dans ce cas-là, nous allons lever l'audience jusqu'à 9

  4   heures demain matin.

  5   Monsieur Lisinovic, vous avez prêté serment en tant que témoin. Nous nous

  6   apprêtons à lever l'audience jusqu'à demain. Je vous rappelle simplement

  7   que, du fait du serment que vous avez prêté et qui continue à s'appliquer

  8   jusqu'à ce que la Chambre vous libère de vos obligations, vous n'êtes

  9   autorisé à communiquer avec aucune des parties au présent procès ni avec

 10   personne à l'extérieur de ce prétoire concernant les sujets qui ont trait à

 11   votre déposition.

 12   Avez-vous compris ce que je viens de vous indiquer ?

 13   Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre réponse.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Nous levons donc l'audience jusqu'à demain matin.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est levée à 11 heures 45 et reprendra le mercredi 11 janvier

 19   2012, à 9 heures 00.

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