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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous.
7 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame la Greffière, bonjour et merci.
10 Bonjour à tous. Pourrions-nous avoir les présentations.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,
12 Tom Hannis et Sebastiaan van Hooydonk pour l'Accusation ce matin.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
14 Zecevic, Slobodan Cvijetic et Mme Monika Marekova pour la Défense de M.
15 Stanisic ce matin.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,
17 Aleksandar Aleksic, Marti Sleister, Gillian Kelly et Olivia Oprea pour la
18 Défense de M. Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 Je remarque qu'il y a une demande un peu par la bande concernant les
21 dispositions applicables dans le Règlement en matière d'audience dédiée à
22 des questions d'intendance. Bien entendu, il va sans dire que c'est de la
23 responsabilité inhérente de tout tribunal que relève la question d'une
24 gestion efficace des questions dont il est saisi, et nous avons décidé de
25 convenir de cette audience compte tenu des points de vue et des questions
26 en suspens de part et d'autre. Nous considérons qu'il s'agit d'une audience
27 dédiée à des questions d'intendance, c'est comme ça que nous l'avons
28 qualifiée, et cela dans la mesure où il incombe à tout tribunal de se
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1 saisir des questions qui tombent sous sa responsabilité en la matière.
2 Donc nous sommes reconnaissants aux parties pour les informations qu'elles
3 ont fournies par l'intermédiaire du personnel de la Chambre, et nous allons
4 essayer de résoudre ces questions aujourd'hui.
5 Premier point à l'ordre du jour, il y a trois requêtes en suspens : il y a
6 la requête de l'Accusation demandant le versement de nouveaux documents au
7 tableau hypertexte consolidé; la requête de la Défense Stanisic demandant
8 le versement de documents émanant de l'Etat de Bosnie-Herzégovine; ainsi
9 que la demande de la Défense Stanisic demandant le versement du document
10 820D1. La Chambre estime que ces différentes questions pourront être
11 abordées et résolues dans le courant de cette semaine et de la suivante.
12 Point suivant, les requêtes conjointes des parties portant sur les
13 documents ayant été versés aux fins d'identification. Alors, nous
14 remercions les parties pour le travail qu'elles ont effectué afin de
15 produire ce rapport commun, c'est ce qui nous permet de traiter ce genre de
16 question de façon plus efficace.
17 Le 15 décembre, la Chambre a demandé aux parties d'examiner 53 documents
18 figurant au compte rendu d'audience comme ayant été versés aux fins
19 d'identification. La Chambre a reçu une position informelle commune par e-
20 mail le 16 janvier 2012 faisant état du fait qu'il était renoncé à 16
21 documents et que les parties renonçaient également à demander le versement
22 de 37 de ces documents. La Chambre donne pour instruction aux parties de
23 déposer les notifications correspondantes à cet effet portant sur les
24 numéros de pièces à conviction provisoires attribués à ces 37 documents
25 dont le versement n'est plus demandé afin que le Greffe puisse prendre les
26 mesures nécessaires.
27 Concernant les 16 documents restants, alors les 12 suivants sont versés au
28 dossier puisque la partie qui s'opposait à leur versement ne s'y oppose
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1 plus : 1D66, 1D202, 1D369, 2D32, 2D39, 2D93, 2D94, P124, P1036, P2370,
2 P2382 et P2405.
3 Par ailleurs, la pièce P2405 est placée sous pli scellé.
4 Enfin, des quatre documents restants, la Chambre n'a pas fait droit à la
5 demande de versement de 1D655 et 1D656, c'est la décision du 15 septembre
6 2011, dans laquelle, au paragraphe 21, il est constaté que, je cite :
7 "La Chambre de première instance, après avoir précédemment versé au dossier
8 des documents similaires en nombre représentatif, a décidé de ne verser
9 aucun document présentant un caractère redondant, ni aucun élément
10 présentant une valeur probante limitée ou n'ayant aucune valeur probante."
11 Aucune requête méritant que l'on se penche sur elle n'a été déposée depuis.
12 Par conséquent, la décision est maintenue.
13 Concernant les deux derniers documents, P171 a été présenté à
14 Aleksandar Krulj le 28 octobre 2009, bien qu'à ce stade l'Accusation n'ait
15 pas demandé son versement. Page du compte rendu 2 211. Le même document a
16 été présenté à Goran Macar plus tard, qui n'a pas été en mesure de
17 commenter les événements qui y sont décrits. Et la pièce P911 a également
18 été présentée par l'Accusation à deux témoins, Vitomir Zepinic et Goran
19 Macar. Aucun de ces deux témoins n'a été en mesure de s'exprimer quant au
20 contenu de ces documents. Les dates correspondantes sont celles du 29
21 janvier 2010, page du compte rendu 5 820, et 11 juillet 2011, page du
22 compte rendu 23 133.
23 Compte tenu du fait que l'Accusation n'a pas profité de l'occasion
24 qui s'offrait à elle de demander le versement de ces documents dans le
25 cadre de la demande de versement direct qui a été présentée à la fin de la
26 présentation de ses moyens à charge, la Chambre demande au Greffe de
27 marquer ces documents comme n'étant pas versés au dossier.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
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1 Mme KORNER : [interprétation] Avant de passer au sujet suivant, je me
2 demandais si M. Hannis pouvait peut-être prendre la parole au sujet de ces
3 deux documents. Nous pensions faire une requête écrite, mais M. Hannis
4 voulait s'exprimer.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
6 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
7 Concernant P171, qui est l'article du journal "Glas" concernant la présence
8 de M. Stanisic à Trebinje le 1er avril, l'Accusation est d'avis que M.
9 Krulj a bien confirmé l'interview de M. Stanisic à Trebinje ce jour-là.
10 Bien qu'il ait contesté un certain nombre de points dans cet article,
11 notamment le fait qu'il décrive cet événement comme mettant un passage en
12 revue des forces de la police, et il a en effet affirmé qu'il n'y avait pas
13 d'effectif de la police spéciale, ni d'unité de la police spéciale à
14 Trebinje, il n'a pas disconvenu que M. Stanisic ait été présent et qu'il se
15 soit entretenu au sujet de la formation d'un nouveau MUP de la Republika
16 Srpska ce jour-là.
17 Et la position de l'Accusation est que ceci n'est devenu pertinent
18 que pendant la présentation des moyens à décharge, lorsque l'Accusation a
19 présenté la pièce à conviction qui concernait la dépêche du 1er avril
20 émanant du MUP conjoint de Bosnie-Herzégovine, signée par M. Delimimustafic
21 et tous les autres responsables du MUP conjoint, à l'exception de Mico
22 Stanisic. Nous avançons que ce document est pertinent parce qu'il nous aide
23 à expliquer en partie pourquoi M. Stanisic n'aurait pas été présent à la
24 réunion du 1er avril. Le document n'a été soumis à signature que le 1er
25 avril, et les éléments de preuve montrent que Mico Stanisic était, à cette
26 date, à Trebinje. Ce qui n'a pas été soulevé pendant la présentation des
27 moyens à charge n'a pas non plus pu être mis en avant lors de la demande de
28 versement direct. Ce n'était que pendant la présentation des moyens à
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1 décharge que cette question a été soulevée.
2 Concernant la pièce P911, qui est un rapport de la Sûreté d'Etat
3 concernant les événements des 2 et 3 mars 1992 à propos des barrages
4 routiers qui avaient été érigés, les Juges ont relevé que ceci a été
5 présenté MM. Zepinic et Macar, mais également à Dragan Andan. Ce dernier a
6 confirmé, dans la mesure où il était au courant de certains événements, que
7 ceci cadrait avec ce qu'il savait. Dans la requête écrite que j'ai
8 l'intention de soumettre, je souhaitais montrer que le contenu de ce
9 rapport cadre avec les conversations interceptées qui sont déjà versées au
10 dossier et que ce contenu corrobore également ces conversations
11 interceptées, en fait, qu'il y a corroboration mutuelle entre ces éléments.
12 Je voudrais vous demander de vous repencher sur le cas de ces documents
13 parce qu'ils nous permettent d'avoir une version ou une explication
14 complète quant à ces événements. Nous considérons que ceci ne devrait pas
15 poser problème. C'était adressé à la présidence et à un certain nombre de
16 membres de haut rang du gouvernement. Je m'exprimerais en détail par écrit
17 quant aux arguments qui sont les nôtres, mais à ce stade c'est ce que je
18 souhaitais dire.
19 Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, Monsieur Hannis, vous avez
21 indiqué que vous souhaitiez aborder le cas de ces deux documents par écrit.
22 Donc, concernant la décision que nous avons annoncée -- qui est déjà
23 annoncée au compte rendu d'audience, est-ce que nous devons considérer
24 qu'il s'agira officiellement d'une demande de réexamen de la décision
25 précédente qui s'applique à ces documents ou bien devons-nous nous attendre
26 à un autre cas de figure ? Devons-nous rendre nulle et non avenue cette
27 décision ?
28 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être serait-il possible de suspendre
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1 cette décision, et d'ici à vendredi, je considère que nous serons en mesure
2 de vous fournir tous les éléments.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'oublie pas la
5 décision que vous venez de rendre, mais ceci signifie-t-il que l'ordonnance
6 -- ou la décision portant sur 1D655 et 656 est également suspendue jusqu'au
7 moment où nous aussi nous aurions peut-être la possibilité d'avancer
8 davantage d'arguments ? Parce que si nous devions choisir de procéder
9 ainsi, j'estime que nous aussi devrions avoir la possibilité de déposer une
10 requête écrite portant sur la décision qui a été rendue par la Chambre et
11 que, dans ce cas-là, cette dernière pourrait peut-être être suspendue
12 jusqu'au moment où nous pourrons vous faire part de notre position.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que ce serait là l'approche la
14 plus prudente, Maître Zecevic.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je comprends.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc, pour le compte rendu
17 d'audience, l'ordonnance concernée est suspendue en ce qui concerne les
18 documents 1D656 et 1D655.
19 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je me permettre de vous demander juste
20 quelques précisions à ce sujet.
21 Compte tenu du fait que Me Zecevic s'était déjà vu opposer un refus
22 concernant ces documents alors que nous n'avions même pas demandé leur
23 versement auparavant, est-ce que nous nous verrons, malgré tout, accorder
24 la possibilité de répondre, de répliquer de la même façon que Me Zecevic et
25 Me Krgovic ont pu le faire quant à notre requête ?
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, cela va sans dire. Parce que, en
27 fait, ma réponse était déjà toute prête au moment où Me Zecevic s'est levé.
28 Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes tout à fait disposés à accepter
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1 un délai d'une semaine pour répondre à la Défense afin d'être le plus
2 efficace possible.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Serait-il trop optimiste de vous
4 demander un délai de réponse encore plus court ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Trois jours ?
6 Eh bien, nous sommes tout à fait disposés à répondre en 72 heures.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Soixante-douze heures, c'est également tout à
8 fait convenable pour nous.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, afin qu'il n'y ait
12 pas de malentendu, votre requête sera une demande de réexamen ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a un certain nombre d'autres
17 questions à aborder. L'une concerne les enregistrements vidéos; l'autre la
18 collection de documents juridiques; et enfin, il y a la question du statut
19 des compte rendus pour la déposition de Todorovic. Et je vais donc aborder
20 ces trois points.
21 Concernant les enregistrements vidéo, la Chambre a été informée le 15
22 décembre 2011 du fait que certains des enregistrements vidéo déjà versés au
23 dossier étaient, d'une façon ou d'une autre, corrompus. La Chambre était
24 censée recevoir une confirmation à ce sujet. Alors, les Juges de la Chambre
25 peuvent-ils considérer qu'il n'y a plus rien en suspens entre les parties
26 concernant le versement de ces enregistrements vidéo en l'espèce ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'en est-il du côté de l'Accusation
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1 ?
2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne suis pas tout à fait
3 sûre de comprendre ce que l'on entend par "plus ou moins corrompus". Est-ce
4 qu'il est impossible de passer ces enregistrements vidéo ou bien y a-t-il
5 une erreur de référencement quelque part ? Je ne suis pas au courant d'un
6 problème, en tout cas, concernant la possibilité de visionner ces
7 enregistrements vidéo.
8 Alors, quant à des questions qui seraient encore en suspens entre la
9 Défense et nous, ou avec le Greffe, concernant la question de savoir quels
10 enregistrements vidéo ont été versés, je crois que tout a été résolu. Mais
11 je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que l'on entend par "plus ou
12 moins corrompus".
13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges.
15 Je crois me rappeler que Mme Korner n'était pas dans le prétoire au moment
16 où ces questions ont été soulevées. Il y a, en effet, eu des difficultés
17 quant à la possibilité de visionner certains des enregistrements vidéo.
18 Mais tout a été résolu.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Ceci est tout à fait
20 satisfaisant.
21 Parce que, voyez-vous, les informations que nous avons reçues, nous,
22 indiquaient que les enregistrements vidéo ne fonctionnaient pas, et nous
23 n'avons rien reçu d'autre comme information. C'est pourquoi je souhaitais
24 revenir sur ce point.
25 Mme KORNER : [interprétation] Ceci a échappé à mon attention également.
26 Mais si Me Zecevic dit que tout cela a été résolu, je n'insisterais
27 absolument pas.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
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1 Passons donc au point suivant, la collection des documents
2 juridiques.
3 Le 15 décembre 2011, la Chambre a été informée que les traductions de
4 huit documents faisant partie de la collection des documents juridiques
5 n'avaient toujours pas été chargées dans le système e-court. La Chambre
6 était censée recevoir des informations quant à l'état de cette question au
7 plus tard le 13 janvier 2012.
8 Je souhaiterais donc vous demander : quel est l'état actuel de cette
9 question ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je vous répondre, Messieurs les
11 Juges ?
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Voici où nous en sommes. Parmi ces huit
14 documents, sept ont fait l'objet d'une traduction qui a été reçue, cinq de
15 ces traductions ont été chargées dans le système, et deux autres sont en ce
16 moment même chargées dans le système puisque nous ne les avons reçues
17 qu'hier.
18 Il n'y a plus qu'une seule traduction en suspens, c'est celle du
19 document L84, et le CLSS nous a assuré que la traduction du document L84
20 serait disponible aujourd'hui ou demain. Dès qu'elle nous sera fournie,
21 nous la chargerons dans le système e-court.
22 Par conséquent, il n'y a plus qu'un seul document pour lequel cette
23 question se pose toujours, et comme je viens de le dire, il s'agit de L84,
24 et nous avons l'intention d'informer tant les Juges de la Chambre que les
25 parties dès que le cas de ce document aura été réglé également.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Et je souhaite remercier M. Sebastiaan van
28 Hooydonk pour la coopération dont il a fait preuve en la matière.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je me félicite
2 également qu'il n'y ait plus de questions en suspens concernant cette
3 collection de documents juridiques non plus.
4 Passons donc au troisième point, à savoir le statut des transcriptions de
5 la déposition de Stevan Todorovic.
6 La Chambre de première instance relève que les comptes rendus de la
7 déposition de M. Stevan Todorovic dans l'affaire Simic et consorts ont déjà
8 été versés dans cette affaire en tant que pièces à conviction publiques
9 sous les cotes 1D606 et 1D608 à 1D618. Cependant, certains de ces comptes
10 rendus abordent des sujets qui ont été traités à huis clos partiel ou à
11 huis clos. Par conséquent, nous donnons pour instruction au Greffe de
12 modifier le statut de ces pièces à conviction pour qu'elles ne soient plus
13 accessibles au public et deviennent confidentielles.
14 Parallèlement, la Défense Stanisic se voit priée de charger dans le système
15 e-court des versions publiques expurgées de ces mêmes comptes rendus, ne
16 contenant aucune portion de débat s'étant tenu à huis clos partiel ou à
17 huis clos, et se voit également demandée d'informer le Greffe et les Juges
18 de la Chambre lorsque cela aura été fait.
19 Ces versions publiques expurgées deviendront ensuite des pièces à
20 conviction publiques. Par conséquent, il est demandé au Greffe de leur
21 attribuer à ce stade-là des numéros de pièce à conviction et de transmettre
22 l'information sous la forme d'une note. Par conséquent, tant la version
23 confidentielle et la version publique expurgée de ces comptes rendus seront
24 versées au dossier.
25 Les parties sont priées de se référer aux versions publiques expurgées de
26 ces pièces à conviction dans leurs mémoires en clôture.
27 Sur une question semblable, la Chambre de première instance relève qu'en
28 application de l'ordonnance orale de la Chambre du 15 décembre 2011,
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1 l'Accusation a désormais chargé dans le système les versions publiques
2 expurgées du compte rendu de la déposition de Predrag Radic dans l'affaire
3 Krajisnik. Ces versions publiques expurgées vont donc être à présent
4 versées au dossier, et il est demandé au Greffe de leur attribuer des
5 numéros de pièce à conviction pour les versions publiques expurgées des
6 pièces P2097, P2098 et P2100, ainsi que P2103.
7 Je vais répéter les numéros, juste pour éviter tout malentendu.
8 P2097, P2098, P2100 et P2103. Il s'agit donc de quatre documents en
9 tout et pour tout.
10 Je vous remercie.
11 Mme KORNER : [interprétation] Juste pour confirmer, Monsieur le Juge, c'est
12 la même chose que pour les comptes rendus concernant le Témoin Todorovic;
13 il y aura deux versions du même document à chaque fois, une version
14 publique expurgée et une version non expurgée, n'est-ce pas ?
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En effet.
16 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je voudrais aborder maintenant les
19 questions restantes.
20 En application de l'article 85(A), la Chambre donne pour instruction à la
21 Défense de déposer ses requêtes respectives demandant la présentation
22 d'éléments à décharge en réplique suite à la démarche similaire de
23 l'Accusation, si toutefois de telles demandes doivent être soumises, au
24 plus tard le 25 janvier 2012.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
26 Il y a une question que je souhaitais porter à l'attention des Juges de la
27 Chambre dans l'éventualité d'une présentation des moyens à décharge en
28 duplique.
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1 Au mois de décembre, juste après la décision prise par les Juges de la
2 Chambre consistant à faire droit à la demande de l'Accusation, donc la
3 Chambre a décidé d'entendre des témoins en réplique, nous avons demandé aux
4 autorités de l'Etat de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'à celles de la
5 République de Serbie de nous fournir des documents. Nous avons demandé que
6 nous soient fournies des archives, notamment les ordres de la 6e Brigade
7 motorisée de Doboj couvrant la période de janvier à mai 1992.
8 Malheureusement, nous attendons toujours les documents demandés. Nous
9 avons, comme vous pouvez l'imaginer, envoyé des demandes urgentes - et
10 plusieurs demandes urgentes - parce que c'est quelque chose dont nous
11 devons nous acquitter avant la venue éventuelle de témoins. Et nous avons
12 fini par décider de procéder au contre-interrogatoire sans ces documents.
13 Cependant, au vu des dernières informations que nous avons reçues, on
14 m'informe que je recevrai les documents de la République de Serbie cette
15 semaine. Et nous n'avons toujours pas de réponse de la Bosnie-Herzégovine.
16 Par conséquent, si les documents en question nous sont effectivement
17 fournis, en nous fondant sur ce que nous allons peut-être recevoir, nous
18 serons peut-être amenés à vous demander que certains de ces documents
19 puissent être abordés et/ou que le témoin pertinent puisse être cité à
20 comparaître à nouveau dans le cadre d'une présentation d'éléments à
21 décharge en duplique.
22 Mais voici qu'elle est ma préoccupation, Messieurs les Juges. Si jamais
23 nous ne recevons pas ces documents à la date du 25 janvier, qui est la date
24 butoir pour le dépôt de la requête en question, je souhaiterais pouvoir
25 demander aux Juges de la Chambre qu'ils nous fournissent des instructions
26 quant à la façon de procéder. Est-ce que, à ce stade-là, il serait
27 préférable que nous demandions une prorogation de délai quant au dépôt de
28 cette requête demandant une présentation des éléments à décharge en
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1 duplique ou bien y a-t-il une autre façon de procéder que vous
2 préconiseriez ?
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, à mon avis, le
6 meilleur pour vous serait de demander une autre prolongation à la date du
7 25 janvier.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris votre décision, Messieurs les
9 Juges, et je vous en remercie.
10 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, j'aimerais ajouter quelque chose sur
11 ce point, Messieurs les Juges.
12 Me Cvijetic -- et, en fait, par surcroît de précaution, pourrions-nous
13 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, brièvement.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
16 Messieurs les Juges.
17 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 Alors, pour ce qui est de la longueur des mémoires de clôture et de la date
10 butoir de leur dépôt.
11 Les Juges de la Chambre ont décidé de donner quatre semaines aux parties au
12 procès à partir de la fin de la présentation des moyens de preuve pour
13 déposer leurs mémoires en clôture. Le mémoire en clôture de l'Accusation ne
14 doit dépasser 100 000 mots. Pour ce qui est des mémoires en clôture de la
15 Défense, ils ne doivent pas dépasser 60 000.
16 Les plaidoiries seront entendues deux semaines après le dépôt des mémoires
17 en clôture.
18 Madame Korner, à vous.
19 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ce qui est de cette
20 dernière question, nous avons évidemment essayé d'évaluer le temps qu'il
21 nous sera nécessaire pour préparer nos mémoires. Et, Messieurs les Juges,
22 nous sommes tout à fait conscients du fait, compte tenu notamment des
23 remaniements qu'il y a eus dans le personnel des Juges de la Chambre, qu'il
24 sera plus facile pour le personnel de la Chambre de faire son travail si
25 nous présentons nos argument d'une façon bien fondée sur le plan juridique
26 et factuel.
27 Alors, Messieurs les Juges, permettez-moi de vous fournir une comparaison.
28 Dans l'affaire Perisic, qui ne compte qu'un seul accusé et où il n'y a pas
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1 d'allégation d'entreprise criminelle jointe, le mémoire de clôture a été
2 limité à 100 000 mots. Nous avons deux accusés et il y a allégation
3 d'entreprise criminelle conjointe. Par conséquent, sauf le respect qui vous
4 est dû, nous vous demandons de nous permettre d'utiliser 175 [comme
5 interprété] mots dans notre mémoire de clôture. Ceci représente plus ou
6 moins 400 pages. Dans l'affaire Perisic, les mémoires de clôture se
7 résumaient à 300 pages, ce qui représente à peu près l'équivalent de 100
8 000 mots.
9 Evidemment, nous allons nous limiter au nombre de mots prescrit par les
10 Juges de la Chambre, mais je pense que notre mémoire serait plus utile si
11 on nous permet de présenter davantage d'éléments.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite vous faire
13 une demande en notre nom pour ce qui est des délais et de la longueur des
14 mémoires de clôture.
15 Messieurs les Juges, nous ne pensons pas que la période de quatre semaines
16 soit suffisante pour que nous puissions déposer notre mémoire de clôture
17 une fois la présentation des moyens terminée. Il y a plusieurs raisons à
18 cela, mais la raison principale est la
19 suivante : les faits qu'on reproche à mon client s'étendent sur le
20 territoire de 20 municipalités différentes, cinq CSB et un très grand
21 nombre de SJB, sans compter le MUP et son siège.
22 Alors, je comprends que ceci est une affaire où nous avons deux accusés,
23 mais le fait est que les faits reprochés à l'accusé Zupljanin ne concernent
24 que huit municipalités, celles qui font partie de la Krajina. Par
25 conséquent, sauf le respect qui vous est dû, il ne nous semble pas juste
26 d'accorder le même nombre de mots pour les deux accusés. Parce que,
27 Messieurs les Juges, nous sommes obligés de traiter de quatre CSB
28 supplémentaires, ainsi que du MUP et de son siège dans notre mémoire de
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1 clôture.
2 Par conséquent, et sauf le respect qui vous est dû, nous demandons aux
3 Juges de la Chambre de nous accorder tout au moins
4 100 000 mots pour notre mémoire de clôture, et pour ce qui est des délais,
5 nous aimerions que le délai soit prorogé et que la date butoir soit fixée à
6 six semaines, une fois terminée la présentation des moyens de preuve.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais pourquoi un délai de six semaines,
8 Maître Zecevic ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, une fois terminée la
10 présentation des moyens, nous pourrions considérer dans son ensemble les
11 éléments de preuve et le compte rendu d'audience dans cette affaire, et
12 puis il faut voir aussi de combien de personnes nous avons besoin pour
13 rédiger le mémoire en clôture. Alors, après avoir étudié tous ces éléments,
14 nous sommes arrivés à la conclusion qu'il nous fallait au moins six
15 semaines.
16 Si vous le souhaitez, je peux vous présenter tous les détails de nos
17 calculs --
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. Ceci est superflu. Mais les Juges
19 de la Chambre avaient prévu un délai de quatre semaines, donc nous
20 aimerions tout simplement se faire une idée des raisons pour lesquelles
21 vous demandez une prorogation du délai de 50 %.
22 Mais je comprends ce que vous nous dites.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si nous devons en plus
24 entendre les témoins de la Chambre, il nous sera nécessaire de nous
25 préparer pour leur déposition, et il faudra consacrer du temps à l'étude et
26 l'analyse de leur déposition. Donc ceci représente un fardeau
27 supplémentaire au moment même où nous sommes censés rédiger notre mémoire
28 de clôture. Et je pense que c'est une autre raison pour laquelle notre
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1 requête doit être vue comme raisonnable.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais, Maître Zecevic, vous vous
3 rendez bien compte qu'il n'y aura pas fin de présentation des moyens --
4 peut-être pas avant la mi-avril ou la fin du mois d'avril. Et entre-temps,
5 nous ne passerons pas beaucoup de jours à siéger, donc vous aurez beaucoup
6 de jours libres.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'en suis conscient, Messieurs les
8 Juges. Mais en fait, je n'étais pas au courant du fait…
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Disons, pour être prudent, que
12 le délai est fixé au début du mois d'avril.
13 Ceci changerait-il quelque chose à votre position ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, je n'étais pas
15 au courant de ce planning mis sur pied par les Juges de la Chambre.
16 Mais permettez-moi tout de même de dire ceci. Je suis bien d'accord qu'à
17 partir de la semaine prochaine ou, en termes pratiques, à partir du 1er
18 février jusqu'à la déposition des témoins de la Chambre, nous ne siégerons
19 pas.
20 Toujours est-il, Messieurs les Juges, qu'il reste deux questions en
21 suspens. D'abord, notre réponse à la requête qui concerne le CHS, qui doit
22 compter 200 000 mots, comme je l'ai déjà annoncé aux Juges de la Chambre;
23 et puis aussi les préparatifs qu'il est nécessaire de faire avant l'arrivée
24 des témoins. Peut-être qu'en effet, ce planning que vous avez prévu change
25 quelque chose, mais je ne saurais vraiment prononcer sur ce point à ce
26 moment. Vous avez peut-être bien raison. Peut-être que quatre semaines, une
27 fois la présentation des moyens définitivement terminée, nous seront
28 suffisantes pour rédiger notre mémoire en clôture. Mais je ne saurais
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1 vraiment pas me prononcer sur ce point en ce moment, malheureusement.
2 Mme KORNER : [interprétation] Permettez-moi, Messieurs les Juges, de
3 dire quelque chose avant que Me Krgovic ne prenne la parole. J'avais, en
4 effet, oublié la requête gigantesque de Me Zecevic concernant le CHS. Et je
5 suis bien d'accord avec lui pour dire qu'il nous faudra du temps pour nous
6 préparer pour les témoins de la Chambre. Et à la différence de la Défense,
7 nous avons très peu d'avocats à notre disposition. Comme vous le savez,
8 deux de nos avocats ont quitté nos rangs avant Noël.
9 Donc je dois soutenir la demande de Me Zecevic sur ce point. Nous
10 préférerions avoir six semaines au lieu de quatre. Des questions que nous
11 devons aborder dans notre mémoire en clôture concernent les crimes commis
12 dans de différentes municipalités, parce qu'à ce niveau là, rien -- les
13 parties opposées ne se sont mises d'accord sur rien, et il sera nécessaire
14 de traiter ces questions en profondeur.
15 Donc nous sommes en accord avec Me Zecevic et soutenons sa
16 proposition d'un délai de six semaines.
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, vous allez maintenant
19 nous dire que vous n'avez pas besoin des 600 000 [comme interprété] mots
20 qui vous ont été accordés pour votre mémoire en clôture ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Malheureusement, Messieurs les Juges, je dois
22 soutenir l'argumentation de Mme Korner.
23 Pour ce qui est de M. Zupljanin, le problème auquel nous devons faire face
24 en rédigeant notre mémoire en clôture, c'est que nous devons nous baser sur
25 les crimes de base pour chaque municipalité. Un grand nombre de preuves ont
26 été présentées à cet égard au cours du procès, et nous sommes obligés
27 d'éplucher en détail tous ces crimes de base une municipalité après
28 l'autre.
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1 Et par ailleurs, il nous faut aussi aborder un certain nombre de
2 questions générales relatives à l'entreprise criminelle commune, et il nous
3 est nécessaire aussi d'esquisser le contexte général. Donc, mis à part des
4 faits qui sont reprochés directement à M. Zupljanin, nous sommes obligés de
5 nous pencher sur les événements qui se sont produits dans les différentes
6 municipalités en plus grand détail que la Défense Stanisic. Et par
7 ailleurs, il est également nécessaire de présenter le contexte général dans
8 lequel tous ces événements se sont produits en Bosnie-Herzégovine.
9 Donc je ne vais pas vous demander 100 000 mots. Il nous sera
10 suffisant d'avoir 90 000 mots. C'est l'évaluation à laquelle nous sommes
11 arrivés jusqu'à présent, après avoir étudié les éléments pertinents.
12 Et par ailleurs, je suis en accord avec Mme Korner et Me Zecevic, il
13 me semble que le délai de six semaines une fois terminée la présentation
14 des moyens serait optimal pour rédiger notre mémoire en clôture.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous ne souhaitez rien
16 ajouter en la matière ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Non, merci, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'échange de courriers électroniques
21 nous a permis de constater qu'il reste deux questions en suspens. Mme
22 Korner a, par ailleurs, annoncé qu'elle souhaitait en traiter oralement à
23 la salle d'audience. Mais reste-t-il quelques autres questions mineures ?
24 Je vous pose la question pour les raisons suivantes : nous avons
25 l'intention en fait de faire une pause d'une heure maintenant, parce que
26 nous aimerions dès maintenant nous pencher sur les arguments présentés par
27 les avocats au niveau des délais et de la longueur des mémoires en clôture.
28 Donc nous allons en débattre et vous annoncer notre décision une fois la
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1 pause terminée.
2 Mais reste-t-il d'autres questions mineures, mises à part les deux
3 grandes questions annoncées par Mme Korner ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je sais que Me Zecevic
5 souhaite pour sa part aborder quelques petites questions. Donc nous avons
6 dans l'ensemble trois ou quatre questions qu'il me reste à aborder.
7 Mais je souhaite ajouter un autre point concernant les mémoires en
8 clôture, et ensuite les plaidoiries.
9 Dans de nombreuses affaires récentes, nous avons été témoins de la pratique
10 suivante, notamment lorsque les accusés sont des responsables ou ont été
11 des hauts responsables : il y a une plaidoirie générale, et puis si les
12 Juges de la Chambre souhaitent poser des questions concrètes, qu'il
13 s'agisse de questions juridiques ou factuelles, alors on organise une autre
14 audience où on débat des questions avancées par les Juges de la Chambre
15 lors des plaidoiries.
16 Nous en avons déjà parlé lors de notre réunion que nous avons eue
17 concernant les documents enregistrés aux fins d'identification, et je pense
18 que tous les avocats, les avocats de l'Accusation aussi bien que ceux de la
19 Défense, sont d'accords pour organiser une telle audience séparée. Donc, si
20 les Juges de la Chambre souhaitent poser des questions concrètes, ils
21 peuvent nous le faire savoir par le biais des juristes de la Chambre, et
22 alors on peut organiser une autre audience où il sera question non pas des
23 sujets généraux, mais de ces points concrets avancés par les Juges de la
24 Chambre.
25 Je ne sais pas si les Juges de la Chambre ont déjà examiné une telle
26 possibilité, mais ce serait en effet notre suggestion.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie de cette explication,
28 Madame Korner, parce qu'en fait, je ne comprenais pas trop de quoi il
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1 s'agissait dans cette demande que vous avez faite. Merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Messieurs les Juges, il y a deux
3 questions que je souhaite adresser aujourd'hui, et ces deux questions sont
4 plutôt brèves. Alors, si vous le permettez, je le ferais maintenant.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour commencer, Messieurs les Juges,
7 j'aimerais que vous nous donniez un ordre, ou plutôt, que vous m'expliquiez
8 si j'ai bien compris la situation.
9 Si j'ai bien compris la réponse, la Défense doit fournir sa réponse pour ce
10 qui est du CHS, à savoir le tableau hypertextuel consolidé -- en fait, les
11 Juges de la Chambre fixant un délai pour la réponse de la Défense en
12 fonction de la requête de l'Accusation, puisque l'Accusation souhaite
13 ajouter quelques autres éléments.
14 Ai-je bien compris votre décision sur ce point ?
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, Maître Zecevic, c'est la seule
16 façon logique de procéder. Une fois que vous pourrez voir l'argumentation
17 de l'Accusation, vous pourrez également formuler vos arguments.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je suis bien d'accord, Messieurs les
19 Juges. Mais je souhaitais tout simplement m'assurer si j'ai bien compris la
20 position des Juges de la Chambre.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais permettez-moi, Maître Zecevic,
22 de dire ceci : ceci ne vous empêche pas de commencer le travail sur la
23 rédaction de votre réponse. Vous pouvez dès maintenant élaborer les parties
24 de votre réponse sur lesquelles la requête de l'Accusation n'aura aucun
25 impact de toute façon.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous assure, Messieurs les Juges, que nous
27 travaillons déjà sur cette question.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et votre deuxième question, Maître
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1 Zecevic.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour ma deuxième question, il faut passer à
3 huis clos partiel.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous
17 allez rendre des décisions sur les points, et ce, relatifs aux requêtes. Et
18 si c'est le cas, nous allons devoir retourner en audience à huis clos
19 partiel pour bon nombre de questions que je souhaiterais évoquer.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour ce qui est des écritures en
22 clôture, les Juges de la Chambre ont rendu une décision consistant à
23 approuver à l'intention du bureau du Procureur 120 000 mots; pour la
24 Défense Stanisic, 80 000 mots; et pour la Défense Zupljanin, 60 000 mots.
25 Donc, pour la Défense Zupljanin, il n'y a pas eu modification de la
26 décision que nous avons prise à l'origine.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Et aussi, une fois qu'on aura --
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1 pour ce qui est de la période qu'on aura entre la présentation des éléments
2 de preuve et les plaidoiries et réquisitoires, on en reste là pour le
3 moment et on verra où on en sera pour ce qui est de la phase à venir.
4 Merci.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons passer à huis clos
6 partiel. Et la dernière des questions évoquées par Me Zecevic sera abordée
7 avant que d'entendre Mme Korner.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
9 Messieurs les Juges.
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons revenir ici dans 30 minutes.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 13.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons entendu la position du
16 Procureur concernant la requête orale demandant un réexamen de notre
17 décision portant sur trois témoins dont il a été demandé à ce qu'ils soient
18 cités à comparaître en réplique. Compte tenu du fait que rien de nouveau
19 n'a été présenté -- et nous rappelons également les normes applicables au
20 réexamen, il faut apporter la démonstration d'une erreur manifeste, une
21 erreur claire, dans le raisonnement ou faire la preuve de circonstances
22 particulières justifiant un réexamen afin d'éviter une injustice. Compte
23 tenu de cela, nous ne sommes pas convaincus que la Chambre puisse
24 réexaminer la décision qui a été prise.
25 Y a-t-il quelque autre sujet qu'il conviendrait d'aborder avant que
26 l'audience ne soit levée ?
27 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Me Krgovic s'est référé au contre-
28 interrogatoire de M. Radulovic auquel il avait procédé. Nous avons vérifié,
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1 et, en fait, les sujets que Me Krgovic a avancés en affirmant qu'ils
2 avaient fait partie de son contre-interrogatoire de ce témoin s'avèrent ne
3 pas avoir fait partie de ce contre-interrogatoire.
4 Est-ce que cela changerait quoi que ce soit à la décision de la
5 Chambre ?
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour être bref, non.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
8 Alors, il y a une autre question. Compte tenu du volume de documents
9 concernés, notamment en relation avec l'un des témoins potentiels envisagés
10 par les Juges de la Chambre, il a été question précédemment d'un délai
11 courant, dans la version optimiste, jusqu'à la semaine prochaine. J'ai dit
12 même que nous pourrions peut-être avoir terminé d'ici à demain. Mais en
13 fait, nous sommes obligés de revoir cette position et demandons à
14 bénéficier d'un délai courant jusqu'à vendredi au plus tard.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
16 S'il n'y a rien d'autre à évoquer, nous allons lever l'audience.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 17, sine die.
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