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1 Le mercredi 7 mars 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Ceci est l'affaire IT-08-
7 91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
9 tous.
10 Nous allons commencer par les présentations.
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis Tom
12 Hannis pour l'Accusation; accompagné de notre stagiaire, M. Nedim
13 Muminovic, ainsi que de notre commis à l'affaire, Sebastiaan van Hooydonk.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Me Zecevic, Eugene O'Sullivan, Me
15 Cvijetic et Mme Isabel Düsterhöft1 pour la Défense de M. Stanisic ce matin.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,
17 Aleksandar Aleksic et Miroslav Cuskic pour la Défense de M. Zupljanin.
18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Mon nom est
19 Aleksandar Lazarevic et je suis chargé de représenter M. Tomislav Kovac
20 pendant l'audience d'aujourd'hui, Tomislav Kovac qui s'apprête à commencer
21 sa déposition.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
23 Alors, s'il n'y a pas de question d'ordre administratif à porter à notre
24 attention, je demande à l'huissier de bien vouloir accompagner le témoin
25 dans le prétoire.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez prononcer le
28 texte de la déclaration solennelle qui vous est remis à l'instant.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : TOMISLAV KOVAC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
6 Alors, bien que j'aie crû déjà comprendre que c'est le cas en entendant vos
7 réponses, est-ce que vous pourriez malgré tout me confirmer que vous êtes
8 en mesure de m'entendre dans une langue que vous comprenez, Monsieur le
9 Témoin.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous le confirme, Monsieur le Président, je
11 vous entends bien.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais vous remercier
13 d'avoir répondu à notre invitation de nous prêter votre concours en
14 comparaissant devant ce Tribunal. Comme il a été souligné dans la lettre
15 qui vous a été adressée au nom du Tribunal, vous êtes cité à comparaître
16 par la Chambre elle-même, et non pas par l'une ou l'autre des parties au
17 procès. Les questions que la Chambre entend vous poser seront posées par M.
18 le Juge Delvoie, qui est assis à ma droite, et à qui je vais passer la
19 parole.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que ceci fonctionne ?
23 Questions de la Cour :
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovac.
25 R. Bonjour.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais commencer par vous demander
27 de décliner votre identité pour le compte rendu d'audience et de nous
28 préciser également vos lieu et date de naissance.
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1 R. Je suis Tomislav Kovac, né le 4 décembre 1959 à Sarajevo.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Alors, avant de poursuivre,
3 j'ai été informé que vous étiez accompagné ici de Me Lazarevic, qui est le
4 conseil vous assistant dans le cadre de votre déposition conformément à
5 l'ordonnance du 16 février 2012. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ?
6 R. Oui, c'est bien le cas.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A quel groupe ethnique appartenez-
8 vous, Monsieur Kovac ?
9 R. Je suis Serbe.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce la première fois que vous
11 déposez devant ce Tribunal ou bien avez-vous déjà comparu ?
12 R. Non. Ceci est ma première déposition devant ce Tribunal. Je n'ai jamais
13 témoigné auparavant.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous eu
15 l'occasion d'intervenir en qualité de témoin devant l'une ou l'autre des
16 juridictions régionales au sujet des événements de la guerre ?
17 R. Oui, j'ai été témoin devant le tribunal de Bosnie-Herzégovine à deux
18 reprises.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je
20 voudrais vous expliquer maintenant de façon assez brève la façon dont les
21 choses se déroulent devant le présent Tribunal. Vous avez été cité en tant
22 que témoin de la Chambre, et cette dernière considère qu'il devrait être
23 possible de terminer votre interrogatoire principal en deux heures. Suite à
24 quoi, vous serez contre-interrogé par le bureau du Procureur, puis contre-
25 interrogé par les Défenses de M. Stanisic et de M. Zupljanin. Nous espérons
26 être en mesure de mener votre déposition à son terme avant la fin de
27 l'audience de demain.
28 Nous siégeons le matin de 9 heures à 13 heures 45, et nous ménageons des
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1 pauses toutes les 90 minutes pour des raisons d'ordre technique, puisque
2 les bandes doivent être changées, les bandes servant à l'enregistrement.
3 Mais si à tout moment, pour des raisons personnelles, vous souhaitez
4 bénéficier d'une pause, faites-le-nous savoir et nous nous efforcerons
5 d'aller dans ce sens.
6 J'aimerais également vous informer que les questions que la Chambre va vous
7 poser aujourd'hui concernent les deux accusés en l'espèce, M. Stanisic et
8 M. Zuplijanin. La présente Chambre n'a pas l'intention de vous contraindre
9 à répondre à des questions qui pourraient porter atteinte à vos droits. Et
10 c'est la raison pour laquelle Me Lazarevic est ici présent. Cependant, la
11 Chambre attend de vous des réponses sincères et attend également votre
12 coopération. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ?
13 Comprenez-vous ce que je viens d'essayer de vous expliquer ?
14 R. Oui, je vous comprends.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je voudrais également vous
16 indiquer que ce procès se trouve dans sa phase finale. De nombreux éléments
17 de preuve ont déjà été présentés à la Chambre, pratiquement tous les
18 éléments de preuve prévus en l'espèce. Par conséquent, les Juges de la
19 Chambre sont très au fait du contexte, et je vous l'indique afin que vous
20 puissiez vous concentrer autant que possible sur les questions précises que
21 nous vous poserons sans vous égarer dans des explications relatives au
22 contexte.
23 Ceci étant dit, pourriez-vous nous dire brièvement ce qui est pertinent de
24 votre parcours éducatif, en étant très bref, s'il vous plaît.
25 R. J'ai achevé mes études primaires et secondaires à Sarajevo. J'ai fait
26 une école secondaire technique. Ensuite, je suis allé à l'Université de
27 Belgrade, où j'ai fait et achevé des études de criminologie. Puis, l'école
28 du ministère des Affaires intérieures. A l'Université de Skopje, j'ai
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1 également achevé des études dans le domaine de la sécurité; en fait, je
2 n'ai pas tout à fait terminé, puisqu'à Skopje, en raison de l'éclatement de
3 la guerre, j'ai dû m'arrêter alors que j'étais dans une phase
4 postdoctorale, sur le point d'obtenir mon master. J'étais également, en
5 parallèle, sportif et j'ai donc suivi toutes les formations qui existaient
6 à l'époque en arts martiaux et autres formations pertinentes pour les
7 membres d'unités spéciales, donc toutes les formations qui étaient
8 disponibles à l'époque. Et comme je l'ai dit, j'ai également terminé cette
9 école de la Sûreté d'Etat à Belgrade.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Alors, qu'en est-il pendant la
11 période s'étendant jusqu'à 1991 pour ce qui est de vos activités
12 professionnelles ? En étant, encore une fois, très bref, s'il vous plaît.
13 R. Eh bien, après avoir terminé mes études en criminologie, j'étais
14 boursier et j'ai commencé à travailler au sein du service de la Sûreté
15 d'Etat au sein du département chargé des opérations secrètes. Après toute
16 une série de missions couronnées de succès, j'ai été nommé inspecteur
17 général de la Sûreté d'Etat pour la Bosnie-Herzégovine en 1984. Puis, en
18 1986, j'ai été muté au sein des services de la sécurité publique et nommé
19 chef de la police de Novi Grad à Sarajevo. Jusqu'aux premières élections
20 multipartites, cela a été mon poste. Et au moment des élections
21 multipartites, je suis resté sans affectation avant d'être nommé commandant
22 du poste de police d'Ilidza, et c'est dans ce poste que je me trouvais au
23 début de la guerre.
24 Après, pendant la guerre, j'ai été nommé premier chef du SJB d'Ilidza, en
25 1992, et ce, jusqu'au mois d'août; et au mois d'août, j'ai été nommé
26 assistant du ministre de l'Intérieur chargé des affaires de police. A
27 partir de septembre 1993 jusqu'au 31 décembre 1993, j'ai été ministre en
28 charge. Et ensuite, en 1994, je suis devenu le chef du service de la
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1 sécurité publique. En janvier 1995 - je ne suis pas sûr au mois près - je
2 suis devenu adjoint du ministre de l'Intérieur. Et au cours de la même
3 année, en septembre 1995, j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, et ce,
4 jusqu'au mois de décembre de cette même année, au cours de laquelle on a
5 mis un terme à ces fonctions, et à mon service de fait, au sein du MUP de
6 la Republika Srpska, bien que j'y sois demeuré encore deux ans en tant que
7 conseiller.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Le greffier peut-il afficher le document P599 à l'écran.
10 Alors, Monsieur Kovac, dans le classeur, ceci se trouve à l'intercalaire
11 numéro 4. Est-ce que vous pourriez vous reporter à ce document. Confirmez-
12 nous, s'il vous plaît, que vous êtes en mesure de le faire. Il s'agit d'une
13 lettre portant nomination au poste d'assistant du ministre.
14 R. Je vous le confirme. Il s'agit bien de la décision que j'ai déjà
15 évoquée et en vertu de laquelle j'ai été nommé assistant du ministre.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-il exact, Monsieur Kovac, qu'au
19 mois d'octobre 1992, vous avez également été nommé ministre de l'Intérieur
20 en charge par M. Stanisic afin de pouvoir agir en sa qualité lorsqu'il
21 était absent ?
22 R. Pour autant que je m'en souvienne, j'étais habilité par M. Stanisic à
23 le remplacer dans certaines situations précises. Je n'étais pas adjoint du
24 ministre, mais il m'a habilité à faire cela. Compte tenu du fonctionnement
25 particulier du ministère en situation de guerre, dans un domaine
26 particulier, donc dans certaines affaires particulières, j'étais habilité à
27 le remplacer dans la mesure où il pouvait me transférer certaines de ses
28 compétences.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Pouvez-vous maintenant vous
2 reporter à l'intercalaire numéro 5 de votre classeur, et dites-nous, s'il
3 vous plaît, si ce document a pour finalité de confirmer ces fonctions.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si je puis me permettre
6 de vous offrir mon concours, il y a un classeur de trop de notre côté. J'en
7 ai deux --
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah, vous en avez deux ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
11 Donc le témoin dispose maintenant du classeur ?
12 Il s'agit de l'intercalaire numéro 5. Le document qui nous intéresse est le
13 0670-5858, numéro 2, page ERN.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous confirmer avoir déjà vu ce
15 document auparavant. Il est exact que Stanisic m'a habilité à le remplacer
16 dans l'accomplissement des tâches propres au ministre. Mais je voudrais
17 juste souligner que ce n'est pas un poste d'adjoint à proprement parler,
18 parce que, à l'époque, seul le gouvernement pouvait nommer un adjoint. Mais
19 nous avions des relations qui lui permettaient de me transférer ses
20 compétences ou de déléguer certaines de ses compétences à mon endroit afin
21 que je puisse m'acquitter des fonctions correspondantes du ministre de
22 l'Intérieur.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. C'est pourquoi j'ai
24 utilisé, non pas le terme de "nomination", mais celui de "désignation".
25 Est-ce que vous pourriez nous dire pendant combien de temps cette décision
26 a été en place ? Quelle a été la durée de son effet et, donc, pendant
27 combien de temps avez-vous été amené à remplacer le ministre ?
28 R. Eh bien, uniquement pendant la période où M. Stanisic était ministre.
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1 Après qu'il ait été remplacé par Ratko Adzic, je n'avais plus aucune
2 habilitation de cet ordre, que ce soit de facto ou de façon tout à fait
3 formelle.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A quel moment cela s'est-il passé ?
5 R. Je pense que cela a duré jusqu'au 1er janvier 1993. Je crois que c'est à
6 ce moment-là qu'il y a eu remplacement au ministère de l'Intérieur, à la
7 tête du ministère. En d'autres termes, c'est jusqu'à la fin de 1992 que
8 j'ai été habilité à agir en qualité d'adjoint du ministre Stanisic pendant
9 la durée de son mandant au gouvernement.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Avez-vous jamais recouru à
11 cette autorité qui vous était donnée de remplacer M. Stanisic ?
12 R. Oui, oui, tout à fait. Il s'agissait d'un domaine opérationnel, et de
13 par la nature même du travail et des choses, eh bien, j'ai été amené dans
14 le cadre de décisions ayant trait au personnel, aux missions sur le
15 terrain, aux rapports qu'il fallait soumettre et fournir au gouvernement de
16 la Republika Srpska, j'ai été amené de façon inévitable à intervenir. Et
17 c'était tout à fait normal que je recoure à cette autorité que l'on me
18 prêtait. Il était tout à fait normal de disposer de quelqu'un qui soit
19 capable de remplacer le ministre ou qui soit, en tout cas, en mesure à tous
20 moments de remplacer l'homme numéro un, bien que cette personne n'ait pas
21 fait l'objet d'une nomination par le gouvernement. Je crois que M. Stanisic
22 avait besoin d'une telle personne parce que les activités du ministère
23 s'éparpillaient sur tout le territoire pendant la guerre.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Alors dernière question
25 concernant ce document. Est-ce que vous pourriez le lire à haute et
26 intelligible voix afin que son contenu soit consigné au compte rendu
27 d'audience. Veuillez juste le lire à haute voix, s'il vous plaît.
28 R. "Republika Srpska, ministère des Affaires intérieures, Bijeljina.
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1 "Numéro 10-2-75/92.
2 "Date : 21 octobre 1992.
3 "Habilitation.
4 "Par laquelle le ministre des Affaires intérieures, Mico Stanisic, donne
5 autorité à l'assistant du ministre chargé de la police, Tomo Kovac, pour
6 s'acquitter de toutes les tâches pertinentes au nom du ministre en absence
7 de ce dernier."
8 Puis, indiqué de façon manuscrite la date et : "Ministre de l'Intérieur,
9 Mico Stanisic."
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kovac.
11 Pendant votre entretien avec les Juristes de la Chambre, vous avez indiqué
12 être en mesure de répondre à des questions concernant certains aspects des
13 activités des dirigeants du MUP de la Republika Srpska pendant 1992. La
14 Chambre s'intéresse à une question très précise concernant la direction du
15 MUP. Veuillez garder à l'esprit ce qui suit. Manifestement, vous en savez
16 beaucoup plus que ce que nous avons l'intention de solliciter de votre part
17 aujourd'hui. Or, nous avons besoin de rester aussi bref et concis que
18 possible. Lorsque nous aurons besoin de précisions supplémentaires, nous
19 vous les demanderons. Et, de même, lorsque vous ressentirez besoin de
20 fournir des explications supplémentaires, vous le demanderez et nous vous
21 octroierons la possibilité de le faire.
22 Alors, reportons-nous à votre entretien d'octobre 2003, intercalaire numéro
23 1 dans le classeur, page numéro 28 en anglais --
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge.
25 Excusez-moi d'interrompre, mais les entretiens avec le témoin ne se
26 trouvent pas dans ce classeur, je le crains.
27 Je les ai annotés --
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] -- et ces comptes rendus d'entretiens, ils se
2 trouvent dans un autre classeur.
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voilà. Ceci vient d'être affiché à
5 l'écran, et vous en avez reçu une copie en B/C/S, n'est-ce pas ? Il s'agit
6 de votre entretien remontant à octobre 2003.
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous évoquez dans cet entretien des
9 membres du personnel du MUP qui ne remplissaient pas les critères requis
10 pour être membres du MUP à l'époque où Mico Stanisic se trouvait à sa tête.
11 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire à quels individus vous vous
12 référez ici ? Pourriez-vous fournir les noms des individus en question, en
13 ajoutant les municipalités concernées ainsi que leur domaine de
14 responsabilité.
15 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir. Mais même avec ma
16 connaissance très rudimentaire du B/C/S, il me semble que les pages en
17 B/C/S et en anglais ne correspondent pas à l'écran. En tout cas, lorsqu'on
18 observe les numéros de page, on a la page 1 en B/C/S, alors qu'en fait on
19 se réfère à l'enregistrement numéro 3.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous voyez de quoi je
21 parle, Monsieur Kovac ?
22 R. Je crois qu'il y a une erreur, que ce qu'on ma présenté n'est pas la
23 première partie de l'entretien que j'ai donné. Cette partie ne concerne pas
24 M. Stanisic, mais concerne en fait des sujets entièrement différents.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pourrais peut-être
26 être utile pour résoudre ce problème.
27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, les pages affichées à l'écran ne
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1 correspondent pas et nous essayons de retrouver la bonne page. Si la page
2 en anglais est la bonne page, donc nous allons essayer de retrouver la page
3 correspondante en B/C/S.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit de la ligne 13 à la page 28
5 dans la version en anglais, et on peut y lire, je cite :
6 C'est M. Kovac qui parle, je cite : "Nous avons également essayé de
7 finir, ou plutôt, de résoudre la question concernant les membres du
8 personnel incompétents dans les postes de police et dans les centres, ce
9 qui était déjà un problème présent à l'époque où Mico Stanisic y était."
10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-
11 être vous aider. Ce que nous voyons à l'écran à droite, c'est la bonne page
12 en anglais, et c'est M. le Juge Delvoie qui vient de citer une partie; et à
13 gauche de l'écran, la page qui est affichée dans la version en B/C/S ne
14 correspond pas à la page de la version en anglais qui est affichée à droite
15 de l'écran. Et je pense qu'il y a eu une inversion de pages. Parce qu'avant
16 cela, on avait deux pages affichées parallèlement, la bonne page en B/C/S
17 et la mauvaise page en anglais.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, pouvez-vous vous
19 souvenir d'avoir dit lors de l'entretien que, à l'époque où M. Stanisic
20 était le ministre de l'Intérieur, au sein du ministère il y avait des
21 membres du personnel qui n'étaient pas compétents dans le cadre du MUP,
22 ainsi que dans les postes de police et dans les
23 centres ?
24 R. J'aimerais qu'on affiche la page en serbe, la bonne page, pour que je
25 voie ce que j'ai dit précisément à l'époque lors de cet entretien.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. On va essayer de retrouver
27 cette page en serbe.
28 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je sais ce
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1 qui s'est passé lors de ces longs entretiens. Habituellement, il y a
2 plusieurs interprètes, trois ou quatre différents interprètes. Et, en plus,
3 la numérotation des pages diffère pour ce qui est de l'original et de la
4 traduction, et c'est pour cela qu'on a au début la mention de la cassette
5 numéro 3. Peut-être pourrions-nous faire une brève pause de 20 minutes pour
6 essayer de faire correspondre les pages ou bien essayer de faire cela
7 maintenant dans le prétoire.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A moins que Me Zecevic ne soit en
9 mesure de nous aider ?
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je l'ai retrouvée.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la page 18 ou la page 19 dans le
13 prétoire électronique, et il y a 233 pages au total.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
15 Peut-on maintenant afficher la page 18 pour que le témoin la voie. Et
16 est-ce que les lignes sur cette page sont numérotées dans la version en
17 B/C/S également ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela commence à la page 18, à la ligne 19, et
19 cela continue à la page suivante.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
21 Est-ce que vous êtes en mesure de voir cela, Monsieur Kovac ?
22 R. Oui, je le vois. Mais est-ce que c'est la partie à laquelle vous avez
23 fait référence ? Puisque je ne vois que cette question disant :
24 "Quel était votre rapport avec M. Rakic ?"
25 C'est ce que je vois affiché dans cette partie à l'écran. Je vois
26 cette question qui a été posée. Est-ce que vous avez pensé à cette partie-
27 là ? Si c'est le cas, c'est bien.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est la partie à laquelle j'ai fait
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1 référence. Et à un moment donné, vous avez dit, ce qui a été traduit en
2 anglais comme suit :
3 "Nous avons essayé d'en finir avec les procédures concernant les
4 membres du personnel incompétents dans le cadre des postes de police et des
5 centres, ce que nous avions commencé déjà à l'époque où M. Mica Stanisic
6 était le ministre."
7 Voyez-vous cette partie du texte affichée à l'écran ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Je vais vous poser maintenant
10 la question concernant cette partie. Les membres du personnel incompétents
11 ou inappropriés sont les membres qui étaient comment ? Pouvez-vous être
12 plus précis en nous énumérant les noms de ces personnes et les
13 municipalités au sein desquelles ces personnes travaillaient, et également
14 en indiquant leurs fonctions ?
15 R. D'après la déposition que j'ai faite ici, les cadres qui n'étaient pas
16 "compétents" ou qui étaient "inappropriés" étaient les cadres ou les
17 membres du personnel qui n'étaient pas dans le cadre des organes qui
18 étaient formés pour effectuer des activités de la police, mais qui ont été
19 désignés ou nommés au sein de ces organes après les élections multipartites
20 en Bosnie-Herzégovine au sein des postes de sécurité publique. A l'époque,
21 c'étaient le SDA, le SDS et le HDZ qui se partageaient le pouvoir, et ce
22 sont ces partis politiques qui les ont nommés à ces postes et qui n'ont pas
23 considéré leurs compétences professionnelles. Mais plutôt, ils ont voulu
24 nommer à ces postes les personnes qui étaient les partisans de ces partis
25 politiques et qui pouvaient être manipulées par ces mêmes partis politiques
26 et qui, malheureusement, ont participé à la guerre. Et en formant le
27 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, nous avons repris les
28 mêmes cadres au sein des postes de sécurité publique. Et en choisissant
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1 d'embaucher des cadres comme moi-même, qui ne faisaient pas partie de ces
2 membres incompétents, ces membres du personnel qui n'étaient pas
3 professionnels pouvaient être démis de leurs fonctions, et M. Stanisic a
4 voulu se débarrasser d'eux.
5 Moi j'ai pris des mesures à l'encontre de telles personnes qui
6 n'étaient pas professionnelles et qui, en fait, n'appartenaient pas au
7 corps de la police et qui n'avaient pas de compétences ni de qualités
8 morales pour faire ce type de travail.Et il y en a eu qui étaient
9 directement --
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez pensé à des
11 personnes concrètes en nous disant tout cela ?
12 R. Il s'agissait des chefs des postes de police, par exemple.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire les noms de ces
14 personnes ?
15 R. Pour ce qui est des chefs des postes de police, je vais commencer par
16 Samac. La personne qui était là-bas à Bijeljina s'appelait Steve. C'était
17 le chef du poste de police de Bijeljina. Ensuite, le chef du poste de
18 police de Prijedor --
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] De qui parlez-vous quand vous parlez
20 de Samac ?
21 R. Je fais référence à Stevan Todorovic, surnommé Steve. J'ai parlé de
22 lui. Ensuite, pour ce qui est du poste de sécurité publique de Prijedor, je
23 pense que le chef de ce poste de sécurité publique était Simo Drljaca.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
25 R. Et je n'ai pas mentionné auparavant le poste de sécurité publique de
26 Pale. Je ne l'ai pas mentionné puisque lorsque je venais, cela n'a pas déjà
27 été établi. Ensuite, il y a d'autres postes de sécurité publique. Par
28 exemple, à Zvornik, il y a eu plusieurs postes de sécurité publique où il
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1 fallait remplacer certains membres du personnel puisqu'il s'agissait des
2 cadres qui ne pouvaient pas contrôler la situation sur le territoire de
3 leur municipalité, parce qu'il y avait déjà des formations paramilitaires
4 qui opéraient sur ces territoires.
5 Bien sûr, moi, de mon côté, j'ai pensé qu'il fallait démettre de
6 leurs fonctions certains chefs de centres de sécurité publique puisqu'ils
7 ne disposaient pas de moyens nécessaires pour --
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, vous avez mentionné
9 Bijeljina. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un qui travaillait là-bas ?
10 R. Il y avait des cadres qui étaient venus de Sarajevo, les cadres tel
11 Dragan Andan. Mais il y avait également d'autres cadres locaux à Bijeljina,
12 aux postes de police locaux, mais je ne peux pas me souvenir du nom du chef
13 mis à part Andan. Je ne me souviens pas du nom du chef du poste de police.
14 Mais en tout cas, le premier chef du centre qui s'y trouvait était
15 quelqu'un qui a été embauché au niveau local, mais je ne me souviens pas de
16 son nom à présent.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et --
18 R. Mais --
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et pour ce qui est de Pale ? Pouvez-
20 vous nous dire le nom de la personne qui était en charge du poste de Pale ?
21 R. Je ne sais pas si Stanisic l'avait déjà démis de ses fonctions. Je
22 n'arrive pas à me souvenir de son nom. Mais il y avait des problèmes pour
23 ce qui est du fonctionnement du poste de police à Pale, mais il ne
24 s'agissait pas des charges retenues contre cette personne concernant la
25 commission des crimes de guerre, mais plutôt du fonctionnement irrégulier
26 de ce poste. Mais je ne sais pas à quel moment le chef du poste de police
27 de Pale a été démis de ses fonctions, mais je sais que cela a été prévu. Et
28 dans d'autres postes également, il y a eu des chefs qui ont été remplacés.
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1 Il y a eu jusqu'à 90 personnes du personnel des cadres qui ont été
2 remplacés.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les noms que vous avez mentionnés
4 sont les noms des personnes qui travaillaient dans les postes de police. Et
5 pour ce qui est des centres de sécurité publique, pouvez-vous nous énumérer
6 des noms de certains membres du personnel des CSB ?
7 R. Bien sûr. J'ai mentionné le CSB de Bijeljina tout à l'heure. Je ne me
8 souviens pas du nom de cette personne, mais il y avait également Dragan
9 Andan qui était le chef par intérim. A Bijeljina, la situation était
10 compliquée, à Banja Luka également. Au CSB de Banja Luka, il y avait Stojan
11 Zupljanin. J'avais le même point de vue par rapport à lui puisqu'il a été
12 estimé qu'il ne pouvait pas contrôler la situation pour ce qui est des
13 chefs des postes de sécurité publique sur le territoire de la Krajina et
14 parce qu'il a fallu établir des liens plus étroits avec ces centres de
15 sécurité publique à partir du centre du ministère. Et à l'époque, le
16 nouveau chef du CSB de Sarajevo a été nommé, et le centre de sécurité
17 publique a été créé. A Zvornik également, ou plutôt, cela a été réorganisé,
18 donc il y a eu beaucoup d'activités sur ce plan-là, sur le plan de la
19 réorganisation du ministère de l'Intérieur et sur le plan du fonctionnement
20 adéquat du ministère.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
22 L'INTERPRÈTE : Le Juge Delvoie parle hors micro.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je m'excuse.
24 Monsieur Kovac, les personnes qui, d'après vous, ou d'après le point de vue
25 du ministère, n'étaient pas compétentes ou dont la conduite n'était pas
26 appropriée par rapport à ces personnes -- permettez-moi de vous poser cette
27 question : quand avez-vous appris les activités de ces personnes ?
28 R. Il faut que je vous corrige. Il ne s'agissait pas uniquement de la
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1 catégorie des membres du personnel incompétents. Il y avait d'autres
2 catégories de membres du personnel qui ne pouvaient pas contrôler la
3 situation dans les centres ou dans les postes de sécurité publique, parce
4 qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de moyens ou d'énergie pour le
5 faire. Parce qu'au ministère de l'Intérieur, surtout pendant la guerre, on
6 ne peut pas procéder à l'évaluation uniquement sur la base de la volonté
7 exprimée par les personnes en question de faire des choses --
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je fais cette distinction, mais
9 maintenant il faut qu'on se concentre sur les membres du personnel qui non
10 seulement étaient incompétents et ne pouvaient pas contrôler la situation
11 dans leur réorganisation, mais également se concentrer sur les personnes
12 dont la conduite n'était pas appropriée, adéquate ou régulière et à
13 l'encontre desquelles vous avez pris des mesures pour cela. Quand avez-vous
14 appris que ces personnes se sont comportées de façon inappropriée ?
15 R. Il n'y a pas de date précise. C'était un processus. Lorsque je suis
16 arrivé à prendre mes fonctions à ce poste, et d'ailleurs M. Stanisic m'a
17 dit pourquoi il m'a nommé ce poste. Il savait quel policier j'étais. Il
18 savait que juste avant la guerre, j'étais le président du tribunal
19 disciplinaire pour ce qui est de la police du district de Sarajevo, donc il
20 savait quelle était la procédure pour nommer les personnes à ce poste et il
21 m'a dit clairement qu'il m'a invité pour que je crée à Bijeljina ce centre
22 et pour surveiller les activités des centres, pour vérifier les activités
23 de tous les cadres - leur mode de travail - et, avant tout, de démettre de
24 leurs fonctions certains membres du personnel pour les remplacer par
25 d'autres membres pour pouvoir contrôler la situation et pour pouvoir nous
26 acquitter des tâches qui étaient les tâches du ministère pendant une
27 période très difficile et pendant laquelle on avait des activités de guerre
28 sur le terrain. On avait la guerre civile pendant laquelle toutes les
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1 valeurs morales de la société précédente n'existaient plus. Donc il a fallu
2 procéder à des activités pour rétablir la paix et l'ordre publics, et c'est
3 pour cela qu'on avait besoin de nouveaux cadres très compétents pour créer
4 des institutions capables de le faire. Et c'est de notre point de vue pour
5 ce qui est du fait de remplacer des cadres existants par de nouveaux cadres
6 plus compétents.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, j'aimerais que
8 l'on tire un point au clair ici. A savoir, par rapport à quel moment vous
9 avez appris que tout cela a été fait, vous avez dit dans votre réponse
10 qu'il s'agissait d'un processus pendant que vous étiez assistant du
11 ministre, et pas avant cette période de temps-là. C'est à ce moment-là que
12 vous avez appris toutes ces activités ?
13 R. Avant cela, je me trouvais à Ilidza, où il y avait des combats, et je
14 ne disposais pas des informations détaillées pour ce qui est de la
15 situation sur le terrain. Lorsque Stanisic m'a convoqué, lorsqu'il m'a dit
16 qu'il voulait que je sois nommé à ce poste, il m'a dit lui-même que --
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est une réponse claire. J'ai une
18 autre question qui émane de la question précédente. Nous parlons à nouveau
19 de la période pendant laquelle vous étiez au poste de l'assistant du
20 ministre. Comment avez-vous appris que ces activités ont été faites, à
21 savoir qu'il y a eu des membres du personnel qui se sont conduits de façon
22 inappropriée ? Quels rapports avez-vous reçus et comment, vous, en tant
23 qu'assistant du ministère ? Comment cela se passait ?
24 R. J'ai appris de façon officielle qu'il y avait des problèmes au
25 ministère de l'Intérieur, et j'ai appris cela lors de la réunion des cadres
26 du ministère de Trebinje en août. Donc, dans un cercle restreint du
27 ministère de l'Intérieur, les chefs des centres ainsi que leurs adjoints
28 ont parlé de ces problèmes concernant le territoire de la Republika Srpska
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1 d'alors. Lorsque je suis parti à Bijeljina pour constituer en même temps un
2 groupe d'inspecteurs qui coopéraient avec moi, qui étaient le germe, en
3 fait, de l'institution de la sécurité publique, c'est là où nous avons
4 établi cette chaîne de communication et d'envoi de rapports au ministère de
5 l'Intérieur à Bijeljina et à ma direction. Quotidiennement, je recevais des
6 inspecteurs du ministère et des centres de sécurité publique des
7 informations concernant les activités des postes de sécurité publique et
8 d'éventuelles irrégularités dans leur fonctionnement.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, pouvez-vous
10 maintenant examiner la pièce P160, à l'intercalaire 6. C'est à la page 7.
11 J'aimerais vous poser la question suivante : est-ce qu'il s'agit du type de
12 réunion lors de laquelle vous et ainsi que votre ministre receviez des
13 informations de ce type ?
14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir du document
16 même, mais j'ai eu l'occasion d'examiner ce type de document. Il s'agit
17 plutôt des lignes directrices pour ce qui est des activités. Il s'agit
18 plutôt d'une analyse, et non pas d'un rapport quotidien que je recevais
19 habituellement concernant la création de certaines institutions. Est-ce
20 qu'on peut afficher le document intégral ?
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison,
22 Monsieur Kovac. Ce document est intitulé : "La brève analyse des activités
23 jusqu'ici et les lignes directrices pour ce qui est des activités futures
24 du MUP." Il s'agit du résumé de la discussion menée à la réunion des
25 fonctionnaires haut placés du MUP à la date du 11 juillet 1992.
26 Regardez les pages 8 et ensuite 14 du même document, où il est fait
27 référence aux crimes commis par les hommes en uniforme. A la page 8, M.
28 Zupljanin, ainsi que M. Stanisic à la page 14, disent que les tribunaux ne
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1 fonctionnent pas de façon appropriée.
2 Est-ce que cela a créé des inquiétudes en 1992 ?
3 R. Oui. Oui, bien sûr. Cela a été un problème majeur, mais nous avons
4 continué à prendre des mesures. Concernant ces événements, le service de
5 sécurité publique de Bijeljina avait déjà exécuté une analyse de la
6 situation. Et je pense que je n'ai pas été présent à cette réunion. Je ne
7 pouvais pas assister à cette réunion et je ne me souviens pas de cette
8 réunion. Mais je sais qu'en août, pour ce qui est de ce même sujet, c'est
9 moi qui ai envoyé un document au président et au gouvernement pour jeter un
10 peu plus de lumière sur le fonctionnement des tribunaux et d'autres
11 organes.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons en parler plus tard,
13 Monsieur Kovac.
14 Il faut que tout soit clairement consigné au compte rendu. Le document et
15 la réunion dont vous avez parlé avant d'avoir abordé ce document se
16 trouvent à l'intercalaire 22, et la pièce à conviction a la cote P163. Est-
17 ce qu'on peut afficher ce document. Et, Monsieur Kovac, pourriez-vous
18 confirmer qu'il s'agit du document et de la réunion auxquels vous avez fait
19 référence avant qu'on ait commencé à parler de ce document ?
20 R. Oui, c'est le document concernant la réunion qui a eu lieu à Trebinje -
21 -
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
23 R. Il s'agissait de la réunion des responsables de cet organe. Mais pour
24 ce qui est des réunions précédentes, je n'ai pas été présent à ces
25 réunions.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 Lorsque vous avez rejoint l'administration du MUP, quelle était la
28 politique envers les individus que nous avons évoqués et qui n'étaient pas
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1 compétents pour les tâches et, plus particulièrement, qui affichaient un
2 comportement inapproprié ? Quelle était la politique ou le comportement
3 vis-à-vis de ces personnes ?
4 R. Eh bien, en démarrant par ces réunion des hauts responsables à
5 Trebinje, je me souviens très clairement que tous les participants étaient
6 conscients du fait que la procédure avait été lancée afin d'éliminer toutes
7 les failles au sein du MUP, ainsi que dans les autres institutions et dans
8 la société dans son ensemble, à savoir la Republika Srpska. Ainsi, mon
9 sentiment était que je faisais déjà partie de ce processus. Deuxièmement,
10 ma participation, ma suggestion à M. Stanisic de régler ce problème, eh
11 bien, le personnel existant était incapable de le régler. Le problème était
12 de savoir s'il y avait véritablement une volonté pour faire face et
13 éclairer tous les problèmes de personnel et de les régler, ce qui exigeait
14 certaines mesures radicales de la part de la police de façon à ce que la
15 police soit vraiment efficace dans la protection des biens et des personnes
16 appartenant à d'autres groupes ethniques.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Nous pouvons, avant la pause,
18 régler un autre problème. Une des premières choses que vous avez faites
19 lorsque vous avez pris vos fonctions en août 1992, c'est de faire une
20 recommandation au président et au Premier ministre concernant le traitement
21 des prisonniers; est-ce exact ?
22 R. Oui, c'est exact. Je n'ai que signé. Cette recommandation avait été
23 élaborée par le ministère, donc je n'ai pas contribué de façon
24 significative. Il s'agissait du résultat d'une analyse.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P192,
26 qui est à l'intercalaire 7 de votre classeur, Monsieur Kovac. S'agit-il de
27 la lettre dont nous parlons ?
28 R. Oui, c'est la lettre.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Comment décririez-vous vos liens avec
2 Mico Stanisic en 1992 ?
3 R. Eh bien, nos relations étaient bonnes en 1992, la preuve en est le
4 soutien qu'il m'a apporté dans toutes les activités auxquelles nous avons
5 participé en tant que service de sécurité publique. Nous avons corrigé tous
6 ces problèmes. Il n'a jamais créé d'obstacles. Il nous a -- aller jusqu'au
7 bout. Malheureusement, nous n'avions pas suffisamment de ressources, et lui
8 n'avait pas suffisamment de force politique pour aller jusqu'au bout du
9 processus.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, dans votre entretien
11 d'octobre 2003, vous avez dit à propos de vos relations avec Mico Stanisic,
12 et je crois que je ne me trompe pas en affirmant que vous aviez toujours eu
13 de bonnes relations; est-ce exact ? Concernant vos relations en 1992.
14 R. Etant donné que nous avons des personnalités distinctes, je ne pourrais
15 affirmer que nous avions de bonnes relations. Professionnellement, nous
16 fonctionnions bien. Et au cours de la deuxième partie de son mandat, nous
17 avons eu quelques désaccords, mais auparavant nous étions d'accord d'un
18 point de vue professionnel. Et pour ce qui est de mes fonctions, j'avais
19 son plein soutien.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour faire suite à ma question
21 précédente, vos relations professionnelles étaient ainsi bonnes avec M.
22 Stanisic. Ainsi, pourquoi avez-vous envoyé une lettre - celle que nous
23 avons toujours à l'écran, je crois - directement au président et au Premier
24 ministre au lieu de l'envoyer à M. Stanisic, qui était votre supérieur
25 hiérarchique, n'est-ce pas ?
26 R. Premièrement, je n'avais pas besoin de communiquer avec Stanisic de
27 cette façon car nous étions d'accord sur l'ensemble des questions. Eu égard
28 à cette lettre, il s'agissait de références aux tâches que nous avions à
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1 Trebinje et l'ensemble des activités que nous devions mener. Ainsi, la
2 raison de l'envoi de cette lettre n'était pas de contourner Stanisic - ce
3 qui n'était pas possible de toute façon - mais j'étais convaincu de ce que
4 nous faisions, et la lettre que j'ai envoyée concernait le résultat de nos
5 activités dans leur ensemble.
6 Au ministère, Stanisic organisait les choses de telle façon que de
7 nombreuses tâches étaient déléguées par lui, et il me permettait de faire
8 des choses à sa place. Ainsi, l'envoi de cette lettre - et nous n'étions
9 pas en désaccord à ce sujet - était -- ou, concernait les circonstances de
10 l'époque et la place qu'occupait Stanisic. Ainsi, le contenu de cette
11 lettre et des propositions qui étaient faites aux hauts responsables à
12 Trebinje ne contenait aucun désaccord.
13 Donc mon seul objectif était de communiquer avec M. Trbovic, le vice-
14 Premier ministre, et je communiquais souvent avec lui. Il fallait prendre
15 des mesures rapidement, et c'était l'objet de cette lettre.
16 Ainsi, je n'ai contourné personne, ce n'était pas l'objectif. Il
17 s'agissait de prendre des mesures rapidement --
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Nous allons débattre
19 de ce document plus avant, mais peut-être que le moment est venu de prendre
20 une pause.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprenons dans 20 minutes.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Mon micro fonctionne maintenant.
25 Très bien.
26 Monsieur Kovac, avant la pause, vous sembliez nous dire que ce document --
27 que vous aviez signé ce document, mais que ce document n'était pas à votre
28 initiative. Que l'administration l'avait préparé pour vous. Est-ce bien ce
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1 que vous nous disiez ? Mais dans votre entretien, vous sembliez dire que
2 c'était une bonne idée, et que c'était vous qui aviez pris la décision et
3 que vous le présentiez comme une bonne solution. Est-ce que vous pourriez
4 en dire un peu plus ?
5 R. Je crois qu'il y a un léger malentendu. Ce que je voulais dire était la
6 chose suivante : la version finale de ce document était l'initiative du
7 ministère dans son ensemble. J'ai moi-même rédigé ce document et envoyé
8 cette lettre au gouvernement et à la présidence. En d'autres termes, je
9 confirme à 100 % cette lettre. Mais il ne s'agit d'une lettre simple. Il
10 s'agit de l'analyse de toutes nos activités et de nos intentions --
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je souhaitais que vous
12 éclaircissiez ce point, et vous l'avez fait parfaitement.
13 Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire quand vous avez
14 recommandé que le statut de membres des autres groupes ethniques devait
15 être légalement modifié conformément aux conventions internationales.
16 Qu'aviez-vous à l'esprit précisément ?
17 R. La question que vous me posez et les propositions que nous avions
18 faites constituent un élément-clé à un moment très important au cours de la
19 guerre civile. Permettez-moi d'éclaircir, je souhaiterais passer un petit
20 peu plus de temps sur cette question.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Allez-y.
22 R. L'esprit de tout cela - et là je vais vous l'expliquer de mon point de
23 vue professionnel - le comportement de personnes au cours d'une guerre
24 civile, eh bien, vous avez un mélange de civils de différents groupes
25 ethniques et, qui plus est, des personnes armées qui se battent. Et en
26 Bosnie-Herzégovine, il n'y avait pas de pouvoir tiers, de gouvernement
27 central, d'armée centrale qui pouvaient réconcilier les parties
28 belligérantes. Ainsi, tous les groupes ethniques - et là je parle du côté
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1 serbe - devaient établir ou rétablir les valeurs qui avaient été perdues.
2 Il nous fallait constituer une armée et réintroduire un ensemble de valeurs
3 qui devaient être respectées par les parties belligérantes. Et je crois
4 qu'il s'agissait là des tâches les plus difficiles, à savoir renforcer nos
5 institutions, les décisions et la conscience parmi les parties
6 belligérantes qu'au sein de cette guerre civile, il fallait distinguer
7 entre les parties civiles, ceux qui ne portaient pas d'uniforme et un
8 troisième groupe, à savoir des criminels qui commettaient des délits
9 criminels.
10 Dans une guerre civile, tout le monde pense que seule la partie opposée a
11 commis des crimes et a attaqué les civils. Je crois que c'est un phénomène
12 qui se fait jour dans toutes les guerres civiles. Je pense que ce moment-là
13 dans la guerre civile exigeait de nous de renforcer le ministère de
14 l'Intérieur, les organes judiciaires et toutes les institutions afin de
15 régler ces problèmes. Du fait de ces événements négatifs et tous les
16 événements terribles qui se faisaient jour en Bosnie, où vous avez
17 différentes populations, différents groupes ethniques et où les gens
18 étaient armés et où la question du droit, le traitement des prisonniers de
19 guerre, des délinquants est quelque chose de très difficile, quasiment
20 impossible, à résoudre. Et à terme, cela a exigé la constitution de ce
21 Tribunal, en outre.
22 Ainsi, il s'agissait d'aller de l'avant dans le règlement de ces
23 problèmes. Comme vous le voyez, ce document est enregistré officiellement
24 et envoyé aussi bien au gouvernement qu'aux représentants pertinents. Si
25 vous regardez ce document, vous verrez qu'en le rendant officiel, nous
26 avions à l'époque de longues discussions sur ce qui devait être fait, ce
27 qui devait être fait en dehors des institutions. Dans l'instance en
28 question, le MUP en tant qu'institution envoie un document officiel au
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1 président de la république et au Premier ministre. Et, bien évidemment,
2 dans ce document, il nous fallait mettre en exergue précisément tout ce qui
3 se passait.
4 A la suite de mes discussions avec M. Trbojevic, le vice-président du
5 gouvernement, le gouvernement a réagi rapidement et a adopté une série de
6 mesures particulières visant à éradiquer ces comportements et veiller à ce
7 que les institutions, telles que les organes judiciaires, les institutions
8 hébergeant les détenus et les autres institutions, soient dotées d'une
9 vision claire quant à la façon dont elles devraient se comporter
10 conformément à ces trois lignes directrices. Après avoir analysé ce qui
11 devait être fait, j'ai conclu que nous devions constituer des dispositions
12 de base contenues dans la loi concernant les différentes catégories de
13 personnes. Et ensuite, vous avez la catégorie des prisonniers de guerre, et
14 tout le monde sait la façon dont ils devaient être traités; une troisième
15 catégorie, ceux qui auraient commis des délits au pénal.
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète note et demande au témoin de ralentir son
17 débit.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, les interprètes vous
19 demandent de parler plus lentement.
20 Alors, si j'ai bien compris votre réponse, ce que vous faisiez,
21 c'était d'essayer de trouver une solution pour les personnes détenues qui
22 n'étaient pas des combattants et qui n'avaient pas commis des crimes, qui
23 ne se trouvaient pas en détention parce qu'ils avaient commis des crimes.
24 Et votre solution était d'établir des catégories et de classer ces
25 personnes dans la catégorie des réfugiés. Est-ce que je vous ai été fidèle
26 ?
27 R. Notre proposition était qu'on leur octroie le statut de civils.
28 Selon qu'ils restent dans leurs domiciles, leurs lieux d'origine, eh bien,
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1 il s'agissait de civils. Toutefois, s'ils avaient été déplacés du fait de
2 la guerre et se trouvaient ailleurs, dans ce cas il fallait évidemment leur
3 donner le statut soit de personnes déplacées, soit de réfugiés, selon la
4 façon dont ils étaient perçus ou traités. Voilà ainsi l'option qui était
5 donnée aux personnes libres et qui auraient dû être sous la garde de la
6 Croix-Rouge, et non pas des organes gouvernementaux. En tout état de cause,
7 ils ne devaient pas être traités de façon à limiter leur liberté de
8 mouvement et de les juger comme étant les auteurs éventuels de crimes. On
9 voit là la direction que nous avons prise.
10 Quant à l'organisation actuelle et celle des installations, cela a
11 été décidé sur le terrain. Donc les civils étaient divisés en deux sous-
12 groupes : ceux qui se trouvaient à leurs domiciles et ceux qui avaient été
13 déplacés ailleurs. Donc, voilà ce qui découlait de notre coopération avec
14 les organisations internationales, organisations humanitaires --
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un petit éclaircissement. Lorsque
16 vous nous dites que vous établissiez une différence selon que ces personnes
17 se trouvaient à leurs domiciles, et vous qualifiez ces personnes de civils,
18 vous nous dites également que toutefois certains étaient déplacés du fait
19 de la guerre - donc, constituaient une deuxième catégorie - s'ils étaient
20 déplacés du fait de la guerre et se trouvaient ailleurs. Là, vous décrivez
21 les personnes qui se trouvaient en détention, n'est-ce pas ?
22 R. Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle nous avons fourni cette
23 information selon laquelle les personnes qui ont quitté la région ne
24 peuvent être traitées comme des détenus. Ils ne peuvent être traités que
25 comme civils, et la Croix-Rouge peut leur apporter son soutien en termes de
26 logement, nourriture, et cetera. Et ensuite, selon leurs décisions futures,
27 ils pouvaient rester dans la région dans laquelle ils se trouvaient ou
28 partir dans des pays tiers. Ainsi, les populations civiles devaient être
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1 traitées de telle manière que celle dictée par le gouvernement et les
2 autorités et les organisations humanitaires.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, c'est l'objectif que
4 vous aviez, c'est ce que vous décrivez dans la lettre et c'est votre
5 proposition. Mais si j'ai bien compris, les personnes que vous décrivez
6 avant d'avoir fait votre proposition ne se trouvaient plus dans leurs
7 domiciles, mais dans des camps ? Et c'est ce que vous tentiez d'expliquer
8 dans votre lettre, de trouver une solution à ce problème. Ai-je bien
9 compris ?
10 R. Par cette lettre, nous avons demandé que les organes de l'Etat prennent
11 des positions très claires vis-à-vis des différentes catégories de
12 personnes et que dans la mesure où, sur le terrain, l'on retrouverait des
13 personnes qui n'entreraient pas dans cette classification et qui
14 n'entreraient pas dans le cadre ni de cette proposition, ni des conventions
15 applicables, bien que des mesures urgentes soient prises, il est donc
16 demandé qu'une position adéquate soit prise à l'égard des ces personnes si
17 jamais dans les centres, y compris dans les installations correctionnelles,
18 on ne trouvait pas de solution adéquate. Donc nous avions des informations
19 nous indiquant que ce type de traitement inapproprié à l'égard des civils
20 existait. Et c'était d'ailleurs notre obligation de ministère de
21 l'Intérieur, en tant que premier organe censé recevoir ces informations,
22 que d'informer rapidement tant le gouvernement que le commandement Suprême
23 et le président, surtout si cela concernait également les travaux d'autres
24 organes du pouvoir. Il s'agissait de prendre des mesures rapidement.
25 Je pense qu'ici nous étions à la croisée des chemins et que, à ce moment-
26 là, il a été essayé de mettre un terme en une seule opération à tous ces
27 phénomènes négatifs et ces comportements inappropriés qui existaient de
28 façon indubitable. Mais dans le même temps, les individus, tout comme les
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1 institutions dans leur ensemble, s'efforçaient d'éliminer ces phénomènes
2 négatifs résultant de la guerre civile et résultant de comportements
3 individuels sur des territoires particuliers, résultant également du mode
4 de fonctionnement des institutions et de la disposition existant chez
5 certaines personnes à commettre des crimes. C'est là une question
6 différente.
7 Alors, oui, je me rappelle que suite à une décision du gouvernement,
8 certaines installations correctionnelles ont été --
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'y viendrai, Monsieur Kovac. J'étais
10 simplement en train d'essayer de voir si nous étions à présent d'accord ou
11 non par rapport à ma question. Ma question ne concernait pas ce qu'étaient
12 votre demande adressée au gouvernement ni la solution que vous mettiez en
13 avant, mais bien, plutôt, le problème que vous vous efforciez de résoudre.
14 Et comme vous l'avez indiqué, ce problème c'était que la population civile
15 ne recevait pas un traitement approprié et que ceci devait s'arrêter.
16 Clairement, un traitement inadéquat signifiait le fait d'être placé en
17 détention, bien que les civils concernés n'avaient pas le statut de
18 combattants et n'avaient commis aucun crime. C'est là un résumé que je vous
19 livre du motif même de votre demande adressée au gouvernement, n'est-ce
20 pas ? Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point ? C'est là le problème
21 même que vous vous êtes efforcé de résoudre; ai-je raison ?
22 R. Eh bien, en partie. Le problème essentiel était que, au cours de toutes
23 ces différentes opérations qui ont eu cours, il n'y a pas eu de distinction
24 suffisamment rapide et claire de faite entre d'une part la population
25 civile, et d'autre part les membres de ce que nous appellerons, en tout cas
26 à l'époque, des unités combattantes ou des prisonniers, et cetera. Donc il
27 n'y a pas eu d'approche adéquate et efficace. J'ai expliqué comment cela
28 fonctionnait. En tout cas, c'est en raison de l'inefficacité de ce
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1 processus consistant à faire la distinction entre les différentes
2 catégories qu'il y a eu des traitements inappropriés dont ont fait l'objet
3 ces différentes personnes. Donc c'était la raison d'être de cette
4 proposition que d'apporter une solution efficace et de rendre efficace ce
5 processus en allant jusqu'au bout, en allant jusqu'à une façon de procéder
6 qui serait tout à fait légale dans le cadre d'une guerre civile. Et dans le
7 contexte qui était le nôtre à l'époque, où il n'y avait personne qui était
8 correctement formé, y compris au sein des organes de l'Etat, personne
9 n'était correctement formé quant à la question de savoir comment se
10 comporter dans une guerre civile, eh bien, c'était particulièrement
11 difficile, et encore plus lorsqu'il s'agissait de savoir comment se
12 comporter de façon légale sur un territoire donné dans des conditions très
13 spécifiques, lorsqu'il y a plusieurs groupes ethniques qui se partagent un
14 même territoire, une ville ou un même village.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je voudrais avancer, Monsieur Kovac,
16 en vous demandant la chose suivante : qu'a-t-on fait concrètement pour
17 mettre en œuvre ce que vous avez proposé ? Quel suivi a-t-il été accordé à
18 votre proposition et quelles mesures ont-elles été prises ?
19 R. Je crois que la mesure principale qui a été prise est la suivante : le
20 vice-Premier ministre, concernant la politique interne qui couvrait les
21 domaines d'activités du MUP et du système judiciaire - M. Trbojevic donc -
22 a convoqué une séance du gouvernement, une réunion. Or, je ne voudrais pas
23 entrer dans les détails, mais je sais que c'est lui en tout cas qui
24 convoqué cette réunion. Et il a inclus à l'ordre du jour de cette réunion
25 cette information émanant du ministère de l'Intérieur avec des propositions
26 de mesures. C'est ce qui a suivi ma proposition. Et je crois que vous
27 disposez dans votre documentation de cette information. C'est quelque chose
28 qui est venu très rapidement. Il me semble que pas même dix jours ne se
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1 sont écoulés avant que cette réunion ne soit convoquée avec à l'ordre du
2 jour un point correspondant justement à cette information venant du
3 ministère de l'Intérieur.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous maintenant
5 examiner le document P193, intercalaire numéro 8 dans votre classeur. Il
6 s'agit ici d'un ordre émis par Trbojevic au nom du Premier ministre Djeric.
7 Est-ce que ce qui figure à l'écran correspond au suivi dont vous nous
8 parlez concernant votre lettre ou bien n'est-ce peut-être qu'une partie de
9 la réponse qu'a entraînée l'envoi de votre lettre ?
10 R. Je ne peux pas maintenant vous dire si c'est la réponse directe à ma
11 lettre, mais en tout cas c'est une partie des activités que nous avons
12 mises en place. Alors je ne peux pas vous dire exactement si c'était là la
13 réponse à ma lettre. Je sais qu'il y a eu une réunion du gouvernement et je
14 sais qu'il s'agit-là d'une partie des activités que nous avons mises en
15 place dans l'ensemble. Alors, est-ce que c'était avant ou en même temps -
16 je veux dire, ce groupe - eh bien, je ne sais pas, mais je sais que c'est
17 une partie des activités. Alors, est-ce c'est intervenu après la lettre ou
18 en parallèle ou encore avant, je ne peux pas vous le dire avec précision.
19 Je sais que ces activités ont eu lieu et je sais que des inspecteurs ont
20 été dépêchés sur le terrain. Mais je ne peux pas, sur le plan
21 chronologique, vous donnez l'enchaînement exact des événements. Je sais que
22 ceci fait partie des activités mises en place, mais je ne sais pas si c'est
23 là la conséquence de la lettre.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Alors, passons à
25 l'intercalaire 8A, sous la cote P601. S'agit-il ici de la commission à
26 laquelle il est fait référence dans le document précédent, à l'intercalaire
27 8 ? Cette commission a-t-elle bien été mise en place ?
28 R. Je ne pense pas. C'est la commission du CSB. Et je crois que la
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1 commission créée par le gouvernement était composée d'autres membres. Et je
2 crois que sur le plan chronologique, cette commission-ci, la commission du
3 CSB, a été mise en place après celle du gouvernement. Je crois que c'est
4 ici une commission mise en place par le CSB qui était chargée de se rendre
5 en visite dans les SJB, et c'est là le processus d'inspection et de
6 détermination de la situation sur le terrain dont il s'agit.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien --
8 R. Le gouvernement a mis en place sa propre commission à partir d'une
9 décision qui était une décision du gouvernement.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on --
11 R. Ici, c'est une commission du CSB qui est mise en place sur décision --
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, pouvons-nous passer à
13 l'intercalaire 9, qui est l'intercalaire suivant, sous la cote 2D90. Je
14 voudrais vous demander si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document
15 auparavant ?
16 Juste un instant, peut-être.
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à lire le
19 document --
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges,
21 je viens de remarquer que M. Kovac a regardé l'écran placé devant lui, mais
22 je crois qu'il serait beaucoup plus pratique qu'il dispose d'une copie
23 papier. Il a le classeur, après tout. Et peut-être qu'il serait préférable
24 qu'il tourne la page pour passer à l'intercalaire numéro 9, comme vous
25 venez de l'indiquer.
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, Monsieur Kovac. Parce
28 qu'il y a peut-être un problème avec les numéros.
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Passons à la page 26, s'il vous
3 plaît, de ce document qui porte la cote 2D90.
4 [hors micro]
5 L'INTERPRÈTE : Le Juge Delvoie est hors micro.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi.
7 Donc nous passons à la page numéro 26 de ce document 2D90. Il y est indiqué
8 que le SJB de Prijedor a fourni à la commission les informations requises
9 dans le cadre de ses enquêtes, et ceci est signé par Simo Drljaca.
10 Nous ne le voyons pas ici, mais nous pouvons afficher la fin du document,
11 en présentant la dernière page à l'écran.
12 [hors micro]
13 Voici donc la dernière page, où l'on voit la signature de Simo Drljaca,
14 signature manuscrite. Alors, voici ma question, si vous le savez : Simo
15 Drljaca apportait-il son concours aux activités de la commission, et
16 notamment aux activités de la commission à Prijedor ?
17 R. Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur ce point, mais puisqu'on
18 m'a remis les documents dans l'ordre, je les ai devant moi - je peux voir
19 que vous avez placé tout ceci dans l'ordre chronologique exact - et l'on
20 voit très clairement dès les premières propositions ou informations quelle
21 a été la nature de ce processus qui s'est mis en place au moyen de cette
22 commission. Nous avons donc mis en place, initié un processus dont on voit
23 qu'il est douloureux, où on a fait état de tous les phénomènes négatifs
24 dans le cadre de cette commission, qu'il s'agisse de phénomènes apparus
25 dans le cadre de notre activité en général ou du reste. Et on voit toute
26 l'étendue de ce qu'on a constaté sur le terrain en termes de traitement
27 inapproprié.
28 Donc, dès le 8 août, proposition du ministère de l'Intérieur adressée au
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1 gouvernement, on voit qu'une décision suit, décision du gouvernement. Puis
2 ensuite, après cette décision, il y a des décisions prises par des chefs de
3 centres consistant à mettre en place une commission, et puis on voit le
4 rapport de la commission. Donc on voit clairement que nous avons initié un
5 processus et qu'un certain nombre de phénomènes négatifs sont apparus dans
6 le cadre de ce processus. Et nous n'avons pas cherché à fermer les yeux,
7 mais c'est une boîte de Pandore que nous avons ouverte. Et ce n'était pas
8 simple à faire.
9 Tout ce qui a été fait par l'intermédiaire de ces rapports de la commission
10 consistait à identifier les phénomènes et les comportements négatifs. Et
11 c'est justement le résultat de toute cette activité et de ces rapports des
12 commissions que l'on a vu apparaître des inspecteurs très professionnels au
13 sein du MUP qui sont venus occuper des postes importants. Et ceci a pu être
14 mis en place et a pu commencer à fonctionner une fois que ces décisions ont
15 été prises par le gouvernement, à savoir à partir du moment où on a eu la
16 force de rédiger ces rapports qui étaient difficiles. Il était difficile de
17 faire état de cette situation qui était grave et dans laquelle il y a eu
18 toute une série d'irrégularités dans le travail, qu'il s'agisse de celui
19 des cellules de Crise ou qu'il s'agisse du traitement réservé à ces
20 personnes, du travail de certains SJB, et cetera.
21 Quant à Simo Drljaca, je n'ai pas d'information -- en tout cas, je n'ai pas
22 reçu d'information concernant son rapport à la commission. Je n'ai pas été
23 informé en particulier qu'il y ait eu des problèmes et je n'ai pas reçu
24 d'information quant à la façon dont il se comportait pendant cette période.
25 Est-ce qu'il faisait obstacle ou non, je ne sais pas. Mais indépendamment
26 de la question de savoir s'il faisait obstacle, la commission en question a
27 fait son travail, ce qu'on voit à partir du rapport.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on afficher la page numéro 25,
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1 où il est indiqué que le rapport de la commission se fonde sur les rapports
2 reçus du SJB de Bosanski Novi également. Donc cela semble également
3 s'inscrire dans le cadre de ce processus que vous décrivez, n'est-ce pas ?
4 R. Absolument. Tout à fait.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est là la façon dont la
6 commission obtenait ses informations et conduisait son enquête. Alors ce
7 qu'on peut se demander dans ce cas, c'est si le rapport n'était pas
8 finalement rédigé par d'autres personnes que celles qui étaient censées
9 mener l'enquête ?
10 R. Oui. Eh bien, je voudrais apporter quelques précisions. Concernant de
11 nombreuses parties du territoire de la Republika Srpska, dans le cadre des
12 processus qui étaient en cours, nous n'avions aucune influence, que ce soit
13 directement sur le terrain, ni par l'intermédiaire des organes de l'Etat.
14 Si vous examinez l'ensemble de ces documents, vous verrez qu'il y a une
15 décision du gouvernement, puis il y a une décision du chef de centre, puis
16 les SJB également -- en tout cas, on trouve très peu de références au MUP.
17 Beaucoup de choses dépendaient du CSB. Par ailleurs, dans le processus en
18 cours à l'échelon des SJB, on constatait une telle autonomie dans leur
19 travail qu'il était difficile que des professionnels tels que ce Kordic
20 [phon] et d'autres inspecteurs qui faisaient partie de ces commissions pour
21 appliquer ces décisions du gouvernement -- il était très difficile pour de
22 tels professionnels d'entrer au sein de ces SJB pour contrôler qui que ce
23 soit. Et a fortiori, il aurait été difficile de prendre à bras-le-corps ce
24 problème précis qui était le plus brûlant, le plus difficile, à savoir les
25 accusations graves de violations de la loi.
26 Donc ce processus a été initié, et le plus important c'est qu'à son
27 terme, ce type de comportement a disparu, ainsi que les formes d'accueil et
28 de rassemblement de la population civile au sein de centres qui étaient
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1 inappropriées. Le plus important, c'est que nous avons, dans une très, très
2 large mesure, procédé à l'identification de ce qui existait comme situation
3 sur le terrain et des traitements auxquels étaient soumis les individus
4 concernés. Donc je parle ici du problème qui était le plus grave à se
5 présenter sur ces territoires dans le cadre de la guerre civile. Enfin, je
6 pense qu'on voit clairement, à partir du moment où le processus a été
7 initié, que nous avons tout simplement contraint ces chefs de centres et
8 les autres, indépendamment de la résistance qu'ils opposaient, nous les
9 avons donc contraints à fournir des informations concernant ce qui se
10 produisait sur leur zone de responsabilité. Et à travers les informations
11 qu'ils ont fournies, eh bien, ils nous donnaient une image non seulement de
12 cette situation, mais également de leur propre profil professionnel et du
13 rapport qu'ils avaient aux événements et à la situation sur place. Donc il
14 n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport aux rapports qui ont été
15 rédigés. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport aux rapports de ces
16 groupes d'experts.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste une question pour plus de
18 précision. Cette commission a-t-elle été mise en place uniquement pour la
19 zone de responsabilité du CSB de Banja Luka ou s'agissait-il de couvrir
20 également d'autres municipalités ?
21 R. Je crois que cette commission était compétente pour la zone de
22 responsabilité du CSB de Banja Luka. A ce moment-là, les problèmes de
23 traitement inapproprié de la population civile se présentaient de la façon
24 la plus criante justement dans cette municipalité, de façon tout à fait
25 claire, parce que c'est sur le territoire de cette municipalité que s'est
26 retrouvée une population civile appartenant à ces groupes ethniques. Donc
27 c'est sur le territoire de Banja Luka, Prijedor et au-delà de Banja Luka
28 que l'on retrouvait des civils appartenant à ces groupes ethniques dans la
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1 plus large mesure, près de 80 % du territoire.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous savez quelles actions
3 ont été lancées suite à la remise du rapport de cette commission ?
4 R. Eh bien, le MUP s'est avant tout distancié, et ce, très rapidement, de
5 quelque mesure que ce soit qui aurait constitué une conduite ou un
6 comportement inadéquat à l'égard de la population. Donc les SJB l'ont fait
7 aussi. Et en tout cas, le MUP s'est très clairement distancié de ces
8 centres de détention et installations de correctionnelles. En tout cas, ce
9 qui en a résulté, c'est que sur le plan officiel, les informations que nous
10 avons reçues nous indiquaient que ce type de centre et ce type d'activité
11 dans de tels locaux n'étaient plus possibles ensuite. Donc ces centres
12 étaient en train de disparaître en tant que formes de traitement des
13 personnes qui s'y trouvaient au sein d'une institution qui était en fait
14 une institution parallèle.
15 Donc il y a eu toute une série d'activités, d'actions. Mais dans le
16 cadre des commissions elles-mêmes, il y a déjà eu une action préventive.
17 Parce qu'à chaque fois que c'était possible, on attirait l'attention des
18 policiers et il y a eu une prise de conscience, si vous voulez. Il n'était
19 plus possible -- à l'exception de certaines situations exceptionnelles où
20 certains pouvaient agir à leur gré sans que nous le sachions, il n'était
21 plus possible d'entraîner la police à participer à de telles activités.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, hormis cela, est-ce
23 qu'il y a eu des activités spécifiques à l'encontre des personnes qui
24 étaient responsables pour ce qui est des conditions qui prévalaient dans
25 des camps de détention et dans des centres de détention ? Est-ce que des
26 mesures ont été prises contre les personnes responsables dans ces
27 circonstances ?
28 R. Les chefs des centres étaient chargés de le faire. Ils avaient pour
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1 obligation, conformément à la législation en vigueur et conformément aux
2 décisions du collège, de prendre des mesures concrètes pour ce qui est de
3 procédures disciplinaires, ou de procédures au pénal éventuellement.
4 C'étaient les devoirs de tous les chefs des centres. Ils pouvaient engager
5 des procédures au pénal en déposant les plaintes au pénal, en s'appuyant
6 sur les documents dont ils disposaient, les documents concernant les
7 activités de toutes ces personnes. Je ne peux pas vous énumérer tous les
8 cas.
9 Mais par exemple, je parlais d'un cas concret où on est intervenu
10 directement pour arrêter certaines personnes au ministère de l'Intérieur.
11 Donc il y avait des personnes qui se sont livrées à des activités
12 criminelles - et c'était au sein du ministère - et on ne pouvait plus
13 tolérer de tels agissements. Par conséquent, on est intervenu directement
14 dans ces cas-là. Et je pense au cas de Todorovic, et je pense également à
15 un cas qui s'est passé à Bijeljina où on est intervenu directement pendant
16 une première période. Mais après avoir formé les directions, nous avons pu
17 contrôler davantage les activités dans les centres où on a procédé à des
18 remplacements de certains cadres. Et en 1993, je pense que malheureusement
19 cela s'est arrêté après l'arrivée du ministre Adzic, à partir du 1er janvier
20 1993.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, je vous prie de ne
22 pas se répandre dans des digressions. Vous avez dit que les chefs des
23 centres se sont vus confier la tâche consistant à prendre des mesures
24 disciplinaires, et cetera, et s'il s'agissait des agissements criminels,
25 d'engager des poursuites au pénal également. Est-ce qu'au niveau du
26 ministère, vous avez pu suivre et vérifier les activités que les chefs des
27 centres ont été censés d'entreprendre ? Est-ce que des mesures
28 disciplinaires ont été, effectivement, prises par les chefs des centres, et
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1 est-ce qu'il y a eu également des procès au pénal ?
2 R. Je peux vous dire qu'au fur et à mesure de la création des directions,
3 nous avions la possibilité de suivre de plus près leurs activités. Mais
4 dans les centres mêmes, les centres de sécurité, il n'y a pas eu de moyens
5 ni de forces suffisants pour résoudre tous ces problèmes. Vu les conditions
6 de guerre et l'ambiance politique qui prévalait à l'époque, ils ne
7 pouvaient pas en finir avec ce processus pour ce qui est des procès au
8 pénal, et cetera. Dans les circonstances qui prévalaient à l'époque, les
9 chefs des centres n'avaient pas suffisamment de moyens ni de forces pour le
10 faire, d'après moi.
11 Et lorsque, en 1993, en janvier, le processus s'est arrêté, moi
12 j'étais déjà au poste de l'assistant du ministère, et pendant les neuf mois
13 qui ont suivi, tout était complètement bloqué pour ce qui est des activités
14 professionnelles du ministère de l'Intérieur pendant que M. Ratko était le
15 ministre qui a remplacé Mico Stanisic au poste de ministre.
16 Je ne sais pas si vous m'avez compris.
17 En août et en septembre, nous avons lancé certaines activités, et au cours
18 de ce processus - en début janvier - au poste de ministre, est arrivée la
19 personne qui n'était pas compétente pour ce poste. Et pour ce qui est du
20 ministre de l'Intérieur de mon département, ce processus a été complètement
21 arrêté, et le ministère s'est trouvé dans une situation très difficile. Les
22 rapports entre les membres du personnel se sont détériorés, et il n'y avait
23 pas de bons rapports non plus entre le ministère et les directions. Il y
24 avait des conflits lors des réunions, et le MUP a été presque démantelé
25 lors de son mandat. C'est probablement la raison qui a fait arrêter ce
26 processus qui était en cours pour ce qui est des procès au pénal qui ont
27 été intentés contre certaines personnes.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. J'aimerais qu'on revienne un
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1 peu en arrière. Regardons le document qui se trouve à l'intercalaire 9A,
2 c'est la pièce P679.
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà vu ce
5 document ?
6 R. Je ne peux pas m'en souvenir. Je vois que ce document a été rédigé par
7 quelqu'un qui agit au nom de Simo Drljaca, mais je ne sais pas qui a rédigé
8 ce document. Je ne peux pas me souvenir si je l'avais déjà vu. Et je ne
9 vois pas ici que le ministère ait été parmi les destinataires de ce
10 document. Je vois que ce sont les postes de police qui sont indiqués en
11 tant que destinataires de ce document.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire si ce document
13 est le document qui a été rédigé à la suite du rapport soumis par la
14 commission ? Et là je pense à --
15 R. Bien sûr que ce document représente -- cette dépêche, plutôt, reflète
16 certaines des activités prises par le ministère de l'Intérieur.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Aux pages 151 et 201 du compte
18 rendu de votre entretien du mois d'octobre 2003, vous avez dit que Simo
19 Drljaca ne pouvait plus être contrôlé par le MUP en 1992. Il était hors du
20 contrôle du MUP. Qu'est-ce vous avez sous-entendu lorsque vous avez dit que
21 lui, il dirigeait toutes les activités dans la ville de Prijedor de son
22 propre chef et qu'il a fait un pas vers le CSB de Banja Luka --
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit que ce n'est pas la personne qui a
25 signé ce document, mais une autre personne en son nom. On voit ici quel
26 était son rapport pour ce qui est de toutes ces activités. Le CSB de Banja
27 Luka a dit qu'il ne pouvait pas le contrôler.
28 Et d'après moi, il ne pouvait pas le contrôler puisque nous étions
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1 physiquement séparés du CSB de Banja Luka jusqu'au moment où le corridor a
2 été établi. Nous ne pouvions pas avoir accès au CSB de Banja Luka, et
3 encore moins à Prijedor. Par conséquent, nous ne pouvions pas avoir
4 juridiction à leur encontre, et encore moins la possibilité d'engager des
5 forces du MUP pour pouvoir éliminer les formations paramilitaires qui se
6 verraient livrées à des agissements illicites. Donc c'est ce qu'on a fait,
7 d'ailleurs, dans la partie orientale de la Republika Srpska.
8 Mais pour ce qui est de Prijedor, nous ne pouvions pas avoir accès à
9 Prijedor physiquement, et nous étions également bloqués pour ce qui est de
10 la juridiction du MUP concernant ce territoire. On n'avait pas du tout le
11 pouvoir effectif concernant ce territoire.
12 Et pour ce qui est de mon expérience lors du régime précédent, je
13 considérais, pour ce qui est des organes subordonnés, qu'il fallait prendre
14 des mesures rapides et efficaces. On a échangé beaucoup de courrier avec
15 les chefs des centres et par le biais des organes des Régions autonomes
16 serbes, ils agissaient donc par le biais de ces régions. Et nous, en tant
17 que responsables du gouvernement, nous ne pouvions pas contrôler ces
18 centres, et surtout le centre de Prijedor.
19 Et je considère que le centre de Banja Luka ne pouvait pas avoir une autre
20 position par rapport à cela. Si c'est le cas, ils doivent le prouver.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Essayons d'être plus précis
22 concernant ce sujet, Monsieur Kovac.
23 Regardons d'abord le document 151 en anglais, et c'est 173 pour ce qui est
24 de la version en B/C/S. Il s'agit de votre entretien du mois d'octobre
25 2003. Et, Monsieur Kovac, puisque ma question avait deux volets. D'abord,
26 j'ai voulu savoir ce que vous avez sous-entendu en disant que Simo Drljaca
27 dirigeait Prijedor de son propre chef ? Et l'autre volet, je vous ai posé
28 la question pour savoir ce que vous avez entendu en disant que vous deviez
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1 faire une percée vers le CSB de Banja Luka ?
2 R. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
4 R. Puis-je répondre ?
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pas encore.
6 Nous pouvons le voir à l'écran. C'est à la page 2 -- ou plutôt, à la page
7 150, où il est dit :
8 "Je fais référence à Banja Luka et à Prijedor, jusqu'à ce que nous n'ayons
9 fait une percée au centre de Banja Luka pour démettre de leurs fonctions
10 Stojan Zupljanin et ses adjoints pour ce qui est du centre du MUP. Parce
11 que nous ne pouvions pas avoir le pouvoir sur ce centre."
12 Par rapport à Simo Drljaca et par rapport à Stojan Zupljanin, pouvez-vous
13 nous dire en quoi cela les concerne ?
14 R. C'était en septembre 1993, et nous avons fait une percée. Comme vous le
15 savez, en septembre 1993, il y a eu rébellion dans l'armée à Banja Luka. Et
16 ces unités de l'armée ont, entre autres, pris le centre de sécurité
17 publique et de Sûreté de l'Etat de Banja Luka. Ils ont occupé tous les
18 locaux de la sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat. Ils ont occupé
19 tous ces locaux, ils ont saisi tous les documents et d'autres objets s'y
20 trouvant. Il s'agissait d'une sorte de militarisation de toutes ces
21 institutions, et les services de la sécurité publique et de la Sûreté de
22 l'Etat ne pouvaient plus fonctionner. Et les employés du ministère de
23 l'Intérieur ne pouvaient pas avoir accès au centre.
24 Pour ce qui est des mesures ayant pour but d'éliminer ou de neutraliser
25 cette rébellion, cette attaque contre les institutions de l'Etat, nous
26 avons réussi en utilisant dix employés de Sûreté de l'Etat et dix membres
27 de l'unité spéciale du MUP, nous avons réussi à arrêter les chefs de cette
28 rébellion, et c'est alors que nous sommes entrés physiquement dans --
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, excusez-moi, à moins
2 que je n'aie tort, cela ne devrait pas être la justification de votre point
3 de vue concernant le fait que vous ayez renvoyé Stojan Zupljanin et ses
4 assistants, n'est-ce pas ? Cela n'a rien à voir avec la rébellion
5 militaire. Je voulais savoir en quoi exactement consistait votre point de
6 vue, votre position, par rapport à des mesures qui devaient être prises
7 avant de renvoyer Stojan Zupljanin et ses adjoints.
8 R. Vous n'avez pas bien compris ma réponse. A l'époque où le centre de
9 Banja Luka était inaccessible, lors de la rébellion, à ce moment-là nous
10 sommes entrés physiquement au centre de sécurité. Donc les forces du MUP
11 sont entrées au centre de sécurité. Et puisque le centre ne fonctionnait
12 pas à ce moment-là, nous avons créé une commission qui devait diriger le
13 centre. Parce que, à ce moment-là, Stojan Zupljanin et ses adjoints ne
14 pouvaient pas diriger le centre. C'était la chronologie des événements qui
15 se sont passés à l'époque. Et quelques mois plus tard, la décision a été
16 prise pour le démettre de ses fonctions, et nous, nous avons commencé à
17 faire fonctionner le centre. Et à ce moment-là, nous avons nommé d'autres
18 personnes à ces postes au centre de sécurité de Banja Luka pour que le
19 centre de Banja Luka soit à nouveau relié au siège du MUP. Puisque moi je
20 considérais que ce centre devait être en rapport fonctionnel avec le siège
21 du ministère puisqu'il fallait mettre en œuvre les dispositions de la loi
22 concernant cela.
23 C'est à ce moment-là que Stojan Zupljanin a perdu le pouvoir et n'a
24 pas réussi par la suite à le récupérer. Et pour ce qui est de mon opinion,
25 qui a été confirmée par la suite par Stanisic et Rakic, Zupljanin ne
26 pouvait plus rester à ce poste à cause des problèmes concernant la
27 juridiction du MUP sur le centre de sécurité de Banja Luka, parce que moi
28 j'ai pensé qu'il n'était pas en mesure d'occuper ce poste du chef du centre
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1 de Banja Luka puisque ce centre couvrait un territoire vaste. Et il ne
2 pouvait faire cela.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
4 Je pense que le moment est propice pour faire la deuxième pause de 20
5 minutes.
6 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, je pense que vous
10 avez bien fait au début de votre déposition en fournissant des réponses
11 brèves, mais il est probablement fatiguant de témoigner et je pense que
12 vous n'êtes plus aussi concentré. Et nous n'avons pas beaucoup de temps non
13 plus. C'est pour cela que je vous prie de vous concentrer sur les questions
14 et de donner des réponses les plus courtes possibles.
15 J'aimerais maintenant que l'on parle à nouveau de Simo Drljaca. Vous avez
16 dit à propos de Simo Drljaca qu'il était, en 1992, hors du contrôle du MUP.
17 Et j'aimerais vous poser la question suivante : d'après vous, qui avait
18 l'autorité disciplinaire sur lui en 1992 ?
19 R. Pour ce qui est du contrôle disciplinaire, c'était le chef du centre de
20 sécurité de Banja Luka qui pouvait proférer des sanctions disciplinaires,
21 d'après la Loi sur l'Intérieur.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Avez-vous une explication par
23 rapport à la raison pour laquelle cela n'est pas arrivé, pourquoi il n'y a
24 pas eu de sanctions disciplinaires à son égard ? Allez-y.
25 R. Je pense qu'à l'époque, le chef du centre ne pouvait pas être confronté
26 à Simo puisqu'il ne pouvait pas disposer de moyens politiques ni physiques
27 puisque cela aurait nécessité beaucoup plus de forces et de moyens pour
28 être confronté à tous les membres de la cellule de Crise. Et je pense qu'à
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1 l'époque, le chef du centre ne disposait pas de tels moyens, ni au niveau
2 politique, ni au niveau autre, pour entrer en conflit avec lui. Et comme je
3 l'ai déjà dit, il aurait été affronté à tous les autres membres de la
4 cellule de Crise. Dans ce cas-là, il ne pouvait pas se voir entraîner dans
5 un cas de conflit puisqu'il ne disposait pas de suffisamment de pouvoir
6 politique pour le faire.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Lors de votre entretien en
8 octobre 2003, à la page 28 - et là je regarde la version en B/C/S pour
9 trouver la page qui correspond, mais je pense que je ne vois pas cette
10 référence sur ma liste.
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit de la page 18 dans la
13 version en B/C/S. Merci. Vous avez dit que vous-même, et c'était en
14 coopérant avec les autres, que vous avez démis de leurs responsabilités les
15 personnes qui ont commis les crimes en 1992, y compris Simo Drljaca.
16 Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez pris cette mesure et quand ?
17 R. Je ne comprends pas votre question par rapport à mon entretien. Par
18 rapport à quelle partie de mon entretien est-ce que vous me poser cette
19 question, pour que je vous réponde de façon directe, en m'appuyant sur mon
20 entretien ?
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La question que je vous ai posée
22 s'appuie sur votre entretien. Vous avez dit que vous avez renvoyé les
23 personnes qui ont été tenues responsables des crimes en 1992, et parmi ces
24 personnes se trouvait Simo Drljaca. Et la question est simple : pouvez-vous
25 nous dire quand vous avez licencié ces personnes, si vous pouvez vous en
26 souvenir, les personnes qui étaient responsables pour ce qui est des crimes
27 commis en 1992 ?
28 R. Comme je l'ai dit lors de mon entretien, cela s'est passé en partie
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1 dans la deuxième moitié de 1992 et en partie dans la deuxième moitié de
2 l'année 1993 et en 1994 aussi, où Stanisic est prévenu et Rakic également
3 en tant que son adjoint. Pour ce qui est de Simo Drljaca, dans un premier
4 temps, nous avons réussi à neutraliser ses activités et sa puissance ou son
5 influence sur ce territoire. Pourtant, il a été à nouveau engagé. Je ne me
6 souviens pas à quelle date précise il a été à nouveau engagé. Donc, avec
7 Drljaca, on était constamment en conflit, mais nous ne pouvions pas
8 l'éliminer pour de bon puisqu'il était assez puissant.
9 Pour ce qui est de Todorovic de Samac, je sais que nous l'avons arrêté. Je
10 ne me souviens pas si c'était en 1993, je pense que oui, en 1993, oui, et
11 c'est là où il a été arrêté et éliminé. Il y avait d'autres chefs de
12 centres. En 1992, je pense qu'on a éliminé Dragan Andan, ensuite le chef du
13 centre de Visegrad, ainsi que d'autres chefs des centres.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous avez dit "nous". Et dans
15 l'entretien que vous avez accordé, vous avez également dit "nous". Voilà ma
16 première question pour vous : à quel titre avez-vous pris ces mesures et à
17 qui avez-vous fait référence lorsque vous avez dit "we", "nous" ?
18 R. Je vais toujours dire que c'était moi qui ai pris ces mesures. Mais
19 lorsque j'utilise ce pronom personnel "nous", je tiens à souligner qu'il
20 s'agissait de l'institution du MUP, puisque nous essayions constamment de
21 créer une institution, un ministère. Et c'est pour cela que j'ai dit
22 "nous". Mais moi je peux vous dire que je tiens à souligner que c'était moi
23 qui étais derrière toutes ces actions, toutes ces mesures. J'assume cette
24 responsabilité, mais lorsque je dis "nous", je fais référence au ministère.
25 Mais pour ce qui est des décisions qui ont été prises et mises en place,
26 c'étaient mes décisions.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Voilà ma question suivante pour
28 vous : à quel titre avez-vous pris cette décision ? Est-ce que c'était en
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1 tant qu'assistant du ministre ou en tant que ministre par intérim, ou à un
2 autre titre ?
3 R. Aux deux titres, lorsque j'étais ministre assistant en 1992 et lorsque
4 j'avais l'autorisation du ministre Stanisic. Et également à l'autre titre
5 lorsque j'étais ministre par intérim de septembre 1993 jusqu'à janvier
6 1994. Et au moment où j'étais ministre en 1995, car la lettre date de 1995.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Prenons l'exemple très précis de Simo
8 Drljaca. Qui aurait eu l'autorité disciplinaire pour le sanctionner ?
9 R. Etant donné l'organisation qui existait à l'époque, cela aurait été le
10 chef du centre de Banja Luka. C'est là qu'il était en place depuis 1994.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
12 R. Permettez-moi d'expliquer. La proposition de lancer des poursuites
13 disciplinaires selon les lois et des réglementations qui existaient à
14 l'époque - et j'étais président du conseil disciplinaire avant la guerre -
15 tout membre de l'administration qui contrôlait le travail du CSB de
16 Prijedor. Donc l'initiative ne venait pas obligatoirement du chef du
17 centre, mais elle pouvait émaner d'autres inspecteurs. Par exemple, le
18 centre du chef [phon] avait pour obligation de mettre en œuvre en première
19 instance les poursuites disciplinaires.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. L'autorité formelle pour
21 limoger Simo Drljaca, qui détenait cette autorité ?
22 Ou -- un instant, s'il vous plaît. Qui détenait l'autorité formelle
23 permettant de démettre Drljaca de ses fonctions à l'époque ?
24 R. Drljaca pouvait être démis de ses fonctions par le ministre du
25 ministère de l'Intérieur du fait de poursuites en deuxième instance. Si de
26 telles poursuites étaient entamées et la décision confirmée, eh bien, cela
27 devait émaner du ministre lui-même. S'il s'agissait de poursuites
28 disciplinaires. Si d'autres poursuites étaient lancées ou une démission
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1 consensuelle, par exemple. Eh bien, cela était du ressort du ministère de
2 l'Intérieur selon les règlements en vigueur à l'époque. Le ministre qui
3 était à la tête d'un organe étatique - dans le cas en l'espèce, le
4 ministère de l'Intérieur - le ministre était la personne qui devait prendre
5 la décision soit sur l'acceptation ou la démission du service. Voilà ce qui
6 était précisé dans la Loi sur les Affaires intérieures.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ainsi, votre décision de démettre
8 Simo Drljaca de ses fonctions a été prise soit en tant que ministre par
9 intérim, soit en tant que ministre en pleine fonction, mais non pas en tant
10 qu'assistant du ministre. Car, en tant qu'assistant du ministre, vous
11 n'aviez pas le droit de le faire. Il fallait que vous déteniez le plein
12 pouvoir du ministre ?
13 R. C'est exact. Je crois que je ne pourrais élaborer que sur la base d'un
14 document particulier. Quant au transfert d'autorité - l'autorité du
15 ministre de l'Intérieur - eh bien, suffisait pour démettre quelqu'un de ses
16 fonctions d'un point de vue formel, si c'est cela que vous voulez dire. Si
17 vous faites référence à démettre quelqu'un de ses fonctions, évidemment.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Passons à quelqu'un d'autre que
19 vous avez mentionné plus tôt. Le 1er décembre 2005, à la page 19 de votre
20 entretien, à savoir les pages 77 et 78 de la version B/C/S, vous indiquez
21 que :
22 "Bosanski Samac était une région où l'autorité centrale n'avait aucun
23 contrôle."
24 Qu'entendiez-vous par cela ?
25 R. Ce que j'entendais par cela, c'est qu'à Samac - et là je parle du point
26 de vue de l'analyse qui a été menée - il y avait un groupe dissident et le
27 chef du poste de sécurité publique était le chef de cette organisation
28 criminelle. Aucune poursuite disciplinaire n'a été lancée. Et nous avons
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1 pris la décision - en fait, je dis "we" à nouveau, mais j'ai pris cette
2 décision personnellement - d'arrêter directement Todorovic. Nous l'avons
3 arrêté, il me semble, dans la municipalité de Brcko. Nous avons utilisé une
4 unité particulière pour ce faire, car c'était le seul moyen pour régler des
5 problèmes avec des personnes de ce type. La conduite du chef de ce groupe
6 était d'ordre criminel, il en allait de même des personnes qui
7 l'entouraient. Ce n'étaient plus des citoyens. Il s'agissait en somme d'une
8 organisation criminelle qui utilisait le poste de police comme vitrine.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous nous indiquer quand
10 Todorovic a-t-il été arrêté ?
11 R. Il me semble qu'il a été arrêté -- malheureusement, je ne peux pas vous
12 donner une réponse précise. Je me souviens de comment on l'a arrêté et
13 d'autres éléments, mais j'ai peur de vous donner une réponse erronée.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, voyons l'intercalaire 14, à
15 savoir le document portant la cote P406, à la page 4.
16 Il est indiqué qu'à 9 heures le 15 novembre 1992, vous avez été informé de
17 l'arrestation de Todorovic par un groupe militaire. Est-ce que cela vous
18 dit quelque chose ?
19 R. J'aurais aimé lire la deuxième page, car il s'agit là du rapport du
20 chef du centre.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous voyez votre nom sur cette page ?
23 R. Oui, oui.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous confirmer que cela s'est
25 déroulé et…
26 R. Je ne peux pas confirmer l'entièreté car la séquence des événements ne
27 semble pas -- j'ai également d'autres informations sur le traitement de
28 Steve, et il me semble que nous l'ayons rencontré à nouveau. Il s'agissait
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1 de son arrestation militaire, mais une autre arrestation a été menée par la
2 police. C'était au cours d'un de mes mandats, mais je ne peux vous dire
3 précisément quand.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, si je comprends --
5 R. Cela ne fait pas référence à --
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur Kovac,
7 votre ordre de l'arrêter a été suivi par une autre arrestation par la
8 police ? Ma question est dont la suivante : pouvez-vous nous dire qui a
9 ordonné l'autre arrestation ? Le savez-vous ?
10 R. Non, non. Il n'a jamais été arrêté par la police sauf suite à mes
11 ordres. Je ne crois pas qu'il y avait eu d'autre arrestation. Mais je crois
12 qu'il a eu un conflit avec l'armée. Il a également été arrêté par les
13 forces armées à un moment ou à un autre, et c'est cette partie-là qui… à
14 l'époque, nous réglions nos comptes avec lui et du fait de ses activités à
15 Samac en 1992. Le centre du chef était impliqué d'une part, et il y avait
16 également chevauchement avec le poste de Samac, encore que le centre de
17 Bijeljina avait également compétence sur ces personnes.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que c'est la façon dont les événement
21 se sont déroulés. Nous avons commencé à régler nos comptes avec le poste,
22 mais l'arrestation, je n'en suis pas certain. Il me semble. Eh bien,
23 d'abord, il y a eu l'instance avec l'armée, puis ensuite avec nous, à
24 savoir la police. La police a également mené des activités à son encontre,
25 mais je crois que vous disposez déjà de cette information.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pardonnez-moi. Pouvez-vous --
27 R. Je suis certain quant à la première rencontre avec lui et son
28 arrestation par l'armée, mais d'autres mesures ont été prises dont il
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1 faisait l'objet, des mesures lancées par le ministère de l'Intérieur.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, affirmez-vous que le
3 MUP de la Republika Srpska n'était pas au courant de cette arrestation, de
4 l'arrestation menée par l'armée ?
5 R. Pas du tout, nous étions au courant. Evidemment, nous étions au courant
6 de l'arrestation menée par l'armée.
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer. Concernant la
9 résolution du problème, notamment la situation à Samac. Lorsque nous avons
10 terminé, nous savions parfaitement quelle était la situation à Samac. Il y
11 a une partie du rapport concernant l'arrestation, où certains éléments ne
12 concordent pas. Mais peu importe.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je tente de trouver le bon document,
14 Monsieur Kovac, pardonnez-moi. Pouvons-nous passer maintenant à la page 1,
15 et page 1 également pour la version B/C/S, où il est dit : vous avez
16 ordonné une enquête sur les circonstances de l'arrestation de Todorovic.
17 R. Oui, tout à fait.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous maintenant passer à la
19 page 2, en bas. J'espère que c'est également au bas de la page 2 de la
20 version B/C/S. Il est indiqué que :
21 "L'équipe s'est entretenue avec Todorovic après son arrestation et a
22 entendu parler de deux crimes, de pillage et de vol d'armes."
23 A la page 3 et 4, les circonstances sont décrites, à savoir le manque
24 de discipline et de maîtrise.
25 Ce document indique les raisons de l'arrestation de Todorovic ?
26 S'agit-il là des raisons de son arrestation ?
27 R. Entre autres raisons, les activités de Todorovic et son comportement,
28 ainsi que la situation dans l'ensemble du poste de sécurité de Samac, les
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1 conflits qu'il avait avec l'armée qui ont eu des conséquences sur les
2 relations entre l'armée et le MUP. De toute évidence, voilà les raisons
3 pour lesquelles il a été arrêté. Mais ces éléments ne sont pas présentés de
4 cette façon dans le rapport émanant du centre de Bijeljina.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous maintenant passer à
6 l'intercalaire 12A, à savoir le document portant la cote ID518 [comme
7 interprété]. S'agit-il là de la décision du MUP révoquant Todorovic après
8 son arrestation ?
9 R. Oui. Nous voyons à la lumière de ce document la demande faite au chef
10 de centre Bjelosevic de retirer cette personne de son poste et en même
11 temps de nommer Savo Cancarevic, et la raison en est donnée. Il est dit
12 qu'il précise ses raisons, à savoir que Todorovic n'a jamais reçu la
13 décision de sa nomination à son poste, mais je sais que la raison était
14 qu'il fallait qu'il soit retiré de son poste pour les nombreuses
15 irrégularités effectuées à son poste.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais en fait, il a été arrêté avant
17 cette décision, n'est-ce pas ? C'est un peu étrange ?
18 R. Non, ce n'est pas étrange car il a été arrêté en conformité avec la Loi
19 régissant les délits au pénal. C'était le résultat d'un nombre d'autres
20 circonstances. Et c'est probablement la raison pour laquelle la raison de
21 son arrestation n'est pas mentionnée.
22 Vous aurez peut-être remarqué que le centre de Bijeljina fait état de
23 son arrestation et la proposition provient du chef du centre de Doboj.
24 Andrija Bjelosevic était le chef du centre de Doboj. Il y a eu une
25 réorganisation au niveau des effectifs, il était difficile pour moi de
26 savoir qui occupait quel poste à quel moment. Je sais que Bjelosevic était
27 à Doboj, cependant. Et ensuite, il a également eu des activités concernant
28 Bijeljina, et ensuite Doboj à nouveau. Je sais que pendant certaines
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1 périodes, Doboj est mentionné, et pour d'autres Bijeljina, et Bjelosevic
2 est mentionné en tant que chef du centre de Doboj, et avant cela dans le
3 rapport provenant du centre de Bijeljina.
4 Ainsi, il y avait un chevauchement territorial, mais cela n'a pas
5 d'incidence pour ce qui concerne ce procès.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous --
7 R. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous passer à la pièce P2438.
9 R. Oui. La décision portant nomination ?
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
11 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Manifestement, nous avons maintenant
13 le même texte qui s'affiche d'une part en B/C/S et d'autre part en anglais,
14 n'est-ce pas ? Et il y est indiqué - c'est la raison de ma confusion -
15 qu'il a été mis fin aux fonctions de Todorovic par accord mutuel. Avez-vous
16 une explication de cela ? Etes-vous au courant ?
17 R. C'est une décision émise par le ministre Kijac. Et c'est l'année 1996,
18 donc un an après l'arrêt de mes activités au ministère et également un an
19 après la guerre. Et ceci est émis par Dragan Kijac.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous n'êtes pas au courant de
21 cela ?
22 R. Je ne sais pas. C'est un an plus tard. Il est question d'un accord
23 concernant l'arrêt de l'activité au sein du ministère de l'Intérieur, mais
24 avant cela il y a une décision de Ratko Adzic en 1993 concernant sa
25 nomination. Je ne suis pas au courant de ce document daté de 1996, parce
26 qu'à ce moment-là j'avais déjà cessé de travailler à mon poste au ministère
27 depuis un an. Le ministre Kijac était mon successeur, et ceci s'est produit
28 un an après mon départ.
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
3 L'INTERPRÈTE : Le Juge Delvoie est hors micro.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi.
5 Pouvons-nous afficher la page 6 du même document. Et voici ma question :
6 pourriez-vous nous expliquer la nomination rétroactive à partir du 28 mars
7 1992 où c'est Stevan Todorovic qui est nommé chef du SJB de Samac par cette
8 décision du 3 juin 1993.
9 R. Ceci n'a pu être émis que par une personne incompétente. Une décision à
10 la fois aussi inexacte et aussi peu conforme à la loi, je pense que ceci a
11 dû être fait de façon intentionnelle. C'est Ratko Adzic qui a pris cette
12 décision concernant Stevan Todorovic. Il s'agit d'un homme qui, pendant
13 qu'il était à la tête du ministère, a mis un terme à bon nombre des
14 activités que nous menions contre de tels individus. Il est tout à fait
15 clair dans sa façon de procéder que pendant qu'il était ministre, au mois
16 de juin 1993, il a pris des décisions s'appliquant de façon rétroactive à
17 Stevan Todorovic et portant sa nomination pour l'année 1992.
18 Et si vous tenez compte des informations précédentes et de la
19 proposition consistant à mettre à l'écart Todorovic et à proposer
20 Bjelosevic, mettre à l'écart Todorovic parce qu'il n'avait pas de décision
21 du ministre, eh bien, vous voyez clairement à la lumière de ces
22 informations précédentes qu'il s'agit là d'une façon pour Adzic de couvrir
23 Todorovic en proposant justement une telle décision. Et donc, nous avons eu
24 des conflits, moi-même et d'autres professionnels avec ce ministre, parce
25 que toutes les activités qui étaient les nôtres, à un moment donné, ont été
26 contestées et annulées par lui. Le document que nous avons sous les yeux
27 est la meilleure preuve de cette façon d'agir qui était la sienne. Il est
28 venu à ce poste uniquement pour mener une politique qui était la sienne
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1 propre, et non pas pour diriger le ministère des Affaires intérieures.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
3 Pouvons-nous maintenant passer aux procédures diligentées contre
4 Dragan Andan. Dans votre entretien de décembre 1995 [comme interprété], en
5 pages 21 et 22 de la version anglaise, qui correspondent à la page 80 en
6 B/C/S, vous dites que la police à Bijeljina se rebellait contre Andan. Est-
7 ce que vous pourriez nous fournir un cadre temporel pour cette affirmation
8 ? Quand la police a-t-elle exigé qu'il soit démis de ses fonctions ?
9 R. Je crois que vers la fin du mois d'août ou vers le début --
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
11 R. -- le début du mois de septembre. Donc, à peu près au moment de mon
12 arrivée sur place, c'est-à-dire après le 20 août.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En 1992 ?
14 R. Comment ? Oui, 1992.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez
16 contre quoi s'élevaient ces policiers ou contre quoi protestaient-ils ?
17 R. Eh bien, ils protestaient contre leur mauvais équipement, et ils
18 avaient également des objections en raison du comportement inapproprié d'un
19 certain nombre d'agents qui agissaient au nom du MUP et qui faisaient des
20 apparitions sur ce territoire. Egalement, ils s'objectaient aux
21 comportements de certains agents du ministère de l'Intérieur fédéral. Ils
22 ont donc cité tout à fait précisément le nom de Dragan Andan --
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et qu'a-t-on fait à ce sujet ?
24 R. Eh bien, ils ont mis en avant leur manque d'équipement, la très
25 mauvaise situation matérielle dans laquelle ils étaient, et ils ont mis en
26 avant également le comportement de certains agents et de certains
27 dirigeants, le fait que certains se livraient à des abus --
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et, Monsieur Kovac, est-ce que
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1 nous pouvons essayer de nous concentrer sur Dragan Andan ?
2 R. Très bien.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qu'a-t-il été fait par rapport à
4 cette situation particulière ?
5 R. Le concernant lui, j'ai dit très clairement lors d'une réunion que
6 j'allais diligenter une procédure et que tous les actes illégaux auxquels
7 avait participé Dragan Andan allaient être établis et déterminés. J'ai
8 déposé une demande visant à initier des procédures et il y a eu proposition
9 de le mettre à pied jusqu'à ce que ces procédures soient mises à leur
10 terme. Le ministre a mis en place une commission de discipline qui avait
11 pour mission d'enquêter sur ses actions illégales, ou plutôt, sur les
12 informations concernant des actions illégales de la part de Dragan.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
14 R. Le résultat a été que, sur décision du ministre, Andan a été
15 temporairement mis à pied. La procédure disciplinaire suivait son cours,
16 mais je crois qu'il a de sa propre initiative quitté le MUP pendant que
17 cette procédure était en cours et qu'il a rejoint les rangs de la VRS.
18 Voilà, c'est ainsi que les choses se sont déroulées concernant Dragan
19 Andan, et c'est tout.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous dites que c'est le ministre qui
21 a pris cette décision. Mais en fait, est-ce que c'était bien le ministre ou
22 était-ce vous-même ? Ou bien, étiez-vous ministre à l'époque ?
23 R. Non, non, non, je n'étais pas ministre à l'époque. J'étais assistant du
24 ministre Mico Stanisic. Le ministre a pris cette décision portant mise à
25 pied.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord --
27 R. -- et il a également créé cette commission de discipline.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Merci. Pouvez-vous maintenant
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1 vous reporter à la pièce P2349, intercalaire numéro 14. Avez-vous déjà vu
2 ce document auparavant ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Est-ce là la décision de
5 Mico Stanisic que vous évoquiez à l'instant ?
6 R. Vous voulez dire cette demande en vue d'initier une procédure
7 disciplinaire ? Enfin, c'est de cela qu'il s'agit dans ce document, et
8 c'est un document du ministre Stanisic, évidemment. Alors je sais que j'ai
9 participé à la rédaction de ce document. Je veux dire que j'ai participé du
10 début à la fin à la préparation de ce document, à l'élaboration de toutes
11 les conditions qui figurent ici, et le ministre Stanisic, en fait, il a
12 signé cette demande visant à initier une procédure disciplinaire.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela a été fait pour la
14 raison indiquée ici ? Est-ce que c'était la raison pour laquelle il a été
15 démis de ses fonctions ?
16 R. Oui, justement c'était parce qu'il a eu des vols, des vols de biens se
17 trouvant dans de l'entrepôt pour les utiliser à des fins personnelles.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant parler de
19 Malko Koroman. J'ai compris que vous n'aviez pas mentionné Koroman dans les
20 entretiens que vous avez eus, mais à la réunion avec les Juristes de la
21 Chambre, vous avez confirmé que vous étiez de ses activités au moment où
22 vous êtes devenu assistant du ministre; est-ce vrai ?
23 R. Moi j'étais au courant de ses activités officielles. Bien sûr que
24 j'étais au courant de cela, puisque notre siège se trouvait à Pale et moi
25 je suis devenu assistant du ministre à l'époque. Pour ce qui est des
26 activités officielles de Malko Koroman, je peux vous dire que j'étais au
27 courant de ses activités officielles professionnelles à partir du mois
28 d'août, puisque c'est en août que j'ai pris mes fonctions à ce poste au
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1 siège du MUP.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ma question suivante est comme suit :
3 étiez-vous au courant d'éventuelles mesures prises à son encontre vu son
4 rôle qu'il a joué aux événements qui se sont passés à Pale en 1992 ?
5 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est ce qui a été fait avant mon
6 arrivée. Moi je n'ai pas participé à ces activités le concernant et je ne
7 me souviens pas de cela, de ces activités particulières.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
9 R. A l'époque, je n'ai pas pris part à ces activités. Avant la guerre,
10 oui.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on maintenant jeter un coup
12 d'œil au document qui se trouve à l'intercalaire 17, c'est la pièce P1461.
13 Et je vais vous poser une première question : avez-vous déjà vu ce document
14 ?
15 R. Je n'arrive pas à me souvenir de ce document. Je pense que je ne l'ai
16 pas vu auparavant.
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non, je n'étais pas au courant de ce
19 document. Je peux vous dire cela après avoir lu quelques lignes qui suivent
20 dans le document.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sans parler de détails concernant ce
22 document, Monsieur Kovac, savez-vous si des poursuites ont été engagées
23 étant donné que des plaintes ont été formulées dans ce document ?
24 R. Je ne me souviens pas de cela.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Savez-vous si M. Koroman a été
26 renvoyé du service en 1992 ou 1993 ? Le savez-vous ? Répondez par un oui ou
27 par un non.
28 R. Je ne sais pas s'il a été renvoyé du service au poste du chef du poste
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1 de sécurité publique. Il y a eu le changement dans la direction de la
2 police ou centre de sécurité. A un moment donné, il a été décidé qu'il soit
3 renvoyé du poste du chef du poste de sécurité publique, mais je ne sais pas
4 s'il a été démis de ses fonctions du MUP.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Regardez à présent la pièce
6 P1457 à l'intercalaire 18.
7 Merci.
8 Connaissez-vous ce document ? Est-ce que vous l'avez déjà vu ?
9 R. Je ne sais pas si je l'avais déjà vu. J'étais au courant du fait que
10 Malko ait été renvoyé et remplacé, amis quant au document, je peux vous
11 dire que je ne l'ai pas reçu. Et en février 1993, en plus, je n'étais qu'à
12 la tête de la direction chargée des activités de la police. Je n'étais ni
13 adjoint, ni assistant du ministre à l'époque, donc je ne pouvais pas être
14 en charge de tout cela officiellement, mais j'étais au courant du fait que
15 Koroman ait été remplacé, ait été renvoyé.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous diriez qu'ici il ne
17 s'agissait pas de passation de fonctions concernant la procédure habituelle
18 de remplacement du personnel, mais plutôt des mesures prises contre Koroman
19 ?
20 R. Je vous dis que je n'ai pas participé à ces activités. Je vois que
21 cette passation de fonctions -- et le compte rendu le concernant n'est pas
22 signé de la part de la personne qui partait ni par la personne qui entrait
23 en fonction. Il est évident que ce compte rendu ne reflète pas ce qui s'est
24 réellement passé puisque les conditions juridiques n'ont pas été réunies
25 pour procéder à cette passation de fonctions entre les deux fonctionnaires.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien --
27 R. Pour moi, ce document n'est pas complet. Je n'ai pas participé à ces
28 activités non plus.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Juste un instant, s'il vous
2 plaît.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien que nous ne soyons qu'à
5 quelques minutes avant la fin de l'audience et bien que nous ayons encore
6 des sujets à propos desquels nous aimerions discuter, nous allons lever
7 l'audience pour poursuivre demain matin à 9 heures. Et nous voulons avertir
8 les parties au procès ainsi que le témoin que nous allons essayer de faire
9 le nécessaire pour qu'on puisse siéger plus longtemps demain, à savoir que
10 lorsqu'on fait la pause à 13 heures 45, nous allons pouvoir reprendre les
11 débats à partir de 14 heures 30 jusqu'à 16 heures. Et je pense qu'il sera
12 inévitable de siéger vendredi. Nous essayons pouvoir en finir avec cette
13 audience vers la fin du deuxième volet de l'audience, c'est-à-dire vers
14 midi, mais il pourrait arriver que nous devions travailler jusqu'à 13
15 heures 45. Puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on en finisse
16 avec le témoignage de ce témoin cette semaine.
17 Avant de lever l'audience, Monsieur Kovac, j'aimerais vous dire que
18 vous avez prononcé la déclaration solennelle et vous ne devez communiquer
19 avec aucun des avocats - mis à part votre avocat qui joue un rôle spécial
20 lors de votre déposition- mais vous ne devez communiquer avec personne à
21 l'extérieur de ce prétoire, ni discuter de votre témoignage.
22 L'audience est levée. Nous continuons demain à 9 heures.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le jeudi 8 mars
25 2012, à 9 heures 00.
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