Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 27029

  1   Le mercredi 7 mars 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Ceci est l'affaire IT-08-

  7   91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à

  9   tous.

 10   Nous allons commencer par les présentations.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis Tom

 12   Hannis pour l'Accusation; accompagné de notre stagiaire, M. Nedim

 13   Muminovic, ainsi que de notre commis à l'affaire, Sebastiaan van Hooydonk.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Me Zecevic, Eugene O'Sullivan, Me

 15   Cvijetic et Mme Isabel Düsterhöft1 pour la Défense de M. Stanisic ce matin.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,

 17   Aleksandar Aleksic et Miroslav Cuskic pour la Défense de M. Zupljanin.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Mon nom est

 19   Aleksandar Lazarevic et je suis chargé de représenter M. Tomislav Kovac

 20   pendant l'audience d'aujourd'hui, Tomislav Kovac qui s'apprête à commencer

 21   sa déposition.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   Alors, s'il n'y a pas de question d'ordre administratif à porter à notre

 24   attention, je demande à l'huissier de bien vouloir accompagner le témoin

 25   dans le prétoire.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez prononcer le

 28   texte de la déclaration solennelle qui vous est remis à l'instant.


Page 27030

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : TOMISLAV KOVAC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

  6   Alors, bien que j'aie crû déjà comprendre que c'est le cas en entendant vos

  7   réponses, est-ce que vous pourriez malgré tout me confirmer que vous êtes

  8   en mesure de m'entendre dans une langue que vous comprenez, Monsieur le

  9   Témoin.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous le confirme, Monsieur le Président, je

 11   vous entends bien.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais vous remercier

 13   d'avoir répondu à notre invitation de nous prêter votre concours en

 14   comparaissant devant ce Tribunal. Comme il a été souligné dans la lettre

 15   qui vous a été adressée au nom du Tribunal, vous êtes cité à comparaître

 16   par la Chambre elle-même, et non pas par l'une ou l'autre des parties au

 17   procès. Les questions que la Chambre entend vous poser seront posées par M.

 18   le Juge Delvoie, qui est assis à ma droite, et à qui je vais passer la

 19   parole.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que ceci fonctionne ?

 23   Questions de la Cour : 

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovac.

 25   R.  Bonjour.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais commencer par vous demander

 27   de décliner votre identité pour le compte rendu d'audience et de nous

 28   préciser également vos lieu et date de naissance.


Page 27031

  1   R.  Je suis Tomislav Kovac, né le 4 décembre 1959 à Sarajevo.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Alors, avant de poursuivre,

  3   j'ai été informé que vous étiez accompagné ici de Me Lazarevic, qui est le

  4   conseil vous assistant dans le cadre de votre déposition conformément à

  5   l'ordonnance du 16 février 2012. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ?

  6   R.  Oui, c'est bien le cas.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A quel groupe ethnique appartenez-

  8   vous, Monsieur Kovac ?

  9   R.  Je suis Serbe.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce la première fois que vous

 11   déposez devant ce Tribunal ou bien avez-vous déjà comparu ?

 12   R.  Non. Ceci est ma première déposition devant ce Tribunal. Je n'ai jamais

 13   témoigné auparavant.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous eu

 15   l'occasion d'intervenir en qualité de témoin devant l'une ou l'autre des

 16   juridictions régionales au sujet des événements de la guerre ?

 17   R.  Oui, j'ai été témoin devant le tribunal de Bosnie-Herzégovine à deux

 18   reprises.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je

 20   voudrais vous expliquer maintenant de façon assez brève la façon dont les

 21   choses se déroulent devant le présent Tribunal. Vous avez été cité en tant

 22   que témoin de la Chambre, et cette dernière considère qu'il devrait être

 23   possible de terminer votre interrogatoire principal en deux heures. Suite à

 24   quoi, vous serez contre-interrogé par le bureau du Procureur, puis contre-

 25   interrogé par les Défenses de M. Stanisic et de M. Zupljanin. Nous espérons

 26   être en mesure de mener votre déposition à son terme avant la fin de

 27   l'audience de demain.

 28   Nous siégeons le matin de 9 heures à 13 heures 45, et nous ménageons des


Page 27032

  1   pauses toutes les 90 minutes pour des raisons d'ordre technique, puisque

  2   les bandes doivent être changées, les bandes servant à l'enregistrement.

  3   Mais si à tout moment, pour des raisons personnelles, vous souhaitez

  4   bénéficier d'une pause, faites-le-nous savoir et nous nous efforcerons

  5   d'aller dans ce sens.

  6   J'aimerais également vous informer que les questions que la Chambre va vous

  7   poser aujourd'hui concernent les deux accusés en l'espèce, M. Stanisic et

  8   M. Zuplijanin. La présente Chambre n'a pas l'intention de vous contraindre

  9   à répondre à des questions qui pourraient porter atteinte à vos droits. Et

 10   c'est la raison pour laquelle Me Lazarevic est ici présent. Cependant, la

 11   Chambre attend de vous des réponses sincères et attend également votre

 12   coopération. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ?

 13   Comprenez-vous ce que je viens d'essayer de vous expliquer ?

 14   R.  Oui, je vous comprends.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je voudrais également vous

 16   indiquer que ce procès se trouve dans sa phase finale. De nombreux éléments

 17   de preuve ont déjà été présentés à la Chambre, pratiquement tous les

 18   éléments de preuve prévus en l'espèce. Par conséquent, les Juges de la

 19   Chambre sont très au fait du contexte, et je vous l'indique afin que vous

 20   puissiez vous concentrer autant que possible sur les questions précises que

 21   nous vous poserons sans vous égarer dans des explications relatives au

 22   contexte.

 23   Ceci étant dit, pourriez-vous nous dire brièvement ce qui est pertinent de

 24   votre parcours éducatif, en étant très bref, s'il vous plaît.

 25   R.  J'ai achevé mes études primaires et secondaires à Sarajevo. J'ai fait

 26   une école secondaire technique. Ensuite, je suis allé à l'Université de

 27   Belgrade, où j'ai fait et achevé des études de criminologie. Puis, l'école

 28   du ministère des Affaires intérieures. A l'Université de Skopje, j'ai


Page 27033

  1   également achevé des études dans le domaine de la sécurité; en fait, je

  2   n'ai pas tout à fait terminé, puisqu'à Skopje, en raison de l'éclatement de

  3   la guerre, j'ai dû m'arrêter alors que j'étais dans une phase

  4   postdoctorale, sur le point d'obtenir mon master. J'étais également, en

  5   parallèle, sportif et j'ai donc suivi toutes les formations qui existaient

  6   à l'époque en arts martiaux et autres formations pertinentes pour les

  7   membres d'unités spéciales, donc toutes les formations qui étaient

  8   disponibles à l'époque. Et comme je l'ai dit, j'ai également terminé cette

  9   école de la Sûreté d'Etat à Belgrade.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Alors, qu'en est-il pendant la

 11   période s'étendant jusqu'à 1991 pour ce qui est de vos activités

 12   professionnelles ? En étant, encore une fois, très bref, s'il vous plaît.

 13   R.  Eh bien, après avoir terminé mes études en criminologie, j'étais

 14   boursier et j'ai commencé à travailler au sein du service de la Sûreté

 15   d'Etat au sein du département chargé des opérations secrètes. Après toute

 16   une série de missions couronnées de succès, j'ai été nommé inspecteur

 17   général de la Sûreté d'Etat pour la Bosnie-Herzégovine en 1984. Puis, en

 18   1986, j'ai été muté au sein des services de la sécurité publique et nommé

 19   chef de la police de Novi Grad à Sarajevo. Jusqu'aux premières élections

 20   multipartites, cela a été mon poste. Et au moment des élections

 21   multipartites, je suis resté sans affectation avant d'être nommé commandant

 22   du poste de police d'Ilidza, et c'est dans ce poste que je me trouvais au

 23   début de la guerre.

 24   Après, pendant la guerre, j'ai été nommé premier chef du SJB d'Ilidza, en

 25   1992, et ce, jusqu'au mois d'août; et au mois d'août, j'ai été nommé

 26   assistant du ministre de l'Intérieur chargé des affaires de police. A

 27   partir de septembre 1993 jusqu'au 31 décembre 1993, j'ai été ministre en

 28   charge. Et ensuite, en 1994, je suis devenu le chef du service de la


Page 27034

  1   sécurité publique. En janvier 1995 - je ne suis pas sûr au mois près - je

  2   suis devenu adjoint du ministre de l'Intérieur. Et au cours de la même

  3   année, en septembre 1995, j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, et ce,

  4   jusqu'au mois de décembre de cette même année, au cours de laquelle on a

  5   mis un terme à ces fonctions, et à mon service de fait, au sein du MUP de

  6   la Republika Srpska, bien que j'y sois demeuré encore deux ans en tant que

  7   conseiller.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Le greffier peut-il afficher le document P599 à l'écran.

 10   Alors, Monsieur Kovac, dans le classeur, ceci se trouve à l'intercalaire

 11   numéro 4. Est-ce que vous pourriez vous reporter à ce document. Confirmez-

 12   nous, s'il vous plaît, que vous êtes en mesure de le faire. Il s'agit d'une

 13   lettre portant nomination au poste d'assistant du ministre.

 14   R.  Je vous le confirme. Il s'agit bien de la décision que j'ai déjà

 15   évoquée et en vertu de laquelle j'ai été nommé assistant du ministre.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-il exact, Monsieur Kovac, qu'au

 19   mois d'octobre 1992, vous avez également été nommé ministre de l'Intérieur

 20   en charge par M. Stanisic afin de pouvoir agir en sa qualité lorsqu'il

 21   était absent ?

 22   R.  Pour autant que je m'en souvienne, j'étais habilité par M. Stanisic à

 23   le remplacer dans certaines situations précises. Je n'étais pas adjoint du

 24   ministre, mais il m'a habilité à faire cela. Compte tenu du fonctionnement

 25   particulier du ministère en situation de guerre, dans un domaine

 26   particulier, donc dans certaines affaires particulières, j'étais habilité à

 27   le remplacer dans la mesure où il pouvait me transférer certaines de ses

 28   compétences.


Page 27035

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Pouvez-vous maintenant vous

  2   reporter à l'intercalaire numéro 5 de votre classeur, et dites-nous, s'il

  3   vous plaît, si ce document a pour finalité de confirmer ces fonctions.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si je puis me permettre

  6   de vous offrir mon concours, il y a un classeur de trop de notre côté. J'en

  7   ai deux --

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah, vous en avez deux ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 11   Donc le témoin dispose maintenant du classeur ?

 12   Il s'agit de l'intercalaire numéro 5. Le document qui nous intéresse est le

 13   0670-5858, numéro 2, page ERN.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous confirmer avoir déjà vu ce

 15   document auparavant. Il est exact que Stanisic m'a habilité à le remplacer

 16   dans l'accomplissement des tâches propres au ministre. Mais je voudrais

 17   juste souligner que ce n'est pas un poste d'adjoint à proprement parler,

 18   parce que, à l'époque, seul le gouvernement pouvait nommer un adjoint. Mais

 19   nous avions des relations qui lui permettaient de me transférer ses

 20   compétences ou de déléguer certaines de ses compétences à mon endroit afin

 21   que je puisse m'acquitter des fonctions correspondantes du ministre de

 22   l'Intérieur.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. C'est pourquoi j'ai

 24   utilisé, non pas le terme de "nomination", mais celui de "désignation".

 25   Est-ce que vous pourriez nous dire pendant combien de temps cette décision

 26   a été en place ? Quelle a été la durée de son effet et, donc, pendant

 27   combien de temps avez-vous été amené à remplacer le ministre ?

 28   R.  Eh bien, uniquement pendant la période où M. Stanisic était ministre.


Page 27036

  1   Après qu'il ait été remplacé par Ratko Adzic, je n'avais plus aucune

  2   habilitation de cet ordre, que ce soit de facto ou de façon tout à fait

  3   formelle.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A quel moment cela s'est-il passé ?

  5   R.  Je pense que cela a duré jusqu'au 1er janvier 1993. Je crois que c'est à

  6   ce moment-là qu'il y a eu remplacement au ministère de l'Intérieur, à la

  7   tête du ministère. En d'autres termes, c'est jusqu'à la fin de 1992 que

  8   j'ai été habilité à agir en qualité d'adjoint du ministre Stanisic pendant

  9   la durée de son mandant au gouvernement.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Avez-vous jamais recouru à

 11   cette autorité qui vous était donnée de remplacer M. Stanisic ?

 12   R.  Oui, oui, tout à fait. Il s'agissait d'un domaine opérationnel, et de

 13   par la nature même du travail et des choses, eh bien, j'ai été amené dans

 14   le cadre de décisions ayant trait au personnel, aux missions sur le

 15   terrain, aux rapports qu'il fallait soumettre et fournir au gouvernement de

 16   la Republika Srpska, j'ai été amené de façon inévitable à intervenir. Et

 17   c'était tout à fait normal que je recoure à cette autorité que l'on me

 18   prêtait. Il était tout à fait normal de disposer de quelqu'un qui soit

 19   capable de remplacer le ministre ou qui soit, en tout cas, en mesure à tous

 20   moments de remplacer l'homme numéro un, bien que cette personne n'ait pas

 21   fait l'objet d'une nomination par le gouvernement. Je crois que M. Stanisic

 22   avait besoin d'une telle personne parce que les activités du ministère

 23   s'éparpillaient sur tout le territoire pendant la guerre.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Alors dernière question

 25   concernant ce document. Est-ce que vous pourriez le lire à haute et

 26   intelligible voix afin que son contenu soit consigné au compte rendu

 27   d'audience. Veuillez juste le lire à haute voix, s'il vous plaît.

 28   R.  "Republika Srpska, ministère des Affaires intérieures, Bijeljina.


Page 27037

  1   "Numéro 10-2-75/92.

  2   "Date : 21 octobre 1992.

  3   "Habilitation.

  4   "Par laquelle le ministre des Affaires intérieures, Mico Stanisic, donne

  5   autorité à l'assistant du ministre chargé de la police, Tomo Kovac, pour

  6   s'acquitter de toutes les tâches pertinentes au nom du ministre en absence

  7   de ce dernier."

  8   Puis, indiqué de façon manuscrite la date et : "Ministre de l'Intérieur,

  9   Mico Stanisic."

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kovac.

 11   Pendant votre entretien avec les Juristes de la Chambre, vous avez indiqué

 12   être en mesure de répondre à des questions concernant certains aspects des

 13   activités des dirigeants du MUP de la Republika Srpska pendant 1992. La

 14   Chambre s'intéresse à une question très précise concernant la direction du

 15   MUP. Veuillez garder à l'esprit ce qui suit. Manifestement, vous en savez

 16   beaucoup plus que ce que nous avons l'intention de solliciter de votre part

 17   aujourd'hui. Or, nous avons besoin de rester aussi bref et concis que

 18   possible. Lorsque nous aurons besoin de précisions supplémentaires, nous

 19   vous les demanderons. Et, de même, lorsque vous ressentirez besoin de

 20   fournir des explications supplémentaires, vous le demanderez et nous vous

 21   octroierons la possibilité de le faire.

 22   Alors, reportons-nous à votre entretien d'octobre 2003, intercalaire numéro

 23   1 dans le classeur, page numéro 28 en anglais --

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge.

 25   Excusez-moi d'interrompre, mais les entretiens avec le témoin ne se

 26   trouvent pas dans ce classeur, je le crains.

 27   Je les ai annotés --

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.


Page 27038

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] -- et ces comptes rendus d'entretiens, ils se

  2   trouvent dans un autre classeur.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voilà. Ceci vient d'être affiché à

  5   l'écran, et vous en avez reçu une copie en B/C/S, n'est-ce pas ? Il s'agit

  6   de votre entretien remontant à octobre 2003.

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous évoquez dans cet entretien des

  9   membres du personnel du MUP qui ne remplissaient pas les critères requis

 10   pour être membres du MUP à l'époque où Mico Stanisic se trouvait à sa tête.

 11   Alors, est-ce que vous pourriez nous dire à quels individus vous vous

 12   référez ici ? Pourriez-vous fournir les noms des individus en question, en

 13   ajoutant les municipalités concernées ainsi que leur domaine de

 14   responsabilité.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir. Mais même avec ma

 16   connaissance très rudimentaire du B/C/S, il me semble que les pages en

 17   B/C/S et en anglais ne correspondent pas à l'écran. En tout cas, lorsqu'on

 18   observe les numéros de page, on a la page 1 en B/C/S, alors qu'en fait on

 19   se réfère à l'enregistrement numéro 3.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous voyez de quoi je

 21   parle, Monsieur Kovac ?

 22   R.  Je crois qu'il y a une erreur, que ce qu'on ma présenté n'est pas la

 23   première partie de l'entretien que j'ai donné. Cette partie ne concerne pas

 24   M. Stanisic, mais concerne en fait des sujets entièrement différents.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pourrais peut-être

 26   être utile pour résoudre ce problème.

 27   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, les pages affichées à l'écran ne


Page 27039

  1   correspondent pas et nous essayons de retrouver la bonne page. Si la page

  2   en anglais est la bonne page, donc nous allons essayer de retrouver la page

  3   correspondante en B/C/S.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit de la ligne 13 à la page 28

  5   dans la version en anglais, et on peut y lire, je cite :

  6   C'est M. Kovac qui parle, je cite : "Nous avons également essayé de

  7   finir, ou plutôt, de résoudre la question concernant les membres du

  8   personnel incompétents dans les postes de police et dans les centres, ce

  9   qui était déjà un problème présent à l'époque où Mico Stanisic y était."

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-

 11   être vous aider. Ce que nous voyons à l'écran à droite, c'est la bonne page

 12   en anglais, et c'est M. le Juge Delvoie qui vient de citer une partie; et à

 13   gauche de l'écran, la page qui est affichée dans la version en B/C/S ne

 14   correspond pas à la page de la version en anglais qui est affichée à droite

 15   de l'écran. Et je pense qu'il y a eu une inversion de pages. Parce qu'avant

 16   cela, on avait deux pages affichées parallèlement, la bonne page en B/C/S

 17   et la mauvaise page en anglais.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, pouvez-vous vous

 19   souvenir d'avoir dit lors de l'entretien que, à l'époque où M. Stanisic

 20   était le ministre de l'Intérieur, au sein du ministère il y avait des

 21   membres du personnel qui n'étaient pas compétents dans le cadre du MUP,

 22   ainsi que dans les postes de police et dans les 

 23   centres ?

 24   R.  J'aimerais qu'on affiche la page en serbe, la bonne page, pour que je

 25   voie ce que j'ai dit précisément à l'époque lors de cet entretien.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. On va essayer de retrouver

 27   cette page en serbe.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je sais ce


Page 27040

  1   qui s'est passé lors de ces longs entretiens. Habituellement, il y a

  2   plusieurs interprètes, trois ou quatre différents interprètes. Et, en plus,

  3   la numérotation des pages diffère pour ce qui est de l'original et de la

  4   traduction, et c'est pour cela qu'on a au début la mention de la cassette

  5   numéro 3. Peut-être pourrions-nous faire une brève pause de 20 minutes pour

  6   essayer de faire correspondre les pages ou bien essayer de faire cela

  7   maintenant dans le prétoire.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A moins que Me Zecevic ne soit en

  9   mesure de nous aider ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je l'ai retrouvée.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la page 18 ou la page 19 dans le

 13   prétoire électronique, et il y a 233 pages au total.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 15   Peut-on maintenant afficher la page 18 pour que le témoin la voie. Et

 16   est-ce que les lignes sur cette page sont numérotées dans la version en

 17   B/C/S également ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela commence à la page 18, à la ligne 19, et

 19   cela continue à la page suivante.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 21   Est-ce que vous êtes en mesure de voir cela, Monsieur Kovac ?

 22   R.  Oui, je le vois. Mais est-ce que c'est la partie à laquelle vous avez

 23   fait référence ? Puisque je ne vois que cette question disant :

 24   "Quel était votre rapport avec M. Rakic ?"

 25   C'est ce que je vois affiché dans cette partie à l'écran. Je vois

 26   cette question qui a été posée. Est-ce que vous avez pensé à cette partie-

 27   là ? Si c'est le cas, c'est bien.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est la partie à laquelle j'ai fait


Page 27041

  1   référence. Et à un moment donné, vous avez dit, ce qui a été traduit en

  2   anglais comme suit :

  3   "Nous avons essayé d'en finir avec les procédures concernant les

  4   membres du personnel incompétents dans le cadre des postes de police et des

  5   centres, ce que nous avions commencé déjà à l'époque où M. Mica Stanisic

  6   était le ministre."

  7   Voyez-vous cette partie du texte affichée à l'écran ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Je vais vous poser maintenant

 10   la question concernant cette partie. Les membres du personnel incompétents

 11   ou inappropriés sont les membres qui étaient comment ? Pouvez-vous être

 12   plus précis en nous énumérant les noms de ces personnes et les

 13   municipalités au sein desquelles ces personnes travaillaient, et également

 14   en indiquant leurs fonctions ?

 15   R.  D'après la déposition que j'ai faite ici, les cadres qui n'étaient pas

 16   "compétents" ou qui étaient "inappropriés" étaient les cadres ou les

 17   membres du personnel qui n'étaient pas dans le cadre des organes qui

 18   étaient formés pour effectuer des activités de la police, mais qui ont été

 19   désignés ou nommés au sein de ces organes après les élections multipartites

 20   en Bosnie-Herzégovine au sein des postes de sécurité publique. A l'époque,

 21   c'étaient le SDA, le SDS et le HDZ qui se partageaient le pouvoir, et ce

 22   sont ces partis politiques qui les ont nommés à ces postes et qui n'ont pas

 23   considéré leurs compétences professionnelles. Mais plutôt, ils ont voulu

 24   nommer à ces postes les personnes qui étaient les partisans de ces partis

 25   politiques et qui pouvaient être manipulées par ces mêmes partis politiques

 26   et qui, malheureusement, ont participé à la guerre. Et en formant le

 27   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, nous avons repris les

 28   mêmes cadres au sein des postes de sécurité publique. Et en choisissant


Page 27042

  1   d'embaucher des cadres comme moi-même, qui ne faisaient pas partie de ces

  2   membres incompétents, ces membres du personnel qui n'étaient pas

  3   professionnels pouvaient être démis de leurs fonctions, et M. Stanisic a

  4   voulu se débarrasser d'eux.

  5   Moi j'ai pris des mesures à l'encontre de telles personnes qui

  6   n'étaient pas professionnelles et qui, en fait, n'appartenaient pas au

  7   corps de la police et qui n'avaient pas de compétences ni de qualités

  8   morales pour faire ce type de travail.Et il y en a eu qui étaient

  9   directement --

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez pensé à des

 11   personnes concrètes en nous disant tout cela ?

 12   R.  Il s'agissait des chefs des postes de police, par exemple.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire les noms de ces

 14   personnes ?

 15   R.  Pour ce qui est des chefs des postes de police, je vais commencer par

 16   Samac. La personne qui était là-bas à Bijeljina s'appelait Steve. C'était

 17   le chef du poste de police de Bijeljina. Ensuite, le chef du poste de

 18   police de Prijedor --

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] De qui parlez-vous quand vous parlez

 20   de Samac ?

 21   R.  Je fais référence à Stevan Todorovic, surnommé Steve. J'ai parlé de

 22   lui. Ensuite, pour ce qui est du poste de sécurité publique de Prijedor, je

 23   pense que le chef de ce poste de sécurité publique était Simo Drljaca.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 25   R.  Et je n'ai pas mentionné auparavant le poste de sécurité publique de

 26   Pale. Je ne l'ai pas mentionné puisque lorsque je venais, cela n'a pas déjà

 27   été établi. Ensuite, il y a d'autres postes de sécurité publique. Par

 28   exemple, à Zvornik, il y a eu plusieurs postes de sécurité publique où il


Page 27043

  1   fallait remplacer certains membres du personnel puisqu'il s'agissait des

  2   cadres qui ne pouvaient pas contrôler la situation sur le territoire de

  3   leur municipalité, parce qu'il y avait déjà des formations paramilitaires

  4   qui opéraient sur ces territoires.

  5   Bien sûr, moi, de mon côté, j'ai pensé qu'il fallait démettre de

  6   leurs fonctions certains chefs de centres de sécurité publique puisqu'ils

  7   ne disposaient pas de moyens nécessaires pour --

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, vous avez mentionné

  9   Bijeljina. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un qui travaillait là-bas ?

 10   R.  Il y avait des cadres qui étaient venus de Sarajevo, les cadres tel

 11   Dragan Andan. Mais il y avait également d'autres cadres locaux à Bijeljina,

 12   aux postes de police locaux, mais je ne peux pas me souvenir du nom du chef

 13   mis à part Andan. Je ne me souviens pas du nom du chef du poste de police.

 14   Mais en tout cas, le premier chef du centre qui s'y trouvait était

 15   quelqu'un qui a été embauché au niveau local, mais je ne me souviens pas de

 16   son nom à présent.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et --

 18   R.  Mais --

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et pour ce qui est de Pale ? Pouvez-

 20   vous nous dire le nom de la personne qui était en charge du poste de Pale ?

 21   R.  Je ne sais pas si Stanisic l'avait déjà démis de ses fonctions. Je

 22   n'arrive pas à me souvenir de son nom. Mais il y avait des problèmes pour

 23   ce qui est du fonctionnement du poste de police à Pale, mais il ne

 24   s'agissait pas des charges retenues contre cette personne concernant la

 25   commission des crimes de guerre, mais plutôt du fonctionnement irrégulier

 26   de ce poste. Mais je ne sais pas à quel moment le chef du poste de police

 27   de Pale a été démis de ses fonctions, mais je sais que cela a été prévu. Et

 28   dans d'autres postes également, il y a eu des chefs qui ont été remplacés.


Page 27044

  1   Il y a eu jusqu'à 90 personnes du personnel des cadres qui ont été

  2   remplacés.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les noms que vous avez mentionnés

  4   sont les noms des personnes qui travaillaient dans les postes de police. Et

  5   pour ce qui est des centres de sécurité publique, pouvez-vous nous énumérer

  6   des noms de certains membres du personnel des CSB ?

  7   R.  Bien sûr. J'ai mentionné le CSB de Bijeljina tout à l'heure. Je ne me

  8   souviens pas du nom de cette personne, mais il y avait également Dragan

  9   Andan qui était le chef par intérim. A Bijeljina, la situation était

 10   compliquée, à Banja Luka également. Au CSB de Banja Luka, il y avait Stojan

 11   Zupljanin. J'avais le même point de vue par rapport à lui puisqu'il a été

 12   estimé qu'il ne pouvait pas contrôler la situation pour ce qui est des

 13   chefs des postes de sécurité publique sur le territoire de la Krajina et

 14   parce qu'il a fallu établir des liens plus étroits avec ces centres de

 15   sécurité publique à partir du centre du ministère. Et à l'époque, le

 16   nouveau chef du CSB de Sarajevo a été nommé, et le centre de sécurité

 17   publique a été créé. A Zvornik également, ou plutôt, cela a été réorganisé,

 18   donc il y a eu beaucoup d'activités sur ce plan-là, sur le plan de la

 19   réorganisation du ministère de l'Intérieur et sur le plan du fonctionnement

 20   adéquat du ministère.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

 22   L'INTERPRÈTE : Le Juge Delvoie parle hors micro.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je m'excuse.

 24   Monsieur Kovac, les personnes qui, d'après vous, ou d'après le point de vue

 25   du ministère, n'étaient pas compétentes ou dont la conduite n'était pas

 26   appropriée par rapport à ces personnes -- permettez-moi de vous poser cette

 27   question : quand avez-vous appris les activités de ces personnes ?

 28   R.  Il faut que je vous corrige. Il ne s'agissait pas uniquement de la


Page 27045

  1   catégorie des membres du personnel incompétents. Il y avait d'autres

  2   catégories de membres du personnel qui ne pouvaient pas contrôler la

  3   situation dans les centres ou dans les postes de sécurité publique, parce

  4   qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de moyens ou d'énergie pour le

  5   faire. Parce qu'au ministère de l'Intérieur, surtout pendant la guerre, on

  6   ne peut pas procéder à l'évaluation uniquement sur la base de la volonté

  7   exprimée par les personnes en question de faire des choses --

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je fais cette distinction, mais

  9   maintenant il faut qu'on se concentre sur les membres du personnel qui non

 10   seulement étaient incompétents et ne pouvaient pas contrôler la situation

 11   dans leur réorganisation, mais également se concentrer sur les personnes

 12   dont la conduite n'était pas appropriée, adéquate ou régulière et à

 13   l'encontre desquelles vous avez pris des mesures pour cela. Quand avez-vous

 14   appris que ces personnes se sont comportées de façon inappropriée ?

 15   R.  Il n'y a pas de date précise. C'était un processus. Lorsque je suis

 16   arrivé à prendre mes fonctions à ce poste, et d'ailleurs M. Stanisic m'a

 17   dit pourquoi il m'a nommé ce poste. Il savait quel policier j'étais. Il

 18   savait que juste avant la guerre, j'étais le président du tribunal

 19   disciplinaire pour ce qui est de la police du district de Sarajevo, donc il

 20   savait quelle était la procédure pour nommer les personnes à ce poste et il

 21   m'a dit clairement qu'il m'a invité pour que je crée à Bijeljina ce centre

 22   et pour surveiller les activités des centres, pour vérifier les activités

 23   de tous les cadres - leur mode de travail - et, avant tout, de démettre de

 24   leurs fonctions certains membres du personnel pour les remplacer par

 25   d'autres membres pour pouvoir contrôler la situation et pour pouvoir nous

 26   acquitter des tâches qui étaient les tâches du ministère pendant une

 27   période très difficile et pendant laquelle on avait des activités de guerre

 28   sur le terrain. On avait la guerre civile pendant laquelle toutes les


Page 27046

  1   valeurs morales de la société précédente n'existaient plus. Donc il a fallu

  2   procéder à des activités pour rétablir la paix et l'ordre publics, et c'est

  3   pour cela qu'on avait besoin de nouveaux cadres très compétents pour créer

  4   des institutions capables de le faire. Et c'est de notre point de vue pour

  5   ce qui est du fait de remplacer des cadres existants par de nouveaux cadres

  6   plus compétents.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, j'aimerais que

  8   l'on tire un point au clair ici. A savoir, par rapport à quel moment vous

  9   avez appris que tout cela a été fait, vous avez dit dans votre réponse

 10   qu'il s'agissait d'un processus pendant que vous étiez assistant du

 11   ministre, et pas avant cette période de temps-là. C'est à ce moment-là que

 12   vous avez appris toutes ces activités ?

 13   R.  Avant cela, je me trouvais à Ilidza, où il y avait des combats, et je

 14   ne disposais pas des informations détaillées pour ce qui est de la

 15   situation sur le terrain. Lorsque Stanisic m'a convoqué, lorsqu'il m'a dit

 16   qu'il voulait que je sois nommé à ce poste, il m'a dit lui-même que --

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est une réponse claire. J'ai une

 18   autre question qui émane de la question précédente. Nous parlons à nouveau

 19   de la période pendant laquelle vous étiez au poste de l'assistant du

 20   ministre. Comment avez-vous appris que ces activités ont été faites, à

 21   savoir qu'il y a eu des membres du personnel qui se sont conduits de façon

 22   inappropriée ? Quels rapports avez-vous reçus et comment, vous, en tant

 23   qu'assistant du ministère ? Comment cela se passait ?

 24   R.  J'ai appris de façon officielle qu'il y avait des problèmes au

 25   ministère de l'Intérieur, et j'ai appris cela lors de la réunion des cadres

 26   du ministère de Trebinje en août. Donc, dans un cercle restreint du

 27   ministère de l'Intérieur, les chefs des centres ainsi que leurs adjoints

 28   ont parlé de ces problèmes concernant le territoire de la Republika Srpska


Page 27047

  1   d'alors. Lorsque je suis parti à Bijeljina pour constituer en même temps un

  2   groupe d'inspecteurs qui coopéraient avec moi, qui étaient le germe, en

  3   fait, de l'institution de la sécurité publique, c'est là où nous avons

  4   établi cette chaîne de communication et d'envoi de rapports au ministère de

  5   l'Intérieur à Bijeljina et à ma direction. Quotidiennement, je recevais des

  6   inspecteurs du ministère et des centres de sécurité publique des

  7   informations concernant les activités des postes de sécurité publique et

  8   d'éventuelles irrégularités dans leur fonctionnement.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, pouvez-vous

 10   maintenant examiner la pièce P160, à l'intercalaire 6. C'est à la page 7.

 11   J'aimerais vous poser la question suivante : est-ce qu'il s'agit du type de

 12   réunion lors de laquelle vous et ainsi que votre ministre receviez des

 13   informations de ce type ?

 14   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir du document

 16   même, mais j'ai eu l'occasion d'examiner ce type de document. Il s'agit

 17   plutôt des lignes directrices pour ce qui est des activités. Il s'agit

 18   plutôt d'une analyse, et non pas d'un rapport quotidien que je recevais

 19   habituellement concernant la création de certaines institutions. Est-ce

 20   qu'on peut afficher le document intégral ?

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison,

 22   Monsieur Kovac. Ce document est intitulé : "La brève analyse des activités

 23   jusqu'ici et les lignes directrices pour ce qui est des activités futures

 24   du MUP." Il s'agit du résumé de la discussion menée à la réunion des

 25   fonctionnaires haut placés du MUP à la date du 11 juillet 1992.

 26   Regardez les pages 8 et ensuite 14 du même document, où il est fait

 27   référence aux crimes commis par les hommes en uniforme. A la page 8, M.

 28   Zupljanin, ainsi que M. Stanisic à la page 14, disent que les tribunaux ne


Page 27048

  1   fonctionnent pas de façon appropriée.

  2   Est-ce que cela a créé des inquiétudes en 1992 ?

  3   R.  Oui. Oui, bien sûr. Cela a été un problème majeur, mais nous avons

  4   continué à prendre des mesures. Concernant ces événements, le service de

  5   sécurité publique de Bijeljina avait déjà exécuté une analyse de la

  6   situation. Et je pense que je n'ai pas été présent à cette réunion. Je ne

  7   pouvais pas assister à cette réunion et je ne me souviens pas de cette

  8   réunion. Mais je sais qu'en août, pour ce qui est de ce même sujet, c'est

  9   moi qui ai envoyé un document au président et au gouvernement pour jeter un

 10   peu plus de lumière sur le fonctionnement des tribunaux et d'autres

 11   organes.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons en parler plus tard,

 13   Monsieur Kovac.

 14   Il faut que tout soit clairement consigné au compte rendu. Le document et

 15   la réunion dont vous avez parlé avant d'avoir abordé ce document se

 16   trouvent à l'intercalaire 22, et la pièce à conviction a la cote P163. Est-

 17   ce qu'on peut afficher ce document. Et, Monsieur Kovac, pourriez-vous

 18   confirmer qu'il s'agit du document et de la réunion auxquels vous avez fait

 19   référence avant qu'on ait commencé à parler de ce document ?

 20   R.  Oui, c'est le document concernant la réunion qui a eu lieu à Trebinje -

 21   -

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 23   R.  Il s'agissait de la réunion des responsables de cet organe. Mais pour

 24   ce qui est des réunions précédentes, je n'ai pas été présent à ces

 25   réunions.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   Lorsque vous avez rejoint l'administration du MUP, quelle était la

 28   politique envers les individus que nous avons évoqués et qui n'étaient pas


Page 27049

  1   compétents pour les tâches et, plus particulièrement, qui affichaient un

  2   comportement inapproprié ? Quelle était la politique ou le comportement

  3   vis-à-vis de ces personnes ?

  4   R.  Eh bien, en démarrant par ces réunion des hauts responsables à

  5   Trebinje, je me souviens très clairement que tous les participants étaient

  6   conscients du fait que la procédure avait été lancée afin d'éliminer toutes

  7   les failles au sein du MUP, ainsi que dans les autres institutions et dans

  8   la société dans son ensemble, à savoir la Republika Srpska. Ainsi, mon

  9   sentiment était que je faisais déjà partie de ce processus. Deuxièmement,

 10   ma participation, ma suggestion à M. Stanisic de régler ce problème, eh

 11   bien, le personnel existant était incapable de le régler. Le problème était

 12   de savoir s'il y avait véritablement une volonté pour faire face et

 13   éclairer tous les problèmes de personnel et de les régler, ce qui exigeait

 14   certaines mesures radicales de la part de la police de façon à ce que la

 15   police soit vraiment efficace dans la protection des biens et des personnes

 16   appartenant à d'autres groupes ethniques.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Nous pouvons, avant la pause,

 18   régler un autre problème. Une des premières choses que vous avez faites

 19   lorsque vous avez pris vos fonctions en août 1992, c'est de faire une

 20   recommandation au président et au Premier ministre concernant le traitement

 21   des prisonniers; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Je n'ai que signé. Cette recommandation avait été

 23   élaborée par le ministère, donc je n'ai pas contribué de façon

 24   significative. Il s'agissait du résultat d'une analyse.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P192,

 26   qui est à l'intercalaire 7 de votre classeur, Monsieur Kovac. S'agit-il de

 27   la lettre dont nous parlons ?

 28   R.  Oui, c'est la lettre.


Page 27050

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Comment décririez-vous vos liens avec

  2   Mico Stanisic en 1992 ?

  3   R.  Eh bien, nos relations étaient bonnes en 1992, la preuve en est le

  4   soutien qu'il m'a apporté dans toutes les activités auxquelles nous avons

  5   participé en tant que service de sécurité publique. Nous avons corrigé tous

  6   ces problèmes. Il n'a jamais créé d'obstacles. Il nous a -- aller jusqu'au

  7   bout. Malheureusement, nous n'avions pas suffisamment de ressources, et lui

  8   n'avait pas suffisamment de force politique pour aller jusqu'au bout du

  9   processus.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, dans votre entretien

 11   d'octobre 2003, vous avez dit à propos de vos relations avec Mico Stanisic,

 12   et je crois que je ne me trompe pas en affirmant que vous aviez toujours eu

 13   de bonnes relations; est-ce exact ? Concernant vos relations en 1992.

 14   R.  Etant donné que nous avons des personnalités distinctes, je ne pourrais

 15   affirmer que nous avions de bonnes relations. Professionnellement, nous

 16   fonctionnions bien. Et au cours de la deuxième partie de son mandat, nous

 17   avons eu quelques désaccords, mais auparavant nous étions d'accord d'un

 18   point de vue professionnel. Et pour ce qui est de mes fonctions, j'avais

 19   son plein soutien.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour faire suite à ma question

 21   précédente, vos relations professionnelles étaient ainsi bonnes avec M.

 22   Stanisic. Ainsi, pourquoi avez-vous envoyé une lettre - celle que nous

 23   avons toujours à l'écran, je crois - directement au président et au Premier

 24   ministre au lieu de l'envoyer à M. Stanisic, qui était votre supérieur

 25   hiérarchique, n'est-ce pas ?

 26   R.  Premièrement, je n'avais pas besoin de communiquer avec Stanisic de

 27   cette façon car nous étions d'accord sur l'ensemble des questions. Eu égard

 28   à cette lettre, il s'agissait de références aux tâches que nous avions à


Page 27051

  1   Trebinje et l'ensemble des activités que nous devions mener. Ainsi, la

  2   raison de l'envoi de cette lettre n'était pas de contourner Stanisic - ce

  3   qui n'était pas possible de toute façon - mais j'étais convaincu de ce que

  4   nous faisions, et la lettre que j'ai envoyée concernait le résultat de nos

  5   activités dans leur ensemble.

  6   Au ministère, Stanisic organisait les choses de telle façon que de

  7   nombreuses tâches étaient déléguées par lui, et il me permettait de faire

  8   des choses à sa place. Ainsi, l'envoi de cette lettre - et nous n'étions

  9   pas en désaccord à ce sujet - était -- ou, concernait les circonstances de

 10   l'époque et la place qu'occupait Stanisic. Ainsi, le contenu de cette

 11   lettre et des propositions qui étaient faites aux hauts responsables à

 12   Trebinje ne contenait aucun désaccord.

 13   Donc mon seul objectif était de communiquer avec M. Trbovic, le vice-

 14   Premier ministre, et je communiquais souvent avec lui. Il fallait prendre

 15   des mesures rapidement, et c'était l'objet de cette lettre.

 16   Ainsi, je n'ai contourné personne, ce n'était pas l'objectif. Il

 17   s'agissait de prendre des mesures rapidement --

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Nous allons débattre

 19   de ce document plus avant, mais peut-être que le moment est venu de prendre

 20   une pause.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprenons dans 20 minutes.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Mon micro fonctionne maintenant.

 25   Très bien.

 26   Monsieur Kovac, avant la pause, vous sembliez nous dire que ce document --

 27   que vous aviez signé ce document, mais que ce document n'était pas à votre

 28   initiative. Que l'administration l'avait préparé pour vous. Est-ce bien ce


Page 27052

  1   que vous nous disiez ? Mais dans votre entretien, vous sembliez dire que

  2   c'était une bonne idée, et que c'était vous qui aviez pris la décision et

  3   que vous le présentiez comme une bonne solution. Est-ce que vous pourriez

  4   en dire un peu plus ?

  5   R.  Je crois qu'il y a un léger malentendu. Ce que je voulais dire était la

  6   chose suivante : la version finale de ce document était l'initiative du

  7   ministère dans son ensemble. J'ai moi-même rédigé ce document et envoyé

  8   cette lettre au gouvernement et à la présidence. En d'autres termes, je

  9   confirme à 100 % cette lettre. Mais il ne s'agit d'une lettre simple. Il

 10   s'agit de l'analyse de toutes nos activités et de nos intentions --

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je souhaitais que vous

 12   éclaircissiez ce point, et vous l'avez fait parfaitement.

 13   Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire quand vous avez

 14   recommandé que le statut de membres des autres groupes ethniques devait

 15   être légalement modifié conformément aux conventions internationales.

 16   Qu'aviez-vous à l'esprit précisément ?

 17   R.  La question que vous me posez et les propositions que nous avions

 18   faites constituent un élément-clé à un moment très important au cours de la

 19   guerre civile. Permettez-moi d'éclaircir, je souhaiterais passer un petit

 20   peu plus de temps sur cette question.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 22   R.  L'esprit de tout cela - et là je vais vous l'expliquer de mon point de

 23   vue professionnel - le comportement de personnes au cours d'une guerre

 24   civile, eh bien, vous avez un mélange de civils de différents groupes

 25   ethniques et, qui plus est, des personnes armées qui se battent. Et en

 26   Bosnie-Herzégovine, il n'y avait pas de pouvoir tiers, de gouvernement

 27   central, d'armée centrale qui pouvaient réconcilier les parties

 28   belligérantes. Ainsi, tous les groupes ethniques - et là je parle du côté


Page 27053

  1   serbe - devaient établir ou rétablir les valeurs qui avaient été perdues.

  2   Il nous fallait constituer une armée et réintroduire un ensemble de valeurs

  3   qui devaient être respectées par les parties belligérantes. Et je crois

  4   qu'il s'agissait là des tâches les plus difficiles, à savoir renforcer nos

  5   institutions, les décisions et la conscience parmi les parties

  6   belligérantes qu'au sein de cette guerre civile, il fallait distinguer

  7   entre les parties civiles, ceux qui ne portaient pas d'uniforme et un

  8   troisième groupe, à savoir des criminels qui commettaient des délits

  9   criminels.

 10   Dans une guerre civile, tout le monde pense que seule la partie opposée a

 11   commis des crimes et a attaqué les civils. Je crois que c'est un phénomène

 12   qui se fait jour dans toutes les guerres civiles. Je pense que ce moment-là

 13   dans la guerre civile exigeait de nous de renforcer le ministère de

 14   l'Intérieur, les organes judiciaires et toutes les institutions afin de

 15   régler ces problèmes. Du fait de ces événements négatifs et tous les

 16   événements terribles qui se faisaient jour en Bosnie, où vous avez

 17   différentes populations, différents groupes ethniques et où les gens

 18   étaient armés et où la question du droit, le traitement des prisonniers de

 19   guerre, des délinquants est quelque chose de très difficile, quasiment

 20   impossible, à résoudre. Et à terme, cela a exigé la constitution de ce

 21   Tribunal, en outre.

 22   Ainsi, il s'agissait d'aller de l'avant dans le règlement de ces

 23   problèmes. Comme vous le voyez, ce document est enregistré officiellement

 24   et envoyé aussi bien au gouvernement qu'aux représentants pertinents. Si

 25   vous regardez ce document, vous verrez qu'en le rendant officiel, nous

 26   avions à l'époque de longues discussions sur ce qui devait être fait, ce

 27   qui devait être fait en dehors des institutions. Dans l'instance en

 28   question, le MUP en tant qu'institution envoie un document officiel au


Page 27054

  1   président de la république et au Premier ministre. Et, bien évidemment,

  2   dans ce document, il nous fallait mettre en exergue précisément tout ce qui

  3   se passait.

  4   A la suite de mes discussions avec M. Trbojevic, le vice-président du

  5   gouvernement, le gouvernement a réagi rapidement et a adopté une série de

  6   mesures particulières visant à éradiquer ces comportements et veiller à ce

  7   que les institutions, telles que les organes judiciaires, les institutions

  8   hébergeant les détenus et les autres institutions, soient dotées d'une

  9   vision claire quant à la façon dont elles devraient se comporter

 10   conformément à ces trois lignes directrices. Après avoir analysé ce qui

 11   devait être fait, j'ai conclu que nous devions constituer des dispositions

 12   de base contenues dans la loi concernant les différentes catégories de

 13   personnes. Et ensuite, vous avez la catégorie des prisonniers de guerre, et

 14   tout le monde sait la façon dont ils devaient être traités; une troisième

 15   catégorie, ceux qui auraient commis des délits au pénal.

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète note et demande au témoin de ralentir son

 17   débit.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, les interprètes vous

 19   demandent de parler plus lentement.

 20   Alors, si j'ai bien compris votre réponse, ce que vous faisiez,

 21   c'était d'essayer de trouver une solution pour les personnes détenues qui

 22   n'étaient pas des combattants et qui n'avaient pas commis des crimes, qui

 23   ne se trouvaient pas en détention parce qu'ils avaient commis des crimes.

 24   Et votre solution était d'établir des catégories et de classer ces

 25   personnes dans la catégorie des réfugiés. Est-ce que je vous ai été fidèle

 26   ?

 27   R.  Notre proposition était qu'on leur octroie le statut de civils.

 28   Selon qu'ils restent dans leurs domiciles, leurs lieux d'origine, eh bien,


Page 27055

  1   il s'agissait de civils. Toutefois, s'ils avaient été déplacés du fait de

  2   la guerre et se trouvaient ailleurs, dans ce cas il fallait évidemment leur

  3   donner le statut soit de personnes déplacées, soit de réfugiés, selon la

  4   façon dont ils étaient perçus ou traités. Voilà ainsi l'option qui était

  5   donnée aux personnes libres et qui auraient dû être sous la garde de la

  6   Croix-Rouge, et non pas des organes gouvernementaux. En tout état de cause,

  7   ils ne devaient pas être traités de façon à limiter leur liberté de

  8   mouvement et de les juger comme étant les auteurs éventuels de crimes. On

  9   voit là la direction que nous avons prise.

 10   Quant à l'organisation actuelle et celle des installations, cela a

 11   été décidé sur le terrain. Donc les civils étaient divisés en deux sous-

 12   groupes : ceux qui se trouvaient à leurs domiciles et ceux qui avaient été

 13   déplacés ailleurs. Donc, voilà ce qui découlait de notre coopération avec

 14   les organisations internationales, organisations humanitaires --

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un petit éclaircissement. Lorsque

 16   vous nous dites que vous établissiez une différence selon que ces personnes

 17   se trouvaient à leurs domiciles, et vous qualifiez ces personnes de civils,

 18   vous nous dites également que toutefois certains étaient déplacés du fait

 19   de la guerre - donc, constituaient une deuxième catégorie - s'ils étaient

 20   déplacés du fait de la guerre et se trouvaient ailleurs. Là, vous décrivez

 21   les personnes qui se trouvaient en détention, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle nous avons fourni cette

 23   information selon laquelle les personnes qui ont quitté la région ne

 24   peuvent être traitées comme des détenus. Ils ne peuvent être traités que

 25   comme civils, et la Croix-Rouge peut leur apporter son soutien en termes de

 26   logement, nourriture, et cetera. Et ensuite, selon leurs décisions futures,

 27   ils pouvaient rester dans la région dans laquelle ils se trouvaient ou

 28   partir dans des pays tiers. Ainsi, les populations civiles devaient être


Page 27056

  1   traitées de telle manière que celle dictée par le gouvernement et les

  2   autorités et les organisations humanitaires.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, c'est l'objectif que

  4   vous aviez, c'est ce que vous décrivez dans la lettre et c'est votre

  5   proposition. Mais si j'ai bien compris, les personnes que vous décrivez

  6   avant d'avoir fait votre proposition ne se trouvaient plus dans leurs

  7   domiciles, mais dans des camps ? Et c'est ce que vous tentiez d'expliquer

  8   dans votre lettre, de trouver une solution à ce problème. Ai-je bien

  9   compris ?

 10   R.  Par cette lettre, nous avons demandé que les organes de l'Etat prennent

 11   des positions très claires vis-à-vis des différentes catégories de

 12   personnes et que dans la mesure où, sur le terrain, l'on retrouverait des

 13   personnes qui n'entreraient pas dans cette classification et qui

 14   n'entreraient pas dans le cadre ni de cette proposition, ni des conventions

 15   applicables, bien que des mesures urgentes soient prises, il est donc

 16   demandé qu'une position adéquate soit prise à l'égard des ces personnes si

 17   jamais dans les centres, y compris dans les installations correctionnelles,

 18   on ne trouvait pas de solution adéquate. Donc nous avions des informations

 19   nous indiquant que ce type de traitement inapproprié à l'égard des civils

 20   existait. Et c'était d'ailleurs notre obligation de ministère de

 21   l'Intérieur, en tant que premier organe censé recevoir ces informations,

 22   que d'informer rapidement tant le gouvernement que le commandement Suprême

 23   et le président, surtout si cela concernait également les travaux d'autres

 24   organes du pouvoir. Il s'agissait de prendre des mesures rapidement.

 25   Je pense qu'ici nous étions à la croisée des chemins et que, à ce moment-

 26   là, il a été essayé de mettre un terme en une seule opération à tous ces

 27   phénomènes négatifs et ces comportements inappropriés qui existaient de

 28   façon indubitable. Mais dans le même temps, les individus, tout comme les


Page 27057

  1   institutions dans leur ensemble, s'efforçaient d'éliminer ces phénomènes

  2   négatifs résultant de la guerre civile et résultant de comportements

  3   individuels sur des territoires particuliers, résultant également du mode

  4   de fonctionnement des institutions et de la disposition existant chez

  5   certaines personnes à commettre des crimes. C'est là une question

  6   différente.

  7   Alors, oui, je me rappelle que suite à une décision du gouvernement,

  8   certaines installations correctionnelles ont été --

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'y viendrai, Monsieur Kovac. J'étais

 10   simplement en train d'essayer de voir si nous étions à présent d'accord ou

 11   non par rapport à ma question. Ma question ne concernait pas ce qu'étaient

 12   votre demande adressée au gouvernement ni la solution que vous mettiez en

 13   avant, mais bien, plutôt, le problème que vous vous efforciez de résoudre.

 14   Et comme vous l'avez indiqué, ce problème c'était que la population civile

 15   ne recevait pas un traitement approprié et que ceci devait s'arrêter.

 16   Clairement, un traitement inadéquat signifiait le fait d'être placé en

 17   détention, bien que les civils concernés n'avaient pas le statut de

 18   combattants et n'avaient commis aucun crime. C'est là un résumé que je vous

 19   livre du motif même de votre demande adressée au gouvernement, n'est-ce 

 20   pas ? Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point ? C'est là le problème

 21   même que vous vous êtes efforcé de résoudre; ai-je raison ?

 22   R.  Eh bien, en partie. Le problème essentiel était que, au cours de toutes

 23   ces différentes opérations qui ont eu cours, il n'y a pas eu de distinction

 24   suffisamment rapide et claire de faite entre d'une part la population

 25   civile, et d'autre part les membres de ce que nous appellerons, en tout cas

 26   à l'époque, des unités combattantes ou des prisonniers, et cetera. Donc il

 27   n'y a pas eu d'approche adéquate et efficace. J'ai expliqué comment cela

 28   fonctionnait. En tout cas, c'est en raison de l'inefficacité de ce


Page 27058

  1   processus consistant à faire la distinction entre les différentes

  2   catégories qu'il y a eu des traitements inappropriés dont ont fait l'objet

  3   ces différentes personnes. Donc c'était la raison d'être de cette

  4   proposition que d'apporter une solution efficace et de rendre efficace ce

  5   processus en allant jusqu'au bout, en allant jusqu'à une façon de procéder

  6   qui serait tout à fait légale dans le cadre d'une guerre civile. Et dans le

  7   contexte qui était le nôtre à l'époque, où il n'y avait personne qui était

  8   correctement formé, y compris au sein des organes de l'Etat, personne

  9   n'était correctement formé quant à la question de savoir comment se

 10   comporter dans une guerre civile, eh bien, c'était particulièrement

 11   difficile, et encore plus lorsqu'il s'agissait de savoir comment se

 12   comporter de façon légale sur un territoire donné dans des conditions très

 13   spécifiques, lorsqu'il y a plusieurs groupes ethniques qui se partagent un

 14   même territoire, une ville ou un même village.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je voudrais avancer, Monsieur Kovac,

 16   en vous demandant la chose suivante : qu'a-t-on fait concrètement pour

 17   mettre en œuvre ce que vous avez proposé ? Quel suivi a-t-il été accordé à

 18   votre proposition et quelles mesures ont-elles été prises ?

 19   R.  Je crois que la mesure principale qui a été prise est la suivante : le

 20   vice-Premier ministre, concernant la politique interne qui couvrait les

 21   domaines d'activités du MUP et du système judiciaire - M. Trbojevic donc -

 22   a convoqué une séance du gouvernement, une réunion. Or, je ne voudrais pas

 23   entrer dans les détails, mais je sais que c'est lui en tout cas qui

 24   convoqué cette réunion. Et il a inclus à l'ordre du jour de cette réunion

 25   cette information émanant du ministère de l'Intérieur avec des propositions

 26   de mesures. C'est ce qui a suivi ma proposition. Et je crois que vous

 27   disposez dans votre documentation de cette information. C'est quelque chose

 28   qui est venu très rapidement. Il me semble que pas même dix jours ne se


Page 27059

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27060

  1   sont écoulés avant que cette réunion ne soit convoquée avec à l'ordre du

  2   jour un point correspondant justement à cette information venant du

  3   ministère de l'Intérieur.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous maintenant

  5   examiner le document P193, intercalaire numéro 8 dans votre classeur. Il

  6   s'agit ici d'un ordre émis par Trbojevic au nom du Premier ministre Djeric.

  7   Est-ce que ce qui figure à l'écran correspond au suivi dont vous nous

  8   parlez concernant votre lettre ou bien n'est-ce peut-être qu'une partie de

  9   la réponse qu'a entraînée l'envoi de votre lettre ?

 10   R.  Je ne peux pas maintenant vous dire si c'est la réponse directe à ma

 11   lettre, mais en tout cas c'est une partie des activités que nous avons

 12   mises en place. Alors je ne peux pas vous dire exactement si c'était là la

 13   réponse à ma lettre. Je sais qu'il y a eu une réunion du gouvernement et je

 14   sais qu'il s'agit-là d'une partie des activités que nous avons mises en

 15   place dans l'ensemble. Alors, est-ce que c'était avant ou en même temps -

 16   je veux dire, ce groupe - eh bien, je ne sais pas, mais je sais que c'est

 17   une partie des activités. Alors, est-ce c'est intervenu après la lettre ou

 18   en parallèle ou encore avant, je ne peux pas vous le dire avec précision.

 19   Je sais que ces activités ont eu lieu et je sais que des inspecteurs ont

 20   été dépêchés sur le terrain. Mais je ne peux pas, sur le plan

 21   chronologique, vous donnez l'enchaînement exact des événements. Je sais que

 22   ceci fait partie des activités mises en place, mais je ne sais pas si c'est

 23   là la conséquence de la lettre.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Alors, passons à

 25   l'intercalaire 8A, sous la cote P601. S'agit-il ici de la commission à

 26   laquelle il est fait référence dans le document précédent, à l'intercalaire

 27   8 ? Cette commission a-t-elle bien été mise en place ?

 28   R.  Je ne pense pas. C'est la commission du CSB. Et je crois que la


Page 27061

  1   commission créée par le gouvernement était composée d'autres membres. Et je

  2   crois que sur le plan chronologique, cette commission-ci, la commission du

  3   CSB, a été mise en place après celle du gouvernement. Je crois que c'est

  4   ici une commission mise en place par le CSB qui était chargée de se rendre

  5   en visite dans les SJB, et c'est là le processus d'inspection et de

  6   détermination de la situation sur le terrain dont il s'agit.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien --

  8   R.  Le gouvernement a mis en place sa propre commission à partir d'une

  9   décision qui était une décision du gouvernement.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on --

 11   R.  Ici, c'est une commission du CSB qui est mise en place sur décision --

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, pouvons-nous passer à

 13   l'intercalaire 9, qui est l'intercalaire suivant, sous la cote 2D90. Je

 14   voudrais vous demander si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document

 15   auparavant ?

 16   Juste un instant, peut-être.

 17   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à lire le 

 19   document --

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges,

 21   je viens de remarquer que M. Kovac a regardé l'écran placé devant lui, mais

 22   je crois qu'il serait beaucoup plus pratique qu'il dispose d'une copie

 23   papier. Il a le classeur, après tout. Et peut-être qu'il serait préférable

 24   qu'il tourne la page pour passer à l'intercalaire numéro 9, comme vous

 25   venez de l'indiquer.

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, Monsieur Kovac. Parce

 28   qu'il y a peut-être un problème avec les numéros.


Page 27062

  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Passons à la page 26, s'il vous

  3   plaît, de ce document qui porte la cote 2D90.

  4   [hors micro]

  5   L'INTERPRÈTE : Le Juge Delvoie est hors micro.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi.

  7   Donc nous passons à la page numéro 26 de ce document 2D90. Il y est indiqué

  8   que le SJB de Prijedor a fourni à la commission les informations requises

  9   dans le cadre de ses enquêtes, et ceci est signé par Simo Drljaca.

 10   Nous ne le voyons pas ici, mais nous pouvons afficher la fin du document,

 11   en présentant la dernière page à l'écran.

 12   [hors micro]

 13   Voici donc la dernière page, où l'on voit la signature de Simo Drljaca,

 14   signature manuscrite. Alors, voici ma question, si vous le savez : Simo

 15   Drljaca apportait-il son concours aux activités de la commission, et

 16   notamment aux activités de la commission à Prijedor ?

 17   R.  Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur ce point, mais puisqu'on

 18   m'a remis les documents dans l'ordre, je les ai devant moi - je peux voir

 19   que vous avez placé tout ceci dans l'ordre chronologique exact - et l'on

 20   voit très clairement dès les premières propositions ou informations quelle

 21   a été la nature de ce processus qui s'est mis en place au moyen de cette

 22   commission. Nous avons donc mis en place, initié un processus dont on voit

 23   qu'il est douloureux, où on a fait état de tous les phénomènes négatifs

 24   dans le cadre de cette commission, qu'il s'agisse de phénomènes apparus

 25   dans le cadre de notre activité en général ou du reste. Et on voit toute

 26   l'étendue de ce qu'on a constaté sur le terrain en termes de traitement

 27   inapproprié.

 28   Donc, dès le 8 août, proposition du ministère de l'Intérieur adressée au


Page 27063

  1   gouvernement, on voit qu'une décision suit, décision du gouvernement. Puis

  2   ensuite, après cette décision, il y a des décisions prises par des chefs de

  3   centres consistant à mettre en place une commission, et puis on voit le

  4   rapport de la commission. Donc on voit clairement que nous avons initié un

  5   processus et qu'un certain nombre de phénomènes négatifs sont apparus dans

  6   le cadre de ce processus. Et nous n'avons pas cherché à fermer les yeux,

  7   mais c'est une boîte de Pandore que nous avons ouverte. Et ce n'était pas

  8   simple à faire.

  9   Tout ce qui a été fait par l'intermédiaire de ces rapports de la commission

 10   consistait à identifier les phénomènes et les comportements négatifs. Et

 11   c'est justement le résultat de toute cette activité et de ces rapports des

 12   commissions que l'on a vu apparaître des inspecteurs très professionnels au

 13   sein du MUP qui sont venus occuper des postes importants. Et ceci a pu être

 14   mis en place et a pu commencer à fonctionner une fois que ces décisions ont

 15   été prises par le gouvernement, à savoir à partir du moment où on a eu la

 16   force de rédiger ces rapports qui étaient difficiles. Il était difficile de

 17   faire état de cette situation qui était grave et dans laquelle il y a eu

 18   toute une série d'irrégularités dans le travail, qu'il s'agisse de celui

 19   des cellules de Crise ou qu'il s'agisse du traitement réservé à ces

 20   personnes, du travail de certains SJB, et cetera.

 21   Quant à Simo Drljaca, je n'ai pas d'information -- en tout cas, je n'ai pas

 22   reçu d'information concernant son rapport à la commission. Je n'ai pas été

 23   informé en particulier qu'il y ait eu des problèmes et je n'ai pas reçu

 24   d'information quant à la façon dont il se comportait pendant cette période.

 25   Est-ce qu'il faisait obstacle ou non, je ne sais pas. Mais indépendamment

 26   de la question de savoir s'il faisait obstacle, la commission en question a

 27   fait son travail, ce qu'on voit à partir du rapport.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on afficher la page numéro 25,


Page 27064

  1   où il est indiqué que le rapport de la commission se fonde sur les rapports

  2   reçus du SJB de Bosanski Novi également. Donc cela semble également

  3   s'inscrire dans le cadre de ce processus que vous décrivez, n'est-ce pas ?

  4   R.  Absolument. Tout à fait.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est là la façon dont la

  6   commission obtenait ses informations et conduisait son enquête. Alors ce

  7   qu'on peut se demander dans ce cas, c'est si le rapport n'était pas

  8   finalement rédigé par d'autres personnes que celles qui étaient censées

  9   mener l'enquête ?

 10   R.  Oui. Eh bien, je voudrais apporter quelques précisions. Concernant de

 11   nombreuses parties du territoire de la Republika Srpska, dans le cadre des

 12   processus qui étaient en cours, nous n'avions aucune influence, que ce soit

 13   directement sur le terrain, ni par l'intermédiaire des organes de l'Etat.

 14   Si vous examinez l'ensemble de ces documents, vous verrez qu'il y a une

 15   décision du gouvernement, puis il y a une décision du chef de centre, puis

 16   les SJB également -- en tout cas, on trouve très peu de références au MUP.

 17   Beaucoup de choses dépendaient du CSB. Par ailleurs, dans le processus en

 18   cours à l'échelon des SJB, on constatait une telle autonomie dans leur

 19   travail qu'il était difficile que des professionnels tels que ce Kordic

 20   [phon] et d'autres inspecteurs qui faisaient partie de ces commissions pour

 21   appliquer ces décisions du gouvernement -- il était très difficile pour de

 22   tels professionnels d'entrer au sein de ces SJB pour contrôler qui que ce

 23   soit. Et a fortiori, il aurait été difficile de prendre à bras-le-corps ce

 24   problème précis qui était le plus brûlant, le plus difficile, à savoir les

 25   accusations graves de violations de la loi.

 26   Donc ce processus a été initié, et le plus important c'est qu'à son

 27   terme, ce type de comportement a disparu, ainsi que les formes d'accueil et

 28   de rassemblement de la population civile au sein de centres qui étaient


Page 27065

  1   inappropriées. Le plus important, c'est que nous avons, dans une très, très

  2   large mesure, procédé à l'identification de ce qui existait comme situation

  3   sur le terrain et des traitements auxquels étaient soumis les individus

  4   concernés. Donc je parle ici du problème qui était le plus grave à se

  5   présenter sur ces territoires dans le cadre de la guerre civile. Enfin, je

  6   pense qu'on voit clairement, à partir du moment où le processus a été

  7   initié, que nous avons tout simplement contraint ces chefs de centres et

  8   les autres, indépendamment de la résistance qu'ils opposaient, nous les

  9   avons donc contraints à fournir des informations concernant ce qui se

 10   produisait sur leur zone de responsabilité. Et à travers les informations

 11   qu'ils ont fournies, eh bien, ils nous donnaient une image non seulement de

 12   cette situation, mais également de leur propre profil professionnel et du

 13   rapport qu'ils avaient aux événements et à la situation sur place. Donc il

 14   n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport aux rapports qui ont été

 15   rédigés. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport aux rapports de ces

 16   groupes d'experts.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste une question pour plus de

 18   précision. Cette commission a-t-elle été mise en place uniquement pour la

 19   zone de responsabilité du CSB de Banja Luka ou s'agissait-il de couvrir

 20   également d'autres municipalités ?

 21   R.  Je crois que cette commission était compétente pour la zone de

 22   responsabilité du CSB de Banja Luka. A ce moment-là, les problèmes de

 23   traitement inapproprié de la population civile se présentaient de la façon

 24   la plus criante justement dans cette municipalité, de façon tout à fait

 25   claire, parce que c'est sur le territoire de cette municipalité que s'est

 26   retrouvée une population civile appartenant à ces groupes ethniques. Donc

 27   c'est sur le territoire de Banja Luka, Prijedor et au-delà de Banja Luka

 28   que l'on retrouvait des civils appartenant à ces groupes ethniques dans la


Page 27066

  1   plus large mesure, près de 80 % du territoire.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous savez quelles actions

  3   ont été lancées suite à la remise du rapport de cette commission ?

  4   R.  Eh bien, le MUP s'est avant tout distancié, et ce, très rapidement, de

  5   quelque mesure que ce soit qui aurait constitué une conduite ou un

  6   comportement inadéquat à l'égard de la population. Donc les SJB l'ont fait

  7   aussi. Et en tout cas, le MUP s'est très clairement distancié de ces

  8   centres de détention et installations de correctionnelles. En tout cas, ce

  9   qui en a résulté, c'est que sur le plan officiel, les informations que nous

 10   avons reçues nous indiquaient que ce type de centre et ce type d'activité

 11   dans de tels locaux n'étaient plus possibles ensuite. Donc ces centres

 12   étaient en train de disparaître en tant que formes de traitement des

 13   personnes qui s'y trouvaient au sein d'une institution qui était en fait

 14   une institution parallèle.

 15   Donc il y a eu toute une série d'activités, d'actions. Mais dans le

 16   cadre des commissions elles-mêmes, il y a déjà eu une action préventive.

 17   Parce qu'à chaque fois que c'était possible, on attirait l'attention des

 18   policiers et il y a eu une prise de conscience, si vous voulez. Il n'était

 19   plus possible -- à l'exception de certaines situations exceptionnelles où

 20   certains pouvaient agir à leur gré sans que nous le sachions, il n'était

 21   plus possible d'entraîner la police à participer à de telles activités.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, hormis cela, est-ce

 23   qu'il y a eu des activités spécifiques à l'encontre des personnes qui

 24   étaient responsables pour ce qui est des conditions qui prévalaient dans

 25   des camps de détention et dans des centres de détention ? Est-ce que des

 26   mesures ont été prises contre les personnes responsables dans ces

 27   circonstances ?

 28   R.  Les chefs des centres étaient chargés de le faire. Ils avaient pour


Page 27067

  1   obligation, conformément à la législation en vigueur et conformément aux

  2   décisions du collège, de prendre des mesures concrètes pour ce qui est de

  3   procédures disciplinaires, ou de procédures au pénal éventuellement.

  4   C'étaient les devoirs de tous les chefs des centres. Ils pouvaient engager

  5   des procédures au pénal en déposant les plaintes au pénal, en s'appuyant

  6   sur les documents dont ils disposaient, les documents concernant les

  7   activités de toutes ces personnes. Je ne peux pas vous énumérer tous les

  8   cas.

  9   Mais par exemple, je parlais d'un cas concret où on est intervenu

 10   directement pour arrêter certaines personnes au ministère de l'Intérieur.

 11   Donc il y avait des personnes qui se sont livrées à des activités

 12   criminelles - et c'était au sein du ministère - et on ne pouvait plus

 13   tolérer de tels agissements. Par conséquent, on est intervenu directement

 14   dans ces cas-là. Et je pense au cas de Todorovic, et je pense également à

 15   un cas qui s'est passé à Bijeljina où on est intervenu directement pendant

 16   une première période. Mais après avoir formé les directions, nous avons pu

 17   contrôler davantage les activités dans les centres où on a procédé à des

 18   remplacements de certains cadres. Et en 1993, je pense que malheureusement

 19  cela s'est arrêté après l'arrivée du ministre Adzic, à partir du 1er janvier

 20   1993.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, je vous prie de ne

 22   pas se répandre dans des digressions. Vous avez dit que les chefs des

 23   centres se sont vus confier la tâche consistant à prendre des mesures

 24   disciplinaires, et cetera, et s'il s'agissait des agissements criminels,

 25   d'engager des poursuites au pénal également. Est-ce qu'au niveau du

 26   ministère, vous avez pu suivre et vérifier les activités que les chefs des

 27   centres ont été censés d'entreprendre ? Est-ce que des mesures

 28   disciplinaires ont été, effectivement, prises par les chefs des centres, et


Page 27068

  1   est-ce qu'il y a eu également des procès au pénal ?

  2   R.  Je peux vous dire qu'au fur et à mesure de la création des directions,

  3   nous avions la possibilité de suivre de plus près leurs activités. Mais

  4   dans les centres mêmes, les centres de sécurité, il n'y a pas eu de moyens

  5   ni de forces suffisants pour résoudre tous ces problèmes. Vu les conditions

  6   de guerre et l'ambiance politique qui prévalait à l'époque, ils ne

  7   pouvaient pas en finir avec ce processus pour ce qui est des procès au

  8   pénal, et cetera. Dans les circonstances qui prévalaient à l'époque, les

  9   chefs des centres n'avaient pas suffisamment de moyens ni de forces pour le

 10   faire, d'après moi.

 11   Et lorsque, en 1993, en janvier, le processus s'est arrêté, moi

 12   j'étais déjà au poste de l'assistant du ministère, et pendant les neuf mois

 13   qui ont suivi, tout était complètement bloqué pour ce qui est des activités

 14   professionnelles du ministère de l'Intérieur pendant que M. Ratko était le

 15   ministre qui a remplacé Mico Stanisic au poste de ministre.

 16   Je ne sais pas si vous m'avez compris.

 17   En août et en septembre, nous avons lancé certaines activités, et au cours

 18   de ce processus - en début janvier - au poste de ministre, est arrivée la

 19   personne qui n'était pas compétente pour ce poste. Et pour ce qui est du

 20   ministre de l'Intérieur de mon département, ce processus a été complètement

 21   arrêté, et le ministère s'est trouvé dans une situation très difficile. Les

 22   rapports entre les membres du personnel se sont détériorés, et il n'y avait

 23   pas de bons rapports non plus entre le ministère et les directions. Il y

 24   avait des conflits lors des réunions, et le MUP a été presque démantelé

 25   lors de son mandat. C'est probablement la raison qui a fait arrêter ce

 26   processus qui était en cours pour ce qui est des procès au pénal qui ont

 27   été intentés contre certaines personnes.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. J'aimerais qu'on revienne un


Page 27069

  1   peu en arrière. Regardons le document qui se trouve à l'intercalaire 9A,

  2   c'est la pièce P679.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà vu ce

  5   document ?

  6   R.  Je ne peux pas m'en souvenir. Je vois que ce document a été rédigé par

  7   quelqu'un qui agit au nom de Simo Drljaca, mais je ne sais pas qui a rédigé

  8   ce document. Je ne peux pas me souvenir si je l'avais déjà vu. Et je ne

  9   vois pas ici que le ministère ait été parmi les destinataires de ce

 10   document. Je vois que ce sont les postes de police qui sont indiqués en

 11   tant que destinataires de ce document.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire si ce document

 13   est le document qui a été rédigé à la suite du rapport soumis par la

 14   commission ? Et là je pense à --

 15   R.  Bien sûr que ce document représente -- cette dépêche, plutôt, reflète

 16   certaines des activités prises par le ministère de l'Intérieur.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Aux pages 151 et 201 du compte

 18   rendu de votre entretien du mois d'octobre 2003, vous avez dit que Simo

 19   Drljaca ne pouvait plus être contrôlé par le MUP en 1992. Il était hors du

 20   contrôle du MUP. Qu'est-ce vous avez sous-entendu lorsque vous avez dit que

 21   lui, il dirigeait toutes les activités dans la ville de Prijedor de son

 22   propre chef et qu'il a fait un pas vers le CSB de Banja Luka --

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] On voit que ce n'est pas la personne qui a

 25   signé ce document, mais une autre personne en son nom. On voit ici quel

 26   était son rapport pour ce qui est de toutes ces activités. Le CSB de Banja

 27   Luka a dit qu'il ne pouvait pas le contrôler.

 28   Et d'après moi, il ne pouvait pas le contrôler puisque nous étions


Page 27070

  1   physiquement séparés du CSB de Banja Luka jusqu'au moment où le corridor a

  2   été établi. Nous ne pouvions pas avoir accès au CSB de Banja Luka, et

  3   encore moins à Prijedor. Par conséquent, nous ne pouvions pas avoir

  4   juridiction à leur encontre, et encore moins la possibilité d'engager des

  5   forces du MUP pour pouvoir éliminer les formations paramilitaires qui se

  6   verraient livrées à des agissements illicites. Donc c'est ce qu'on a fait,

  7   d'ailleurs, dans la partie orientale de la Republika Srpska.

  8   Mais pour ce qui est de Prijedor, nous ne pouvions pas avoir accès à

  9   Prijedor physiquement, et nous étions également bloqués pour ce qui est de

 10   la juridiction du MUP concernant ce territoire. On n'avait pas du tout le

 11   pouvoir effectif concernant ce territoire.

 12   Et pour ce qui est de mon expérience lors du régime précédent, je

 13   considérais, pour ce qui est des organes subordonnés, qu'il fallait prendre

 14   des mesures rapides et efficaces. On a échangé beaucoup de courrier avec

 15   les chefs des centres et par le biais des organes des Régions autonomes

 16   serbes, ils agissaient donc par le biais de ces régions. Et nous, en tant

 17   que responsables du gouvernement, nous ne pouvions pas contrôler ces

 18   centres, et surtout le centre de Prijedor.

 19   Et je considère que le centre de Banja Luka ne pouvait pas avoir une autre

 20   position par rapport à cela. Si c'est le cas, ils doivent le prouver.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Essayons d'être plus précis

 22   concernant ce sujet, Monsieur Kovac.

 23   Regardons d'abord le document 151 en anglais, et c'est 173 pour ce qui est

 24   de la version en B/C/S. Il s'agit de votre entretien du mois d'octobre

 25   2003. Et, Monsieur Kovac, puisque ma question avait deux volets. D'abord,

 26   j'ai voulu savoir ce que vous avez sous-entendu en disant que Simo Drljaca

 27   dirigeait Prijedor de son propre chef ? Et l'autre volet, je vous ai posé

 28   la question pour savoir ce que vous avez entendu en disant que vous deviez


Page 27071

  1   faire une percée vers le CSB de Banja Luka ?

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  4   R.  Puis-je répondre ?

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pas encore.

  6   Nous pouvons le voir à l'écran. C'est à la page 2 -- ou plutôt, à la page

  7   150, où il est dit :

  8   "Je fais référence à Banja Luka et à Prijedor, jusqu'à ce que nous n'ayons

  9   fait une percée au centre de Banja Luka pour démettre de leurs fonctions

 10   Stojan Zupljanin et ses adjoints pour ce qui est du centre du MUP. Parce

 11   que nous ne pouvions pas avoir le pouvoir sur ce centre."

 12   Par rapport à Simo Drljaca et par rapport à Stojan Zupljanin, pouvez-vous

 13   nous dire en quoi cela les concerne ?

 14   R.  C'était en septembre 1993, et nous avons fait une percée. Comme vous le

 15   savez, en septembre 1993, il y a eu rébellion dans l'armée à Banja Luka. Et

 16   ces unités de l'armée ont, entre autres, pris le centre de sécurité

 17   publique et de Sûreté de l'Etat de Banja Luka. Ils ont occupé tous les

 18   locaux de la sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat. Ils ont occupé

 19   tous ces locaux, ils ont saisi tous les documents et d'autres objets s'y

 20   trouvant. Il s'agissait d'une sorte de militarisation de toutes ces

 21   institutions, et les services de la sécurité publique et de la Sûreté de

 22   l'Etat ne pouvaient plus fonctionner. Et les employés du ministère de

 23   l'Intérieur ne pouvaient pas avoir accès au centre.

 24   Pour ce qui est des mesures ayant pour but d'éliminer ou de neutraliser

 25   cette rébellion, cette attaque contre les institutions de l'Etat, nous

 26   avons réussi en utilisant dix employés de Sûreté de l'Etat et dix membres

 27   de l'unité spéciale du MUP, nous avons réussi à arrêter les chefs de cette

 28   rébellion, et c'est alors que nous sommes entrés physiquement dans --


Page 27072

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, excusez-moi, à moins

  2   que je n'aie tort, cela ne devrait pas être la justification de votre point

  3   de vue concernant le fait que vous ayez renvoyé Stojan Zupljanin et ses

  4   assistants, n'est-ce pas ? Cela n'a rien à voir avec la rébellion

  5   militaire. Je voulais savoir en quoi exactement consistait votre point de

  6   vue, votre position, par rapport à des mesures qui devaient être prises

  7   avant de renvoyer Stojan Zupljanin et ses adjoints.

  8   R.  Vous n'avez pas bien compris ma réponse. A l'époque où le centre de

  9   Banja Luka était inaccessible, lors de la rébellion, à ce moment-là nous

 10   sommes entrés physiquement au centre de sécurité. Donc les forces du MUP

 11   sont entrées au centre de sécurité. Et puisque le centre ne fonctionnait

 12   pas à ce moment-là, nous avons créé une commission qui devait diriger le

 13   centre. Parce que, à ce moment-là, Stojan Zupljanin et ses adjoints ne

 14   pouvaient pas diriger le centre. C'était la chronologie des événements qui

 15   se sont passés à l'époque. Et quelques mois plus tard, la décision a été

 16   prise pour le démettre de ses fonctions, et nous, nous avons commencé à

 17   faire fonctionner le centre. Et à ce moment-là, nous avons nommé d'autres

 18   personnes à ces postes au centre de sécurité de Banja Luka pour que le

 19   centre de Banja Luka soit à nouveau relié au siège du MUP. Puisque moi je

 20   considérais que ce centre devait être en rapport fonctionnel avec le siège

 21   du ministère puisqu'il fallait mettre en œuvre les dispositions de la loi

 22   concernant cela.

 23   C'est à ce moment-là que Stojan Zupljanin a perdu le pouvoir et n'a

 24   pas réussi par la suite à le récupérer. Et pour ce qui est de mon opinion,

 25   qui a été confirmée par la suite par Stanisic et Rakic, Zupljanin ne

 26   pouvait plus rester à ce poste à cause des problèmes concernant la

 27   juridiction du MUP sur le centre de sécurité de Banja Luka, parce que moi

 28   j'ai pensé qu'il n'était pas en mesure d'occuper ce poste du chef du centre


Page 27073

  1   de Banja Luka puisque ce centre couvrait un territoire vaste. Et il ne

  2   pouvait faire cela.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   Je pense que le moment est propice pour faire la deuxième pause de 20

  5   minutes.

  6   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, je pense que vous

 10   avez bien fait au début de votre déposition en fournissant des réponses

 11   brèves, mais il est probablement fatiguant de témoigner et je pense que

 12   vous n'êtes plus aussi concentré. Et nous n'avons pas beaucoup de temps non

 13   plus. C'est pour cela que je vous prie de vous concentrer sur les questions

 14   et de donner des réponses les plus courtes possibles.

 15   J'aimerais maintenant que l'on parle à nouveau de Simo Drljaca. Vous avez

 16   dit à propos de Simo Drljaca qu'il était, en 1992, hors du contrôle du MUP.

 17   Et j'aimerais vous poser la question suivante : d'après vous, qui avait

 18   l'autorité disciplinaire sur lui en 1992 ?

 19   R.  Pour ce qui est du contrôle disciplinaire, c'était le chef du centre de

 20   sécurité de Banja Luka qui pouvait proférer des sanctions disciplinaires,

 21   d'après la Loi sur l'Intérieur.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Avez-vous une explication par

 23   rapport à la raison pour laquelle cela n'est pas arrivé, pourquoi il n'y a

 24   pas eu de sanctions disciplinaires à son égard ? Allez-y.

 25   R.  Je pense qu'à l'époque, le chef du centre ne pouvait pas être confronté

 26   à Simo puisqu'il ne pouvait pas disposer de moyens politiques ni physiques

 27   puisque cela aurait nécessité beaucoup plus de forces et de moyens pour

 28   être confronté à tous les membres de la cellule de Crise. Et je pense qu'à


Page 27074

  1   l'époque, le chef du centre ne disposait pas de tels moyens, ni au niveau

  2   politique, ni au niveau autre, pour entrer en conflit avec lui. Et comme je

  3   l'ai déjà dit, il aurait été affronté à tous les autres membres de la

  4   cellule de Crise. Dans ce cas-là, il ne pouvait pas se voir entraîner dans

  5   un cas de conflit puisqu'il ne disposait pas de suffisamment de pouvoir

  6   politique pour le faire.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Lors de votre entretien en

  8   octobre 2003, à la page 28 - et là je regarde la version en B/C/S pour

  9   trouver la page qui correspond, mais je pense que je ne vois pas cette

 10   référence sur ma liste.

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit de la page 18 dans la

 13   version en B/C/S. Merci. Vous avez dit que vous-même, et c'était en

 14   coopérant avec les autres, que vous avez démis de leurs responsabilités les

 15   personnes qui ont commis les crimes en 1992, y compris Simo Drljaca.

 16   Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez pris cette mesure et quand ?

 17   R.  Je ne comprends pas votre question par rapport à mon entretien. Par

 18   rapport à quelle partie de mon entretien est-ce que vous me poser cette

 19   question, pour que je vous réponde de façon directe, en m'appuyant sur mon

 20   entretien ?

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La question que je vous ai posée

 22   s'appuie sur votre entretien. Vous avez dit que vous avez renvoyé les

 23   personnes qui ont été tenues responsables des crimes en 1992, et parmi ces

 24   personnes se trouvait Simo Drljaca. Et la question est simple : pouvez-vous

 25   nous dire quand vous avez licencié ces personnes, si vous pouvez vous en

 26   souvenir, les personnes qui étaient responsables pour ce qui est des crimes

 27   commis en 1992 ?

 28   R.  Comme je l'ai dit lors de mon entretien, cela s'est passé en partie


Page 27075

  1   dans la deuxième moitié de 1992 et en partie dans la deuxième moitié de

  2   l'année 1993 et en 1994 aussi, où Stanisic est prévenu et Rakic également

  3   en tant que son adjoint. Pour ce qui est de Simo Drljaca, dans un premier

  4   temps, nous avons réussi à neutraliser ses activités et sa puissance ou son

  5   influence sur ce territoire. Pourtant, il a été à nouveau engagé. Je ne me

  6   souviens pas à quelle date précise il a été à nouveau engagé. Donc, avec

  7   Drljaca, on était constamment en conflit, mais nous ne pouvions pas

  8   l'éliminer pour de bon puisqu'il était assez puissant.

  9   Pour ce qui est de Todorovic de Samac, je sais que nous l'avons arrêté. Je

 10   ne me souviens pas si c'était en 1993, je pense que oui, en 1993, oui, et

 11   c'est là où il a été arrêté et éliminé. Il y avait d'autres chefs de

 12   centres. En 1992, je pense qu'on a éliminé Dragan Andan, ensuite le chef du

 13   centre de Visegrad, ainsi que d'autres chefs des centres.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous avez dit "nous". Et dans

 15   l'entretien que vous avez accordé, vous avez également dit "nous". Voilà ma

 16   première question pour vous : à quel titre avez-vous pris ces mesures et à

 17   qui avez-vous fait référence lorsque vous avez dit "we", "nous" ?

 18   R.  Je vais toujours dire que c'était moi qui ai pris ces mesures. Mais

 19   lorsque j'utilise ce pronom personnel "nous", je tiens à souligner qu'il

 20   s'agissait de l'institution du MUP, puisque nous essayions constamment de

 21   créer une institution, un ministère. Et c'est pour cela que j'ai dit

 22   "nous". Mais moi je peux vous dire que je tiens à souligner que c'était moi

 23   qui étais derrière toutes ces actions, toutes ces mesures. J'assume cette

 24   responsabilité, mais lorsque je dis "nous", je fais référence au ministère.

 25   Mais pour ce qui est des décisions qui ont été prises et mises en place,

 26   c'étaient mes décisions.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Voilà ma question suivante pour

 28   vous : à quel titre avez-vous pris cette décision ? Est-ce que c'était en


Page 27076

  1   tant qu'assistant du ministre ou en tant que ministre par intérim, ou à un

  2   autre titre ?

  3   R.  Aux deux titres, lorsque j'étais ministre assistant en 1992 et lorsque

  4   j'avais l'autorisation du ministre Stanisic. Et également à l'autre titre

  5   lorsque j'étais ministre par intérim de septembre 1993 jusqu'à janvier

  6   1994. Et au moment où j'étais ministre en 1995, car la lettre date de 1995.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Prenons l'exemple très précis de Simo

  8   Drljaca. Qui aurait eu l'autorité disciplinaire pour le sanctionner ?

  9   R.  Etant donné l'organisation qui existait à l'époque, cela aurait été le

 10   chef du centre de Banja Luka. C'est là qu'il était en place depuis 1994.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 12   R.  Permettez-moi d'expliquer. La proposition de lancer des poursuites

 13   disciplinaires selon les lois et des réglementations qui existaient à

 14   l'époque - et j'étais président du conseil disciplinaire avant la guerre -

 15   tout membre de l'administration qui contrôlait le travail du CSB de

 16   Prijedor. Donc l'initiative ne venait pas obligatoirement du chef du

 17   centre, mais elle pouvait émaner d'autres inspecteurs. Par exemple, le

 18   centre du chef [phon] avait pour obligation de mettre en œuvre en première

 19   instance les poursuites disciplinaires.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. L'autorité formelle pour

 21   limoger Simo Drljaca, qui détenait cette autorité ? 

 22   Ou -- un instant, s'il vous plaît. Qui détenait l'autorité formelle

 23   permettant de démettre Drljaca de ses fonctions à l'époque ?

 24   R.  Drljaca pouvait être démis de ses fonctions par le ministre du

 25   ministère de l'Intérieur du fait de poursuites en deuxième instance. Si de

 26   telles poursuites étaient entamées et la décision confirmée, eh bien, cela

 27   devait émaner du ministre lui-même. S'il s'agissait de poursuites

 28   disciplinaires. Si d'autres poursuites étaient lancées ou une démission


Page 27077

  1   consensuelle, par exemple. Eh bien, cela était du ressort du ministère de

  2   l'Intérieur selon les règlements en vigueur à l'époque. Le ministre qui

  3   était à la tête d'un organe étatique - dans le cas en l'espèce, le

  4   ministère de l'Intérieur - le ministre était la personne qui devait prendre

  5   la décision soit sur l'acceptation ou la démission du service. Voilà ce qui

  6   était précisé dans la Loi sur les Affaires intérieures.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ainsi, votre décision de démettre

  8   Simo Drljaca de ses fonctions a été prise soit en tant que ministre par

  9   intérim, soit en tant que ministre en pleine fonction, mais non pas en tant

 10   qu'assistant du ministre. Car, en tant qu'assistant du ministre, vous

 11   n'aviez pas le droit de le faire. Il fallait que vous déteniez le plein

 12   pouvoir du ministre ?

 13   R.  C'est exact. Je crois que je ne pourrais élaborer que sur la base d'un

 14   document particulier. Quant au transfert d'autorité - l'autorité du

 15   ministre de l'Intérieur - eh bien, suffisait pour démettre quelqu'un de ses

 16   fonctions d'un point de vue formel, si c'est cela que vous voulez dire. Si

 17   vous faites référence à démettre quelqu'un de ses fonctions, évidemment.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Passons à quelqu'un d'autre que

 19   vous avez mentionné plus tôt. Le 1er décembre 2005, à la page 19 de votre

 20   entretien, à savoir les pages 77 et 78 de la version B/C/S, vous indiquez

 21   que :

 22   "Bosanski Samac était une région où l'autorité centrale n'avait aucun

 23   contrôle."

 24   Qu'entendiez-vous par cela ?

 25   R.  Ce que j'entendais par cela, c'est qu'à Samac - et là je parle du point

 26   de vue de l'analyse qui a été menée - il y avait un groupe dissident et le

 27   chef du poste de sécurité publique était le chef de cette organisation

 28   criminelle. Aucune poursuite disciplinaire n'a été lancée. Et nous avons


Page 27078

  1   pris la décision - en fait, je dis "we" à nouveau, mais j'ai pris cette

  2   décision personnellement - d'arrêter directement Todorovic. Nous l'avons

  3   arrêté, il me semble, dans la municipalité de Brcko. Nous avons utilisé une

  4   unité particulière pour ce faire, car c'était le seul moyen pour régler des

  5   problèmes avec des personnes de ce type. La conduite du chef de ce groupe

  6   était d'ordre criminel, il en allait de même des personnes qui

  7   l'entouraient. Ce n'étaient plus des citoyens. Il s'agissait en somme d'une

  8   organisation criminelle qui utilisait le poste de police comme vitrine.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous nous indiquer quand

 10   Todorovic a-t-il été arrêté ?

 11   R.  Il me semble qu'il a été arrêté -- malheureusement, je ne peux pas vous

 12   donner une réponse précise. Je me souviens de comment on l'a arrêté et

 13   d'autres éléments, mais j'ai peur de vous donner une réponse erronée.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, voyons l'intercalaire 14, à

 15   savoir le document portant la cote P406, à la page 4.

 16   Il est indiqué qu'à 9 heures le 15 novembre 1992, vous avez été informé de

 17   l'arrestation de Todorovic par un groupe militaire. Est-ce que cela vous

 18   dit quelque chose ?

 19   R.  J'aurais aimé lire la deuxième page, car il s'agit là du rapport du

 20   chef du centre.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous voyez votre nom sur cette page ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous confirmer que cela s'est

 25   déroulé et…

 26   R.  Je ne peux pas confirmer l'entièreté car la séquence des événements ne

 27   semble pas -- j'ai également d'autres informations sur le traitement de

 28   Steve, et il me semble que nous l'ayons rencontré à nouveau. Il s'agissait


Page 27079

  1   de son arrestation militaire, mais une autre arrestation a été menée par la

  2   police. C'était au cours d'un de mes mandats, mais je ne peux vous dire

  3   précisément quand.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, si je comprends --

  5   R.  Cela ne fait pas référence à --

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur Kovac,

  7   votre ordre de l'arrêter a été suivi par une autre arrestation par la

  8   police ? Ma question est dont la suivante : pouvez-vous nous dire qui a

  9   ordonné l'autre arrestation ? Le savez-vous ?

 10   R.  Non, non. Il n'a jamais été arrêté par la police sauf suite à mes

 11   ordres. Je ne crois pas qu'il y avait eu d'autre arrestation. Mais je crois

 12   qu'il a eu un conflit avec l'armée. Il a également été arrêté par les

 13   forces armées à un moment ou à un autre, et c'est cette partie-là qui… à

 14   l'époque, nous réglions nos comptes avec lui et du fait de ses activités à

 15   Samac en 1992. Le centre du chef était impliqué d'une part, et il y avait

 16   également chevauchement avec le poste de Samac, encore que le centre de

 17   Bijeljina avait également compétence sur ces personnes.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que c'est la façon dont les événement

 21   se sont déroulés. Nous avons commencé à régler nos comptes avec le poste,

 22   mais l'arrestation, je n'en suis pas certain. Il me semble. Eh bien,

 23   d'abord, il y a eu l'instance avec l'armée, puis ensuite avec nous, à

 24   savoir la police. La police a également mené des activités à son encontre,

 25   mais je crois que vous disposez déjà de cette information.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pardonnez-moi. Pouvez-vous --

 27   R.  Je suis certain quant à la première rencontre avec lui et son

 28   arrestation par l'armée, mais d'autres mesures ont été prises dont il


Page 27080

  1   faisait l'objet, des mesures lancées par le ministère de l'Intérieur.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, affirmez-vous que le

  3   MUP de la Republika Srpska n'était pas au courant de cette arrestation, de

  4   l'arrestation menée par l'armée ?

  5   R.  Pas du tout, nous étions au courant. Evidemment, nous étions au courant

  6   de l'arrestation menée par l'armée.

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer. Concernant la

  9   résolution du problème, notamment la situation à Samac. Lorsque nous avons

 10   terminé, nous savions parfaitement quelle était la situation à Samac. Il y

 11   a une partie du rapport concernant l'arrestation, où certains éléments ne

 12   concordent pas. Mais peu importe.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je tente de trouver le bon document,

 14   Monsieur Kovac, pardonnez-moi. Pouvons-nous passer maintenant à la page 1,

 15   et page 1 également pour la version B/C/S, où il est dit : vous avez

 16   ordonné une enquête sur les circonstances de l'arrestation de Todorovic.

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous maintenant passer à la

 19   page 2, en bas. J'espère que c'est également au bas de la page 2 de la

 20   version B/C/S. Il est indiqué que :

 21   "L'équipe s'est entretenue avec Todorovic après son arrestation et a

 22   entendu parler de deux crimes, de pillage et de vol d'armes."

 23   A la page 3 et 4, les circonstances sont décrites, à savoir le manque

 24   de discipline et de maîtrise.

 25   Ce document indique les raisons de l'arrestation de Todorovic ?

 26   S'agit-il là des raisons de son arrestation ?

 27   R.  Entre autres raisons, les activités de Todorovic et son comportement,

 28   ainsi que la situation dans l'ensemble du poste de sécurité de Samac, les


Page 27081

  1   conflits qu'il avait avec l'armée qui ont eu des conséquences sur les

  2   relations entre l'armée et le MUP. De toute évidence, voilà les raisons

  3   pour lesquelles il a été arrêté. Mais ces éléments ne sont pas présentés de

  4   cette façon dans le rapport émanant du centre de Bijeljina.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous maintenant passer à

  6   l'intercalaire 12A, à savoir le document portant la cote ID518 [comme

  7   interprété]. S'agit-il là de la décision du MUP révoquant Todorovic après

  8   son arrestation ?

  9   R.  Oui. Nous voyons à la lumière de ce document la demande faite au chef

 10   de centre Bjelosevic de retirer cette personne de son poste et en même

 11   temps de nommer Savo Cancarevic, et la raison en est donnée. Il est dit

 12   qu'il précise ses raisons, à savoir que Todorovic n'a jamais reçu la

 13   décision de sa nomination à son poste, mais je sais que la raison était

 14   qu'il fallait qu'il soit retiré de son poste pour les nombreuses

 15   irrégularités effectuées à son poste.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais en fait, il a été arrêté avant

 17   cette décision, n'est-ce pas ? C'est un peu étrange ?

 18   R.  Non, ce n'est pas étrange car il a été arrêté en conformité avec la Loi

 19   régissant les délits au pénal. C'était le résultat d'un nombre d'autres

 20   circonstances. Et c'est probablement la raison pour laquelle la raison de

 21   son arrestation n'est pas mentionnée.

 22   Vous aurez peut-être remarqué que le centre de Bijeljina fait état de

 23   son arrestation et la proposition provient du chef du centre de Doboj.

 24   Andrija Bjelosevic était le chef du centre de Doboj. Il y a eu une

 25   réorganisation au niveau des effectifs, il était difficile pour moi de

 26   savoir qui occupait quel poste à quel moment. Je sais que Bjelosevic était

 27   à Doboj, cependant. Et ensuite, il a également eu des activités concernant

 28   Bijeljina, et ensuite Doboj à nouveau. Je sais que pendant certaines


Page 27082

  1   périodes, Doboj est mentionné, et pour d'autres Bijeljina, et Bjelosevic

  2   est mentionné en tant que chef du centre de Doboj, et avant cela dans le

  3   rapport provenant du centre de Bijeljina.

  4   Ainsi, il y avait un chevauchement territorial, mais cela n'a pas

  5   d'incidence pour ce qui concerne ce procès.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous --

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous passer à la pièce P2438.

  9   R.  Oui. La décision portant nomination ?

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Manifestement, nous avons maintenant

 13   le même texte qui s'affiche d'une part en B/C/S et d'autre part en anglais,

 14   n'est-ce pas ? Et il y est indiqué - c'est la raison de ma confusion -

 15   qu'il a été mis fin aux fonctions de Todorovic par accord mutuel. Avez-vous

 16   une explication de cela ? Etes-vous au courant ?

 17   R.  C'est une décision émise par le ministre Kijac. Et c'est l'année 1996,

 18   donc un an après l'arrêt de mes activités au ministère et également un an

 19   après la guerre. Et ceci est émis par Dragan Kijac.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous n'êtes pas au courant de

 21   cela ?

 22   R.  Je ne sais pas. C'est un an plus tard. Il est question d'un accord

 23   concernant l'arrêt de l'activité au sein du ministère de l'Intérieur, mais

 24   avant cela il y a une décision de Ratko Adzic en 1993 concernant sa

 25   nomination. Je ne suis pas au courant de ce document daté de 1996, parce

 26   qu'à ce moment-là j'avais déjà cessé de travailler à mon poste au ministère

 27   depuis un an. Le ministre Kijac était mon successeur, et ceci s'est produit

 28   un an après mon départ.


Page 27083

  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

  3   L'INTERPRÈTE : Le Juge Delvoie est hors micro.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi.

  5   Pouvons-nous afficher la page 6 du même document. Et voici ma question :

  6   pourriez-vous nous expliquer la nomination rétroactive à partir du 28 mars

  7   1992 où c'est Stevan Todorovic qui est nommé chef du SJB de Samac par cette

  8   décision du 3 juin 1993.

  9   R.  Ceci n'a pu être émis que par une personne incompétente. Une décision à

 10   la fois aussi inexacte et aussi peu conforme à la loi, je pense que ceci a

 11   dû être fait de façon intentionnelle. C'est Ratko Adzic qui a pris cette

 12   décision concernant Stevan Todorovic. Il s'agit d'un homme qui, pendant

 13   qu'il était à la tête du ministère, a mis un terme à bon nombre des

 14   activités que nous menions contre de tels individus. Il est tout à fait

 15   clair dans sa façon de procéder que pendant qu'il était ministre, au mois

 16   de juin 1993, il a pris des décisions s'appliquant de façon rétroactive à

 17   Stevan Todorovic et portant sa nomination pour l'année 1992.

 18   Et si vous tenez compte des informations précédentes et de la

 19   proposition consistant à mettre à l'écart Todorovic et à proposer

 20   Bjelosevic, mettre à l'écart Todorovic parce qu'il n'avait pas de décision

 21   du ministre, eh bien, vous voyez clairement à la lumière de ces

 22   informations précédentes qu'il s'agit là d'une façon pour Adzic de couvrir

 23   Todorovic en proposant justement une telle décision. Et donc, nous avons eu

 24   des conflits, moi-même et d'autres professionnels avec ce ministre, parce

 25   que toutes les activités qui étaient les nôtres, à un moment donné, ont été

 26   contestées et annulées par lui. Le document que nous avons sous les yeux

 27   est la meilleure preuve de cette façon d'agir qui était la sienne. Il est

 28   venu à ce poste uniquement pour mener une politique qui était la sienne


Page 27084

  1   propre, et non pas pour diriger le ministère des Affaires intérieures.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  3   Pouvons-nous maintenant passer aux procédures diligentées contre

  4   Dragan Andan. Dans votre entretien de décembre 1995 [comme interprété], en

  5   pages 21 et 22 de la version anglaise, qui correspondent à la page 80 en

  6   B/C/S, vous dites que la police à Bijeljina se rebellait contre Andan. Est-

  7   ce que vous pourriez nous fournir un cadre temporel pour cette affirmation

  8   ? Quand la police a-t-elle exigé qu'il soit démis de ses fonctions ?

  9   R.  Je crois que vers la fin du mois d'août ou vers le début --

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 11   R.  -- le début du mois de septembre. Donc, à peu près au moment de mon

 12   arrivée sur place, c'est-à-dire après le 20 août.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En 1992 ?

 14   R.  Comment ? Oui, 1992.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez

 16   contre quoi s'élevaient ces policiers ou contre quoi protestaient-ils ?

 17   R.  Eh bien, ils protestaient contre leur mauvais équipement, et ils

 18   avaient également des objections en raison du comportement inapproprié d'un

 19   certain nombre d'agents qui agissaient au nom du MUP et qui faisaient des

 20   apparitions sur ce territoire. Egalement, ils s'objectaient aux

 21   comportements de certains agents du ministère de l'Intérieur fédéral. Ils

 22   ont donc cité tout à fait précisément le nom de Dragan Andan --

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et qu'a-t-on fait à ce sujet ?

 24   R.  Eh bien, ils ont mis en avant leur manque d'équipement, la très

 25   mauvaise situation matérielle dans laquelle ils étaient, et ils ont mis en

 26   avant également le comportement de certains agents et de certains

 27   dirigeants, le fait que certains se livraient à des abus --

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et, Monsieur Kovac, est-ce que


Page 27085

  1   nous pouvons essayer de nous concentrer sur Dragan Andan ?

  2   R.  Très bien.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qu'a-t-il été fait par rapport à

  4   cette situation particulière ?

  5   R.  Le concernant lui, j'ai dit très clairement lors d'une réunion que

  6   j'allais diligenter une procédure et que tous les actes illégaux auxquels

  7   avait participé Dragan Andan allaient être établis et déterminés. J'ai

  8   déposé une demande visant à initier des procédures et il y a eu proposition

  9   de le mettre à pied jusqu'à ce que ces procédures soient mises à leur

 10   terme. Le ministre a mis en place une commission de discipline qui avait

 11   pour mission d'enquêter sur ses actions illégales, ou plutôt, sur les

 12   informations concernant des actions illégales de la part de Dragan.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 14   R.  Le résultat a été que, sur décision du ministre, Andan a été

 15   temporairement mis à pied. La procédure disciplinaire suivait son cours,

 16   mais je crois qu'il a de sa propre initiative quitté le MUP pendant que

 17   cette procédure était en cours et qu'il a rejoint les rangs de la VRS.

 18   Voilà, c'est ainsi que les choses se sont déroulées concernant Dragan

 19   Andan, et c'est tout.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous dites que c'est le ministre qui

 21   a pris cette décision. Mais en fait, est-ce que c'était bien le ministre ou

 22   était-ce vous-même ? Ou bien, étiez-vous ministre à l'époque ?

 23   R.  Non, non, non, je n'étais pas ministre à l'époque. J'étais assistant du

 24   ministre Mico Stanisic. Le ministre a pris cette décision portant mise à

 25   pied.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord --

 27   R.  -- et il a également créé cette commission de discipline.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Merci. Pouvez-vous maintenant


Page 27086

  1   vous reporter à la pièce P2349, intercalaire numéro 14. Avez-vous déjà vu

  2   ce document auparavant ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Est-ce là la décision de

  5   Mico Stanisic que vous évoquiez à l'instant ?

  6   R.  Vous voulez dire cette demande en vue d'initier une procédure

  7   disciplinaire ? Enfin, c'est de cela qu'il s'agit dans ce document, et

  8   c'est un document du ministre Stanisic, évidemment. Alors je sais que j'ai

  9   participé à la rédaction de ce document. Je veux dire que j'ai participé du

 10   début à la fin à la préparation de ce document, à l'élaboration de toutes

 11   les conditions qui figurent ici, et le ministre Stanisic, en fait, il a

 12   signé cette demande visant à initier une procédure disciplinaire.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela a été fait pour la

 14   raison indiquée ici ? Est-ce que c'était la raison pour laquelle il a été

 15   démis de ses fonctions ?

 16   R.  Oui, justement c'était parce qu'il a eu des vols, des vols de biens se

 17   trouvant dans de l'entrepôt pour les utiliser à des fins personnelles.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant parler de

 19   Malko Koroman. J'ai compris que vous n'aviez pas mentionné Koroman dans les

 20   entretiens que vous avez eus, mais à la réunion avec les Juristes de la

 21   Chambre, vous avez confirmé que vous étiez de ses activités au moment où

 22   vous êtes devenu assistant du ministre; est-ce vrai ?

 23   R.  Moi j'étais au courant de ses activités officielles. Bien sûr que

 24   j'étais au courant de cela, puisque notre siège se trouvait à Pale et moi

 25   je suis devenu assistant du ministre à l'époque. Pour ce qui est des

 26   activités officielles de Malko Koroman, je peux vous dire que j'étais au

 27   courant de ses activités officielles professionnelles à partir du mois

 28   d'août, puisque c'est en août que j'ai pris mes fonctions à ce poste au


Page 27087

  1   siège du MUP.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ma question suivante est comme suit :

  3   étiez-vous au courant d'éventuelles mesures prises à son encontre vu son

  4   rôle qu'il a joué aux événements qui se sont passés à Pale en 1992 ?

  5   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est ce qui a été fait avant mon

  6   arrivée. Moi je n'ai pas participé à ces activités le concernant et je ne

  7   me souviens pas de cela, de ces activités particulières.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  9   R.  A l'époque, je n'ai pas pris part à ces activités. Avant la guerre,

 10   oui.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on maintenant jeter un coup

 12   d'œil au document qui se trouve à l'intercalaire 17, c'est la pièce P1461.

 13   Et je vais vous poser une première question : avez-vous déjà vu ce document

 14   ?

 15   R.  Je n'arrive pas à me souvenir de ce document. Je pense que je ne l'ai

 16   pas vu auparavant.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non, je n'étais pas au courant de ce

 19   document. Je peux vous dire cela après avoir lu quelques lignes qui suivent

 20   dans le document.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sans parler de détails concernant ce

 22   document, Monsieur Kovac, savez-vous si des poursuites ont été engagées

 23   étant donné que des plaintes ont été formulées dans ce document ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Savez-vous si M. Koroman a été

 26   renvoyé du service en 1992 ou 1993 ? Le savez-vous ? Répondez par un oui ou

 27   par un non.

 28   R.  Je ne sais pas s'il a été renvoyé du service au poste du chef du poste


Page 27088

  1   de sécurité publique. Il y a eu le changement dans la direction de la

  2   police ou centre de sécurité. A un moment donné, il a été décidé qu'il soit

  3   renvoyé du poste du chef du poste de sécurité publique, mais je ne sais pas

  4   s'il a été démis de ses fonctions du MUP.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Regardez à présent la pièce

  6   P1457 à l'intercalaire 18.

  7   Merci.

  8   Connaissez-vous ce document ? Est-ce que vous l'avez déjà vu ?

  9   R.  Je ne sais pas si je l'avais déjà vu. J'étais au courant du fait que

 10   Malko ait été renvoyé et remplacé, amis quant au document, je peux vous

 11   dire que je ne l'ai pas reçu. Et en février 1993, en plus, je n'étais qu'à

 12   la tête de la direction chargée des activités de la police. Je n'étais ni

 13   adjoint, ni assistant du ministre à l'époque, donc je ne pouvais pas être

 14   en charge de tout cela officiellement, mais j'étais au courant du fait que

 15   Koroman ait été remplacé, ait été renvoyé.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous diriez qu'ici il ne

 17   s'agissait pas de passation de fonctions concernant la procédure habituelle

 18   de remplacement du personnel, mais plutôt des mesures prises contre Koroman

 19   ?

 20   R.  Je vous dis que je n'ai pas participé à ces activités. Je vois que

 21   cette passation de fonctions -- et le compte rendu le concernant n'est pas

 22   signé de la part de la personne qui partait ni par la personne qui entrait

 23   en fonction. Il est évident que ce compte rendu ne reflète pas ce qui s'est

 24   réellement passé puisque les conditions juridiques n'ont pas été réunies

 25   pour procéder à cette passation de fonctions entre les deux fonctionnaires.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien --

 27   R.  Pour moi, ce document n'est pas complet. Je n'ai pas participé à ces

 28   activités non plus.


Page 27089

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Juste un instant, s'il vous

  2   plaît.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien que nous ne soyons qu'à

  5   quelques minutes avant la fin de l'audience et bien que nous ayons encore

  6   des sujets à propos desquels nous aimerions discuter, nous allons lever

  7   l'audience pour poursuivre demain matin à 9 heures. Et nous voulons avertir

  8   les parties au procès ainsi que le témoin que nous allons essayer de faire

  9   le nécessaire pour qu'on puisse siéger plus longtemps demain, à savoir que

 10   lorsqu'on fait la pause à 13 heures 45, nous allons pouvoir reprendre les

 11   débats à partir de 14 heures 30 jusqu'à 16 heures. Et je pense qu'il sera

 12   inévitable de siéger vendredi. Nous essayons pouvoir en finir avec cette

 13   audience vers la fin du deuxième volet de l'audience, c'est-à-dire vers

 14   midi, mais il pourrait arriver que nous devions travailler jusqu'à 13

 15   heures 45. Puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on en finisse

 16   avec le témoignage de ce témoin cette semaine.

 17   Avant de lever l'audience, Monsieur Kovac, j'aimerais vous dire que

 18   vous avez prononcé la déclaration solennelle et vous ne devez communiquer

 19   avec aucun des avocats - mis à part votre avocat qui joue un rôle spécial

 20   lors de votre déposition- mais vous ne devez communiquer avec personne à

 21   l'extérieur de ce prétoire, ni discuter de votre témoignage.

 22   L'audience est levée. Nous continuons demain à 9 heures.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le jeudi 8 mars

 25   2012, à 9 heures 00.

 26  

 27  

 28