Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 8 mars 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire. C'est l'affaire numéro IT-08-91-T, le Procureur contre Mico

  8   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à tout le monde.

 11   Je me tourne vers les parties. D'abord, l'Accusation.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Pour l'Accusation, Tom Hannis. Et aujourd'hui on a Mme Taisier Adil,

 14   stagiaire aujourd'hui, et Sebastiaan van Hooydonk, notre commis à

 15   l'affaire.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Aujourd'hui, pour la Défense de Stanisic, Slobodan Zecevic, Slobodan

 18   Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Isabel Düsterhöft.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 20   Juges. Pour la Défense de M. Zupljanin aujourd'hui, Dragan Krgovic,

 21   Aleksandar Aleksic, Miroslav Cuskic, Gillian Kelly et Milena Dzudovic.

 22   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 23   les Juges. Aleksandar Lazarevic, conseil de la Défense de M. Kovac.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   Et maintenant, Monsieur l'Huissier, pourriez-vous faire entrer le témoin

 26   dans le prétoire.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovac. La Chambre va


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  1   vous poser les dernières questions, après quoi les conseils de l'Accusation

  2   et de la Défense vont vous poser des questions. Je vous rappelle que vous

  3   êtes toujours tenu par la déclaration solennelle.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant, le Juge Delvoie va vous

  6   poser des questions.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   LE TÉMOIN : TOMISLAV KOVAC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Questions de la Cour : [Suite]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, hier, vous nous avez

 12   dit que vous deviez vous occuper des personnes à l'encontre desquelles il

 13   fallait prononcer des sanctions disciplinaires ou les licencier. Vous avez

 14   mentionné les procédures qui ont été engagées contre Stevan Todorovic, Simo

 15   Drljaca et Dragan Andan. J'aimerais vous poser la question suivante :

 16   d'après vous, est-ce que le ministre Mico Stanisic, à l'époque, avait le

 17   même pouvoir ainsi que la même responsabilité pour ce qui est du

 18   licenciement de ces personnes, les personnes dont j'ai déjà énuméré les

 19   noms et dont on a discuté, et d'engager des procédures appropriées à leur

 20   encontre ?

 21   R.  Oui, nous constituions une équipe. Et il l'a fait, en effet. Il n'est

 22   pas possible que l'adjoint du ministre ait une opinion sur quelque chose et

 23   les ministres une opinion différente. Pendant la guerre, le ministre a mis

 24   en œuvre une politique qui n'était pas la politique - c'était le ministre

 25   Adzic - qui n'était pas la politique qui était acceptée par les

 26   professionnels. J'ai compris que c'est M. Stanisic qui a voulu que les

 27   choses soient faites ainsi. On voit également ce qui s'est passé lors de

 28   ces procédures, à l'exception faite du cas de Todorovic, où les documents


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  1   le concernant qui ont été présentés hier.

  2   Pour ce qui est de ces documents, un de ces documents a été rédigé à

  3   l'époque où j'ai pris des mesures, et d'autres documents concernent Adzic

  4   et d'autres personnes. Et pour ce qui est de la procédure qui a été engagée

  5   contre Todorovic, il s'agissait de l'action menée de concert avec tout le

  6   personnel du ministère de l'Intérieur.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. On parle toujours de

  8   l'autorité et du pouvoir pour ce qui est des procédures disciplinaires et

  9   du licenciement de certaines personnes, et je me souviens de ce que vous

 10   avez dit à propos de M. Zupljanin, en tant que chef du CSB de Banja Luka,

 11   et à propos du fonctionnement du CSB. Je me pose la question pour savoir

 12   qui, en pratique et en théorie, avait le pouvoir de prononcer les sanctions

 13   disciplinaires et de démettre le chef du CSB de ses fonctions, si cela

 14   était nécessaire. Donc, qui aurait eu cette autorité en première instance

 15   et à quel organe l'appel aurait pu être interjeté ?

 16   R.  Lorsque, à l'époque, on a établi l'organisation qui était en vigueur,

 17   c'était le chef du centre qui avait cette autorité --

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais qui aurait eu l'autorité sur le

 19   chef du CSB ?

 20   R.  Le ministre de l'Intérieur. Et plus tard, lorsque l'organisation a été

 21   modifiée, au moment où j'ai été nommé à ce poste, le chef du service de

 22   sécurité publique du ministère de l'Intérieur avait ce pouvoir au ministère

 23   de l'Intérieur, pour ce qui est de l'organigramme du ministère. Lorsque je

 24   me trouvais à la tête du service de sécurité publique, les chefs des

 25   centres de sécurité publique répondaient au chef du service de sécurité

 26   publique, ensuite à l'adjoint du ministre et au chef du département de

 27   sécurité publique du ministère. Donc, en tout cas, les chefs des centres de

 28   sécurité publique étaient sous la juridiction du ministre de l'Intérieur.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour ce qui est de la responsabilité

  2   et de l'autorité dans ce cas, on peut parler de la responsabilité au niveau

  3   du ministère, n'est-ce pas ? Et vous aviez votre opinion pour ce qui est

  4   des agissements du chef du centre à Banja Luka et du fonctionnement de ce

  5   centre. Vous ne pensiez pas qu'il ait été nécessaire de prendre des mesures

  6   à son encontre à l'époque ?

  7   R.  En 1992, nous avons établi les directions qui avaient l'autorité sur le

  8   CSB de Banja Luka. En 1992, le CSB de Banja Luka était organisé

  9   différemment par rapport aux années qui ont suivi. A l'époque, il y avait

 10   les services de Sûreté de l'Etat et de sécurité publique au sein du CSB de

 11   Banja Luka. Et plus tard, lorsque cela a été réorganisé, on avait le

 12   service de sécurité publique et les chefs des centres de sécurité publique.

 13   Pour ce qui est de Zupljanin et pour ce qui est de mon opinion à son

 14   égard, il faut que je sois clair et que je vous dise qu'en 1993, je me suis

 15   forgé une opinion sur lui. Et pour ce qui est du fonctionnement de ce

 16   centre, ma critique qui leur a été adressée était en fait la critique pour

 17   ce qui est de leur impossibilité de contrôler le fonctionnement du centre.

 18   Et je n'ai pas eu d'informations disant que Zupljanin aurait encouragé ou

 19   incité à la commission de certains crimes ou était responsable d'une

 20   certaine inefficacité pour ce qui est des activités du centre. Pour ce qui

 21   est du fonctionnement du ministère, ils n'ont pas soutenu le fonctionnement

 22   du ministère de façon centralisée et ils n'ont pas compris qu'une telle

 23   organisation du ministère était la seule solution pour ce qui est du

 24   contrôle de la situation complexe sur le terrain, et non seulement sur le

 25   territoire de la Krajina, mais sur le territoire de la Republika Srpska de

 26   Bosnie-Herzégovine, comme cela a été appelé à l'époque.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, puis-je vous rappeler

 28   votre entretien de 2003, la page 202 dans la version en anglais. Et je n'ai


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  1   pas la référence concernant la page dans la version en B/C/S. Cela devrait

  2   être la page 227 ou 228. Vous avez dit dans cette partie de votre entretien

  3   que Stojan Zupljanin devait être démis de ses fonctions, et si cela allait

  4   être fait, cela représenterait donc une sorte de feu vert pour engager des

  5   procédures à l'encontre d'autres personnes.

  6   R.  Excusez-moi, mais je n'arrive pas à retrouver cette partie…

  7   C'était simple. A l'époque, je n'ai pas expliqué ce que cela voulait dire,

  8   licencier quelqu'un ou démis [phon] quelqu'un de ses fonctions, et dans ce

  9   cas-là Zupljanin, pour en finir une fois pour toute avec l'existence non

 10   officielle de la SAO de Krajina et le ministère de la SAO de Krajina. Je ne

 11   sais pas si vous pouvez me comprendre, mais c'était la situation réelle à

 12   l'époque. Et lorsqu'on est entré au centre de sécurité publique et lorsque

 13   Stojan Zupljanin a été démis de ses fonctions, j'ai pensé que, à ce moment-

 14   là, on pouvait embaucher les cadres compétents pour pouvoir avoir accès à

 15   d'autres postes de sécurité publique qui ne pouvaient pas être contrôlés

 16   par Zupljanin parce qu'il ne disposait pas de suffisamment de force et de

 17   moyens. Mais plus tard, on s'est rendu compte que nous non plus nous

 18   n'avions pas suffisamment de force pour contrôler ces postes de sécurité

 19   publique, pour pouvoir contrôler les directions de la police, pour avoir un

 20   pouvoir central et pour pouvoir contrôler toutes les structures de la

 21   police sur le territoire de la Krajina.

 22   Je ne sais pas si vous avez besoin d'une explication plus élaborée.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   A la page 200 pour ce qui est de votre entretien du mois d'octobre 2003,

 25   vous avez fait référence à une dépêche envoyée par Mico Stanisic en août

 26   1992 dans laquelle il a demandé que les tribunaux soient créés et que les

 27   poursuites au pénal soient engagées contre les criminels. Quand cette

 28   déposition a-t-elle été envoyée et quels étaient les destinataires de cette


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  1   dépêche ? Et qui était censé constitué des tribunaux ?

  2   R.  Encore une fois, je pense que les pages de la version en B/C/S et de la

  3   version en anglais ne correspondent pas. Je ne vois pas cette partie dans

  4   la version en serbe, et cela ne correspond pas à la page affichée dans la

  5   version en anglais.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous retrouver cette partie

  7   maintenant ?

  8   R.  Ce que je vois affiché à l'écran concerne Zvornik, et ma déclaration

  9   concerne Zvornik. Je ne peux pas répondre à votre question parce que cette

 10   partie concerne les formations paramilitaires à Zvornik, et il ne s'agit

 11   pas d'une dépêche ici. Je vois la partie où je parle des affrontements avec

 12   Cuko et Zuco, membres des formations paramilitaires de Zvornik.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puis-je vous citer la partie qui se

 14   trouve en bas de la page 200 :

 15   "Nous du MUP," c'est vous qui parlez, "nous du MUP étions les premiers qui

 16   aient eu du courage pour envoyer la dépêche dans laquelle Stanisic a

 17   demandé la constitution des tribunaux qui devaient être compétents pour

 18   juger les criminels, les personnes qui ont perpétré des crimes."

 19   Vous souvenez-vous de cela; et si oui, pouvez-vous me dire à qui cette

 20   dépêche a été envoyée et quand ?

 21   R.  Oui, je peux répondre à votre question. Mais je me demande pourquoi la

 22   version en serbe n'est pas affichée à mon écran, pourquoi cette partie que

 23   vous venez de citer n'est pas affichée à l'écran devant moi. Je vois cette

 24   partie en anglais et je peux comprendre un peu, mais je ne vois pas la même

 25   partie affichée en serbe. Mais…

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on afficher la bonne page dans

 27   la version en serbe.

 28   Maître Zecevic, pourriez-vous nous aider là-dessus ? Ou peut-être M.


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  1   Aleksic.

  2   Oui, Maître Aleksic.

  3   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, on ne voit que le premier

  4   paragraphe. En fait, il faut agrandir le premier paragraphe. C'est la

  5   partie que vous avez citée.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je --

  7   R.  Je vois le paragraphe maintenant. Le paragraphe en question, je le vois

  8   maintenant. Je ne peux pas me souvenir de cette dépêche après 20 ans qui se

  9   sont écoulés depuis. Mais j'étais au courant d'une dépêche dans laquelle il

 10   a été demandé que d'autres organes devaient être constitués, hormis les

 11   organes du MUP. Ces autres organes devaient être constitués d'après la

 12   législation en vigueur et ces organes devaient être compétents pour engager

 13   des poursuites contre toutes les personnes qui ont commis des infractions

 14   au pénal. Puisque sur certains territoires, nous nous sommes rendus compte

 15   du fait qu'il y avait des problèmes parce qu'on n'avait pas des

 16   institutions organisées et établies pour pouvoir s'occuper de ces

 17   personnes. Je pense en premier lieu aux parquets et aux tribunaux qui

 18   devaient s'occuper des poursuites et des procès au pénal à l'encontre de

 19   certaines personnes. Nous n'avions de lacunes juridiques, ce n'était pas ça

 20   le problème. Nous n'avions pas d'organe --

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovac, nous connaissons le

 22   contexte. Mais pouvez-vous nous dire à qui cette demande a été envoyée ?

 23   Vous avez donc demandé que les tribunaux soient organisés, constitués, pour

 24   juger les personnes qui ont commis des crimes. A qui cette demande a été

 25   envoyée ?

 26   R.  Au ministère de la Justice en premier lieu. Mais également aux organes

 27   locaux -- ou plutôt, les tribunaux au niveau des régions qui n'avaient pas

 28   de branche au niveau local. Donc le ministère de la Justice ainsi que les


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  1   centres au niveau des régions pouvaient agir puisqu'il y avait déjà des

  2   tribunaux, mais au niveau local, il n'y avait pas d'organe compétent pour

  3   le faire. Et pour ce qui est des unités militaires, je pense qu'il

  4   n'existait pas non plus de parquets militaires ni les tribunaux militaires

  5   au sein de la VRS, et c'est là où les problèmes surgissaient pour ce qui

  6   est des procès au pénal qui devaient être engagés contre les personnes qui

  7   ont commis les crimes pour les sanctionner.

  8   Nous avions toutes les lois qui définissaient toutes les situations, mais

  9   nous n'avions pas d'organes locaux pour ce qui est des procès au pénal qui

 10   devaient être engagés concernant les infractions au pénal commises pendant

 11   la guerre.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Peut-on dans ce cas examiner

 13   la pièce P408, intercalaire 13. Peut-on afficher la page 2. Pourriez-vous

 14   nous indiquer ce qui figure ici concernant la municipalité de Samac --

 15   c'est en bas de la page 2 en anglais. Il s'agit des tribunaux supérieurs de

 16   Samac et de Doboj.

 17   R.  Le bureau du procureur et les tribunaux ne fonctionnaient pas à Samac;

 18   c'était l'information que nous avions au ministère. Et ceci confirme

 19   précisément le constat que je faisais à l'instant, à savoir qu'à Samac, les

 20   services du procureur et les tribunaux n'ont pas été constitués, mais que

 21   l'on renvoyait les affaires au tribunal de district de Doboj. C'est une

 22   image précise de la situation que nous avons ici. Cela confirme également

 23   quelles étaient les municipalités dans lesquelles la situation était la

 24   plus grave sur le plan de la criminalité. Cela montre, en effet, que dans

 25   l'ensemble, la structure institutionnelle nécessaire pour que les individus

 26   concernés puissent être traduits en justice et que les auteurs

 27   d'infractions puissent être punis n'existait pas, n'était pas en place.

 28   Nous avons un vide institutionnel, ces institutions n'existaient pas à


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  1   Samac.

  2   Et au nom du ministère de l'Intérieur, nous avons été les premiers à

  3   constater ces problèmes, à les découvrir, et les premiers également à

  4   exiger auprès des organes compétents, des structures compétentes ainsi que

  5   des instances politiques pertinentes la mise en place d'un système

  6   institutionnel, ou plutôt, nous avons demandé que l'on se dirige vers Doboj

  7   et que le tribunal de district de Doboj prenne en charge les poursuites.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Cela --

  9   R.  Donc on voit ici que ceci n'a pas été mis en place parce qu'on ne

 10   souhaitait pas le faire, et que nous avons rencontré des difficultés.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci. Donc, à Doboj, les

 12   tribunaux fonctionnaient, à ce que vous nous dites.

 13   Pouvons-nous passer à la page suivante en anglais. Au second paragraphe de

 14   cette page, il est question de vols et de vols à main armée. Est-ce que les

 15   autres types de crimes, par exemple, les crimes commis sur le champ de

 16   bataille ou en détention, ne faisaient pas l'objet d'enquêtes et le

 17   procureur n'en était pas informé, qu'il s'agisse d'un procureur civil ou

 18   militaire ? Donc, ici, il s'agit uniquement de vols et de vols qualifiés,

 19   et non pas d'autres crimes graves qui ont pu être commis à l'époque. Ai-je

 20   raison de dire cela; et si oui, à votre avis, y a-t-il une raison

 21   particulière à ce que les autres types de crimes n'aient pas fait l'objet

 22   de poursuites ?

 23   R.  Compte tenu de la situation telle qu'elle s'est présentée à Samac, à

 24   mon avis, il est parfaitement logique que l'on ait commencé par enregistrer

 25   les infractions à caractère moins grave sur le plan pénal, et il n'était

 26   pas possible d'aller plus loin sans traiter d'abord le cas des auteurs de

 27   ces infractions-là. Donc, dans cette première phase, il s'agissait

 28   probablement de la portée optimale en quelque sorte que pouvaient avoir les


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  1   mesures d'enquête mises en place, compte tenu du niveau de

  2   professionnalisme de Mirko Blazanovic [phon] et de Saric à l'époque. Il

  3   s'agissait des deux hommes qui, dans cette première phase, avaient

  4   précisément cette capacité-là. Ils n'avaient pas la capacité d'aller plus

  5   loin que le traitement de ces cas ici évoqués et l'enregistrement des

  6   activités criminelles constatées sur ce territoire.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Kovac.

  8   C'est tout ce que je souhaitais vous poser comme questions. Je souhaite

  9   présenter mes excuses aux parties pour la prolongation de l'interrogatoire

 10   principal. Je bénéficie de quelques circonstances atténuantes, certes. Tout

 11   d'abord, dans mon cas, c'est la toute première fois que je me livre à ce

 12   type d'exercice. Par conséquent, je suis encore en phase d'apprentissage.

 13   Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

 16   Juge, je vous ai vu vous débattre dans les mêmes difficultés que celles que

 17   nous avons connues au cours de deux années écoulées. Je trouve que pour

 18   votre première fois c'était tout à fait bien.

 19   Contre-interrogatoire par M. Hannis : 

 20   Q.  [interprétation] D'abord, bonjour, Monsieur le Témoin. Je voudrais

 21   revenir sur quelque chose qui a été abordé par le Juge Delvoie ce matin

 22   concernant M. Zupljanin et l'opinion que vous aviez de lui. Je crois qu'en

 23   page 4 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui - je voudrais retrouver la

 24   bonne référence - en ligne 12 de cette page 4 du compte rendu, vous avez

 25   dit, je cite :

 26   "L'opinion que j'avais de M. Zupljanin - et je parle de 1993 avant tout -

 27   était fondée avant tout sur ses capacités à gérer le centre. Et la critique

 28   principale que j'avais concernait la capacité d'organisation et la capacité


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  1   qui pouvait être la sienne de garder le contrôle sur les choses."

  2   Alors j'imagine que vous n'avez pas formé cette opinion qui était la vôtre

  3   avant 1993, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, j'avais déjà une opinion avant 1993, dès la fin de 1992. Donc, dès

  5   le début de 1993, j'avais déjà un avis sur cette question.

  6   Q.  Eh bien, des éléments de preuve ont été présentés dans le prétoire en

  7   liaison avec un certain nombre de témoins indiquant que le CSB de Banja

  8   Luka et M. Zupljanin, en 1992, faisaient l'objet d'une grande estime de

  9   façon générale et que son CSB était probablement celui qui fonctionnait le

 10   mieux en 1992 au sein du MUP de la Republika Srpska. N'en conviendriez-vous

 11   pas ?

 12   R.  Eh bien, le CSB de Banja Luka est le seul des centres, en dehors de

 13   celui de Doboj, qui soit resté dans son siège. Il n'y a pas eu de

 14   délocalisation, comme cela a été le cas pour d'autres centres.

 15   Cependant, il y a encore un autre élément : c'est le droit de toute

 16   direction, y compris le mien puisque j'avais formé ces structures, c'est

 17   notre droit de procéder à une évaluation dans le cadre de la formation

 18   d'une structure. Ma mission était de mettre en place un centre de

 19   formation, un centre de direction au sein du MUP. Lorsqu'il s'agit de la

 20   Krajina et du rapport de cette dernière avec les centres de Pale et de

 21   Sarajevo, il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui des conflits. Banja Luka n'a

 22   eu de cesse d'obtenir le siège central du MUP en 1997-1998. Et les SAO de

 23   Krajina sur ce territoire étaient tout à fait présentes tant sur le plan

 24   politique, dans le domaine de la police et sur le plan militaire.

 25   Donc, sur ce territoire, nous faisions face à une résistance générale de la

 26   part des centres, centres sans lesquels nous ne pouvions pas mettre en

 27   place un système adapté et compatible et notamment adapté à une situation

 28   de guerre. En guerre, nous ne pouvions pas avoir des SAO de Krajina et des


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  1   petits centres, des petits fiefs locaux entre lesquels il aurait fallu

  2   procéder à une coordination très complexe tout en menant des combats. Donc

  3   c'est à partir de là qu'apparaissent tous les problèmes et de là que

  4   découlent tous les problèmes auxquels nous avons été confrontés. Il en

  5   résulte également qu'en 1993, il y a eu perte du contrôle des CSB tant sur

  6   le plan matériel qu'opérationnel, et donc le résultat en a été qu'à partir

  7   du MUP central nous avons fini par devoir lutter contre ceux qui se sont

  8   livrés à de tels actes pour regagner un contrôle sur la situation.

  9   Je vous dis cela pour essayer de vous expliquer pourquoi j'avais cet avis

 10   au début de 1993 concernant le pouvoir qui était le leur sur ce territoire.

 11   Q.  Je vous arrête ici. Hier, M. le Juge vous a déjà indiqué que nous

 12   disposons d'un temps limité, et nous espérons que d'ici à la fin de

 13   l'audience de demain nous pourrons vous laissez repartir. Je vous prie donc

 14   de bien vouloir vous concentrer sur la question que je vous pose. Si elle

 15   appelle une réponse simple, veuillez me donner une réponse simple. Et

 16   lorsque je vous demande si vous êtes d'accord avec quelque chose, veuillez

 17   me répondre par oui ou non pour commencer, après nous verrons.

 18   Alors M. Zupljanin avait été nommé chef du CSB de Banja Luka et il l'avait

 19   été par le ministre Stanisic, n'est-ce pas, en 1992 ?

 20   R.  En partie, oui. Je crois que c'était Alija Delimustafic qui l'avait

 21   nommé à ce poste précédemment, comme d'ailleurs la majorité des cadres.

 22   Avant même la nomination de Stanisic, je crois qu'il était déjà chef de

 23   centre à l'époque de Delimustafic.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous passer à l'intercalaire 124 dans

 25   la liste de l'Accusation. Page anglaise numéro 14 débordant sur la page 15

 26   dans le prétoire électronique, et en B/C/S cela se situe à la page 9. Je

 27   dispose d'une copie papier, si M. l'Huissier veut bien m'apporter son

 28   concours pour la remettre au témoin.


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  1   Q.  Monsieur Kovac, il s'agit d'un document portant la date du 22 juin

  2   1992. Il s'agit d'une décision du ministre Stanisic. Dans cette décision,

  3   il nomme Stojan Zupljanin chef du CSB de Banja Luka au sein de votre

  4   ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez déjà vu ce document

  5   auparavant ?

  6   R.  Eh bien, il n'était pas nécessaire pour moi de voir ce document. Je

  7   suppose qu'il est authentique, c'est assez certain, mais encore une fois,

  8   cet homme était à la tête du CSB de Banja Luka déjà à l'époque où le

  9   ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine fonctionnait encore. Donc

 10   il y a ici une continuité dans le fonctionnement.

 11   Q.  Certes, mais c'est une continuité qui a été choisie par le ministre

 12   Stanisic. Il n'était pas obligé d'assurer cette continuité. Il aurait très

 13   bien pu nommer quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?

 14   R.  Eh bien, à cette époque, nous travaillions surtout de telle façon que

 15   le personnel occupant déjà certains postes, à partir du moment où il avait

 16   été accepté, puisse continuer à travailler au sein du ministère de

 17   l'Intérieur. Stanisic confirmait simplement leurs nominations. Il avait le

 18   droit de ne pas procéder à ces nominations, mais il l'a fait pour la

 19   majorité des personnels déjà en place, il l'a fait assez vite -- je crois

 20   qu'il n'avait pas véritablement beaucoup de choix. Et je crois d'ailleurs

 21   que la nomination de Stojan Zupljanin à l'époque n'était pas

 22   particulièrement controversée, notamment en regard de ce dont on l'accuse

 23   ici. La seule objection que nous pouvions avoir à l'époque, c'était qu'il

 24   s'était montré un peu trop loyal à Alija Delimustafic.

 25   Q.  Très bien. Et de quelle façon avait-il fait preuve de cette loyauté

 26   envers Delimustafic en mai et juin 1992 ? Est-ce que vous pourriez nous

 27   donner un exemple ou nous citer un document à l'appui ?

 28   R.  Eh bien, je crois que cela figurait dans une dépêche qu'après le


Page 27104

  1   référendum, Zupljanin avait pris position -- enfin, c'est ce que les

  2   services de Banja Luka avaient dit, donc Zupljanin avait déclaré qu'il

  3   allait s'acquitter de ses missions. Moi, à l'époque, j'étais le chef du

  4   CSB. Et du point de vue de Stanisic, il est certain que Stanisic ne lui en

  5   a pas voulu pour cela, mais qu'il a considéré qu'il s'agissait là d'un

  6   processus. Enfin, c'est là cette continuité dont je parlais, continuité des

  7   chefs de centres qui ont été nommés sous Delimustafic et ensuite qui ont

  8   été acceptés dans la continuité, dans le nouveau système. Et c'est tout, il

  9   n'y avait rien de spécial.

 10   Q.  Eh bien, à Prijedor, le chef du SJB au moment du début de la guerre

 11   était un Musulman, Haris Talundzic. Il n'a pas conservé son poste de chef

 12   du SJB de Prijedor, n'est-ce pas, puisque c'est Simo Drljaca qui a été

 13   nommé chef du SJB ? Donc là, à Prijedor, il n'y a pas eu de continuité,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne peux pas prendre position concernant Prijedor. A l'époque,

 16   j'étais chef du SJB d'Ilidza. Donc je ne peux pas prendre position

 17   concernant la situation à Prijedor. D'ailleurs, je ne peux pas non plus

 18   dire que je sois au courant de ce qui se passait à Prijedor.

 19   Q.  Très bien. Mais vous étiez néanmoins en mesure de commenter concernant

 20   le CSB de Banja Luka ?

 21   R.  O.K.

 22   Q.  Alors je voudrais vous poser une question concernant ce qui apparaît en

 23   page 27 071 du compte rendu d'hier. Vous répondiez au Juge Delvoie et il

 24   était question d'une rébellion au mois de septembre 1993 à Banja Luka. Le

 25   CSB de Banja Luka avait été investi, en tout cas son autorité avait été

 26   renversée, suite à cette rébellion armée. Est-ce que vous vous en souvenez

 27   ?

 28   R.  Oui.


Page 27105

  1   Q.  Et j'ai cru comprendre la chose suivante venant de vous, à savoir que

  2   c'est à ce moment-là que vous avez acquis la conviction que M. Zupljanin

  3   n'était pas en mesure de contrôler un centre et que, par conséquent, il

  4   devait être démis de cette fonction; est-ce 

  5   exact ?

  6   R.  Entre autres choses, oui, c'était une raison extrême pour laquelle nous

  7   ne sommes pas allés plus loin.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que nous passions à l'intercalaire

 10   124, document numéro 20061 de la liste 65 ter. Pages 16 et 17 en anglais

 11   dans le prétoire électronique et page 13 en B/C/S.

 12   Q.  Et encore une fois, j'ai une copie papier pour M. Kovac, que je

 13   demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir remettre au témoin. Ce document

 14   porte la date du 16 octobre 1993, donc peu de temps après la rébellion que

 15   nous venons d'évoquer. Vous voyez, en bas de la page, c'est votre nom qui

 16   semble apparaître, et ce, en qualité de ministre de l'Intérieur, Tomislav

 17   Kovac, à la date du 16 octobre 1993; est-ce exact ? Il s'agit d'une

 18   décision portant nomination de Stojan Zupljanin --

 19   R.  Je ne peux pas -- je ne peux pas prendre position concernant ceci. Ma

 20   signature n'apparaît pas sur ce document. Je sais qu'en vertu d'une autre

 21   décision, un autre CSB dirigé par Brane Pecanac disposait d'un autre

 22   groupe, mais moi, à l'époque, je passais tout mon temps à Banja Luka où

 23   j'étais ministre de l'Intérieur en charge parce que, pendant cette période,

 24   il n'y avait pratiquement personne à la tête du CSB de Banja Luka. Et

 25   partout, on trouvait l'abréviation "VD ministre de l'Intérieur", c'est-à-

 26   dire agissant en lieu et place du ministre de l'Intérieur. Donc le 16

 27   octobre 1993, j'agissais en cette qualité, en lieu et place du ministre de

 28   l'Intérieur, et non pas en tant que "ministre Tomislav Kovac",


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  1   contrairement à ce qui est indiqué ici. Et je ne peux pas confirmer

  2   l'authenticité de ce document.

  3   Q.  Très bien.  Alors le 16 octobre 1993, Ratko Adzic n'était plus le

  4   ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas ? Il était déjà parti ?

  5   R.  Oui, il était déjà parti, mais moi je n'étais habilité qu'à agir en

  6   lieu et place du ministre. Je n'ai pas été nommé ministre. On m'a seulement

  7   chargé d'agir en remplacement du ministre, mais rien de plus parce que je

  8   n'avais fait l'objet d'aucune décision ni d'aucune des procédures

  9   applicables par le gouvernement et l'assemblée pour être nommé ministre, et

 10   ces procédures s'appliquaient à tous les ministres. Or, nous étions dans

 11   une situation de menace imminente de guerre, c'est pourquoi on m'a chargé

 12   d'agir en lieu et place du ministre.

 13   Q.  Très bien. Mais il n'y avait personne au-dessus de vous à l'époque, en

 14   octobre 1993 ? Vous étiez l'autorité la plus haut placée au sein du

 15   ministère en octobre 1993; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et est-ce que vous nous dites que ce document n'a pas été émis par le

 18   ministre, document portant nomination de Stojan Zupljanin à la tête du CSB

 19   en octobre 1993, ou bien est-ce que vous ne vous souvenez tout simplement

 20   pas si vous avez signé un tel document ?

 21   R.  Non, c'est inexact. Moi je dis que je n'ai pas signé ceci, et à

 22   l'époque, ce que l'on trouvait sur les documents c'était "VD ministre Tomo

 23   Kovac", c'est-à-dire agissant en lieu et place du ministre. Et il n'était

 24   pas nécessaire d'émettre une telle décision à l'époque parce qu'il y avait

 25   un groupe de travail spécial qui avait été mis en place pour diriger ce

 26   centre et qui était dirigé par Pecanac à l'époque. Ceci a fonctionné ainsi

 27   jusqu'en janvier 1994, lorsque le ministre Stanisic a pris une décision

 28   mettant en place une direction régulière du centre.


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  1   Q.  Très bien. Mais alors, quelles actions avez-vous prises, si vous en

  2   avez prises toutefois, en 1993 en vue d'écarter M. Zupljanin, compte tenu

  3   de l'opinion que vous aviez de son travail ? Est-ce que vous avez pris

  4   quelque mesure que ce soit allant dans ce sens en tant que remplaçant du

  5   ministre ?

  6   R.  J'ai déjà dit plusieurs fois, et ce, clairement, la chose suivante : en

  7   septembre 1993, lorsque les forces armées ont investi le CSB et le SJB de

  8   Banja Luka, on a constaté quasiment l'arrêt du fonctionnement de ces

  9   derniers tant sur le plan matériel qu'opérationnel. Il s'agissait de locaux

 10   qui avaient été entièrement investis, et nous nous sommes trouvés en

 11   présence d'un vide complet et d'une impossibilité totale de fonctionnement

 12   des structures du ministère de l'Intérieur. Les conditions étaient

 13   exceptionnelles à l'époque, et c'est par l'arrestation des insurgés et

 14   l'entrée dans nos propres locaux du MUP, ainsi que par l'octroi de moyens

 15   spéciaux et la constitution d'une commission chargée de la direction du CSB

 16   de Banja Luka que nous avons réglé cette situation.

 17   Nous étions dans un contexte où c'était Zupljanin et son groupe qui avaient

 18   été mis à l'écart par un coup d'Etat militaire, si vous voulez, et qui

 19   avaient cessé de fonctionner pour cette raison. Et nous, nous sommes venus

 20   mettre fin à cette situation qui était particulièrement difficile. Nous

 21   avons mis en place un groupe dont le chef lui-même, Dragomir [phon]

 22   Pecanac, était un commandant d'unité spéciale, et ceci vous dit le type de

 23   personne que nous devions nommer dans un tel contexte --

 24   Q.  Très bien, très bien. Je vous arrête ici. En 1994, lorsque M. Stanisic

 25   est revenu pour son deuxième mandat en tant que ministre, vous a-t-il parlé

 26   du fait qu'un de ses objectifs prioritaires était de tenter de trouver une

 27   solution ou de gérer les crimes qui avaient eu lieu fin août au mont

 28   Vlasic, à Koricanske Stijene, où 150 -- enfin, environ 150 à 200 Musulmans


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  1   avaient été débarqués d'un bus, alignés le long d'une falaise et tués par

  2   mitraillette ? Etiez-vous au courant ?

  3   R.  J'ai découvert cela plus tard. Certaines informations m'ont été

  4   divulguées par certains groupes qui se sont rendus sur les lieux au nom du

  5   ministère afin de faire face à la situation.

  6   Q.  Vous avez appris cela pour la première fois en 1992; c'est exact ?

  7   R.  Je ne peux pas vous dire avec précision quand j'ai découvert cela, mais

  8   je n'ai pas participé aux décisions qui ont été prises par le ministère eu

  9   égard à cet événement, et donc je ne peux pas vous dire précisément quand

 10   je l'ai découvert. La personne chargée de la police à l'époque, Goran

 11   Macar, était chargée de ces activités, pour ce que j'en sais. Je ne peux

 12   pas vous donner davantage d'informations.

 13   Q.  Alors je vous pose la question suivante : en 1994, lorsque M. Stanisic

 14   a démarré son deuxième mandat en tant que ministre, vous a-t-il informé

 15   qu'il s'agissait là d'une priorité pour vous que de trouver des éléments de

 16   preuve concernant les personnes membres des forces de police qui étaient

 17   intervenues en provenance de Prijedor. Vous vous souvenez qu'il vous ait

 18   dit cela ?

 19   R.  Non, il n'avait aucune raison de me parler de cela. Lorsque M. Stanisic

 20   est revenu --

 21   Q.  S'il vous plaît --

 22   R.  -- il a insisté --

 23   Q.  Je vous arrête.

 24   Je vous demande : concernant M. Zupljanin, après le coup d'Etat,

 25   avez-vous pris des mesures pour vous assurer que M. Zupljanin ne

 26   reviendrait pas à Banja Luka pour reprendre ses fonctions de chef en 1993 ?

 27   R.  Non, je n'avais pas besoin de prendre des mesures particulières. Il

 28   n'était pas un ennemi de l'Etat. J'estimais que je pouvais passer par la


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  1   commission du ministère de l'Intérieur.

  2   Q.  Je reviens en arrière dans le temps au début de votre carrière. Votre

  3   carrière au sein de la police est impressionnante. Vous nous avez dit que

  4   vous avez démarré au sein de la Sûreté de l'Etat au sein du MUP; c'est

  5   exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous nous avez dit qu'après une série de tâches couronnées de succès,

  8   en 1984 vous avez été nommé inspecteur en chef de la Sûreté de l'Etat.

  9   C'est une fonction relativement élevée, et d'après mes calculs vous aviez à

 10   l'époque 25 ans; c'est cela ? En 1984.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous nous avez dit que vous travailliez au sein des opérations

 13   secrètes. Il s'agissait d'espionner, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Surveillance secrète, arrestations secrètes, lorsque je dis "secret".

 17   Maintenant ce n'est plus secret, donc je peux vous en parler.

 18   Q.  Ce que je vous dis, c'est que la nature de votre travail impliquait

 19   travailler sous couverture, se faire passer pour quelqu'un d'autre, donner

 20   des informations incorrectes à d'autres personnes dans le cadre de vos

 21   enquêtes, créer des fuites, et cetera. Il s'agit bien là de tâches que l'on

 22   effectue au sein de la police secrète ?

 23   R.  Non. J'étais membre de la police qui faisait preuve de capacités

 24   mentales et physiques ordinaires, j'ai pris part dans les arrestations et

 25   dans la saisie de documents d'Alija Izetbegovic et de Vojislav Seselj et

 26   certains terroristes qui préparaient des actions terroristes au cours des

 27   Jeux olympiques à Sarajevo. Grâce aux résultats obtenus, j'ai été promu à

 28   un âge relativement jeune.


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  1   Ce que vous évoquez, eh bien, j'ai travaillé avec des personnes qui

  2   travaillaient en tant qu'opérationnels et qui utilisaient des armes à feu.

  3   Mais il s'agissait là d'armes à feu louées.

  4   Q.  Bon. Très bien. J'ai compris. Votre travail effectif comportait parfois

  5   des arrestations et des interrogatoires ?

  6   R.  Oui, les personnes arrêtées étaient effectivement interrogées, car ils

  7   présentaient une menace à l'ordre constitutionnel.

  8   Q.  Parfois, au cours de ces interrogatoires, vous utilisiez des moyens

  9   physiques ?

 10   R.  Non. A l'époque, nous étions un service avancé. Nous utilisions des

 11   méthodes semblables à celles utilisées dans les démocraties occidentales.

 12   Q.  Eh bien --

 13   R.  Si vous parlez d'activités physiques particulières, je peux décrire des

 14   incidents particuliers.

 15   Q.  Eh bien, je vous arrête là. Je peux vous affirmer que les officiers de

 16   police au sein des démocraties occidentales ont parfois utilisé, au cours

 17   d'interrogatoires, des bottins téléphoniques. Vous savez à quoi je fais

 18   référence, Monsieur Kovac ? Vous affirmez que vous n'utilisiez pas ces

 19   méthodes avant ou au cours de la guerre ? Et vous le dites sous serment ?

 20   R.  Non, je crois qu'il y a un malentendu. Je participais à de telles

 21   activités. J'utilisais ma force physique pour empêcher des terroristes

 22   d'assassiner des personnes, voilà -- voilà ce que j'ai fait de mieux. Le

 23   travail de la Sûreté de l'Etat est d'un tout autre ordre par rapport à la

 24   sécurité publique lorsqu'il s'agit d'interroger des criminels en utilisant,

 25   par exemple, des bottins.

 26   Q.  Affirmez-vous que, d'après ce que vous savez, en 1992, d'avril à

 27   décembre, le MUP de la Republika Srpska n'a pas utilisé la force physique

 28   au cours d'interrogatoires de détenus non serbes ? Pourtant, vous savez


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  1   bien que cela a eu lieu ?

  2   R.  Bien, oui, certainement. Mais je vous rappelle, étant donné que vous

  3   avez mentionné mon dossier. Jusqu'à la guerre, j'étais président du conseil

  4   disciplinaire, et j'étais connu pour les sanctions que j'infligeais aux

  5   membres de la police pour des infractions bien moins importantes. Et vous

  6   savez probablement que des personnes ont été nommées à des postes qui

  7   respectaient certaines normes.

  8   Q.  A la page 27 034, vous avez dit hier que lorsque vous avez été nommé

  9   par M. Stanisic assistant ministre chargé des affaires de police, ensuite

 10   il vous a donné l'autorisation d'agir en son nom en son absence. Vous avez

 11   dit :

 12   "Le poste de ministre adjoint n'existait pas."

 13   Et voici ma question : pourtant, Momcilo Mandic a été à ce poste et a signé

 14   des documents en tant que ministre adjoint du nouveau MUP serbe en avril et

 15   en mai 1992. Etiez-vous au courant avant qu'il passe au ministère de la

 16   Justice ?

 17   R.  Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de poste de ministre adjoint.

 18   Momcilo Mandic a probablement été nommé par le gouvernement, ou

 19   éventuellement l'assemblée, à ce poste. Stanisic a évité de me nommer parce

 20   qu'il savait que, pour des raisons politiques, je n'avais aucune chance

 21   d'être adoubé, en tout état de cause c'était mon point de vue. Ainsi, il

 22   voulait éviter la procédure d'approbation politique pour ma nomination. En

 23   tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris.

 24   Q.  Bon, ça paraît sensé. Merci.

 25   Vous disiez au Juge Delvoie hier à propos de la pièce portant la cote P163,

 26   il s'agit là du procès-verbal de la réunion du collègue du 20 août à

 27   Trebinje. Vous vous souvenez de cette réunion ? C'était probablement la

 28   première réunion à laquelle vous avez assisté à ce niveau.


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  1   R.  Oui, je m'en souviens.

  2   Q.  Et vous mentionniez que les personnes qui assistaient à cette réunion

  3   parlaient de problèmes qu'il y avait dans la région et qu'une procédure

  4   avait été lancée pour venir à bien des failles au sein du MUP. En décrivant

  5   cela, vous nous avez dit, et je cite :

  6   "La deuxième partie de la participation consistait à proposer que M.

  7   Stanisic aborde la question des décideurs car le personnel existant était

  8   incapable de le faire. Nous avions besoin d'avoir des personnes plus

  9   efficaces aussi bien au niveau élevé du ministère qu'au niveau subalterne

 10   dans les postes de police. Et nous savions exactement ce qu'il fallait

 11   faire de ces personnes."

 12   Ensuite, lorsque vous savez dit : "il n'y avait aucun doute de ce qu'il

 13   fallait faire avec ces personnes," est-ce que vous parliez des personnes

 14   qui étaient incompétentes au sein du personnel ?

 15   R.  Je n'ai pas le document devant moi, mais je vous répondrai néanmoins.

 16   Oui, effectivement, je faisais référence aux personnes qui étaient

 17   incompétentes, personnes qui étaient sous l'influence des structures

 18   locales et des questions politiques locales. De toute évidence, il

 19   s'agissait de personnes qui ne pouvaient rester à leurs postes du fait de

 20   leurs activités criminelles. Cet état d'esprit a également influencé mon

 21   programme quant à la gravité des mesures qui devaient être prises dans la

 22   gestion de ces problèmes.

 23   Q.  Très bien. Pouvez-vous nommer certaines personnes qui correspondent à

 24   cette définition de personnes indécises et qui devaient être remplacées au

 25   niveau ministériel, des assistants de ministres, en août 1992 ?

 26   R.  Stanisic avait déjà effectué les changements, il avait déjà nommé des

 27   assistants de ministres et des chefs d'administration. J'étais assistant

 28   chargé de la police, Macar était chargé des crimes et Dragan Kijac était


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  1   chargé de la Sûreté de l'état. Ainsi, le roulement des effectifs était déjà

  2   organisé. Quant aux structures subalternes, il ne restait plus grand-chose

  3   à faire car la priorité était de créer les institutions. J'étais chargé à

  4   Bijeljina de créer les administrations qui seraient chargées de surveiller

  5   le travail du ministère -- ou plutôt, de veiller au respect de l'ordre

  6   public et des réglementations. Nous n'avions pas de MUP central, celui-ci

  7   était resté du côté bosniaque, et nous devions mettre en place les

  8   structures de notre MUP d'un point de vue institutionnel et du point de vue

  9   du personnel.

 10   Q.  Très bien. Le document suivant -- le thème suivant abordé par le Juge

 11   Delvoie concerne vos relations avec M. Stanisic en 1982 [comme interprété]

 12   et ensuite. A la page 27 050, vous nous dites :

 13   "Eh bien, il y avait différentes personnes. Je ne dirais pas que nos

 14   relations étaient bonnes. Nos relations professionnelles étaient bonnes. Au

 15   cours de son deuxième mandat, il semblerait qu'il y ait eu des désaccords."

 16   Donc, qu'est-ce qui avait changé entre 1992 et 1994 qui a déclenché les

 17   désaccords, et les désaccords étaient à propos de 

 18   quoi ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Intervention à propos du compte rendu

 20   d'audience. Il est dit "1982", alors que M. Hannis, il me semble, a dit

 21   "1992".

 22   M. HANNIS : [interprétation] Effectivement.

 23   Q.  Dois-je vous répéter la question ?

 24   R.  Je me souviens de la question. Vous m'avez demandé ce qui a changé en

 25   1994 concernant mes liens avec M. Stanisic. C'est bien 

 26   cela ? Rien de notable n'a changé outre le fait que M. Stanisic est revenu

 27   pour son deuxième mandat, c'est en tout cas ce que j'ai compris. Il voulait

 28   remplacer certaines personnes dans des positions de responsabilité dues à


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  1   des activités criminelles et il voulait les mettre en échec d'un point de

  2   vue politique. Je ne crois pas que ce point de vue était réaliste, et par

  3   la suite il est devenu évident que le MUP serait à nouveau mis en péril.

  4   Voilà le désaccord entre nous. Et ensuite, un an plus tard, M. Stanisic a à

  5   nouveau été démis de ses fonctions. Je crois que cette année m'a permis de

  6   faire une contribution. Mais un an plus tard, j'ai été remplacé de la même

  7   façon que lui.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a mentionné un nom particulier qui

  9   n'est pas au compte rendu d'audience.

 10   M. HANNIS : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Kovac, vous avez entendu ce que M. Krgovic a dit. Est-ce que

 12   vous avez mentionné des noms particuliers dans votre réponse ?

 13   R.  J'ai parlé de Momcilo Krajisnik, le président de l'assemblée de la

 14   Republika Srpska. Je croyais que je l'avais dit clairement.

 15   Q.  Non, cela n'a pas été retranscrit au compte rendu d'audience. Alors,

 16   avant la pause, une dernière question : on vous a posé une question à

 17   propos de la lettre que vous avez rédigée, il me semble, trois jours après

 18   votre nomination au ministère, celle que vous avez envoyée au président et

 19   au Premier ministre concernant le besoin d'établir des catégories pour les

 20   personnes détenues. Vous vous en souvenez ? Je peux vous la montrer, mais

 21   je crois que vous vous en souvenez relativement bien.

 22   R.  Oui, je m'en souviens.

 23   Q.  Bon. Le Juge Delvoie vous a demandé pourquoi vous l'aviez envoyée au

 24   Premier ministre et au président plutôt que de l'envoyer à votre supérieur

 25   hiérarchique, M. Stanisic. Vous avez répondu :

 26   "Il n'y avait pas besoin de communiquer avec M. Stanisic, car nous étions

 27   d'accord sur de nombreuses choses."

 28   Et ensuite, vous avez dit :


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  1   "Je me suis rendu compte, à la réflexion, que cela résultait de ce que nous

  2   avions à faire à Trebinje…"

  3   Mais cela ne peut être le cas puisque votre lettre a été rédigée le 9 août,

  4   11 jours avant la réunion de Trebinje. Pouvez-vous expliquer cela ?

  5   R.  Eh bien, peut-être y a-t-il erreur. La procédure a démarré avant

  6   Trebinje et s'est poursuivie, et après Trebinje, cette procédure s'est

  7   poursuivie dans la même direction. Tous mes contacts -- et dès que j'ai

  8   rejoint le siège du ministère, j'ai expliqué à M. Stanisic quelle était

  9   l'orientation et ce que nous devions régler de façon à ce qu'il n'y ait pas

 10   de différence d'opinions. C'était le fruit des activités engagées dès le

 11   premier jour de ma nomination. Et j'ai indiqué clairement quelle était mon

 12   intention dès que j'ai rejoint le ministère. Nous avions constamment à

 13   régler ce genre de question, et tout cela était le fruit de nos discussions

 14   et les orientations sur lesquelles nous nous étions mis d'accord.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Avec la permission des Juges, nous allons

 17   maintenant nous arrêter pour notre première pause.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous reprenons dans 20

 19   minutes.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin

 24   n'entre dans le prétoire, j'aimerais soulever une question. Je pense que

 25   c'est la deuxième fois qu'on se trouve dans cette situation, à savoir où le

 26   témoin bénéficie de l'assistance d'un avocat, et je ne sais pas comment

 27   cela se passe, à savoir si le témoin peut parler à son avocat concernant sa

 28   déposition après l'audience à la fin de la journée. Je ne sais pas comment


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  1   cela fonctionne, et je m'adresse à la Chambre pour savoir quelles sont les

  2   instructions à donner au témoin à la fin de l'audience.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

  4   Maître Lazarevic.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à mon avis, des

  6   instructions ont déjà été données par la Chambre hier, puisque M. Kovac a

  7   été informé par la Chambre à la fin de l'audience d'hier du fait qu'il ne

  8   devait contacter personne mis à part son avocat. Et d'après moi, ce sont

  9   les instructions suffisantes, et moi j'ai parlé à M. Kovac pendant de

 10   brèves pauses. Je pense qu'il n'y a aucun besoin pour ce qui est de cette

 11   intervention.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Lazarevic, et merci,

 13   Monsieur Hannis, pour ces remarques. Bien sûr, pour ce qui est de la

 14   réponse de Me Lazarevic, on voit qu'il est conscient du fait que cela doit

 15   se passer selon les instructions données. Monsieur Hannis, vous devriez

 16   être au courant du fait que la raison pour laquelle la Chambre est d'accord

 17   concernant l'intervention de Me Lazarevic est de protéger les intérêts du

 18   témoin -- je ne dirais pas de l'assister, mais de le protéger puisqu'il

 19   peut être sous le coup de l'article 90(E). D'après ce que Me Lazarevic a

 20   dit, on peut en conclure qu'il connaît la distinction entre ce qui pourrait

 21   influencer la déposition du témoin de façon négative et la tâche qui est la

 22   tâche de l'avocat et qui consiste à protéger les intérêts du témoin. S'il

 23   n'y a pas d'autre chose à soulever, nous pouvons maintenant faire entrer le

 24   témoin dans le prétoire.

 25   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais ajouter que je n'ai pas dit cela

 26   par rapport à Me Lazarevic, puisque j'ai une très bonne expérience pour ce

 27   qui est de travailler avec lui. Je pense que dans d'autres situations le

 28   Juge a permis à l'avocat d'être dans le prétoire, et si le témoin avait


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  1   besoin de consulter, il pouvait le faire. Donc nous savons tous que lorsque

  2   cela se passait, le conseil ne pouvait pas contacter le témoin à

  3   l'extérieur du prétoire. Je ne sais pas si cela était nécessaire, mais je

  4   peux donc vous parler de ce cas que je connais --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez donc plus d'expérience dans ce

  6   sens-là que moi. Il y a eu un autre cas où un conseil était assis près du

  7   témoin. Mais nous allons voir comment cela va se passer.

  8   Maintenant, Monsieur l'Huissier, pouvez-vous faire entrer le témoin dans le

  9   prétoire.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. HANNIS : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Kovac, je vais retourner à votre lettre du 9 août, mais pour

 13   le moment-là j'aborderais un autre sujet. Il s'agit de la pièce P648, où il

 14   est question de récompenses. C'est à l'intercalaire 101 dans le classeur de

 15   l'Accusation, et j'ai une copie papier pour vous. Il s'agit donc des

 16   nominations de certaines personnes. Le document est daté du 20 septembre

 17   1993, envoyé par Tihomir Glavas, chef du service de sécurité publique

 18   d'Ilidza, c'était votre poste.

 19   Vous connaissiez M. Glavas, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Etait-il un bon policier, un policier honnête, intègre ?

 22   R.  Oui, c'était un bon policier.

 23   Q.  Je pense que vous avez déjà vu ce document pendant l'un de vos

 24   entretiens avec les représentants de mon bureau, du bureau du Procureur.

 25   Est-ce que vous vous souvenez de cela, de l'avoir vu ?

 26   R.  Pas vraiment. J'essaie de me rappeler ce document.

 27   Q.  Si vous n'avez rien contre, j'aimerais qu'on affiche certains

 28   paragraphes par rapport auxquels je vais vous poser des questions. Si vous


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  1   avez besoin de lire le reste du document, dites-le-moi.

  2   Je vais vous poser la question par rapport au texte qui figure à la

  3   page 2 dans les deux versions. Heureusement, il s'agit d'un document où les

  4   pages correspondent. Et dans la version en anglais, au milieu de la page,

  5   on peut lire dans le paragraphe qui y figure : "Au début de 1991…" Et en

  6   bas, il est écrit :

  7   "… lors de réunions illégales organisées par Tomislav Kovac,

  8   commandant du poste de sécurité publique d'Ilidza à l'époque, les policiers

  9   d'appartenance ethnique serbe ont été informés que l'option de la guerre

 10   était prônée de plus en plus pour réaliser les intérêts nationaux, et il a

 11   été dit que l'armement de la population serbe était en cours, et cela, de

 12   façon intense."

 13   Est-ce vrai ? Est-ce correct ?

 14   R.  Ce n'est pas précis, et ce n'est pas vrai par la suite.

 15   Q.  Comment cela, ce n'est pas vrai ? Vous n'avez pas organisé les réunions

 16   avec les policiers d'appartenance ethnique serbe ?

 17   R.  Non, et surtout pas pour ce qui est du centre de sécurité. Moi je

 18   n'étais pas le chef du centre de sécurité. A l'époque, j'étais à Ilidza, et

 19   je ne m'occupais pas de ces analyses. Toutes mes activités ne concernaient

 20   qu'Ilidza. On voit ici Pale, Lukavica, Nedzarici, Orlovac, Sokolac,

 21   Romanija. Bon, je n'ai pas participé à cela en 1992. Et je vous rappelle :

 22   en tant que président du tribunal disciplinaire, j'étais au procès contre

 23   Malko Koroman, le chef du poste de sécurité publique de Pale, parce que --

 24   Q.  Arrêtez-vous, arrêtez-vous --

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Puisque vous n'êtes pas censé expliquer tout cela étant donné que ma

 27   question ne portait pas là-dessus.

 28   R.  [aucune interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous dites que vous n'avez pas organisé les réunions avec

  2   les policiers d'appartenance ethnique serbe pour parler de l'option de la

  3   guerre qui était prônée de plus en plus, et non seulement du côté serbe,

  4   mais tous les trois partis avaient des réunions dans ce sens-là ? Donc,

  5   est-ce que vous nous dites que vous n'avez pas organisé les réunions avec

  6   les policiers serbes ?

  7   R.  Selon ce document, je ne pouvais aucunement le faire puisque cela

  8   concernait le territoire de toute une région, et moi, mes activités ne

  9   concernaient pas le territoire hors le territoire d'Ilidza.

 10   Q.  Avez-vous organisé, donc, des réunions avec les policiers serbes au

 11   poste de sécurité publique d'Ilidza ? Avez-vous organisé les réunions de

 12   ces policiers qui travaillaient à ce poste de sécurité publique d'Ilidza ?

 13   R.  Je n'ai pas eu besoin d'organiser cela de façon illégale. J'avais les

 14   policiers des effectifs de réserve avec lesquels je communiquais

 15   quotidiennement par rapport à nos activités régulières, donc je n'avais pas

 16   du tout besoin d'organiser des réunions illégales.

 17   Q.  Je suppose, par conséquent, que vous n'êtes pas d'accord pour ce qui

 18   est de l'utilisation de l'adjectif "illégales", "réunions illégales" ?

 19   R.  Non, je ne suis pas d'accord pour ce qui est de toute la formulation du

 20   paragraphe. Je ne peux que vous dire que ce n'est pas vrai. Et si vous me

 21   posez la question concernant d'autres éléments qui ne figurent pas ici, je

 22   vous ai déjà dit que sur le territoire du poste de sécurité publique

 23   d'Ilidza, où j'étais le chef du poste, j'avais des contacts directs avec

 24   des policiers d'active et de réserve. Et si vous voulez que je vous parle

 25   d'une situation concrète dans ce sens-là, je pourrai le faire.

 26   Q.  Non. J'aimerais savoir si vous avez eu des réunions uniquement avec les

 27   policiers serbes du poste de sécurité publique d'Ilidza pour parler de la

 28   situation qui prévalait à l'époque ? Est-ce qu'il n'y avait que des Serbes


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  1   dans votre poste ?

  2   R.  En 1991, non.

  3   Q.  Et pour ce qui est du début de l'année 1992, avant le mois d'avril ?

  4   R.  A partir du mois de mars, donc avant le mois d'avril, et plus tard

  5   lorsqu'il y a eu la division entre les peuples croate, musulman et serbe,

  6   il n'y a pas eu d'autre possibilité que de s'organiser au niveau des postes

  7   de sécurité publique des effectifs de réserve, où il y avait les membres

  8   d'autres appartenances ethniques. Et d'autres partaient avec nous à Lozane

  9   [phon], Ilidza et à Blazoj.

 10   Q.  Vous nous dites que vous n'avez pas pris part à l'armement de la

 11   population serbe vers la fin de 1991 et en début de 1992 avant la guerre;

 12   est-ce que c'est votre témoignage ?

 13   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par début de la guerre. Pour nous,

 14   la guerre a commencé --

 15   Q.  D'accord --

 16   R.  -- avec les premières activités --

 17   Q.  Bien. Avant le 6 avril. A la fin de 1991 et avant le 6 avril 1992, est-

 18   ce que vous avez été impliqué à l'armement de la population serbe dans la

 19   région couverte par le poste de sécurité publique d'Ilidza; oui ou non ?

 20   R.  Je vais vous dire une réponse claire --

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  -- au mois de mars, lorsque les forces musulmanes --

 23   Q.  Répondez par un oui ou par un non. Cela serait une réponse tout à fait

 24   claire.

 25   R.  Mais la façon à laquelle vous avez posé votre question n'est pas

 26   adéquate. Puisque sur le territoire où se trouvait ma zone de

 27   responsabilité, au moment où la guerre a commencé --

 28   Q.  Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes ici au titre de témoin, et


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  1   vous devez répondre à mes questions. Si je vous pose une question qui n'est

  2   pas appropriée, l'un des conseils de la Défense, y compris votre avocat,

  3   peut soulever une objection devant la Chambre, et les Juges peuvent me dire

  4   : "Non, Monsieur Hannis, vous ne pouvez pas poser la question de cette

  5   façon-là." Et s'il n'y a pas d'objection pour ce qui est de ma question,

  6   votre rôle ici est d'y répondre du mieux que vous puissiez. Et je vous ai

  7   demandé de répondre à ma question par un oui ou par un non. Pouvez-vous le 

  8   faire ?

  9   R.  La guerre a commencé avant pour ce qui est de mon territoire, donc je

 10   ne peux pas répondre à votre question de la façon que vous m'avez indiquée.

 11   Q.  Je ne vous demande que de me dire pour ce qui est de la période allant

 12   de la fin 1991, disons du mois de septembre 1991, jusqu'au 6 avril 1992 -

 13   et laissons de côté la date du commencement de la guerre - est-ce que

 14   pendant cette période-là vous avez été impliqué à l'armement de la

 15   population serbe sur le territoire du poste de sécurité publique d'Ilidza;

 16   oui ou non ?

 17   R.  Au mois de mars, où les forces musulmanes ont essayé d'occuper les

 18   entrepôts au niveau de la république se trouvant sur le territoire que je

 19   contrôlais, j'ai bloqué ces entrepôts, et c'est comme cela qu'on s'est

 20   emparé de ces armes.

 21   Q.  Donc les Musulmans ont essayé de s'armer même avant cette date, n'est-

 22   ce pas --

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, excusez-moi. Mais

 24   peut-être pourrions-nous poser une question au témoin pour savoir : qu'est-

 25   ce que vous avez fait de ces armes après cela ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des armes de l'état-major de la

 27   Défense territoriale au niveau de la république. Les Bérets verts, avec

 28   l'aide de l'adjoint du ministre de l'Intérieur, M. Selimovic, ont pris les


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  1   armes dans cet entrepôt. La cellule de Crise d'Ilidza a pris la décision

  2   pour bloquer cet entrepôt, c'est ce que nous avons fait par la suite. Cet

  3   entrepôt a été repris par la cellule de Crise d'Ilidza, et la cellule de

  4   Crise d'Ilidza a distribué les armes se trouvant dans cet entrepôt selon

  5   l'organisation militaire qui était établie à l'époque.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  7   M. HANNIS : [interprétation]

  8   Q.  Pendant une certaine période de temps avant le mois de mars -- avant le

  9   5 mars, cela a suscité des inquiétudes chez vous, puisque avant cette date

 10   vous aviez vu que les Musulmans et les Bérets verts ont essayé de

 11   s'organiser en augmentant le nombre de policiers d'effectifs de réserve et

 12   en armant les Musulmans dans votre région déjà à la fin de 1991, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  C'est vrai.

 15   Q.  Avant de continuer avec ce document, j'aimerais vous montrer quelque

 16   chose pour vous rafraîchir la mémoire.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Ce document se trouve à l'intercalaire 111,

 18   c'est la pièce P841.

 19   Q.  Monsieur Kovac, je vais vous remettre une copie papier, avec l'aide de

 20   M. l'Huissier.

 21   Ce document date du 1er mars 1996, et il s'agirait de l'entretien que vous

 22   avez accordé à une femme qui s'appelle Gordana Jovanovic pour le journal

 23   appelé "Entretien". Je pense qu'il était relié au journal "Borba". Et je

 24   crois que vous avez vu ce document pendant vos entretiens avec le bureau du

 25   Procureur. Vous souvenez-vous d'avoir vu ce texte ?

 26   R.  Je l'ai vu, mais je ne sais pas si cela m'a été montré au bureau du

 27   Procureur.

 28   Q.  Vous souvenez-vous que vous avez accordé cet entretien à cette femme, à


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  1   cette journaliste ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cet article auparavant ?

  4   R.  J'ai pu le lire lorsqu'il a été publié dans ce journal, "Entretien", ou

  5   "Interview" en B/C/S.

  6   Q.  A l'époque, est-ce que vous avez vu des inexactitudes ou des non-

  7   vérités dans cet article par rapport auxquelles vous auriez peut-être pu

  8   penser que l'auteur du texte devait en être informé ?

  9   R.  Je ne pense pas que tout ait été correct. Cela était déjà publié avant

 10   d'avoir été vérifié, et je pense qu'il y a eu des constatations qui

 11   n'étaient pas vraies, mais peut-être pas beaucoup.

 12   Q.  [hors micro]

 13   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi.

 14   Q.  Est-ce que vous avez attiré l'attention sur ces déclarations inexactes

 15   de l'auteur ou de qui que ce soit du bureau du Procureur ou de quelqu'un

 16   d'autre, ou bien il s'agissait de choses qui ne nécessitaient pas

 17   l'attention de qui que ce soit ?

 18   R.  Je ne me souviens pas d'avoir parlé là-dessus avec les responsables du

 19   bureau du Procureur. Je n'ai pas estimé que cela était à tel point

 20   important pour en parler. A l'époque, je n'étais plus ministre, et cet

 21   entretien que j'ai accordé à cette journaliste aurait pu être publié avec

 22   des imprécisions de ma part ou de la part de la journaliste.

 23   Q.  Certainement. Je vous comprends tout à fait, et j'ai eu des expériences

 24   similaires avec certains journalistes. Regardons la page 2 dans la version

 25   B/C/S. En anglais, c'est à la page 4.

 26   Monsieur Kovac, cela se trouve dans la colonne à droite, en dessous du

 27   titre : "La culpabilité du général Kukanjac", ensuite il y a des sous-

 28   titres : "Revenons à Sarajevo au début des conflits de guerre…" Au deuxième


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  1   paragraphe, vers le bas, il est question de 4 000 canons. Et en dessous

  2   dans le texte, il est dit :

  3   "Quant à moi, à Ilidza, il n'y a pas eu de combat majeur, au moins au

  4   début. Et j'ai tout fait ce que les Musulmans faisaient. J'ai vu qu'ils

  5   commençaient à former l'armée paramilitaire, et j'ai fait la même chose."

  6   C'est vrai, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez fait à Ilidza à la fin de

  7   1991 et/ou au début de 1992, mais en tout cas avant le mois d'avril 1992 ?

  8   R.  Permettez-moi juste de lire la fin de ce paragraphe.

  9   Q.  Certainement. 

 10   R.  Donc ce que j'ai constaté ici, à savoir que l'armée paramilitaire a été

 11   créée, moi, de mon côté, je n'ai pas du tout eu besoin de créer une armée

 12   paramilitaire parce que je disposais des effectifs de réserve de la police,

 13   et j'ai pensé justement à ces effectifs de réserve pour les renforcer dans

 14   le cadre de l'organisation existante. Donc il n'était pas nécessaire de

 15   procéder à la création d'une armée paramilitaire. J'ai probablement pensé

 16   aux effectifs de réserve de la police. Puisque le chef Livic et moi-même,

 17   nous sommes tombés d'accord pour qu'il soit en charge des postes de

 18   sécurité publique où les policiers étaient majoritairement Musulmans; et

 19   moi, de mon côté, c'étaient les postes de sécurité publique où les

 20   policiers étaient en majorité Serbes. C'était depuis le début notre accord.

 21   Q.  Bien. Et pour ce qui est de la partie où vous avez dit que les

 22   Musulmans procédaient au renforcement des effectifs de réserve, je suppose

 23   que vous-même, vous avez procédé au renforcement de vos forces de réserve,

 24   et vous avez dit : Ils commençaient à s'armer. Cela veut dire que vous-

 25   même, vous avez commencé à armer les Serbes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je sais exactement quand les forces musulmanes et la Ligue patriotique

 27   ont commencé à s'armer. C'était à Hrasnica, sur mon territoire, parce que

 28   je travaillais autrefois dans le secteur de Sûreté de l'Etat et j'étais au


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  1   courant de tout. Pour moi, cela ne présente aucun problème de --

  2   Q.  Arrêtez-vous. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est

  3   ce que vous avez fait ou pas ?

  4   R.  Le 5 mars, après avoir pris l'entrepôt, nous avons distribué les armes

  5   à la population d'Ilidza.

  6   Q.  C'est ce que vous nous avez déjà dit.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Ensuite, vous étiez en quelque sorte en retard par rapport aux

  9   Musulmans, puisque vous n'aviez pas commencé à armer les Serbes avant le 5

 10   mars, et eux, ils avaient déjà commencé à le faire ?

 11   R.  Malheureusement, nous étions trop naïfs, et c'est pour cela qu'on était

 12   en retard sur le territoire de notre municipalité.

 13   Q.  C'est ce que vous avez dit à cette journaliste. Et vous avez dit hier

 14   lorsque vous avez parlé de votre lettre du 9 août, concernant la

 15   catégorisation des prisonniers, vous avez indiqué que vous ne vous trouviez

 16   que pendant trois jours au travail et que vous étiez quelqu'un qui était

 17   expéditif, qui fait les choses rapidement. Donc vous êtes une personne qui

 18   aurait fait les choses rapidement concernant l'armement des forces de

 19   réserve, après avoir vu que les Musulmans avaient fait la même chose.

 20   Admettez-le.

 21   R.  Non, vous ne pouvez pas me demander de faire cela. Je ne suis pas un

 22   écolier. Dans mes déclarations, vous pouvez lire que les gens ont répondu à

 23   l'appel de la JNA et sont entrés dans les casernes à Lukavica et ont pris

 24   des mortiers, des chars, des lanceurs de roquettes, et cetera. Alija

 25   Izetbegovic n'a pas permis à ses partisans d'entrer dans l'armée. Les

 26   Serbes ont pris les moyens techniques de la JNA. Et c'était en fait le

 27   noyau, l'élément essentiel, de la force de la population de Sarajevo. Pour

 28   ce qui est des fusils de la TO, tout cela, ce n'est rien par rapport aux


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  1   armes dont ils se sont emparés.

  2   Q.  Ma -- excusez-moi.

  3   R.  Et pour ce qui est des brigades de chars, la population s'est emparée

  4   de cela parce que la population a répondu à l'appel lancé par l'armée.

  5   Q.  Je n'ai pas voulu savoir s'il s'agissait de l'autodéfense ou si cela a

  6   été fait pour d'autres raisons. Je vous ai posé la  question pour savoir si

  7   vous l'aviez fait. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela à cette journaliste

  8   ? C'est que vous lui avez dit, n'est-ce pas ?

  9   R.  Lorsque j'ai dit à cette journaliste que les effectifs de réserve ont

 10   été armés -- et puisque je suis officier et général, je peux parler de

 11   l'armement du peuple serbe.

 12   Q.  S'il vous plaît --

 13   R.  Encore une fois, je vous dis qu'à Sarajevo, il y avait le gros des

 14   moyens techniques de la JNA, et 80 % de la population d'Ilidza était partie

 15   --

 16   Q.  Monsieur Kovac, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas si

 17   vous obtenez la bonne interprétation de mes questions. Je vous ai posé la

 18   question pour savoir si c'était ce que vous aviez dit à cette journaliste.

 19   R.  Vous avez altéré cela. J'ai dit que --

 20   Q.  Non --

 21   R.  -- j'ai dit à la journaliste ce qui s'est passé le 5 mars par rapport à

 22   l'armement --

 23   Q.  Non --

 24   R.  Monsieur.

 25   Q.  Oui ?

 26   R.  Savez-vous à quoi ressemblait l'armement de chacun des trois peuples à

 27   Ilidza ? A Ilidza, il y avait --

 28   Q.  Non, non, non, je vous en prie. Ce n'est pas du tout ma question et je


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  1   n'ai pas suffisamment de temps pour cela. Je vais passer à autre chose.

  2   R.  Eh bien, très bien.

  3   Q.  Revenons à la recommandation de M. Glavas, et je crois que vous l'avez

  4   avec la coupure de presse. C'est l'autre document dans la partie supérieure

  5   du classeur. Passez à la page 3, et je crois que c'est le cas tant en B/C/S

  6   qu'en anglais. M. Glavas, au milieu de ce paragraphe, dit, je cite :

  7   "La couverture du système de communication s'est toujours faite en présence

  8   d'un Serbe. Tous les télégrammes considérés comme importants -- contenant

  9   des messages importants, adressés à Edin, Ribic [comme interprété] étaient

 10   d'abord présentés à Tomo Kovac, suite à quoi on agissait conformément à

 11   l'accord."

 12   Est-ce exact ? Un Serbe travaillant au département de la communication

 13   s'assurait que l'on vous présente tous les documents entrants avant qu'ils

 14   ne soient transmis au chef ? C'était une bonne façon de garder un œil sur

 15   ce que faisaient les Musulmans, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, ce n'est pas le cas. Ils n'ont rien fait par le biais de ce

 17   système de transmission parce qu'il y avait différentes permanences. Dans

 18   certaines, c'était un Serbe; dans d'autres, un Musulman. Et il y avait un

 19   souhait d'avoir une partie du mérite pour en retirer quelque chose. Donc,

 20   dans ce document, je parle plutôt de certains individus et de certains

 21   services et des mérites respectifs des uns et des autres, afin de ne pas

 22   apparaître comme étant le seul qui est à la tête du service et qui le

 23   représente. C'était, à l'époque, le temps d'un comportement quasiment

 24   épique.

 25   Q.  Eh bien --

 26   R.  Vous savez ce que c'est que le comportement épique pour les Serbes ?

 27   Q.  Peut-être que nous pourrons parler en dehors du prétoire, mais je dois

 28   passer maintenant aux sujets auxquels je suis contraint de me limiter. Vous


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  1   dites que ce n'est pas tout à fait exact parce qu'ils ont probablement

  2   voulu tirer la couverture à eux en quelque sorte. Est-ce que vous voulez

  3   dire que M. Glavas essayait de tirer la couverture à lui en écrivant sur ce

  4   qui s'était passé et sur votre rôle dans ces événements ? Comment tout ceci

  5   cadre-t-il avec la déclaration de M. Glavas - je ne comprends pas - le fait

  6   de dire que vous, Tomo Kovac, receviez toutes les communications avant

  7   qu'elles ne soient transmises au chef ? Cadre-t-il avec la déclaration de

  8   M. Glavas ? Et en quoi M. Glavas en ressort-il grandi ? Est-ce que c'est

  9   clair dans ma question ?

 10   R.  Eh bien, concernant les personnes qui travaillaient au centre de

 11   transmission, peut-être que ce sont elles qui ont essayé de se mettre en

 12   avant. Et ceci se présente d'ailleurs sous forme de fragments. Donc ils

 13   sont plus en position de parler d'eux-mêmes pour certaines des parties

 14   plutôt que de parler de moi ou de lui. C'est tout simplement l'époque qui

 15   était ainsi, qui avait un caractère épique, si vous voulez, et ils

 16   éprouvaient le besoin d'en rajouter sur leur propre compte. Ils voulaient

 17   se vanter plus qu'ils ne voulaient faire mes louanges à moi. Et je n'en

 18   avais pas besoin puisque je contrôlais ce qui se passait.

 19   Q.  Eh bien, je crois que nous ne sommes pas d'accord parce qu'il semble

 20   bien que M. Glavas soit en train de faire vos louanges. Nous aurons

 21   d'autres éléments en ce sens, et je voudrais que vous passiez à la page 6.

 22   Au milieu de la page, je cite :

 23   "Il faut reconnaître tout particulièrement le mérite des unités suivantes

 24   du SJB d'Ilidza :

 25   "Premièrement, Tomo Kovac, chef du SJB d'Ilidza.

 26   "Il a organisé et s'est trouvé à la tête de toutes les activités. Il a

 27   contribué de façon particulière à la préparation du peuple serbe pour la

 28   défense, à la formation du SJB serbe, à l'organisation d'activités


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  1   illégales et à l'armement du peuple serbe."

  2   N'est-ce pas exact ? Ou est-ce que vous nous dites encore une fois que là,

  3   l'auteur de ces lignes est en train d'essayer de grossir les traits pour se

  4   mettre en avant lui-même ?

  5   R.  Tout le mérite que j'avais là se résumait à ce que le SJB d'Ilidza

  6   était le seul SJB de la ville de Sarajevo dans lequel le commandant avait

  7   réussi à rester à son poste de commandement. Dans tous les autres SJB, les

  8   effectifs serbes avaient été chassés pour ce qui concerne la ville de

  9   Sarajevo. Et voilà, c'est à partir de cela qu'ils montent toute cette

 10   histoire et la montent en épingle, en disant que j'avais réussi à me

 11   défendre et qu'ils n'avaient pas réussi à me faire partir de mon poste au

 12   SJB d'Ilidza.

 13   Q.  Très bien. Donc, en réponse à ma question, est-ce que ce qu'il écrit en

 14   décrivant ce que vous aviez fait est exact ou non ?

 15   R.  Le 5 mars, nous avons pris le contrôle des entrepôts et avons réussi à

 16   armer le peuple serbe, cela est exact.

 17   Q.  Non, non, non, je suis désolé. Il n'est absolument pas question du 5

 18   mars dans ce paragraphe.

 19   R.  Mais on ne parle pas non plus d'une autre date.

 20   Q.  C'est exact. Donc, pourquoi mentionnez-vous une date ? Ma question

 21   porte sur ce qui est indiqué ici : "… a apporté une contribution toute

 22   particulière dans la préparation du peuple serbe à la défense, la mise en

 23   place d'un SJB serbe, l'organisation d'activités illégales et l'armement du

 24   peuple serbe." Est-ce exact ou non ?

 25   R.  Ma contribution spéciale consistait à ce que j'aie réussi à subsister à

 26   mon poste, là où tous les autres dans la ville de Sarajevo, tous les autres

 27   membres des effectifs serbes au sein des postes de sécurité publique, ont

 28   été chassés des bâtiments correspondants. Il n'y a qu'à Ilidza où moi j'ai


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  1   réussi à rester en poste au sein du poste de sécurité publique. Et c'est

  2   cela ma plus importante contribution. Et je le répète, c'est le 5 mars que

  3   nous avons réussi à armer le peuple serbe. Il y avait 5 à 10 000 armes au

  4   sein de cet entrepôt de la Défense territoriale qui se trouvait sur notre

  5   territoire, et c'est exact, nous en avons pris possession et nous avons

  6   distribué les armes.

  7   Q.  Très bien. Passons à la dernière page, je crois que c'est la page 11,

  8   vous y voyez le nom de M. Glavas tout en haut. Il faut avancer encore d'une

  9   page, je crois. Donc c'est au verso de la page que vous êtes en train de

 10   regarder. En bas, vous voyez le nom de M. Glavas, et vous pouvez lire en

 11   bas, je cite :

 12   "Nous proposons que Tomislav Kovac donne son avis concernant le type de

 13   décoration appropriée pour chaque individu en accord avec la commission des

 14   décorations."

 15   Alors cela semble nous dire que vous deviez être consulté. Est-ce que vous

 16   vous rappelez avoir été consulté concernant ces personnes pour lesquelles

 17   on proposait des médailles, y compris pour vous-même d'ailleurs qui

 18   apparaissez au numéro 1 de la liste ?

 19   R.  Je me rappelle lorsque cela s'est passé tout à la fin. C'était tout à

 20   fait absurde. En décrivant comme de bonnes actions ce que j'avais fait, ils

 21   préparaient le terrain pour que ces individus qui sont énumérés ici

 22   puissent passer aussi et se voir remettre des décorations. Compte tenu des

 23   différents postes qu'occupaient ces personnes, on a souhaité ainsi créer

 24   une base sur laquelle, eh bien, ils pourraient obtenir l'approbation de la

 25   commission. Mais moi je n'avais pas vraiment le temps de participer à ce

 26   type d'activité visant à décorer qui que ce soit. Et puisque j'étais au

 27   ministère, bien entendu, une forme ou une autre d'approbation de ma part

 28   était nécessaire, mais je n'en avais pas le temps.


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  1   Q.  Mais la question que je vous posais était la suivante : est-ce que vous

  2   avez vu ce document à l'époque et appelé M. Glavas pour lui dire : "Mais ce

  3   que vous écrivez à mon sujet n'est pas correct et vous exagérez" ? Vous ne

  4   l'avez pas fait, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne crois pas l'avoir dit en ces termes à son endroit. Mais je crois

  6   l'avoir indiqué, en revanche, assez clairement. Ce que j'ai dit, c'est

  7   qu'en faisant mes louanges, en fait, ce sont leurs propres louanges qu'ils

  8   font, mais ça n'a rien de particulier compte tenu des circonstances qui

  9   prévalaient à l'époque.

 10   Q.  Eh bien, je vous accord que M. Glavas se met en avant lui-même dans

 11   cette liste en tant que personne qui devra être décorée, et il vous y fait

 12   figurer en tant que numéro un. Ceci dit, le dernier nom qui apparaît juste

 13   avant la signature parmi ces personnes censées recevoir une médaille est

 14   Sinisa Milic, et je crois que c'est là la personne que vous comme moi

 15   connaissons plutôt sous le sobriquet de Mongo, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, ce n'est pas exact. Non, Sinisa Milic est un membre d'une unité

 17   spéciale de la police décédé dans un accident de la route. Il était déjà

 18   membre de la police spéciale avant la guerre. Il n'a rien à voir avec

 19   Mongo, qui était un criminel.

 20   Q.  Comment s'appelait ce Mongo ?

 21   R.  Il s'appelait également Sinisa, mais il n'était pas Sinisa Milic,

 22   originaire de Rakovica et membre de cette unité de la police spéciale de

 23   Bosnie-Herzégovine dès le premier jour. C'était un autre homme. Et celui

 24   qui est ici sur la liste est décédé en 1992 dans un accident de la

 25   circulation. Il n'a rien à voir avec Sinisa Mongo.

 26   Q.  Dans le numéro 38 sur cette liste, on peut lire Mongo, n'est-ce pas ?

 27   "Sinisa Milic - Mongo," et plus loin dans la colonne de droite, "Ilidza".

 28   C'est ce qui est écrit ici.


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  1   R.  C'est possible, mais je ne sais pas d'où vient cette information, je

  2   n'en sais rien. Mais c'est tout à fait exclu. Il est exclu qu'il ait pu

  3   s'agir de lui, car à l'époque il était en conflit avec la police. Il ne

  4   faisait pas partie des effectifs. Il n'aurait absolument pas pu s'agir de

  5   lui. Il n'aurait absolument pas pu s'agir de cet individu. I n'aurait

  6   certainement pas pu figurer sur cette liste de nos hommes. Il y avait un

  7   autre Milic, qui est décédé, et c'est de lui qu'il s'agit ici; alors que ce

  8   Sinisa-là était en conflit avec la police et il était également en conflit

  9   avec moi. Il a, à deux reprises, essayé de perpétrer un attentat contre ma

 10   personne, et il a bien mal terminé. Il a été victime de plusieurs overdoses

 11   puisqu'il se droguait, et c'est ainsi qu'il est probablement décédé.

 12   Q.  Nous reviendrons peut-être un petit peu plus tard et brièvement sur le

 13   sujet de ce Mongo. Mais je voudrais maintenant que nous passions aux

 14   médailles et décorations qui ont résulté de cette procédure. Il y a

 15   d'autres recommandations de la part de Branislav Okuka, de Miloje Kolarevic

 16   et de quelqu'un d'autre qui venait du poste de réserve de Blazoj, mais nous

 17   n'avons pas le temps pour le moment.

 18   Alors je voudrais que nous examinions un document assez long, P732. Il

 19   faudrait également que M. l'Huissier vous remette un exemplaire papier,

 20   Monsieur Kovac. Et j'aimerais que vous me rendiez les exemplaires

 21   précédents.

 22   [hors micro]

 23   L'INTERPRÈTE : M. Hannis est hors micro.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi.

 25   Q.  Nous avons ici une liste de décorations, et je crois qu'elles ont été

 26   remises lors de la journée des services de Sécurité en novembre 1993, le 27

 27   novembre à peu près. Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu la médaille

 28   de Nemanjici ? Vous êtes au numéro 4 de la présente liste, Monsieur Kovac.


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  1   R.  Oui, je m'en souviens.

  2   Q.  Et les seuls qui soient au-dessus de vous dans la liste sont le

  3   ministre lui-même, M. Stanisic, et Momcilo Mandic, qui est ici présenté

  4   comme ex-adjoint du ministre. Je suppose que cette déclaration est la plus

  5   prestigieuse et qu'elle est notamment plus prestigieuse que les décorations

  6   de première et seconde classes qui figurent plus bas dans la liste et qui

  7   ont été données à d'autres ? N'est-ce pas de la plus haute décoration qu'il

  8   s'agit ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il y a d'autres noms qui apparaissent dans cette liste. Dans la

 11   catégorie suivante, première classe, étoile de Karadjordjevic, on trouve le

 12   nom de Stojan Zupljanin au numéro 4 et le nom de Simo Drljaca au nom 5.

 13   Vous le voyez, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Qu'en pensez-vous ?

 16   R.  C'était la position de leur propre base et de celui qui leur a décerné

 17   ces médailles, qui a décidé que ces médailles leur soient remises.

 18   Q.  Savez-vous qui siégeait au sein de cette commission ? S'agissait-il de

 19   membres du MUP, de membres du SDS, de membres du gouvernement ? Qui

 20   appartenait à cette commission, si toutefois vous le savez ?

 21   R.  Je le sais. Il y avait le colonel -- alors je crois qu'il était en

 22   charge des décorations --

 23   Q.  Bogdan Subotic ?

 24   R.  Oui, Bogdan Subotic.

 25   Q.  Et quelqu'un d'autre, peut-être ? Lui, il venait du ministère de la

 26   Défense.

 27   R.  Non, il a passé un peu de temps au ministère de la Défense, mais

 28   ensuite il était au cabinet du président de la république, et c'est en tant


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  1   que membre du cabinet du président de la république qu'il était membre de

  2   cette commission. Je crois qu'il était conseiller ou, enfin, qu'il avait un

  3   poste d'expert, et c'est en cette qualité qu'il était membre de la

  4   commission.

  5   Q.  O.K.

  6   R.  Bien entendu, il y avait des commissions. Il y en avait plusieurs

  7   niveaux. Il y avait une commission à l'échelon des organes de base, et puis

  8   il y avait également, plus haut, une commission d'Etat.

  9   Q.  Eh bien --

 10   R.  Et la commission du président.

 11   Q.  Très bien. En 1993, pendant le déroulement de toute cette procédure, y

 12   a-t-il eu qui que ce soit au sein du MUP qui ait eu son mot à dire dans

 13   cette procédure d'attribution de médailles ou de décorations, qu'il

 14   s'agisse du ministre en charge ou de quelque fonctionnaire de haut niveau

 15   que ce soit ? Quelqu'un au sein du MUP a-t-il pu examiner cette liste avant

 16   que l'on n'attribue ces décorations pour dire, par exemple : "Eh bien, non,

 17   la personne qui est listée au numéro 7, vous ne pouvez pas lui donner cette

 18   décoration pour telle et telle raison"? Et si oui, savez-vous qui a fait ce

 19   travail ?

 20   R.  Eh bien, non. Il s'agit surtout de listes qui concernaient les échelons

 21   inférieurs, et ces listes venaient de la base. Cela passait aux

 22   commissions. A la différence des décorations les plus prestigieuses, donc

 23   les toutes premières lignes qui sont en haut, cela passait par la

 24   commission de la présidence. Et d'ailleurs, même la troisième ligne, nous

 25   pouvions faire des propositions, mais nous ne pouvions pas exercer

 26   d'influence directe; alors que pour les deux premières lignes qui

 27   apparaissent dans cette liste, c'était la commission d'Etat qui était

 28   compétente. C'étaient en tout cas les dispositions du règlement pour autant


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  1   que je m'en souvienne.

  2   C'était la procédure en place. Il y avait un décret correspondant, et au

  3   terme de cette procédure, le président de la république, par

  4   l'intermédiaire de sa propre commission, était celui qui décernait ces

  5   médailles et décorations. Je crois que cela passait également par des

  6   organes de l'assemblée, mais je ne sais pas en fait quel était le

  7   fonctionnement détaillé de cette procédure, et je ne me mêlais pas du

  8   fonctionnement de cette procédure. Il faut dire que pour nous qui étions

  9   sur le terrain en 1993, toute cette histoire de décorations et de médailles

 10   était assez secondaire pour nous. Nous avions des problèmes bien plus

 11   graves à prendre en charge. Mais il y avait au ministère, à l'assemblée, au

 12   gouvernement des personnes qui étaient assez férues d'activités de ce type-

 13   là, qui étaient pour nous assez frivoles et folkloriques.

 14   Q.  Je voudrais porter à votre attention d'autres noms de personnes qui se

 15   sont vues remettre des décorations et que vous connaissez sans doute. Malko

 16   Koroman, Dusko Malovic, Ljuban Ecim, M. Glavas et Stevo Todorovic de

 17   Bosanski Samac figurent tous parmi les personnes ayant reçu des

 18   décorations. Et je crois que vous nous avez, par ailleurs, donné une

 19   indication assez claire de la piètre opinion que vous aviez de certains de

 20   ces individus. Alors, est-ce que vous n'aviez absolument aucun lien avec

 21   cette procédure d'attribution de médailles ou de décorations ? Par exemple,

 22   avez-vous mis en place une commission visant à ce que soit observée la

 23   journée des services de Sécurité en 1993 ? Est-ce que vous vous en souvenez

 24   ?

 25   R.  Je ne crois pas que cela en ait été la finalité, qu'il s'agissait de la

 26   journée de la Sûreté de l'Etat. Peut-être qu'il s'agissait de la journée du

 27   MUP, plutôt. Alors, concernant ces individus, il y avait des commissions.

 28   Mais concernant Todorovic et d'autres, nous savions qu'il n'y avait


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  1   absolument aucune chance qu'ils reçoivent une décoration, en tout cas c'est

  2   ce que moi j'ai tenu comme raisonnement. Ceci dit, c'était le droit du

  3   président de la république et de son cabinet, et ils avaient parfaitement

  4   le droit de décider à qui ils allaient remettre une décoration ou non.

  5   Q.  Bien.

  6   R.  Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de décorations du ministère de

  7   l'Intérieur. Il s'agit de décorations et de médailles du président de la

  8   Republika Srpska et de la Republika Srpska, qui tombent donc sous la

  9   juridiction de ces derniers.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Nous, nous disposions de commissions qui pouvaient faire des

 12   propositions, mais il a pu se passer que certaines choses soient faites à

 13   l'insu des commissions. En tout cas, je n'avais absolument pas le temps de

 14   m'occuper de questions de cet ordre. J'étais débordé --

 15   Q.  Très bien.

 16   R.  -- par bien d'autres problèmes.

 17   Q.  Revenons à M. Glavas. Avant que je ne vous présente le document, vous

 18   m'avez dit qu'il s'agissait d'un bon policier et d'un policier honnête.

 19   Alors, pourquoi aurait-il dit quoi que ce soit qui n'aurait pas été

 20   véridique dans cette recommandation ?

 21   R.  Je ne sais pas. J'ai dit que c'était un bon policier. J'ai dit que ces

 22   documents n'avaient aucune nature contraignante --

 23   Q.  Très bien.

 24   R.  -- et j'ai dit qu'il s'agissait de propositions pour décoration.

 25   Q.  Très bien. Mais vous avez dit également qu'il s'agissait d'un policier

 26   honnête, ou bien avez-vous dit autre chose ?

 27   R.  J'ai dit que c'était un policier qui travaillait bien et que ces

 28   documents n'avaient aucune nature contraignante. Et j'ai déjà dit qu'il y


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  1   avait une certaine tendance à la posture épique chez les Serbes parfois.

  2   Q.  Très bien. Nous vous avons déjà entendu dire cela. Je voudrais

  3   maintenant vous présenter le document qui porte le numéro 30044 dans la

  4   liste 65 ter, et je crois que c'est l'intercalaire numéro 130 dans la liste

  5   de l'Accusation. Je vais encore une fois vous en remettre une copie papier.

  6   Pendant que l'on vous apporte ce document, Monsieur Kovac, je vais vous

  7   dire de quoi il s'agit. Ce document porte la date du 4 novembre 1993. Je

  8   crois qu'à ce moment-là, vous étiez ministre en charge, remplaçant, en

  9   fait, le ministre compétent au sein du MUP de la Republika Srpska ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et ce document émane de vous. Il met en place un comité d'organisation

 12   visant à la commémoration de la journée des services de la Sécurité. Est-ce

 13   que maintenant vous vous en souvenez ?

 14   R.  Je dois dire que j'ai un peu de mal avec toutes ces différentes

 15   commémorations. Ce qui est indiqué ici est inexact. Parce qu'il peut s'agir

 16   ici de la fête du MUP, parce qu'il y avait bien une fête du MUP au mois de

 17   novembre, mais la journée des services de la Sécurité c'était au mois

 18   d'avril pour ce qui concerne le MUP. Donc, là il y a une erreur. Je pense

 19   qu'ou voulait parler ici de la fête du MUP, la "Slava" du MUP. C'était la

 20   journée du 19 novembre, et c'est là la première fois où cela a été

 21   organisé.

 22   Q.  Eh bien --

 23   R.  Je ne sais pas dans quelle mesure vous en êtes informé, mais à l'époque

 24   nous avions donc la fête du MUP et la journée de la sécurité. Ici, ce n'est

 25   pas la journée de la sécurité, mais l'organisation de la fête du MUP, pour

 26   autant que je le sache. Il est indiqué "VD ministre Tomislav Kovac", mais

 27   c'est probablement quelqu'un qui l'a rédigé. Je n'ai rien -- quelqu'un du

 28   comité, je veux dire. Mais je ne dis pas qu'il y a quoi que ce soit de


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  1   mauvais par rapport à cela. Il y a juste une erreur. Ce n'est pas la

  2   journée des services de la Sécurité, mais c'est la fête du MUP dont il

  3   s'agit ici. Ce n'est pas la même commémoration.

  4   Q.  Très bien. Mais qu'est-il écrit en B/C/S ? Pourriez-vous en donner

  5   lecture, parce que ma traduction en anglais dit : "journée des services de

  6   la Sécurité." Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de cette ligne -

  7   - de ces deux lignes, en fait, qui apparaissent avant la liste de noms.

  8   Pourriez-vous en donner lecture, s'il vous plaît.

  9   R.  Les noms, vous voulez dire ? Zuban Milos, Cvijetic Zoran, Simo Drljaca,

 10   Veselinovic Danilo [phon], [imperceptible] --

 11   Q.  Non, non, non. Je vous demande de lire les deux lignes qui figurent au-

 12   dessus de la liste de noms, s'il vous plaît. Pouvez-vous lire à haute voix.

 13   R.  "Je constitue un comité d'organisation aux fins de la commémoration de

 14   la journée des services de Sécurité se composant de…," est-ce que c'est

 15   cela que vous vouliez ?

 16   Q.  Oui, merci. Et le numéro 3 au sein de cette commission est Simo

 17   Drljaca, qui est ici présenté comme membre du cabinet du ministre. Donc il

 18   était membre de votre cabinet au mois de novembre 1993 ?

 19   R.  Je ne comprends pas qu'il ait pu être dans mon cabinet. Je ne vois pas

 20   ce qu'il aurait pu y faire, à quoi il aurait pu s'y employer. Le cabinet du

 21   ministre avait une secrétaire, et je ne vois pas ce qu'on veut dire par là.

 22   C'est quelqu'un qui a rédigé ça. Mais je ne vois pas ce qu'on entend par

 23   cela. Et je ne vois pas quelle a pu être la fonction de Simo Drljaca. De

 24   quel cabinet parle-t-on ici ? Je ne peux pas vous dire ce qu'il en est.

 25   Parce que lui, il n'a jamais appartenu à mes effectifs ou à ma direction,

 26   jamais. Alors je ne sais pas qui l'a cité en cette qualité. Peut-être

 27   était-il sur un livre de paie quelconque. Mais en tout cas, il n'a jamais

 28   appartenu au cabinet du ministre.


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  1   Q.  Et votre nom apparaît en bas du document, Monsieur Kovac, et il est dit

  2   : "Par la présente, je constitue un comité d'organisation…" Donc vous ne

  3   saviez pas que Simo Drljaca était membre du cabinet du ministre ? Mais bon,

  4   je retire cette question.

  5   Je vais vous présenter un autre document qui nous sera peut-être utile.

  6   Avant cela, je voudrais que vous portiez à nouveau votre attention en bas

  7   de cette page, où il est indiqué, je cite :

  8   "Par la présente, la première réunion de ce comité est fixée à la date du

  9   10 novembre 1993 à 9 heures du matin dans le bâtiment 'Kosuta' à Jahorina."

 10   Veuillez garder ceci à l'esprit pour le document suivant. Numéro 20218 de

 11   la liste 65 ter, intercalaire 105 de la liste de l'Accusation. Je vais

 12   demander encore une fois l'assistance de l'huissier pour qu'il vous remette

 13   une copie papier de ce document avant que nous ne fassions la prochaine

 14   pause. Et pendant que ce document vous est communiqué, je vais vous dire de

 15   quoi il s'agit. Il s'agit du procès-verbal d'une séance élargie du collège

 16   du ministère de l'Intérieur qui s'est tenue le 10 et le 11 novembre à

 17   Jahorina, et la réunion a démarré à 10 heures. 

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro de

 19   l'intercalaire, s'il vous plaît.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Intercalaire 105. Il s'agit de la ligne 24 à

 21   la page 49 du procès-verbal d'audience.

 22   Q.  Je crois que vous étiez ministre par intérim à l'époque, Monsieur

 23   Kovac, et il est indiqué qu'à la séance du 10 novembre -- et ceci vient

 24   après l'ordre du jour. Vous l'avez trouvé ? Il est indiqué que :

 25   "A cette séance du 10 novembre, Dragan Kijac a présidé, et le 11 novembre,

 26   le ministre par intérim, Tomo Kovac."

 27   Et ensuite, vous avez une liste de personnes qui étaient présentes, et

 28   Stojan Zupljanin, chef du CSB de Bijeljina, est présent, toujours chef en


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  1   novembre 1993 apparemment. Le chef du département des relations publiques,

  2   Simo Drljaca, également. Est-ce que vous vous souvenez du poste qu'il

  3   occupait en novembre 1993 ?

  4   R.  Ce document ne m'aide pas. Il est éventuellement possible qu'il était

  5   membre du cabinet du chef de la Sûreté de l'Etat, mais il n'était pas

  6   membre de mon cabinet.

  7   Q.  Eh bien, il apparaît pourtant ici au sein du collège, et il est listé

  8   comme étant chef du département des relations publiques. Apparemment, le

  9   ministre ou le ministère s'est doté d'un cabinet chargé des relations

 10   publiques plutôt que le département de la Sûreté de l'Etat. Il ne me semble

 11   pas logique. Il semble plus logique que le MUP se soit doté d'un

 12   département chargé des relations publiques.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, je crois que M.

 14   Zupljanin était en fait listé en tant que chef des centres de sécurité de

 15   Banja Luka.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas ce que j'ai dit. Pardonnez-moi,

 17   Monsieur le Juge, vous avez parfaitement raison. Je voulais dire "Banja

 18   Luka" plutôt que "Bijeljina", et le chef du CSB de Bijeljina était Petko

 19   Budisa à l'époque - très bien - un type qui travaillait pour vous.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas ce qu'il faisait pour moi.

 21   Tout le monde travaillait pour moi, car ils étaient membres de cette

 22   institution.

 23   M. HANNIS : [interprétation]

 24   Q.  Il travaillait pour vous à Ilidza, n'est-ce pas ?

 25   R.  Il était commandant lorsque j'étais chef, effectivement.

 26   Q.  Mais qu'en est-il de la liste de M. Zupljanin, lorsqu'il était toujours

 27   chef du CSB en novembre 1993 ? C'est après la rébellion de septembre,

 28   d'après ce que vous nous avez dit, après octobre 1993. Vous étiez à


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  1   l'époque ministre par intérim, n'est-ce pas ? M. Adzic avait quitté son

  2   poste. Il n'y avait pas de ministre remplaçant.

  3   R.  Je vais vous expliquer. Il semblerait que vous n'avez pas compris la

  4   chose suivante -- 

  5   Q.  Pouvez-vous êtes bref, car l'heure de la pause est déjà dépassée.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Permettez au témoin de répondre. M. Hannis

  7   n'a pas souhaité montrer la liste des participants et il fait référence à

  8   cela lorsqu'il pose des questions sur la commission à Pecanac --

  9   M. HANNIS : [interprétation] Pardonnez-moi, M. Krgovic se trompe, Monsieur

 10   le Juge. Ma question était : vous étiez la seule personne en poste qui

 11   pouvait nommer le chef du CSB en octobre ou novembre 1993. Voilà ma

 12   question.

 13   Q.  Il n'y avait pas d'autre ministre en poste ? Pouvez-vous répondre par

 14   oui ou non.

 15   R.  Alors, d'après votre question, je ne peux que vous répondre que Brane

 16   Pecanac était le seul responsable du centre de Banja Luka, doté de la

 17   commission spéciale. Voilà un état de fait. Je ne vois pas ce que je

 18   pourrais vous dire d'autre.

 19   Q.  Très bien. Je vous demande simplement de répondre à ma question. Y

 20   avait-il quelqu'un au-dessus de vous hiérarchiquement au sein du MUP qui

 21   aurait pu placer M. Zupljanin au poste de chef du CSB en octobre ou

 22   novembre 1993; oui ou non ? D'après ce que j'ai compris concernant cette

 23   commission, la commission que nous allons évoquer après la pause, il n'y

 24   avait personne au-dessus. Il n'y avait pas de ministre.

 25   R.  Ce n'est pas exact.

 26   Q.  Très bien --

 27   R.  Les mesures d'urgence ont été introduites à Banja Luka directement par

 28   le président de la république --


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  1   Q.  Ma question ne concerne pas les mesures d'urgence prises par la

  2   commission. Ma question est la suivante : y avait-il un chef du MUP de la

  3   République de Srpska en octobre ou en novembre 1993 ? Vous occupiez ce

  4   poste; oui ou non ?

  5   R.  Je crois que vous essayez de me faire dire ou de vous donner une

  6   réponse qui, dans de certaines circonstances --

  7   M. HANNIS : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Kovac, à moins que vous soyez

  9   perdu à cause de la traduction, la question de M. Hannis est très simple.

 10   Elle porte sur la période d'octobre et novembre 1993 et, simplement, vise à

 11   savoir si la seule personne qui était l'homme numéro un du MUP et, donc,

 12   capable de nommer M. Zupljanin était vous.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, qui était à ce poste ?

 15   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que le président de la république

 17   avait imposé des mesures d'urgence au centre de Banja Luka, et une

 18   commission avait été mise en place pour gérer le centre de façon

 19   temporaire, tout cela était du fait de la rébellion à Banja Luka.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que le temps est

 21   venu de faire la pause.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause.

 23   Et vous, Monsieur Hannis, m'avez dit que vous n'en aviez que pour six

 24   minutes, il vous reste donc 16 minutes [comme interprété].

 25   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais vous parlez à ce sujet, car au

 26   départ on m'avait octroyé deux heures, puis ensuite on m'avait octroyé un

 27   volet d'audience supplémentaire, et tout cela me donne trois heures 20.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous y reviendrons.


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  1   M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 36.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin nous

  6   rejoigne, j'aimerais vous présenter mes excuses sur le malentendu

  7   concernant le temps imparti. Donc un temps supplémentaire a été accordé à

  8   chacune des parties. On nous a informés -- donc, 80 minutes

  9   supplémentaires. On nous a informés, cependant, que nous devrons arrêter à

 10   13 heures 45 puis reprendre à 14 heures 30. Et donc, Monsieur Hannis, il

 11   vous reste 80 minutes plus dix.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, je vous conseille

 14   d'essayer - et je souligne "essayer" - d'établir un ordre de priorité.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Oui, j'ai tenté de le faire au cours de la

 16   pause, quand j'ai entendu dire qu'il ne me restait que 15 minutes. Merci.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. HANNIS : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Kovac, pendant votre mandat en tant que ministre, et je vous

 20   présente l'hypothèse suivante : lorsque vous émettiez un ordre, est-ce que

 21   vous vous attendiez à ce que cet ordre soit suivi des faits ?

 22   R.  Eh bien, les ordres émis au sein du ministère de l'Intérieur se

 23   présentaient sous la forme d'ordres ou de commandements, et d'un point de

 24   vue juridique, ils étaient contraignants du moment qu'ils étaient

 25   effectivement émis conformément avec les réglementations en vigueur. Voilà

 26   comment le MUP fonctionnait.

 27   Q.  Je sais que c'est une question élémentaire : vous émettiez un ordre

 28   dans le cadre légal, et alors, si je refusais de l'exécuter, est-ce que je


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  1   pouvais faire l'objet de sanctions disciplinaires ? Est-ce que je pouvais

  2   être mis à pied ? Quels étaient les recours contre moi si je refusais de

  3   suivre un ordre émis par vous en tant que ministre ?

  4   R.  Eh bien, le ministre de l'Intérieur, pour l'essentiel, émettait des

  5   ordres aux administrations, aux centres, postes et unités, pas tant vers

  6   des individus. Des ordres directs étaient ensuite émis par des responsables

  7   de rangs subalternes. Et donc, la procédure était telle que quelqu'un

  8   faisait une proposition de poursuite ou alors une procédure d'appel, et si

  9   le ministre lui-même observait des irrégularités, il pouvait autoriser le

 10   supérieur hiérarchique de lancer des poursuites contre un de ses

 11   subordonnés. Donc le ministre avait le droit d'émettre un ordre envers un

 12   de ses subordonnés afin que l'on lance des poursuites si lui-même avait

 13   observé des irrégularités. Mais le ministre lui-même ne participait pas à

 14   cette étape-là elle-même.

 15   Q.  J'ai bien compris. Mais je vous demandais : lorsque vous étiez

 16   ministre, est-ce que la situation était la même, les ordres devaient être

 17   suivis ? En était-il de même en 1992 lorsque Mico Stanisic était ministre ?

 18   R.  Oui, dans l'ensemble. Je ne peux pas parler de cas particulier. Mais il

 19   s'agissait là des fondements juridiques que nous devions respecter.

 20   Q.  Je comprends. A cet égard, M. Stanisic, en tant que ministre, a-t-il

 21   communiqué directement avec un chef du SJB ou passait-il forcément par

 22   d'autres moyens, à votre connaissance ?

 23   R.  Je vais vous fournir une explication professionnelle. Il était possible

 24   pour le ministre d'avoir des contacts directs avec des policiers de base;

 25   c'était son droit. Mais lorsqu'il s'agissait de poursuites disciplinaires,

 26   les dispositions étaient très claires. Il y avait donc les poursuites en

 27   première instance et les poursuites en appel. C'est le chef du SJB ou du

 28   CSB qui lançait les poursuites en première instance, et les poursuites


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  1   étaient toujours menées à cet échelon-là. Lorsqu'on en venait aux

  2   poursuites en appel, eh bien, on procédait à d'autres échelons.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Ou au sein du tribunal.

  5   Q.  Je ne parle pas de mesures disciplinaires. Le ministre pouvait procéder

  6   sans passer par le chef SJB, n'est-ce pas ? En 1992, le ministre Stanisic

  7   avait-il des communications directes avec vous lorsque vous étiez chef

  8   d'Ilidza sans passer par Zoran Cvijetic ?

  9   R.  S'il s'agit de procédures régulières, la réponse est non; s'il y avait

 10   des situations d'urgence, nous avions des contacts. Par exemple, si le

 11   territoire de mon poste risquait d'être capturé par des forces ennemies,

 12   dans ce cas grave, j'avais des contacts multiples avec lui. Evidemment,

 13   plus tard, j'ai eu d'autres contacts au cours desquels nous avons parlé

 14   directement de différents thèmes et éventuellement de mon transfert

 15   d'Ilidza vers le MUP.

 16   Q.  Merci. J'aimerais vous montrer maintenant un ordre de M. Stanisic

 17   datant de fin juillet 1992. Il s'agit de l'intercalaire 36 du classeur de

 18   l'Accusation, pièce portant la cote 1D176. Avec le concours de l'huissier,

 19   je vais vous remettre, Monsieur Kovac, un exemplaire papier. Je sais que ce

 20   document est daté d'environ une semaine ou dix jours avant que vous preniez

 21   vos fonctions en tant que ministre assistant.

 22   Je vais vous poser une question en attendant qu'on vous remette

 23   l'exemplaire. Si le ministre n'avait pas le temps d'envoyer une dépêche,

 24   est-ce qu'il pouvait vous donner un ordre oralement, soit de visu, soit par

 25   téléphone ?

 26   R.  Eventuellement, s'il s'agissait d'opérations dans le cadre de la guerre

 27   ou des situations dangereuses, ou toute autre situation de ce type.

 28   Q.  Dites-nous, lorsque vous aurez fini de lire l'ordre, en tout état de


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  1   cause suffisamment pour me dire si vous le connaissiez ou si vous

  2   connaissiez l'ensemble des dispositions incluses dans l'ordre, à savoir

  3   réduisant les effectifs de la police, démantèlement des unités spéciales et

  4   écartement des criminels et toute autre personne indésirable ? Saviez-vous

  5   que cet ordre est arrivé au ministère en août 1992 ?

  6   R.  Eh bien, en examinant ce document, j'étais probablement au courant. Il

  7   s'agit là d'une séquence d'activités que Stanisic a entreprises. Je vois

  8   que ce sont quelques jours après avoir remis les pouvoirs du poste

  9   d'Ilidza, et je vois également que Vlasto était encore ministre assistant

 10   et qu'il a été mis à pied au cours de cette période. Mais il s'agit là

 11   d'activités du MUP que Stanisic a mises en œuvre pendant son mandat

 12   ministériel. Et ces mesures coïncident avec la poursuite des activités à

 13   l'époque où j'ai démarré mon mandat de ministre assistant.

 14   Q.  Très bien. Je reviens maintenant à votre lettre du 9 août que vous avez

 15   envoyée au Premier ministre et au président, assortie de votre

 16   recommandation de règlement du problème des personnes détenues et le fait

 17   qu'il fallait établir des catégories pour ces personnes. Vous vous souvenez

 18   de cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous nous avez dit hier à la page 27 051 du compte rendu d'audience que

 21   vous souhaitiez procéder le plus rapidement possible. Et je me demande,

 22   vous n'étiez là que trois jours. Comment avez-vous pu recueillir toutes ces

 23   informations afin d'émettre ce projet de proposition ? Je sais que vous

 24   avez travaillé avec d'autres personnes du ministère, mais vous souvenez-

 25   vous qui vous a aidé dans cette tâche ? Est-ce que vous vous souvenez de

 26   noms ou de personnes occupant des postes particuliers et qui vous ont aidé

 27   dans la collecte de ces informations ?

 28   R.  Je ne souhaite pas être imprécis, mais j'ai toujours utilisé le terme


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  1   "nous", et par cela je voulais parler de l'institution. Evidemment, le

  2   document a été produit à mon initiative et j'en suis responsable, mais il

  3   s'agit de la production de toute une organisation. Si vous regardez l'ordre

  4   précédent de Stanisic et toutes les obligations qui y sont contenues,

  5   toutes les obligations ont été respectées, ce qui m'a permis de rédiger ce

  6   document car la communication était très bonne entre le ministère, le

  7   gouvernement ainsi que le président, ce qui était essentiel à l'époque. Les

  8   traces écrites en sont la preuve, et ces éléments étaient contraignants

  9   pour tous participant à la mise en œuvre de ces mesures.

 10   A nouveau, je vous parle d'une institution; néanmoins, j'étais à

 11   l'initiative de ces lignes directrices de ce document, et mon objectif

 12   était de mettre fin à ces circonstances. Stanisic a eu l'occasion de

 13   regarder tout cela par la suite et il n'a jamais émis d'objection. C'est un

 14   petit peu comme un jeu de cartes lorsqu'on joue à deux, en paires, et où on

 15   ne peut pas revenir sur ce qui a été fait.

 16   Q.  Très bien. Je crois que vous avez répondu à ma question suivante. Est-

 17   ce que M. Stanisic a vu ce document avant que vous l'envoyiez au président

 18   et au Premier ministre ? Il semblerait que non; ai-je raison ?

 19   R.  Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je ne sais pas s'il l'a vu ou pas,

 20   mais c'était la séquence des événements pour ce qui est du partage du

 21   pouvoir. Si son premier collaborateur envoyait un document au gouvernement,

 22   il n'y a rien d'étrange là-dessus, donc il a déjà ordonné certaines choses.

 23   Il s'agissait des activités qui se sont déroulées en continuité. Il n'y a

 24   pas eu d'interruption dans le déroulement de toutes ces activités.

 25   Q.  Je n'ai pas essayé d'avancer qu'il y ait eu des irrégularités. J'ai

 26   essayé de vous poser la question pour savoir s'il a vu cela avant ou

 27   seulement après. A la page 27 053 du compte rendu d'hier, vous avez dit, je

 28   cite :


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  1   "Lors d'une guerre civile, tout le monde pense que c'est seulement la

  2   partie opposée qui commet tous les crimes et qui attaque les civils, mais

  3   je pense que c'est un phénomène qui est présent dans toute guerre civile.

  4   Je crois que c'étaient des phases de la guerre où il était nécessaire de

  5   déployer tous nos efforts pour renforcer le ministère, les juridictions et

  6   toutes les autres institutions pour être en mesure de confronter ce

  7   problème."

  8   Et si j'ai bien compris, le problème que vous avez mentionné était le

  9   problème consistant au fait qu'il y avait des civils, des non-combattants,

 10   qui n'avaient pas une place où aller, il y avait la guerre, et ils étaient

 11   là-bas rassemblés dans ces endroits où ils étaient, en fait, détenus plus

 12   de trois jours. Mais contre ces civils, il n'y a pas eu de plainte au pénal

 13   déposée. Est-ce que c'est le problème dont vous avez parlé ou est-ce que

 14   c'est l'un des aspects de ce problème dont vous avez parlé ?

 15   R.  Non. J'ai parlé de ce phénomène. Je n'ai pas exactement utilisé ces

 16   mots que vous venez de citer. Voilà, je vais répéter ce que j'ai exactement

 17   dit et je vais par la suite jeter un peu plus de lumière là-dessus. Nous

 18   n'étions pas une institution à part dans la Republika Srpska qui ait mené

 19   la lutte contre cela. Il n'y avait pas d'autres institutions qui existaient

 20   en parallèle qui étaient en charge de combattre ces phénomènes négatifs.

 21   D'après la hiérarchie qui était établie sur ce territoire, nous étions

 22   l'institution la plus puissante en Republika Srpska, et c'était notre

 23   devoir d'attirer l'attention d'autres organes là-dessus et d'empêcher que

 24   de telles choses soient faites, puisque nous étions la police.

 25   Et, bien sûr, il est logique de voir que dans toutes les situations qui se

 26   présentent lors de la dissolution d'un Etat, le système de valeurs change.

 27   Les institutions disparaissent. La Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine ont

 28   été démantelée en même en tant qu'entités, et il n'y avait plus


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  1   d'institution. La Republika Srpska qui a été constituée à l'époque et les

  2   institutions de cette entité étaient accompagnées de difficultés. C'était

  3   un processus qui était pénible. Mais nous avons réussi à établir tous ces

  4   organes avec l'assistance de la communauté internationale.

  5   Q.  Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Cela se passait partout.

  6   Les civils se trouvent au milieu du conflit. C'est ce qui s'est passé avec

  7   les civils serbes en Croatie ou avec le territoire contrôlé par les

  8   Musulmans en Bosnie, et vice versa. Et je suppose que ce n'est pas quelque

  9   chose qui est surprenant. On peut s'attendre à cela pendant la guerre.

 10   R.  Oui. Si vous avez des professionnels et des experts impliqués, oui,

 11   mais les experts et les professionnels, lors de cette guerre civile,

 12   n'étaient pas présents. Nous n'avions pas de tels experts. Les gens qui se

 13   trouvent dans de tels conflits sont les gens qui ont peur. Des groupes

 14   entiers se rendaient et perdaient la vie. Il s'agissait d'un phénomène

 15   collectif. Lors de telles agressions, ce sont les choses qui se passent.

 16   Il était difficile de dire aux gens qu'il fallait rétablir le système

 17   de valeurs, les organes, les institutions dans une telle ambiance. Tout ce

 18   processus dure toujours sur ce territoire, et depuis 20 ans déjà. Vous êtes

 19   d'accord avec moi là-dessus ?

 20   Q.  Je ne suis pas ici pour répondre à vos questions, mais je suis d'accord

 21   avec vous à ce sujet.

 22   Et en août 1992, lorsque vous avez écrit cette lettre pour vous-même et

 23   pour les personnes au sein du gouvernement de la RS, de la police ou de

 24   l'armée, une telle chose n'aurait pas pu être une surprise. Je sais que

 25   vous n'étiez pas à la réunion du collège à Belgrade à la date du 11 juillet

 26   puisque vous n'étiez pas toujours à ce poste, et je ne sais pas si vous

 27   avez vu le compte rendu de cette réunion, mais M. Zupljanin a parlé à cette

 28   réunion du problème des cellules de Crise et de l'armée. Ils ont essayé


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  1   d'arrêter les plus de Musulmans possible pour les emmener à la police, pour

  2   que la police les garde. Et nous savons qu'il y avait beaucoup de civils

  3   qui n'étaient pas combattants, qui n'étaient pas prisonniers de guerre, qui

  4   n'étaient pas sujets à des procédures au pénal.

  5   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'en août, cela n'a

  6   suscité pas du tout de surprise pour ce qui est des responsables sur ce

  7   territoire ?

  8   R.  Dans toutes les cellules de Crise, les personnes qui ont préparé ces

  9   documents et qui se sont préparées pour défendre le peuple serbe, de telles

 10   situations n'étaient pas prévues, des situations où la population

 11   appartenant à d'autres groupes ethniques allait être arrêtée. Dans ces

 12   plans, cela n'a pas été prévu. Et il n'a pas été prévu non plus de

 13   procédure à appliquer dans de telles situations. Pour ce qui est de

 14   l'organisation de la VRS et du ministère de l'Intérieur, pourtant il y

 15   avait des individus qui étaient responsables de ces unités et qui, d'après

 16   la législation en vigueur, auraient dû être conscients de tout cela, mais

 17   ils ne disposaient pas de suffisamment de force pour régler ces problèmes.

 18   Q.  Les interprètes vous demandent de ralentir, Monsieur Kovac. Et il faut

 19   que vous en finissiez avec cette réponse puisque je voudrais vous poser la

 20   question suivante.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] La première partie de la réponse du témoin

 22   n'a pas correctement consignée au compte rendu. Nous pouvons soit demander

 23   au service de l'interprétation de s'en occuper, soit nous pouvons demander

 24   au témoin de répéter sa dernière réponse puisque les interprètes ne peuvent

 25   pas le suivre. Et il y a d'autre part beaucoup d'erreurs qui se sont

 26   glissées dans le compte rendu puisque le témoin parle trop vite, et une

 27   grande partie de ses réponses n'ont aucun sens. Merci.

 28   M. HANNIS : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Kovac, pensez-y, ralentissez votre débit, s'il vous plaît. Moi

  2   aussi, parfois je suis amené à parler trop vite.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin de

  4   répéter sa dernière réponse ?

  5   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ma dernière question a

  6   été : Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Vous pouvez donc répondre

  7   par un oui ou par un non. Nous pouvons donc entendre maintenant la réponse

  8   entière ou nous pouvons également demander au service d'interprétation de

  9   vérifier l'interprétation.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, Monsieur Hannis.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Kovac, vous souvenez-vous qu'à un moment donné, il y a eu des

 13   réactions au niveau international du fait que les non-Serbes étaient

 14   détenus dans des centres à Prijedor, dans des centres de détention tels

 15   qu'Omarska et Keraterm, en début août ? Vous souvenez-vous de cela ? Cela a

 16   provoqué un tollé dans la communauté internationale.

 17   R.  Je m'en souviens, mais je ne sais pas pourquoi. En fait, nous avons --

 18   le ministère de l'Intérieur a pris des mesures, et le document que j'ai

 19   rédigé -- ce n'était pas une lettre, c'était un document. Et on a demandé

 20   au président de la république et au gouvernement de prendre des mesures,

 21   que j'ai déjà énumérées. Ces mesures concernaient justement ces événements.

 22   Q.  Mais --

 23   R.  Et je ne vois pas pourquoi maintenant vous voulez que je vous réponde à

 24   cette question.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Notre proposition a été faite dans ce sens-là, pour réagir à de tels

 27   événements.

 28   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'avant que vous n'ayez


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  1   écrit la lettre le 9 août, il y avait déjà des événements qui se sont

  2   passés et qui ont donc provoqué des inquiétudes au sein du gouvernement, du

  3   ministère de la Justice et de la police concernant les conditions qui

  4   prévalaient dans les centres de détention et dans les camps de détention,

  5   et je vous dis que la raison pour laquelle cela s'est passé ainsi était en

  6   fait la réaction dans la communauté internationale après que les

  7   journalistes se soient rendus à Omarska et à Manjaca, après que les vidéos

  8   et les photographies aient été publiées, concernant les conditions dans

  9   lesquelles vivaient les prisonniers dans ces centres. Vous vous souvenez de

 10   cela ?

 11   R.  Cela n'a eu aucune incidence sur moi, puisque moi j'avais d'autres

 12   opinions là-dessus. Nous disposions de notre système judiciaire pour

 13   s'occuper de tels événements, et je ne m'inquiétais pas de l'opinion de la

 14   communauté internationale. Parce qu'avec les représentants de la communauté

 15   internationale, deux mois avant ces événements à Ilidza, j'ai eu des

 16   contacts avec les représentants de la communauté internationale, avec

 17   l'OSCE, par exemple.

 18   Q.  Alors j'imagine qu'il serait nécessaire que je vous montre certains

 19   documents. Le premier document est la pièce à conviction P1330, à

 20   l'intercalaire 132. Je vais vous faire remettre une copie papier de ce

 21   document. La date est le 6 août, je pense que c'est la date à laquelle vous

 22   avez pris vos fonctions dans le ministère. Il s'agit des conclusions du

 23   président Karadzic. Le texte des conclusions est court. Il est dit que :

 24   "Le ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

 25   estime que les ministères de l'Intérieur et de la Justice ont pour

 26   obligation de coordonner le traitement réservé aux prisonniers de guerre

 27   par les autorités serbes et les conditions dans des centres de détention."

 28   Etiez-vous au courant de ce document ? Est-ce que vous l'avez vu au moment


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  1   où il est arrivé et pendant que vous travailliez sur votre lettre, la

  2   lettre que vous avez envoyée au président ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  Permettez-moi de vous montrer le document qui est à l'intercalaire 133,

  5   c'est la pièce à conviction 179.23. Et encore une fois, je vais vous faire

  6   remettre la copie papier de ce document, avec l'assistance de M.

  7   l'Huissier. Vous allez voir que ce document provient du Premier ministre,

  8   M. Djeric. Il s'agit d'un communiqué destiné au public daté du 7 août 1992.

  9   Au début, vous allez voir qu'il dit :

 10   "Vu le reportage diffusé par la CNN le 6 août concernant le statut des

 11   prisonniers à Omarska, nous sommes témoins du fait que cela a fait l'objet

 12   de beaucoup de programmes."

 13   Est-ce que cela peut vous rafraîchir la mémoire concernant les inquiétudes

 14   au niveau de la communauté internationale pour ce qui est d'Omarska ?

 15   R.  Je ne sais pas en quoi cela pourrait me rafraîchir la mémoire. Il

 16   s'agit du communiqué de presse émanant du Premier ministre. Nous nous

 17   occupions de nos analyses. Il s'agit ici des annonces ad hoc des hommes

 18   politiques, mais pour ce qui est de notre institution, nous procédions de

 19   façon systématique. Et c'était une chose tout à fait différente par rapport

 20   à des interventions ad hoc de la part de ces hommes politiques.

 21   Q.  Vous voulez me dire que vous n'avez jamais vu de photos prises à

 22   Omarska en début août 1992 ?

 23   R.  Je ne pense pas que je ne les aie pas vues, mais moi je porte un regard

 24   de policier sur tout cela. Je ne me suis pas beaucoup occupé de cela

 25   puisque nos agents opérationnels se trouvaient sur le terrain et ils

 26   étaient censés nous en informer en détail.

 27   Q.  Très bien.

 28   R.  Ces photographies ont peut-être fait un effet sur d'autres personnes --


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  1   Q.  Vous ne saviez que la police était impliquée à la détention et à la

  2   garde de certaines de ces personnes ? En tant que policier, vous n'étiez

  3   pas au courant de cela ?

  4   R.  Je suis étonné de voir que vous me parlez de cela puisque je suis parmi

  5   les premiers qui ont rédigé le document dans lequel j'ai constaté qu'il y

  6   avait des irrégularités et que je demandais que cela soit corrigé. Bien sûr

  7   que j'ai réagi à des choses qui n'étaient régulières et j'ai demandé à ce

  8   que la situation s'améliore de façon légale, et non pas en présentant des

  9   quasi-décisions ou en faisant répandre des tracts.

 10   Q.  Je vous félicite pour cela, mais j'essaie de vous dire que votre

 11   initiative n'était pas au départ la raison pour laquelle cela a été fait;

 12   c'était une réaction de la communauté internationale et c'était après que

 13   M. Karadzic ait donné l'ordre pour savoir ce qui était la vraie histoire

 14   des camps.

 15   Permettez-moi de vous montrer 1D563, à l'intercalaire 133.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que c'est à l'intercalaire

 17   134, Monsieur Hannis.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Vous avez probablement raison, Monsieur le

 19   Juge. J'ai peut-être commis une erreur pour ce qui est des numéros

 20   d'intercalaires. Puisqu'à l'intercalaire 134, je vois qu'il y a un article

 21   de presse.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non, vous avez raison.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur Kovac, la date est le 8 août 1992. Cela émane du ministère

 25   [comme interprété] Mico Stanisic et cela a été envoyé à tous les centres de

 26   sécurité publique. Et je pense qu'il s'agit de la référence à la décision

 27   prise par le président Karadzic, et c'était donc le document du 6 août qui

 28   a été envoyé aux ministères de l'Intérieur et de la Justice pour ce qui est


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  1   des informations provenant des installations de détention et concernant le

  2   traitement qui était réservé aux prisonniers de guerre. Au deuxième

  3   paragraphe, Mico Stanisic dit :

  4   "Nous soulignons que c'est le ministère de l'Intérieur qui est responsable

  5   pour ce qui est de la prise de mesures concernant la population civile."

  6   Voyez-vous cela dans le document ? Est-ce que vous saviez que ce document a

  7   été envoyé par le ministre la veille pour ce qui est de votre lettre que

  8   vous avez envoyée au président ?

  9   R.  Nous avons commencé à prendre de telles mesures après le tollé au

 10   niveau de la communauté internationale et dans la presse internationale.

 11   Donc cela m'étonne, puisque dix jours avant ce moment-là, j'ai mis ma vie

 12   en danger en protégeant une trentaine de civils. Moi j'étais rapporteur

 13   pour ce qui est de la communauté internationale pendant 50 jours d'Ilidza.

 14   Il y a 50 rapports que j'ai envoyés à l'OSCE, j'ai coopéré avec eux, et on

 15   m'a envoyé des instructions concernant l'envoi des rapports et le contenu

 16   de ces rapports. Ils m'ont beaucoup aidé pour ce qui est de la conduite que

 17   je devais adopter pendant la guerre. Et à aucun moment je ne peux accepter

 18   que ces éléments auraient eu une influence sur moi. Ce qui a compté pour

 19   moi, c'était mon expérience, ma formation, mon humanité.

 20   Q.  O.K.

 21   R.  Puisque j'ai voulu que, dans la Republika Srpska, soit créé un

 22   ministère adéquat.

 23   Q.  Je ne veux pas vous vexer. Je n'essaie pas de dire que vous n'aviez pas

 24   proposé de solution ou n'étiez pas au courant de ces choses. Mais je sais

 25   que d'autres fonctionnaires haut placés ont répondu à la situation

 26   présentée par les médias.

 27   M. HANNIS : [interprétation] J'ai commis une erreur, Monsieur le Président.

 28   1D563 ne se trouve pas sur ma liste de documents, mais sur la liste de


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  1   documents de M. Stanisic, à l'intercalaire 27. Donc il faut que cela soit

  2   consigné au compte rendu. Je m'en excuse.

  3   Q.  Pour ce qui est des prisonniers, j'aimerais vous demander si vous étiez

  4   au courant d'échanges de prisonniers au niveau de la Republika Srpska. Est-

  5   ce que vous étiez au courant de l'existence de la commission qui était en

  6   charge de l'échange des prisonniers et --

  7   R.  Oui, j'en étais au courant.

  8   Q.  Est-ce que vous connaissiez un policier qui s'appelait Slobodan

  9   Markovic ? Je sais que Markovic est un nom de famille courant.

 10   R.  Je ne peux pas me souvenir de ce nom. Je ne peux pas vous dire de

 11   quelle partie de la Bosnie-Herzégovine cette personne était originaire.

 12   Q.  Connaissez-vous Slobodan Markovic qui travaillait dans cette commission

 13   chargée des échanges en 1992 ?

 14   R.  Non, je ne le sais pas. Je ne peux pas m'en souvenir. Je ne peux pas me

 15   souvenir de cela.

 16   Q.  Et finalement, permettez-moi de vous montrer un autre document. Savez-

 17   vous si le ministre a jamais demandé de procéder aux échanges de certaines

 18   personnes se trouvant dans des lieux de détention en 1992 ? Est-ce que M.

 19   Stanisic a demandé cela ?

 20   R.  Je ne peux pas m'en souvenir. Je ne sais pas s'il a demandé que cela

 21   soit fait. Je ne sais pas s'il est intervenu pour ce qui est des personnes

 22   qui ont commis des infractions pénales, mais ces personnes ont été

 23   échangées contre sa mère. Mandic, donc, a fait cela. Mais pour ce qui est

 24   de Stanisic, je ne le sais pas. Je pensais à Momcilo Mandic, qui était

 25   l'adjoint du ministre à l'époque.

 26   Q.  Et cela s'est produit pendant la guerre, en avril ou mai, cette

 27   circonstance concernant Mandic et sa mère ? Lorsque vous étiez toujours à

 28   Ilidza, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. Je m'en souviens.

  2   Q.  Je voudrais vous présenter un document supplémentaire. C'est

  3   l'intercalaire numéro 49 de ce classeur de l'Accusation, P147 [comme

  4   interprété]. De nombreux échanges étaient en cours pendant 1992. Il ne

  5   s'agissait pas uniquement d'échanges par l'intermédiaire de la commission

  6   officielle, mais également d'échanges privés, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, probablement. Je n'ai pas participé aux échanges privés. Il y a eu

  8   un cas dans lequel Mandic a exigé que nous livrions un certain nombre de

  9   personnes pour échange, et je connais ce cas -- je ne suis pas sûr qu'il

 10   ait été couronné de succès, mais je m'en souviens.

 11   Q.  Alors ceci porte la date du 30 août. C'est adressé à l'administration

 12   de la prison de Kula par M. Stanisic et à la Commission des échanges. Il

 13   est demandé de s'assurer de l'échange du prisonnier Anes Bucan contre trois

 14   famille serbes et les corps de quatre combattants serbes. Rajko Kusic, je

 15   crois, travaillait pour la police spéciale et était censé prendre en charge

 16   l'organisation de ceci. Est-ce que vous étiez, à l'époque, au courant de

 17   quoi que ce soit concernant cet échange et la participation ou

 18   l'implication du ministre dans ce dernier ?

 19   R.  Je vois qu'on s'adresse ici à la Commission des échanges. Je ne vois

 20   pas en quoi le ministre est ici impliqué. Mais je vois également qu'on

 21   demande l'échange d'Anes Bucan contre trois familles serbes et les corps

 22   des quatre combattants serbes. Je dois dire que le système des échanges

 23   fonctionnait comme suit, pour ce que je sais de Sarajevo : on échangeait

 24   des soldats faits prisonniers contre des familles serbes de Sarajevo car

 25   ces dernières ne pouvaient pas se mouvoir librement ni partir librement.

 26   Donc la seule solution, c'était de passer par des canaux privés, c'est-à-

 27   dire payer des criminels, ou bien il fallait que nous échangions des

 28   soldats faits prisonniers contre ces familles. Et probablement que M.


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  1   Stanisic, lui aussi, a été confronté à des situations de ce type, si bien

  2   qu'il s'est adressé à la commission pour demander que l'on procède à cet

  3   échange.

  4   Q.  Très bien. Je voudrais gagner un petit peu de temps en laissant peut-

  5   être de côté un ou deux points, mais je voudrais vous poser, en revanche,

  6   quelques questions contre Dragan Andan. Vous le connaissiez déjà avant la

  7   guerre, n'est-ce pas ? Vous aviez tous les deux travaillé au sein de la

  8   Sûreté d'Etat ?

  9   L'INTERPRÈTE : Hochement de la tête du témoin.

 10   M. HANNIS : [interprétation]

 11   Q.  Pendant combien de temps le connaissiez-vous déjà ?

 12   R.  Je le connaissais. Nous n'étions pas proche, mais il était employé au

 13   sein de la Sûreté d'Etat dans un autre département, donc nous ne

 14   travaillions pas ensemble. Et ensuite, il a été commandant dans une

 15   municipalité pendant que moi j'étais commandant dans une autre municipalité

 16   de la ville de Sarajevo. Donc nous ne travaillions pas ensemble, mais nous

 17   intervenions dans le cadre du même secrétariat et du même CSB.

 18   Q.  Très bien. Vous avez indiqué, je crois, que la raison pour laquelle

 19   Andan a fini par être démis de ses fonctions, la raison précise, avait été

 20   son utilisation d'une machine de jeu ou de poker qu'il avait retirée d'un

 21   entrepôt de la police soi-disant à des fins professionnelles et que, en

 22   fait, il utilisait à des fins privées. Mais vous avez mentionné une

 23   rébellion à Bijeljina, rébellion de la police contre Andan; c'est exact,

 24   n'est-ce pas ? Et c'était la raison pour laquelle vous procédiez à des

 25   vérifications, parce que la police souhaitait mettre à l'écart Andan ?

 26   R.  Eh bien, il y a eu des protestations à Bijeljina, protestations avant

 27   tout des membres de l'effectif de réserve de la police. Ils ont exigé un

 28   remplacement, non seulement d'Andan, mais de toute la direction, des


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  1   dirigeants qui se trouvaient à la tête du centre du MUP de Bijeljina. Ils

  2   ont notamment demandé que l'on interdise à Dragan Andan de leur commander,

  3   ils ont souligné les rapports qu'ils entretenaient avec Andan et le fait

  4   qu'ils étaient insuffisamment équipés en tant que policiers, ainsi que le

  5   fait que certains individus tiraient un profit matériel de cette situation.

  6   Ils ont également attiré l'attention sur le fait que certains biens

  7   faisaient l'objet d'une utilisation illégale au sein du ministère de

  8   l'Intérieur. J'ai proposé au ministre -- c'est moi qui ai proposé et exigé

  9   qu'on procès à sa mise à pied immédiate et que l'on initie une procédure

 10   conforme à la loi.

 11   Q.  Très bien. Et nous avons vu dans le procès-verbal du 9 septembre du

 12   collège du MUP que Dragan Andan était censé être mis à pied en raison de

 13   son utilisation inappropriée de cette machine de jeu servant aux paris, et

 14   c'était deux jours à peine avant la date de cet autre document où l'on voit

 15   M. Stanisic demander que des procédures disciplinaires soient initiées, et

 16   ensuite on voyait également dans la suite la conclusion réelle. Mais étiez-

 17   vous celui qui avait informé personnellement M. Andan de sa mise à pied, en

 18   tête-à-tête ?

 19   R.  Non, je ne crois pas que j'étais censé l'informer de sa mise à pied. Je

 20   l'ai certainement informé qu'il ne pouvait pas rester à ce poste. Mais

 21   quant à savoir si je l'ai informé de sa mise à pied, non. En revanche, je

 22   maintiens le point de vue qui était le mien, à savoir qu'il ne pouvait pas

 23   conserver ce poste et j'ai demandé à ce qu'une procédure soit initiée

 24   contre lui.

 25   Q.  Oui --

 26   R.  Il a été suspendu et une commission a été mise en place. Donc c'était

 27   mon évaluation et ma façon de voir les choses.

 28   Q.  La commission qui a procédé à une enquête concernant Andan a également


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  1   enquêté sur Cedo Kljajic pour toute une série d'irrégularité. Est-ce que

  2   vous vous en souvenez ?

  3   R.  Oui, oui. Et comme je vous l'ai dit au début, les protestations de la

  4   police avaient eu lieu avant tout en raison de la direction, donc Andan,

  5   Kljajic et un certain nombre d'autres individus qui étaient au sein de la

  6   Sûreté d'Etat. Et je crois qu'ils ont été, en fait, mis à l'écart par

  7   Stanisic à mon insu. Il y avait un certain nombre d'individus, un certain

  8   Devedlaka et d'autres, qui ont tous été mis à l'écart en fait.

  9   Q.  Je voudrais avancer l'idée suivante --

 10   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons des éléments

 11   de preuve qui figurent à la page 21 454 du compte rendu d'audience.

 12   Q.  Donc j'avance la chose suivante, Monsieur Kovac : la raison pour

 13   laquelle il y avait une rébellion de la police contre M. Andan et peut-être

 14   M. Kljajic était qu'Andan, Kljajic et Mico Davidovic, dans le but de régler

 15   le problème de cette partie renégate de la police de réserve - il y avait à

 16   peu près un millier de policiers de réserve à Bijeljina, y compris ceux qui

 17   étaient décrits comme un grand nombre de fils à papa qui ne voulaient pas

 18   aller au front et qui se cachaient en fait en faisant partie de la réserve

 19   - eh bien, ils ont mis sur pied cette ruse pour essayer de tromper ces

 20   individus. Ils les ont tous convoqués et leur ont raconté une histoire qui

 21   était complètement fausse, à savoir qu'une percée devait avoir lieu sur le

 22   front, et ils ont demandé des volontaires qui étaient volontaires pour

 23   accompagner M. Andan au combat. Et environ un tiers d'entre eux se sont

 24   portés volontaires, et les autres ont été dirigés vers la police, suite à

 25   quoi on leur a confisqué armes et équipement et ils ont été emmenés dans

 26   des casernes pour être confiés au soin de l'armée. C'est ce qui s'est

 27   passé. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu toute une histoire à

 28   Bijeljina, parce que tout ceci était arrivé à des policiers de réserve.


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  1   Est-ce que vous étiez au courant de cela ? C'est la raison pour laquelle

  2   les gens étaient mécontents.

  3   R.  Je crois que cette histoire n'est pas véridique. J'ai été confronté à

  4   ces personnes, je suis allé les voir, et j'ai du mal à accepter cette

  5   qualification de fils à papa alors que j'ai eu face à moi les parents de

  6   quelque cinq membres décédés de la police de réserve qui sont venus se

  7   plaindre du fait que ces hommes n'avaient pas été traités de façon

  8   régulière en termes d'équipement et même d'uniformes qui leur avaient été

  9   remis. Et les activités illégales étaient précisément celles de ces trois

 10   individus que nous avons évoqués, plus ce Mico Davidovic, qui s'est

 11   absolument comporté de façon très, très négative, et comme l'équivalent

 12   d'une structure parallèle, il a été mis à l'écart de ce territoire et ses

 13   agissements n'ont jamais été honorables là-bas --

 14   Q.  Je vous arrête ici. Mico Davidovic se trouvait là parce que des

 15   fonctionnaires de la Republika Srpska le lui avaient demandé, en l'espèce

 16   Mico Stanisic et Radovan Karadzic. Il n'appartenait à aucune structure

 17   parallèle. Il appartenait au MUP fédéral et il s'est rendu sur place en

 18   application d'une requête, d'une demande officielle. Vous l'ignoriez ? Et

 19   répondez par oui ou non, s'il vous plaît. Parce que nous n'avons pas le

 20   temps.

 21   R.  J'étais dans l'ignorance de ces structures fédérales. J'étais quelqu'un

 22   de Sarajevo et je ne connaissais que les structures de la Bosnie-

 23   Herzégovine. Ces autres structures, j'en ignorais l'existence et, a

 24   fortiori, je ne pouvais pas les reconnaître en tant que telles.

 25   Q.  Merci, merci.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Nous avons donc faire, je crois, une pause.

 27   C'est le moment opportun ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Et nous reprendrons nos


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  1   débats à 14 heures 30.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 30.

  4   --- L'audience est reprise à 14 heures 33.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, on vient de me

  6   dire que vous avez encore 40 minutes qui vous restent.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que je

  8   vais pouvoir en finir avec mes questions en 40 minutes. Mais justement pour

  9   qu'on ne perde pas trop de temps, je vais demander tout de suite à

 10   l'huissier de remettre ce document au témoin.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du document qui porte le numéro

 13   20147 sur la liste 65 ter, et ce document se trouve à l'intercalaire 26

 14   dans le classeur des documents de l'Accusation.

 15   Q.  Monsieur Kovac, c'est le premier document que j'aimerais vous montrer,

 16   et vous allez le recevoir sous peu. La date est le 13 juin 1992. Le

 17   document est envoyé par le département de sécurité nationale d'Ilidza.

 18   C'est M. Predrag Ceranic qui a envoyé ce document. Le connaissez-vous ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il s'agit des informations concernant Sinica Milic, surnommé Mongo.

 21   Avez-vous vu ce rapport ou cette information en 

 22   1992 ? Vous pouvez vous souvenir de cela ?

 23   R.  Oui. Je pense qu'il y a un autre rapport.

 24   Q.  C'est possible. Mais c'est le seul rapport que j'ai vu. Au paragraphe

 25   2, il est dit comme suit --

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  M. Milic est connu par le département de la Sûreté de l'Etat. Il y a eu

 28   des enquêtes qui ont été menées à son égard. Il a été engagé en tant que


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  1   collaborateur du département de la Sûreté de l'Etat. Cela veut dire qu'il a

  2   travaillé pour cet organe, et vous avez mentionné cela au début, au moment

  3   où vous étiez à ce département.

  4   Q.  Quelle est votre question ?

  5   R.  Je suppose qu'il n'était pas employé du département de la Sûreté

  6   d'Etat, mais il était employé contractuel, il a eu un contrat avec

  7   quelqu'un qui travaillait à ce département, n'est-ce pas ?

  8   R.  Il a travaillé avec Zeljko Kozina, il était Croate, et il était agent

  9   opérationnel. Zeljko Kozina l'a utilisé pour provoquer des tensions entre

 10   les groupes ethniques même avant l'éclatement de la guerre à Ilidza.

 11   Q.  Très bien. 

 12   R.  Sinisa a participé à des activités criminelles du groupe d'Ilidza. Il

 13   battait les gens sur l'ordre de Zeljko Kozina.

 14   Q.  En 1992, est-ce qu'il avait des contacts avec Brne Gavrilovic avec son

 15   groupe, le groupe de Brne, Chetniks ?

 16   R.  Je ne pense pas que cela ait été le cas. Il opérait seul, et je

 17   disposais des informations selon lesquelles il avait des contacts avec le

 18   service de la Sûreté de l'Etat de l'ennemi.

 19   Q.  Vous allez voir dans le paragraphe qui se trouve à peu près à trois

 20   paragraphes au-dessus de ce paragraphe que Ceranic a provoqué beaucoup de

 21   problèmes. Par exemple, le 12 juin, il a tiré sur 22 Musulmans. Il est allé

 22   à Vogosca pour les reprendre, et c'est là-bas où il les a tués. Et il y

 23   avait des circonstances aggravantes puisque cela a provoqué des tensions

 24   politiques étant donné que la FORPRONU a vu cet incident.

 25   Etiez-vous au courant de cet incident ?

 26   R.  Oui. Lors des conflits à Ilidza pendant la guerre, les hommes d'Arkan

 27   et Seselj étaient venus pour lancer une attaque contre le poste de sécurité

 28   publique d'Ilidza.


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  1   Q.  Monsieur Kovac, excusez-moi --

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Vous avez répondu à ma question. Il ne me reste que 35 minutes. J'ai

  4   besoin de réponses courtes.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  La Défense aura suffisamment de temps pour poser des questions émanant

  7   de ces questions. J'ai voulu savoir si vous étiez au courant de cet

  8   incident qui est survenu en juin 1992, et vous avez répondu que oui.

  9   Est-ce qu'il a été arrêté ?

 10   R.  S'il vous plaît, permettez-moi de --

 11   Q.  Est-ce qu'il a jamais été arrêté ? Cette personne, est-ce qu'elle a

 12   jamais été arrêtée pour ce crime ?

 13   R.  Vous voyez dans ce document qu'il a essayé de me tuer, de faire un

 14   attentat à mon égard.

 15   Q.  Est-ce qu'il a été arrêté puisqu'il a essayé de vous tuer ?

 16   R.  Il est décédé entre-temps.

 17   Q.  Passons à la réunion du collège du 3 octobre.

 18   M. HANNIS : [interprétation] C'est à l'intercalaire 60, Monsieur le

 19   Président. Et j'aimerais que M. l'Huissier remette à M. Kovac une copie

 20   papier de ce document. Il s'agit du document 1D510. C'est la réunion du

 21   collège du 3 octobre qui a eu lieu à Bijeljina.

 22   Q.  Monsieur Kovac, en fait, je n'ai qu'une seule question -- ou peut-être

 23   deux questions eu égard à ce document.

 24   On voit ici votre nom parmi les personnes présentes à cette réunion du

 25   collège. Vous vous souvenez de cette réunion du collège du 3 octobre 1992 ?

 26   R.  Je ne me souviens pas très bien de cette réunion, mais voilà, cela m'a

 27   aidé à me rappeler de cette réunion.

 28   Q.  Regardez le bas de la deuxième page. Au deuxième paragraphe, au point


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  1   4, il est dit que :

  2   "Tomislav Kovac a informé les collègues de cet organe sur la situation de

  3   sécurité sur le territoire de Bijeljina…"

  4   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir informé vos collègues sur la

  5   situation de sécurité à Bijeljina lors de cette réunion ?

  6   R.  Oui, probablement, mais il s'agissait des informations pas très

  7   détaillées. J'ai probablement parlé seulement de certaines choses en

  8   général.

  9   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir informé le groupe qui a été présent à cette

 10   réunion que huit jours avant cette réunion à Bijeljina, trois familles

 11   musulmanes, au total 25 personnes, les Malagic, Sejmenovic et une autre

 12   famille ont été tuées à Bijeljina. Est-ce que vous les avez informés là-

 13   dessus ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Mais vous avez appris que cela s'est passé ? Vous avez appris cela en

 16   octobre 2003, n'est-ce pas, puisque les médias locaux ont informé à ce

 17   sujet ?

 18   R.  Non, je ne disposais pas d'informations officielles concernant cet

 19   incident.

 20   Q.  Je suppose alors que vous déteniez des informations officieuses

 21   concernant cet incident, et en tant que policier, n'auriez-vous pas dû

 22   montrer de l'intérêt pour ce qui est de la suite à donner concernant le

 23   meurtre de ces 25 personnes, parmi lesquelles il y avait des femmes et des

 24   enfants ?

 25   R.  Je n'ai pas eu de telles informations. Surtout, je ne disposais pas de

 26   cette donnée par rapport à ce chiffre de 25 personnes à Bijeljina et à

 27   Janja [phon]. Il y a eu des crimes qui ont été commis et il y a eu une

 28   enquête qui a été diligentée mais par d'autres organes, pas par mon organe.


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  1   Cela dépendait du centre de Sécurité et du parquet au niveau de la

  2   municipalité et du district. Et à ce moment-là, je ne disposais pas

  3   d'informations quant au meurtre des membres de ces familles.

  4   Q.  Permettez-moi dans vous montrer le document concernant la réunion du

  5   collège du 5 novembre 1992.

  6   M. HANNIS : [interprétation] J'ai à nouveau besoin de l'assistance de M.

  7   l'Huissier. Il s'agit de la pièce P1270. Merci, Monsieur l'Huissier. Il

  8   s'agit également de la réunion qui a eu lieu à Bijeljina. Le document se

  9   trouve à l'intercalaire 74.

 10   Q.  Monsieur Kovac, on voit votre nom parmi les noms des personnes

 11   présentes à cette réunion. Je vais vous dire quels points m'intéressent en

 12   particulier. A la première page, il est dit que le ministre a présidé la

 13   réunion. Et à partir du point 3 de l'ordre du jour, c'était le sous-

 14   secrétaire Cedo Kljajic qui a présidé la réunion puisque le ministre devait

 15   s'absenter. Et à la deuxième page dans la version en anglais, on peut lire

 16   que MM. Kusmuk, Karisik et Rade Radovic ont assisté à la réunion, mais ils

 17   devaient eux aussi s'absenter puisqu'il y avait des problèmes à Zvornik.

 18   Saviez-vous que le ministre s'est rendu à Zvornik puisqu'il y avait

 19   des problèmes entre la police spéciale et la police militaire à Zvornik ?

 20   R.  Je ne me souviens pas s'il était parti pour cette raison, mais j'étais

 21   au courant de ces problèmes qui existaient entre la police spéciale et une

 22   unité de la police militaire.

 23   Q.  Bien. Je vais vous montrer quelques autres documents par rapport au

 24   même sujet. C'est le document 65 ter qui porte le numéro 30033, à

 25   l'intercalaire 76. Et M. l'Huissier va vous remettre une copie papier de ce

 26   document.

 27   Monsieur Kovac, je vais vous dire qu'il s'agit du rapport de combat

 28   régulier de la Brigade d'infanterie légère de Zvornik. Au point 4 du


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  1   rapport, il est question des événements qui se sont passés, en particulier

  2   que :

  3   "… il y a eu un conflit grave entre la police militaire et les forces

  4   spéciales de la Republika Srpska qui est toujours en cours, mais sous

  5   contrôle. Ce problème va être résolu sans beaucoup de pertes durant la

  6   journée. Et Gvero et le ministre de l'Intérieur ont visité la garnison de

  7   Zvornik."

  8   Est-ce que vous avez eu la conversation avec M. Stanisic à propos de ce

  9   conflit lors de sa visite le 5 novembre, sa visite qui avait pour but

 10   d'apporter une solution à ce problème ?

 11   R.  Je ne me souviens pas d'avoir parlé avec lui.

 12   Q.  Est-ce qu'il y a eu des procédures disciplinaires intentées soit à

 13   l'encontre de l'unité spéciale ou de l'unité de la police militaire par

 14   rapport à cet événement ?

 15   R.  Je ne peux pas m'en souvenir. Je n'étais pas au courant d'une telle

 16   procédure, au moins pour ce qui est de cet indicent.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que je vous

 19   dise, pour ne pas oublier cela, donc il faut que je vous dise que j'ai

 20   montré au témoin le rapport du 13 juin d'Ilidza concernant Mongo, et

 21   j'aimerais que ce document soit versé au dossier. Puisqu'il a identifié M.

 22   Ceranic et  il a parlé des événements qui sont relatés dans ce document.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 25   Madame la Greffière, accordez une cote à ce document.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]

 28   L'INTERPRÈTE : La Greffière d'audience est hors micro


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc la cote qui sera accordée à ce

  2   document sera P2459. Merci.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Madame la Greffière. Peut-être

  4   que c'est ma faute puisque je n'ai pas éteint mon microphone.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

  6   L'INTERPRÈTE : Maintenant le microphone est éteint.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ma question était de savoir le numéro

  8   de l'intercalaire de ce document.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 11   M. HANNIS : [interprétation] J'essaie de le retrouver. Je pense que c'est

 12   l'intercalaire numéro -- c'est l'intercalaire 26, je crois. Est-ce que vous

 13   l'avez retrouvé, Monsieur le Juge ?

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, merci.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur Kovac, par rapport à ces meurtres des membres des familles

 17   musulmanes de Bijeljina, j'aimerais vous montrer la pièce à conviction --

 18   c'est plutôt le document sur la liste 65 ter qui porte le numéro 30035, à

 19   l'intercalaire 116. Il s'agit d'un document que vous avez déjà vu. Il

 20   s'agit du compte rendu concernant le recueil des déclarations de certaines

 21   personnes - et dans ce cas-là, c'est vous - la date est le 13 avril 2005,

 22   et je crois que cela s'est passé à Zvornik. Vous souvenez-vous d'avoir fait

 23   cette déclaration ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  Cette déclaration concernait une enquête au pénal qui a été diligentée

 26   par rapport à ces meurtres qui ont eu lieu en septembre 1992, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Je maintiens la déclaration que j'ai faite devant l'agent habilité à


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  1   recueillir des déclarations.

  2   Q.  Donc cette déclaration est exacte, tout est correct, et vous ne voulez

  3   pas apporter de correction à cette déclaration ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. J'ai encore quelques questions par rapport à quelques autres

  6   sujets, Monsieur Kovac. J'aimerais qu'on parle de M. Koroman brièvement.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Et par rapport à M. Koroman, j'aimerais

  8   montrer le document 65 ter 10373, à l'intercalaire 91.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document qui se trouve à cet

 12   intercalaire, à l'intercalaire 116 --

 13   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] -- ce document n'a pas été versé au

 15   dossier jusqu'ici, n'est-ce pas ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Non, toujours pas. Mais c'est le document sur

 17   la liste 65 ter. Et puisque le témoin l'a identifié et confirmé, j'aimerais

 18   que cela soit versé aussi.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous soulevons une objection puisque,

 20   d'abord, il s'agit d'un sujet par rapport auquel des documents nous ont été

 21   communiqués durant ces deux dernières semaines conformément à l'article 68,

 22   et donc cela ne nous a pas été communiqué en temps utile. Certains de ces

 23   documents nous ont été envoyés seulement hier soir. Ces documents ne se

 24   trouvent pas sur la liste de documents 65 ter, et je ne vois pas comme M.

 25   Tom Hannis peut demander le versement au dossier de ces documents à ce

 26   stade de la procédure puisque la présentation des moyens de preuve à charge

 27   est finie. Depuis le début de ce procès, nous suivons la procédure adoptée

 28   concernant la modification de la liste de documents 65 ter avec


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  1   l'autorisation de la Chambre de première instance, à savoir qu'il faut

  2   demander les modifications par écrit, et si je me trompe, cela est prévu

  3   par le Règlement. Et c'est seulement à ce moment-là que le document peut

  4   être ajouté à la liste et versé au dossier.

  5   Donc tout cela ne s'appuie pas sur des arguments valables puisque ces

  6   documents n'ont pas été communiqués à la Défense en temps utile ou durant

  7   le procès, mais seulement maintenant.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, pour ce qui

  9   est de ce document. Ce témoin, M. Kovac, n'était pas le témoin de

 10   l'Accusation. Et je ne sais pas comment Me Zecevic peut affirmer que ce

 11   document est sous le coup de l'article 68 pour ce qui est de son client --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je --

 13   M. HANNIS : [interprétation] -- puisque la Défense n'a pas cité ce témoin à

 14   la barre non plus. C'est seulement lorsque la Chambre l'a cité en tant que

 15   témoin que le document est devenu pertinent.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, peut-être que je n'étais pas

 17   suffisamment clair. Mon objection était de portée générale concernant la

 18   situation à laquelle nous sommes confrontés depuis une semaine. Il s'agit

 19   de l'article 68 et la communication de nouveaux moyens de preuve. Pour ce

 20   qui est de ce document en particulier, le témoin qui est ici est le témoin

 21   de vive voix. Et si M. Hannis veut soulever des questions concernant sa

 22   déclaration, il doit le faire, et comme cela, cela sera consigné au compte

 23   rendu.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, si on met de côté votre

 26   objection générale concernant la communication des pièces - ce qu'on peut

 27   discuter ou pas plus tard - pour ce qui est de ce document concret, puisque

 28   nous avons déjà eu des cas où les documents ont été présentés lors du


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  1   contre-interrogatoire pour la première fois, ça c'est un autre cas. Ce

  2   témoin ici n'est pas le témoin de l'Accusation; c'est le témoin de la

  3   Chambre de première instance. Et M. Hannis et vous-même aussi, vous pouvez

  4   donc procéder au contre-interrogatoire de ce témoin. Cela veut dire qu'il

  5   n'est pas nécessaire que l'utilisation des documents soit annoncée d'après

  6   la règle qui a été mentionnée.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela m'est clair, Monsieur le Président, mais

  8   dans ce cas-là, il ne s'agit pas du contre-interrogatoire du témoin. Avec

  9   tout le respect que je vous dois, je pense que s'il s'agissait de la

 10   question concernant la crédibilité du témoin, je comprendrais pour cela.

 11   Mais M. Hannis essaye de corroborer ses arguments encore davantage, mais il

 12   a finit la présentation de ces moyens de preuve il y a plus d'un an. Et par

 13   le biais du témoin de la Chambre, il essaye de corroborer ses arguments en

 14   présentant des documents qui ne figuraient jamais sur sa liste 65 ter, et

 15   le bureau du Procureur n'a jamais proposé ces documents au versement au

 16   dossier auparavant. Et maintenant, pour ce qui est du dernier témoin de la

 17   Chambre, au dernier moment, M. Hannis étaye ses arguments en présentant des

 18   documents complémentaires et en essayant de faire verser ces documents au

 19   dossier par le biais de ce témoin. Il ne s'agit pas ici de la question

 20   touchant la crédibilité du témoin. Il s'agit dans ce cas de la présentation

 21   de la thèse du bureau du Procureur, et je pense que ce n'est pas le moment

 22   approprié pour un tel exercice. Nous ne pouvons pas procéder ainsi à ce

 23   stade de la procédure, et encore moins en s'appuyant sur le témoignage des

 24   témoins de la Chambre. Bien sûr, c'est la décision entre vos mains,

 25   Monsieur le Président. Mais c'est ce que j'en pense, et je ne me suis pas

 26   du tout préparé pour cela.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre n'est pas convaincue que


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  1   l'objection soulevée par M. Zecevic est fondée car la nature -- eh bien, il

  2   aurait été impossible pour l'une ou l'autre parties de prévoir des années à

  3   l'avance que la Chambre allait appeler un témoin que l'une ou l'autre des

  4   parties aurait souhaité appeler également. Ainsi, la déposition de pièces

  5   de la liste 65 ter n'est pas valable. Et donc, la présence d'un témoin de

  6   la Chambre pour étayer l'affaire est au profit de l'une et l'autre parties.

  7   Toutefois, quant au document particulier que l'Accusation souhaite verser

  8   au dossier concernant ce témoin, sujet à ce que l'Accusation puisse

  9   identifier les parties du document pertinentes, à savoir, si je me souviens

 10   bien, les autorités chargées de l'enquête à Zvornik, eh bien, la Chambre

 11   décide à la majorité, moins ma voix, d'accorder le versement de la pièce.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges. La

 13   pièce que je souhaite verser concerne pour l'essentiel la connaissance du

 14   témoin quant à Dusko Malovic et son groupe et l'autorité sous laquelle ils

 15   se trouvaient dans ce cas.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'inconvénient c'est que nous ne l'avons

 17   pas devant nous.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je vais avancer car le temps m'est compté.

 19   Merci.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant.

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Sans mon soutien, la pièce est versée au

 24   dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et versée au dossier portant la cote

 26   P2460. Il s'agit de la pièce 30035 de la liste 65 ter.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Monsieur Kovac, vous avez entre vos mains le document daté 11 janvier


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  1   1993. Je ne me souviens plus où on s'est arrêté --

  2   R.  Je ne me souviens pas non plus. Le document que j'ai devant moi est

  3   daté 1er avril 1992, et au verso daté 11  -- je ne me souviens plus du mois

  4   1993.

  5   J'aimerais, Messieurs les Juges, que l'Accusation ne joue pas avec moi.

  6   J'essaie de coopérer. Je fais preuve de bonne volonté. Je n'arrive pas à

  7   lire ces documents correctement. J'aimerais que vous ne manipuliez pas les

  8   documents. D'un côté de la feuille, 1er avril 1992; et au verso, 11 janvier

  9   1993, sur la même feuille. Je ne sais pas si c'est une façon de procéder

 10   normale. Est-il possible d'avoir deux documents au recto et verso de la

 11   même feuille ?

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si la Chambre doit venir

 14   à la rescousse du témoin.

 15   Mais, Monsieur Kovac, comme nous vous l'avons indiqué à plusieurs reprises,

 16   outre les questions de discrétion, les questions posées au témoin visent à

 17   encourager le témoignage du témoin. M. Hannis ne devrait pas abuser de sa

 18   situation, et nous porterons cela à son attention si c'est le cas. Et donc,

 19   s'il vous plaît, écoutez la question, Monsieur le Témoin, et fournissez une

 20   brève réponse.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, avec tout cela, j'ai

 23   perdu le fil quant au numéro d'intercalaire.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Intercalaire 91.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La cote est la suivante --

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   M. HANNIS : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Kovac, je vous assure que je n'essaie pas de vous manipuler de

  2   quelque façon que ce soit. J'évoque la partie du document qui porte la date

  3   11 janvier 1993, qui indique :

  4   "Trouvez ci-joint une décision à assigner Malko Koroman à votre

  5   administration."

  6   Etiez-vous au courant que Malko Koroman, ancien chef du SJB de Pale, était

  7   affecté à l'administration de la police ? Etiez-vous au courant ?

  8   R.  Pourrait-on m'expliquer quelle est la décision se trouvant sur la même

  9   feuille datée 11 avril -- pardon, 1er avril 1992 ? Y a-t-il un lien entre

 10   ces deux documents ? J'ai des documents de part et d'autre de la feuille --

 11   Q.  Je ne lis pas le B/C/S très bien et je ne sais pas de quoi il s'agit.

 12   Et je n'ai pas à répondre aux questions aujourd'hui.

 13   Donc ma question à vous, Monsieur le Témoin : saviez-vous que M. Koroman

 14   avait été nommé à l'administration des affaires de la police en janvier

 15   1993 ?

 16   Vous n'avez pas besoin de regarder l'autre côté de la feuille.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel est ce document, l'autre document --

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourrait-on cacher le document au

 20   verso.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Afin d'économiser sur le papier, nous

 23   imprimons au recto et au verso des feuilles de papier. C'est la raison pour

 24   laquelle vous avez une décision au recto et au verso de cette feuille. Il

 25   ne s'agit pas d'un original. Donc, voilà l'explication.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas. Je n'ai pas vraiment

 27   confiance. Maintenant j'ai un document devant moi, un document qui précise

 28   :


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  1   "Trouvez ci-joint la décision concernant la nomination de Malko Koroman à

  2   votre administration…"

  3   Oui, j'étais au courant. Je savais qu'il avait été affecté à

  4   l'administration.

  5   M. HANNIS : [interprétation]

  6   Q.  A votre poste en janvier 1993, pouviez-vous influencer sa nomination ?

  7   R.  Non. A l'époque, le ministre était M. Adzic, et à ce moment-là je

  8   n'avais aucune influence quant à la politique régissant les effectifs, même

  9   au sein de mon administration. Je n'étais pas quelqu'un que M. Ratko Adzic

 10   écoutait. Nous étions en quelque sorte en conflit.

 11   Q.  Très bien. Merci. Je vais vous montrer un autre document. C'est un

 12   document qui est imprimé au recto et au verso, donc je prends un risque. Il

 13   s'agit de deux documents distincts qui portent deux cotes différentes.

 14   L'huissier va vous le présenter. Les cotes sont 03240402 et 0403. Ces

 15   documents ont été reçus de la part de la République Srpska comme faisant

 16   partie d'une requête pour des documents personnels, documents qui sont

 17   arrivés dans un lot, il me semble.

 18   Monsieur Kovac, donc vous avez deux documents distincts. Le premier est

 19   daté du 18 janvier de 1994, et le deuxième est daté du 27 mai 1994, et nous

 20   allons aborder brièvement ces deux documents.

 21   Vous avez le document datant du 18 janvier 1994 ? Vous trouverez la date en

 22   haut de la page. Il s'agit d'une décision du ministre Mico Stanisic

 23   affectant Malko Koroman au poste de chef du département de la police au

 24   centre des services de Sécurité de Sarajevo, n'est-ce pas ? A la page

 25   suivante, autre décision datée du 27 mai 1994, également provenant de M.

 26   Stanisic et affectant Malko Koroman au poste d'inspecteur en chef des

 27   opérations spéciales de la police au sein du cabinet du ministère [comme

 28   interprété].


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  1   Etiez-vous au courant de ces nominations faites par M. Stanisic en 1994

  2   concernant Malko Koroman ?

  3   R.  J'étais au courant de l'affectation en tant qu'inspecteur en chef. Je

  4   ne me souviens plus de l'autre. J'imagine que ces documents sont exacts.

  5   Malko était souvent nommé à différents postes, donc très probablement ce

  6   document est exact. Ce que nous voyons sur ce document doit être véridique.

  7   Je me souviens, effectivement, qu'il a été nommé inspecteur chargé des

  8   unités spéciales, je ne me souviens plus des autres nominations, mais c'est

  9   probablement le cas.

 10   Q.  Autre document appartenant à cette série que j'aimerais vous montrer,

 11   j'ai besoin du concours de l'huissier. Il s'agit du document portant la

 12   cote 03240408 -- pardonnez-moi, 0392, daté 20 octobre 1995, Monsieur Kovac.

 13   Il s'agit d'une décision d'une promotion précoce à un échelon supérieur.

 14   Malko Koroman est promu du rang de major au rang de colonel. C'est une

 15   promotion précoce. Et il semblerait que ce soit vous, en tant que ministre,

 16   qui ayez signé cette décision. Vous souvenez-vous d'avoir promu Malko

 17   Koroman en 1995 ?

 18   R.  Je l'ai très certainement fait. Je n'ai pas de souvenir à cet instant

 19   de ces promotions car il ne s'agissait pas de mes fonctions principales,

 20   mais je reconnais ma signature. Donc j'ai très probablement, effectivement,

 21   procédé à cette promotion.

 22   Q.  Merci.

 23   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais verser ces pièces au dossier,

 24   Messieurs les Juges, mais il y a d'autres documents concernant l'état du

 25   personnel. Peu m'importe que cela soit versé. Je ne sais pas si la Défense

 26   souhaite les verser. C'est peut-être le cas.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A quel but, Monsieur 

 28   Hannis ?


Page 27183

  1   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je préférerais vous

  2   l'expliquer en l'absence du témoin. Il comprend l'anglais.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous traiterons de votre demande en

  4   l'absence du témoin.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  7   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais vous demander combien de temps il

  8   me reste. J'aimerais traiter de mon dernier thème, et je crois que là j'ai

  9   quatre documents.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il vous reste 15 minutes.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Kovac, dans un de vos entretiens avec le bureau du Procureur

 14   le 10 août et le 11 août 2010, vous avez rencontré Paul Grady, Julian

 15   Nicholls et Patrick Hayden. Et vous parliez de Simo Drljaca, et on se

 16   demandait pourquoi il n'avait pas été sanctionné parce qu'il n'avait pas

 17   effectué les tâches telles qu'escomptées concernant les enquêtes et la

 18   poursuite de personnes de son SJB, notamment concernant les meurtres de

 19   Koricanske Stijene. Vous souvenez-vous de cette conversation avec MM.

 20   Grady, Nicholls et Hayden ?

 21   R.  Je me souviens de cet entretien en général. Je ne me souviens pas

 22   précisément.

 23   Q.  J'ai la traduction anglaise de l'entretien, mais je n'ai pas la version

 24   B/C/S. J'ai un CD audio. Je n'ai pas le temps de trouver la partie précise,

 25   mais vous auriez dit -- alors je crois que je peux trouver la référence

 26   précise.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la cote et la page

 28   précise ?


Page 27184

  1   M. HANNIS : [interprétation] Cet entretien se trouve à l'intercalaire

  2   numéro 3 de la liste de la Chambre de première instance, et dans le compte

  3   rendu anglais il s'agit de la page 76, ligne 18.

  4   Q.  En réponse aux circonstances, vous répondez :

  5   "Il est important que vous preniez en compte les causes et le mouvement

  6   pour voir où nous en étions, car Simo Drljaca n'avait pas été créé par le

  7   MUP serbe. Simo Drljaca et de nombreuses personnes comme lui ont été placés

  8   sur la base d'une sélection négative, ce que je qualifierais de compromis

  9   entre le SDA, le SDS et le HDZ. Alors la décision de Simo Drljaca

 10   concernant la nomination du chef du poste de Prijedor a été signée par

 11   Alija Delimustafic et son assistant, Selimovic. Ils ont nommé" --

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, pourriez-vous ralentir,

 13   car vous êtes interprété.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai que deux phrases avant de terminer.

 15   Q.  "Signé Alija Delimustafic et son assistant, Selimovic. Ils l'ont nommé

 16   et obtenu ce qu'ils recherchaient."

 17   Vous vous souvenez de cela ? Etes-vous d'accord avec cela ?

 18   R.  Je me souviens avoir parlé des résultats de ces nominations qui

 19   faisaient partie du partage de pouvoir entre les trois partis. Nombre des

 20   membres du personnel n'étaient pas nommés sur la base de leurs compétences,

 21   mais parce qu'ils souhaitaient que leurs gens soient placés à certains

 22   postes. De cette façon, certains personnels ont été nommés, et je pense que

 23   Simo Drljaca a été - tout au moins, c'était mon point de vue à l'époque -

 24   je crois que Simo Drljaca était une de ces personnes. J'ai précisé d'autres

 25   personnes que j'ai évoquées, et là je fais référence à ceux qui étaient

 26   nommés ou étaient proposés pour des postes par les membres de la cellule de

 27   Crise, le SDS, SDA, et ainsi de suite, le conseil municipal. Et voilà la

 28   façon dont les choses étaient organisées à l'époque.


Page 27185

  1   Q.  M. Drljaca n'a jamais été nommé par Alija Delimustafic, car M. Drljaca

  2   n'est pas devenu chef du SJB avant mi-avril 1992, une fois que la guerre

  3   eût démarré. Le saviez-vous ? Il ne pouvait pas avoir été nommé par

  4   Delimustafic.

  5   R.  Je ne le savais pas, mais à l'époque je pensais à la cellule de Crise,

  6   donc c'était probablement la cellule de Crise qui en était l'auteur. Etant

  7   donné leur pouvoir politique, c'était probablement la cellule de Crise,

  8   mais de façon non officielle.

  9   Q.  Je crois que vous avez raison. Mais puis-je vous montrer maintenant le

 10   document qui se trouve à l'intercalaire 135. Il s'agit de la pièce de la

 11   liste 65 ter 30046. Je vais vous donner un exemplaire papier.

 12   Il s'agit d'une décision nommant Simo Drljaca en tant que chef du poste de

 13   sécurité de police de Prijedor par Stojan Zupljanin. Et je note qu'au

 14   premier paragraphe, il est fait référence à cette décision conformément au

 15   règlement de l'administration de l'Etat, une décision du ministre datée du

 16   25 avril 1992, et ceci, avec l'approbation du ministre de l'Intérieur.

 17   J'imagine que vous n'avez jamais vu ce document auparavant ? Avez-vous des

 18   raisons de douter de l'authenticité de ce document qui semble émaner de

 19   Banja Luka et de Stojan Zupljanin ?

 20   R.  Cela montre l'irrégularité de cette décision, car elle aurait dû être

 21   prise par le ministre avec l'approbation du chef du centre. Il est clair

 22   qu'une telle décision n'est pas --

 23   Q.  Je vous arrête. Car la décision a été prise par Stojan Zupljanin, chef

 24   du centre, et il est précisé que c'était avec l'approbation préalable du

 25   ministre. Et donc, il semblerait que cela ait été fait conformément aux

 26   règles, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. Je suis désolé. S'il y a une chose que je sais, c'est cela. Vous

 28   ne pouvez pas me reprocher de ne pas connaître cela. Cela a été fait en


Page 27186

  1   violation flagrante de la loi. Le chef de centre est en dessous du ministre

  2   de la hiérarchie. Il n'y a pas d'autre possibilité.

  3   Q.  Excusez-moi --

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, excusez-moi, mais c'est au

  5   moins la troisième fois. A chaque fois que vous n'appréciez pas la réponse

  6   du témoin, vous le coupez en pleine réponse.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas --

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc, excusez-moi, mais c'est mon impression.

  9   Je suis désolé et je m'excuse si j'ai la mauvaise impression, mais pour une

 10   raison ou pour une autre, c'est la mienne. Peut-être que je me trompe, et

 11   dans ce cas-là je m'excuserai. Mais en tout cas, on devrait permettre au

 12   témoin de finir de dire ce qu'il a à dire et de donner sa réponse.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Il semblerait que tout ait été fait en

 14   conformité avec la loi. C'est bien le cas, n'est-ce pas ? S'il y a une

 15   autre explication, je peux demander qu'on nous la donne, ou vous pouvez

 16   demander à votre tour l'opportunité de la fournir.

 17   Excusez-moi, Messieurs les Juges, je ne devrais pas m'adresser ainsi

 18   directement au conseil.

 19   Excusez-moi, Maître Zecevic.

 20   Q.  Donc, Monsieur Kovac, vous ne savez pas que le 25 avril 1992, comme

 21   cette décision le dit, il y avait une décision prise par le ministre qui

 22   déléguait l'autorité de ce dernier aux chefs de centres afin que ces

 23   derniers puissent nommer les chefs de SJB. Voyez-vous une référence à la

 24   décision du 25 avril 1992, numéro 01-25/92 ? Vous n'êtes pas familier avec

 25   ce document, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, en effet, mais la décision montre comment Drljaca est arrivé au

 27   pouvoir et comment il est arrivé à ces fonctions, et si nous poursuivons

 28   l'analyse, eh bien, nous parviendrons à la conclusion que le chef de centre


Page 27187

  1   n'avait pas grand-chose à dire en la matière. A mon sens, ceci est illégal.

  2   Je n'ai jamais vu de tel avant, et c'est tout ce que j'ai à en dire.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois qu'il y a quelque

  4   chose d'erroné dans le compte rendu parce que -- en fait, peut-on demander

  5   au témoin de répéter ce qu'il a indiqué. Ce qui est consigné au compte

  6   rendu n'est pas ce que le témoin a dit. Il a indiqué que le chef du CSB

  7   n'avait rien à voir avec ceci, ou en tout cas qu'il n'avait pas beaucoup

  8   d'influence concernant ce poste.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il s'agit d'une interprétation erronée

 10   ou d'un malentendu, peut-être peut-on simplement demander au témoin de

 11   répéter sa réponse.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, cela a été corrigé entre-temps. Je viens

 13   de le voir.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 15   M. HANNIS : [interprétation]

 16   Q.  Juste encore quelques documents, Monsieur Kovac. Je voudrais attirer

 17   votre attention à présent sur le document suivant, numéro 30043 de la liste

 18   65 ter, intercalaire numéro 129. Alors c'est la page 03240291, numéro de

 19   page ERN, datée du 17 janvier 1994, qui m'intéresse ici. Alors je ne sais

 20   pas si vous le voyez à l'écran, mais ceci émane du ministre Mico Stanisic,

 21   17 janvier 1994, décision nommant temporairement Simo Drljaca assistant du

 22   chef du CSB de Banja Luka. Etiez-vous au courant de cette nomination à

 23   laquelle a procédé M. Stanisic au mois de janvier 1994 ?

 24   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est probablement bien de sa

 25   signature qu'il s'agit ici. Il a probablement fait cela. Et sans doute a-t-

 26   il procédé à des promotions ou à des changements d'affectation de nature

 27   tactique concernant Drljaca, tout ceci afin de le maintenir éloigné de la

 28   gestion des affaires sur le terrain.


Page 27188

  1   Q.  Alors, plus tôt dans votre déposition, vous nous avez parlé de la

  2   rotation du personnel visant à empêcher certains de ces individus

  3   d'interférer avec les enquêtes. Mais quant à M. Drljaca, qui faisait

  4   l'objet de soupçon d'inconduite, pour le moins, en rapport avec les

  5   événements de Koricanske Stijene, le simple fait de le dépêcher à Banja

  6   Luka en tant qu'adjoint au chef ne semble pas véritablement être une

  7   décision très avisée quant au choix de l'endroit où on l'affecte ?

  8   R.  Ici, il est indiqué très précisément assistant du chef de centre, et je

  9   pense que l'assistant du chef de centre n'a pas de tâches ou de

 10   responsabilités concrètes. Parce que, d'après ce que je sais, il n'avait

 11   rien de concret à accomplir comme tâche. C'était là une décision qui avait

 12   pour objet de le mettre à l'écart. Il y avait certainement des pressions

 13   également exercées en ce sens, parce que c'est avec cet homme que nous

 14   avions le plus de problèmes. Et cet homme à lui seul bénéficiait d'un

 15   soutien politique plus important que ce que nous avions comme soutien

 16   politique, nous tous réunis.

 17   Q.  Le 20 octobre 1995 -- excusez-moi, mais j'ai du mal avec les pages

 18   imprimées en recto verso. Le numéro ERN de la page en B/C/S pour ce

 19   document dans lequel M. Drljaca est nommé, ou plutôt, promu à titre

 20   exceptionnel du rang de commandant à celui de colonel, et il est promu par

 21   Tomo Kovac. Alors, est-ce que vous vous rappelez, Monsieur Kovac, avoir

 22   procédé à cette promotion ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas. Peut-être que oui, mais je ne m'en souviens

 24   pas.

 25   Q.  02340287 [comme interprété] pour finir, portant la date du 7 octobre

 26   1994, est-ce que vous pourriez m'apporter votre concours avec ce document.

 27   Alors je crois que nous avons ici affaire à un autre ministre. Est-ce que

 28   vous reconnaissez le ministre dont il s'agit ici ?


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  1   R.  Eh bien, c'est écrit Zivko Rakic.

  2   Q.  et il nomme Simo Drljaca au poste de chef du CJB de Prijedor, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Alors je n'ai rien d'autre pour le moment,

  7   Messieurs les Juges. Avec cette liasse de documents concernant les

  8   questions personnelles, en fait, je voudrais que l'on en isole les

  9   documents qui ont été présentés au témoin et au sujet desquels il s'est

 10   exprimé pour en demander ultérieurement le versement.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. HANNIS : [interprétation]

 13   Q.  Je vous remercie, Monsieur Kovac.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Encore une fois, je suppose que les

 15   Défenses ont décidé comment elles allaient se partager le temps.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Nous avons décidé

 17   qu'il serait peut-être préférable de démarrer demain matin parce que j'ai

 18   cru comprendre que M. Hannis souhaitait soumettre une requête concernant

 19   les documents dont il entendant demander le versement après le départ du

 20   témoin. Il nous reste une quinzaine de minutes et il me semble que cela

 21   nous laisserait amplement le temps de nous acquitter de cette partie de

 22   l'audience, et cela nous permettrait également d'enchaîner efficacement sur

 23   notre contre-interrogatoire. Je vous assure, Messieurs les Juges, que

 24   jusqu'au dernier volet d'audience, je n'avais rien à dire au titre du

 25   contre-interrogatoire. Donc, probablement je n'aurai besoin que de peu de

 26   temps par comparaison à ce qui m'a été alloué, et je crois comprendre que

 27   concernant Me Krgovic, il n'aura lui non plus pas besoin de beaucoup de

 28   temps pour le contre-interrogatoire. Donc je peux rassurer les Juges de la


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  1   Chambre que nous risquons d'en terminer plus tôt que prévu demain.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis sûr que le témoin sera soulagé

  3   d'entendre ceci.

  4   Monsieur Kovac, vous venez de l'entendre, il y a des questions de procédure

  5   que nous devons aborder avant de lever l'audience d'aujourd'hui. Mais

  6   puisque cela ne vous concerne pas directement, je vais demander à M.

  7   l'Huissier de vous accompagner hors du prétoire, et nous allons poursuivre

  8   nos travaux que nous reprendrons avec votre contre-interrogatoire par les

  9   conseils de la Défense demain.

 10   Comme nous en arrivons à la fin de la journée, je vous rappelle, comme je

 11   l'ai fait hier, que vous n'êtes pas autorisé à discuter de votre déposition

 12   devant le présent Tribunal avec qui que ce soit. Vous n'êtes pas autorisé

 13   non plus à communiquer avec les conseils de l'une ou l'autre ou la

 14   troisième des parties, et la communication qui vous est permise avec votre

 15   conseil est strictement limitée aux sujets qui ont trait au risque qui

 16   existe de vous incriminer vous-même. Je vous remercie.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. J'ai fait

 20   preuve d'une relative confusion à la fin à cause des copies recto verso,

 21   j'ai eu du mal à retrouver les documents que je cherchais, et je n'ai pas

 22   réussi à les retrouver, mais les Juges comprendront le problème que j'ai

 23   rencontré.

 24   Alors je voulais soumettre une requête, mais je crois comprendre que la

 25   Chambre de première instance avait déjà rendu une décision par deux voix,

 26   donc à la majorité, pour le versement de ce document, donc je ne sais pas

 27   si vous attendez une autre requête de ma part à ce stade.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, nous avons déjà statué à ce sujet.


Page 27191

  1   M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y avait un autre document, n'est-ce

  3   pas ?

  4   M. HANNIS : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et vous avez indiqué que vous souhaitiez

  6   vous adresser aux Juges de la Chambre en l'absence du témoin à ce sujet. Je

  7   ne me rappelle pas de quel document il s'agissait.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit de Koroman.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet, Koroman.

 10   M. HANNIS : [interprétation] S'agissait-il de la promotion de Koroman ou de

 11   sa position au sein de l'administration en tant qu'inspecteur ? Certains de

 12   ces individus, M. Koroman, M. Todorovic, M. Drljaca, avaient commis des

 13   violations au code de discipline dont le MUP était au courant, et plutôt

 14   que de considérer qu'il fallait engager une procédure disciplinaire ou

 15   prendre des actions, certains considéraient au sein du ministère qu'il

 16   convenait de louvoyer, de contourner ces mécanismes. Et ceci s'inscrit tout

 17   à fait en faux contre l'argument consistant à dire : Eh bien, nous avons

 18   essayé de retirer les mauvaises graines du panier. Donc c'est la raison

 19   pour laquelle nous considérons que c'est pertinent au titre du manquement à

 20   punir.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, nous objectons à ceci. Bien entendu,

 22   Messieurs les Juges, je peux vous en donner la raison. Parce que nous

 23   savons que c'est là la théorie de l'Accusation, bien entendu. Mais la

 24   question ou le problème de Malko Koroman a été traité par l'intermédiaire

 25   de toute une série de témoins - et à ce stade, je ne me rappelle pas leur

 26   nombre exact - des témoins de Pale. Ensuite, nous avons eu des témoins du

 27   MUP, ceux qui travaillaient au sein de l'administration chargée du

 28   personnel. Puis, dans notre présentation des moyens à décharge, nous avons


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  1   présenté la déposition de M. Tusevljak, qui avait été employé par le CSB de

  2   Sarajevo et qui, par conséquent, était le supérieur hiérarchique direct de

  3   M. Koroman.

  4   Par conséquent, dans toutes ces différentes instances, dans tous ces

  5   différents cas qui se sont présentés, le bureau du Procureur a choisi de ne

  6   pas présenter les documents existants et disponibles pour demander au

  7   témoin de les commenter et ensuite soumettre lesdits documents pour

  8   versement au dossier.

  9   Par conséquent, si à ce stade du procès on permettait au Procureur de faire

 10   verser ces documents, cela nous laisserait, nous les Défenses, concrètement

 11   sans aucune possibilité de recours. Parce que si nous avions su que ces

 12   documents faisaient partie de la théorie de l'Accusation et étaient

 13   pertinents du point de vue de sa présentation des moyens à charge, si nous

 14   avions su que ces documents avaient été présentés au témoin, eh bien, nous

 15   aurions eu la possibilité de présenter des éléments de preuve pour contrer

 16   ces affirmations et pour expliquer la situation.

 17   Donc, si à ce stade il était fait droit à la demande de l'Accusation,

 18   nous serions laissés sans aucun autre recours, en fait, que de demander la

 19   réouverture de notre présentation des moyens à décharge pour citer à

 20   comparaître des témoins et leur demander d'expliquer cela, parce que le

 21   présent témoin n'est pas en mesure de le faire. Il ne peut que dire : Oui,

 22   je suis au courant du fait que cette personne a été promue en 1995, par

 23   exemple.

 24   Nous nous en sommes tenus pendant toute la durée du procès de façon très,

 25   très stricte à un cadre géographique et temporel très précis qui est celui

 26   de l'espèce. Il est, en effet, allégué que des crimes ont été commis entre

 27   avril 1992 et le 31 décembre. Et à présent, ce à quoi on assiste, c'est à

 28   une tentative d'élargissement de l'espèce en présentant des documents de


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  1   1995 pour essayer d'expliquer l'état d'esprit de notre client, mais à la

  2   25e heure. Donc je crois que, à mon sens, c'est un souci d'équité, et si la

  3   Chambre en venait à faire droit à cette requête à ce stade du procès, nous

  4   n'aurions plus aucun autre choix que de demander une nouvelle présentation

  5   de nos moyens à décharge pour citer à la barre les témoins pertinents et

  6   leur permettre d'expliquer ce qu'il en était de cette situation.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, ce qui m'a également

  8   frappé, ce sont, en effet, les dates, et c'est la raison pour laquelle j'ai

  9   demandé à M. Hannis quelle était la finalité de ceci. Je vais lui demander

 10   de répliquer à l'argument que vous avez avancé de façon spécifique quant au

 11   fait de ne pas avoir demandé le versement de ces documents par

 12   l'intermédiaire de certains témoins alors que la présentation des moyens à

 13   charge était encore en cours. Mais après que la requête aura été soumise

 14   officiellement -- je souhaite vous dire en passant que cela ne préjuge en

 15   rien de la décision finale qui sera prise par la Chambre. A mon sens, vous

 16   serez peut-être également réconfortés par le fait que compte tenu des

 17   réponses faites par le témoin, eh bien, la façon dont l'Accusation

 18   souhaitera interpréter le contenu de tel ou tel document ou de telle

 19   réponse ne sera en aucun cas la seule possible, parce qu'on ne saurait en

 20   aucun cas considérer que toute promotion est en réalité une véritable

 21   promotion. Et c'est quelque chose que vous aurez l'occasion d'examiner au

 22   titre du contre-interrogatoire.

 23   Monsieur Hannis.

 24   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 26   M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, par exemple, j'ai essayé de présenter

 27   un document signé par Tomo Kovac ou Mico Stanisic en 1994 ou 1995, alors

 28   j'aurais pu avoir une objection à ce stade de la part de la Défense


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  1   indiquant qu'il aurait été approprié de demander le versement de ce

  2   document par l'intermédiaire d'un autre témoin. C'est le type d'objection,

  3   en tout cas, que nous avons rencontrée pendant la présentation de nos

  4   moyens à charge à maintes occasions.

  5   Deuxièmement, concernant le document de 1995 signé par Kovac, il concerne

  6   sa crédibilité en tant que témoin puisqu'il nous a affirmé ici avoir été

  7   assistant du ministre et qu'une partie de ses tâches consistait à écarter

  8   les personnes qui n'étaient pas de bons décideurs ou qui s'étaient mal

  9   conduites. Donc il a eu des occasions de faire quelque chose au sujet de

 10   ces individus, et non seulement il n'a rien fait, mais il les a également

 11   promus, et ce, de façon précoce. Il leur a permis d'accéder à de meilleures

 12   fonctions.

 13   Concernant 1994, c'est M. Stanisic dans son deuxième mandat de ministre, et

 14   il avait l'occasion de faire quelque chose concernant ces personnes après

 15   que l'on n'ait rien fait en 1992, et encore une fois, le fait de ne rien

 16   faire est pertinent du point de vue de l'espèce, puisqu'il n'y a pas eu de

 17   sanction ni même de réprimande. Donc c'est la raison pour laquelle on

 18   demande le versement de ces documents. Et j'entends bien l'argument qui a

 19   été avancé, mais cela ne signifie pas nécessairement que ceci soit injuste

 20   et que cela appelle nécessairement un recours. Il s'agit simplement d'un

 21   sujet qui doit être abordé. Et la seule façon de traiter ceci, c'est de

 22   contre-interroger le témoin.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les documents sont versés aux fins

 25   d'identification, et je souhaite souligner avant le début du contre-

 26   interrogatoire par les Défenses qu'il s'agit là de sujets que les Défenses

 27   sont habilitées à examiner de façon très détaillée à l'aide de ce témoin,

 28   qui semble être le mieux placé pour s'exprimer concernant cette question


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  1   des promotions ou des mutations aux mêmes niveaux.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document à la

  3   page ERN 03240402 reçoit la cote P2461. Et le document à la page ERN

  4   03240392 reçoit le numéro de cote P2462. Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous

  6   pourriez nous redonner les numéros d'intercalaires, s'il vous plaît ?

  7   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, certains de ces documents

  8   se trouvaient au même intercalaire, parce que c'était tout un ensemble de

  9   dossiers personnels --

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 11   M. HANNIS : [interprétation] -- pour M. Koroman ou M. Drljaca.

 12   [Les Juges de la Chambre et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, on nous signale qu'il y

 14   a un problème de nature technique pour le versement de ces documents, donc

 15   le greffe et l'Accusation auront à revenir sur ce point hors du prétoire,

 16   et demain nous consignerons au compte rendu d'audience les bons numéros de

 17   cote.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et ceci étant dit et fait, nous allons

 20   lever l'audience -- ah non, excusez-moi.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons donc lever l'audience

 23   jusqu'à demain matin. Je remercie le personnel qui nous assiste et les

 24   accusés de leur coopération.

 25   Audience levée jusqu'à demain matin.

 26   --- L'audience est levée à 15 heures 59 et reprendra le vendredi 9 mars

 27   2012, à 9 heures 00.

 28