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1 Le mercredi 30 mai 2012
2 [Réquisitoires]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
7 toutes les personnes présentent dans le prétoire et à l'extérieur.
8 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
9 Stojan Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Je souhaite saluer toutes les personnes dans ce prétoire.
12 Est-ce que nous pouvons avoir la présentation des parties, s'il vous plaît.
13 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que
14 vous m'entendez ?
15 Du côté de l'Accusation, je m'appelle Tom Hannis. A ma gauche se trouve
16 notre commis à l'audience, Sebastiaan van Hooydonk. A ma droite, Joanna
17 Korner, Matthew Olsmsted, Rafael La Cruz, Alex Demirdjian. Et derrière,
18 nous avons deux hommes qui sont des stagiaires, Edin Cengic et Nedim
19 Muminovic qui se trouve à côté de la sténotypiste. Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Du côté de la Défense.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Messieurs les
22 Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, Tatjana
23 Savic, représentant les intérêts de M. Stanisic ce matin. Merci.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,
25 Aleksandar Aleksic, Michelle Butler, Miroslav Cuskic, Milena Dzudovic et
26 Joyce Boekestijn, représentant les intérêts de M. Zupljanin aujourd'hui.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Avant que nous ne
28 commencions, je souhaite faire remarquer que les parties souhaitent peut-
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1 être évoquer une question d'intendance par rapport à l'audience de demain.
2 Mme KORNER : [interprétation] C'est moi qui allais aborder le sujet. J'ai
3 abordé la question avec la Défense, qui est celle de savoir si nous pouvons
4 commencer à 9 heures en allant dans le prétoire numéro III. J'avais
5 complètement oublié que Me Krgovic est dans l'affaire qui est entendue
6 avant cela. Donc je ne pense pas que cela soit possible et que nous
7 puissions faire quelque chose à ce sujet.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
9 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai demandé à M. Hannis
10 de pouvoir empiéter sur son temps pendant quelques minutes pour pouvoir
11 aborder deux questions qui portent qui concernent Zupljanin. Lorsque je me
12 suis précipitée hier pour terminer, il y avait quelque chose que je
13 souhaitais aborder.
14 Messieurs les Juges, vous vous souviendrez du fait que j'ai cité un
15 document qu'il avait envoyé au ministre, à la date du 20 juillet. Puis-je
16 demander à ce que ce document, P583 soit affiché, s'il vous plaît.
17 Il s'agit là d'un document qui a été adressé au ministre en réalité, ou au
18 MUP, et intitulé, à l'intention du ministre, alors que ceci ne figure pas
19 sur la partie affichée à l'écran actuellement. Ceci commence par les
20 conflits armés entre les forces de la République serbe et des Musulmans, et
21 des Croates musulmans, et la première phrase se lit comme suit :
22 "Nous vous avons informés de l'état d'avancement et des résultats de ces
23 conflits, et ce, de façon régulière."
24 M. Hannis va parler de la question des transmissions dans quelques
25 instants.
26 Ensuite, il aborde les différentes catégories de personnes qui ont été
27 emprisonnées, et ce texte évoque comme vous le constaterez à l'écran --
28 Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, c'est de ma faute. Ce ne sont pas les
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1 extraits appropriés à l'écran. Est-ce que nous pouvons afficher tout le
2 document, s'il vous plaît ?
3 Oui, merci.
4 Comme vous le voyez, ceci est daté du 20 juillet, voici le paragraphe ou la
5 phrase que je viens de citer. Ensuite, le texte se poursuit en évoquant le
6 nombre de personnes qui ont été arrêtées, et évoque les trois catégories.
7 Vous vous souviendrez du fait, Messieurs les Juges, que ces catégories
8 figurent dans les documents émanant de Prijedor et de Sanski Most, et à la
9 dernière phrase de ce paragraphe, on évoque :
10 "La troisième catégorie qui est composée d'hommes adultes, pour lesquels
11 nos services de renseignements n'ont aucune information sensible, et
12 peuvent donc être considérés comme des otages."
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela se trouve à quel endroit, s'il
14 vous plaît ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Tout en bas de la page.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
17 Mme KORNER : [interprétation] Donc le texte se poursuit en laissant
18 entendre qu'il y a diverses solutions possibles. Peut-être que nous
19 pourrions regarder ces solutions qui se trouvent sur cette page. Il faut
20 poursuivre les personnes pour lesquelles le service dispose d'information
21 ou de preuve documentée, et adopter une attitude décisive.
22 Messieurs les Juges, en fait, ce document, à notre avis, illustre
23 l'attitude de Zupljanin eu égard aux prisonniers, et sa connaissance
24 également de la situation. On ne dit pas qu'il faut les remettre en
25 liberté, il s'agit d'échanger les militaires qui présentent un intérêt au
26 plan de la sécurité pour nous et qui doivent être traités comme des otages.
27 Donc, Messieurs les Juges, nous estimons que ceci permet de
28 comprendre l'attitude de Zupljanin à l'égard de ces prisonniers, et ce, de
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1 façon -- c'en est une illustration.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous avez mis en exergue
3 ce paragraphe et cette phrase qui est là en guise de conclusion à la fin de
4 ce paragraphe. Outre tout élément ou concept ou élément qui aurait pu ne
5 pas transparaître dans la traduction, d'après vous, qu'est-ce que ce
6 paragraphe est censé -- quel est le message qu'il transmet ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Alors que suggère ce paragraphe. Alors ce que
8 nous faisons valoir c'est que en particulier le paragraphe 2, plutôt que de
9 dire une partie de la thèse de la Défense contre M. Zupljanin, c'est qu'il
10 n'était pas au courant des prisonniers, la situation des prisonniers. Quand
11 bien même il était au courant, était-il disposé à gérer la question de
12 façon adéquate et les remettre en liberté.
13 Nous faisons valoir que ce document est la preuve du contraire, et qu'il ne
14 fait rien de ce genre. Il parle d'otages, il parle d'adopter une attitude
15 décisive, et tout ceci est envoyé au ministre, le co-accusé, Mico Stanisic.
16 J'espère que c'est clair, Messieurs les Juges.
17 Nous faisons valoir, Messieurs les Juges, un des points que nous
18 faisons valoir, quelque chose sur laquelle nous allons revenir, c'est que
19 la Défense a insisté dans son mémoire en clôture pour dire qu'il a pris
20 toutes les mesures qu'il pouvait prendre pour se conformer à la loi, et
21 pour ne pas d'une manière ou d'une autre permettre à un quelconque crime
22 d'être commis, de ne pas être découvert ou de ne pas être sanctionné.
23 D'après nous, il s'agit là d'une attitude qui est très éloignée de ce que
24 révèlent les documents de l'époque.
25 Alors, pour finir, est-ce que nous pouvons demander à ce que vous
26 regardiez, Messieurs les Juges, une séquence vidéo extrêmement courte, qui
27 est le P0265 ? Il s'agit là de Zupljanin et autres qui sont interviewés à
28 la date du 12 janvier 1993, de Zupljanin et consorts concernant la
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1 situation au plan de la sécurité. Une des personnes qui se trouve dans le
2 studio, à ce moment-là, est l'assistant du ministre, M. Kovac. Vous pourrez
3 donc voir à quoi il ressemblait à ce moment-là, Tomo Kovac.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise qu'elle ne
6 dispose pas de la transcription de la séquence vidéo.
7 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, là, nous voyons que
8 Zupljanin dit précisément ce que dit l'Accusation, à savoir que la police a
9 comme elle l'a indiqué, a défini des missions ou des tâches qui d'ordinaire
10 seraient en dehors de leur domaine de responsabilité, à savoir monter la
11 garde devant les camps, parce qu'il s'agissait là d'une nécessité en
12 raison, comme ils l'ont dit parce que les citoyens devaient être protégés
13 sur certains territoires.
14 Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps supplémentaire.
15 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais commencer par
16 vous parler du matin de la question des communications, des transmissions,
17 quelque chose qui a été longuement abordé, je crois souvent dans ce
18 prétoire, mais surtout dans le prétoire numéro III, au fil des dernières
19 années.
20 A l'écran, la première diapositive que je souhaite vous montrer énumère
21 certains moyens de communication utilisés ou disponibles à l'accusé et au
22 MUP de la RS en 1992. Ils disposaient de téléphones, de télécopieurs,
23 téléscripteurs permettant d'envoyer des transmissions chiffrées, des radios
24 à onde courte ultra courte et lorsque, le cas échéant, pouvaient faire
25 appel à des estafettes. Il y avait très souvent des réunions face-à-face.
26 Il y avait des instances collégiales à différents niveaux, au niveau du
27 CSB, et outre cela et outre le système de communication sur l'ensemble du
28 territoire du MUP, il y avait deux autres systèmes de communication au
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1 niveau de la république qui pouvaient être utilisés par le MUP.
2 Le premier était le système utilisé par l'armée. Une fois que la VRS avait
3 été créée, il y avait également le ministère de la Défense qui disposait de
4 son système de communication, son centre de Transmission au niveau de la
5 république. Vous vous souviendrez certainement de M. Vukovic qui
6 travaillait qui a témoigné au sujet de ce système-là et qui était
7 essentiellement utilisé par les organes politiques de la république mais
8 disposait de moyens leur permettant de communiquer avec toutes les
9 municipalités. Il en a parlé dans sa déposition, il a dit que ces trois
10 fournisseurs de communication apportaient leur concours aux uns, aux autres
11 le cas échéant et en fonction des besoins.
12 Je vais vous donner simplement un exemple d'un réseau de communication
13 alternatif. M. Tutus a témoigné à la page 7712 à propos d'une époque où il
14 devait entrer en contact avec le ministre. Le système de communication de
15 Banja Luka fonctionnait mal à ce moment-là et il s'est donc rendu dans le
16 centre, et je lis à partir de la ligne 6 sur cette page, il a dit :
17 "Je ne pouvais pas entrer directement en contact avec le ministre donc je
18 me suis rendu au centre des Transmissions. J'ai demandé à l'opérateur de me
19 mettre en contact avec le ministre par le biais d'un autre moyen de
20 communication dont disposait la Republika Srpska à l'époque, et il m'a
21 transmis à M. Tolimir par le biais d'un moyen qui ressemblait à un système
22 de communication militaire, donc j'ai pu, à ce moment-là, demander à être
23 mis en contact avec Stanisic. J'ai eu un retour d'information de M. Tolimir
24 pour dire que M. Stanisic était d'accord avec la décision que j'avais
25 prise.
26 Ceci est juste un exemple des moyens de transmission alternatifs qui
27 pouvaient être utilisés.
28 Vukovic, dans sa déposition, parle de ceci de façon plus détaillée, pages
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1 du compte rendu d'audience 1761 à 65, et 17691 et 17092 [comme interprété].
2 Outre cela, vous avez entendu parler de la manière dont le système des PTT,
3 des télégraphes et télécommunications a été perturbé en raison de la guerre
4 et de la division du territoire. Ce sont les éléments de preuve qui ont été
5 présentés, il y a une référence qui cite précisément ce système-là. A la
6 pièce P1755, dans les carnets du général Mladic, concernant une réunion qui
7 s'est tenue le 31 juillet, il reçoit un rapport du chef des transmissions
8 concernant son corps d'Herzégovine. Aux pages 393 et 394 de l'anglais et du
9 B/C/S, du prétoire électronique, le chef rapporte que le système de
10 transmission est pleinement opérationnel. Page 394, il rapporte que le
11 système des PTT du SAOH, la Région autonome serbe de Bosnie-Herzégovine est
12 mieux maintenant qu'avant la guerre. C'est ce que dit le rapport du 31
13 juillet.
14 Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la diapositive suivante, s'il
15 vous plaît ? Si vous avez besoin ou si vous souhaitez faire davantage de
16 recherches sur l'état des transmissions en regardant différentes sources,
17 il existe des rapports annuels du MUP de la RS, P625. Nous allons l'aborder
18 plus en détail dans quelques instants; P624, c'est le rapport annuel qui
19 concerne Banja Luka, le CSB de cet endroit-là; la déposition de différents
20 témoins qui ont travaillé dans les transmissions, M. Vukovic.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Hannis, simplement
22 pour le besoin du compte rendu d'audience, vous avez dit "624" et "625" et
23 ce qui a été consigné, c'est "264" et "265." Pardonnez-moi si je vous
24 interromps, mais il me semble que c'est important.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que j'ai et j'avais l'intention de
26 dire 624 et 625.
27 Les témoins qui ont parlé de transmissions, y compris M. Vukovic, étaient
28 M. Kuzunovic, du MUP de la Republika Srpska qui était à un échelon élevé;
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1 M. Pejic, qui travaillait au sein de la CSB de Sarajevo; M. Rakovic
2 travaillait à la CSB de Banja Luka; M. Jankovic de Prijedor; et M. Raliac
3 de Kotor Varos.
4 Il y a un ou deux registres, je n'ai pas apporté les registres aujourd'hui,
5 je vous épargnerai. Mais je vous encourage vivement à les regarder. Le
6 P1428, c'est le registre des transmissions utilisées à l'origine à Vraca
7 par M. Kuzunovic aux quartiers du MUP, au QG du MUP, et plus tard, vous
8 avez entendu dire que ce registre a été repris et utilisé par le CSB de
9 Sarajevo par M. Pejic. Je vous demande de bien vouloir regarder une partie
10 de la déposition de M. Pejic, parce qu'il y a différents liens qui existent
11 là. Le P1025, c'est le registre de Prijedor sur lequel nous avons passé
12 beaucoup de temps avec M. Jankovic.
13 Les écoutes téléphoniques étaient un autre moyen de communication. Vous
14 avez un certain nombre d'écoutes téléphoniques qui ont été versées au
15 dossier. Je crois que la Défense en dispose et même dans leur mémoire, la
16 Défense tente de faire valoir que ces éléments de preuve ont un certain
17 point, mais cela leur pose encore problème. Je crois, Messieurs les Juges,
18 que vous devriez être convaincus maintenant que ces éléments de preuve
19 constituent des éléments fiables qui ont été confirmés par les
20 interlocuteurs eux-mêmes. Certains sont suffisamment illustratifs. Vous
21 entendez des personnes qui s'entretenaient avec M. Stanisic, et on entend
22 quelquefois M. Stanisic dire qu'il est bien M. Stanisic, une conversation
23 qui porte sur des sujets qui sont documentés par ailleurs et qui sont
24 logiques pour ce qui est des dates et des événements qui se déroulent à
25 l'époque. Je crois donc qu'il s'agit d'éléments fiables.
26 Les instances collégiales, nous avons six séances collégiales au niveau du
27 MUP de la RS : juillet, août, septembre, octobre, novembre, et une
28 référence de ceci au mois de décembre. Nous n'avons pas les procès-verbaux
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1 mais nous avons les documents qui attestent de cela avant et après, et vous
2 pouvez constater d'après ces instances collégiales qu'il devait
3 certainement y avoir d'autres communications avant ces réunions-là. On ne
4 peut pas rassembler des gens avant que la réunion ne soit convoquée et que
5 les personnes soient au courant du fait qu'il faille venir, et donc cela
6 signifie qu'il y a des communications avant cela, la teneur même ou, en
7 tout cas, les instances collégiales elles-mêmes. On constate qu'il y a eu
8 des communications sur tout ceci auparavant.
9 Les séances des assemblées, de l'assemblée serbe de Bosnie, ces assemblées
10 se réunissaient à plusieurs reprises en 1992. Et d'après ces conversations
11 assez longues, on constate qu'il y a eu beaucoup de communications, pas
12 seulement entre les délégués eux-mêmes, mais communications avec d'autres
13 personnes à l'extérieur de l'assemblée, y compris des membres de la police
14 et du personnel de l'armée, et à l'instar de cela, les séances
15 gouvernementales. Je crois qu'il y a quelque 60 séances gouvernementales
16 qui ont été versées au dossier. Nous ne disposons pas peut-être des 60 mais
17 il y en a eu à peu près de ce nombre. M. Stanisic était un membre du
18 gouvernement puisqu'il était ministre de l'Intérieur en 1992. Il a souvent
19 assisté à ces réunions. Lorsqu'il n'était pas présent, son absence est en
20 général notée et un de ses représentants à ce moment-là assiste à sa place;
21 je crois qu'à une occasion c'était M. Kovac, M. Njegus et différentes
22 personnes dont vous reconnaîtrez les noms comme étant des membres du QG du
23 MUP.
24 Nous allons donc évoquer au paragraphe 881 à 886 de notre mémoire en
25 clôture évoquer la question des communications plus en détail. Je vous
26 demande de bien vouloir nous montrer la diapositive suivante maintenant,
27 s'il vous plaît. Le P625, il s'agit du rapport annuel du MUP, et il y a
28 deux paragraphes qui évoquent la question des communications. La première
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1 qui s'intitule : "Reporting" et "information." Je crois que ceci concerne
2 davantage le service du MUP qui s'occupait principalement d'analyse ils
3 envoyaient des demandes d'information ou ils envoyaient des questionnaires;
4 qui leur revenaient et leur permettaient de préparer leurs rapports.
5 D'après cet extrait vous constatez -- extrait des pages 22 et 23 du texte
6 anglais et 625, et 631, 632 en B/C/S, on évoque ici différents rapports qui
7 avaient été préparés au cours de l'année. Pour ce qui est du "reporting" et
8 de l'information, quelque 4 170 dépêches envoyées aux centres et à
9 différents organes, et 4 400 ont été reçues, réceptionnées.
10 Donc ceci diffère de la diapositive suivante. Il s'agit également d'un
11 rapport annuel ici. Le paragraphe 3 évoque la question des missions et des
12 fonctions des systèmes de transmission ainsi que la protection des données
13 chiffrées. Ici, les chiffres évoqués nombre de dépêches envoyées et reçues
14 figurent ici. Outre les dépêches, on fait remarquer que :
15 "Il y avait 9 585 transmissions radio à onde courte qui ont été établies
16 depuis le centre des transmissions …"
17 Ceci correspond à la période allant du mois d'avril au mois de décembre
18 1992.
19 Alors, à cet égard, nous devrions regarder la diapositive suivante qui
20 concerne le rapport qui va du 4 avril au 31 avril 1992 ceci correspond au
21 CSB de Banja Luka. Encore une fois, nous avons ici deux différents types de
22 communication et de rapport. Le premier type concerne le fonctionnement du
23 système de protection cryptographique et du système de communication. Il y
24 a eu 15 981 dépêches reçues. Il s'agissait des dépêches closes et ouvertes,
25 si mes calculs sont corrects. Il y a eu 14 339 dépêches envoyées. Egalement
26 ce nombre comprend les dépêches closes et ouvertes.
27 De plus, il est dit que 2 297 dépêches ont été transférées. Vous allez vous
28 rappeler que, à une occasion, par exemple, je pense qu'il s'agissait de
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1 Zvornik, il n'était pas possible de communiquer avec Sarajevo mais il était
2 possible de communiquer avec Bijeljina et ils ont demandé que Bijeljina
3 transfère les dépêches à Sarajevo. Je crois que cela s'est passé à Banja
4 Luka également. Parfois ils demandaient que les dépêches soient transférées
5 et transmises jusqu'à une unité avec laquelle ils ne pouvaient pas entrer
6 en contact à ce moment-là.
7 Regardons la diapositive suivante. C'est toujours la même pièce, P624, le
8 rapport de Banja Luka. Ce secteur concerne des analyses, et des analyses et
9 des informations. Je pense que la même chose figure dans le rapport du QG
10 du MUP concernant l'envoie des rapports et des informations.
11 Il y a eu 111 rapports concernant les questions eu égard à la sécurité qui
12 ont été soumis aux organes du gouvernement dans les municipalités. 206
13 rapports ont été soumis à l'armée. 632 rapports au MUP, et je suppose qu'il
14 s'agissait du QG du MUP du CSB de Banja Luka.
15 Au fond du paragraphe nous pouvons voir qu'il est dit que les réunions
16 régulières ont contribué à l'envoie des informations régulières au niveau
17 du CSB. Il s'agissait du collège au niveau du CSB, c'est un exemple de
18 communications qui se passait à ce niveau-là.
19 Regardons la diapositive suivante et j'aimerais à présent parler de
20 certaines des assertions de la Défense concernant le système de
21 communication pendant ce procès. Ils ont dit qu'il y a eu un nombre réduit
22 de dépêches parce qu'il y avait des difficultés au sein du MUP du RS en
23 1992. Je pense qu'il a parlé de cela avant la guerre, nous avons envoyé 300
24 00 dépêches, et vous pouvez voir qu'ici il y a eu entre 4 000 ou 8 000,
25 donc, en tout cas, c'est un nombre moindre que cela. Nous n'avons pas de
26 document disant ce qu'était le nombre de dépêches en 1991 ou pendant les
27 premiers trois mois de 1992, nous n'avons que le témoignage de Bare.
28 Vous allez vous rappeler que le MUP de Bosnie couvrait plus de 70
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1 municipalités dans le cadre de la RS. Je pense qu'il y a eu 108 ou 110
2 municipalités et il s'agissait du territoire entier de la Bosnie-
3 Herzégovine, non pas seulement du territoire de la RS. Mais il y avait des
4 dépêches diverses qui n'étaient pas envoyées pendant la guerre pour des
5 raisons évidentes. Si, au milieu de la guerre, vous ne pouvez pas envoyer
6 de dépêche, dépêche concernant des vols de bicyclette ou de véhicule, cela
7 ne valait pas la peine de les envoyer, pour ce qui est de la routine
8 d'envoie des dépêches en temps de paix.
9 On peut dire qu'il y avait moins de policiers qui travaillaient au MUP de
10 la RS puisqu'il s'agissait d'un territoire plus réduit, de moins de
11 personnel, et cela a eu une incidence sur le nombre réduit de dépêches
12 envoyées. Pour les raisons de sécurité, je pense que M. Pejic en a parlé :
13 Il y a eu plus de dépêches qui étaient envoyées en dehors du système de
14 communication pour ce qui est des dépêches. On peut voir dans les
15 conversations interceptées que les interlocuteurs parfois étaient
16 conscients du fait que leurs conversations étaient interceptées, écoutées.
17 C'est pour les raisons de sécurité que les dépêches étaient envoyées par
18 télécopieur, donc un grand nombre de communication s'est déroulé dans le
19 cadre des communications tête-à-tête ou par l'envoie des dépêches en dehors
20 du système habituel de communication.
21 M. Pejic à la page du compte rendu 12 129 et 12 130 dit. Avant la guerre,
22 les dépêches étaient envoyées du SUP envers les centres et postes de police
23 et il pouvait y avoir entre 100 et 200 dépêches par envoie puisque les
24 dépêches étaient utilisées pour ce qui est des questions relevant à la
25 sécurité, y compris les véhicules volés, en temps de guerre les dépêches
26 n'étaient pas aussi nombreuses, la dépêche de ce type.
27 Ensuite, il continue, je cite :
28 "Mais pour ce qui est du nombre de dépêches concernant la question de la
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1 sécurité, on pouvait s'attendre à ce que le nombre s'agrandisse, mais ce
2 type d'information était communiqué, soit, par téléphone, soit, par contact
3 direct entre les officiers, et les dépêches étaient utilisées seulement
4 lorsque d'autres moyens de communication n'étaient pas opérationnelles."
5 En fait, la réduction du nombre de dépêches était compensée par d'autres
6 types de communication par téléphone ou d'autres types de communication."
7 La remarque suivante qui dit qu'on pouvait s'attendre à ce que le nombre de
8 dépêches s'agrandisse de 30 % et je pense que Me Zecevic en a parlé à un ou
9 à plusieurs témoins qui témoignaient des communications. Je n'ai jamais
10 compris sur quoi il s'appuyait pour dire cela. Parce qu'aucun de ces
11 témoins n'a eu cette expérience de la guerre pour pouvoir comparer les
12 communications en temps de paix et en temps de guerre, et en [inaudible],
13 ça semble être quelque chose qui relève des suppositions, des conjectures.
14 Finalement, nous avons entendu de certains témoins des communications qui
15 étaient coupées. Mais les communications n'étaient pas complètement
16 coupées, parce que les gens pouvaient circuler. M. Stanisic et d'autres
17 responsables hauts placés de la RS, M. Karadzic, Koljevic, Krajisnik, Mme
18 Plavsic, et M. Djeric, ainsi que les députés de l'assemblée de la RS
19 pouvaient circuler, se déplacer, ils étaient tous à Banja Luka, le 12 mai,
20 à une session de l'assemblée. Vous allez voir que, pendant 1992, ils
21 avaient des réunions partout sur le territoire de la RS. Je pense que l'un
22 des meilleurs exemples, qui démontre comment les choses se passaient
23 concernant le système de communication au sein de la police en 1992, est le
24 témoin du témoin ST-179, c'est la page du compte rendu, T7412 jusqu'à 76.
25 Il a dit qu'au début du conflit, ils utilisaient des courriers -- des
26 estafettes pour ce qui est des communications. En juin, les lignes
27 téléphoniques étaient opérationnelles. En août, des télescripteurs et des
28 télécopieurs fonctionnaient. Il a également dit que les chefs des postes de
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1 sécurité publique avaient des réunions au moins une fois par mois avec le
2 chef du CSB, y compris la réunion qui a eu lieu à l'hôtel où se trouvait à
3 l'époque le bureau de M. Stanisic. Lors de ces réunions, les chefs des
4 postes de sécurité publique informaient régulièrement le chef du CSB des
5 événements et des mesures qui devaient être prises, après quoi, le chef du
6 CSB pouvait tirer des conclusions pour les transférer au ministre, M.
7 Stanisic.
8 Monsieur le Président, je suppose, oui, il y a eu des problèmes pour ce qui
9 est des communications. Il y a eu des difficultés. Mais, généralement
10 parlant, pour ce qui est des communications - et ce que j'ai apprécié pour
11 ce qui est de ces témoins concernant les communications et comparer aux
12 hommes politiques et aux généraux - il s'agissait des personnes qui étaient
13 ingénieurs, et leur travail consistait à nous expliquer comment ce système
14 de communication fonctionnait, leur tâche n'était pas de discuter comment
15 cela aurait dû fonctionner. Leur travail était d'assurer le fonctionnement
16 du système, de relais hertzien, d'assurer que les estafettes fonctionnent,
17 et d'assurer que les messages soient délivrés pour ce qui est de ces
18 communications. Donc le système de communication fonctionnait, il n'était
19 pas parfait, mais lorsqu'on se penche sur tous les moyens de preuve, on
20 peut voir que ceux qui devaient recevoir les informations, les recevaient,
21 peut-être pas dans les conditions idéales, mais cette situation n'était pas
22 telle comme la Défense l'a décrite, à savoir qu'il s'agissait d'une
23 situation chaotique, où ils devaient utiliser des systèmes de signaux
24 primitifs, et cetera.
25 Maintenant, j'aimerais parler de M. Stanisic, à moins que la Chambre n'ait
26 de questions à poser.
27 J'aimerais parler de Mico Stanisic, ministre de l'Intérieur de la RS,
28 en 1992, qui était à nouveau à ce même poste pendant une certaine période
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1 de temps, en 1994.
2 La première diapositive pour ce qui est des témoignages de témoins de
3 moralité. Dans le mémoire en clôture de la Défense Stanisic, l'équipe de la
4 Défense s'appuie sur les témoignages concernant sa moralité. Il faut dire
5 que cela ne représente une Défense sérieuse, mais c'est seulement un
6 élément qu'il faut prendre en considération lorsque il s'agit de la
7 sentence de la peine. Mais pour ce qui est des paragraphes 20 à 41, du
8 mémoire en clôture de la Défense, on peut dire que parfois même les témoins
9 les plus fiables ne sont pas de bons témoins. Nous voyons que MM. Macar,
10 Planojevic, Zepinic ont témoigné de sa moralité. On peut voir que certaines
11 personnes ont témoigné, qui ne sont pas très fiables, par exemple, M.
12 Macar, M. Planojevic, M. Zepinic, et il est étonnant de voir que M.
13 Stanisic ait fait référence à M. Zepinic en tant que témoin de moralité.
14 Ensuite, il fait référence au témoignage de M. Zepinic, page du compte
15 rendu 5828 jusqu'à 5832, où il parle de l'incident où M. Stanisic aurait
16 tiré sur lui. Il demande qu'il faut faire abstraction de cela. Il y a
17 d'autres moyens de preuve qui suggèrent que M. Zepinic peut-être n'a pas
18 dit toute la vérité, et que cela n'était peut-être pas inhabituel pour ce
19 qui est de M. Stanisic, en 1992.
20 Nous avons entendu des témoignages pour ce qui est d'une dispute
21 violente et d'une confrontation entre M. Stanisic et M. Djeric. M. Djeric
22 en a parlé à la page du compte rendu 2583. Nous avons également entendu le
23 témoignage corroborant le fait qu'un événement a eu lieu, c'est aux pages
24 du compte rendu 4 122 et 23.
25 Une troisième personne ST-127, pages du compte rendu 11 912 et 13,
26 nous a parlé en détail d'un exemple, et cela se trouve à la ligne 17
27 jusqu'à la ligne 11912, il dit :
28 "Son chauffeur m'a appelé de Jahorina pour me dire que le ministre
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1 avait ordonné qu'il l'attende dans la pièce où nous sommes rencontrés.
2 Finalement j'y étais. Il était arrivé, il était en colère, il était
3 furieux, et ce qui m'a surpris. J'étais ébahi. Il est entré dans la pièce,
4 et M. Stanisic, je ne sais pas comment exprimer cela, il ne serait peut-
5 être pas poli de dire qu'il a commencé à crier, mais il était terrible de
6 voir qu'un homme éduqué, occupant ce poste élevé se comporte de cette
7 façon-là. J'étais comme immobilisé. Il se promenait dans la pièce, il
8 criait sur moi en m'accusant d'obstruction ou d'autre chose. Je ne savais
9 pas ce qui pouvait se passer à ce moment-là. Tout cela a duré au moins une
10 heure, et lorsque cela a pris fin, je sais qu'il n'y avait plus personne
11 dans les bureaux, dans d'autres bureaux, et il a continué à crier, en étant
12 furieux, en me menaçant. A un moment donné, j'ai vu qu'il avait un pistolet
13 à sa ceinture, il a touché sa ceinture à plusieurs reprises, et je ne
14 savais pas ce qu'il pouvait faire. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. A la
15 fin, il m'a dit que le lendemain matin, je devais aller dans des tranchées
16 quelque part à Jahorina avec l'armée."
17 Donc nous avons trois sources qui nous ont parlé de cet aspect de son
18 caractère.
19 Il y a une conversation interceptée, c'est la diapositive suivante,
20 j'aimerais qu'on montre cela. Il s'agit d'une conversation téléphonique qui
21 a eu lieu le 18 avril 1992, entre le ministre Stanisic et Radomir Kojic.
22 Nous allons parler de lui un peu plus tard. Et vous allez voir que M. Kojic
23 l'informe à propos d'une autre personne qui s'appelle Zoka et qui a arrêté
24 certaines personnes, et ils ont fait un accord selon lequel ces personnes
25 devaient être emmenées à Vraca et transférées à Vraca. Il dit :
26 "Ils peuvent les passer à tabac. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
27 Et ensuite, nous allons les transférer puisqu'il n'y a pas assez de place
28 ici."
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1 Et la réaction de M. Stanisic était comme suit : Très bien.
2 Permettez-moi maintenant de demander la diapositive suivante. La
3 Défense a avancé que M. Stanisic a coopéré avec le bureau du Procureur. Et
4 encore une fois, si quoi que ce soit, soit représenté des circonstances
5 atténuantes pour ce qui est de la sentence et la peine s'il est condamné,
6 mais si on lit la totalité de l'entretien, on peut que notre position est
7 que cette coopération était plutôt dans le sens de faire des efforts pour
8 essayer de ne pas faire l'accusation contre lui. Et nous croyons que si on
9 lit honnêtement cet entretien, on peut voir que cela montre que c'était
10 moins que ce qu'on entendait. Et si vous prenez le temps, Monsieur le
11 Président, pour lire la pièce P2309, pages 26 à 35 dans la version en
12 anglais, vous allez pouvoir avoir une idée plus précise de cet entretien.
13 M. Tieger, qui était le Procureur à l'époque, qui lui a posé des
14 questions concernant le procès-verbal de la réunion du collège à Belgrade
15 qui a eu lieu le 11 juillet, ainsi que les questions concernant l'analyse
16 qui a suivi le 17 juillet et par rapport aux conclusions qui ont été prises
17 lors de cette réunion. En particulier, il lui a posé des questions pour ce
18 qui est des propos de M. Zupljanin concernant de nombreux Musulmans qui
19 avaient été rassemblés par l'armée et par la cellule de Crise qui ont
20 essayé de rassembler le plus de personnes possibles et pour les mettre dans
21 des camps où les conditions de vie étaient misérables. Et dans cette
22 conversation, la façon à laquelle les questions étaient posées, et la façon
23 à laquelle les réponses étaient données, tout cela, je pense, illustre la
24 façon à laquelle lui-même il n'a pas voulu vraiment coopérer. Il a donc dit
25 à M. Tieger qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui étaient
26 détenues, et ensuite M. Tieger a insisté sur le nombre de ces personnes.
27 Lorsque M. Tieger a dit que ces personnes étaient des victimes, il a dit :
28 "Qu'est-ce vous entendez par là ?"
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1 Et M. Tieger a clarifié par la suite en disant :
2 "Je pense que ces Musulmans à propos desquels vous avez dit, et vous
3 êtes d'accord avec moi, pour dire que ces personnes se trouvaient dans ces
4 camps sans aucune accusation pénale à leur encontre."
5 Regardez cela.
6 Et il y a également d'autres endroits lors de cet entretien sur
7 lesquels j'aimerais attirer votre attention pour essayer d'illustrer ce
8 même point.
9 Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît.
10 On lui a posé la question pour savoir s'il avait été impliqué dans des
11 opérations ou des aspects opérationnels des activités du MUP à l'époque, à
12 l'époque où il était à Vrace, et vous allez vous souvenir que c'était
13 pendant les quelques premières semaines de la guerre. Et sa réponse était
14 comme suit :
15 "Le ministre n'a pas été impliqué dans cet aspect opérationnel de ces
16 activités. Le devoir du ministre est de fournir des lignes directrices, des
17 instructions pour ce qui est du fonctionnement du MUP, et ainsi que
18 d'adopter des règlements."
19 Mais, ce que vous avez fait lorsque vous étiez à Vrace, vous allez
20 voir, en fait, qu'il s'agissait d'un certain aspect opérationnel des
21 activités. Et si on regarde la diapositive suivante, on peut voir un jeu de
22 conversations interceptées. Et je ne veux pas maintenant demander qu'on les
23 montre puisque j'ai un temps limité, mais vous avez parlé directement avec
24 M. Karisik, qui était le chef de l'unité spéciale du MUP de la RS, de la
25 Republika Srpska. La première conversation s'est déroulée le 1er juillet, il
26 leur a dit de détruire ces cibles. Le lendemain, il dit : Prenez-les,
27 détruisez-les. Mais ne prenez aucun risque, juste, détruisez-les.
28 Encore une fois, détruisez ces cibles.
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1 Et pour ce qui est de la conversation, la dernière conversation qui
2 s'est déroulée avec M. Stanisic, en fait avec M. Karisik et M. Kusmuk qui,
3 à l'époque était l'adjoint du ministre chargé de l'administration de la
4 police. M. Karisik demande à Kusmuk de fournir un véhicule de modèle TAM
5 qui a un canon antiaérien monté sur le véhicule. M. Kusmuk dit que cela ne
6 peut être fait qu'avec l'approbation ou l'autorisation du ministre, donc le
7 ministre est de cette façon-là impliqué dans l'aspect opérationnel de ces
8 activités à l'époque.
9 La diapositive suivante. Egalement lors de l'entretien, il y a eu une
10 discussion portant sur les rapports entre le ministre et ses subordonnés et
11 sur la façon à laquelle les difficultés ont été causées par les autorités
12 politiques, à savoir par les cellules de Crise. Et M. Stanisic disait
13 pendant tout ce temps-là, jusqu'au démantèlement de ces autorités, que le
14 district autonome serbe, et ça s'est passé en septembre, il était le chef
15 du CSB, et que le chef des CSB ainsi que les chefs des postes de police ne
16 se trouvaient pas sur ces positions, ils se trouvaient également être
17 membres des cellules de Crise et des présidences de Guerre, parce qu'ils
18 étaient en même temps chefs de postes de police et de CSB. Et un peu plus
19 loin, il continue et il dit : Et parce que le ministre n'avait pas de
20 compétences de fait pendant cette période de temps – et je souligne cela –
21 vous ne pouvez trouver aucun ordre émanant du chef de CSB ou du chef du
22 poste de police qui fait référence à l'un de mes ordres ou à des ordres de
23 mes adjoints entre le mois d'avril et le mois de septembre. Vous allez vous
24 souvenir que nous avons beaucoup d'ordres émanant du ministre et émanant de
25 certains de ses adjoints qui font référence plus précisément aux ordres
26 émanant du CSB et du poste de sécurité publique. Nous allons montrer
27 quelques-uns de ces ordres.
28 Et maintenant, nous allons omettre deux diapositives pour montrer la
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1 pièce 1D73, c'est l'ordre émanant du ministre Stanisic, de la date du 25
2 avril, dont le numéro est 01-25 et, par cet ordre, son autorité est
3 déléguée sur certains membres du personnel de CSB concernant certaines
4 nominations. Et nous avons la pièce à conviction P384, c'est en fait M.
5 Zupljanin qui transfère cet ordre, cet ordre qui concerne précisément la
6 nomination de M. Vrucinic par lui, donc par M. Zupljanin, au poste du chef
7 du poste de sécurité publique de Sanski Most. Et également le chef du poste
8 de Doboj, M. Bjelosevic, est cité dans la pièce 1D464, on voit que sa
9 nomination au poste de l'adjoint du CSB, M. Milan Savic, vous allez vous
10 souvenir qu'il était associé avec Mice.
11 P1004, cette pièce est l'ordre émanant de M. Stanisic en date du 4
12 mai. Encore une fois, vous allez voir que M. Zupljanin a transféré cet
13 ordre, et on voit la référence, c'est le numéro qui fait référence à cela,
14 et cela figure dans le registre de Prijedor.
15 La pièce 1D58 est l'ordre de M. Stanisic du 7 juillet concernant la
16 prise de mesures contre les membres du MUP qui avaient commis des actes
17 criminels, et encore une fois, M. Zupljanin cite cela, et transfère cet
18 ordre à Prijedor. Dans les registres de Prijedor, on peut retrouver cet
19 ordre. Et c'est également cité par le chef du CSB, Krsto Savic, et il a
20 transféré cet ordre au poste de sécurité publique subordonné à lui.
21 Ce sont quelques exemples des ordres émanant de M. Stanisic pendant
22 la période allant du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Par
23 conséquent, il est clair que sa déclaration qui figure dans son entretien
24 n'était pas vraie.
25 La diapositive suivante. Ce n'est pas une grande diapositive. C'était
26 lorsque M. Tieger a posé des questions à M. Stanisic concernant les
27 événements lorsque 400, ou à peu près 400 prisonniers de Bratunac avaient
28 été emmenés à Pale. Vous allez vous souvenir de ce témoignage. M. Stanisic
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1 a dit qu'il n'était pas au courant de cela, qu'il n'était pas dans la
2 ville. Et pour ce qui est de ces moyens de preuve, on peut voir que cela
3 s'est passé le 15 et le 16 mai.
4 M. Tieger a exercé de la pression sur M. Stanisic pour obtenir les
5 informations concernant l'endroit où il se trouvait, concernant l'endroit
6 où il se trouvait pendant cette période de temps. Il a dit :
7 "Bien, Monsieur, je n'étais pas là-bas et je dois donc révéler cela
8 pendant la partie où je présenterai des moyens de preuve."
9 Nous ne savons pas où il se trouvait pendant cette période-là. Nous
10 savons qu'à la date du 12 mai, il se trouvait à Banja Luka. Nous avons pu
11 voir M. Stanisic lors de la parade, la parade de la police, le jour où il y
12 a eu la réunion de l'assemblée. Nous savons que le 15 mai, il a écrit son
13 ordre concernant l'établissement des unités de guerre; la pièce 1D146. Et
14 nous savons que le 16 mai, il a écrit l'ordre concernant les crimes de
15 guerre commis contre les Serbes. Skipina dit que Stanisic est au courant du
16 groupe de Bratunac, à savoir qu'il l'a appris la veille de son transfert,
17 il n'y a pas d'autres informations.
18 Finalement, j'aimerais qu'on montre la diapositive suivante concernant
19 l'entretien avec le bureau du Procureur.
20 Encore une fois, M. Tieger a posé des questions concernant du collège du 11
21 juillet. M. Stanisic a dit :
22 "Monsieur Tieger, puisque il y a des documents, je n'aimerais pas en parler
23 à ce moment-là… j'avais certains documents et je ne -- j'ai certains
24 documents que je préfère ne pas communiquer… vous devez comprendre que ma
25 Défense s'appuie sur certaines stratégies… et à ce moment-là, je n'aimerais
26 pas en parler."
27 La Défense a dit, dans son mémoire en clôture, que l'accusé ne veut pas
28 être donc obligé de témoigner. Pourtant, pour ce qui est de l'entretien
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1 avec l'accusé de 2007, cela s'est passé conformément aux dispositions du
2 Règlement. On l'a averti pour ce qui est des conséquences de cette
3 situation, il a parlé avec nous. Son avocat était présent, et sur la base
4 de la juridiction d'autres tribunaux d'autres pays, des Etats-Unis,
5 d'Australie, et cetera, le fait que l'accusé a renoncé partiellement à son
6 droit de témoigner --
7 Je vois Me Zecevic debout.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois soulever une
9 objection par rapport à cela, parce que -- et je pense que je pourrais
10 donner des raisons pour cette objection plus tard, mais je pense qui a été
11 dit [comme interprété] est contraire à la jurisprudence de ce Tribunal
12 puisque d'après la jurisprudence de ce Tribunal qui est très claire et pour
13 ce qui est des dispositions du statut, il est clairement dit que l'accusé
14 ne peut pas d'être obligé de témoigner dans sa propre affaire.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il s'agit d'un argument.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons entendre M. Hannis par
18 rapport à cela, et nous allons nous pencher sur cet argument, comme sur
19 tous d'autres arguments.
20 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être qu'il
21 s'agit d'une question dont Mme Korner a déjà parlé et il faudrait peut-être
22 déposer des arguments par écrit pour ce qui est des bases juridiques, mais
23 j'aimerais dire que nous pensons que, dans de telles circonstances où un
24 accusé a fait des déclarations et a prononcé certaines assertions, nous
25 considérons que tout cela peut être tenu en considération, pour ce qui est
26 de sa crédibilité et pour ce qui est du poids à accorder à tous les moyens
27 de preuve le concernant. Par rapport à cela, j'aimerais citer quelque chose
28 d'une affaire qui s'est déroulée devant la Cour Suprême des Etats-Unis,
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1 l'affaire 103 de 1983, où l'accusé a évoqué le cinquième amendement à la
2 constitution, et des Juges ont estimé que l'accusé ne peut pas faire
3 référence à cette disposition dans la constitution pour se protéger
4 absolument, et pour donc éviter de s'incriminer, et il y a d'autres
5 affaires de la jurisprudence d'Australie et d'Angleterre, mais maintenant
6 j'aimerais plutôt parler de faits.
7 Maintenant, quatre points dont je voudrais parler en ce qui concerne le
8 contexte, le contexte qui a été soulevé par la Défense, à savoir : Le SDS,
9 l'armement, le conseil des ministres, et le Conseil de sécurité national.
10 La Défense a avancé l'argument nous disant que M. Stanisic n'était pas
11 membre du SDS. Je pense que les moyens de preuve présentés ont montré le
12 contraire. S'il n'avait pas la carte du parti, il était sûrement quelqu'un
13 qui appuyait, et était d'accord avec la politique du SDS, et je voudrais
14 vous demander d'examiner la pièce P883. C'est une pièce à laquelle la
15 Défense fait référence au niveau du paragraphe 34 dans le mémoire en
16 clôture de la Défense. On parle de la mauvaise traduction, une erreur de
17 traduction qui se serait glissée, on dit qu'il faudrait lire "cadre du
18 SDS." Je ne vois pas de quelle façon ceci peut nous aider, parce que quand
19 on parle du "cadre," pour moi, ça veut dire que c'est un membre crucial
20 d'une organisation, si je comprends bien le mot, parce que le mot latin,
21 "cadre" veut dire un carré. Donc M. Stanisic était donc au cœur de cette
22 organisation même d'après cette traduction-là et il avait une position
23 importante.
24 Vous pouvez, à cet effet aussi, examiner d'autres pièces, comme P1467,
25 P522. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que M. Stanisic est ici listé en
26 tant que membre de la cellule de Crise du SDS pour la ville de Sarajevo, et
27 il se voit confier la mission qui découle tout droit des instructions du 19
28 décembre, la variante A et B. Il affirme qu'il n'a jamais reçu ce type de
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1 mission et qu'il ne l'a pas vu.
2 Le P1467 du 25 septembre 1991 est une décision émanant du SDS et procédant
3 à la nomination d'un QG de régionalisation et/ou on nomme M. Stanisic à la
4 tête de celui-ci.
5 J'imagine que le meilleur des arguments à avancer c'est une déclaration
6 qu'il a faite à l'occasion de la tenue d'une session de l'assemblée aux
7 dates du 23 et 24 novembre. Cela provient du document P4100, ou page 15 --
8 non, 15.
9 Il y est dit :
10 "Qu'il était là pour souligner, qu'en sa qualité d'homme, il avait suivi la
11 politique de la présidence du SDS et des députés de l'ex-Etat. Il a
12 toujours suivi la politique en question, et ceux qui voulaient le séparer
13 de ceci, il fallait prouver qu'ils avaient des intentions autres vis-à-vis
14 de leur propre peuple."
15 Alors, laissez-moi parler maintenant des armements. Le meilleur des
16 exemples c'est le commentaire qui a été fait à l'occasion de l'une des
17 sessions du parlement et ce sont des propos qui sont tenus par son
18 collègue, M. Mandic.
19 Je voudrais que nous passions à la diapositive suivante.
20 Il s'agit d'une session de l'assemblée du 30 et 31 décembre 1993, pièce
21 P1990, page 164, version anglaise, et pages 1 à 7 de la version B/C/S.
22 M. Mandic dit :
23 "Vito, Delimustafic, c'est un vrai Monsieur et il a voulu me faire mettre
24 en prison. Parce qu'avec Stanisic fait distribuer 560 Hecklers du MUP de
25 Romanija pour les faire parvenir à Sokolac, Rogatica, Han Pijesak et puis à
26 Pale."
27 On a entendu faire références à des propos de M. Stanisic dans ce contexte
28 de l'armement, y compris plusieurs conversations interceptées.
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1 Pour ce qui est du conseil des ministres. M. Stanisic avait été membre de
2 ce conseil des ministres, et dans cette instance-là, il a été même ministre
3 sans portefeuille.
4 Je vois que, dans le compte rendu d'audience, page 23, ligne 2, il est dit
5 "P1400." Il fallait entendre "P400," il s'agit de ce PV de la session de
6 l'assemblée du mois de novembre.
7 Alors, en sa qualité de membre du conseil ministériel, M. Stanisic avait
8 été à cette première réunion qui s'est tenue le 11 janvier. On peut le voir
9 au document P268. A l'occasion de cette session, et à cet effet, il
10 faudrait que nous passions à la diapo suivante, on l'a sur l'écran à
11 présent.
12 On peut voir à l'alinéa numéro 2 que les priorités pour ce qui est du
13 conseil des ministres consistaient à inclure la définition des territoires
14 ethniques, la mise en place des instances gouvernementales sur ce
15 territoire, et la séparation économique vis-à-vis des autorités actuelles
16 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
17 Je voudrais qu'on nous passe maintenant la diapo suivante. Il s'agit d'un
18 document qui fait état d'un groupe de travail où M. Stanisic occupe des
19 fonctions hiérarchiques au côté de M. Zepinic. M. Stanisic se trouve être
20 nommé responsable du groupe de travail pour ce qui est de toutes questions
21 liées à l'organisation et pour toutes questions relatives à la sécurité
22 nationale dans le cadre de ce concept.
23 Vous allez voir tout à l'heure, qu'il y a une deuxième réunion du conseil
24 des ministres qui se tient où présentation est faite d'une proposition pour
25 ce qui est d'accréditer un conseil chargé de la sécurité nationale, et
26 c'est véritablement ce qui se produit. Le ministre de l'intérieur se trouve
27 d'office membre de ce conseil chargé de la sécurité nationale, et M.
28 Stanisic n'est pas intervenu dans cette instance.
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1 La Défense dit que ce conseil n'avait rien -- aucun rôle à jouer et qu'il
2 n'avait qu'un rôle consultatif. Or, si vous penchez sur des éléments de
3 preuve, vous allez voir qu'il s'agit d'une instance qui est intervenue en
4 qualité de présidence par intérim pendant la période qui a précédé la mise
5 en place d'une présidence de la RS. Il s'agirait donc d'une instance qui
6 avait eu des attributions bien plus importantes.
7 Il a été fait mention de M. Djokanovic, qui avait été chargé de la
8 jeunesse et des sports. Je crois que la référence y est faite en pages 23
9 569 [comme interprété] et 570 de son témoignage, où il est question des
10 premières années de la guerre où il a été présent à Vrace à une réunion fin
11 avril, début mai, à l'occasion de quoi M. Karadzic avait été présent à
12 Vrace. M. Stanisic était présent à la réunion, et il croit que M. Karisik
13 s'y trouvait aussi. Il a dit en ligne 1 de la pièce 3570 que :
14 "Les gens là-bas voulaient que la partie serbe coupe la ville en
15 deux. En d'autres termes, il s'agissait de séparer la ville entre Vrace et
16 Skenderija le long du stade de football. On a mentionné la chose à M.
17 Karadzic et il lui a répliqué qu'il nous pouvait pas donner d'ordre et
18 qu'il fallait que la chose soit décidée au niveau du Conseil de la sécurité
19 nationale."
20 Donc nous avons ici des entretiens initiaux qui, à la fin, étaient devenus
21 l'un des objectifs stratégiques, c'est-à-dire le partage de Sarajevo. M.
22 Karadzic y dit que c'était une chose dont il ne pouvait pas décider lui-
23 même mais qu'il fallait que ce soit décidé par le conseil chargé de la
24 sécurité nationale. Ça se passe en fin avril ou début mai.
25 Diapo suivante, je vous prie. Il y a eu un planning pour ce qui était de
26 partager le MUP de la BiH. Mme Korner en a parlé à l'occasion de sa
27 présentation en guise d'introduction. On peut retrouver, là, d'autres
28 indices qui indiquent le fait de l'existence d'un plan et je pense que cela
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1 est reflété par les rapports de fin d'année présentés par les SJB au sein
2 du MUP.
3 Je vous demande de vous pencher sur le rapport du SJB de Prijedor, P689, où
4 M. Drljaca fait état des préparatifs qui se font en début 1991. On parle de
5 la création de postes de police serbes et de l'armement des effectifs
6 serbes.
7 Le P348 émane de Zvornik et il est question d'un rapport annuel où il est
8 évoqué des plannings du MUP et de l'élaboration de plannings pour ce qui
9 est de la séparation du MUP et de la création d'un MUP serbe. Vous vous
10 souviendrez du fait que l'on avait montré à M. Kovac des nominations pour
11 des distinctions et il a été question de son implication dans les activités
12 illégales de l'armement des Serbes et de préparatifs pour ce qui est de la
13 mise en place d'un MUP serbe nouveau. Alors il s'agit d'éléments dont ils
14 sont fiers dans les rapports, et contrairement aux affirmations de la
15 Défense qui disait qu'il n'y a pas eu de planning autre si ce n'est ce que
16 M. Cutileiro avait présenté comme proposition dans son plan.
17 Il est évident que M. Stanisic avait autorité de nommer ou de
18 remplacer les chefs des CSB ou des SJB. On a entendu M. Kovac en parler.
19 Vous avez vu un ordre du 25 avril qui est la pièce 1D73. M. Olmsted en
20 parlera tout à l'heure et plus en détail lorsqu'il aura sa présentation des
21 éléments à charge.
22 S'agissant maintenant des effectifs spéciaux et de la réduction des
23 effectifs de réserve, je vous renvoie vers le document 1D176. Il s'agit de
24 diminuer les effectifs de réserve et d'écarter les criminels, il y a eu un
25 débat à ce sujet et je vous renvoie vers ce que M. Stanisic a dit à
26 l'occasion d'une session de l'assemblée, une fois de plus il est question
27 des dates du 22 -- ou plutôt, du 23 et 24 novembre 1992. Me Zecevic a
28 souligné que d'abord il y a eu une erreur d'interprétation mais je voudrais
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1 revenir vers le document en tant que tel. Il s'agit de la pièce P400, page
2 17 en version anglaise et pages 17 et 18 en version B/C/S.
3 Je vais demander à ce qu'on nous montre la diapo suivante. Non, excusez-
4 moi, je ne suis pas encore arrivé là.
5 Il y est souligné le fait que la bonne interprétation serait de dire que :
6 "Ils avaient pris des voleurs et des criminels, et je vous dis que
7 pas un seul médecin n'a pris son fusil pour défendre son pays. Et peut-être
8 avons-nous fait une erreur à cet effet."
9 Alors je convie les Juges à se pencher sur la totalité du discours tenu par
10 M. Stanisic à l'occasion de cette session-là de l'assemblée, et quand on
11 aura lu le tout dans son contexte, il est évident qu'il fait référence à
12 lui-même et au MUP.
13 M. Mandic, qui est un bon ami de M. Stanisic, du moins pour ce qui est du
14 contexte dans lequel il a témoigné, il a fait des efforts au-delà de ce qui
15 lui avait été demandé, et je vous renvoie à cet effet au compte rendu page
16 9564, et a délibérément demandé à ajouter quelque chose. Il a dit qu'il ne
17 faisait pas référence seulement au MUP de la RS et à Mico Stanisic mais il
18 a fait référence à des hommes puissants qui ont convié les paramilitaires
19 de l'extérieur.
20 Mais dans le contexte cela ne fait pas de sens parce que pour une raison il
21 y a une remarque qui est attribuée à M. Stanisic qui se trouve être plus
22 proche dans le temps de cet ordre du 27 juillet demandant à écarter les
23 criminels. On peut retrouver cela dans le carnet de notes de Mladic aussi,
24 P1755, aux pages 373 à 375.
25 A cet effet, je vous renvoie à la diapo suivante.
26 Le même jour où M. Stanisic a donné cet ordre, daté du 27 juillet, lui et
27 M. Trbojevic, premier ministre adjoint, a eu -- il y a eu une réunion avec
28 M. Mladic, et Stanisic y aurait dit prétendument ce qui suit :
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1 "J'ai dû embaucher dans la police, tout un chacun, du tout venant --
2 "… et maintenant, l'armée a pris en charge les lignes. Nous sommes
3 maintenant en situation de choisir ceux que nous allons recevoir dans la
4 police."
5 Ceci coïncide avec l'interprétation que nous en faisons pour ce qui est de
6 la session du mois de novembre 1992, c'est-à-dire qu'au début novembre, ils
7 ont dû accepter des criminels et des voleurs parce que en fait il y avait
8 eu une guerre à faire rage.
9 Je vous prie de nous montrer la diapo suivante maintenant.
10 A la même réunion, c'est M. Stanisic qui prend la parole et qui dit qu'il a
11 donné l'ordre aujourd'hui de faire en sorte que :
12 "Dans un délai de cinq jours, la totalité de ces effectifs soit
13 placée sous l'autorité de l'armée."
14 Il est fait référence à la pièce 1D176.
15 Il y est dit ce qui suit :
16 "Le ministre de l'Intérieur… est le seul à exercer une autorité sur ce
17 territoire-là."
18 Je voudrais maintenant vous passer une vidéo, si j'ai le temps de le faire,
19 Messieurs les Juges. Nous en sommes à une minute et demi avant la pause.
20 Mais avant que de le faire, je voudrais demander aux Juges de prendre note
21 de ce que M. Stanisic avait porté autour de son coup, non pas sur cette
22 vidéo-là.
23 Oui, c'est bien cette vidéo.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 "Karisik, Milenko, commandant du détachement spécial du MUP de la
27 Bosnie-Herzégovine."
28 M. HANNIS : [interprétation] Vous voyez les sous-titres. Mais je ne sais
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1 pas si vous entendez le son.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. HANNIS : [interprétation] M. Stanisic est à côté des membres de l'Unité
4 spéciale, et d'abord on a vu M. Karisik.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "-- a participé à ces combats. Collaborateur de M. Karisik qui a
8 participé dans les mêmes opérations et qui a commandé l'unité. Et M.
9 [inaudible] qui, à compter du premier jour --
10 [inaudible]
11 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai peut-être omis de comprendre
13 quelque chose lorsque vous nous avez demandé de prendre note de ce qu'il
14 était en train de porter autour du cou.
15 M. HANNIS : [interprétation] Oui, au début, je ne sais pas si vous avez pu
16 le remarquer, on semble, enfin je pense qu'on voie une croix orthodoxe
17 autour du cou. Vous l'avez remarqué.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je l'ai remarqué.
20 M. HANNIS : [interprétation] Mais la raison pour laquelle j'ai attiré ceci,
21 enfin sur ceci votre attention, c'est le fait que la Défense dans son
22 mémoire en clôture a fait le portrait de M. Stanisic comme étant un brave
23 gars qui n'aurait jamais pu envisager la perpétration de ce type de crime.
24 On a fait, enfin on a indiqué quelles étaient ses remarques datées du 30
25 mars à Sokolac, où il a laissé entendre qu'à partir de cette date-là, il y
26 avait un MUP serbe, et à la date de l'assemblée du 27 mars, lorsqu'il a été
27 nommé ministre de l'Intérieur dans les deux cas de figure, il a fait
28 remarquer qu'il voulait avoir une police professionnelle, et non pas une
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1 organisation liée à la politique, et qu'il avait pour mission de protéger
2 la totalité des ressortissants de tous les groupes ethniques.
3 Alors, là, nous avons un ministre qui est censé être le protecteur des
4 ressortissants de tous les groupes ethniques pendant les conflits qui se
5 déroulaient à ce moment-là. Alors que porte-il justement à ce moment-là. Ce
6 que j'affirme c'est une chose qui ne risque pas de sécuriser ou de
7 conforter les gens qui ne sont pas des Serbes, et le message qu'on voyait
8 semble être tout à fait clair.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous suis.
10 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
11 Est-ce que le moment est venu de faire notre première pause ?
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
13 20 minutes de pause.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Messieurs les Juges, nous avons vu M.
17 Stanisic et son Unité spéciale sous le commandement de Milenko Karisik, on
18 l'a vu à la vidéo. Alors je voudrais parler maintenant de cette unité
19 spéciale. En application ou en vertu de la Loi relative au ministère de
20 l'Intérieur, l'article 36 fournit des dispositions et des compétences aux
21 ministres de créer des Unités spéciales.
22 On voit que cette Unité spéciale de M. Karisik était sous l'autorité
23 directe de M. Stanisic. M. Planojevic en a parlé au compte rendu
24 d'audience, page 16 404. D'autres témoins ont indiqué la même chose et il y
25 a des documents qui reflètent tout ceci. Alors je voudrais évoquer Dusko
26 Malovic, qui se trouvait à la tête d'un Peloton de la Police spéciale, qui
27 était le Peloton de Sokolac. Nous affirmons que les éléments de preuve
28 démontrent que le groupe en question avait également été placé sous
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1 l'autorité directe du ministre Stanisic.
2 Pièce à conviction P1422, qui est un document du 15 juin 1992, ordre
3 de M. Stanisic adressé à l'Unité de M. Malovic, à savoir à ce Peloton de
4 Sokolac qui était composé d'effectifs spéciaux de la police, où il est
5 question de mobilisation des conscrits. On a vu toute une série de
6 documents concernant les fiches de paie, pour les unités, l'Unité de M.
7 Malovic.
8 M. Davidovic a témoigné de la chose au compte rendu, page 13 606. Il
9 est question là du fait que M. Malovic a été placé sous l'autorité du
10 ministre. Il y a eu bon nombre de débats entre moi-même et les avocats de
11 la Défense, pour ce qui est de savoir si oui ou non Malovic et son unité
12 avaient été chargés de la sécurité personnelle du ministre. On a vu des
13 éléments de preuve à cet effet. M. Planojevic dans son interview, en sa
14 qualité de suspect au niveau de l'Accusation, a indiqué que c'est ce qu'il
15 avait fait. Lorsqu'il est venu témoigner ici, il a retiré cet élément-là de
16 son témoignage. Je pense que vous allez vous en souvenir, j'ai parcouru sa
17 déclaration, et le fait d'avoir mentionné la chose. Ce n'était pas une
18 réponse directe à une question, et en fait, il a dit -- il avait dit de son
19 plein gré. Je crois qu'il a modifié son témoignage parce qu'il s'était
20 trouvé ici en face de M. Stanisic, et que c'est ce qu'il a incité à changer
21 d'opinion.
22 Vous devriez également vous pencher sur la déclaration de M. Kovac,
23 recueillie par l'Accusation à Bijeljina, au sujet du meurtre ou de
24 l'exécution de trois familles de Musulmans, en septembre 1992. Je crois
25 qu'on va en parler dans quelques instants.
26 Passons maintenant à ces meurtres commis à Bijeljina. Diapo suivante,
27 je vous prie.
28 Je sais que ceci ne fait pas partie de l'acte d'accusation dans cette
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1 affaire, mais il est indispensable d'en parler, parce que ceci reflète la
2 crédibilité des témoins de M. Stanisic et autres dans cette affaire. Ceci
3 indique qu'il y a un lien entre li et l'unité à Malovic, et ce qui indique
4 que l'on a omis de punir certains individus et d'entreprendre des mesures.
5 M. Stanisic a fait des efforts pour que tout lien entre lui et cet
6 événement soit écarté ou rendu vague. Mico Davidovic a témoigné de la chose
7 en pages 13 552 à 554, et à la page 13 604 à la page 13 607, comme on peut
8 le voir dans sa déclaration 92 ter, pièce P1517.01 [comme interprété],
9 paragraphes 151 et 152.
10 Malovic, a de façon générale, reconnu que son unité avait commis ce
11 crime. Davidovic vous a dit qu'il y a eu une réunion avec M. Stanisic, une
12 fois que lui, Davidovic s'était entretenu avec le bureau du Procureur sur
13 d'autres sujets. M. Stanisic lui a demandé s'il avait dit quoi que ce soit
14 au sujet de cet événement-là. A la lecture du compte rendu du témoignage
15 Davidovic - et je me réfère à la page 13 552 - il est dit, et je cite :
16 "J'ai rencontré M. Stanisic, une fois à Sremska Mitrovica, et il a eu
17 des questions au sujet de ce que j'avais évoqué avec les enquêteurs du
18 Tribunal, pour savoir si je les intéressais, s'il les intéressait, je lui
19 ai dit que oui. Je lui ai dit que je m'étais entretenu avec eux, et qu'ils
20 avaient posé des questions à son sujet, et ce, dans le contexte de ces
21 activités relatives au désarmement des paramilitaires à Zvornik et à
22 d'autres endroits. Pour ce qui est de ces familles de Bijeljina, je lui ai
23 dit que la question avait été posée, et il a dit, s'il te plaît, ne me
24 place pas dans ce contexte, parce qu'il ne voulait pas être impliqué, et il
25 ne voulait pas être, faire l'objet d'une corrélation quelle qu'elle soit
26 avec ce contexte, étant donné que la famille avait été mentionnée.
27 Puis, il a été question d'une réunion avec Dusko Malovic, à Belgrade,
28 un peu plus tard, donc après cet événement. Il lui a demandé qui a tué ces
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1 gens-là, et on lui a dit que c'était Drago Vukovic, le chef de la Sûreté de
2 l'Etat à Bijeljina qui l'avait ordonné. Suite à cet entretien, Mico
3 Stanisic et Franko Simatovic sont arrivés, et Davidovic, peu de temps
4 après, s'en est allé. Tout ceci s'était passé à Belgrade.
5 Alors tout le monde le savait à l'époque. Vous avez entendu des
6 témoignages disant que le Parti radical, à la tête duquel Mirko Blagojevic
7 se trouvait être dans pour la ville pour de Bijeljina, avait fait des
8 communiqués de presse au sujet de ces meurtres, en laissant entendre que ce
9 crime avait été commis par Dusko Malovic et son unité. Il est intéressant
10 de remarquer que huit jours plus tard, il y a eu -- c'est-à-dire le 3
11 octobre, il y a eu une réunion collégiale du MUP de la RS à Bijeljina, et
12 M. Kovac avait été présent à la réunion. Il est indiqué là qu'il avait
13 présenté aux présents la situation au niveau de la sécurité.
14 Je lui ai demandé s'il avait informé le groupe au sujet des meurtres,
15 et il a dit qu'il n'avait pas, enfin je n'ai pas la réponse précise devant
16 moi, mais penchez-vous sur le compte rendu. Il avait dit qu'il ne s'en
17 souvenait pas, et il ne pense pas avoir dit quoique ce soit à ce sujet. Il
18 est difficile d'imaginer que le meurtre de ces familles de Musulmans,
19 quelque 25 personnes y compris des femmes et des enfants, ce qui s'est
20 produit à Bijeljina et dont la presse avait parlé en long et en large, ce
21 n'est pas une chose ou ce ne serait pas une chose qui aurait fait partie
22 d'une présentation ou des éléments sécuritaires de la situation à cette
23 réunion de Bijeljina, huit jours plus tard.
24 J'ai demandé à M. Davidovic s'il avait une opinion à ce sujet, et
25 s'il était possible que le ministre n'en ait pas eu connaissance. Le Juge
26 Harhoff, à juste titre, a demandé que je me fusse en train de lui demander
27 d'émettre des conjectures. Mais -- et j'ai accepté la suggestion qui m'a
28 été faite, parce qu'on m'avait indiqué qu'il serait peut-être préférable
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1 d'évoquer la question plus tard. Je vous renvois au compte rendu page
2 13607. Le Juge Hall a dit :
3 "Qu'il y a des éléments de preuve qui ont été -- qui ont indiqué que
4 le premier suspect avait été ministre de l'époque, et qu'il était
5 raisonnable de supposer qu'à un moment donné, il faudrait demander aux
6 Juges de la Chambre de tirer ce type de conclusion, et qu'il n'était pas --
7 enfin que le moment ne se prêtait pas à poser des questions au témoin à ce
8 sujet.
9 "Et je crois, enfin j'ai laissé mes arguments pour plus tard, et je
10 vais les présenter maintenant. C'est une référence qu'il est raisonnable de
11 citer à présent."
12 M. Stanisic a fait une déclaration à Bijeljina, auprès du bureau du
13 Procureur qui a enquêté au sujet de l'affaire, en 2003. Il a écrit dans sa
14 déclaration, et je me réfère à la pièce à conviction P1543, pages 65 à 67,
15 où il affirme qu'il en avait rien su pendant toute une série d'années. Il
16 semblerait qu'il avait donné l'ordre pour envoyer, pour ce qui est
17 d'envoyer Dusko Malovic à Bijeljina, et pour le mettre à la disposition de
18 Mico Davidovic qui se trouvait être à la tête de cette station de sécurité
19 ou de ce poste de sécurité publique. On avait affirmé que Tomo Kovac et
20 Cedo Kljajic n'avaient obtenu aucune information au sujet de ce Peloton de
21 la Police spéciale et qu'ils n'ont jamais été informés de l'incident, que
22 ce soit par écrit ou de façon orale, comme cela semblerait avoir été
23 indiqué dans des instructions. Il semblerait qu'il n'avait pas entendu
24 parler de l'événement jusqu'à après décembre 1992, date à laquelle il avait
25 quitté le MUP. Je tiens à dire que les atrocités commises nous incitent à
26 parler de ceci parce que cela vient du rang des --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais veuillez ralentir.
28 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. J'accélère de temps en temps.
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1 En ce qui concerne sa version des événements, vous avez entendu la
2 déposition de M. Davidovic et de M. Andan. M. Davidovic était déjà parti de
3 Bijeljina au mois d'août. Il n'était certainement pas là vers la fin du
4 mois de septembre, quand les meurtres se sont produits. Il n'était pas le
5 chef du poste de police. M. Andan a confirmé cela. Il a été suspendu suite
6 à une décision de M. Stanisic qui a été prise le 9 ou le 10 septembre, et
7 nous avons ce document. Il s'agit d'une confirmation de M. Kovac. Nous
8 n'avons pas cette information de M. Kljajic, mais M. Kovac a, lui aussi,
9 déposé au sujet de ces incidents, et c'est quelque chose qui se trouvait
10 dans la pièce P2460, pages 4 à 5 en anglais et page 4 en B/C/S. Il dit :
11 "Quand je suis arrivé à Bijeljina, dans la SJB de Bijeljina au mois de
12 septembre 1992, j'y ai trouvé le Peloton de Dusko Malovic à l'époque.
13 C'était Malovic qui était à la tête de ce poste, et son adjoint, et ils
14 étaient là pour assurer la sécurité pour les bâtiments du MUP de Bijeljina,
15 et il a donc assuré la sécurité aussi de M. Stanisic alors qu'il se
16 déplaçait dans le territoire. Ils sont restés jusqu'au mois de novembre. Ce
17 n'était pas un séjour bien long, et ensuite ils ont quitté ce territoire
18 suite à la décision de M. Stanisic, et c'est tout ce que nous savions au
19 sujet de cela. C'est tout ce qu'ils faisaient, c'étaient leur mission, et
20 que je sache, ils n'avaient pas d'autre mission, et d'après les lois en
21 vigueur à l'époque, ils dépendaient directement de M. Stanisic et ils ne
22 pouvaient faire quoi que ce soit sans avoir reçu au préalable un ordre de
23 M. Malovic."
24 Peut-être qu'il faudrait aussi regarder la pièce P737. C'est une interview
25 du 30 octobre de M. Stanisic. Une des questions qu'on lui a posée, à la
26 page 3 en anglais, la colonne 3, dans la page en B/C/S.
27 "Question : Personne -- d'aucuns sont prônes à accuser les Unités spéciales
28 du ministère de l'Intérieur d'abus de pouvoir quand il s'agit de la façon
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1 de mener à bien leurs missions à Bijeljina."
2 Stanisic a dit :
3 "Nous sommes là pour protéger l'ordre constitutionnel et l'Unité de la
4 Republika Srpska, parce que c'est la constitution qui nous y oblige. Tous
5 ceux qui décident de ne pas respecter cela doivent savoir que nous allons
6 prendre toutes les mesures à notre disposition pour les en empêcher."
7 Donc, dans ce rapport, on lui parle des abus et s'il y a eu des
8 rapports de ces abus, et c'est quelque chose qu'il a tout simplement nié.
9 Maintenant, je vais parler des paramilitaires. Des informations assez
10 brèves à ce sujet viennent de M. Nielsen. Il parle de rapports qui
11 prévalent entre RS MUP et les paramilitaires, il parle de cela dans la
12 pièce 508.
13 M. Davidovic vous a dit que Stanisic avait un accord avec Arkan quant
14 à la possibilité de venir à Sarajevo, et un échange, il fallait qu'il les
15 aide pour combattre, et ils avaient le droit de piller et de prendre ce
16 qu'ils voulaient dans la zone.
17 En ce qui concerne les paramilitaires à Sarajevo, vous avez des
18 informations parmi les moyens de preuve au sujet des hommes de Seselj ainsi
19 que des paramilitaires à Ilidza, les paramilitaires du cru, Brne, des
20 Chetniks de Brne, et cetera. En ce qui concerne la pièce P646 c'est un
21 rapport d'Ilidza du 6 août, de Tomo Kovac, c'était sa dernière journée en
22 tant que chef d'Ilidza avant d'être transféré au niveau du QG du MUP. Là,
23 il félicite les volontaires serbes, de leur travail, en les comparant aux
24 unités du VRS d'Ilidza, et là, vous allez trouver aussi des informations au
25 sujet de la liste de munition que le RS MUP avait fourni à ces volontaires
26 pour les aider.
27 Ensuite, la diapo suivante. Les camps, les détenus, les échanges.
28 C'est quelque chose que l'on trouve dans les paragraphes du mémoire
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1 en clôture 648, 668, M. Stanisic essaie de dire qu'il n'était pas au
2 courant de cela et que la première fois qu'il a entendu parler de cela
3 c'était au moment du collège qui a eu lieu au mois de juillet, le 11
4 juillet à Belgrade. Les informations que nous avons sont très claires à ce
5 sujet. Ils étaient clairement informés le 6 avril après que Vrace a été
6 capturé par Karisik, Mandic, des recrus non-serbes ont été capturés,
7 Stanisic a donné l'ordre de les interroger et ensuite de les échanger
8 contre des prisonniers serbes, y compris Radomir Kojic, c'est un monsieur
9 dont nous avons vu une conversation interceptée plus tôt. C'est la
10 déposition de M. Skipina aux pages du compte rendu d'audience 8 300 à 304.
11 Le 6 juin, nous avons une pièce à conviction P427.07. C'est quelque
12 chose qui vient de la Commission centrale des Echanges, un organe chargé de
13 procéder aux échanges de prisonniers et des corps, et cetera. C'est quelque
14 chose qui est donc adressé aux personnes qui s'occupaient des prisonniers,
15 et vous allez voir que cette information -- que ce mémorandum avait été
16 envoyé au MUP, et à la CSB, mais pas à l'armée. Donc, le 6 juin, la
17 Commission chargée des Echanges comprend bien que c'est la police qui garde
18 les prisonniers.
19 Le 10 juin, vous avez la pièce P179.7, c'est une session de travail
20 du gouvernement. M. Stanisic a assisté à cette session de travail, et on
21 parle du ministère de la Justice qui doit faire des rapports au sujet des
22 prisonniers avec une mention spéciale pour le traitement de la police
23 civile, donc toutes ces informations démontrent bien que Stanisic était au
24 courant des détenus du fait qu'ils étaient gardés par la police, et ceci,
25 avant la date du 11 juillet.
26 Maintenant, je vais parler de la diapo suivante. La Défense a avancé
27 un argument important au cours de la présentation des moyens de preuve, à
28 savoir que M. Stanisic ne pouvait pas avoir de contrôle effectif sur ses
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1 subordonnés à cause des cellules de Crise. Il a parlé aussi de la
2 nomination de chefs de SJB.
3 Tout d'abord, comment les choses se sont produites. Les documents --
4 les instructions variante A et variante B ont été communiquées à l'adresse
5 des organes municipaux de SDS. Variante A concernait les municipalités où
6 les Serbes étaient en majorité. Variante B, pour les Municipalités où ils
7 étaient en minorité ou il s'agissait de créer un gouvernement de l'ombre
8 qui devait travailler en cachette. Mais ces instructions devaient demander
9 que les cellules de Crise dans les municipalités dans la variante A
10 incluent le chef de police ou bien le commandant de la police, car dans les
11 municipalités à majorité serbe, de toute façon à cause des accords entre
12 les parties, un de ces postes revenait aux Serbes.
13 Alors que dans les municipalités variante B, tel n'était pas le cas,
14 et ceci devait permettre la prise du pouvoir, la prise de contrôle par le
15 SDS, et c'est comme cela que l'on a nommé un certain nombre de chefs de
16 police, nommés par le SDS, et quand il y a eu le partage, la division au
17 sein du MUP et quand le MUP de la RS a été créé le 30 mars, conformément au
18 discours de M. Stanisic à Sokolac, lui et le MUP du RS n'étaient pas en
19 position de nommer les gens partout.
20 Mais, cependant, le MUP du RS a effectivement remplacé les chefs des crises
21 qui avaient été nommés par le SDS au cours de l'année 1992 et les a
22 remplacés. Il disait qu'il ne pouvait pas les discipliner, qu'il ne pouvait
23 pas faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas
24 tout simplement. M. Olmsted va en parler, vous avez l'exemple de Zvornik.
25 Juste après que les Guêpes jaunes ont intervenu au niveau de la police
26 locale, je pense que c'est M. Veselic qui a été remplacé, il a été remplacé
27 alors qu'il avait été le chef de la cellule de Crise du gouvernement
28 provisoire, et ils n'ont pas hésité à le remplacer.
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1 L'article 27 de la Loi sur les affaires intérieures prévoit que les SJB
2 doivent donc prendre des mesures qui suivent les mesures prises par les
3 autorités municipales.
4 Il s'agissait donc de prendre des mesures telles que décider du couvre-feu,
5 de décider une rafle ou bien de récupérer les armes des individus suspects,
6 et cetera. Tout cela correspond au travail du ministère de l'Intérieur et
7 qui est stipulé, qui est décrit dans la loi des affaires intérieurs et les
8 SJB doivent respecter ces lois.
9 Dans le mémoire de M. Stanisic, nous pouvons trouver une série de citations
10 mais qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, la note de bas de page 600 --
11 paragraphes 600 à 601 -- paragraphes 600 à 601, notes de bas des pages 1
12 193 à 1 195, et ces documents ne sont pas relatives à -- ne se réfèrent pas
13 à ce point.
14 Par exemple, la pièce P750, c'est un des documents qui se trouve dans ces
15 notes de bas de page. C'est un document qui vient de la présidence de
16 Guerre de Kljuc, un document envoyé à Banja Luka, parce qu'ils ont reçu des
17 dépêches qui leur demandent d'accepter des prisonniers que l'on est en
18 train de déplacer à Manjaca, et ils répondent qu'ils ne peuvent pas le
19 faire, qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ou bien ils disent que ce
20 sont les organisations humanitaires de Banja Luka qui allaient s'en
21 occuper. Donc, là, vous n'avez pas la cellule de Crise qui donne l'ordre à
22 la police de faire quoi que ce soit. C'est une demande qui vient de la
23 cellule de Crise, adressée à la CSB de Banja Luka, en leur demandant de
24 l'aide parce qu'eux ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas les moyens de le
25 faire. Ensuite, puis le document P668, c'est un document qui vient de Simo
26 Drljaca, adressé à M. Zupljanin, et l'informant que la présidence de Guerre
27 de Prijedor a décidé de réduire le nombre de policiers qui gardent les
28 prisonniers dans les camps de Keraterm, Trnopolje et Omarska. Ils disent
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1 que l'armée refuse de faire cela, et donc M. Drljaca demande que l'on
2 s'arrange avec l'armée en disant que lui il ne peut pas mettre en œuvre la
3 décision de la cellule de Crise. Donc ça ne veut pas dire qu'il met en
4 œuvre des décisions qui sont contraires à ce que veut le MUP, on lui
5 demande de faire quelque chose qu'il n'est pas en mesure de faire. Donc
6 c'est exactement le contraire de ce qu'essaie de faire valoir la Défense.
7 Je vais vous demander d'examiner ces documents, les documents cités dans
8 ces notes de bas de page, et vous pouvez voir s'il s'agit de documents qui
9 sont vraiment pertinents ou non.
10 Maintenant, nous pouvons passer à la pièce P163.
11 En ce qui concerne les rapports qui prévalaient entre les autorités
12 municipales et les autorités régionales et le MUP de la Republika Srpska,
13 au moment du collège de Trebinje le 20 août, M. Stanisic prend la parole.
14 C'est quelque chose qui se trouve à la page 163, la page 8 en anglais et
15 pages 10 à 12 en B/C/S.
16 C'est une des conclusions de M. Stanisic. Numéro un :
17 "Les chefs des CSB et leurs associés doivent être et sont les représentants
18 du ministère de la région. C'est pour cela qu'ils doivent avoir une
19 coopération quotidienne avec les députés de la république, de la région et
20 autres représentants des autorités régionales. Les chefs des SJB doivent,
21 de la même façon, avoir des rapports avec les représentants des autorités
22 municipales. La raison pour cela tient du fait que nous sommes un service
23 professionnel qui protège les intérêts du peuple, et telles activités et
24 orientations demandent des contacts quotidiens et directs avec les
25 représentants des autorités légales."
26 Là, c'est quelque chose qui est directement lié avec la subordination,
27 parce que, là, il s'agit de l'exemple même de l'entreprise criminelle
28 commune. Ils sont ensemble dans tout cela.
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1 Lors de la même réunion, M. Stanisic a aussi parlé -- peut-être que je suis
2 en train de prendre du temps de M. Olmsted. Mais je vais vous demander tout
3 de même d'examiner la diapo suivante, au niveau du paragraphe 5 il dit :
4 "Pendant qu'ils exercent leurs fonctions, les officiers de police ne
5 peuvent pas prendre partie, quelque soit les demandes faites. Le travail
6 doit être basé sur la loi… ils doivent éviter de contribuer à l'instabilité
7 de la situation. Dans ce sens, nous devons à chaque fois appuyer de façon
8 ferme chacun de nos membres, même quand ils dépassent leur prérogative dans
9 une moindre mesure."
10 Donc, là, il s'agit de l'attitude générale dont on a parlé au cours du
11 procès. Les Serbes ne voulaient pas arrêter d'autres Serbes pour avoir
12 commis des crimes contre des non-Serbes dans le contexte de ce conflit.
13 Ensuite, la diapo suivante. La crédibilité. Vous êtes les Juges de la
14 crédibilité. Vous avez observé tous les témoins et vous allez prendre votre
15 décision. Dans de nombreux cas, vous étiez obligés de réfuter de grandes
16 portions des dépositions des témoins tout simplement parce qu'ils n'étaient
17 pas crédibles.
18 En ce qui concerne l'interview de M. Stanisic, là, il se pose vraiment des
19 questions de crédibilité. Mais je voudrais aussi avant tout mentionner deux
20 témoins : M. Mandic et M. Macar.
21 M. Mandic, c'est une épisode qui est illustrative. Vous allez voir son
22 contre-interrogatoire par Mme Korner, et il a déposé dans l'affaire
23 Krajisnik. Il a dit qu'en ce qui concerne la dépêche du 31 mars qui sépare
24 le MUP, Krajisnik a dit que M. Stanisic lui a dit d'envoyer cela. Il est
25 venu ici, et après avoir rencontré le conseil de la Défense, il a dit :
26 Qu'il s'était trompé. Il a dit que ce n'était pas Mico Stanisic, que
27 c'était Ostojic, le ministre d'information, qui lui a rappelé et que la Loi
28 sur les affaires intérieures avait été promulguée que donc c'était lui qui
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1 avait la responsabilité d'envoyer cette dépêche et il l'a fait.
2 Nous avons lu cette déposition, cela se trouve au compte rendu d'audience,
3 pages 9 404, 9 409, et veuillez la lire, regardez si c'est crédible. M.
4 Stanisic, c'est lui qui lui a dit de le faire, le 30 mars. Il a annoncé
5 lui-même qu'à partir d'aujourd'hui, nous avions notre MUP serbe à Sokolac,
6 et ensuite, le lendemain, vous avez la dépêche qui est envoyée.
7 Quand il a dit ici que c'est Ostojic qui lui a demandé de faire cela, et
8 quand on lui a demandé où était M. Stanisic, à l'époque ? Il a dit qu'il
9 était en vacances. Il n'était pas en vacances. Il était en train de faire
10 sa tournée des Régions autonomes, et d'ailleurs il l'a annoncé, et il était
11 d'ailleurs à Trebinje, le 31.
12 M. Macar c'est un témoin de la Défense. Lui, il était partial, et il a
13 fourni des documents favorables sur le sujet sans aucun fondement et sans
14 avoir vraiment des raisons d'avoir quoi que ce soit à dire là-dedans.
15 Deux exemples assez brefs.
16 Tout d'abord, dans une réponse par laquelle il ne donnait pas vraiment de
17 réponse, et il a profité de parler de Mico Davidovic, en disant que ce
18 n'était pas une personne qui -- je vais l'expliquer, à la page 23 411 :
19 "Il n'avait aucune expérience avec les procédures comprenant la
20 procédure au pénal. Il était expérimenté dans d'autres domaines."
21 Dans le contre-interrogatoire, je lui ai posé des questions au sujet
22 de M. Davidovic pour voir ce qu'il savait vraiment, et s'il savait qu'il
23 avait été policier depuis 1974, qu'il était le chef de la Section de la
24 criminalité générale dans la CSB de Tuzla, qui couvrait 18 municipalités,
25 qu'il était responsable des 17 de détectifs [comme interprété], et par la
26 suite, il était devenu le chef de la CJB [comme interprété] de Bijeljina,
27 et ensuite, il est devenu l'inspecteur en chef du SUP fédéral à Belgrade.
28 Je lui ai demandé si, après avoir appris tout cela, s'il continue à dire
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1 qu'il n'avait pas d'expérience. Je lui ai demandé s'il était prêt à retirer
2 ce qu'il a dit, et il a dit : Non. C'est quelque chose qui figure à la page
3 23 412, et il n'avait aucune connaissance à ce sujet. Il a refusé
4 d'admettre son erreur quand je lui ai présenté les faits.
5 Puis, ensuite, il a parlé de Prijedor, et il a parlé de M. Drljaca. Il a
6 dit qu'il a ouvert la porte et qu'il a découvert qu'il a oublié d'envoyer
7 le message à Prijedor au sujet de l'inspection. Mais quand il est venu ici,
8 il a dit : Ah, non, non, non, ce n'est pas M. Stanisic qui a ouvert la
9 porte, c'est un autre. C'est M. Bulic, un homme qui est mort d'ailleurs, et
10 il a dit qu'il ne savait absolument pas pourquoi il a parlé de Stanisic
11 quand il a parlé avec le Procureur. C'est ce qu'il a dit. Ensuite, il a dit
12 que M. Drljaca a dit que M. Macar lui avait expliqué qu'il s'agissait là
13 des autorités municipales, qu'ils n'ont ont pas parlé de cela, et qu'il
14 n'était pas au courant de cela. Il ne lui avait pas informé de cela. Mais
15 cette histoire ne tient pas debout tout simplement. L'histoire de M.
16 Zupljanin qui oublie d'envoyer un document. Vous avez vu quel genre d'homme
17 c'était. Vous avez vu quelle était sa position. Ça ne fait pas de sens
18 qu'il accepte de faire quelque chose comme cela. Il était présent lors du
19 collège avec M. Drljaca en 1994, il n'a jamais parlé de cela. Vous avez
20 entendu parler de la procédure disciplinaire qui avait changé et il aurait
21 pu en parler, mais il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il était en colère mais
22 il n'a rien fait. Donc cela ne fait pas de sens.
23 Puis, pour terminer, une petite vidéo assez brève. P2039. C'est la vidéo de
24 la session de travail de l'assemblée qui a eu lieu à Prijedor le 30 et le
25 31 octobre, et je voudrais vous demander de la regarder pour voir qui a été
26 présent à cette assemblée.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. HANNIS : [interprétation] Mico Stanisic.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 M. HANNIS : [interprétation] M. Mandic.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. HANNIS : [interprétation] M. Zupljanin.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. HANNIS : [interprétation] Et Mme Plavsic.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. HANNIS : [interprétation] Et M. Karadzic.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. HANNIS : [interprétation] Puis, pour terminer, Monsieur le Président,
11 Messieurs les Juges.
12 Mico Stanisic a participé depuis le début, et de façon très
13 importante, dans la création de la RS et du MUP de la RS, et ceci combiné
14 avec le fait qui a été rappelé en 1994, pour un deuxième mandat, en tant
15 que ministre du MUP de la RS. C'est déjà quelque chose qui est illustratif
16 de la façon dont il a été aperçu par ses collègues, et pendant ce deuxième
17 mandat, en 1994, il n'a rien fait pour punir le personnel au sujet duquel
18 il savait qu'ils avaient impliqués dans les crimes, ou bien dans la disse
19 des crimes, des crimes commis par la police. Ceci montre à quel point il
20 était d'accord avec les crimes commis et avec les œuvres de ces auteurs.
21 Donc ceci démontre clairement que c'est une personne qui a participé
22 de façon délibérée dans l'entreprise criminelle commune, et pour de fait,
23 vous devrez le trouver coupable par rapport à tous les chefs de
24 l'Accusation.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, le rôle central
28 qu'il a joué dans la protection d'un pays, tel que Drago Borovcanin a dit
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1 dans sa déposition :
2 "Dans chaque gouvernement, il y a certains ministères qui sont
3 les plus importants. Parmi ces ministères, il y a toujours le ministère de
4 l'Intérieur qui s'occupe du respect de l'ordre public qui protège les
5 citoyens ainsi que leurs biens."
6 Page 6 882.
7 Au moment où il y a un conflit ethnique le rôle des policiers est
8 particulièrement important eu égard à la protection des citoyens. Et ceci
9 est vital lorsqu'il y a persécution. Tomislav Kovac a reconnu ceci
10 lorsqu'il a parlé de la détention illégale et de mauvais traitements de
11 non-Serbes dans des notes de détention sur tout le territoire de la
12 Republika Srpska. Il a admis :
13 "Qu'en vertu de la loi et de la hiérarchie, nous, c'est-à-dire le MUP
14 de la Republika Srpska, nous étions la structure la plus forte au sein de
15 l'état, et donc notre devoir éthique et nos obligations juridiques
16 consistaient à empêcher ce type d'événement."
17 Page du compte rendu d'audience 27 151.
18 La VRS avait pour responsabilité de ne pas s'engager dans des actions
19 qui pourraient nuire de façon illégale aux citoyens de l'ancienne BiH. Le
20 MUP de la Republika Srpska était unique au sein des forces serbes, parce
21 que ceci avait le devoir aux termes de la loi de faire tout ce qui était en
22 leur pouvoir pour protéger la population. En vertu de l'article 42 de la
23 loi sur les affaires internes de la Republika Srpska :
24 "Cette fonction qui est une fonction positive est quelque chose que
25 la police appliquait à tout moment, quel que ce soit le fait qu'il soit de
26 permanence ou pas, ceci relève de leur mission spéciale, même si cela met
27 en danger leur vie."
28 Dès le début de la période couverte par l'acte d'accusation, les
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1 Musulmans et les Croates devaient être protégés par la police. La police
2 aurait dû protéger la population non-serbe, et les éléments de preuve
3 montrent qu'ils ne l'ont pas fait cela, et l'exemple le plus flagrant de la
4 non protection de la population civile est leur participation directe aux
5 crimes qu'ils ont commis contre cette population, comme cela a été indiqué
6 par M. Demirdjian, hier.
7 Un autre manquement à l'obligation de la police de protéger la
8 population était son manquement à l'obligation d'enquêter, d'arrêter, de
9 punir les auteurs serbes de crime contre la population non-serbe. Et c'est
10 la question que je vais aborder aujourd'hui. Les éléments de preuve
11 montrent que la police se trouvait aux portes du système judiciaire pénal.
12 Ils avaient pour rôle d'enquêter sur ces crimes, d'identifier et d'en
13 arrêter les auteurs, devaient conserver des éléments de preuve et lancer
14 des poursuites en déposant des rapports au pénal auprès du procureur. Ceci
15 étant suffisamment étayé -- permettant d'étayer lesdits crimes.
16 Mais après avoir déposé des rapports au pénal, la police faisait
17 partie intégrante du système de justice pénal. Le procureur et le tribunal
18 dépendent de la police pour mener des perquisitions, pour mettre le doigt
19 sur les témoins, pour les retrouver, pour se procurer des éléments de
20 preuve, se rendre sur les lieux des crimes et pour se livrer à des examens
21 médicaux légaux. Il s'agit là d'éléments de preuve qui permettent de
22 déceler si, oui ou non, il y a eu des crimes supplémentaires et de déposer
23 des rapports pénaux, au pénal complémentaires eu égard à ces crimes.
24 Comme l'a dit le procureur de Sanski Most, Delic, a témoigné, il a
25 dit que la police a accompli son rôle :
26 "Les procédures au pénal ne pouvaient pas être terminées comme il se
27 doit."
28 Page du compte rendu d'audience 1726 [comme interprété].
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1 Donc la police a-t-elle bien accompli son devoir puisqu'il s'agissait
2 de faire un rapport sur les auteurs serbes des crimes commis contre les
3 non-Serbes, en 1992 ? La Chambre a versé au dossier les rapports du
4 procureur du district de la Republika Srpska, Gacinovic et du chef du MUP
5 de la Republika Srpska et de la police, Vasic, qui ont analysé des données
6 contenues dans leur registre sur les affaires pénales, relevant de la
7 police municipale et régionale, et les bureaux des procureurs sur la
8 période couverte par l'acte d'accusation.
9 Les deux témoins se sont concentrés sur leur intention de mettre le
10 doigt sur ces registres pour voir si des crimes avaient été commis, et ceci
11 se trouve aux annexes de l'acte d'accusation. Ils ont également cherché si
12 des crimes graves avaient été commis par des auteurs serbes contre des
13 victimes non-serbes, en particulier ils se sont penchés sur les crimes de
14 violence, les crimes de guerre, et meurtres, le viol, l'endommagement
15 physique, et les vols. Ils ont constaté si, oui ou non, il y avait eu
16 l'emploi d'engins explosif.
17 Gacinovic a également identifié des cas de vol aggravé contre les
18 non-Serbes, pour voir s'il il y avait une certaine cohérence au niveau de
19 ces vols aggravés qui avaient été exclus du résumé que je vais maintenant
20 fournir.
21 Dans neuf municipalités, Pale, Visegrad, Bosanski Samac, Vlasenica,
22 Ilijas, Bileca, Gacko et Kljuc, qui font l'objet de l'acte d'accusation, la
23 police n'a déposé aucun rapport au pénal sur des crimes graves commis par
24 des Serbes contre les non-Serbes pendant la période couverte par l'acte
25 d'accusation. Pas un seul.
26 Dans sept municipalités qui font l'objet de l'acte d'accusation,
27 Vogosca, Bijeljina, Prijedor, Brcko, Donji Vakuf, Kotor Varos, et Skender
28 Vakuf, la police a fait rapport d'un seul crime grave commis par des Serbes
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1 contre des non-Serbes, pendant toute la période couverte par l'acte
2 d'accusation. A Prijedor, Kotor Varos et Skender Vakuf, le seul crime était
3 une tentative de meurtre, et la tentative de meurtre à Kotor Varos a fait
4 l'objet d'un rapport avant que les Serbes ne prennent le contrôle de la
5 SJB, au mois de juin 1992.
6 Dans deux des municipalités qui font l'objet de l'acte d'accusation,
7 Zvornik et Doboj, la police n'en a fait un rapport que sur deux crimes
8 graves commis par des Serbes contre des non-Serbes, et à Sanski Most, la
9 police a fait état de quatre crimes de ce genre. Ce qui comprend une
10 affaire pour viol dont vous avez entendu parler qui a donné lieu à une
11 suspension en 1993 pour la seule et bonne raison que la victime et la
12 majorité des autres Musulmans de Sanski Most étaient partis, et donc
13 l'auteur n'aurait pas ou, en tout cas, il n'y aurait pas de probabilité
14 pour que l'auteur commette des crimes semblables à l'avenir. P122.
15 A Teslic, la police a fait état de cinq crimes, crimes graves commis
16 contre des non-Serbes. Un des cinq, le rapport pénal contre le groupe Mice
17 n'a pas figuré dans le registre des crimes de la police à Teslic, mais ceci
18 figurait dans le registre du procureur. C'est la raison pour laquelle les
19 registres des crimes ou des bureaux de la police et du procureur ont été
20 tous deux analysés de façon à fournir une vue d'ensemble correcte aux Juges
21 de la Chambre.
22 Pour finir, à Banja Luka, les registres ont révélé que la police
23 avait déposé 18 rapports au pénal pour crimes graves commis par des auteurs
24 serbes contre des non-serbes pendant la période couverte par l'acte
25 d'accusation. Plusieurs de ces rapports au pénal ont été déposés contre les
26 mêmes auteurs pour des crimes liés, et le nombre est plus proche de 14, en
27 réalité.
28 Alors, si nous comparons cela au 19 autres municipalités, 14 affaires
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1 pénales semblent importantes. Mais ce chiffre paraît bien pâle eu égard au
2 4 660 rapports au pénal déposés par la police à Banja Luka, en 1992, et
3 ceci ne permet pas de rendre compte comme il se doit du nombre rapportant
4 des non-Serbes qui ont été assassinés, ont fait l'objet de pillage, ont été
5 exposés à d'autres actes de violence, souvent avec des liens assez forts
6 avec la police serbe et les hommes politiques, comme cela était décrit par
7 les témoins et en atteste les faits jugés.
8 Par exemple, un fait jugé qui n'est pas contesté, le 1067 déclare que
9 plus 31 non-Serbes ont été tués par les forces serbes dans la municipalité
10 de Banja Luka, entre mars et octobre 1992; cependant, la police de Banja
11 Luka a fait état du fait que, pour la période élargie du 1er janvier au 20
12 décembre, en se fondant sur les travaux conjoints du SJB, du CSB et de la
13 police militaire, il n'y a eu que trois affaires pénales qui ont été
14 déposées contre les auteurs serbes pour le meurtre de huit non-serbes
15 seulement. Confère 1D233. D'après ce rapport, cinq de ces huit victimes ont
16 été tuées par les frères Sugic, et deux ont été tués par Zeljko Ceko. Les
17 deux meurtres commis par Ceko ont eu lieu le 5 décembre 1992, outre ceux
18 qui sont couverts par les faits jugés, et très peu de temps, après leur
19 arrestation, les frères Sugic et Ceko ont été remis en liberté, ont été
20 autorisés à rejoindre les Unités de la VRS. Ils n'ont pas été poursuivis
21 pour ces meurtres pendant le conflit.
22 Comme en atteste le rapport de Gacinovic, les chiffres concernant les
23 20 municipalités qui font l'objet de l'acte d'accusation, les chiffres ne
24 se sont pas améliorés entre 1993 et 1995. Donc ce n'était pas simplement la
25 police qui avait besoin de temps pour enquêter sur les crimes commis contre
26 les non-Serbes en 1992. Pendant toute la durée des conflits, ces crimes --
27 pendant tout l'arrêt du conflit, on n'a tout simplement pas tenu compte de
28 ces crimes.
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1 Vasic et Gacinovic, alors leurs données sont cohérentes, les unes
2 avec les autres, mais également pour ce qui est des éléments de preuve
3 présentés à d'autres juges, procureurs et aux chefs du SJB qui sont venus
4 témoigner devant cette Chambre, comme l'atteste la déposition des témoins
5 de lieu de crime.
6 Par exemple, ST-79 a dit, dans sa déposition, que la police de Visegrad
7 n'est absolument pas intervenue au niveau des actions criminelles menées
8 par les paramilitaires, et cela a eu pour conséquence la chose suivante :
9 "Il n'y avait aucune confiance quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau
10 de la police ou au sein de l'armée. A mes yeux, il me semblait que ces
11 Aigles blancs, qui procédaient ainsi dans toute la ville, quand bien même
12 le Corps d'Uzice était là, il me semblait --"
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais il semblerait que
14 l'accusé et les avocats n'entendent pas la traduction serbe.
15 --
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que cela fonctionne maintenant ?
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je crois que vous
19 pourriez également ralentir, s'il vous plaît.
20 M. OLMSTED : [aucune interprétation]
21 Je vais donc revenir sur la citation de ST-79 :
22 "A mes yeux, il me semblait que ces Aigles blancs ont procédé ainsi sur
23 l'ensemble de la ville, alors même que le Corps d'Uzice était là, il me
24 semblait qu'ils étaient sous leur protection."
25 Page du compte rendu d'audience 2 247.
26 Cette donnée statistique correspond aux crimes systématiques commis contre
27 la population non-serbe, c'est comme ça qu'il faut lire ces données, y
28 compris les 1 735 victimes non-serbes tuées lors d'incidents et qui font
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1 l'objet de l'acte d'accusation, qui ne représente qu'une fraction des
2 meurtres qui se sont produits dans les municipalités qui font l'objet de
3 l'acte d'accusation et plus d'exemples de passages à tabac, de viols, de
4 pillages et de crimes violents commis contre la population non serbe.
5 Voici l'image d'ensemble, Messieurs les Juges, le manquement de la police à
6 enquêter et à faire des rapports sur les crimes, ceci doit être évalué
7 comme il se doit. Au regard de ces données 20 ans plus tard, cela devait
8 sauter aux yeux des accusés en 1992 compte tenu des rapports quotidiens
9 qu'ils recevaient et des autres sources d'information dont ils disposaient
10 sur les travaux de leurs subordonnés et ceci a certainement dû sembler tout
11 à fait évident et c'est de façon tout à fait terrifiante pour la population
12 non-serbe qui vivait dans ce climat-là.
13 La Défense se repose ou se fonde sur trois éléments :
14 Que les bureaux du procureur et le système judiciaire ne fonctionnaient pas
15 en 1992.
16 Deuxièmement, que la SJB manquait de ressources nécessaires pour enquêter
17 sur les crimes.
18 Troisièmement, que l'armée avait pour seule compétence d'enquêter sur les
19 crimes en l'espèce.
20 Aucun de ces arguments ne peuvent être pris au sérieux.
21 Et les bureaux du procureur fonctionnaient en 1992, bon nombre d'entre eux
22 sans interruption due au conflit.
23 Par exemple, les entrées dans le registre du bureau du Procureur, pour
24 Zvornik, Teslic, Sanski Most, Pale, Bijeljina, et Banja Luka, qui couvrait
25 Donji Vakuf et Skender Vakuf également, montrent que ces bureaux du
26 procureur fonctionnaient de façon continue à partir du début du mois
27 d'avril.
28 M. Gacinovic [comme interprété] a dit, dans sa déposition, qu'après le
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1 début du conflit, elle a continué à assumer le rôle de procureur adjoint à
2 Trebinje qui avait compétence sur Bileca jusqu'à ce qu'elle soit nommée
3 procureur du district en août.
4 A Vlasenica, le registre du bureau du procureur montre que les affaires ont
5 été traitées à partir du 14 mai.
6 A quelques exceptions près, la procédure judiciaire n'a été interrompue que
7 brièvement dans les municipalités lorsque les autorités serbes ont renvoyé
8 les procureurs non-serbes et les juges non-serbes de leurs postes. Les
9 Serbes qui occupaient ces postes-là ont conservé leurs postes et les non-
10 Serbes qui étaient partis ont rapidement été remplacés par d'autres Serbes.
11 Par exemple, lors d'une réunion qui s'est tenue au mois de mai, à Sanski
12 Most, les procureurs non-serbes et le président du tribunal, qui n'était
13 pas serbe, ont été renvoyés par les dirigeants du SDS, et lors de cette
14 même réunion ils ont été remplacés par des Serbes. L'ancien juge et
15 procureur non-serbes ont été par la suite arrêtés et renvoyés dans le camp
16 de Manjaca.
17 Les nominations officielles des juges serbes et des procureurs ont été
18 opérées par le gouvernement de la Republika Srpska, comme l'ancien
19 procureur de Visegrad, Drasko, qui a commencé à remplir ses fonctions de
20 procureur même s'il n'a été nommé qu'officiellement au mois d'octobre;
21 cependant, entre mai et octobre, le gouvernement de la Republika Srpska a
22 nommé 276 juges et 80 procureurs. P1318 à 23, page 3 [comme interprété].
23 Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve émanant de
24 différents procureurs et juges, chacun précisant que non seulement leurs
25 bureaux fonctionnaient malgré les conditions difficiles, mais qu'ils
26 étaient disposés à traiter tout rapport au pénal déposé par la police.
27 Quand bien même les Juges de la Chambre seraient prêts à admettre la
28 position de la Défense, à savoir que le système judiciaire ne fonctionnait
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1 que mal, il y a eu une série de rapports faits en 1992, une série de
2 rapports au pénal qui ont été déposés contre les auteurs serbes pour crimes
3 graves contre les non-Serbes et une fois que ces institutions ont commencé
4 à fonctionner. Il fallait que ce soit le cas. Il s'agit simplement de dire
5 plutôt que la police ne déposait simplement pas de rapports au pénal.
6 Comme l'a dit Mandic dans son rapport de novembre 1992 sur les activités du
7 ministère de la Justice de la Republika Srpska :
8 "Nous devons constater ce fait, à savoir qu'un nombre important d'actes
9 criminels ont été commis en Republika Srpska. Les organes officiels ont
10 déposé un petit nombre de rapports au pénal aux instances judiciaires.
11 C'est la raison pour laquelle il y a un manque de coopération entre les
12 organes de l'accusation et le ministère de l'Intérieur."
13 Le procureur Peric à Teslic a dit de même :
14 "Les crimes enregistrés ne correspondent qu'à une fraction des véritables
15 crimes commis aujourd'hui. La plupart des actes criminels ne sont pas
16 découverts et de nombreux crimes sont tolérés par les autorités pour de
17 nombreuses raisons. Le bureau du procureur a connaissance du pillage
18 quotidien des maisons, des biens et des différents lieux d'activité qui
19 sont incendiés et détruits, de vols à main armée et de meurtres commis pour
20 des mobiles peu louables."
21 Il déclare :
22 "Il n'y a pas de poursuite au pénal pour la plupart de ces actes."
23 Il parle également de :
24 "La destruction des édifices religieux qui constitue un crime de guerre
25 contre les civils en raison de la manière dont ceux-ci ont été commis. Le
26 peuple serbe portait une lourde charge, sa responsabilité au plan
27 historique était importante jusqu'à ce que les auteurs de ces différents
28 crimes -- les auteurs de ces différents crimes doivent être poursuivis en
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1 justice."
2 Ensuite, il est dit :
3 "Quelles sont les causes de ces différents crimes et pourquoi n'en parle-t-
4 on pas ? La réponse à cette question doit être posée au chef de la Brigade
5 Teslic serbe et au ministère de l'Intérieur."
6 Personne n'avait donné de réponse à cette question jusqu'à ce que ceci soit
7 présenté devant ce Tribunal.
8 Les rapports de Mandic et Peric insistent sur le rôle essentiel joué par la
9 police au sein du système pénal. Jusqu'à ce que la police identifie les
10 auteurs des crimes et dépose un rapport au pénal contre les auteurs connus
11 étayé par suffisamment de preuves, le procureur ne pouvait en aucun cas
12 lancer de poursuites.
13 Les témoins de procureurs, qui ont déposé au cours de ce procès, ont dit --
14 n'ont eu de cesse de dire que la procédure existait et même pendant le
15 conflit et pouvait être appliqué, et cela est clair d'après les éléments de
16 preuve.
17 Par exemple, après avoir reçu un rapport au pénal d'un auteur de
18 crime déposé par Zupljanin, concernant le meurtre de détenus non-serbes à
19 l'extérieur du camp de Manjaca au mois d'août, l'adjoint du Procureur
20 Kovaci a tout de suite envoyé un rapport à la CSB pour dire qu'il est
21 important de mener une enquête au pénal exhaustive pour déterminer quels
22 sont les auteurs, les témoins, et les autres individus, pour déterminer les
23 circonstances liées à la commission de ce crime. Après avoir mis la main
24 sur les auteurs, il faut les arrêter.
25 Comme l'a dit Kovacevic dans sa déposition, il a rappelé simplement que la
26 police avait pour devoir parce qu'ils sont indépendants d'enquêter, de
27 rapporter de tels crimes. Comme l'a montré les éléments de preuve, la
28 police n'a jamais tenu compte de cette demande, n'a jamais enquêté, et donc
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1 les auteurs au sein de la police, dans ce cas, n'ont jamais été dans ce cas
2 inquiétés.
3 La police savait également qu'ils avaient pour rôle de mettre la main sur
4 les auteurs et de les arrêter. A la fin de la pièce 1D160 [comme
5 interprété], un auteur inconnu d'un rapport au pénal, Bjelosevic, qui était
6 le chef de la CSB à Doboj, a informé le bureau du Procureur :
7 "Des actions concrètes et les mesures concrètes qui ont été prises jusqu'à
8 présent n'ont pas permis d'établir l'identité de l'auteur ou des auteurs.
9 Si nous les trouvons, nous allons vous envoyer un rapport distinct."
10 Remarquez que le seul document en annexe de Bjelosevic est le rapport mené
11 sur site rapport d'enquête. Alors nous disposons d'autres rapports au pénal
12 mais en général les enquêtes étaient tout à fait succinctes, avant de
13 déposer un rapport au pénal contre un auteur inconnu, n'avait -- ne
14 remplissait qu'un objectif administratif, et donc dans les registres, il
15 était clair qu'un rapport au pénal avait été déposé quand bien même la
16 police n'avait pas accompli son rôle et enquêté sur les crimes.
17 Et, pourtant, à présent, après avoir déposé un tel rapport au pénal, la
18 police n'a pris aucune autre mesure pour essayer de résoudre la situation.
19 M. Gacinovic témoigne dans son analyse et parle d'auteur inconnu de
20 rapports sur ces personnes déposés devant le bureau du Procureur pour
21 crimes graves commis par des non-Serbes en 1992 montrant, général, que la
22 plupart des crimes n'ont pas fait l'objet fait d'enquête et n'ont pas été
23 traités par la police.
24 Lorsque les rapports au pénal ont été déposés pour crimes commis contre des
25 non-Serbes, la Défense à juste titre a dû se critiquer les procureurs et
26 les tribunaux pour avoir manqué à leur obligation, de mettre en accusation
27 ces personnes, de les juger, et pendant la durée des conflits, les
28 procureurs et les tribunaux n'avaient pas les mains propres.
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1 Par exemple, 18 rapports au pénal de la police déposés à Banja Luka pour
2 crimes graves commis par les Serbes contre les non-Serbes, la plupart des
3 auteurs n'ont jamais été poursuivis ou jugés. Les auteurs ont été accusés
4 en général sept de ces rapports ont été publiés après l'arrestation
5 initiale, y compris Branko, et les frères Sugic.
6 Dans ces cas, il était obligatoire de les poursuivre. L'accusé avait donc
7 pour obligation - et compte tenu de sa position, eu égard au système
8 judiciaire - de s'enquêter sur la raison pour laquelle ces personnes
9 avaient été remises en liberté, et ce, de façon illégale. Il y avait deux
10 autres membres du Détachement de la Police spéciale à Banja Luka, Zupljanin
11 a facilité leur mise en liberté en voyant un message très clair indiquant
12 que la police n'allait pas entraver la façon dont la police agissait
13 lorsqu'elle remettait en liberté des auteurs serbes de crimes commis contre
14 les non-Serbes.
15 Les accusés affirment qu'en omettant d'agir ils suivaient, ils appliquaient
16 simplement les règles de détention. Il s'agissait d'élargir la période de
17 détention ou de remettre en liberté les suspects. Pour ce qui est de
18 l'application stricte de ces procédures dans le cas de ces Serbes, et le
19 groupe Mice contredit la présence dans la prison d'un nombre très important
20 de Musulmans sur l'ensemble du territoire de la Republika Srpska.
21 Le deuxième argument de la Défense consiste à dire que la police ne pouvait
22 pas enquêter sur les crimes graves en 1992; ceci est contredit par les
23 rapports même du MUP. Par exemple, c'est le CSB Banja Luka et le rapport
24 montre que la police dans l'ARK a déposé des crimes au pénal pour 537
25 crimes, utilisant la définition de Gacinovic et de Vasic, contre 364
26 auteurs entre avril et décembre 1992. P624.
27 Le CSB de Sarajevo a dit, dans un rapport, que, pour la même période, elle
28 a déposé 118 rapports au pénal pour crimes graves commis par 241 auteurs.
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1 Ceci se trouve à la pièce P740.
2 Le MUP de la Republika Srpska et le rapport indiquaient que d'avril à
3 décembre, la police a déposé 494 rapports contre les blessures.
4 Cela, accessoirement le rapport du MUP de la police, a également
5 précisé que la police a "aidé" l'armée en arrêtant 9 469 déserteurs et
6 personnes qui souhaitaient se soustraire à leur service militaire. Ceci
7 permet d'indiquer que la police était en mesure d'arrêter les fugitifs
8 lorsqu'elle se mettait en tête de le faire.
9 Ces chiffres que je viens de fournir, si vous les comparez avec les
10 conclusions de Vasic et de Gacinovic, indiquant que la police n'avait
11 déposé eue 38 rapports au pénal pour crimes graves commis par les Serbes
12 contre les non-Serbes pendant la période couverte par l'acte d'accusation,
13 ils mettent en exergue le manquement de la police à son obligation
14 d'enquêter et de rapporter les crimes commis contre la population non-
15 serbe.
16 Pour finir, la Défense justifie le manquement de la police à son devoir
17 d'enquêter et de rapporter les crimes contre la population non-serbe en
18 indiquant que ceci ne relevait que de la compétence des tribunaux
19 militaires. La Défense Stanisic fonde son affirmation sur la déposition de
20 Mandic, en indiquant que "toute personne entre l'âge de 16 à 70 relève de
21 la compétence des tribunaux militaires." Ceci se trouve au paragraphe 491
22 [comme interprété].
23 Cette idée de compétence militaire ne contraste violemment avec les
24 éléments de preuve présentés en l'espèce. La Défense ne parle pas de la
25 déposition d'un ancien procureur militaire et qui a parlé de la compétence
26 militaire.
27 Au terme de l'article 3 de l'armée de la Republika Srpska, l'armée se
28 confinait aux soldats, aux cadets de l'armée, aux réservistes qui s'étaient
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1 présentés à leurs unités militaires, et aux employés civils qui avaient des
2 contrats militaires. Ceci ne comprenait pas les citoyens de la rue, les
3 civils, ne comprenait pas les officiers de police, et ne comprenait pas les
4 réservistes qui n'avaient pas encore rejoint leurs unités militaires.
5 La compétence des tribunaux militaires sur les civils était
6 circonscrite par les crimes relevant de l'article 13, paragraphe 1 de la
7 Loi de la RSFY sur les tribunaux militaires. Rébellion, par exemple, ou
8 désertion. Les tribunaux militaires n'avaient pas compétence eu égard à des
9 crimes généraux commis par les civils contre d'autres civils.
10 En réalité, l'article 15 de la Loi sur les tribunaux militaires
11 déclare que, lorsqu'un soldat ou un civil commet un crime ou un co-auteur -
12 - passer au niveau du groupe de Mice et Teslic.
13 L'INTERPRÈTE : Il manque une partie de la phrase.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Article 16 de la Loi sur les tribunaux
15 militaires était circonscrit à la compétence des tribunaux militaires. Si
16 un soldat avait commis un crime et avait quitté l'armée avant que ne soit
17 rédigé un acte d'accusation à son encontre, les tribunaux civils assumaient
18 la compétence et pour juger ce soldat, cet ancien soldat.
19 Comme l'a fait remarquer la Défense, les tribunaux militaires n'ont pas
20 commencé à fonctionner avant le mois d'août 1992, et donc il revenait aux
21 tribunaux civils de s'occuper des auteurs. Une fois que les tribunaux
22 militaires ont commencé à fonctionner leurs priorités était les suivantes,
23 d'après les bureaux des procureurs, il fallait reprendre les instructions
24 qui figurent dans la pièce 2D107, crime contre l'ordre public et crime
25 contre l'armée. Les tribunaux militaires et les bureaux du procureur ont
26 consacré des ressources importantes comme l'atteste le rapport à cela.
27 Leur troisième priorité était les crimes de guerre. D'après les ordres de
28 l'époque qui ont été donnés par la VRS comme le P1089.20 [comme interprété]
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1 et le P685 comme cela a été illustré dans le rapport annuel du bureau du
2 Procureur pour l'année 1992, à savoir le P1284.55. Cette priorité ne
3 portait sur les crimes de guerre commis par des ennemis combattant contre
4 les Serbes.
5 Vous avez également entendu les témoignages concernant le fonctionnement
6 des cours, des tribunaux militaires de la VRS, en 1992 et cela a été versé
7 au dossier, ont été versés au dossier, les registres du bureau du procureur
8 militaire du 1er Corps de Krajina, pour ce qui est de cette période, et ces
9 moyens de preuve confirment que les tribunaux militaires n'étaient pas
10 compétents pour ce qui est de crimes commis par les civils.
11 De plus, cela confirme que les tribunaux militaires ont omis de
12 poursuivre au pénal les soldats serbes qui ont commis les crimes contre les
13 non-Serbes.
14 Troisièmement, on peut voir que les soldats serbes n'ont pas été poursuivis
15 au pénal pour les crimes commis contre les non-Serbes.
16 Pour ce qui est des crimes de guerre, la Loi portant sur les tribunaux
17 militaires est explicite et claire. Les tribunaux militaires n'avaient la
18 compétence que, pour les crimes commis par le personnel militaire ou par
19 les prisonniers de guerre, à savoir par les combattants ennemis, cela a été
20 confirmé par les témoins Jovicinac, Drasko, et Gacinovic.
21 Cela a été également confirmé par les dispositions de l'ancienne
22 Yougoslavie qui étaient en vigueur à l'époque, pour ce qui est des lois
23 internationales sur la guerre et sur les forces armées. Au paragraphe 27
24 [comme interprété] de ces dispositions, pour ce qui est de la compétence
25 des tribunaux militaires, il est écrit comme suit :
26 "Des procès sont intentés contre le personnel militaire qui ont violé
27 les lois de la guerre, et qui sont inculpés tant sur le coup de la
28 juridiction des tribunaux militaires yougoslaves. Si un membre des forces
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1 armées étrangères, à savoir un combattant ennemi viole les lois de la
2 guerre, il va être jugé par un tribunal militaire."
3 Donc nous pouvons voir qu'ici il n'est pas dit que les tribunaux
4 militaires auraient eu la compétence sur les civils qui ne sont pas ennemis
5 et qui ont commis des crimes de guerre, puisque quelque chose comme cela
6 n'existe pas.
7 Passons à la diapositive suivante, que la police avait la compétence
8 pour ce qui est des enquêtes sur les crimes de guerre commis par les
9 civils, il y a des moyens de preuve contenu dans des instructions données
10 par Stanisic, à ses subordonnés, à la date du 16 mai.
11 Il a écrit :
12 "Les mesures et les activités doivent être prises pour ce qui est des
13 documents qui sont des crimes de guerre. Ces activités doivent rassembler
14 les informations et documents pour ce qui est des crimes de guerre commis
15 contre les Serbes. Cela implique la conduite des enquêtes sur place avec
16 des équipes entières dans tous les cas de crimes commis contre les Serbes
17 et en particulier pour ce qui est des rapports de nature légale, il ne faut
18 pas les oublier, ainsi que les documents photographiques et vidéo.
19 Il est clair que Stanisic dans des instructions à ses forces de la
20 police pour enquêter les crimes commis contre les Serbes, et non seulement
21 pour les crimes commis à l'extérieur de la RS. L'ordre concernant les
22 enquêtes menées sur place et l'ordre pour ce qui est d'observer les
23 dispositions concernant la procédure au pénal, n'aurait aucun sens sinon.
24 Monsieur le Président, je pense qu'il est venu le moment propice pour
25 faire la pause.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, on va faire la pause, et on
27 retourne dans le prétoire dans 20 minutes.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 27.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais retourner à
3 la question concernant la compétence pour ce qui est des crimes de guerre,
4 puisque cette question a été soulevée à plusieurs reprises durant ce
5 procès. Pour ce qui est de la compétence de la police, concernant les
6 enquêtes portées sur les crimes de guerre commis par les civile, a été
7 établie par le biais du témoin de Stanisic, Simo Tusevljak, qui a
8 authentifié un grand nombre de plaintes au pénal qu'il avait déposées
9 auprès des tribunaux civils, en 1992 et 1993, concernant les crimes de
10 guerre commis contre les civils. La Défense a dit que, selon la politique
11 de l'accusé, tous les crimes de guerre devaient être enquêtés et les
12 plaintes au pénal devaient être déposées, indépendamment de l'appartenance
13 ethnique de la victime. Mais les moyens de preuve ne corroborent pas cette
14 affirmation. Au contraire, d'après les instructions des responsables des
15 MUP de la RS, la police utilisait toutes leurs ressources exclusivement
16 pour ce qui est des enquêtes sur les crimes de guerre commis contre les
17 Serbes.
18 Par exemple, bien que Goran Macar ait affirmé qu'en août 1992, il a donné
19 des instructions aux inspecteurs de la police judiciaire du MUP de la RS
20 d'enquêter sur tous les crimes commis par les Guêpes jaunes, y compris les
21 crimes de guerre, cela n'a été pas le cas. Comme M. Hannis a souligné, le
22 témoignage de M. Macar est tel qu'on peut mettre en question sa
23 crédibilité. Pourtant lorsqu'on jette un coup d'œil sur la liste des
24 questions qui se trouve dans un cahier d'un inspecteur de la police
25 judiciaire du MUP de la RS qui ont été posées aux membres des Guêpes jaunes
26 lors de leur audition, ces questions ont été limitées sur les questions
27 concernant les vols de véhicules, ventes d'appartements et les listes des
28 Serbes proclamés persona non grata, et aucune de ces questions ne se
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1 rapporte sur les crimes de guerre commis contre les non-Serbes. C'est la
2 pièce P403.
3 Pour ce qui est des interrogatoires, des membres des Guêpes jaunes, il y a
4 eu beaucoup de notes qui ont été versées au dossier. Dans aucune de ces
5 notes, il n'y a de mention de crimes de guerre commis contre les non-
6 Serbes. Monsieur le Président, vous avez déjà entendu des témoignages pour
7 ce qui est du fait que le parquet militaire a transféré sa compétence, a
8 délégué sa compétence pour ce qui est de Dusko Vuskovic, le seul membre des
9 Guêpes jaunes, qui se trouvait à un moment donné en détention, que ces
10 compétences ont été transférées aux autorités civiles après avoir constaté
11 qu'il n'était pas membre de la VRS. Pourtant la police ne s'est jamais
12 acquitté de sa tâche et elle n'a jamais donc fait figurer des crimes de --
13 d'autres crimes, exception faite de vols de véhicules qui figuraient dans
14 la plainte au pénal qui a été déposée initialement au procureur de
15 Bijeljina.
16 De plus, ces moyens de preuve démontre également que les tribunaux
17 militaires n'étaient pas compétents pour juger des crimes commis par les
18 groupes paramilitaires, tel que le groupe des Guêpes jaunes, à moins que
19 ces groupes n'aient fait partie de l'armée d'après l'article 9 de la loi de
20 la RS sur l'armée.
21 Contrairement à l'assertion de la Défense Stanisic, la police n'a pas
22 transmis les membres des Guêpes jaunes aux autorités en Serbie puisque le
23 parquet à Bijeljina ainsi que les tribunaux ne fonctionnaient pas. Nous
24 avons entendu également le témoignage d'un ancien juge de Bijeljina,
25 Simeunovic, puisqu'elle était en charge de cette affaire. Lors de son
26 témoignage, mous n'avons rien entendu de tel pour pouvoir conclure qu'elle-
27 même ni le parquet ne pouvait procéder pour ce qui est de l'affaire contre
28 les Guêpes jaunes. Le juge d'instruction les a relâchés de la de la
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1 détention puisque, la, comme elle l'a expliqué, la police n'a retenu
2 d'autre charge que le vole de véhicules et elle n'était pas au courant que
3 ces membres étaient accusés d'avoir commis des crimes de guerre. Certains
4 d'entre eux étaient retournés à Zvornik, et d'autres étaient partis pour la
5 Serbie, et certains d'entre eux on les a fait intégrer dans le Corps de
6 Drina de la VRS.
7 Dans le rapport annuel du MUP de la RS, il est confirmé que, pour ce qui
8 est des crimes de guerre, il n'y avait que d'enquête sur les crimes de
9 guerre qui ont été commis contre la population serbe. Il est dit :
10 "Pendant cette période-là, les inspecteurs de la police judiciaire se sont
11 rendus dans tous les postes de sécurité publique pour organiser les
12 réunions de travail pour donner les instructions concernant les mesures
13 opérationnelles à prendre, et ils ont souligné qu'il fallait rassembler des
14 documents pour ce qui est des personnes qui ont commis le génocide contre
15 la population serbe qui ont détruit leurs biens, les monuments, des
16 édifices religieux et culturels" et cetera.
17 Maintenant, je vais parler des crimes commis par la police contre la
18 population non-serbe. Bien que puisque cela figure dans le rapport annuel,
19 bien qu'il y a eu 29 plaintes au pénal déposées contre les employés du MUP
20 de RS entre avril et décembre 1992 - et c'est la pièce P625, page 27 - M.
21 Vasic, en utilisant les registres de la police judiciaire, en tant que
22 sources d'information, est arrivé à conclure qu'il n'y avait que quatre
23 cas, quatre affaires, où les policiers ont été accusés d'avoir commis des
24 crimes graves contre les non-Serbes dans l'acte d'accusation. Cela figure
25 dans l'acte d'accusation concernant cette période-là.
26 Le premier cas est le cas contre -- est le cas de Radomir Boskan et les
27 deux autres membres de la police spéciale de Banja Luka du Détachement de
28 la Police spéciale de Banja Luka. Ce sont les policiers qui donc -- leur
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1 relâchement de la prison a été aidé par Zupljanin et il a joué un rôle pour
2 ce qui est de la fuite de la détention.
3 D'ailleurs, on a le rapport du poste de sécurité publique, qui, comme la
4 Chambre a déjà entendu, était constamment critique pour ce qui est du
5 Détachement de la Police spéciale et pour ce qui est des crimes que ce
6 détachement a commis partout sur le territoire de cette municipalité. Donc
7 ce n'est pas quelque chose qui a été fait sur une initiative du CSB comme
8 cela aurait dû l'être, et aucun des membres de la police n'a été donc
9 poursuivi au pénal pour ces crimes.
10 Le deuxième exemple est le pillage commis par un ancien membre du CSB de
11 Banja Luka, à savoir du Détachement de la Police spéciale en octobre, le
12 plus probablement pendant qu'il était subordonné à la VRS.
13 Le troisième cas est la plainte au pénal déposée contre certain mais pas
14 contre tous les membres du groupe de Mice à Teslic. Milan Savic, qui était
15 adjoint du chef et qui se trouvait à la tête de ce groupe, n'a jamais été
16 poursuivi au pénal pour ces crimes, puisque les responsables du MUP n'ont
17 pas estimé que cela était approprié pour ce qui est d'un responsable haut
18 placé de la police. Les officiers de la police qui ont été accusés d'avoir
19 commis ces crimes ont été relâchés de la détention et n'ont toujours pas
20 été jugés pour ces crimes commis contre les non-Serbes de Teslic.
21 Le quatrième exemple est le cas d'un policier du SJB de Prnjavor qui a
22 pillé un non-Serbe. Donc il n'y a aucun moyen de preuve pour ce qui est de
23 ce cas, pour ce qui est des policiers qui devaient être donc poursuivis au
24 pénal pour les crimes graves commis contre les non-Serbes pendant la
25 période couverte par l'acte d'accusation dans les 20 municipalités qui
26 figurent dans l'acte d'accusation. Il n'y a pas eu de mesure disciplinaire
27 non plus pour ce qui est de ces crimes, pour ce qui est des mesures
28 disciplinaires.
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1 La Chambre a entendu le témoignage de Radomir Rodic concernant les cas
2 disciplinaires contre les policiers serbes pour des infractions pénales
3 commises en avril et décembre 1992 et cela figure dans le registre des
4 procédures disciplinaires du CSB de Banja Luka. La Chambre a entendu que
5 Zupljanin licenciait les policiers puisqu'ils venaient pas au travail, et
6 puisqu'ils ont tiré sur la signalisation, sur des routes, et pour avoir tué
7 les Serbes. Mais aucun de ces policiers n'a fait l'objet d'une procédure
8 disciplinaire pour les crimes commis contre les non-Serbes.
9 La Défense de Zupljanin pour ce qui est du cas de Rodic dans le registre,
10 il n'y a pas d'information complète au CSB de Banja Luka, et [inaudible]
11 incomplète existe dans d'autres registres. Rodic a témoigné pour ce qui est
12 de certaines de ces entrées par rapport à plusieurs policiers qui étaient
13 co-auteurs de ces contraventions disciplinaires, il n'y a que des
14 informations pour l'un de ces policiers avec mention "et les autres."
15 Pour ce qui est de l'affirmation de la Défense concernant les procédures
16 disciplinaires pour ce qui est des infractions pénales n'est pas correcte
17 puisque la Défense a dit qu'il n'était pas possible d'initier ces
18 procédures disciplinaires. Rodic a témoigné que de telles procédures
19 disciplinaires auraient dû être intentées et continué malgré le
20 licenciement.
21 Pour ce qui est de la région couverte par le CSB de Doboj, lorsque
22 Bjelosevic -- lorsqu'on lui a demandé s'il se souvenait d'avoir intenté des
23 procédures disciplinaires contre ses subordonnés concernant le mal
24 traitement des non-Serbes, il était capable de se souvenir que d'un cas
25 pour ce qui est d'un inspecteur de la police judiciaire du CSB de Doboj
26 Solaja. Et pour ce qui est de la décision rendue dans ce cas, et c'est la
27 pièce à conviction P2343 [comme interprété], qui montre qu'en fait, il a
28 licencié Solaja pour une raison opposée, à savoir, parce qu'il a aidé les
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1 non-Serbes de fuir à Belgrade en utilisant les papiers d'identité
2 falsifiés. C'est une décision disciplinaire que Stanisic a entérinée en
3 décembre.
4 En fait, un témoin protégé a témoigne qu'il n'était pas inhabituel de
5 voir que les policiers serbes fassent l'objet de mesures disciplinaires
6 puisqu'ils ont aidé les non-Serbes pendant cette période-là. Je fais
7 référence à la page du compte rendu 3 727.
8 Dans d'autres régions, la Chambre a pu entendre le témoignage selon lequel
9 le chef du CSB [comme interprété] de Vogosca Maksimovic a été puni parce
10 qu'il a volé des véhicules de l'usine TAS, mais il n'a pas été puni
11 puisqu'il a commis des crimes contre les non-Serbes près des bunkers et
12 dans d'autres locaux de détention à Vogosca. Lorsqu'il s'agit des membres
13 du SJB de Visegrad Sredoje Lukic, il a fait l'objet d'une mesure
14 disciplinaire puisqu'il a relâché un prisonnier serbe et il n'est pas venu
15 au travail, et non pas parce qu'il a incendié une maison à la rue Pionirska
16 ou pour d'autres crimes que lui-même et Milan Lukic ont commis contre les
17 populations non-serbes.
18 La Défense de Stanisic affirme que Stanisic n'avait pas d'autorité ni
19 d'initier, ni de décider d'engager des procédures disciplinaires contre ses
20 subordonnés, mais cela n'a pas été le cas, comme a témoigné Tomislav Kovac.
21 Il a dit que Stanisic "était justement la personne qui devait prendre des
22 décisions, soit pour ce qui est de l'embauche de certaine personnes, soit
23 pour ce qui est du licenciement de certaines personnes." La page du compte
24 rendu d'audience 27 076. Lorsque le Juge Hall a demandé, à Dragan Andan, si
25 le ministre pouvait intenter les procédures disciplinaires, Andan a répondu
26 par l'affirmative. Page du compte rendu 21 780.
27 De plus, l'article 115 de la Loi portant sur les affaires intérieures de la
28 Republika Srpska dispose que le ministre a le pouvoir de décider qui peut
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1 engager une procédure disciplinaire. Pour ce qui est de l'article 5 de la
2 même loi concernant les procédures disciplinaires en état de guerre, il est
3 dit qu'une procédure disciplinaire "peut être intentée à l'initiative de
4 n'importe quel employé des affaires intérieures," ce qui, bien sûr,
5 s'applique au ministre. La pièce 1D54.
6 De plus, il y a des exemples où Stanisic exerçait son autorité pour
7 discipliner ses subordonnés. Et M. Hannis a souligné qu'il avait licencié
8 le chef du poste de sécurité publique de Bijeljina, M. Andan, parce que
9 celui-ci n'a pas fait appliquer la procédure appropriée concernant
10 l'utilisation d'une machine à poker confisquée et il a licencié le chef de
11 la police judiciaire du poste de sécurité publique de Bijeljina, M. Danilo
12 Vukovic, parce qu'il était en état d'ébriété, et à ce moment-là il s'est
13 comporté de façon inappropriée dans un café.
14 Monsieur le Président, bien que la peine ultime lors des procédures
15 disciplinaires à l'encontre des membres de la police, ce qui représente le
16 licenciement, n'était pas une peine suffisante pour ce qui est des crimes
17 commis par la police et qui sont allégués dans l'acte d'accusation,
18 l'omission des accusés d'assurer que leurs subordonnés soient disciplinés
19 pour ce qui est des crimes ou fassent l'objet de procédures disciplinaires
20 pour ce qui est des crimes commis contre les non-Serbes est pertinent pour
21 au moins trois raisons :
22 D'abord, s'ils avaient entamé des procédures disciplinaires à l'encontre de
23 leurs subordonnés pour ces crimes, cela aurait représenté un message envoyé
24 aux forces de la police selon lequel ces crimes n'allaient pas être
25 tolérés.
26 Deuxièmement, cela aurait montré à la population non-serbe que le MUP de la
27 Republika Srpska était un organe sérieux quand il s'agit de la protection
28 assurée par la police de tous les citoyens sans aucune discrimination.
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1 Et troisièmement, les accusés n'ont pas entamé de procédures disciplinaires
2 contre leurs subordonnés pour ces crimes. Ce fait démontre qu'ils ont
3 exprimé un mépris plus général pour les crimes commis à l'encontre de la
4 population non-serbe.
5 J'aimerais brièvement parler de ce que la Défense a dit par rapport aux
6 ordres de Stanisic qui ont été donnés à un moment donné après le 11 juillet
7 lors de la réunion du collège. Il s'agissait de faire mettre les effectifs
8 du MUP à la disposition de l'armée en forme -- ou en guise de sanction. A
9 l'époque, les membres de la police n'étaient plus utiles pour le MUP de la
10 Republika Srpska, comme en ont convenu Stanisic et Mladic à l'occasion de
11 cette réunion qui s'est tenue au mois de juillet te qui a été évoquée par
12 M. Hannis, et ça se voit dans l'ordre daté du 27 juillet donné par
13 Stanisic, 1D186. Ces membres ou effectifs superflus de la police qui ont
14 commis des crimes, il les décrit comme étant des effectifs superflus.
15 Alors, si Stanisic avait été sérieux pour ce qui était d'empêcher les
16 crimes commis dans les rangs de la police, dans ses constatations ou dans
17 ses ordres, il aurait été explicitement dit que les effectifs excédentaires
18 devaient être soumis à des mesures disciplinaires ou à des poursuites au
19 pénal. Ça n'a pas été le cas. Stanisic ne donne pas ordre à la police
20 d'informer la RS pour ce qui est du comportement criminel des membres de la
21 police qui sont -- qui ont été mis à disposition de la police. Et il
22 pouvait se produire que ces --justement ces gens-là viennent à garder des
23 prisonniers ou des détenus à Milici ou Batkovici. Donc, on n'a fait que
24 déménager les effectifs d'une instance à l'autre. Pour justifier son manque
25 d'activité du point de vue de sanctions vis-à-vis des subordonnés, les deux
26 accusés affirment que la police a commis des délits alors qu'elle était
27 resubordonnée à l'armée. Mme Korner a déjà parlé de ces affirmations de la
28 Défense, à savoir que la police avait été resubordonnée à part entière à
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1 l'armée pendant la période englobée par l'acte d'accusation. Quand bien
2 même les Juges accepteraient ce type d'affirmation de la part de la
3 Défense, cela ne diminue en rien la responsabilité des accusés et leur
4 obligation qui est celle de sanctionner leurs subordonnés. La Défense a
5 tort pour ce qui est de supposer ou d'affirmer que ce principe de
6 subordination ou de filière de subordination faisait qu'il ne pouvait pas y
7 avoir deux supérieurs hiérarchiques, mais un subordonné peut bien avoir
8 plus d'un commandant, et chacun d'entre eux se trouve être responsable des
9 crimes commis par le subordonné. Je tiens à attirer l'attention des Juges
10 de la Chambre sur le jugement de la Chambre de première instance dans
11 l'affaire Strugar, paragraphe 367. Qui plus est, il n'y a rien de nouveau
12 pour ce qui est de voir le MUP de la RS maintenir un contrôle à l'égard des
13 effectifs du MUP, bien que ces effectifs aient été temporairement
14 resubordonnés à l'armée. Dans l'affaire Popovic, les Juges de la Chambre de
15 première instance ont constaté que les forces resubordonnées du MUP de la
16 RS à l'égard de la VRS avaient gardé une filière de commandement interne,
17 et le résultat en est le fait que Ljubomir Borovcanin, le commandant
18 adjoint de la police spéciale du MUP de la RS, avait exercé un contrôle
19 effectif à l'égard de ses unités resubordonnées du MUP, et ça se trouve aux
20 paragraphes 385, 1567 à 1569 de ce document. Alors, bien qu'il n'ait pas
21 gardé ce contrôle, l'Accusation estime que cela n'est pas suffisamment
22 persuasif, et bien que la VRS ait assumé des responsabilités pour ce qui
23 est de confier des missions à ses officiers ou à ses policiers de la police
24 resubordonnée --
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
26 Monsieur Olmsted. Je vois que vous avez cité des jugements rendus dans les
27 affaires Strugar et Popovic comme quelque chose de susceptible de nous
28 aider à trancher et à décider. Mais il n'en demeure pas moins que vous êtes
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1 en train d'indiquer qu'un subordonné peut fort bien avoir deux commandants
2 où l'un et l'autre se trouvent être responsables de crimes au pénal commis
3 par les subordonnés. Alors est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est
4 la source juridique devant ce Tribunal-ci qui étaierait ce que vous êtes en
5 train d'affirmer ?
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 M. OLMSTED : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est que la position
8 de l'Accusation est celle d'affirmer que la police avait maintenu son
9 commandement à l'égard des effectifs du MUP, exception faite de ce qui se
10 passait au niveau des opérations au front, et nous pensons que cela découle
11 des éléments de preuve. Ce que je voulais, en termes simples, indiquer,
12 c'est qu'il y a des antécédents jugés devant ce Tribunal, mais ceci ne fait
13 pas de différence, parce que ce que nous affirmons, c'est que dans ce type
14 de situation, il y a deux filières de commandement et les deux filières
15 exercent des responsabilités du point de vue du contrôle et du
16 commandement. Si vous souhaitez que je vienne à étayer davantage
17 [inaudible], je vous demande un peu de temps pour donner plus de détails
18 demain.
19 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre M. Olmsted. A
20 l'opposée de ce que M. Zecevic avait évoqué lorsque M. Hannis avait pris la
21 parole, bien que les Juges de la Chambre aient décidé que nous ne pouvions
22 pas -- ou nous ne pourrions pas répondre par écrit au sujet de questions
23 juridiques, étant donné que nous avons présenté nos écritures en même temps
24 que la Défense, je demanderais à ce que l'on ménage un peu de temps à la
25 date du vendredi pour parler de ces questions de droit et pour ce qui est
26 de l'intervention qui est survenue à l'occasion des propos de tenus par M.
27 Hannis.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça me semble être une bonne proposition.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Le MUP de la RS avait exercé un commandement définitif à l'égard de ses
3 policiers, et cela peut être vu partant des éléments de preuve présentés,
4 tant Stanisic que Zupljanin avaient le pouvoir d'organiser leurs
5 subordonnés et de les resubordonner auprès de la VRS, ils avaient
6 l'autorité de participer au retrait de leur participation aux opérations de
7 combat, comme Zupljanin l'a fait en Orasje en novembre 1992, et Mme Korner
8 en a parlé pendant son intervention.
9 Stanisic, à la date du 15 mai, a donné instruction à de telles unités, qui
10 montre que ce type d'unité se trouve être placée sous le commandement
11 direct du commandant du MUP de la Republika Srpska. Ce type de mesures ont
12 été prises pour que le contrôle exercé à l'égard des unités de la police
13 soit gardé par le MUP, bien que les activités déployées soient placées au
14 niveau de la VRS.
15 Les accusés avaient autorité de poursuivre au pénal et de façon
16 disciplinaire les membres de la police alors qu'ils avaient commis des
17 crimes lorsqu'ils étaient resubordonnés. Il y a eu des modifications à la
18 législation pour ce qui est de placer les Unités du MUP de la RS sous le
19 contrôle des forces armées pendant une situation de guerre ou une situation
20 de danger de guerre imminent, et cela montre de façon explicite que le
21 pouvoir de discipliner les membres de la police revenait encore au MUP de
22 la RS. Ça se trouve au L317.
23 Pour ce qui est des enquêtes au pénal, comme le dit M. Jovicinac, ces
24 effectifs policiers ne tombaient pas sous la juridiction des tribunaux
25 militaires, et ceci a du sens. C'est tout à fait raisonnable. Il y a eu
26 resubordination de policiers pendant de courtes périodes de temps; par
27 exemple, pour deux ou trois semaines. Et l'article 16 de la Loi régissant
28 l'armée de la RSFY montre qu'on peut dresser des actes d'accusation contre
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1 un intéressé avant qu'il ne rejoigne les rangs de la police.
2 Alors M. Jovicinac a, en sus, laissé entendre que la poursuite de
3 crimes commis par des policiers dans une chaîne de commandement autre était
4 une question fort délicate, et c'est la raison pour laquelle le général
5 Talic avait envoyé une requête auprès du CSB de Banja Luka, pour que des
6 procédures soient entamées contre des déserteurs de la police en octobre
7 1992. Il s'agit de ce qu'est évoqué à la pièce 1D411.
8 Nous voyons cette diapo sur l'écran. On voit ici que Zupljanin avait
9 exercé une autorité disciplinaire et pénale à l'égard de membres de la
10 police pour des crimes commis alors qu'ils étaient resubordonnés. Dans une
11 dépêche du 18 octobre, au sujet de la police, Zupljanin donne instruction
12 pour que :
13 "Tous ceux qui refusaient de se conformer aux ordres devaient être
14 suspendus et devaient faire l'objet de mesures pénales à leur encontre".
15 Alors si on se penche sur la diapo suivante, on peut voir que le
16 registre des mesures disciplinaires au sein de la CSB de Banja Luka
17 comporte une entrée contre un dénommé Ljubisa Nikolic et d'autres du SJB de
18 Gradiska pour des violations aux dispositions de la loi, datant du 17
19 octobre 1992, et il y a eu licenciement.
20 Alors je voulais dire qu'il était notoirement connu de tout un
21 chacun, les chefs de la SJB, tels que Todorovic, Drljaca et Koroman,
22 étaient des intouchables, ils ne pouvaient pas faire l'objet de mesures
23 disciplinaires ou d'enquêtes au pénal.
24 La Défense présente deux arguments :
25 D'abord, ils affirment que les QG avaient nommé ces individus au
26 niveau du SJB, les supérieurs n'avaient pas compétence de les poursuivre en
27 matière disciplinaire. M. Hannis a abordé le sujet. Enfin, il a abordé une
28 variante A et une variante B des instructions, où l'on dit que de façon
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1 temporaire il s'agissait de nommer les chefs des SJB jusqu'au moment où le
2 MUP de la RS ne se trouve en position de procéder à ce type de nomination.
3 Stanisic en avait vent, était au courant de la chose, et c'est la
4 raison pour laquelle le 25 avril il y a une décision de sa part ordonnant
5 aux chefs de la CSB de se procurer des approbations préalables de la part
6 du ministère de l'Intérieur avant que de procéder à l'affectation
7 d'employés à des tâches autres.
8 Alors, Monsieur le Président, le mot utilisé c'est le mot de tâches
9 opérationnelles "suivantes".
10 Alors pour éviter toute ambiguïté, la chose est tirée au clair au
11 point numéro 4 :
12 "La décision pour ce qui est de l'affectation des employés au sein du
13 MUP (au ministère de l'Intérieur) de la République serbe de Bosnie-
14 Herzégovine, qui datait d'avant cette décision-là, avait un effet légal
15 concernant les individus en question".
16 Dans d'autres termes, Stanisic a enterré [comme interprété] les
17 nominations antérieurement faites des chefs de la SJB ou autres membres de
18 la direction de la police. De cette façon, le 28 mars, la cellule de Crise
19 de Bosanski Samac a procédé à la nomination Todorovic, et avant le 1er
20 avril, il y a eu nomination de Koroman à la place du chef de la SJB de
21 Pale, et le tout a été entériné par sa décision, par la décision de
22 Stanisic, à la date du 25 avril.
23 Donc pour ce qui est de Drljaca, l'accusé a ratifié ou entériné sa
24 nomination le 30 juillet 1992, donc il l'a fait rétroactivement par rapport
25 à cette date du 29 avril; et c'était le jour d'avant la prise de Prijedor
26 par les Serbes.
27 Contrairement aux allégations avancées par la Défense Stanisic, le
28 fait mentionné, la décision par écrit au sujet de l'approbation en
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1 question, ce n'est pas quelque chose de lié à une formulation usuelle.
2 Partant de la décision de Stanisic, datée du 28 [comme interprété] avril,
3 on peut voir qu'il y a eu approbation formelle de la part du MUP de la RS
4 pour que la nomination de Drljaca soit mentionnée dans une approbation
5 préalable de la part du ministre. La nomination n'en fait pas partie.
6 Alors pour ce qui est des exemples Jankovic, M. Hannis a mentionné
7 que Vasilic avait été nommé à ses fonctions par la cellule de Crise de
8 Zvornik, chose qui a été entérinée par M. Stanisic en octobre ou novembre
9 1992. La Défense affirme que la cellule de Crise de Vogosca a nommé Boro
10 Maksimovic aux fonctions de chef du MUP de la RS, et ça se trouve être
11 confirmé et entériné par M. Stanisic.
12 Le deuxième argument évoqué par la Défense pour ce qui est de
13 considérer dangereux pour les accusés d'affirmer qu'ils avaient essayé de
14 limoger des chefs des SJB qui venaient d'être nommés. Mais la question qui
15 se pose c'est celle de savoir pour qui cela aurait pu être dangereux : pour
16 la police, pour les citoyens ou les municipalités ? Alors pour ce qui est
17 de ces allégations de la Défense, il convient de dire qu'en application de
18 la Loi relative au MUP de la RS, la police doit être placée en deuxième
19 plan pour ce qui est des questions de la sécurité des citoyens.
20 Si on dit qu'il y a eu des périls encourus, on pourrait dire que des
21 vies de la population serbe étaient déjà menacées, et ça a été en vigueur
22 tant que ces chefs de la SJB se trouvaient en poste.
23 Il est facile de faire passer la responsabilité vers les chefs de la SJB,
24 en particulier des cas de Todorovic et Drljaca, puisqu'ils ne sont plus
25 parmi les vivants, et ils pourraient donner des exemples abondants à
26 l'opposé de ce qui est affirmé, mais le fait qu'ils aient été gardés chef
27 parce qu'ils ont été efficaces et parce qu'ils ont été des participants
28 cruciaux dans cette entreprise criminelle commune. Souvenez-vous que
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1 Zupljanin avait fait partie de la délégation de l'ARK qui a rendu visite à
2 Omarska et à d'autres installations de détention à Prijedor au cours du
3 mois de juillet. Tout de suite après cette visite, Brdjanin a fait savoir
4 aux médias, au nom de la délégation que Prijedor était un exemple de
5 travail bien accompli, et je me réfère ici à la pièce P1378.
6 Dans une conversation qui a eu lieu avant son arrivée au poste de ministre
7 adjoint du MUP de la RS en 1993, Drljaca n'a montré en rien qu'il était
8 quelqu'un d'obéissant vis-à-vis des supérieurs et de respectueux de la Loi
9 relative au ministère de l'Intérieur. Il a dit que :
10 "Si quelque chose avait été bien fait, c'était moi qu'il fallait remplacer,
11 parce qu'eux, ils ont exécuté mes ordres è moi, qui sont les ordres du chef
12 de la CSB de Banja Luka."
13 Contrairement aux affirmations de la Défense Zupljanin, Drljaca n'a pas été
14 limogé par la cellule de Crise de Prijedor; plutôt, Drljaca a demandé à ce
15 qu'il soit remplacé par le MUP de la RS pour faire se tasser la poussière
16 qui s'était levée autour de ces événements.
17 Les activités ou les inactivités de Stanisic pendant son deuxième mandat en
18 tant que ministre de la RS en 1994 fait savoir qu'en 1992, il a été celui
19 qui avait nommé les chefs de la SJB. Il a nommé Drljaca à la tête du SJB en
20 avril, et il a nommé Koroman à la tête du CSB de Sarajevo en janvier 1994,
21 et l'inspecteur en chef du MUP de la RS a été nommé en mai 1994. Pour ce
22 qui est de Todorovic, il est resté au poste de chef de la SJB de Bosanski
23 Samac pendant toute la durée du deuxième mandat de Stanisic.
24 Messieurs les Juges, il n'est pas exact de dire que les accusés n'ont pas
25 eu de succès dans leurs efforts pour ce qui était de révoquer certains
26 chefs des SJB pendant qu'ils étaient en poste, ou les punir des crimes
27 commis. Ils ont décidé de ne rien entreprendre du tout, et à la place de
28 les sanctionner, ils les ont loués et promus.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, afin que le public ne
2 vienne pas à penser que le bureau du Procureur est entièrement composé
3 d'hommes de race blanche d'Amérique du Nord, je vais faire conclure les
4 propos du bureau du Procureur en prenant la parole et dire ce que nous
5 voulions indiquer.
6 Je vous demande donc de m'autoriser à prendre la parole.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais je vous rappelle que vous avez
8 37 minutes.
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suis consciente de la chose. Nous
10 faisons attention à ce type de chose pendant toute la durée de nos exposés.
11 Je voudrais que nous nous penchions sur un massacre notoire qui s'est
12 produit en août 1992, et qui est l'un des crimes qui font partie de l'acte
13 d'accusation, il s'agit de ce qui s'est produit à Koricanske Stijene.
14 Parce que, ce qui s'est produit là-bas en août 1992 et, par la suite,
15 englobe la totalité des sujets que nous avons essayé d'englober pendant le
16 jour et demi écoulé. Ces attaques contre des régions non-serbes; le
17 rassemblement de civils non armés; et leur incarcération dans des
18 installations de détention; le fait de les faire monter à bord d'autobus
19 pour les évacuer des secteurs contrôlés par les Serbes; ces exécutions
20 massives de personnes transportées de la sorte, et par la suite, cette
21 omission délibérée et flagrante de la part des deux accusés dans cette
22 affaire de faire quoi que ce soit au sujet des tueurs qui étaient connus de
23 tout un chacun, ou d'entreprendre des mesures disciplinaires à l'égard des
24 policiers qui étaient passés sous leurs ordres.
25 Pour ce qui est du peu de gens qui ont survécu à ces exécutions, les Juges
26 de la Chambre ont pu entendre le Témoin ST-65, mais il y a dans les
27 écritures ces témoignages fournis dans une autre affaire. Il est originaire
28 de la municipalité de Prijedor et, à la date du 20 juillet, il a été pris
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1 par son père depuis un village par des hommes portant l'uniforme, et ces
2 gens étaient en partie à porter des uniformes vert olive, et d'autres
3 portaient des uniformes de camouflage de la police. Il a pu identifier les
4 uniformes portés par ces policiers, et partant des connaissances
5 antérieures à sa disposition, dont je ne vais pas donner de détail, puisque
6 c'était un témoin protégé, il savait de quoi avait l'air les uniformes de
7 la police.
8 Lui et le reste de ces villageois avaient reçu l'ordre de se désarmer, de
9 restituer leurs armes et uniformes avant que d'avoir été embarqués. Lui et
10 son père, ainsi que d'autres hommes, non pas seulement de ce village-là
11 mais d'autres villages encore, puisqu'il s'agissait d'attaques lancées
12 contre le secteur de Brdo à Prijedor, ont été emmenés.
13 Un mois plus tard, il est arrivé des autocars et les prisonniers se sont vu
14 dire de monter à bord, puis ils ont été emmenés de Trnopolje vers le
15 carrefour des routes entre Banja Luka et Kozarac, et ils ont fait partie
16 d'un convoi d'autres autocars. Ce convoi s'est dirigé ensuite vers Travnik,
17 et l'escorte, qui n'a pas été contesté du tout, a été constituée par une
18 certaine partie du peloton d'intervention de Prijedor. Pendant qu'ils
19 étaient à bord de ces autocars, les prisonniers ont été dépossédés de tout
20 leurs objets de valeur et de leur argent, du moins ceux qu'ils avaient
21 encore pu garder. C'est encore l'une des facettes des activités déployées,
22 des activités de persécution déployées par le MUP de la RS pendant cette
23 période.
24 Lorsqu'ils sont arrivés dans le secteur de Koricanske Stijene, les hommes
25 se sont vu donner l'ordre de quitter le bus, et ils ont dû, deux par deux,
26 se rapprocher du bord de la falaise et se mettre à genoux là-bas.
27 Si vous vous penchez sur la photo présente, je sais que vous avez pu vous
28 en rendre compte, je voulais vous montrer ce que ces hommes ont pu voir
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1 lorsqu'ils étaient en train de regarder vers le contrebas de la falaise.
2 C'est la description fournie par ST-65 de ce qui lui est arrivé à lui
3 et aux autres, ça été fourni comme déclaration lors d'un procès précédent,
4 compte rendu d'audience P1769-01, page 6 905, il a dit :
5 "Lorsqu'on s'est mis à genoux, on a vu l'abîme en dessous, et j'ai
6 entendu une personne derrière moi dire, et c'était l'un de ceux de ce
7 peloton d'intervention : 'C'est ici que l'on échange les morts pour les
8 morts et les vivants pour les vivants' … et les tirs ont commencé. J'ai vu
9 des gens en train de tomber dans l'abîme, et alors mon père m'a poussé vers
10 une faille."
11 Lui est tombé, il a perdu connaissance, et lorsqu'il est revenu à
12 soi, lorsqu'il a repris connaissance, il a pu voir qu'il avait une cheville
13 de cassée, et il a réussi à ramper jusqu'à une bourgade habitée. Il a été
14 retrouvé là-bas par des militaires. Ils l'ont emmené vers Skender Vakuf,
15 puis il a été transporté vers un hôpital à Banja Luka.
16 Sur la route, on a recueilli une déclaration de sa part, et ça a été
17 enregistré sur une bande audio. Il a pu reconnaître certains des membres de
18 ce peloton d'intervention qui avaient été impliqués dans le massacre, le
19 massacre de quelque 200 hommes, y compris le père du témoin. Pendant qu'il
20 se trouvait à l'hôpital à Banja Luka, il a fait une autre déclaration
21 encore, comme cela a été fait par deux ou trois autres survivants, donc,
22 dans cet hôpital, on a pu voir des témoins victimes de ces événements.
23 Alors qu'en est-il de l'investigation ? Ces meurtres ont été
24 rapportés le même soir, le 21 août, au lieutenant-colonel Peulic lorsqu'il
25 est revenu d'une réunion au QG. Il était l'officier chargé de cette unité
26 stationnée dans le secteur. Il est tout de suite sorti, bien qu'il ait fait
27 encore nuit. Il a inspecté les lieux, il a vu du sang et il a envoyé un
28 télégramme au 1er Corps de Krajina et au CSB de Banja Luka. C'est ici le
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1 télégramme qu'il a envoyé à l'intention du 1er Corps de la Krajina. Il parle
2 d'un convoi de réfugiés qui se déplaçait en direction de Travnik. Il dit :
3 "L'escorte de ce convoi était confiée au CSB de la police de Prijedor et
4 Sanski Most." Donc il avait reçu dès ce soir même des informations fort
5 précises.
6 A ladite heure, le convoi s'est arrêté dans le secteur de Koricanske
7 Stijene. On a sorti un nombre méconnu de personnes transportées, et on a
8 commis des meurtres et un génocide à l'égard de ces personnes en les jetant
9 dans le canyon de la rivière.
10 Un certain nombre de membres de la police a participé à ces
11 exécutions. Des individus de la 22e Brigade d'Infanterie légère n'avaient
12 rien à voir avec.
13 Ils demandent à ce que des mesures soient prises à ce sujet.
14 L'un des sujets que nous avons essayé d'expliquer pendant la
15 présentation des éléments à charge dans cette affaire, c'est la volonté de
16 faire porter le blâme à quelqu'un d'autre, et on dit que l'armée a dit
17 qu'elle n'avait rien à voir puisque c'était le fait de la police.
18 Zupljanin était au courant de ce qui c'était passé dès le jour
19 d'après. La Défense a cité ce qu'il aurait dit à M. Buhovac, en approuvant
20 apparemment. C'est quelque chose qui se trouve au paragraphe 65. M. Buhovac
21 est le technicien de la médecine légale de Banja Luka, c'est lui qui est
22 décidé, et sa déclaration donnée au bureau du Procureur a été versée au
23 dossier.
24 Dans le paragraphe 65, voici ce que dit la Défense dans le mémoire en
25 clôture :
26 "Zupljanin était connu pour les efforts qu'il a fournis quand il s'agit
27 d'enquêter sur les crimes commis contre les non-Serbes par des Serbes.Quand
28 il a entendu parler du massacre de Koricanske Stijene, la première
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1 réaction, telle qu'enregistrée par Branko Buhovac dans l'entretien qu'il a
2 donné au bureau du Procureur, était celle 'd'horreur', demandant à Buhovac
3 de lui fournir des explications. Il s'agit là du chef de la médecine légale
4 à Banja Luka," et pardonnez-moi l'expression, mais je pense qu'il a dit :
5 "Merde. Ces cons ont fait quelque chose de vraiment bête."
6 Donc vous pourriez penser que cette remarque n'est absolument pas
7 acceptable vu qu'on vous dit que votre police vient de massacrer 200
8 personnes. Mais ceci est explicable par le fait en partie que ceci s'est
9 produit deux semaines après que les camps de Prijedor aient été exposés à
10 l'attention internationale par différents médias. Et les Serbes de Bosnie
11 étaient très inquiets, ils étaient inquiets que d'autre publicité qui ne
12 leur est pas favorable pourrait être attirée par justement cet événement.
13 D'après d'autres témoins qui ont assisté aux réunions, Drljaca se serait
14 vanté de la participation de la police de Prijedor. Les seuls ordres que
15 Zupljanin a donnés à l'époque, c'était que l'on recouvre les corps, et là
16 il s'agissait tout simplement de cacher les choses devant les médias.
17 Donc, clairement, au fur et à mesure que l'on commençait à connaître
18 de ce massacre, le gouvernement du plus haut niveau commençait à participer
19 aux réunions au sujet de cela. L'adjoint du ministre Avlijas en était un,
20 Subotic en était un autre.
21 Le 31 août, Mico Stanisic, d'après ce qu'il a dit dans son interview, donc
22 il a appris cela trois jours plus tard seulement, et là il a émis son seul
23 et unique ordre par rapport à ces meurtres, ce massacre. Il s'agit du
24 document P870. Il n'a fourni aucun effort pour poursuivre l'enquête et n'a
25 pas donné d'instructions aux ministres Kovac ou Macar de le faire.
26 Ensuite, Zupljanin attend le 11 septembre pour renvoyer cet ordre à
27 Drljaca, et là, c'est le document P1380. Donc, là, nous avons les deux.
28 L'ordre de Mico Stanisic du 31 août, vous pouvez le voir, qui ordonne
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1 qu'une enquête pleine et entière soit faite en accord avec les règles en
2 vigueur au sujet du meurtre de 150 Musulmans dans la zone de Skender Vakuf.
3 Il demande que :
4 "… le ministère soit immédiatement informé des résultats de
5 l'enquête, et dans le cas où les allégations susmentionnées se voient être
6 confirmées, il faut entamer immédiatement une procédure légale au pénal
7 contre les auteurs."
8 Donc, évidemment, à ce moment-là, tout le monde savait que c'était le
9 peloton d'intervention de Prijedor qui était responsable de ces meurtres.
10 Il n'y a pas d'explication de donnée quant à la question de savoir pourquoi
11 cet ordre n'a pas été envoyé avant le 11 septembre.
12 Entre le 11 septembre et le 13 octobre, Zupljanin et Drljaca se sont
13 livrés à une correspondance au sujet des noms et des localités où se
14 trouvent les officiers ayant participé à cela. C'est quelque chose que l'on
15 peut trouver dans le paragraphe 990 de notre mémoire en clôture.
16 Le 8 septembre, Zupljanin a envoyé un rapport concernant des auteurs
17 inconnus au procureur de Banja Luka. Il s'agit là de la pièce P1567. Dans
18 ce rapport, on ne mentionne absolument pas le fait que la police de
19 Prijedor avait pris part à ce massacre, alors que c'était un fait connu de
20 tout le monde, et tout particulièrement de Zupljanin à la date du 8
21 septembre.
22 Le 30 septembre, le bureau du procureur a demandé à la police de
23 continuer l'enquête et d'identifier et arrêter les suspects. C'est cela,
24 rien de plus. Rien d'autre n'a été fait. Mico Stanisic n'a fait rien
25 d'autre, il n'a pas fait d'autres enquêtes, Zupljanin non plus.
26 La question des dossiers n'a pas été relevée vraiment avant 1999
27 quand on a rouvert le dossier. Quand Mico Stanisic est revenu pour un
28 mandat de ministre en 1994, il n'a rien fait à ce sujet. Sa réaction par
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1 rapport à tout cela, quand il a été interrogé par le bureau du Procureur,
2 était de jeter le blâme sur Zupljanin. Les deux accusés en l'espèce ne se
3 sont pas rejeté le blâme l'un sur l'autre. Au contraire, ils ont opté pour
4 la solution d'une défense commune. Cependant, au moment de son premier
5 entretien, Mico Stanisic a dit cela. Il s'agit là de la pièce P2302, pages
6 2 à 3. Donc il s'agit de son entretien. Quand on lui a posé la question,
7 voici ce qu'il a dit. Bon, le contexte, c'est qu'il est revenu en 1994, on
8 l'a informé des crimes de guerre et on lui a demandé quelles étaient les
9 informations dont il disposait, et il a commencé en disant à la première
10 page :
11 "… que finalement, il n'avait aucune information au sujet des crimes
12 de guerre, mais qu'il y avait des rumeurs, parce qu'il était en position
13 d'écouter les médias et d'entendre ce que disent les journalistes du cru et
14 les journalistes étrangers."
15 A la page 2, c'est lui-même qui évoque la question de Koricanske
16 Stijene. Il dit :
17 "En 1992, quand le massacre de Koricanske Stijene s'est produit, j'ai
18 fait tout ce que j'ai pu faire conformément à ma fonction. J'ai envoyé un
19 ordre aussi bien aux militaires qu'aux civils parce que je ne savais même
20 pas si c'était la compétence du procureur militaire ou civil, et j'ai
21 demandé qu'une enquête soit faite et que toutes les mesures envisageables
22 prévues par loi soient prises pour résoudre cette affaire." Vous avez vu le
23 seul ordre qu'il a donné.
24 Ensuite, il donne une réponse assez longue, et voici ce qu'il dit :
25 "Certaines activités" -- c'est à la page 3 :
26 "Certaines activités ont été menées à bien parmi le juge
27 d'instruction et le procureur entre 1990 et la fin de l'année 1992, à la
28 fin de l'année 1992. Mais en 1993, toutes les activités relatives à cette
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1 affaire étaient terminées. C'est une des raisons fondamentales pour
2 laquelle j'ai démis Zupljanin de ses fonctions."
3 Ensuite, on lui a posé la question de savoir : pourquoi on l'a démis de ses
4 fonctions en 1994, et ce n'est pas correct de toute façon d'après nous,
5 mais il répond : "Parce que, moi, je suis parti en 1992, donc je ne pouvais
6 pas le faire."
7 Ensuite, il continue à parler de cela.
8 Mais plus tard, et là, il s'agit de la pièce P2310, aux pages 20 à
9 22, dans cette même interview, il dit :
10 "Il m'importait vraiment de résoudre le problème de Koricanske Stijene.
11 C'est quelque chose que j'ai mentionné il y a deux ou trois jours. Et pour
12 cette raison, j'ai donné différentes missions à tous les chefs des centres,
13 parce que je n'étais pas en mesure de les exclure."
14 Quand on lui a demandé à quoi il faisait référence en disant cela, il
15 a dit :
16 "Parce que je n'avais pas cette autorité-là."
17 Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que tous ces chefs ont été
18 promus. Personne n'a jamais été démis de ses fonctions.
19 "Dès que j'ai remplacé Stojan Zupljanin, il s'est rendu en Krajina, en
20 Croatie, pour devenir conseiller de Martic."
21 Ensuite, on lui a demandé s'il y avait des chefs qui le
22 préoccupaient.
23 Sa réponse : "Stojan Zupljanin. Mais une commission avait été
24 organisée. En réalité, on a donné l'ordre aux chefs d'organisations de
25 travailler ensemble avec des équipes d'inspecteurs depuis le début et
26 jusqu'en 1994.
27 "Question : Mais je suis désolé. C'est surtout Zupljanin qui vous
28 préoccupait, et pas les autres chefs de CSB ?
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1 "Réponse : Vu -- il s'agissait de voir pourquoi Zupljanin n'a rien fait en
2 1993, au sujet de ce problème de Koricanske Stijene, et maintenant, je
3 suis sûr que quelqu'un a fait des pressions pour cacher les auteurs ou pour
4 essayer de dissimuler ces crimes ou bien les auteurs."
5 Nous ne vous demandons pas de vous appuyer, de vous fonder sur cet
6 entretien puisque M. Zupljanin n'était pas présent. Mais c'est un autre
7 exemple où vous voyez qu'un accusé essaie de jeter le blâme ou la
8 responsabilité sur quelqu'un d'autre.
9 Au mois de septembre ou mois d'octobre - je pense que c'est le mois
10 d'octobre, mais ce n'est pas sûr - M. Zupljanin a fait l'objet d'un
11 entretien au sujet de M. Talic, et c'est quelque chose que vous pouvez voir
12 à la pièce P1359. Vous pouvez vous arrêter là où l'on parle de Talic.
13 On va voir la vidéo qui parle de cela.
14 [Diffusion de la cassette vidéo] [non interprétée]
15 Mme KORNER : [interprétation] Voilà. Donc la vidéo s'est arrêtée…
16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, là, il s'agit d'un mensonge,
17 d'un pur mensonge. Il n'y a pas de témoins vivants, et Zupljanin le sait,
18 qui se trouvent à l'hôpital. Le témoin avec lequel nous avons parlé était à
19 l'hôpital pendant plusieurs mois parce qu'il a été soigné si mal qu'il a
20 perdu son pied, et ils savaient très, très bien qui était l'auteur du
21 crime.
22 Le Peloton d'Intervention de la police qui a perpétré ces crimes, ces
23 meurtres, était envoyé à Han Pijesak. Mais en l'espace de quelques
24 semaines, ils sont revenus à Prijedor pour continuer à travailler pour la
25 SJB. Le chef de ce peloton, celui qui a donné les ordres, un certain
26 Miroslav Paras, a reçu une médaille par Karadzic lui-même pour son travail
27 au sein de la police en 1992. Et Drljaca, l'homme qui était responsable de
28 cette SJB, celui qui s'est vanté du meurtre, eh bien, nous l'avons entendu
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1 aussi, il a été promu lui aussi et il a reçu une médaille à cette époque-là
2 aussi.
3 Nous avançons l'argument, Monsieur le Président, que ce que dit la Défense,
4 à savoir que Zupljanin était connu pour les efforts fournis dans les
5 enquêtes au sujet des crimes commis par les Serbes contre les non-Serbes,
6 eh bien, ne tient pas le coup tout simplement.
7 Pour conclure, la Défense Stanisic, dans le paragraphe 20, vous a demandé
8 d'arriver à la conclusion que Mico Stanisic il y a 20 ans est la même
9 personne que la personne que les Juges de la Chambre ont observée pendant
10 le procès. C'est le mot ou le terme utilisé. Nous pensons que ceci n'est
11 pas très utile, car on vous demande de dire que, parce qu'il n'y a pas eu
12 d'éclat d'humeur du banc des accusés, vous devriez arriver à la conclusion
13 qu'il n'était pas capable de commettre les crimes dont il est accusé.
14 Nous pensons que tout simplement ce n'est pas la bonne façon de
15 regarder les choses.
16 Puis, dans le mémoire en clôture de Stojan Zupljanin, on parle du fait
17 qu'il a fait preuve de façon constante et sincèrement de compassion pour
18 ceux qui ont souffert. Aussi, on ajoute que :
19 "Ce n'était pas vraiment la pratique en cours dans d'autres procès
20 devant ce Tribunal."
21 Mis à part le fait qu'on ne sait absolument pas quelle est vraiment
22 la pratique en vigueur en la matière, nous ne pensons pas tout simplement
23 qu'il soit acceptable de demander aux Juges de regarder les choses de cette
24 façon-là.
25 Vous devez examiner les éléments de preuve, ce qu'ils ont fait, ce
26 qu'ils ont dit pendant la période pertinente de l'acte d'accusation. En
27 examinant ces moyens de preuve de façon objective, vous allez arriver à la
28 conclusion qu'ils ont tout fait et qu'ils ont entièrement participé à
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1 l'accomplissement de l'entreprise criminelle commune, en sachant
2 pertinemment que ceci entraînerait les crimes. L'entreprise criminelle
3 commune n'aurait pas pu se faire sans leur participation personnelle et la
4 participation de forces placées sous leur commandement. Je ne pourrai faire
5 rien d'autre -- rien de mieux que de répéter ce qu'a dit M. Olmsted.
6 Pendant les périodes de conflit ethnique, la police va protéger les
7 citoyens, surtout les citoyens qui font objet de persécution, car c'est le
8 rôle vital de la police. Et sur la base des éléments que nous avons
9 entendus, ils ont fait exactement le contraire. Ils se sont joints et ont
10 pris part aux meurtres, persécutions, et cetera. Pas personnellement, bien
11 sûr, mais leur rôle était encore plus important parce que c'était eux, ceux
12 qui ont donné les ordres et qui ont donné l'exemple, et c'est pour ces
13 raisons-là, comme nous l'avons dit, que nous pensons et nous affirmons que
14 la peine qu'ils devraient recevoir tous les deux, et bien, c'est la peine
15 d'une prison à vie.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, est-ce que vous pensez
17 que vous allez pouvoir utiliser les 15 minutes qui vous restent, ou 13
18 minutes, plutôt ?
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Je peux
20 traiter des questions techniques pour commencer.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
23 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans notre plaidoirie, nous
24 allons parler tout d'abord de commentaires fournis par le Procureur
25 concernant notre mémoire en clôture. Nous allons faire des commentaires au
26 sujet de leur réquisitoire, et nous allons aussi résumer notre mémoire en
27 clôture et vous exposer notre point de vue quant à une éventuelle
28 responsabilité au pénal de M. Stanisic.
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1 Avant de commencer la plaidoirie de la Défense, j'ai quelques
2 informations de nature technique à vous fournir. Pour le compte rendu
3 d'audience, je souhaite dire que nous avons été en mesure d'identifier une
4 erreur dans notre mémoire en clôture qui se trouve à la page 247,
5 paragraphe 683, V. Au lieu du chiffre 675, il faut lire 677.
6 Mme Korner, au cours de son réquisitoire hier, a parlé à la page 6 du
7 compte rendu d'audience d'hier, du paragraphe 53 de notre mémoire en
8 clôture, et surtout, elle a parlé de la première phrase de ce paragraphe où
9 manque une référence à l'appui de l'affirmation donnée. La référence qui se
10 trouve dans la note de bas de page 90 ne fait pas référence à cette
11 affirmation, et en effet, Mme Korner a tout à fait raison, et nous lui
12 sommes reconnaissants d'avoir attiré votre attention sur cette erreur.
13 Cependant, Monsieur le Président, il s'agit là d'une erreur technique, car
14 la note -- la référence pour cette affirmation, à savoir la note bas de
15 page correcte, devrait faire référence à la déposition de M. Mandic aux
16 pages du compte rendu d'audience 9 626 à 9 634, et c'est une référence qui
17 se trouve dans la note de bas de page 91 qui est référencée par rapport au
18 paragraphe 54. Je vous présente mes excuses à cause de ces erreurs, mais
19 elles sont intervenues parce que nous avons été obligés de raccourcir notre
20 mémoire en clôture à cause de la limite de pages.
21 Hier, aussi à la page 7, Mme Korner a fait une remarque au sujet du
22 paragraphe 99 de notre mémoire en clôture qui concerne, d'après elle, la
23 pièce à conviction 1D116, et donc elle a dit que la conclusion ne découle
24 pas de ce document; cependant, la référence concernant la conclusion dans
25 le paragraphe 90 n'est pas la pièce à conviction 1D116, mais le contraire
26 du Témoin Vlasko au sujet de la pièce à conviction 1D116, et la référence
27 exacte se trouve à la note de bas de page 161 de notre mémoire en clôture.
28 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avant de commencer ma
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1 plaidoirie à proprement dit, j'ai voulu vous présenter notre position au
2 sujet de l'argument de M. Hannis à la page 20 du compte rendu d'audience
3 d'aujourd'hui, mais après vous avoir entendus tout à l'heure quand Mme
4 Korner a posé sa question. Je ne sais pas si vous souhaitez l'entendre
5 maintenant, ou bien est-ce que vous souhaitez qu'on laisse cela pour
6 vendredi.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas encore pris la décision
8 de la façon à procéder. Si vous pensez que c'est utile, vous pouvez en
9 parler tout de suite.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, je
11 préfère.
12 Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, M. Hannis, à la page 20 du compte
13 rendu d'audience, au cours de son réquisitoire, a parlé de conclusions que
14 devraient tirer les Juges de la Chambre sur la base du fait que l'accusé
15 n'a pas déposé en l'espèce. Moi, je me suis levé et j'ai soulevé une
16 objection, et je vous présente mes excuses parce que ce n'est pas mon
17 habitude que d'interrompre les réquisitoires, mais j'ai pensé qu'il était
18 vraiment important de le faire, et là, je vais vous dire quels sont nos
19 commentaires à ce sujet. Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 pendant -- au cours du procès, j'ai réussi à trouver trois références pour
21 corroborer notre position, et puis évidemment, il s'agit aussi de l'article
22 21, paragraphe 4(G) du Statut du Tribunal. Il s'agit de décisions récentes
23 de ce Tribunal. Je vais les énumérer et vous dire quelques mots à ce sujet.
24 Vu qu'il s'agit de décisions en anglais, je vais les lire dans l'original.
25 Le jugement dans l'affaire Perisic, les réflexions au sujet des moyens de
26 preuve spécifiques, les décisions de l'accusé, paragraphe 35, article
27 21(4)(G) du Statut dit que l'accusé n'a pas à être forcé de témoigner
28 contre lui-même, et dans le cas présent, l'accusé a choisi de ne pas
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1 déposer pendant le procès. En accord avec la jurisprudence existante de ce
2 Tribunal, les Juges de la Chambre, en décidant de l'innocence ou la
3 culpabilité éventuelle de l'accusé, ne vont tirer aucune conclusion du
4 silence de l'accusé. Donc, ici, vous avez la note de bas de page 51 avec la
5 jurisprudence pertinente.
6 Ensuite, nous avons le jugement dans l'affaire Popovic. Encore une
7 fois, les considérations particulières au niveau des éléments de preuve,
8 paragraphe 17 et paragraphe 21(4)(G) du Statut prévoient qu'un accusé ne
9 peut être contraint à témoigner. Aucune déduction n'ont été faites à
10 l'encontre de l'accusé qui a exercé son droit à garder le silence.
11 Pour finir, Milutinovic, le jugement dans cette affaire, le paragraphe 41,
12 déposition ou éléments fournis par l'accusé. Sur les six co-accusés, il n'y
13 a que Lazarevic qui a déposé pendant le procès conformément à l'article
14 21(4)(G) du Statut. La Chambre de première instance n'a fait aucune
15 déduction sur ce point eu égard aux autres accusés qui n'ont pas témoigné.
16 Messieurs les Juges, voici notre position. Il est tout à fait inadmissible,
17 que devant ce Tribunal et compte tenu des dispositions du Statut et de
18 notre jurisprudence d'aborder cette question. Les différentes Chambres de
19 première instance et les Chambres d'appel ont abordé la question de la
20 jurisprudence de ce tribunal à l'envie, ainsi que la garantie de droits par
21 le Statut des accusés qui se présentent devant ce Tribunal.
22 Je souhaite maintenant en venir à nos plaidoiries, et avec votre
23 permission, je souhaite le faire demain.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, pour ce qui est sur ce point que
25 vous venez de mettre en exergue, Maître Zecevic, la question que je vous
26 demande peut vous paraître injuste dans la mesure où je ne conteste pas M.
27 Hannis lorsque j'émets la réserve suivante, et lorsque lui a soumis sa
28 proposition.
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1 D'après ce que j'ai compris, ce qu'il a dit ce n'est pas qu'il
2 demandait aux Juges de la Chambre de parvenir à des conclusions inverses
3 contre l'accusé pour un manquement d'éléments de preuve parce qu'il y a une
4 jurisprudence qui existe à l'appui. Mais il nous demandait de constater
5 qu'il y avait un contraste entre le fait qu'il y a ce choix, choix accordé
6 aux accusés lors des entretiens au début de la procédure et organisés par
7 le bureau du Procureur. Je dois dire que je n'ai pas posé la question à M.
8 Hannis sur ce point, parce que ceci n'est pas tout à fait clair à mes yeux
9 non plus, et quelle est la valeur de ces éléments de preuve et que l'on
10 peut tirer de ces premiers entretiens.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de vous l'expliquer
12 autant que faire se peut.
13 Alors ce qui est important c'est que Mico Stanisic a donné l'entretien de
14 son plein gré au bureau du Procureur. Ça a duré cinq jours, et il a donné
15 cet entretien où on lui a posé la question de savoir si cet entretien
16 pouvait être utilisé dans un procès contre lui. Il a dit qu'il était
17 d'accord que vous pouvez tout utiliser contre moi dans le cadre d'un
18 procès. Le bureau du Procureur, lorsqu'elle a déposé une requête pour
19 présenter les documents directement à l'audience, propose cet entretien
20 fait avec Stanisic à cette occasion-là en particulier pour attester de la
21 véracité de la teneur de cet entretien et le présente aux Juges de la
22 Chambre de première instance. C'est, en tout cas, ce que dit la requête aux
23 fins de déposer des documents directement à l'audience.
24 Alors, voilà où nous en sommes. Il s'agit là des éléments de preuve
25 présentés par l'Accusation, éléments de preuve proposés par l'Accusation.
26 Nous les avons acceptés parce qu'il s'agit de notre client, et nous n'avons
27 rien à craindre. En réalité, nous faisons valoir que nous maintenons ce
28 qu'il dit dans son entretien, et ce, pendant toute la présentation de la
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1 thèse de la Défense dans le cadre de ce procès.
2 Alors M. Hannis -- d'après ce que j'ai compris, M. Hannis tente encore une
3 fois de contester le fait de savoir, si vous devriez accorder un quelconque
4 poids ou considérer comme fiable la teneur de cet entretien. Encore une
5 fois, ça c'est notre position. Cet entretien a été très clairement proposé,
6 présenté par le bureau du Procureur. Ce n'est pas la Défense qui a présenté
7 cet entretien, donc peut-être que, dans ce cas-là, M. Hannis dispose des
8 motifs nécessaires pour avancer un tel argument. Mais puisque c'est le
9 bureau du Procureur qui a présenté cet entretien dans le cadre d'une
10 requête pour que ceci soit versé directement à l'audience, comme
11 constituant un élément de preuve qu'il leur appartient, je ne vois pas
12 comment il peut se prévaloir de cet argument-là.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous poser la question, Messieurs les
15 Juges, nous avons une réponse à cela.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'étais sur le point de dire que cela --
17 il me semble que ce sera -- je soupçonne que ceci sera à l'ordre du jour
18 pour vendredi, donc nous allons lever l'audience et reprendre demain matin
19 dans ce même prétoire.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 31 mai 2012,
21 à 10 heures 00.
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