Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 27367

  1   Le mercredi 30 mai 2012

  2   [Réquisitoires]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  7   toutes les personnes présentent dans le prétoire et à l'extérieur.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Je souhaite saluer toutes les personnes dans ce prétoire.

 12   Est-ce que nous pouvons avoir la présentation des parties, s'il vous plaît.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que

 14   vous m'entendez ?

 15   Du côté de l'Accusation, je m'appelle Tom Hannis. A ma gauche se trouve

 16   notre commis à l'audience, Sebastiaan van Hooydonk. A ma droite, Joanna

 17   Korner, Matthew Olsmsted, Rafael La Cruz, Alex Demirdjian. Et derrière,

 18   nous avons deux hommes qui sont des stagiaires, Edin Cengic et Nedim

 19   Muminovic qui se trouve à côté de la sténotypiste. Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Du côté de la Défense.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Messieurs les

 22   Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, Tatjana

 23   Savic, représentant les intérêts de M. Stanisic ce matin. Merci.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,

 25   Aleksandar Aleksic, Michelle Butler, Miroslav Cuskic, Milena Dzudovic et

 26   Joyce Boekestijn, représentant les intérêts de M. Zupljanin aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Avant que nous ne

 28   commencions, je souhaite faire remarquer que les parties souhaitent peut-


Page 27368

  1   être évoquer une question d'intendance par rapport à l'audience de demain.

  2   Mme KORNER : [interprétation] C'est moi qui allais aborder le sujet. J'ai

  3   abordé la question avec la Défense, qui est celle de savoir si nous pouvons

  4   commencer à 9 heures en allant dans le prétoire numéro III. J'avais

  5   complètement oublié que Me Krgovic est dans l'affaire qui est entendue

  6   avant cela. Donc je ne pense pas que cela soit possible et que nous

  7   puissions faire quelque chose à ce sujet.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai demandé à M. Hannis

 10   de pouvoir empiéter sur son temps pendant quelques minutes pour pouvoir

 11   aborder deux questions qui portent qui concernent Zupljanin. Lorsque je me

 12   suis précipitée hier pour terminer, il y avait quelque chose que je

 13   souhaitais aborder.

 14   Messieurs les Juges, vous vous souviendrez du fait que j'ai cité un

 15   document qu'il avait envoyé au ministre, à la date du 20 juillet. Puis-je

 16   demander à ce que ce document, P583 soit affiché, s'il vous plaît.

 17   Il s'agit là d'un document qui a été adressé au ministre en réalité, ou au

 18   MUP, et intitulé, à l'intention du ministre, alors que ceci ne figure pas

 19   sur la partie affichée à l'écran actuellement. Ceci commence par les

 20   conflits armés entre les forces de la République serbe et des Musulmans, et

 21   des Croates musulmans, et la première phrase se lit comme suit :

 22   "Nous vous avons informés de l'état d'avancement et des résultats de ces

 23   conflits, et ce, de façon régulière."

 24   M. Hannis va parler de la question des transmissions dans quelques

 25   instants.

 26   Ensuite, il aborde les différentes catégories de personnes qui ont été

 27   emprisonnées, et ce texte évoque comme vous le constaterez à l'écran --

 28   Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, c'est de ma faute. Ce ne sont pas les


Page 27369

  1   extraits appropriés à l'écran. Est-ce que nous pouvons afficher tout le

  2   document, s'il vous plaît ?

  3   Oui, merci.

  4   Comme vous le voyez, ceci est daté du 20 juillet, voici le paragraphe ou la

  5   phrase que je viens de citer. Ensuite, le texte se poursuit en évoquant le

  6   nombre de personnes qui ont été arrêtées, et évoque les trois catégories.

  7   Vous vous souviendrez du fait, Messieurs les Juges, que ces catégories

  8   figurent dans les documents émanant de Prijedor et de Sanski Most, et à la

  9   dernière phrase de ce paragraphe, on évoque :

 10   "La troisième catégorie qui est composée d'hommes adultes, pour lesquels

 11   nos services de renseignements n'ont aucune information sensible, et

 12   peuvent donc être considérés comme des otages."

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela se trouve à quel endroit, s'il

 14   vous plaît ?

 15   Mme KORNER : [interprétation] Tout en bas de la page.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Donc le texte se poursuit en laissant

 18   entendre qu'il y a diverses solutions possibles. Peut-être que nous

 19   pourrions regarder ces solutions qui se trouvent sur cette page. Il faut

 20   poursuivre les personnes pour lesquelles le service dispose d'information

 21   ou de preuve documentée, et adopter une attitude décisive.

 22   Messieurs les Juges, en fait, ce document, à notre avis, illustre

 23   l'attitude de Zupljanin eu égard aux prisonniers, et sa connaissance

 24   également de la situation. On ne dit pas qu'il faut les remettre en

 25   liberté, il s'agit d'échanger les militaires qui présentent un intérêt au

 26   plan de la sécurité pour nous et qui doivent être traités comme des otages.

 27   Donc, Messieurs les Juges, nous estimons que ceci permet de

 28   comprendre l'attitude de Zupljanin à l'égard de ces prisonniers, et ce, de


Page 27370

  1   façon -- c'en est une illustration.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous avez mis en exergue

  3   ce paragraphe et cette phrase qui est là en guise de conclusion à la fin de

  4   ce paragraphe. Outre tout élément ou concept ou élément qui aurait pu ne

  5   pas transparaître dans la traduction, d'après vous, qu'est-ce que ce

  6   paragraphe est censé -- quel est le message qu'il transmet ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Alors que suggère ce paragraphe. Alors ce que

  8   nous faisons valoir c'est que en particulier le paragraphe 2, plutôt que de

  9   dire une partie de la thèse de la Défense contre M. Zupljanin, c'est qu'il

 10   n'était pas au courant des prisonniers, la situation des prisonniers. Quand

 11   bien même il était au courant, était-il disposé à gérer la question de

 12   façon adéquate et les remettre en liberté.

 13   Nous faisons valoir que ce document est la preuve du contraire, et qu'il ne

 14   fait rien de ce genre. Il parle d'otages, il parle d'adopter une attitude

 15   décisive, et tout ceci est envoyé au ministre, le co-accusé, Mico Stanisic.

 16   J'espère que c'est clair, Messieurs les Juges.

 17   Nous faisons valoir, Messieurs les Juges, un des points que nous

 18   faisons valoir, quelque chose sur laquelle nous allons revenir, c'est que

 19   la Défense a insisté dans son mémoire en clôture pour dire qu'il a pris

 20   toutes les mesures qu'il pouvait prendre pour se conformer à la loi, et

 21   pour ne pas d'une manière ou d'une autre permettre à un quelconque crime

 22   d'être commis, de ne pas être découvert ou de ne pas être sanctionné.

 23   D'après nous, il s'agit là d'une attitude qui est très éloignée de ce que

 24   révèlent les documents de l'époque.

 25   Alors, pour finir, est-ce que nous pouvons demander à ce que vous

 26   regardiez, Messieurs les Juges, une séquence vidéo extrêmement courte, qui

 27   est le P0265 ? Il s'agit là de Zupljanin et autres qui sont interviewés à

 28   la date du 12 janvier 1993, de Zupljanin et consorts concernant la


Page 27371

  1   situation au plan de la sécurité. Une des personnes qui se trouve dans le

  2   studio, à ce moment-là, est l'assistant du ministre, M. Kovac. Vous pourrez

  3   donc voir à quoi il ressemblait à ce moment-là, Tomo Kovac.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise qu'elle ne

  6   dispose pas de la transcription de la séquence vidéo.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, là, nous voyons que

  8   Zupljanin dit précisément ce que dit l'Accusation, à savoir que la police a

  9   comme elle l'a indiqué, a défini des missions ou des tâches qui d'ordinaire

 10   seraient en dehors de leur domaine de responsabilité, à savoir monter la

 11   garde devant les camps, parce qu'il s'agissait là d'une nécessité en

 12   raison, comme ils l'ont dit parce que les citoyens devaient être protégés

 13   sur certains territoires.

 14   Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps supplémentaire.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais commencer par

 16   vous parler du matin de la question des communications, des transmissions,

 17   quelque chose qui a été longuement abordé, je crois souvent dans ce

 18   prétoire, mais surtout dans le prétoire numéro III, au fil des dernières

 19   années.

 20   A l'écran, la première diapositive que je souhaite vous montrer énumère

 21   certains moyens de communication utilisés ou disponibles à l'accusé et au

 22   MUP de la RS en 1992. Ils disposaient de téléphones, de télécopieurs,

 23   téléscripteurs permettant d'envoyer des transmissions chiffrées, des radios

 24   à onde courte ultra courte et lorsque, le cas échéant, pouvaient faire

 25   appel à des estafettes. Il y avait très souvent des réunions face-à-face.

 26   Il y avait des instances collégiales à différents niveaux, au niveau du

 27   CSB, et outre cela et outre le système de communication sur l'ensemble du

 28   territoire du MUP, il y avait deux autres systèmes de communication au


Page 27372

  1   niveau de la république qui pouvaient être utilisés par le MUP.

  2   Le premier était le système utilisé par l'armée. Une fois que la VRS avait

  3   été créée, il y avait également le ministère de la Défense qui disposait de

  4   son système de communication, son centre de Transmission au niveau de la

  5   république. Vous vous souviendrez certainement de M. Vukovic qui

  6   travaillait qui a témoigné au sujet de ce système-là et qui était

  7   essentiellement utilisé par les organes politiques de la république mais

  8   disposait de moyens leur permettant de communiquer avec toutes les

  9   municipalités. Il en a parlé dans sa déposition, il a dit que ces trois

 10   fournisseurs de communication apportaient leur concours aux uns, aux autres

 11   le cas échéant et en fonction des besoins.

 12   Je vais vous donner simplement un exemple d'un réseau de communication

 13   alternatif. M. Tutus a témoigné à la page 7712 à propos d'une époque où il

 14   devait entrer en contact avec le ministre. Le système de communication de

 15   Banja Luka fonctionnait mal à ce moment-là et il s'est donc rendu dans le

 16   centre, et je lis à partir de la ligne 6 sur cette page, il a dit :

 17   "Je ne pouvais pas entrer directement en contact avec le ministre donc je

 18   me suis rendu au centre des Transmissions. J'ai demandé à l'opérateur de me

 19   mettre en contact avec le ministre par le biais d'un autre moyen de

 20   communication dont disposait la Republika Srpska à l'époque, et il m'a

 21   transmis à M. Tolimir par le biais d'un moyen qui ressemblait à un système

 22   de communication militaire, donc j'ai pu, à ce moment-là, demander à être

 23   mis en contact avec Stanisic. J'ai eu un retour d'information de M. Tolimir

 24   pour dire que M. Stanisic était d'accord avec la décision que j'avais

 25   prise.

 26   Ceci est juste un exemple des moyens de transmission alternatifs qui

 27   pouvaient être utilisés.

 28   Vukovic, dans sa déposition, parle de ceci de façon plus détaillée, pages


Page 27373

  1   du compte rendu d'audience 1761 à 65, et 17691 et 17092 [comme interprété].

  2   Outre cela, vous avez entendu parler de la manière dont le système des PTT,

  3   des télégraphes et télécommunications a été perturbé en raison de la guerre

  4   et de la division du territoire. Ce sont les éléments de preuve qui ont été

  5   présentés, il y a une référence qui cite précisément ce système-là. A la

  6   pièce P1755, dans les carnets du général Mladic, concernant une réunion qui

  7   s'est tenue le 31 juillet, il reçoit un rapport du chef des transmissions

  8   concernant son corps d'Herzégovine. Aux pages 393 et 394 de l'anglais et du

  9   B/C/S, du prétoire électronique, le chef rapporte que le système de

 10   transmission est pleinement opérationnel. Page 394, il rapporte que le

 11   système des PTT du SAOH, la Région autonome serbe de Bosnie-Herzégovine est

 12   mieux maintenant qu'avant la guerre. C'est ce que dit le rapport du 31

 13   juillet.

 14   Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la diapositive suivante, s'il

 15   vous plaît ? Si vous avez besoin ou si vous souhaitez faire davantage de

 16   recherches sur l'état des transmissions en regardant différentes sources,

 17   il existe des rapports annuels du MUP de la RS, P625. Nous allons l'aborder

 18   plus en détail dans quelques instants; P624, c'est le rapport annuel qui

 19   concerne Banja Luka, le CSB de cet endroit-là; la déposition de différents

 20   témoins qui ont travaillé dans les transmissions, M. Vukovic.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Hannis, simplement

 22   pour le besoin du compte rendu d'audience, vous avez dit "624" et "625" et

 23   ce qui a été consigné, c'est "264" et "265." Pardonnez-moi si je vous

 24   interromps, mais il me semble que c'est important.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je crois que j'ai et j'avais l'intention de

 26   dire 624 et 625.

 27   Les témoins qui ont parlé de transmissions, y compris M. Vukovic, étaient

 28   M. Kuzunovic, du MUP de la Republika Srpska qui était à un échelon élevé;


Page 27374

  1   M. Pejic, qui travaillait au sein de la CSB de Sarajevo; M. Rakovic

  2   travaillait à la CSB de Banja Luka; M. Jankovic de Prijedor; et M. Raliac

  3   de Kotor Varos.

  4   Il y a un ou deux registres, je n'ai pas apporté les registres aujourd'hui,

  5   je vous épargnerai. Mais je vous encourage vivement à les regarder. Le

  6   P1428, c'est le registre des transmissions utilisées à l'origine à Vraca

  7   par M. Kuzunovic aux quartiers du MUP, au QG du MUP, et plus tard, vous

  8   avez entendu dire que ce registre a été repris et utilisé par le CSB de

  9   Sarajevo par M. Pejic. Je vous demande de bien vouloir regarder une partie

 10   de la déposition de M. Pejic, parce qu'il y a différents liens qui existent

 11   là. Le P1025, c'est le registre de Prijedor sur lequel nous avons passé

 12   beaucoup de temps avec M. Jankovic.

 13   Les écoutes téléphoniques étaient un autre moyen de communication. Vous

 14   avez un certain nombre d'écoutes téléphoniques qui ont été versées au

 15   dossier. Je crois que la Défense en dispose et même dans leur mémoire, la

 16   Défense tente de faire valoir que ces éléments de preuve ont un certain

 17   point, mais cela leur pose encore problème. Je crois, Messieurs les Juges,

 18   que vous devriez être convaincus maintenant que ces éléments de preuve

 19   constituent des éléments fiables qui ont été confirmés par les

 20   interlocuteurs eux-mêmes. Certains sont suffisamment illustratifs. Vous

 21   entendez des personnes qui s'entretenaient avec M. Stanisic, et on entend

 22   quelquefois M. Stanisic dire qu'il est bien M. Stanisic, une conversation

 23   qui porte sur des sujets qui sont documentés par ailleurs et qui sont

 24   logiques pour ce qui est des dates et des événements qui se déroulent à

 25   l'époque. Je crois donc qu'il s'agit d'éléments fiables.

 26   Les instances collégiales, nous avons six séances collégiales au niveau du

 27   MUP de la RS : juillet, août, septembre, octobre, novembre, et une

 28   référence de ceci au mois de décembre. Nous n'avons pas les procès-verbaux


Page 27375

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27376

  1   mais nous avons les documents qui attestent de cela avant et après, et vous

  2   pouvez constater d'après ces instances collégiales qu'il devait

  3   certainement y avoir d'autres communications avant ces réunions-là. On ne

  4   peut pas rassembler des gens avant que la réunion ne soit convoquée et que

  5   les personnes soient au courant du fait qu'il faille venir, et donc cela

  6   signifie qu'il y a des communications avant cela, la teneur même ou, en

  7   tout cas, les instances collégiales elles-mêmes. On constate qu'il y a eu

  8   des communications sur tout ceci auparavant.

  9   Les séances des assemblées, de l'assemblée serbe de Bosnie, ces assemblées

 10   se réunissaient à plusieurs reprises en 1992. Et d'après ces conversations

 11   assez longues, on constate qu'il y a eu beaucoup de communications, pas

 12   seulement entre les délégués eux-mêmes, mais communications avec d'autres

 13   personnes à l'extérieur de l'assemblée, y compris des membres de la police

 14   et du personnel de l'armée, et à l'instar de cela, les séances

 15   gouvernementales. Je crois qu'il y a quelque 60 séances gouvernementales

 16   qui ont été versées au dossier. Nous ne disposons pas peut-être des 60 mais

 17   il y en a eu à peu près de ce nombre. M. Stanisic était un membre du

 18   gouvernement puisqu'il était ministre de l'Intérieur en 1992. Il a souvent

 19   assisté à ces réunions. Lorsqu'il n'était pas présent, son absence est en

 20   général notée et un de ses représentants à ce moment-là assiste à sa place;

 21   je crois qu'à une occasion c'était M. Kovac, M. Njegus et différentes

 22   personnes dont vous reconnaîtrez les noms comme étant des membres du QG du

 23   MUP.

 24   Nous allons donc évoquer au paragraphe 881 à 886 de notre mémoire en

 25   clôture évoquer la question des communications plus en détail. Je vous

 26   demande de bien vouloir nous montrer la diapositive suivante maintenant,

 27   s'il vous plaît. Le P625, il s'agit du rapport annuel du MUP, et il y a

 28   deux paragraphes qui évoquent la question des communications. La première


Page 27377

  1   qui s'intitule : "Reporting" et "information." Je crois que ceci concerne

  2   davantage le service du MUP qui s'occupait principalement d'analyse ils

  3   envoyaient des demandes d'information ou ils envoyaient des questionnaires;

  4   qui leur revenaient et leur permettaient de préparer leurs rapports.

  5   D'après cet extrait vous constatez -- extrait des pages 22 et 23 du texte

  6   anglais et 625, et 631, 632 en B/C/S, on évoque ici différents rapports qui

  7   avaient été préparés au cours de l'année. Pour ce qui est du "reporting" et

  8   de l'information, quelque 4 170 dépêches envoyées aux centres et à

  9   différents organes, et 4 400 ont été reçues, réceptionnées.

 10   Donc ceci diffère de la diapositive suivante. Il s'agit également d'un

 11   rapport annuel ici. Le paragraphe 3 évoque la question des missions et des

 12   fonctions des systèmes de transmission ainsi que la protection des données

 13   chiffrées. Ici, les chiffres évoqués nombre de dépêches envoyées et reçues

 14   figurent ici. Outre les dépêches, on fait remarquer que :

 15   "Il y avait 9 585 transmissions radio à onde courte qui ont été établies

 16   depuis le centre des transmissions …"

 17   Ceci correspond à la période allant du mois d'avril au mois de décembre

 18   1992.

 19   Alors, à cet égard, nous devrions regarder la diapositive suivante qui

 20   concerne le rapport qui va du 4 avril au 31 avril 1992 ceci correspond au

 21   CSB de Banja Luka. Encore une fois, nous avons ici deux différents types de

 22   communication et de rapport. Le premier type concerne le fonctionnement du

 23   système de protection cryptographique et du système de communication. Il y

 24   a eu 15 981 dépêches reçues. Il s'agissait des dépêches closes et ouvertes,

 25   si mes calculs sont corrects. Il y a eu 14 339 dépêches envoyées. Egalement

 26   ce nombre comprend les dépêches closes et ouvertes.

 27   De plus, il est dit que 2 297 dépêches ont été transférées. Vous allez vous

 28   rappeler que, à une occasion, par exemple, je pense qu'il s'agissait de


Page 27378

  1   Zvornik, il n'était pas possible de communiquer avec Sarajevo mais il était

  2   possible de communiquer avec Bijeljina et ils ont demandé que Bijeljina

  3   transfère les dépêches à Sarajevo. Je crois que cela s'est passé à Banja

  4   Luka également. Parfois ils demandaient que les dépêches soient transférées

  5   et transmises jusqu'à une unité avec laquelle ils ne pouvaient pas entrer

  6   en contact à ce moment-là.

  7   Regardons la diapositive suivante. C'est toujours la même pièce, P624, le

  8   rapport de Banja Luka. Ce secteur concerne des analyses, et des analyses et

  9   des informations. Je pense que la même chose figure dans le rapport du QG

 10   du MUP concernant l'envoie des rapports et des informations.

 11   Il y a eu 111 rapports concernant les questions eu égard à la sécurité qui

 12   ont été soumis aux organes du gouvernement dans les municipalités. 206

 13   rapports ont été soumis à l'armée. 632 rapports au MUP, et je suppose qu'il

 14   s'agissait du QG du MUP du CSB de Banja Luka.

 15   Au fond du paragraphe nous pouvons voir qu'il est dit que les réunions

 16   régulières ont contribué à l'envoie des informations régulières au niveau

 17   du CSB. Il s'agissait du collège au niveau du CSB, c'est un exemple de

 18   communications qui se passait à ce niveau-là.

 19   Regardons la diapositive suivante et j'aimerais à présent parler de

 20   certaines des assertions de la Défense concernant le système de

 21   communication pendant ce procès. Ils ont dit qu'il y a eu un nombre réduit

 22   de dépêches parce qu'il y avait des difficultés au sein du MUP du RS en

 23   1992. Je pense qu'il a parlé de cela avant la guerre, nous avons envoyé 300

 24   00 dépêches, et vous pouvez voir qu'ici il y a eu entre 4 000 ou 8 000,

 25   donc, en tout cas, c'est un nombre moindre que cela. Nous n'avons pas de

 26   document disant ce qu'était le nombre de dépêches en 1991 ou pendant les

 27   premiers trois mois de 1992, nous n'avons que le témoignage de Bare.

 28   Vous allez vous rappeler que le MUP de Bosnie couvrait plus de 70


Page 27379

  1   municipalités dans le cadre de la RS. Je pense qu'il y a eu 108 ou 110

  2   municipalités et il s'agissait du territoire entier de la Bosnie-

  3   Herzégovine, non pas seulement du territoire de la RS. Mais il y avait des

  4   dépêches diverses qui n'étaient pas envoyées pendant la guerre pour des

  5   raisons évidentes. Si, au milieu de la guerre, vous ne pouvez pas envoyer

  6   de dépêche, dépêche concernant des vols de bicyclette ou de véhicule, cela

  7   ne valait pas la peine de les envoyer, pour ce qui est de la routine

  8   d'envoie des dépêches en temps de paix.

  9   On peut dire qu'il y avait moins de policiers qui travaillaient au MUP de

 10   la RS puisqu'il s'agissait d'un territoire plus réduit, de moins de

 11   personnel, et cela a eu une incidence sur le nombre réduit de dépêches

 12   envoyées. Pour les raisons de sécurité, je pense que M. Pejic en a parlé :

 13   Il y a eu plus de dépêches qui étaient envoyées en dehors du système de

 14   communication pour ce qui est des dépêches. On peut voir dans les

 15   conversations interceptées que les interlocuteurs parfois étaient

 16   conscients du fait que leurs conversations étaient interceptées, écoutées.

 17   C'est pour les raisons de sécurité que les dépêches étaient envoyées par

 18   télécopieur, donc un grand nombre de communication s'est déroulé dans le

 19   cadre des communications tête-à-tête ou par l'envoie des dépêches en dehors

 20   du système habituel de communication.

 21   M. Pejic à la page du compte rendu 12 129 et 12 130 dit. Avant la guerre,

 22   les dépêches étaient envoyées du SUP envers les centres et postes de police

 23   et il pouvait y avoir entre 100 et 200 dépêches par envoie puisque les

 24   dépêches étaient utilisées pour ce qui est des questions relevant à la

 25   sécurité, y compris les véhicules volés, en temps de guerre les dépêches

 26   n'étaient pas aussi nombreuses, la dépêche de ce type.

 27   Ensuite, il continue, je cite :

 28   "Mais pour ce qui est du nombre de dépêches concernant la question de la


Page 27380

  1   sécurité, on pouvait s'attendre à ce que le nombre s'agrandisse, mais ce

  2   type d'information était communiqué, soit, par téléphone, soit, par contact

  3   direct entre les officiers, et les dépêches étaient utilisées seulement

  4   lorsque d'autres moyens de communication n'étaient pas opérationnelles."

  5   En fait, la réduction du nombre de dépêches était compensée par d'autres

  6   types de communication par téléphone ou d'autres types de communication."

  7   La remarque suivante qui dit qu'on pouvait s'attendre à ce que le nombre de

  8   dépêches s'agrandisse de 30 % et je pense que Me Zecevic en a parlé à un ou

  9   à plusieurs témoins qui témoignaient des communications. Je n'ai jamais

 10   compris sur quoi il s'appuyait pour dire cela. Parce qu'aucun de ces

 11   témoins n'a eu cette expérience de la guerre pour pouvoir comparer les

 12   communications en temps de paix et en temps de guerre, et en [inaudible],

 13   ça semble être quelque chose qui relève des suppositions, des conjectures.

 14   Finalement, nous avons entendu de certains témoins des communications qui

 15   étaient coupées. Mais les communications n'étaient pas complètement

 16   coupées, parce que les gens pouvaient circuler. M. Stanisic et d'autres

 17   responsables hauts placés de la RS, M. Karadzic, Koljevic, Krajisnik, Mme

 18   Plavsic, et M. Djeric, ainsi que les députés de l'assemblée de la RS

 19   pouvaient circuler, se déplacer, ils étaient tous à Banja Luka, le 12 mai,

 20   à une session de l'assemblée. Vous allez voir que, pendant 1992, ils

 21   avaient des réunions partout sur le territoire de la RS. Je pense que l'un

 22   des meilleurs exemples, qui démontre comment les choses se passaient

 23   concernant le système de communication au sein de la police en 1992, est le

 24   témoin du témoin ST-179, c'est la page du compte rendu, T7412 jusqu'à 76.

 25   Il a dit qu'au début du conflit, ils utilisaient des courriers -- des

 26   estafettes pour ce qui est des communications. En juin, les lignes

 27   téléphoniques étaient opérationnelles. En août, des télescripteurs et des

 28   télécopieurs fonctionnaient. Il a également dit que les chefs des postes de


Page 27381

  1   sécurité publique avaient des réunions au moins une fois par mois avec le

  2   chef du CSB, y compris la réunion qui a eu lieu à l'hôtel où se trouvait à

  3   l'époque le bureau de M. Stanisic. Lors de ces réunions, les chefs des

  4   postes de sécurité publique informaient régulièrement le chef du CSB des

  5   événements et des mesures qui devaient être prises, après quoi, le chef du

  6   CSB pouvait tirer des conclusions pour les transférer au ministre, M.

  7   Stanisic.

  8   Monsieur le Président, je suppose, oui, il y a eu des problèmes pour ce qui

  9   est des communications. Il y a eu des difficultés. Mais, généralement

 10   parlant, pour ce qui est des communications - et ce que j'ai apprécié pour

 11   ce qui est de ces témoins concernant les communications et comparer aux

 12   hommes politiques et aux généraux - il s'agissait des personnes qui étaient

 13   ingénieurs, et leur travail consistait à nous expliquer comment ce système

 14   de communication fonctionnait, leur tâche n'était pas de discuter comment

 15   cela aurait dû fonctionner. Leur travail était d'assurer le fonctionnement

 16   du système, de relais hertzien, d'assurer que les estafettes fonctionnent,

 17   et d'assurer que les messages soient délivrés pour ce qui est de ces

 18   communications. Donc le système de communication fonctionnait, il n'était

 19   pas parfait, mais lorsqu'on  se penche sur tous les moyens de preuve, on

 20   peut voir que ceux qui devaient recevoir les informations, les recevaient,

 21   peut-être pas dans les conditions idéales, mais cette situation n'était pas

 22   telle comme la Défense l'a décrite, à savoir qu'il s'agissait d'une

 23   situation chaotique, où ils devaient utiliser des systèmes de signaux

 24   primitifs, et cetera.

 25   Maintenant, j'aimerais parler de M. Stanisic, à moins que la Chambre n'ait

 26   de questions à poser.

 27   J'aimerais parler de Mico Stanisic, ministre de l'Intérieur de la RS,

 28   en 1992, qui était à nouveau à ce même poste pendant une certaine période


Page 27382

  1   de temps, en 1994.

  2   La première diapositive pour ce qui est des témoignages de témoins de

  3   moralité. Dans le mémoire en clôture de la Défense Stanisic, l'équipe de la

  4   Défense s'appuie sur les témoignages concernant sa moralité. Il faut dire

  5   que cela ne représente une Défense sérieuse, mais c'est seulement un

  6   élément qu'il faut prendre en considération lorsque il s'agit de la

  7   sentence de la peine. Mais pour ce qui est des paragraphes 20 à 41, du

  8   mémoire en clôture de la Défense, on peut dire que parfois même les témoins

  9   les plus fiables ne sont pas de bons témoins. Nous voyons que MM. Macar,

 10   Planojevic, Zepinic ont témoigné de sa moralité. On peut voir que certaines

 11   personnes ont témoigné, qui ne sont pas très fiables, par exemple, M.

 12   Macar, M. Planojevic, M. Zepinic, et il est étonnant de voir que M.

 13   Stanisic ait fait référence à M. Zepinic en tant que témoin de moralité.

 14   Ensuite, il fait référence au témoignage de M. Zepinic, page du compte

 15   rendu 5828 jusqu'à 5832, où il parle de l'incident où M. Stanisic aurait

 16   tiré sur lui. Il demande qu'il faut faire abstraction de cela. Il y a

 17   d'autres moyens de preuve qui suggèrent que M. Zepinic peut-être n'a pas

 18   dit toute la vérité, et que cela n'était peut-être pas inhabituel pour ce

 19   qui est de M. Stanisic, en 1992.

 20   Nous avons entendu des témoignages pour ce qui est d'une dispute

 21   violente et d'une confrontation entre M. Stanisic et M. Djeric. M. Djeric

 22   en a parlé à la page du compte rendu 2583. Nous avons également entendu le

 23   témoignage corroborant le fait qu'un événement a eu lieu, c'est aux pages

 24   du compte rendu 4 122 et 23.

 25   Une troisième personne ST-127, pages du compte rendu 11 912 et 13,

 26   nous a parlé en détail d'un exemple, et cela se trouve à la ligne 17

 27   jusqu'à la ligne 11912, il dit :

 28   "Son chauffeur m'a appelé de Jahorina pour me dire que le ministre


Page 27383

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27384

  1   avait ordonné qu'il l'attende dans la pièce où nous sommes rencontrés.

  2   Finalement j'y étais. Il était arrivé, il était en colère, il était

  3   furieux, et ce qui m'a surpris. J'étais ébahi. Il est entré dans la pièce,

  4   et M. Stanisic, je ne sais pas comment exprimer cela, il ne serait peut-

  5   être pas poli de dire qu'il a commencé à crier, mais il était terrible de

  6   voir qu'un homme éduqué, occupant ce poste élevé se comporte de cette

  7   façon-là. J'étais comme immobilisé. Il se promenait dans la pièce, il

  8   criait sur moi en m'accusant d'obstruction ou d'autre chose. Je ne savais

  9   pas ce qui pouvait se passer à ce moment-là. Tout cela a duré au moins une

 10   heure, et lorsque cela a pris fin, je sais qu'il n'y avait plus personne

 11   dans les bureaux, dans d'autres bureaux, et il a continué à crier, en étant

 12   furieux, en me menaçant. A un moment donné, j'ai vu qu'il avait un pistolet

 13   à sa ceinture, il a touché sa ceinture à plusieurs reprises, et je ne

 14   savais pas ce qu'il pouvait faire. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. A la

 15   fin, il m'a dit que le lendemain matin, je devais aller dans des tranchées

 16   quelque part à Jahorina avec l'armée."

 17   Donc nous avons trois sources qui nous ont parlé de cet aspect de son

 18   caractère.

 19   Il y a une conversation interceptée, c'est la diapositive suivante,

 20   j'aimerais qu'on montre cela. Il s'agit d'une conversation téléphonique qui

 21   a eu lieu le 18 avril 1992, entre le ministre Stanisic et Radomir Kojic.

 22   Nous allons parler de lui un peu plus tard. Et vous allez voir que M. Kojic

 23   l'informe à propos d'une autre personne qui s'appelle Zoka et qui a arrêté

 24   certaines personnes, et ils ont fait un accord selon lequel ces personnes

 25   devaient être emmenées à Vraca et transférées à Vraca. Il dit :

 26   "Ils peuvent les passer à tabac. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent.

 27   Et ensuite, nous allons les transférer puisqu'il n'y a pas assez de place

 28   ici."


Page 27385

  1   Et la réaction de M. Stanisic était comme suit : Très bien.

  2   Permettez-moi maintenant de demander la diapositive suivante. La

  3   Défense a avancé que M. Stanisic a coopéré avec le bureau du Procureur. Et

  4   encore une fois, si quoi que ce soit, soit représenté des circonstances

  5   atténuantes pour ce qui est de la sentence et la peine s'il est condamné,

  6   mais si on lit la totalité de l'entretien, on peut que notre position est

  7   que cette coopération était plutôt dans le sens de faire des efforts pour

  8   essayer de ne pas faire l'accusation contre lui. Et nous croyons que si on

  9   lit honnêtement cet entretien, on peut voir que cela montre que c'était

 10   moins que ce qu'on entendait. Et si vous prenez le temps, Monsieur le

 11   Président, pour lire la pièce P2309, pages 26 à 35 dans la version en

 12   anglais, vous allez pouvoir avoir une idée plus précise de cet entretien.

 13   M. Tieger, qui était le Procureur à l'époque, qui lui a posé des

 14   questions concernant le procès-verbal de la réunion du collège à Belgrade

 15   qui a eu lieu le 11 juillet, ainsi que les questions concernant l'analyse

 16   qui a suivi le 17 juillet et par rapport aux conclusions qui ont été prises

 17   lors de cette réunion. En particulier, il lui a posé des questions pour ce

 18   qui est des propos de M. Zupljanin concernant de nombreux Musulmans qui

 19   avaient été rassemblés par l'armée et par la cellule de Crise qui ont

 20   essayé de rassembler le plus de personnes possibles et pour les mettre dans

 21   des camps où les conditions de vie étaient misérables. Et dans cette

 22   conversation, la façon à laquelle les questions étaient posées, et la façon

 23   à laquelle les réponses étaient données, tout cela, je pense, illustre la

 24   façon à laquelle lui-même il n'a pas voulu vraiment coopérer. Il a donc dit

 25   à M. Tieger qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui étaient

 26   détenues, et ensuite M. Tieger a insisté sur le nombre de ces personnes.

 27   Lorsque M. Tieger a dit que ces personnes étaient des victimes, il a dit :

 28   "Qu'est-ce vous entendez par là ?"


Page 27386

  1   Et M. Tieger a clarifié par la suite en disant :

  2   "Je pense que ces Musulmans à propos desquels vous avez dit, et vous

  3   êtes d'accord avec moi, pour dire que ces personnes se trouvaient dans ces

  4   camps sans aucune accusation pénale à leur encontre."

  5   Regardez cela.

  6   Et il y a également d'autres endroits lors de cet entretien sur

  7   lesquels j'aimerais attirer votre attention pour essayer d'illustrer ce

  8   même point.

  9   Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît.

 10   On lui a posé la question pour savoir s'il avait été impliqué dans des

 11   opérations ou des aspects opérationnels des activités du MUP à l'époque, à

 12   l'époque où il était à Vrace, et vous allez vous souvenir que c'était

 13   pendant les quelques premières semaines de la guerre. Et sa réponse était

 14   comme suit :

 15   "Le ministre n'a pas été impliqué dans cet aspect opérationnel de ces

 16   activités. Le devoir du ministre est de fournir des lignes directrices, des

 17   instructions pour ce qui est du fonctionnement du MUP, et ainsi que

 18   d'adopter des règlements."

 19   Mais, ce que vous avez fait lorsque vous étiez à Vrace, vous allez

 20   voir, en fait, qu'il s'agissait d'un certain aspect opérationnel des

 21   activités. Et si on regarde la diapositive suivante, on peut voir un jeu de

 22   conversations interceptées. Et je ne veux pas maintenant demander qu'on les

 23   montre puisque j'ai un temps limité, mais vous avez parlé directement avec

 24   M. Karisik, qui était le chef de l'unité spéciale du MUP de la RS, de la

 25   Republika Srpska. La première conversation s'est déroulée le 1er juillet, il

 26   leur a dit de détruire ces cibles. Le lendemain, il dit : Prenez-les,

 27   détruisez-les. Mais ne prenez aucun risque, juste, détruisez-les.

 28   Encore une fois, détruisez ces cibles.


Page 27387

  1   Et pour ce qui est de la conversation, la dernière conversation qui

  2   s'est déroulée avec M. Stanisic, en fait avec M. Karisik et M. Kusmuk qui,

  3   à l'époque était l'adjoint du ministre chargé de l'administration de la

  4   police. M. Karisik demande à Kusmuk de fournir un véhicule de modèle TAM

  5   qui a un canon antiaérien monté sur le véhicule. M. Kusmuk dit que cela ne

  6   peut être fait qu'avec l'approbation ou l'autorisation du ministre, donc le

  7   ministre est de cette façon-là impliqué dans l'aspect opérationnel de ces

  8   activités à l'époque.

  9   La diapositive suivante. Egalement lors de l'entretien, il y a eu une

 10   discussion portant sur les rapports entre le ministre et ses subordonnés et

 11   sur la façon à laquelle les difficultés ont été causées par les autorités

 12   politiques, à savoir par les cellules de Crise. Et M. Stanisic disait

 13   pendant tout ce temps-là, jusqu'au démantèlement de ces autorités, que le

 14   district autonome serbe, et ça s'est passé en septembre, il était le chef

 15   du CSB, et que le chef des CSB ainsi que les chefs des postes de police ne

 16   se trouvaient pas sur ces positions, ils se trouvaient également être

 17   membres des cellules de Crise et des présidences de Guerre, parce qu'ils

 18   étaient en même temps chefs de postes de police et de CSB. Et un peu plus

 19   loin, il continue et il dit : Et parce que le ministre n'avait pas de

 20   compétences de fait pendant cette période de temps – et je souligne cela –

 21   vous ne pouvez trouver aucun ordre émanant du chef de CSB ou du chef du

 22   poste de police qui fait référence à l'un de mes ordres ou à des ordres de

 23   mes adjoints entre le mois d'avril et le mois de septembre. Vous allez vous

 24   souvenir que nous avons beaucoup d'ordres émanant du ministre et émanant de

 25   certains de ses adjoints qui font référence plus précisément aux ordres

 26   émanant du CSB et du poste de sécurité publique. Nous allons montrer

 27   quelques-uns de ces ordres.

 28   Et maintenant, nous allons omettre deux diapositives pour montrer la


Page 27388

  1   pièce 1D73, c'est l'ordre émanant du ministre Stanisic, de la date du 25

  2   avril, dont le numéro est 01-25 et, par cet ordre, son autorité est

  3   déléguée sur certains membres du personnel de CSB concernant certaines

  4   nominations. Et nous avons la pièce à conviction P384, c'est en fait M.

  5   Zupljanin qui transfère cet ordre, cet ordre qui concerne précisément la

  6   nomination de M. Vrucinic par lui, donc par M. Zupljanin, au poste du chef

  7   du poste de sécurité publique de Sanski Most. Et également le chef du poste

  8   de Doboj, M. Bjelosevic, est cité dans la pièce 1D464, on voit que sa

  9   nomination au poste de l'adjoint du CSB, M. Milan Savic, vous allez vous

 10   souvenir qu'il était associé avec Mice.

 11   P1004, cette pièce est l'ordre émanant de M. Stanisic en date du 4

 12   mai. Encore une fois, vous allez voir que M. Zupljanin a transféré cet

 13   ordre, et on voit la référence, c'est le numéro qui fait référence à cela,

 14   et cela figure dans le registre de Prijedor.

 15   La pièce 1D58 est l'ordre de M. Stanisic du 7 juillet concernant la

 16   prise de mesures contre les membres du MUP qui avaient commis des actes

 17   criminels, et encore une fois, M. Zupljanin cite cela, et transfère cet

 18   ordre à Prijedor. Dans les registres de Prijedor, on peut retrouver cet

 19   ordre. Et c'est également cité par le chef du CSB, Krsto Savic, et il a

 20   transféré cet ordre au poste de sécurité publique subordonné à lui.

 21   Ce sont quelques exemples des ordres émanant de M. Stanisic pendant

 22   la période allant du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Par

 23   conséquent, il est clair que sa déclaration qui figure dans son entretien

 24   n'était pas vraie.

 25   La diapositive suivante. Ce n'est pas une grande diapositive. C'était

 26   lorsque M. Tieger a posé des questions à M. Stanisic concernant les

 27   événements lorsque 400, ou à peu près 400 prisonniers de Bratunac avaient

 28   été emmenés à Pale. Vous allez vous souvenir de ce témoignage. M. Stanisic


Page 27389

  1   a dit qu'il n'était pas au courant de cela, qu'il n'était pas dans la

  2   ville. Et pour ce qui est de ces moyens de preuve, on peut voir que cela

  3   s'est passé le 15 et le 16 mai.

  4   M. Tieger a exercé de la pression sur M. Stanisic pour obtenir les

  5   informations concernant l'endroit où il se trouvait, concernant l'endroit

  6   où il se trouvait pendant cette période de temps. Il a dit :

  7   "Bien, Monsieur, je n'étais pas là-bas et je dois donc révéler cela

  8   pendant la partie où je présenterai des moyens de preuve."

  9   Nous ne savons pas où il se trouvait pendant cette période-là. Nous

 10   savons qu'à la date du 12 mai, il se trouvait à Banja Luka. Nous avons pu

 11   voir M. Stanisic lors de la parade, la parade de la police, le jour où il y

 12   a eu la réunion de l'assemblée. Nous savons que le 15 mai, il a écrit son

 13   ordre concernant l'établissement des unités de guerre; la pièce 1D146. Et

 14   nous savons que le 16 mai, il a écrit l'ordre concernant les crimes de

 15   guerre commis contre les Serbes. Skipina dit que Stanisic est au courant du

 16   groupe de Bratunac, à savoir qu'il l'a appris la veille de son transfert,

 17   il n'y a pas d'autres informations.

 18   Finalement, j'aimerais qu'on montre la diapositive suivante concernant

 19   l'entretien avec le bureau du Procureur.

 20   Encore une fois, M. Tieger a posé des questions concernant du collège du 11

 21   juillet. M. Stanisic a dit :

 22   "Monsieur Tieger, puisque il y a des documents, je n'aimerais pas en parler

 23   à ce moment-là… j'avais certains documents et je ne -- j'ai certains

 24   documents que je préfère ne pas communiquer… vous devez comprendre que ma

 25   Défense s'appuie sur certaines stratégies… et à ce moment-là, je n'aimerais

 26   pas en parler."

 27   La Défense a dit, dans son mémoire en clôture, que l'accusé ne veut pas

 28   être donc obligé de témoigner. Pourtant, pour ce qui est de l'entretien


Page 27390

  1   avec l'accusé de 2007, cela s'est passé conformément aux dispositions du

  2   Règlement. On l'a averti pour ce qui est des conséquences de cette

  3   situation, il a parlé avec nous. Son avocat était présent, et sur la base

  4   de la juridiction d'autres tribunaux d'autres pays, des Etats-Unis,

  5   d'Australie, et cetera, le fait que l'accusé a renoncé partiellement à son

  6   droit de témoigner --

  7   Je vois Me Zecevic debout.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois soulever une

  9   objection par rapport à cela, parce que -- et je pense que je pourrais

 10   donner des raisons pour cette objection plus tard, mais je pense qui a été

 11   dit [comme interprété] est contraire à la jurisprudence de ce Tribunal

 12   puisque d'après la jurisprudence de ce Tribunal qui est très claire et pour

 13   ce qui est des dispositions du statut, il est clairement dit que l'accusé

 14   ne peut pas d'être obligé de témoigner dans sa propre affaire.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il s'agit d'un argument.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons entendre M. Hannis par

 18   rapport à cela, et nous allons nous pencher sur cet argument, comme sur

 19   tous d'autres arguments.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être qu'il

 21   s'agit d'une question dont Mme Korner a déjà parlé et il faudrait peut-être

 22   déposer des arguments par écrit pour ce qui est des bases juridiques, mais

 23   j'aimerais dire que nous pensons que, dans de telles circonstances où un

 24   accusé a fait des déclarations et a prononcé certaines assertions, nous

 25   considérons que tout cela peut être tenu en considération, pour ce qui est

 26   de sa crédibilité et pour ce qui est du poids à accorder à tous les moyens

 27   de preuve le concernant. Par rapport à cela, j'aimerais citer quelque chose

 28   d'une affaire qui s'est déroulée devant la Cour Suprême des Etats-Unis,


Page 27391

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17   

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27392

  1   l'affaire 103 de 1983, où l'accusé a évoqué le cinquième amendement à la

  2   constitution, et des Juges ont estimé que l'accusé ne peut pas faire

  3   référence à cette disposition dans la constitution pour se protéger

  4   absolument, et pour donc éviter de s'incriminer, et il y a d'autres

  5   affaires de la jurisprudence d'Australie et d'Angleterre, mais maintenant

  6   j'aimerais plutôt parler de faits.

  7   Maintenant, quatre points dont je voudrais parler en ce qui concerne le

  8   contexte, le contexte qui a été soulevé par la Défense, à savoir : Le SDS,

  9   l'armement, le conseil des ministres, et le Conseil de sécurité national.

 10   La Défense a avancé l'argument nous disant que M. Stanisic n'était pas

 11   membre du SDS. Je pense que les moyens de preuve présentés ont montré le

 12   contraire. S'il n'avait pas la carte du parti, il était sûrement quelqu'un

 13   qui appuyait, et était d'accord avec la politique du SDS, et je voudrais

 14   vous demander d'examiner la pièce P883. C'est une pièce à laquelle la

 15   Défense fait référence au niveau du paragraphe 34 dans le mémoire en

 16   clôture de la Défense. On parle de la mauvaise traduction, une erreur de

 17   traduction qui se serait glissée, on dit qu'il faudrait lire "cadre du

 18   SDS." Je ne vois pas de quelle façon ceci peut nous aider, parce que quand

 19   on parle du "cadre," pour moi, ça veut dire que c'est un membre crucial

 20   d'une organisation, si je comprends bien le mot, parce que le mot latin,

 21   "cadre" veut dire un carré. Donc M. Stanisic était donc au cœur de cette

 22   organisation même d'après cette traduction-là et il avait une position

 23   importante.

 24   Vous pouvez, à cet effet aussi, examiner d'autres pièces, comme P1467,

 25   P522. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que M. Stanisic est ici listé en

 26   tant que membre de la cellule de Crise du SDS pour la ville de Sarajevo, et

 27   il se voit confier la mission qui découle tout droit des instructions du 19

 28   décembre, la variante A et B. Il affirme qu'il n'a jamais reçu ce type de


Page 27393

  1   mission et qu'il ne l'a pas vu.

  2   Le P1467 du 25 septembre 1991 est une décision émanant du SDS et procédant

  3   à la nomination d'un QG de régionalisation et/ou on nomme M. Stanisic à la

  4   tête de celui-ci.

  5   J'imagine que le meilleur des arguments à avancer c'est une déclaration

  6   qu'il a faite à l'occasion de la tenue d'une session de l'assemblée aux

  7   dates du 23 et 24 novembre. Cela provient du document P4100, ou page 15 --

  8   non, 15.

  9   Il y est dit :

 10   "Qu'il était là pour souligner, qu'en sa qualité d'homme, il avait suivi la

 11   politique de la présidence du SDS et des députés de l'ex-Etat. Il a

 12   toujours suivi la politique en question, et ceux qui voulaient le séparer

 13   de ceci, il fallait prouver qu'ils avaient des intentions autres vis-à-vis

 14   de leur propre peuple."

 15   Alors, laissez-moi parler maintenant des armements. Le meilleur des

 16   exemples c'est le commentaire qui a été fait à l'occasion de l'une des

 17   sessions du parlement et ce sont des propos qui sont tenus par son

 18   collègue, M. Mandic.

 19   Je voudrais que nous passions à la diapositive suivante.

 20   Il s'agit d'une session de l'assemblée du 30 et 31 décembre 1993, pièce

 21   P1990, page 164, version anglaise, et pages 1 à 7 de la version B/C/S.

 22   M. Mandic dit :

 23   "Vito, Delimustafic, c'est un vrai Monsieur et il a voulu me faire mettre

 24   en prison. Parce qu'avec Stanisic fait distribuer 560 Hecklers du MUP de

 25   Romanija pour les faire parvenir à Sokolac, Rogatica, Han Pijesak et puis à

 26   Pale."

 27   On a entendu faire références à des propos de M. Stanisic dans ce contexte

 28   de l'armement, y compris plusieurs conversations interceptées.


Page 27394

  1   Pour ce qui est du conseil des ministres. M. Stanisic avait été membre de

  2   ce conseil des ministres, et dans cette instance-là, il a été même ministre

  3   sans portefeuille.

  4   Je vois que, dans le compte rendu d'audience, page 23, ligne 2, il est dit

  5   "P1400." Il fallait entendre "P400," il s'agit de ce PV de la session de

  6   l'assemblée du mois de novembre.

  7   Alors, en sa qualité de membre du conseil ministériel, M. Stanisic avait

  8   été à cette première réunion qui s'est tenue le 11 janvier. On peut le voir

  9   au document P268. A l'occasion de cette session, et à cet effet, il

 10   faudrait que nous passions à la diapo suivante, on l'a sur l'écran à

 11   présent.

 12   On peut voir à l'alinéa numéro 2 que les priorités pour ce qui est du

 13   conseil des ministres consistaient à inclure la définition des territoires

 14   ethniques, la mise en place des instances gouvernementales sur ce

 15   territoire, et la séparation économique vis-à-vis des autorités actuelles

 16   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 17   Je voudrais qu'on nous passe maintenant la diapo suivante. Il s'agit d'un

 18   document qui fait état d'un groupe de travail où M. Stanisic occupe des

 19   fonctions hiérarchiques au côté de M. Zepinic. M. Stanisic se trouve être

 20   nommé responsable du groupe de travail pour ce qui est de toutes questions

 21   liées à l'organisation et pour toutes questions relatives à la sécurité

 22   nationale dans le cadre de ce concept.

 23   Vous allez voir tout à l'heure, qu'il y a une deuxième réunion du conseil

 24   des ministres qui se tient où présentation est faite d'une proposition pour

 25   ce qui est d'accréditer un conseil chargé de la sécurité nationale, et

 26   c'est véritablement ce qui se produit. Le ministre de l'intérieur se trouve

 27   d'office membre de ce conseil chargé de la sécurité nationale, et M.

 28   Stanisic n'est pas intervenu dans cette instance.


Page 27395

  1   La Défense dit que ce conseil n'avait rien -- aucun rôle à jouer et qu'il

  2   n'avait qu'un rôle consultatif. Or, si vous penchez sur des éléments de

  3   preuve, vous allez voir qu'il s'agit d'une instance qui est intervenue en

  4   qualité de présidence par intérim pendant la période qui a précédé la mise

  5   en place d'une présidence de la RS. Il s'agirait donc d'une instance qui

  6   avait eu des attributions bien plus importantes.

  7   Il a été fait mention de M. Djokanovic, qui avait été chargé de la

  8   jeunesse et des sports. Je crois que la référence y est faite en pages 23

  9   569 [comme interprété] et 570 de son témoignage, où il est question des

 10   premières années de la guerre où il a été présent à Vrace à une réunion fin

 11   avril, début mai, à l'occasion de quoi M. Karadzic avait été présent à

 12   Vrace. M. Stanisic était présent à la réunion, et il croit que M. Karisik

 13   s'y trouvait aussi. Il a dit en ligne 1 de la pièce 3570 que :

 14   "Les gens là-bas voulaient que la partie serbe coupe la ville en

 15   deux. En d'autres termes, il s'agissait de séparer la ville entre Vrace et

 16   Skenderija le long du stade de football. On a mentionné la chose à M.

 17   Karadzic et il lui a répliqué qu'il nous pouvait pas donner d'ordre et

 18   qu'il fallait que la chose soit décidée au niveau du Conseil de la sécurité

 19   nationale."

 20   Donc nous avons ici des entretiens initiaux qui, à la fin, étaient devenus

 21   l'un des objectifs stratégiques, c'est-à-dire le partage de Sarajevo. M.

 22   Karadzic y dit que c'était une chose dont il ne pouvait pas décider lui-

 23   même mais qu'il fallait que ce soit décidé par le conseil chargé de la

 24   sécurité nationale. Ça se passe en fin avril ou début mai.

 25   Diapo suivante, je vous prie. Il y a eu un planning pour ce qui était de

 26   partager le MUP de la BiH. Mme Korner en a parlé à l'occasion de sa

 27   présentation en guise d'introduction. On peut retrouver, là, d'autres

 28   indices qui indiquent le fait de l'existence d'un plan et je pense que cela


Page 27396

  1   est reflété par les rapports de fin d'année présentés par les SJB au sein

  2   du MUP.

  3   Je vous demande de vous pencher sur le rapport du SJB de Prijedor, P689, où

  4   M. Drljaca fait état des préparatifs qui se font en début 1991. On parle de

  5   la création de postes de police serbes et de l'armement des effectifs

  6   serbes.

  7   Le P348 émane de Zvornik et il est question d'un rapport annuel où il est

  8   évoqué des plannings du MUP et de l'élaboration de plannings pour ce qui

  9   est de la séparation du MUP et de la création d'un MUP serbe. Vous vous

 10   souviendrez du fait que l'on avait montré à M. Kovac des nominations pour

 11   des distinctions et il a été question de son implication dans les activités

 12   illégales de l'armement des Serbes et de préparatifs pour ce qui est de la

 13   mise en place d'un MUP serbe nouveau. Alors il s'agit d'éléments dont ils

 14   sont fiers dans les rapports, et contrairement aux affirmations de la

 15   Défense qui disait qu'il n'y a pas eu de planning autre si ce n'est ce que

 16   M. Cutileiro avait présenté comme proposition dans son plan.

 17   Il est évident que M. Stanisic avait autorité de nommer ou de

 18   remplacer les chefs des CSB ou des SJB. On a entendu M. Kovac en parler.

 19   Vous avez vu un ordre du 25 avril qui est la pièce 1D73. M. Olmsted en

 20   parlera tout à l'heure et plus en détail lorsqu'il aura sa présentation des

 21   éléments à charge.

 22   S'agissant maintenant des effectifs spéciaux et de la réduction des

 23   effectifs de réserve, je vous renvoie vers le document 1D176. Il s'agit de

 24   diminuer les effectifs de réserve et d'écarter les criminels, il y a eu un

 25   débat à ce sujet et je vous renvoie vers ce que M. Stanisic a dit à

 26   l'occasion d'une session de l'assemblée, une fois de plus il est question

 27   des dates du 22 -- ou plutôt, du 23 et 24 novembre 1992. Me Zecevic a

 28   souligné que d'abord il y a eu une erreur d'interprétation mais je voudrais


Page 27397

  1   revenir vers le document en tant que tel. Il s'agit de la pièce P400, page

  2   17 en version anglaise et pages 17 et 18 en version B/C/S.

  3   Je vais demander à ce qu'on nous montre la diapo suivante. Non, excusez-

  4   moi, je ne suis pas encore arrivé là.

  5   Il y est souligné le fait que la bonne interprétation serait de dire que :

  6   "Ils avaient pris des voleurs et des criminels, et je vous dis que

  7   pas un seul médecin n'a pris son fusil pour défendre son pays. Et peut-être

  8   avons-nous fait une erreur à cet effet."

  9   Alors je convie les Juges à se pencher sur la totalité du discours tenu par

 10   M. Stanisic à l'occasion de cette session-là de l'assemblée, et quand on

 11   aura lu le tout dans son contexte, il est évident qu'il fait référence à

 12   lui-même et au MUP.

 13   M. Mandic, qui est un bon ami de M. Stanisic, du moins pour ce qui est du

 14   contexte dans lequel il a témoigné, il a fait des efforts au-delà de ce qui

 15   lui avait été demandé, et je vous renvoie à cet effet au compte rendu page

 16   9564, et a délibérément demandé à ajouter quelque chose. Il a dit qu'il ne

 17   faisait pas référence seulement au MUP de la RS et à Mico Stanisic mais il

 18   a fait référence à des hommes puissants qui ont convié les paramilitaires

 19   de l'extérieur.

 20   Mais dans le contexte cela ne fait pas de sens parce que pour une raison il

 21   y a une remarque qui est attribuée à M. Stanisic qui se trouve être plus

 22   proche dans le temps de cet ordre du 27 juillet demandant à écarter les

 23   criminels. On peut retrouver cela dans le carnet de notes de Mladic aussi,

 24   P1755, aux pages 373 à 375.

 25   A cet effet, je vous renvoie à la diapo suivante.

 26   Le même jour où M. Stanisic a donné cet ordre, daté du 27 juillet, lui et

 27   M. Trbojevic, premier ministre adjoint, a eu -- il y a eu une réunion avec

 28   M. Mladic, et Stanisic y aurait dit prétendument ce qui suit :


Page 27398

  1   "J'ai dû embaucher dans la police, tout un chacun, du tout venant --

  2   "… et maintenant, l'armée a pris en charge les lignes. Nous sommes

  3   maintenant en situation de choisir ceux que nous allons recevoir dans la

  4   police."

  5   Ceci coïncide avec l'interprétation que nous en faisons pour ce qui est de

  6   la session du mois de novembre 1992, c'est-à-dire qu'au début novembre, ils

  7   ont dû accepter des criminels et des voleurs parce que en fait il y avait

  8   eu une guerre à faire rage.

  9   Je vous prie de nous montrer la diapo suivante maintenant.

 10   A la même réunion, c'est M. Stanisic qui prend la parole et qui dit qu'il a

 11   donné l'ordre aujourd'hui de faire en sorte que :

 12   "Dans un délai de cinq jours, la totalité de ces effectifs soit

 13   placée sous l'autorité de l'armée."

 14   Il est fait référence à la pièce 1D176.

 15   Il y est dit ce qui suit :

 16   "Le ministre de l'Intérieur… est le seul à exercer une autorité sur ce

 17   territoire-là."

 18   Je voudrais maintenant vous passer une vidéo, si j'ai le temps de le faire,

 19   Messieurs les Juges. Nous en sommes à une minute et demi avant la pause.

 20   Mais avant que de le faire, je voudrais demander aux Juges de prendre note

 21   de ce que M. Stanisic avait porté autour de son coup, non pas sur cette

 22   vidéo-là.

 23   Oui, c'est bien cette vidéo.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "Karisik, Milenko, commandant du détachement spécial du MUP de la

 27   Bosnie-Herzégovine."

 28   M. HANNIS : [interprétation] Vous voyez les sous-titres. Mais je ne sais


Page 27399

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27400

 1   pas si vous entendez le son.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. HANNIS : [interprétation] M. Stanisic est à côté des membres de l'Unité

  4   spéciale, et d'abord on a vu M. Karisik.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "-- a participé à ces combats. Collaborateur de M. Karisik qui a

  8   participé dans les mêmes opérations et qui a commandé l'unité. Et M.

  9   [inaudible] qui, à compter du premier jour --

 10   [inaudible]

 11   M. HANNIS : [interprétation] Fort bien.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai peut-être omis de comprendre

 13   quelque chose lorsque vous nous avez demandé de prendre note de ce qu'il

 14   était en train de porter autour du cou.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Oui, au début, je ne sais pas si vous avez pu

 16   le remarquer, on semble, enfin je pense qu'on voie une croix orthodoxe

 17   autour du cou. Vous l'avez remarqué.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je l'ai remarqué.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Mais la raison pour laquelle j'ai attiré ceci,

 21   enfin sur ceci votre attention, c'est le fait que la Défense dans son

 22   mémoire en clôture a fait le portrait de M. Stanisic comme étant un brave

 23   gars qui n'aurait jamais pu envisager la perpétration de ce type de crime.

 24   On a fait, enfin on a indiqué quelles étaient ses remarques datées du 30

 25   mars à Sokolac, où il a laissé entendre qu'à partir de cette date-là, il y

 26   avait un MUP serbe, et à la date de l'assemblée du 27 mars, lorsqu'il a été

 27   nommé ministre de l'Intérieur dans les deux cas de figure, il a fait

 28   remarquer qu'il voulait avoir une police professionnelle, et non pas une


Page 27401

  1   organisation liée à la politique, et qu'il avait pour mission de protéger

  2   la totalité des ressortissants de tous les groupes ethniques.

  3   Alors, là, nous avons un ministre qui est censé être le protecteur des

  4   ressortissants de tous les groupes ethniques pendant les conflits qui se

  5   déroulaient à ce moment-là. Alors que porte-il justement à ce moment-là. Ce

  6   que j'affirme c'est une chose qui ne risque pas de sécuriser ou de

  7   conforter les gens qui ne sont pas des Serbes, et le message qu'on voyait

  8   semble être tout à fait clair.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous suis.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 11   Est-ce que le moment est venu de faire notre première pause ?

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 13   20 minutes de pause.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Messieurs les Juges, nous avons vu M.

 17   Stanisic et son Unité spéciale sous le commandement de Milenko Karisik, on

 18   l'a vu à la vidéo. Alors je voudrais parler maintenant de cette unité

 19   spéciale. En application ou en vertu de la Loi relative au ministère de

 20   l'Intérieur, l'article 36 fournit des dispositions et des compétences aux

 21   ministres de créer des Unités spéciales.

 22   On voit que cette Unité spéciale de M. Karisik était sous l'autorité

 23   directe de M. Stanisic. M. Planojevic en a parlé au compte rendu

 24   d'audience, page 16 404. D'autres témoins ont indiqué la même chose et il y

 25   a des documents qui reflètent tout ceci. Alors je voudrais évoquer Dusko

 26   Malovic, qui se trouvait à la tête d'un Peloton de la Police spéciale, qui

 27   était le Peloton de Sokolac. Nous affirmons que les éléments de preuve

 28   démontrent que le groupe en question avait également été placé sous


Page 27402

  1   l'autorité directe du ministre Stanisic.

  2   Pièce à conviction P1422, qui est un document du 15 juin 1992, ordre

  3   de M. Stanisic adressé à l'Unité de M. Malovic, à savoir à ce Peloton de

  4   Sokolac qui était composé d'effectifs spéciaux de la police, où il est

  5   question de mobilisation des conscrits. On a vu toute une série de

  6   documents concernant les fiches de paie, pour les unités, l'Unité de M.

  7   Malovic.

  8   M. Davidovic a témoigné de la chose au compte rendu, page 13 606. Il

  9   est question là du fait que M. Malovic a été placé sous l'autorité du

 10   ministre. Il y a eu bon nombre de débats entre moi-même et les avocats de

 11   la Défense, pour ce qui est de savoir si oui ou non Malovic et son unité

 12   avaient été chargés de la sécurité personnelle du ministre. On a vu des

 13   éléments de preuve à cet effet. M. Planojevic dans son interview, en sa

 14   qualité de suspect au niveau de l'Accusation, a indiqué que c'est ce qu'il

 15   avait fait. Lorsqu'il est venu témoigner ici, il a retiré cet élément-là de

 16   son témoignage. Je pense que vous allez vous en souvenir, j'ai parcouru sa

 17   déclaration, et le fait d'avoir mentionné la chose. Ce n'était pas une

 18   réponse directe à une question, et en fait, il a dit -- il avait dit de son

 19   plein gré. Je crois qu'il a modifié son témoignage parce qu'il s'était

 20   trouvé ici en face de M. Stanisic, et que c'est ce qu'il a incité à changer

 21   d'opinion.

 22   Vous devriez également vous pencher sur la déclaration de M. Kovac,

 23   recueillie par l'Accusation à Bijeljina, au sujet du meurtre ou de

 24   l'exécution de trois familles de Musulmans, en septembre 1992. Je crois

 25   qu'on va en parler dans quelques instants.

 26   Passons maintenant à ces meurtres commis à Bijeljina. Diapo suivante,

 27   je vous prie.

 28   Je sais que ceci ne fait pas partie de l'acte d'accusation dans cette


Page 27403

  1   affaire, mais il est indispensable d'en parler, parce que ceci reflète la

  2   crédibilité des témoins de M. Stanisic et autres dans cette affaire. Ceci

  3   indique qu'il y a un lien entre li et l'unité à Malovic, et ce qui indique

  4   que l'on a omis de punir certains individus et d'entreprendre des mesures.

  5   M. Stanisic a fait des efforts pour que tout lien entre lui et cet

  6   événement soit écarté ou rendu vague. Mico Davidovic a témoigné de la chose

  7   en pages 13 552 à 554, et à la page 13 604 à la page 13 607, comme on peut

  8   le voir dans sa déclaration 92 ter, pièce P1517.01 [comme interprété],

  9   paragraphes 151 et 152.

 10   Malovic, a de façon générale, reconnu que son unité avait commis ce

 11   crime. Davidovic vous a dit qu'il y a eu une réunion avec M. Stanisic, une

 12   fois que lui, Davidovic s'était entretenu avec le bureau du Procureur sur

 13   d'autres sujets. M. Stanisic lui a demandé s'il avait dit quoi que ce soit

 14   au sujet de cet événement-là. A la lecture du compte rendu du témoignage

 15   Davidovic - et je me réfère à la page 13 552 - il est dit, et je cite :

 16   "J'ai rencontré M. Stanisic, une fois à Sremska Mitrovica, et il a eu

 17   des questions au sujet de ce que j'avais évoqué avec les enquêteurs du

 18   Tribunal, pour savoir si je les intéressais, s'il les intéressait, je lui

 19   ai dit que oui. Je lui ai dit que je m'étais entretenu avec eux, et qu'ils

 20   avaient posé des questions à son sujet, et ce, dans le contexte de ces

 21   activités relatives au désarmement des paramilitaires à Zvornik et à

 22   d'autres endroits. Pour ce qui est de ces familles de Bijeljina, je lui ai

 23   dit que la question avait été posée, et il a dit, s'il te plaît, ne me

 24   place pas dans ce contexte, parce qu'il ne voulait pas être impliqué, et il

 25   ne voulait pas être, faire l'objet d'une corrélation quelle qu'elle soit

 26   avec ce contexte, étant donné que la famille avait été mentionnée.

 27   Puis, il a été question d'une réunion avec Dusko Malovic, à Belgrade,

 28   un peu plus tard, donc après cet événement. Il lui a demandé qui a tué ces


Page 27404

  1   gens-là, et on lui a dit que c'était Drago Vukovic, le chef de la Sûreté de

  2   l'Etat à Bijeljina qui l'avait ordonné. Suite à cet entretien, Mico

  3   Stanisic et Franko Simatovic sont arrivés, et Davidovic, peu de temps

  4   après, s'en est allé. Tout ceci s'était passé à Belgrade.

  5   Alors tout le monde le savait à l'époque. Vous avez entendu des

  6   témoignages disant que le Parti radical, à la tête duquel Mirko Blagojevic

  7   se trouvait être dans pour la ville pour de Bijeljina, avait fait des

  8   communiqués de presse au sujet de ces meurtres, en laissant entendre que ce

  9   crime avait été commis par Dusko Malovic et son unité. Il est intéressant

 10   de remarquer que huit jours plus tard, il y a eu -- c'est-à-dire le 3

 11   octobre, il y a eu une réunion collégiale du MUP de la RS à Bijeljina, et

 12   M. Kovac avait été présent à la réunion. Il est indiqué là qu'il avait

 13   présenté aux présents la situation au niveau de la sécurité.

 14   Je lui ai demandé s'il avait informé le groupe au sujet des meurtres,

 15   et il a dit qu'il n'avait pas, enfin je n'ai pas la réponse précise devant

 16   moi, mais penchez-vous sur le compte rendu. Il avait dit qu'il ne s'en

 17   souvenait pas, et il ne pense pas avoir dit quoique ce soit à ce sujet. Il

 18   est difficile d'imaginer que le meurtre de ces familles de Musulmans,

 19   quelque 25 personnes y compris des femmes et des enfants, ce qui s'est

 20   produit à Bijeljina et dont la presse avait parlé en long et en large, ce

 21   n'est pas une chose ou ce ne serait pas une chose qui aurait fait partie

 22   d'une présentation ou des éléments sécuritaires de la situation à cette

 23   réunion de Bijeljina, huit jours plus tard.

 24   J'ai demandé à M. Davidovic s'il avait une opinion à ce sujet, et

 25   s'il était possible que le ministre n'en ait pas eu connaissance. Le Juge

 26   Harhoff, à juste titre, a demandé que je me fusse en train de lui demander

 27   d'émettre des conjectures. Mais -- et j'ai accepté la suggestion qui m'a

 28   été faite, parce qu'on m'avait indiqué qu'il serait peut-être préférable


Page 27405

  1   d'évoquer la question plus tard. Je vous renvois au compte rendu page

  2   13607. Le Juge Hall a dit :

  3   "Qu'il y a des éléments de preuve qui ont été -- qui ont indiqué que

  4   le premier suspect avait été ministre de l'époque, et qu'il était

  5   raisonnable de supposer qu'à un moment donné, il faudrait demander aux

  6   Juges de la Chambre de tirer ce type de conclusion, et qu'il n'était pas --

  7   enfin que le moment ne se prêtait pas à poser des questions au témoin à ce

  8   sujet.

  9   "Et je crois, enfin j'ai laissé mes arguments pour plus tard, et je

 10   vais les présenter maintenant. C'est une référence qu'il est raisonnable de

 11   citer à présent."

 12   M. Stanisic a fait une déclaration à Bijeljina, auprès du bureau du

 13   Procureur qui a enquêté au sujet de l'affaire, en 2003. Il a écrit dans sa

 14   déclaration, et je me réfère à la pièce à conviction P1543, pages 65 à 67,

 15   où il affirme qu'il en avait rien su pendant toute une série d'années. Il

 16   semblerait qu'il avait donné l'ordre pour envoyer, pour ce qui est

 17   d'envoyer Dusko Malovic à Bijeljina, et pour le mettre à la disposition de

 18   Mico Davidovic qui se trouvait être à la tête de cette station de sécurité

 19   ou de ce poste de sécurité publique. On avait affirmé que Tomo Kovac et

 20   Cedo Kljajic n'avaient obtenu aucune information au sujet de ce Peloton de

 21   la Police spéciale et qu'ils n'ont jamais été informés de l'incident, que

 22   ce soit par écrit ou de façon orale, comme cela semblerait avoir été

 23   indiqué dans des instructions. Il semblerait qu'il n'avait pas entendu

 24   parler de l'événement jusqu'à après décembre 1992, date à laquelle il avait

 25   quitté le MUP. Je tiens à dire que les atrocités commises nous incitent à

 26   parler de ceci parce que cela vient du rang des --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais veuillez ralentir.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. J'accélère de temps en temps.


Page 27406

  1   En ce qui concerne sa version des événements, vous avez entendu la

  2   déposition de M. Davidovic et de M. Andan. M. Davidovic était déjà parti de

  3   Bijeljina au mois d'août. Il n'était certainement pas là vers la fin du

  4   mois de septembre, quand les meurtres se sont produits. Il n'était pas le

  5   chef du poste de police. M. Andan a confirmé cela. Il a été suspendu suite

  6   à une décision de M. Stanisic qui a été prise le 9 ou le 10 septembre, et

  7   nous avons ce document. Il s'agit d'une confirmation de M. Kovac. Nous

  8   n'avons pas cette information de M. Kljajic, mais M. Kovac a, lui aussi,

  9   déposé au sujet de ces incidents, et c'est quelque chose qui se trouvait

 10   dans la pièce P2460, pages 4 à 5 en anglais et page 4 en B/C/S. Il dit :

 11   "Quand je suis arrivé à Bijeljina, dans la SJB de Bijeljina au mois de

 12   septembre 1992, j'y ai trouvé le Peloton de Dusko Malovic à l'époque.

 13   C'était Malovic qui était à la tête de ce poste, et son adjoint, et ils

 14   étaient là pour assurer la sécurité pour les bâtiments du MUP de Bijeljina,

 15   et il a donc assuré la sécurité aussi de M. Stanisic alors qu'il se

 16   déplaçait dans le territoire. Ils sont restés jusqu'au mois de novembre. Ce

 17   n'était pas un séjour bien long, et ensuite ils ont quitté ce territoire

 18   suite à la décision de M. Stanisic, et c'est tout ce que nous savions au

 19   sujet de cela. C'est tout ce qu'ils faisaient, c'étaient leur mission, et

 20   que je sache, ils n'avaient pas d'autre mission, et d'après les lois en

 21   vigueur à l'époque, ils dépendaient directement de M. Stanisic et ils ne

 22   pouvaient faire quoi que ce soit sans avoir reçu au préalable un ordre de

 23   M. Malovic."

 24   Peut-être qu'il faudrait aussi regarder la pièce P737. C'est une interview

 25   du 30 octobre de M. Stanisic. Une des questions qu'on lui a posée, à la

 26   page 3 en anglais, la colonne 3, dans la page en B/C/S.

 27   "Question : Personne -- d'aucuns sont prônes à accuser les Unités spéciales

 28   du ministère de l'Intérieur d'abus de pouvoir quand il s'agit de la façon


Page 27407

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27408

  1   de mener à bien leurs missions à Bijeljina."

  2   Stanisic a dit :

  3   "Nous sommes là pour protéger l'ordre constitutionnel et l'Unité de la

  4   Republika Srpska, parce que c'est la constitution qui nous y oblige. Tous

  5   ceux qui décident de ne pas respecter cela doivent savoir que nous allons

  6   prendre toutes les mesures à notre disposition pour les en empêcher."

  7   Donc, dans ce rapport, on lui parle des abus et s'il y a eu des

  8   rapports de ces abus, et c'est quelque chose qu'il a tout simplement nié.

  9   Maintenant, je vais parler des paramilitaires. Des informations assez

 10   brèves à ce sujet viennent de M. Nielsen. Il parle de rapports qui

 11   prévalent entre RS MUP et les paramilitaires, il parle de cela dans la

 12   pièce 508.

 13   M. Davidovic vous a dit que Stanisic avait un accord avec Arkan quant

 14   à la possibilité de venir à Sarajevo, et un échange, il fallait qu'il les

 15   aide pour combattre, et ils avaient le droit de piller et de prendre ce

 16   qu'ils voulaient dans la zone.

 17   En ce qui concerne les paramilitaires à Sarajevo, vous avez des

 18   informations parmi les moyens de preuve au sujet des hommes de Seselj ainsi

 19   que des paramilitaires à Ilidza, les paramilitaires du cru, Brne, des

 20   Chetniks de Brne, et cetera. En ce qui concerne la pièce P646 c'est un

 21   rapport d'Ilidza du 6 août, de Tomo Kovac, c'était sa dernière journée en

 22   tant que chef d'Ilidza avant d'être transféré au niveau du QG du MUP. Là,

 23   il félicite les volontaires serbes, de leur travail, en les comparant aux

 24   unités du VRS d'Ilidza, et là, vous allez trouver aussi des informations au

 25   sujet de la liste de munition que le RS MUP avait fourni à ces volontaires

 26   pour les aider.

 27   Ensuite, la diapo suivante. Les camps, les détenus, les échanges.

 28   C'est quelque chose que l'on trouve dans les paragraphes du mémoire


Page 27409

  1   en clôture 648, 668, M. Stanisic essaie de dire qu'il n'était pas au

  2   courant de cela et que la première fois qu'il a entendu parler de cela

  3   c'était au moment du collège qui a eu lieu au mois de juillet, le 11

  4   juillet à Belgrade. Les informations que nous avons sont très claires à ce

  5   sujet. Ils étaient clairement informés le 6 avril après que Vrace a été

  6   capturé par Karisik, Mandic, des recrus non-serbes ont été capturés,

  7   Stanisic a donné l'ordre de les interroger et ensuite de les échanger

  8   contre des prisonniers serbes, y compris Radomir Kojic, c'est un monsieur

  9   dont nous avons vu une conversation interceptée plus tôt. C'est la

 10   déposition de M. Skipina aux pages du compte rendu d'audience 8 300 à 304.

 11   Le 6 juin, nous avons une pièce à conviction P427.07. C'est quelque

 12   chose qui vient de la Commission centrale des Echanges, un organe chargé de

 13   procéder aux échanges de prisonniers et des corps, et cetera. C'est quelque

 14   chose qui est donc adressé aux personnes qui s'occupaient des prisonniers,

 15   et vous allez voir que cette information -- que ce mémorandum avait été

 16   envoyé au MUP, et à la CSB, mais pas à l'armée. Donc, le 6 juin, la

 17   Commission chargée des Echanges comprend bien que c'est la police qui garde

 18   les prisonniers.

 19   Le 10 juin, vous avez la pièce P179.7, c'est une session de travail

 20   du gouvernement. M. Stanisic a assisté à cette session de travail, et on

 21   parle du ministère de la Justice qui doit faire des rapports au sujet des

 22   prisonniers avec une mention spéciale pour le traitement de la police

 23   civile, donc toutes ces informations démontrent bien que Stanisic était au

 24   courant des détenus du fait qu'ils étaient gardés par la police, et ceci,

 25   avant la date du 11 juillet.

 26   Maintenant, je vais parler de la diapo suivante. La Défense a avancé

 27   un argument important au cours de la présentation des moyens de preuve, à

 28   savoir que M. Stanisic ne pouvait pas avoir de contrôle effectif sur ses


Page 27410

  1   subordonnés à cause des cellules de Crise. Il a parlé aussi de la

  2   nomination de chefs de SJB.

  3   Tout d'abord, comment les choses se sont produites. Les documents --

  4   les instructions variante A et variante B ont été communiquées à l'adresse

  5   des organes municipaux de SDS. Variante A concernait les municipalités où

  6   les Serbes étaient en majorité. Variante B, pour les Municipalités où ils

  7   étaient en minorité ou il s'agissait de créer un gouvernement de l'ombre

  8   qui devait travailler en cachette. Mais ces instructions devaient demander

  9   que les cellules de Crise dans les municipalités dans la variante A

 10   incluent le chef de police ou bien le commandant de la police, car dans les

 11   municipalités à majorité serbe, de toute façon à cause des accords entre

 12   les parties, un de ces postes revenait aux Serbes.

 13   Alors que dans les municipalités variante B, tel n'était pas le cas,

 14   et ceci devait permettre la prise du pouvoir, la prise de contrôle par le

 15   SDS, et c'est comme cela que l'on a nommé un certain nombre de chefs de

 16   police, nommés par le SDS, et quand il y a eu le partage, la division au

 17   sein du MUP et quand le MUP de la RS a été créé le 30 mars, conformément au

 18   discours de M. Stanisic à Sokolac, lui et le MUP du RS n'étaient pas en

 19   position de nommer les gens partout.

 20   Mais, cependant, le MUP du RS a effectivement remplacé les chefs des crises

 21   qui avaient été nommés par le SDS au cours de l'année 1992 et les a

 22   remplacés. Il disait qu'il ne pouvait pas les discipliner, qu'il ne pouvait

 23   pas faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas

 24   tout simplement. M. Olmsted va en parler, vous avez l'exemple de Zvornik.

 25   Juste après que les Guêpes jaunes ont intervenu au niveau de la police

 26   locale, je pense que c'est M. Veselic qui a été remplacé, il a été remplacé

 27   alors qu'il avait été le chef de la cellule de Crise du gouvernement

 28   provisoire, et ils n'ont pas hésité à le remplacer.


Page 27411

  1   L'article 27 de la Loi sur les affaires intérieures prévoit que les SJB

  2   doivent donc prendre des mesures qui suivent les mesures prises par les

  3   autorités municipales.

  4   Il s'agissait donc de prendre des mesures telles que décider du couvre-feu,

  5   de décider une rafle ou bien de récupérer les armes des individus suspects,

  6   et cetera. Tout cela correspond au travail du ministère de l'Intérieur et

  7   qui est stipulé, qui est décrit dans la loi des affaires intérieurs et les

  8   SJB doivent respecter ces lois.

  9   Dans le mémoire de M. Stanisic, nous pouvons trouver une série de citations

 10   mais qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, la note de bas de page 600 --

 11   paragraphes 600 à 601 -- paragraphes 600 à 601, notes de bas des pages 1

 12   193 à 1 195, et ces documents ne sont pas relatives à -- ne se réfèrent pas

 13   à ce point.

 14   Par exemple, la pièce P750, c'est un des documents qui se trouve dans ces

 15   notes de bas de page. C'est un document qui vient de la présidence de

 16   Guerre de Kljuc, un document envoyé à Banja Luka, parce qu'ils ont reçu des

 17   dépêches qui leur demandent d'accepter des prisonniers que l'on est en

 18   train de déplacer à Manjaca, et ils répondent qu'ils ne peuvent pas le

 19   faire, qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ou bien ils disent que ce

 20   sont les organisations humanitaires de Banja Luka qui allaient s'en

 21   occuper. Donc, là, vous n'avez pas la cellule de Crise qui donne l'ordre à

 22   la police de faire quoi que ce soit. C'est une demande qui vient de la

 23   cellule de Crise, adressée à la CSB de Banja Luka, en leur demandant de

 24   l'aide parce qu'eux ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas les moyens de le

 25   faire. Ensuite, puis le document P668, c'est un document qui vient de Simo

 26   Drljaca, adressé à M. Zupljanin, et l'informant que la présidence de Guerre

 27   de Prijedor a décidé de réduire le nombre de policiers qui gardent les

 28   prisonniers dans les camps de Keraterm, Trnopolje et Omarska. Ils disent


Page 27412

  1   que l'armée refuse de faire cela, et donc M. Drljaca demande que l'on

  2   s'arrange avec l'armée en disant que lui il ne peut pas mettre en œuvre la

  3   décision de la cellule de Crise. Donc ça ne veut pas dire qu'il met en

  4   œuvre des décisions qui sont contraires à ce que veut le MUP, on lui

  5   demande de faire quelque chose qu'il n'est pas en mesure de faire. Donc

  6   c'est exactement le contraire de ce qu'essaie de faire valoir la Défense.

  7   Je vais vous demander d'examiner ces documents, les documents cités dans

  8   ces notes de bas de page, et vous pouvez voir s'il s'agit de documents qui

  9   sont vraiment pertinents ou non.

 10   Maintenant, nous pouvons passer à la pièce P163.

 11   En ce qui concerne les rapports qui prévalaient entre les autorités

 12   municipales et les autorités régionales et le MUP de la Republika Srpska,

 13   au moment du collège de Trebinje le 20 août, M. Stanisic prend la parole.

 14   C'est quelque chose qui se trouve à la page 163, la page 8 en anglais et

 15   pages 10 à 12 en B/C/S.

 16   C'est une des conclusions de M. Stanisic. Numéro un :

 17   "Les chefs des CSB et leurs associés doivent être et sont les représentants

 18   du ministère de la région. C'est pour cela qu'ils doivent avoir une

 19   coopération quotidienne avec les députés de la république, de la région et

 20   autres représentants des autorités régionales. Les chefs des SJB doivent,

 21   de la même façon, avoir des rapports avec les représentants des autorités

 22   municipales. La raison pour cela tient du fait que nous sommes un service

 23   professionnel qui protège les intérêts du peuple, et telles activités et

 24   orientations demandent des contacts quotidiens et directs avec les

 25   représentants des autorités légales."

 26   Là, c'est quelque chose qui est directement lié avec la subordination,

 27   parce que, là, il s'agit de l'exemple même de l'entreprise criminelle

 28   commune. Ils sont ensemble dans tout cela.


Page 27413

  1   Lors de la même réunion, M. Stanisic a aussi parlé -- peut-être que je suis

  2   en train de prendre du temps de M. Olmsted. Mais je vais vous demander tout

  3   de même d'examiner la diapo suivante, au niveau du paragraphe 5 il dit :

  4   "Pendant qu'ils exercent leurs fonctions, les officiers de police ne

  5   peuvent pas prendre partie, quelque soit les demandes faites. Le travail

  6   doit être basé sur la loi… ils doivent éviter de contribuer à l'instabilité

  7   de la situation. Dans ce sens, nous devons à chaque fois appuyer de façon

  8   ferme chacun de nos membres, même quand ils dépassent leur prérogative dans

  9   une moindre mesure."

 10   Donc, là, il s'agit de l'attitude générale dont on a parlé au cours du

 11   procès. Les Serbes ne voulaient pas arrêter d'autres Serbes pour avoir

 12   commis des crimes contre des non-Serbes dans le contexte de ce conflit.

 13   Ensuite, la diapo suivante. La crédibilité. Vous êtes les Juges de la

 14   crédibilité. Vous avez observé tous les témoins et vous allez prendre votre

 15   décision. Dans de nombreux cas, vous étiez obligés de réfuter de grandes

 16   portions des dépositions des témoins tout simplement parce qu'ils n'étaient

 17   pas crédibles.

 18   En ce qui concerne l'interview de M. Stanisic, là, il se pose vraiment des

 19   questions de crédibilité. Mais je voudrais aussi avant tout mentionner deux

 20   témoins : M. Mandic et M. Macar.

 21   M. Mandic, c'est une épisode qui est illustrative. Vous allez voir son

 22   contre-interrogatoire par Mme Korner, et il a déposé dans l'affaire

 23   Krajisnik. Il a dit qu'en ce qui concerne la dépêche du 31 mars qui sépare

 24   le MUP, Krajisnik a dit que M. Stanisic lui a dit d'envoyer cela. Il est

 25   venu ici, et après avoir rencontré le conseil de la Défense, il a dit :

 26   Qu'il s'était trompé. Il a dit que ce n'était pas Mico Stanisic, que

 27   c'était Ostojic, le ministre d'information, qui lui a rappelé et que la Loi

 28   sur les affaires intérieures avait été promulguée que donc c'était lui qui


Page 27414

  1   avait la responsabilité d'envoyer cette dépêche et il l'a fait.

  2   Nous avons lu cette déposition, cela se trouve au compte rendu d'audience,

  3   pages 9 404, 9 409, et veuillez la lire, regardez si c'est crédible. M.

  4   Stanisic, c'est lui qui lui a dit de le faire, le 30 mars. Il a annoncé

  5   lui-même qu'à partir d'aujourd'hui, nous avions notre MUP serbe à Sokolac,

  6   et ensuite, le lendemain, vous avez la dépêche qui est envoyée.

  7   Quand il a dit ici que c'est Ostojic qui lui a demandé de faire cela, et

  8   quand on lui a demandé où était M. Stanisic, à l'époque ? Il a dit qu'il

  9   était en vacances. Il n'était pas en vacances. Il était en train de faire

 10   sa tournée des Régions autonomes, et d'ailleurs il l'a annoncé, et il était

 11   d'ailleurs à Trebinje, le 31.

 12   M. Macar c'est un témoin de la Défense. Lui, il était partial, et il a

 13   fourni des documents favorables sur le sujet sans aucun fondement et sans

 14   avoir vraiment des raisons d'avoir quoi que ce soit à dire là-dedans.

 15   Deux exemples assez brefs.

 16   Tout d'abord, dans une réponse par laquelle il ne donnait pas vraiment de

 17   réponse, et il a profité de parler de Mico Davidovic, en disant que ce

 18   n'était pas une personne qui -- je vais l'expliquer, à la page 23 411 :

 19   "Il n'avait aucune expérience avec les procédures comprenant la

 20   procédure au pénal. Il était expérimenté dans d'autres domaines."

 21   Dans le contre-interrogatoire, je lui ai posé des questions au sujet

 22   de M. Davidovic pour voir ce qu'il savait vraiment, et s'il savait qu'il

 23   avait été policier depuis 1974, qu'il était le chef de la Section de la

 24   criminalité générale dans la CSB de Tuzla, qui couvrait 18 municipalités,

 25   qu'il était responsable des 17 de détectifs [comme interprété], et par la

 26   suite, il était devenu le chef de la CJB [comme interprété] de Bijeljina,

 27   et ensuite, il est devenu l'inspecteur en chef du SUP fédéral à Belgrade.

 28   Je lui ai demandé si, après avoir appris tout cela, s'il continue à dire


Page 27415

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27416

  1   qu'il n'avait pas d'expérience. Je lui ai demandé s'il était prêt à retirer

  2   ce qu'il a dit, et il a dit : Non. C'est quelque chose qui figure à la page

  3   23 412, et il n'avait aucune connaissance à ce sujet. Il a refusé

  4   d'admettre son erreur quand je lui ai présenté les faits.

  5   Puis, ensuite, il a parlé de Prijedor, et il a parlé de M. Drljaca. Il a

  6   dit qu'il a ouvert la porte et qu'il a découvert qu'il a oublié d'envoyer

  7   le message à Prijedor au sujet de l'inspection. Mais quand il est venu ici,

  8   il a dit : Ah, non, non, non, ce n'est pas M. Stanisic qui a ouvert la

  9   porte, c'est un autre. C'est M. Bulic, un homme qui est mort d'ailleurs, et

 10   il a dit qu'il ne savait absolument pas pourquoi il a parlé de Stanisic

 11   quand il a parlé avec le Procureur. C'est ce qu'il a dit. Ensuite, il a dit

 12   que M. Drljaca a dit que M. Macar lui avait expliqué qu'il s'agissait là

 13   des autorités municipales, qu'ils n'ont ont pas parlé de cela, et qu'il

 14   n'était pas au courant de cela. Il ne lui avait pas informé de cela. Mais

 15   cette histoire ne tient pas debout tout simplement. L'histoire de M.

 16   Zupljanin qui oublie d'envoyer un document. Vous avez vu quel genre d'homme

 17   c'était. Vous avez vu quelle était sa position. Ça ne fait pas de sens

 18   qu'il accepte de faire quelque chose comme cela. Il était présent lors du

 19   collège avec M. Drljaca en 1994, il n'a jamais parlé de cela. Vous avez

 20   entendu parler de la procédure disciplinaire qui avait changé et il aurait

 21   pu en parler, mais il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il était en colère mais

 22   il n'a rien fait. Donc cela ne fait pas de sens.

 23   Puis, pour terminer, une petite vidéo assez brève. P2039. C'est la vidéo de

 24   la session de travail de l'assemblée qui a eu lieu à Prijedor le 30 et le

 25   31 octobre, et je voudrais vous demander de la regarder pour voir qui a été

 26   présent à cette assemblée.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. HANNIS : [interprétation] Mico Stanisic.


Page 27417

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. HANNIS : [interprétation] M. Mandic.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. HANNIS : [interprétation] M. Zupljanin.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. HANNIS : [interprétation] Et Mme Plavsic.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. HANNIS : [interprétation] Et M. Karadzic.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. HANNIS : [interprétation] Puis, pour terminer, Monsieur le Président,

 11   Messieurs les Juges.

 12   Mico Stanisic a participé depuis le début, et de façon très

 13   importante, dans la création de la RS et du MUP de la RS, et ceci combiné

 14   avec le fait qui a été rappelé en 1994, pour un deuxième mandat, en tant

 15   que ministre du MUP de la RS. C'est déjà quelque chose qui est illustratif

 16   de la façon dont il a été aperçu par ses collègues, et pendant ce deuxième

 17   mandat, en 1994, il n'a rien fait pour punir le personnel au sujet duquel

 18   il savait qu'ils avaient impliqués dans les crimes, ou bien dans la disse

 19   des crimes, des crimes commis par la police. Ceci montre à quel point il

 20   était d'accord avec les crimes commis et avec les œuvres de ces auteurs.

 21   Donc ceci démontre clairement que c'est une personne qui a participé

 22   de façon délibérée dans l'entreprise criminelle commune, et pour de fait,

 23   vous devrez le trouver coupable par rapport à tous les chefs de

 24   l'Accusation.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, le rôle central

 28   qu'il a joué dans la protection d'un pays, tel que Drago Borovcanin a dit


Page 27418

  1   dans sa déposition :

  2   "Dans chaque gouvernement, il y a certains ministères qui sont

  3   les plus importants. Parmi ces ministères, il y a toujours le ministère de

  4   l'Intérieur qui s'occupe du respect de l'ordre public qui protège les

  5   citoyens ainsi que leurs biens."

  6   Page 6 882.

  7   Au moment où il y a un conflit ethnique le rôle des policiers est

  8   particulièrement important eu égard à la protection des citoyens. Et ceci

  9   est vital lorsqu'il y a persécution. Tomislav Kovac a reconnu ceci

 10   lorsqu'il a parlé de la détention illégale et de mauvais traitements de

 11   non-Serbes dans des notes de détention sur tout le territoire de la

 12   Republika Srpska. Il a admis :

 13   "Qu'en vertu de la loi et de la hiérarchie, nous, c'est-à-dire le MUP

 14   de la Republika Srpska, nous étions la structure la plus forte au sein de

 15   l'état, et donc notre devoir éthique et nos obligations juridiques

 16   consistaient à empêcher ce type d'événement."

 17   Page du compte rendu d'audience 27 151.

 18   La VRS avait pour responsabilité de ne pas s'engager dans des actions

 19   qui pourraient nuire de façon illégale aux citoyens de l'ancienne BiH. Le

 20   MUP de la Republika Srpska était unique au sein des forces serbes, parce

 21   que ceci avait le devoir aux termes de la loi de faire tout ce qui était en

 22   leur pouvoir pour protéger la population. En vertu de l'article 42 de la

 23   loi sur les affaires internes de la Republika Srpska :

 24   "Cette fonction qui est une fonction positive est quelque chose que

 25   la police appliquait à tout moment, quel que ce soit le fait qu'il soit de

 26   permanence ou pas, ceci relève de leur mission spéciale, même si cela met

 27   en danger leur vie."

 28   Dès le début de la période couverte par l'acte d'accusation, les


Page 27419

  1   Musulmans et les Croates devaient être protégés par la police. La police

  2   aurait dû protéger la population non-serbe, et les éléments de preuve

  3   montrent qu'ils ne l'ont pas fait cela, et l'exemple le plus flagrant de la

  4   non protection de la population civile est leur participation directe aux

  5   crimes qu'ils ont commis contre cette population, comme cela a été indiqué

  6   par M. Demirdjian, hier.

  7   Un autre manquement à l'obligation de la police de protéger la

  8   population était son manquement à l'obligation d'enquêter, d'arrêter, de

  9   punir les auteurs serbes de crime contre la population non-serbe. Et c'est

 10   la question que je vais aborder aujourd'hui. Les éléments de preuve

 11   montrent que la police se trouvait aux portes du système judiciaire pénal.

 12   Ils avaient pour rôle d'enquêter sur ces crimes, d'identifier et d'en

 13   arrêter les auteurs, devaient conserver des éléments de preuve et lancer

 14   des poursuites en déposant des rapports au pénal auprès du procureur. Ceci

 15   étant suffisamment étayé -- permettant d'étayer lesdits crimes.

 16   Mais après avoir déposé des rapports au pénal, la police faisait

 17   partie intégrante du système de justice pénal. Le procureur et le tribunal

 18   dépendent de la police pour mener des perquisitions, pour mettre le doigt

 19   sur les témoins, pour les retrouver, pour se procurer des éléments de

 20   preuve, se rendre sur les lieux des crimes et pour se livrer à des examens

 21   médicaux légaux. Il s'agit là d'éléments de preuve qui permettent de

 22   déceler si, oui ou non, il y a eu des crimes supplémentaires et de déposer

 23   des rapports pénaux, au pénal complémentaires eu égard à ces crimes.

 24   Comme l'a dit le procureur de Sanski Most, Delic, a témoigné, il a

 25   dit que la police a accompli son rôle : 

 26   "Les procédures au pénal ne pouvaient pas être terminées comme il se

 27   doit."

 28   Page du compte rendu d'audience 1726 [comme interprété].


Page 27420

  1   Donc la police a-t-elle bien accompli son devoir puisqu'il s'agissait

  2   de faire un rapport sur les auteurs serbes des crimes commis contre les

  3   non-Serbes, en 1992 ? La Chambre a versé au dossier les rapports du

  4   procureur du district de la Republika Srpska, Gacinovic et du chef du MUP

  5   de la Republika Srpska et de la police, Vasic, qui ont analysé des données

  6   contenues dans leur registre sur les affaires pénales, relevant de la

  7   police municipale et régionale, et les bureaux des procureurs sur la

  8   période couverte par l'acte d'accusation.

  9   Les deux témoins se sont concentrés sur leur intention de mettre le

 10   doigt sur ces registres pour voir si des crimes avaient été commis, et ceci

 11   se trouve aux annexes de l'acte d'accusation. Ils ont également cherché si

 12   des crimes graves avaient été commis par des auteurs serbes contre des

 13   victimes non-serbes, en particulier ils se sont penchés sur les crimes de

 14   violence, les crimes de guerre, et meurtres, le viol, l'endommagement

 15   physique, et les vols. Ils ont constaté si, oui ou non, il y avait eu

 16   l'emploi d'engins explosif.

 17   Gacinovic a également identifié des cas de vol aggravé contre les

 18   non-Serbes, pour voir s'il il y avait une certaine cohérence au niveau de

 19   ces vols aggravés qui avaient été exclus du résumé que je vais maintenant

 20   fournir.

 21   Dans neuf municipalités, Pale, Visegrad, Bosanski Samac, Vlasenica,

 22   Ilijas, Bileca, Gacko et Kljuc, qui font l'objet de l'acte d'accusation, la

 23   police n'a déposé aucun rapport au pénal sur des crimes graves commis par

 24   des Serbes contre les non-Serbes pendant la période couverte par l'acte

 25   d'accusation. Pas un seul.

 26   Dans sept municipalités qui font l'objet de l'acte d'accusation,

 27   Vogosca, Bijeljina, Prijedor, Brcko, Donji Vakuf, Kotor Varos, et Skender

 28   Vakuf, la police a fait rapport d'un seul crime grave commis par des Serbes


Page 27421

  1   contre des non-Serbes, pendant toute la période couverte par l'acte

  2   d'accusation. A Prijedor, Kotor Varos et Skender Vakuf, le seul crime était

  3   une tentative de meurtre, et la tentative de meurtre à Kotor Varos a fait

  4   l'objet d'un rapport avant que les Serbes ne prennent le contrôle de la

  5   SJB, au mois de juin 1992.

  6   Dans deux des municipalités qui font l'objet de l'acte d'accusation,

  7   Zvornik et Doboj, la police n'en a fait un rapport que sur deux crimes

  8   graves commis par des Serbes contre des non-Serbes, et à Sanski Most, la

  9   police a fait état de quatre crimes de ce genre. Ce qui comprend une

 10   affaire pour viol dont vous avez entendu parler qui a donné lieu à une

 11   suspension en 1993 pour la seule et bonne raison que la victime et la

 12   majorité des autres Musulmans de Sanski Most étaient partis, et donc

 13   l'auteur n'aurait pas ou, en tout cas, il n'y aurait pas de probabilité

 14   pour que l'auteur commette des crimes semblables à l'avenir. P122.

 15   A Teslic, la police a fait état de cinq crimes, crimes graves commis

 16   contre des non-Serbes. Un des cinq, le rapport pénal contre le groupe Mice

 17   n'a pas figuré dans le registre des crimes de la police à Teslic, mais ceci

 18   figurait dans le registre du procureur. C'est la raison pour laquelle les

 19   registres des crimes ou des bureaux de la police et du procureur ont été

 20   tous deux analysés de façon à fournir une vue d'ensemble correcte aux Juges

 21   de la Chambre.

 22   Pour finir, à Banja Luka, les registres ont révélé que la police

 23   avait déposé 18 rapports au pénal pour crimes graves commis par des auteurs

 24   serbes contre des non-serbes pendant la période couverte par l'acte

 25   d'accusation. Plusieurs de ces rapports au pénal ont été déposés contre les

 26   mêmes auteurs pour des crimes liés, et le nombre est plus proche de 14, en

 27   réalité.

 28   Alors, si nous comparons cela au 19 autres municipalités, 14 affaires


Page 27422

  1   pénales semblent importantes. Mais ce chiffre paraît bien pâle eu égard au

  2   4 660 rapports au pénal déposés par la police à Banja Luka, en 1992, et

  3   ceci ne permet pas de rendre compte comme il se doit du nombre rapportant

  4   des non-Serbes qui ont été assassinés, ont fait l'objet de pillage, ont été

  5   exposés à d'autres actes de violence, souvent avec des liens assez forts

  6   avec la police serbe et les hommes politiques, comme cela était décrit par

  7   les témoins et en atteste les faits jugés.

  8   Par exemple, un fait jugé qui n'est pas contesté, le 1067 déclare que

  9   plus 31 non-Serbes ont été tués par les forces serbes dans la municipalité

 10   de Banja Luka, entre mars et octobre 1992; cependant, la police de Banja

 11   Luka a fait état du fait que, pour la période élargie du 1er janvier au 20

 12   décembre, en se fondant sur les travaux conjoints du SJB, du CSB et de la

 13   police militaire, il n'y a eu que trois affaires pénales qui ont été

 14   déposées contre les auteurs serbes pour le meurtre de huit non-serbes

 15   seulement. Confère 1D233. D'après ce rapport, cinq de ces huit victimes ont

 16   été tuées par les frères Sugic, et deux ont été tués par Zeljko Ceko. Les

 17   deux meurtres commis par Ceko ont eu lieu le 5 décembre 1992, outre ceux

 18   qui sont couverts par les faits jugés, et très peu de temps, après leur

 19   arrestation, les frères Sugic et Ceko ont été remis en liberté, ont été

 20   autorisés à rejoindre les Unités de la VRS. Ils n'ont pas été poursuivis

 21   pour ces meurtres pendant le conflit.

 22   Comme en atteste le rapport de Gacinovic, les chiffres concernant les

 23   20 municipalités qui font l'objet de l'acte d'accusation, les chiffres ne

 24   se sont pas améliorés entre 1993 et 1995. Donc ce n'était pas simplement la

 25   police qui avait besoin de temps pour enquêter sur les crimes commis contre

 26   les non-Serbes en 1992. Pendant toute la durée des conflits, ces crimes --

 27   pendant tout l'arrêt du conflit, on n'a tout simplement pas tenu compte de

 28   ces crimes.


Page 27423

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27424

  1   Vasic et Gacinovic, alors leurs données sont cohérentes, les unes

  2   avec les autres, mais également pour ce qui est des éléments de preuve

  3   présentés à d'autres juges, procureurs et aux chefs du SJB qui sont venus

  4   témoigner devant cette Chambre, comme l'atteste la déposition des témoins

  5   de lieu de crime.

  6   Par exemple, ST-79 a dit, dans sa déposition, que la police de Visegrad

  7   n'est absolument pas intervenue au niveau des actions criminelles menées

  8   par les paramilitaires, et cela a eu pour conséquence la chose suivante :

  9   "Il n'y avait aucune confiance quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau

 10   de la police ou au sein de l'armée. A mes yeux, il me semblait que ces

 11   Aigles blancs, qui procédaient ainsi dans toute la ville, quand bien même

 12   le Corps d'Uzice était là, il me semblait --"

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais il semblerait que

 14   l'accusé et les avocats n'entendent pas la traduction serbe.

 15   --

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que cela fonctionne maintenant ?

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je crois que vous

 19   pourriez également ralentir, s'il vous plaît.

 20   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 21   Je vais donc revenir sur la citation de ST-79 :

 22   "A mes yeux, il me semblait que ces Aigles blancs ont procédé ainsi sur

 23   l'ensemble de la ville, alors même que le Corps d'Uzice était là, il me

 24   semblait qu'ils étaient sous leur protection."

 25   Page du compte rendu d'audience 2 247.

 26   Cette donnée statistique correspond aux crimes systématiques commis contre

 27   la population non-serbe, c'est comme ça qu'il faut lire ces données, y

 28   compris les 1 735 victimes non-serbes tuées lors d'incidents et qui font


Page 27425

  1   l'objet de l'acte d'accusation, qui ne représente qu'une fraction des

  2   meurtres qui se sont produits dans les municipalités qui font l'objet de

  3   l'acte d'accusation et plus d'exemples de passages à tabac, de viols, de

  4   pillages et de crimes violents commis contre la population non serbe.

  5   Voici l'image d'ensemble, Messieurs les Juges, le manquement de la police à

  6   enquêter et à faire des rapports sur les crimes, ceci doit être évalué

  7   comme il se doit. Au regard de ces données 20 ans plus tard, cela devait

  8   sauter aux yeux des accusés en 1992 compte tenu des rapports quotidiens

  9   qu'ils recevaient et des autres sources d'information dont ils disposaient

 10   sur les travaux de leurs subordonnés et ceci a certainement dû sembler tout

 11   à fait évident et c'est de façon tout à fait terrifiante pour la population

 12   non-serbe qui vivait dans ce climat-là.

 13   La Défense se repose ou se fonde sur trois éléments :

 14   Que les bureaux du procureur et le système judiciaire ne fonctionnaient pas

 15   en 1992.

 16   Deuxièmement, que la SJB manquait de ressources nécessaires pour enquêter

 17   sur les crimes.

 18   Troisièmement, que l'armée avait pour seule compétence d'enquêter sur les

 19   crimes en l'espèce.

 20   Aucun de ces arguments ne peuvent être pris au sérieux.

 21   Et les bureaux du procureur fonctionnaient en 1992, bon nombre d'entre eux

 22   sans interruption due au conflit.

 23   Par exemple, les entrées dans le registre du bureau du Procureur, pour

 24   Zvornik, Teslic, Sanski Most, Pale, Bijeljina, et Banja Luka, qui couvrait

 25   Donji Vakuf et Skender Vakuf également, montrent que ces bureaux du

 26   procureur fonctionnaient de façon continue à partir du début du mois

 27   d'avril.

 28   M. Gacinovic [comme interprété] a dit, dans sa déposition, qu'après le


Page 27426

  1   début du conflit, elle a continué à assumer le rôle de procureur adjoint à

  2   Trebinje qui avait compétence sur Bileca jusqu'à ce qu'elle soit nommée

  3   procureur du district en août.

  4   A Vlasenica, le registre du bureau du procureur montre que les affaires ont

  5   été traitées à partir du 14 mai.

  6   A quelques exceptions près, la procédure judiciaire n'a été interrompue que

  7   brièvement dans les municipalités lorsque les autorités serbes ont renvoyé

  8   les procureurs non-serbes et les juges non-serbes de leurs postes. Les

  9   Serbes qui occupaient ces postes-là ont conservé leurs postes et les non-

 10   Serbes qui étaient partis ont rapidement été remplacés par d'autres Serbes.

 11   Par exemple, lors d'une réunion qui s'est tenue au mois de mai, à Sanski

 12   Most, les procureurs non-serbes et le président du tribunal, qui n'était

 13   pas serbe, ont été renvoyés par les dirigeants du SDS, et lors de cette

 14   même réunion ils ont été remplacés par des Serbes. L'ancien juge et

 15   procureur non-serbes ont été par la suite arrêtés et renvoyés dans le camp

 16   de Manjaca.

 17   Les nominations officielles des juges serbes et des procureurs ont été

 18   opérées par le gouvernement de la Republika Srpska, comme l'ancien

 19   procureur de Visegrad, Drasko, qui a commencé à remplir ses fonctions de

 20   procureur même s'il n'a été nommé qu'officiellement au mois d'octobre;

 21   cependant, entre mai et octobre, le gouvernement de la Republika Srpska a

 22   nommé 276 juges et 80 procureurs. P1318 à 23, page 3 [comme interprété].

 23   Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve émanant de

 24   différents procureurs et juges, chacun précisant que non seulement leurs

 25   bureaux fonctionnaient malgré les conditions difficiles, mais qu'ils

 26   étaient disposés à traiter tout rapport au pénal déposé par la police.

 27   Quand bien même les Juges de la Chambre seraient prêts à admettre la

 28   position de la Défense, à savoir que le système judiciaire ne fonctionnait


Page 27427

  1   que mal, il y a eu une série de rapports faits en 1992, une série de

  2   rapports au pénal qui ont été déposés contre les auteurs serbes pour crimes

  3   graves contre les non-Serbes et une fois que ces institutions ont commencé

  4   à fonctionner. Il fallait que ce soit le cas. Il s'agit simplement de dire

  5   plutôt que la police ne déposait simplement pas de rapports au pénal.

  6   Comme l'a dit Mandic dans son rapport de novembre 1992 sur les activités du

  7   ministère de la Justice de la Republika Srpska :

  8   "Nous devons constater ce fait, à savoir qu'un nombre important d'actes

  9   criminels ont été commis en Republika Srpska. Les organes officiels ont

 10   déposé un petit nombre de rapports au pénal aux instances judiciaires.

 11   C'est la raison pour laquelle il y a un manque de coopération entre les

 12   organes de l'accusation et le ministère de l'Intérieur."

 13   Le procureur Peric à Teslic a dit de même :

 14   "Les crimes enregistrés ne correspondent qu'à une fraction des véritables

 15   crimes commis aujourd'hui. La plupart des actes criminels ne sont pas

 16   découverts et de nombreux crimes sont tolérés par les autorités pour de

 17   nombreuses raisons. Le bureau du procureur a connaissance du pillage

 18   quotidien des maisons, des biens et des différents lieux d'activité qui

 19   sont incendiés et détruits, de vols à main armée et de meurtres commis pour

 20   des mobiles peu louables."

 21   Il déclare :

 22   "Il n'y a pas de poursuite au pénal pour la plupart de ces actes."

 23   Il parle également de :

 24   "La destruction des édifices religieux qui constitue un crime de guerre

 25   contre les civils en raison de la manière dont ceux-ci ont été commis. Le

 26   peuple serbe portait une lourde charge, sa responsabilité au plan

 27   historique était importante jusqu'à ce que les auteurs de ces différents

 28   crimes -- les auteurs de ces différents crimes doivent être poursuivis en


Page 27428

  1   justice."

  2   Ensuite, il est dit :

  3   "Quelles sont les causes de ces différents crimes et pourquoi n'en parle-t-

  4   on pas ? La réponse à cette question doit être posée au chef de la Brigade

  5   Teslic serbe et au ministère de l'Intérieur."

  6   Personne n'avait donné de réponse à cette question jusqu'à ce que ceci soit

  7   présenté devant ce Tribunal.

  8   Les rapports de Mandic et Peric insistent sur le rôle essentiel joué par la

  9   police au sein du système pénal. Jusqu'à ce que la police identifie les

 10   auteurs des crimes et dépose un rapport au pénal contre les auteurs connus

 11   étayé par suffisamment de preuves, le procureur ne pouvait en aucun cas

 12   lancer de poursuites.

 13   Les témoins de procureurs, qui ont déposé au cours de ce procès, ont dit --

 14   n'ont eu de cesse de dire que la procédure existait et même pendant le

 15   conflit et pouvait être appliqué, et cela est clair d'après les éléments de

 16   preuve.

 17   Par exemple, après avoir reçu un rapport au pénal d'un auteur de

 18   crime déposé par Zupljanin, concernant le meurtre de détenus non-serbes à

 19   l'extérieur du camp de Manjaca au mois d'août, l'adjoint du Procureur

 20   Kovaci a tout de suite envoyé un rapport à la CSB pour dire qu'il est

 21   important de mener une enquête au pénal exhaustive pour déterminer quels

 22   sont les auteurs, les témoins, et les autres individus, pour déterminer les

 23   circonstances liées à la commission de ce crime. Après avoir mis la main

 24   sur les auteurs, il faut les arrêter.

 25   Comme l'a dit Kovacevic dans sa déposition, il a rappelé simplement que la

 26   police avait pour devoir parce qu'ils sont indépendants d'enquêter, de

 27   rapporter de tels crimes. Comme l'a montré les éléments de preuve, la

 28   police n'a jamais tenu compte de cette demande, n'a jamais enquêté, et donc


Page 27429

  1   les auteurs au sein de la police, dans ce cas, n'ont jamais été dans ce cas

  2   inquiétés.

  3   La police savait également qu'ils avaient pour rôle de mettre la main sur

  4   les auteurs et de les arrêter. A la fin de la pièce 1D160 [comme

  5   interprété], un auteur inconnu d'un rapport au pénal, Bjelosevic, qui était

  6   le chef de la CSB à Doboj, a informé le bureau du Procureur :

  7   "Des actions concrètes et les mesures concrètes qui ont été prises jusqu'à

  8   présent n'ont pas permis d'établir l'identité de l'auteur ou des auteurs.

  9   Si nous les trouvons, nous allons vous envoyer un rapport distinct."

 10   Remarquez que le seul document en annexe de Bjelosevic est le rapport mené

 11   sur site rapport d'enquête. Alors nous disposons d'autres rapports au pénal

 12   mais en général les enquêtes étaient tout à fait succinctes, avant de

 13   déposer un rapport au pénal contre un auteur inconnu, n'avait -- ne

 14   remplissait qu'un objectif administratif, et donc dans les registres, il

 15   était clair qu'un rapport au pénal avait été déposé quand bien même la

 16   police n'avait pas accompli son rôle et enquêté sur les crimes.

 17   Et, pourtant, à présent, après avoir déposé un tel rapport au pénal, la

 18   police n'a pris aucune autre mesure pour essayer de résoudre la situation.

 19   M. Gacinovic témoigne dans son analyse et parle d'auteur inconnu de

 20   rapports sur ces personnes déposés devant le bureau du Procureur pour

 21   crimes graves commis par des non-Serbes en 1992 montrant, général, que la

 22   plupart des crimes n'ont pas fait l'objet fait d'enquête et n'ont pas été

 23   traités par la police.

 24   Lorsque les rapports au pénal ont été déposés pour crimes commis contre des

 25   non-Serbes, la Défense à juste titre a dû se critiquer les procureurs et

 26   les tribunaux pour avoir manqué à leur obligation, de mettre en accusation

 27   ces personnes, de les juger, et pendant la durée des conflits, les

 28   procureurs et les tribunaux n'avaient pas les mains propres.


Page 27430

  1   Par exemple, 18 rapports au pénal de la police déposés à Banja Luka pour

  2   crimes graves commis par les Serbes contre les non-Serbes, la plupart des

  3   auteurs n'ont jamais été poursuivis ou jugés. Les auteurs ont été accusés

  4   en général sept de ces rapports ont été publiés après l'arrestation

  5   initiale, y compris Branko, et les frères Sugic.

  6   Dans ces cas, il était obligatoire de les poursuivre. L'accusé avait donc

  7   pour obligation - et compte tenu de sa position, eu égard au système

  8   judiciaire - de s'enquêter sur la raison pour laquelle ces personnes

  9   avaient été remises en liberté, et ce, de façon illégale. Il y avait deux

 10   autres membres du Détachement de la Police spéciale à Banja Luka, Zupljanin

 11   a facilité leur mise en liberté en voyant un message très clair indiquant

 12   que la police n'allait pas entraver la façon dont la police agissait

 13   lorsqu'elle remettait en liberté des auteurs serbes de crimes commis contre

 14   les non-Serbes.

 15   Les accusés affirment qu'en omettant d'agir ils suivaient, ils appliquaient

 16   simplement les règles de détention. Il s'agissait d'élargir la période de

 17   détention ou de remettre en liberté les suspects. Pour ce qui est de

 18   l'application stricte de ces procédures dans le cas de ces Serbes, et le

 19   groupe Mice contredit la présence dans la prison d'un nombre très important

 20   de Musulmans sur l'ensemble du territoire de la Republika Srpska.

 21   Le deuxième argument de la Défense consiste à dire que la police ne pouvait

 22   pas enquêter sur les crimes graves en 1992; ceci est contredit par les

 23   rapports même du MUP. Par exemple, c'est le CSB Banja Luka et le rapport

 24   montre que la police dans l'ARK a déposé des crimes au pénal pour 537

 25   crimes, utilisant la définition de Gacinovic et de Vasic, contre 364

 26   auteurs entre avril et décembre 1992. P624.

 27   Le CSB de Sarajevo a dit, dans un rapport, que, pour la même période, elle

 28   a déposé 118 rapports au pénal pour crimes graves commis par 241 auteurs.


Page 27431

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27432

  1   Ceci se trouve à la pièce P740.

  2   Le MUP de la Republika Srpska et le rapport indiquaient que d'avril à

  3   décembre, la police a déposé 494 rapports contre les blessures.

  4   Cela, accessoirement le rapport du MUP de la police, a également

  5   précisé que la police a "aidé" l'armée en arrêtant 9 469 déserteurs et

  6   personnes qui souhaitaient se  soustraire à leur service militaire. Ceci

  7   permet d'indiquer que la police était en mesure d'arrêter les fugitifs

  8   lorsqu'elle se mettait en tête de le faire.

  9   Ces chiffres que je viens de fournir, si vous les comparez avec les

 10   conclusions de Vasic et de Gacinovic, indiquant que la police n'avait

 11   déposé eue 38 rapports au pénal pour crimes graves commis par les Serbes

 12   contre les non-Serbes pendant la période couverte par l'acte d'accusation,

 13   ils mettent en exergue le manquement de la police à son obligation

 14   d'enquêter et de rapporter les crimes commis contre la population non-

 15   serbe.

 16   Pour finir, la Défense justifie le manquement de la police à son devoir

 17   d'enquêter et de rapporter les crimes contre la population non-serbe en

 18   indiquant que ceci ne relevait que de la compétence des tribunaux

 19   militaires. La Défense Stanisic fonde son affirmation sur la déposition de

 20   Mandic, en indiquant que "toute personne entre l'âge de 16 à 70 relève de

 21   la compétence des tribunaux militaires." Ceci se trouve au paragraphe 491

 22   [comme interprété].

 23   Cette idée de compétence militaire ne contraste violemment avec les

 24   éléments de preuve présentés en l'espèce. La Défense ne parle pas de la

 25   déposition d'un ancien procureur militaire et qui a parlé de la compétence

 26   militaire.

 27   Au terme de l'article 3 de l'armée de la Republika Srpska, l'armée se

 28   confinait aux soldats, aux cadets de l'armée, aux réservistes qui s'étaient


Page 27433

  1   présentés à leurs unités militaires, et aux employés civils qui avaient des

  2   contrats militaires. Ceci ne comprenait pas les citoyens de la rue, les

  3   civils, ne comprenait pas les officiers de police, et ne comprenait pas les

  4   réservistes qui n'avaient pas encore rejoint leurs unités militaires.

  5   La compétence des tribunaux militaires sur les civils était

  6   circonscrite par les crimes relevant de l'article 13, paragraphe 1 de la

  7   Loi de la RSFY sur les tribunaux militaires. Rébellion, par exemple, ou

  8   désertion. Les tribunaux militaires n'avaient pas compétence eu égard à des

  9   crimes généraux commis par les civils contre d'autres civils.

 10   En réalité, l'article 15 de la Loi sur les tribunaux militaires

 11   déclare que, lorsqu'un soldat ou un civil commet un crime ou un co-auteur -

 12   - passer au niveau du groupe de Mice et Teslic.

 13   L'INTERPRÈTE : Il manque une partie de la phrase.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Article 16 de la Loi sur les tribunaux

 15   militaires était circonscrit à la compétence des tribunaux militaires. Si

 16   un soldat avait commis un crime et avait quitté l'armée avant que ne soit

 17   rédigé un acte d'accusation à son encontre, les tribunaux civils assumaient

 18   la compétence et pour juger ce soldat, cet ancien soldat.

 19   Comme l'a fait remarquer la Défense, les tribunaux militaires n'ont pas

 20   commencé à fonctionner avant le mois d'août 1992, et donc il revenait aux

 21   tribunaux civils de s'occuper des auteurs. Une fois que les tribunaux

 22   militaires ont commencé à fonctionner leurs priorités était les suivantes,

 23   d'après les bureaux des procureurs, il fallait reprendre les instructions

 24   qui figurent dans la pièce 2D107, crime contre l'ordre public et crime

 25   contre l'armée. Les tribunaux militaires et les bureaux du procureur ont

 26   consacré des ressources importantes comme l'atteste le rapport à cela.

 27   Leur troisième priorité était les crimes de guerre. D'après les ordres de

 28   l'époque qui ont été donnés par la VRS comme le P1089.20 [comme interprété]


Page 27434

  1   et le P685 comme cela a été illustré dans le rapport annuel du bureau du

  2   Procureur pour l'année 1992, à savoir le P1284.55. Cette priorité ne

  3   portait sur les crimes de guerre commis par des ennemis combattant contre

  4   les Serbes.

  5   Vous avez également entendu les témoignages concernant le fonctionnement

  6   des cours, des tribunaux militaires de la VRS, en 1992 et cela a été versé

  7   au dossier, ont été versés au dossier, les registres du bureau du procureur

  8   militaire du 1er Corps de Krajina, pour ce qui est de cette période, et ces

  9   moyens de preuve confirment que les tribunaux militaires n'étaient pas

 10   compétents pour ce qui est de crimes commis par les civils.

 11   De plus, cela confirme que les tribunaux militaires ont omis de

 12   poursuivre au pénal les soldats serbes qui ont commis les crimes contre les

 13   non-Serbes.

 14   Troisièmement, on peut voir que les soldats serbes n'ont pas été poursuivis

 15   au pénal pour les crimes commis contre les non-Serbes.

 16   Pour ce qui est des crimes de guerre, la Loi portant sur les tribunaux

 17   militaires est explicite et claire. Les tribunaux militaires n'avaient la

 18   compétence que, pour les crimes commis par le personnel militaire ou par

 19   les prisonniers de guerre, à savoir par les combattants ennemis, cela a été

 20   confirmé par les témoins Jovicinac, Drasko, et Gacinovic.

 21   Cela a été également confirmé par les dispositions de l'ancienne

 22   Yougoslavie qui étaient en vigueur à l'époque, pour ce qui est des lois

 23   internationales sur la guerre et sur les forces armées. Au paragraphe 27

 24   [comme interprété] de ces dispositions, pour ce qui est de la compétence

 25   des tribunaux militaires, il est écrit comme suit :

 26   "Des procès sont intentés contre le personnel militaire qui ont violé

 27   les lois de la guerre, et qui sont inculpés tant sur le coup de la

 28   juridiction des tribunaux militaires yougoslaves. Si un membre des forces


Page 27435

  1   armées étrangères, à savoir un combattant ennemi viole les lois de la

  2   guerre, il va être jugé par un tribunal militaire."

  3   Donc nous pouvons voir qu'ici il n'est pas dit que les tribunaux

  4   militaires auraient eu la compétence sur les civils qui ne sont pas ennemis

  5   et qui ont commis des crimes de guerre, puisque quelque chose comme cela

  6   n'existe pas.

  7   Passons à la diapositive suivante, que la police avait la compétence

  8   pour ce qui est des enquêtes sur les crimes de guerre commis par les

  9   civils, il y a des moyens de preuve contenu dans des instructions données

 10   par Stanisic, à ses subordonnés, à la date du 16 mai.

 11   Il a écrit :

 12   "Les mesures et les activités doivent être prises pour ce qui est des

 13   documents qui sont des crimes de guerre. Ces activités doivent rassembler

 14   les informations et documents pour ce qui est des crimes de guerre commis

 15   contre les Serbes. Cela implique la conduite des enquêtes sur place avec

 16   des équipes entières dans tous les cas de crimes commis contre les Serbes

 17   et en particulier pour ce qui est des rapports de nature légale, il ne faut

 18   pas les oublier, ainsi que les documents photographiques et vidéo.

 19   Il est clair que Stanisic dans des instructions à ses forces de la

 20   police pour enquêter les crimes commis contre les Serbes, et non seulement

 21   pour les crimes commis à l'extérieur de la RS. L'ordre concernant les

 22   enquêtes menées sur place et l'ordre pour ce qui est d'observer les

 23   dispositions concernant la procédure au pénal, n'aurait aucun sens sinon.

 24   Monsieur le Président, je pense qu'il est venu le moment propice pour

 25   faire la pause.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, on va faire la pause, et on

 27   retourne dans le prétoire dans 20 minutes.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.


Page 27436

  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais retourner à

  3   la question concernant la compétence pour ce qui est des crimes de guerre,

  4   puisque cette question a été soulevée à plusieurs reprises durant ce

  5   procès. Pour ce qui est de la compétence de la police, concernant les

  6   enquêtes portées sur les crimes de guerre commis par les civile, a été

  7   établie par le biais du témoin de Stanisic, Simo Tusevljak, qui a

  8   authentifié un grand nombre de plaintes au pénal qu'il avait déposées

  9   auprès des tribunaux civils, en 1992 et 1993, concernant les crimes de

 10   guerre commis contre les civils. La Défense a dit que, selon la politique

 11   de l'accusé, tous les crimes de guerre devaient être enquêtés et les

 12   plaintes au pénal devaient être déposées, indépendamment de l'appartenance

 13   ethnique de la victime. Mais les moyens de preuve ne corroborent pas cette

 14   affirmation. Au contraire, d'après les instructions des responsables des

 15   MUP de la RS, la police utilisait toutes leurs ressources exclusivement

 16   pour ce qui est des enquêtes sur les crimes de guerre commis contre les

 17   Serbes.

 18   Par exemple, bien que Goran Macar ait affirmé qu'en août 1992, il a donné

 19   des instructions aux inspecteurs de la police judiciaire du MUP de la RS

 20   d'enquêter sur tous les crimes commis par les Guêpes jaunes, y compris les

 21   crimes de guerre, cela n'a été pas le cas. Comme M. Hannis a souligné, le

 22   témoignage de M. Macar est tel qu'on peut mettre en question sa

 23   crédibilité. Pourtant lorsqu'on jette un coup d'œil sur la liste des

 24   questions qui se trouve dans un cahier d'un inspecteur de la police

 25   judiciaire du MUP de la RS qui ont été posées aux membres des Guêpes jaunes

 26   lors de leur audition, ces questions ont été limitées sur les questions

 27   concernant les vols de véhicules, ventes d'appartements et les listes des

 28   Serbes proclamés persona non grata, et aucune de ces questions ne se


Page 27437

  1   rapporte sur les crimes de guerre commis contre les non-Serbes. C'est la

  2   pièce P403.

  3   Pour ce qui est des interrogatoires, des membres des Guêpes jaunes, il y a

  4   eu beaucoup de notes qui ont été versées au dossier. Dans aucune de ces

  5   notes, il n'y a de mention de crimes de guerre commis contre les non-

  6   Serbes. Monsieur le Président, vous avez déjà entendu des témoignages pour

  7   ce qui est du fait que le parquet militaire a transféré sa compétence, a

  8   délégué sa compétence pour ce qui est de Dusko Vuskovic, le seul membre des

  9   Guêpes jaunes, qui se trouvait à un moment donné en détention, que ces

 10   compétences ont été transférées aux autorités civiles après avoir constaté

 11   qu'il n'était pas membre de la VRS. Pourtant la police ne s'est jamais

 12   acquitté de sa tâche et elle n'a jamais donc fait figurer des crimes de --

 13   d'autres crimes, exception faite de vols de véhicules qui figuraient dans

 14   la plainte au pénal qui a été déposée initialement au procureur de

 15   Bijeljina.

 16   De plus, ces moyens de preuve démontre également que les tribunaux

 17   militaires n'étaient pas compétents pour juger des crimes commis par les

 18   groupes paramilitaires, tel que le groupe des Guêpes jaunes, à moins que

 19   ces groupes n'aient fait partie de l'armée d'après l'article 9 de la loi de

 20   la RS sur l'armée.

 21   Contrairement à l'assertion de la Défense Stanisic, la police n'a pas

 22   transmis les membres des Guêpes jaunes aux autorités en Serbie puisque le

 23   parquet à Bijeljina ainsi que les tribunaux ne fonctionnaient pas. Nous

 24   avons entendu également le témoignage d'un ancien juge de Bijeljina,

 25   Simeunovic, puisqu'elle était en charge de cette affaire. Lors de son

 26   témoignage, mous n'avons rien entendu de tel pour pouvoir conclure qu'elle-

 27   même ni le parquet ne pouvait procéder pour ce qui est de l'affaire contre

 28   les Guêpes jaunes. Le juge d'instruction les a relâchés de la de la


Page 27438

  1   détention puisque, la, comme elle l'a expliqué, la police  n'a retenu

  2   d'autre charge que le vole de véhicules et elle n'était pas au courant que

  3   ces membres étaient accusés d'avoir commis des crimes de guerre. Certains

  4   d'entre eux étaient retournés à Zvornik, et d'autres étaient partis pour la

  5   Serbie, et certains d'entre eux on les a fait intégrer dans le Corps de

  6   Drina de la VRS.

  7   Dans le rapport annuel du MUP de la RS, il est confirmé que, pour ce qui

  8   est des crimes de guerre, il n'y avait que d'enquête sur les crimes de

  9   guerre qui ont été commis contre la population serbe. Il est dit :

 10   "Pendant cette période-là, les inspecteurs de la police judiciaire se sont

 11   rendus dans tous les postes de sécurité publique pour organiser les

 12   réunions de travail pour donner les instructions concernant les mesures

 13   opérationnelles à prendre, et ils ont souligné qu'il fallait rassembler des

 14   documents pour ce qui est des personnes qui ont commis le génocide contre

 15   la population serbe qui ont détruit leurs biens, les monuments, des

 16   édifices religieux et culturels" et cetera.

 17   Maintenant, je vais parler des crimes commis par la police contre la

 18   population non-serbe. Bien que puisque cela figure dans le rapport annuel,

 19   bien qu'il y a eu 29 plaintes au pénal déposées contre les employés du MUP

 20   de RS entre avril et décembre 1992 - et c'est la pièce P625, page 27 - M.

 21   Vasic, en utilisant les registres de la police judiciaire, en tant que

 22   sources d'information, est arrivé à conclure qu'il n'y avait que quatre

 23   cas, quatre affaires, où les policiers ont été accusés d'avoir commis des

 24   crimes graves contre les non-Serbes dans l'acte d'accusation. Cela figure

 25   dans l'acte d'accusation concernant cette période-là.

 26   Le premier cas est le cas contre -- est le cas de Radomir Boskan et les

 27   deux autres membres de la police spéciale de Banja Luka du Détachement de

 28   la Police spéciale de Banja Luka. Ce sont les policiers qui donc -- leur


Page 27439

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27440

  1   relâchement de la prison a été aidé par Zupljanin et il a joué un rôle pour

  2   ce qui est de la fuite de la détention.

  3   D'ailleurs, on a le rapport du poste de sécurité publique, qui, comme la

  4   Chambre a déjà entendu, était constamment critique pour ce qui est du

  5   Détachement de la Police spéciale et pour ce qui est des crimes que ce

  6   détachement a commis partout sur le territoire de cette municipalité. Donc

  7   ce n'est pas quelque chose qui a été fait sur une initiative du CSB comme

  8   cela aurait dû l'être, et aucun des membres de la police n'a été donc

  9   poursuivi au pénal pour ces crimes.

 10   Le deuxième exemple est le pillage commis par un ancien membre du CSB de

 11   Banja Luka, à savoir du Détachement de la Police spéciale en octobre, le

 12   plus probablement pendant qu'il était subordonné à la VRS.

 13   Le troisième cas est la plainte au pénal déposée contre certain mais pas

 14   contre tous les membres du groupe de Mice à Teslic. Milan Savic, qui était

 15   adjoint du chef et qui se trouvait à la tête de ce groupe, n'a jamais été

 16   poursuivi au pénal pour ces crimes, puisque les responsables du MUP n'ont

 17   pas estimé que cela était approprié pour ce qui est d'un responsable haut

 18   placé de la police. Les officiers de la police qui ont été accusés d'avoir

 19   commis ces crimes ont été relâchés de la détention et n'ont toujours pas

 20   été jugés pour ces crimes commis contre les non-Serbes de Teslic.

 21   Le quatrième exemple est le cas d'un policier du SJB de Prnjavor qui a

 22   pillé un non-Serbe. Donc il n'y a aucun moyen de preuve pour ce qui est de

 23   ce cas, pour ce qui est des policiers qui devaient être donc poursuivis au

 24   pénal pour les crimes graves commis contre les non-Serbes pendant la

 25   période couverte par l'acte d'accusation dans les 20 municipalités qui

 26   figurent dans l'acte d'accusation. Il n'y a pas eu de mesure disciplinaire

 27   non plus pour ce qui est de ces crimes, pour ce qui est des mesures

 28   disciplinaires.


Page 27441

  1   La Chambre a entendu le témoignage de Radomir Rodic concernant les cas

  2   disciplinaires contre les policiers serbes pour des infractions pénales

  3   commises en avril et décembre 1992 et cela figure dans le registre des

  4   procédures disciplinaires du CSB de Banja Luka. La Chambre a entendu que

  5   Zupljanin licenciait les policiers puisqu'ils venaient pas au travail, et

  6   puisqu'ils ont tiré sur la signalisation, sur des routes, et pour avoir tué

  7   les Serbes. Mais aucun de ces policiers n'a fait l'objet d'une procédure

  8   disciplinaire pour les crimes commis contre les non-Serbes.

  9   La Défense de Zupljanin pour ce qui est du cas de Rodic dans le registre,

 10   il n'y a pas d'information complète au CSB de Banja Luka, et [inaudible]

 11   incomplète existe dans d'autres registres. Rodic a témoigné pour ce qui est

 12   de certaines de ces entrées par rapport à plusieurs policiers qui étaient

 13   co-auteurs de ces contraventions disciplinaires, il n'y a que des

 14   informations pour l'un de ces policiers avec mention "et les autres."

 15   Pour ce qui est de l'affirmation de la Défense concernant les procédures

 16   disciplinaires pour ce qui est des infractions pénales n'est pas correcte

 17   puisque la Défense a dit qu'il n'était pas possible d'initier ces

 18   procédures disciplinaires. Rodic a témoigné que de telles procédures

 19   disciplinaires auraient dû être intentées et continué malgré le

 20   licenciement.

 21   Pour ce qui est de la région couverte par le CSB de Doboj, lorsque

 22   Bjelosevic -- lorsqu'on lui a demandé s'il se souvenait d'avoir intenté des

 23   procédures disciplinaires contre ses subordonnés concernant le mal

 24   traitement des non-Serbes, il était capable de se souvenir que d'un cas

 25   pour ce qui est d'un inspecteur de la police judiciaire du CSB de Doboj

 26   Solaja. Et pour ce qui est de la décision rendue dans ce cas, et c'est la

 27   pièce à conviction P2343 [comme interprété], qui montre qu'en fait, il a

 28   licencié Solaja pour une raison opposée, à savoir, parce qu'il a aidé les


Page 27442

  1   non-Serbes de fuir à Belgrade en utilisant les papiers d'identité

  2   falsifiés. C'est une décision disciplinaire que Stanisic a entérinée en

  3   décembre.

  4   En fait, un témoin protégé a témoigne qu'il n'était pas inhabituel de

  5   voir que les policiers serbes fassent l'objet de mesures disciplinaires

  6   puisqu'ils ont aidé les non-Serbes pendant cette période-là. Je fais

  7   référence à la page du compte rendu 3 727.

  8   Dans d'autres régions, la Chambre a pu entendre le témoignage selon lequel

  9   le chef du CSB [comme interprété] de Vogosca Maksimovic a été puni parce

 10   qu'il a volé des véhicules de l'usine TAS, mais il n'a pas été puni

 11   puisqu'il a commis des crimes contre les non-Serbes près des bunkers et

 12   dans d'autres locaux de détention à Vogosca. Lorsqu'il s'agit des membres

 13   du SJB de Visegrad Sredoje Lukic, il a fait l'objet d'une mesure

 14   disciplinaire puisqu'il a relâché un prisonnier serbe et il n'est pas venu

 15   au travail, et non pas parce qu'il a incendié une maison à la rue Pionirska

 16   ou pour d'autres crimes que lui-même et Milan Lukic ont commis contre les

 17   populations non-serbes.

 18   La Défense de Stanisic affirme que Stanisic n'avait pas d'autorité ni

 19   d'initier, ni de décider d'engager des procédures disciplinaires contre ses

 20   subordonnés, mais cela n'a pas été le cas, comme a témoigné Tomislav Kovac.

 21   Il a dit que Stanisic "était justement la personne qui devait prendre des

 22   décisions, soit pour ce qui est de l'embauche de certaine personnes, soit

 23   pour ce qui est du licenciement de certaines personnes." La page du compte

 24   rendu d'audience 27 076. Lorsque le Juge Hall a demandé, à Dragan Andan, si

 25   le ministre pouvait intenter les procédures disciplinaires, Andan a répondu

 26   par l'affirmative. Page du compte rendu 21 780.

 27   De plus, l'article 115 de la Loi portant sur les affaires intérieures de la

 28   Republika Srpska dispose que le ministre a le pouvoir de décider qui peut


Page 27443

  1   engager une procédure disciplinaire. Pour ce qui est de l'article 5 de la

  2   même loi concernant les procédures disciplinaires en état de guerre, il est

  3   dit qu'une procédure disciplinaire "peut être intentée à l'initiative de

  4   n'importe quel employé des affaires intérieures," ce qui, bien sûr,

  5   s'applique au ministre. La pièce 1D54.

  6   De plus, il y a des exemples où Stanisic exerçait son autorité pour

  7   discipliner ses subordonnés. Et M. Hannis a souligné qu'il avait licencié

  8   le chef du poste de sécurité publique de Bijeljina, M. Andan, parce que

  9   celui-ci n'a pas fait appliquer la procédure appropriée concernant

 10   l'utilisation d'une machine à poker confisquée et il a licencié le chef de

 11   la police judiciaire du poste de sécurité publique de Bijeljina, M. Danilo

 12   Vukovic, parce qu'il était en état d'ébriété, et à ce moment-là il s'est

 13   comporté de façon inappropriée dans un café.

 14   Monsieur le Président, bien que la peine ultime lors des procédures

 15   disciplinaires à l'encontre des membres de la police, ce qui représente le

 16   licenciement, n'était pas une peine suffisante pour ce qui est des crimes

 17   commis par la police et qui sont allégués dans l'acte d'accusation,

 18   l'omission des accusés d'assurer que leurs subordonnés soient disciplinés

 19   pour ce qui est des crimes ou fassent l'objet de procédures disciplinaires

 20   pour ce qui est des crimes commis contre les non-Serbes est pertinent pour

 21   au moins trois raisons :

 22   D'abord, s'ils avaient entamé des procédures disciplinaires à l'encontre de

 23   leurs subordonnés pour ces crimes, cela aurait représenté un message envoyé

 24   aux forces de la police selon lequel ces crimes n'allaient pas être

 25   tolérés.

 26   Deuxièmement, cela aurait montré à la population non-serbe que le MUP de la

 27   Republika Srpska était un organe sérieux quand il s'agit de la protection

 28   assurée par la police de tous les citoyens sans aucune discrimination.


Page 27444

  1   Et troisièmement, les accusés n'ont pas entamé de procédures disciplinaires

  2   contre leurs subordonnés pour ces crimes. Ce fait démontre qu'ils ont

  3   exprimé un mépris plus général pour les crimes commis à l'encontre de la

  4   population non-serbe.

  5   J'aimerais brièvement parler de ce que la Défense a dit par rapport aux

  6   ordres de Stanisic qui ont été donnés à un moment donné après le 11 juillet

  7   lors de la réunion du collège. Il s'agissait de faire mettre les effectifs

  8   du MUP à la disposition de l'armée en forme -- ou en guise de sanction. A

  9   l'époque, les membres de la police n'étaient plus utiles pour le MUP de la

 10   Republika Srpska, comme en ont convenu Stanisic et Mladic à l'occasion de

 11   cette réunion qui s'est tenue au mois de juillet te qui a été évoquée par

 12   M. Hannis, et ça se voit dans l'ordre daté du 27 juillet donné par

 13   Stanisic, 1D186. Ces membres ou effectifs superflus de la police qui ont

 14   commis des crimes, il les décrit comme étant des effectifs superflus.

 15   Alors, si Stanisic avait été sérieux pour ce qui était d'empêcher les

 16   crimes commis dans les rangs de la police, dans ses constatations ou dans

 17   ses ordres, il aurait été explicitement dit que les effectifs excédentaires

 18   devaient être soumis à des mesures disciplinaires ou à des poursuites au

 19   pénal. Ça n'a pas été le cas. Stanisic ne donne pas ordre à la police

 20   d'informer la RS pour ce qui est du comportement criminel des membres de la

 21   police qui sont -- qui ont été mis à disposition de la police. Et il

 22   pouvait se produire que ces --justement ces gens-là viennent à garder des

 23   prisonniers ou des détenus à Milici ou Batkovici. Donc, on n'a fait que

 24   déménager les effectifs d'une instance à l'autre. Pour justifier son manque

 25   d'activité du point de vue de sanctions vis-à-vis des subordonnés, les deux

 26   accusés affirment que la police a commis des délits alors qu'elle était

 27   resubordonnée à l'armée. Mme Korner a déjà parlé de ces affirmations de la

 28   Défense, à savoir que la police avait été resubordonnée à part entière à


Page 27445

  1   l'armée pendant la période englobée par l'acte d'accusation. Quand bien

  2   même les Juges accepteraient ce type d'affirmation de la part de la

  3   Défense, cela ne diminue en rien la responsabilité des accusés et leur

  4   obligation qui est celle de sanctionner leurs subordonnés. La Défense a

  5   tort pour ce qui est de supposer ou d'affirmer que ce principe de

  6   subordination ou de filière de subordination faisait qu'il ne pouvait pas y

  7   avoir deux supérieurs hiérarchiques, mais un subordonné peut bien avoir

  8   plus d'un commandant, et chacun d'entre eux se trouve être responsable des

  9   crimes commis par le subordonné. Je tiens à attirer l'attention des Juges

 10   de la Chambre sur le jugement de la Chambre de première instance dans

 11   l'affaire Strugar, paragraphe 367. Qui plus est, il n'y a rien de nouveau

 12   pour ce qui est de voir le MUP de la RS maintenir un contrôle à l'égard des

 13   effectifs du MUP, bien que ces effectifs aient été temporairement

 14   resubordonnés à l'armée. Dans l'affaire Popovic, les Juges de la Chambre de

 15   première instance ont constaté que les forces resubordonnées du MUP de la

 16   RS à l'égard de la VRS avaient gardé une filière de commandement interne,

 17   et le résultat en est le fait que Ljubomir Borovcanin, le commandant

 18   adjoint de la police spéciale du MUP de la RS, avait exercé un contrôle

 19   effectif à l'égard de ses unités resubordonnées du MUP, et ça se trouve aux

 20   paragraphes 385, 1567 à 1569 de ce document. Alors, bien qu'il n'ait pas

 21   gardé ce contrôle, l'Accusation estime que cela n'est pas suffisamment

 22   persuasif, et bien que la VRS ait assumé des responsabilités pour ce qui

 23   est de confier des missions à ses officiers ou à ses policiers de la police

 24   resubordonnée --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

 26   Monsieur Olmsted. Je vois que vous avez cité des jugements rendus dans les

 27   affaires Strugar et Popovic comme quelque chose de susceptible de nous

 28   aider à trancher et à décider. Mais il n'en demeure pas moins que vous êtes


Page 27446

  1   en train d'indiquer qu'un subordonné peut fort bien avoir deux commandants

  2   où l'un et l'autre se trouvent être responsables de crimes au pénal commis

  3   par les subordonnés. Alors est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est

  4   la source juridique devant ce Tribunal-ci qui étaierait ce que vous êtes en

  5   train d'affirmer ?

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est que la position

  8   de l'Accusation est celle d'affirmer que la police avait maintenu son

  9   commandement à l'égard des effectifs du MUP, exception faite de ce qui se

 10   passait au niveau des opérations au front, et nous pensons que cela découle

 11   des éléments de preuve. Ce que je voulais, en termes simples, indiquer,

 12   c'est qu'il y a des antécédents jugés devant ce Tribunal, mais ceci ne fait

 13   pas de différence, parce que ce que nous affirmons, c'est que dans ce type

 14   de situation, il y a deux filières de commandement et les deux filières

 15   exercent des responsabilités du point de vue du contrôle et du

 16   commandement. Si vous souhaitez que je vienne à étayer davantage

 17   [inaudible], je vous demande un peu de temps pour donner plus de détails

 18   demain.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre M. Olmsted. A

 20   l'opposée de ce que M. Zecevic avait évoqué lorsque M. Hannis avait pris la

 21   parole, bien que les Juges de la Chambre aient décidé que nous ne pouvions

 22   pas -- ou nous ne pourrions pas répondre par écrit au sujet de questions

 23   juridiques, étant donné que nous avons présenté nos écritures en même temps

 24   que la Défense, je demanderais à ce que l'on ménage un peu de temps à la

 25   date du vendredi pour parler de ces questions de droit et pour ce qui est

 26   de l'intervention qui est survenue à l'occasion des propos de tenus par M.

 27   Hannis.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça me semble être une bonne proposition.


Page 27447

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23   

24  

25  

26  

27  

28  


Page 27448

  1   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Le MUP de la RS avait exercé un commandement définitif à l'égard de ses

  3   policiers, et cela peut être vu partant des éléments de preuve présentés,

  4   tant Stanisic que Zupljanin avaient le pouvoir d'organiser leurs

  5   subordonnés et de les resubordonner auprès de la VRS, ils avaient

  6   l'autorité de participer au retrait de leur participation aux opérations de

  7   combat, comme Zupljanin l'a fait en Orasje en novembre 1992, et Mme Korner

  8   en a parlé pendant son intervention.

  9   Stanisic, à la date du 15 mai, a donné instruction à de telles unités, qui

 10   montre que ce type d'unité se trouve être placée sous le commandement

 11   direct du commandant du MUP de la Republika Srpska. Ce type de mesures ont

 12   été prises pour que le contrôle exercé à l'égard des unités de la police

 13   soit gardé par le MUP, bien que les activités déployées soient placées au

 14   niveau de la VRS.

 15   Les accusés avaient autorité de poursuivre au pénal et de façon

 16   disciplinaire les membres de la police alors qu'ils avaient commis des

 17   crimes lorsqu'ils étaient resubordonnés. Il y a eu des modifications à la

 18   législation pour ce qui est de placer les Unités du MUP de la RS sous le

 19   contrôle des forces armées pendant une situation de guerre ou une situation

 20   de danger de guerre imminent, et cela montre de façon explicite que le

 21   pouvoir de discipliner les membres de la police revenait encore au MUP de

 22   la RS. Ça se trouve au L317.

 23   Pour ce qui est des enquêtes au pénal, comme le dit M. Jovicinac, ces

 24   effectifs policiers ne tombaient pas sous la juridiction des tribunaux

 25   militaires, et ceci a du sens. C'est tout à fait raisonnable. Il y a eu

 26   resubordination de policiers pendant de courtes périodes de temps; par

 27   exemple, pour deux ou trois semaines. Et l'article 16 de la Loi régissant

 28   l'armée de la RSFY montre qu'on peut dresser des actes d'accusation contre


Page 27449

  1   un intéressé avant qu'il ne rejoigne les rangs de la police.

  2   Alors M. Jovicinac a, en sus, laissé entendre que la poursuite de

  3   crimes commis par des policiers dans une chaîne de commandement autre était

  4   une question fort délicate, et c'est la raison pour laquelle le général

  5   Talic avait envoyé une requête auprès du CSB de Banja Luka, pour que des

  6   procédures soient entamées contre des déserteurs de la police en octobre

  7   1992. Il s'agit de ce qu'est évoqué à la pièce 1D411.

  8   Nous voyons cette diapo sur l'écran. On voit ici que Zupljanin avait

  9   exercé une autorité disciplinaire et pénale à l'égard de membres de la

 10   police pour des crimes commis alors qu'ils étaient resubordonnés. Dans une

 11   dépêche du 18 octobre, au sujet de la police, Zupljanin donne instruction

 12   pour que :

 13   "Tous ceux qui refusaient de se conformer aux ordres devaient être

 14   suspendus et devaient faire l'objet de mesures pénales à leur encontre".

 15   Alors si on se penche sur la diapo suivante, on peut voir que le

 16   registre des mesures disciplinaires au sein de la CSB de Banja Luka

 17   comporte une entrée contre un dénommé Ljubisa Nikolic et d'autres du SJB de

 18   Gradiska pour des violations aux dispositions de la loi, datant du 17

 19   octobre 1992, et il y a eu licenciement.

 20   Alors je voulais dire qu'il était notoirement connu de tout un

 21   chacun, les chefs de la SJB, tels que Todorovic, Drljaca et Koroman,

 22   étaient des intouchables, ils ne pouvaient pas faire l'objet de mesures

 23   disciplinaires ou d'enquêtes au pénal.

 24   La Défense présente deux arguments :

 25   D'abord, ils affirment que les QG avaient nommé ces individus au

 26   niveau du SJB, les supérieurs n'avaient pas compétence de les poursuivre en

 27   matière disciplinaire. M. Hannis a abordé le sujet. Enfin, il a abordé une

 28   variante A et une variante B des instructions, où l'on dit que de façon


Page 27450

  1   temporaire il s'agissait de nommer les chefs des SJB jusqu'au moment où le

  2   MUP de la RS ne se trouve en position de procéder à ce type de nomination.

  3   Stanisic en avait vent, était au courant de la chose, et c'est la

  4   raison pour laquelle le 25 avril il y a une décision de sa part ordonnant

  5   aux chefs de la CSB de se procurer des approbations préalables de la part

  6   du ministère de l'Intérieur avant que de procéder à l'affectation

  7   d'employés à des tâches autres.

  8   Alors, Monsieur le Président, le mot utilisé c'est le mot de tâches

  9   opérationnelles "suivantes".

 10   Alors pour éviter toute ambiguïté, la chose est tirée au clair au

 11   point numéro 4 :

 12   "La décision pour ce qui est de l'affectation des employés au sein du

 13   MUP (au ministère de l'Intérieur) de la République serbe de Bosnie-

 14   Herzégovine, qui datait d'avant cette décision-là, avait un effet légal

 15   concernant les individus en question".

 16   Dans d'autres termes, Stanisic a enterré [comme interprété] les

 17   nominations antérieurement faites des chefs de la SJB ou autres membres de

 18   la direction de la police. De cette façon, le 28 mars, la cellule de Crise

 19   de Bosanski Samac a procédé à la nomination Todorovic, et avant le 1er

 20   avril, il y a eu nomination de Koroman à la place du chef de la SJB de

 21   Pale, et le tout a été entériné par sa décision, par la décision de

 22   Stanisic, à la date du 25 avril.

 23   Donc pour ce qui est de Drljaca, l'accusé a ratifié ou entériné sa

 24   nomination le 30 juillet 1992, donc il l'a fait rétroactivement par rapport

 25   à cette date du 29 avril; et c'était le jour d'avant la prise de Prijedor

 26   par les Serbes.

 27   Contrairement aux allégations avancées par la Défense Stanisic, le

 28   fait mentionné, la décision par écrit au sujet de l'approbation en


Page 27451

  1   question, ce n'est pas quelque chose de lié à une formulation usuelle.

  2   Partant de la décision de Stanisic, datée du 28 [comme interprété] avril,

  3   on peut voir qu'il y a eu approbation formelle de la part du MUP de la RS

  4   pour que la nomination de Drljaca soit mentionnée dans une approbation

  5   préalable de la part du ministre. La nomination n'en fait pas partie.

  6   Alors pour ce qui est des exemples Jankovic, M. Hannis a mentionné

  7   que Vasilic avait été nommé à ses fonctions par la cellule de Crise de

  8   Zvornik, chose qui a été entérinée par M. Stanisic en octobre ou novembre

  9   1992. La Défense affirme que la cellule de Crise de Vogosca a nommé Boro

 10   Maksimovic aux fonctions de chef du MUP de la RS, et ça se trouve être

 11   confirmé et entériné par M. Stanisic.

 12   Le deuxième argument évoqué par la Défense pour ce qui est de

 13   considérer dangereux pour les accusés d'affirmer qu'ils avaient essayé de

 14   limoger des chefs des SJB qui venaient d'être nommés. Mais la question qui

 15   se pose c'est celle de savoir pour qui cela aurait pu être dangereux : pour

 16   la police, pour les citoyens ou les municipalités ? Alors pour ce qui est

 17   de ces allégations de la Défense, il convient de dire qu'en application de

 18   la Loi relative au MUP de la RS, la police doit être placée en deuxième

 19   plan pour ce qui est des questions de la sécurité des citoyens.

 20   Si on dit qu'il y a eu des périls encourus, on pourrait dire que des

 21   vies de la population serbe étaient déjà menacées, et ça a été en vigueur

 22   tant que ces chefs de la SJB se trouvaient en poste.

 23   Il est facile de faire passer la responsabilité vers les chefs de la SJB,

 24   en particulier des cas de Todorovic et Drljaca, puisqu'ils ne sont plus

 25   parmi les vivants, et ils pourraient donner des exemples abondants à

 26   l'opposé de ce qui est affirmé, mais le fait qu'ils aient été gardés chef

 27   parce qu'ils ont été efficaces et parce qu'ils ont été des participants

 28   cruciaux dans cette entreprise criminelle commune. Souvenez-vous que


Page 27452

  1   Zupljanin avait fait partie de la délégation de l'ARK qui a rendu visite à

  2   Omarska et à d'autres installations de détention à Prijedor au cours du

  3   mois de juillet. Tout de suite après cette visite, Brdjanin a fait savoir

  4   aux médias, au nom de la délégation que Prijedor était un exemple de

  5   travail bien accompli, et je me réfère ici à la pièce P1378.

  6   Dans une conversation qui a eu lieu avant son arrivée au poste de ministre

  7   adjoint du MUP de la RS en 1993, Drljaca n'a montré en rien qu'il était

  8   quelqu'un d'obéissant vis-à-vis des supérieurs et de respectueux de la Loi

  9   relative au ministère de l'Intérieur. Il a dit que :

 10   "Si quelque chose avait été bien fait, c'était moi qu'il fallait remplacer,

 11   parce qu'eux, ils ont exécuté mes ordres è moi, qui sont les ordres du chef

 12   de la CSB de Banja Luka."

 13   Contrairement aux affirmations de la Défense Zupljanin, Drljaca n'a pas été

 14   limogé par la cellule de Crise de Prijedor; plutôt, Drljaca a demandé à ce

 15   qu'il soit remplacé par le MUP de la RS pour faire se tasser la poussière

 16   qui s'était levée autour de ces événements.

 17   Les activités ou les inactivités de Stanisic pendant son deuxième mandat en

 18   tant que ministre de la RS en 1994 fait savoir qu'en 1992, il a été celui

 19   qui avait nommé les chefs de la SJB. Il a nommé Drljaca à la tête du SJB en

 20   avril, et il a nommé Koroman à la tête du CSB de Sarajevo en janvier 1994,

 21   et l'inspecteur en chef du MUP de la RS a été nommé en mai 1994. Pour ce

 22   qui est de Todorovic, il est resté au poste de chef de la SJB de Bosanski

 23   Samac pendant toute la durée du deuxième mandat de Stanisic.

 24   Messieurs les Juges, il n'est pas exact de dire que les accusés n'ont pas

 25   eu de succès dans leurs efforts pour ce qui était de révoquer certains

 26   chefs des SJB pendant qu'ils étaient en poste, ou les punir des crimes

 27   commis. Ils ont décidé de ne rien entreprendre du tout, et à la place de

 28   les sanctionner, ils les ont loués et promus.


Page 27453

  1   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, afin que le public ne

  2   vienne pas à penser que le bureau du Procureur est entièrement composé

  3   d'hommes de race blanche d'Amérique du Nord, je vais faire conclure les

  4   propos du bureau du Procureur en prenant la parole et dire ce que nous

  5   voulions indiquer.

  6   Je vous demande donc de m'autoriser à prendre la parole.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais je vous rappelle que vous avez

  8   37 minutes.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suis consciente de la chose. Nous

 10   faisons attention à ce type de chose pendant toute la durée de nos exposés.

 11   Je voudrais que nous nous penchions sur un massacre notoire qui s'est

 12   produit en août 1992, et qui est l'un des crimes qui font partie de l'acte

 13   d'accusation, il s'agit de ce qui s'est produit à Koricanske Stijene.

 14   Parce que, ce qui s'est produit là-bas en août 1992 et, par la suite,

 15   englobe la totalité des sujets que nous avons essayé d'englober pendant le

 16   jour et demi écoulé. Ces attaques contre des régions non-serbes; le

 17   rassemblement de civils non armés; et leur incarcération dans des

 18   installations de détention; le fait de les faire monter à bord d'autobus

 19   pour les évacuer des secteurs contrôlés par les Serbes; ces exécutions

 20   massives de personnes transportées de la sorte, et par la suite, cette

 21   omission délibérée et flagrante de la part des deux accusés dans cette

 22   affaire de faire quoi que ce soit au sujet des tueurs qui étaient connus de

 23   tout un chacun, ou d'entreprendre des mesures disciplinaires à l'égard des

 24   policiers qui étaient passés sous leurs ordres.

 25   Pour ce qui est du peu de gens qui ont survécu à ces exécutions, les Juges

 26   de la Chambre ont pu entendre le Témoin ST-65, mais il y a dans les

 27   écritures ces témoignages fournis dans une autre affaire. Il est originaire

 28   de la municipalité de Prijedor et, à la date du 20 juillet, il a été pris


Page 27454

  1   par son père depuis un village par des hommes portant l'uniforme, et ces

  2   gens étaient en partie à porter des uniformes vert olive, et d'autres

  3   portaient des uniformes de camouflage de la police. Il a pu identifier les

  4   uniformes portés par ces policiers, et partant des connaissances

  5   antérieures à sa disposition, dont je ne vais pas donner de détail, puisque

  6   c'était un témoin protégé, il savait de quoi avait l'air les uniformes de

  7   la police.

  8   Lui et le reste de ces villageois avaient reçu l'ordre de se désarmer, de

  9   restituer leurs armes et uniformes avant que d'avoir été embarqués. Lui et

 10   son père, ainsi que d'autres hommes, non pas seulement de ce village-là

 11   mais d'autres villages encore, puisqu'il s'agissait d'attaques lancées

 12   contre le secteur de Brdo à Prijedor, ont été emmenés.

 13   Un mois plus tard, il est arrivé des autocars et les prisonniers se sont vu

 14   dire de monter à bord, puis ils ont été emmenés de Trnopolje vers le

 15   carrefour des routes entre Banja Luka et Kozarac, et ils ont fait partie

 16   d'un convoi d'autres autocars. Ce convoi s'est dirigé ensuite vers Travnik,

 17   et l'escorte, qui n'a pas été contesté du tout, a été constituée par une

 18   certaine partie du peloton d'intervention de Prijedor. Pendant qu'ils

 19   étaient à bord de ces autocars, les prisonniers ont été dépossédés de tout

 20   leurs objets de valeur et de leur argent, du moins ceux qu'ils avaient

 21   encore pu garder. C'est encore l'une des facettes des activités déployées,

 22   des activités de persécution déployées par le MUP de la RS pendant cette

 23   période.

 24   Lorsqu'ils sont arrivés dans le secteur de Koricanske Stijene, les hommes

 25   se sont vu donner l'ordre de quitter le bus, et ils ont dû, deux par deux,

 26   se rapprocher du bord de la falaise et se mettre à genoux là-bas.

 27   Si vous vous penchez sur la photo présente, je sais que vous avez pu vous

 28   en rendre compte, je voulais vous montrer ce que ces hommes ont pu voir


Page 27455

  1   lorsqu'ils étaient en train de regarder vers le contrebas de la falaise.

  2   C'est la description fournie par ST-65 de ce qui lui est arrivé à lui

  3   et aux autres, ça été fourni comme déclaration lors d'un procès précédent,

  4   compte rendu d'audience P1769-01, page 6 905, il a dit :

  5   "Lorsqu'on s'est mis à genoux, on a vu l'abîme en dessous, et j'ai

  6   entendu une personne derrière moi dire, et c'était l'un de ceux de ce

  7   peloton d'intervention : 'C'est ici que l'on échange les morts pour les

  8   morts et les vivants pour les vivants' … et les tirs ont commencé. J'ai vu

  9   des gens en train de tomber dans l'abîme, et alors mon père m'a poussé vers

 10   une faille."

 11   Lui est tombé, il a perdu connaissance, et lorsqu'il est revenu à

 12   soi, lorsqu'il a repris connaissance, il a pu voir qu'il avait une cheville

 13   de cassée, et il a réussi à ramper jusqu'à une bourgade habitée. Il a été

 14   retrouvé là-bas par des militaires. Ils l'ont emmené vers Skender Vakuf,

 15   puis il a été transporté vers un hôpital à Banja Luka.

 16   Sur la route, on a recueilli une déclaration de sa part, et ça a été

 17   enregistré sur une bande audio. Il a pu reconnaître certains des membres de

 18   ce peloton d'intervention qui avaient été impliqués dans le massacre, le

 19   massacre de quelque 200 hommes, y compris le père du témoin. Pendant qu'il

 20   se trouvait à l'hôpital à Banja Luka, il a fait une autre déclaration

 21   encore, comme cela a été fait par deux ou trois autres survivants, donc,

 22   dans cet hôpital, on a pu voir des témoins victimes de ces événements.

 23   Alors qu'en est-il de l'investigation ? Ces meurtres ont été

 24   rapportés le même soir, le 21 août, au lieutenant-colonel Peulic lorsqu'il

 25   est revenu d'une réunion au QG. Il était l'officier chargé de cette unité

 26   stationnée dans le secteur. Il est tout de suite sorti, bien qu'il ait fait

 27   encore nuit. Il a inspecté les lieux, il a vu du sang et il a envoyé un

 28   télégramme au 1er Corps de Krajina et au CSB de Banja Luka. C'est ici le


Page 27456

  1   télégramme qu'il a envoyé à l'intention du 1er Corps de la Krajina. Il parle

  2   d'un convoi de réfugiés qui se déplaçait en direction de Travnik. Il dit :

  3   "L'escorte de ce convoi était confiée au CSB de la police de Prijedor et

  4   Sanski Most." Donc il avait reçu dès ce soir même des informations fort

  5   précises.

  6   A ladite heure, le convoi s'est arrêté dans le secteur de Koricanske

  7   Stijene. On a sorti un nombre méconnu de personnes transportées, et on a

  8   commis des meurtres et un génocide à l'égard de ces personnes en les jetant

  9   dans le canyon de la rivière.

 10   Un certain nombre de membres de la police a participé à ces

 11   exécutions. Des individus de la 22e Brigade d'Infanterie légère n'avaient

 12   rien à voir avec.

 13   Ils demandent à ce que des mesures soient prises à ce sujet.

 14   L'un des sujets que nous avons essayé d'expliquer pendant la

 15   présentation des éléments à charge dans cette affaire, c'est la volonté de

 16   faire porter le blâme à quelqu'un d'autre, et on dit que l'armée a dit

 17   qu'elle n'avait rien à voir puisque c'était le fait de la police.

 18   Zupljanin était au courant de ce qui c'était passé dès le jour

 19   d'après. La Défense a cité ce qu'il aurait dit à M. Buhovac, en approuvant

 20   apparemment. C'est quelque chose qui se trouve au paragraphe 65. M. Buhovac

 21   est le technicien de la médecine légale de Banja Luka, c'est lui qui est

 22   décidé, et sa déclaration donnée au bureau du Procureur a été versée au

 23   dossier.

 24   Dans le paragraphe 65, voici ce que dit la Défense dans le mémoire en

 25   clôture :

 26   "Zupljanin était connu pour les efforts qu'il a fournis quand il s'agit

 27   d'enquêter sur les crimes commis contre les non-Serbes par des Serbes.Quand

 28   il a entendu parler du massacre de Koricanske Stijene, la première


Page 27457

  1   réaction, telle qu'enregistrée par Branko Buhovac dans l'entretien qu'il a

  2   donné au bureau du Procureur, était celle 'd'horreur', demandant à Buhovac

  3   de lui fournir des explications. Il s'agit là du chef de la médecine légale

  4   à Banja Luka," et pardonnez-moi l'expression, mais je pense qu'il a dit :

  5   "Merde. Ces cons ont fait quelque chose de vraiment bête."

  6   Donc vous pourriez penser que cette remarque n'est absolument pas

  7   acceptable vu qu'on vous dit que votre police vient de massacrer 200

  8   personnes. Mais ceci est explicable par le fait en partie que ceci s'est

  9   produit deux semaines après que les camps de Prijedor aient été exposés à

 10   l'attention internationale par différents médias. Et les Serbes de Bosnie

 11   étaient très inquiets, ils étaient inquiets que d'autre publicité qui ne

 12   leur est pas favorable pourrait être attirée par justement cet événement.

 13   D'après d'autres témoins qui ont assisté aux réunions, Drljaca se serait

 14   vanté de la participation de la police de Prijedor. Les seuls ordres que

 15   Zupljanin a donnés à l'époque, c'était que l'on recouvre les corps, et là

 16   il s'agissait tout simplement de cacher les choses devant les médias.

 17   Donc, clairement, au fur et à mesure que l'on commençait à connaître

 18   de ce massacre, le gouvernement du plus haut niveau commençait à participer

 19   aux réunions au sujet de cela. L'adjoint du ministre Avlijas en était un,

 20   Subotic en était un autre.

 21   Le 31 août, Mico Stanisic, d'après ce qu'il a dit dans son interview, donc

 22   il a appris cela trois jours plus tard seulement, et là il a émis son seul

 23   et unique ordre par rapport à ces meurtres, ce massacre. Il s'agit du

 24   document P870. Il n'a fourni aucun effort pour poursuivre l'enquête et n'a

 25   pas donné d'instructions aux ministres Kovac ou Macar de le faire.

 26   Ensuite, Zupljanin attend le 11 septembre pour renvoyer cet ordre à

 27   Drljaca, et là, c'est le document P1380. Donc, là, nous avons les deux.

 28   L'ordre de Mico Stanisic du 31 août, vous pouvez le voir, qui ordonne


Page 27458

  1   qu'une enquête pleine et entière soit faite en accord avec les règles en

  2   vigueur au sujet du meurtre de 150 Musulmans dans la zone de Skender Vakuf.

  3   Il demande que :

  4   "… le ministère soit immédiatement informé des résultats de

  5   l'enquête, et dans le cas où les allégations susmentionnées se voient être

  6   confirmées, il faut entamer immédiatement une procédure légale au pénal

  7   contre les auteurs."

  8   Donc, évidemment, à ce moment-là, tout le monde savait que c'était le

  9   peloton d'intervention de Prijedor qui était responsable de ces meurtres.

 10   Il n'y a pas d'explication de donnée quant à la question de savoir pourquoi

 11   cet ordre n'a pas été envoyé avant le 11 septembre.

 12   Entre le 11 septembre et le 13 octobre, Zupljanin et Drljaca se sont

 13   livrés à une correspondance au sujet des noms et des localités où se

 14   trouvent les officiers ayant participé à cela. C'est quelque chose que l'on

 15   peut trouver dans le paragraphe 990 de notre mémoire en clôture.

 16   Le 8 septembre, Zupljanin a envoyé un rapport concernant des auteurs

 17   inconnus au procureur de Banja Luka. Il s'agit là de la pièce P1567. Dans

 18   ce rapport, on ne mentionne absolument pas le fait que la police de

 19   Prijedor avait pris part à ce massacre, alors que c'était un fait connu de

 20   tout le monde, et tout particulièrement de Zupljanin à la date du 8

 21   septembre.

 22   Le 30 septembre, le bureau du procureur a demandé à la police de

 23   continuer l'enquête et d'identifier et arrêter les suspects. C'est cela,

 24   rien de plus. Rien d'autre n'a été fait. Mico Stanisic n'a fait rien

 25   d'autre, il n'a pas fait d'autres enquêtes, Zupljanin non plus.

 26   La question des dossiers n'a pas été relevée vraiment avant 1999

 27   quand on a rouvert le dossier. Quand Mico Stanisic est revenu pour un

 28   mandat de ministre en 1994, il n'a rien fait à ce sujet. Sa réaction par


Page 27459

  1   rapport à tout cela, quand il a été interrogé par le bureau du Procureur,

  2   était de jeter le blâme sur Zupljanin. Les deux accusés en l'espèce ne se

  3   sont pas rejeté le blâme l'un sur l'autre. Au contraire, ils ont opté pour

  4   la solution d'une défense commune. Cependant, au moment de son premier

  5   entretien, Mico Stanisic a dit cela. Il s'agit là de la pièce P2302, pages

  6   2 à 3. Donc il s'agit de son entretien. Quand on lui a posé la question,

  7   voici ce qu'il a dit. Bon, le contexte, c'est qu'il est revenu en 1994, on

  8   l'a informé des crimes de guerre et on lui a demandé quelles étaient les

  9   informations dont il disposait, et il a commencé en disant à la première

 10   page :

 11   "… que finalement, il n'avait aucune information au sujet des crimes

 12   de guerre, mais qu'il y avait des rumeurs, parce qu'il était en position

 13   d'écouter les médias et d'entendre ce que disent les journalistes du cru et

 14   les journalistes étrangers."

 15   A la page 2, c'est lui-même qui évoque la question de Koricanske

 16   Stijene. Il dit :

 17   "En 1992, quand le massacre de Koricanske Stijene s'est produit, j'ai

 18   fait tout ce que j'ai pu faire conformément à ma fonction. J'ai envoyé un

 19   ordre aussi bien aux militaires qu'aux civils parce que je ne savais même

 20   pas si c'était la compétence du procureur militaire ou civil, et j'ai

 21   demandé qu'une enquête soit faite et que toutes les mesures envisageables

 22   prévues par loi soient prises pour résoudre cette affaire." Vous avez vu le

 23   seul ordre qu'il a donné.

 24   Ensuite, il donne une réponse assez longue, et voici ce qu'il dit :

 25   "Certaines activités" -- c'est à la page 3 :

 26   "Certaines activités ont été menées à bien parmi le juge

 27   d'instruction et le procureur entre 1990 et la fin de l'année 1992, à la

 28   fin de l'année 1992. Mais en 1993, toutes les activités relatives à cette


Page 27460

  1   affaire étaient terminées. C'est une des raisons fondamentales pour

  2   laquelle j'ai démis Zupljanin de ses fonctions."

  3   Ensuite, on lui a posé la question de savoir : pourquoi on l'a démis de ses

  4   fonctions en 1994, et ce n'est pas correct de toute façon d'après nous,

  5   mais il répond : "Parce que, moi, je suis parti en 1992, donc je ne pouvais

  6   pas le faire."

  7   Ensuite, il continue à parler de cela.

  8   Mais plus tard, et là, il s'agit de la pièce P2310, aux pages 20 à

  9   22, dans cette même interview, il dit :

 10   "Il m'importait vraiment de résoudre le problème de Koricanske Stijene.

 11   C'est quelque chose que j'ai mentionné il y a deux ou trois jours. Et pour

 12   cette raison, j'ai donné différentes missions à tous les chefs des centres,

 13   parce que je n'étais pas en mesure de les exclure."

 14   Quand on lui a demandé à quoi il faisait référence en disant cela, il

 15   a dit :

 16   "Parce que je n'avais pas cette autorité-là."

 17   Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que tous ces chefs ont été

 18   promus. Personne n'a jamais été démis de ses fonctions.

 19   "Dès que j'ai remplacé Stojan Zupljanin, il s'est rendu en Krajina, en

 20   Croatie, pour devenir conseiller de Martic."

 21   Ensuite, on lui a demandé s'il y avait des chefs qui le

 22   préoccupaient.

 23   Sa réponse : "Stojan Zupljanin. Mais une commission avait été

 24   organisée. En réalité, on a donné l'ordre aux chefs d'organisations de

 25   travailler ensemble avec des équipes d'inspecteurs depuis le début et

 26   jusqu'en 1994.

 27   "Question : Mais je suis désolé. C'est surtout Zupljanin qui vous

 28   préoccupait, et pas les autres chefs de CSB ?


Page 27461

  1   "Réponse : Vu -- il s'agissait de voir pourquoi Zupljanin n'a rien fait en

  2   1993, au sujet de ce problème de  Koricanske Stijene, et maintenant, je

  3   suis sûr que quelqu'un a fait des pressions pour cacher les auteurs ou pour

  4   essayer de dissimuler ces crimes ou bien les auteurs."

  5   Nous ne vous demandons pas de vous appuyer, de vous fonder sur cet

  6   entretien puisque M. Zupljanin n'était pas présent. Mais c'est un autre

  7   exemple où vous voyez qu'un accusé essaie de jeter le blâme ou la

  8   responsabilité sur quelqu'un d'autre.

  9   Au mois de septembre ou mois d'octobre - je pense que c'est le mois

 10   d'octobre, mais ce n'est pas sûr - M. Zupljanin a fait l'objet d'un

 11   entretien au sujet de M. Talic, et c'est quelque chose que vous pouvez voir

 12   à la pièce P1359. Vous pouvez vous arrêter là où l'on parle de Talic.

 13   On va voir la vidéo qui parle de cela.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo] [non interprétée]

 15   Mme KORNER : [interprétation] Voilà. Donc la vidéo s'est arrêtée…

 16   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, là, il s'agit d'un mensonge,

 17   d'un pur mensonge. Il n'y a pas de témoins vivants, et Zupljanin le sait,

 18   qui se trouvent à l'hôpital. Le témoin avec lequel nous avons parlé était à

 19   l'hôpital pendant plusieurs mois parce qu'il a été soigné si mal qu'il a

 20   perdu son pied, et ils savaient très, très bien qui était l'auteur du

 21   crime.

 22   Le Peloton d'Intervention de la police qui a perpétré ces crimes, ces

 23   meurtres, était envoyé à Han Pijesak. Mais en l'espace de quelques

 24   semaines, ils sont revenus à Prijedor pour continuer à travailler pour la

 25   SJB. Le chef de ce peloton, celui qui a donné les ordres, un certain

 26   Miroslav Paras, a reçu une médaille par Karadzic lui-même pour son travail

 27   au sein de la police en 1992. Et Drljaca, l'homme qui était responsable de

 28   cette SJB, celui qui s'est vanté du meurtre, eh bien, nous l'avons entendu


Page 27462

  1   aussi, il a été promu lui aussi et il a reçu une médaille à cette époque-là

  2   aussi.

  3   Nous avançons l'argument, Monsieur le Président, que ce que dit la Défense,

  4   à savoir que Zupljanin était connu pour les efforts fournis dans les

  5   enquêtes au sujet des crimes commis par les Serbes contre les non-Serbes,

  6   eh bien, ne tient pas le coup tout simplement.

  7   Pour conclure, la Défense Stanisic, dans le paragraphe 20, vous a demandé

  8   d'arriver à la conclusion que Mico Stanisic il y a 20 ans est la même

  9   personne que la personne que les Juges de la Chambre ont observée pendant

 10   le procès. C'est le mot ou le terme utilisé. Nous pensons que ceci n'est

 11   pas très utile, car on vous demande de dire que, parce qu'il n'y a pas eu

 12   d'éclat d'humeur du banc des accusés, vous devriez arriver à la conclusion

 13   qu'il n'était pas capable de commettre les crimes dont il est accusé.

 14   Nous pensons que tout simplement ce n'est pas la bonne façon de

 15   regarder les choses.

 16   Puis, dans le mémoire en clôture de Stojan Zupljanin, on parle du fait

 17   qu'il a fait preuve de façon constante et sincèrement de compassion pour

 18   ceux qui ont souffert. Aussi, on ajoute que :

 19   "Ce n'était pas vraiment la pratique en cours dans d'autres procès

 20   devant ce Tribunal."

 21   Mis à part le fait qu'on ne sait absolument pas quelle est vraiment

 22   la pratique en vigueur en la matière, nous ne pensons pas tout simplement

 23   qu'il soit acceptable de demander aux Juges de regarder les choses de cette

 24   façon-là.

 25   Vous devez examiner les éléments de preuve, ce qu'ils ont fait, ce

 26   qu'ils ont dit pendant la période pertinente de l'acte d'accusation. En

 27   examinant ces moyens de preuve de façon objective, vous allez arriver à la

 28   conclusion qu'ils ont tout fait et qu'ils ont entièrement participé à


Page 27463

  1   l'accomplissement de l'entreprise criminelle commune, en sachant

  2   pertinemment que ceci entraînerait les crimes. L'entreprise criminelle

  3   commune n'aurait pas pu se faire sans leur participation personnelle et la

  4   participation de forces placées sous leur commandement. Je ne pourrai faire

  5   rien d'autre -- rien de mieux que de répéter ce qu'a dit M. Olmsted.

  6   Pendant les périodes de conflit ethnique, la police va protéger les

  7   citoyens, surtout les citoyens qui font objet de persécution, car c'est le

  8   rôle vital de la police. Et sur la base des éléments que nous avons

  9   entendus, ils ont fait exactement le contraire. Ils se sont joints et ont

 10   pris part aux meurtres, persécutions, et cetera. Pas personnellement, bien

 11   sûr, mais leur rôle était encore plus important parce que c'était eux, ceux

 12   qui ont donné les ordres et qui ont donné l'exemple, et c'est pour ces

 13   raisons-là, comme nous l'avons dit, que nous pensons et nous affirmons que

 14   la peine qu'ils devraient recevoir tous les deux, et bien, c'est la peine

 15   d'une prison à vie.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, est-ce que vous pensez

 17   que vous allez pouvoir utiliser les 15 minutes qui vous restent, ou 13

 18   minutes, plutôt ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Je peux

 20   traiter des questions techniques pour commencer.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans notre plaidoirie, nous

 24   allons parler tout d'abord de commentaires fournis par le Procureur

 25   concernant notre mémoire en clôture. Nous allons faire des commentaires au

 26   sujet de leur réquisitoire, et nous allons aussi résumer notre mémoire en

 27   clôture et vous exposer notre point de vue quant à une éventuelle

 28   responsabilité au pénal de M. Stanisic.


Page 27464

  1   Avant de commencer la plaidoirie de la Défense, j'ai quelques

  2   informations de nature technique à vous fournir. Pour le compte rendu

  3   d'audience, je souhaite dire que nous avons été en mesure d'identifier une

  4   erreur dans notre mémoire en clôture qui se trouve à la page 247,

  5   paragraphe 683, V. Au lieu du chiffre 675, il faut lire 677.

  6   Mme Korner, au cours de son réquisitoire hier, a parlé à la page 6 du

  7   compte rendu d'audience d'hier, du paragraphe 53 de notre mémoire en

  8   clôture, et surtout, elle a parlé de la première phrase de ce paragraphe où

  9   manque une référence à l'appui de l'affirmation donnée. La référence qui se

 10   trouve dans la note de bas de page 90 ne fait pas référence à cette

 11   affirmation, et en effet, Mme Korner a tout à fait raison, et nous lui

 12   sommes reconnaissants d'avoir attiré votre attention sur cette erreur.

 13   Cependant, Monsieur le Président, il s'agit là d'une erreur technique, car

 14   la note -- la référence pour cette affirmation, à savoir la note bas de

 15   page correcte, devrait faire référence à la déposition de M. Mandic aux

 16   pages du compte rendu d'audience 9 626 à 9 634, et c'est une référence qui

 17   se trouve dans la note de bas de page 91 qui est référencée par rapport au

 18   paragraphe 54. Je vous présente mes excuses à cause de ces erreurs, mais

 19   elles sont intervenues parce que nous avons été obligés de raccourcir notre

 20   mémoire en clôture à cause de la limite de pages.

 21   Hier, aussi à la page 7, Mme Korner a fait une remarque au sujet du

 22   paragraphe 99 de notre mémoire en clôture qui concerne, d'après elle, la

 23   pièce à conviction 1D116, et donc elle a dit que la conclusion ne découle

 24   pas de ce document; cependant, la référence concernant la conclusion dans

 25   le paragraphe 90 n'est pas la pièce à conviction 1D116, mais le contraire

 26   du Témoin Vlasko au sujet de la pièce à conviction 1D116, et la référence

 27   exacte se trouve à la note de bas de page 161 de notre mémoire en clôture.

 28   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avant de commencer ma


Page 27465

  1   plaidoirie à proprement dit, j'ai voulu vous présenter notre position au

  2   sujet de l'argument de M. Hannis à la page 20 du compte rendu d'audience

  3   d'aujourd'hui, mais après vous avoir entendus tout à l'heure quand Mme

  4   Korner a posé sa question. Je ne sais pas si vous souhaitez l'entendre

  5   maintenant, ou bien est-ce que vous souhaitez qu'on laisse cela pour

  6   vendredi.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas encore pris la décision

  8   de la façon à procéder. Si vous pensez que c'est utile, vous pouvez en

  9   parler tout de suite.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, je

 11   préfère.

 12   Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, M. Hannis, à la page 20 du compte

 13   rendu d'audience, au cours de son réquisitoire, a parlé de conclusions que

 14   devraient tirer les Juges de la Chambre sur la base du fait que l'accusé

 15   n'a pas déposé en l'espèce. Moi, je me suis levé et j'ai soulevé une

 16   objection, et je vous présente mes excuses parce que ce n'est pas mon

 17   habitude que d'interrompre les réquisitoires, mais j'ai pensé qu'il était

 18   vraiment important de le faire, et là, je vais vous dire quels sont nos

 19   commentaires à ce sujet. Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   pendant -- au cours du procès, j'ai réussi à trouver trois références pour

 21   corroborer notre position, et puis évidemment, il s'agit aussi de l'article

 22   21, paragraphe 4(G) du Statut du Tribunal. Il s'agit de décisions récentes

 23   de ce Tribunal. Je vais les énumérer et vous dire quelques mots à ce sujet.

 24   Vu qu'il s'agit de décisions en anglais, je vais les lire dans l'original.

 25   Le jugement dans l'affaire Perisic, les réflexions au sujet des moyens de

 26   preuve spécifiques, les décisions de l'accusé, paragraphe 35, article

 27   21(4)(G) du Statut dit que l'accusé n'a pas à être forcé de témoigner

 28   contre lui-même, et dans le cas présent, l'accusé a choisi de ne pas


Page 27466

  1   déposer pendant le procès. En accord avec la jurisprudence existante de ce

  2   Tribunal, les Juges de la Chambre, en décidant de l'innocence ou la

  3   culpabilité éventuelle de l'accusé, ne vont tirer aucune conclusion du

  4   silence de l'accusé. Donc, ici, vous avez la note de bas de page 51 avec la

  5   jurisprudence pertinente.

  6   Ensuite, nous avons le jugement dans l'affaire Popovic. Encore une

  7   fois, les considérations particulières au niveau des éléments de preuve,

  8   paragraphe 17 et paragraphe 21(4)(G) du Statut prévoient qu'un accusé ne

  9   peut être contraint à témoigner. Aucune déduction n'ont été faites à

 10   l'encontre de l'accusé qui a exercé son droit à garder le silence.

 11   Pour finir, Milutinovic, le jugement dans cette affaire, le paragraphe 41,

 12   déposition ou éléments fournis par l'accusé. Sur les six co-accusés, il n'y

 13   a que Lazarevic qui a déposé pendant le procès conformément à l'article

 14   21(4)(G) du Statut. La Chambre de première instance n'a fait aucune

 15   déduction sur ce point eu égard aux autres accusés qui n'ont pas témoigné.

 16   Messieurs les Juges, voici notre position. Il est tout à fait inadmissible,

 17   que devant ce Tribunal et compte tenu des dispositions du Statut et de

 18   notre jurisprudence d'aborder cette question. Les différentes Chambres de

 19   première instance et les Chambres d'appel ont abordé la question de la

 20   jurisprudence de ce tribunal à l'envie, ainsi que la garantie de droits par

 21   le Statut des accusés qui se présentent devant ce Tribunal.

 22   Je souhaite maintenant en venir à nos plaidoiries, et avec votre

 23   permission, je souhaite le faire demain.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, pour ce qui est sur ce point que

 25   vous venez de mettre en exergue, Maître Zecevic, la question que je vous

 26   demande peut vous paraître injuste dans la mesure où je ne conteste pas M.

 27   Hannis lorsque j'émets la réserve suivante, et lorsque lui a soumis sa

 28   proposition.


Page 27467

  1   D'après ce que j'ai compris, ce qu'il a dit ce n'est pas qu'il

  2   demandait aux Juges de la Chambre de parvenir à des conclusions inverses

  3   contre l'accusé pour un manquement d'éléments de preuve parce qu'il y a une

  4   jurisprudence qui existe à l'appui. Mais il nous demandait de constater

  5   qu'il y avait un contraste entre le fait qu'il y a ce choix, choix accordé

  6   aux accusés lors des entretiens au début de la procédure et organisés par

  7   le bureau du Procureur. Je dois dire que je n'ai pas posé la question à M.

  8   Hannis sur ce point, parce que ceci n'est pas tout à fait clair à mes yeux

  9   non plus, et quelle est la valeur de ces éléments de preuve et que l'on

 10   peut tirer de ces premiers entretiens.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de vous l'expliquer

 12   autant que faire se peut.

 13   Alors ce qui est important c'est que Mico Stanisic a donné l'entretien de

 14   son plein gré au bureau du Procureur. Ça a duré cinq jours, et il a donné

 15   cet entretien où on lui a posé la question de savoir si cet entretien

 16   pouvait être utilisé dans un procès contre lui. Il a dit qu'il était

 17   d'accord que vous pouvez tout utiliser contre moi dans le cadre d'un

 18   procès. Le bureau du Procureur, lorsqu'elle a déposé une requête pour

 19   présenter les documents directement à l'audience, propose cet entretien

 20   fait avec Stanisic à cette occasion-là en particulier pour attester de la

 21   véracité de la teneur de cet entretien et le présente aux Juges de la

 22   Chambre de première instance. C'est, en tout cas, ce que dit la requête aux

 23   fins de déposer des documents directement à l'audience.

 24   Alors, voilà où nous en sommes. Il s'agit là des éléments de preuve

 25   présentés par l'Accusation, éléments de preuve proposés par l'Accusation.

 26   Nous les avons acceptés parce qu'il s'agit de notre client, et nous n'avons

 27   rien à craindre. En réalité, nous faisons valoir que nous maintenons ce

 28   qu'il dit dans son entretien, et ce, pendant toute la présentation de la


Page 27468

  1   thèse de la Défense dans le cadre de ce procès.

  2   Alors M. Hannis -- d'après ce que j'ai compris, M. Hannis tente encore une

  3   fois de contester le fait de savoir, si vous devriez accorder un quelconque

  4   poids ou considérer comme fiable la teneur de cet entretien. Encore une

  5   fois, ça c'est notre position. Cet entretien a été très clairement proposé,

  6   présenté par le bureau du Procureur. Ce n'est pas la Défense qui a présenté

  7   cet entretien, donc peut-être que, dans ce cas-là, M. Hannis dispose des

  8   motifs nécessaires pour avancer un tel argument. Mais puisque c'est le

  9   bureau du Procureur qui a présenté cet entretien dans le cadre d'une

 10   requête pour que ceci soit versé directement à l'audience, comme

 11   constituant un élément de preuve qu'il leur appartient, je ne vois pas

 12   comment il peut se prévaloir de cet argument-là.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous poser la question, Messieurs les

 15   Juges, nous avons une réponse à cela.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'étais sur le point de dire que cela --

 17   il me semble que ce sera -- je soupçonne que ceci sera à l'ordre du jour

 18   pour vendredi, donc nous allons lever l'audience et reprendre demain matin

 19   dans ce même prétoire.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 31 mai 2012,

 21   à 10 heures 00.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28